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Global. 10 avril 2025 n° 25-70.002 B



Demande d'avis n°F 25-70.002
Juridiction : le tribunal judiciaire de Paris



SM15




Avis du 10 avril 2025


n° 15010 P+B







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION _________________________
Troisième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mmes Gallet et Schmitt, conseillers référendaires, et l'avis écrit de Mmes Morel-Coujard et Compagnie, avocats généraux, et les observations orales de Mme Morel-Coujard, avocat général ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 1], et de la SARL Gury & Maître, avocat de la société civile immobilière Hugoben et de M. [V] ;
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu le 22 janvier 2025, une demande d'avis formée le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la Ville de [Localité 1] à la société civile immobilière Hugoben et M. [V].
2. La demande est ainsi formulée :
« 1°/ Lorsqu'une amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage illicite intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du même code doit-elle s'effectuer à l'aune des critères de la loi nouvelle ou de la loi ancienne ?
2°/ Dans l'hypothèse de l'application de la loi nouvelle aux faits antérieurs de changement d'usage illicite, les nouveaux critères de l'usage d'habitation sont-ils applicables aux instances en cours ou le sont-ils aux seules instances introduites postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 ? ».
Examen de la demande d'avis
3. Dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, l'article L. 631-7, alinéa 3, du code de la construction et de l'habitation, disposait :
« Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. »
4. L'article 5, I, 1°, d, de la loi précitée du 19 novembre 2024 a modifié cet alinéa qui dispose désormais :
« Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. »
5. Selon les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version antérieure à celle issue de la loi du 19 novembre 2024, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage et toute personne qui ne respecte pas les conditions imposées par la loi pour un changement d'usage est condamnée à une amende civile qui ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. Selon ces mêmes textes dans leur version issue de la loi du 19 novembre 2024, le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, qui définit les meublés de tourisme comme des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, constitue un changement d'usage et toute personne qui ne respecte pas les conditions imposées par la loi pour un changement d'usage est condamnée à une amende civile qui ne peut excéder 100 000 euros par local irrégulièrement transformé.
6. L'amende civile ainsi prévue constitue une sanction ayant le caractère d'une punition (3e Civ., 5 juillet 2018, QPC n° 18-40.014 ; 3e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.467, publié).
7. Le Conseil constitutionnel décide que le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus dure qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition (décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982).
8. Pour répondre à la demande d'avis, il importe donc de déterminer si la loi du 19 novembre 2024 en ce qu'elle modifie l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation pose une nouvelle règle de fond, et, dans l'affirmative, si elle doit être regardée comme plus sévère.
9. Cette loi modifie les éléments à prendre en considération pour réputer un local à usage d'habitation, en substituant à la seule date de référence du 1er janvier 1970, deux périodes d'une durée respective de sept et trente ans.
10. Elle affecte donc les règles de fond qui définissent les conditions dans lesquelles la location d'un local meublé à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile peut être qualifiée de changement d'usage et a pour effet de soumettre à un régime d'autorisation préalable le changement d'usage de locaux qui n'en relevaient pas en l'état du texte dans sa rédaction antérieure.
11. En conséquence, cette loi doit être regardée comme plus sévère et ne peut faire l'objet d'une application rétroactive.







Civ.2 10 avril 2025 n° 23-12.201

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° N 23-12.201





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025


La société [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.201 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,12 décembre 2022), M. [I] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime le 17 octobre 2016 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident est dû à sa faute inexcusable et d'en tirer toutes conséquences de droit, alors « qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur en ce que celle-ci ne rapportait pas la preuve que la machine sur laquelle travaillait la victime avait été livrée avec les pictogrammes alertant du danger de passer sa main sous le carter de protection, quand il appartenait à la victime de démontrer que son employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque qui s'était réalisé, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et le dernier dans celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige :
4. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
5. Il résulte du premier qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
6. Pour dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que la preuve de l'existence d'un affichage idoine sur la fraiseuse à l'origine de l'accident, destiné à avertir l'utilisateur de la machine du danger qu'il y a pour lui, lorsque la machine est en fonction, à introduire la main sous le carter de protection, n'est pas rapportée par l'employeur. Il ajoute que la seule production par celui-ci d'une photographie faisant apparaître, accollé sur la fraiseuse, un pictogramme représentant la figure d'une main broyée dans un engrenage, assortie de l'avertissement « Ne pas mettre la main dans la machine pendant qu'elle est en marche », est insuffisante à suppléer à cette carence.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.




Civ.2 10 avril 2025 n° 22-24.698

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° A 22-24.698



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 22-24.698 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 30 août 2017, l'affection déclarée par l'un des salariés de la société [2] (l'employeur).
2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision litigieuse, alors « que la première constatation médicale de la maladie professionnelle peut se déduire de toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'elle peut notamment se déduire de l'avis du médecin conseil fondé sur un élément médical sans qu'il soit besoin d'être corroboré ; qu'en jugeant que l'avis du médecin conseil qui se référait à un certificat médical ne pouvait, à lui seul, suffire pour fixer la date de première constatation médicale à une date antérieure à celle qui était mentionnée dans le certificat médical initial, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles :
4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
5. Pour dire que la caisse n'apporte pas la preuve que la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles relative au délai de prise en charge est remplie, l'arrêt retient que si le colloque médico-administratif fixe la date de première constatation médicale au 28 novembre 2016 en visant un certificat médical, aucun élément ne vient confirmer cette affirmation. Il ajoute qu'en l'absence d'élément autre que la seule mention dans le colloque médico-administratif de ce certificat médical, la caisse n'établit pas l'existence de la pathologie de la victime antérieurement au 2 décembre 2016.
6. En statuant ainsi, alors que le médecin conseil fixait au 28 novembre 2016 la date de la première constatation médicale de l'affection déclarée au vu d'un certificat médical établi par le médecin traitant de la victime, de sorte que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée n'était pas dépassé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Soc. 10 avril 2025 n° 25-40.001 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION


ZB1

______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________




Arrêt du 10 avril 2025



NON-LIEU A RENVOI

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 536 FS-B
Affaire n° W 25-40.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 AVRIL 2025
Le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 29 janvier 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 31 janvier 2025, dans l'instance mettant en cause :
d'une part,
1°/ la fédération SUD énergie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 4],
d'autre part,
3°/ la société Spie Batignolles technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
Parties intervenantes volontaires :
1/ l'Union syndicale solidaires,
2/ le syndicat Solidaires informatique,
tous deux ayant leur siège [Adresse 3].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération SUD Energie, de M. [R], de l'Union syndicale solidaires et du syndicat Solidaires informatique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles technologies, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à l'Union syndicale solidaires et au syndicat Solidaires informatique de leur intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Le 12 avril 2024, la fédération SUD énergie (la fédération) a notifié à la société Spie Batignolles technologies la désignation de M. [R] en qualité de représentant de section syndicale.
3. Le 29 avril 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.
4. Le 29 novembre 2024, par conclusions distinctes et motivées, la fédération et M. [R] ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
5. Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 4 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 codifié sous l'article L. 2142-1-4 du code du travail est-il conforme aux principes fondamentaux de liberté syndicale et de liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises tels que définis, protégés et garantis par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que, dans certaines circonstances, il prive les salariés de toute représentation et les syndicats de toutes prérogatives désignatives ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
7. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la désignation d'un représentant de section syndicale dans une entreprise qui emploie moins de cinquante salariés.
8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
9. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
10. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
11. En effet, l'obligation faite par l'article L. 2142-1-4 du code du travail aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise, s'ils souhaitent désigner dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés un représentant de section syndicale, de le choisir parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique, en ce qu'elle tend à assurer la désignation de personnes disposant des moyens effectifs de défendre les intérêts des salariés dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical et ne porte pas atteinte à la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
12. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-12.341

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° Q 23-12.341



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

1°/ Mme [S] [E], veuve [K], domiciliée [Adresse 6],
2°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 11], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [K] et de son fils mineur [C] [K],
3°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 7],
4°/ Mme [Z] [K], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [U],
5°/ Mme [V] [K], devenue majeure le 9 août 2023, domiciliée [Adresse 11],
ont formé le pourvoi n° Q 23-12.341 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 15],
2°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société [8], société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [9],
4°/ à la société [17], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée société [16],
5°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société [12] [R],
6°/ à la société [14], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [S] [E] veuve [K], à M. [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [K], à M. [I] [K], à Mme [Z] [K] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [U], et à Mme [V] [K], de Me Occhipinti, avocat de la société [14], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [8], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [V] [K], mineure à la date du pourvoi, devenue majeure en cours d'instance, de sa reprise d'instance pour son propre compte. Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme [S] [E] veuve [K], à M. [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [K], à M. [I] [K], à Mme [Z] [K] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [U], et à Mme [V] [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [17], anciennement dénommée société [16].
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 1er août 2011, par [W] [K] (la victime), salarié de la société [12] [R] (l'employeur), reprise par la société [14] le 3 décembre 2009, puis son décès survenu le 1er janvier 2012.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle déclarée par celle-ci n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, et de les débouter en conséquence de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle déclarée par la victime n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a, après avoir constaté que la victime avait effectué, durant son activité de mécanicien auprès de cet employeur, soit du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010, des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, considéré que rien ne permettait de retenir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger car nonobstant l'existence de tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante depuis 1945, les travaux confiés aux mécaniciens automobiles n'ont pas d'emblée été répertoriés comme à risque, que les autorités ont longtemps mis l'accent sur l'extraction du minerai, la manipulation de l'amiante brut dans des opérations de fabrication, les travaux de cardage, de tissage et de filage de l'amiante, que les travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante n'ont été introduits qu'avec la création du tableau n° 30 bis le 22 mai 1996, que l'employeur était une petite entreprise ne disposant pas des moyens matériels et d'information d'une grande structure et qu'il n'était pas non plus établi que la société qui avait repris le [12] en décembre 2009 et qui était également une entreprise de taille modeste avait ou aurait avoir conscience du risque, d'autant que l'usage de l'amiante avait été interdit depuis 1997 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations, que les travaux exécutés par la victime du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010 étaient mentionnés, depuis la création le 22 mai 1996 du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, comme susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante ce dont elle aurait dû déduire qu'à compter de cette date, l'employeur ne pouvait ignorer le danger auquel le salarié était exposé, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle déclarée par la victime n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a, après avoir constaté que la victime avait effectué, durant son activité de mécanicien auprès de cet employeur, soit du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010, des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, considéré que rien ne permettait de retenir que la société [12] [R] avait ou aurait dû avoir conscience du danger car nonobstant l'existence de tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante depuis 1945, les travaux confiés aux mécaniciens automobiles n'ont pas d'emblée été répertoriés comme à risque, que les autorités ont longtemps mis l'accent sur l'extraction du minerai, la manipulation de l'amiante brut dans des opérations de fabrication, les travaux de cardage, de tissage et de filage de l'amiante, que les travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante n'ont été introduits qu'avec la création du tableau n° 30 bis le 22 mai 1996, que l'employeur était une petite entreprise ne disposant pas des moyens matériels et d'information d'une grande structure et qu'il n'était pas non plus établi que la société [14] qui avait repris le [12] en décembre 2009 et qui était également une entreprise de taille modeste avait ou aurait avoir conscience du risque, d'autant que l'usage de l'amiante avait été interdit depuis 1997 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations, que les travaux exécutés par la victime du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010 le mettaient en contact avec une substance dont l'usage était interdit depuis 1997 de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer le danger auquel le salarié était exposé, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
5. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
6. Pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt constate qu'il n'est pas discuté qu'au cours de l'exercice de son activité de mécanicien automobile, du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010, au sein de l'entreprise de l'employeur, la victime a travaillé sur des systèmes d'embrayage, des freins et des joints de culasses, équipements comportant de l'amiante, et, par suite, a été exposée à l'inhalation de poussières de ce matériau. Il précise que jusqu'à la création le 30 mai 1996 du tableau n° 30 bis reconnaissant le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante dont cette victime était atteinte, les travaux effectués par les mécaniciens automobiles n'étaient pas répertoriés comme à risque, l'accent ayant été mis par les autorités sur l'extraction du minerai, la manipulation et l'utilisation de l'amiante brut dans des opérations de fabrication, les travaux de cardage, de tissage et de filage de l'amiante. Il ajoute que la société ne constituait qu'une petite entreprise de huit salariés, de sorte que sa situation ne lui permettait pas d'accéder aux informations et aux études médicales relatives aux risques inhérents à l'inhalation des poussières d'amiante. Il en déduit que, l'usage de l'amiante n'ayant de surcroît été interdit qu'en 1997, l'employeur n'avait pas conscience ou n'aurait pas dû avoir conscience du risque auquel avait été exposée la victime jusqu'à sa cessation d'activité.
7. En statuant par des motifs impropres à écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-12.107

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° K 23-12.107



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.107 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de Me Balat, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à Mme [R] (la cotisante) des mises en demeure puis, le 29 novembre 2018 et le 17 octobre 2019, deux contraintes pour paiement de cotisations et majorations de retard, à l'encontre desquelles elle a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 29 novembre 2018, alors « que permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation la contrainte qui précise le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et qui fait référence aux mises en demeure antérieures, lesquelles précisent le détail des cotisations réclamées, peu important l'erreur matérielle affectant la date des mises en demeure mentionnées, dès lors que la contrainte mentionne le numéro exact de ces mises en demeure et réclame des sommes correspondant précisément à ces mises en demeure ; qu'en jugeant que la contrainte du 29 novembre 2018, qui avait été délivrée dans ces conditions, ne permettait pas à la cotisante de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation au prétexte inopérant qu'elle faisait référence à une mise en demeure dont la date était erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige :
3. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
4. Pour annuler la contrainte du 29 novembre 2018, l'arrêt, après avoir rappelé les articles L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, constate que la contrainte litigieuse ne mentionne ni le détail des cotisations, ni la date des mises en demeure à l'appui desquelles elle a été délivrée. Il en déduit que l'absence de ces mentions ne permet pas à la cotisante de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les sommes mentionnées sur la contrainte correspondaient à celles mentionnées sur les mises en demeure, d'une part, et que ces dernières, identifiées dans la contrainte par des numéros distincts, mentionnaient pour les périodes auxquelles elles se rapportaient, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, d'autre part, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 17 octobre 2019, alors « que permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la contrainte qui précise le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et qui fait référence aux mises en demeure antérieures, lesquelles précisent le détail des cotisations réclamées, peu important l'erreur matérielle affectant la date des mises en demeure mentionnées dès lors que la contrainte mentionne le numéro exact de ces mises en demeure et réclame des sommes correspondant précisément à ces mises en demeure ; qu'en jugeant que la contrainte du 17 octobre 2019, qui avait été délivrée dans ces conditions, ne permettait pas à la cotisante de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation au prétexte inopérant qu'elle faisait référence à une mise en demeure dont la date était erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige :
7. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
8. Pour annuler la contrainte du 17 octobre 2019, l'arrêt, après avoir rappelé les articles L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, constate que la contrainte litigieuse ne mentionne ni le détail des cotisations, ni la date des mises en demeure à l'appui desquelles elle a été délivrée. Il en déduit que l'absence de ces mentions ne permet pas à la cotisante de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les sommes mentionnées sur la contrainte correspondaient à celles mentionnées sur les mises en demeure, d'une part, et que ces dernières, identifiées dans la contrainte par des numéros distincts, mentionnaient pour les périodes auxquelles elles se rapportaient, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, d'autre part, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-11.731 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 352 F-B
Pourvoi n° B 23-11.731



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La société [5], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Selas [7], a formé le pourvoi n° B 23-11.731 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [5], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 décembre 2022), Mme [K] (la victime), salariée de la société [5], venant aux droits de la Selas [7] (l'employeur), a, le 2 avril 2013, souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un état dépressif, d'insomnies et de cauchemars.
2. Après instruction du dossier et avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation relative au taux d'incapacité permanente prévisible de la victime, alors :
« 1°/ que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection dont souffre la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; qu'en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut donc contester l'origine professionnelle de la maladie ; que, dans le cadre d'une faute inexcusable afférente à une maladie hors tableau, l'employeur est fondé à contester le taux d'incapacité permanente prévisible reconnu à la victime qui a entraîné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis, s'imposant à la caisse, a abouti à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ; que, pour estimer « qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le taux prévisible fixé par le médecin conseil », la cour d'appel a retenu que « la maladie déclarée par la salariée est une maladie hors tableau relevant de l'article L. 461-1 alinéa 4 et qu'il s'avère que le colloque décisionnel du 9 septembre 2013 établi par le médecin conseil de la caisse fait état d'une incapacité permanente partielle supérieure à 25 % justifiant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] et que le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire figure parmi les éléments dont ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris connaissance », puis la cour d'appel a ajouté « que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'absence d'information médicale de la part de la caisse pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle prévisible dont l'évaluation est distincte de celle du taux d'incapacité permanente partielle définitif » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
2°/ subsidiairement que si l'avis du médecin conseil s'impose à la caisse, il ne s'impose pas à la juridiction de sécurité sociale qui est un organe juridictionnel de pleine juridiction ayant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision prise par l'organisme social ainsi que celle prise par le médecin conseil ; que, dans un moyen entier de ses écritures, l'employeur offrait de prouver que les certificats médicaux initiaux avaient été obtenus frauduleusement et que, même en se fondant sur ceux-ci, l'incapacité permanente prévisible ne pouvait atteindre le seuil de 25 % ; qu'en retenant « qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le taux prévisible fixé par le médecin conseil », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'incapacité permanente prévisible était réellement supérieure à 25 %, la cour d'appel a méconnu ses prérogatives juridictionnelles, en violation des articles L. 461-1 alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8.
6. Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
7. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
8. L'arrêt relève que la maladie déclarée par la victime est une maladie hors tableau et constate que le colloque établi par le médecin conseil de la caisse fait état d'une incapacité permanente supérieure à 25 %, justifiant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il énonce que l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible est distincte de celle du taux d'incapacité permanente définitif et ne relève pas du contentieux technique.
9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne pouvait être remis en cause par l'employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, devait être rejetée.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 10 avril 2025 n° 22-18.045

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° U 22-18.045


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-18.045 contre l'arrêt n° RG : 21/02451 rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant au [3], syndicat intercommunal à vocation unique, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2022), le [3], estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période de janvier 2017 à décembre 2018, a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'URSSAF) le remboursement des sommes qu'il considérait avoir acquittées indûment.
2. Sa demande ayant été rejetée, l'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir le recours de l'établissement public, l'arrêt retient que le service de distribution d'eau est traditionnellement considéré comme un service public industriel et commercial, conformément à l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, que l'établissement public a pour objet la production et la distribution d'eau potable nécessaire à l'alimentation des populations des communes membres ainsi que de l'organisation du service et de sa gestion et qu'il tire ses recettes, notamment, du produit de la vente d'eau. Il en déduit, que, nonobstant la nature de son inscription au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements, et son défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés, l'établissement public présente un caractère industriel et commercial.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier, au besoin d'office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'établissement public ait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.3 10 avril 2025 n° 23-19.702 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 211 FS-B
Pourvoi n° R 23-19.702



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
1°/ Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 5],
2°/ Mme [J] [B] [V], domiciliée [Adresse 4],
3°/ M. [F] [B] [V], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [G] [B] [V], domicilié [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° R 23-19.702 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [I] [M] [D], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [N], Mme [B] [V], et MM. [F] et [G] [B] [V], de Me Bertrand, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 juin 2023), rendu en référé, M. [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 2], contiguë à celle cadastrée section AI-[Cadastre 1], à usage de chemin.
2. Il a édifié un mur sur ce qu'il considérait être la limite séparative des deux parcelles et installé un dispositif de vidéo-surveillance sur sa propriété.
3. Se disant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 1], Mme [J] [B] [V], MM. [G] et [F] [B] [V], et Mme [X] [N] (les consorts [B] [V] - [N]) l'ont assigné en démolition du mur empiétant selon eux sur leur fonds, et enlèvement des caméras installées sur le aito surplombant leur propriété.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts [B] [V] - [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance fixée en hauteur et orientée dans la direction du chemin de servitude leur appartenant, alors « que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté l'existence d'une caméra orientée vers le chemin de passage « commun à tout le voisinage », ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un trouble manifestement illicite résidant dans l'atteinte à la vie privée des usagers de la servitude, en ce compris les consorts [B] [V] - [N] ; qu'en déboutant néanmoins ces derniers de leur demande de retrait du matériel de vidéo-surveillance, au motif inopérant que « s'agissant de couvrir le champ d'un chemin de passage qui est commun à tout le voisinage, il n'est pas démontré à hauteur de référé l'existence de ce fait d'un trouble anormal de voisinage ou d'une atteinte à la vie privée à l'égard des consorts [B] [V], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 9, alinéa 1er, du code civil, applicable en Polynésie française, et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française :
6. Selon le premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée.
7. Selon le second, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
8. Pour rejeter la demande de dépose de la caméra de vidéo-surveillance installée par M. [D], l'arrêt retient que ce dispositif ne couvrant qu'un chemin de passage commun au voisinage, il n'est pas démontré, à hauteur de référé, l'existence de ce fait d'une atteinte à la vie privée des consorts [B] [V] - [N].
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caméra installée permettait la captation de l'image des personnes empruntant le chemin litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés.




Civ.2 10 avril 2025 n° 22-18.044

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° T 22-18.044


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-18.044 contre l'arrêt n° RG : 21/02484 rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant au [3], syndicat intercommunal à vocation unique, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2022), le [3] (l'établissement public), estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période de mars 2016 à décembre 2018, a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'URSSAF) le remboursement des sommes qu'il considérait avoir acquittées indûment.
2. Sa demande ayant été rejetée, l'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir le recours de l'établissement public, l'arrêt retient que le service de distribution d'eau est traditionnellement considéré comme un service public industriel et commercial, conformément à l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, que l'établissement public a pour objet principal la distribution d'eau potable à ses clients, particuliers ou entreprises, que ses recettes sont essentiellement constituées des ventes d'eau aux abonnés et qu'il applique une comptabilité commerciale reprenant la nomenclature du plan comptable général. Il en déduit, que, nonobstant la nature de son inscription au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements, et son défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés, l'établissement public présente un caractère industriel et commercial.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier, au besoin d'office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'établissement public ait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-11.799

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° A 23-11.799



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-11.799 contre l'arrêt n° RG : 21/08307 rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé, le 30 avril 2019, à la société [3] (la société) une mise en demeure suivie, d'une contrainte émise le 4 juin 2019 pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard.
2. La société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte et de la débouter de ses demandes, alors « que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'est donc régulière, comme satisfaisant à ces exigences, la mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général tout en spécifiant sous un astérisque la mention « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », sans avoir à ventiler le montant réclamé en fonction des différentes catégories de cotisations ; qu'en jugeant qu'à défaut de détailler la nature et le montant des cotisations concernées, la mise en demeure du 30 avril 2019 qui mentionnait « nature des cotisations REGIME GENERAL » et « (*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS » ne permettait pas à la société cotisante d'avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées et était entachée d'une irrégularité substantielle qui justifiait l'annulation de la contrainte du 4 juin 2019 qui s'y référait expressément, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt constate que la mise en demeure du 30 avril 2019, visée dans la contrainte, comprend le numéro de la cotisante, les montants et la période correspondant aux cotisations et majorations dues et elle mentionne s'agissant de la nature des cotisations « régime général » avec un astérisque indiquant qu'y sont « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ». Il en déduit qu'aucun élément ne permet pas à la société de connaître la nature des cotisations dues pour la période concernée.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure et la contrainte subséquente mentionnaient pour la période à laquelle elle se rapportait, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, de sorte que la société pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 10 avril 2025 n° 22-24.759

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° S 22-24.759



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-24.759 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2022), l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à Mme [W] (la cotisante), le 26 novembre 2018, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, au titre de la protection universelle maladie.
3. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de dire qu'elle est redevable du montant de la cotisation subsidiaire maladie réclamé par l'URSSAF, alors :
« 2° / que les dispositions de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, doivent, en l'absence de tout mécanisme de plafonnement, être considérées comme illégales et notamment comme méconnaissant le principe d'égalité devant les charges publiques et la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa décision du 27 septembre 2018 (n° 2018-735 QPC) ; que l'annulation de ce texte, qui sera prononcée par le Conseil d'Etat saisi par la voie d'une question préjudicielle, privera de fondement juridique la cotisation réclamée à la cotisante au titre de l'année 2016 ;
3°/ que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, diminue le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et prévoit un plafonnement des montants dus ; que l'article 3 du décret du 23 avril 2019 prévoit toutefois que le nouvel article D. 380-1 précité « s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 » ; que cet article 3 doit en conséquence être déclaré illégal, en ce qu'il laisse subsister, pour les cotisations dues au titre des années 2016 à 2018, un mécanisme de calcul ne prévoyant aucun plafonnement, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques et de la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa décision du 27 septembre 2018 (n° 2018-735 QPC) ; que l'annulation de ce texte, qui sera prononcée par le Conseil d'Etat saisi par la voie d'une question préjudicielle, privera de fondement juridique la cotisation réclamée à la cotisante au titre de l'année 2016 ;
4° / qu'en laissant subsister un prélèvement obligatoire fondé sur un texte méconnaissant le principe d'égalité devant les charges publiques et la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa décision du 27 septembre 2018 (n° 2018-735 QPC), la cour d'appel a méconnu le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif.
7. Aux termes de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.
8. Selon l'article L. 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la cotisation subsidiaire maladie est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
9. Par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
10. L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du même code, prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
11. Le Conseil d'Etat juge qu'en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).
12. Il s'en déduit que la question de la légalité de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ne soulève pas de difficulté sérieuse.
13. Ainsi, la question de la légalité de l'article 3 du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 selon lequel l'article D. 380-1, dans sa rédaction issue de ce texte, s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, ne soulève pas non plus de difficulté sérieuse, dès lors que les modalités de calcul de la cotisation litigieuse ont été antérieurement définies par le pouvoir réglementaire dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
14. C'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, fixant les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation, ne méconnaît ni le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, et qu'il convient d'appliquer ce texte à la cotisation réclamée à la cotisante au titre de l'année 2017.
15. Le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-12.284

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° C 23-12.284



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025


L'association [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.284 contre le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (pôle social, contentieux général), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de l'association [1], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, (tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 13 décembre 2022), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2018 à 2020, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à l'association [1] (l'association) une lettre d'observations du 17 mars 2021, portant notamment sur la réintégration de sommes au titre du versement de transport pour l'année 2019, suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2021.
2. Contestant ce redressement, l'association a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'association fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « qu'aux fins de déterminer l'assiette du versement transport, il est tenu compte, pour les salariés autres que ceux visés à l'article D. 2333-87, 1°, du code général des collectivités territoriales, et qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ; que la circonstance que le salarié d'une association, inscrit au registre unique du personnel de l'association ayant son siège social dans une localité donnée, mais affecté dans une antenne de l'association située hors de la zone de versement transport à laquelle est rattaché ce siège, se rende au siège au moins tous les deux mois pour participer à des réunions, ne conduit pas à considérer que le salarié n'exerce pas son activité de manière permanente dans l'antenne à laquelle il est affectée, et n'est pas de nature à conférer au salarié la qualité d'itinérant, ni à entraîner son rattachement, pour le calcul du versement transport, à l'établissement de l'employeur correspondant au siège social et assujetti au versement transport ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2333-64, L. 2333-65, et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales . »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui emploient au moins onze salariés dans une commune ou une communauté urbaine dans une zone ou est institué ce versement.
5. Selon le deuxième de ces textes, pour l'application du premier, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement de transport. Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement de transport (2°).
6. Pour rejeter le recours de l'association, le jugement, après avoir constaté que les salariées concernées étaient affectées en qualité de coordinateur en centre de formation d'apprentis dans l'Allier, le Cantal et la Haute-Loire, retient que les salariées concernées sont inscrites sur le registre unique du personnel de l'association qui a son siège à Clermont-Ferrand et qu'elles sont amenées à se réunir de façon régulière, au moins tous les deux mois au siège de l'association. Il précise que l'association ne démontre pas qu'elles exerçaient leur activité dans un autre lieu que le siège, depuis plus de trois mois consécutifs et que ces salariées, itinérantes, inscrites dans son registre du personnel, doivent être rattachées à l'établissement assujetti au versement de transport.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariées exerçaient leur activité hors de l'établissement où est tenu le registre unique du personnel, peu important qu'elle soient amenées à se déplacer épisodiquement au sein de cet établissement, le tribunal a violé les textes susvisés.




Civ.2 10 avril 2025 n° 22-18.173 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 359 F-B
Pourvoi n° G 22-18.173


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-18.173 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 2022), M. [Y] (la victime) a été victime de deux accidents pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, indemnisé la victime et fixé au maximum la majoration de la rente à lui verser.
3. En application de ce jugement, la caisse a notifié à la victime, par une décision du 26 mars 2008, le montant mensuel de la rente à 2 068,12 euros, puis, par une décision du 13 novembre 2015, à 1 603,57 euros. Elle lui a également notifié, le 18 décembre 2015, un indu de 15 659,92 euros correspondant à la somme trop-perçue.
4. La victime a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La caisse fait grief à l'arrêt, d'une part, de la débouter de sa demande en reconnaissance du bien-fondé de sa décision du 13 novembre 2015 et de dire que cette décision ne peut produire aucun effet, d'autre part, de la débouter de son action en répétition de l'indu dirigée contre la victime et de la condamner à régulariser le règlement de la rente majorée de la victime à compter de novembre 2015, alors « que l'autorité de chose décidée, attachée à une décision émise par un organisme de sécurité sociale et devenue depuis lors définitive, ne s'oppose pas à ce que ce dernier rectifie l'erreur de calcul dans la liquidation qui l'affecte ; qu'en décidant le contraire, pour, d'une part, dire que la décision de la caisse en date du 13 novembre 2015, rectifiant pour l'avenir l'erreur de calcul qui affectait la décision du 26 mars 2008, ne pouvait produire aucun effet, et d'autre part, annuler l'indu réclamé au titre du trop-perçu correspondant à ladite erreur, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de chose décidée, et les articles R. 142-1 et R. 142-18 anciens du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 431-2, L. 434-2, alinéa 2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le deuxième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicables au litige :
6. Selon le troisième de ces textes, la victime d'un accident du travail, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
7. Il résulte des deux derniers de ces textes que la victime ou ses ayants droit ont droit, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, à une majoration de rente, dont le montant est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
8. Selon le premier, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime d'accidents du travail récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré dans les cas et selon les modalités qu'il précise.
9. Selon le deuxième, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision qui procède à la liquidation de la majoration de rente ne fait obstacle, ni au recouvrement de l'indu versé à la suite d'une erreur de calcul de l'organisme payeur, dans les conditions fixées à l'article L. 133-4-1 et les limites de la prescription applicable, ni à la rectification de la décision affectée de l'erreur.
11. Pour débouter la caisse de ses demandes en reconnaissance du bien-fondé de sa décision du 13 novembre 2015 et en paiement de l'indu, et la condamner à régulariser le règlement de la rente majorée de la victime à compter du mois de novembre 2015, l'arrêt énonce que la décision attributive de la rente majorée du 26 mars 2008 présente un caractère définitif lui conférant l'autorité de la chose décidée, qui, en l'absence de fraude de la victime ou de révision de son taux d'incapacité, fait obstacle à toute modification du montant de la rente par la caisse et prive, par voie de conséquence, de tout effet la décision du 13 novembre 2015 prise après rectification de l'erreur de calcul.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-11.800

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° B 23-11.800



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-11.800 contre l'arrêt n° RG : 21/08204 rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé, le 30 mai 2018, le 18 mars 2019 et le 28 mars 2019, à la société [3] (la société) trois mises en demeure suivies d'une contrainte émise le 21 mai 2019 pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard.
2. La société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte et de la débouter de ses demandes, alors « la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'est donc ré
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que les mises en demeure des 30 mai 2018, 18 mars 2019 et 28 mars 2019, comprennent le numéro de la cotisante, les montants et les périodes correspondant aux cotisations et majorations dues et elles mentionnent s'agissant de la nature des cotisations « régime général » avec un astérisque indiquant qu'y sont « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ». Il en déduit qu'aucun élément ne permet pas à la société de connaître la nature des cotisations dues pour la période concernée.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les mises en demeure et la contrainte subséquente mentionnaient pour les périodes auxquelles elles se rapportaient, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, de sorte que la société pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-12.513

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Interruption d'instance

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° B 23-12.513



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-12.513 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [I] [L], veuve [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest (la caisse) s'est pourvue en cassation le 16 février 2023 contre un arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à Mme [I] [L] veuve [G].
2. [I] [L] veuve [G] est décédée le 19 janvier 2023.
3. La caisse ayant fait signifier sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif aux héritiers de [I] [L] veuve [G], un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le 6 juillet 2023 en application de l'article 659 du code de procédure civile.
4. Par requête en date du 18 juillet 2023, la caisse a formé une requête en interruption de l'instance.
5. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-12.212

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation partiellement sans renvoi

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° Z 23-12.212



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-12.212 contre les arrêts rendus les 26 octobre 2022 et 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 26 octobre et 14 décembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société cotisante) une lettre d'observations suivie, le 14 mars 2013, d'une mise en demeure.
2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt du 14 décembre 2022 de rectifier l'arrêt du 26 octobre 2022 en énonçant qu'il était constitué d'une nouvelle décision, alors « que n'est pas affectée d'une erreur matérielle la décision qui tranche dans ses motifs et dans son dispositif un litige autre que celui opposant les parties à l'instance ; qu'en remplaçant dans son arrêt du 26 octobre 2022, les motifs et le dispositif afférents à un litige opposant la CPAM à la société cotisante, par des motifs et un dispositif concernant le litige entre l'URSSAF et à société cotisante, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
5. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 26 octobre 2022 et lui substituer un nouvel arrêt, l'arrêt retient qu'en raison d'une erreur de fusion informatique, l'arrêt initial concerne à tort un autre litige opposant la société cotisante à un autre organisme de sécurité sociale.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt rectifié du 26 octobre 2022 de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les allégements et exonérations de charges, alors « que le bénéfice d'allégements et d'exonérations de cotisation est subordonné au respect par l'employeur de son obligation d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le décès d'un salarié était un accident du travail, que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur et que la caisse primaire n'avait commis aucune faute de nature à causer un préjudice à l'employeur en s'abstenant de procéder à une autopsie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier l'annulation du redressement litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2143-7, D. 2143-4 et L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13, III, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, 1°, L. 2242-1, alinéa 1er, L. 2143-7, alinéa 1er et D. 2143-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, et le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables au litige :
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation d'engager une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, dont le non-respect entraîne une diminution du montant de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, ne s'impose à l'employeur qu'en cas de désignation d'un délégué syndical au sein de l'entreprise par une organisation syndicale représentative en son sein.
9. Pour confirmer le jugement ayant annulé le redressement consécutif à la réduction et à la suppression des allégements de cotisations patronales en raison du non-respect, par l'employeur, de son obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires, l'arrêt se prononce par des motifs tirés de l'opposabilité à la société cotisante de la décision de prise en charge d'un accident mortel du travail subi par l'un de ses salariés le 30 août 2009 et du caractère non fautif de l'abstention par une caisse primaire d'assurance maladie de procéder à une autopsie.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs étrangers au litige dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu'il n'y a pas lieu à rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 26 octobre 2022.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-10.593

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation partiellement sans renvoi

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° Q 23-10.593





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-10.593 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de la Corse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise Natali, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia ,16 novembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de la Corse (l'URSSAF) a adressé à la société Entreprise Natali (la société) le 23 mai 2016 une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure, le 16 décembre 2016.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le troisième chef de redressement et de la condamner en conséquence au paiement et au remboursement de diverses sommes, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 5,1°, alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée ; que même si le salarié est en situation de grand déplacement et même si l'employeur a opté pour le versement d'allocations forfaitaires pour compenser les dépenses supplémentaires de logement, il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par le salarié de frais supplémentaires de logement liés à sa mission ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la société Entreprise Natali procédait elle-même au paiement des loyers relatifs aux logements de ses salariés en situation de grand déplacement sur des chantiers en Corse du Sud, qu'elle se remboursait en retenant le montant du loyer sur la paie des salariés, qu'elle leur versait en outre une indemnité forfaitaire de 48 euros par nuitée qui était plus élevée que le montant du loyer retenu sur les salaires et que l'Urssaf avait réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le différentiel existant entre ces deux sommes ; qu'en annulant ce redressement aux prétextes que les salariés supportaient de manière effective le coût de leur hébergement de sorte qu'ils étaient soumis à des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi, que la société avait fait le choix d'indemniser ses salariés par le biais d'allocations forfaitaires dans la limite réglementaire de 48 euros par nuitée de sorte qu'elle était autorisée à déduire, sans autre justification, leur montant de l'assiette de ses cotisations sociales dès lors que la condition d'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet était réputée remplie, lorsqu'il appartenait à la société, pour bénéficier de la présomption d'utilisation conforme, de justifier que les indemnités forfaitaires versées étaient en totalité destinées à compenser des dépenses supplémentaires de logement engagées par le salarié, y compris pour sa partie excédant le montant du loyer, la cour d'appel a violé l'article 5.1°, alinéa 2 précité, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2°/ que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 5,1°, alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 a exclusivement pour objet de compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner exposées par les salariés en situation de grand déplacement ; que pour bénéficier de la présomption d'utilisation conforme de cette indemnité forfaitaire, l'employeur doit justifier qu'elle est destinée à compenser des dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner ; qu'en jugeant en l'espèce que les indemnités forfaitaires de logement qui n'excédaient pas 48 euros par nuitée étaient présumées avoir été utilisées conformément à leur objet, pour les besoins de l'hébergement secondaire des salariés, après avoir pourtant relevé qu'au-delà du coût du loyer stricto sensu, ces indemnités compensaient en outre nécessairement les frais accessoires imposés par le menu équipement du second logement (produits d'entretien par exemple), des dépenses générées par le seul éloignement de leur foyer principal (frais de téléphonie et de garde d'enfant), mais aussi des frais pour se laver, se reposer et communiquer avec leurs proches, ce dont il résultait que les indemnités forfaitaires de logement versées n'étaient pas exclusivement destinées à compenser des dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 5. 1°alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.
6. Il importe peu que la charge de ces dépenses supplémentaires soit avancée par l'employeur, dès lors qu'elle est effectivement supportée par le salarié, ce qu'il appartient au juge de vérifier.
7. L'arrêt constate que la société procédait au paiement des loyers relatifs aux logements occupés temporairement par ses salariés en concluant des baux directement avec les bailleurs, puis se remboursait en appliquant des retenues sur la paie de ses salariés et que ces derniers étaient tenus de trouver un lieu d'hébergement autre que leur domicile personnel lorsqu'ils se trouvaient en situation de grand déplacement. Il ajoute qu'au-delà du coût du loyer stricto sensu, ces salariés étaient nécessairement exposés à des frais accessoires imposés et qu'ils ont été soumis, au titre de l'accomplissement de leurs missions, à des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi.
8. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel qui a pu retenir que les salariés supportaient effectivement des charges inhérentes à leurs fonctions, en a exactement déduit que la société était fondée à déduire de l'assiette des cotisations les indemnités de grand déplacement d'un montant égal aux limites fixées réglementairement qui étaient présumées avoir été utilisées conformément à leur objet, en sorte que le redressement devait être annulé.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le quatrième chef de redressement et de la condamner en conséquence au paiement et au remboursement de diverses sommes, alors « que seule une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos et que, dans ce cas, seules les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'à partir de 2006, la société avait pu, en application de l'article L. 3122-19 du code du travail, mettre en place un système d'attribution de 12 jours de RTT, en compensation des heures de travail comprises entre 35 et 37 heures, que ces jours de RTT permettaient aux salariés de travailler 1 591 heures dans l'année, soit une durée inférieure au seuil de 1 607 heures prévu par cet article, de sorte qu'ils n'accomplissaient aucune heure supplémentaire ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce système avait été mis en place de façon unilatérale par l'employeur, sans conclusion d'un accord portant sur le temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction application au litige avant son abrogation par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-19 du code du travail, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicables au litige :
11. Il résulte des deux premiers de ces textes que la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine civile et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
12. Aux termes du troisième, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
13. Selon le dernier de ces textes, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année, ainsi que les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du seuil de 1 607 heures.
14. Pour annuler le redressement au titre du chef n° 4 relatif aux majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté qu'en 2001, l'entreprise avait négocié un accord prévoyant un temps de travail effectif de 37 heures par semaine, 35 heures étant rémunérées tandis que les 2 heures suivantes étaient compensées par l'attribution sur l'année de 15 jours ouvrables de repos et qu'à partir de 2006, la société a réduit ce nombre de jours de repos à 12, retient que les jours de réduction du temps de travail attribués visent à compenser les heures de travail comprises entre 35 et 39 heures hebdomadaires, heures qui n'ont donc pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires puisqu'il est expressément prévu que seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l'année, ou au-delà de 39 heures par semaine, constituent des heures supplémentaires. Il ajoute que la société démontre par un calcul non remis en cause qu'en bénéficiant de 12 jours de réduction du temps de travail pour 37 heures de travail par semaine, les salariés n'accomplissent aucune heure supplémentaire.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la réduction par la société du nombre de jours de congés prévu par l'accord collectif de 2001 n'avait pas pour conséquence de le priver d'effet et d'entraîner le décompte des heures supplémentaires sur une base de trente-cinq heures hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
16. L'URSSAF fait le même grief, alors « que la preuve d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement ne peut se déduire du seul fait que, lors du précédent contrôle, l'Urssaf a examiné les mêmes documents que lors du contrôle ultérieur sans faire d'observation ; qu'en tirant l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf de ce que l'inspecteur du recouvrement avait, lors du précédent contrôle de 2009, examiné globalement les mêmes documents que lors du contrôle ultérieur de 2016, sans qu'aucun chef de redressement relatif aux majorations pour heures supplémentaires n'ait été notifié à la société, motifs impropres à caractériser que lors du précédent contrôle, l'inspecteur du recouvrement avait vérifié et approuvé, en toute connaissance de cause, la pratique de la majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux :
17. Il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
18. Pour annuler le redressement au titre du chef n° 4 relatif aux majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre d'observations du 7 avril 2009, relative au contrôle portant sur les années 2006 à 2009, que l'inspecteur du recouvrement a été amené à consulter globalement les mêmes documents que son successeur en 2016 et qu'aucun chef de redressement relatif aux majorations pour heures supplémentaires n'a été notifié à la société.
19. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'approbation tacite par l'inspecteur du recouvrement lors d'un précédent contrôle des pratiques litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Sur le moyen relevé d'office
20. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :
21. Aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
22. Selon le second, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort lorsqu'ils sont saisis d'une demande de remise des majorations de retard, quel qu'en soit le montant.
23. L'arrêt confirme la décision rendue par le premier juge sur la demande de remise des majorations de retard qui lui avait été soumise par la société.
24. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
25. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société une certaine somme outre les majorations de retard afférentes aux seuls troisième, quatrième et cinquième chefs de redressement, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt condamnant l'Urssaf à rembourser à la société Entreprise Natali la somme de 123 377 euros, outre la somme correspondant aux majorations de retard afférents aux 3e, 4e et 5e chefs de redressement, critiqués dans les trois premiers moyens, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt et disant que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2017, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
26. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
27. La cassation, prononcée sur le deuxième moyen du chef de dispositif de l'arrêt annulant le quatrième chef de redressement et sur celui ordonnant la remise des majorations de retard, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif en ce qu'il condamne l'URSSAF à rembourser la somme de 123 377 euros outre la somme correspondant aux majorations de retard afférents aux trois chefs de dispositif, et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017.
Portée et conséquences de la cassation
28. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
29. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
30. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 21 et 23 que l'appel formé le 31 mai 2018 par l'URSSAF de la Corse, portant sur le chef de dispositif du jugement improprement qualifié comme rendu en dernier ressort du 14 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ayant ordonné la remise de majorations de retard, était irrecevable.




Civ.2 10 avril 2025 n° 22-22.815 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 332 FS-B+R
Pourvoi n° D 22-22.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La société [2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 22-22.815 contre le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, conseillers, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Valenciennes, 9 septembre 2022), rendu en dernier ressort, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé une mise en demeure à la société [2] (la société cotisante) pour obtenir le paiement des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés pour l'année 2020.
2. La commission de recours amiable ayant partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse de ces majorations, la société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. La société cotisante fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « qu'une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ; qu'en retenant que la société cotisante, qui justifiait du caractère inédit du manquement qui lui était reproché et de sa régularisation, ne pouvait se prévaloir de l'erreur commise dans la date limite d'échéance de la déclaration et du paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, au motif inopérant que les obligations de déclaration et de paiement en cause étaient « non contestées, préexistantes, connues et inchangées », le tribunal judiciaire a violé l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
6. Il résulte de ce texte, éclairé par les travaux parlementaires de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, que les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits par un texte, parce qu'ils ne sont pas susceptibles de régularisation, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de cet article.
7. Le jugement énonce que le retard dans le respect d'obligations non contestées, préexistantes, connues et inchangées ne constitue pas une méconnaissance involontaire par la société cotisante d'une règle applicable à sa situation.
8. De ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que le retard dans la déclaration du chiffre d'affaires de la société cotisante et dans le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés mise à sa charge n'entrant pas dans le champ d'application du texte précité, la société cotisante ne pouvait utilement se prévaloir de ses dispositions.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. La société cotisante fait le même grief au jugement, alors « qu'il appartient aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en se bornant à relever que la société ne pouvait utilement se prévaloir des difficultés organisationnelles liées aux moyens techniques dont disposait son expert-comptable, dont elle n'établissait pas l'importance et l'incidence sur la réalisation des obligations de déclaration et de paiement de la C3S, sans vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, si au regard de la durée limitée du retard de 25 jours et du contexte de report quasi-généralisé des échéances fiscales et sociales en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'application de deux majorations de retard retenues chacune au taux de 7,6 %, correspondant à la somme globale de 25 936 euros, n'était pas disproportionnée, le tribunal judiciaire a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 137-36, L. 137-37 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable au litige :
11. Aux termes du premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
12. Selon le dernier, après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève, celui-ci peut formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévues par les deuxième et troisième.
13. La Cour de cassation juge, sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention, que les majorations de retard, qui constituent, au même titre que les cotisations, des ressources des organismes sociaux, ont la même nature que celles-ci, et que les contestations relatives aux cotisations de sécurité sociale portent sur des droits et obligations à caractère civil au sens de ce texte, ce dont il résulte que le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires répond aux exigences de ce texte, dès lors qu'il s'exerce sur la régularité de la procédure, sur la matérialité des faits et sur l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-12.309 ; 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.634).
14. S'inscrivant dans la logique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 23 novembre 2006 [GC], aff. Jussila c. Finlande, n° 73053/01), le Conseil constitutionnel a jugé qu'en punissant d'une majoration de la contribution due au titre de l'année le manquement à des obligations destinées à assurer l'établissement de cette contribution, le législateur a instauré une sanction à caractère de punition (décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018).
15. Il convient, dès lors, de réexaminer la jurisprudence énoncée au paragraphe 13, en tant qu'elle ne distingue pas, parmi les majorations de retard, celles qui, assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, tendent à la réparation pécuniaire d'un préjudice, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition.
16. Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que le cotisant, auquel sont appliquées par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard constituant des sanctions présentant le caractère de punition, doit bénéficier des garanties résultant de l'article 6, § 1, susvisé.
17. En conséquence, dès lors qu'elle est régulièrement saisie d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse de telles majorations, présentée selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 susvisé, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction, prononcée par l'organisme de recouvrement, à la gravité de l'infraction commise.
18. Les majorations de retard dues à l'organisme de recouvrement présentent le caractère d'une punition lorsqu'elles tendent à réprimer et à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent. Tel est le cas, notamment, lorsqu'elles tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations déclaratives en matière de cotisations et contributions sociales et n'ont pas pour seule finalité de réparer le préjudice subi par l'organisme chargé du recouvrement du fait du paiement tardif de ces sommes.
19. La majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à la charge de la société cotisante ou résultant de la déclaration produite tardivement, prévue par l'article L. 137-36, I, susvisé, constitue une sanction financière qui a pour but de prévenir et de réprimer les manquements des cotisants à leurs obligations déclaratives dont le respect est nécessaire à la liquidation de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Elle revêt, dès lors, la nature d'une sanction ayant un caractère de punition.
20. En revanche, la majoration fixée dans la limite de 10 % appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution, prévue par l'article L. 137-37 susvisé, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'organisme de recouvrement du fait du paiement tardif de la contribution par le paiement d'intérêts de retard forfaitaires, et ne revêt donc pas le caractère d'une punition.
21. Pour rejeter le recours de la société cotisante, le jugement retient que les difficultés organisationnelles en lien avec les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ne constituent pas un élément extérieur et irrésistible et que l'importance et la portée de ces difficultés ne sont pas démontrées par la société cotisante, qui ne justifie pas non plus en avoir informé en temps utile l'organisme de recouvrement. Il ajoute que ces contraintes n'ont pas eu d'incidence significative sur une contribution dont l'assiette était antérieurement connue ou déterminable tout comme la date d'échéance des obligations déclarative et de paiement au surplus dématérialisées.
22. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'adéquation de la majoration, prononcée par l'organisme de recouvrement, pour défaut de production de la déclaration de son chiffre d'affaires dans les délais prescrits par la société redevable de la contribution litigieuse, à la gravité de l'infraction commise par la société cotisante, le tribunal a violé les textes susvisés.




Civ.2 10 avril 2025 n° 22-24.101

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° B 22-24.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.101 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant au [3], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé [4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [3], anciennement dénommé [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé au [3], anciennement dénommé [4] (l'établissement public), une lettre d'observations suivie, le 6 juillet 2015, d'une mise en demeure, portant notamment redressement au titre de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.
2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement portant sur la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, alors « que la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n'est applicable qu'aux employeurs qui ont l'obligation de s'assurer contre le risque de privation d'emploi ; qu'il en résulte qu'un établissement public adhérant volontairement à l'assurance chômage de manière révocable au titre de son personnel non statutaire n'est pas éligible à la réduction Fillon ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme le faisait valoir l'URSSAF, le syndicat n'avait pas adhéré volontairement, et de manière révocable, à l'assurance chômage au titre de son personnel non statutaire, ce qui l'aurait exclu du bénéfice de la réduction Fillon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir le recours de l'établissement public, l'arrêt retient que, nonobstant la nature de son inscription au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements et son défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés, l'établissement public est fondé à se prévaloir de la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial compte tenu de l'objet de son activité, consistant principalement en l'exploitation d'un domaine skiable, de l'origine de ses ressources, principalement constituées des redevances perçues en contrepartie du service rendu, et de son mode de fonctionnement, comparable à celui d'une entreprise privée.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier, au besoin d'office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'établissement public ait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.3 10 avril 2025 n° 23-14.359

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° G 23-14.359



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La société Stanroc et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.359 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Stanroc et associés, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2022), la société Provence logements, aux droits de laquelle est venue la société Stanroc et associés (la bailleresse), a consenti à M. [P] (le locataire), par acte du 26 avril 2013, un contrat de location portant sur des locaux à usage d'habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
2. Le contrat de bail contenait une clause autorisant expressément la sous-location d'une partie des locaux loués.
3. Invoquant le non-respect par le locataire des dispositions légales relatives au montant des sous-loyers perçus, la bailleresse l'a assigné en résiliation judiciaire du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, que le bailleur ne pouvait se prévaloir d'une absence d'accord sur le prix du sous-loyer dès lors que le preneur lui avait adressé l'ensemble des contrats de sous-location sur lesquels était indiqué le montant du sous-loyer, cependant qu'il est exigé un accord écrit du bailleur sur le montant du sous-loyer, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, que le bailleur ne pouvait se prévaloir d'une absence d'accord sur le prix du sous-loyer dès lors que le preneur lui avait adressé l'ensemble des contrats de sous-location sur lesquels était indiqué le montant du sous-loyer, sans constater l'existence d'une clause contractuelle par laquelle les parties seraient convenues que le silence du bailleur valait acceptation ou l'existence de circonstances particulières permettant de déduire de ce seul silence une acceptation du bailleur sur le prix du sous-loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1134 et 1184 dans leur version antérieure à celle résultant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le contrat de bail autorisait expressément la sous-location, qu'il stipulait que la convention de sous-location devait être conforme à un modèle type figurant en annexe, que le locataire était tenu d'en adresser copie à la bailleresse dans les quinze jours de sa signature et que le bailleur pouvait à tout moment demander la liste des sous-locataires et leurs contrats.
7. Elle a, ensuite, relevé que le locataire s'était toujours conformé aux stipulations du bail, qu'il avait adressé à la bailleresse la copie des conventions de sous-location sur lesquelles figurait le montant des sous-loyers et que celle-ci n'avait formulé aucune protestation avant 2018.
8. Elle a pu déduire de ces circonstances l'existence d'un accord tacite de la bailleresse sur le montant des loyers de sous-location régulièrement porté à sa connaissance et a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La bailleresse fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à l'habitation ; qu'en relevant, pour rejeter le manquement invoqué par le bailleur tiré d'un changement par le preneur de la destination du local, que les sous-locations ne bénéficiaient pas à une clientèle de passage, étaient autorisées par le bailleur et duraient plusieurs mois, cependant que ces circonstances étaient, à elle-seules, impropres à exclure un changement de destination des lieux dès lors qu'il n'était pas contesté que les sous-locations étaient conclues pour une durée de 4 mois renouvelable et que les chambres louées n'étaient pas destinées à constituer la résidence principale des sous-locataires, au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge, tenu en toutes circonstances de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir, au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant, pour rejeter le manquement invoqué par le bailleur tiré d'un changement par le preneur de la destination du local, sur la circonstance que les lieux sous-loués constituaient la résidence principale du locataire, cependant que M. [P] ne s'était pas prévalu de cette circonstance pour s'opposer au moyen du bailleur, la cour d'appel s'est fondé sur un moyen relevé d'office, sans qu'il résulte de sa décision qu'elle a, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que le locataire sous-louait les chambres de l'appartement tout en continuant à occuper les lieux et que ce logement constituait sa résidence principale, répondant ainsi aux conditions posées par l'article L. 631-7-1 A, du code de la construction et de l'habitation, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que les dispositions de l'article L. 631-7 du même code n'étaient pas applicables.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.3 10 avril 2025 n° 22-24.606

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 199 F-D


Pourvois n° T 22-21.287 A 22-24.606 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 22-21.287, contre un arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), et le pourvoi n° A 22-24.606 contre un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la même cour, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [L],
2°/ à Mme [H] [U], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° T 22-21.287, deux moyens de cassation et du pourvoi n° A 22-24.606, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [J], de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-21.287 et A 22-24.606 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 26 octobre 2021 et 7 juin 2022), Mme [J], propriétaire d'une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11], a, par acte du 10 janvier 2008, vendu à la société civile immobilière Les Bons Enfants, déjà propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 10], une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 6].
3. L'acte de vente précise qu'un bassin existe sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11], que ce bassin est alimenté par une eau de source acheminée par une canalisation existante sur les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et institue une servitude de passage sur ces trois parcelles, au profit de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11], pour l'entretien de cette canalisation.
4. Soutenant que M. et Mme [L], devenus propriétaires des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], renumérotées section AL n° [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avaient fait réaliser sur leur fonds des travaux ayant endommagé la canalisation et porté atteinte à ses droits sur l'eau de source, Mme [J] les a assignés en paiement des frais de remise en état de la canalisation et de dommages-intérêts ainsi que pour obtenir le rétablissement de l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 10 janvier 2008.
5. A titre reconventionnel, M. et Mme [L] ont demandé que soit reconnu le droit dont ils disposent sur l'eau de la source acheminée vers le fonds de Mme [J].

Examen des moyens
Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi n° A 22-24.606 et sur le second moyen du pourvoi n° T 22-21.287
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 22-24.606
Enoncé du moyen
7. Mme [J] fait grief à l'arrêt du 26 octobre 2021 de dire que M. et Mme [L] disposent d'un droit d'eau concurrent au sien sur la source litigieuse, de dire qu'elle est uniquement fondée à mettre en oeuvre les travaux préconisés par l'expert judiciaire au titre du remplacement de la canalisation et la mise hors gel et de limiter le montant des condamnations mises à la charge de M. et Mme [L], alors :
« 1°/ que pour que le propriétaire d'un fonds puisse se prévaloir du droit d'user d'une source celle-ci doit jaillir naturellement ou après des fouilles sur son fonds ; qu'ayant constaté en l'espèce que la source litigieuse, jaillit en amont de la propriété [L], sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [S] et que M. et Mme [L] accédaient à la source litigieuse par le truchement d'un dispositif arbitraire de captage introduit par eux dans le dispositif de vidange du regard R1 qui est en réalité un regard de visite et d'entretien de la canalisation destinée à acheminer l'eau de la source sur le fonds de Mme [J], la cour d'appel ne pouvait ni affirmer qu'il n'était pas nécessaire qu'elle jaillisse naturellement dans leur propriété ni en déduire que « puisqu'ils utilisent un captage permettant à l'eau de parvenir aussi dans leur fonds », un tel procédé était assimilable à des fouilles permettant de faire jaillir une source sur leur fonds et de leur conférer ainsi des droits sur les eaux de la source car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 552, 641 et 642 du code civil ;
2°/ que seul celui qui a une source qui jaillit naturellement dans son fonds peut user des eaux, et sous réserve des droits des propriétaires des fonds inférieurs conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 642 du code civil, qu'ayant constaté en l'espèce que la source litigieuse jaillit en amont et hors de la propriété [L], en particulier sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [S] « il est incontestable que l'eau de la source litigieuse traverse le sous-sol du fond de M. et Mme [L] » pour desservir en eau de la source le fonds de Mme [J], ce dont il se déduisait que l'eau ne jaillissait pas sur leur terrain par une source naturelle, la cour d'appel ne pouvait affirmer ensuite que « puisqu'ils utilisent un captage permettant à l'eau de parvenir aussi dans leur fonds » leur piquage de l'eau par l'aménagement arbitraire des regards de la canalisation souterraine leur donne un droit concurrent à celui de Mme [J] car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 552, 641 et 642 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'eau de source alimentant le bassin situé sur le fonds appartenant à Mme [J] était acheminée par une canalisation à partir d'un regard situé sur le fonds de M. et Mme [L] et que ceux-ci avaient, pour permettre l'émergence de cette eau à la surface de leur fonds, installé dans ce regard un dispositif de captage, faisant ainsi ressortir que ce dispositif était installé, non pas sur la canalisation permettant l'exercice de la servitude, mais en amont de celle-ci, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. et Mme [L] disposaient de droits sur cette eau présente dans le sous-sol de leur fonds.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 22-21.287
Enoncé du moyen
10. Mme [J] fait grief à l'arrêt du 7 juin 2022 de déclarer irrecevables ses demandes au titre du droit d'eau, des travaux de remplacement et mise hors gel de la canalisation, de leur coût et en dommages-intérêts, de dire que les travaux de réfection du regard R1 concernant la mise en oeuvre d'un dispositif de partage des eaux seront réalisés par M. et Mme [L] conformément au devis du 22 avril 2022, de dire que le montant des travaux sera supporté par moitié entre les parties, de dire que M. et Mme [L] acquitteront la facture de la société ayant établi le devis et de la condamner à payer une certaine somme au titre de sa part des travaux de réfection du regard R1, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation qui sera prononcée de l'arrêt du 26 octobre 2021 (pourvoi A 22-24.606), qui a déclaré que M. et Mme [L] et Mme [J] disposaient d'un droit d'eau concurrent sur la source litigieuse, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions de l'arrêt du 7 juin 2022 qui, au visa de son précédent arrêt, dit que les travaux de réfection du regard R1 seront effectués conformément au devis CréAlp' Environnement et supportés par moitié entre les parties. »

Réponse de la Cour
11. Le pourvoi n° A 22-24.606 étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.




Civ.3 10 avril 2025 n° 23-18.193 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 207 FS-B
Pourvoi n° A 23-18.193



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La société Compagnie nationale du Rhône, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-18.193 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie fluviale de transport de gaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz Global Corporate & Spécialty SE, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), ayant sa succursale, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Compagnie nationale du Rhône, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Compagnie fluviale de transport de gaz et Allianz Global Corporate & Spécialty SE, et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 21-12.295), un bateau pousseur, affrété par la société Compagnie fluviale de transport de gaz (la société CFT Gaz) et assurant le déplacement d'un convoi de barges, a, le 7 mai 2010, heurté et endommagé le mur de l'écluse de l'usine hydroélectrique du « Logis-Neuf » aménagée et exploitée par la société Compagnie nationale du Rhône (la société CNR) en exécution d'une concession consentie par l'Etat par une convention du 20 décembre 1933 comprenant, en annexe, un cahier des charges général et qui a été modifiée par un avenant approuvé par le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 modifiant le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996.
2. Par acte du 25 octobre 2016, la société CNR a assigné en indemnisation la société CFT Gaz et l'assureur de celle-ci, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE.
3. Les sociétés CFT Gaz et Allianz Global Corporate & Specialty SE ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société CNR fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « que les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité attachés à un bien du domaine public inscrits à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques font obstacle à l'application du délai de prescription des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce à l'action engagée devant le juge judiciaire par un concessionnaire exploitant une écluse appartenant au domaine public contre une personne privée en réparation des dommages qu'elle a causés à ce bien ; qu'en déclarant prescrite l'action du concessionnaire visant à ce que l'affréteur soit condamné à réparer le dommage que son bateau avait causé à l'écluse appartenant au domaine public dont le concessionnaire assure l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le cahier des charges de la concession du fleuve Rhône approuvé par le décret du 16 juin 2003, l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, exactement retenu qu'en application de l'article 2, I, 2e, et II, du cahier des charges général de la concession du fleuve Rhône approuvé par le décret du 16 juin 2003, l'écluse endommagée constituait, à la date du dommage, un bien de retour appartenant à l'Etat.
6. Elle a, ensuite, relevé, d'une part, que la société CNR, qui n'était pas propriétaire du bien endommagé, ne bénéficiait d'aucune habilitation ou délégation pour exercer l'action domaniale, d'autre part, que, conformément à l'article 10 de ce même cahier des charges général, cette société avait pour obligation d'entretenir cette écluse et de la maintenir en parfait état de réparation.
7. Ayant exactement déduit de ces motifs que l'action engagée tendait à l'indemnisation de dommages personnellement subis par la société CNR en conséquence des frais engagés par elle pour exécuter son obligation d'entretien et de réparation de l'ouvrage, et retenu à bon droit que la société CNR n'était pas fondée, pour cette action personnelle, à se prévaloir de l'imprescriptibilité de son action, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de l'assignation, le délai quinquennal de prescription, qui avait commencé à courir au plus tard le 30 juin 2015, date du constat d'huissier de justice décrivant la vidéo de l'accident, était expiré, a légalement justifié sa décision.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-10.066

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° S 23-10.066


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-10.066 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], devenu France travail, prise en son établissement de [Localité 4], [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, devenu France travail, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2022), et les productions, à la suite d'un premier licenciement, M. [G] (l'allocataire) a été inscrit auprès de Pôle emploi, devenu France travail, en qualité de demandeur d'emploi, entre le 1er et le 4 mai 2014, puis a débuté un nouvel emploi, le 5 mai 2014, dont il été licencié le 1er septembre 2015.
2. L'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation du montant et de la durée de l'aide au retour à l'emploi (ARE) notifiée par France travail par lettres des 28 octobre et 16 novembre 2015.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-2-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, 3-1 de la Convention UNEDIC du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et 26-4 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure.
5. Selon le troisième, les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage.
6. Selon le quatrième, afin de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, est instauré un dispositif de rechargement des droits à l'assurance chômage au terme de l'indemnisation, dans les conditions fixées par le règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage. Le cinquième de ces textes ouvre au salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, la possibilité, sous certaines conditions, d'opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits.
7. Il résulte de l'ensemble de ces textes que tant le dispositif de reprise des droits que celui de recharge des droits à l'allocation chômage avec ou sans exercice du droit d'option impliquent qu'un droit à l'allocation d'assurance chômage ait été initialement ouvert à l'allocataire.
8. Pour rejeter le recours de l'allocataire, l'arrêt énonce que ce dernier, ayant été inscrit en qualité de demandeur d'emploi du 1er au 4 mai 2014, France travail a valablement retenu cette période d'inscription pour calculer ses droits l'assurance chômage à compter du 1er septembre 2015, date de sa seconde perte d'emploi, et mettre en oeuvre le droit d'option.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'en raison du caractère incomplet du dossier déposé par l'allocataire au cours du mois de mai 2014, aucun droit à l'allocation d'assurance chômage n'avait été ouvert au profit de ce dernier pour la période du 1er au 4 mai 2014, de sorte que France travail ne pouvait calculer le montant et la durée de son droit à l'allocation, à compter du 1er septembre 2015, en appliquant les dispositifs de reprise et de recharge des droits avec exercice du droit d'option, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.3 10 avril 2025 n° 23-20.452

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° F 23-20.452



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.452 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [U],
2°/ à M. [D] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2]
3°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [A],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y], de Me Haas, avocat de MM. [S] et [D] [U] et de M. [P], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2023), par acte du 8 avril 2009, Mme [Y] a donné à bail rural à M. [A] des parcelles agricoles.
2. Par jugement du 12 mars 2014, M. [A] a été placé en liquidation judiciaire, et M. [P] désigné en qualité de liquidateur (le liquidateur judiciaire).
3. Par ordonnance du 21 avril 2015, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre de gré à gré à MM. [S] et [D] [U] (les consorts [U]) la propriété rurale de M. [A], comprenant une maison d'habitation, des bâtiments agricoles et des terrains et à céder les contrats de bail à ferme liés à l'exploitation, soit ceux consentis à M. [A] par Mme [Y], M. [X] et M. [B].
4. Le liquidateur judiciaire a adressé cette ordonnance à Mme [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2015.
5. Par requête du 22 juin 2021, Mme [Y] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation du bail pour cession prohibée.
6. Les consorts [U] ont soulevé une fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 21 avril 2015.
Sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.





Vu les articles L. 642-18, L. 642-19, R. 642-37-1 et R. 642-37-3 du code de commerce, et L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :
8. Selon les deux premiers de ces textes, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente de gré à gré d'un bien immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, ainsi que de ses autres biens, aux prix et conditions qu'il détermine.
9. Aux termes des troisième et quatrième, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 ou L. 642-19 est formé devant la cour d'appel.
10. Il résulte des deux derniers que la cession du bail rural à une personne autre que le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur, participant à l'exploitation, ou les descendants du preneur, ouvre au bailleur le droit d'agir en résiliation.
11. Il est jugé que la vente de gré à gré, par application de l'article L. 642-18 du code de commerce, d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice (3e Civ., 15 février 2023, pourvoi n° 21-16.475, publié), et que, lorsque, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cession d'un bail a été ordonnée par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, le bailleur dispose, contre l'ordonnance autorisant cette cession, du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-3 du même code, de sorte que la voie de la tierce opposition, devant le tribunal, lui est fermée (Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.829, Bull. 2017, IV, n° 121).
12. Il s'en déduit qu'une cession de bail ordonnée par décision de justice ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi et que le bailleur est irrecevable à demander la résiliation du bail pour cession prohibée sur le fondement de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
13. L'arrêt, après avoir relevé que Mme [Y] n'était pas partie à la procédure devant le juge-commissaire, en déduit que sa demande en résiliation du bail pour cession prohibée est recevable.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 12 que la demande de Mme [Y] en résiliation du bail est irrecevable.




Civ.2 10 avril 2025 n° 22-23.377

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 346 F-D
Pourvoi n° Q 22-23.377


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-23.377 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 2022) et les productions, l'URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la société [2] (le donneur d'ordre) une lettre d'observations le 24 novembre 2015, l'avisant de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de la période du 8 janvier au 11 juillet 2013, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. [V], suivie le 5 février 2016, d'une mise en demeure.
2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif à l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant, ainsi que la mise en demeure subséquente, et de la condamner à rembourser au donneur d'ordre les sommes versées à ce titre, alors :
« 1°/ que l'URSSAF n'est tenue de produire le procès-verbal de travail dissimulé devant le juge qu'en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, la société donneuse d'ordre s'est bornée à soutenir dans ses conclusions d'appel n'avoir « jamais eu connaissance de quelque façon que ce soit d'un travail dissimulé commis par [le sous-traitant] » ; qu'elle ne contestait ni l'existence, ni le contenu du procès-verbal de travail dissimulé mentionné par la lettre d'observations adressée par l'URSSAF ; qu'en se contentant de relever que la contestation de la société portait sur l'existence d'un travail dissimulé - et non du procès-verbal de travail dissimulé - pour reprocher à l'URSSAF de n'avoir pas produit le procès-verbal de travail dissimulé et en déduire que le redressement devait être annulé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence de production du procès-verbal de travail dissimulé, sans inviter l'URSSAF à produire cette pièce si elle apparaît nécessaire pour trancher le litige ; qu'en reprochant à l'URSSAF l'absence de production aux débats du procès-verbal de travail dissimulé pour en déduire que le redressement devait être annulé, sans avoir invité l'organisme à produire ladite pièce, la cour d'appel a violé les articles 8, 10 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
5. Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
6. Il se déduit de ces textes que si la mise en oeuvre de la sanction prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à l'égard du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.
7. Ayant constaté que l'URSSAF s'était abstenue de produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant alors que le donneur d'ordre contestait la régularité de la procédure à défaut de communication de ce document, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la production de cette pièce, en a exactement déduit que le redressement opéré au titre de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont avait bénéficié ce dernier devait être annulé.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 10 avril 2025 n° 22-15.931 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 333 FS-B
Pourvoi n° W 22-15.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-15.931 contre le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, conseillers, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Arras, 13 décembre 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a notifié à Mme [W] (l'assurée), le 6 octobre 2014, un indu d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie.
2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. L'affaire a été radiée par un jugement du 17 mai 2018, à défaut de diligence des parties.
3. Par un jugement du 17 août 2020, la même juridiction, saisie parallèlement d'une opposition à la contrainte décernée à l'assurée par la caisse le 12 mars 2019 en paiement du même indu, l'a annulée.
4. La caisse a alors obtenu la réinscription au rôle de l'instance relative à la contestation de la notification d'indu du 6 octobre 2014.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige :
6. Selon le premier de ces textes, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
7. Il résulte du troisième que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer. À l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois.
8. Selon le deuxième, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 133-3 et suivants du même code, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'annulation d'un acte de la procédure de recouvrement de l'indu ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale puisse, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite, poursuivre le paiement des mêmes sommes au cours d'une nouvelle procédure de recouvrement.
10. Pour rejeter la demande en paiement de la caisse, le jugement relève que la contrainte du 12 mars 2019 a été annulée par un précédent jugement. Il constate que l'instance en opposition à contrainte avait le même objet que l'instance en paiement de l'indu, à savoir le remboursement d'indemnités journalières indues, qu'elle concernait les mêmes parties et qu'elle était motivée par la même cause, à savoir le caractère indu du versement des indemnités journalières. Il en déduit que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement annulant la contrainte doit conduire au rejet de la demande en paiement de l'indu.
11. En statuant ainsi, alors que l'annulation de la contrainte ne faisait pas obstacle à ce que la caisse poursuive de nouveau le paiement de sa créance, dès lors que celle-ci n'était pas prescrite, le tribunal a violé les textes susvisés.




Civ.3 10 avril 2025 n° 23-19.847

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° Y 23-19.847



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
1°/ M. [O] [E], exploitant sous l'enseigne Blues Beach, domicilié [Adresse 2],
2°/ la société RM mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [Z] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [E] et de commissaire à l'exécution du plan, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Y 23-19.847 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à Mme [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] et de la société RM mandataires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-15.976), le 9 mars 1999, Mme [W] (la bailleresse) a donné en location à M. [Y], aux droits duquel se trouve M. [E] (le locataire), des locaux commerciaux à usage de restaurant.
2. Le locataire ayant, au motif d'infiltrations d'eaux pluviales dans les locaux loués, cessé le règlement des loyers à compter de janvier 2015, la bailleresse lui a, le 5 juin 2015, signifié un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer l'arriéré locatif.
3. Le 25 juin 2015, le locataire l'a assignée en réparation des préjudices liés aux infiltrations.
4. La bailleresse a reconventionnellement demandé le paiement de l'arriéré de loyers, la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
5. Alors que l'instance était pendante, le locataire a sollicité, le 12 septembre 2016, le renouvellement de son bail à compter du 8 mars 2017, ce que la bailleresse a refusé, par acte du 3 octobre 2016, sans offrir le paiement d'une indemnité d'éviction.
6. Le 12 mars 2019, le locataire a été placé en redressement judiciaire, puis, le 20 mai 2020, un plan de redressement a été arrêté et la société RM mandataires (le commissaire à l'exécution du plan) a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
7. La bailleresse a formé, devant la cour d'appel de renvoi, une demande additionnelle en validation de son refus de renouvellement du bail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le locataire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de constater que le bail est arrivé à son terme le 8 mars 2017 et a fait l'objet d'un congé sans offre de renouvellement ou de paiement d'une indemnité d'éviction, d'ordonner son expulsion et de déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'éviction comme étant prescrite, alors « que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance, concernent le même contrat et tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce, la demande du preneur tendant à voir condamner la bailleresse à lui payer diverses sommes, à voir ordonner la compensation des créances respectives et partant à la voir débouter de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement de payer, formée devant le tribunal dans la même instance par conclusions du 4 mars 2017, à savoir dans le délai de deux ans de la signification du refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction pour non-paiement des causes du bail en date du 3 octobre 2016, a interrompu la prescription de la contestation du refus de renouvellement de ce même bail sans indemnité d'éviction pour manquement à l'obligation de payer les loyers laquelle tend aux mêmes fins ; que l'interruption de la prescription de la contestation du refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction a conservé la possibilité pour le preneur de former à toute hauteur de la procédure, une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en déclarant prescrite la demande de M. [E] en paiement d'une indemnité d'éviction pour avoir été formée par conclusions du 30 octobre 2022, la cour d'appel a violé les articles L. 145-10 du code de commerce et 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen examinée d'office, après avis donné aux parties
9. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du locataire que celui-ci ait soutenu avoir formé par conclusions du 4 mars 2017 des demandes ayant interrompu la prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'éviction.
10. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.




Civ.2 10 avril 2025 n° 23-12.105

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° G 23-12.105



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-12.105 contre le jugement n° RG : 22/00203 rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Annecy, 22 décembre 2022), rendu en dernier ressort et les productions, l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (l'IRCEC) a adressé, le 10 septembre 2021, une mise en demeure à M. [P] (le cotisant), affilié au régime des artistes-auteurs professionnels depuis le 1er janvier 2017, pour paiement des cotisations dues au titre de l'année 2018, puis, le 18 mars 2022, une contrainte, à l'encontre de laquelle le cotisant a formé opposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'IRCEC fait grief au jugement d'annuler la mise en demeure du 10 septembre 2021 et la contrainte du 18 mars 2022, alors « que, la mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, la dénomination de l'organisme social qui les a émises, ainsi que la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent et la pé
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
3. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
4. Pour annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente, le jugement constate qu'elles utilisent l'acronyme « IRCEC » en entête et l'acronyme « RAAP » dans le corps du document sans préciser leur signification. Il en déduit que ces mentions imprécises ne permettaient pas au cotisant de connaître la cause et la nature des sommes réclamées.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure et la contrainte subséquente mentionnaient des acronymes identifiables pour dénommer la nature des cotisations dues et l'organisme de sécurité sociale en charge du recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.




Civ.3 10 avril 2025 n° 23-18.503

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025



Cassation

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° N 23-18.503



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice l'agence Casinca immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.503 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2023), faisant partie d'un ensemble immobilier édifié sur la rive d'un cours d'eau et soumis au statut de la copropriété, la maison appartenant à M. et Mme [B] et assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été détruite à la suite d'orages violents le 2 octobre 2015.
2. Après avoir indemnisé ses assurés, la MAIF a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Gan assurances, en paiement des sommes ainsi versées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Gan assurances à payer certaines sommes à la MAIF, alors « que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce que le dommage allégué résulte d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes ; qu'en retenant que le défaut d'entretien ou le vice de construction, d'une part, et le lien de causalité, d'autre part, étaient présumés dès lors que le dommage trouvait son origine dans les parties communes, les juges du fond ont violé l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour
Vu l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 :
4. Selon ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
5. Pour condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que l'obligation d'entretien des parties communes est une obligation de résultat, qu'ainsi le dommage trouvant sa cause dans les parties communes emporte présomption du défaut d'entretien ou du vice de construction et présomption de causalité, et que, pour s'exonérer de sa responsabilité, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la faute de la victime ou d'un tiers ou d'une circonstance de force majeure, ce qu'il n'établit pas, l'état de catastrophe naturelle déclaré par l'administration ne constituant pas nécessairement un cas de force majeure.
6. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




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