322 résultats

Civ.3 5 février 2026 n° 24-13.020

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 février 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° Y 24-13.020



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Dubocq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.020 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Proditherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Dubocq, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'association APF France handicap, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Proditherm, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024) et les productions, l'association APF France handicap (le maître de l'ouvrage) a entrepris de faire construire un immeuble.
2. La société Dubocq (l'entreprise principale) est intervenue à l'acte de construire et a sous-traité à la société Proditherm (la sous-traitante) le lot plomberie chauffage ventilation.
3. Après réception, le maître de l'ouvrage a assigné l'entreprise principale en paiement d'une provision au titre de la levée des réserves.
4. Le tribunal a ordonné une expertise dont les opérations ont ultérieurement été rendues communes au sous-traitant.
5. Après reprise d'instance, la sous-traitante a présenté contre l'entreprise principale une demande en paiement du solde de son marché.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le quatrième moyen, qui est irrecevable.


Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la sous-traitante, alors :
« 1°/ que la décision statuant sur une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée ; que pour débouter la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 17 janvier 2024, a énoncé que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que par un précédent arrêt du 23 février 2022, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du 8 juin 2021, la cour d'appel avait, dans son dispositif, d'une part infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formée par la société Dubocq contre la société Proditherm et d'autre part dit que la demande sera examinée par la cour de l'examen du dossier au fond, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et partant violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état ; qu'en déboutant la société Dubocq de sa demande en garantie formée contre la société Proditherm, aux motifs que « ses demandes à ce titre ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2021 », la cour d'appel a violé les articles 564, 789-6° et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile
8. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
9. L'arrêt n'a statué par aucun chef de dispositif sur la demande en garantie formée par l'entreprise principale à l'égard de son sous-traitant, qui a été examinée dans ses motifs.
10. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 193 392,03 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré à compter du seul jugement de première instance, alors :
« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'en énonçant que « la somme de 193 392,03 euros produira intérêts au taux contractuel majoré à compter du jugement, aucune mise en demeure ni sommation de payer antérieure n'étant produite par la SAS Dubocq », cependant que l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, dont elle a fait application, stipule que « le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du code des marchés privés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
12. Ayant retenu que l'entreprise principale n'indiquait pas à quelle date le principal avait été réglé et ne produisait au soutien de sa demande au titre des intérêts de retard au taux contractuel qu'un tableau ne permettant pas de vérifier le bien-fondé de celle-ci, dès lors que les dates d'échéance n'y étaient pas précisées, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que faute de précisions sur la date d'exigibilité des créances, les intérêts de retard au taux conventionnel ne pouvaient courir qu'à compter du jugement.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la sous-traitante la somme de 162 143,52 euros TTC au principal, alors « que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'en énonçant, pour condamner la société Dubocq à payer à la société Proditherm la somme de 162 143, 52 euros TTC correspondant au solde du marché, sans pouvoir déduire les défectuosités qui étaient imputables à cette dernière, que la société « Proditherm » (en réalité la société Dubocq) était seule tenue à la garantie de parfait achèvement à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait pas, même partiellement, en imputer les conséquences à son sous-traitant cependant que dans leurs rapports réciproques, l'entrepreneur principal peut invoquer le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
15. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
16. Pour condamner l'entreprise principale à payer à la sous-traitante le solde de son marché, l'arrêt retient que l'entreprise principale est seule tenue à la garantie de parfait achèvement et ne peut imputer les conséquences de celle-ci, fût-ce partiellement, à son sous-traitant.
17. En statuant ainsi, alors qu'une entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités, peut être déchargée en tout ou partie de cette obligation en opposant les inexécutions de son sous-traitant, tenu à son égard d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
18. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir dressé une liste de manquements contractuels mis en évidence lors des opérations d'expertise, comportant des mauvaises exécutions des travaux, des non-conformités contractuelles, des erreurs d'exécution et des non-respects des règles de l'art, d'une part, et avoir constaté que le jugement était définitif en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Dubocq au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, d'autre part, l'arrêt a néanmoins débouté l'association APF France handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, en retenant qu'aucun devis n'était produit à l'appui de cette demande, l'association se contentant de reprendre l'évaluation proposée, sans devis, par l'expert qui ne procédait à aucune distinction selon les divers désordres constatés et qui ne permettait dès lors aucune vérification, ce qui aboutirait à une évaluation forfaitaire ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance indemnitaire de l'association APF France handicap, dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
19. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.
20. Pour rejeter la demande en réparation du maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun devis à l'appui de celle-ci, se bornant à reprendre l'évaluation proposée par l'expert, sans distinguer selon les désordres constatés, privant la cour d'appel de toute possibilité de vérification et la conduisant à retenir une évaluation forfaitaire.
21. En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement ayant retenu la responsabilité de l'entreprise principale au titre de la garantie de parfait achèvement n'était contesté par aucune partie, refusant dès lors d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.1 14 janvier 2026 n° 23-21.818

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 janvier 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 21 F-D

Pourvois n° G 23-20.960 R 23-21.818 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026

I. M. [G] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 23-20.960 contre un arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 5] (Belgique), défendeur à la cassation.
II. M. [D] [U] a formé le pourvoi n° R 23-21.818 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à M. [G] [O], défendeur à la cassation.
M. [O], demandeur au pourvoi n° G 23-20.960 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
M. [U], demandeur au pourvoi n° R 23-21.818 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-20.960 et R 23-21.818 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2023) et les productions, après sa mère, [W] [S], décédée le 9 octobre 2004, [L] [S] est décédée le 15 novembre 2009, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 2 février 1997, ainsi rédigé : « 1/ J'institue pour légataire universel a) Mme [W] [S] née [E] (...), ma mère b) si Mme [W] [S] venait à décéder après moi ou en même temps, j'institue pour légataire universelle Mme [R] [C] (...) 2/ Je lègue à titre particulier net de frais et de droits quelconques à Mme [C] [R] la somme de 700 000 francs (...). La maison du [Adresse 4] à [Localité 6], si elle n'est pas occupée par Mme [C], ne devra pas être vendue mais pourra être louée (exception de vente pour M. [O], [Adresse 1]) 3/ Je nomme pour mon exécuteur testamentaire en cas de prédécès de mon légataire universel Monsieur [G] [O], demeurant au [Adresse 3] (...) Pour indemniser M. [O] des peines et des soins que lui imposera cette mission et en témoignage de reconnaissance, je le prie d'accepter, à titre de diamant l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] (...). »
3. Le 30 mars 2010, [R] [C] a été envoyée en possession de son legs universel.
4. Par acte notarié du 25 mai 2010, elle a délivré à M. [O] le legs du bien de [Localité 9].
5. Le 31 décembre 2020, M. [U], venant aux droits d'[R] [C], décédée le 12 avril 2018, a assigné M. [O] en caducité de son legs, en raison de l'absence de réalisation de la condition suspensive.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° R 23-21.818
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° G 23-20.960
Enoncé du moyen
7. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire qu'il existe une réticence dolosive lui étant imputable lors de la délivrance du legs à lui faite par acte authentique du 25 mai 2010 et de déclarer non prescrite l'action de M. [U] en nullité de cet acte, en restitution du legs et en réintégration du bien immobilier situé à [Localité 9] à l'actif de la succession d'[R] [C], alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions concordantes des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, "les parties s'accordent sur le fait que la mention "après moi" figurant dans la phrase du testament "si Madame [W] [S] née [E] venait à décéder après moi" est une inversion résultant d'une simple erreur matérielle, [L] [S] ayant voulu dire "avant moi"" ; qu'en procédant pourtant à une interprétation du testament en considération des termes "après moi", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour dire qu'il existe une réticence dolosive imputable à M. [O] lors de la délivrance du legs qui lui a été faite par [R] [C] et déclarer non prescrite l'action de M. [U] en nullité de cet acte, en restitution du legs et en réintégration du bien immobilier situé à [Localité 9] à l'actif de la succession d'[R] [C], l'arrêt retient, en premier lieu, que si les parties s'accordent sur le fait que la mention « après moi » figurant dans la phrase du testament « si Madame [W] [S] née [E] venait à décéder après moi » est une inversion résultant d'une simple erreur matérielle, [L] [S] ayant voulu dire « avant moi », cette lecture du testament, faisant reposer le legs universel d'[R] [C] sur un lapsus, est loin d'être évidente, qu'elle est d'autant moins probable que le testament rédigé « en miroir » par [W] [S], à plusieurs mois d'intervalle, instituait également [R] [C] légataire universelle si sa fille venait à décéder « après » elle ou en même temps qu'elle et que ces deux testaments pouvaient s'entendre comme subordonnant les legs universels consentis par [L] [S] et [W] [S] à [R] [C] à l'existence du legs universel consenti par [L] [S] à sa mère ou par [W] [S] à sa fille, cette interprétation étant confortée par la présentation formelle du testament de cette dernière. Il retient, en second lieu, que, dans ce testament, l'expression « mon légataire universel », au prédécès duquel la nomination de M. [O] en tant qu'exécuteur testamentaire est conditionnée, apparaît renvoyer au premier légataire désigné, soit [W] [S], mais que cette nomination reprend également une utilité en cas de pluralité de légataires. Il en déduit qu'en s'abstenant d'informer [R] [C], dont il était le conseil et en lequel elle avait placé toute sa confiance, de l'incertitude qui pesait sur sa nomination d'exécuteur testamentaire, M. [O] l'a induite en erreur sur l'existence du legs dont il était bénéficiaire et qui était liée à cette nomination.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur une autre interprétation du testament que celle sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° R 23-21.818
Enoncé du moyen
11. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer une indemnité d'occupation relativement au bien de [Localité 9], alors « que le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'il ne peut s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la réticence dolosive de M. [O] ouvrait droit à M. [U] de demander le versement d'une indemnité au titre de l'occupation en contrepartie de la jouissance que l'acte annulé lui a procurée, l'arrêt a estimé qu'en l'absence d'éléments de preuve versés aux débats par M. [U] pour déterminer la valeur locative du bien, il convenait de le débouter de sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
12. En application de ce texte, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
13. Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer une indemnité d'occupation relativement au bien de [Localité 9], l'arrêt retient que, si la réticence dolosive conservée par M. [O] le constitue de mauvaise foi et ouvre le droit de M. [U] de demander le versement d'une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance procurée par l'acte de délivrance de legs annulé, M. [U] ne justifie pas de la valeur locative mensuelle du bien, que sa demande d'expertise n'est étayée par aucun moyen et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'évaluer l'indemnité d'occupation dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt disant qu'il existe une réticence dolosive imputable à M. [O] lors de la délivrance du legs à lui faite par acte du 25 mai 2010, déclarant non prescrite l'action de M. [U] en nullité de cet acte, en restitution du legs et en réintégration du bien immobilier situé à [Localité 9] à l'actif de la succession d'[R] [C] et rejetant la demande de M. [U] tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer une indemnité d'occupation relativement au bien de [Localité 9] entraîne la cassation des chefs de dispositif qui, évoquant au fond, prononce la nullité de l'acte de délivrance du legs reçu le 25 mai 2010, ordonne la restitution par M. [O] du bien immobilier situé à [Localité 9], la réintégration de celui-ci à l'actif successoral d'[R] [C] et la publication du « jugement » à intervenir, et désigne un notaire afin de procéder aux actes et diligences nécessaires à la réintégration ordonnée, et des chefs de dispositif disant que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.2 27 novembre 2025 n° 24-10.810

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 27 novembre 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° W 24-10.810



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-10.810 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aviva assurances,
3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, prise en qualité de subrogée légalement dans les droits de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
4°/ à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5]
5°/ à l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Abeille IARD & santé, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 6], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2023), Mme [F], cycliste, a été victime, le 30 mars 2009, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Aviva, et le 8 août 2009, d'un autre accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré
2. Après expertise médicale ordonnée par le juge des référés, elle a saisi un tribunal judiciaire afin d'obtenir la condamnation in solidum des deux assureurs à l'indemniser de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [F] fait grief à l'arrêt d'évaluer à 16 527,06 euros les pertes de gains professionnels futurs et de juger qu'il ne lui revient rien après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations et, en conséquence, de condamner la société Axa à lui payer les sommes de 1 320 euros au titre des préjudices patrimoniaux, 10 707,50 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, 11 840 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents soit un total de 23 867,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sauf à déduire la provision de 12 500 euros déjà versée, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en relevant, pour débouter Mme [F] de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs pour la période postérieure à son départ à la retraite, qu'elle n'avait pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve du montant de ce préjudice, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté l'existence de ce préjudice en son principe, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence en son principe.
6. Après avoir relevé que Mme [F], qui n'a pas repris son activité professionnelle après le second accident du 8 août 2009 pour lequel la consolidation a été fixée au 31 août 2010, a subi pendant les 58 mois de congé de longue maladie de septembre 2010 au 30 juin 2015, précédant sa mise à la retraite anticipée, une perte de gains professionnels futurs de 16 527,06 euros qu'il convient d'indemniser, l'arrêt retient qu'elle ne produit pas les éléments de nature à évaluer les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er juillet 2015, date de sa mise à la retraite anticipée, pour les arrérages échus et pour les arrérages à échoir.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant du préjudice tiré de la perte de droits à la retraite, dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [F] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Axa au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 44 073,06 euros à compter du 28 août 2014 seulement et jusqu'au 30 août 2017, alors « qu'en l'absence d'offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, la sanction des intérêts au double du taux légal court à compter de l'expiration de ce délai de huit mois ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2014, date d'expiration du délai de cinq mois à compter de la connaissance de la consolidation de l'état de la victime, que la société Axa avait fait une offre tardive mais suffisante par voie de conclusions du 30 août 2017, sans constater que cet assureur avait présenté à la victime une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
9. Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
10. Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
11. Pour dire que l'indemnité de 44 073,06 euros offerte par la société Axa le 30 août 2017 produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 28 août 2014 au 30 août 2017, l'arrêt constate que l'assureur n'a été informé de la consolidation de l'état de santé de la victime qu'après la réception, le 28 mars 2014, du rapport d'expertise du 20 janvier 2014, et relève que l'assureur a formulé une offre conforme à l'article L. 211-9 dans ses conclusions notifiées le 30 août 2017, soit postérieurement aux délais prévus par ce texte.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à la victime dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif portant sur la perte de gains professionnels futurs et le paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 6] et la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Civ.2 13 novembre 2025 n° 24-13.782

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 13 novembre 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° B 24-13.782



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.782 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [4], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [5], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2024), M. [D] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur) et mis à disposition de la société [4] (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 27 novembre 2014 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse).
2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice résultant des frais de logement adapté, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la « nécessité d'éviter un accès au logement par des escaliers ou en étage sans ascenseurs (?) pour les premiers temps suivant l'accident du travail, en raison de l'usage d'un fauteuil roulant, de cannes ou de douleurs ayant nécessité un nouveau geste opératoire » ; qu'en écartant néanmoins toute indemnisation du préjudice lié aux frais de logement adapté, au motif « qu'aucun élément n'est produit au débat pour permettre de connaître l'étendue et la durée de ce préjudice, ni les éléments qui auraient éventuellement permis une évaluation si ce préjudice avait été précisé », la cour d'appel a violé le principe susvisé ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.
6. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre des frais de logement adapté, l'arrêt constate, en se fondant sur l'expertise judiciaire, l'incompatibilité du logement dont la victime était locataire, situé au quatrième étage, sans ascenseur, avec son état séquellaire pendant les premiers temps, en raison de l'usage d'un fauteuil roulant puis de cannes au cours de la première année suivant l'accident. Il retient néanmoins qu'aucun élément ne justifie de la continuité ou de la durée de ce poste de préjudice, que les pièces produites par la victime, si elles établissent le surcoût du loyer qu'elle supporte en raison de la location d'un nouvel appartement équipé d'un accès par ascenseur, ne permettent pas de comparer les caractéristiques des deux logements ni de justifier de l'étendue du préjudice, et que la victime ne démontre pas avoir saisi son bailleur d'une demande en vue de bénéficier d'un logement avec ascenseur.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte et le principe susvisés.




Civ.2 6 novembre 2025 n° 24-11.590

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 novembre 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 1116 F-D
Pourvoi n° U 24-11.590



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [B] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-11.590 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 septembre 2023), M. [Y] a été blessé le 22 novembre 1987 par un tir d'arme d'un fonctionnaire de police. II a été indemnisé de son préjudice initial le 17 mars 1992 et de son préjudice aggravé le 6 novembre 1997.
2. A la suite d'une nouvelle aggravation, une expertise a été ordonnée par le juge des référés et M. [Y] a saisi un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse).
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de 115 579,28 euros au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures, sous déduction de la somme de 4 089,61 euros au titre de la créance de la caisse, et de 11 597,67 euros au titre de la capitalisation des frais de déplacement nécessaires à la réalisation des dépenses de santé futures et en conséquence, de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser la seule somme de 71 707,19 euros, alors « que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'état de M. [Y] nécessitait une réhabilitation dentaire et un rétablissement de l'occlusion physiologique supposant la pose d'implants et d'une prothèse provisoire puis définitive, que la durée d'usage, estimée à dix ans, de la prothèse définitive qui devait être implantée était ainsi limitée, que le remplacement de cette prothèse devait être envisagé dans le cadre d'une indemnisation viagère des dépenses futures ; que, néanmoins, pour rejeter la demande formée par M. [Y] au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures, l'arrêt se fonde, par motifs tant propres qu'adoptés, sur le doute quant à la nécessité d'une réévaluation de l'état des restaurations à réaliser au-delà de dix ans, l'incertitude existant sur la durée exacte de la période d'usage et l'ampleur des remplacements à effectuer ainsi que sur l'impossibilité de déterminer le coût probable de la prothèse définitive à partir du calcul effectué par M. [Y] ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.
5. Pour débouter M. [Y] de sa demande au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures, l'arrêt énonce qu'outre l'incertitude existant sur la durée de la période d'usage et l'ampleur des remplacements à effectuer, le calcul de capitalisation proposé par la victime est basé sur la somme, déduction faite de la créance de la caisse, de 50 204,41 euros, qui correspond à l'ensemble des travaux préalables de restauration des maxillaires, à la pose d'implants et à celle d'une prothèse provisoire puis d'une prothèse définitive, montant total qui ne permet pas de déterminer le coût probable de cette dernière, dont seul le remplacement doit être envisagé dans le cadre d'une indemnisation viagère des dépenses futures, les opérations précédentes n'étant plus nécessaires.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait le besoin de renouvellement de certaines prothèses dentaires, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures et de la capitalisation des frais de déplacement nécessaires à la réalisation des dépenses de santé futures n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.




Com. 5 novembre 2025 n° 24-15.314

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 novembre 2025



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° S 24-15.314






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Sofibor, société par actions simplifiée, dont le siège est gare [3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° S 24-15.314 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Epta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Sofibor, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Epta France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2024), le 22 janvier 2014, la société Sofibor, exploitant un hypermarché, a accepté le devis DT 147/13 V 7 de la société Bonnet Neve, devenue la société Epta France (la société Epta), d'un montant de 415 000 euros HT pour la mise en place de l'ensemble des vitrines réfrigérées fermées du site.
2. Les parties ont ensuite conclu un avenant, afin que des meubles déjà implantés sur le site, les meubles Aeria, soient également équipés de portes à double vitrage.
3. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
4. Après de nombreuses interventions de la société Epta en raison de défaillances techniques du matériel installé, ayant notamment conduit aux remplacement de toutes les portes incurvées initialement livrées par des portes droites, la société Sofibor l'a assignée en nullité du contrat de vente pour dol ainsi qu'en responsabilité contractuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Sofibor fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels, alors « que le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait débouté la société Sofibor de sa demande au titre du préjudice matériel, au motif qu'elle ne produisait aucune pièce permettant à la cour d'évaluer son préjudice exact, lorsqu'elle constatait que "les dysfonctionnements se sont poursuivis après le changement des portes en septembre 2016, ce qui est établi par un procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 septembre 2018 corroboré par plusieurs courriers de consommateurs se plaignant de difficultés courant 2017 et 2018", la cour d'appel a statué en violation de l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
7. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.
8. Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 359 048 euros HT au titre du préjudice matériel relatif au coût d'achat des vitrines, l'arrêt, après avoir retenu que les dysfonctionnements des vitrines Aeria s'étaient poursuivis après le changement de leurs portes en septembre 2016, ce qu'établissait un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 18 septembre 2018 corroboré par plusieurs courriers de consommateurs se plaignant de difficultés courant 2017 et 2018, ajoute que la société Sofibor ne produisait aucune pièce permettant à la cour d'évaluer son préjudice exact, se contentant de solliciter à titre de dommages et intérêts les sommes engagées pour l'acquisition de trente-et-une vitrines de modèle Aeria, Gazelle, Lion Cub et Cayma, alors que les pièces démontraient que les difficultés n'avaient porté que sur les vitrines Aeria et, qu'en outre, la société Sifibor n'établissait pas avoir dû procéder à un changement intégral de vitrines ou à des réparations complémentaires, ne produisant ni devis, ni factures en ce sens.
9. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'évaluer le préjudice matériel subi par la société Sofibor, résultant des dysfonctionnements des équipements acquis auprès de la société Epta, dont elle avait constaté l'existence, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.2 2 octobre 2025 n° 23-10.113

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 921 F-D
Pourvoi n° T 23-10.113




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-10.113 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [L], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2021), Mme [L] a demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [E] pour recouvrer des créances au titre de plusieurs décisions de justice.
2. Par un jugement du 21 janvier 2019, le tribunal d'instance a rejeté la demande et débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts.
3. Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les cinquième et sixième moyens, pris en leurs troisièmes branches réunies
Enoncé des moyens
5. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir constater que M. [E] lui est redevable, au 1er juin 2020, d'une somme totale de 17 788,81 euros, et sa demande de mise en place d'une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [F] devenu [E], alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en refusant de trancher le litige porté devant elle par Mme [L], relatif aux sommes que M. [E] lui devait au titre du règlement des frais irrépétibles mis à sa charge par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne du 7 janvier 1997, malgré le caractère parfaitement clair des écritures d'appel de Mme [L] sur ce point, la cour d'appel a commis un déni de justice et a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que juge a l'obligation de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en refusant de trancher le litige dont la saisissait Mme [L], relatif aux frais qu'elle avait dû exposer aux fins de recouvrer les sommes dues par M. [E] au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire, malgré le caractère parfaitement clair des écritures d'appel de Mme [L] sur ce point, la cour d'appel a commis un déni de justice et a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
7. Pour rejeter la demande de saisie des rémunérations, l'arrêt, après avoir constaté qu'est versée au débat la signification de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 7 janvier 1997, énonce que les explications de Mme [L] relatives au montant de sa créance sont tout autant approximatives qu'en première instance, notamment en ce que, à plusieurs reprises des confusions apparaissent entre les sommes payées ou réclamées en francs et celles en euros.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de vérifier le montant de la créance résultant du titre exécutoire dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.




Com. 24 septembre 2025 n° 22-17.684

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 septembre 2025



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° B 22-17.684



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société [D] et [E] [F], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur de la société Victoire Minceur,
ont formé le pourvoi n° B 22-17.684 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Beauty Success, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sud esthétique, elle-même venant aux droits de la société Relooking Concept à la suite d'une fusion-absorption, défenderesse à la cassation.
La société Beauty Success a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Y] et de la société [D] et [E] [F], ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Beauty Success, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), le 15 mai 2017, la société Victoire minceur a conclu avec la société Relooking Concept un contrat « de licence de marque » pour exploiter un centre de soins corporels.
2. Invoquant des manoeuvres dolosives, la société Victoire minceur a assigné la société Relooking Concept aux fins d'obtenir la requalification du contrat de licence en contrat de franchise, l'annulation de ce contrat, la restitution des sommes versées et la réparation de ses préjudices.
3. Le 2 juillet 2018, la société Victoire minceur a été mise en liquidation judiciaire. La société [D] et [E] [F] a été désignée en qualité de liquidateur. Cette société est intervenue volontairement à la procédure.
4. Le 28 octobre 2022, à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er juin 2022, la société Beauty Success est venue aux droits de la société Sud esthétique, laquelle avait absorbé, le 27 août 2020, la société Relooking Concept.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
5. Par un arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-15.673), la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué « mais seulement en ce qu'il condamne la société Relooking Concept à payer la société Victoire minceur, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 16 736 euros en réparation du préjudice subi » et a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry.
6. En conséquence, ce moyen est devenu sans objet.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Mme [Y] et la société Victoire minceur, représentée par son liquidateur, font grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Relooking Concept à la somme de 40 636 euros au titre des conséquences de l'annulation du contrat, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, en ce qui concerne les préjudices résultant de l'exploitation du centre d'esthétique, qu'il est établi que la société Victoire minceur a eu recours à plusieurs prêts afin de lancer son activité, et qu'elle a souscrit un bail commercial ; qu'en refusant d'indemniser ces frais ensuite de l'annulation du contrat de franchise aux motifs que les sommes réglées au titre de ces prêts et de la location d'un bail commercial n'étaient pas établies, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
9. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts faite par la société Victoire minceur, représentée par son liquidateur, au titre des sommes engagées aux fins de créer le centre d'esthétique et de le faire fonctionner, dont le coût des emprunts contractés, le coût de la résiliation du bail commercial, les loyers réglés et les honoraires d'avocat, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de documents comptables permettant de les caractériser, même s'il est établi que la société Victoire minceur a eu recours à plusieurs prêts afin de lancer son activité, et qu'elle a souscrit un bail commercial. Il ajoute que le montant des sommes réglées au titre de ces prêts, de la location d'un local commercial et d'autres frais n'est pas établi.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. L'arrêt n'ayant été cassé par l'arrêt de la chambre commerciale du 28 juin 2023 précité qu'en tant qu'il a alloué à la société Victoire minceur la somme de 16 736 euros en réparation de la perte de chance de réaliser le résultat escompté lors de la conclusion du contrat du 15 mai 2017, cette somme étant incluse dans la condamnation au paiement de la somme de 40 636 euros à titre de dommages et intérêts, la présente cassation n'est prononcée qu'en ce que l'arrêt a limité à la somme de 23 900 euros la condamnation de la société Relooking Concept au titre des conséquences de l'annulation du contrat autres que la réparation de la perte de chance de réaliser le résultat escompté lors de la conclusion du contrat.




Civ.1 24 septembre 2025 n° 24-11.414 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 septembre 2025



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 592 F-D
Pourvoi n° C 24-11.414




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-11.414 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2023), après la pose d'implants et de bridges en 1995 et 1996, effectuée par M. [L], chirurgien-dentiste (le praticien), Mme [F] (la patiente) a présenté des troubles d'élocution et de mastication.
2. Après l'obtention d'expertises en référé, elle a assigné le praticien en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse).
3. Par arrêt du 17 avril 2013, à l'issue de nouvelles mesures d'expertise, le praticien a été déclaré responsable de l'ensemble des préjudices subis par la patiente et condamné au paiement de provisions à celle-ci et à la caisse dans l'attente de la consolidation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La patiente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et de condamner en conséquence le praticien à lui payer une somme globale limitée à 19 932,50 euros sauf à déduire les provisions effectivement versées, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté, sur la base du rapport de l'expert judiciaire, que Mme [F] a subi un préjudice au titre des dépenses de santé actuelles, les troubles masticatoires et d'élocution générés par l'installation de la prothèse litigieuse l'ayant contrainte à suivre des soins dispensés par les docteurs [E], [A] et [N] antérieurement à la date de consolidation fixée au 13 novembre 2018 ; que néanmoins, pour la débouter de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait valablement statuer sur cette demande dans la mesure où « [Mme [F]] ne verse aux débats aucun document sur la prise en charge (ou son absence de prise en charge) des soins prodigués » par les tiers payeurs ; qu'en refusant ainsi de réparer un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
6. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la patiente au titre des dépenses de santé actuelles, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle se fonde sur trois factures établies par des praticiens différents pour un montant total de 51 750,15 euros, qu'elle a produit aux experts une facture pour la pose d'un bridge définitif maxillaire d'un montant de 15 030 euros, et que les autres factures ne sont pas fournies et, ensuite, qu'elle ne verse aux débats aucun document sur la prise en charge par la caisse des soins prodigués.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La patiente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et de condamner en conséquence le praticien à lui payer une somme globale limitée à 19 932,50 sauf à déduire les provisions effectivement versées alors « que constitue un préjudice esthétique le trouble qui contraint la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; que les difficultés d'élocution de la victime, générées par le fait fautif traumatique, lui ouvrent droit à réparation au titre du préjudice esthétique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'intervention du docteur [L], le 22 juillet 1995, Mme [F] a souffert d'importants problèmes d'élocution et de phonation jusqu'à la pose d'une nouvelle prothèse par le docteur [A], chirurgien-dentiste, le 31 octobre 2008 ; qu'en déboutant Mme [F] de sa demande indemnitaire tendant à la prise en charge, au titre du préjudice esthétique temporaire, de son trouble de l'élocution consécutif à l'installation par le docteur [L] d'une prothèse dentaire fixée sur implants en 1995 et 1996, aux motifs que « le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
9. Il résulte de ce texte et de ce principe que le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle.
10. Pour rejeter la demande de la patiente au titre du préjudice esthétique temporaire, après avoir constaté qu'à la suite de l'intervention du praticien, elle avait souffert d'importants problèmes d'élocution et de phonation jusqu'à la pose d'une nouvelle prothèse le 31 octobre 2008, l'arrêt retient que le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif rejetant l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le praticien au paiement des autres postes de préjudice, des dépens ainsi que d'une indemnité somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.




Soc. 10 septembre 2025 n° 23-22.784 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 10 septembre 2025



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 811 FS-B
Pourvoi n° R 23-22.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société Air Tahiti Nui, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.784 contre l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
MM. [P] et [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Air Tahiti Nui, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [P] et [I], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 août 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-12.700), et les productions, MM. [I] et [P] ont été engagés en qualité d'officier pilote les 25 mars et 1er avril 2002 par la société Air Tahiti Nui, moyennant une rémunération mensuelle de 600 000 CFP brut sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant de 50 000 CFP, et ce, non compris la majoration de salaire pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
2. Le 23 février 2017, les salariés ont saisi le tribunal du travail de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de l'employeur et le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour dire que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois, la cour d'appel a énoncé que les éléments de rémunération à prendre en considération doivent s'entendre de la contrepartie directe du travail fourni, que cette rémunération soit directe ou indirecte, à l'exception des frais professionnels et des sommes versées à titre exceptionnel et que le choix de la société Air Tahiti Nui de verser une prime d'ancienneté quand bien même le salaire de base intègre déjà une rémunération de celle-ci, ne peut faire obstacle au cumul de l'ensemble des éléments de la rémunération prévu par les dispositions de l'article Lp. 3213-17 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les modalités de fixation de la prime d'ancienneté permettaient son rattachement direct à l'activité personnelle des salariés, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française ;
2°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; que tel n'est pas le cas de la prime de fin d'année-treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun" du 29 décembre 2004 dès lors que son montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours mais que sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois ; qu'en jugeant que cette prime, pourtant indépendante du travail effectivement fourni par le salarié, devait être intégrée dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires au sens de la loi, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, ensemble l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun" du 29 décembre 2004. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués.
6. Aux termes de l'article Lp. 3213-17 du même code, les heures de vol effectuées en application des dérogations visées à l'article Lp. 3213-15, comptabilisées par trimestre, sont considérées à partir de la 256ème heure, comme heure exceptionnelle, et donnent lieu à majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération à l'exclusion des remboursements de frais.
7. Selon l'article Lp. 3213-18 du même code, indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d'année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l'article Lp. 3213-17.
8. La cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devaient être rémunérées conformément aux dispositions de l'article Lp. 3213-17, en intégrant tous les éléments de la rémunération à l'exclusion des remboursements de frais, en a exactement déduit que la prime d'ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois devaient être incluses dans l'assiette de ces heures supplémentaires.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer aux salariés leurs bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors « que, le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en l'espèce, pour se limiter à dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois et qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer aux salariés leurs bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le rappel de salaire tel que calculé par les salariés ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu'il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de fixer elle-même les rappels de salaires dus aux salariés, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
11. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.
12. Pour dire qu'il appartiendra à l'employeur de délivrer aux salariés leurs bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de dé
13. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder à l'évaluation des créances salariales dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année à l'assiette de calcul des congés payés, de dire qu'il lui appartiendra de délivrer aux salariés leurs bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul l'indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d'année-treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif inopérant que les salariés pouvaient prétendre au cumul de leur treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n'était pas affectée par la prise de congés, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-16 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun du 29 décembre 2004. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau puisque l'employeur ne se prévalait pas devant la cour d'appel de l'exclusion de la prime conventionnelle de fin d'année de l'assiette des congés payés.
16. Cependant, le moyen est né de l'arrêt.
17. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 :
18. Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité afférente aux congés prévus à l'article Lp. 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compris l'indemnité de congé de l'année précédente. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
19. Aux termes du second, pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature intégrés habituellement dans les salaires et dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé.
20. Il en résulte que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.
21. Selon le troisième de ces textes, une prime de fin d'année est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée.
22. Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.
23. Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que cette prime se cumule avec la prime contractuelle de treizième mois.
24. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
25. Les salariés font grief à l'arrêt de fixer, pour les sommes dues au titre de la prime conventionnelle de fin d'année, les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que pour les créances dont la fixation n'est pas laissée à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal courent du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu, pour les sommes dues au titre de la prime de fin d'année (autrement dénommée treizième mois conventionnel"), de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt dès lors que cette prime n'était pas incluse dans le salaire, cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette prime issue de l'accord d'entreprise dit tronc commun" du mois de décembre 2004 constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
26. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la position adoptée devant la cour d'appel par les salariés qui demandaient, dans leurs conclusions d'appel, à voir fixer le point de départ des intérêts à la date du dépôt de la requête.
27. Cependant, le moyen qui soutient que, pour les créances dont la fixation n'est pas laissée à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal courent du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant, n'est pas incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond.
28. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil :
29. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
30. Pour dire que les sommes dues au titre de la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année portaient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt retient que cette prime n'était pas incluse dans le salaire.
31. En statuant ainsi, alors que, le montant d'une prime due en vertu d'un accord collectif n'étant pas laissé à l'appréciation des juges, les intérêts de retard applicables à ce montant courent à compter du jour de la mise en demeure de le payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
32. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à verser aux salariés des sommes au titre des dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
33. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année à l'assiette de calcul de congés payés entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant les salariés de leur demande en paiement d'une somme à titre de congés payés afférents à la prime conventionnelle de fin d'année qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.3 3 juillet 2025 n° 23-18.707

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° J 23-18.707



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [X] [D] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.707 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W] et [M], et de Mmes [O], [T] et [B], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 avril 2023), le 12 novembre 2018, Mme [H] (la bailleresse) a donné à bail à Mmes [O], [T] et [B] et MM. [W] et [M] (les locataires) une maison d'habitation.
2. Après libération des lieux, les locataires ont saisi la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie, majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer.
3. La bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux de remise en état des locaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer le dépôt de garantie majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer et de rejeter ses demandes, alors « que le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit le réparer, au besoin en provoquant les explications des parties ; que la cour d'appel a constaté que l'état des lieux de sortie n'était pas conforme à l'état des lieux d'entrée, l'huissier ayant relevé des dégradations imputables aux locataires sortants ; qu'en refusant d'indemniser un dommage dont elle avait constaté l'existence, peu important à cet égard l'imprécision prétendue de son chiffrage ou même son caractère prétendument forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
6. Pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse, l'arrêt retient que le commissaire de justice mandaté pour établir l'état des lieux de sortie a relevé des dégradations qui sont imputables aux locataires sortants, mais que la facture produite a été établie par une société non qualifiée pour la réalisation de travaux de remise en état d'un logement, de tonte, d'élagage et de nettoyage, que tous les postes de réparation correspondant aux préjudices allégués font l'objet d'une évaluation forfaitaire et que ni le nombre d'heures prévu pour l'ensemble de ces prestations ni le coût horaire ne sont mentionnés, de sorte que la bailleresse ne justifie pas des sommes réclamées.
7. En statuant ainsi, sans évaluer le dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Soc. 25 juin 2025 n° 23-24.013 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 723 F-B
Pourvoi n° B 23-24.013



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
La société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-24.013 contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat national des cadres techniciens agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat fédération nationale CGT des salariés de la construction-bois-ameublement, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au syndicat Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ au syndicat Sud Eiffage Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ au syndicat fédération nationale construction et bois CFDT, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 19 décembre 2023) et les pièces de la procédure, la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France est une filiale de la société Eiffage énergie systèmes régions France, elle-même filiale de la société Eiffage. La société Eiffage énergie systèmes régions France constitue, avec ses filiales, une unité économique et sociale (UES).
2. Un accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage énergie, signé le 12 février 2019 par la société Eiffage énergie systèmes régions France et les organisations syndicales représentatives, a défini le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'UES et prévu, en ce qui concerne l'Ile-de-France, que les sociétés Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique seraient regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place du CSE : l'établissement distinct « IDF - industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique », l'établissement distinct « IDF - infrastructures » et l'établissement distinct « IDF tertiaires - projets complexes + direction régionale ».
3. Dans la perspective des élections des membres des trois comités sociaux et économiques (les comités) mis en place par les sociétés Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France (la société) a invité les organisations syndicales intéressées à la négociation des protocoles d'accord préélectoral.
4. Aucun accord n'étant intervenu, la société a saisi le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) d'Ile-de-France le 31 juillet 2023 afin que soit fixée la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux. Après l'adoption d'un protocole pour l'un des trois comités, elle a saisi à nouveau l'inspection du travail pour qu'elle statue sur cette répartition pour les deux autres comités.
5. L'inspection du travail lui ayant indiqué, le 5 octobre 2023, qu'elle n'avait pas pu rendre de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la société a demandé au tribunal judiciaire, par requête du 11 octobre 2023, d'ordonner la répartition pour l'élection du CSE industrie et du CSE infrastructures en fixant la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief au jugement de constater que la négociation des PAP n'a pas été menée loyalement, de déclarer en conséquence irrecevable sa demande et de lui ordonner de reprendre la négociation dans un délai de huit jours à compter du jugement en délivrant aux syndicats y participant les fiches de poste et toutes informations susceptibles de permettre la vérification de la correspondance entre les classifications de la convention ETAM et la réalité des tâches exercées dans l'entreprise, de façon que les salariés exerçant effectivement des tâches identiques ou très semblables soient rattachés au même collège, ainsi que toutes informations utiles relatives à la sous-traitance, alors « que lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation de l'employeur à négocier l'accord préélectoral, qu'un accord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux n'a pu être obtenu et que l'autorité administrative, saisie, n'a pas rendu sa décision dans un délai de deux mois, il relève de l'office du juge judiciaire de déterminer les collèges électoraux et de fixer la répartition des sièges entre les différents collèges électoraux et la répartition du personnel dans les collèges électoraux en fonction des éléments produits en ordonnant si nécessaire la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, en refusant de déterminer les collèges et de fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel et en renvoyant les parties à négocier, au motif que l'employeur n'aurait pas fourni aux organisations syndicales les fiches de poste des personnels et qu'il n'aurait donc pas mené la négociation loyalement, quand il se devait de déterminer les collèges et de fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel en ordonnant si nécessaire à l'employeur de produire de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction, le tribunal a violé l'article 4 du code civil, l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 2314-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil et les articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail :
7. En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
8. Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.
9. Pour dire que la négociation des protocoles d'accord préélectoraux n'a pas été menée loyalement, déclarer en conséquence irrecevable la demande de la société et lui ordonner de reprendre la négociation dans un délai de huit jours à compter du jugement en délivrant aux syndicats y participant les fiches de poste et toutes informations susceptibles de permettre la vérification de la correspondance entre les classifications de la convention ETAM et la réalité des tâches exercées dans l'entreprise, de façon que les salariés exerçant effectivement des tâches identiques ou très semblables soient rattachés au même collège et toutes informations utiles relatives à la sous-traitance, le jugement retient que l'appartenance d'un salarié à un collège est déterminée par l'emploi réellement occupé, ce qui exige que soient analysées les tâches individuellement exercées, le recours aux dispositions de la convention collective n'étant que subsidiaire et subordonné à la correspondance entre les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de salariés et celles réellement exercées, que la correspondance à la réalité des emplois exercés des catégories résultant de la convention ETAM est contestée, ce pourquoi la CGT a, lors de la négociation des protocoles d'accord, demandé que soient communiquées aux organisations syndicales les fiches de poste des personnels, que l'employeur n'ayant pas satisfait à cette demande, les négociations n'ont pas été loyales et que l'employeur, tenu de les reprendre en délivrant aux syndicats l'information sollicitée, ne pouvait valablement soutenir que la négociation avait échoué.
10. En statuant ainsi, alors qu'il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d'information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l'affirmative, d'en ordonner la production, le tribunal, qui a mé




Civ.2 28 mai 2025 n° 23-24.031

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 518 F-D

Pourvois n° G 23-20.477 S 23-20.485 W 23-24.031 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

I. 1°/ M. [ZT] [TI], domicilié [Adresse 14],
2°/ M. [FK] [TI], domicilié [Adresse 13] (Mexique),
ont formé le pourvoi n° G 23-20.477 contre un arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Le Viaduc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 15],
2°/ à la société Arlem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
3°/ à la société Barconnière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 40],
4°/ à la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), société anonyme,
5°/ à la société Mutuelle du Mans assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],
défenderesses à la cassation.
II. 1°/ Mme [Y] [F], épouse [M], domiciliée [Adresse 8],
2°/ Mme [YD] [U], épouse [Z], domiciliée [Adresse 22],
3°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [BP] [N], domicilié [Adresse 7],
5°/ M. [ZT] [K], domicilié [Adresse 37],
6°/ Mme [P] [DV], domiciliée [Adresse 28],
7°/ Mme [E] [IP], domiciliée [Adresse 19],
8°/ Mme [HA] [KF], domiciliée [Adresse 25],
9°/ M. [NK] [LV], domicilié [Adresse 10],
10°/ Mme [A] [IT], domiciliée [Adresse 2], assistée de sa curatrice Mme [X] [T],
11°/ Mme [V] [LD], épouse [PA], domiciliée [Adresse 31],
12°/ la société d'assurances mutuelles Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [Adresse 9],
13°/ Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 26], agissant en qualité de curatrice de Mme [A] [IT],
ont formé le pourvoi n° S 23-20.485 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Le Viaduc, société civile immobilière,
2°/ à la société Arlem, société par actions simplifiée,
3°/ à M. [SN] [YY], domicilié [Adresse 30],
4°/ à M. [Y] [WN], domicilié [Adresse 21],
5°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 29],
6°/ à Mme [GF] [UY], domiciliée [Adresse 39],
7°/ à Mme [J] [H], divorcée [KI], domiciliée chez [Adresse 35],
8°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 4],
9°/ à M. [HD] [DA], domicilié [Adresse 24],
10°/ à M. [AP] [EP], domicilié [Adresse 11],
11°/ à Mme [I] [XI], domiciliée [Adresse 38],
12°/ à Mme [AC] [RT], domiciliée [Adresse 20],
13°/ à M. [CF] [C],
14°/ à Mme [OF] [JK], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 34],
15°/ à Mme [S] [MT], domiciliée [Adresse 33],
16°/ à M. [ZT] [TI],
17°/ à M. [FK] [TI],
18°/ à l'association Phil Music prestations, association loi 1901, dont le siège est chez M. [PD] [UD], [Adresse 1],
19°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 36],
20°/ à la société Ouest aspiration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
21°/ à la société Barconnière, société par actions simplifiée,
22°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
23°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
24°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
25°/ à M. [OI] [W], domicilié [Adresse 32],
26°/ à Mme [VT] [D] [W], domiciliée [Adresse 5],
27°/ à M. [PY] [W], domicilié [Adresse 23],
28°/ à Mme [HV] [HY], domiciliée [Adresse 18],
tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [BK] et [MP] [W], décédés,
29°/ à M. [R] [LA], domicilié [Adresse 27], pris en qualité d'héritier de [HV] [LA], décédée,
défendeurs à la cassation.
III. M. [O] [B], domicilié [Adresse 29], a formé le pourvoi n° W 23-24.031 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Viaduc, société civile immobilière,
2°/ à la société Barconnière, société par actions simplifiée,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
5°/ à la société Arlem, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Barconnière, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, défenderesses au pourvoi n° S 23-20.485 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° G 23-20.477 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi principal n° S 23-20.485 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les défendeurs au pourvoi incident n° S 23-20.485 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° W 23-24.031, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Richard, avocat de MM. [ZT] et [FK] [TI], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [F], [U], de MM. [L], [N], [K], Mmes [DV], [IP], [KF], de M. [LV], de Mme [IT], assistée de sa curatrice Mme [X] [T], de Mme [LD], de la société MAIF et de Mme [T], agissant en qualité de curatrice de Mme [A] [IT], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Barconnière, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Le Viaduc et Arlem, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-20.477, S 23-20.485 et W 23-24.031 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mmes [F], [U], [DV], [IP], [KF], [LD] et [IT], cette dernière assistée de Mme [T] sa curatrice, à MM. [L], [N], [K], [LV] et à la société MAIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [UY], [H], [XI], [RT], [JK], [MT], MM. [YY], [WN], [B], [G], [DA], [EP], [C], [ZT] [TI] et [FK] [TI], M. [OI] [W], M. [PY] [W], Mme [VT] [W], Mme [HY], ces quatre derniers en leur qualité d'ayants droit de [BK] [W] et [MP] [W], tous deux décédés, M. [LA] en qualité d'héritier de [HV] [LA], décédée, l'association Phil Music prestations et les sociétés Arlem, MAAF assurances, Ouest aspiration et Axa France IARD.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2023), la société Le Viaduc (la SCI) a fait édifier sur un terrain lui appartenant un bâtiment qui a fait l'objet d'une première extension.
4. La SCI a donné à bail ces locaux à la société Arlem qui, sous l'enseigne de « Home Box », les a affectés à son activité de location de boxes de rangement.
5. Pour les besoins de la construction d'une seconde extension, la société Barconnière, en réalisant des travaux de soudure, a projeté des étincelles dans le bâtiment d'origine qui ont déclenché un incendie qui a détruit totalement les locaux.
6. La société Arlem et la SCI, ainsi que plusieurs des locataires de boxes, dont M. [B], ont assigné la société Barconnière et son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, devant un tribunal de grande instance, à fin d'indemnisation.
7. Ces mêmes locataires ont également assigné, aux mêmes fins, la société Arlem et son assureur, la société Axa France IARD.
8. Les sociétés MAIF et Filia MAIF, aux droits de laquelle vient la société MAIF (l'assureur) ainsi que Mmes [F], [Z], [DV], [IP], [KF], [PA] et [IT] et MM. [L], [N], [K] et [LV], ses assurés, sociétaires de la mutuelle (les sociétaires), qui avaient loué des boxes, ont procédé de même.
9. MM. [TI], qui avaient également loué des boxes, sont intervenus à l'instance à fin d'indemnisation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° G 23-20.477 formé par MM. [TI], le moyen du pourvoi n° W 23-24.031 formé par M. [B], le moyen du pourvoi provoqué des sociétés Barconnière, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, le premier moyen et le second moyen, pris en ses des deux premières branches, du pourvoi n° S 23-20.485 formé par la société MAIF et les sociétaires
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° G 23-20.477, et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° W 23-24.031, qui sont irrecevables, et sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi n° G 23-20.477, le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 23-24.031, le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° S 23-20.485, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi n° S 23-20.485
Enoncé du moyen
11. La société MAIF et les sociétaires font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés Barconnière, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et de la SCI, et rejeter les demandes au titre d'un préjudice moral de Mmes [F], [DV], [IP], [KF], [IT] et [PA], et MM. [L], [N], [K] et [LV], alors « que le juge ne peut rejeter une demande au seul motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies, dès lors qu'il a constaté l'existence de la créance en son principe ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un incendie a intégralement détruit les locaux divisés en box, servant à entreposer les biens appartenant aux sociétaires ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté qu'étaient versées aux débats, "pour chaque sociétaire, outre la quittance subrogatoire, (?) les conditions générales de la Police Raqvam" ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de l'assureur dirigées contre les responsables du sinistre et celles des sociétaires tendant à la prise en charge de la franchise prévue par le contrat d'assurance au motif qu'au vu des éléments versés aux débats, "la cour ne dispose d'aucun élément de nature à attester que le montant de l'indemnisation correspond à la valeur du mobilier qui avait été stocké dans les box, ni aucun autre élément que le rapport d'expertise permettant de chiffrer la valeur des biens détruits et notamment aucune facture ou attestation", la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle a constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
12. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
13. Pour débouter l'assureur et les sociétaires de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés Barconnière, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de la SCI, l'arrêt énonce que l'assureur qui agit sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle ne bénéficie pas de plus de droits que ceux dont l'assuré disposait.
14. Il constate que l'assureur verse aux débats une expertise amiable contradictoire mais ajoute que la demande de condamnation à une indemnisation formée à l'encontre du responsable du sinistre ne saurait reposer uniquement sur un tel rapport qui ne serait pas corroboré par d'autres éléments de preuve du préjudice des assurés.
15. L'arrêt relève que l'assureur communique également, pour chacun de ses assurés, la quittance subrogative et les conditions générales de la police « risques autres que les véhicules à moteurs (RAQVAM) » mais ne produit pas de conditions particulières mentionnant la valeur déclarée du mobilier entreposé dans les boxes.
16. Il énonce ensuite que la correspondance entre le montant de l'indemnisation versée par l'assureur aux sociétaires et la valeur du mobilier qui avait été stocké par ces derniers dans les boxes n'est pas établie, et qu'aucun autre élément que le rapport d'expertise amiable ne permet de chiffrer la valeur des biens détruits, en l'absence, notamment, de factures ou d'attestations.
17. Il retient, en conséquence, que nonobstant l'indemnisation de ses sociétaires à hauteur de la somme de 116 035,43 euros au total, l'assureur n'établit pas la réalité des préjudices qu'il a accepté de garantir à due concurrence.
18. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, puisque l'incendie qui avait détruit totalement les locaux et les meubles s'y trouvant était établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.2 3 avril 2025 n° 23-20.568

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° H 23-20.568



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-20.568 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E] et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 février 2023) et les productions, le 31 décembre 2014, Mme [P] a reçu dans l'?il droit un feu d'artifice allumé par M. [E], qui lui a occasionné une cécité de cet ?il.
2. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures de la victime de cet accident, dont M. [E], assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été reconnu responsable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'à ce titre, le juge ne peut écarter une demande fondée en son principe, motif pris de l'insuffisance des éléments lui permettant d'en apprécier le quantum ; qu'en déboutant la caisse de sa demande au titre des dépenses de santé futures, fondée en son principe, motif pris de l'insuffisance des éléments fournis par la caisse aux fins d'apprécier le chiffrage qu'elle retenait, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.
5. Pour débouter la caisse de sa demande d'indemnisation des dépenses de santé futures de Mme [P], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ce poste de préjudice, bien que constitué, est impossible à déterminer et, par motifs propres, que la caisse se fonde sur l'attestation de son médecin-conseil mais ne produit qu'un chiffrage global, à l'exclusion de tout autre élément, pour des postes de dépenses différents non chiffrés et des périodes d'un an pour les consultations, les compresses, solutions et le repolissage et une période de six années pour le renouvellement de la prothèse.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.




Civ.2 13 mars 2025 n° 23-15.045

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° D 23-15.045





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
1°/ M. [D] [P],
2°/ Mme [M] [B], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 23-15.045 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Elite Renov Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société BL rénovation,
2°/ à la société MIC Insurance, dont le siège est [Adresse 1] (Gibraltar), représentée par la société Leader Underwriting, prise en qualité de représentant de la société MIC Insurance en France, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023), M. [C] a fait réaliser par la société Elite Renov Eco, anciennement dénommée la société BL rénovation, des travaux sur la cheminée de sa maison en février 2016. Le 28 novembre 2016, un incendie s'est déclaré au droit du conduit de cheminée et s'est propagé à la propriété de M. et Mme [P], lesquels ont été partiellement indemnisés par leur assureur, la MAIF.
2. Assureur de la société Elite Renov Eco, la société Millenium Insurance Company Limited Insurance (la société MIC) a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre en invoquant une déchéance de garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Elite Renov Eco et MIC à leur payer la somme de 23 862,50 euros en réparation de leur trouble de jouissance, alors « que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour débouter les époux [P] de leur demande relative à l'indemnisation de leur trouble de jouissance, que celle-ci n'était pas "clairement expliquée et calculée", après avoir pourtant jugé que "le principe de la demande n'est pas à rejeter", la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.
5. Pour débouter M. et Mme [P] de leur demande d'indemnisation du trouble de jouissance subi, l'arrêt retient qu'ils ont prouvé la faute de la société Elite Rénov Eco, la réalité d'un dommage et le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Il ajoute que, si le principe de la demande n'est pas à rejeter, force est de constater qu'elle n'est pas clairement expliquée et calculée.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.




Soc. 5 mars 2025 n° 22-21.359

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2025



Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 240 F-D
Pourvoi n° W 22-21.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
La société Chamlys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.359 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [E] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chamlys, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'employé, le 11 juin 2002, par la société Chamlys. En dernier lieu, il était manager de rayon.
2. Licencié pour faute grave le 17 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, alors « que tout licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur un fait fautif personnellement imputable au salarié ; que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu que l'absence injustifiée reprochée au salarié était établie ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur était informé du départ du salarié lors du pot de départ de celui-ci auquel il avait participé, et que dans le cadre de ce départ planifié, le salarié avait été supprimé des plannings de travail à la date prévue dudit départ, tous éléments dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de considérer comme fautifs et sanctionner des faits qu'il avait non seulement tolérés mais à la commission desquels il avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »


Réponse de la Cour
5. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le déclarer redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par le salarié lequel devrait cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, de renvoyer les parties à effectuer ce calcul, de le condamner à verser au salarié les sommes dues à ce titre, ainsi que des somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre de congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article 5.9, alinéa 1er de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires" ; que renvoyant aux dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération des heures supplémentaires, l'article 5.9. alinéa 1er précité renvoie donc notamment à l'article L. 3121-22, alinéa 2 du code du travail, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, autorisait un accord d'entreprise à fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent du taux légal, allant jusqu'à 10 % ; qu'en jugeant que l'accord d'entreprise conclu le 8 mars 2016, antérieurement au 10 août 2016, ne pouvait valablement prévoir un taux de majoration des heures supplémentaires de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs.
8. Selon l'article 16 III de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 est abrogé. Pour l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de cette ordonnance, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.
9. Aux termes de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique.
10. Selon l'article L. 3122-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % .
11. Il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, portant sur la rémunération des heures supplémentaires, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne peut, pour le calcul de la majoration d'heures supplémentaires accomplies de 2015 à 2017, déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.
12. Dès lors, l'accord d'entreprise conclu le 8 mars 2016 ne saurait déroger dans un sens défavorable aux salariés à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue, de niveau supérieur, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004.
13. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la convention collective nationale conclue le 12 juillet 2001 se référait dans son article 5.8 aux heures supplémentaires qui devaient être rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle en a déduit, à bon droit, que cette convention collective prévoyait que la rémunération devait se faire aux taux de 25 % et le cas échéant 50 %.
14. Elle a, ensuite, constaté que l'accord d'entreprise dont se prévalait l'employeur, qui fixe à 10 % la majoration des huit premières heures supplémentaires, de la 36ème à la 43ème heure de travail effectif et à 50 % la majoration à compter de la 44ème heure de travail effectif, avait été conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Elle en a exactement déduit que le principe de faveur s'appliquait et que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le salarié sollicitée pour la période 2015 à 2017 devait être calculée en fonction des taux légaux de majoration.
15. Ayant relevé que les bulletins de paie faisaient état d'une rémunération majorée des heures supplémentaires au taux de 25 % jusqu'en juin 2016 puis au taux de 10 %, elle a exactement décidé qu'un rappel de salaire était dû au salarié.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable
Enoncé du moyen
17. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra déduire de son calcul des heures supplémentaires les sommes correspondantes aux primes d'objectif et annuelles, alors « que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en affirmant que ni les primes d'objectifs ni même les primes annuelles ne devaient être incluses dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt que ces primes auraient été sans lien avec l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. »
Réponse de la cour
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi :
18. Il résulte de ces textes que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
19. Pour juger que l'assiette de majoration des heures supplémentaires ne devait inclure ni les primes d'objectifs ni les primes annuelles, l'arrêt retient que les unes, destinées à faire participer les travailleurs aux bénéfices ou à la productivité de l'entreprise, sont indépendantes, pour leur détermination, du travail individuellement fourni, et qu'il y a lieu d'exclure les autres, primes forfaitaires intégrant déjà les majorations pour heures supplémentaires.
20. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser en quoi ces primes n'étaient pas directement rattachées à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
21. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge saisi d'une demande en paiement d'un rappel de salaire doit, s'il estime la demande fondée en son principe mais écarte les modalités de calcul retenues par le salarié, calculer lui-même la somme due ; qu'en se bornant à juger que l'employeur était redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par le salarié qui devrait cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles et à renvoyer les parties à effectuer ce calcul, puis en condamnant l'employeur au paiement des sommes dues à ce titre", sans aucunement les chiffrer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
22. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
23. Après avoir retenu qu'un rappel était dû au salarié au titre de la rémunération des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, que les primes d'objectifs et les primes annuelles devaient être exclues de l'assiette de calcul des majorations, la cour d'appel a renvoyé les parties à procéder à un nouveau calcul et a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes dues au titre de la rémunération des heures supplémentaires.
24. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ou en faisant application des règles régissant la charge et la production des preuves, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.





Com. 18 décembre 2024 n° 22-21.487 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2024



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 786 F-B
Pourvoi n° K 22-21.487



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société World People, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° K 22-21.487 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [F], veuve [Y],
2°/ à Mme [C] [Y],
3°/ à M. [G] [Y],
4°/ à M. [X] [Y],
tous quatre domiciliés [Adresse 4],
5°/ à la société [P] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [K], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société World People,
6°/ à la société JSA, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [S] [O], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société World People,
défendeurs à la cassation.
Mme [F], Mme [C] [Y] et MM. [G] et [X] [Y] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les sociétés [P] [K], World People et JSA ont également formé un pourvoi incident.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation.
Les premiers et deuxièmes (seconds) demandeurs au pourvoi incident invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [P] [K], ès qualités, de la société JSA, ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F], Mme [C] [Y], MM. [G] et [X] [Y], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 2022) et les productions, [U] [Y] et [Z] [D] ont constitué à parts égales la SARL World People. [U] [Y] est décédé le 21 avril 2001, en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d'une première union, MM. [E] et [N] [Y], ainsi que son épouse, Mme [F],et leurs trois enfants, [C], [G] et [X]. [Z] [D] est décédé le 15 juillet 2008, en l'état d'un testament léguant ses parts aux enfants de M. [N] [Y], Mme [A] [Y] et M. [W] [Y]. A cette même date, M. [N] [Y] a repris la gérance de la société World People, antérieurement assurée par [Z] [D].
2. Auparavant, le 2 octobre 2000, la société World People avait conclu avec M. [N] [Y], exploitant de l'entreprise Le Web, une convention de collaboration prévoyant des prestations croisées. Le 15 novembre 2002, la société Le Web avait été constituée entre M. [N] [Y], détenteur de 999 parts, et [Z] [D], détenteur d'une part, qui a repris la convention du 2 octobre 2000. Cette convention a fait l'objet d'avenants successifs jusqu'en 2011.
3. Lui reprochant différentes fautes de gestion, Mme [F], Mme [C] [Y] et MM. [G] et [X] [Y] (les consorts [Y]) ont assigné M. [N] [Y], ainsi que la société World People, aux fins de voir annuler plusieurs assemblées générales auxquelles ils n'avaient pas été convoqués, désigner un expert pour évaluer leur préjudice, révoquer M. [N] [Y] de ses fonctions de gérant et mettre en oeuvre sa responsabilité personnelle, et désigner un administrateur provisoire.
4. Le 7 mars 2023, la société World People a été mise en liquidation judiciaire, la société JSA étant désignée liquidateur.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. M. [N] [Y] fait grief à l'arrêt de dire que l'instance en cours n'est pas périmée, alors :
« 1°/ que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que les diligences accomplies par une partie dans une instance n'interrompent la péremption de l'autre instance que s'il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances ; que, par un jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de Versailles a, d'une part, statué sur les demandes en nullité des décisions de l'assemblée générale de la société World People et a, d'autre part, sursis à statuer quant à la révocation du gérant, [N] [Y] dans l'attente d'une expertise qu'il a ordonnée avant dire droit ; qu'il a été interjeté appel à l'encontre du jugement en ce qu'il avait statué sur la validité des décisions sociales, sur lequel il a été statué sur renvoi après cassation par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 septembre 2019 ; que ce n'est que le 23 septembre 2019, soit plus de deux ans et trois mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenu le 7 juin 2017, que les consorts [Y] ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire devant le tribunal de commerce ; que, pour écarter la péremption de l'instance, la cour d'appel a retenu qu' "il existait un lien de dépendance directe entre l'instance pendante devant la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 2019 et celle encore pendante devant le tribunal de commerce resté saisi des demandes de révocation du gérant et d'indemnisation ayant fait l'objet du sursis à statuer ordonné dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert" et que "la société World People et M. [N] [Y] ont formé une demande de nullité du jugement du 8 janvier 2014 [...] en sorte que les premiers juges ne pouvaient statuer sur les demandes dont ils étaient saisis sans attendre l'arrêt à intervenir" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif impropre à établir un lien de dépendance entre les deux instances dès lors que la demande en nullité du jugement ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'instance devant les premiers juges sur les chefs du litige qui n'avaient pas été tranchés par ledit jugement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
2°/ que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que les diligences accomplies par une partie dans une instance n'interrompent la péremption de l'autre instance que s'il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances ; que pour établir un lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, la cour d'appel a considéré que "les consorts [Y] ont sollicité l'annulation des assemblées des années 2002 à 2010, [dont] celle du 30 juillet 2008 ayant désigné M. [N] [Y] en qualité de gérant de la société World People, en sorte que les premiers juges ne pouvaient statuer sur les demandes dont ils étaient saisis sans attendre l'arrêt à intervenir" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif impropre à établir un lien de dépendance entre les deux instances dès lors que la demande en nullité de la désignation du gérant est indépendante de la demande en révocation de celui-ci, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 2019 et celle encore pendante devant le tribunal de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que les actes accomplis par les consorts [Y] à l'occasion de la première, notamment leurs dernières conclusions notifiées moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, avaient eu un effet interruptif sur la seconde, et, par voie de conséquence, que l'instance n'était pas périmée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. M. [N] [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société World People, de le révoquer de ses fonctions de gérant et de désigner la société [P] [K] en qualité d'administrateur provisoire de la société World People, alors :
« 1°/ que les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises à des dispositions spéciales, distinctes de celles, générales, relatives à la responsabilité pour faute de gestion du gérant ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [N] [Y] à payer à la société World People la somme de 1 932 514 euros, la cour d'appel a retenu qu'il était responsable "d'avoir poursuivi les relations contractuelles entre la société World People et la société Le Web dont il détenait 999/1000 parts du capital social à des conditions financières totalement défavorables pour la société World People qu'il dirigeait", jugeant qu' "il s'agi[ssait] d'une faute de gestion" ; qu'en appliquant les dispositions relatives aux fautes de gestion du gérant, quand le litige concernait une convention réglementée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 223-22 du code de commerce et par refus d'application l'article L. 223-19 de ce code ;
2°/ que le gérant ne supporte les conséquences de la convention réglementée préjudiciable à la société qu'en l'absence d'approbation de ladite convention ; qu'en condamnant M. [N] [Y] à payer à la société World People la somme de 1 932 514 euros en réparation des conséquences dommageables de la convention conclue entre la société World People et la société Le Web pour l'ensemble de la période 2009-2013, tandis que la conclusion et la poursuite de cette convention et de ses avenants avaient été ratifiées par les assemblées générales ordinaires, à l'encontre desquelles l'action en nullité a été jugée prescrite par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 septembre 2019, à l'exception des seules assemblées générales de 2010 et 2012, pour les exercices 2009/2010 et 2012/2013, la cour d'appel a violé l'article L. 223-19 du code de commerce ;
3°/ que les décisions prises en assemblée générale s'imposent aux associés, sous réserve de leur annulation ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [N] [Y] à payer à la société World People la somme de 1 932 514 euros, en réparation des conséquences dommageables de la convention conclue entre la société World People et la société Le Web, la cour d'appel a jugé que "M. [N] [Y] ne [pouvait] s'exonérer de sa responsabilité en raison de l'absence des consorts [Y] aux différentes assemblées générales ayant approuvé les comptes" ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence des consorts [Y] aux assemblées générales ayant approuvé les comptes était indifférente dès lors que leurs demandes en annulation de celles-ci ont été jugées prescrites, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 223-17 et L. 223-19 du code de commerce ;
4°/ que le gérant contractant, directement ou par personne interposée, avec la société ne doit supporter que les conséquences du contrat préjudiciables à la société ; que la cour d'appel a relevé que "l'avenant à la convention signé le 20 novembre 2008 [...] prévo[yait] que les prestations de la société Le Web au bénéfice de la société World People [seraient] facturées forfaitairement par application d'un taux de 25 % sur le chiffre d'affaires réalisé par la société World People" et que " l'avenant à la convention signé le 13 juin 2011 [...] prévo[yait] que les prestations de la société Le Web au bénéfice de la société World People [seraient] facturées forfaitairement par application d'un taux de 20 % sur le chiffre d'affaires réalisé par la société World People" avant de constater que "le taux de 25 % puis de 20 % sur le chiffre d'affaires de la société World People n'était en réalité pas appliqué", ce dont il résultait que la convention de collaboration telle que modifiée par les avenants de 2008 et 2011 n'avait pas été respectée ; qu'en condamnant néanmoins M. [N] [Y] à payer à la société World People la somme de 1 932 514 euros en réparation des conséquences dommageables de la convention conclue entre la société World People et la société Le Web, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le préjudice ne résultait pas de l'exécution de la convention mais de sa méconnaissance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 223-19 du code de commerce ;
5°/ que le gérant contractant, directement ou par personne interposée, avec la société ne doit supporter que les conséquences du contrat préjudiciables à la société ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [N] [Y] à payer à la société World People la somme de 1 932 514 euros, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que "pour la période de 2009 à 2013 le total qui aurait pu être facturé par la société Le Web à la société World People dans des conditions normales [était] de 1 340 090 euros sur la période de 2009 à 2013 alors [...] qu'a été facturée par la société Le Web à la société World People pour cette même période une somme totale de 3 212 446 euros, soit un trop facturé de 1 872 356 euros qui constitue le préjudice de la société" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les sommes effectivement facturées ne correspondaient pas aux stipulations de la convention entre les sociétés World People et Le Web, ce dont il résultait que le préjudice résultant du contrat ne pouvait être égal qu'à la différence entre le montant qui aurait dû être normalement facturé, calculé par l'expert, et celui qui aurait dû être facturé en application du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 223-19 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
10. La possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées.
11. Le moyen, qui, en chacune de ses branches, postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. M. [N] [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises à des dispositions spéciales, distinctes de celles, générales, relatives à la responsabilité pour faute de gestion du gérant ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [N] [Y] à payer à la société World People la somme de 1 932 514 euros, la cour d'appel a retenu que "la cession à hauteur de 37 251 euros [des parts sociales de la SCI VJC au profit de M. [N] [Y]], sans être autorisée par l'assemblée générale de la société World People, ne s'est pas faite dans des conditions normales" pour en déduire qu' "il s'agi[ssait] également d'une faute de gestion imputable au gérant de la société World People" ; qu'en appliquant les dispositions relatives aux fautes de gestion du gérant, quand le litige concernait une convention réglementée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 223-22 du code de commerce et par refus d'application l'article L. 223-19 de ce code ;
2°/ que les conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés ne sont pas soumises à autorisation préalable mais seulement à approbation par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la cession de la participation de la société World People dans la SCI VJC à M. [N] [Y] a été expressément approuvée par l'assemblée générale du 29 novembre 2013 ; que, pour condamner M. [N] [Y] à payer à la société World People la somme de 1 932 514 euros, la cour d'appel a retenu que "la cession à hauteur de 37 251 euros, sans être autorisée par l'assemblée générale de la société World People, ne s'est pas faite dans des conditions normales" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en violation de l'article L. 223-19 du code de commerce, ajouté une condition, l'autorisation de la cession, que ce texte ne prévoit pas ;
3°/ que le gérant contractant, directement ou par personne interposée, avec la société ne doit supporter que les conséquences du contrat préjudiciables à la société ; qu'en l'espèce, l'expert a évalué les parts sociales de la SCI VJC à 9 740,88 euros, en déduisant de la valeur de l'immeuble (1 111 671 euros) le montant des emprunts restant à rembourser au 31 décembre 2011 (151 582,78 euros), avant de conclure, à propos de la cession de ces parts qu'"il serait équitable de verser plus que les 37.251 euros déjà payés. S'il partage notre analyse, le magistrat pourra faire sa propre estimation d'un complément compris, par exemple, entre zéro et 60.158 euros, voire plus" ; qu'en se bornant, pour évaluer le préjudice de la société World People, à reprendre l'évaluation de la valeur des parts sociales par l'expert, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas lieu de déduire non seulement le montant de l'emprunt restant à rembourser, mais également la totalité des mensualités qui avaient d'ores et déjà été remboursées par M. [N] [Y] sur ses deniers personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-19 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel ayant, à bon droit, fait application des dispositions de l'article L. 223-22 du commerce pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la cession, par M. [N] [Y], des parts de la société VJC détenues par la société World People, le moyen, qui, en chacune de ses branches, invoque une violation de l'article L. 223-19 du même code, est inopérant.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
14. M. [N] [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 2 000 euros à chacun des consorts [Y] au titre du préjudice moral, alors :
« 1°/ que la responsabilité civile suppose un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que pour condamner M. [N] [Y] à payer à chacun des consorts [Y] la somme de 2 000 euros, la cour d'appel, par des motifs expressément adoptés, a retenu que "les consorts [Y] ont été contraints de faire valoir leurs droits et justifient de conséquences sur leur vie privée du fait de la durée de la procédure engagée" ; qu'en statuant ainsi, tandis que les seules "conséquences sur leur vie privée" invoquées par les consorts [Y] consistaient en la perte de son emploi par Mme [Y], laquelle n'était pas la conséquence des fautes de gestion retenues par les juges du fond, mais résultait d'un licenciement pour faute grave confirmé par une décision prud'homale, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à établir que les fautes alléguées à l'encontre de M. [N] [Y] auraient causé le préjudice invoqué par les consorts [Y] et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code ;
2°/ que la responsabilité civile suppose un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que, pour condamner M. [N] [Y] à payer à chacun des consorts [Y] la somme de 2 000 euros, la cour d'appel, par des motifs expressément adoptés, a retenu que "les consorts [Y] ont été contraints de faire valoir leurs droits et justifient de conséquences sur leur vie privée du fait de la durée de la procédure engagée" ; qu'en statuant ainsi, quand la durée de la procédure n'est pas imputable à M. [N] [Y], dès lors que la cour d'appel a cru pouvoir retenir que "les premiers juges ne pouvaient statuer sur les demandes dont ils étaient saisis sans attendre l'arrêt à intervenir" dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 19 septembre 2019, lequel a jugé prescrite les demandes des consorts [Y], la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à établir que les fautes alléguées à l'encontre de M. [N] [Y] auraient causé le préjudice invoqué par les consorts [Y] et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code. »
Réponse de la Cour
15. D'une part, il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. [N] [Y] que celui-ci ait soutenu que la perte d'emploi de Mme [Y] ne résultait pas des fautes de gestion retenues par les premiers juges mais d'un licenciement pour faute grave dont l'intéressée aurait fait l'objet, et qu'il en ait tiré la conséquence que le préjudice moral invoqué par les consorts [Y] ne lui était pas imputable.
16. D'autre part, l'arrêt retient que les consorts [Y] ont été contraints de faire valoir leurs droits et qu'ils justifient de conséquences sur leur vie privée du fait de la durée de la procédure engagée.
17. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte l'existence d'un lien de causalité entre les fautes invoquées à l'encontre de M. [N] [Y] et le préjudice subi par les consorts [Y], la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner le premier à payer à chacun des seconds la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
18. Irrecevable en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par les consorts [Y] et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par les sociétés World People, [P] [K] et JSA, rédigés en termes identiques
Enoncé du moyen
19. Les consorts [Y] et les sociétés World People, [P] [K] et JSA font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 1 932 514 euros la condamnation de M. [N] [Y] à l'égard de la société World People, alors « que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel a retenu que M. [N] [Y] avait commis une faute de gestion en mettant à la disposition de la société Le Web sans contrepartie la base de données textuelles de la société World People ; que pour rejeter néanmoins le demande en indemnisation formée à ce titre dans l'intérêt de la société World People, la cour d'appel a retenu que "le préjudice doit être évalué en fonction de la marge commerciale brute dont la victime du dommage a été privée de sorte que doivent être déduits du chiffre d'affaires qu'elle n'a pas réalisé les coûts variables qu'elle n'a pas eu à exposer", que "les consorts [Y] se contentent de réclamer le paiement de la somme de 69 900 euros par an au titre de la redevance sans calculer la marge commerciale brute dont la société World People a été privée du fait de la non perception de cette redevance et [que] la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de calculer cette marge" ; qu'en refusant ainsi d'évaluer, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction complémentaire, le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
20. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
21. Pour limiter le montant de la condamnation de M. [N] [Y] à la somme de 1 932 514 euros, l'arrêt, après avoir énoncé que le préjudice subi par la société World People du fait de l'absence de paiement d'une redevance au titre de l'utilisation, par la société Le Web, de sa base de données ne peut consister en une perte de chiffre d'affaires mais qu'il doit être évalué en fonction de la marge commerciale brute dont la société World People a été privée, de sorte que doivent être déduits du chiffre d'affaires non réalisé les coûts variables non exposés, retient que les consorts [Y] se bornent à réclamer le paiement de la somme de 69 900 euros par an sans calculer la marge commerciale brute dont la société World People a été privée du fait de la non-perception de cette redevance, ajoutant que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de calculer cette marge.
22. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, au besoin en ordonnant un complément d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par les consorts [Y] et sur le second moyen du pourvoi incident formé par les sociétés World People, [P] [K] et JSA, rédigés en termes identiques
Enoncé du moyen
23. Les consorts [Y] et les sociétés World People, [P] [K] et JSA font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel a retenu que M. [N] [Y] avait commis une faute de gestion en poursuivant "les relations contractuelles entre la société World People et la société Le Web dont il détenait 999/1000 parts du capital social à des conditions financières totalement défavorables pour la société World People qu'il dirigeait" ; que pour débouter néanmoins Mme [V] [Y] et ses enfants de leur demande d'indemnisation de la société World People à ce titre pour la période postérieure à 2013, la cour d'appel a retenu que "les consorts [Y] n'apportent aucun élément chiffré pour la période postérieure [à 2013] en sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à la société World People à ce titre" ; qu'en refusant ainsi d'évaluer, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction complémentaire, le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
24. Pour limiter le montant de la condamnation de M. [N] [Y] à la somme de 1 932 514 euros, l'arrêt, après avoir énoncé que le préjudice subi par la société World People du fait de la poursuite des relations contractuelles avec la société Le Web consiste en une surfacturation des prestations effectuées par cette dernière, retient que les consorts [Y] n'apportent aucun élément chiffré pour la période postérieure, de sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à la société World People pour cette période.
25. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence du préjudice subi par la société World People en son principe, de sorte qu'elle devait procéder à son évaluation, au besoin en ordonnant un complément d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée de la cassation
26. Les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal étant rejetés, la portée de la cassation est limitée aux chefs de demandes de dommages et intérêts visés pas les pourvois incidents.




Com. 11 décembre 2024 n° 23-10.028 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2024



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 749 F-B
Pourvoi n° A 23-10.028



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La société Xerox Financial Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-10.028 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Contesso, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société INPS groupe,
4°/ à la société INPS groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xerox Financial Services, de Me Balat, avocat de la société Contesso, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Xerox Financial Services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Locam.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2022), le 14 janvier 2015, la société Contesso a conclu avec la société Xerox Financial Services (la société Xerox) un contrat de location financière portant sur des photocopieurs commandés le même jour à la société INPS groupe.
3. La société Contesso a assigné les sociétés Xerox et INPS groupe et la société Locam en nullité des bons de commande et des contrats de location financière et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les quatre premiers moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Xerox fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir la société Contesso condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité de jouissance, alors « que le juge ne peut refuser de faire droit à une demande fondée en son principe, motif pris de l'insuffisance des éléments qui lui sont fournis par les parties ; qu'en jugeant, pour refuser d'allouer à la société Xerox Financial Services la moindre somme à titre d'indemnité de jouissance, que cette demande n'était pas explicitée en son quantum ni assortie d'explications suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.
7. Pour rejeter la demande de la société Xerox en paiement d'une indemnité de 40 000 euros à titre d'indemnité de jouissance, l'arrêt, après avoir annulé les bons de commande et les contrats de location avec option d'achat et constaté que le matériel objet de ces contrats avait été livré, retient que cette demande n'est pas explicitée en son quantum.
8. En statuant ainsi, alors que la société Xerox demandait, en contrepartie de la jouissance du bien loué dont la société Contesso avait bénéficié, le paiement d'une indemnité d'occupation dont il lui appartenait de fixer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Com. 20 novembre 2024 n° 23-20.488

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024



Cassation

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 673 F-D
Pourvoi n° V 23-20.488



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Hermès Sellier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Specialty France,
ont formé le pourvoi n° V 23-20.488 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bolloré logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Saga France, elle-même venant aux droits de Saga Air Transport,
2°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société XL Insurance Company Limited SE, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Hermès Sellier, Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Securitas France et XL Insurance Company Limited SE, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bolloré logistics, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (com., 20 septembre 2017, pourvoi 16-20.350), le 10 juin 2009, la société Hermès Sellier (la société Hermès) a conclu avec la société Saga air transport (la société Saga) un contrat de commission de transport international comprenant une clause limitative de réparation d'un montant de 100 000 euros. Les risques de dommages et pertes des marchandises en cours de transport étaient assurés par la société Allianz Global Corporate & Specialty France, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (la société Allianz). Dans la nuit du 11 au 12 février 2010, des cartons de marchandises ont été dérobés dans les entrepôts de la société Saga.
2. Les sociétés Hermès et Allianz ont assigné en responsabilité la société Saga, aux droits de laquelle est venue la société Saga France, devenue la société Bolloré logistics, ainsi que la société Securitas France (la société Securitas), chargée de la surveillance du site de l'aérogare où se trouvait l'entrepôt de la société Saga. Cette dernière a appelé en garantie la société Securitas et l'assureur de celle-ci, la société XL Insurance Company Limited (la société XL Insurance).
3. Par un jugement du 11 septembre 2014, la juridiction de premier degré a rejeté les demandes de la société Hermès, retenu la responsabilité de la société Saga, fixé à 100 000 euros le montant de l'indemnité due par cette dernière à la société Allianz et condamné in solidum les sociétés Saga, Securitas et XL Insurance à payer cette somme à la société Allianz. Par un arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, condamné in solidum les sociétés Bolloré logistics et Securitas à payer la somme de 1 000 euros à la société Hermès et rejeté les autres demandes. Le dispositif de cet arrêt a été complété par un arrêt rectificatif du 25 avril 2017, devenu irrévocable, condamnant in solidum les sociétés Securitas et XL Insurance à garantir la société Bolloré logistics des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 50 % et condamnant la société Bolloré logistics à garantir les sociétés Securitas et XL Insurance des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50 %.
4. L'arrêt du 10 mai 2016 a été cassé en ce que, infirmant le jugement, il a rejeté les demandes de la société Allianz.
5. Par un arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de renvoi (Paris) a infirmé le jugement du 11 septembre 2014 et dit la société Allianz Global Corporate & Specialty SE conventionnellement subrogée dans les droits de la société Hermès relatifs au sinistre du 12 février 2010, déclaré non écrite la clause limitative de responsabilité de la société Saga France aux droits de laquelle vient la société Bolloré logistics et ordonné le sursis à statuer sur la demande de réparation du préjudice financier de la société Allianz, enjoignant à ces sociétés de produire tous éléments de nature à apprécier la valeur des marchandises dérobées, en référence au prix auquel les cédait la société Hermès à ses succursales.
6. L'arrêt du 14 mars 2019 a été cassé mais seulement en ce qu'il a déclaré non écrite la clause limitative de responsabilité de la société Saga France aux droits de laquelle vient la société Bolloré logistics.
7. Par un arrêt du 10 mars 2022, devenu irrévocable, la cour d'appel de renvoi (Versailles) a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré applicable la clause limitative de réparation à 100 000 euros.
8. L'instance, aux fins d'évaluation du préjudice causé par le vol des marchandises, a été reprise devant la première cour d'appel de renvoi (Paris), dont le magistrat délégué à la mise en état avait, sur incident, sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société Allianz et la société Hermès font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont l'existence est établie en son principe ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Allianz de ses demandes tendant à la condamnation de la société Securitas et de son assureur XL Insurance, à lui rembourser le montant des indemnités qu'elle avait versées à son assurée, la société Hermès, au titre du vol de marchandises dont le transport avait été confié à la société Saga (devenue Bolloré logistics), la cour d'appel a retenu que la société Allianz produisait un rapport d'expertise amiable comportant en annexe une liste des articles qu'elle dit avoir été dérobés, et a estimé qu'il n'était "pas justifié de la manière dont cette liste a été élaborée -unilatéralement- par la société Hermès Sellier", cette pièce n'étant "pas étayée par d'autres éléments, tels des échanges avec les clients, des déclarations relatives à l'absence de réception des articles en cause permettant de s'assurer de la matérialité de la centaine de cartons évoqués. Ainsi, les factures par ailleurs produites ne démontreraient la réalité du préjudice que s'il était possible de les rattacher de manière certaine avec une liste des marchandises indiquées comme dérobées", pour en déduire que "l'analyse de l'expert, amiable, qui s'appuie sur une liste élaborée unilatéralement par la société Hermès Sellier, et nullement étayée, est insuffisante pour rapporter la preuve de la consistance du vol"; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que dans la nuit du 11 au 12 février 2010, des cartons de marchandises dont la société Hermès avait confié le transport à la société Saga (aux droits de laquelle se trouvait la société Bolloré logistics) avaient été dérobés dans les locaux de cette société, et que la société Allianz, assureur de la société Hermès, avait versé à cette dernière une indemnité de 1 042 070,31 euros au titre de ce sinistre, ce dont il résultait que l'assureur, ainsi que son assurée dans les limites de la franchise, justifiaient d'un préjudice dont l'existence était établie en son principe, qu'il incombait à la cour d'appel d'évaluer et d'indemniser, cette dernière a violé l'article 4 et l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (nouvel article 1240 du code civil), ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
10. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
11. Pour rejeter la demande de la société Allianz en paiement des indemnités versées à la société Hermès, l'arrêt retient que la société Allianz produit un rapport d'expertise amiable afférent au préjudice subi à raison du vol de marchandises litigieux et une liste des produits qu'elle dit avoir été dérobés, mais qu'il n'est pas justifié de la façon dont cette liste a été élaborée unilatéralement par la société Hermès et que cette pièce n'est pas étayée par d'autres éléments. Il ajoute que les factures produites ne démontreraient la réalité du préjudice que s'il était possible de les rattacher de manière certaine avec une liste de marchandises indiquées comme dérobées.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans la nuit du 11 au 12 février 2010 des cartons de marchandises avaient été dérobés dans les entrepôts de la société Saga et que seul le quantum de l'indemnisation restait en débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.3 14 novembre 2024 n° 23-19.316

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
V. 3
JL


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2024



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° W 23-19.316



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 5], [Localité 6], a formé le pourvoi n° W 23-19.316 contre le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [N],
2°/ à Mme [I] [C],
toutes deux domiciliées [Adresse 4], [Localité 1],
3°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], pris en sa qualité de curateur de Mme [I] [C],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, 27 mars 2023), rendu en dernier ressort, le 1er juillet 2019, Mme [K] (la bailleresse) a donné à bail à Mmes [N] et [C] (les locataires) un appartement situé à [Localité 1].
2. Les locaux ont été restitués le 21 février 2021 et la bailleresse a assigné les locataires en paiement notamment d'une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état des locaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La bailleresse fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit réparer le préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser Mme [K] au titre des désordres affectant la salle de bain de l'immeuble donné à bail au motif que si ces désordres étaient avérés, puisque constatés par le rapport Polyexpert et l'état des lieux de sortie, aucun autre document que ce rapport ne permettait d'évaluer avec certitude le montant des réparations", le tribunal de proximité qui devait évaluer lui-même le préjudice dont il constatait l'existence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 4 du code civil et 7 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
5. Pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse à raison des dégradations locatives constatées dans la salle de bain, le tribunal de proximité retient que le montant du coût de la remise en état du plafond de cette pièce n'est pas suffisamment justifié par un devis d'une personne neutre et indépendante, le cabinet Polyexpert ayant été mandaté par l'assureur protection juridique de la bailleresse, et qu'aucun autre document ne permet d'évaluer avec certitude le montant des réparations.
6. En refusant ainsi d'évaluer le dommage dont il constatait l'existence en son principe, le tribunal de proximité a violé le texte susvisé.




Civ.3 7 novembre 2024 n° 21-15.748

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2024



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 592 F-D
Pourvoi n° B 21-15.748



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ la société RDL, société civile immobilière,
2°/ la société RDO, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° B 21-15.748 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Creusot-carrelage,
2°/ à la société Creusot-carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], représentée par son mandataire ad hoc, la société BTSG²,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat des sociétés civiles immobilières RDL et RDO, de Me Balat, avocat de la société BTSG², ès qualités, et de la société Creusot-carrelage, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 2021), les sociétés civiles immobilières RDL et RDO (les SCI) ont confié à la société Creusot-carrelage des travaux de pose de carrelages.
2. Les SCI ont formé opposition à deux ordonnances portant injonction de payer le solde du prix des marchés à la société Creusot-carrelage et présenté des demandes reconventionnelles aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors « que le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence sans qu'il puisse refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les travaux réalisés dans l'appartement de la SCI RDL souffrent de défauts d'exécution, tout comme dans l'appartement de la SCI RDO, et que ces malfaçons sont de nature à caractériser un manquement de la société Creusot-carrelage à son obligation contractuelle de résultat ; qu'en affirmant, pour débouter les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes indemnitaires, que les conséquences dommageables de ce manquement n'ont pas été chiffrées par l'expert qui a été contraint de déposer son rapport en l'état et que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve par la production de deux devis, qu'ils correspondent aux travaux nécessaires à la reprise des malfaçons relevées par l'expert, qui n'a, à aucun moment, conclu à la nécessité de déposer et reposer l'intégralité du carrelage de sol et du carrelage mural dans les deux appartements, quand il appartenait à la cour d'appel d'évaluer le préjudice correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons dont elle avait constaté l'existence, elle a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe.
5. Pour rejeter les demandes indemnitaires des SCI, l'arrêt relève que les travaux réalisés dans les deux appartements souffrent de défauts d'exécution, s'agissant, pour celui de la SCI RDL, de l'absence de plinthe, de joints des carreaux de la salle de bains non complètement remplis, de carreaux posés sur les murs qui désafleurent, d'une finition aléatoire des jonctions avec les huisseries, et d'un carrelage non aligné sous la porte de la chambre, et, pour celui de la SCI RDO, de l'absence de pose de plinthes, de joints de carreaux verticaux et horizontaux et d'angles verticaux mal exécutés et de pénétrations de la robinetterie dans le carrelage mural, mais que les conséquences dommageables des manquements dans la réalisation de la pose du carrelage par la société Creusot-carrelage n'ont pas été chiffrées par l'expert, contraint de déposer son rapport en l'état.
6. Il retient, ensuite, que les demandes indemnitaires des SCI fondées sur deux devis qui n'ont pas été soumis à l'expert, portent sur des travaux de réfection de carrelage dont il n'est pas permis de vérifier qu'ils correspondent aux travaux nécessaires à la reprise des malfaçons relevées par l'expert, qui n'a, à aucun moment, conclu à la nécessité de déposer et reposer l'intégralité du carrelage de sol et du carrelage mural dans les deux appartements.
7. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le dommage subi par les SCI dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.3 26 septembre 2024 n° 23-14.786

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2024



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° X 23-14.786



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société Agence des Alpes A.N., société à responsabilité limitée,
2°/ La société Immobilière générale, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 23-14.786 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Fiscalité audit international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Fiscalité audit international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, sept moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Agence des Alpes A.N. et Immobilière générale, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [R], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Fiscalité audit international, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2023), par acte sous seing privé établi le 8 janvier 2015 par la société Fiscalité audit international (la rédactrice de l'acte), la société Immobilière générale (la locataire-cédante), locataire de locaux commerciaux appartenant à M. [R] (le bailleur), a cédé son droit au bail avec son fonds de commerce à la société Agence des Alpes A.N. (la cessionnaire).
2. Le bail commercial contenait une clause stipulant que toute cession devait être réalisée par acte authentique en présence du bailleur ou lui dûment appelé.
3. Le 14 janvier 2016, le bailleur a délivré à la locataire-cédante un congé pour le 14 novembre 2016, date d'échéance du bail, avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction et dénégation du statut des baux commerciaux fondée sur son absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les locaux donnés à bail.
4. Le 17 janvier 2017, la cessionnaire a assigné le bailleur en annulation du congé et en renouvellement du bail commercial. Celui-ci a appelé en la cause la locataire-cédante, laquelle a, avec la cessionnaire, appelé en garantie la rédactrice de l'acte.
Examen des moyens
Sur les premier à cinquième moyens du pourvoi principal, sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La cessionnaire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir condamner la rédactrice de l'acte à l'indemniser de l'ensemble de ses postes de préjudice, alors « que dans le dispositif de ses conclusions, la société Agence des Alpes sollicitait, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait inopposable au bailleur l'acte de cession sous-seing-privé du fonds de commerce, la condamnation de la société Fiscalité audit international à l'indemniser de tous ses postes de préjudices et à tout le moins a minima à la somme de 225 026 euros ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices, qu'elle était indéterminée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour déclarer irrecevable la demande de la cessionnaire en condamnation de la rédactrice de l'acte à l'indemniser de l'ensemble de ses postes de préjudice, l'arrêt énonce que cette demande est indéterminée.
9. En statuant ainsi, alors que la cessionnaire formulait une demande chiffrée a minima à la somme de 225 026 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.





Et sur le septième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La cessionnaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la rédactrice de l'acte à l'indemniser de son préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; que tenu d'évaluer le préjudice, le juge ne peut refuser d'y procéder en raison de l'insuffisance des preuves des parties ; qu'en considérant que la société Agence des Alpes ne justifie pas de la perte économique et financière, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
11. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.
12. Pour rejeter la demande de la cessionnaire en indemnisation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'elle n'apporte pas la preuve du préjudice allégué de perte du fonds de commerce et de perte économique et financière, dès lors que l'acte de cession a porté sur la cession d'un fonds de commerce comportant d'autres baux ainsi que l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, qu'aucune ventilation du prix de cession n'a été faite entre ces différents éléments et que la cessionnaire est restée propriétaire du fonds de commerce et des autres droits au bail. Elle ajoute que le bail commercial cédé sur les locaux appartenant au bailleur ne concerne qu'un établissement secondaire de la cessionnaire.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la rédactrice de l'acte engageait sa responsabilité à l'égard de la cessionnaire pour les manquements commis lors de la rédaction de l'acte de cession et qu'elle avait constaté que la cessionnaire avait perdu son droit au bail sur les locaux appartenant au bailleur, lequel a une valeur patrimoniale, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable la demande de la cessionnaire en condamnation de la rédactrice de l'acte à l'indemniser de l'ensemble de ses postes de préjudice et rejetant sa demande en indemnisation de la perte de son fonds de commerce n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la locataire-cédante et la cessionnaire aux dépens ainsi qu'à payer au bailleur une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le bailleur dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Civ.2 19 septembre 2024 n° 22-20.744

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2024



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 802 F-D
Pourvoi n° C 22-20.744


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
1°/ La société Auto salon du particulier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ La société Auto service du particulier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 22-20.744 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A, statuant sur renvoi après cassation), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-21.489), un incendie a détruit, dans la nuit du 13 au 14 février 1994, les locaux dans lesquels la société Auto salon du particulier exerçait une activité de dépôt-vente de véhicules et de vente de véhicules neufs et la société Auto service du particulier, une activité de location de box d'outillage, contrôle technique et réparation de véhicules.
2. A la suite du sinistre, le bail, dont la société Auto salon du particulier était titulaire, et qui avait fait l'objet d'une sous-location partielle au bénéfice de la société Auto service du particulier, a été résilié.
3. Ces sociétés étaient assurées aux termes d'un contrat d'assurance « Indusplan » souscrit le 29 janvier 1993, auprès de deux co-assureurs, la société CAMAT et la société Winterthur.
4. Par un arrêt du 7 septembre 2000, devenu irrévocable, une cour d'appel a jugé que la société Winterthur et la société AGF IARD, venue aux droits de la société CAMAT, devaient garantir les sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier (les sociétés assurées) dans la limite de 50 % par co-assureur et sans solidarité, selon les conditions prévues par le contrat « Indusplan ».
5. Après expertise, les sociétés assurées ont assigné la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles (la société MMA IARD) et la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (la société Allianz), en paiement des sommes dues en exécution du contrat d'assurance.

Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Les sociétés assurées font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la perte d'exploitation et du préjudice commercial, alors « que le juge entache sa décision d'un déni de justice lorsque, au motif de l'insuffisance des éléments produits aux débats par les parties, il refusent d'évaluer le montant d'un préjudice dont il constate pourtant l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des sociétés assurées tendant à obtenir la condamnation des assureurs à indemniser le préjudice commercial résultant du manque à gagner sur les véhicules sinistrés, la cour d'appel, après avoir admis qu'« en ce qui concerne la perte due au manque à gagner sur les véhicules sinistrés, il n'est pas contestable que les sociétés ASP bénéficient d'une garantie au titre de l'article 6 C des conditions générales du contrat », a retenu que « les sociétés ASP ne produisent aucun autre élément que le calcul manuscrit remis à l'expert pour étayer leur réclamation » et que « le montant du préjudice allégué n'étant pas justifié, la demande ne peut qu'être rejetée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé d'indemniser un préjudice dont elle reconnaissait l'existence en son principe, et violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.
9. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice commercial correspondant au manque à gagner sur les véhicules sinistrés, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contestable que les sociétés assurées bénéficient d'une garantie au titre de l'article 6 C des conditions générales du contrat, mais qu'il leur appartient de rapporter la preuve du montant de leur préjudice de ce chef.
10. Il constate que le calcul auquel elles se réfèrent figure sur un document intégré au rapport d'expertise qui émane de leur conseil et que, ainsi que l'a relevé l'expert, cette réclamation n'est justifiée par aucun document, aucune explication n'est fournie sur les éléments de calcul pas plus que sur la période de réalisation du chiffre d'affaires allégué, en raison notamment de l'indemnisation des propriétaires des véhicules par la société Winterthur, de l'ignorance du nombre de propriétaires indemnisés et du montant des préjudices réglés et du caractère déficitaire de l'activité au cours de l'exercice précédent.
11. Il ajoute que malgré les remarques de l'expert, les sociétés assurées ne produisent aucun autre élément que le calcul manuscrit susvisé pour étayer leur réclamation, de sorte que le montant du préjudice allégué n'est pas justifié.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.




Civ.3 27 juin 2024 n° 23-13.150

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2024



Cassation

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° U 23-13.150



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.150 contre le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [Y],
2°/ à Mme [I] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Vienne, 11 janvier 2023), rendu en dernier ressort, le 5 novembre 2018, M. [R] (le bailleur) a consenti à M. [Y] et Mme [K] (les locataires) un bail d'habitation portant sur une maison.
2. Les locaux ont été restitués le 5 février 2022 et le bailleur a saisi le tribunal judiciaire de Vienne en indemnisation de dégradations locatives.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
3. Par son premier moyen, pris en sa première branche, le bailleur fait grief au jugement de rejeter sa demande relative au remplacement d'une pièce du cumulus électrique, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant examiné la demande de M. [R] de remboursement de la somme de 103,95 euros qui correspondait au remplacement du thermostat canne, sous l'angle de la récupération d'une charge locative, quand il avait réclamé le paiement de cette somme à ses locataires au titre des dépenses d'entretien nécessaire leur incombant, le tribunal judiciaire a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
4. Par son deuxième moyen, pris en sa première branche, le bailleur fait grief au jugement de rejeter ses demandes relatives aux frais de réparation de la pompe de relevage, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en déboutant M. [R] de sa demande présentée au titre des frais de réparation puis de remplacement de la pompe de relevage équipant les lieux loués, en retenant qu'il ne s'agissait pas d'une charge récupérable, quand M. [R] s'était prévalu du mauvais usage de cet équipement par les locataires qui l'avaient donc dégradé, le tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code de procédure civile. »




Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter les demandes en paiement du bailleur, le jugement retient, d'une part, s'agissant de la facture de remplacement du thermostat du cumulus, que la liste des charges récupérables est une liste limitative, fixée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987, laquelle comprend, notamment, au titre des dépenses d'alimentation commune de combustible, le réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau, mais que ne figurent pas au titre des charges récupérables les frais de réparation du thermostat du cumulus.
7. Il retient, d'autre part, s'agissant de la demande relative à la pompe de relevage, que le même décret ne prévoit, au titre des charges locatives récupérables, que la vérification et le réglage des appareils de commande, d'asservissement, de sécurité d'aquastat et de pompe, mais ne mentionne pas leur entretien ni le dépannage, sauf les menues réparations, de sorte que les factures liées aux interventions sur la pompe de relevage ne peuvent être réclamées aux locataires sortants au titre des charges récupérables.
8. En statuant ainsi, alors que la demande de remplacement d'une pièce du cumulus électrique s'analysait en une réparation locative et que celle relative aux interventions sur la pompe de relevage tendait à obtenir réparation de dégradations locatives, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
9. Le bailleur fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement de la facture d'entretien du cumulus électrique, alors « que la dépense d'entretien d'un cumulus constitue une charge récupérable ; qu'en refusant à M. [R] le remboursement, par M. [Y] et Mme [K], de la somme de 165 euros qu'il avait exposée pour l'entretien du cumulus équipant les lieux loués, au motif que le constat d'état des lieux de sortie ne mentionnait pas la nécessité d'un tel entretien, le tribunal judiciaire a violé les articles 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1er du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et III de l'annexe à celui-ci. »




Réponse de la cour
Vu les articles 7, a), et 23, 2°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et les articles 1er et 3 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 :
10. Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
11. Il résulte des suivants que les charges récupérables sont des sommes accessoires au loyer principal, exigibles après mise à disposition par le bailleur aux locataires des pièces justificatives des dépenses liées à l'occupation du logement dont il leur a fait l'avance.
12. Pour rejeter la demande en paiement de la facture d'entretien du cumulus, le jugement, après avoir énoncé qu'il s'agit d'une charge potentiellement récupérable sous réserve qu'elle soit justifiée, relève que la facture de 165 euros du 7 février 2022 correspond à un entretien du cumulus réalisé deux jours après la remise des clés, puis retient que M. [R] affirme sans le prouver qu'aucun entretien n'était fait par les locataires, que l'état des lieux de sortie contradictoire ne mentionne pas de constat relatif à la nécessité de faire procéder à un entretien du cumulus au vu de la note « A vérifier cumulus éteint », et que M. [R] n'a pas, lors de l'état des lieux, opéré une remise en service du cumulus qui aurait potentiellement servi à établir contradictoirement l'éventuelle nécessité de diligenter un entretien.
13. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. Le bailleur fait grief au jugement de rejeter ses demandes relatives aux autres frais de réparation par lui exposés, alors « que les juges du fond ne peuvent refuser l'indemnisation d'un préjudice dont ils ont constaté l'existence dans son principe ; qu'en refusant à M. [R] le remboursement des travaux correspondant aux réserves mentionnées dans l'état des lieux de sortie dont il avait constaté la réalité, motif pris de ce qu'il ne justifiait pas du coût de ces réparations, le tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code civil. »



Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
15. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe.
16. Pour rejeter la demande du bailleur, le jugement, après avoir retenu que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie permettait de constater un potentiel droit à facturation de réparations locatives du fait qu'il était mentionné, contradictoirement, « refixer la boîte aux lettres, clôture à retendre, clôture à reprendre côté voisin et façade à nettoyer », relève qu'aucun document chiffré n'est produit à l'appui de cette demande de condamnation, aucune facture de matériau acheté, aucune pièce permettant au tribunal de constater le bien-fondé de cette demande, pour en déduire que celle-ci ne pourra qu'être rejetée.
17. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.




Civ.3 27 juin 2024 n° 23-10.340

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2024



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° Q 23-10.340



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La société Les Alpilles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-10.340 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Soccer 5,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Alpilles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] et de M. [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 2022), le 3 mai 2017, la société civile immobilière Les Alpilles (la bailleresse) a donné à bail à la société Pro Soccer 5 (la locataire) des locaux commerciaux destinés à l'exercice d'une activité de football en salle.
2. Le 17 janvier 2018, la locataire a informé la bailleresse d'infiltrations réitérées en provenance de la toiture affectant son activité commerciale.
3. Après exécution de travaux, la bailleresse a, le 25 juillet 2018, signifié à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer le loyer du troisième trimestre 2018.
4. Le 24 août 2018, la locataire et son dirigeant, M. [C], ont assigné la bailleresse en opposition au commandement susvisé et en indemnisation de leurs préjudices.
5. Un jugement du 6 juillet 2021 a ouvert la liquidation judiciaire de la locataire et a désigné M. [P] en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La bailleresse fait grief à l'arrêt, d'une part, de dire qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance pendant un minimum de cinquante-deux semaines et de rejeter, en conséquence, ses demandes tendant à voir condamner la locataire à lui payer une certaine somme correspondant aux loyers, charges et indemnités due au 10 octobre 2020, constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, en tout état de cause, ordonner l'expulsion de la locataire et la condamner à lui payer une indemnité d'occupation, d'autre part, de la condamner à payer à M. [P], ès qualités, certaines sommes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier subis par la locataire, alors « que l'exception d'inexécution ne peut être opposée qu'en raison d'une inexécution suffisamment grave ; qu'en matière de bail, elle suppose que le preneur qui s'abstient de payer tout loyer soit privé totalement de la jouissance de la chose louée ; qu'en se bornant, pour admettre l'exception d'inexécution au profit de la société Pro Soccer 5, à affirmer que la SCI Les Alpilles avait manqué à son obligation de délivrance entre le 3 mai 2017 et le 28 novembre 2018 dès lors qu'au cours de cette période, certaines fuites provenant de la toiture avaient, suivant les affirmations du preneur, « partiellement » perturbé l'activité de ce dernier en limitant l'usage de « certains » terrains et que les gouttières étaient par endroits encombrées, sans expliquer en quoi ces désordres partiels étaient suffisamment graves et de nature à justifier la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1219 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1219 du code civil :
8. Selon ce texte, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
9. Pour rejeter les demandes de la bailleresse, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments produits que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance et que, s'agissant de l'obligation principale du bailleur, la locataire a valablement opposé l'exception d'inexécution, en refusant de régler l'intégralité des loyers et de la taxe d'habitation.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les infiltrations alléguées avaient rendu les locaux loués impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P], ès qualités, une certaine somme au titre du préjudice financier subi par la locataire, alors « que le juge ne peut, pour évaluer un préjudice, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande d'une partie ; que pour évaluer le préjudice financier prétendument subi par la société Pro Soccer 5 à la somme de 332 997,26 euros HT, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'expertise amiable établie de façon non contradictoire par l'expert-comptable commis par le preneur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
12. Il résulte de ce texte que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve.
13. Pour condamner la bailleresse à payer une certaine somme au titre du préjudice financier subi par la locataire, l'arrêt retient que les données de l'analyse réalisée par l'expert-comptable commis par celle-ci sont pertinentes et ne peuvent qu'être reprises, n'étant remises en cause par aucun autre élément.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur le rapport d'une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la locataire à lui payer certaines sommes aux titres des loyers, charges et indemnités dus au 10 octobre 2020 et des indemnités de retard, alors « que le juge commet un déni de justice en refusant d'évaluer une créance dont il constate l'existence en son principe ; qu'en déboutant la SCI Les Alpilles de sa demande de paiement des loyers dus au 10 octobre 2020, motif pris qu'aucun décompte n'était produit permettant de calculer « les sommes restant dues par la société Pro Soccer 5 », la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil. »





Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
16. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.
17. Pour rejeter la demande de la bailleresse en paiement de certaines sommes aux titres des loyers, charges et indemnités dus au 10 octobre 2020 et des indemnités de retard, l'arrêt retient que la bailleresse n'ayant pu produire de décompte de sa créance, la cour d'appel n'est pas dans la capacité d'apprécier le montant de la créance retenue par le premier juge et qu'aucune autre pièce des appelants ne permet de calculer les sommes restant dues par la locataire.
18. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [C], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Soc. 7 mai 2024 n° 22-24.814

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2024



Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° B 22-24.814
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024
Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.814 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Bogatir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de plongeuse polyvalente par la société Bogatir le 22 juin 2013.
2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 21 novembre 2013.
3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des indemnités de prévoyance, alors « que pour débouter Mme [V] de sa demande de remboursement des indemnités de prévoyance, l'arrêt - après avoir considéré que "la société ne justifiant d'aucun élément laissant présumer que la salariée n'a pas droit au paiement des indemnités de prévoyance, et en l'état des pièces fournies par cette dernière, il y a lieu de dire qu'elle a droit au remboursement des indemnités de prévoyance" - retient que "la salariée ne justifie par aucune des pièces qu'elle produit le montant qu'elle réclame ici, étant précisé que les courriers de l'organisme de prévoyance dont elle se prévaut n'évoquent à aucun moment le montant des indemnités en cause, et que ledit montant ne résulte d'ailleurs d'aucune autre pièce" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait écarter la demande de la salariée motifs pris de l'absence de justification du montant de sa créance et qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice né de la privation des indemnités de prévoyance dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
7. Pour rejeter la demande de remboursement des indemnités de prévoyance, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée avait droit au remboursement de ces indemnités, relève que les courriers de l'organisme de prévoyance dont la salariée se prévaut n'évoquent à aucun moment le montant des indemnités en cause, que ledit montant ne résulte d'ailleurs d'aucune autre pièce, et en déduit qu'elle ne justifie par aucune des pièces qu'elle produit le montant qu'elle réclame.
8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant qui lui a été alloué au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à une certaine somme, alors « que selon l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, "les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail"; que l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux consacre le droit de "tout travailleur (?) à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés"; qu'aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail, "sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque"; que selon l'article L. 3141-26 du code du travail, "lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25" ; qu'il incombe au juge national de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, s'il peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci ; qu'en cas d'impossibilité d'interpréter la réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée, cette obligation s'imposant à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un salarié à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un salarié à un employeur ayant la qualité de particulier ; que, pour débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que "la salariée présente sa demande en incluant la période de son arrêt maladie du 21 novembre 2013 au 13 mai 2014, date de la rupture du contrat de travail résultant de sa prise d'acte" et qu'"il ressort des pièces du dossier que l'arrêt maladie initial ainsi que les prolongations ont été établis au moyen des documents Cerfa dédiés aux arrêts maladie d'origine non professionnelle" ; qu'il en déduit que "la demande est fondée mais dans la limite des périodes de travail effectif, soit du 22 juin 2013 au 21 novembre 2013, pour la somme de 633,62 euros, montant qui n'est pas contesté par la salariée même à titre subsidiaire"; qu'en excluant ainsi de l'acquisition des congés payés les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, par refus d'application l'article L. 3141-26 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, tel qu'interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail :
10. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
11. En application du deuxième, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
12. Aux termes du troisième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
13. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
15. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
16. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
17. La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73).
18. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
19. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
20. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
21. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt après avoir relevé que la salariée présente sa demande en incluant la période de son arrêt maladie du 21 novembre 2013 au 13 mai 2014 et que l'arrêt maladie initial ainsi que les prolongations ont été établis au moyen des documents Cerfa dédiés aux arrêts maladie d'origine non professionnelle, retient que la demande est fondée dans la limite des périodes de travail effectif, soit du 22 juin 2013 au 21 novembre 2013.
22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.




Civ.3 2 mai 2024 n° 22-21.477

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mai 2024



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° Z 22-21.477






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
La société France boissons Loire sud-ouest, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-21.477 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LPF TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Ekip', dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugetec environnement étanchéité,
3°/ à la société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société GSE régions, elle-même venant aux droits de la société CCR,

5°/ à la société Fayat entreprise TP, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Elite Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni),
7°/ à la société Etche Beychac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société France boissons Loire sud-ouest, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez eau France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Fayat entreprise TP, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société France boissons Loire sud-ouest (la société France boissons) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Etche Beychac (la société Etche), les sociétés LPF TP, XL Insurance Company SE, Elite Insurance Company Limited et M. [O], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugetec environnement étanchéité.




Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2022), la société Etche a conclu avec la société CCR, aux droits de laquelle vient la société GSE, un contrat de promotion immobilière portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôts et de bureaux qu'elle a loué à la société France boissons.
3. Une réserve incendie, alimentée par une canalisation d'eau disposant de son propre compteur, a été réalisée par la société Fayat entreprise TP.
4. Une consommation anormale d'eau ayant été constatée, la société Etche a, après expertise, assigné certains constructeurs en indemnisation de ses préjudices ainsi que les sociétés France boissons et Lyonnaise des eaux, aux droits de laquelle vient la société Suez eau France.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société France boissons fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés Fayat entreprise TP et GSE, alors « que les juges ne peuvent refuser d'évaluer un préjudice dont ils ont constaté l'existence en son principe au prétexte de l'insuffisance des éléments de preuve fournis par la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté une surconsommation importante d'eau du fait des désordres affectant la réserve incendie et le bassin, ce qui implique nécessairement l'existence d'un préjudice lié au surcoût de facturation subi par la société France boissons du fait des entrepreneurs responsables des désordres ; que dès lors, en déboutant la société France boissons de ses demandes indemnitaires aux motifs que « si contrairement à ce que soutient la société Fayat, il est établi que son préjudice est en lien avec l'opération de construction, la société France boissons ne justifie cependant pas du montant de son préjudice alors qu'il s'agit d'un préjudice financier quantifiable », que la demande de la société France boissons « correspond à son entière consommation d'eau sur la période litigieuse et non pas uniquement à sa surconsommation » et que la société France boissons n'avait pas versé « aux débats les factures d'eau émises par son fournisseur depuis la fin de la période de consommations » ni proposé « un quelconque mode de calcul de cette surconsommation », la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle reconnaissait formellement le principe de l'existence aux motifs inopérants que le chiffrage proposé par la société France boissons et les éléments produits pour l'établir ne lui convenaient pas, a violé les articles 4 et 1382 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.
8. Pour rejeter les demandes indemnitaires, l'arrêt retient que si le préjudice de la société France boissons est en lien avec l'opération de construction, celle-ci se contente de verser aux débats des factures portant sur les périodes litigieuses sans produire celles émises après la réparation du désordre, lesquelles auraient permis d'établir sa consommation moyenne d'eau et d'en déduire sa surconsommation, que les autres éléments produits ne sont ni certifiés ni probants et qu'elle ne propose aucun mode de calcul de cette surconsommation, de sorte qu'elle ne justifie pas du montant de son préjudice.
9. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Suez eau France, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Civ.1 4 avril 2024 n° 23-12.791

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2024



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° D 23-12.791



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
L'association Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la compassion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.791 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la compassion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dexia crédit local, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2022), par acte du 30 décembre 2004, la société Dexia crédit local (la banque) a consenti à l'association Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la compassion de Toulouse (l'association) un prêt de 1 800 000 euros, d'une durée de trente-deux ans, portant intérêts à taux variable.
2. L'article 5 de ce prêt comportait une clause intitulée « option de passage en taux fixe », laquelle comprenait des stipulations relatives à l'indemnité pouvant être due au prêteur en cas de remboursement anticipé du capital.
3. Par acte du 11 janvier 2005, l'association a consenti à la banque, en cas d'incidents de paiement et/ou d'exigibilité anticipée du prêt garanti, le droit d'obtenir à tout moment le rachat partiel ou total d'un contrat de capitalisation.
4. Le 18 septembre 2009, l'association a accepté une « proposition de refinancement de prêt à taux révisable ou variable en prêt à taux fixe » prévoyant une modification du taux d'intérêt variable initial en un taux d'intérêt fixe à compter du 1er octobre 2009.
5. En 2016, l'association ayant procédé au remboursement anticipé du prêt, la banque lui a demandé paiement de l'indemnité prévue au contrat. A la suite du refus de l'association, la banque a procédé au rachat partiel du contrat de capitalisation à hauteur de 485 611,87 euros.
6. Le 27 décembre 2017, l'association a assigné la banque en annulation du contrat de prêt, remboursement de la somme prélevée sur le contrat de capitalisation, constat du caractère abusif de la clause relative à l'indemnité de remboursement anticipé et indemnisation des préjudices subis en raison des manquements de la banque à ses obligations contractuelles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses dix premières et en ses deux dernières branches, sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, sur le quatrième moyen, pris en sa dernière branche et sur le cinquième moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa onzième branche
Enoncé du moyen
8. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de la somme de 485 611,87 euros, alors « que, par ailleurs, le professionnel, au sens de la régime des clauses abusives, est celui qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'il agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; que, de plus, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel ; que, pour attribuer à la Congrégation des s?urs de Notre-Dame de la compassion de Toulouse la qualité de professionnel et ainsi exclure l'application des dispositions relatives aux clauses abusives, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de prêt litigieux était destiné à financer un investissement immobilier comportant notamment la création d'une maison de retraite pour lequel elle a passé avec une association une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'autre part, qu'aux termes des statuts de l'association qui en assure le fonctionnement, celle-ci agit conformément aux orientations et directives de ladite Congrégation fondatrice" et, enfin, qu'un contrat de bail a été consenti par la congrégation qui porte sur l'ensemble immobilier financé au moyen du prêt, comprenant 78 locaux répartis sur 2007 m2 utiles moyennant un loyer annuel principal de 122 000 euros ; qu'en statuant ainsi par de tels motifs, qui ne caractérisent pas que la congrégation exerce une activité professionnelle d'investisseur ou de gestionnaire de maison de retraite et, partant, impropres à caractériser qu'elle ait agi à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et que le contrat se soit inscrit dans le cadre d'activités auxquelles elle se serait livrée à titre professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
9. Ayant retenu que l'association avait souscrit le prêt afin d'acquérir, à titre d'investissement immobilier, 2007 m² de terrain et 78 locaux et d'y installer et faire exploiter sous ses directives, moyennant le versement d'un loyer annuel de 122 000 euros, une maison de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association, qui avait agi dans le cadre d'une activité professionnelle, ne pouvait pas se prévaloir du caractère abusif de la clause d'indemnité contractuelle due au prêteur en cas de remboursement anticipé du prêt et que la demande tendant à ce que cette clause soit réputée non écrite devait être rejetée.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en responsabilité fondée sur les manquements de la banque à ses obligations lors de la conclusion du contrat, alors : « que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts formée par l'emprunteur contre l'établissement de crédit pour manquement de ce dernier à son devoir d'information est le jour où l'emprunteur n'a pu légitimement ignorer le dommage qui résultait du manquement du prêteur ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement de la société Dexia à son obligation d'information du moment de la conclusion du contrat, en décembre 2004, et de l'intervention de l'opération de refinancement en septembre 2009, sans constater que Congrégation des s?urs de Notre-Dame de la compassion de Toulouse pouvait avoir connaissance du dommage qui en résultait au moment de la souscription du prêt litigieux et au moment de l'intervention de l'opération de refinancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-1 du code de commerce :
11. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.
12. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande d'indemnisation de l'association, fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information quant aux modalités de mise en oeuvre de la clause du contrat de prêt stipulant, au profit de la banque, une indemnité en cas de remboursement anticipé du capital, et quant aux conséquences, sur l'application de cette clause, de la modification des modalités de remboursement du prêt intervenue le 1er octobre 2009, l'arrêt retient, d'une part, que le délai de prescription de l'action a commencé à courir à compter de la date de formation du contrat, dès lors que le dommage résultant du manquement à l'obligation d'information consiste en la perte de chance de ne pas contracter, de sorte que le délai de dix ans avait commencé à courir le 30 décembre 2004 et qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'association devait agir avant le 19 juin 2013, et que, d'autre part, l'association disposait de tous les éléments lui permettant d'agir à compter du 18 septembre 2009.
13. En statuant ainsi, sans établir la date à laquelle l'association avait eu une connaissance effective du dommage résultant des manquements au devoir d'information reprochés à la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire fondée sur les manquements de la banque à ses obligations lors de l'exécution du contrat de prêt, alors « que le juge ne peut, sans commettre de déni de justice, refuser de juger au prétexte d'une insuffisance d'éléments ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la demande de la congrégation, que celle-ci limitait sa démonstration au caractère contradictoire des courriers adressés par la banque à la congrégation et à la confusion qu'ils avaient pu générer chez cette dernière, de sorte qu'elle ne saurait valablement se prononcer sur la responsabilité de la banque de ce chef et accueillir, partant, sa demande à ce titre", la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
15. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
16. Pour rejeter la demande indemnitaire de l'association fondée sur des manquements de la banque à ses obligations lors de l'exécution du contrat de prêt, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de se prononcer sur la responsabilité de la banque dès lors que l'association se borne à invoquer, au soutien de sa demande, des lettres, adressées par la banque, qualifiées de contradictoires et confuses.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.1 20 mars 2024 n° 22-22.291

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2024



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° J 22-22.291


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
1°/ la société Master Sas Di Gargiulo PEC, société de droit étranger, dont le siège est via [Adresse 10] (Italie),
2°/ la société Tecnobat SRL, société de droit étranger, dont le siège est via [Adresse 5] (Italie),
ont formé le pourvoi n° J 22-22.291 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Solenzara marine service (SMS),
2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 7],
4°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [I],
5°/ à la société Solenzara Marine Service (SMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], représentée par M. [F] [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire,
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), représentée par leur mandataire général la société Lloyd's Insurance Company, société de droit étranger, venant aux droits de la société Lloyd's France,
8°/ à la société Catlin Insurance Company, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), société de droit étranger,
9°/ à la société Centre de plongée Castille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [Z], ès qualités, et les sociétés Solenzara Marine Service et Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Master Sas Di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z], des société Solenzara Marine Service et Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] et des sociétés les souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company et Centre de plongée Castille, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2022), M. [E], représentant la société Centre de plongée Castille, a fait l'acquisition d'un bateau semi rigide pneumatique auprès de la société Solenzara Marine Service (SMS), dont la coque nue a été fabriquée par les sociétés italiennes Master SAS di Gargiulo PEC (Master) et Tecnobat SRL (Tecnobat), les équipements nécessaires à la navigation dont les deux moteurs ont été mis en place par la société SMS et l'équipement électrique a été réalisé par M. [I].
2. A l'occasion d'une sortie en mer, une explosion s'est produite sous le plancher du bateau, provoquant un incendie et sa submersion.
3. Après avoir obtenu une expertise en référé visant à déterminer les causes du sinistre, les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Catlin Insurance Company, assureurs corps du bateau, et la société Centre de plongée Castille, ainsi que M. [E] ont assigné la société SMS en responsabilité et indemnisation.
4. La société SMS a assigné en intervention forcée les sociétés Master et Tecnobat ainsi que M. [I].
5. La société Axa France Iard (Axa), assureur de responsabilité civile de la société SMS et M. [Z], désigné mandataire judiciaire de celle-ci après sa mise en redressement judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième à septième branches
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Master et Tecnobat font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec M. [I] et la société Axa, en qualité d'assureur de la société SMS, à payer diverses sommes à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la société Catlin Insurance Company, à M. [E] et à la société Centre de plongée Castille, alors :
« 3°/ que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut s'en remettre aux constatations opérées par l'expert pour statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes indemnitaires formulées contre les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL, la cour d'appel s'est bornée à se référer à l'appréciation juridique de l'expert qui estimait qu'elles avaient manqué à leur obligation de délivrer à la société SMS des recommandations techniques et à leur devoir de mise en garde concernant l'installation des circuits électriques et le respect des normes de certification ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait personnellement de se prononcer sur l'étendue des obligations pesant le cas échéant sur les sociétés Gargiulo PEC et Tecnobat à l'égard de son cocontractant professionnel, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 12 et 238 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
4°/ qu'une insuffisante information, par le fabricant, concernant des recommandations de montage à réaliser sur un produit destiné à être achevé par un autre opérateur professionnel avant sa délivrance au client final n'est pas constitutive d'un défaut de sécurité du produit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1386-4 devenu 1245-3 du code civil ;
5°/ que la simple délivrance d'une certification, alors que les conditions n'en seraient pas satisfaites, au profit d'un produit destiné à être achevé par un autre opérateur professionnel avant sa délivrance au client final n'est pas constitutive d'un défaut de sécurité du produit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1386-4 devenu 1245-3 du code civil ;
6°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans leurs écritures d'appel, les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL faisaient valoir, en réponse au reproche qui leur était fait par l'expert d'avoir délivré un certificat CE au navire coque-nue inachevé remis à la société SMS, que celle-ci était tenue responsable, en sa qualité d'opérateur intervenant avant la mise sur le marché du bien, du marquage CE en vertu tant de la règlementation nationale que du droit dérivé de l'Union européenne ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à écarter toute responsabilité des sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la responsabilité du fait des produits défectueux requiert la preuve d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en retenant la responsabilité des sociétés Gargiulo PEC et Tecnobat sans établir le lien de causalité entre le marquage CE et la survenance de l'explosion, contesté par les appelantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-9 devenu 1245-8 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 1386-4, alinéas 1 et 2, devenu 1245-3, alinéas 1 et 2, du code civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et, dans cette appréciation, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
9. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, sans se référer à des appréciations juridiques de l'expert, que les sociétés Master et Tecnobat, qui avaient livré un bateau coque nue, auraient dû fournir des recommandations ou des notices de montage pour les points précis pouvant remettre en cause la conception et la sécurité de ce bateau et que leur absence avait conduit à la réalisation de travaux à l'origine de l'explosion.
10. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a pu en déduire que le produit livré ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre et était dès lors défectueux.
11. Inopérant en ses cinquième et septième branches qui critiquent des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, dont l'examen est préalable
Enoncé du moyen
10. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger, par application de la clause d'exclusion de garantie stipulée par le contrat d'assurance, qu'elle ne pouvait être tenue à garantie et, en conséquence, de la condamner, en qualité d'assureur de la société SMS, in solidum avec les sociétés Master et Tecnobat et avec M. [I], à payer diverses sommes à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la société Catlin Insurance Company, à M. [E] et à la société Centre de plongée Castille, alors « que tout jugement doit être motivé ; que, pour condamner à garantie la société Axa, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« après examen du contrat d'assurance du 19 décembre 2013, conclu entre la SA Axa France IARD et la société SMS, (elle) estime, comme le souligne(nt) à juste titre les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. [X] [E] et Centre de plongée Castille, que la SA Axa ne peut valablement se prévaloir de l'exclusion de sa garantie, laquelle couvre la responsabilité civile mise en cause en l'espèce, de la SARL SMS » ; qu'en statuant ainsi, par la voie de motifs généraux, sans davantage s'expliquer sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie et sur son exclusion invoquée par l'assurance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
12. Pour condamner la société Axa, en qualité d'assureur de la société SMS, in solidum avec les sociétés Master et Tecnobat et avec M. [I], à payer diverses sommes à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la société Catlin Insurance Company, à M. [E] et à la société Centre de plongée Castille, l'arrêt se borne à retenir qu'à l'examen du contrat d'assurance conclu avec la société SMS, la société Axa ne peut valablement se prévaloir de l'exclusion de sa garantie.
13. En statuant ainsi, par des motifs généraux, alors qu'elle retenait la responsabilité de la société SMS au titre de vices de conception et de construction affectant le navire et que la société Axa invoquait une clause d'exclusion pour la construction de navires, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. Les sociétés Master et Tecnobat font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec M. [I] et la société Axa, en qualité d'assureur de la société SMS, à payer diverses sommes aux sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, Centre de plongée Castille et à M. [E], alors « que seul est réparable, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; qu'en l'espèce, les demandes dirigées contre les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL, fabricantes du navire coque-nue, étaient fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux et tendaient à la réparation de préjudices incluant celui résultant de la destruction du navire lui-même ; qu'en accueillant ces demandes en ce qu'elles tendaient à obtenir une indemnisation au titre de l'atteinte au produit défectueux lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1386-2 devenu 1245-1 du code civil par fausse application ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. Les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Catlin Insurance Company et M. [E] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau en cassation et mélangé de fait.
16. Cependant, ce moyen, invoqué par les sociétés Master et Tecnobat dans leurs conclusions d'appel, n'est pas nouveau.
17. Le moyen est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu l'article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil :
18. Il résulte de ce texte que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même.
19. L'arrêt condamne les sociétés Master et Tecnobat in solidum avec la société Axa France Iard et M. [I] à payer diverses sommes aux sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, Centre de plongée Castille et à M. [E].
20. En se prononçant ainsi, sans s'assurer que les sommes demandées et allouées réparaient une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
21. Les sociétés Master et Tecnobat reprochent à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la fixation des quote-parts de responsabilité imputables à chacun des responsables, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il est saisi en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en rejetant les demandes tendant à la fixation des quotes-parts de responsabilité imputables à chacun des responsables, au motif qu'au vu des éléments et pièces versés aux débats, elle ne s'estimait pas être en mesure de quantifier et de procéder à une répartition des responsabilités entre les différents responsables, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur la demande dont elle était saisie, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
22. Il résulte de ce texte que le juge, qui a retenu la responsabilité in solidum de plusieurs auteurs, ne peut refuser de déterminer, lorsque cela lui est demandé, la part contributive de chacun des coresponsables.
23. Pour rejeter les demandes des sociétés Master et Tecnobat tendant à la fixation des quote-parts de responsabilité imputables à chacun des coresponsables, la cour d'appel retient qu'elle n'est pas en mesure de quantifier et de procéder à une répartition des responsabilités entre eux.
24. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.




Civ.1 28 février 2024 n° 22-22.965

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2024



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° S 22-22.965



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
L'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Var, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [P] [Y], administrateur judiciaire, a formé le pourvoi n° S 22-22.965 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Franfinance location, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société CM-CIC leasing solutions, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Copie recto verso,
5°/ à la société BR associés, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Var solutions et de la société Dat and T,
6°/ à la société Rex Rotary, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC leasing solutions, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2022), en 2011 et 2012, l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var (l'APAJH) a passé commande de divers matériels informatiques et de copieurs auprès de la société Rex Rotary et de la société Var solutions documents (la société VSD) et conclu des contrats de maintenance avec ces sociétés et des contrats de location avec option d'achat ou de location longue durée avec les sociétés Franfinance location, GE capital équipement finance, Locam et Grenke location, en vue de financer ces opérations.
2. Les 5, 6, 8 et 12 août 2014, l'APAJH a assigné les sociétés Rex Rotary, VSD, Franfinance location, Locam et Grenke location, ainsi que la société GE capital équipement finance, devenue CM-CIC leasing solutions, en annulation et, subsidiairement, en résolution des contrats ainsi qu'en paiement de diverses sommes.

3. En cours de procédure, la société VSD a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, la société BR associés étant désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur.
4. L'APAJH a été mise en sauvegarde de justice par un jugement du 2 octobre 2014 et M. [Y] désigné administrateur judiciaire.
5. Le 20 octobre 2014, ce dernier a résilié le contrat de location financière conclu le 24 novembre 2011 avec la société Franfinance location, ainsi que les contrats de location avec option d'achat conclus avec la société GE capital équipement finance les 2 juillet 2012 et 12 novembre 2012, en vue de financer des commandes de matériel auprès de la société Rex Rotary. Par des ordonnances du 27 mai 2015, le juge commissaire a ordonné la restitution du matériel aux établissements financiers.
6. Par une ordonnance du 27 mai 2015, le juge-commissaire a rejeté la demande de restitution de matériel formée par la société GE capital équipement finance au titre d'un contrat de location longue durée du 19 avril 2013, conclu par l'APAJH en vue de financer une commande auprès de la société VSD.
7. Le contrat de location longue durée conclu par l'APAJH le 16 avril 2013 avec la société Locam, en vue de financer une commande auprès de la société VSD, a donné lieu à une mise en demeure de payer, le 21 octobre 2014, sous peine de résiliation de plein droit à l'expiration d'un certain délai.
8. En novembre 2014, M. [Y] a résilié le contrat de location longue durée conclu avec la société Grenke location en vue de financer une commande auprès de la société VSD. Par une ordonnance du 16 septembre 2015, le juge-commissaire a ordonné la restitution du matériel à l'établissement financier.
9. Par une ordonnance du 1er février 2016, M. [Y] a été désigné mandataire ad hoc. En cette qualité, il est intervenu volontairement à l'instance.
10. La procédure de sauvegarde à l'égard de l'APAJH a été clôturée pour extinction du passif par un jugement du 11 février 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. L'APAJH fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard des établissements financiers en annulation des contrats de location longue durée, de location avec option d'achat et de crédit-bail, à titre subsidiaire, en annulation, sinon résolution judiciaire, de tous les contrats de financement, à défaut, en réduction de 99 % du montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée, à titre subsidiaire, en condamnation des établissements financiers, pour leur part respective, à la somme de 495 855,28 euros, correspondant à 99 % du montant de la créance détenue sur l'association au titre du seul préjudice économique et financier, en conséquence, de rejeter ses demandes de condamnation in solidum des défenderesses à lui payer 500 863,92 euros de dommages-intérêts au regard du préjudice économique et financier subi, 50 000 euros de dommages-intérêts au regard du préjudice moral subi, et en conséquence de fixer la créance de la société Franfinance location au passif de l'association à la somme de 30 621,73 euros, à titre chirographaire, fixer la créance de la société Grenke location au passif de l'association à la somme de 35 654,26 euros, à titre chirographaire, fixer la créance de la société Locam au passif de l'association à la somme de 105 522,91 euros, à titre chirographaire et fixer la créance de la société CM CIC leasing solutions au passif de l'association à la somme de 76 423,07 euros, à titre chirographaire, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en affirmant, pour débouter l'association de ses demandes formulées à l'encontre des établissements financiers, que "l'association ne distingue pas entre les quatre organismes financiers qui ont accordé les six contrats de location", la cour d'appel a violé les articles 5 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
14. Pour rejeter les demandes de l'APAJH contre les établissements financiers, l'arrêt retient qu'elle sollicite l'annulation des contrats de location longue durée, de location avec option d'achat et de crédit-bail, selon le cas, pour dol de la société VSD, l'annulation ou la résolution de tous les contrats de financement pour accord de ces financements avec une légèreté blâmable et, à titre subsidiaire, leur résolution mais qu'alors que six contrats ont été signés, elle ne distingue pas entre les quatre organismes financiers qui ont accordé ces contrats, qu'il ne peut être procédé par généralités et qu'il appartenait à l'APAJH d'individualiser ses prétentions à l'égard de chacune de ces sociétés.
15. En statuant ainsi, alors que les contrats en cause et les prétentions de l'APAJH étaient identifiés dans ses conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Rex Rotary, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Copyright © 2019, IA Droit