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Soc. 17 janvier 2024 n° 22-19.724

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2024



Cassation partielle

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président


Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° U 22-19.724




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° U 22-19.724 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Nîmes Rodilhan, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Nîmes Rodilhan, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Grandemange, Panetta, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 2022), Mme [C] a été engagée, en qualité d'agent technique d'exploitation, le 2 avril 1990 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Nîmes Rodilhan.
2. Par courrier du 24 novembre 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail que la salariée a refusée.
3. Par courrier du 20 janvier 2015, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique puis le contrat de travail a été rompu, le 23 février 2015, par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle proposé à la salariée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sur le fait que celui-ci avait proposé à la salariée, par un courrier du 24 novembre 2014, une modification de son contrat de travail qu'elle avait refusée, cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette modification avait été proposée avant que le licenciement ne soit envisagé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
5. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser. En conséquence, le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique ne dispense pas l'employeur de lui proposer le même poste dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement.
6. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient d'abord que l'employeur justifie avoir proposé à la salariée une modification de ses fonctions par courrier en date du 24 novembre 2014 puis que ce poste, refusé par la salariée, a été accepté par une de ses collègues qui a signé le contrat de travail le 17 août 2015.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait proposé à la salariée, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressée avait refusé au titre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son l'obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle ; que l'employeur qui s'abstient de prendre des mesures à la suite de l'alerte de son salarié concernant les agissements de son supérieur hiérarchique manque à son obligation de sécurité ; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir constaté que la salariée qui avait été placée en arrêt pour maladie à compter du 19 septembre 2014 et avait dénoncé, par un courrier du 16 septembre 2014, les pressions exercées par son supérieur hiérarchique et la dégradation de ses conditions de travail, si l'employeur avait mis en place des actions de prévention et pris des mesures à la suite de la réception de ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
10. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que les éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, alors qu'elle avait constaté que la salariée placée en arrêt maladie à compter du 19 septembre 2014, avait dénoncé par lettre du 16 septembre 2014, les pressions exercées par son supérieur hiérarchique et la dégradation de ses conditions de travail, si l'employeur avait mis place des actions de prévention et pris des mesures à la suite de cette alerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.




Soc. 4 octobre 2023 n° 22-15.269

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2023



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 990 F-D
Pourvoi n° B 22-15.269



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-15.269 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Idemia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Oberthur technologies, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Idemia France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'auditeur interne groupe, statut cadre, à compter du 1er avril 2005 par la société des participations Savare devenue, en juin 2005, la société François-Charles Oberthur. Le 1er décembre 2007, son contrat de travail a été transféré à la société François-Charles Oberthur fiduciaire (FCOF). A compter du 1er mai 2010, il a été expatrié au sein de la société Oberthur India Technologies Private Limited, en Inde, en qualité de responsable du contrôle financier, pour une mission d'une durée initiale de 18 mois, qui a été prolongée jusqu'au 30 juin 2012. Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Oberthur technologies, aux droits de laquelle vient la société Idemia France (la société).Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de manager audit.
2. Convoqué le 20 mars 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié le 12 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse.
3. Invoquant un harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 février 2013 en nullité de ce licenciement, subsidiairement à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors :
« 2°/ que l'obligation de prévention des risques professionnels qui pèse sur l'employeur est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur qui n'avait diligenté aucune enquête à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement, à son obligation de sécurité, aux motifs que le harcèlement moral allégué a été précédemment écarté" quand cela ne suffisait pas à écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 ;
3°/ que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de sécurité de résultat repose exclusivement sur l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que concernant l'hépatite A qu'il avait contractée en Inde, nécessitant son rapatriement et son hospitalisation en France, il n'est pas établi que le billet d'avion de retour n'a pas été pris en charge par l'employeur" la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
6. Vu l'article L. 1152-1 du code du travail, l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Il résulte de ces textes que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
8. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des deux derniers textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, d'une part que le harcèlement moral allégué a été écarté, d'autre part que si le salarié expose que lorsqu'il a contracté une hépatite A aiguë en Inde, aucune disposition n'a été prise pour le rapatrier au plus vite, il n'est pas établi que le billet d'avion de retour en France n'a pas été pris en charge.
10. En statuant ainsi, par un motif inopérant et inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième et sa troisième branches
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir que son licenciement qui avait été prononcé pour avoir dénoncé des faits de harcèlement, visés dans la lettre de licenciement, était de ce seul fait nécessairement nul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle consiste dans la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés et ne peut résulter de la seule circonstance qu'ils ne sont pas matériellement établis ; qu'en refusant d'en prononcer la nullité et en jugeant que le licenciement de M. [W], dont la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir remis en cause sa hiérarchie directe" en proférant à son endroit des accusations de harcèlement moral", était justifié aux motifs que les accusations de harcèlement portées par le salarié à l'égard de M. [C], dont la cour a retenu qu'elles étaient mal fondées, apparaissent excéder ce qui relève de la liberté d'expression, la cour ayant précédemment relevé que l'appelant ne produisait aucun élément permettant d'établir que les appréciations contenues dans son évaluation n'étaient pas justifiées", la cour d'appel qui a uniquement retenu que le harcèlement moral n'était pas établi et que le salarié ne démontrait pas le caractère erroné des appréciations contenues dans ses évaluations professionnelles, ce qui n'était pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-1, l'article L. 1152-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et l'article L. 1152-3 du code du travail :
12. Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.
13. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
14. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs de remise en question de la hiérarchie directe, d'insubordination et de remise en cause de l'organisation de la société sont établis, et que ces deux griefs suffisent à justifier le licenciement du salarié qui repose sur une cause réelle et sérieuse, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième grief relatif au dénigrement du groupe.
15. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir dénoncé l'existence d'un harcèlement moral auprès de l'ancien président de la société et sans rechercher si le salarié avait, par cette lettre, dénoncé des faits dont il connaissait la fausseté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Soc. 5 juillet 2023 n° 22-15.404

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2023



Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° Y 22-15.404



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-15.404 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et au énergies alternatives, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le 19 novembre 1990.
2. Licencié le 22 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2016 d'une contestation de la validité de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel sur le salaire de base et de rappel de primes diverses, outre congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'il avait réclamé le paiement de rappels de salaires et de primes en démontrant l'évolution anormale de son salaire de base par rapport à ses collègues classés E4, à compter de l'année 2000 ; qu'en se bornant à le débouter de ses demandes sans exposer ce qui lui permettait de considérer qu'elles auraient été infondées, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il aurait bénéficié d'augmentations de salaires, que l'employeur avait le pouvoir de décision en la matière et que les textes en l'espèce ne prévoyaient pas d'augmentations automatiques, la cour d'appel a statué par des considérations générales impropres à déterminer si son employeur était ou non fautif d'avoir cessé de l'augmenter au rythme régulier appliqué aux autres salariés classés E4 ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le harcèlement moral n'était pas constitué ; qu'en statuant de la sorte elle a violé les articles susvisés dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas subi de harcèlement moral et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « qu'il n'appartient pas au salarié de caractériser un harcèlement mais seulement d'établir la matérialité de faits précis et concordants, le juge devant apprécier si ces éléments, pris isolément dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral auquel cas, il incombe à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas fautifs ; que M. [C] avait dénoncé le harcèlement subi en exposant que si sa carrière avait connu un déroulement normal entre 1990 et 1999, sa situation s'était dégradée brutalement à compter de l'année 2000, avec les insultes et brimades de son supérieur direct, l'absence de formation professionnelle et d'amélioration de son poste et la stagnation injustifiée de son salaire et non attribution de primes ; qu'il avait produit pour étayer ses accusations un certain nombre de pièces attestant notamment de l'absence totale de formation, les rubriques récapitulatives des comptes rendus d'entretien n'en mentionnant aucune, ainsi que de l'absence de moyens pour accomplir sa mission, de la dégradation de son état psychologique relevé par le médecin du travail et de l'absence de réponse de la hiérarchie aux délégués syndicaux l'interrogeant sur la situation anormale qu'il subissait ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que les éléments produits ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un harcèlement moral quand M. [C] avait satisfait à la part de la preuve qui lui incombait et qu'il revenait dès lors à son employeur de justifier objectivement les décisions ainsi dénoncées, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que les observations et remarques sur sa prestation de travail formulées par son supérieur hiérarchique ne se sont jamais départies de courtoisie et que le salarié ne justifie pas que des formations lui aient été abusivement refusées ou que des astreintes aient été supprimées dans le but d'attenter à ses revenus.
12. Il constate que l'employeur dispose de toutes les structures représentatives du personnel mais que le salarié, qui soutient avoir été victime de harcèlement durant quatorze années, n'établit pas avoir d'une façon ou d'une autre appelé l'attention sur les agissements qu'il prétend avoir subis. Il ajoute que le dossier médical ne permet pas de suspecter un quelconque harcèlement.
13. En se déterminant ainsi, d'une part, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, notamment l'absence de formation et de moyens pour accomplir sa mission et l'absence de réponse apportée par la hiérarchie à une alerte sur sa situation donnée par les délégués syndicaux et, d'autre part, en procédant à une appréciation séparée des éléments examinés, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'était pas nul et de le débouter de ses demandes afférentes, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
15. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.




Soc. 21 juin 2023 n° 21-23.487

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2023



Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° P 21-23.487



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023
M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-23.487 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société groupe Panther, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société groupe Panther, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de chef des ventes national, statut agent de maîtrise, par la société groupe Panther, suivant contrat de travail du 1er juillet 2011.
2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016.
3. Le 2 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, repos compensateur inclus, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que le non-respect par l'employeur de ces stipulations destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié prive d'effet la convention de forfait et permet au salarié d'obtenir le paiement des heures supplémentaires ; que monsieur [M] faisait valoir que sa convention individuelle de forfait jours avait été conclue en application de la convention collective des industries chimiques dont les dispositions ont été censurées par la Cour de cassation et que l'accord d'entreprise de la société Groupe Panther n'était pas davantage valable car il n'apportait pas de garantie supplémentaire à celles prévues par la convention des industries chimiques si ce n'est un ‘'dispositif d'auto déclaration'‘ censurée par la Cour de cassation ; qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que l'accord d'entreprise de la société Groupe Panther mentionnait les éléments permettant de garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient la protection de la santé et la sécurité du salarié, que la convention de forfait jours de monsieur [M] était parfaitement valable et que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni invoquer un travail dissimulé, sans préciser en quoi, comme elle y était invitée, l'accord d'entreprise de la société groupe Panther mentionnait les éléments permettant de garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient la protection de la santé et la sécurité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2°/ que la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, mesure destinée à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, prive d'effet la convention de forfait et permet au salarié d'obtenir le paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, monsieur [M] soutenait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales de l'article L. 3121-46 du code du travail, faute d'avoir organisé cet entretien annuel individuel, l'entretien de performance ne répondant pas pour sa part aux prescriptions de cet article, de sorte que la convention de forfait devait être privée d'effet ; qu'en se bornant à relever, pour le débouter de ses demandes, qu'il ressortait des entretiens annuels 2014-2015 et 2015-2016 que monsieur [M] n'avait jamais fait part de la moindre difficulté liée à la charge de travail, à l'organisation ou à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement respecté les obligations légales mises à sa charge par l'article L. 3121-46 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, alors « que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; que monsieur [M] faisait valoir qu'en application de la convention de mise à disposition du 9 décembre 2013 conclue entre la société Panther et la société SPBH, il avait été mis à la disposition de cette dernière société mais que ce prêt de main-d'oeuvre était manifestement illicite car, d'une part, il avait été réalisé à but lucratif, d'autre part, il n'avait pas respecté les conditions de forme requises, sa mise à disposition n'ayant pas été formalisée par un avenant à son contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que monsieur [M] n'avait versé aucun document probant démontrant que la société Groupe Panther s'était rendue coupable d'un prêt de main d'oeuvre illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Groupe Panther avait formalisé la mise à disposition de monsieur [M] par un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
10. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.


Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors :
« 1°/ que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle ; que l'absence de tels agissements ne s'oppose pas à ce que la responsabilité de l'employeur soit engagée sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité ; qu'en retenant, pour débouter monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, que monsieur [M] n'a jamais informé la société Groupe Panther de la moindre difficulté concernant une situation de harcèlement moral ou une quelconque dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, monsieur [M] avait produit des courriers établissant que, poussé à bout, il avait évoqué et dénoncé ses conditions de travail en décembre 2015 et leur dégradation qui avait eu d'importantes conséquences sur sa santé ; qu'en retenant que monsieur [M] n'avait jamais informé la société Groupe Panther de la moindre difficulté concernant une quelconque dégradation de ses conditions de travail, sans se livrer à l'examen réel et effectif des pièces invoquées et produites en appel versées aux débats, notamment les courriers de monsieur [M] du 12 décembre 2015, du 26 février 2016 et du 6 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
13. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, alors :
« 1°/ que la différence de rémunération entre des salariés occupant le même poste de travail doit être justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la différence de rémunération entre le salarié et M. [P], qui occupaient exactement le même poste de ‘‘chef des ventes national'' était justifiée par la qualification supérieure de celui-ci du fait qu'il était titulaire de ‘‘diplômes supérieurs'' ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi, ainsi qu'elle y était invitée, la différence entre le diplôme obtenu par M. [P] consistant en un Master 2 en sciences de gestion administration des affaires correspondant à un Bac + 5 et les diplômes de BTS Commerce international et de l'école supérieure de commerce ESCEM, correspondant lui aussi à un Bac + 5, obtenus par le salarié qui étaient au moins d'un niveau équivalent, voire supérieur, conférait à M. [P] une qualification supérieure pour occuper le poste de ‘‘chef des ventes national'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail et du principe ‘‘à travail égal, salaire égal'' ;
2°/ que lorsque les éléments présentés par le salarié caractérisent une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de justifier cette différence par des éléments objectifs ; que le salarié faisait valoir que M. [P] n'avait aucune expérience ‘‘en audit, restructuration, développement et prospective'', ni d'expérience en matière d'‘'hygiène et parfumerie'‘ du secteur pharmaceutique auquel appartenait les groupes Panther et SPBH et que la supériorité de sa propre expérience professionnelle était attestée par sa promotion en qualité de ‘‘directeur des ventes'', par une note interne du 10 novembre 2011 de la direction générale, un mail du 14 août 2011, le témoignage de ses équipes de vente et le retour à la croissance depuis son embauche ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi la différence de traitement entre le salarié et M. [P], dont les situations n'ont pas été analysées, était objectivement justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail et du principe ‘‘à travail égal, salaire égal''. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les critiques sont nouvelles.
16. Cependant, le moyen est né de l'arrêt. Ensuite, il résulte des conclusions du salarié qu'il soutenait, d'une part, être titulaire de diplômes d'un niveau bac + 5 au moins équivalent au niveau de diplômes détenu par M. [P], voire supérieur, de sorte qu'il était nécessaire d'établir que les diplômes détenus par ce dernier attestaient de connaissances particulières, utiles à l'exercice de la fonction occupée, d'autre part, bénéficier de la supériorité de son expérience professionnelle.
17. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe d'égalité de traitement :
18. Selon ce principe, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ou similaire.
19. La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
20. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement, l'arrêt relève que le curriculum vitae de M. [P] fait état de diplômes supérieurs et il retient qu'il justifie, à lui seul, la différence de salaire.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les diplômes détenus par le collègue auquel le salarié se comparait attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée par les deux salariés, ni vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne justifiait pas d'une expérience professionnelle plus importante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le neuvième moyen
Enoncé du moyen
22. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rémunération variable pour les années 2013 et 2015, alors « qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ; qu'en rejetant la demande de rappel de variable pour les années 2013 et 2015 formée par le salarié au prétexte qu'il n'était pas justifié d'un reliquat de variable exigible pour 2013 et 2015 et que le salarié donnait les éléments nécessaires à sa direction pour en fixer les montants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
23. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
24. Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
25. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de soldes de rémunération variable, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié d'un reliquat de variable exigible pour 2013 et 2015, étant précisé que l'intéressé donnait les éléments nécessaires à sa direction pour en fixer les montants.
26. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
27. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les premier et neuvième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de maladie, outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul et condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.




Soc. 17 mai 2023 n° 22-10.800

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2023



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 566 F-D
Pourvoi n° U 22-10.800



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023
Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-10.800 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), Mme [X] a été engagée en qualité d'avocate salariée par M. [H], suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2012.
2. A compter du 10 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie et, le 7 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement. Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Invoquant un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le bâtonnier par requête du 27 septembre 2019 afin d'obtenir notamment la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le quatrième et le cinquième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première et sa troisième branches
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour perte de salaire durant l'arrêt maladie résultant du harcèlement moral, de nullité de son licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement, alors :
« 1°/ qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par la salariée quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont la dégradation de l'état de santé ayant conduit à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par le médecin du travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments fournis par l'employeur pour démontrer que les agissements en cause étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner chacun des faits invoqués par le salarié sans en négliger aucun et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant le harcèlement, sans examiner l'absence de mesures prises par l'employeur, en dépit des alertes et demandes de protection de Mme [X], pour faire cesser les agissements de Mme [S] à son égard, fait invoqué par la salariée au titre des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1552-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
6. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient d'abord que ce n'est que le 8 mars 2019 que le psychiatre au Centre du burn-out mentionne pour la première fois ce motif et celui d'une dépression et que la psychologue de ce même centre précise dans son compte-rendu d'entretien réalisé en février 2019 que « Mme [X] a décrit un climat de travail lourd et pesant la mettant en difficulté dans sa vie professionnelle et personnelle » étayé par ses déclarations relatives aux « dénigrements et accusations mensongères dans le cadre de son travail » et aux « nombreuses violences psychologiques qu'elle décrit avoir subi ces dernières années », alors même que la salariée n'a eu connaissance des agissements de Mme [S] qu'à la fin du mois de janvier 2018 et ne s'est jamais plainte d'aucune difficulté autre que la lourdeur de sa charge de travail.
8. L'arrêt relève ensuite qu'en 2017, Mme [S] a informé son employeur de ce qu'elle se sentirait déstabilisée par la salariée, que cette dernière, dans une lettre du 5 février 2018, a sollicité la prise de mesures par son employeur, dans le but d'assurer sa propre protection puis, dans une lettre du 13 février suivant, a fait état de l'audition de deux collègues de travail et d'un entretien contradictoire avec Mme [S] aux termes duquel l'employeur a acté le caractère infondé des accusations portées par celle-ci, qu'il a proposé à la salariée de s'installer dans un bureau à l'étage supérieur mais que celle-ci a décliné l'offre au motif que ce serait reconnaître sa responsabilité, que, par lettre du 24 mai 2018 adressée à son employeur, la salariée a repris les propos que l'assistante juridique avait tenus la veille en leur présence commune rapportant une nouvelle rumeur propagée par Mme [S] à son encontre sur une pratique de magie noire, exposant qu'elle ne se sentait pas en sécurité et que l'acharnement dont Mme [S] faisait preuve à son égard continuait de la déstabiliser et réitérant sa demande de prise de mesures de protection.
9. L'arrêt retient que ni la dénonciation par Mme [S] de faits à l'encontre de la salariée qui se sont révélés non établis à l'issue de l'enquête effectuée par l'employeur, ni les propos de Mme [S] selon lesquels la salariée pratiquerait de la magie noire, tous deux tenus hors sa présence, ne suffisent à établir des faits laissant supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa collègue de travail.
10. L'arrêt relève enfin que la dissimulation par l'employeur des accusations de harcèlement moral portées contre la salariée ne peut être retenue comme un agissement susceptible de constituer un harcèlement moral alors que la salariée a été protégée de ces accusations qu'elle ignorait pendant le temps pris par l'employeur pour mener une enquête.
11. En statuant ainsi, sans prendre en compte, comme l'y invitait la salariée, l'absence de mesures de protection prises par l'employeur malgré les demandes réitérées de la salariée, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par celle-ci, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du même code et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter Mme [X] de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le manquement à l'obligation de sécurité reproché à son employeur en ce qu'il n'a pas pris les mesures propres à prévenir et faire cesser le harcèlement moral n'est pas établi en l'absence de preuve d'un harcèlement moral et que l'employeur ne peut être tenu pour responsable à l'égard de la salariée sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail des propos tenus par Mme [S] à supposer que leur caractère raciste soit établi ; qu'en se déterminant ainsi quand la salariée avait fait valoir qu' en dépit de ses alertes sur la détresse ressentie face aux propos calomnieux et racistes de Mme [S] et de ses demandes répétées pour que des mesures de protection soient prises à son égard, l'employeur n'avait pas pris les mesures de prévention nécessaires, ni de mesures propres à faire cesser les agissements de Mme [S], la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
13. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
14. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le manquement à son obligation de sécurité reproché par la salariée à son employeur en ce qu'il n'a pas pris les mesures propres à prévenir et faire cesser le harcèlement moral n'est pas établi en l'absence de preuve d'un harcèlement moral.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Soc. 19 avril 2023 n° 22-10.153

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023



Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 428 F-D
Pourvoi n° R 22-10.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
Mme [X] [G]-[M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-10.153 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Clesence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HLM Picardie habitat, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G]-[M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clesence, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2021) Mme [G]- [M] a été engagée en qualité d'agent de recouvrement par la société HLM Picardie habitat aux droits de laquelle vient la société Clesence à compter du 28 octobre 2013. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 septembre 2018.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2018 de demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, dont des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que les manquements liés à l'obligation de sécurité de l'employeur n'étaient pas établis et de rejeter ses demandes indemnitaires relatives à cette obligation, alors :
« 1° / que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que le harcèlement moral n'étant pas établi, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas établi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties ; qu'en retenant que le harcèlement moral n'étant pas établi et la salariée n'invoquant pas d'autres circonstances au soutien de la démonstration du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité", ce manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi, cependant qu'indépendamment de la qualification de harcèlement moral, la salariée rappelait que l'état de santé de la concluante s'est considérablement altéré du fait de son travail, ainsi qu'il résulte des pièces produites. Cette altération apparaît comme particulièrement importante au vu de l'état d'épuisement de Madame [G]. Il apparaît clairement que la cause de la grave dégradation de l'état de santé de la concluante est totalement imputable à l'employeur, ce dernier ayant failli à son obligation de sécurité. Sur ce point, les premiers juges ont fait une appréciation exacte des faits de la cause en retenant le manquement de la société Picardie habitat à son obligation de sécurité'' et approuvait la décision des premiers juges qui, après avoir écarté l'existence d'un harcèlement moral, avaient pourtant retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
6. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. 7. Après avoir écarté l'existence du harcèlement moral allégué et relevé, sans modifier les termes du litige, que la salariée n'invoquait pas d'autres circonstances au soutien de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a constaté que ce dernier avait répondu aux lettres de la salariée et lui avait proposé, à la suite d'un entretien du 21 février 2018, des changements de poste notamment en dehors de Compiègne, a pu en déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
8.Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Soc. 19 avril 2023 n° 22-14.778

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° T 22-14.778






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.778 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié mécanicien d'entretien à compter du 5 août 1992 par l'Epic la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). Au dernier état de la relation de travail, il occupait un poste de mainteneur au sein des ateliers de Vitry.
2. A la suite d'un accident du travail survenu le 10 avril 2004, puis de rechutes, il a été, à différentes reprises, déclaré inapte temporairement ou apte avec aménagement de son poste par le médecin du travail.
3. A compter du 19 juin 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec aménagement de poste en précisant qu'il convenait de maintenir l'aménagement de son poste et en préconisant d'éviter toute majoration des temps de trajet et un maintien des horaires de travail permettant l'utilisation des transports en commun.
4. Le salarié a ensuite été en arrêt de travail pour maladie. Le 16 février 2016, il a été déclaré apte avec maintien des aménagements antérieurs et mi-temps thérapeutique.
5. Le 9 mai 2016, le salarié a été sanctionné par deux jours de mise en disponibilité d'office sans traitement. Il a contesté cette sanction que son employeur a maintenue.
6. Le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement et discrimination et l'annulation des sanctions disciplinaires.
Examen des moyens
Sur le troisième et le quatrième moyens
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, alors « que les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, prohibant respectivement les discriminations et le harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en indemnisant un même et unique préjudice moral consécutif aux faits de harcèlement moral et de discrimination à hauteur de 1. 000 euros, sans tenir compte de ce qu'il existait deux préjudices moraux différents à indemniser, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1, et L. 1134-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail :
9. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, l'arrêt retient que le harcèlement moral et la discrimination sont caractérisés et que, compte tenu du préjudice moral subi, des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros lui seront alloués pour ces deux chefs de préjudice.
11. En statuant ainsi, alors que le salarié formait dans le dispositif de ses conclusions des demandes distinctes de dommages-intérêts au titre de la discrimination et du harcèlement moral et qu'il résultait de ses constatations l'existence de deux chefs de préjudice distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que les obligations résultant des faits de harcèlement et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'ayant constaté, d'une part, que l'employeur avait à deux reprises, en méconnaissance des avis du médecin du travail, maintenu l'affectation du salarié sur le site de Bussy et qu'il n'avait pas réagi aux alertes des délégués du personnel et de l'inspection du travail sur la situation de l'intéressé et, d'autre part, la dégradation postérieure de l'état de santé du salarié, tout en refusant d'en déduire un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et un préjudice distinct des faits de harcèlement moral et de discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les aticles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
13. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
14. Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient l'absence de préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral et de la discrimination.
15. En statuant ainsi, alors d'une part que le salarié demandait la réparation du préjudice résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement moral, d'autre part qu'elle avait retenu qu'il était établi que le médecin du travail préconisait des aménagements du poste du salarié à Vitry, mais que l'employeur l'avait affecté à Bussy-sur-Marne en présentant cette affectation comme nécessaire au regard de restrictions médicales non avérées et qu'il avait maintenu cette affectation à deux reprises malgré les avis du médecin du travail recommandant un maintien de son poste antérieur et l'absence d'allongement de ses temps de trajet, que l'employeur ne justifiait pas de l'absence de réaction de sa part aux alertes des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail et que le salarié justifiait de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.




Soc. 22 mars 2023 n° 22-10.317

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023



Cassation partielle

M. SOMMER, président


Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° U 22-10.317



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023
Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-10.317 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2021), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent chargé de communication par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est (la Carsat Sud-Est) à compter du 8 janvier 2007.
2. La salariée a signé une convention de rupture de son contrat de travail le 20 mars 2015.
3. Par requête du 28 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a sollicité, en dernier lieu, devant la cour d'appel, l'octroi de dommages-intérêts en raison, d'une part, d'un harcèlement moral et, d'autre part, d'une violation de l'obligation de sécurité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que Mme [R] avait sollicité la condamnation de la Carsat Sud-Est à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en invoquant le fait que, malgré le rapport du psychologue du travail du 4 septembre 2012, l'alerte du médecin du travail du 23 juin 2014 et ses propres courriels dénonçant les difficultés qu'elle rencontrait ainsi que son souhait de changer de service, son employeur s'était borné à constater la situation lors de deux réunions en juillet et août 2014, sans avoir pris aucune mesure ni diligenté une étude de poste afin d'apprécier la charge de travail pesant sur l'intéressée ; qu'en retenant, pour la débouter de cette demande, qu'aucun harcèlement moral n'était établi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le manquement invoqué par la salariée, qui était distinct de celui résultant de l'existence éventuelle d'un harcèlement moral, ne résultait pas de l'absence de mesures de prévention prises par la Carsat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La Carsat Sud-Est conteste la recevabilité du moyen. Elle affirme que celui-ci est contraire aux conclusions d'appel de la salariée.
7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait que la Carsat Sud-Est était tenue de prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel était identifié.
8. Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue dans les conclusions d'appel, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
10. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de prévention des risques professionnels, l'arrêt retient qu'aucun harcèlement moral n'étant établi, cette demande ne peut prospérer.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Carsat Sud-Est avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.




Soc. 1 mars 2023 n° 21-13.223

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2023



Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° H 21-13.223



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
Mme [N] [J] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.223 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIF réhabilitation,
2°/ à l'AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] [O], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2021), Mme [J] [O] a été engagée en qualité de secrétaire administrative, le 20 août 2012, par la société CIF réhabilitation (la société). Elle a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014.
2. Le 11 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Le 7 février 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 mars suivant. La société MMJ a été désignée en qualité de liquidatrice.
Rectification d'erreur matérielle relevée d'office
Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 8 531,70 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors que, écartant, dans ses motifs, ledit harcèlement moral, elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
5. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « qu'après avoir retenu que la salariée établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a exclu un tel harcèlement aux motifs qu'il existait une proximité entre Mmes [K] et [J] [O], que ce mélange des genres entre le travail et les relations personnelles a pu conduire à des incompréhensions et que le stress évoqué par la salariée intervient dans des relations subordonnées dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais sur un état psychologique fragile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de harcèlement moral retenue, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
8. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que l'employeur apportait des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, justifiant les faits laissant présumer un harcèlement moral invoqués par la salariée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention du harcèlement, ainsi que de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en retenant que le comportement dont la salariée a informé l'employeur ''ne peut être qualifié de harcèlement moral'' et que ''dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur'' au titre de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
11. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail.
12. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, l'arrêt énonce que, dans ce cadre, il ne peut être reproché à l'employeur aucun manquement à son obligation de protection de la santé ou de prévention du harcèlement moral. Il retient que la salariée a informé son employeur des difficultés qu'elle rencontrait avec Mme [K] par courriel de février 2016 puis par courrier du 8 avril 2016. Il ajoute que ce comportement au regard des développements précédents ne peut être qualifié de harcèlement moral. Il en déduit que, dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, incidence sur congés payés incluse, et d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée présentait, à l'appui de sa demande, un tableau avec des heures supplémentaires ponctuelles ainsi que des courriels indiquant ses horaires de travail, tous éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies ; que pour néanmoins la débouter de ses demandes de ce chef, la cour d'appel a retenu que le décompte produit par la salariée n'est pas corroboré par une description des tâches expliquant la nécessité de réaliser de tels horaires et que les courriels produits sont insuffisants à démontrer la matérialité des heures dont le paiement est sollicité dès lors qu'ils ne font que ''marquer une amplitude'', sans qu'il soit établi que la salariée ait effectivement travaillé sur la totalité de la période considérée ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre par la production de ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
15. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
16. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
17. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
18. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le décompte produit par la salariée n'est pas corroboré par une description des tâches expliquant la nécessité de réaliser de tels horaires. Il ajoute que les courriels produits sont insuffisants à démontrer la matérialité des heures dont le paiement est sollicité, dès lors qu'ils ne font que marquer une amplitude, sans qu'il soit établi que la salariée ait effectivement travaillé sur la totalité de la période considérée. Il relève encore que les courriels produits ne mettent pas en évidence de demande expresse adressée à la salariée, pas plus que la nécessité d'y répondre en dehors des heures de travail.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
20. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour retard de règlement des indemnités de prévoyance, alors « que l'énoncé d'un motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'à hauteur d'appel, la salariée formulait une demande tendant à la réparation du préjudice résultant du retard de l'employeur dans le versement des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit et des indemnités prévoyance ; que pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que ''cette dommage apparaît sans objet au regard de la solution du litige'' ; qu'en statuant ainsi par un motif inintelligible, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
22. Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour retard d'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et des indemnités de prévoyance, l'arrêt retient que « cette dommage » apparaît sans objet au regard de la solution du litige.
23. En statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Soc. 18 janvier 2023 n° 21-19.136

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2023



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° J 21-19.136



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.136 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatres moyens également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vim, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2021), rectifié par arrêt du 14 avril 2022, Mme [H] a été engagée par la société Vim (la société) à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directrice administrative et financière, exerçant une fonction complémentaire de ressources humaines, au statut cadre.
2. Placée à compter du 16 août 2018 en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 17 août 2018.
3. Le 20 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annuler la convention de forfait en jours. Elle a réclamé le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en se fondant uniquement, pour débouter Mme [H] de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le motif à soi seul inopérant que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient d'une part que la cour d'appel n'a pas été saisie d'une demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part que le moyen est contraire à l'argumentation de la salariée devant la cour d'appel ou du moins nouveau et mêlé de fait et de droit.
7. Cependant, aux termes du dispositif de ses conclusions visées par la cour d'appel, la salariée demandait de réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé ayant donné lieu à un harcèlement moral.
8. Par ailleurs, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'elle avait alerté son employeur de son mal-être, de ses difficultés au travail et de son sentiment d'être mise au placard, sans que celui-ci réagisse. Le moyen, qui n'est pas nouveau, n'est pas contraire à ce qu'a soutenu la salariée devant la cour d'appel.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1152-4 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10. L'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
11. Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie.
12. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la salariée faisait valoir qu'elle avait alerté son employeur par email du 19 avril 2018 de sa situation de mal-être, de ses difficultés au travail et de son sentiment de mise au placard et que celui-ci n'avait rien fait et n'avait pris aucune mesure pour faire cesser le management autoritaire d'un supérieur hiérarchique à l'égard de ses subordonnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Soc. 14 décembre 2022 n° 21-14.528

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022



Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 1339 F-D
Pourvoi n° A 21-14.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-14.528 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société [W]-Muller, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [W]-Muller, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.625), M. [I] a été engagé à compter du 3 juillet 2006 par la société [W]-Muller, en qualité d'ingénieur matériaux.
2. Licencié pour inaptitude le 29 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 28 avril 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, avait constaté qu'elle n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoyé le salarié à former cette demande en paiement de dommages-intérêts devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, et ordonné de ce chef le dessaisissement de sa formation au profit de la 14e chambre de la cour d'appel ; que par un arrêt du 6 février 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cet arrêt ''mais seulement en ce qu'il dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoie le salarié à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et ordonne le dessaisissement de la formation au profit de la 14e chambre de la cour d'appel'' ; qu'en s'estimant liée, pour refuser d'apprécier elle-même si le licenciement de M. [I] résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, par les motifs de la décision précédente de la cour d'appel, définitive sur ce point, ayant rejeté la demande de dommage-intérêts pour harcèlement moral, tandis que l'arrêt du 28 avril 2017 n'avait pas statué sur le moyen du salarié tiré du caractère infondé du licenciement résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que les motifs de cette décision sur le harcèlement moral étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
5°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 28 avril 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, avait constaté qu'elle n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoyé le salarié à former cette demande en paiement de dommages-intérêts devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, et ordonné de ce chef le dessaisissement de sa formation au profit de la 14e chambre de la cour d'appel ; que par un arrêt du 6 février 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cet arrêt ''mais seulement en ce qu'il dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoie le salarié à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et ordonne le dessaisissement de la formation au profit de la 14e chambre de la cour d'appel'' ; qu'en s'estimant liée, pour refuser d'apprécier elle-même si le licenciement de M. [I] résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, par les motifs de la décision précédente de la cour d'appel, définitive sur ce point, ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, tandis que l'arrêt du 28 avril 2017 n'avait pas statué sur le moyen du salarié tiré du caractère infondé du licenciement résultant du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et que ses motifs sur l'absence de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon les deux premiers de ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
5. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des deux derniers de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements du harcèlement moral instituée par l'article L. 1153-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée en raison des mêmes faits que ceux invoqués au soutien du manquement à l'obligation de sécurité ainsi que la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de reclassement ont été rejetées par l'arrêt du 28 avril 2017 et que, cette décision étant définitive, il ne pouvait qu'être conclu que l'employeur n'avait manqué ni à son obligation de sécurité ni à son obligation de reclassement.
7. En statuant ainsi, alors que les motifs de l'arrêt partiellement cassé sont dépourvus d'autorité de la chose jugée et qu'il lui appartenait de statuer sur les moyens présentés par le salarié qui invoquait, pour contester son licenciement, d'une part, un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, distincte de la prohibition du harcèlement moral, et d'autre part, un manquement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée ne porte que sur les chefs de demandes tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non sur les autres chefs de demandes que les critiques que formule le moyen ne sont pas susceptibles d'atteindre.




Soc. 7 décembre 2022 n° 21-18.114

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2022



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 1324 F-D
Pourvoi n° Y 21-18.114



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022
Mme [J] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-18.114 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socultur (Cultura), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Socultur, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 avril 2021), Mme [H], épouse [N] (la salariée), a été engagée par la société Socultur (la société) à compter du 11 octobre 2005 en qualité de conseillère de vente. Elle a été élue déléguée du personnel au mois de mars 2015.
2. Invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail.
3. Placée en arrêt de travail du 27 avril au 17 décembre 2017, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 décembre 2017. Après autorisation administrative en date du 20 février 2018, elle a été licenciée le 28 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'absence de manquement à l'obligation de sécurité à son égard, de juger qu'il n'y a pas lieu à procéder à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de juger que son licenciement pour inaptitude n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts du fait de la méconnaissance de l'obligation de sécurité, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir au premier moyen s'étendra aux chefs de dispositif afférents au manquement à l'obligation de sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que manque à l'obligation de sécurité l'employeur qui n'a pas pris toutes les mesures utiles pour prévenir les atteintes à la santé et la sécurité des salariés, en particulier les agissements de harcèlement moral ; que la salariée avait fait état d'une absence totale de prévention des risques au sein de l'entreprise Cultura, notamment du refus opposé par l'employeur de produire le document unique d'évaluation des risques et la fiche d'établissement et de justifier de la consultation du CHSCT et d'une absence de formation appropriée des cadres ; qu'en écartant la violation de l'obligation de sécurité, motifs pris que la société n'avait pas été inerte face aux souffrances de l'exposante et n'avait pas tardé à la préserver du comportement fautif de sa supérieure hiérarchique, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que l'employeur avait pris les mesures nécessaires de prévention, antérieurement aux agissements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, l'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Il en résulte que l'éventuelle cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen n'est pas susceptible de s'étendre au chef de dispositif visé par le deuxième moyen.
6. Ensuite, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
7. Ayant constaté que la directrice du magasin n'a été informée par la salariée des agissements de sa supérieure hiérarchique que le 9 juin 2017, que le même jour, une réunion a eu lieu entre la directrice, la salariée et un délégué du personnel pour évoquer les faits dénoncés par la salariée et lui proposer de changer de secteur, que le 14 juin, la salariée s'est entretenue avec le responsable des ressources humaines et que les 19 et 20 juin, une enquête a été menée par des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'absence de harcèlement moral, de juger qu'il n'y a pas lieu à procéder à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de juger que son licenciement pour inaptitude n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que l'employeur est tenu de répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés et que l'absence de faute de sa part ou du salarié exerçant l'autorité ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été régulièrement confrontée aux critiques et dénigrements de sa supérieure hiérarchique, y compris en présence de tiers, qui l'avait mise à l'écart de réunions et avait réduit le périmètre de ses attributions et que ''ces éléments caractérisent un harcèlement moral'' ; qu'en la déboutant néanmoins de ses demandes, au motif que la directrice du magasin n'aurait pas été ''l'instigatrice, la complice, voire l'organisatrice des faits fautifs susvisés'' et que le harcèlement moral ne lui était pas ''directement imputable'', quand la responsabilité de l'employeur était engagée dès qu'étaient constatés des agissements de harcèlement moral commis par des personnes exerçant une autorité sur les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir qu'il est nouveau.
10. Cependant, devant la cour d'appel, la salariée recherchait la responsabilité de la société en raison du harcèlement moral commis par sa supérieure hiérarchique et « cautionné » par la directrice du magasin.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail :
12. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
13. L'arrêt estime que trois attestations établissent que la salariée a été régulièrement confrontée aux critiques et dénigrements, y compris en présence de tiers, de la part de sa supérieure hiérarchique responsable du rayon livre, qui, par ailleurs, l'a abusivement mise à l'écart de réunions concernant ses fonctions et a réduit le périmètre de ses attributions. Il en déduit que ces éléments caractérisent un harcèlement moral.
14. Toutefois, pour juger que la salariée est mal fondée à invoquer un harcèlement moral à l'encontre de l'employeur, l'arrêt retient que ni les conclusions de l'enquête diligentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les 19 et 20 juin 2017, ni l'ensemble des témoignages versés aux débats par la salariée ne révèlent que cette dernière aurait été victime d'un harcèlement moral directement imputable à la directrice du magasin et qu'il n'est pas davantage démontré, au vu de ces pièces, que la directrice aurait été l'instigatrice, la complice, voire l'organisatrice des faits fautifs susvisés.
15. En statuant ainsi, alors que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
16. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour inaptitude n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la salariée avait en outre exposé que le harcèlement managérial subi par elle avait gravement dégradé son état de santé, en produisant des éléments médicaux étayés ; qu'en écartant le lien de causalité entre l'inaptitude et le harcèlement sans examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2421-3, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.1152-2 du code du travail :
17. Aux termes de ce texte, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
18. Pour écarter la nullité du licenciement, l'arrêt retient que l'arrêt de travail initial du 27 avril 2017 a eu pour cause une opération du pied et que le 21 juillet 2017, l'auteur du harcèlement moral a été licencié pour faute grave, soit cinq mois avant que la salariée ne soit déclarée inapte.
19. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits de harcèlement moral à l'encontre de la salariée n'avaient pas entraîné une dégradation de son état de santé à l'origine de l'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation prononcée sur le premier moyen ne s'étend pas au chef de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.




Soc. 23 novembre 2022 n° 21-18.951

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2022



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 1256 F-D
Pourvoi n° G 21-18.951



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ le syndicat CGT PSA, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 21-18.951 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B] et du syndicat CGT PSA, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au syndicat CGT PSA du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), M. [B] a été engagé, le 23 septembre 1991, par la société Peugeot Citroën Automobile, devenue la société PSA automobiles (la société), en qualité d'agent professionnel. Le contrat de travail était régi par la convention de la métallurgie de la région parisienne.
3. Le 27 juin 2015, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours. Le 5 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction. Par la suite, il s'est vu notifier deux autres mises à pied disciplinaires les 8 juillet et 16 novembre 2016. Convoqué, le 22 novembre 2016, à un entretien préalable en vue de son licenciement, le salarié a, le 7 décembre 2016, été licencié pour faute grave.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième moyen, qui est irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au harcèlement moral au titre de la violation de l'obligation de prévention de harcèlement moral, alors « que l'employeur est tenu de l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés, dont l'obligation de prévention de harcèlement moral est l'une des expressions ; que cette obligation se distingue de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, en conséquence de l'absence de tout élément laissant présumer un harcèlement moral, quand il lui appartenait d'examiner si l'employeur avait pris les mesures pour prévenir le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version en vigueur. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-4 du code du travail :
6. L'obligation de prévention du harcèlement moral, qui résulte de ce texte, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
7. Pour débouter le salarié de sa demande relative à la prévention d'actes de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, que la demande relative à la prévention des actes de harcèlement moral doit par conséquent être rejetée.
8. En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait dénoncé le 21 juillet 2016 auprès de son employeur des agissements de harcèlement, sans réaction de celui-ci, et formait devant la cour d'appel une demande de dommages- intérêts distincte pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Soc. 19 octobre 2022 n° 21-16.347

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2022



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 1114 F-D
Pourvoi n° C 21-16.347



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022
Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-16.347 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'opérateur fonctionnel confirmé à compter du 29 août 1977. Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction.
2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue.
3. Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes.
4. Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de prime de responsabilité, alors « qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de prime, qu'il n'était produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui, en application de l'instruction générale IGM436M d'avril 2013 et de l'article 5 de l'accord d'intéressement 2013-2015 du 28 juin 2013, avaient à bon droit retenu que la salariée ne pouvait prétendre obtenir que les primes soient calculées en prenant en considération les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui ne pouvaient être assimilées à du travail effectif ni par cet accord ni par les dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail, quand il ressortait précisément du chapitre IV du Titre 1er de l'instruction IGN 436 N de janvier 2015, qui fondait la demande de la salariée, que le versement de la prime de responsabilité était lié au seul niveau de responsabilité de l'agent et ne prévoyait aucune considération ni exclusion en fonction du temps présence de l'agent, ce qui excluait toute prise en considération des périodes d'arrêt maladie de l'agent au titre du paiement de la prime, la cour d'appel a violé l'instruction IGN 436 N de janvier 2015. »
Réponse de la Cour
Vu le titre I de l'instruction générale IG 436 N du mois de janvier 2015 de la RATP :
7. Il résulte de ce texte que les agents d'encadrement (cadres et maîtrise) et les techniciens supérieurs perçoivent une prime de base mensuelle, appelée prime de responsabilité, liée à leur niveau. Les positions de pointage ouvrant droit à rémunération statutaire sont appelées positions primées. Les positions primées ouvrent droit au bénéfice des primes mensuelles de base. Les primes de responsabilité, de fonction, d'emploi et de qualification / pénibilité sont mensualisées. Elles se calculent sur la base de 152 heures. Certains codes de pointage n'ouvrent droit au versement d'aucune des rémunérations décrites au titre I.
8. Pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de prime de responsabilité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'instruction générale IG436M du mois d'avril 2013, selon laquelle « certains codes de pointage tels que le repos ou la maladie n'ouvrent droit au versement d'aucune des rémunérations décrites au I », les primes ne doivent pas être calculées en prenant en considération les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui ne sont pas assimilées à du travail effectif.
9. En statuant ainsi, alors que l'instruction générale 436 N de janvier 2015 ne prévoit pas que les primes de responsabilité ne sont pas servies aux agents en congé pour maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre d'un harcèlement moral, alors « que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que la salariée eut pu prétendre au statut cadre, que les différents rapports produits par l'employeur attestaient de ce que la salariée était très critique et avait refusé de s'investir dans ses fonctions, que le contrat de travail n'avait pas été modifié et que l'employeur n'était pas demeuré inactif dans la demande d'attention puisqu'il avait recueilli les témoignages des personnes ayant côtoyé la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait très clairement des éléments produits et des écritures de la salariée que celle-ci se prévalait également au titre de l'existence d'un harcèlement moral du non-paiement de la prime de responsabilité, la cour d'appel, qui aurait dû examiner les justifications objectives au titre de ce grief, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
11. Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
12. Il résulte du second de ces textes que lorsque survient un litige, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
13. Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient d'abord, comme éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de bénéfice pour la salariée d'une montée en compétence avec l'accès au statut de cadre, le fait d'être « ballottée » entre les agences de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, de n'être intégrée à aucune équipe, une nouvelle convocation au mois de février 2010 par la directrice de l'agence par intérim alors que la salariée avait été évaluée le 26 novembre 2009 par le précédent directeur, la demande d'attention formulée par celle-ci le 22 juillet 2013 pour dénoncer le harcèlement moral dont elle estimait être victime, le refus de l'un des collaborateurs de l'agence de l'informer sur l'avancement des dossiers en cours au prétexte qu'il s'agissait d'une assistante, la mention sur le document d'évaluation du 27 octobre 2011 qu'elle était secrétaire d'agence, que les primes d'intéressement et de responsabilité avaient cessé de lui être versées durant son arrêt de travail pour maladie, et son état dépressif majeur depuis septembre 2013.
14. Ensuite, l'arrêt retient que l'employeur justifie que la salariée a été convoquée, comme d'autres salariés, à des entretiens qui ont eu lieu au mois de février 2010 pour fixer un contrat d'objectifs 2010, que son accès au statut cadre n'a jamais été envisagé, que l'employeur a diligenté une enquête à la suite de la demande d'attention en recueillant les déclarations et témoignages des personnes ayant côtoyé la salariée, faisant ressortir que celle-ci était affectée un jour par semaine à l'agence 78/91 pour assurer la gestion du secrétariat d'unité et les quatre autres jours à l'agence des Hauts-de-Seine pour différentes missions de secrétariat, que différents rapports ou déclarations établis par les salariés ayant côtoyé la salariée font état de critiques, de propos malveillants et de médisance de la part de celle-ci à l'égard de ses collègues, d'une absence d'intérêt ou d'investissement pour le travail qui lui était confié et d'absences régulières, que les horaires collectifs n'ont pas été imposés à la salariée et que son contrat de travail n'a pas été modifié, et, s'agissant de la reprise du travail le 3 avril 2018, que la salariée a été reçue au siège de Bercy pour un entretien de ré-accueil, qu'elle a été installée, non dans une salle servant de cantine, mais dans un grand bureau disposant de plusieurs postes de travail, qu'elle a été accueillie à l'agence, qu'une transmission sur les dossiers en cours a été faite, qu'elle n'est restée que le 6 avril 2018 au matin dans les locaux de l'agence, et qu'elle a, dès le 12 avril 2018, été en arrêt de travail pour maladie.
15. L'arrêt déduit de ces éléments que l'employeur démontre que les agissements invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.
16. En se déterminant ainsi, sans examiner si le non-paiement de la prime de responsabilité pendant son congé maladie, qu'elle avait retenu comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un départ à la retraite et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement, à tout le moins de l'absence de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens, qui ont fait ressortir que l'employeur n'avait produit aucune justification objective au soutien des décisions contestées par la salariée et que les juges du fond avaient commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de harcèlement moral l'inexistence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entrainera par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un départ à la retraite et débouté la salariée des demandes indemnitaires afférentes. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
18. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un départ à la retraite et rejette les demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, à tout le moins de l'absence de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un départ à la retraite et déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité statutaire de départ à la retraite critiqué par le cinquième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




Soc. 25 mai 2022 n° 21-12.811

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2022



Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° J 21-12.811



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.811 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Givenchy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Givenchy, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [E] a été engagé en qualité de vendeur le 7 février 2011 par la société Givenchy (la société), affecté au sein de la boutique située [Adresse 4] et a été promu le 1er février 2013 en qualité de responsable du département prêt-à-porter homme.
2. Le 28 juillet 2016, le salarié a été informé de sa mutation au « corner » de la marque situé dans le magasin Le Printemps à [Localité 3], à compter du 16 octobre 2016.
3. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, outre l'allocation de diverses sommes à titre de rappel de salaires et au titre d'indemnités de rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2017.
4. Le 10 septembre 2019, le salarié a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 3 octobre 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes subséquentes à ce titre, de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude, et de ses demandes subséquentes à ce titre, et de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, après avoir estimé que les éléments produits par M. [E] étaient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, a dit n'y avoir lieu à retenir celui-ci, au motif que les éléments produits ne caractérisaient pas le harcèlement de M. [D], M. [H] et de Mme [L] à l'encontre de M. [E] ; qu'en statuant ainsi, quand en présence d'une situation de fait laissant présumer le harcèlement, la preuve de l'absence de harcèlement repose sur l'employeur, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 anciennement 1315 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire et écarter l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les éléments produits par le salarié ne caractérisent pas la réalité d'attitudes ou propos directement harcelants de M. [D] à son égard ou une attitude ou des propos harcelants ou dénigrants de Mme [L] à son préjudice.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié présentait des éléments, qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes à ce titre, de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude, et de ses demandes subséquentes à ce titre, et de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en retenant qu'en l'absence de harcèlement moral, pouvant caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
11. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'en l'absence de modification fautive du contrat de travail ou de harcèlement moral constatés, pouvant caractériser un manquement de la société à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, la décision prud'homale sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes subséquentes à ce titre et en ce qu'il rejette sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, entraîne par voie de dépendance nécessaire la cassation du chef de dispositif qui déboute le salarié de sa demande subsidiaire tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude.




Soc. 5 janvier 2022 n° 20-14.927

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CA3


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° P 20-14.927



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-14.927 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société British Steel France Rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement société Tata Steel France Rail, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société British Steel France Rail, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2020), M. [Z] a été engagé, le 13 août 2001, par la société Tata Steel France Rail, aux droits de laquelle vient la société British Steel France Rail (la société) en qualité d'assistant commercial. Il a été élu délégué du personnel du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2013. Déclaré, le 2 juillet 2015, inapte en un seul examen par le médecin du travail, il a, le 14 septembre 2015, été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement au sein du groupe.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 afin de solliciter le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que diverses indemnités.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation volontaire d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l'élément intentionnel se déduisant de l'élément matériel ; que l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur constitue donc du travail dissimulé au sens de ce texte passible de la sanction civile visée à l'article L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; que la cour d'appel a relevé que la décision des premiers juges faisant droit aux demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, de sorte que l'établissement d'heures supplémentaires caractérisait l'élément matériel du travail dissimulé ; qu'en jugeant pourtant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires invoquées, quand l'élément moral se déduisait de la commission de l'élément matériel, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et L. 8223-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.
6. La cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires invoquées, le système d'enregistrement des heures de travail ayant été mis en place par celui-ci sans aucune intention de dissimulation des heures effectuées, en a déduit que la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et, subsidiairement, manquement à l'obligation de sécurité, alors « qu'il résulte des articles L. 42121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que cette obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts motifs pris que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-4 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. L'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
10. Pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et, subsidiairement, manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que le salarié ne se trouvait pas dans une situation de harcèlement moral et qu'il ne pouvait dès lors venir réclamer une quelconque indemnisation à son ancien employeur pour un prétendu manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral.
11. En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que son ancien employeur avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral dès lors que ce dernier avait été notamment informé dans un courriel qu'il avait adressé à sa hiérarchie le 20 mars 2015, de la souffrance qu'il ressentait ainsi que son incompréhension quant à son absence d'évolution de carrière au sein de la société et à la réaction disproportionnée et violente verbalement du président de l'entreprise, lors de l'incident du 11 mars 2015, sans prendre aucune mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, alors « que l'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, alors qu'elle a jugé que l'obligation de reclassement a été méconnue et le licenciement en conséquence sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-4 du code du travail :
13. Il résulte de ces textes que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
14. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le caractère professionnel de l'accident n'ayant pas été retenu par la cour d'appel, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions protectrices à ce titre.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle a, d'une part constaté que le salarié demandait la condamnation de la société à lui verser à titre principal une somme au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail mais également à titre subsidiaire la somme de 14 649,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'autre part dit que le licenciement prononcé à l'égard du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Soc. 29 septembre 2021 n° 20-13.376

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2021



Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 1103 F-D
Pourvoi n° C 20-13.376



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-13.376 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF,
2°/ à la société GRDF, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société GRDF, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 novembre 2019), Mme [I], embauchée à compter de septembre 1983 par Electricité de France comme agent stagiaire, titularisée un an plus tard, a été mutée en 1992 à Agen sur un poste de releveur de compteur.
2. Elle a saisi le 8 octobre 2015 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement par son employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait d'actes de harcèlement moral et d'actes discriminatoires et pour manquement à l'obligation de sécurité. La société GRDF est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que la cour d'appel n'a prononcé aucune condamnation au titre du harcèlement moral dans son dispositif ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
6. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est dès lors irrecevable.




Soc. 29 septembre 2021 n° 20-12.073

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
SG


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2021



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 1106 F-D
Pourvoi n° M 20-12.073
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridicitonnelle près la Cour de cassation en date du 13 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Sécurité protection, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.073 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sécurité protection, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2019), le 10 octobre 2008, la société Sécurité protection (la société) a engagé M. [O] en qualité d'agent de sécurité.
2. Le 29 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
3. Par lettre du 13 septembre 2010, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter, en raison de sa subsidiarité, sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que le salarié victime de harcèlement moral a droit au versement de sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d'une part, de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et, d'autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi ; qu'en n'analysant pas la demande du salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'elle a qualifiée de « subsidiaire » à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, quand cette demande était présentée « en tout état de cause », la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Pour confirmer le rejet par la juridiction prud'homale de la demande de dommages-intérêts du salarié au titre de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur, l'arrêt retient que le salarié la présentait à titre subsidiaire de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appel ayant été interjeté postérieurement au 1er août 2016, le salarié demandait des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que des dommages-intérêts distincts au titre de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Soc. 8 septembre 2021 n° 19-24.448

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2021



Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 907 F-D
Pourvoi n° S 19-24.448



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.448 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Adapei d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L'association Adapei d'Indre-et-Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Adapei d'Indre-et-Loire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 12 janvier 2009 par l'association Adapei d'Indre-et-Loire, en qualité de conseiller technique cadre classe 3 niveau 1, avant d'être promu directeur adjoint, classe 2 niveau 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.
2. Le 15 avril 2015, il a été placé en arrêt de travail.
3. Le 20 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré : "inapte au poste. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise".
4. Le 7 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
5. Le 8 mars 2016, l'inspecteur du travail a rejeté le recours de l'employeur contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal



Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors :
« 1°/ qu'il incombe à l'employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ou, à défaut, de le licencier ; que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est légalement tenu en l'absence de reclassement ou de licenciement à l'expiration du délai d'un mois ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite de proposer un poste de reclassement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, l'Adapei n'avait ni licencié, ni reclassé, ni cherché à reclasser M. [I] ; qu'en retenant, pour juger qu'elle n'avait « commis aucune faute », qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de reclasser ou de licencier le salarié dans ce délai la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ; qu'en retenant, pour débouter M. [I] de sa demande tendant à voir produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'association Adapei « n'a[vait] commis aucune faute en ne démontrant pas avoir recherché à reclasser son salarié dans ce délai et attendre l'issue de son recours [contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail] pour engager ou non une procédure de licenciement pour inaptitude », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-4 du code du travail :
8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
9. Selon le second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
10. Il en résulte que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu par le second texte, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par le premier de rechercher un poste de reclassement, peu important le recours exercé devant l'inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail en raison des difficultés ou désaccords qu'elle suscite.
11. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la loi impose seulement à l'employeur de reprendre le versement de la rémunération du salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical, que le salarié a été déclaré inapte le 20 novembre 2015, qu'il a toujours perçu sa rémunération, qu'il a pris acte de la rupture le 7 janvier 2016, soit un peu plus d'un mois après l'avis d'inaptitude, que l'employeur a contesté l'avis d'inaptitude, qu'il n'a commis aucune faute en ne démontrant pas avoir recherché à reclasser son salarié dans ce délai et attendre l'issue de son recours pour engager ou non une procédure de licenciement pour inaptitude.
12. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, l'employeur n'avait ni licencié, ni cherché à reclasser le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'une démission et le débouter de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral ainsi que de sa demande en rappel de salaires sur la base d'une classification classe 2 niveau 1, alors « qu'aux termes de l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 265, les cadres de classe 2 (au nombre desquels figurent les directeurs adjoints), sont classés en trois catégories "en fonction de leur niveau de qualification I, II ou III", niveaux de qualification qui "?correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 (?)" ; qu'elle accorde ainsi aux salariés occupant des fonctions relevant de la classe 2 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu'ils détiennent ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait valoir qu'occupant des fonctions de directeur adjoint relevant de la classe 2, il était titulaire d'un master II, diplôme de niveau 1 devant lui valoir la classification correspondante ; qu'en retenant que "La convention collective ne lie pas la classification au diplôme mais au poste et aux fonctions effectivement occupées" pour en déduire que "La classification de M. [X] [I] correspond à son niveau de qualification et à son ancienneté", la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 265 :
14. L'article 11-1 dispose que trois critères sont à prendre en considération pour la classification des cadres : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, et le degré d'autonomie dans la décision. L'article 11-4 stipule qu'en fonction de ces critères, on distingue les cadres hors classe, les cadres de classe 1, les cadres de classe 2 et les cadres de classe 3. Il précise, s'agissant des cadres de classe 2, que sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision, et qu'ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III. Les niveaux de qualification correspondent, selon l'article 11-2, à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.
15. Pour rejeter la demande du salarié de rappel de salaires sur la base d'une classification classe 2 niveau 1, l'arrêt retient que ce dernier a été engagé en qualité de cadre de classe 3 niveau 1, qu'en tant que directeur adjoint, il a été classé cadre de classe 2 niveau 2, que la convention collective ne lie pas la classification au diplôme mais au poste et aux fonctions effectivement occupées, que le salarié ne produit aucune pièce qui justifierait de ce qu'il accomplissait des tâches et responsabilité relevant de la classification qu'il revendique.
16. En statuant ainsi, alors que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective accorde aux salariés occupant des fonctions relevant de la classe 2 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu'ils détiennent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors « que dans ses écritures M. [I], se prévalant des avis du médecin inspecteur du travail et de la décision de l'inspecteur du travail imputant son inaptitude au travail aux "contraintes imposées par son poste de travail" pour le premier et "aux conditions de travail du salarié" pour le second, énonçait : "à tout le moins la cour retiendra, si ce n'est le harcèlement moral à titre de manquement grave, le manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés, les éléments médicaux produits aux débats établissant un tel manquement" ; qu'en retenant, pour le débouter de cette demande subsidiaire, que "dans la mesure où M. [X] [I] fonde sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité sur le harcèlement moral qu'il aurait subi et où sa demande a été rejetée, sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité ne peut qu'être rejetée" la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la demande du salarié, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
18. Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, l'arrêt retient que dans la mesure où le salarié fonde cette demande sur le harcèlement moral qu'il aurait subi et où sa demande a été rejetée, sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité ne peut qu'être rejetée.
19. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié invoquait, à titre subsidiaire, le manquement de l'employeur à l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés sur le fondement d'éléments médicaux qu'il produisait aux débats, la cour d'appel qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.


Portée et conséquences de la cassation
20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les premier, deuxième et quatrième moyens entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent le salarié au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Soc. 23 juin 2021 n° 19-25.789

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2021



Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° Z 19-25.789

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021
Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.789 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Brink's Security services, devenue Seris Airport services, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seris Airport services, et après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2018), Mme [O], agent d'exploitation de la société Brink's Security services, devenue Seris Airport services, depuis le 1er mars 2005, a fait l'objet de sanctions disciplinaires constituées par un avertissement le 7 août 2008 et une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 2 octobre 2008.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale.
3. Les poursuites correctionnelles engagées parallèlement contre le supérieur hiérarchique de l'intéressée du chef de harcèlement moral ont fait l'objet d'une décision définitive de renvoi des fins de la poursuite et de rejet de l'action civile de la salariée.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 2 octobre 2008 et de la demande de rappels de salaires subséquente, alors « que le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir l'irrégularité de la procédure de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 ; qu'en se bornant à statuer sur le bien-fondé de la sanction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure disciplinaire était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1332-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de rappel de salaire subséquent, la cour d'appel a jugé que la sanction disciplinaire était fondée.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la sanction était irrégulière en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's security services à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif que le courrier d'alerte de janvier 2009 était fondé sur la dénonciation d'une situation de harcèlement moral qui n'a pas a été reconnue par les instances judiciaires et qu'en conséquence, aucune faute de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de son obligation de sécurité, tandis que le l'absence de reconnaissance du harcèlement moral n'induisait pas, en soi, l'absence de manquement de l'employeur à son obligation, distincte, de sécurité et de prévention, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2008, et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :
10. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
11. Pour fixer la somme allouée à la salariée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a retenu certains faits mais a écarté le manquement à l'obligation de sécurité au motif que l'action pénale avait conclu à l'absence de harcèlement moral.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Soc. 8 juillet 2020 n° 18-24.320 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
MF


COUR DE CASSATION______________________

Audience publique du 8 juillet 2020



Cassation partielle

M. CATHALA, président


Arrêt n° 712 FS-P+B
Pourvoi n° H 18-24.320



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme M... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.320 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R Réunica, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme O..., de Me Le Prado, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R Réunica, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2018), Mme O... a été engagée le 2 juin 2003 par la société Bayard Retraite Prévoyance, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R Réunica, en qualité de gestionnaire carrières.
2. La salariée a, le 26 septembre 2015, pris acte de la rupture de son contrat de travail et, le 23 octobre 2015, saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et condamner le groupement d'intérêt économique AG2R Réunica à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et, en conséquence, de dire que sa prise d'acte s'analysait comme une démission et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, alors :
« 1°/ que lorsque la personne invoquant un harcèlement sexuel à son encontre établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un tel harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, pour débouter Mme O... de ses demandes au titre du harcèlement sexuel, la cour d'appel a retenu que ''l'analyse des pièces susvisées montre donc que les agissements imputés à M. W... reposent sur les seules déclarations de Mme O..., lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement sexuel considéré'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que, pris dans leur ensemble, le courriel de M. W... invitant la salariée à déjeuner et insistant, en dépit de ses refus, pour qu'ils aient un rendez-vous privé, les courriels de dénonciation des agissements de harcèlement sexuel de M. W... adressés à l'employeur, aux délégués du personnel, à une déléguée syndicale, à l'inspecteur du travail et au procureur de la République, ainsi que le procès-verbal d'audition de plainte pour harcèlement sexuel du 24 juillet 2015, dont elle constatait l'existence, laissaient présumer l'existence du harcèlement sexuel invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, qu'en se déterminant de la sorte, cependant que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même étant inapplicable à la preuve des faits juridiques, l'adminicule de preuve mis à la charge de la salariée pouvait être rapporté par la dénonciation des agissements de M. W... que Mme O... avait faite à l'employeur, à plusieurs reprises, ainsi qu'aux délégués du personnel, à une déléguée syndicale, à l'inspecteur du travail, aux services de police et au procureur de la République, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ plus subsidiairement, qu'en l'espèce, l'échange de courriels du 9 octobre 2009, intitulé par M. W... ''privé'', mentionne explicitement ''est-ce que tu veux on mange ensemble midi. Réponde par mail et supprime'', ce à quoi l'exposante avait répondu ''à midi je mange avec Q...'', M. W... insistant alors en ces termes ''OK, mais j'ai prendre une rendez-vous avec toi'', ce que la salariée avait une fois de plus poliment décliné en lui répondant ''suis pas loguée car je fais de l'interlocution'', M. W... revenant néanmoins une nouvelle fois à la charge, en ces termes ''oui, j'ai compris ; et pour la rendez-vous'', ce à quoi Mme O... a préféré ne pas répondre ; qu'après avoir constaté que ''l'échange de courriels du 9 octobre 2009 est relatif à une proposition de repas faite par M. K... W... pour le midi même, refusée par Mme M... O..., au motif qu'elle était déjà engagée à l'égard de quelqu'un d'autre'', la cour d'appel a retenu ''qu'une telle proposition, courante entre collègues de travail, n'est pas caractéristique par elle-même d'agissements de nature sexuelle'' et que ''le reste de cet échange, écrit par M. K... W... en français approximatif, est trop peu explicite pour en tirer une quelconque conclusion quant au comportement de l'intéressé'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des termes de cet échange que M. W... avait insisté pour prendre un rendez-vous ''privé'' avec Mme O..., et ce, dans une volonté de discrétion incompatible avec des relations courantes entre collègues et manifestement destinée à obtenir le rendez-vous en question à l'insu de l'épouse de l'intéressé, également salariée de l'entreprise, ce qui ne laissait aucun doute quant à la nature des rapports envisagés par M. W..., la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6. La cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a, d'une part constaté que certains des éléments de fait invoqués par la salariée comme étant susceptibles de constituer un harcèlement sexuel n'étaient pas établis et, d'autre part estimé, sans dénaturation et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, s'agissant des autres faits qu'elle a examinés dans leur ensemble, qu'ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et, en conséquence, de dire que sa prise d'acte s'analysait comme une démission et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et mentale de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; qu'il incombe à l'employeur, dès lors que cela est contesté par le salarié dont il est objectivement établi une dégradation de son état de santé, de prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité, en prenant en temps utile les mesures prévention et de protection nécessaires ; qu'à cet égard, la seule circonstance que le harcèlement moral invoqué par le salarié ne soit pas retenu ne suffit pas, en soi, à justifier du respect par l'employeur de son obligation de sécurité ; que, pour débouter Mme O... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a énoncé - après avoir retenu que la salarié n'établissait pas l'existence d'éléments laissant présumer qu'elle eût été victime de harcèlement sexuel ou moral - que, ''dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est à l'origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence – supposée – de harcèlement, n'était pas en soi de nature à justifier du respect par l'employeur de son obligation de sécurité, ni réciproquement à écarter tout manquement de sa part à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
10. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que dès lors que les seules déclarations de la salariée ne sont pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement sexuel et que celle-ci n'établit pas l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, il n'y a pas lieu d'examiner si un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.



Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif relatif au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte et aux demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.




Soc. 27 novembre 2019 n° 18-10.551 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., engagée depuis le 1er décembre 2010 par la société Novagali Pharma, aux droits de laquelle vient la société Santen (la société) en qualité de chef de produit export, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, a écrit à la société le 14 octobre 2011 en faisant état de problèmes de santé liés à son travail, puis le 12 décembre 2011, en se plaignant du harcèlement moral qu'elle subissait de la part de sa supérieure hiérarchique ; que, licenciée le 31 janvier 2012 pour insuffisance professionnelle, elle a saisi le 2 août 2013 la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer nul le licenciement qui faisait suite à sa dénonciation d'un harcèlement moral et de condamner la société au paiement de diverses sommes notamment pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité et de loyauté ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, mais uniquement en qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de son obligation de loyauté, alors selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur, avisé de faits éventuels de harcèlement, de diligenter une enquête interne afin de vérifier les allégations qui lui sont rapportées ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que l'employeur n'avait organisé aucune enquête à la suite de son courrier du 12 décembre 2011 dans lequel elle se plaignait du comportement anormal de sa responsable, Mme S... ; que l'arrêt retient que ce moyen est inopérant, « faute pour Mme C... d'établir la réalité des agissements invoqués » ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, qui avait été injustement privée d'une enquête contradictoire destinée à faire la lumière sur les agissements dénoncés, ne pouvait se voir reprocher de ne pas établir leur existence, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code ;
2°/ qu'à supposer adoptés les motifs du conseil de prud'hommes, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que « la société Santen a pris en compte et mené une enquête quant aux affirmations de Mme C... », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'employeur avait enquêté sur le comportement de Mme S..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend sous le couvert de violation de la loi qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique des motifs des premiers juges non repris par la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité allouée au titre du licenciement nul, alors selon le moyen :
1°/ que l'indemnité allouée, distinctement des indemnités de rupture, au salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, doit réparer l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; qu'en limitant à la somme de 26 448 euros l'indemnité pour licenciement nul, sans se référer aux pertes subies et aux gains manqués, et sans expliquer en quoi le montant ainsi alloué permettait la réparation intégrale du préjudice subi par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
2°/ que, en tout cas, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en limitant à la somme de 26 448 euros l'indemnité allouée au titre du licenciement nul, sans exprimer aucun motif justifiant ce montant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucun agissement répété de harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d'avoir manqué à son obligation de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Soc. 9 octobre 2019 n° 18-12.429

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... engagé à compter du 26 mai 2006 par la société The Phone House, devenue la société Connected world services, en qualité de vendeur exerçait depuis le mois de novembre 2008 les fonctions de responsable de magasin confirmé ; qu'il a été investi de mandats de représentation du personnel en avril 2009, et syndicaux en juin 2009, janvier 2011, juin 2011 et octobre 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 janvier 2014 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Connected world services a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 janvier 2019 ; que la société Axyme en la personne de M. X..., désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, a repris l'instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient par motifs adoptés, que la rémunération variable est assujettie à des objectifs et que les sommes perçues ne font que refléter le niveau d'atteinte des objectifs et par motifs propres, sur l'absence d'entretien d'évaluation, que l'employeur explique que, le 3 janvier 2011,un message électronique a été adressé à l'ensemble des responsables de magasin afin de fixer la date des entretiens de la région mais que le salarié se trouvait en arrêt de travail depuis le 15 novembre 2010 et qu'en raison de la suspension du contrat de travail pour maladie, l'entretien n'a pas pu avoir lieu, que le salarié ne justifie pas de ce qu'à son retour de congé de maladie, il avait répondu au message du 3 janvier 2011 pour obtenir un entretien individuel d'évaluation et que le fait de ne pas figurer sur le planning des entretiens fixés entre le 14 janvier et le 10 février 2011 s'explique parfaitement par le retour de congé de maladie le 13 février 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes d'une part, et par des motifs impropres à justifier l'absence d'entretien d'évaluation pour l'année 2011 d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que le salarié estime que l'employeur est dans l'incapacité de justifier de la parfaite application des critères d'ordre concernant son licenciement dès lors qu'ils devaient être appréciés au niveau de l'entreprise dans son ensemble et non pas uniquement sur le site de Villeurbanne, que toutefois le salarié procède par voie d'affirmation et ne donne aucune indication sur les critères d'ordre qui auraient été appliqués à son détriment et d'ailleurs ne mentionne aucune pièce pour justifier ses allégations, qu' en revanche la lettre de licenciement précise que la rupture du contrat de travail a été autorisée le 31 décembre 2013 par l'inspection du travail, qu'en conséquence la mesure de licenciement est régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu' il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et que l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, doit communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.891

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que Mme X..., engagée par la société Soredis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 mai 1988, a été placée en arrêt de travail à compter du 8 mars 2006 et ce jusqu'au 1er septembre 2007, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, dans le corps de sa décision, l'existence d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux et de harcèlement moral, tandis qu'elle vise, dans le dispositif de sa décision, le seul manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de l'obligation, dont la violation est reprochée à l'employeur, privant ainsi la décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4 du code du travail ;
3°/ que la mise en place d'une méthode de management de nature à provoquer une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé physique et psychique des salariés est appréhendée au titre du harcèlement moral ; qu'en consacrant cependant l'existence d'une atteinte à l'obligation de prévention des risques psychosociaux, distincte de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en se fondant, pour caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, sur les pièces de la procédure pénale, « et notamment des différents procès-verbaux d'audition de ses collègues de l'époque et du rapport dressé par l'inspection du travail en date du 5 septembre 2008 et adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon », alors pourtant que les faits allégués par les salariés étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels M. Y... a été relaxé du chef de harcèlement moral, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;
5°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psychosociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.885

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que Mme X..., engagée par la société Soredis à compter du 10 juin 1980 en qualité de vendeuse caissière et occupant en dernier lieu le poste de manager de caisse, a démissionné de son emploi le 31 janvier 2008 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, remettant en cause l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de l'arrêt estimant que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ;
2°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psycho-sociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.886

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que Mme X..., engagée par la société Soredis le 1er juillet 1990 en qualité d'employée au rayon frais, a démissionné de son emploi le 10 septembre 2007 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, dans le corps de sa décision, l'existence d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux et de harcèlement moral, tandis qu'elle vise, dans le dispositif de sa décision, le seul manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de l'obligation, dont la violation est reprochée à l'employeur, privant ainsi la décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4 du code du travail ;
3°/ que la mise en place d'une méthode de management de nature à provoquer une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé physique et psychique des salariés est appréhendée au titre du harcèlement moral ; qu'en consacrant cependant l'existence d'une atteinte à l'obligation de prévention des risques psychosociaux, distincte de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en se fondant, pour caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, sur les pièces de la procédure pénale, « et notamment des différents procès-verbaux d'audition de ses collègues de l'époque et du rapport dressé par l'inspection du travail en date du 5 septembre 2008 et adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon», alors pourtant que les faits allégués par les salariés étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels M. Y... a été relaxé du chef de harcèlement moral, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;
5°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psychosociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, ensuite, que sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.888

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que M. X..., engagé par la société Soredis le 9 avril 2001 en qualité de manager de rayon, a démissionné de son emploi le 28 juin 2006 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, dans le corps de sa décision, l'existence d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux et de harcèlement moral, tandis qu'elle vise, dans le dispositif de sa décision, le seul manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de l'obligation, dont la violation est reprochée à l'employeur, privant ainsi la décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4 du code du travail ;
3°/ que la mise en place d'une méthode de management de nature à provoquer une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé physique et psychique des salariés est appréhendée au titre du harcèlement moral ; qu'en consacrant cependant l'existence d'une atteinte à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, distincte de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en se fondant, pour caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, sur les pièces de la procédure pénale, « et notamment des différents procès-verbaux d'audition de ses collègues de l'époque et du rapport dressé par l'inspection du travail en date du 5 septembre 2008 et adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon », alors pourtant que les faits allégués par les salariés étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels M. Y... a été relaxé du chef de harcèlement moral, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;
5°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psycho-sociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.890

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que Mme X..., engagée par la société Soredis le 5 mars 2001, d'abord en contrat de travail à durée déterminée, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er mars 2004 en qualité d'agent administratif, a démissionné de son emploi le 21 septembre 2007 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, dans le corps de sa décision, l'existence d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux et de harcèlement moral, tandis qu'elle vise, dans le dispositif de sa décision, le seul manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de l'obligation, dont la violation est reprochée à l'employeur, privant ainsi la décision de base légale au regard des articles L.4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4 du code du travail ;
3°/ que la mise en place d'une méthode de management de nature à provoquer une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé physique et psychique des salariés est appréhendée au titre du harcèlement moral ; qu'en consacrant cependant l'existence d'une atteinte à l'obligation de prévention des risques psychosociaux, distincte de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en se fondant, pour caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, sur les pièces de la procédure pénale, « et notamment des différents procès-verbaux d'audition de ses collègues de l'époque et du rapport dressé par l'inspection du travail en date du 5 septembre 2008 et adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon», alors pourtant que les faits allégués par les salariés étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels M. Y... a été relaxé du chef de harcèlement moral, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;
5°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psychosociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L.4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.887

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que M. X..., engagé par la société Soredis le 16 mars 1982 en qualité de responsable des rayons surgelés, a démissionné de son emploi le 31 juillet 2006 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, dans le corps de sa décision, l'existence d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux et de harcèlement moral, tandis qu'elle vise, dans le dispositif de sa décision, le seul manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de l'obligation, dont la violation est reprochée à l'employeur, privant ainsi la décision de base légale au regard des articles L.4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4 du code du travail ;
3°/ que la mise en place d'une méthode de management de nature à provoquer une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé physique et psychique des salariés est appréhendée au titre du harcèlement moral ; qu'en consacrant cependant l'existence d'une atteinte à l'obligation de prévention des risques psychosociaux, distincte de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en se fondant, pour caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, sur les pièces de la procédure pénale, « et notamment des différents procès-verbaux d'audition de ses collègues de l'époque et du rapport dressé par l'inspection du travail en date du 5 septembre 2008 et adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon », alors pourtant que les faits allégués par les salariés étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels M. Y... a été relaxé du chef de harcèlement moral, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;
5°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psychosociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L.4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.889

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 13 janvier 2016), que Mme X..., engagée par la société Soredis le 2 novembre 1992 en qualité de caissière, a démissionné de son emploi le 24 octobre 2007 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, dans le corps de sa décision, l'existence d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux et de harcèlement moral, tandis qu'elle vise, dans le dispositif de sa décision, le seul manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de l'obligation, dont la violation est reprochée à l'employeur, privant ainsi la décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4 du code du travail ;
3°/ que la mise en place d'une méthode de management de nature à provoquer une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé physique et psychique des salariés est appréhendée au titre du harcèlement moral ; qu'en consacrant cependant l'existence d'une atteinte à l'obligation de prévention des risques psychosociaux, distincte de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en se fondant, pour caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, sur les pièces de la procédure pénale, « et notamment des différents procès-verbaux d'audition de ses collègues de l'époque et du rapport dressé par l'inspection du travail en date du 5 septembre 2008 et adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon », alors pourtant que les faits allégués par les salariés étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels M. Y... a été relaxé du chef de harcèlement moral, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;
5°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psychosociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail , est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




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