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Crim. 8 avril 2026 n° 25-82.585 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 25-82.585 F-B
N° 00456

ECF 8 AVRIL 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2026

M. [C] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [E] du chef, notamment, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [O], les observations de Me Balat, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [Z] [O] est décédé le [Date décès 1] 2015 à la suite de violences commises à son encontre le 7 mars précédent.
3. M. [M] [E] a été déclaré coupable, notamment, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par arrêt de la cour d'assises en date du 20 juin 2023.
4. M. [C] [O] a été reçu en sa constitution de partie civile, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère défunt [Z] [O], ainsi que de son autre frère, [N] [O], lui aussi décédé, le [Date décès 2] 2015, des suites d'une maladie. La cour d'assises lui a alloué diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
5. MM. [E] et [C] [O] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et l'a débouté de sa demande en indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le Ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droits sont recevables à agir devant la juridiction saisie ; qu'en retenant que M. [C] [O] ne pouvait agir en qualité d'ayant-droit de son frère M. [N] [O], décédé postérieurement à la mise en mouvement de l'action publique et n'ayant jamais renoncé à son action civile, au motif qu'il n'avait pas encore manifesté son intention d'exercer l'action civile au jour de son décès, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi qu'elle ne prévoit pas, a violé les article 111-4 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1240 du Code civil, ensemble les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
8. Toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute.
9. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie.
10. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. [C] [O] en sa qualité d'ayant droit de son frère [N] [O] et le débouter de sa demande en indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier, l'arrêt attaqué énonce que, si l'action publique avait été engagée avant le décès de [N] [O], ce dernier n'avait pas manifesté son intention d'exercer l'action civile au jour de son décès.
11. Ils en déduisent que cette action en réparation du préjudice moral né du décès de [Z] [O] n'étant pas entrée dans le patrimoine de son frère [N] [O], elle ne peut pas être exercée par M. [C] [O] en qualité d'ayant droit de ce dernier.
12. En prononçant ainsi, alors que le droit à réparation était entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu'il n'ait pas engagé d'action à cette fin, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [O] la seule somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire de son frère, alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et que le préjudice esthétique temporaire résulte de l'existence d'une altération de l'apparence de la victime avant la date de consolidation de son état de santé ; qu'afin d'infirmer la décision entreprise et de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O] agissant en qualité d'ayant-droit de son frère M. [Z] [O], victime directe de l'infraction décédée de ses suites, au titre du préjudice esthétique temporaire, en retenant que ce dernier, momentanément dans le coma, n'avait pas conscience de l'altération de son apparence physique de sorte qu'il ne souffrait pas du préjudice esthétique temporaire, la Cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale des préjudices ensemble les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1240 du Code civil et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et que le préjudice esthétique temporaire résulte de l'existence d'une altération de l'apparence de la victime avant la date de consolidation de son état de santé ; qu'afin d'infirmer la décision entreprise et de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O] agissant en qualité d'ayant-droit de son frère M. [Z] [O], victime directe de l'infraction décédée de ses suites, au titre du préjudice esthétique temporaire, en retenant que la présentation, aux yeux des tiers, de la victime dans un état physique altéré ne constituait qu'une composante du préjudice moral des tiers, la Cour d'appel a encore méconnu le principe de réparation intégrale des préjudices ensemble les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1240 du Code civil et 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
15. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour infirmer la décision des premiers juges et réduire la somme allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire de [Z] [O], l'arrêt attaqué énonce qu'avant sa sortie du coma, le 28 avril 2015, la victime n'avait aucune conscience de son apparence physique et ne pouvait donc en souffrir, cet état gravement altéré aux yeux des tiers ne pouvant être qu'une composante du préjudice moral de ces derniers.
18. Ils en concluent qu'il convient de faire une appréciation plus mesurée du préjudice esthétique temporaire.
19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
20. En effet, la circonstance qu'une personne se trouve placée dans un état végétatif ne conduit pas, par elle-même, à exclure le chef d'indemnisation invoqué ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et au rejet de la demande de M. [C] [O] en indemnisation du préjudice moral subi par [N] [O] ainsi qu'à la condamnation de M. [M] [E] à payer à M. [C] [O] en qualité d'ayant droit de son frère [Z] [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.




Crim. 8 avril 2026 n° 25-80.668 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-80.668 F-B
N° 00455

ECF 8 AVRIL 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2026

M. [V] [N], Mme [B] [I], MM. [F] [W], [X] [G], [V] [R] et [S] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2024, qui, s'agissant des cinq premiers, pour complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, et s'agissant de chacun d'eux, pour complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et infraction à la législation relative aux substances vénéneuses ou aux médicaments vétérinaires, a condamné, le premier, à 20 000 euros d'amende, les quatre suivants, à 10 000 euros d'amende chacun, le dernier, à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [V] [N], [F] [W], [X] [G], [V] [R], [S] [U], Mme [B] [I], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [V] [N], [F] [W], [X] [G], [V] [R] et Mme [B] [I] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs de complicité d'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et de délivrance d'ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires des listes I et II ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, des animaux à traiter ou sans examen préalable tandis que M. [S] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs à l'exclusion de celui tenant aux faits de complicité d'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire.
3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables de ces faits, les ont condamnés et ont statué sur les intérêts civils.
4. MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens, le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, et le sixième moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] coupables des faits de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé qui leur étaient reprochés, les a condamnés à des peines d'amende, a reçu les parties civiles en leur constitution et les a condamnés à leur payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que, de première part, la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] coupables des faits de complicité de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme avec la circonstance que la substance falsifiée ou corrompue était nuisible à la santé de l'homme qui leur étaient reprochés, pour avoir prescrit à des éleveurs des médicaments dont l'administration à des animaux destinés à l'alimentation humaine était interdite en raison de leur toxicité pour l'homme, que le fait d'avoir permis le fait matériel consistant pour un éleveur à administrer à des animaux destinés à l'alimentation humaine des produits interdits en raison de leur toxicité pour l'homme, par la prescription des médicaments prohibés, était punissable sur le fondement de la complicité par aide ou assistance en application des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, que si le défaut d'élément intentionnel avait pu être admis de la part des éleveurs habitués à se voir prescrire les produits litigieux, il ne saurait l'être de la part des vétérinaires, dont le rôle de conseil ne saurait souffrir un tel manquement, considérant l'obligation dans laquelle ils se trouvaient de se tenir informés de l'actualité pharmaceutique et que, s'agissant des médicaments antiparasitaires, la prescription malgré l'interdiction était délibérée, voire revendiquée, quand l'absence d'établissement de l'élément intentionnel des faits principaux de falsification par les éleveurs en cause de denrées servant à l'alimentation de l'homme avec la circonstance que la substance falsifiée ou corrompue était nuisible à la santé de l'homme faisait obstacle à la caractérisation de la complicité de M. [V] [N], de M. [F] [W], de M. [X] [G], de Mme [B] [I], de M. [V] [R] et de M. [S] [U], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer les vétérinaires coupables de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé, l'arrêt attaqué énonce que le fait, pour un éleveur, d'administrer à des animaux destinés à l'alimentation humaine des produits interdits en raison de leur toxicité pour l'homme caractérise l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1 et L. 213-3, 1°, du code de la consommation applicables à la date des faits.
8. Les juges observent que les éleveurs pour le compte desquels les prescriptions litigieuses ont été délivrées, mis en examen de ce chef en qualité d'auteurs, ont bénéficié d'un non-lieu au motif qu'ils n'avaient pas connaissance de l'interdiction en cause.
9. Ils ajoutent que cette absence de poursuite des auteurs principaux, faute d'élément intentionnel, est justifiée par une circonstance exonératoire exclusivement personnelle, sans emport sur l'existence du fait matériel punissable.
10. Ils en déduisent que le fait, pour les vétérinaires poursuivis, d'avoir permis la commission de tels actes en prescrivant les médicaments prohibés est punissable sur le fondement de la complicité par aide ou assistance, puis caractérisent les actes de complicité commis par chacun des prévenus.
11. En statuant ainsi, dès lors qu'elle constate l'existence d'un fait punissable pour lequel les auteurs principaux n'ont pas été poursuivis en raison d'une méconnaissance de la réglementation qui leur est personnelle et ne concerne pas le complice par aide ou assistance, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le septième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] à des peines d'amende, alors « que les juridictions correctionnelles déterminent la nature, le quantum et le régime des peines qu'elles prononcent en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable, au sens des dispositions de l'article préliminaire et des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure pénale ; qu'en condamnant, par conséquent, M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] à des peines d'amende, après avoir retenu que la durée de plus de vingt ans de la procédure pénale exercée à leur encontre ne pouvait objectivement être qualifiée de raisonnable, sans prendre en compte, lors de la détermination des peines qu'elle a prononcées à l'encontre de M. [V] [N], de M. [F] [W], de M. [X] [G], de Mme [B] [I], de M. [V] [R] et de M. [S] [U], les conséquences du dépassement du délai raisonnable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 132-1 du code pénal et de l'article préliminaire du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
14. Pour prononcer une peine d'amende à l'encontre de chacun des prévenus, l'arrêt attaqué énonce, à titre liminaire, que l'ancienneté importante des faits n'est pas sans incidence sur l'appréciation de leur gravité objective.
15. Les juges retiennent notamment que le trouble à la santé publique résultant de faits remontant à plus de vingt ans paraît particulièrement limité, mais qu'il existe une gravité intrinsèque au fait de s'affranchir de règles prises pour la sécurité alimentaire des humains, quand bien même les conséquences sont restées modestes au cas d'espèce.
16. Ils ajoutent que, s'agissant de la délivrance d'ordonnances dans des conditions de forme et de fond non conformes, le mode de fonctionnement mis en place a permis un volume d'activité particulièrement élevé au détriment des règles applicables en matière de médecine vétérinaire, sans que soit pour autant érigée en système une organisation frauduleuse, reposant sur un volume de vente artificiellement élevé, dans un objectif uniquement financier, ce mode de fonctionnement ayant même présenté l'avantage de permettre une meilleure réactivité face aux besoins des éleveurs.
17. Après avoir examiné la situation de chacun des prévenus au regard de l'existence ou non d'antécédents judiciaires, leur situation personnelle, financière et leur exercice professionnel, les juges déduisent de l'ensemble de ces éléments qu'une peine d'emprisonnement, même avec sursis, serait disproportionnée, tandis qu'une peine d'amende est de nature à répondre aux fonctions et objectifs de la peine tels qu'énoncés aux articles 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal.
18. Ils fixent enfin le montant des amendes en fonction des faits commis par chacun des prévenus et de leur participation respective au fonctionnement du cabinet vétérinaire sur la période considérée.
19. En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont motivé leur décision au regard de l'ensemble des critères imposés par la loi, en prenant en compte l'ancienneté des faits, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a justifié sa décision.
20. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le neuvième moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] entièrement responsables de ses préjudices et les a condamnés solidairement à le dédommager, alors « que les dispositions de l'article 2-21-1 du code de procédure pénale ne confère les droits reconnus à la partie civile aux associations, aux syndicats professionnels, aux syndicats de salariés de la branche concerné et aux fondations qu'elles visent qu'en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail, dont ne font pas partie les infractions de complicité d'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances nuisibles à la santé et de délivrance d'ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires des listes I et II ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, sans indication des animaux à traiter et sans examen préalable ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral recevable en sa constitution de partie civile et pour condamner solidairement M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] à lui payer des dommages et intérêts, que le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral était recevable en application de l'article 2-21-1 du code de procédure pénale à se constituer partie civile pour défendre l'intérêts de ses membres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2-21-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
22. Faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable.
Mais sur le huitième moyen
Enoncé du moyen
23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] entièrement responsables de ses préjudices et les a condamnés solidairement à le dédommager, alors « que les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires ne sont pas recevables à exercer, devant les juridictions correctionnelles, les droits réservés à la partie civile relativement aux faits de complicité d'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances nuisibles à la santé et de délivrance d'ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires des listes I et II ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, sans indication des animaux à traiter et sans examen préalable ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté recevable en sa constitution de partie civile et pour condamner solidairement M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] à lui payer des dommages et intérêts, que le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté, en ce que l'article L. 242-4 II du code rural et de la pêche maritime dispose qu'il remplit dans le cadre régional, sous le contrôle du conseil national de l'ordre des vétérinaires, des missions dévolues à l'ordre des vétérinaires définies à l'article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime, était, en application de l'article 2 du code de procédure pénale, recevable à se constituer partie civile dès lors qu'il alléguait d'un préjudice direct résultant des infractions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 242-1, L. 242-3-1 et L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable à la cause et de l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code de procédure pénale, L. 242-1, L. 242-3-1 et L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-593 du 31 juillet 2015 :
24. Aux termes du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.
25. Il résulte des deux derniers que le conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui remplit, sur le plan national, les missions définies par le deuxième, a le monopole de l'exercice des droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire.
26. Pour déclarer le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté recevable en sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient qu'il remplit, dans le cadre régional et sous le contrôle du conseil national, les missions dévolues à l'ordre des vétérinaires définies à l'article L. 242-1 du code rural et qu'il allègue d'un préjudice direct résultant des infractions et distinct de celui subi par le conseil national.
27. En statuant ainsi, alors que ledit conseil régional n'a pas reçu de la loi, dans sa version applicable au litige, le pouvoir d'exercer les droits réservés à la partie civile lorsque les infractions poursuivies portent atteinte aux intérêts collectifs de la profession ni ne démontre avoir subi un préjudice personnel causé par les infractions poursuivies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
28. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le dixième moyen
Enoncé du moyen
29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'association [2] recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] entièrement responsables de ses préjudices et les a condamnés solidairement à la dédommager, alors :
« 1°/ que, de première part, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs que si elles ont été agréées à cette fin et ne peuvent obtenir la réparation d'un tel préjudice devant les juridictions correctionnelles que si, au jour où celles-ci statuent, elles bénéficient d'un agrément pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I] et M. [V] [R] ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel aux fins de relaxe, que l'agrément ministériel autorisant l'association [2] à exercer les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs par le code de la consommation qui figurait au dossier de la procédure avait expiré en 2010 ; qu'en énonçant, pour condamner M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] à payer des dommages et intérêts à l'association [2] à titre de dommages-intérêts, qu'en ce qu'elle avait pour objet de défendre les consommateurs et était agréée pour agir en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs, la constitution de partie civile de l'association [2] était recevable, sans répondre au moyen ainsi soulevé par M. [V] [N], par M. [F] [W], par M. [X] [G], par Mme [B] [I], par M. [V] [R] et par M. [S] [U], alors que ce moyen était péremptoire, car de nature à faire obstacle à la condamnation de M. [V] [N], de M. [F] [W], de M. [X] [G], de Mme [B] [I], de M. [V] [R] et de M. [S] [U] à payer des dommages et intérêts à l'association [2], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure et des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ de seconde part, M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I] et M. [V] [R] ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel aux fins de relaxe, que l'article 28 des statuts de l'association [2] subordonne l'exercice par cette action d'une action en justice à un mandat de son bureau confédéral et que le mandat du bureau confédéral de l'association [2] qui figurait au dossier de la procédure ne portait que sur l'exercice de l'action civile à l'encontre de M. [V] [N] ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, alors qu'il était péremptoire, car de nature à faire obstacle à la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association [2] à l'encontre de M. [F] [W], de M. [X] [G], de Mme [B] [I], de M. [V] [R] et de M. [S] [U] et à la condamnation de ces derniers à payer des dommages et intérêts à l'association [2], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure et des stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 621-1 du code de la consommation et 593 du code de procédure pénale :
30. Selon le premier de ces textes, si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin.
31. En application du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
32. Pour déclarer l'association [2] recevable en sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient qu'elle a justifié de ses statuts devant le juge d'instruction le 4 avril 2008, qu'elle a pour objet de défendre les consommateurs et est agréée pour agir en justice dans l'intérêt collectif de ces derniers.
33. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'association bénéficiait de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs au jour où elle statuait ni si elle disposait du mandat requis par ses statuts, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
34. La cassation est donc, à nouveau, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
35. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives à la constitution de partie civile du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté et de l'association [2] et aux dispositions subséquentes sur intérêts civils les concernant. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
36. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] et les dispositions civiles concernant le conseil national de l'ordre des vétérinaires et le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral étant devenues définitives par suite de la non-admission des premier, deuxième, troisième, quatrième moyens, cinquième moyen, pris en sa seconde branche, et sixième moyen et du rejet du cinquième moyen, pris en sa première branche, puis des septième et neuvième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.




Civ.2 2 avril 2026 n° 25-10.812

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° U 25-10.812



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-10.812 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2024), M. [M] a été victime d'une tentative d'homicide volontaire commise par M. [A], qui a été condamné par une juridiction pénale.
2. M. [M] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief à l'arrêt de condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui payer seulement la somme de 98 718,56 euros, alors « que ne saurait constituer un comportement fautif de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime sa passivité à la suite d'une agression d'un tiers avec arme ; qu'en décidant, pour retenir une faute de M. [M], que celui-ci "a adopté un comportement passif vis-à-vis d'un premier tir de fusil de la part de M. [A] ayant occasionné une blessure en arrière de l'oreille droite de M. [R] alors que cet acte est suffisamment grave pour qu'il réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police", la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
5. Pour réduire le droit à indemnisation de M. [M], l'arrêt énonce que dans un contexte d'alcoolisation débutée tôt dans la journée et prolongée dans la soirée, M. [A] a tiré sur l'un des convives, M. [R], le blessant à l'oreille, que tous ont continué à boire, que M. [A] a ensuite tiré à nouveau sur M. [R], à bout touchant, à la tête, causant sa mort immédiate, puis a tiré sur M. [M], l'atteignant au visage, en représailles de sa volonté de prévenir les forces de l'ordre.
6. L'arrêt retient que si l'alcoolisation de la victime n'est pas constitutive d'une faute à elle seule, M. [M] a adopté un comportement passif vis-à-vis du premier tir de fusil de la part de M. [A] ayant blessé M. [R], acte suffisamment grave pour qu'il réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police, et, qu'à l'inverse, M. [M] a choisi de continuer à s'alcooliser avec ses compagnons de boisson dont M. [A], armé et visiblement dangereux, avant qu'un deuxième tir à l'encontre de M. [R], mortel, intervienne, conduisant M. [M] à informer les services de police et provoquant le tir de M. [A] à son encontre, l'atteignant au visage.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la victime en lien avec le dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Soc. 1 avril 2026 n° 24-19.193

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er avril 2026



Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° G 24-19.193



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Média bonheur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.193 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Média bonheur, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité de technicien polyvalent le 6 janvier 2011 par la société Média bonheur (la société).
2. Entendu au cours d'une enquête menée contre le dirigeant de la société pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'une collègue, le salarié a confirmé l'existence de ces faits.
3. Le 17 octobre 2017, le salarié a rédigé, à la demande du dirigeant de la société, une attestation en sa faveur, en prévision de sa comparution devant la juridiction pénale.
4. Le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, ont déclaré le dirigeant coupable des faits de harcèlement moral. Le pourvoi déclaré contre cet arrêt a été déclaré non admis.
5. Convoqué le 13 décembre 2017 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 22 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a déposé plainte contre le dirigeant pour subornation de témoin. Le tribunal correctionnel a condamné le dirigeant pour des faits de subornation de témoin par jugement du 18 juin 2018 confirmé par un arrêt définitif du 17 février 2021.
6. Le 19 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de son comportement déloyal et perturbant pour le fonctionnement de l'entreprise, tiré de ce qu'il s'était réjoui de la condamnation du dirigeant pour harcèlement moral, d'une utilisation de son ordinateur professionnel à des fins privées et personnelles sans l'accord et à l'insu de son employeur et de téléchargements et d'une utilisation de contenus illégaux sans l'accord et à l'insu de son employeur.
7. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer, alors « que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral peut être licencié pour ce motif s'il a été de mauvaise foi lors de leur dénonciation, laquelle résulte de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en refusant de surseoir à statuer, cependant qu'elle était saisie par M. [M] d'une action civile en nullité de son licenciement pour avoir été prononcé en raison du témoignage qu'il avait apporté à Mme [R] dans le cadre de sa procédure pénale pour harcèlement l'opposant à M. [A] en raison duquel ce dernier avait mis en mouvement l'action publique pour faux témoignage, afin de démontrer que le témoignage de l'intéressé était intervenu de mauvaise foi et d'obtenir le rejet prétentions du salarié au titre du licenciement, outre le remboursement des frais d'expertise et de constat d'huissier que l'employeur a engagés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que la juridiction civile, saisie de faits par ailleurs portés devant la juridiction répressive, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette dernière, dès lors que l'action dont elle est saisie a pour seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction. Les autres actions, de quelque nature qu'elles soient, n'imposent pas le sursis à statuer, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
11. C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer dès lors qu'il ressortait de ses constatations que les demandes de l'employeur devant la juridiction prud'homale ne tendaient pas à la réparation du dommage causé par les infractions qu'il imputait au salarié et faisant l'objet d'une instruction à la suite de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, puisqu'il se bornait à solliciter le rejet des demandes du salarié et sa condamnation à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les pièces n° 7 et 8 du salarié, alors « que si l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve ne pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits qu'à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'après avoir constaté que les projets de protocole d'accord et de lettre au procureur de la République découverts par M. [M] sur l'ordinateur de M. [A] au mois de décembre 2017 (pièces adverses n° 7 et 8) avaient été obtenus de manière illicite par le salarié, en pénétrant dans le système informatique de l'entreprise, l'arrêt retient que "le but est légitime dans la mesure où l'obtention de ces fichiers informatiques est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense de M. [M] et à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur", dès lors que, "(de fait), il s'agit en effet du seul moyen d'établir la réalité du fait allégué, c'est-à-dire le chantage exercé par son employeur en rétorsion au témoignage qu'il avait fait 18 mois auparavant mais qui a contribué à la déclaration de culpabilité de M. [A] dont l'issue n'a été connue que le 7 décembre 2017 lorsque le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a rendu sa décision, et alors qu'étant le supérieur hiérarchique de M. [M], M. [A] avait déjà obtenu de son salarié et subordonné, qu'il revienne, en octobre 2017, deux jours avant l'audience, sur son témoignage du 28 avril 2016" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que "l'existence d'un lien entre [le] licenciement et [la] dénonciation de faits de harcèlement moral commis par son employeur sur la personne d'[X] [R] résulte (?) de la reconnaissance par M. [A] lors de l'audience correctionnelle du 17 avril 2018 que la mise à pied était consécutive à la découverte du contenu de l'audition du 28 avril 2016 de M. [M] (?), de la plainte pour faux témoignage déposée à son encontre par M. [A] (?) [et] du projet de protocole lui-même (?)", ce dont il résultait que les projets de protocole d'accord et de lettre au procureur de la République découverts par M. [M] sur l'ordinateur de M. [A] au mois de décembre 2017, eu égard aux autres éléments de preuve versés aux débats, n'étaient pas indispensables à l'exercice par M. [M] de son droit à la preuve, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
15. La production en justice par le salarié des documents litigieux, dont il n'était pas contesté qu'ils provenaient de l'ordinateur du dirigeant de la société et qu'ils avaient été obtenus par le salarié en pénétrant dans le système informatique de la société durant sa mise à pied conservatoire, constituait une preuve déloyale et illicite comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant.
16. Cependant, la cour d'appel a d'abord constaté que l'obtention de ces documents litigieux était strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur, afin de démontrer qu'il avait en réalité été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral commis par le dirigeant contre une de ses collègues ainsi que le chantage exercé par ce dernier pour qu'il revienne sur ce témoignage qui avait contribué à sa déclaration de culpabilité.
17. Elle a ensuite relevé que l'atteinte à la vie personnelle du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi, le salarié s'étant borné à produire trois fichiers récupérés sur l'ordinateur de ce dernier.
18. En l'état de ces constatations, dont il résultait qu'elle avait mis en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du dirigeant, en sorte que les pièces étaient recevables.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.




Crim. 1 avril 2026 n° 25-84.943

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 25-84.943 F-D K 25-81.943
N° 00443

LR 1ER AVRIL 2026

CASSATION IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026


La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 20 février 2025, qui a ajourné sa décision sur une demande de libération conditionnelle (pourvoi n° K 25-81.943) ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 17 juillet 2025, qui a prononcé sur une demande de libération conditionnelle (pourvoi n° W 25-84.943).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Q] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Q] [V] [Y], de nationalité libanaise, a été condamné, d'une part, le 10 juillet 1986, par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usage de documents administratifs falsifiés, infractions à la législation sur les armes, d'autre part, le 28 février 1987, par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat. M.[Y] était écroué depuis le 27 octobre 1984.
3. Par requête du 8 juin 2023, il a déposé auprès du greffe du juge de l'application des peines de Paris compétent en matière de terrorisme une demande de libération conditionnelle-expulsion vers le Liban. Par un courrier du 8 juillet 2024, il a étendu le champ de sa requête à une libération conditionnelle sur le fondement de l'article 730-2 du code de procédure pénale. Lors du débat contradictoire, il a indiqué que cette demande était fondée sur l'article 730-2-1 du code de procédure pénale.
4. Le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, par jugement du 15 novembre 2024, a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle-expulsion, a admis l'intéressé au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 6 décembre 2024 jusqu'au 6 décembre 2034, en subordonnant ce bénéfice à la condition de quitter le territoire national et de n'y plus paraître.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 2025
6. Le pourvoi formé contre l'arrêt préparatoire de la chambre de l'application des peines qui n'a pas prononcé sur le fond, mais se borne à ajourner la décision sur la demande de libération conditionnelle de M. [Y], n'est pas recevable.





Examen du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juillet 2025
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation de l'article 730-2 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis M. [Y], condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, au régime de la libération conditionnelle sous condition de quitter le territoire national et de n'y plus paraître, sans ordonner au préalable, une mesure probatoire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 730-2 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ce texte qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an. Cette disposition est applicable à tout condamné étranger qui n'a pas fait l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 du même code.
10. Pour confirmer le jugement du tribunal de l'application des peines ayant accordé à M. [Y] une libération conditionnelle sous condition de quitter le territoire et de n'y plus paraître, sans mesure probatoire préalable, l'arrêt attaqué retient que la situation de l'intéressé, de nationalité étrangère, qui demande à retourner dans son pays alors qu'il n'a aucune attache en France et n'y a jamais résidé de manière régulière, doit être assimilée à celle d'un condamné sans titre de séjour qui ne peut résider en France et doit quitter le territoire national.
11. En statuant ainsi, alors que l'intéressé, de nationalité étrangère, avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 1 avril 2026 n° 26-80.145

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 26-80.145 F-D
N° 00600

LR 1ER AVRIL 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026


M. [B] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 12 novembre 2025, qui a prononcé sur sa contestation d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction d'un autre Etat membre.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [Q], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [Q] a été condamné par le tribunal de première instance de Baia Mare (Roumanie), le 22 décembre 2021, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, et par le tribunal de première instance de Sinaia (Roumanie), le 12 janvier 2024, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et prise du nom d'un tiers. Il doit subir en exécution de ces décisions une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans et six mois.
3. Par décision du 17 février 2025, le procureur de la République a reconnu les décisions de condamnation précitées comme étant exécutoires sur le territoire français et dit y avoir lieu à exécution de la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement.
4. M. [Q] a saisi, sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête et confirmé la décision du procureur de la République de Bobigny du 17 février 2025 portant reconnaissance et exécution des condamnations prononcées les 22 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Baia Mare et 12 janvier 2024 par le tribunal de première instance de Sinaia, alors « que, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers, y compris à l'audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d'une requête contestant la décision par laquelle le procureur de la République a reconnu exécutoire sur le territoire français une décision de condamnation prononcée par un État membre de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'avocat de Monsieur [Q] a été entendu avant les réquisitions du ministère public et ne relève pas que la parole lui aurait ensuite été redonnée, en dernier (arrêt, p. 2), de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 728-51, 592 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »


Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale :
6. Selon le troisième de ces textes, la chambre des appels correctionnels, saisie d'une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, statue en audience publique après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la personne condamnée, et le cas échéant, cette dernière elle-même.
7. Il se déduit des dispositions combinées de cet article et des deux premiers, ainsi que des principes généraux du droit, que, lorsque la cour d'appel statue sur une telle requête, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même de celle-ci si elle est présente.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. [Q], sans que son avocat ait eu la parole en dernier.
9. En l'état de ces mentions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.
10. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête et confirmé la décision du procureur de la République de Bobigny du 17 février 2025 portant reconnaissance et exécution des condamnations prononcées les 22 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Baia Mare et 12 janvier 2024 par le tribunal de première instance de Sinaia, alors :
« 1°/ que, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en l'espèce, en se bornant à rejeter la requête du condamné et à confirmer la décision du procureur de la République du 17 février 2025, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la chambre des appels correctionnels, pourtant régulièrement saisie d'une requête en contestation, a méconnu son office, en violation des articles 728-48, 728-50, 728-52, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par l'article 728-44 du code de procédure pénale, doit apprécier s'il y a eu de procéder à l'adaptation de la peine ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires du condamné, sans examiner si les peines d'emprisonnement de deux ans et six mois devaient faire l'objet d'une adaptation, en particulier au regard des critères fixés au deuxième alinéa de l'article 728-44 du code de procédure pénale, la cour d'appel a de plus fort méconnu son office, en violation des articles 728-44, 728-50, 728-52, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 728-48, 728-50 et 728-52 du code de procédure pénale :
12. Selon ces textes, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de la décision du procureur de la République relative à l'exécution d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, la décision du procureur de la République est non avenue. La chambre des appels correctionnels décide s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Elle exerce les attributions du procureur de la République pour l'application des articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44, ce dernier article concernant l'adaptation de la peine.
13. L'arrêt attaqué se borne à rejeter les demandes du requérant et à confirmer la décision du procureur de la République, en retenant notamment que l'adaptation de la peine ne relève pas de l'office de la cour d'appel.
14. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer elle-même sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation et la demande relative à l'adaptation de la peine, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes susvisés.
15. Dès lors, la cassation est de nouveau encourue de ce chef.





Crim. 31 mars 2026 n° 26-80.277

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 26-80.277 F-D
N° 00572

AL19 31 MARS 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026


M. [I] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 17 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 4 décembre 2025 valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises du Val-de-Marne a condamné le demandeur à trente ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.




Crim. 31 mars 2026 n° 25-81.906

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 25-81.906 F-D
N° 00405

ODVS 31 MARS 2026

ANNULATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026


M., [X], [Q] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M., [X], [Q], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par requête du 13 septembre 2024, au visa notamment de l'article 694-41 du code de procédure pénale, M., [X], [Q] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, précisant qu'il faisait l'objet de poursuites en Lituanie.
3. Selon l'intéressé, cette poursuite reposait sur des données extraites du « lac de données dites SkyEcc », recueillies en France à l'occasion d'une enquête et d'une information diligentées au tribunal judiciaire de Lille, extractions réalisées par des enquêteurs français agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien saisi de l'exécution de décisions d'enquête européenne des autorités lituaniennes des 8 octobre 2021 et 27 septembre 2023.
Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 191 et 694-41 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit du premier de ces textes que la compétence de la chambre de l'instruction s'étend au ressort de la cour d'appel dont elle fait partie.
5. Les règles de compétence en matière répressive sont d'ordre public et l'incompétence de la juridiction saisie peut être soulevée à tous les stades de la procédure.
6. Il résulte du second qu'est compétente pour connaître du contentieux de la nullité de l'exécution en France d'une décision d'enquête européenne ainsi que des actes accomplis en application de ladite décision la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle un juge d'instruction a été chargé de l'exécution de cette décision d'enquête européenne.
7. La requête présentée par M., [Q], qui contestait la régularité, d'une part, d'actes accomplis sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris prises pour l'exécution de décisions d'enquête européenne des autorités lituaniennes, d'autre part, des conditions d'obtention des éléments de preuve, transmis en exécution desdites commissions rogatoires aux autorités de l'Etat d'émission, relevait de la compétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
8. Dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai n'étant pas compétente, son président, qui ne l'était pas plus, a excédé ses pouvoirs.
9. L'annulation est ainsi encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
10. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.




Crim. 31 mars 2026 n° 25-81.854

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 25-81.854 F-D
N° 00404

ODVS 31 MARS 2026

ANNULATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026


M., [Y], [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M., [Y], [D], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par requête du 13 septembre 2024, au visa notamment de l'article 694-41 du code de procédure pénale, M., [Y], [D] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, précisant qu'il faisait l'objet de poursuites en Lituanie.
3. Selon l'intéressé, cette poursuite reposait sur des données extraites du « lac de données dites SkyEcc », recueillies en France à l'occasion d'une enquête et d'une information diligentées au tribunal judiciaire de Lille, extractions réalisées par des enquêteurs français agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien saisi de l'exécution de décisions d'enquête européenne des autorités lituaniennes des 16 juillet 2021 et 27 septembre 2023.
Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 191 et 694-41 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit du premier de ces textes que la compétence de la chambre de l'instruction s'étend au ressort de la cour d'appel dont elle fait partie.
5. Les règles de compétence en matière répressive sont d'ordre public et l'incompétence de la juridiction saisie peut être soulevée à tous les stades de la procédure.
6. Il résulte du second qu'est compétente pour connaître du contentieux de la nullité de l'exécution en France d'une décision d'enquête européenne ainsi que des actes accomplis en application de ladite décision la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle un juge d'instruction a été chargé de l'exécution de cette décision d'enquête européenne.
7. La requête présentée par M., [D], qui contestait la régularité, d'une part, d'actes accomplis sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris prises pour l'exécution de décisions d'enquête européenne des autorités lituaniennes, d'autre part, des conditions d'obtention des éléments de preuve, transmis en exécution desdites commissions rogatoires aux autorités de l'Etat d'émission, relevait de la compétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
8. Dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai n'étant pas compétente, son président, qui ne l'était pas plus, a excédé ses pouvoirs.
9. L'annulation est ainsi encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
10. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.




Crim. 31 mars 2026 n° 25-82.324

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-82.324 F-D
N° 00410

ODVS 31 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026


, [J], [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre des mineurs, en date du 24 janvier 2025, qui l'a déclaré coupable d'apologie d'actes de terrorisme.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [J], [P], M., [C], [P], Mme, [R], [Z], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2., [J], [P] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs de diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et d'apologie d'actes de terrorisme, pour avoir diffusé « plusieurs vidéos vantant la gloire de l'Etat islamique et une vidéo dans laquelle il explique comment égorger quelqu'un, avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne ».
3. Les juges du premier degré l'ont relaxé du premier chef de prévention, l'ont déclaré coupable d'apologie d'actes de terrorisme et ont renvoyé le prononcé de la sanction à une date ultérieure.
4., [J], [P] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et sixième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré, [J], [P] coupable d'apologie d'actes de terrorisme, et en conséquence a constaté l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative jusqu'à l'audience du prononcé de la sanction, alors :
« 1°/ que le juge ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en caractériser tous les éléments constitutifs ; que le délit d'apologie d'actes de terrorisme consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; qu'en énonçant que le fait d'avoir transmis plusieurs vidéos (portant le logo de l'organisation terroriste état islamique montrant des hommes creusant des tombes à destination de toute personne qualifiée de « chrétiens mécréants », des scènes d'exécution violente (assassinats d'hommes agenouillant par balle ou par décapitation), la mise en scène de son allégeance à l'état islamique dans laquelle il fait part d'une volonté de donner la mort à des personnes (juifs, croisés, mécréants, renégats, apostats...), un tutoriel où il expose un mode d'emploi pour égorger « avec envie, avec force une personne » une personne en incitant les spectateurs à le faire, une vidéo glorifiant l'assassin de M., [L], [H] ou encore des chants appelant aux Djiad) à certains de ses contacts sur les réseaux sociaux Télégram ou Snapchat, caractérise le délit d'apologie d'actes de terrorisme, tandis qu'elle n'a aucunement caractérisé une quelconque incitation de la part de M., [P] à porter un jugement favorable sur les scènes desdites vidéos, la Cour d'appel a méconnu les articles 421-2-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'apologie d'actes de terrorisme consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; que le prévenu doit avoir eu l'intention délibérée d'inciter autrui à porter un jugement favorable sur des actes de terrorisme ou sur leur auteur en tenant les propos incriminés ; qu'il résulte des déclarations constantes du prévenu tout au long de la procédure qu'il n'a nullement eu l'intention de présenter des actes de terrorisme sous un jour positif en incitant ainsi les destinataires des vidéos envoyées à porter un jugement favorable sur les scènes des vidéos, mais qu'il avait seulement une fascination morbide qu'il partageait avec certains de ses contacts ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les propos tenus par M., [P] auraient démontré sa volonté de présenter des actes de terrorisme sous un jour positif, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 421-2-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ que le juge ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en caractériser tous les éléments constitutifs ; que le délit d'apologie d'actes de terrorisme consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; qu'est considérée comme un acte de terrorisme au sens de l'article 421-1 du Code pénal, toute atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne lorsqu'elle est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; que la vidéo d'« hommes creusant des tombes à destination de toute personne qualifiée de "chrétiens mécréants" », ne met pas en scène une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité d'une personne en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, qu'autrement dit, une telle vidéo ne met pas en scène un acte de terrorisme au sens de l'article 421-1 du Code pénal ; que la Cour d'appel, en déclarant M., [P] coupable d'apologie d'actes de terrorisme quand les propos reprochés n'ont pas trait à un acte de terrorisme, a méconnu les articles 421-2-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
5°/ que le juge ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en caractériser tous les éléments constitutifs ; que le délit d'apologie d'actes de terrorisme consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; qu'est considérée comme un acte de terrorisme au sens de l'article 421-1 du Code pénal, toute atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne lorsqu'elle est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; que la vidéo de M., [P] mettant en scène « son allégeance à l'état islamique dans laquelle il fait part d'une volonté de donner la mort à des personnes (juifs, croisés, mécréants, renégats, apostats?) » et celle dans laquelle il « expose un mode d'emploi pour égorger "avec envie, avec force une personne" en incitant les spectateurs à le faire », ne mettent pas en scène une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité d'une personne en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, qu'autrement dit, ces deux vidéos ne mettent pas en scène un acte de terrorisme au sens de l'article 421-1 du Code pénal ; que la Cour d'appel, en déclarant M., [P] coupable d'apologie d'actes de terrorisme quand les propos reprochés n'ont pas trait à un acte de terrorisme, a méconnu les articles 421-2-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'apologie d'actes de terrorisme, l'arrêt attaqué énonce que, [J], [P] a téléchargé sur son téléphone portable plusieurs vidéos portant le logo de l'organisation terroriste État islamique, montrant des hommes creusant des tombes à destination de toute personne qualifiée de « chrétiens mécréants » ainsi que des scènes d'exécution particulièrement violentes tels des assassinats d'hommes agenouillés par balle tirée dans la tête ou par décapitation, une vidéo présentant sa propre allégeance à l'organisation terroriste précitée au terme de laquelle il s'approprie la volonté de donner la mort à un certain nombre de personnes, son propre tutoriel destiné à donner à ses spectateurs un mode d'emploi pour égorger « avec envie, avec force » une personne et les incitant à le faire, une vidéo glorifiant l'assassin de, [L], [H] ou encore des chants appelant au djihad.
8. Les juges indiquent que ces vidéos, dans leur teneur, constituent une provocation directe à un acte de terrorisme et incitent à promouvoir et à glorifier de tels actes.
9. Ils ajoutent que les dénégations à l'audience de, [J], [P] quant à la diffusion desdites vidéos doivent être mises au regard de sa reconnaissance formulée à plusieurs reprises et dans différents contextes de ce qu'au contraire il les a retransmises à plusieurs de ses contacts via les groupes de discussions auxquels il participait sur les réseaux Telegram ou Snapchat et dont il indique lui-même qu'ils pouvaient regrouper plusieurs dizaines de personnes et étaient susceptibles d'être rejoints par des personnes qui n'y avaient pas précédemment été invitées.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que les vidéos litigieuses entretenaient la fascination que peuvent développer certaines personnes pour des images d'actes terroristes, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'elles incitaient publiquement à porter sur des actes de terrorisme et leurs auteurs un jugement favorable, a justifié sa décision.
11. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 31 mars 2026 n° 25-81.267

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 25-81.267 F-D
N° 00408

ODVS 31 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026


M., [R], [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 décembre 2024, qui, pour détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel et complicité de ce délit, recel et complicité de faux, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M., [R], [M], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [R], [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés à l'issue d'une enquête préliminaire.
3. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté des exceptions de nullité de la procédure, l'a déclaré coupable des faits de la prévention et condamné à diverses peines.
4. M., [M] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le troisième moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, alors :
« 1°/ que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est régulièrement saisi et, lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, doit immédiatement communiquer le dossier au procureur de la République, le cas échéant après avoir procédé à des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance, pourvu que celles-ci ne présentent pas un caractère coercitif ; qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information judiciaire mettant en cause M., [Z], des faits nouveaux concernant M., [M], ne s'inscrivant pas dans le prolongement de la saisine, ont été révélés par procès-verbal du 28 mai 2021 et portés à la connaissance du juge d'instruction, lequel a alors procédé en personne, le 11 juin 2021, à une perquisition du bureau de M., [Z], en faisant notamment réaliser une recherche informatique avec le mot clé «, [M] », et n'a porté ces faits nouveaux à la connaissance du procureur de la République que par un soit-transmis du 15 juillet 2021, ce dont il s'infère que le juge d'instruction a informé sur des faits dont il n'était pas saisi et a, à tout le moins, procédé à un acte de vérification coercitif irrégulier, de sorte qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'exception de nullité tirée de la méconnaissance de sa saisine par le juge d'instruction, que les éléments constatés tant le 28 mai 2021 que lors de la perquisition étaient susceptibles de s'inscrire dans le prolongement de la saisine du juge d'instruction et que celui-ci n'avait procédé qu'à des investigations sommaires non coercitives à l'égard de M., [M], qui n'étaient pas constitutives d'une violation de l'article 80 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu ce texte ;
2°/ que, au demeurant, en retenant tout à la fois que le juge d'instruction avait participé en personne à la perquisition du 11 juin 2021, au cours de laquelle avaient été diligentées des recherches informatiques avec le mot-clé «, [M] », et qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance à cette date des faits nouveaux mettant en cause M., [M], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en retenant tout à la fois que le juge d'instruction avait avisé le parquet de Pontoise le 15 juillet 2021 des faits portés à sa connaissance concernant M., [M] dès lors qu'ils étaient extérieurs à sa saisine, et qu'il n'était pas établi que ce soit-transmis était justifié par la circonstance que les faits en question excédaient la saisine du juge d'instruction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la communication tardive au procureur de la République des pièces du dossier qui constatent des faits non visés au réquisitoire introductif est une irrégularité à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la communication du dossier au parquet, que M., [M] ne démontrait pas le grief que celle-ci lui aurait causé, la cour d'appel a méconnu l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Le grief n'est pas fondé.
8. En effet, en recourant au mot-clé «, [M] » lors de l'exploitation des ordinateurs saisis dans le bureau de M., [Z], le juge d'instruction n'a pas effectué d'investigations sur les faits antérieurement révélés par l'exploitation du téléphone de M., [Z] et susceptibles de constituer des infractions distinctes imputables à M., [M]. Saisi in rem de faits d'escroquerie en bande organisée et de détournement de la finalité d'un fichier, il a, conformément à son office, recherché si M., [M], en lien étroit avec M., [Z] durant la période de poursuite et possible commanditaire de la confection de faux bulletins de salaire et de la consultation illicite d'un fichier, pouvait avoir participé aux faits, qui sont de même nature, de sa saisine. Le procès-verbal de perquisition établi le 11 juin 2021, produit au débat, corrobore que tel était l'objectif du juge d'instruction, lequel a utilisé d'autres mots-clés concernant neuf autres personnes, des immatriculations et des modèles de véhicules sans aucun lien avec les faits distincts concernant M., [M].
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
9. Pour écarter le moyen pris de la tardiveté de la transmission des faits nouveaux concernant M., [M], par le juge d'instruction, au procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a été informé de ces faits nouveaux au terme de l'exécution de la commission rogatoire, le 2 juillet 2021.
10. Les juges ajoutent que le requérant n'établit pas le grief qui serait résulté d'une transmission tardive.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, d'une part, le juge d'instruction a satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article 80 du code de procédure pénale, les faits nouveaux concernant M., [M] ayant été portés à sa connaissance par la réception du procès-verbal qui les constatait, soit le 2 juillet 2021, et leur communication au procureur de la République étant intervenue le 15 juillet suivant.
13. D'autre part, ainsi que dit au paragraphe 8, le juge d'instruction n'a pas procédé à des investigations sur ces faits.
14. Enfin, l'obligation ainsi faite au juge d'instruction de communiquer immédiatement les plaintes ou procès-verbaux constatant des faits nouveaux vise à mettre le procureur de la République en mesure d'apprécier s'il y a lieu de faire procéder à des investigations ou de mettre en mouvement l'action publique. Il en résulte que cette disposition n'intéresse pas les droits des parties, de sorte qu'une information tardive du procureur de la République n'est pas de nature à emporter, à elle seule, la nullité de la procédure.
15. Dès lors, le moyen, inopérant en sa quatrième branche, doit être écarté.




Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du chef de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, alors « qu'en déclarant M., [M] coupable de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel commis entre septembre 2017 et mars 2021, sans constater aucun fait de détournement entre septembre et novembre 2017, d'une part, et entre août 2018 et mars 2021, d'autre part, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 226-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. En déclarant M., [M] coupable de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel commis entre septembre 2017 et mars 2021, en l'occurrence le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sans relever de faits commis entre le mois de septembre 2017 et le 16 novembre 2017 et entre le 23 août 2018 et le mois de mars 2021, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision s'agissant des faits commis avant et après la période allant du 17 novembre 2017 au 22 août 2018.
19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré M., [M] coupable de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, en l'occurrence le TAJ, pour des faits commis entre le mois de septembre 2017 et le 16 novembre 2017 et entre le 23 août 2018 et le mois de mars 2021, ainsi que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M., [M] et au rejet de sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les autres dispositions de l'arrêt le concernant et concernant un autre prévenu seront donc maintenues, y compris sur l'action civile.
21. En raison de la cassation sur le deuxième moyen qui emporte cassation sur les peines, il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen.




Civ.2 26 mars 2026 n° 23-12.482

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
OG41


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 26 mars 2026



Renvoi à la chambre criminelle pour avis





M. SOULARD, premier président,


Arrêt n° 259 FS-D
Pourvoi n° T 23-12.482
Aide juridictionelle totale en demande au profit de M., [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [X], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.482 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] sise, [Adresse 3], dont le siège est, [Adresse 4], représenté par la société Foncia Paris rive droite, syndic, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M., [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Nuttens, conseillers, Mme Techer, Mme Latreille, M. Montfort, Mme Chevet, Mme Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), et les productions, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] à, [Localité 1] (le syndicat des copropriétaires) a nommé en qualité de syndic la société 3L Partners, devenue la société Belgrand immobilier (la société) dont le représentant légal était M., [O].
2. Soupçonnant des irrégularités dans la gestion du syndic, le syndicat des copropriétaires a déposé plainte devant le procureur de la République le 3 août 2018 notamment contre M., [O] pour faux et usage de faux, abus de confiance, recel d'abus de confiance et complicité de ces infractions.
3. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 11 octobre 2018.
4. Le 25 février 2020, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement des articles 131-21 du code pénal et 706-141 à 706-150 du code de procédure pénale, ordonné la saisie de biens immobiliers sis à, [Localité 2], dont M., [O] est propriétaire indivis avec son épouse.
5. Saisi par requête du 10 juin 2021, un juge de l'exécution, par une ordonnance du 15 juin 2021, a autorisé le syndicat des copropriétaires à prendre une hypothèque provisoire sur l'un de ces biens, pour garantie du paiement d'une créance à l'encontre de M., [O] évaluée provisoirement à 500 000 euros.
6. Cette inscription d'hypothèque provisoire été dénoncée à M., [O] le 14 septembre 2021.
7. Le 13 octobre 2021, M., [O] a assigné le syndicat des copropriétaires devant un juge de l'exécution en mainlevée de la mesure.
8. Par un jugement du 11 avril 2022, dont M., [O] a relevé appel, un juge de l'exécution a rejeté les contestations de ce dernier à l'encontre de cette mesure conservatoire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. M., [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que selon les dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale, à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de cette saisie pénale ; qu'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui a vocation à donner au créancier un droit rétroactif sur le bien hypothéqué constitue une procédure civile d'exécution au sens de ce texte ; qu'en retenant que la saisie pénale ordonnée le 25 février 2020 sur le bien appartenant à M., [O] sis au, [Adresse 5] à Baillet en France n'aurait pas fait obstacle à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 706-145 du code de procédure pénale ;
2°/ que le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien, ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie, sont seuls compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie ; qu'à la supposer possible, en dépit de la saisie pénale antérieure, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'aurait pu être ordonnée que par le juge des libertés et de la détention qui avait ordonné cette saisie pénale ou par le juge chargé de l'instruction pénale ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ordonnée par le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 706-144 du code de procédure pénale ;
3°/ que le premier juge s'était borné à énoncer, sans aucune explication, les termes de l'article 706-146 [faussement désigné 706-145] du code de procédure pénale, selon lequel si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs du jugement, que la saisie pénale de l'immeuble ne fait nullement obstacle à la possibilité pour les créanciers ayant intérêt à poursuivre l'immeuble, de prendre rang à titre conservatoire, et pouvant parfaitement prétendre participer à la procédure de distribution du prix à l'issue de la procédure pénale, une fois qu'ils seront dotés de leur titre exécutoire, cependant que le texte précité ne s'applique qu'à un créancier déjà muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la cour d'appel n'a aucunement constaté que tel aurait été le cas du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 706-146 du code de procédure pénale par fausse application ;
4°/ que le premier juge s'était borné à énoncer, sans aucune explication, les termes de l'article 706-146 [faussement désigné 70-145] du code de procédure pénale selon lequel si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs du jugement, que la saisie pénale de l'immeuble ne fait nullement obstacle à la possibilité pour les créanciers ayant intérêt à poursuivre l'immeuble, de prendre rang à titre conservatoire, et pouvant parfaitement prétendre participer à la procédure de distribution du prix à l'issue de la procédure pénale, une fois qu'ils seront dotés de leur titre exécutoire, cependant que le texte précité renvoie à la compétence du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, à l'exclusion du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 706-144 et 706-146 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Le pourvoi soulève deux questions.
I- Sur la première question
11. Le pourvoi pose, en premier lieu, la question de savoir si l'article 706-145 du code de procédure pénale fait obstacle, compte tenu notamment de la nature ou des effets d'une inscription judiciaire provisoire, à ce que le bien qui a fait l'objet d'une saisie pénale, en application de l'article 131-21 du code pénal, puisse ensuite faire l'objet d'une ordonnance d'un juge de l'exécution autorisant, sur ce même bien, une telle hypothèque provisoire.
Les dispositions pénales et de procédure pénale pertinentes :
12. Selon l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
13. Par ailleurs, les saisies pénales spéciales font l'objet des dispositions des articles 706-141 et suivants dans le titre XXIX au sein du code de procédure pénale.
14. Selon l'article 706-141, ce titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du code de procédure pénale lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
15. Selon l'article 706-145, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au chapitre premier du titre XXIX du livre IV de la partie législative. A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l'application de ce titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
16. Aux termes de l'article 706-164, toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat. L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution :
17. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
18. Selon l'article L. 511-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
19. Aux termes de l'article R. 531-1, sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
20. Selon l'article R. 512-2, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
21. Aux termes de l'article R. 532-8, si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
La jurisprudence de la Cour de cassation :
22. Au sujet de la portée d'hypothèques conventionnelles inscrites antérieurement à une saisie, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu, pour s'assurer que la saisie n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction, qu'un immeuble saisi, sur lequel deux hypothèques conventionnelles avaient été inscrites, se trouvait de ce fait grevé de sûretés réelles dont le montant s'imputait sur la valeur de ce bien (Crim., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-86.866, publié).
23. En revanche, la question de savoir si, postérieurement à une saisie pénale spéciale, une hypothèque provisoire peut être inscrite sur le bien, objet de la saisie, ne semble pas avoir fait l'objet d'un arrêt de la chambre criminelle et justifie que cette question lui soit posée, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
II- Sur la seconde question
24. La seconde question que pose le pourvoi est celle de savoir si, à supposer qu'une saisie pénale ne fasse pas obstacle à une inscription judiciaire provisoire sur le bien, objet de la saisie, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une telle requête.
25. Aux termes du dernier alinéa de l'article 706-143 du code de procédure pénale, tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
26. Aux termes du premier alinéa de l'article 706-144 du même code, le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
27. Selon l'article 706-145, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au chapitre premier du titre XXIX du livre IV de la partie législative. A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien, objet de la saisie pénale.
28. Aux termes de l'article 706-146, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
29. La question de savoir quel juge est compétent pour se prononcer sur une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien, objet d'une saisie pénale antérieure, ne semble pas avoir fait l'objet d'un arrêt de la chambre criminelle et justifie que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article 1015-1 du code de procédure civile.







Crim. 25 mars 2026 n° 25-88.186

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 25-88.186 F-D
N° 00552



25 MARS 2026
MB25




QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ






M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [W], [C] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 5 et 20 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 24 novembre 2025, qui, pour infractions aux législations sur les armes et sur les explosifs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, en tant qu'elles permettent la destruction de biens saisis strictement licites et non dangereux, ordonnée par une juridiction pénale, sans prévoir de voie de recours juridictionnel effectif à caractère suspensif contre une mesure irréversible, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété garantis par, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : privant ainsi le demandeur d'éléments de preuve essentiels ;-au droit à un procès équitable et au principe de sécurité juridique, dès lors que la destruction des scellés est susceptible de faire obstacle au plein exercice du contrôle de légalité et de régularité exercé par la Cour de cassation. »
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
3. Selon l'article 584 précité, le mémoire déposé par le demandeur en cassation doit être signé par lui.
4. Selon l'article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné.
5. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée sauf s'il contient un élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question prioritaire de constitutionnalité antérieurement.
6. En l'espèce, d'une part, le mémoire spécial du 5 janvier 2026, non signé par le demandeur, n'est pas recevable.
7. D'autre part, le mémoire spécial, reçu postérieurement au dépôt, le 20 janvier 2026, du rapport du conseiller rapporteur désigné sur la même question prioritaire de constitutionnalité, présentée par le même demandeur à l'occasion du même pourvoi par le mémoire du 5 janvier 2026, critique la constitutionnalité de l'article 41-4 du code de procédure pénale en ce qu'il permet la destruction d'objets placés sous main de justice.
8. Dès lors, il ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever ladite question antérieurement au dépôt dudit rapport, et est en conséquence irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est elle-même irrecevable.




Crim. 25 mars 2026 n° 25-87.248

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 25-87.248 F-D
N° 00551



25 MARS 2026
MB25




QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC






M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026
M., [T], [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 13 octobre 2025, qui, pour violences aggravées, menaces, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, en tant qu'elles permettent la destruction de biens saisis strictement licites et non dangereux, ordonnée par une juridiction pénale, sans prévoir de voie de recours juridictionnel effectif à caractère suspensif contre une mesure irréversible, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété garantis par, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : privant ainsi le demandeur d'éléments de preuve essentiels ;-au droit à un procès équitable et au principe de sécurité juridique, dès lors que la destruction des scellés est susceptible de faire obstacle au plein exercice du contrôle de légalité et de régularité exercé par la Cour de cassation. »
2. La disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'elle ne concerne aucune disposition de l'arrêt attaqué et qu'une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution du pourvoi qui ne comporte aucun moyen fondé sur ce texte.
3. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.




Crim. 25 mars 2026 n° 24-86.743

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-86.743 F-D
N° 00392

RB5 25 MARS 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [I], [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 10 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M., [P], [G] du chef de violences aggravées, a confirmé la décision de non-restitution de bien saisi prise par le procureur de la République.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M., [I], [G], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M., [P], [G] du chef susmentionné sans statuer sur sa demande de restitution d'objets saisis.
3. M., [I], [G] a sollicité la restitution de ces biens auprès du procureur de la République, qui l'a refusée par décision du 23 mai 2024.
4. M., [I], [G] a formé un recours devant la chambre de l'instruction.
Examen des moyens
Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale et 112-2, 1°, du code pénal :
5. Selon le premier de ces textes, la décision de non-restitution d'un objet saisi pénalement peut être contestée devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui.
6. Aux termes du second, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance. Cette réserve ne trouve à s'appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance.
7. En statuant sur l'appel formé par M., [G] contre la décision de non-restitution d'objet saisi du procureur de la République, alors que la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, a donné compétence pour statuer sur ce recours au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui en lieu et place de la chambre de l'instruction ou de son président, la chambre de l'instruction, qui était incompétente pour statuer, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
8. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 25 mars 2026 n° 24-82.323

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-82.323 F-D
N° 00387

RB5 25 MARS 2026

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,







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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [P], [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2020, qui, pour escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M., [P], [V], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M., [G], [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [P], [V] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l'a notamment déclaré coupable d'une partie des faits reprochés.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel des dispositions pénales du jugement.
Examen de la recevabilité du pourvoi
4. Selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, le prévenu qui a formé appel doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée au moment de l'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne.
5. L'arrêt attaqué, exactement qualifié de contradictoire à signifier à son égard, a été signifié à M., [V] le 20 février 2020, à l'adresse qu'il a déclarée au moment où il a formé appel et dont il n'a pas signalé de changement.
6. Il résulte des mentions de l'acte, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le commissaire de justice, qui n'a pu trouver l'intéressé à l'adresse déclarée, a adressé à M., [V] une lettre recommandée avec avis de réception, accomplissant ainsi la diligence prévue à l'alinéa 2 de l'article 558 du code de procédure pénale.
7. Dès lors, en l'absence de condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement ferme, cette signification est réputée faite à sa personne.
8. Il s'ensuit que, le délai de pourvoi en cassation étant, à la date de l'exercice de ce recours, de cinq jours francs, le pourvoi formé par M., [V] le 5 janvier 2024, sans qu'il soit justifié d'aucun événement de force majeure ni d'obstacle insurmontable ayant placé l'intéressé dans l'incapacité absolue de retirer la lettre adressée par le commissaire de justice et d'exercer son recours en temps utile, est irrecevable comme tardif.




Crim. 25 mars 2026 n° 24-80.607 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-80.607 FS-B
N° 00307

ECF 25 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,




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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2023, qui, pour escroquerie et faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [H] [U], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 27 mai 2022, M. [H] [U] a été déclaré coupable des chefs susvisés.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors :
« 1°/ que, premièrement, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'en se fondant, pour qualifier les faits d'infraction dissimulée, sur la circonstance que les faits n'ont pas été décelés par le comptable, c'est-à-dire sur les diligences de la victime ou de son représentant, quand ils auraient dû se référer à des manoeuvres de l'agent, les juges du fond ont violé l'article 9-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que, deuxièmement, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'en se fondant sur la circonstance que les faits n'ont pas été décelés par le comptable ; qu'en retenant, pour décider du caractère dissimulé de l'infraction, que le prévenu « pouvait enregistrer en comptabilité avec des justificatifs apparents qui caractérisent la dissimulation », sans qualifier de manoeuvre caractérisée destinée à empêcher la découverte de l'infraction, les juges du fond ont violé l'article 9-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen posant la question de savoir si la cour d'appel a, en application de l'article 9-1 du code de procédure pénale, établi à l'encontre du prévenu une manoeuvre caractérisée délibérément accomplie et tendant à empêcher la découverte de l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée, il importe de déterminer au préalable si les règles relatives à la prescription des infractions occultes ou dissimulées sont applicables au délit d'escroquerie.
6. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, la Cour de cassation jugeait, pour certains délits économiques et financiers qu'elle considérait comme occultes ou dissimulés, que le point de départ du délai de prescription de l'action publique, qui court en principe à compter du jour où l'infraction a été commise, était reporté au jour où les faits délictueux étaient apparus et avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (Crim., 13 février 1989, pourvoi n° 88-81.218, Bull. crim. 1989, n° 69 ; Crim., 8 février 2006, pourvoi n° 05-80.301, Bull. crim. 2006, n° 34).
7. Consacrant cette jurisprudence, ladite loi a créé l'article 9-1 du code de procédure pénale, dont l'alinéa 2 prévoit que, lorsque l'infraction est occulte ou dissimulée, le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, tout en ajoutant que le délai de prescription ne peut excéder, pour les délits, douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
8. Sous l'empire du droit antérieur, la Cour de cassation jugeait que le point de départ du délai de prescription de certaines infractions, dont l'escroquerie, ne pouvait être retardé au moment de leur découverte (Crim., 3 mai 1993, pourvoi n° 92-81.728, Bull. crim. 1993, n° 162 ; Crim., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-85.961).
9. Cependant, il résulte des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 27 février 2017 que le législateur a entendu étendre la possibilité de reporter le point de départ de la prescription à toutes les infractions, dès lors que l'infraction concernée peut être qualifiée d'occulte ou de dissimulée.
10. Ainsi, le rapport au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale (Rapp. Ass. nat. n° 3540) a relevé que ces dispositions n'ont pas « vocation à s'appliquer seulement aux infractions à caractère économique et financier » et que « la règle énoncée pourrait être étendue à d'autres infractions ou d'autres domaines du droit pénal selon les critères de l'infraction occulte ou dissimulée ». Il cite à cet effet l'avis du Conseil d'Etat, selon lequel « les définitions de l'infraction occulte et de l'infraction dissimulée sont destinées à s'appliquer, s'agissant plus particulièrement des infractions dissimulées, à toutes les infractions ».
11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 9-1, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure pénale sont applicables à toute infraction, dont la prescription n'était pas déjà acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017.
12. Aux termes du troisième alinéa de ce même texte, est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Aux termes du quatrième, est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
13. L'article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
14. Les éléments constitutifs de l'escroquerie n'empêchent pas, par eux-mêmes, la victime ou l'autorité judiciaire d'avoir connaissance de sa commission, dès lors notamment que la remise est nécessairement connue de la victime. Ce délit ne saurait donc être qualifié d'occulte.
15. En revanche, d'une part, lorsque les faits n'étaient pas prescrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies.
16. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que des actes matériels participant de la commission de l'escroquerie soient également retenus comme des manoeuvres permettant d'établir sa dissimulation, à condition qu'ils aient été commis par l'auteur de ce délit et qu'ils aient eu pour objectif d'en empêcher la découverte.
17. Par ailleurs, la possibilité de retarder le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie lorsqu'elle a été dissimulée ne remet pas en cause la possibilité d'appliquer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique (Crim., 26 septembre 1995, pourvoi n° 94-84.008, Bull. crim. 1995, n° 288) ou encore lorsque des manoeuvres frauduleuses multiples et répétées se poursuivent sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives (Crim., 9 mai 1972, pourvoi n° 71-90.996, Bull. crim. 1972, n° 161).
18. En l'espèce, pour écarter le moyen pris de la prescription de l'action publique des faits d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que, pendant toute la période de prévention, M. [U], qui exerçait des fonctions de responsable administratif et financier, a confectionné des fausses factures pour justifier les paiements qu'il s'est fait remettre indûment de sorte que les faits sont restés dissimulés jusqu'à son départ de l'entreprise.
19. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que le prévenu a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée afin d'empêcher la découverte de l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 9-1 du code de procédure pénale.
20. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné M. [U] à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme, et refusé d'aménager la peine, puis ordonné la confiscation de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], à concurrence de la somme de 501 292,28 euros, alors « que la confiscation porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que lorsque le bien a également été acquis par des fonds ne provenant pas de l'infraction, la confiscation se fait à concurrence de la valeur du produit de l'infraction ; qu'en prenant en compte, pour fixer la mesure à concurrence de laquelle la confiscation de l'appartement de la [Adresse 2] à [Localité 2], les intérêts au taux légal échus sur le produite de l'infraction cependant que ces intérêts n'étaient pas le produit de l'infraction, les juges du fond ont violé l'article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-21 du code pénal :
22. Il résulte de ce texte que, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime.
23. Pour confirmer le jugement sur la confiscation, l'arrêt attaqué énonce que le bien immobilier saisi a été acquis par le prévenu au moyen d'un crédit bancaire dont l'apport initial et les mensualités de remboursement ont été financés au moyen des fonds détournés.
24. Les juges en déduisent que la confiscation ne pourra porter sur ce bien qu'à concurrence de la valeur estimée du produit de l'infraction, soit en l'espèce le total des sommes détournées majoré des intérêts échus au taux légal sur lesdites sommes.
25. En statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que le prévenu a bénéficié de sommes au moins équivalentes aux intérêts échus au taux légal sur les sommes détournées, alors que le produit de l'infraction s'entend de l'avantage économique tiré de l'infraction pénale et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
27. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
28. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [U] étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.




Crim. 25 mars 2026 n° 25-80.810

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-80.810 F-D
N° 00390

RB5 25 MARS 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [X], [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2024, qui, notamment, pour faux et usage, faux administratif et usage, escroquerie et blanchiment, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M., [X], [F], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public France Travail, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d'une plainte du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bastia, dénonçant notamment des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat commis par M., [X], [F], une enquête judiciaire a été ouverte.
3. Les investigations ont fait apparaître que le mis en cause exerçait une activité d'expert en assurance et qu'il usait, outre de la qualité d'avocat, de celle d'expert judiciaire.
4. M., [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour usurpation de titre, exercice illégal de l'activité d'avocat, faux et usage, faux administratif et usage, blanchiment de fraude fiscale, contrefaçon de timbres-postes et escroquerie.
5. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal correctionnel l'a relaxé pour les faits d'exercice illégal de l'activité d'avocat et l'a condamné pour le surplus à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et d'interdiction professionnelle et une confiscation.
6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, alors :
« 1°/ que l'autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de requérir la remise d'informations concernant l'enquête doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable ; que les réquisitions objet des procès-verbaux n° 2019/00407/10, 17, 18, 21, 22 et 23 ne visent aucune autorisation, ou visent tout au plus implicitement, au regard de leur contexte, des autorisations générales et permanentes du procureur de la République non obtenues par l'officier ou l'agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours, de sorte qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'exception de nullité, qu'il s'évinçait du contexte que ces réquisitions avaient été effectuées sur les instructions du procureur de la République en charge du suivi du dossier, la cour d'appel a méconnu l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ;
3°/ que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, le procès-verbal d'un officier de police judiciaire ne vaut qu'à titre de simples renseignements ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'exception de nullité des perquisitions réalisées au domicile de M., [F], que la mention portée sur les procès-verbaux, faisant état de la présence lors de ces actes d'une personne ayant la qualité d'auditeur de justice, faisait foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure pénale ;
4°/ que le procès-verbal de la perquisition à laquelle participe un auditeur de justice doit mentionner l'identité de ce dernier ; qu'en se fondant également, pour écarter la nullité de la perquisition à laquelle avait participé une auditrice de justice dont l'identité ne figurait pas sur le procès-verbal, sur les circonstances inopérantes que l'article 20 de la loi organique relative au statut de la magistrature n'imposait pas la mention de l'identité de l'auditeur de justice et que les enquêteurs étaient en l'occurrence désignés par leurs numéros de matricules et non pas leurs patronymes, la cour d'appel a méconnu les articles 11, 56 et 76 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
8. Les griefs sont inopérants.
9. En effet, l'absence de mention de l'identité d'une auditrice de justice en stage dans une juridiction sur un procès-verbal de perquisition à laquelle elle a assisté dans le cadre de ce stage, sans procéder elle-même à aucun acte, n'est pas une cause de nullité.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 77-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 :
10. Selon ce texte, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République, requérir des informations intéressant l'enquête de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique. Il en résulte que l'autorisation du procureur de la République aux officiers ou agents de police judiciaire de requérir de telles informations doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable, cette interprétation étant commandée par la nécessité de garantir une direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République.
11. L'irrégularité qui découle de la méconnaissance de cette exigence fait nécessairement grief.
12. Pour écarter le moyen de nullité de diverses réquisitions effectuées par les enquêteurs lors de l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué énonce que la procédure préliminaire a été ouverte le 9 juillet 2019 par une réquisition du parquet demandant aux services de police de prendre connaissance du signalement joint et de procéder à une enquête.
13. Les juges ajoutent que, si cette réquisition initiale ne fait pas référence spécifiquement aux actes délégués aux officiers et agents de police judiciaire pour l'exécution de l'enquête qui leur était confiée et que si le rédacteur du procès-verbal de saisine se réfère à des instructions générales antérieures, ces dernières sont appliquées à une procédure nouvelle.
14. Ils retiennent également que certains des procès-verbaux de réquisitions mentionnent que l'enquêteur poursuit l'exécution des instructions contenues dans la réquisition initiale du procureur et qu'il s'en déduit que ces réquisitions ont été effectuées non dans le cadre des instructions générales mais dans le cadre de celles résultant de l'ouverture de la procédure en cause.
15. Ils en concluent que les réquisitions querellées ont été effectuées sur les instructions du procureur de la République en charge du suivi du dossier et que ce dernier a pu valablement exercer son contrôle sur l'enquête préliminaire.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas établi que le procureur de la République avait autorisé les enquêteurs à procéder à des réquisitions dans le cadre de l'enquête en cours, autrement que par une autorisation générale et permanente préalable, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
17. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.




Crim. 25 mars 2026 n° 25-86.630

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 25-86.630 F-D
N° 00554



25 MARS 2026
MB25




QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ






M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [E], [S], [X] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 7 et 26 janvier et 16 février 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre le conseil départemental de Loire-Atlantique des chefs de favoritisme et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« [L'article L. 116-1 du code de l'action sociale et de la famille] méconnaît-il primo le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle, secundo la liberté d'entreprendre du demandeur pour protéger cette dignité garantie par la Constitution ? ».
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 432-14 et 434-3 du Code pénal (CP), L116-1 et L232-15 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils exigent une procédure de commande publique identifiée pour caractériser le favoritisme (432-14 CP), excluent le favoritisme par abstention délibérée d'organisation d'activités légalement exigées : de protection des usagers vulnérables (L116-1 CASF), de contrôle de bonne utilisation des aides sociales (L232-15 CASF), et de signalement des privations (434-3 CP), abstention qui a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs, dans des activités explicitement susceptibles de délégation, portent-ils atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale et devant la commande publique, aux finalités de l'action sociale, à la répartition territoriale des compétences garantie par l'article 72 de la Constitution, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal ? ».
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 314-1 du Code pénal, en ce qu'il exige une remise préalable précaire, exclut les détournements comptables, y compris lorsqu'ils résultent d'une abstention volontaire d'activités de contrôle légalement exigées, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal, en ce qu'il instaure une immunité pénale de fait pour l'usage mensonger de fonds publics sociaux ? ».
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 497 du Code de procédure pénale (CPP), en ce qu'il a pour effet de priver la partie civile du droit de contester la relaxe, lorsque le ministère public s'abstient volontairement d'interjeter appel dans une citation directe contre une autorité publique territoriale pour fautes organisationnelles, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales (121-2 CP), et aux droits constitutionnels garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
5. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 121-2 du Code pénal et 497 du Code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la jurisprudence, en ce qu'ils affirment que l'action sociale départementale d'aide à l'autonomie à domicile n'est pas susceptible de délégation, et à priver la partie civile de toute possibilité effective de contester une décision de relaxe fondée sur cette interprétation, portent-ils atteinte aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
6. La sixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L.232-15 du Code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il organise le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile sans prévoir d'activités légales de contrôle, de prévention et de signalement des privations d'aides affectant les bénéficiaires, porte-t-il atteinte au droit à la protection sociale, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, et au principe d'égalité devant la loi ? ».
Examen de la recevabilité
7. La question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'un pourvoi, sa recevabilité est subordonnée à celle du mémoire contenant les moyens de cassation.
8. L'irrecevabilité de ce dernier mémoire, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle des mémoires soulevant les questions prioritaires de constitutionnalité.




Crim. 25 mars 2026 n° 26-80.222

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 26-80.222 F-D
N° 00549

MB25 25 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [Y], [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants et blanchiment, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et corruption active, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [Y], [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [Y], [R] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 15 décembre 2023.
3. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M., [R] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 12 décembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M., [R], alors :
« 1°/ d'une part que la personne mise en examen et détenue doit être avisée, au plus tard cinq jours ouvrables en amont, de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, ce qui doit entraîner l'annulation du débat contradictoire litigieux et de l'ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention, lorsque l'intéressé établit que lui ou son conseil ont alerté le juge que le délai restreint dans lequel le mis en examen a été avisé de la tenue du débat l'a empêché de produire des éléments utiles à sa défense, qu'il produit ultérieurement devant la Chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des constatations du juge des libertés et de la détention lui-même que si les conseils de Monsieur, [R] ont bien été convoqués en vue du débat du 9 décembre 2025, l'exposant lui-même n'a en revanche pas été avisé de la tenue de cette audience, faute d'avoir reçu notification de l'avis adressé par l'autorité judiciaire au centre pénitentiaire à son attention ; que s'il a été avisé de la date du débat reporté le 11 décembre suivant, cet avis ne lui a encore pas été adressé dans le délai légal de cinq jours ouvrables ; que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense de Monsieur, [R], qui a fait valoir, par courrier de ses conseils au juge des libertés et de la détention adressé en amont du débat litigieux, qu'il disposait d'éléments qu'il devait réunir et transmettre à son conseil en vue de leur production, ce qu'il n'avait pas pu faire dans le délai restreint et illégal dans lequel il avait été avisé de l'audience ; que la défense sollicitait dès lors l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'exposant du 11 décembre 2025 ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de faire droit à cette demande, qu' « un avis a été adressé le même jour à, [Y], [R] », que « les conditions [?] d'avis à la personne détenue, telles que prévues par les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, ont été respectées », et que « la régularité relative à la forme des convocations des avocats et de l'avis à M, [R] [était] acquise pour l'audience du 5 décembre 2025 », la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que la personne mise en examen et détenue doit être avisée, au plus tard cinq jours ouvrables en amont, de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, et doit entraîner l'annulation du débat contradictoire litigieux et de l'ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention, lorsque l'intéressé établit que lui ou son conseil ont alerté le juge que le délai restreint ¿ et illégal ¿ dans lequel le mis en examen a été avisé de la tenue du débat l'a empêché de produire des éléments utiles à sa défense, qu'il produit ultérieurement devant la Chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des constatations du juge des libertés et de la détention lui-même que si les conseils de Monsieur, [R] ont bien été convoqués en vue du débat du 9 décembre 2025, Monsieur, [R] lui-même n'a pas été avisé de la tenue de cette audience, faute d'avoir reçu notification de l'avis adressé par l'autorité judiciaire au centre pénitentiaire à son attention ; que s'il a été avisé de la date du débat reporté le 11 décembre suivant, cet avis ne lui a encore pas été adressé dans le délai légal de cinq jours ouvrables ; que cette double irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense de Monsieur, [R], qui a fait valoir, par courrier de ses conseils au juge des libertés et de la détention adressé en amont du débat litigieux, qu'il disposait d'éléments qu'il devait réunir et transmettre à son conseil en vue de leur production, ce qu'il n'avait pas pu faire dans le délai restreint et illégal dans lequel il avait été avisé de l'audience, n'ayant reçu une attestation d'hébergement que le 12 décembre 2025 ; que la défense sollicitait dès lors l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'exposant du 11 décembre 2025 ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de faire droit à cette demande, que « ses avocats ont été convoqués à l'audience dès le17 novembre 2025 », qu' « il a [?] rencontré à ce titre Me, [H] avant son message au juge des libertés et de la détention du 5 décembre 2025 », qu' « il lui appartenait, dans le cadre de sa défense, de préparer les justificatifs de sa proposition de mesure de sûreté alternative à la détention provisoire, dans la perspective de l'échéance du mandat de dépôt courant jusqu'au 15 décembre 2025 », et qu' «, [Y], [R] qui a disposé de deux jours supplémentaires pour mettre en état sa défense, en raison du premier renvoi, ne justifie pas plus d'un grief », quand ces motifs sont inopérants et impropres à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par l'exposant du fait du non-respect du délai de convocation et du refus de renvoi, et le grief qui en était résulté, caractérisé par l'impossibilité de produire des pièces relatives aux garanties de représentation, parvenues postérieurement au débat contradictoire, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, pris de l'absence de notification à M., [R] de l'avis l'informant de la date du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que ses avocats ont été convoqués à l'audience du 9 décembre 2025 par messages électroniques du 17 novembre 2025 et qu'un avis lui a été adressé le même jour.
7. Les juges en déduisent que les conditions de convocation des avocats et d'avis à la personne détenue, telles que prévues par l'article 145-2 du code de procédure pénale, ont été respectées.
8. Ils ajoutent que M., [R], qui soutient ne pas avoir été avisé de la date de l'audience, ne justifie d'aucun grief puisque ses avocats ont été convoqués dès le 17 novembre 2025.
9. Ils relèvent également qu'il a rencontré l'un de ses avocats avant que celui-ci n'écrive au juge des libertés et de la détention, le 5 décembre 2025, pour solliciter le renvoi du débat contradictoire.
10. Ils soulignent qu'il appartenait à l'intéressé, dans le cadre de sa défense, de préparer les justificatifs de sa proposition de mesure de sûreté alternative à la détention provisoire dans la perspective de l'échéance, le 15 décembre 2025, du mandat de dépôt.
11. Ils retiennent par ailleurs que le juge des libertés et de la détention ayant, le 9 décembre 2025, renvoyé à la demande de M., [R] le débat contradictoire au 11 décembre suivant, ce dernier a disposé de deux jours supplémentaires pour préparer sa défense.
12. C'est à tort que les juges ont retenu que M., [R] avait, contrairement à ce qu'il soutenait, été régulièrement avisé de la date du débat contradictoire, sans constater l'existence dans le dossier de la procédure, d'un récépissé de nature à s'assurer qu'il en avait été informé.
13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations et des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que l'intéressé a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
14. En effet, d'une part, l'avocat de M., [R], régulièrement convoqué le 17 novembre 2025, a indiqué au juge des libertés et de la détention, dans un courriel du 5 décembre suivant, avoir rencontré son client en détention et l'avoir avisé du débat contradictoire prévu le 9 décembre 2025, lequel a ensuite été reporté à la demande de ce dernier au 11 décembre suivant.
15. D'autre part, le demandeur, qui a pu s'entretenir avec son avocat plusieurs jours avant la tenue du débat contradictoire, ne précise pas en quoi le délai dont il a disposé a été insuffisant pour lui permettre d'obtenir l'attestation d'hébergement qu'il a produite ultérieurement devant la chambre de l'instruction.
16. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 12 décembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M., [R], alors :
« 1°/ d'une part que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la défense a sollicité, le 10 décembre 2025, le renvoi du débat prévu le lendemain, faute pour l'exposant d'avoir été régulièrement et légalement avisé de la date de tenue de ce débat, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de réunir les éléments utiles à sa défense en vue de leur production ; que le juge des libertés et de la détention s'est borné, pour toute justification du rejet de cette demande, à retenir que « le dossier était retenu, la fin du mandat de dépôt expirant le lundi 15 décembre 2025 » ; que la défense était ainsi fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance litigieuse, irrégulièrement motivée sur la question de la demande de report ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette décision, à affirmer que « la régularité relative à la forme des convocations des avocats et de l'avis à M, [R] étant acquise pour l'audience du 5 décembre 2025, il apparaît que le juge des libertés n'était pas tenu de faire droit, ni à la première demande de renvoi, ni même à la seconde », la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la défense a sollicité, le 10 décembre 2025, le renvoi du débat prévu le lendemain, faute pour l'exposant d'avoir été régulièrement et légalement avisé de la date de tenue de ce débat, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de réunir les éléments utiles à sa défense en vue de leur production ; que le juge des libertés et de la détention s'est borné, pour toute justification du rejet de cette demande, à retenir que « le dossier était retenu, la fin du mandat de dépôt expirant le lundi 15 décembre 2025 » ; que la défense était ainsi fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance litigieuse, irrégulièrement motivée sur la question de la demande de report ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette décision, à affirmer que « la régularité relative à la forme des convocations des avocats et de l'avis à M, [R] étant acquise pour l'audience du 5 décembre 2025, il apparaît que le juge des libertés n'était pas tenu de faire droit, ni à la première demande de renvoi, ni même à la seconde », quand non seulement que le juge est tenu de répondre aux demandes de renvoi qui lui sont soumises, dès lors qu'elles sont régulières et recevables, mais encore qu'il doit y répondre par une décision motivée, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la défense a sollicité, le 10 décembre 2025, le renvoi du débat prévu le lendemain, faute pour l'exposant d'avoir été régulièrement et légalement avisé de la date de tenue de ce débat, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de réunir les éléments utiles à sa défense en vue de leur production ; que le juge des libertés et de la détention s'est borné, pour toute justification du rejet de cette demande, à retenir que « le dossier était retenu, la fin du mandat de dépôt expirant le lundi 15 décembre 2025 » ; que la défense était ainsi fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance litigieuse, irrégulièrement motivée sur la question de la demande de report ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette décision, à affirmer que « la régularité relative à la forme des convocations des avocats et de l'avis à M, [R] étant acquise pour l'audience du 5 décembre 2025, il apparaît que le juge des libertés n'était pas tenu de faire droit, ni à la première demande de renvoi, ni même à la seconde » et qu' «, [Y], [R] qui a disposé de deux jours supplémentaires pour mettre en état sa défense, en raison du premier renvoi, ne justifie pas plus d'un grief, de sorte qu'il soutient à tort que ces circonstances auraient porté atteinte aux droits de sa défense », sans répondre au moyen dont elle était spécifiquement et régulièrement saisie, tiré de ce que la motivation de la décision de rejet par le juge des libertés et de la détention de la dernière demande de renvoi formulée par la défense était irrégulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ enfin que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la défense a sollicité, le 10 décembre 2025, le renvoi du débat prévu le lendemain, faute pour l'exposant d'avoir été régulièrement et légalement avisé de la date de tenue de ce débat, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de réunir les éléments utiles à sa défense en vue de leur production ; que le juge des libertés et de la détention s'est borné, pour toute justification du rejet de cette demande, à retenir que « le dossier était retenu, la fin du mandat de dépôt expirant le lundi 15 décembre 2025 », sans mieux s'expliquer sur les circonstances qui rendaient impossible le report du débat contradictoire entre le 11 décembre et le 15 décembre 2025 ; que la défense était ainsi fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance litigieuse, irrégulièrement motivée sur la question de la demande de report ; qu'en validant toutefois cette motivation inopérante, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'insuffisance de motivation de la réponse à la demande de renvoi du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 9 décembre 2025, M., [R], soutenant ne pas avoir été convoqué à l'audience, a sollicité le renvoi afin de préparer sa défense.
19. Les juges ajoutent que l'affaire a été renvoyée au 11 décembre suivant puis que, par courriel du 10 décembre 2025, l'avocat de M., [R] a sollicité un nouveau report aux motifs qu'il n'était pas en mesure de se déplacer dans un délai si court et d'obtenir les justificatifs d'un projet d'hébergement dans une autre région.
20. Ils indiquent que le débat contradictoire s'est tenu le 11 décembre 2025 en l'absence des avocats de M., [R].
21. Ils concluent que, la régularité relative à la forme des convocations des avocats et de l'avis à M., [R] étant acquise pour l'audience du 9 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention n'était tenu de faire droit ni à la première demande de renvoi ni même à la seconde et qu'au demeurant M., [R], qui a disposé de deux jours supplémentaires pour préparer sa défense en raison du premier renvoi, ne justifie pas d'un grief.
22. C'est à tort que la chambre de l'instruction, qui devait s'assurer que le juge des libertés et de la détention avait motivé sa décision de ne pas accéder au second renvoi sollicité, n'a pas, au motif que ce magistrat n'avait pas l'obligation d'accorder les reports demandés, recherché s'il avait répondu à la demande de report.
23. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
24. En effet, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de prolongation elle-même, le juge des libertés et de la détention, qui a souverainement apprécié si les contraintes de son audiencement lui permettaient d'accéder à une seconde demande de renvoi, a justifié son refus de reporter le débat prévu le jeudi 11 décembre en exposant que le mandat de dépôt expirait le lundi 15 décembre à 0 heure 00 et n'avait pas, dans ces circonstances, à motiver sa décision davantage qu'il ne l'a fait.
25. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.




Crim. 24 mars 2026 n° 25-86.900

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 25-86.900 F-D
N° 00380

GM 24 MARS 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2026


M., [E], [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Foix, en date du 29 septembre 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [E], [C] a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité régulièrement présentée, alors qu'en s'abstenant de motiver cette décision, le tribunal a méconnu les articles 485 et 543 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal, le jugement attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu d'annuler un acte de procédure.
6. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.




Crim. 18 mars 2026 n° 25-83.004 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 25-83.004 F-B
N° 00359

LR 18 MARS 2026

CASSATION

M. BONNAL président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026


Mmes [O] [P], [Y] [H] et M. [C] [R], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 24 mars 2025, qui a déclaré pénalement irresponsable M. [M] [V] des faits d'assassinat, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [O] [P], [Y] [H] et M. [C] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 août 2023, M. [M] [V] a été mis en examen pour avoir donné volontairement la mort, avec préméditation, à [E] [R] et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge d'instruction a conclu à l'existence de charges suffisantes à l'encontre M. [V] du chef susvisé et a ordonné que le dossier soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction en vue de l'application des articles 706-122 et suivants du code de procédure pénale.
4. Le 27 novembre 2024, le procureur général a requis la saisine de la chambre de l'instruction.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et dit n'y avoir lieu à supplément d'information ni à application des articles 122-1-1 et 221-5-6 du code pénal, alors « qu'il résulte des articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie en application de l'article 706-120 du même code, la chambre de l'instruction doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen qui exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que ces dispositions imposent, si ce n'est l'audition de tous les experts ayant examiné la personne mise en examen, a minima, celles des experts qui ont réalisé une expertise d'une nature différente de celle des autres expertises ; qu'en l'espèce, alors que le mis en examen a été examiné par deux experts psychiatres et deux experts psychologues sur réquisitions du juge d'instruction, il résulte des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction n'a entendu que les experts psychiatres ; qu'en statuant ainsi sans entendre les experts psychologues ayant examiné le mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles 168 et 706-122, alinéa 4, du code pénal, ensemble le principe du contradictoire et d'égalité des armes. »
Réponse de la Cour
7. En application des dispositions des articles 168 et 706-122, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre tous les experts dont la mission était destinée à apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen.
8. Tel n'est pas le cas des experts psychologues.
9. Il en résulte que leur audition devant la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 706-122 du code de procédure pénale, n'est pas prescrite à peine de nullité.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et dit n'y avoir lieu à supplément d'information ni à application des articles 122-1-1 et 221-5-6 du code pénal, alors « qu'il résulte des articles 706-122 et 442 du code de procédure pénale qu'au cours de l'audience devant la chambre de l'instruction saisie d'une procédure d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le président procède en premier lieu à l'interrogatoire de la mise en examen ; que cette formalité est d'ordre public ; que l'interrogatoire du mis en examen postérieurement aux réquisitions du ministère public et aux plaidoiries des parties civiles vaut reprise de l'instruction à l'audience qui requiert, le cas échéant, que la parole soit à nouveau donnée au ministère public et aux parties civiles ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le président a interrogé la personne mise en examen, laquelle a été entendue en ses observations, en dernier lieu, après l'audition des experts, du rapport, des réquisitions de l'avocat général et des plaidoiries des parties civiles et de la défense ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-122 et 442 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-122, alinéas 3 à 10, du code de procédure pénale :
12. Selon ce texte, devant la chambre de l'instruction saisie sur le fondement de l'article 706-120 du même code, le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, puis, une fois l'instruction à l'audience terminée, sont entendus l'avocat de la partie civile, le ministère public, la personne mise en examen, et son avocat. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat ont la parole en dernier.
13. L'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience ont été entendus les experts présents, auxquels des questions ont pu être posées, le conseiller en son rapport, puis l'avocat général, les avocats des parties civiles et celui de la défense avant que ne soit interrogé, après notification du droit de se taire, M. [V] qui a eu la parole en dernier. L'affaire a ensuite été mise en délibéré.
14. En statuant ainsi, alors que la parole n'a pas été redonnée aux parties et au ministère public, et que l'interrogatoire de la personne mise en examen a pour objet d'apprécier la nature des charges pesant sur elle, ce qui constitue, aux termes des articles 706-124 et 706-125, 1°, du code de procédure pénale, le préalable à une éventuelle déclaration d'irresponsabilité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
15. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.




Crim. 18 mars 2026 n° 25-87.552

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 25-87.552 F-D
N° 00357

LR 18 MARS 2026

CASSATION

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026


M. [F] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme, aggravée, association de malfaiteurs criminelle, association de malfaiteurs et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [Q], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [Q], mis en examen des chefs susvisés, a fait déposer une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de procédure, alors « que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, relatives au déroulement des débats, qu'ont été entendus M. [K], en son rapport, Me Koves, conseil de M. [Q], le ministère public en ses réquisitions, après quoi l'affaire a été mise en délibéré, de sorte qu'en statuant ainsi, sans avoir donné la parole en dernier à l'avocat de M. [Q], présent aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
5. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen et le ministère public en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.
6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 17 mars 2026 n° 25-83.766

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 25-83.766 F-D
N° 00331

SL2 17 MARS 2026

CASSATION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2026


L'officier du ministère public près le tribunal de police de [Localité 1] a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 26 mars 2025, qui a relaxé M. [X] [C] [I] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [C] [I] a été cité devant le tribunal de police du chef de circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, fait commis le 15 décembre 2022, à 9 heures 47, à [Localité 1].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [I], alors que, si une copie d'autorisation de circuler sur les voies réservées aux véhicules de transport public de voyageurs datant du 26 juin 2019 a été produite par l'avocat du prévenu et versée au dossier, elle ne démontre pas l'exercice de l'activité de taxi à l'heure de commission de l'infraction, les agents verbalisateurs n'ayant pas relevé la qualité de taxi en service dans la rédaction du procès-verbal, de sorte qu'aucun élément ne caractérise la preuve contraire à ses constatations réalisées dans le respect des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l' article 537 du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
5. Pour prononcer la relaxe de M. [I], le jugement attaqué énonce que son avocat a, d'une part, versé aux débats des documents attestant de sa qualité de chauffeur de taxi au moment des faits et de ce que le véhicule utilisé lors de la commission de l'infraction était enregistré en tant que taxi selon une autorisation de stationnement, d'autre part, présenté un ticket de course daté du jour des faits.
6. Le juge ajoute que le procès-verbal ne précise pas la nature du véhicule et ne mentionne pas s'il s'agit d'un taxi, le cliché photographique joint au dossier ne permettant pas d'identifier le véhicule comme tel.
7. Il conclut qu'en l'absence d'éléments complémentaires permettant de lever l'incertitude qui résulte des considérations exposées, les pièces du dossier apparaissent insuffisantes pour caractériser de manière certaine l'infraction reprochée.
8. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. En effet, l'autorisation préfectorale de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique délivrée le 26 juin 2019 pour le véhicule en cause ne constitue une preuve contraire aux constatations réalisées aux heure et lieu précisés au procès-verbal.
10. Le tribunal n'a ainsi pas constaté expressément qu'était rapportée, dans les conditions prévues par la loi, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal d'infraction.
11. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 17 mars 2026 n° 25-81.278

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 25-81.278 F-D
N° 00340

SL2 17 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2026


La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2024, qui, pour infraction à la réglementation des transports routiers, l'a condamnée à 719 euros d'amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 mars 2021, M. [C] [D], chauffeur routier ukrainien et salarié de la société [2] (la société [1]), a été contrôlé par les agents de la direction régionale environnement aménagement et logement (DREAL) d'Occitanie.
3. Le 19 mars suivant, un procès-verbal de constatations a été rédigé pour infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers.
4. Par ordonnance pénale du 17 juin 2021, la société a été déclarée coupable de l'infraction reprochée et condamnée à une amende contraventionnelle de 719 euros.
5. La société ayant formé opposition à cette décision, elle a été citée devant le tribunal de police du chef susvisé.
6. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de police l'a déclarée coupable et l'a condamnée à une amende de 719 euros.
7. La société a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et quatrième moyens
9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de l'illégalité du contrôle du repos hebdomadaire normal mené a posteriori, alors :
« 1°/ que d'une part, il résulte des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et de la lettre de clarification de la Commission européenne adressée à l'IRU (International Road Union) au sujet des modalités du contrôle des prises de repos hebdomadaire normal que les autorités nationales de contrôle ne peuvent exiger des conducteurs qu'ils fournissent des documents attestant ne pas avoir passé leur temps de repos hebdomadaire normal, précédant l'inspection routière, dans leur véhicule ; qu'il en découle que les conducteurs ou les sociétés qui les emploient ne peuvent être condamnés à une amende pour non-respect de l'interdiction faite aux conducteurs de prendre leur repos hebdomadaire régulier dans la cabine du véhicule uniquement dans le cas où ils seraient surpris pendant leur repos hebdomadaire régulier à l'intérieur du véhicule au moment du contrôle ; qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité tirée de l'illégalité du contrôle du repos hebdomadaire normal du conducteur effectué par les agents de la DREAL a posteriori, aux motifs que « ce texte ne fait aucunement mention de l'exigence d'un contrôle devant s'exercer en cours de prise du repos par le conducteur, outre les justes motifs relevés par le premier juge » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a méconnu les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, la clarification de la Commission européenne adressée à l'IRU, les articles R. 3315-11, L. 3313-3 du code des transports, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme met à la charge des juridictions nationales statuant en dernier ressort, lorsqu'existe des lignes de jurisprudence divergentes, d'être particulièrement vigilante dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l'interprétation correcte de la disposition de l'Union en cause et de statuer avec toute l'attention requise ; qu'en l'espèce, la prévenue a posé une question préjudicielle portant sur l'interprétation des dispositions des règles du droit de l'Union européenne (conclusions devant la cour d'appel, pp. 36 à 39) ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement qu' « aucune saisine de la CJUE n'est nécessaire en l'espèce pour trancher le litige » (arrêt, p. 5) lorsqu'il lui incombait, en raison des divergences avérées de jurisprudence au sein des juridictions du fond, de statuer avec une vigilance particulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 267 du TFUE, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »
10. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, alors :
« 1°/ que d'une part, « dans ses conclusions d'appel, le conseil de la prévenue faisait notamment valoir, pour conclure à la relaxe, l'impossibilité pour les contrôleurs d'avoir constaté la matérialité de l'infraction, en l'absence de tout contrôle effectué au moment de la période de prise du repos hebdomadaire normal (conclusions, pp. 32 à 36) ; qu'en confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité sans répondre à ce moyen péremptoire de défense et considérant que « le contrôle réalisé par l'agent de la DREAL est régulier et permet d'établir que le chauffeur a été amené à prendre son repos hebdomadaire dans la cabine de son véhicule en violation du code des transports » (arrêt, p. 5), motifs impropres à établir la matérialité de l'infraction, la cour d'appel la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, des articles R. 3315-11, L. 3313-3 du code des transports, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, le conseil de la prévenue faisait valoir, pièces à l'appui, qu'elle avait donné à ses chauffeurs instructions de dormir en dehors de leur cabine lorsqu'il s'agissait d'un repos hebdomadaire normal par affichage au sein de la base de l'entreprise, qu'elle avait fait signer par son chauffeur, Monsieur [D], une déclaration dans laquelle il était attesté qu'il avait connaissance de la règle de l'interdiction de dormir en cabine pendant le repos hebdomadaire normal et qu'elle prenait en charge pour chacun de ses chauffeurs un forfait d'hôtel de 46 euros par jours, pour tous les jours durant lesquelles ils se situaient en dehors de la Pologne (conclusions, pp. 32 à 36) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débats dès lors qu'il démontrait que la prévenue s'était conformée à la note de la Commission européenne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
Sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en sa première branche
12. Pour rejeter l'exception de nullité relative à la régularité du contrôle et déclarer la société [1] coupable d'infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers, l'arrêt attaqué énonce que la société prévenue soutient que le contrôle est illégal car il n'est pas intervenu en cours de repos du conducteur.
13. Les juges retiennent que l'article L. 3313-3 du code des transports, selon lequel il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire défini au h) de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ne fait aucunement mention de l'exigence d'un contrôle devant s'exercer en cours de prise du repos par le conducteur.
14. C'est à tort que la cour d'appel ne motive pas son refus de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) portant sur l'interprétation des dispositions du droit européen applicables en matière de prise de repos hebdomadaire normal dans le transport routier dès lors qu'il ressort des conclusions de la société prévenue qu'elle a formulé une telle demande.
15. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
16. D'une part, l'infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers peut être relevée par les agents assermentés de la DREAL, soit par constatations visuelles opérées au moment de la période de prise du repos hebdomadaire normal, soit postérieurement à celle-ci, par l'analyse du chronotachygraphe du véhicule sur une période allant jusqu'à cinquante-six jours précédant le contrôle conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers.
17. Il s'ensuit que le contrôle effectué a posteriori le 17 mars 2021, à partir des données de la carte à puce du chauffeur, relevant un repos hebdomadaire de 62 heures 55 entre le 5 et le 8 mars, est régulier et que les juges pouvaient se fonder sur ce contrôle pour en déduire la matérialité de l'infraction.
18. D'autre part, en l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle présentée à titre subsidiaire par la société prévenue dans ses conclusions, dès lors que la réponse se déduit, en l'absence de valeur juridique de la lettre de clarification, non datée, émanant de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne adressée à l'International Road Union, des dispositions combinées de l'article 36 du Règlement (UE) n° 165/2014 selon lequel le conducteur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement de la journée en cours et celles qu'il a utilisées au cours des cinquante-six jours précédents, des articles 8 et 10 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 telles qu'interprétées par la CJUE, ainsi que des articles L. 3313-3 et R. 3315-11 du code des transports pris pour l'application des dispositions européennes précitées.
19. Il s'ensuit que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas motivé son refus de transmettre à la CJUE la même question préjudicielle.
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
20. Le grief ne peut être accueilli pour les motifs qui suivent.
21. En premier lieu, le grief est inopérant en ce qu'il vise la note précitée de la Commission européenne, dépourvue de portée juridique.
22. En second lieu, le demandeur ne saurait se faire grief de ce que la cour d'appel n'ait pas répondu à ses conclusions dès lors qu'il ne justifiait ni même n'alléguait qu'il contrôlait l'usage fait par le salarié de la dotation qui lui était donnée pour ne pas dormir dans son camion.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 17 mars 2026 n° 25-81.815 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 25-81.815 FS-B
N° 00162

SL2 17 MARS 2026

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2026


M. [O] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, en date du 19 décembre 2024, qui a statué sur une contestation élevée en matière de saisie de documents ou objets relevant de la protection du secret des sources.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [V], dit [H] [J], est un journaliste professionnel.
3. Le 18 octobre 2024, M. [V] a publié un article sur les pratiques d'un cabinet d'avocats.
4. Le 4 décembre suivant, à la suite d'une plainte du cabinet d'avocats qui dénonçait des faits de vol, violation du secret professionnel et recel susceptibles d'avoir été commis par une ancienne stagiaire et exposait que M. [V] devait rencontrer cette dernière le jour même pour qu'elle lui remette des documents confidentiels, une enquête préliminaire a été ouverte.
5. Le même jour, M. [V] et cette stagiaire ont été interpellés dans un restaurant. Un carnet de notes, un téléphone portable et un ordinateur, dont M. [V] était en possession, ont été placés, pour le premier, dans la fouille de celui-ci et, pour les autres, sous scellés par les enquêteurs.
6. Lors de son audition sous le régime de la garde à vue, M. [V] a déclaré que ladite stagiaire était la source journalistique qui lui avait permis de rédiger l'article précité et a refusé de donner les codes d'accès à son ordinateur et à son téléphone portables.
7. Le 5 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a autorisé, au visa des articles 76, alinéa 4, et 56-2 du code de procédure pénale, que les effets personnels découverts sur M. [V] fassent l'objet d'une perquisition sans son assentiment et dit que ces opérations obéiront aux prescriptions prévues à l'article 56-2 précité.
8. M. [V] s'est opposé à la saisie du carnet de notes, de son ordinateur et de son téléphone qui ont alors fait l'objet de scellés fermés.
Examen de la compétence du juge des libertés et de la détention
9. L'examen du pourvoi amène la Cour de cassation à vérifier, sur un moyen relevé d'office et mis dans le débat, que le juge des libertés et de la détention était compétent pour statuer sur la contestation des saisies formulée par M. [V] en application de l'article 56-2 du code de procédure pénale.
Sur la protection du secret des sources en droit français
10. L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public.
11. S'agissant des perquisitions, l'article 56-2 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, prévoit, en premier lieu, que les perquisitions opérées dans les locaux ou véhicules professionnels qu'il énumère ou au domicile d'un journaliste, lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille notamment à ce que les investigations ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881.
12. En second lieu, l'article 56-2 du code de procédure pénale permet à la personne présente lors de la perquisition de s'opposer à la saisie de documents ou objets, dont elle estime que la saisie serait irrégulière au regard du respect du secret des sources ou constituerait un obstacle à la diffusion de l'information ou entraînerait un retard injustifié à cette diffusion, lesdits objets ou documents devant dès lors être placés sous scellés fermés et la contestation portée devant le juge des libertés et de la détention qui statue après audition notamment du journaliste.
13. Il en résulte que le législateur a réservé aux seuls objets et documents découverts lors de la perquisition dans l'un des lieux protégés limitativement énumérés à l'article 56-2 précité la procédure de contestation de leur saisie devant le juge des libertés et de la détention.
Sur les exigences procédurales conventionnelles en matière de protection du secret des sources des journalistes
14. La Cour européenne des droits de l'homme juge que la liberté d'expression, consacrée à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, constituant l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière. La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse (CEDH [GC], arrêt du 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, n° 17488/90).
15. Elle en déduit que, compte tenu de l'importance pour la liberté de la presse de la protection des sources des journalistes et des informations susceptibles de conduire à leur identification, toute atteinte au droit à la protection de pareilles sources doit être entourée de garanties procédurales, définies par la loi, en rapport avec l'importance du principe en jeu (CEDH [GC], arrêt du 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, n° 38224/03).
16. S'agissant de mesures d'injonction de divulgation des sources et de perquisitions dans les locaux professionnels ou au domicile de journalistes, les secondes étant plus graves que les premières, en ce qu'elles permettent aux enquêteurs d'avoir accès à toute la documentation détenue par le journaliste, la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'au premier rang des garanties exigées doit figurer la possibilité de faire contrôler à titre préventif la mesure par un juge ou tout autre organe décisionnel indépendant et impartial. Le contrôle requis doit être mené par un organe distinct de l'exécutif et des autres parties intéressées, investi du pouvoir de dire, avant la remise des éléments réclamés, s'il existe un impératif d'intérêt public l'emportant sur le principe de protection des sources des journalistes et, dans le cas contraire, d'empêcher tout accès non indispensable aux informations susceptibles de conduire à la divulgation de l'identité des sources.
17. Il s'ensuit qu'un contrôle indépendant pratiqué seulement après la remise d'éléments susceptibles de conduire à l'identification de sources est inapte à préserver l'essence même du droit à la confidentialité.
18. Par ailleurs, la Cour européenne a énoncé que le droit interne doit prévoir une procédure spécifique ou des garanties pour traiter l'examen des supports de données électroniques contenant des éléments protégés (CEDH, arrêt du 30 août 2022, Sergei Sorokin c. Russie, n° 52808/09).
Sur la compétence du juge des libertés et de la détention
19. Ainsi qu'il résulte des paragraphes 10 à 13, l'article 56-2 du code de procédure pénale ne prévoit pas de contrôle judiciaire préalable à l'exploitation de tout objet ou document d'un journaliste saisis dans un lieu autre que ceux énumérés par ce texte.
20. Or, il ressort des paragraphes 14 à 18 que l'exploitation des données d'un téléphone, d'un ordinateur portable, ou de tout autre objet ou document saisis en la possession d'un journaliste doit bénéficier de la garantie conventionnelle d'un contrôle juridictionnel préalable lorsque cette exploitation est de nature à porter une atteinte au secret des sources.
21. Il s'ensuit que, pour être compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 56-2 du code de procédure pénale doit être interprété comme permettant au journaliste de s'opposer à la saisie de tels objets ou documents lorsqu'il fait état d'éléments laissant présumer que leur exploitation porterait atteinte au secret des sources, l'objet ou le document devant alors être placé sous scellé fermé et la contestation portée devant le juge des libertés et de la détention qui doit trancher celle-ci selon la procédure prévue aux alinéas 6 à 10 dudit article.
22. Dès lors, en application de l'article 56-2 du code de procédure pénale, ainsi interprété, le juge des libertés et de la détention était compétent pour connaître de la contestation de M. [V] des saisies de ses effets personnels, en l'espèce son téléphone, son ordinateur et son carnet, dont l'exploitation pouvait porter atteinte au secret des sources.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
23. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en nullité de la perquisition, d'avoir ordonné le versement à la procédure des documents suivants et leur placement sous scellés ouverts des pièces : les feuillets 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 du scellé UN/16 FEUILLETS DE CARNET DE NOTE, d'AVOIR ordonné une expertise informatique, d'avoir commis à cette fin un expert devant remettre, dans les meilleurs délais, un rapport détaillé signé avant le 15 mars 2025, d'avoir dit quelle serait sa mission, d'avoir ordonné le versement à la procédure du procès-verbal de saisie distinct, d'avoir dit n'y avoir lieu à cancellation de cette ordonnance, alors « que, lorsque, saisi de la contestation d'une saisie opérée dans le cadre d'une perquisition contre un journaliste, le juge des libertés et de la détention statue après l'expiration du délai légal de cinq jours, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, rejeter cette contestation ; qu'en effet, l'information est un bien périssable et en retarder la publication, même pour une brève période, risque fort de la priver de toute valeur et de tout intérêt, de sorte que les investigations et leurs suites ne doivent pas entraîner un retard injustifié à la diffusion de l'information ; que l'ordonnance attaquée n'a été rendue que le 19 décembre 2024, soit treize jours après la requête du 6 décembre 2024 en contestation de la saisie du carnet de notes, du téléphone portable et de l'ordinateur portable de M. [O] [V], journaliste professionnel ; que, dans ces conditions, en rejetant partiellement la contestation, et en ordonnant une expertise incluant la remise d'un rapport pouvant nécessiter plusieurs mois de travail, cependant qu'il était tenu d'accueillir la contestation puisqu'elle n'avait pas statué dans le légal de cinq jours, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris a excédé ses pouvoirs au regard des articles 56-2 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
24. Selon l'article 56-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une contestation de saisies de documents ou d'objets, doit statuer dans les cinq jours de la réception des pièces de la procédure, par ordonnance motivée non susceptible de recours.
25. Si, en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a statué au-delà du délai de cinq jours prévu par l'article 56-2 susvisé, le dépassement de ce délai n'est pas sanctionné et ne saurait s'analyser en un excès de pouvoir.
26. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
27. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en nullité de la perquisition, ordonné le versement à la procédure des documents suivants et leur placement sous scellés ouverts des pièces : les feuillets 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 du scellé UN/16 FEUILLETS DE CARNET DE NOTE, ordonné une expertise informatique, commis à cette fin un expert, dit quelle serait sa mission, ordonné le versement à la procédure du procès-verbal de saisie distinct, dit n'y avoir lieu à cancellation de cette ordonnance, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui valide une mesure portant atteinte au secret des sources d'un journaliste sans s'assurer qu'une telle atteinte était nécessaire dans une société démocratique ; que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l'illicéité des sources, mais constitue un véritable attribut du droit à l'information, à traiter avec la plus grande circonspection, de sorte que le juge doit rechercher si une mesure moins intrusive pourrait suffire à servir les intérêts publics prépondérants poursuivis ; qu'en déduisant que la saisie des feuillets 20 à 32 était proportionnée et nécessaire au but poursuivi de ce qu'il s'agissait de savoir quels documents [D] [C] avait pu dérober au sein du cabinet, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [O] [V], pp. 12-13), si d'autres mesures, moins attentatoires au secret des sources du journaliste, auraient pu suffire, la juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris a excédé ses pouvoirs au regard des articles 56-2 et 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
28. Le grief qui critique la motivation du juge des libertés et de la détention en ce que ce magistrat aurait dû rechercher si d'autres mesures que les saisies moins attentatoires au secret de sources aurait pu suffire n'est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir de la part de ce magistrat, étant rappelé qu'aux termes de l'article 56-2 du code de procédure pénale, la décision de ce magistrat de verser des pièces en procédure n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
29. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
30. Il en résulte que le pourvoi, formé contre une décision non susceptible de recours et qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, est irrecevable.




Crim. 11 mars 2026 n° 25-82.796

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 25-82.796 F-D
N° 00320

ECF 11 MARS 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2026

M. [T] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-84.255), pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport de marchandises prohibées, l'a notamment condamné à des confiscations.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [T] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [N] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le tribunal correctionnel l'en a déclaré coupable par jugement du 9 octobre 2020.
4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
5. Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel l'a confirmée sur la culpabilité.
6. Cet arrêt a été cassé par l'arrêt susvisé de la Cour de cassation en ses seules dispositions relatives aux saisies et confiscations et l'affaire a été renvoyée devant la même cour d'appel, autrement composée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la cour d'appel composée de Mme Marie-Florence Bringard, présidente, Mme Isabelle Martinez, conseillère, et « Mme Nathalie Tissot, vice-présidente placée, déléguée à la cour par ordonnance pour compléter la chambre des appels correctionnels », alors « qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; que, saisie sur renvoi après la cassation d'un arrêt rendu 15 avril 2021 de la cour d'appel de Papeete composée notamment de « Mme Tissot, vice-présidente placée, assurant en l'absence d'affectation temporaire ses fonctions au tribunal de première instance de Papeete, régulièrement appelée à compléter la cour en l'absence des autres magistrats empêchés ou absents du territoire », la cour d'appel, qui comprenait Mme Tissot, a statué dans une composition irrégulière en violation de l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :
8. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
9. Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 avril 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 6 septembre 2023, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 6 février 2025, que Mme Tissot a, en qualité de vice-présidente placée, fait, dans les deux cas, partie de la composition de la cour d'appel.
10. Ainsi, la composition de la juridiction de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.




Crim. 11 mars 2026 n° 24-84.590

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 24-84.590 F-D
N° 00315

ECF 11 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2026

MM. [H] [V], [F] [V], [L] [V] et [R] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 19 juin 2024, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, les deuxième, troisième et quatrième, pour recels, à, notamment, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [H], [F], [L] [V], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [V], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], venant aux droits de M. [K] [O], ès qualités de liquidateur de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [H] et [F] [V], qui sont frères, ainsi que leur fils respectif, MM. [R] et [L] [V], ont été associés dans diverses sociétés et plus particulièrement dans la société [2], dont M. [H] [V] était le gérant, MM. [F], [R] et [L] [V], les salariés.
3. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2015.
4. Par ailleurs, MM. [H], [F], [L] et [R] [V] ont, dans les années 2000, par l'intermédiaire de société civiles immobilières (SCI) et notamment la SCI [3] et la SCI [4], dont ils sont co-gérants et associés, acquis divers biens immobiliers servant de locaux à la société [2], au moyen d'emprunts bancaires levés par les SCI.
5. A la suite de la plainte du liquidateur de la société [2] pour abus de biens sociaux, les quatre personnes mises en cause ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel.
6. M. [H] [V] a été cité devant cette juridiction pour des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute.
7. MM. [F], [L] et [R] [V] ont été cités pour des faits de recel de ces infractions.
8. Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [V] coupable des faits reprochés et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 40 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Il a condamné par défaut les autres prévenus.
9. M. [H] [V] a relevé appel du jugement, le limitant aux confiscations et aux intérêts civils. Le procureur de la République a fait appel incident et le liquidateur de la société [2] a relevé appel des dispositions civiles.
10. Par jugement du 21 octobre 2022, sur opposition au jugement du 13 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [F], [L] et [R] [V] coupables des faits reprochés et les a condamnés, le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, une confiscation, le deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et le troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, une confiscation. Le tribunal a, par ailleurs, prononcé sur les intérêts civils.
11. Les prévenus ont relevé appel des jugements, le limitant aux confiscations, à l'interdiction de gérer quand elle leur a été infligée et aux intérêts civils. Le procureur de la République a fait appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [H] [V]
12. Il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister.
Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche proposé pour M. [H] [V]
13. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen proposé pour MM. [L] et [F] [V], les premier et deuxième moyens proposés pour M. [R] [V] et le troisième moyen proposé pour M. [H] [V]
Enoncé des moyens
14. Le moyen proposé pour MM. [L] et [F] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé, à l'encontre de chacun d'eux, la confiscation, au titre du produit de l'infraction, des immeubles appartenant à la SCI [3] à concurrence de la participation de chacun au capital social de la société, soit 20 %, ainsi que la confiscation, au titre du produit de l'infraction, des immeubles appartenant à la SCI [4] à concurrence de la participation de chacun au capital social de la société, soit 25 %, alors :
« 1°/ que seul constitue le produit de l'infraction, l'avantage économique tiré de l'infraction pénale dont le prévenu est reconnu coupable et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission ; que la cour d'appel a, par voie de confirmation, déclaré M. [H] [V] coupable d'abus de bien sociaux « commis du 1er janvier 2012 au 3 août 2015 » et de banqueroute « commis du 4 aout 2015 au 8 octobre 2015 » au préjudice de la SARL [2], et MM. [F] et [L] [V] ont été reconnus coupables de recel d'une partie des infractions ; qu'en se fondant, pour retenir que les deux immeubles dont elle ordonne la confiscation, respectivement acquis en 2007 et 2010 au moyen d'un emprunt, correspondent en leur totalité aux produits en nature des infractions d'abus de bien sociaux et de banqueroute, sur la circonstance qu'ils auraient été financés « dès l'origine » par des avances indues consenties par la SARL [2], permettant aux SCI et par voie de conséquence aux consorts [V], associés, de se procurer un financement à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal et s'est mise en contradiction d'une part, avec la déclaration de culpabilité eu égard à la date de la prévention retenue, d'autre part avec ses propres constatations mentionnant un apport personnel de 43 385 ¿ par les consorts [V] à la SCI [4], en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en toute hypothèse que ne peut constituer, en totalité, le produit en nature des infractions, le bien dont l'acquisition a été financée au moyen d'un emprunt, dont seule une partie des échéances a été réglée avec des fonds objet ou issus des infractions commises ; qu'en confisquant à ce titre les deux immeubles propriété des SCI, sans tenir compte de son mode de financement, la cour d'appel a violé l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal. »
15. Le premier moyen proposé pour M. [R] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé sa condamnation à la peine de confiscation au titre du produit de l'infraction des immeubles situés sur la commune de [Localité 1] à l'angle de la [Adresse 1] et de la [Adresse 2] portant les numéros 56 et 58 figurant au cadastre Section BB numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à la SCI [3], objet de la saisie pénale ordonnée par décision du 15 mai 2017, à concurrence de sa participation au capital de la société, soit 20 %, alors :
« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un bien qui constitue le produit de l'infraction peut faire l'objet d'une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, si ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause ; que le juge qui prononce une mesure de confiscation totale d'un bien financé en partie seulement avec le produit de l'infraction doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ; qu'en refusant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'opportunité de la mesure de confiscation et sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu aux motifs que « les immeubles saisis correspondent en leur totalité aux produits en nature de ces infractions » cependant que M. [R] [V] est prévenu d'avoir recelé le produit de l'infraction d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] au plus tôt le 1er janvier 2012 et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « la SCI [3], dont les associés sont les consorts [V], a acquis le 8 février 2007 un bien immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 1] avec un crédit immobilier d'un montant de 1 070 400 ¿ souscrit auprès du [5] » et que « par bail du 5 mars 2007, ce local a été loué à la Sarl [2] pour un loyer annuel de 96 000 ¿ HT et un dépôt de garantie de 24 000 ¿ », ce dont il s'infère que le bien immobilier a été financé par des fonds d'origine licite pendant la période comprise entre son acquisition et le début de la prévention, et partant, qu'il n'a été financé que partiellement avec le produit de l'infraction, la cour d'appel a entaché ses motifs de contradiction et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation totale d'un bien financé en partie seulement avec le produit de l'infraction, doit non seulement motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, mais également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ; qu'en refusant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'opportunité de la mesure et sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
16. Le deuxième moyen proposé pour M. [R] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé sa condamnation à la peine de confiscation au titre du produit de l'infraction des immeubles situés sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 4] figurant au cadastre Section AX numéro [Cadastre 4], appartenant à la SCI [4], objet de la saisie pénale ordonnée par décision du 15 mai 2017, à concurrence de sa participation au capital de la société, soit 25 %, alors :
« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un bien qui constitue le produit de l'infraction peut faire l'objet d'une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, si ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause ; que le juge qui prononce une mesure de confiscation totale d'un bien financé en partie seulement avec le produit de l'infraction doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ; qu'en refusant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'opportunité de la mesure de confiscation et sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu aux motifs que « les immeubles saisis correspondent en leur totalité aux produits en nature de ces infractions » cependant que M. [R] [V] est prévenu d'avoir recelé le produit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] au plus tôt le 1er janvier 2012 et qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt que la SCI [4] a acquis le bien immobilier le 1er mars 2010 et l'a donné à bail le même jour à la SARL [2], ce dont il s'infère que le bien immobilier a été financé par des fonds d'origine licite pendant la période comprise entre son acquisition et le début de la prévention, et partant, qu'il n'a été financé que partiellement avec le produit de l'infraction, la cour d'appel a entaché ses motifs de contradiction et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation totale d'un bien financé en partie seulement avec le produit de l'infraction, doit non seulement motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, mais également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ; qu'en refusant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'opportunité de la mesure et sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
17. Le moyen proposé pour M. [H] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à son encontre la confiscation au titre du produit de l'infraction des immeubles appartenant à la SCI [3] à concurrence de sa participation au capital social de la société, soit 40 %, ainsi que la confiscation au titre du produit de l'infraction des immeubles appartenant à la SCI [4] à concurrence de sa participation au capital social de la société, soit 25 %, alors :
« 1°/ que seul constitue le produit de l'infraction, l'avantage économique tiré de l'infraction pénale dont le prévenu est reconnu coupable et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission ; que la cour d'appel a, par voie de confirmation, déclaré M. [H] [V] coupable d'abus de bien sociaux « commis du 1er janvier 2012 au 3 août 2015 » et de banqueroute « commis du 4 aout 2015 au 8 octobre 2015 » au préjudice de la SARL [2] ; qu'en se fondant, pour retenir que les deux immeubles dont elle ordonne la confiscation, respectivement acquis en 2007 et 2010 au moyen d'un emprunt, correspondent en leur totalité aux produits en nature des infractions d'abus de bien sociaux et de banqueroute, sur la circonstance qu'ils auraient été financés « dès l'origine » par des avances indues consenties par la SARL [2], permettant aux SCI et par voie de conséquence aux consorts [V], associés, de se procurer un financement à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal et s'est mise en contradiction d'une part, avec la déclaration de culpabilité eu égard à la date de la prévention retenue, d'autre part avec ses propres constatations mentionnant un apport personnel de 43 385 ¿ par les consorts [V] à la SCI [4], en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en toute hypothèse que ne peut constituer, en totalité, le produit en nature des infractions, le bien dont l'acquisition a été financée au moyen d'un emprunt, dont seule une partie des échéances a été réglée avec des fonds objet ou issus des infractions commises ; qu'en confisquant à ce titre les deux immeubles propriété des SCI, sans tenir compte de son mode de financement, la cour d'appel a violé l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal. »


Réponse de la Cour
18. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
19. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour confirmer le jugement ayant prononcé la confiscation du bien immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à la SCI [3] et l'immeuble sis au [Adresse 4] appartenant à la SCI [4], l'arrêt attaqué énonce, au visa de l'article 131, alinéas 1 et 3, du code pénal, que l'acquisition de ces biens a été financée, dès l'origine, par les avances consenties par la société [2], permettant ainsi aux SCI, et par voie de conséquence à MM. [H], [F], [R] et [L] [V], associés majoritaires de celles-ci, de se procurer un financement à titre gratuit, sans aucune contrepartie pour la société [2] qui a financé les crédits par les avances qu'elle leur a faites.
21. Les juges mentionnent aussi, d'une part, que ces acquisitions ont eu lieu entre 2007 et 2010, d'autre part, qu'un apport de 43 385 euros a été consenti par MM. [V] à la SCI [4] pour l'achat de l'un des biens.
22. Ils retiennent qu'aucune des personnes mises en cause n'a contribué au financement des acquisitions, aux aménagements ni même à la libération du capital social des SCI et qu'en revanche la société [2] a été privée de ces fonds.
23. Ils relèvent que le financement indu des acquisitions dans leur totalité des immeubles par les SCI concernées au préjudice exclusif de la société [2] n'a été rendu possible que par les infractions d'abus de biens sociaux commises par M. [H] [V] en sa qualité de gérant de cette société, dont les autres prévenus étaient associés, et par les infractions de recels de biens provenant d'abus de biens sociaux et de recels de biens provenant d'une banqueroute commises par MM. [F], [R] et [L] [V] ès qualités d'associés de la société [2] et d'associés des SCI concernées.
24. Ils ajoutent que ces immeubles constituent l'avantage économique tiré des infractions commises par le concert des associés de la société et des sociétés civiles.
25. Ils en déduisent que l'avantage économique tiré des infractions, à savoir le financement des immeubles par la seule société [2], est le produit des infractions, se rapporte directement à leur objet et qu'en conséquence, les immeubles saisis correspondent en leur totalité au produit en nature de ces infractions.
26. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
27. En effet, elle ne pouvait tout à la fois, d'une part, constater que les faits délictueux avaient été commis entre le 1er janvier 2012 et le 8 octobre 2015 et que les immeubles avaient été acquis antérieurement, avec, pour l'achat de l'un d'entre eux, un apport personnel, d'autre part, affirmer que ces biens constituaient dans leur totalité le produit de l'infraction.
28. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen proposé pour MM. [L] et [F] [V], le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour M. [H] [V] et le troisième moyen proposé pour M. [R] [V]
Enoncé des moyens
29. Le moyen proposé pour MM. [L] et [F] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les jugements déférés du 13 novembre 2020 et du 21 octobre 2022 en toutes leurs dispositions civiles, alors :
« 1°/ qu'en énonçant dans ses motifs que le jugement entrepris du 21 octobre 2022 est confirmé en ce qu'il a « condamné [F] [V], [L] [V] et [R] [V] in solidum avec [H] [V] à payer à la SELARLU [6], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 1 071 479 ¿ », au titre des versements injustifiés aux SCI, cependant que le jugement du 21 octobre 2022, confirmé dans le dispositif de l'arrêt en toutes ses dispositions, a condamné à ce titre [F], [L] et [R] [V] in solidum avec [H] [V] à payer au mandataire liquidateur la somme de 951 862 ¿ et non celle de 1 070 479 ¿, la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que M. [L] [V], déclaré coupable de recel des infractions d'abus de biens sociaux et banqueroute commises au préjudice de la société [2] au titre des prélèvements de son compte courant d'associés et dont [H] [V] a lui-même été déclaré coupable, ne peut pas avoir recelé plus que le produit des infractions d'origine et dès lors être condamné à des dommages et intérêts excédant le montant de ce produit ; que par suite, en confirmant à la fois le dispositif du jugement du 13 novembre 2020 qui a condamné [H] [V] à payer au mandataire liquidateur « les sommes de 224 104 ¿ et 55 012 ¿ au titre des prélèvements en compte courant d'associés de [L] [V] soit un total de 279 116 ¿ », et le dispositif du jugement du 28 octobre 2022 qui, au même titre, a condamné [L] [V] in solidum avec [H] [V] à payer au liquidateur une somme de 280 616 ¿, l'arrêt comporte deux chefs de dispositifs incompatibles et contradictoires entre eux, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
30. Le moyen proposé pour M. [H] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les jugements du 13 novembre 2020 et du 21 octobre 2022 en toutes leurs dispositions civiles, alors :
« 1°/ qu'en énonçant dans ses motifs que le jugement entrepris du 13 novembre 2020 est confirmé en ce qu'il a « Condamné [H] [V] à payer à la SELARLU [6], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 1 206 735,31 ¿ » cependant que le jugement du 13 novembre 2020, confirmé dans le dispositif de l'arrêt en toutes ses dispositions, a condamné [H] [V] à payer au mandataire liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 764 866,31 et non celle de 1 206 735,31 ¿, la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que M. [L] [V], déclaré coupable de recel des infractions d'abus de biens sociaux et banqueroute commises au préjudice de la société [2] au titre des prélèvements de son compte courant d'associés et dont [H] [V] a lui-même été déclaré coupable, ne peut pas avoir recelé plus que le produit des infractions d'origine et dès lors être condamné à des dommages et intérêts excédant le montant de ce produit ; que par suite, en confirmant à la fois le dispositif du jugement du 13 novembre 2020 qui a condamné [H] [V] à payer au mandataire liquidateur « les sommes de 224 104 ¿ et 55 012 ¿ au titre des prélèvements en compte courant d'associés de [L] [V] soit un total de 279 116 ¿ », et le dispositif du jugement du 28 octobre 2022 qui, au même titre, a condamné [L] [V] in solidum avec [H] [V] à payer au liquidateur une somme de 280 616 ¿, l'arrêt comporte deux chefs de dispositifs incompatibles et contradictoires entre eux, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
31. Le moyen proposé pour M. [R] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions civiles, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; que, par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à payer à la SELARLU [6] ¿ venant aux droits de Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la SARL [2] ¿ la somme de 279 698 ¿ à titre de dommages et intérêts et a condamné MM. [F], [L] et [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à payer à la SELARLU [6] la somme de 951 862 ¿ ; que, par arrêt du 19 juin 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions pénales et civiles ; que, cependant, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a condamné M. [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à payer à la SELARLU [6] la somme de 279 338 ¿ et non de 279 698 ¿ et a condamné MM. [F], [L] et [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à payer la SELARLU [6] la somme de 1 071 479 ¿ et non de 951 862 ¿, de sorte qu'elle s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
32. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
33. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
34. Pour confirmer les jugements ayant prononcé sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce notamment, qu'ils seront confirmés, en ce qu'ils ont condamné M. [H] [V] à payer au liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 1 206 735,31 euros, M. [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 279 338 euros, MM. [F], [L] et [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 1 071 479 euros, et M. [L] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 280 616 euros.
35. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
36. En effet, d'une part, le jugement du 13 novembre 2020 mentionne que M. [H] [V] est condamné à payer au liquidateur de la société [2], non pas la somme de 1 206 735,31 euros, mais un montant global de 764 866,31 euros.
37. D'autre part, il résulte du jugement du 21 octobre 2022 que MM. [F], [L] et [R] [V] ne sont pas condamnés au paiement de la somme de 1 071 479 euros mais de 951 862 euros, et que M. [R] [V] in solidum avec M. [H] [V] est condamné au paiement, non pas de la somme de 279 338 euros, mais de celle de 279 698 euros.
38. Enfin, les juges ne pouvaient sans contradiction confirmer les jugements des 13 novembre 2020 et 21 octobre 2022 en ce qu'ils ont condamné in solidum M. [L] [V] avec M. [H] [V] à payer au liquidateur de la société [2] la somme de 280 616 euros quand le premier a condamné M. [H] [V] au paiement de la somme de 279 116 euros et que le second, pour le même préjudice, a condamné MM. [F], [L] et [R] [V] au paiement de la somme de 280 616 euros.
39. La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ces chefs.
Portée et conséquences de la cassation
40. La cassation à intervenir ne concerne que les confiscations et les dispositions civiles par lesquelles la cour d'appel confirme les jugements des 13 novembre 2020 et 21 octobre 2022, en ce qu'ils ont condamné :
- M. [H] [V] à payer au liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 1 206 735,31 euros,
- M. [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 279 338 euros,
- MM. [F], [L] et [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 1 071 479 euros, et M. [L] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 280 616 euros.
41. Les autres dispositions seront donc maintenues.
42. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.




Crim. 10 mars 2026 n° 24-87.326

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 24-87.326 F-D
N° 00299

ODVS 10 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2026


M. [Q] [D] formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 9 janvier 2024, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications relatives aux stupéfiants, en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et à 400 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [Q] [D], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Q] [D] a été poursuivi des chefs susvisés et condamné par les juges du premier degré à six mois d'emprisonnement, avec aménagement de cette peine, ainsi qu'à une amende de 500 euros.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sans être titulaire du permis de conduire et ayant refusé de se soumettre aux vérifications d'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants, au terme d'une décision rendue par une juridiction non valablement saisie, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 558 et 553, ensemble l'article 503-1 du code de procédure pénale, que l'huissier de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne informe sans délai celui-ci, soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé, et qu'en l'absence de retour dudit récépissé et de comparution à l'audience de la partie citée, la juridiction n'est pas valablement saisie ; que M. [Q] [D] a été cité à étude le 10 novembre 2023, par exploit de commissaire de justice, qui ne l'a pas trouvé à son domicile ; que la décision attaquée se borne à affirmer péremptoirement l'huissier de justice a accompli les formalités de l'article 558 du code de procédure pénale sans plus d'informations et sans pour autant produire le récépissé retourné signé ; que, M. [D] non-informé de la d'audience, n'a ni comparu, ni été représenté ; qu'en statuant malgré cela par une décision contradictoire à signifier, la cour d'appel a méconnu les articles 558 et 553, ensemble l'article 503-1 du code de procédure pénale. »




Réponse de la Cour
6. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [D], non comparant et non représenté, la cour d'appel a retenu que la citation à l'adresse déclarée par l'appelant dans son acte d'appel a été délivrée à l'étude du commissaire de justice le 10 novembre 2023 et que ce dernier a accompli les diligences prévues à l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale.
7. En statuant ainsi, et dès lors que l'acte mentionne que l'avis de signification prévu à l'article 558 du code de procédure pénale a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai imparti, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à la peine de huit mois d'emprisonnement non aménagés ab initio et 400 euros d'amende, alors :
« 1°/ que l'article 132-19, alinéa 3 du code pénal, dans sa version applicable à l'espèce, impose qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ¿ inférieure à deux ans ou un an en cas de récidive ¿ qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement ab initio par la juridiction soit spécialement motivée par référence à la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ainsi que par référence à l'absence d'impossibilité matérielle d'ordonner une telle mesure ; qu'en omettant de motiver spécialement son refus d'ordonner l'aménagement de peine par référence à la situation matérielle, familiale et sociale de M. [D] et en ne justifiant d'aucune impossibilité matérielle d'y parvenir tandis même que, même si l'état de récidive légale a été relevé, ladite peine était inférieure à un an, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter tout aménagement de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée, l'arrêt attaqué, après avoir précisé la situation familiale et professionnelle du prévenu, énonce, d'une part, que les trois délits routiers ont été commis en récidive légale, ce qui démontre une absence de conscience de la dangerosité d'un tel comportement pour les autres usagers de la route, d'autre part, que l'intéressé a précédemment bénéficié de plusieurs peines alternatives à l'emprisonnement qui n'ont pas été respectées.
11. En prononçant ainsi, par des motifs qui établissent suffisamment l'impossibilité d'aménager la peine d'emprisonnement au regard de la situation et de la personnalité du condamné, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Le moyen doit ainsi être également écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 10 mars 2026 n° 25-85.834

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 25-85.834 F-D
N° 00292

ODVS 10 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2026


M. [I] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [E], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [E], mis en examen des chefs susmentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée dans l'intérêt de M. [E], alors « qu'un dispositif de géolocalisation en temps réel ne peut être mis en place que par un officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par un agent de police judiciaire ; que l'exercice par l'officier de police judiciaire d'un contrôle sur la pose du dispositif par un agent de police judiciaire ne peut résulter que d'une mention expresse du procès-verbal de pose ou, à défaut, d'une mention spécifique dans les pièces de la procédure concomitante à la mise en place de la mesure de géolocalisation ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que la mise en place d'une mesure de géolocalisation en temps réel, sur le véhicule de l'exposant, par un agent de police judiciaire, ait été réalisée sous le contrôle effectif d'un officier de police judiciaire ; qu'en effet, il résultait des pièces de la procédure que c'était un agent de police judiciaire qui avait sollicité le parquet afin de recourir à cette mesure, qui avait accusé réception de l'autorisation du procureur de la République pour ce faire, qui avait procédé à la mise en place du dispositif le 26 mars 2024, qui en avait exploité les résultats et avait sollicité et obtenu du juge des libertés et de la détention sa prolongation à trois reprises, la mention du nom d'un officier de police judiciaire n'intervenant que tardivement sur l'accusé réception de l'autorisation de la troisième prolongation de la mesure, quelques jours avant sa levée ; que la défense soutenait que cette seule mention, apposée le 5 juin 2024, soit plus de deux mois après la mise en place du dispositif litigieux, était impropre à établir que ledit officier de police judiciaire avait exercé un contrôle effectif sur la mise en place de la géolocalisation réalisée par l'agent, en sorte que, faute d'avoir été réalisée sous sa responsabilité, elle était irrégulière et devait être annulée ; qu'en rejetant le moyen au motif qu'il résultait de la procédure que l'officier de police judiciaire était intervenu à trois reprises dans le déroulement des opérations ¿ en recevant l'autorisation de prolongation de la mesure le 5 juin 2024, en plaçant sous scellé judiciaire le DVD supportant les données de géolocalisation du véhicule, en établissant le rapport de synthèse ainsi que procès-verbal de clôture et en les transmettant au procureur de la République ¿ ce dont il se déduisait qu'il aurait exercé un contrôle effectif sur les opérations de l'agent placé sous sa responsabilité, et qu'en tout état de cause, ledit agent avait été en relation directe et permanente avec le procureur de la République quand, faute d'établir que l'officier de police judiciaire avait pu ratifier ou s'opposer à la mise en place de cette mesure et à l'exploitation de ses résultats, ces mentions - apposées plusieurs mois après l'installation du dispositif de géolocalisation et alors qu'il avait déjà été prolongé à trois reprises - étaient impropres à justifier de l'existence d'un contrôle effectif de sa part sur l'agent placé sous sa responsabilité et que cette absence de contrôle ne pouvait être couverte par la circonstance que l'agent ait été en relation directe avec le procureur de la République, ce qui n'était, au demeurant, pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 75, 230-32, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que la mesure de géolocalisation critiquée aurait été mise en place le 26 mars 2024, puis exécutée, par un agent de police judiciaire agissant sans contrôle d'un officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dossier de la procédure qu'un officier de police judiciaire est intervenu à trois reprises dans le déroulement des opérations critiquées, le 5 juin 2024 pour recevoir une autorisation de prolongation du juge des libertés et de la détention, puis ensuite pour saisir et placer sous scellés les données issues de la mesure, établir un rapport de synthèse et clôturer la procédure.
5. Les juges ajoutent que si les procès-verbaux antérieurs à ces interventions de l'officier de police judiciaire comportent uniquement le nom d'un agent de police judiciaire, ce dernier a agi en relation directe et permanente avec le procureur de la République, sous l'autorité duquel l'enquête était conduite.
6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a déduit des seuls actes susmentionnés, postérieurs de plusieurs mois au début de la mesure critiquée, que, d'une part, l'agent de police judiciaire ayant procédé à la mise en place du dispositif de géolocalisation avait, au sens de l'article 230-32 du code de procédure pénale, agi sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, d'autre part, l'exécution de cette mesure dans le cadre de l'enquête préliminaire avait été réalisée, au sens de l'article 75 du même code, par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.

7. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
8. La Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'à la suite du procès-verbal critiqué, plusieurs officiers de police judiciaire ont rendu compte de l'exploitation des données de géolocalisation obtenues.
9. L'opération matérielle de pose du dispositif technique a donc été réalisée par un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, au sens de l'article 230-22 du code de procédure pénale, texte spécial seul applicable en l'espèce.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




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