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Soc. 15 mars 2005 n° 03-43.038 B n° 87

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Royal Télé Ménager le 1er avril 1988 en qualité de technicien dépannage radio-télévision, s'est trouvé en arrêt de travail, à la suite d'un accident du travail survenu le 30 octobre 1998 ; que son employeur l'a licencié le 28 novembre 1998 pour motif économique en invoquant la fermeture du magasin et la cessation d'activité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de son licenciement nul ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2003) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la lettre de licenciement adressée à M. X... le 30 novembre 1998 précisait simplement que "votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : fermeture du magasin - cessation d'activité", ce dont il résultait qu'elle n'énonçait pas les éléments de nature à justifier l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
2 / que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser en soi l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il reposait sur le motif économique tiré de la cessation d'activité de l'employeur, sans caractériser l'impossibilité, pour la société RTM, de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
3 / que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement doit s'apprécier à la date de la notification de la rupture ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse tirée de la cessation d'activité de la société RTM, après avoir pourtant constaté qu'il ressortait d'un extrait Kbis du 3 mars 2000 que l'activité de la société, que selon une attestation de l'expert-comptable l'activité n'avait pas cessé avant le 31 janvier 1999 et que le véhicule professionnel de la société n'avait été vendu que le 1er décembre suivant, ce dont il résultait qu'à la date du licenciement, soit le 30 novembre 1998, la société RTM n'avait pas cessé son activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cessation d'activité était réelle et qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la résiliation de ce contrat n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail ;
que le moyen ne peut être accueilli ;




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