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Crim. 10 novembre 2020 n° 19-87.136 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-87.136 FS-P+B+I
N° 2045

SM1210 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 10 NOVEMBRE 2020



La société GMF Assurances, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme T... D... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF Assurances, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 mai 2016, Mme T... D... a été déclarée coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, au préjudice de S... Q... .
3. Mme L... I..., compagne de S... Q... , s'est constituée partie civile en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils G... Q... , né le [...] 2016. La société GMF, assureur responsabilité civile de Mme D..., est intervenue à l'instance. L'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils.
4. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné Mme D... à payer la somme de 10 000 euros à Mme I... en qualité de représentante légale de G... Q... , au titre du préjudice moral de celui-ci. La GMF a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme D... intégralement responsable du préjudice subi par Mme L... I... en qualité de représentante légale de G... Q... et l'a condamnée à lui payer, en qualité de représentant légale de G... Q... , la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral de l'enfant mineur, alors :
« 1°/ que l'enfant qui n'est pas encore conçu au moment de l'accident dont son père a été victime ne saurait obtenir par principe la réparation d'un préjudice moral par ricochet ; qu'en retenant qu'il est de principe que, dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu avant sa naissance, la cour d'appel a méconnu les articles les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que, dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu, relève que l'enfant G... est né le [...] 2016 de l'union de S... Q... et de L... I..., lesquels vivaient en concubinage depuis mars 2013. Ils en déduisent que, contrairement à ce que postule le moyen, l'enfant était conçu au jour du décès de son père, intervenu un mois et sept jours avant sa naissance.
8.Les juges retiennent que l'absence de S... Q... auprès de son fils G... sera toujours ressentie douloureusement par l'enfant qui devra se contenter des souvenirs de sa mère et de ceux de ses proches pour connaître son père et construire son identité, et que G... souffrira de l'absence définitive de son père qu'il ne connaîtra jamais, toute sa vie.
9. Ils en déduisent que le préjudice moral de l'enfant est caractérisé ainsi qu'un lien de causalité entre le décès accidentel et ce préjudice.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. La deuxième chambre civile statue dans le même sens, reconnaissant le droit de l'enfant, dès sa naissance, à demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu (2e Civ., 14 décembre 2017, n° 16-26.687, Bull. 235).
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.




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