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Crim. 10 novembre 2020 n° 19-87.136 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-87.136 FS-P+B+I
N° 2045

SM1210 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 10 NOVEMBRE 2020



La société GMF Assurances, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme T... D... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF Assurances, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 mai 2016, Mme T... D... a été déclarée coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, au préjudice de S... Q... .
3. Mme L... I..., compagne de S... Q... , s'est constituée partie civile en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils G... Q... , né le [...] 2016. La société GMF, assureur responsabilité civile de Mme D..., est intervenue à l'instance. L'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils.
4. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné Mme D... à payer la somme de 10 000 euros à Mme I... en qualité de représentante légale de G... Q... , au titre du préjudice moral de celui-ci. La GMF a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme D... intégralement responsable du préjudice subi par Mme L... I... en qualité de représentante légale de G... Q... et l'a condamnée à lui payer, en qualité de représentant légale de G... Q... , la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral de l'enfant mineur, alors :
« 1°/ que l'enfant qui n'est pas encore conçu au moment de l'accident dont son père a été victime ne saurait obtenir par principe la réparation d'un préjudice moral par ricochet ; qu'en retenant qu'il est de principe que, dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu avant sa naissance, la cour d'appel a méconnu les articles les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que, dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu, relève que l'enfant G... est né le [...] 2016 de l'union de S... Q... et de L... I..., lesquels vivaient en concubinage depuis mars 2013. Ils en déduisent que, contrairement à ce que postule le moyen, l'enfant était conçu au jour du décès de son père, intervenu un mois et sept jours avant sa naissance.
8.Les juges retiennent que l'absence de S... Q... auprès de son fils G... sera toujours ressentie douloureusement par l'enfant qui devra se contenter des souvenirs de sa mère et de ceux de ses proches pour connaître son père et construire son identité, et que G... souffrira de l'absence définitive de son père qu'il ne connaîtra jamais, toute sa vie.
9. Ils en déduisent que le préjudice moral de l'enfant est caractérisé ainsi qu'un lien de causalité entre le décès accidentel et ce préjudice.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. La deuxième chambre civile statue dans le même sens, reconnaissant le droit de l'enfant, dès sa naissance, à demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu (2e Civ., 14 décembre 2017, n° 16-26.687, Bull. 235).
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.




Civ.2 14 décembre 2017 n° 16-26.687 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.891), que le 9 septembre 2008, Abdallah X..., qui effectuait des missions pour la société Manpower, dont le courtier en assurance est la société Aon France, a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société Fimaco Vosges (la société) assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que sa veuve Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, dont Zachary né le 27 décembre 2008, a saisi, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire juger que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants ; qu'il a été jugé que la société, ayant commis une faute inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société Manpower de l'ensemble des conséquences de celle-ci ;
Attendu que la société et l'assureur font grief à l'arrêt d'indemniser le préjudice moral de l'enfant Zachary, alors, selon le moyen :
1°/ pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit être certain ; qu'en l'espèce, pour justifier la fixation à la somme de 25 000 € du préjudice moral de Zachary X..., actuellement âgé de huit ans, du fait du décès de son père avant sa naissance, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il " souffre ", " à l'évidence ", de " l'absence définitive de son père, qu'il ne connaîtra jamais qu'au travers des récits des tiers ", sans l'avoir connu ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu ni analysé aucun élément de nature à établir la réalité objective de la souffrance invoquée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2°/ que pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit résulter du fait générateur qui l'a produit par un lien de causalité direct et certain ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le décès accidentel d'une personne et le préjudice prétendument subi par son fils né après son décès ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que la mère de l'enfant a elle-même subi un préjudice moral lorsque, alors qu'elle était enceinte, son mari est décédé, la cour a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Mais attendu que, dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu ; qu'ayant estimé que Zachary X... souffrait de l'absence définitive de son père décédé dans l'accident du 9 septembre 2008, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdallah X... et ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




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