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Civ.2 28 mars 2024 n° 22-15.547 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2024



Annulation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 54 F-B
Pourvoi n° D 22-15.547



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
La société Alligator, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 22-15.547 contre l'arrêt rendu le 11 février 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 5-chambre 2), et le jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon (10e chambre civile) dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Impexit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [T], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Distribution nouveautés Gadgets Cash,
3°/ à la société Jerôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Startoy,
4°/ à la société MJ Juralp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], succédant à la société Pascal Leclerc, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gautheron,
5°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [G] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Alligator,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Alligator, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Impexit, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt et le jugement attaqués (Paris, 11 février 2011 et Lyon, 29 juin 2017), se prévalant de droits d'auteur sur une marmotte en peluche, la société Alligator a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale, en premier lieu, les sociétés Impexit et DNG Cash devant une cour d'appel qui a statué par un arrêt du 11 février 2011, en second lieu, les sociétés Gautheron, Startoy et DNG Cash devant un tribunal judiciaire qui s'est prononcé par jugement du 29 juin 2017.
2. La société a formé un pourvoi contre ces deux décisions sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Alligator fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2011 et au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 29 juin 2017 de respectivement décider que la société Impexit était titulaire des droits d'auteur sur un modèle de marmotte en peluche et que la société Alligator était titulaire de ces mêmes droits sur ce même modèle alors « que lorsque deux décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables ou aboutissent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation annulant en ce cas l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; que la première décision frappée de pourvoi (arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2011) désigne dans son dispositif la société Impexit en qualité de titulaire des droits d'auteur sur un modèle de peluche et que la seconde décision frappée de pourvoi (jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 29 juin 2017) désigne dans son dispositif la société Alligator comme étant titulaire de ces mêmes droits d'auteur ; que ces deux décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont contradictoires et aboutissent à un déni de justice sur la titularité des droits d'auteur sur le modèle litigieux, ce qui justifie leur annulation en application des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles, qui doit s'apprécier en fonction de leurs dispositifs respectifs et non de leurs motifs, se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
5. Par l'arrêt du 11 février 2011, la cour d'appel a dit que la société Impexit était titulaire de droits d'auteur sur le modèle de marmotte en peluche et fait interdiction sous astreinte à la société Alligator de fabriquer, importer, exposer et vendre la marmotte en peluche.
6. Par le jugement du 29 juin 2017, le tribunal judiciaire a dit que la marmotte en peluche était une oeuvre originale de la société Alligator et qu'elle était titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre.
7. Du rapprochement de ces deux décisions, il résulte tout à la fois que la société Alligator est titulaire des droits d'auteur sur le modèle de marmotte et qu'elle ne l'est pas.
8. Ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice.
9. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 février 2011 et le jugement devenu définitif rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 29 juin 2017.




Civ.3 6 juillet 2023 n° 22-12.741 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2023



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 528 FS-B
Pourvoi n° D 22-12.741






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-12.741 contre les arrêts rendus les 20 février 2018 (RG 17/03982 et 17/03983) par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile) et 28 juin 2013 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société les Jardins du Trait,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo,
3°/ à la société Les Jardins du Trait, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Le Crédit Industriel et Commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société CIC Iberbanco,
5°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 4],
6°/ à M. [V] [K],
7°/ à Mme [B] [W], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
8°/ à la société Esdée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de M. Haas, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Le Crédit Industriel et Commercial, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre ;
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 juin 2013, (n° RG 17/03982), Bordeaux, 20 février 2018, (n° RG 17/03983)), la société civile immobilière Les Jardins du trait (la SCI) a souhaité faire construire un immeuble destiné à la vente en l'état futur d'achèvement, une garantie d'achèvement lui ayant été consentie par la société Banco Popular France, devenue la société CIC Iberbanco, aux droits de laquelle vient la société Crédit industriel et commercial.
2. Les travaux de construction n'ont pas débuté après la démolition de l'existant et la SCI a été placée en liquidation judiciaire.
3. M. [I], acquéreur en l'état futur d'achèvement selon acte notarié du 27 mars 2008, a assigné la SCI, la banque qui lui avait consenti un prêt et la société CIC Iberbanco en résolution des contrats de vente et de prêt, et a sollicité la condamnation du garant d'achèvement à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale au capital à restituer à la banque ensuite de la nullité du contrat de prêt subséquente à la résolution du contrat de vente.
4. M. [X], M. et Mme [K] et la société civile immobilière Esdée (la SCI Esdée), acquéreurs en l'état futur d'achèvement selon actes notariés, respectivement, des 18 septembre 2007, 23 novembre 2007 et 15 juillet 2008, ont assigné en réparation le notaire et le garant d'achèvement en imputant à faute à celui-ci la caducité du permis de construire, dont la validité avait été prorogée jusqu'au 20 décembre 2009.
5. Par un arrêt du 28 juin 2013, la cour d'appel de Poitiers a rejeté les demandes de M. [I] à l'encontre du garant d'achèvement et, par deux arrêts du 20 février 2018, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli les demandes des acquéreurs formées à l'encontre de celui-ci.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
6. Selon l'article 621 du code de procédure civile, la partie qui a formé un pourvoi, qui a été rejeté, n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618, et il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
7. Selon l'article 618 du même code, le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, est recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté et même après expiration du délai prévu à l'article 612.
8. Il en résulte que le premier de ces textes, propre aux pourvois formés contre un jugement, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un pourvoi formé sur le fondement du second contre plusieurs décisions inconciliables entre elles, lorsqu'un premier pourvoi pour contrariété de décisions a été déclaré irrecevable sans examen au fond et que l'irrecevabilité constatée a été régularisée.
9. Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. M. [I] fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 28 juin 2013 de rejeter ses demandes présentées à l'encontre de la société CIC Iberbanco et aux deux arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du 20 février 2018 de condamner la société CIC Iberbanco, in solidum avec le notaire, à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts à M. [X], à M. et Mme [K] et à la SCI Esdée, alors « que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; que, du rapprochement des décisions attaquées, il résulte un déni de justice conduisant tout à la fois à considérer que la société CIC Iberbanco, tenue d'une garantie d'achèvement unique et indivisible pour l'opération de construction immobilière "Les Jardins du trait", a et n'a pas commis de négligence fautive à l'égard des acquéreurs de nature à engager sa responsabilité dans l'exécution de sa garantie, de sorte qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de la cause, de prononcer l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 juin 2013 en application de l'article 618 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Il ressort des décisions critiquées que M. [I], qui poursuivait la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et l'annulation subséquente du contrat de prêt souscrit pour financer l'opération, sollicitait la condamnation du garant d'achèvement à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale au capital à restituer à la banque ensuite de la nullité du contrat de prêt subséquente à la résolution du contrat de vente, tandis que M. [X], d'une part, et M. et Mme [K] et la SCI Esdée, d'autre part, qui ne poursuivaient pas la nullité des contrats de vente en l'état futur d'achèvement, recherchaient la responsabilité du garant d'achèvement en lui imputant à faute d'avoir laissé périmer le permis de construire, les privant ainsi du bénéfice de la garantie d'achèvement.
12. Ces décisions, qui ont statué sur des moyens distincts soutenus par les acquéreurs d'une même opération immobilière, qui invoquaient des fautes et des dommages différents, ne sont pas inconciliables entre elles.
13. Il n'y a donc pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du code de procédure civile.
14. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.




Soc. 14 décembre 2022 n° 21-15.601

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022



Annulation

M. SOMMER, président


Arrêt n° 1393 FS-D
Pourvoi n° S 21-15.601



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Acanthe Développement, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.601 contre les arrêts rendus le 28 juin 2018 (pôle 6, chambre 7) et le 15 janvier 2020 (pôle 4, chambre 10) par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Acanthe Développement, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, M. Chiron, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
1. L'employeur fait grief aux arrêts de, pour l'un ([Localité 3], ch. sociale, 28 juin 2018) rejeter ses prétentions fondées sur la nullité du contrat de travail, conclu avec la salariée, pour dol résultant de l'usage par cette dernière de la fausse qualité de polytechnicienne pour déterminer la conclusion de ce contrat et, pour l'autre ([Localité 3], ch. correctionnelle, 15 janvier 2020), de déclarer la salariée coupable d'escroquerie à son préjudice en ayant fait usage de la fausse qualité de polytechnicienne pour la déterminer à l'embaucher au salaire mensuel de 8 500 euros, alors « que lorsque deux décisions mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, la Cour de cassation annule, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle a, par un arrêt du 15 janvier 2020, déclaré Mme [H] coupable d'escroquerie au préjudice de la société Acanthe Développement après avoir considéré que la salariée avait fait usage de manoeuvres frauduleuses consistant à se prévaloir de la fausse qualité de polytechnicienne pour déterminer la société Acanthe Développement à l'embaucher au salaire mensuel de 8 500 euros, correspondant à celui d'un polytechnicien, la juridiction répressive estimant dans ses motifs que la fausse qualité de polytechnicienne dont s'était prévalue Mme [H] avait eu des effets déterminants sur la conclusion du contrat de travail par la société Acanthe Développement ; que, d'autre part, par arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel de Paris a refusé de prononcer la nullité pour dol du contrat de travail, en énonçant que la société Acanthe Développement ne rapportait pas la preuve que l'usage par Mme [H] de la fausse qualité de polytechnicienne avait été déterminant de son recrutement et donc de la conclusion du contrat de travail ; que ces décisions statuant en sens contraire sont inconciliables en ce que le contrat de travail se trouve maintenu quoique sa conclusion ait été déterminée par un comportement constitutif de manoeuvres frauduleuses et pénalement réprimé ; que ces décisions sont en outre incompatibles et entraînent un déni de justice en ce qu'elles conduisent à déclarer valablement constitué un contrat de travail conclu sur la base d'un comportement constitutif de manoeuvres frauduleuses pour lequel la culpabilité du salarié a été retenue, aux termes d'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée au pénal ; qu'en conséquence, l'arrêt du 28 juin 2018 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code civil et 618 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ces textes que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice.
3. Par le premier arrêt attaqué, rendu le 28 juin 2018, entre les parties, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'employeur en nullité du contrat de travail, après avoir retenu que l'usage par la salariée de la qualité de polytechnicienne n'avait pas été déterminant dans son recrutement et que le dol n'était pas constitué.
4. Par le second arrêt attaqué, rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, la chambre des appels correctionnels de Paris a reconnu la salariée coupable du chef d'escroquerie, en retenant que l'allégation mensongère concernant la qualité de polytechnicienne avait déterminé le montant du salaire fixé perçu à compter de son embauche et constaté que la salariée avait obtenu indûment de l'employeur des fonds, sous forme de salaire, en faisant usage de cette fausse qualité.
5. Ces décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice.
6. Il convient donc d'annuler l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, dès lors qu'il se prononce sur le caractère non déterminant de l'usage de la qualité de polytechnicienne par la salariée dans la décision de l'employeur de conclure le contrat de travail, alors que le caractère déterminant de cet usage pour la fixation du salaire perçu à compter de son embauche a été reconnu par une décision pénale définitive.




Civ.2 17 novembre 2022 n° 20-22.912

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2022



Rejet

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1182 F-D
Pourvoi n° T 20-22.912
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [S] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° T 20-22.912 contre un jugement rendu le 2 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny et un jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny, dans le litige l'opposant :
1°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 12],
2°/ à la société TD [Localité 15], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat des copropriétaires des [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic STB gestion Immo gestion, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
5°/ à la trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes, dont le siège est [Adresse 11],
6°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2],
7°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 9], chez EOS Contentia, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société STB gestion Immo gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à l'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 14],
10°/ à la société G2M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
11°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4],
12°/ au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Bondy, dont le siège est [Adresse 12], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 16],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, du comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Bondy, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 16], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société G2M, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TD [Localité 15], et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le service des impôts des particuliers de [Localité 16] a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme [U], sur le bien immobilier constituant leur domicile.
2. Par jugement du 28 août 2018, un juge de l'exécution a notamment ordonné la vente forcée du bien immobilier et fixé la date d'adjudication.
3. M. [U] ayant saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, celle-ci a, par décision du 28 décembre 2018, déclaré sa demande irrecevable.
4. Le 21 janvier 2019, M. [U] a formé un recours contre cette décision.
5. Par jugement du 2 avril 2019, le juge de l'exécution a adjugé le bien saisi.
6. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal d'instance a déclaré M. [U] recevable à la procédure de surendettement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. [U] fait grief aux jugements, d'une part, de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et, d'autre part, d'adjuger à la société G2M un appartement, qui constitue son domicile, sis sur la commune de [Localité 17], situé dans le bâtiment A, escalier unique, au 7è étage, 1ère porte à droite, dans le bâtiment F au sous-sol, ainsi qu'une cave avec un escalier unique, un garage souterrain, moyennant le prix de 207 000 euros, alors :
« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel entraînera le caractère inconciliable des jugements attaqués ; qu'ainsi, le jugement du 2 avril 2019 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;
2°/ que toute personne a droit au respect de son domicile et de sa vie privée ; que les ingérences dans ces droits doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 722-4 du code de la consommation, qui ne prévoient pas expressément d'effet suspensif automatique de la procédure de la vente par adjudication du fait de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement lorsque le bien dont la vente forcée est ordonnée est le domicile du débiteur ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu et, inconventionnels, doivent donc être écartés ; que dès lors, en jugeant d'une part, que la demande de surendettement de M. [U] était recevable et d'autre part, en ordonnant l'adjudication de son bien immobilier, les jugements attaqués sont inconciliables ; qu'ainsi, le jugement du 2 avril 2019 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;
3°/ que toute personne a droit au respect de ses biens et notamment des biens qui constituent son logement ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que les dispositions de l'article L. 722-4 du code de la consommation, qui ne prévoient pas d'effet suspensif automatique de la procédure de la vente par adjudication du fait de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement lorsque le bien dont la vente forcée est ordonnée est le domicile du débiteur et qui, en conséquence, ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, inconventionnelles, doivent être écartées ; que dès lors, en jugeant d'une part, que la demande de surendettement de M. [U] était recevable et d'autre part, en ordonnant l'adjudication de son bien immobilier, les jugements attaqués sont inconciliables ; qu'ainsi, le jugement du 2 avril 2019 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, en raison de la décision n°586 F-D, rendue le 21 avril 2022, de non transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, la première branche du moyen est inopérante.
10. En second lieu, la décision d'adjudication, ayant autorité de la chose jugée dès son prononcé, étant intervenue avant que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [U] ait été rendue, il avait été mis fin à la procédure de saisie immobilière, aucune suspension ne pouvant désormais intervenir. Il en résulte que les deux décisions ne sont pas inconciliables et que le moyen est inopérant en ses deuxième et troisième branches.
11. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.




Com. 2 mars 2022 n° 20-15.689

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2022



Annulation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° S 20-15.689



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
La société Renov habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-15.689 contre le jugement n° RG 2018/060470 rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris (19e chambre) et le jugement n° RG 2019/001413 rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Xerox financial services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société INPS Groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Les mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [W], prise en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Renov habitat, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xerox financial services, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
1. La société Renov habitat fait grief au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 15 juillet 2019 de dire que les contrats la liant respectivement aux sociétés INPS et Xerox financial services (la société Xerox) sont interdépendants, de prononcer la nullité du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société INPS le 16 décembre 2014, et de lui ordonner de tenir à la disposition de la société INPS deux copieurs, et au jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2019 de la débouter de ses demandes de nullité et de caducité du contrat de location financière, de prononcer la résiliation de ce contrat à ses torts au 1er novembre 2018, de la condamner à payer à la société Xerox diverses sommes au titre de loyers impayés, d'une indemnité de résiliation et d'une indemnité de recouvrement, et de lui ordonner de restituer à la société Xerox les copieurs, alors « que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, la société Renov habitat a été condamnée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à mettre à la disposition de la société INPS « les deux copieurs TA 2665 et TA DCC6626 » et par le tribunal de commerce de Paris à restituer à la société Xerox financial services « un copieur TA PC 2665 n° de série LYQ4302237 et DCC n° de série NNX1901851 » ; que l'impossibilité d'exécuter simultanément ces deux décisions entraînera la censure sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 septembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles, qui doit s'apprécier en fonction de leurs dispositifs respectifs et non de leurs motifs, se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
3. Par le premier jugement attaqué, rendu le 15 juillet 2019 entre, d'une part, la société Renov habitat et, d'autre part, la société INPS et son liquidateur, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a dit que le contrat de fourniture et de maintenance portant sur les photocopieurs, conclu le 16 décembre 2014 entre la société Renov habitat et la société INPS, prestataire de services, était interdépendant du contrat de location financière conclu entre la société Renov habitat, locataire, et la société Xerox, bailleur, prononcé la nullité du contrat de fourniture et de maintenance, et ordonné à la société Renov habitat de tenir à la disposition de la société INPS les deux photocopieurs.
4. Par le second jugement attaqué, rendu le 4 septembre 2019 entre les sociétés Xerox et Renov habitat, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, rejeté les demandes de la société Renov habitat tendant à l'annulation et à la caducité du contrat de location financière conclu le 16 décembre 2014, prononcé la résiliation de ce contrat au 1er novembre 2018 aux torts de la société Renov habitat, condamné cette dernière à payer à la société Xerox des loyers impayés, ainsi que des indemnités de résiliation et de recouvrement, et ordonné sous astreinte à la société Renov habitat de restituer à la société Xerox les photocopieurs.
5. Les dispositifs de ces jugements, tous deux rendus en matière civile, sont inconciliables dans leur exécution, en raison de l'impossibilité, pour la société Renov habitat, de se conformer à la fois à l'obligation de tenir les photocopieurs à la disposition de la société INPS et à l'obligation de restituer les mêmes photocopieurs à la société Xerox.
6. Par conséquent, en raison des circonstances de la cause, il y a lieu d'annuler les deux décisions attaquées.




Com. 2 mars 2022 n° 20-21.029

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2022



Annulation sans renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° W 20-21.029



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
1°/ La société [H] & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [M] [H] et Mme [I] [G], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MSE SAS,
2°/ la société [R] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [W] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MSE SAS,
ont formé le pourvoi n° W 20-21.029 contre un jugement n° RG 2018/004461 rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de commerce d'Epinal, un jugement n° RG 18/00709 rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar (chambre commerciale), un jugement n° RG 2018/006352 rendu le 5 février 2019 par le tribunal de commerce d'Epinal, et un arrêt n° RG 19/01464 rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A),dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société MSE SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [H] & associés, ès qualités, et de la société [R] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen du moyen

Enoncé du moyen
1. La société [H] et associés (la société [H]) et la société [R] et associés (la société [R]), agissant chacune en qualité de liquidateur de la société anonyme par actions simplifiées MSE SAS (la société MSE), font grief au jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 11 décembre 2018 d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MSE, au jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 18 décembre 2018 d'ouvrir la liquidation judiciaire de la société MSE et de désigner la société [H] en qualité de liquidateur, au jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 5 février 2019 de convertir le redressement judiciaire de la société MSE en liquidation judiciaire et de désigner la société [R] en qualité de liquidateur, et à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 décembre 2019 de déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement précité du 18 décembre 2018, alors « que lorsque des décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, l'ensemble des décisions ; qu'en l'espèce, par un jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, statuant sur la requête de la SASU MSE SAS, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SASU MSE SAS et désigné la SELAS [H] & associés, prise en la personne de M. [H] et Mme [G], en qualité de mandataire liquidateur ; que, par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire par décision de la même juridiction, le 5 février 2019, la SELARL [R] et associés, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel formé contre le jugement du 18 décembre irrecevable par un arrêt du 4 décembre 2019 ; que du rapprochement de ces décisions, il résulte que la société MSE fait l'objet de deux procédures collectives parallèles ; que ces décisions étant ainsi inconciliables, il y a lieu d'en prononcer l'annulation sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
3. Par un premier jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Epinal a mis la société MSE en redressement judiciaire, la société [R] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
4. Par un deuxième jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, a mis la société MSE en liquidation judiciaire, la société [H] étant nommée liquidateur.
5. Par un troisième jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a converti le redressement judiciaire de la société MSE en liquidation judiciaire.
6. Par un arrêt du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 18 décembre 2018 précité.
7. Ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives.
8. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement du 18 décembre 2018.

Portée et conséquences de la cassation
9. En premier lieu, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation du jugement du 18 décembre 2018 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 4 décembre 2019, qui en est la suite.
10. En second lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'annulation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.




Soc. 2 février 2022 n° 20-60.262

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022



Annulation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 156 F-B sur le moyen du PI
Pourvoi n° R 20-60.262


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ le syndicat CGT Fédération des bureaux d'études, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ le comité économique et social d'établissement (CSE) Altran technologies Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 11],
5°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 14],
6°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 7],
7°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 2],
8°/ M. [I] [W], domicilié [Adresse 15],
ont formé le pourvoi n° R 20-60.262 contre les jugements rendus les 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles) et 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Altran technologies, société anonyme, 2°/ à la société Altran éducation services, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Altran lab, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée,
ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 20],
5°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 12],
6°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 8],
7°/ à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 4],
8°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 19],
9°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 17],
10°/ à la Fédération conseil communication culture CFDT (F3C-CFDT), dont le siège est [Adresse 16],
11°/ à la Fédération nationale du personnel d'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l'ingénierie et de la formation (CFE CGC SNEPI), dont le siège est [Adresse 13],
12°/ au syndicat Amplitude, dont le siège est [Adresse 6],
13°/ à la Confédération française des travailleurs chrétien (CFTC), dont le siège est [Adresse 3],
14°/ à Mme le procureur de la République près le tribunal de Nanterre, domiciliée en cette qualité, [Adresse 18],
15°/ à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [V] [Y], en qualité de responsable de la deuxième unité de contrôle des Hauts-de-Seine, unité départementale des Hauts-de-Seine, DIRECCTE d'Île-de-France,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés Altran technologies, Altran éducation services, Altran lab et Altran prototypes automobiles ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGT Fédération des bureaux d'études, du CES d'établissement Altran technologies Île-de-France et de MM. [G], [H], [L], [F], [D] et [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran éducation services, Altran lab et Altran prototypes automobiles, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Nanterre, 17 juillet 2020, et tribunal judiciaire de Versailles, 25 août 2020), des négociations ont été engagées en 2019 pour la mise en place de comités sociaux et économiques au sein de l'unité économique et sociale (l'UES) constituée par les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles (les sociétés).
2. En l'absence d'accord conclu à la double majorité au sens de l'article L. 2314-6 du code du travail, les sociétés ont saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Île-de-France aux fins de fixer le nombre et la répartition entre établissements des sièges au comité social et économique central. Celui-ci n'a pas statué dans le délai de deux mois de la réception, le 23 septembre 2019, de cette demande.
3. Entre-temps, les négociations ayant repris, un accord sur le dialogue social et la mise en place du comité social et économique a été signé le 28 octobre 2019 par deux organisations syndicales majoritaires. Cet accord prévoit notamment la mise en place de six comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) et un comité social et économique (CSE) central ainsi que la composition de ce dernier, en répartissant le nombre de sièges entre les six établissements, soit cinq titulaires et cinq suppléants pour le CSEE d'Île-de-France.
4. Suite aux élections des membres des différents CSEE les 16 et 20 décembre 2019, le CSEE d'Île-de-France a élu le 20 février 2020 ses cinq représentants, titulaires et suppléants, au CSE central selon le nombre fixé par l'accord du 28 octobre 2019.
5. Le 28 février 2020, le Direccte d'Île-de-France a retiré la décision implicite de rejet du 23 novembre 2019 et a fixé la répartition des sièges par établissement au CSE central, en attribuant au CSEE d'Île-de-France deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants.
6. Le 4 mars 2020, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette élection par le CSEE d'Île-de-France de ses cinq représentants au CSE central. Lors des débats, M. [Z] a déclaré intervenir volontairement en qualité d'élu du CSEE. Le tribunal judiciaire a statué par jugement du 25 août 2020.
7. Le 15 mai 2020, le syndicat CGT Fédération des bureaux d'études (le syndicat), le CSEE d'Ile-de-France, MM. [H], [W], [D], [L], [F] et [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision du Direccte d'Île-de-France du 28 février 2020, en demandant en dernier lieu d'annuler cette décision et de fixer le nombre et la répartition des sièges au CSE central dans les mêmes termes que l'accord du 28 octobre 2019. Le tribunal judiciaire a statué par jugement du 17 juillet 2020.
Recevabilité des pourvois incidents formés par M. [Z], examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile
8. En application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois incidents qui sont irrecevables.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident formé par les sociétés à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 août 2020, qui est préalable,
Enoncé du moyen
9. Les sociétés composant l'UES font grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de l'élection intervenue le 20 février 2020 au sein du CSEE d'Île-de-France des membres titulaires et suppléants au CSE central et de dire n'y avoir lieu à juger sans effet et inopposables aux sociétés les sections 1 et 2 du chapitre 1 partie VI de l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de l'UES en date du 28 octobre 2019, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 2316-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 en vigueur à la date des élections contestées, en l'absence de stipulation contraire d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; qu'en conséquence, un accord collectif qui n'a pas été conclu à l'unanimité ne peut servir de fondement à l'élection, par les membres d'un comité social et économique d'établissement, de plus de deux délégués au comité social et économique central ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE du 28 octobre 2019, qui attribue à l'établissement Île-de-France cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants au comité social et économique central, a été conclu par deux organisations syndicales représentatives et majoritaires, mais pas par l'ensemble des organisations syndicales représentatives ; qu'en refusant néanmoins de déclarer sans effet les dispositions de cet accord en ce qu'elles fixent à plus de deux les délégués titulaires de l'établissement Île-de-France au comité social et économique central et d'annuler en conséquence les élections des délégués de cet établissement organisées sur la base de cet accord, aux motifs tout aussi inopérants qu'erronés que « la remise en cause de cet accord ne peut se faire que par le biais d'une contestation de sa validité », que la validité de cet accord n'est pas contestée et que l'inopposabilité d'un acte ne peut être invoquée que par un tiers, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2316-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2°/ que selon l'article L. 2316-8 du code du travail, en l'absence d'accord conclu à la double majorité, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements doit être opérée par l'autorité administrative ; que, selon l'article L. 2343-3 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative peut retirer un acte réglementaire ou un décision non-réglementaire non créateur de droits, si cet acte est illégal, dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'en l'absence d'un accord conclu à la double majorité, est illégal le refus de l'administration de procéder, à la demande de l'employeur, à la répartition des sièges entre les établissements ; qu'en conséquence, faute de recours exercé contre cette décision implicite de refus, l'autorité administrative peut la retirer dans le délai de quatre mois et prendre une nouvelle décision fixant la répartition entre les établissements des sièges au comité social et économique central conformément aux dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant que les élections des délégués du comité social et économique de l'établissement Île-de-France au comité social et économique central avaient pu se tenir conformément aux dispositions d'un accord collectif qui ne satisfaisait pas à la condition de double majorité, au motif qu'aucun recours n'avait été formé contre la décision implicite de refus de l'administration et que le processus électoral n'était donc plus suspendu, cependant que la répartition des sièges au comité central entre les établissements ne pouvait être opérée par un accord collectif conclu à la majorité simple, que l'autorité administrative était saisie d'une demande de retrait de sa décision implicite de rejet à la date des élections litigieuses et que le retrait de sa décision, intervenue dans le délai de contestation des élections, a privé cette décision de tout effet, y compris pour le passé, le tribunal judiciaire a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, ayant constaté que les sociétés avaient signé l'accord collectif du 28 octobre 2019 qui a, notamment, fixé le nombre de représentants du CSEE d'Île-de-France au CSE central, le tribunal en a déduit à bon droit que le moyen d'inopposabilité d'une partie de cet accord collectif invoqué par les sociétés au soutien de leur demande d'annulation des élections des représentants du CSEE d'Île-de-France au CSE central n'était pas recevable.
11. En second lieu, selon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée.
12. Ayant d'une part relevé l'absence de tout recours formé à l'encontre de la décision de rejet implicite du 23 novembre 2019, ce dont il a exactement déduit que le processus électoral n'était plus suspendu à la décision du Direccte, d'autre part constaté qu'il n'était pas saisi du recours formé contre la décision prise le 28 février 2020 par le Direccte de retirer sa décision de rejet implicite, le tribunal, qui a rejeté la demande en annulation des élections des membres du CSEE d'Île-de-France au CSE central, a légalement justifié sa décision.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. Le syndicat, le CSEE d'Île-de-France et MM. [H], [W], [D], [L], [F] et [G] font grief aux jugements attaqués, pour l'un de refuser d'annuler la décision du Direccte du 28 février 2020 et d'ordonner l'élection des représentants du CSEE d'Île-de-France au CSE central conformément à cette décision et pour l'autre de rejeter la demande d'annulation de l'élection intervenue le 20 février 2020 au sein du CSEE d'Île-de-France au CSE central conformément à l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE en date du 28 octobre 2019, alors « que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juillet 2020 a rejeté la demande du syndicat CGT Fédération des bureaux d'études, du CESE Altran IDF et de 5 salariés tendant à l'annulation de la décision du Direccte du 28 février 2020 et ordonné l'élection des représentants du CESE Altran IDF au CCSE conformément à cette décision ; que le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 août 2020 a rejeté la demande d'annulation, par les sociétés composant l'UES Altran, de l'élection intervenue le 20 février 2020 au sein du CESE Altran IDF au CCSE conformément à l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE en date du 28 octobre 2019 ; que la décision du Direccte prévoyant que le CESE Altran IDF désignerait au CCSE deux titulaires et deux suppléants, tandis que l'accord du 28 octobre 2019 prévoit que cet établissement désignerait cinq titulaires et cinq suppléants, les jugements attaqués sont inconciliables dans leur exécution et le premier doit être annulé en application de l'article 618 du code procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
15. Statuant par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande en annulation de la décision du 28 février 2020 du Direccte d'Île-de-France, fixant à deux le nombre de représentants du CSEE d'Île-de-France au CSE central, et a ordonné au CSEE d'Île-de-France de se conformer à la décision du Direccte et de désigner au CSE central deux membres titulaires et deux membres suppléants.
16. Statuant par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande en annulation de l'élection intervenue le 20 février 2020 au sein du CSEE d'Île-de-France des cinq membres titulaires et suppléants au CSE central et dit n'y avoir lieu à juger sans effet et inopposables aux sociétés les sections 1 et 2 du chapitre 1 partie VI de l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de l'UES relatives au nombre par établissements de représentants au CSE central.
17. Dès lors que, de leur rapprochement, il résulte tout à la fois que le CSEE d'Île-de-France est représenté au CSE central de l'UES par cinq titulaires et cinq suppléants et par deux titulaires et deux suppléants, ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables.
18. Dès lors que la décision du tribunal judiciaire de Versailles du 25 août 2020 est conforme à la doctrine de la Cour de cassation, il convient d'annuler la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juillet 2020.




Civ.3 20 octobre 2021 n° 20-18.305 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2021



Irrecevabilité

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 743 FS-B
Pourvoi n° K 20-18.305



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.305 contre deux arrêts rendus le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile) et 20 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Trait,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société BNP Paribas invest immo,
3°/ à la société Les Jardins du Trait, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société CIC, venant aux droits de la CIC Iberbanco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [V], de Me Le Prado, avocat de la société CIC Iberbanco, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, M. Laurent, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 juin 2013, Bordeaux, 20 février 2018 (n° RG 17/03982), Bordeaux, 20 février 2018 (n° RG 17/03983), la société civile immobilière Les Jardins du Trait (la SCI) a fait construire un immeuble destiné à la vente en l'état futur d'achèvement, une garantie d'achèvement lui ayant été consentie par la société Banco Popular France, devenue la société CIC Iberbanco.
2. Les travaux de construction n'ont pas débuté après la démolition de l'existant et la SCI a été placée en liquidation judiciaire.
3. M. [V], acquéreur en l'état futur d'achèvement selon acte notarié du 27 mars 2008, a assigné la SCI, la banque qui lui avait consenti un prêt et la société CIC Iberbanco en résolution des contrats de vente et de prêt, et a sollicité la condamnation du garant d'achèvement à l'indemniser de la somme versée à titre d'acompte sur le prix.
4. M. [U], M. et Mme [L] et la SCI Esdée, acquéreurs en l'état futur d'achèvement selon actes notariés, respectivement, des 18 septembre 2007, 23 novembre 2007 et 15 juillet 2008, ont assigné en réparation le notaire et le garant d'achèvement en imputant à faute à celui-ci la caducité du permis de construire, dont la validité avait été prorogée jusqu'au 20 décembre 2009.
5. Par un arrêt du 28 juin 2013, la cour d'appel de Poitiers a rejeté les demandes de M. [V] à l'encontre du garant d'achèvement et, par deux arrêts du 20 février 2018, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli les demandes des acquéreurs formées à l'encontre de celui-ci.
Recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, doit être dirigé contre les deux décisions et, lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
7. Il en résulte que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties concernées par les dispositions des deux décisions attaquées susceptibles d'être annulées, dès lors que ces parties ont intérêt à y défendre.
8. Il importe peu à cet égard que le pourvoi ne tende à l'annulation que de la seule décision faisant grief au demandeur, dès lors que la Cour de cassation peut décider d'annuler l'une ou l'autre décision ou les deux.
9. Le pourvoi formé en application des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile par M. [V], dont la demande à l'encontre de la société CIC Iberbanco a été rejetée par un arrêt du 28 juin 2013 de la cour d'appel de Poitiers, est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette seule société et non pas également contre les acquéreurs ayant bénéficié de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par les arrêts du 20 février 2018 de la cour d'appel de Bordeaux, et ayant intérêt à y défendre.




Crim. 5 octobre 2021 n° 20-84.191 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 20-84.191 F-B
N° 01140

SM12 5 OCTOBRE 2021

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021


M. [K] [X] a formé un pourvoi, d'une part, contre l'ordonnance de référé n° 11/292 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon en date du 20 octobre 2011, qui a constaté l'engagement de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à l'indemniser pour un accident du travail, d'autre part, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2018, qui sur renvoi après cassation (Crim., 21 février 2017, pourvoi n° 16-85.507), pour escroquerie, l'a condamné à quarante-quatre mois d'emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve et à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [X] a bénéficié, à la suite d'un accident du travail, d'une période d'indemnisation d'arrêt de travail du 11 mai 2010 au 10 mai 2011 pour un montant total de 69 115, 27 euros, versé par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1].
3. Dans ce contexte, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a rendu entre ces parties une ordonnance de référé n°11/292 en date du 20 octobre 2011 qui a constaté l'engagement de la caisse primaire d'assurance maladie à indemniser M. [X] pour la période du 8 au 28 juin 2011.
4. A la suite d'une enquête de police, M. [X] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries, pour s'être, notamment, fait faussement salarier au sein de la société La Licorne bleue puis avoir, un mois après son embauche, déclaré un accident du travail imaginaire, et ainsi trompé la caisse pour la déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce 69 115, 27 euros.
5. Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. [X] coupable des faits, l'a condamné à une peine et à indemniser les parties civiles.
6. Par arrêt du 26 juillet 2016, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement sur la culpabilité à raison d'une partie des faits et a ordonné une expertise pour le surplus.
7. La Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions (Crim., 21 février 2017, pourvoi n° 16-85.507).
8. La cour d'appel de Dijon a rendu le 26 avril 2018 une nouvelle décision aux termes de laquelle elle a déclaré une partie des faits établis et a prononcé sur les intérêts civils.
9. Cet arrêt a fait l'objet de nouveaux pourvois, notamment de M. [X], le 2 mai 2018.
10. La Cour de cassation (Crim., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-83.804), après avoir déclaré M. [X] déchu de son pourvoi, faute de dépôt d'un mémoire dans le délai légal, a cassé l'arrêt en ses seules dispositions civiles et a renvoyé l'affaire à la même cour d'appel.
11. Le 11 mai 2020, M. [X] a formé un nouveau pourvoi, sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile. Il a adressé au greffe de la Cour de cassation, chambre criminelle, un mémoire personnel, reçu le 9 juin 2020.
Examen d'office, après mention au rapport, de la recevabilité du pourvoi
12. Il résulte de l'article 618 du code de procédure civile que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire.
13. La Cour de cassation (Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvoi n° 14-13.205, Bull. 2015, Ass. plén, n° 3) juge sur le fondement de ce texte que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice.
14. Un tel pourvoi, qui n'est pas prévu par le code de procédure pénale, doit être formulé selon les formes prévues par le code de procédure civile, notamment aux articles 974 et 975.
15. La déclaration de pourvoi de M. [X] a été formulée au greffe de la cour d'appel de Dijon, alors qu'il aurait dû former le pourvoi par ministère d'avocat à la Cour de cassation, au greffe de ladite Cour.
16. Il en résulte que le pourvoi formé contre les décisions précitées est irrecevable.
Portée et conséquences de l'irrecevabilité du pourvoi
17. Le pourvoi étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité du mémoire personnel, non plus que les moyens qu'il serait susceptible de contenir.







Civ.2 30 septembre 2021 n° 20-12.019

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2021



Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° C 20-12.019



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.019 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale Océan indien (BFC OI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque française commerciale Océan indien, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2019), se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt notarié consenti à M. [H], la Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a déposé une requête aux fins de saisie de ses rémunérations.
2. Par arrêt du 6 mai 2014, une cour d'appel, devant laquelle M. [H] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, a ordonné la saisie de ses rémunérations et rejeté les « exceptions d'irrecevabilité ».
3. La banque a, ensuite, fait délivrer à M. [H] un commandement valant saisie immobilière et a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance afin de voir ordonner la vente de son bien immobilier.
4. Par un jugement irrévocable du 18 mai 2015, le juge de l'exécution a dit que l'action de la banque était prescrite et a déclaré l'action de la banque irrecevable.
5. Estimant que l'arrêt du 6 mai 2014 et le jugement du 18 mai 2015 étaient inconciliables, M. [H] a formé un pourvoi aux fins d'annulation de ces deux décisions. Celui-ci a été rejeté (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.355).
6. Le 11 juillet 2018, la banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. [H] et l'a assigné à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, alors « que l'ouverture à cassation pour contrariété de jugements prévue à l'article 618 du code de procédure civile ne sanctionne pas nécessairement une violation de l'autorité de chose jugée mais a pour objet de mettre fin à la situation inextricable résultant de la coexistence de deux arrêts exécutoires contenant des dispositions contraires ; que le rejet d'un pourvoi, aux fins d'annulation, de deux décisions arguées de contrariété, n'exclut pas que puisse être invoquée ultérieurement l'autorité de la chose jugée de l'une de ces deux décisions ; que par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté, par une décision non spécialement motivée, le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion et le jugement rendu le 18 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou dans le litige l'opposant à la société BFCOI ; que le rejet de ce pourvoi ne rendait pas impossible pour M. [H] l'invocation, dans une instance ultérieure, de l'autorité de la chose jugée attachée à l'une de ces décisions ; qu'en affirmant que M. [H] ne pouvait pas soulever l'autorité de la chose jugée qui aurait pu s'attacher au jugement du 18 mai 2015, la cour d'appel a méconnu l'autorité de cette décision en violation des articles 1355 nouveau du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil, 480 et 618 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que le rejet d'un pourvoi formé en vue de voir annuler deux décisions arguées de contrariété laisse subsister l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions relativement à la contestation qu'elles tranchent.
10. Pour déclarer recevable la saisie immobilière diligentée par la banque, l'arrêt retient qu'il existe une contrariété de décisions entre l'arrêt du 6 mai 2014 et le jugement du 18 mai 2015, de sorte que M. [H] ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 mai 2015 ayant déclaré prescrite la créance de la banque.
11. En statuant ainsi, alors que le pourvoi formé en vue de voir constater la contrariété de ces décisions avait été rejeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 mai 2015, l'action aux fins de saisie immobilière poursuivie par la banque à l'encontre de M. [H] est irrecevable.




Civ.3 6 février 2020 n° 18-24.946

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3
FB


COUR DE CASSATION______________________

Audience publique du 6 février 2020



Annulation sans renvoi

M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° N 18-24.946



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société Colombine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.946 contre deux arrêts rendus le 26 septembre 2018 et le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Safine, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Colombine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Safine, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 septembre 2018 et 3 octobre 2018), rendus en référé, que, le 16 septembre 2016, la société Safine, qui avait donné à bail à la société Colombine un local commercial, lui a fait signifier un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une somme au titre des charges impayées, de retirer l'enseigne apposée sur un grillage et de fournir au bailleur une attestation d'assurance des locaux loués pour les années 2015 et 2016 ; que la locataire a, dans le délai d'un mois imparti par le commandement, seulement réglé la somme correspondant à l'arriéré de charges locatives ; que la société Safine l'a assignée en référé en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation ;
Attendu que, par arrêt du 26 septembre 2018, la cour d'appel a constaté la résiliation du bail liant les parties au 17 octobre 2016, dit que la société Colombine était, à compter de cette date, occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion, fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due à compter du 17 octobre 2016 et rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la société Colombine et, par arrêt du 3 octobre 2018, la même cour, statuant dans la même composition et dans la même instance, a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté la résiliation du bail liant les parties au 17 octobre 2016, accordé à la société Colombine un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance pour se libérer des obligations, objets du commandement, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué, dit que la clause serait réputée n'avoir jamais joué si la société Colombine se libérait selon les modalités ainsi fixées et, y ajoutant, constaté l'exécution des obligations visées au commandement dans le délai accordé et dit que la clause résolutoire mise en oeuvre par le commandement du 16 septembre 2016 est réputée n'avoir jamais joué ;
Attendu que ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution ; que seul l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 a statué en conformité avec la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le motif invoqué comme manquement du preneur à ses obligations, y compris lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 ;




Civ.1 18 décembre 2019 n° 18-22.900

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. JN... D... et Mme Q... D... de ce qu'ils assistent M. A... D... suite à jugement d'habilitation familiale ;
Donne acte à M. F... I... de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritier d'G... D... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 novembre 2009 et Montpellier, 14 juin 2018),que W... GI... est décédé le 20 avril 1990 sans laisser d'héritier réservataire ; que Mme M... T..., veuve JX...-C..., JY... T..., veuve D..., et CB... T..., veuve QG... (les consorts T...), cousines germaines du défunt, ont été retrouvées par un généalogiste ; que, le 3 novembre 1992, ces derniers ont vendu à la société du Vieux Marché (la société) un immeuble successoral ; que courant 1994, NU... PC... a découvert de façon fortuite, en effectuant des travaux de jardinage dans le terrain acquis par la société, un sac en plastique enfoui près d'une serre contenant dix-sept bons anonymes d'une valeur nominale de 14 750 000 francs ; qu'un jugement du 8 mars 1996 a dit que la société, en tant que propriétaire du fonds, et NU... PC..., en tant qu'inventeur du trésor, étaient chacun propriétaires de la moitié de ces bons ; que les consorts T... ont formé tierce opposition à cette décision en revendiquant la propriété des bons anonymes dont ils soutenaient qu'ils avaient été acquis par W... GI... peu de temps avant son décès ; qu'un jugement du 26 mai 1997 a rejeté leur demande ; qu'à la suite des décès d'JY... et de CB... T..., l'instance a été reprise par MM. A..., B..., E..., S... D..., G... D..., épouse I..., Mme O..., assistée de sa curatrice, Mme YC... , M. V..., administrateur provisoire de la succession de X... U... (les consorts T... D...) ; qu'à la suite du décès de NU... PC..., l'instance a été reprise par ses enfants, W... LQ..., R... et K... SE... (les consorts PC...) ; que, par un arrêt du 29 mars 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 26 mai 1997, dit que les bons anonymes découverts par NU... PC... relevaient de la succession de W... GI... dont les consorts T... D... étaient déclarés héritiers et condamné les consorts PC..., d'une part, et la société, d'autre part, à payer respectivement la somme de 1 102 552 euros aux consorts T... D... ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 25 février 2009, pourvoi n° 06-21.097) ; que, par un arrêt du 4 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours en révision formé par les consorts PC... contre l'arrêt du 29 mars 2006 au motif que ces derniers avaient renoncé à la succession de leur père le 4 avril 2006 ; que les consorts T... D... ont assigné les consorts PC... en contestation de cette renonciation ; que, par arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel de Montpellier a constaté que les consorts PC... avaient tacitement accepté la succession de leur père ;
Attendu que les consorts PC... font grief à l'arrêt du 4 novembre 2009 de dire qu'ils sont irrecevables en leur recours en révision formé contre l'arrêt du 29 mars 2006, en leur qualité d'héritiers de NU... PC... et à l'arrêt du 14 juin 2018 de constater qu'ils ont tacitement accepté la succession de leur père NU... PC..., alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris, par un arrêt 4 novembre 2009, a jugé que dès lors qu'ils avaient renoncé à la succession de leur père NU... PC..., les exposants étaient irrecevables à former un recours en révision contre un arrêt du 29 mars 2006 les ayants condamnés, ès qualités d'héritiers de NU... PC..., à restituer une somme de 1 102 552,30 euros aux consorts JX...-D... QG... ; que la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 14 juin 2018, a pour sa part jugé qu'en formant ce recours en révision, les exposants auraient tacitement accepté la succession de leur père, NU... PC... ; que du rapprochement de ces deux décisions, il résulte que les exposants auraient, au même moment, tout à la fois renoncé à la succession de leur père et tacitement accepté cette succession ; que ces deux décisions étant ainsi inconciliables, il y a lieu de prononcer l'annulation de la seconde, rendue par la cour d'appel de Montpellier le 14 juin 2018, sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ces arrêts, dont l'un se borne à déclarer irrecevable le recours en révision des consorts PC... et dont l'autre constate qu'ils ont accepté tacitement la succession de leur père, ne sont pas inconciliables dans leur exécution, la contrariété entre les décisions civiles s'appréciant au seul regard de leurs dispositifs respectifs ; que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.3 11 juillet 2019 n° 18-16.125

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 25 juin 2009, et Paris, 2 juillet 2014), que UV... Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y...-F...-C... , a donné à bail les premier et deuxième étages d'une maison d'habitation à sa fille et à son gendre, XN... et VX... F... ; que, les locataires étant décédés, leur fils, M. EU... F..., s'est maintenu dans les lieux ; que le premier arrêt a dit que M. EU... F... ne bénéficiait d'aucun droit personnel sur le bail, a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation ; que le second a rejeté sa demande d'attribution préférentielle du droit au bail ;
Attendu que M. F... fait grief aux arrêts d'être inconciliables et d'aboutir à un déni de justice justifiant leur annulation, en ce que le premier retient qu'il demeurait dans les lieux loués lors du décès de son père, alors que le second retient qu'il n'y avait pas sa résidence fiscale à cette date ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 25 juin 2009 est légalement justifié par le seul motif retenant qu'est bénéficiaire du bail l'indivision F... et non M. F... qui n'a aucun droit personnel à occuper seul les locaux litigieux, cette occupation ne résultant d'aucun contrat ou accord passé avec les autres coïndivisaires ou avec l'administrateur de l'indivision, de sorte que le motif selon lequel M. F... ne résidait pas dans les lieux donnés à bail lors du décès de son père était surabondant et que la contradiction invoquée par le moyen est inopérante ;
Attendu, d'autre part, que les arrêts, qui ne sont pas inconciliables dans leur exécution, ne sont pas constitutifs d'un déni de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 16 mai 2019 n° 18-16.797

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 3 décembre 2013, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ;
Mais attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013 a été frappée d'appel de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre les arrêts des 16 avril 2014 et 13 mars 2018 :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, même en cas d'un pourvoi en cassation de l'une des décisions lorsque ce dernier a été rejeté, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que le tribunal de grande instance de Lille a débouté les sociétés Promiles et Décathlon de leurs demandes tendant à faire cesser de prétendus agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale dirigées contre la société Go sport France et la société Trading innovation, cette dernière ayant pour liquidateur judiciaire M. J... ; que les sociétés Promiles et Décathlon ayant interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2012 devant la cour d'appel de Paris et le 9 octobre 2012 devant la cour d'appel de Douai, la société Go sport France a soulevé l'irrecevabilité de chacun de ces appels ; que la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013, a, par un arrêt du 22 novembre 2013, confirmé l'ordonnance et rejeté la fin de non-recevoir et par un autre arrêt du 6 mars 2015, statué au fond ; que la cour d'appel de Douai, saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013, a, par un arrêt du 16 avril 2014, après avoir constaté que la cour d'appel de Paris avait, par une décision s'imposant à elle, exclu la compétence de la cour d'appel de Douai, déclaré l'appel formé devant elle irrecevable ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.135) ; que les deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris ont été cassés le 6 décembre 2016 (Com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-18.797) ; que statuant sur déféré, sur renvoi après cassation le 13 mars 2018, la cour d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013 et, statuant à nouveau, a déclaré l'appel de la société Décathlon irrecevable ;
Attendu que les décisions des 16 avril 2014 et 13 mars 2018 sont inconciliables entre elles ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris étant conforme à la doctrine de la Cour de cassation ;




Civ.2 27 septembre 2018 n° 17-19.986

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu les articles 380-1, 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort ordonnant un sursis à statuer est ouvert en cas de violation de la règle de droit régissant le sursis à statuer et que selon le deuxième, les décisions dont l'inconciliabilité est invoquée doivent être insuceptibles de recours ordinaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur de la société Saphir, a assigné courant 2008 devant le tribunal de commerce le gérant de la société, M. Y..., pour le voir condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, voire prononcer sa faillite personnelle ; qu'en 2012, M. X... a déclaré au passif de la liquidation ouverte au profit de M. Y..., exerçant par ailleurs une activité d'agent commercial, une créance représentant une partie de l'insuffisance d'actif de la société Saphir ; que, statuant sur les propositions d'admission ou de rejet des créances vérifiées par M. Z..., liquidateur de M. Y..., le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par décision du 1er août 2012, admis la créance au passif de M. Y... pour le montant déclaré ; que le 7 août 2012, le même juge-commissaire a de nouveau statué sur les propositions du liquidateur et n'a pas admis la créance qui a été mentionnée comme étant l'objet d'un contentieux pendant devant le tribunal de commerce ; que dans l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce, M. Z..., invité à prouver la notification de la décision du 7 août 2012, a versé aux débats l'attestation d'une greffière du tribunal de grande instance de Valenciennes ;
Attendu que, pour surseoir à statuer sur le fond du litige en invitant les parties intéressées à saisir la Cour de cassation afin qu'il soit statué sur la contrariété des décisions du juge-commissaire sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile, l'arrêt énonce qu'il est établi par l'attestation produite que le second état des créances déposé le 7 août 2012 au greffe du tribunal, notifié à M. X... par une lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe, lui a été régulièrement notifié, de sorte qu'en l'absence de recours et au regard de l'expiration du délai d'appel, la décision du juge-commissaire du 7 août 2012 a force de chose jugée, les conditions d'application de l'article 618 du code de procédure civile étant réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de retour au greffe de l'avis de réception de la lettre de notification de la décision du juge-commissaire du 7 août 2012 et à défaut de signification de cette décision, le délai d'appel n'a pas couru, de sorte qu'en renvoyant les parties à former un pourvoi en cassation dont les conditions d'ouverture n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui a méconnu les règles régissant le sursis à statuer, rendant par là même recevable le pourvoi formé contre son arrêt, a violé les textes susvisés ;




Civ.2 17 mai 2018 n° 16-24.623

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (juge du tribunal d'instance de Paris 15e, 13 mars 2013 et 12 février 2014), que M. X... B... s'est constitué caution des engagements contractés par son fils Franck en vertu d'un bail consenti par M. et Mme Y... ; que dans le litige opposant M. et Mme Y... à MM. X... et Franck B..., portant sur la validation du congé pour vendre signifié par les bailleurs, le tribunal d'instance a, par jugement du 13 mars 2013, dit que l'engagement de caution de M. X... B... avait pris fin le 14 octobre 2009 à minuit, tandis que, statuant par jugement du 12 février 2014 dans le litige opposant les mêmes parties sur la demande des bailleurs tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail, le même tribunal a condamné M. X... B..., solidairement avec son fils, à payer à M. et Mme Y... une certaine somme au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Attendu que M. X... B... fait grief aux jugements d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, le premier jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a considéré que l'engagement de caution de M. X... B... avait pris fin le 14 octobre 2009 à minuit et, en conséquence, a condamné M. Franck B..., seul, à payer à M. et Mme Y... la somme de 499,40 euros en deniers ou quittances, au titre des loyers et charges impayés pour les mois de janvier 2011 et octobre 2012, tandis que par le second jugement rendu le12 février 2014, le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a condamné solidairement M. Franck B... et M. X... B... à verser à M. et Mme Y... la somme de 5.748,18 euros au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 ; que ces deux décisions sont inconciliables en ce que la première décide que la caution est dégagée de son engagement à partir du 14 octobre 2009 tandis que la seconde la condamne solidairement au paiement la somme de 5.748,18 euros au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013 ; qu'en conséquence, le second jugement rendu le 12 février 2014 doit être annulé par application de l'article 618 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ces jugements, dont l'un se borne à constater l'expiration du cautionnement et dont l'autre condamne M. X... B... au paiement d'une certaine somme, ne sont pas inconciliables dans leur exécution, la contrariété entre les décisions civiles s'appréciant au seul regard de leurs dispositifs respectifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 11 mai 2017 n° 16-50.023

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... qu'il agit en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société L'Hôtel des têtes et de la société des Remparts ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 21 novembre 2007, RG n° 01/ 00514, Metz, 21 novembre 2007, RG n° 01/ 00515, Metz, 21 novembre 2007, RG n° 02/ 00757, Nancy, 16 mai 2013, RG n° 12/ 00546) et les productions, que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (la banque) a consenti plusieurs prêts à deux sociétés civiles immobilières, la société L'Hôtel des têtes et la société des Remparts (les sociétés), afin de financer une opération d'acquisition et de rénovation immobilière à Toul et à Nancy ; que se prévalant de la déchéance du terme, la banque a assigné la société des Remparts devant un tribunal de grande instance pour la voir condamner au paiement de certaines sommes ; que le 12 décembre 1997, la banque et les sociétés ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel les parties, réglant définitivement tout litige relatif aux engagements des deux sociétés, ont décidé que celles-ci acceptaient de payer à la banque une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle ; que le protocole n'étant pas exécuté, la banque a repris devant le tribunal de grande instance l'instance précédemment radiée et chacune des sociétés l'a assignée aux fins de voir dire que le protocole devait recevoir exécution ; que la demande de chacune des sociétés a été accueillie par deux arrêts de la cour d'appel de Metz du 21 novembre 2007, rectifiés respectivement les 8 avril et 19 juin 2008 (RG n° : 01/ 00514 et RG n° : 01/ 00515), tandis que la demande de la banque tendant à la résolution du protocole a été rejetée par un troisième arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 novembre 2007 qui a dit que le protocole devait recevoir exécution (RG n° 02/ 00757) ; qu'en 2010, sur assignation des sociétés par la banque, un jugement d'un tribunal de grande instance assorti de l'exécution provisoire a prononcé la résolution du protocole et a condamné les sociétés au paiement de certaines sommes en exécution des prêts ; que l'exécution provisoire ayant été limitée par le premier président à la somme résultant des termes du protocole, la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 16 mai 2013 devenu irrévocable, confirmé le jugement sauf à ce que le quantum des condamnations pécuniaires des sociétés tienne compte du règlement intervenu au titre de l'exécution provisoire ; que les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire en 2015, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que les deux sociétés et leur liquidateur devenu mandataire au redressement judiciaire des sociétés font grief à l'arrêt du 16 mai 2013 de prononcer la résolution du protocole du 12 décembre 1997 et de condamner chacune des sociétés au paiement de différentes sommes, dispositif inconciliable avec les trois arrêts rendus le 21 novembre 2007 par la cour d'appel de Metz ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à résolution dudit protocole, qu'il devait recevoir entière exécution et ordonné son exécution, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux décisions, ou, s'il y a lieu, les deux ; qu'il résulte d'un premier arrêt rendu le 21 novembre 2007 par la cour d'appel de Metz (RG n° 01/ 00514), rectifié par l'arrêt rendu le 8 avril 2008 (RG n° 07/ 3545), d'un deuxième arrêt rendu le même jour (RG n° 01/ 00514) rectifié par l'arrêt rendu le 19 juin 2008 (RG n° 08/ 01302) et d'un troisième arrêt rendu le même jour (RG n° 02/ 00757), qu'il n'y avait pas lieu à résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 conclu entre la banque d'une part, les sociétés, d'autre part, et que ledit protocole devait recevoir entière exécution ; que par arrêt confirmatif rendu le 16 mai 2013 (RG n° 12/ 00546) la cour d'appel de Nancy a prononcé la résolution du protocole transactionnel en date du 12 décembre 1997 et a condamné les sociétés à payer à la banque l'ensemble des sommes dues en principal et intérêts conventionnels en vertu des différents prêts initialement consentis ; que cet arrêt, qui comporte des dispositions contraires à celles des trois arrêts précédemment rendus par la cour d'appel de Metz ordonnant l'exécution de ce même protocole transactionnel lui-même revêtu de l'autorité de la chose jugée, doit être annulée par application de l'article 618 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ces décisions, dont les unes ordonnent l'exécution d'un protocole contenant l'engagement des sociétés à verser une certaine somme à la banque, et dont l'autre condamne les mêmes sociétés à payer à la banque différentes sommes en tenant compte du règlement intervenu dans les termes du protocole, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 20 avril 2017 n° 15-21.758 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 14 décembre 2011 et 12 septembre 2012), que M. X... a saisi l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) d'une demande de pension qui lui a été refusée ; que par le premier arrêt il a été débouté d'une demande sollicitant l'annulation de la décision, la prise en compte, pour la détermination de ses droits, de diverses périodes omises par l'ENIM et l'allocation d'une pension proportionnelle ; que M. X... ayant parallèlement créé son entreprise en juillet 2006, l'ENIM lui a accordé le bénéfice de l'aide aux chômeurs ou repreneurs d'entreprise sous forme d'exonération des cotisations et contributions dans les limites de celles dues par M. X... sur la base du salaire forfaitaire de la 3e puis de la 4e catégorie ; que celui-ci ayant contesté cette décision, le second arrêt a dit que les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins lui étaient applicables à compter du 19 juillet 2009 et a condamné l'ENIM à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour avoir refusé de satisfaire à la demande d'exonération de M. X... et avoir fait procéder au désarmement de son navire ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués, pour l'un (Bastia, 14 décembre 2011) de le débouter de sa demande d'attribution d'une pension dirigée contre l'ENIM et pour l'autre (Bastia, 12 septembre 2012) de condamner l'ENIM à l'indemniser pour l'avoir abusivement contraint à arrêter son activité, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; que, par arrêt du 14 décembre 2011, la cour d'appel de Bastia a refusé à M. X... une pension de retraite fondée sur les articles L. 4 et R. 3 du code des pensions de retraite des marins français car il ne prouvait pas être en cessation d'activité ; que, par arrêt du 12 septembre 2012, la même cour d'appel a reproché à l'ENIM d'avoir précipité fautivement l'arrêt de l'activité de M. X... ; que ces décisions sont incompatibles et entraînent un déni de justice, en ce que les droits à pension de M. X... sont altérés ; que l'arrêt du 12 septembre 2012 doit être annulé et l'affaire renvoyée, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ces arrêts, tout deux rendus en matière civile, dont l'un statuait sur un refus par l'ENIM de l'octroi d'une pension de retraite au motif que M. X... ne totalisait pas vingt-cinq ans de service et l'invitait à représenter une nouvelle demande à l'âge de 55 ans et l'autre sur une condamnation de l'ENIM à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions des retraites des marins, dans sa version alors applicable, prévoyant une exonération de cotisation patronale au bénéfice de l'équipage du bateau, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Com. 31 janvier 2017 n° 15-13.981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu qu'il résulte du dispositif de la première décision attaquée (tribunal de commerce de Rouen, ordonnance du 28 juin 2000), devenue irrévocable, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a autorisé M. Y..., en qualité de liquidateur de celui-ci, à vendre de gré à gré à Mme Z...
C... divers actifs immobiliers appartenant au débiteur ;
Attendu qu'il résulte du dispositif de la seconde décision attaquée (tribunal de commerce de Rouen, jugement du 21 avril 2009, RG : n° 08/ 010026), devenue irrévocable, que le tribunal, confirmant des ordonnances du même juge-commissaire du 27 octobre 2008, a notamment autorisé la vente de gré à gré des mêmes actifs immobiliers à MM. A... et B... et constaté la caducité de l'ordonnance du 28 juin 2000 ;
Attendu que ces deux décisions, dont les dispositifs sont incompatibles en raison des droits réels que chacune confère de façon contradictoire sur les mêmes immeubles à Mme Z...
C... et à MM. A... et B..., ne sont pas conciliables dans leur exécution et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la première ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;




Civ.2 26 janvier 2017 n° 14-25.655


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... épouse Y..., Mme X... épouse Z... et à M. Xavier X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse Terre, 12 avril 2010 et 6 décembre 2010), que la société Etablissements Jaula a assigné M. et Mme A... devant un tribunal de grande instance en revendication de parcelles situées sur la commune de Petit Bourg, qu'elle prétendait avoir acquises suivant acte authentique du 16 octobre 1975 ; que M. et Mme A... ont relevé appel du jugement qui a accueilli la demande de la société Etablissements Jaula et se sont inscrits en faux contre l'acte du 16 octobre 1975 ; que, par le premier des deux arrêts attaqués, la cour d'appel a constaté que l'acte était entaché d'un faux matériel commis par le notaire rédacteur ; que, par le second arrêt, elle a, pour l'essentiel, infirmé le jugement et rejeté l'action en revendication de la société Etablissements Jaula ;
Attendu qu'alléguant la contradiction entre les deux décisions aboutissant à un déni de justice, la société Etablissement Jaula demande, en application de l'article 618 du code de procédure civile, l'annulation du second arrêt ;
Mais attendu que la contrariété entre les décisions devant s'apprécier en fonction de leur dispositif respectif, l'exécution de l'arrêt du 12 avril 2010 qui n'a pas statué sur la propriété des parcelles revendiquées par la société établissements Jaula mais seulement sur un faux matériel de l'acte authentique du 16 octobre 1975 commis par le notaire, n'est pas inconciliable avec celle de l'arrêt du 6 décembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.1 7 décembre 2016 n° 16-12.296


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 février 2007 et 9 mars 2011), qu'Auguste X... et Marie-Josèphe Y... se sont mariés le 4 mars 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont acquis ensemble un fonds de commerce ; qu'Auguste X... est décédé le 14 octobre 1959, laissant pour lui succéder son épouse et son fils issu d'une précédente union, M. Michel X... ; que, le 28 avril 1981, M. Michel X... et Marie-Josèphe Y... ont vendu ce fonds, cette dernière en conservant le prix de vente ; que Marie-Josèphe Y... est décédée le 9 février 2002, laissant pour lui succéder son fils issu d'une précédente union, M. Z... ; que, par un arrêt du 28 février 2007, la cour d'appel de Poitiers a condamné M. Z..., en sa qualité d'héritier de Marie-Josèphe Y..., à payer à M. Michel X... la moitié du prix de vente ; que, par un arrêt en date du 9 mars 2011, cette même cour d'appel a fixé à une certaine somme la part de M. Z... dans le partage de l'actif de communauté ayant existé entre Auguste X... et Marie-Josèphe Y... ;
Attendu que M. Z... fait grief aux arrêts des 28 février 2007 et 9 mars 2011 de statuer comme ils l'ont fait, alors, selon le moyen, que s'il résulte du rapprochement de deux décisions non susceptibles de recours ordinaire que celles-ci sont inconciliables, cette contrariété emporte l'annulation de l'une ou de chacune des deux ; que le rapprochement de l'arrêt rendu le 9 mars 2011, qui, après avoir attribué à chacun des héritiers la moitié du prix de cession d'un fonds de commerce, a fixé à une certaine somme la part de M. Z... dans le partage de la communauté X...- Y..., et de celui rendu le 28 février 2007, qui a condamné M. Z... à payer à M. Michel X... une somme correspondant à la moitié du prix de vente de ce fonds de commerce, qui avait été conservé en totalité par sa mère, conduit à la fois à attribuer à M. Z... la moitié du prix de cession du fonds de commerce et à le priver de cette moitié du prix de cession, ce qui caractérise un déni de justice, qui doit conduire à l'annulation de l'arrêt du 28 février 2007, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 28 février 2007 retient que Marie-Josèphe Y... a encaissé la totalité de ce prix en sa qualité de propriétaire pour une moitié et d'usufruitière pour l'autre, et que son usufruit sur cette seconde moitié s'étant éteint du fait de son décès, M. Michel X... en est devenu entier propriétaire ; qu'il ressort des productions que l'arrêt du 9 mars 2011, qui fixe la part de M. Z... dans le partage, se fonde sur un projet d'état liquidatif établi par un notaire, lequel intègre la totalité du prix de vente du fonds de commerce ; qu'il en résulte que la moitié du prix de vente accordée à M. Z... par cet arrêt correspond à la part encaissée par sa mère en qualité de propriétaire, tandis que la moitié à laquelle il a été condamné par l'arrêt du 28 février 2007 correspond à celle encaissée par celle-ci en sa qualité d'usufruitière, et attribuée à M. Michel X... par l'arrêt du 9 mars 2011 ; que ces décisions ne sont donc pas inconciliables ; que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 10 novembre 2016 n° 15-28.306


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 15-24. 555 et C 15-28. 306 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015) et les productions, que par arrêt infirmatif du 27 septembre 2005 devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement de M. Z..., embauché en qualité de trader par la société Franc-Eurofranc, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Crédit agricole corporate and investment bank (l'employeur), était justifié par une faute grave ; que par arrêt du 6 mars 2014, MM. Z... et Y...ont été relaxés du chef d'abus de confiance au préjudice de leur employeur ; que le 5 mai 2014, M. Z..., se prévalant de cet arrêt, a formé un recours en révision contre l'arrêt du 27 septembre 2005 ; que ce recours a été déclaré irrecevable par l'arrêt du 30 juin 2015, critiqué par le pourvoi n° A 15-24. 555 ; que, parallèlement, M. Z..., soutenant qu'il résultait des arrêts du 27 septembre 2005 et du 6 mars 2014 une contrariété de décisions, a formé devant la Cour de cassation un recours, fondé sur l'article 618 du code de procédure civile, tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 septembre 2005 (n° C 15-28. 306) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° A 15-24. 555, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° C 15-28. 306 :
Attendu que M. Z... fait grief aux arrêts attaqués, pour l'un, de rejeter ses demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, pour l'autre, de le relaxer du chef d'abus de confiance allégué par la plainte déposée par son employeur et ayant justifié son licenciement pour faute lourde alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle a, par un arrêt du 6 mars 2014, relaxé M. Z... du chef d'abus de confiance en écartant tout comportement fautif du salarié ; que, d'autre part, par arrêt du 27 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a rejeté les prétentions de M. Z... à l'égard de son employeur tendant à la requalification de son licenciement, fondé sur les griefs pour lesquels le salarié a par la suite été relaxé, comme étant dénué de cause réelle sérieuse ; que ces décisions statuant en sens contraire sont inconciliables en ce que le licenciement retenu pour faute grave par l'arrêt du 27 septembre 2005 se trouve fondé au regard de faits non établis et non répréhensibles ; que ces décisions sont en outre incompatibles et entraînent un déni de justice en ce qu'elles conduisent à priver le salarié de droits consécutifs à son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un comportement pour lequel il a été intégralement relaxé, aux termes d'une décision écartant tout comportement fautif de M. Z... ; qu'en conséquence, l'arrêt du 27 septembre 2005 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 4 du code civil et 618 du code de procédure civile que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ;
Et attendu que ces deux décisions ne sont pas inconciliables entre elles dès lors que toutes deux écartent l'intention de nuire et que la décision pénale n'exclut pas le caractère irrégulier, au plan civil, des transactions sur lequel se fonde la décision prud'homale ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;




Com. 26 janvier 2016 n° 14-28.856 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois nos Y 14-17. 672, B 14-25. 541, X 14-28. 826 et E 14-28. 856 ;
Attendu, selon les arrêts et jugements attaqués, qu'un jugement du 15 octobre 2004 a ouvert le redressement judiciaire de la SARL Bergerie de Manon, lequel a été, par trois jugements du 5 novembre 2004, étendu, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à la société civile immobilière de Manon ainsi qu'à Mmes X... et Y... ; qu'un plan de continuation a été arrêté le 5 août 2005 ; qu'un jugement du 17 décembre 2010 (RG n° 2010/ 05046) a rejeté la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant à la résolution de celui-ci pour inexécution par les débitrices de leurs engagements ; qu'un second jugement du même jour (RG n° 2010/ 05660), après avoir constaté la cessation des paiements des débitrices au cours de l'exécution du plan, a prononcé sa résolution et ouvert une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'égard de chacune d'elles ; que la cour d'appel, par le premier arrêt attaqué (28 juin 2013, RG n° 10/ 23025), a confirmé cette dernière décision ; que, par le second arrêt attaqué (9 octobre 2014, RG n° 12/ 00307), la cour d'appel a confirmé la jonction des procédures de liquidation judiciaire qui avait été décidée, entre-temps, par le tribunal, mais a rejeté la demande du liquidateur tendant à leur extension à M. Z..., propriétaire indivis, avec Mme Y..., d'un immeuble occupé pour partie par la SARL Bergerie de Manon ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 14-25. 541, qui est préalable :
Attendu qu'alléguant l'existence d'une contrariété, au sens de l'article 618 du code de procédure civile, entre le jugement du 17 décembre 2010 (RG n° 2010/ 05046) et celui du même jour (RG n° 2010/ 05660), confirmé par l'arrêt du 28 juin 2013, Mmes X... et Y... demandent, en application du texte précité, l'annulation de cette dernière décision ;
Mais attendu qu'il n'existe pas d'inconciliabilité entre, d'un côté, une décision qui rejette la demande tendant à la résolution d'un plan de redressement fondée sur l'inexécution, par le débiteur, de ses engagements, après avoir constaté que ceux-ci ont été respectés, et, de l'autre, une décision qui prononce la résolution du même plan et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, au motif qu'il s'est, au cours de son exécution, à nouveau trouvé en état de cessation des paiements, les deux causes de résolution étant distinctes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 14-17. 672 :
Attendu que Mme X... et Mme Y... font grief à l'arrêt du 28 juin 2013 de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir leur liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions en cause d'appel que la liquidation judiciaire ne pouvait être ordonnée consécutivement à la résolution du plan de redressement par application de l'article L. 622-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, dès lors que par une première décision du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Tarascon avait jugé n'y avoir pas lieu de prononcer la résolution du plan et que dans une deuxième décision du même jour rendue entre les mêmes parties, il avait été au contraire jugé de procéder à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que, par application de l'article L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au jour de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce sa liquidation judiciaire, sans répondre à ce moyen péremptoire sur la contrariété de jugements relativement au prononcé de la résolution du plan de redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire distincte de plusieurs débiteurs soumis à un plan commun de continuation, sans que soit constatée, pour chacun d'eux, la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; qu'en prononçant la résolution du plan de redressement de la SARL Bergerie de Manon, de la SCI de Manon, de Mme X... et de Mme Y... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'encontre de Mme X... et de Mme Y... après avoir pourtant seulement constaté l'état de cessation des paiements de la société Bergerie de Manon au cours de l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 622-27, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu, d'une part, que les deux jugements du 17 décembre 2010 n'étant pas inconciliables, ainsi qu'il a été dit en réponse au grief précédent, il peut être répondu par ce même motif aux conclusions invoquées par la première branche ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que toutes les débitrices, après avoir fait valoir qu'elles avaient respecté leurs engagements prévus par le plan, demandaient cependant elles-mêmes l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles reconnaissaient ainsi nécessairement l'existence de leur nouvel état de cessation des paiements ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 14-28. 826 :
Vu l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 368 et 537 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la jonction des procédures de liquidation judiciaire, ouvertes à l'égard de la SARL Bergerie de Manon, de la SCI de Manon et de Mmes X... et Y..., l'arrêt du 9 octobre 2014 retient qu'il ne s'agit que d'une mesure d'administration judiciaire, parfaitement opportune et qui ne préjudicie nullement aux débitrices, qui ne sauraient dès lors la critiquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la jonction de procédures collectives, sur le fondement de la confusion des patrimoines des débiteurs concernés, conduisant à l'existence d'une procédure unique, n'est pas assimilable à une jonction d'instances et ne constitue pas, dès lors, une décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt du 9 octobre 2014 retient encore que la confusion des patrimoines, qui avait été constatée par les jugements définitifs du 5 novembre 2004, constituait aussi le motif du jugement confirmé du 17 décembre 2010 ouvrant, sur résolution du plan, quatre procédures de liquidation judiciaire et qu'elle est, dès lors, revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après la résolution du plan, l'extension de la procédure collective, constatée par les jugements du 5 novembre 2004, avait cessé et que le jugement du 17 décembre 2010 avait ouvert quatre procédures distinctes, sans retenir l'existence d'une nouvelle confusion des patrimoines, la cour d'appel, en conférant à ces différentes décisions une autorité de chose jugée dont elles étaient dépourvues, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° E 14-28. 856 :
Vu l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur tendant à étendre la liquidation judiciaire de la SARL Bergerie de Manon à M. Z..., l'arrêt du 9 octobre 2014 retient que rien ne permet de soutenir que les loyers payés à l'indivision de M. Z... et de Mme Y... aient été excessifs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société Bergerie de Manon ne paye régulièrement que le quart du loyer annuel prévu par le bail ne caractérisait pas l'existence de flux financiers anormaux entre les patrimoines de cette société et celui de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Com. 24 novembre 2015 n° 14-50.061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-50.061 et P 14-23.942 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 14-23.942, contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi fondé sur la contrariété de jugements doit être dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que le pourvoi de la société Naudet sapins de Noël (la société Naudet), qui n'est dirigé que contre un seul arrêt, n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 14-50.061, contestée par la défense :
Attendu que la société Castorama France (la société Castorama) soutient que le pourvoi dirigé contre deux décisions, sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, doit être formé avant l'expiration du délai pour se pourvoir, ouvert par la signification de la seconde des décisions attaquées ; qu'elle en déduit que le pourvoi formé le 29 septembre 2014 par la société Naudet est tardif, l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant été signifié le 4 juillet 2014 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 618 du code de procédure civile, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du même code ; que le pourvoi formé le 29 septembre 2014 , dirigé contre les deux décisions, est recevable ;
Et sur le moyen unique de ce pourvoi :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que la société Naudet, s'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société Castorama, l'a assignée, le 19 décembre 2008, devant le tribunal de commerce de Nevers qui, faisant application d'une clause attributive de juridiction, a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Lille, lequel a rejeté sa demande ;
Attendu que, par arrêt du 27 septembre 2012, la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel de la société Naudet irrecevable, au visa des articles L. 442-6 I 5° et D. 442-3 du code de commerce, en retenant qu'interjeté postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, l'appel était soumis au pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de Paris ; que, par arrêt du 20 mai 2014, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel formé devant elle irrecevable, au motif que la procédure, ayant été engagée avant l'entrée en vigueur du décret précité, les dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce issues de ce décret n'étaient pas applicables, de sorte que la cour d'appel de Douai était compétente pour statuer sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille ;
Attendu que ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris étant conforme à la doctrine de la Cour de cassation ;




Civ.2 13 novembre 2015 n° 14-24.711


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs qu'il est tardif pour ne pas avoir été formé dans le délai du pourvoi de la décision la plus récente, les trois décisions qu'il vise étant définitives et qu'il n'est pas formé à l'encontre de l'ensemble des décisions prétendument inconciliables qui incluent un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy du 18 décembre 1997 ;
Mais attendu que le pourvoi formé en application de l'article 618 du code de procédure civile n'est pas soumis au délai de pourvoi de droit commun et qu'il n'est imposé au demandeur au pourvoi que de diriger son recours contre chacune des décisions qu'il argue d'inconciliabilité ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les décisions attaquées (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, 13 mai 1993, cour d'appel de Nancy, 2 décembre 1997, juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, 23 juillet 2002) et les productions, que MM. X... et Y..., docteurs en médecine, ont exercé leur activité de radiologie médicale au sein d'une société civile professionnelle dans un cabinet principal situé à Nancy et dans un cabinet secondaire situé à Neuves-Maisons jusqu'à ce que M. X... quitte la société et crée, en 1991, un cabinet de radiologie à Neuves-Maisons ; que par jugement du 11 mars 1992, partiellement confirmé par un arrêt du 3 mars 1993, le tribunal de grande instance de Nancy, saisi par la société civile professionnelle Michel Y... (la société Y...), a interdit à M. X... d'exercer la profession médicale de radiologie sur le territoire des communes de Nancy, Neuves-Maisons et des communes limitrophes jusqu'au 7 mars 1993, sous astreinte de 1 000 francs par acte médical constaté à compter de la signification du jugement ; Attendu que M. Y... et la société Y... font grief au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy du 13 mai 1993 de se déclarer incompétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 mars 1992 et de désigner la cour d'appel de Nancy, à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 décembre 1997 de dire que la demande de la société Y... en condamnation de M. X... à fournir la liste des actes médicaux effectués à Nancy, Neuves-Maisons et dans les communes limitrophes, en vue de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 mars 1992, ne relève pas de sa compétence et de renvoyer la société Y... à se pourvoir devant le juge de l'exécution et au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy du 23 juillet 2002 de déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte de M. Y... et de la société Y... ;
Mais attendu que ces décisions, dont l'une a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur une demande de production forcée de pièces sous astreinte, dont l'autre, devant laquelle l'affaire était renvoyée, a dit que la demande de production de pièces ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé le demandeur à se pourvoir, le cas échéant, devant le juge de l'exécution, et dont la dernière a déclaré irrecevable une demande de liquidation d'astreinte, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Com. 10 novembre 2015 n° 14-22.781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 14-22.781 et K 14-15.728 ;
Sur les moyens uniques des pourvois, réunis :
Vu les articles 4 et 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que la vente du fonds de commerce de la société Auberge du Souquet à M. et Mme X... a été résolue judiciairement ; que par arrêt du 8 juillet 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Pau a dit que M. Y..., liquidateur amiable de cette société, avait commis une faute en procédant à sa dissolution et l'a condamné à réparer le préjudice en résultant pour M. et Mme X... correspondant à la perte de chance de recouvrer leur créance de restitution du prix du fonds ; que par un arrêt du 27 septembre 2010, la même cour d'appel, infirmant le jugement ayant prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce, a dit n'y avoir lieu à résolution et a condamné le bailleur à indemniser les acquéreurs au titre de la perte de ce bien ; que du rapprochement de ces décisions, il résulte, tout à la fois, que M. Y... doit réparer la perte de chance de M. et Mme X... de recouvrer la créance de restitution du prix du fonds par suite de la résolution de celui-ci, et que ce préjudice est inexistant, la résolution n'ayant pas lieu d'être prononcée, seul le bailleur devant être tenu responsable du préjudice résultant de la perte par les acquéreurs du fonds de commerce, à la suite du prononcé de la résiliation du bail ; que ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'annuler la première, qui est dans la dépendance du jugement infirmé ;
Attendu que l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 2008 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des jugements des 3 novembre 2009 et 23 octobre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan et celle de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 décembre 2013, qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;




Com. 8 septembre 2015 n° 14-12.174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 13-27. 969 et X 14-12. 174, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. et Mme X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. Z... et A..., la SCP A...- D..., la SCP Z...- E... et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° V 13-27. 969 :
Vu les articles 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, et 643 du même code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; qu'il résulte du second que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'opposition et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu que M. et Mme X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation le 16 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut le 5 septembre 2013 et susceptible d'opposition dans le délai d'un mois prorogé de deux mois, Mme B... demeurant à l'étranger ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi n° X 14-12. 174 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), que M. B... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nice rendu en 1987 ; que, par un jugement du 28 avril 1995, le tribunal de commerce d'Orléans a également prononcé sa liquidation judiciaire, à titre de sanction de faits commis en qualité de dirigeant de la société Construction métallique du Centre, elle-même en liquidation judiciaire, M. C... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a demandé, en février et mars 2007, que les ventes d'immeubles consenties par M. et Mme B..., les 24 novembre 2005 et 10 mars 2006, à M. et Mme X... et à Mme Y... (les acquéreurs) lui soient déclarées inopposables ; que ces derniers ont recherché la responsabilité de Mme B... ;

Sur le premier moyen :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur ; qu'en ayant déclaré M. C..., ès qualités, recevable et fondé en son action, après avoir constaté que M. B... avait fait l'objet d'une première liquidation judiciaire en 1987, qui n'était pas encore clôturée lorsque la seconde liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 28 avril 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 640-2 du code de commerce ;
2°/ que le jugement de liquidation judiciaire, même passé en force de chose jugée, est réputé non avenu lorsqu'il est postérieur à un premier jugement de liquidation judiciaire rendu à l'encontre d'un même débiteur ; qu'en déclarant recevable et fondée l'action en inopposabilité de M. C..., ès qualités, après avoir constaté que les deux procédures de liquidation judiciaire étaient inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives, au motif inopérant que le recours prévu à l'article 618 du code de procédure civile n'avait pas été exercé, la cour d'appel a violé l'article L. 640-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'existence d'une procédure collective à l'égard d'une personne ne fait pas obstacle au prononcé, à titre de sanction, d'une nouvelle procédure collective à l'égard de la même personne prise en sa qualité de dirigeant d'une personne morale elle-même soumise à une procédure collective ; que M. B..., déjà mis en liquidation judiciaire, pouvait également faire l'objet, à titre de sanction, d'une liquidation judiciaire en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que les ventes litigieuses étaient inopposables à la procédure ; que, par ce motif de pur droit substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre Mme B..., en l'absence de préjudice actuel, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute ayant consisté à participer frauduleusement et en toute connaissance de cause à l'établissement de ventes d'immeubles postérieurement à la liquidation judiciaire du covendeur cause nécessairement un préjudice à l'acheteur, préjudice constitué par la perte de sa propriété résultant de l'inopposabilité de la vente à la liquidation judiciaire et du retour à l'actif du débiteur du bien vendu ; qu'en ayant nié l'existence d'un tel préjudice causé aux acquéreurs des biens immobiliers dont les ventes ont été déclarées inopposables à la liquidation judiciaire de M. B... par la faute de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le préjudice futur est indemnisable dès lors que son évaluation judiciaire est possible ; qu'en ayant débouté les acheteurs des biens immobiliers de leurs demandes en indemnisation des préjudices causés par le retour futur des biens à l'actif du débiteur en raison de l'absence de préjudice né et actuel, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les biens immobiliers litigieux n'avaient pas fait l'objet d'une vente forcée, la cour d'appel a pu retenir que les préjudices invoqués, tenant aux sommes payées pour acquérir ces biens et à l'emprunt auquel les acquéreurs devraient recourir s'ils devaient procéder à l'achat d'un appartement à un prix équivalent, n'étaient qu'éventuels et ne pouvaient être indemnisés ; que le moyen n'est pas fondé ;




Ass. plen. 3 juillet 2015 n° 14-13.205 B


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié chez Mme Lucie Y..., ...,
contre l'arrêt RG n° 10/23420 rendu le 8 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), l'arrêt RG n° 04/927 rendu le 15 décembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (5e chambre des appels correctionnels) et le jugement RG n° 97/051999 rendu le 2 février 1998 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Crédit touristique des transports (C2T), société anonyme, dont le siège est 38 rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, représentée par son liquidateur M. Christian Z...,
2°/ à M. Henri A..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Guy X...,
3°/ à M. Gaston X..., domicilié ...,
4°/ à Mme Christine B...épouse X..., domiciliée ...,
5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de justice, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence,
6°/ à M. Guy C..., domicilié ...

défendeurs à la cassation ;
La deuxième chambre civile a, par arrêt du 19 février 2015, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Guy X...;
Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société C2T ;
Le rapport écrit de Mme Guyot, conseiller, et l'avis écrit de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 22 juin 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Aldigé, M. Chollet, Mmes Bignon, Riffault-Silk, MM. Mas, Straehli, Mme Laporte, M. Finidori, Mmes Robineau, Andrich, Duval-Arnould, conseillers, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de la SCP Boutet et Hourdeaux, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel la SCP Boutet et Hourdeaux et la SCP Waquet, Farge et Hazan, invitées à le faire, ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ;
Attendu que, par jugement du 2 février 1998, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné M. Guy X...à payer à la société Le Crédit touristique des transports (la banque) une certaine somme en exécution d'un engagement de caution solidaire d'un prêt contracté par M. Gaston X...; que, par arrêt du 15 décembre 2004, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis par M. Gaston X...au préjudice de M. Guy X...; que, par arrêt du 8 mars 2012, la même cour d'appel a dit que la banque avait régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Guy X...et que celui-ci était irrecevable à contester l'existence de son obligation ;
Attendu que ces décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; qu'il convient d'annuler le jugement du 2 février 1998, dès lors qu'il prononce une condamnation sur le fondement d'un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l'arrêt du 8 mars 2012, qui en est la suite ;
Et attendu que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire ;




Civ.2 19 mars 2015 n° 14-16.275 B


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2013 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 mai 2012 et 22 mai 2013), que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), qui avait indemnisé son assuré M. X... du dommage matériel dont il avait été victime à l'occasion d'un accident de la circulation, a été déboutée par le premier arrêt de son recours subrogatoire dirigé contre M. Y... et son assureur la société Mutuelle des transports assurances (la MTA) au motif que la faute de M. X... excluait son droit à indemnisation ; que ce dernier ayant assigné M. Y... et son assureur en indemnisation de son préjudice corporel, le second arrêt a dit que M. X... avait commis une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation et a fixé en conséquence le montant de son préjudice indemnisable ;
Attendu qu'alléguant la contradiction qui existe entre les deux décisions, la MTA et M. Y... demandent, en application de l'article 618 du code de procédure civile, l'annulation du second arrêt ;

Mais attendu que ces décisions, dont l'une a statué sur le dommage matériel subi par M. X... en rejetant le recours subrogatoire de son assureur, et l'autre a statué sur son préjudice corporel indemnisable, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Com. 10 février 2015 n° 12-17.511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2012), que Jean X...et M. Raymond X...ont été mis en liquidation des biens par jugement du 23 septembre 1983, rectifié le 2 décembre suivant, M. Z...étant désigné syndic, et qu'un jugement du 8 juillet 1992 a prononcé la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et désigné M. A... liquidateur ; qu'à la demande de M. Z..., agissant en qualité de syndic aux liquidations des biens de Jean X...et de M. Raymond X..., un jugement du 23 mars 1999 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Robert X..., décédé le 10 janvier 1990 en laissant pour lui succéder sa veuve, Marcelle Y..., et leurs cinq enfants, MM. Jean, Raymond et Michel X...et Mmes Annie et Armelle X...; que Jean X...étant décédé le 23 octobre 2000 en laissant pour héritiers sa mère et ses frères et soeurs, un jugement du 3 juin 2003 a ordonné la licitation d'un ensemble immobilier dépendant de sa succession et de celle de Robert X...; qu'après la vente, intervenue suivant jugement d'adjudication du 17 septembre 2004, M. Z..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Jean X...et de M. Raymond X..., a, les 19 et 20 août 2008, assigné Marcelle Y..., Mmes Annie et Armelle X...et M. Michel X...en vue de voir homologuer le projet de partage du prix dressé par le notaire ; qu'au cours de l'instance, le jugement du 23 septembre 1983 a été annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2010 au motif qu'il était inconciliable avec le jugement du 8 juillet 1992 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Raymond X...;
Attendu que Mmes Annie et Armelle X...et M. Michel X..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Marcelle Y..., et M. Raymond X..., agissant en qualité d'héritier de cette dernière, (les consorts X...) font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de tous les actes subséquents au jugement du 23 septembre 1983 dont M. Z..., ès qualités, a été partie et d'avoir homologué le projet de partage du prix d'adjudication alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation d'une décision « dans toutes ses dispositions » ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance en cassation ; qu'en jugeant que l'annulation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce 23 septembre 1983 avait laissé subsisté les dispositions de ce jugement relatives à Jean X..., la cour d'appel a violé les articles 618, 623 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les décisions intervenues à l'issues de procédures initiées par M. Z..., ès qualités, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que par arrêt de rabat de cette chambre du 4 mars 2014 (pourvoi n° 09-15. 222), l'étendue de l'annulation prononcée par l'arrêt du 8 juin 2010 a été limitée à la disposition du jugement du 23 septembre 1983 qui a prononcé la liquidation des biens de M. Raymond X...;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2010 n'a atteint ni la validité des actes accomplis par M. Z...en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Jean X..., ni celle des actes accomplis par M. A... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et que les décisions intervenues depuis le 2 décembre 1983 dans le règlement des successions de Robert et de Jean X...demeurent valables pour avoir été obtenues à la demande de M. Z...agissant au nom de Jean X..., et, de l'autre, qu'en toute hypothèse, les actes accomplis par M. Z...en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Raymond X...sont postérieurs au prononcé de la seconde liquidation qui a dessaisi M. Raymond X...de tout droit sur son patrimoine, de sorte que son liquidateur, M. A..., a seul qualité pour les régulariser en intervenant volontairement à la procédure, ce qu'il fait expressément ; que par ces seuls motifs, non critiqués, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;




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