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Crim. 27 juin 2018 n° 16-86.256

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- Mme Marie X...,- M. Rémi Y...,- M. Francis Z...,- M. G... A...,
et
- La commune de [...], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, qui a condamné la première, des chefs d'entrave à la manifestation de la vérité, recel de détournement et soustraction de biens publics commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, de blanchiment, corruption passive et trafic d'influence commis par une personne investie d'un mandat électif, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, le deuxième, des chefs de complicité et recel de prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 75 000 euros d'amende, le troisième, des chefs de prise illégale d'intérêt, corruption et trafic d'influence, à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, le quatrième, du chef de prise illégale d'intérêt, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, chacun d'eux à cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille,a ordonné une mesure de confiscation , a prononcé sur les intérêts civils et débouté la partie civile de sa demande de restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT, l'avocat des parties ayant eu la parole en derniers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'un signalement Tracfin, en date du 23 février 2007, faisant état de mouvements importants et suspects sur les comptes bancaires des époux B..., Jacques B..., médecin généraliste, maire de la commune [...] et conseiller général du département des Pyrénées Orientales et d'une plainte du 7 mars 2008 d'un opposant à Jacques B..., faisant état du caractère excessif des dépenses effectuées pour la commune en matière d'achats d'oeuvres d'art, une information a, notamment, révélé que Jacques B..., mis en examen et depuis décédé , était passionné d'art et effectuait, avec frénésie, des achats d'oeuvres d'art à titre personnel et pour sa commune ; que de nombreuses oeuvres acquises pour la ville ont été trouvées notamment à son domicile ou dans son bureau à la mairie ;
Que pour procéder à ces acquisitions, Jacques B... ou ses proches collaborateurs, notamment M. Francis Z..., directeur général des services de la commune de [...], M. Rémi Y..., directeur de cabinet, lesquels avaient obtenu de Jacques B..., en sus de leur emploi, respectivement, ceux rémunérés de directeur de l'Epic Office du tourisme et de directeur de station balnéaire, sollicitaient des promoteurs ou agents immobiliers qui procédaient à l'achat de ces oeuvres et les laissaient à disposition de M. B... ;
Que, par ailleurs, M. G... A..., lorsqu'il est devenu maire, aurait utilisé les services d'une employée de l'Epic Office de tourisme de [...], comme directeur de cabinet et aurait, comme membre du conseil municipal de [...], participé à la délibération autorisant la cession d'une parcelle appartenant à la commune, puis, comme administrateur de la SA HLM Habitat Roussillon en sa qualité de représentant de la Communauté de communes [...], participé à la délibération du conseil d'administration décidant de l'acquisition de cette parcelle ;
Qu'ont, notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel, M. Francis Z... des chefs de corruption passive, complicité de corruption active, détournement de biens publics et complicité, prise illégale d'intérêts, Mme Marie X... Vve B... des chefs de recel de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari Jacques B..., personne dépositaire de l'autorité publique, entrave à la manifestation de la vérité et recel des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son conjoint, personne investie d'un mandat électif, M. Rémi Y... des chefs de complicité de soustraction et de détournement de biens publics commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, détournement de biens publics par personne chargée d'une mission de service public, corruption passive par personne chargée d'une mission de service public, corruption active, complicité et recel de prise illégale d'intérêts, M. G... A... des chefs de complicité de détournement de biens publics et de prises illégales d'intérêts ;
Que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 11 juin 2015, M. A... a été relaxé du délit de complicité de détournement de biens publics, déclaré coupable des infractions de prise illégale d'intérêts et condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, M. Z... a été relaxé des infractions de détournement de biens publics et complicité, déclaré coupable des autres chefs de prévention et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, Mme B... a été déclarée coupable des infractions reprochées et condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, M. Y... a été relaxé du chef de détournement de biens publics, déclaré coupable des autres infractions reprochées et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis,50 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille et il a été prononcé sur les intérêts civils ;
Que ces prévenus, le ministère public, la commune de [...] et l'Epic Office de tourisme de [...], parties civiles, ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Piwnica, Molinié, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23-1, 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, préliminaire, 184, 385, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les conclusions n°1 bis déposées le 2 juin 2016, a rejeté les autres exceptions de nullité, a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que sur les conclusions de nullité n°1 bis, Mme Marie-Antoinette X..., épouse B..., a déposé le 2 juin 2016 des conclusions n°1 bis à l'appui de sa demande de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'audience a commencé le 30 mai 2016 et était prévue jusqu'au 10 juin 2016 ; qu'à l'ouverture des débats, au moment du dépôt des conclusions, M. Rémi Y... a déposé une question prioritaire de constitutionnalité qui a donc été examinée en premier lieu ; que par arrêt du 31 mai 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de cette question prioritaire de constitutionnalité, le débat a eu lieu le 1er juin 2016, puis par arrêt du 2 juin 2016 rendu à 8 heures 30, la cour a déclaré cette question prioritaire de constitutionnalité irrecevable ; que l'audience a ensuite repris le 2 juin 2016 à 8 heures 50 et à cet instant, Mme X..., épouse B..., a déposé lesdites conclusions n°1 bis ; qu'or une question prioritaire de constitutionnalité est un moyen de fond et les débats étaient ouverts le 30 mai 2016 ; qu'il suit de là que les conclusions n°1 bis de Mme X..., épouse B..., n'ont pas été déposées in limine litis ; que les moyens d'exception de nullité qu'elles contiennent son donc irrecevables ;
"et aux motifs que sur les conclusions de nullité n°1, il n'est pas contesté que nonobstant les dispositions de l'article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale lequel dispose que lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s'il en existe, les vices de procédure, le juge du fond est compétent pour statuer sur les nullités qui affecteraient l'ordonnance de renvoi elle-même ; qu'aux termes de l'article 184 du code de procédure pénale, les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, dates, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen ; qu'elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, les avis de fin d'information et l'ordonnance de soit communiqué pour règlement sont en date du 10 février 2012, les avocats de Mme B... ont déposé une note de soixante-dix pages, datée du 7 mars 2013, reçue le 8 mars 2013 avec une documentation annexée particulièrement conséquente, le réquisitoire définitif est, en date du 24 septembre 2013, le 23 octobre 2013 les défenseurs de Mme B... ont informé le juge d'instruction de l'absence d'observation, et l'ordonnance de renvoi est, en date du 4 mars 2014 ; qu'en page 7 de cette ordonnance de renvoi, le juge d'instruction énonce : « Vu les observations écrites reçues : le 9 octobre 2013 par l'avocat de M. C..., le 17 octobre 2013 par l'avocat de Mme D..., le 18 octobre 2013 par l'avocat de Mme FF... et M. E..., le 22 octobre 2013 par l'avocat de M. A..., le 24 octobre 2013 par l'avocat de Mme B..., le 28 octobre 2013 par l'avocat de M. F..., en l'absence de réquisitions complémentaires de M. le procureur de la République» ; que le juge d'instruction n'a effectivement pas visé les observations du 8 mars 2013 de Mme B... ; que toutefois il convient de reprendre in extenso la lettre d'observation de son avocat, datée du 23 octobre 2013, reçue le 24 octobre 2013 et visée dans l'ordonnance de renvoi : « Mme le président, Ma cliente a pris connaissance avec stupéfaction du réquisitoire définitif du ministère public du 23 septembre 2013, qui occultant tout des explications contenues dans la note aux fins de non-lieu que je vous ai adressée le 7 mars 2013, affirme, à défaut de le démontrer, que Mme X..., est forcément coupable des faits qui lui sont reprochés, sur le seul fondement de son lien matrimonial avec Jacques B.... Dans ces conditions, elle n'entend plus formuler d'observations à ce stade et réserve des explications pour le tribunal. Je vous prie de croire, Mme le président, à l'assurance de mes respectueuses salutations » ; qu'en indiquant clairement qu'elle n'entendait plus formuler d'observations, Mme B... a expressément renoncé à soumettre lesdites observations au juge d'instruction faisant le choix de les développer devant le tribunal ; que le juge d'instruction n'avait donc plus à viser les observations du 7 mars 2013 ni a fortiori d'y répondre ; que, en second lieu, les infractions retenues à l'encontre de Mme B... dans cette ordonnance de renvoi sont identiques aux infractions qui lui ont été notifiées lors de sa mise en examen ; qu'il est donc étonnant que ni elle ni ses avocats au cours de ses auditions n'aient demandé des précisions au juge d'instruction ; qu'au demeurant, le recel est une infraction de conséquence qui supposent pour sa consommation l'existence d'une infraction préalable, l'acte de recel étant la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit ; que cela peut être aussi une dissimulation ou une transmission ou le fait d'avoir servi d'intermédiaire ; que dans ces deux derniers cas, le receleur n'échappe pas à la répression en se débarrassant de la chose, même s'il n'est pas possible d'appréhender avec exactitude l'étendue du recel qui porte sur une multitude d'objets qui ont été distraits ; qu'à plus forte raison, lorsqu'il est reproché aussi à la prévenue le délit de modification de l'état des lieux d'un délit pour avoir soustrait des objets de nature à faciliter la découverte du délit, la recherche des preuves ou la condamnation du coupable, en l'espèce, en répertoriant et en emballant, afin de les faire disparaître, différentes oeuvres d'art, tableaux, tapis, netsukes et autres qui se trouvaient à son domicile et qui sont aussi les objets recelés ; que l'ordonnance de renvoi de cent quatre pages qui se réfère aux perquisitions et saisies qui ont été effectuées au cours de l'enquête, développe très longuement les infractions qui auraient pu être reprochées à M. B... ; que Mme B... a eu d'évidence connaissance de l'étendue des recels qui lui sont reprochés ; qu'au surplus ses écritures au fond dans lesquelles elle discute scellé par scellé la propriété de certains objets saisis au cours de l'enquête et donc a contrario par lesquelles elle conteste les infractions de recel qui lui sont reprochées, confirme cette ordonnance ; que de la même façon, en contestant le montant des dépôts en espèces qui ont été effectués sur les comptes en banque, en soutenant que des erreurs ou que des omissions des différents crédits souscrits ont été commises, elle démontra qu'elle a une parfaite connaissance de l'infraction de recel de blanchiment, de corruption passive et de prise illégale d'intérêts qui lui est reprochée ;

"et aux motifs que sur les conclusions de nullité n°2, dans les motifs du jugement, l'argumentation pour retenir la culpabilité de Mme B... du recel du délit de détournement de biens publics est développée des pages 234 à 239 ; qu'en page 237 et 238, le tribunal indique que les oeuvres d'art détenues au domicile B... provenaient du délit de détournement de fonds publics et explicite sur plusieurs paragraphes le fonctionnement des comptes bancaires ; que, comme il sera expliqué ci-après, il n'a jamais été reproché ou établi que M. B... ait détourné des fonds publics ; que ce terme a manifestement été utilisé par les premiers juges par erreur dans la mesure où à aucun moment ils ne font référence à une quelconque requalification ; qu'il n'y a donc pas eu requalification dans les motifs comme le soutient de façon erronée Mme B..., d'autant que le tribunal n'a pas non plus mentionné une quelconque requalification dans le dispositif du jugement ; que même si cette argumentation est maladroite et/ou inadaptée, elle n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement ;
"1°) alors que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que ne constitue ni une exception de nullité ni un moyen de fond une question prioritaire de constitutionnalité qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'en énonçant à tort qu'« une question prioritaire de constitutionnalité est un moyen de fond » pour en déduire l'irrecevabilité des conclusions de nullité n°1 bis déposées postérieurement à la question prioritaire de constitutionnalité qui n'était en outre relative qu'à l'omission par l'article 61 du code de procédure pénale de la formalité de prestation de serment, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le juge d'instruction doit motiver son ordonnance de renvoi, non seulement au regard des réquisitions du ministère public, mais aussi au regard des observations des parties ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi tout en constatant que le juge d'instruction s'était abstenu de viser et de répondre aux observations de Mme B..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;"3°) alors que le prévenu a le droit d'être informé des faits qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation afin d'être mis en mesure de s'en défendre ; qu'ayant constaté qu' « il n'est pas possible d'appréhender avec certitude l'étendue du recel », la cour d'appel qui a cependant estimé que la prévenue connaissait l'étendue des faits de recel qui lui étaient reprochés, s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur les faits qui sont visés à la prévention ; que Mme B... était poursuivie pour avoir commis un recel de blanchiment, de corruption et de trafic d'influence concernant des sommes versées sur ses comptes bancaires, et pour avoir commis un recel de détournement de biens publics concernant la détention d'oeuvres d'art acquises par la commune ; que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue pour des faits différents de recel de détournement de fonds publics concernant les sommes versées sur les comptes bancaires, et pour des faits d'achats par la prévenue d'oeuvres d'art en utilisant les sommes versées sur ses comptes bancaires ; que, dès lors, le tribunal a méconnu l'étendue de sa saisine ;que pour rejeter ce moyen de nullité, la cour d'appel a estimé que dans la mesure où le tribunal ne faisait pas « référence à une quelconque requalification », aucune nullité n'était encourue ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que l'audience de la cour d'appel, programmée sur plusieurs jours, s'est ouverte le 30 mai 2016, que deux jeux de conclusions de nullités au nom de Mme B..., puis une question prioritaire de constitutionnalité au nom de M Y... ont été déposés, que les débats, d'une part, le 1er juin 2016, ont porté sur la question prioritaire de constitutionnalité déclarée irrecevable, le 2 juin 2016 , d'autre part se sont poursuivis et un jeu supplémentaire de conclusions de nullités, intitulées n° 1 bis, a été déposé au nom de Mme B..., que ces écritures ont été déclarées irrecevables pour n'avoir pas été déposées au début de l'audience avant celles posant la question prioritaire de constitutionnalité, moyen de fond ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable le jeu complémentaire de conclusions de nullité, Mme B... ne saurait s'en faire un grief dès lors que, d'une part les jeux de conclusions 1 et 1 bis développent les mêmes griefs précédemment soumis aux juges de première instance, soit le non-respect des exigences de l'article 184 du code de procédure pénale et l'imprécision des poursuites, celui intitulé 1 bis ayant pour objet complémentaire de faire connaître aux juges d'appel la jurisprudence récente de la juridiction correctionnelle du premier degré devenue, depuis, favorable aux moyens développés, d'autre part, de nouvelles exceptions de nullités ne peuvent être soulevées pour la première fois devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que les avis de fin d'information et l'ordonnance de soit-communiqué pour règlement sont en date du 10 février 2012, que les avocats de Mme B... ont adressé au juge d'instruction des observations le 7 mars 2013, reçues le lendemain, que le réquisitoire définitif est en date du 24 septembre 2013 et que l'ordonnance de renvoi est du 4 mars 2014 ;
Attendu que Mme B... ne saurait se faire un grief de l'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de visa des observations adressées par son conseil le 7 mars 2013, celles-ci contestant seulement les charges retenues contre elle et sur lesquelles le juge s'est expliqué et aucun défaut de réponse à un chef péremptoire de ces observations n'étant invoqué ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que pour écarter le grief de Mme B... relatif à l'atteinte à son droit à être informée des faits mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, la cour d'appel a rappelé notamment que les infractions retenues à son encontre dans l'ordonnance de renvoi sont identiques aux infractions qui lui ont été notifiées lors de sa mise en examen et pour lesquelles aucune précision n'a été sollicitée, que le receleur n'échappe pas à la répression en se débarrassant de la chose, même s'il n'est pas possible d'appréhender avec exactitude l'étendue du recel qui porte sur une multitude d'objets qui ont été distraits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ;
Attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que la prévenue n'avait été condamnée que pour les faits pour lesquels elle a été renvoyée en l'absence de requalification ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans qu'il n'ait été procédé au rapport oral d'un conseiller ;
"alors que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils vont statuer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être expressément constaté ; que s'agissant d'une formalité substantielle, il n'est pas possible pour les parties d'y renoncer au prétexte qu'elle aurait été effectuée lors d'une audience précédente ; que pour s'abstenir de procéder à la formalité du rapport, la cour d'appel a énoncé que les prévenus et avocats ont dispensé Mme la présidente d'y procéder dès lors qu'elle avait été effectuée à l'audience du 31 mai 2016 ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposée pour Mme B... par la société civile professionnelle Pwinica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans rapport oral préalable d'un conseiller et sans que la prévenue ait été informée de son droit de se taire ;
"aux motifs qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi 2 juin 2016, le président a constaté la présence de Mme X..., veuve B..., MM. Z..., Y..., T... G..., A..., et l'absence de M. H... Jean I... représenté par son avocat ; que les prévenus et leurs avocats ont dispensé Mme la président de rappeler leurs identités, les préventions et les formalités requises par les articles 406 et 513 du code de procédure pénale qui ont été effectuées à l'audience du 30 mai 2016 ;
"1°) alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; que cette obligation ne peut pas être écartée au motif que les parties y ont renoncé, ayant été préalablement effectuée à l'audience précédente ; qu'en se prononçant pour ce motif pour estimer inutile de procéder à cette formalité, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que la prévenue, comparante, n'a pas reçu notification préalable de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire à l'audience, en méconnaissance des droits de la défense ; qu'en estimant que les prévenus et leurs avocats avaient dispensé la présidente de rappeler les préventions et formalités requises par l'article 406 du code de procédure pénale effectuées à l'audience précédente, tandis que l'absence de respect de cette formalité à chaque audience, fait nécessairement grief à la prévenue, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 du code de procédure pénale, violation de loi ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé les prévenus de leur droit de se taire ;
"alors que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire, prévue à l'article 406 du code de procédure pénale et applicable en cause d'appel, lui fait nécessairement grief ; qu'en déclarant les prévenus coupables, après les avoir entendus en leur interrogatoire, sans que leur ait été préalablement notifié leur droit au silence, la cour d'appel a méconnu les textes ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans rapport oral préalable d'un conseiller et sans que M. A... ait été informé de son droit de se taire ;
"aux motifs qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi 2 juin 2016, le président a constaté la présence de Mme X..., veuve B..., MM. Z..., Y..., T... G..., A..., et l'absence de M. H... GG... I... représenté par son avocat ; que les prévenus et leurs avocat ont dispensé Mme la présidente de rappeler leurs identités, les préventions et les formalités requises par les articles 406 et 513 du code de procédure pénale qui ont été effectuées à l'audience du 30 mai 2016 ;
"1°) alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; que le respect de cette formalité ne saurait faire l'objet d'une renonciation ni être déduit de son accomplissement à une précédente audience ; qu'en se bornant à relever que la présidente aurait été dispensée, lors de l'audience du 2 juin 2016, de l'accomplissement de la formalité requise par l'article 513 du code de procédure pénale qui aurait été déjà effectuée à l'audience du 30 mai 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en se bornant à relever que la présidente aurait été dispensée, lors de l'audience du 2 juin 2016, de l'accomplissement de la formalité requise par l'article 406 du code de procédure pénale qui aurait été déjà accomplie à l'audience du 30 mai 2016, lorsque l'absence de respect de cette formalité à chaque audience a fait nécessairement grief au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'ouverture de l'audience programmée pour se dérouler sur plusieurs jours, le 30 mai 2016, il a été procédé aux formalités prévues par l'article 406 du code de procédure pénale, soit, notamment, la notification du droit de se taire à chacun des prévenus présents tout au long des débats ainsi qu'à celle du rapport oral imposée par l'article 512 de ce code, lesquelles n'ont pas à être réitérées à chaque reprise des débats ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle Boullez, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure ;
"aux motifs que, sur l'inconventionnalité, après avoir soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale, M. Y... soulève oralement l'inconventionnalité de cet article ; qu'au demeurant il n'en tire aucune conséquence pratique ; que par conclusions du 30 mai 2016, M. Z... invoque que la procédure soumise à l'appréciation de la cour ne serait ni conforme à l'article préliminaire du code de procédure pénale, ni aux exigences conventionnelles posées par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que cette procédure serait totalement disqualifiée parce que insincère ; qu'il prend argument de la relation intime qui a lié Mme Vicky D..., témoin, à M. I... O..., commissaire de police et directeur d'enquête, pour conclure au rejet total de la procédure ; que M. Z... rappelle que les différents recours en nullité intentés devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation sont clos, ces deux juridictions ayant rejeté les demandes de nullité, arrêt du 29 novembre 2012 de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et arrêt du 22 mai 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais que ces deux juridictions ont souligné que la valeur probante des preuves pourrait être débattue contradictoirement devant le juge du fond ; que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré son recours irrecevable dans la mesure où les voies de recours internes n'étaient pas épuisées ; qu'il demande donc à la cour de rejeter la totalité de l'enquête ; que de 2003 au printemps 2008, M. Y... avait pour amie intime Mme D..., adjointe administrative, secrétaire de mairie ; qu'au cours de la confrontation du 22 mars 2010 entre Mme Barbara J..., nouvelle compagne de M. Y..., et M. Damien F..., la première ayant bénéficié d'un non-lieu et le second d'une relaxe en première instance, en fin d'audition, Mme J... dénonçait les techniques d'interrogatoire de M. le commissaire O...qui aurait tenté de la déstabiliser alors que pendant sa garde à vue, il l'avait accompagnée pour fumer une cigarette, en faisant état d'éléments sur sa vie privée ; qu'elle expliquait que M. O...avait obtenu lesdits éléments parce qu'il entretenait une relation avec Mme D..., témoin dans l'affaire et ancienne compagne de M. Y... ; que les deux juges d'instruction n'ont pas attaché d'importance à cette révélation et le procureur de la République n'a pas eu son attention attirée sur ce point ; que l'avocat de M. Z... a alerté le parquet par courrier du 5 octobre 2011 afin de dénoncer une suspicion de corruption et de trafic d'influence de la part de M. le commissaire O..., lorsque celui-ci a été associé au nom d'un autre commissaire de police mis en cause dans une affaire qui a défrayé la chronique, dite l'affaire Michel K... ; que le procureur de la République de Perpignan confiait une enquête à l'IGPN ; que M. Z..., ainsi que M. Y..., désigne Mme D... comme le « poisson pilote » du commissaire O...; mais qu'ils ne font que
l'affirmer sans le démontrer ; qu'aucun des deux ne précisent en quoi les auditions de Mme D... leur sont préjudiciables ou ont orienté notablement les investigations des enquêteurs ; que bien au contraire, la lecture des auditions de Mme D... tant au cours de l'instruction qu'au cours de l'enquête de l'IGPN, révèle qu'elles n'ont pas été de nature à influer sur le cours de l'enquête au regard des déclarations des prévenus eux-mêmes, au regard des nombreux témoignages recueillis, et surtout, au regard des éléments de fait réunis ; que cette enquête de l'IGPN confirme que la relation intime entre M. le commissaire O...et Mme D... était établie, avait commencé courant mai ou juin 2009, date invérifiable, mais en toute hypothèse postérieurement à ses auditions en qualité de témoin par le commissaire de police le 5 novembre 2008 et le 30 mars 2009, et concomitamment à l'audition par le juge d'instruction le 9 juin 2009 ; que certes, cette relation avait perduré alors que des investigations étaient toujours en cours ; que l'enquêteur concluait qu'il y avait eu un conflit d'intérêt très peu déontologique et potentiellement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire ; que le procureur de la République de Perpignan a classé la procédure de l'IGPN ; que devant les juges du fond, MM. Y... et Z... dénoncent aussi les méthodes peu orthodoxes d'audition hors procédure de M. le commissaire O...; que c'est ainsi que celui-ci et son adjoint auraient entendu M. Z... à sa sortie de prison, deux jours après le décès de Jacques B... ; que M. le commissaire O...et son adjoint ont expliqué que c'était par crainte d'un passage à l'acte de celui-ci qui était déprimé qu'ils étaient allés le voir à sa demande et que ce n'était absolument pas un interrogatoire ; que M. Z... soutient qu'il n'avait pas formulé cette demande et que la discussion qui avait duré environ une demi-heure avait porté sur l'affaire en cours ; que là encore M. Z... n'explicite pas ce que cette discussion aurait eu pour conséquence dans le déroulement de l'enquête ; qu'il y a donc la parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police ; que les raisons humanitaires de cette visite sont plausibles, tout comme le fait que le contenu de la discussion ait porté sur l'affaire ; que la cour ne peut que retenir que M. le commissaire O...et son adjoint se sont rendus au domicile d'un des prévenus, hors de tout cadre juridique ; que ces deux prévenus font aussi le reproche au commissaire O...de ne pas avoir entendu dans le cadre de cette enquête M. L..., directeur du golf, parce qu'il était un de ses amis et que M. Etienne M..., qui a reconnu avoir versé de l'argent à Jacques B..., n'ait pas été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'en ce qui concerne M. M..., sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel dépendaient du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et du ministère public, et l'absence de poursuites à son égard ne peut être reprochée au directeur d'enquête ; qu'en ce qui concerne M. L..., aucune investigation n'a été effectuée sur le golf et aucun élément n'a donc été porté à la connaissance du juge d'instruction, du parquet et des juges du fond permettant de dire que celui-ci ait bénéficié d'un passe-droit ; que, les deux prévenus, nonobstant les anciennes fonctions qu'ils occupaient, n'explicitent pas les irrégularités qui auraient pu lui être reprochées, et a fortiori, ne produisent aucun document pouvant accréditer leurs allégations ; que ces différents griefs seront examinés au regard des principes de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme reconnait à tout prévenu le droit à un procès équitable ce qui implique le respect du principe de l'égalité des armes ; que ce principe implique que chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; qu'en matière de procès pénal, les adversaires du prévenu ne sont pas les personnes qui auraient pu être prévenues elles aussi, mais le ministère public ; qu'il n'y a donc pas rupture de l'égalité des armes parce que M. L... n'a pas été entendu ou parce que M. M... n'a pas été poursuivi, tout comme beaucoup d'autres [...] qui auraient pu être inquiétés et ne l'ont pas été ; que le droit à un procès équitable implique que les éléments de preuve puissent être débattus contradictoirement, comme l'ont rappelé dans leurs décisions la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'il revient ainsi à la juridiction du fond d'apprécier la pertinence des éléments recueillis, et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; que toutefois, si l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui, dès lors, relève en premier chef du droit interne ; que la Cour européenne des droits de l'homme a même décidé que ne saurait être exclu par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale ; qu'en droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail de M. le commissaire O...; qu'en toute hypothèse, au regard des principes définis par la Cour européenne des droits de l'homme en application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale n'est pas inconventionnel et les méthodes de travail du directeur d'enquête, même peu déontologiques, ne peuvent pas a priori constituer une cause de rejet de l'entière procédure ; que cette demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure sera donc rejetée ; qu'en l'espèce, les parties ont pu s'expliquer très longuement, et en particulier sur la façon dont cette enquête avait été menée ; que c'est peut-être pour cela qu'en cours d'audience, M. A... a remis à Maître Scheuer, avocat de M. Y... et à Maître Phung, avocat de M. Z..., qui en ont fait état, la copie d'un article paru sur le site internet Lepoint le 29 janvier 2016 concernant M. G... N..., procureur de la République à Perpignan lorsque la présente affaire éclatait ; que cet article, qui relate un fait dans lequel est impliqué M. N..., est sans aucun lien avec le dossier dont la cour est saisie ; qu'il n'y a donc lieu de le développer ; que cette manoeuvre de nature à jeter le discrédit sur le procureur de la République de Perpignan est symptomatique de ce dossier ; que la cour s'attachera donc, comme d'ailleurs l'ont déjà fait les juges d'instruction et les premiers juges, à faire la distinction entre la part des rumeurs et les éléments établis par l'enquête ; qu'avant d'examiner le cas de chacun des cinq prévenus, il convient de développer les faits qui auraient pu être reprochés à M. B..., et ceux qui sont définitivement acquis du fait des condamnations définitives ou des relaxes prononcées en première instance et non contestées par le ministère public ;
"alors qu'en matière de procès équitable, les apparences revêtent de l'importance ; qu'en l'espèce, le commissaire en charge de l'enquête puis commis rogatoirement a eu une relation intime avec l'un des témoins, ancienne compagne d'un des mis en examen, ancien adjoint administratif à la mairie de [...] et proche, en tant que telle, de certains mis en examen ; que la cour d'appel a relevé que l'enquêteur de l'IGPN, saisi par le ministère public à la suite d'un signalement effectué par le prévenu, a conclu à l'existence « d'un conflit d'intérêts très peu déontologique et potentiellement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire » ; qu'il en résultait un doute sur l'équité du procès ; que la cour a pourtant rejeté la demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de déclaration d'inconventionnalité de l'entière procédure pour insincérité soulevée par MM. Y... et Z... ;
"aux motifs qu'après avoir soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale, M. Y... soulève oralement l'inconventionnalité de cet article ; que, au demeurant, il n'en tire aucune conséquence pratique ; que par conclusions du 30 mai 2016, M. Z... invoque que la procédure soumise à l'appréciation de la cour ne serait ni conforme à l'article préliminaire du code de procédure pénale, ni aux exigences conventionnelles posées par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que cette procédure serait totalement disqualifiée parce que insincère ; qu'il prend argument de la relation intime qui a lié Mme D... témoin, à M. O..., commissaire de police et directeur d'enquête pour conclure au rejet de la procédure ; que M. Z... rappelle que les différents recours en nullité intentés devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation sont clos, ces deux juridictions ayant rejeté les demandes de nullité, arrêt du 29 novembre 2012 de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et arrêt du 22 mai 2003 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais que ces deux juridictions ont souligné que la valeur probante des preuves pouvait être débattue contradictoirement devant le juge du fond ; que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré son recours irrecevable dans la mesure où les voies de recours internes n'étaient pas épuisées ; qu'il demande donc à la cour de rejeter la totalité de l'enquête ; que de 2003 au printemps 2008, M. Y... avait pour amie intime Mme D..., adjointe administrative, secrétaire de mairie ; que, au cours de la confrontation du 22 mars 2010 entre Mme J..., nouvelle compagne de M. Y..., et M. Damien F..., la première ayant bénéficié d'un non-lieu et le second d'une relaxe en première instance, en fin d'audition, Mme J... dénonçait les techniques d'interrogatoire de M. le commissaire O...qui aurait tenté de la déstabiliser alors que pendant sa garde à vue, il l'avait accompagnée pour fumer une cigarette, en faisant état d'éléments sur sa vie privée ; qu'elle expliquait que M. O...avait obtenu lesdits éléments parce qu'il entretenait une relation avec Mme D..., témoin dans l'affaire et ancienne compagne de M. Y... ; que les deux juges d'instruction n'ont pas attaché d'importance à cette révélation et le procureur de la République n'a pas eu son attention attirée sur ce point ; que l'avocat de M. Z... a alerté le parquet par courrier du 3 octobre 2011 afin de dénoncer une suspicion de corruption et de trafic d'influence de la part de M. le commissaire O..., lorsque celui-ci a été associé au nom d'un autre commissaire de police mis en cause dans une affaire qui a défrayé la chronique , dite l'affaire Michel K... ; que le procureur de la République de Perpignan confiait une enquête à l'IGPN ; que M. Z..., ainsi que M. Y... désignent Mme D... comme le « poisson pilote » de M. le commissaire O...; mais qu'il ne font que l'affirmer sans le démontrer ; qu'aucun des deux ne précisent en quoi les auditions de Mme D... tant au cours de l'instruction qu'au cours de l'enquête de l'IGPN, révèle qu'elles n'ont pas été de nature à influer sur le cours de l'enquête au regard des déclarations des prévenus eux-mêmes, au regard des nombreux témoignages recueillis, et surtout, au regard des éléments de fait réunis ; que cette enquête de l'IGPN confirme que la relation intime entre M. le commissaire O...et Mme D... était établie, avait commencé courant mai ou juin 2009, date invérifiable, mais en toute hypothèse postérieurement à ses auditions en qualité de témoin par M. le commissaire de police le 5 novembre 2008 et le 30 mars 2009, et concomitamment à l'audition par le juge d'instruction le 9 juin 2009 ; que certes, cette relation avait perduré alors que des investigations étaient toujours en cours ; que l'enquêteur concluait qu'il y avait eu un conflit d'intérêt très peu déontologique particulièrement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire ; que le procureur de la République de Perpignan a classé la procédure de l'IGPN ; que devant les juges du fond, MM. Y... et Z... dénoncent aussi les méthodes peu orthodoxes d'audition hors procédure de M. le commissaire O...; que c'est ainsi que celui-ci et son adjoint auraient entendu M. Z... à sa sortie de prison, deux jours après le décès de Jacques B... ; que M. le commissaire O...et son adjoint ont expliqué que c'était par crainte d'un passage à l'acte de celui-ci qui était déprimé qu'ils étaient allés le voir à sa demande et que ce n'était absolument pas un interrogatoire ; que M. Z... soutient qu'il n'avait pas formulé cette demande et que la discussion qui avait duré environ une demi-heure avait porté sur l'affaire en cours ; que, là encore M. Z... n'explicite pas ce que cette discussion aurait eu pour conséquence dans le déroulement de l'enquête ; qu'il y a donc la parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police ; que les raisons humanitaires de cette visite sont plausibles tout comme le fait que le contenu de la discussion ait porté sur l'affaire ; que la cour ne peut que retenir que le commissaire et son adjoint se sont rendus au domicile d'un des prévenus, hors de tout cadre juridique ; que ces deux prévenus font aussi reproche au commissaire O...de ne pas avoir entendu dans le cadre de cette enquête M. L..., directeur du golf, parce qu'il était un de ses amis et que M. M..., qui a reconnu avoir versé de l'argent à Jacques B..., n'ait pas été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que, en ce qui concerne M. M..., sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel dépendaient du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et du ministère public, et l'absence de poursuites à son égard ne peut être reprochée au directeur d'enquête ; que, en ce qui concerne M. L..., aucune investigation n'a été effectuée sur le golf, et aucun élément n'a donc été porté à la connaissance du juge d'instruction, du parquet et des juges du fond permettant de dire que celui-ci ait bénéficié d'un passe-droit ; que, les deux prévenus, nonobstant les anciennes fonctions qu'ils occupaient, n'explicitent pas les irrégularités qui auraient pu lui être reprochées, et a fortiori, ne produisent aucun document pouvant accréditer leurs allégations ; que ces différents griefs seront examinés au regard des principes de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à tout prévenu le droit à un procès équitable ce qui implique le respect du principe de l'égalité des armes ; que ce principe implique que chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que, en matière de procès pénal, les adversaires du prévenu ne sont pas les personnes qui auraient pu être prévenues elles aussi, mais le ministère public ; qu'il n'y a donc pas rupture de l'égalité des armes parce que M. L... n'a pas été entendu ou parce que M. M... n'a pas été poursuivi, tout comme beaucoup d'autres [...] qui auraient pu être inquiétés et ne l'ont pas été ; que le droit à un procès équitable implique que les éléments de preuve puissent être débattus contradictoirement, comme l'ont rappelé dans leurs décisions la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'il revient ainsi à la juridiction du fond d'apprécier la pertinence des éléments recueillis et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; que toutefois, si l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne ; que la Cour européenne des droits de l'homme a même décidé que ne saurait être exclu par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale ; que, en droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail de M. le commissaire O...; qu'en toute hypothèse, au regard des principes définis par la Cour européenne en application des dispositions de l'article 6, § 1, la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale n'est pas inconventionnel et les méthodes de travail du directeur d'enquête, même peu déontologiques ne peuvent a priori constituer une cause de rejet de l'entière procédure ; que cette demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure sera donc rejetée ; que, en l'espèce, les parties ont pu s'expliquer très longuement, et en particulier sur la façon dont cette enquête avait été menée ; que c'est peut-être pour cela qu'en cours d'audience, M. A... a remis à Maître Scheuer, avocat de M. Y... et à Maître Phung, avocat de M. Z..., qui en ont fait état, la copie d'un article paru sur les site internet Le Point, le 29 janvier 2016, concernant M. G... N..., procureur de la République à Perpignan lorsque la présente affaire éclatait ; que cet article, qui relate un fait dans lequel est impliqué M. N..., est sans aucun lien avec le dossier dont la cour est saisie ; qu'il n'y a donc lieu de le développer ; que cette manoeuvre de nature à jeter le discrédit sur le procureur de la République de Perpignan est symptomatique de ce dossier ; que la cour s'attachera donc, comme d'ailleurs l'ont déjà fait les juges instruction et les premiers juges, à faire la distinction entre la part des rumeurs et les éléments établis par l'enquête ;
"1°) alors que si la preuve pénale est en principe libre, c'est à la condition que les moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procèdent pas d'une méconnaissance des règles de procédure et n'aient pas pour effet de porter atteinte à l'équité de la procédure ; qu'il n'est pas contesté que M. le commissaire O...a entretenu une relation intime avec un témoin, Mme D..., laquelle avait entretenu une relation amoureuse avec M. Y... pendant plusieurs années ; que pour rejeter la demande de nullité de la procédure, la cour d'appel a énoncé que « en droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail du commissaire O...» ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence d'une relation intime, durant l'enquête, entre un enquêteur et un témoin qui n'est autre que l'ex-compagne de l'un des prévenus porte nécessairement atteinte au caractère équitable de la procédure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure, dès lors que ce grief a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; qu'en refusant d'annuler la procédure quand l'existence d'une relation intime entre un témoin, Mme D..., laquelle avait entretenu une relation avec M. Y..., et M. le commissaire O...en charge de la procédure, caractérisait un manquement au principe d'impartialité ayant pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen ; que sauf lorsqu'elle est attachée au contenu de certains procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, la parole d'un fonctionnaire de police a la même force probante que celle d'un prévenu ; que pour refuser d'annuler la procédure en raison de son caractère inéquitable, la cour d'appel a énoncé qu'il y a la « parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve et des textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter la demande des prévenus tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit à un procès équitable en raison de son insincérité du fait de la relation dénoncée entre le directeur d'enquête et un témoin, ancienne compagne d'un des prévenus, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la relation incriminée entre un enquêteur et un témoin n'a pas porté atteinte à l'équilibre général de l'enquête et que la valeur probante de l'ensemble des éléments recueillis a pu être débattue contradictoirement et appréciée par les juges, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, la troisième branche du deuxième moyen de M Y... étant inopérante, le motif critiqué étant surabondant, doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Pwnica et Molinie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, 54 de la convention de Schengen du 14 juin 1990, 321-1 et 321-4, 324-1, 432-11, 432-12, 432-15 et 434-4, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que sur les recels reprochés à Mme B..., il a déjà été expliqué ci-dessus que l'absence d'identification précise des biens recelés, lorsque leur existence est avérée par d'autres éléments n'est pas de nature à priver de son élément matériel le délit de recel ; que de même, le fait que les objets ayant transité par le domicile familial aient été retrouvés dans d'autres lieux alors qu'il est établi que dans les mois qui ont précédé sa mise en examen, Jacques B... avait rapporté à la mairie et dans des locaux annexes les oeuvres qui appartenaient à la commune et qu'il détenait irrégulièrement à son domicile, ne prive pas le délit de recel de son élément matériel ; que sur l'élément intentionnel, la prévenue se présente comme étant totalement étrangère aux agissements reprochés à son mari, soutenant avoir tout ignoré des faits qui auraient pu lui être reprochés ; que toutefois, il convient de rappeler que dans la mandature ayant précédé l'élection de son mari, Mme B... était conseillère municipale sur la liste d'opposition et qu'après l'élection de celui-ci, elle s'est investie activement dans la vie culturelle de la commune ; qu'elle était membre actif de la seule association culturelle de [...], « Le Lac », et qui à ce titre faisait office de commission extra-municipale en matière artistique et culturelle ; que cette association était présidée par M. Serge P... qui était aussi directeur du port de plaisance ; que la prévenue était donc parfaitement informée des us et coutumes de la vie politique [...], d'autant que les faits de corruption reprochés à son mari avaient été dénoncés lors de la campagne municipale précédente par la liste d'opposition ; que comme elle le revendique elle-même dans ses écritures, bien avant la période objet de la présente enquête, son mari et elle avaient procédé à des achats de tapis, de netsukes, de bijoux et de tableaux dans des salles de vente ou chez des antiquaires ; que l'enquête établissait aussi que dans la période de la prévention, à plusieurs reprises, M. et Mme B... s'étaient rendus dans des salles de vente où Mme B... avait procédé à des achats ; que Jacques B... précisait même dans une de ces auditions que son épouse portait parfois des enchères téléphoniques pour lui lorsqu'il était occupé ; qu'or il est aussi avéré qu'à plusieurs reprises Mme B... avait déposé des sommes en liquide sur les comptes en banque de la famille qu'alors que Mme B... soutient qu'elle ne s'occupait pas des comptes, Jacques B... indiquait pourtant que son épouse gérait un de leurs comptes, le compte ouvert auprès de la BPS ; que Mme B... était d'ailleurs associée par son mari aux différents achats du couple puisqu'elle a été cosignataire de tous les crédits souscrits en vue de l'achat des oeuvres d'art ou autres, soit au total 20 prêts bancaires souscrits de décembre 2007 à décembre 2008 ; qu'enfin, Jacques B... précisait et Mme B... a reconnu que c'était elle qui, une fois par an, rangeait et classait les factures et preuves d'achat du couple ; que c'est d'ailleurs parce qu'elle avait effectué ce travail qu'elle peut aujourd'hui revendiquer la restitution de certaines oeuvres qui ont été achetées antérieurement à la période sur laquelle a porté l'enquête ; qu'enfin au moins à deux reprises Mme B... a profité de ce système, Jacques B... expliquant que son épouse aimait les bijoux et qu'il lui avait acheté un bracelet chez Aguttes, à Paris en décembre 2006 d'une valeur de 17 à 18 000 euros, puis un collier en émeraude en 2007 à Cannes d'une valeur de 18 à 20 000 euros, bijoux qu'elle reconnaît n'avoir jamais portés ; que lors d'une de ses auditions, M. Z... a mis l'accent sur le rôle important de Mme B... qu'il a qualifiée de mentor idéologique et politique de Jacques B... ; que le niveau d'instruction et de connaissance de Mme B..., son intérêt pour les choses politique et culturelle, la façon de vivre du couple particulièrement soudé dans leur frénésie d'achats comme le démontre l'acquisition du bracelet en 2006 et du collier en 2007, sa participation active aux achats démontrent que celle-ci était d'une part capable de différencier les oeuvres d'art achetées en nom personnel par Jacques B... de celles appartenant à la mairie, à plus forte raison lorsqu'un Utrillo appartenant à la mairie a séjourné au domicile familial, et d'autre part, de savoir que certains fonds déposés en liquide sur les comptes familiaux avaient une origine douteuse qui ne pouvait que provenir de l'abus par son mari des pouvoirs qu'il détenait de son mandat électif de maire ; que, comme il a été développé ci-dessus, il est reproché à Mme B... plusieurs recels qui doivent être examinés au regard des explications qui précèdent :- recel d'oeuvres d'art qu'elle savait provenir du délit de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari ; qu'il s'agit des oeuvres appartenant à la mairie détenues au domicile familial ; que Mme B... a reconnu qu'elle savait que des oeuvres, tels les netsukes dont elle reconnaît qu'elle les nettoyait avant que son mari ne les amène à la mairie, ou des tableaux étaient livrés à son domicile ; que l'explication fournie aurait été que les conditions de conservation des réserves des musées de la commune étaient mauvaises ; qu'afin de minimiser sa responsabilité, elle soutient que ces oeuvres ne faisaient que transiter par son domicile, ce qui est contradictoire avec les explications fournies par son mari et les investigations lesquelles ont démontré que certaines oeuvres sont demeurées plusieurs mois au domicile familial, voire plus ; que cette infraction est donc constituée en tous ses éléments ; que par application des dispositions de l'article 321-4 du code pénal, la pénalité encourue par Mme B... qui connaissait la nature de l'infraction commise par son mari est de sept ans ; que le jugement qui, dans son dispositif, a déclaré la prévenue coupable de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement devra donc être infirmé ;- recel des sommes d'argent déposées en liquide qu'elle savait provenir des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son mari ; que, comme il a été explicité ci-dessus le dépôt sur les comptes en banque de différentes sommes provenant des délits de corruption passive qui auraient pu être reprochés à Jacques B... constitue le délit de blanchiment ; que le fait pour Mme B... d'avoir bénéficié de ces dépôts constitue le délit de recel de blanchiment ; mais que aussi Mme B... a procédé elle-même à certains dépôts ; qu'ayant eu en main, ces liquidités, le recel du délit de corruption passive est aussi constitué ; que là aussi, Mme B... ayant connaissance que ces fonds étaient les produits des délits de corruption passive commis par son marie, investi de mandat électif, la pénalité encourue est de 10 ans par application des articles 321-4 et 324-4 du code pénal ;- recel en détenant à son domicile des tableaux par Mme Christiane Q... et M. Eric R... qu'elle savait provenir du délit de corruption passive commis par son mari ; que Mme B... ne pouvait que savoir que ces oeuvres n'appartenaient pas à son mari ; que même si la prévenue ne connaissait pas le détail des manoeuvres frauduleuses utilisées par son mari pour obtenir la mise à disposition de ces tableaux, la connaissance que celles-ci avaient été commises par son mari, investi d'un mandat électif public, constitue le recel de corruption passive ; qu'elle sera donc retenue dans les liens de la prévention de ce chef ; que Mme B... encourt de ce chef la peine de dix ans d'emprisonnement par application des articles 321-1 et 321-4 du code pénal ; que le dispositif du jugement déféré est donc erroné et il conviendra de le rectifier ;- recel d'un voyage en taxi à Cannes effectué à des fins personnelles et en les détenant à son domicile des tableaux et autres oeuvres qu'elle savait provenir du délit de prise illégale d'intérêts commis par son mari dans le cadre de transports de biens privés financés par des fonds publics ; que d'après les déclarations de Jacques B... et de son épouse, ce voyage à Cannes avait deux objectifs, le transport d'un tableau acheté par la mairie pour le faire expertiser, et à cette occasion un objectif privé qui était de récupérer le collier avec émeraude dont il a déjà été fait état, Jacques B... a expliqué qu'il avait proposé à son épouse de l'accompagner ; que le fait que ce voyage ait eu une double finalité, public et privé, n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité pénale de Jacques B... dans le délit de prise illégale d'intérêts ainsi commis ; que Mme B... a reconnu qu'elle savait que les frais du voyage à Cannes était pris en charge par la mairie ; que l'infraction de recel de prise illégale d'intérêts commis par son mari est donc constituée en tous ses éléments ; que Mme B... ayant connaissance de l'infraction originaire, c'est à dire l'abus par son mari des moyens financiers de la commune à des fins personnelles, la pénalité encourue est de dix ans ; que les trois chefs de recel qui viennent d'être examinés qui portent sur six faits différents, avaient été réunis en un seul bloc dans l'ordonnance de renvoi alors qu'il s'agit de recel d'infractions distinctes pour lesquelles la peine de dix ans d'emprisonnement est encourue ; que le tribunal correctionnel ne pouvait donc déclarer Mme B... coupable de recel pour ces trois séries de faits sous la qualification abrégée de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement ; que c'est pourquoi dans le dispositif les différentes infractions seront dissociées afin de les identifier en vue de l'exécution du présent arrêt, ce qui n'ajoute en rien à ce qui est reproché à Mme X..., épouse B... ; qu'enfin il est reproché à Mme B... d'avoir modifié l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, en soustrayant des objets de nature à faciliter la découverte du délit, la recherche des preuves ou la condamnation du coupable, différentes oeuvres d'art, tableaux, tapis, netsukes et autres qui se trouvaient à son domicile et qui provenaient du délit de détournement de biens publics et de corruption passive commis par son mari ; que la prévenue a admis que sachant que l'interpellation de son mari était imminente, lorsque celui-ci lui avait expliqué que des oeuvres d'art appartenant à la mairie se trouvaient à leurs domicile, elle l'avait aidé à les emballer ; que M. S..., adjoint au maire, qui a participé à plusieurs reprises et ce depuis plusieurs années, au rapatriement de tapis et oeuvres d'art, du domicile B..., dans les différents locaux de la mairie, et plus particulièrement au cours des trois mois ayant précédé l'interpellation des époux B..., précisait lors d'un interrogatoire et confirmait en première instance que Mme B... avait eu un rôle beaucoup plus actif dans le rapatriement des oeuvres puisque elle avait participé au moins une fois au rapatriement d'oeuvres du domicile familial à celui de M. Georges B..., frère de Jacques B... et ancien gendarme ; que Mme B... conteste formellement le témoignage de M. S... ; que pourtant celui-ci apparaît particulièrement crédible lorsqu'il explique qu'il était très proche du maire pour lequel il avait une très grande admiration, et qu'il s'était senti trahi par lui, au point de tenter de mettre fin à ses jours le 29 janvier 2009 ; que l'infraction est donc constituée en tous ses éléments ; que la pénalité encourue est de trois ans ;
"1°) alors que le recel n'est caractérisé que si son auteur a détenu, dissimulé ou transmis une chose provenant d'un crime ou d'un délit ; qu'il ne peut y avoir recel sans que soit caractérisée l'origine frauduleuse de la chose recelée ; que l'absence d'identification de la chose recelée ne permet pas de caractériser sa provenance frauduleuse ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue tandis qu'elle a relevé que les biens recelés n'étaient pas identifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la prévenue établissait l'origine licite des sommes versées sur les comptes bancaires ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces arguments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que le recel implique la connaissance par le détenteur de la chose recelée de son origine frauduleuse ; que cette connaissance ne saurait résulter du seul fait que la prévenue connaissait la vie politique [...], ni qu'elle gérait les comptes ou participait aux achats personnels du couple ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors qu'un même fait ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de recel de corruption concernant le dépôt de sommes sur les comptes bancaires et l'a également déclarée coupable concernant ces mêmes faits, de recel de blanchiment ; qu'en déclarant la prévenue coupable d'un même fait sous deux qualifications pénales distinctes de recel de blanchiment et de recel de corruption, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"5°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur des faits qui sont visés à la prévention ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que Mme B... est poursuivie pour avoir dissimulée des oeuvres d'art sur un terrain vague, au cabinet médical et dans un poulailler ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation en ce que Mme B... a rapatrié les oeuvres au domicile de M. Georges B..., son beau-frère, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits non visés par la prévention et a méconnu les termes de sa saisine" ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches ;
Attendu que pour déclarer Mme B... coupable de recel de détournement et soustraction de biens publics et des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son mari, la cour d'appel a retenu, notamment, d'une part que la prévenue a, en connaissance de cause, recelé au domicile familial les oeuvres d'art détournées par son mari, que celui-ci a blanchi les fonds provenant des infractions de corruption passive et de trafic d'influence dont il était l'auteur principal en les déposant sur ses comptes bancaires et en remettant à son épouse partie de ces fonds qu'elle a elle même mis sur des comptes bancaires et dont elle a bénéficié, du fait de l'acquisition d'oeuvres déposées au domicile conjugal et de l'achat par son conjoint de bijoux de grande valeur qui lui ont été offerts ;
Que, d'autre part, les juges ont écarté les arguments développés par la prévenue en relevant, notamment, qu'elle avait connaissance de la situation compte tenu de son implication dans le monde culturel et politique local, ayant elle même réalisé des acquisitions à la demande de son époux, et la gestion des comptes et affaires familiales et que les billets de 500 et 100 euros déposés sur les comptes bancaires ne pouvaient être ceux de la cagnotte de M B... alimentée par ses honoraires perçus en numéraire dont une partie a été trouvée au domicile familial composée de billets de 50 et 10 euros ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'origine frauduleuse des biens et fond recelés et la connaissance de cette origine frauduleuse par la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision quelle que soit la qualification retenue pour les infractions d'origine ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche ;
Attendu que Mme B... a été poursuivie et condamnée, par la cour d'appel sans méconnaissance des termes de sa saisine, pour avoir modifié l'état des lieux d'un délit en dissimulant des oeuvres d'art sur un terrain vague, au cabinet médical de son conjoint et dans un poulailler, la référence aux faits de rapatriement d'oeuvres au domicile de son beau-frère provenant de la reprise de la déclaration d'un témoin adjoint du maire étant un motif surabondant et inopérant ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré non fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les faits de corruption passive reprochés au demandeur en délit de trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique sans l'avoir invité à se défendre sur la nouvelle qualification, et de l'avoir reconnu coupable du chef du délit requalifié ;
"aux motifs que, sur la remise d'une somme d'argent par M. T..., les faits de corruption passive reprochée à MM. Z... et Y... ont déjà été développés ci-dessus lorsqu'ont été évoqués les faits de corruption active reprochée à M. T... ; que dans cet épisode qui a eu lieu en 2006, M. T... a toujours maintenu avoir donné une enveloppe contenant 37 500 euros, alors que M. Y... soutient avoir demandé 35 000 euros, 15 000 euros pour Jacques B..., et 10 000 euros pour lui-même et M. Z... ; que M. Y... reconnaît les faits à l'exception de la divergence sur le montant de la somme remise par M. T... ; qu'il a expliqué que c'était M. Z... qui lui avait fait connaitre le montant réclamé par le maire et qui lui avait suggéré de demander davantage pour eux deux ; que pour sa part, M. Z... reconnaît uniquement qu'après le repas, sur le chemin du retour, M. Y... lui avait remis une enveloppe contenant une somme de 7000 euros qu'il avait conservée parce qu'il effectuait alors à ce moment-là des travaux dans sa maison ; que M. Y... a toujours maintenu qu'il y avait 10 000 euros ; qu'enfin, M. T... a toujours expliqué, y compris lors de la confrontation, que lorsqu'il était arrivé au restaurant, M. Z... lui avait demandé s'il s'était mis d'accord avec M. Y... ; que ni au cours de l'enquête ni lors des audiences de première instance et d'appel, M. Z... n'a pu fournir une quelconque raison à ces mises en cause ; que les éléments réunis démontrent que dès le départ, M. Z... a participé activement à cette opération de corruption ; que, il convient de rappeler que même s'il y avait un adjoint à l'urbanisme, comme l'ont confirmé les prévenus à l'audience ; que Jacques B... suivait personnellement les programmes immobiliers concernant l'aménagement spatial de la commune en relation étroite avec M. Z... en sa qualité de chef des services et M. Y... en sa qualité de chef de cabinet, et signait la plupart du temps les permis de construire y afférents ; que M. Y... fait valoir avec raison dans ses écritures que l'article 432-12 du code pénal applicable est celui dans sa version applicable du 1er janvier 2002 au 14 novembre 2007 puisque les faits se sont déroulés en 2006, et que la rédaction postérieure de ce texte élargit la répression en ajoutant en 2007 la mention « pour elle-même ou pour autrui » après « des avantages quelconques », puis en 2013, les mentions « ou avoir accompli » après « ou avoir abusé » après « abuser », ce qui constitue une aggravation de la répression ; que le texte est donc ainsi rédigé : « Est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investi (sic) de mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :1°) soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission, son mandat ;2°) soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autres décision favorables (sic) » ; qu'au regard de ce texte, la remise de la somme d'argent par M. T... à MM. Z... et Y... doit avoir été antérieure à l'obtention du permis de construire ; que l'enquête a établi que le permis de construire dont s'agit (sic) avait été déposé le 17 juillet 2006, que la remise de l'argent avait eu lieu le 14 septembre 2006, et que le permis de construire avait été signé le 20 octobre 2006 soit postérieurement à la remise de la somme de 37 500 euros ; que le fait que Jacques B... ait signé les documents nécessaires à l'établissement de ce permis de construire antérieurement au repas est sans emport ; qu'enfin, au regard du texte développé ci-dessus, les faits de corruption passive reprochés à MM. Z... et Y... constituent en réalité les délits de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public ; que le juge répressif doit restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition toutefois que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, le ministère public avait soumis cette requalification au débat ; que les prévenus pouvaient donc en débattre contradictoirement ; qu'en conséquence, l'infraction de corruption passive reprochée tant à M. Z... qu'à M. Y... sera requalifiée en délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public et ils en seront déclarés coupables ; que, sur la remise d'une somme d'argent par M. H..., les faits qui ont déjà été développés ci-dessus, ont eu lieu au deuxième semestre 2008 ; que M. Y... intervenait dans ce projet immobilier sur la commune de [...] en qualité de particulier ; qu'il reconnait avoir remis au total une somme de 25 000 euros, 12 500 euros payés par M. H... et 12 500 euros payés par lui-même afin que la vente des terrains qui devait être validée par la Communauté de communes [...] présidée par Jacques B..., se réalise ; que nonobstant le versement de la somme de 25 000 euros, ce projet n'a jamais abouti ; que M. Y... expliquait que c'est M. Z... qui avait demandé cette somme pour Jacques B... et lui-même, et que c'est avec M. Z... que la somme réclamée initialement de 50 000 euros avait été ramenée à celle de 25 000 euros ; que M. Z... nie être intervenu à ce stade de la négociation ; que nonobstant, courant octobre 2008, M. Y... remettait les deux enveloppes à M. Z... ; que là encore, leurs versions divergent : M. Y... déclare avoir remis les deux enveloppes à son domicile à M. Z..., alors que celui-ci déclare qu'il avait reçu une première enveloppe qui devait être remise à Jacques B... dans son bureau à la mairie, ce qu'il a fait, et que la deuxième lui a été remise une semaine après au domicile de M. Y... ; que le montant du contenu de l'enveloppe destinée à M. Z... est aussi discuté par les deux hommes, soit 10 000 ou 15 000 euros ; que M. Z... soutient que fin décembre 2008, soit après l'interpellation de Jacques B..., il aurait voulu restituer cette somme d'argent, et que finalement il aurait brûlé cet argent à son domicile ; que le délit de corruption active reprochée à M. Y... est donc constituée en tous ses éléments ; que pour sa part, M. Z... savait pertinemment ce que contenait l'enveloppe qu'il a remise à Jacques B... ; que le délit de complicité de corruption active reprochée à M. Z... est constituée en tous ses éléments ; qu'une erreur entache le dispositif du jugement déféré dans la mesure où M. Z... a été déclaré coupable de complicité de corruption passive alors qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de corruption active commise par M. Y... ; qu'il conviendra donc de rectifier le jugement déféré ; qu'il est aussi reproché à M. Z... le délit de corruption passive qui constitue en réalité le délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public pour avoir accepté une somme de 15 000 euros ; qu'ensuite des réquisitions du ministère public, il y aura lieu là aussi de requalifier en ce sens et de déclarer M. Z... coupable de ce délit de trafic d'influence commis par une personne exerçant une fonction publique ; que, sur la peine, M. Z..., fonctionnaire territorial en sa qualité de directeur des services, soutient qu'il était critique avec ce qu'il nomme « le système B... »au point qu'à l'été 2008, il a sollicité un congé pour formation pour s'éloigner de ce milieu ; qu'il a aussi rédigé à une date incertaine un document dans lequel il dénonce ledit système ; que cependant, alors que son salaire était de 6 200 euros pour ses fonctions de secrétaire général des services, que le salaire mensuel de son épouse, directrice territoriale de la Communauté de communes [...], était de 5 500 euros mensuels ; qu'il est démontré et il reconnait qu'au moins à deux reprises il a perçu des enveloppes contenant des sommes d'argent conséquentes ; que surtout, il a accepté d'entrer dans ce système lorsqu'il est devenu le directeur de l'Office de tourisme au salaire de 2 300 euros mensuels pour 40 heures de travail par mois ; qu'alors que le rôle essentiel du fonctionnaire territorial, et plus particulièrement celui du secrétaire général, est de rappeler aux élus les règles à respecter, jouant ainsi les garde-fous, et qu'il reconnait qu'il aurait dû dénoncer plusieurs faits au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ; que M. Z... est resté et a continué à profiter du système, comme le révèle la remise d'enveloppes par M. H... en septembre 2008, en toute connaissance de cause ; que nonobstant sa reconnaissance d'avoir accepté de l'argent, M. Z... sollicite sa relaxe, ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie de sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire ; que M. Z... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ; que l'appât du gain ayant été le moteur des faits reprochés au prévenu, celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 50 000 euros ; qu'enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. Z... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ; // ; que, sur l'action civile, aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que la victime doit être en mesure de justifier d'un dommage personnel directement causé par l'infraction pour pouvoir se constituer partie civile devant la juridiction de jugement ; qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice certain ; que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; que, par l'effet dévolutif de l'appel des prévenus qui portaient sur les dispositions pénales et civiles du jugement déféré, la cour est saisie des demandes sur intérêts civils même en l'absence de décision sur ce point des premiers juges lesquels avaient renvoyé leur examen à une audience sur les intérêts civils ultérieurs ; que, sur les demandes de la commune de [...], selon délibération du 15 avril 2014, le conseil municipal de la commune de [...] a donné pouvoir au maire, M. U..., d'ester en justice, et plus particulièrement par décision du 10 mai 2016, pour défendre les intérêts de la commune de [...] devant la cour d'appel de Montpellier sur l'appel interjeté sur le jugement rendu le 11 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Perpignan ; que la constitution de partie civile de la commune de [...] est donc recevable en la forme ; // ; qu'en revanche, il est certain que les agissements de Mme X..., épouse B..., MM. Y... et Z..., ont porté atteinte à l'image et à la notoriété de la commune de [...] du fait de leurs agissements ; qu'au titre de l'indemnisation de ce préjudice moral, chacun sera condamné à lui payer la somme de 25 000 euros ; // ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les infractions reprochées aux différents prévenus n'étant pas toujours en connexité, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire ; que Mme X..., épouse B..., MM. Z... et Y... seront condamnés chacun à payer à la commune de [...] la somme de 5 000 euros ;
"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits de corruption passive pour lesquels le demandeur a été poursuivi et condamné par les premiers juges, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette requalification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire" ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la Société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-11 du code pénal, préliminaire, 388, 591, 593, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... des faits de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public ;
"aux motifs que sur la remise d'une somme d'argent par M. T... ; que les faits de corruption passive reprochée à MM. Z... et Y... ont été développés ci-dessus lorsqu'ont été évoqués les faits de corruption active reprochée à M. T... ; que dans cet épisode qui a eu lieu en 2006, M. T... a toujours maintenu avoir donné une enveloppe contenant 37 500 euros alors que M. Y... soutient avoir demandé 35 000 euros, 15 000 euros pour Jacques B... et 10 000 euros pour lui-même et M. Z... ; que M. Y... reconnaît les faits à l'exception de la divergence sur le montant de la somme remise par M. T... ; qu'il a expliqué que c'était M. Z... qui lui avait fait connaître le montant réclamé par le maire et qui lui avait suggéré de demander davantage pour eux deux ; que pour sa part, M. Z... reconnaît uniquement qu'après le repas, sur le chemin du retour, M. Y... lui avait remis une enveloppe contenant une somme de 7 000 euros qu'il avait conservée parce qu'il effectuait alors à ce moment-là des travaux dans sa maison ; que M. Y... a toujours maintenu qu'il y avait 10 000 euros ; qu'enfin, M. T... a toujours expliqué, y compris lors de la confrontation, que lorsqu'il était arrivé au restaurant, M. Z... lui avait demandé s'il s'était mis d'accord avec M. Y... ; que ni au cours de l'enquête, ni lors des audiences de première instance et d'appel, M. Z... n'a pu fournir une quelconque raison à ces mises en cause ; que les éléments réunis démontrent que dès le départ, M. Z... a participé activement à cette opération de corruption ; que, il convient de rappeler que même s'il y avait un adjoint à l'urbanisme comme l'ont confirmé les prévenus à l'audience, Jacques B... suivait personnellement les programmes immobiliers concernant l'aménagement spatial de la commune en relation étroite avec M. Z... en sa qualité de chef des services et M. Y... en sa qualité de chef de cabinet, et signait la plupart du temps les permis de construire y afférents ; que M. Y... fait valoir avec raison dans ses écritures que l'article 432-12 du code pénal applicable est celui dans sa version applicable du 1er janvier 2002 au 14 novembre 2007 puisque les faits se sont déroulés en 2006, et que la rédaction postérieure de ce texte élargit la répression en ajoutant en 2007 la mention « pour elle-même ou pour autrui » après « des avantages quelconques », puis en 2013, les mentions « ou avoir accompli » après « accomplir » « ou s'être abstenu d'accomplir » après « s'abstenir », et « ou avoir abusé » après « abuser », ce qui constitue une aggravation de la répression ; que le texte applicable est donc ainsi rédigé : « Est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie de mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques : 1° soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission son mandant ; 2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autres décisions favorables. » ; qu'au regard de ce texte, la remise de la somme d'argent par M. T... à MM. Z... et Y... doit avoir été antérieure à l'obtention du permis de construire ; que, l'enquête a établi que le permis de construire dont il s'agit avait été déposé le 17 juillet 2006, que la remise de l'argent a eu lieu le 14 septembre 2006, et que le permis de construire avait été signé le 20 octobre 2006 soit postérieurement à la remise de la somme de 37 500 euros ; que le fait que Jacques B... ait signé les documents nécessaires à l'établissement de ce permis de construire est sans emport ; qu'enfin, au regard du texte développé ci-dessus, les faits de corruption passive reprochés à M. Z... et M. Y... constituent en réalité les délits de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public ; que le juge répressif doit restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition toutefois que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce le Ministère public avait soumis cette requalification au débat ; que les prévenus pouvaient donc en débattre contradictoirement ; que, en conséquence, l'infraction de corruption passive reprochée tant à M. Z... qu'à M. Y... sera requalifiée en délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public et ils en seront déclarés coupables ;
"et aux motifs que M. G... T..., chef d'entreprise, est lui aussi ce que Jacques B... a qualifié d'acquéreur-prêteur ; qu'après avoir expliqué qu'il avait voulu faire un placement en achetant un tableau et nié farouchement les faits, M. G... T... a reconnu à l'audience de la cour qu'il avait été contraint d'accepter les conditions faites par le maire ; que M. G... T... dirigeait trois sociétés dans le commerce de bateaux et les services nautiques, sises sur la commune de Le [...] ; que, en 2002, sur la commune de [...] avait été créée la zone d'activités et de services du port ; que l'architecte chargé de projet dépendant de la Communauté de communes [...] avait demandé plusieurs modifications du POS de la commune de [...] et de la hauteur des bâtiments pour faciliter le projet ; que cependant, si les demandes relatives à la réduction du nombre de lots et à l'augmentation de la hauteur du bâtiment pour le lot n° 1, anciennement lot n° 1, 2, 3 et 4, ont été validées par la commune de [...], l'augmentation du SHON de 20 % à 25 % ne l'a pas été ; que, au début de l'année 2007, M. G... T... apprenait que des parcelles sur cette zone étaient mises en commercialisation, ce qui l'intéressait pour développer son activité ; qu'il est donc entré en contact avec la Communauté de communes [...] dont fait partie la commune de [...], pour obtenir le règlement de lotissement et les précisions nécessaires pour présenter un projet pour le lot numéro 1 ; qu'il démontre qu'il lui avait été transmis des documents qui n'étaient plus d'actualité ; que, en effet, sur ce lot de 4329 m², il lui a été indiqué que la SHON autorisée était 25 % soit 1562 m², et la hauteur des bâtiments autorisés de 11,50 m alors que la SHON autorisée était de 1239 m² ; que pour faire aboutir ce projet, M. G... T... a d'abord créé une SCI CAJU STCYP avec son père pour acquérir le terrain ; que le compromis de vente a été signé le 24 octobre 2007 pour un terrain de 4323 m² au prix de 354 683,12 euros TTC avec versement d'un acompte de 17 734,15 euros et un délai de réalisation au 31 décembre 2008 ; qu'il a aussi cherché un associé pour réaliser ce projet en la personne de M. Michel C..., expert-comptable de formation et gérant de plusieurs sociétés sur Versailles ; qu'un premier permis de construire était déposé le 14 décembre 2007 pour l'implantation d'un bâtiment carré prévoyant un atelier un hall de présentation des navires de 1477,20 m² ; que cependant, pour des raisons d'alignement de la voirie, le terrain objet de ce contrat a fait l'objet d'une réduction de 779 m² ; que cette réduction du terrain obligeait l'architecte à revoir ses plans ; que M. G... T... renonçait par courrier du 21 mars 2008 à sa première demande de permis de construire et le même jour, en déposait un second avec les éléments identiques de surface, soit 4323 m², et de SHON soit 1476,70 m² ; que la mairie de [...] prenait alors le 8 avril 2008 un arrêté municipal modificatif qui indiquait que pour le lot numéro 1 sa surface foncière était de 3544 m² et une SHON autorisée de 1239 m² ; que les services de l'urbanisme de [...] instruisant cette affaire bloquaient alors la demande de permis de construire au regard de la SHON mentionnée sur la demande de permis de construire très largement supérieure à celle autorisée ; que M. G... T... qui avait été introduit auprès de Jacques B... par M. Serge P..., directeur du port de [...], prenait contact avec le maire début juin 2008 ; que celui-ci lui indiquait que s'il lui faisait un cadeau, soit l'achat d'un tableau par son intermédiaire, il pourrait débloquer la situation ; que le 26 juin 2008, Jacques B... signait le permis de construire malgré le dépassement de la SHON ; que le 29 juin 2008, Jacques B... portait les enchères sur un tableau de Armand V... au prix de 40 441,80 euros, frais compris, auprès de l'hôtel des ventes de Guéret ; que le bordereau d'achat à Versailles avec la mention « Fondation qui soutient notre action » ; que le tableau sera récupéré par Jacques B... courant juillet 2008 ; que cette société Proboat, constituée entre la société MSA Groupe, holding des sociétés de M. Michel C..., et la société PFH, la société holding des sociétés de M. G... T..., n'avait pas encore d'existence légale à cette date puisqu'elle a été constituée le 30 juin 2008 et enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 8 juillet 2008 ; que, en l'absence de toute trésorerie, la facture de ce tableau a été payée par deux virements des 15 et 16 juillet 2008 de la MSA Groupe ; que M. G... T... explique à l'audience de la cour qu'il avait téléphoné à son futur associé et que compte tenu des sommes déjà engagées et de l'avancement du projet, celui-ci lui avait donné son accord pour l'achat de ce tableau et pour le payer ; que, au demeurant, M. C... a enregistré cet achat dans les comptes de la MSA Groupe ; mais que M. G... T... n'était pas au bout de ses déconvenues ; que, en effet pour fonctionner, M. G... T... avait besoin de la mise à disposition de plusieurs postes d'amarrage ; qu'un contrat de mise à disposition de 20 postes a été signé le 30 juin 2008 entre la commune de [...] et la société PROBOAT en cours de constitution au prix de 1 million d'euros TTC, ce qui manifestement est un prix exorbitant ; que par ailleurs, l'acte authentique de la cession du terrain qui interviendra le 2 octobre 2008 ne mentionne pas la réduction du terrain et le prix sera inchangé, soit un sur-prix pour M. G... T... de 53 439 euros hors-taxes ; qu'en octobre 2008, Jacques B... convoquait M. G... T... à son bureau à la mairie, ou à son cabinet médical d'après ses déclarations à l'audience, pour que celui-ci vienne récupérer le tableau V... ; qu'ensuite, M. G... T... et M. C... ont décidé de racheter ledit tableau à la MSA Groupe de façon à régulariser d'un point de vue comptable les comptes de cette société, et le 13 octobre 2008, chacun a établi à son ordre un chèque la somme de 20 220,90 euros qui seront déposés le 20 octobre 2008 ; que M. G... T... conservera le tableau à son domicile où il sera saisi le 15 décembre 2009, toujours emballé dans du papier bulle ; que M. G... T... a été poursuivi du chef de corruption active et recel d'abus de biens sociaux commis en état de récidive légale et M. C... d'abus de biens sociaux ; () que, à l'audience de la cour, M. G... T... reconnaît l'infraction de corruption active qui lui est reprochée en expliquant qu'il avait été tenu de nier afin que son associé qu'il avait entraîné dans cette histoire ne soit pas condamné ;
"1°) alors que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que pour permettre au prévenu de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre au prévenu de préparer effectivement sa défense ; que la cour d'appel a énoncé qu'« en l'espèce, le ministère public avait soumis la requalification en trafic d'influence au débat et que les prévenus pouvaient donc en débattre contradictoirement » ; qu'en statuant ainsi, quand seul le renvoi de l'affaire à une date ultérieure permettait l'exercice effectif des droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les dispositions et le principe susvisés ;
"2°) alors que saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2006 et notamment entre septembre et octobre 2006, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de [...] et de directeur des stations au sein de l'office du tourisme de [...], personne chargée d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour lui-même ou autrui, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l'espèce en sollicitant et recevant de la société « Terre-Med », de ses associés et de son gérant, M. T..., une somme de 10 000 euros, afin de faciliter et d'accélérer la délivrance d'un permis de construire dans le cadre d'un projet immobilier initié sur la commune de [...] ; que pour déclarer M. Y... coupable de trafic d'influence passif, la cour d'appel a énoncé que « les faits de corruption passive reprochée à M. Z... et M. Y... ont été développés ci-dessus lorsqu'ont été évoqués les faits de corruption active reprochée à M. T... » ; que M. T... a été renvoyé et jugé pour des faits de corruption active consistant à avoir, courant 2008, fait acheter par la société MSA Groupe, pour le compte de la société Proboat, un tableau d'une valeur 40 441,80 euros destiné à Jacques B... afin que celui-ci assure la surveillance d'un dossier de demande de permis de construire déposé par la société Marine Center et accorde la délivrance et la signature du permis de construire ; qu'en jugeant M. Y... pour des faits qui auraient été commis en 2008 qui n'étaient pas compris dans la période visée par l'ordonnance de règlement, sans que M. Y... accepte d'être jugés sur ceux-ci, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus poursuivis pour avoir commis en 2006 le délit de corruption active de M. T... ont été déclarés coupables du délit de trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique ;
Attendu que les prévenus ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas renvoyé l'affaire pour leur permettre d'être en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, dès lors qu'ils ont été mis en mesure de se défendre sur ce point, le ministère public, dans ses réquisitions, ayant mis la requalification dans le débat ;
D'où il suit que les moyens, celui de M. Y... en sa seconde branche manquant en fait en l'absence de dépassement de leur saisine par les juges, doivent être déclarés non fondés ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. Y..., par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme , 121-3, 433-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rémi Y... des faits de corruption active qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que sur la remise d'une somme d'argent par M. I... H... ; que les faits qui ont déjà été développés ci-dessus, ont eu lieu au deuxième semestre 2008 ; que M. Y... intervenait dans ce projet immobilier sur la commune de [...] en qualité de particulier ; qu'il reconnaît avoir remis au total une somme de 25 000 euros, 12 500 euros payés par M. I... H... et 12 500 euros payés par lui-même afin que la vente des terrains qui devait être validée par la Communauté de communes [...] présidée par Jacques B..., se réalise ; que nonobstant le versement de la somme de 25 000 euros, ce projet n'a jamais abouti ; que M. Y... expliquait que c'est M. Z... qui avait demandé cette somme pour Jacques B... et lui-même, et que c'est avec M. Z... que la somme réclamée initialement de 50 000 euros avait été ramenée à celle de 25 000 euros ; que M. Z... nie être intervenu à ce stade de la négociation ; que nonobstant, courant octobre 2008, M. Y... remettait les deux enveloppes à M. Z..., alors que celui-ci déclare qu'il avait reçu une première enveloppe qui devait être remise à Jacques B... dans son bureau à la mairie, ce qu'il a fait, et que la deuxième lui a été remise une semaine après au domicile de M. Y... ; que le montant du contenu de l'enveloppe destinée à M. Z... est aussi discuté par les deux hommes, soit 10 000 ou 15 000 euros ; que M. Z... soutient que fin décembre 2008, soit après l'interpellation de Jacques B..., il aurait voulu restituer cette somme d'argent, et que finalement il aurait brûlé cet argent à son domicile ; que le délit de corruption active reproché à M. Y... est donc constitué en tous ses éléments ;
"alors que la corruption active est une infraction intentionnelle ; qu'en déclarant M. Y... coupable de corruption active sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis intentionnellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour retenir M Y... dans les liens de l'infraction de corruption active l'arrêt prononce par les motifs énoncés au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée, l'élément intentionnel se déduisant de la matérialité non contestée des faits ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 121-6, 121-7, 432-15 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rémi Y... coupable de complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés ;
"aux motifs qu'enfin, il est reproché à M. Rémi Y... d'avoir aidé Jacques B... à commettre les détournements des oeuvres d'art achetées pour le compte de la mairie et détenues à son domicile ou dans son bureau ; que comme il a été explicité ci-dessus, Jacques B... recourait au service de plusieurs personnes pour rapatrier à [...] les oeuvres d'art qu'il avait achetées par enchères téléphoniques ; qu'il demandait aux personnes qu'il mandatait ainsi de lui ramener les oeuvres en main propre, soit à son bureau à la mairie, mais le plus souvent à son domicile personnel ; que c'est ainsi que de nombreuses oeuvres ont été entreposées au domicile personnel du maire, ce qui constitue le délit de détournement de biens par une personne dépositaire de l'autorité publique aux termes de l'article 432-15 du code pénal ; que M. Rémi Y... a reconnu avoir réalisé entre 2002 et 2007 au moins une trentaine de voyages en France mais aussi à l'étranger, Allemagne et Grande-Bretagne ; qu'il voyageait seul la plupart du temps mais a aussi voyagé avec Jacques B... environ une dizaine de fois, ou avec M. Jacques W..., vaguemestre de la mairie, au moins une fois sur Cannes ; que M. Y... a expliqué qu'avec des ordres de mission, signés à 90 % par Jacques B..., tous les frais de transport lui étaient soit avancés soit remboursés par les services de la mairie ou par ceux de l'office du tourisme ; que surtout, il admettait d'une part que certains frais étaient disproportionnés à la valeur des achats, tels son voyage à Francfort pour ramener une boîte contenant des netsukes ; que d'autre part, lorsqu'à l'occasion de certains de ses voyages tel à Senlis, Jacques B... lui avait demandé de régler l'achat, il savait qu'il ramenait une oeuvre achetée à titre personnel par celui-ci ; qu'il a aussi admis que ces transports n'avaient rien à voir avec le travail pour lequel il était rémunéré ni avec sa formation professionnelle ; que, à la demande de Jacques B..., M. Y... a aussi accepté de conserver dans son bureau plusieurs dizaines de livres d'art ; qu'après l'interpellation du maire, il fera transporter ces livres à la médiathèque où ils seront découverts ; qu'eu égard à la nature de ses relations avec Jacques B..., M. Y... ne pouvait que savoir que des netsukes se trouvaient dans une vitrine dans le bureau de celui-ci, ainsi que des tableaux ; que, par sa formation et son parcours professionnel, M. Rémi Y... savait que les oeuvres qu'il ramenait auraient dû être remises au responsable des musées de la commune et certainement pas à Jacques B..., et encore moins à son domicile personnel ; que par cette aide et assistance, M. Rémi Y... a commis le délit de complicité de détournement de biens par une personne dépositaire de l'autorité publique qui aurait pu être reprochée à Jacques B... ; que le jugement déféré qui a déclaré M. Y... coupable de ce chef de prévention sera confirmé ;
"1°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; que le détournement de fonds publics consiste à se comporter sur la chose reçue comme le ferait le véritable propriétaire ; qu'en se bornant à constater que des oeuvres d'art avaient été retrouvées dans le bureau de Jacques B... sans rechercher si ce dernier entendait se comporter comme propriétaire de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le détournement de fonds publics consiste à se comporter sur la chose reçue comme le ferait le véritable propriétaire ; que le fait de conserver dans son bureau à la mairie des livres d'art ne caractérise pas un acte de complicité de détournement de fonds publics ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que l'acte de complicité est intentionnel ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... savait que Jacques B... entendait conserver pour lui-même les biens qu'il lui rapportait, la cour d'appel a nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer M. Y... coupable du chef de complicité du délit de détournement de fonds publics commis par Jacques B..., maire de [...], l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a retenu que Jacques B..., passionné d'art, achetait avec frénésie des oeuvres avec des fonds propres et ceux de la commune, en présence de M. Y..., directeur des services, qui l'accompagnait régulièrement ou effectuait seul les voyages pour réaliser de telles acquisitions, activités étrangères à ses fonctions et qu'il avait conscience que le maire se comportait comme le propriétaire de ces oeuvres en conservant celles appartenant à la commune à son domicile, au lieu de les remettre au service des musées de la commune, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments matériel et intentionnel l'infraction reprochée et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré non fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 411, L. 411-1, L. 411-2, L. 422-2-1, R. 421-10, R. 422-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales 111-3, 111-4, 121-3, 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir participé au vote du conseil municipal de [...] qui autorisait la vente d'un terrain de la commune au profit de la SA HLM Roussillon Habitat dont il était par ailleurs l'administrateur en sa qualité de représentant de la communauté de commune « [...] » ;
"aux motifs que sur la culpabilité la situation de M. G... A... est différente des autres prévenus dans la mesure où ensuite de la relaxe prononcée en première instance pour le délit de complicité du délit de détournement et soustraction de fonds publics commis par MM. B..., Y..., II... et S... pour avoir signé en sa qualité d'adjoint aux finances des remboursements de frais de déplacement indus, et de l'abandon des poursuites du ministère public de ce chef à l'audience de la cour, les deux infractions qui lui sont toujours reprochées ont été commises postérieurement à l'interpellation de Jacques B... ; qu'en l'absence de Jacques B... alors incarcéré, M. G... A... en sa qualité de premier adjoint, est devenu maire suppléant ; qu'il sera élu maire à la suite du décès de Jacques B... le [...] ;
"et aux motifs que M. A... est aussi poursuivi pour avoir, le 17 mars 2009, participé au vote de la délibération du conseil municipal de [...] relative à la vente par la commune d'un terrain à la SA d'HLM Roussillon Habitat alors qu'il présidait ledit conseil municipal en sa qualité de maire suppléant et qu'il était administrateur de cette société en sa qualité de représentant de la Communauté des communes [...] ; que M. G... A... se défend en déclarant qu'il n'avait aucun intérêt dans cette opération ; que cependant, alors que le terrain avait été évalué par les domaines au prix de 200 à 250 euros le mètre carré, il a été cédé par la commune au prix de 70 euros le mètre carré ; que les arguments développés pour expliquer la différence de prix étaient en premier lieu, que l'objectif de création d'un petit collectif aux normes HLM était social, et en second lieu, que les travaux de démolition du bâtiment existant et la nature du terrain qui allait nécessiter la réalisation de fondations particulières entraîneraient des frais importants pour la réalisation de ce programme ; que si le premier argument démontre une volonté de développement d'une nouvelle politique sociale comme l'a expliqué le prévenu, le deuxième argument est particulièrement favorable à l'acheteur puisque il prend en compte les intérêts financiers de la SA d'HLM Roussillon Habitat ; que M. G... A... invoque les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose que "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire", et la jurisprudence des juridictions administratives qui définissent l'intérêt comme étant un intérêt personnel qui s'apprécie in concreto à la lumière des éléments de fait qui leur sont soumis ; que ces dispositions et jurisprudence n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce dans la mesure où d'une part, comme il a été développé ci-dessus, en matière pénale, l'intérêt est entendu de façon très large, d'autre part, le prix au mètre carré auquel s'est effectué cette vente est de nature à démontrer que M. G... A... a influé sur cette délibération particulièrement avantageuse pour la SA d'HLM Roussillon Habitat dont il est administrateur ; qu'au surplus, M. Z... a indiqué qu'il avait averti M. G... A... avant la séance du conseil municipal qu'il ne pouvait pas participer au vote et que l'intéressé avait décidé de passer outre ; que l'infraction de prise illégale d'intérêts est donc constituée en tous ses éléments et le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de ce chef sera confirmé ;
"1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts incrimine le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge ; que ce délit ne saurait être caractérisé qu'en présence d'un intérêt propre pris par l'agent public, distinct de l'intérêt général ; que le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale impose que lorsqu'il est membre, en tant qu'élu, d'un établissement public ou d'une société en charge d'une activité d'intérêt général et dont la collectivité territoriale est actionnaire de droit, l'élu local n'a aucun intérêt propre à l'opération relative aux relations entre la collectivité territoriale et l'établissement public ou la société en cause, distinct de l'intérêt général ; que les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré, qui font partie des organismes d'habitation à loyer modéré, comptent parmi leurs actionnaires de droit les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, représentées au conseil d'administration de la société en vue de la mise en oeuvre de la mission d'intérêt général de construction de logements sociaux qui visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, participent à la mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ; qu'en retenant que le demandeur avait pris à l'opération de cession par la commune de terrains à la SA d'HLM Roussillon Habitat un intérêt propre du fait de sa participation à la délibération du conseil municipal ayant autorisé cette cession lorsque le demandeur était administrateur de la SA d'HLM en son unique qualité de représentant de la communauté de communes, d'ailleurs seule actionnaire par l'effet de la loi, résultant elle-même de sa qualité d'élu municipal et n'était ainsi membre du conseil d'administration qu'aux fins de défendre les intérêts communaux et intercommunaux sans être ni rémunéré ni bénéficiaire de dividendes et lorsque l'opération de cession d'un terrain communal à la SA d'HLM poursuivait l'intérêt communal consistant à disposer d'un nombre suffisant de logements sociaux de sorte que le demandeur n'y a pris aucun intérêt propre distinct de l'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le délit de prise illégale d'intérêts incrimine le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge ; que ce délit ne saurait être caractérisé en l'absence de la prise d'un intérêt propre par l'agent public, distinct de l'intérêt général ; que la réalisation de logements sociaux participe de l'intérêt général justifiant la cession d'un bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur réelle et constitue une contrepartie suffisante à cette cession ; qu'en déduisant la prise d'un intérêt propre par l'exposant de l'avantage financier conféré à la société d'HLM Roussillon Habitat par la commune lors de la cession d'un de ses terrains à un prix au mètre carré inférieur à celui estimé par France domaine sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si cet avantage financier ne procédait pas d'un rabais sur le prix de vente de terrains justifié par des motifs d'intérêt général tenant à la création de logements sociaux sur le territoire de la commune et ayant pour contrepartie la création de tels logements, de sorte que le demandeur ne pouvait avoir pris aucun intérêt propre à l'opération, distinct de l'intérêt général, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts est une infraction intentionnelle ; que lorsque l'intention est requise pour caractériser une infraction, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le prévenu, à raison d'une divergence notoire et durable de jurisprudences entre deux juridictions suprêmes et/ou d'une imprévisibilité de l'interprétation jurisprudentielle d'une juridiction suprême, de savoir si l'acte accompli et reproché pénalement était susceptible d'engager sa responsabilité pénale fait nécessairement obstacle à la répression en application des principes fondamentaux de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi pénale ; qu'en se bornant, pour répondre aux conclusions d'appel du prévenu invoquant la divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation quant à la notion d'intérêt propre, à relever que la jurisprudence administrative n'avait pas lieu de s'appliquer en l'espèce dans la mesure où, en matière pénale, l'intérêt est entendu de façon très large et que M. A... aurait été informé par M. Z... du fait qu'il ne pouvait participer au vote lorsque, d'une part, les divergences durables et profondes entre la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation, quant à l'existence d'un intérêt propre de l'élu ayant participé au vote du conseil municipal sur une affaire qui concerne une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission d'intérêt général dont il est membre en sa seule qualité d'élu et qui a pour objet la réalisation de cette mission d'intérêt général, et d'autre part, l'interprétation imprévisible de la notion d'intérêt moral susceptible de recouvrir l'intérêt général dans la jurisprudence judiciaire ont nécessairement mis le prévenu dans l'impossibilité de savoir si son comportement était pénalement répréhensible, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-12 et 121-3 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois , pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 432-12 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir pris la décision d'affecter Mme Sylvie XX..., chargée de la communication au sein de l'EPIC Office du tourisme aux fonctions de directrice de cabinet et alors qu'elle conservait ces doubles attributions ;
"aux motifs propres que Mme Sylvie XX... qui venait d'être embauchée par Jacques B... dans les effectifs de l'EPIC office du tourisme à compter du 1erdécembre 2008 avec en charge la communication globale de l'office du tourisme et de la commune, n'a été choisie par M. G... A... pour devenir son directeur de cabinet en remplacement de M. Y... en qui il n'avait plus confiance ; que Mme Sylvie XX... a toujours occupé un bureau à la mairie, et a continué à exercer ses fonctions en matière de communication et à être rémunérée par l'EPIC office de tourisme ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M. G... A... n'a pas fait qu'hériter d'une situation antérieure dans la mesure où c'est lui qui a demandé à Mme Sylvie XX... de devenir son directeur de cabinet, d'abord officieusement tout en demandant à M. Y... d'intégrer les locaux de l'EPIC office de tourisme, puis officiellement à compter de la mise en examen de celui-ci ; que lors de son audition, Mme Sylvie XX... a déclaré qu'elle savait qu'un fonctionnaire territorial pouvait être détaché à l'office de tourisme mais que l'inverse n'était pas possible, et qu'elle savait aussi lors de son embauche, que le cumul de fonction de communication de la mairie et de l'office de tourisme comme le lui avait demandé Jacques B... était irrégulier ; qu'elle avait accepté parce qu'elle n'avait pas d'emploi ; qu'elle indiquait que la situation n'avait pas été régularisée immédiatement, mais uniquement après le décès de Jacques B... ; que cette situation irrégulière était d'autant plus connue de M. G... A... qu'il avait été prévenu oralement par M. Francis Z..., et plus spécifiquement par M. Philippe YY..., directeur général adjoint des services qui lui avait envoyé un écrit le 21 avril 2009 lui signalant que trois emplois pouvaient être qualifiés de fictif au sein de la mairie celui de Mme ZZ..., celui de Mme AA... déjà évoqué, et celui de Mme XX..., son directeur de cabinet dont le journal local, l'indépendant, avait fait état ; que dans le contexte de l'affaire de corruption qui secouait alors [...], ce courrier apparaît être une précaution prise par M. Philippe YY... pour dégager sa responsabilité par rapport à une situation dont il n'avait pas réussi à obtenir la régularisation ; que M. G... A... déclare de façon particulièrement suspecte qu'il n'a jamais reçu ce courrier ; que M. G... A... qui avant d'être directeur d'agence bancaire a été inspecteur de police après avoir effectué des études de droit, et qui a donc les connaissances qui lui permettaient d'appréhender juridiquement la situation, était donc parfaitement informé qu'en utilisant les services de Mme Sylvie XX... en qualité de directeur de cabinet alors qu'elle était employée et rémunérée pour un emploi à temps plein à l'EPIC office de tourisme, il y avait emploi fictif ; que l'utilisation de l'adjectif indéfini « quelconque » utilisé pour qualifier l'intérêt requis au sens de l'article 432-12 du code pénal, est une définition particulièrement large qui signifie que l'intérêt peut être de nature matériel ou morale, direct ou indirect ; que M. G... A... en sa qualité de maire suppléant, qui à ce titre est à la fois personne dépositaire de l'autorité publique et personne investie de mandat électif public, explique lui-même qu'il avait intérêt à utiliser en qualité de directeur de cabinet une personne neutre parce qu'elle n'avait pas connu la période Jacques B..., et qu'elle en avait les compétences de par son cursus professionnel ; que l'infraction de prise illégale d'intérêts reprochée à M. G... A... est donc constituée en tous ses éléments ; que le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de cette infraction sera confirmé ;
"et aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne la prise illégale d'intérêt relatif à l'emploi de Mme Sylvie XX... ; que M. G... A... est poursuivi avoir, à [...], en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, 2009 et jusqu'au 8 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de maire-suppléant de la commune de [...], puis de maire élu de cette personne investie d'un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en prenant la décision d'affecter Mme Sylvie XX..., chargée de la communication au sein de L'EPIC "office du tourisme" aux fonctions de directrice de cabinet, et alors même qu'elle conservait ces doubles attributions ; qu'en ce qui concerne l'article 432-12 du code pénal ; que constitue une prise illégale d'intérêts le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration ; que la finalité de ce texte est d'éviter pour l'argent public tout conflit d'intérêt entre les affaires publiques et les affaires privées et de garantir ainsi son indépendance et son impartialité, mais également ce texte vise à garantir l'objectivité des fonctionnaires ou de l'élu dans l'exercice de ses prérogatives et l'égalité des citoyens devant le service public ; que la réalisation de ce délit exige d'une part deux conditions préalables quant à la qualité de l'auteur et au pouvoir exercé par celui-ci d'autre part deux éléments constitutifs l'élément matériel de la prise d'intérêt et l'élément moral ; qu'en ce qui concerne le premier élément préalable que sera considérée comme personne dépositaire de l'autorité publique toute personne qui tient son pouvoir de décision ou de contraintes de la puissance publique, soit de l'Etat soit de tout autres personnes morales de droit public ; qu'il en sera ainsi des membres de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique des collectivités locales ; que sera considérée comme personne chargée d'une mission de service public toute personne qui remplit une fonction d'intérêt général destiné à satisfaire aux besoins collectifs du public ; que doit être considéré comme personne investie d'un mandat électif public tout élu politique, au sein d'une collectivité nationale ou territoriale ; qu'en ce qui concerne la seconde condition préalable que le pouvoir de l'argent dans l'entreprise ou l'opération visée doit être entendu dans un sens très large ; que les textes visent en effet toutes les opérations concernant les sociétés commerciales quelle que soit leur forme juridique ainsi que les sociétés civiles ; qu'il faut entendre par la notion d'opérations tout acte juridique ou décision portant sur une affaire dans lequel l'agent a un intérêt direct ou indirect et qu'un simple intérêt moral est suffisant ; que, par contre qu'il est indispensable de qualifier le pouvoir du prévenu sur l'entreprise, et qu'il suffit qu'il soit chargé de donner des avis rendus sur des décisions prises par d'autres sans qu'il ait possédé un pouvoir directe de gestion ; qu'il n'est pas nécessairement non plus qu'il soit détenteur d'un pouvoir de décision autonome et personnel ; que l'élément matériel de prise d'intérêt recouvre trois situations à savoir la prise d'intérêt, la réception d'intérêt ou la conservation d'intérêt ; que ces notions doivent être entendues au sens large et visent à incriminer tout acte qu'il résulte de la simple participation de l'achat à l'action ; que, par ailleurs que l'article 432-l, 3 du code pénal vise à l'intérêt quelconque ; qu'il s'en déduit que le texte vise tout intérêt matériel ou moral direct ou indirect, y compris même si le prévenu n'a pris aucun intérêt patrimonial direct ; que le texte évoque la notion d'intérêt personnel et non pas d'intérêt en contradiction avec l'intérêt de la collectivité ; qu'il est également indépendant de tout préjudice ; que l'inutilité du bénéfice fait de ce délit une infraction formelle ; que, par ailleurs le caractère frauduleux n'est pas un élément constitutif de l'infraction et que [e délit sera réalisé même s'il est le commis au vu et au su de tous sans dissimulation ; qu'en ce qui concerne l'élément moral, l'intention coupable est caractérisée par le seul fait que l'auteur a accompli sciemment l'élément matériel du délit reproché ; qu'en l'espèce en ce qui concerne la culpabilité de M. G... A... ; qu'il n'est pas contestable que M. G... A... en tant que maire suppléant puis maire élu, avait la qualité de personne investie d'un mandat électif publie ; qu'il était également président de l'E.P.I.C. « office du tourisme» du fait de sa fonction de maire ; que dans le cadre de ces fonctions il avait la charge d'assurer la surveillance et la gestion des services placés sous son autorité, l'EPIC office du tourisme et les intérêts de la ville de [...] ; que le rôle de directeur de cabinet du maire d'une commune est un rouage essentiel au bon fonctionnement de celle-ci, essentiellement dans la situation difficile où se trouvait M. G... A... en raison de l'incarcération, puis du décès de Jacques B... ; qu'il n'est pas contesté que Mme XX... a été recrutée en novembre 2008 par l'office du tourisme ; qu'elle semble avoir eu en charge également la communication globale de la mairie et de l'office du tourisme, bien qu'aucun élément d'enquête ne vienne confirmer ou infirmer ce point ; que, dès l'incarcération du maire Jacques B..., et la mise en place de la suppléance de M. G... A..., celui-ci a employé de fait Mme XX... comme directeur de cabinet, n'ayant plus confiance dans le directeur de cabinet titulaire M. Rémy Y... ; que par arrêté des 25 mai 2009 et 2 juin 2009, M. G... A... tentait de régulariser la situation en nommant officiellement Mme XX... en qualité de directeur de cabinet ; qu'en agissant ainsi, par ce qu'il était, certes dans une situation extrêmement complexe sur le plan politique et administratif, avec un directeur de cabinet titulaire ne bénéficiant plus de sa confiance et qui était impliqué dans l'enquête judiciaire en cours, M. G... A... a abusé de sa fonction dans son intérêt en s'assurant la présence d'un directeur de cabinet qui était, par ailleurs, salarié d' un établissement public industriel et commercial, l'office du tourisme dont il avait, en tant que président, la charge d'assurer la gestion, l'administration et la défense des intérêts ; qu'il est certain que M. G... A... n'a pas retiré d'avantages patrimoniaux de cette action, mais le délit de prise illégale d'intérêts se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de tout esprit de lucre ; que, par ailleurs son intérêt politique était évident ; qu' en conséquence que les éléments constitutifs du délit sont réunis : condition préalable de personne chargé d'une mission de service publique, charge d'assurer la surveillance de l'office du tourisme et de la commune de [...] et intérêt fonctionnel et politique tiré du contrat signé ; que si certains domaines d'activité peuvent se regrouper entre les fonctions de chargé de communication à l'office du tourisme et de directeur de cabinet du maire de [...], il résulte de la nomenclature des fonctions, et des éléments contenus dans le dossier lui-même, notamment en ce qui concerne l'historique du poste de directeur de cabinet occupé par M. Rémi Y... qu'il s'agit de deux emplois à plein temps et qui ne sauraient être cumulés par le même individu, sauf à considérer que l'un d'entre eux est un emploi fictif ; qu'en conséquence que M. G... A... sera déclaré coupable du délit de prise illégale d'intérêts ; qu'il faut observer que l'argument selon lequel M. G... A... aurait simplement hérité d'une situation antérieure est un argument politique et non juridique ; que l'héritage et la situation antérieure ne saurait constituer des éléments justificatifs de l'infraction commise ; qu'également que le fait que la bénéficiaire de cette prise illégale d'intérêts n'est pas fait l'objet de poursuites pour recel est sans impact sur les éléments constitutifs de l'infraction et la culpabilité de M. G... A... ;

"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant qu'en utilisant les services de Mme XX... en qualité de directeur de cabinet alors qu'elle était employée et rémunérée à temps plein par l'EPIC office de tourisme, le demandeur avait permis un emploi fictif et en relevant qu'il y avait un intérêt propre lorsqu'il ressortait des constatations mêmes de l'arrêt et de l'audition de Mme XX..., unique élément de preuve visé par l'arrêt dont le contenu a été invoqué par le demandeur dans ses conclusions d'appel au soutien de sa relaxe, que Mme XX... avait été recrutée par Jacques B..., avant la prise par l'exposant de ses fonctions de maire-suppléant, aux termes d'un contrat de travail qui, s'il mentionnait l'embauche à temps plein de Mme XX... par l'office du tourisme, confiait par ailleurs expressément à celle-ci la charge de communication de l'office mais aussi de la mairie, à laquelle elle consacrait donc nécessairement une partie de son temps et où elle avait un bureau, et qu'après l'arrivée du demandeur comme maire-suppléant, elle avait continué à travailler à la fois pour la mairie, pour laquelle elle était intervenue de plus en plus dans un contexte de crise politique et médiatique, et pour l'office, dont l'activité s'était au contraire réduite à une peau de chagrin après la mise en examen de M. Y..., et ce pour une rémunération unique versée par l'office de sorte que rien n'établissait que Mme XX..., qui travaillait à temps plein, avait occupé un emploi fictif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déclarant le demandeur coupable du délit de prise illégale d'intérêts pour avoir recruté Mme XX... comme directrice de cabinet alors qu'elle était déjà embauchée à temps plein par l'office du tourisme de sorte que ce dernier emploi aurait été fictif sans avoir jamais été en possession au dossier de la procédure du contrat de travail de Mme XX... lequel pourtant, selon les déclarations mêmes de l'intéressée, organisait dans les limites d'un temps plein une double mission pour l'office et la mairie faisant l'objet d'une rémunération unique, la cour d'appel, qui n'a pas pu vérifier si le travail effectué par Mme XX... pour le demandeur jusqu'aux arrêtés de fin mai et début juin 2009 la désignant comme directrice de cabinet ne respectait pas les conditions prévues au contrat de travail de celle-ci, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts incrimine le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge ; qu'en retenant que M. A... a lui-même expliqué qu'il avait intérêt à utiliser en qualité de directeur de cabinet une personne neutre parce qu'elle n'avait pas connu la période Jacques B... et qu'elle en avait les compétences de par son cursus professionnel sans établir en quoi cet intérêt, ayant consisté pour un maire-adjoint à faire appel, en vue d'assurer la poursuite de l'administration de la commune dans des conditions satisfaisantes, à une collaboratrice déjà en charge de la communication de la mairie et bénéficiant d'une intégrité et de compétences manifestes, dans un contexte de crise politique majeure résultant de la mise en cause pénale du maire de la commune et de certains de ses plus proches collaborateurs, dont son directeur de cabinet, pour des faits graves de détournement de fonds publics, corruption, et prise illégale d'intérêts, serait en conflit avec l'intérêt communal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts est une infraction intentionnelle ; qu'en déclarant le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir utilisé, en sa qualité de maire-adjoint, les services de Mme XX... comme directeur de cabinet alors qu'elle était employée et rémunérée à temps plein par l'office du tourisme sans rechercher si le demandeur avait volontairement pris illégalement un intérêt en recourant, dans un contexte de grave crise politique résultant de la mise en examen du maire de la commune et de soupçons pesant sur certains de ses proches collaborateurs toujours en place dont son directeur de cabinet, aux services d'une collaboratrice récemment engagée à l'initiative du maire pour prendre en charge la communication de la ville en sus de celle de l'office du tourisme, disposant des compétences et de la neutralité nécessaires pour aider la mairie au moment même où l'activité de l'office du tourisme, impactée par cette crise, s'est vu réduite à une peau de chagrin et lorsque le demandeur avait pris un arrêté de nomination de cette collaboratrice comme directrice de cabinet dès le décès du maire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit, n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer M. A... coupable des chefs de prise illégale d'intérêts d'une part au titre de ses participations aux délibérations comme maire suppléant, membre du conseil municipal de [...] ayant décidé de la vente d'un terrain communal à la société d'HLM Roussillon Habitat et comme membre du conseil d'administration de cette société en qualité de représentant de la Communauté de communes ayant décidé de l'acquisition, d'autre part pour avoir, comme maire de [...], embauché Mme Sylvie XX..., chargée de la communication au sein de l'EPIC office du tourisme ,aux fonctions de directrice de cabinet, celle-ci ayant conservé ces doubles attributions et perçu une rémunération de chacun des employeurs, la cour d'appel prononce par les motifs exposés aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, dès lors que l'intérêt prévu à l'article 432-12 du code pénal, peut être matériel ou moral, direct ou indirect, peu important que M. A..., n'en ait retiré un quelconque profit et que l'intérêt pris ne soit pas en contradiction avec l'intérêt communal, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle Boullez, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal applicable en 2003, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts commise courant janvier 2003 jusqu'au 4 décembre 2003 ;
"aux motifs que dans trois séries de faits, l'interaction de MM. Francis Z... et Rémi Y... impose que leur participation respective soit examinée conjointement ; que préalablement, il convient de rappeler que M. Francis Z... en sa qualité de secrétaire général des services de la mairie de [...] et de directeur de l'office de tourisme est une personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432-11 et 432-12 du code pénal ; qu'il en est de même pour M. Rémi Y... en sa qualité de directeur de cabinet et/ou directeur de station de l'office de tourisme en contact avec le public et les administrés de la commune avec pour mission de satisfaire l'intérêt général ; que les deux prévenus ne contestent d'ailleurs pas cet élément des qualifications qui leur sont reprochées ; que, sur l'embauche de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station par l'EPIC office de tourisme, en 2001, M. Rémi Y... avait été embauché en qualité de directeur de cabinet de Jacques B... ; qu'à ce titre, il percevait un salaire de 3200 euros environ ; que le 4 décembre 2003, il a été embauché par l'EPIC office de tourisme de la ville de [...] en qualité de directeur de station ; qu'à ce titre, il percevait un salaire d'environ 6 300 euros ; qu'il lui est reproché que cet emploi soit un emploi fictif dans la mesure où il ne l'a jamais exercé, ce qu'il conteste formellement revendiquant ses fonctions de directeur de station ; que lorsqu'il est entendu sur sa situation professionnelle au cours de l'enquête et à l'audience de la cour, il explique que cette modification était intervenue afin de pérenniser son poste ; qu'il reconnait qu'il a demandé cette modification parce qu'à chaque élection, le contrat de directeur de cabinet prend fin ; que cependant, M. Rémi Y... a conservé son bureau à la mairie de [...] à côté de celui du maire, et personne n'a vu de différence dans ses activités ; que toutes les personnes entendues dans la présente procédure à son sujet le désignent comme le directeur de cabinet ; qu'à l'audience, M. G... A... explique qu'à [...] « tout se tient » et que l'on ne peut pas en déduire que M. Rémi Y... avait conservé son activité de directeur de cabinet ; que cette déposition est sans effet dans la mesure où lui-même est poursuivi pour avoir, lorsqu'il est devenu maire suppléant, pris en qualité de directeur de cabinet une employée de l'office de tourisme ; que surtout il expliquait au cours de ses auditions avoir fait ce choix parce qu'il ne pouvait pas conserver M. Rémi Y... en qualité de directeur de cabinet auquel il ne faisait pas confiance ; qu'il lui avait alors demandé de rejoindre son bureau à l'EPIC office de tourisme ; qu'en décembre 2008, M. G... A... reconnaissait donc lui aussi que M. Rémi Y... était directeur de cabinet ; que surtout, Jacques B... lui-même, dans ses auditions et interrogatoires, présente M. Rémi Y... comme son directeur de cabinet ; qu'il est donc démontré que le changement de contrat de travail n'a entraîné aucun changement dans les activités de M. Rémi Y... auprès du maire de [...] et que son emploi en qualité de de directeur de station n'est qu'un emploi fictif, lequel lui a permis de pratiquement doubler son salaire ; que c'est ainsi qu'il lui est reproché une complicité et un recel de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... ; qu'en effet, le contrat de travail de M. Rémi Y... a été signé le 4 décembre 2003 par M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, auquel il est reproché au titre de ces faits une prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public ; qu'à l'époque des faits, un fonctionnaire territorial pouvait cumuler les fonctions de directeur des services et de directeur d'un EPIC ; qu'afin de faire échec aux poursuites, M. Francis Z... et M. Rémi Y... invoquent que l'embauche de M. Rémi Y... avait été décidée par Jacques B... et qu'il était l'auteur de la prise illégale d'intérêts en sa qualité de président de l'office de tourisme, et que donc par application de la jurisprudence du dossier AA..., M. Francis Z... devait être relaxé de ce chef de prise illégale d'intérêts, et en conséquence, M. Rémi Y... des chefs de recel et complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... en l'absence d'infraction originaire ; que l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 concernant M. Claude AA... et son épouse Mme CC... Palma BB... et l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 qui a rejeté le pourvoi, ont été régulièrement communiqués aux parties par M. Rémi Y... et la cour, et débattus au cours de l'audience ; que l'affaire AA... est une disjonction de la présente affaire ; que Jacques B... a été l'objet d'un contrôle fiscal à partir de 2004 sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en contrepartie des conseils particulièrement avisés de M. Claude AA..., inspecteur principal des impôts, qui ont évité à Jacques B... de subir un redressement fiscal, Mme CC... Palma BB..., épouse AA... a été embauchée à partir du 1er juillet 2006 jusqu'en 2009 par l'EPIC office de tourisme de [...] au salaire initial de 2 500 euros, contrat signé par M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme ; que Mme CC... Palma BB..., épouse AA... a été poursuivie et condamnée pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et M. Claude AA... pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et trafic d'influence par personne dépositaire ou chargée d'une mission de service public ; qu'il n'a pas été retenu une quelconque infraction à l'égard de M. Francis Z..., lequel avait reçu instruction de signer ce contrat de travail par Jacques B... qui avait donné son agrément à cette embauche le 20 juin 2006 ; que dans le présent dossier, il est exact que l'enquête n'a pas joint au contrat de travail de M. Francis Z... et de M. Rémi Y... les agréments signés par Jacques B..., ni la délibération du comité de direction de l'office de tourisme ; qu'ils sont produits par les prévenus ; que M. Francis Z... argue que dans le présent dossier de la même façon, Jacques B... était seul l'auteur de la prise illégale d'intérêts puisqu'en sa qualité de président de l'office de tourisme, il était le décideur et avait donné son agrément à cette embauche, laquelle s'imposait au directeur qu'il était ; que cependant cette vision est contredite par la mise en perspective des différents actes qui ont conduit à la signature du contrat de M. Francis Z... en qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme et à celle du contrat de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station :- d'après le registre des délibérations du comité de direction de l'office de tourisme, le 2 décembre 2003, ce comité a décidé de prendre en charge au sein de l'office de tourisme la gestion des campings et a donné un avis favorable à la désignation comme directeur général de l'office de tourisme de M. Francis Z..., directeur général des services ;- toujours le 2 décembre 2003, Jacques B... en sa qualité de président de l'office municipal du tourisme a donné son agrément au contrat de travail de M. Rémi Y... en tant que directeur de station ; que ce document précise que M. Francis Z..., directeur général de l'office municipal du tourisme, est chargé de la mise au point et de la signature de ce contrat ;- le 3 décembre 2003, le contrat de travail de M. Francis Z... est signé entre Jacques B..., président de l'office de tourisme, et l'intéressé ; qu'il est mentionné qu'il consacrera à l'office de tourisme 40 heures par mois et que pour cela il percevra une rémunération nette de 2 300 euros ;- le 4 décembre 2003, le contrat de travail de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station est signé entre l'intéressé et M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme ; que M. Francis Z... a donc été chargé de signer le contrat de M. Rémi Y... alors qu'il n'était pas encore directeur ; que surtout, cette opération qui s'est jouée sur trois jours implique trois personnes lesquelles y ont toutes un intérêt personnel ; que Jacques B... qui a ainsi pérennisé l'emploi de M. Rémi Y... et remercié ses deux plus proches collaborateurs de leurs services, légaux ou illégaux, en leur permettant d'augmenter leurs revenus de façon particulièrement conséquente, 3 100 euros de plus pour M. Rémi Y..., soit pratiquement le doublement de ses revenus, et 2 300 euros de plus pour M. Francis Z... qui percevait déjà environ 6 000 euros au titre de son contrat de directeur des services ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Francis Z... n'a pas signé le contrat de M. Rémi Y... parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il y avait un intérêt personnel, à la différence du dossier AA... ; que, aux termes de l'article 432-12 du code pénal, dans sa rédaction applicable en 2003, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie de mandat électif public de prendre, recevoir ou conservé (sic) directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros d'amende ; que M. Francis Z..., chargé d'une mission de service public en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, dont il avait l'administration, avait un intérêt dans l'opération projetée ; qu'il est donc bien auteur au même titre que Jacques B... de ce délit de prise illégale d'intérêts ; que le délit de prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public reproché à M. Francis Z... est donc constitué en tous ses éléments ; que M. Rémi Y... ayant sollicité ce montage et en ayant bénéficié jusqu'au mois de mars 2009, les délits de complicité et de recel de la prise illégale d'intérêts commise par M. Francis Z... sont aussi constitués tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; que s'agissant de deux délits distincts, il conviendra de les dissocier dans le dispositif, sans que cela ajoute en rien aux faits reprochés à M. Rémi Y... ; que sous cette réserve, le jugement déféré qui a retenu ces deux prévenus dans les liens de la prévention de ces chefs sera confirmé ;// ; que, sur les demandes de l'EPIC Office de tourisme de la ville de [...], par délibération n° 2016-024 du 25 mai 2016, le comité de direction de l'office municipal de tourisme de la ville de [...] a autorisé le directeur de l'EPIC office de tourisme à ester en justice pour défendre les intérêts de l'EPIC devant la cour d'appel de Montpellier suite à l'appel interjeté sur le jugement du 11 juin 2015 du tribunal correctionnel de Perpignan ; que la constitution de l'EPIC Office de tourisme est elle aussi recevable en la forme ; que l'EPIC Office de tourisme de la ville de [...] a modifié à la baisse ses demandes par rapport à la première instance ; que l'EPIC office de tourisme sollicite le remboursement du salaire indûment perçu par M. Rémi Y... ; qu'il explique avoir calculé son préjudice a minima c'est-à-dire sur la base d'un salaire mensuel de 7380 euros brut payé à partir du 4 décembre 2003 jusqu'à mars 2009 ; qu'il n'a pas tenu compte de l'augmentation intervenue à compter du 1er janvier 2005 grâce à un avenant n° 1 à son contrat de travail, son salaire passant alors à 7979 euros bruts mensuels ; que cependant, l'EPIC Office de tourisme a manifestement commis une erreur de calcul puisque 64 mois à 7 380 euros donnent 472 320 euros ; qu'en fait, la somme de 378 000 euros demandée correspond au salaire net de 6300 euros sur cinq ans ; que la cour est tenue par les demandes de la partie civile ; qu'en conséquence, MM. Rémi Y... et Francis Z... seront condamnés solidairement à payer à l'EPIC Office de tourisme la somme de 378 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ils seront aussi condamnés solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire des dispositions civiles ;
"alors que la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que la prescription de l'action publique en matière délictuelle est de trois années révolues si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la signature du contrat du directeur de station a été effectuée le 4 décembre 2003 et que le Tracfin a saisi le procureur de la République le 23 février 2007 ; que l'acte reproché a ainsi été accompli plus de trois ans avant l'ouverture de l'enquête qui, aux termes du jugement entrepris, a eu lieu le 5 mars 2007 ; qu'il en résulte que le délit de prise illégale d'intérêts, à le supposer établi, était prescrit ; qu'en déclarant demandeur coupable des faits commis le 4 décembre 2003 sans constater la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
"Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 121-6, 121-7, 432-12 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rémi Y... coupable de complicité de prise illégale d'intérêt ;
"aux motifs que dans trois séries de faits, l'interaction de MM. Francis Z... et Rémi Y... impose que leur participation respective soit examinée conjointement ; que préalablement, il convient de rappeler que M. Francis Z... en sa qualité de secrétaire général des services de la maire de [...] et de directeur de l'office de tourisme est une personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432-11 et 432-12 du code pénal ; qu'il en est de même pour M. Rémi Y... en sa qualité de directeur de cabinet et/ou directeur de station de l'Office de tourisme en contact avec le public et les administrés de la commune avec pour mission de satisfaire l'intérêt général ; que les deux prévenus ne contestent d'ailleurs pas cet élément de qualification qui leur est reproché ; que sur l'embauche de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station par l'EPIC Office de tourisme ; qu'en 2001, M. Rémi Y... avait été embauché en qualité de directeur de cabinet de Jacques B... ; qu'à ce titre, il percevait un salaire de 3200 euros environ ; que le 4 décembre 2003, il a été embauché par l'EPIC office de tourisme de la ville de [...] en qualité de directeur de station ; qu'à ce titre, il percevait un salaire d'environ 6 300 euros ; qu'il lui est reproché que cet emploi soit un emploi fictif dans la mesure où il ne l'a jamais exercé, ce qu'il conteste formellement, revendiquant ses fonctions de directeur de station ; que lorsqu'il est entendu sur sa situation professionnelle au cours de l'enquête et l'audience de la cour, il explique que cette modification était intervenue afin de pérenniser son poste ; qu'il reconnaît qu'il a demandé cette modification parce qu'à chaque élection, le contrat de directeur de cabinet prend fin ; que cependant, M. Rémi Y... a conservé un bureau à la mairie de [...] à côté de celui du maire, et personne n'a vu de différence dans ses activités ; que toutes les personnes entendues dans la présente procédure à son sujet le désignent comme directeur de cabinet ; qu'à l'audience, M. G... A... explique qu'à [...] « tout se tient » et que l'on ne peut pas en déduire que M. Rémi Y... avait conservé son activité de directeur de cabinet ; que cette déposition est sans effet dans la mesure où lui-même est poursuivi pour avoir, lorsqu'il est devenu maire suppléant, pris en qualité de directeur de cabinet, une employée de l'office de tourisme ; que surtout il expliquait au cours de ses auditions avoir fait ce choix parce qu'il ne pouvait pas conserver M. Rémi Y... en qualité de directeur de cabinet auquel il ne faisait pas confiance ; qu'il lui avait alors demandé de rejoindre son bureau à l'EPIC office de tourisme ; qu'en décembre 2008, M. G... A... reconnaissait donc lui aussi que M. Rémi Y... était directeur de cabinet ; que surtout, Jacques B... lui-même, dans ses auditions et interrogatoires présente M. Rémi Y... comme son directeur de cabinet ; qu'il est donc démontré que le changement de contrat de travail n'a entraîné aucun changement dans les activités de M. Rémi Y... auprès du maire de [...] et que son emploi en qualité de directeur de station n'est qu'un emploi fictif, lequel lui a permis de pratiquement doubler son salaire ; que c'est ainsi qu'il lui est reproché une complicité et un recel de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... ; qu'en effet le contrat de travail de M. Rémi Y... a été signé le 4 décembre 2003 par M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, auquel il est reproché au titre de ces faits, une prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public ; qu'à l'époque des faits, un fonctionnaire territorial pouvait cumuler les fonctions de directeur des services et de directeur d'un EPIC ; qu'afin de faire échec aux poursuites, MM. Francis Z... et Rémi Y..., invoquent que l'embauche de M. Rémi Y... avait été décidée par Jacques B... et qu'il était l'auteur de la prise illégale d'intérêts en sa qualité de président de l'office de tourisme, et que donc par application de la jurisprudence du dossier AA..., M. Francis Z... devait être relaxé de ce chef de prise illégale d'intérêts, et en conséquence, M. Rémi Y... des chefs de recel et de complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... en l'absence d'infraction originaire ; que l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 concernant M. Claude AA... et son épouse Mme CC... Palma BB... et l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 qui a rejeté le pourvoi ont été régulièrement communiqués aux parties par M. Rémi Y... et la cour et débattus au cours de l'audience ; que l'affaire AA... est une disjonction de la présente affaire ; que Jacques B... a été l'objet d'un contrôle fiscal à partir de 2004 sur les années 2001, 2002 et 2003 ; que, en contrepartie des conseils particulièrement avisés de M. Claude AA..., inspecteur principal des impôts, qui ont évité à Jacques B... de subir un redressement fiscal ; que Mme CC... Palma BB..., épouse AA... a été poursuive et condamnée pour prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et M. Claude AA... a été poursuivie et condamnée pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et M. Claude AA... pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et trafic d'influence par personne dépositaire chargée d'une mission de service public ; qu'il n'a pas été retenu une quelconque infraction à l'égard de M. Francis Z..., lequel avait reçu instruction de signer ce contrat de travail par Jacques B... qui avait donné son agrément à cette embauche le 20 juin 2006 ; que dans le présent dossier, il est exact que l'enquête n'a pas joint au contrat de travail de M. Francis Z... et de M. Rémi Y... les agréments signés par Jacques B..., ni la délibération du comité de direction de l'office de tourisme ; qu'ils sont produits par les prévenus ; que M. Francis Z... argue que dans le présent dossier de la même façon, Jacques B... était seul l'auteur de la prise illégale d'intérêts puisqu'en sa qualité de président de l'office de tourisme, il était le décideur et avait donné son agrément à cette embauche, laquelle s'imposait au directeur qu'il était ; que cependant, cette vision est contredite par la mise en perspective des différents actes qui ont conduit à la signature du contrat de M. Francis Z... en qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme et à celle du contrat de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station ; que d'après le registre des délibérations du comité de direction de l'office de tourisme, le 2 décembre 2003, ce comité a décidé de prendre en charge au sein de l'office de tourisme la gestion des campings et a donné un avis favorable à la désignation comme directeur général de l'office de tourisme de M. Francis Z..., directeur général des services ; que toujours le 2 décembre 2003, Jacques B... en sa qualité de président de l'office municipal de tourisme est chargé de la mise au point de la signature de ce contrat ; que le 3 décembre 2003, le contrat de travail de M. Francis Z... est signé entre Jacques B..., président de l'office de tourisme, et l'intéressé ; qu'il est mentionné qu'il consacrera à l'office de tourisme 40 heures par mois et que pour cela il percevra une rémunération nette de 2 300 euros ; que le 4 décembre 2003, le contrat de travail de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station est signé entre l'intéressé et M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme ; que M. Francis Z... a donc été en charge de signer le contrat de M. Rémi Y... alors qu'il n'était pas encore directeur ; que surtout, cette opération qui s'est jouée sur trois jours implique trois personnes lesquelles y ont toutes un intérêt personnel ; que Jacques B... qui a ainsi pérennisé l'emploi de M. Rémi Y... et remercié ses deux plus proches collaborateurs de leurs services, légaux ou illégaux, en leur permettant d'augmenter leurs revenus de façon particulièrement conséquente, 3 100 euros de plus pour M. Rémi Y..., soit pratiquement le doublement de ses revenus, et 2 300 euros de plus pour M. Francis Z... qui percevait déjà environ 6 000 euros au titre de son contrat de directeur des services ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Francis Z... n'a pas signé le contrat de M. Rémi Y... parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il y avait un intérêt personnel, à la différence du dossier AA... ; qu'aux termes de l'article 432-12 du code pénal, dans sa rédaction applicable en 2003, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie de mandat électif public de prendre, recevoir ou conservé directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros d'amende ; que M. Francis Z..., chargé d'une mission de service public en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, dont il avait l'administration avait un intérêt dans l'opération projeté ; qu'il est donc bien auteur au même titre que Jacques B... de ce délit de prise illégale d'intérêts ; que le délit de prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public reproché à M. Francis Z... est donc constitué en tous ses éléments ; que M. Rémi Y... ayant sollicité ce montage et en ayant bénéficié jusqu'au mois de mars 2009, les délits de complicité et de recel de la prise illégale d'intérêts commises par M. Francis Z... sont aussi constitués tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; que s'agissant de deux délits distincts, il conviendra de les dissocier dans le dispositif, sans que cela ajoute en rien aux faits reprochés à M. Rémi Y... ; que, sous cette réserve, le jugement déféré qui a retenu ces deux prévenus dans les liens de la prévention de ces chefs sera confirmé ;
"1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts est une infraction instantanée qui se prescrit, selon les règles applicables en la cause, par trois ans à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la signature du contrat de directeur de station a eu lieu le 4 décembre 2003 et que Tracfin a saisi le procureur de la République le 23 février 2007 ; qu'il résulte de ces mêmes constatations qu'aucun autre acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le 23 février 2007 ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de déclarer prescrite l'action publique du chef de prise illégale d'intérêts et de complicité de prise illégale d'intérêts reprochée à M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; que le fait de solliciter un emploi, fût-il fictif, ne constitue pas un acte de complicité de prise illégale d'intérêt ; qu'en déclarant M. Y... coupable de complicité de prise illégale d'intérêt pour avoir « sollicité » un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; que le délit de prise illégale d'intérêts, pour être constitué, suppose que soit établie l'existence d'un intérêt ; que pour déclarer M. Z... coupable du délit de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il avait été augmenté de 2 300 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la signature d'un contrat avec M. Y... aurait été à l'origine de cette prime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt retiré par M. Z... dans l'opération, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; que la cour d'appel a énoncé que « M. Z... a donc été en charge de signer le contrat de M. Y... alors qu'il n'était pas encore directeur » ; qu'en statuant par ces motifs d'où il résultait que M. Z... n'ayant pas le pouvoir de signer le contrat de travail de M. Y..., il n'avait pu se rendre coupable de prise illégale d'intérêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 432-12 du code pénal, préliminaire, 388, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rémi Y... coupable de recel de prise illégale d'intérêt ;
"aux motifs exposés au quatrième moyen ;
"1°) alors que saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être, courant 2003, et notamment, le 4 décembre 2003, courant 2004 à 2008, rendu receleur du délit de prise illégale d'intérêt commis par M. Z... ; que pour déclarer M. Y... coupable de recel de prise illégale d'intérêt, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a bénéficié de ce montage jusqu'au mois de mars 2009 ; qu'en jugeant M. Y... pour des faits qui auraient été commis dans une période s'étendant du 1er janvier 2009 au mois de mars 2009, laquelle n'était pas comprise dans la période visée par l'ordonnance de règlement, et sans que M. Y... ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que le recel est constitué par le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que le recel est une infraction de conséquence qui suppose pour sa constitution l'existence d'une infraction originaire ; qu'il résulte du quatrième moyen de cassation critiquant la condamnation de M. Y... du chef de complicité de prise illégale d'intérêt que l'infraction de prise illégale d'intérêt n'est pas constituée à l'encontre de M. Z... ; qu'en déclarant M. Y... coupable de recel sans que soit caractérisée l'infraction originaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Z... et quatrième moyen de cassation, pris en sa première branche proposé pour M. Y... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Y... a été poursuivi pour s'être, le 4 décembre 2003, courant 2004 à 2008, rendu complice et receleur du délit de prise illégale d'intérêts commis par M. Z..., que les juges ont constaté que la signature du contrat litigieux, contrat de travail au bénéfice de M. Y... en qualité de directeur de station se révélant être un emploi fictif, est du 4 décembre 2003 et que l'enquête préliminaire a été déclenchée à la suite du signalement par Tracfin, en date du 23 février 2007 concernant Jacques B... et qu'au cours de celle-ci les faits incriminés ont été découverts ;
Attendu que l'exception de prescription des faits relatifs au contrat susvisé a été présentée pour la première fois devant la Cour de cassation, que le délai de prescription de l'action publique du délit de prise illégale d'intérêt commençant à courir, en cas de dissimulation, à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites, le moyen est nouveau et mélangé de fait, les constatations des juges du fond, qui, n'étant pas saisis de cette exception, n'ont pas recherché les éléments de cette dissimulation, ne permettant pas à la Cour de cassation d'en apprécier la valeur ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le cinquième moyen de cassation, pris en ses première et seconde branches ;
Attendu que pour déclarer M. Y... coupable des chefs de complicité et de recel de prise illégale d'intérêts, les juges relèvent que la fonction rémunérée à hauteur de 2 300 euros par mois de directeur de station lui a été attribuée à sa demande sur instruction de Jacques B..., maire, dans le cadre d'un contrat de travail signé par M. Z..., secrétaire général de la mairie, lui-même nommé la veille par le conseil d'administration de l'Epic Office de tourisme présidé par le maire, comme directeur également rémunéré de cet office, que ces nominations avaient pour objectif de pérenniser sa situation, ses fonctions de directeur de cabinet du maire étant aléatoires, et de "les remercier de leurs services" ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans contradiction ni insuffisance, caractérisé la complicité par incitation de son auteur et le recel du produit du délit de prise illégale d'intérêts commis par M. Z... dont elle a déclaré M. Y... coupable ;
D'où il suit que les griefs, dont le quatrième est devenu inopérant suite au rejet du moyen de M. Z... sur la prescription du délit reproché, qui remettent en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Sur le onzième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré civilement responsable et l'a condamné à verser la somme de 378 000 euros à l'EPIC office de tourisme et un euro à la commune de [...] ;

"aux motifs que l'EPIC office de tourisme sollicite le remboursement du salaire indûment perçu par M. Rémi Y... ; qu'il explique avoir calculé son préjudice a minima c'est-à-dire sur la base d'un salaire mensuel de 7 380 euros brut payé à partir du 4 décembre 2003 jusqu'à mars 2009 ; qu'il n'a pas tenu compte de l'augmentation intervenue à compter du 1er janvier 2005 grâce à un avenant n° 1 à son contrat de travail, son salaire passant alors à 7 979 euros bruts mensuels ; que cependant, l'EPIC office de tourisme a manifestement commis une erreur de calcul puisque 64 mois à 7 380 euros donnent 472 320 euros ; qu'en fait, la somme de 378 000 euros demandée correspond au salaire net de 6 300 euros sur cinq ans ; que la cour est tenue par les demandes de la partie civile ; qu'en conséquence, MM. Rémi Y... et François Z... seront condamnés solidairement à payer à l'EPIC Office de tourisme la somme de 378 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"1°) alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'après avoir déclaré M. Y... coupable des infractions qui lui étaient reprochées et prononcé sur la peine, la cour d'appel a condamné M. Y... à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, directeur de cabinet du maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si les fautes imputées à celui-ci présentaient chacune le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
"2°) alors que n'est indemnisable que le préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, M. Y... était poursuivi du chef de complicité et de recel de prise illégale d'intérêt pour la période allant du 4 décembre 2003 au 31 décembre 2008 soit 61 mois et demi ; qu'en indemnisant l'EPIC office de tourisme à hauteur de 378 000 euros pour une période de 64 mois allant du 4 décembre 2003 à mars 2009, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois , pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 432-12 du code pénal, 2, 3, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser à la commune de [...] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
"aux motifs qu'à l'égard de MM. Jean-I... H..., G... A... et G... T..., la commune de [...] sollicite la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral pour l'atteinte portée à son image et à sa notoriété ; que conformément à cette demande, MM. G... A... et T... seront condamnés chacun à la somme d'un euro ;
"alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de ses agents ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable, devant les juridictions répressives, des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en condamnant le demandeur, déclaré coupable de prise illégale d'intérêts en sa qualité de maire-suppléant et de maire de [...], à verser à la commune la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral sans rechercher, même d'office, si la faute imputée au demandeur présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel n'a pas justifié pénalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les cinquième moyen de cassation de M. A... et onzième moyen de cassation, pris en sa première branche de M. Y... ;
Attendu que pour déclarer coupables d'une part M. A..., maire de [...], du chef de prise illégale d'intérêt pour avoir employé Mme XX..., par ailleurs salariée de l'Epic Office du tourisme [...], comme directeur de cabinet, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient un abus de sa fonction dans son intérêt, indépendamment de tout esprit de lucre, et le fait d'avoir participé au vote du conseil municipal qui autorisait la vente d'un terrain communal au profit de la société HLM Roussillon Habitat dont il était administrateur comme représentant de la communauté de communes [...] et relève que le prix du mètre carré auquel s'est effectuée la vente est de nature à démontrer que M. A... a influé sur cette délibération particulièrement avantageuse pour la dite société et qu'averti avant la séance du conseil municipal qu'il ne pouvait participer au vote, il a décidé de passer outre ;
Que, d'autre part, pour déclarer M. Y... coupable des chefs de complicité et de recel du délit de prise illégale d'intérêt commis par M. Z..., les juges énoncent qu'il percevait un salaire de ses fonctions de directeur de cabinet du maire cumulé avec celui de directeur de station suite à son embauche par M. Z..., directeur de l'Epic Office de tourisme de la ville, que cet emploi fictif avait été sollicité par ce dernier et qu'il en avait bénéficié de décembre 2003 jusqu'en mars 2009 ;
Attendu qu'il se déduit de ces énonciations, que les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ont été commises dans leur intérêt personnel et engagent ainsi leur responsabilité à l'égard des victimes devant le juge répressif ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Sur le onzième moyen de cassation de M. Y..., pris en sa seconde branche ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour l'Epic office du tourisme des infractions retenues, correspondant à soixante mois de salaires ne dépassant pas la période visée à la prévention, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 432-12 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et dit n'y avoir lieu à l'aménagement de la partie ferme de cette peine d'emprisonnement ;
"aux motifs que les faits reprochés à M. G... A... sont graves d'autant qu'en sa qualité d'ancien policier, d'évidence, il était alerté sur la nécessité pour les élus de la République et les personnes chargées d'une mission de service public de faire preuve de probité et honnêteté ; qu'il est incompréhensible qu'alors que son parcours professionnel tant en sa qualité de policier qu'en sa qualité de banquier, requiert rigueur, respect du droit et des contrats souscrits, il ait aboli toute loi dans sa vie publique ; que c'est d'autant plus surprenant que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors que l'instruction était en cours et que Jacques B... était en détention provisoire ; que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur des élus et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience à l'intéressé de l'importance des faits qui lui sont reprochés ; que M. G... A... sera condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an sera assorti du sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'un an, à se fonder sur la gravité des faits retenus dont il résulterait que le demandeur aurait « aboli toute loi dans sa vie publique » lorsqu'il est établi que M. A..., élu depuis 1989, n'a jamais été condamné pénalement et que sa culpabilité a été retenue du chef de prise illégale d'intérêts non à raison de la prise d'un intérêt matériel mais seulement d'un prétendu intérêt politique dans un climat politique particulièrement difficile, de surcroît non contraire à l'intérêt de la commune de [...], la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la nécessité de la peine au regard de la personnalité du demandeur ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que, lorsque la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se bornant à relever l'absence de justification par le prévenu des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle était parfaitement informée de l'exercice par M. A... d'une activité de directeur d'agence bancaire par les conclusions d'appel du demandeur et l'interrogatoire de personnalité réalisé à l'audience des débats, la cour d'appel, qui a méconnu l'exigence de motivation spéciale sur l'aménagement de la peine, a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, lorsque la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se bornant à faire référence à la gravité des faits pour décider de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. A..., la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le quatrième de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 3 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 432-17, 131-26 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncées au 1°, 2° et 3°, de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, l'éligibilité et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. G... A... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 10, 2° et 3° de l'article 31-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"alors que le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections ne peuvent faire l'objet que de limitations poursuivant un but légitime et faisant appel à des moyens non disproportionnés, afin qu'il ne soit pas porté atteinte à ces droits dans leur substance même ; que doit exister un lien discernable et suffisant entre la sanction et le comportement ainsi que la situation de la personne touchée ; qu'en retenant, pour condamner le demandeur à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille comprenant notamment le droit de vote et le droit d'être éligible pour une durée de cinq ans, que les faits reprochés avaient porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale lorsque le demandeur, élu depuis 1989, n'a jamais été condamné pénalement et que sa culpabilité a été retenue du chef de prise illégale d'intérêts non à raison de la prise d'un intérêt matériel mais seulement d'un prétendu intérêt « politique indirect » dans un climat politique particulièrement difficile de mise en cause pénale du maire de la commune et de certains de ses principaux collaborateurs et lorsque les opérations pénalement poursuivies, non contraires à l'intérêt" ;
Sur le sixième de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 432-17, 131-26, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3°, de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, l'éligibilité et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. G... A... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 10, 2° et 3° de l'article 31-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. A... à une peine d'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncées au 1°, 2° et 3°, de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans sans motiver sa décision au regard de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence de motivation susvisée et a violé les textes" ;
Sur le septième de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20, 432-12 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs que M. A... sera aussi condamné à une peine de 10 000 euros ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. A... à une amende 10 000 euros sans motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur et sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. A... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et réduire de 30 000 à 10 000 euros la peine d'amende prononcée, la cour d'appel, après avoir rappelé les renseignements précédemment recueillis selon lesquels il avait été policier, directeur d'une agence de Caisse d'épargne avec un salaire mensuel de 3 300 euros, divorcé avec un enfant, vivait avec une compagne, a retenu que les faits reprochés étaient graves d'autant qu'en sa qualité d'ancien policier, d'évidence il était alerté sur la nécessité pour les élus de la République et pour les personnes chargées d'une mission de service public de faire preuve de probité et d'honnêteté, que ses parcours professionnels, qui requièrent rigueur, respect du droit et des contrats souscrits, rendent incompréhensible qu'il ait aboli toute loi dans sa vie publique alors que les faits ont été commis durant l'instruction et que Jacques B... était détenu provisoirement, que la gravité des infractions porte atteinte à l'honneur du système politique, à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, qu'elle en déduit qu'au regard de la personnalité du prévenu, le prononcé d'une peine d'emprisonnement s'impose toute autre sanction étant manifestement inadaptée pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire et qu'en l'absence de tout document sur la situation personnelle, elle est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges, d'une part au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, de n'avoir pas caractérisé autrement l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis prononcée au regard des faits commis et des éléments de personnalité, sociaux et familiaux connus, toute autre sanction leur paraissant inadéquate, faute d'éléments produits par le prévenu leur permettant d'apprécier sa situation personnelle en vue d'un aménagement , d'autre part au regard des dispositions de l'article 132-20 du même code, d'avoir prononcé une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier n'apportait pas les éléments actualisés de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges ;


Attendu qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et M. A..., qui s'est abstenu devant elle de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ses droits civils, civiques et de famille, n'est plus recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle Boullez, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 131-26, 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, pour insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"iI est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, à une peine d'amende de 50 000 euros et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que nonobstant sa reconnaissance d'avoir accepté de l'argent, M. Francis Z... sollicite sa relaxe, ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie de sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire ; que M. Francis Z... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ; que l'appât du gain ayant été le moteur des faits reprochés au prévenu, celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 50 000 euros ; qu'enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. Francis Z... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;"1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; que les articles 132-1 et 132-19 du code pénal imposent au juge de motiver l'emprisonnement au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis, sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que la peine d'amende doit notamment être motivée au regard des ressources et des charges du condamné ; qu'en relevant que « l'appât du gain ayant été le moteur des faits reprochés au prévenu, celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 50 000 euros », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en prononçant la peine d'interdiction de droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. Z... à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et porter de 30 000 à 50 000 euros la peine d'amende, la cour d'appel, après avoir rappelé les renseignements précédemment recueillis selon lesquels il n'a jamais été condamné, était titulaire d'une licence en droit, avait été fonctionnaire territorial et exercé comme directeur général des services de la commune de [...], était en retraite depuis 2012 et percevait une pension mensuelle de 2 600 euros, son épouse retraitée percevant 3 000 euros, qu'il avait trois enfants, six petits-enfants et avait cédé la nue-propriété de leur habitation et vendu leurs autres biens immobiliers, a retenu que le rôle essentiel d'un secrétaire général d'une commune est de rappeler aux élus les règles à respecter, jouant les garde-fous et qu'il a reconnu qu'il aurait dû dénoncer les faits au procureur de la République, qu'il a continué à profiter du système en toute connaissance de cause, a retenu que la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu impose le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie du sursis toute autre sanction étant manifestement inadaptée pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire, qu'en l'absence de tout document sur la situation personnelle, elle est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme d'emprisonnement prononcée ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges, au regard des dispositions de l'article 132-20 du même code, d'avoir prononcé une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier n'apportait pas les éléments actualisés de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et M. Z..., qui s'est abstenu devant elle de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ses droits civils, civiques et de famille, n'est plus recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-26, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les articles 130-1 et 132-1 du code pénal imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que les faits reprochés à Mme B... sont d'une particulière gravité et se sont produits et poursuivis pendant plusieurs années, le produit des infractions reprochées composant même le décor familial ; que Nonobstant les perturbations psychologiques de son mari décrites par l'expert psychiatre, la force de caractère et l'intelligence de la prévenue, son instruction, auraient dû lui permettre de lutter ou a minima de résister aux pratiques du monde politique local lequel avait perdu tout sens de la probité et de l'honnêteté ; qu'au contraire, Mme B... apparaît comme un acteur essentiel par son implication au plan privé auprès de son mari et au niveau de la vie associative culturelle de la ville ; qu'elle est un soutien sans faille de son mari, y compris dans ses dérives en toute connaissance de cause et après la révélation de cette affaire, mais aussi à l'audience de la cour, ce qui confère au déni ; que toutefois, n'ayant jamais été condamnée, sa condamnation sera limitée à deux ans d'emprisonnement assortis en totalité de sursis ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; que le rapport à l'argent ayant été un élément déterminant dans le fonctionnement du couple, tel que le révèlent les achats de bijoux mais aussi le partage de la cagnotte lorsque le couple s'était réconcilié après une période de difficultés, cagnotte qui avait été constituée par Jacques B... dans l'hypothèse d'une séparation d'avec son épouse, Mme B... sera condamnée à une amende de 75 000 euros ; qu'enfin les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcée à l'égard de Mme B... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice et ce pour une durée de cinq ans ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en prononçant les peines d'amende et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en se référant exclusivement aux faits sans les motiver concrètement au regard de la personnalité et de la situation personnelle de la prévenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en outre, la juridiction qui prononce une amende doit également motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant de toute motivation quant aux ressources et charges de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que l'obligation de motivation s'impose également concernant la peine d'emprisonnement assortie du sursis et doit ainsi tenir compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se référant aux faits d'une particulière gravité et à l'implication de Mme B... auprès de son mari, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au regard de la situation personnelle de la prévenue, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que pour condamner Mme B... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende et confirmer la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans, la cour d'appel après avoir relevé qu'elle n'avait jamais été condamnée, qu'âgée de 70 ans elle était retraitée de l'éducation nationale et percevait une retraite mensuelle de 2 300 euros, qu'elle avait deux enfants et qu'elle était propriétaire de la maison familiale, d'un centre médical et de divers biens immobiliers, a retenu que les faits d'une particulière gravité ont été commis durant plusieurs années, malgré les perturbations d'ordre psychologique de son mari ; que la force de caractère et l'intelligence de la prévenue, son instruction, auraient du lui permettre de lutter ou a minima de résister aux pratiques du monde politique local lequel avait perdu le sens de la probité et de l'honnêteté, que Mme B... a été un soutien sans faille auprès de son mari y compris dans ses dérives en toute connaissance de cause, jusqu'à devant la cour ce qui confère au déni, que le rapport à l'argent a été un élément déterminant dans le fonctionnement du couple et que les faits ont porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a prononcé des peines par des motifs qui satisfont à l'exigence résultant des articles 132-1, 132-20 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et qu'il ne peut être reproché aux juges d'avoir prononcé l'amende sans tenir compte des charges de la prévenue, celle-ci n'ayant pas apporté les éléments de nature à en justifier ;
Attendu que Mme B... s'est abstenue de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ces droits devant la cour d'appel et n'est plus recevable à l' invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ,132-19, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rémi Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ;
"aux motifs que les faits qui sont reprochés à M. Rémi Y... sont nombreux, variés et ont été commis sur plusieurs années ; que ces faits commis avec des particuliers, des élus et des chargés de mission de service public, lesquels ont des origines et des formations différentes, qui mêlent vie privée, vie professionnelle et vie publique démontrent que l'activité délictuelle de l'intéressé était devenue son mode de vie ; qu'or sa formation et le début de son parcours professionnel font qu'il avait les connaissances mais aussi les capacités d'analyse des règles, exigences, tentations et faiblesses du milieu politique dans lequel il évoluait ; qu'il est troublant de constater que M. Rémi Y... est arrivé à la mairie de [...] en qualité de directeur de cabinet en 2001, que les dérives concernant les achats d'oeuvre d'art par Jacques B... ont commencé en 2003, année de signature à sa demande du contrat de travail fictif à l'EPIC Office de tourisme de [...] et que le signalement TRACFIN fait état de versements douteux sur les comptes personnels B... à partir de 2004 ; que l'instruction a mis en évidence que dans cette même période de temps, M. François Z... était supplanté dans sa relation privilégiée avec le maire par M. Rémi Y... ; que celui-ci apparaît donc comme un élément catalyseur dans les dérives de Jacques B... ; que, en outre, alors que Jacques B... était en garde à vue, M. Rémi Y... a ordonné aux secrétaires de faire le vide dans les dossiers informatiques relatifs aux achats de tableaux litigieux ; qu'il a aussi fait brûler un certain nombre de documents qui se trouvaient dans son bureau ; que la connaissance qu'il a des malversations commises par le maire et de la nature répréhensible de ses propres actes est aussi démontrée par ces deux faits ; que la banalisation par M. Rémi Y... des faits qui lui sont reprochés, le mépris des avertissements donnés par la justice, se sont aussi manifestés lorsque, alors que les juges d'instruction ont levé son contrôle judiciaire, il s'est associé avec M. I... H..., autre prévenu, pour monter une agence immobilière à [...] ; qu'il est donc revenu sans vergogne sur les lieux de ses méfaits et a tenté d'exercer une activité dans le domaine propice aux infractions qui lui étaient reprochées ;que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et à la démocratie locale, et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui faire prendre conscience de l'importance de cette affaire ; que M. Rémi Y... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans seront assortis du sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ;
"alors que selon l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à énoncer que « la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et à la démocratie locale, et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui faire prendre conscience de l'importance de cette affaire » sans motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de M. Rémi Y... ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 132-20, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rémi Y... à la peine de 75 000 euros d'amende et à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
"aux motifs que le goût du lucre ayant été un des éléments déterminants des infractions commises par M. Y..., celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 75 000 euros ; qu'enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. Rémi Y... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant les peines d'amende et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en se référant exclusivement aux faits sans les motiver concrètement au regard de la personnalité et de la situation personnelle de M. Rémi Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que selon l'article 132-20 du code pénal que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que pour condamner M. Rémi Y... à la peine d'amende de 75 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever que le goût du lucre avait été un des éléments déterminants des infractions commises ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'amende était justifiée au regard des ressources et des charges de M. Rémi Y... la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. Y... à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis sans aménagement et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et porter de 50 000 à 75 000 euros l'amende prononcée, la cour d'appel a relevé qu'il n'avait jamais été condamné, qu'il était titulaire d'un diplôme d'étude approfondi de droit administratif, avait été enseignant à la faculté de droit de Perpignan, chargé du service des marchés publics au conseil général des Pyrénées-Orientales avant d'être directeur de cabinet de Jacques B..., qu'il est associé dans une agence immobilière dont il déclare ne tirer aucun revenu, vit avec sa compagne dans un bien indivis, déclare avoir vendu ses autres biens immobiliers et ne plus s'acquitter de la pension alimentaire de sa fille âgée de 17 ans ; et a retenu notamment que les faits se sont déroulés sur plusieurs années, que l'activité délictuelle de l'interessé était devenue son mode de vie, qu'il apparaît comme un élément catalyseur dans les dérives de Jacques B..., que durant la garde à vue de ce dernier il a donné des ordres pour effacer les preuves se trouvant dans le bureau de celui-ci, ayant connaissance des agissements répréhensibles commis, qu'il banalise les faits et sans vergogne, après mainlevée de son contrôle judiciaire, est revenu sur les lieux de ses méfaits et a tenté d'exercer une activité dans le domaine propice aux infractions reprochées, que la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement toute autre sanction étant manifestement inadaptée pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire, qu'en l'absence de tout document sur la situation personnelle, elle est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme d'emprisonnement prononcée ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges, d'une part au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, de ne pas avoir caractérisé autrement l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis prononcée au regard des faits commis et des éléments de personnalité, sociaux et familiaux connus toute autre sanction leur paraissant inadéquate, faute d'éléments produits par le prévenu leur permettant d'apprécier sa situation personnelle en vue d'un aménagement ; d'autre part au regard des dispositions de l'article 132-20 du même code, d'avoir prononcé une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier n'apportait pas les éléments actualisés de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et M. Y..., qui s'est abstenu devant elle de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ses droits civils, civiques et de famille, n'est plus recevable à l' invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Piwinica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, a débouté Mme B... de sa demande de restitution des oeuvres acquises de 2004 à fin 2008 et en a ordonné la confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que l'action publique à l'encontre de Jacques B... est éteinte du fait de son décès et Mme B... est condamnée pour recel commis [...] , 2007 et 2008 ; que, d'une part, il a été développé ci-dessus que les comptes en banque des consorts B... ont été contaminés par les versements de sommes provenant des infractions de blanchiment et de corruption passive dont Mme B... a été déclarée receleuse ainsi que certaines liquidités avec lesquelles les oeuvres d'art ont été achetées ; que c'est pourquoi l'ensemble des objets achetés pendant cette période de prévention est considéré comme étant le produit des infractions reprochées ; qu'en conséquence, Mme B... sera déboutée de sa demande de restitution portant sur des oeuvres dont l'achat est daté entre 2006 et 2008 ; que d'autre part, M. HH... indiquait dans ses déclarations que la dérive en ce qui concernait l'achat des oeuvres d'art avait commencé en 2003, le rapport Tracfin mentionnait que les dépôts de sommes suspectes sur les comptes des consorts B... avaient commencé en 2004 et M. Marc S... précisait avoir transporté des malles avec Jacques B... depuis le domicile familial jusqu'à différents locaux de la mairie à partir de 2004 ; que recel étant un délit continu, les objets achetés à partir de 2004 doivent être aussi considérés comme ayant été achetés avec des sommes contaminées et donc comme étant le produit des recels reprochés ; que ne seront donc restitués à Mme B... que les oeuvres pour lesquelles elle justifie qu'elles ont été acquises antérieurement à 2004 ; que c'est pourquoi les objets achetés à des marchands ambulants ou à M. Ahmed DD... sans indication de la date ou d'une période de temps ne seront pas restitués, tout comme les oeuvres dont il n'a pas été possible de dater l'achat tels que les trois tableaux de Correa ; que la tapisserie Picart Le Doux et la tapisserie signée Jean EE... « Le Broché » ne seront pas restitués dans la mesure où elles avaient été remises par Jacques B... à M. Eric R... fin 2008 en indemnisation des sommes qu'il lui avait soustraites ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ;que le juge pénal saisi d'une demande en restitution des objets placés sous main de justice, ne peut refuser de faire droit à cette demande que lorsque l'objet est de nature à présenter un danger, ou est susceptible de confiscation ; que la confiscation peut être ordonnée sur les biens qui sont le produit de l'infraction ; que Mme B... a été condamnée du chef de recels commis « courant 2006, 2007 et 2008 » ; que la cour d'appel a refusé la restitution d'objets achetés par Mme B... en 2004 et 2005, c'est-à-dire concernant des biens acquis avant la période de prévention, en ce que les objets achetés en 2004 et 2005 étaient « le produit des recels reprochés » et en a ordonné la confiscation ; que cependant des objets achetés antérieurement aux recels commis ne peuvent pas caractériser des produits des infractions commises postérieurement ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation, de la commune de [...] proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 478, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a débouté la commune de [...] de sa demande de restitution ;
"aux motifs que la commune de [...] sollicite la restitution de tous les biens qui pourraient lui appartenir ; qu'au cours de l'instruction, les oeuvres d'art dont la propriété de cette partie civile n'était pas contestable, ont déjà été restituées ; que pour les autres oeuvres d'art qui restent toujours sous main de justice, la commune de [...] ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de sa demande ; qu'elle sera déboutée de cette demande formulée dans des termes généraux et vagues ;
"1°) alors que les juges du fond sont tenus de faire droit à la demande de restitution dès lors que les objets ne sont pas revendiqués par des tiers, que leur détention n'est pas illicite et que la confiscation n'a pas été prononcée ; qu'en se bornant à relever, pour refuser la restitution des oeuvres d'art, que la partie civile ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de sa demande, sans établir que ces biens, dont la confiscation n'a pas été prononcée, étaient revendiqués par des tiers ou que leur détention était illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe, refuser d'ordonner la restitution des oeuvres d'art en se bornant à retenir que la commune demanderesse ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de sa demande" ;
Les moyens étant réunis;
Attendu que pour rejeter la demande de la commune de [...] en restitution de tous"les biens qui pourraient lui appartenir" , l'arrêt retient que l'ensemble des objets achetés pendant la période de prévention doit être considéré comme étant le produit des infractions reprochées et que toutes les oeuvres d'art dont la propriété de la commune n'était pas contestable, lui ont été restituées et que cette partie civile ne justifie pas du bien fondé de sa demande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et d'où il résulte que les biens saisis revendiqués étaient susceptibles de confiscation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 5 000 euros la somme globale que M. Y..., Mme X..., MM. A... et Z... devront payer à la commune de [...] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.1 22 novembre 2017 n° 16-24.719

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 16-23. 804 et Z 16-24. 719, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michel X..., à qui a été prescrit du Mediator entre 2003 et 2009, a présenté, cette année-là, une insuffisance mitrale et subi, en 2011, une intervention consistant en un remplacement valvulaire mitral par une prothèse mécanique, à la suite d'une aggravation de sa symptomatologie ; qu'après avoir sollicité une expertise judiciaire, M. Michel X..., ainsi que Mme Françoise Y..., son épouse, et ses enfants, Laurent, Patricia, Christèle et Jérémy (les consorts X...), ont assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (la société), en réparation du préjudice subi et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 16-23. 804 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen :
1°/ que, si l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale peut être exercée devant une juridiction civile, il doit toutefois être sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'il doit, notamment, en aller ainsi lorsque le fait générateur de responsabilité civile repose sur les mêmes éléments matériels que ceux de nature à constituer l'infraction pénale faisant l'objet des poursuites ; qu'en l'espèce, la société est poursuivie devant les juridictions pénales des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, parce qu'elle aurait trompé les patients sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation du Mediator en n'informant pas ces derniers, ainsi que les médecins, de tous les effets indésirables susceptibles d'être liés à la consommation du médicament ; que l'action en responsabilité civile engagée par M. Michel X..., qui est partie civile à l'une des instances pénales, repose à la fois sur la démonstration par ce dernier d'un prétendu défaut du produit, tenant à une absence d'information sur les effets indésirables induits par sa consommation, et sur le fait que la société ne puisse de son côté s'exonérer en invoquant le risque de développement, c'est-à-dire le fait que l'état des connaissances scientifiques au moment du traitement du patient ne permettaient pas de déceler l'existence du défaut ; que ces différents éléments étant les mêmes que ceux qui font l'objet de la procédure pénale dans laquelle M. Michel X... s'est porté partie civile, il s'en déduit que l'action en responsabilité civile engagée par ce dernier est bien une action en réparation du dommage qui lui aurait été causé par les infractions pénales reprochées à la société, ce qui imposait donc aux juges du fond de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ;
2°/ que le droit à un procès équitable implique que le respect des droits de la défense de chacun des plaideurs soit effectivement assuré ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des parties, poursuivie devant les juridictions pénales pour certaines infractions, est attraite devant les juridictions civiles sur le fondement des mêmes faits et se retrouve dans l'impossibilité d'invoquer au soutien de sa défense les éléments rassemblés dans le cadre de l'information judiciaire, indispensables pour apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais couverts par le secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer en vue de sa défense les pièces du dossier pénal couvertes par le secret de l'instruction, dont une expertise pharmacologique ordonnée dans le cadre de l'instruction pénale et d'autres pièces nécessaires à l'appréciation tant du caractère défectueux du Mediator que de l'état des connaissances scientifiques et techniques durant la période pendant laquelle ce médicament a été prescrit à M. Michel X... ; qu'en énonçant, en l'espèce, pour décider que la société n'aurait pas été privée du droit à un procès équitable, qu'il ne serait pas précisé en quoi les pièces du dossier pénal seraient pertinentes dans le cadre du débat civil et que « le débat portant sur les effets néfastes du Mediator apparaît largement dépassé », cependant que la communication des pièces litigieuses couvertes par le secret de l'instruction était indispensable pour apprécier tant le caractère défectueux du médicament que l'existence d'un risque de développement exonératoire de la responsabilité du fabricant, tous éléments qui, loin d'appartenir à un « débat dépassé », étaient au contraire au coeur du litige dont les juges du fond étaient saisis, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'action introduite devant la juridiction civile par les consorts X... n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du Mediator, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action dont elle était saisie était indépendante de l'action publique ; que c'est sans méconnaître les exigences d'un procès équitable et en l'absence de démarche de la société aux fins que soient versées à la procédure civile les pièces du dossier pénal qu'elle considérait comme nécessaires aux besoins de sa défense, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche relatif au débat sur les effets néfastes du Mediator, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter l'exonération de responsabilité qu'elle a invoquée sur le fondement du 4° de l'article 1386-11, devenu l'article 1245-10 du code civil et de la condamner au paiement de différentes sommes aux consorts X... et à la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il établit que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que l'état des connaissances scientifiques et techniques devant être pris en compte pour apprécier cette cause d'exonération doit être directement relatif au produit incriminé et ne peut être exclusivement celui concernant un produit voisin, quand bien même il y aurait une parenté chimique entre eux ; qu'en effet, l'état des connaissances scientifiques et techniques doit nécessairement intégrer la connaissances des effets secondaires réellement constatés du médicament en cause, et non seulement ceux de médicaments voisins ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à relever que les connaissances scientifiques et techniques existant en 1997 permettaient d'établir la cardiotoxicité des fenfluramines et de leur métabolite, la norfenfluramine ; qu'ils n'ont pas, en revanche, constaté que l'état des connaissances scientifiques et techniques relatif au benfluorex lui-même permettait à l'époque de parvenir à une conclusion similaire, ce qui leur était impossible puisque la pharmacovigilance du benfluroex étant différente de celle des fenfluramines, elle n'avait conduit à aucun signal comparable de toxicité, jusqu'en 2009 ; qu'en se prononçant ainsi, au regard du seul état des connaissances relatif à des substances ayant certes une parenté chimique et un métabolite commun avec le benfluorex (Mediator) mais restant pourtant bien distinctes de celui-ci, pour en déduire de façon péremptoire qu'« au plus tard en 1997 existaient des données scientifiques concordantes sur les effets nocifs du Mediator » en raison de « l'extrême similitude des propriétés du Mediator avec d'autres médicaments jugés dangereux dès 1997 », la cour d'appel a violé l'article 1386-11 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la société faisait valoir que le compte rendu de la réunion du CTPV du 17 décembre 1998, constituant la cote D221/ 72 du dossier pénal, pièce couverte par le secret de l'instruction qui ne pouvait être produite, soulignait que si la fenfluramine et le benfluorex avait tous deux pour métabolite la norfenfluramine, celle-ci ne représentait qu'un taux circulant de 5 % pour le benfluorex contre 30 % pour la fenfluramine, se traduisant par 7 % de norfenfluramine dans les urines pour la fenfluramine contre 2 % pour le benfluorex, ce qui conduisait à la conclusion qu'il était improbable que le benfluorex induise les mêmes effets que la fenfluramine ; qu'en relevant que, selon une étude italienne réalisée en 1999, trois comprimés de Mediator conduisent à produire autant de norfenfluramine que deux comprimés d'Isoméride (fenfluramine), sans répondre aux conclusions de la société qui montraient qu'en tout état de cause, le taux circulant de norfenfluramine était sans commune mesure pour les deux médicaments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société faisait valoir que l'étude IPPHS (International Primitive Pulmonary Hypertension Study) datant de 1995 et concernant exclusivement la classe des médicaments anorexigènes (Isoméride et Pondéral), à l'exclusion du benfluorex, était en outre sans aucune pertinence dans le cas de M. X..., puisque concernant uniquement l'hypertension artérielle pulmonaire et non les valvulopathies ; qu'en se fondant, pour déterminer l'état des connaissances scientifiques et techniques relatif au benfluorex au moment du traitement de M. X..., sur la « démonstration, en 1995, lors de la publication du rapport de l'IGAS, d'une augmentation du risque d'HTAP » liés à la prescription de médicaments anorexigènes, sans répondre aux conclusions de la société qui démontraient que cette étude de 1995, concernant exclusivement les HTAP, était totalement hors de propos s'agissant des valvulopathies, et a fortiori des valvulopathies sous benfluorex, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société faisait valoir que l'ensemble des données relatives à la pharmacovigilance propre au benfluorex ne permettait pas de conclure à une possible neurotoxicité de celui-ci avant 2009, dès lors qu'à l'occasion du Comité technique de pharmacovigilance du 22 juin 1999, le rapport italien concluait que « les données disponibles ne permettent pas de conclure sur une possible neurotoxicité ou cardiotoxicité du benfluorex », que le premier cas de valvulopathie, qualifié de douteux, rapporté en pharmacovigilance datait de 1999, que seuls deux cas confirmés avaient été relevés en 2006 et 2008 et que les compte-rendus de la Commission nationale de pharmacovigilance des 29 novembre 2005 et 27 mars 2007, comme les publications de l'AFSSAPS du 26 novembre 2009, mentionnaient de façon unanime l'absence de signal significatif de toxicité du Mediator avant la fin de l'année 2009 ; qu'en retenant qu'il était établi « qu'au plus tard en 1997 existaient des données scientifiques concordantes sur les effets nocifs du Mediator », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que la date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie ;
Et attendu qu'après avoir retenu le caractère défectueux du Mediator, l'arrêt décrit, par motifs propres et adoptés, les conditions dans lesquelles ont été révélés les effets nocifs de ce produit en raison, notamment, de sa similitude avec d'autres médicaments qui, ayant une parenté chimique et un métabolite commun, ont été, dès 1997, jugés dangereux, ce qui aurait dû conduire la société à procéder à des investigations sur la réalité du risque signalé, et, à tout le moins, à en informer les médecins et les patients ; qu'il ajoute que la possible implication du Mediator dans le développement de valvulopathies cardiaques, confirmée par le signalement de cas d'hypertensions artérielles pulmonaires et de valvulopathies associées à l'usage du benfluorex, a été mise en évidence par des études internationales et a conduit au retrait du médicament en Suisse en 1998, puis à sa mise sous surveillance dans d'autre pays européens et à son retrait en 2003 en Espagne, puis en Italie ; que, de ces énonciations, desquelles il résulte que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à M. X... entre 2003 et 2009, permettait de déceler l'existence du défaut du Mediator, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la société n'était pas fondée à invoquer une exonération de responsabilité au titre du dommage subi par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° Z 16-24. 719 pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1386-1, devenu l'article 1245 du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
Attendu que, pour limiter la réparation des préjudices des consorts X... à hauteur de 50 %, l'arrêt relève, en se fondant sur les constatations des experts, que l'insuffisance mitrale a été découverte en janvier 2009, alors que M. X... ne souffrait auparavant d'aucune pathologie cardiaque, que les troubles présentés par ce dernier sont pour moitié d'origine médicamenteuse toxique et pour moitié imputables à la pré-existence d'une valvulopathie rhumatismale asymptomatique, et que l'absence de dilatation de l'oreillette gauche suggère une aggravation rapide liée au Mediator plutôt qu'à l'évolution naturelle d'une valvulopathie mitrale rhumatismale ; qu'il en déduit que les experts ont objectivé l'existence de lésions plus anciennes d'origine rhumatismale auxquelles ils attribuent pour moitié la survenance de la pathologie mitrale qui n'est pas exclusivement imputable au Mediator ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les effets néfastes de la valvulopathie mitrale s'étaient révélés avant l'exposition au Mediator ou se seraient manifestés de manière certaine indépendamment de la prise de Mediator, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident n° Z 16-24. 719 :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt limitant à 50 % l'indemnisation mise à la charge de la société au profit des consorts X... entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif concernant la condamnation prononcée au profit de la caisse au titre de ses débours ;




Civ.1 20 septembre 2017 n° 16-19.643 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2016), que Mme X..., à laquelle a été prescrit du Mediator, entre le 9 février 2006 et le 17 octobre 2009, pour remédier à une tryglicéridémie, présente une insuffisance aortique ; qu'après avoir sollicité une expertise judiciaire, elle a assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (la société), en réparation du préjudice subi et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen :
1°/ que, si l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale peut être exercée devant une juridiction civile, il doit toutefois être sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'il doit, notamment, en aller ainsi lorsque le fait générateur de responsabilité civile repose sur les mêmes éléments matériels que ceux de nature à constituer l'infraction pénale faisant l'objet des poursuites ; qu'en l'espèce, la société est poursuivie devant les juridictions pénales des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, parce qu'elle aurait trompé les patients sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation du Mediator en n'informant pas ces derniers, ainsi que les médecins, de tous les effets indésirables susceptibles d'être liés à la consommation du médicament ; que l'action en responsabilité civile engagée par Mme X..., qui est partie civile à l'une des instances pénales, repose à la fois sur la démonstration par cette dernière d'un prétendu défaut du produit, tenant à une absence d'information sur les effets indésirables induits par sa consommation, et sur le fait que la société ne puisse de son côté s'exonérer en invoquant le risque de développement, c'est-à-dire le fait que l'état des connaissances scientifiques au moment du traitement de la patiente ne permettaient pas de déceler l'existence du défaut ; que ces différents éléments étant les mêmes que ceux qui font l'objet de la procédure pénale dans laquelle Mme X...s'est portée partie civile, il s'en déduit que l'action en responsabilité civile engagée par cette dernière est bien une action en réparation du dommage qui lui aurait été causé par les infractions pénales reprochées à la société, ce qui imposait donc aux juges du fond de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ;
2°/ que le droit à un procès équitable implique que le respect des droits de la défense de chacun des plaideurs soit effectivement assuré ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des parties, poursuivie devant les juridictions pénales pour certaines infractions, est attraite devant les juridictions civiles sur le fondement des mêmes faits et se retrouve dans l'impossibilité d'invoquer au soutien de sa défense les éléments rassemblés dans le cadre de l'information judiciaire, indispensables pour apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais couverts par le secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer en vue de sa défense un nombre très important de pièces du dossier pénal couvertes par le secret de l'instruction, dont une expertise scientifique de huit cents pages et quatre annexes, réalisée de concert par trois experts, relative aux caractéristiques scientifiques et pharmacologiques du Mediator, à ses propriétés, à ses parentés chimiques et pharmacologiques, à ses effets indésirables, ainsi que de multiples autres pièces nécessaires à l'appréciation tant du caractère défectueux du Mediator que de l'état des connaissances scientifiques et techniques durant la période pendant laquelle ce médicament a été prescrit à Mme X...; qu'en énonçant, pour juger que la société n'aurait pas été privée du droit à un procès équitable, qu'il « n'est pas précisé en quoi ces pièces seraient pertinentes dans le cadre du débat particulier intéressant Mme X...», la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le droit à un procès équitable implique que le respect des droits de la défense de chacun des plaideurs soit effectivement assuré ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des parties, poursuivie devant les juridictions pénales pour certaines infractions, est attraite devant les juridictions civiles sur le fondement des mêmes faits et se retrouve dans l'impossibilité d'invoquer au soutien de sa défense les éléments rassemblés dans le cadre de l'information judiciaire, indispensables pour apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais couverts par le secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer en vue de sa défense un nombre très important de pièces du dossier pénal couvertes par le secret de l'instruction, dont une expertise scientifique de huit cents pages et quatre annexes, réalisée de concert par trois experts, relative aux caractéristiques scientifiques et pharmacologiques du Mediator, à ses propriétés, à ses parentés chimiques et pharmacologiques, à ses effets indésirables, ainsi que de multiples autres pièces nécessaires à l'appréciation tant du caractère défectueux du Mediator que de l'état des connaissances scientifiques et techniques durant la période pendant laquelle ce médicament a été prescrit à Mme X...; qu'en énonçant, en l'espèce, pour décider que la société n'aurait pas été privée du droit à un procès équitable, que le débat sur les effets néfastes du Mediator apparaît largement dépassé, cependant que la communication des pièces litigieuses couvertes par le secret de l'instruction était indispensable pour apprécier tant le caractère défectueux du médicament que l'existence d'un risque de développement exonératoire de la responsabilité du fabricant, tous éléments qui, loin d'appartenir à un débat dépassé, étaient au contraire au coeur du litige dont les juges du fond étaient saisis, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'action introduite devant la juridiction civile par Mme X...n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du Mediator, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action dont elle était saisie était indépendante de l'action publique ; que c'est sans méconnaître les exigences d'un procès équitable et en l'absence de démarche de la société aux fins que soient versées à la procédure civile les pièces du dossier pénal qu'elle considérait comme nécessaires aux besoins de sa défense, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir que l'insuffisance aortique présentée par Mme X...est imputable au Mediator alors, selon le moyen :
1°/ que, si en matière de produits de santé, il est permis au demandeur, en l'absence de certitude scientifique, de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'administration du produit par de simples présomptions de fait, celles-ci ne peuvent être retenues par les juges du fond qu'à la condition d'être graves, précises et concordantes ; que de telles présomptions ne peuvent être réunies qu'à la condition que le produit incriminé puisse être une cause génératrice du dommage, qu'il soit hautement probable qu'il ait été à l'origine de celui-ci et que les autres causes possibles du dommage soient exclues ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que « l'atteinte valvulaire de Mme X...étant indétectable à l'examen clinique, elle pouvait très bien préexister sans avoir été dépistée », que « son dossier médical n'avait pas été communiqué » et que l'expert judiciaire avait précisé que le lien de causalité entre cette atteinte et la prise du Médiator lui semblait seulement « plausible », excluant toute « imputabilité directe et certaine » ; qu'en décidant, néanmoins, qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour constituer la preuve d'un lien de causalité entre l'exposition de Mme X...au Mediator et l'insuffisance aortique qu'elle présentait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1386-9 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'un côté, expressément retenu qu'« a été constatée le jour de l'expertise une insuffisance aortique minime, de grade évalué à 0, 5/ 4, sans retentissement ventriculaire », tout en se déterminant néanmoins, d'un autre côté, au regard des appréciations du collège d'experts de l'Office national d'indemnisation des accident médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), lequel avait pourtant rendu son avis au regard des pathologies rapportées par Mme X..., et notamment d'« une insuffisance mitrale aortique grade 1/ 4 », et non de grade 0, 5/ 4 comme indiqué le jour de l'expertise et constaté par la cour d'appel elle-même ; qu'en se fondant ainsi sur les appréciations du collège d'experts de l'ONIAM pour décider que l'insuffisance aortique de Mme X...serait une lésion imputable au Médiator, cependant que ces appréciations, reposant sur le postulat erroné d'une insuffisance de grade 1/ 4, étaient en contradiction directe avec les constatations de l'arrêt fixant à 0, 5/ 4 le grade de l'insuffisance mitrale aortique de Mme X..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'atteinte valvulaire de Mme X...ne présentait aucune des deux caractéristiques échocardiographiques permettant d'identifier une origine médicamenteuse des lésions, à savoir la restriction et le grade de la fuite ; qu'elle soutenait ainsi que l'« examen échocardiographique contradictoire réalisé le jour de l'expertise a permis les constatations suivantes : les sigmoïdes aortiques sont décrites comme seulement « légèrement épaissies de manière diffuse », sans mouvement de restriction décrit ; la valve mitrale est décrite comme de " morphologie normale », sans anomalie restrictive. Aux termes de l'additif au rapport, l'expert indique sur ce point : « la présence d'une composante restrictive serait en faveur d'une imputabilité. Son absence ne permet pas de faire la différence avec des atteintes banales observées chez des hypertendus de cet âge » (…). Il n'y a donc chez Mme X...rien de spécifique » et ce d'autant que les fuites aortiques présentées par cette dernière sont minimes, étant de grade 0, 5/ 4 ; qu'en affirmant qu'il existait une causalité plausible en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de Mediator, compte tenu de la chronologie de la découverte de cette pathologie et de la description échographique de la valve aortique, qui ne permettait pourtant pas de constater le moindre mouvement de restriction, sans répondre au moyen déterminant de la société, qui mettait en exergue le fait que cette insuffisance aortique ne pouvait se distinguer d'une atteinte banale non médicamenteuse, faute d'être restrictive et compte tenu de son grade minime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, si l'expert judiciaire a conclu à une causalité seulement plausible, le collège d'experts, placé auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et chargé d'émettre un avis sur les dommages et les responsabilités en vue d'une indemnisation amiable des victimes du benfluorex, s'est ensuite, à la demande de Mme X..., prononcé en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de Mediator, que la connaissance sur les effets nocifs du médicament avait alors progressé, qu'aucune hypothèse faisant appel à une cause étrangère n'a été formulée et qu'aucun élément ne permet de considérer que la pathologie de l'intéressée est antérieure au traitement par le Mediator ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni entacher sa décision de contradiction, dès lors qu'elle s'est bornée à reproduire les constatations médicales sur le grade de l'insuffisance aortique présentée par Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que sa pathologie est imputable au Mediator ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter l'exonération de responsabilité qu'elle a invoquée sur le fondement du 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il établit que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que l'état des connaissances scientifiques et techniques devant être pris en compte pour apprécier cette cause d'exonération doit être directement relatif au produit incriminé et ne peut être exclusivement celui concernant un produit voisin, quand bien même il y aurait une parenté chimique entre eux ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à relever que les connaissances scientifiques et techniques existant en 1997 permettaient d'établir la cardiotoxicité des fenfluramines et de leur métabolite, la norfenfluramine ; qu'ils n'ont pas, en revanche, constaté que l'état des connaissances scientifiques et techniques relatif au benfluorex lui-même permettait à l'époque de parvenir à une conclusion similaire ; qu'en se prononçant ainsi au regard du seul état des connaissances relatif à des substances ayant certes une parenté chimique et un métabolite commun avec le benfluorex (Mediator) mais restant pourtant bien distinctes de celui-ci, pour en déduire de façon péremptoire qu'« au plus tard en 1997 existaient des données scientifiques concordantes sur les effets nocifs du Mediator en raison de l'extrême similitude des propriétés du Mediator avec d'autres médicaments jugés dangereux dès 1997 », la cour d'appel a violé l'article 1386-11 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la société faisait valoir que le compte rendu de la réunion du CTPV du 17 décembre 1998, constituant la cote D221/ 72 du dossier pénal, pièce couverte par le secret de l'instruction qui ne pouvait être produite, soulignait que si la fenfluramine et le benfluorex avait tous deux pour métabolite la norfenfluramine, celle-ci ne représentait qu'un taux circulant de 5 % pour le benfluorex contre 30 % pour la fenfluramine, se traduisant par 7 % de norfenfluramine dans les urines pour la fenfluramine contre 2 % pour le benfluorex, ce qui conduisait à la conclusion qu'il était improbable que le benfluorex induise les mêmes effets que la fenfluramine ; qu'en relevant que selon une étude italienne réalisée en 1999, trois comprimés de Mediator conduisent à produire autant de norfenfluramine que deux comprimés d'Isoméride (fenfluramine), sans répondre aux conclusions de la société qui montraient qu'en tout état de cause, le taux circulant de norfenfluramine était sans commune mesure pour les deux médicaments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que la date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie ;
Et attendu qu'après avoir retenu le caractère défectueux du Mediator, l'arrêt décrit, par motifs propres et adoptés, les conditions dans lesquelles ont été révélés les effets nocifs de ce produit en raison, notamment, de sa similitude avec d'autres médicaments qui, ayant une parenté chimique et un métabolite commun, ont été, dès 1997, jugés dangereux, ce qui aurait dû conduire la société à procéder à des investigations sur la réalité du risque signalé, et, à tout le moins, à en informer les médecins et les patients ; qu'il ajoute que la possible implication du Mediator dans le développement de valvulopathies cardiaques, confirmée par le signalement de cas d'hypertensions artérielles pulmonaires et de valvulopathies associées à l'usage du benfluorex, a été mise en évidence par des études internationales et a conduit au retrait du médicament en Suisse en 1998, puis à sa mise sous surveillance dans d'autre pays européens et à son retrait en 2003 en Espagne, puis en Italie ; que, de ces énonciations, desquelles il résulte que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à Mme X...entre 2006 et 2009, permettait de déceler l'existence du défaut du Mediator, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la société n'était pas fondée à invoquer une exonération de responsabilité au titre du dommage subi par Mme X...; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 300 euros ;
Attendu que, la société ayant sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, un sursis à statuer et, subsidiairement au fond, le rejet des demandes de Mme X...en l'absence de réunion des conditions de mise en jeu de sa responsabilité et, notamment, de preuve d'un préjudice certain, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, souverainement apprécié l'existence et l'étendue du déficit fonctionnel permanent ; que le moyen ne peut être accueilli ;




Civ.2 30 mars 2017 n° 15-24.954

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit et non contraire, ni incompatible avec la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi devant les juges du fond :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir sa condamnation, en sa qualité de gérant des sociétés Agence body protect et Crystal protect, et de président de l'association School protect, au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations sociales éludées par celles-ci, en application de l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt accueille intégralement cette demande après avoir constaté que les manoeuvres de M. X... ayant permis d'éluder le paiement des cotisations sociales avaient été commises, pour la société Agence body protect, de 2008 à 2012, pour la société Agence Crystal, protect, de 2008 à 2011, et, pour l'association Agence school protect, de 2008 à 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale a été créé par l'article 124 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de sorte qu'il n'était pas applicable pour une partie du litige, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;




Crim. 12 juillet 2016 n° 15-80.477

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Léon X...,- M. Augustin Y...,- M. Jean Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2014, qui a condamné le premier, pour corruption passive et atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à vingt mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 80 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, pour corruption passive et atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à dix-huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 40 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et le troisième, pour complicité de corruption passive et d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 406, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « A l'audience publique qui s'est déroulée du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2014, le président a constaté l'identité des prévenus. (…) Le mercredi 2 juillet : à la reprise de l'audience, la présidente appelle à la barre, le témoin, Mme Sophie B...qui quitte la salle et est accompagnée dans une salle réservée aux témoins en dehors de la salle d'audience dans l'attente de sa déposition ;- M. Jean C...qui a été informé de son droit de garder le silence en ses interrogatoires et moyens de défense ;- M. Jacky D... qui a été informé de son droit de garder le silence en ses interrogatoires et moyens de défense ;- Mme Sophia B..., née le 12 juillet 1964 à Saint-Joseph (La Réunion) qui prête serment (article 446 du code de procédure pénale) de dire toute la vérité rien que la vérité avant d'être entendu par la cour,- M. X..., qui a été informé de son droit de garder le silence en ses interrogatoires et moyens de défense » ;
" alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable à compter du 2 juin 2014 « le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné (…) informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'absence de toute précision relative à l'auteur de l'avertissement, avertissement de surcroît incomplet, la procédure et l'arrêt attaqué sont entachés de nullité " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 406, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z...coupable de complicité de favoritisme et de corruption passive et, en répression, l'a condamné à la peine de quatorze mois d'emprisonnement et à la peine de 20 000 euros d'amende ;
" aux énonciations qu'« a l'audience publique qui s'est déroulée du 30 juin au vendredi 4 juillet 2014, le président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus (…) Le mardi 01 juillet : (…) – M. Z...qui a été informé de son droit à garder le silence en ses interrogatoires et moyens de défense (….) Le vendredi 04 juillet : (…) MM. Y..., Richard I..., Jacky D..., Jean-Pierre C..., Guy F..., Jean Z..., et X... qui ont eu la parole en dernier (…) » ;
" 1°) alors que le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en l'absence de précision relative à l'auteur de l'avertissement, la procédure et l'arrêt attaqué sont entachés de nullité ;
" 2°) alors que le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en l'espèce, M. Z...n'a été informé que de son droit de garder le silence ; que le prévenu ayant été privé du rappel de l'ensemble de ses droits, ce qui lui a nécessairement porté grief, la procédure et l'arrêt attaqué sont entachés de nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, qui s'est déroulée du 30 juin au 4 juillet 2014, le président a constaté l'identité des prévenus et a été entendu en son rapport, que tant M. X... que M. Z..., après avoir été informés de leur " droit à garder le silence ", ont été entendus en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir que les prévenus ont été informés par le président du droit de se taire au cours des débats, et que la cour d'appel a respecté les dispositions de l'article 406 et 512 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, alinéa 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe d'impartialité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi prise à son encontre le 4 décembre 2012 ;
" aux motifs que la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 a mis à la charge du juge d'instruction une obligation de motivation dans le cadre de la rédaction de son ordonnance de règlement ; qu'aux termes de l'article 184 du code de procédure pénale, la « motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'aucune atteinte au principe du procès équitable ou aux droits de la défense ne saurait résulter du texte dès lors qu'il appartient aux parties, dans le délai qui leur est imparti de prendre l'initiative de présenter au juge d'instruction leurs observations sur l'entier dossier de l'information obligatoirement mis à leur disposition et que leur droit de répliquer aux réquisitions du ministère public part du jour où elles leur sont communiquées, quel qu'en soit le moment ; qu'enfin, c'est seulement à l'expiration de tous les délais prévus par la loi que le magistrat instructeur rend son ordonnance de règlement en précisant les éléments à charge et à décharge concernant les personnes mises en examen, en tenant compte des observations qui lui ont été éventuellement présentées par les parties, nonobstant la carence du ministère public (Cass. crim., 20 juin 2012) ; que l'examen de l'ordonnance de renvoi querellée permet de constater que le juge d'instruction a mentionné les raisons pour lesquelles il existait contre le mis en examen des charges suffisantes, par une motivation prise au regard des réquisitions du ministère public et en précisant les dénégations, les éléments de fait, les fondements juridiques de la poursuite et les éléments à charge et à décharge, en requalifiant certains faits et en prononçant des non lieux ; que le juge d'instruction a donc motivé sa décision à l'égard du mis en examen en mentionnant ses dénégations et après avoir répondu aux objections juridiques soulevées et aux observations et a respecté en conséquence les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; que la demande d'annulation n'est pas fondée de ce premier chef ; que, bien que l'article 802 ne précise pas sur qui repose la charge de la preuve de l'existence d'un grief, cette preuve doit être apportée par le demandeur à l'annulation ; que, celle-ci ne peut être obtenue si le demandeur n'allègue pas l'existence d'un grief, et s'il le fait, il faut en outre qu'il établisse cette existence ; qu'en outre, le fait qu'une irrégularité ait été commise n'implique pas de présomption d'atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, par l'examen des circonstances concomitantes ou postérieures à l'imprécision invoquée que celle-ci ait eu pour effet de porter atteinte, en la cause, aux intérêts du demandeur ; qu'aussi, dès lors qu'il ne démontre aucune atteinte portée à ses intérêts, le demandeur sera débouté de sa demande d'annulation de ce second chef ;
" 1°) alors qu'il ressort de l'article 184 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, que le juge d'instruction doit motiver son ordonnance de renvoi, non seulement au regard des réquisitions du ministère public, mais aussi en l'état des observations des parties qui lui sont adressées, conformément à l'article 175 du code de procédure pénale en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, laquelle reproduit pourtant littéralement le réquisitoire du ministère public, sans répondre aux moyens de la défense et sans énoncer les éléments à décharge concernant le mis en examen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'exigence d'impartialité implique que le juge soit impartial mais également qu'il présente une apparence d'impartialité ; que cette exigence n'est notamment pas satisfaite lorsque le juge d'instruction reproduit littéralement les réquisitions du ministère public dans son ordonnance de renvoi ; qu'en l'espère, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que le magistrat instructeur a repris, dans son ordonnance de renvoi, les motifs du réquisitoire définitif, entachant ainsi sa décision d'une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cette ordonnance, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi prise de ce qu'elle se borne à reprendre les termes du réquisitoire définitif du procureur de la République, d'un défaut de motivation, d'une absence de réponse aux observations des parties et d'une atteinte à l'impartialité du juge, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, comme en l'espèce, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen et répond aux observations soulevées, satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63 et suivants, 385, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour, ayant rejeté l'exception de nullité des procè-verbaux de garde à vue, a retenu le principe de la culpabilité du requérant en se fondant substantiellement sur la teneur desdits procès-verbaux expressément contestés par la défense ;
" aux motifs que par application des articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est devenue définitive, le prévenu n'est plus recevable à faire état de la nullité de ses auditions en garde à vue ; qu'en outre, il résulte de la lecture du jugement querellé que les juges de première instance n'ont fondé leur déclaration de culpabilité ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue, mais aussi sur d'autres éléments de preuve régulièrement obtenu ; qu'en conséquence, ce second moyen de nullité sera également rejeté (…) ; qu'il ressort de l'information que les marchés publics visés dans la prévention ont été attribués en violation des règles élémentaires du code des marchés publics ; que, selon les pièces de procédure, M. Y..., directeur général des services, agissant pour le compte du président de la CCOG, a mis en cause pendant sa garde à vue « le système X... », impliquant non seulement ce dernier comme instigateur du système de favoritisme dans le cadre de l'attribution des marchés publics de façon précise et détaillée « M. X... m'a fait part de la liste des sociétés qui touchaient dans le système de financement occulte … mais aussi I...et F..., Z...et lui-même dans ce qu'il définissait comme le « système X... » ; qu'il donnait ensuite des précisions sur les remises de sommes et leur date et le nom des entreprises concernées (AMG-D...) ; qu'il reconnaissait que les marchés publics visés de la CCOG avaient été d'une façon ou d'une autre attribués de manière illégale et prédéterminée, rappelant que l'AMO (Z...) était souvent le même, ainsi que l'architecte, C...et que ces derniers connaissaient le nom de la société qui allait être retenue et qu'ils orientaient le choix de la commission qui était selon lui, anormalement passive ; qu'il complétait ses déclarations en disant que M. X... donnait pour instruction de favoriser notamment AMG, 3C ; qu'il revenait ensuite sur ses aveux, parlant de pression policière ; que, toutefois, il était mis en cause par les membres de la CAO qui l'ont décrit comme le " chef d'orchestre " par les entrepreneurs ;
" alors qu'en l'état d'une garde à vue ne répondant pas aux exigences conventionnelles liées à l'assistance d'un avocat, la cour a refusé d'annuler les PV correspondants et s'est référée à la teneur, contestée, de ces derniers pour fonder sa décision sur la culpabilité du requérant ; que la garantie liée à la prohibition de l'auto-incrimination serait illusoire s'il était permis au juge du fond de faire produire un effet disproportionné à des déclarations arguées d'inconventionnalité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et principes cités au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. Y..., directeur général des services de la communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG), a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par une ordonnance d'un juge d'instruction du 4 décembre 2012, des chefs de corruption passive et favoritisme ; qu'il a soulevé une exception de nullité de la garde à vue, subie au cours de l'enquête, et invoqué la violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en l'absence de notification du droit au silence et d'assistance effective d'un avocat au cours de la garde à vue ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, l'arrêt énonce, à bon droit, que dès que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est devenue définitive, le prévenu n'est plus recevable à faire état de la nullité de ses auditions en garde à vue ;
Attendu qu'au regard du grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il apparaît que la cour d'appel, pour retenir la culpabilité du prévenu des chefs de favoritisme et corruption passive, énonce, notamment, que M. Y... est mis en cause par les membres de la commission d'appel d'offres qui l'ont décrit comme le " chef d'orchestre " recevant ses instructions de M. X... et représentant ce dernier, maire de Saint Laurent du Maroni et président du CCOG, en participant aux commissions d'appel d'offres et en ne respectant pas les règles de procédure des marchés publics, dont il était présumé avoir pleine connaissance, et par les entrepreneurs qui indiquaient lui avoir remis des sommes pour obtenir des marchés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants rappelant les déclarations effectuées par le prévenu au cours de sa garde à vue sans l'assistance effective d'un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-11 et 432-14 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption passive ainsi que de favoritisme et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de procédure que si M. X... n'a pas participé directement aux CAO, puisqu'il avait délégué ses pouvoirs à un vice-président, il n'en demeure pas moins que le système « X...» décrit par M. Y... à savoir attribution prédéterminée des marchés publics visés dans la prévention à certaines entreprises a été confirmé par les différents membres élus de la CAO « d'emblée, le choix de l'entreprise était défini à l'avance » qui se considéraient avec le recul comme une chambre d'enregistrement ; que par M. H...: « M. Y... recevait ses instructions de M. X... … C'est M. X... qui a voulu que le marché du centre de formation de Saint-Laurent soit confié à Nofrayane, tout comme le marché du hangar de Saint-Laurent … C'est M. X... qui a imposé M.
Z...
» ; que, par ailleurs malgré deux courriers de contrôle de légalité adressés directement à M. X... ; que, par courrier du 7 mai 2004, marché de Awala Yalimapo :- pas de date sur l'acte d'engagement transmis-pas de transmission de la copie de la publication de l'avis d'appel d'offre à la concurrence au BOAMP ;- pas de motif quant à la décision d'attribution ; que, par courrier du 16 juillet 2004, marché de Papaïtchon :- pas de hiérarchie quelconque dans les critères de sélection ;- registre des dépôts de candidature erroné ;- pas de preuve de la présence du président de la CCOG ou de son représentant lors de la CAO ;- certificat de capacité de l'entreprise attributaire insuffisant, ce dernier n'en a pas tiré de conséquence immédiate, alors qu'investi d'un mandat électif, il avait la charge exécutive d'un organe intercommunal et était débiteur d'un devoir de probité le devait s'assurer du respect des règles des codes des marchés publics, s'agissant des deniers publics ; que la convergence des dépositions ainsi recueillies suffit en conséquence à démontrer qu'il était l'instigateur de l'infraction de favoritisme (exclusion des appels d'offres des mieux-disant sans motivation, signature d'actes d'engagements des entreprises retenues avant leur désignation par la CAO, recours injustifiés à la notion d'urgence, octroi d'informations privilégiés par l'AMO ou l'architecte choisis hors concurrence, informations limitées des membres de la CAO pour induire leur choix sur une entreprise économiquement non avantageuse, déclaration abusive d'infructuosité, recours abusif au marché négocié fondé sur un prétendu savoir-faire d'une entreprise, …) de par son autorité sur M. Y..., sur M.
Z...
, son « obligé » et de sa proximité liée à un lien familial avec M. I... et de ses relations avec certains entrepreneurs locaux, l'existence d'instructions faisant échec à la translation de responsabilité ; que la déclaration de culpabilité retenue du chef de favoritisme sera confirmée ; que, par ailleurs, peu importe la destination des bénéfices illégalement obtenus (campagne électorale ou besoins personnels) et l'éventuelle interposition de différents intermédiaires pour dissimuler le lien entre la sollicitation et l'acte de la fonction qu'il s'agit d'accomplir soit soi-même soit grâce à des complices ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont également retenu dans les liens de la prévention de corruption passive ;
" alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une d'elles recouvre exactement des faits déjà inclus dans une autre qualification ; qu'ainsi, à supposer établis les faits reprochés au prévenu, il ne pouvait pas être déclaré coupable à la fois de favoritisme et de corruption passive, pour les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que, en procédant pour les mêmes faits à deux déclarations de culpabilité, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés " ;
Attendu que les faits poursuivis, soit le fait d'avoir, en qualité de personne chargée d'une mission de service publique, procuré à autrui un avantage injustifié dans le cadre de l'attribution de marchés et le fait d'avoir sollicité le versement de numéraires de la part d'entreprises en contrepartie de cette attribution de marchés, caractérisant des délits distincts, protégeant des intérêts différents, et une seule peine ayant été prononcée, le moyen, qui invoque la violation du principe ne bis in idem, ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-6, 121-7, 432-14 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de favoritisme et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de procédure que si M. X... n'a pas participé directement aux CAO, puisqu'il avait délégué ses pouvoirs à un vice-président, il n'en demeure pas moins que le système « X...» décrit par M. Y... à savoir attribution prédéterminée des marchés publics visés dans la prévention à certaines entreprises a été confirmée par les différents membres élus de la CAO « d'emblée, le choix de l'entreprise était défini à l'avance » qui se considéraient avec le recul comme une chambre d'enregistrement ; que, par M. H...: « M. Y... recevait ses instructions de M. X... … C'est M. X... qui a voulu que le marché du centre de formation de Saint-Laurent soit confié à Nofrayane, tout comme le marché du hangar de Saint-Laurent … C'est M. X... qui a imposé Z...» ; que, par ailleurs, malgré deux courriers de contrôle de légalité adressés directement à M. X... ; que, par courrier du 7 mai 2004, marché de Awala Yalimapo :- pas de date sur l'acte d'engagement transmis ;- pas de transmission de la copie de la publication de l'avis d'appel d'offre à la concurrence au BOAMP ;- pas de motif quant à la décision d'attribution ; que, par courrier du 16 juillet 2004, marché de Papaïtchon :- pas de hiérarchie quelconque dans les critères de sélection ;- registre des dépôts de candidature erroné ;- pas de preuve de la présence du président de la CCOG ou de son représentant lors de la CAO ;- certificat de capacité de l'entreprise attributaire insuffisant, ce dernier n'en a pas tiré de conséquence immédiate, alors qu'investi d'un mandat électif, il avait la charge exécutive d'un organe intercommunal et était débiteur d'un devoir de probité et devait s'assurer du respect des règles des codes des marchés publics, s'agissant des deniers publics ; que la convergence des dépositions ainsi recueillies suffit en conséquence à démontrer qu'il était l'instigateur de l'infraction de favoritisme (exclusion des appels d'offres des mieux-disant sans motivation, signature d'actes d'engagements des entreprises retenues avant leur désignation par la CAO, recours injustifiés à la notion d'urgence, octroi d'informations privilégiés par l'AMO ou l'architecte choisis hors concurrence, informations limitées des membres de la CAO pour induire leur choix sur une entreprise économiquement non avantageuse, déclaration abusive d'infructuosité, recours abusif au marché négocié fondé sur un prétendu savoir-faire d'une entreprise, …) de par son autorité sur M. Y..., sur M.
Z...
, son « obligé » et de sa proximité liée à un lien familial avec M. I... et de ses relations avec certains entrepreneurs locaux, l'existence d'instructions faisant échec à la translation de responsabilité ; que la déclaration de culpabilité retenue du chef de favoritisme sera confirmée ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle en qualité d'auteur du délit de favoritisme, pour avoir entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2009, en sa qualité de maire de Saint-Laurent du Maroni, de président de la communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG) et président de la société d'économie mixte de l'ouest guyanais (SENOG), par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégation de service public, procuré à autrui un avantage injustifié notamment dans le cadre de l'attribution de plusieurs marchés publics ; que, dès lors, en retenant à sa charge des faits non compris dans la prévention, notamment le fait qu'il aurait été l'instigateur des infractions de favoritisme en raison d'instructions données aux autres prévenus, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée dans des conditions respectant l'exercice effectif et concret des droits de la défense ; que, dès lors, en requalifiant les faits poursuivis sous la qualification de favoritisme en complicité de favoritisme, dès lors qu'elle a déclaré M. X... coupable en qualité d'instigateur, sans l'en avoir préalablement averti afin qu'il puisse organiser sa défense, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de favoritisme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et par motifs adoptés et, notamment, retient que l'attribution des marchés publics était prédéterminée sur la base de ses instructions, que la convergence des dépositions recueillies démontre qu'il était l'instigateur de l'infraction de par son autorité sur les différents intervenants et ses relations avec certains entrepreneurs locaux et qu'il signait administrativement des actes liés directement aux marchés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations constatant l'implication personnelle du prévenu dans la commission des infractions en tant qu'auteur principal, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de requalification et a condamné le prévenu sur la base des mêmes faits que ceux retenus par le tribunal et donc déjà dans le débat, a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-11 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption passive et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs propres que peu importe la destination des bénéfices illégalement obtenus (campagne électorale ou besoins personnels) et l'éventuelle interposition de différents intermédiaires pour dissimuler le lien entre la sollicitation et l'acte de la fonction qu'il s'agit d'accomplir soit soi-même soit grâce à des complices ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont également retenu dans les liens de la prévention de corruption passive ;
" aux motifs a les supposer adoptés que concernant les actes de corruptions, tous les paiements dénoncés par MM. K..., L..., M..., D... avaient pour destinataire final M. X... soit à titre personnel soit pour ses campagnes ; que M. X... répondait qu'il ne s'occupait pas du financement de ses campagnes et que de surcroît ses comptes de campagne étaient irréprochables, comptes qu'il produisait (D551 à D555) ; que, sur ce point, il convient de souligner que le respect des formes des comptes de campagne, n'exclut en rien le favoritisme et la corruption attenante, en parallèle ; enfin M. X... était directement mis en cause dans le cadre de l'activité de la SENOG et l'attribution de marchés par la mairie de Saint-Laurent dont l'assistance à la maîtrise d'ouvrage avait été réalisée par cette entité ; que M. X... était le président de la structure dirigée par M. Guy F...; que cette structure avait octroyé en sous-traitance des intervention à la société AMG de M. K...qui entre 2005 et 2008 avait dû verser en contrepartie du numéraire ; que, de même, M. X... était mis en cause dans le cadre de rétrocessions issues de la société Ouest voyage qui avait le monopole de toutes les prestations de voyage des entités dirigées par lui ; que, si les investigations démontraient que M. X... était bien le destinataire final des versements occultes dénoncés par plusieurs entrepreneurs de l'ouest guyanais, elles révélaient également que ces sommes étaient autant destinées au financement d'actes de campagne qu'au train de vie personne du mis en cause ; qu'au regard de son surendettement, il est évident que M. X... ne pouvait en effet se satisfaire de ses seuls revenus officiels ; que comment expliquer autrement cet endettement, notamment fiscal ? de quoi vivait-il ainsi que sa famille au jour le jour ? ;
" 1°) alors que la corruption passive n'est caractérisée que s'il est établi que la personne poursuivie a, en contrepartie d'un avantage quelconque, accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte de la fonction ou un acte de la fonction ou un acte facilité par sa fonction ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... d'avoir en contrepartie de l'attribution de marchés publics sollicité le versement de numéraires de la part des entreprises candidates ; qu'en le déclarant coupable pour de tels faits de corruption passive, bien que l'attribution de marchés publics relevât de la seule compétence de la commission d'appel d'offres, la cour d'appel a méconnu l'article 432-11 du code pénal ;
" 2°) alors que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir en contrepartie de l'attribution de marchés publics sollicité le versement de numéraire de la part notamment des entreprises 3 C dirigée par Mme N...et M. Jacky D..., Aliba O...gérée par M. Adam P..., AMG dirigée par M. K..., Bacotech dirigée par M.
Z...
; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, sans préciser ni les marchés concernés, ni les conditions dans lesquelles M. X... les aurait attribuées et aurait perçu des sommes en numéraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de corruption passive, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen et énonce, notamment, après avoir retenu sa culpabilité du chef de favoritisme dans le cadre d'un certain nombre de marchés énumérés et décrits par les premiers juges et l'avoir relaxé au regard de l'un d'eux, que les paiements, dénoncés par des entrepreneurs dans le cadre de ces marchés, avaient pour destinataire final M. X... et étaient destinés à financer son train de vie et ses campagnes électorales, qu'il était directement mis en cause dans l'attribution de marchés, les rétrocessions et versements occultes intervenus et que l'éventuelle interposition de différents intermédiaires pour dissimuler le lien entre la sollicitation et l'acte de la fonction qu'il s'agit d'accomplir importe peu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-11, 432-14 et 432-17 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné le prévenu du chef de corruption passive et de favoritisme ;
" aux motifs qu'il ressort de l'information que les marchés publics visés dans la prévention ont été attribués en violation des règles élémentaires du code des marchés publics ; que, selon les pièces de procédure, M. Y..., directeur général des services, agissant pour le compte du président de la CCOG, a mis en cause pendant sa garde à vue « le système X... », impliquant non seulement ce dernier comme instigateur du système de favoritisme dans le cadre de l'attribution des marchés publics de façon précise et détaillée « M. X... m'a fait part de la liste des sociétés qui touchaient dans le système de financement occulte … Mais aussi MM. I... et F..., M.
Z...
et lui-même dans ce qu'il définissait comme le « système X... » ; qu'il donnait ensuite des précisions sur les remises de sommes et leur date et le nom des entreprises concernées (AMG-D...) ; qu'il reconnaissait que les marchés publics visés de la CCOG avaient été d'une façon ou d'une autre attribués de manière illégale et prédéterminée, rappelant que l'AMO (Z...) était souvent le même, ainsi que l'architecte, C...et que ces derniers connaissaient le nom de la société qui allait être retenue et qu'ils orientaient le choix de la commission qui était selon lui, anormalement passive ; qu'il complétait ses déclarations en disant que M. X... donnait pour instruction de favoriser notamment AMG, 3C ; qu'il revenait ensuite sur ses aveux, parlant de pression policière ; que, toutefois, il était mis en cause par les membres de la CAO qui l'ont décrit comme le " chef d'orchestre " par les entrepreneurs :- M. L...qui a été condamné définitivement pour corruption active : « j'ai remis à M. Y... 20 000 euros pour obtenir le marché du centre multiservice de Papaïtchon ;- M. D... : « j'ai remis à M. Y... 9 700 euros pour obtenir le marché de Maripasoula et une autre fois 5 000 euros pour le marché d'Awala ;
- par M. K...qui maintenait en confrontation les remises d'argent à M. Y... dont la moitié pour ce dernier en lui disant que c'était pour le patron ;- par M. H..., responsable des services techniques de la CCOG de 2003 à 2006, qui disait, sur le favoritisme « c'est le président (M. X...) qui a dit », ajoutant devant le juge d'instruction : M. Y... recevait ses instructions de M. X... qui annonçait les projets qu'il devait mettre à exécution ;- par M. S..., recruté à la CCOG en 2004 déclarant qu'à la suite d'un audit interne, il avait découvert le système de favoristisme dans lequel notamment M. Y... participait, citant notamment l'attribution du marché du 12 février 2004 (centre multiservice de Papaïtchon) où il était juste noté « offre non conforme au cahier des charges » ; qu'aussi, M. Y..., qui chargé d'une mission de service public et représentant de M. X..., exerçant un mandat électif, et ne respectant pas les règles de procédure des marchés publics en participant aux commissions d'appel d'offres, en recourant de façon systématique à l'urgence et aux déclarations d'appel infructueux, pour recourir à des marchés négociés, en faisant mettre à l'écart un candidat sans motivation, et en ne faisant pas respecter les critères de choix définis par le code des marchés publics, en recourant à des avenants bouleversant l'économie du marché initial, alors qu'il était présumé avoir pleine connaissance des dispositions légales, a, comme l'ont relevé les premiers juges, commis l'infraction de favoritisme ; qu'il en est de même pour l'infraction de corruption passive, puisque par sa fonction, il a soit sollicité, soit accepté des espèces pour lui-même ou pour autrui en vue d'accomplir un acte entrant dans le cadre de sa fonction, peu importe que l'acte ait été accompli avant ou après le don ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" 1°) alors que l'infraction de favoritisme nécessite l'imputation, en connaissance de cause, d'actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour but et pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'il appartient au juge répressif de circonstancier les dispositions réglementaires méconnues ainsi que les manquements reprochés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs généraux sans répondre aux objections circonstanciées de la défense quant à l'absence d'implication du requérant dans les décisions de la commission d'appel d'offres, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;
" 2°) alors qu'en affirmant de manière générale que le requérant avait « soit sollicité, soit accepté des espèces pour lui-même ou pour autrui en vue d'accomplir un acte entrant dans le cadre de sa fonction, peu importe que l'acte ait été accompli avant ou après le don », sans autrement s'expliquer ni sur les circonstances des infractions contestées, ni sur la portée des trois déclarations retenues à la charge du requérant mais contestées par sa défense de manière très circonstanciée, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de corruption passive et de favoritisme dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 121-7, 432-11 et 432-14 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la cour d'appel a requalifié les faits de favoritisme et de corruption passive en complicité de favoritisme et de corruption passive et a déclaré M. Z...coupable de ces faits commis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure que Z...était assistant du maître de l'ouvrage (CCOG) (AMO) ; qu'à ce titre, il n'exerçait aucune fonction de représentation, n'avait pas de mandat pour exercer au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, aussi le premier élément constitutif du délit de favoritisme quant à la qualité de l'auteur faisant défaut, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle ne l'a relaxé que pour certains marchés et pour certaines périodes ; qu'il sera relaxé pour l'ensemble des faits poursuivis pour l'infraction de favoritisme ; que la relaxe pour recel de favoritisme sera également confirmée, les marchés qui lui ont été attribués étant inférieurs au seuil de 90 000 euros ; qu'en revanche, les perquisitions effectuées à son domicile où seront découverts sur son ordinateur des documents de situation au profit de l'entreprise 3C avant l'attribution de marché à cette entreprise (centre multiservice de Mana), la reconnaissance par le prévenu d'une intervention en amont par la fourniture à l'entreprise 3C des éléments de comparaison quant aux prix (boulangerie de Saul), intervention qu'il a lui-même qualifiée de pratique légalement contestable, tout comme les orientations de la CCOG quant aux choix de la société attributaire qui venait de M.
Y... sah (0153) démontrent sa complicité par aide ou assistance en connaissance de cause dans la commission du délit de favoritisme ; qu'en effet toutes les personnes intervenant à un degré ou à un autre dans le circuit du marché public et auxquelles s'imposent les règles de concurrence et d'impartialité se rendent complice, l'exigence de la qualité de l'auteur n'étant pas nécessaire pour qualifier la complicité ; que le jugement sera donc infirmé quant à la déclaration de culpabilité de favoritisme, les faits plus exactement qualifiés en complicité de favoritisme dont il sera déclaré coupable ; qu'il ressort également de la procédure que malgré ses dénégations, M. Z...a été mis en cause par M. Y... comme collecteur de fonds occultes, (D187), par M. D... à qui M. Z...a réclamé une partie des 9 700 euros remis à M. Y... (0482), par M. M...(ECOM) expliquant que M. Z...lui avait réclamé 8 000 euros à remettre à M. I... lors de l'exécution du marché de Maripasoula, et ceci en présence de M. U..., directeur des services techniques de la CCOG depuis 2004 ; qu'aussi M. Z...(décrit d'ailleurs par M. Y... comme " un obligé de M. X... ") par sa participation active et en toute connaissance de cause en tant qu'intermédiaire dans la récolte de fonds occultes a facilité la commission de l'infraction de corruption passive et s'est ainsi rendu complice de celle-ci au sens de l'article 121-7 du code pénal étant rappelé que la qualité de l'article 432-11 du code pénal n'est pas exigée pour le tiers complice ; que le jugement sera donc infirmé sur la déclaration de culpabilité de corruption passive, les faits plus exactement requalifiés en complicité de corruption passive dont il sera déclaré coupable ;
" alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, M. Z...a été poursuivi et condamné en première instance à raison des délits de favoritisme et corruption passive ; qu'en requalifiant ces faits et en déclarant M. Z...coupable de complicité de favoritisme et de corruption passive, sans l'en avoir informé et l'avoir mis en mesure de préparer sa défense sous cette nouvelle qualification, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de favoritisme et corruption passive ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits visés ainsi qualifiés ;
Attendu que les juges du second degré, retenant que le prévenu, assistant du maître de l'ouvrage, n'exerçait aucune fonction de représentation et n'avait pas de mandat pour agir au nom du maître de l'ouvrage, que le premier élément constitutif des délits quant à la qualité de l'auteur faisait défaut mais que ses interventions en tant qu'intermédiaire démontrent sa complicité par aide ou assistance en connaissance de cause dans la commission des délits reprochés, ont requalifié d'office les faits poursuivis en complicité de favoritisme et de corruption passive, sans avoir invité le prévenu à se défendre sur ces nouvelles qualifications ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation proposés pour M. Z...;
Et sur le sixième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 131-27, 132-19, 132-24, 432-15, 432-17 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, condamné M. X... à une peine de vingt mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 80 000 euros d'amende et une privation des droits civique, civils et de famille pour une durée de deux ans ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que la prévention ne visant des faits qu'à compter du 1er janvier 2003, une relaxe générale pour tous les faits commis avant cette date sera prononcée en faveur des sept appelants ; que la déclaration de culpabilité pour les faits de favoritisme, de recel de favoritisme, de corruption active, de corruption passive et de complicité sera donc cantonnée aux périodes comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ; que certes, la Guyane est un territoire aux spécificités locales, géographiques, économiques et culturelles particulières où il peut être difficile d'exécuter la commande publique ; qu'il n'en demeure pas moins que les élus et les chargés de mission de service public, comptables des deniers publics se doivent de respecter les trois grands principes de valeur constitutionnelle [liberté d'accès à la commande publique-égalité de traitement-transparence des procédures] dans le cadre de l'attribution des marchés publics, tout comme ceux qui y contribuent directement ou indirectement ; (…) que les faits de favoritisme et de corruption passive commis par MM. X... et Y... qui n'ont pas hésité à disposer, malgré leur devoir de probité lié à leur fonction, de fonds publics à des fins contraires à l'intérêt public, conduisent la cour à prononcer à l'encontre de chacun d'eux des peines d'emprisonnement assorties pour partie du sursis simple et plus exactement fixées, au regard de leur absence de passé judiciaire et de leur personnalité à vingt-quatre mois dont quatre mois avec sursis et à une peine d'amende de 80 000 euros à l'égard de M. X... et à dix-huit mois dont quatre mois avec sursis et une peine d'amende de 40 000 euros à l'égard de M. Y..., toute autre peine alternative à l'emprisonnement étant inadéquate ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la peine complémentaire de privations des droits civils, civiques et de famille à l'égard de MM. X... et Y... ; que, toutefois, au regard des périodes retenues quant à la commission des infractions par eux commises, il sera fait une application plus exacte de la loi pénale en ramenant la durée de la privation à deux ans ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, condamner dans ses motifs M. X... à une peine de vingt-quatre mois dont quatre mois avec sursis, puis dans son dispositif, le condamner à une peine vingt mois dont quatre mois avec sursis ; que cette contradiction prive l'arrêt de toute base légale ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce néanmoins une peine ferme, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné le prévenu à une peine pour partie ferme ;
" aux motifs que la prévention ne visant des faits qu'à compter du 1er janvier 2003, une relaxe générale pour tous les faits commis avant cette date sera prononcée en faveur des sept appelants ; que la déclaration de culpabilité pour les faits de favoritisme, de recel de favoritisme, de corruption active, de corruption passive et de complicité sera donc cantonnée aux périodes comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ; que certes, la Guyane est un territoire aux spécificités locales, géographiques, économiques et culturelles particulières où il peut être difficile d'exécuter la commande publique ; qu'il n'en demeure pas moins que les élus et les chargés de mission de service public, comptables des deniers publics se doivent de respecter les trois grands principes de valeur constitutionnelles [liberté d'accès à la commande public-égalité de traitement-transparence des procédures] dans le cadre de l'attribution des marchés publics, tout comme ceux qui y contribuent directement ou indirectement (…) ; que les faits de favoritisme et de corruption passive commis par MM. X... et Y... qui n'ont pas hésité à disposer, malgré leur devoir de probité lié à leur fonction, de fonds publics à des fins contraires à l'intérêt public, conduisent la cour à prononcer à l'encontre de chacun d'eux des peines d'emprisonnement assorties pour partie du sursis simple et plus exactement fixées, au regard de leur absence de passé judiciaire et de leur personnalité (…) à dix-huit mois dont quatre mois avec sursis et à une peine d'amende de 40 000 euros à l'égard de M. Y..., toute autre peine alternative à l'emprisonnement étant inadéquate ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la peine complémentaire de privations des droits civils, civiques et de famille à l'égard de MM. X... et Y... ; que, toutefois, au regard des périodes retenues quant à la commission des infractions par eux commises, il sera fait une application plus exacte de la loi pénale en ramenant la durée de la privation à deux ans ;
" alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en pareille hypothèse, la peine d'emprisonnement doit faire l'objet des mesures d'aménagement prévues par la loi ; qu'à défaut, le juge doit encore spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'absence d'antécédents judiciaires du requérant et de sa situation familiale justifiée, la cour n'a pas fait ressortir le caractère de nécessité de l'emprisonnement pour partie ferme qu'elle a prononcé à son préjudice et n'a pas davantage envisagé un quelconque aménagement de cette peine, contrevenant ainsi aux règles et principes gouvernant la personnalisation des peines " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de vingt mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 80 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et M. Y... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 40 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus n'ont pas hésité à disposer, malgré leur devoir de probité lié à leurs fonctions, de fonds publics à des fins contraires à l'intérêt public et que leur passé judiciaire et leur personnalité justifient de telles peines, toute autre peine alternative à l'emprisonnement étant inadéquate ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité à l'égard de MM. X... et Y... n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 octobre 2014, mais en ses seules dispositions concernant M. Z...et en celles relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. X... et Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Soc. 3 juin 2015 n° 14-10.663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-10. 174 et E 14-10. 663 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur adjoint par la société Athlétic club Arles Avignon (le club) selon un contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2009 ; que le club a informé le salarié par lettre du 25 juin 2010 de la non-reconduction du contrat ; que l'entraîneur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié et le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt retient que le club soutient que ce contrat est un faux et argue de la saisine d'un juge d'instruction à la suite de la plainte pour escroquerie déposée par lui et qu'il n'est pas discuté qu'aux termes des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, cette action pénale ne prive pas ipso facto le juge civil de la faculté de statuer ;
Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si elle pouvait décider discrétionnairement de refuser de surseoir à statuer sur les demandes du salarié, elle devait surseoir à statuer sur la demande du club qui sollicitait la réparation d'infractions imputées au salarié et pour lesquelles elle avait constaté qu'une information avait été ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.2 8 janvier 2015 n° 13-25.198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 juin 2013), que le Crédit mutuel Fort-de-France centre (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... sur le fondement d'un précédent arrêt ; qu'une information judiciaire étant en cours à l'encontre de la banque suite au dépôt d'une plainte par M. X..., ce dernier a contesté la saisie devant un juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter ses demandes tendant à la suspension de l'exécution et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2008 pour le compte de la banque entre les mains de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et de limiter les effets de la saisie au principal de la créance et aux frais, hors intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que les faits dénoncés par la plainte de M. X... et Mme Y...
X... du 16 mars 2005- à savoir les faux commis par le Crédit mutuel en altérant la vérité dans deux fiches de renseignements sur les cautions, une acceptation de caution, une acceptation d'offre de prêt et une déclaration de revenus-relevaient des arrêts devenus irrévocables de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France des 19 mars 2002 et 17 janvier 2006 ayant confirmé les ordonnances de non-lieu du juge d'instruction, de sorte que ces faits étaient sans portée et ne pouvaient remettre en cause le bien-fondé de la saisie-attribution litigieuse ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France du 10 mai 2011, s'agissant des faits en question, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 16 février 2011 et a ordonné un supplément d'information, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant inopérant le moyen de M. X... relatif à la lettre du 16 mars 1994 parce que cette lettre ne concernait pas le prêt du 21 juin 1989 au titre duquel il s'était porté caution ainsi que l'arrêt du 27 juillet 1997 l'avait constaté, tout en approuvant le cantonnement de la saisie tel qu'effectué par le premier juge, qui a estimé que la dernière information annuelle sur les intérêts adressée à M. X... en sa qualité de caution était précisément la lettre du 16 mars 1994, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas invoqué en appel la dénaturation par le premier juge de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France du 10 mai 2011 ;
Et attendu que l'arrêt se borne à approuver les premiers juges d'avoir relevé que la banque sur qui reposait la charge de la preuve de l'exécution de son obligation d'information n'ayant pas produit les avis d'information de la caution entre la signification de l'arrêt et l'acte de saisie-attribution, la saisie ne pouvait recevoir effet pour sa partie concernant les intérêts, c'est sans encourir le grief que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;




Crim. 22 janvier 2014 n° 12-86.858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Philippe X..., - M. Jean-Claude Y..., - M. Taufik Z..., - M. Anwar A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 21 septembre 2012, qui a condamné le premier, pour complicité de corruption passive, recel aggravé, à un an d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, pour corruption active, obtention indue d'un document administratif, à deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 25 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le troisième, pour obtention indue d'un document administratif, complicité de ce délit, corruption active, à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français, le quatrième, pour obtention indue d'un document administratif et corruption active, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. A...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour M. Y..., pris de la violation des articles 5, 6 § 1, 6 § 3, 170, 171, 173, 173-1, 174, 206, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. B...et A...ainsi que les époux C...irrecevables en leur demande d'annulation des procès-verbaux liés aux gardes à vue ou tendant à voir écarter lesdites pièces ;
" aux motifs que, avant toute défense au fond, MM. A...et B...ont soutenu la nullité des procès-verbaux de notification des droits dans le cadre de leur placement en garde à vue ainsi que de ceux de leurs coprévenus, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Versailles du 21 juin 2010 et ont demandé le renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation de l'ordonnance de règlement ; que, subsidiairement, ils prient la cour d'écarter des débats les procès-verbaux de notification des droits et l'ensemble des interrogatoires de garde à vue ; que les époux C...ont conclu dans le même sens sur la position subsidiaire de la mise à l'écart des débats de ces pièces ;
" et aux motifs que, sur les exceptions de nullité et les demandes tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux de garde à vue : que M. A...et M. B...sollicitent devant la cour l'annulation, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des procès-verbaux de notification des droits inhérents à la garde à vue et l'ensemble des interrogatoires effectués dans le cadre de celle-ci comme ils l'avaient soulevé avant toute défense au fond en première instance ; que, selon ce moyen, les enquêteurs ont violé deux règles, selon lesquelles toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure être informée de son droit de se taire et doit, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, les prévenus sont irrecevables faute d'avoir fait état de ce moyen pris de la nullité d'acte accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans les six mois de leur mises en examen survenues le 28 mars 2008 pour M. B...et le 23 octobre 2008 pour M. A...; que, par conséquent, ils auraient dû soulever la nullité respectivement avant le 28 septembre 2008 et le 23 avril 2009 ; que, de plus, l'article 385 du même code précise que le tribunal correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi par le juge d'instruction, puis la cour saisie sur appel de son jugement n'ont pas la qualité pour constater les nullités de la procédure encourues antérieurement à cette ordonnance ; qu'il leur appartenait de soulever, dans le délai requis, cette nullité sur le fondement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ratifiée par la France le 3 mai 1974 et d'application directe en droit interne depuis cette date ; que l'interprétation invoquée sur la nécessité de la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, donnée par l'article 6 par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 27 novembre 2008 dit Salduz et du 13 octobre 2009 dit Dayanan n'était pas imprévisible, puisque l'aliéna 3 du texte en cause énonce que tout « accusé » doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, se défendre lui-même et obtenir l'assistance du défenseur de son choix, ce qui ouvrait la voie au revirement de jurisprudence de la juridiction suprême française sur la saisine des justiciables, tels ceux qui ont agi par la suite en ce sens devant la Cour de cassation ; que, subsidiairement, les deux prévenus en cause prient la cour d'écarter des débats les procès-verbaux critiqués ; que faire droit à cette demande conduirait à leur refuser toute force probante par principe ; que cette demande est irrecevable, sauf à méconnaître les effets du refus d'annulation ; que la demande formée par les époux C...tendant également à voir écarter des débats leurs auditions de garde à vue à raison de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme suit le même sort ; que, surabondamment, les époux C..., M. A...et M. B..., ont également demandé, dans le corps de leurs conclusions en ce qui concerne les deux derniers, d'annuler ou d'écarter des débats les auditions de garde à vue de leurs coprévenus sur le fondement précité ; qu'ils sont irrecevables à le faire, dès lors que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou pièce de la procédure que par la partie qu'elle concerne ; qu'il doit être relevé que les développements qui suivent font apparaître qu'aucune condamnation ne sera prononcée contre un prévenu sur le seul fondement des déclarations qu'il a faites en garde à vue, mais à raison de la combinaison de celles-ci avec d'autres éléments et notamment des déclarations devant les services de police ou devant le juge d'instruction émanant d'autres protagonistes de l'affaire ; qu'en particulier les motifs sur la culpabilité de chaque prévenu se confortent entre eux, dans la mesure où leurs agissements s'inscrivent dans un système frauduleux similaire, avec des intermédiaires et des corrompus qui jouent toujours le même rôle ;
" 1°) alors que le demandeur à la nullité, peut invoquer l'irrégularité d'un acte concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'ayant relevé au cas présent, statuant sur les exceptions de nullité avant toute défense au fond, que les condamnations contre les prévenus seraient prononcées en considération de leurs déclarations faites en garde à vue combinées avec, notamment, les déclarations devant les services de police ou devant le juge d'instruction émanant des autres protagonistes de l'affaire, et que leurs agissements s'inscrivaient dans un système frauduleux similaire, ce dont il résultait nécessairement que les déclarations de l'ensemble des prévenus, et notamment de M. Y..., faites au cours de chacune de leur garde à vue étaient de nature à porter atteinte aux intérêts des autres prévenus, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la demande de MM. C...et A...tendant à l'annulation ou au rejet des débats des auditions de garde à vue de leurs coprévenus, se borner à relever que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou pièce de la procédure que par la partie qu'elle concerne, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations ; que dès lors, en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
" 2°) alors que, en toutes hypothèses, en ne statuant pas sur la nullité de la garde à vue de M. Y...requise oralement par son avocat lors des débats devant la cour d'appel, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur le plumitif de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer la motivation par laquelle la cour d'appel a statué sur les demandes en nullité d'actes de la procédure formées par les autres prévenus et ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'ont pas répondu à ses conclusions orales d'annulation de sa garde à vue, dont ils n'ont pas été saisis régulièrement, dans les formes prévues par l'article 459 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un procès équitable, des droits de la défense, des articles préliminaire, 171, 184, 385 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, rejetant la nullité de l'ordonnance de renvoi, déclaré M. X...coupable de complicité du délit de corruption passive et de recel de ce délit commis à titre habituel ;
" aux motifs propres que ladite ordonnance diffère du réquisitoire en ce que la première n'est pas la copie servile de la seconde, puisque le juge d'instruction a transformé des sous-titres et des titres, a modifié les documents mentionnés entre parenthèses pour appuyer les explications et rappels de faits, a supprimé des paragraphes, en a rajouté d'autres, a introduit dans les paragraphes inspirés par le juge d'instruction des phrases et des membres de phrases nouveaux ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutiennent M. X...et Mme F..., les pages 32 à 35 du réquisitoire définitif ne sont pas reprises « mot à mot » dans l'ordonnance de renvoi, puisque la comparaison des deux documents fait ressortir dans le second la suppression d'un paragraphe, le rajout de deux phrases et de nombreux membres de phrases, et notamment de qualificatifs lourds de signification, et la recomposition du dernier paragraphe pour l'enrichir d'éléments de faits précis sur le rôle des intermédiaires qui servaient, selon le magistrat du siège, de « rabatteurs » des candidats aux titres de séjour vers les fonctionnaires suspectés de corruption ; que M. Anwar A...et M. Ahmed B...n'illustrent d'aucune manière en quoi le fait pour le juge d'instruction de s'être inspiré comme indiqué ci-dessus du réquisitoire révèle une absence d'analyse à décharge du dossier ; que des différences démontrent qu'il ne s'est pas limité à copier, mais qu'en particulier, il a bien repris les dénégations des parties et a expliqué en quoi elles le convainquent ou non, au vu des éléments de l'enquête qui sont repris de manière complète ; qu'il a apporté une réponse personnelle, d'une page environ, aux observations faites sur le fondement de l'article 175 du code de procédure pénale par le conseil des époux C...; que tout ceci traduit de sa part une volonté de ne retenir les termes du réquisitoire définitif que sous la condition de leur pertinence en pesant les éléments à charge et à décharge ; qu'il s'ensuit que la nullité de l'ordonnance de renvoi ne saurait être prononcée ;
" et aux motifs adoptés que s'il est admis que le juge d'instruction ne saurait, dans son ordonnance de règlement, procéder par simple adoption des motifs du procureur de la République, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas tenu pour autant de procéder nécessairement à un raisonnement différent, ni même à une présentation différente de son ordonnance, dès lors que celle-ci permet de s'assurer qu'il a pris, par une analyse et un raisonnement qui lui sont propres, en toute indépendance, une décision qui lui est personnelle, en tenant compte, le cas échéant, des observations des parties ; que l'ordonnance du juge d'instruction doit être appréciée dans sa globalité et non en isolant ou en scindant de façon partielle telle ou telle partie ; qu'en l'espèce, une lecture attentive de l'ordonnance de renvoi permet de s'assurer que le juge d'instruction, même s'il a suivi les réquisitions du ministère public, a bien procédé à un examen attentif des éléments à charge et à décharge concernant chaque personne mise en examen, et a tenu compte des observations qu'une partie lui avait adressée ; que dès lors que les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues, le moyen de nullité sera rejeté ;
" 1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation donnée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation à l'article 184 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, selon laquelle le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de renvoi se limitant à reproduire le réquisitoire du procureur de la République, interdira d'en faire application et conduira la Cour de cassation à constater la violation des dispositions de l'article 184 précité ;
" 2°) alors qu'en estimant, sous couvert de modifications mineures et de l'adjonction d'un paragraphe, concernant le rôle des rabatteurs, sur une motivation de plus de trente pages, que l'ordonnance de renvoi n'était pas la copie servile du réquisitoire, la cour d'appel s'est mise en contradiction radicale avec les pièces de la procédure ;
" 3°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, interdira le renvoi de la procédure au ministère public pour régularisation ;
" 4°) alors que les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale relatives aux exigences de motivation de l'ordonnance de renvoi édictent une formalité substantielle dont la méconnaissance, faisant nécessairement grief, doit être sanctionnée par la nullité " ;
Attendu que, d'une part, par arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles 184 et 385, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que, d'autre part, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi prise de ce que celle-ci reproduisait les motifs du réquisitoire du procureur de la République, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, comme en l'espèce, constaté, sans insuffisance ni contradiction, qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen et répond aux articulations essentielles des observations de ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Z..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-7, 441-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Z... des chefs d'obtention indue de document administratif et de complicité de ce délit ;
" aux motifs que sur M. Z..., qui s'est occupé de la délivrance de titres de séjours à des Bengladais, il a déclaré qu'après s'être heurté à quatre refus de titre de séjour par la préfecture de police de Paris et par la préfecture de Bobigny, il s'est adressé à celle de Versailles, qui selon un de ses amis nommés
R...
, permettait d'en obtenir facilement ; que, pour dépendre de la préfecture de cette ville, il lui a été nécessaire de solliciter une attestation de domicile de la part de l'association AVEJSAU, sise à Versailles, 31 rue de l'Orangerie, alors qu'il habitait Paris ; que l'association qui s'est prêtée à cette manoeuvre, avait vocation à délivrer des domiciliations utiles à certaines démarches à des personnes sans domicile fixe notamment et n'a pas nécessairement agi de mauvaise foi ; que M. Z... n'a pu utiliser cette association que dans le but de dépendre du bureau des étrangers de Versailles ; qu'il est donc coupable d'obtention indue de document administratif ; qu'il ressort des témoignages de MM. H...et I..., que M. Z... a adopté un comportement identique à l'égard de chacun d'entre eux, c'est-à-dire qu'il les a orientés vers la préfecture de Versailles pour obtenir un titre de séjour et, pour ce faire, à obtenu pour eux, d'abord une fausse attestation d'hébergement de l'association AVEJSAU, puis au stade des renouvellements de titre, leur a conseillé de s'adresser à M. J..., domicilié à Versailles, qui a signé une fausse attestation d'hébergement ; que M. H...comme M. I...déclarent s'être vue réclamer une somme très importante au regard de leurs ressources des plus modestes par M. Z..., à savoir 3 000 euros pour le premier et 3 500 euros pour le second, destinés selon lui à « la dame de la préfecture » ; qu'ainsi, M. Z... s'est rendu coupable par aide de complicité d'obtention d'un titre de séjour indû comme délivré par une préfecture incompétente ; que s'il est reconnu par M. Z... et non contesté par Mme K..., épouse X..., que le premier a servir à la seconde qui se présentait comme le « chef » de la préfecture des repas gratuitement dans son restaurant parisien à trois reprises environ, même si celle-ci lui a remis des pourboires substantiels ; qu'il a dit aussi lui avoir offert une statuette représentant Boudah peu avant son départ à la Martinique, et avoir aidé six étrangers à obtenir leur titre de séjour auprès de la préfecture de Versailles ; qu'il n'est pas prouvé, compte tenu des dénégations de M. Z... que les sommes évoquées par MM. H...et I...lui aient été effectivement remises, mais qu'il admet néanmoins avoir reçu de chacun d'entre eux la somme de 800 euros en rémunération de l'appui qu'il leur a accordé dans leurs démarches et dont il est prouvé qu'elles étaient fondées sur la fraude et la perspective d'obtenir un titre d'une fonctionnaire qui n'était pas territorialement compétente, mais dont chacun savait qu'elle faisait facilement prospérer les dossiers présentés par certains intermédiaires ; qu'ainsi, tous les cadeaux démontrés en faveur de M. Z... pour qu'il agisse auprès d'une employée bienveillante, de même que les gratifications faites par celui-ci à « la dame de la préfecture » prouvent la corruption puisqu'ils ne pouvaient se justifier que par les relations nouées et entretenues entre les uns et les autres pour la délivrance de titres ; que seule une peine de prison ferme présente un caractère dissuasif proportionné au trouble à l'ordre public causé par les faits qui consistent à contrecarrer le bon fonctionnement de l'administration dans un domaine délicat à mettre en oeuvre, en exploitant la misère et la précarité dont il tire un profit financier sans scrupule ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle et en l'absence de responsabilités familiales du prévenu ; qu'au vu des circonstances des infractions et de la personnalité de M. Z... de nationalité indienne, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis et une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'après avoir obtenu un titre de séjour indûment à force de contourner les règles normales de demande de titre, il a diffusé moyennant finances ce mode de violation des règles relatives au séjour et a ainsi causé un grave trouble à l'ordre public ; qu'une sanction adaptée doit être de remettre en cause le titre qui est à l'origine de plusieurs délits en cascade commis par lui-même et par ceux qu'il a inspirés ; qu'il lui sera donc infligé en sus une interdiction du territoire français pendant cinq ans, étant précisé que selon les déclarations de l'intéressé, né le 5 décembre 1967, il est arrivé en France en 1998, il a obtenu sa carte e séjour litigieuse en 2004, il est célibataire et sans enfant, et ne présente donc aucune de conditions définies par les articles 131-30-1 et 131-30-2 imposant au juge une motivation spéciale ou interdisant le prononcé d'une telle sanction ;
" 1°) alors qu'il est légalement permis aux personnes étrangères sans domicile stable d'obtenir une domiciliation afin de pouvoir engager certaines démarches administratives ; que la cour d'appel ne fournit aucune précision sur la situation des deux étrangers aidés dans leurs démarches par M. Z..., et se contente, s'agissant de ce dernier, de préciser qu'il habitait Paris ; qu'il ne ressort dès lors des termes de l'arrêt attaqué aucun élément permettant de caractériser la mise en oeuvre d'un quelconque moyen frauduleux par M. Z... ou par MM. H...et I..., au sens de l'article 441-6 du code pénal, et d'affirmer en conséquence que la préfecture des Yvelines était incompétente ;
" 2°) alors qu'il résulte de cette disposition que l'emploi du moyen frauduleux doit tendre à la délivrance d'un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation ; que l'obtention d'une attestation de domicile auprès d'une association ne peut avoir pour unique conséquence que le rattachement à la préfecture territorialement compétente ; qu'a privé sa décision de base légale la cour d'appel qui a déclaré M. Z... coupable de ce délit en qualité d'auteur principal du seul fait qu'il n'avait pu « utiliser cette association que dans le but de dépendre du bureau des étrangers de Versailles » ;
" 3°) alors que la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale en se contentant de relever, pour déclarer l'exposant coupable de complicité de cette infraction, qu'il avait orienté deux étrangers vers la préfecture de Versailles et obtenu pour eux une attestation d'hébergement, dès lors que le principe selon lequel le moyen frauduleux mis en oeuvre doit tendre à la délivrance du document empêchait la caractérisation d'une quelconque infraction principale commise par MM. H...et I..." ;
Attendu que, pour déclarer M. Z..., de nationalité bengladaise, coupable d'obtention indue de document administratif et complicité de ce délit, l'arrêt énonce que le prévenu, après s'être vu refuser à quatre reprises par les préfectures de police de Paris et de Bobigny la délivrance d'un titre de séjour, s'est adressé à celle de Versailles, dont un ami lui avait indiqué qu'elle en délivrait facilement ; que les juges précisent qu'alors qu'il habitait à Paris, il a sollicité, dans le but de dépendre du bureau des étrangers de Versailles, une attestation de domicile d'une association située dans cette ville et offrant une domiciliation aux personnes sans domicile fixe ; qu'ils ajoutent que M. Z... a orienté vers la préfecture de Versailles des compatriotes pour lesquels il a obtenu de l'association précitée une fausse attestation d'hébergement, puis auxquels il a conseillé, pour le renouvellement de leur titre, de s'adresser à un tiers, domicilié à Versailles, qui a signé des fausses attestations d'hébergement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'entre dans les prévisions de l'article 441-6 du code pénal le fait de recourir, pour l'obtention d'un titre de séjour, à une domiciliation fictive afin de dépendre d'une préfecture autre que celle territorialement compétente, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Z..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 112-1, 433-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Z... du chef de corruption active ;
" aux motifs que, sur M. Z..., qui s'est occupé de la délivrance de titres de séjours à des Bengladais, il a déclaré qu'après s'être heurté à quatre refus de titre de séjour par la préfecture de police de Paris et par la préfecture de Bobigny, il s'est adressé à celle de Versailles, qui selon un de ses amis nommés
R...
, permettait d'en obtenir facilement ; que pour dépendre de la préfecture de cette ville, il lui a été nécessaire de solliciter une attestation de domicile de la part de l'association AVEJSAU, sise à Versailles, 31 rue de l'Orangerie, alors qu'il habitait Paris ; que l'association qui s'est prêtée à cette manoeuvre, avait vocation à délivrer des domiciliations utiles à certaines démarches à des personnes sans domicile fixe notamment et n'a pas nécessairement agi de mauvaise foi ; que M. Z... n'a pu utiliser cette association que dans le but de dépendre du bureau des étrangers de Versailles ; qu'il est donc coupable d'obtention indue de document administratif ; qu'il ressort des témoignages de MM. H...et I..., que M. Z... a adopté un comportement identique à l'égard de chacun d'entre eux, c'est-à-dire qu'il les a orientés vers la préfecture de Versailles pour obtenir un titre de séjour et, pour ce faire, à obtenu pour eux, d'abord une fausse attestation d'hébergement de l'association AVEJSAU, puis au stade des renouvellements de titre, leur a conseillé de s'adresser à M. J..., domicilié à Versailles, qui a signé une fausse attestation d'hébergement ; que M. H...comme M. I...déclarent s'être vue réclamer une somme très importante au regard de leurs ressources des plus modestes par M. Z..., à savoir 3 000 euros pour le premier et 3 500 euros pour le second, destinés selon lui à « la dame de la préfecture » ; qu'ainsi, M. Z... s'est rendu coupable par aide de complicité d'obtention d'un titre de séjour indû comme délivré par une préfecture incompétente ; que s'il est reconnu par M. Z... et non contesté par Mme K..., épouse X..., que le premier a servir à la seconde qui se présentait comme le « chef » de la préfecture des repas gratuitement dans son restaurant parisien à trois reprises environ, même si celle-ci lui a remis des pourboires substantiels ; qu'il a dit aussi lui avoir offert une statuette représentant Boudah peu avant son départ à la Martinique, et avoir aidé six étrangers à obtenir leur titre de séjour auprès de la préfecture de Versailles ; qu'il n'est pas prouvé, compte tenu des dénégations de M. Z... que les sommes évoquées par MM. H...et I...lui aient été effectivement remises, mais qu'il admet néanmoins avoir reçu de chacun d'entre eux la somme de 800 euros en rémunération de l'appui qu'il leur a accordé dans leurs démarches et dont il est prouvé qu'elles étaient fondées sur la fraude et la perspective d'obtenir un titre d'une fonctionnaire qui n'était pas territorialement compétente, mais dont chacun savait qu'elle faisait facilement prospérer les dossiers présentés par certains intermédiaires ; qu'ainsi, tous les cadeaux démontrés en faveur de M. Z... pour qu'il agisse auprès d'une employée bienveillante, de même que les gratifications faites par celui-ci à « la dame de la préfecture » prouvent la corruption puisqu'ils ne pouvaient se justifier que par les relations nouées et entretenues entre les uns et les autres pour la délivrance de titres ; que seule une peine de prison ferme présente un caractère dissuasif proportionné au trouble à l'ordre public causé par les faits qui consistent à contrecarrer le bon fonctionnement de l'administration dans un domaine délicat à mettre en oeuvre, en exploitant la misère et la précarité dont il tire un profit financier sans scrupule ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle et en l'absence de responsabilités familiales du prévenu ; qu'au vu des circonstances des infractions et de la personnalité de M. Z... de nationalité indienne, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis et une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'après avoir obtenu un titre de séjour indûment à force de contourner les règles normales de demande de titre, il a diffusé moyennant finances ce mode de violation des règles relatives au séjour et a ainsi causé un grave trouble à l'ordre public ; qu'une sanction adaptée doit être de remettre en cause le titre qui est à l'origine de plusieurs délits en cascade commis par lui-même et par ceux qu'il a inspirés ; qu'il lui sera donc infligé en sus une interdiction du territoire français pendant cinq ans, étant précisé que selon les déclarations de l'intéressé, né le 5 décembre 1967, il est arrivé en France en 1998, il a obtenu sa carte e séjour litigieuse en 2004, il est célibataire et sans enfant, et ne présente donc aucune de conditions définies par les articles 131-30-1 et 131-30-2 imposant au juge une motivation spéciale ou interdisant le prononcé d'une telle sanction ;
" 1°) alors que, si la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 est intervenue pour supprimer la condition d'antériorité du pacte de corruption par rapport à l'accomplissement de l'acte de la fonction, celle-ci n'est pas rétroactive dès lors qu'elle aggrave la répression en élargissant le champ d'application du délit prévu à l'article 433-1 du code pénal ; que dans sa version applicable à l'époque visée à la prévention, issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, cette disposition n'incrimine que le don réalisé « pour obtenir » d'une personne dépositaire de l'autorité publique « qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction », ce qui suppose que soit démontrée l'antériorité du don par rapport à l'accomplissement de l'acte ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, la cour d'appel, qui se borne à relever que M. Z... aurait servi environ trois repas gratuitement à Mme X..., cette dernière ayant laissé des pourboires substantiels, et lui aurait offert une statuette à l'occasion de son départ en Martinique, n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en matière de corruption active, les dons ou présents adressés par un particulier à un agent public doivent nécessairement tendre à l'accomplissement par ce dernier d'un acte relevant de sa fonction ; qu'est insuffisante à cet égard la motivation de la cour d'appel qui se contente, après avoir relevé de la part de M. Z... quelques gratifications sans valeur en faveur de Mme X..., qu'elles « ne pouvaient se justifier que par les relations nouées et entretenues » entre eux « pour la délivrance de titres " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour M. Y..., pris de la violation des articles 441-6, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal, 388 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. Y...coupable de corruption active, proposition ou fourniture d'avantage à une personne chargée de mission de service public, faits commis courant 2004 et 2005, et depuis temps non prescrit, à Versailles ;
" aux motifs que M. Y...a établi au cours de son audition de police une chronologie de ses relations avec les époux X...et Mme F...qui n'est pas contestée, même si les protagonistes de ces faits divergent sur leur interprétation ; qu'ainsi, il apparaît selon les déclarations circonstanciées de M. Y...que :- après l'obtention en 2002 d'une acte de commerçant étranger délivré par Mme X...à Mme M..., épouse de M. M...devenu M. Y...par décret de francisation de son nom, celui-ci a fait don à la fonctionnaire d'une statuette égyptienne pour la remercier du conseil qu'elle lui avait donné de désigner son épouse comme gérante à sa place, compte tenu de l'impossibilité juridique dans laquelle il se trouvait de remplir cette fonction ;- Mme X...a aussi remis en 2002 une carte de résident au mari et une carte « vie privée familiale » à son épouse ;- M. Y...l'a ensuite invitée au restaurant « Le Shandrani », à la suite de quoi, eu égard à l'activité d'importation de matériel informatique du prévenu, Mme X...l'a mis en relation avec son mari intéressé par l'informatique ;- M. Y...a obtenu par Mme X...une carte vie privée familiale en une semaine, à la suite de quoi il lui a offert un appareil photographique numérique, ainsi qu'un lecteur DVD ;- en mars 2004, il obtenu le renouvellement du titre de séjour de sa femme par l'intermédiaire de Mme X..., après quoi, Mme X...lui a annoncé son départ à la Martinique et a demandé une télévision LCD compatible avec les normes locales, ce qu'il a fait en fournissant un appareil d'une valeur de 1 200 euros pour ne recevoir en échange de ce matériel neuf que son vieux téléviseur d'une valeur de 200 euros ;- un ami de M. Y..., M. N..., a obtenu un titre de séjour de dix ans par l'entremise de Mme X...très rapidement, moyennant quoi l'intermédiaire a remis à M. Y...pour Mme X...la somme de 1 000 euros en liquide outre un bracelet en or d'une valeur de 3 000 à 4 000 euros ;- M. Y...a ensuite soumis à la fonctionnaire les dossiers de compatriotes et se rendait à cet effet au domicile des époux X...où M. X...lui a dit qu'il pouvait envisager de réclamer 3 000 euros par étranger en quête de titre ;- il a dit avoir touché de la part des sept personnes ainsi aidées une somme d'environ 3 000 euros à chacun avec laquelle il faisait des cadeaux aux époux X...pour un montant de l'ordre de 10 000 euros ou vendait au mari des ordinateurs à bas prix entre 300 et 500 que M. X...revendait, notamment pour l'un d'entre eux, à Mme O...; qu'ils ont en particulier reçu un ordinateur de marque PAALE pour leur fille et un appareil photographique de marque Nikon ; que M. Y..., puisque celui-ci a remis un téléviseur d'une valeur de 200 euros, en échange d'un écran plat de valeur de 1 200 euros ; que Mme X...allègue qu'il s'agit de cadeaux amicaux tandis que son mari soutient que les explications de M. Y...sont empreintes de « mythomanie » ; que pourtant celui-ci qui reconnaît la corruption active de sa part et la corruption passive de Mme X...est convaincant compte tenu : de l'imbrication des traitements des dossiers et des largesses de celui qui les présentait ; de l'absence d'évocation des cadeaux réciproques des époux X...en rapport avec les avantages qu'ils recevaient ; de l'exploitation assidue par M. X...des possibilités d'approvisionnement en matériel informatiques procurées par M. Y...qui ne peuvent être motivées que par l'intérêt financier ; qu'il reconnaît avoir su que ce « bienfaiteur » traitait avec sa femme du séjour d'étrangers ; qu'il serait au surplus bien absurde de la part de M. Y...de reconnaître des faits de corruption, dont il est le premier à supporter les conséquences dans le cadre du présent procès ; que les explications de Mme X...selon lesquelles elle avait reçu l'ordinateur de sa fille à titre de prêt dans l'intention de la voir aider M. Y...à traduire des bandes dessinées en français, est contredite par l'absence de restitution de l'objet malgré l'ancienneté de la remise ; qu'il s'ensuit qu'un accord à tout le moins tacite mais liant Mme X...et M. Y..., aux termes duquel la première facilitait l'obtention de titres de séjour par les personnes dont les dossiers lui étaient présentés par le second et celui-ci, lui fournissait des avantages sous la forme de vente de matériels informatiques à bas prix ou de dons divers ; que seule une peine de prison ferme est de nature à dissuader le prévenu de persévérer dans ses errements, puisqu'il a commis à un grand nombre de reprises le délit de corruption en profitant de la précarité de son réseau d'étrangers pour semer le désordre au sein d'une administration dont la tâche est complexe et lourde, en favorisant ainsi la défiance à l'égard de l'Etat ; que toute autre peine apparaitrait dérisoire au regard de sa personnalité et donc inadéquate ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle matérielle et personnelle ; qu'au vu de sa personnalité, de ses ressources de ses charges et des circonstances de l'infraction, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis, une amende de 25 000 euros et l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'au cas présent, aux termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 21 juin 2010, la juridiction correctionnelle, en ce qui concernait M. Y..., était saisie de faits s'étant déroulés courant 2005 ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir M. Y...dans les liens de la prévention, sur des faits s'étant déroulés en 2002 et 2004, sans avoir constaté que celui-ci avait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'un jugement de condamnation doit caractériser l'infraction en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel ; qu'au cas présent où la cour d'appel a retenu M. Y...dans les liens de la prévention sans caractériser l'intention délictueuse dont il aurait été animé, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour M. Y..., pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4, 112-1, 433-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Y...du chef de corruption active, proposition ou fourniture d'avantage à une personne chargée de mission de service public, faits commis courant 2004 et 2005, et depuis temps non prescrit, à Versailles ;
" aux motifs que M. Y...a établi au cours de son audition de police une chronologie de ses relations avec les époux X...et Mme F...qui n'est pas contestée, même si les protagonistes de ces faits divergent sur leur interprétation ; qu'ainsi, il apparait selon les déclarations circonstanciées de M. Y...que :- après l'obtention en 2002 d'une acte de commerçant étranger délivré par Mme X...à Mme M..., épouse de M. Emad M...devenu M. Y...par décret de francisation de son nom, celui-ci a fait don à la fonctionnaire d'une statuette égyptienne pour la remercier du conseil qu'elle lui avait donné de désigner son épouse comme gérante à sa place, compte tenu de l'impossibilité juridique dans laquelle il se trouvait de remplir cette fonction ;- Mme X...a aussi remis en 2002 une carte de résident au mari et une carte « vie privée familiale » à son épouse ;- M. Y...l'a ensuite invitée au restaurant « Le Shandrani », à la suite de quoi, eu égard à l'activité d'importation de matériel informatique du prévenu, Mme X...l'a mis en relation avec son mari intéressé par l'informatique ;- M. Y...a obtenu par Mme X...une carte vie privée familiale en une semaine, à la suite de quoi il lui a offert un appareil photographique numérique, ainsi qu'un lecteur DVD ;- en mars 2004, il obtenu le renouvellement du titre de séjour de sa femme par l'intermédiaire de Mme X..., après quoi, Mme X...lui a annoncé son départ à la Martinique et a demandé une télévision LCD compatible avec les normes locales, ce qu'il a fait en fournissant un appareil d'une valeur de 1 200 euros pour ne recevoir en échange de ce matériel neuf que son vieux téléviseur d'une valeur de 200 euros ;- un ami de M. Jean-Claude Y..., M. N..., a obtenu un titre de séjour de dix ans par l'entremise de Mme X...très rapidement, moyennant quoi l'intermédiaire a remis à M. Y...pour Mme X...la somme de 1 000 euros en liquide outre un bracelet en or d'une valeur de 3 000 à 4 000 euros ;- M. Y...a ensuite soumis à la fonctionnaire les dossiers de compatriotes et se rendait à cet effet au domicile des époux X...où M. X...lui a dit qu'il pouvait envisager de réclamer 3 000 euros par étranger en quête de titre ;- il a dit avoir touché de la part des sept personnes ainsi aidées une somme d'environ 3 000 euros à chacun avec laquelle il faisait des cadeaux aux époux X...pour un montant de l'ordre de 10 000 euros ou vendait au mari des ordinateurs à bas prix entre 300 et 500 que M. X...revendait, notamment pour l'un d'entre eux, à Mme O...; qu'ils ont en particulier reçu un ordinateur de marque PAALE pour leur fille et un appareil photographique de marque Nikon ;- des échanges douteux intervenaient entre Mme X...et M. Y..., puisque celui-ci a remis un téléviseur d'une valeur de 200 euros, en échange d'un écran plat de valeur de 1 200 euros ; que Mme X...allègue qu'il s'agit de cadeaux amicaux tandis que son mari soutient que les explications de M. Y...sont empreintes de « mythomanie » ; que pourtant celui-ci qui reconnaît la corruption active de sa part et la corruption passive de Mme X...est convaincant compte tenu : de l'imbrication des traitements des dossiers et des largesses de celui qui les présentait ; de l'absence d'évocation des cadeaux réciproques des époux X...en rapport avec les avantages qu'ils recevaient ; de l'exploitation assidue par M. X...des possibilités d'approvisionnement en matériel informatiques procurées par M. Y...qui ne peuvent être motivées que par l'intérêt financier ; qu'il reconnaît avoir su que ce « bienfaiteur » traitait avec sa femme du séjour d'étrangers ; qu'il serait au surplus bien absurde de la part de M. Y...de reconnaître des faits de corruption, dont il est le premier à supporter les conséquences dans le cadre du présent procès ; que les explications de Mme X...selon lesquelles elle avait reçu l'ordinateur de sa fille à titre de prêt dans l'intention de la voir aider M. Y...à traduire des bandes dessinées en français, est contredite par l'absence de restitution de l'objet malgré l'ancienneté de la remise ; qu'il s'ensuit qu'un accord à tout le moins tacite mais liant Mme X...et M. Y..., aux termes duquel la première facilitait l'obtention de titres de séjour par les personnes dont les dossiers lui étaient présentés par le second et celui-ci, lui fournissait des avantages sous la forme de vente de matériels informatiques à bas prix ou de dons divers ; que seule une peine de prison ferme est de nature à dissuader le prévenu de persévérer dans ses errements, puisqu'il a commis à un grand nombre de reprises le délit de corruption en profitant de la précarité de son réseau d'étrangers pour semer le désordre au sein d'une administration dont la tâche est complexe et lourde, en favorisant ainsi la défiance à l'égard de l'Etat ; que toute autre peine apparaîtrait dérisoire au regard de sa personnalité et donc inadéquate ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle matérielle et personnelle ; qu'au vu de sa personnalité, de ses ressources de ses charges et des circonstances de l'infraction, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis, une amende de 25 000 euros et l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans ;
" alors que si la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 est intervenue pour supprimer la condition d'antériorité du pacte de corruption par rapport à l'accomplissement de l'acte de la fonction, celle-ci n'est pas rétroactive dès lors qu'elle aggrave la répression en élargissant le champ d'application du délit prévu à l'article 433-1 du code pénal ; que dans sa version applicable à l'époque visée à la prévention, issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 cette disposition n'incrimine que le don réalisé « pour obtenir » d'une personne dépositaire de l'autorité publique « qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction », ce qui suppose que soit démontrée l'antériorité du don par rapport à l'accomplissement de l'acte ; que dès lors, au cas présent où il ressort des motifs critiqués que les faits reprochés à M. Y...au titre de la corruption active ont tous été postérieurs à l'accomplissement d'actes par Mme X..., fonctionnaire territorial, ainsi le don de la statuette égyptienne est intervenu en remerciement d'un conseil préalable, l'invitation au restaurant « Le Shandrani » est intervenue à la suite de la remise d'une carte de résident et d'une carte « vie privée familiale », l'offre d'un appareil photographique numérique et d'un lecteur DVD est intervenue à la suite de la remise d'une carte vie privée familiale, la fourniture d'une télévision LCD d'une valeur de 1 200, 00 euros est intervenue après le renouvellement du titre de séjour de sa femme, la remise de la somme de 1 000 euros en liquide et d'un bracelet en or est intervenue après l'obtention d'un titre de séjour de dix ans, des cadeaux ont été faits après la remise de titre à des compatriotes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer MM. Z... et Y...coupables de corruption active, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la preuve de l'antériorité de la sollicitation ou de l'offre par rapport à l'accomplissement ou l'abstention de l ¿ acte de la fonction résulte nécessairement de la réitération des avantages reçus, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine et a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 14 § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de son protocole additionnel n° 7, 121-6, 121-7, 321-1, 321-2, 321-4, 321-9, 321-10, 432-11 et 432-17 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité du délit de corruption passive et de recel de ce délit commis à titre habituel ;
" 1°) alors que M. X...a été poursuivi pour avoir, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de corruption passive, en l'espèce, en participant, par la réception des biens corrupteurs à la commission du délit, en l'espèce, notamment, tout en sachant que M. Y...présentait des ressortissants à son épouse Mme X...pour l'obtention de leur titre de séjour contre la remise de cadeau divers, en acceptant de la part de ce dernier, un ordinateur pour sa fille, en procédant, auprès de lui, à l'achat d'ordinateurs à des prix avantageux en vue de leur revente, et, par ailleurs, en acceptant un voyage à l'île Maurice offert par des ressortissants étrangers en rétribution de titres de séjours délivrés par son épouse Mme X..., en profitant ainsi, des nombreux avantages offerts à son épouse et acceptés pour les services qu'elle rendait dans le cadre de ses fonctions à la préfecture ; qu'en se fondant sur le fait que M. X...avait développé, avec M. P..., négociant en voiture, une activité d'achat et de revente non visée à la prévention, la cour d'appel a statué en dehors des limites de sa saisine ;
" 2°) alors que le délit de corruption, qui se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption, suppose, pour être constitué, que les avantages agréés, sollicités ou reçus, l'aient été pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte dépendant de la fonction de celui qui les sollicite ou les reçoit directement ou indirectement ; que la complicité suppose des actes d'aide ou d'assistance apportés à chaque acte d'exécution dudit pacte ; que le seul fait d'avoir été mis en relation, par son épouse, poursuivie pour corruption passive, avec M. Y..., poursuivi pour corruption active de la précédente, importateur de matériel informatique, et d'avoir fait des affaires commerciales en développant, par son intermédiaire, une activité d'achat et de revente, de même qu'avec M. P..., négociant en voiture, ne caractérise, chez M. X..., que le développement d'une activité lucrative et opportuniste, ne relevant d'aucune intermédiation dans les faits reprochés ; que la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7 et 432-11 du code pénal ;
" 3°) alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne peut servir de base à une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, les faits retenus par l'arrêt attaqué, ayant consisté à solliciter et recevoir un certain nombre d'avantages ou de cadeaux que M. X...savait provenir du délit de corruption passive, qui consomment le délit de recel, ne pouvaient être également qualifiés d'actes d'aide ou d'assistance du délit de corruption passive sans violer les textes et principes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité de corruption active et recel dont elle a déclaré M. X...coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ces délits sanctionnant des faits distincts, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Z..., pris de la violation des articles 111-3, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 411-1 du code pénal, L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. Z... à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
" aux motifs que seule une peine de prison ferme présente un caractère dissuasif proportionné au trouble à l'ordre public causé par les faits qui consistent à contrecarrer le bon fonctionnement de l'administration dans un domaine délicat à mettre en oeuvre, en exploitant la misère et la précarité dont il tire un profit financier sans scrupule ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle et en l'absence de responsabilités familiales du prévenu ; qu'au vu des circonstances des infractions et de la personnalité de M. Z... de nationalité indienne, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis et une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'après avoir obtenu un titre de séjour indûment à force de contourner les règles normales de demande de titre, il a diffusé moyennant finances ce mode de violation des règles relatives au séjour et a ainsi causé un grave trouble à l'ordre public ; qu'une sanction adaptée doit être de remettre en cause le titre qui est à l'origine de plusieurs délits en cascade commis par lui-même et par ceux qu'il a inspirés ; qu'il lui sera donc infligé en sus une interdiction du territoire français pendant cinq ans, étant précisé que selon les déclarations de l'intéressé, né le 5 décembre 1967, il est arrivé en France en 1998, il a obtenu sa carte de séjour litigieuse en 2004, il est célibataire et sans enfant, et ne présente donc aucune de conditions définies par les articles 131-30-1 et 131-30-2 imposant au juge une motivation spéciale ou interdisant le prononcé d'une telle sanction ;
" 1°) alors que l'article 131-30-2 du code pénal fait obstacle au prononcé d'une peine d'interdiction de séjour à l'encontre d'un étranger qui réside en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire obtenue sur le fondement d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que M. Z... a obtenu en 2005 une carte de résident toujours en cours de validité, sur la base d'une carte de séjour temporaire délivrée l'année précédente et fondée sur une grave pathologie psychiatrique ; que la cour d'appel n'était dès lors pas légalement autorisée à prononcer une telle peine à son encontre ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, à supposer qu'en qualité de résident, M. Z... ne puisse entrer dans les prévisions de l'article 131-30-2 du code pénal, la peine d'interdiction du territoire prononcée à son encontre est manifestement contraire à l'article 3 de la Convention européenne, qui interdit que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement, résultant notamment d'une expulsion, dont les autorités peuvent être tenues pour responsables ; qu'en effet, depuis son arrivée en France, ce dernier souffre de troubles psychiatriques graves ayant nécessité un suivi continu, dont l'arrêt brutal est de nature à provoquer un traitement contraire à l'article 3 de la Convention ;
" 3°) alors que l'annulation du titre obtenu frauduleusement ne fait pas partie des peines légalement attachées à ce délit ; qu'en outre, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, l'adverbe « indûment » figurant à l'article 441-6 du code pénal ne vise pas le droit ou la qualité constatés par un document administratif, mais seulement les moyens frauduleux utilisés pour obtenir celui-ci ; qu'il en résulte qu'une déclaration de culpabilité fondée sur cette disposition ne permet pas de regarder le document délivré par l'administration comme étant irrégulier ; que c'est en méconnaissance de ce principe et de l'article 131-30-1 du code pénal que la cour d'appel a en l'espèce considéré qu'une sanction adaptée devait être de remettre en cause le titre à l'origine de ce délit, obtenu en 2004, et prononcé une peine d'interdiction du territoire pendant cinq ans sans motivation spéciale ; qu'en effet, il était établi par les écritures de l'exposant et les pièces de la procédure que ce dernier avait obtenu sa premier carte de séjour temporaire en 2001, renouvelée sans interruption jusqu'en 2004 puis transformée en carte de résident en 2005, de sorte qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans au sens de l'article 131-30-1, 4°, du code pénal, ce qui obligeait la juridiction à motiver spécialement sa décision ;
" 4°) alors que très subsidiairement, à considérer que les termes ambigus de la motivation de la cour d'appel ne permettent pas d'affirmer que l'existence du titre de séjour obtenu en lien avec la commission du délit d'obtention indue de document administratif a été remise en cause, la cour d'appel s'est prononcée en contradiction avec les pièces de la procédure en estimant que l'exposant, arrivé en France en 1998, avait obtenu sa carte de séjour en 2004, dès lors que la première carte temporaire de séjour qu'il produisait datait de 2001, ce qui empêchait tout autant de considérer qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article 131-30-1 4° du code pénal exigeant une motivation spéciale de l'interdiction du territoire français " ;
Attendu que, pour condamner à une interdiction temporaire du territoire français M. Z..., déclaré coupable d'obtention indue de document administratif, complicité de ce délit et corruption, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, à juste titre, exclu que le titre de séjour obtenu de façon indue en 2004 par l'intéressé puisse être pris en compte dans le calcul de la durée de sa résidence régulière en France, au sens de l'article 131-30-1 du code pénal, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour M. Y..., pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y...à une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une amende de 25 000 euros, avec interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant deux ans ;
" aux motifs que seule une peine de prison ferme est de nature à dissuader le prévenu de persévérer dans ses errements, puisqu'il a commis à un grand nombre de reprises le délit de corruption en profitant de la précarité de son réseau d'étrangers pour semer le désordre au sein d'une administration dont la tâche est complexe et lourde, en favorisant ainsi la défiance à l'égard de l'Etat ; que toute autre peine apparaîtrait dérisoire au regard de sa personnalité et donc inadéquate ; qu'un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle matérielle et personnelle ; qu'au vu de sa personnalité, de ses ressources de ses charges et des circonstances de l'infraction, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis, une amende de 25 000 euros et l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans ;
" 1°) alors que tout jugement doit être motivé et que le recours à des motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en matière correctionnelle le juge pénal a l'obligation de motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de sa nécessité, du caractère inadéquat de toute autre sanction, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; qu'ainsi le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit faire l'objet d'une motivation spéciale s'agissant notamment de la personnalité de l'auteur ; que dès lors, au cas présent où, pour condamner M. Y...à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et demi ferme, la cour d'appel s'est bornée à viser « sa personnalité » sans autre forme de précision, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en matière correctionnelle le juge pénal a l'obligation de motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de sa nécessité, du caractère inadéquat de toute autre sanction, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; qu'ayant au cas présent relevé « l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle », la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner M. Y...à une peine d'emprisonnement dont un an et demi ferme « au vu de sa personnalité, de ses ressources, de ses charges et des circonstances de l'infraction » ; qu'en statuant ainsi, elle a par conséquent entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, la privant de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement de un an dont neuf mois avec sursis ;
" aux motifs que pour les mêmes motifs que son épouse et eu égard à sa personnalité, seule une peine d'emprisonnement ferme est adaptée à la situation à laquelle il a participé et qu'il a encouragé par son implication et le bénéfice personnel important qu'il en a tiré ; qu'au vu de sa situation personnelle, de sa personnalité et des circonstances de l'infraction, il convient de lui infliger une peine d'emprisonnement d'un an dont neuf mois avec sursis ;
" et dès lors aux motifs ajoutés que seule une peine de prison ferme est de nature à dissuader la prévenue de persévérer dans ses errements, puisqu'elle a utilisé ses fonctions qui lui donnaient des pouvoirs important sur des personnes en situation précaire, pour s'enrichir à leurs dépens en compromettant une gestion délicate du séjour des étrangers sur le territoire national, avec le plus grand cynisme, par un comportement de nature à jeter le discrédit sur l'Etat et son administration ; que toute autre peine apparaîtrait dérisoire au regard de sa personnalité et donc inadéquate ; qu'un aménagement de la peine au regard des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être envisagé, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle et en l'absence de responsabilités familiales ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en se prononçant par les motifs précités, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme à l'égard de M. X..., ni l'impossibilité, le concernant, d'ordonner une mesure d'aménagement, a violé l'article 132-24 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en déduisant, par reprise des motifs relatifs à son épouse, le caractère « inadéquat » de toute autre peine, de circonstances qui étaient strictement personnelles à cette dernière et de la personnalité de celle-ci, la cour d'appel a violé le principe de personnalité des peines et l'article 132-24 du code pénal ;
" 3°) alors que le caractère « manifestement » inadéquat de toute autre peine n'est ni constaté ni caractérisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 27 juin 2012 n° 11-86.773

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Zvezdan X...,- M. Stéphane Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs aggravée, a prononcé sur des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure ;
- M. Zvezdan X...,- M. Stéphane Y...,- la société Californie,- M. Didier Z...,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 1er juin 2011, qui les a condamnés, les deux premiers, pour escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs aggravée, à cinq ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, la troisième, pour blanchiment aggravé, à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que l'information ouverte à la suite de l'enquête diligentée sur la plainte de M. Pascal A..., gérant de société, à la recherche d'investisseurs, a permis d'identifier, outre une dizaine d'autres victimes, les auteurs d'escroqueries commises en bande organisée, selon le procédé dit du " rip deal " répartissant les rôles entre ses membres, opérant sous le couvert d'identités imaginaires, les uns démarchant les victimes pour proposer des prêts ou toute autre transaction, les autres rencontrant ces victimes dans un pays étranger, Italie ou Maroc, pour les mettre en confiance et leur faire accepter des remises d'espèces en garantie du paiement des premières échéances ou financer des dessous de table, les derniers chargés, à l'occasion d'ultimes rencontres, de dérober les liquidités apportées, au besoin après échange de liasses de monnaie fictive, avant de prendre la fuite ;
Attendu que, sur le renvoi ordonné par le juge d'instruction, MM. X...et Y...sont poursuivis, d'une part, pour escroqueries commises en bande organisée, au préjudice, pour l'un et l'autre, de M. Manuel B...et de M. André C..., pour M. Y..., de Mme Geneviève D...et de M. Jean-Philippe E..., d'autre part, pour avoir participé à une entente établie eu vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'escroqueries commises en bande organisée au préjudice de Mme D..., de MM. E..., A..., C..., B..., G...et H...et de tentatives d'escroquerie commises en bande organisée au préjudice de M. et Mme I..., MM. J...et K...; que le délit de blanchiment aggravé est imputé à la société Californie et à son gérant, M. Didier Z..., qui s'est désisté de son appel sur l'action publique, pour avoir facilité la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de M. Zvezdan X..., auteur de délits ayant procuré à celui-ci des profits directs ou indirects avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, de façon habituelle, et en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
En cet état :
I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 2 décembre 2009 : Sur le moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. X..., pris de la violation des articles 43, 50, 80, 84, 100 à 100-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. X...et dit n'y avoir lieu à quelque annulation que ce soit ;
" aux motifs que :
Sur le moyen pris de l'incompétence territoriale du procureur de la République au visa des dispositions des articles 43, 75 et 52 du code de procédure pénale, qu'aux termes d'une jurisprudence constante, est territorialement compétente, en application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, la juridiction dans le ressort de laquelle a été commis l'un des éléments constitutifs d'une infraction ; qu'en application de l'article 113-2, alinéa 2, du code pénal, compréhensivement interprété par la jurisprudence, sont réputées commises sur le territoire de la République les infractions dont l'un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de la procédure qu'au temps de l'ouverture de l'instruction, il était avéré par la plainte de M. A...et l'enquête préliminaire consécutivement entreprise qu'à La Pacaudière, avaient été commises, par le biais des nombreux appels ou courriels à la dupe et par l'envoi corrélatif à celle-ci du contrat-type de prêt, l'ensemble émanant du territoire français ou de pays étrangers, les manoeuvres frauduleuses qui, entrant dans la constitution de l'escroquerie en bande organisée révélée, avaient déterminé la remise d'une somme ; qu'en cet état, le procureur de la République compétent ayant pu, à bon droit, prendre le réquisitoire introductif critiqué, l'illégalité alléguée n'est pas caractérisée dès lors qu'en la forme, ledit acte satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; que, d'autre part, qu'est constitutive d'une prorogation de compétence territoriale la connexité destinée, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à ce qu'une même juridiction puisse connaître de tous les faits qui, commis hors de son ressort, présentent un lien étroit avec celle dont elle est déjà saisie ; qu'aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale et d'une jurisprudence compréhensive constante, s'analyse en une connexité le lien étroit existant entre plusieurs infractions à raison de l'unité de dessein de leurs auteurs marquée par l'existence d'une bande organisée, alors même qu'elles ont été commises dans des temps et lieux différents, ou bien à raison du lien de causalité existant entre elles ou encore, plus généralement, à raison de l'existence entre elles de rapports étroits analogues à ceux que la loi a expressément prévus ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier de la procédure que l'enquête préliminaire a, confortée par les investigations opérées en exécution de commissions rogatoires, dévoilé l'existence objectivement vraisemblable d'une escroquerie commise en bande organisée, aux échelles nationale et internationale, dans les circonstances ci-dessous exposées ; qu'en cet état, apparaît caractérisée la connexité permettant, au profit du tribunal de grande instance de Roanne, la prorogation de compétence territoriale pour l'ensemble des faits qui, entrant dans ladite escroquerie, ont été commis en dehors dudit ressort ; qu'en conséquence, que ne peut être relevée aucune incompétence territoriale du juge d'instruction pour les faits, objet de la présente information ; que corrélativement, sont compétents les officiers de police judiciaire rogatoirement commis par ce magistrat ;
Sur le moyen pris de l'instruction hors saisine du juge d'instruction en violation des dispositions des articles 19, 80, 81, alinéa 2, 100 à 100-5, 151 et 152 du code de procédure pénale, que les requérants soutiennent que le magistrat instructeur a, par les commissions rogatoires et les commissions rogatoires techniques énumérées dans leurs requêtes, instruit hors saisine en ce qu'il n'avait pas préalablement obtenu les réquisitoires supplétifs nécessaires ; que dans le dernier état de la jurisprudence, les pièces constituant le dossier joint au réquisitoire introductif déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, indépendamment des mentions autres que le visa de ce dossier, apposées par le procureur de la République sur ledit réquisitoire ; que, selon une jurisprudence constante, les investigations relatives à des infractions présentant une continuité dans l'espace et dans le temps portent non seulement sur des faits passés mais encore sur ceux qui se commettent actuellement ; qu'à raison de la spécificité desdites infractions, ladite jurisprudence a, pour écarter la nécessité d'un réquisitoire supplétif, jugé qu'un renseignement obtenu par interception d'une communication téléphonique, constitue non pas un fait nouveau, mais un indice objectif caractérisant le délit reproché, utile à l'implication des personnes identifiées et à la poursuite des investigations ; qu'ainsi, lorsqu'un réquisitoire introductif a pour objet l'exécution d'actes d'administration de la preuve d'une escroquerie en bande organisée en cours de réalisation et pour finalités la détermination de son étendue ainsi que l'interpellation de ses participants, la date qu'il porte apparaît indifférente dès lors qu'il ressort du dossier de la procédure que présentant, à raison des circonstances de l'espèce, une continuité dans le temps et dans l'espace, les faits de la cause échappent alors à la précision d'un terme qui, par hypothèse, ne peut être déterminé qu'au jour où, l'information étant éventuellement parvenue à l'objectif fixé, le réseau poursuivi a été démantelé ; que, d'une part, en l'espèce, il résulte de l'examen du dossier visé par le réquisitoire introductif que la plainte de M. A...et enquête préliminaire consécutivement conduite ont révélé l'existence objectivement vraisemblable d'une escroquerie résultant d'une bande très organisée et structurée, ci-dessus décrite dans l'exposé des faits, en cours de commission depuis un certain temps aux échelles nationale et internationale, dont les auteurs se servaient notamment, pour repérer des dupes, d'un site " my-pme. fr " destiné aux professionnels à la recherche d'investisseurs, puis fixaient un rendez-vous à l'étranger en présentant aussitôt d'autres collaborateurs chargés de négocier pour évoquer des contacts dans d'autres pays tels que l'Italie ou l'Espagne, avant de désigner d'autres auxiliaires, tels qu'un certain Andréa, chargés de récupérer les fonds convoités, la victime ne percevant l'escroquerie qu'au temps où la somme d'argent réclamée, par elle préparée, lui était extorquée par la violence ; que dans le cadre de cette enquête préliminaire, les réquisitions régulièrement adressées à l'opérateur téléphonique concerné après obtention de l'autorisation du procureur compétent ont, par le récolement des très longues listes d'appels reçus et émis, permis de dévoiler la réalité d'une véritable entreprise d'escroquerie à partir des noms réels ou supposés de MM. N..., O..., P...et Q..., utilisant des numéros de téléphones répertoriés, puis d'identifier plusieurs victimes, accomplies ou potentielles, de cette escroquerie dont la continuité a été avérée, particulièrement par la pluralité organisée et structurée des intervenants, par l'envoi de courriels émanant de prétendus " investisseurs ", par l'expédition électronique au plaignant d'un contrat-type de prêt provenant de M. O...domicilié à Londres ou d'un certain M. P...d'une société Argoclima située en Italie, portant une adresse électronique et un numéro de téléphone ; qu'en premier lieu, en cet état des indices objectifs recueillis par l'enquête préliminaire sus-mentionnée, alors qu'il était effectivement saisi non pas de la seule plainte de M. A...comme le soutiennent les requérants mais d'une escroquerie en bande organisée dont il devait immédiatement cerner l'étendue dans les conditions sus-exposées, le magistrat instructeur avait le pouvoir, et le devoir, de poursuivre les investigations et, dans ce nouveau cadre juridique, d'ordonner, sur le fondement des éléments contenus dans le dossier dont il était saisi, les interceptions de télé-correspondances critiquées ; qu'ainsi, n'est pas caractérisée la méconnaissance de la loi alléguée, dès lors que les commissions rogatoires ad hoc satisfont, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ; qu'en second lieu, que pour les motifs ci-dessus exposés, ne sont pas davantage affectées de l'illégalité alléguée les commissions rogatoires générales ou spéciales aux fins d'audition de Mme D...ainsi que de MM. J..., K..., G..., H..., E...et F..., alors qu'elles répondent, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale, que d'autre part, par une motivation elliptique paraissant in fine reprocher au magistrat instructeur une instruction hors saisine avant de renvoyer dans leur mémoire à l'argumentation du deuxième moyen, les requérants sollicitent l'annulation de la commission rogatoire ordonnant une perquisition dans les locaux de la société Californie sise à Cannes, du réquisitoire supplétif pris le 27 mars 2009, des actes subséquents, de l'ordonnance prescrivant une mesure conservatoire et de la procédure préalable à ladite ordonnance ; qu'à raison des motifs ci-dessus développés, ne sont pas caractérisées les illégalités dénoncées, dès lors que les actes d'instruction prétendument affectés n'ont pas été exécutés hors saisine régulière et qu'ils obéissent, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ;
Sur le moyen pris de l'instruction hors saisine du juge d'instruction en violation des dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale, que, par les ordonnances critiquées en date du 25 septembre 2008 et du 12 janvier 2009, M. S...puis M. T..., respectivement vice-président et président du tribunal de grande instance de Roanne ont, en application de l'article 50 du code de procédure pénale, désigné Mme Chetail, juge de l'application des peines, afin d'assurer les fonctions de juge d'instruction le 26 septembre 2008 pour le premier, les 12 et 13 janvier 2009 pour le second, du fait de l'absence, à ces dates, du seul juge d'instruction titulaire de ce tribunal, effectivement empêché par des actions de formation non discutables dont la brièveté, deux jours, n'impliquait nullement une désignation préalable ; qu'en toute hypothèse, l'absence de désignation antérieure, légitimement estimée inutile dans les circonstances de l'espèce, ne prohibe aucunement la réaction ultérieure d'un président de tribunal confronté à une urgence avérée ; qu'à l'examen du dossier, il apparaît que lesdites désignations n'avaient d'autre objet que de permettre l'exécution, aussitôt ordonnée par Mme Chetail ès qualités de juge d'instruction suppléante, de deux interceptions téléphoniques qui, à raison du développement des investigations, s'avéraient immédiatement nécessaires à la manifestation de la vérité, pour éviter un dépérissement des indices, du fait du changement soudain de numéro de téléphone de l'un des mis en cause ou de l'apparition impromptue d'un nouveau numéro ; qu'à défaut de son visa exprès, l'urgence qui, permettant la désignation d'un juge d'instruction sans réunion, absolument impossible, de l'assemblée générale des magistrats du siège, peut s'induire des motifs ayant fondé la ou les désignations querellées, sans qu'il soit besoin de la mentionner expressément dès lors que, comme en l'espèce, la cour peut s'assurer de son existence objective, conformément aux ternies de l'arrêt du 18 mars 2009 invoqué par les requérants dans leur mémoire ; qu'ainsi, aucune méconnaissance de la loi n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu à l'annulation sollicitée ;
Sur le moyen pris de l'illégalité des interceptions de télé-correspondances émises à partir de lignes étrangères en violation des dispositions des articles 534, 80, 81, 100 à 100-5, 151 et 152 du code de procédure pénale, que contrairement aux dires des requérants tant dans leurs requêtes que dans leur mémoire, il ressort de l'examen du dossier de la procédure que, par les commissions rogatoires spéciales querellées, le magistrat instructeur a ordonné l'exécution d'interceptions de communications téléphoniques émises ou reçues par les téléphones portables qui, quels que soient leur numéro correspondant à une ligne étrangère ou l'origine de la puce utilisée, se trouvaient sur le territoire français au temps desdites interceptions, tel étant particulièrement le cas pour les conversations qui, émanant de M. Y...situé au Maroc, ont été reçues par M. X..., alors en France ; qu'en cet état, conforme aux termes de l'arrêt du 26 mars 2008 invoqué par les requérants dans leur mémoire, les actes coercitifs en cause, dont la nécessité et la proportionnalité ne sont pas discutées, ont ainsi été exécutés sur le territoire français par un magistrat instructeur territorialement compétent qui n'a, dès lors, nullement méconnu la souveraineté d'un Etat étranger ; que sous ce regard, l'acte d'interception ayant été régulièrement accompli sur le territoire de la République, doivent être transcrites, aux fins de manifestation de la vérité, toutes les conversations qui, recueillies à ce point situé en France, sont consubstantiellement constituées, par hypothèse, des propos reçus et émis, quel que soit leur origine ; que l'interprétation invoquée par les requérants aurait, mutatis mutandis, pour effet d'écarter, au plan interne, toute communication émise hors du ressort du juge ayant ordonné l'interception au seul motif de l'incompétence territoriale de celui-ci au lieu d'émission ; qu'au demeurant, en contradiction avec la raison législative de l'article 429, alinéa 2, du code de procédure pénale, la non-transcription de la partie des conversations émises depuis l'étranger en direction d'une ligne interceptée sur le territoire français aboutirait à priver les enregistrements réalisés de toute pertinence, moyen susceptible d'être ultérieurement relevé par les mis en cause qui invoqueraient alors l'impossibilité de retenir à leur encontre les indices issus de telles conversations dont l'appréciation impliquerait qu'elles fussent complètes ; que, par ailleurs, l'exigence alléguée d'une commission rogatoire internationale préalable aurait pour effet, relativement à une criminalité organisée à l'échelle internationale, d'interdire toute administration de la preuve et, corrélativement, toute interception de correspondance puisqu'à raison de l'extrême mobilité de ses auteurs, procédant à des allers-retours incessants entre la France et divers pays étrangers, le magistrat instructeur serait dans l'absolue impossibilité de délivrer une telle commission rogatoire dont la nécessité, essentielle à cet acte, ne peut être établie qu'au moment où survient la communication émanant du pays étranger, par hypothèse inconnu à l'avance ; qu'ainsi, la méconnaissance de la loi alléguée n'est caractérisée ni dans les commissions rogatoires spéciales en cause ni dans leur exécution, dès lors que celles-ci satisfont, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ; qu'en conséquence, qu'aucune des violations de la loi alléguées n'étant caractérisée, doivent être rejetées les présentes requêtes et les moyens soulevés pour dire n'y avoir lieu à quelque annulation que ce soit, la procédure ainsi soumise à la cour étant régulière par ailleurs ;
1°) " alors que le procureur de la République est territorialement compétent lorsqu'un des éléments constitutifs de l'infraction est commis dans son ressort ; que les manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie sont réalisées à l'endroit d'émission du courriel et non à l'endroit de sa réception ; qu'en jugeant compétent le procureur de la République aux motifs que, selon l'article 113-2 du code pénal, sont réputées commises sur le territoire de la République les infractions dont l'un des faits constitutifs a eu lieu sur le territoire, lorsque l'article 43 du code de procédure pénale conditionne la compétence territoriale du procureur à la commission d'un élément constitutif de l'infraction dans son ressort, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
2°) " alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit ; qu'il appartient aux enquêteurs, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, d'en informer le juge mandant, ces faits ne pouvant faire l'objet d'investigations supplémentaires sans que le juge n'en ait été saisi par un réquisitoire supplétif ; qu'en jugeant régulières les investigations portant sur des faits postérieurs à ceux visés dans le réquisitoire introductif du 19 août 2008, qui ne visait que les faits commis le 4 août 2008, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 80 du code de procédure pénale ;
3°) " alors qu'il résulte des articles 50, alinéa 4, et 84 du code de procédure pénale que seule l'assemblée générale du tribunal de grande instance est compétente pour désigner le juge d'instruction et que le président du tribunal de grande instance n'est compétent pour pourvoir au remplacement du juge d'instruction qu'en cas d'urgence, laquelle doit être expressément visée dans l'ordonnance de désignation ; qu'ainsi, c'est en violation des règles de compétence que la cour d'appel, qui constatait pourtant expressément le défaut de visa de l'urgence par les ordonnances de désignation, les a jugées régulières ;
4°) " alors que seules sont régulières les interceptions téléphoniques réalisées à partir de centre de transit situés en France et portant sur des appels émis depuis le territoire français ; qu'en admettant la validité d'interceptions téléphoniques émises depuis l'étranger au motif erroné de l'incohérence d'un système permettant de ne recueillir que celles émises depuis la France, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale " ;
Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation des articles 43 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. Y...et dit n'y avoir lieu à annulation ;
" aux motifs qu'aux termes d'une jurisprudence constante, est territorialement compétente, la juridiction dans le ressort de laquelle a été commis l'un des éléments constitutifs d'une infraction ; qu'en application de l'article 113-2, alinéa 2, du code pénal, sont réputées commises sur le territoire de la République les infractions dont l'un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de la procédure qu'au temps de l'ouverture de l'instruction, il était avéré par la plainte de M. A...et l'enquête préliminaire consécutivement entreprise qu'à La Pacaudière, avaient été commises, par le biais des nombreux appels ou courriels à la dupe et par l'envoi corrélatif à celle-ci du contrat-type de prêt, l'ensemble émanant du territoire français ou de pays étrangers, les manoeuvres frauduleuses qui, entrant dans la constitution de l'escroquerie en bande organisée révélée, avaient déterminé la remise d'une somme ; qu'en cet état, le procureur de la République compétent ayant pu, à bon droit, prendre le réquisitoire introductif critiqué, l'illégalité alléguée n'est pas caractérisée dès lors qu'en la forme, ledit acte satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que le procureur de la République est territorialement compétent lorsqu'un des éléments constitutifs de l'infraction est commis dans son ressort ; que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie consistant en des appels téléphoniques ou en l'envoi de courriers postaux ou électroniques sont réalisées au lieu d'émission des appels ou d'envoi des courriers et non au lieu de leur réception ; qu'en décidant qu'était territorialement compétent le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Roanne du fait de la réception d'appels, de courriels et de courriers par la victime qui habitait dans le ressort de ce tribunal, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 80, 81 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. Y...et dit n'y avoir lieu à annulation ;
" aux motifs que dans le dernier état de la jurisprudence, les pièces constituant le dossier joint au réquisitoire introductif déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, indépendamment des mentions autres que le visa de ce dossier, apposées par le procureur de la République sur ledit réquisitoire ; que selon une jurisprudence constante, les investigations relatives à des infractions présentant une continuité dans l'espace et dans le temps portent non seulement sur des faits passés mais encore sur ceux qui se commettent actuellement ; qu'à raison de la spécificité desdites infractions, ladite jurisprudence a, pour écarter la nécessité d'un réquisitoire supplétif, jugé qu'un renseignement obtenu par interception d'une communication téléphonique, constitue non pas un fait nouveau, mais un indice objectif caractérisant le délit reproché, utile à l'implication des personnes identifiées et à la poursuite des investigations ; qu'ainsi, lorsqu'un réquisitoire introductif a pour objet l'exécution d'actes d'administration de la preuve d'une escroquerie en bande organisée en cours de réalisation et pour finalités la détermination de son étendue ainsi que l'interpellation de ses participants, la date qu'il porte apparaît indifférente dès lors qu'il ressort du dossier de la procédure que présentant, à raison des circonstances de l'espèce, une continuité dans le temps et dans l'espace, les faits de la cause échappent alors à la précision d'un terme qui, par hypothèse, ne peut être déterminé qu'au jour où, l'information étant éventuellement parvenue à l'objectif fixé, le réseau poursuivi a été démantelé ; qu'en l'espèce, d'une part, il résulte de l'examen du dossier visé par le réquisitoire introductif que la plainte de M. A...et enquête préliminaire consécutivement conduite ont révélé l'existence objectivement vraisemblable d'une escroquerie résultant d'une bande très organisée et structurée, en cours de commission depuis un certain temps aux échelles nationale et internationale, dont les auteurs se servaient notamment, pour repérer des dupes, d'un site " my-pme. fr " destiné aux professionnels à la recherche d'investisseurs, puis fixaient un rendez-vous à l'étranger en présentant aussitôt d'autres collaborateurs chargés de négocier pour évoquer des contacts dans d'autres pays tels que l'Italie ou l'Espagne, avant de désigner d'autres auxiliaires, tels qu'un certain Andréa, chargés de récupérer les fonds convoités, la victime ne percevant l'escroquerie qu'au temps où la somme d'argent réclamée, par elle préparée, lui était extorquée par la violence ; que, dans le cadre de cette enquête préliminaire, les réquisitions régulièrement adressées à l'opérateur téléphonique concerné après obtention de l'autorisation du procureur compétent ont, par le récolement des très longues listes d'appels reçus et émis, permis de dévoiler la réalité d'une véritable entreprise d'escroquerie à partir des noms réels ou supposés de MM. N..., O..., P...et Q..., utilisant des numéros de téléphones répertoriés, puis d'identifier plusieurs victimes, accomplies ou potentielles, de cette escroquerie dont la continuité a été avérée, particulièrement par la pluralité organisée et structurée des intervenants, par l'envoi de courriels émanant de prétendus " investisseurs ", par l'expédition électronique au plaignant d'un contrat-type de prêt provenant de M. O...domicilié à Londres ou d'un certain M. P...d'une société Argoclima située en Italie, portant une adresse électronique et un numéro de téléphone ; qu'en premier lieu, en cet état des indices objectifs recueillis par l'enquête préliminaire susmentionnée, alors qu'il était effectivement saisi non pas de la seule plainte de M. A...comme le soutiennent les requérants mais d'une escroquerie en bande organisée dont il devait immédiatement cerner l'étendue dans les conditions sus-exposées, le magistrat instructeur avait le pouvoir, et le devoir, de poursuivre les investigations et, dans ce nouveau cadre juridique d'ordonner, sur le fondement des éléments contenus dans le dossier dont il était saisi, les interceptions de télé-correspondances critiquées ; qu'ainsi, n'est pas caractérisée la méconnaissance de la loi alléguée, dès lors que les commissions rogatoires ad hoc satisfont, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ; qu'en second lieu, pour les motifs ci-dessus exposés, ne sont pas davantage affectées de l'illégalité alléguée les commissions rogatoires générales ou spéciales aux fins d'audition de Mme D...ainsi que de MM. J..., K..., G..., H..., E...et F..., alors qu'elles répondent, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ;
1°) " alors que le juge d'instruction ne peut accomplir d'actes coercitifs sur des faits postérieurs au réquisitoire introductif et n'ayant pas fait l'objet d'un réquisitoire supplétif ; qu'en refusant de prononcer la nullité des commissions rogatoires portant sur des faits postérieurs à ceux visés par le réquisitoire introductif, sans que le juge n'ait été saisi par un réquisitoire supplétif, au motif que saisi par le réquisitoire d'une escroquerie en bande organisée, le juge des libertés pouvait instruire sans terme précis tous les faits qui apparaîtraient jusqu'au démantèlement du réseau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) " alors que l'escroquerie est une infraction instantanée consommée par la remise de fonds par une personne physique ou morale qui a été trompée ; que dès lors, des manoeuvres frauduleuses similaires utilisées à l'encontre de plusieurs victimes constituent des infractions distinctes qui doivent faire l'objet de réquisitoires spécifiques ; qu'en décidant au contraire que l'identité des auteurs et la similitude des moyens employés autorisaient le juge qui n'avait été requis que pour l'une des infractions, à instruire chacune d'elles, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation des articles 50 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. Y...et dit n'y avoir lieu à annulation ;
" aux motifs que, par les ordonnances critiquées, en date du 25 septembre 2008 et du 12 janvier 2009, M. S...puis M. T..., respectivement vice-président et président du tribunal de grande instance de Roanne ont, en application de l'article 50 du code de procédure pénale, désigné Mme Chetail, juge de l'application des peines, afin d'assurer les fonctions de juge d'instruction le 26 septembre 2008 pour le premier, les 12 et 13 janvier 2009 pour le second, du fait de l'absence, à ces dates, du seul juge d'instruction titulaire de ce tribunal, effectivement empêché par des actions de formation non discutables dont la brièveté, deux jours, n'impliquait nullement une désignation préalable ; qu'en toute hypothèse, l'absence de désignation antérieure, légitimement estimée inutile dans les circonstances de l'espèce, ne prohibe aucunement la réaction ultérieure d'un président de tribunal confronté à une urgence avérée ; qu'à l'examen du dossier, il apparaît que lesdites désignations n'avaient d'autre objet que de permettre l'exécution, aussitôt ordonnée par Mme Chetail ès qualités de juge d'instruction suppléante, de deux interceptions téléphoniques qui, à raison du développement des investigations, s'avéraient immédiatement nécessaires à la manifestation de la vérité, pour éviter un dépérissement des indices, du fait du changement soudain de numéro de téléphone de l'un des mis en cause ou de l'apparition impromptue d'un nouveau numéro ; qu'à défaut de son visa exprès, l'urgence qui, permettant la désignation d'un juge d'instruction sans réunion, absolument impossible, de l'assemblée générale des magistrats du siège, peut s'induire des motifs ayant fondé la ou les désignations querellées, sans qu'il soit besoin de la mentionner expressément dès lors que, comme en l'espèce, la cour peut s'assurer de son existence objective, conformément aux termes de l'arrêt du 18 mars 2009 invoqué par les requérants dans leur mémoire ; qu'ainsi, aucune méconnaissance de la loi n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu à l'annulation sollicitée ;
" alors que lorsque le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal de grande instance n'est compétent pour désigner un remplaçant, qu'en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège, qui doivent être expressément visées dans l'acte de nomination ; qu'en décidant au contraire, pour refuser d'annuler les ordonnances de désignation du président, que l'urgence pouvait s'induire des motifs ayant fondés la décision, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 50 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les requêtes en annulation de pièces de l'information présentées par MM. X...et Y..., successivement prises de l'incompétence territoriale du procureur de la République de Roanne, de la méconnaissance par le juge d ‘ instruction de l'étendue de sa saisine, d'irrégularités commises dans la désignation du juge remplaçant le juge d'instruction empêché et de l'illégalité d'interceptions de télé-correspondances émises à partir de lignes étrangères, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires produits, a justifié sa décision ;
Que d'une part, il résulte de ces énonciations que les allégations mensongères entrant dans le cadre des manoeuvres frauduleuses retenues ont été perpétrées dans le ressort du tribunal de grande instance de Roanne ;
Que d'autre part, la chambre de l'instruction a procédé à l'analyse des pièces dont elle a souverainement déduit l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ;
Qu'ensuite, l'arrêt a caractérisé sans insuffisance les circonstances, dont l'urgence, autorisant le président du tribunal à désigner le magistrat remplaçant le juge d'instruction temporairement empêché ;
Qu'enfin, peuvent être interceptées et enregistrées les conversations émises à partir du territoire français à destination d'une ligne étrangère, entrant sur le territoire national en provenance d'une ligne étrangère ou transitant sur le réseau d'un opérateur de téléphonie français ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II-Sur les pourvois contre l'arrêt du 1er juin 2011 :
Sur le moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1, 132-10 et 133-16 du code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...en état de récidive légale ;
" aux motifs que M. X...est en état de récidive légale, pour avoir été condamné, par arrêt contradictoire et définitif de la cour d'appel de Colmar, le 20 juin 2001, à la peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'escroquerie ; que l'analyse du premier juge est pertinente en ce qu'il a énoncé que, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, l'expiration de la peine, à compter de laquelle le délai de récidive commencera à courir, correspondra au terme du délai d'épreuve, sous la seule réserve que la nouvelle infraction ait été commise postérieurement au 7 mars 2007, date de publication de la loi du 5 mars 2007 ; qu'ainsi M. X...se trouvait dans le délai de récidive de cinq ans ayant couru à compter du 20 juin 2004 lorsqu'il a commis entre le 26 août 2008 et le 17 novembre 2008 les escroqueries liées à la prévention ;
" alors qu'en déclarant M. X...en état de récidive légale, par application des dispositions issues de la loi du 5 mars 2007, lorsque ce n'est que postérieurement à l'époque des faits prétendument commis en état de récidive, entre 26 août 2008 et le 17 novembre 2008, que la Cour de cassation, saisie pour avis le 26 janvier 2009, a levé les ambiguïtés de ce texte et jugé, abandonnant ainsi sa jurisprudence, qu'une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive, ce dont il résulte qu'à l'époque des faits poursuivis, la loi nouvelle, trop imprécise, ne permettait pas à M. X...d'évaluer raisonnablement les conséquences juridiques de ses actes et savoir avec un degré de certitude suffisant qu'il se trouvait en état de récidive, la cour d'appel a méconnu le principe d'accessibilité et de prévisibilité de la loi garanti par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Attendu qu'en retenant que le prévenu était en état de récidive légale par les motifs repris au moyen, qui établissent que les faits susceptibles d'en constituer le second terme ont été commis après le 7 mars 2008, la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 ayant été reportée pour assurer son accessibilité et sa prévisibilité, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-71, 313-1 à 313-8 du code pénal et 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable des infractions visées à la prévention et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende ;
" aux motifs que M. Y...reconnaît les infractions telles que visées à la prévention ; qu'il résulte des éléments du dossier et de ses déclarations que dans le cadre des escroqueries commises au préjudice de M. E...ou de M. B...il a été en contact physique on téléphonique avec ces victimes ; qu'il a été tenu informé des négociations concernant l'escroquerie commise au préjudice de Mme D...ayant même commandé à M. U...les fac-similés de billets de banque, qu'il a, par ailleurs, joué un rôle prépondérant dans l'escroquerie commise au préjudice de M. C...en se rendant lui-même au Maroc aux fins de terminer le processus d'escroquerie en prenant la somme de 135 000 euros à M. C..., et en la faisant transférer en France ; que ces éléments justifient que M. Y...soit maintenu dans les liens de la prévention ;
" alors qu'il appartient au juge de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; qu'il peut motiver en partie sa décision par la reconnaissance par le prévenu de certains faits, mais ne peut en aucun cas s'appuyer sur une prétendue reconnaissance de l'infraction par celui-ci, pour se dispenser de caractériser l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction ; qu'en maintenant M. Y...dans les liens de la prévention, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie en bande organisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 132-2, 132-71, 313-1 et 450-1 à 450-5 du code pénal, 2, 3, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable des infractions visées à la prévention et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende et, solidairement avec les autres prévenus, à payer des sommes à titre de dommages-intérêt à MM. B..., C..., A...et Mme W..., veuve Gaillard et à M. E...;
" aux motifs que le délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal constitue une infraction autonome, distincte des délits préparés, qui peut être reprochée aux prévenus indépendamment de la poursuite pour escroqueries ou tentatives d'escroqueries en bande organisée ; que, pour être poursuivi du chef de participation à une association de malfaiteurs, il suffit que le prévenu se soit associé à un groupement délictueux dont il connaissait les objectifs et le caractère répréhensible peu important qu'il n'ait pas participé personnellement à la réalisation de chacune des infractions projetées ; qu'au-delà des escroqueries ou tentatives d'escroqueries commises par les prévenus et analysées supra, il est établi que l'information a permis de mettre à jour de nombreux faits tels que rapportés ci-dessus de contacts physiques ou téléphoniques entre certains des prévenus et des victimes potentielles à savoir M. XX..., Mme YY..., MM. ZZ..., AA..., BB..., CC..., dont le but était de réaliser des escroqueries ; que, c'est d'ailleurs, à bon droit, que le premier juge a énoncé que si les prévenus n'ont pas été renvoyés pour être jugés pour des escroqueries commises sur ces victimes, il n'en résulte pas moins que ces éléments peuvent constituer les infractions de participation à une association de malfaiteurs ; qu'il est établi que courant 2008 a été conclu entre plusieurs personnes une entente en vue de mettre en place les moyens de commettre des infractions de type " rip deal " ; que la mise en oeuvre de cette organisation s'est traduite par l'instauration de recherches sur des sites internet de vendeurs de biens immobiliers susceptibles de se voir proposer un arrangement aboutissant à un échange d'argent, sans qu'il soit à aucun moment réellement envisagé de procéder à l'achat du bien mis en vente, par la création et l'utilisation de diverses agences de messagerie électronique, par l'ouverture de multiples lignes téléphoniques et par l'utilisation et la mise à disposition de ces lignes à destination de personnes appelées à agir sur le terrain au contact des cibles ; qu'elle s'est également traduite par des contacts téléphoniques répétés au cours desquels un prétendu investisseur se présentait sous différents pseudonymes, engageait des négociations avec les personnes souhaitant vendre un immeuble et convenait avec elles d'un rendez-vous avec son mandataire ; que les dates et heures de rendez-vous avec plusieurs cibles étaient planifiées dans des hôtels ou restaurants de Paris ou de Turin où se rendait une équipe de terrain en charge de la négociation et ultérieurement de la remise de numéraire en échange de fac-similés de billets de banque ; que l'ensemble de ces éléments établit le délit d'association de malfaiteurs ; que MM. Y..., X..., U..., EE..., X..., FF...ont participé certaines phases de ces opérations et ont ainsi commis le délit d'association de malfaiteurs ;
1°) " alors que les mêmes faits matériels ne peuvent être retenus à la fois comme élément constitutif d'un délit et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant les mêmes actes matériels (entente courant 2008 pour commettre des " rip deal " : préparation et mise en oeuvre de ceux-ci) tout à la fois comme actes de participation à une association de malfaiteurs et comme caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée assortissant le délit d'escroquerie au préjudice de Mme D..., MM. E..., B...et C..., la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
2°) " alors que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement ; qu'à aucun moment la cour d'appel n'a constaté de faits matériels susceptibles d'établir la participation de M. Y...à l'association de malfaiteur pour la commission des escroqueries commises au préjudice de MM. A..., H...et G...et des tentatives d'escroquerie commises au préjudice de M. et Mme I..., MM. J...et K...; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) " alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, M. Y...était prévenu pour les faits d'association de malfaiteur en vue de la préparation d'infractions au préjudice de Mme D..., de M. et Mme I..., de MM. E..., A..., C..., B..., G..., H..., J...et K...; qu'en statuant, sur les faits d'association de malfaiteur, qui auraient été commis au préjudice de M. XX..., Mme YY..., MM. ZZ..., AA..., BB...et CC..., la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. Y...des chefs d'escroqueries en bande organisée et d'association de malfaiteurs aggravée, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, caractérisant en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont le prévenu a été déclaré coupable, et dès lors que, d'une part, l'association de malfaiteurs constitue une infraction autonome, distincte des délits préparés, d'autre part, il n'importe que l'un de ses membres n'ait commis qu'une partie de ces délits, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision sans méconnaître les textes et principes invoqués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour M. Z...et pour la société Californie, pris de la violation des articles 324-1, 324-2 1° du code pénal, 97 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Californie coupable de blanchiment aggravé et l'a condamnée à une amende de 100 000 euros ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 324-1 du code pénal le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; qu'aux termes de l'article 324-2-1 du code pénal le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle (alinéa 1) ou lorsqu'il est commis en bande organisée (alinéa 2) ; qu'en l'espèce si c'est avec raison que le premier juge a souligné que le paiement des salaires versés par M. Z...à M. X...antérieurs aux escroqueries commises par ce dernier ne peut être retenu comme l'instrument du blanchiment, il n'en demeure pas moins établi par les fonctionnaires de police en charge de l'enquête que depuis l'ouverture du compte bancaire CIC de la société Californie le 7 décembre 2006, la somme de 104 800 euros a été virée de ce compte vers la Société générale au titre du remboursement du prêt contracté pour la villa de Cannes et que, sur cette somme de 104 800 euros, 24 480 euros ont été déposés en espèces ; que cette somme de 24 480 euros dont le montant n'a pas été justifié dans le cours de l'instruction, provient des escroqueries auxquelles M. X...a participé tel que la cour l'a établi supra et a servi à rembourser le prêt contracté pour l'achat de la villa par l'intermédiaire de la création de la société Californie, que M. Z..., gérant de la société Californie qui reconnaît dans ses conclusions le caractère litigieux de cette somme ne peut arguer, pour contester la matérialité de l'infraction, qu'il n'est pas en possession du scellé n° Zvezdan/ quatre, l'absence éventuelle de cette pièce n'ayant pas été contestée durant l'instruction, et M. Z...ayant eu tout le loisir de solliciter auprès du ministère public la consultation de l'ensemble des scellés ; que d'autre part, le procès-verbal établi en cote D. 1223 analysant ces scellés n'a pas été contesté ou attaqué de faux ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, M. Z...avait reconnu dans le cadre de ses auditions et de sa première comparution qu'il savait que la société civile professionnelle avait permis de blanchir de l'argent provenant de M. X...; que, de surcroît, les documents falsifiés, ce dont M. Z...avait connaissance, avaient permis d'obtenir un prêt au bénéfice de la société Californie ; qu'ainsi les conditions d'obtention d'un prêt par des documents falsifiés et les déclarations du gérant durant l'information établissent que M. Z...savait qu'une partie du remboursement de l'emprunt de la société civile professionnelle s'effectuait par des versements provenant d'escroqueries ; que, de surcroît, il y a lieu de préciser que M. Z...déclaré coupable personnellement de l'infraction de blanchiment s'est désisté de l'action pénale et a accepté la déclaration de culpabilité prononcée ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la société Californie doit être maintenue dans les liens de la prévention s'agissant du blanchiment prévu à l'article 324-1 susvisé ; que, cependant, la circonstance aggravante de bande organisée n'est pas établie ainsi que l'a retenu le premier juge, la qualification retenue par le premier juge et sur laquelle la société Californie a été en mesure de s'expliquer étant plus adaptée aux circonstances de la cause (article 324-2, alinéa 1) ;
1°) " alors que le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; qu'en se fondant, pour déclarer la société Californie coupable de blanchiment aggravé, sur les mentions d'un procès-verbal de police (cote D. 1223), en date du 23 janvier 2009, selon lesquelles les documents bancaires transmis par le CIC auraient été placés sous cote judiciaire n° Zvedan/ quatre, quand il apparaît que cette cote judiciaire ne figurait pas au dossier, ce dont il résultait qu'aucun élément de preuve ne permettait d'affirmer que des versements en espèces provenant d'un délit auraient été effectués sur le compte bancaire de la société Californie durant la période de la prévention, et qu'en conséquence l'élément matériel du blanchiment faisait défaut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) " alors que et subsidiairement, en se fondant, pour déclarer la société Californie coupable de blanchiment aggravé, sur les mentions d'un procès-verbal de police (cote D. 1223), en date du 23 janvier 2009 selon lesquelles le compte bancaire ouvert au nom de la société Californie auprès de la Société générale aurait été alimenté par des dépôts d'espèces à hauteur de 24 480 euros, quand ce procès-verbal n'indiquait pas les dates des prétendus dépôts d'espèces, de sorte qu'il était impossible de savoir si ces dépôts avaient été effectués durant la période de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
3°) " alors que le délit de blanchiment par utilisation des facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle est un délit intentionnel, ce qui implique que son auteur sache que la personne dont il facilite la justification mensongère de l'origine des revenus a commis un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z...savait qu'une partie du remboursement de l'emprunt de la société Californie s'effectuait par des versements provenant d'escroqueries, quand précisément M. Z...ne faisait part que de doutes sur l'origine des fonds litigieux, de sorte que la société Californie qu'il gérait n'avait pas pu agir en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour M. Z...et pour la société Californie, pris de la violation des articles 324-1, 324-2 1° du code pénal, 480-1 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Californie solidairement avec M. Z...à payer aux parties civiles une somme de 24 480 euros, soit 17 870, 40 euros au profit de M. C...et 6 609, 60 euros au profit de M. B...à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement, sous réserve des prétentions formulées par les parties civiles, au paiement des dommages-intérêts ; qu'il doit en être ainsi de l'ensemble des prévenus déclarés coupables d'une même escroquerie mais aussi, la solidarité étant étendue aux prévenus déclarés coupables d'infractions connexes, à ceux condamnés pour association de malfaiteurs ; qu'il doit en être de même du receleur, peu important que M. GG...n'ait profité que d'une partie du produit des escroqueries ou de l'association de malfaiteurs commis par son ami M. Y...; que, cependant, la cour a retenu la somme de 24 480 euros au titre du blanchiment reproché à M. Z...(appelant sur l'action civile) et à la société Californie et qu'en conséquence la solidarité à leur égard sera limitée à ladite somme ; que le blanchiment concernant les faits d'escroquerie commis par M. X...au préjudice de MM. B...et C..., il y a lieu de dire que la solidarité sera acquise au bénéfice de ces deux parties civiles au prorata du montant des escroqueries dont elles ont été victimes, soit à hauteur de 17 870, 40 euros pour M. C...et de 6 609, 60 euros pour M. B...;
" alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a déclaré la société Californie coupable de blanchiment aggravé, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Californie solidairement avec M. Z...à payer une somme de 24 480 euros aux parties civiles à titre de dommages-intérêts, et ce en application des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, M. Z...est sans intérêt à discuter sa culpabilité et la responsabilité civile en découlant dès lors qu'il s'est désisté de son appel et que les dispositions du jugement le concernant sont devenues définitives ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de blanchiment aggravé dont elle a déclaré la société Californie coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers à la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 23 mai 2012 n° 11-86.607

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hamdi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 11 août 2011, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, avec maintien en détention et période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 184 et 385 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que le prévenu, même lorsqu'il n'est qu'intimé par l'appel du ministère public, est recevable à réitérer devant la cour d'appel les exceptions qu'il avait soulevées, avant toute défense au fond, devant les premiers juges ; que, sur le moyen de nullité tiré de la prétendue violation de l'article 184 du code de procédure pénale, qu'en vertu de ce texte législatif, issu de la loi numéro 2007-291 du 5 mars 2007, la motivation de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 du même code, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance n'a pas été rendue, conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est non pas la nullité de l'ordonnance, mais le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation (Crim. 2 mars 2011 n° 849, pourvoi numéro 10-86. 940) ; que, dans le cas de l'espèce, l'examen du dossier de la procédure et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue le 4 juin 2010 par les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, révèle que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ont été notifiées aux parties par lettres recommandées du 23 mars 2010 ; que le réquisitoire définitif tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel a été transmis aux juges d'instruction par le procureur de la République le 22 avril 2010 ; qu'il a été notifié aux avocats des parties, le 23 avril 2010, par lettres recommandées ; que le dossier de la procédure ne comporte aucune observation écrite de la part du prévenu M. X... faisant état d'éléments à décharge, les côtes suivantes (D459 à D461) concernant uniquement des ordonnances autorisant la remise des copies du dossier de la procédure aux personnes mises en examen ; qu'il n'est justifié d'aucune observation écrite adressée aux juges d'instruction, contrairement à ce qu'a soutenu la défense du prévenu à l'audience de la cour ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a donc été rendue sans observation préalable des prévenus ; que cette ordonnance, dont les motifs et le dispositif sont exposés sur vingt-trois pages, énonce les divers éléments à décharge que les prévenus ont livré aux juges d'instruction ou qui sont ressortis de l'enquête ; que c'est ainsi qu'en page 6, au quatrième paragraphe, l'ordonnance rappelle que la perquisition réalisée dans la cellule de M. X... à la maison d'arrêt des Baumettes de Marseille s'est avérée négative ; qu'à la page 7, au quatrième paragraphe, elle a repris les déclarations de M.
Y...
prétendant connaître M. X... mais n'avoir aucune relation avec lui, ne connaître ni M. Z...ni M. A... ainsi que celle de M.
B...
, assurant ne pas être concerné par les faits et n'avoir également aucune relation avec MM. Z...et A... ; que l'ordonnance de renvoi mentionne en page 8, au quatrième paragraphe : « lors de sa garde à vue, M. X... ne reconnaissait ni sa voix dans la conversation du 17 décembre, ni l'ensemble des propos tenus avec Mme D...qui, selon lui, étaient sortis de leur contexte ; qu'à la page 9, aux paragraphes 7, 10 et 11, elle reproduit encore la version de Mme D... selon laquelle la puce téléphonique qu'elle avait remise à M. X..., lors du parloir du 12 décembre 2008, n'était aucunement liée à un projet d'évasion, ce dernier lui ayant indiqué qu'elle lui permettait de communiquer avec son épouse et ses amis ; qu'après avoir été mis en examen, et lors d'un interrogatoire ultérieur, M. X... « contestait les faits et ne souhaitait pas répondre aux questions qui lui étaient posées » ; que, confrontée à M. X..., Mme D... confirmait avoir communiqué à sa demande et compte tenu de son intention de s'évader, des informations à M. A... ; que M. X... reconnaissait avoir profité de la gentillesse de Mme D...qui avait ainsi transmis des messages sans en connaître la portée ; que, s'il admettait lui avoir indiqué vouloir s'échapper lors de leur conversation, il expliquait toutefois que la discussion qu'il avait eue le 13 novembre 2008 sur les conditions de transfèrement était plutôt de l'ordre du rêve ; que, selon lui Mme D..., malgré la compassion qu'elle avait pour lui, savait que ce projet ne pouvait être sérieux ; qu'à la page 10, aux paragraphes 7 et 8, l'ordonnance rappelle encore que « placé en garde à vue, M. A... contestait l'ensemble des faits niant que M. X... lui ait demandé un quelconque service, l'ait contacté le 17 décembre 2008 et a fortiori ait évoqué avec lui un quelconque projet d'évasion » ; que « M. Z...affirmait être étranger aux faits » ; qu'à la page 12, aux paragraphes 2, 3 et 5, la décision des juges d'instruction a rappelé la dénégation des faits par M. Z..., ses prétentions à n'avoir jamais vu le véhicule de marque Porsche, volé et faussement immatriculé, à n'être jamais allé dans le garage dans lequel il était remisé et à contester l'ensemble des déclarations de MM. E...et
F...
; qu'elle rappelle encore les déclarations finales de M. A..., selon lesquelles les armes et le véhicule de marque Porsche lui appartenaient, la mise hors de cause qu'il a effectuée de M. Z..., de MM.
B...
et
Y...
; qu'enfin, elle évoque sa reconnaissance de l'existence d'un projet d'évasion, sa participation à la conversation interceptée le 17 décembre 2008 et surtout ses prétentions à considérer qu'il s'agissait d'un simple rêve, tandis que le véhicule et les armes n'avaient pas été acquis à cette fin ; qu'à la page 13, aux paragraphes 7 et 8, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rapporte les déclarations de M. G..., selon lesquelles il prétendait tout ignorer d'un projet d'évasion, reconnaissait avoir fourni à M. X..., par l'intermédiaire de son frère M. Tofik G..., trois puces téléphoniques en précisait qu'elles devaient lui servir à communiquer avec son épouse, avec des filles et avec des amis, tandis que les conversations interceptées entre eux les 25 et 27 novembre 2008, portant sur la nécessité d'entrer en contact avec un tiers, avaient pour objet la fourniture de cannabis ; qu'à la page 14, au deuxième paragraphe, l'ordonnance rappelle à nouveau que lors de sa mise en examen, M. Tofik G...a nié les faits reprochés et a prétendu que la remise des puces téléphoniques était sans lien avec M. X... ; qu'enfin que les paragraphes 2 à 6 de la page 17 sont consacrés aux éléments à charge permettant de considérer qu'il existait des présomptions graves et concordantes à l'encontre des personnes mises en examen d'avoir participé à une association de malfaiteurs, en vue de l'organisation de deux projets d'évasion et du transport de plusieurs armes de lère et 4ème catégories par plusieurs coauteurs ou complices ; qu'on ne peut pas faire grief à cette ordonnance de n'avoir pas plus amplement exposé d'éléments à décharge, dès lors que les personnes mises en examen et notamment le prévenu M. X..., se sont refusées systématiquement à répondre aux questions des juges d'instruction et se sont contentées d'opposer des dénégations tout aussi systématiques, globales et non détaillées, à l'égard de l'ensemble des charges qui leur étaient notifiées ; qu'un tel comportement, caractéristique des malfaiteurs chevronnés, prive les juges de la possibilité d'exposer dans leur ordonnance les éléments à décharge qu'ils ne peuvent pas inventer à la place des intéressés ; que, dans le cas de l'espèce, le seul élément à décharge avancé par M. X... dans le cadre de l'instruction, a été celui qui consistait à prétendre avoir simplement rêvé d'évasion sans mettre ses projets à exécution ; que ce moyen a été expressément repris à l'ordonnance, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus ; qu'il ressort donc suffisamment des énonciations de l'ordonnance que, contrairement à ce que soutient le prévenu à l'appui de son moyen de nullité, l'ordonnance de renvoi rendue le 4 juin 2010 par les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon ne contenait pas exclusivement des éléments à charge à son encontre ; qu'il est manifeste et non équivoque, contrairement aux motifs dubitatifs retenus par le tribunal, qu'elle reproduisait également certains éléments à décharge et précisément ceux, même rares, que MM. X... et Z...avaient consenti à faire valoir ou que d'autres personnes mises en examen avaient cru devoir exposer pour les exonérer de leur responsabilité pénale ; que la discussion des éléments à charge et à décharge prévue par l'article 184 du code de procédure pénale n'impose pas nécessairement de les énoncer séparément et que rien n'empêche le juge d'instruction de les exposer au sein même de la motivation qu'il adopte pour les récuser ; que, dans le cas de l'espèce, le respect d'une forme distincte s'avérait d'autant moins nécessaire que les prévenus MM. X... et Z...n'avaient formé par écrit aucune observation ni exposé le moindre élément à décharge ; que la pratique qui permet au juge d'instruction d'adopter, voire même de reproduire à l'identique, les réquisitions du procureur de la République à l'ordonnance de renvoi, validée par la jurisprudence, (Crim 28 octobre 1986, Dalloz 1987 sommaire page 13, Crim 11 octobre 1989 bulletin numéro 356- Crim 26 janvier 2000 bulletin numéro 41), n'est pas remise en question par la nouvelle rédaction de l'article 184 du code de procédure pénale, dès lors qu'en complément desdites réquisitions, le magistrat instructeur prend soin d'énoncer les éléments à charge et à décharge et de les discuter, fût-ce même en les récusant, comme dans le cas de l'espèce ;
" 1) alors qu'en se bornant à constater qu'il ne peut être fait grief à l'ordonnance de renvoi de n'avoir pas plus amplement exposé d'éléments à décharge au regard du comportement des prévenus, « caractéristique des malfaiteurs chevronnés », ce qui aurait « privé les juges d'exposer dans leur ordonnance les éléments à décharge qu'ils ne peuvent pas inventer à la place des intéressés » tout en affirmant, dans le même temps, que l'ordonnance de renvoi ne contenait pas exclusivement d'éléments à charge, la cour d'appel a, en procédant par contradiction de motifs, privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors qu'à tout le moins, le principe d'indépendance des fonctions de poursuite et d'instruction et le droit à un tribunal impartial imposent que le juge d'instruction statue par des motifs qui doivent lui être propres et qui ne doivent en aucun cas être la simple reproduction des motifs du réquisitoire du parquet ; qu'ainsi, au cas concret, la cour d'appel ne pouvait valablement estimer que " la pratique qui permet au juge d'instruction d'adopter, voire même de reproduire à l'identique, les réquisitions du procureur de la République à l'ordonnance de renvoi, validée par la jurisprudence, n'est pas remise en question par la nouvelle rédaction de l'article 184 du code de procédure pénale, dès lors qu'en complément desdites réquisitions, le magistrat instructeur prend soin d'énoncer les éléments à charge et à décharge et de les discuter, fût-ce même en les récusant, comme dans le cas de l'espèce " lorsque le principe de la séparation des fonctions imposait à la cour d'appel de rechercher si les termes identiques du réquisitoire introductif et de l'ordonnance de renvoi n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au principe susvisé " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et juger celle-ci régulière, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-4, 132-71, 434-27, 434-28, 434-30, 434-31, 434-36, 434-44, 434-46, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt querellé a condamné M. X... du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer une évasion ;
" aux motifs que l'action publique et en premier lieu sur les délits de recel de bien provenant d'un vol et d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, reprochés à M. Z..., que l'instruction, l'enquête et les débats n'ont pas apporté d'éléments de preuve permettant d'établir que ce prévenu se soit rendu coupable de l'infraction de recel du véhicule Porsche Cayenne provenant d'un vol commis, le 3 janvier 2008, à Lédignan (Gard) au préjudice de M.
H...
; que la simple présence de ses traces papillaires retrouvées sur un sac en plastique de marque « ED », contenues dans le sac servant à transporter les armes dissimulées dans ce véhicule en stationnement à L'Albenc, ne suffit pas à établir sa responsabilité dans le recel de cette voiture ; que, de même, les propos échangés par MM. X... et A..., lors de la communication téléphonique interceptée le 17 décembre 2008 à 20 heures 01, ne permettent pas d'imputer à M. Z...une part quelconque de responsabilité dans le recel de ce véhicule puisque les interlocuteurs se sont bornés à déclarer à ce sujet : Hamdi X... : « Wago, y'a quoi comme wago ? », Oualid A... : « J'dois... j'dois la récupérer mais elle est à... quatre... à cinq cents bornes, t'as vu ? Elle y est sûr et certain à dispo. Elle m'attend et tout » ; qu'ils n'ont donné aucune précision sur l'identité des personnes devant leur procurer cette voiture de marque Porsche Cayenne : que si M. A... n'en est pas lui-même l'auteur du vol, il connaissait manifestement sa provenance à 400 ou 500 km de distance, son origine frauduleuse et se montrait certain de sa mise à disposition à leur profit, alors qu'il n'en avait nullement fait l'acquisition régulière ; que l'apposition de fausses plaques d'immatriculation sur ce véhicule, comportant le numéro ...déjà attribué à un véhicule identique, bien que significative d'un procédé frauduleux habituel chez les délinquants d'habitude, ne peut pas non plus être imputé, faute de preuve, à M. Z...; que, par conséquent, le jugement qui l'a relaxé de ces deux chefs de poursuite doit être confirmé ; que, sur le délit reproché aux deux prévenus d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, soit le délit d'évasion en bande organisée, que l'association de malfaiteurs est définie par l'article 450-1 du code pénal comme " tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement " ; que l'article 132-71 du même code définit la bande organisée comme " tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions " ; qu'en dépit de l'identité de définition, l'association de malfaiteurs est une infraction, tandis que la bande organisée constitue une circonstance aggravante de certaines infractions ; qu'elles ne sont donc pas de même nature ; qu'il est de jurisprudence constante que, pour être punissable, l'association de malfaiteurs ne nécessite pas que ses membres soient passés à l'action et que le délit qu'ils projetaient de commettre ait été réalisé ou, au contraire, que ses membres s'en soient désistés d'eux-mêmes ; qu'il a été jugé également, sur la base du même principe de l'indépendance de la résolution commune par rapport aux infractions que les associés envisagent de commettre ou mettent à exécution, que ne méconnaît pas le principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction, la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une évasion et d'évasion en bande organisée, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs du premier de ces délits et la circonstance aggravante du second correspondent, en l'espèce, à des faits distincts (Crim. 19 janvier 2010 pourvoi numéro 09-84 056, Bulletin numéro 11) ; que, dans le cas de la présente poursuite, il résulte de l'enquête, de l'information et des débats que M. A..., Mme D... et M. Z...se sont associés avec M. X... dans le but commun de faire évader ce dernier ; qu'ils ont formé successivement deux projets d'évasion devant aboutir le 26 novembre 2008, à Grenoble, et le 21 décembre 2008, au Pontet ; que le premier projet consistait à permettre à M. X... de s'évader lors de son transfèrement du Pontet à Grenoble, pour assister à une audience du tribunal correctionnel de cette ville ; que trois hommes, MM. A..., Z...et un tiers non identifié devaient faire libérer M. X... s'il n'était escorté que par un nombre limité de gendarmes venus dans une seule voiture de service ; que le second projet consistait à lui permettre de s'évader du centre pénitentiaire du Pontet par hélicoptère, avec la complicité de plusieurs personnes disposant notamment d'une voiture de forte cylindrée et d'un nombre important d'armes et de munitions ; que ce second projet impliquait également la constitution d'un groupement, composé en partie différemment, non seulement de MM. A..., Z..., de Mme D... et de M. X..., mais encore ponctuellement de MM.
B...
, de
Y...
, Kamel G...et Tofik G..., de MM. E...,
F...
et de plusieurs autres personnes non identifiées, telles qu'elles ont été évoquées par MM. A... et X..., d'une part, et entre ce dernier et les frères Kamel et Tofik G..., d'autre part, lors des conversation téléphoniques qu'ils ont échangées ; qu'en dépit de leur finalité commune, ces deux projets devaient donc recevoir exécution dans des circonstances distinctes et que leur préparation n'impliquait ni les mêmes participants en totalité, ni les mêmes modalités ; que, cependant, pour chacun des deux projets, l'évasion de M. X... devait s'effectuer avec l'aide d'un groupe d'hommes s'étant préparés à cette fin en accomplissant divers actes matériels, agissant dans le but commun et en pleine connaissance de cause, soit en bande organisée ; que le délit d'évasion en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, en application de l'article alinéa 2 du code pénal ; que la prévention a donc régulièrement visé l'association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1, alinéa 2, du code pénal et que la présente poursuite a pu valablement s'exercer, dans le cas de l'espèce, sans porter atteinte au principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'il sera démontré ci-après qu'il s'agissait, au contraire, de faits distincts, constitutifs d'association de malfaiteurs en vue de la réalisation de deux projets d'évasion, chaque fois préparés en bandes organisées ; que le moyen de relaxe avancé par le prévenu M. X... n'est donc pas fondé ; que, pour la réalisation du premier projet d'évasion du 26 novembre 2008, Mme D..., MM. A..., Z...et un tiers non identifié se sont réunis autour de l'objectif commun consistant à faire échapper M. X... à la garde de l'escorte qui devait le conduire au tribunal correctionnel de Grenoble ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu M. X..., ce projet ne s'est pas limité à des échanges verbaux entre les malfaiteurs ou à des rêves chimériques ; que les conversations échangées entre eux ne laissent aucun doute sur leur adhésion au but de l'association ; que chaque membre de cette association de malfaiteurs a accompli des actes matériels préparatoires destinés à la réalisation de cet objectif commun ; que la circonstance selon laquelle M. X... était incarcéré ne l'a pas empêché d'exécuter une partie de ces actes préparatoires, en se servant notamment de ses amis et en agissant par leur intermédiaire ; que la participation de Mme D... à l'association de malfaiteurs et à ce projet commun est démontrée par les aveux qu'elle a passés devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction ; qu'après avoir pris connaissance des enregistrements de ses conversations entretenues avec M. X... au parloir du centre pénitentiaire du Pontet, elle a reconnu avoir eu une participation matérielle active à ce premier projet d'évasion ; que, le 13 novembre 2008, l'enregistrement, par sonorisation, d'un parloir dont bénéficiait M. X... avec Mme D... a révélé les propos suivants échangés entre eux :- Angelica D... : « j'ai vu Oualid, je lui ai dit ce que tu m'as dit, il m'a dit : bon bien je te rappellerai, comme ça tu me rediras tout comme il faut »,- Hamdi X... : « ils vont me sortir avec le GIGN » et « ils ont mis dans l'ordinateur,... Tentative d'évasion »,- Angelica D... : « comme c'est chaud pour toi, je leur dis qu'ils viennent pas », Hamdi X... : « non, ils voient si c'est bon, ils tapent, si c'est pas bon, ils tapent pas », que M. X... a insisté pour savoir si Oualid « avait l'air chaud ou pas » ; que Mme D...lui a répondu qu'elle avait donné à Oualid (A...) l'heure à laquelle Hamdi X... passerait à Europôle (quartier du palais de justice de Grenoble) et a répété la consigne donnée par le détenu en ces termes : « s'ils sont deux (voitures), ils lâchent l'affaire, mais s'il y en a qu'un, tu les forces à s'arrêter et tu fais l'échappe » ; que Mme D...s'est encore inquiétée de savoir si M. X... avait récupéré ses papiers d'identité et que ce dernier lui a répondu qu'il ignorait où en étaient les démarches accomplies à cette fin, en ajoutant : « je sais pas... C'est pas un problème du moment qu'ils sont là et si même ça, ils sont pas capables de le faire... » ; que, lors de son second interrogatoire en garde à vue, le 29 avril 2009, Mme D... a déclaré aux enquêteurs qu'à l'occasion de ses visites au parloir, avant l'extraction du 26 novembre 2008, M. X... lui avait demandé d'entrer en contact avec M. A... afin de l'informer de son passage devant le tribunal correctionnel de Grenoble à 14 heures ; qu'elle avait transmis l'information ; qu'elle était présente à l'audience du 26 novembre 2008 au palais de justice de Grenoble, aux côtés de l'épouse de M. X...et de Mme L...; qu'elle avait remarqué la présence concomitante de MM. A... et Z...qu'elle surnommait « Salami » et « Lucky Luke » et qu'elle avait identifiés formellement sur les photographies d'un album photographique constitué par les enquêteurs ; que l'audience avait duré dix minutes, qu'elle s'était postée à proximité de la souricière du palais avecMme L...et l'épouse de M. X... pour lui « faire coucou » ; qu'elle avait alors constaté la présence, à peu de distance, de MM. A... et Z...et d'un troisième individu qu'elle ne connaissait pas ; qu'ils étaient venus vers elle et qu'elle leur avait dit que M. X... n'allait pas sortir tout de suite, que ce n'était pas la peine d'attendre, de sorte que les trois hommes étaient repartis à pied en direction des rails du tramway ; qu'après l'écoute de ses entretiens avec M. X... au parloir, résultant de leur enregistrement par sonorisation, elle a passé des aveux plus complets en déclarant : « je suis une grosse poire, effectivement j'ai parlé avec Oualid A... à la demande de Hamdi X..., je lui ai dit, comme Hamdi X..., me l'avait confié, les heures de sa sortie de la maison d'arrêt et de son passage au palais de justice. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je donne ces horaires à Oualid A.... En ce qui concerne le passage sur les voitures, je crois qu'en fait, c'est parce que Oualid A... n'aime pas trop la police et il évite d'être présent s'il y a trop de policiers » ; puis plus conformément à la vérité : « je savais que Hamdi X... avait envisagé de s'échapper le jour de l'audience au palais de justice de Grenoble. Hamdi X..., m'avait dit d'aller rencontrer Oualid A... pour lui donner toutes les heures approximatives de sa sortie de la maison d'arrêt du Pontet et de son arrivée au palais de justice de Grenoble. J'ai demandé à Hamdi X... pourquoi il fallait que je donne ces informations à Oualid A..., Hamdi X... m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je me doutais bien que Hamdi X... avait une idée derrière la tête et qu'il comptait sur Oualid A... pour s'évader. Je suis donc allée voir Oualid A... le jour même, je pense, dès mon retour du Pontet. J'ai transmis les infos à Oualid A.... J'ai demandé à Oualid A... ce que Hamdi X... comptait faire, ce qu'il avait derrière la tête ? Oualid A... m'a répondu que Hamdi X... voulait s'arracher » ; qu'elle a donc finalement avoué avoir transmis à M. A..., à la demande de M. X..., la date, l'heure de son départ du lieu de détention, le trajet et l'heure d'arrivée au tribunal correctionnel en lui précisant les modalités de l'évasion, telles que convenues d'un commun accord : « s'il y avait une voiture c'était bon, mais pas bon s'il y en avait deux » ; qu'elle lui avait demandé s'il comptait s'échapper et qu'il avait répondu par l'affirmative ; qu'elle avait communiqué toutes ces informations à M. A... en sachant parfaitement qu'elles concernaient le projet d'évasion de son ami, lequel devait être tenté lors de l'audience du 26 novembre 2008 au palais de justice de Grenoble ; que cette transmission d'information, sur instructions du prévenu M. X..., a constitué sa contribution matérielle à la préparation du délit d'évasion ; que lors de son interrogatoire de première comparution le 30 avril 2009, Mme D... a déclaré au juge d'instruction que MM. A... et Z...étaient présents à l'audience du 26 novembre 2008 du tribunal correctionnel de Grenoble ; que, tout en soutenant n'avoir entretenu aucune relation avec M. Z..., Mme D... a admis que ce dernier était venu lui demander d'envoyer 1 000 euros de sa part à M. X... en détention ; qu'elle a prétendu avoir refusé sa proposition de sorte qu'en définitive, selon elle, il ne lui avait jamais remis cette somme ; que le prévenu M. X... a, non seulement donné des instructions à Mme D...pour qu'elle informe M. A... de ses horaires d'extraction et de passage au tribunal correctionnel de Grenoble le 26 novembre 2008, pour qu'elle lui indique les conditions de son intervention et de celle de ses complices selon la composition de l'escorte, mais encore l'a fait rémunérer pour ce service ; qu'en effet, lors de la conversation téléphonique qu'il a entretenue ultérieurement le 17 décembre 2008 avec M. A..., leur discussion a porté notamment sur des sommes d'argent devant être récupérées auprès de M. Z..., surnommé " Le Gamin " ; que cette discussion, enregistrée par les enquêteurs, a révélé le paiement effectué par M. A..., pour le compte de M. X..., à Mme D... surnommée entre eux la « Gitane », cette dernière ayant reconnu qu'on l'appelait ainsi en raison de son premier mariage avec un homme issu d'une communauté de nomades : Hamdi X... : « Pif.. Et toi, avec les quatre mille « euros », t'as acheté quoi ? », Oualid A... : « Quels quatre mille « euros » ? », Hamdi X... : « T'as pas pris quatre mille euros au Gamin ? », Oualid A... : « Trois mille ! J'ai passé mille à « la Gitane » comme tu m'as dit ! Et j'ai pris deux mille et j'en ai acheté une, Hamdi X... : « Quand t'as donné mille à « la Gitane » ? », Oualid A... : « Ben, j'ai donné mille. Tu m'as dit « Donne-lui mille », là, pour ses amendes, j'sais pas quoi ! C'est elle qui m'a dit... lui ai passé mille », Hamdi X... : « Elle m'a pas dit moi, ça ! », Oualid A... : « Ben moi, tu m'as dit passe lui mille : j'lui ai passé mille, hein », Hamdi X... : « Quand tu lui as passé ? » ; Oualid A... : « nui ai passé il y a un moment !... silence... Elle m'a dit pour les amendes « machin », elle m'a dit « donne-moi mille ». Ben, j'lui ai donné hein ! Silence », Hamdi X... : « Moi, elle m'a pas dit, moi... » ; que, sans reconnaître avoir été payée par MM. A... ou Z...en rémunération du service demandé, Mme D... a cependant admis que l'épouse de M. X..., la sachant dans le besoin, lui avait versé la somme de 1 000 euros pour payer un arriéré d'amendes ; que ce paiement, correspondait précisément en son montant à celui évoqué au cours de la conversation intervenue le 17 décembre 2008 entre MM. X... et A..., au cours de laquelle ils ont évoqué le financement des projets d'évasion ; que ce paiement avait donc manifestement pour objet la rémunération des services rendus par Mme D... ; que, lors de cette même conversation téléphonique, M. A... a avoué, sans équivoque, avoir participé au projet d'évasion du 26 novembre 2008 et s'être rendu au palais de justice de Grenoble le 26 novembre 2008 afin de le réaliser ; qu'à cet égard, il a formellement déclaré à M. X... : « Oualid A... : Oh mais oh ! Oh écoute, le jour où t'es passé, moi, j'étais prêt, zobi ! ! Y'avait une cavalerie, zobi !... » ; que, par cette dernière expression, il a fait une allusion circonstanciée à l'importance imprévue de l'escorte qui a fait échouer le projet ; que ce faisant, il a apporté une confirmation aux déclarations de Mme D..., selon lesquelles, MM. A..., Z...et un tiers non identifié étaient bien physiquement présents avec elle, avec l'épouse de M. X..., Chafika X..., et avec Mme
L...
à la sortie de l'escorte, au niveau de la souricière du palais de justice de Grenoble ; que le rapport du maréchal des logis-chef M. M..., ayant assuré l'extraction et l'escorte de M. X...du Pontet à Grenoble le 26 novembre 2008, a donné une version des faits qui coïncide avec celle de Mme D... ; qu'il a, en effet, constaté que trois individus se tenaient sur le trottoir, à proximité de la souricière ; qu'il avait été nécessaire de leur demander à plusieurs reprises de s'éloigner et de procéder à la mise en place d'un dispositif « encageant » la rampe de sortie du tribunal, ce qui avait permis de les tenir à bonne distance, afin d'assurer la sécurité du convoi à sa sortie du palais ; qu'en outre, ces trois individus avaient quitté les lieux à bord d'un petit véhicule de type Renault Clio ou Fiat Punto de couleur blanche, stationné à distance ; que la description de ce véhicule avait été communiquée par radio aux autres membres de l'escorte ; que cette voiture blanche avait été aperçue ensuite par les gendarmes à deux reprises à des intersections différentes, sans qu'il soit possible de l'identifier ; que la présence physique de MM. A..., Z...et d'un tiers non identifié à la souricière du palais de justice de Grenoble, le 26 novembre 2008, ayant nécessité de la part des gendarmes plusieurs interventions pour obtenir leur éloignement, leur assiduité à suivre l'escorte en voiture, comme aussi les paiements effectués par MM. Z...et A... à Mme D... en rémunération de la transmission par elle des horaires de passage et des modalités d'intervention, s'analysent comme autant d'actes matériels préparatoires, conformes à ce qui avait été convenu entre les membres de l'association de malfaiteurs et aux instructions précises données par M. X..., destinés à la réalisation du projet commun d'évasion en bande organisée ; que les déclarations de Mme D... et celles enregistrées de MM. A... et X... sont significatives de leur adhésion à l'association de malfaiteurs en toute connaissance de cause et notamment de son but consistant à organiser l'évasion illicite de ce dernier en bande organisée ; que la relation de son transfèrement au palais de justice de Grenoble, effectuée par téléphone le lendemain 27 novembre 2008 à 21 heures 25 depuis la maison d'arrêt du Pontet par M. X... à M. Kamel G..., lequel y était également détenu, a confirmé l'échec de la tentative d'évasion en raison de l'importance imprévue de l'escorte de gendarmerie ; que les propos tenus à ce sujet sont encore dénués d'équivoque : « Kamel G...: rires et toi, comment c'était ? Hamdi X... : laisse tomber ! Kamel G...: rires ! Hamdi X... : oh ! à la Ferrara ! Kamel G...: ah ouallah ! Hamdi X... : oh gilet pare balle, quinze mille gendarmes ! Kamel G...: oh putain ! Hamdi X... : oh ! Kamel G...: y'avait mon frère hein ! Hamdi X... : oh ! Ils avaient pas les cagoules, ils avaient les casques. Oh, il y avait même les motards ! Kamel G...: Non ! Hamdi X... : La tête de ma mère ! Oh faut voir comment ils ont fait à Grenoble hein ! Ils ont bloqué la route euh. Kamel G...: rires Hamdi X... : oh même, même dans le box des accusés hein j'avais le gilet hein. Kamel G...: oh c'est un truc de pavé ouallah. Hamdi X... : oh j'arrivais pas à respirer avec leur gilet pare balle oh, Kamel G...: ah ils te l'ont mis ? Hamdi X... : ben oui ! J'étais même dans le box des accusés, j'avais le gilet pare balle. Kamel G...: n'importe quoi Ouallah ! Hamdi X... : oh j'te jure, mais ils étaient quinze les gendarmes. Et tous avec des mitraillettes, ces fils de pute ! Kamel G...: rires. Et y avait du monde là-bas ou pas ? Hamdi X... : Ouai ouai, il y avait du monde. Arrête, ils ont paniqué là ! Il y avait ma famille et tout, ils sont venus me voir ! Kamel G...: Ah ouai ? Hamdi X... : Ah ouai. Ah... c'était la merde en tout cas ! Franchement c'était la merde. Hamdi X... : Mais euhhh parce que c'est la poisse, Hamdi X... : j'en peux plus, tout ce que je fais ça foire, on dirait euhh oh ouallah, on dirait ça veut pas. Hamdi X... : oh, j'ai pas essayé une ou deux solutions, j'en ai essayé mille, rires... » ; qu'il a été rappelé précédemment que l'association de malfaiteurs demeure punissable quand bien même le projet commun de ses membres n'aurait pas abouti ou parce qu'ils s'en seraient désistés ; que tel a été le cas de l'espèce ; que cet échec, les doutes émis par M. A... et par Mme D... sur les possibilités d'aboutissement du projet et les appréciations négatives apportées par M. X... sur l'équipe de « pieds Nickelés » ou de « bras cassés » dont il disposait à l'extérieur du centre pénitentiaire du Pontet, ne suffisent pas à démonter le caractère chimérique de l'opération, dès lors qu'il est établi, d'une part, que Mme D... a bien transmis à M. A... les informations nécessaires au projet d'évasion et que d'autre part, ce dernier était bien présent avec M. Z...et un tiers non identifié à la sortie de la souricière du palais de justice de Grenoble dans le but de faire aboutir ce projet ; que le second projet d'évasion, initialement fixé au 21 décembre 2008 à partir de la maison d'arrêt du Pontet, a d'abord réuni les amis de M. X... qui ont initialement convenus de ses modalités d'exécution, l'objectif commun demeurant identique ; que le 17 décembre 2008, à 20 heures 01, M. X... est parvenu à entrer directement en contact avec M. A... et que la conversation téléphonique enregistrée a permis d'apprendre que sur les instructions du premier, le second avait rassemblé, avec M. Z..., des moyens matériels permettant de réaliser une prochaine évasion, notamment des armes, deux mitraillettes, deux pistolets calibrés, une voiture de marque Porsche et qu'il avait tenté de procurer des papiers d'identité à son ami pour faciliter sa fuite ultérieure ; que le contenu de cette conversation téléphonique est très significatif et ne laisse aucun doute sur les actes préparatoires déjà accomplis ou restant à exécuter, M. X... insistant auprès de M. A... pour qu'il se hâte en raison de son pressentiment d'être prochainement placé sous un régime d'isolement et de sûreté rendant impossible sa future évasion ; qu'il a été d'abord question entre eux de la fourniture d'une voiture et d'armes, se composant des mitraillettes procurées par M. A... et des armes personnelles que possédait M. X... ; que les propos échangés sont les suivants : « Hamdi X... : C'est bave les trucs ? Oualid A... : Ouais ben, demain j'dois en récupérer... euh... après demain j'dois en récupérer deux. Elles.., elles arrivent... Hamdi M. X... : Non, mais là... il y a quoi alors ? Oualid A... : Là, y'en a une. J'dois en récupérer deux. Hamdi M. X... : Non, mais je m'en bats les couilles des autres. Là actuellement, y'a quoi ? Oualid A... : Y'en a une et j'dois en récupérer deux. Hamdi M. X... : Y'a une « K » (Kalachnikov). Oualid A... : Ouais et j'dois en récupérer deux autres arm... Hamdi M. X... : Ouais mais ça suffit, ça suffit, ça suffit ! C..) Oualid A... : C'est pas et.... c'est pas grave. Il attend et j'dois récupérer une... euh une wago (une voiture). Oualid A... : Elle est dans... Elle est boxée. Hamdi M. X... : Ah ben, voilà, tu viens avec celle-là, c'est bon ! Oualid A... : Mais tu vas faire quoi ? Y'a que deux places... Hamdi M. X... : Ah, c'est pas grave, ils ont des wagos là, ici. Moi, c'est juste pour la descendre.... Ils ont des wagos, tout là. Moi, j'veux juste donner les avarmes (« les armes ») pour pas que j'achète moi encore, tu vois ce que je veux dire ? Oualid A... : Parce que je dois en récupérer moi... celles que je t'ai dit là ! Hamdi M. X... : Ah mais c'est bon, c'est bon, dis moi ce qu'il y a, là ! Oualid A... : Là, y'a euh... il y a les deux mêmes. Celles que t'a laissées, les deux mêmes. Hamdi M. X... : Celle que j'avais moi, avec le silencieux, là ? ! Hamdi X... : Eh, c'est pas grave ! C'est moi qui est (suis) au placard, mon pote ! Wallah, c'est pas grave ! ! Moi, ils vont me péter à l'isolement du jour au lendemain, la tête de ma mère, Oualid A... : Demain, je dois les récupérer, zobi ! Demain. Hamdi M. X... :... Une « K », ça me suffit... Plus ce que j'avais moi et deux calibres, pas plus ni moins. Oualid A... : J'dois en récupérer deux demain, j'vais aller les chercher. (…) Oualid A... : Et j'suis allé hier euh... zobi. J'suis allé jusqu'à là-bas. Demain, j'dois aller les récupérer. (…) Hamdi M. X... : Moi j'te dis ce qu'il y a là, récupère ! Si tu arrives à récupérer ailleurs, récupère avant mercredi. J'te dis, ce qu'il y a là, amène, c'est pas grave... Wago, y'a quoi comme wago ? Oualid A... : J'dois... j'dois la récupérer mais elle est à... quatre... à cinq cents bornes, t'as vu ? Elle y est sûr et certain à dispo. Elle m'attend et tout ! Hamdi M. X... : Là, y'a quoi, y'a quoi là ? ? La mienne... Oualid A... : Wago... c'est les grosses hein ! Hamdi M. X... : La mienne.... Oualid A... :... Une RS6... Hamdi M. X... : Non, la mienne, elle est où ? Oualid A... : J'dois la récupérer à Chaille, zobi. Hamdi M. X... : Non, mais la mienne... que j'avais moi, là ? Oualid A... : Voilà ! Hamdi M. X... : Y'en a deux ! Plus une « K ». Oualid A... : Voilà. Et celle-là, fi'l'ai pas récupérée. frai pas vue encore. Mais demain j'en récupère deux, sûr et certain. C'est moi qui dois aller les chercher. Hamdi M. X... : Ouais. Et... Dek ! Oh, tu me mets... T'sais tu mets quoi ? Tu me mets les deux « K » que tu dois récupérer demain... Oualid A... : Ouais. Hamdi M. X... : C'est sûr ou c'est pas.... Oualid A... : Je dois les récupérer : c'est sûr et certain. A cinq mille pour cent, euh, zobi ! Hamdi M. X... : Deux... Les deux « Kava »... (deux Kalachnikov). Oualid A... :... Deux « sardines » (fusils mitrailleurs) ! Hamdi M. X... : Voilà ! Deux « sardines », tu me mets les 2 trucs euh qui... qui sont les mêmes, là ! Oualid A... : Mais non, j'mets les trois « sardines » ! L'autre, j'vais la récupérer. Demain, j'vais le chasser, le merdeux (Mourad Z...dit aussi « Le Gamin »). J'arrive pas à le voir là, zobi » ; (-.) Oualid A... : Ben, écoute : demain j'vais récupérer les deux qu'y'a, j'vais récupérer la troisième chez l'autre... M. X... : Ouais. Tu... Et des breluques (armes de poing), y'en a des calibres ; Oualid A... : Ouais, y'en a. Hamdi M. X... : Y'en à combien ? Oualid A... : Y'en a, y'en deux-trois. Hamdi M. X...I : Ben, tu miles mets, « aïchik », tu me mets ça. Les trois machins, tu me les mets dans une wago... dans la « PAVORSCHE » (Porsche). Oualid A... : Ouais » ; Oualid A... : J'récupère la wago.. Hamdi M. X... : Laquelle wago ? Oualid A... E : Si tu veux, j'te dis, j'te la tape dans deux-trois jours. J'te récupère une bonne wago... » ; Oualid A... : Voilà, maintenant si tu veux attendre un peu... et j'vais la chercher l'autre voiture, faut faire cinq cents bornes... Hamdi M. X... : Non, j'la veux pas l'autre voiture : ils en ont, ils en ont, j'la veux pas. J'la veux pas, l'autre voiture, c'est pas la peine... Ca sert à rien. Pif... Silence » ; qu'ils ont fait allusion ensuite à l'obtention de faux papiers d'identité au profit de M. X... pour favoriser sa fuite : Hamdi X... : Ah ouais. Pff.. Et le machin, tu me l'as récupéré, mes « fafs » (papiers officiels type permis de conduire, carte d'identité, etc.) ? Oualid A... : Hein ? Hamdi M. X... : Mes « fafs » ! Oualid A... : Non, la vie de ma mère, j'suis allé vingt fois. Je sais pas s'il habite plus là bas, lui... J'arrive pas, il y a personne, J'suis allé quinze mille fois avec « Cil de Biche ». J'suis allé au moins vingt fois, il y est pas ! Hamdi M. X... : Ouais, mais il y a combien de temps que tu y es allé ? Oualid A... : J'suis allé, j'suis allé il y a pas longtemps, zobi ! (..) » ; Hamdi X... : Et voilà hein ! Et.... si tu peux récupérer les « fafs », mais j'irai les récupérer moi, j'prendrai le risque, j'irai en moto comme un enculé... Oualid A... : J'vais les récupérer... » ; qu'il a été aussi question entre eux de procurer à M. X... un téléphone portable en prison : Hamdi M. X... : tu prends un bigo. Oualid A... :... Ouais. Hamdi M. X... : Tu prends une puce. Comme ça, j'ai ton numéro et moi j'donne le numéro au mec. Comme ça, demain, il vient tout récupérer. Oualid A... : Ouais, mais demain moi j'dois le récupérer à sept heures, hein ! J'ai rendez-vous là bas à sept heures : c'est à cent bornes d'ici... Je dois le récupérer à Lyon. Demain, j'vais les chercher à sept heures : j'ai rendez-vous à sept heures avec le Pélot ! Hamdi M. X... :... Mais c'est les siennes ? ?... Comment ? J'ai pas compris... Oualid A... : files ai commandées ! Elles arrivent demain. Demain, j'vais lui payer ! » que M. X... a fait encore allusion à des personnes (des « pélos ») qu'il avait fait venir à proximité du centre pénitentiaire du Pontet : Hamdi M. X... : Les Pélos, je les ai fait descendre d'au moins six cents bornes, la vie de ma mère ! Oualid A... : Ils sont descendus où ? Là ? Hamdi M. X... : Ouais. Oualid A... : Y'a combien de temps ? Hamdi M. X... : Là ! Aujourd'hui ! Ils attendent, ils récup... Moi, je leur ai dit « Demain, vous récupérez la ture-voi ; (« voiture ») » ; Oualid A... : Ouais. (…) Hamdi M. X... : Et ils sont descendus déjà ! La vie de ma mère ils sont six, là... à dormir des hotelos, à tourner. C'est tout à mes frais, la vie de ma mère ! Et c'est pas des gamins, tu vois ce que je veux dire ? Oualid A... : Ouais, ouais. Hamdi M. X... : La vie de ma mère ! Faut que j'parte, putain ! (…) Hamdi M. X... : Mais moi, j't'ai rien demandé sur eux. J't'ai dit « si y'a des gens, vas les payer ». De la rate, je trouve six pélos, moi ! Oualid A... : J'vais les payer ? De quoi, j'vais les payer ? Hamdi M. X... : Moi, j'ai trouvé six Pélots qui vont venir me chercher. Oualid A... : J'vais les payer, j'arrive pas à me payer un paquet de cigarettes. J'vais les payer, zobi ! Hamdi M. X... : J'te dis : j'ai des thunes ! Arrête, euh... Arrête, j't'ai dit « Y'a des thunes, y'a tout », arrête ! Moi, j'vais carmer deux cents mille « euros » là, pour m'arrach'. La tête de ma mère ! J'vais carmer deux cents mille « euros » !... La vie de ma mère ! Oh ! La tête de ma mère, j'vais carmer deux cents mille « euros » là, pour sortir ! » ; Qu'à cette occasion, il a clairement évoqué son projet d'évasion par hélicoptère en ces termes : Hamdi M. X... : Ca fait huit mois que j'te dis ! Tu m'dis « Ouais, t'inquiète », vous êtes descendus voir le mec, là. Tu m'as dit « T'inquiète pas, j'ai mon équipe ». Mes couilles, un mec, il est venu, il faisait le voyou là, j'sais pas quoi ! Oh depuis que je vous ai dit le machin de l'Hélico, y'a plus personne qui m'a rappelé, moi ! La tête de ma mère ! (.) Hamdi M. X... : Et ben alors, pourquoi t'as pas préparé ? ? De quoi ? Oh ! Le truc à faire, c'est un braco. C'est vite fait, c'est monter dans un truc et venir se poser, hein. C'est pas non plus la fin du monde, hein ! La tête de ma mère, hein !... » que, dans le prolongement de cette conversation relative à la nécessité de payer les six personnes devant contribuer à réaliser l'évasion, MM. X... et A... ont eu ensuite une discussion portant sur les sommes d'argent que M. A... devait récupérer auprès de M. Z..., dit " Le Gamin " ; qu'il a été mentionné précédemment que cette conversation avait d'abord porté sur la remise de sommes d'argent (1 000 euros) à Mme D... à partir d'une somme de 4 000 euros que détenait M. Z...pour le compte de M. X... ; qu'ils ont évoqué ensuite des sommes beaucoup plus importantes : (...) « Hamdi X... : Ben, oh ! Tu dis au " Gamin " (Mourad Z...) qu'il me prépare mes thunes « aïchik » ! Oualid A... : Ouais. Hamdi M. X... : Tu lui dis dix mille euros. Hamdi M. X... : Et Les trois sardines (fusils mitrailleurs), les trois breluques (armes de pong) et... Tu dis au « Gamin » qui me met dix mille euros. Oualid A... : Ouais. Hamdi X... :... Parce que le " Gamin ", il m'a dit qu'il t'a donné quatre mille... A chaque fois, il me nique des mille, celui-là, là ? ?... Silence.. il m'a dit, il t'a donné quatre mille. Oualid A... : Quels quatre mille ? ? Trois mille, Hamdi M. X... : Le « Gamin »... Allo ? Oualid A... : Ouais, trois mille. Hamdi X...: Ouais, ben ça fait : trois et huit, onze. Ca fait quatorze : il lui reste quatorze. Oualid A... : Il a passé à ta femme, j'sais pas combien, la dernière fois... Hamdi X... : Huit, ouais. Oualid A... : Huit. Hamdi M. X... : Ouais et... sur vingt cinq, huit : il t'a donné trois, ça fait onze, il reste quatorze, Oualid A... : Ouais. Hamdi M. X... : Toi t'as mille à moi. Oualid A... : Ouais. Hamdi M. X... : Ca fait quinze. Ah... Tu dis qu'il me met dix mille euros dans le sac avec les trucs. Oualid A... : Ouais. Hamdi M. X... : Et voilà hein ! Et quand les pélots, ils arrivent, tu lui donnes la wago avec tout dedans, t'as vu ! Oualid A... : Ouais. que la discussion s'est encore poursuivie sur une somme d'argent de 500 000 euros ; et que Hamdi M. X... a conclu la conversation en ces termes, ne laissant subsister aucun doute sur son intention de s'évader : « Hamdi M. X... : Wallah que je vais en sortir ! Mort ou vivant, mais je vais sortir ! Oualid A... : Challah ! Hamdi M. X... : Sur la tête de ma mère que je vais sortir... » ; Hamdi M. X... : Eh, vas-y, laisse tomber... Wallah, laisse tomber, la vie de ma mère ! J'dois m'arrach'dimanche, moi, j'dois m'arrach'! La tête de ma mère, j'dois m'arrach dimanche ! (dimanche 21 décembre 2008 faisant suite à cette conversation du 17 décembre 2008)... Silence... Ah, maintenant, j'vais remettre à dimanche prochain, j'vais faire quoi ? ! Oualid A... : Ben, t'es plus à une semaine près, hein... Hamdi X... : Ouais c'est clair que sur perpét, j'suis plus à une semaine près, hein ? » ; que les investigations menées par les enquêteurs ont révélé que cette conversation téléphonique du 17 décembre 2008 avait été initiée par M. A... depuis une cabine située rue Saint-James à Grenoble ; qu'il a donc indiqué à M. X... qu'il avait à sa disposition une « K » (Kalachnikov) actuellement détenue par « le Gamin » (Mourad Z...) et qu'il allait en récupérer deux autres commandées à un ami de M. X...I demeurant à Lyon ; qu'il a ajouté qu'il disposait encore de « deux zifs », de deux « calibres », de « sardines », de deux fusils mitrailleurs, dont un avec un silencieux, de « breluques » ou armes de poing, toutes ces armes étant stockées chez « l'autre » qui se trouvait « là-haut » ; qu'ils ont encore évoqué une voiture de marque Porsche « Pavorsche », devant servir au transport des armes, qui était remisée chez un tiers et qu'il avait fallu chercher à 400 km ; que M. X... a demandé à M. A... de mettre les armes et les 10 000 euros détenus par le « Gamin » dans la « Pavorsche » et de descendre le tout à l'équipe qui était stationnée à proximité de son lieu de détention ; que M. A... a été chargé de rechercher également des téléphones portables, des faux documents d'identité et qu'à cette fin, il était allé voir quelqu'un avec un surnommé « Cil de biche » ; que la somme de 200 000 euros était nécessaire et devait être récupérée auprès d'une personne avec qui M. A... était en froid qui détenait également des armes, mais qui était actuellement absente et qui devait se trouver « là-haut » ; que M. X... a encore indiqué qu'il avait à sa disposition six hommes logeant dans un hôtel à ses frais ; qu'il a précisé à M. A... que « le truc à faire, c'est un braco, c'est vite fait, c'est monter dans un truc et venir se poser » ; que les enquêteurs ont pu en déduire qu'il s'agissait de préparer une évasion par hélicoptère, M. X... affirmant qu'il allait « s'arracher » le dimanche 21 décembre 2008, non sans constater qu'en raison du retard pris par M. A... dans les préparatifs, il n'avait pas d'autre choix que de décaler l'évasion d'une semaine ; qu'à l'exception de ces deux dernières modalités du projet d'évasion (par hélicoptère et avec l'aide de six hommes résidant dans des hôtels à proximité du centre pénitentiaire du Pontet), pour lesquelles les vérifications effectuées par les enquêteurs n'ont permis de retrouver ni la société ou le club d'hélicoptère éventuellement sollicité, à défaut d'être l'objet d'un détournement avec arme (d'un « braco »), ni le séjour de six personnes dans des hôtels environnants, tous les autres actes matériels préparatoires au second projet d'évasion du 21 décembre 2008, tels qu'évoqués dans cette conversation téléphonique du 17 décembre 20088, ont été confirmés par les investigations des enquêteurs et par les aveux, même limités, des prévenus ; qu'en effet, l'enquête et l'instruction ont confirmé que, le 9 décembre 2008 à 20 heures 44, Mme D... avait appelé M. X... par téléphone au centre pénitentiaire du Pontet, depuis une cabine téléphonique de Grenoble, pour l'informer qu'elle n'avait pas pu effectuer la commission dont il l'avait chargée ; qu'elle lui a déclaré avoir tenté vainement à cinq reprises de rencontrer M. A..., en précisant n'avoir vu que « son copain Lucky Luke » (Mourad Z...) ; qu'à la question de M. X... de savoir s'il s'agissait du « Gamin » (Mourad Z...), elle a répondu par l'affirmative en ajoutant : « mais lui y était pas ; comme l'autre (Mourad Z...) ne parle pas, il n'y a pas moyen de laisser la commission » ; que, cependant, M. X... a insisté pour qu'elle entre en contact avec M. A... : « c'est vachement important... J'ai vraiment besoin de toi » ; qu'elle s'est donc engagée à y retourner ; que, lors du parloir autorisé le 12 décembre 2008 entre Mme D... et M. X..., ce dernier lui a demandé si elle avait vu « Oualid » ; qu'elle a répondu par l'affirmative ; qu'à cette occasion, elle lui a remis la puce téléphonique correspondant au numéro d'abonnement ...qu'elle avait frauduleusement introduite en prison ; qu'au cours de son troisième interrogatoire en garde à vue, le 29 avril 2009, Mme D... a finalement reconnu avoir remis à M. X... une puce téléphonique pour communiquer avec M. A..., lors du parloir précité de la maison d'arrêt du Pontet, cette puce correspondant effectivement au numéro d'abonnement ...; qu'elle a précisé l'avoir insérée dans le boîtier du téléphone portable utilisé par M. X... ; que ce dernier s'en est servi à l'occasion de la conversation du 17 décembre 2008 qu'il a entretenue ensuite avec M. A..., puisque les investigations ont démontré que la cellule couvrant le centre pénitentiaire du Pontet avait été activée à cette date par le numéro ...; qu'après avoir prétendu tout ignorer au sujet d'armes, Mme D... a encore reconnu qu'elle avait loué un garage pour le compte de M. X... pendant deux mois à ..., puis un autre ...à Meylan ; qu'il lui avait dit qu'il souhaitait y garer une voiture de marque Audi Q7 ; qu'après avoir demandé à M. A..., courant septembre ou octobre 2008, de lui verser le montant des loyers arriérés de ce garage ou de lui en remettre les clés, elle avait fini par lui demander d'en enlever le contenu avant l'arrivée d'un huissier ; que M. A... avait opposé un refus à sa demande en alléguant pour motif qu'il y avait son ADN sur des « machins » ; qu'à la suite de cette réponse, elle avait formé l'hypothèse de la présence d'armes dans ce garage ; qu'elle a fini par avouer que ce local renfermait effectivement une voiture et des armes, d'après ce que M. A... lui avait confié ; que l'enquête a permis d'établir que Mme D... avait bien loué le box à usage de garage numéro ...
...du 6 décembre 2007 au 1 er mai 2009 ; que Mme D... a donc fourni à M. X..., une puce téléphonique en maison d'arrêt pour lui permettre de téléphoner à M. A... et a loué pour lui un garage à Meylan, contenant une voiture volée et des armes ; qu'elle a exécuté ces actes matériels préparatoires au second projet d'évasion sur les instructions expresses de M. X..., dans le cadre de l'association de malfaiteurs qu'ils avaient constituée avec MM. A... et Z...; que l'enquête et l'instruction ont démontré que M. Tofik G..., frère de Kamel G..., dit " Tic-Tac ", également incarcéré à la maison d'arrêt du Pontet, avait introduit frauduleusement, dans ce centre pénitentiaire, plusieurs puces téléphoniques destinées à M. X..., lors d'un parloir dont M. Kamel G...avait bénéficié avec les membres de sa famille le 28 novembre 2008 ; qu'à ce sujet, MM. Kamel et Tofik G...ont précisé à M. X... les modalités de cette fourniture de puces téléphoniques, lors de conversations téléphoniques échangées entre eux les 4 et 11 décembre 2008 ; que, le 25 novembre 2008 M. Tofik G...avait notamment prévenu M. X... de cette prochaine remise de cartes SIM en ces termes : « c'est bon, je vais lui (Kamel) donner pour vendredi, je lui en donne deux, et une en main propre toi, comme ça, toi, moi, lui... » ; qu'ainsi, chacun d'entre eux devait bénéficier d'une puce téléphonique leur permettant de converser ; qu'en outre M. X... a chargé M. Tofik G...de lui fournir des complices pour réaliser son second projet d'évasion ; que le 25 novembre 2008 à 21 heures 35, ce dernier utilisant le numéro de téléphone portable
...
, a contacté M. X... à la maison d'arrêt du Pontet en l'appelant au numéro de téléphone
...
; qu'il l'a assuré de l'accomplissement de ses ordres en ces termes : « bon euh Tic-Tac (Kamel G...son frère) il a dit c'est bon, on a trouvé... des personnes » ; que son interlocuteur lui a répondu : « Ah ben c'est bon, c'est bon, ben Oh ! Moi j'ai parloir vendredi, ça fait je verrai Tic-Tac » ; que lors de cette même conversation téléphonique, Tofik G...a demandé à M. X... s'il avait un plan (évidemment d'évasion) : « " Tic-Tac " a dit c'est bon, on a trouvé des personnes quel est le plan ? », à quoi M. X... a répondu en exigeant le silence : « oh mais, mais oh, faut pas parler, faut pas parler parce que c'est bon la puce, là elle est cramée maintenant » ; que dans le prolongement de cette conversation, M. G...a encore confirmé cette recherche de complices en téléphonant à M. X... depuis la maison d'arrêt et en lui disant : « moi j'ai parlé avec des potos à moi » ; que M. X... a ensuite insisté à l'égard de M. G...pour que son frère Tofik entre en contact avec l'homme qu'il recherchait : « Kamel G...: « il lui a laissé le numéro de téléphone et tout et il y a personne et qui l'a rappelé mon frère, il lui a laissé le numéro de téléphone et il y a personne qui rappelle », Hamdi X... : « non, non il a pas laissé le numéro, il a dit je te rappelle », Kamel G...: « ben tu me dis quand il veut qu'il rappelle et je peux même lui donner un rendez-vous » ; Hamdi X... : « tu essayes qu'il le bloque ce soir, s'il a pas eu à le voir qu'il essaye de l'appeler ce soir », Kamel G...: « ce soir il va rappeler là, il va encore lui laisser un message, il va lui dire demain rendez-vous à huit heures, je t'appelle ». « Demain il faut qu'on se voit important, important (..), L'autre, il en peut plus » ; qu'il est ainsi démontré que pour la préparation du second projet d'évasion, M. X... a eu recours non seulement à l'association de malfaiteurs déjà constituée pour son projet d'évasion du 26 novembre 2008, mais encore ponctuellement aux frères Kamel et Tofik G...pour faire introduire frauduleusement des puces téléphoniques en prison, lui permettant de contacter ses amis depuis le centre pénitentiaire où il était incarcéré et pour tenter de réunir des complices ou hommes de main devant l'aider à réaliser l'évasion en bande organisée ; qu'il s'agit, là encore, d'actes matériels préparatoires à ce second projet d'évasion, qui ont été accomplis en peine connaissance de cause par les intéressés, en dépit des dénégations que les frères Kamel et Tofik G...ont objectées aux enquêteurs et au juge d'instruction, soutenant au contraire et sans le moindre élément de preuve, qu'ils avaient été chargés par M. X... de lui procurer du cannabis en prison, que tel était « le plan » auquel ils avaient fait allusion par téléphone ; que, surtout qu'il y a lieu d'observer que les découvertes effectuées par les enquêteurs, le 18 décembre 2008 au lieudit « ...» à L'Albenc, soit le lendemain même de la conversation interceptée le 17 décembre 2008 entre MM. A...et X..., coïncident en tous points avec les propos tenus par ces malfaiteurs sur la fourniture d'armes et d'une voiture pour leur projet d'évasion, lors de la conversation téléphonique précitée du 17 décembre 2008 ; qu'en effet, dans le corps de ferme situé à l'Albenc (« Là-haut »), où les enquêteurs avaient déjà vu M. Y...se rendre à plusieurs reprises et plus précisément dans un garage dont MM. B...et Y...possédaient chacun les clés, ont été découverts et saisis une voiture de marque Porsche Cayenne (« la Pavorsche »), faussement immatriculée ...et munie de fausses plaques d'immatriculation, qui avait été volée le 3 janvier 2008 à Lédignan (Gard), soit à 400 km de Grenoble (« à... quatre... à cinq cents bornes »), au préjudice de M. H... ; que, dans un sac se trouvant à l'intérieur de cette voiture Porsche, (Hamdi X...: " Ben, tu m'les mets, « aïchik », tu me mets ça. Les trois machins, tu me les mets dans une wago... dans la « Pavorsche »), les enquêteurs ont précisément retrouvé les armes correspondant à l'arsenal évoqué par MM. X... et par A... dans leur conversation téléphonique du décembre 2008, soit :- un fusil à pompe de marque Winchester à crosse sciée,- un fusil à pompe de la manufacture d'armes de Saint-Etienne, (« les zifs »),- un pistolet semi-automatique de Marc O...avec son chargeur, (« les calibres ou breluques »)- un autre pistolet semi-automatique de marque IMI Jéricho avec deux chargeurs,- un pistolet mitrailleur de marque STEN, avec canons supplémentaires,- et un pistolet mitrailleur de marque Uzi équipée d'un silencieux (« les sardines »), dont M. X... a revendiqué et reconnu la propriété personnelle, à l'audience de la cour,- neuf cagoules, quatre paires de gants, une trieuse à billets et huit téléphones portables ; que l'expertise d'armes diligentée par M. P..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, a démontré que les armes suivantes et leurs accessoires étaient classés respectivement en première et quatrième catégories :- le boîtier chargeur pouvant s'adapter au fusil Winchester en première catégorie,- le fusil à crosse et canon sciés Manu France en quatrième catégorie,- le pistolet semi-automatique O..., neutralisé en 2004, puis réactivé pour être apte au tir, en première catégorie,- le pistolet semi-automatique de marque IMI Jéricho en première catégorie,- les deux chargeurs en état de fonctionnement et s'adaptant au pistolet-mitrailleur IMI, en première catégorie,- le pistolet mitrailleur Sten en première catégorie,- les deux chargeurs en état de fonctionnement s'adaptant au pistolet mitrailleur Sten, en première catégorie, le pistolet-mitrailleur Uzi avec modérateur de son, neutralisé en 2006 puis réactivé pour être apte au tir, en première catégorie.- les 10 cartouches de chasse de calibre 12 insérées et extraites des fusils à pompe saisis,- les cartouches non percutées de calibre 9 mm en première catégorie pouvaient être utilisées sur les pistolets-mitrailleurs saisis ; que les expertises biologiques ont fait apparaître que le profil génétique de M. A... avait été retrouvé sur un gant et que les traces papillaires de M. Z...figuraient à sept reprises et endroits différents sur un sac transparent de la marque « ED », ces deux objets ayant été découverts à l'intérieur même du sac d'armes, dans la voiture volée de marque Porsche Cayenne ; que M.
B...
a reconnu la propriété de la télécommande permettant l'ouverture du garage de l'Albenc dans lequel cette voiture était recelée ; qu'il s'est borné à déclarer qu'il avait vu ce véhicule dans ce garage ; qu'en refusant de s'expliquer plus avant, il a allégué le fait qu'il avait une famille, ce qui est significatif de la crainte que lui inspiraient MM. A... et X... ; que M. A... a prétendu, lors d'un interrogatoire du juge d'instruction diligenté le 10 février 2010, que les armes et le véhicule de marque Porsche lui appartenaient, qu'il les avait achetés à Lyon à une personne dont il ne voulait pas dévoiler l'identité ; que si MM.
B...
et
Y...
avaient les clés du box à usage de garage dans lequel ces objets étaient entreposés, c'était à sa demande consistant à conserver le véhicule momentanément ; qu'il a reconnu qu'il existait bien un projet d'évasion et avoir été l'interlocuteur de M. X... lors des conversations téléphoniques interceptées le 17 décembre 2008, tout en prétendant qu'il ne s'agissait que d'un rêve et qu'il n'était pas question de mettre ce projet à exécution ; qu'il a encore soutenu que ce n'était pas dans ce but qu'il avait acquis le véhicule précité et les armes ; qu'il n'a cependant exposé aucune autre motivation ; que le caractère mensonger de cette dernière assertion apparaît clairement à la lecture de la retranscription de l'écoute téléphonique du 17 décembre 2008, lorsqu'il a assuré M. X... de la prochaine exécution de sa commande d'armes et de voiture : « Mais non, j'mets les trois « sardines » ! L'autre, j'vais la récupérer. Demain, j'vais le chasser, le merdeux (Mourad Z...dit aussi « Le Gamin »). J'arrive pas à le voir là, zobi » ; (..) Oualid A... : Ben, écoute : demain j'vais récupérer les deux qu'y'a, j'vais récupérer la troisième chez l'autre... » ; qu'aux termes d'une conversation téléphonique interceptée le 2 mai 2009 à 15 heures 35, puis à 6 heures 24, entre MM. F...et Lazhar E..., il est apparu que ces derniers avaient reconnu les armes qu'ils avaient fournies à M. Z..., à partir de la photographie de ces armes parue dans un article du journal le Dauphiné Libéré, à la suite de l'interpellation le 18 décembre 2008 de MM.
B...
et
Y...
; que, bien que s'étant rétractés partiellement ensuite devant le juge d'instruction et devant le tribunal correctionnel, surtout à la perspective d'être confrontés aux autres membres de l'association de malfaiteurs, ils ont cependant reconnu devant les enquêteurs, au cours de leur garde à vue, avoir cédé les armes leur appartenant, telles qu'ils venaient de les reconnaître toutes sur la photographie du journal, à M. Z...en paiement d'une dette de cocaïne de 2 000 euros, dont ce dernier avait revendiqué le remboursement par des intermédiaires ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, si l'on met à part les circonstances, sans doute fantaisistes, de la remise des armes dans le coffre d'une voiture de marque Peugeot 307, couleur bordeaux, immatriculée dans l'Oise et stationnée dans le quartier de l'Alma à Grenoble, telles qu'alléguées par MM. F...et Lazhar E...dans le but évident de taire tout contact direct entre eux et M. Z..., les aveux de ces derniers sont d'autant plus crédibles qu'ils ont détaillé par téléphone les caractéristiques de certaines de ces armes, alors qu'ils ne se savaient pas écoutés par la police, en faisant allusion notamment à « celle de Marcel » (Marcel Q...), s'agissant de l'arme de marque Manufrance d'Anthony R..., et en précisant encore : « il y a le tien, le mien, tout ce que l'on a fait là, tout ce qu'on lui a amené, c'est tout sur photos » (...) Il y a même celui de ton collègue, il est dessus, celui que Marcel, ils sont tous en photos, il y a celui que la table, j'ai changé la table, elle y est l'autre en inox, il y a tout » ; que lors de son interrogatoire de première comparution, M. E...a déclaré qu'il avait fait la connaissance de M. X... par son frère Ali X... ; qu'il avait connu M. A... en prison et M. Z...dans un bar ; que M.
Y...
lui avait été présenté par son grand frère Abès
Y...
; qu'il a donné aux enquêteurs et au juge d'instruction des détails sur les acquisitions antérieures de ces armes ; que, dans les mêmes circonstances, M.
F...
a reconnu a minima avoir « croisé la route » de M. Z..., sans le connaître de façon intime ; qu'il a également donné des précisions sur ses acquisitions antérieures d'armes ; que sans qu'il soit besoin de procéder par éliminations successives ainsi que l'a fait le tribunal, il y a lieu de retenir que la preuve est rapportée, par l'écoute téléphonique interceptée le 2 mai 2009, que MM.
F...
et E...ont participé à l'association de malfaiteurs en fournissant à M. Z...de nombreuses armes de première et quatrième catégories qui sont précisément celles qui ont été retrouvées le 18 décembre 2008 à L'Albenc ; que la cour estime, contrairement au tribunal qui a retenu cette hypothèse de façon dubitative, que les propos échangés par MM.
F...
et E...le 2 mai 2009, lorsqu'ils avaient compris à quoi les armes étaient destinées et alors qu'ils ne se savaient pas écoutés par la police, ne laissent aucun doute sur les intentions et sur la résolution de M. Z...à la disposition de qui ils avaient mis ces armes ; qu'ainsi, que l'a justement relevé le tribunal, le délit d'association de malfaiteurs n'exige pas, pour être constitué, que chacun des membres de l'entente connaisse chacun des autres, ni que ces membres aient eu des contacts physiques entre eux ; que la circonstance selon laquelle MM.
F...
et E...n'ont pas pu être confrontés à M. Z...importe peu, dès lors que leurs déclarations initiales, à charge contre ce dernier, ont été rappelées à l'audience du tribunal et que chacun des prévenus a pu s'expliquer contradictoirement sur le contenu de ces accusations initiales ; que M. Z..., lors de sa mise en examen du 10 février 2010, tout en contestant les déclarations de MM.
F...
et E..., a reconnu qu'il avait entendu parler d'eux comme étant des toxicomanes ; qu'en dépit de ses dénégations, il convient de rappeler le contenu de la conversation téléphonique interceptée le 17 décembre 2008 entre MM. X... et A..., au cours de laquelle ce dernier a clairement expliqué au précédent qu'il allait récupérer les armes auprès du " Gamin " ; « Oualid A... : Mais non, j'mets les trois « sardines » ! L'autre, j'vais la récupérer. Demain, j'vais le chasser, le merdeux (Mourad Z...dit aussi « Le Gamin »). J'arrive pas à le voir là, zobi » ; que cette conversation évoque également, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, l'importance des sommes que M. Z...conservait pour le compte de M. X... et qui devaient servir à l'évasion en étant déposée dans le sac contenant les armes ; qu'à l'audience de la cour, ces deux derniers ont reconnu que M. Z...détenait ainsi 15 000 euros ; que cette circonstance doit être rapprochée des propos tenus par M. X... selon lesquels M. Z...devait financer l'achat des armes et faciliter l'évasion à l'aide de cette somme de 15 000 euros : « Hamdi X... :... Parce que le « Gamin », il m'a dit qu'il t'a donné quatre mille... A chaque fois, il me nique des mille, celui-là, là ? ?... Silence... 11 m'a dit, il t'a donné quatre mille. Oualid A... : Quels quatre mille ? ? Trois mille, Hamdi X... : Le « Gamin »... Alio ? Oualid A... : Ouais, trois mille. Hamdi X... : Ouais, ben ça fait : trois et huit, onze. Ca fait quatorze : il lui reste quatorze. Oualid A... : Il a passé à ta femme, j'sais pas combien, la dernière fois... Hamdi X... : Huit, ouais. Oualid A... : Huit. Hamdi X... : Ouais et... sur vingt cinq, huit : il t'a donné trois, ça fait onze, il reste quatorze, Oualid A... : Ouais. Hamdi X... : Toi t'as mille à moi. Oualid A... : Ouais. Hamdi X... : Ca fait quinze. Ah... Tu dis qu'il me met dix mille euros dans le sac avec les trucs. Oualid A... : Ouais » ; que la présence des traces papillaires de M. Z...sur le sac en plastique de marque « ED », en sept endroits différents, ne peut pas résulter d'une simple coïncidence, ni de l'utilisation fortuite de ce sac à domicile par M. A... ; qu'au contraire, la multiplicité des empreintes signifie nécessairement que M. Z...s'est servi de ce sac en plastique, tandis que sa présence à l'intérieur du sac contenant les armes constitue une preuve supplémentaire, venant s'ajouter aux déclarations précédentes de MM.
F...
et E..., aux propos tenus par MM. X... et A... lors de la conversation téléphonique du 17 décembre 2008, de la participation active du prévenu M. Z...aux actes préparatoires de la tentative d'évasion en bande organisée, consistant précisément à acheter des armes, à fournir des sommes en espèces et à les dissimuler dans un véhicule de forte cylindrée qui devaient servir à l'évasion du 21 décembre 2008 ; qu'au vu de ces circonstances et éléments de preuve, à l'issue des débats, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les deux prévenus coupables d'avoir, de novembre 2008 au 18 décembre 2008, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels du délit d'évasion en bande organisée, puni de dix ans d'emprisonnement, notamment pour M. Z..., en exécutant en connaissance de cause les indications fournies directement par M. X..., sur les horaires et le trajet emprunté lors de l'extraction de ce dernier du 26 novembre 2008 pour le palais de justice de Grenoble et d'autre part, par l'exécution des instructions fournies par lui en vue de l'organisation de ce projet d'évasion, notamment par la recherche d'armes, des véhicules, des personnes et de l'argent ; et pour M. X..., en fournissant des indications sur les horaires et le trajet emprunté lors de son extraction du 26 novembre 2008 pour le palais de justice de Grenoble et d'autre part, par la fourniture d'instructions en vue de l'organisation de son projet d'évasion, notamment par le recrutement de personnes susceptibles de participer au projet, par la détermination de ses modalités et par l'obtention auprès de plusieurs personnes de puces électroniques lui permettant d'organiser ses projets ; que c'est en toute opportunité que le tribunal correctionnel a requalifié à l'égard des deux prévenus, les faits visés à la poursuite sous la prévention d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de transports prohibés d'armes et de munitions des premiers et quatrième catégories par plusieurs personnes ; qu'en effet, le délit de transport prohibé des armes en question a été retenu comme élément constitutif des actes matériels préparatoires au projet d'évasion en bande organisée, commis par les membres de l'association de malfaiteurs ; que la cour, adoptant les motifs retenus par le tribunal, estime donc devoir requalifier les faits en considérant qu'ils constituent en réalité le seul délit d'association de malfaiteurs commis en vue de la préparation du délit d'évasion en bande organisée ; que sur les peines, le prévenu M. Z..., est né le 6 juillet 1985 à La Tronche (Isère), qu'il est de nationalité française ; qu'il vivait en concubinage, exerçait la profession de gérant de sandwicherie ; qu'il prétend être titulaire d'un baccalauréat et d'un brevet d'études professionnelles de comptabilité ; qu'il soutient également être le père de deux enfants mais n'en justifie pas ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 30 avril 2009 et maintenu en détention par l'ordonnance de renvoi du tribunal correctionnel et par le jugement déféré ; que son casier judiciaire mentionne quatre condamnations dont deux sont antérieures aux faits de la présente poursuite :-. une condamnation prononcée, le 8 novembre 2007, par le tribunal correctionnel de Grenoble à huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, dégradation ou détérioration grave de biens appartenant à autrui et rébellion, les faits ayant été commis le 9 juillet 2007,- une condamnation prononcée, le 16 octobre 2008, par le tribunal correctionnel de Grenoble à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction de restituer le permis de conduire, résultant du retrait de la totalité des points,- une condamnation prononcée, le 11 mai 2010, par le tribunal correctionnel de Grenoble à 500 euros d'amende, pour menaces de mort réitérées et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique,- et une condamnation prononcée, le 11 mai 2010, par la même juridiction à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire ; que la gravité des faits commis par Mourad Z..., consistant dans sa participation active, notamment par la fourniture d'importantes sommes d'argent et d'un grand nombre d'armes de première et quatrième catégories, à une association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation du délit d'évasion en bande organisée d'un individu incarcéré soupçonné de crime, ainsi que la personnalité de l'intéressé caractérisée par les antécédents judiciaires mentionnés ci-dessus, rendent nécessaire de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis en dernier recours, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à son comportement délinquant tout en s'assurant de l'effectivité de la sanction, d'autant plus qu'il a démontré qu'il ne tenait pas compte des avertissements donnés et en particulier des mesures de sursis déjà prononcées en sa faveur ; que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée apparaît juste sans être excessive et en tout cas proportionnée à la gravité des faits poursuivis et à la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à quatre reprises, dont une fois pour violences ; que la cour estime devoir la confirmer ; que les faits commis caractérisent l'intention du prévenu de ne pas respecter les lois en vigueur et de mépriser les mesures de justice prononcées à l'encontre des personnes incarcérées ; qu'un tel comportement justifie que soit confirmée la décision du tribunal ayant prononcé à son encontre la peine complémentaire de l'interdiction pendant cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille ; qu'à l'audience de la cour, ce prévenu a fait plaider sa cause en soutenant qu'il avait traversé une période particulièrement dangereuse au cours de laquelle il avait fréquenté des malfaiteurs chevronnés ; que cette circonstance commande de prononcer à son encontre la peine complémentaire de l'interdiction de séjour pendant cinq ans dans les départements de l'Isère, du Rhône, de la Drôme, de la Savoie et de l'Ain, pour lui éviter de telles fréquentations ; que la peine prononcée est supérieure à deux ans d'emprisonnement, qu'elle n'est pas aménageable au sens des articles 132-24 et suivants du code pénal ; que le maintien en détention du prévenu est nécessaire pour éviter le renouvellement hautement prévisible de l'infraction, alors qu'il démontre par son comportement qu'il n'a pas hésité à procurer des armes à une personne soupçonnée de crime et incarcérée ; qu'il y a lieu de s'assurer qu'il exécutera la peine qui lui est infligée de manière certaine et immédiate ; que le prévenu M. X... est né le 23 juillet 1978 à Sousse (Tunisie), qu'il est de nationalité tunisienne, marié, sans emploi ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt 10 juillet 2009 alors qu'il se trouvait détenu pour autre cause, et maintenu en détention par ordonnance de renvoi du juge d'instruction et par le jugement déféré ; que son casier judiciaire mentionne quatre condamnations antérieures aux faits de la présente poursuite :- une condamnation prononcée, le 9 septembre 1997, par le tribunal pour enfants de Grenoble à un an d'emprisonnement, pour délit de fuite après un accident par conducteurs de véhicules et port prohibé d'armes, de munitions ou de leurs éléments de quatrième catégorie, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule sans permis,- une condamnation prononcée, le 15 octobre 1998, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, à la confiscation de substances de plantes classées comme stupéfiants, pour acquisition, détention, transports, contrebande de stupéfiants et de marchandises prohibées et à six mois d'emprisonnement pour l'évasion par violence,- une condamnation prononcée, le 31 mai 2007, par le tribunal correctionnel de Grenoble à huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, pour menaces de délits contre les personnes faites sous conditions, menace ou actes d'intimidation pour déterminer une victime ne pas porter plainte ou à se rétracter,- une condamnation prononcée, le 23 juillet 2008, par le tribunal de police de Grenoble à 400 euros d'amende, pour excès de vitesse d'au moins 50 km/ h par conducteurs de véhicules à moteur ; que la gravité des faits commis par M. X... consistant dans la constitution d'une association de malfaiteurs devant réaliser, sur ses instructions, deux projets d'évasion en bande organisée, notamment avec des armes risquant de porter atteinte à la vie des membres de l'escorte qui devaient le conduire au tribunal correctionnel de Grenoble, le 26 novembre 2008, et à celle du personnel de l'administration pénitentiaire du centre pénitentiaire du Pontet, ainsi que la personnalité de l'intéressé caractérisée par ses antécédents judiciaires rappelés ci-dessus, significatifs d'une délinquance affirmée, rendent nécessaire de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis en dernier recours, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à son comportement délinquant tout en s'assurant de l'effectivité de la sanction, d'autant plus qu'il a démontré qu'il ne tenait pas compte des avertissements donnés et en particulier des mesures de sursis déjà prononcées en sa faveur alors, de surcroît, que les faits de la présente poursuite ont été commis pendant la période de sursis ; que, pour sanctionner les faits commis par le prévenu en proportion de leur gravité, tout en tenant compte de la personnalité de l'intéressé déjà condamné à quatre reprises, réformant le jugement sur la peine, la cour estime devoir plus opportunément prononcer contre lui une peine de huit ans d'emprisonnement ; qu'en considération de la dangerosité extrême du prévenu, la peine prononcée doit être assortie d'une mesure de sûreté des deux tiers, en application de l'article 132-23 alinéa 2, du code pénal, pendant laquelle le condamné ne pourra bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa du même article ; que le maintien en détention du prévenu est nécessaire pour éviter le renouvellement hautement prévisible de l'infraction et s'assurer qu'il exécutera la peine qui lui est infligée de manière certaine et immédiate ; qu'en regard du mépris ouvert qu'il a affiché à l'égard des mesures de justice l'ayant placé sous mandat de dépôt criminel, en tentant de s'évader en bande organisée dans le cadre d'une association de malfaiteurs, la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel d'interdiction pendant cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille est parfaitement justifiée et que la cour estime devoir la confirmer ; que le montant de la peine n'est pas de ceux qui sont aménageables en application des articles 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal ; que l'appartenance du prévenu à un milieu de délinquant chevronné de l'agglomération grenobloise commande de s'assurer de sa rupture avec ce milieu ; qu'en conséquence, ajoutant au jugement, la cour estime devoir le condamner à la peine complémentaire d'interdiction pendant cinq ans de paraître dans les départements de l'Isère, du Rhône, de la Drôme, de la Savoie, et de l'Ain ; que le tribunal a ordonné la confiscation des scellés dans le cadre des poursuites intentées à l'encontre de tous les prévenus ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point incontesté en cause d'appel ;
" 1) alors qu'il appartient à la cour d'appel de caractériser la matérialité de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de préparer une évasion ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir l'infraction reprochée sans constater aucun fait matériel à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi, le seul fait d'avoir parlé d'évasion, qui ne constituait tout au plus que l'extériorisation verbale d'un éventuel projet, était insuffisant à caractériser une quelconque infraction punissable ;
" 2) alors que, la cour d'appel, en retenant pour les mêmes faits tout à la fois l'infraction d'association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée lorsque ces deux éléments étaient juridiquement incompatibles, a violé le principe non bis in idem " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.2 15 mars 2012 n° 10-15.503 B


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010), que, le 29 avril 2004, Jean-Philippe X..., salarié de la société Renault (l'employeur), a été victime d'un accident mortel du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de Pontoise a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que, sur constitution de partie civile de M. Jean-Claude X..., père de la victime, une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide involontaire ; que M. et Mme Jean-Claude X... et Mme Marie-France X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer formée devant la juridiction de sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale que la juridiction civile, saisie d'une demande tendant à la réparation d'un dommage résultant de fait dont a été saisie une juridiction pénale, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée ; que le sursis à statuer doit être prononcé dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue sur l'action civile, sans qu'il soit besoin d'établir une identité de cause et d'objet entre les deux actions ; que dès lors que la décision de la juridiction répressive est susceptible de s'imposer à la juridiction de sécurité sociale à l'égard de l'établissement des circonstances de fait, la juridiction de sécurité sociale doit surseoir à statuer sur l'action en réparation consécutive à l'accident du travail dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction répressive ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'accident du travail mortel dont a été victime Jean-Philippe X... faisait l'objet d'une instruction pénale pour homicide involontaire, que M. X..., père de la victime, s'était constitué partie civile et que cette instruction était toujours en cours ; que la société exposait que, indépendamment d'une éventuelle dissociation entre les qualifications de faute inexcusable et de faute pénale non intentionnelle, la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'avoir une influence sur la décision de la juridiction civile en ce qui concerne la détermination des faits et de la cause exacte de l'accident ; qu'en rejetant néanmoins la demande de sursis à statuer, en se fondant sur le motif inopérant tiré de la dissociation entre les qualifications de faute inexcusable et de faute pénale non intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'accident dont a été victime Jean-Philippe X... était dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que c'est à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit qui se prévalent de l'existence d'une faute inexcusable qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; que, s'il n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, le manquement de l'employeur ne peut être reconnu comme faute inexcusable que s'il est établi de manière certaine que ce manquement a été l'une des causes nécessaires de cet accident ; que la faute inexcusable ne peut dès lors être acquise lorsque les circonstances sont indéterminées et qu'il n'est pas établi que le danger qu'il est reproché à l'employeur de ne pas avoir anticipé n'a pas contribué au dommage de manière certaine ; qu'au cas présent, il résultait du compte-rendu de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du 22 février 2005 que la cabinet Technologia avait indiqué dans la présentation de son rapport que l'arbre des causes présenté ne constituait pas "une vérité absolue" ; qu'il s'agissait des "différentes hypothèses qui auraient pu avoir un rôle dans la survenue de l'accident" et de "l'interprétation du cabinet Technologia de cet accident" ; que le cabinet Technologia précisait dans sa présentation que "si cet arbre des causes devait être refait demain, il serait différent" ; qu'en se fondant néanmoins sur de simples hypothèses émises par le cabinet Technologia pour considérer que l'accident aurait été causé par un risque dont la société aurait dû avoir conscience, au motif que la société ne produisait aucun élément contredisant ces hypothèses, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité nécessaire entre, d'une part, les manquements imputés à la société et, d'autre part, l'accident dont a été victime Jean-Philippe X..., a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger résultant à la fois de la présence de piles d'outils à proximité des lignes de presse, qui encombraient physiquement les axes de circulation et réduisaient le champ visuel des opérateurs, et de la polyvalence de l'activité de pontier et de conducteur de ligne dans une équipe réduite à cinq personnes dont un intérimaire, d'autre part, que les mesures de protection mises en place étaient insuffisantes pour préserver la sécurité du salarié eu égard notamment au positionnement des outils à proximité des zones de presse ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'accident du travail était en lien de causalité avec les manquements de la société, de sorte que cette dernière avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Com. 15 novembre 2011 n° 10-15.049 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Clos du Baty, ayant pour gérant M. X... et pour autres associés la société Fabi, M. Y... et la société DL finances, a engagé la construction de la première des deux tranches d'un programme immobilier destiné à la gendarmerie nationale ; que reprochant à M. X... et à la société Fabi d'avoir détourné à leur profit les bénéfices de la première tranche du programme immobilier et d'avoir fait réaliser la seconde par une société civile immobilière Chanterie, ayant pour gérant M. X..., M. Y... et la société DL finances les ont assignés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et ont sollicité la condamnation de M. X... et de la société Fabi au paiement de dommages-intérêts pour comportement déloyal ; que le 7 février 2007, M. Y... et la société DL finances ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de divers délits financiers visant M. X... en sa qualité de gérant de la société Clos du Baty ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et la société DL finances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est sursis à statuer sur l'action civile lorsque la décision à intervenir sur l'action publique en cours est de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en déboutant M. Y... et la société DL finances de leur demande de sursis à statuer en retenant qu'ils n'étaient pas recevables à saisir la juridiction pénale d'une même demande que celle dont ils avaient déjà saisi la juridiction civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure pénale ;
2°/ que M. Y... et la société DL finances faisaient valoir que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 2 avril 2009, qui ordonnait un complément d'information afin de déterminer les responsabilités encourues dans le détournement de la clientèle, constituait un élément nouveau de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en se bornant à adopter les motifs de l'ordonnance du 18 octobre 2008 du conseiller de la mise en état, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de la société DL finances sur ce point déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, modifié par la loi n 2007-291 du 5 mars 2007, loi de procédure d'application immédiate en l'absence de disposition spéciale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxiéme branche :
Attendu que M. Y... et la société DL finances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'associé, tenu d'un devoir de loyauté, ne peut entreprendre, sans en informer les autres associés, un projet pour le compte d'une autre société, fût-il distinct, qui vient en concurrence avec celui présenté par la société ; que dès lors, en considérant que la société Fabi n'avait pas engagé sa responsabilité, par des motifs inopérants selon lesquels l'abandon du projet initial était le fruit de la volonté de la gendarmerie et que les deux projets étaient distincts, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'associé n'avait pas engagé sa responsabilité en menant de front deux projets parallèles pour deux sociétés différentes, sans en informer ses coassociés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... et de la société DL finances en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'attitude déloyale de M. X..., l'arrêt retient que la gendarmerie nationale qui devait investir massivement dans la commune de Saint-Astier a très largement réduit l'ampleur de ses projets et que l'opération de construction finalement portée par la société La Chanterie constituait un projet distinct de celui que se proposait de réaliser la société Clos du Baty ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout manquement de M. X... à l'obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui en raison de sa qualité de gérant de la société Clos du Baty, lui interdisant de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




Crim. 21 juin 2011 n° 10-87.053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2010, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 septembre 2010 :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Riom, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi formé le 13 septembre 2010 :
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 157, dernier alinéa, du code de procédure pénale, 184 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 385, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
"aux motifs, propres, que, sur l'exception de nullité, par conclusions déposées avant toute défense au fond, le conseil du prévenu demande d'annuler l'ordonnance de renvoi au motif que c'est la personnalité de M. X... telle que décrite par Mme Y... qui n'aurait pas les diplômes requis pour exercer la profession de psychologue et encore moins pour être experte auprès des tribunaux qui a conduit le magistrat instructeur à retenir les faits relatés dans l'ordonnance de renvoi qui plus est n'est pas motivée comme l'impose l'article 184 du code de procédure pénale ; que si l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 2 novembre 2006 par le juge instructeur procède par adoption des motifs du réquisitoire force est de constater qu'elle répond aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 ; que, par ailleurs, pour le cas où il serait établi que l'expert psychologue qui a examiné le prévenu n'aurait pas les qualités requises pour procéder à cette mesure, il y a lieu de constater que cet examen ne concerne pas le fond de l'affaire et ne détermine en rien le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel qui conserve tout comme la cour le pouvoir d'en apprécier la portée après discussion à l'audience ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les exceptions de nullité soulevées régulièrement devant le tribunal puis la cour ;
"1°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes de l'article 184 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 alors applicable, les ordonnances rendues par le juge d'instruction « indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci, et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes » ; que, nonobstant l'incompétence de principe de la juridiction correctionnelle pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises, l'article 385 du code de procédure pénale prévoit en son alinéa 2 que lorsque l'ordonnance de renvoi ne répond pas aux exigences de motivation prévues par l'article 184 susvisé, la procédure est renvoyée au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'au cas présent où, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 2 novembre 2006 pour insuffisance de motivation, la cour d'appel a considéré que cette ordonnance répondait aux exigences de l'article 184 susvisé, dès lors qu'elle avait procédé par adoption des motifs du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, quand cette adoption pure et simple des motifs du réquisitoire ne comportait pas d'analyse propre, par le juge d'instruction, des charges retenues par le procureur de la République à l'encontre du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que nonobstant l'incompétence de principe de la juridiction correctionnelle pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises, lorsque l'ordonnance de renvoi ne précise pas la date des faits la procédure est renvoyée au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant soulevé par le demandeur dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, selon lesquelles l'ordonnance de renvoi ne faisait pas état de faits précis quant à leurs dates, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, le demandeur faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel, que Mme Y..., expert ayant procédé à l'expertise psychologique de M. X..., n'avait pas les diplômes requis pour exercer la profession de psychologue et être experte auprès des tribunaux, ce dont il résultait que l'ordonnance de renvoi qui s'y référait était entachée d'un vice de motivation ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen opérant, que « pour le cas où il serait établi que l'expert psychologue qui a examiné le prévenu n'aurait pas les qualités requises pour procéder à cette mesure, il y a lieu de constater que cet examen ne concerne pas le fond de l'affaire et ne détermine en rien le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel », la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques qui n'établissent pas que l'expert aurait eu les qualités requises pour procéder à cet examen, et qu'il aurait été régulièrement désigné, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"4°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, avant toute défense au fond, le demandeur faisait valoir aux termes de ses conclusions d'appel que Mme Y..., expert ayant procédé à l'expertise psychologique de M. X..., n'avait pas les diplômes requis pour exercer la profession de psychologue et être experte auprès des tribunaux ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen que l'examen auquel avait procédé cet expert ne concernait pas le fond de l'affaire et ne déterminait en rien le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, quand le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel s'y référait expressément pour déterminer les renseignements de personnalité du prévenu, la cour d'appel en a dénaturé les termes, et, partant, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, la privant ainsi de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu que M. X..., renvoyé devant la juridiction de jugement du chef de harcèlement moral, a soulevé la nullité de l'ordonnance de renvoi au motif que celle-ci se bornait à adopter les motifs du réquisitoire du procureur de la République, et a contesté la régularité de la désignation, lors de l'information, de Mme Y... en qualité d'expert ; que, pour écarter ces exceptions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, l'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi prévue par l'article 184 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, est satisfaite lorsque le juge d'instruction rend, comme en l'espèce, une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement ;
Que, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devenue définitive, laquelle précise que les faits imputés auraient été commis entre le 20 janvier 2002 et juin 2003, a couvert, à supposer qu'ils aient existé, les vices de la procédure ;
Qu'enfin, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a apprécié l'expertise contestée, connaissance prise des allégations relatives à la qualification de l'expert dont elle a apprécié la portée du rapport après débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 222-33-2 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés, le condamnant à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur l'action civile, le condamnant, au principal, à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
"aux motifs que, sur le fond, le 4 août 2003 le commandant de l'école de gendarmerie de Montluçon a avisé le commandant de la gendarmerie de cette ville de ce que le gendarme adjoint Mme Z... née le 5 juillet 1980 avait été victime des agissements de son chef de service l'adjudant chef M. X... qui en avait fait son souffre douleur au sein de la cellule reprographie qu'il dirigeait ; que les 16 et 18 juin 2003 Mme Z..., gendarme adjoint depuis le 15 août 1999 avait effectivement alerté le colonel commandant de l'école et relaté le comportement et les agissements les plus graves dont l'adjudant chef M. X... s'était rendu coupable depuis son affectation au service reprographie ; que la jeune femme faisait état d'une vingtaine de faits ou comportement qu'elle reprochait à son supérieur hiérarchique lequel exerçait manifestement une très forte emprise sur sa subordonnée âgée de 19 ans lorsqu'elle est entrée dans la gendarmerie ; que Mme Z... a déclaré que dès les premiers mois de travail, M. X... se montrait extrêmement sévère, la rebaissait quotidiennement en cas d'erreur et racontait fréquemment des blagues à caractère sexuel ; qu'elle rapporte que le prévenu lui avait bloqué la tête contre la photocopieuse afin de lui montrer selon ses termes «qu'elle était finie à la pisse», ou encore qu'il lui avait introduit une bombe aérosol dans l'arrière de son pantalon au niveau des fesses que ce qui lui avait provoqué une brûlure ; qu'il lui aurait également ligoté les pieds et les mains avec du scotch marron avant de la déposer sur le trottoir à la vue des cadres et des élèves de l'école ; qu'elle a également dénoncé de nombreux faits de violence de la part de son supérieur tels que des coups de barre métallique appelée « le félix » des gifles ou des frictions au niveau des oreilles avec les genoux ; qu'elle a en outre évoqué de attitudes équivoques sur le plan sexuel de M. X... envers elle, l'accusant de lui avoir embrassée la bouche, ou encore de l'avoir obligée à visionner des photographies à caractère pornographique provenant parfois de montages par lesquels le prévenu la mettait en scène ; qu'il lui aurait déclaré à plusieurs reprises qu'il était amoureux d'elle en l'invitant régulièrement au restaurant, propositions qu'elle déclinait ; qu'une accalmie avait eu lieu entre Noël 2001 et mars 2003 jusqu'à ce qu'elle refuse les avances du prévenu qui avait recommencé son harcèlement qui avait pris une connotation sexuelle ; qu'il lui a par ailleurs envoyé un courrier informel le 15 avril 2003 par lequel il remettait en cause les capacités psychologiques de Mme Z... à servir dans la gendarmerie, alors que de nombreux documents attestaient de l'excellent comportement professionnel de celle-ci ; qu'elle a également reçu un courrier anonyme lui enjoignant de se taire et dont le texte a été retrouvé sur l'ordinateur de M. X... ; qu'un certificat médical daté du 15 juillet 2003 établit que Mme Z... souffre d'un stress important accompagné d'insomnies et de bouffées d'angoisse apparemment en lien avec des problèmes relationnels au travail ; que plusieurs témoignages confortent la version de la victime ; que M. A..., adjudant au service de reprographie en même temps que la victime, déclare avoir vu M. X... frapper Mme Z... avec la barre de fer ; que Mme B..., qui travaillait également au service reprographie, déclare avoir vu à plusieurs reprises le prévenu «chahuter» Mme Z..., alors qu'il lui avait par ailleurs confié être « fou amoureux » d'elle ; que dans son jugement frappé d'appel auquel il convient de se référer, le tribunal a repris en détail les divers faits constitutifs du délit de harcèlement moral lesquels se sont faits plus pressants dans la période qui a précédé le dépôt de plainte alors que Mme Z... subissait les épreuves du concours de sous-officier de gendarmerie et se trouvait en période de vulnérabilité ; que le prévenu n'a pas contesté la plupart des faits dans leur matérialité, mais a expliqué qu'il n'avait jamais exercé de contrainte morale et physique visant à déstabiliser ce jeune gendarme pour qu'elle accepte ses avances, alors que c'est elle qui depuis le mois de mars 2003 lui a fait plusieurs déclarations d'amour tout en se montrant d'une grande versatilité ; qu'il soutient que nombre de faits relatés sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 qui réprime le délit de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'il ajoute que les chahuts rapportés sont d'une extrême banalité au sein de la gendarmerie et en particulier de l'école de gendarmerie de Montluçon ; qu'il en est ainsi des propos grossiers et des surnoms douteux, des appréciations douteuses, des jeux consistant à immobiliser le sujet au sol avec des clés de bars, des ligotages, des photos montages, des luttes et des bagarres, lesquels participent de l' « humour militaire » qui règne au sein de l'école de gendarmerie ; que les faits relatés dépassent très largement ce que le prévenu qualifie d' « humour militaire » alors et surtout que ces agissements marquent l'emprise exercée par un chef de service âgé de plus de 45 ans sur une jeune recrue manipulée à un tel point qu'elle en a perdu ses repères ; que M. X... ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'avait pas perçu le désarroi de sa jeune subordonnée sur laquelle il exerçait sa domination ainsi qu'il résulte très clairement de la lettre du 15 avril 2003 laquelle révèle la perversité de son auteur ; que si certains des agissements relatés dans la plainte de Mme Z... ont été commis à une époque antérieure au 18 janvier 2002 et à ce titre n'entrent pas dans la prévention, plusieurs d'entre eux lui sont postérieurs et en particulier ceux qui résultent du courrier du 15 avril 2003 et s'inscrivent dans une longue série de mesures inappropriées qui ont déstabilisé ce gendarme ; que le prévenu sera donc maintenu dans les liens de la prévention ; que la peine prononcée par le premier juge prend en compte la gravité et la personnalité du prévenu ; qu'elle sera confirmée ; et attendu que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Z... ; que les dispositions civiles du jugement seront confirmées ;
"1°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que, par suite, une loi créant une nouvelle incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que, l'incrimination de harcèlement moral résulte de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui crée l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'il s'agit d'une incrimination nouvelle qui stigmatise des faits antérieurement non constitutifs d'une infraction pénale et que la loi ne peut recevoir une application rétroactive ; que, par ailleurs, un jugement de condamnation doit caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; qu'au cas présent où, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est contentée de relever que les faits postérieurs au 18 janvier 2002 résultaient d'un « courrier du 15 avril 2003 » et s'inscrivaient dans une « longue série de mesures inappropriées », sans établir dans ses motifs les dates précises auxquelles ces mesures inappropriées auraient été commises, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies ; qu'au cas présent où, aux termes de la prévention, M. X... était renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis des faits de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel, qui a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, sans caractériser spécialement la dégradation des conditions de travail de la partie civile et l'altération de sa santé, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral, constitué d'agissements répétés commis après l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 10 septembre 2010 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 13 septembre 2010 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 6 avril 2011 n° 10-83.457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Willy X...,- M. Michel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2010, qui a condamné le premier, pour escroqueries en bande organisée, fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, à la publication et l'affichage de la décision, le second, pour escroqueries en bande organisée, à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des sociétés commerciales domiciliées dans des États de l'Union européenne, notamment en Grande-Bretagne, ont exporté en France des composants électroniques vendus hors taxes à des sociétés françaises sans autre activité économique que la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la revente de ces produits à des sociétés éphémères qui, ne souscrivant aucune déclaration fiscale et ne décaissant pas le montant de la taxe facturée, ont constitué des crédits de taxe fictifs au profit de leurs clients, eux-mêmes fournisseurs d'entreprises réexportant les matériels, sans versement corrélatif de la taxe dont sont exonérées les exportations ; que le Trésor public a ainsi été conduit à rembourser des sommes d'un montant supérieur à 46 millions d'euros, représentant les crédits fictifs de taxe sur la valeur ajoutée frauduleusement établis au profit des dernières ;
Que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, M. Y..., dirigeant d'une des sociétés dites "tête de réseau" et M. X..., gérant d'une société-écran, sont poursuivis du chef d'escroqueries en bande organisée ; qu'il est également reproché à M. X..., en sa qualité de gérant de fait de la société Interware system, de l'avoir soustraite à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période allant du 1 er décembre 2000 au 31 août 2001 et d'avoir sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 228 du livre des procédures fiscales, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions in limine titis tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi du 3 septembre 2008 ;
"aux motifs que ces conclusions in limine litis ont été faites au fond lors de l'audience du 12 novembre 2009 ; que MM. Z..., Y... et A..., respectivement leur conseil, développent in limine titis des écritures tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance de renvoi signée par le juge d'Instruction ; qu'en substance, les prévenus Z..., Y... et A... soutiennent que ladite ordonnance de renvoi, en date du 3 septembre 2008, constitue la copie parfaite de sa motivation du réquisitoire de renvoi du 29 mai 2008, excepté un ajout concernant des éléments à charge visant M. A..., ce dernier visant également la nullité de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du même jour ; que, les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, alinéa 2, rappelant que la motivation retenue par le juge d'instruction à ce stade de la procédure, "prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties" doit "préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen" ; qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que l'ordonnance du 3 septembre 2008 du juge d'instruction comporte, d'une part, le prononcé de décisions de non-lieu partiels et, d'autre part, une réponse détaillée aux écritures du conseil de M. A..., en date du 29 juillet 2008 ; que, cette ordonnance complexe, a bien été prise "au regard des réquisitions du ministère public" sur la base de la même procédure d'instruction, également complexe et volumineuse ; qu'il n'est pas contesté sérieusement par les précités que cette ordonnance a été motivée à l'égard de chacun des mis en examens, certains d'entre eux bénéficiant, d'ailleurs, de non-lieu partiels ; que, conformément aux dispositions de l'article 184 2° du code de procédure pénale, le juge d'instruction a répondu aux écritures qui lui avaient été transmises par le conseil de M. A... ; que, bien entendu l'exigence précisée par les dispositions de l'article 184 2° du code de procédure pénale à la recherche des éléments à charge et à décharge s'exerce sur la base des éléments réunis par cette procédure en l'état, sans oeuvre créatrice de la part du juge d'instruction ; que, dès lors, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'envisager une éventuelle nullité de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel de septembre 2008, les conclusions de MM. Z..., Y... et A... étant rejetées en conséquence, et le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; qu'au vu des éléments de la procédure relevés à bon droit par le premier juge, la décision de ce dernier sera également confirmée en ce qu'elle a précisé que l'existence d'actes de mise en examen de MM. X... et Z..., en ne précisant d'ailleurs, les côtes et en ce qu'elle a constaté la régularité de la procédure à l'égard du même M. X..., la commission des infractions fiscales ayant donné son avis sur les faits, les griefs étant par ailleurs transmis au redevable ; qu'en outre, ces points ne sont pas repris verbalement à la barre de la cour ;
1°) "alors que statue par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité le juge d'instruction qui, au lieu de préciser les éléments à charge et à décharge comme le lui commande l'article 184 du code de procédure pénale, se borne à reproduire les motifs figurant dans les réquisitions du parquet; que la cour devait en conséquence annuler l'ordonnance de renvoi ;
2°) "alors que, toute plainte pénale de l'administration fiscale contre un dirigeant de fait des chefs des délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts doit fait préalablement l'objet d'un avis conforme de la part de la commission des infractions fiscales dès lors que le dirigeant de fait, tout comme le dirigeant de droit, est présumé, du fait de sa qualité, responsable pénalement des fraudes commises par la société qu'il dirige ; qu'une telle procédure de saisine de la commission des infractions fiscales, devant laquelle le contribuable peut présenter des observations, constitue à l'égard des dirigeants de la personne morale contrôlée une garantie essentielle des droits de la défense ; qu'en déclarant inapplicables au demandeur, à raison de sa qualité de dirigeant de fait, les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, la cour a violé ce texte ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt qui le confirme que M. X... ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure prise d'un doute légitime sur l'impartialité du juge d'instruction ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 385, alinéa 1 er, du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi du 3 septembre 2008 ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, alinéa 2, rappelant que la motivation retenue par le juge d'instruction à ce stade de la procédure, "prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties" doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune despersonnes mises en examen ; qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que, l'ordonnance du 3 septembre 2008 du juge d'instruction comporte, d'une part, le prononcé de décisions de non-lieux partiels et, d'autre part, une réponse détaillée aux écritures du conseil de M. A..., en date du 29 juillet 2008 ; que, d'autre part, cette ordonnance complexe a bien été prise "au regard des réquisitions du ministère public" sur la base de la même procédure d'instruction, également complexe et volumineuse ; qu'il n'est pas contesté sérieusement par les précités que cette ordonnance a été motivée à l'égard de chacun des mis en examens, certains d'entre eux bénéficiant de non-lieux partiels ; que, conformément aux dispositions de l'article 184, alinéa 2, du code de procédure pénale, le juge d'instruction a répondu aux écritures qui lui avaient été transmises par le conseil de M. A... ; que bien entendu, l'exigence précisée par les dispositions de l'article 184, deuxième alinéa, du code de procédure pénale à la recherche des éléments à charge et à décharge s'exerce sur la base des éléments réunis par cette procédure en l'état, sans oeuvre créatrice de la part du juge d'instruction ; que, dès lors, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'envisager une éventuelle nullité de l'ordonnance de renvoi MM. Z..., Y... et A... étant rejetées en conséquence ;
"alors que, l'article 184 du code de procédure pénale dans sa rédaction issu de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, prévoit que le juge d'instruction doit énoncer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre les personnes mises en examen des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement ; que, la reproduction des termes du réquisitoire du ministère public ne permet pas de vérifier que le juge d'instruction a lui-même apprécié les éléments à charge et à décharge ; qu'en constatant que l'ordonnance a été prise au regard des réquisitions du ministère public et sans oeuvre créatrice du juge d'instruction, la cour d'appel a constaté la motivation du juge d'instruction par renvoi aux réquisitions du ministère public ; que l'ordonnance qui s'est référée aux seuls motifs du réquisitoire sans énoncer aucun motif propre est nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées" ;
Attendu qu'en écartant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, par des motifs propres et adoptés qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que cette ordonnance a, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties, précisé les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 132-71, 313-1, 313-2 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie en bande organisée, soustraction à l'impôt et passation d'écriture inexacte, l'a condamné en répression à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assorti du sursis ainsi qu'à une amende de 50 000 euros, à la publication par extrait de l'arrêt et l'affichage de son dispositif en mairie, l'a condamné solidairement avec les autres condamnés à verser à l'Etat la somme de 37 911 329,68 euros et enfin a dit que le demandeur serait solidaire du paiement de l'impôt éludé des majorations et pénalités y afférant avec la société Interware system ;
"aux motifs propres que, la cour adopte sans réserve la présentation faite par le premier juge dans sa décision de la fraude à la TVA en carrousel avec analyse du système utilisé comprenant les sociétés tête de réseau (Megatromix, /stria, Secom) dont le siège est situé hors de France, mais dans l'Union européenne (Angleterre, Luxembourg et Belgique), les sociétés de niveau 1 ou "taxi" (Sopardif, Afihatec, QIC, CLP, ATC, Europartner, FTC Electronic, Editions Limaille) les sociétés de niveau 2 ou "écran" (lnterware, Unicorn, Chromium, ITS, Ordifrance, IT distribution) et enfin les sociétés "exportatrices" (MEC Micro électronique, ATCE) ; qu'en page 25 de sa décision, le premier juge a pris soin de rappeler "le circuit de la TVA", qui aboutissait en l'occurrence à un solde positif de TVA ou négatif avec remboursement du solde ainsi dégagé ; que le premier juge a encore rappelé, à juste titre, que les conséquences de cette pratique frauduleuse, incluant dans la chaîne des sociétés intervenantes des sociétés défaillantes sur le plan de la TVA à savoir la possibilité de revente des marchandises à des prix inégalés sur le marché, ce qui produisait des chiffres d'affaires extrêmement importants, avec mise à disposition des participants à la fraude de montants considérables en argent liquide, permettant ainsi de rétribuer les intermédiaires prenant part à la fraude ; qu'il faut rajouter à cette présentation générale le fait constaté que les fournisseurs des marchandises étaient payés après la revente de ces marchandises à des clients, ce qui est totalement en contradiction avec les habitudes commerciales en ce domaine très concurrentiel, où la confiance n'est pas de mise ; que les déclarations effectuées par M. X... dans le cadre de la présente procédure, quant à l'existence d'une fraude carrousel à la TVA par les sociétés précitées et leurs dirigeants, confirment en tous points celles de MM. B..., de C..., ainsi que celles de MM. D... et E... ; qu'elles sont, au demeurant, conformes aux constats opérées par les services fiscaux ; que, cependant, M. X... est devenu très évasif devant le magistrat instructeur, tenant même des propos contraires à ceux précités, présentés pendant la garde à vue ; qu'en outre, M. X... se contredit curieusement quant aux causes de la chute de la société "écran" lnterware qui serait due à la perte d'un client, alors qu'il s'agissait à l'évidence d'un grave problème lié à la TVA, ce qui a entraîné, après un contrôle sur ce point, sa mise en sommeil ; que, le premier juge a exactement relevé que l'information a permis d'établir que M. X... a perçu des personnes précitées des commissions en argent liquide sous des identités d'emprunt, que la société Chromium a repris, lors de la mise en sommeil de la société lnterware, le rôle de cette dernière dans le carrousel de fraude à la TVA, avec le même client principal, la société Mec Micro électronique ; qu'il est, par ailleurs, indispensable de rappeler, pour caractériser la connaissance par M. X... du circuit frauduleux, et partant, l'élément intentionnel, que M. F..., dirigeant de la société Vecom avec siège social en Belgique, a donné de nombreuses explications sur les moyens d'obtenir de faux documents d'identité, ces derniers étant transmis à M. X..., qui les utilisait pour créer de nouvelles sociétés prenant place dans le carrousel de fraude, société qu'il ne dirigeait pas ; que, pour rétribution de ces activités, selon les déclarations précises de M. D..., M. X... percevait des rémunérations occultes ; que M. X... l'a d'ailleurs présenté à MM. Y... et E..., coprévenus ; que M. X..., déjà défaillant en première instance, est également défaillant devant la cour quoique dûment convoqué, laissant la juridiction saisie dans l'ignorance des mérites de son appel ; que, dans ces circonstances il échet de confirmer le jugement déféré quant à la culpabilité de M. X..., les infractions étant parfaitement constituées à son égard ;
"et aux motifs adoptés, que, suite à plusieurs signalements des services du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins faisant soupçonner des circuits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur des montants très importants, plusieurs informations auprès de plusieurs tribunaux de grande instance étaient ouvertes ; que, ces informations étaient ensuite jointes à celle ouverte auprès du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que, l'information allait révéler, sur les années 2000, 2001, 2002, l'existence d'une vaste escroquerie à la TVA portant sur des dizaines de millions d'euros, mettant en cause de nombreuses sociétés tant françaises qu'étrangères se livrant au commerce de composants électroniques ; que le système frauduleux était relativement simple dans son principe ; que des sociétés, appelées sociétés têtes de réseau, domiciliées au sein de l'Union européenne vendaient des composants électroniques à des sociétés domiciliées en France ; que, les sociétés têtes de réseau impliquées dans la présente procédure sont les sociétés Megatronix domiciliée en Angleterre, la société /stria, domiciliée au Luxembourg et la société Vecom domiciliée en Belgique ; que les sociétés clientes françaises de ces sociétés têtes de réseau, appelées sociétés de niveau 1 ou sociétés "taxi" ou sociétés fiscalement défaillantes, ne supportaient pas de TVA au moment de leurs achats par application des règles normales en matière d'acquisitions intra-communautaires ; que ces sociétés "taxi" revendaient ensuite ces composants électroniques à d'autres sociétés françaises appelées sociétés de niveau 2 ou sociétés écrans en facturant sur leurs ventes de la TVA ; qu'elles transféraient ainsi à leurs clientes, en application des règles normales en matière de TVA, un droit à déduction d'égal montant ; que les sociétés de niveau 1 ou sociétés "taxi" ou sociétés fiscalement défaillantes impliquées dans la présente procédure sont les sociétés Editions Limaille, Sopardif, Alphatec, QIC, CLP, ATC Bleuet informatique, Unicorn services, Europartner, Net Profin, PC distribution et FTC électronique ; que les sociétés de niveau 2 ou sociétés écrans revendaient ensuite ces marchandises à des sociétés se livrant soit à des exportations soit à des livraisons intra-communautaires ; qu'elles déclaraient normalement leur TVA collectée et déduisait la TVA déductible qui leur avait été facturée par les sociétés "taxi" de niveau 1; que les sociétés de niveau 2 ou sociétés écrans impliquées dans la présente procédure sont les sociétés lnterware, Chromium, Unicorn services, ITS, Ordifrance et IT distribution ; que les sociétés clientes des sociétés écrans de niveau 2, appelées également sociétés exportatrices, revendaient ensuite ces composants électroniques à des sociétés domiciliées hors de France ; qu'elles ne facturaient aucune TVA en application des règles normales en matière de TVA ; qu'elles ne déclaraient donc aucune TVA collectée mais bénéficiaient d'un important crédit de TVA correspondant à la TVA qui leur était facturée par leurs clients, en l'espèce les sociétés écrans de niveau 2, crédit dont elles demandaient normalement le remboursement ; que les sociétés exportatrices impliquées dans la présente procédure sont les sociétés MEC micro électronique et ATCE ; qu'il convient de rappeler que la TVA est une taxe sur la consommation intérieure d'un produit ou d'un service qui est supportée dans son intégralité par le consommateur final personne physique ; qu'à chaque stade de la commercialisation de ce produit ou de ce service les entreprises facturent de la TVA à leurs entreprises clientes qui vont ensuite appliquer le même système à leurs propres clients ; qu'en conséquence, une entreprise qui se trouve au milieu d'un circuit de commercialisation d'un produit devra, en général, chaque mois, déclarer la TVA qu'elle a facturé à ses clients et sera admise à déduire de ce montant la TVA qui lui a été facturée par ses fournisseurs ; qu'elle paiera à l'Etat le solde s'il est positif ou se le fera rembourser s'il est négatif ; que la TVA est donc une taxe économiquement neutre pour les entreprises qui n'en supportent pas la charge ; qu'en revanche, se sont les entreprises qui collectent et reversent à l'Etat cette taxe ; que si, sur un circuit donné de commercialisation d'un produit, une entreprise ne reverse pas la TVA qu'elle a facturée à son client, cela revient pour l'Etat à faire un chèque d'égal montant à ce client ; qu'en effet, l'Etat ne percevra rien au titre de cette TVA collectée, facturée mais non reversée, mais devra rembourser, soit par imputation soit par remboursement, à l'entreprise cliente de cette société défaillante une somme égale à la TVA fraudée et qui correspond à sa TVA déductible ; que l'information allait établir que plusieurs sociétés "taxi" intégrées dans des circuits de commercialisation de composants électroniques ne déclaraient ni ne reversaient la TVA qu'elles facturaient et encaissaient sur leurs clients tout en transférant à ces derniers, en application des règles normales en matière de TVA, un droit à déduction d'égal montant ; que cette fraude permettait, d'une part, aux sociétés "taxi" de vendre ces composants électroniques à des prix défiant toute concurrence et donc de générer des chiffres d'affaire très importants et, d'autre part, de dégager des sommes en espèces également importantes servant à rémunérer de façon occulte les différents participants à ce circuit frauduleux; que ces sociétés "taxi", qui sont au coeur du système de fraude, avaient toutes le même profil ; qu'en effet, il apparaissait qu'elles avaient été créées pour les besoins de la cause ou qu'elles étaient en sommeil avant de connaître un brusque et lucratif réveil ; que leurs dirigeants étaient des dirigeants de paille ou des personnes agissant sous couvert d'une fausse identité ; qu'elles avaient toutes une existence très éphémère ; que leurs chiffres d'affaires étaient très importants dès leur constitution ou leur réveil ; que leurs comptes courants révélaient des crédits massifs suivis aussitôt de débits quasi équivalents ; que leurs comptes courants révélaient également des retraits en espèces injustifiés de plusieurs centaines de milliers d'euros ; que les mouvements financiers sur leurs comptes bancaires étaient chronologiquement inverses par rapport à ce qui était de règle dans le monde des achats reventes des composants électroniques où les débits précèdent normalement les crédits, la marchandise devant être payée avant ou concomitamment à la livraison ; que les marchandises achetées étaient revendues à perte, la marge négative étant compensée par la TVA fraudée ; que ces sociétés fonctionnaient sans locaux, sans personnel et sans moyen d'exploitation que ces sociétés ne tenaient aucune comptabilité et ne déclaraient ni reversaient la TVA qu'elles avaient pourtant facturée et encaissée ; que ces sociétés "taxi" étaient toutes enregistrées au registre du commerce et des sociétés en France et possédaient toutes un numéro d'identifiant intra-communautaire ; que l'information allait permettre de révéler l'existence de deux réseaux très organisés participant à des circuits de fraude à la TVA ;
1°) "alors que, la fraude fiscale de type carrousel à la TVA suppose, pour constituer le délit d'escroquerie en bande organisée, que soit caractérisée la participation volontaire du prévenu à un circuitde fraude organisée, partant la connaissance par celui-ci de la défaillance fiscale de ses fournisseurs ; que la cour qui, adoptant les motifs des premiers juges, a constaté que toutes les sociétés "taxi" étaient enregistrées au registre du commerce et des sociétés en France et possédaient toutes un numéro d'identifiant intra-communautaire, aurait dû rechercher si le demandeur avait pu, dans l'exercice d'un contrôle normal de l'activité de ses fournisseurs, avoir connaissance de la défaillance fiscale de ceux-ci ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
2°) "alors que, en retenant comme élément déterminant de preuve de la connaissance par le demandeur de l'existence d'un circuit frauduleux les déclarations de M. D... selon lesquelles le dirigeant de la société Vecom lui aurait expliqué comment se procurer de fausses pièces d'identité qu'il aurait remis ensuite à M. X... qui se serait chargé de créer les sociétés sous ces fausses identités, déclarations dont le contenu était acté par les premiers juges dans leur rappel des faits que la cour a déclaré expressément faire sien, lors même que les premiers juges, toujours dans le même rappel des faits, avaient indiqué par la suite que M. D... était revenu sur ses déclarations à l'audience du tribunal en affirmant que "ce n'était pas M. X... mais lui-même qui avait créé les sociétés taxi", la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
3°) "alors, enfin, que la circonstance aggravante de bande organisée implique que ses membres aient préparé, par des faits matériels qui sous-entendent l'existence d'une certaine organisation, la commission d'une infraction, ; que ne saurait constituer un tel acte préparatoire la rencontre entre partenaires commerciaux d'un même secteur économique ; qu'en se contentant de retenir que le demandeur avait présenté M. D... à MM. Y... et E..., coprévenus pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée, la cour a privé sa décision de motifs au regard des articles 313-2 et 132-71 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-4, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, à une amende délictuelle de 50 000 euros, à une interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que M. Y... a dirigé la société anglaise Megatronix, société tête de réseau dans le cadre de la fraude à la TVA dont s'agit, société créée en juin 2000 et qui participe au capital de nombreuses autres sociétés ; que M. Y... en a été au départ gérant de fait, mettant en place un gérant de droit en la personne de M. Bony, alors étudiant, qui en réalité avait une activité d'interprète pour le compte de M. Y... et de réceptionniste pour des livraisons de marchandises qu'il leur revendait, prétendant d'ailleurs ignorer à cette occasion que ses clients ne reversaient pas la TVA, cependant facturée à leurs propres clients ; que de même, le prévenu ne concevait pas la moindre inquiétude à vendre pour plusieurs dizaines de millions d'euros de composants électroniques à des sociétés au sujet desquelles il ne disposait au mieux que du formulaire KBis et d'un numéro intra-communautaire d'identification ; que, dans ce bien curieux contexte de fonctionnement, M. Y... a indiqué qu'il ne s'était plus occupé de la société Megatronix à compter d'octobre 2001, précisant même : "pratiquement plus" ; qu'il a été précisé par un témoin, pourtant cité par M. Y... (Patrick H...) que M. Y... avait seul la charge des clients français de la société Megatronix, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir ignoré l'aspect irrégulier de leur fonctionnement tant commercial que fiscal ; qu'en troisième lieu, M. Y... détenait 99% du capital de la société ITS, dirigé par M. Z..., par le biais d'une société Megaship, étant rappelé que la société ITS est une société de niveau 2 écran dans le carrousel de fraude à la TVA ; qu'en quatrième lieu, M. B... a déclaré avoir versé une "commission" de 200 000 euros à M. Y... outre diverses autres commissions d'importance comparable à MM. E..., Z... et X..., les quatre personnes précitées se connaissant parfaitement bien et ne pouvant, dans le cadre de leurs relations soutenues, alléguer ignorer dans ces circonstances l'existence d'une fraude tout à fait considérable sur la TVA, portant sur des dizaines de millions d'euros ; qu'en cinquième lieu, il faut rappeler que la société Megatronix et M. Y... livraient à la société de niveau 1 taxi Net Profin, dirigée par Tong I, des marchandises, cette dernière revendant aux sociétés niveau 2 écran : lnterware, Chromium et ITS, développant ainsi sur la durée de cinq mois d'existence un chiffres d'affaires de plus de 17 millions d'euros, qualifié à juste titre par le premier juge de "surréaliste"; la TVA éludée s'élevant ainsi à 3,3 millions d'euros ; qu'à la barre de la cour, le prévenu a soutenu que M. C... et M. B... ont menti dans leurs déclarations ; que, pour le surplus, M. Y... a indiqué à propos des relations commerciales détaillées plus haut que "ce n'était pas un réseau mais un marché" ; que M. Y... a encore précisé à hauteur d'appel que la confiance s'instaurait entre sociétés commerciales après la remise d'un paiement par chèque de banque, "après cela évolue" ; que M. Y... a reconnu avoir touché de M. B... en 2001 "entre 50 et 60 000 euros à titre de rétribution en fonction d'un accord passé avec ce même M. B... et "peut être une commission en espèces" ; que, cependant, de telles explications sont sans emport face aux éléments précis et concordants recueillis dans la procédure à l'encontre de M. Y..., qui est très fortement impliqué dans le fonctionnement du carrousel de fraude à la TVA qu'il ne pouvait de toute évidence ignorer, allant même jusqu'à s'impliquer dans le financement de la société constituée et dirigée par M. Z..., la société ITS, à l'insu de ce dernier, alors qu'il détenait 99% du capital de cette société grâce à la société Megaship, qu'il avait astucieusement interposée à cet effet, tirant par ailleurs des ristournes calculées sur les ventes ; que, dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement retenu M. Y... dans les liens de la prévention ; qu'il échet de confirmer également le jugement déféré quant aux peines prononcées à l'égard de M. Y..., étant rappelé à ce stade que M. Y... a déjà été condamné à trois reprises pour la période du 11 novembre 2000 au 19 septembre 2007 pour fraude fiscale, pour banqueroute et pour escroquerie ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une condamnation en Belgique en 2005 pour faux et blanchiment et par une juridiction de Londres pour escroqueries à la TVA ; que dans ces circonstances, y ajoutant, il y a lieu de prononcer à l'égard de M. Y... une interdiction de diriger, gérer directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans ;
1°) "alors que, caractérise une escroquerie à la TVA, l'emploi de manoeuvres frauduleuses, comme la mise en place d'un circuit commercial fictif dans le but de créer un crédit de TVA ; que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation aux motifs que M. Y... vendait les composants électroniques à des sociétés pour lesquelles il ne disposait que peu d'informations et ne pouvait ignorer que ces clients ne reversaient pas la TVA ; que la seule vente de produits à des sociétés qui ne reversent pas de TVA ne caractérise pas l'emploi par M. Y... de manoeuvres frauduleuses ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°) "alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Y..., les juges du fond devaient constater la participation personnelle de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que le prévenu connaissait bien MM. E..., Z... et X..., personnes ayant reconnu leur participation au circuit de fraude à la TVA, pour en déduire qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'une fraude, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation personnelle de M. Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions d'escroquerie en bande organisée dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, 132-19, 132-24, 313-1, 313-2 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
"en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux ans avec sursis ;
"aux motifs que, dans ces circonstances, il échet de confirmer le jugement déféré quant à la culpabilité de M. X..., les infractions étant parfaitement constituées à son égard, mais de l'infirmer quant à la peine en le condamnant à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux années assorties du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de disposer d'un emploi fixe et d'indemniser les parties civiles, au paiement d'une amende de 50 000 euros et d'ordonner la publication par extrait du présent arrêt dans le quotidien La Tribune aux frais de M. X... sans que les frais ne puissent excéder 750 euros ;
"alors que, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en infirmant le jugement quant à la peine et en condamnant le demandeur à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis avec mise à l'épreuve sans motiver le choix de cette peine, la cour a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d' emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des prescriptions légales ci-dessus rappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1 et 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, à une amende délictuelle de 50 000 euros et à une interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que M. Y... a dirigé la société anglaise Megatronix, société tête de réseau dans le cadre de la fraude à la TVA dont s'agit, société créée en juin 2000 et qui participe au capital de nombreuses autres sociétés ; que M. Y... en a été au départ gérant de fait, mettant en place un gérant de droit en la personne de M. I..., alors étudiant, qui en réalité avait une activité d'interprète pour le compte de M. Y... et de réceptionniste pour des livraisons de marchandises qu'il leur revendait, prétendant d'ailleurs ignorer à cette occasion que ses clients ne reversaient pas la TVA, cependant facturée à leurs propres clients ; que de même, le prévenu ne concevait pas la moindre inquiétude à vendre pour plusieurs dizaines de millions d'euros de composants électroniques à des sociétés au sujet desquelles il ne disposait au mieux que du formulaire KBis et d'un numéro intra-communautaire d'identification ; que, dans ce bien curieux contexte de fonctionnement, M. Y... a indiqué qu'il ne s'était plus occupé de la société Megatronix à compter d'octobre 2001, précisant même : "pratiquement plus" ; qu'il a été précisé par un témoin, pourtant cité par M. Y... (Patrick H...) que M. Y... avait seul la charge des clients français de la société Megatronix, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir ignoré l'aspect irrégulier de leur fonctionnement tant commercial que fiscal ; qu'en troisième lieu, M. Y... détenait 99% du capital de la société ITS, dirigé par M. Z... A, par le biais d'une société Megaship, étant rappelé que la société ITS est une société de niveau 2 écran dans le carrousel de fraude à la TVA ; qu'en quatrième lieu, M. B... a déclaré avoir versé une "commission" de 200 000 euros à M. Y... outre diverses autres commissions d'importance comparable à MM. E..., Z... et X..., les quatre personnes précitées se connaissant parfaitement bien et ne pouvant, dans le cadre de leurs relations soutenues, alléguer ignorer dans ces circonstances l'existence d'une fraude tout à fait considérable sur la TVA, portant sur des dizaines de millions d'euros ; qu'en cinquième lieu, il faut rappeler que la société Megatronix et M. Y... livraient à la société de niveau 1 taxi Net Pro fin, dirigée par Tong I, des marchandises, cette dernière revendant aux sociétés niveau 2 écran : Interware, Chromium et ITS, développant ainsi sur la durée de cinq mois d'existence un chiffres d'affaires de plus de 17 millions d'euros, qualifié à juste titre par le premier juge de "surréaliste", la TVA éludée s'élevant ainsi à 3,3 millions d'euros ; qu'à la barre de la cour, le prévenu a soutenu que M. C... et M. B... ont menti dans leurs déclarations ; que, pour le surplus, M. Y... a indiqué à propos des relations commerciales détaillées plus haut que "ce n'était pas un réseau mais un marché" ; que M. Y... a encore précisé à hauteur d'appel que la confiance s'instaurait entre sociétés commerciales après la remise d'un paiement par chèque de banque, "après cela évolue" ; que M. Y... a reconnu avoir touché de M. B... en 2001 "entre 50 et 60 000 euros à titre de rétribution en fonction d'un accord passé avec ce même M. B... et "peut être une commission en espèces"; que, cependant, de telles explications sont sans emport face aux éléments précis et concordants recueillis dans la procédure à l'encontre de M. Y..., qui est très fortement impliqué dans le fonctionnement du carrousel de fraude à la TVA qu'il ne pouvait de toute évidence ignorer, allant même jusqu'à s'impliquer dans le financement de la société constituée et dirigée par M. Z..., la société ITS, à l'insu de ce dernier, alors qu'il détenait 99% du capital de cette société grâce à la société Megaship, qu'il avait astucieusement interposée à cet effet, tirant par ailleurs des ristournes calculées sur les ventes ; que, dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement retenu M. Y... dans les liens de la prévention ; qu'il échet de confirmer également le jugement déféré quant aux peines prononcées à l'égard de M. Y..., étant rappelé à ce stade que M. Y... a déjà été condamné à trois reprises pour la période du 11 novembre 2000 au 19 septembre 2007 pour fraude fiscale, pour banqueroute et pour escroquerie ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une condamnation en Belgique en 2005 pour faux et blanchiment et par une juridiction de Londres pour escroqueries à la TVA ; que dans ces circonstances y ajoutant, il y a lieu de prononcer à l'égard de M. Y... une interdiction de diriger, gérer directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans ;
1°) "alors que, l'interdiction de diriger, gérer une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale constitue une peine complémentaire instituée par l'article 313-7 2° du code pénal résultant de la loi du 4 août 2008 ; que les lois pénales de fond plus sévères ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ; qu'en conséquence, en appliquant la loi nouvelle plus sévère aux faits dont elle était saisie, commis avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°) "alors que, en tout état de cause, l'article 313-7 2° du code pénal prévoit à titre de peine complémentaire l'interdiction "de diriger, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale" ; que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une personne morale ; qu'en prononçant une peine d'interdiction de diriger ou gérer une personne morale, peine que l'article 313-7 ne prévoit pas, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe précité" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Y... coupable d'escroqueries aggravées, infractions commises courant 2000, 2001 et 2002, l'arrêt le condamne, notamment, à cinq ans d'interdiction de gérer, diriger, directement ou indirectement, une personne morale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 313-7 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ne faisant encourir à l'auteur d'une escroquerie qu'une interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice delaquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives en comptabilité l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que l'annulation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 2010, d'une part, par voie de retranchement, en ses dispositions ayant ordonné l'affichage et la publication de la décision du chef de fraude fiscale et ayant condamné M. Y... à cinq ans d'interdiction de gérer, diriger, directement ou indirectement, une personne morale, d'autre part, en ce qu'il a condamné M. X... aux peines de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et de 50 000 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, sur les peines principales encourues par M. Willy X...,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
FIXE à 2 500 euros la somme que MM. Michel Y... et Willy X... devront payer, chacun, à l'État français, représenté par le directeur général des fiances publiques, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;








Crim. 12 janvier 2011 n° 10-82.896

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les conclusions de l'avocat de l'administration des impôts ont été déposées à l'audience et n'ont pas été communiquées au prévenu, ni à son avocat, ni pendant ni après l'audience ;
1°) "alors que la notion de procès équitable implique que les droits de la défense et le principe du contradictoire soient garantis ; qu'en application desdits principes les parties au procès doivent recevoir la communication de l'ensemble des moyens, arguments et documents de la partie adverse ; qu'elles doivent également disposer d'un temps suffisant pour préparer leur défense et pour répondre aux moyens, arguments et pièces visés par l'adversaire ; qu'au cas présent, les conclusions ont été déposées à l'audience, sans que le juge ne vérifie si le prévenu et son avocat en ont eu connaissance préalablement et s'ils ont eu le temps nécessaire à la préparation de leur défense ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des textes et principes susvisés ;
2°) "alors qu'il en est d'autant plus ainsi que ces conclusions de dernière heure n'ont pas été communiquées, fût-ce à l'audience, au prévenu ou à l'avocat l'assistant ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des conclusions ont été régulièrement déposées, par le prévenu et par l'administration fiscale, partie civile, le jour de l'audience ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 459 du code de procédure pénale n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties, et qu'il n'est pas allégué que les juges aient omis d'assurer aux parties la communication de ces conclusions, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de fraude fiscale ;
"aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions, bien que formellement contestées par le prévenu, sont caractérisées en tous leurs éléments ; qu'il résulte en effet des investigations diligentées par les services fiscaux que M. X... s'est effectivement rendu coupable des divers faits de fraude fiscale visés à la prévention ; que, lors des débats devant les premiers juges puis devant la cour, M. X... n'a pas contesté la matérialité des infractions de fraude fiscale qui lui étaient imputées mais a argué d'une délégation de pouvoirs qu'il aurait accordée à M. Y... en matière comptable et fiscale, laquelle serait de nature, selon lui, à l'exonérer de toute responsabilité quant aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il résulte en effet d'une jurisprudence constante que "hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas pris part personnellement à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de la responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires" (Cass. crim., 11 mars 1993) ; que, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la preuve de la délégation de pouvoirs évoquée par le prévenu n'apparaissant pas rapportée aux travers des pièces de la procédure ni des débats devant la cour, nonobstant la production par le prévenu d'attestations établies par le comptable et le commissaire aux comptes de la société Enduits 34 ; que s'il ressort en effet de l'audition du témoin Pierre Calcine, qu'une répartition des tâches avait été organisée au sein de la société SAS Enduits 34, M. Y..., administrateur de la société mais également préposé de M. X... en sa qualité de salarié de ladite société, étant chargé de la supervision de la production et du fonctionnement administratif et comptable de celle-ci, alors que M. X..., président-directeur général de la société avait en charge plus particulièrement le développement de l'activité commerciale d'Enduits 34, il n'apparaît pas pour autant que cette répartition des tâches ait donné lieu à une délégation de pouvoirs excluant le prévenu de toute responsabilité en matière fiscale ; qu'ainsi, M. X... a indiqué devant la cour qu'il organisait chaque semaine une réunion avec M. Y... aux fins de faire le point sur la situation de trésorerie de la société et de déterminer les possibilités d'activité au regard de la trésorerie disponible ; qu'il a également précisé avoir personnellement décidé de déposer le bilan de la société Enduits 34 en 2007, cette décision ayant entraîné la liquidation judiciaire de la société prononcée le 5 mars 2007 ; qu'enfin il ressort des pièces de la procédure que M. X... a personnellement signé les déclarations de résultats de la société, notamment la déclaration de résultats relative à l'exercice 2002 signée le 31 mars 2005 ; qu'il ressort de ces constatations que, contrairement à ses assertions sur ce point, le prévenu était donc fortement impliqué dans la gestion de la société, y compris dans ses aspects financiers, comptables et fiscaux ; qu'en conséquence, bien que les déclarations de TVA minorées, objets de la fraude mise en lumière par les services fiscaux, aient été signées par MM. Y... et X... ne saurait valablement arguer d'une délégation de pouvoirs en la matière, résultant de ses seuls allégations et des déclarations, non corroborées par des éléments objectifs, du témoin Pierre Calcine, aux fins de se soustraire à sa responsabilité pénale au titre de sa qualité de dirigeant de droit de la société Enduits 34 ; qu'il convient également de relever à cet égard que, tant lors de la vérification de la comptabilité de la société Enduits 34 que lors de son audition par les services de police, M. X... n'a, à aucun moment, fait état d'une quelconque délégation de pouvoirs susceptible d'avoir été accordée, en matière fiscale et comptable, à M. Y... ; que l'intéressé n'a invoqué une telle délégation de pouvoirs que devant les premiers juges puis devant la cour, mettant ainsi obstacle à toute vérification, par les services de police ou par le ministère public, de la réalité et du bien fondé de cette délégation de pouvoirs tardivement invoquée ; que les délégations du prévenu au regard des constatations faites n'apparaissent dès lors en rien convaincantes ; qu'en outre, la matérialité des faits de fraude fiscale visés à la prévention est clairement et précisément établie au travers des investigations des services fiscaux, M. X... n'ayant d'ailleurs pas contesté ces faits ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la cour fait siens, ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale (arrêt, p. 8, al. 3 à 7, p. 9 et p. 10, al. 1 à 4) ;
"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il résulte des débats et de la procédure que la SA Enduits 34, créée le 28 janvier 1999, exerçait jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2007, une activité de fabrication et de négoce de matériaux destinés au bâtiment ; que M. X..., associé, en était le président-directeur général ; que compte tenu de la nature de son activité et du montant de son chiffre d'affaires, la SA Enduits 34 était notamment assujettie à la TVA selon le régime réel normal d'imposition, impliquant pour son dirigeant l'obligation de déposer des relevés mensuels de TVA et le paiement du montant de cette TVA ; que la procédure de vérification de la comptabilité, engagée selon avis en date du 29 janvier 2007 portait sur la TVA du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 ; elle aboutissait à une proposition de rectification en date du 28 juin 2007 ; qu'après avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 12 juin 2008 sur saisine du 8 février 2008, le directeur des services fiscaux de l'Hérault portait plainte le 10 juillet 2008 contre M. X... en sa qualité de dirigeant de droit de la SA Enduits 34 ; qu'entendu par les services de police le 2 décembre 2008, M. X... réservait au tribunal les explications nécessaires pour établir qu'il n'était pas l'auteur d'une fraude fiscale ; que la citation devant le tribunal correctionnel était délivrée dans les termes exposés ci dessus le 12 mars 2009 ; que, par acte d'huissier en date du 10 avril, dénoncé au parquet le 15 avril 2009, M. X... citait Pierre Calcine en qualité de témoin ; que, celui-ci était entendu à l'audience du 6 mai 2009 12 au cours de laquelle il assumait l'entière responsabilité des faits poursuivis en indiquant que l'association avec M. X... dans la SA Enduits 34 les avait conduit à un partage des tâches : lui-même compte tenu de sa formation supérieure assurait toute la gestion économique, administrative et fiscale, bénéficiant d'une délégation de pouvoirs pendant que M. X... assurait plutôt la partie commerciale de l'activité ; que M. X... soutient en conséquence sa relaxe à raison de la délégation de pouvoirs et en l'absence d'élément intentionnel ; que, si l'audition du témoin permet de considérer que l'association Marini-Calcine conduisait à une répartition effective des tâches entre eux, l'existence d'une réelle délégation de pouvoirs conduisant à exonérer M. X... de toute responsabilité dans les actes de direction et de gestion de la société et plus particulièrement en matière fiscale n'est pas rapportée ; que, si la délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune formalité probatoire, le tribunal n'est nullement convaincu de l'existence d'une telle délégation qui n'a nullement été invoquée tant au cours de la procédure de vérification de la comptabilité qu'au cours de la procédure d'enquête et qui constitue un argument d'audience dont la tardivité est suspecte ; qu'à considérer cependant la réalité de l'existence d'une délégation de pouvoirs, l'étendue et la portée de celle-ci ne sont pas déterminables si bien que la responsabilité personnelle de M. X..., dirigeant de droit, à qui cette seule qualité incombe et l'oblige à s'assurer du respect de l'ensemble des obligations fiscales de la société n'est pas exclue ; que la matérialité des éléments de fraude est révélée par les conclusions de la vérification de comptabilité ; que, d'une part, les déclarations mensuelles de TVA n'ont pas été adressées à l'administration fiscale pour les derniers mois d'activité, soit d'octobre à décembre 2006 alors que M. X... responsable de la régularité et de la sincérité de telles déclarations était effectivement au courant de la nécessité d'y procéder ; que, le non-paiement de la TVA due au titre de cette période a servi d'ultime trésorerie à la SA Enduits 34 ; que, d'autre part, les déclarations effectuées au titre des mois de décembre 2004 à septembre 2006 se sont avérées fortement minorées en faisant état d'une situation de crédit de TVA reportée de mois en mois dont la réalité a été remise en cause ; qu'il s'est en effet avéré au terme de la vérification de comptabilité de la SA Enduits 34 qu'outre de graves irrégularités comptables (édition non chronologique des factures clients, attribution d'un même numéro pour plusieurs clients), la société avait pour pratique de prendre en compte des taxes déductibles qui ne correspondaient à aucune opération réalisée et comptabilisée ; que le montant total des droits éludés s'élevant à 212 686 euros établit également par son importance la parfaite connaissance qu'avait le prévenu de la nature et de l'étendue de la fraude ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation et de faire une application rigoureuse de la loi pénale en prononçant à l'encontre de M. X..., déjà condamné, une peine de six mois d'emprisonnement ; que, cette peine sera assortie d'une mise à l'épreuve pendant mois pour ne pas obérer l'insertion professionnelle actuelle du prévenu, exerçant une activité d'agent commercial et lui permettre de rembourser les dettes tant commerciales que fiscales auxquelles il est tenu ; que les peines complémentaires obligatoires d'affichage et de diffusion de la décision seront déterminées au dispositif » (jugement, p. 4, al. 5 à 9, p. 5 et p. 6, al. 1 à 4).
1°) "alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, si le dirigeant de droit d'une société est présumé responsable des obligations fiscales de l'entreprise, il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation de ses obligations ; que dès lors que le délégataire dispose de cette autorité, de ces moyens et de cette compétence, la délégation est effective, peu important que le délégant conserve un accès à l'information sur le secteur délégué et qu'il appose sa signature sur certains documents ; qu'en déduisant l'absence de la délégation de pouvoirs invoquée par M. X... au cas présent des réunions organisées, des décisions prises et des documents signés par M. X... en matière financière, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants et qui n'a pas recherché si les critères pertinents, seuls opérants, étaient remplis au cas d'espèce, a privé ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°) "alors qu'il en est d'autant plus ainsi qu'au cas présent, les déclarations litigieuses, ayant servi de fondement aux poursuites, n'ont pas été signées par le délégant (M. X...), mais pas le délégataire (M. Y...) ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance, relevée par l'arrêt, n'était pas de nature à attester de l'existence de la délégation de pouvoirs au moins pour les actes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) "alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, si le dirigeant de droit d'une société est présumé responsable des obligations fiscales de l'entreprise, il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation de ses obligations ; que, l'invocation d'une délégation de pouvoirs constitue un moyen de défense, pouvant être invoqué tardivement, y compris en instance d'appel ; qu'en déduisant l'absence de délégation de pouvoirs invoquée par M. X... au cas présent de l'invocation tardive, devant les premiers juges et non au cours de la procédure de la vérification fiscale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 61-1 et 62 de la Constitution, 1741 du code général des impôts ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, 1741 du code général des impôts, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Jean-Philippe X..., coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne notamment la publication et l'affichage de la décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 mars 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 janvier 2011 n° 10-81.931

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 5 février 2010, qui, pour consultation habituelle d'un service de communication public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique d'un mineur, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 77, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. X... ;
"aux motifs que le placement en garde à vue était laissé à l'appréciation de l'officier de police judiciaire ; qu'une personne qui se présentait sans contrainte aux services de police pouvait, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui étaient imputés avant d'être, s'il y avait lieu, placée en garde à vue ; que M. X... s'était spontanément présenté aux services de police le 19 juillet 2007 à 10 heures 20 et avait été entendu jusqu'à 14 heures ; qu'il s'agissait dès lors d'une audition succincte amenant l'officier de police judiciaire à estimer inutile le placement en garde à vue ; que le prévenu ne pouvait se plaindre d'avoir subi un grief en étant mis très rapidement en liberté sans placement en garde à vue ;
"alors qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police ne peut être entendue pendant presque quatre heures sur les faits qui lui sont imputés sans que soit respectées les règles de la garde à vue impliquant la notification de ses droits ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été entendu de 10 heures 20 à 14 heures, soit trois heures quarante, sans que soit respectée la procédure de garde à vue, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui s'est présenté volontairement aux services de police le 19 juillet 2007 à 10 heures 20 et a été entendu jusqu'à 14 heures sans être placé en garde à vue, a demandé l'annulation de la procédure en soutenant qu'il aurait dû faire l'objet de cette mesure ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être, s'il y a lieu, placée en garde à vue ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 227-23, 227-29, 227-31 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineur pour la période comprise entre le 7 mars 2005 et le 17 juillet 2007 ;
"aux motifs que le prévenu admettait consulter des sites de pornographie enfantine régulièrement depuis plusieurs années tentant d'arrêter sans succès ces pratiques avant de replonger ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée, sauf à préciser que la prévention s'étendait du 7 mars 2005 au 17 juillet 2007 ;
"1°) alors que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits visés à la prévention sauf accord préalable et exprès du prévenu ; qu'en ayant d'office étendu la période de prévention du 7 mars 2005 au 17 juillet 2007 quand l'acte de poursuite visait la période comprise entre le 7 mars 2007 et le 17 juillet 2007, période sur laquelle le tribunal avait statué, la cour d'appel a excédé la limite de sa saisine et méconnu la règle du double degré de juridiction ;
"2°) alors que nul ne peut être condamné pour des faits qui n'étaient pas pénalement répréhensibles lorsqu'ils ont été commis ; que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs, sans que les images observées n'aient été imprimées ni conservées sur un support, n'est punissable que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, de sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement réprimer des faits commis à partir du 7 mars 2005" ;
Vu les articles 112-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que, selon le second, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;
Attendu que M. X... a été poursuivi pour avoir, entre le 7 mars et le 17 juillet 2007, consulté habituellement un service de communication public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique d'un mineur, infraction prévue et réprimée par l'article 227-23 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable dans ces termes ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, "sauf à préciser la période de prévention, soit du 7 mars 2005 au 17 juillet 2007" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la prévention ne pouvait être étendue à des dates auxquelles le texte appliqué n'était pas entré en vigueur et que, d'autre part, il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé pour des faits distincts de ceux pour lesquels il était poursuivi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.1 15 décembre 2010 n° 09-13.123


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que René X..., né en 1940, est décédé le 24 février 1997 à Pointe à Pitre ; que lors de la liquidation de sa succession, Mme Y... a fait valoir qu'elle s'était mariée avec le défunt le 30 décembre 1993 en Haïti et que l'acte de mariage avait été transcrit le 1er décembre 2000 par l'Ambassade de France de Port au Prince ; que Mme Rosita X..., soeur du défunt, contestant la réalité de cette union, a fait assigner Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Nantes par acte du 4 août 2005 pour voir constater la nullité ou l'inexistence du mariage ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 décembre 2008), d'avoir annulé la transcription du mariage faite dans les registres consulaires de l'Ambassade de France à Port au Prince le 1er décembre 2000 et d'avoir dit qu'il sera fait mention de cette annulation en marge des actes de mariage et de naissance de René X... et d'elle même alors, selon le moyen :
1° l que l'acte de l'état civil des français fait en pays étranger fait foi s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; que les formalités de déclaration ne regardent pas la rédaction de l'acte d'état civil ; qu'il en résulte que les juges du fond ne pouvaient s'attacher au défaut de déclaration du mariage litigieux dans les délais prescrits par la loi haïtienne qui ne constitue pas une formalité regardant la rédaction de l'acte de mariage conclu entre René X... et Mme Y... ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2° l que l'acte de l'état civil des français fait en pays étranger fait foi s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; qu'en se bornant à affirmer que la loi haïtienne impose une déclaration dans un délai de quinze jours, sans préciser l'effet attaché par la loi haïtienne à cette prescription et notamment si cette formalité entache d'irrégularité l'acte de l'état civil étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'abord, que la transcription du mariage dans les registres consulaires avait été faite sur la base d'un acte de la commune de Carrefour en Haïti, enregistrant le 21 décembre 1999, le mariage religieux qui aurait été célébré le 30 décembre 1993 par Antoine A..., pasteur de l'église " Mission Montagne de l'Eternel " entre René X... et Y..., et que l'enregistrement avait été fait près de six ans après la célébration du mariage alors que la loi haïtienne du 16 décembre 1929, modifiée par le loi du 26 janvier 1945, imposait une déclaration dans un délai de 15 jours, puis, que deux autres enregistrements de ce mariage avaient été faits les 19 août et 31 décembre 1996, ce qui entretenait la confusion, encore, que dans une attestation du 26 mars 1998, l'évêque national de la congrégation de l'église " Mission Montagne de l'Eternel ", certifiait que le mariage n'avait pas été enregistré sur leurs registres de l'année 1993 et enfin, qu'un jugement du tribunal civil de Port au Prince du 25 février 2005 indiquait que " le mariage dont fait état la dame Y... et qui ferait d'elle l'épouse du sieur René X..., décédé depuis, est et demeure inexistant ", les juges du fond ont souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments que l'acte étranger à partir duquel la transcription avait été faite, qui n'avait pas été rédigé dans les formes usitées en Haïti, ne pouvait avoir aucune valeur probante pas plus, a fortiori, que la transcription qui lui était consécutive ; que le moyen ne peut être accueilli ;




Civ.1 20 octobre 2010 n° 09-68.131 B n° 204


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu l'article 1484-2° du code de procédure civile, ensemble l'article 1452, alinéa 2, du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et du second que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord ;
Attendu que les époux X... ont conclu, le 8 mars 1994, un contrat de franchise pour exploiter un magasin sous l'enseigne Shopi ; que le même jour ils ont signé un contrat d'approvisionnement avec la société Prodim, aux droits de laquelle se trouve la société Logidis ; que les époux X... ont résilié les deux contrats et mis en oeuvre la procédure d'arbitrage qui y était prévue ; que les sociétés Prodim et Logidis ont notamment désigné M. Y... en qualité d'arbitre ; que par sentence du 29 juillet 2002, les époux X... ont été condamnés à payer diverses sommes à la société Logidis ; que leur recours en annulation a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 juin 2004 cassé par un arrêt du 10 mai 2006 (Civ. 1, 10 mai 2006, pourvoi n° 04-18. 653) ;
Attendu que, pour dire que M. Y... n'avait pas manqué d'impartialité et rejeter le recours en annulation, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, retient, d'abord, que, lors de sa désignation en qualité d'arbitre, M. Y... avait indiqué avoir été choisi à plusieurs reprises comme arbitre par les sociétés du groupe Prodim et que les époux X... avaient admis, à ce moment là, que cela était sans incidence sur son indépendance ou son impartialité, puis, qu'il appartenait aux demandeurs de requérir des renseignements sur la fréquence et le nombre de ces précédents arbitrages, ensuite, que s'il avait été découvert que M. Y... avait en réalité participé à trente quatre arbitrages antérieurs, aucune circonstance liée à la position personnelle de l'arbitre, professeur à l'Université et avocat, ne laissait entrevoir qu'il se soit trouvé exposé à un risque de sujétion ou de subordination que les demandeurs n'auraient pu soupçonner en se référant seulement à l'idée d'une pluralité d'arbitrages précédents, non dénombrée, enfin, que la sentence visée par le recours en annulation écartait plusieurs postes de la créance invoquée par la société Promodis et ne trahissait donc aucun préjugé au détriment des époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère systématique de la désignation d'une personne donnée par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d'un courant d'affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure de sorte que l'arbitre était tenu de révéler l'intégralité de cette situation à l'autre partie à l'effet de la mettre en mesure d'exercer son droit de récusation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Civ.2 17 juin 2010 n° 09-13.583 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2008), qu'une explosion survenue le 21 septembre 2001 sur le site toulousain de la société Grande Paroisse, filiale de la société Total, a occasionné des dégâts très importants sur le site même ainsi que sur le site industriel voisin regroupant plusieurs usines chimiques mitoyennes dont celles des sociétés GP, Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) et de sa filiale la société Isochem ; que la société Grande Paroisse a accepté, pour le compte de qui il appartiendra, d'indemniser les victimes de l'explosion ; que l'une des activités majeures de la SNPE et de ses filiales était la chimie du phosgène, produit reconnu dangereux, dont des quantités importantes étaient produites et stockées sur place ; que l'un des principaux utilisateurs de cette production était la société Bayer Cropscience et ses filiales ; que dès le 21 septembre 2001, par arrêté préfectoral d'urgence, la production des usines de la SNPE et de ses deux filiales, Tolochimie et Isochem, a été suspendue ; que le 28 novembre 2001, la SNPE a sollicité la levée partielle de l'arrêté de suspension sur une première tranche industrielle et le 28 décembre 2001 sur une seconde tranche ; que le président du tribunal administratif, saisi le 24 avril 2002, a rendu le 10 juillet 2002 une ordonnance suspendant l'exécution de la décision du préfet ; que cette ordonnance n'a pas été exécutée ; que la production de phosgène a été définitivement interrompue le 1er juillet 2002 à la demande du gouvernement ; que les sociétés SNPE, Isochem, Tolochimie, Bayer Cropscience et BCS LP USA ont assigné les sociétés Grande Paroisse et Total en indemnisation de leur préjudice matériel et immatériel lié à la fois à l'explosion du 21 septembre 2001 et à l'interruption définitive de la production du phosgène ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu que les sociétés Bayer Cropscience et la société BCS LP USA font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur leurs préjudices situés entre le 21 septembre 2001, date de l'explosion de l'usine de la société Grande Paroisse, et le 1er juillet 2002, date de l'interruption définitive de la production de phosgène, en l'attente d'une décision pénale définitive sur les causes et les circonstances de cette explosion, alors, selon le moyen :
1°/ que ce n'est que lorsque est exercée devant lui l'action civile que le juge civil est tenu de surseoir à statuer en l'attente d'une décision définitive sur l'action publique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt comme de leurs conclusions d'appel que les sociétés du groupe Bayer et la société BCS LP USA exerçaient devant les juges du fond une action en réparation sur le fondement de l'article 1384 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses ; que cette action n'étant pas fondée sur la constatation d'une faute ni d'une infraction, elle ne constituait pas une action civile, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner le sursis à statuer ; qu'en estimant pourtant que le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal s'imposait à elle eu égard à la nature des faits poursuivis au pénal, la cour d'appel a méconnu l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en l'absence d'exercice devant lui d'une action civile, le juge ne peut surseoir à statuer jusqu'au jour de l'intervention d'une décision pénale définitive, même lorsque la décision à intervenir est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ; qu'en prononçant le sursis à statuer jusqu'au jour de l'intervention de la décision pénale définitive, bien qu'aucune action civile n'était exercée par les sociétés du groupe Bayer et la société BCS LP USA devant elle, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale par refus d'application et l'article 378 du code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, tant sur le fondement du troisième alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale que de celui de l'article 378 du code de procédure civile, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu que les sociétés Bayer Cropscience et la société BCS LP USA font grief à l'arrêt d' écarter la responsabilité de la société Grande Paroisse pour les dommages qu'elles ont subis résultant de l'interruption définitive de la production de phosgène à compter du 1er juillet 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que le gardien de la chose doit indemniser tous les préjudices immédiats ou médiats qui ont été nécessairement causés par le comportement anormal de cette chose ; que pour écarter les demandes des sociétés Bayer et BCS LP USA, la cour d'appel énonce que la reconnaissance du lien de causalité s'impose lorsque le préjudice est la conséquence notamment «immédiate» du comportement anormal de la chose et qu'il en va différemment, en l'espèce, les préjudices liés à l'arrêt de la production de phosgène constituant de «nouveaux préjudices» par rapport à ceux consécutifs à la suspension temporaire d'exploitation nécessaire au contrôle de ses installations ; qu'en statuant ainsi bien que les préjudices médiats résultant du comportement anormal de la chose obligent son gardien à réparation, pourvu que la chose soit la cause directe de ces préjudices, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que lorsqu'un fait générateur conduit en réaction une personne ou une autorité à prendre une décision elle-même génératrice d'un dommage, ce dommage doit être regardé comme étant en lien de causalité direct avec ce fait générateur dès lors que la décision qu'il a provoqué était contrainte ou légitimement justifiée par sa survenance ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'arrêt de la production du phosgène n'était pas en rapport de causalité avec cette explosion parce que la reprise de cette production pouvait être techniquement reprise sans danger et que la décision du gouvernement français était finalement «le résultat d'un acte volontaire», sans préciser si la décision du gouvernement n'avait pas été imposée, en tout cas légitimement justifiée, ainsi que le relevaient les sociétés Bayer et BCS LP USA dans leurs écritures, par les circonstances exceptionnelles dans lesquelles s'était produite à Toulouse la catastrophe du 21 septembre 2001 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que la cause étrangère, qualifiée de force majeure, doit, pour pouvoir exonérer le gardien de la chose, présenter les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité ; qu'en se bornant à affirmer que la décision du gouvernement de cesser la production de phosgène constituait à l'égard de la société Grande Paroisse une cause étrangère irrésistible, sans préciser si cette décision pouvait apparaître imprévisible en cas de survenance d'une explosion de l'ampleur de celle du 21 septembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
4°/ que la force majeure s'apprécie au jour du fait dommageable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'explosion est intervenue le 21 septembre 2001 et que la décision du gouvernement français d'arrêter définitivement la production de phosgène, qualifiée de cause étrangère irrésistible, a été prise le 1er juillet 2002 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait regarder la décision du gouvernement français, postérieure à l'accident, comme constitutive d'une cause étrangère exonérant la société Grande Paroisse de sa responsabilité en qualité de gardien, sans méconnaître l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
5°/ que le gardien de la chose doit indemniser tous les dommages qui ont été nécessairement causés par le comportement anormal de cette chose ; que l'arrêt constate que l'explosion de l'usine AZF de la société Grande Paroisse a été la justification de la décision du premier ministre de mettre un terme à la production du produit hautement dangereux qu'est le phosgène, décision prise au regard de l'émotion liée aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles s'est produite la catastrophe du 21 septembre 2001 ; qu'il s'ensuit que les dommages nés de cette décision n'auraient pas été causés sans l'intervention de l'explosion de l'usine de la société Grande Paroisse, dès lors que c'est cette explosion qui a déterminé les pouvoirs publics à prendre cette décision ; qu'en écartant néanmoins la réparation des dommages liés à l'arrêt de la production de phosgène, quand bien même il ressortait de ses constatations que la décision des pouvoirs publics avait été rendue nécessaire par l'explosion de l'usine dont la société Grande Paroisse avait la garde, en sorte que les dommages qui procédaient de la mise en oeuvre de cette décision étaient en rapport direct de causalité avec l'explosion de l'usine, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société SNPE et la société Bayer demandent en fait la réparation du préjudice né de la décision des pouvoirs publics de renoncer à la production du phosgène, décision entérinée et acceptée par la SNPE ; que l'explosion ne pourrait être qualifiée de cause juridique du dommage que dans l'hypothèse où les deux conditions suivantes seraient réunies à savoir l'existence d'un lien de dépendance entre l'arrêt du phosgène, événement intermédiaire, et l'explosion du 21 septembre 2001, événement initial, et le caractère prévisible et non détachable du préjudice revendiqué par la SNPE et le groupe Bayer par rapport aux conséquences directes de l'explosion ; qu'aucune de ces conditions n'est remplie ; que le communiqué du gouvernement et l'acquiescement puis la renonciation de la SNPE à la poursuite de cette activité ne sont pas la suite nécessaire de l'explosion du 21 septembre 2001 mais le résultat d'un acte volontaire ; qu'en effet, l'arrêt de cette production a été décidé par l'Etat actionnaire au regard de ses responsabilités et de l'émotion liée à l'explosion du 21 septembre 2001 ; que la qualification de produit hautement dangereux du phosgène est sans lien de causalité avec les conséquences de l'explosion du 21 septembre 2001, celle-ci n'ayant pas eu pour effet d'aggraver la dangerosité intrinsèque du phosgène, que les risques liés à l'exploitation du phosgène n'ont pas été aggravés du fait de l'explosion ; que la décision d'arrêt du phosgène est motivée par le caractère intrinsèquement dangereux du phosgène et le risque de son interdiction préexistant à l'explosion ; que la décision de l'Etat et de la SNPE est indépendante des conséquences directes de l'explosion, ce qui est exclusif de tout lien de causalité avec les préjudices nés de cette décision ; que les pouvoirs publics et la SNPE ont fait le choix de renoncer définitivement à toute autre activité phosgène, ce qui va au-delà de ce qu'imposaient les conséquences directes de l'explosion du 21 septembre 2001 ; que la décision de l'Etat qualifiée de "fait du prince" à l'égard de la SNPE et de ses cocontractants doit également être qualifiée de cause étrangère à l'égard de la société Grande Paroisse ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, justifiant sa décision par ces seuls motifs, a pu déduire que l'explosion du 21 septembre 2001 avait eu pour seule conséquence de contraindre la SNPE à suspendre son activité phosgène le temps nécessaire au contrôle de ses installations et qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la décision d'arrêter la production du phosgène sur ce site et l'explosion ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deux première branches et qui est nouveau en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;




Com. 11 mai 2010 n° 09-65.960 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Christian X... (le débiteur) le 22 novembre 2001, le juge-commissaire a, le 28 juillet 2005, autorisé la vente amiable de droits et biens immobiliers dépendant de cette liquidation judiciaire en pleine propriété et en indivision à M. Guy X... à concurrence de 171 977 euros ; que, par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité à l'encontre du jugement statuant sur l'opposition à une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de vente d'immeubles, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que la méconnaissance par le juge de cette obligation constitue un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile ;
2°/ que l'excès de pouvoir est à plus forte raison caractérisé lorsque le juge civil est saisi d'une demande participant de la réparation du dommage résultant de l'infraction ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Christian X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge pénal à l'encontre de M. Guy X..., acquéreur de gré à gré, pour complicité d'escroquerie au jugement ayant abouti à la vente de certains de ses biens au profit du Crédit foncier de France et escroquerie relative aux immeubles dont la vente avait été autorisée par le juge-commissaire ; que M. Christian X... faisait valoir que son opposition à l'ordonnance autorisant la vente visait à obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en refusant de surseoir à statuer, le juge a commis un excès de pouvoir et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et L. 623-5 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ; que la violation de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, ne constituant pas un excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués par le moyen ;
D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable ;




Civ.2 15 avril 2010 n° 09-70.456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 septembre 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont demandé, à l'audience d'orientation, la mainlevée de la saisie immobilière en soutenant la nullité du prêt pour dol et en raison des irrégularités affectant les documents pré-contractuels et en invoquant l'abus de droit commis par la banque, subsidiairement le sursis à exécution dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours visant les dirigeants de la société Appolonia qui leur avait vendu les biens saisis ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière et de rejeter leur demande de sursis à exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'offre de prêt présentée le 26 mars 2004 avait été acceptée le 7 avril 2004 par M. et Mme X..., de sorte que le délai de rétractation de 10 jours avait bien été respecté, que ces derniers avaient dûment rempli et signé les documents pré-contractuels, que la preuve d'une collusion frauduleuse entre la banque et la société Appolonia n'était pas établie et que la procédure pénale ne visait ni la banque ni le notaire qui avait établi l'acte de prêt, lequel n'était pas argué de faux, et retenu que la banque agissait sur le fondement d'un titre exécutoire valable, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à mainlevée des poursuites ;
Et attendu que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 13 avril 2010 n° 09-87.398 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Mikaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2009, qui, pour vols aggravés et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 223-13 10 et R. 625-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mikaël X... coupable de violences avec arme au préjudice d'Hervé B..., a constaté l'état de récidive, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, a décerné à son encontre un mandat de dépôt, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le 2 mars 2009 Hervé B... se présentait à la gendarmerie de Cluses pour déposer plainte ; qu'il expliquait que le même jour vers 13h30, un jeune homme avait sonné chez lui à l'interphone et demandé à parler à son beau-fils, Mickaël Y... ; qu'il avait répondu que ce dernier était absent puis, se mettant à sa fenêtre, constaté la présence de ce jeune qui sortait alors une arme de son blouson, l'appliquait à sa tempe, puis la pointait en sa direction frottant ses doigts entre eux pour symboliser l'argent ; qu'il indiquait être alors descendu discuter avec cette personne qui lui avait déclaré que Mickaël Y... lui devait 150 euros et qu'il ferait tout pour les récupérer ; qu'entendu le même jour, Mickaël Y... affirmait ne devoir de l'argent à personne mais qu'une semaine auparavant, il avait rencontré Mikaël X... dans la rue, qui lui avait réclamé 150 euros et donné une semaine pour les lui rapporter, ayant une attitude sans équivoque, selon lui ; qu'il ajoutait qu'à partir de cette date, il n'était plus sorti de chez lui, qu'il était présent lors des faits évoqués par son beau-père, mais ne les avait pas vus, ne s'étant pas mis à la fenêtre ; qu'interpellé trois mois et demi plus tard, Mikaël X... niait avoir commis ces faits, affirmant qu'il ne connaissait pas Mickaël Y... et ne possédait aucune arme ; que, malgré ses dénégations, Mikaël X... était reconnu, sur photo, par Mickaël Y... qui expliquait, en outre, qu'il l'appelait souvent au téléphone, mais qu'il ne répondait pas ; que sur la planche photographique qui lui était présentée, Hervé B... désignait, sans hésitation, la photo correspondant à Mikaël X..., et réitérait ses déclarations lors de l'audience devant le tribunal correctionnel ; que ces éléments permettent de considérer que le premier juge a justement apprécié la culpabilité de Mikaël X... sur ces faits ;
" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que le témoin, Mickaël Y..., connaissait le prévenu, Mikaël X..., mais n'avait pas vu les faits allégués par la victime, Hervé B... ; qu'en affirmant, pour déclarer le prévenu coupable de violences avec arme, que Mickaël Y... avait reconnu Mikaël X... sur photos quand, le connaissant déjà, cette reconnaissance ne permettait pas, à elle seule, d'identifier le prévenu comme l'auteur de l'infraction, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition d'Hervé B... (D2) qu'en présence d'un tapissage photographique de cinq photos, il a déclaré « je pense fortement que la photo numéro quatre serait susceptible de correspondre à l'individu » ; qu'en affirmant, cependant, qu'Hervé B... avait désigné, sans hésitation, la photo correspondant à Mikaël X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé les dispositions précitées ;
" 3°) alors qu'il résulte des notes de l'audience du 25 juin 2009 devant le tribunal de grande instance de Bonneville qu'interrogé au sujet d'une montre retrouvée au domicile du prévenu, Hervé B... a répondu avoir reconnu Mikaël X... « en bas de la poste à La Sardagne » ; que cette affirmation n'est pas suffisamment précise pour savoir si Hervé B... a identifié le prévenu comme étant l'auteur des violences à son encontre ou comme l'auteur de l'extorsion ou du vol de la montre litigieuse ; qu'en affirmant cependant qu'Hervé B... avait réitéré ses déclarations relatives à la reconnaissance du prévenu comme auteur des violences avec arme commises à son préjudice, la cour d'appel s'est encore prononcée par des motifs contradictoires et a violé les dispositions précitées ;
" 4°) alors que Mikaël X... a toujours nié posséder une arme ; qu'en affirmant, pour déclarer Mikaël X... coupable de violence avec arme, que le prévenu avait été reconnu par la victime et son fils sur la planche photographique, sans autrement justifier la circonstance aggravante retenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 6° du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mikaël X... coupable de vol avec effraction, a constaté l'état de récidive, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, a décerné à son encontre un mandat de dépôt, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, le 17 juin 2009, les services de gendarmerie intervenaient au domicile de Nathalie Z... et de Jérôme A..., victimes d'un vol par effraction ; qu'ils constataient que les auteurs avaient utilisé une échelle pour accéder au toit depuis le palier situé entre le 2e et le dernier étage de l'immeuble, avaient ensuite sauté du toit sur la terrasse de l'appartement, puis brisé une porte-fenêtre leur permettant de pénétrer dans le salon ; que les pièces avaient été fouillées et plusieurs objets volés ; que Mikaël X... niait l'ensemble des faits ; que pourtant, lors de la perquisition effectuée à son domicile, plusieurs objets étaient retrouvés dont des montres ; que Jérôme A... reconnaissait formellement l'une d'entre elles ; que Mikaël X... affirmait l'avoir trouvée dans un parc mais qu'il changeait de version devant la cour, affirmant que Loïc D..., fils de Nathalie Z..., la lui avait donnée ; que la découverte chez Mikaël X... de la montre volée lors du cambriolage chez Nathalie Z... et Jérôme A... et les explications divergentes données par le prévenu, conduisent à considérer fondée la décision de culpabilité du tribunal ;
" 1°) alors que le vol est constitué par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que, dans sa plainte, Nathalie Z... a dénoncé un vol avec effraction commis le 17 juin 2009 au domicile qu'elle partage avec son compagnon, Jérôme A..., et a établi la liste des objets soustraits lors de l'infraction (D37) ; qu'aucune montre ne figure sur cette liste ; qu'en affirmant, cependant, qu'une montre trouvée au domicile du prévenu avait été volée lors du cambriolage et établissait donc la culpabilité de Mikaël X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contraires à ladite liste annexée à la plainte et a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que Mikaël X... faisait valoir que le fils de Nathalie Z..., Loïc D..., consommait du cannabis à l'insu de sa mère et avait l'habitude de faire du troc, ce qui pouvait expliquer la disparition des objets prétendument volés au domicile de celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire propre à disculper le prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles précités " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mikaël X... coupable de vols avec violences, a constaté l'état de récidive, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, a décerné à son encontre un mandat de dépôt, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le 20 juin 2009, Nathalie Z... se présentait à la gendarmerie en compagnie de son fils, Loïc D..., pour déposer plainte pour des faits subis par ce dernier, qu'il lui avait révélés après le cambriolage ; que ce dernier déclarait que, depuis trois mois environ, il était régulièrement racketté par Mikaël X... et un dénommé E..., qui l'obligeaient à monter dans leur véhicule, lui faisaient les poches ou exigeaient qu'il les vide, lui prenaient les cigarettes ou l'argent qu'il avait sur lui ; qu'il indiquait qu'un jour, ils l'avaient conduit dans le hall d'un immeuble, l'avaient déshabillé, fouillé, avaient pris sa carte bancaire et violemment frappé ; qu'il expliquait que, comme il refusait de donner le code de celle-ci, Mikaël X... avait sorti une arme de poing qu'il avait appliquée sur sa tempe gauche, et qu'il s'était alors exécuté ; qu'il ajoutait que, pendant que Mikaël X... était allé retirer de l'argent au distributeur, situé tout près, E... était resté avec lui, et qu'ensuite le premier lui avait redonné la carte et qu'ils l'avaient menacé de mort s'il parlait ; qu'il indiquait être persuadé qu'ils étaient également les auteurs du cambriolage, expliquant que, trois semaines auparavant, ils avaient demandé à aller chez lui, qu'il les y avait donc emmenés, qu'ils avaient joué à la console et fumé le narguilé dans sa chambre ; qu'il indiquait que Mikaël X... avait demandé à aller aux toilettes, et avait dû en profiter pour visiter les lieux ; qu'il affirmait avoir très peur de Mikaël X... et de E..., qu'il décrivait comme deux caïds, ayant mis sous sa coupe plusieurs jeunes du quartier ; qu'il les identifiait sur les photos qui lui étaient présentées, le second s'avérant être Sahin C... ; que les réquisitions bancaires permettaient de vérifier que plusieurs retraits avaient été effectués le 29 mai 2009 dans des distributeurs proches du lieu des faits, entre 20 heures 19 et 21 heures 46 ; qu'interpellé le 23 juin, Sahin C... niait toute participation au cambriolage ; qu'il reconnaissait, en revanche, avoir été présent lors du vol de la carte bancaire, confirmant, pour partie, les déclarations de la victime, sauf s'agissant de l'usage d'une arme et de l'intensité des coups, affirmant que Mikaël X... ne lui avait mis qu'une claque juste avant qu'il ne les rejoigne dans le hall de l'immeuble ; qu'il reconnaissait avoir possédé, jusqu'à quelques jours auparavant, un véhicule identique à celui décrit par la victime ; que pendant sa garde à vue et devant les premiers juges, Mikaël X... niait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; qu'à l'audience d'appel, il admettait avoir mis une claque à Loïc D..., maintenant les dénégations des autres faits ; que les déclarations circonstanciées de la victime, confirmées partiellement par Sahin C..., les retraits relevés sur les comptes bancaires, les traces de coups répétés, constatés sur la victime par ses proches, et le traumatisme décrit par les parents de Loïc D... et relevé dans le certificat médical attestant de la réalité de ces faits ;
" alors que Mikaël X... faisait valoir que Loïc D... qui se livrait à la consommation de cannabis et au troc n'avait allégué avoir subi des vols avec violences qu'à la suite du cambriolage chez sa mère et que cette dénonciation fallacieuse constituait un acte de pure vengeance qui lui permettait d'échapper aux soupçons ; qu'entendue, Nathalie Z... a déclaré qu'en 2008 son fils était devenu distant et provocateur, qu'il lui avait alors avoué qu'il fumait du cannabis avec une bande de jeunes et qu'il était « très accro » (sic), qu'elle s'était aperçue que l'argent disparaissait à la maison et que le 16 avril dernier les gendarmes s'étaient présentés chez elle avec son fils en lui annonçant qu'ils l'avaient « attrapé » (sic) avec du cannabis ; que, pour déclarer Mikaël X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la déclaration de Loïc D... ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les affirmations du jeune homme n'étaient pas induites par son souci d'échapper à d'éventuelles sanctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 143-1, 144, 397 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt à l'encontre de Mikaël X... ;
" aux motifs que pour l'ensemble des faits reprochés, Mikaël X... est en état de récidive légale ; que son attitude, tant pendant tout le cours de la garde à vue qu'à l'audience du tribunal correctionnel, démontre qu'il n'a tiré aucun enseignement de cette précédente condamnation ; que les faits, objets de la présente procédure, sont d'une particulière gravité, de sorte que la peine initialement prononcée est parfaitement adaptée ; qu'en conséquence, il a lieu de confirmer la décision du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions ;
" et aux motifs adoptés qu'en raison de l'extrême gravité des faits et des préjudices engendrés dans un cadre de déni total de la part du mis en examen, il convient de le condamner à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de quatre années avec mandat de dépôt en raison du risque manifeste de renouvellement des faits ;
" alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; que ce texte est applicable tant que le prévenu n'a pas été condamné définitivement ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne comporte aucun motif démontrant que le placement sous contrôle judiciaire ne permet pas d'écarter le risque de renouvellement de l'infraction, a violé les dispositions précitées " ;
Attendu que, pour motiver la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, et ordonner le maintien en détention du prévenu, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci est en état de récidive légale, que son attitude démontre qu'il n'a tiré aucun enseignement de sa précédente condamnation, que les faits sont d'une particulière gravité, et qu'il existe un risque manifeste de renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué, dès lors que le placement ou le maintien en détention ordonné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, à l'issue d'une procédure de comparution immédiate, échappe aux prescriptions de l'article 144 du même code, édictées pour la détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Com. 26 janvier 2010 n° 08-19.872

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon acte authentique du 20 octobre 1989, la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise, (la société Anhyp), aux droits desquels vient la société Axa Bank, a consenti à la SCI Le Vuache (la société Le Vuache) une ouverture de crédit, MM. Gérard et Roger X..., seuls associés, s'étant rendus cautions solidaires et hypothécaires de ce prêt et M. Gérard X... étant gérant de la société ; que, le 22 février 1993, la société Le Vuache, MM. X... ont assigné la société Anhyp, M. Y..., en qualité de notaire rédacteur, la société Cabinet Z..., MM. Z... et B... en nullité du contrat de prêt et en responsabilité professionnelle du notaire ; que, par jugement du 2 juillet 1996, la liquidation judiciaire de la société Le Vuache a été prononcée, M. A...étant désigné liquidateur ; que ce dernier est intervenu volontairement à cette instance en qualité de liquidateur de la société Le Vuache, le 14 mai 1997, et en qualité de liquidateur de M. Gérard X..., mis en liquidation judiciaire personnelle le 15 septembre 1998 ; que la société Le Vuache, la société Axa Bank, venant aux droits de la société Anhyp, a adressé, le 25 octobre 1996, une déclaration de créance qui a été admise à titre privilégié par ordonnance, devenue définitive, du 2 février 1998 ; que M. A..., ès qualités, s'est désisté, par conclusions du 12 mars 1998, de ses demandes dans l'instance civile qui a fait l'objet d'une radiation ; que cette affaire a été réenrôlée en août 1999 à l'initiative de MM. X... qui ont déposé des conclusions le 16 janvier 2007 en leur nom personnel et pour le compte de la société Le Vuache ; que, par jugement du 13 juin 2007, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes présentées à titre personnel par la société Le Vuache et M. Gérard X... en liquidation judiciaire, a débouté M. Roger X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné solidairement avec M. A...en qualité de mandataire liquidateur de M. Gérard X... à payer à la société Axa Bank la somme de 12 000 euros et à M. Y... la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, par arrêt du 8 juillet 2008, la cour d'appel a dit que M. Roger X... devait supporter seul les condamnations prononcées en première instance au titre des frais de procédure et l'a condamné à payer une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Sur la recevabilité du pourvoi discutée par la défense :
Attendu qu'est recevable sur le fondement de l'article 609 du code de procédure civile le pourvoi en cassation formé contre un arrêt qui a condamné une partie à une amende civile pour abus du droit d'agir en justice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Roger X..., seul in bonis, au paiement d'une amende civile de 5 000 euros au motif que l'action engagée par MM. Gérard et Roger X..., qui ne peuvent sérieusement croire au succès de leurs prétentions, procède d'une intention purement dilatoire destinée à entraver le déroulement des opérations de liquidation judiciaire et d'apurement du passif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date du 22 février 1993 lors de l'introduction de l'action par la société Le Vuache, MM. Gérard et Roger X..., l'amende à laquelle pouvait être condamné celui qui agissait en justice de manière dilatoire ou abusive ne pouvait dépasser la somme de 10 000 francs, soit 1 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;




Civ.2 15 octobre 2009 n° 08-14.380

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2008), qu'un bien appartenant à M. X... ayant été vendu sur licitation à M. et Mme Y... le 21 septembre 2005, ceux ci ont saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à voir ordonner son expulsion ; que M. X... a sollicité un sursis à statuer en invoquant qu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour atteinte à la liberté des enchères et, subsidiairement, a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de sursis à statuer ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de délai ;
Mais attendu qu'en refusant d'accorder le délai sollicité par M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article L. 613 1 du code de la construction et de l'habitation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;




Crim. 30 septembre 2009 n° 08-84.921

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et tentative, recel, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes en récidive, obtention frauduleuse de documents administratifs et tentative, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2° contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 10 juin 2008, qui, pour recel en bande organisée de vols aggravés, en récidive, vols aggravés et tentatives en récidive, recel en bande organisée de vols, obtention et tentative d'obtention frauduleuse de documents administratifs en récidive, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à treize ans d'emprisonnement avec période de sûreté des deux tiers, 300 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- Y... François,
contre l'arrêt de la même cour d'appel, 4e chambre, en date du 10 juin 2008, qui, pour recel en bande organisée de vols aggravés, en récidive, vol en récidive, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec peine de sûreté des deux tiers, 150 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de François Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois de Jean-Pierre X... :
1°- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 juin 2007 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
2°- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 juin 2008 :
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport a été fait à l'audience par M. Ragain, conseiller, qui faisait fonction de président ;
Que Jean-Pierre X... ne démontre pas en quoi cette manière de procéder aurait porté atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 570, 571 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité d'actes prématurés soulevée par Jean-Pierre X... visant le jugement entrepris et l'acte d'appel subséquent du ministère public ;
" aux motifs que Jean-Pierre X... sollicite la nullité d'actes qu'il qualifie de prématurés, soit l'ordonnance de renvoi du 7 juin 2007, le jugement rendu le 23 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon et l'acte d'appel du ministère public, en date du 29 novembre 2007, soutenant qu'ayant formé un pourvoi en cassation le 31 octobre 2007 accompagné d'une requête aux fins de recevabilité immédiate contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 28 juin 2007, notifié le 26 octobre 2007, ayant rejeté sa requête présentée le 30 mai 2007 en nullité d'actes de la procédure portant sur la notification de l'avis à partie, le juge d'instruction ne pouvait rendre une ordonnance de renvoi et le tribunal correctionnel ne pouvait statuer au fond, le pourvoi ayant, dans ces conditions, un effet suspensif ; qu'il convient de constater, au préalable, que le pourvoi en cassation formé par Jean-Pierre X..., le 31 octobre 2007, ne pouvait faire obstacle ni à l'ordonnance de renvoi rendue le 7 juin 2007 ni à l'audience du tribunal qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2007 ; que, par ailleurs, aucun effet suspensif n'est attaché à une décision qui ne met pas fin à la procédure, comme tel est le cas en l'espèce, l'examen immédiat du pourvoi relevant de l'appréciation du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'enfin, par ordonnance du 11 décembre 2007, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Jean-Pierre X... et surtout a ordonné que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
" 1°) alors que, dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande de Jean-Pierre X..., que le pourvoi en cassation formé le 31 octobre 2007 contre un arrêt de la chambre d'instruction de Lyon du 28 juin 2007, notifié le 26 octobre 2007, ne pouvait faire obstacle à l'audience du tribunal qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, le demandeur en cassation qui se pourvoit contre un arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure peut déposer avant l'expiration des délais de pourvoi une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; que le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et qu'il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Jean-Pierre X... au motif qu'aucun effet suspensif n'est attaché à une décision qui ne met pas fin à la procédure, l'examen immédiat du pourvoi relevant de l'appréciation du président de la chambre criminelle, et que le pourvoi en cassation formé par Jean-Pierre X... le 31 octobre 2007 ne pouvait faire obstacle à l'audience du tribunal qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2007, lequel devait statuer au fond par jugement du 23 novembre 2007, frappé d'appel par le ministère public le 29 novembre suivant, tout en retenant que le président de la chambre criminelle n'avait statué sur la requête de Jean-Pierre X... tendant à l'examen immédiat de son pourvoi que le 11 décembre 2007, soit postérieurement au jugement et à l'appel du ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, et, au vu de l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 décembre 2007, déclarant qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Jean-Pierre X... et ordonnant que la procédure soit continuée devant la juridiction saisie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175, 184, 385 et 388 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 175 et 184, dans leur rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Jean-Pierre X... ;
" aux motifs qu'à l'appui de sa demande, Jean-Pierre X... soutient que le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale n'a pas été respecté ; que l'ordonnance de renvoi ne contient pas les motifs lui permettant d'être informé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et d'être en mesure de se défendre tant sur les chefs d'infractions que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues contre lui ; qu'il ressort de la procédure que l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale a été notifié à Jean-Pierre X... le 11 mai 2007 à la maison d'arrêt de Lyon où il venait d'être transféré, celui-ci l'ayant signé le même jour, et non pas le 22 mai 2007 comme il le prétend ; que, si un avis identique a été envoyé le 14 mai 2007 à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône et notifié une nouvelle fois le 22 mai 2007 au prévenu, ce n'est que par surcroît de précaution ; qu'il ne saurait s'agir d'un renouvellement d'avis, lequel en tout état de cause ne pouvait faire courir un nouveau délai dans la mesure où aucun acte n'a été accompli entre le 11 mai 2007 et le 22 mai 2007 ; que, dans son ordonnance de renvoi du 7 juin 2007, le juge d'instruction a mentionné expressément qu'il adoptait les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République de Lyon, en date du 4 juin 2007, pièce de la procédure à laquelle le prévenu et son avocat avaient accès et dont ils pouvaient demander la copie ;
" 1°) alors que, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats ; que cet avis doit être rendu à l'issue du dernier acte d'information et que tout acte d'information postérieur à l'avis rend celui-ci caduc ; qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de cet avis, le juge d'instruction communique le dossier au procureur et prend ensuite son ordonnance de règlement sur les réquisitions de celui-ci où à l'issue du délai imparti au parquet ; qu'est nulle l'ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de ces délais ; qu'en considérant, en l'espèce, que Jean-Pierre X... avait été informé le 11 mai 2007 de la clôture de l'information et non le 22 mai 2007, tout en constatant qu'il lui avait été notifié ce 22 mai un nouvel avis de fin d'information, en affirmant qu'il ne saurait cependant s'agir d'un renouvellement d'avis faisant courir un nouveau délai, dès lors qu'aucun acte n'avait été accompli entre le 11 et le 22 mai, quand Jean-Pierre X... n'avait aucune raison de supposer qu'aucun acte n'avait été accompli de sorte qu'elle faisait bien courir un nouveau délai de vingt jours reportant d'autant la procédure, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, les ordonnances de règlement indiquent la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; qu'en décidant toutefois, que l'ordonnance de renvoi n'encourait pas la nullité, motif pris de ce que le juge d'instruction y mentionnait expressément adopter les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la république, en date du 4 juin 2007, dont Jean-Pierre X... pouvait demander la copie, la cour d'appel a violé l'article 184 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, a été notifié à Jean-Pierre X... le 11 mai 2007 et qu'un avis identique lui a été notifié le 22 mai 2007 ; que le juge d'instruction a rendu, le 7 juin 2007, une ordonnance de renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ; que Jean-Pierre X... a sollicité l'annulation de cette ordonnance aux motifs, d'une part, que le délai de vingt jours, alors prévu par l'article 175 du code précité, n'aurait pas été respecté et, d'autre part, que l'ordonnance ne contiendrait pas les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation, l'arrêt énonce, d'une part, que, si un avis identique a été notifié le 22 mai 2007, ce n'est que par surcroît de précaution, qu'il ne s'agit pas d'un renouvellement d'avis, lequel en tout état de cause ne pouvait faire courir un nouveau délai dans la mesure où aucun acte n'a été accompli entre le 11 mai et le 22 mai 2007 et, d'autre part, que, dans son ordonnance de renvoi, le juge d'instruction a mentionné expressément qu'il adoptait les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, pièce de la procédure à laquelle le prévenu et son avocat avaient accès et dont ils pouvaient demander copie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle s'est conformée aux dispositions des articles 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'avis de fin d'information, en vertu de l'article 30-1 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 118, 145-1, 190 du code de procédure pénale, de la règle " non bis in idem " et de l'article 132-2 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 80, 113-1 et 2 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 77, 154 et 707-88 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 77, 154 et 706-88 du code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de la règle " non bis in idem " et de l'article 132-2 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune conclusion déposée que le demandeur, qui avait comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de son placement en garde à vue, de procès-verbaux d'enquête et de sa mise en examen ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, sont irrecevables par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 646 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 646 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête aux fins d'inscription de faux et de sursis à statuer présentée par Jean-Pierre X... en application de l'article 646 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que le prévenu fait état dans son mémoire d'une plainte avec constitution de partie civile déposée au début du mois de juillet 2007 auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon visant les fonctionnaires de la brigade de recherche et d'intervention de Lyon des chefs de coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, faux en écriture public, faux témoignage et atteinte à la liberté individuelle ; qu'à l'appui de ses allégations, il ne fournit aucun justificatif de ladite plainte, au demeurant tardive puisqu'elle se rapporte à des faits ayant eu lieu le 22 juin 2005 et relatés dans un procès-verbal établi le même jour, qu'il a d'ailleurs signé ; que, si l'inscription de faux a le caractère d'un incident auquel il ne peut être donné suite qu'autant qu'il se rattache à une instance principale et qu'il est de nature à exercer une influence sur la solution de cette instance, celle-ci s'analyse en une exception de nullité ;
que le tribunal a relevé à juste titre que l'exception soulevée par Jean-Pierre X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par une décision d'une juridiction d'instruction, ne faisait pas état de motifs de nullité apparus après le renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en conséquence, il convient, par confirmation du jugement déféré, de déclarer irrecevable la requête en inscription de faux présentée en application de l'article 646 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que la requête en inscription de faux d'un procès-verbal de police et la demande de sursis à statuer subséquente ne sont recevables, en application de l'article 646 du code de procédure pénale, que devant une juridiction de jugement, ce dont il se déduit que, ne pouvant être examinées par les juridictions de l'instruction, elles doivent nécessairement pouvoir l'être ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Jean-Pierre X... au motif que celle-ci s'analysait en une exception de nullité soumise au régime des nullités de l'instruction, et que le demandeur ne faisait état d'aucun motif de nullité apparu postérieurement au renvoi devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 646 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la recevabilité d'une inscription de faux incident n'est nullement subordonnée au dépôt préalable d'une plainte pour faux en écritures ; que, tout au plus, il appartient à la juridiction de jugement, s'il apparaît que l'action publique ne peut plus être exercée du chef de faux, d'examiner elle-même l'authenticité de la pièce arguée de faux ; que l'arrêt ne saurait, dès lors, être justifié par les motifs inopérants tirés de ce que Jean-Pierre X... ne justifie pas avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile ;
" 3°) alors que, de surcroît, en déclarant irrecevable la demande de Jean-Pierre X... au motif qu'il ne fournissait à l'appui de ses allégations « aucun justificatif » de la plainte qu'il indiquait avoir déposée, quand le demandeur produisait en annexe de ses écritures une ordonnance rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, en date du 28 février 2008, portant dispense de consignation pour une plainte relative à des violences exercées par des dépositaires de l'autorité publique ainsi que pour faux en écritures publiques, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, il appartient à la juridiction de jugement, lorsqu'elle est saisie d'une inscription de faux incident, de recueillir les observations du ministère public ; qu'il ne ressort nullement des mentions de l'arrêt attaqué que cette formalité, prescrite par l'article 646 du code de procédure pénale, ait été respectée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir formé, devant le tribunal correctionnel, une demande en inscription de faux contre des procès-verbaux établis par des fonctionnaires de police, le 22 juin 2005, dans le cadre de la procédure suivie contre lui, Jean-Pierre X... a demandé à la juridiction de jugement de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente ;
Attendu que, pour déclarer la demande en inscription de faux irrecevable et rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt énonce que l'inscription de faux s'analyse en une exception de nullité, que celle qu'a soulevée le prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel par une décision d'une juridiction d'instruction, ne faisait pas état de motifs de nullité apparus après le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes et les dispositions conventionnelles invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-71, 321-1, 321-2, 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 4 du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable à la fois de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis dix ans d'emprisonnement, en l'espèce le délit de recel en bande organisée, et de cette même infraction de recel en bande organisée, et ce en récidive, et l'a condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, a ordonné le maintien en détention, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, a rejeté la demande de restitution des scellés de Jean-Pierre X... et ordonné leur confiscation au profit de l'Etat ;
" aux motifs qu'il résulte des déclarations d'Alain Z... et Sonia A... que Jean-Pierre X... a déposé à trois ou quatre reprises à leur domicile à Solignat (Puy-de-Dôme) des billets maculés d'encre ; que les enquêteurs ont découvert chez eux la somme de 61 490 euros en coupures tachées de 10, 20 et 50 euros ; qu'Alain Z... a estimé à 100 000 euros la somme globale déposée par Jean-Pierre X... sur laquelle il avait lavé des billets pour un montant de 35 000 euros ou 37 000 euros ; que, par ailleurs, l'expertise physico-chimique des billets écoulés dans plusieurs casinos auvergnats, ainsi qu'au casino le « Pharaon » à Lyon (Rhône), a révélé que certains d'entre eux provenaient de vols de conteneurs sécurisés installés dans les distributeurs automatiques de billets, commis le 25 février 2005 à l'agence du Crédit agricole de Meyzieu (Rhône) et le 4 mai 2005 à l'agence de la Banque populaire de Cusset à Villeurbanne (Rhône) ; que Jean-Pierre X... a déclaré avoir acheté des billets maculés d'encre et les avoir remis avec la liste des produits nécessaires au lavage, à la fin de l'année 2004 et au mois de mai 2005, à Alain Z... qui s'occupait du nettoyage, ce dernier évoquant une remise également au mois de mars 2005 ; que Jean-Pierre X... a admis avoir ainsi écoulé des billets « lavés » pour une valeur de 30 000 euros dans différents casinos de la région Rhône-Alpes-Auvergne ; qu'au cours de l'instruction, le prévenu a fait des déclarations aussi évolutives que contradictoires quant à l'origine des billets, soutenant successivement les avoir obtenus auprès de Mohand B..., dont le corps était découvert le 29 avril 2005 en Espagne, puis auprès de deux « Russes » qui lui auraient été présentés par Laurent C..., qui s'est donné la mort lors de son arrestation le 30 mars 2006 ; que, de plus, les conversations téléphoniques interceptées entre Jean-Pierre X... et Alain Z... démontrent que ceux-ci se tenaient mutuellement informés de l'efficacité des produits utilisés pour le nettoyage des billets, des modalités de leur écoulement et de la remise ultérieure de nouveaux « paquets de billets » ; qu'enfin, Jean-Pierre X... a reconnu s'être rendu la nuit au domicile d'Alain Z... pour lui demander de « tout arrêter » car il venait d'être informé de la détection des billets « lavés » dans plusieurs casinos ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre X... du chef de recel en bande organisée de vol aggravé en état de récidive légale, la circonstance de bande organisée étant caractérisée par :- le groupement de plusieurs malfaiteurs, se situant extrêmement proches des auteurs de vol aggravé commis dans une agence bancaire,- le fait que ce groupement a été formé afin de receler et de nettoyer des billets maculés d'encre obtenus auprès des voleurs, puis de les écouler dans les casinos,- le fait que les membres de ce groupement disposaient d'un lieu discret pour dissimuler les billets volés, de produits nécessaires à leur nettoyage dont l'acquisition a nécessité de nombreuses recherches et d'un réseau de fourniture de ces produits et de mise en circulation des billets lavés ;- le fait que le groupement avait commencé à fonctionner et à se livrer à une grande échelle à son entreprise de recel ; que, sur le délit d'association de malfaiteurs reproché à Jean-Pierre X..., Jean-Marc D... et François Y..., les motifs déjà énoncés démontrent que Jean-Pierre X..., Jean-Marc D... et François Y... ont formé un groupement ou établi une entente en vue de la préparation de la commission des délits de recel en bande organisée de vols, de vols aggravés et de tentatives de vols aggravés ; que les faits matériels caractérisant cette association ont déjà été exposés, les investigations ayant permis d'établir l'existence de liens particulièrement étroits entre les prévenus, mais aussi avec Alain Z..., Alphonse E..., s'agissant de François Y..., et avec J..., s'agissant de Jean-Pierre X... et Jean-Marc D..., de rencontres et de déplacements fréquents en vue de préparer les « expéditions », de perpétrer leurs méfaits et de dissimuler les billets ou les véhicules dérobés ; qu'en particulier, les surveillances policières ont permis de constater les faits matériels de repérage et de rencontres entre Jean-Pierre X..., J... et Jean-Marc D... à compter du 19 avril 2005 ; que J... a déclaré avoir effectué des repérages avec Jean-Pierre X... « depuis deux mois » ; qu'ils ont été surveillés à plusieurs reprises, affairés à proximité ou à l'intérieur des véhicules Renault Kangoo et Renault Trafic ; que, mêmement, il est établi que Jean-Pierre X... rencontrait régulièrement Alain Z... auquel il communiquait des renseignements utiles sur les produits nécessaires au nettoyage des billets ; qu'il s'est également procuré auprès de ce dernier de faux documents administratifs et a tenté d'obtenir, par l'intermédiaire de François Y..., des véhicules utilitaires ; qu'il y a lieu de relever, enfin, que Jean-Pierre X... a lui-même écrit à J... : « Y a que toi qui peut faire en sorte qu'un avocat obtienne une bonne nullité … sinon, ils vont nous " partouzer " pour association de malfaiteurs » ; que les surveillances réalisées entre le 19 avril 2005 et le 22 juin 2005 ont permis de constater plusieurs rencontres entre Jean-Pierre X..., J... et Jean-Marc D..., notamment au garage Prop'Car à Décines, lieu de stationnement habituel des véhicules dérobés et faussement immatriculés ; que Jean-Marc D... a été également observé, porteur de gants, à bord du véhicule Renault-Kangoo, ainsi qu'au magasin Castorama de Saint-Priest lors de l'acquisition de matériels et d'outils en compagnie de ses deux comparses ; que les investigations ont permis de relever plusieurs faits matériels démontrant une entente entre François Armani et Alain Z... aux fins de receler et de nettoyer les billets maculés d'encre ; qu'une même entente est intervenue entre François Armani et Alphonse E... auquel le premier a remis un papier comportant les références de trois produits recherchés ; que de nombreuses conversations téléphoniques entre François Armani et Alain Z... au sujet de la remise de billets sales, puis après une « petite lessive », de billets propres, ainsi que les démarches de François Y... pour rechercher les produits démontrent leur concertation préalable en vue de préparer le délit de recel en bande organisée ; qu'à l'audience du tribunal, François Y... a reconnu qu'il savait que les billets ainsi évoqués provenaient du vol ; qu'enfin, dans le cadre de son association avec Alain Z..., François Y... a montré qu'il était en capacité de fournir une arme, des munitions et des véhicules volés ; qu'ainsi, l'accomplissement concerté d'actes préparatoires à la commission des délits et l'existence d'une résolution d'agir en commun, de façon préalablement organisée, est parfaitement caractérisée ; que les trois prévenus ont ensemble apporté leur concours au bon déroulement, à l'efficacité et à la sécurité de leurs opérations délictueuses ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de Jean-Pierre X... du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de recel en bande organisée de vols aggravés et des délits de vols avec effraction et en réunion, en état de récidive légale ;
" alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un certain délit, puis au titre de la circonstance aggravante du délit en question lorsqu'il est commis ; qu'en déclarant Jean-Pierre X... coupable et en le condamnant, tant pour les faits de recel en bande organisée de divers vols, que pour association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit de recel en bande organisée, en reconnaissant de surcroît la parfaite identité des motifs la conduisant à caractériser l'association de malfaiteurs d'abord, puis la bande organisée, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" alors que, subsidiairement, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant Jean-Pierre X... coupable et en le condamnant pour le délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de recel en bande organisée de vols aggravés, la cour d'appel a puni deux fois les mêmes faits au titre de l'association de malfaiteurs, d'une part, et au titre de la bande organisée, circonstance aggravante de l'infraction préparée, d'autre part, et violé derechef les principes et textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de recel en bande organisée des vols aggravés commis à Meyzieu le 25 février 2005 et Villeurbanne le 4 mai 2005 et ce, en récidive légale, l'a condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et a ordonné le maintien en détention, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, rejeté la demande de restitution des scellés de Jean-Pierre X... et ordonné leur confiscation au profit de l'Etat ;
" aux motifs qu'il résulte des déclarations d'Alain Z... et de Sonia A... que Jean-Pierre X... a déposé à trois ou quatre reprises à leur domicile à Solignat (Puy-de-Dôme) des billets maculés d'encre ; que les enquêteurs ont découvert chez eux la somme de 61 490 euros en coupures tachées de 10, 20 et 50 euros ; qu'Alain Z... a estimé à 100 000 euros la somme globale déposée par Jean-Pierre X... sur laquelle il avait lavé des billets pour un montant de 35 000 euros ou 37 000 euros ; que, par ailleurs, l'expertise physico-chimique des billets écoulés dans plusieurs casinos auvergnats, ainsi qu'au casino le « Pharaon » à Lyon (Rhône), a révélé que certains d'entre eux provenaient de vols de conteneurs sécurisés installés dans les distributeurs automatiques de billets, commis le 25 février 2005 à l'agence du Crédit agricole de Meyzieu (Rhône) et le 4 mai 2005 à l'agence de la Banque populaire de Cusset à Villeurbanne (Rhône) ; que Jean-Pierre X... a déclaré avoir acheté des billets maculés d'encre et les avoir remis avec la liste des produits nécessaires au lavage, à la fin de l'année 2004 et au mois de mai 2005, à Alain Z... qui s'occupait du nettoyage, ce dernier évoquant une remise également au mois de mars 2005 ; que Jean-Pierre X... a admis avoir ainsi écoulé des billets « lavés » pour une valeur de 30 000 euros dans différents casinos de la région Rhône-Alpes-Auvergne ; qu'au cours de l'instruction, le prévenu a fait des déclarations aussi évolutives que contradictoires quant à l'origine des billets, soutenant successivement les avoir obtenus auprès de Mohand B..., dont le corps était découvert le 29 avril 2005 en Espagne, puis auprès de deux « Russes » qui lui auraient été présentés par Laurent C..., qui s'est donné la mort lors de son arrestation le 30 mars 2006 ; que, de plus, les conversations téléphoniques interceptées entre Jean-Pierre X... et Alain Z... démontrent que ceux-ci se tenaient mutuellement informés de l'efficacité des produits utilisés pour le nettoyage des billets, des modalités de leur écoulement et de la remise ultérieure de nouveaux « paquets de billets » ; qu'enfin, Jean-Pierre X... a reconnu s'être rendu la nuit au domicile de Alain Z... pour lui demander de « tout arrêter » car il venait d'être informé de la détection des billets « lavés » dans plusieurs casinos ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre X... du chef de recel en bande organisée de vol aggravé en état de récidive légale ;
" 1°) alors que, en retenant que des billets écoulés dans des casinos auvergnats et lyonnais avaient été identifiés comme provenant des distributeurs de billets de Meyzieu et Villeurbanne ayant fait l'objet des vols, respectivement les 25 février 2005 et 4 mai 2005, et, d'autre part, que Jean-Pierre X... admettait avoir écoulé des billets nettoyés dans des casinos des régions Rhône-Alpes et Auvergne, la cour d'appel n'a pas établi que les billets ainsi détectés dans les casinos pouvaient être attribués avec certitude à Jean-Pierre X... et partant, que le recel des billets volés les 25 février et 4 mai 2005 pouvait en effet lui être imputé " ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-4, 311-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de tentative de vol aggravé commis à Saint-Priest le 22 juin 2005, l'a condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et a ordonné le maintien en détention, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, rejeté sa demande de restitution des scellés et ordonné leur confiscation au profit de l'Etat ;
" aux motifs que les surveillances réalisées, notamment sur Jean-Pierre X..., Alain Z... et Francis F... le 20 avril 2005 en Auvergne, puis en région Rhône-Alpes sur le trio Jean-Pierre X..., J... et Jean-Marc D..., affairés au repérage et à la filature des convoyeurs approvisionnant des distributeurs, les 30 mai, 8 juin, 15 juin et 21 juin 2005, permettaient l'interpellation du quatuor Borys-Cardron-di Savino-G... le 22 juin 2005 à 10h00 en flagrance de tentative de vol aggravé du distributeur de billets de l'agence du Crédit agricole au centre commercial Auchan à Saint-Priest (Rhône) ; que des conteneurs sécurisés venaient d'être installés dans les distributeurs quelques instants plus tôt par des convoyeurs de fonds ; que Jean-Marc D... et Jean-Pierre X..., équipés chacun d'un casque intégral, utilisaient une motocyclette, tandis qu'Abdelkader G... et J... se déplaçaient à bord d'un fourgon ; que les policiers avaient suivi les préparatifs de l'expédition le matin même sur le site d'un garage à Décines (Rhône), déjà préalablement surveillé et repéré depuis fin mai, en même temps que les deux véhicules utilitaires (Renault Kangoo et Renault Trafic) et la motocyclette (Honda Dominator), volés et faussement immatriculés ; que ces trois véhicules étaient volés respectivement depuis les 19 avril 2005, 21 avril 2005 et 2 mai 2005 ; que, dans le fourgon Trafic se trouvaient des outils pour fracturer des serrures ainsi que des bacs et des récipients remplis d'huile destinée à l'immersion des conteneurs pour atténuer, lors de leur effraction, l'explosion et la dispersion de l'encre destinée à maculer les billets ; que les constatations établissaient que Jean-Pierre X... et Jean-Marc D... n'étaient pas parvenus à fracturer à l'aide de leurs outils la serrure de la porte d'accès au distributeur de billets ; que ceux-ci au surplus, avaient été empêchés dans leur action par l'arrivé inopinée d'un vigile motorisé ; que l'interpellation de Jean-Marc D..., pilote de la moto, et de Jean-Pierre X..., passager, était réalisée à leur retour au garage Prop'Car à Décines ; qu'après avoir plaqué Jean-Pierre X... au sol, les policiers remarquaient la présence d'un revolver 38 spécial, approvisionné, à terre à l'arrière du fourgon Renault Trafic ; que le cabas utilisé par Jean-Pierre X... contenait divers outils ; qu'au domicile de Jean-Pierre X..., en l'espèce un appartement à Villeurbanne mis à sa disposition durant la semaine par un ami, Pascal H..., gérant de société, déjà condamné en 1992 pour vol avec arme, étaient découverts de nombreux documents, deux cartes de crédit au nom de tiers, un sac contenant des cagoules, une perruque, une montre Breitling, une montre Cartier, des outils et des vêtements divers ; que, le 20 juin 2005, de 8 heures 00 à 10 heures 10, le nommé J... était observé, seul, patrouillant à pied à proximité du centre de conditionnement des billets, rue du repos à Lyon 7e ; qu'à 16 heures 00, il était observé à Décines avec Jean-Marc D... comme passager ; que, le 21 juin 2005 à 13h50, Jean-Pierre X..., J... et Jean-Marc D... étaient à nouveau observés ensembles, s'affairant notamment dans un véhicule Kangoo immatriculé 954 ZH 69 déjà observé le 8 juin 2005 ; que, peu après, J... était vu appelant à 15h55 d'une cabine téléphonique à Décines ; que le numéro appelé était identifié comme étant celui de Abdelkader G... ; qu'à 16 heures 23, J... était rejoint par un individu correspondant au signalement d'Abdelkader G... ; que, de cette même cabine, Jean-Marc D... avait déjà été appelé le 11 juin 2005 ; qu'il était alors constaté que le véhicule Kangoo immatriculé 954 ZH 69 correspondait à un véhicule volé le 19 avril 2005 (7776XY69) et portait une fausse attestation d'assurance ; qu'il était également aménagé pour servir de véhicule de surveillance discrète ; qu'à 17 heures 15, J... rejoignait Jean-Pierre X... dans un bar de Décines, puis passait un appel de la cabine téléphonique proche ; que, se séparant à 17h50, Jean-Pierre X... se dirigeait alors vers le magasin Castorama de Bron et y achetait une massette, un serre-joint et une caisse blanche transparente de grande taille, avec couvercle ; que, le 22 juin 2005, à 7h00, la surveillance était reprise ; qu'à 7 heures 15, J... quittait son domicile et inspectait les abords du véhicule Renault Kangoo, faussement immatriculé ; qu'à 7 heures 25, Jean-Pierre X... quittait également son domicile à Villeurbanne ; que les deux hommes étaient vus ensemble à 8 heures 10, près du véhicule Kangoo ; que J... en prenait le volant et Jean-Pierre X... montait comme passager ; qu'à 8 heures 15, Jean-Marc D... était vu à proximité d'un fourgon immatriculé 8896YX69, où le rejoignaient Jean-Pierre X... et J... ; que les trois hommes s'affairaient, gantés, autour des véhicules et montaient à bord du véhicule Kangoo pour se rendre dans un bar de Bron ; que, d'une cabine, J... téléphonait à 8 heures 54 à Abdelkader G... ; que les trois hommes revenaient ensemble vers le garage Prop'car de Décines ; que Jean-Marc D... et Jean-Pierre X... s'habillaient de coupe-vent, Jean-Marc D... passant un casque à motifs pendant que Jean-Pierre X... enfilait un casque noir mat ; que Jean-Marc D..., au guidon de la moto Honda Dominator et Jean-Pierre X... comme passager, muni d'un grand sac à carreaux, quittaient alors rapidement les lieux ; que J... et Abdelkader G... partaient également, à bord du véhicule Kangoo faussement immatriculé ; que les quatre hommes étaient suivis jusqu'au centre commercial Auchan à Saint-Priest, où J... disparaissait à l'intérieur du véhicule Kangoo, garé à proximité de l'agence du Crédit agricole ; qu'à 9 heures 45, les convoyeurs déposaient deux valises Axytrans ; qu'aussitôt après leur départ, Jean-Marc D... et Jean-Pierre X... se présentaient à moto, pendant qu'Abdelkader G... se postait devant eux avec un chariot chargé d'un gros carton, pour les dissimuler ; que des passants paraissant s'affoler, les deux motards regagnaient leur véhicule et quittaient les lieux, poursuivis par un agent de sécurité à moto ; que le même jour vers 10 heures 00, Jean-Pierre X..., J..., Jean-Marc D... et Abdelkader G... étaient interpellés ;
" alors que, la tentative n'est caractérisée que par un commencement d'exécution ; qu'en se bornant à constater, en l'espèce, que Jean-Pierre X... s'était présenté à moto avec Jean-Marc D..., et qu'ils avaient tous deux été dissimulés par un chariot chargé d'un gros carton, sans dès lors que ses faits et gestes aient pu être caractérisés, notamment la commission de l'effraction, avant qu'il ne quitte les lieux, la cour d'appel, qui n'a constaté que des actes préparatoires et non un commencement d'exécution menant directement à la commission du délit, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de vols et tentatives de vols aggravés par deux circonstances, commis le 26 avril 2005 à Chassieu, le 11 mai 2005 à Bron, le 24 mai 2005 à Saint-Laurent de Mure, le 25 mai 2005 à Villeurbanne, le 25 mai 2005 à Bron, le 27 mai 2005 à Sathonay-le-Camp, le 31 mai 2005 à Meyzieu, l'a condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, a ordonné le maintien en détention, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, rejeté la demande de restitution des scellés de Jean-Pierre X... et ordonné leur confiscation au profit de l'Etat ;
" aux motifs que, le 26 avril 2005 à 12 heures 49, deux hommes circulant à motocyclettes stationnaient leur engin sur le trottoir, devant le local des convoyeurs de l'agence de la Caisse d'épargne de Chassieu (Rhône) ; qu'ils fracturaient le barillet de la serrure donnant accès à ce local et dérobaient les deux conteneurs sécurisés se trouvant dans le coffre de transfert ; que les deux valises étaient mises dans un sac de type cabas et les deux malfaiteurs prenaient la fuite à bord de leur véhicule à 12 heures 52 et étaient vus se dirigeant vers Décines ; que les deux valises avaient été déposées à l'agence peu avant, vers 12 heures 00 ; que, contrairement aux instructions normales, prévoyant de ne pas les ouvrir avant la réouverture de l'agence, à 13 heures 00, un employé en avait retiré les fonds qui s'y trouvaient vers 12 heures 30 ; que les valises dérobées étaient donc vides d'argent ; que les témoins des faits apportaient encore des renseignements intéressants ; que le conducteur de la moto était vêtu d'une veste genre ciré, de couleur verte ; que son passager paraissait avoir la corpulence d'un adolescent d'environ 1, 60 mètres, clair de peau et les yeux clairs ; qu'il était vêtu d'un pantalon et d'une veste genre K Way, de couleur bleu foncé ; qu'il était vu cachant un pied de biche de couleur rouge dans un gros sac, genre cabas, à carreaux blanc, bleu et rouge ; que ces précisions étaient confirmées par les images vidéo ; que la motocyclette était décrite de marque Yamaha, de modèle 900 XJ, de couleur bleue et blanche, selon un témoin ; que les enquêteurs observaient que les modèles XJ 900 et XJ 1200 étaient cependant d'aspect pratiquement identiques ; qu'ils relevaient d'ailleurs que l'enregistrement vidéo correspondait au modèle 1200 FJ au cadre apparent, d'aspect assez proche de celui du modèle 900 XJ et seul à avoir un liseret rouge comme l'indiquait le témoin ; que l'ensemble des recherches effectuées sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes et le Puy-de-Dôme concluaient qu'une seule moto du modèle 1200 FJ avait été dérobée dans la période, le 21 avril 2005 à Lyon 6e, et découverte abandonnée à Pierre I... (Rhône), le 29 avril 2005 ; qu'il était noté que cet engin, immatriculé 7312 XH 69, connaissait des problèmes avec les freins de la roue avant ; que, par ailleurs, dans cette période, Jean-Marc D... était vu par les employés du garage Prop'car de Décines avec une motocyclette de ce modèle, ayant des étriers de freins rouillés que Jean-Marc D... cherchait à réparer ; qu'il avait alors été noté que le neimann de la moto était cassé et qu'elle démarrait à l'aide d'un simple tournevis ; que le témoin des faits indiquait que les deux hommes chevauchant la moto portaient des vêtements de couleur kaki pour l'un, des vêtements de type KWay pour l'autre, ce qui correspondait à l'enregistrement video ; que ces vêtements correspondent à ceux saisis en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... ; que le cabas porté par le deuxième homme correspondait aux autres cabas enregistrés et à celui découvert en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 ; que le 11 mai 2005, entre 5 heures 29 et 5 heures 46, deux individus tentaient de forcer la serrure du local des convoyeurs de l'agence Crédit agricole de Bron (Rhône) ; qu'aucune investigation n'était conduite par les services du commissariat de police, réceptionnaire de la plainte déposée le 12 mai 2005, si ce n'est la saisie ultérieure du film vidéogramme ayant enregistré les malfaiteurs, soit deux hommes sur une moto type tout terrain, l'un portant un vêtement de type survêtement avec épaulement blanc et un casque sombre, visière ouverte, avec une bande réfléchissante au niveau de l'oreille gauche, une au niveau de l'oreille droite, une au niveau du front, et une au niveau du menton et de la nuque ; que le modèle de motocyclette filmé correspondait à une moto Honda Dominator de couleur claire, identique à celle saisie le 22 juin 2005 ; que le casque d'un des auteurs, de petite taille, correspondait en tous points à celui porté par Jean-Pierre X... lors de son interpellation, le 22 juin 2005 ; que le même casque sombre avec un autocollant réfléchissant au niveau de chaque oreille, deux au niveau occipital, un au niveau du front et le dernier au niveau du menton était également observé sur les faits commis à Saint-Laurent-de-Mure le 24 mai 2005, à Villeurbanne et Bron le 25 mai 2005, à Sathonay-le-Camp le 27 mai 2005 et à Meyzieu le 31 mai 2005 ; que le même individu était porteur d'une veste à col très clair ; qu'elle était en tous points ressemblante à celle en possession de laquelle Jean-Pierre X... avait été interpellé le 22 juin 2005 ; que le même homme était porteur de chaussures de sport à motifs clairs et sombres ; que, le 24 mai 2005 à 6 heures 00, deux individus à moto tentaient de pénétrer par effraction dans le local technique de l'agence du Crédit agricole de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) ; que l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance montrait la présence de deux individus ; que le conducteur était casqué de sombre avec une bande réfléchissante à la base du casque, visière ouverte, près de l'épaule, vêtu d'une veste sombre avec une grosse rayure blanche sur la manche ; que le passager était casqué de sombre avec une bande réfléchissante à hauteur de l'oreille, visière ouverte, vêtu d'une veste sombre et porteur d'un sac genre cabas à couleurs bleu, blanc et rouge ; qu'à 6 heures 04, alors que le passager s'affairait accroupi à forcer la serrure, un véhicule se présentait devant l'agence et les deux malfaiteur prenaient la fuite à 6h05 ; que l'effraction n'était constatée que deux jours plus tard, par les convoyeurs ; que la moto correspondait à un modèle Honda Dominator, identique à celui saisi le 22 juin 2005 ; que le conducteur de la moto portait des vêtements correspondant au modèle de marque Champion identifié par les enquêteurs ; que le casque du conducteur portait des motifs semblables à ceux du casque trouvé en possession de Jean-Marc D..., le 22 juin 2005 ; que le même casque était également observé sur les quatre faits commis à Villeurbanne et à Bron le 25 mai 2005, à Sathonay-le-Camp le 27 mai 2005 et à Meyzieu le 31 mai 2005 ; que le casque du passager correspondait à celui saisi en possession de Jean-Pierre X... et vu sur les cinq autres faits ; qu'à l'arrivée près de l'agence, le passager de la moto était vu tenant un cabas, entre lui et le conducteur, correspondant à celui observé sur cinq autres faits le 26 avril 2005 à Chassieu, le 25 mai 2005 à Villeurbanne, le 25 mai 2005 à Bron, le 31 mai 2005 à Meyzieu et identique à celui en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 à Saint-Priest ; que le film de surveillance montrait que les malfaiteurs utilisaient un outil avec une tige d'aspect métallique pouvant correspondre à l'outil filmé le 25 mai 2005 à Bron et aux outils saisis le 22 juin 2005 en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... ; que, le 25 mai 2005, l'agence du Crédit agricole de Villeurbanne faisait l'objet d'une tentative d'effraction sur la serrure du local des convoyeurs à 5 heures 53 ; que l'enregistrement de la camera de surveillance montrait l'arrivée d'un homme poussant une moto Honda Dominator, portant un casque à motifs et vêtu exactement comme sur l'enregistrement réalisé à Bron, le même jour, entre 6 heures 07 et 6 heures 18 avec une veste et pantalon à grosses rayures blanches ; qu'à 6 heures 00, il était rejoint par un second homme, vêtu aussi exactement comme sur l'enregistrement réalisé à Bron, porteur d'un casque avec une bande blanche réfléchissante au niveau de l'oreille ; que la moto était un modèle Honda Dominator, encore identique à celle saisie lors de l'interpellation de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005, en possession de Jean-Pierre X... ; que le casque du conducteur portait des motifs, semblables à ceux du casque trouvé en possession de Jean-Marc D..., le 22 mai 2005 observé sur quatre autres faits : Saint-Laurent-de-Mure le 24 mai 2005, à Bron le 25 mai 2005, à Sathonayle-Camp le 27 mai 2005 et à Meyzieu le 31 mai 2005 ; que le casque du passager correspondait exactement à celui en possession de Jean-Pierre X... et vu sur cinq autres faits ; que le passager portait des chaussures de sports à motifs clairs et sombres ; qu'au départ des malfaiteurs, le passager de la moto était vu portant un cabas entre lui et le conducteur, semblable à celui observé à Chassieu, le 24 mai 2005 à Saint-Laurent-de-Mure, le 31 mai 2005 à Meyzieu et identique à celui saisi en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 à Saint-Priest ; que le 25 mai 2005 à 6 heures 07, deux hommes à moto se présentaient à l'agence du Crédit agricole de Bron, déjà objet d'une tentative de vol le 11 mai 2005 ; qu'ils fracturaient le cylindre de la serrure de la porte du local technique, qui n'était pas retrouvé, et s'emparaient d'une des deux valises sécurisées Axytrans qui s'y trouvaient ; que l'enregistrement de la caméra de surveillance montrait l'arrivée d'une motocyclette Honda Dominator, conduite par un homme casqué, visière relevée, vêtu d'un vêtement à manches rayées de blanc et d'un pantalon portant également une grosse rayure blanche ; qu'un second malfaiteur cagoulé, casqué, avec une bande réfléchissante sur le front, une sur le menton, une au niveau de l'oreille droite et une au niveau de l'oreille gauche, vêtu d'une veste noire ganté avec quatre points clairs au niveau des poings, portait un sac genre cabas à rayures ; que ces deux hommes et la motocyclette correspondaient parfaitement à ceux observés le même jour entre 5h53 et 6h00 à Villeurbanne ; que la vidéo, de bonne qualité, établissait que cette moto était un modèle Honda Dominator de couleur bronze identique en tous points à celle retrouvée lors de l'interpellation de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 ; que la veste et le pantalon portés par le conducteur de la moto correspondaient aux vêtements de marque Champion, dont le modèle (veste et pantalon) avait été identifié ; que le passager, porteur d'une cagoule noire identique à celle retrouvée au domicile de Jean-Pierre X..., était vêtu d'une veste et d'un pantalon de couleur kaki, ainsi que des gants ajourés sur la première phalange ; que le casque du conducteur portait des motifs semblables à ceux du casque trouvé en possession de Jean-Marc D... le 22 juin 2005, observé sur quatre autres faits ; que le casque du passager correspondait exactement à celui en possession de Jean-Pierre X... et vu sur cinq autres faits ; que le passager était porteur de chaussures de sport à motifs clairs et sombres ; qu'au départ des malfaiteurs, le passager de la moto était vu portant un cabas en bandoulière, chargé, comme celui observé le 26 avril 2005 à Chassieu le 24 mai 2005 à Saint-Laurent-de-Mure, le 25 mai 2005 à Villeurbanne, le 31 mai 2005 à Meyzieu et identique à celui saisi en possession de Jean-Marc D..., le 22 juin 2005 à Saint-Priest ; que le passager était vu avec un outil non coloré paraissant être une barre métallique semblable à celle saisie en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 et à celle saisie au domicile de Jean-Pierre X... à Villeurbanne, fabriquée par l'intermédiaire d'Alain Z... ; que le 27 mai 2005, à 5 h 43, la porte donnant accès au local du distributeur de billets de l'agence du Crédit agricole de Sathonay-le-Camp (Rhône) était forcée et déclenchait l'alarme ; que le cylindre de la serrure de la porte avait été brisé en deux, une seule moitié étant retrouvée à l'intérieur du local ; que deux valises Axytrans étaient dérobées contenant 500 euros ; que, lors du déclenchement de l'alarme, la première patrouille sur les lieux ne découvrait pas l'effraction, pensant, en raison d'un vasistas laissé ouvert et du fait que la porte du local avait été refermée, qu'un animal avait pu s'introduire dans l'agence ; qu'un enregistrement de la caméra de surveillance montrait deux hommes arrivant à motocyclette : un homme casqué, visière ouverte, avec une bande réfléchissante au niveau de l'oreille, vêtu d'une veste Adidas avec épaulements blancs à rayures rouges et un autre homme également casqué, vêtu d'une veste sombre à épaules et manches blanches ; que la motocyclette apparaissant comme une moto de type Trail, pouvant correspondre à un modèle Honda Dominator ; que le casque du conducteur portait des motifs semblables à ceux du casque trouvé en possession de Jean-Marc D..., le 22 juin 2005 observé sur quatre autres faits ; que le casque du passager correspondait exactement à celui en possession de Jean-Pierre X... et vu sur cinq autres faits ; qu'il était porteur d'une veste de marque Adidas, identique à celle découverte au domicile de Jean-Pierre X... à Villeurbanne ; que, le 31 mai 2005 à 8h00, le directeur de l'agence de la Caisse d'épargne de Meyzieu constatait que la serrure de la porte d'accès au local des convoyeurs avait été forcée ; que la trappe donnant accès à une valise avait également été forcée et la valise, contenant des cartes bancaires et des chéquiers, dérobée ; qu'en partant, les voleurs avaient pris soin de refermer et de recrocheter la porte du local des convoyeurs ; que la camera de surveillance montrait deux individus casqués ; que le premier porteur d'une veste sombre et d'un casque à motifs s'affairait sur la serrure d'une porte alors que le second arrivait portant un sac genre cabas à carreaux ; que ce dernier portait également un casque avec une bande blanche au niveau de l'oreille gauche, une au niveau du front, une au niveau du menton, une au niveau de l'oreille droite ; que tous deux portaient un pantalon de couleur vert kaki ; que l'exploitation de la vidéo, de bonne qualité, donnait une fois encore des renseignements utiles ; que le moyen de transport n'était pas filmé mais les deux malfaiteurs en action étaient enregistrés ; que le casque de l'un des auteurs qui fracturait la serrure portait des motifs colorés, semblables à ceux du casque trouvé en possession de Jean-Marc D... le 22 juin 2005, observé sur quatre autres faits ; que le casque de l'autre auteur correspondait exactement à celui saisi en possession de Jean-Pierre X... et vu sur cinq autres faits déjà cités ; que les deux auteurs étaient vêtus de sombre, celui qui portait le casque semblant porter une veste genre K-Way et un gant gris ressemblant beaucoup à une paire de gants découverte au domicile de Jean-Pierre X... et à ceux découverts en sa possession, le jour de son interpellation ; que le plus grand des auteurs portait une paire de chaussures de sport identiques à celles portées par Jean-Marc D... le jour de son interpellation, le 22 juin 2005, qu'il prenait soin de détruire au moment de son incarcération ; que ce dernier malfaiteur portait un sac cabas identique à celui observé sur certains faits et à celui trouvé en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 ; qu'à l'intérieur, une lampe électrique était allumée, alors qu'une lampe électrique se trouvait également dans celui trouvé en possession des mêmes le 22 juin 2005 ; que le même auteur était vu tenant en main une tige d'apparence métallique, pouvant correspondre à celle évoquée pour les faits du 25 mai 2005 à Bron et semblable à celle saisie en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005, ainsi qu'à celle saisie au domicile de Jean-Pierre X... à Villeurbanne fabriquée par l'intermédiaire d'Alain Z... ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour commettre l'ensemble de ces vols aggravés et tentatives de vols aggravés visés à la procédure, les malfaiteurs, toujours décrits au nombre de deux, ont utilisé une motocyclette de marque Yamaha modèle 1200 FJ pour le vol aggravé commis le 26 avril 2005 à Chassieu puis une motocyclette Honda Dominator pour tous les autres faits suivants ; que les investigations ont permis de retrouver qu'une seule motocyclette Yamaha du modèle 1200 FJ avait été dérobée dans la région durant la même période, soit le 21 avril 2005 à Lyon 6e, et découverte abandonnée à Pierre Bénite le 29 avril 2005 ; que cet engin immatriculé sous le n° 7312 XH 69 connaissait des problèmes de freins de la roue avant ; qu'à cette même époque, Jean-Marc D... réparait au garage Prop'Car à Décines une motocyclette de ce modèle dont le neimann était cassé et dont les étriers de freins étaient rouillés ; que, par ailleurs, la motocyclette Honda Dominator, faussement immatriculée sous le n° 886YX69, découverte dans le fourgon Renault Trafic dans lequel Jean-Pierre X... et Jean-Marc D... venaient de la charger après la tentative de vol aggravé commise le 22 juin 2005 à Saint-Priest et juste avant leur interpellation, était en réalité immatriculée sous le n° 609 SR 69 et avait été dérobée le 2 mai 2005 à Lyon 4e pour servir à commettre les méfaits du 11 mai 2005 au 22 juin 2005 ; que, de même, les descriptions physiques et vestimentaires du pilote de la motocyclette et de son passager, effectuées à partir de films de vidéo-surveillance et des dépositions des témoins des faits, permettaient d'établir des rapprochements, voire des similitudes entre les vêtements et accessoires portés par les malfaiteurs et ceux découverts en possession des prévenus ou à leur domicile ; qu'en particulier, le passager de la motocyclette portait un casque à bandes réfléchissantes, observé lors des faits commis à Bron le 11 mai 2005, à Saint-Laurent-de-Mure le 24 mai 2005, à Villeurbanne et à Bron le 25 mai 2005, à Sathonay-le-Camp le 27 mai 2005 et à Meyzieu le 31 mai 2005, identique à celui que portait Jean-Pierre X... le 22 juin 2005 lors de la tentative de vol aggravé commise à Saint-Priest et lors de son arrestation ; qu'il portait des vêtements de couleur kaki, observés lors des faits commis le 25 mai 2005 à Villeurbanne et à Bron, le 31 mai 2005 à Meyzieu, une veste à col très clair, observée lors de faits commis le 11 mai 2005 à Bron, une veste de marque Adidas, observée lors des faits commis le 27 mai 2005 à Sathonay-Camp, vêtements identiques à ceux découverts au domicile de Jean-Pierre X... ; qu'il tenait un cabas à motifs de couleur observé lors des faits commis le 26 avril 2005 à Chassieu, le 24 mai 2005 à Saint-Laurent-de-Mure, le 25 mai 2005 à Villeurbanne et Bron, le 31 mai 2005 à Meyzieu, correspondant à celui saisi en possession de Jean-Pierre X... le 22 juin 2005 à Saint-Priest ; que le passager était vu en possession, soit dans la main, soit dépassant du cabas, d'un outil métallique lors des faits commis le 26 avril 2005 à Chassieu, le 24 mai 2005 à Saint-Laurent de Mure, le 25 mai 2005 à Bron et le 21 mai 2005 à Meyzieu, semblable à celui dont disposait Jean-Pierre X... le 22 juin 2005, et à sa réplique saisie au domicile de ce dernier, ces deux outils ayant été fabriqués par l'intermédiaire d'Alain Z... ; qu'ainsi, les circonstances de temps et de lieux, les repérages effectués, tels qu'ils ressortent des surveillances téléphoniques et physiques exercées, les motocyclettes utilisées, le mode opératoire employé et les constatations opérées permettent de relier ces vols aggravés et tentatives de vols aggravés entre eux ; que cet ensemble d'éléments précis, cohérents, convergents et déterminants, c'est bien vainement que Jean-Pierre X... nie toute activité délictueuse sans apporter d'arguments probants à l'appui de ses dénégations maladroites qui, dès lors, sont caractérisées par une extrême faiblesse ;
" 1°) alors que, pour considérer comme établie la participation de Jean-Pierre X... aux vols et tentatives de vols aggravés commis à Chassieu, Bron, Saint-Laurent-de-Mure, Villeurbanne, Sathonay-le-Camp et Meyzieu, la cour d'appel, retenant que les films de vidéo-surveillance et les dépositions des témoins des faits permettaient d'établir des rapprochements, voire des similitudes entre les vêtements et accessoires portés par les malfaiteurs et ceux découverts en possession des prévenus ou à leur domicile, s'est fondée sur la récurrence de certains accessoires d'une très grande banalité, tels qu'un casque, un cabas, une moto Honda, sans s'expliquer sur les caractéristiques physiques des malfaiteurs rapportées à celles de Jean-Pierre X... ni sur la circonstance que des faits d'effraction de distributeurs de billets s'étaient déroulés avec des méthodes similaires à des moments où Jean-Pierre X... était considéré comme ayant été opérationnel ailleurs, et s'étaient poursuivis sur l'année 2006, bien après l'arrestation et le placement en détention du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en se déterminant, pour considérer comme établie la participation de Jean-Pierre X... aux vols et tentatives de vols aggravés commis à Chassieu, Bron, Saint-Laurent-de-Mure, Villeurbanne, Sathonay-le-Camp et Meyzieu, par la prétendue récurrence d'un cabas identique à celui trouvé lors de l'interpellation du 22 juin 2005, sans s'expliquer sur la circonstance que ces deux cabas n'étaient pas de même couleur, l'un bleu, blanc et rouge et l'autre noir, blanc et rouge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en se déterminant, pour considérer comme établie la participation de Jean-Pierre X... aux vols et tentatives de vols aggravés commis à Chassieu, Bron, Saint-Laurent-de-Mure, Villeurbanne, Sathonay-le-Camp et Meyzieu, par la prétendue récurrence d'un casque à bandes réfléchissantes porté par le passager, qui aurait été identique à celui trouvé le 22 juin 2005, la cour d'appel, qui constatait pourtant que ce dernier casque, que Jean-Pierre X... soutenait avoir acquis peu avant le 22 juin 2005 seulement, était décrit comme noir mat, à l'exclusion de bandes réfléchissantes, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en se déterminant, pour considérer comme établie la participation de Jean-Pierre X... aux vols et tentatives de vols aggravés commis à Bron, Saint-Laurent-de-Mure, Villeurbanne, Sathonay-le-Camp et Meyzieu, par l'utilisation prétendument récurrente d'une moto de type Honda Dominator identique à celle utilisée le 22 juin 2005 à Saint-Priest, la cour d'appel, qui relevait pourtant que le modèle utilisé à Bron le 11 mai 2005 était de couleur claire, que celui utilisé le 25 mai 2005 à Bron était de couleur bronze et que le modèle utilisé le 27 mai à Sathonay-le-Camp était un modèle Trail « pouvant correspondre » à un modèle Honda Dominator, s'est déterminée par des motifs tantôt contradictoires, tantôt hypothétiques et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors qu'en se déterminant, pour considérer comme établie la participation de Jean-Pierre X... aux vols et tentatives de vols aggravés commis à Chassieu, Bron, Saint-Laurent-de-Mure, Villeurbanne, Sathonay-le-Camp et Meyzieu, par la prétendue récurrence d'un outil métallique semblable à celui utilisé par Jean-Pierre X... le 22 juin 2005, la cour d'appel, qui constatait cependant l'utilisation à Chassieu d'un pied de biche métallique de couleur rouge, puis, à Saint-Laurent-de-Mure, une tige d'aspect métallique « pouvant correspondre à l'outil filmé le 25 mai à Bron et aux outils saisis le 22 juin 2005 en possession de » Jean-Pierre X... et Jean-Marc D... ; précisément, à Bron, le 25 mai, l'utilisation d'un outil non coloré « paraissant être une barre métallique semblable à celle saisie en possession de Jean-Pierre X... » le 22 juin 2005 et à son domicile à Villeurbanne ; à Meyzieu une tige d'apparence métallique « pouvant » correspondre à celle évoquée pour les faits du 25 mai 2005 à Bron semblable à celle du 22 juin 2005 ; et enfin, à Bron le 11 mai, Villeurbanne et Sathonay-le-Camp, l'absence d'outil, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs tantôt hypothétiques, tantôt contradictoires et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le huitième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de recel en bande organisée de véhicules volés et ce, en récidive légale, l'a condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, a ordonné le maintien en détention, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, rejeté la demande de restitution des scellés de Jean-Pierre X... et leur confiscation au profit de l'Etat ;
" aux motifs que Jean-Pierre X... ne discute pas davantage sa culpabilité des chefs de recel d'un véhicule Renault Kangoo, d'un véhicule Renault Trafic, d'une motocyclette Honda Dominator et d'une motocyclette Yamaha 1200 FJ qu'il savait provenir de vols, qu'il déplaçait ou détenait selon les nécessités de la dissimulation et qu'il a utilisés, s'agissant du véhicule Renault Trafic et des deux motocyclettes, pour commettre les méfaits qui lui sont imputés avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en bande organisée caractérisée par le groupement de plusieurs individus particulièrement proches des auteurs de vol, formé afin de receler des véhicules ou des motocyclettes dans des garages munis de fausse plaques d'immatriculation et destinés à commettre des vols ou tentative de vols commis en réunion et avec effraction ;
" et aux motifs repris aux moyens précédents ;
" alors que la cour d'appel ne constatait la manipulation et l'utilisation des véhicules recelés que par les personnes impliquées dans les faits qualifiés de vols et tentative de vol en réunion et par effraction, et à l'effet de ces infractions ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l'infraction de recel en bande organisée de ces véhicules, quand le recel était constitué par la détention des véhicules et par leur utilisation par ces personnes reconnues comme agissant en réunion " ;
Les moyens étant réunis ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de vols aggravés et tentatives, recel en bande organisée de vols aggravés et de vols, en récidive, ainsi que le délit d'association de malfaiteurs en récidive, délit indépendant, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.1 8 juillet 2009 n° 08-16.025 B


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que la Société d'études et représentations navales et industrielles (Soerni) a confié le transport d'une vedette de Libreville à Pointe Noire à la société suisse Air sea broker limited (ASB) ; qu'elles ont conclu une lettre de décharge de responsabilité faisant référence, pour tout litige, aux règles d'arbitrage prévues à la clause 16 - arbitrage - du connaissement CLS ; que, la vedette ayant coulé, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre et, par sentence rendue à Londres le 27 février 2006, la clause d'arbitrage du connaissement CLS étant déclarée applicable, la société Soerni a été condamnée à indemniser la société ASB ; qu'après avoir déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, la société Soerni a, le 20 décembre 2006, fait appel de l'ordonnance ayant déclaré la sentence exécutoire en France ; qu'elle a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en l'attente de la décision pénale à intervenir ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer de la société Soerni, alors, selon le moyen, que le principe du contradictoire impose que le juge invite les parties à se prononcer sur la règle soulevée d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a appliqué d'office l'article 4 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007 sans provoquer de débat contradictoire sur son application alors même qu'au moment de la saisine de la cour d'appel, ce texte n'était pas applicable et qu'aucune des parties n'en a demandé l'application ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, est un texte de procédure, immédiatement applicable aux instances en cours ; que les parties, dans leurs écritures devant la cour d'appel, postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, ont conclu de manière générale sur le sursis à statuer sans revendiquer expressément l'application de ses anciennes dispositions ; que la cour d'appel n'avait pas en conséquence à solliciter les observations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur de la sentence, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi applicable à la question du pouvoir de représentation de la société est la loi de la société ; que la société Soerni est une société de droit français ; que pour dire qu'il y avait accord de la société Soerni à la clause compromissoire à laquelle il était fait référence dans la « Hold Harmless Letter » signée par M. X..., employé subalterne de la société Soerni, la cour d'appel a retenu que M. X... avait le pouvoir de représenter la société Soerni, si bien que la « Hold Harmless Letter » était opposable à ladite société, en vertu d'un « principe de capacité », sans rechercher si, en application du droit français, M. X... avait bien un tel pouvoir ; ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1502-1°) du code de procédure civile et l'article L. 225-35 du code de commerce ;
2°/ que, quand bien même il existerait un tel principe de capacité en droit international de l'arbitrage, ce principe est limité par l'obligation qui est faite au cocontractant de démontrer qu'il a pu, sans faute, légitimement croire en l'existence du pouvoir de représentation du signataire de l'acte ; qu'en disant que M. X... avait un tel pouvoir aux seuls motifs que la société ASB avait été en contact avec M. X... seul, que celui-ci, employé subalterne et inexpérimenté, n'avait pas été correctement supervisé par ses employeurs et qu'après la signature de l'acte, les représentants légitimes de la société se seraient sentis liés et n'auraient pas informé la société ASB de l'absence de pouvoir de M. X..., la cour d'appel a manqué de base légale au regard des principes de validité et de capacité du droit international de l'arbitrage, ensemble l'article 1502-1°) du code de procédure civile et l'article L. 225-35 du code de commerce ;
3°/ qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire, par référence écrite à un document qui la contient et à défaut de mention dans le document principal, n'est opposable au cocontractant que si ce cocontractant a pu avoir connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et en a accepté l'incorporation ; que pour dire qu'il y avait accord de la société Soerni à la clause compromissoire à laquelle il était fait référence dans la « Hold Harmless Letter » signée par M. X..., employé subalterne de la société Soerni, la cour d'appel a retenu que mention du connaissement CLS était faite dans cette lettre alors que le contrat de transport signé par la société Soerni faisait mention d'un connaissement différent ne mentionnant pas ladite clause et que ledit connaissement CLS n'a pas été transmis à la société Soerni avant la conclusion du contrat de transport, la cour d'appel a manqué de base légale au regard du principe de validité de la clause compromissoire, ensemble l'article 1502-1° du code de procédure civile ;
4°/ que l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale est ouvert si cette reconnaissance ou exécution est contraire à l'ordre public international ; qu'il était fait valoir par la société Soerni dans ses conclusions que le connaissement (CLS) sur lequel s'appuyait la société ASB pour prétendre à l'application de la clause d'arbitrage n'était pas celui qui avait été remis au mandataire de la société Soerni, le chantier naval SDV (Groupe Bollore) - connaissement Conlinebill (Liner bill of lading) - par la société ASB (v. conclusions signifiées le 25 mars 2008 p. 8 et 9 et p. 14) ; que la preuve était rapportée de ce dernier connaissement par sa production par la société Soerni ainsi que de la lettre du mandataire de la société Soerni du 3 janvier 2005 accompagnant ledit connaissement (pièces 38 à 40 des productions en appel) ; que la production par la société ASB d'un connaissement autre que celui réellement remis par le transporteur au mandataire de la société Soerni pour arguer d'une clause compromissoire est en soi contraire à l'ordre public international ; que la société Soerni a ainsi remis les seuls éléments de preuve en sa possession dès lors que sa demande de sursis à statuer a été rejetée ; qu'en rejetant la demande de la société Soerni au seul motif que cette société « tenterait de draper les insuffisances de sa défense dans la violation de l'ordre public international, dont elle ne rapporte nullement la preuve » sans rechercher si la production par la société ASB d'un connaissement non effectivement remis à son cocontractant n'était pas en soi contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1502-5°) du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'engagement d'une société à l'arbitrage ne s'apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en oeuvre d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage fondée sur la volonté commune des parties, de l'exigence de bonne foi et de la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause pour conclure un acte de gestion courante qui lie la société ; que l'arrêt retient exactement, d'abord, que la lettre d'exonération de responsabilité, faisant expressément référence aux "règles d'arbitrage du connaissement CLS", a été signée, pour la société Soerni, par M. X..., seul contact de la société ASB pendant les négociations, cette dernière n'ayant été mise en garde, ni avant ni après la signature de la lettre, sur un éventuel défaut de pouvoir de ce salarié par les dirigeants de la société Soerni qui avaient au contraire tacitement ratifié l'opération en demandant un devis pour une assurance complémentaire ; puis que la volonté d'arbitrer de la société Soerni résulte de sa connaissance de l'existence d'une référence claire à la convention d'arbitrage dans la lettre d'exonération de responsabilité ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que la société Soerni était engagée par la clause compromissoire ; que le moyen n'est pas fondé dans ses trois premières branches ;
Et attendu que la société Soerni, qui n'établit pas que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence soit contraire à l'ordre public international, tente de remettre en cause la décision de la cour d'appel qui a souverainement dit qu'il n'y avait pas de fraude procédurale de la société ASB ; que le moyen doit être rejeté ;




Civ.1 1 juillet 2009 n° 08-13.030

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007) a débouté Mme X... de sa demande de sursis à statuer et a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte déposée par Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en appliquant d'office les dispositions de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur huit jours avant l'audience des plaidoiries, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'application de ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions qu'à la suite du jugement de divorce du 15 octobre 2003, Mm X... a déposé plainte pour faux témoignage, qu'une information a été ouverte en octobre 2004 et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 septembre 2006 ; que, prétendant pouvoir prouver que l'un des témoins avait fait de fausses déclarations, Mme X... a, le 23 février 2007, saisi le procureur de la République d'une demande de réouverture d'information sur charges nouvelles et a sollicité dans ses conclusions d'appel du 8 mars 2007 qu'il soit sursis à statuer sur le prononcé du divorce dans l'attente de la décision du parquet, "dans le souci d'une bonne administration de la justice" ; que dès lors qu'il n'était ni démontré, ni même allégué, que l'action publique avait été mise en mouvement, l'article 4 du code de procédure pénale était inapplicable et la cour d'appel, en refusant de surseoir à statuer, a exercé une faculté que la loi laisse à sa discrétion et n'avait pas à recueillir les explications des parties sur des dispositions qu'elle n'a pas appliqué ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;


Sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;




Com. 3 juin 2009 n° 07-21.510

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Marley ayant été victime d'un vol de deux montres que lui avait confiées la société Breitling France (la société Breitling), dans le cadre d'un protocole de distribution sélective de ses produits, celle-ci l' a assignée en paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte subie ; qu ‘ayant déposé plainte, la société Marley a demandé le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; que par arrêt avant dire droit rendu le 24 janvier 2007, la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer puis, par arrêt du 3 octobre 2007, a condamné la société Marley à payer une certaine somme à la société Breitling ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Marley fait grief à l'arrêt du 24 janvier 2007 d'avoir écarté la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Breitling contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2005, alors, selon le moyen, que, selon l'article 922 du code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration est caduque ; qu'en s'estimant valablement saisie par la déclaration d'appel de la société Breitling en se bornant à relever que l'assignation a été remise avant le moment fixé pour l'audience, sans rechercher si cette remise avait été effectuée avant la date fixée, soit au plus tard la veille de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une partie avait été assignée à jour fixe trois jours avant l'audience, puis constaté que la copie de l'assignation avait été remise au greffe avant le moment fixé pour l'audience, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1149 du code civil et 271 du code général des impôts ;
Attendu que pour condamner la société Marley à payer à la société Breitling la somme de 77 756,10 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des deux montres, l'arrêt retient leur valeur taxe ajoutée incluse ;
Attendu qu'en se décidant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Breitling aurait à payer le montant de ladite taxe et serait ou non en mesure de la récupérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




Crim. 20 mai 2009 n° 08-80.677 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 décembre 2007, qui, pour usurpation de fonction, faux en écritures publiques et usage, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 175 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 492 et 500 du code civil, dans leur version applicable à l'époque des faits et antérieures à la loi 2007-308 du 5 mars 2007, 175, 187, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du tuteur de la personne mise en cause au moment de sa mise en examen ;
"aux motifs que Marie X... a prétendu que son tuteur n'aurait pas été informé de sa mise en examen que, dès lors, à son avis, la cour doit annuler le procès-verbal de première comparution et donc toute la procédure subséquente» ; que cependant, la cour constate que Marie X... n'a formé aucun recours à la suite de l'ordonnance rendue le 27 avril 2004, alors que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale instaurent un délai de forclusion qui lui est opposable ; que la cour considère, en outre, que la mise en examen par le juge n'est pas un acte de nature patrimoniale, impliquant nécessairement la convocation du tuteur » ;
"et aux motifs éventuellement adoptes que « in limine Titis, Marie X... a demandé de constater l'absence d'avis au tuteur de Marie X... de sa mise en examen et en conséquence d'annuler le procès-verbal de première comparution ainsi que l'ensemble des actes subséquents" ; qu'elle fait valoir que le 5 avril 2004, elle a déposé une requête en nullité tendant à annuler la mise en examen ; que le 7 avril, elle a adressé un courrier à la chambre de l'instruction, qu'elle qualifie de mémoire complémentaire et que le 14 avril 2004, elle a déposé une seconde requête en nullité ; que le 27 avril le président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de non-saisine de la chambre en ne visant que la requête du 14 avril 2004 ; que le tribunal de grande instance de Chartres est donc compétent pour statuer sur la requête du 5 avril 2004 » ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale que les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou de présenter une requête sur le fondement de l'article 173, alinéa 3, à l'expiration du délai de vingt jours à compter de l'envoi par le juge d'instruction de l'avis de fin d'information» ; qu«en l'espèce, Marie X... pouvait saisir la chambre de l'instruction de l'avis de fin d'information, ce qu'elle s'est abstenue de faire » ; que les dispositions de l'alinéa de l'article 175 instaurent un délai de forclusion qui est opposable à Marie X... ; que le tribunal correctionnel n'est compétent que pour connaître les nullités postérieures à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que par ailleurs, c'est en vain qu'il est soutenu à l'appui de la demande de nullité l'arrêt Vaudelle du 30 janvier 2001 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où dans cette affaire la personne sous protection n'avait pu exercer ses droits de la défense et n'avait pu être assistée d'un conseil ; alors que dans le cas présent, dès sa mise en examen, Marie X... a été assistée d'un conseil comme lors de la suite de la procédure et lors de l'audience du tribunal correctionnel » ;
"alors que, d'une part, si selon l'article 187 du code de procédure pénale, lorsque l'une des parties présente une requête en nullité d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement de la procédure, la chambre de l'instruction reste saisie de la requête en nullité qui lui est présentée même après règlement de la procédure ; qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver la partie ayant présenté une requête en nullité d'actes de la procédure de son droit de faire examiner son recours par la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ne pouvaient en application des articles 175 du code de procédure pénale connaître des demandes de nullité d'actes de l'instruction, il leur appartenait, s'ils admettaient qu'une requête en nullité d'actes de la procédure pénale n'avait pas été examinée par la chambre de l'instruction, comme cela était soutenu par la prévenue, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant l'exception de nullité irrecevable en application de l'article 175 du code de procédure pénale, la cour d'appel a non seulement méconnu le sens de cette disposition, mais également les articles 187 et 385 du code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, en visant une ordonnance du 27 avril 2004, sans précision, pour affirmer que cette ordonnance pouvait faire l'objet d'un recours dans le délai de forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale, dès lors que cet article ne concerne que la forclusion pour invoquer la nullité éventuelle des actes de l'instruction et notamment des ordonnances du juge d'instruction mais ne s'applique pas aux ordonnances du président de la chambre de l'instruction rejetant une requête en nullité et dès lors que l'ordonnance en date du 27 avril 2004 apparaissait être l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant rejeté la requête en nullité du 14 avril 2004, la cour d'appel qui ne précise pas par ailleurs si cette ordonnance s'était prononcée sur la requête en nullité du 5 avril 2004, contrairement à ce qu'affirmait la prévenue et contrairement à ce qu'admettait implicitement le tribunal, ne met pas la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle ;
"alors qu'enfin, toute personne a droit à un procès équitable ; que dès lors qu'un majeur placé sous tutelle est considéré comme affecté de troubles tels qu'il doive être assisté dans tous les actes de la vie civile, il en résulte nécessairement que son tuteur ou toute autre personne désignée pour le représenter doit être informé de la procédure pénale engagée à son encontre et à tout le moins de son éventuelle mise en examen, peu important qu'un avocat ait été désigné pour l'assister, dès lors que le tuteur n'en a pas été informé et n'a pu prendre aucune décision à cet égard ; que l'information du tuteur d'un majeur protégé que le juge d'instruction envisage de mettre en examen s'impose que cette mise en examen ait ou non immédiatement des conséquences financières ; qu'en estimant que l'information du tuteur ne s'imposait pas dès lors que la mise en examen n'était pas de nature à avoir des conséquences patrimoniales, et éventuellement que la prévenue avait bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'interrogatoire de première comparution, la cour d'appel a méconnu tant l'article 6 Convention européenne des droits de l'homme que les articles 492 et 500 du code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, selon l'article 385, alinéa 1, du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités de procédure lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; que si la cour d'appel a cru devoir répondre à l'exception de nullité tirée du défaut de convocation du tuteur de la demanderesse, lors de sa mise en examen, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation est irrecevable par application du texte précité ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 54, 55, 648, 658, 659 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, 433-12, 441-1 et 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie X... coupable de faux et usage de faux en écriture publique et d'immixtion dans la fonction publique d'huissier de justice et l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à verser à Me Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 050 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 1 euro à titre de dommages-intérêts à la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Versailles et celle de 1 050 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que, début novembre 2000, Marie X..., gérante de la SCI Guillaume Marceau déposait à l'étude de Me Y..., domicilié à Maintenon (28), un dossier d'assignation concernant plusieurs personnes, dont certains de ses locataires ; pour une audience devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AMIENS, Me Y... compulsait alors le dossier en y apposant plusieurs tampons de son étude» ; que «le 9 novembre, il était informé par M. Z..., tuteur de Marie X..., de l'état tutélaire et donc de l'incapacité d'agir seule en justice de celle-ci, résultant d'un jugement du 31 octobre 2000, assorti de l'exécution provisoire et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 novembre 2000» ; qu'en conséquence, Me Y... avait refusé à Marie X... la signification des assignations, et celle-ci en avait alors exigé la restitution» ; que «pour ce faire elle s'était présentée à l'étude de Me Y... et avait pris possession des assignations qu'elle avait elle-même rédigées après que les mentions portées par l'huissier de justice aient été au préalable rayées par ses soins et les feuilles de signification retirées» ; que Marie X... n'a pas contesté avoir envoyé les cinq assignations litigieuses » ; qu' « informée du jugement de tutelle en date du 31 octobre 2000, il est établi que Me Y... a, comme il devait le faire, refusé à Marie X..., la signification desdites assignations» ; que cette dernière qui était restée en possession de celles-ci, a sciemment contrevenu à l'interdiction qui lui avait été régulièrement faite» ; que la cour considère que le délit d'immixtion reproché à Marie X... est constitué en sa matérialité» ; qu'en effet, lorsque l'huissier a notifié à Marie X... qu'il refusait la signification des assignations qu'elle avait elle-même préparées, ces assignations sont devenues juridiquement inexistantes» ; qu'il s'ensuit qu'en procédant elle-même à l'envoi recommandé de ces derniers, Marie X... leur a redonné vie et s'est, dès lors, immiscé dans la fonction d'officier ministériel d'huissier, ce que nécessairement cette dernière ne pouvait ignorer, il s'ensuit que les délits de faux et usage de faux sont également établis" ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à requalification, Marie X... sera donc déclarée coupable de l'ensemble des chefs visés et qualifiés à la prévention» ;
"et aux motifs, éventuellement adoptés, qu'il est reproché à Marie X... de s'être immiscée sans titre dans l'exercice de la fonction publique d'huissier de justice en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction, en l'espèce, en adressant elle-même à cinq personnes des assignations en justice se présentant comme émanant de Maître Y..., Huissier de justice» ; que ces documents objets des scellés 3,5 s'intitulent en page de garde assignation à comparaître au tribunal de grande instance d'Amiens siège d'exécution avec l'adresse de la juridiction, les tampons à l'encre rouge Alain Y..., huissier de justice rayé d'une croix et «copie» ; qu'en page suivante, ils comportent la mention manuscrite `J'ai huissier suivi d'un tampon à l'encre rouge `J'ai Alain Y..., huissier de justice à la résidence de Maintenon 28130, soussigné et les mentions d'identité du demandeur et du défendeur suivis de quinze pages manuscrites dont une comportant les mentions dactylographiées concernant les modalités pour être assistés devant le JEX » ; que les enveloppes manuscrites, scellés 1,2,4 comportent au verso les documents postaux de lettre recommandée avec accusé de réception avec les cases retour à ou «expéditeur» la mention manuscrite « Me Y... huissier de justice ...» mention portée par Marie X...» ; que l'article 432-12 du code pénal incrimine l'accomplissement des actes mêmes qui entrant dans les attributions de la fonction ; ainsi, au regard des dispositions de la procédure civile, seul un huissier peut délivrer une convocation en justice s'institulant «assignation» ; qu'il importe peu que le document en question ne soit pas juridiquement totalement régulier » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par Marie X... qu'elle est allée chez Me Y... en novembre 2000 avec un dossier contenant des assignations qu'elle avait elle-même rédigées pour une audience devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Amiens ; que Me Y... a apposé le tampon de son étude sur les documents et qu'informé de la mesure de protection concernant Marie X..., une mesure de tutelle lui interdisant d'agir sans son tuteur, il a refusé l'instrumenter et a restitué à Marie X... ses projets d'assignation après avoir rayé au moyen d'une croix les tampons précédemment apposés» ; que Me Y... a confirmé à l'audience qu'il avait rayé le tampon de son étude initialement apposé et a contesté les propos de Maire X... qui a déclaré qu'elle avait agi en envoyant elle-même les assignations avec accord de l'officier ministériel» ; qu'ainsi, en envoyant cinq documents intitulés «assignation à comparaître» devant une juridiction, Marie X... a non seulement accompli un acte ressemblant à celui effectué par un huissier de justice mais également s'est immiscée dans la fonction en délivrant un acte que loi et les règlements réservent à la fonction d'huissier» ; que, dès lors, les éléments matériels et moraux de l'infraction sont réunis ;
"alors que, d'une part, constitue une immixtion dans une fonction l'accomplissement de «l'un des actes réservés au titulaire de la fonction» ; que selon l'article 55 du code de procédure civile, une assignation est un acte d'huissier ; que dès lors seul un acte se présentant formellement comme émanant d'un huissier pourrait être constitutif d'une immixtion dans l'exercice de cette profession ; que, par conséquent, dès lors qu'elle avait constaté qu'avant de rendre à la prévenue les assignations qu'elle avait rédigées, l'huissier avait pris soin de rayer toutes les références à son office, la cour d'appel n'a pu caractériser le fait que la prévenue s'était immiscée dans la fonction du seul fait que l'écrit qu'elle avait adressé par lettre recommandée portait la mention, assignation, cette mention ne permettant pas de considérer que l'écrit émanait effectivement d'un huissier ;
"alors que, par ailleurs, une assignation ne peut être adressée que par voie de signification ; qu'ainsi, à l'époque des faits, l'assignation ne pouvait être délivrée par voie de lettre recommandée que si l'adresse de son destinataire était inconnue et après que l'huissier ait entrepris les recherches nécessaires pour connaître cette adresse et en ait rendu compte dans ce courrier en vertu de l'article 659 du code de procédure civile ; que, par conséquent, à supposer que la cour d'appel se soit appropriée les motifs du jugement sur ce point, le fait d'avoir adressé un courrier intitulé assignation, par lettre recommandée mentionnant que l'expéditeur était huissier de justice, ne constituait pas un acte réservé de la fonction d'huissier, et était insuffisant pour caractériser tant le délit d'immixtion dans une fonction publique que le caractère d'écriture publique du formulaire de lettre recommandée avec accusé de réception ;
"alors qu'en outre, le faux constitue un écrit de nature à établir la preuve d'un fait pouvant avoir des conséquences juridiques et de nature à porter préjudice à autrui ; que dès lors que l'écrit comportant la mention assignation ne comportait aucune mention présentant l'acte comme émanant d'un huissier et que cet écrit avait été seul adressé par lettre recommandée sans qu'il soit fait état des vaines recherches de l'adresse du destinataire, cet écrit et la lettre recommandée qui le contenait ne pouvaient constituer un écrit de nature à établir la preuve du fait qu'il avait été procédé à une assignation ;
"alors qu'enfin, faute pour la cour d'appel d'avoir indiqué en quoi la mention erronée de l'expéditeur sur le formulaire du recommandé était de nature à causer un préjudice et à qui, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marie X... a adressé, à cinq personnes, par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant comme expéditeur un huissier de justice, des pièces comportant en en-tête le nom et l'adresse de cet huissier et intitulées "assignation à comparaître au tribunal de grande instance d'Amiens siège d'exécution" ; que, sur lesdites lettres figuraient l'adresse de la juridiction, les identités du demandeur et du défendeur suivis de plusieurs pages manuscrites dont une comportant les mentions dactylographiées concernant les modalités d'assistance devant le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'usurpation de fonction, faux en écritures publiques et usage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il n'est pas nécessaire que l'acte de la fonction dont l'auteur n'était pas investi, ait été régulièrement accompli, que d'autre part, la fabrication d'une assignation est de nature à causer un préjudice à autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 34 de la Constitution de 1958, 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers, 2 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Versailles ;
"alors que, selon l'article 2 du code de procédure pénale, sauf disposition particulière, l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction ; que selon l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la chambre régionale des huissiers du ressort de la cour d'appel représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; que, dès lors que la prévenue ne s'est pas prévalue de la qualité d'huissier de justice mais a fait référence à l'identité d'un huissier déterminé dans son formulaire de recommandé, les délits retenus n'ont pu causer directement aucun préjudice à la profession des huissiers de justice ; qu'en déclarant cependant recevable l'action civile de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a méconnu les articles précités" ;
Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice et lui a alloué des dommages-intérêts, dès lors que l'infraction d'usurpation de fonction porte directement atteinte aux droits et intérêts communs des membres de la profession que cette chambre représente, par application de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.1 11 février 2009 n° 08-11.337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 20 juin 2006, pourvoi n° 05-12190) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'il avait présentée ;
Attendu que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension des autres actions civiles que celles de la partie civile ; que, dès lors, en rejetant la demande de sursis à statuer, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en sorte que sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... exercera seule l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs et d'avoir limité son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles ;
Attendu, d'abord, qu'en appréciant souverainement la portée des rapports d'expertise soumis à son examen, la cour d'appel n'a pas dénaturé celui déposé par Mme Z...
R... ; qu'ensuite, répondant, par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a souverainement estimé que, si les premiers experts avaient reconnu sa fragilité psychologique, Mme Y... ne souffrait d'aucun signe psycho-pathologique qui serait de nature à altérer ses facultés maternelles ; qu'enfin, ayant relevé qu'animé par la volonté constante de reprendre la vie commune avec Mme Y..., M. X... envahissait la sphère intime de ses enfants de ses problèmes personnels et constaté que son mode de relation harcelant mettait en danger leur équilibre psychique et avait conduit au placement de deux d'entre eux par le juge des enfants et qu'il était incapable de se remettre en cause, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans être tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, que la cour d'appel, a estimé qu'il existait des motifs graves, tenant à l'intérêt des enfants, qui commandaient l'exercice, par la mère seule, de l'autorité parentale et qui justifiaient la limitation du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de ses filles ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;




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