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Civ.2 26 novembre 2020 n° 19-24.826

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2
CH.B


COUR DE CASSATION______________________

Audience publique du 26 novembre 2020



Rejet

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1339 F-D
Pourvoi n° C 19-24.826






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.826 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019), M. U... imputant l'aggravation de la sclérose en plaques dont il souffre au rappel de vaccination contre l'hépatite B effectué, en juin 2012, par le médecin du travail, a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le fait accidentel, le rappel de vaccination contre l'hépatite B au temps et au lieu du travail, ainsi que la lésion, en l'espèce l'aggravation de la maladie de M. U..., ne sont pas contestés ; qu'ainsi la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenance à l'occasion du travail ayant été rapportée, la lésion subie par M. U... était présumée être un accident du travail ; qu'en écartant cependant la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que les symptômes consécutifs à une vaccination constituent un accident du travail dès lors que la vaccination a été effectuée à raison de l'emploi ; qu'ayant constaté l'existence d'un fait générateur en lien avec l'activité professionnelle du salarié et la réalité de la lésion, comme l'absence de cause étrangère à ce rappel pouvant expliquer l'aggravation de la maladie, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve de la probabilité du lien de causalité qui reste hypothétique est insuffisante à établir l'existence d'un tel lien nécessaire à l'établissement de l'accident du travail au sens de la législation professionnelle, a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;
3°/ qu'encore plus subsidiairement, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'avant le rappel de vaccination, l'intéressé était en bon état de santé et qu'il n'existait aucune autre cause démontrée que cette vaccination très répétée pouvant justifier à ce moment précis le développement de la maladie ; que, dès lors, en prenant prétexte de la formulation employée par le professeur Lyon-Caen dans son certificat médical selon laquelle « il n'est pas exclu qu'il y ait un lien entre l'aggravation récente des troubles (2012) et le rappel de vaccination contre l'hépatite B effectué quelques semaines plus tôt au mois de juin 2012 », pour en déduire que la preuve de la probabilité du lien de causalité n'était qu'hypothétique et insuffisante pour retenir l'application de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient que le fait accidentel, soit le rappel de vaccination contre l'hépatite B au temps et au lieu du travail, ainsi que la lésion, en l'espèce l'aggravation de la maladie de M. U..., ne sont pas contestés, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre la vaccination et la maladie, qu'il est établi que les premiers symptômes de sa maladie datent de 1995 après une première injection et qu'il y a eu aggravation moins de trois mois après le rappel de vaccination en 2012, son médecin traitant estimant qu'avant cette date, il était en bon état de santé, et qu'il présente un certificat médical d'un spécialiste réputé en matière de traitement de la sclérose en plaques, dont il résulte que le rapport entre la vaccination et la maladie est possible et qu'il n'existe aucune autre cause démontrée que cette vaccination très répétée pouvant justifier à cet instant précis le développement de la maladie, le certificat indiquant, en effet, qu' "il n'est pas exclu qu'il y ait un lien entre l'aggravation récente des troubles (2012) et le rappel de la vaccination contre l'hépatite B effectué quelques semaines plus tôt au mois de juin 2012." L'arrêt ajoute que, cependant, la preuve de la probabilité du lien de causalité, qui reste donc hypothétique, est insuffisante à établir l'existence d'un tel lien.
5. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve du lien de causalité entre la lésion et la vaccination n'était pas rapportée, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 5 novembre 2015 n° 14-10.131


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 2013), qu'ayant été vaccinée entre juin et décembre 2006 contre l'hépatite B, avant d'effectuer dans le cadre de sa scolarité un stage professionnel en milieu hospitalier, Mme X... a souffert de divers symptômes ; que le diagnostic de sclérose en plaques ayant été posé en mars 2007, l'établissement scolaire a déposé, le 11 juillet 2008, une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) ; que la caisse ayant opposé un refus de prise en charge, et après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :
1°/ que si la présomption d'imputabilité au travail joue en faveur des lésions apparues à la suite de l'accident et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, cette présomption suppose, lorsque la lésion est apparue plusieurs semaines après le fait accidentel auquel l'assuré le rattache, que l'intéressé ait établi un lien de causalité entre ces lésions et le fait accidentel invoqué ; qu'aussi, en l'espèce, ne bénéficiait pas de cette présomption, Mme X... qui prétendait rattacher aux injections qu'elle avait reçues les 6 juin 2006, 7 juillet 2006 et 18 décembre 2006 dans le cadre d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B une sclérose en plaques, diagnostiquée en mars 2007 à la suite de l'apparition de premiers symptômes à la mi-janvier 2007 ; qu'en retenant, néanmoins, pour la condamner à prendre en charge ladite sclérose en plaques au titre de la législation sur les accidents du travail, que l'organisme social n'avait pas utilement combattu la présomption d'imputabilité dont bénéficiait l'assurée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil ;
2°/ que lorsque la lésion n'apparaît pas dans un temps voisin du fait accidentel auquel l'assuré prétend la rattacher, il lui appartient, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail d'établir un lien de causalité entre cette lésion et le fait accidentel invoqué ; que, s'agissant d'une vaccination, cette preuve doit être rapportée par le biais d'une expertise technique mettant à jour la relation entre l'état de santé de l'assuré et l'événement auquel il le rattache ; que, par ailleurs, le juge qui estime qu'il y a lieu d'écarter l'avis d'un premier expert, ne peut substituer son appréciation à celle de l'homme de l'art mais doit impérativement ordonner une nouvelle expertise afin de trancher la question d'ordre médical qui subsiste ; qu'en écartant l'avis de l'expert et en tranchant seul la question de la relation entre le vaccin et la pathologie de l'assurée pour la condamner à prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la sclérose en plaques, diagnostiquée en mars 2007 à la suite de l'apparition de premiers symptômes à la mi-janvier 2007, que Mme X... prétendait rattacher aux injections qu'elle avait reçues les 6 juin 2006, 7 juillet 2006 et 18 décembre 2006 dans le cadre d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B faute pour l'organisme social la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caisse avait soutenu devant la cour d'appel que Mme X... ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité au travail ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la vaccination avait un caractère obligatoire pour Mme X... qui, du fait de sa scolarité, était tenue d'effectuer un stage professionnel en milieu hospitalier ; que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé neuf mois après la première injection du vaccin, les premiers troubles étant apparus trois semaines après la dernière injection et s'étant poursuivis de manière continue jusqu'au diagnostic ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y... qu'en l'absence d'antécédents particuliers, familial ou personnel de la victime, le lien entre la vaccination et la maladie est établi ; que si l'expert technique Z... a indiqué que les études scientifiques, à l'exception notable de l'une d'entre elles, n'avaient pas objectivé de lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques, cette controverse médicale ne suffit pas à démontrer que la maladie a une cause totalement étrangère à la vaccination ainsi imposée ;
Qu'ayant ainsi fait ressortir que la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'était pas renversée, la cour d'appel a exactement décidé, sans trancher une difficulté d'ordre médical, que la sclérose en plaques devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable en sa première branche, le moyen, n'est pas fondé pour le surplus ;




Civ.2 7 mai 2015 n° 14-17.786 B n° 5


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mars 2014), qu'ayant fait l'objet en 1994 et 1995 de plusieurs injections vaccinales contre l'hépatite B en raison de sa formation d'infirmière, et saisi, le 18 mai 2006, d'une demande d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), Mme X... a formé une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ du délai de deux ans dont dispose la victime d'un accident du travail pour faire reconnaître le caractère professionnel de cet accident ne saurait partir du jour où la victime a fait elle-même le lien entre sa vaccination et la sclérose en plaques survenue mais du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en faisant dès lors courir le délai de prescription biennale dès le 18 mai 2006, soit à la date de la saisine par Mme X... de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux cependant que ce n'est que par décision du 17 décembre 2007, notifiée le 30 janvier 2008, que l'ONIAM a reconnu le lien de causalité existant entre les vaccins subis et la sclérose en plaques survenue, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 431-2 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le caractère interruptif de la saisine aux fins d'indemnisation d'un organisme tel que l'ONIAM se prolonge jusqu'à ce que sa décision soit rendue ; que pour juger que l'action de Mme X... en reconnaissance du caractère professionnel de son accident de travail était prescrite, la cour d'appel a considéré que sa demande de prise en charge de son accident de travail, réceptionnée par la caisse, le 27 octobre 2009, était intervenue plus de deux ans à partir de la date de la saisine de l'ONIAM motif pris de l'absence d'« acte interruptif de prescription entre le 18 mai 2006 et le dépôt de la demande » ; qu'en statuant ainsi cependant que l'effet interruptif de la saisine, le 18 mai 2006, de l'ONIAM se prolongeait, en tout état de cause, jusqu'à la notification en date du 30 janvier 2008 de sa décision rendue, le 17 décembre 2007, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles L. 431-2 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des anciens articles 2244 et suivants et des articles 2233 et suivants du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que lors de la saisine de l'ONIAM le 18 mai 2006, l'intéressée qui avait évoqué le lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaques qu'elle avait développée, ne pouvait méconnaître le rapport possible entre sa maladie et la vaccination opérée et ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir résultant de l'ignorance, légitime et raisonnable, de la naissance de son droit, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale avait commencé à courir à compter de cette date ;
Et attendu, d'autre part, que la saisine de l'ONIAM aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire exigée par l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 12 septembre 2012 n° 11-19.371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 11-15.534 et n° G 11-19.371 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 11-15.534 pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'agent de remplacement de personnel éducatif par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'employeur), de 1979 à 1982 puis de 1993 à mars 1995, et soumise à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu en 1993 et 1994, quatre injections vaccinales ; que la salariée a développé à compter du mois de juillet 1993 divers troubles et qu'une sclérose en plaques a été diagnostiquée en décembre 1997 ; qu'un certificat médical daté du 31 octobre 2000 établissait le lien entre la vaccination et la maladie ; que le 25 octobre 2000, la salariée demandait à son employeur d'établir une déclaration d'accident du travail ; que ce dernier lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'une action en responsabilité à son encontre, une juridiction de droit commun, laquelle s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute dont il doit réparation, alors selon le moyen :
1°/ que si l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie, il peut s'exonérer de sa responsabilité pour défaut de déclaration lorsque les circonstances de l'accident étaient de nature à le faire légitimement douter qu'il s'agissait bien d'un accident de caractère professionnel ; que tel était le cas en l'espèce, dans la mesure où Mme X... n'avait accompagné son courrier à l'ADAPEI du 25 octobre 2000, lui demandant d'établir une déclaration d'accident du travail, d'aucun document médical faisant état d'un lien entre la pathologie et la vaccination, et où l'état actuel de la science n'a pas établi de lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ; qu'en jugeant que l'employeur était tenu de faire cette déclaration sans pouvoir se faire juge de son bien fondé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances particulières de l'espèce ne pouvaient légitimer son abstention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la faute de l'employeur, qui s'abstient de déclarer l'accident du travail subi par son salarié dans les 48 heures, n'est pas seule à l'origine du dommage consécutif à ce défaut de déclaration lorsque le salarié ne fait pas usage dans le délai légal de deux ans de la faculté qui lui est offerte d'effectuer lui-même la déclaration à la caisse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L 441-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que par lettre du 25 octobre 2000 adressée à l'ADAPEI, Mme X... a expliqué qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques consécutive à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B pratiquée en 1993 ; que la vaccination dont il s'agit est qualifiée d'accident du travail par les règles issues du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale oblige l'employeur à déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance et lui interdit de se faire juge du bien-fondé de la déclaration ; qu'il s'ensuit que Mme X... est en droit de réclamer la réparation des conséquences préjudiciables de la faute commise par l'employeur nonobstant le fait qu'elle n'a pas fait usage de la faculté qui lui est offerte par l'article précité d'effectuer elle-même la déclaration à la caisse ;
Que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait commis une faute dont il devait réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 11-15.534 pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale instaure en matière d'accident du travail une prescription biennale qui court à compter du jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre la pathologie et son travail ; que la cour d'appel a considéré que c'était «lors de la consultation» chez le médecin ayant établi le certificat médical daté du 31 octobre 2000 que Mme X... avait eu connaissance de la relation possible entre la vaccination et sa pathologie ; que la cour d'appel a ensuite constaté que Mme X... avait demandé à son employeur, dès le 25 octobre 2000, de déclarer l'accident du travail ; que cette demande étant antérieure au certificat médical du 31 octobre 2000, il en résultait que la salariée avait nécessairement eu connaissance du lien possible entre sa maladie et la vaccination avant l'établissement de ce certificat ; qu'en ne précisant pas la date de la consultation au cours de laquelle le médecin, qui suivait régulièrement Mme X... depuis juillet 1997, avait informé sa patiente du lien possible entre sa pathologie et la vaccination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le premier certificat médical qui retrace l'évolution de la maladie et rappelle la vaccination date du 31 octobre 2000 ; que c'est lors de la consultation chez le médecin qui a établi ce certificat que Mme X... a pu connaître l'existence de la relation possible entre la vaccination et la pathologie ; que la demande de celle-ci tendant à voir déclarer l'accident du travail est du 25 octobre 2000 ; que la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels n'était pas prescrite ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° N 11-15.534 pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que le préjudice de Mme X... résultant de la faute de l'employeur s'établit à la différence entre les sommes perçues et à percevoir au titre des indemnités journalières et de la rente et les sommes auxquelles la législation sur les risques professionnels donne droit à ces mêmes titres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la déclaration d'un accident du travail par l'employeur prive seulement la victime d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 11 février 2011 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 27 mai 2011 qui en est la suite ;




Civ.2 9 juillet 2009 n° 08-14.493

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2007), que M. X..., qui avait subi en 1993 en tant qu'ambulancier une vaccination contre l'hépatite B, a effectué, le 16 novembre 1999, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une : "sclérose en plaques suite aux vaccins hépatite B" ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge la pathologie de M. X..., celui-ci, après avoir vainement critiqué cette décision devant la commission de recours amiable, a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail et de sa demande subsidiaire d'expertise complémentaire, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant l'absence de certitude scientifique du lien de causalité entre la myofasciite à macrophage et la vaccination contre l'hépatite B, l'ensemble des circonstances de l'espèce telles que la concordance entre la vaccination et l'apparition des troubles neuromusculaires de M. X... ainsi que l'absence d'autres causes explicatives de déclenchement de la maladie ne constituait pas des présomptions graves, précises et concordantes du lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie développée par l'assuré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de sécurité social ; Mais attendu que l'arrêt retient que contrairement à ce qui est soutenu la maladie doit être déterminée dès lors qu'elle n'est pas présumée imputable au vaccin contre l'hépatite B ; que la première expertise du docteur Y... ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale concluait qu'il n'existait pas de certitude diagnostiquée quant à l'existence d'une sclérose en plaques ; que l'expertise du docteur Z..., nommé par la cour d'appel, conclut que les différents examens n'ont pas montré d'anomalies permettant de confirmer le diagnostic de sclérose en plaques ; que cet expert ajoute qu'en l'état actuel de la science, une myofasciite à macrophage peut ainsi être évoquée mais qu'il n'y a pas eu de biopsie musculaire, seul examen permettant d'établir le lien avec la vaccination ; que le docteur Z... précise cependant aussi que des études épidémiologiques et biologiques sont en cours pour estimer s'il existe bien un lien "direct et certain" entre la vaccination et la myofasciite à macrophage : qu'ainsi, en l'état actuel de la science le lien entre la myofasciite à macrophage et la vaccination contre l'hépatite B n'est pas établi ; que l'existence éventuelle d'une myofasciite à macrophage même décélée par une biopsie musculaire n'emporte pas preuve de l'existence d'un lien de causalité entre cette maladie et le vaccin ; que l'examen de la preuve de la survenance de l'affection par le fait ou à l'occasion du travail est donc sans objet ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l'absence de lien causal entre la maladie et la vaccination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 25 mai 2004 n° 02-30.981 B n° 237

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juin 2002), que Mme X..., comptable à l'Hôpital Saint-Joseph, maison de retraite sise à Sarralbe (Moselle), s'est fait prescrire le 13 juin 1994 le vaccin contre l'hépatite B, lequel lui a été administré par son médecin personnel, à la suite d'une prescription du médecin attaché à l'hôpital ;
Qu'atteinte d'une sclérose en plaques, elle a fait une déclaration d'accident du travail le 16 août 1997 ;
Que la cour d'appel a fait droit à son recours ;
Attendu que l'Hôpital Saint-Joseph fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail est subordonnée au fait que l'accident soit survenu au temps et au lieu du travail, fait dont la preuve incombe au salarié ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour faire application de cette présomption, qu'il était faux de soutenir que Mme X... avait été vaccinée en dehors du temps et du lieu de travail, sans aucunement caractériser la preuve par le salarié de ce que la vaccination litigieuse avait été effectuée au temps et au lieu du travail, et quand il était, en outre, non contesté que la vaccination litigieuse avait été réalisée par un médecin de ville en dehors du lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que, dans les établissements pour personnes âgées, seules les personnes, qui exercent une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination, doivent obligatoirement être vaccinées contre l'hépatite B ; que, contrairement aux agents soignants, l'activité professionnelle des agents administratifs ne les exposant pas à de tels risques, la vaccination n'est pas obligatoire pour ce personnel ;
qu'en l'espèce, en considérant que Mme X..., agent administratif employée au service comptabilité, devait obligatoirement être vaccinée contre l'hépatite B, et que son affection avait, en conséquence, un caractère professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 10 du Code de la santé publique et l'arrêté du 15 mars 1991 ;
3 / qu'il ressortait d'ailleurs, en l'espèce, de l'enquête effectuée par la Caisse que le médecin du travail avait déclaré que dans les établissements dont il était en charge, il administrait les différents vaccins obligatoires dont celui contre l'hépatite B à l'ensemble du personnel médical et soignant, ainsi qu'au personnel administratif s'il le désirait, d'où s'évinçait que la vaccination n'était pas obligatoire pour le personnel administratif ; qu'il ressortait encore de ce rapport que le médecin du travail avait explicitement déclaré qu'il ignorait si la vaccination contre l'hépatite B était obligatoire pour le personnel administratif ; qu'enfin, l'enquêteur lui-même indiquait que la loi régissant l'obligation de vaccination était sujette à plusieurs interprétations ; qu'en considérant que la vaccination des agents administratifs était obligatoire, au prétexte que le médecin du travail avait recommandé une telle vaccination, et que les textes applicables suffisaient à le démontrer, sans tenir compte des éléments précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article L. 10 du Code de la santé publique et de l'arrêté du 15 mars 1991 ;
4 / que ne constitue par un accident du travail l'affection résultant d'une vaccination facultative reçue par le salarié de sa propre initiative alors qu'il ne se trouvait pas sous la dépendance de son employeur ; que le seul fait que le médecin du travail ait pu recommander une telle vaccination au salarié n'a pas pour effet de la rendre obligatoire, ni donc de créer un lien de nécessité entre cette vaccination et le travail ;
qu'en l'espèce, il était constant que la vaccination litigieuse n'avait pas été imposée par l'employeur, qui considérait que les textes légaux et réglementaires applicables ne rendaient pas obligatoire la vaccination des personnels administratifs, non exposés au risque de contamination ; que la salariée avait donc pris seule l'initiative d'une telle vaccination, en dehors de son travail ; qu'en considérant que la vaccination était obligatoire pour le travail, du fait qu'elle avait été recommandée par le médecin du travail, et qu'aurait ainsi existé une carence de l'autorité patronale sur la nécessité d'une telle vaccination, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 10 du Code de la santé publique et l'arrêté du 15 mars 1991 ;
5 / que le règlement administratif n'est pas d'application rétroactive sauf dispositions expresses en ce sens ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un arrêté du 26 avril 1999, non applicable aux faits du litige puisque postérieur, pour considérer que la recommandation de l'inspecteur du Travail devait primer et rendait obligatoire la vaccination, qui aurait ainsi constitué un acte médical imposé par l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs réglementaires ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et cinquième branches du moyen, la cour d'appel a estimé que la vaccination subie par Mme X... était un acte médical imposé par l'emploi et que dès lors celle-ci rapportait la preuve qui lui incombait, de ce qu'elle avait été victime d'un accident du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;




Soc. 2 avril 2003 n° 00-21.768 B n° 132

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de veilleur de nuit par l'association "Le foyer d'hébergement l'Oustalado" (l'association l'Oustalado) dans un établissement accueillant des adultes handicapés, a subi, en 1993 et 1994, pour les besoins de cette activité professionnelle, la vaccination contre l'hépatite B imposée par l'article L. 10, devenu l'article L. 3111-4, du Code de la santé publique ; que souffrant d'une sclérose en plaques, dont il allègue que les premiers symptômes se sont manifestés peu après les injections vaccinales, il a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; qu'il a été débouté de sa demande ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui reproche à la cour d'appel d'avoir infirmé la décision du premier juge se déclarant incompétent au profit de la juridiction administrative, tel qu'il figure au mémoire de l'association Oustalado et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen, comme le fait valoir le mémoire en défense au pourvoi incident de M. X..., est inopérant au regard de la question de compétence du juge judiciaire pour statuer sur l'action afférente à un accident du travail, à laquelle ne fait pas obstacle la législation sur les vaccinations obligatoires ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action tendant à voir constater l'existence d'un accident du travail consécutif à la vaccination dont il avait fait l'objet, la cour d'appel se borne à énoncer, d'une part, qu'il n'établissait pas "qu'un événement soudain susceptible d'être qualifié d'accidentel se serait produit au cours de cette vaccination et serait à l'origine de la lésion invoquée", d'autre part, que "la seule exécution de la vaccination obligatoire ne peut être considérée comme un événement accidentel en l'absence de circonstances particulières" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir constaté que la vaccination avait été imposée au salarié par son employeur en raison de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




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