Ch. mixte 29 mai 2026 n° 24-17.384 B
COUR DE CASSATION SL
CHAMBRE MIXTE
Arrêt du 29 mai 2026
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 299 B+R
Pourvoi n° S 24-17.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, DU 29 MAI 2026
1°/ Mme [P] [Q],
2°/ M. [D] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ Mme [B] [I] épouse [Q],
4°/ M. [E] [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 2]
ont formé le pourvoi n° S 24-17.384, contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Haleon France (société par actions simplifiée), dont le siège est [Adresse 3], anciennement Glaxosmithkline santé grand public,
2°/ à la société UCB Pharma (société anonyme), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Par arrêt du 24 septembre 2025, la première chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 13 avril 2026, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale.
Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P] [Q], M. [D] [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q].
Des mémoires en défense au pourvoi ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma et par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haleon France.
Un avis délivré conformément à l'article 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma et par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P] [Q], M. [D] [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q] (consorts [Q]).
Des observations après rapport en vue de l'audience ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haleon France.
Le rapport écrit de M Mornet, conseiller, et l'avis écrit commun de MM. Poirret, premier avocat général, et Aparisi, avocat général référendaire, ont été mis à disposition des parties.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, assisté de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P] [Q], M. [D] [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haleon France, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 17 avril 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mmes Champalaune, Martinel, M. Flores, présidents, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, doyenne de chambre, Mmes Capitaine, Renault-Malignac, conseillères faisant fonction de doyenne de chambre, Mmes Lacquemant, Agostini, M. Revenau, Mme Palle, M. Becuwe, conseillers, M. Poirret, premier avocat général, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Mégnien, cadre greffière présente aux débats et Mme Lavaud, cadre greffière présente au prononcé,
la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024), le 8 mars 2010, Mme [P] [Q], née le 25 février 1972, a assigné la société UCB Pharma, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de ce médicament, par sa mère, au cours de la grossesse. Son époux, M. [G], et ses parents, M. et Mme [E] et [B] [Q], sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'obtenir la réparation des préjudices personnellement éprouvés.
2. La société UCB Pharma a assigné en intervention forcée la société Novartis Santé Familiale, producteur du DES sous le nom de spécialité Stilboestrol Borne, aux droits de laquelle est venue la société Glaxosmithkline santé grand public, devenue la société Haleon France.
3. Les sociétés UCB Pharma et Haleon France (les producteurs) ont notamment opposé la prescription à la demande formée par Mme [P] [Q] au titre de son préjudice d'anxiété.
4. Les producteurs ont été déclarés responsables d'anomalies morphologiques présentées par Mme [P] [Q] et condamnés in solidum à payer différentes sommes à celle-ci au titre des frais divers, des souffrances endurées et de son préjudice sexuel consécutifs à son exposition in utero au DES et à Mme [B] [Q] au titre de son préjudice moral.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Recevabilité du moyen
7. Les producteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est mélangé de fait et de droit.
8. Cependant, le moyen, qui ne vise qu'à déterminer la qualification juridique du préjudice d'anxiété aux fins d'application des règles de prescription, est de pur droit.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 2224 et 2226, alinéa 1er, du code civil :
10. Si la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a institué, au premier de ces textes, une prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, elle a soumis, au second de ces textes, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, à une prescription de dix ans courant à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
11. En matière prud'homale, les règles de prescription sont notamment fixées par l'article L. 1471-1 du code du travail. Aux termes du premier alinéa de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer ses droits. Selon le troisième alinéa de ce texte, ce délai biennal n'est pas applicable aux actions en réparation du dommage corporel causé à l'occasion du contrat de travail.
12. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que constitue un préjudice d'anxiété une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante (Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241, et autres, Bull. 2010, V, n° 106) ou à une autre substance toxique ou nocive (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.046, publié) et celui constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque pour les salariés (Soc., 2 avril 2014, pourvoi n° 12-28.637 et autres, Bull. 2014, V, n° 95 ; Soc., 29 avril 2025, pourvoi n° 23-20.501 et autres, publié). De même, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété (Ass. Plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié). La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans le même sens que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave (1re Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.750, publié).
13. Le préjudice d'anxiété peut être indemnisé de manière autonome comme le sont le préjudice d'angoisse de mort imminente ou le préjudice d'impréparation, ou au titre de certains postes de préjudice corporel tels que les souffrances endurées temporaires, le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice spécifique de contamination.
14. Pour déterminer le régime de prescription applicable au préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à une substance toxique ou nocive de nature à provoquer un risque élevé de développer une pathologie grave, il est nécessaire de répondre à la question de savoir si un tel préjudice est la conséquence d'un dommage corporel.
15. Dans une affaire dans laquelle était discutée l'application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 26, II, de cette même loi et de l'article 2224 du code civil, sans que la qualification de dommage corporel ne soit invoquée, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'action en réparation du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante était une action personnelle ou mobilière se prescrivant par cinq ans (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.264 et autres, Bull. V, n° 266). Puis, dans un litige relevant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 où la qualification de dommage corporel n'était pas invoquée, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'action par laquelle un salarié demande la réparation du préjudice d'anxiété, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi 19-18.490, publié).
16. Par ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation a soumis les actions en réparation des préjudices liés à l'exposition au DES à la prescription de l'article 2226 du code civil (1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi n° 14-13.351, Bull. 2018, I, n° 9).
17. Le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine.
18. L'assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi jugé que la victime d'un acte de terrorisme peut demander au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui indemnise les atteintes à la personne, la réparation du dommage corporel, physique ou psychique, subi (Ass. Plén., 28 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.555, publié).
19. Subit une telle atteinte la personne qui est exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave.
20. Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel.
21. Par conséquent, l'action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil.
22. La consolidation du dommage correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime à compter de laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.
23. Lorsqu'une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l'ensemble des préjudices, y compris du préjudice d'anxiété.
24. Lorsqu'est seul éprouvé un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus ; le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition.
25. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [P] [Q] au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que ce préjudice, pour lequel est sollicitée, à titre principal, une indemnisation autonome, ne constitue pas un préjudice résultant d'un dommage corporel, mais un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l'absence de tout dommage corporel, résultant de la situation d'inquiétude permanente d'une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive. Il en déduit que la demande d'indemnisation d'un tel préjudice se prescrit dans les conditions du droit commun de l'article 2224 du code civil.
26. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
27. Les consorts [Q] font grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité des producteurs au titre de la béance cervico-isthmique présentée par Mme [P] [Q] et de limiter en conséquence son indemnisation, alors « qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause ; qu'en considérant que les laboratoires ne peuvent être tenus responsables de la béance cervico-isthmique au motif que le rapport d'expertise indique que son origine peut être due également à des lésions traumatiques obstétricales, sans rechercher, comme l'y invitaient les consorts [Q], si la circonstance que ce type d'anomalie cervico vaginale est retrouvée dans 22 à 58 % des femmes exposées ne suffisait pas à faire présumer le rôle causal de l'exposition au DES, en l'absence de toute autre cause exclusive identifiée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à exclure que l'exposition au DES soit une cause de cette anomalie anatomique et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
28. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause.
29. Pour écarter un lien causal entre la béance cervico-isthmique et l'exposition au DES et limiter l'indemnisation mise à la charge des producteurs, l'arrêt retient que les experts considèrent que l'origine de la béance est difficile à préciser et qu'elle pourrait être due à l'exposition in utero au DES mais également à des lésions traumatiques obstétricales.
30. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure que l'exposition au DES ait contribué à la béance cervico-isthmique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
31. Le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter les demandes d'indemnisation des consorts [Q] au titre des préjudices par ricochet, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
32. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci non remises en cause.
Soc. 28 mai 2026 n° 24-17.361 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 491 FS-B
Pourvoi n° S 24-17.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
Le comité social et économique de l'établissement SASCA, aéroport [Etablissement 1] ([Etablissement 1]), dont le siège est aéroport [Etablissement 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.361 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, dont le siège est site de [Localité 1], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au principal, invoque a l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement SASCA, aéroport [Etablissement 1] , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2024), rendu en matière de référé, la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) est composée de six établissements distincts. Elle emploie cent quatre-vingt-un salariés dont quarante-quatre au sein de son établissement Aéroport [Etablissement 1] ([Etablissement 1]).
2. Le 6 juillet 2022, le comité social et économique de cet établissement (le CSEE) a adopté son règlement intérieur.
3. Soutenant que certaines des dispositions de ce règlement lui imposaient, sans son accord préalable, des charges non prévues par la loi et la convention collective applicable, la société a, le 13 décembre 2022, saisi le président du tribunal judiciaire afin d'en obtenir l'annulation ou, subsidiairement, l'inopposabilité. Le CSEE a demandé reconventionnellement qu'il soit ordonné à la société de faire bénéficier, à chacun de ses membres élus titulaires, de seize heures de délégation par mois et a sollicité des dommages et intérêts au titre d'une entrave.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le CSEE fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes reconventionnelles irrecevables en référé et en conséquence de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « qu'en vertu de l'article L. 2315-7 du code du travail, le nombre d'heures de délégation des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que ces dispositions légales ne pouvaient se lire indépendamment de l'article R. 2314-1 du code du travail selon lequel, à défaut de stipulations contraires dans le protocole d'accord préélectoral, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé à 10 heures de délégation pour un effectif inférieur à cinquante salariés, et ''les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct'', pour en déduire ''qu'en présence d'une entreprise de plus de cinquante salariés comprenant plusieurs établissements distincts, comme c'est le cas en l'espèce, l'effectif doit être apprécié dans le cadre de chaque établissement distinct de sorte que le nombre d'heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de l'établissement SASCA [Etablissement 1] ne devrait pas excéder 10 heures'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'entreprise constitue le périmètre dans lequel doit être apprécié l'effectif pour la détermination du nombre minimum d'heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 2315-7 du code du travail, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions : 1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ; 2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ; 3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
6. Selon l'article R. 2314-1 du code du travail, à défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau annexé. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
7. Il en résulte que, dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement s'apprécie en fonction de l'effectif de l'établissement.
8. Ayant constaté que l'établissement aéroport [Etablissement 1] de la société comptait moins de cinquante salariés, la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit qu'en application des textes précités, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique de cet établissement ne devait pas excéder dix heures, a pu en déduire que le refus de l'employeur opposé aux demandes en paiement d'heures de délégation entre dix et seize heures ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.3 28 mai 2026 n° 24-10.463 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 320 FS-B
Pourvoi n° U 24-10.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [I] [N],
2°/ Mme [V] [J], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 24-10.463 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), en 2003, M. et Mme [N] (les assurés) ont acquis une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement.
2. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle est venue la société SMA (l'assureur dommages-ouvrage).
3. La réception des travaux est intervenue le 26 juin 2003.
4. Les assurés ont déclaré un sinistre le 28 avril 2012, en raison de l'apparition de fissures. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie le 17 juillet 2012.
5. Les assurés ont adressé à l'assureur une nouvelle déclaration de sinistre le 7 décembre 2016, en raison de l'aggravation des fissures.
6. Après un nouveau refus de garantie, notifié le 16 décembre 2016, ils ont obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance du 1er septembre 2017. Le 1er juillet 2022, ils ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
8. Les assurés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article L. 242-1 du code assurances ne sont pas exclusives de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres ; que manque à cette obligation l'assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie en s'abstenant de réaliser les investigations nécessaires pour déterminer la cause des désordres et ne prend par conséquent aucune mesure pour éviter leur aggravation ; qu'en énonçant « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II de l'article A 243-1 du même code, d'ordre public et dérogatoire au droit commun, que l'assureur ne peut voir, du fait du non-respect de ces délais, sa responsabilité contractuelle engagée, seule la sanction prévue aux articles L. 242-1 et A. 243-1 du codes assurances est applicable à l'exclusion de l'article 1147 du code civil » et que « le tribunal est entré, à tort, en voie de condamnation à l'encontre de la société SMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que les obligations de l'assureur dommages-ouvrage sont régies par le statut d'ordre public prévu par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances dont il résulte que les sanctions de l'assureur dommages-ouvrage sont exclusivement et limitativement celles prévues par ledit code », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances, l'article A. 243-1du même code et son annexe II ;
2°/ que lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent ; que le non-respect de ce formalisme par l'assureur caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; qu'en énonçant « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code, d'ordre public et dérogatoire au droit commun, que l'assureur ne peut voir, du fait du non-respect de ces délais, sa responsabilité contractuelle engagée, seule la sanction prévue aux articles L. 242-1 et A 243-1 du codes assurances est applicable à l'exclusion de l'article 1147 du code civil » et que « le tribunal est entré, à tort, en voie de condamnation à l'encontre de la société SMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que les obligations de l'assureur dommages-ouvrage sont régies par le statut d'ordre public prévu par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances dont il résulte que les sanctions de l'assureur dommages-ouvrage sont exclusivement et limitativement celles prévues par ledit code », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances, l'article A. 243-1du même code et son annexe II ;
3°/ que lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent ; que le non-respect de ce formalisme par l'assureur caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. et Mme [N] tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la société SMA, que « l'assureur des dommages-ouvrage est en droit de ne pas déclencher d'expertise amiable. En outre, il n'est pas établi que M. et Mme [N] auraient sollicité la désignation, étant rappelé qu'ils n'ont pas même contesté le refus de garantie de la SMA du 17 juillet 2012. Ce n'est que par lettre du 15 décembre 2016, soit cinq ans et six mois après le refus de garantie opposé par la SMA, qu'ils ont de nouveau pris attache avec l'assureur » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en méconnaissance des dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, la société SMA n'avait pas indiqué à l'assuré, dans la lettre recommandée du 17 juillet 2012 par laquelle l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, qu' « en cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert », M. et Mme [N] se voyant ainsi privés de la possibilité de recourir à la désignation d'un expert par l'assureur dommages-ouvrage et d'obtenir ainsi des investigations utiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du codes assurances, l'article A 243-1du même code et son annexe II. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a exactement énoncé que l'article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations.
10. Elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements invoqués par les assurés, consistant en la notification d'un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l'assuré de demander une expertise, ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
12. Les assurés font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que lorsque la cour d'appel décide d'infirmer le jugement entrepris, elle doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'au soutien de sa décision rendue le 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry avait énoncé que la matérialité des désordres est établie et que « s'agissant de l'origine et des causes des vingt-cinq désordres sur la maison d'habitation des époux [N], il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, notamment de l'expertise judiciaire, que ceux-ci (fissures et lézardes) sont la conséquence de phénomènes de retrait-gonflement dus à la dessiccation et la réhydratation des argiles qui constituent l'assise géologique des fondations du pavillon. L'expert judiciaire explique que les investigations ont permis de confirmer : l'existence de cycles d'ouverture et de fermeture en fonction des saisons et des intempéries, le fait que les sols d'assise des fondations présentent une sensibilité très forte aux phénomènes de retraits-gonflements lors des variations hydriques, générant des tassements différentiels, le fait que l'état hydrique des argiles et marnes est faible, ce qui favorise les différentiels, le fait que le débord de 5 cm de la fondation en F2 est faible, soit en considérant une semelle contrée une largeur de 30 cm, ce qui est insuffisant et favorise les tassements différentiels. L'expert judiciaire conclut que les désordres sont la conséquence de l'inadaptation des fondations du pavillon eu égard aux phénomènes de dessiccation et de réhydratation qui affectent le sol d'assise argileux. S'agissant de la qualification des désordres, l'expert judiciaire conclut que l'ensemble des désordres qui sont au nombre de vingt-cinq portent atteinte à la stabilité du bâtiment. L'expert judiciaire explique que les désordres constatés au cours des opérations d'expertise portent sur les mêmes désordres que ceux qui existaient avant la fin de la garantie décennale et qui ont été déclarés à l'assureur dommages-ouvrage durant le délai de la garantie décennale mais qui se sont aggravés postérieurement à 2012. L'expert judiciaire précise que les désordres avant et après 2012 relèvent d'une même cause, d'un même fondement depuis 2004. Dès lors qu'il a été constaté que l'ensemble des désordres portent atteinte à la stabilité de l'ouvrage, les désordres sont de nature décennale » ; qu'en affirmant que « si la matérialité des fissures n'est pas contestée, il n'est pas démontré que les désordres apparus en 2005, 2009 et 2011 présentaient la nature de gravité requise pour mettre en jeu la garantie décennale, qu'il n'est pas établi que, lors de l'apparition des premiers désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre de 2012, les désordres apparus en 2016, à les supposer de nature décennale, devaient se réaliser de manière certaine au-delà du délai décennal d'épreuve » et que « les intimés n'établissent pas que les désordres survenus en 2016 sont évolutifs ou futurs », sans s'expliquer sur la teneur du rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 mars 2022 par M. [L] [S] sur la base duquel le tribunal judiciaire d'Evry avait fondé sa motivation pour accueillir l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de la société SMA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [N] faisaient valoir que l'expertise judiciaire effectuée par M. [L] [S] venait démontrer que leur pavillon était atteint de vingt-cinq fissures et lézardes portant atteinte à la stabilité du bâtiment, que ces désordres étaient la conséquence de phénomènes de retrait-gonflement dus à la dessiccation et à la réhydratation des sols qui constituent l'assise géologique des fondations du pavillon, que les investigations géotechniques réalisées par la société Globalis ont révélé que le sol d'assise des fondations présentait une très forte sensibilité aux phénomènes de retrait/gonflement générant des tassements différentiels, que l'expert relevait que « si, suites aux diverses alertes de M. et Mme [N], des investigations sérieuses et rigoureuses avaient été conduites, les causes des désordres liées à l'inadéquation des ouvrages d'infrastructure par rapport à la nature du sol auraient été identifiées, et les travaux nécessaires auraient été entrepris permettant ainsi de résoudre définitivement les désordres et d'éviter les phénomènes d'aggravations rencontrés. Au lieu de cela, de 2004 à 2016, les réactions des sociétés Kaufman et Broad et de SA SMA courtage ont été de repousser sans cesse les échéances en affirmant que les désordres ne compromettaient pas la solidité des ouvrages, ne nuisaient pas à la stabilité des ouvrages, ne présentaient pas de degré de gravité suffisant, n'étaient sue de nature esthétique, ne revêtaient pas de caractère décennal, ne nécessitaient pas d'intervention. Or, il ne s'agissait que d'affirmations relevant d'opinions nullement articulées sur une analyse crédible et un raisonnement récusable, et qui se sont révélés en totale contradiction avec les résultats des investigations conduites durant la présente mission d'expertise », que l'expert judiciaire précisait que « les constats réalisés durant les opérations d'expertise portent sur les mêmes désordres que ceux qui existaient avant la fin de la garantie décennale, même s'ils se sont aggravés postérieurement à 2012 » ; qu'il en était déduit qu'il s'agissait d'un désordre structurel et global mettant en cause la solidité de l'ouvrage depuis l'origine et qu'à l'évidence l'assureur dommages-ouvrage aurait dû dépêcher sur site un expert technique afin de procéder à des investigations et une étude approfondie des causes des désordres dès la déclaration de sinistre effectuée le 28 avril 2012 ; qu'en écartant la qualification de désordre décennal sans répondre au moyen dont elle était saisie et sans même viser le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] [S], la cour n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel ayant retenu que les manquements de l'assureur invoqués par les assurés ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, seul fondement invoqué au soutien des demandes, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur la gravité des désordres déclarés ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 28 mai 2026 n° 24-19.575 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 476 FS-B+R
Pourvoi n° Y 24-19.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
Le syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs, dont le siège est maison des Syndicats, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.575 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transdev Occitanie littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Occitanie littoral, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2024), la société Transdev Occitanie littoral et les organisations syndicales UNSA et FO ont conclu, le 21 mai 2019, un accord de performance collective concernant les salariés relevant du premier collège.
2. Faisant grief à cet accord de comporter des dispositions étrangères aux prévisions de l'article L. 2254-2 du code du travail, le syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs (le syndicat) a, le 16 juillet 2019, saisi le tribunal judiciaire, à titre principal en annulation de cet accord, et à titre subsidiaire en annulation de ses dispositions litigieuses.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande principale d'annulation de l'accord de performance collective du premier collège de la société en toutes ses dispositions et de sa demande subsidiaire d'annulation des articles 13, 14, 15 et 16 dudit accord, alors « que, selon l'article L. 2254-2 du code du travail, un accord de performance collective peut aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, aménager la rémunération et déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ; que l'accord de performance collective a ainsi un objet légal défini de manière limitative et exclusive ; qu'encourt par conséquent la nullité un accord de performance collective qui comporte des mesures excédant son objet légal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 2221-1 du code du travail, le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.
5. Aux termes de l'article L. 2221-2 du même code, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
6. L'article L. 2254-1 du code du travail dispose que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
7. Selon l'article L. 2254-2 du même code, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1, - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser : 1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ; 2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée : - les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; - les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ; 3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ; 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
8. Il résulte de ces textes que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle dit que le fait que les articles 13 à 16 de l'accord de performance collective du 21 mai 2019 ne se réfèrent pas aux trois domaines particuliers visés au I de l'article L. 2254-2 du code du travail n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'accord dans sa totalité ou subsidiairement l'annulation desdits articles.
Soc. 28 mai 2026 n° 24-14.344 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 484 F-B
Pourvoi n° N 24-14.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
1°/ Le comité social et économique de l'établissement Bolloré logistics établissement du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
2°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 2],
3°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],
4°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 4], [Localité 4],
5°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 5], [Localité 5],
6°/ Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 6], [Localité 1],
7°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6],
ont formé le pourvoi n° N 24-14.344 contre le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ceva air & ocean international SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], anciennement dénommée Bolloré logistics,
2°/ au comité social et économique central Bolloré logistics, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
3°/ au syndicat CGT des personnels sédentaires activités transports Bolloré, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 8],
4°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 10], [Localité 9],
5°/ à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 11], [Localité 10],
6°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 12], [Localité 11],
7°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 13], [Localité 12],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Bolloré logistics établissement du [Localité 1], de MM. [H], [F], [W], [A], de Mmes [B] et [Z], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat CGT des personnels sédentaires activités transports Bolloré, de M. [N], de Mmes [P], [C], et [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ceva air & ocean international SE, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 11 avril 2024) et les productions, le 9 novembre 2023, s'est tenue l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement du [Localité 1] (CSE d'établissement) de la société Bolloré logistics devenue la société Ceva air & ocean international SE (la société).
2. Lors de la réunion du 29 novembre 2023, le CSE d'établissement a élu les délégués au comité social et économique central (CSE central), MM. [N] et [H] et Mme [C] en qualité de titulaires, Mmes [P] et [U] et M. [A] en qualité de suppléants.
3. Lors d'une réunion extraordinaire du 13 décembre 2023, le CSE d'établissement a voté la révocation de ces délégués puis a procédé à une nouvelle élection avec la désignation de MM. [H] et [W] et Mme [B] en qualité de délégués titulaires, et de MM. [F] et [A] et Mme [Z] en qualité de délégués suppléants, au CSE central.
4. Estimant que les mandats des délégués au CSE central élus régulièrement le 29 novembre 2023 n'étaient pas révocables, la société ainsi que le syndicat CGT des personnels sédentaires activités transports Bolloré, M. [N] et Mmes [P], [C] et [U] ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation de l'élection, le 13 décembre 2023, de ces délégués.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le CSE d'établissement et MM. [H], [F], [W] et [A] et Mmes [B] et [Z] font grief au jugement d'annuler l'élection du 13 décembre 2023 de ces salariés en qualité de membres du comité social et économique central de la société, alors « qu'en vertu du principe de parallélisme des formes, en l'absence de dispositions contraires, l'instance investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la cessation des fonctions ; que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique central qui sont élus parmi les membres du comité social et économique des établissements peuvent être révoqués en cours de mandat à l'initiative et sur délibération de ces derniers, indépendamment des conditions posées par l'article L. 2314-36 du code du travail ; qu'en déclarant illicite la révocation le 13 décembre 2023 des membres du comité social et économique central élus par les membres du comité social et économique de l'établissement du [Localité 1] et la nouvelle désignation du même jour et en annulant par voie de conséquence l'élection de ce même jour, motif pris, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne donne ce pouvoir aux membres du comité social et économique d'établissement, d'autre part, qu'en méconnaissance des conditions posées par l'article L. 2314-36 dudit code, la révocation n'a pas été décidée à la majorité du collège électoral des membres révoqués ni à la demande d'une organisation syndicale, et enfin que l'élection des membres du comité social et économique central prend effet dès leur désignation par le comité social et économique d'établissement et non lors de la première réunion, quand aucune de ces circonstance n'était de nature à priver ce dernier de son droit de révoquer les membres du comité économique et social central qu'il avait élus peu avant, le tribunal judiciaire s'est prononcé par des motifs erronés et partant a violé les articles L. 2314-36 et L. 2316-4 du code du travail, ensemble le principe du parallélisme des formes. »
Réponse de la Cour
7. En application de l'article L. 2316-4 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique central est constituée par un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres.
8. Aux termes de l'article L. 2316-10 du code du travail, l'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement.
9. Il en résulte que le mandat des délégués au comité social et économique central cesse à l'expiration de sa durée légale ou en cas de cessation du mandat d'élu à la délégation du personnel du comité social et économique d'établissement.
10. Le tribunal a retenu à bon droit que, si l'article L. 2314-36 du code du travail prévoit la possibilité de révoquer un membre du comité social et économique à la demande de l'organisation syndicale qui l'a investi et à la majorité des membres de son collège électoral, aucune disposition légale ou réglementaire n'ouvre une telle faculté de révocation au comité social et économique d'établissement s'agissant de ses représentants au comité social et économique central, de sorte que l'élection des délégués intervenue le 13 décembre 2023 par les membres élus du CSE d'établissement ayant préalablement révoqué les mandats des délégués initialement élus au CSE central le 29 novembre 2023 devait être annulée.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Soc. 28 mai 2026 n° 24-19.041 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 492 FS-B
Pourvoi n° T 24-19.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.041 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LOGIREP, société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat Union des syndicats anti précarité, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ,
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2024), M. [S] a été engagé en qualité d'agent polyvalent par la société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (la société), selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2010.
2. Il a été désigné le 6 décembre 2011 par l'Union des syndicats anti-précarité (le syndicat) en qualité de représentant de section syndicale.
3. Le 28 février 2013, le salarié et la société ont signé une convention de rupture à effet au 12 avril 2013.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
5. A l'issue de cette procédure, la convention de rupture a été annulée et le salarié a été réintégré dans les effectifs de la société le 24 septembre 2018.
6. Après une visite médicale du 18 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
7. Convoqué le 29 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 avril suivant, le salarié a été licencié par lettre du 19 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
8. Le 15 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement en un licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en condamnation de la société au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires. Le syndicat est intervenu au litige, sollicitant des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes d'indemnités subséquentes, alors « que le représentant de section syndicale réintégré dans l'entreprise après l'annulation de la rupture de son contrat de travail intervenue sans autorisation administrative, sans avoir pu retrouver son mandat qui a pris fin pendant la période de son éviction, bénéficie de la protection complémentaire d'un an suivant sa réintégration dans l'entreprise ; que pour débouter M. [S] de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude intervenu sans autorisation de l'inspection du travail, l'arrêt attaqué retient que son mandat de représentant de section syndicale avait nécessairement pris fin au terme du scrutin du 4 juin 2014 à défaut pour le syndicat qui l'a désigné d'avoir été reconnu représentatif dans l'entreprise et que la protection subséquente d'un an après ce terme s'était achevée le 5 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi quand la protection d'un an complémentaire dont bénéficiait M. [S] à la fin de son mandat de représentant de section syndicale n'a pris effet qu'à la date de sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, ensemble la convention n° 135 de l'OIT. »
Réponse de la Cour
11. L'article L. 2142-1-2 du code du travail prévoit que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
12. L'article L. 2411-3 du même code, figurant au livre IV précité, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
13. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.
14. Dès lors, la cour d'appel, après avoir retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le mandat de représentant de section syndicale du salarié avait pris fin le 4 juin 2014, date des élections professionnelles, a exactement décidé que la période de protection supplémentaire avait pris fin le 5 juin 2015, en sorte que, le salarié ayant été convoqué le 29 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas requise.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Crim. 28 mai 2026 n° 26-81.452 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 26-81.452 F-B
N° 00882
RB5 28 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2026
M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 42 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 19 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le maintenant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [R] a été placé en détention provisoire le 21 mars 2025, après avoir été mis en examen des chefs précités.
3. Le 4 juin 2025, le juge d'instruction lui a notifié que les faits initialement qualifiés de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants étaient aggravés par la circonstance d'utilisation d'un moyen de cryptologie et recevaient en conséquence une qualification criminelle.
4. Par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre de l'instruction a annulé l'interrogatoire de M. [R] à l'issue duquel il avait été mis en examen sous cette dernière qualification.
5. Le 30 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article 146 du code de procédure pénale, a ordonné le maintien en détention de M. [R].
6. Celui-ci a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la procédure suivie par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention est parfaitement régulière et a confirmé l'ordonnance de maintien en détention provisoire rendue à l'encontre de M. [R], alors « que l'article 146 du code de procédure pénale prévoit que s'il apparait, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non d'un contrôle judiciaire ; que les dispositions de cet article ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque la correctionnalisation des faits poursuivis résulte d'une initiative du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [R] a été placé en détention provisoire par mandat de dépôt correctionnel en date du 21 mars 2025 avant de faire l'objet d'une mise en examen supplétive de chefs de nature criminelle, par interrogatoire en date du 4 juin 2025 ; que par arrêt en date du 28 janvier 2026, cet interrogatoire a été annulé, de sorte que sa mise en examen était réputée avoir toujours été correctionnelle et que son mandat de dépôt était expiré pour ne pas avoir été prolongé dans les quatre mois suivant sa délivrance ; que toutefois, le 30 janvier 2026, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il ordonne son maintien en détention, ce qu'il a fait, par ordonnance du même jour ; que dans le cadre de l'appel de cette décision, le conseil de Monsieur [R] a fait valoir que les dispositions de l'article 146 du code procédure pénale ne pouvaient être mises en oeuvre puisque la correctionnalisation opérée ne résultait pas d'une initiative du juge d'instruction mais de l'annulation de l'interrogatoire ayant conduit à la criminalisation de ses chefs de mise en examen de sorte que l'exposant devait être mis en liberté puisque son mandat de dépôt correctionnel avait expiré, faute d'avoir été reconduit dans les quatre mois suivant sa délivrance ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen et d'ordonner son élargissement, que « la cour constate que l'article 146 du code de procédure pénale ne précise nullement que la requalification des faits en cours d'information doit émaner exclusivement du magistrat instructeur et ne saurait, en conséquence, se substituer au législateur en rajoutant au texte rédigé par celui-ci une condition nullement prévue. La cour rappelle ainsi que l'y a invité la défense, que par décision en date du 7 juin 2006, la chambre criminelle a précisé : « et dès lors qu'en cas de requalification légale des faits en cours d'information, le titre initial de détention demeure valable et est soumis de plein droit aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ». Dès lors, la cour estime que la procédure suivie par le magistrat instructeur est parfaitement régulière, que c'est à bon droit que celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en détention provisoire de l'intéressé en visant l'article 146 du code de procédure pénale lequel trouve justement à s'appliquer dans la situation créée par la décision de la chambre de l'instruction en date du 28 janvier 2026 » quand le juge des libertés et de la détention ne pouvait être saisi au visa de l'article 146 du code de procédure pénale, afin de maintenir l'exposant en détention provisoire alors que la correctionnalisation des faits qui lui étaient reprochés n'avait pas été opérée sur initiative du juge d'instruction, mais par l'annulation rétroactive de l'interrogatoire ayant conduit à la criminalisation de ses chefs de mise en examen, de sorte que son titre de détention délivré le 21 mars 2025 était demeuré correctionnel et avait expiré le 21 juillet 2025, faute d'avoir été prolongé dans les quatre mois suivant sa délivrance, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 118, 145-1, 145-1-1, 145-2, 146, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen pris de ce que M. [R] était détenu sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2025, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 21 mars 2025, pour des faits, de nature délictuelle, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive.
9. Les juges constatent qu'à l'issue d'un interrogatoire du 4 juin 2025, le juge d'instruction a notifié à M. [R] la qualification criminelle des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, puis, que par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre de l'instruction a annulé cette mise en examen supplétive.
10. Ils retiennent qu'à compter de cet arrêt, la détention provisoire de M. [R] a été régie par les dispositions de l'article 145-1-1 du code de procédure pénale.
11. En l'état de ces seules énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
12. S'il apparaît, en cours d'information, que les faits dont est saisi le juge d'instruction doivent recevoir une qualification différente de celle qui a été retenue et qu'en raison de cette qualification, la durée de la détention provisoire s'en trouve modifiée, le titre initial de détention demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle qualification, la détention se trouve, de plein droit, soumise aux règles qui en découlent.
13. Il en résulte que, dans le cas où la mise en examen pour des faits recevant une qualification criminelle a été annulée et que seules demeurent les qualifications correctionnelles initiales, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles du code de procédure pénale relatifs à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, compte tenu de la détention provisoire déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée.
14. Ainsi, en premier lieu, en raison de la qualification criminelle donnée, le 4 juin 2025, à certains des faits pour lesquels M. [R] avait été mis en examen et placé en détention provisoire, cette mesure, initialement régie par les dispositions de l'article 145-1 du code procédure pénale, a été de plein droit soumise, à compter de cette date, à celles de l'article 145-2 du même code.
15. Dès lors, la détention provisoire de l'intéressé n'avait plus à être prolongée à son terme initial, le 21 juillet 2025, ni avant le 21 mars 2026, le délai d'un an prévu par le dernier des textes précités ayant commencé à courir à compter de la date du mandat de dépôt.
16. En second lieu, à la suite de l'arrêt du 28 janvier 2026 ayant annulé l'interrogatoire du 4 juin 2025, M. [R] étant toujours mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, le titre de détention initial est demeuré valable et la détention provisoire a été soumise, de plein droit, aux dispositions de l'article 145-1-1 du code de procédure pénale, devenu applicable.
17. En conséquence, la détention provisoire du demandeur s'est régulièrement poursuivie, et a pour nouveau terme le 21 juillet 2026, sa durée totale ne pouvant excéder deux ans à compter du placement en détention provisoire, du 21 mars 2025, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 146 du code de procédure pénale.
18. Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Civ.3 28 mai 2026 n° 24-10.202 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 319 FS-B
Pourvoi n° K 24-10.202
Aide juridictionnelle total en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 07 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-10.202 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté des cisterciens de la stricte observance de l'abbaye de [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Manico 26, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la communauté des cisterciens de la stricte observance de l'abbaye de [Etablissement 1], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Manico 26, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2023), par acte sous signature privée du 2 mars 2018, la communauté des cisterciens de la stricte observance de l'abbaye de [Etablissement 1] (la communauté des cisterciens) a consenti une promesse de vente à Mme [N] portant sur une maison d'habitation avec terrain attenant, constituant la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1].
2. La société civile immobilière Manico 26 (la SCI) s'étant prévalue du droit de préférence prévu par l'article L. 331-19 du code forestier, la vente n'a pas été réitérée.
3. Mme [N], contestant ce droit de préférence, a, par acte du 29 octobre 2019, assigné la communauté des cisterciens en exécution forcée de la vente. La SCI est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un droit de préférence dont la SCI est bien fondée à se prévaloir, d'autoriser la communauté des cisterciens à conclure la vente au profit de la SCI et de rejeter toutes ses prétentions, alors :
« 1°/ que les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, ne peuvent bénéficier d'un droit de préférence qu'en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares ; qu'une parcelle classée au cadastre en nature de « taillis » ou de « bois taillis » ne constitue pas une parcelle cadastrée en nature de « bois et forêts » ; qu'en retenant, pour constater l'existence d'un droit de préférence dont la Sci Manico était bien fondée à se prévaloir et autoriser la vente à son profit, que la parcelle F [Cadastre 1] étant en nature de bois-taillis appartenant au groupe bois et forêt, la condition tenant à la nature de la parcelle est remplie, la cour d'appel a violé l'article L. 331-19 du code forestier ;
2°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans se référer à des circulaires et réponses ministérielles dépourvues de toute valeur normative ; que l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 édictée pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties classe celles-ci suivant leur nature en treize grandes catégories, la 5ème regroupant les « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc », les bois étant eux-mêmes divisés en nombreux sous-groupes, dont le sous-groupes des taillis, eux-mêmes subdivisés en taillis sous futaie (BS) et taillis simples (BT) ; qu'en retenant, pour dire que la condition tenant à la nature de bois et forêt de la parcelle litigieuse était remplie dès lors que cette parcelle était classée dans le sous-groupe bois-taillis appartenant au groupe 5 bois et forêt, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au regard d'une simple circulaire dépourvue de toute valeur normative, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 331-19 du code forestier. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 331-19 du code forestier, la vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d'une superficie inférieure à 4 hectares est soumise au droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës.
6. Ce texte ne se référant qu'au classement au cadastre pour déterminer si la parcelle vendue est en nature de bois et forêts, seul ce classement doit être pris en compte.
7. La cour d'appel ayant constaté que la parcelle vendue, d'une superficie inférieure à 4 hectares, était classée au cadastre en nature de « bois-taillis » et relevé que le groupe 5 du cadastre, qui correspond aux parcelles en nature de bois et forêts était subdivisé en huit sous-groupes commençant par la lettre B, dont les sous-groupes BS, taillis sous futaie et BT, taillis simple, elle en a exactement déduit que la parcelle litigieuse, en nature de bois-taillis, appartenait au groupe bois et forêt et que les conditions de l'article L. 331-19 du code forestier étaient réunies.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Mme [N] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le droit de préférence au profit des propriétaires d'une parcelle boisée contiguë ne s'applique pas lorsque la vente concerne une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; que le droit de préférence au profit des propriétaires d'une parcelle boisée contiguë ne s'applique donc pas lorsque la vente concerne une propriété composée d'une parcelle unique cadastrée en nature de bois, mais supportant une maison à usage d'habitation ; qu'en retenant, pour constater l'existence d'un droit de préférence dont la Sci Manico était bien fondée à se prévaloir et autoriser la vente à son profit, que l'exclusion du droit de préférence en présence de vente de biens mixtes, suppose comme condition que la propriété cédée soit composée de plusieurs parcelles dont au moins une n'est pas cadastrée en bois, et ne peut trouver à s'appliquer en présence d'une unique parcelle, comme en l'espèce la seule parcelle F [Cadastre 1], la cour d'appel a violé les articles L. 331-19 et L. 331-21, 8°, du code forestier. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 331-21, 8°, du code forestier :
10. Aux termes de ce texte, le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.
11. Ce texte visant les ventes portant sur « une ou plusieurs parcelles », la vente d'une parcelle unique comportant un autre bien, bâti ou non, tel qu'une maison ou un étang, entre dans son champ d'application.
12. Cette lecture, commandée par le texte lui-même, est seule de nature à concilier l'objectif poursuivi par le législateur, tendant à favoriser le regroupement des petites parcelles boisées afin d'en faciliter l'entretien et l'exploitation, avec le respect du droit de propriété et de la liberté contractuelle, qui doit permettre au propriétaire d'une parcelle, même classée au cadastre en nature de bois, qui supporte un bien étranger à cet objectif, de vendre une telle parcelle à l'acquéreur de son choix.
13. Pour retenir l'existence d'un droit de préférence au profit de la SCI, l'arrêt retient que l'exception de l'article L. 331-21, 8°, du code forestier ne peut trouver à s'appliquer en présence d'une unique parcelle.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 28 mai 2026 n° 24-21.506 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 555 F-B
Pourvoi n° X 24-21.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.506 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2024), le 17 avril 2018, Mme [L], qui circulait au guidon de son cyclomoteur, a chuté sur la chaussée, la roue avant de son véhicule ayant été heurtée par un ballon provenant d'un jardin d'enfants situé à proximité. L'auteur du tir du ballon n'a pas été identifié.
2. Mme [L] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de dire que l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 avril 2018 n'a pas été causé par une personne circulant sur le sol et de la débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 2°/ que la victime de dommages corporels nés d'un accident de la circulation peut invoquer la garantie du FGAO lorsque l'accident est survenu dans un lieu ouvert à la circulation publique et qu'il a été causé par une personne circulant sur le sol ; que le seul fait que le déplacement sur le sol de la personne responsable de l'accident s'inscrive dans la pratique d'un jeu n'enlève pas à son déplacement la nature d'acte de circulation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'alors qu'elle circulait sur la voie publique au guidon de son scooter, Mme [L] avait chuté sur la chaussée en raison d'un ballon tiré depuis l'enceinte du jardin d'enfants situé à proximité et qui avait heurté la roue avant de son véhicule ; qu'en retenant, pour dire que l'accident de la circulation dont Mme [L] avait été victime n'avait pas été causé par une personne circulant sur le sol, que le tir de ballon à l'origine de l'accident « a procédé d'une action de jeu dans un espace fermé et non d'un acte de circulation d'un point à un autre de l'espace public », la cour d'appel a violé l'article L. 421-1, II, du code des assurances ;
3°/ que la victime de dommages corporels nés d'un accident de la circulation peut invoquer la garantie du FGAO lorsque l'accident est survenu dans un lieu ouvert à la circulation publique et qu'il a été causé par une personne circulant sur le sol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'alors qu'elle circulait sur la voie publique au guidon de son scooter, Mme [L] avait chuté sur la chaussée en raison d'un ballon tiré depuis l'enceinte du jardin d'enfants situé à proximité et qui avait heurté la roue avant de son véhicule ; qu'en retenant, pour dire que l'accident de la circulation dont Mme [L] avait été victime n'avait pas été causé par une personne circulant sur le sol, que le tir de ballon à l'origine de l'accident « a procédé d'une action de jeu dans un espace fermé et non d'un acte de circulation d'un point à un autre de l'espace public », quand il n'était pas contesté que l'accident s'était produit dans un lieu ouvert à la circulation publique et que le lieu de provenance du ballon, cause de l'accident, n'avait pas à être pris en considération pour qualifier l'action accomplie par le ou les détenteurs du ballon, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 421-1, II du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 421-1, II, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 :
4. Selon ce texte, le FGAO est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
5. Pour dire que la garantie du FGAO n'est pas due au bénéfice de Mme [L], l'arrêt retient que le tir de ballon a procédé d'une action de jeu dans un espace fermé et non d'un acte de circulation d'un point à un autre de l'espace public.
6. L'arrêt précise, par motifs adoptés, que la garantie du FGAO étant conditionnée au fait que les enfants qui jouaient avec le ballon à l'origine de la chute du scooter se trouvaient dans un lieu ouvert à la circulation publique, ceux-ci, qui se trouvaient dans un jardin d'enfants, ne peuvent être assimilés à des personnes circulant sur le sol.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la victime se trouvait sur la chaussée lorsqu'elle avait été heurtée par le ballon qui avait été projeté par des personnes jouant à proximité, ce dont il résultait que l'accident était survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique et que le ballon, cause du dommage, avait été lancé par des personnes circulant sur le sol, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
8. Mme [L] fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article R. 421-2, 1°, du code des assurances, sont seules exclues du bénéfice du FGAO les victimes de dommages qui ont été causés par un véhicule terrestre à moteur dont lesdites victimes étaient elles-mêmes conductrices ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les dommages dont Mme [L] demandait réparation au FGAO avaient été causés par un tir de ballon, lequel était venu heurter la roue avant du scooter au guidon duquel elle circulait et l'avait faite chuter sur la chaussée ; qu'il s'en déduisait que les dommages dont Mme [L] sollicitait l'indemnisation n'avaient pas été causés par un véhicule terrestre à moteur dont elle aurait été la conductrice et que, partant, l'article R. 421-2, 1°, du code des assurances n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'en déboutant Mme [L] de ses demandes, au motif qu'elle « avait la qualité de conductrice de l'unique véhicule impliqué dans l'accident », la cour d'appel a violé de l'article R. 421-2, 1°, du code des assurances.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Le FGAO conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'il est contraire à la thèse soutenue par Mme [L] devant la cour d'appel.
10. Cependant, le moyen qui fait grief à l'arrêt d'appliquer faussement une cause d'exclusion du bénéfice de la garantie du FGAO, prévue uniquement pour les dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, invoquant le bénéfice de la garantie du FGAO pour indemniser des dommages causés par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
11. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article R. 421-2, 1° et 2°, du code des assurances :
12. Il résulte de ce texte que les dommages causés au conducteur ne sont exclus du bénéfice de la garantie du FGAO que lorsque ces dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et que cette exclusion ne s'applique pas lorsque ces dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
13. Pour dire que la garantie du FGAO est exclue au bénéfice de Mme [L], l'arrêt retient que celle-ci avait la qualité de conductrice de l'unique véhicule impliqué.
14. En statuant ainsi, alors Mme [L], bien qu'étant au guidon d'un cyclomoteur au moment de l'accident, sollicitait le bénéfice de la garantie du FGAO pour des dommages causés par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.3 28 mai 2026 n° 24-20.944 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 321 FS-B
Pourvois n° C 24-20.821 M 24-20.944 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
I. Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-20.821 contre un arrêt rendu le 12 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [U],
2°/ à Mme [Q] [K], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ Mme [J] [B],
2°/ M. [X] [C],
ont formé le pourvoi n° M 24-20.944 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [U],
2°/ à Mme [Q] [K], épouse [U],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° C 24-20.821 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° M 24-20.944 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [B] et de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-20.821 et 24-20.944 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 2024), par acte des 5 et 6 avril 2011, M. [C] et Mme [B] (les vendeurs) ont acquis un appartement et un emplacement de stationnement au prix de 615 000 euros, qu'ils ont revendus, par acte du 13 avril 2016, à M. et Mme [U] (les acquéreurs) au prix de 710 000 euros.
3. Se plaignant du comportement anormal de l'occupant de l'appartement voisin (le voisin), les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices sur le fondement du dol.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° 24-20.821 et sur le premier moyen du pourvoi n° 24-20.944
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi n° 24-20.821 et sur le second moyen du pourvoi n° 24-20.944, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
5. Les vendeurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux acquéreurs certaines sommes à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat peut seulement demander réparation de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus favorables ; qu'en retenant que le préjudice des époux [U] correspond à la dépréciation de la valeur de l'appartement du fait de l'insécurité liée à leur voisin et non à une perte de chance de l'acquérir à un moindre prix, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
2°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu qu'il est certain que tout acquéreur avisé des désordres causés par M. [N] aurait acquis le bien à un prix inférieur, que cette décote doit être évaluée à 15 % du prix de vente, et que par suite il est acquis que si Mme [B] et M. [C] avaient agi de bonne foi la vente se serait conclue à un prix inférieur de 15 % soit un excédent de prix de 106 500 euros ; qu'en indemnisant ainsi les époux [U] de l'entier dommage constaté, quand il lui appartenait d'apprécier quelle était la probabilité pour qu'ils puissent acquérir l'appartement à ce prix réduit, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'acquéreur d'un immeuble, victime d'un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d'un excès de prix.
7. Ayant retenu que le préjudice subi par les acquéreurs correspondait à la dépréciation de la valeur de l'appartement du fait de l'insécurité résultant du comportement du voisin, la cour d'appel l'a souverainement évalué à 15 % du prix d'acquisition.
8. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Soc. 28 mai 2026 n° 24-19.470 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 477 FS-B+R
Pourvois n° Z 24-19.461 A 24-19.462 B 24-19.463 C 24-19.464 D 24-19.465 E 24-19.466 F 24-19.467 H 24-19.468 G 24-19.469 J 24-19.470 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 10],
ont formé respectivement les pourvois n° Z 24-19.461, A 24-19.462, B 24-19.463, C 24-19.464, D 24-19.465, F 24-19.467, H 24-19.468, G 24-19.469, J 24-19.470 et E 24-19.466 contre dix arrêts rendus le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation commun ou rédigé en termes identiques.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et de neuf autres salariés, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-19.461 à J 24-19.470 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mai 2024), la société Ufifrance patrimoine (la société) a signé, le 17 septembre 2019, un accord de performance collective visant l'ensemble des salariés du réseau commercial, à l'exclusion des cadres dirigeants.
3. Après que la société leur a adressé cet accord, M. [X] et neuf autres salariés ont refusé le 12 octobre 2019 la modification de leur contrat de travail en résultant et ont été licenciés en application de l'article L. 2254-2,V, du code du travail.
4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
Sur les moyens, pris en leurs trois premières branches, qui sont identiques
5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de performance collective, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d'organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ; qu'en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l'objet légal de l'accord de performance collective ; qu'en l'espèce, l'accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une obligation de résidence (section 4.2.3), disposition qui est étrangère à l'objet légal de l'accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que l'obligation de résidence se rattache aux conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise au sens de l'article L. 2254-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail ;
2°/ que, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de performance collective, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d'organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ; qu'en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l'objet légal de l'accord de performance collective ; qu'en l'espèce, l'accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une obligation de non-concurrence (section 4.2.4, IV), disposition qui est étrangère à l'objet légal de l'accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'obligation de non-concurrence faisait partie du socle contractuel du salarié avant même son insertion dans l'accord de performance collective et qu'elle était moins contraignante pour le salarié qui a ainsi vu sa situation juridique améliorée par l'accord de performance collective, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail ;
3°/ que, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de performance collective, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d'organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ; qu'en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l'objet légal de l'accord de performance collective ; qu'en l'espèce, l'accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une clause de licenciement en cas de perte d'habilitation (sous-titre 1.2), disposition qui est étrangère à l'objet légal de l'accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que la clause relative à la perte d'habilitation faisait partie du socle contractuel du salarié avant même son insertion dans l'accord de performance collective et qu'elle était moins contraignante pour le salarié qui a ainsi vu sa situation juridique améliorée par l'accord de performance collective, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2254-1 et L. 2254-2 du code de travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
7. Selon le second, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1, - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
8. Il en résulte que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.
9. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent, d'une part, que les stipulations de l'accord de performance collective relatives à l'obligation de résidence se rattachent aux conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise au sens de l'article L. 2254-2 du code du travail, d'autre part, que les stipulations de l'accord de performance collective relatives à la perte d'habilitation et à l'obligation de non-concurrence faisaient partie du socle contractuel applicable à la relation de travail avec les salariés avant même leur insertion dans l'accord de performance collective en sorte que leur insertion dans cet accord ne porte pas atteinte à son objet légal, tel que défini par l'article L. 2254-2 du code du travail.
10. Ils ajoutent que les stipulations de l'accord de performance collective litigieuses sont moins contraignantes pour les salariés qui voient leur situation juridique améliorée par l'accord de performance collective en ce qui concerne la perte d'habilitation et l'obligation de non-concurrence.
11. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'accord litigieux, relatives aux obligations de résidence, de non-concurrence et à la clause de licenciement en cas de perte d'habilitation, qui modifiaient le contrat de travail des salariés, étaient étrangères aux objets visés par l'article L. 2254-2 du code du travail, la cour a violé les textes susvisés.
Et sur les moyens, pris en leur quatrième branche, qui sont identiques
Enoncé des moyens
12. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de performance collective, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard du respect par les dispositions de l'accord de performance collective des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives ; que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il en résulte qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail un accord de performance collective imposant une obligation de résidence qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, l'accord de performance collective du 17 septembre 2019 prévoit, à sa section 4.2.3, que ''toute mutation du Collaborateur ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal, soit deux heures de trajet maximum, devra s'accompagner d'un changement de résidence'' ; que cette clause conventionnelle impose ainsi un changement de résidence au salarié dont le lieu de travail est situé à plus de deux heures de trajet de son domicile ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que cette clause relative au changement de résidence motivée par l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur ne saurait être considérée comme discriminatoire et portant atteinte à une liberté fondamentale du choix par le salarié de son domicile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'atteinte à la liberté du salarié de choisir son domicile était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail, ensemble, les articles L. 1121-1 du code du travail, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail :
13. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
14. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que la clause relative au changement de résidence motivée par l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur ne saurait être considérée comme discriminatoire et porter atteinte à une liberté fondamentale du choix par le salarié de son domicile.
15. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse fondait l'obligation faite au salarié de changer son lieu de résidence en cas de mutation géographique ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal, soit deux heures de trajet maximum, sur les seuls besoins justifiés par l'organisation de l'entreprise et plus généralement par sa bonne marche, et qu'un tel objectif ne pouvait justifier l'atteinte portée au libre choix par le salarié de son domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Soc. 28 mai 2026 n° 24-20.034 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 481 F-B
Pourvois n° W 24-19.849 X 24-20.034 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
I. Le Syndicat des pilotes de lignes CFDT (SPL CFDT), dont le siège est [Adresse 1],
II. La Fédération nationale des syndicats de transports CGT (FNST CGT), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° W 24-19.849 et X 24-20.034 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au syndicat SNPL France Alpa, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La société Transavia France a formé des pourvois incidents éventuels contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal n° W 24-19.849 invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel n° W 24-19.849 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° X 24-20.034 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel n° X 24-20.034 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat des pilotes de lignes CFDT et de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transavia France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat SNPL France Alpa, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-19.849 et X 24-20.034 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2024), en 2004, les sociétés Air France et KLM ont fusionné et donné naissance au groupe Air France-KLM. La société Transavia France, filiale de la société Air France, a été créée pour répondre à la concurrence des compagnies « low cost » sur le réseau moyen-courrier en proposant des vols réguliers moyen-courrier et « charters » au départ de la France et des Pays-Bas.
3. Le 13 septembre 2019, un accord, intitulé « Accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité des pilotes, à l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes d'Air France et de Transavia France » a été signé d'une part par les sociétés Air France et Transavia France, d'autre part par le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (le SNPL France Alpa), représentatif au niveau du groupe.
4. Dûment autorisé à procéder à jour fixe, le Syndicat des pilotes de ligne CFDT (le syndicat SPL CFDT) a assigné devant le tribunal judiciaire les sociétés Air France et Transavia France afin d'annuler l'accord de groupe du 13 septembre 2019, en soutenant que l'accord, constituant un accord intercatégoriel car contenant des dispositions affectant les autres personnels au-delà des seuls pilotes de ligne, aurait dû être négocié avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de sorte que l'accord, conclu avec les syndicats catégoriels, n'est pas valide. Il a demandé également la nullité de certaines des dispositions de l'accord de groupe du 13 septembre 2019, entraînant l'annulation de l'ensemble de l'accord constituant un tout indivisible.
5. La Fédération nationale des syndicats de transports CGT (la fédération FNST CGT), intervenue volontairement à l'instance, a formé des demandes similaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel n° X 24-20.034, qui est préalable, les premier moyen, deuxième moyen, pris en sa première branche, troisième, quatrième, sixième et septième moyens du pourvoi principal n° W 24-19.849 et les premier moyen, pris en ses première et troisième branches, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal n° X 24-20.034
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui sont irrecevables en ce qui concerne les quatrième moyen du pourvoi principal n° W 24-19.849 et troisième moyen du pourvoi principal n° X 24-20.034 ainsi que les deuxième moyen du pourvoi principal n° W 24-19.849 et premier moyen du pourvoi principal n° X 24-20.034, pris en leur première branche, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ce qui concerne les autres griefs.
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel n° W 24-19.849 et sur le second moyen du pourvoi incident éventuel n° X 24-20.034, rédigés en des termes identiques, réunis, qui sont préalables
Enoncé des moyens
7. La société Transavia France fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions d'irrecevabilité de l'action du syndicat SPL CFDT et de la fédération FNST CGT, alors « qu'aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, "toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail." ; que l'article 15, alinéa 3, de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 dispose que "pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 2262-14 court à compter de cette publication" ; que lorsqu'un accord collectif conclu postérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 reprend un dispositif déjà prévu par un accord collectif conclu antérieurement à cette publication, l'action en nullité dirigée contre le nouvel accord est irrecevable si l'accord antérieur n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de forclusion prévu par l'article 15, alinéa 3 précité, soit avant le 24 novembre 2017 ; qu'en l'espèce, l'action en nullité engagée par le syndicat contre l'accord de groupe "Pilotes" du 13 septembre 2019 visait notamment à contester plusieurs dispositifs déjà prévus au sein de l'accord relatif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France du 10 décembre 2014, qui n'avait jamais fait l'objet de la moindre contestation en justice ; que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Transavia à ce titre, la cour d'appel a affirmé que toutes les clauses de l'accord du 13 septembre 2019 qui venait se substituer à tous les accords précédents pouvaient être contestées dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, que l'instance ayant été engagée le 31 octobre 2019, la contestation des clauses de l'accord du 13 septembre 2019 avait été engagée dans le délai prescrit par l'article L. 2262-14, qu'en outre, même si les acteurs de la négociation collective de 2019 avaient souhaité intégrer dans l'accord des stipulations qui avaient pu exister en partie dans un dispositif conventionnel antérieur soit, en l'espèce l'accord de détachement du 10 décembre 2014, il devait être néanmoins considéré qu'il s'agissait de stipulations figurant dans un nouvel accord de groupe et que dans cette mesure, au regard du caractère autonome de l'accord du 13 septembre 2019, un nouveau délai de contestation devait nécessairement courir ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que l'accord du 13 septembre 2019 reprenait des stipulations d'un accord du 10 décembre 2014, dont il était constant qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
9. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de celle-ci. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 2262-14 court à compter de cette publication.
10. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 2262-14 précité s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.
11. L'arrêt constate que l'action en nullité de l'accord du 13 septembre 2019 et de certaines de ses clauses, fussent-elles la reprise d'un dispositif conventionnel antérieur issu d'un accord de détachement du 10 décembre 2014, a été engagée par assignation à jour fixe du 31 octobre 2019 sur autorisation du président du tribunal judiciaire le 21 octobre 2019.
12. La cour d'appel en a exactement déduit que le délai de contestation de l'accord du 13 septembre 2019 courait à compter de la notification ou de la publication de cet accord et que, en conséquence, l'action en nullité était recevable.
13. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal n° W 24-19.849 et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, du pourvoi principal n° X 24-20.034, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
14. Par son deuxième moyen, le syndicat SPL CFDT et, par son premier moyen, la fédération FNST CGT, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'annuler l'accord de groupe du 13 septembre 2019 et ses annexes, ainsi que tout accord de révision de cet accord, dont l'accord du 4 septembre 2020, alors :
« 2°/ que le SPL CFDT et la FNST CGT faisaient notamment valoir que l'accord du 13 septembre 2019 a la nature d'un accord intercatégoriel, dès lors que les restrictions imposées par les dispositions de l'article 2 de son titre II ne concernent pas exclusivement les pilotes de ligne des sociétés Air France et Transavia France, mais intéressent l'ensemble des salariés de ces deux sociétés, de telle sorte que cet accord de groupe ne pouvait avoir été valablement négocié et conclu qu'avec des syndicats de pilotes représentatifs dans le collège des pilotes et que toutes les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord auraient dû être convoquées à la négociation ; que, pour le débouter de leurs demandes, la cour d'appel a encore retenu, d'une part, que, "dans le préambule il est disposé ainsi : 'Les dispositions du présent accord de groupe visent à : ¿ Lever des contraintes de Transavia France ¿ Organiser la mobilité des pilotes au sein du groupe constitué des sociétés Air France et Transavia France ¿ Harmoniser progressivement les systèmes de rémunération des pilotes au sein du groupe constitué des sociétés Air France et Transavia France ¿ Adapter les règles collectives pilotes applicables au sein de Transavia France.' ", d'autre part, que "l'article 1 qui dispose pour les dispositions générales et l'objet est ainsi libellé : 'Le présent accord : Organise la mobilité transversale des pilotes de ligne d'Air France vers la compagnie Transavia France ; ¿ Lève des contraintes de la compagnie Transavia France ; ¿ Harmonise progressivement les systèmes de rémunération des pilotes Air France et des pilotes Transavia France ; ¿ Offre des perspectives nouvelles aux pilotes Transavia France sans bouleverser les règles de carrière des pilotes Air France' ", et, enfin, que "l'article 3 au titre du champ d'application précise que les dispositions de l'accord s'appliquent aux pilotes de la société Air France et aux pilotes de la société Transavia France exclusivement" ; qu'après avoir relevé qu'"il ne résulte nullement de l'accord qu'une modification du nombre de nautiques aurait un impact sur le contrat de travail des personnels navigants commerciaux ou des personnels au sol" et qu'"il en est de même s'agissant des bases d'exploitation", elle a ainsi estimé "qu'il résulte de ces dispositions, parfaitement claires et non susceptibles d'interprétation, y compris à la lumière d'un accord antérieur, que l'accord litigieux ne peut être autrement qualifié que d'accord catégoriel" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 2 du titre II de l'accord du 13 septembre 2019 définit le type d'avion constituant la flotte de la société Transavia France (ne lui autorisant ainsi que l'utilisation d'engins monocouloirs subsoniques), interdit à cette dernière de réaliser des étapes de plus de 3000 miles nautiques depuis le départ de ses bases, d'exploiter des vols transatlantiques et d'exploiter des vols réguliers au départ de l'aéroport Charles-de-Gaulle, sauf cas exceptionnel, et interdit à la société Air France de transférer totalement ou partiellement ces lignes du réseau domestique à la société Transavia France, ce qui exerce une influence sur le chiffre d'affaires, le nombre des emplois et les conditions de travail de tous les salariés des sociétés Air France et Transavia France, ce dont il résultait que l'accord du 13 septembre 2019, qui intéresse l'ensemble des salariés de ces deux sociétés et ne concerne pas exclusivement les pilotes de ligne des sociétés Air France et Transavia France, a la nature, au moins partiellement, d'un accord intercatégoriel et qu'il ne pouvait, dès lors, avoir été valablement négocié et conclu qu'avec des syndicats de pilotes représentatifs dans le collège des pilotes, toutes les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord devant être convoquées à la négociation d'un tel accord, la cour d'appel a violé les articles L. 2232-31, L. 2232-32 et L. 2232-34 du code du travail, ensemble l'accord de groupe pilotes relatif à la mobilité des pilotes, à l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes d'Air France et de Transavia France du 13 septembre 2019 ;
3° et 4°/ qu'en relevant, par ailleurs, qu'"il n'est nullement justifié que l'accord de groupe Pilotes ait eu pour effet de modifier l'un quelconque des autres accords conventionnels applicables à une catégorie professionnelle autre que celle des personnels navigants techniques" et qu'"à l'opposé, il n'est nullement allégué que l'accord de groupe aurait pour effet de modifier l'un des dispositifs conventionnels applicables aux personnels navigants commerciaux et au personnel au sol", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-31, L. 2232-32 et L. 2232-34 du code du travail, ensemble l'accord de groupe pilotes relatif à la mobilité des pilotes, à l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes d'Air France et de Transavia France du 13 septembre 2019. »
Réponse de la Cour
15. D'une part, selon l'article L. 2232-11 du code du travail, sauf disposition contraire, les termes « convention d'entreprise » désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement.
16. En application de l'article L. 2232-33 du même code, l'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la section « Conventions ou accords de groupe ».
17. Selon l'article L. 2232-34 du code du travail, la validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord.
18. Il résulte de l'article L. 2232-13 du code du travail que la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés et que lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ce taux de 50 % étant apprécié à l'échelle du collège électoral.
19. D'autre part, il résulte des articles L. 6524-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, L. 6521-1 alors applicable, du code des transports et L. 6524-2 du même code que, par dérogation aux articles L. 2314-11 et L. 2316-5 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques, dont les fonctions sont définies par les deux premiers de ces textes, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique, cette catégorie constitue un collège spécial.
20. Aux termes de l'article L. 6524-3, premier alinéa, du code des transports, dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique d'entreprise dans ce collège, quel que soit le nombre de votants.
21. Aux termes de l'article L. 6524-4 du même code, dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l'échelle de ce collège.
22. Il s'ensuit que la validité d'un accord de groupe s'apprécie selon ces dispositions du code des transports, combinées à celles du code du travail, s'il ne concerne dans sa globalité que les personnels navigants techniques.
23. L'arrêt constate que l'accord, intitulé « Accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes d'Air France et de Transavia France », conclu le 13 septembre 2019, prévoit, dans son préambule que « les dispositions du présent accord de groupe visent à : lever des contraintes de Transavia France, organiser la mobilité des pilotes au sein du groupe constitué des sociétés Air France et Transavia France, harmoniser progressivement les systèmes de rémunération des pilotes au sein du groupe constitué des sociétés Air France et Transavia France, adapter les règles collectives pilotes applicables au sein de Transavia France ».
24. Il constate également que l'article 1 de cet accord, intitulé « objet », dispose que « le présent accord : organise la mobilité transversale des pilotes de ligne d'Air France vers la compagnie Transavia France ; lève des contraintes de la compagnie Transavia France ; harmonise progressivement les systèmes de rémunération des pilotes Air France et des pilotes Transavia France ; offre des perspectives nouvelles aux pilotes Transavia France sans bouleverser les règles de carrière des pilotes Air France. »
25. Il relève que l'article 3 dudit accord, relatif à son champ d'application, précise que les dispositions du présent accord s'appliquent aux pilotes de la société Air France et aux pilotes de la société Transavia France exclusivement.
26. L'arrêt ajoute, par motifs adoptés, qu'aucune disposition de l'accord de groupe Pilotes ne s'applique à une autre catégorie professionnelle tels que les personnels navigants commerciaux ou les personnels au sol, que cet accord ne modifie aucun dispositif conventionnel applicable à une catégorie autre que les personnels navigants techniques et qu'il ne concerne que les conditions d'emploi et de rémunération des pilotes sans affecter les conditions de travail et de rémunération des autres catégories de personnel.
27. La cour d'appel en a exactement déduit que l'accord de groupe du 13 septembre 2019, qui ne concerne que les conditions d'emploi, de carrière et de rémunération des pilotes de ligne, est un accord catégoriel spécifique aux personnels navigants techniques, de sorte que seules les organisations syndicales représentant les personnels navigants techniques représentatives au niveau du groupe et ayant la capacité statutaire de signer un tel accord catégoriel devaient être conviées à la négociation de cet accord catégoriel de groupe.
28. Ayant constaté que cet accord catégoriel spécifique aux personnels navigants techniques a été signé par le SNPL France Alpa, représentatif et majoritaire dans le collège électoral des personnels navigants techniques au niveau du groupe, alors qu'il est constant que le SPL CFDT, syndicat catégoriel représentant les personnels navigants techniques, est représentatif uniquement dans la société Transavia France mais non au niveau du groupe, de sorte qu'il n'était pas exigé pour la validité de l'accord catégoriel de groupe que ce syndicat non-représentatif au niveau du groupe soit convié à la négociation d'un accord de groupe qu'il n'était pas en capacité de signer, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ledit accord de groupe pilotes est valide et a rejeté les demandes en nullité.
29. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° W 24-19.849
Enoncé du moyen
30. Le syndicat SPL CFDT fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 1 du titre 1 de l'accord de groupe du 13 septembre 2019 pour atteinte à la liberté de négocier des accords d'entreprises et de le débouter de ses demandes d'annulation de l'accord de groupe du 13 septembre 2019 et ses annexes ainsi que de tout accord de révision de cet accord, dont l'accord du 20 septembre 2020, alors « qu'en vertu de l'article L. 2253-5 du code du travail, "lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord" ; que ce texte, qui prévoit un principe de primauté de l'accord collectif de groupe sur les accords d'entreprise et d'établissement dans la seule hypothèse d'une identité d'objet des clauses respectives desdits accords, n'interdit pas aux partenaires sociaux des entreprises du groupe et des établissements de ces dernières de négocier des accords collectifs ; qu'il en résulte qu'est nulle la clause d'un accord collectif de groupe interdisant, de manière générale et abstraite, aux organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ou de l'établissement de négocier et de conclure des accords collectifs sur un ou plusieurs thèmes qu'elle précise ; qu'en l'espèce, le SPL CFDT faisait expressément valoir que les dispositions de l'article 1 du titre 1 de l'accord du 13 septembre 2019 - qui interdit aux partenaires sociaux des sociétés Air France et Transavia France d'engager des négociations et de conclure des accords collectifs, au niveau de l'entreprise ou des établissements, intéressant la catégorie professionnelle des pilotes - porte atteinte à la liberté de négocier des accords d'entreprises ; que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'"en application de l'article L. 2253-5 du code du travail, 'lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord' et que 'l'article 1er du titre ne constitue qu'une application de la possibilité prévue par l'article L. 2253-5 précité et constitue, en réalité, la stricte application de ces dispositions' " ; qu'en statuant ainsi, cependant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 2253-5 du code du travail n'autorisent pas un accord collectif de groupe à interdire, de manière générale et abstraite, la négociation et la conclusion d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement concernant toute une catégorie professionnelle de salariés, d'autre part, que l'article 1 du titre 1 de l'accord du 13 septembre 2019 dispose qu'"à compter de la date de signature du présent accord, aucune négociation collective catégorielle pilotes au niveau de chacune des deux sociétés du groupe ainsi défini (Air France et Transavia France) dérogatoire au présent accord ne pourra être engagée. Aussi, il en résulte qu'aucun accord d'entreprise dérogatoire au présent accord, ni aucun avenant, ne pourra être conclu dès signature du présent accord", ce qui interdit aux partenaires sociaux aux niveaux des entreprises Air France et France Transavia et des établissements de celle-ci d'engager des négociations et de conclure des accords collectifs intéressant la catégorie professionnelle des pilotes et ce, sans que cette interdiction soit limitée aux seules clauses ayant le même objet que l'accord collectif de groupe, portant ainsi atteinte à la liberté de négocier, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 2253-5 du code du travail, et par refus d'application, les articles L. 2232-30 à L. 2232-35 du code du travail, le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 1 du titre 1 de l'accord du 13 septembre 2019. »
Réponse de la Cour
31. Aux termes de l'article L. 2253-5 du code du travail, lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
32. Selon l'article 1 du titre 1 « objet » de « l'Accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes Air France et Transavia France », le présent accord définit des règles collectives spécifiques de carrière applicables aux pilotes Air France dans le cadre d'un détachement au sein de Transavia France ainsi que celles applicables aux pilotes Transavia France en dérogation aux règles collectives de carrière définies dans les accords collectifs Air France. A compter de la date de signature du présent accord, aucune négociation collective catégorielle pilotes au niveau de chacune des deux sociétés du groupe ainsi défini (Air France et Transavia France) dérogatoire au présent accord ne pourra être engagée. Aussi il en résulte qu'aucun accord d'entreprise dérogatoire au présent accord, ni aucun avenant, ne pourra être conclu dès signature du présent accord. Au sein de Transavia France et d'Air France, les négociations collectives d'entreprise intercatégorielle et catégorielles autres que celles relevant de la catégorie pilotes subsisteront. Au sein d'Air France toutes les négociations catégorielles portant sur un autre objet que les dispositions du présent accord subsisteront.
33. La cour d'appel, qui a fait ressortir que l'accord de groupe n'interdisait aux partenaires sociaux, au niveau des deux entreprises comprises dans son périmètre, que de négocier, s'agissant d'une négociation catégorielle concernant exclusivement les pilotes, des clauses dérogatoires à l'accord de groupe qui ont nécessairement le même objet que celles prévues par l'accord de groupe, en a exactement déduit que l'article 1 du titre 1 dudit accord de groupe, conforme aux dispositions de l'article L. 2253-5 du code du travail, était licite.
34. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Soc. 28 mai 2026 n° 24-22.754 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 479 FS-B
Pourvoi n° D 24-22.754
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-22.754 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Arthur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Victor's, exerçant sous l'enseigne Mc Donald's,
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arthur, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, M. Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité d'équipière, par la société Victor's, désormais dénommée Arthur, exerçant sous l'enseigne Mc Donald's, du 25 juillet au 30 novembre 2017, date à laquelle elle a démissionné. Le 6 septembre 2018, les parties ont signé un nouveau contrat à durée indéterminée.
2. En octobre 2018, la salariée a dénoncé auprès de sa hiérarchie les agissements de harcèlement sexuel commis à son encontre par M. [D], son supérieur hiérarchique, lequel, après intervention de la direction, s'est ensuite abstenu de tout contact avec elle. Ce dernier ayant poursuivi ses agissements et propos déplacés envers d'autres salariés, l'employeur lui a délivré le 5 novembre 2019 une mise à pied disciplinaire de huit jours.
3. Placée en arrêt de travail le 18 octobre 2020 prolongé jusqu'au 8 novembre 2020, la salariée a, par lettre remise à l'employeur le 14 novembre suivant, dénoncé des faits de harcèlement sexuel et moral qu'elle-même et ses collègues subissaient au sein de l'entreprise. Au cours de cette période plusieurs salariés ont commencé une grève pour dénoncer les conditions de travail dans l'entreprise et notamment des faits de harcèlement sexuel. La société a alors mis en place une commission paritaire, composée de deux représentants de la direction et deux équipiers, chargée de diligenter une enquête interne.
4. Licenciée pour faute grave le 19 décembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que son licenciement soit jugé nul et que son employeur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral et sexuel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel et, en conséquence, de la débouter de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et en nullité du licenciement avec les conséquences financières afférentes, alors « qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, dont la caractérisation ne requiert pas que le salarié ait été directement visé par lesdits propos ou comportements, mais seulement qu'il y ait été exposé ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la salariée de nullité de son licenciement en raison du harcèlement sexuel qu'elle avait subi de la part de son supérieur hiérarchique, que la salariée n'établissait pas la matérialité d'au moins un fait précis et circonstancié qui permet de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel à son encontre dès lors que les attestations qu'elle a produites aux débats mentionnaient des propos à connotation sexuelle ou sexiste dont elle avait été témoin qui avaient été tenus à ses collègues et non pas à elle, sans témoigner de faits concernant l'appelante, cependant que le fait que les propos litigieux aient été dirigés à l'encontre de ses collègues ne faisait pas obstacle à la caractérisation du harcèlement sexuel invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1153-1,1°, L. 1153-3 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :
6. D'abord, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
7. Il en résulte que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d'être subis par chacun d'entre eux.
8. Ensuite, selon le deuxième de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel.
9. Il résulte du troisième que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles susvisés est nul.
10. Pour débouter la salariée de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que la salariée atteste avoir été témoin, à plusieurs reprises, du harcèlement sexuel de M. [D] envers ses collègues, après la sanction prononcée contre lui pour ce même motif en novembre 2019, en reprenant certains des propos déplacés qu'il avait tenus : « tu t'es bien fait déglinguer hier soir ? » « tu as bien baisé hier ? », tout en soulignant que ces questions étaient adressées à ses collègues et non pas à elle-même.
11. L'arrêt relève également que la salariée produit des attestations de plusieurs de ses collègues, la première dénonçant le harcèlement sexuel qu'elle a elle-même subi de la part de M. [D] sans témoigner de faits la concernant, la deuxième exposant que, à la suite du groupe Messenger créé par la salariée, une problématique de harcèlement sexuel et moral dans l'équipe avait émergé sans évoquer aucun fait précis de harcèlement sexuel notamment concernant la salariée, et, la troisième attestant que la salariée s'était plainte auprès d'elle du comportement de M. [D] avant sa sanction mais qu'après celle-ci elle ne l'avait plus jamais entendu se plaindre à nouveau du comportement de leur collègue.
12. L'arrêt en déduit que les éléments produits n'établissent pas la matérialité d'au moins un fait précis et circonstancié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel à l'encontre de la salariée.
13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par M. [D] devant la salariée et ses collègues, cette dernière avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par ces propos ou comportements, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.1 28 mai 2026 n° 25-14.507 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 356 F-B
Pourvoi n° K 25-14.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Kréatic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-14.507 contre l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Addict-Beauty, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Kréatic, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2025), le 26 juillet 2021, Mme [U] (la cliente), souhaitant promouvoir son activité professionnelle, a conclu avec la société Kréatic (la société) un contrat portant sur la création et la maintenance d'un site internet.
2. Le 10 septembre 2021, la cliente a refusé de signer le procès-verbal de réception et a déclaré faire usage de son droit de rétractation. La société s'y est opposée en faisant valoir que l'exercice de ce droit était tardif eu égard à la date de conclusion du contrat.
3. Le 2 novembre 2021, la cliente a assigné la société afin que soit constaté l'exercice régulier de son droit de rétractation et l'anéantissement du contrat.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de juger que la cliente a exercé son droit de rétractation le 10 septembre 2021 dans le délai prorogé en application des dispositions de l'article L. 221-20, alinéa 1er, du code de la consommation, et, en conséquence, de constater que le contrat conclu le 26 juillet 2021 a été anéanti, alors « que le point de départ du délai de rétractation d'un contrat de prestation de service se situe au jour de sa conclusion par un consommateur ; qu'il en va de même lorsque le professionnel applique volontairement ces dispositions au bénéfice d'un autre professionnel ; que pour qu'un contrat de prestation de service soit qualifié de contrat mixte, assimilé dès lors à un contrat de vente, pour lequel le point de départ du délai de rétractation se situe au jour de la livraison du bien, il faut que le contrat comporte un acte emportant transfert de propriété d'un bien meuble corporel ; qu'en l'occurrence, la société Kréatic faisait valoir que le contrat est un 'contrat d'abonnement de fourniture de contenus numériques personnalisés' et non un contrat comprenant un transfert de propriété", de sorte que le point de départ du délai de rétractation se situait au jour de la conclusion du contrat ; que la cour d'appel a constaté qu' un site internet et son contenu ne sont pas 'un objet mobilier corporel' dont la propriété peut être transférée au sens de la directive [du 25 octobre 2011], étant observé qu'en l'espèce, il est uniquement consenti une exploitation dudit site, dans le cadre d'un abonnement, et non un transfert de l'objet même", ce dont il résulte que le contrat conclu par la société Kréatic avec Mme [U] était un contrat de prestation de service, pour lequel le point de départ du délai de rétractation se situait au jour de sa conclusion ; que dès lors que l'information donnée dans le contrat sur ce point n'était pas erronée, le délai de rétractation n'était pas prorogé de douze mois ; qu'en jugeant néanmoins que ce contrat, ayant à la fois pour objet la fourniture de prestation intellectuelle et la livraison d'un bien, est assimilé à un contrat de vente et le délai de rétractation doit, en ce cas, courir à compter de la réception du site, et non comme indiqué de manière erronée dans la convention à compter de la conclusion du contrat", pour en déduire que le délai de rétractation était prorogé de douze mois, tandis qu'il avait commencé à courir le 26 juillet 2021, date de conclusion du contrat, pour une durée de quatorze jours, et que Mme [U] s'était rétractée tardivement, le 10 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation interprétés à la lumière des articles 2 et 9 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les articles L. 221-3 et L. 221-5 du même code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, et les articles L. 221-18 et L. 221-20 de ce code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021 :
5. Selon le premier texte, les dispositions du titre II du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
6. En application des deux premiers textes, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
7. Selon le troisième texte, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, certaines informations, et, en particulier, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8. Le quatrième texte dispose :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
9. Enfin, aux termes du dernier texte, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
10. Pour juger que la cliente avait exercé son droit de rétractation dans le délai prorogé en application des dispositions de l'article L. 221-20, alinéa 1er, du code de la consommation, et, en conséquence, constater que le contrat avait été anéanti, la cour d'appel, après avoir exclu que le contrat en cause soit constitutif d'un contrat portant sur la fourniture de contenu numérique au sens de l'article L. 221-4 du code de la consommation, a retenu que ce contrat avait pour objet non seulement la fourniture de prestations de service, tenant à la création du site internet, son développement, sa maintenance et son référencement, mais aussi la mise à disposition de ce bien, le site en lui-même et le contenu y afférent, pour son exploitation par le client. Elle en a déduit que, d'une part, le contrat, ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens, était assimilé à un contrat de vente, et que, d'autre part, le point de départ du délai de rétraction courait à compter de la réception du bien, contrairement aux indications des conditions générales de vente.
11. En statuant ainsi, alors que le contrat ayant pour objet de concevoir et réaliser, pour le compte d'un client, un site internet personnalisé, tel que celui en cause, qui ne porte pas sur le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens meubles au sens de l'article 528 du code civil, ne peut pas être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 28 mai 2026 n° 24-20.486 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 558 F-B
Pourvoi n° P 24-20.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ Mme [T] [R],
2°/ M. [S] [R],
3°/ Mme [Z] [R],
4°/ M. [X] [R],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 24-20.486 contre les arrêts rendus le 2 juillet 2024 et le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat,
2°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Mutuelle générale des affaires sociales (MGAS), dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la Mutuelle générale des cheminots, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
L'agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
L'agent judiciaire de l'Etat, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône invique, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [S] et [X] [R] et de Mmes [T] et [Z] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'agent judiciaire de l'État, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Déchéance du pourvoi principal formé par les consorts [R] en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 2020, examinée d'office
1. En application de l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 7 janvier 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre cette décision.
Sur le pourvoi principal et les pourvois incidents formés par l'Agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 2 juillet 2024
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2024), le 10 mai 2008, M. [S] [R], alors âgé de 20 ans, a chuté en effectuant une figure sur un vélo-cross sur un circuit « sauvage » implanté sur une parcelle appartenant au domaine privé de l'Etat, géré par un établissement public d'aménagement.
4. A la suite de cet accident, il a présenté une tétraplégie complète.
5. M. [S] [R], ses parents M. [X] [R] et Mme [T] [E] [R], ainsi que sa soeur Mme [Z] [R], ont assigné l'Etat, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE), devant un tribunal de grande instance, en responsabilité civile et indemnisation, et ce, en présence de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, de la mutuelle MGAS, de la mutuelle générale des cheminots, et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
6. Par un arrêt du 7 janvier 2020, une cour d'appel a dit que l'établissement public aux droits duquel se trouve l'Etat est responsable à hauteur de 30 % des conséquences de l'accident dont M. [S] [R] a été victime, ce dernier étant lui-même responsable à hauteur de 70 %, et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, a ordonné la réalisation d'une expertise médicale.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les trois moyens du pourvoi incident formé par la caisse
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal, réunis
Enoncé des moyens
8. Par un premier moyen, Mme [T] [E] [R] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre d'une perte de gains professionnels, d'une perte de droits à la retraite et d'un préjudice de carrière, alors :
« 1°/ que, l'indemnisation allouée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui répare un préjudice qui lui est propre, ne prive pas un membre de sa famille d'être indemnisé des préjudices économiques liés à l'assistance qui lui est apportée, qui sont la conséquence directe de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [S] [R] était atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 95 % et nécessitait une assistance 27 heures par jour ; qu'en relevant, pour refuser d'indemniser [T] [E] [R] de ses préjudices de pertes de gains professionnels et de droit à la retraite résultant de l'assistance apportée à son fils par suite de l'accident dont il avait été victime, que cette perte "correspond[ant] à la réduction de son temps de travail pour assumer l'assistance de son fils", son indemnisation ferait double emploi avec l'indemnité allouée à son fils au titre de l'assistance par tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que, en refusant par principe d'indemniser [T] [E] [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et de droits à la retraite, sans vérifier que [S] [R] versait à sa mère une rémunération au titre de l'assistance qu'elle lui consacrait et que le montant ainsi versé compensait le préjudice économique subi par elle du fait de cette assistance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
9. Par un deuxième moyen, M. [X] [R] reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre d'une perte de gains professionnels et d'un préjudice de carrière, alors :
« 1°/ que, l'indemnisation allouée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui répare un préjudice qui lui est propre, ne prive pas un membre de sa famille d'être indemnisé des préjudices économiques liés à l'assistance qui lui est apportée, qui sont la conséquence directe de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [S] [R] était atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 95 % et nécessitait une assistance 27 heures par jour ; qu'en relevant, pour refuser d'indemniser M. [X] [R] de ses préjudices de pertes de gains professionnels résultant de l'assistance apportée à son fils entre mars 2011 et décembre 2013 par suite de l'accident dont ce dernier avait été victime, que cette perte "correspond[ant] à la réduction de son temps de travail pour assumer l'assistance de son fils", son indemnisation ferait double emploi avec l'indemnité allouée à son fils au titre de l'assistance par tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que, en refusant pas principe d'indemniser [X] [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et de droits à la retraite, sans vérifier que [S] [R] avait versé à son père pour la période considérée, une rémunération au titre de l'assistance qu'il lui consacrait et que le montant ainsi versé compensait le préjudice économique subi par lui du fait de cette assistance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
10. L'arrêt constate que M. [X] [R], ayant réduit son temps de travail lorsqu'il vivait avec son fils, durant la période allant de mars 2011 à décembre 2013, a subi une perte financière, évaluée au regard de la diminution de son traitement, de ses indemnités et majorations de revenus, à la somme de 10 239,33 euros.
11. Il constate par ailleurs que Mme [T] [E] [R], ayant cessé toute activité professionnelle entre le 13 mai 2008 et le 12 janvier 2009, puis ayant réduit son temps de travail durant la période subséquente jusqu'à l'année 2020, a subi une perte financière évaluée, au regard de la diminution de ses traitements, à la somme de 40 343,63 euros. Il constate encore que Mme [T] [E] [R] a subi, du fait de cette réduction de son temps de travail, une diminution de sa pension de retraite ainsi qu'une majoration de cotisations, préjudices évalués à la somme de 16 772,43 euros.
12. L'arrêt relève que ces préjudices ont été subis par M. [X] [R] et Mme [T] [E] [R] pour assumer l'assistance de leur fils.
13. Il énonce ensuite que l'indemnisation de ces pertes de revenus et de droits à la retraite fait double emploi avec l'indemnité allouée à M. [S] [R] au titre de l'assistance par une tierce personne, à hauteur de 431 769,18 euros avant consolidation et de 14 617 337,98 euros après consolidation, ces sommes ayant été fixées sans distinguer selon que l'assistance avait, ou non, été prodiguée par la famille de la victime.
14. La cour d'appel ayant ainsi vérifié que les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subis personnellement par chacun des parents de la victime directe, en lien direct avec l'accident, étaient susceptibles d'être compensées par leur rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, elle en a exactement déduit, sans violer le principe de la réparation intégrale, et sans avoir à procéder à la vérification visée par la seconde branche des moyens, que leurs demandes en indemnisation de ces pertes devaient être rejetées.
15. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'AJE
Enoncé du moyen
16. L'AJE fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice de pertes de gains professionnels futurs de M. [S] [R] à la somme de 1 830 140,31 euros, et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 5 345 400,34 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, alors « que la cour d'appel a retenu, en préambule de sa décision, que serait appliqué le barème de la Gazette du Palais 2022 et que serait retenu, dans ce barème, l'application du barème à taux zéro qui correspondait mieux à la situation actuelle que la variante à -1 % ; qu'en appliquant néanmoins à la perte de revenus annuelle de M. [S] [R] un euro de rente de 78,388 pour déterminer sa perte de gains professionnels futurs, quand cet indice correspondait au barème de la Gazette du Palais 2022 en sa variante à -1 %, l'euro de rente correspondant à l'indice de la variante à croissance nulle étant fixé, pour un homme de 23 ans, à 56,686, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
17. Pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs subies par M. [S] [R], l'arrêt, après avoir constaté que la victime sollicitait l'application du barème 2022 de la Gazette du Palais au taux -1, retient, pour liquider les préjudices futurs, le barème de capitalisation à taux zéro publié par la Gazette du Palais en 2022 en estimant qu'il correspond mieux à la situation actuelle.
18. Il évalue ensuite les pertes de gains professionnels futurs de la victime en appliquant un euro de rente viagère correspondant au barème au taux -1 publié par la Gazette du Palais en 2022.
19. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'utilisation du barème de la Gazette du Palais au taux zéro assurait la réparation intégrale du préjudice de la victime, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un autre barème pour évaluer ce poste de préjudice, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par l'AJE
Enoncé du moyen
20. L'AJE fait grief à l'arrêt de condamner l'Etat à verser à la caisse la somme de 17 574,29 euros par an, versée sous forme de rente annuelle indexée à terme échu en application de la loi du 24 mai 1951, alors « que la cour d'appel a rappelé que par un arrêt du 7 janvier 2020, elle avait dit que la responsabilité de l'EPANI, aux droits duquel se trouve l'Etat, était limitée à hauteur de 30 % des conséquences dommageables de l'accident dont M. [S] [R] a été victime et qu'il convenait d'appliquer cette réduction du droit à indemnisation à l'ensemble des postes de préjudice ; qu'en condamnant l'Etat à verser à la caisse la somme de 17 574,29 euros par an, correspondant à l'intégralité des dépenses de santé futures qui seraient exposées par la caisse, sans appliquer à cette indemnité le taux de responsabilité de 30 % ainsi déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
21. Selon ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, et il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
22. Pour condamner l'Etat à payer à la caisse la somme de 17 574,29 euros par an, versée sous forme de rente annuelle indexée à terme échu, l'arrêt, après avoir évalué les dépenses de santé futures qui restent à la charge de la victime, échues et à échoir, à la somme de 455 831,39 euros, fixe le montant des dépenses de santé futures prises en charge par la caisse à la somme totale de 182 273,36 euros pour la période échue et au montant annuel de 17 574,29 euros pour la période à échoir à compter de l'arrêt.
23. Dans un tableau récapitulatif permettant le calcul des sommes à revenir à la victime et à la caisse, tenant compte de la diminution du droit à indemnisation de la victime et faisant application de son droit de préférence, l'arrêt ne mentionne, au titre des sommes retenues pour l'évaluation totale du poste des dépenses de santé futures que les sommes de 455 831,39 euros et 182 273,36 euros.
24. L'arrêt déduit des calculs opérés dans ce tableau qu'il reste dû à la caisse, au titre de ce poste, la somme de 54 682 euros.
25. Il en conclut que l'Etat doit être condamné à payer cette somme à la caisse, outre une rente annuelle de 17 574,29 euros, indexée à terme échu.
26. En statuant ainsi, en évaluant les sommes à revenir à la caisse au titre des dépenses de santé futures en tenant compte du partage de responsabilité et du droit de préférence de la victime sans inclure dans la base de ses calculs l'évaluation qu'elle avait faite des dépenses de santé futures à échoir supportées par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
27. D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'Etat à payer à la caisse une rente annuelle, représentant le montant des dépenses de santé futures à échoir à la charge de celle-ci, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'Etat à payer à la caisse la somme de 54 682 euros, représentant le reliquat devant lui revenir au titre du même poste, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
28. D'autre part, la cassation des chefs de dispositif fixant le poste des pertes de gains professionnels futurs subis par M. [S] [R], condamnant l'Etat à payer à ce dernier une somme globale en indemnisation de ses préjudices, et condamnant l'Etat à payer à la caisse une rente annuelle de 17 574,29 euros et la somme de 54 882 euros, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'Etat aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mises hors de cause
29. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [S] [R] ni la caisse, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
30. Il y a en revanche lieu de mettre hors de cause M. [X] [R], Mme [T] [E] [R] et Mme [Z] [R], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Soc. 28 mai 2026 n° 24-16.560 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation sans renvoi
M. FLORES, président
Arrêt n° 489 FS-B
Pourvoi n° W 24-16.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
1°/ La société du Figaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Figaro management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-16.560 contre le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés du Figaro, et Figaro management, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] et du Syndicat national des journalistes, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mme Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 7 juin 2024), en vue des élections au sein de l'unité économique et sociale Le Figaro composée des sociétés du Figaro et Figaro management (l'UES Le Figaro), un protocole d'accord préélectoral a été signé, le 26 décembre 2023, par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale Le Figaro, dont le Syndicat national des journalistes (le syndicat).
2. A l'issue du premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de l'UES Le Figaro, le syndicat, par lettre du 1er février 2024, a informé les sociétés composant cette UES de la désignation de M. [V], journaliste professionnel rémunéré à la pige, en qualité de représentant syndical au CSE.
3. Faisant valoir que ce salarié était d'ores et déjà élu au sein du comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Express, les sociétés composant l'unité économique et sociale Le Figaro ont saisi le tribunal judiciaire, le 15 février 2024, aux fins d'annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés composant l'UES Le Figaro font grief au jugement de rejeter leur demande d'annuler la désignation du salarié comme représentant syndical au CSE de l'UES Le Figaro par le syndicat, alors « que selon l'article L. 2314-19 du code du travail ''Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature'' ; qu'il en résulte que tous les salariés travaillant simultanément dans plusieurs entreprises doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature ; que le journaliste pigiste qui travaille pour différents employeurs doit respecter cette règle ; qu'en décidant au contraire que M. [V], pigiste au Figaro et à L'Express n'était pas soumis à cette obligation, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique qui assiste aux séances avec voie consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
6. Aux termes du second, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, s?urs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
7. La Cour de cassation juge que lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature (Soc., 16 novembre 2011, pourvoi n° 11-13.256, Bull. 2011, V, n° 266).
8. Aux termes de l'article L. 7111-1 du code du travail, les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
9. Selon l'article L. 7111-3 du même code, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
10. Il en résulte qu'en l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige.
11. Pour rejeter la demande des sociétés de l'unité économique et sociale Le Figaro d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au CSE, le jugement, après avoir constaté que le salarié dispose déjà d'un mandat de membre élu au comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Express, retient que l'alinéa 2 de l'article L. 2314-19 du code du travail n'est pas applicable aux pigistes.
12. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Com. 28 mai 2026 n° 25-13.211 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 271 F-B
Pourvoi n° B 25-13.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-13.211 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gascogne Pyrénées audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Assurances gestion services Sagesse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Alliance Courtage assurance,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assurances gestion services, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2025), la société CG2A a confié à la société Gascogne Pyrénées audit (la société GPA), ayant pour dirigeant M. [S], expert-comptable et commissaire aux comptes, une mission d'expertise-comptable. Le 9 novembre 2017, M. [S] a accepté une mission de commissaire aux apports portant sur une opération d'augmentation de capital de la société Assurances gestion services Sagesse (la société AGS) par apport en nature de parts sociales de la société CG2A.
2. Le 13 novembre 2017, M. [S] a remis son rapport, aux termes duquel le montant envisagé pour l'apport des parts sociales n'était pas surévalué.
3. Par une délibération d'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2017, les associés de la société AGS, ont approuvé l'opération d'apport, et le capital social de la société AGS a été augmenté avec émission des actions correspondantes et comptabilisation d'une prime d'apport au bilan.
4. Le 13 novembre 2020, soutenant que les comptes 2014, 2015 et 2016 fournis par la société CG2A pour la valorisation de ses parts sociales étaient irréguliers et que lesdites parts avaient été surévaluées, la société AGS a assigné M. [S] et la société GPA en réparation de ses préjudices. Ce dernier lui ayant opposé la prescription de cette action, fixée à un an par la lettre de mission, la société AGS en a poursuivi l'annulation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [S] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la lettre de mission du 9 novembre 2017 et, en conséquence, de déclarer recevables les actions de la société AGS contre M. [S] et la société GPA et d'ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, alors « que les règles de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, sont uniquement assorties de sanctions disciplinaires et n'entraînent pas, à elles seules, la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions ; qu'en prononçant la nullité de la convention "lettre de mission" du 9 novembre 2017, motifs pris qu' "il a été jugé qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport ou d'une personne qui la contrôle ou qu'elle contrôle et que le défaut d'indépendance du commissaire aux apports est sanctionné par une nullité d'ordre public qui n'a pas pour seul objet la protection de la société bénéficiaire de l'apport ou de ses associés", que "s'agissant d'une nullité d'ordre public, elle n'est donc pas régularisable et les parties ne peuvent y renoncer" et qu'"il ressort du rapport lui-même que les interdictions déontologiques auxquelles M. [S] était soumis dans le cadre de sa mission n'ont pas été respectées. La lettre de mission encourt bien la nullité en raison de son contenu illicite", cependant qu'à supposer que M. [S], en qualité de commissaire aux apports, n'ait pas établi son rapport en toute régularité à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport, conformément aux règles déontologiques de sa profession, seule l'annulation des délibérations prises sur la base de ce rapport était susceptible d'être prononcée, et non la nullité de la lettre de mission signée entre M. [S] et le président de la société AGS, de sorte que la clause insérée dans la lettre de mission fixant contractuellement à un an le délai de prescription d'une éventuelle action en responsabilité contre M. [S], demeurait applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 225-147 et L.225-149-3 [L. 225-149-1], L. 822-10 et L. 822-11-3 du code de commerce, dans leurs versions applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport ou d'une personne qui la contrôle ou qu'elle contrôle.
8. Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d'expertise-comptable de cette société.
9. Cette nullité s'étend à la lettre de mission elle-même.
10. Ayant constaté que M. [S] était le gérant de la société chargée de la mission d'expertise-comptable de la société CG2A, à la date à laquelle il a été désigné en qualité de commissaire aux apports pour apprécier la valeur des titres de la société CG2A apportés à la société AGS, et pour vérifier que cette valeur n'était pas surévaluée, l'arrêt en déduit à bon droit que la lettre de mission par laquelle il s'est engagé à effectuer cette mission, en contravention avec les incompatibilités auxquelles il était soumis, encourt la nullité.
11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Soc. 28 mai 2026 n° 24-22.914 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 485 F-B
Pourvoi n° C 24-22.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
Le comité social d'établissement de la Direction transformation et efficacité opérationnelle de la société EDF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-22.914 contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 10],
10°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 13],
13°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 14],
14°/ à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 15],
15°/ à M. [YU] [JL], domicilié [Adresse 16],
16°/ à M. [A] [HB], domicilié [Adresse 17],
17°/ à M. [EQ] [IS], domicilié [Adresse 18],
18°/ à Mme [PC] [ID], domiciliée [Adresse 19],
19°/ à M. [HJ] [EK], domicilié [Adresse 20],
20°/ à Mme [OR] [NL], domiciliée [Adresse 21],
21°/ à M. [UJ] [ZK], domicilié [Adresse 22],
22°/ à M. [YM] [EZ], domicilié [Adresse 23],
23°/ à Mme [XK] [OT], domiciliée [Adresse 24],
24°/ à Mme [DI] [TT], domiciliée [Adresse 25],
25°/ à Mme [KI] [HV], domiciliée [Adresse 26],
26°/ à M. [HZ] [QX], domicilié [Adresse 27],
27°/ à M. [AR] [BC], domicilié [Adresse 28],
28°/ à M. [A] [ZC], domicilié [Adresse 29],
29°/ à M. [WO] [OB], domicilié [Adresse 30],
30°/ à Mme [PY] [QQ], domiciliée [Adresse 31],
31°/ à Mme [JW] [AK], domiciliée [Adresse 32],
32°/ à Mme [FC] [SN], domiciliée [Adresse 33],
33°/ à M. [PL] [HH], domicilié [Adresse 34],
34°/ à Mme [RU] [WJ], domiciliée [Adresse 35],
35°/ à Mme [CB] [KL], domiciliée [Adresse 36],
36°/ à Mme [FA] [VO], domiciliée [Adresse 37],
37°/ à M. [YF] [AJ], domicilié [Adresse 38],
38°/ à M. [NE] [CK], domicilié [Adresse 39],
39°/ à Mme [UA] [JP], domiciliée [Adresse 40],
40°/ à M. [YO] [EG], domicilié [Adresse 41],
41°/ à Mme [LU] [MF] [GW], domiciliée [Adresse 42],
42°/ à M. [BT] [UT], domicilié [Adresse 43],
43°/ à M. [JE] [HE], domicilié [Adresse 44],
44°/ à Mme [QE] [JT], domiciliée [Adresse 45],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat du comité social d'établissement de la Direction transformation et efficacité opérationnelle de la société EDF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 20 décembre 2024) et les productions, la société Electricité de France (la société) exerce son activité dans différents établissements, dont l'établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle. Un accord d'entreprise a été signé le 20 juin 2023 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et des représentants de proximité.
2. Le 27 novembre 2023, ont été proclamés les résultats de l'élection des membres du comité social et économique d'établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle (le comité).
3. Le 21 décembre 2023, le comité a procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) puis, le 12 janvier 2024, il a procédé à la désignation de ses représentants de proximité.
4. A la suite du changement d'affiliation syndicale de certains de ses membres, le comité, par résolution du 23 mai 2024 adoptée à la majorité de ses membres, a procédé à leur remplacement par la désignation de nouveaux membres au sein des CSSCT et d'un nouveau représentant de proximité.
5. Soutenant que le comité ne pouvait procéder à ces remplacements en cours de mandat des membres élus en application des articles L. 2315-39 et L. 2313-7 du code du travail, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de ces nouvelles désignations.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le comité fait grief au jugement d'annuler la délibération du 23 mai 2024 par laquelle il a procédé à la désignation de nouveaux membres des CSSCT DST RH, DST comptabilité conseil et DST AS, alors :
« 1°/ que selon les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution prise à la majorité des membres présents ; que si l'article L. 2315-39 du code du travail prévoit que les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, cette disposition n'a pas pour effet de conférer l'inamovibilité aux membres de la CSSCT et n'interdit pas au CSE de procéder à leur remplacement en cours de mandat ; qu'en retenant que le mandat des membres élus du CSE n'ayant pas pris fin et aucune des personnes que le CSE a entendu remplacer dans la délibération litigieuse n'ayant démissionné de ses fonctions ou n'ayant perdu la qualité de membre du comité, ce dernier ne pouvait valablement procéder à la révocation de leur désignation au profit d'autres personnes, le tribunal a violé les textes susvisés ;
2°/ que selon les propres conclusions de la société EDF, l'article 2.3.2 de l'accord d'entreprise du 30 juin 2023 prévoit que les sièges à la CSSCT sont attribués à raison d'un membre par organisation syndicale représentative dans l'établissement et que les autres membres sont désignés en fonction des résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections dans l'établissement selon la règle de la plus forte moyenne ; que la société EDF faisait valoir elle-même que le remplacement de trois membres de CSSCT le 23 mai 2024 avait pour cause leur désaffiliation de la CFE-CGC en janvier 2024 ; qu'en annulant cette délibération sans rechercher, comme il était soutenu, si ces remplacements n'étaient pas conformes à la règle de la représentation proportionnelle des organisations syndicales à la CSSCT fixée par l'accord du 30 juin 2023, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.3.2 de l'accord susvisé, ensemble l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 2314-33 alinéas 1 et 4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
8. Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d'ordre public.
9. Aux termes de l'article L. 2315-41 du code du travail, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant : 1° Le nombre de membres de la ou des commissions ; 2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ; 3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ; 4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ; 5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ; 6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dans les cas énumérés à l'article L. 2314-33 précité, et sans qu'un accord d'entreprise puisse y déroger, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement des membres d'une CSSCT initialement désignés avant le terme du mandat des membres élus du comité.
11. Le tribunal judiciaire, ayant constaté que le mandat des membres élus du comité n'avait pas pris fin ni que les membres remplacés par la résolution litigieuse n'avaient démissionné de leurs fonctions ou perdu la qualité de membre du comité d'établissement, et sans être tenu de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que le comité d'établissement ne pouvait procéder à de nouvelles désignations des membres des CSSCT en cours de mandat des membres élus et a annulé la délibération du 23 mai 2024.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le comité fait grief au jugement d'annuler la délibération du 23 mai 2024 par laquelle il a procédé à la désignation d'un nouveau représentant de proximité, alors « que selon l'article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre les représentants de proximité inamovibles, et n'interdisent pas au comité social et économique de procéder à leur remplacement en cours de mandat ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
14. Aux termes de l'article L. 2314-33 alinéas 1 et 4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
15. Aux termes de l'article L. 2313-7 du code du travail, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
16. Il en résulte que, sauf dans les cas énumérés à l'article L. 2314-33 précité, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement d'un représentant de proximité initialement désigné avant le terme du mandat des membres élus du comité.
17. Le tribunal judiciaire, ayant constaté que le mandat des membres élus du comité n'avait pas pris fin ni que le représentant de proximité remplacé par la résolution litigieuse avait démissionné de ses fonctions ou perdu la qualité de membre du comité, en a exactement déduit que ce dernier ne pouvait procéder à son remplacement par une nouvelle désignation en cours de mandat des membres élus et a annulé la délibération du 23 mai 2024.
18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Com. 28 mai 2026 n° 25-10.042 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 278 F-B
Pourvoi n° H 25-10.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Elkem silicones France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.042 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la recette interrégionale des douanes et des droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Elkem silicones France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la recette interrégionale des douanes et des droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes et de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2024), l'administration des douanes a contrôlé les opérations d'importation effectuées par la société Elkem silicones France (la société) et, par un procès-verbal de constat du 23 mars 2018, lui a notifié différentes infractions parmi lesquelles celle de non-respect du régime de perfectionnement actif dont la société bénéficiait.
2. Le 5 avril 2018, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR), pour un montant de 8 257 527 euros au titre de droits de douane, de droits antidumping, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'intérêts de retard sur droits de douane, droits antidumping et taxes nationales. L'AMR a fait l'objet d'un paiement partiel de 4 594 991 euros et d'une contestation.
3. Au vu du cautionnement fourni le 24 avril 2018 par la société Natixis en garantie du paiement de la créance contestée, l'administration des douanes a accordé à la société, le 11 décembre 2018, un sursis au paiement des sommes non-acquittées pour un montant restant dû de 3 662 536 euros.
4. Le 25 février 2019, l'administration des douanes a en outre procédé, à hauteur de ladite somme, à une inscription de privilège, laquelle a été renouvelée, le 1er février 2023, à son terme de validité quadriennale.
5. Après avoir contesté cette inscription de privilège, laquelle contestation a été rejetée le 8 juin 2023 par l'administration des douanes, la société a saisi le président d'un tribunal judiciaire, statuant en référé, d'une demande tendant à voir ordonner sa radiation immédiate.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, septième et huitième branches
Enoncé du moyen
6. La société Elkem silicones France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la radiation immédiate et sous astreinte de l'inscription du privilège du Trésor renouvelée le 1er février 2023 par l'administration des douanes, alors :
« 1°/ que les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée ; que ce principe est d'application générale et interdit donc que l'administration des douanes, après avoir obtenu la constitution d'une caution bancaire solidaire pour prononcer le sursis du paiement des sommes ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement contesté, procède à l'inscription du privilège du Trésor aux fins de garantie de la même dette ; qu'en retenant l'inverse au prétexte que "le privilège du Trésor ne constitue pas une garantie exigée par les autorités douanières et qui serait constituée par le redevable", la cour d'appel a violé l'article 89 du code des douanes de l'Union ;
2°/ que la garantie exigée par l'administration douanière doit nécessairement être fournie par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; que l'administration douanière ne peut donc prétendre procéder à l'inscription du privilège du Trésor au titre d'une dette douanière puisque le privilège est une sûreté réelle qui naît par le seul effet de la loi et que son inscription a lieu à la seule diligence de l'administration, sans qu'elle ne soit constituée par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; qu'en retenant pourtant au contraire que "l'administration était tenue, eu égard au montant de la créance, de procéder à la publication litigieuse pour la mise en oeuvre de ce privilège", la cour d'appel a violé l'article 89 du code des douanes de l'Union ;
3°/ qu'en tout état de cause l'interdiction faite à l'administration douanière d'exiger la constitution de plus d'une garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée et de procéder à l'inscription d'un privilège du Trésor s'applique à toutes les dettes douanières nées ou susceptibles de naître ; que cette interdiction s'applique donc notamment à l'hypothèse où la dette douanière a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement contesté par le redevable et faisant l'objet d'un sursis de paiement ; que la cour d'appel a retenu que l'inscription du privilège du Trésor n'enfreignait pas le principe d'unicité de la garantie "à supposer que l'article 89 du code des douanes de l'Union s'applique non pas seulement aux opérations initiales de dédouanement mais également aux hypothèses de contestation du bien-fondé et du montant des droits mis à la charge d'un redevable de la société par voie d'AMR" ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu retenir que le principe d'unicité de la garantie ne serait pas applicable à une dette douanière faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement contesté, elle a ainsi violé l'article 89 du code des douanes de l'Union, ensemble l'article 45 dudit code ;
7°/ qu'en tout état de cause, en vertu du droit de l'Union européenne, la garantie exigée par l'administration douanière doit nécessairement être fournie par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; que l'administration douanière ne peut donc prétendre procéder à l'inscription du privilège du Trésor au titre d'une dette douanière puisque le privilège est une sûreté réelle qui naît par le seul effet de la loi et que son inscription a lieu à la seule diligence de l'administration, sans qu'elle ne soit constituée par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; que commet donc une faute, l'administration des douanes qui procède à l'inscription du privilège du Trésor public pour le recouvrement d'une dette douanière issue du droit de l'Union puisqu'elle méconnaît le principe de primauté du droit de l'Union ; qu'en retenant pourtant qu'en procédant à l'inscription du privilège de Trésor, l'administration douanière se serait conformée au droit interne et n'aurait donc commis aucune faute, la cour d'appel a violé le principe de primauté du droit de l'Union ;
8/ qu'en tout état de cause, en vertu du droit de l'Union européenne, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée ; que ce principe est d'application générale et interdit donc que l'administration des douanes, après avoir obtenu la constitution d'une caution bancaire solidaire pour prononcer le sursis du paiement des sommes ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement contesté, procède à l'inscription du privilège du Trésor aux fins de garantie de la même dette ; que commet donc une faute, l'administration des douanes qui procède à l'inscription du privilège du Trésor public pour le recouvrement d'une dette douanière issue du droit de l'Union, cependant qu'elle dispose déjà d'un cautionnement solidaire consenti pour garantir le recouvrement de la même dette ; qu'en retenant pourtant qu'en procédant à l'inscription du privilège de Trésor, l'administration douanière se serait conformée au droit interne et n'aurait donc commis aucune faute, la cour d'appel a violé le principe de primauté du droit de l'Union. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 45, § 3, du code des douanes de l'Union, issu du Règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013, que le sursis à l'exécution d'une décision des autorités douanières, qui a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, est subordonné à la constitution d'une garantie.
8. Selon l'article 89, § 3, du même code, lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Les autorités douanières peuvent également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée.
9. Selon l'article 89, § 4, de ce code, sous réserve d'une garantie complémentaire ou de remplacement, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie.
10. Selon l'article 92, § 1, de ce code, la garantie peut être constituée, soit par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée, soit par l'engagement d'une caution, soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.
11. Selon l'article 348, alinéa 2, du code des douanes, le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
12. Selon l'article 379, 1, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
13. Il en résulte qu'en cas de sursis de paiement accordé au redevable, lorsque l'administration des douanes procède à l'inscription du privilège du Trésor, lequel, prévu par la loi, ne lui confère qu'un droit de préférence, elle n'exige pas la constitution d'une garantie au sens de l'article 89 du code des douanes de l'Union.
14. Le moyen, qui postule le contraire en sa première branche, est inopérant pour le surplus.
15. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 89, § 3 et § 4, du code des douanes de l'Union, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
16. La société Elkem silicones France fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 4°/ qu'en tout état de cause, s'agissant des créances mises en recouvrement avant le 1er janvier 2022 mais encore dues à cette date, l'administration des douanes ne bénéficie du privilège du Trésor que pour garantir le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues par le code des douanes ; que l'administration des douanes ne bénéficie donc pas du privilège du Trésor pour la garantie des intérêts qui ne sont ni des impositions, ni des taxes assimilées, ni des confiscations, ni des amendes ou restitutions mais une dette indemnitaire dont l'objet est de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par l'administration des douanes du fait de l'encaissement tardif de sa créance ; qu'en retenant pourtant que l'administration des douanes pourrait se prévaloir du privilège du Trésor au titre des "intérêts de retard sur taxes nationales" qui constitueraient "des créances accessoires aux créances nationales privilégiées", la cour d'appel a violé l'article 379 du code des douanes ;
5°/ qu'en tout état de cause, s'agissant des créances mises en recouvrement avant le 1er janvier 2022 mais encore dues à cette date, l'administration des douanes ne bénéficie du privilège du Trésor que pour garantir le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues par le code des douanes interne, à l'exclusion des droits résultant des dispositions du droit de l'Union européenne ; que la cour d'appel a pourtant retenu qu' "à supposer que les droits de douanes et les droits antidumping ne bénéficient pas, en l'état de la nouvelle rédaction de l'article 379 du privilège du Trésor", l'administration des douanes bénéficierait du privilège au titre des intérêts de retard ; qu'à supposer qu'en statuant de la sorte, elle ait entendu retenir que le privilège du Trésor pouvait garantir le recouvrement de créances douanières issues de la législation de l'Union européenne, la cour d'appel a violé l'article 379 du code des douanes ;
6°/ que, subsidiairement, l'inscription du privilège du Trésor par l'administration publique est limitée au montant des sommes dues par le redevable pour lesquelles l'administration bénéficie du privilège ; qu'à supposer même que le privilège du Trésor puisse couvrir le montant des intérêts, à l'exclusion du montant en principal de la dette douanière issue de la législation de l'Union européenne, il en résulte que l'inscription doit être limitée au montant de la garantie en intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a toutefois retenu que "l'AMR du 5 avril 2018 ne porte pas seulement sur des créances constituées de ¿droits à l'importation' prévus et résultant de la législation communautaire mais également sur des intérêts de retard sur taxes nationales. Dès lors, à supposer que les droits douanes et les droits antidumping ne bénéficient pas, en l'état de la nouvelle rédaction de l'article 379, du privilège du Trésor, ces droits constitueraient des créances accessoires aux créances nationales privilégiées et peuvent, à ce titre, être couverts par le privilège de l'administration des douanes"; qu'en statuant ainsi quand, même à l'admettre, il en résultait que l'inscription devait être réduite à hauteur des seuls intérêts pouvant faire l'objet de l'inscription, la cour d'appel a violé l'article 379 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
17. Aux termes de l'article 113 du code des douanes de l'Union, lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l'État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.
18. La Cour de justice a dit pour droit que toute autorité nationale doit, en cas de doute sur le sens d'une disposition nationale, interpréter celle-ci à la lumière du droit de l'Union (CJCE, arrêt du 4 février 1988, K e.a., C-157/86), et que cette obligation d'interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qu'elle permet aux juridictions nationales d'assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l'Union lorsqu'elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Maribel Dominguez, C-282/10).
19. Selon l'article 379, 1, du code des douanes, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
20. Selon l'article 1920 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.
21. Il résulte de la combinaison de ce dernier texte et de l'article 379, 1, du code des douanes précité, interprétés à la lumière du droit de l'Union, que le privilège du Trésor porte sur les impositions de toutes natures et taxes assimilées recouvrées par les comptables publics, parmi lesquelles les droits à l'importation et les droits antidumpings et, pour ces derniers seulement lorsque le règlement qui les institue le prévoit, relevant du code des douanes de l'Union, ainsi que sur leurs accessoires, au titre desquels figurent les intérêts de retard.
22. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Civ.2 28 mai 2026 n° 24-21.702 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 550 F-B
Pourvoi n° K 24-21.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.702 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nouvelle Casanova service maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BEC Construction Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Nouvelle Casanova service maintenance,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Vivens, dont le siège est immeuble [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne commerciale Axelliance solution Ascore gestion, pris en qualité d'organisme complémentaire de M. [F],
5°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BEC Construction Languedoc Roussillon, venant aux droits de la société Nouvelle Casanova service maintenance et de la société SMA, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2024), le 2 février 2017, M. [F], co-président du conseil syndical d'une copropriété, a été victime d'un accident alors qu'il accédait par une échelle au toit-terrasse de son immeuble, objet de travaux confiés à la société Nouvelle Casanova service maintenance aux droits de laquelle se trouve la société BEC Construction Languedoc Roussillon.
2. M. [F] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Nouvelle Casanova service maintenance et son assureur, la société SMA à fin d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de la société Vivens, en qualité de tiers payeur.
3. La société L'Equité est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Nouvelle Casanova service maintenance et de le condamner à payer à cette société et à la société SMA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1° / que lorsqu'une personne qui montait sur une échelle tombe de et avec celle-ci, l'échelle, qui a été en mouvement et en contact avec la victime lors de l'accident, est présumée avoir été l'instrument du dommage ; que pour débouter M. [F] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les circonstances exactes de l'accident restaient inconnues et que le fait que l'échelle ait été au sol pouvait être une conséquence de la chute de l'intéressé ayant entraîné avec elle l'échelle qui s'est retrouvée à terre sans que cela ne lui confère un rôle actif ; qu'en se prononçant ainsi sans avoir contesté le fait que l'échelle était en mouvement lors de la chute de M. [F] et sans que le gardien de l'échelle n'ait justifié de ce qu'elle n'avait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1242 al. 1er du code civil ;
2° / que commet une faute le préposé qui pose une échelle non positionnée de manière à ce que sa stabilité soit assurée en cours d'utilisation, donc sans dispositif permettant d'éviter que l'échelle ne bascule pendant son utilisation ; qu'en l'espèce, il n'a pas été établi ni même allégué par le commettant que l'échelle posée par son préposé comportait un dispositif permettant d'éviter qu'elle ne bascule pendant son utilisation ; qu'en écartant néanmoins toute faute du préposé, la cour d'appel a violé l'article 1242 al. 5 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
6. Après avoir constaté le caractère inerte par nature d'une échelle, l'arrêt relève que M. [F] a chuté d'une hauteur de deux mètres en empruntant une échelle appartenant à la société Nouvelle Casanova service maintenance installée par l'un des employés de celle-ci qui l'avait positionnée sans accroche à un angle d'environ 30 degrés. Il constate qu'un témoin a assuré que M. [F] est monté après eux à l'échelle restée dans la même position et le même axe sans pouvoir toutefois donner de précision sur le rôle actif ou pas de l'échelle, le témoin n'attestant pas non plus d'un mauvais positionnement de l'échelle tant au niveau du sol qu'au niveau du support.
7. L'arrêt retient que les circonstances de la chute ne sont pas démontrées et que le témoignage produit est insuffisant pour retenir que l'échelle a basculé ou a changé de position entraînant la victime dans sa chute.
8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que la victime n'apportait pas la preuve du positionnement anormal de l'échelle, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 28 mai 2026 n° 24-13.550 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 542 FS-B
Pourvoi n° Z 24-13.550
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y], veuve [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.550 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BPCE assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée BPCE assurances,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [T] [Y], veuve [Z], domiciliée [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et Mme [Y], veuve [Z], ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de Me Bertrand, avocat de Mme [Y], veuve [Z], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mmes Cassignard, Salomon, conseillers, Mmes Brouzes, Philippart, Israël, conseillères référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2024) et les productions, le 20 février 2013, M. [U] a été blessé par l'effondrement d'un mur de la propriété de Mme [Y] veuve [Z] (Mme [Z]), assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société GCE assurances, devenue BPCE assurances IARD (l'assureur).
2. Entre le 18 décembre 2013 et le 4 mai 2016, l'assureur a versé à M. [U] plusieurs provisions amiables pour un montant total de 45 000 euros.
3. Par une ordonnance du 22 août 2017 rendue dans l'instance opposant M. [U] à l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), le juge des référés d'un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné une expertise judiciaire de M. [U] et, après avoir relevé qu'il ne contestait pas sa dette, condamné l'assureur à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.
4. Après le dépôt du rapport d'expertise, M. [U] a assigné Mme [Z] et son assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de Mme [Z] et le moyen du pourvoi incident de la caisse, rédigés en termes similaires, réunis, qui sont préalables
Enoncé des moyens
5. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de juger que l'assureur ne devait pas sa garantie au titre de l'accident survenu à M. [U] le 20 février 2013 et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 191 565,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 et à la caisse, la somme de 217 170,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 nouveau du code civil, alors « que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'ayant, seule, défendu à l'action en référé exercée exclusivement à son encontre par M. [U] et participé aux opérations d'expertise judiciaire sans dénier sa garantie à ce stade ni appeler en cause Mme [Z], son assurée, l'assureur devait être regardé comme ayant pris la direction du procès au sens de l'article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances, de sorte qu'il était censé avoir renoncé aux exceptions et déchéances de garantie tirées de l'existence d'un travail dissimulé et d'une fausse déclaration ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé aux exceptions qui précèdent, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances.»
6. La caisse fait grief à l'arrêt de juger que l'assureur ne devait pas sa garantie en tant qu'assureur de Mme [Z] au titre de l'accident survenu à M. [U] le 20 février 2013 et en conséquence de condamner Mme [Z] seule à lui payer la somme de 217 170,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 et capitalisation des intérêts, alors « qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l'encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'aux termes de l'article L. 113-17 l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'ayant, seule, défendu à l'action en référé exercée exclusivement à son encontre par M. [U] et participé aux opérations d'expertise judiciaire sans dénier sa garantie à ce stade ni appeler en cause Mme [Z], son assurée, l'assureur devait être regardé comme ayant pris la direction du procès au sens de l'article L. 113-17, al. 1er, du code des assurances, de sorte qu'il était censé avoir renoncé aux exceptions et déchéances de garantie tirées de l'existence d'un travail dissimulé et d'une fausse déclaration ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé aux exceptions qui précèdent, la cour d'appel a violé les articles L. 113-17, al. 1er, et L. 112-4 du code des assurances et L. 376-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé qu'il est constant que la procédure en référé n'a pas été intentée par M. [U] à l'encontre de Mme [Z] mais exclusivement à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient exactement qu'il ne peut être considéré que l'assureur a assuré la défense de son assurée à l'occasion d'un procès intenté contre elle et en déduit qu'il n'a pas renoncé aux exception et déchéance de garanties tirées de l'existence d'un travail dissimulé et d'une fausse déclaration.
8. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, formé par M. [U]
Enoncé du moyen
9. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice indûment perçues, alors « que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [U], victime du dommage, à rembourser à la société BPCE assurances, assureur de l'auteur du dommage, les sommes versées à titre de provisions sur l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a énoncé qu'ayant jugé que l'assureur ne devait pas sa garantie, celui-ci était fondé à solliciter le remboursement des provisions versées à la victime à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'auteur du dommage n'ayant perçu indûment aucune somme de l'assureur, qu'en statuant ainsi, quand le droit de la victime à être indemnisée de son préjudice par l'auteur du dommage n'était pas remis en cause de sorte que seul ce dernier était le bénéficiaire d'un paiement indu, la cour d'appel a violé l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1376, devenu 1302-1, du code civil :
10. Il résulte de ce texte que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas.
11. Pour condamner M. [U] à payer à l'assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice indûment perçues, l'arrêt énonce qu'ayant jugé que l'assureur ne doit pas sa garantie, il est fondé à en solliciter le remboursement.
12. En statuant ainsi, alors que la condamnation de Mme [Z] à réparer le dommage subi par M. [U] n'avait pas été remise en cause et que celle-ci était l'unique bénéficiaire du paiement indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui condamne M. [U] à payer à l'assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l'indemnisation entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute l'assureur de sa demande en remboursement de l'indu dirigée contre Mme [Z], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
14. D'autre part, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [U] à payer à l'assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice indûment perçues et déboutant l'assureur de sa demande en remboursement de l'indu dirigée contre Mme [Z] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Soc. 28 mai 2026 n° 22-24.197 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 480 FS-B
Pourvois n° S 22-21.562 F 22-24.197 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [V] [E], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° S 22-21.562 et F 22-24.197 contre deux arrêts rendus le 1er février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans les litiges les opposant à la société Ineo infracom, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation rédigés en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [Z] et [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo infracom, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-21.562 et F 22-24.197 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 1er février 2022) et les productions, après que la société France télécom l'a informée de sa décision de ne pas renouveler le marché couvrant les départements du Gard et de la Lozère, la société Inéo infracom a proposé aux quatre-vingt-deux salariés rattachés à l'agence Sud-Est, dans l'attente de solutions pérennes, des affectations temporaires dans d'autres régions à compter du 1er juillet 2013, dans le cadre du régime de grand déplacement prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable.
3. Elle a ainsi notifié à MM. [Z] et [E] leur grand déplacement, respectivement à l'agence d'[Localité 2] et à l'agence de [Localité 3], du 1er juillet au 28 septembre 2013, et les a informés que leur adresse de rattachement administratif changeait au sein de la ville de [Localité 1].
4. Les salariés ont refusé ces modifications, le 28 juin 2013, et ont saisi, concomitamment avec neuf autres salariés, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail.
5. Considérant que l'activité courante de l'entreprise impliquait régulièrement le redéploiement géographique du personnel de chantier en raison de la perte ou du gain de marchés et qu'aucune réduction d'effectifs n'était envisagée, l'employeur et plusieurs organisations syndicales représentatives ont conclu, le 29 juillet 2013, un accord de mobilité interne. En application de cet accord, deux propositions de poste ont été adressées à chacun des salariés qui les ont refusées, les 30 septembre et 30 décembre 2013 pour M. [Z], les 27 novembre 2013 et 20 janvier 2014 pour M. [E].
6. Licenciés, ainsi que neuf autres salariés, pour motif économique le 10 juin 2014, en application de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, ils ont formé devant la juridiction prud'homale une demande subsidiaire en contestation de leur licenciement.
7. Par arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l' Union européenne (la CJUE) de deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 1 et 2 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens, rédigés en termes similaires
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les seconds moyens, rédigés en termes similaires
Enoncé des moyens
9. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en nullité du licenciement et de leur demande en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour non-respect de l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, alors « que selon les articles 1er et 2 de la directive n° 98/59/CE, lorsqu'un employeur envisage d'effectuer des licenciements pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord ; que les consultations portent au moins sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés ; que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre le droit des ''travailleurs ou [de] leurs représentants [à] se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales'' ; que l'article 21 de la Charte sociale européenne dispose qu' ''en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales (?) d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise'' ; qu'aux termes de l'article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ''lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1'' ; qu'il incombe au juge national de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, s'il peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité des articles 1er et 2 de la directive n° 98/59/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci ; qu'en cas d'impossibilité d'interpréter la réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec les articles 1er et 2 de la directive n° 98/59/CE et les articles 21 de la Charte sociale européenne et 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée, cette obligation s'imposant à la juridiction nationale en vertu des articles 1er et 2 de la directive n° 98/59/CE et des articles 21 de la Charte sociale européenne et 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lorsque le litige oppose un salarié à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu des articles 21 de la Charte sociale européenne et 27 de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un salarié à un employeur ayant la qualité de particulier ; qu'il en résulte que, nonobstant la référence de l'article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail à ''un licenciement individuel pour motif économique'', l'employeur qui, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, entend supprimer des emplois en cas de refus des propositions de mutation géographique ou professionnelle qui leur sont faites dans le cadre d'un accord de mobilité interne est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies ; que, pour dire que les dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail relatives au plan de sauvegarde de l'emploi sont inapplicables et que la demande de nullité du licenciement n'est pas justifiée, la cour d'appel a retenu que ''selon l'ancien article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique'' et que ''le salarié s'est vu notifier son licenciement individuel pour motif économique en application de ces dispositions par lettre du 10 juin 2014'' ; qu'elle en a déduit que ''l'employeur n'apparaît pas avoir méconnu les dispositions des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail relatives au plan de sauvegarde de l'emploi et des articles 1 et 2 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, celles-ci n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'absence de licenciement collectif'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur avait l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi garantissant aux salariés une information et une consultation en temps utile, ainsi que des mesures d'accompagnement et de reclassement adaptées, si les licenciements prononcés par l'employeur, peu important leur qualification de licenciement individuel pour motif économique par l'article L. 2242-23 du code du travail, concernaient au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par refus d'application les articles L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, L. 1233-61 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1233-62 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1235-10 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, tels qu'interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la directive n °98/59/CE, 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 21 de la Charte sociale européenne. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.
11. Selon l'article L. 2242-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'accord issu de cette négociation comporte notamment « les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié (?) dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié », les « mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé » et « les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique », tout en garantissant aux salariés que leur mobilité ne pourra entraîner aucune diminution du niveau de leur rémunération ou de leur classification.
12. L'accord doit également prévoir, aux termes de l'article L. 2242-23, alors en vigueur, les « mesures d'accompagnement et de reclassement » dont les salariés peuvent bénéficier, s'ils refusent une mobilité interne proposée en application de cet accord.
13. Selon ce même texte, lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en oeuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail. Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
14. Selon l'article 1er de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs :
1. Aux fins de l'application de la présente directive :
a) on entend par "licenciements collectifs" : les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres :
i) soit, pour une période de trente jours :
¿ au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs ;
¿ au moins égal à 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs ;
¿ au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs ;
ii) soit, pour une période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à 20, quel que soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés ;
b) on entend par « représentants des travailleurs » : les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres.
Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au premier alinéa, point a), sont assimilées aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq.
15. L'article 2 de la directive 98/59/CE prévoit que :
1. Lorsqu'un employeur envisage d'effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord.
2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés. Les États membres peuvent prévoir que les représentants des travailleurs pourront faire appel à des experts, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l'employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations :
a) de leur fournir tous renseignements utiles et
b) de leur communiquer, en tout cas, par écrit :
i) les motifs du projet de licenciement ;
ii) le nombre et les catégories des travailleurs à licencier ;
iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés ;
iv) la période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements ;
v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l'employeur ;
vi) la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations et/ou pratiques nationales.
16. Répondant aux questions préjudicielles, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE 4 sept. 2025, n° C-249/24, Ineo infracom), d'abord, que l'article 1er , paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si les résiliations de contrats de travail fondées sur le refus, par les travailleurs, de l'application à leur contrat de travail des stipulations d'un accord collectif relatives à la mobilité interne doivent être considérées comme relevant de la notion de « licenciements », au sens du point a) du premier alinéa de cette disposition, la juridiction de renvoi doit examiner si, eu égard à cet accord collectif et aux stipulations du contrat de travail, les travailleurs concernés sont tenus d'accepter le changement de l'affectation géographique proposé par l'employeur et, en cas de réponse négative, si ce changement constitue une modification substantielle d'un élément essentiel du contrat de travail, de telle sorte qu'il doit en être tenu compte pour le calcul du nombre de licenciements intervenus. Si cette condition n'était pas remplie, la résiliation du contrat de travail faisant suite au refus du travailleur d'accepter une telle modification constituerait une cessation de ce contrat intervenue à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive, de telle sorte qu'il doit également en être tenu compte pour le calcul du nombre de licenciements intervenus.
17. A cette fin, la Cour de justice a précisé que, s'agissant de la question de savoir si le lieu de travail doit être considéré comme constituant un « élément essentiel » du contrat de travail, au sens de la jurisprudence citée au point 41, il importe de souligner que tout changement du lieu de travail peut avoir des conséquences économiques et organisationnelles importantes pour le travailleur concerné et peut constituer, en conséquence, un tel élément essentiel du contrat de travail (point 47) et que, s'agissant de la question de savoir si un changement d'affectation géographique, doit être qualifié de « modification substantielle », au sens de cette jurisprudence, il convient de constater que le caractère substantiel d'une telle affectation dépend notamment du caractère temporaire ou non de la modification du contrat de travail envisagée, de la distance entre le lieu de travail d'origine et le lieu de la nouvelle affectation, ainsi que d'autres éventuelles mesures d'accompagnement visant à compenser l'affectation proposée (point 48).
18. La Cour de cassation juge que la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié. S'agissant du lieu de travail, la mutation est subordonnée à l'accord du salarié, si elle implique un changement de secteur géographique (Soc. 3 mai 2006, pourvoi n° 04-41.880 ; Soc. 17 février 2021, pourvoi n° 19-22.013) ou si le lieu de travail a été contractualisé par une clause prévoyant de manière claire et précise que le travail s'exécute exclusivement en un lieu déterminé.
19. La Cour de justice a dit pour droit, ensuite, que l'article 2 de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens que l'information et la consultation des représentants des travailleurs auxquelles il est procédé avant la conclusion d'un accord collectif relatif à la mobilité interne peuvent être considérées comme constituant une consultation au sens de cet article, pour autant que les obligations d'information prévues au paragraphe 3 de celui-ci soient respectées (point 66).
20. Sur ce point, elle a rappelé que, selon sa jurisprudence, la procédure de consultation prévue à l'article 2 de la directive doit être déclenchée par l'employeur au moment où a été adoptée une décision stratégique ou commerciale le contraignant à envisager ou à projeter des licenciements collectifs (arrêts du 10 septembre 2009, [O] [P] [S] [X] e.a., C-44/08, point 48, et du 21 septembre 2017, Socha e.a., C-149/16, point 31). Tel est le cas lorsque l'employeur décide de proposer des modifications du contrat de travail, dont il doit raisonnablement s'attendre à ce qu'elles ne soient pas acceptées par un certain nombre de travailleurs entraînant, par voie de conséquence, la résiliation de leur contrat de travail (arrêt du 21 septembre 2017, Socha e.a., C-149/16, point 32) (point 57).
21. La Cour de justice a également précisé que la naissance de l'obligation de l'employeur d'entamer les consultations sur les licenciements collectifs envisagés ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés à l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de la directive 98/59. En effet, le libellé de cette disposition énonce clairement que les renseignements visés doivent être fournis par l'employeur « en temps utile au cours des consultations », afin « de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives ». Il en découle que ces renseignements peuvent être communiqués lors des consultations, et non nécessairement au moment de l'ouverture de celles-ci (arrêt du 10 septembre 2009, [O] [P] [S] [X] e.a., C-44/08, points 51, 52 et 55) (point 59).
22. La Cour de justice a encore souligné que la société Ineo infracom devait s'attendre, lors de la négociation de cet accord, à ce qu'un certain nombre de travailleurs n'acceptent pas de telles modifications unilatérales de leur contrat de travail sur le fondement dudit accord et que, par voie de conséquence, leurs contrats respectifs soient résiliés (points 63 et 64) et que dans ces conditions, il incombe à la Cour de cassation « d'examiner si les obligations d'information prévues à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 98/59 ont été respectées » (point 65).
23. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le moyen, il n'y a aucune conséquence quant à une éventuelle obligation, qui serait déduite du droit de l'Union, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Dans l'arrêt du 19 juin 2025, n° C-419/24, la Cour de justice a en effet rappelé qu' il « ne découle pas de la directive 98/59 une quelconque obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (...) », et que « l'objectif principal de cette directive consiste à faire précéder les licenciements collectifs de l'information et de la consultation des représentants des travailleurs ainsi que de l'information de l'autorité publique compétente », ce dont il résulte qu'il « ne ressort pas de ces obligations en matière d'information, de consultation et de notification, mises à la charge des employeurs en vertu de la directive 98/59, une obligation spécifique, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. »
24. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la rupture du contrat de travail notifiée par la société aux salariés à la suite de leur refus de mobilité géographique encadrée par l'accord de mobilité interne relève de la notion de licenciement au sens de la directive 98/59, s'agissant d'une modification substantielle d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié, dès lors que la perte du marché Gard-Lozère entraînait nécessairement un déplacement avec une longue distance, la société reconnaissant qu'elle avait proposé aux salariés concernés des affectations pérennes qui dépassaient leur zone géographique d'emploi, d'autre part, que plus de dix salariés sur une période de trente jours ayant été concernés par la mesure, les conditions de seuil prévues par l'article 1er de la directive 98/59 sont remplies, de sorte que les représentants du personnel doivent être consultés dans les conditions posées par la directive 98/59, pour empêcher les licenciements, ou en réduire le nombre, consécutifs à la mise en oeuvre de l'accord de mobilité interne.
25. Cependant, il ressort des travaux parlementaires que les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L. 1233-33 du code du travail relatifs à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
26. Or, il est constant que les directives sont dépourvues d'effet direct horizontal, la Cour de justice énonçant qu'une « directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et une disposition d'une directive ne peut donc être invoquée en tant que telle à l'encontre d'une telle personne » (CJCE, 26 février 1986, aff. 152/84, Marshall c/ Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority).
27. Si le juge national est tenu de procéder à une interprétation conforme du droit national, afin d'assurer, dans la mesure du possible, la conformité de ce droit avec le résultat visé par une directive (CJCE, 10 avril 1984, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann c/ Land Nordrhein-Westfalen, C-14/83), ce principe d'interprétation conforme trouve toutefois sa limite dans l'interdiction faite au juge de procéder à une interprétation contra legem du droit national (CJUE, 24 janvier 2012, Maribel Dominguez, C-282/10).
28. Certes, la Cour de justice a admis qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec une directive, le juge national puisse laisser cette réglementation nationale inappliquée au profit des dispositions de la directive, y compris dans un litige entre particuliers, mais uniquement sur le fondement d'un droit consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ayant vocation à être appliqué dans toutes les situations régies par le droit de l'Union et notamment dans les litiges opposant deux particuliers (CJUE, 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV c/ Tetsuji ShimizuC684/16 ; CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal contre Maria Elisabeth Bauer et Volker Willmeroth c/ Martina Broßonn, C 569/16 et C-570/16).
29. Et il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE 15 janvier 2014, Association de médiation sociale contre Union locale des syndicats CGT e.a., C-176/12) que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux ne se suffit pas à lui-même pour conférer aux travailleurs un droit invocable en tant que tel, dans un litige qui les oppose à leur employeur dans une situation couverte par une directive européenne.
30. Par ailleurs, la Cour de cassation juge que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers (Soc., 11 mai 2022, pourvois n° 21-15.247 et n° 21-14.490).
31. Il en découle que les dispositions de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
32. En outre, les dispositions des articles 1 et 2 de la directive 98/59, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent permettre, dans un litige entre particuliers, d'écarter l'application de cette disposition de droit national contraire.
33. En conséquence, c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a retenu que les salariés ne pouvaient prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour non-respect de l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
34. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 28 mai 2026 n° 25-60.232 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 574 F-B
Recours n° M 25-60.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [L] [D] épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 25-60.232 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Mme [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les spécialités « traduction en biélorusse » (H-02.09.02) et « traduction en russe » (H-02.09.14).
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle Mme [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [D] fait valoir qu'elle est inscrite depuis le 19 décembre 2013 sur la liste des interprètes et traducteurs prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la liste des experts d'une cour d'appel prévue par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Elle précise qu'il s'agit de listes distinctes et que son inscription sur cette liste ne peut lui être opposée pour lui refuser son inscription sur la liste des experts judiciaires.
Réponse de la Cour
Vu l'article 5, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Aux termes de ce texte, aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel.
5. Par ailleurs, l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit l'établissement d'une liste d'interprètes traducteurs distincte de la liste des experts judiciaires.
6. L'article R. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
7. Il en résulte que l'interdiction du cumul d'inscription sur les listes de plusieurs cours d'appel ne concerne pas la liste des interprètes traducteurs prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Pour rejeter la demande de Mme [D], au visa de l'article 5 du décret du 23 décembre 2004, l'assemblée générale retient que la candidate est inscrite sur une liste de la cour d'appel de Paris.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort de son dossier de candidature que Mme [D] est uniquement inscrite sur la liste des interprètes traducteurs prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la cour d'appel de Paris, l'assemblée générale a méconnu le texte susvisé.
10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [D].
Civ.2 28 mai 2026 n° 25-60.175 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 565 F-B
Recours n° Z 25-60.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [K] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 25-60.175 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. M. [A] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « Explosion », « Incendie » et les spécialités « Incendie » et « Explosion ».
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle M. [A] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le candidat ne justifie pas d'une qualification suffisante dans les spécialités sollicitées, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [A] fait valoir que la décision de l'assemblée générale est entachée d'un vice de motivation en ce qu'elle n'explique pas en quoi les qualifications présentées seraient insuffisantes pour prétendre à une inscription initiale sur la liste des experts. Il ajoute que la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque, d'une part, il résulte notamment de sa demande d'inscription qu'il dispose de qualifications techniques en lien direct avec les opérations d'incendie et d'explosion, qu'il est titulaire des diplômes de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels et de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels et qu'il justifie d'une nomination au grade de commandant ainsi que d'une expérience professionnelle afférente. D'autre part, que des candidats de compétence équivalente à la sienne, voire moindres, ont été inscrits et réinscrits sur la liste des experts près de la cour d'appel de Rennes. M. [A] invoque enfin le fait que l'assemblée générale a commis une erreur de droit en refusant de l'inscrire sur la liste des experts au motif qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire alors qu'il est inscrit au barreau de Rennes et que l'article 6.3.1. du règlement intérieur de la profession d'avocat prévoit que l'avocat peut exercer les fonctions d'expert judiciaire.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. Si un avocat est autorisé à être investi d'une mission d'expert par l'article 6.3.1, alinéa 1er, du règlement intérieur de la profession d'avocat, il est, comme tout candidat, soumis à la condition réglementaire d'une formation à l'expertise pour pouvoir être inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel.
6. C'est par une décision suffisamment motivée, le mettant en mesure de connaître les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, et exempte d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale, devant laquelle il n'a produit aucun document justifiant d'une formation à l'expertise au cours de ses formations universitaire ou professionnelle, a décidé de ne pas inscrire M. [A] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Soc. 28 mai 2026 n° 24-17.311 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 490 FS-B
Pourvoi n° N 24-17.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-17.311 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Estivin primeurs de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Estivin groupe holding finance, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Logiprest, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société Primever Tours, société anonyme, anciennement dénommée Estivin logistique services,
5°/ à la société Fraich'envie, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Groupe Estivin développement, société à responsabilité limitée,
toutes cinq ayant leur siège [Adresse 3],
7°/ au Syndicat régional des transports du centre CFDT-FGTE, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Touraine primeurs Estivin marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Estivin primeurs de Loire, Estivin groupe holding finance, Logiprest, Primever Tours, Fraich'envie, Groupe Estivin développement et Touraine primeurs Estivin marché, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2024), l'unité économique et sociale (UES) groupe Estivin est composée des sociétés Estivin groupe holding finance, Estivin primeurs de Loire, Primever Tours (anciennement dénommée Estivin logistique services), Logiprest, Groupe Estivin développement, Fraich'envie, Touraine primeurs Estivin marché.
2. Le 12 mai 2001, un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé entre, d'une part les sociétés de l'UES Estivin, d'autre part le syndicat CFDT et le syndicat CFTC. Le syndicat CFTC a, par la suite, perdu sa qualité d'organisation syndicale représentative au sein de l'UES.
3. Le 27 juillet 2018, un accord d'entreprise a été signé entre les sociétés de l'UES Estivin et le syndicat CFDT portant avenant à l'accord du 12 mai 2001 et concernant la quatrième partie relative au personnel d'entrepôt des sociétés de l'UES.
4. Le 16 novembre 2018, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (l'UD FO 37) a assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés composant l'UES Estivin et l'Union départementale des syndicats CFDT d'Indre-et-Loire afin d'annuler l'accord d'entreprise signé le 27 juillet 2018. En cours de procédure, elle a formé une demande additionnelle tendant à dire que la dénonciation, par lettre du 10 février 2020, de l'accord du 12 mai 2001 était parfaite et avait pris effet le 13 mai 2021 ou, subsidiairement, le 19 mai 2021.
5. Le syndicat régional des transports du Centre CFDT-FGTE est volontairement intervenu aux débats.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. L'UD FO 37 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à juger que sa dénonciation de l'accord du 12 mai 2001 était parfaite et avait pris effet le 13 mai 2021 ou, subsidiairement, le 19 mai 2021, alors « que lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, peu important sa qualité ou non de signataire de l'accord dénoncé ; qu'en considérant que l'UD FO 37 n'avait pas qualité pour dénoncer l'accord d'entreprise du 12 mai 2001 au motif qu'elle n'en avait pas été signataire, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que l'une des organisations syndicale signataires de l'accord du 12 mai 2001 avait perdu sa qualité d'organisation représentative dans l'entreprise et, d'autre part, que l'UD FO 37 était représentative dans l'entreprise et qu'elle avait recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 2261-10, alinéa 4, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2261-10 du code du travail :
8. Aux termes de l'article L. 2261-10 du code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation. Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
9. Il résulte du dernier alinéa de ce texte, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu'une organisation syndicale de salariés, même non signataire d'un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu'elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord a perdu la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord.
10. Pour débouter l'UD FO 37 de ses demandes relatives à la dénonciation de l'accord du 12 mai 2001, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 2261-10 sont relatives à la dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ainsi que le précise l'alinéa 1er de ce texte inclus dans la sous-section du code du travail intitulée « dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés », que l'accord d'entreprise du 12 mai 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail n'a été signé que par les syndicats CFTC et CFDT, que l'UD FO 37 n'ayant pas la qualité de signataire de cet accord, elle ne peut le dénoncer en application de l'alinéa 4 de l'article L. 2261-10 du code du travail, quand bien même le syndicat CFTC a perdu sa qualité d'organisation représentative et que, le syndicat CFDT étant toujours représentatif dans le groupe Estivin, il dispose seul de la qualité pour dénoncer l'accord d'entreprise du 12 mai 2001.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat CFTC avait perdu sa qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de l'accord collectif du 12 mai 2001 et que l'UD FO 37 était devenue le syndicat représentatif majoritaire à l'issue des dernières élections professionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif déboutant l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire de sa demande tendant à constater les effets de la dénonciation de l'accord d'entreprise du 12 mai 2001 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'UD FO 37 aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Civ.2 28 mai 2026 n° 24-19.146 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 561 F-B
Pourvoi n° H 24-19.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Tango, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-19.146 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aréas dommages, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Tango, de la SCP Duhamel, avocat de la société Aréas dommages, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2024), la société Distribution chauffage sanitaire (la société DSC) a, suivant contrat du 28 janvier 2019, confié à la société Tango l'organisation de séminaires professionnels en Chine.
2. Le 19 novembre 2019, la société Tango a souscrit auprès de la société Aréas dommages (l'assureur), « pour le compte de son client », une police d'assurance « Risques d'opération » couvrant les pertes financières liées à l'annulation de voyages.
3. Les séminaires en Chine ont été annulés par la société DSC en raison de l'épidémie de Covid-19.
4. L'assureur ayant dénié sa garantie, les sociétés DSC et Tango l'ont assigné en indemnisation.
5. L'assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Tango.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
6. L'assureur soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que l'arrêt déféré à la Cour n'a pas mis fin à l'instance.
7. L'article 607 du code de procédure civile prévoit que peuvent être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Aux termes de l'article 608 de ce code, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.
8. L'arrêt déféré à la Cour, s'il n'a pas mis fin à l'instance entre la société DSC et l'assureur, a mis fin à l'instance opposant la société Tango à l'assureur.
9. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. La société Tango fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes telles que formulées dans l'acte d'assignation du 19 août 2020, formées par elle à l'encontre de l'assureur pour défaut de qualité à agir, alors :
« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès ; que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société Tango contre l'assureur, la cour d'appel a, reprenant à son compte les motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état, énoncé que les conditions particulières de la police « mentionnaient en qualité de souscripteur "Tango Voyages pour le compte de son client DSC" », ce dont le juge de la mise en état « a justement déduit que la société Tango n'avait conclu le contrat d'assurance qu'en qualité de mandataire de la société DSC, seule bénéficiaire du contrat, et qu'elle n'avait donc pas qualité à agir en paiement de l'indemnité d'assurance », ce que corroborait l'article 11.1 du contrat de voyage ; qu'elle a ajouté que, s'agissant d'une assurance pour compte, son souscripteur « ne peut, en l'absence de la convention l'y autorisant expressément, obtenir le paiement de l'indemnité à son profit » et que, faute de « stipulation autorisant expressément la société Tango à solliciter l'indemnité d'assurance à son profit », elle « n'aurait pas qualité à agir en paiement de l'indemnité » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'existence même de la créance indemnitaire invoquée par la société Tango à l'encontre de l'assureur, la société Aréas dommages, l'existence de cette créance n'étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le souscripteur d'une police d'assurance a nécessairement intérêt à agir contre l'assureur, cet intérêt à agir, faute d'action attitrée, se confondant avec sa qualité à agir ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que la société Tango avait souscrit le contrat d'assurance litigieux, ce dont il se déduisait qu'elle avait intérêt à agir contre l'assureur, et, partant, qualité à agir contre ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Le souscripteur d'une assurance pour compte qui stipule que l'assuré est le seul bénéficiaire de l'indemnité d'assurance n'a pas qualité à agir en paiement de cette indemnité à son profit.
12. L'arrêt retient que, dans l'hypothèse où le contrat d'assurance serait qualifié d'assurance pour compte, si le souscripteur d'une assurance pour compte a qualité pour demander l'exécution de la garantie au profit de l'assuré qui a subi le dommage à la suite du risque assuré, il ne peut, en l'absence de convention l'y autorisant expressément, obtenir le paiement de l'indemnité à son profit. Il ajoute qu'il n'est pas allégué de stipulation autorisant expressément la société Tango à solliciter l'indemnité d'assurance à son profit.
13. Ayant ainsi relevé qu'aucune stipulation n'autorisait la société Tango, en sa qualité de souscriptrice, à réclamer le paiement de l'indemnité d'assurance à son profit, la cour d'appel a, sans statuer sur leur bien-fondé, exactement décidé que les demandes de cette société étaient irrecevables.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Crim. 28 mai 2026 n° 25-82.732 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 25-82.732 FS-B
N° 00605
LR 28 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2026
M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 19 mars 2025, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, un stage de responsabilité parentale, a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Y] [U], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur son fils [C] [U], mineur de 15 ans, en présence d'un autre mineur, par un ascendant, faits commis du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2022.
3. Le juge du premier degré a déclaré M. [U] coupable de ces faits, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a dit n'y avoir lieu à retrait de l'autorité parentale, et a statué sur l'action civile formée par Mme [P] [M], agissant en qualité de représentante légale du mineur [C] [U].
4. M. [U] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [U] sur ses enfants mineurs, [L] [U] né le [Date naissance 2] 2013 et [C] [U] né le [Date naissance 1] 2009, alors « que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ; qu'il en résulte que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en infirmant le jugement de première instance qui avait dit n'y avoir lieu à retrait de l'autorité parentale et en ordonnant, à l'encontre de M. [U], le retrait de l'exercice d'une telle autorité à l'égard de ses deux enfants mineurs, quand le prévenu était seul appelant des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel a méconnu l'article 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, après avoir déclaré M. [U] coupable de violences volontaires sur un de ses enfants mineurs, a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de celui-ci à l'égard de ses enfants, alors que la partie civile n'avait pas relevé appel et que le ministère public avait formé appel des dispositions pénales du jugement.
7. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale.
8. En effet, en application de l'article 222-48-2 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, la juridiction de jugement, en cas de déclaration de culpabilité pour les crimes et délits qu'il prévoit, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de celle-ci.
9. Cette mesure, à caractère civil, n'a pas pour objet de réparer un préjudice.
10. Il appartient en conséquence à la cour d'appel, saisie de l'action publique, de se prononcer sur cette mesure dès lors qu'elle entre en voie de condamnation du chef d'une infraction visée à l'article précité, peu important l'absence d'appel sur l'action civile.
11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [U], alors « que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l'équité de la procédure ; que, si aucune disposition du code de procédure pénale ne permet de contraindre la partie civile à comparaître devant la juridiction correctionnelle, il appartient aux juges, à défaut de confrontation durant l'enquête entre le prévenu et la partie civile dont les déclarations sont incriminantes, de mettre en oeuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d'assurer la comparution de cette partie civile, afin de permettre à la défense, qui en a manifesté la volonté, de l'interroger ; qu'en refusant d'ordonner le renvoi de l'affaire aux fins d'organiser une confrontation entre M. [U] et son fils, partie civile, aux motifs que celui-ci était mineur, qu'il avait exprimé son refus de comparaître, qu'il avait déjà été entendu sur les faits reprochés à son père et que ce dernier disposait d'une autorité à son égard, sans expliquer en quoi les moyens procéduraux à sa disposition ne permettaient pas d'assurer la comparution de la partie civile dont le témoignage était, pourtant, déterminant, aucune confrontation entre le père et l'enfant n'ayant jamais eu lieu, ni durant l'enquête, ni à l'audience de première instance, ni en quoi la comparution de la partie civile, à l'audience ou en visioconférence, se heurtait à un obstacle insurmontable, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
13. Selon le premier de ces textes, toute personne accusée d'une infraction a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
14. Selon le second, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
15. La Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l'équité de la procédure, qu'il appartient aux juges de déployer tous les efforts pour tenter d'assurer la comparution du témoin dont le témoignage est déterminant, et exige qu'un contrôle minutieux des raisons données pour justifier l'incapacité du témoin à assister au procès soit effectué en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé.
16. Il s'en déduit qu'au regard des déclarations incriminantes du plaignant et à défaut de confrontation, durant l'enquête, entre celui-ci et le prévenu, il appartient aux juges, d'une part, de mettre en oeuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d'assurer la comparution de la partie civile à l'audience, afin de permettre à la défense, qui en avait manifesté la volonté, de l'interroger, d'autre part, de vérifier si son absence était justifiée par une excuse légitime.
17. Pour rejeter la demande de renvoi formée par M. [U] afin qu'il puisse être confronté à son fils, l'arrêt attaqué relève que la demande de dispense de comparution présentée par l'avocat de [C] [U] est légitime, puisque le mineur a été entendu sur les faits à de nombreuses reprises, par les enquêteurs, le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et deux experts psychologues.
18. Les juges ajoutent que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de ne pas aller à l'encontre de sa volonté, dès lors que sa souffrance, attestée par deux psychologues, justifie qu'il ne soit pas confronté à son père.
19. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
20. [C] [U], dont les déclarations sont incriminantes pour le prévenu, n'a jamais été confronté à celui-ci, et n'a pas comparu devant les juridictions de jugement. Sa mère s'est constituée partie civile en son nom et a été représentée aux audiences de première instance et d'appel par un avocat, qui a expliqué que le mineur, âgé de 16 ans lors de l'audience d'appel, ne souhaitait pas comparaître et que la demande de M. [U], poursuivi pour violences, pouvait s'analyser en une pression psychologique supplémentaire.
21. Cependant, aucune pièce actualisée n'a été produite devant les juges ni demandée par eux pour justifier de cet empêchement de comparaître.
22. Les juges n'ont pas ordonné la comparution personnelle de [C] [U] à l'audience, y compris par un moyen de télécommunication audiovisuelle sur le fondement de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, alors qu'ils disposaient de cette faculté sans pour autant user de la contrainte.
23. Ils n'ont pas davantage ordonné une expertise pour vérifier si la comparution de la partie civile, à l'audience ou en visioconférence, se heurtait à un obstacle insurmontable.
24. La cassation est, en conséquence, encourue.
Civ.2 28 mai 2026 n° 25-12.485 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 543 F-B
Pourvoi n° N 25-12.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Arnoux vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-12.485 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Arnoux vacances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2024), la société Arnoux vacances (l'assurée), qui exploite un centre de vacances, a souscrit le 27 novembre 2008 auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance multirisque professionnelle dénommé « Locations en meublé de tourisme », qui comprend une garantie « pertes d'exploitation ».
2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.
3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué le 4 février 2021 une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, qui a dénié sa garantie.
4. L'assurée a assigné l'assureur en indemnisation de ses pertes d'exploitation devant un tribunal de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « qu'en affirmant que "contrairement à ce que soutient la société Arnoux vacances, le centre de vacances "Eyssina" n'a pas été concerné par l'interdiction d'accueillir du public prescrite par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid19, alors que les centres de vacances ne figurent pas dans la liste des établissements concernés par cette mesure" quand l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 (JO 15 mars 2020) portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, remplacé par l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2020 (JO 16 mars 2020) complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 disposait "I. - Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : ? - au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5", la cour d'appel a violé par refus d'application ledit texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :
6. Selon ce texte, les centres de vacances ne peuvent plus accueillir du public.
7. Pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le centre de vacances qu'elle exploite n'a pas été concerné par l'interdiction d'accueillir du public prescrite par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 dans la mesure où les centres de vacances ne figurent pas dans la liste des établissements concernés par l'interdiction d'accueillir du public.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. L'assurée fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en affirmant que "la société Arnoux vacances était parfaitement autorisée à recevoir du public dans son centre de vacances puisqu'en application des décrets du 23 mars 2020 et du 29 octobre 2020, les centres de vacances ont pu continuer de recevoir les personnes vivant de manière régulière dans ces établissements", sans répondre aux conclusions péremptoires de la société Arnoux Vacances qui faisait valoir que son activité ne permet pas d'occupant à demeure, de sorte qu'elle n'entrait pas dans l'exception réglementaire permettant de recevoir du public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code civil :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour débouter l'assurée de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient qu'elle était autorisée à recevoir du public dans son centre de vacances puisqu'en application des décrets du 23 mars 2020 et du 29 octobre 2020, les centres de vacances ont pu continuer de recevoir les personnes vivant de manière régulière dans ces établissements.
12. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'assurée selon lequel son activité ne lui permettait pas d'héberger des occupants à demeure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
13. L'assurée fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant que "les mesures administratives de restriction de déplacement des populations prescrites dans le cadre des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid 19 ? ne constituent pas une mesure "d'interdiction d'accès émanant des autorités" garantie par la police d'assurance Profil Pro n° 4348351 multirisque "Locations en meublé de tourisme" souscrite", quand l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 (JO 15 mars 2020) portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, remplacé par l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2020 (JO 16 mars 2020) complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 disposait "I. - Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : ? - au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5 », ce dont il résultait que l'interdiction d'accueillir du public constituait une interdiction d'accès, puisque même si des déplacements ont pu être autorisés, ils ne permettaient en aucun cas l'accès aux établissement visés par ce texte, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
14. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
15. Pour rejeter les demandes de l'assurée, après avoir rappelé que le contrat d'assurance souscrit comporte une garantie « pertes d'exploitation » ainsi libellée : « nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant d'une interdiction d'accès émanant des autorités », l'arrêt énonce que, si les mesures administratives de restriction de déplacement des populations prescrites dans le cadre des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont nécessairement eu pour conséquence une perte de fréquentation des établissements recevant du public, et notamment les centres de vacances, elles ne constituent pas une mesure « d'interdiction d'accès émanant des autorités », garantie par la police d'assurance souscrite.
16. En statuant ainsi, alors que les arrêtés et décrets pris par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ont interdit aux centres de vacances d'accueillir du public, ce qui constitue, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Crim. 27 mai 2026 n° 24-84.097 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 24-84.097 FS-B
N° 00584
AL19 27 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026
M. [Z] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, usage de faux et abus de biens sociaux, à deux cent cinquante jours-amende de 100 euros, la seconde, pour exécution par personne morale d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et infraction à la législation sur les étrangers, à 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 5 mars 2026 (n° 26-70.001).
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [N] et la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, M. Cavalerie, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, ainsi que M. Vincent Fougères, conseiller référendaire, qui a assisté au délibéré, M. Bigey, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 23 mars 2021, un inspecteur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), agissant dans le cadre du comité départemental anti-fraude (CODAF), a contrôlé un chantier d'agrandissement de la société [2], sur un terrain propriété de la société [1]. Il a demandé aux neuf personnes se trouvant sur place de justifier de leur identité.
3. Il a ensuite requis l'assistance de la police aux frontières afin de procéder au contrôle d'identité des personnes présentes, ainsi que de M. [Z] [N] qui s'est spontanément présenté aux enquêteurs.
4. Suite à ce contrôle, M. [N], en qualité de gérant de fait des sociétés [1] et [2], a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, usage de faux et abus de biens sociaux.
5. La société [1] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution par personne morale d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et emploi par personne morale d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié.
6. Devant le tribunal correctionnel, la société [1] a sollicité l'annulation du contrôle et soutenu que l'inspecteur de l'URSSAF ne pouvait pénétrer sans son consentement sur le terrain qu'elle détenait, terrain privé non accessible au public.
7. Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité soulevée par la société prévenue et a annulé le contrôle de l'URSSAF ainsi que l'entière procédure et constaté qu'il n'était pas valablement saisi.
8. Le ministère public et l'URSSAF ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième à sixième moyens
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, alors « que les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne disposent d'aucun droit d'entrée et de visite lorsqu'ils engagent la procédure prévue aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits articles. »
Réponse de la Cour
11. Pour infirmer le jugement ayant prononcé la nullité du contrôle effectué par l'inspecteur de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce notamment que les agents de contrôle cités à l'article L. 8271-1-2 du code du travail bénéficient d'une mission à part entière d'enquête en matière de travail illégal, au titre de laquelle ils disposent de droits élargis dont ils ne sont pas dotés dans le cadre de leur mission habituelle.
12. Rappelant les termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les juges exposent que si tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 dudit code est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
13. Ils ajoutent que l'article L. 8271-6-1 dudit code habilite les agents de l'URSSAF à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par un employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
14. Ils relèvent également que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, parmi lesquels figurent les agents de l'URSSAF, exercent leur droit d'entrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à l'article L. 8113-1 du même code.
15. Ils concluent que, dans le cadre de la recherche des infractions au travail illégal, les inspecteurs de l'URSSAF disposent d'un droit d'entrée, de sorte que la demande tendant à voir constater l'impossibilité pour un agent de cet organisme de pénétrer sur un terrain non accessible au public appartenant à une catégorie de personnes qui n'est pas citée par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale pour réaliser un contrôle, doit être rejetée.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
17. En effet, il résulte des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail que les agents des organismes de recouvrement, parmi lesquels les agents de contrôle de l'URSSAF, qui exercent un contrôle sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants dudit code, disposent, aux fins de la recherche d'infractions de travail dissimulé, d'un droit d'entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant, en l'absence d'opposition manifestée par ces derniers, une telle opposition n'étant pas alléguée en l'espèce.
18. Le moyen ne peut qu'être écarté.
Mais sur le septième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement à payer à l'URSSAF la somme de 825,22 euros en réparation de son préjudice financier, alors :
« 1°/ que seul donne droit à réparation le préjudice directement causé par l'infraction ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne peut demander réparation du préjudice induit par ses investigations que si ces dernières ont été rendues plus complexes en raison de l'une des infractions poursuivies ; qu'en indemnisant l'URSSAF PACA pour son préjudice financier né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de 29 heures pour mettre à jour les infractions, sans constater que les investigations avaient été rendues plus complexes par la commission de l'une des infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne peut demander réparation du préjudice induit par ses investigations que si ces dernières dépassent le fonctionnement normal du service ; qu'en indemnisant l'URSSAF pour son préjudice financier né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de 29 heures pour mettre à jour les infractions, sans expliquer en quoi il s'agissait d'investigations spécifiques dépassant sa mission légale de recherche des infractions constitutives de travail illégal, la cour d'appel a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :
20. Selon les deux premiers de ces textes, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie.
21. Il s'en déduit que les surcoûts de gestion de l'URSSAF liés à la mise en oeuvre d'une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s'ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l'exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe.
22. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
23. Pour indemniser l'URSSAF de son préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce que cet organisme justifie du montant de son préjudice né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de vingt-neuf heures pour mettre au jour les infractions, se détournant ainsi de sa mission habituelle de service public, à savoir le recouvrement des cotisations sur la base des déclarations effectuées par les employeurs, pour effectuer des investigations qui n'auraient pas été nécessaires si les prévenus avaient respecté leurs obligations sociales.
24. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les investigations conduites par les agents de l'URSSAF ont excédé la charge normale de recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions rendues obligatoires par la loi incombant à cet organisme, n'a pas justifié sa décision.
25. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du coût de gestion engendré par le suivi du dossier. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
27. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet des pourvois, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [N] et de la société [1] étant devenue définitive, par suite du rejet des six premiers moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.
Crim. 27 mai 2026 n° 25-84.056 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 25-84.056 F-B
N° 00681
ECF 27 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026
M. [G] [N], les sociétés [1], Centre international de transaction immobilière, Centre d'intervention en transmissions immobilières, et Compagnie d'investissements et de transactions immobilières ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2024, qui, pour travail dissimulé et fraude pour l'obtention d'allocations de maintien ou de sauvegarde de l'emploi, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [N] et des sociétés [1], Centre international de transaction immobilière, Centre d'intervention en transmissions immobilières, Compagnie d'investissements et de transactions immobilières, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [N] est dirigeant des sociétés précitées qui ont pour activités la transaction, la gestion et l'expertise immobilières.
3. L'inspection du travail a procédé au contrôle inopiné de différents établissements et à différentes auditions, dont celle de M. [N], le 6 octobre 2020, sous le régime de l'audition libre, l'enquête se clôturant par un procès-verbal de constat d'infractions le 25 janvier 2021.
4. M. [N] et les sociétés qu'il dirige ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des faits de fraude pour l'obtention d'allocations de maintien ou de sauvegarde de l'emploi et de travail dissimulé.
5. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal correctionnel a fait droit à une exception de nullité soulevée par les prévenus et les a en conséquence relaxés, l'Agence de services et de paiement (ASP), constituée partie civile, étant quant à elle déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
6. L'ASP a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les autres exceptions de nullité, alors :
« 1°/ que lors d'une visite d'inspection, l'agent de contrôle doit informer de sa présence l'employeur ou son représentant ; que la cour d'appel qui, bien qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les agents de contrôle aient informé M. [N] de leur visite le 7 juillet 2020 dans les différents établissements des sociétés qu'il dirige, a néanmoins affirmé, pour écarter le moyen de nullité, que chaque agence avait un représenté ayant pu constater que des visites allaient être diligentées et que les agents de contrôle ne pouvaient pas, pour chacune des agences, matériellement informer M. [N] des visites qu'ils allaient mettre en oeuvre, a méconnu l'article R. 8124-25 du code du travail et les articles 593 et 802 du code de procédure pénale ;
2°/ que fait nécessairement grief à la personne poursuivie l'irrégularité tirée de l'absence de transmission au représentant de l'Etat et aux organismes de recouvrement des procès-verbaux relevant des infractions constitutives de travail illégal, prescrite par les articles L. 8271-1-3 et L. 8271-6-4 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le moyen de nullité, que le manquement à ces obligations n'avait en l'espèce causé aucun grief à M. [N], la cour d'appel a méconnu les articles précités et l'article 802 du code de procédure pénale ;
3°/ que, en tout état de cause, en omettant de répondre au moyen de nullité tiré de l'absence de transmission au représentant de l'Etat et aux organismes de recouvrement des procès-verbaux relevant des infractions constitutives de travail illégal, en ce qu'il était également soutenu par les sociétés poursuivies, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas apprécié l'existence du grief causé à leur égard par l'irrégularité dénoncée, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal du 25 janvier 2021 prise de l'absence d'information préalable de l'employeur sur le contrôle, l'arrêt attaqué relève que, si le 7 juillet 2020, plusieurs visites ont été effectuées, M. [N] aurait été informé de la visite dans I'agence où il se trouvait, mais pas des opérations dans les autres agences.
9. Les juges ajoutent que, si l'articIe R. 8124-25 du code du travail fait état d'une obligation d'information de l'employeur ou de son représentant, en l'espèce, chaque agence avait un représentant qui a constaté que des visites allaient être diligentées dans un cadre légal, les agents de contrôle pour chacune des agences immobilières, géographiquement reparties, ne pouvant matériellement informer le prévenu des visites qu'iIs allaient mettre en oeuvre.
10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
11. En effet, s'il ne résulte pas des pièces de l'entier dossier de la procédure, dont la Cour de cassation, pour l'examen du moyen de nullité, a le contrôle, que la visite de chaque agence a eu lieu en présence d'un représentant de M. [N], celui-ci ne justifie ni même n'allègue l'existence d'un grief pris de la méconnaissance de l'article R. 8124-25 précité qui a pour objet de permettre à la personne présente sur les lieux d'assister à la visite et de formuler toutes observations.
12. Le grief ne peut qu'être écarté.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
13. Pour rejeter l'exception de nullité prise de l'absence de transmission de la procédure au représentant de l'Etat ou aux organismes de recouvrement, l'arrêt attaqué énonce qu'un tel manquement ne saurait avoir causé un quelconque grief au prévenu.
14. En prononçant ainsi, et dès lors que lesdites formalités, d'une part, ne sont pas prévues dans l'intérêt de la personne objet du contrôle mais dans celui de l'administration, pour permettre à cette dernière d'exercer, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, des actions en recouvrement des cotisations et contributions éludées, d'autre part, ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il n'est résulté aucune irrégularité de leur omission, la cour d'appel a justifié sa décision.
15. Les griefs doivent être écartés.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les prévenus à verser diverses sommes à l'ASP, alors « que dans leurs conclusions au fond, les prévenus avaient fait valoir, éléments de preuve à l'appui, que la somme de 64 033,81 euros réclamée par l'ASP à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme des allocations versées aux différentes sociétés poursuivies entre mars et juin 2020, « ne correspond pas aux allocations indûment perçues », dès lors que, d'une part, « parmi les allocations reversées par l'ASP, certaines sont parfaitement dues comme couvrant des heures effectivement chômées », d'autre part, « certaines heures, considérées par la [2] comme des heures travaillées et non déclarées, étaient en réalité effectuées les salariés en qualité de travailleurs indépendants » et, enfin, « la [2] n'a jamais précisé le nombre d'heures exactes de travail qui auraient été éludées par les sociétés intimées » ; qu'en retenant, pour condamner les prévenus au paiement de la somme réclamée par l'Agence de services et de paiement, qu'il était constant que la partie civile avait subi un préjudice total de 64 033,81 euros, les sommes correspondant à celles visées dans les préventions, en raison de demandes indues d'allocations d'activité partielle, sans répondre aux contestations soulevées par les prévenus, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Pour accorder des dommages et intérêts à l'ASP correspondant à son préjudice matériel, l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les sommes sollicitées par celle-ci dans ses conclusions, énonce qu'il est constant que la partie civile a subi un préjudice total de 64 033,81 euros, en raison de demandes indues d'allocations d'activité partielle, et que les sommes dont il est demandé le paiement correspondent à celles visées dans la prévention.
18. Les juges en déduisent qu'il y a lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation et de condamner, avec M. [N], lesdites sociétés au paiement de cette somme.
19. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
20. En effet, en évaluant, comme ils l'ont fait et dans les mêmes termes que la prévention, la réparation du préjudice résultant pour l'ASP du versement indû d'indemnisations au titre de l'activité partielle mise en place pour la sauvegarde de l'emploi en raison de la crise résultant de l'épidémie de Covid 19 à l'égard de plusieurs salariés des sociétés prévenues, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, dans la limite des conclusions des parties, de déterminer l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction.
21. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu l'article L. 8271-6-1, alinéa 2, du code du travail :
22. Selon ce texte, conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
23. Par ailleurs, il se déduit de l'article 174, alinéa 2, dudit code que l'annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d'une pièce ou d'un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l'instruction (Crim., 3 juin 2025, pourvoi n° 24-86.347, publié au Bulletin).
24. Il s'ensuit, en application de cette règle qui est d'ordre public en ce qu'elle touche à la bonne administration de la justice et s'applique également à la juridiction correctionnelle, que, saisie d'un pourvoi contestant l'étendue des nullités prononcées par voie de conséquence, la Cour de cassation, qui a le contrôle de l'entier dossier de la procédure à cette fin, doit s'assurer que la cour d'appel a, à bon droit, annulé à titre principal l'acte ou la pièce dont découleraient les nullités par voie de conséquence.
25. En l'espèce, il en résulte que la Cour de cassation est saisie des chefs de l'arêt attaqué ayant prononcé l'annulation du procès-verbal d'audition de M. [N] du 6 octobre 2020.
26. Pour prononcer sur l'exception de nullité du procès-verbal en date du 25 janvier 2021 tirée de la méconnaissance des dispositions de l¿article L. 8271-6-1 du code du travail, l'arrêt attaqué énonce que c'est à tort que le premier juge a fait droit à cette exception et a annulé l'intégralité de la procédure ainsi que ses annexes, alors que l'exigence du consentement préalable à son audition de la personne entendue, en application des dispositions de l'article précité du code du travail, ne vise qu'à la protection des intérêts de celle-ci.
27. Les juges retiennent que Ia société poursuivie du chef de travail dissimulé n'a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte, même si les personnes entendues sont ses salariés, cette règle sur l'intérêt d'une partie à agir, qui régit l'ensemble de la procédure pénale, ne constituant en rien une violation du droit de discuter un élément de preuve.
28.Ils exposent qu'au regard des dispositions de l'article L. 8271-1-2 du code du travail, M. [N], qui a été entendu Ie 6 octobre 2020 sans son consentement, dispose d'un intérêt à soulever la nullité de ce procès-verbal.
29. Ils ajoutent que ne peuvent être annulées que les seules pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité, et considèrent qu'en I'espèce la procédure, composée de procès-verbaux de constatation, d¿auditions, de pièces et d'annexes, ne saurait être affectée par I'annulation du procès-verbal vicié qui n'en est pas Ie support nécessaire.
30. Ils concluent que le jugement du tribunal correctionnel sera partiellement infirmé, en ce qu'il a annulé les dépositions des employés et l'intégralité de la procédure, seul Ie procès-verbal d'audition de M. [N], en date du 6 octobre 2020, devant être annulé pour violation des dispositions de I'article L. 8271-6-1 précité.
31. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
32. En effet, si les juges ont infirmé à bon droit le jugement en ce qu'il a annulé notamment les dépositions des employés, ils ont prononcé à tort l'annulation du procès-verbal d'audition de M. [N] daté du 6 octobre 2020 motif pris de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, alors qu'il ressort de la consultation de la page 2 dudit procès-verbal que l'intéressé, accompagné de son avocat, s'est présenté ce jour-là, dans les locaux de l'inspection du travail, en vue de son audition libre par les agents de contrôle et, qu'après avoir été notifié de ses droits conformément aux articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, il a consenti expressément à répondre aux questions susceptibles de lui être posées et certifié avoir été informé des suites qui pourraient y être données.
33. La cassation est dès lors encourue, rendant inopérant le premier moyen de cassation proposé qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé l'annulation du procès-verbal du 25 janvier 2021 par voie de conséquence de l'annulation du procès-verbal du 6 octobre 2020.
Portée et conséquence de la cassation
34. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
35. La cassation à intervenir ne concerne que l'annulation du procès-verbal d'audition de M. [N] daté du 6 octobre 2020. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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