Civ.3 5 mars 2026 n° 24-11.525 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 132 FS-B
Pourvoi n° Y 24-11.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société du Plessis Bouchet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-11.525 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [R] et Rizzo notaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Centre de formation routière Marionneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière du Plessis Bouchet, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [R] et Rizzo notaires, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Centre de formation routière Marionneau, et l'avis de M.Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillers, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2023), la société civile immobilière du Plessis Bouchet (la bailleresse) dont le gérant est M. [L], propriétaire de locaux donné à bail commercial à la société Centre de formation routière Marionneau (la locataire), a consenti le 6 juillet 2018 une promesse de vente des locaux loués à la société civile immobilière Fenix, constituée par M. [L] et ses deux enfants au prix de 450 000 euros payable comptant à hauteur de 110 000 euros et à tempérament sur quinze ans pour le surplus, sous condition suspensive de non-exercice d'un droit de préférence du locataire.
2. Le 31 juillet 2018, M. [R], notaire, a notifié l'offre de vente à la locataire au visa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, qui n'a pas manifesté son intention d'acheter le local loué.
3. La propriétaire ayant décidé de vendre au prix de 450 000 euros payable sur une durée de quinze ans par trimestrialités de 7 500 euros, avec faculté de se libérer par anticipation, le notaire a notifié à la locataire une offre de vente aux nouvelles conditions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2018 que la locataire a déclaré accepter le 12 décembre suivant.
4. La bailleresse ayant refusé de conclure la vente à son bénéfice, la locataire l'a assignée en réalisation de la vente. La bailleresse a assigné en garantie et en indemnisation de son préjudice la société Ariane Fournier [R] notaires, aux droits de laquelle est intervenue la société [R] et Rizzo notaires (le notaire).
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer la vente parfaite à l'égard de la locataire par l'acceptation de l'offre de vente et de dire que le jugement vaut vente et sera publié, alors « que l'article L. 145-46-1 alinéa 6 du code de commerce, d'ordre public, dispose que le présent article n'est pas applicable « à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint » ; que le droit de préemption du preneur à bail commercial, dérogatoire au droit de propriété, étant d'interprétation stricte, il ne peut s'appliquer à la cession intrafamiliale d'un bien au profit des enfants du bailleur ; qu'en faisant application de l'article L. 145-45-1 (lire L 145-46-1)du code de commerce à la cession intrafamiliale d'un bien dont le cédant était une SCI familiale et le cessionnaire la SCI familiale créée par les enfants du bailleur, la cour d'appel a violé l'article L. 145-46-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 145-46-1, alinéa 1er, du code de commerce, lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement, cette notification valant offre de vente au preneur. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire.
8. Selon le dernier alinéa de ce texte, ces dispositions ne sont pas applicables à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
9. Ne constitue pas une telle cession une vente consentie au profit d'une société civile immobilière, fût-elle constituée exclusivement entre parents ou alliés, laquelle a une personnalité distincte de ses associés.
10. La cour d'appel, qui a constaté que les parties à l'acte de vente projeté étaient des sociétés civiles immobilières, et non des personnes physiques, en a exactement déduit que la cession entre les sociétés du Plessis Bouchet et Fenix n'était pas faite au bénéfice de descendants au sens du dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, et que la locataire bénéficiait d'un droit de préférence.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. La bailleresse fait grief à l'arrêt de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande chiffrée concernant la perte de chance de transmettre le bien aux enfants du gérant de la société du Plessis Bouchet, alors « qu'en retenant, pour rejeter la demande de la SCI du Plessis Bouchet tendant à voir la Selarl [R] & Rizzo Notaires condamner à l'indemniser du préjudice subi, après avoir dit que le notaire avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qu'aucune indemnisation n'est sollicitée à ce titre, et qu'il n'est même pas demandé à la cour de surseoir à statuer de ce chef, quand la Sci du Plessis Bouchet faisait valoir que le notaire « devra ainsi indemniser la Sci du Plessis Bouchet de toute condamnation mise à sa charge et notamment des éventuels dommages et intérêts, mais encore des arriérés de loyers à restituer, mis à sa charge dans le dossier principal l'opposant à la société CRF Marionneau » et « de la perte de chance de transmettre son patrimoine à ses enfants », « ce dernier poste de préjudice ne pourra être liquidé qu'en cas de décision constant la vente parfaite au profit de la Sas CFR Marionneau », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel, qui a relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, la bailleresse sollicitait seulement que le notaire soit condamné à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, qu'il s'agisse de dommages-intérêts, ou au titre de la perte de chance de transmettre son patrimoine à ses enfants dans l'hypothèse où le juge ordonnerait la vente au profit de la locataire, ce poste de préjudice ne pouvant être liquidé qu'en cas de réalisation de la vente au profit de celle-ci, a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ces conclusions, que la bailleresse ne formait ni de demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de transmettre le bien aux enfants de M. [L] ni de demande de sursis à statuer.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 5 mars 2026 n° 24-10.394 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 190 F-B
Pourvoi n° U 24-10.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial (CBGE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Guinée équatoriale), a formé le pourvoi n° U 24-10.394 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2023), aux termes d'une sentence arbitrale du 24 mai 2009, la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan a condamné l'Etat de Guinée équatoriale à payer une certaine somme à la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial (la société CBGE).
2. Par une ordonnance du 15 juillet 2009, confirmée par un arrêt d'une cour d'appel du 18 novembre 2010, cette sentence a été revêtue de l'exequatur.
3. Par une requête du 14 avril 2023, la société CBGE a sollicité du juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de cession d'un bien immobilier, confisqué par un arrêt définitif du 10 février 2020 rendu contre M. [G] [V], condamné pour blanchiment, et devant être vendu à l'initiative de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC).
4. Par une ordonnance du 21 avril 2023, dont la société CBGE a relevé appel, le juge de l'exécution a rejeté la requête.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. La société CBGE fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête visant à être autorisée à faire pratiquer une ou plusieurs saisies conservatoires de créances sur les sommes constituant la quote-part à restituer à la République de Guinée équatoriale des sommes dont sera dépositaire l'AGRASC, à la suite de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 1], alors « que la propriété d'un bien confisqué, à titre de peine complémentaire, produit d'un blanchiment et pouvant être qualifié de bien mal acquis, n'est dévolue à l'Etat français que provisoirement, car il a vocation à être restitué à l'Etat victime de l'infraction ; qu'en ayant jugé, à la suite du premier juge, que les mesures de saisie conservatoire sollicitées ne pouvaient être accordées, car l'immeuble confisqué n'appartenait pas et n'appartiendrait jamais à la République de Guinée équatoriale, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 131-21, alinéa 10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, devenu l'alinéa 11, du code pénal, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
8. Selon l'article 2, XI, de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l'article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l'Etat étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées notamment pour le blanchiment de certaines infractions, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice. A cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l'ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l'association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu'elles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations.
9. Ce dernier texte institue un mécanisme spécifique de restitution des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour certaines infractions, visant, selon les travaux parlementaires, à ce que la restitution des biens dits « mal acquis » soit réalisée en affectant le produit des biens confisqués dévolus à l'Etat, au financement, conformément à des règles de comptabilité publique, des actions de développement, au plus près des populations concernées.
10. Il résulte de ces textes que la propriété du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la condamnation pénale d'une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, est affectée à l'Etat français et n'entraîne aucun transfert de propriété à l'Etat étranger concerné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale lorsque l'Etat étranger, constitué partie civile, bénéficie d'une condamnation à des dommages et intérêts et sollicite le paiement auprès de l'AGRASC, en charge de la cession du bien confisqué.
11. En application de l'article L. 111-1-1 du même code, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
12. L'arrêt relève que la propriété du bien confisqué a été transférée à l'Etat français, et que, si c'est l'AGRASC qui a vocation à en percevoir le prix de vente, elle n'est pas pour autant débitrice de la valeur de immeuble vis-à-vis de l'Etat de Guinée équatoriale, puisque c'est dans le cadre d'un programme budgétaire spécial que la restitution des fonds à l'Etat étranger a vocation à intervenir.
13. Il ajoute que les sommes dont sera dépositaire l'AGRASC à la suite de la mise en vente du bien confisqué n'appartiennent et n'appartiendront pas à l'Etat de Guinée équatoriale.
14. De ces énonciations et constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la requête en mesure conservatoire en ce qu'elle visait un bien n'appartenant pas à l'Etat étranger débiteur.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 5 mars 2026 n° 25-70.021 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis n°B 25-70.021
Juridiction : le tribunal de première instance de Nouméa
OG41
Avis du 5 mars 2026
n° 15003 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION _________________________
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Adida-Canac, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 28 octobre 2025, une demande d'avis formée le 6 octobre 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [G] à la société Crédit foncier de France.
2. La demande est ainsi formulée :
« Un commandement de payer précédant une saisie-exécution est-il, en Nouvelle-Calédonie, un acte interruptif de prescription ? »
Examen de la demande d'avis
3. Selon l'article 72-3 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie constitue une collectivité d'outre-mer dotée d'un statut particulier par la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998. Ce statut est défini par le titre XIII de la Constitution.
4. En application du principe de spécialité législative, auquel demeure soumise la Nouvelle-Calédonie à la suite de la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, les lois et règlements n'y sont applicables que sur mention expresse.
5. Selon l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de procédure civile.
6. Selon le paragraphe III de l'article 21 de la même loi organique, l'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 26, les compétences relatives au droit civil, sauf exception. Ces compétences ont été transférées par la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 avec effet au 1er juillet 2013.
7. La prescription, qui relève de la matière du droit civil, a été réformée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. L'article 25 de ce texte législatif dispose que « la présente loi, à l'exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24, est applicable en Nouvelle-Calédonie ». Cette mention expresse rend applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réformant la durée, le point de départ, et les causes d'interruption et de suspension de la prescription extinctive.
8. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 17 juin 2008 que, si l'ancien article 2244 du code civil, qui énonçait que la prescription était interrompue par « un commandement ou une saisie », a été modifié pour prévoir que la prescription est interrompue par un « acte d'exécution forcée », cette substitution par un terme générique avait pour objectif de priver de tout effet interruptif les simples sommations ou relances aux fins de paiement pour maintenir un effet interruptif tant aux actes de saisie qu'aux actes d'huissier de justice sommant le débiteur de payer le créancier en vertu d'un titre exécutoire et à peine d'exécution forcée.
9. Notamment sur le fondement de ce texte, tel qu'interprété à la lumière des travaux parlementaires précités, la Cour de cassation juge que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, en ce qu'il n'entraîne, par lui-même, aucune saisie ni aucune indisponibilité des biens du débiteur, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025, publié).
10. A cet égard, il convient de relever que les dispositions du code civil de Nouvelle-Calédonie et de l'ancien code de procédure civile, applicable dans cette collectivité d'outre-mer, s'inscrivent dans cette même logique.
11. En effet, aux termes de l'article 2244 du code civil de Nouvelle-Calédonie, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
12. Par ailleurs, selon l'article 583 de l'ancien code de procédure civile, applicable en Nouvelle-Calédonie, en application notamment de l'article 222, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et à défaut d'autres dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution adoptées en Nouvelle-Calédonie, toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.
13. La Cour de cassation juge que le commandement de payer aux fins de saisie-exécution délivré en application de l'article 583 précité constitue un acte préparatoire à la mesure de saisie de biens meubles corporels, qu'il engage (1re Civ., 14 novembre 1984, pourvoi n° 83-13.333, publié ; Com., 14 mars 1995, pourvoi n° 93-10.927, publié), à l'instar du commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu par les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour la mesure de saisie-vente.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le commandement aux fins de saisie-exécution, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
15. Cette interprétation ne saurait être remise en cause par celle retenue dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mars 2025, qui a jugé que le commandement de payer, délivré conformément à l'article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d'exécution au sens de l'article 2244 du code civil et n'est, dès lors, pas interruptif de prescription (2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-18.307, publié). En effet, le commandement de payer précédant une saisie-exécution qui existe en Nouvelle-Calédonie se distingue du commandement préalable à une demande d'exécution forcée sur les immeubles, délivré selon la procédure de droit local prévue par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cet acte n'engage pas la procédure d'exécution forcée immobilière du droit local alsacien-mosellan, laquelle est introduite par la requête déposée devant le tribunal qui tend à faire ordonner l'exécution forcée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D'AVIS QU'en Nouvelle-Calédonie, le commandement de payer aux fins de saisie-exécution est un acte interruptif de prescription.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le cinq mars deux mille vingt-six, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 11 février 2026 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Soulard, premier président, Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, conseiller, Mme Caillard, conseillère, M. Nuttens, conseiller, Mme Techer, conseillère référendaire, Mme Latreille, conseillère référendaire, M. Montfort, conseiller, Mme Hulak, conseillère référendaire, M. Adida-Canac, avocat général et Mme Gratian, greffière de chambre ;
Civ.2 5 mars 2026 n° 23-13.354 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 182 F-B
Pourvoi n° R 23-13.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-13.354 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de Me Carbonnier, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2023), après avoir été autorisée, par une ordonnance du 16 mars 2015, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme [S], la Caisse d'épargne et de prévoyance Alsace, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a assigné M. [S] en paiement par acte du 12 avril 2015.
2. Par un jugement du 10 juillet 2017, M. [S] a été placé en redressement judiciaire, la société [R]-Guyomard, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Jenner & associés, prise en la personne de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire.
3. Par acte du 23 août 2017, la banque a assigné M. [M], en qualité de mandataire judiciaire, et cette procédure a été jointe à celle introduite contre M. [S].
4. Par un jugement du 5 mars 2021, un tribunal judiciaire a fixé la créance de la banque.
5. Par acte du 28 juillet 2021, M. [S] a saisi un juge de l'exécution de demandes tendant, d'une part, à voir déclarer non-avenu le jugement du 5 mars 2021, d'autre part, à voir juger caduque la publicité provisoire et ordonner sa radiation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, en sa deuxième, est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire et d'ordonner la radiation de cette hypothèque, alors « que, troisièmement, dès lors que l'inscription d'hypothèque définitive a bien été effectuée, fût-ce sur la base d'une demande prématurée au regard du 1° de l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut y avoir caducité ni radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de radiation de l'hypothèque provisoire, que la demande de la Caisse d'épargne de conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive datait du 8 avril 2021 alors que le jugement du 5 mars 2021 n'était passé en force de chose jugée que le 19 avril 2021, de sorte que le délai de deux mois de l'article R. 533-4, 1° du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé ce texte et l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
8. En application de l'article R. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive.
9. Selon l'article R. 533-4, 1°, du même code, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
10. Selon l'article R. 533-6 du même code, à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d'avoir été confirmée dans le délai prévu à l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l'article R. 533-6 du même code.
12. Ayant relevé que l'inscription définitive avait été prise avant que le jugement du 5 mars 2021 ne soit passé en force de chose jugée, la cour d'appel a exactement retenu qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution et en a déduit à bon droit que l'hypothèque judiciaire provisoire devait être radiée.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
14. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 5 mars 2021, alors « qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. [S] tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 5 mars 2021, la cour d'appel a considéré, d'une part, que pareille demande n'entre dans le champ du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution que si elle est formée au soutien de la contestation relative aux mesures conservatoires, mais non si elle tend à invalider une hypothèque définitive, dont le juge de l'exécution ne peut connaître, et, d'autre part, que cette demande n'avait pas d'incidence sur la question de la validité de l'hypothèque provisoire prise sur la base de l'ordonnance du 16 mars 2015, motifs impropres à justifier sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 372 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
16. Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande tendant à voir déclarer non-avenu un jugement en application de l'article 372 du code de procédure civile qu'à l'occasion de l'exécution forcée.
17. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
Civ.3 5 mars 2026 n° 24-21.049 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 133 FS-B
Pourvoi n° A 24-21.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [V], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Fdlm, exerçant sous la dénomination Foncière de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-21.049 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société CDC habitat social, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CDC habitat social, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2024), par acte du 22 décembre 1977, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 1] a vendu à la société Cité nouvelle habitat 2000, aux droits de laquelle vient la société CDC habitat social, une parcelle de terrain qui a été divisée en deux sous-ensembles, constituant pour l'un la résidence [V], soumise au statut de la copropriété, pour l'autre les voies de desserte de cette résidence, qui sont restées propriété de la société CDC habitat social.
2. Se plaignant de l'état de ces voies, sur lesquelles il soutenait bénéficier d'une servitude de passage, le syndicat des copropriétaires de ladite résidence a, par acte du 12 mai 2022, assigné la société CDC habitat social en paiement de dommages-intérêts, équivalents au coût des travaux de remise en état nécessaires.
3. La société CDC habitat social a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que tel est le cas de l'action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l'exercice de la servitude, charge réelle ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action exercée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [V] contre la société CDC habitat, qu'il s'agissait d'une action en responsabilité soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières, indépendamment de la règle selon laquelle les travaux devenus nécessaires à l'exercice de la servitude à la suite d'une faute du propriétaire du fonds servant sont supportés par ce dernier dont la responsabilité est alors engagée, aucun régime de responsabilité spécifique aux servitudes n'étant prévu dans ce cas, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2227 du code civil, ensemble les articles 696, 697, 698 et 701 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Selon l'article 2227 du même code, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Il est jugé, d'une part, que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage n'est pas tenu d'entretenir, ni d'améliorer l'assiette de la servitude mais seulement d'observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode (3e Civ., 5 décembre 1972, pourvoi n° 71-11.040, Bull. n° 658), d'autre part, que les articles 697 et 698 du code civil, selon lesquels les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l'exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant (3e Civ., 4 février 2009, pourvoi n° 07-21.451, Bull. n° 32), dont la responsabilité relève du droit commun (3e Civ., 30 janvier 1970, pourvoi n° 67-13.985, Bull. n° 82).
9. Il s'en déduit que l'action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l'exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Civ.2 5 mars 2026 n° 23-16.308 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 175 F-B
Pourvoi n° B 23-16.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société EDF ENR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-16.308 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lazies, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société EDF ENR, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2023) et les productions, par acte du 26 septembre 2016, le GAEC [Adresse 3] (le GAEC) a confié à la société EDF ENR solaire, devenue EDF ENR, la réalisation d'une centrale photovoltaïque selon un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant notamment la mise en oeuvre d'un contrôle technique destiné à attester de la conformité des installations.
2. L'installation est entrée en service le 21 juillet 2017, mais l'attestation de conformité n'ayant été délivrée que le 20 décembre 2018, le GAEC, estimant avoir subi un préjudice résultant de ce retard, a recherché la responsabilité de la société EDF devant un tribunal de commerce, lequel a fait droit à l'exception d'incompétence opposée par cette dernière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société EDF ENR fait grief à l'arrêt infirmatif de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal de commerce d'Auch compétent pour connaître du litige, alors :
« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en ayant retenu que l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que le contrôle technique sera réalisé par l'entrepreneur pour en déduire que le tribunal de commerce d'Auch était compétent dès lors que cette obligation devait être exécutée dans le Gers, cependant que l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières stipulait que l'entrepreneur confiera au contrôleur technique de son choix la mission de contrôle des installations en vue de l'obtention de l'attestation de conformité, de sorte que cette obligation devait être exécutée au lieu du siège social de la société EDF ENR, la cour d'appel a dénaturé l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que l'obligation mise à la charge de la société EDF ENR de confier le contrôle des installations au contrôleur technique de son choix constitue une prestation de services et non une simple diligence ; qu'en ajoutant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce d'Auch, que la société EDF ENR ne pouvait pas se prévaloir de lieu de réalisation de la prestation tenant à contacter un contrôleur dès lors que cette prestation s'analysait comme une simple diligence, cependant qu'il s'agissait d'une véritable prestation de services, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service.
5. L'arrêt relève que la société EDF ENR s'est engagée à réaliser un ensemble d'actes destiné à la réalisation de l'installation photovoltaïque, parmi lesquels figure l'obtention de l'attestation de conformité, et retient que ce contrôle est une composante de l'ensemble contractuel liant les parties, dont l'exécution implique un déplacement sur les lieux et un examen des installations, puis la délivrance de l'attestation au GAEC, dont le siège est situé dans le Gers, et que le caractère intellectuel de la prestation ne peut utilement être opposé, dès lors que la société EDF ENR n'avait pas à réaliser de prestation de service mais devait seulement contacter un organisme agréé pour lui demander de réaliser le contrôle et d'établir l'attestation de conformité, ce qui constitue une simple diligence.
6. En l'état de ces constatations, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la nature des obligations de la société EDF ENR et de leur lieu d'exécution, la cour d'appel a exactement décidé, sans dénaturer la clause 1.5 du CCAP, qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d'Auch, dans le ressort duquel la prestation avait été exécutée, était compétent pour trancher ce litige.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 5 mars 2026 n° 23-13.723 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 179 F-B
Pourvoi n° S 23-13.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Alsatec environnement et sécurité industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.723 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Protego France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alsatec environnement et sécurité industriels, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Protego France et de M. [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2023), invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Sid Steible et d'un ancien salarié, M. [E], la société Alsatec environnement et sécurité industriels (la société Alsatec) a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance sur requête du président d'un tribunal judiciaire du 16 octobre 2015, une mesure d'investigation dans les locaux de la société Sid Steible, devenue la société Protego France (la société Protego) et au domicile de M. [E].
2. La société Protego a saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande de rétractation de l'ordonnance. M. [E] est intervenu volontairement à l'instance.
3. La société Protego et M. [E] ont relevé appel de l'ordonnance de référé du 4 juin 2021 ayant rejeté leurs demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Alsatec fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 octobre 2015, en conséquence d'annuler les mesures d'instruction réalisées en exécution de l'ordonnance rétractée, de lui faire interdiction d'utiliser les procès-verbaux et pièces réalisées et obtenues en exécution de l'ordonnance rétractée et d'ordonner la restitution à la société Protego de tous les documents en sa possession saisis en exécution de l'ordonnance précitée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de l'arrêt et pour une durée de 60 jours, alors « que le juge qui vise la requête qui le saisit dans son ordonnance est réputé en avoir adopté les motifs ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance rendue le 16 octobre 2015 vise la requête déposée le même jour par la société Alsatec, sans toutefois s'en approprier les motifs, ce qui signifie que le juge a pris connaissance de la requête mais, ne peut en principe, suffire à caractériser une motivation par renvoi, pour en déduire que le recours à une procédure non contradictoire n'était pas justifié et prononcer en conséquence la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, l'ordonnance sur requête est motivée.
6. Satisfait à cette exigence l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs.
7. Pour rétracter l'ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 et annuler les mesures d'instruction réalisées en exécution de cette ordonnance, avec toutes les conséquences qui en résultent, l'arrêt retient que l'ordonnance sur requête doit être motivée de façon suffisamment précise s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, l'adoption des motifs de la requête pouvant suffire, lorsque l'ordonnance sur requête y renvoie, et que l'ordonnance rendue le 16 octobre 2015 vise la requête déposée le même jour par la société Alsatec, sans toutefois s'en approprier les motifs, ce qui signifie que le juge a pris connaissance de la requête, mais ne peut suffire à caractériser une motivation par renvoi aux termes de ladite requête.
8. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 16 octobre 2015 visait la requête et devait être réputée en adopter les motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La société Alsatec fait le même grief à l'arrêt, alors « que le risque de déperdition des preuves, justifiant le recours à une mesure d'instruction prononcée au terme d'une procédure non contradictoire, doit s'apprécier tant au regard des motifs de l'ordonnance que de la requête ayant saisi le juge ; qu'en retenant que les motifs de l'ordonnance sur requête étaient insuffisants à justifier une dérogation au principe du contradictoire, sans rechercher si la société Alsatec n'établissait pas dans sa requête qu'il existait en l'espèce un risque sérieux de déperdition des preuves, compte tenu de la nature des faits de concurrence déloyale suspectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 495 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
10. Le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer, même d'office, de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
11. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s'assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci.
12. Pour rétracter l'ordonnance sur requête du 16 octobre 2015, annuler les mesures d'instruction réalisées en exécution de cette ordonnance, avec toutes les conséquences qui en résultent, l'arrêt retient, après avoir rappelé les motifs de l'ordonnance, qu'ils sont insuffisants à caractériser un risque de déperdition des preuves et partant, à justifier une dérogation au principe du contradictoire.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas dans la requête, que visait l'ordonnance, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Civ.3 5 mars 2026 n° 24-19.292 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 130 FS-B
Pourvoi n° R 24-19.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
1°/ M. [X] [B],
2°/ Mme [Z] [E], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 24-19.292 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à Mme [D] [M], veuve [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2024) et les productions, par acte du 1er juin 1997, [R] [S] et son épouse, Mme [M], ont donné à bail à la société Pambianchi un local commercial à usage de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie.
2. Par acte des 22 et 23 janvier 2003, un avenant au bail commercial a été conclu avec M. et Mme [B], ceux-ci ayant acquis le fonds de commerce de la société Pambianchi, incluant le droit au bail.
3. [R] [S] est décédé le 26 septembre 2015.
4. Par acte du 4 juillet 2017, le bail commercial a été renouvelé entre Mme [M] (la bailleresse) d'une part, et M. et Mme [B] (les locataires) d'autre part.
5. Le 20 juin 2019, les locataires ont assigné la bailleresse en délivrance de la jouissance d'une cour située à l'arrière de l'immeuble, incluse dans l'assiette du bail, et en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les locataires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les contrats à exécution successive, tel le bail commercial, créent un rapport permanent d'obligation ; qu'il en résulte que la demande du preneur à bail, tendant à voir condamner le bailleur à exécuter son obligation de délivrance, est recevable tant que l'exécution du bail est poursuivie ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [B], motif pris qu'ils avaient engagé leur action en responsabilité pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une cour de l'immeuble le 20 juin 2019, tandis qu'ils avaient eu connaissance des droits qu'ils détenaient sur cette cour dès le 23 janvier 2003, date à laquelle ils avaient signé un avenant au bail commercial, bien que l'obligation de délivrance du bailleur ait dû être exécutée pendant toute la durée du bail, ce dont il résultait que les demandes de M. et Mme [B] n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1719 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1709, 1719 et 2224 du code civil :
7. Aux termes du dernier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Aux termes du premier, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
9. Selon le deuxième, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
10. Cette obligation continue du bailleur est exigible pendant toute la durée du bail.
11. Il en résulte que le locataire est recevable, d'une part, à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d'autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice.
12. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des locataires, l'arrêt retient, d'abord, que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ou si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment.
13. Il relève, ensuite, que si la description des lieux a pu varier dans les actes, l'avenant au bail commercial de 2003 ainsi que le renouvellement du bail de 2017 décrivent tous deux, à l'arrière, une grande cour dont une partie est couverte, de sorte que, dès le 23 janvier 2003, les locataires ont eu connaissance de la configuration de cette cour et du droit qu'ils avaient sur elle.
14. Il en déduit que le délai de prescription a commencé à courir le 23 janvier 2003, lors de l'entrée en jouissance dans les lieux, de sorte que l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de délivrance du bailleur introduite le 20 juin 2019 est prescrite.
15. En statuant ainsi, alors que le manquement invoqué persistait à la date de la demande en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 5 mars 2026 n° 23-16.398 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 184 F-B
Pourvoi n° Z 23-16.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-16.398 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [Q] [J] épouse [H], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] épouse [H] et de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2023), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque) à l'encontre de Mme [O] sur le fondement d'un acte de prêt notarié reçu par M. [J], notaire, appelé en garantie, un juge de l'exécution a ordonné à deux reprises la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 septembre 2013.
2. La banque ayant assigné Mme [O] en prorogation des effets du commandement, par actes d'huissier de justice des 4 et 8 juillet 2019, la débitrice a soulevé l'irrégularité du mode de saisine de la juridiction faute d'avoir été saisie par conclusions tel que cela est prévu par l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
3. Un jugement d'orientation du 26 juillet 2019 ayant ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, Mme [O] en a relevé appel.
4. Le décès du notaire ayant été notifié le 26 janvier 2021, l'instance d'appel a été reprise par Mme [H] et M. [J], ses ayant-droits.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [O] fait grief à l'arrêt d'ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré pour une nouvelle durée de deux ans, à compter de la publication du jugement du 26 juillet 2019 en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière, alors « que la demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente soumise aux formes prescrites à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, doit être formée par voie de conclusions ; que la demande en prorogation faite par voie d'assignation constitue dès lors une saisine irrégulière et que le défaut de saisine régulière du juge constitue une fin de non-recevoir qui doit être sanctionnée sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en refusant de constater en l'espèce l'irrecevabilité de la demande formée par voie d'assignation, au seul motif qu'une assignation vaut conclusions, la cour d'appel a violé l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, par fausse application, l'article 56 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution :
6. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
7. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que l'assignation valant conclusions, la demande incidente à une poursuite de saisie immobilière peut être formée par conclusions d'avocat ou par assignation. Elle en déduit que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a décidé que la demande de prorogation était valablement faite par voie d'assignation.
8. En statuant ainsi, alors que la demande incidente de prorogation devait être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, pour être jugée dans la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 5 mars 2026 n° 23-14.626 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 172 F-B
Pourvoi n° Y 23-14.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Inessens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société Financière L2G, a formé le pourvoi n° Y 23-14.626 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Architectes studio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Inessens, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Architectes studio, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.917), la société Architectes studio, estimant fautive la rupture du contrat de prestations conclu avec la société Financière L2G, devenue la société Inessens, a assigné cette dernière en paiement d'honoraires et de dommages et intérêts.
2. Par un jugement du 30 octobre 2017, un tribunal de commerce a, notamment, condamné la société Financière L2G à payer à l'architecte des sommes au titre d'une note d'honoraire et de l'indemnité de rupture.
3. Sur appels des sociétés Financière L2G et Architectes studio, une cour d'appel, par un arrêt du 10 septembre 2019, a prononcé la résiliation du contrat entre les sociétés Financière L2G et Architectes studio, aux torts de la société Architectes studio qui a été condamnée à rembourser à la société Financière L2G une certaine somme.
4. Par un arrêt du 8 juillet 2021 (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.917), la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle condamne la société Architectes studio à rembourser une somme à la société Financière L2G.
5. Cet arrêt a été signifié, par acte du 1er octobre 2021, à la société Inessens qui a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine du 15 février 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Inessens fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 15 février 2022 et d'énoncer, en conséquence, que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, en tenant compte du dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019, non atteint par la cassation partielle du 8 juillet 2021, alors « que le délai de deux mois imparti par l'article 1034 du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi après cassation ne court qu'à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; qu'en application de l'article 1035 du code de procédure civile, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit indiquer de manière très apparente, non seulement le délai, mais aussi les modalités de saisine de la juridiction de renvoi ; qu'à défaut de contenir ces indications, l'acte de notification ne fait pas courir le délai de saisine de la juridiction de renvoi, peu important le point de savoir si l'irrégularité a causé un grief ; que l'acte du 1er octobre 2021 par lequel l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 avait été signifié à Inessens se bornait, s'agissant des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, à mentionner que cette juridiction était saisie par déclaration au greffe et à reproduire les dispositions des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, sans autre précision et sans indiquer, en particulier, si la déclaration devait être faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, par le ministère d'un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel concernée, ou dans les formes de la procédure sans représentation obligatoire ; que la société Inessens en déduisait à juste titre, par ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, que la signification intervenue le 1er octobre 2021 n'avait pas pu faire courir le délai de saisine prévu par l'article 1034 du code de procédure civile ; que la cour d'appel de renvoi s'est toutefois fondée sur cette signification du 1er octobre 2021 pour regarder comme tardive la déclaration de saisine faite le 15 février 2022 par Inessens ; qu'elle a énoncé, pour en déduire que l'indication très incomplète des modalités de saisine ne rendait pas l'acte de signification irrégulier, que « la juridiction de renvoi [était] la même juridiction que celle dont éman[ait] l'arrêt cassé du 10 septembre 2019 », que « selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, "devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation" », qu'« ainsi, en l'espèce, il n'était pas utile de mentionner dans l'acte du 1er octobre 2021, au titre des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, que la déclaration de saisine devait émaner d'un avocat inscrit dans l'un des barreaux du ressort de la présente cour, étant rappelé que la société Inessens avait parfaitement respecté les règles de la représentation obligatoire et de la postulation lorsqu'elle avait interjeté appel principal du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 30 octobre 2017 » ; qu'en statuant ainsi, quand la reprise de l'instance devant la même juridiction en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, aussi bien que le respect par Inessens des formes de la procédure avec représentation obligatoire dans l'instance d'appel initiale, constituaient des circonstances impropres à écarter l'irrégularité de l'acte de signification du 1er octobre 2021, en ce que cet acte se bornait à mentionner, s'agissant des modalités de saisine, que la juridiction de renvoi était saisie par déclaration au greffe, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 1035 du code de procédure civile, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
8. Après avoir relevé que la juridiction de renvoi était la même juridiction que celle dont émanait l'arrêt cassé du 10 septembre 2019 et énoncé que, selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas utile de mentionner dans l'acte de signification du 1er octobre 2021, au titre des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, que la déclaration de saisine devait émaner d'un avocat inscrit dans l'un des barreaux du ressort de la présente cour d'appel.
9. Elle a ajouté que la société Inessens avait parfaitement respecté les règles de la représentation obligatoire et de la postulation lorsqu'elle avait interjeté appel principal du jugement du 30 octobre 2017 rendu par un tribunal de commerce.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la signification de l'arrêt, rendu le 8 juillet 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, faite par acte du 1er octobre 2021, n'était affectée d'aucune irrégularité au regard de l'article 1035 du code de procédure civile, qu'elle avait fait ainsi courir le délai de deux mois prescrit par l'article 1034 de ce code pour saisir la juridiction de renvoi et que, par conséquent, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, du 15 février 2022, était irrecevable en raison de sa tardiveté.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.3 5 mars 2026 n° 24-15.820 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 131 FS-B
Pourvoi n° S 24-15.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société SCGR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-15.820 contre l'arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Chatons, société civile immobilière, dont le siège est chez la société Siney gestion, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société SCGR, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société civile immobilière Les Chatons, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Cayenne, 26 février 2024), la société civile immobilière Les Chatons (la bailleresse) a, par acte du 25 mai 2016, donné à bail commercial à la société SCGR (la locataire) des locaux à usage mixte, commercial et d'habitation.
2. Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2019, la bailleresse a signifié à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer une certaine somme au titre de loyers impayés.
3. La locataire a quitté les locaux le 20 février 2020, après la signification d'un commandement de quitter les lieux à la suite d'une ordonnance rendue par un juge des référés le 17 janvier 2020 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 novembre 2019.
4. Un arrêt du 29 septembre 2021 a infirmé l'ordonnance de référé du 17 janvier 2020 et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
5. La bailleresse a assigné la locataire en constat de la résiliation de plein droit du bail au 17 novembre 2019 et en paiement de loyers, d'indemnités d'occupation et de réparations locatives.
6. La locataire a formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts, sollicitant notamment une somme égale aux loyers payés en réparation des troubles de jouissance subis pendant toute la durée du bail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La locataire fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de bail conclu le 25 mai 2016 à compter du 17 novembre 2016 [lire 2019], de la condamner à verser à la bailleresse certaines sommes au titre des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives et de rejeter ses prétentions indemnitaires relatives au remboursement des loyers, aux frais d'avocat, à la restitution du dépôt de garantie et à son préjudice d'image, alors « qu'en cas d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, l'exception d'inexécution invoquée par le preneur paralyse la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; que dans ses conclusions d'appel, la société SCGR soutenait que la SCI Les Chatons n'avait pas réalisé les travaux de mises aux normes du local loué dans les douze premiers mois de location, comme cela avait été convenu, de sorte qu'elle avait à juste titre interrompu le paiement des loyers dès 2017, comme cela ressortait des pièces n° 5 et 6 qu'elle produisait à l'appui de ses conclusions d'appel ; qu'en retenant que la société SCGR ne pouvait invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer à la résolution du contrat, dès lors que dans le mois du commandement de payer du 17 octobre 2019, elle n'avait ni payé les loyers ni saisi le juge aux fins de suspension de la clause résolutoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de paiement des loyers ne procédait pas, précisément, d'une exception d'inexécution, et si, dès lors, cette exception faisait obstacle à la résolution du bail, peu important la contestation du commandement de payer dans le délai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1219 et 1220 du code civil, ensemble les articles 1719 et 1720 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1184, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1719 et 1728 du code civil, et L. 145-41 du code de commerce :
8. Aux termes du premier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
9. Selon le deuxième, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
10. Selon le troisième, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
11. Aux termes du quatrième, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
12. Il est jugé que le locataire à bail commercial peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, d'exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable (3e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-24.005, publié).
13. Lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d'un commandement de payer, le locataire invoque une exception d'inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n'ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement.
14. Pour rejeter la demande de la locataire en paiement de dommages-intérêts à hauteur des loyers versés entre juillet 2016 et août 2019, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 novembre 2019 et condamner la locataire au paiement des entiers loyers échus à cette date, l'arrêt retient que la locataire établit l'existence de nombreux désordres dans les lieux loués imputables à la bailleresse, qui rendaient l'immeuble impropre à sa destination tant commerciale que d'habitation, et leur persistance de juillet 2016 à la fin de l'occupation effective des lieux, mais que néanmoins, la résolution ayant pour effet de mettre fin au contrat, et l'exception d'inexécution devenant inefficace une fois que la clause résolutoire est acquise, il est vain pour la locataire d'invoquer l'exception d'inexécution puisque le contrat de bail comporte une clause résolutoire stipulant que la résiliation du contrat interviendra de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux et que la locataire n'a, dans le mois du commandement de payer du 17 octobre 2019, ni payé les loyers ni saisi le juge aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et qu'en conséquence, la clause résolutoire pour non-paiement des loyers était acquise dès le 17 novembre 2019.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la locataire était fondée à opposer une exception d'inexécution pour chacun des loyers dont le paiement était réclamé dans le commandement du 17 octobre 2019, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme [X], présidente de la société SCGR en réparation de son préjudice moral et d'image, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le chef de dispositif du jugement entrepris par lequel les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Mme [X] au titre de son préjudice moral et d'image ; qu'en jugeant, dans ses motifs, que la demande de Mme [X] n'était pas fondée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
18. L'arrêt confirme, dans son dispositif, le chef de dispositif du jugement par lequel les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Mme [X] au titre de son préjudice moral et d'image après avoir, dans ses motifs, retenu que cette demande n'était pas fondée.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Soc. 4 mars 2026 n° 25-17.467 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 229 F-B
Pourvoi n° C 25-17.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
La société VPK Corrugating, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-17.467 contre le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Union départementale Force ouvrière de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société VPK Corrugating, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat Union départementale Force ouvrière de l'Essonne, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 18 juillet 2025), la société VPK Corrugating (la société) compte un établissement à [Localité 1].
2. A la suite de l'élection, le 8 avril 2025, des membres du comité social et économique d'établissement de [Localité 1] (le CSEE), le syndicat Union départementale Force ouvrière de l'Essonne (le syndicat) a désigné M. [R] en qualité de représentant syndical au sein du CSEE, par lettre en date du 11 avril 2025.
3. Faisant valoir que l'effectif de l'établissement était inférieur à trois cents salariés de sorte que le syndicat ne pouvait désigner que son délégué syndical comme représentant syndical au sein du comité social et économique d'établissement, la société a saisi le tribunal judiciaire, le 24 avril 2025, d'une demande d'annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annuler la désignation par le syndicat du salarié en qualité de représentant syndical au CSEE, alors « que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique d'entreprise ou au comité social et économique d'établissement dans les entreprises ou dans les établissements distincts de moins de trois cents salariés ; qu'en retenant, par conséquent, pour débouter la société VPK Corrugating de sa demande tendant à l'annulation par le syndicat Union départementale Force Ouvrière de l'Essonne de M. [S] [R] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating, que le seuil de trois cents salariés prévu par les dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail s'apprécie au niveau de l'entreprise et non de l'établissement et que, dès lors que la société VPK Corrugating comportait un effectif supérieur à trois cents salariés et même si l'établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating employait moins de trois cents salariés, les dispositions de l'article L. 2314-2 du code du travail s'appliquaient et que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement pouvait désigner un représentant syndical au comité social et économique d'établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
6. Aux termes de l'article L. 2143-22, alinéa 1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
7. Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises.
8. Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Soc. 4 mars 2026 n° 24-19.006 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 239 F-B
Pourvoi n° E 24-19.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
Le syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° E 24-19.006 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Chantiers de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ au syndicat CFDT métallurgie Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
3°/ au syndicat CFE-CGC de la métallurgie de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
4°/ au syndicat FO des métaux force ouvrière de [Localité 1],
5°/ au syndicat CFTC chantiers de l'Atlantique métallurgie,
tous deux ayant leur siège [Adresse 1], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
En présence de :
1°/ l'union locale CGT de [Localité 1], dont le siège est maison du peuple, [Adresse 4], [Localité 1],
2°/ l'union départementale CGT de Loire-Atlantique, dont le siège est maison des syndicats, [Adresse 5], [Localité 4],
3°/ la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],
4°/ la Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6].
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1] et de l'union locale CGT de [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à l'union locale CGT de [Localité 1] (l'union locale), l'union départementale CGT de Loire-Atlantique (l'union départementale), la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la fédération) et la Confédération générale du travail (la confédération) de leur intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2024), le 9 avril 2019, la société Chantiers de l'Atlantique (la société) a conclu avec les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO un accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE).
3. Selon l'article 2.1.2.a. de cet accord, consacré à l'effectif à prendre en compte, « la direction interrogera par mail, avant chaque élection professionnelle, les entreprises sous-traitantes de rang 1 liées à elle par un plan de prévention sur leurs effectifs et ceux de leurs sous-traitants répondant aux critères réglementaires relatifs au calcul des effectifs, à l'éligibilité et à l'électorat. A défaut de réponse complète d'au moins 75 % des entreprises interrogées dans un délai de trois semaines suivant l'envoi du mail, la règle suivante sera appliquée pour le calcul du nombre de salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure : 10 % du nombre moyen de badges actifs sur la période de douze mois précédant la date de signature du protocole d'accord préélectoral. En cas de réponse d'au moins 75 % des entreprises interrogées dans le délai de trois semaines, le nombre de salariés mis à disposition pris en compte dans les effectifs sera celui résultant des réponses des entreprises. »
4. Par requête du 25 avril 2019, le syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1] (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de plusieurs dispositions de cet accord.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, sixième et huitième branches, et sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen
6. Le syndicat, l'union locale, l'union départementale, la fédération et la confédération font grief à l'arrêt de débouter le syndicat de ses demandes tendant à prononcer la nullité de l'article 2.1.2.a. de l'accord collectif d'entreprise du 9 avril 2019 et en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à dire que la société est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la détermination des effectifs en vue de la mise en place du CSE, à dire que doivent être compris dans cet effectif tous les travailleurs mis à disposition répondant aux conditions de l'article L. 1111-2 du code du travail, à dire que seront électeurs tous les travailleurs mis à disposition répondant aux conditions des articles L. 2314-18 et L. 2324-17-1 du code du travail qui feront le choix de voter au sein de l'entreprise utilisatrice, à ordonner à la société de communiquer aux organisations syndicales négociatrices la liste de tous les travailleurs mis à disposition répondant aux critères de l'article L. 1111-2 du code du travail comportant leurs nom et prénom, qualification, collège électoral, lieu d'affectation, société employeur, à ordonner la mise à disposition par la société de tous les documents et éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de la régularité des listes électorales, en particulier les plans de prévention et sécurité, à dire que la société devra justifier des modalités d'information des travailleurs mis à disposition répondant aux conditions légales de présence, de leur possibilité d'exercer un droit de vote aux élections professionnelles de la société s'ils en expriment le choix, à dire que les obligations ci-dessus mises à la charge de la société devront être exécutées dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du jugement et que passé ce délai, elles seront assorties d'une astreinte, alors :
« 3°/ que l'article L.1111-2 code du travail dispose que "Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : (?) les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure (...) qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, (?) sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des mois précédents" ; que cette disposition étant d'ordre public au sens de l'article L. 2251-1 du code du travail, donc d'ordre public "absolu", elle ne peut faire l'objet de dérogation par une convention collective, y compris dans un sens prétendument plus favorable ; qu'en l'espèce en affirmant que les dispositions de l'article 2.1.2 a. de l'accord collectif du 9 avril 2019, en ce qu'elles prévoient, à titre subsidiaire, une proposition de modalités concrètes de décompte des effectifs, ne sont contraires à aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle et par motifs supposés adoptés, que le mode de décompte prévu par l'article 2.1.2.a. de l'accord collectif du 9 avril 2019 aboutissait, au terme d'une comparaison, à retenir prétendument un chiffre bien plus élevé (de salariés mis à disposition) que celui de la loi, quand il résultait pourtant de ses constatations que sous couvert de modalités pratiques de décompte des effectifs, l'article 2.1.2.a. prévoyait un décompte forfaitaire et non au réel des salariés mis à disposition et, ce faisant, dérogeait à l'article L. 1111-2 du code du travail, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1111-2 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 qu'il met en oeuvre, et l'article L. 2251-1 du même Code ;
4°/ que, s'il est loisible au législateur, sur le fondement de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 34 de la Constitution qui range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte, il lui appartient de définir de façon précise l'objet et les conditions de cette dérogation ; qu'aucune disposition légale ne permet de négocier sur les règles de l'article L. 1111-2 relatives à la prise en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures ; qu'en affirmant qu'aucune disposition n'interdit que les employeurs et les organisations syndicales organisent les modalités pratiques de décompte des effectifs de la société, d'autant plus que dorénavant, le droit électoral s'inscrit dans l'importance de la négociation d'entreprise par l'ordonnance du 22 septembre 2017 pour la mise en place des CSE, la cour d'appel, qui a statué par des motifs erronés, a violé l'article L. 1111-2 du code du travail et l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail, pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
8. Il en résulte que, s'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, précitées, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte.
9. La cour d'appel, après avoir rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de règle relative aux modalités pratiques de décompte des effectifs des entreprises sous-traitantes, a exactement retenu que rien n'interdisait que les employeurs et les organisations syndicales représentatives, par voie de négociation collective, organisent concrètement ces modalités.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et septième branches
Enoncé du moyen
11. Le syndicat, l'union locale, l'union départementale, la fédération et la confédération font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que les salariés mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ; qu'il appartient à l'employeur, responsable de l'organisation de l'élection, de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat et que, s'agissant des salariés mis à disposition, il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises ; qu'en l'espèce, l'article 2.1.2.a. de l'accord collectif du 9 avril 2019 sur la mise en place du CSE dispose que "La Direction interrogera par mail, avant chaque élection professionnelle, les entreprises sous-traitantes de rang 1 liées à elle par un plan de prévention sur leurs effectifs et ceux de leurs sous-traitants répondant aux critères réglementaires relatifs au calcul des effectifs et à l'électorat. A défaut de réponse complète d'au moins 75 % des entreprises interrogées dans un délai de trois semaines suivant l'envoi du mail, la règle suivante sera appliquée pour le calcul du nombre de salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure : - 10 % du nombre moyen des badges actifs sur la période de 12 mois précédant la date de signature du protocole d'accord préélectoral. En cas de réponse d'au moins 75 % des entreprises interrogées dans le délai de trois semaines, le nombre de salariés mis à disposition pris en compte dans les effectifs sera celui des entreprises." ; qu'en déboutant le syndicat exposant de sa demande de nullité de cet article 2.1.2.a. de l'accord collectif du 9 avril 2019, alors qu'il permettait à l'employeur de se borner à interroger les entreprises extérieures, sans avoir à effectuer aucune autre diligence vis-à-vis des entreprises qui n'avaient pas répondu, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-23 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
2°/ que les salariés mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ; qu'il appartient à l'employeur, responsable de l'organisation de l'élection, de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat et que, s'agissant des salariés mis à dispositions, il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises ; qu'en l'espèce, l'article 2.1.2 a) de l'accord collectif du 9 avril 2019 relatif à l'effectif à prendre en compte prévoit que la direction de l'entreprise interroge par mail, avant chaque élection professionnelle, les entreprises sous-traitantes sur leurs effectifs répondant aux critères relatifs au calcul des effectifs, qu'en cas de réponse d'au moins 75 % des entreprises interrogées, le nombre de salariés mis à disposition pris en compte dans les effectifs sera celui résultant des réponses des entreprises et qu'à défaut de réponse complète d'au moins 75 % des entreprises interrogées, le nombre de salariés mis à disposition pris en compte correspondra à 10 % du nombre moyen de badges actifs sur la période de 12 mois précédant la date de signature du protocole d'accord préélectoral ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il ne peut être légalement fait appel à la contrainte à l'encontre des entreprises sous-traitantes, qu'il est donc exclu de retenir une obligation de résultat à la charge de l'employeur, qu'il reste donc à mettre en place un système prenant en compte cette défaillance de ces entreprises, la société ne conservant pas d'informations nominatives sur l'utilisation des badges actifs au-delà d'un mois la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles L. 1111-2 et L. 2314-23 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
7°/ que les salariés mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ; qu'il appartient à l'employeur, responsable de l'organisation de l'élection, de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat et que, s'agissant des salariés mis à dispositions, il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises ; qu'en l'espèce, l'article 2.1.2 a) de l'accord collectif du 9 avril 2019 relatif à l'effectif à prendre en compte prévoit que la direction de l'entreprise interroge par mail, avant chaque élection professionnelle, les entreprises sous-traitantes sur leurs effectifs répondant aux critères relatifs au calcul des effectifs, qu'en cas de réponse d'au moins 75 % des entreprises interrogées, le nombre de salariés mis à disposition pris en compte dans les effectifs sera celui résultant des réponses des entreprises et qu'à défaut de réponse complète d'au moins 75 % des entreprises interrogées, le nombre de salariés mis à disposition pris en compte correspondra à 10 % du nombre moyen de badges actifs sur la période de 12 mois précédant la date de signature du protocole d'accord préélectoral ; que pour refuser de constater la nullité de ces stipulations, la cour d'appel a retenu qu'en prenant pour référence les élections de 2019, l'application de "la règle des 10 %" prévue par les stipulations conventionnelles litigieuses avait conduit à décompter aux effectifs un nombre bien plus élevé que "celui qu'aurait donné une application aveugle de la loi" ; qu'en statuant par de tels motifs quand, en application de la loi, la société employeur ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, se borner à interroger les entreprises extérieures mais aurait dû fournir aux organisations syndicales les éléments dont elle disposait et dont elle aurait pu demander judiciairement la production par ces entreprises, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1111-2 et L. 2314-23 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel, ayant constaté d'abord que l'article litigieux, qui prévoit l'interrogation de toutes les entreprises sous-traitantes, repose sur le nombre réel de salariés intervenant sur le site, a retenu ensuite que, l'employeur étant tenu d'assurer la régularité des opérations électorales, c'est à juste titre qu'avait été mis en place un système prenant en compte la défaillance des entreprises à répondre, rappelant qu'en 2017, seules soixante-cinq entreprises sous-traitantes avaient répondu aux demandes d'information de la société. Elle a relevé enfin qu'il a déjà été constaté que les salariés mis à disposition, présents dans les locaux de la société et y travaillant depuis au moins un an, représentent environ 10 % du nombre de badges actifs et que ni les flux journaliers de personnel ni les informations figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales mise à la disposition du CSE ne permettent à la société de déterminer les salariés mis à disposition qui rempliraient nominativement la condition pour être comptabilisés dans les effectifs.
13. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les dispositions de l'article 2.1.2.a. de l'accord collectif du 9 avril 2019 ne prévoient pas que l'employeur se borne à interroger les entreprises extérieures, dès lors qu'il organise un système de décompte subsidiaire, fût-il estimatif, en fonction des éléments utiles dont disposent les partenaires sociaux dans l'entreprise, en a exactement déduit la validité de la clause.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.1 4 mars 2026 n° 25-17.582 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 144 F-B
Pourvoi n° C 25-17.582
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juillet 2025.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D] [G] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 août 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 25-17.582 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [G] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [G] [O], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2025), des relations de Mme [G] [O] et de M. [I], est né [T] [I], le 18 juillet 2023, à [Localité 1] (Belgique).
2. Le 23 mars 2024, Mme [G] [O] est partie en France avec l'enfant et a refusé de le ramener en Belgique.
3. Le 1er août 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant pour voir déclarer illicite le déplacement de l'enfant et ordonner son retour immédiat en Belgique. M. [I] est intervenu volontairement à la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. M. [I] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la pièce n° 10 qu'il a produite, alors « que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats ; que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; que M. [I] a versé au débat un enregistrement vidéo, retranscrit dans ses conclusions d'appel, qui permettait d'établir l'état des relations qu'il entretenait avec Mme [G] [O], de démontrer que les allégations de cette dernière, qui prétendait être séquestrée par son concubin, n'étaient pas fondées et qu'en outre, Mme [G] [O] avait l'intention de partir au Cameroun avec l'enfant ; que Mme [G] [O] a sollicité du juge d'appel que soit écartée des débats cette pièce n° 10 au motif qu'elle avait été obtenue de manière déloyale ; que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que cette pièce avait été obtenue de manière déloyale comme s'agissant d'un enregistrement à l'insu de Mme [G] [O] et que la conversation versée au débat était incomplète, l'intégralité de l'enregistrement n'étant pas communiquée, et qu'il n'était pas possible de connaître l'issue de la conversation entre les parties ; qu'en statuant ainsi, sans procéder au contrôle de proportionnalité énoncé ci-avant qu'il lui appartenait d'exercer, elle a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7. La cour d'appel a retenu que la conversation enregistrée versée aux débats par M. [I] n'était que partielle et incomplète, puisque l'intégralité de l'enregistrement n'était pas communiquée, et qu'il n'était pas possible de connaître l'issue de la conversation entre les parties.
8. Ayant ainsi fait ressortir que l'enregistrement produit, inexploitable, n'était pas indispensable à l'exercice, par M. [I], de son droit à la preuve, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être écarté des débats.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
10. M. [I] fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner le retour de son enfant en Belgique, alors « qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que selon l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, pour confirmer le jugement entrepris ayant fait droit à l'exception de non-retour de l'enfant [T] [I] en Belgique, la cour d'appel, après avoir constaté que la mère de l'enfant faisait l'objet dans ce pays d'une obligation de quitter le territoire, s'est fondée sur la circonstance que l'enfant avait besoin d'un maternage et d'un cadre stable, sans l'épée de Damoclès que constituerait un risque d'expulsion s'il devait retourner avec sa mère en terre belge, pour en déduire que l'enfant était exposé à un danger en cas de retour en Belgique ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant. »
Réponse de la Cour
11. Selon l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
12. Après avoir constaté que le déplacement de l'enfant en France et son non-retour en Belgique, où il avait sa résidence habituelle, étaient illicites, la cour d'appel a relevé que l'enfant, en bas âge, avait nécessairement besoin de maternage et surtout d'un cadre stable. Elle a retenu que la plus grande incertitude pesait sur le sort de la mère et de l'enfant en Belgique en raison de la mesure d'éloignement dont la mère et l'enfant avaient fait l'objet de la part des autorités belges. Elle a souligné que le père n'apportait pas d'élément probant sur sa capacité à prendre correctement l'enfant en charge, compte tenu de sa situation et de ses problèmes d'alcoolisation et qu'aucun élément du dossier ne permettait de s'assurer qu'il présenterait l'enfant à la mère s'il devait en avoir la garde, d'autant qu'il n'avait pas hésité à mettre celui-ci en danger en dénonçant aux autorités belges la situation irrégulière de la mère. Elle a estimé que priver l'enfant de sa mère cependant qu'il n'était âgé que de dix-huit mois aurait des conséquences traumatiques considérables en raison d'une rupture particulièrement brutale des liens.
13. De l'ensemble de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, apprécié concrètement, que le retour de l'enfant en Belgique l'exposerait à un risque de danger grave et de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Crim. 4 mars 2026 n° 25-82.219 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 25-82.219 F-B
N° 00281
GM 4 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité et a prononcé le retrait de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [O] [C], mineure, a dénoncé des faits de viol et agression sexuelle commis par le conjoint de sa mère, M. [D] [U].
3. Par ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 17 août 2020, l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique des chefs susvisés.
4. Par arrêt du 21 avril 2023, ladite cour l'a déclaré coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers. Par arrêt du 19 juin 2023, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
5. L'accusé a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les moyens du mémoire personnel, du mémoire complémentaire et les trois premiers moyens du mémoire ampliatif
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le cinquième moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, alors « que si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; qu'en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté sans justifier par une décision motivée ce prononcé, la cour d'assises a méconnu les articles 132-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces textes que, si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit.
9. Si la cour d'assises a décidé de porter la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine, durée qui excède celle encourue de plein droit, elle n'a pas motivé sa décision à cet égard.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat
Vu les articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal :
11. Il résulte de ces textes qu'en cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice, soit d'un crime prévu par le titre II du livre II du code pénal ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant soit d'un crime prévu au même titre du code pénal commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
12. Par l'arrêt attaqué, la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe. Par ailleurs, la cour statuant seule a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de l'accusé sur ses trois enfants mineurs.
13. En statuant ainsi, alors que les faits pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci, la cour a méconnu les textes susvisés.
14. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
Et sur le septième moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions l'arrêt civil du 19 juin 2023 et prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 2°/ que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la cour d'assises initialement saisie ; que l'arrêt civil attaqué, statuant en appel sur les demandes en dommages-intérêts formés par Mme [C] et l'association « les enfants d'abord », a « confirmé en toutes ses dispositions l'arrêt civil du 19 juin 2023 » ; qu'en confirmant ainsi la décision rendue sur intérêts civils prononcée par la cour d'assises en première instance, la cour d'assises, statuant en appel, a méconnu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
16. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la cour d'assises initialement saisie.
17. L'arrêt attaqué statuant en appel sur les demandes en dommages-intérêts formées par Mme [O] [C] et l'association « Les enfants d'abord », parties civiles constituées, a confirmé l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 19 juin 2023, en première instance, par la cour d'assises de la Martinique et, y ajoutant, a condamné l'accusé à payer des sommes complémentaires à Mme [C] et à l'association « Les enfants d'abord » en réparation de leur préjudice moral.
18. En confirmant ainsi la décision rendue sur intérêts civils prononcée par la cour d'assises en première instance, la cour d'assises, statuant en appel, a méconnu les textes susvisés.
19. La cassation de l'arrêt civil est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief proposé.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation de l'arrêt pénal sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure, et aux dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale.
21. L'arrêt civil sera cassé dans toutes ses dispositions.
22. Il n'y a pas lieu d'examiner les quatrième et sixième moyens de cassation proposés.
Crim. 4 mars 2026 n° 25-82.738 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-82.738 F-B
N° 00269
GM 4 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
MM. [Q] [R] et [D] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 13 mars 2025, qui a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure et les a condamnés, notamment, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, le premier, à cinq ans d'emprisonnement et une confiscation, le second, à sept ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Q] [R] et [D] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis, pour compétence, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny des éléments extraits d'une procédure dont il avait la charge, relative à un trafic de stupéfiants, révélant, à l'occasion de l'exécution d'une mesure de sonorisation d'un véhicule, des faits distincts susceptibles d'impliquer MM. [Q] [R] et [D] [U].
3. Une procédure distincte a été établie et ces derniers ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bobigny, selon la procédure de comparution immédiate, sous la prévention, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce, celui d'enlèvement, séquestration, arrestation, en bande organisée, avec libération avant sept jours, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit.
4. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par les prévenus, les a déclarés coupables de certains faits et a prononcé des peines.
5. MM. [R] et [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité des pourvois de M. [U]
6. M. [U] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le 14 mars 2025, son droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, contre la même décision, par l'intermédiaire de son avocat, le 19 mars suivant.
7. Seul est recevable le pourvoi formé le 14 mars 2025.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [R], et les troisième et quatrième moyens proposés pour M. [U]
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [R] et le premier moyen proposé pour M. [U]
Enoncé des moyens
9. Les moyens, rédigés en des termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité déposées par la défense, a déclaré M. [R] coupable des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix années d'emprisonnement et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, condamné M. [R] à la peine de cinq années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, a déclaré M. [U] coupable des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix années d'emprisonnement, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, recel de bien provenant d'un vol et détention prohibée d'armes pour la seule date du 16 septembre 2024, condamné celui-ci à la peine de sept années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, alors :
« 1°/ que l'autorisation dérogatoire de pénétrer dans un véhicule privé aux fins d'y mettre en place un dispositif de sonorisation doit être expresse et ne saurait s'induire du caractère privé du véhicule concerné par la mesure ; qu'est nulle la mesure de sonorisation permise par l'introduction non-autorisée des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que si le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en oeuvre d'un dispositif de sonorisation du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], il n'a toutefois jamais autorisé l'introduction des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'il apparaît toutefois que les enquêteurs se sont introduits, sans autorisation, dans ce véhicule afin de mettre en place le dispositif autorisé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatifs à cette mesure ainsi permise par l'intrusion illicite des enquêteurs dans un véhicule privé, que « le juge des libertés et de la détention en autorisant la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans le véhicule précité a implicitement mais nécessairement autorisé l'introduction des enquêteurs dans le véhicule, pénétration qui est indispensable à la mise en place d'un tel dispositif », la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'autorisation dérogatoire de pénétrer dans un véhicule privé aux fins d'y mettre en place un dispositif de sonorisation doit être expresse et ne saurait s'induire du caractère privé du véhicule concerné par la mesure ; qu'est nulle la mesure de sonorisation permise par l'introduction non-autorisée des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que si le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en oeuvre d'un dispositif de sonorisation du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], il n'a toutefois jamais autorisé l'introduction des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'il apparaît toutefois que les enquêteurs se sont introduits, sans autorisation, dans ce véhicule afin de mettre en place le dispositif autorisé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatifs à cette mesure ainsi permise par l'intrusion illicite des enquêteurs dans un véhicule privé, que « l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention prise au visa de la requête du ministère public, reprenant les tenues de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale et sur son fondement, implique par la seule application de ce texte la possibilité de procéder à la mise en place ou au retrait du dispositif y compris entre 21h et 6h du matin sans nécessité d'une autorisation spécifique en ce sens », la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre, dont la régularité est critiquée et qui, dès lors, est soumise au contrôle de la Cour de cassation, répond à des réquisitions qui sollicitent, d'une part, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles tenues dans le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], d'autre part, l'autorisation de s'introduire dans le véhicule.
12. Cette ordonnance autorise, pour une durée d'un mois renouvelable une fois, la mise en place, dans le véhicule, d'un dispositif de sonorisation, et autorise ainsi les enquêteurs à pénétrer à cette fin, à toute heure, pendant un délai d'un mois, dans des lieux ou véhicules privés ou publics.
13. Il en résulte que cette ordonnance est régulière et que les enquêteurs n'en ont pas outrepassé les termes.
14. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [U]
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité déposées par la défense, déclaré M. [U] coupable des chefs participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix années d'emprisonnement, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, recel de bien provenant d'un vol et détention prohibée d'armes pour la seule date du 16 septembre 2024, condamné celui-ci à la peine de sept années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, alors « que les juges ne peuvent refuser de constater l'absence au dossier d'éléments essentiels au contrôle de la régularité de mesures mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure distincte, lorsque les résultats de cette mesure sont opposés au prévenu ; qu'en matière de sonorisation, la requête adressée par le parquet au juge des libertés et de la détention est essentielle au contrôle de la régularité de cette mesure ; qu'il s'ensuit que les juges ne peuvent refuser de constater l'absence au dossier d'une telle requête ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, d'une part que des éléments de la procédure souche essentiels au contrôle de la régularité des mesures mises en oeuvre au cours de celle-ci ne figuraient pas au présent dossier, de sorte qu'il était impossible de s'assurer de la régularité de cette procédure, et d'autre part que l'existence d'une requête du parquet est essentielle à la régularité de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise le recours à un dispositif de sonorisation de véhicule ; qu'en retenant, pour refuser toutefois de prononcer la moindre annulation sur ce fondement, qu' « il n'est nullement exigé par la loi que figure au dossier de l'affaire la « procédure souche » à l'origine des poursuites » et qu' « ont été versés au dossier de la présente procédure les éléments utiles à la poursuite des investigations du chef d'association de malfaiteurs, les faits étant étrangers par leur nature et par les protagonistes concernés aux faits de la procédure initiale », tout en refusant de constater l'absence au dossier de la requête litigieuse, élément pourtant essentiel au contrôle par la défense et les juges de la régularité de la procédure souche, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a écarté son moyen d'annulation de la procédure tiré de l'absence au dossier de pièces provenant de la procédure initiale distincte diligentée sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il en a demandé le versement à la juridiction, le cas échéant, dans le cadre d'un supplément d'information, et se borne à en critiquer l'absence.
17. D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Civ.1 4 mars 2026 n° 24-21.711 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 159 F-B
Pourvoi n° V 24-21.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
L'association Institut européen de coopération et de développement (IECD), dont le siège est chez SCI Palais, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-21.711 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [A], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [V] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [H] [T], veuve [Q], domiciliée [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Institut européen de coopération et de développement (IECD), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A] et de Mmes [V] et [H] [T], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), [J] [A] est décédée le 29 janvier 2016 sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament authentique du 28 juillet 2015 révoquant toutes ses dispositions de dernière volonté antérieures et instituant sa s?ur, Mme [D] [A], légataire universelle et, en cas de prédécès de celle-ci, ses nièces, Mmes [V] et [H] [T].
2. L'Institut européen de coopération et de développement (l'IECD), bénéficiaire, aux termes d'un testament authentique antérieur du 26 juin 1997, d'un legs portant sur l'ensemble des biens immobiliers situés en France et en Espagne de [J] [A], a assigné ces dernières en nullité du testament authentique du 28 juillet 2015.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. L'IECD fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité du testament authentique du 28 juillet 2015 et de rejeter ses demandes de partage de la succession de [J] [A], de condamnation de Mmes [A] et [T] au paiement d'une somme égale aux intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 12 mars 2016 sur les sommes représentant la succession de [J] [A], alors :
« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable sa demande en nullité du testament du 28 juillet 2015, la cour d'appel a jugé que l'IECD, qui n'a jamais été institué par [J] [A] par voie testamentaire légataire universel et qui n'est donc pas son héritier au sens de continuateur de sa personne, n'a pas qualité pour agir en nullité relative du testament du 28 juillet 2015 que ce soit pour insanité d'esprit ou pour dol ou violence ; n'étant pas le continuateur de la personne de la défunte, il ne saurait pas davantage se poser comme le gardien de ses dernières volontés ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucun texte ne réserve l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit ou vice du consentement aux continuateurs de la personne du défunt, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ensemble les articles 31 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ subsidiairement, que la nullité pour insanité d'esprit ou vice du consentement est ouverte aux successeurs légaux ou testamentaires ; qu'en l'absence de successeur universel distinct du légataire désigné par le testament litigieux, nul ne pouvant assurer la protection du défunt contre un testament rédigé sous l'empire d'une insanité d'esprit ou d'un vice du consentement, l'action en nullité est ouverte aux légataires, même à titre particulier, qui ont un intérêt à contester le testament litigieux ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable sa demande en nullité du testament du 28 juillet 2015, la cour d'appel a jugé que l'IECD, qui n'a jamais été institué par [J] [A] par voie testamentaire légataire universel et qui n'est donc pas son héritier au sens de continuateur de sa personne, n'a pas qualité pour agir en nullité relative du testament du 28 juillet 2015 que ce soit pour insanité d'esprit ou pour dol ou violence ; n'étant pas le continuateur de la personne de la défunte, il ne saurait pas davantage se poser comme le gardien de ses dernières volontés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ensemble les articles 31 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir exactement énoncé que la nullité relative pour insanité d'esprit ou pour vice du consentement d'un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'IECD, bénéficiaire d'un legs particulier de [J] [A], révoqué par un testament postérieur consenti à Mme [D] [A], et en cas de prédécès de celle-ci, à Mmes [T], n'avait pas qualité pour agir en nullité de cet acte et devait être déclaré irrecevable en sa demande.
6. Le moyen, qui ne précise pas en quoi la restriction apportée à l'exercice du droit de l'IECD d'agir en nullité du testament ayant révoqué le legs particulier dont il avait été précédemment gratifié porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge au regard des nécessités requises par la poursuite d'un but d'intérêt légitime de protection de la volonté du défunt et d'efficacité des actes juridiques, de telle sorte que ce droit se trouverait atteint en sa substance même en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est donc pas fondé.
Crim. 4 mars 2026 n° 25-83.482 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-81.197 FS-B G 25-83.482
N° 00197
ECF 4 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
M. [O] [X] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 9 décembre 2024, qui, pour viol, harcèlement sexuel et violences aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français (pourvoi n° 25-81.197), ainsi que contre l'arrêt du 24 mars 2025 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 25-83.482).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatifs et personnel, ainsi qu'un mémoire en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [X], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L] [A], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 30 juin 2021, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel interjeté par M. [O] [X] de l'ordonnance l'ayant mis en accusation, a ordonné son renvoi devant la cour d'assises pour viol sur Mme [W] [Q], harcèlement sexuel et violences aggravées sur Mme [L] [A].
3. Le 4 octobre 2022, M. [X] a été condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français. Le même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [X] a relevé appel de ces arrêts.
5. Le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
6. L'article 590, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose que les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
7. Ainsi, le mémoire de M. [X] qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens des mémoires ampliatifs
Sur les moyens du pourvoi formé contre l'arrêt pénal et les premier et troisième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt civil
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt civil
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mmes [L] [A], [W] [Q], [B] [Q], née [J], M. [P] [Q], père de Mme [W] [Q], a déclaré M. [X] entièrement responsable des conséquences dommageables du crime dont il a été déclaré coupable, a ordonné une expertise médico-psychiatrique de Mme [W] [Q] et a condamné M. [X] à payer à Mmes [W] [Q], [B] [Q] et M. [Q], la somme chacun de 1 500 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « qu'il résulte des articles 305 et 371-1 du code de procédure pénale, que l'arrêt est rendu en audience publique ; que la publicité des audiences est d`ordre public ; que dès lors, l'arrêt qui a été rendu par mise à disposition de la décision au greffe a méconnu les articles précités. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article 371-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.
11. Selon l'article 592, alinéa 3, du code précité, sous réserve des exceptions prévues par la loi, les arrêts doivent être rendus, à peine de nullité, en audience publique.
12. L'arrêt civil attaqué, rendu par mise à disposition au greffe, n'encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
13. Si l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que le jugement doit être rendu publiquement, la Cour européenne des droits de l'homme admet que, dans la mesure où il permet à chacun d'avoir accès au texte de la décision, le dépôt au greffe du jugement peut offrir les mêmes garanties qu'une lecture publique ; elle ne s'estime pas tenue par une interprétation littérale des mots « rendu publiquement » (CEDH, arrêt du 22 février 1984, Sutter c. Suisse, n° 8209/78, § 33 ; CEDH arrêt du 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, n° 7819/77, § 91).
14. La Cour de cassation juge, en matière civile, au visa de l'article 450 du code de procédure civile, que la faculté de rendre une décision par mise à disposition au greffe n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle permet à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision (1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 06-10.982, Bull. 2006, I, n° 542 ; 3e Civ., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.956, Bull. 2006, III, n° 214 ; Soc., 24 janvier 2007, pourvoi n° 05-42.333, Bull. 2007, V, n° 11 ; Com., 9 mai 2007, pourvoi n° 06-11.275, Bull. 2007, IV, n° 121).
15. Ainsi, l'accès à la décision est assuré par l'information donnée, à l'issue des débats, aux personnes qui y ont assisté, que cette décision sera mise à disposition au greffe à la date indiquée.
16. Aucune disposition équivalente aux articles 450 et 451, alinéa 2, du code de procédure civile n'existe dans le code de procédure pénale qui énonce, en son article 10, alinéa 2, que seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
17. Cependant, la cour d'assises, comme la cour criminelle départementale, est une juridiction non permanente, qui siège au cours de sessions organisées, chaque fois qu'il est nécessaire, selon les termes de l'article 236 du code de procédure pénale, et dont le président et les assesseurs sont désignés, par le premier président de la cour d'appel, pour chaque session, en application des articles 245 et 249 du même code.
18. Cette spécificité des juridictions criminelles justifie que lorsqu'elles statuent en application de l'article 371-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, elles puissent prononcer leur décision par mise à disposition au greffe, dès lors qu'elles ont fait connaître aux parties et aux personnes présentes, à l'issue des débats, que la décision serait rendue selon cette modalité à une date déterminée et que, comme par une lecture en audience publique, chacun peut avoir connaissance de la décision en s'adressant au greffe.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
Civ.1 4 mars 2026 n° 24-12.114 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 143 F-B
Pourvoi n° P 24-12.114
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [G] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-12.114 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2023, réctifié le 30 avril 2024), de l'union de M. [X] et Mme [Y] est issue [H], née le 20 décembre 2013.
2. Le 11 janvier 2021, le tribunal des affaires familiales de Londres a prononcé le divorce des époux et le 1er juin 2021, une ordonnance rendue par ce même tribunal a constaté l'accord des parents pour que l'enfant reste en France de façon permanente auprès de sa mère et organisé les relations de l'enfant avec son père.
3. Le 22 janvier 2022, M. [X] a assigné Mme [Y] devant un juge aux affaires familiales pour voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen
5. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de dire que les frais de scolarité et de santé non remboursés de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et présentation de la facture, alors :
« 1°/ que si la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'exécute généralement sous la forme du versement d'une somme d'argent, la pension alimentaire peut aussi, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ; qu'au cas présent, Mme [Y] sollicitait dans ses écritures d'appel la prise en charge par M. [X] de l'intégralité des frais de scolarité (y compris cantine et études) et médicaux au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, sans possibilité d'opposition de M. [X], mais également des frais d'activités extrascolaires ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande formée au titre des frais d'activités extrascolaires en limitant le partage aux frais de scolarité et de santé non remboursés de l'enfant, après accord sur la dépense et présentation de la facture ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à faire référence au "contexte du dossier", sans dire en quoi les frais d'activités extrascolaires devaient être exclus de ce partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis du jugement entrepris du 29 mars 2023 que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a "dit que les frais de scolarité (y compris de cantine), d'activités extrascolaires et médicaux au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents" ; qu'en relevant qu'il avait été prévu "le partage par moitié des frais de scolarité (y compris des frais de cantine) et frais médicaux non remboursés par moitié entre les parents", alors que le jugement entrepris visait également les frais d'activité extrascolaire, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et a violé, par là le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile
6. Au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a décidé que les frais de scolarité et de santé non remboursés de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et présentation de la facture, mais n'a pas statué sur la demande formée au titre des frais d'activité extrascolaire.
7. Le grief dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
8. Il est dès lors irrecevable.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
9. Mme [Y] fait grief à l'arrêt, tel que rectifié par l'arrêt du 30 avril 2024, d'écarter des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 et, en conséquence, de dire que le père exercera à l'égard de l'enfant pendant douze mois un droit de visite bi-mensuel dans un espace de rencontre et d'en fixer les modalités, de rejeter sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 1 500 euros, de statuer sur la charge des frais de scolarité et de santé non remboursés, alors « qu'un enregistrement audio, même obtenu à l'insu de l'auteur des propos, est recevable et peut être produit et utilisé en justice dès lors qu'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la partie qui le verse aux débats et que l'atteinte portée aux droits de la partie adverse est proportionnée au but poursuivi ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté des débats les pièces numérotées 13-15, 13-17 correspondant aux enregistrements audio en classe, et la pièce 26-1-3 correspondant au constat d'huissier, produites par Mme [Y] pour démontrer les difficultés que l'enfant [H] rencontrait avec son père et à l'école, au motif qu'il s'agissait d'enregistrements de conversations privées obtenus à l'insu de l'auteur des propos, ce qui constituait un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve (arrêt attaqué, p. 11 § 7-8) ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier si la production de ces enregistrements n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de Mme [Y] et proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile :
10. En application de ces textes, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
11. Pour écarter des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 communiquées par Mme [Y], l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ces pièces, correspondent, pour les deux premières, à des enregistrements effectués à l'école, pour la dernière, à un procès-verbal d'huissier retranscrivant une conversation entre l'enfant et son père, retient que l'enregistrement de conversations privées, à l'insu de leurs auteurs, constitue un procédé déloyal qui rend irrecevable ce mode de preuve.
12. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la production de ces enregistrements, effectués à l'insu des personnes concernées, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'existence d'un motif grave justifiant que soit réservé le droit de visite du père et, dans l'affirmative, si l'atteinte au respect de la vie privée des personnes enregistrées était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef du dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 communiquées par Mme [Y] emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que le père exercera à l'égard de l'enfant pendant douze mois un droit de visite bi-mensuel dans un espace de rencontre en en fixant les modalités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
14. En revanche, le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter la demande de Mme [Y] de fixer à 1 500 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père et la répartition des frais de scolarité et de santé non remboursés, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt critiquée par le moyen.
15. La cassation prononcée n'emporte pas non plus celle du chef de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que la mesure ordonnée par la cour d'appel, pour une durée de douze mois, a épuisé ses effets.
Crim. 4 mars 2026 n° 25-87.966 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 25-87.966 F-B
N° 00415
LR 4 MARS 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
[J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son placement sous contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [J] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [J] [F], né le [Date naissance 1] 2007, a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, faits commis le 31 octobre 2024, durant sa minorité.
3. Il a été placé en détention provisoire le 7 novembre 2024, puis sous contrôle judiciaire le 5 mars 2025.
4. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire et placé [J] [F] en détention provisoire.
5. [J] [F] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ordonnant la révocation du contrôle judiciaire de [J] [F] et son placement sous mandat de dépôt pour une durée d'un an à compter du 4 novembre 2025, alors « que lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; alors que la publicité retreinte, qui déroge au principe de la publicité des débats, est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats et le prononcé de l'arrêt de la chambre de l'instruction se sont déroulés en audience publique alors le mis en examen était mineur au moment des faits objets de la poursuite ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 12-3 du code de la justice pénale des mineurs et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 13-2, alinéa 1er, et L. 12-3 du code de la justice pénale des mineurs, et 199 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits.
9. Selon les deux derniers, la publicité des audiences des juridictions statuant à l'égard des mineurs est restreinte ; devant la chambre de l'instruction, si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
10. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats devant la chambre de l'instruction ont eu lieu en audience publique.
11. En prononçant ainsi, alors que, dès lors que [J] [F] était mineur au moment des faits, les débats devaient avoir lieu en chambre du conseil, peu important qu'il soit devenu majeur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ordonnant la révocation du contrôle judiciaire de [J] [F] et son placement sous mandat de dépôt pour une durée d'un an à compter du 4 novembre 2025, alors « que sauf dispositions légales contraires, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits ; qu'en l'absence de dispositions légales contraires, il résulte des articles L. 13-2 et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs que le mineur au moment des faits qui a acquis la majorité au cours de la procédure pénale a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux au débat devant le juge des libertés et de la détention, lesquels doivent en être avisés ; qu'il est acquis que la mère et représentante légale du mis en examen n'a pas été avisée du débat devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur la révocation de son contrôle judiciaire, tant initial que différé, et n'a donc pu être présente ; que cette absence a porté atteinte aux intérêts du mis en examen qui n'a pas pu proposer des garanties reposant sur l'implication de sa mère ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée du défaut de convocation du représentant légal motif pris de ce qu'une telle convocation n'est pas nécessaire s'agissant d'une personne devenue majeure au moment de la violation de son contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 13-2 et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 13-2, alinéa 1er, et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs :
14. Il résulte du premier de ces textes que la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits.
15. Selon le second, les représentants légaux sont informés par le ministère public ou, selon le cas, la juridiction d'instruction ou de jugement, des décisions prises à l'égard du mineur.
16. Il s'ensuit que, sous l'empire du code de la justice pénale des mineurs, les règles de procédure imposent d'informer les représentants légaux d'un mineur de l'existence d'un débat devant le juge des libertés et de la détention, et ce même si le mineur est devenu majeur.
17. Il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de l'arrêt attaqué que le représentant légal de [J] [F], dont l'identité et l'adresse étaient connues, n'a pas été informé du débat aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
18. En jugeant que l'avis au représentant légal n'était plus exigé dès lors que la personne mise en examen était devenue majeure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus exposé.
19. La cassation est, une nouvelle fois, encourue.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ordonnant la révocation du contrôle judiciaire de [J] [F] et son placement sous mandat de dépôt pour une durée d'un an à compter du 4 novembre 2025, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire, qu' « en l'état, il n'existe ou n'est fourni aucun élément qui permettrait de considérer que [le mis en examen] serait enclin à respecter un nouveau contrôle judiciaire d'autant qu'il ne présente aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe, logé occasionnellement chez des amis et ne dispose d'aucun projet professionnel ou de formation » (arrêt, p. 9), cependant que le mis en examen faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction qu'il disposait d'un hébergement chez sa mère et d'une promesse d'embauche et qu'il produisait des justificatifs en ce sens, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu au mémoire sur ce point, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge doit démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les objectifs listés à l'article 144 du code de procédure pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, le cas échéant, mobile ; qu'en l'espèce, après avoir retenu la nécessité de prévenir les risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes et de concertation frauduleuse, ainsi que de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction a retenu que ces objectifs ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique car de telles mesures laissent intacts tous les moyens de communication possible et sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'en se bornant ainsi à se référer, s'agissant du caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, à des considérations générales car ayant trait aux limites inhérentes aux mesures alternatives à l'incarcération, sans procéder à l'examen de cette question au regard des éléments concrets qui lui étaient présentés, notamment les garanties de représentation que proposait le mis en examen sous la forme d'un hébergement et d'une promesse d'embauche, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 13-2, alinéa 1er, L. 334-2 et L. 334-5 du code de la justice pénale des mineurs :
21. Selon le premier de ces textes, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits.
22. Il résulte du deuxième que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
23. Selon le troisième, la détention provisoire d'un mineur peut être ordonnée si celui-ci s'est volontairement soustrait aux obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. Toutefois, la détention provisoire ne peut alors être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.
24. Ces exigences s'appliquent en fonction de l'âge du mineur au moment des faits, et demeurent lorsque le mineur est devenu majeur.
25. Pour ordonner la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire de [J] [F], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a quitté le lieu où il était astreint à résider, n'a plus respecté son obligation de pointage, et a été mis en examen le 16 octobre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants commis dans un département dans lequel il avait interdiction de se rendre.
26. Les juges ajoutent que [J] [F] n'a fait aucune démarche en vue de faire modifier le contrôle judiciaire, et en déduisent une volonté caractérisée de s'affranchir des obligations fixées.
27. Ils précisent que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe, et n'a aucun projet professionnel.
28. Ils indiquent que ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique, ne peuvent empêcher les risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes, de concertation frauduleuse, et de non-représentation, dès lors que ces mesures laissent intacts tous moyens de communication et sont dépourvues de caractère coercitif.
29. Ils en concluent que la détention provisoire constitue l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice.
30. En prononçant ainsi, sans préciser si la violation des obligations du contrôle judiciaire était répétée ou d'une particulière gravité, et sans rechercher si le rappel ou l'aggravation des obligations ne pouvait suffire à atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
31. La cassation est, une nouvelle fois, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
32. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
33. La cassation sur le troisième moyen, relatif à la régularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention, entraînera la remise en liberté de [J] [F], sauf s'il est détenu pour autre cause.
34. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, auquel renvoie l'article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale.
35. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que [J] [F] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
36. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
en ce que [J] [F], sans attaches familiales, sans domicile, sans emploi ni formation, présente des garanties de représentation très insuffisantes au regard de la peine encourue ;
- mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement ;
en ce que l'intéressé est mis en examen pour des faits de violences graves, qualifiées tentative de meurtre, manifestement motivés par des rivalités dans le cadre d'un trafic de produits stupéfiants, [J] [F] ayant été par la suite interpellé pour de tels faits.
37. Afin d'assurer ces objectifs, [J] [F] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
38. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
Crim. 4 mars 2026 n° 25-83.095 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 25-83.095 F-B
N° 00270
GM 4 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
La procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2024, qui a relaxé M. [Q] [H] du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état-civil d'un enfant et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de Mme [Y] [U], de l'AJARUFA, administrateur ad'hoc de [L] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [Q] [H] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, en reconnaissant mensongèrement la paternité d'un enfant, commis une simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil de ce dernier.
3. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté Mme [Y] [U], partie civile, de sa demande de réparation.
4. Le ministère public et Mme [U] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3, 227-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [H], alors :
1°/ que la cour d'appel, d'une part, en analysant la reconnaissance mensongère de paternité d'un enfant naturel dans un acte d'état-civil comme un faux, n'a pas procédé à l'analyse des éléments constitutifs du délit poursuivi ni précisé en quoi ces derniers ne seraient pas caractérisés, d'autre part, en considérant que le délit de simulation suppose qu'il ait été commis dans le seul but de frauder la loi afin d'obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française, a ajouté à la loi ;
2°/ que la cour d'appel, qui, d'une part, a exigé la démonstration d'une fraude et n'a pas expliqué en quoi les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas caractérisés, d'autre part, pour dire que la reconnaissance peut toujours être contestée en application de l'article 339 du code civil, s'est fondée sur un texte abrogé, quand l'article 333 de ce code, qui réserve l'action en contestation à l'enfant lui même et à celui des parents qui se prétend le père ou la mère véritable, énonce que cette action doit être engagée dans les cinq ans et prévoit qu'aucune constatation ne peut plus être élevée lorsque l'enfant aura bénéficié de la possession d'état pendant cinq ans à compter de la reconnaissance, de sorte qu'une reconnaissance mensongère de paternité est de nature à préjudicier au droit de l'enfant de connaître et de faire reconnaître son ascendance, n'a pas justifié sa décision.
Réponse de la Cour
7. C'est à tort que l'arrêt attaqué énonce que le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant ne pouvait être caractérisé par une fausse reconnaissance de paternité aux motifs qu'une telle reconnaissance ne constitue pas un faux punissable et n'a pas été établie dans le but de frauder la loi, comme obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française.
8. En effet, d'une part, ce délit, qui constitue une atteinte à la filiation, n'exige pas, pour être caractérisé, qu'il ait été commis dans un but particulier.
9. D'autre part, il est distinct de celui de faux, qui relève des atteintes à la confiance publique, et dont les éléments constitutifs sont différents.
10. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant consiste à prêter à une femme un accouchement qui n'a pas eu lieu et ne peut, par conséquent, résulter d'une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité.
11. Ainsi, le moyen, inopérant, ne peut être accueilli.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Com. 4 mars 2026 n° 25-11.959 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 102 F-B
Pourvoi n° R 25-11.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Bnp Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.959 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [K],
2°/ à Mme [Z] [J], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société François Allauzen, Catherine Cochin de Koninck et Julie Duthion, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bnp Paribas, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société François Allauzen, Catherine Cochin de Koninck et Julie Duthion, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [K],après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2024), M. et Mme [K], titulaires d'un compte dans les livres de la société Bnp Paribas (la banque) et projetant une acquisition immobilière partiellement financée par un prêt consenti par celle-ci, ont été rendus successivement destinataires, par courriels des 27 et 28 octobre 2020, de deux relevés d'identité bancaire distincts au nom de la SCP de notaires Allauzen Cochin de Koninck Duthion, les assistant à la vente, puis, le 10 novembre 2020, d'un troisième relevé d'identité bancaire au nom de la SCP de notaires assistant les vendeurs et devant recevoir l'acte.
2. Le 10 novembre 2020, en réponse à la demande de la banque et pour effectuer le paiement du coût de la transaction, M. et Mme [K] lui ont adressé un décompte des sommes à verser ainsi que le troisième relevé d'identité bancaire.
3. Le même jour, la banque leur a envoyé, par courriel, un ordre de virement comportant les références de ce troisième relevé d'identité bancaire, sur lequel M. et Mme [K] ont apposé leurs signatures, avant d'en faire retour à la banque.
4. Il s'est avéré que ledit relevé d'identité bancaire avait été envoyé à M. et Mme [K] à partir d'une adresse électronique imitant frauduleusement celle de la SCP de notaires les assistant et que le virement, d'une somme représentant leur apport personnel, est venu créditer un compte dont le bénéficiaire est demeuré inconnu.
5. Les 12 et 17 février 2021, M. et Mme [K] ont assigné la banque, soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de vigilance.
Examen du moyen
Sur le moyen,
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité contractuelle et de la condamner à verser à M. et Mme [K] la somme de 60 343,69 euros représentant le montant du virement, alors :
« 1°/ que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence du régime de responsabilité exclusif résultant des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ; qu'ainsi, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; que pour condamner la société BNP Paribas à payer aux époux [K] la somme de 60 343,69 euros, l'arrêt retient le régime de responsabilité (?) concerne l'identifiant unique comportant des indications erronées mais ne s'applique pas aux faux grossiers ni aux opérations frauduleuses (?) le présent cas d'espèce n'est donc pas lié à l'exécution d'un virement au vu d'un identifiant erroné mais d'une manoeuvre manifestement illicite et frauduleuse ; l'ordre de paiement ne pouvait ainsi être considéré comme régulier et encore moins autorisé. (...) l'ordre de paiement n'a pas été exécuté dans des conditions de fiabilité minimale et acceptable et révèle une faille de contrôle interne majeure au sein de la banque et d'une dysfonction de son système de paiement. Le paiement litigieux se situe donc par définition hors du champ du régime de l'article L. 133-21 code monétaire et financier applicables aux seuls ordres de paiement autorisés sur un service de paiement fonctionnel et dans ces conditions la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun" ; qu'en statuant ainsi, quand l'article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 133-21 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil » ;
2°/ qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique et si l'identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement ; que pour condamner la société BNP Paribas à payer aux époux [K] la somme de 60 343,69 euros, l'arrêt retient le régime de responsabilité (?) concerne l'identifiant unique comportant des indications erronées mais ne s'applique pas aux faux grossiers ni aux opérations frauduleuses (?) le présent cas d'espèce n'est donc pas lié à l'exécution d'un virement au vu d'un identifiant erroné mais d'une manoeuvre manifestement illicite et frauduleuse ; l'ordre de paiement ne pouvait ainsi être considéré comme régulier et encore moins autorisé. (...) l'ordre de paiement n'a pas été exécuté dans des conditions de fiabilité minimale et acceptable et révèle une faille de contrôle interne majeure au sein de la banque et d'une dysfonction de son système de paiement. Le paiement litigieux se situe donc par définition hors du champ du régime de l'article L. 133-21 code monétaire et financier applicables aux seuls ordres de paiement autorisés sur un service de paiement fonctionnel et dans ces conditions la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun" ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le virement avait été exécuté au vu de l'identifiant unique qui avait été fourni par les époux [K] en leur qualité de donneur d'ordre, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l' article L. 133-21 du code monétaire et financier ;
3°/ subsidiairement, qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique et si l'identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement ; que le prestataire n'est tenu à aucun contrôle de l'exactitude de cet identifiant fourni par l'utilisateur du service de paiement ; que pour condamner la société BNP Paribas à payer aux époux [K] la somme de 60 343,69 euros, l'arrêt retient ces incohérences, qui ressortent d'un simple et rapide examen visuel, sont apparentes et manifestes et ne peuvent pour un professionnel normalement diligent ne laisser aucun doute sur le fait que l'identifiant transmis était un faux grossier" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
8. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), a énoncé que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (...) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive ».
9. En conséquence, si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s'est pas borné à exécuter l'ordre de paiement.
10. Après avoir retenu que l'identité bancaire figurant sur l'ordre de paiement établi par la banque pour être ensuite soumis à la signature de M. et Mme [K] comportait des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l'identifiant était un faux grossier, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que, la banque ne s'étant pas bornée, en sa qualité de prestataire de services de paiement, à exécuter un ordre de virement conformément à l'identifiant unique fourni par M. et Mme [K], mais avait elle-même rédigé cet ordre, cette dernière était tenue d'indemniser, sur le fondement du droit commun, ses clients du préjudice causé par ce manquement à son devoir de vigilance.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Com. 4 mars 2026 n° 24-20.815 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 109 F-B
Pourvoi n° W 24-20.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Dominique Le Coent - de Beaulieu, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-20.815 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [I] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [Q] [P], prise en qualité de liquidateur de la société Office dépôt France,
4°/ à la société Angel [M] Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [O] [M], prise en qualité de liquidateur de la société Office dépôt France,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Dominique Le Coent - de Beaulieu, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la société [I] [L], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés MJS Partners, ès qualités, Angel [M] Duval, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2024), le 5 février 2021, la société Office dépôt France a été mise en redressement judiciaire.
2. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, le juge-commissaire l'a autorisée à vendre aux enchères publiques des actifs mobiliers situés à [Localité 1] et a désigné M. [L], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 2].
3. La société Dominique Le Coent - de Beaulieu (la société Beaulieu), commissaire-priseur judiciaire à [Localité 1], a formé un recours contre cette ordonnance sur le fondement de l'article R. 621-21 du code de commerce.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Beaulieu fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :
« 1° / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en retenant, pour dire la société Beaulieu irrecevable en son recours, qu'elle ne soutenait pas valablement avoir vu ses droits et obligations affectés par la décision objet du recours dès lors que la société [L], dont elle demandait notamment qu'elle ne soit pas désignée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Office dépôt France, avait été régulièrement désignée par le juge-commissaire, s'agissant non pas d'une vente judiciaire, mais d'une vente volontaire, quand l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que sont judiciaires les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes ; qu'en toute hypothèse, en considérant que la vente de biens du débiteur aux enchères publiques, décidée par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure collective en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, était une vente volontaire et non pas judiciaire, en ce que cette vente avait été simplement autorisée" par le juge-commissaire, quand, intervenue sur décision du juge-commissaire, la vente était judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, et l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1816, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, et de l'article L. 622-7 du code de commerce qu'une vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur mis en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire.
6. Après avoir énoncé à bon droit que la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers de la débitrice autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-7 du code de commerce est une vente volontaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance ayant autorisé cette vente n'avait pas affecté les droits et obligations de la société Beaulieu de sorte que celle-ci n'était pas recevable à exercer contre la décision du juge-commissaire le recours prévu à l'article R. 621-21 du code de commerce.
7. Le moyen, reposant sur un postulat erroné en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Com. 4 mars 2026 n° 24-20.020 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 106 F-B
Pourvoi n° H 24-20.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] et ayant un établissement [Adresse 2], représentée par Mme [E] [C], agissant en qualité de liquidateur de la société Cadribo Chausseur, a formé le pourvoi n° H 24-20.020 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [Z] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de Me Posez, avocat de la société SBCMJ, ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 juin 2024), le 26 avril 2019, la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir (la banque) a consenti à la société Cadribo Chausseur (la débitrice) un prêt garanti par un nantissement du compte courant dont celle-ci était titulaire dans les livres de la banque.
2. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 juillet 2022, la banque a déclaré sa créance et demandé son admission à titre privilégié en invoquant, outre le nantissement du compte courant, un droit de rétention conventionnel, qui a été contesté.
3. Par une ordonnance du 23 mai 2023, le juge-commissaire a admis la créance de la banque à une certaine somme, a « admis » le caractère privilégié de nantissement de compte et « rejeté » le droit de rétention de la banque sur le solde créditeur du compte bancaire présent à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
4. La banque a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté le droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce :
6. Le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit.
7. L'arrêt dit que la banque dispose d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire détenu par la débitrice en ses livres et existant à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par le liquidateur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Com. 4 mars 2026 n° 24-22.392 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 104 F-B
Pourvoi n° K 24-22.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
1°/ M. [A] [J],
2°/ Mme [T] [C] [I], épouse [J],
tous deux domiciliés, domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 24-22.392 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Iq Eq management (anciennement dénommée Equitis gestion), domiciliée [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Iq Eq management (anciennement dénommé Equitis gestion), et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits du fonds commun de titrisation Victor créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits de la SA Crédit foncier de France,
2°/ à la société Iq Eq management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], (anciennement dénommée Equitis gestion) en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Absus,
3°/ à la société MCS TM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en qualité d'entité en charge du recouvrement représentant le fonds commun de titrisation Absus,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [J], de Mme [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de la société Iq Eq management, (anciennement dénommée Equitis gestion) en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Absus, de la société MCS TM, en qualité d'entité en charge du recouvrement représentant le fonds commun de titrisation Absus après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2024), par un acte authentique du 9 janvier 2008, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. [J] et son épouse, Mme [I] (M. et Mme [J]) un prêt immobilier, garanti par une hypothèque.
2. La banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation (FCT) Victor créances I le 31 juillet 2017.
3. Le 2 décembre 2021, la créance a été cédée au FCT Hugo créances IV, lequel a fait délivrer à M. et Mme [J] un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a assignés le 9 janvier 2023 devant le juge de l'exécution en audience d'orientation.
4. Le 21 décembre 2023, le FCT Hugo créances IV a cédé sa créance au FCT Absus.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première et quatrième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en saisie immobilière engagée par le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, alors :
« 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [J], qui contestaient par ailleurs avoir reçu les courriers simples du 11 septembre 2017, faisaient valoir que les courriers recommandés du 24 avril 2018 produits par leur adversaire étaient accompagnés d'un avis de réception portant la même signature, ce dont ils déduisaient qu'ils avaient été délivrés à une seule et même personne, et non à chacun d'eux ; qu'en retenant que, par courriers simples du 11 septembre 2017, réitérés par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 24 avril 2018, les débiteurs avaient été informés de la cession de créance du 31 juillet 2017 et de la désignation, par la société GTI Asset management, de la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, sans répondre à ce moyen déterminant opposé par les débiteurs tiré de l'identité de signature figurant sur les deux avis de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, à tout le moins, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'à défaut, elle n'est pas régulière ; qu'en retenant, pour dire que par courriers simples du 11 septembre 2017 réitérés par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 24 avril 2018, les débiteurs avaient été informés de la cession de créance du 31 juillet 2017 et de la désignation, par la société GTI Asset management, de la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, que c'était en vain que les débiteurs contestaient les signatures apposées sur les deux accusés de réception dès lors que l'adresse mentionnée était exacte et qu'ils ne produisaient aucun élément permettant de mettre en doute la réception de ces courriers, quand les débiteurs faisaient valoir que les deux accusés de réception portaient la même signature et qu'en l'absence de signature par le destinataire lui-même, au moins pour l'un des courriers, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire fût un tiers muni d'un pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 670 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
8. Ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise que chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
9. L'arrêt relève d'abord que les débiteurs ont été informés tant des cessions de créance successives que de la désignation de l'entité chargée du recouvrement par lettres simples des 11 septembre 2017 et lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 24 avril 2018, ainsi qu'aux termes d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 juillet 2020 faisant mention de la nouvelle société de gestion et de l'entité chargée du recouvrement et de deux lettres recommandées réceptionnées le 6 janvier 2022.
10. Il retient ensuite que les débiteurs contestent en vain les signatures figurant sur les avis de réception, l'adresse mentionnée étant exacte et aucun élément produit n'étant de nature à mettre en doute la réception des courriers.
11. En l'état de ces constations et appréciations caractérisant la connaissance par les débiteurs cédés des cessions de créance intervenues et de l'identité de l'entité chargée de son recouvrement, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'avait pas à se livrer à la recherche inopérante fondée sur les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile inapplicable en la cause, a légalement justifié sa décision.
12. Le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
Civ.1 4 mars 2026 n° 23-21.835 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 142 F-B
Pourvoi n° J 23-21.835
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-21.835 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juillet 2023), de l'union de M. [R] et de Mme [E], est née Mme [J] [R], le 1er août 2002.
2. Un jugement du 25 mai 2020 a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [E] et condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 150 euros avec indexation, au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dont la résidence habituelle était fixée chez sa mère.
3. Par requête du 28 mai 2021, Mme [J] [R] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir son père condamné à lui payer une contribution de 500 euros par mois pour son entretien et son éducation, la totalité de cette contribution étant versée entre ses mains.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le moyen relevé d'office, réunis
Énoncé du premier moyen
4. Mme [J] [R] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [J] [R] en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [V] [R], alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'a nécessairement intérêt à agir la partie qui demande la condamnation d'une autre partie à lui verser une somme d'argent ; qu'en énonçant que n'avait pas d'intérêt à agir Mme [J] [R], qui réclamait pourtant la condamnation de M. [V] [R] à lui verser chaque mois la somme de 500 euros, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse au moyen
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 31 du code de procédure civile et les articles 203, 205, 207 et 371-2 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7. Il résulte du deuxième et du dernier de ces textes, que chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
8. En application des troisième et quatrième, les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. Cette obligation prend la suite de l'obligation parentale d'entretien.
9. Pour déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [J] [R] en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [V] [R], l'arrêt retient, d'une part, que l'intéressée étant encore à la charge principale de sa mère, celle-ci est toujours créancière à l'encontre de son père d'une pension alimentaire dont la suppression ne peut être ordonnée dans une instance à laquelle la mère n'est pas partie, sa fille n'ayant pas entendu l'appeler en la cause, et, d'autre part, que l'action personnelle dont dispose l'enfant majeure à l'encontre de ses deux parents est fondée, non pas sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, prévue à l'article 373-2-2 du code civil, mais sur les articles 205 et suivants du même code relatifs à l'obligation alimentaire, et, de dernière part, qu'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée fixant déjà une pension alimentaire à son profit sur un autre fondement, Mme [J] [R] n'a pas intérêt à agir à l'encontre de son père seul au titre de l'obligation alimentaire. Il retient encore que, dès lors que Mme [J] [R] demeure à la charge principale de sa mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce des parents, elle n'a pas non plus qualité à agir contre son père en complément de la contribution à son propre entretien et son éducation, serait-ce sur le fondement de l'obligation alimentaire.
10. En statuant ainsi, alors que Mme [J] [R], créancière de l'obligation parentale d'entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les premier, troisième et quatrième textes susvisés et, par défaut d'application, les deuxième et dernier textes susvisés.
Soc. 4 mars 2026 n° 24-22.583 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 231 F-B
Pourvoi n° T 24-22.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
L'Hôpital [K], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.583 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au comité social d'établissement de l'Hôpital [K], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Hôpital [K], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social d'établissement de l'Hôpital [K], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 septembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 28 septembre 2022, lors d'une réunion extraordinaire, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'Hôpital [K] (l'hôpital) a décidé de recourir à un expert pour risque grave dans le périmètre suivant : Ehpad [Y] et services cardiologie 1, soins intensifs cardio neuro.
2. Le 7 octobre 2022, l'hôpital a contesté cette décision devant le président du tribunal judiciaire.
3. Le 1er janvier 2023, le comité social d'établissement a remplacé le CHSCT.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'hôpital fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de l'hôpital tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, alors « que les fins de non-recevoir présentent un caractère d'ordre public et doivent être relevées d'office lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui statue sur une contestation relative à une délibération prise par l'institution représentative du personnel de recourir à une expertise pour risque grave n'est pas susceptible d'appel ; qu'en confirmant le jugement du tribunal judiciaire prononcé le 9 mars 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté la demande de l'Hôpital [K] tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile et les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
5. Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci.
6. Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
7. Il en résulte que le jugement déféré du 9 mars 2023, statuant, après la mise en place du comité social d'établissement prévue par l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, sur la contestation d'une expertise décidée sur le fondement de l'ancien article L. 4614-12 du code du travail, était susceptible d'appel.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. L'hôpital fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à constater la caducité de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, alors « que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 4 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a supprimé le comité technique d'établissement (CT) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et a institué, au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, une instance unique, le comité social d'établissement (CSE), chargée d'examiner les questions collectives et les conditions de travail ; qu'aucune transmission des droits et des biens du comité technique d'établissement (CT) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'a été prévu, ni organisé par le législateur au profit dudit comité social d'établissement (CSE) ; que l'article 51 du décret d'application n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 a déterminé la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité social d'établissement (CSE) et a notamment prévu que la décision de recourir à une expertise pour risque grave revient au Président ou au vote de la majorité des membres de la Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT), qui est instituée au sein du comité social d'établissement (CSE) ; que le recours à une expertise est désormais limité au seul cas où la F3SCT ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail ; que le Président est en droit de s'opposer au recours à l'expertise pour risque grave voté par la majorité des membres de la F3SCT ; qu'en cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à expertise, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail doit obligatoirement être saisi ; que celui-ci doit établir un rapport qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation et que le président doit y apporter une réponse motivée ; qu'au cas présent, la délibération litigieuse ayant décidé du recours à une expertise par risque grave a été prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au cours d'une réunion extraordinaire du 28 septembre 2022 ; qu'il était constant aux débats que l'Hôpital [K] est uniquement doté d'un comité social d'établissement (CSE) et que le comité technique d'établissement (CT), le CHSCT Central et le CHSCT Annexe préexistants ont disparu le 8 décembre 2022 ; que l'Hôpital [K] faisait valoir, d'une part, qu'en l'absence de dispositions légales ayant organisé une transition entre les deux personnes morales distinctes que sont le CHSCT et le comité social d'établissement, le comité social d'établissement de l'Hôpital [K] ne pouvait plus se prévaloir d'une délibération prise par le CHSCT le 28 septembre 2022 pour recourir et mettre en oeuvre une expertise pour risque grave et d'autre part, qu'aucune délibération ou décision n'avait été prise par le comité social d'établissement de l'Hôpital [K] en vue de recourir à une expertise pour risque grave conformément aux dispositions expressément invoquées et retranscrites de la loi du 6 août 2019 et de l'article 51 du décret du 3 décembre 2021, ce dont il résultait que la délibération litigieuse était devenue caduque (pp. 4-6) ; que pour débouter néanmoins l'Hôpital [K] de sa demande tendant à faire constater la caducité de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ''l'hôpital ne justifiant par aucune disposition de la nécessité pour le CSE de reprendre la délibération critiquée à son compte pour procéder à sa mise en oeuvre, la demande visant à constater sa caducité sera en conséquence rejetée'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la délibération prise par le CHSCT le 28 septembre 2022 de recourir à une expertise pour risque grave n'était pas devenue caduque en raison de la disparition de cette instance le 8 décembre et de l'institution d'un comité social d'établissement de l'Hôpital [K] doté de prérogatives distinctes, sans que le législateur n'ait prévu de transmission des droits et des biens entre ces différentes personnalités morales, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, l'article 4 de la loi n° 2019 828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public :
10. Selon l'article 4 de la loi du 6 août 2019 désormais codifiées au titre V du livre II de la partie législative du code général de la fonction publique, I - Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d'établissement. II - Les comités sociaux d'établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives : 1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles inscrivant l'établissement dans l'offre de soins au sein de son territoire ; 2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; 3° A l'organisation interne de l'établissement ; 4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; 6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en oeuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. III - Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III. La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comitéau titre du 3° du même II.
11. Selon l'article 94 de la loi du 6 août 2019, l'article 4 entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
12. Selon l'article 51 du décret du 3 décembre 2021, lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, le président de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la suite d'un vote majoritaire favorable des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail dans les cas suivants : 1° En cas de risque grave avéré, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service. Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève la formation spécialisée. Le délai pour mener une expertise ne peut excéder quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié. Le président de la formation spécialisée doit motiver substantiellement sa décision de refus de faire appel à un expert en cas de vote majoritaire favorable des membres de la formation. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure prévue à l'alinéa suivant est mise en oeuvre dans le délai mentionné au quatrième alinéa. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est obligatoirement saisi. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant : 1° Les mesures prises au vu du rapport ; 2° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en oeuvre. Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.
13. D'une part le législateur n'a entendu conférer la personnalité morale ni aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, ni aux formations spécialisées qui sont instituées, le cas échéant, en leur sein.
14. D'autre part le refus du président de la formation spécialisée de faire appel à un expert malgré le vote majoritaire favorable des membres de la formation constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
15. Il résulte de ces dispositions qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles au sein d'un établissement public de santé, devient caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social d'établissement nouvellement élu et dépourvu de la personnalité morale.
16. Pour rejeter la demande tendant à constater la caducité de l'expertise, l'arrêt retient que l'hôpital ne justifie par aucune disposition de la nécessité pour le comité social d'établissement de reprendre la délibération critiquée à son compte pour procéder à sa mise en oeuvre.
17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'expertise avait été décidée par délibération du CHSCT du 28 septembre 2022 et que le comité social d'établissement avait été mis en place le 1er janvier 2023, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de l'hôpital visant à constater la caducité de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022 entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de l'hôpital tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Com. 4 mars 2026 n° 24-19.588 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 94 FS-B
Pourvoi n° N 24-19.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.588 contre le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de proximité de Morlaix, dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Bedouet, Mme Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de proximité de Morlaix, 18 juin 2024), les 8 et 9 septembre 2022, M. [V] a constaté que deux opérations de paiement à distance avaient été débitées de son compte ouvert dans les livres de la société Banque CIC Ouest (la banque).
2. M. [V] a alerté la banque en indiquant avoir été contacté téléphoniquement deux jours auparavant par une personne qui s'était fait passer pour un préposé de l'établissement et lui avait demandé de se connecter à son application afin d'annuler des opérations prétendument frauduleuses.
3. M. [V] a assigné la banque en remboursement des sommes débitées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de constater un manquement à son devoir de surveillance et de vigilance sur le fondement de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier ; qu'en considérant qu'il existait un manquement à son devoir de surveillance et de vigilance sur le fondement de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier du fait de la défaillance de son système de sécurité pour justifier sa condamnation consécutive de la banque au paiement de la somme de 3 946 ¿ à M. [V], le tribunal de proximité a violé ledit article par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 561-6 du code monétaire et financier :
5. L'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.
6. Pour condamner la banque à payer à M. [V] une certaine somme, le jugement retient que celle-ci a manqué à son devoir de surveillance et de vigilance prévu à l'article L. 561-6 du code monétaire et financier et que sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée.
7. En statuant ainsi, le tribunal de proximité a violé par fausse application l'article susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. La banque fait le même grief, alors « que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'une négligence grave de sa part ; qu'elle faisait valoir que, non seulement les paiements avaient été effectués avec les données figurant sur la carte bancaire -ce que le tribunal judiciaire a reconnu comme étant établi, mais également que l'attention de M. [V] avait été particulièrement attirée sur les risques d'hameçonnage, selon les conditions générales des cartes de paiement, qu'elle alerte et informe régulièrement ses clients quant à l'existence de fraudes et la nécessité d'être particulièrement vigilant et notamment de ne jamais effectuer d'opérations à la demande de personnes prétendant agir pour la Banque (sous prétexte de teste informatique, d'opération frauduleuse à déjouer ou annuler, de vérification SEPA)", que M. [V] avait expressément validé des opérations de paiement, et non d'annulation de paiement, ainsi que cela résulte sans ambiguïté du message qu'il a reçu sur son téléphone mobile selon lequel vous allez confirmer un paiement. Il ne s'agit ni d'un remboursement, ni d'une annulation" ; qu'en considérant que M. [V] n'avait pas commis de négligence grave au seul motif que l'appel qui l'avait conduit à effectuer les paiements litigieux provenait d'un numéro émanant de son agence bancaire aux horaires d'ouverture de ladite agence, sans recherche si les éléments avancés par la banque n'établissaient pas que l'utilisateur normalement attentif aurait dû suspecter une fraude, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-19 et L. 133-16 du code monétaire et financier :
9. Il résulte du premier de ces textes que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l'obligation, d'une part, de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d'autre part, d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant son utilisation imposée par le second.
10. Pour retenir que M. [V] n'avait pas commis de négligence grave, le jugement relève que celui-ci avait été contacté par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone correspondant au numéro officiel de son agence bancaire, pendant les heures d'ouverture. Il en déduit que ces circonstances étaient de nature à rassurer et à convaincre une personne raisonnable de la légitimité de son interlocuteur et qu'il n'était donc pas anormal que M. [V] ait simplement suivi les instructions d'une personne qu'il avait légitimement identifiée comme un conseiller essayant de lui venir en aide dans un moment d'inquiétude
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si à réception du message de confirmation adressé par la banque mentionnant que les opérations litigieuses constituaient des opérations de validation de paiement, et non d'annulation, M. [V] n'était pas en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
Com. 4 mars 2026 n° 24-20.709 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 103 F-B
Pourvoi n° F 24-20.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Intrum Justitia Debt Finance AG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais dite LCL, représentée par la société Intrum corporate, société par actions simplifiée, désigné mandataire selon pouvoir du 30 juillet 2024 et dont le siège social est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-20.709 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Crédit lyonnais dite LCL, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [Adresse 5], société à responsabilité limitée, anciennement dénommée SCEA Vignobles marengo père et fils, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la SCP Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], mandataire, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2024) et les productions, le 4 décembre 2008, la société Le Crédit lyonnais (la société LCL) a consenti à la société [Adresse 5], anciennement dénommée SCEA Vignobles marengo père et fils (la société [Adresse 5]), l'ouverture d'un compte avec une autorisation de découvert puis, le 20 mars 2014, un prêt de 100 000 euros.
2. Le 23 décembre 2016, les échéances du prêt n'étant plus réglées et le solde du compte étant débiteur, la société LCL a assigné la société [Adresse 5] en paiement.
3. Le 12 mai 2017, la société [Adresse 5] a été mise en redressement judiciaire et le mandataire judiciaire est intervenu à l'instance.
4. Après avoir déclaré sa créance, la société LCL a, le 6 juillet 2017, cédé ses créances sur la société [Adresse 5] à la société Intrum Justitia Debt Finance AG (la société Intrum Justitia), laquelle est intervenue volontairement à l'instance.
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code :
6. Aux termes du premier de ces textes, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
7. Selon le second, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d'observation qu'après l'adoption d'un plan de redressement.
8. Pour rejeter la demande de la société Intrum Justitia tendant à la fixation de ses créances au passif de la société [Adresse 5], l'arrêt retient que ces créances étant litigieuses, le débiteur peut opposer au cessionnaire le moyen tiré du retrait litigieux.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances étaient nées antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société [Adresse 5] le 12 mai 2017 et que le moyen tiré de l'article 1699 du code civil avait été opposé pour la première fois le 4 novembre 2021, de sorte qu'en ne relevant pas, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande de retrait litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Crim. 3 mars 2026 n° 25-81.322 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 25-81.322 F-B
N° 00249
RB5 3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026
Mme [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2024, qui, pour promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant délibérément la sécurité des usagers ou la tranquillité publique par des violations répétées de la réglementation routière, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y] [I], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [Y] [I] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, des chefs des infractions prévues aux articles L. 236-1 et L. 236-2 du code de la route.
3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable du délit de promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant délibérément la sécurité des usagers ou la tranquillité publique par des violations répétées de la réglementation routière et l'ont relaxée pour le surplus.
4. Mme [I] a relevé appel de cette décision, le ministère public appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] coupable de promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou troublant la tranquillité publique, alors :
« 1°/ que l'article L. 236-1 du code de la route punit le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires dudit code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ; que l'article L. 236-2, 3°, du code de la route punit le fait de faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés à l'article L. 236-1 dudit code ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant Mme [I] coupable d'avoir fait la promotion des faits mentionnés à l'article L. 236-1 du code de la route à raison de la publication sur les réseaux sociaux de vidéos tournées depuis l'intérieur de son véhicule, après l'avoir pourtant relaxée du chef du délit prévu par l'article L. 236-1 du code de la route au motif que le visionnage de ces vidéos ne permet pas de caractériser ce délit, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu les articles L. 236-1 et L. 236-2, 3° du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en tout état de cause que la promotion des faits mentionnés à l'article L. 236-1 du code de la route, punie par l'article L. 236-2, 3°, dudit code, consiste à inciter indirectement autrui à faire des rodéos motorisés ; qu'en relevant, pour déclarer Mme [I] coupable de ce délit, que les vidéos tournées depuis l'intérieur de son véhicule, publiées sur son compte personnel, « mettent en lumière, d'une part, des conduites à haut risque sur route, à grande vitesse, notamment sur route de montage, en coupant les virages, en roulant sur la partie gauche de la chaussée et, d'autre part, la fierté tirée de ces « exploits » routiers au détriment de la sécurité des autres usagers de la route », quand la publication d'une vidéo montrant le sentiment de fierté d'une personne réalisant un rodéo motorisé n'équivaut pas à inciter indirectement autrui à en faire, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 236-2, 3°, du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer la prévenue coupable de promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant délibérément la sécurité des usagers ou la tranquillité publique par des violations répétées de la réglementation routière, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que Mme [I], en dépit de ses dénégations, est bien à l'initiative des vidéos publiées sur son compte personnel entre le 19 décembre 2020 et le 27 août 2021, vidéos tournées depuis l'intérieur de son véhicule qui mettent en lumière, d'une part, des conduites à haut risque sur route, d'autre part, la fierté qu'elle tire de ces « exploits » routiers au détriment de la sécurité des autres usagers de la route.
7. Les juges précisent que ce comportement a été mis en évidence, notamment dans une vidéo postée le 12 février 2021, où la prévenue conduit de façon totalement irresponsable son véhicule sur une route de montagne à très vive allure, en coupant les virages, voire en roulant sur la partie gauche de la chaussée au risque de provoquer un accident.
8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, le délit prévu à l'article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome qui, pour sa caractérisation, n'exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1 dudit code.
10. Il s'ensuit que la cour d'appel pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, que la prévenue devait être relaxée pour l'infraction prévue à l'article L. 236-1 pour des faits commis entre le 13 février et le 27 août 2021, dès lors que ces faits ne pouvaient être établis sur le fondement des vidéos visées à la poursuite antérieures à cette période et, d'autre part, la déclarer coupable du chef de l'infraction prévue à l'article L. 236-2, à l'exception de celle postée le 28 décembre 2020.
11. En second lieu, le fait, pour la prévenue, de se montrer fière de sa conduite dangereuse et donc de présenter ses agissements sous un jour favorable, constitue une provocation indirecte à adopter ce type de comportement.
12. Enfin, le grief pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est nouveau et comme tel irrecevable.
13. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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