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Civ.1 16 juin 2021 n° 19-21.567 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2021



Cassation partielle

Mme BATUT, président


Arrêt n° 435 FS-B
Pourvoi n° K 19-21.567



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
M. [R] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-21.567 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 6],
6°/ au groupement GFR du domaine de Failly, groupement foncier rural, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
M. [H], d'une part, et MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier rural du domaine de Failly, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
M. [H], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier rural du domaine de Failly, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [B], [K], [G] et du groupement GFR du domaine de Failly, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,1er juillet 2019), le 21 juillet 2015, au cours de travaux de rénovation immobilière réalisés par la société XXX sur un site appartenant au groupement foncier et rural du domaine de Failly (le propriétaire du site), trente-quatre lingots d'or ont été découverts fortuitement.
2. Le 28 juillet 2015, « un accord transactionnel », organisant leur partage a été conclu entre le propriétaire du site obtenant dix-neuf lingots, MM. [U], [H] et [R], salariés de la société XXX qui effectuaient les travaux, en qualité de co-inventeurs, 30,86 % chacun du prix de vente des quinze autres lingots et MM. [K], [G] et [B] respectivement en leur qualité d'employeur, directeur technique et chef d'équipe, chacun un tiers des 7,41 % restants. Cet accord a fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale le 5 août 2015.
3. A l'issue de la vente des lingots intervenue le 16 septembre 2015 pour un montant total, hors commission et droits fixes et de partage, de 1 002 376 euros et du partage opéré le 3 novembre 2015 dans les proportions de l'accord, M. [R], invoquant qu'il était le seul coinventeur du trésor avec M. [U], que l'accord ne remplissait pas les conditions de l'article 2044 du code civil en l'absence de concessions réciproques et qu'étaient applicables les règles de l'article 716 du code civil, a assigné en paiement les co-signataires de l'accord. M. [U] a sollicité reconventionnellement la nullité de l'accord et le paiement de différentes sommes en soutenant être le seul inventeur du trésor.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen du pourvoi incident de MM. [B], [K], [G] et du propriétaire du site, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident de M. [H] et le premier moyen du pourvoi incident de MM. [B], [K], [G] et du propriétaire du site, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
5. Par son moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'accord du 28 juillet 2015, de décider que la valeur du trésor serait attribuée au propriétaire du site et M. [U] et de le condamner avec MM. [H], [B], [K] et [G] et le propriétaire du site à payer différentes sommes à M. [U], alors :
« 1°/ que celui qui se prévaut d'un vice du consentement doit en rapporter la preuve ; qu'en retenant d'office que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », était une formule de portée trop générale, voire inexacte, ne permettant pas d'emporter la conviction quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui avait découvert le trésor, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l'action n'ayant invoqué aucun vice du consentement, en violation de l'article 1315 ancien du code civil ;
2°/ que de surcroît, le juge ne peut retenir d'office la nullité d'un contrat pour vice du consentement ; qu'en se fondant, pour annuler celui de l'espèce, sur la circonstance que le consentement des parties à la convention litigieuse ne lui apparaissait pas parfaitement éclairé, sans que les intéressées eussent sollicité l'annulation de la convention pour vice du consentement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en outre, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en annulant d'office la convention litigieuse pour vice du consentement sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, le juge qui relève d'office un vice du consentement doit a minima le caractériser et préciser s'il s'agit d'un vice de violence, d'erreur ou de dol ; qu'en se bornant à énoncer que le consentement des parties à la convention litigieuse n'était pas parfaitement éclairé, prétexte pris que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », renfermait une formule de portée trop générale, voire inexacte, tout en s'abstenant de préciser si le consentement des parties avait été vicié par erreur, dol ou violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 ancien du code civil. »
6. Par leur premier moyen, MM. [B], [K], [G] et le propriétaire du site font grief à l'arrêt de déclarer nul l'accord du 28 juillet 2015, alors :
« 1°/ que la nullité sanctionne l'inobservation d'une condition de formation du contrat ; qu'en retenant, pour annuler l'accord transactionnel conclu le 28 juillet 2015 par lequel les parties s'étaient accordées sur le partage du prix de vente du trésor, que la renonciation par celui qui a découvert le trésor à son droit de percevoir la moitié du trésor ne pouvait être tenue pour dénuée d'équivoque quand le caractère non équivoque de la renonciation à un droit n'est pas une condition de formation du contrat mais relève de l'appréciation de la portée de l'engagement consenti, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le consentement est valable sauf s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en retenant, pour annuler l'accord conclu le 28 juillet 2015, que rien ne permettait d'emporter la conviction de la cour d'appel quant au caractère parfaitement éclairé du consentement et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, motif pris que la formule insérée en préambule selon laquelle la convention a été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements et jurisprudence et après discussion et concessions réciproques était une formule de portée trop générale voire inexacte s'agissant de règlements ou de lois au pluriel en la matière de sorte que la renonciation à un droit ne pouvait être tenue pour dénuée d'équivoque, sans caractériser une erreur, un dol ou une violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que le vice du consentement ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant, pour annuler l'accord du 28 juillet 2015, que rien ne permettait d'emporter la conviction de la cour d'appel quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 1109 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en retenant que l'absence de consentement éclairé était confortée par l'attitude de MM. [U] et [R] faisant la démarche, dès le lendemain de la signature de l'acte, d'aviser tant les services de gendarmerie que le maire de la commune du lieu de cette découverte et, par ailleurs recevant paiement deux mois plus tard en consignant d'expresses réserves, motifs impropres à caractériser un vice du consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°/ que, subsidiairement, il n'y a pas de transaction sans concessions réciproques ; qu'en annulant l'accord du 28 juillet 2015, aux motifs qu'ayant été conclu pour prévenir une contestation à naître, il devait être qualifié de transaction et qu'à défaut de concessions réciproques consenties par l'ensemble des parties, l'accord devait être déclaré nul, quand l'existence de concessions réciproques est un élément essentiel de la qualification de transaction et non une condition de sa validité, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir énoncé à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il peut être dérogé par convention aux dispositions de l'article 716 du code civil relatives à la propriété du trésor, mais que la validité d'une transaction est conditionnée par l'existence de concessions réciproques , l'arrêt retient que, si l'accord conclu le 28 juillet 2015, intitulé par les parties elles-mêmes comme un accord transactionnel, constitue une transaction, aucune concession réciproque ne peut être retrouvée, dès lors que le propriétaire du site ne pouvait obtenir une gratification supplémentaire en application de l'article 716 précité, que les responsables de l'entreprise ne pouvaient prétendre à rien et que l'ouvrier ayant découvert le trésor n'obtenait que 30,86 % des 15/34e de sa valeur marchande, sans contrepartie, et qu'il ne peut donc être reconnu à cet acte de force obligatoire, conformément à l'article 2052 du code civil.
8. De ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, justement critiqués par les moyens mais surabondants concernant le consentement des parties à l'acte, la cour d'appel a pu déduire que cet accord transactionnel devait être annulé et qu'il devait être fait application de l'article 716 du code civil.
9. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [R], pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner avec MM. [H], [B], [K] et [G] et le propriétaire du site à payer différentes sommes à M.[U], alors, « qu'en toute hypothèse, il peut y avoir pluralité d'inventeurs d'un trésor ; qu'ainsi, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action collective de plusieurs ouvriers, chacun d'eux doit être qualifié d'inventeur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 716 du code civil :
11. Selon ce texte, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard et s'il est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
12. Il en résulte que l'inventeur d'un trésor s'entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et que, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action de plusieurs personnes, chacune d'elles doit être qualifiée d'inventeur.
13. Pour retenir que M. [U] était l'unique inventeur du trésor, après avoir constaté qu'il creusait avec une pelle un angle d'un mur, qu'il s'était heurté à la présence « d'un morceau » de béton, qu'il avait fait appel à M. [R] pour perforer cette dalle et qu'il avait trouvé trois boîtes de lingots, l'arrêt énonce que l'article 716 du code civil, qui n'évoque que celui qui a découvert le trésor, n'introduit pas la notion de coinventeurs.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté la possibilité d'une pluralité d'inventeurs, a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause MM. [B], [K], [G] et le propriétaire du site, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Com. 4 juillet 2018 n° 17-15.347 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 663-39 du code de commerce et l'article 716 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le premier président, statuant sur une contestation d'émoluments de mandataires de justice, doit faire convoquer les parties par le greffier quinze jours au moins à l'avance et les entendre contradictoirement ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2016, pourvoi n° S 15-50.008) que la Société industrielle de reliure et de cartonnage (la société) a été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 2009, la société Y... Z... étant nommée administrateur judiciaire (l'administrateur) ; qu'après que la procédure eut été convertie en liquidation judiciaire, le 26 avril 2011, et l'administrateur maintenu dans ses fonctions, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 50 000 euros, des actifs de la société au profit de Mme C..., celle-ci s'engageant, en outre, à prendre en charge une créance nantie de 50 000 euros ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris représentant la somme de 360 000 euros ; qu'à l'issue des opérations de cession, l'administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 230 000 euros ;
Qu'en rejetant la requête de l'administrateur, alors qu'il ne résulte pas de son ordonnance ou du dossier de la procédure que les parties aient été convoquées au moins quinze jours à l'avance ni qu'il les ait entendues contradictoirement, le premier président a violé les textes susvisés ;




Civ.1 6 juin 2018 n° 17-16.091 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. Grégory A... de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de Patrice A..., décédé le [...] , et à MM. Jean-Luc, Frédéric, Christophe, Dominique et Grégory A... et Mmes Marie-Pierre, Nathalie et Valérie A... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers d'Anna A..., décédée le [...] ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2017), qu'en 2009 et 2013, M. et Mme Y... ont découvert plusieurs lingots d'or enfouis dans le sol du jardin du bien immobilier dont ils avaient fait l'acquisition auprès de Paul A..., suivant acte du 24 mai 2002 ; que, revendiquant la propriété de ces lingots, les héritiers de Paul A..., décédé le [...] (les consorts A...), les ont assignés, par acte du 8 juillet 2014, en restitution et indemnisation ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en revendication, de dire, d'une part, que les lingots d'or retrouvés sont la propriété des consorts A..., d'autre part, qu'ils ne peuvent prétendre à aucun droit sur lesdits lingots et les sommes provenant de leur vente, et, en conséquence, de les condamner à restituer aux consorts A... le produit de la vente d'une partie des lingots et à leur remettre le surplus des lingots litigieux, ainsi qu'à leur verser une certaine somme au titre des frais de transport de ces biens, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de trois ans imparti pour agir en revendication en cas de perte ou de vol d'un bien mobilier est un délai préfix, donc insusceptible de suspension ou d'interruption ; qu'il est constant que M. et Mme Y... ont découvert une partie des lingots en 2009, de sorte qu'en ce qui les concerne à tout le moins, l'action en revendication des consorts A... était prescrite lors de l'introduction de l'action le 8 juillet 2014 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2276, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » s'oppose à ce qu'un revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre du possesseur de bonne foi, dont les conditions s'apprécient à la date effective d'entrée en possession ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme Y... se prévalaient de cette règle pour faire obstacle à ce que les consorts A... fassent la preuve d'un droit de propriété sur les lingots litigieux en expliquant qu'ils étaient entrés en possession desdits lingots en toute bonne foi lors de leur découverte en 2009 puis en 2013, soit respectivement sept puis onze ans après l'acquisition de l'immeuble ; qu'ils ajoutaient avoir possédé de façon paisible, non équivoque et publique, puisqu'ils avaient fait connaître leur découverte aux services de police, à la mairie ainsi qu'à la Banque de France, de sorte qu'ils remplissaient bien les conditions pour se prévaloir de l'effet acquisitif de propriété de la possession mobilière ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme Y... tendant à faire obstacle à ce que les consorts A... fassent la preuve d'un droit de propriété sur les lingots litigieux et en rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils sont propriétaires desdits lingots comme étant entrés en possession de ceux-ci en toute bonne foi, sans rechercher, comme le soutenaient M. et Mme Y... dans le passage précité de leurs conclusions, s'ils ne réunissaient pas, lors de l'entrée effective en possession des lingots d'or, les conditions d'une possession paisible, publique et non équivoque, si bien que cette possession valait titre et leur conférait donc la qualité de propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication d'une chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code ; que, conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription ; que, dès lors, après avoir relevé que M. et Mme Y... avaient découvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriété, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 2276 précité ne pouvaient recevoir application, de sorte que, d'une part, l'action en revendication exercée par les consorts A... n'était pas prescrite et que, d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés ; que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.1 5 juillet 2017 n° 16-19.340 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2016), qu'en janvier 1985, M. X..., brocanteur, a fait l'acquisition d'un tableau peint sur bois, qu'il a présenté à M. Y..., antiquaire, puis, sur les conseils de ce dernier, confié à M. Z..., restaurateur d'art, afin qu'il procède à son nettoyage ; que ce travail a révélé que, sous la peinture apparente, se trouvait une oeuvre datant du quinzième siècle attribuée, après plusieurs années de recherches et de restauration, au peintre Jean Malouel ; que, par acte du 4 novembre 2011, le Musée du Louvre en a fait l'acquisition moyennant un prix de 7, 8 millions d'euros ; que, soutenant que l'oeuvre mise à jour constituait un trésor, au sens de l'article 716 du code civil, et revendiquant la qualité d'inventeur, M. Y... a assigné M. X... pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du produit net de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le trésor découvert sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ; qu'en refusant de reconnaître la qualité d'inventeur à M. Y..., pour cela qu'il s'était contenté de conseiller à M. X..., au vu de quelques minuscules traces dorées, de faire nettoyer le tableau afin de vérifier ce qui pouvait se trouver éventuellement en-dessous et que ce n'était pas lui qui, par sa seule intervention, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel, quand le conseil délivré par M. Y... avait été décisif dans la mise à jour de l'oeuvre, dont il avait déclenché le processus, en sorte qu'il en était l'inventeur, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil ;
2°/ que le trésor découvert sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ; qu'en refusant de reconnaître la qualité d'inventeur à M. Y..., pour cela que ce n'était pas lui qui, par l'effet du pur hasard, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel, quand il ressortait de ses propres constatations que M. Y... avait, à l'occasion d'une visite chez M. X..., repéré des éclats de dorure sous une écaillure ce qui l'avait amené à conseiller un nettoyage, ce dont il se déduisait que c'était bien par pur hasard que M. Y... avait découvert le trésor caché sous le repeint, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 716, alinéa 2, du code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ; que seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d'appropriation ; que l'arrêt relève que M. X... a acquis la propriété du tableau peint sur bois litigieux et que l'oeuvre attribuée à Jean Malouel était dissimulée sous la peinture visible ; qu'il en résulte que cette oeuvre est indissociable de son support matériel, dont la propriété au profit de M. X... est établie, de sorte qu'elle ne constitue pas un trésor au sens du texte précité ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Crim. 9 mars 2016 n° 15-80.107 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Pascale X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 15 octobre 2014, qui, pour vol aggravé, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts Truant et M. Nicolas Z... ont été poursuivis pour avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de Mme X..., notamment la somme de 263 500 euros ; que cette somme constituait une partie de la somme de 317 970 euros provenant d'un vol commis au préjudice des consorts A... et pour lequel Mme X... a été elle-même poursuivie dans la même procédure ; que le tribunal a déclaré l'ensemble des prévenus coupables des faits reprochés et a condamné les consorts B... et M. Z... à payer à Mme X... des dommages-intérêts comprenant notamment la somme qu'ils lui avaient dérobée ; qu'il a par ailleurs condamné cette dernière à payer aux consorts A..., à titre de dommages-intérêts, la somme qu'elle leur avait soustraite ; que Mme X... ainsi que les consorts B... et A... ont fait appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 716 du code civil, 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de vol et l'a condamné à une amende de 30 000 euros avec sursis et à verser aux consorts A..., la somme de 317 970 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'au cours de l'instruction, conduite tant devant la chambre de l'instruction que devant la quatrième chambre de la cour d'appel, Mme X... a contesté être l'auteur d'un vol en réunion commis dans sa propriété en compagnie de son défunt mari ;qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 716 du code civil et du droit que la loi donne à l'inventeur d'un trésor sur un lieu dont il est propriétaire ; que ce texte précise, cependant, en son second alinéa que : "le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété ..." ; qu'en l'espèce, Mme X... a déclaré avoir trouvé la somme d'argent incriminée avec des tickets de retrait de carte bleue ; que précisément, Mme X..., interrogée par les enquêteurs sur l'origine des fonds, a déclaré qu'ils provenaient : « d'une découverte d'un trésor qui se trouvait (...) dans le sol à l'intérieur d'un cabanon d'une maison d'habitation que nous avions achetée (...) aux héritiers de Germaine A..., personne âgée, je pense qu'il s'agissait de ses économies, car il y avait également tous les tickets de retrait des distributeurs de billets justifiant le montant s'élevant à plus de 300 000 euros » ; qu'elle ajoutait au cours de l'instruction en réponse aux questions sur sa connaissance de l'origine des fonds : "je me doutais bien que ce n'était pas quelque chose qui datait de 50 ans ; on ne le savait pas mais on pouvait supposer" ; qu'ainsi, « les époux Y... ne pouvaient considérer qu'il s'agissait d'un bien perdu ou abandonné mais d'un bien relevant de la propriété de celui qu'il l'avait dissimulé ; que, selon les termes du jugement déféré et non contestés devant la cour d'appel, les tickets de retrait de carte bancaire découverts avec la somme d'argent enterrée permettaient d'établir avec certitude que ces retraits ont été opérés par Mme A..., ancienne propriétaire de l'immeuble ; que les billets et bons au porteur dissimulés dans le même contenant et sur les mêmes lieux ne pouvaient avoir été placés là que par la seule personne à qui appartenait ce bien ; que Christian Y... a indiqué aux militaires de la gendarmerie le détail des fonds et déclaré à son tour : "cette découverte a été faite le 19 février 2008. L'ancienne propriétaire était Germaine A.... (...) nous n'avons déclaré la découverte de cet argent à personne" ; que, sur la question du juge d'instruction : "vous saviez donc que cet argent appartenait à Germaine A... ?", il ajoutait : "oui, mais elle était décédée ; je tiens à préciser que pour moi, quand on achète un bien, on devient propriétaire de tout ce qui va avec" ; que les époux Y... se sont abstenus de faire état de leur découverte ni au notaire chargé de la vente, ni à l'ancien propriétaire, ni à la gendarmerie et ont conservé, dans un coffre fort, chez eux, non seulement les espèces mais encore le produit de la remise des bons au porteur ; que les époux Y... ont ainsi démontré leur volonté d'appropriation et le caractère intentionnel de la rétention du numéraire, découvert très peu de temps avant leur entrée dans les lieux, et qui représentait presque le double du prix d'acquisition de leur maison ; que, si Mme X... invoque que les espèces litigieuses avait été mêlées à leurs économies, le relevé établi de sa main, le 19 février 2008, jour de la découverte, aboutit à un décompte de 317 970 euros, en numéraires et en bons au porteur ; que les billets et bons au porteur dissimulés dans le même contenant et sur le même lieu ne pouvaient avoir été placés là que par une seule personne à qui appartenait ce bien ; qu'il résulte ainsi, de l'ensemble de ces éléments, des charges suffisantes contre Mme X... d'avoir frauduleusement soustrait ou retenu une somme de 317 970 euros au préjudice des héritiers de Gérard A..., en compagnie de Feu Christian Y..., avec la circonstance aggravante de réunion ; que Mme X... qui n'a jamais été condamnée pénalement, se verra infligée la peine de 30 000 euros d'amende assortie du sursis ;
"1°) alors que le vol est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ; que, selon l'article 716 du code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ; qu'il en résulte que tout objet découvert par hasard, par le propriétaire d'un bien immobilier, appartient à ce dernier, sauf revendication des véritables propriétaires ; que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de vols pour avoir conservé des biens qu'elle avait découverts dans l'appentis se trouvant au fond de son jardin, aux motifs qu'elle pouvait savoir que les biens appartenaient à l'ancien propriétaire qui leur avait vendu la maison dans laquelle les fonds et bons avaient été trouvés ; qu'en l'état de ces motifs, dès lors qu'il n'était pas constaté que l'ancien propriétaire avait revendiqué ces biens comme lui appartenant, qui plus est avant qu'ils ne soient volés à la prévenue, la cour d'appel a méconnu les articles 716 et 311-1 du code pénal ;
"2°) alors que, et en l'absence de toute revendication, seule la connaissance certaine de l'identité des véritables propriétaires d'un bien caché découvert par hasard par le propriétaire d'un immeuble impose à ce dernier de le restituer ; qu'en se contentant de constater que la prévenue n'avait entrepris aucune démarche pour découvrir l'identité du propriétaire des fonds et bons au porteur dissimulés, quand aucune disposition n'impose une telle démarche, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance certaine de la propriété d'une personne déterminée sur les biens cachés et n'a ainsi pu établir l'intention frauduleuse ;
"3°) alors que le vol est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ; que la cour d'appel qui se borne à constater que la prévenue devait savoir que les fonds et bons au porteur appartenaient à la personne qui les avait dissimulés et que les tickets de retrait qui se trouvaient avec les fonds et bons au porteurs cachés permettaient de connaître l'identité des véritables propriétaires, tickets de retrait qui ne font pourtant aucunement état de l'identité du titulaire de la carte ayant permis les retraits, n'a pas caractérisé la connaissance par la prévenue de l'identité des véritables propriétaires et ainsi l'intention frauduleuse de la prévenue ;
"4°) alors que l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ne saurait résulter de la seule détention d'une chose ; que, dès lors que la prévenue s'était contentée de sortir les biens découverts de leur cachette, et de vendre une partie des bons au porteur, sans dépenser la totalité de la somme en cause, la cour d'appel qui considère que la prévenue s'était appropriée la totalité des fonds, quand au moment du vol dont elle avait elle-même fait l'objet, elle n'avait disposé au mieux que d'une partie de ces fonds et restait détentrice des autres fonds qui pouvaient être revendiqués, a encore méconnu l'article 311-1 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de vol aggravé dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à verser aux consorts A... la somme de 317 970 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, s'agissant de la somme dont il est désormais établi qu'elle relève de l'indivision successorale de Germaine et Gérard A..., objet du vol commis en réunion par Mme X..., il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile des consorts A... et de faire droit à leur demande en condamnant Mme X... à leur verser la somme de 317 970 euros ;
"alors que la partie civile ne peut obtenir réparation que du préjudice résultant directement de l'infraction ; que, dès lors que la prévenue n'avait au plus disposé que d'une partie des fonds au moment où elle avait elle-même été volée, les parties civiles, qui n'avaient d'ailleurs pas revendiqué la propriété des fonds avant la déclaration de vol par l'époux de la prévenue, ne pouvaient réclamer au titre du préjudice résultant directement du vol qu'elle avait commis que les fonds que la prévenue avait effectivement dissipés, avant d'être elle-même victime d'un vol" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Mme X... à l'encontre de MM. B... et Z... ;
"aux motifs que Mme X... réclame, outre la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la condamnation solidaire de MM. Nicolas et Freddy B... et Nicolas Z... à lui payer la somme de 263 500 euros et celle de M. Olivier B... à lui verser la somme de 11 000 euros ; que, dès le dépôt de leur plainte afférente aux faits de vol aggravé et objets de la prévention, les époux Y... ont expliqué aux enquêteurs que les sommes dérobées avaient pour origine leur découverte du 19 février 2008 dans la maison qu'ils venaient d'acquérir de Gérard A... ; qu'ainsi l'argent soustrait par MM. Nicolas et Freddy B..., avec la complicité de M. Nicolas Z..., pour un montant reconnu de 263 500 euros, avait été extrait de la somme découverte, d'un montant dont le décompte avait été opéré par Mme X..., par écrit de sa main, le jour de la découverte ; que Mme X... qui forme une demande civile sur la seule somme volée, dont il a été démontré qu'elle n'en était pas la propriétaire, n'apparaît pas recevable en sa prétention, faute pour elle d'établir l'existence d'un préjudice personnel en lien direct avec les faits poursuivis, en application de l'article 2 du code de procédure pénale ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ses dispositions civiles ayant condamné solidairement MM. Nicolas et Freddy B... et M. Nicolas Z... à payer la somme 263 500 euros et solidairement avec M. Olivier B... à payer la somme de 11 000 euros à Mme X... ;
"alors que toute personne qui a subi un préjudice résultant d'une infraction a droit à réparation ; qu'en refusant d'indemniser Mme X... aux motifs que, n'ayant pas démontré être propriétaire des fonds volés, elle n'apparaît pas avoir subi de préjudice direct résultant de l'infraction, quand elle avait perdu des biens dont elle était détentrice et qu'elle devait, selon la cour d'appel, restituer à leurs propriétaires, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme X... à l'encontre de M. Z... et des consorts B..., l'arrêt énonce que, n'étant pas propriétaire de la somme qui lui a été volée, Mme X... n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel en lien direct avec les faits poursuivis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le vol dont elle a été victime a privé la demanderesse d'une somme dont elle était détentrice et qu'elle a été condamnée à verser aux consorts A..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X... à l'encontre de M. Z... et des consorts B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





Com. 15 décembre 2015 n° 14-19.767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :
Vu l'article 716 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président de la cour d'appel entend les parties contradictoirement ; que celles-ci sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe, que la société Les Vergers du Buëch a formé un recours contre une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance fixant la rémunération du représentant des créanciers de sa procédure de redressement judiciaire, ouverte le 25 mars 1998 ;
Attendu que le premier président a statué sans tenir d'audience et sans que les parties aient été entendues ni convoquées ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;




Com. 10 décembre 2013 n° 11-19.872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de détention sans motif légitime, le 1er mai 2006, lors d'une braderie, de flacons de parfums revêtus d'une marque contrefaite et relaxé le 12 mars 2007 au bénéfice du doute ; qu'entre temps, les sociétés Lancôme parfums et beauté et compagnie (la société Lancôme), la société GA Modefine et la société Prestige et collection international, faisant valoir que les produits saisis constituaient des contrefaçons de leurs marques et de leurs droits d'auteur et que M. X... avait commis des actes de concurrence déloyale, ont assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avis de la première chambre civile :
Attendu que les sociétés Lancôme, GA Modefine et Prestige et collection international font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur la contrefaçon de droits d'auteur, alors, selon le moyen, que l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège « toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » ; que la fragrance d'un parfum est ainsi susceptible de constituer une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle dès lors que, révélant l'apport créatif de son auteur, il est original ; qu'en retenant de façon générale et abstraite que la fragrance d'un parfum procèderait de la mise en oeuvre d'un savoir-faire et ne constituerait pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur, la cour d'appel, qui, sans même s'interroger sur l'originalité du parfum Trésor en litige, a ainsi refusé, par principe, toute protection au titre des droits d'auteur à la fragrance d'un parfum, a violé ensemble les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que le droit d'auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu'autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication ; que la fragance d'un parfum, qui, hors son procédé d'élaboration, lequel n'est pas lui-même une oeuvre de l'esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier de la protection par le doit d'auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que même si les sociétés imputent à M. X... des actes de commercialisation de produits revêtus de signes imitant leurs marques, il n'en demeure pas moins que la détention de tels produits constitue la base commune nécessaire à l'aboutissement favorable, tant de l'action publique que de l'action civile en contrefaçon de marques et que si la décision du tribunal de grande instance de relaxer M. X... au bénéfice du doute n'est pas autrement motivée, elle s'impose au juge civil quant à l'absence d'actes de contrefaçon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont susceptibles d'être qualifiés de contrefaçon tant la détention que la commercialisation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ce dont il résulte que la décision de relaxe du prévenu poursuivi du seul chef de détention de telles marchandises ne s'impose pas au juge saisi, au civil, d'une demande fondée sur la commercialisation de celles-ci, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que ni les sociétés intimés dans leurs écritures, ni le tribunal dans son jugement, n'ont caractérisé des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon dénoncés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut d'atteinte à un droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.2 12 juillet 2012 n° 11-20.646


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 716 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe le premier président entend les parties contradictoirement ; que celles-ci sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a formé un recours contre une ordonnance de taxe rendue le 12 octobre 2009 ;
Attendu que le premier président a statué sans tenir d'audience et sans que les parties aient été entendues ni convoquées ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;




Civ.1 25 février 2009 n° 06-21.097

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. Juan-Carlos X..., contestée par la défense :
Attendu que par déclaration du 30 avril 2007, M. Juan-Carlos X... a formé un pourvoi incident en sa qualité d'héritier de Théophile X... ; qu'ayant renoncé à la succession de son père par acte établi au tribunal de grande instance de Perpignan le 4 avril 2006, son pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui est identique :
Attendu que Marcel Y..., né le 6 avril 1915, est décédé le 20 avril 1990 sans laisser d'héritiers réservataires ; que Mme Violette Z..., veuve E..., Yvonne Z..., veuve A..., et Suzanne Z..., veuve B..., cousines germaines du défunt, ont été retrouvées par un généalogiste ; que le 1er mars 1991, un juge d'instance a établi un acte de notoriété constatant la qualité d'héritières de Mmes Z... ; que, par acte authentique du 3 novembre 1992, ces dernières ont vendu à la SCI du Vieux Marché (la SCI) un immeuble successoral composé d'un terrain et de constructions, situé à Saint-Pierre-du-Perray (Essonne) ; que courant 1994, Théophile X... a découvert de façon fortuite, en effectuant des travaux de jardinage dans le terrain acquis par la SCI, un sac en plastique enfoui près d'une serre contenant dix-sept bons anonymes d'une valeur nominale de 14 750 000 francs ; qu'un jugement du 8 mars 1996 a dit qu'en application de l'article 716 du code civil, la SCI, en tant que propriétaire du fonds, et Théophile X..., en tant qu'inventeur du trésor, étaient chacun propriétaires de la moitié de ces bons ; que Mmes Z... ont formé tierce opposition à cette décision en revendiquant la propriété des bons anonymes dont elles soutenaient qu'ils avaient été acquis par Marcel Y... peu de temps avant son décès ; qu'un jugement du 26 mai 1997 a dit recevable mais mal fondée leur demande ; que, par ailleurs, était découvert en 1995, un testament rédigé par Marcel Y... le 26 février 1949 instituant comme légataires universels les époux C... ou le survivant d'entre eux ; que Mme veuve C..., décédée le 13 janvier 1994, a laissé Mme D... comme légataire universelle ; qu'un arrêt du 9 octobre 2001 a sursis à statuer sur l'appel du jugement du 26 mai 1997 dans l'attente de la mise en cause de Mme D... ; que cette dernière a renoncé à la succession de Marcel Y... par déclaration au greffe du 17 novembre 2005 ; qu'à la suite des décès d'Yvonne et de Suzanne Z... puis de Théophile X..., l'instance a été reprise par leurs ayants droit respectifs, les consorts Z... et les consorts X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2006) a, infirmant le jugement du 26 mai 1997, dit que les bons anonymes découverts par Théophile X... relevaient de la succession de Marcel Y... dont les consorts Z... étaient déclarés héritiers et condamné les consorts X..., d'une part, et la SCI, d'autre part, à payer respectivement la somme de 1 102 552 euros aux consorts Z... ;
Attendu que la SCI du Vieux Marché et les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1° / qu'en se fondant, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, sur la renonciation de Mme D... à la succession de M. Y... sans constater que la légataire universelle de ce dernier, Mme C..., était décédée sans avoir accepté ni refusé son legs universel, la cour d'appel a violé l'article 1043 du code civil ;
2° / que la contestation de la reconnaissance de la filiation naturelle n'est irrecevable en tant qu'elle n'émane pas de l'autre parent, de l'enfant ou de ceux qui se prétendent les parents véritables, que si la reconnaissance est confortée par la possession d'état d'enfant naturel d'une durée d'au moins dix ans ; qu'un acte de notoriété ne fait foi de la possession d'état d'enfant naturel que s'il est établi à la demande de l'enfant ou de ses parents ; qu'en déclarant la SCI du Vieux Marché irrecevable à contester la filiation naturelle de M. Y... indiquée dans son acte de naissance et dans l'acte de notoriété du 1er mars 1991 mentionnant sa possession d'état d'enfant naturel, sans constater que cet acte de notoriété avait été dressé à la demande de M. Y... ou de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 311-3, 337 et 339 du code civil en leur rédaction applicable en la cause ;
3° / que de même, tout intéressé ayant le droit de prouver l'absence de possession d'état d'enfant naturel dont croit devoir faire foi un acte de notoriété, en déclarant la SCI du Vieux Marché irrecevable à contester la filiation naturelle de M. Y... indiquée dans son acte de naissance et dans l'acte de notoriété du 1er mars 1991 mentionnant sa possession d'état d'enfant naturel, sans constater que la preuve de l'inexistence de la possession d'état d'enfant naturel affirmée par l'acte de notoriété litigieux n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel a violé les articles 311-3, 337 et 339 du code civil en leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, d'abord, que la SCI et les consorts X... n'ont pas contesté devant la cour d'appel la validité de la renonciation de Mme D... à la succession de Marcel Y... ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le nom de la mère de Marcel Y... était mentionné en cette qualité dans son acte de naissance, il en résultait que la filiation maternelle de celui-ci était établie ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié sur ce point ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant en ses deux dernières ;




Civ.2 10 avril 1996 n° 94-18.632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bordeau et Tapin, dont le siège est ...,
2°/ de M. Maurice Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de la SCP Bordeau et Tapin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 10 juin 1994) que M. X..., après avoir fait délivrer un commandement avant saisie, a fait procéder à une saisie exécution à l'encontre de M. Z..., en vertu d'une ordonnance de taxe en date du 6 novembre 1989 qui avait fixé sa rémunération d'expert judiciaire et mis à la charge de M. Z... une partie de la somme due en complément du montant consigné; que M. Z... a demandé d'annuler ce commandement et le procès-verbal de saisie;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté M. Z... de ses demandes, alors que, selon le moyen, celui-ci soutenant que l'ordonnance de taxe du 6 novembre 1989 ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel devait rechercher si c'était bien cette décision qui lui avait été notifiée par l'expert, M. Y..., le 14 novembre 1989 ainsi que le prétendait ce dernier, et qu'en se contentant de se référer aux termes de la lettre de M. Y... du 14 novembre 1989 selon lesquels l'ordonnance de taxe était jointe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 713 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une notification par pli recommandé avec accusé de réception avait été adressée au destinataire le 14 novembre 1989, qui l'avait reçue le 20 suivant, l'arrêt constate que l'acte de notification, d'une part, mentionnait que l'ordonnance de taxe était jointe, d'autre part, contenait les dispositions des articles 714, 716 et 724 du nouveau Code de procédure civile sur les formes et délais de recours, soit toutes informations utiles pour contester l'ordonnance; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel que les seules affirmations de M. Z... n'obligeaient à procéder à aucune autre recherche, a, légalement justifié sa décision;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SCP Bordeau et Tapin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;




Crim. 20 novembre 1990 n° 89-80.529 B n° 395


REJET du pourvoi formé par :
- la société Urano, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 10 novembre 1988, qui, confirmant l'ordonnance ayant renvoyé X... et autres devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de vol, ne l'a pas reçue en sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 716 du Code civil, 379 et 381 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Urano ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information que le 2 juillet 1987, des ouvriers de l'entreprise de travaux publics Urano qui effectuaient des travaux de terrassement pour le compte de la ville de Charleville-Mézières sur le terrain communal, découvrirent rue de Gonzagues, des pièces d'or et d'argent frappées aux effigies de Louis XIV ou de Louis XV, enfouies dans le sol dans un pot de grès à environ 70 centimètres de profondeur, qu'ils appréhendèrent lesdites pièces et se les partagèrent ; qu'il n'est pas discuté que la commune de Charleville-Mézières est propriétaire du fonds dans lequel les pièces ont été découvertes ; qu'il n'est pas davantage contesté que les travaux au cours desquels elles ont été mises à jour étaient exécutés par l'entreprise Urano dont les inculpés étaient les préposés ; que, cependant, tout d'abord, ces travaux qui avaient pour objet la réfection de la voirie communale étaient étrangers à la recherche d'un trésor et qu'ensuite l'acte matériel de mise à jour du trésor relevant du hasard, d'où l'inventeur tire sa qualité, ne pouvait être accompli par la partie civile, personne morale ;
" alors qu'une personne juridique ou morale peut parfaitement avoir la qualité d'inventeur au sens de l'article 716 du Code civil ; qu'en décidant le contraire au prétexte que l'acte matériel de mise à jour est en lui-même déterminant, la Cour viole ledit texte, ensemble les articles 379 et 381 du Code pénal ;
" alors, que, d'autre part, et en tout état de cause, en sa qualité de commettant faisant exécuter d'importants travaux de voirie sous son contrôle et sa direction, en ayant recours à d'importants moyens tant en hommes qu'en matériel, la société Urano avait bien la qualité d'inventeur, la découverte étant directement rattachée à la conduite et à la direction des travaux qui incombaient au commettant ;
" qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation centrale du mémoire régulièrement déposé, la chambre d'accusation méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de travaux de terrassement effectués pour le compte de la commune de Charleville-Mézières, des ouvriers de l'entreprise Urano ont découvert, enfouies dans le sol, des pièces d'or et d'argent et les ont appréhendées ;
Qu'une information ayant alors été ouverte contre eux du chef de vol, la société Urano, estimant qu'en sa qualité de commettant elle était l'inventeur du trésor, et, comme tel, propriétaire pour moitié, s'est constituée partie civile ; que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction, considérant, au contraire, que les seuls inventeurs du trésor étaient les inculpés, a renvoyés ceux-ci devant le tribunal correctionnel pour vol de la moitié du trésor " au préjudice de la commune de Charleville-Mézières " ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les travaux " étaient étrangers à la recherche d'un trésor ", énonce que la partie civile, personne morale, ne pouvait avoir, en l'espèce, la qualité d'inventeur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, l'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux ayant conduit à la découverte n'ont pas été effectués à cette fin ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.




Crim. 2 mars 1988 n° 87-81.652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marcel,
- X... Yvette, épouse Y..., contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1987 qui les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, le premier pour vol, la seconde pour recel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 716 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... et Mme Y... à la peine de 5 000 francs d'amende chacun, respectivement des chefs de vol et de recel ; " aux motifs, d'une part, que différents éléments démontrent que les bons du Trésor, découverts par eux dans l'appartement qu'ils avaient acquis de la succession de Mme Z..., et négociés par eux, étaient la propriété de Mme Z... ; que la vente ne portait que sur des droits et biens immobiliers et ne saurait valoir renonciation des héritiers à ces titres, comme le révèlent les fouilles qu'ils ont effectuées dans l'appartement pour les retrouver ; " aux motifs, d'autre part, que le comportement ultérieur des deux prévenus démontre à lui seul leur connaissance du caractère frauduleux de la soustraction commise et une volonté immédiate d'appropriation en fraude aux droits des deux héritiers ; " alors que, d'une part, le fait pour des héritiers de vendre sans réserve l'appartement de leur auteur après y avoir cherché en vain le trésor qu'ils y croyaient caché implique nécessairement de leur part renonciation à la propriété de cet éventuel trésor, renonciation sur laquelle ils ne pouvaient plus revenir après la découverte de ce trésor par d'autres qu'eux-mêmes ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider, à la faveur notamment de l'attitude des héritiers après leur renonciation, que ceux-ci étaient demeurés propriétaires des bons du Trésor découverts après la vente par les acquéreurs ;
" alors que, d'autre part, l'intention frauduleuse en matière de vol s'entend de la volonté de soustraire la chose d'autrui, et donc de la connaissance que la chose appartient effectivement à autrui ; que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur l'erreur commise par les époux Y... à propos de la notion de " trésor " au sens du droit civil, ni sur la circonstance que ceux-ci ont pu légitimement croire que la règle posée par l'article 716 du code civil s'appliquait à toute chose trouvée, et non pas seulement à une chose dont l'appropriation antérieure n'est pas possible, n'a pas caractérisé l'intention coupable des prévenus et se trouve privé de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ayant entrepris dès le 5 avril 1984 la rénovation de l'appartement dépendant de la succession de la veuve Z... que lui-même et son épouse Yvette X..., avaient acquis le 3 avril précédent, Marcel Y... découvrait au cours de la démolition d'un placard un paquet contenant 133 bons du Trésor d'un valeur nominale de 10 000 francs et 9 autres d'une valeur nominale de 1 000 francs ; que le jour même, après examen et inventaire par les deux époux, les bons étaient déposés d'un commun accord entre eux dans un coffre bancaire ; que le lendemain 6 avril 1984, trois premiers bons venus à échéance étaient négociés par Yvette X... puis jusqu'au début du mois de juillet 1985, par l'un ou l'autre des époux, 30 autres pour un montant total de 390 987 francs utilisés d'ailleurs en partie pour régler le prix d'achat de l'appartement ; Attendu que pour déclarer Marcel Y... et Yvette X... coupables respectivement de vol et de recel de vol, les juges d'appel énoncent que " la veuve Z... était bien la propriétaire des bons du Trésor " ainsi que l'établissent notamment d'une part la découverte dans l'appartement vendu, domicile de l'intéressée, des bordereaux d'achat desdits bons et d'autre part des confidences faites à des tiers sur la possession d'un " magot ", éléments qui avaient d'ailleurs entraîné de la part des héritiers des recherches demeurés vaines ; qu'au décès de la propriétaire les bons sont entrés dans le patrimoine de ses héritiers, lesquels n'ont à aucun moment entendu en céder la propriété " ; que dès lors si les bons étaient cachés en un lieu ignoré, ils ne sauraient constituer un trésor au sens de l'article 716 du Code civil " ; que " la vente intervenue, portant expressément sur des droits et biens immobiliers ne saurait, même en l'absence de clause expresse de réserve de propriété " valoir vente ou renonciation des héritiers à tout droit sur ces titres " ;

Attendu que par ces énonciations et constatations déduites souverainement des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires et qui, abstraction faite de motifs surabondants, caractérisent à la charge des prévenus la soustraction frauduleuse et le recel d'objets mobiliers appartenant à autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;




Crim. 21 mars 1978 n° 77-93.108 B n° 113


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS :
LE PREMIER :
DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 DU CODE PENAL, 716, 1604, 1605 ET 1606 DU CODE CIVIL, 1984 ET SUIVANTS, 1134 ET 2279 DU MEME CODE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE VOL ;
" AUX MOTIFS QUE PLUSIEURS MOIS APRES AVOIR ACHETE LA VILLA, LE PREVENU A FAIT DEBLAYER COMPLETEMENT LA CAVE PAR SES OUVRIERS, QUE L'UN D'ENTRE EUX Y A DECOUVERT UNE CAISSETTE CONTENANT DIX LINGOTS D'OR, QU'IL S'EST APPROPRIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL, MAIS QUE CET ARTICLE IMPOSE TROIS CONDITIONS POUR QUE LA QUALIFICATION DE TRESOR PUISSE ETRE RETENUE, QUE SI LA PREMIERE EST REMPLIE EN L'ESPECE PUISQUE LES LINGOTS ETAIENT CACHES, LA DEUXIEME NE L'EST PAS, LES HERITIERS DU PRECEDENT PROPRIETAIRE DE LA VILLA PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT LES VERITABLES PROPRIETAIRES DES LINGOTS EN RAISON DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES QUI RESULTENT DE CE QUE LE PAVILLON A ETE VENDU LES MURS NUS ET NON AVEC CE QUI SE TROUVAIT DEDANS, QUE LES MEUBLES ONT FAIT L'OBJET D'UN INVENTAIRE CLOTURE APRES LA VENTE ET QUI CONSTITUE UN ACTE DE POSSESSION SUR TOUT CE QUI SE TROUVAIT DANS LA MAISON, QU'EN FAISANT DEBLAYER LA CAVE PAR LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS, PUIS EN DONNANT MANDAT A L'ACQUEREUR DE LA VIDER COMPLETEMENT, LES VENDEURS DE LA VILLA SE SONT COMPORTES COMME LES VERITABLES PROPRIETAIRES ET POSSESSEURS DE CE QUI S'Y TROUVAIT ;
QU'EN OUTRE LE MANDATAIRE DES PARTIES CIVILES A DECLARE QUE SON ONCLE LUI AURAIT REVELE QU'IL AVAIT CACHE DE L'OR DANS LA CAVE ET QU'IL EN A AVERTI LE PREVENU LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE, QUE LA DATE DE FABRICATION DES LINGOTS CORRESPOND A L'EPOQUE A LAQUELLE L'AUTEUR DES PARTIES CIVILES ETAIT PROPRIETAIRE DE LA VILLA, QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE LES LINGOTS AIENT PU ETRE MIS DANS LA CAVE PAR UNE AUTRE PERSONNE QUE CE DERNIER ET QU'ENFIN LE PREVENU A LUI-MEME RECONNU QUE LES PARTIES CIVILES ETAIENT LES VERITABLES PROPRIETAIRES DES LINGOTS EN ALLANT RENDRE VISITE A LEUR MANDATAIRE APRES LA DECOUVERTE ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA TROISIEME CONDITION POSEE PAR L'ARTICLE 716 POUR CONFERER LA QUALITE DE TRESOR A UN OBJET MOBILIER, IL FAUT QUE CELUI-CI AIT ETE TROUVE PAR PUR EFFET DU HASARD, QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE LE PREVENU AVAIT ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE QU'IL TROUVE DE L'OR DANS LA CAVE, QUE L'ARTICLE 716 EST DONC INAPPLICABLE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, PUISQUE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL DISPOSE QU'" EN FAIT DE MEUBLES, POSSESSION VAUT TITRE " ET QUE, PAR AILLEURS, LES ARTICLES 1605 ET 1606 DUDIT CODE PREVOIENT QUE LA DELIVRANCE D'UN IMMEUBLE ET DES MEUBLES QU'IL CONTIENT RESULTE DE LA REMISE DES CLEFS DE L'IMMEUBLE VENDU ET PUISQUE LA COUR A CONSTATE QUE LES LINGOTS AVAIENT ETE TROUVES PAR L'ACQUEREUR APRES LA PRISE DE POSSESSION DE L'IMMEUBLE DANS UNE CAVE OU LES PRECEDENTS PROPRIETAIRES AVAIENT LAISSE DIFFERENTS OBJETS, LES JUGES ONT MECONNU LES ARTICLES SUSVISES EN DECLARANT QUE LES PRECEDENTS PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME LES LEGITIMES PROPRIETAIRES DES LINGOTS ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART LES PRETENDUS ACTES DE POSSESSION INVOQUES PAR LA COUR SONT DENUES DE TOUTE VALEUR ET PERTINENCE, QU'EN EFFET SI L'INVENTAIRE DE LA SUCCESSION DU PRECEDENT PROPRIETAIRE A ETE CLOS APRES LA VENTE, LA COUR CONSTATE ELLE-MEME QUE LES OBJETS SE TROUVANT DANS L'IMMEUBLE AVAIENT ETE INVENTORIES AVANT LA VENTE EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND SE SONT CONTREDITS EUX-MEMES POUR EN DEDUIRE LA PREUVE D'UNE POSSESSION PAR LES VENDEURS DES MEUBLES LAISSES DANS LE BATIMENT APRES LA VENTE ET LA PRISE DE POSSESSION, QUE DE MEME LE FAIT QUE LES VENDEURS AIENT, AVANT LA VENTE, FAIT DEBLAYER PARTIELLEMENT LA CAVE PAR DES CHIFFONNIERS, NE DEMONTRE EN RIEN QU'APRES LE PASSAGE DES CHIFFONNIERS, LA VENTE DE L'IMMEUBLE ET LA REMISE DES CLEFS, ILS AIENT PU GARDER LA POSSESSION DES OBJETS LAISSES A L'INTERIEUR DE L'IMMEUBLE ET QU'ENFIN LES PARTIES CIVILES N'AYANT JAMAIS PRETENDU AU COURS DE L'INFORMATION QU'ELLES AVAIENT DONNE UN QUELCONQUE MANDAT A L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE POUR QU'IL DEBARRASSE LA CAVE DES OBJETS QUI S'Y TROUVAIENT ET AUCUN DES ELEMENTS DE L'INFORMATION OU DE L'ENQUETE N'AYANT JAMAIS ETABLI L'EXISTENCE D'UN TEL MANDAT, LA COUR A PROCEDE SUR CE POINT PAR PURE AFFIRMATION ;
" ALORS QU'EN OUTRE LE FAIT QUE LE MANDATAIRE DES PRECEDENTS PROPRIETAIRES AIT PU AVERTIR L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE DE LA POSSIBILITE QU'IL AVAIT D'Y TROUVER LES LINGOTS D'OR N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE CES PRECEDENTS PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AIENT PU CONSERVER LA POSSESSION DES OBJETS QU'ILS Y AVAIENT LAISSES APRES LA PRISE DE POSSESSION DE L'IMMEUBLE PAR L'ACQUEREUR, ALORS QUE CETTE PRISE DE POSSESSION CONFERAIT AU NOUVEAU PROPRIETAIRE LA PROPRIETE DES OBJETS ABANDONNES DANS L'IMMEUBLE ;
" QUE DE PLUS, LES JUGES DU FOND ONT FORMULE UNE PURE HYPOTHESE EN PRETENDANT QUE LA PRESENCE DES LINGOTS DANS LA CAVE DE L'IMMEUBLE VENDU ET LEUR DATE DE FABRICATION POUVAIENT IMPLIQUER QUE LESDITS LINGOTS ONT APPARTENU AU PRECEDENT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ET QUE SES HERITIERS EN ETAIENT DONC LES VERITABLES PROPRIETAIRES ;
QU'EN EFFET, MEME EN ADMETTANT QUE CES CIRCONSTANCES AIENT PU DEMONTRER QUE LES LINGOTS AVAIENT ETE DEPOSES DANS LA CAVE PAR LE PRECEDENT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, IL EST NEANMOINS IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI CE DERNIER A BIEN AGI EN TANT QUE PROPRIETAIRE DES LINGOTS OU BIEN S'IL EN ETAIT SEULEMENT LE DEPOSITAIRE ;
" ET QU'ENFIN LES JUGES DU FOND N'AYANT PAS CONTESTE QUE LES LINGOTS AVAIENT ETE TROUVES SANS AVOIR ETE CHERCHES MAIS AU COURS DE TRAVAUX QUE LE PROPRIETAIRE FAISAIT EFFECTUER SUR L'IMMEUBLE, ILS NE POUVAIENT, SANS VIOLER L'ARTICLE 716 PRECITE, REFUSER D'ADMETTRE QUE LESDITS LINGOTS AVAIENT ETE TROUVES PAR HASARD " ;
LE SECOND :
DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 DU CODE PENAL, 1315 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE VOL AU PREJUDICE DES PARTIES CIVILES ;
" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU QUI S'EST APPROPRIE LES LINGOTS QU'IL A TROUVES DANS SA CAVE FAIT PLAIDER SA BONNE FOI EN FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT CRU QUE LES LINGOTS LITIGIEUX ETAIENT SA PROPRIETE, MAIS QUE LE NOTAIRE QU'IL PRETEND AVOIR INTERROGE SUR CE POINT APRES LA DECOUVERTE S'EST RETRANCHE DERRIERE LE SECRET PROFESSIONNEL ALORS QUE LA CONSULTATION DONNEE PAR L'AVOCAT DU PREVENU EST POSTERIEURE A LA DENONCIATION DONT CE DERNIER A ETE L'OBJET ;
QU'EN OUTRE, SI LE PREVENU AVAIT DEMONTRE QUE LES LINGOTS N'AVAIENT PAS DE VERITABLE PROPRIETAIRE IL AURAIT, GRACE A LA CONSULTATION DE SON AVOCAT, GAGNE SA CAUSE, QUE LE PREVENU A VENDU DEUX LINGOTS AVANT D'AVOIR CONSULTE SON AVOCAT, CE QUI SUFFIT A CARACTERISER LE VOL ;
QU'IL A FALLU QU'IL SOIT DENONCE A LA POLICE POUR PREVENIR L'UN DES HERITIERS DE SA DECOUVERTE ET QU'IL A PLACE LES LINGOTS NON DANS SON COFFRE PERSONNEL MAIS DANS CELUI DE SES PARENTS, QU'EN REALITE IL A USE DE STRATAGEMES, DE FAUX-FUYANT, DE SUBTERFUGES ET DE MENSONGES POUR S'APPROPRIER FRAUDULEUSEMENT DES LINGOTS D'OR ;
" ALORS QUE LA PREUVE DE L'INTENTION COUPABLE NE SE PRESUME PAS MAIS INCOMBE A L'ACCUSATION, QUE LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE QUI Y TROUVE DES LINGOTS D'OR PEUT LEGITIMEMENT SE L'APPROPRIER PUISQU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL, LA CHOSE QU'IL A DECOUVERTE PAR HASARD SUR SON PROPRE FONDS LUI APPARTIENT SI ELLE N'A PAS DE VERITABLE PROPRIETAIRE ;
QUE PAR AILLEURS CE N'EST PAS A L'INVENTEUR DE RAPPORTER LA PREUVE QUE LE TRESOR EST SANS VERITABLE PROPRIETAIRE MAIS A CELUI QUI REVENDIQUE LA PROPRIETE DE RAPPORTER LA PREUVE DE SON DROIT DE PROPRIETE SUR LA CHOSE, QUE DES LORS LE DEMANDEUR POUVAIT DE BONNE FOI S'APPROPRIER LE TRESOR SANS S'ETRE ASSURE AU PREALABLE QU'IL N'AVAIT PAS DE VERITABLE PROPRIETAIRE, SA MAUVAISE FOI NE POUVANT ETRE DEDUITE DE SON DESIR DE CACHER SA DECOUVERTE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UN NETTOYAGE EFFECTUE DANS UNE CAVE DEPENDANT D'UNE MAISON D'HABITATION ACQUISE HUIT MOIS AUPARAVANT PAR X..., UN EMPLOYE DE CELUI-CI A DECOUVERT, " ENVELOPPEE DANS UN PAPIER ET FICELEE, POSEE A MEME LE SOL ET PLACEE SOUS UNE ETAGERE ", UNE CAISSETTE EN METAL CONTENANT DIX LINGOTS D'OR D'UN KILOGRAMME CHACUN ;
QUE X..., SE CONSIDERANT COMME LE PROPRIETAIRE EXCLUSIF DESDITS LINGOTS, EN A DISPOSE A SON GRE ET A REFUSE DE LES RESTITUER A LA SUCCESSION DE Y..., ANCIEN PROPRIETAIRE ET DERNIER OCCUPANT DE L'IMMEUBLE ;
QUE X... A ETE INCULPE DE VOL SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CONSORTS Z..., HERITIERS DE Y... ET VENDEURS DUDIT IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE CE DELIT ET LE CONDAMNER DE CE CHEF A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5. 000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, TOUT EN LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CETTE CAISSETTE AVAIT ETE MISE A JOUR ET ENUMERE LES PRESOMPTIONS EXISTANT EN FAVEUR DE Y... QUANT A LA PROPRIETE DES OBJETS TROUVES, EN CONCLUENT QUE LEUR DECOUVERTE N'ETAIT PAS DUE A " UN PUR EFFET DU HASARD ", ET QU'ILS NE CONSTITUAIENT PAS UN TRESOR AU SENS DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL ;
QU'ILS MENTIONNENT D'AUTRE PART QUE L'ACTE DE VENTE PASSE AVEC LES HERITIERS NE CONCERNAIT QUE L'IMMEUBLE ET QUE L'INVENTAIRE DES OBJETS MOBILIERS CONTENUS DANS L'HABITATION AVAIT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES-VERBAL QUI N'ETAIT PAS DEFINITIVEMENT CLOS AU MOMENT DE LA DECOUVERTE DES LINGOTS ;
QU'ENFIN, LES JUGES D'APPEL, POUR RETENIR LA MAUVAISE FOI DE X..., RELEVENT QUE CELUI-CI, SOLLICITE PAR LES HERITIERS APRES SON ENTREE EN POSSESSION DES LIEUX " DE VIDER COMPLETEMENT LA CAVE " APRES AVOIR ETE AVERTI PAR L'UN D'EUX AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE QUE DES LINGOTS D'OR QU'ILS AVAIENT VAINEMENT RECHERCHES POUVAIENT SE TROUVER DANS CE LOCAL, LES AVAIT CEPENDANT CONSERVES APRES LES AVOIR APPREHENDES DANS LES CONDITIONS PRECITEES, PUIS S'ETAIT EMPRESSE D'EN VENDRE DEUX ET AVAIT PLACE LES HUIT AUTRES, NON PAS DANS SON PROPRE COFFRE BANCAIRE MAIS DANS CELUI DE SES PARENTS ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS DEDUITES SOUVERAINEMENT DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET QUI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, CARACTERISENT A LA CHARGE DU PREVENU LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.




Crim. 24 novembre 1976 n° 76-90.415 B n° 342


REJET DU POURVOI FORME PAR :
1° X... (XAVIER) ;
2° X... (GENEVIEVE), PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 26 JANVIER 1976, QUI, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE Y... (MICHEL) ET Z... (JEAN), DU CHEF DE VOL, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965,591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VICE DE FORME ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE NOTAMMENT DE " M FAURE, CONSEILLER, DESIGNE POUR SUPPLEER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PAR ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT " ;
" ALORS QU'IL SE DEDUIT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, QUE LE REMPLACEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE NE PEUT AVOIR LIEU QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DE CE DERNIER ;
" ALORS QUE, FAUTE PAR L'ARRET ATTAQUE DE PRECISER QUE LE PRESIDENT TITULAIRE SE TROUVAIT EMPECHE, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APPELEE A STATUER " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'" EN L'ABSENCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE, LEGITIMEMENT EMPECHE ", LA COUR D'APPEL ETAIT PRESIDEE PAR " M FAURE, CONSEILLER DESIGNE POUR SUPPLEER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PAR L'ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT " ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 716 DU CODE CIVIL,2,3 ET 478 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, DIT QUE LES PIECES DECOUVERTES ...A ANGOULEME, NE CONSTITUENT PAS UN TRESOR, QU'ELLES ETAIENT LA PROPRIETE DE LA DEMOISELLE A..., ET REJETE, EN CONSEQUENCE, LA DEMANDE DES CONSORTS X... ;
" AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QU'IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE, DANS LE SCELLE N° 3 TER, FIGURAIT UNE MONNAIE USA D'UNE DEMI-DIME FRAPPEE EN 1939, QUE DES LORS, CETTE DERNIERE PIECE SE TROUVANT AVEC TOUTES LES AUTRES DANS UNE BOITE METALLIQUE UNIQUE, IL EST DEMONTRE QUE L'ENFOUISSEMENT DE TOUTE LA COLLECTION A EU LIEU AU PLUS TOT DANS LE COURANT DE CETTE DERNIERE ANNEE ET ALORS QUE LA DEMOISELLE A... DISPOSAIT SEULE DE LA JOUISSANCE DE LA CAVE OU LA DECOUVERTE DEVAIT INTERVENIR EN AOUT 1970 ;
" QUE, D'AUTRE PART, LA SUSNOMMEE A VISE DES PIECES D'OR ET D'ARGENT DANS SON TESTAMENT ET QUE SI ELLE NE SEMBLE PAS AVOIR AVISE SES HERITIERS DE L'EXISTENCE D'UNE COLLECTION ENFOUIE DANS LA CAVE, IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE LA PSYCHOLOGIE DES VIEILLARDS MEFIANTS JUSQU'A LA DERNIERE LIMITE MEME A L'EGARD DES PERSONNES QU'ELLES ENTENDENT GRATIFIER ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE SI L'EXPERT A INDIQUE DANS SON RAPPORT QU'IL FIGURAIT DANS LE SCELLE N° 3 TER UNE PIECE USA D'UNE DEMI-DIME FRAPPEE EN 1939, LE MEME EXPERT A RECTIFIE SON RAPPORT EN ECRIVANT LE 6 JANVIER 1975 A MAITRE THEO B...QU'IL S'AGISSAIT EN REALITE D'UNE PIECE DE 1839 (CF PRODUCTION), QU'AINSI C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE VERSES AUX DEBATS QUE LA COUR A DEDUIT DE L'EXISTENCE D'UNE PIECE DATANT DE 1939 L'ANNEE D'ENFOUISSEMENT DE LA BOITE METALLIQUE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A OMIS DE REPONDRE A UN MOYEN PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS D'APPEL QUI SOULIGNAIENT QUE SI LA DEMOISELLE A... AVAIT CACHE DES PIECES D'OR ET D'ARGENT DANS SA CAVE, ELLE N'AURAIT PAS MANQUE DE L'ECRIRE DANS SON TESTAMENT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'EN AOUT 1970, PLUSIEURS CENTAINES DE PIECES D'OR ET D'ARGENT, ENFOUIES DANS LA CAVE D'UN IMMEUBLE, ONT ETE DECOUVERTES PAR DEUX PREPOSES D'UNE ENTREPRISE DE NETTOIEMENT QUI ONT ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNES POUR VOL ;
QUE SAISIS DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ET DES CONSORTS C...-D..., LEGATAIRES UNIVERSELS DE L'ANCIENNE LOCATAIRE LA DEMOISELLE A..., DECEDEE EN 1969, LES JUGES DU FOND, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RESTITUTION DES SECONDS ET DEBOUTER, EN CONSEQUENCE, LES PREMIERS DE LEUR ACTION, ONT RELEVE, D'UNE PART, QUE LA FAMILLE DE LA DEFUNTE AVAIT HABITE SANS INTERRUPTION L'IMMEUBLE DONT S'AGIT DEPUIS AU MOINS 1888 ET, D'AUTRE PART, QUE D'APRES LES DONNEES D'UN RAPPORT D'EXPERTISE AYANT POUR OBJET DE DETERMINER LEUR MILLESIME ET LEUR VALEUR, LA PLUPART DES PIECES SAISIES ETAIENT POSTERIEURES A CETTE ANNEE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LESDITES PIECES NE CONSTITUAIENT PAS UN TRESOR, AU SENS DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL, COMME LE SOUTENAIENT LES DEMANDEURS AU POURVOI, MAIS QU'ELLES AVAIENT APPARTENU, EN REALITE, A LA DEMOISELLE A..., LAQUELLE AVAIT D'AILLEURS FAIT ALLUSION, DANS SON TESTAMENT, A DES MONNAIES D'OR ET D'ARGENT QU'ELLE POSSEDAIT ;
QU'ELLES ETAIENT PAR SUITE ENTREES DANS LE PATRIMOINE DE SES HERITIERS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QUE LA PREUVE DE LA PROPRIETE DES PIECES LITIGIEUSES POUVAIT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS Y COMPRIS PAR PRESOMPTIONS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, C'EST VAINEMENT QU'IL EST ALLEGUE PAR LES CONSORTS X... QU'UNE ERREUR MATERIELLE SE SERAIT PRODUITE LORS DE LA REDACTION DU RAPPORT D'EXPERTISE ;
QU'IL N'APPARTIENT PAS, EN EFFET, A LA COUR DE CASSATION DE REVISER LES CONSTATATIONS DE FAIT DES JUGES DU FOND A L'AIDE D'ELEMENTS PRIS EN DEHORS DE LA DECISION ATTAQUEE ET QUI, DE SURCROIT, N'ONT PAS ETE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ;
QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER DE MANIERE SPECIALE ET DISTINCTE SUR LES ARTICULATIONS DES DEMANDEURS QUI NE CONSTITUAIENT QUE DE SIMPLES ARGUMENTS ET NON DES MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE ;
QU'AINSI LE MOYEN, EN PARTIE IRRECEVABLE, DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.




Crim. 17 janvier 1968 n° 66-93.786 B

REJET DU POURVOI DE X... (DESIRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1966 QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL;

JOINT AU TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA CONTRADICTION DES MOTIFS DE L'ARRET ET DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., EMPLOYE PAR X... A LA DEMOLITION D'UN VIEIL IMMEUBLE APPARTENANT A CE DERNIER, A, AU COURS DE SON TRAVAIL, DECOUVERT UN TRESOR CACHE DONT L'EXISTENCE ETAIT IGNOREE DE X..., ET QUI, CONTENU DANS DEUX SABOTS DE BOIS, ETAIT COMPOSE DE 70 A 80 PIECES D'OR FRANCAISES PORTANT L'EFFIGIE DE LOUIS XV ET LA DATE DE 1726, ET DE 30 A 40 PIECES D'ARGENT;

QUE Y... FIT PART A X... DE SA TROUVAILLE ET LUI REMIT LE TRESOR;

QUE, DE SON COTE, X... S'ENGAGEA A PARTAGER PAR MOITIE AVEC Y... LA SOMME A PROVENIR DE LA VENTE DES PIECES;

QUE Y... ACCEPTA DE DONNER A X... MANDAT DE VENDRE LES PIECES D'OR POUR LEUR COMPTE COMMUN;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE, PAR LA SUITE, X... A VENDU LES PIECES D'OR SANS EN AVISER Y... ET A RETIRE DE CETTE VENTE UNE SOMME DE 6970 FRANCS;

QUE Y... S'ETANT ETONNE DE SON SILENCE, X... LUI A REPONDU D'ABORD QUE LES PIECES N'ETAIENT PAS VENDUES, PUIS, QUELQUES JOURS PLUS TARD, QU'IL VENAIT DE LES VENDRE POUR 820 FRANCS;

QUE X... A OFFERT ALORS LA MOITIE DE CETTE SOMME SOIT 410 FRANCS MAIS N'A REMIS, EN FAIT, QUE 310 FRANCS A Y..., AU PRETEXTE QU'IL SERAIT CONVENABLE QUE CELUI-CI FASSE UN CADEAU DE 100 FRANCS AU JEUNE X...;

QUE, DEPUIS, X... S'EST REFUSE A REMETTRE A Y... LA SOMME DE 3175 FRANCS QU'IL DETIENT POUR SON COMPTE;

ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER LES ENONCIATIONS DE PUR FAIT AU VU DESQUELLES LES JUGES D'APPEL FONDENT LEUR DECISION;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET POUVAIT, SANS VIOLER AUCUN DES ARTICLES VISES AUX MOYENS, RETENIR COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT PERMETTANT DE RECOURIR A LA PREUVE TESTIMONIALE OU PAR PRESOMPTIONS LES DECLARATIONS FAITES AU JUGE D'INSTRUCTION PAR X... ET SIGNEES PAR LUI;

QU'AINSI, EN L'ETAT DES FAITS CONSTATES PAR ELLE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT, SANS SE CONTREDIRE, RELEVE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE MANDAT LIANT LES PARTIES, LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE Y... ET LE DETOURNEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT AU PREJUDICE DE Y... PAR X..., A DECLARE CELUI-CI COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE S'IL EST EXACT QUE X... AIT PRETENDU, AU COURS DE L'INSTRUCTION, QUE L'EXISTENCE DU TRESOR DANS LA MAISON DEMOLIE ETAIT CONNUE DE SA FAMILLE ET DE LUI-MEME, L'ENQUETE TRES COMPLETE A LAQUELLE AVAIT FAIT, ENSUITE, PROCEDER LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DEMONTRE L'INANITE DES ALLEGATIONS DE X... A CE SUJET, ET QUE LES TRAVAUX DE DEMOLITION DE LA VIEILLE MAISON LUI APPARTENANT N'AVAIENT POINT ETE ORDONNES PAR LUI POUR RECHERCHER UN TRESOR, MAIS POUR CONSTRUIRE UNE MAISON NEUVE;

QUE, DE MEME, LA COUR D'APPEL A PRECISE QUE X... N'AVAIT NULLEMENT RAPPORTE LA PREUVE QU'IL EUT AVISE Y... DE L'EXISTENCE DU TRESOR ET QU'IL L'EUT INVITE A PROCEDER AUX TRAVAUX DE DEMOLITION AVEC DES PRECAUTIONS PARTICULIERES;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, L'ARRET ATTAQUE, LOIN D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M GAGNE AVOCAT GENERAL : M BARC




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