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Décision n° 2017-685 QPC 12 janvier 2018

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 octobre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 412827 du 6 octobre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Fédération bancaire française par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-685 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, de la dernière phrase de ce même alinéa dans cette même rédaction et du paragraphe V de l'article 10 de cette même loi.
Au vu des textes suivants :- la Constitution ;- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;- le code des assurances ;- le code de la consommation ;- le code de la mutualité ;- la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ;- la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;- la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ; - la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services ;- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;Au vu des pièces suivantes :- les observations présentées pour la fédération requérante par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 30 octobre et 20 novembre 2017 ; - les observations présentées pour les sociétés Assurances du Crédit Mutuel Vie SA, BPCE Vie SA, Cardif assurance vie, CNP assurances SA, HSBC Assurances Vie, Predica - Prévoyance dialogue du crédit agricole, SOGECAP et Suravenir, parties intervenantes devant le Conseil d'État, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 30 octobre et 20 novembre 2017 ;- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 3 novembre 2017 ;- les observations en intervention présentées pour la société La banque postale prévoyance, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 30 octobre et 20 novembre 2017 ;- les observations en intervention présentées par la société Réassurez-moi, enregistrées le 2 novembre 2017 ;- les observations en intervention présentées pour les syndicats Planète courtier Syndicat français du courtage d'assurance et Chambre syndicale des courtiers d'assurances et de réassurances et pour la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 2 et 20 novembre 2017 ; - les observations en intervention présentées pour l'association Assurance Emprunteur Citoyen et l'association Rose par la SCP Bruschi et associés, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 3 novembre 2017 ;- les observations en intervention présentées pour l'association UFC-Que choisir par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 novembre 2017 ;- les observations en intervention présentées pour la société Allianz Vie et autres par Mes Anne Bost, Matthieu Ragot, Nicolas Baverez, Nicolas Autet et Grégory Marson, avocats au barreau de Paris, enregistrées les 3 et 20 novembre 2017 ;- les pièces produites et jointes au dossier ;Après avoir entendu Me François Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la fédération requérante, les sociétés intervenantes devant le Conseil d'État et la société La banque postale prévoyance, partie intervenante, Me Baverez pour les sociétés Allianz Vie et autres, Me Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les syndicats Planète courtier Syndicat français du courtage d'assurance et autres, Me Jean de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association UFC-Que choisir, Me Bruschi pour les associations Assurance Emprunteur Citoyen et autre, parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 11 décembre 2017 ;Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit que, dans le cadre d'un contrat de crédit visé à l'article L. 313-1 du même code, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose, lorsque l'emprunteur fait usage de son droit de résiliation dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt : « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée ». 2. Le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 prévoit : « Le présent article est également applicable, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date ».
3. La fédération requérante, rejointe par certaines parties intervenantes, reproche à ces dispositions de méconnaître la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon elle, en permettant à un emprunteur de résilier tous les ans son contrat d'assurance de groupe souscrit aux fins d'assurer son prêt, le législateur aurait affecté le contexte juridique et économique dans lequel évoluent les assureurs proposant de tels contrats. Il en résulterait une atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus. Par ailleurs, en prévoyant l'application de ces dispositions aux contrats en cours, il aurait également porté une atteinte au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues, protégé par les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. 4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation et, d'autre part, sur le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017. - Sur certaines interventions :5. Selon le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention.6. La fédération requérante conclut à l'irrecevabilité des interventions présentées par la société Réassurez-moi, l'association Assurance Emprunteur Citoyen et l'association Rose. Elle soutient que le mémoire en intervention de la société Réassurez-moi ne contiendrait ni moyens ni conclusions, que le président de l'association Assurance Emprunteur Citoyen n'aurait pas qualité à agir en justice au nom de cette dernière, faute d'avoir été habilité conformément aux statuts de cette association, et enfin que l'association Rose serait dépourvue d'intérêt à agir eu égard à son objet social. 7. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que les irrecevabilités alléguées à l'encontre des demandes d'intervention de la société Réassurez-moi et de l'association Assurance Emprunteur Citoyen manquent en fait. Par ailleurs, compte tenu de l'objet social et de l'activité de l'association Rose, celle-ci dispose d'un intérêt spécial à intervenir. Par conséquent, les conclusions aux fins d'irrecevabilité de ces interventions sont rejetées. - Sur le fond : . En ce qui concerne certaines dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation :8. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».9. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.10. Le premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 février 2017, prévoit que, jusqu'à la signature de l'offre de prêt destiné à financer un bien immobilier, le prêteur ne peut refuser en garantie, pour couvrir le risque de défaut de remboursement, un autre contrat d'assurance que le contrat de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur résilie le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. 11. La loi du 21 février 2017 a complété le premier alinéa de l'article L. 313-30 afin de prévoir que l'emprunteur peut également, après la conclusion du contrat de prêt, substituer au contrat d'assurance de groupe un autre contrat d'assurance, en faisant usage du droit de résiliation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Ces dispositions permettent à un assuré de résilier un contrat d'assurance tous les ans en adressant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance.12. En premier lieu, l'application des dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation aux contrats conclus avant leur entrée en vigueur résulte du paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017. En ce que ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus après cette entrée en vigueur, elles sont insusceptibles de porter atteinte à des situations légalement acquises. 13. En second lieu, aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 aux contrats d'assurance de groupe en cause n'a pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires et des sociétés d'assurances proposant ces contrats quant à la pérennité des conditions de résiliation de ces derniers. D'ailleurs, les évolutions successives apportées à ce droit par les lois du 3 janvier 2008, du 1er juillet 2010 et du 26 juillet 2013 mentionnées ci-dessus ont élargi les possibilités de résiliation de ces contrats par les assurés, rapprochant ainsi les règles qui leur sont applicables de celles communes aux contrats d'assurance. Elles ont également élargi les possibilités de souscription de contrats alternatifs. La seule circonstance que ces établissements bancaires et les sociétés d'assurance aient choisi d'établir l'équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation de ces contrats, en se fondant sur les conditions restrictives de résiliation alors en vigueur, n'a pas non plus pu faire naître une attente légitime à leur profit. 14. Par conséquent, les mots « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation n'ont pas porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus d'une telle situation. Ces dispositions, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.. En ce qui concerne le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 :15. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Par ailleurs, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. 16. Le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 prévoit l'application, à compter du 1er janvier 2018, de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 313-30 aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date. 17. En premier lieu, d'une part, en instituant un droit de résiliation annuel des contrats d'assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l'assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. D'autre part, en appliquant ce droit de résiliation aux contrats en cours, le législateur a voulu, compte tenu de la longue durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter au grand nombre des emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d'assurance collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. 18. En second lieu, les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'entraîner directement la résiliation de contrats en cours, mais seulement d'ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle de résiliation. Par ailleurs, le prêteur ne peut se voir imposer un contrat d'assurance ne présentant pas un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe conclu. Enfin, le législateur a prévu que cette faculté ne s'appliquera aux contrats en cours qu'à compter du 1er janvier 2018, laissant ainsi un délai entre le vote de la loi et son application pour permettre notamment aux assureurs de prendre en compte les effets de cette modification sur leurs contrats en cours. 19. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, le grief tiré de ce que le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 méconnaît le droit au maintien des contrats légalement conclus doit être écarté. Ce paragraphe, qui ne méconnaît pas non plus les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sont conformes à la Constitution :
- les mots « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services ;- le paragraphe V de l'article 10 de cette même loi.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 janvier 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS et Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 12 janvier 2018.





Décision n° 2017-646647 QPC 21 juillet 2017

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 mai 2017 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêts nos 919 et 920 du 16 mai 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour M. Alexis K. et M. Anthony G. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2017-646 QPC et 2017-647 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
Au vu des textes suivants :- la Constitution ;- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;- le code monétaire et financier ;- le code des postes et des communications électroniques ;- la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 ;- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;- la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;- la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 ;- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;Au vu des pièces suivantes :- les observations présentées pour les deux requérants par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 8 et 23 juin 2017 ; - les observations présentées pour l'Autorité des marchés financiers, partie en défense, par la SCP Ohl et Vexliard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 8 et 23 juin 2017 ; - les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 8 juin 2017 ;- les observations en intervention présentées pour les associations French Data Network et Fédération FDN par Me Alexis Fitzjean O Cobhthaigh, avocat au barreau de Paris, et pour l'association La Quadrature du Net, par Me Hugo Roy, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 8 et 23 juin 2017 ;- les observations en intervention sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2017-646 QPC présentées pour M. Lucien S. par Mes Francis Teitgen et Frédéric Peltier, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 7 juin 2017 ;- les pièces produites et jointes au dossier ;Après avoir entendu Me Loïc Henriot, avocat au barreau de Paris, pour M. Alexis K., Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Anthony G., Me Claude Nicole Ohl, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'Autorité des marchés financiers, Me Fitzjean O Cobhthaigh pour les associations French Data Network et la Fédération FDN, Me Roy pour l'association La Quadrature du Net, Me Peltier pour M. Lucien S., et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 4 juillet 2017 ;Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.2. L'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2013 mentionnée ci-dessus, définit certaines prérogatives d'enquête et de contrôle des agents de l'Autorité des marchés financiers. La seconde phrase de son premier alinéa prévoit :« Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie ». 3. Les requérants et les parties intervenantes reprochent aux dispositions contestées de porter atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon eux, le législateur n'aurait pas assorti la procédure de communication des données de connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers de garanties suffisantes de nature à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.- Sur la recevabilité :4. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances.5. Les dispositions contestées résultent de l'article 62 de la loi du 28 décembre 2001 mentionnée ci-dessus. Le Conseil constitutionnel, qui a spécialement examiné cet article dans les considérants 4 à 9 de sa décision du 27 décembre 2001 mentionnée ci-dessus, ne l'a toutefois pas déclaré conforme à la Constitution dans le dispositif de cette décision.6. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont donc recevables.- Sur le fond :7. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.8. En application des dispositions contestées, les agents de l'Autorité des marchés financiers habilités à conduire les enquêtes qu'elle ordonne peuvent se faire communiquer les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service. Le paragraphe VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques « portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux ». Ces données « ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications ». En vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ».9. La communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données dans le cadre d'une enquête et ne leur a pas conféré un pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par les dispositions en cause d'aucune autre garantie. Dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.10. Par conséquent, la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier doit être déclarée contraire à la Constitution.- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité : 11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.12. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives et, par suite, il y a lieu de la reporter au 31 décembre 2018.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2017, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Mmes Corinne LUQUIENS et Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 21 juillet 2017.




Décision n° 2016-741 QPC 8 décembre 2016

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa de la Constitution, de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sous le n° 2016-741 DC, le 15 novembre 2016, par le Président du Sénat.
Il a également été saisi le 15 novembre 2016, par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Gérard BAILLY, François BAROIN, Philippe BAS, Jérôme BIGNON, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, François CALVET, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, M. Gérard CÉSAR, Mme Anne-CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Mme Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul ÉMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Hubert FALCO, Michel FORISSIER, Christophe FRASSA, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, Jacques GAUTIER, Jacques GENEST, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, M. Charles GUENÉ, Mme Christiane HUMMEL, M. Jean-François HUSSON, Mme Corinne IMBERT, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Mme Vivette LOPEZ, MM. Claude MALHURET, Jean-François MAYET, Mmes Colette MÉLOT, Marie MERCIER, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Louis NÈGRE, Louis-Jean de NICOLAY, Claude NOUGEIN, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Abdourahamane SOILIHI, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Alain VASSELLE, Hilarion VENDEGOU, Jean-Pierre VIAL et Jean-Pierre VOGEL, sénateurs.
Il a également été saisi le 15 novembre 2016, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Sylvain BERRIOS, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Dominique BUSSEREAU, Gilles CARREZ, Jérôme CHARTIER, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Bernard DEBRÉ, Bernard DEFLESSELLES, Mme Sophie DION, MM. Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Georges FENECH, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Yves FROMION, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Jacques GUILLET, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Christian KERT, Jean-François LAMOUR, Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, François de MAZIÈRES, Mme Dominique NACHURY, MM. Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Mme Josette PONS, MM. Frédéric REISS, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Pascal THÉVENOT, François VANSSON, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Laurent WAUQUIEZ, Éric WOERTH et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.
Il a enfin été saisi le 7 décembre 2016 par le Premier ministre.

Au vu des textes et pièces suivants :- la Constitution ;- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;- le code de commerce ;- le code électoral ; - le code général des impôts ;- le code monétaire et financier ;- le code pénal ;- le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de procédure pénale ; - le code de la recherche ;- le code rural ;- le code des transports ;- le livre des procédures fiscales ;- la loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte, adoptée le 8 novembre 2016 ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016 ;- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;- la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;- la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;- les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 novembre 2016 ;Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le Président du Sénat, les sénateurs requérants et les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ils contestent son article 25. Les sénateurs et les députés requérants critiquent également certaines dispositions de son article 49 et les articles 137 et 155. Les sénateurs requérants critiquent aussi certaines dispositions des articles 17 et 123 et les articles 6, 8, 30, 36, 59, 60, 66, 82, 126, 134, 135, 156, 158, 159, 161, 162 et 163. Les députés requérants critiquent également ses articles 87 à 91. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de son article 23.- Sur les articles 6 et 8 :2. L'article 6 donne une définition du lanceur d'alerte. L'article 7 confère à ce dernier une irresponsabilité pénale pour la divulgation de certains secrets protégés par la loi, sous trois conditions cumulatives : la divulgation du secret doit être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ; le lanceur d'alerte doit correspondre à la définition qu'en donne l'article 6 ; il doit avoir respecté les procédures de signalement prévues par la loi. L'article 8 organise une procédure de signalement. Cette procédure exige que l'intéressé porte d'abord l'alerte à la connaissance de son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de son employeur ou du référent désigné par celui-ci. En l'absence de diligence de cette personne, le signalement peut alors être adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. À défaut de traitement par ces derniers dans un délai de trois mois, il peut être rendu public. En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être adressé directement à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative et aux ordres professionnels et être rendu public. Le paragraphe III de l'article 8 impose à certains organismes publics ou privés de mettre en place, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des procédures appropriées de recueil des signalements pour leur personnel et leurs collaborateurs extérieurs ou occasionnels. Le paragraphe IV prévoit que toute personne peut interroger le Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte. 3. Les sénateurs requérants reprochent à l'article 6 de définir de manière imprécise le lanceur d'alerte. Il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, de l'article 34 de la Constitution, du principe d'égalité et du principe de proportionnalité des peines, dans la mesure où cette définition détermine l'application de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 7 de la loi déférée. Les sénateurs requérants ajoutent qu'en raison de l'imprécision de l'expression « une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général », cette disposition est contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.4. Les sénateurs requérants reprochent, par ailleurs, à l'article 8 de méconnaître ce même objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dans la mesure où, alors que la définition du lanceur d'alerte prévue à l'article 6 vise « une personne physique », sans plus de précision, la procédure de signalement définie à cet article 8 ne semble concerner que les employés de l'organisme faisant l'objet de l'alerte.5. L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. 6. En premier lieu, l'article 6 définit le lanceur d'alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Il exclut toutefois du régime juridique de la protection des lanceurs d'alerte, défini au chapitre II de la loi déférée, les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. Les critères de définition du lanceur d'alerte ainsi retenus ne sont pas imprécis.7. En second lieu, la procédure de signalement prévue à l'article 8 est organisée en trois phases successives dont la loi fixe l'ordre. Or, la première de ces phases, qui prévoit que le signalement est adressé au supérieur hiérarchique, à l'employeur ou au référent que celui-ci a désigné ne peut concerner qu'une personne employée par l'organisme mis en cause ou, en application du paragraphe III de l'article 8, un collaborateur extérieur ou occasionnel de cet organisme. De la même manière, les protections apportées par les articles 10 à 12, aux lanceurs d'alerte répondant aux conditions des articles 6 à 8, se limitent aux discriminations que ces derniers sont susceptibles de subir dans le cadre de leur vie professionnelle. Il résulte ainsi des termes et de l'objet des articles 8 et 10 à 12, que le législateur a entendu limiter le champ d'application de l'article 8 aux seuls lanceurs d'alerte procédant à un signalement visant l'organisme qui les emploie ou celui auquel ils apportent leur collaboration dans un cadre professionnel. Le fait que le législateur ait retenu, à l'article 6, une définition plus générale du lanceur d'alerte, ne se limitant pas aux seules personnes employées par l'organisme faisant l'objet du signalement non plus qu'à ses collaborateurs, n'a pas pour effet de rendre les dispositions contestées inintelligibles. En effet, cette définition a vocation à s'appliquer non seulement aux cas prévus par l'article 8, mais aussi, le cas échéant, à d'autres procédures d'alerte instaurées par le législateur, en dehors du cadre professionnel. 8. Il résulte de ce qui précède que les articles 6 et 8 ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. 9. L'article 6 de la loi déférée, qui ne méconnaît par ailleurs ni le principe de légalité des délits et des peines, ni l'article 34 de la Constitution, ni le principe d'égalité, ni la proportionnalité des peines, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. Il en va de même de l'article 8 de la loi déférée.- Sur certaines dispositions de l'article 17 :10. Le paragraphe I de l'article 17 oblige les dirigeants des sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à cent millions d'euros, ou celles appartenant à un groupe de cette importance, à mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de faits de corruption ou de trafic d'influence. Il prévoit la même obligation pour les dirigeants des établissements publics à caractère industriel et commercial répondant aux mêmes critères ou appartenant à un groupe public de même importance. Le paragraphe II définit les mesures et procédures que doivent mettre en place les dirigeants mentionnés au paragraphe I. Il prévoit que les manquements à ces obligations entraînent l'engagement de la responsabilité des dirigeants et de la société. Le paragraphe III confie à l'agence française anticorruption, créée par l'article 1er de la loi déférée, le contrôle du respect des mesures et procédures prévues par le paragraphe II. Le paragraphe IV prévoit qu'en cas de manquement, le magistrat qui dirige l'agence française anticorruption peut adresser un avertissement aux représentants de la société. Ce magistrat peut également saisir la commission des sanctions de cette agence afin qu'elle prononce une injonction ou une sanction pécuniaire. Le paragraphe V prévoit que le montant de cette sanction, qui est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne, ne peut excéder 200 000 euros pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.11. Les sénateurs requérants soutiennent que le paragraphe V de l'article 17 est confus dès lors qu'il permet à la commission des sanctions de l'agence française anticorruption d'infliger des sanctions pécuniaires à des sociétés alors que l'obligation de prévention et de détection qu'il institue ne pèse que sur leurs dirigeants. Il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ainsi que de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Ils soutiennent également que cet objectif serait méconnu par l'emploi, au premier alinéa du paragraphe I, des termes « groupe de sociétés » et « groupe public » qui ne correspondent pas à des notions juridiquement définies.12. L'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.13. En premier lieu, le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 17 prévoit expressément que les manquements aux obligations énoncées à ce paragraphe sont de nature à engager concurremment la responsabilité des dirigeants mentionnés au paragraphe I et celle des sociétés. Il en résulte que l'obligation de mise en place de mesures internes de prévention et de détection de faits de corruption ou de trafic d'influence pèse à la fois sur les dirigeants et sur les sociétés.14. En second lieu, d'une part, les termes « groupe de sociétés » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 17 doivent être entendus comme désignant l'ensemble formé par une société et ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou comme l'ensemble formé par une société et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du même code. D'autre part, les termes « groupe public » figurant au même premier alinéa du paragraphe I de l'article 17 renvoient aux organismes ainsi qualifiés par détermination de la loi.15. Les dispositions des paragraphes I et V de l'article 17 de la loi déférée ne méconnaissent ni le principe de légalité des délits et des peines, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle. Elles sont donc conformes à la Constitution.- Sur l'article 23 :16. L'article 23 modifie les articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale afin d'attribuer au procureur de la République financier et aux juridictions d'instruction et de jugement de Paris la compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits de corruption, de trafic d'influence, de fraude fiscale, d'omission d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives, lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Il en est de même pour les délits de fraude fiscale, d'omission d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'ils résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. L'article 23 de la loi déférée attribue également à ce procureur et à ces juridictions une compétence exclusive pour le blanchiment de ces délits.17. Le Premier ministre soutient que ces dispositions méconnaissent, par leur imprécision, l'exigence de bonne administration de la justice et l'article 34 de la Constitution. Elles contreviendraient également aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité devant la justice dans la mesure où elles permettraient à l'administration de choisir la juridiction compétente.18. La bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789.19. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Il en découle l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.20. Les dispositions contestées attribuent au procureur de la République financier et aux juridictions d'instruction et de jugement de Paris, une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement de délits relevant actuellement d'une compétence concurrente entre, d'une part, ce procureur et ces juridictions et, d'autre part, les procureurs et les juridictions territorialement compétents. En l'espèce, compte tenu de la gravité des faits réprimés par les infractions en cause, qui tendent en particulier à lutter contre la fraude fiscale, en ne prévoyant pas de dispositions transitoires de nature à prévenir les irrégularités procédurales susceptibles de résulter de ce transfert de compétence, le législateur a méconnu à la fois l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et celui de lutte contre la fraude fiscale.21. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 23 de la loi déférée est donc contraire à la Constitution.- Sur l'article 25 :22. Le paragraphe I de l'article 25 de la loi déférée introduit une section 3 bis dans la loi du 11 octobre 2013 mentionnée ci-dessus, intitulée « De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics » et comportant les articles 18-1 à 18-10. L'article 18-1 crée un répertoire numérique visant à assurer l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics, commun aux assemblées parlementaires, aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités territoriales. Le contenu de ce répertoire est rendu public par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. L'article 18-2 définit la notion de représentant d'intérêts. L'article 18-3 énumère les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les représentants d'intérêts. L'article 18-4 renvoie à chaque assemblée parlementaire le soin de déterminer et de mettre en œuvre les règles applicables en son sein aux représentants d'intérêts. L'article 18-5 définit les obligations déontologiques incombant à ces derniers dans leurs relations avec les autorités gouvernementales et administratives et avec les collectivités territoriales. Ces obligations peuvent être précisées « au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts » défini par décret en Conseil d'État, pris après un avis public de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les articles 18-6 et 18-7 donnent compétence à cette autorité pour s'assurer du respect par les représentants d'intérêts de leurs obligations résultant des articles 18-3 et 18-5. L'article 18-8 renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des modalités d'application des articles 18-5 à 18-7. Les articles 18-9 et 18-10 édictent des sanctions pénales en cas de méconnaissance par les représentants d'intérêts de leurs obligations déclaratives ou déontologiques. Le paragraphe II de l'article 25 de la loi déférée introduit un article 4 quinquies dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, confiant au bureau de chaque assemblée parlementaire le soin de déterminer les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de cette assemblée. Les paragraphes III et IV de l'article 25 de la loi déférée comportent des mesures de coordination et déterminent les conditions d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs :23. Le Président du Sénat et les députés requérants estiment que l'article 25 de la loi déférée méconnaît les principes de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires, au motif que la liste des représentants d'intérêts inscrits sur le répertoire sera arrêtée par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et qu'elle s'imposera ainsi aux assemblées. Celles-ci seraient donc privées du pouvoir de déterminer elles-mêmes le champ d'application du régime encadrant leurs rapports avec les représentants d'intérêts, dont la qualification dépendrait d'une autorité administrative extérieure.24. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».25. En premier lieu, l'amélioration de la transparence des relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics constitue un objectif d'intérêt général. Pour atteindre cet objectif, il est loisible au législateur de définir des obligations incombant aux représentants d'intérêts et d'en confier le contrôle à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Toutefois, cette autorité ne saurait, sans que soit méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, être investie de la faculté d'imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux agents de leurs services, dans leurs relations avec ces représentants d'intérêts.26. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à cette autorité le pouvoir d'imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux agents de leurs services, dans leurs relations avec les représentants d'intérêts.27. En deuxième lieu, d'une part, les règles déontologiques applicables aux représentants d'intérêts dans leurs relations avec les assemblées parlementaires sont, en vertu de l'article 18-4 de la loi du 11 octobre 2013, déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Selon ce dernier article, le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les membres de l'assemblée, leurs collaborateurs ou les agents des services de cette assemblée. Ainsi, les relations avec les représentants d'intérêts entretenues par les députés et les sénateurs, leurs collaborateurs ou les agents des services d'une assemblée parlementaire sont régies par des règles propres à chaque assemblée. Le contenu de cette réglementation est librement défini par le bureau de chaque assemblée. Le respect de ces règles est assuré par des procédures internes faisant intervenir les autorités chargées de la déontologie parlementaire, qui peuvent mettre en demeure un représentant d'intérêts de respecter ses obligations.28. D'autre part, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des représentants d'intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories d'entre eux, ou de prendre des mesures individuelles à leur égard.29. Enfin, ces dispositions ne privent pas chaque assemblée parlementaire de la possibilité d'édicter des règles applicables à d'autres personnes qui, sans répondre à la définition du représentant d'intérêts prévue à l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, entrent en communication avec les membres de cette assemblée, leurs collaborateurs ou ses agents.30. En dernier lieu, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique le pouvoir d'imposer des obligations aux responsables publics gouvernementaux et administratifs, mentionnés à l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, dans leurs relations avec les représentants d'intérêts.31. Compte tenu des effets attachés à la qualité de représentant d'intérêts, il résulte de ce qui précède qu'en définissant cette notion et en confiant à une autorité administrative indépendante la mission de veiller à l'inscription sur le répertoire commun des personnes répondant à cette qualification, le législateur n'a, sous la réserve énoncée au paragraphe 28, pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, de l'article 34 de la Constitution et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi :32. Selon le Président du Sénat, en ne définissant pas les représentants d'intérêts de façon suffisamment précise, tout en les soumettant à des sanctions pénales, le législateur a méconnu le principe de légalité des délits et des peines. Les députés requérants contestent l'imprécision de la définition du représentant d'intérêts, en ce qu'elle fait référence à une activité « principale ou régulière » d'influence sur la décision publique. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Les sénateurs requérants critiquent également l'imprécision de la définition du représentant d'intérêts, qui serait inintelligible et entachée d'incompétence négative.33. L'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, dans sa rédaction issue de la loi déférée, définit les représentants d'intérêts, d'une part, comme les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec l'un des responsables publics énumérés aux 1° à 7° de cet article. Sont également des représentants d'intérêts, d'autre part, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une de ces personnes morales et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux mêmes conditions.34. L'article 18-9 de la même loi punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de fournir en application de l'article 18-3. Le premier alinéa de l'article 18-10 punit des mêmes peines le fait, pour un représentant d'intérêts que la Haute autorité a préalablement mis en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. Le second alinéa de l'article 18-10 punit des mêmes peines le fait, pour un représentant d'intérêts que le président d'une assemblée parlementaire a préalablement mis en demeure de respecter les règles déterminées par le bureau de cette assemblée en application de l'article 18-4, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation.35. En faisant référence à une activité d'influence sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, les dispositions contestées définissent le représentant d'intérêts en termes suffisamment clairs et précis. En exigeant que cette activité soit exercée de façon « principale ou régulière », le législateur a entendu exclure du champ de cette définition les personnes exerçant une activité d'influence à titre seulement accessoire et de manière peu fréquente. Il en résulte que les dispositions contestées ne sont ni entachées d'incompétence négative, ni contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.36. En revanche, en édictant des délits réprimant la méconnaissance d'obligations dont le contenu n'est pas défini par la loi, mais par le bureau de chaque assemblée parlementaire, le législateur a méconnu le principe de légalité des délits et des peines. Le second alinéa de l'article 18-10 de la loi du 11 octobre 2013, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi déférée, est donc contraire à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 4 quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dans la même rédaction, des mots « , à l'exception du second alinéa de l'article 18-10, » figurant aux deuxième et septième alinéas du paragraphe IV de l'article 25 de la loi déférée, ainsi que du quatrième alinéa du même paragraphe IV.. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :37. Les députés et les sénateurs requérants font valoir qu'en excluant de la définition du représentant d'intérêts les personnes n'intervenant que ponctuellement auprès des pouvoirs publics, le législateur a méconnu le principe d'égalité devant la loi. Selon les sénateurs requérants, ce principe est également méconnu dans la mesure où les dispositions contestées établissent une différence de traitement entre les élus locaux et entre les collectivités territoriales.38. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi ... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.39. D'une part, en limitant le champ des nouvelles obligations aux seules personnes exerçant une activité principale ou régulière d'influence sur la décision publique, sans l'étendre à toute personne exerçant cette activité à titre accessoire et de manière peu fréquente, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui vise à assurer l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics.40. D'autre part, une personne peut, le cas échéant, être qualifiée de représentant d'intérêts lorsqu'elle entre en communication avec certains élus de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale répondant à certains seuils démographiques ou financiers. Dès lors que les obligations résultant des dispositions contestées pèsent sur les représentants d'intérêts, et non sur les responsables publics avec lesquels ils entrent en relation, le législateur n'a, en définissant ces seuils, institué aucune différence de traitement entre élus locaux ni entre collectivités territoriales.41. En conséquence, les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés.. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :42. Les sénateurs requérants estiment que la publicité du montant des dépenses consacrées aux actions relatives à la représentation d'intérêts, prévue au 3° de l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, dont découlerait le secret des affaires.43. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.44. D'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu améliorer la transparence des relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. Ce faisant, il a poursuivi un but d'intérêt général.45. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à prévoir que tout représentant d'intérêts communique à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique « les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts » menées auprès des responsables publics mentionnés aux 1° à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre le représentant d'intérêts à préciser chacune des actions qu'il met en œuvre et chacune des dépenses correspondantes. En imposant seulement la communication de données d'ensemble et de montants globaux relatifs à l'année écoulée, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.46. Il résulte de ce qui précède qu'à l'exception des dispositions déclarées contraires à la Constitution au paragraphe 36, et sous la réserve énoncée au paragraphe 28, le reste de l'article 25, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.- Sur l'article 30 :47. L'article 30 de la loi déférée modifie l'article L. 52-12 du code électoral et l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée ci dessus, afin de rendre publiques certaines informations relatives aux emprunts souscrits par les candidats à une élection pour financer leur campagne ainsi qu'aux emprunts souscrits ou consentis par les partis ou groupements politiques.48. Les sénateurs requérants estiment que ces dispositions apportent une limitation inconstitutionnelle au libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques, garanti par l'article 4 de la Constitution.49. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».50. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner le grief soulevé par les sénateurs, l'article 30 de la loi déférée est contraire à la Constitution.- Sur certaines dispositions de l'article 49 :51. Les troisième à dixième alinéas du b du 2° de l'article 49 de la loi déférée introduisent un 5° ter dans l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier. Ces dispositions permettent au Haut conseil de stabilité financière de prendre différentes mesures conservatoires macroprudentielles à l'égard des entreprises et organismes du secteur de l'assurance mentionnés aux 1° à 5° du B du paragraphe I de l'article L. 612-2 du même code.52. Les députés et les sénateurs requérants soutiennent que les mesures conservatoires que peut prendre le Haut conseil de stabilité financière en matière d'assurance, en application du 5° ter de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, méconnaissent le droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Ils reprochent également à ces dispositions, en ce qu'elles permettent de limiter temporairement le paiement des valeurs de rachat d'un contrat d'assurance-vie, de porter une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à l'économie des contrats en cours.53. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.54. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Par ailleurs, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration de 1789 :55. Les mesures susceptibles d'être prises, en application des dispositions contestées, par le Haut conseil de stabilité financière à l'égard des entreprises et organismes du secteur de l'assurance ne peuvent être mises en œuvre que pour des durées déterminées. Ces mesures sont les suivantes : limiter l'exercice de certaines opérations ou activités ; restreindre la libre disposition de tout ou partie des actifs ; limiter le paiement des valeurs de rachat ; retarder ou limiter la faculté d'arbitrage ou le versement d'avances sur contrat ; limiter la distribution de dividendes aux actionnaires ou la distribution de rémunérations des certificats mutualistes ou paritaires ou des parts sociales aux sociétaires. Compte tenu de leur caractère temporaire et limité, ces mesures n'entraînent pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté.. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration de 1789 :56. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la prévention de risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la stabilité du système financier, soit pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif des organismes du secteur de l'assurance. Les prérogatives attribuées au Haut conseil de stabilité financière visent en particulier à parer aux risques, pour les épargnants et pour le système financier dans son ensemble, qui résulteraient d'une décollecte massive des fonds placés dans le cadre de contrats d'assurance-vie. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général.57. En second lieu, d'une part, les mesures conservatoires ne peuvent être prises par le Haut conseil de stabilité financière que sur proposition du gouverneur de la Banque de France, après avoir recueilli l'avis du collège de supervision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par ailleurs, lorsqu'il recourt à ces mesures, le Haut conseil doit veiller à la protection non seulement de la stabilité financière dans son ensemble, mais aussi des intérêts des assurés, des adhérents et des bénéficiaires.58. D'autre part, ces mesures sont décidées pour une période maximale de trois mois. Elles ne peuvent être renouvelées que si les conditions ayant justifié leur mise en place n'ont pas disparu et après avoir recueilli l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. En outre, si les mesures de limitation du paiement des valeurs de rachat, prévues au c du 5° ter, peuvent temporairement priver les assurés de la possibilité de retirer tout ou partie des capitaux accumulés au titre de leur contrat d'assurance-vie, ces mesures ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.59. Enfin, en application du c du 2° de l'article 49 de la loi déférée, les mesures conservatoires prises par le Haut conseil de stabilité financière sont rendues publiques et susceptibles d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.60. Compte tenu du motif d'intérêt général poursuivi et des différentes garanties légales qui précèdent, l'atteinte portée par les dispositions contestées au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit au maintien des contrats légalement conclus n'est pas disproportionnée. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés. En conséquence, les troisième à dixième alinéas du b du 2° de l'article 49 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.- Sur les articles 59 et 60 :61. Les articles 59 et 60 sont relatifs aux conditions dans lesquelles des mesures de contrainte peuvent être mises en œuvre à l'encontre des États étrangers détenteurs de biens situés en France, à l'initiative des créanciers de ces États. 62. L'article 59 insère dans le code des procédures civiles d'exécution trois articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3. L'article L. 111-1-1 prévoit qu'une autorisation préalable d'un juge est nécessaire pour mettre en œuvre des mesures conservatoires ou d'exécution forcée sur un bien appartenant à un État étranger. En application de l'article L. 111-1-2, cette autorisation peut être accordée si l'État a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ou s'il a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande objet de la procédure. Elle peut également l'être si un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre cet État, que le bien est destiné à être utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales et qu'il « entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée ». Enfin, l'article L. 111-1-3 dispose que des mesures conservatoires ou d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre, en l'absence de renonciation expresse et spéciale des États concernés, sur les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales. 63. Selon le paragraphe I de l'article 60, l'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 ne peut être délivrée lorsque les trois conditions suivantes sont réunies. D'une part, le titre de créance justifiant les mesures conservatoires ou d'exécution a été émis par l'État étranger alors que celui-ci figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique. D'autre part, lors de l'acquisition du titre de créance, cet État se trouvait en situation de défaut sur ce titre ou en avait proposé une modification des termes. Enfin, la demande de mise en œuvre des mesures conservatoires ou d'exécution est présentée moins de quarante-huit mois après le début de cette situation de défaut, après la proposition de modification des termes du titre de créance ou après qu'une proposition de modification applicable au titre de créance a été acceptée par des créanciers représentant au moins deux tiers du montant en principal des créances éligibles. 64. Toutefois, le paragraphe IV de l'article 60 dispose que l'autorisation judiciaire mentionnée à l'article L. 111-1-1 peut être délivrée lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission applicable au titre de créance a été acceptée par des créanciers représentant au moins deux tiers du montant en principal des créances éligibles, qu'elle est entrée en vigueur et que les mesures d'exécution forcée ou conservatoires sont sollicitées pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant que le créancier aurait obtenu s'il avait accepté la proposition. 65. Les sénateurs requérants soutiennent que les articles 59 et 60 méconnaissent le droit de propriété des créanciers et le droit à obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles, dans la mesure où ils imposent une autorisation judiciaire préalable à la mise en œuvre de toute mesure conservatoire ou d'exécution forcée. 66. L'article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui comprend celui d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles.67. Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés. L'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation.68. Les dispositions contestées, en ce qu'elles limitent la possibilité pour le créancier d'un État étranger d'obtenir la mise en œuvre des mesures conservatoires ou d'exécution forcée sur un bien appartenant à cet État, portent atteinte au droit de propriété de ce créancier. 69. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a cherché à protéger la propriété des personnes publiques étrangères. Il a notamment entendu assurer un contrôle judiciaire renforcé sur les mesures conservatoires ou d'exécution à l'encontre de biens situés en France appartenant à des États étrangers, et susceptibles de bénéficier d'un régime d'immunité d'exécution au regard du droit international. Il a également souhaité protéger les biens des États bénéficiant de l'aide publique au développement et exposés à des difficultés financières. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. 70. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions contestées permettent la mise en œuvre d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur les biens appartenant à un État étranger lorsque celui-ci y consent ou lorsque les biens sont utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales, ou destinés à l'être. 71. D'autre part, les créanciers d'un État figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement ne sont privés de la possibilité d'obtenir la mise en œuvre d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur les biens de cet État que dans des conditions strictement définies. Lors de l'acquisition de la créance, l'État devait se trouver en situation de défaut sur ce titre de créance ou avoir proposé une modification de ses termes. En outre, la mesure est sollicitée moins de quarante-huit mois après ce défaut, après cette modification ou après qu'une proposition de modification applicable au titre de créance a été acceptée par les deux tiers des créanciers. Dans ce dernier cas, le créancier peut d'ailleurs toujours bénéficier d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée pour un montant équivalent à celui qu'il aurait obtenu s'il avait accepté la proposition. 72. En troisième lieu, l'autorisation préalable du juge exigée en application des dispositions contestées est accordée par ordonnance sur requête, c'est-à-dire par une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Cette condition préserve le créancier d'un déplacement des biens visés par la mesure conservatoire ou d'exécution forcée. 73. En dernier lieu, le juge chargé d'autoriser la mesure de contrainte s'assure uniquement que les conditions légales de cette mesure sont remplies. 74. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit de propriété ni le droit à obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle. Les dispositions des articles 59 et 60 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont donc conformes à la Constitution.- Sur les articles 87 à 91 :75. Les articles 87 à 91 réforment les modalités d'intervention des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les règles de détention, par une société, de biens ou de droits agricoles.76. L'article 87 modifie l'article L. 143-5 du code rural pour imposer à celui qui a procédé à un apport en société de terrains agricoles de conserver les droits sociaux reçus en contrepartie pendant cinq ans.77. L'article 88 modifie les articles L. 322-2 et L. 322-22 du même code afin de supprimer l'interdiction pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de détenir plus de 30 % des parts d'un groupement foncier agricole ou d'un groupement foncier rural.78. L'article 89 modifie l'article L. 142-4 du même code pour prévoir que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent conserver pendant cinq ans, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital des groupements fonciers agricoles, des groupements agricoles d'exploitation en commun ou des entreprises agricoles à responsabilité limitée.79. L'article 90 crée, au sein du même code, un article L. 143-15-1. Ce nouvel article impose à toute personne morale de droit privé qui acquiert ou reçoit par apport en société, des biens ou droits susceptibles de donner lieu à préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de les rétrocéder par voie d'apport au sein d'une autre société dont l'objet principal est la propriété agricole. En cas de cession ultérieure de la majorité des parts de la personne morale de droit privé ayant acquis ou reçu lesdits biens ou droits, les parts ou actions de la société au sein de laquelle ils ont été rétrocédés sont réputés cédées. L'article L. 143-15-1 exempte toutefois de ces obligations certaines sociétés ou associations à objet agricole.80. L'article 91 modifie l'article L. 143-1 du même code afin d'autoriser les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer leur droit de préemption, en cas de cession partielle des parts ou actions d'une société dont l'objet principal est la propriété agricole.81. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de porter atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle en raison, d'une part, des obligations de rétrocession et de cession qu'elles mettent en place et, d'autre part, de l'extension du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ils estiment aussi que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles n'exemptent des obligations créées qu'une partie des sociétés agricoles et foncières.82. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les députés, les articles 87, 88, 89, 90 et 91 de la loi déférée sont contraires à la Constitution.- Sur certaines dispositions de l'article 123 :83. Le paragraphe I de l'article 123 modifie plusieurs articles du livre IV du code de commerce. 84. Les 1° et 2° de ce paragraphe modifient les articles L. 441-6 et L. 443-1 de ce code. D'une part, ils instituent une dérogation aux règles de paiement applicables en cas de vente de produits, pour une activité professionnelle, par un producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur. Pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne, le délai maximum de paiement est porté, quel que soit le produit acheté, à quatre-vingt dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Ces dispositions dérogatoires ne sont pas applicables aux achats effectués par les grandes entreprises. D'autre part, ces mêmes 1° et 2° portent de 375 000 à deux millions d'euros le montant des amendes administratives encourues par une personne morale en cas de non respect des délais de paiement dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'une prestation de services pour une activité professionnelle. Cette amende est également encourue en cas d'absence de certaines mentions dans les conditions de règlement, de fixation d'un taux ou de conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la législation ou d'absence de respect des modalités de computation des délais de paiement. 85. Les a et b du 3° du paragraphe I modifient l'article L. 465-2 du code de commerce afin de prévoir que les décisions de l'autorité administrative prononçant une amende administrative sanctionnant un manquement aux règles sur les délais de paiement, mentionnées au titre IV du livre IV du code de commerce, sont toujours publiées.86. Le paragraphe III porte de 375 000 à deux millions d'euros le plafond de l'amende administrative applicable aux entreprises publiques en cas de manquement aux délais de paiement auxquels elles sont soumises. 87. Les sénateurs requérants soutiennent que les dispositions des 1°, 2° et des a et b du 3° du paragraphe I ainsi que le paragraphe III de l'article 123, en ce qu'elles augmentent le montant des amendes encourues et prévoient une publication systématique des décisions sanctionnant un manquement aux règles des délais de paiement, méconnaissent le principe de proportionnalité des peines ainsi que le principe de légalité des délits et des peines. Par ailleurs, en instaurant des délais de paiement spécifiques pour les activités d'export hors de l'Union européenne, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi.. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des principes de proportionnalité des peines et de légalité des délits et des peines :88. L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.89. En premier lieu, en réprimant d'une peine d'amende de deux millions d'euros les manquements aux règles relatives aux délais de paiement, le législateur n'a, au regard tant des conséquences de ces manquements pour les créanciers que des avantages pouvant en être retirés par les débiteurs, pas institué une peine manifestement disproportionnée. 90. En deuxième lieu, en instituant une peine obligatoire de publication des décisions de sanction de l'autorité administrative en matière de délais de paiement, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce.91. En dernier lieu, les dispositions contestées définissent les obligations qu'elles édictent et les sanctions encourues avec une précision suffisante pour satisfaire au principe de légalité des délits et des peines.92. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de proportionnalité des peines et de légalité des délits et des peines doivent être écartés.. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :93. En prévoyant, pour les petites et moyennes entreprises, des délais d'une durée plus longue pour le paiement de leurs achats, effectués en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne, le législateur a entendu favoriser la compétitivité de celles de ces entreprises, implantées en France, qui sont fournisseurs à l'export.94. Ces entreprises étant soumises à des délais spécifiques pour obtenir le paiement des biens qu'elles vendent à leurs clients établis hors de l'Union européenne, elles sont dans une situation différente des autres entreprises. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 95. Il résulte de tout ce qui précède que les 1°, 2° et a et b du 3° du paragraphe I ainsi que le paragraphe III de l'article 123 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.- Sur l'article 134 :96. L'article 134 complète l'article L. 225-18 du code de commerce afin d'indiquer que l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. 97. Les sénateurs requérants soutiennent que cet article est dépourvu de portée normative et, par suite, inconstitutionnel.98. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative.99. Les dispositions de l'article 134 de la loi déférée, qui se bornent à conférer à l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme le pouvoir de confier à un administrateur la charge de suivre des évolutions technologiques, sont dépourvues de portée normative. Dès lors, cet article est contraire à la Constitution.- Sur l'article 137 : 100. Le paragraphe I de l'article 137 insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-4 qui impose à certaines sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé excède un seuil fixé à 750 millions d'euros une obligation déclarative publique en matière d'impôt sur les bénéfices. Doivent ainsi être déclarés, dans un rapport annuel accessible gratuitement au public sur internet, pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés exercent leur activité, le nombre de salariés, le montant du chiffre d'affaires net, le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices, le montant de l'impôt sur les bénéfices dû, le montant de l'impôt acquitté accompagné d'une explication sur les discordances éventuelles avec le montant dû, et le montant des bénéfices non distribués. D'autres obligations déclaratives sont prévues pour les autres États dans lesquels les sociétés exercent leur activité. Le paragraphe II de l'article 137 procède à des coordinations au sein de l'article L. 223-26-1 du même code. Le paragraphe III de l'article 137 abroge les paragraphes III à V de l'article 7 de la loi du 26 juillet 2013 mentionnée ci-dessus qui prévoient l'introduction de déclarations d'activités publiques pays par pays pour certaines entreprises, qui ne sont pas en vigueur. Le paragraphe IV de l'article 137 fixe les modalités d'entrée en vigueur de ses paragraphes I à III. Le paragraphe V prévoit un abaissement progressif du seuil de chiffre d'affaires retenu pour l'assujettissement à l'obligation déclarative publique. Le paragraphe VI de l'article 137 est relatif à la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation.101. Les sénateurs et les députés requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 225-102-4 du code de commerce méconnaissent la liberté d'entreprendre dès lors qu'elles contraignent les sociétés françaises à divulguer au public des informations de nature à révéler leur stratégie commerciale. Les sénateurs requérants soutiennent également que l'obligation ainsi instituée fait peser sur les sociétés qui y sont soumises une charge excessive contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.102. En instituant l'article L. 225-102-4 du code de commerce, le législateur a entendu, par une mesure de transparence, éviter la délocalisation des bases taxables afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Il a ainsi poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle.103. Toutefois, l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux correspondant à leur activité pays par pays, est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. Une telle obligation porte dès lors à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le paragraphe I de l'article 137 de la loi déférée est contraire à la Constitution. Il en va de même du reste de cet article, qui en est inséparable.104. La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, les dispositions du paragraphe III de l'article 137 déclarées contraires à la Constitution avaient pour effet d'abroger les paragraphes III à V de l'article 7 de la loi du 26 juillet 2013, lesquels instituent un dispositif semblable à celui prévu par le paragraphe I de l'article 137. Pour les mêmes raisons, ces paragraphes III à V de l'article 7 de la loi du 26 juillet 2013 doivent également être déclarés contraires à la Constitution.- Sur l'article 156 :105. L'article 156 complète l'article L. 518-4 du code monétaire et financier par un 9°, qui prévoit la participation de deux représentants élus du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales à la commission de surveillance de cet organisme.106. Les sénateurs requérants soutiennent que l'article 156 est entaché d'incompétence négative dès lors qu'il ne précise ni les règles applicables à l'élection de ces représentants, ni la durée de leur mandat.107. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner le grief soulevé par les sénateurs requérants, l'article 156 de la loi déférée est contraire à la Constitution.- Sur l'article 161 :108. L'article 161 crée un dispositif d'encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées par le truchement de votes contraignants de l'assemblée générale des actionnaires. Le 1° de son paragraphe I crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-37-2 qui prévoit que l'assemblée générale des sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration approuve, chaque année, une résolution portant sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants à raison de leur mandat. Ce même article L. 225-37-2 requiert également l'approbation de l'assemblée générale pour toute modification de ces éléments de rémunération ainsi qu'à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées ci-dessus. Le 6° du paragraphe I de l'article 161 crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-82-2, qui institue des règles équivalentes pour les sociétés dotées d'un conseil de surveillance. Le 7° du paragraphe I de l'article 161 modifie l'article L. 225-100 du code de commerce pour prévoir, d'une part, que, lorsque l'assemblée générale a statué sur les principes et critères mentionnés ci-dessus en vertu des articles L. 225-37-2 et L. 225-82-2, elle statue sur les éléments de rémunération et avantages de toute nature mentionnés ci-dessus attribués au titre de l'exercice antérieur pour les dirigeants. En outre, les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale, au titre de l'exercice écoulé, ne peuvent être versés qu'à l'issue d'un vote favorable de l'assemblée générale.109. Les sénateurs requérants soutiennent que les dispositions contestées méconnaissent l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. D'une part, l'article L. 225-82-2 vise l'ensemble des membres du conseil de surveillance alors que les nouvelles dispositions de l'article L. 225-100 ne visent que le président de ce conseil. D'autre part, les termes « à raison de leur mandat » ou « en raison du mandat », employés respectivement par les articles L. 225-37-2 et L. 225-82-2, ne règlent ni le cas des rémunérations versées par les autres sociétés d'un même groupe, ni celui des indemnités d'arrivée ou de départ. Ils soutiennent également que les dispositions insérées dans l'article L. 225-100 portent atteinte à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.110. En premier lieu, d'une part, en visant, dans les articles L. 225-37-2 et L. 225-82-2, les rémunérations et avantages de toute nature perçus « à raison » ou « en raison » du mandat des dirigeants concernés, le législateur a retenu l'ensemble des rémunérations et avantages reçus par un dirigeant au titre des mandats qu'il détient. D'autre part, les règles de rémunération des membres du conseil de surveillance étant fixées par l'article L. 225-83 du code de commerce, il n'y avait pas lieu pour le législateur de déterminer les modalités selon lesquelles l'assemblée générale statue sur les éléments de rémunération versés aux membres du conseil de surveillance. Les dispositions des articles L. 225-37-2, L. 225-82-2 et les dispositions insérées dans l'article L. 225-100 ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.111. En second lieu, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.112. Les dispositions insérées par l'article 161 de la loi déférée dans l'article L. 225-100 du code de commerce, qui prévoient des règles nouvelles pour la rémunération des dirigeants ne portent atteinte à aucune situation qui serait légalement acquise et ne remettent pas en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations.113. En conséquence, les dispositions de l'article 161 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.- Sur les dispositions dont la place dans la loi déférée est contestée : 114. Les sénateurs requérants soutiennent que les articles 36, 66, 82, 126, 135, 155, 158, 159, 162 et 163 n'ont pas leur place dans cette loi, au motif qu'ils ont été introduits en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. Les députés requérants formulent également ce grief à l'encontre de l'article 155.. En ce qui concerne les articles 66 et 126 :115. L'article 66 modifie les règles encadrant le traitement du surendettement. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui comportait des dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière financière.116. L'article 126 prévoit l'organisation et le financement par l'État de formations à des métiers rares ou émergents pour les personnes à la recherche d'un emploi. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui comportait des dispositions modifiant les exigences en matière de qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités.117. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance, par les articles 66 et 126 de la loi déférée, du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doivent être écartés.. En ce qui concerne l'article 82 :118. Il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de la première phrase de son premier alinéa, selon laquelle : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle.119. Les paragraphes I et II de l'article 82 renforcent l'information des consommateurs concluant un contrat de crédit sur la possibilité de souscrire une assurance emprunteur auprès de l'assureur de leur choix. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui comportait des dispositions relatives à la protection des droits des consommateurs en matière financière.120. En revanche, le paragraphe III de l'article 82 instaure un droit de résiliation annuel de l'assurance emprunteur. Introduites en nouvelle lecture, ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.. En ce qui concerne les articles 36, 135, 155, 158, 159, 162 et 163 :121. L'article 36 adapte les règles de la domanialité publique afin de faciliter la réalisation du projet immobilier permettant l'installation de l'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et de l'institut national de la recherche agronomique dans une même zone d'aménagement concertée. L'article 135 insère dans le code de la recherche des dispositions relatives au « principe d'innovation ». L'article 155 prévoit la mention du coût de gestion des déchets issus de pneumatiques sur les factures de vente de ces derniers. L'article 158 tend à ratifier une ordonnance relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L'article 159 permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de confier à certains prestataires la réalisation des enquêtes de recensement. L'article 162 habilite les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater les manquements aux règles relatives au remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé. L'article 163 instaure des exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage ».122. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 36, 135, 155, 158, 159, 162 et 163 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.- Sur la place d'autres dispositions dans la loi déférée : 123. L'article 37 remet en pleine propriété à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les terrains nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire Lyon-Turin et lui confère les prérogatives nécessaires en matière d'expropriation pour acquérir les terrains au nom et pour le compte de l'État. 124. L'article 58 étend le champ des personnes susceptibles de bénéficier du régime d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.125. L'article 64 allonge le délai de rétractation dont bénéficie l'acheteur de métaux précieux et modifie les effets de l'exercice de ce droit de rétractation.126. L'article 86 étend aux établissements d'abattage ou de transport d'animaux vivants l'infraction de mauvais traitement contre les animaux.127. L'article 92 prévoit la publication annuelle d'un barème de la valeur vénale des terres agricoles.128. L'article 93 raccourcit, sous certaines conditions, le délai de préavis pour mettre fin à la concession de terres à usages agricoles. 129. L'article 97 impose aux chambres d'agriculture de publier les procès-verbaux de leurs séances.130. L'article 103 prévoit que le service de l'État chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce met à la disposition du public les données qu'il a recueillies sur les établissements dont l'activité principale relève du commerce de détail.131. L'article 112 étend aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation, le bénéfice du régime fiscal des micro-bénéfices agricoles.132. L'article 145 procède à une extension des missions de l'institut national de la propriété industrielle en faveur de la formation et de l'accompagnement des entreprises. Il modifie par ailleurs le régime juridique des certificats d'utilité et instaure une procédure de demande provisoire de brevet.133. L'article 157 prévoit l'approbation des comptes sociaux par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.134. L'article 166 supprime l'agrément administratif nécessaire aux organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans des logements neufs outre-mer pour bénéficier du crédit d'impôt. 135. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 37, 58, 64, 86, 92, 93, 97, 103, 112, 145, 157 et 166 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. - Sur d'autres dispositions :. En ce qui concerne l'article 14 :136. L'article 14 prévoit les modalités selon lesquelles, conformément au 1° de l'article unique de la loi organique adoptée le 8 novembre 2016 mentionnée ci-dessus, le Défenseur des droits peut accorder, dans certains cas, une aide financière ou un secours financier à un lanceur d'alerte.137. Toutefois, dans sa décision de ce jour mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de cette loi organique qui attribuaient au Défenseur des droits la compétence pour accorder une telle aide ou un tel secours. Par conséquent, l'article 14 de la loi déférée, qui précise les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, est contraire à la Constitution.. En ce qui concerne le paragraphe VI de l'article 15 :138. Le paragraphe VI de l'article 15 modifie le premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, relatif au délit de dénonciation calomnieuse, afin de prévoir que se rend coupable d'une telle dénonciation celui qui dénonce « en dernier ressort, en public », un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et qu'il sait totalement ou partiellement inexact.139. En incriminant la dénonciation de faits opérée « en dernier ressort, en public », sans préciser à quels actes ou procédures antérieurs il est ainsi renvoyé, le législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de cette infraction. Dès lors, le paragraphe VI de l'article 15 de la loi déférée méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines et est contraire à la Constitution.140. La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, les dispositions déclarées contraires à la Constitution avaient pour objet de remplacer, au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, les mots « , soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». Pour les mêmes raisons, ces mots de l'article 226-10 du code pénal sont contraires à la Constitution.. En ce qui concerne le paragraphe II de l'article 19 :141. Le paragraphe II de l'article 19 complète l'article L. 154 du code électoral afin d'interdire à une personne de se présenter comme candidat à l'élection des députés dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte la mention d'une condamnation pour manquement au devoir de probité. 142. Selon le premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».143. Le régime des inéligibilités applicables aux membres du Parlement relève de textes ayant valeur de loi organique. Par suite, le paragraphe II de l'article 19 de la loi déférée, qui a le caractère d'une loi ordinaire et édicte une inéligibilité pour l'élection des députés en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité, est entaché d'incompétence. Il est donc à ce titre contraire à la Constitution.. En ce qui concerne l'article 28 :144. Les articles 27 et 28 de la loi déférée modifient les articles 20 et 23 de la loi du 11 octobre 2013 et l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus. L'article 27 étend le champ du contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à l'exercice par certains agents publics d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein de toute entreprise ou de tout établissement public ou groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial. L'article 28 étend la compétence de la Haute autorité, jusqu'ici limitée aux personnes exerçant des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales, au contrôle de l'activité de certains agents publics qui relèvent aujourd'hui de la commission de déontologie de la fonction publique. Cette extension concerne, d'une part, les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République et, d'autre part, les personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres. 145. En l'espèce, en adoptant ces dispositions, le législateur a défini deux procédures, supposées alternatives, devant deux autorités distinctes pour contrôler l'exercice de fonctions dans le secteur privé par différentes catégories d'agents publics. D'une part, il a donné compétence à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pour se prononcer sur le cas des personnes qui ont exercé un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres « au cours des trois années précédant le début » de leur activité dans le secteur privé. D'autre part, en modifiant l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, le législateur a également prévu que la commission de déontologie de la fonction publique est compétente, s'agissant d'un agent public relevant de la même catégorie, « sauf s'il exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels il a été nommé en conseil des ministres ».146. Ces dispositions n'excluent la compétence de la commission de déontologie de la fonction publique que pour les personnes exerçant, au moment de leur départ dans le secteur privé, des fonctions à la décision du Gouvernement. Elles affirment concurremment la compétence de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pendant une durée de trois ans suivant la fin de l'exercice de fonctions de cette nature. Dès lors et en tout état de cause, ces dispositions portent atteinte, par leur contradiction, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Par conséquent, l'article 28 de la loi déférée est contraire à la Constitution.. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 57 :147. L'article 57 de la loi déférée modifie les conditions d'établissement de la liste des États et territoires non coopératifs. Les c et d de son 1° prévoient que tout arrêté ministériel modifiant cette liste est pris après consultation de la commission permanente chargée des finances de chaque assemblée parlementaire, qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la notification du projet d'arrêté. La signature de cet arrêté ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois. 148. En imposant de recueillir l'avis des commissions permanentes chargées des finances de chaque assemblée parlementaire préalablement à l'édiction de l'arrêté ministériel définissant, en application de l'article 238-0 A du code général des impôts, la liste des États et territoires non coopératifs, les c et d du 1° de l'article 57 de la loi déférée font intervenir une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire. Ces dispositions, qui méconnaissent ainsi le principe de la séparation des pouvoirs, sont contraires à la Constitution.- Sur les autres dispositions :149. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : - l'article 14 ;- le paragraphe VI de l'article 15 ;- le paragraphe II de l'article 19 ;- l'article 23 ;- le second alinéa de l'article 18-10 de la loi du 11 octobre 2013 et la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 4 quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dans leur rédaction résultant de l'article 25 de la loi déférée ; les mots « , à l'exception du second alinéa de l'article 18-10, » figurant aux deuxième et septième alinéas du paragraphe IV de l'article 25 de la loi déférée ; le quatrième alinéa du même paragraphe IV ;- l'article 28 ;- l'article 30 ;- les c et d du 1° de l'article 57 ;- les articles 87, 88, 89, 90 et 91 ;- l'article 134 ;- l'article 137 ;- l'article 156 ; - les articles 36, 37, 58 et 64, le paragraphe III de l'article 82, les articles 86, 92, 93, 97, 103, 112, 135, 145, 155, 157, 158, 159, 162, 163 et 166.
Article 2.- Sous la réserve énoncée au paragraphe 28, le reste de l'article 25 de la loi déférée est conforme à la Constitution.
Article 3.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :- les articles 6 et 8 ;- les paragraphes I et V de l'article 17 ;- les troisième à dixième alinéas du b du 2° de l'article 49 ; - les articles 59 et 60 ;- les 1°, 2° et les a et b du 3° du paragraphe I et le paragraphe III de l'article 123 ;- l'article 161.
Article 4.- Sont contraires à la Constitution :- les paragraphes III, IV et V de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;- les mots « , soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » figurant au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Article 5.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.




Décision n° 2014-690 QPC 13 mars 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la consommation, le 17 février 2014, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Philippe BRIAND, Dominique BUSSEREAU, Guillaume CHEVROLLIER, Éric CIOTTI, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Louis COSTES, Gérald DARMANIN, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Jean-Pierre DOOR, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Christophe GUILLOTEAU, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Mme Valérie LACROUTE, MM. Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Hervé MARITON, Alain MARTY, Philippe MEUNIER, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Yves NICOLIN, Jean-Frédéric POISSON, Mme Josette PONS, MM. Franck RIESTER, François SCELLIER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, François VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Éric WOERTH et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés ;
Et le même jour par MM. Jean-Claude GAUDIN, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jean BIZET, Mme Françoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, André FERRAND, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Jean-François HIMBERT, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Roger KAROUTCHI, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Roland du LUART, Michel MAGRAS, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Mme Hélène MASSON-MARET, M. Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, M. André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. François TRUCY et Jean-Pierre VIAL, sénateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;
Vu la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 4 mars 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la consommation ; que les députés contestent la procédure d'adoption de ses articles 37, 39, 54 et 67 et mettent en cause la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 2, 67, 76, 113, 121, 123, 125 et 130 ; que les sénateurs mettent en cause la conformité à la Constitution des articles 1er, 9 et 67 ;
- SUR LES ARTICLES 1er et 2 :
2. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi sont relatifs à l'action de groupe ; que l'article 1er complète le titre II du livre IV du code de la consommation par un chapitre III intitulé « Action de groupe », comprenant les articles L. 423-1 à L. 423-26 ; que l'article 2 complète notamment le code de l'organisation judiciaire pour confier aux tribunaux de grande instance la compétence pour connaître de ces actions ;
3. Considérant que, selon l'article L. 423-1 du code de la consommation, l'action de groupe a pour objet de permettre la réparation des préjudices patrimoniaux individuels résultant des dommages matériels « subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles », soit à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, soit lorsque ces préjudices résultent de certaines pratiques anticoncurrentielles ;
4. Considérant que les dispositions contestées instituent une procédure qui comprend trois étapes ; que la première étape est prévue par les articles L. 423-3 à L. 423-9 ainsi que, s'agissant de la procédure d'action de groupe simplifiée, par l'article L. 423-10 ; qu'elle permet à une association de consommateurs agréée d'agir devant une juridiction civile pour mettre en cause la responsabilité d'un professionnel ; que si, à l'issue de cette première étape, il a été jugé que la responsabilité du professionnel est engagée, la deuxième étape de la procédure, régie par l'article L. 423-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 423-10, s'ouvre par une information des consommateurs afin de leur permettre d'adhérer au groupe et d'obtenir la réparation de leur préjudice ; que, s'agissant de la procédure simplifiée, cette information est donnée individuellement par le professionnel aux consommateurs intéressés afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision ; que la troisième étape, prévue par les articles L. 423-12 à L. 423-14, est destinée à trancher les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en oeuvre du jugement et à statuer sur les demandes d'indemnisation des consommateurs qui ont adhéré au groupe, ou s'agissant de la procédure simplifiée qui ont accepté l'indemnisation et auxquelles le professionnel n'a pas fait droit ;
5. Considérant que l'article L. 423-1 réserve le droit d'agir aux associations agréées de défense des consommateurs représentatives au niveau national ; que l'article L. 423-3 prévoit que, saisi par une telle association, le juge « statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés », qu'il « définit le groupe des consommateurs à l'égard duquel la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement », qu'il « détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices » ; que les articles L. 423-4 et L. 423-5 précisent que lorsqu'il décide que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne les mesures adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d'adhérer au groupe ;
6. Considérant que l'article L. 423-10 prévoit une procédure d'action de groupe simplifiée applicable « lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée » ; que, dans ce cas, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, le juge « peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe » ; que les consommateurs intéressés sont individuellement informés de la procédure afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision ;
7. Considérant que les articles L. 423-11 à L. 423-14 sont relatifs à la mise en oeuvre du jugement, à l'indemnisation individuelle des préjudices et à l'exécution du jugement ; que, dans le délai fixé par le juge en application des articles L. 423-5 et L. 423-10, les consommateurs adhèrent au groupe afin que le professionnel procède à leur indemnisation dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement rendu à l'issue de la première étape ; qu'en vertu de l'article L. 423-12, le juge statue sur les difficultés de mise en oeuvre du jugement ainsi que sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit ; que l'article L. 423-13 dispose que l'association précitée représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés aux fins de l'exécution forcée du jugement rendu à cette occasion ;
8. Considérant que les articles L. 423-15 et L. 423-16 sont relatifs à la médiation et prévoient que seule l'association ayant agi dans le cadre de la première phase de la procédure peut y participer et que les accords doivent être homologués par le juge ;
9. Considérant que les articles L. 423-17 à L. 423-19 sont relatifs aux modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence ; que l'article L. 423-17 prévoit que la responsabilité du professionnel ne peut être « prononcée. . . que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements » ; que, dans ce cas, dans la procédure d'action de groupe, ces manquements « sont réputés établis de manière irréfragable » ;
10. Considérant que les articles L. 423-20 à L. 423-26 sont relatifs à diverses dispositions de la procédure d'action de groupe et à l'application de cette procédure outre-mer ; que l'article L. 423-20 prévoit que l'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices correspondants ; que l'article L. 423-21 dispose que les décisions statuant sur la responsabilité du professionnel et celles homologuant un accord de médiation ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure ; que l'article L. 423-22 dispose que l'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge statuant sur la responsabilité du professionnel ou par un accord de médiation homologué ;
11. Considérant que les requérants mettent en cause la conformité à la Constitution de l'ensemble de la procédure d'action de groupe et d'action de groupe simplifiée ; qu'ils contestent, en outre, les dispositions particulières relatives à la procédure intervenant dans le domaine de la concurrence et, enfin, les modalités d'entrée en vigueur de la loi ;
. En ce qui concerne l'action de groupe :
12. Considérant que, selon les requérants, la procédure instituée par les dispositions contestées ne garantit pas que chaque consommateur sera mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause à l'action engagée pour son compte par l'association agréée ; que les députés soutiennent qu'il en résulte une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif des consommateurs ; que, selon les sénateurs, qui mettent en cause en particulier la procédure d'action de groupe simplifiée, ces dispositions portent atteinte à la liberté personnelle des consommateurs ;
13. Considérant que les députés requérants font également valoir que la procédure d'action de groupe conduit à ce que la responsabilité du professionnel soit judiciairement constatée avant que le groupe soit constitué ; que la responsabilité du professionnel serait ainsi judiciairement déclarée à l'issue d'une procédure dans laquelle celui-ci ne connaît ni le nombre ni l'identité des personnes susceptibles de lui demander réparation ; que les dispositions contestées ne préserveraient pas la faculté du professionnel de faire valoir, après que le jugement statuant sur sa responsabilité a été rendu, les exceptions et moyens de défense tendant à exclure ou à minorer sa responsabilité à l'égard de tel ou tel consommateur ; qu'il en résulterait une atteinte au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;
14. Considérant que les sénateurs requérants formulent les mêmes griefs à l'encontre de la seule procédure d'action de groupe simplifiée ; qu'il font valoir que, dans une telle procédure, le professionnel ne peut contester que sa seule responsabilité et ne dispose pas de la possibilité de contester la qualité de chaque consommateur pour demander individuellement la réparation de son préjudice ; qu'en particulier, le professionnel ne disposerait pas d'une voie de recours pour contester, sur ce point, le jugement statuant sur sa responsabilité ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;
16. Considérant, en premier lieu, que, dans le cadre de la procédure d'action de groupe prévue par l'article L. 423-3, comme dans le cadre de la procédure d'action de groupe simplifiée prévue par l'article L. 423-10, les consommateurs, lors de la première étape de la procédure, ne sont pas partie à l'instance opposant l'association de consommateurs au professionnel mis en cause ; qu'il ressort du premier alinéa de l'article L. 423-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 423-10 que, si le jugement rendu à l'issue de cette première étape constate que la responsabilité du professionnel est engagée, des mesures de publicité ou d'information à destination des consommateurs doivent être mises en oeuvre afin de leur permettre de choisir s'ils entendent ou non obtenir la réparation de leur préjudice dans les termes de ce jugement ; qu'enfin, l'article L. 423-21 dispose que les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423 10 n'ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe qu'à l'issue de la procédure et à la condition que leur préjudice ait été réparé ; que, par suite, manque en fait le grief tiré de ce que les dispositions contestées auraient pour effet d'attraire des consommateurs à une procédure sans qu'ils aient été en mesure d'y consentir en pleine connaissance de cause ;
17. Considérant, en second lieu, que, d'une part, dans le cadre de l'action de groupe prévue par l'article L. 423-3, le professionnel défendeur à l'instance peut, lors de la première étape de la procédure, faire valoir, outre les exceptions relatives à la recevabilité de cette action, tous les moyens de défense relatifs à la mise en cause de sa responsabilité, à la définition du groupe des consommateurs à l'égard desquels celle-ci est engagée, aux critères de rattachement à ce groupe, aux préjudices susceptibles d'être réparés, ainsi qu'à leur montant ou aux éléments permettant l'évaluation des préjudices ; qu'après que les consommateurs ont adhéré au groupe, il peut, lors de la troisième étape de la procédure, faire valoir devant le juge saisi en application des dispositions de l'article L. 423-12, tous les autres moyens de défense relatifs à l'indemnisation individuelle des consommateurs intéressés ;
18. Considérant que, d'autre part, dans le cadre de l'action de groupe simplifiée prévue par l'article L. 423-10, l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus du professionnel dès la première étape de la procédure ; que la proposition d'indemnisation dans les termes du jugement rendu en application de l'article L. 423-10 ne sera adressée qu'aux seuls consommateurs ainsi identifiés ; que le professionnel peut, lors de la première étape de la procédure, soulever tous les moyens de défense tendant à démontrer que les conditions prévues par cet article ne sont pas remplies et que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard des consommateurs identifiés ; qu'après que les consommateurs ont accepté d'être indemnisés, le professionnel peut, lors de la troisième étape de la procédure, faire valoir devant le juge saisi en application des dispositions de l'article L. 423-12, tous les autres moyens de défense relatifs à l'indemnisation individuelle des consommateurs intéressés ; qu'aucune des dispositions contestées ne limite le droit des parties à l'instance d'exercer les voies de recours selon les règles de la procédure civile ;
19. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-10, en vertu desquelles la première étape de la procédure se déroule sans qu'aient été déterminés au préalable le nombre et l'identité des consommateurs qui demanderont effectivement à être indemnisés dans les termes du jugement rendu à l'issue de cette étape, ne méconnaissent pas les droits de la défense ;
. En ce qui concerne les modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence :
20. Considérant que les députés requérants mettent en cause les dispositions de l'article L. 423-17 du code de la consommation relatives à la procédure d'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence ; qu'ils soutiennent qu'en prévoyant que la responsabilité du professionnel ne peut être « prononcée » dans le cadre de l'action de groupe qu'après que la décision des autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes n'est plus susceptible de recours, ces dispositions permettent, a contrario, qu'une action de groupe soit « engagée » sur ce fondement alors que la procédure devant la juridiction ou autorité compétente en matière de concurrence n'est pas définitive ; qu'une telle faculté aurait pour objet de permettre que des mesures d'instruction soient ordonnées par le juge dans le cadre de la procédure d'action de groupe ; que de telles mesures d'instruction seraient inutiles et attentatoires aux droits des professionnels dès lors que, pour le constat des manquements qui peuvent fonder l'engagement de la responsabilité du professionnel dans le cadre de l'action de groupe, le juge est lié par la décision de l'autorité ou de la juridiction compétente en matière de concurrence ;
21. Considérant que les sénateurs mettent en cause les dispositions de l'article L. 423-19 applicables à l'action de groupe dans le domaine de la concurrence ; qu'ils soutiennent que la faculté pour le juge d'ordonner l'exécution provisoire du jugement statuant sur la responsabilité pour ce qui concerne les mesures de publicité porte atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence ;
22. Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions de l'article L. 423-17 ne font pas obstacle à ce qu'une action de groupe dans le domaine de la concurrence soit engagée sur le fondement de manquements qui n'ont pas été constatés par une décision non susceptible de recours d'une autorité ou juridiction nationale ou de l'Union européenne compétentes, le juge, saisi de l'action de groupe dans cette circonstance, ne peut apprécier lui-même les manquements dénoncés et doit surseoir à statuer dans l'attente que la décision qui constate les manquements ne soit plus susceptible de recours ; que ces dispositions ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ;
23. Considérant, en second lieu, que la publicité ordonnée en application de l'article L. 423-19 est destinée à permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti ; qu'elle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence est inopérant ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que la procédure d'action de groupe méconnaîtrait les exigences tirées de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés ;
. En ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles 1er et 2 :
25. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'en permettant l'application immédiate de la nouvelle procédure à des faits antérieurs à la promulgation de la loi, les dispositions des articles 1er et 2 revêtent un caractère rétroactif contraire à la Constitution ;
26. Considérant, toutefois, que les dispositions contestées sont relatives à la procédure par laquelle la responsabilité d'un professionnel à l'égard de consommateurs peut être judiciairement constatée ; qu'elles ne modifient pas les règles de fond qui définissent les conditions de cette responsabilité ; que, par suite, l'application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif ; que le grief doit être écarté ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les articles 1er et 2 de la loi, qui ne méconnaissent ni la liberté personnelle ni aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 9 :
28. Considérant que l'article 9 a pour objet, notamment, de transposer des dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ; qu'il donne une nouvelle rédaction de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, intitulée « Contrats conclus à distance et hors établissement », qui comprend les articles L. 121-16 à L. 121-24 ;
29. Considérant que les sénateurs requérants contestent plus particulièrement l'article L. 121-21-4 relatif au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement ; qu'ils soutiennent que le deuxième alinéa de cet article méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi en ce que les termes employés créent « une incertitude sur la date de remboursement maximale à laquelle doit se plier le professionnel » ;
30. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 121-21-4 dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi déférée prévoit que « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter » ; qu'aux termes du deuxième alinéa : « Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits » ; que le troisième alinéa fixe les taux d'intérêt applicables aux sommes dues par le professionnel lorsque le remboursement survient au-delà des dates prévues par l'alinéa précédent ;
31. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne ; qu'en ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ;
32. Considérant que les dispositions contestées sont la reprise exacte des dispositions inconditionnelles et précises du 3 de l'article 13 de la directive du 25 octobre 2011 susvisée ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner ces dispositions ;
- SUR LES ARTICLES 37 ET 39 :
33. Considérant que, selon les députés requérants, les dispositions des articles 37 et 39 auraient été introduites par voie d'amendement selon une procédure contraire à la Constitution ;
34. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;
35. Considérant que le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale comportait un chapitre II consacré à l'amélioration de l'information et au renforcement des droits contractuels des consommateurs et comprenant notamment des dispositions relatives à la vente en ligne ; que les articles 37 et 39 ont été insérés par amendement en première lecture au Sénat ; que l'article 37 supprime le monopole des pharmaciens et des opticiens-lunetiers pour la vente de produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact ; que l'article 39 modifie les conditions de délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices, notamment lors de leur vente en ligne ; qu'il prévoit également, pour rendre matériellement possibles les nouvelles conditions de délivrance de ces produits, de nouvelles règles en matière de prescription médicale de verres correcteurs ; que ces dispositions qui ont notamment pour objectif de faire baisser les prix et de faciliter l'accès des consommateurs à ces produits présentent un lien indirect avec les dispositions du projet de loi initial ; qu'elles ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 54 :
36. Considérant que, selon les députés requérants, les dispositions introduites par voie d'amendement en première lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale à l'article 19 octies ont servi de support pour l'adoption, en deuxième lecture, d'une rédaction entièrement nouvelle qui s'est substituée au dispositif introduit en première lecture ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 19 octies, devenu 54, auraient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ;
37. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution, et notamment de son premier alinéa, que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées à un projet ou une proposition de loi, après la première lecture, par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire qui n'a pas été adoptée dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblées ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ;
38. Considérant que l'amendement insérant en première lecture à l'Assemblée nationale l'article 19 octies dans le projet de loi comportait un paragraphe I relatif à la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, et un paragraphe II qui introduisait dans le code de la consommation un nouvel article L. 312-9-1 relatif à la faculté pour l'emprunteur de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie dès lors que les clauses du contrat de prêt immobilier ne s'y opposent pas ; qu'en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, l'article 19 octies, devenu l'article 54, a fait l'objet d'une réécriture ; que les dispositions alors introduites, qui modifient l'article L. 312-9 du code de la consommation et l'article L. 221-10 du code de la mutualité et créent un nouvel article L. 113-12-2 du code des assurances, instaurent un droit de résiliation unilatérale sans frais du contrat d'assurance donné en garantie d'un emprunt immobilier et prévoient de nouvelles règles en matière de résiliation du contrat d'assurance par l'assureur ; que la modification introduite au paragraphe II de l'article 60 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée reporte de janvier 2014 à juillet 2014 l'entrée en vigueur des dispositions de cet article 60, relatives à l'information des personnes sollicitant une assurance en couverture d'un crédit immobilier et à l'acceptation en garantie d'un contrat d'assurance par le prêteur ; qu'en deuxième lecture au Sénat, les dispositions introduites en deuxième lecture à l'Assemblée nationale ont été complétées par l'introduction dans le code de commerce d'un nouvel article L. 312-32-1 qui punit d'une amende l'absence de respect des nouvelles obligations introduites à l'article L. 312-9 de ce code ; que les adjonctions introduites à l'Assemblée nationale et au Sénat en deuxième lecture étaient, au stade de la procédure où elles ont été introduites, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de la procédure d'adoption de l'article 54 doivent être écartés ;
- SUR L'ARTICLE 67 :
39. Considérant que l'article 67 est relatif à la création d'un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, dénommé « registre national des crédits aux particuliers » ; qu'en particulier, le paragraphe III de l'article 67 insère dans le code de la consommation une nouvelle section, comprenant les articles L. 333-6 à L. 333-21, consacrée à ce traitement de données à caractère personnel ; que les paragraphes I, II et IV à X du même article procèdent à diverses coordinations rendues nécessaires ;
40. Considérant que l'article L. 333-6 institue le registre national des crédits aux particuliers ; que l'article L. 333-7 prévoit que ce registre « a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels » ; que les articles L. 333-8 à L. 333-13 sont relatifs aux informations devant figurer dans ce registre ainsi qu'à leurs conditions de consultation et de conservation ; que l'article L. 333-14 fixe les obligations de secret professionnel auxquelles seront tenues les personnes et institutions participant à la gestion du registre ; que les articles L. 333-15 à L. 333-18 sont relatifs aux sanctions encourues en l'absence de respect des obligations instituées ; que les articles L. 333-19 et L. 333-20 sont relatifs aux modalités de consultation du registre par les établissements et organismes financiers ; que l'article L. 333-21 précise la portée des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333 20 ;
41. Considérant que les requérants soutiennent que la création d'un registre national des crédits aux particuliers porte, en raison de l'ampleur du registre, du caractère sensible des informations qu'il contient et de ses modalités de consultation, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui n'est pas justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur ; que, par suite, les dispositions de l'article 67 seraient contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, selon les députés requérants, des dispositions des articles 68 à 72, qui en sont indissociables ;
42. Considérant que les députés requérants font également valoir que, alors que le projet de loi initial ne contenait aucune disposition relative à la lutte contre le surendettement, l'introduction d'une telle réforme des dispositifs de lutte contre le surendettement, sans étude d'impact, constitue une méconnaissance des exigences de l'article 39 de la Constitution relatives à la présentation d'une étude d'impact ainsi que des principes de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;
. En ce qui concerne la procédure d'adoption de l'article 67 :
43. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique » ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée : « Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent » ;
44. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;
45. Considérant que le projet de loi comportait lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, un chapitre III consacré au crédit et à l'assurance ;
46. Considérant qu'a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par amendement du Gouvernement un nouvel article 22 bis, devenu l'article 67, relatif à la création d'un registre recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques non professionnelles ;
47. Considérant, en premier lieu, que cet article présentait un lien indirect avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi relatif à la consommation ;
48. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant d'une disposition introduite par voie d'amendement, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi ;
49. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires que la procédure d'adoption de cet article n'a pas eu pour effet d'altérer la clarté et la sincérité des débats et n'a porté atteinte à aucune autre exigence de valeur constitutionnelle ; que le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité des débats doit être rejeté ;
50. Considérant que, par suite, l'article 67 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée :
51. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que, par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ;
52. Considérant que la création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à recenser les crédits à la consommation contractés par les personnes physiques pour leurs besoins non professionnels, les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par ces personnes ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement et aux liquidations judiciaires vise à prévenir plus efficacement et plus précocement les situations de surendettement en fournissant aux établissements et organismes financiers des éléments leur permettant d'apprécier, au moment de l'octroi du prêt, la solvabilité des personnes physiques qui sollicitent un crédit ou se portent caution et en conséquence de mieux évaluer le risque ; que, par la création du registre national des crédits aux particuliers, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de prévention des situations de surendettement ;
53. Considérant que les informations enregistrées dans le registre national des crédits aux particuliers sont énumérées par le paragraphe IV de l'article L. 333-10 du code de la consommation ; qu'y figureront des informations relatives à l'état civil de la personne qui a souscrit le crédit, à l'identification de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration, à l'identification, à la catégorie et aux caractéristiques du crédit, aux incidents de paiement caractérisés, aux situations de surendettement et aux liquidations judiciaires prononcées, à la date de mise à jour des données et au motif et à la date des consultations effectuées ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 333-11, les informations relatives aux crédits seront conservées pendant la durée d'exécution du contrat de crédit ; que celles relatives aux incidents de paiement seront conservées jusqu'au paiement intégral des sommes dues, sans que la durée de conservation de ces informations puisse excéder cinq ans à compter de la date d'enregistrement de l'incident de paiement ; que celles relatives aux situations de surendettement seront conservées pendant la durée de l'exécution du plan ou des mesures, sans que la durée de conservation des informations puisse excéder sept ans ; que celles relatives à la procédure de rétablissement personnel, à la procédure de liquidation judiciaire ou à un effacement partiel de dettes seront conservées jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure ; que le traitement de données à caractère personnel qui est créé est ainsi destiné à recueillir et à conserver pendant plusieurs années des données précises et détaillées relatives à un grand nombre de personnes physiques débitrices ;
54. Considérant que les dispositions de l'article L. 333-8 du code de la consommation prévoient une consultation obligatoire de ce registre par les établissements et organismes financiers « avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation » ainsi qu'« avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur » ; qu'elles autorisent une consultation de ce registre par les caisses de crédit municipal avant toute décision effective d'octroi d'un prêt sur gage corporel ainsi que par les établissements ou organismes financiers pour les personnes qui se portent caution à l'occasion de l'octroi d'un crédit à la consommation ; qu'elles autorisent également une consultation des seules informations de ce registre relatives aux incidents de paiement caractérisés, aux situations de surendettement et aux liquidations judiciaires par les établissements et organismes financiers « avant qu’ils ne formulent une offre » de prêt immobilier ou de prêt viager hypothécaire et qu'elles prévoient que ces informations peuvent également « être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients » ; qu'elles interdisent enfin que les informations contenues dans le registre puissent être consultées ou utilisées à d'autres fins que celles expressément prévues, sous peine des sanctions de l'article 226-21 du code pénal ; que la consultation du registre est par ailleurs ouverte, en vertu de l'article L. 333-9, aux commissions de surendettement dans l'exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement ainsi qu'aux greffes des tribunaux compétents dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement ; que le registre peut ainsi être consulté à de très nombreuses reprises et dans des circonstances très diverses ;
55. Considérant que l'article L. 333-19 autorise les établissements et organismes financiers à utiliser les informations collectées lors de la consultation du registre dans des systèmes de traitement automatisé de données ;
56. Considérant que l'article L. 333-20 subordonne à une autorisation individuelle et une habilitation, selon des procédures spécifiques internes aux établissements et organismes financiers, la consultation du registre par les personnels des établissements et organismes financiers ; qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'État les modalités d'application de cette autorisation, le législateur n'a pas limité le nombre de personnes employées par ces établissements et organismes susceptibles d'être autorisées à consulter le registre ;
57. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et à l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, les dispositions de l'article 67 doivent être déclarées contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des dispositions des articles 68 à 72, qui en sont inséparables ;
- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES 76, 113, 121, 123 et 125 :
58. Considérant que l'article 76, qui figure dans le chapitre V de la loi déférée intitulé « Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions », modifie l'article L. 141-1 du code de la consommation ; qu'en particulier, il élargit le champ de compétence de l'administration chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lui permet de relever des infractions ou des manquements à diverses dispositions relatives à la protection des consommateurs et de prononcer des sanctions administratives ;
59. Considérant que, notamment, l'article 76 ajoute à l'article L. 141-1 un paragraphe VII dont le premier alinéa reprend des dispositions antérieures en vertu desquelles les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions mentionnées aux paragraphes I à III peuvent enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ; que ce même alinéa précise que l'injonction au professionnel n'intervient qu'après une procédure contradictoire ; que le deuxième alinéa du paragraphe VII prévoit que lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ; que le montant maximal de l'amende administrative est porté à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende dont le montant excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ;
60. Considérant que l'article 113 de la loi insère dans le code de la consommation un article L. 141-1-2 qui fixe des règles relatives au régime des amendes administratives sanctionnant les manquements aux paragraphes I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au paragraphe VII du même article ; qu'en particulier, le paragraphe IV de l'article L. 141-1-2 prévoit qu'« avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales » et que, « passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende » ; qu'en outre, le paragraphe VI dispose que « lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé » ; qu'aux termes du paragraphe VII du même article « lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé » ;
61. Considérant que l'article 121 de la loi insère, après le titre VI du livre IV du code de commerce un titre VI bis intitulé « Des injonctions et sanctions administratives » qui comprend les articles L. 465-1 et L. 465 2 ; que le paragraphe I de l'article L. 465-1 porte sur les agents habilités, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article L. 450-1 du code de commerce, à rechercher et constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du livre IV du même code relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées ; que ces agents peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ; qu'en vertu du paragraphe II de l'article L. 465-1, lorsque le professionnel n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ; que l'article L. 465-2 fixe des règles relatives au régime des amendes administratives réprimant les manquements mentionnés au titre IV du livre IV du code de commerce ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1 ; qu'en particulier le paragraphe IV de l'article L. 465-2 prévoit qu'« avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales » et que, « passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende » ; que le paragraphe VI du même article dispose que « lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé » ; que son paragraphe VII prévoit que « lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé » ;
62. Considérant que l'article 123 de la loi modifie l'article L. 441-6 du code de commerce qui impose à tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ; qu'en particulier, l'article 123 complète cet article par un paragraphe VI qui prévoit que « sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive » ; que ce même paragraphe VI précise que « sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article » ;
63. Considérant que l'article 123 modifie également l'article L. 443-1 du code de commerce sur les délais de paiement dans les domaines de la vente de produits alimentaires périssables, congelés ou surgelés, des achats de bétail sur pied et viandes fraîches dérivées et de boissons alcooliques ; que le dernier alinéa de l'article L. 443-1 dans sa rédaction résultant de l'article 123 prévoit que sont punis d'une amende dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale les manquements aux dispositions de l'article L. 443-1 ainsi qu'à celles relatives aux délais de paiement des accords interprofessionnels prévus au b) du 4° du même article ; qu'il précise également que « l'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code » et que « le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive » ;
64. Considérant que l'article 125 de la loi modifie l'article L. 441-7 du code de commerce qui impose qu'une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale ; que le paragraphe II de l'article L. 441-7, dans sa rédaction issue de l'article 125, prévoit que le fait de ne pouvoir justifier avoir conclu une telle convention dans les délais prévus est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale ; qu'il précise également que « l'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 » et que « le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive »;
65. Considérant que l'article 125 insère également dans le code de commerce un article L. 441-8, en vertu duquel les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente de produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations de prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse ; que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-8 prévoit que sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 441-8, le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du même article, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou encore le fait de porter atteinte au cours de la renégociation aux secrets de fabrication ou au secret des affaires ; que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-8 prévoit également que « l'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 » et que « le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive »;
66. Considérant que, selon les députés requérants, les dispositions de l'article 76 combinées avec celles des articles 113, 121, 123, 125 qui, notamment, augmentent le montant des sanctions pouvant être prononcées par l'administration chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes portent atteinte aux droits de la défense ; qu'ils soutiennent également que ces amendes, par leur caractère disproportionné, pourraient mettre en péril l'activité des entreprises et la liberté d'entreprendre ;
. En ce qui concerne les pouvoirs de l'autorité administrative :
67. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;
68. Considérant que, selon l'exposé des motifs du projet de loi, le législateur a entendu, par les dispositions contestées, instaurer « des sanctions administratives comme alternative aux sanctions pénales et civiles en cas de non-respect de certaines dispositions du droit de la consommation » et du droit de la concurrence ; qu'au nombre de celles-ci, énumérées par l'article L. 141-1 du code de la consommation modifié par l'article 76, figurent notamment des dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales et à certaines pratiques commerciales illicites, au crédit à la consommation, au crédit immobilier, et en particulier au taux d'usure, aux obligations d'information des consommateurs et à la formation des contrats, des dispositions relatives à la vente forcée par correspondance, aux droits des voyageurs ferroviaires ou des passagers voyageant par mer, voie de navigation intérieure, par car ou autobus et des dispositions relatives au dossier de diagnostic technique en cas de vente d'un immeuble bâti ; que l'article 121 de la loi déférée met également en place un régime de sanctions administratives en cas de manquements aux règles prohibant les pratiques commerciales restrictives de concurrence ;
69. Considérant qu'en vertu des articles 76, 113 et 121 de la loi, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente, d'une part, pour constater les infractions et manquements aux obligations posées par ces diverses dispositions, enjoindre au professionnel de se conformer à celles-ci, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite et, d'autre part, pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements relevés ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction ; que, conformément au principe du respect des droits de la défense, dans chaque cas, l'injonction adressée au professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser tout comportement illicite survient après une procédure contradictoire ; que l'administration, avant de prononcer une sanction, informe le professionnel mis en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix ; que l'administration doit également inviter le professionnel dans un délai de soixante jours à présenter ses observations écrites et le cas échéant ses observations orales ; qu'au terme du délai, l'autorité administrative peut prononcer l'amende par une décision motivée ; qu'il appartiendra au juge administratif, compétent pour connaître du contentieux de ces sanctions administratives, de veiller au respect de la procédure prévue par le législateur ; qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles précitées ;
. En ce qui concerne le montant des amendes :
70. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;
71. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;
72. Considérant que les amendes prévues au paragraphe VII de l'article L. 141-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi déférée et au paragraphe II de l'article L. 465-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 121 de la loi déférée ne peuvent excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ; que ces amendes qui répriment des manquements aux dispositions mentionnées aux paragraphes I à III de l'article L. 141-1 du code de la consommation et aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce ne revêtent pas, en elles-mêmes, un caractère manifestement disproportionné ;
73. Considérant que les amendes administratives prévues au paragraphe VI de l'article L. 441-6 du code de commerce et au 4° de l'article L. 443-1 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 123 de la loi, ainsi qu'au paragraphe II de l'article L. 441-7 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 125 de la loi et au quatrième alinéa de l'article L. 441-8, inséré dans le code de commerce par l'article 125, ne peuvent excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, sauf en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ; qu'en ce cas, le montant de l'amende encourue est doublé ; que ces amendes qui répriment des manquements aux dispositions mentionnées au paragraphe I de l'article L. 441-6, à l'article L. 443-1, au paragraphe I de l'article L. 441-7, et à l'article L. 441-8 du code de commerce ne revêtent pas, en elles-mêmes, un caractère manifestement disproportionné ;
74. Considérant, toutefois, que l'article 123 de la loi déférée n'a pas modifié le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 441-6 du code de commerce aux termes duquel « est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa » ; que le paragraphe VI de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 123 de la loi déférée, punit ces mêmes faits d'une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique ou 375 000 euros pour une personne morale ; qu'ainsi, des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d'incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur soit une amende de 15 000 euros, soit une amende de 75 000 euros pour une personne physique ou 375 000 euros pour une personne morale ; que cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'eu égard à son importance, la différence entre les peines encourues méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;
75. Considérant que, par suite, dans le paragraphe VI de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 123 de la loi déférée, le mot : « huitième », les mots : « et onzième » et les mots : « le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
76. Considérant que le surplus du paragraphe VI de l'article L. 441-6 et le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 123 de la loi sont conformes à la Constitution ; que sont également conformes à la Constitution, le paragraphe VII de l'article L. 141-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi, l'article L. 141-1-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 113 de la loi, les articles L. 465-1 et L. 465-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 121 de la loi, le paragraphe II de l'article L. 441-7 du code de commerce, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 441-8 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 125 de la loi ;
- SUR L'ARTICLE 130 :
77. Considérant que l'article 130 de la loi déférée modifie plusieurs articles du code de la consommation, notamment en alourdissant les sanctions pénales qu'ils prévoient ;
78. Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une mention « agriculture biologique », L. 115-26 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un certificat de conformité de produits agricoles et de denrées alimentaires, L. 115-30 sur le fait de délivrer un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente des caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ou d'utiliser tout moyen de nature à faire croire qu'un organisme a la possibilité de délivrer une telle certification ;
79. Considérant que le paragraphe III de l'article 130 de la loi porte de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 121-6 du code de la consommation réprimant les pratiques commerciales trompeuses et prévoit que « le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit » ;
80. Considérant que le paragraphe IV de l'article 130 porte de 15 000 à 150 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 121 79-2 du code de la consommation qui réprime le fait pour tout professionnel de soumettre un consommateur à une offre tendant à la conclusion de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme, de revente et d'échange non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ; que le même paragraphe modifie l'article L. 121-79-3 pour porter de 30 000 à 300 000 euros le montant de l'amende qui réprime le fait pour tout professionnel d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 ;
81. Considérant que le paragraphe VI de l'article 130 porte de 4 500 à 300 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 122-7 du code de la consommation punissant l'infraction aux règles relatives aux ventes ou prestations « à la boule de neige » et prévoit que « le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits » ;
82. Considérant que le paragraphe VII de l'article 130 porte de 9 000 à 375 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 122-8 du code de la consommation punissant l'infraction d'abus de faiblesse et précise que « le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits » ;
83. Considérant que le paragraphe IX de l'article 130 porte de 150 000 à 300 000 euros le montant de l'amende prévue par l'article L. 122-12 du code de la consommation punissant le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive et prévoit que le montant de cette amende « peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits » ;
84. Considérant que, selon les députés requérants, ces sanctions, par leur caractère disproportionné, peuvent mettre en péril l'activité des entreprises et porter atteinte à la liberté d'entreprendre ;
85. Considérant que l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;
86. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a institué diverses sanctions pénales, dont certaines exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise présentent un lien avec les manquements constatés ; qu'en elles-mêmes, ces sanctions pénales ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ; que, toutefois, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence ;
87. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article 130, les deux premiers alinéas de l'article L. 121-6 du code de la consommation dans leur rédaction résultant du paragraphe III de l'article 130, les 1° et 2° du paragraphe IV de l'article 130, les deux premiers alinéas de l'article L. 122-7 du même code dans leur rédaction résultant du paragraphe VI de l'article 130, les deux premiers alinéas de l'article L. 122-8 du même code dans leur rédaction résultant du paragraphe VII de l'article 130, et l'article L. 122-12 du même code dans sa rédaction résultant du paragraphe IX de l'article 130 sont conformes à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 149 :
88. Considérant que l'article 149 insère la fonction de président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le tableau annexé à la loi du 23 juillet 2010 susvisée et déterminant les commissions permanentes des assemblées parlementaires compétentes pour donner leur avis sur les nominations aux emplois ou fonctions tels que fixés par la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
89. Considérant que la loi déférée a été définitivement adoptée le 13 février 2014 ; qu'à cette date, la proposition de loi organique relative à la nomination du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne était en cours d'examen devant le Parlement et susceptible d'être substantiellement modifiée ou de n'être pas définitivement adoptée ; que, dès lors, le législateur ne pouvait faire figurer dans la liste des nominations pour lesquelles l'avis des commissions permanentes des assemblées parlementaires est recueilli en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution celle du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; que, dès lors, l'article 149 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
90. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de constitutionnalité,

D É C I D E :
Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la consommation : - les articles 67 à 72 ; - au paragraphe III de l'article 123, le mot : « huitième », les mots : « et onzième » et les mots : « le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa », figurant dans le paragraphe VI de l'article L. 441-6 du code de commerce ; - l'article 149.
Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 86, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de l'article 130 : - au 1° du paragraphe I, les modifications apportées aux articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26 et L. 115-30 du code de la consommation ; - au paragraphe III, les deux premiers alinéas de l'article L. 121-6 du code de la consommation ; - aux 1° et 2° du paragraphe IV, les modifications apportées aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du code de la consommation ; - au paragraphe VI, les modifications apportées aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7 du code de la consommation ; - au paragraphe VII, les modifications apportées aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-8 du code de la consommation ; - au paragraphe IX, les modifications apportées à l'article L. 122-12 du code de la consommation.
Article 3.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette même loi : - les articles 1er et 2 ; - au 5° du paragraphe I de l'article 76, le paragraphe VII de l'article L. 141-1 du code de la consommation ; - à l'article 113, l'article L. 141-1-2 du code de la consommation ; - à l'article 121, les articles L. 465-1 et L. 465-2 du code de commerce ; - au paragraphe III de l'article 123, le surplus du paragraphe VI de l'article L. 441-6 du code de commerce ; - au 3° du paragraphe VI de l'article 123, le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce ; - au 2° du paragraphe I de l'article 125, le paragraphe II de l'article L. 441-7 du code de commerce ; - au paragraphe II de l'article 125, le quatrième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 mars 2014 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.





Décision n° 2013-682 QPC 19 décembre 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, le 4 décembre 2013, par MM. Jean-Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Joël BILLARD, Jean BIZET, Mme Françoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, André FERRAND, Alain FOUCHE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Patrice GÉLARD, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Mmes Sophie JOISSAINS, Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Gérard LARCHER, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Michel MAGRAS, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Mme Hélène MASSON-MARET, M. Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Xavier PINTAT, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Mmes Esther SITTLER, Catherine TROENDLE, MM. François TRUCY et Jean-Pierre VIAL, et, le 12 décembre 2013, par MM. François ZOCCHETTO, Jean ARTHUIS, Jean-Marie BOCKEL, Vincent CAPO-CANELLAS, Vincent DELAHAYE, Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, MM. Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Françoise FÉRAT, Sylvie GOY-CHAVENT, Chantal JOUANNO, Valérie LÉTARD, MM. Hervé MARSEILLE, Hervé MAUREY, Jean-Claude MERCERON, Michel MERCIER, Aymeri de MONTESQUIOU, Henri TANDONNET et Jean-Marie VANLERENBERGHE, sénateurs ;


Et, le 5 décembre 2013, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Benoist APPARU, Julien AUBERT, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Xavier BERTRAND, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Olivier CARRÉ, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Philippe COCHET, Jean-Louis COSTES, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Mme Sophie DION, MM. Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Daniel FASQUELLE, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Mme Arlette GROSSKOST, M. Serge GROUARD, Mme Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Christian KERT, Mme Valérie LACROUTE, MM. Jacques LAMBLIN, Jean-François LAMOUR, Mmes Laure de LA RAUDIÈRE, Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Bruno LE MAIRE, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Céleste LETT, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Jean-François MANCEL, Thierry MARIANI, Olivier MARLEIX, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Mme Bérangère POLETTI, MM. Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Arnaud ROBINET, Mmes Sophie ROHFRITSCH, Claudine SCHMID, MM. André SCHNEIDER, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER, Éric WOERTH, Francis VERCAMER et Arnaud RICHARD, députés.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Vu la Constitution ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;


Vu le code de la sécurité sociale ;


Vu le code général des impôts ;


Vu le code de l'action sociale et des familles ;


Vu le code des assurances ;


Vu le code rural et de la pêche maritime ;


Vu le code de la santé publique ;


Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;


Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;


Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;


Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;


Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;


Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;


Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;


Vu la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;


Vu la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;


Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;


Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ;


Vu l'avis du Haut conseil des finances publiques n° 2013-03 du 20 septembre 2013 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;


Vu les observations du Gouvernement, enregistrées les 12 et 13 décembre 2013 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant que les sénateurs et les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ; qu'ils mettent en cause la conformité à la Constitution de ses articles 8, 14 et 47 ; que les sénateurs contestent en outre la conformité à la Constitution de ses articles 13, 48 et 82 ainsi que la place de l'article 49 dans la loi de financement de la sécurité sociale ; que les députés contestent également sa sincérité ainsi que l'article 32 ;



- SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :


2. Considérant que les députés requérants soutiennent que la loi de financement de la sécurité sociale est insincère compte tenu de l'avis du Haut conseil des finances publiques ; qu'ils font également valoir que les modifications introduites lors de l'examen de l'article 8 ont eu pour effet de réduire les recettes que cet article devait produire en 2014 à hauteur de 200 millions d'euros sans que cette réduction du montant des recettes ait été prise en compte pour la fixation des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; qu'il en résulterait une atteinte à la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;


3. Considérant qu'aux termes de la première phrase du 2° du C du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale « détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible » ; qu'il en résulte que la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine ; qu'il s'ensuit, d'une part, que les prévisions de recettes doivent être initialement établies par le Gouvernement au regard des informations disponibles à la date du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale et des dispositions contenues dans ce projet de loi ; que, d'autre part, il appartient au Gouvernement d'informer le Parlement, au cours de l'examen de ce projet de loi, lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause les conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et, dans ce cas, de corriger les prévisions initiales ;


4. Considérant, en premier lieu, que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été fondé sur des prévisions de croissance de 0,1 % en moyenne annuelle pour 2013 et de 0,9 % pour 2014 ; que, dans son avis susvisé, le Haut conseil des finances publiques a estimé que si « les prévisions de croissance sont plausibles », « le scénario macroéconomique présente des éléments de fragilité » ;


5. Considérant qu'il ne ressort ni de l'avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi de financement de la sécurité sociale soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi déférée ;


6. Considérant, en second lieu, que les modifications introduites lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ont eu pour effet de diminuer les recettes attendues des dispositions de son article 8 pour l'année 2014 ; que le Gouvernement, après avoir présenté, par voie de conséquence, lors de cette même nouvelle lecture, un amendement à l'article 6 prenant en compte la correction de l'exécution de l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie pour l'année 2013, a également présenté des amendements aux articles 22, 23 et 24 ainsi qu'à l'état figurant en annexe C à la loi de financement de la sécurité sociale notamment afin de prendre en compte l'impact négatif sur les prévisions de recettes résultant des modifications introduites à l'article 8 ;


7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés du défaut de sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 doivent être écartés ;



- SUR L'ARTICLE 8 :


8. Considérant que l'article 8 modifie, à compter du 26 septembre 2013, les règles relatives aux taux de prélèvements sociaux applicables à certains produits de contrats d'assurance-vie ; qu'il modifie également les règles relatives aux modalités de recouvrement des prélèvements sociaux sur les produits de placement par les établissements payeurs ainsi que celles relatives à la date de paiement de l'acompte d'impôt sur le revenu dû sur certains produits de placement ; qu'il modifie enfin les règles relatives aux prélèvements sociaux applicables à Mayotte ;


9. Considérant que, selon les sénateurs et députés requérants, la suppression des taux de prélèvements sociaux « historiques » applicables à certains produits de contrats d'assurance-vie exonérés d'impôt sur le revenu, alors que dans le même temps l'application de ces taux « historiques » de prélèvements sociaux serait maintenue pour les produits perçus sur les plans d'épargne en actions, sur les plans et comptes d'épargne-logement et sur l'épargne salariale lesquels sont également exonérés d'impôt sur le revenu, institue une différence de traitement qui ne repose pas sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur ; qu'il en résulterait une atteinte à l'égalité devant les charges publiques ;


10. Considérant que les requérants font également valoir que les dispositions contestées instaurent sur ces gains une imposition rétroactive qui ne respecterait pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il ressortirait de la « pratique législative » constante que les augmentations successives des taux de prélèvements sociaux n'ont jamais été rendues applicables à ces gains, traduisant ainsi « la volonté du législateur de préserver des situations qu'il estimait légalement acquises » ; que, par suite, l'application des taux de prélèvements sociaux en vigueur lors du dénouement des contrats d'assurance-vie porterait « atteinte à une situation ainsi qu'à une espérance légalement acquises » sans être justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;


. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :


11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;


12. Considérant qu'en prévoyant l'application des taux de prélèvements sociaux en vigueur au jour du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré pour l'ensemble des produits de contrats d'assurance-vie qui n'ont pas fait l'objet d'un assujettissement à ces prélèvements sociaux lors de leur inscription au contrat, le législateur a entendu prélever des recettes supplémentaires sur les gains provenant de ces produits de placement ; que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; que les contrats d'assurance-vie sont des contrats d'assurance ; qu'ils ne sont soumis à aucun plafonnement et qu'ils présentent une diversité très grande ; qu'en modifiant les taux de prélèvements sociaux applicables aux gains issus de ces contrats exonérés d'impôt sur le revenu, sans modifier dans le même temps les taux de prélèvements sociaux applicables aux produits issus des plans d'épargne en actions, aux primes versées dans le cadre des comptes et plans d'épargne logement, aux intérêts acquis sur les plans d'épargne logement de moins de 10 ans souscrits avant le 1er mars 2011 ainsi qu'aux produits de l'épargne salariale, le législateur a, bien que tous ces produits soient également exonérés d'impôt sur le revenu, traité différemment au regard des prélèvements sociaux des gains provenant de produits de placement aux caractéristiques et à l'objet différents ; que la différence qui en résulte entre les différents gains provenant de produits de placement exonérés d'impôt sur le revenu ne méconnaît pas le principe d'égalité ;


. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 :


13. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;


14. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;


15. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du paragraphe IV et des B et C du paragraphe V de l'article 8 prévoient, pour les produits de contrats d'assurance-vie acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997 exonérés d'impôt sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré, une modification des taux de prélèvements sociaux applicable aux « faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013 » ; qu'en prévoyant d'appliquer les taux de prélèvements sociaux modifiés pour des contrats dont le dénouement ou la transmission sont intervenus à compter du 26 septembre 2013, date à laquelle les dispositions contestées ont été rendues publiques, le législateur a entendu éviter que l'annonce de cette réforme n'entraîne, avant l'entrée en vigueur de la loi, des effets contraires à l'objectif de rendement poursuivi ; que, par suite, l'effet rétroactif qui résulte de ces dispositions est justifié par un motif d'intérêt général suffisant ;


16. Considérant, en second lieu, que le législateur a institué, pour les contrats d'assurance-vie souscrits avant le 26 septembre 1997 pour les primes versées avant cette date ou, dans certaines conditions particulières, ultérieurement, un régime particulier d'imposition des produits issus de ces primes, afin d'inciter les titulaires à conserver ces contrats pendant une durée de six ou huit ans prévue au paragraphe I bis de l'article 125-0 A du code général des impôts ;


17. Considérant que, d'une part, le législateur a prévu une exonération totale d'impôt sur le revenu sur les produits correspondant à ces primes versées sur des contrats souscrits avant le 26 septembre 1997 ; que, d'autre part, les taux de prélèvements sociaux applicables aux produits de contrats d'assurance-vie acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997 exonérés d'impôt sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré sont, pour chaque fraction de produits correspondant à une période donnée, les taux en vigueur lors de cette période ; que le bénéfice de l'application de ces taux « historiques » de prélèvements sociaux est attaché, tout comme le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu sur ces mêmes gains, au respect d'une durée de conservation du contrat de six ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et de huit ans pour ceux souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ; que les dispositions contestées ont entendu mettre fin à cette règle d'assujettissement aux prélèvements sociaux « nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n° 2010-1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l'article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l'article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 » ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions législatives énumérées que l'application des taux de prélèvements sociaux « historiques » aux produits issus de certains contrats d'assurance-vie est l'une des contreparties qui sont attachées au respect d'une durée de six ou huit ans de conservation des contrats, accordées aux épargnants pour l'imposition des produits issus de ces contrats ; que, par suite, les contribuables ayant respecté cette durée de conservation pouvaient légitimement attendre l'application d'un régime particulier d'imposition lié au respect de cette durée légale ;


18. Considérant que le législateur, en poursuivant l'objectif d'augmentation du rendement des prélèvements sociaux appliqués aux produits des contrats d'assurance-vie, a pu prévoir une augmentation des taux de ces prélèvements pour la partie de ces produits acquise ou constatée au-delà de la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, un tel motif, exclusivement financier, ne constitue pas un objectif d'intérêt général suffisant pour justifier que les produits des contrats d'assurance-vie acquis ou constatés pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d'imposition de ces produits fassent l'objet d'une modification des taux de prélèvements sociaux qui leur sont applicables ;


19. Considérant que, par suite, les dispositions du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du paragraphe IV et des B et C du paragraphe V de l'article 8 ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences précitées de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre que les produits de contrats d'assurance-vie acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997 exonérés d'impôts sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré soient soumis aux taux de prélèvements sociaux applicables à la date du fait générateur de l'imposition pour ceux de ces produits qui ont été acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant l'ouverture du contrat d'assurance-vie pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;


20. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 19, les dispositions du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du paragraphe IV et des B et C du paragraphe V de l'article 8 doivent être déclarées conformes à la Constitution ; que, pour le surplus, les dispositions de l'article 8 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;



- SUR L'ARTICLE 13 :


21. Considérant que l'article 13 a pour objet de modifier la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il modifie l'article L. 138-2 pour prévoir, au titre de cette contribution, une troisième part assise sur la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise « correspondant au montant de la marge rétrocédé aux pharmacies » sur « les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9 » ; qu'il abaisse le taux applicable à la première part d'assiette de 1,9 % à 1,75 % et fixe le taux applicable à la troisième part d'assiette à 20 % ; qu'il modifie la fourchette dans laquelle doit être comprise le montant de la contribution correspondant aux deux premières parts d'assiette en prévoyant que ce montant ne peut excéder 2,55 % ni être inférieur à 1,25 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise ; qu'il prévoit enfin que l'entreprise soumise pour la première fois à la contribution sera redevable tant de la première que de la troisième part ;


22. Considérant que, selon les sénateurs requérants, en créant une troisième tranche de la contribution dont l'assiette correspond à la marge rétrocédée aux pharmacies d'officine, les dispositions contestées auraient pour effet de créer une distorsion de concurrence entre les ventes directes et les ventes par l'intermédiaire de grossistes des spécialités pharmaceutiques remboursables et de conduire « mécaniquement à une situation monopolistique en faveur des grossistes contraire au principe de libre concurrence » ; qu'il en résulterait une atteinte aux principes de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle ;


23. Considérant que la contribution prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale est, en vertu du premier alinéa de l'article L. 138-2, « assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1 » ; que le second alinéa de l'article L. 138-1 prévoit que « pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38 » ;


24. Considérant que l'assiette de la troisième tranche de taxation au titre de la contribution prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale correspond à « la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant au montant de la marge rétrocédé aux pharmacies mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-1 », pour les seules « spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9 » ; que, pour ces spécialités pharmaceutiques, la première phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 limite la marge à 2,5 % du prix fabricant hors taxes ;


25. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en instaurant une nouvelle tranche de taxation au titre de la contribution prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu faire porter la charge de cette imposition de manière plus significative sur les établissements et entreprises qui rétrocèdent des marges commerciales importantes aux pharmacies sur certaines spécialités pharmaceutiques ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif d'adaptation de l'assiette de la taxe pour faire varier son produit en fonction de l'importance des marges commerciales rétrocédées ; qu'il n'a ainsi porté aucune atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni à aucune autre exigence constitutionnelle ; que l'article 13 doit être déclaré conforme à la Constitution ;



- SUR L'ARTICLE 14 :


26. Considérant que le paragraphe I de l'article 14 a pour objet de modifier le code de la sécurité sociale ; que le 1° de ce paragraphe I donne une nouvelle rédaction de l'article L. 912-1 que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution dans sa décision du 13 juin 2013 susvisée ;


27. Considérant qu'en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 912-1 dans sa nouvelle rédaction, les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, « l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale » ; que le deuxième alinéa du même paragraphe prévoit que, dans ce cas, ces accords « peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article » ; qu'en vertu du dernier alinéa de ce paragraphe, ces organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un « rapport sur la mise en oeuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret » ;


28. Considérant que le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 912-1 précise que la recommandation précédemment mentionnée doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions intéressés « dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats » et renvoie à un décret le soin d'en prévoir les modalités ; qu'en vertu du second alinéa de ce paragraphe, les organismes ou institutions « recommandés » ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord et « sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés » ;


29. Considérant que le paragraphe III de l'article L. 912-1 précise que les accords précédemment mentionnés comportent une clause qui fixe dans quelles conditions et selon quelle périodicité sont réexaminées les modalités d'organisation de la recommandation ; qu'il prévoit que la périodicité ne peut excéder cinq ans et que la procédure de mise en concurrence prévue au premier alinéa du paragraphe II est applicable à ce réexamen ;


30. Considérant que le paragraphe IV de l'article L. 912-1 dispose que les accords précédemment mentionnés peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application ;


31. Considérant que les 2° et 3° du paragraphe I de l'article 14 de la loi déférée complètent les articles L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assiette et aux taux du forfait social ; que le 2° complète, par coordination avec les dispositions introduites par le 3°, le dernier alinéa de l'article L. 137-15 ; que le 3° insère trois alinéas après le deuxième alinéa de l'article L. 137-16 ; qu'il prévoit que « lorsque l'entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à l'article L. 912-1, mais choisit de souscrire un contrat auprès d'un autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au forfait social » au taux de 20 % pour les entreprises d'au moins dix salariés et au taux de 8 % pour celles de moins de dix salariés ;


32. Considérant que le paragraphe II de l'article 14 précise que le 1° du paragraphe I qui porte sur la nouvelle rédaction de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux accords conclus à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il précise également que les 2° et 3° du même paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date ;


33. Considérant que selon les sénateurs requérants, l'article 14 a pour seul objectif de « contourner les précédentes décisions du Conseil constitutionnel » et méconnaît ainsi l'autorité qui s'attache à ses décisions ; que le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence en ne définissant pas lui-même le contenu des garanties collectives présentant « un degré élevé de solidarité » et en déléguant cette compétence aux partenaires sociaux et au pouvoir réglementaire ; que l'article 14 serait ainsi contraire à « l'exigence constitutionnelle d'intelligibilité de la loi » ;


34. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que l'article 14 ne trouve pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale ; qu'en prévoyant une clause de recommandation assortie d'une modulation du forfait social incitant les entreprises de la branche à adhérer aux organismes ou institutions recommandés, le législateur méconnaîtrait la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle ; qu'en fixant, selon la taille de l'entreprise, à 8 % ou à 20 %, le taux de forfait social que doivent acquitter les entreprises couvertes par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation lorsque ces entreprises choisissent un autre assureur que le ou l'un des organismes assureurs recommandés, l'article 14 porterait en outre atteinte à l'égalité devant les charges publiques ;


. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 62 de la Constitution :


35. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution les décisions du Conseil constitutionnel « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;


36. Considérant que si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ;


37. Considérant que, par sa décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des motifs de cette décision que « si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini » ; qu'il ressort également de cette décision que méconnaissent la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle les dispositions permettant « d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme » ;


38. Considérant que les dispositions de l'article 14 de la loi déférée renvoient aux accords professionnels ou interprofessionnels la faculté d'organiser la couverture des risques en « recommandant » un ou plusieurs organismes assureurs et incitent les entreprises à s'assurer auprès de l'organisme ou de l'un des organismes recommandés par l'accord, sans imposer la désignation d'un tel organisme ; que ces dispositions n'ont pas, en substance, un objet analogue à celui des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle que lui donne l'article 14 de la loi déférée ; qu'elles ne méconnaissent pas l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ;


39. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 62 de la Constitution doit être écarté ;


. En ce qui concerne le grief tiré de la place de l'article 14 en loi de financement de la sécurité sociale :


40. Considérant que les dispositions des 2° et 3° du paragraphe I de l'article 14 modifient les articles L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale relatifs au forfait social ; que ces dispositions ont pour objet de fixer le taux du forfait social auquel sont assujetties les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance prévues par la clause de recommandation à 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés et à 20 % pour celles de dix salariés et plus lorsque, couvertes par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation prévue au 1° du paragraphe I de cet article, ces entreprises choisissent de s'assurer auprès d'un autre assureur que le ou l'un des organismes assureurs recommandés ; que les dispositions de l'article 14 modifient les règles relatives à une contribution affectée au régime obligatoire de base d'assurance maladie ; que, par suite, elles trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;


. En ce qui concerne le grief tiré de l'incompétence négative :


41. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il est loisible au législateur, dans le cadre des compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, de renvoyer au décret ou de confier à la négociation collective le soin de préciser, en matière de détermination collective des conditions de travail, les modalités d'application des règles qu'il a fixées ;


42. Considérant que le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi déférée renvoie aux accords professionnels et interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 du même code le soin, dans des conditions prévues par décret, de « prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif » ; que les mêmes dispositions précisent que ces prestations peuvent « notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale » ; que le législateur a pu, sans méconnaître sa compétence, renvoyer au décret et à la négociation collective le soin de préciser les modalités d'application des règles ainsi fixées qui ne sont entachées d'aucune inintelligibilité ; que le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa compétence doit être écarté ;


. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle :


43. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;


44. Considérant que les dispositions de l'article 14 n'imposent pas aux entreprises, lorsqu'elles sont couvertes par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, d'être assurées par l'organisme ou l'un des organismes assureurs recommandés ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 14 ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ;


45. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle doit être écarté ;


. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques :


46. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles que le législateur fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ; que, dans tous les cas, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;


47. Considérant qu'il ressort des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 14 qui complètent l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale que les entreprises couvertes par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation peuvent choisir de s'assurer, en matière de protection complémentaire maladie, maternité ou accident, auprès d'un assureur autre que le ou l'un des organismes recommandés lesquels sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et tous les salariés concernés ; que les entreprises qui choisissent de s'assurer auprès d'un autre assureur que le ou l'un des organismes recommandés sont, de ce seul fait, assujetties, pour les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance prévues par l'accord, à un taux de forfait social différent de celui auquel sont assujetties les entreprises couvertes par le même accord qui ont souscrit un contrat avec le ou l'un des organismes recommandés, sans que cette différence de taux de forfait social, de 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés et de 12 % pour celles qui en comptent dix et plus, soit liée aux prestations garanties par l'organisme assureur ;


48. Considérant qu'il ressort des dispositions du paragraphe II de l'article L. 912-1 que la recommandation doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des institutions ou organismes assureurs « dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats » ; que cette procédure de mise en concurrence doit, sur la base d'un cahier des charges, porter sur des prestations contributives ainsi que sur « des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale » ; qu'aucune disposition ne prévoit que le choix de l'organisme recommandé sera fait en fonction du seul montant du tarif de cotisation ;


49. Considérant, d'une part, que, par les dispositions de l'article 14 de la loi déférée, le législateur a entendu faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques par le renvoi aux accords professionnels et interprofessionnels de la faculté d'organiser la couverture de ces risques en recommandant un ou plusieurs organismes de prévoyance ; qu'il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général ;


50. Considérant que les dispositions de l'article L. 912-1 permettent qu'un accord professionnel recommande, pour une seule branche, un organisme n'offrant les garanties de protection complémentaire qu'aux salariés des entreprises de cette branche ; que l'incitation des entreprises à adhérer à ce mode de mutualisation par des mesures fiscales ne saurait, au regard de l'égalité devant les charges publiques, justifier une différence de traitement que dans une mesure réduite compte tenu de la limitation du champ de la solidarité ainsi défini ;


51. Considérant, d'autre part, que la majoration du taux de forfait social s'appliquerait à toutes les entreprises faisant le choix de ne pas s'assurer auprès de l'organisme recommandé et notamment à celles qui font déjà bénéficier leurs salariés d'une couverture collective à adhésion obligatoire répondant aux conditions fixées par l'accord, en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et qui décideraient de conserver cette couverture ;


52. Considérant qu'en outre, les conditions, notamment financières, dans lesquelles les entreprises assurent à leurs salariés des garanties au-delà du niveau prévu par l'accord ou pour d'autres actions de prévoyance que celles prévues par celui-ci ne pourraient également qu'être modifiées ;


53. Considérant qu'enfin, cet accord, dans les cas où il prévoirait une couverture collective à adhésion obligatoire pour d'autres modalités de protection dans le domaine de la prévoyance que les prises en charge complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, aurait, en application des dispositions combinées des articles L. 912-1 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale, pour effet que les contributions afférentes au financement de la protection complémentaire pour toutes les actions de prévoyance rendues obligatoires par l'accord seraient soumises au même régime de taux différents de forfait social en fonction des seuls choix effectués au niveau de la branche ;


54. Considérant qu'ainsi, les règles retenues par le législateur auraient des conséquences très importantes pour les entreprises ne choisissant pas l'organisme recommandé ;


55. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'au regard tant de l'objectif d'intérêt général qu'il s'est fixé que des conséquences des règles qu'il a retenues, le législateur pouvait, dans une mesure très limitée, assujettir les entreprises à des taux de forfait social différents ; qu'en prévoyant au 3° du paragraphe I de l'article 14 des écarts de taux de 8 % et de 12 %, le législateur a institué des différences de traitement qui entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que les dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 14 doivent être déclarées contraires à la Constitution ; que, par coordination, les dispositions du 2° du paragraphe I et la seconde phrase du paragraphe II de l'article 14 doivent également être déclarées contraires à la Constitution ;


56. Considérant que, pour le surplus, les dispositions de l'article 14 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;



- SUR L'ARTICLE 32 :


57. Considérant que l'article 32 complète la section 6 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale par un article L. 162-31-1 qui autorise la mise en oeuvre d'expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins, pour une durée n'excédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques ;


58. Considérant que, selon les députés requérants, en définissant un cadre général applicable aux expérimentations des nouveaux modes d'organisation des soins, l'article 32 ne contribue pas à la détermination des conditions générales de l'équilibre financier des organismes de sécurité sociale et n'a pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale ; que, par ailleurs, en renvoyant au pouvoir réglementaire l'essentiel des conditions de mise en oeuvre des expérimentations autorisées par l'article 32, le législateur aurait insuffisamment défini l'objet et les conditions de l'expérimentation et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;


59. Considérant, en premier lieu, qu'au regard de l'incidence attendue sur les dépenses d'assurance maladie des expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins autorisées par l'article 32, cet article a sa place en loi de financement de la sécurité sociale ;


60. Considérant, en second lieu, que si, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle ;


61. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a restreint le champ des expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins à l'optimisation des parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques ; qu'il a précisément énuméré, au paragraphe II de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les règles législatives auxquelles ces expérimentations peuvent déroger ; qu'il a fixé à quatre ans la durée maximale des expérimentations qu'il a autorisées ; que le législateur a ainsi défini de façon suffisamment précise l'objet et les conditions des expérimentations en cause ;


62. Considérant que l'article 32 doit être déclaré conforme à la Constitution ;



- SUR L'ARTICLE 47 :


63. Considérant que, selon le 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, constitue un médicament biologiquement similaire « tout médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de référence mais qui ne remplit pas les conditions. . . pour être regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplé

64. Considérant que, selon les requérants, cet article n'a pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale ; qu'ils soutiennent également qu'en permettant au pharmacien de substituer un médicament biologiquement similaire comme il peut le faire pour un médicament générique, le législateur a méconnu le principe d'égalité et le droit à la protection de la santé garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;


65. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;


66. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu favoriser la prescription et la délivrance de médicaments biologiquement similaires dont le prix est inférieur aux médicaments biologiques de référence ; qu'au regard de l'incidence attendue sur les dépenses d'assurance maladie, cet article a sa place en loi de financement de la sécurité sociale ;


67. Considérant, en second lieu, que le pouvoir reconnu au pharmacien par les dispositions contestées, de substituer un médicament biologiquement similaire ne s'exerce qu'à l'intérieur d'un même groupe biologique similaire défini par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; que le médecin peut exclure la possibilité de substitution en s'y opposant lors de la prescription ; que la substitution n'est possible qu'en « initiation de traitement » ou en renouvellement d'un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ; qu'il appartiendra au décret en Conseil d'État de préciser notamment « les conditions de substitution du médicament biologique et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament » ; que, par suite, manque en fait le grief tiré de ce que les conditions de cette substitution ne seraient pas entourées de garanties assurant que le droit à la protection de la santé n'est pas méconnu ; que l'article 47 ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité ;


68. Considérant que l'article 47, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;



- SUR L'ARTICLE 48 :


69. Considérant que l'article 48 insère dans le code de la santé publique un article L. 162-16-5-2 qui fixe les conditions dans lesquelles des médicaments ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation peuvent être pris en charge avant la fixation de leur prix ou tarif par le comité économique pour les produits de santé ; qu'en outre, le 1° du paragraphe I de cet article 48 modifie l'article L. 162-16-5-1 du même code pour prévoir que le laboratoire est tenu de reverser à l'assurance maladie la différence entre l'indemnité demandée aux établissements de santé et le prix ou tarif fixé par le comité économique pour les produits de santé si celui-ci est d'un montant inférieur et ce, depuis l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché jusqu'à la décision de remboursement et la fixation du prix ou du tarif ;


70. Considérant que, selon les sénateurs requérants ces dispositions portent atteinte au droit à la protection de la santé en ce qu'elles vont « empêcher les patients sans alternative thérapeutique de bénéficier » des autorisations temporaires d'utilisation ;


71. Considérant que l'article L. 162-16-5-2 du code de la santé publique permet la prise en charge d'un médicament qui, préalablement à l'autorisation de mise sur le marché, a bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation notamment dans l'une des conditions suivantes : « 1° L'indication a fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation et est mentionnée soit dans l'autorisation de mise sur le marché, soit dans une extension d'autorisation de mise sur le marché en cours d'évaluation par les autorités compétentes ;

« 2° L'indication n'a pas fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation, est mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché et soit il n'existe pas d'alternative thérapeutique prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale identifiée par la Haute Autorité de santé, soit le patient est en échec de traitement ou présente une contre-indication aux alternatives thérapeutiques prises en charge identifiées. »


72. Considérant que, par suite, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher les « patients sans alternative thérapeutique » de bénéficier des autorisations temporaires d'utilisation ; que les dispositions de l'article 48, qui ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;


- SUR L'ARTICLE 49 :


73. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 49 modifie l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il supprime, dans l'article L. 138-9, le plafonnement, fixé à 17 % du prix fabricant hors taxes, des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, consentis, par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables, sur les spécialités génériques, les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques et les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité ; qu'il prévoit que ce plafonnement, d'une part, sera fixé par décret dans la limite de 50 % et, d'autre part, s'appliquera également aux spécialités dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ; que le 2° de ce même paragraphe I insère dans ce même code un article L. 138-9-1 qui oblige ces fournisseurs à déclarer au comité économique des produits de santé les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers précités, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie ;


74. Considérant que, selon les sénateurs requérants, cet article n'a pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale ;


75. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 49 qu'en imposant aux laboratoires de déclarer les remises accordées aux pharmaciens pour chacune des spécialités génériques et en permettant de faire varier le plafonnement des avantages consentis en fonction des informations recueillies, le législateur a entendu permettre de « faire évoluer les tarifs des médicaments génériques sur des bases plus proches des prix réellement pratiqués par les laboratoires » ; qu'au regard de l'incidence attendue sur les dépenses d'assurance maladie, cet article a sa place en loi de financement de la sécurité sociale ;



- SUR L'ARTICLE 82 :


76. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 731-30 du code rural et de la pêche maritime dispose que les personnes non-salariées des professions agricoles et assimilées énumérées par l'article L. 722-10 du même code « sont assurées, à leur choix, soit par les caisses de la mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances mentionnés à l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité

77. Considérant que l'article 82 supprime ces dispositions et prévoit que, pour la branche « maladie, invalidité et maternité » et pour la branche « accidents du travail et maladies professionnelles », les non-salariés agricoles seront assurés uniquement par les caisses de mutualité sociale agricole ; qu'en outre, le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 82 prévoit qu'à une date fixée par décret entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 2015, les droits et obligations des groupements d'organismes assureurs mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont transférés aux organismes de mutualité sociale agricole ; que le troisième alinéa de ce paragraphe IV dispose qu'à compter de cette même date, la gestion des réserves antérieurement constituées pour le compte des branches sus-évoquées par les groupements d'organismes assureurs mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 dudit code est exercée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; que le dernier alinéa de ce paragraphe IV dispose : « Le préjudice susceptible de résulter, pour les groupements mentionnés aux mêmes articles L. 731-31 et L. 752-14, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie et du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles aux caisses de mutualité sociale agricole à la date fixée en application du premier alinéa du présent IV, et notamment du transfert de leurs droits et obligations mentionné au deuxième alinéa du présent IV, fait l'objet d'une indemnité fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret » ;


78. Considérant que, selon les sénateurs requérants, ce transfert constitue une expropriation qui n'est pas justifiée par la nécessité publique et ne donne pas lieu à une indemnisation juste et préalable comme l'exige l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'en outre, la liberté d'association des groupements d'assureurs serait méconnue ;


79. Considérant, en premier lieu, que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de l'article 17, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;


80. Considérant, d'une part, que le transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés à un régime obligatoire de base de la sécurité sociale ne constitue pas, pour les organismes à qui cette gestion était antérieurement confiée, une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ;


81. Considérant, d'autre part, qu'en confiant aux caisses de la mutualité sociale agricole le monopole de la gestion de la couverture des risques « maladie, invalidité et maternité » et « accidents du travail et maladies professionnelles » des non-salariés agricoles, le législateur a entendu améliorer l'efficacité et la gestion du service public de la sécurité sociale ; qu'il a poursuivi un but d'intérêt général ; que le législateur a prévu une indemnisation du préjudice susceptible de résulter de ce transfert pour les groupements mentionnées aux articles L. 731-31 et L. 752-14 ; qu'il a renvoyé au décret la détermination des conditions et du montant de cette indemnité en précisant qu'elle serait fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire ; qu'indépendamment de la fixation du montant de l'indemnité, il appartient également au décret de fixer, en vertu du paragraphe VI, les modalités d'application de ce transfert ; que, par suite, il lui appartient de déterminer, sous le contrôle de la juridiction compétente, le montant des réserves des groupements qui ont été constituées pour le compte des branches et qui seules peuvent être transférées ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;


82. Considérant, en second lieu, que ni le transfert aux caisses de la mutualité sociale agricole de la gestion de la couverture des risques « maladie, invalidité et maternité » et « accidents du travail et maladies professionnelles » des non-salariés agricoles, ni la suppression de l'obligation faite aux assureurs de se grouper pour assurer la gestion de ces risques ne portent atteinte à la liberté d'association des organismes assureurs ;


83. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 82, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;



- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI :


84. Considérant que le premier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution dispose : « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique » ;


85. Considérant que l'article 37 prévoit la remise annuelle d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation des zones médicalement sous-dotées en France ;


86. Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;


87. Considérant que l'article 34 impose un réexamen des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les représentants des centres de santé et les incite à examiner les conditions de l'intégration dans ces accords des forfaits de rémunération ; que l'article 57 modifie le champ des produits et prestations concernés par les accords conclus entre l'assurance maladie et les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, relatifs notamment aux prix maximum pratiqués et aux modalités de dispense d'avance de frais ; que l'article 58 modifie les démarches administratives des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le renouvellement de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ;


88. Considérant que ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;


89. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de constitutionnalité,



D É C I D E :


Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 :

- à l'article 14, les 2° et 3° du paragraphe I et la seconde phrase du paragraphe II ;

- les articles 34, 37, 57 et 58.


Article 2.- À l'article 8, les 2° du A du paragraphe I et 1° du paragraphe III, le paragraphe IV et les B et C du paragraphe V sont conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 19.


Article 3.- Les articles 13, 32, 47, 48 et 82 et le surplus des articles 8 et 14 de la même loi sont conformes à la Constitution.


Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.





Décision n° 2013-349 QPC 18 octobre 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d'État (décision n° 366345 du 25 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Vu la Constitution ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;


Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ;


Vu le code de la sécurité sociale ;


Vu l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;


Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Vu les observations pour l'Institution de prévoyance du groupe Mornay, partie en défense, par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 28 août et 13 septembre 2013 ;


Vu les observations produites pour les syndicats Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC), Fédération nationale de la pharmacie (Force Ouvrière), Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux (CFTC) et Union des syndicats de pharmacie d'officine, parties en défense, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en registrées les 28 août et 13 septembre 2013 ;


Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Me Nicolas Baverez et Me Nicolas Autet, avocats au Barreau de Paris, enregistrées les 29 août et 13 septembre 2013 ;


Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 août 2013 ;


Vu les pièces produites et jointes au dossier ;


Me Baverez, pour les sociétés requérantes, Me Frédéric Blancpain, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les syndicats parties en défense, Me Jean-Jacques Gatineau pour l'institution de prévoyance partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 octobre 2013 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ;


2. Considérant qu'est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 susvisée ; que, par sa décision susvisée du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré cette même disposition contraire à la Constitution ; qu'il a, d'une part, décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision ; qu'il suit de là qu'à compter de la date de cette publication, soit le 16 juin 2013, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ne peut plus être appliqué ; que, d'autre part, déterminant les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition censurée a produits sont susceptibles d'être remis en cause, le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L. 912-1 dudit code, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'ainsi lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal ;


3. Considérant que l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction déclarée contraire à la Constitution ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article,



D É C I D E :


Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'État et portant sur l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires.


Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.



Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.



Rendu public le 18 octobre 2013.





Décision n° 2013-672 QPC 13 juin 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, le 15 mai 2013, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Patrick BALKANY, Xavier BERTRAND, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Yves CENSI, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Michel COUVE, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. François FILLON, Yves FROMION, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, Mme Valérie LACROUTE, M. Jacques LAMBLIN, Mmes Laure de LA RAUDIÈRE, Isabelle LE CALLENNEC, MM. Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Mme Geneviève LEVY, MM. Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Mme Valérie PÉCRESSE, MM. Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Mmes Bérangère POLETTI, Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Arnaud ROBINET, Martial SADDIER, François SCELLIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Philippe VITEL et Michel VOISIN, députés ;


Et le même jour, par MM. Jean-Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Michel BÉCOT, Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, André FERRAND, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, René GARREC, Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Jean-François HUMBERT, Jean-Jacques HYEST, Mme Sophie JOISSAINS, M. Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, MM. Marc LAMÉNIE, Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Gérard LONGUET, Roland du LUART, Pierre MARTIN, Mmes Hélène MASSON-MARET, Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, François PILLET, Louis PINTON, Rémy POINTEREAU, Christian PONCELET, Hugues PORTELLI, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLE, MM. François TRUCY et Jean-Pierre VIAL, sénateurs.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Vu la Constitution ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;


Vu le code du travail ;


Vu le code de la sécurité sociale ;


Vu le code des assurances ;


Vu le code de la mutualité ;


Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 juin 2013 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la sécurisation de l'emploi ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article 1er ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale que les dispositions de l'article 1er complètent ; que les députés requérants mettent également en cause certaines dispositions de ses articles 12 et 15 ;


- SUR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DÉFÉRÉE ET L'ARTICLE L. 912-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :


2. Considérant que les dispositions contestées de l'article 1er de la loi déférée prévoient la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l'ensemble des salariés ; qu'aux termes du premier alinéa du A du paragraphe I de cet article : « Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016 » ; que les sept alinéas suivants du A précisent le champ d'application de la négociation ; qu'en particulier, en vertu du 2° du A, figurant au quatrième alinéa de l'article 1er, la négociation porte notamment sur « les modalités de choix de l'assureur » et examine « les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé » ;


3. Considérant que le 2° du paragraphe II de l'article 1er a pour objet de compléter l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu'ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d'adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d'intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen » ;


4. Considérant que, selon les requérants, en permettant, d'une part, qu'un accord de branche désigne un organisme de prévoyance pour l'ensemble des entreprises de la branche et, d'autre part, que cette désignation s'impose aux entreprises de la branche bénéficiant déjà d'une complémentaire santé, les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui est complété par le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, méconnaissent la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'ils soutiennent que les dispositions du 2° du paragraphe II de l'article 1er, en ce qu'elles posent de nouvelles limites au principe de libre concurrence entre les divers organismes de prévoyance, sont contraires à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi ; que les sénateurs mettent également en cause, pour l'ensemble de ces motifs, les dispositions du 2° du A du paragraphe I de l'article 1er ; que les députés font également valoir que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale méconnaissent les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ce que le droit des travailleurs de déterminer collectivement leurs conditions de travail doit s'exercer dans l'entreprise et non au niveau de la branche professionnelle ;


5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux. . . des obligations civiles et commerciales » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;


6. Considérant que, d'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que, d'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ;


7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du A du paragraphe I de l'article 1er ont pour objet d'imposer aux branches professionnelles d'engager, avant le 1er juin 2013, une négociation pour garantir aux salariés une couverture « en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; que la couverture complémentaire santé ainsi prévue est « collective » et « à adhésion obligatoire » ; qu'elle doit être effective avant le 1er janvier 2016 ; que cette négociation porte notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties, la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, ainsi que « les modalités de choix de l'assureur » ; qu'elle examine en particulier les conditions notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes qu'elles ont choisis, « sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé » ; que ces dispositions, en ce qu'elles se bornent à prévoir l'ouverture d'une négociation portant sur « les modalités de choix de l'assureur » et les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes de prévoyance de leur choix, ne sont contraires à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;


8. Considérant, en second lieu, que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; que les dispositions contestées du 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée complètent celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;


9. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de cet article L. 912-1, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une « mutualisation des risques » dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance, « auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans » ; que, selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment « s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit à un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent », les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail ;


10. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance ; qu'il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général ;


11. Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini ; que, par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ;


12. Considérant que, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ;


13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;


14. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ;


- SUR L'ARTICLE 12 :


15. Considérant que l'article 12 est relatif à l'encadrement du recours au temps partiel ; que, notamment, d'une part, son paragraphe I complète le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, consacré aux négociations de branche et professionnelles obligatoires, par une section 5 intitulée « Temps partiel » et comprenant l'article L. 2241-13 ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article : « Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel » ; que, d'autre part, le paragraphe IV de cet article 12 insère dans le même code un article L. 3123-14-1 aux termes duquel : « La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 » ; que les articles L. 3123-14-2 à L. 3123-14-5 fixent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale ;


16. Considérant que, selon les députés requérants, l'obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent de manière significative au temps partiel et la fixation d'une durée minimale de travail à temps partiel à 24 heures portent atteinte aux conventions légalement conclues ;


17. Considérant que l'obligation de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, qui met en oeuvre le droit de tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux conventions légalement conclues ; que le droit au maintien des conventions légalement conclues ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur fixe la durée minimale de travail à temps partiel ;


18. Considérant que les articles L. 2241-13 et L. 3123-14-1 du code du travail, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution ;


- SUR L'ARTICLE 15 :


19. Considérant que l'article 15 insère dans la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail une nouvelle sous-section intitulée « Mobilité interne » et comprenant les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 ; qu'il incite à la négociation et à la conclusion d'accords favorisant la mobilité interne dans l'entreprise et les groupes d'entreprises ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2242-23 : « Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 » ;


20. Considérant que, selon les députés requérants, en qualifiant de licenciement économique le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre ;


21. Considérant, toutefois, qu'il était loisible au législateur de déterminer les règles applicables au licenciement du salarié qui refuse l'application des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne ; qu'en soumettant ce licenciement aux règles applicables au licenciement individuel pour motif économique, il n'a méconnu aucune exigence constitutionnelle ; que, par suite, le quatrième alinéa de l'article L. 2242-23 du code du travail doit être déclaré conforme à la Constitution ;


22. Considérant qu'il n'y a lieu de soulever d'office aucune question de constitutionnalité,



D É C I D E :


Article 1er.- Le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi est contraire à la Constitution.


Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette même loi :


- à l'article 1er, le 2° du A du paragraphe I ;


- à l'article 12, les articles L. 2241-13 et L. 3123-14-1 du code du travail ;


- à l'article 15, le quatrième alinéa de l'article L. 2242-23 du code du travail.


Article 3.- L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution.


Article 4.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 3 prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 14.


Article 5.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.






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