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Civ.2 27 juin 2019 n° 18-18.073

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. I... a introduit un recours devant une juridiction de sécurité sociale à fin de contester une contrainte émise par la caisse du régime social des indépendants Nord-Pas-de-Calais, devenue la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais (la caisse) ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. I..., le jugement relève que le courrier qu'il a adressé à la juridiction, qui détaille les raisons de son recours, est irrecevable, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant orale, et qu'il lui appartenait en conséquence de soutenir oralement sa demande à l'audience ou de se faire représenter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation, adressée à M. I..., le 10 novembre 2016, ne mentionnait pas que sa présence à l'audience était obligatoire, à peine d'irrecevabilité de ses écritures et de ses pièces, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;




Civ.1 17 juin 2015 n° 14-14.472 B n° 833


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3° et 6°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; que le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'il a formé contre cette décision, alors, selon le moyen, que dès lors que le conseil de l'ordre n'avait pas statué en matière disciplinaire, il était partie à l'instance ; qu'en application de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant sans motif légitime, seul le conseil de l'ordre défendeur au recours pouvait requérir une décision sur le fond ; qu'en confirmant par arrêt réputé contradictoire la décision de rejet de la demande d'inscription de M.
X...
au barreau de Paris au motif qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses demandes et moyens d'appel, celui-ci, non comparant et non représenté, devait être débouté de son recours, la cour d'appel, qui a statué au fond en l'absence du demandeur au recours sans constater qu'elle y était requise par le conseil de l'ordre défendeur au recours, a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en soutenant oralement les conclusions qu'il avait déposées, l'ordre des avocats au barreau de Paris requérait nécessairement la cour d'appel de statuer sur le fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les article 670-1, 937 et 938 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer la décision déférée, l'arrêt se borne à énoncer que M. X..., appelant, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19 décembre 2013, mais ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la lettre recommandée avait été remise au destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;




Civ.2 11 juillet 2013 n° 12-22.264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge, M. X... a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité qui a rejeté son recours ; que l'assuré a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... et confirmer le jugement, l'arrêt relève, d'une part, que le secrétaire général a communiqué aux parties les pièces de la procédure, d'autre part, que M. X..., convoqué conformément aux conventions internationales applicables entre la France et l'Algérie, n'a pas comparu et n'a pu être entendu ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation notifiée à M. X... l'invitait seulement à préciser par courrier s'il envisageait d'être présent à l'audience, sans mentionner que sa comparution était obligatoire, à peine d'irrecevabilité de ses écritures et de ses pièces, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;




Civ.2 20 juin 2013 n° 12-18.175

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard (la caisse) lui refusant le bénéfice de la majoration de retraite pour conjoint à charge, M. X... a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité qui a rejeté son recours ; que l'assuré a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt constate que les parties n'ont pas comparu et que la Cour nationale n'est saisie d'aucun moyen d'appel recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la caisse intimée n'était pas représentée, la Cour nationale qui a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;




Civ.1 27 février 2013 n° 12-15.441 B


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sanctionné par un blâme prononcé par le conseil de discipline du barreau de Paris, M. X... qui a interjeté appel de cette décision, ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel au cours de laquelle son avocat a été entendu en ses observations ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne s'est pas présenté pour faire valoir ses explications et soutenir son recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi quand la convocation de M. X... ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Civ.2 24 janvier 2013 n° 11-27.069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) fixant à 8 % son taux d'incapacité permanente partielle ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. X... et non-fondé son appel contre le jugement ayant confirmé la décision de la caisse, l'arrêt relève, d'une part, que les mémoires et pièces de la procédure ont été communiqués aux parties, d'autre part, que lors de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la partie appelante, régulièrement convoquée et ayant signé l'accusé réception le 20 mai 2010, n'a pas comparu et n'a pu être entendue ; qu'il retient qu'en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que la partie non-comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; que, dans ces conditions, la Cour nationale n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation adressée à M. X... le 18 mai 2010 ne comportait aucune indication sur les conséquences de son absence à l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;




Civ.2 17 janvier 2013 n° 11-28.329


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Saône-et-Loire rejetant sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2008 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'à l'audience de la Cour nationale, en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, M. X... n'était ni présent ni représenté à l'audience ; que, dès lors, les conclusions déposées par celui-ci doivent être déclarées irrecevables ; que, dans ces conditions, la Cour nationale considère qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des productions que la convocation adressée à M. X... le 17 mai 2010 ne comportait aucune indication sur les conséquences de son absence à l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;




Civ.2 11 octobre 2012 n° 11-25.413


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident du travail, le 7 février 2003, a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a porté ce taux à 8 % ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... et rejeter son recours, l'arrêt relève, d'une part, que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions de l'article R. 143-22 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que lors de l'audience, la partie demanderesse, ayant signé l'avis de réception postal de convocation le 6 avril 2010, n'a pu, faute de comparution, être entendue ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du même code, devant la Cour nationale les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des productions que la convocation adressée à M. X..., le 31 mars 2010, ne mentionnait pas que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;




Civ.2 21 juin 2012 n° 11-20.092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse), ayant refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... et rejeter son recours contre la décision de la caisse, l'arrêt relève, d'une part, que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure, d'autre part, que lors de l'audience, la partie demanderesse, ayant signé l'avis de réception postal de convocation, le 15 mars 2010, n'a pu, faute de comparution, être entendue ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des productions que la convocation, adressée à M. X..., le 8 mars 2010, ne mentionnait pas que sa présence à l'audience était obligatoire, à peine d'irrecevabilité de ses écritures et de ses pièces, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;




Civ.2 21 juin 2012 n° 11-17.830


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 468 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsque la Cour nationale a invité l'appelant à lui adresser ses observations écrites sous forme de mémoire, elle ne peut se considérer saisie d'aucun moyen que si elle constate que l'appelant n'a pas répondu à cette invitation, et que les pièces n'ont été versées aux débats que le jour de l'audience, après l'ordonnance de clôture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), ayant refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10 % ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... et rejeter son recours contre la décision de la caisse, l'arrêt relève qu'après avoir communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les avoir régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale, M. X..., appelant, avait produit le mémoire déposé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et avait régulièrement contesté les conclusions de l'avis du Docteur Y... et relevé que son taux d'incapacité permanente partielle devait être au minimum de 80 % ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;




Civ.2 16 juin 2011 n° 10-21.804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adonis a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'une contestation de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse), fixant ses taux de cotisation pour les exercices 2005 à 2009 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement d'Evaux et Ménil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par elle et rejeter son recours contre la décision de la caisse, l'arrêt relève, d'une part, que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions de l'article R. 143-22 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que lors de l'audience, la partie demanderesse, ayant signé l'avis de réception postal de convocation le 8 avril 2010, n'a pu faute de comparution, être entendue ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non-comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des productions que la convocation adressée à la société le 27 janvier 2010 lui indiquait que sa présence à l'audience n'était pas obligatoire et ne mentionnait pas que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;




Civ.2 16 juin 2011 n° 10-21.805

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adonis a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'une contestation de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse), fixant ses taux de cotisation pour les exercices 2005 à 2009 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Saint-Dié-des-Vosges ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par elle et rejeter son recours contre la décision de la caisse, l'arrêt relève, d'une part, que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions de l'article R. 143-22 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que lors de l'audience, la partie demanderesse, ayant signé l'avis de réception postal de convocation le 8 avril 2010, n'a pu faute de comparution, être entendue ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des productions que la convocation adressée à la société le 27 janvier 2010 lui indiquait que sa présence à l'audience n'était pas obligatoire et ne mentionnait pas que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;




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