Civ.2 7 juillet 2022 n° 20-21.294
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° J 20-21.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-21.294 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [3], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 septembre 2020), Mme [Y] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a été victime, le 16 septembre 2008, d'un accident pris en charge du titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse).
2. Après avoir saisi, le 20 janvier 2009, un conseil des prud'hommes d'une demande d'indemnisation au titre d'un harcèlement moral, la victime a sollicité, le 16 août 2012, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de dire que l'accident survenu le 16 septembre 2008 est dû à la faute inexcusable de la société [3], de lui déclarer l'arrêt commun et opposable, de réserver les prétentions des parties sur la liquidation des préjudices, les dépens et les frais irrépétibles et de renvoyer les débats sur la liquidation des préjudices personnels de la victime à une prochaine audience, alors « que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que tel n'est pas le cas de l'action prud'homale introduite devant le conseil de prud'hommes par la victime pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail liée à des faits de harcèlement subi au sein de l'entreprise, et l'action introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les deux actions ne tendant pas à un seul et même but ; qu'en décidant néanmoins que l'action prud'homale avait interrompu le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
6. Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
7. L'arrêt retient que l'action engagée devant le conseil des prud'hommes par la victime, en ce qu'elle tend, même en partie, à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir l'incident en date du 16 septembre 2008, qualifié par ailleurs d'accident du travail, tend au même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui tend à l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l'occasion de cet accident. Il en déduit que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été interrompue par l'action prud'homale introduite par la victime le 20 janvier 2009.
8. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que les deux actions tendaient, au moins partiellement, à un seul et même but, la cour d'appel a exactement déduit que l'action prud'homale engagée par la victime avait interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
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