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Civ.1 28 février 2024 n° 22-24.025

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2024



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 83 FS-D
Pourvoi n° U 22-24.025








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
M. [I] [G], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 22-24.025 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3], ayant pour mandataire de gestion, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles - Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce.
Faits et procédure
2.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble ,10 mai 2022), le 14 juin 2013, M. [G] (l'assistant) a prêté son concours à son voisin M. [M] (l'assisté), pour la réfection du toit d'un abri de jardin et fait une chute à l'origine de graves blessures.
3. Le 3 mai 2017, l'assistant a assigné l'assisté et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne son assureur, en responsabilité et indemnisation.




Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'assistant fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable à hauteur de 50 % de son dommage et d'avoir en conséquence limité la responsabilité de l'assisté, alors « que dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, seule une faute lourde commise par l'assistant ayant concouru à la réalisation de son dommage peut entraîner l'exonération partielle de la responsabilité de l'assisté ; qu'afin de prononcer un partage de responsabilité entre M. [G] et M. [M] à hauteur de 50 % chacun, la cour d'appel s'est bornée à juger que M. [G] aurait commis une faute d'imprudence en montant sur le toit de l'abri de jardin alors qu'il était blessé à un doigt, ce qui ne lui aurait pas permis de conserver une agilité manuelle ordinaire et d'assurer normalement ses prises ; qu'en statuant ainsi sans constater que M. [G] aurait commis une faute lourde en lien avec la survenance de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ».
Réponse de la Cour
6. Si une convention d'assistance bénévole, emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d'imprudence, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage (1ère Civ., 3 janvier 1998, pourvoi n° 96-11.223, Bull. I, n° 15).
7. Il s'en déduit que la cour d'appel n'avait pas à subordonner l'exonération de responsabilité de M. [M] à l'exigence d'une faute lourde de M. [G].
8. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.3 6 juillet 2023 n° 22-14.630

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2023



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° H 22-14.630


Aide juridictionnelle totale en défense. au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022

Aide juridictionnelle totale en défense. au profit de Mme [W]-[Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022 Aide juridictionnelle totale en défense. au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 22-14.630 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 9],
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fermetures Beaumontoises, dont le siège social était [Adresse 12],
6°/ à M. [X] [W],
7°/ à Mme [O] [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 4], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur enfant mineure [R] [W]-[Z],
8°/ à Mme [T] [W]-[Z], domiciliée [Adresse 4],
9°/ à la société Leader Underwriting, dont le siège est [Adresse 11], représentant la société Millenium Insurance Company,
10°/ à la société MIC Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
11°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
M. [X] [W], Mme [O] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [R] [W]-[Z], Mme [T] [W]-[Z] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCPL. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BPCE assurances, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Suravenir assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Leader Underwriting et de la société MIC Insurance Company, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], Mme [Z] et de Mme [W]-[Z], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 2021), en 2012, M. [Y], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) en vertu d'une police multirisques habitation, a commandé, deux fenêtres à M. [L].
2. M. [L], assuré auprès de la société Suravenir assurances au titre d'une responsabilité multirisques habitation, est le gérant de la société Fermetures beaumontoises, assurée auprès de la SMA venant aux droits de la société Sagena (la SMA).
3. M. [L] s'est rendu au domicile de M. [Y] pour livrer les fenêtres, avec M. [W], qui, lors de la pose de celles-ci, a chuté depuis l'appartement d'une hauteur d'environ six mètres.
4. M. [W] a assigné en paiement la société BPCE assurances, auprès de laquelle avait été souscrite, au bénifice de lui-même, de son épouse et de leurs enfants, une police « garantie des accidents de la vie ».
5. Après expertise, cette société a assigné la société Suravenir assurances et M. [L] en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [W] et leurs enfants mineurs, [T] et [R] [W] (les consorts [W]), M. [H], pris en sa qualité de liquidateur de la société Fermetures beaumontoises, la SMA et la MAAF sont intervenus à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La SMA fait grief à l'arrêt de dire que la livraison et la pose des fenêtres sont intervenues dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [L] d'avoir mis hors de cause la société Suravenir assurances ainsi que M. [Y] et la MAAF et d'avoir en conséquence condamné la SMA à réparer le préjudice personnel de M. [W] sous déduction des sommes qui ont été versées ou seront versées par la société BPCE assurances et à payer à celle-ci les sommes allouées et versées à M. [W] au jour de l'arrêt en exécution du contrat « garanties des accidents de la vie » ainsi qu'à garantir la société BPCE assurances de l'ensemble des condamnations à venir qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [W], au titre de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 16 juin 2012, en exécution du contrat « garantie des accidents de la vie », alors :
« 1°/ que le gérant n'engage en principe la société que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ; que, pour juger que la livraison et la pose des fenêtres se sont effectuées dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [L], et condamner la société SMA, assureur de la société Fermetures beaumontoises, à réparer le préjudice personnel de M. [W], la cour d'appel s'est contentée de relever « qu'aucun devis ni facture n'ont été établis, que M. [Y] lui-même a pris les mesures pour ses fenêtres et qu'aucun acompte n'a été versé ; que pour autant, il résulte des débats que MM. [Y] et [L] se connaissaient depuis longtemps, puisque M. [L] est le gérant de la société Fermetures beaumontoises, société à laquelle M. [Y] avait déjà fait appel à de multiples reprises et dont il était satisfait du travail ; que du fait de cette relation de confiance, l'absence de devis et d'acompte avant la livraison n'apparaît pas exceptionnelle ; qu'en outre la commande était en rapport direct avec l'objet social de la société Fermetures beaumontoises ; que le fait que la livraison ait eu lieu un samedi peut également s'expliquer par le retard pris dans cette livraison, le choix d'un tel jour, sachant que tant M. [L] que M. [Y] exerçaient une activité professionnelle impliquant des déplacements, étant un moyen commode de trouver une date à laquelle les deux parties étaient disponibles du fait de l'absence d'autre rendez-vous professionnel ; qu'il n'était nullement de l'intérêt de M. [Y] d'effectuer des travaux sans les déclarer, dès lors que ces derniers pouvaient, compte tenu de sa profession, donner lieu à des réductions d'impôts » ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser le fait que M. [L] avait manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société Fermetures beaumontoises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;
2°/ que le gérant n'engage en principe la société que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ; que la société Suravenir Assurances se fondait exclusivement sur la sommation interpellative du 26 février 2015 et un courrier de M. [G] en date du 24 avril 2013, tous deux postérieurs à l'accident survenu le 16 juin 2012, pour prétendre que l'intervention réalisée chez M. [Y] était une intervention professionnelle réalisée par la société Fermetures beaumontoises ; que, de la même manière, M. [Y] et la MAAF se fondaient sur le courrier d'avril 2013 et sur des témoignages de mars 2013 ; que la cour d'appel a souverainement jugé que les déclarations effectuées après l'accident devaient être examinées avec vigilance, compte tenu des conséquences de cet accident tant pour la santé de M. [W] qu'en termes de responsabilité ; qu'en retenant toutefois que « la livraison et la pose des fenêtres se sont effectuées dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [L] » quand ni la société Suravenir Assurances ni M. [Y] qui s'étaient exclusivement fondés sur des déclarations postérieures à l'accident n'avaient fait la preuve que M. [L] avait manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 223-18 du code de commerce ;
3°/ qu'en tout état de cause, à supposer que M. [L] soit intervenu dans le cadre de son activité professionnelle, les parties étaient seulement convenues de la fourniture et de la livraison des fenêtres ; que la cour d'appel a relevé que M. [Y] avait « demandé à M. [L] de l'avancer dans la pose », au cours de laquelle l'accident a eu lieu, le jour même de la livraison ; qu'en jugeant que « la livraison et la pose des fenêtres se sont effectuées dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [L] », sans caractériser précisément le fait que M. [L] se serait engagé au nom de la société à effectuer les travaux préparatoires à la pose, qui n'étaient pas initialement prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-18 du code de commerce ;
4°/ qu'enfin la SMA soutenait dans ses conclusions qu'aucun élément de preuve de l'existence d'un contrat conclu entre M. [Y] et la société Fermetures beaumontoises portant sur la fourniture et la livraison des fenêtres et encore moins sur la pose de celles-ci n'était apporté par M. [Y] et la société Suravenir Assurances et que M. [L] était intervenu dans un cadre strictement privé en raison de sa relation d'amitié le liant à M. [Y] et que la société Fermetures beaumontoises n'était jamais intervenue ; qu'en jugeant pourtant qu'il y avait lieu de dire que « la livraison et la pose des fenêtres se sont effectuées dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [L] », sans répondre aux conclusions de la SMA sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a relevé que M. [Y], qui connaissait depuis longtemps M. [L], avait déjà fait appel à de multiples reprises à sa société dont il avait été satisfait du travail et que l'absence de devis et d'acompte avant la livraison s'expliquait par cette relation de confiance.
8. Elle a également retenu que même si la prise des mesures avait été réalisée par M. [Y], la commande des fenêtres était en rapport direct avec l'objet social de ladite société et que le choix de procéder à une livraison un samedi était justifié par le retard pris dans cette livraison et les contraintes professionnelles de chacun.
9. Elle a ajouté que M. [Y] n'avait pas intérêt à ne pas déclarer ces travaux dès lors qu'ils donnaient lieu à une réduction d'impôts.
10. C'est sans inverser la charge de la preuve, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu estimer, répondant aux conclusions prétendument délaissées et procédant aux recherches soi-disant omises, que la livraison et la pose des fenêtres avaient été réalisées au titre de l'activité professionnelle de M. [L] et que M. [Y] était lié par un contrat d'entreprise avec la société Fermeture beaumontoises.
11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. La SMA fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'une convention d'assistance bénévole naît de l'aide qu'une personne, l'assistant, apporte gratuitement à une autre, l'assisté, dans l'intérêt exclusif de celui-ci ; que cette convention emporte nécessairement pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel ; que la cour d'appel a relevé que M. [L] avait fait appel à son ami M. [W] pour procéder à la livraison des fenêtres chez M. [Y], le premier n'étant plus titulaire du permis de conduire, que M. [Y] avait demandé à M. [L] de l'avancer dans la pose des fenêtres et que M. [W] avait accepté de participer également à cette pose ; qu'en affirmant qu'une convention d'assistance bénévole s'était formée entre M. [W] et M. [L], ès qualités de gérant de la société Fermetures beaumontoises pour la livraison puis la pose de fenêtres, quand il ressortait de ses propres constatations, que l'aide requise par M. [L] auprès de son ami M. [W] s'était cantonnée à la livraison des fenêtres, le premier n'étant plus titulaire du permis de conduire et que s'agissant de la pose, c'est M. [Y] qui avait demandé, le jour de la livraison, à M. [L] de l'avancer dans la pose et que M. [W] avait accepté de participer à cette pose dans l'intérêt exclusif de M. [Y], de sorte qu'aucune convention d'assistance n'existait s'agissant de la pose des fenêtres entre MM. [L] et [W], lesquels étaient deux assistants au service de M. [Y], assisté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 ;
2°/ qu'en tout état de cause, à supposer qu'une convention d'assistance bénévole se soit formée entre M. [W] et M. [L] pour la livraison et la pose des fenêtres, celle-ci ne pouvait exister qu'à l'égard de M. [L] à titre personnel, M. [W] étant son ami, et non à l'égard de M. [L] en qualité de gérant de la société Fermetures beaumontoises ; qu'en retenant qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre M. [W] et M. [L], « ès qualités de gérant de la société Fermetures beaumontoises » pour la livraison et la pose des fenêtres, sans caractériser le fait que M. [W] serait venu en aide à la société Fermetures beaumontoises et non à son voisin et ami, M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 ;
3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation sur les premier et second moyens entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions ayant condamné la SMA à réparer le préjudice personnel de M. [W] sous déduction des sommes qui ont été versées ou seront versées par la société BPCE Assurances, à payer à la société BPCE Assurances les sommes allouées et versées à M. [W] au jour de l'arrêt en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » et à garantir la société BPCE Assurances de l'ensemble des condamnations à venir qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [W], au titre de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 16 juin 2012, en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie », en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
13. Après avoir retenu l'existence d'un contrat d'entreprise entre M. [Y] et la société Fermetures beaumontoises portant sur la livraison et la pose de fenêtres, la cour d'appel a constaté que la livraison était intervenue avec un retard de deux heures, dû à la recherche, par M. [L], d'une personne en mesure de le conduire, de sorte que l'intervention de M. [W] avait été prévue au dernier moment.
14. Elle a relevé que c'était en raison de ce retard pris que M. [Y] avait demandé à M. [L] de l'avancer dans la pose des fenêtres et que M. [W], présent sur les lieux, avait accepté d'y participer, sans que le caractère onéreux de ce service n'ait été établi.
15. En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que M. [L], agissant en qualité de gérant de la société Fermetures beaumontoises, avait tacitement consenti à l'offre d'aide et d'assistance de M. [W] portant sur la pose de fenêtres réalisée dans l'intérêt exclusif de cette société, la cour d'appel a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, qu'une convention d'assistance bénévole s'était formée entre M. [W] et la société pour la livraison et la pose des fenêtres.
16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
17. La cassation n'étant pas prononcée sur les premier et second moyens, le grief de la troisième branche, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est sans portée.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
18. Les consorts [W] font grief à l'arrêt de dire que M. [W] a commis une faute à l'origine de son préjudice et de retenir sa responsabilité à hauteur de 15 %, alors :
1°/ que la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s'il prouve une faute de l'assistant ayant concouru la réalisation du dommage ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existait un trou béant donnant dans le vide, que M. [W] avait déjà travaillé en qualité d'artisan, et notamment comme peintre, ce qui implique de monter sur des escabeaux et de veiller à se prémunir des risques de chute, qu'en outre le jour des faits il était en arrêt de travail, ce qui atteste de difficultés de santé et d'une moindre forme physique et qu'enfin, il souffrait de problèmes oculaires avec des conséquences sur la perception de son environnement, quand aucune de ces circonstances n'est de nature à caractériser un fait fautif commis par M. [W], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s'il prouve une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que la chute de M. [W] avait un lien de causalité avec ses problèmes de santé ou ses problèmes occulaires, ou encore avec une négligence de se prémunir d'un risque de chute, et après avoir constaté le contraire, que les circonstances de l'accident restent imprécises, le fait que M. [W] soit ou non monté sur un escabeau restant indéterminé, tout comme l'endroit exact où se trouvait M. [L], en train de lui passer un outil ou bien redescendu chercher un objet dans le coffre de sa camionnette, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Réponse de la Cour
19. La cour d'appel a énoncé à bon droit que la convention d'assistance bénévole emportait pour l'assisté et son assureur de responsabilité civile l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel, sauf par lui à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.
20. Elle a constaté que la dépose, par M. [Y], des anciennes fenêtres de l'appartement situé au premier étage, avait laissé un trou béant donnant sur le vide créant un risque de chute important.
21. Elle a également relevé que M. [W] avait déjà travaillé en qualité d'artisan, notamment comme peintre, ce qui impliquait de monter sur un escabeau et de veiller à se prémunir des risques de chute, qu'au jour de l'accident, il était en arrêt maladie, attestant de difficultés de santé et qu'il souffrait de problèmes oculaires ayant une incidence sur la perception de son environnement.
22. La cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, l'existence d'une faute de M. [W] à l'origine de sa chute et a souverainement décidé que sa faute avait contribué à hauteur de 15 % aux dommages qu'il avait subis.
23. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.1 18 janvier 2023 n° 20-18.114 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2023



Déchéance et cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 39 F-B
Pourvoi n° C 20-18.114



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [F] [L],
2°/ Mme [G] [Y], épouse [L],
3°/ M. [N] [L],
4°/ [U] [L], mineure représentée par ses représentants légaux, M. [F] [L] et Mme [G] [Y], épouse [L],
domiciliés tous quatre [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° C 20-18.114 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Pro BTP contentieux, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] [L], de Mme [G] [Y], épouse [L], de M. [N] [L] et de [U] [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Il résulte de ce dernier texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur doit au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. M. [F] [L] (M. [L]), M. [N] [L], Mme [G] [L] et [U] [L] se sont pourvus en cassation le 27 juillet 2020 contre un arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy. Seul un mémoire ampliatif au profit de M. [N] [L] a été déposé le 14 février 2022.
4. Il y a lieu dès lors de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [L], Mme [G] [L] et [U] [L] ;
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 2020), le 18 septembre 2010, afin de cueillir des pommes dans son verger, M. [P] a, avec M. [L], utilisé une nacelle située à l'extrémité du bras d'une grue appartenant à la société [P], dont M. [P] était le gérant et M. [L] le salarié, et conduite par un autre salarié de la société. A la suite d'un décrochage de la nacelle, M. [L] et M. [P] ont chuté et subi des blessures.
6. Le 6 août 2014, M. [L], Mme [G] [L], M. [N] [L] et [U] [L], mineure représentée par ses parents, M. [L] et Mme [G] [L], ont assigné M. [P] en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges et la société Pro BTP contentieux. M. [P] a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la société Allianz, et son assureur de responsabilité professionnelle, la société MAAF assurances. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne est intervenue volontairement à l'instance en qualité de gestionnaire des recours de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges et a demandé le remboursement de ses débours.
7. L'action en garantie de M. [P] à l'encontre de la société MAAF assurances a été déclarée irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [N] [L] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices subis, alors « que l'existence d'une convention d'assistance bénévole peut tout aussi bien résulter de l'offre de l'assistant que de la demande de l'assisté ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une telle convention, que M. [L] n'avait pas offert spontanément d'aider M. [P] mais que ce dernier l'avait au contraire convaincu de lui prêter son concours et que "l'autorité dont M. [P] a usé éta[i]t exclusive de la rencontre entre une offre et une acceptation", cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [L] avait apporté son aide à M. [P] en concertation avec ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1113 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ce texte que, dans une convention d'assistance bénévole, l'assistance peut être spontanément apportée par l'assistant ou sollicitée par l'assisté.
9. Pour écarter l'existence d'une convention d'assistance bénévole, l'arrêt retient que M. [L] n'a pas offert spontanément son aide à M. [P], mais a été convaincu par celui-ci de lui prêter son concours.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société MAAF assurances, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Civ.2 20 janvier 2022 n° 20-16.012

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2022



Cassation partielle

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° T 20-16.012



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.012 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Sondefor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2020), le 19 mars 2004, M. [V] a été blessé par la chute du mât d'une foreuse appartenant à la société Fondefor loc, louée à la société Sondefor, laquelle bénéficie d'une assurance automobile souscrite auprès de la société Covea fleet devenue les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs).
2. Par jugement du 3 septembre 2010, un tribunal de grande instance a, notamment dit que M. [V] était bien fondé à solliciter auprès de la société Covea fleet la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident.
3. Le 12 novembre 2015, M. [V] a assigné la société Sondefor, les assureurs, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], devant un tribunal de grande instance, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et de les avoir fixées à la somme de 64 323,90 euros, alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; que l'évaluation de celui-ci est faite par le juge au jour de sa décision et que l'actualisation de l'indemnité allouée est de droit lorsqu'elle est demandée ; que pour rejeter la demande d'actualisation de M. [V] relative aux pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a jugé que si celui-ci a évoqué une actualisation de ce salaire en demandant que le revenu de référence retenu soit remplacé par le revenu moyen des français, soit 2 225 euros, cette proposition n'était pas justifiée puisque la détermination de pertes de gains professionnels se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l'intéressé ; que la demande subsidiaire tendant à une actualisation de ce salaire sur la base du SMIC moyen augmenté de 20 % n'était pas davantage pertinente ; que la cour a jugé que le salaire de référence a été à bon droit fixé par le tribunal à 1 254,53 euros correspondant au dernier salaire perçu avant l'accident, soit en février 2004 ; qu'en statuant de la sorte, quand le calcul proposé sur la base du revenu moyen français s'analysait en une demande d'actualisation, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que la rente accident du travail indemnise d'une part, la perte des gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent et s'impute donc logiquement sur ces postes de préjudice ; que si les arrérages échus de la rente sont compris dans l'assiette des tiers payeurs, ceux échus avant la date de consolidation ne peuvent être pris en compte deux fois, dans les PGPA puis dans les PGPF ; que M. [V] avait soutenu que seuls les arrérages échus à compter du 3 juillet 2011 devaient être imputés sur les PGPF, ceux échus avant la consolidation ayant été pris en compte par le tribunal au titre des PGPA ; qu'en affirmant « qu'il n'y avait pas eu d'imputation de ces arrérages » quand le tribunal avait retenu les arrérages échus entre le 2 septembre 2007 et le 30 juin 2011 dans les PGPA, la cour d'appel a dénaturé le jugement, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. C'est sans encourir les griefs du moyen et hors toute dénaturation, que la cour d'appel, qui n'avait pas été saisie d'une demande d'actualisation du salaire de référence de la victime, mais d'une demande tendant à prendre en compte le revenu moyen français ou le SMIC moyen en lieu et place de son salaire antérieur à l'accident, a retenu que la détermination des pertes de gains professionnels se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l'intéressé, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l'accident, et qu'il y avait lieu d'imputer intégralement sur le poste de perte de gains professionnels à compter de la date de consolidation l'ensemble des arrérages de la rente et du capital représentatif de la rente, en l'absence d'indemnisation au titre du poste de préjudice de pertes de gains professionnels actuels.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. M. [V] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la tierce personne temporaire et permanente et de fixer respectivement à la somme de 54 720 euros et 252 505,44 euros la tierce personne temporaire et permanente, alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne recouvre tous les actes de la vie quotidienne que la victime est empêchée de faire par suite de l'accident ; qu'il ne doit être évalué qu'en fonction des besoins de la victime sans pouvoir être subordonné à la présentation de factures ; que le montant de l'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée d'un rapport d'expertise mais doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction lorsqu'ils s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires ; que l'expert avait précisément détaillé et fixé les besoins de M. [V] à 15 heures par semaine ; que la cour d'appel s'est écartée de l'avis de celui-ci et a fixé les besoins à 10 heures par semaine aux motifs que l'estimation des besoins était ''excessive'' ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur le caractère excessif des estimations retenues, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; que l'évaluation de celui-ci est faite par le juge au jour de sa décision et que l'actualisation de l'indemnité allouée est de droit lorsqu'elle est demandée ; que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne recouvre tous les actes de la vie quotidienne que la victime est empêchée de faire par suite de l'accident ; qu'il ne doit être évalué qu'en fonction des besoins de la victime sans pouvoir être subordonné à la présentation de factures ; que le montant de l'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; que l'expert avait précisément détaillé et fixé les besoins de M. [V] à 15 heures par semaine ; que, pour indemniser intégralement celui-ci de ses préjudices, le tribunal avait retenu l'estimation de l'expert et fixé les besoins à 15 heures par semaine au taux horaire de 18 euros ; qu'en revanche la cour d'appel n'a pas retenu cette estimation et a non seulement fixé les besoins à 10 heures par semaine, mais a retenu un taux horaire de 16 euros, inférieur aux tarifs effectivement pratiqués sur le marché, à celui-ci demandé par M. [V] et à celui retenu par le tribunal ; qu'en statuant de la sorte, quand fixer à 10 heures par semaine au taux horaire de 16 euros, l'assistance accordée à M. [V], dont les besoins avaient été précisément détaillés et fixés par l'expert à 15 heures par semaine, ne permettait manifestement pas d'indemniser intégralement la victime de son dommage, la cour d'appel a violé les principes précités ;
3°/ qu'en tout état de cause, le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que M. [V] avait soutenu dans ses conclusions que, pour une indemnisation intégrale et actualisée de ses préjudices, il appartenait à la cour de retenir un taux horaire effectivement pratiqué sur les marchés et que le taux horaire de 18 euros retenu en 1e instance était insuffisant ; que la cour d'appel a pourtant retenu un taux horaire de 16 euros inférieur à ceux pratiqués, sans expliquer en quoi celui-ci permettait la réparation intégrale du préjudice de la victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions relatives à la fixation du taux horaire de l'aide s'agissant du poste de préjudice « tierce personne temporaire » entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions relatives au poste de préjudice « tierce personne permanente », en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Sous le couvert de griefs non fondés de violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, de l'article 455 du code de procédure civile et des articles 624 et 625 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre ni les parties dans le détail de leur argumentation ni le rapport de l'expert, en a souverainement déduit, compte tenu des besoins de la victime pour une aide non qualifiée, la durée nécessaire d'assistance par une tierce personne et le taux horaire assurant la réparation intégrale de ce préjudice.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. M. [V] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum les assureurs à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 10 juin 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, seulement à compter du 22 mai 2015 et jusqu'au 10 juin 2015, alors que « l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident ; que l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'à défaut d'une offre faite dans les délais impartis par l'assureur, le montant de l'indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la cour d'appel a retenu les motifs du tribunal selon lesquels l'offre a été faite par l'assureur le 10 juin 2015 quand celle-ci aurait dû être faite avant le 22 mai 2015, soit dans un délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d'expertise le 22 décembre 2014, pour juger que le montant de l'offre produirait intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 22 mai 2015 au 10 juin 2015 ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas fait d'offre, même présentant un caractère provisionnel, avant le 10 juin 2015, soit bien au-delà du délai de huit mois à compter de l'accident et que les intérêts au double du taux de l'intérêt légal auraient par conséquent dû courir à compter du 20 novembre 2004, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
11. Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai.
12. Pour fixer le point de départ de la pénalité au 22 mai 2015, l'arrêt énonce que c'est par de justes motifs que le tribunal a retenu que l'assureur aurait dû faire une offre avant le 22 mai 2015 et que celle-ci n'a été faite que le 10 juin 2015. Il ajoute que cette offre qui reprend les postes de préjudices de l'expert doit être tenue pour suffisante et que le tribunal a jugé à bon droit que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produirait intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 22 mai 2015 au 10 juin 2015.
13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas fait d'offre, même présentant un caractère provisionnel, dans le délai de huit mois à compter de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.1 5 janvier 2022 n° 20-20.331 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022



Cassation

M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 2 FS-B
Pourvoi n° N 20-20.331



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 20-20.331 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Matmut, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] et de la société BPCE assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2020), le 2 juillet 2014, alors que M. [K] procédait bénévolement à des travaux sur la toiture de la maison de M. [O], un incendie s'est déclaré.
2. Après avoir indemnisé M. [O], son assuré, la société BPCE assurances (la BPCE), soutenant que l'incendie avait été causé par une imprudence de M. [K] lors de l'utilisation d'une lampe à souder, a assigné en remboursement l'assureur de celui-ci, la société Matmut. M. [O] est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité des dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La BPCE et M. [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la partie à une convention d'assistance bénévole engage sa responsabilité par sa faute d'imprudence ; qu'en écartant la responsabilité de M. [K] dans l'incendie causé par son utilisation de la lampe à souder au motif que la conclusion d'une convention d'assistance bénévole exclurait que sa responsabilité puisse être retenue en présence d'une simple imprudence, quand toute faute, même d'imprudence, dans l'exécution de la convention d'assistance était susceptible d'engager la responsabilité de M. [K] bien qu'il ait agi à titre bénévole, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. En présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant.
5. Pour rejeter les demandes de M. [O] et de son assureur, après avoir relevé que l'utilisation de la lampe à souder avait causé l'incendie, l'arrêt retient que la responsabilité de M. [K] s'apprécie au regard de la commune intention des parties qui exclut qu'en présence d'une convention d'assistance bénévole, l'assistant réponde des conséquences d'une simple imprudence ayant causé des dommages aux biens de l'assisté qui était tenu de garantir sa propre sécurité, celle de ses biens et celle de la personne à laquelle il a fait appel.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.2 16 décembre 2021 n° 20-12.040

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2021



Cassation partielle

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1269 F-D
Pourvoi n° A 20-12.040





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [BM] [N],
2°/ Mme [TF] [V],
domiciliés tous deux [Adresse 1], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [A] et [H] [N],
ont formé le pourvoi n° A 20-12.040 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] et Mme [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [A] et [H] [N], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), M. [N] a été victime, le 26 janvier 2011, de tirs volontaires par arme à feu qui l'ont atteint notamment au niveau de la jambe droite, laquelle a dû être amputée.
2. L'auteur des faits a été définitivement condamné par une cour d'assises du chef de tentative d'assassinat sur la personne de M. [N].
3. M. [N] et Mme [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [A] et [H] [N] (les consorts [N]) ont saisi une CIVI pour être indemnisés de leurs préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI).
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, troisième moyen, pris en sa deuxième branche, quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, cinquième, huitième, dixième et douzième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
5. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l'assistance par tierce personne avant et après consolidation dans l'attente de la production des attestations relatives à la prestation de compensation du handicap, à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et à la majoration pour la vie autonome, alors « que les indemnités allouées par le fonds de garantie d'actes de terrorisme et d'autres infractions ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap, à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander, et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale si elle n'a pas été sollicitée, ce dont il résulte que les juges du fond doivent liquider et indemniser le préjudice au titre de l'assistance tierce personne sans pouvoir surseoir à statuer dans l'attente que celle-ci sollicite ladite prestation ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de ce poste jusqu'à ce que M. [N] produise des éléments relatifs à la perception de la prestation de compensation du handicap et/ou de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
7. Selon le second, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
8. La cour d'appel décide de surseoir à statuer sur les postes de la tierce personne temporaire avant et après consolidation, « jusqu'à la production des justificatifs des prestations perçues par la victime : prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et attestation de la caisse d'allocations familiales » et énonce, par motifs propres, qu'il y a lieu à « prise en compte du droit à la prestation de compensation du handicap si la victime y a droit alors qu'elle ne la demande pas. »
9. En statuant ainsi, alors que les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n'a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui devait statuer sur le préjudice d'assistance par une tierce personne temporaire, avant consolidation, ainsi que sur celui, capitalisé, après consolidation, a violé les textes susvisés.
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. Les consorts [N] reprochent à l'arrêt de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de M. [N] au titre de la prothèse principale, emboîture et manchons, jusqu'à fourniture d'une prescription médicale pour une prothèse de type Genium, alors « que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en retenant cependant que M. [N] ne pouvait être indemnisé de sa prothèse principale qu'en justifiant d'une dépense certaine par la production d'une prescription médicale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Le principe susvisé exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.
12. Pour statuer comme il le fait, sur le poste de la prothèse principale Genium dont, à dire d'expert, M. [N] doit être équipé après son amputation, l'arrêt énonce que ce dernier doit justifier de l'exposition d'une dépense certaine, à ce titre.
13. En statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre de l'appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
14. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [N] tendant à l'indemnisation de sa prothèse de secours, alors « que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en subordonnant l'indemnisation de la prothèse de secours à la justification d'une dépense effectuée à ce titre, la cour d'appel a encore violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
15. Le principe susvisé exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.
16. S'agissant de la prothèse de secours, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette prothèse n'ayant pas vocation d'être utilisée sur le long terme mais uniquement ponctuellement, il n'est pas nécessaire que la victime soit équipée d'une seconde prothèse aussi perfectionnée et coûteuse que la prothèse principale, mais rejette l'intégralité de la demande formée à ce titre en énonçant, par motifs propres, que la dépense afférente à ce besoin d'équipement complémentaire est « non justifiée ».
17. En statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre de l'appareillage prothétique de secours de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Sur le septième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
18. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation de M. [N] au titre du fauteuil roulant, alors « que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) justifiait d'une dépense annuelle prise en charge à hauteur de la seule somme de 120,73 euros au titre du fauteuil roulant ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la caisse justifiait d'une dépense prise en charge à hauteur de 7 984,50 euros annuels [7 894,50 euros en réalité] pour débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a dénaturé le justificatif de la caisse versé par M. [N], en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
19. Le FGTI conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau puisque, dans ses conclusions d'appel, M. [N] avait seulement incriminé une erreur matérielle commise par la CIVI dans son analyse de la créance de la caisse, sans formuler de grief de dénaturation.
20. Cependant, le moyen de dénaturation, imputé à la cour d'appel qui a adopté des motifs dont M. [N] avait indiqué, dans ses conclusions d'appel, qu'ils étaient, selon lui, entachés d'une erreur matérielle, est né de la décision attaquée.
21. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
22. La cour d'appel confirme la décision de rejet prise par la CIVI, s'agissant du fauteuil roulant dont l'expert a retenu la nécessité pour dépanner et décharger la prothèse, en visant « la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ».
23. Elle énonce, par motifs adoptés, que M. [N], pour réclamer une certaine somme au titre de l'indemnité capitalisée se rapportant au fauteuil roulant, tient compte de dépenses annuelles de 5 658,02 euros, alors qu'il ressort de la créance de la caisse qu'elle justifie déjà d'une prise en charge de 7 894,50 euros par an, à ce titre. Elle retient, en conséquence, que l'intéressé ne peut prétendre à aucune indemnisation relative au fauteuil roulant.
24. En statuant ainsi, alors que la créance de la caisse s'élevait à la somme de 7 894,50 euros, tous matériels confondus, mais ne comptabilisait, s'agissant du seul fauteuil roulant, que la somme de 120,73 euros par an au titre de la prise en charge de son coût d'achat, outre celle de 177,21 euros par an pour les réparations y afférentes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Sur le neuvième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
25. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation de M. [N] au titre de l'incidence professionnelle, alors « que l'indemnisation de la victime d'une infraction au titre de l'incidence professionnelle qui en résulte n'est pas subordonnée à sa reconversion professionnelle ; qu'en retenant que M. [N] n'envisage aucune formation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'indemnisation de l'incidence professionnelle causée par l'agression de M. [N], et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
26. Pour infirmer la décision de la CIVI qui, après avoir relevé qu'il était démontré que M. [N] ne pouvait pas reprendre l'activité qui était la sienne, avant son agression, lui avait alloué une certaine somme au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt se borne à énoncer que celui-ci, souffrant d'illettrisme, n'envisage aucune formation, y compris l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
27. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n'était pas caractérisée l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime, lequel, s'il était avéré, était indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le onzième moyen
Enoncé du moyen
28. Les consorts [N] font grief à l'arrêt d'allouer à M. [N] la seule somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, alors « que toute décision doit être motivée ; que si la juridiction d'appel peut en principe se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise, elle doit indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elle se fonde ; qu'en infirmant la décision de la CIVI, pour fixer à 2 000 euros l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [N] après réduction de son droit à indemnisation, sans motiver cette décision ni indiquer si elle se fondait sur les motifs de la CIVI, ce qui n'était pas présumé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
29. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
30. L'arrêt, dans son dispositif, infirme la décision rendue par la CIVI et alloue à M. [N] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
31. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Civ.1 30 juin 2021 n° 19-22.787 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2021



Cassation partielle

Mme BATUT, président


Arrêt n° 473 FS-B
Pourvoi n° M 19-22.787



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-22.787 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [Z] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 5],
pris tous les quatre tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[P] [X],
5°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendats [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], anciennement RSI [Localité 1],
6°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R] [X], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] [X], M. [I] [X] et Mme [Z] [X].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), à la suite de la mise en place d'un stimulateur cardiaque, le 15 juillet 2009, et de la réalisation, le 7 août suivant, d'un drainage péricardique au cours duquel sont survenues une perforation d'un ventricule et une plaie pariétale, [P] [X] a présenté différentes complications et conservé un taux d'incapacité permanente partielle de 90 %. Elle est décédée le [Date décès 1] 2014, après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, d'une demande d'indemnisation.
3. Soutenant qu'elle avait été victime d'un accident médical non fautif grave à l'origine de son décès, son époux, M. [R] [X], et leurs enfants, [E], [Z] et [I], agissant en leur qualité d'ayants droit et à titre personnel, ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause le RSI [Localité 1], devenu la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants [Localité 1], ainsi que la société d'Harmonie Mutuelle.
4. L'indemnisation de leurs préjudices a été mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [R] [X], au titre de son préjudice économique résultant de la privation de l'assistance fournie par son épouse, à compter du 24 mai 2019, une rente viagère, alors :
« 1°/ que la perte, par l'époux de la victime d'un accident médical, de l'assistance bénévole que lui apportait celle-ci avant son décès pour les tâches ménagères du quotidien ne constitue pas un préjudice ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
2°/ qu'un accident médical non fautif ne fait que contribuer indirectement à la résurgence d'un besoin d'assistance de l'époux du patient décédé du fait de cet accident, besoin qui trouve exclusivement son origine dans l'âge et l'état de santé de cet époux ; qu'en conséquence la perte de ce cette assistance ne peut être indemnisée par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour
6. Ayant constaté qu'avant la survenue de l'accident médical, [P] [X] assistait quotidiennement son époux pour les tâches ménagères, lequel n'était pas en mesure de les assumer, ce que ne contestait pas l'ONIAM, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la perte de cette assistance, consécutive au décès de celle-ci, constituait un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale et a alloué, pour l'avenir, à M. [R] [X] une rente trimestrielle viagère, après avoir fixé à une heure par jour l'assistance que lui procurait son épouse.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [R] [X] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet, alors, « que le préjudice sexuel de l'époux de la victime d'un accident médical ne fait pas partie des préjudices qui ouvrent droit à réparation par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142- 1, II, du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. M. [R] [X] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que devant la cour d'appel, l'ONIAM ne lui a pas opposé l'impossibilité de prise en charge du préjudice sexuel au titre de la solidarité nationale.
10. Cependant, le moyen est de pur droit.
11. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
12. En application de ce principe, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice.
13. Cependant, dans le cas d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du texte susvisé, les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n'ouvrent pas droit à réparation.
14. Et les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, telles que la privation de relations sexuelles avec lui, sont indemnisées au titre du préjudice d'affection.
15. Pour allouer à M. [R] [X] une indemnité au titre de son préjudice sexuel, l'arrêt retient que les experts ont constaté, en raison de l'accident médical, l'existence d'un tel préjudice subi par [P] [X], qualifié de très important, et que celle-ci étant décédée des suites de cet accident, la réalité du préjudice sexuel par ricochet de son époux se trouve établie.
16. En statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel invoqué par M. [R] [X], du vivant de son épouse comme après son décès, n'ouvrait pas droit à une telle indemnisation, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.




Civ.1 5 mai 2021 n° 19-20.579 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mai 2021



Rejet

Mme BATUT, président


Arrêt n° 337 F-P
Pourvoi n° M 19-20.579





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.579 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [R] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2019), le 17 septembre 2011, alors qu'il procédait bénévolement à la demande de M. [E], au tri et au rangement d'affaires se trouvant au domicile de ce dernier, avec Mme [O] et M. [G], M. [P] a été gravement blessé par un carton jeté par M. [G] depuis le balcon du deuxième étage alors qu'il se trouvait en dessous.
2. Après avoir alloué une provision à M. [P] et remboursé les prestations fournies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, la société Gan assurances (la société Gan), assureur de M. [E], a assigné en responsabilité M. [G] ainsi que Mme [O], dont la responsabilité a été écartée, et son assureur, la Caisse meusienne d'assurances mutuelles qui a été mis hors de cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La société Gan fait grief à l'arrêt, de limiter la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de 4 350 euros et de l'équivalent en euros de 55 807,02 francs suisses, alors :
« 1°/ que, dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, l'assisté ne peut être tenu à réparation en cas de faute commise par l'assistant au préjudice d'un autre assistant ; qu'en condamnant M. [E] en sa qualité d'assisté à la convention d'assistance bénévole le liant à M. [G], à réparer le préjudice subi par M. [P], après avoir constaté que les dommages subis par ce dernier résultaient de la faute de M. [G], lequel avait jeté un carton depuis le balcon sans s'assurer de l'absence de danger pour les personnes se trouvant en dessous, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, devenus 1194 et 1231-1, du code civil ;
2°/ que le manquement de l'assisté à ses obligations contractuelles envers l'assistant ne permet pas de le condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer le dommage causé à un autre assistant ; qu'après avoir constaté que les dommages subis par M. [P] résultaient de la faute de M. [G], lequel avait jeté un carton depuis le balcon sans s'assurer de l'absence de danger pour les personnes se trouvant en dessous, la cour d'appel a retenu que M. [E] devait être tenu pour responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du préjudice subi par M. [P], dès lors que M. [E] avait lui-même commis une faute en donnant à M. [G] un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l'accompagner de consignes de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, devenus 1194 et 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [E] et M. [P], l'arrêt retient, d'abord, que M. [G] a commis une faute délictuelle en jetant le carton sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les personnes se trouvant au rez-de-chaussée, ensuite, que M. [E], en tant qu'assisté et organisateur des travaux entrepris dans son intérêt, a commis une faute contractuelle en donnant à M. [G] un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l'accompagner d'une quelconque consigne de sécurité et, enfin, que ces fautes ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage subi par M. [P] à hauteur respectivement de 70 % pour M. [E] et 30 % pour M. [G].
6. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la faute commise par M. [G] n'était pas exclusive de la responsabilité contractuelle de M. [E] au titre de ses propres manquements à l'égard de M. [P] et qu'en conséquence la réparation à la charge de M. [G] devait être limitée dans la proportion qu'elle a fixée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.2 24 septembre 2020 n° 19-21.317

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2
CF


COUR DE CASSATION______________________

Audience publique du 24 septembre 2020



Cassation partielle

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 902 F-D
Pourvoi n° P 19-21.317



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. G... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.317 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MBTP Sud Est et régions France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de M. O... et de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2019), M. F... a été victime, le 2 mai 2011, d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. O..., assuré par la société MAAF assurances (l'assureur).
2. Après une expertise judiciaire, M. F... a assigné M. O... et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et de la mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. F... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 41 825,79 euros l'indemnisation au titre des frais divers et de limiter à la somme totale de 273 370,17 euros la condamnation in solidum prononcée à l'égard de M. O... et l'assureur alors « que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives ; qu'en jugeant, pour fixer à 16 euros le coût horaire de la tierce personne temporaire servant de base à l'indemnisation de M. F..., qu'il convenait de déduire les charges sociales afin de tenir compte de ce qu'il avait bénéficié d'une assistance familiale (arrêt, p. 7, in fine et p. 8, § 4), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
6. Pour évaluer l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, compte tenu de la réduction d'autonomie de la victime entre l'accident et la date de consolidation, l'arrêt constate que la victime a bénéficié de l'aide effective de son épouse, énonce que l'indemnité au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche, sauf à soustraire le coût des charges sociales, puis retient le taux horaire de 16 euros, compte tenu de la déduction des charges sociales.
7. En statuant ainsi, en déduisant de l'indemnisation allouée à la victime les charges sociales au seul motif que la tierce personne qui l'avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8 La cassation du chef de décision évaluant la somme due à M. F... au titre de l'assistance par une tierce personne emporte la censure des chefs de dispositif qui ont fixé à la somme de 41 825,79 euros les frais divers, intégrant la somme allouée au titre de la tierce personne, et condamné in solidum M. O... et l'assureur à payer à M. F... la somme globale de 273 377,17 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 2 mai 2011, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt.




Civ.1 22 mai 2019 n° 18-14.063 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir reçu des soins orthodontiques, en 2007 et 2008, prodigués par M. S..., orthodontiste (le praticien), Mme R..., épouse K..., exploitant un centre équestre, a présenté différents troubles qui ont notamment entraîné une diminution de ses capacités professionnelles ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, qui a été déclaré responsable du dommage qu'elle avait subi consécutivement à ces soins ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;


Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme K... au titre de l'aide dont elle a eu besoin de novembre 2008 jusqu'à la consolidation de son état pour exploiter son centre équestre et qui lui a été apportée par son mari, après avoir admis qu'elle avait antérieurement subi une perte de gains professionnels, l'arrêt retient que l'aide ensuite procurée par son époux a manifestement compensé cette perte, qu'en 2009, elle n'a pas souffert personnellement d'une perte de revenus, que l'économie liée à l'assistance bénévole de son mari ne constitue pas un préjudice indemnisable et que le lien de causalité entre la perte de revenus théorique invoquée et les manquements du praticien n'est pas certain ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite de la faute commise par le praticien, Mme K... avait eu besoin d'être aidée dans l'exploitation du centre équestre et que, sans l'aide apportée par son époux, soit elle aurait dû exposer des frais pour bénéficier d'une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains professionnels, d'autre part, que l'indemnisation de son préjudice ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l'assistance familiale dont elle avait bénéficié n'étant pas discuté, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, se fondant sur les factures versées aux débats par Mme K... relatives aux honoraires versés au médecin conseil qui l'a assistée lors des expertises, l'arrêt retient qu'il y a lieu de fixer à 3 750,48 euros le montant de ces frais d'assistance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces factures s'élevaient à la somme totale de 4 000,48 euros, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;




Civ.2 11 octobre 2018 n° 17-23.312

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du centre hospitalier Les Murets, a été victime le 4 août 2005 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de M. X... au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'arrêt retient que si ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatif des dépenses effectives, il doit néanmoins être tenu compte de l'absence de déclaration de cette aide familiale aux organismes sociaux et l'indemnité doit se calculer en coût horaire hors cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l' assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre du préjudice résultant de l'absence de prise en charge de son prêt immobilier, l'arrêt énonce que si par sa décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a apporté une réserve quant à la limitation des droits à indemnisation posée par l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale pour les victimes d'accident du travail, rien n'a été prévu pour les assurances de prêt immobilier, celles-ci ne rentrant pas non plus dans le cadre du Titre IV du code de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait réparation du préjudice résultant du refus d'assurance pour le prêt immobilier qu'il entendait souscrire, lequel n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.2 14 juin 2018 n° 17-21.401

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait proposé son aide bénévole pour réparer une pièce mécanique du moteur de l'automobile appartenant à M. A..., a été blessé alors qu'il avait les mains dans ce moteur au moment où celui-ci l'a démarré ; qu'il l'a assigné, ainsi que son assureur de responsabilité civile, la société Axa France IARD (l'assureur) en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Attendu que pour fixer à diverses sommes les préjudices subis par M. X... et condamner l'assureur à lui payer ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015, et le condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les sommes de 4 343,56 euros au titre du remboursement de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014 et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt énonce que M. X... s'était proposé bénévolement pour aider M. A... à remplacer une pièce mécanique du moteur ; que c'est en démarrant par inadvertance le véhicule que l'accident s'était produit puisque M. X... avait encore ses mains dans le moteur ; que le véhicule en cause était stationné au domicile de M. A..., qu'il était resté immobile, nonobstant la mise en route de son moteur, que c'était bien la seule faute d'imprudence de son propriétaire qui était à l'origine du dommage subi par M. X..., qu'il est de principe que n'est pas un accident de la circulation le sinistre qui procède du seul comportement fautif de l'homme et non d'un rôle spontané du véhicule et qu'en l'absence du moindre fait de circulation du véhicule, la loi du 5 juillet 1985 ne pouvait s'appliquer au litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait été blessé par le fonctionnement du moteur du véhicule, de sorte que même si celui-ci était stationné et immobile, il était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;




Civ.2 29 juin 2017 n° 16-17.864

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Zohra X..., et à MM. Djilali, Ahmed, Sofiane, Samy et Hakim X... du désistement de leur pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 juin 2003, M. Y..., ophtalmologiste, a opéré l'oeil gauche de M. Mehdi X..., alors âgé de 17 ans, d'une sclérectomie sous anesthésie topique ; que M. X..., qui a perdu la vision de cet oeil, a assigné le médecin en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que les parents de la victime, M. et Mme Djilali et Zohra X..., ainsi que ses frères, MM. Ahmed, Sofiane, Samy et Hakim X..., sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Attendu que, pour allouer une certaine somme à M. Mehdi X... au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt énonce qu'à compter du 1er avril 2006, M. X... a perçu la prestation de compensation du handicap qui présente un caractère indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et qu'elle est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap ; que cette prestation doit être déduite des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation de compensation du handicap, non mentionnée par le premier de ces textes, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que M. X... conserve un taux d'incapacité de 35 % à la date de consolidation médico-légale (hors aggravation éventuelle) ; qu'il était âgé de 18 ans à la date de la consolidation ; que son préjudice peut être évalué à 2 240 euros le point, soit 78 400 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Mehdi X..., qui faisait valoir que l'expert avait fixé le taux de déficit fonctionnel permanent sans tenir compte des souffrances permanentes qu'il avait par ailleurs évaluées à 5/7, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;




Civ.1 1 juin 2017 n° 16-19.420

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 2016), que Mme X... a été blessée lors d'une chute, alors qu'elle montait un cheval appartenant à M. Y... ; qu'elle l'a assigné en responsabilité ainsi que son assureur, la société Pacifica ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... avait entendu se placer sur un fondement contractuel et que Mme X... montait le cheval pour satisfaire son plaisir personnel, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'elle n'avait pas agi dans l'intérêt exclusif du propriétaire de l'animal, en a exactement déduit qu'aucune convention d'assistance bénévole ne s'était nouée entre les parties ; que le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa seconde branche, n'est pas fondé ;




Civ.1 11 mai 2017 n° 14-24.675

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Louis Z... et contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 août 2006, M. Luc Z... qui, en prévision de l'ouverture de la chasse, procédait avec M. X... à l'élagage d'un pin à proximité de la palombière de M. Y..., a chuté de l'échelle sur laquelle il se trouvait ; qu'il a assigné ces derniers en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner in solidum M. X... et M. Y... à indemniser partiellement le préjudice subi par la victime, l'arrêt retient que la responsabilité contractuelle de M. Y... doit être retenue au titre de la convention d'assistance bénévole le liant à M. Luc Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que celui-ci et M. X... étaient intervenus à la demande de leurs pères respectifs, et non pas à celle de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.2 27 avril 2017 n° 16-14.397


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense cedex,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Julien X..., domicilié ...

2°/ à l'association Lou Seden, dont le siège est Hôtel de ville, boulevard de l'Aube, 30250 Villevieille,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est 14 rue du Cirque Romain, 30921 Nîmes cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mmes Vannier, Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2015), que M. X...a été blessé, le 24 mai 2008, lors d'une fête taurine, en procédant à la mise à feu d'un engin pyrotechnique, dit « marron d'air », marquant le départ d'une capéa organisée par l'association Lou Seden (l'association), assurée auprès de la société Allianz (l'assureur) par un contrat de responsabilité civile « Organisateur de fête ou de manifestation temporaire » ; que M. X...a assigné l'association, l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM) en indemnisation ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu de garantir les conséquences de la responsabilité de l'association et de le condamner in solidum avec celle-ci à payer des sommes à M. X...et à la CPAM, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une condition de garantie et non une clause d'exclusion la clause par laquelle l'assureur subordonne la prise d'effet de la garantie à l'exécution d'une obligation de l'assuré, extérieure au risque lui-même ; qu'en considérant que constituait une clause d'exclusion, la clause par laquelle l'assureur acceptait de garantir le risque lié à l'utilisation du marron d'air à la condition que l'association respecte les normes de sécurité résultant des dispositions légales et règlementaires la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'assureur tenu à garantir les conséquences de la responsabilité de l'association et le condamner avec l'association à payer certaines sommes à monsieur Julien X...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la cour d'appel a énoncé que l'assureur qui excipe que l'association s'est engagée « sous peine de non-assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur », ne justifie pas des dispositions qui auraient été violées ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il ressortait du dossier pénal versé aux débats par monsieur X..., et en particulier des cotes D 14 et D 11 expressément visées par l'assureur dans ses écritures, que lors de son audition, M. Y..., président de l'association, avait admis ne pas connaître « les règles exactes de mise en oeuvre des engins pyrotechniques (cote D 14) », alors que ces règles étaient consultables sur le site de la préfecture (cote D 11) accessible à tous ; qu'en omettant d'examiner ces éléments de preuve dont il résultait que l'association n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la clause d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un assuré, par laquelle celui-ci s'engage « sous peine de non assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur », qui, ne subordonnant pas la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'une condition précisément définie, revient à priver l'assuré du bénéfice des garanties en considération de circonstances particulières, révélatrices de la norme de sécurité enfreinte, dans lesquelles le risque s'est réalisé, s'analyse en une clause d'exclusion ;
Que la cour d'appel ayant décidé que cette clause d'exclusion ne peut valablement être opposée en ce qu'elle aboutirait à annuler les garanties sosucrites, faisant ainsi ressortir qu'elle n'était pas limitée, les éléments de preuve dont fait état la seconde branche du moyen étaient sans portée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.2 27 avril 2017 n° 16-15.525 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été heurté par le tracteur conduit par M. Y..., alors qu'ils prêtaient l'un et l'autre bénévolement assistance à M. Z... ; que la société Groupama Grand Est (la société Groupama), assureur de M. Y..., après avoir indemnisé M. X..., a exercé un recours en contribution à l'encontre de M. Z... et de son assureur, la société Serenis assurances ; que la Mutualité sociale agricole Lorraine (la MSA) qui avait versé des prestations à M. X..., appelée en déclaration de jugement commun par la société Groupama, a exercé contre elle son recours subrogatoire ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la MSA n'ayant pas attrait M. Y... à l'instance, celui-ci ne saurait être condamné à lui payer une somme quelconque au titre de son recours subrogatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;





Civ.2 27 avril 2017 n° 16-17.896

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2016), que Yolande X... est décédée des suites d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ; que ses ayants droit ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) des préjudices subis par la défunte ainsi que de leurs préjudices personnels ; que sa fille, Mme Y..., ayant cessé son activité professionnelle du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009 pour assister sa mère, a formé une demande complémentaire en indemnisation du préjudice de la défunte résultant de son besoin d'assistance par une tierce personne et de son propre préjudice économique ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 9 225,18 euros le montant de l'indemnisation due au titre de la tierce personne pour la période du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009 et de dire que de cette somme devait être déduit le montant qui lui a été versé au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, soit 8 922,05 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice doit être réparé intégralement, sans qu'il en résulte pour les parties une perte ou un profit ; que notamment, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ; qu'en l'espèce, pour fixer, dans le cadre de l'action successorale, l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a déduit du montant de cette indemnité les sommes qui avaient été allouées à Mme Y..., fille de la victime, en compensation du préjudice économique né de l'interruption par celle-ci de son activité professionnelle en vue de prêter assistance à sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Yolande X... avait eu besoin d'être assistée du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009, et, d'autre part, constaté que ce besoin d'assistance avait en partie été satisfait par l'intervention d'un tiers aux frais de l'assureur, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 22 novembre 2016 n° 16-81.152

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X..., partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Julien Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de frais infirmiers ;
" aux motifs que les experts judiciaires ont évalué les frais infirmiers au montant mensuel de 371, 50 euros à toutes fins utiles en notant qu'ils étaient exécutés, pour instant, gratuitement par la mère de la victime qui est infirmière ; qu'il importe de rappeler que M. X... a perçu la somme de 266 560 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation et celle de 1 921 507, 99 euros au titre de l'aide par tierce personne définitive ; que l'expert judiciaire M. Z...avait noté l'intervention gracieuse de la mère de la victime, infirmière libérale et que cette intervention est reprise par M. A..., expert, sur la base des déclarations de la victime, sans précision de la nature et de la durée de la dite intervention, alors même qu'il note le recours systématique à d'autres intervenants tels que, notamment, un pédicure ; que la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 novembre 2012 invoquée par la partie civile concerne l'assistance tierce personne, et non les frais infirmiers ; qu'en l'espèce, M. X... qui a eu réparation de son besoin en assistance tierce personne et qui n'engage pas de frais infirmiers avec recours subrogatoire de l'organisme social ne justifie pas du bien-fondé de sa demande du seul fait que sa mère, infirmière libérale, interviendrait pour lui ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui n'est pas justifiée, eu égard au cadre strict de la réouverture des débats par le premier juge et de la mission qui était confiée à l'expert judiciaire ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement et de débouter M. X... de cette demande concernant ces frais infirmiers ;
" 1°) alors que les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise quant à lui la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de ses besoins en soins infirmiers, en relevant que par celui-ci avait été indemnisé de ses besoins en assistance par tierce personne par le jugement rendu le 28 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier, quand les frais infirmiers, relevant de la prise en charge médicale de la victime, constituent des dépenses de santé futures qui ne sont pas incluses dans le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, de sorte que M. X... pouvait en réclamer l'indemnisation à l'issue du renvoi ordonné par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que l'indemnité allouée à la victime ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de ses besoins en soins infirmiers en relevant que celui-ci n'expose aucun frais dans la mesure où, en pratique, ces soins sont assurés par sa mère, qui exerce elle-même la profession d'infirmière, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de réparation des frais infirmiers, l'arrêt attaqué énonce que les experts ont évalué les frais infirmiers au montant mensuel de 373, 50 euros en notant qu'ils étaient exécutés pour l'instant par la mère de la victime qui est infirmière, que la victime a perçu la somme de 266 560 euros au titre de la nécessité de l'aide par une tierce personne avant consolidation et celle de 1 921 507, 99 euros au titre de la nécessité de l'aide par une tierce personne définitive ; que les juges ajoutent que M. X..., qui a eu réparation de son besoin en assistance par une tierce personne, n'engage pas de frais infirmiers avec recours subrogatoire de l'organisme social et ne justifie pas du bien-fondé de sa demande du seul fait que sa mère, infirmière libérale, interviendrait pour lui ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le préjudice résultant des frais infirmiers était distinct de ceux résultant de la nécessité de l'aide par une tierce personne, d'autre part, l'indemnisation de ces dépenses de santé future ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs ni réduite en cas de soins prodigués bénévolement par un membre de la famille, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 février 206, mais en ses seules dispositions relatives aux frais infirmiers, toutes autres dispositions, étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limites de la cassation ainsi prononcé ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.2 14 janvier 2016 n° 15-14.517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° W 14-29. 147 et Q 15-14. 517 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 15-14. 517, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que le pourvoi formé le 10 mars 2015 par la société Allianz sous le n° Q 15-14. 517, qui succède au pourvoi n° W 14-29. 147 formé par elle le 15 décembre 2014 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-29. 147, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été grièvement blessé, le 24 mai 2008, lors d'une fête taurine comportant deux capéas organisée par l'association Lou Y... (l'association), assurée auprès de la société Allianz (l'assureur) par un contrat de responsabilité civile « Organisateur de fête ou de manifestation temporaire » ; que M. X... a assigné l'association, l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour déclarer l'assureur tenu de garantir les conséquences de la responsabilité de l'association et le condamner avec l'association à payer une certaine somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'assurance a été souscrit auprès de l'assureur spécialement pour les besoins de la manifestation taurine ; qu'aux conditions particulières, la première page mentionne pour objet du contrat « Journée festive avec deux capéas » et sur la page détaillant les activités déclarées, la ligne « Toro ball » a été raturée pour laisser place à la mention manuscrite « CAPEAS » et la case correspondante renseignée « oui » ; que l'adjonction de cette mention sur la proposition d'assurance implique la connaissance de sa portée par l'assureur ; que vainement ce dernier fait valoir que n'a pas été souscrite une activité telle que feu d'artifice, dès lors que l'emploi du marron d'air est inhérent à l'activité déclarée « capéa » dont c'est le mode normal d'annonce du début et de la fin ; que la clause d'exclusion des explosifs ne peut avoir pour effet de soustraire à la couverture de l'assurance l'une des composantes normales d'une activité souscrite ; que l'assureur invoque une cause de non-garantie résultant de l'article III-1 des dispositions particulières rédigé comme suit : « l'assuré s'engage, sous peine de non-assurance, à... respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur » ; que ce moyen sera rejeté à défaut pour l'assureur de préciser quelle disposition légale ou réglementaire a été violée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Allianz qui invoquait également une cause de non-garantie résultant de l'article III-2 des dispositions particulières, selon lequel « l'assuré s'engage, sous peine de non-assurance,... à prendre toutes dispositions et précautions nécessaires à la circulation et à la protection des personnes et des biens », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;




Civ.2 10 décembre 2015 n° 14-27.209

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 6 mars 2014 et 11 septembre 2014), que Mme Claire Isabelle X..., majeure sous tutelle, a été victime en 1994 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ; que sa mère, Mme Isabelle X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de la victime, et son père, M. Z..., ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Y...et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe ;
Attendu que M. Z...et Mme Isabelle X..., ès qualités, font grief aux arrêts attaqués de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnisation due en réparation du préjudice subi par Mme Claire Isabelle X...au titre de l'assistance par tierce personne, alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt du 6 mars 2014 rectifié par celui du 11 septembre 2014 que l'état de la victime requérait une indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne sept jours sur sept 24 heures sur 24, dont 29 % était imputable à l'accident survenu le 4 novembre 1994 ; qu'en jugeant que Mme Claire Isabelle X...ne devait être indemnisée au titre de la tierce personne qu'à compter de la « période postérieure à son accueil en appartement thérapeutique », soit à compter du mois de mars 1999, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la victime avait été en appartement thérapeutique de juin 1996 à mars 1999 et qu'aucun frais n'était resté à sa charge dans ce cadre, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'indemnisation pour ce chef de préjudice portant sur cette période ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses première et en ses troisième à septième branches et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.2 22 octobre 2015 n° 14-23.144


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. François X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Georges X... et Mme Madeleine Y...épouse X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juillet 2006, alors qu'il circulait à mobylette, M. François X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur) ; que les parties se sont accordées pour estimer que M. François X... avait commis une faute de nature à réduire d'un tiers son droit à indemnisation et ont désigné deux experts, l'un compétent en matière médicale, le second dans le domaine agricole ; que M. François X... a assigné M. Z...et son assureur en indemnisation de son préjudice en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, de la communauté d'agglomération de la Rochelle et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du premier moyen, sur la première branche du deuxième moyen et sur les troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation du préjudice de M. François X... au titre de l'assistance par une tierce personne à une certaine somme et limiter la condamnation de ce chef de M. Z...et de son assureur, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne l'aide agricole, M. François X... n'était pas agriculteur puisqu'il était employé par la communauté d'agglomération de La Rochelle ; que son élevage de chevaux s'inscrit donc dans une activité de loisir ; que traditionnellement, le recours à la tierce personne concerne l'assistance à la personne blessée ; que ce recours peut être étendu à l'assistance dans une activité agricole quand celle-ci a une dimension économique, mais que l'élevage en question n'entre pas dans cette catégorie ; qu'il n'en reste pas moins que l'assureur fait une offre que la cour d'appel prend en considération mais que rien ne justifie que M. X... puisse réclamer au-delà de cette offre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. François X... qui soutenait qu'aux termes d'un compromis d'arbitrage, un expert agricole avait été désigné et qu'il était convenu que les conclusions de l'expert arbitre seraient définitives entre les parties, ce dont il résultait que l'assureur avait accepté, d'une part, le principe d'une indemnisation au titre de l'aide agricole, d'autre part, que cette indemnisation soit fixée en proportion de la durée des tâches agricoles, telle qu'évaluée par l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. François X... au titre de l'élevage de chevaux à la somme de 1 500 euros, l'arrêt énonce qu'au titre de l'assistance par une tierce personne agricole pour son élevage, M. Z...et son assureur ont offert à M. François X... diverses sommes ; que cet élevage de chevaux n'avait pas de dimension économique en ce qu'il n'était pas une source de revenus pour la victime ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'offre faite par l'assureur indemnise le préjudice d'agrément ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en plus des sommes offertes pour l'assistance par une tierce personne, M. Z...et son assureur reconnaissaient l'existence d'un préjudice d'agrément lié à la pratique de la moto mais aussi « à l'équitation », préjudice qu'ils évaluaient à 12 000 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;




Civ.2 12 février 2015 n° 13-17.677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Fonlupt Service (la société), a été victime, le 27 octobre 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation des préjudices en résultant, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle la société Aviva assurance (l'assureur) a été attraite en sa qualité d'assureur de l'employeur ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre d'aménagement du domicile alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts par le livre IV figurent les frais d'aménagement du domicile ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'avant son accident il chauffait au bois sa maison de 169 mètres carrés en assurant seul la coupe du bois, son transfert jusqu'à la maison, son stockage et l'approvisionnement en bois quotidien de la cheminée et du poêle, ce qu'il ne pouvait plus faire après l'accident puisqu'il n'avait plus l'usage de son bras droit, de sorte qu'il avait été contraint d'installer un chauffage central ; que pour le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a relevé que la modification du système de chauffage ne relevait pas d'une modification rendue nécessaire pour surmonter le handicap, mais d'un choix personnel dès lors que M. X... pouvait acquérir du bois auprès de professionnels du bois ; qu'en statuant ainsi, sans nullement s'expliquer sur le point de savoir comment M. X..., qui n'avait plus l'usage de son bras droit, aurait pu alimenter chaque jour en bois la cheminée et le poêle de façon à chauffer une maison de 169 mètres carrés, d'où s'évinçait la nécessité d'un changement de mode de chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Mais attendu que, retenant que l'expert judiciaire concluait qu'il n'y avait pas eu de nécessité d'aménagement du logement et que la modification du système de chauffage, à supposer qu'elle soit effective, ne relevait pas d'une modification rendue nécessaire pour surmonter le handicap mais d'un choix personnel, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en déduire que la victime n'établissait pas l'existence d'un préjudice à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnisation relative à l'assistance tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen, que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts figure l'assistance tierce personne après consolidation puisqu'il n'est couvert que très partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale et encore que si la victime a un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, la cour d'appel a jugé que ce préjudice ne pouvait faire l'objet d'aucune indemnisation dès lors qu'il était déjà couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne la majoration de la rente ; qu'en statuant ainsi, quand le livre IV ne couvre ce préjudice que partiellement et seulement si la victime a un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Mais attendu que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant énoncé que l'assistance par tierce personne après consolidation ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation au titre de la faute inexcusable, s'agissant d'un préjudice déjà couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient, en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne, la majoration du montant de la rente, la cour d'appel, relevant que M. X... était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des gains professionnels, alors, selon le moyen, que la rente allouée à la victime d'un accident du travail en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale n'indemnise que la perte de gains professionnels futurs et non celle antérieure à la consolidation ; qu'en l'espèce, M. X... formait une demande d'indemnisation au titre des gains professionnels futurs mais aussi pour la période antérieure à la consolidation ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande, que la rente dont il bénéficiait en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnisait notamment la perte de gains professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Mais attendu que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la perte de gains professionnels actuels est compensée par le versement d'indemnités journalières en application des dispositions de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle est au nombre des dommages couverts par le livre IV ;
Que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance d'une promotion professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le fait que l'expert ait retenu un « préjudice professionnel » ne pouvait suffire à caractériser cette perte de chance ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert avait relevé dans son rapport que « vu le parcours professionnel et les activités professionnelles que M. X... avait eues auparavant, on peut penser, qu'étant jeune et actif, il aurait eu des possibilités de promotion professionnelle au sein d'autres entreprises », de sorte qu'il ne s'était pas contenté de relever un préjudice professionnel mais avait caractérisé une perte de chance d'une promotion professionnelle, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle quel que soit le cadre dans lesquelles celles-ci étaient susceptible de se réaliser ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de promotions professionnelles, la cour d'appel a relevé qu'il ne démontrait pas de possibilité de promotion au sein de la société ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants impropres à caractériser l'absence de possibilité de promotion professionnelle dans d'autres entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir énoncé que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et que la perte de chance doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique, retient que la mesure expertale conclut à l'incapacité de reprendre une activité professionnelle alors qu'une promotion professionnelle était envisageable ; que la victime a indiqué à l'expert qu'elle n'avait pas de possibilité de promotion au sein de la société, mais que sa bonne entente avec le fils de M. Y... lui faisait espérer qu'elle pourrait avoir plus de responsabilités ; que le fait que l'expert judiciaire ait retenu un « préjudice professionnel » ne peut suffire à caractériser cette perte de chance ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans encourir le grief de dénaturation, que la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de M. X... au titre des frais divers à une certaine somme, l'arrêt retient, d'une part, que les frais d'assistance à expertise judiciaire ne sont pas des frais causés par l'accident et entrent dans les frais irrépétibles, d'autre part que les frais d'assistance à expertise exposés aux fins de déterminer le taux d'invalidité sont extérieurs à la présente procédure et ne peuvent être indemnisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'assistance à expertise nécessités par l'accident du travail dont il importe de déterminer les conséquences, ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu le principe de réparation intégrale ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de M. X... au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation à une certaine somme, l'arrêt retient que le recours à une tierce personne a été nécessaire durant 1 081 jours soit 4 324 heures ; que, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il a fait appel à un professionnel et a recouru à l'assistance familiale, le taux horaire doit être fixé à 10 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;




Civ.2 5 février 2015 n° 14-18.852


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 13-27. 780, Q 14-11. 201, S 14-15. 067 et F 14-18. 852 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'une maison à Bayonne,..., ont entrepris de la rénover ; que le 18 novembre 2012, alors que M. Z..., oncle de M. X..., travaillait bénévolement sur le chantier, un mur s'est effondré ; qu'il a été gravement blessé ; qu'invoquant l'existence d'une convention d'assistance bénévole, M. Z... a assigné en référé M. X..., Mme Y..., ainsi que leurs assureurs, la société Matmut et la société Pacifica, et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques pour obtenir une expertise médicale et l'allocation d'une provision ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-27. 780, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Matmut s'est pourvue en cassation le 13 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 14-11. 201, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Pacifica s'est pourvue en cassation le 24 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-18. 852, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Pacifica s'est pourvue en cassation le 6 juin 2014 contre un arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel de Pau, qui a été signifié aux parties défaillantes le 27 janvier 2014, puis le 5 mai 2014 ; que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, qui a couru à partir de la première signification, est tardif, et, par suite, irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Matmut n° S 14-15. 067 :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ;
Attendu que, pour condamner à paiement la société Matmut, in solidum avec la société Pacifica, la cour d'appel énonce que le contrat d'assistance bénévole invoqué par M. Z... n'est pas contestable ; que la société Matmut produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance Habitation confiance souscrit par M. X... pour sa résidence principale située ... à Bayonne ; qu'il en résulte qu'il est assuré pour cette habitation mais également en responsabilité civile privée et familiale ; que l'article 38 prévoit effectivement une exclusion de garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier qui n'est pas assuré ; que, dès lors, si M. Z... choisit, dans le cadre d'un litige au fond, de rechercher la responsabilité de M. X... en sa qualité de gardien de l'immeuble situé..., il est manifeste qu'au regard de cette disposition contractuelle la garantie de la Matmut ne pourra pas être recherchée ; qu'en revanche, s'il invoque l'existence d'un contrat d'assistance bénévole, la garantie de la Matmut est susceptible d'être engagée puisque l'article 1. 12 des conditions générales prévoit que la garantie est étendue à la responsabilité des personnes assurées en cas de dommages matériels ou corporels causés au tiers dans le cas d'aide bénévole en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance souscrit pour le compte de la personne procurant l'aide bénévole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Matmut faisait valoir que l'article 38 des conditions générales du contrat excluait de la garantie définie par l'article 1. 12 les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier que nous n'assurons pas, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Pacifica n° S 14-15. 067 :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour condamner à paiement la société Pacifica in solidum avec la société Matmut, l'arrêt énonce que le contrat d'assistance bénévole invoqué par M. Z... n'est pas contestable ; que Mme Y... est assurée auprès de la société Pacifica dans le cadre d'une assurance multirisque habitation pour l'immeuble situé... à compter du 30 septembre 2011 ; que sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation du contrat, il apparaît à l'évidence que la responsabilité de Mme A... étant susceptible d'être recherchée par M. Z... en sa qualité de gardienne du mur qui s'est effondré, la garantie de son assureur est susceptible d'être recherchée s'agissant de travaux de rénovation de l'immeuble avant emménagement au regard des dispositions contractuelles sans équivoque ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat d'assistance bénévole entre M. Z... et Mme Y... et qu'elle constatait que le dommage invoqué avait été subi au cours de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;




Civ.2 15 janvier 2015 n° 14-14.132


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° K 13-21.612, S 14-11.364 et A 14-14.132 ;
Sur la recevabilité des pourvois n° S 14-11.364 et A 14-14.132 :
Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
Attendu que les pourvois formés le 28 janvier 2014 et 18 mars 2014 par M. X... et Mme Y... sous les n° S 14-11.364 et A 14-14.132 qui succèdent au pourvoi n° K 13-21.612 formé par eux le 22 juillet 2013 contre la même décision, lequel est recevable, ne sont pas recevables ;Sur le pourvoi n° K 13-21.612 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2013), que M. X..., et sa passagère, Mme Y..., ont été victimes le 7 septembre 2005 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule poids lourd conduit par M. Z... Rodriguez, immatriculé en Espagne et assuré par la société Alliance Espagne, représentée en France par le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles (le Bureau central français), et un véhicule conduit par M. A..., assuré par la société Axeria IARD ; qu'après expertise médicale de M. X... obtenue en référé, M. X... et Mme Y... ont assigné en indemnisation le Bureau central français, la société Axeria IARD et la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, l'assureur de M. X..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner, au titre de l'assistance d'une tierce personne, in solidum le Bureau central français et la société Axeria IARD à lui verser la somme de 136 397 euros en capital et une rente viagère d'un montant annuel de 19 200 euros payable trimestriellement à compter du 15 mai 2013 et indexée selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, motivant sa décision sans tenir compte de l'assistance fournie par un membre de la famille et, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé, compte tenu des besoins actuels d'aide ménagère, les modalités de l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne de la victime assurant la réparation intégrale de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de déterminer les modalités de réparation du préjudice que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les modalités de calcul du dommage, a alloué à la victime une rente pour son indemnisation de l'assistance d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'évoquer les points non jugés par le tribunal et en conséquence de refuser d'examiner les demandes de M. X... en réparation des chefs de préjudice suivants : frais d'appareillage, perte de gains avant et après consolidation, perte de retraite, déficit fonctionnel permanent et frais d'aménagement du véhicule et d'adaptation du logement, alors, selon le moyen, que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; qu'en refusant de statuer sur les chefs de demandes non jugés par le tribunal bien que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle soit saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a refusé à bon droit de faire usage de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'avait été saisie, par l'effet dévolutif de l'appel du jugement du 24 mai 2011, que des points tranchés par le tribunal, et que, l'appel n'ayant pas été autorisé de ce chef par le premier président, elle n'avait pu, dans son arrêt du 22 mai 2013, évoquer les points non jugés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 15 janvier 2015 n° 13-11.941


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 2001, M. Sébastien X..., alors âgé de 15 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation provoqué par un tracteur conduit par M. Y..., assuré par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), qui a été condamné pénalement et déclaré tenu à indemniser la victime de son entier préjudice ; que suite au dépôt du rapport d'expertise médicale constatant un déficit fonctionnel permanent de 98 % chez la victime, Mme Z...épouse X..., sa mère et tutrice, M. X..., M. X...-A..., Mme Laetitia X..., Mme A... épouse B..., Mme Z...épouse C...(les consorts Z..., X..., A...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Z..., X..., A... font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à la victime les intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 1 013 214, 69 euros ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que l'assureur avait, sur la base du rapport d'expertise, adressé aux parents de la victime une offre, certes tardive, mais pouvant être considérée comme suffisante et conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, en a exactement déduit que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même code aurait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Z..., X..., A... font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à la victime, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) et après déduction des provisions versées de 721 680, 04 euros, la somme totale de 416 232, 38 euros, outre une rente trimestrielle de 1 638 euros à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 euros à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009 ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de méconnaissance du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de l'indemnité propre à assurer la réparation du préjudice de M. X... au titre de l'assistance par une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts Z..., X..., A... font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à la victime, après déduction de la créance de la caisse et après déduction des provisions versées de 721 680, 04 euros, la somme totale de 416 232, 38 euros, outre une rente trimestrielle de 1 638 euros à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 euros à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en décidant que la créance de la caisse venait en déduction de l'ensemble des indemnités allouées à la victime sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différents postes de préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que la créance de la caisse n'ayant trait qu'aux " dépenses de santé actuelles ", dont la cour d'appel a expressément indiqué qu'elles étaient prises en charge à 100 % par l'organisme à hauteur de 577 414, 48 euros, n'est pas venue en déduction de la réparation des autres postes de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la victime les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 013 214, 69 euros pour la seule période du 17 mars au 2 décembre 2004, l'arrêt énonce que la date de consolidation a été fixée au 17 octobre 2003 ; qu'une offre aurait dû être faite au plus tard le 17 mars 2004 ; qu'il importe peu que l'assureur n'ait pas connu la mesure de tutelle intervenue ; qu'il lui appartenait d'adresser son offre soit aux parents de la victime, soit à son conseil ; qu'il apparaît que l'assureur, sur la base du rapport d'expertise, a adressé une offre aux parents du jeune Sébastien X..., le 2 décembre 2004, qui peut être retenue comme suffisante et conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ; que les intérêts au double du taux légal courront donc à compter du 17 mars 2004 jusqu'au 2 décembre 2004 ; que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances aura pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées alors à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées, soit une assiette d'un montant de 1 013 214, 69 euros ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, après avoir relevé que l'assureur n'avait présenté aucune offre d'indemnisation, même à caractère provisionnel, dans le délai de huit mois qui lui était imparti à compter de la date de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;




Civ.2 23 octobre 2014 n° 13-25.486


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° R 13-11. 612, X 13-15. 068 et W 13-25. 486 ;
Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de ses pourvois n° X 13-15. 068 et W 13-15. 486 en ce qu'ils sont dirigés contre Mme Martine X..., M. Jérôme X..., M. Sébastien X... et Mme Audrey X... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Louis X..., exploitant agricole et bûcheron a été victime le 26 juin 2000, lors d'une opération de débardage de bois, d'un accident provoqué par l'ensemble composé du treuil d'un tracteur, d'un câble et d'une bille de bois, manipulé par son fils, M. Sébastien X..., propriétaire de l'engin assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama) ; que M. Louis X... avait souscrit auprès de la société AGF IART, devenue la société Allianz IARD (la société Allianz), à effet du 12 janvier 2000 une police d'assurance « Tonus spécial exploitants agricoles », correspondant à l'assurance obligatoire des exploitants agricoles non salariés contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, garantissant le remboursement des dépenses de santé et le versement d'une pension d'invalidité en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole ; qu'il avait également souscrit auprès du même assureur, une assurance facultative « Tonus » lui permettant de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail et d'une rente d'invalidité ; qu'après expertise médicale, M. Louis X..., son épouse, Mme Martine X... et ses enfants, Sébastien, Jérôme et Audrey X... (les consorts X...), ont assigné la société Groupama afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la société Allianz ; qu'un arrêt du 6 décembre 2012 a liquidé les préjudices des consorts X... et accueilli partiellement le recours subrogatoire de la société Allianz ; que cette dernière a formé devant la cour d'appel une requête en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer qui a été rejetée par un arrêt du 5 septembre 2013 ;
Attendu que le quatrième moyen du pourvoi n° R 13-11. 612 et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Groupama dans le pourvoi n° X 13-15. 068 ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 13-11. 612, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012 :
Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Groupama à lui payer une indemnité de 566 498, 12 euros pour perte de gains professionnels futurs, alors, selon le moyen, que le préjudice doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en ayant refusé d'appliquer le barème de capitalisation de 2011 « eu égard à la date de l'accident », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en présence d'un désaccord des parties sur la table de capitalisation qu'il convenait de retenir, a décidé, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, que la pertinence du barème de capitalisation 2011 n'étant pas établie, il convenait d'utiliser la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2004 pour chiffrer la perte de gains professionnels futurs de M. Louis X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° R 13-11. 612, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt de lui allouer, pour assistance d'une tierce personne, une indemnité de 51 863 euros pour la période antérieure à la date de consolidation et une rente viagère de 19 200 euros pour la période postérieure ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel, qui sans limiter l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonner sa réparation à la production de factures, a souverainement fixé l'indemnité propre à en assurer la réparation intégrale sur la base d'un taux horaire de 12 euros versée sous la forme d'un capital pour la période antérieure à la consolidation puis d'une rente pour la période postérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° R 13-11. 612, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012 :
Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt de déduire de l'indemnité allouée les arrérages de la rente d'invalidité et la pension d'invalidité capitalisée versées par la société Allianz en exécution de la police d'assurance facultative « Tonus » et de la police « Tonus spécial exploitants agricoles » souscrites auprès de la société Allianz par M. X..., alors, selon le moyen, que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant les dommages résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les sommes versées à M. X... par la société Allianz en vertu de deux contrats d'assurance souscrits par la victime auraient eu un caractère indemnitaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu, selon les articles 29. 1° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu'ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, les prestations versées par les organismes mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural, au nombre desquels se trouvent les sociétés d'assurance servant les prestations prévues par l'assurance obligatoire et facultative des exploitants agricoles non salariés ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société Allianz avait versé des prestations d'invalidité en exécution de la police d'assurance facultative « Tonus », complémentaire au régime d'assurance obligatoire des exploitants agricoles et en exécution de la police d'assurance obligatoire « Tonus exploitants spécial exploitants agricoles », la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, que ces prestations ouvraient droit à un recours subrogatoire et partant, devaient être imputées sur les postes de préjudice qu'elles réparaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Groupama formé dans le pourvoi n° X 13-15. 068, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012, qui est préalable :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Allianz les sommes de 64 815, 47 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, 52 151 euros au titre des indemnités journalières, 72 263, 76 euros au titre de la rente d'invalidité arrérages échus et 203 737, 61 euros au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité, alors, selon le moyen, que sauf faute intentionnelle, l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime interdit à l'assureur qui a versé les prestations au titre des accidents de la vie privée des exploitants agricoles de recourir contre l'enfant de l'exploitant ; qu'est exclu, par voie de conséquence, le recours formé contre l'assureur de l'enfant responsable de l'accident ; qu'en jugeant que la société Allianz pouvait néanmoins exercer un tel recours sur le fondement de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 752-23 du code rural ;
Mais attendu que l'immunité édictée par l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime ne bénéficie qu'aux personnes visées par ce texte et ne fait pas obstacle à l'exercice, par le tiers payeur qui a servi à la victime des prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de son recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces personnes ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des premiers juges, après avis donné aux parties, l'arrêt qui a accueilli le recours de la société Allianz contre la société Groupama, assureur de M. Sébastien X..., se trouve légalement justifié ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal n° X 13-15. 068 de la société Allianz, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012 :
Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer la créance de la société Allianz au titre de la pension d'invalidité servie à son assuré, et l'imputer sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que la société Allianz expose qu'elle verse depuis le mois de juin 2000 une pension d'invalidité trimestrielle pour « inaptitude totale au travail agricole » dont le montant s'élève à la somme de 163 206, 84 euros, avec un arrérage trimestriel de 4 277, 51 euros ; que la perte de revenus de M. Louis X... s'élève à la somme de 569 498, 12 euros dont il convient de déduire les arrérages échus de la rente d'invalidité pour 76 263, 76 euros et la pension d'invalidité capitalisée calculée de la manière suivante, M. X... ayant 60 ans : 3 439, 19 x 4 = 13 756, 76 x 14, 81 = 203 737, 61 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte pour évaluer les sommes revenant à la victime et les remboursements dus au tiers payeur, du montant réel, à la date à laquelle elle statuait, des arrérages échus de la pension d'invalidité, incluant les majorations légales, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et attendu qu " en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif concernant la condamnation au profit du tiers payeur entraîne par voie de conséquence l'annulation des chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° W 13-25. 486, dirigé contre l'arrêt du 5 septembre 2013, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 5 septembre 2013, rejetant la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 6 décembre 2012 dont la rectification était demandée ; que la cassation prononcée sur le pourvoi n° X 13-15. 068 formé par la société Allianz entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ;




Civ.1 15 octobre 2014 n° 13-20.875


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2013), que M. X..., qui encadrait, en qualité de chef de bord bénévole, un stage-croisière de voile organisé par l'Union nationale des centres sportifs de plein-air (l'UCPA), a été blessé par arme à feu lors d'une agression par des pirates, alors que le bateau était au mouillage dans une baie de l'île de Margarita, au large du Venezuela ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'UCPA et son assureur, la société Axa France IARD, font grief à l'arrêt de dire que l'UCPA était liée par une convention d'assistance bénévole à M. X... et qu'elle était tenue, sur le fondement de cette prétendue convention, d'indemniser celui-ci des dommages subis, alors, selon le moyen :
1°/ que le chef de bord, fût-il bénévole, d'un catamaran mis à disposition par l'organisateur du cadre d'un stage-croisière de voile n'est pas lié à celui-ci par une convention d'assistance, dès lors qu'en tant que chef de bord il a la maîtrise et la responsabilité de l'organisation, ainsi que de la sécurité, de l'expédition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a pourtant décidé que M. X... avait été lié à l'UCPA par une convention d'assistance bénévole, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, dans la convention d'assistance bénévole, l'assisté doit réparer les dommages subis par l'assistant, sauf faute de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que l'UCPA était tenue de réparer les dommages subis par M. X..., car celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable d'avoir fait escale dans l'île de Margarita, quand il incombait au chef de bord, garant de la sécurité des passagers et du voilier qui lui avaient été confiés, de s'assurer de la sécurité des mouillages dans lesquels il jetait l'ancre, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, l'arrêt relève que l'UCPA organisait des stages de croisières au Venezuela à bord de catamarans dont l'encadrement était confié à un chef de bord diplômé et bénévole, qui oeuvrait ainsi de façon déterminante au bon déroulement de la croisière définie par l'UCPA qui en était le bénéficiaire exclusif pour avoir perçu le prix de la participation de stagiaires qu'elle avait elle-même choisis ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'UCPA était liée à M. X... par une convention d'assistance bénévole ;
Qu'ensuite, l'arrêt constate que le chef de bord disposait d'une certaine latitude pour déterminer, avec son équipage, l'itinéraire précis du bateau, mais qu'il devait rendre compte chaque jour à un correspondant en application d'un programme définissant à l'avance les principales étapes d'une croisière intitulée « escale à Margarita », en sorte que le mouillage aux abords de cette île ne relevait pas d'une initiative de M. X..., qui s'était conformé aux consignes reçues de l'UCPA, à qui il incombait de vérifier la sécurité des croisières qu'elle organisait dans cette région où des agressions violentes avaient déjà été enregistrées ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que M. X... n'avait pas commis de faute pouvant exonérer celui qu'il assistait de la responsabilité encourue à son égard au titre de la convention d'assistance bénévole ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'UCPA et son assureur, la société Axa France IARD, font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils étaient tenus, sur le fondement d'une convention d'assistance bénévole, d'indemniser M. X... et de verser au Fonds de garantie diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'UCPA et son assureur avaient fait valoir que le FGTI ne disposait d'une action récursoire qu'à l'égard des seules personnes responsables du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce l'UCPA n'était ni l'auteur des faits criminels, ni responsable du dommage subi par M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'une insuffisance de motivation et méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel a relevé que l'article 706-11 du code de procédure pénale subrogeait le Fonds de garantie dans les droits de la victime pour obtenir remboursement, non seulement des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais aussi de celles tenues d'en assurer, à un titre quelconque, la réparation totale ou partielle ; qu'elle en a déduit à bon droit que le Fonds de garantie était recevable à agir à l'encontre de l'UCPA et de son assureur, tenus d'indemniser le dommage sur le fondement d'une obligation contractuelle de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 6 mars 2014 n° 13-11.953


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 septembre 1995, M. Benjamin X..., alors âgé de 8 ans et demi, circulait à bicyclette avec un groupe d'enfants derrière un camion de pompiers de la commune de Grésy-sur-Isère qui roulait à faible allure pour entamer une manoeuvre de changement de direction, lorsqu'il s'est brusquement déporté sur la voie de gauche et a percuté le véhicule conduit par M. Y...qui arrivait en sens inverse ; qu'il a été gravement blessé dans l'accident ; que par un arrêt définitif du 26 mars 2002, l'implication du véhicule de pompiers assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) a été retenue ; qu'il a été décidé de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la commune de Grésy-sur-Isère et M. Y..., assuré par la société Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres, devenue la société AGF puis la société Allianz IARD ; qu'après expertises, M. Benjamin X..., sa mère, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de l'intéressé, son père, M. X...et ses soeurs Mmes Emmanuelle et Marion X...(les consorts X...) ont assigné notamment la société AGF et la SMACL en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu au doublement des intérêts légaux et écarter la demande formée de ce chef à l'encontre de la SMACL, l'arrêt retient que la victime n'a jamais adressé de demande d'indemnisation avant l'assignation devant le tribunal de grande instance le 28 avril 1997 et que la SMACL a formalisé ses offres quelques jours après le délai de huit mois de cette demande ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de demande d'indemnisation de la victime de dommages corporels ne dispense pas l'assureur de lui présenter une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune des causes de suspension prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu au doublement des intérêts légaux et écarter la demande formée de ce chef à l'encontre de la société Allianz IARD, la cour d'appel retient que cet assureur a effectué de son propre chef dès le mois de mars 1996, dans les huit mois de l'accident, le versement de provisions à valoir sur l'indemnisation et qu'il a formalisé ses offres dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 février 2009 à M. Benjamin X..., soit dans les cinq mois de la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation par la réception du rapport d'expertise le 1er octobre 2008 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée aux représentants légaux de M. Benjamin X...dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Civ.2 7 novembre 2013 n° 12-25.744


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-13.592) et les productions, que M. X..., engagé en qualité de conducteur routier du 12 août au 6 septembre 2003 par la société Rave Atlantique, dirigée par M. Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Rave distribution (l'employeur), a été mis à la disposition de la société Base Intermarché de Roullet pour le compte de laquelle il devait effectuer des livraisons ; que le 29 août 2003, vers dix-neuf heures, M. X... a été victime d'un accident à la suite duquel il est devenu paraplégique ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) qui lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 100 % ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre de la tierce personne, y compris pour la période postérieure à la date de consolidation des lésions, l'arrêt retient que le nombre d'heures d'assistance à la personne sollicité par M. X... correspond à l'évaluation faite par le médecin expert, soit 3 heures 05 ou 4 heures par jour, selon les périodes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est majoré en application du troisième alinéa de ce même texte, de sorte que le besoin d'assistance de la victime après consolidation de ses lésions était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre des frais médicaux demeurés à sa charge et des dépenses de santé futures, l'arrêt retient que les dépenses de santé sollicitées correspondent à l'acquisition et au renouvellement des petits et grands appareillages nécessités par son état pathologique et préconisés par l'expert et qu'elles sont justifiées par la production de factures et de devis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 431-1, L. 432-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre des frais de déplacement chez le kinésithérapeute, l'arrêt retient que ces frais sont justifiés pour la période du 22 septembre 2004 au 23 juin 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport entrepris pour bénéficier de soins en lien avec l'accident du travail sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies aux articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :
Vu l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les indemnités fixées figurent ou non dans la liste de préjudices énumérés par ce texte ;
Attendu qu'en limitant l'avance de la caisse aux seuls préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en condamnant l'employeur à verser directement à M. X... une certaine somme au titre des préjudices complémentaires non prévus par ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




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