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Soc. 14 avril 2010 n° 08-45.547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2008), que M. Jean-Yves X..., M. Frédéric X..., M. Y... et M. Z... ont été engagés respectivement le 1er septembre 1974, le 1er mai 1989, le 1er avril 1996 et le 2 janvier 1998 par la société Ouest propreté ; que M. Frédéric X..., M. Y... et M. Z... ont été licenciés pour motif économique, le 8 novembre 2002 ; que M. Jean-Yves X... a été licencié pour motif économique, le 11 février 2003, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé et la validité de leur licenciement et demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de rappel de salaires et primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Valnor, venant aux droits de la société Ouest propreté, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Jean-Yves X..., d'avoir ordonné sa réintégration, et d'avoir condamné la société Ouest propreté à verser au salarié une somme égale au montant des salaires dont il a été privé depuis le licenciement jusqu'à la réintégration sous déduction des sommes éventuellement perçues à titre de revenus de remplacement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du code du travail, devenu l'article L. 1226-9 du même code, que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail que s'il justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat ou d'une faute grave du salarié ; que la cessation d'activité de l'entreprise et la suppression subséquente de tous les emplois de l'entreprise entraînent nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'ensemble des salariés ; qu'en affirmant néanmoins que la cessation d'activité de l'employeur ne constitue pas une impossibilité pour ce dernier de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que si M. Jean-Yves X... revendiquait le maintien de son contrat dans le cadre de la surveillance du site après sa fermeture définitive, il ne prétendait pas que la société Ouest propreté aurait maintenu un emploi de surveillance sur ce site en le confiant à un autre salarié ou qu'elle aurait eu recours à un prestataire extérieur ou fait appel à une autre société du groupe, afin qu'ils affectent un de leurs salariés sur le site, pour en assurer la surveillance ; qu'en reprochant à la société Ouest propreté de ne pas avoir produit son registre d'entrée et de sortie du personnel, un organigramme, le contrat conclu avec un prestataire de service ou une convention d'intervention d'un autre salarié du groupe, pour démontrer que la surveillance du site ne nécessitait pas la création d'un poste sur le site, sans l'avoir mise en mesure de produire ces documents, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Ouest propreté avait régulièrement versé aux débats les déclarations périodiques de mouvement de main-d'oeuvre effectuées en 2002 et 2003, dont il résultait que les huit salariés inscrits aux effectifs de l'entreprise au 1er janvier 2002 avaient tous été licenciés ou reclassés dans une autre entreprise du groupe et qu'au 10 avril 2003, l'entreprise n'occupait plus aucun salarié ; qu'une analyse même sommaire de ces deux pièces aurait dû conduire la cour d'appel à constater que la société Ouest propreté n'employait aucun salarié pour assurer la surveillance du site de La Feuillie, après sa fermeture ; qu'en reprochant à la société Ouest propreté de n'avoir pas communiqué son registre d'entrée et de sortie du personnel pour démontrer qu'aucun salarié n'était affecté à la surveillance du site, après sa fermeture, cependant que cette démonstration résultait des deux déclarations périodiques de mouvement de main d'oeuvre régulièrement versées aux débats, la cour d'appel s'est abstenue d'analyser, fût-ce sommairement, ces deux pièces et a, par suite, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cessation complète et définitive de l'activité de l'entreprise rend matériellement impossible la réintégration du salarié dont le licenciement est ultérieurement déclaré nul, même si l'entreprise conserve son existence juridique ; que pour dire que la réintégration de M. Jean-Yves X... au sein de la société Ouest propreté n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas dit que la société Ouest propreté était inexistante ou en cours de liquidation au jour du prononcé de l'arrêt ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle avait par ailleurs constaté que la société Ouest propreté avait totalement cessé son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2, devenu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Mais attendu que si la cessation d'activité de l'entreprise peut caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle quand elle est réelle et emporte la suppression de tous les postes de travail, la cour d'appel qui, sans violer le principe de contradiction, a relevé que la société reconnaissait la nécessité d'une surveillance du site pendant trente ans et n'avait pas produit les registres d'entrée et de sortie du personnel, a estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que l'employeur n'établissait pas la preuve qui lui incombait d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident du travail non plus que d'une impossibilité de réintégration dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et sur le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;




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