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Crim. 19 janvier 2016 n° 15-81.041 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Dreifuss-Netter, M. Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Chauchis, Guého, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en juillet 1990 et janvier 1991, M. et Mme X..., par l'intermédiaire de plusieurs sociétés dont ils avaient le contrôle, ont acquis la quasi totalité des actions de la société Adidas avec le concours financier de la société de banque occidentale (SDBO), filiale du Crédit lyonnais, qui a reçu mandat, en décembre 1992, de revendre ces parts au prix de 2, 085 milliards de francs, au plus tard le 15 février 1993, en consacrant le prix de vente au remboursement du financement initial ; que le 12 février 1993, huit sociétés, dont une filiale du Crédit lyonnais, se sont portées acquéreurs et le même jour ont consenti à un tiers une option d'achat de ces mêmes actions au prix de 3, 498 milliards de francs, l'option étant levée le 22 décembre 1994 ;
Qu'à partir de 1993, le Crédit lyonnais se trouvant en difficulté, l'Etat est intervenu pour le soutenir, qu'une opération de " défaisance " a été mise en place par l'intermédiaire de la création de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), celui-ci, sous la tutelle du ministre de l'économie, étant chargé de gérer le soutien financier de l'Etat au Consortium de réalisation (CDR), lui-même devant acquérir un ensemble d'actifs du Crédit lyonnais, de garantir à ce dernier le recouvrement de créances, de recevoir, gérer et, le cas échéant, liquider les actifs du Crédit lyonnais ; que le CDR, ayant pour actionnaire unique l'EPFR, a donné une garantie générale au Crédit lyonnais, le CDR ayant lui-même reçu de par la loi une garantie de l'EPFR, c'est à dire de l'Etat ;
Qu'à compter de novembre 1994, les époux X... et les sociétés de leur groupe ont fait l'objet de mesures de redressement puis de liquidation judiciaire, que des mandataires judiciaires ont engagé des actions en justice reprochant à la SDBO et au Crédit lyonnais, assisté par le CDR, d'avoir soutenu abusivement les sociétés du groupe X... et de s'être approprié la plus-value réalisée lors de la revente des actions Adidas ; qu'après une tentative de médiation en 2004 qui n'a pas abouti, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 septembre 2005, a condamné la SDBO et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de 135 millions d'euros au titre du préjudice financier et un euro au titre du préjudice moral ; que, par arrêt du 9 octobre 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé cet arrêt ;
Qu'après la saisine de la juridiction de renvoi, les mandataires judiciaires ont proposé au CDR de recourir à un arbitrage par courrier du 30 janvier 2007, réitéré le 1er août suivant, pour mettre un terme au litige et aux procédures qui en dérivaient ; qu'avec la décision du gouvernement de donner son accord de principe, à travers le conseil d'administration de l'EPFR, à un arbitrage, les conseils d'administration du CDR, puis celui de l'EPFR, se sont prononcés en septembre et octobre 2007 en faveur de cette procédure ; que, par lettre du 28 septembre 2007, le Crédit lyonnais, par son directeur général, s'est déclaré fort réservé sur le principe même de l'arbitrage, qu'un compromis d'arbitrage a été signé le 16 novembre 2007 ; que l'arbitrage a été autorisé le 20 novembre 2007 par ordonnance du juge commissaire et le compromis a été homologué par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre suivant ; qu'ont été choisis comme arbitres MM. C..., D...et E...;
Que la sentence a été rendue le 7 juillet 2008 à l'unanimité des arbitres retenant une violation par le Crédit lyonnais de l'obligation de loyauté et de l'interdiction de se porter contrepartie et condamnant le CDR à verser aux mandataires judiciaires des sociétés du groupe X... la somme de 240 millions d'euros, au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal et à ces mêmes mandataires se substituant aux époux X... la somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral, qualifié d'une très lourde gravité ; que trois autres sentences du 27 novembre 2008 ont fixé le montant des intérêts dus et des frais de liquidation (105 et 13 millions d'euros) ; qu'après compensation avec une créance hypothécaire du CDR et ajout des intérêts, le CDR devait verser 304 millions d'euros, la sentence faisant ainsi droit à l'essentiel des demandes des liquidateurs ;
Que les conseils d'administration du CDR et de l'EPFR ont renoncé le 28 juillet 2008 à tout recours en annulation de la sentence et un protocole d'exécution a été signé le 16 mars 2009 ;
Que le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation a demandé l'avis de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République en faisant état d'un courrier du 1er avril 2011 d'un certain nombre de parlementaires s'interrogeant sur les conditions du recours à l'arbitrage et sur la validité de celui-ci, et retenant contre le ministre la qualification d'abus d'autorité ; que le 4 août 2011, la commission des requêtes a émis un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour instruire contre Mme Christine F..., ministre en exercice à la période de la prévention, des chefs de complicité de faux par simulation d'acte et complicité de détournement de fonds publics, concluant qu'il existait des indices graves et concordants d'une action concertée en vue d'octroyer aux époux X... et à leurs sociétés les sommes qu'ils n'avaient pu obtenir devant les tribunaux judiciaires ou par médiation ;
Que le 16 août 2011, le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer et de saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République en reprenant les chefs de qualifications retenues par la commission des requêtes ;
Que, parallèlement, après un contrôle en 2009 et 2010 de la gestion du CDR et de l'EPFR, le procureur général près la Cour des comptes, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, a adressé le 9 juin 2011 un courrier au procureur de la République de Paris signalant qu'étaient apparus des faits pouvant recevoir une qualification pénale et l'informant que le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière retenait que les faits pouvaient revêtir la qualification d'abus de pouvoirs de l'article L. 242-6, 4°, du code de commerce et visait M. G...en sa qualité de président du conseil d'administration du CDR ;
Que l'enquête préliminaire confiée à la brigade financière le 22 juin 2011 a porté sur les faits révélés par le procureur général de la Cour des comptes, a consisté en un examen des documents transmis et en de nombreuses auditions et a été retournée au procureur de la République le 17 septembre 2012 ;
Que dans le cadre de l'information ouverte le 18 septembre 2012 des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit :- une commission rogatoire a été délivrée le 5 octobre 2012 à la brigade financière, également saisie par la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République ;- une copie du dossier de la Cour de justice de la République a été versée au dossier de l'instruction le 30 octobre 2012, comprenant, notamment, des commissions rogatoires des 6 février et 6 avril 2012 adressées aux autorités judiciaires monégasques et aux autorités compétentes du Grand Duché du Luxembourg ainsi que les pièces d'exécution en retour, portant sur l'identification des comptes bancaires des époux X... et de la SNC GBT et les justificatifs de mouvements sur ces comptes égaux ou supérieurs à 100 000 euros ;- le 3 janvier 2013, les juges d'instruction par une ordonnance de soit-communiqué, visant le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République, ont sollicité la délivrance de réquisitions supplétives qui ont été prises le 23 janvier suivant contre personne non dénommée des chefs de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits ;- les 8 et 30 janvier 2013, le président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a adressé d'autres éléments au juge d'instruction versés à la procédure, ainsi que des scellés et pièces les 25 février et 6 juin 2013 ;- le 24 mai 2013, la brigade financière a reçu un soit-transmis du juge d'instruction la saisissant des faits relevant du réquisitoire du 23 janvier 2013 ;- une commission rogatoire a été délivrée aux autorités judiciaires du Luxembourg le 28 juin 2013 faisant référence à la commission rogatoire de la Cour de justice de la République du 6 avril 2012 et formulant une demande détaillée sur des éléments différents et complémentaires aux fins, notamment, de saisie pénale de sommes au crédit d'un compte bancaire de la société SREI (propriété de la GBT Holding) ;- le 27 mai 2013, M. E..., arbitre, a été placé en garde à vue (en exécution de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et du réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013) ;- le 28 mai 2013, M. I..., avocat de M. X... lors de l'arbitrage, a été placé en garde à vue ;- le 29 mai 2013, les juges d'instruction ont adressé une ordonnance de soit-communiqué au parquet sollicitant ses réquisitions ou son avis sur l'éventualité d'une mise en examen de M. E...du chef d'escroquerie en bande organisée et par des réquisitions du même jour, le parquet a sollicité cette mise en examen de M. E...de ce chef et son placement sous contrôle judiciaire ;- à l'issue de sa première comparution du 29 mai 2013, M. E...a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée au vu des réquisitoires introductif et supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013 et interrogé au fond les 22 octobre et 5 novembre 2013, a été mis également en examen pour faux et usage (concernant la déclaration d'indépendance du 16 novembre 2007) au vu d'un réquisitoire supplétif du 21 octobre 2013 ;- le 31 mai 2013, la Brigade financière a été informée, par un soit-transmis du juge d'instruction, qu'elle était saisie de l'infraction d'escroquerie en bande organisée en vertu du réquisitoire du 29 mai 2013 ;- le 10 juin 2013, MM. Jean-François G...(président du conseil d'administration du CDR) et Stéphane H...(directeur de cabinet de Mme
F...
) ont été placés en garde à vue et le 12 juin ont été mis en examen, M. G...des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'usage abusif des pouvoirs sociaux et M. H...du chef d'escroquerie en bande organisée ;- le 24 juin 2013, M. X... a été placé en garde à vue, garde à vue qui a duré 96 heures, et le 28 juin suivant a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée ;- le 25 juin 2013, M. I...a été placé, à nouveau, en garde à vue, et le 28 juin suivant, a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire ;
Que, le 24 décembre 2013, l'avocat de M. X... a déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris une requête en nullité d'actes de la procédure ;
Que MM. X... et I... ont déposé des questions prioritaires de constitutionnalité, qui ont été transmises à la Cour de cassation par arrêts du 15 mai 2014, portant sur les articles 706-88 et 706-73, 8° bis, ajouté par la loi du 17 mai 2011, du code de procédure pénale ; que ces questions ont été renvoyées au Conseil constitutionnel par arrêt du 16 juillet 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que, par décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a retenu, notamment, que l'article 706-73, 8° bis, portait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense non proportionnée au but poursuivi et devait être déclaré contraire à la Constitution et que les dispositions ajoutées à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n'ont pas mis fin à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73, que le Conseil constitutionnel a prévu que la prise d'effet de l'inconstitutionnalité était reportée au 1er septembre 2015, qu'à compter de la publication de la décision, la garde à vue telle que prévue par l'article 706-88 n'est plus applicable aux faits d'escroquerie en bande organisée mais que les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
Que, par arrêt du 15 janvier 2015, la chambre de l'instruction a dit sa saisine recevable, n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 3030 et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour la poursuite de l'information ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles 113-3, 197-1, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué précise l'ordre dans lequel les parties et témoins assistés ont été entendu et indique que les avocats des personnes mises en examen et des témoins assistés ont eu la parole en dernier ;
" 1°) alors que l'avocat d'un témoin assisté ne peut être entendu par la chambre de l'instruction que s'il conteste un non-lieu ou s'il présente une requête en nullité ; que la chambre de l'instruction a entendu l'avocat de l'un des témoins assistés ; qu'en cet état, cet avocat ayant été entendu en dernier comme les personnes mises en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 113-3 et 197-1 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt mentionne que les avocats des mis en examen et des mis en examen ont eu la parole en dernier ; que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les avocats des personnes mises en examen et des témoins assistés ont eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, le témoin assisté qui peut, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité, se trouve dans une situation identique à celle des personnes mises en examen, ces dernières ne sauraient se faire un grief de ce que les avocats des témoins assistés aient eu, au même titre que leurs propres avocats, la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 68-1 et 68-2 de la Constitution, des articles 17 et 19 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, 170, 171, 174, 198, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la saisine de la Cour de justice de la République qui a transmis des pièces de sa procédure aux magistrats instructeurs saisis de la procédure sur laquelle la chambre de l'instruction était appelée à se prononcer ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 17 de la loi organique, obligent le procureur général près la Cour de cassation à prendre ses réquisitions, au vu de l'avis conforme de la commission des requêtes, que tel a bien été le cas, puisqu'il a été requis par celui-ci qu'il plaise à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République informer par voies de droit sur des faits ci-dessus énoncés à l'égard de Mme Christine F..., née le 1er janvier 1956 à Paris, en sa qualité, à la date des faits, de membre du gouvernement, ministre chargée de l'Economie, sous la qualification retenue par la commission des requêtes de complicité de faux par simulation d'acte et complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal ;
" 1°) alors qu'en vertu des articles 17 et 19 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, sur la Cour de justice de la République, la commission d'instruction informe en vertu d'un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, qui ne peut lui être soumis qu'ensuite d'un avis conforme de la commission des requêtes qu'il a saisi à cette fin ; que, le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation a saisi la commission des requêtes aux fins d'avis pour des faits constitutifs d'abus d'autorité susceptibles d'avoir été commis par la ministre de la justice, laquelle aurait abusé de ses pouvoirs pour faire accepter au CDR et à son associé l'EPFR, un arbitrage portant sur des éléments dont le CDR n'avait pas à répondre, qui plus être en méconnaissance du droit public et du droit de l'arbitrage et par une renonciation à former un recours contre cette sentence ; que, la commission des requêtes a rendu un avis favorable à la saisine de la Cour de justice de la République pour des faits qualifiés de complicité de faux par simulation d'acte et détournement de fonds publics, faits visés dans le réquisitoire introductif adressé à la commission d'instruction ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui estime que la saisine de la commission d'instruction était régulière, sans répondre au mémoire en nullité qui invoquait l'irrégularité de saisine de la commission d'instruction, par un réquisitoire qui s'il reprenait les faits et qualifications visées dans l'avis de la commission des requêtes, était lui-même fondé sur un avis irrégulier, en tant qu'il portait sur des faits et qualifications pénales distincts de ceux qui étaient invoqués dans la demande d'avis, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ;
" 2°) alors qu'il résulte des termes mêmes de la demande d'avis du procureur général qu'il saisissait la commission des requêtes d'une méconnaissance par la ministre des règles applicables en matière d'arbitrage et des dispositions légales sur les limites des fonctions du CDR constitutifs d'abus d'autorité réprimé par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal ; que la commission des requêtes a émis un avis favorable à la saisine de la Cour de justice de la République en visant des faits constitutifs de faux par simulation d'actes et détournement de fonds publics, visant ainsi non seulement l'irrégularité de l'arbitrage, mais au-delà son caractère purement fictif, et ainsi des faits distincts de ceux en cause de la demande d'avis ; qu'ainsi, l'avis de la commission des requête n'étant pas conforme à la demande présentée par le procureur général près la Cour de cassation, le réquisitoire au fins d'informer reprenant les faits et qualifications visés dans cet avis était nul, par violation des articles 17 et 19 de la loi organique du 23 novembre 1993 ; qu'en ne constatant pas cette nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité d'actes de la procédure, tiré de l'irrégularité de la saisine de la Cour de justice de la République qui a transmis les éléments d'information recueillis dans son dossier aux juges d'instruction chargés de la présente procédure, l'arrêt retient, notamment, que la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a été saisie d'office par le procureur général, le courrier de parlementaires auquel ce dernier fait référence dans sa demande d'avis ne constituant pas une plainte au sens de l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, et que le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République sur les faits énoncés à l'égard de la ministre concernée sous la qualification pénale retenue par la commission des requêtes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que devant la Cour de justice de la République, dans la phase de mise en mouvement de l'action publique, l'opportunité des poursuites et la qualification pénale des faits dénoncés relèvent de la seule compétence de la commission des requêtes, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée dans la limite de la procédure d'instruction dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 68-1 et 68-2 de la Constitution, de l'article 18 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, des articles 11, 81, 170, 171, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les communications des pièces de la procédure pendante devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République aux juges d'instruction saisis de la procédure qui lui était soumise ;
" aux motifs qu'il y a également lieu de rappeler que la Cour des comptes ayant procédé en 2009 et 2010 au contrôle des comptes et de la gestion du Consortium de réalisation (CDR) et de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) pour les exercices 2007 et 2008, avait décidé de la saisine de la Cour de discipline budgétaire pour des infractions à la réglementation budgétaire et comptable, et qu'il existait une présomption de commission du délit d'abus de pouvoirs au préjudice du CDR, ainsi que de recel de ce délit, faits qu'il lui appartenait de porter à la connaissance du procureur de la République de Paris, en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, plus particulièrement, la note de la juridiction financière, après avoir repris l'historique de la défaisance du Crédit lyonnais ainsi que des contentieux entre le Consortium de réalisation (ci-après « CDR ») et le groupe X...traitait de la décision d'entrer en arbitrage, qui a opposé le CDR aux liquidateurs des sociétés du groupe X..., ainsi qu'aux époux X... ; que cette décision a été soumise au vote du conseil d'administration du CDR le 17 septembre 2007 et le 2 octobre 2007 ; que, le 10 octobre 2007, elle a également été présentée au vote du conseil d'administration de I'EPFR, actionnaire unique du CDR ; qu'à l'issue des votes favorables des organes sociaux de ces structures, la procédure d'arbitrage a été mise en place ; que ces faits et griefs dénoncés par la Cour des comptes, par la CDBF et par son ministère public le 9 juin 2011, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, auprès du procureur de la République de Paris, ont été le fondement de l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Paris le 22 juin 2012, puis du réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 ; que ces faits constituent un seul et même socle, un même ensemble, recevant des qualifications pénales adaptées à chaque protagoniste concerné, le second volet de ladite procédure tenant sa raison d'être du fait de la mise en cause de personnes, non membres du gouvernement au temps de la prévention, lesquelles, en conséquence, allaient devoir faire parallèlement l'objet d'une procédure diligentée par d'autres magistrats ; que ces deux procédures ne sont distinctes et parallèles qu'en raison de dispositions procédurales spécifiques tenant à la qualité des personnes mises en cause, mais qu'elles concernent un même ensemble de faits, qu'ainsi les pièces émanant de la Cour de justice de la République pouvaient venir alimenter la présente procédure, sans forme particulière, le CPP ou la loi organique n'en prévoyant aucune, que les différents envois successifs objets de versements à la présente procédure, quelles qu'aient été leurs dates de versement, seront déclarés réguliers et en particulier les envois des 30 octobre 2012, 8, 30 janvier, 20 mars, 6, 26, 27 juin, 23 septembre, 16 octobre et 18 décembre 2013 ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 18 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, sauf prévision spéciale, les dispositions du code de procédure pénale s'applique à la procédure applicable devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ; que celle-ci est tenue par le secret de l'instruction ; qu'elle ne peut communiquer les pièces de sa procédure à un autre magistrat instructeur, que pour autant que celui-ci lui en ait demandé communication, au vu de leur utilité dans le cadre des poursuites dont il est saisi, en vertu de l'article 81 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a communiqué « spontanément » plusieurs pièces de la procédure pendante devant ladite Cour au juge d'instruction en charge de l'information ouverte au tribunal de grande instance de Paris ; qu'en estimant qu'aucune disposition n'interdisait une telle communication spontanée, quand l'article 11 du code de procédure pénale prévoit expressément le secret de l'instruction, aucune disposition spécifique ne permettant à la commission d'instruction de lever ce secret, et quand la commission d'instruction n'est pas habilitée à déterminer elle-même quelles pièces pourraient être utiles au magistrat instructeur, lui seul disposant de ce pouvoir en vertu de l'article 81 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
" 2°) alors que, et à tout le moins, en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ; que la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, qui ne doit instruire que sur les faits mettant en cause un membre du gouvernement est tenu par le secret de son instruction, lui interdisant de communiquer les pièces de la procédure à toute personne n'y collaborant pas, serait-ce un magistrat saisi des mêmes faits ou de faits connexes, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé le principe de séparation des pouvoirs ;
" 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en estimant que la communication de pièces par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pouvait être légalement opérée dès lors qu'en fait, la procédure devant la Cour de justice de la République et celle dont étaient saisis les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Paris n'étaient distinctes qu'en raison de l'implication d'un ministre dans des faits qui étaient, par ailleurs, identiques ; que la cour d'appel a ainsi méconnu l'existence de deux procédures distinctes, du fait du principe de la séparation des pouvoirs, privant sa décision de base légale ;
" 4°) alors que les procédures ne portant pas exactement sur les mêmes faits, dès lors que la commission d'instruction était saisie de faits constitutifs de complicité de faux par simulation d'arbitrage et détournement de fonds publics et le magistrat instructeur de faits constitutifs d'abus de pouvoirs par le président du CDR et recel, et aucunement d'un simulacre d'arbitrage, comme elle le rappelait, l'instruction en estimant qu'étaient en cause en réalité une seule procédure portant sur les mêmes faits et que dès lors la communication de pièces de la procédure de la Cour de justice de la République était régulière, la chambre de a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que des pièces de la procédure pendante devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ont été versées dans la présente procédure, dès lors qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale n'interdit la communication de pièces de la procédure de la commission d'instruction dans une autre procédure dont sont chargés des juges d'instruction et qui sont de nature à éclairer ces derniers sur les faits dont ils sont saisis, une telle communication ne portant atteinte ni au secret de l'instruction ni au principe de la séparation des pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 23 de la Convention relative à l'entraide judiciaire entre Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, de la déclaration du Luxembourg conformément à l'article 23 de ladite Convention, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, des articles 170, 171, 173, 174, 206, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la communication aux magistrats instructeurs des pièces renvoyées en exécution de commissions rogatoires internationales délivrées au Luxembourg et à la Principauté de Monaco par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et des pièces qui en étaient la suite nécessaire ;
" aux motifs que le requérant estime avoir intérêt à faire annuler les constatations illégalement recueillies par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République à l'étranger, obtenues par la délivrance de trois commissions rogatoires des 6 février et 6 avril 2012 au Luxembourg, la troisième à Monaco, en date du 6 février 2012, et ce en faisant application de l'arrêt du 6 septembre 2011 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon lequel une personne peut se prévaloir de la nullité d'un acte concernant un tiers, dès lors que cet acte a pu porter atteinte aux intérêts du demandeur ; que, les 6 février et 6 avril 2012, la commission d'instruction a prononcé deux arrêts portant commission rogatoire internationale à l'intention des autorités judiciaires monégasques, au visa de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, de la Convention relative au blanchiment... saisie des produits du crime du novembre 1990, de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, demandes destinées à disposer des documents relatifs aux opérations découlant de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 et plus particulièrement à propos de deux versements effectués :- le 5 septembre 2008 pour 197, 8 millions d'euros ;- le 18 ou 20 mars 2009 pour 107, 6 millions d'euros, par le mandataire judiciaire, sommes correspondant au paiement, pour la première du préjudicie matériel et du préjudice moral avec compensation des créances détenues par la SDBO, et pour la seconde au paiement des intérêts sur le préjudice matériel, et consécutivement à ces paiements, que des virements ont été effectués par ce mandataire en faveur des époux X... et de la SNC Groupe B.
X...
, sommes à leur tour, objets, les 9 juillet pour 15 000 000 euros, et le 16 décembre 2009 pour 21 000 000 euros de virements sur un compte ouvert au nom de cette société dans les livres de la Société générale Monaco ; qu'il a été répondu favorablement à cette demande par l'autorité judiciaire monégasque le 16 mai 2012, au visa de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005 (D775) ; que, le 6 avril 2012, la commission d'instruction a prononcé un arrêt portant commission rogatoire internationale à l'intention des autorités judiciaires luxembourgeoises, au visa de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, de la Convention relative au blanchiment... saisie des produits du crime du 8 novembre 1990, de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, qu'après avoir exposé le contentieux B. X.../ Crédit lyonnais et la procédure d'arbitrage, la commission a demandé à disposer des documents relatifs aux opérations découlant de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 et plus particulièrement quant aux versements effectués par le CDR ayant abouti à un virement ordonné par le mandataire judiciaire en faveur de la SNC Groupe E.
X...
, dans les livres de la Société générale private banking, sur un compte dont le numéro était précisé, et au nom de cette SNC, et plus particulièrement à la date du 12 juin 2009, à propos d'un virement de 180 millions d'euros fait à partir de ce compte en faveur de Sogelife elle-même titulaire d'un compte ouvert à la SG Bank/ Trust Luxembourg ; qu'il a été répondu positivement à cette demande, par l'autorité judiciaire luxembourgeoise, via le procureur général du Grand Duché du Luxembourg, le 29 mai 2012 (D987), envoi portant expressément mention de l'interdiction d'utiliser ces informations aux fins d'investigations, aux fins de leur production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée (D987/ 1) ; que, si la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a considéré pouvoir apprécier la régularité de la saisine de la commission d'enquête de la Cour de justice de la République sous les réserves mentionnées, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour juger si les demandes d'entraide internationale que la commission d'instruction a adressées aux autorités judiciaires luxembourgeoises et monégasques dépassaient le cadre de sa saisine, telle que définie par le réquisitoire introductif pris par le procureur général de la Cour de cassation, le 16 août 2011, pour saisir la CR et la commission d'instruction ; que, cependant, comme il a été plus haut souligné, on peut rappeler que si la Cour de justice de la République est saisie in rem et in personam, ces actes et demandes d'entraide internationale, sont en relation directe avec les faits visés, qu'il est pertinent que toute juridiction d'instruction fasse porter ses investigations, en France et à l'étranger sur la destination des fonds produits de l'infraction présumée et sur leurs destinations financières ultérieures ; que les trois juges d'instruction ont adressé le 28 juin 2013 (D1320) une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires du Luxembourg, avec en exergue les mentions suivantes : « vu la Convention d'entraide judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et le protocole additionnel du 16 octobre 2001 ; Vu la commission rogatoire internationale (ou demande d'entraide internationale) du 6 avril 2012 adressée par la Commission d'instruction de la Cour de Justice de la République à M. le procureur général d'Etat de Luxembourg, et les pièces d'exécution par le juge d'instruction Ernest Nilles, retournées le 23 mai 2012 sous la référence 159 12/ CRIL ¿ » ; que, dans le corps de leur demande, exposant les faits, les juges font expressément référence à la commission rogatoire internationale du 6 avril 2012 (D988), aux diligences réalisées dans ce cadre par l'autorité judiciaire étrangère et aux résultats de ces investigations (D2320/ 3 et 4) ; qu'in fine les juges d'instruction présentaient une demande détaillée portant sur des investigations et éléments différents de ceux demandés et obtenus par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République (D232014 et 5) et ce, notamment, aux fins de saisie pénale des sommes figurant au crédit d'un compte bancaire de la société SREI ; que, pour contester la validité de cette commission rogatoire internationale et des pièces d'exécution (D1865-1873) le requérant fait valoir, outre la violation par la commission d'instruction du principe de la saisine in rem et in personam, la violation du principe de la spécialité posé par l'article 13 de la loi du 8 août 2000 en matière d'entraide pénale internationale, principe qui interdit à l'Etat requérant d'utiliser les renseignements obtenus par la voie de l'entraide, aux fins d'investigation ou de moyen de preuve dans une procédure autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée, et que le requérant souligne, qu'au surplus ces actes ont été transmis spontanément par le président de la commission d'instruction au magistrat instructeur, sans qu'aucune dispositions légale ou réglementaire ne l'autorise ; que, quant à la régularité du versement des pièces émanant de la Cour de justice de la République, que, d'une part, il s'agit de pièces appartenant à la même procédure, procédure diligentée par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, que, d'autre part, précisément aucun texte ne réglemente, de manière spécifique ou dérogatoire un tel versement de pièces qui relève donc, faute de texte, de l'appréciation souveraine du président de ladite commission, que toutes pièces, copies d'actes ou autres documents de toute nature peuvent être versés à une procédure d'instruction et y apparaître dès lors qu'elles y sont régulièrement cotées, comme en l'espèce, le parquet et le juge d'instruction restant qualifiés pour y donner la portée juridique qu'ils apprécient, comme il a été fait par la prise du réquisitoire du 23 janvier 2013, les parties disposant alors de la faculté de discuter contradictoirement de la force probante de ces pièces ; que, quant au principe de spécialité, et en particulier, quant à l'article 13 de la loi luxembourgeoise du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, dans sa version applicable au 1er décembre 2010, article qui confirme l'existence de ce principe, qu'en l'espèce s'agissant d'une seule et même procédure, visant un seul et même ensemble de faits, ce texte n'est pas applicable ; que, subsidiairement, qu'à supposer qu'on puisse retenir le principe de l'existence parallèle de deux procédures distinctes, procédures auxquelles le principe de spécialité consacré également par l'article 13 de la Convention d'entraide internationale du 29 mai 2000, transposée en droit français par la loi du 8 août 2000, serait opposable et applicable, que l'article 23 de la Convention du 29 mai 2000, texte visé par les juges d'instruction dans les commissions rogatoires délivrées tant au Luxembourg, qu'à Monaco, dispose que les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par l'Etat membre auquel elles ont été transmises : 1- a) aux fins des procédures auxquelles la présente convention s'applique ;- b) aux fins d'autres procédures judiciaires directement liées aux procédures visées au point a) ; 2- selon le cas d'espèce, l'Etat membre qui a transmis les données à caractère personnel, peut demander à l'Etat membre auquel les données ont été transmises de l'informer de l'utilisation qui en a été faite ; que, dans la commission rogatoire internationale des juges d'instruction du 28 juin 2013 adressés aux autorités judiciaires luxembourgeoises, il est expressément fait référence aux renseignements obtenus auprès de ces mêmes autorités par la voie des commissions rogatoires internationales adressées par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République les 6 février et 6 avril 2012, qu'il peut en être déduit que l'autorité luxembourgeoise à nouveau requise était nécessairement informée de l'utilisation faite de ses premières communications de pièces, qu'elle n'a émis aucune protestation, qu'au contraire elle a satisfait, dans un second temps aux requêtes des juges d'instruction, et ce malgré son avertissement exprès du 23 mai 2012, comme rappelé par le requérant (D467 devenu D987/ 1) ; qu'en outre, les dispositions de l'article 23, point 1, a et b, susreprises, peuvent être appliquées pour faire échec à l'interprétation du principe de spécialité, dans la mesure ou la Convention du 29 mai 2000, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, venant compléter celle du 20 avril 1959, ne comporte pas de restriction quant aux infractions de droit commun auxquelles elles s'appliquent l'une comme l'autre (cf l'article premier), et plus particulièrement, comme en l'espèce aux infractions de faux, détournement de fonds publics, abus de pouvoir ou de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, infractions qui satisfont au principe de la double incrimination ; que, par ailleurs, au vu de renseignements émanant de la direction générale des finances publiques et de ceux recueillis dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République, il apparaissait que des sommes très importantes avaient été transférées à Monaco auprès de plusieurs banques sur des comptes ouverts au nom de M. X..., de la SBC GBT, que des opérations bancaires étaient intervenues et avaient été constatées (D1865-1873) ; que, le 28 juin 2013, les juges d'instruction ont envoyé une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires monégasques, au visa des textes de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, du décret 2008-1126 du 3 novembre 2008 portant publication de la Convention d'entraide passée entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 et de la loi du 19 juin 2008 autorisant l'approbation de cette convention, et au visa exprès des commissions rogatoires internationales des 6 février et 6 avril 2012 adressées par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et la réponse de la Principauté de Monaco sous le numéro 2012- CR-25 ; que partant de ces éléments de réponse, les juges d'instruction, estimant que 278 000 000 et 45 000 000 euros versés par le mandataire liquidateur pouvaient constituer le produit de la sentence arbitrale de 2008, elle-même éventuellement constitutive de l'infraction d'escroquerie, et que par crainte que M. X... et la SNCGBT ne réemploient et dissipent les fonds placés sur les différents comptes identifiés, les magistrats ont demandé le gel et la saisie des six comptes bancaires, dont les soldes positifs pouvaient constituer le produit de l'infraction et être susceptibles de confiscation ; que les juges d'instruction, les 28 juin (demande principale), et 12 juillet 2013 (demandes complémentaires) au vu de renseignements nombreux spontanément révélés par l'autorité monégasque, en application des articles 5. 1 et 6. 5 de la Convention bilatérale du 8 novembre 2005 (D2131 à D2134), ont adressé aux mêmes autorités trois demandes d'entraide internationale, au visa de la Convention du 20 avril 1959, de la loi 2008-571 du 19 juin 2008, portant approbation de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005, textes également visés par la demande d'entraide de la Cour de justice de la République, en date du 6 février 2012, retournée après exécution à celle-ci, le 14 mai 2012 (D255 devenue D775 et suivant) ; que relativement au principe de la spécialité, l'article 8 de la Convention du 8 novembre 2005 dit en son point 1 que les éléments d'information ou éléments de preuve communiqués en exécution d'une demande d'entraide peuvent être utilisés par la partie requérante, a) aux fins des procédures auxquelles s'applique la présente convention, b) aux fins des procédures judiciaires pour lesquelles l'entraide ne pourrait être refusée et qui sont directement liées aux procédures visées au point c) ; qu'en son point 2, il est précisé par cet article qu'une telle utilisation ne pourrait être faite dans toute procédure relative à une infraction ou à des faits pour lesquels l'entraide est exclue ; que de telles conditions d'exclusion ne sont pas remplies en l'espèce, l'entraide étant accordée par l'Etat monégasque pour chacune des infractions visées et déjà énumérées par la présente procédure ; qu'au surplus, les autorités monégasques ont été averties de l'utilisation faite des informations transmises à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République sur sa demande, puisqu'il y est fait expressément référence par la demande d'entraide principale et initiale (D2132/ 1n 5, 6, 7) qui rappelle toutes les informations déjà obtenues pour en recevoir de plus amples, aux fins de blocage et de saisies des sommes portées au crédit de ces comptes, en vue d'une éventuelle confiscation ; que les dispositions sus évoquées sont des exceptions au principe de la règle de la spécialité, qu'elles sont applicables en l'espèce et que dès lors la violation de cette règle ne saurait être retenue ; qu'en conséquence, les CRI délivrées par les juges d'instruction et leurs pièces d'exécution ne sont entachées d'aucune irrégularité et seront déclarées régulières, comme les actes ou pièces subséquents ultérieurement réalisés, telles que notamment, les ordonnances de saisie pénale ;
" 1°) alors qu'en estimant que les pièces transmises à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pouvaient être utilisées dans le cadre de la procédure d'instruction qui lui étaient soumises, dans la mesure où il s'agissait en fait d'une même procédure que seules des raisons tenant aux personnes en cause justifiaient de poursuivre séparément, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 2°) alors qu'en matière d'entraide judiciaire s'applique le principe de spécialité empêchant l'Etat requérant d'utiliser les éléments d'information fournis dans le cadre d'une procédure donnée dans un autre procédure ; que si la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre Etats membres de l'Union européenne déroge à cette règle, les Etats peuvent faire des réserves sur ce point en vertu de l'article 23 de ladite convention ; que le Luxembourg a procédé à une telle réserve par la loi du 27 octobre 2010 ; qu'en considérant que ladite Convention dérogeait au principe de spécialité, quand le Luxembourg s'est réservé le droit d'invoquer le principe, ce qui a été fait en l'espèce, le procureur général du Luxembourg ayant renvoyé le résultat de la commission rogatoire en précisant qu'il ne pourrait être utilisé que dans le cadre de la procédure dans laquelle il avait été demandé, la cour d'appel a méconnu l'article 23 de ladite convention et la réserve du Luxembourg ;
" 3°) alors que, si le Luxembourg peut décider d'autoriser l'utilisation d'informations qu'il a transmises sous réserve de leur seule exploitation dans le cadre de la procédure à l'occasion de laquelle l'entraide judiciaire lui a été donnée, il ne peut le faire que dans les mêmes formes que celles par lesquels il a réservé l'application du principe de spécialité ; qu'en considérant qu'en exécutant une demande d'entraide judiciaire présentée par les magistrats instructeurs, se référant à celle de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, les autorités judiciaires luxembourgeoises ont renoncé à l'application du principe de spécialité, la chambre de l'instruction a encore méconnu l'article 23 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale ;
" 4°) alors que, dans le cadre de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, s'applique le principe de spécialité ; que la principauté de Monaco a, en outre, fait une réserve d'interprétation sur ce point ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si les éléments d'informations fournis par la Principauté à la suite de la commission rogatoire adressée à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ne pouvaient être communiqués aux magistrats instructeurs, du fait du principe de spécialité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la communication des pièces issues de commissions rogatoires internationales par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République aux juges d'instruction, l'arrêt retient que ces derniers ont adressé également une commission rogatoire internationale au Luxembourg faisant référence aux renseignements obtenus par les commissions rogatoires internationales de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, que l'autorité luxembourgeoise ainsi informée de l'utilisation de ses premières communications de pièces n'a émis aucune protestation et a même satisfait aux demandes des juges d'instruction et que concernant les commissions rogatoires internationales adressées aux autorités monégasques, cette communication des résultats aux juges d'instruction n'est pas exclue au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention bilatérale du 8 novembre 2005 ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que les autorités luxembourgeoises ont considéré que la réserve qu'elles avaient précédemment émise, à l'occasion des commissions rogatoires internationales diligentées par la Cour de justice de la République, conformément à celle que le Luxembourg avait énoncée dans le cadre des dispositions de l'article 23 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, ne faisait pas obstacle à l'utilisation des informations ainsi transmises dans la présente procédure d'instruction, celle-ci ne constituant pas une autre procédure au sens des dispositions susvisées, et dès lors que le principe de spécialité n'avait pas été invoqué devant elle pour les commissions rogatoires internationales adressées aux autorités monégasques, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, de l'article 20 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, des articles 80, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des commissions rogatoires délivrées par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et des pièces qui en étaient la conséquence nécessaire ;
" aux motifs que le requérant estime avoir intérêt à faire annuler les constatations illégalement recueillies par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République à l'étranger, obtenues par la délivrance de trois commissions rogatoires des 6 février et 6 avril 2012 au Luxembourg, la troisième à Monaco, en date du 6 février 2012, et ce, en faisant application de l'arrêt du 6 septembre 2011 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon lequel une personne peut se prévaloir de la nullité d'un acte concernant un tiers, dès lors que cet acte a pu porter atteinte aux intérêts du demandeur ; que, les 6 février et 6 avril 2012, la commission d'instruction a prononcé deux arrêts portant commission rogatoire internationale à l'intention des autorités judiciaires monégasques, au visa de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, de la Convention relative au blanchiment... saisie des produits du crime du novembre 1990, de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, demandes destinées à disposer des documents relatifs aux opérations découlant de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 et plus particulièrement à propos de deux versements effectués :- le 5 septembre 2008 pour 197, 8 millions d'euros ;- le 18 ou 20 mars 2009 pour 107, 6 millions d'euros, par le mandataire judiciaire, sommes correspondant au paiement, pour la première du préjudice matériel et du préjudice moral avec compensation des créances détenues par la SDBO, et pour la seconde au paiement des intérêts sur le préjudice matériel, et consécutivement à ces paiements, que des virements ont été effectués par ce mandataire en faveur des époux X... et de la SNC Groupe B.
X...
, sommes à leur tour, objets, les 9 juillet pour 15 000 000 euros et le 16 décembre 2009 pour 21 000 000 euros de virements sur un compte ouvert au nom de cette société dans les livres de la Société générale Monaco ; qu'il a été répondu favorablement à cette demande par l'autorité judiciaire monégasque le 16 mai 2012, au visa de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005 (D775) ; que le 6 avril 2012, la commission d'instruction a prononcé un arrêt portant commission rogatoire internationale à l'intention des autorités judiciaires luxembourgeoises, au visa de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, de la Convention relative au blanchiment... saisie des produits du crime du 8 novembre 1990, de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, que après avoir exposé le contentieux M. X.../ Crédit lyonnais et la procédure d'arbitrage, la commission a demandé à disposer des documents relatifs aux opérations découlant de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 et plus particulièrement quant aux versements effectués par le CDR ayant abouti à un virement ordonné par le mandataire judiciaire en faveur de la SNC Groupe E.
X...
, dans les livres de la Société générale private banking, sur un compte dont le numéro était précisé, et au nom de cette SNC, et plus particulièrement à la date du 12 juin 2009, à propos d'un virement de 180 millions d'euros fait à partir de ce compte en faveur de Sogelife elle-même titulaire d'un compte ouvert à la SG Bank/ Trust Luxembourg ; qu'il a été répondu positivement à cette demande, par l'autorité judiciaire luxembourgeoise, via le procureur général du Grand Duché du Luxembourg le 29 mai 2012 (D987), envoi portant expressément mention de l'interdiction d'utiliser ces informations aux fins d'investigations, aux fins de leur production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée (D987/ 1) ; que, si la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a considéré pouvoir apprécier la régularité de la saisine de la commission d'enquête de la Cour de justice de la République (cf point 1) sous les réserves mentionnées, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour juger si les demandes d'entraide internationale que la commission d'instruction a adressées aux autorités judiciaires luxembourgeoises et monégasques dépassaient le cadre de sa saisine, telle que définie par le réquisitoire introductif pris par le procureur général de la Cour de cassation, le 16 août 2011 pour saisir la CR et la commission d'instruction ; que, cependant, comme il a été plus haut souligné, on peut rappeler que si la Cour de justice de la République est saisie in rem et in personam, ces actes et demandes d'entraide internationale, sont en relation directe avec les faits visés, qu'il est pertinent que toute juridiction d'instruction fasse porter ses investigations, en France et à l'étranger sur la destination des fonds produits de l'infraction présumée et sur leurs destinations financières ultérieures ;
" 1°) alors que toute personne a droit à un recours effectif ; qu'elle peut invoquer la nullité affectant des pièces provenant d'une procédure distincte, sauf réserve que celles-ci ne résultent pas d'atteinte à des droits et libertés d'un tiers, l'action en nullité étant alors réservée à celui-ci ; qu'en estimant qu'elle n'était pas compétente pour déterminer si les demandes d'entraide internationale que la commission d'instruction avait adressées aux autorités judiciaires luxembourgeoises et monégasques dépassaient le cadre de sa saisine et en prononcer éventuellement la nullité, la chambre de l'instruction a méconnu le droit d'accès au juge en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 20 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République et 80 du code de procédure pénale, la commission d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont elle est saisie ; qu'en estimant que les commissions rogatoires portant sur l'utilisation des fonds versés aux mandataires liquidateurs par le mis en examen était en lien direct avec les faits dont la commission d'instruction était saisie et qu'il était pertinent dans le cadre de la recherche d'infractions de s'intéresser à la destination des fonds en résultant, la chambre de l'instruction qui constate seulement un lien de connexité entre les faits dont la commission d'instruction était saisie et ceux pour lesquels elle a délivré des commissions rogatoires, a méconnu les articles 80 du code de procédure pénale et 20 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
" 3°) alors que, et à tout le moins, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la chambre de l'instruction qui n'explique en quoi la destination des fonds remis au mis en examen pouvait permettre de découvrir des indices des infractions dont elle était saisie et qui au surplus ne visaient qu'un ministre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, saisie d'une requête en nullité des commissions rogatoires internationales délivrées par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente pour juger si cette commission, en adressant des demandes d'entraide internationale aux autorités judiciaires luxembourgeoises et monégasques, avait dépassé sa saisine, mais a, cependant, retenu, à titre subsidiaire, que les actes critiqués sont en relation directe avec les faits de complicité de détournement de fonds publics visés dans le réquisitoire aux fins d'informer du procureur général et qu'il était pertinent pour une juridiction d'instruction de rechercher la destination des fonds, produits de l'infraction présumée, et leur destination financière ultérieure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, si elle s'est déclarée à tort incompétente, la personne mise en examen pouvant invoquer la nullité d'actes d'une procédure distincte portant atteinte à ses droits, la chambre de l'instruction, par ses motifs subsidiaires, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 151, 152, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité d'actes accomplis par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur ;
" aux motifs qu'il y a lieu d'examiner la structure et l'articulation de la procédure ; que la première partie de l'enquête est composée de la note et des annexes de la Cour des Comptes transmises au parquet de Paris le 9 juin 2011 et de la dénonciation faite par le procureur général près cette juridiction (D1 à D103), que c'est au vu de cette dénonciation et des pièces jointes qu'est ordonnée le 22 juin 2011, l'enquête préliminaire qui s'achèvera le 12 septembre 2012 (D104 à 184) :- le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 visant des faits qualifiés d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit (D 185) ;- une commission rogatoire délivrée le 5 octobre 2012 ;- puis interviennent trois transmissions de pièces de la part de la Cour de justice de la République aux juges d'instruction ; que, soit la première le 30 octobre 2012 (D187 à 1049), la seconde (D1049 à 1085) le 8 janvier 2013 et la troisième le 30 janvier 2013 (D1087-1088) ;- entre les 2e et 3e transmissions, est intervenu le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 pris des chefs de faux (par simulation d'acte), détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recel de ces délits ; que les pièces cotées D1089 à D1141 sont des copies de pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée par la Cour de justice de la République, ces pièces font l'objet d'un premier envoi du 29 septembre 2012 d'un procès-verbal de synthèse intermédiaire du 18 octobre 2012 et d'un retour global à l'intention de la Cour de justice de la République ; que le premier envoi des diligences effectuées dans le cadre de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 est versé à la procédure le 18 octobre 2012 (tome 16D1397 et 1596) et est constitué d'actes effectués, d'une part, entre la date de délivrance de la commission rogatoire et le 24 mai 2013 (D1512), et, d'autre part, à compter du 24 mai 2013, date de la réception par la brigade financière d'un soit transmis émanant du juge d'instruction l'avisant de l'extension de la saisine par le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D1509 D1510) d'actes et notamment des gardes à vue de MM. E...et I..., dont les procès-verbaux visent expressément le réquisitoire supplétif ; que la liste des actes énumérés par le requérant et jugés comme effectués hors saisine concernent les faits dénoncés par la Cour des comptes quant à la légalité, l'opportunité ou la nécessité de la procédure d'arbitrage dite Bernard X... comme cela a été exposé que ces actes sont en relation directe avec les faits visés, qu'il est nécessaire que toute juridiction d'instruction fasse porter ses investigations sur la destination des fonds produits de l'infraction et sur leurs destinations financières ultérieures, sans que ces investigations se rapportent à la recherche d'infractions de nature fiscale ; que, dès lors, ces actes ont été régulièrement, légalement effectués, quand bien même le requérant ne les estimerait pas pertinents à la manifestation de la vérité, ou en relation directe et immédiate avec les qualifications pénales retenues ; que, dès lors, la seule appréciation du requérant au regard de leur intérêt factuel pour l'enquête ne saurait les entacher d'irrégularité, que ce moyen de nullité ne saurait être accueilli ; que, quant à la portée de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et des soit transmis ultérieurs adressés par le juge d'instruction à la brigade financière dont il est normal qu'ils ne figurent pas à la procédure, ces délégations étant toujours en cours d'exécution, considérant qu'il est communément admis par la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'un soit transmis émis par un juge d'instruction à l'attention d'un service enquêteur antérieurement saisi par voie de commission rogatoire, était juridiquement suffisant pour considérer que les officiers de police judiciaire étaient valablement saisis, que leur délégation s'étendait régulièrement aux nouveaux faits énoncés, et a fortiori si ces mêmes faits recevaient à partir d'un instant T une ou plusieurs nouvelles qualifications pénales, que dès lors l'ensemble des actes effectués en exécution de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et des soit transmis, objets de plusieurs retours successifs, seront déclarés réguliers comme le seront également les actes subséquents ; que, tel a été le cas en l'espèce du soit transmis adressé le 12 avril 2013 à la brigade financière, qui en a accusé réception en dressant procès verbal (D1471), lequel service fait également référence à ce réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 dans un procès-verbal dressé le 22 avril 2013 (D 1486), et, en outre, dans celui du 31 mai 2013 (D 1510), dont la validité a été plus haut examinée et retenue ; que ces soit transmis concernaient pour le premier un suivi de réquisitions judiciaires (D1471) et pour le second une autorisation de consultation par la CDBF (D 1486) ne nécessitaient pas de par leur demande limitée, d'être reproduits sur les autres procès-verbaux ; qu'en conséquence, les actes auditions, perquisitions, saisies relatifs à M. E..., et aussi les auditions de MM. H..., G..., I... et du requérant sous le régime de la garde à vue, exécutés dans le cadre de cette commission rogatoire régulièrement notifiée et nécessairement exhibée seront également déclarés réguliers ;
" 1°) alors que, selon l'article 151, alinéa 3, une commission rogatoire ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ; que, selon l'article 152, les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction ; que, pour admettre la régularité des actes accomplis par les enquêteurs, la chambre de l'instruction estime qu'il est nécessaire que toute juridiction d'instruction fasse porter ses investigations sur la destination des fonds produits de l'infraction et sur leurs destinations financières ultérieures, sans que ces investigations se rapportent à la recherche d'infractions de nature fiscale ; qu'en cet état, en déduisant la compétence des enquêteurs pour rechercher des éléments de preuve de l'utilisation par la personne soupçonnée des fonds issus des infractions, de la saisine du magistrat instructeur, en méconnaissance du fait que les enquêteurs ne peuvent porter leurs investigations que sur les infractions dont ils sont saisis et non sur tout fait qui serait en relation avec ceux qui sont en cause dans la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu l'article précité ;
" 2°) alors que le juge d'instruction ne peut délivrer de commission rogatoire que pour rechercher des infractions entrant dans le cadre de sa saisine ; qu'en estimant les enquêteurs pouvaient valablement enquêter sur des faits dont seule la qualification était modifiée, quand il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le magistrat instructeur initialement saisi d'abus de pouvoirs sociaux, nécessairement commis au préjudice du CDR et recel de cette infraction, ne pouvaient connaître des infractions de faux par simulation d'arbitrage et détournement de fonds publics puis d'escroquerie en bande organisée, supposant des actes dépassant la méconnaissance de ses pouvoirs par le dirigeant du CDR, qu'en vertu de réquisitoire supplétif, la chambre de l'instruction a encore privé son arrêt de base légale ;
" 3°) alors qu'en se prononçant sur la validité de soit-transmis qui ne se trouvaient pas au dossier, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
" 4°) alors qu'en se prononçant sur la validité de soit-transmis sans préciser en quoi ils pouvaient avoir étendu la délégation des enquêteurs à des infractions non visées dans la commission rogatoire, quand les procès-verbaux ne visaient que la transmission par le magistrat instructeur des réquisitoires supplétifs aux enquêteurs et une seule commission rogatoire du 5 octobre 2012 qui seule avaient été exhibée par les enquêteurs, comme le rappelait la requête, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 151 du code de procédure pénale ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction ayant constaté que, dès le 12 avril 2013 et jusqu'au 28 mai 2013, les procès-verbaux visent également le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, en estimant que les enquêteurs avaient accomplis leurs actes en vertu d'une extension de commission rogatoire par soit-transmis reçu par les enquêteurs délégués le 24 mai 2013, soit postérieurement à certains de ces actes, ce qui établit que les enquêteurs agissaient directement en vertu du réquisitoire supplétif, et non en vertu de la prétendue extension de commission rogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 151 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'enquête préliminaire, diligentée par la brigade financière, a été ordonnée le 22 juin 2011 au vu de la note et des annexes jointes à la dénonciation du procureur général de la Cour des comptes au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 9 juin 2011, et s'est terminée le 12 septembre 2012, que le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 a visé des faits qualifiés d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit, qu'une commission rogatoire a été délivrée à la brigade financière le 5 octobre 2012 au visa de ce réquisitoire, que la Cour de justice de la République a transmis des pièces de son propre dossier les 30 octobre 2012, 8 et 30 janvier 2013, qu'un réquisitoire supplétif est intervenu, au vu de ces pièces, le 23 janvier 2013 pris des chefs de faux, détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recel, que par un soit-transmis du 24 mai 2013, le juge d'instruction a informé la brigade financière de l'extension de sa saisine en vertu du réquisitoire du 23 janvier 2013 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité des actes opérés par les enquêteurs au delà de leur saisine délimitée par la commission rogatoire du 5 octobre 2012, l'arrêt rappelle que les actes énumérés comme effectués hors saisine concernent les faits dénoncés par la Cour des comptes relatifs à la légalité, l'opportunité ou la nécessité de la procédure d'arbitrage et sont en relation directe avec les faits visés, qu'une juridiction d'instruction doit porter ses investigations sur la destination des fonds produits de l'infraction et sur leurs destinations financières ultérieures et que ces actes ont été régulièrement effectués ; que la chambre de l'instruction retient également qu'il est normal que la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et les soit-transmis ultérieurs ne figurent pas à la procédure, ces délégations étant toujours en cours d'exécution et qu'un soit-transmis émis par un juge d'instruction pour un service enquêteur, déjà saisi par commission rogatoire, était suffisant pour étendre la délégation aux nouveaux faits dénoncés, a fortiori à de même faits recevant une ou plusieurs nouvelles qualifications pénales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'aucun des actes des enquêteurs antérieurs au 25 mai 2013 n'a dépassé leur saisine initiale et que les actes postérieurs sont réguliers au regard de l'extension de leur saisine résultant du soit-transmis du 24 mai 2013, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, aucune disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'information la copie d'une commission rogatoire et de soit-transmis délivrés par le juge d'instruction tant que ces délégations sont en cours d'exécution, et, d'autre part, le soit-transmis par lequel le juge d'instruction informe les officiers de police judiciaire des nouvelles infractions pour lesquelles ils reçoivent délégation, en vertu d'un réquisitoire supplétif, s'analyse en une extension de la commission rogatoire précédemment délivrée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut qu'être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes accomplis en méconnaissance des limites de la saisine du magistrat instructeur ;
" aux motifs que, sur la validité des réquisitoires supplétifs du 29 mai 2013 et des 12 et 28 juin 2013 (D1785 et D1927), quant à la validité et la portée du réquisitoire supplétif du 29 mai 2013, « le 29 mai 2013, les trois juges d'instruction, prenaient une OSC, visant à la fois le réquisitoire introductif, des chefs d'usage abusif de pouvoirs sociaux, recel, et le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, en rappelant les qualifications retenues et ci-dessus exposées, et qu'ils visaient expressément les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. E...; qu'en effet, I'OSC était rédigée en ces termes aux fins de réquisitions ou d'avis sur l'éventualité d'une mise en examen de M. E...du chef d'escroquerie en bande organisée, ordonnance à laquelle le parquet répondait favorablement quant à cette qualification pénale, le procureur de la République requérant en outre le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé (D1557) ; qu'à l'issue de la garde à vue de M. E..., au vu de ses déclarations, et des investigations antérieurement effectuées sur commission rogatoire, les juges d'instruction ont estimé que les faits qu'ils instruisaient, et dont l'étendue était déterminée par le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 et par le réquisitoire du 23 janvier 2013, périmètre qui n'avait pas été modifié, faits sur lesquels M. E...venait d'être entendu, pouvaient constituer des indices graves ou concordants de la commission des faits à propos desquels ils instruisaient, lesquels pouvaient ou devaient recevoir une nouvelle et différente qualification pénale ; qu'il était, dès lors, opportun, mais pas juridiquement nécessaire et obligatoire, que, par OSC du 29 mai 2013, les juges d'instruction prennent l'avis du procureur de la République sur une éventuelle nouvelle qualification pénale susceptible d'être notifiée à M. E..., et qu'il n'était dès lors pas juridiquement nécessaire que soient visés les articles 80 et 82 du code de procédure pénale, puisqu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux ; qu'en effet, le 31 mai 2013, les services de police en charge des investigations ont reçu un soit transmis du magistrat instructeur les informant de la nouvelle qualification concernant les mêmes faits, telle que retenue en vertu du réquisitoire supplétif du 29 mai 2013, à savoir, l'escroquerie en bande organisée (D1721) ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., ces réquisitions n'ont pas été prises pour faits nouveaux, mais pour donner à ces mêmes faits une nouvelle qualification pénale, soit celle d'escroquerie en bande organisée, comme ci-dessus exposé et que dès lors il ne s'agissait pas d'une extension de la saisine du juge d'instruction, que le procès-verbal contesté n'est pas entaché d'irrégularité, pas plus que les actes subséquents qui en seront le fondement, qu'en outre, ce soit-transmis et le procès-verbal de sa réception répondent aux exigences d'une trace écrite des instructions émanant du juge d'instruction ; que la défense de M. X... est mal fondée à soutenir que les juges d'instruction dépassaient leur saisine, qu'en effet ceux-ci qualifiaient dès lors différemment les faits dont ils étaient déjà saisis, que cette nouvelle qualification étant retenue, il en découlait naturellement qu'elle soit reprise, précisée par les magistrats, dans les actes qu'ils allaient diligenter ou déléguer, que l'utilisation du vocable " nouvelle infraction " ne signifie pas " faits nouveaux ", que dès lors, entre autres les ordonnances de saisies pénales des 28 juin et 25 juillet 2013, les demandes d'entraide internationale, les procès verbaux de transport, auditions, interrogatoires et perquisitions ultérieures au cabinet Q... et du 11 mars 2013, ne sont entachés d'aucune irrégularité ; que, sur la validité des réquisitions supplétives prises dans les mêmes termes et intervenues les 12 juin 2013 quant à MM. H...et G...(D1785), les 28 juin 2013, quant à MM. I... et X... (D 1927), « c'est dans le même esprit, et aux mêmes fins, qu'interviendront les OSC et réquisitions prises le 12 juin 2013 concernant MM. H...et G...et le 28 juin 2013 concernant MM. X... et I..., que le même raisonnement juridique doit être tenu, de sorte que ces moyens de nullité seront rejetés ; que les juges d'instruction saisis par les deux réquisitoires susvisés d'un ensemble de faits, pouvaient de par le principe de la saisine in rem, retenir à leur seule initiative quant à ces faits des qualifications différentes de celles retenues par le parquet les 18 septembre 2012 et 23 janvier 2013, que toutefois rien ne les empêchait de solliciter l'avis du parquet, au vu des auditions et des déferrements successifs avant de procéder à toute nouvelle notification d'une mise en examen, que l'ensemble de ces actes sera déclaré régulier ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 80, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le juge ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il est tenu de solliciter un réquisitoire supplétif avant d'entreprendre d'informer sur des faits nouveaux découverts à l'occasion de son instruction ; que, pour juger que le magistrat instructeur n'avait pas excédé les limites de sa saisine en entreprenant des actes, et notamment des mises en examen pour escroquerie en bande organisée, alors qu'il n'en était pas saisi, la chambre de l'instruction a estimé que le magistrat instructeur ayant seulement procédé à une requalification des faits dont il était déjà saisi n'était pas tenu de solliciter un réquisitoire supplétif ; qu'en considérant que le magistrat instructeur avait seulement procédé à une requalification des faits dont il était d'ores et déjà saisi en vertu du réquisitoire introductif et du réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, quand il résulte notamment du procès-verbal de première comparution de M. E...que le magistrat instructeur prétend être saisi d'un réquisitoire supplétif du 29 mai 2013, comme le rappelait le mémoire de M. X... et qu'ensuite, le magistrat instructeur aurait transmis ce réquisitoire supplétif aux enquêteurs, comme elle le constate elle-même, réquisitoire qui, comme elle l'affirme, n'était nécessaire qu'en cas de faits nouveaux, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure faisant état d'un réquisitoire supplétif du 29 mai 2013 ;
" 2°) alors qu'en estimant que les faits entrant dans la qualification d'escroquerie étaient identiques à ceux qui étaient qualifiés de faux par simulation d'actes et de détournement de fonds, quand il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le réquisitoire du 23 janvier 2013, reprenait les faits qualifiés ne visaient que les conditions dans lesquelles l'arbitrage avait été organisé, mais aucunement des manoeuvres pendant cet arbitrage émanant de l'une des parties à l'arbitrage par désignation d'un arbitre non impartial, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations "
Attendu que, pour retenir que les juges d'instruction n'ont pas dépassé leur saisine en informant sur des faits d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt énonce que, saisis d'un ensemble de faits par le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012, des chefs d'abus de pouvoirs sociaux et recel, et par le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, des chefs de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits, ils pouvaient, saisis " in rem ", requalifier ces faits en escroquerie, sans qu'un réquisitoire supplétif soit nécessaire, rien ne les empêchant cependant de solliciter l'avis du ministère public donné par réquisitions le 29 mai 2013 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les juges d'instruction ont requalifié des faits dont ils étaient régulièrement saisis et dès lors qu'il importe peu que les réquisitions du 29 mai 2013 soient visées dans les actes ultérieurs des juges d'instruction sous la qualification inexacte de réquisitions supplétives, la chambre de l'instruction, qui a procédé souverainement à l'analyse des pièces visées dans les réquisitoires introductif et supplétif précités déterminant l'objet exact et l'étendue de la saisine " in rem " du juge d'instruction, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'instruction et de l'enquête portant sur le traitement fiscal des sommes versées en exécution des sentences arbitrales ;
" aux motifs que sur la validité des actes d'instruction portant sur le traitement fiscal des sommes versées en exécution des sentences arbitrales (D1236 à 20616), sont notamment visées l'audition comme témoin du journaliste M. K..., réalisée le 22 février 2013 (D1237) et les constatations et exploitation d'un support informatique remis par celui-ci et saisi, contenant l'enregistrement clandestin d'une conversation entre M. X... avec un tiers non identifié ; qu'est à nouveau visée la réquisition adressée aux services de la direction générale des finances publiques d'avoir à transmettre l'ensemble de ses travaux, notes, pièces diverses relatifs aux enjeux fiscaux consécutifs à l'exécution des sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008 ; qu'est alors contestée, au vu des pièces d'exécution adressées en retour de cette réquisition, l'analyse qui en a été faite par un assistant spécialisé ; qu'étaient enfin contestées les auditions de M. J..., conseiller du ministre du budget M. L..., M. M..., du cabinet du même ministre et du mandataire liquidateur M. N...et de son collaborateur (D1443 à 1457), car les questions posées révélaient que les recherches portaient sur des questions fiscales ; que le requérant estime que l'ensemble de ces investigations approfondies ne portaient pas sur des faits dont les juges d'instruction n'étaient pas saisis, car s'intéresser au devenir des sommes versées ne se justifie que si l'on cherche à identifier d'autres infractions distinctes et postérieures et notamment de droit pénal fiscal ; que les juges d'instruction ont été saisis en vertu du réquisitoire introductif, en date du 18 septembre 2012, des réquisitoires supplétifs des 23 janvier et 29 mai, 12 et 28 juin 2013 et enfin du réquisitoire supplétif en date du 31 octobre 2013, du chef de faux et usage de faux (attestation d'indépendance rédigée par M. E...), au vu des faits ci-dessus exposés pour les infractions déjà énumérées ; que, notamment, saisis d'abus de pouvoirs, détournement de fonds publics, d'escroquerie en bande organisée, il était logique et pertinent que les magistrats instructeurs s'intéressent et cherchent à retrouver les fonds qui peuvent être considérés comme les produits directs ou indirects des infractions sur lesquelles ils sont chargés d'instruire, et qu'après leur localisation et identification, ils se préoccupent de faire diligenter en France ou à l'étranger, par toute procédure ad hoc, les actes nécessaires au gel et à la conservation de ces avoirs, susceptibles d'éventuelles confiscations ultérieures par une juridiction de jugement, en application notamment des articles 131-21, 131-39, 313-2, 313-3, 313-7, 313-9, 432-15, 432-17, 3 ", du code pénal, que tel a été le cas de la CRJ adressée directement le 11 juin 2013 par les juges d'instruction (D2114), au vu de renseignements fiscaux et des recherches sur internet, desquels il ressortait que la Sprl GBT Holding :- est immatriculée sous le numéro 0830 242 884 a été créée le 12 octobre 2010 par M. X... ; que son capital était à sa création de 20 000 euros et son siège social situé chaussée de La Hulpe 178, Watermael-Boitsfort ;- son objet était la prise de participation, recherche de capitaux, opérations de placement de trésorerie ;- suite à une augmentation de capital en date du 14 décembre 2010, son capital a été porté à 215 441 000 euros (1077 205 parts sociales) par l'apport en nature des titres de la SNC GBT en France (60 999 titres pour une valeur de 215 421 000 euros) ;- le 31 décembre 2011, le siège social a été transféré avenue Ernestine, 4 à 1050 Bruxelles ;- le 27 décembre 2012, les nouveaux gérants sont M. Laurent X... domicilié
...et M. Pierre O...domicilié ...à 1190 Bruxelles, et le siège social transféré avenue Kelleur, 18 à 1170 Bruxelles, et que dès lors les magistrats instructeurs étaient juridiquement bien fondés à demander une documentation relative à la Sprl Gl3THolding, les statuts de la société, ses comptes sociaux, ainsi que tous rapports de gestion, et l'identification de ses comptes bancaires en Belgique et toute documentation bancaire relative aux comptes bancaires ouverts dans cet Etat, que dès lors il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de cette demande d'entraide et de ses pièces d'exécution ; que tous ces actes ou investigations avaient pour finalité d'éclairer les circonstances de la commission des faits déjà objets de l'information ou avaient pour objectif de répondre aux préoccupations légales dont le code de procédure pénale investit les juges d'instruction, soit comme en l'espèce de garantir la conservation des biens de toute nature susceptibles d'être qualifiés comme étant le produit direct ou indirect de l'infraction, produits pouvant être confisqués par les juges du fond à titre de peine complémentaire, qu'en conséquence la demande d'entraide adressée à la Belgique (D21 14 2 19), l'ordonnance de saisie pénale du 25 juillet 2013 et la demande de saisie de créance faite (D2410 2450) au Luxembourg ne sauraient être annulées ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces investigations et actes ont été accomplis dans les cadre des saisines ci-dessus définies et ne sont entachés d'aucune irrégularité, que ce moyen de nullité sera rejeté ;
" 1°) alors que le magistrat instructeur ne peut instruire que dans la limite de sa saisine ; qu'ils ne peuvent instruire sur des faits, seraient-ils connexes à ceux dont ils sont saisis, sans en avoir été saisis par un réquisitoire supplétif ; que la chambre de l'instruction a estimé qu'en sollicitant des informations de l'administration fiscale sur le devenir des fonds produits par l'arbitrage litigieux, le magistrat instructeur avait agi dans les limites de sa saisine, dès lors que saisi d'une infraction donnée, il était nécessairement saisi du devenir de ces fonds et qu'une telle information était nécessaire pour permettre l'éventuelle saisie des biens confiscables ; qu'en l'état d'une demande de documents entrant dans le « cadre des enjeux fiscaux consécutifs aux sentences arbitrales », faits distincts de ceux dont les magistrats instructeurs étaient saisis, portant alors sur des détournements de fonds par un simulacre d'arbitrage, voire sur une escroquerie, et aucunement sur la recherche de biens confiscables, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent agir que dans les limites de leurs délégations ; qu'en ne recherchant pas si les auditions par les enquêteurs de MM. J..., M..., P...et son collaborateur portaient en fait sur des questions fiscales et non seulement sur le devenir des fonds résultant des infractions dont ils avaient mission de rechercher les preuves, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 206 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes d'instruction et de l'enquête portant sur le traitement fiscal des sommes versées en exécution des sentences arbitrales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et retient, notamment, que les actes ou investigations, remis en cause comme dépassant la saisine des juges d'instruction, avaient pour finalité d'éclairer les circonstances de la commission des faits, objet de l'information, ou avaient pour objectif de retrouver les fonds et garantir la conservation des biens de toute nature pouvant constituer le produit direct ou indirect des infractions susceptible de confiscation par les juges du fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, dans une information suivie pour abus de pouvoirs, détournement de fonds publics, recel et escroquerie en bande organisée, après dénonciation de l'irrégularité du processus ayant abouti à une procédure d'arbitrage et une sentence contestées, les juges d'instruction se trouvent saisis de l'ensemble des conséquences financières de l'opération, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56-1, 97, 170, 171, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des perquisitions et saisies effectuées au sein du cabinet de Maître I...;
aux motifs que, quant à la nullité des perquisitions effectuées au cabinet de M.
I...
les 25 janvier et 1er février 2013, que les conditions légales formelles n'en sont pas contestées, que toutes les exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale ont été respectées, pour chacune, que la répétition des perquisitions et leur caractère infructueux ne sauraient caractériser leur irrégularité, il n'est par ailleurs articulé aucun grief précis sauf celui résultant des intitulés attribués aux scellés, en référence à une nomenclature des fichiers informatiques, que les soit disant critères retenus en l'espèce par la jurisprudence ne sont pas précisés, pas plus qu'il n'est avancé en quoi ce placement sous scellés, assortie de nominations génériques aurait causé grief à M. I...; que la nomination des scellés ne modifie pas la substance et l'intégrité des pièces saisies, que cette nomination n'a qu'une valeur indicative de repérage et d'identification pour la bonne compréhension de la procédure, que ces mentions n'ont pas de valeur probante, le principe étant que le contenu de ces scellés puisse être examiné et contradictoirement débattu, comme éléments de preuve, qu'il n'y a donc aucune irrégularité susceptible de justifier l'annulation des saisies et scellés ; que les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale prévoient, à peine de nullité, que ces perquisitions soient effectuées par le juge d'instruction au cabinet ou au domicile de l'avocat en présence du bâtonnier ou de son délégué, que le texte n'exige pas la présence de l'avocat concerné, a fortiori dans un cabinet où il n'exerce plus, le bâtonnier ou son délégué étant précisément présent pour garantir le respect du secret professionnel du cabinet de l'avocat perquisitionné ; que le même texte, article 56-1, alinéa 4 et suivants, ne prévoit pas plus la présence de l'avocat directement concerné par la perquisition et les saisies au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; que les 3 et 4 juillet 2013, les juges d'instruction se sont transportés au cabinet d'avocats
Q...,

...
à Pans 8e en présence de Maître W...représentant de l'ordre, régulièrement avisé (D1995) et d'un représentant du procureur de la République, que Maître W...a été avisé des motifs de la décision ayant présidé à ce transport, qu'un certain nombre de documents ont été saisis, et que des documents ont été extraits du dossier de sauvegarde intitulé " I... Data " (cf D199512 à 199515) ; que Maître W...s'est interrogé sur l'antériorité de cette perquisition par rapport à celle du cabinet I...et sur l'absence de Maître I...à cette perquisition, lequel ayant accès à la procédure pouvait seul contester la pertinence des pièces saisies, qu'en outre, les documents pour certains à l'état de projet de la période 2004-2006 restaient couverts par le secret professionnel, comme d'autres documents relatifs à d'autres avocats, enfin pour lui, la saisie de quatre-vingt-treize cassettes de sauvegarde de données informatiques (scellé 6) portait sur des documents sans rapport avec les faits ; que l'ensemble de ces diligences ont fait l'objet d'un procès verbal de saisie distinct du 4 juillet 2013 (D 1995) ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par ordonnance du 8 juillet 2013 (D1996) ; que la saisie des documents placés sous scellés 1, 2, 3 a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, que sont demeurés en procédure les scellés 4 et 5 plus précisément intitulés sc/ Q.../ Fermé/ Quatre/ Cinq et que certaines de ces pièces sont relatives à diverses relations entre Maître I..., M. E..., voire M. X... et sont plus particulièrement mentionnées les pièces 3, 22, 26, 28, 35, 39 ; que les documents 2, 5, 12, 16, 20, 42, sont des notes rédigées au sein du cabinet I... sur le dossier Adidas ; que le document 4 (dossier Bildinvest) et 36 (Media et Regies Europe) concernent des affaires dans lesquelles M. E...aurait donné une consultation à Maître I...ou aurait été désigné comme arbitre (D 1693-2, 1428-3) et ce en contradiction avec ses propres déclarations d'octobre 2008 (D 167212) ; que la pièce 44 révèle un rendez-vous entre Maître I...et M. E...en septembre 2006, peu après l'envoi par le premier au second de pièces relatives à l'affaire « Adidas », et près d'un an avant sa désignation comme arbitre (octobre 2007) ; que les documents 9 et 10 concernent une réception à laquelle MM. E...et X... auraient été invités par Maître I...en 2004, alors que ces derniers ont prétendu tous deux ne jamais s'être rencontrés avant l'arbitrage ; que les pièces 40 et 48 sont des envois par Maître I...au futur arbitre M. D..., plus d'un an avant sa désignation, d'éléments relatifs au contentieux " Crédit lyonnais " ; que les pièces 3, 22, 26, 28, 35, 39 viennent confirmer que MM. X... et I..., contrairement à leurs affirmations, organisaient et finançaient les actions des petits porteurs, conduits par M. R...contre le Crédit lyonnais et le CDR, sachant par ailleurs que ces actions avaient été initiées par Maître ZZ...dont l'instruction a révélé l'étendue des relations amicales et professionnelles avec MM. E..., I... et X... ; que cette perquisition a été effectuée à Paris par le magistrat et les enquêteurs français, au sein d'un cabinet d'avocats international certes, mais dont seuls les locaux parisiens étaient concernés, et où M. I...n'exerçait plus ses fonctions d'avocat, qu'un représentant dudit cabinet était présent, qu'on conçoit donc mal, dès lors, sur quel fondement juridique il aurait dû être délivré une commission rogatoire internationale et a quelles fins, dès lors que la consultation des documents était consentie par le représentant légal du cabinet, dépositaire pour le moins de ces archives, et pouvait se faire à Paris ; qu'il n'est pas contesté que cette perquisition a eu lieu en présence du maître des lieux et d'un représentant de l'ordre des avocats, conformément aux dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale destinées à protéger le secret professionnel du cabinet de l'avocat où a lieu la perquisition, cette perquisition était juridiquement possible, Maître I...étant suspecté d'avoir pris part aux faits objets de l'information (cf l'ordonnance en date du 4 juillet 2013), que cet acte avait pour unique finalité de rechercher des pièces ou documents en relation avec le rôle et les actes de Maître I...quant à la procédure dite " de l'arbitrage X... ", et quant à ses liens avec les protagonistes mis en cause, que la portée des pièces régulièrement saisies sous le contrôle du représentant de l'ordre puis du juge des libertés et de la détention pourront ou ont déjà pu être débattues contradictoirement par Maître I...ou tout autre mis en examen, en présence de son avocat, sans qu'il soit dès lors besoin au surplus que Maître I...ait été préalablement informé de cette perquisition à laquelle sa présence n'était légalement pas prévue ni exigée par les textes protégeant le secret professionnel de l'avocat ; que les pièces saisies sus décrites sont en relation avec les faits reprochés, puisqu'elles participent à établir l'existence de relations antérieures suivies entre Maître I...et les autres intéressés à l'arbitrage, que leur saisie a donc été régulière ; que l'intitulé des pièces placées sous scellés n'est qu'indicatif, servant de référencement, que ces libellés sont purement formels et ne peuvent porter grief à quiconque, que d'ailleurs le requérant ne démontre pas ni n'articule pas en quoi ces libellés lui font grief ; qu'enfin, si les dispositions de l'article 8, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme instaurent le respect de la vie privée et familiale, il convient de rappeler que le § 2 du même texte dispose qu'une ingérence légale dans l'exercice de ce droit est possible dès lors qu'elle est prévue par la loi et, notamment, pour la prévention des infractions pénales ; que tel était bien le cas, en l'espèce, M. I...étant suspecté d'avoir pu participer aux infractions dont les termes lui avaient été antérieurement notifiés dans le cadre de sa garde à vue et de sa mise en examen ; que, dès lors, les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale et les exceptions à ce texte, telles que fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation, permettant de procéder à de tels actes coercitifs à l'égard d'un avocat suspecté d'avoir pu prendre part à la commission de l'infraction, ont bien été respectées, que ces actes de perquisition ne sont pas entachés d'irrégularité ; que, dès lors, les conditions légales des perquisitions effectuées tant les 25 janvier et 1er février, que les 3 et 4 juillet 2013 au cabinet Q... ont été respectées, que les actes concernés et les actes subséquents ne sont entachés d'aucune irrégularité, que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 56, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, un magistrat instructeur ne peut effectuer une perquisition au cabinet d'un avocat que pour autant qu'il puisse justifier de la nécessité de ces opérations au regard d'indices de participation aux faits dont il est saisi ; qu'en ne considérant pas la nécessité de la perquisition au vu de la décision que doit rédiger le magistrat instructeur et qui doit indiquer la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, aux motifs inopérants que la suspicion de participation avait été notifiée à l'avocat pendant sa garde à vue et sa mise en examen, d'autant que certaines des perquisitions, celles des 25 janvier et 1er février 2013, étaient antérieures à la garde à vue et la mise en examen de Maître I...intervenues en mai et juin 2013, la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la modification physique d'un document saisi avant sa mise sous scellé porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que, dans le mémoire en nullité, il était soutenu qu'un document informatique avait été modifié par l'agent ayant procédé à la saisie, avant d'être imprimé pour être placé sous scellés ; que cette modification du support faisait nécessairement grief au mis en examen ; qu'en refusant d'annuler la saisie de ce document au motif que le nom d'un scellé était purement indicatif, la chambre de l'instruction qui a dénaturé l'objet de la requête a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que des perquisitions et saisies ont été effectuées les 25 janvier et 1er février 2013 au cabinet de M.
I...
, avocat, et les 3 et 4 juillet 2013 au cabinet d'avocats
Q..., dans lequel M. I...avait exercé entre 2006 et 2009 ; que le juge d'instruction a pris des ordonnances écrites et motivées qui ont été portées à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dans les conditions prévues par l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer régulières ces perquisitions et saisies, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et retient, notamment, d'une part, pour les perquisitions au cabinet de M.
I...
, que le respect des conditions de forme n'est pas contesté, que toutes les exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale ont été respectées, d'autre part, pour les perquisitions au cabinet
Q..., que celles-ci étaient possibles, M. I...étant suspecté d'avoir pris part aux faits objet de l'information, comme le relève l'ordonnance du 3 juillet 2013, et ces actes ayant comme finalité de rechercher le rôle de celui-ci dans la procédure d'arbitrage et ses liens avec les protagonistes mis en cause et, enfin, que les intitulés ajoutés aux documents informatiques, objet de scellés, ne modifiant pas la substance et l'intégrité des pièces saisies et n'ayant qu'une valeur indicative de repérage, ne rendent pas ces saisies irrégulières et ne causent aucun grief à MM. I... et X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les ordonnances des 25 janvier et 1er février 2013, non visées par l'arrêt, justifient les perquisitions, en énonçant, comme l'ordonnance du 3 juillet 2013 précitée, qu'il ressort du dossier que M. I..., défenseur de M. X... dans le contentieux avec le Crédit lyonnais et le CDR, aurait entretenu des liens de proximité avec un des arbitres et aurait contribué à le faire désigner et est donc susceptible d'avoir participé aux faits poursuivis, qualifiés de faux, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits, d'autre part, l'ajout d'intitulés sur des documents informatiques, pour en faciliter le repérage et l'étude, ne constitue pas une altération des scellés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées et le principe de la loyauté des preuves ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 100-5, 170, 171, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté dans la recherche des preuves ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité du procès-verbal d'audition de M. R...;
" aux motifs que le requérant se référant à un article de presse soutient que lors de la perquisition effectuée chez Maître I..., il aurait appelé un interlocuteur dont il ne révèle pas l'identité, mais que les policiers identifiaient sans difficulté comme étant M. R...et le requérant d'ajouter que si cet article disait vrai cela signifierait que dès le mois de janvier (lequel ?), les policiers procédaient à la surveillance de ses communications téléphoniques, et ce sans base légale, puisqu'aucune commission rogatoire, ni retranscription des conversations ne figurent en procédure, que dès lors le témoignage de M. R...doit être annulé (D1816 et 1860) ; qu'indépendamment de ses écritures adressées a la brigade financière le 20 juin 2013 (D1 à 16), les auditions de M. R...ont été recueillies dans le cadre d'une mesure de garde à vue prise le 24 juin et achevée le 27 juin 2013 ; que né en 1939, en raison de son état de santé, cette garde à vue s'est déroulée l'hôpital de l'Hôtel Dieu, M. R...étant assisté successivement de deux avocats et qu'il résulte de la procédure que celui-ci est à la tête de l'action menée par les actionnaires minoritaires de la CEDP (ex BTF), I'APPAVLA et ce depuis 1992, son épouse titulaire de cent actions BTF s'estimant spoliée lorsqu'est intervenue la cession par BTF de sa participation dans Adidas, les 100 francs offerts lors de l'OPR ne correspondant pas à la plus value dégagée lors de la cession d'Adidas ; que, lors de son audition (D1060 p. 9), M. R...a soutenu que l'article de presse visé était inexact, qu'il a rectifié en précisant qu'il avait téléphoné à M. X... lors de sa venue sur Paris, qu'au cours de cette conversation, il ne lui avait pas été demandé d'aller récupérer des documents chez Maître I..., que du moins il n'avait pas compris cela ; que M. R...était connu dans le cadre du litige CDR/ X.../ C. L. depuis 1992, comme cela appert de l'ensemble de ses écrits et de son audition, que dès lors il n'était pas nécessaire qu'existe une surveillance téléphonique de la ligne utilisée par M. X... pour identifier M. R..., qui ne sera entendu que cinq mois après la prétendue surveillance qui aurait permis son identification ; qu'en conséquence, l'affirmation du requérant ne reste qu'à l'état d'allégation, qu'elle n'est ni étayée ni sérieuse, qu'elle ne permet pas de soutenir que l'audition de M. R...a été irrégulièrement obtenue, que ce moyen sera rejeté, cette audition et les actes subséquents sont déclarés réguliers ; que dans un mémoire ultérieur, la défense de M. X... se réfère à l'existence d'une surveillance téléphonique pour en contester le bien fondé et en demander l'annulation, que cette assertion est en contradiction avec l'absence de base légale de surveillances téléphoniques, faute de commission rogatoire ci-dessus alléguée, que la cour a pu constater l'existence de ces commissions rogatoires techniques figurant en procédure sous les cotes D 2846 et suivantes, ces surveillances téléphoniques ayant été réalisées entre janvier et juin 2013, comme en font foi les procès verbaux dressés à ces occasions ;
" alors que le principe de loyauté dans la recherche des preuves interdit aux enquêteurs d'entendre une personne sur le contenu d'écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction, qui n'ont pas été transcrites et portées au dossier, en prétendant s'appuyer sur un article de presse mentionnant le contenu de ces écoutes, obtenues de manière manifestement illégale ; que, pour rejeter la requête en nullité de l'audition de M. R...en garde à vue, fondée sur des écoutes téléphoniques dont le contenu avait été dissimulé et n'était en tout cas pas versées au dossier d'instruction, en prétendant se référer à un article de presse les mentionnant, quand l'information apparaissait provenir des services de police et être en tout cas illégalement en possession du journaliste, la chambre de l'instruction a estimé que rien ne permettait de considérer que ces écoutes existaient ; qu'en l'état de tels motifs entrant en contradiction avec le constat fait par ailleurs dans l'arrêt que le dossier d'instruction faisait état de ces écoutes téléphoniques, la chambre de l'instruction, qui se prononce par des motifs contradictoires, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité du témoignage et de l'audition de M. R...qui aurait été identifié, sur la base de surveillances téléphoniques illégales, comme étant la personne qu'aurait appelée M. X... lors de la perquisition effectuée chez M. I..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans se contredire et sans méconnaître le principe de loyauté dans la recherche des preuves ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la garde à vue de M. X... et des actes subséquents ;
" aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 24 juin 2013 à 13 heures 10 (D1892) que le procès-verbal de notification de ce placement en garde à vue vise la commission rogatoire du 5 octobre 2012, des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et recel, le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 pris des chefs de faux (par simulation d'acte) détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recels, le réquisitoire supplétif du 29 mai 2013 du chef d'escroquerie en bande organisée ; que l'ensemble de ces éléments de qualification et réquisitoires ont été notifiés et figurent en tête de chaque procès verbal de nouvelle audition de M. X... (soit 10 auditions Dl 892 à D1924), qu'en l'état des textes actuels du code de procédure pénale, les exigences légales ont été respectées, que M. X... n'a d'ailleurs pas exprimé d'interrogation sur les faits à propos desquels il s'est expliqué, que les dispositions de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme quant à la nécessité d'une information suffisante ont elles aussi été respectées, les faits ayant été explicités à M. X... dans une langue simple et accessible, les raisons juridiques et factuelles lui ont été exposées dans le plus court délai ;
" 1°) alors que l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que cette information doit indiquer clairement quels faits sont reprochées à la personne placée en garde à vue et les qualifications précises de ces faits ; qu'en ne recherchant pas si la discordance entre la mention portant sur l'infraction reprochée et la présentation de la délégation donnée aux enquêteurs n'était pas de nature à établir un doute sur les faits reprochés qui n'étaient pas autrement présentés que par le visa de qualifications pénales, le fait que la personne privée de liberté n'ait pas fait état d'un doute sur les faits pour lesquelles elle était gardée à vue et entendue étant inopérant au regard de l'obligation d'indiquer de manière précise les faits reprochés et leur qualification conformément à l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne placée en garde à vue doit pouvoir par l'intermédiaire de son avocat qui l'assiste, avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier, aux fins de permettre l'exercice des droits de la défense ; qu'en considérant que le fait que l'absence de communication du dossier de procédure était conforme aux prévisions du code de procédure pénale, quand les droits de la défense impliquent que l'avocat de la personne gardée à vue ait accès à toutes les pièces du dossier, et notamment à celles qui sont exploitées par les enquêteurs, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du placement en garde à vue, le 24 juin 2013, de M. X..., en raison d'une information incomplète sur les faits qu'il était soupçonné d'avoir commis et leur qualification, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 63-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, alors applicable, ne prévoyait qu'une information sur la nature et la date présumée des infractions, et que les infractions d'escroquerie en bande organisée, faux, complicité et recel, supposées commises entre 2007 et 2009, avaient été portées à la connaissance de M. X... dès le début de cette mesure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il soulève, pour la première fois devant la Cour de cassation, la nullité de la garde à vue prise de ce que l'avocat n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces de la procédure, n'est pas fondé ;
Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 706-88 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la prolongation de garde à vue exceptionnelle et les procès-verbaux d'audition réalisés pendant cette garde à vue et l'ensemble des actes qui en étaient la conséquence nécessaire ;
" aux motifs que la régularité d'une garde à vue de 96 heures prise en application des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale dans le cadre d'une information ouverte notamment du chef d'escroquerie en bande organisée, a fait l'objet d'une QPC transmise par arrêt de cette cour, en date du 15 mai 2014, à la Cour de cassation puis du Conseil constitutionnel, qui par sa décision n° 2014-420/ 421, en date du 9 octobre 2014, a considéré que : 11- considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a pour effet de permettre, lors des enquêtes ou des instructions portant sur ce crime ou ce délit, la mise en oeuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale et le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ; 13- considérant que l'escroquerie est un délit contre les biens défini par l'article 313-1 du code pénal comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » ; que, même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale méconnaît ces exigences constitutionnelles et doit être déclaré contraire à la Constitution ; 14- considérant que, selon le premier ministre, la modification apportée à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 susvisée a mis fin à l'inconstitutionnalité dénoncée par les requérants de sorte qu'il n'y aurait en tout état de cause pas lieu d'abroger les dispositions déclarées contraires à la Constitution ; 15- considérant que l'article 4 de la loi du 27 mai 2014 susvisée a complété l'article 706-88 du code de procédure pénale par un alinéa aux termes duquel : « Le présent article n'est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l'article 706-73 ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14° à 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies ; que les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables ; 16- considérant que ni les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ni les circonstances aggravantes de ce délit ne font référence à des faits d'atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; que le fait d'obtenir la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque par violence ou menace est qualifié par ailleurs d'extorsion ; qu'en permettant le recours à la garde à vue dans les conditions prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale pour des faits d'escroquerie en bande organisée lorsque les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou « aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal » ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, les dispositions ajoutées à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n'ont pas mis fin à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ; 17- considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; 18- considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a également pour effet de permettre le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ; que, par suite, l'appréciation des effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 requiert d'apprécier également la conformité à la Constitution du recours à ces pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction ; 19- considérant que, l'article 706-80 du code de procédure pénale permet que, sauf opposition du procureur de la République préalablement informé, la compétence des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire soit étendue à l'ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes suspectées d'avoir commis certaines infractions ; que les articles 706-81 à 706-87 permettent au procureur de la République ou au juge d'instruction, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, d'autoriser l'organisation d'une opération d'infiltration d'un officier ou d'un agent de police judiciaire consistant « à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ; 24- considérant qu'en permettant le recours à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction pour les délits d'escroquerie commis en bande organisée, le législateur a estimé que la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tient à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes ; qu'eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, le législateur a pu, à cette fin, fixer des règles spéciales de surveillance et d'investigation dans les enquêtes et les instructions portant sur une telle infraction ; que, compte tenu des garanties encadrant la mise en oeuvre de ces mesures spéciales d'enquête et d'instruction, les atteintes au respect de la vie privée et au droit de propriété résultant de leur mise en oeuvre ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ; 25- considérant, en premier lieu, que l'abrogation immédiate du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale aurait pour effet non seulement d'empêcher le recours à une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour des faits d'escroquerie en bande organisée, mais aussi de faire obstacle à l'usage des autres pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation prévus par le titre XXV du livre IV du même code et aurait dès lors des conséquences manifestement excessives ; qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2015 la date de cette abrogation ; 26- considérant, en deuxième lieu, qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale ; 27- considérant, en troisième lieu, que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision et les autres mesures prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que, dès lors que la déclaration d'inconstitutionnalité et ses conséquences juridiques ne prendront effet qu'à compter du 1er septembre 2015, les gardes à vue de 96 heures prises à l'encontre de M. I...comme à l'encontre de M. X... ne sont pas irrégulières, de sorte que les procès verbaux dressés à l'occasion de ces mesures ne seront pas annulés ; que quant à la proportionnalité et la nécessité d'une garde a vue de 96 heures, au regard des principes dégagés par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droit de l'homme, qu'au moment où la loi a inclus le délit d'escroquerie dans l'article 706-73 du code pénal, infraction donc susceptible de faire l'objet d'un régime procédural tel que défini par les articles 706-88 et suivants du code de procédure pénale, il était considéré, que les garanties assortissant le contrôle de l'exécution de ces mesures dérogatoires au droit commun, et notamment celles concernant une garde à vue prolongée, à savoir le contrôle par un juge du siège et l'assistance d'un avocat, étaient suffisantes et proportionnées aux objectifs à atteindre, s'agissant d'infractions complexes et de nature à porter particulièrement atteinte à l'ordre public, parmi lesquelles sont visées des atteintes aux biens (extorsion, vol..), que d'ailleurs le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les autres mesures d'enquête et d'instruction exorbitantes de droit commun et applicables au délit d'escroquerie en bande organisée, eu égard aux difficultés d'identification, appréhension, démantèlement de leurs auteurs, aux préjudices pouvant résulter de telles infractions, certaines pouvant nuire aux intérêts ou au crédit de l'Etat (cf son considérant 21) ; que l'ordonnance autorisant la prolongation de la garde à vue de M. X... est intervenue le 26 juin 2013, qu'elle est motivée au regard de la qualification retenue, au visa de l'article 706-88 du code de procédure pénale, et au visa des dispositions de l'article 62-2 et plus spécifiquement pour permettre les investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, notamment, par des auditions et confrontations restant à effectuer et empêcher que la personne ne se concerte avec des co-auteurs ou complices, que ces motivations répondent en droit aux exigences du texte, sans qu'il soit explicitement besoin de préciser que ces nécessités résultaient de la personnalité de M. X..., susceptible d'influencer le déroulement de la mesure et des autres investigations contemporaines, qu'en conséquence cette ordonnance est suffisamment motivée en la forme, et qu'au fond cette décision était nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis, compte tenu des enjeux de l'affaire, et de la complexité des faits impliquant de multiples intervenants certains situés dans la sphère de l'autorité de l'Etat, tels que le CDR et I'EPFR, de sorte que la privation de liberté, encadrée et contrôlée par l'autorité judiciaire, par les services médicaux, et assortie de la possibilité de l'assistance d'un avocat quand M. X... l'a souhaité, a été justement proportionnée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droit de l'homme, que dès lors la garde à vue de M. X... pour une durée de 96 heures n'a pas été contraire à ce texte conventionnel et sera déclarée régulière comme les actes subséquents dont elle a été le support ; qu'en conséquence une telle mesure de garde à vue était proportionnée et nécessaire " aux buts poursuivis, d'autant plus qu'elle était placée sous le double contrôle de l'avocat, assistant le gardé à vue, et du juge appréciant la nécessité de cette mesure et la régularité de sa prolongation, après présentation de la personne, par décision spécialement motivée " ;
" 1°) alors que, selon l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute privation de liberté doit être prévue par une loi claire et précise évitant tout arbitraire ; que cette loi s'entend aussi des normes constitutionnelles ; qu'il résulte des termes de la décision du Conseil constitutionnel 2004-492 DC du 2 mars 2004 que les gardes à vue prolongées portant sur des infractions contre les biens étaient inconstitutionnelles, sous réserve de leur nécessité, en cas de crime ; qu'il résulte des termes de la décision du Conseil constitutionnel 2004-492 DC du 2 mars 2004 que les gardes à vue prolongées portant sur des infractions contre les biens étaient inconstitutionnelles, sous réserve de leur nécessité, en cas de crime ; que l'escroquerie en bande organisée, délit contre les biens ne pouvait dès lors donné lieu à prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures ; que, pour rejeter la requête en nullité de la prolongation de la garde à vue, la chambre de l'instruction a estimé qu'à l'époque de la garde à vue du mis en examen, la prolongation à 98 heures de la garde à vue était licite ; qu'en l'état de tels motifs, alors qu'une telle garde à vue était déjà inconstitutionnelle, même en l'absence de décision du Conseil constitutionnel portant spécifiquement sur les prolongations exceptionnelles de garde à vue en matière d'escroquerie en bande organisée, la chambre de l'instruction a violé l'article 5, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 2°) alors que, et en tout état de cause, en considérant que la prolongation de la garde à vue était justifiée dès lors que les articles 706-73 et 706-88 la prévoyaient, quand la prolongation d'une telle garde à vue en matière d'escroquerie en bande organisée ne répondait pas au risque d'atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes, comme le Conseil constitutionnel l'a reconnu, apparaissant uniquement destinées à permettre de procéder à la recherche de preuves sous un régime coercitif, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 706-88 du code de procédure pénale, la ou les prolongations de garde à vue au-delà de 48 heures doivent être décidées par décision écrite ou motivée du juge d'instruction ; que, dès lors qu'elle constatait que l'ordonnance ne s'expliquait pas sur les raisons qui justifiaient exceptionnellement la prolongation de la garde à vue à 96 heures, même pour les dire évidentes, la chambre de l'instruction n'en a pas tiré les conséquences légales au regard de l'article 706-88 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la prolongation de la garde à vue tirée de l'inconventionnalité de l'article 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale et du défaut de justification du recours à cette mesure par une motivation conforme à l'article 706-88 du même code, l'arrêt retient que l'ordonnance autorisant la prolongation est motivée au regard de la qualification retenue par la nécessité de conduire des investigations impliquant la présence de la personne et d'empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices, que cette motivation répond aux exigences du texte, que cette décision est proportionnée aux objectifs poursuivis, compte tenu des enjeux de l'affaire, de la complexité des faits impliquant de multiples intervenants, certains situés dans la sphère de l'autorité de l'Etat, comme le CDR et l'EPFR, et qu'ainsi, la privation de liberté, encadrée par l'autorité judiciaire, assortie d'un contrôle médical et de la possibilité de l'assistance d'un avocat, a été justement proportionnée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la prolongation de la garde à vue au delà de 48 heures, prévue par les dispositions claires et précises de l'article 706-88 du code de procédure pénale, alors en vigueur, la personne concernée étant informée des soupçons pesant sur elle d'avoir commis l'infraction d'escroquerie en bande organisée, a été spécialement motivée par un juge d'instruction devant lequel la personne gardée à vue a été présentée au préalable, la chambre de l'instruction, qui a analysé sans insuffisance les nécessités de l'instruction motivant cette prolongation, a justifié sa décision sans méconnaître l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise en examen de M. X... ;
" aux motifs qu'eu égard aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour juger la suffisance des charges susceptibles d'être retenues à l'encontre d'une personne mise en examen, sa mission étant de constater l'existence et la pertinence d'indices graves ou concordants susceptibles de participer à la caractérisation de la ou des infractions poursuivies, et plus particulièrement de vérifier la réunion de ces indices à l'égard du mis en examen, rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction n'ayant pas en outre compétence, à ce stade de la procédure, pour apprécier la qualification pénale retenue, ni pour dire si les circonstances aggravantes retenues sont en l'état de la procédure pertinentes ; qu'en l'espèce, faute de pouvoir de qualification ou de requalification, la chambre de l'instruction a le seul pouvoir de dire, s'il existe, à l'encontre de chacun des requérants, des indices graves ou concordants rendant plausible leur participation aux faits poursuivis, et dont le périmètre a été plus haut défini et cerné, sans avoir à, ni pouvoir se pencher sur la pertinence de la qualification retenue à leur encontre, soit en l'espèce le délit d'escroquerie et sur la pertinence de la circonstance aggravante de la bande organisée, retenue à l'égard de chacun en l'état de l'information ; que M. X... a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée pour : « avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses ; en l'espèce en participant à un simulacre d'arbitrage dans le contentieux qui l'opposait au CDR, trompé le CDR, I'EPFR et l'Etat, pour les déterminer à payer à ses sociétés et à lui-même une somme d'environ 403 millions d'euros, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, notamment pour en ce qui le concerne en altérant frauduleusement le processus d'arbitrage en manoeuvrant, en concertation avec son avocat, Maître I..., pour obtenir la désignation conjointe en qualité d'arbitre de M. E..., qu'il savait acquis à sa cause pour lui avoir déjà fourni des prestations dans ce dossier et dans d'autres affaires et entretenir des relations professionnelles suivies avec ses avocats Maître Francis ZZ...et Maître I..., et ce y compris dans ses contentieux avec le Crédit lyonnais et le CDR » ; qu'il convient de rappeler les termes des travaux de la CDBF, de la CSR, les termes des avis de la commission des requêtes, du procureur général près cette juridiction ; qu'il résulte, par ailleurs, essentiellement des investigations, enquête et premiers actes sur commission rogatoire, et notamment via les pièces et correspondances nombreuses saisies, et aussi à partir des premières recherches effectuées par le CDR après le prononcé de la sentence arbitrale, qu'ont été dissimulées :- les relations antérieures vieilles d'environ dix ans entre M. I...avocat de MM. X... et E...;- des relations professionnelles entre les trois, et en particulier, l'implication de M. E...comme arbitre désigné, alors que M. I..., était avocat dans plusieurs procédures d'arbitrage ;- les relations ente Maître ZZ..., avocat un certain temps de M. X..., et de M. E...;- la révélation du mémoire d'honoraires de Maître I...adressé à M. E...sous la référence " Aff. BT N/ Ref 9700130 ML/ CL et comprenant la mention " RV avec M. E...et note à M. E..." ;- le livre de M. X... dédicacé à M. E...le 10 juin 1998 dans les termes déjà énoncés, dédicace qui selon M. E...s'explique par les conseils qu'il a pu prodiguer à M. I...quant à la procédure en confusion de peines pour M. X..., même dédicace, qui selon M. X..., se justifie par les bons renseignements fournis par M. E...à son sujet quand " il était au fond du trou "- l'existence d'un rendez-vous le 30 août 2006 avec M. X..., rendez-vous sur lequel M. E...refusera de s'expliquer (D1542) et l'existence des numéros de portable et adresse de M. X... dans l'agenda de M. E...; que l'information a révélé des courriers des 30 août et 5 septembre 2006 émanant d'un collaborateur de M. I...à l'intention de M. X... pour le premier, et pour le second à l'intention de M. E..., assortis de très nombreux courriers et pièces ayant trait aux procédures X.../ Crédit lyonnais, que ce même collaborateur a également rédigé une note, le 12 septembre 2006, sur le dossier Adidas à l'intention de M. E...; qu'il peut être déduit, qu'un an avant la décision officielle d'entrer en arbitrage, M. X... avait déjà suffisamment oeuvré, auprès de son avocat et de M. E..., pour que ceux-ci travaillent en commun dans son intérêt, que dès cette période il savait que M. E...allait intervenir en faveur de ses intérêts, et le choisir comme arbitre devait déjà faire partie des objectifs futurs ou fortement envisagés par M. X... ; que dès lors, l'existence de relations antérieures de proximité directes ou indirectes entre les trois personnes ne peut être déniée ; que ces mêmes investigations ont en effet mis au jour l'implication particulière de M. E...aux cotés de M. I...dans la mise en place du processus d'arbitrage, révélée entre autres par :- sa participation à la rédaction du compromis d'arbitrage, ainsi qu'il résulte d'un courrier dressé par M. E...à M. I...le 14 novembre 2007, lequel courrier projetait d'exclure l'autorité de la chose jugée des décisions judiciaires définitives, intention qui va à l'encontre des intérêts de la partie adverse, le CDR, mais qui jouait en faveur de M. X... qu'on imagine mal que M. X... n'ait pas été tenu informé de la proximité de MM. E...et I..., de leurs travaux et de leurs échanges en préparation de l'arbitrage ;- les différents courriers de 2008 rédigés par M. E...durant l'arbitrage aux co-arbitres, établissait le rôle important de M. E...dans la conduite de la procédure d'arbitrage et dans les travaux de rédaction de la décision ;- l'existence des fiches et/ ou notes rédigées par un collaborateur de M. I...adressées à M. E...retrouvées lors de la perquisition chez
Q..., avocats ; que ces investigations ont révélé, d'autre part, l'existence de relations entre Maître ZZ...et M. E..., leurs interventions conjointes dans des litiges ayant opposé M. X..., le Crédit lyonnais et les petits porteurs de titres BTF, les possibles relations entre M. X..., et M. E...quant à certaines affaires menées de concert entre le premier et M. S...(cf les déclarations de M. E...) ; que l'ensemble de ces éléments peuvent, en effet, laisser penser que le choix de M. E...comme arbitre pourrait se révéler favorable à M. X..., lequel sachant user de ses capacités d'influence réelles ou supposées, avait su, dès 2002, et de manière continue quel que soit le pouvoir politique en place, sensibiliser à sa cause différentes personnes placées aux points clés des pouvoirs décisionnaires administratifs ou politiques, comme le reflètent ses rencontres, rendez-vous successifs avec des membres de la présidence de la République ou du ministère de l'économie et des finances, voire des ministres, tels que MM. T..., U..., V..., Mme F..., MM. H..., YY...ou encore M. XX...(cf la réunion de fin juillet 2007 au cabinet de M. YY...), que M.
YY...
ne niera pas avoir rencontré à maintes reprises M. X..., qui lui a souvent exposé les termes de son litige avec le Crédit lyonnais ; qu'il résulte de l'ensemble de ces investigations, perquisitions, saisies et constatations sur de nombreux documents, que l'ensemble du processus décisionnel de recours à l'arbitrage, de mise en place de celui-ci a pu être frauduleusement faussé et altéré dans son principe et dans ses exigences de loyauté et d'impartialité, que dès lors il existait au moment du déferrement de M. X... devant le juge d'instruction des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, que les actes subséquents dont la mise en examen est le support nécessaire seront également déclarés réguliers, et entre autres, l'interrogatoire au fond de M. X... en date du novembre 2013, les perquisitions et saisies du 11 novembre 2013 et autres demandes par voie de CRI au Luxembourg et en Belgique et tous autres interrogatoires au fond et autres actes ultérieurs diligentés par les juges d'instruction ou par les officiers de police judiciaire, objets des retours successifs et versement à la procédure ; qu'en conséquence aucun des moyens d'annulation présentés par M. X... ne sauraient être favorablement accueillis ; que la cour n'a pas relevé d'autre cause d'irrégularité, que la procédure sera déclarée régulière jusqu'à la cote D 3030 ;
" 1°) alors qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, d'autre part, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher l'existence de tels indices pour déterminer si la mise en examen est justifiée dans les conditions prévues par l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a estimé que la mise en examen était justifiée, après avoir précisé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la pertinence des qualifications choisies ; qu'en cet état, alors que les indices graves ou concordants de participation à l'infraction ne peuvent être appréciés qu'au regard des qualifications en cause, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 80-1, 170, 171 et 206 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à l'absence de motifs ; que, pour estimer que la mise en examen de M. X... était justifiée par des indices graves ou concordants de participation à l'escroquerie, la chambre de l'instruction a estimé que l'ensemble des éléments du dossier peuvent laisser penser que le choix de M. E...comme arbitre pourrait se révéler favorable à M. X... ; qu'en cet état, alors que l'escroquerie supposant une action frauduleuse, seuls des indices du fait que le mis en examen savait que M. E...agirait dans son intérêt pouvait justifier la mise en examen, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de M. X... du chef d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à l'Agent judiciaire de l'Etat et à l'EPFR au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la société CDR Créances et au Consortium de réalisation au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 13 janvier 2016 n° 15-80.920

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Eric X...,- La société L'Hôtelière Caulaincourt,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 26 janvier 2015, qui, pour infraction au code de la construction et de l'habitation, a condamné le premier, à 6 000 euros d'amende et la seconde, à 15 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires, communs aux demandeurs, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 6, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7, 14 et 1, § 2, du Protocole n° 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles L. 111-2 à 111-4 du code pénal, L. 123-3 et R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, 591 à 593 du code de procédure pénale, du droit à un procès équitable, des principes de légalité des délits et des peines et d'égalité devant la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société L'Hôtelière Caulaincourt coupables des faits de location de chambres dans des conditions conduisant manifestement à la suroccupation et les a en conséquence condamnés à des peines d'amende ;
" aux motifs que, par arrêt du 26 juin 2014, la Cour de cassation a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité considérant que l'article L. 123-3, § 3, ne contrevenait pas au principe constitutionnel de légalité dès lors qu'il était interprété au regard d'un règlement sanitaire départemental suffisamment précis ; qu'il ressort de l'analyse des textes visés dans la prévention que l'article L. 123-3 du code de la construction, texte de nature législative, définit clairement une infraction de suroccupation de chambres, et en détermine tout aussi clairement la répression, en l'espèce de nature délictuelle et non contraventionnelle ; que l'article 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris, dont le caractère suffisamment précis a été rappelé par la Cour de Cassation, et auquel renvoie l'article L. 123-3 du code de la construction, ne vient que déterminer des règles sanitaires dont la violation est précisément réprimée par ce dernier article ; que les deuxième et troisième exceptions seront donc également rejetées ; que chacune des activités concurrentes visées par les prévenus, à savoir les auberges de jeunesse, les centres d'hébergement de la ville de Paris, les hôtels du groupe Accord ou les appartements de la société BNB, est soumise à un régime, à une réglementation distincte ; que de telle sorte on ne saurait considérer que la prévention visée est susceptible de caractériser une discrimination ; qu'il convient donc de rejeter également cette dernière exception ; ¿ ; qu'au fond, les faits sont établis par les constatations régulières et précises des procès-verbaux et par les aveux circonstanciés de M. X... ; qu'en effet celui-ci a reconnu, encore devant la cour, qu'il avait, au moins ponctuellement, loué des chambres sans respecter le taux d'occupation réglementaire ; que contrairement à l'argumentation développée par son avocat, les procès-verbaux ont détaillé le nombre de personnes en situation de suroccupation comme indiqué ; que, par ailleurs, la prévention repose sur deux constatations, l'une en date du 19 octobre 2010 où vingt chambres paraissaient en suroccupation et pour un total de trente-deux personnes, l'autre en date du 22 février 2011 où dix-huit chambres paraissaient en suroccupation et pour un total de trente-trois personnes ; que, par ailleurs, M. X... ne saurait à la fois prétendre à la bonne foi tout en revendiquant le droit à une pratique qu'il estime plus opportune tout en admettant qu'elle est pour l'instant non conforme aux textes ;
" 1°) alors que l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation est contraire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines en ce qu'il ne donne aucune définition de la notion de « suroccupation » qu'il incrimine, ni même aucune référence à d'autres textes qui permettraient d'en connaître les contours ; qu'en outre, ce texte est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, en ce que son interprétation conduit à des exigences différentes non justifiées selon le département où le logement se situe et que, toujours selon son interprétation, il ne s'appliquerait pas à toutes les structures d'accueil du public pour des nuitées ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et séparé entraînera l'annulation sans renvoi de la condamnation prononcée ;
" 2°) alors que les dispositions de l'article L. 123-3, V, du code de la construction et de l'habitation sont contraires au principe conventionnel de légalité des délits et des peines en ce qu'elles ne donnent aucune définition de la notion de « suroccupation » qu'elles incriminent, ni ne renvoient à autre texte qui la définirait et ne permettent donc pas au justiciable de connaître les caractéristiques de l'élément matériel de l'infraction, qu'en décidant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X... et de la société L'Hôtelière Caulaincourt, qu'un règlement sanitaire départemental, auquel ne renvoyait pourtant pas l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, pouvait préciser l'élément matériel de l'infraction prévue par ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
" 3°) alors qu'en vertu du principe conventionnel de légalité des délits, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, instituant l'infraction prévue à l'article L. 123-3, V, avait pour objectif de lutter contre les « marchands de sommeil » louant des biens vétustes et insalubres à des personnes en grande difficulté sociale ; qu'en décidant d'en donner une interprétation extensive à la lumière d'un arrêté auquel la loi ne renvoie pas, pour décider d'appliquer à un gérant d'hôtel, dont elle a, par ailleurs, constaté expressément le parfait respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a manifestement excédé ses pouvoirs ;
" 4°) alors que le respect de l'égalité entre les justiciables signifie que, sauf différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, des agissements identiques ne sauraient faire encourir des peines différentes suivant la qualité de leurs auteurs ; qu'il résulte de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique que les règlements sanitaires départementaux ont pour objet d'assurer la protection de la santé publique ; qu'au regard de cet objet de santé publique, rien ne justifie qu'une définition différente de la suroccupation soit donnée selon le département où se situe le logement ; que, dès lors, en permettant une interprétation différente de l'élément matériel de l'infraction visée dans son principe à l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, au regard de règlements sanitaires départementaux, différents les uns des autres, sans que cette différence ne soit en rien justifiée par des circonstances tenant à la santé publique, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des justiciables devant la loi ;
" 5°) alors qu'en vertu du principe d'égalité devant la loi, sauf différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, des agissements identiques ne sauraient faire encourir des peines différentes suivant la qualité de leurs auteurs ; qu'en décidant, en l'espèce, que des activités concurrentes, telles les auberges de jeunesse, l'auberge Saint-Christopher's, les centres d'hébergement de la ville de Paris, les hôtels du groupe Accord ou la maison d'accueil des jeunes, pouvaient échapper à la réglementation en terme de suroccupation dont l'objet exclusif est la santé publique, la Cour d'appel a violé les règles édictées par la Convention européenne des droits de l'homme, imposant une stricte égalité des justiciables devant la loi et interdisant toute discrimination non justifiée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que lors de deux contrôles effectués le 19 octobre 2010 et le 22 février 2011, les services de la préfecture de police de Paris ont constaté la suroccupation de plusieurs chambres de l'hôtel géré par la société L'Hôtelière Caulaincourt et situé à Paris 18ème ; que cette dernière ainsi que son gérant, M. Eric X..., ont été poursuivis pour avoir loué des chambres ou des locaux dans des conditions conduisant manifestement à la suroccupation, " en l'espèce pour les faits du 19 octobre 2010, cent vingt-trois personnes dans l'hôtel, vingt chambres en suroccupation occupées par soixante-douze personnes au lieu des quarante prévues par l'article 57-2 du règlement sanitaire du département de Paris ; pour les faits du 22 février 2011, cent-six personnes dans l'hôtel, dix-huit chambres en suroccupation occupées par soixante-seize personnes au lieu des quarante-trois prévues par le règlement sanitaire du département de Paris " ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le grief est devenu sans objet par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 16 juin 2015, ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'article L. 123-3, V, du code de la construction et de l'habitation n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que ce texte d'incrimination est appliqué au regard de dispositions réglementaires déterminant de manière suffisamment claire les obligations incombant aux exploitants hôteliers concernant l'occupation des chambres ;
D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites soulevée par le prévenu et fondée sur la rupture d'égalité et la discrimination résultant de l'application de l'article 57, 2°, de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, et pour déclarer M. X... coupable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, pris pour l'application des articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique devenus L. 1311-1 et L. 1311-2, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 13 janvier 2016 n° 14-87.573

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sung X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2014, qui, pour infractions à la pêche maritime, l'a condamné à 585 000 euros d'amende, 1 500 euros d'amende contraventionnelle, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par l'avocat général :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 10 février 2013, le navire coréen Chung Yong n° 81, dont le capitaine était M. Sung X..., a été contrôlé par une frégate de la marine nationale alors qu'il se trouvait en action de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive des terres australes et antarctiques françaises entourant l'archipel des Crozet ; qu'il a été procédé à diverses saisies dont celle du navire, des appareils de navigation " en passerelle ", des engins de pêche ainsi que des produits de la pêche et appâts ; que, par ordonnance du 21 février 2013, le juge des libertés et de la détention, sur requête de l'autorité administrative, a confirmé la saisie du navire et fixé à 250 000 euros le montant du cautionnement ; que la mesure a été levée le 26 février 2013 après versement de cette somme ; que M. X... a été déclaré coupable des délits de pêche et chasse aux animaux marins sans autorisation, de pénétration en zone économique exclusive sans signaler son entrée et sans déclarer le tonnage de poissons détenus à bord ainsi que de la contravention d'absence de signalement ou d'identification d'engins de pêche maritime hors Communauté économique européenne ; qu'il a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1, 62, 66 de la Constitution, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables, pour ne pas avoir été présentées avant toute défense au fond les exceptions tendant à la nullité de la procédure d'enquête, pour défaut d'avis au ministère public et de transmission des pièces de procédure, de la procédure de saisie et de consignation et débouté en conséquence le prévenu de sa demande de restitution ;
" aux motifs qu'aux termes de ses conclusions, M. X... soutient la nullité de la procédure d'enquête en ce que celle-ci se serait poursuivie par l'expertise de ses instruments de navigation alors qu'il lui avait été déjà délivré, à l'issue de sa garde à vue et de ses auditions, une convocation devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 juin 2013 et en ce que le ministère public n'aurait pas été avisé de la visite à bord du bâtiment de pêche et que les pièces de procédure ne lui auraient été transmises comme le prévoient les dispositions des articles 942-4 et 944-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il demande l'annulation du rapport d'expertise au motif que l'expert aurait été saisi par des réquisitions à propos du positionnement du navire entre le 1er janvier et le 9 février 2013 inclus et que la citation à comparaître porterait sur des faits commis à une date non incluse dans les réquisitions de l'expert ; que les conditions de réalisation de l'expertise, dans la plus grande précipitation, « jetteraient le plus grand trouble sur l'exactitude d'une expertise réalisée avec le concours d'un gendarme ce qui permettrait de douter de son impartialité » ; qu'il soutient la nullité de la citation en ce qu'elle poursuivrait la contravention de pêche avec des engins non marqués sous le visa de textes abrogés ; qu'il demande enfin qu'il soit dit et jugé « irrégulière » la procédure de saisie du navire sur le fondement des articles L. 9472-4, 944-4 et 981-1 du code rural et de la pêche en ce que l'ordonnance confirmant la saisie et le cautionnement aurait été rendue hors délai et d'ordonner en conséquence la restitution de toutes sommes versées ; que cette dernière demande tend au constat de la nullité de la procédure de saisie ; qu'elle constitue une exception de nullité qui, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, doit être présentée, devant le tribunal correctionnel ou la chambre correctionnelle, avant toute défense au fond ; qu'il résulte des conclusions déposées par le prévenu devant le premier juge et des notes d'audience tenues le 14 juin 2013 que cette exception n'avait pas été formée devant la juridiction du premier degré, le prévenu n'ayant excipé que de la nullité de l'expertise et des actes d'enquête pour avoir été diligentés postérieurement à la délivrance de l'acte de poursuite et donc dans des conditions déloyales ; que cette exception est irrecevable peu important que la question de la régularité de la saisie ait été portée devant la chambre d'instruction de la cour d'appel qui, par arrêt du 21 septembre 2013, a constaté son incompétence à ce titre au motif que les opérations à l'occasion desquelles ont eu lieu les saisies contestées n'avaient pas fait l'objet d'ouverture d'information ; que M. X...sera déclaré irrecevable en cette exception et sa demande de restitution, qui n'en était que la conséquence, rejetée ; qu'il en est aussi ainsi de l'exception fondée sur le défaut d'information du procureur de la République territorialement compétent et de la transmission des pièces de procédure qui n'avait pas été élevée devant le premier juge avant toute défense au fond ;
" 1°) alors que les mesures de contraintes portant atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, dont la personne poursuivie ou suspectée peut faire l'objet, sont prises sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, gardienne des liberté individuelles ; que le principe du respect des droits de la défense garantit au prévenu ou au mis en cause un droit de faire appel de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention prononce une mesure de contrainte à son encontre ; qu'en déclarant irrecevables les exceptions de nullité initialement déférées par le prévenu à la chambre de l'instruction sur un appel, déclaré recevable par ordonnance du 27 mars 2013, formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2013, faute pour M. X... de les avoir soulevés in limine litis devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l'instance au fond, quand à cette date la chambre de l'instruction ne s'était pas encore déclarée incompétente de sorte que cette juridiction demeurant valablement saisi en l'état de l'ordonnance de son président, M. X... n'était pas fondé à soulever ces mêmes griefs devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel violé les droits fondamentaux de la défense du prévenu en le privant de tout recours contre une ordonnance portant atteinte à ses droits ;
" 2°) alors que les mesures de contraintes portant atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, dont la personne poursuivie ou suspectée peut faire l'objet, sont prises sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, gardienne des liberté individuelles ; que le principe du respect des droits de la défense garantit au prévenu ou au mis en cause un droit de faire appel de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention prononce une mesure de contrainte à son encontre ; qu'en jugeant que M. X... était irrecevable à présenter, à hauteur d'appel, les exceptions de nullité dont il avait initialement saisi la chambre de l'instruction après que son président ait, par ordonnance du 27 mars 2013, déclaré recevable son recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2013, à la faveur de considération inopérantes selon lesquels il importait peu que, par un arrêt du 24 septembre 2013, la chambre de l'instruction se soit ensuite déclarée incompétente à statuer sur ce recours, c'est-à-dire plus de trois mois après le prononcé du jugement du 14 juin 2013, la cour d'appel, qui a ainsi privé M. X... de toute possibilité de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a derechef violé les droits fondamentaux de la défense ;
" 3°) alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la saisie des produits de la pêche et du matériel se trouvant à bord du navire, à laquelle avait procédé le directeur de la mer sud-océan Indien (DMSOI) par procès-verbal du 21 février 2013, était irrégulière faute d'avoir été confirmée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure de saisie et de consignation et débouter en conséquence le prévenu de sa demande de restitution, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, d'une part, le recours exercé, devant la chambre de l'instruction, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant confirmé la mesure conservatoire ne privait pas le prévenu de la possibilité de soulever, devant le tribunal correctionnel, la nullité de la procédure de saisie du navire et, d'autre part, la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions qui ne soulevaient pas d'exception de nullité de la saisie des produits de la pêche et appâts ; qu'en conséquence l'arrêt n'encourt pas les griefs invoqués au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 60, 71-1, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X..., l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression, l'a condamné au paiement d'une amende délictuelle d'un montant de 585 000 euros, au paiement d'une amende contraventionnelle de 1 500 euros, et a ordonné à son encontre la confiscation de l'objet de la cargaison et du matériel saisi ;
" aux motifs qu'aux termes de ses conclusions, M. X... soutient la nullité de la procédure d'enquête en ce que celle-ci se serait poursuivie par l'expertise de ses instruments de navigation alors qu'il lui avait été déjà délivré, à l'issue de sa garde à vue et de ses auditions, une convocation devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 juin 2013 et en ce que le ministère public n'aurait pas été avisé de la visite à bord du bâtiment de pêche et que les pièces de procédure ne lui auraient été transmises comme le prévoient les dispositions des articles 942-4 et 944-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il demande l'annulation du rapport d'expertise au motif que l'expert aurait été saisi par des réquisitions à propos du positionnement du navire entre le 1er janvier et le 9 février 2013 inclus et que la citation à comparaître porterait sur des faits commis à une date non incluse dans les réquisitions de l'expert ; que les conditions de réalisation de l'expertise, dans la plus grande précipitation, « jetteraient le plus grand trouble sur l'exactitude d'une expertise réalisée avec le concours d'un gendarme ce qui permettrait de douter de son impartialité » ; qu'il soutient la nullité de la citation en ce qu'elle poursuivrait la contravention de pêche avec des engins non marqués sous le visa de textes abrogés ; qu'il demande enfin qu'il soit dit et jugé « irrégulière » la procédure de saisie du navire sur le fondement des articles L. 9472-4, 944-4 et 981-1 du code rural et de la pêche en ce que l'ordonnance confirmant la saisie et le cautionnement aurait été rendue hors délai et d'ordonner en conséquence la restitution de toutes sommes versées ; que cette dernière demande tend au constat de la nullité de la procédure de saisie ; qu'elle constitue une exception de nullité qui, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, doit être présentée, devant le tribunal correctionnel ou la chambre correctionnelle, avant toute défense au fond ; qu'il résulte des conclusions déposées par le prévenu devant le premier juge et des notes d'audience tenues le 14 juin 2013 que cette exception n'avait pas été formée devant la juridiction du premier degré, le prévenu n'ayant excipé que de la nullité de l'expertise et des actes d'enquête pour avoir été diligentés postérieurement à la délivrance de l'acte de poursuite et donc dans des conditions déloyales ; que cette exception est irrecevable peu important que la question de la régularité de la saisie ait été portée devant la chambre d'instruction de la cour d'appel qui, par arrêt du 21 septembre 2013, a constaté son incompétence à ce titre au motif que les opérations à l'occasion desquelles ont eu lieu les saisies contestées n'avaient pas fait l'objet d'ouverture d'information ; que M. X...sera déclaré irrecevable en cette exception et sa demande de restitution, qui n'en était que la conséquence, rejetée ; qu'il en est aussi ainsi de l'exception fondée sur le défaut d'information du procureur de la République territorialement compétent et de la transmission des pièces de procédure qui n'avait pas été élevée devant le premier juge avant toute défense au fond ; que, pour le surplus des exceptions, il résulte du dossier soumis à la cour que le 9 février 2013, un bâtiment de pêche battant pavillon de la Corée du sud, le Chung Young 81, sous le commandement du prévenu, était suspecté d'avoir pénétré et d'être en action de pêche illicite dans la zone économique exclusive entourant l'archipel des Crozet ; qu'au vu des constatations opérées grâce aux moyens de détection déployés par la France dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives d'Etat souverain permettant d'imputer à ce bâtiment diverses infractions, le directeur de la mer sud-océan Indien décidait, sous le visa de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, du livre 9 du code rural et de la pêche maritime et de diverses dispositions légales et réglementaires de droit interne relatives à la création et aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans la zone économique au large des terres australes françaises, du déroutement du navire vers la Réunion ; que les infractions, ensuite poursuivies, étaient constatées par un procès-verbal dressé par les officiers commandant la frégate de surveillance Nivôse et son aéronef embarqué ; qu'il était procédé à l'appréhension et la saisie du navire, de ses appareils de navigation ¿'en passerelle'', de ses engins de pêche et de ses appâts et prises d'un poids de 57 tonnes, s'agissant des appâts et de 7, 8 tonnes s'agissant des prises de légine ; qu'était ensuite ordonnée la mainlevée de la saisie du navire alors qu'il avait été fourni un cautionnement d'un montant de 250 000 euros ; que, durant le temps du déroutement, le prévenu, commandant le navire en cause, ainsi que les membres de son équipage, faisaient l'objet d'une mesure de restriction et de privation de liberté, prolongée par décision du juge des libertés et de la détention ; qu'à l'arrivée du navire dérouté au port, les gendarmes maritimes en fonction dans ce lieu procédaient à l'audition du prévenu sous le régime de la garde à vue ; qu'il ne peut être soutenu la nullité de la procédure d'enquête au motif que, postérieurement aux actes dont l'accomplissement vient d'être évoqué, des investigations techniques ont été réalisées sur les instruments de navigation par un expert régulièrement requis qui pouvait, en droit, poursuivre ses diligences, en présence d'un des enquêteurs, postérieurement à la notification de l'acte de poursuite sans que cela n'entache la procédure d'enquête et notamment, comme le soutient curieusement le prévenu, les actes antérieurs à celui dont la régularité est contestée ; que la procédure d'enquête dont la cour est saisie est régulière loyale et a été diligentée dans le strict respecte des normes applicables ; que le jugement, dont la cour s'approprie la motivation, sera confirmé sur ce point et aussi en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prétendue nullité de l'acte des poursuites en ce qui concerne la contravention de 5e classe ;
" et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale : ¿ ¿ La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime''; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'accusé a le droit d'être informé non seulement dans la cause de l'accusation c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée ; qu'il convient de constater qu'en l'espèce la citation respecte parfaitement les prescriptions des articles susvisés en ce qu'elle indique de façon succincte mais suffisante les faits reprochés, la prévention retenue et les articles de loi qui prévoient et répriment celle-ci ; qu'aucune nullité de la citation ne saurait résulter de ce que celle-ci vise par erreur les articles 2 et 4 de la loi n° 83582 du 5 juillet 1983 dès lors que la prévention relative au texte répressif de la contravention de 5e classe pour défaut d'identification des engins de pêche trouve sa base légale dans l'article 30, alinéa 1, du décret 90-95 du 25 janvier 1990, dont il n'est nullement contesté qu'il soit toujours en vigueur ; que le visa d'un texte abrogé ne peut qu'être la conséquence d'une erreur matérielle qui n'entraîne aucun grief pour le prévenu ; que la base légale en appui du décret 90-95 est donnée par l'ordonnance 2010-462 du 6 mai 2010 qui abroge les articles 2 et 4 de la loi n° 83582 du 5 juillet 1983 et crée le livre IX du code rural et de la pêche maritime ; que l'article 7 de l'ordonnance susvisée prévoit en effet que la référence au décret loi du 9 janvier 1852 est remplacée par les dispositions législatives correspondantes au livre IX du code rural et de la pêche maritime ; qu'il résulte de l'analyse de l'article 30, alinéa 1, du décret 90-95 du 25 janvier 1990 que celui-ci comporte deux alinéas principaux, l'un visant le montant de l'amende encourue, l'autre le seul cas de récidive, le premier étant subdivisé en sept sous alinéas dont seul le premier a été abrogé ; qu'aucune disposition légale ne dispose que la citation doivent préciser expressément le sous-alinéa correspondant à la prévention retenue, en l'espèce le sous-alinéa 6, le tribunal étant en tout état de cause saisi in rem ;
" 1°) alors que l'effet abrogatif de la déclaration d'inconstitutionnalité s'impose de plein droit dans toutes les instances en cours au jour de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ; que par une décision du 21 mars 2014 (n° QPC 2014-375), le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en déclarant valable l'enquête et l'expertise réalisées sur les instruments se trouvant à bord du navire à la suite de sa saisie par le DMSOI par procès-verbal du 21 février 2013 quand cette mesure de contrainte, réalisée sur le fondement des articles L. 943-4 et L. 943-5 code rural et de la pêche maritime déclarés inconstitutionnels par une décision du Conseil constitutionnel applicable à l'instance en cours, se trouvait dépourvue de toute base légale de sorte que tous les actes subséquents dont elle constituait le support nécessaire se trouvaient entachés de nullité, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que la saisine du tribunal correctionnel par le ministère public a pour effet de dessaisir ce dernier de l'action publique et de clore l'enquête menée sous son autorité ; qu'en déclarant valable la procédure d'enquête menée par le procureur de la République après que le tribunal correctionnel ait été saisi de l'action publique par citation du 21 février 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir que le rapport F...versé au dossier par le ministère public était entaché de nullité en ce que l'expert avait été réquisitionné pour effectuer des constatations sur une période allant du 1er janvier au 9 février 2013, qui était exclue de la prévention correspondant au 10 février 2013 entre 2 heures 40 et 5 heures 35 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 4°) alors que les constatations ou examens techniques ou scientifiques confiés à une personne qualifiée par le procureur de la République ont pour objet de s'assurer de l'existence des conditions préalables à l'exercice des poursuites ; qu'en déclarant valable les investigations réalisées par M. F...sur les systèmes informatiques du navire en ce qu'il était chargé de « déterminer le trajet du navire au moment de son interception », quand il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de réquisition qu'il avait été chargé d'effectuer des constatations techniques pour une période non visée à la prévention, la cour d'appel a dénaturé cette pièce de procédure et violé les dispositions susvisées ;
" 5°) alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que la citation qui vise des textes de loi inexistants du fait de leur abrogation ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la citation les articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 pourtant abrogés par l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité de la citation à comparaître délivrée le 21 février 2013 à la faveur d'une considération inopérante selon laquelle le fait que la citation vise des textes abrogés constituait une simple erreur matérielle qui n'entraînait pas de grief pour le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le grief est inopérant dès lors que la saisie des instruments de bord du bateau a été réalisée en application des articles L. 943-1 et L. 943-2 du code rural et de la pêche maritime qui n'ont pas été soumis au Conseil constitutionnel ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen dès lors qu'il résulte de ses énonciations que les renseignements obtenus avant l'ouverture des débats par le procureur de la République se bornaient à compléter les éléments de l'enquête à l'issue de laquelle il avait saisi la juridiction répressive, avaient été communiqués aux parties et avaient été soumis au débat contradictoire ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune nullité ne saurait être tirée de ce que la mission de l'expert se réfère aux dates comprises entre le 1er janvier 2013 et le 9 février 2013 alors que la prévention vise la date du 10 février entre 2 heures 40 et 5 heures 35, dès lors que le rôle de l'expert était précisément de déterminer la trajectoire du navire au moment de son interception, et donc avant celle-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exclusives de dénaturation et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées par le prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs allégués ne sauraient été admis ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que le grief n'est pas fondé dès lors que la citation visait l'article 30, alinéa 1, 6°, du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 en vigueur à la date des faits, qui incriminait et réprimait les faits poursuivis, mettant ainsi le prévenu en mesure de préparer sa défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 945-2, L. 981-4, L. 981-6 et L. 981-7 du code rural et de la pêche maritime, 27 et 30 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour les faits de pêche, chasse aux animaux marins sans autorisation dans les terres australes et antarctiques françaises commis le 10 février 2013 à Crozet (zone économique et exlusive) ZEE de Crozet, pour les faits de pénétration d'un navire de pêche maritime ou de transport de poisson dans la zone économique des terres australes et antarctiques françaises sans signaler son entrée, commis le 10 février 2013 à Crozet ZEE Crozet (TAAF), pour les faits de pénétration d'un navire de pêche maritime ou de transport de poisson dans la zone économique des terres australes et antarctiques françaises sans déclarer le tonnage de poisson détenu à bord, commis dans la nuit du 10 février 2013 à 02 heures 40 au 10 février 2013 à 05 heures 35 à Crozet ZEE Crozet, et en répression, l'a condamné au paiement d'une amende délictuelle d'un montant de 585 000 euros, et a ordonné à son encontre la confiscation de l'objet de la cargaison et du matériel saisi ;
" aux motifs que le prévenu conclut et fait plaider que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement caractérisés en ce que le positionnement relevé par les enquêteurs est sujet à caution, qu'il n'est pas apporté la preuve qu'il a sciemment pénétré dans la zone économique exclusive et que la preuve de l'élément moral de l'infraction n'est donc pas rapportée ; que les délits et la contravention reprochés au prévenu sont établis en tous leurs éléments constitutifs par l'enquête minutieuse diligentée par les services habilités à procéder à la rechercher et à la constatation des infractions aux règles de pêche en zone économique exclusive visées dans l'acte des poursuites ; que dans le cadre d'opérations de surveillance se déroulant entre le 9 et le 10 février 2013, il a été constaté que le navire de pêche en cause, dont la position se reportait grâce au système AIS, se trouvait dans la zone économique exclusive dans les circonstances de temps et de lieu repris dans l'acte de poursuite, les indications données grâce au système AIS étant en cohérence avec les indications du radar de navigation du bâtiment militaire français ; que ces constatations ont été confirmées par celles de l'équipage de l'hélicoptère se trouvant à 2 heures 39 en vol stationnaire au-dessus du navire a relevé sa position à l'intérieur de la zone économique exclusive déterminée par les cartes établis par la France dans le cadre de ses prérogatives d'Etat souverain ; qu'il était en action de pêche car venant procéder au largage d'engins ne comportant aucun marquage ; qu'il a été procédé à la visite du bateau dans lequel se trouvaient de nombreuses lignes, des tables de travail souillées de sang frais, des appâts et des prises qui n'avaient pas été déclarées lors de l'entrée du bâtiment dans la zone économique exclusive ainsi qu'il est reproché au prévenu par un des termes de la prévention ; que le prévenu, pénalement responsable des infractions, en ce qu'il en est l'auteur et en sa qualité de commandant du navire, substitué à son armateur, ne peut soutenir que ces incursions répétées seraient fortuites et résulteraient de l'imprécision de ses instruments de navigation et des cartes dont il disposait alors que l'expertise a révélé que la mémoire de ceux-ci avait été effacée pour la période en cause et que son activité de pêche illicite était manifestement délibérée en ce qu'il employait des lignes de pêche ne permettant pas son identification après leur pose ; que pour ce motifs et ceux pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la culpabilité ; que le navire était entré en zone économique sans déclaration préalable de ses prises de sorte que celles qui se trouvaient en ses cales doivent être considérées comme étant le produit de ses pêches illicites, au stade de l'appréciation de la peine ; que la nature et les circonstances de leur commission, soulignées par le premier juge, les délits et la contravention reprochés au prévenu justifient le prononcé de la peine d'amende maximale de 75 000 euros par tonne pêchée, soit 585 000 euros et le prononcé d'une amende contraventionnelle dont le montant sera porté à 1 500 euros, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux peines complémentaires ;
" alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a affirmé qu'il ne pouvait soutenir que les incursions répétées de son navire étaient fortuites et résultaient de l'imprécision de ses instruments de navigation et des cartes dont il disposait alors que l'expertise avait révélé que la mémoire de ceux-ci avait été effacée pour la période en cause et que son activité de pêche illicite était manifestement délibérée ; qu'en se fondant ainsi, pour caractériser l'élément moral des infractions visées à la prévention, commises le 10 février 2013 de 2 heures 40 à 5 heures 35, sur les constatations effectuées par l'expert F...qui avait été requis par le procureur de la République pour une période qui était exclue de la prévention (du 1er janvier au 9 février 2013) de sorte que son rapport, entaché de nullité, devait être écarté des débats, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal " ;
Attendu que ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet du deuxième moyen ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre de M. X... la confiscation de l'objet de la cargaison et du matériel saisi ;
" aux motifs que le navire était entré en zone économique sans déclaration préalable de ses prises de sorte que celles qui se trouvaient en ses cales doivent être considérées comme étant le produit de ses pêches illicites, au stade de l'appréciation de la peine ;
" alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... sollicitait, dans ses écritures d'appel, le remboursement du produit de la pêche et des appâts qui avaient fait l'objet d'une vente forcée le 22 février 2013 en violation du droit de propriété de l'armateur, sans que la saisie ait été confirmée par le juge des libertés et de la détention et sans qu'aucune confiscation n'ait été préalablement ordonnée par l'autorité judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen dès lors que la cour d'appel a usé de la faculté de prononcer une peine complémentaire de confiscation des produits des pêches illégalement réalisées par le prévenu, sans être tenue de répondre à des conclusions qui sollicitaient la restitution à un tiers du prix de vente de la cargaison ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 13 janvier 2016 n° 15-86.324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Avishag X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 octobre 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement israélien, a donné un avis partiellement favorable ;






Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Avishag X..., épouse Y..., de nationalité israélienne, a fait l'objet d'une demande d'extradition, assortie d'une demande d'arrestation provisoire, des autorités israéliennes dans le cadre de poursuites pénales exercées contre elle pour des faits qualifiés, dans le droit pénal de l'Etat requérant, de vol commis par un agent, obtention de biens par tromperie avec circonstances aggravantes, blanchiment et émission de chèques sans provision ; qu'elle a fait l'objet de deux mandats d'arrêt délivrés par deux juges israéliens ; qu'ayant été appréhendée sur le sol français le 8 avril 2015 et placée sous écrou extraditionnel, elle a déclaré ne pas consentir à son extradition ; qu'après avoir ordonné un supplément d'information tendant à faire préciser, notamment, les lieux et dates des infractions reprochées, les éléments constitutifs du vol par agent et la définition des circonstances aggravantes de l'infraction d'obtention de biens par tromperie, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, après avoir dit que les faits qualifiés d'émission de chèques sans provision ne pouvaient donner lieu à extradition, a émis un avis favorable à la demande d'extradition pour les faits qualifiés de vol par agent, obtention de biens par tromperie avec circonstances aggravantes et blanchiment, commis de mars 2010 au 27 décembre 2011 à Jérusalem, Herzliyya et Tel-Aviv ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du moyen du pourvoi ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du principe de légalité des délits et des peines, des articles 696-3, 1°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition ;
"aux motifs qu'il résulte des précisions fournies par les autorités judiciaires d'Israël que les circonstances aggravantes de l'infraction d'«obtention d'une chose par la fraude » sont les facteurs spéciaux qui intensifient la gravité de l'infraction telles que la manière dont l'acte a été effectué, la façon dont elle a été préparée, la sophistication de la méthode utilisée et la portée des faits ; qu'ainsi la multiplicité des infractions, le nombre des victimes, l'importance du préjudice sont susceptibles d'avoir nécessité le recours à une préparation et une méthode particulière et élaborée pour parvenir à un nombre important de victimes, circonstances qui en intensifient la gravité ;
"et aux motifs qu'il résulte des précisions fournies par les autorités judiciaires d'Israël que le terme "agent" tel que mentionné dans l'article 393 (3) concernant la loi pénale israélienne 5737-1977 relative au vol commis par un agent est défini par la jurisprudence de ce pays comme une personne ou entité qui a une obligation fiduciaire envers la victime en raison de son statut, le vol par agent étant au terme de l'article susvisé le fait pour une personne de voler des biens dont il a reçu - seul ou conjointement avec tiers - compte d'une autre personne ; qu'une obligation fiduciaire s'entend communément de l'obligation qu'un individu ou un organisme a envers quelqu'un de détenir ou administrer ses biens en vue de les remettre ultérieurement à un tiers ; que ces éléments, à la lumière de l'exposé des faits mentionnant que Mme X... a travaillé pour une société d'investissement excellence ou en qualité d'employée d'une société d'investissement ISP Group Ltd, permettent à la cour tout comme à Mme X... d'appréhender la nature des faits qui lui sont reprochés ;
"1°) alors qu' est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de la chambre de l'instruction donné à une demande d'extradition concernant une infraction ne faisant pas l'objet, à la date de la commission des faits, d'une définition précise et accessible des éléments constitutifs de cette infraction, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, faisant obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'article 415 de la loi israélienne, qui incrimine l'« obtention d'une chose par fraude avec circonstances aggravantes » ne définit pas le terme de « fraude » et ne précise pas les circonstances aggravantes ; que, selon la réponse des autorités israéliennes «le terme de "circonstances aggravantes" tel que mentionné à l'article 415 concernant l'infraction d' « obtention d'une chose par tromperie », n'est pas défini dans la législation israélienne, mais plutôt dans la jurisprudence. Les tribunaux israéliens ont défini les termes "circonstances aggravantes" comme une infraction qui comprend des facteurs spéciaux qui intensifient la gravité du crime, tels que la manière dont l'acte a été effectué, la méthode de la planification, de "refinement", de la portée, des infractions supplémentaires impliquées etc." ; que, ni la manière dont l'acte a été effectué, ni la méthode de la planification, ni la notion de « refinement » ni la portée des infractions supplémentaires impliquées ne sont précisés ; que la liste de ces circonstances, non exhaustive, ne permet pas de connaître les autres facteurs aggravants ; qu'en émettant, néanmoins, un avis favorable à l'extradition de ce chef, malgré l'absence de définition précise ni même accessible de la fraude et des circonstances aggravantes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de la chambre de l'instruction donné à une demande d'extradition concernant une infraction ne faisant pas l'objet, à la date de la commission des faits, d'une définition précise et accessible des éléments constitutifs de cette infraction, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, faisant obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la notion d' « agent » de l'article 393 (3) de la loi pénale israélienne est imprécise, en ce qu'elle viserait « une personne ou une entité qui a une obligation fiduciaire envers la victime en raison de statut », sans que le statut requis et la nature de l'obligation fiduciaire ne soient précisément définis ; qu'en émettant, néanmoins, un avis favorable à l'extradition de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
"3° alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures de la demanderesse sur la contrariété à l'ordre public français de l'imprécision de l'incrimination d'« obtention d'une chose par fraude avec circonstances aggravantes » et de celle de « vol par agent », la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'en application de l'article 696-15, alinéa 5, du code de procédure pénale, et dès lors que la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles du mémoire qui lui était soumis, la demanderesse ne peut être admise à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs à l'examen du contenu de la qualification pénale des faits, objet de la demande d'extradition, qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition, 696-4 5°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, du principe de spécialité, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition pour des faits qualifiés de vol par agent, obtention de bien par tromperie avec circonstances aggravantes et blanchiment, « commis de mars 2010 au 27 décembre 2011 », après avoir écarté l'exception de prescription ;
"aux motifs que les faits tels que qualifiés par l'Etat requérant sont constitutifs, au regard de la loi française, des délits d'abus de confiance, escroquerie, blanchiment par dissimulation ou conversion du produit d'un délit prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10, 313-1, 313-7, 313- 8, 324-1, alinéa 2 et 3, 324-1-1 du code pénal ; qu'en application de l'article 8 du code de procédure pénale en matière de délit la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'une plainte consignée par procès-verbal contenant la dénonciation d'une infraction constitue un acte interruptif de l'action publique ; que les dates des faits pour lesquels l'extradition est demandée sont précisées au paragraphe 14 de la demande et dans l'exposé des faits, qu'il en résulte qu'ils auraient été commis entre mars 2010 et décembre 2011 ; que le point de départ du délit d'abus de confiance, infraction à laquelle en droit français le « vol par agent » peut être assimilé, se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que les faits de blanchiment d'argent sont postérieurs aux faits de "vol par agent" et d'"obtention par fraude de biens" ; que la demande précise que la totalité des victimes ont déposé plainte à l'encontre de Mme X... auprès de la police nationale israélienne entre décembre 2011 et août 2012, soit moins de trois ans après les faits ; qu'ainsi l'action publique a été interrompue pour chacune des infractions ; qu'un mandat d'arrêt, acte de poursuite interruptif de poursuites a été émis dès le 1er octobre 2014 concernant ces faits, soit moins de trois ans après les plaintes ; que, surabondamment, en application de l'article 203 du code de procédure pénale, des infractions commises en une même période, selon un même mode opératoire, tendant vers un même but, déterminées par une même cause sont des infractions connexes ; que lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'il en résulte que des actes de poursuites ont interrompu l'action publique et que les faits qui auraient été commis par Mme X..., entre le 15 avril 2010 et décembre 2011, ne sont pas atteints par la prescription en droit français ;
"1°) alors que la contradiction de motifs ou entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs et prive la décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; que l'arrêt ne peut, sans se contredire, fixer la date des faits objet de la demande d'extradition à la fois à la période comprise « entre mars 2010 et décembre 2011 » puis «entre le 15 avril 2010 et décembre 2011 » dans ses motifs, puis, dans son dispositif de «mars 2010 au 27 décembre 2011 » ; que ces constatations contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de l'absence de prescription des faits en droit français ;
"2°) alors que seuls les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire pour l'exécution de la mission de recherche des infractions qui leur est légalement confiée constituent des actes d'instruction au sens du premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, seul le recueil d'une plainte ou la dénonciation d'une infraction dûment consigné par procès-verbal est interruptif de prescription ; que l'arrêt a présumé que les plaintes des victimes en Israël avaient été consignées par procès-verbal sur la seule indication, dans la demande, par les autorités, que les victimes avaient déposé des plaintes auprès de la police israélienne entre décembre 2011 et août 2012, sans que l'on sache, concrètement, si ces plaintes avaient été consignées par procès-verbal et à quelles dates ; qu'en procédant dès lors par voie de pure affirmation sur le caractère interruptif de prescription de ces plaintes, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"3°) alors que la connexité ne se présume pas ; qu'en se bornant à rappeler la définition de la connexité selon l'article 203 du code de procédure pénale et ses conséquences en matière de prescription, sans constater cette connexité en l'espèce ni la motiver en fait, en indiquant en quoi les faits seraient selon elle connexes en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif de sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, d'où il résulte que la chambre de l'instruction, répondant aux articulations essentielles du mémoire et procédant aux recherches qui lui incombaient, a constaté que les faits reprochés, punissables en France sous les qualifications d'abus de confiance, escroquerie et blanchiment, n'étaient atteints par la prescription de l'action publique ni en droit israélien, ni en droit français, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, sans encourir le grief allégué à la première branche, dès lors qu'en fixant le point de départ de la période de commission des faits au mois de mars 2010, il se borne à reprendre la date figurant dans le paragraphe 14 de la demande d'extradition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.






Crim. 13 janvier 2016 n° 14-85.905 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 juillet 2014, qui, pour chantage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents: M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, Mme Schneider, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général référendaire: Mme CABY ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10, 312-13 et 111-4 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, et 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le fond de l'action publique, déclare M. X... coupable du délit de chantage et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, dit M. X... intégralement responsable du préjudice subi par M. D... ;
"aux motifs que sur le fond de l'action publique, il apparaît de la procédure que M. D... a entretenu une liaison avec le prévenu ; qu'il a déposé plainte contre inconnu, le 28 janvier 2011, en exposant que, depuis quelque temps, il recevait des courriers menaçant de révéler la nature de sa sexualité s'il ne se tenait pas prêt à satisfaire les exigences sexuelles de son correspondant anonyme, ce qui imposait que dans ce but, il persiste à avoir des relations sexuelles avec M. X... ; qu'il apparaît encore de la procédure que le demandeur a remis aux enquêteurs plusieurs courriers justifiant du harcèlement dont il se disait victime ; qu'il est constant que M. X... a été interpellé alors qu'il venait chercher la réponse de M. D... aux courriers qu'il recevait ; qu'il doit également être indiqué que tant devant le tribunal qu'à la barre de la cour, le prévenu a reconnu qu'il était l'auteur des courriers litigieux, et qu'il avait mis en place ce stratagème pour maintenir sa liaison avec la partie civile ayant senti que celle-ci se détachait de lui ; que pour prétendre que l'infraction ne serait pas constituée le prévenu avance que la menace de révéler des pratiques homosexuelles n'est pas contraire à l'honneur et à la considération de sorte que l'élément constitutif du délit reproché ne serait pas constitué ; qu'il est constant que l'article 312-10 du code pénal dispose que le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que le prévenu ne conteste pas le caractère menaçant des courriers qu'il a adressés à la partie civile, ni que ceux-ci avaient pour but d'obtenir de M. D... qu'il consente au maintien de relations sexuelles ; que, s'il est exact que l'homosexualité ne saurait en aucun cas constituer une pratique contraire à l'honneur ou à la considération, la menace de révéler l'orientation sexuelle d'un individu doit s'apprécier au regard du contexte des faits et de la personnalité de la personne menacée ; qu' en l'espèce, il appartient de rappeler que M. D... était un très jeune majeur, il entretenait des relations homosexuelles, mais, également, des relations hétérosexuelles, ce qui démontre qu'il était, lors des faits, particulièrement fragile comme étant, notamment, à la recherche de son identité sexuelle ; que sa jeunesse et sa naïveté doivent être prises en compte, et il a pu légitimement penser que la révélation de sa vie intime allait porter préjudice à l'autre relation qu'il entretenait avec une jeune fille, ainsi qu'à son image au sein de son établissement de formation professionnelle ; qu'il doit être considéré que la partie civile a pu croire que la révélation de sa sexualité porterait atteinte à son honneur ou la considération dont il bénéficiait par ailleurs ; qu'en conséquence, le délit reproché est établi par les pièces régulières de la procédure et il est bien caractérisé et qualifié à l'encontre du prévenu ; que le jugement doit recevoir confirmation sur la culpabilité ; qu'il est constant que M. X... n'a jamais été condamné par le passé de sorte qu'il peut prétendre au bénéfice d'un sursis simple ; qu'en revanche, la cour estime qu'au regard de la durée des faits, du caractère particulièrement pernicieux de son comportement, de l'importance du préjudice causé et de l'absence de remise en cause il appartient de prononcer une peine plus dissuasive que celle choisie par le premier juge ; que le jugement sera réformé sur la peine et M. X... condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; que sur l'action civile, M. X... étant reconnu coupable, par cette cour, des faits reprochés, il appartient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a reçu M. D... en sa constitution de partie civile et déclaré M. X... intégralement responsable du préjudice causé ; que les pièces versées aux débats par la partie civile permettent d'établir qu'au moment des faits, M. D... a tenté de mettre fin à ses jours, il est également justifié de périodes de soins et d'arrêts de travail, rien n'excluant avec certitude que ces éléments de préjudice ne soient pas imputables aux faits dont fut victime la partie civile ; que cependant, si celle-ci apporte un début de preuve de l'imputabilité de la dégradation de son état moral et physique à l'infraction commise, cette imputabilité n'est pas totalement certaine et il appartient à la cour de s'assurer plus avant du lien de causalité et de l'étendue du préjudice avant de statuer sur la liquidation du préjudice subi par la victime. ¿ dès lors, il appartient de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires ;
"1°) alors que le chantage défini par l'article 312-10 du code pénal suppose la menace de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui ; qu'ayant elle-même énoncé que l'homosexualité ne saurait en aucun cas constituer une pratique contraire à l'honneur ou à la considération, la cour d'appel ne pouvait déclarer qu'en l'espèce la menace de sa révélation caractérisait le délit de chantage à l'encontre de M. X... en ce que la partie civile a pu croire qu'elle porterait atteinte à son honneur ou à sa considération, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le chantage suppose la menace de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; que l'examen de cet élément constitutif doit s'apprécier in abstracto, et les juges doivent caractériser en quoi les faits menacés d'être révélés constituent objectivement une atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne; qu'après avoir elle-même énoncé que « l'homosexualité ne peut en aucun cas être une pratique contraire à l'honneur ou à la considération», la cour d'appel ne pouvait dire le délit constitué en retenant qu'en raison de sa jeunesse et de sa naïveté, M. D... a pu légitimement penser que la révélation de sa vie intime allait lui porter préjudice et a pu croire que la révélation de sa sexualité porterait atteinte à son honneur ou à la considération dont il bénéficiait par ailleurs, car en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a substitué une appréciation in personam à l'appréciation objective imposée par la loi, violant ainsi, par fausse application, l'article 312-10 du code pénal ;
"3°) alors que le chantage tel qu'il est défini par l'article 312-10 du code pénal suppose de menacer de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération en vue d'obtenir soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; qu'il en résulte qu'un lien de causalité entre la menace et l'obtention de l'avantage doit être constaté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si M. D... avait lui-même continué à solliciter M. X... même après avoir découvert que ce dernier était l'auteur des lettres anonymes, ce dont il se déduisait que M. D... n'avait pas entretenu ni maintenu ses relations avec M. X... sous la contrainte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Daniel X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir obtenu ou tenté d'obtenir la promesse de poursuivre une relation sentimentale et sexuelle avec M. Nicolas D... en le menaçant de révéler qu'il entretenait une "relation adultère de nature homosexuelle" ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; qu'appel a été interjeté ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce notamment que la menace de révéler l'orientation sexuelle d'un individu doit s'apprécier au regard du contexte des faits et de la personnalité de la personne menacée ; que les juges relèvent que M. D..., très jeune majeur, entretenait des relations homosexuelles et hétérosexuelles ; qu'ils en déduisent qu'il a pu légitimement penser que la révélation de sa vie intime allait porter préjudice à la relation qu'il entretenait avec une jeune fille ainsi qu'à son image au sein de son établissement de formation professionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, desquelles il résulte que les révélations et imputations objet des menaces formulées par le prévenu étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la victime appréciés au regard de sa situation concrète, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10 et 312-13 du code pénal, 1382 du code civil, et, 2 et 3 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, confirmé le jugement de première instance qui a déclaré recevable la constitution de M. D... et dit M. X... intégralement responsable des conséquences dommageables de l'infraction ;
"aux motifs que sur l'action civile, M. X... étant reconnu coupable, par cette cour, des faits reprochés, il appartient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a reçu M. D... en sa constitution de partie civile et déclaré M. X... intégralement responsable du préjudice causé ; que les pièces versées aux débats par la partie civile permettent d'établir qu'au moment des faits M. D... a tenté de mettre fin à ses jours, il est également justifié de périodes de soins et d'arrêts de travail, rien n'excluant avec certitude que ces éléments de préjudice ne soient pas imputables aux faits dont fut victime la partie civile ; que cependant, si celle-ci apporte un début de preuve de l'imputabilité de la dégradation de son état moral et physique à l'infraction commise, cette imputabilité n'est pas totalement certaine et il appartient à la cour de s'assurer plus avant du lien de causalité et de l'étendue du préjudice avant de statuer sur la liquidation du préjudice subi par la victime ; ¿ dès lors il appartient de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires ;
"1°) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à l'action civile pour perte de fondement juridique ;
"2°) alors que, en tout état de cause, ayant elle-même retenu que l'imputabilité du dommage de M. D... aux faits reprochés à M. X... n'était pas totalement certaine et qu'il convenait de désigner un expert dans le but notamment de s'assurer plus avant du lien de causalité, la cour d'appel ne pouvait ensuite le dire intégralement responsable du dommage, car ce seul constat suffisait à exclure la responsabilité dès lors qu'une condition d'établissement de la responsabilité faisait défaut ;
"3°) alors qu'au surplus, le juge ne peut déléguer son pouvoir juridictionnel à un expert technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait désigner un expert dans le but notamment de s'assurer plus avant du lien de causalité car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a délégué son pouvoir d'appréciation à un expert, a commis un excès de pouvoir négatif, et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt, statuant sur les intérêts civils, après avoir déclaré M. X... responsable de l'entier préjudice subi par la victime, retient qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale de celle-ci avant de statuer sur la liquidation de son préjudice ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'opportunité de cette expertise, n'a nullement encouru les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 13 janvier 2016 n° 14-88.255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2014, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, des articles 463, 512, 648, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'ayant condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ayant constaté l'annulation de son permis de conduire et a porté la durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis à six mois ;
"aux motifs qu'à l'audience devant la cour, le prévenu a repris, avant toute défense au fond l'exception de nullité qu'il avait soulevée devant le tribunal et tenant, notamment, à ce :- que l'arrêté d'homologation de l'éthylomètre utilisé prévoit que l'appareil doit porter la mention aux termes de laquelle il ne faut pas souffler moins de trente minutes avant d'avoir absorbé un produit ;- que les deux souffles ont révélé deux taux identiques ;- qu'il est indiqué dans la procédure tantôt que le deuxième souffle a été réalisé à la demande de l'intéressé ou que deuxième souffle a été réalisé à l'initiative des enquêteurs ;- qu'il avait fumé plusieurs cigarettes en présence des gendarmes ;qu'en premier lieu, il résulte du procès-verbal de synthèse que lors du contrôle, M. X... a déclaré qu'il n'avait ni consommé de l'alcool, ni fumé dans les trente minutes qui précédaient ; qu'en l'absence au surplus de toute attestation en sens contraire produite par le prévenu à hauteur de cour, cette seule mention émanant d'enquêteurs assermentés est suffisante pour justifier de la réalité de son contenu ; que, d'une part, cette mention contredit formellement l'allégation du prévenu selon laquelle il aurait fumé plusieurs cigarettes en présence des gendarmes ; que, d'autre part, peu importe que le deuxième souffle ait été réalisé sur demande du prévenu ou à l'initiative des enquêteurs, dès lors que la procédure justifie suffisamment de sa régularité ; que, de troisième, part peu importe les indications qui figurent sur l'éthylomètre dès lors que la procédure comporte en elle-même la preuve de sa régularité ; qu'en deuxième lieu, que le fait que les deux prises de souffle révèlent le même taux à vingt-cinq minutes d'intervalle ne vicie nullement la procédure dans la mesure où la marge de tolérance de l'éthylomètre permet d'aboutir à un tel résultat ; qu'il convient, dès lors, de rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; que la culpabilité du prévenu est établie par le contenu clair et précis de l'enquête et par les aveux circonstanciés de l'intéressé ; qu'immédiatement entendu le jour même à 5 heures 40 sans contrainte, M. X..., qui se sentait apte à répondre aux questions des enquêteurs et qui a reconnu l'infraction, a, notamment, déclaré que le véhicule qu'il conduisait appartenait à sa mère et qu'il avait consommé deux bières en début de soirée et trois whisky une heure auparavant ; que l'état de récidive légale est caractérisé par la condamnation définitive prononcée le 3 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Briey pour des faits délictuels de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis 13 décembre 2012 ; le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité du prévenu ;
"alors que la cour d'appel qui constate la disparition, dans le dossier qui lui est soumis, des pièces du dossier dont l'existence n'est pas contestée doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, ordonner un supplément d'information confié à l'un de ses membres ; que M. X... faisait état, dans ses conclusions d'appel, des attestations de M. Damien Y... et Mme Aurélia Z..., passagers du véhicule au moment du contrôle routier, produites devant le premier juge et établissant que celui-ci avait consommé de l'alcool moins de trente minutes avant le premier contrôle d'alcoolémie et qu'il avait fumé plusieurs cigarettes avant le second contrôle ; qu'en écartant le moyen de nullité invoqué motif pris de l'absence de ces attestations à hauteur d'appel alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'elle constatait la disparition des attestations des témoins des pièces du dossier de la procédure, d'ordonner un supplément d'information aux fins d'audition ou de citation de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le requérant, qui n'a sollicité l'audition d'aucun témoin avant l'audience ni lors des débats, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir statué au vu des seules pièces du dossier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-5, L. 234-12, L. 234-13 et R. 234-4 du code de la route, des articles 463, 512, 648, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'ayant condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ayant constaté l'annulation de son permis de conduire et a porté la durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis à six mois ;
"aux motifs qu'à l'audience devant la cour, le prévenu a repris, avant toute défense au fond l'exception de nullité qu'il avait soulevée devant le tribunal et tenant notamment à ce :- que l'arrêté d'homologation de l'éthylomètre utilisé prévoit que l'appareil doit porter la mention aux termes de laquelle il ne faut pas souffler moins de trente minutes avant d'avoir absorbé un produit ;- que les deux souffles ont révélé deux taux identiques ;- qu'il est indiqué dans la procédure tantôt que le deuxième souffle a été réalisé à la demande de l'intéressé ou que le deuxième souffle a été réalisé à l'initiative des enquêteurs ;- qu'il avait fumé plusieurs cigarettes en présence des gendarmes ;qu'en premier lieu, il résulte du procès-verbal de synthèse que lors du contrôle, M. X... a déclaré qu'il n'avait ni consommé de l'alcool, ni fumé dans les trente minutes qui précédaient ; qu'en l'absence au surplus de toute attestation en sens contraire produite par le prévenu à hauteur de cour, cette seule mention émanant d'enquêteurs assermentés est suffisante pour justifier de la réalité de son contenu ; que, d'une part, cette mention contredit formellement l'allégation du prévenu selon laquelle il aurait fumé plusieurs cigarettes en présence des gendarmes ; que, d'autre part, peu importe que le deuxième souffle ait été réalisé sur demande du prévenu ou à l'initiative des enquêteurs, dès lors que la procédure justifie suffisamment de sa régularité ; que, de troisième part, peu importe les indications qui figurent sur l'éthylomètre dès lors que la procédure comporte en elle-même la preuve de sa régularité ; qu'en deuxième lieu, que le fait que les deux prises de souffle révèlent le même taux à vingt-cinq minutes d'intervalle ne vicie nullement la procédure dans la mesure où la marge de tolérance de l'éthylomètre permet d'aboutir à un tel résultat ; qu'il convient, dès lors, de rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; que la culpabilité du prévenu est établie par le contenu clair et précis de l'enquête et par les aveux circonstanciés de l'intéressé ; qu'immédiatement entendu le jour même à 5 heures 40 sans contrainte, M. X..., qui se sentait apte à répondre aux questions des enquêteurs et qui a reconnu l'infraction, a, notamment, déclaré que le véhicule qu'il conduisait appartenait à sa mère et qu'il avait consommé deux bières en début de soirée et trois whisky une heure auparavant ; que l'état de récidive légale est caractérisé par la condamnation définitive prononcée le 3 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Briey pour des faits délictuels de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis 13 décembre 2012 ; le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité du prévenu ; que le casier judiciaire du prévenu mentionne trois condamnations : - le 3 mai 2012 tribunal correctionnel de Briey, composition pénale, effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré de vingt heures pour vol en réunion et dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique ; - le 14 juin 2013 tribunal correctionnel de Briey, ordonnance pénale, 200 euros d'amende et une suspension du permis de conduire pendant deux mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; - le 6 janvier 2014, tribunal correctionnel en Belgique, infraction à la législation sur les stupéfiants, six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, 1 000 euros d'amende dont 750 euros avec sursis ; que la peine prononcée par le premier juge apparaît proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné et qui exerce une activité professionnelle, sauf à porter, eu égard à l'importance du taux d'alcoolémie relevé à six mois le délai avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis dont l'annulation prononcée est de droit compte tenu de la récidive, le jugement entrepris étant infirmé sur ce seul point ;
"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les mentions du procès-verbal indiquant que « lors du contrôle, le conducteur déclare ne pas avoir consommé d'alcool, ni fumé dans les trente minutes avant le contrôle » contredisent formellement l'allégation du prévenu selon laquelle il aurait fumé plusieurs cigarettes en présence des gendarmes alors que ces mentions du procès-verbal sont relatives aux faits ayant précédé le premier souffle, lors du contrôle par éthylomètre, intervenu à 5 heures 00 et que le procès-verbal ne comporte aucune mention sur l'absence de cigarette fumée avant le second souffle effectué à 5 heures 25, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"2°) alors qu'aux termes de l'article R. 234-4, 2°, du code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification et l'avise qu'il peut demander un second contrôle ; que, selon la notice descriptive attachée au certificat d'homologation de l'éthylomètre de marque Drager type 7110 FP, le taux d'alcoolémie ne peut résulter que de deux mesurages qui prennent en compte le délai entre les deux mesurages individuels ; que les deux souffles exigés par le mode de fonctionnement de l'appareil ne peuvent être confondus avec les deux contrôles auxquels le prévenu a droit en application des dispositions des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la vérification de l'imprégnation alcoolique a été effectuée à l'aide d'un éthylomètre de type Drager 7110 FP et des pièces de la procédure que M. X... a sollicité un second contrôle de son taux d'alcoolémie ; qu'en affirmant que peu importe que le deuxième souffle ait été réalisé sur demande du prévenu ou à l'initiative des enquêteurs, dès lors que la procédure justifie suffisamment de sa régularité alors qu'en l'état des deux souffles exigés par le mode de fonctionnement de l'appareil, le prévenu n'avait pu bénéficier du second contrôle sollicité et avait été privé du droit de se prévaloir d'une éventuelle distorsion entre les taux qui aurait été mise en évidence par ce second contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et le déclarer coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt retient, notamment, que les gendarmes ont procédé à deux vérifications de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylomètre homologué et vérifié, que les mesures ont abouti à un taux d'alcoolémie identique, et que selon une mention du procès-verbal, M. X... a déclaré qu'il n'avait pas fumé ni consommé d'alcool dans les trente minutes précédant les opérations ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 13 janvier 2016 n° 14-83.927

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 427, 459, 460, 464, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par les comités d'établissement Gemalto Gemenos et Gemalto la vigie ;
" aux motifs que le personnel de la société Gemplus, réparti sur trois sites géographiques (Meudon, Gémenos et La Ciotat) était représenté par le comité d'entreprise de la société Gemplus ; le 1er octobre 2008, la société Gemplus fusionnait avec la société Axalto SA et devenait la société Gemalto ; qu'en application d'un accord passé entre la société et les représentants du personnel le 20 juillet 2009, deux établissements distincts étaient créés, celui de La Ciotat et celui de Gemenos ; qu'en juin 2010, chaque établissement se dotait d'un comité d'établissement, le comité d'établissement Gemalto Gemenos et le comité d'établissement Gemalto la vigie ; que les deux comités d'établissement concluent à la réformation du jugement déféré qui a déclaré irrecevables leurs actions tendant à la réparation du préjudice découlant des agissements délictueux de M. X..., les premiers juges ayant relevé que la suppression du comité d'entreprise n'avait pas fait l'objet d'un accord conforme aux prescriptions de l'article L. 2322-7 du code du travail et que les parties civiles ne justifiaient pas d'un accord établissant la reprise de la créance du comité d'entreprise ; que M. X... soutient que les comités d'établissement n'ont pas qualité à agir car ils n'existaient pas à la date de la réalisation du dommage et ne peuvent de fait demander réparation d'un dommage que seul le comité d'entreprise Gemplus a personnellement subi ; que, d'après lui, le comité d'entreprise Gemplus n'a jamais décidé d'attribuer son patrimoine actif et passif aux nouveaux comités d'établissement qui de surcroît ne représentent qu'une partie du personnel, les salariés du site de Meudon ne relevant pas desdits comités d'établissement ; que la cour constate à titre liminaire que le comité d'entreprise n'a pas disparu à la suite de la fermeture de l'entreprise, seule hypothèse légale dans laquelle il est tenu d'organiser lui-même l'affectation de son patrimoine, et qu'il n'a pas davantage été purement et simplement supprimé selon l'hypothèse visée par l'article L. 2322-7 du code du travail dont les dispositions appliquées à tort par les premiers juges doivent être écartées ; qu'en effet, à la suite de l'accord du 20 juillet 2009 reconnaissant aux établissements de Gemenos et de La Ciotat la qualité d'établissement distinct, l'employeur était tenu, en raison du nombre de salariés occupés dans chaque établissement, de créer deux comités d'établissement, en application de l'article L. 2327-1 du code du travail ; que, dès lors, les deux comités d'établissement ne sont que la continuation de l'ancien comité d'entreprise disparu à la suite de la restructuration interne de l'entreprise et dont les biens appartenant à la communauté des salariés qu'il représentait, ont été transmis de droit aux institutions représentatives du personnel désormais chargées de représenter leurs intérêts ; que la transmission du patrimoine du comité d'entreprise aux deux comités d'établissement s'est donc opérée de plein droit postérieurement à la répartition des salariés dans chaque nouvel établissement distinct, et au prorata du nombre de ces derniers affectés dans chaque établissement ; que le rattachement des salariés du site de Meudon représentant 1 % du personnel de l'entreprise à un établissement distinct et extérieur à l'ancien périmètre de la société Gemplus dans le cadre de l'accord du 20 juillet 2009 est, par ailleurs, sans incidence sur la transmission du patrimoine du comité d'entreprise Gemplus aux comités d'établissement Gemalto Gemenos et Gemalto la vigie, un tel rattachement n'étant qu'une dérogation d'un commun accord des parties aux effets juridiques de la restructuration de l'entreprise ; qu'en conséquence, les comités d'établissement Gemalto Gemenos et Gemalto la vigie ont qualité à agir pour demander réparation du préjudice causé à l'ancien comité d'entreprise Gemplus par les délits dont M. X... a été reconnu coupable ;
" 1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'état du jugement du 10 avril 2013 ayant, sur les intérêts civils, déclaré irrecevables les actions civiles du comité d'établissement Gemalto Gemenos et du comité d'établissement Gemalto la vigie, ceux-ci, au soutien de leur appel, ont fait valoir qu'ils tenaient leur droit de créance à l'encontre du prévenu d'un accord de séparation financière conclu entre les parties à compter du mois de juin 2010 ; qu'en estimant, pour infirmer le jugement, que ces deux comités d'établissement n'étaient que la continuation de l'ancien comité d'entreprise, et que la transmission du patrimoine de ce dernier aux deux comités d'établissement s'était opérée « de plein droit » postérieurement à la répartition des salariés dans chaque nouvel établissement distinct, et au prorata du nombre de ces derniers affectés dans chaque établissement, quand aucun des deux appelants n'avait prétendu que la transmission du patrimoine du comité d'entreprise de Gemplus était intervenue de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 427, 459, 460 et 464 du code de procédure pénale ensemble les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge qui relève d'office un moyen de droit ou de fait doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'état du jugement du 10 avril 2013 ayant, sur les intérêts civils, déclaré irrecevables les actions civiles du comité d'établissement Gemalto Gemenos et du comité d'établissement Gemalto la vigie, ceux-ci, au soutien de leur appel, ont fait valoir qu'ils tenaient leur droit de créance à l'encontre du prévenu d'un accord de séparation financière conclu entre les parties à compter du mois de juin 2010) ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que ces deux comités d'établissement n'étaient que la continuation de l'ancien comité d'entreprise, et que la transmission du patrimoine de ce dernier aux deux comités d'établissement s'était opérée « de plein droit » postérieurement à la répartition des salariés dans chaque nouvel établissement distinct, et au prorata du nombre de ces derniers affectés dans chaque établissement, sans avoir invité au préalable les parties, qui n'avaient pas conclu sur ce point, à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir d'une part qu'aucune décision du comité d'entreprise de Gemplus ayant pour objet et pour effet de distribuer son actif et son passif n'avait été produite au débat, alors que lui seul était à même d'organiser la répartition de son patrimoine, d'autre part que « l'accord de séparation financière » produit par les deux comités d'établissements appelants, et établi entre eux seuls, n'opérait aucune répartition des créances du comité d'entreprise Gemplus entre les intéressés, de sorte que cet accord ne pouvait justifier la qualité pour agir des appelants dans le cadre du présent litige ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que, dans ses conclusions d'appel du 9 janvier 2014, M. X... faisait valoir que l'accord du 20 juillet 2009 faisant suite à la fusion des sociétés Axalto et Gemplus avait créé trois établissements distincts, à La Ciotat, Gemenos et Meudon, de sorte que la distribution de l'actif et du passif du comité d'entreprise Gemplus, qui n'avait nullement été décidée par ce dernier, ne pouvait résulter d'un accord de séparation financière pris par les seuls comités d'établissement de La Ciotat (CE Gemalto la vigie) et de Gemenos (CE Gemalto Gemenos) lesquels ne pouvaient se substituer au comité d'entreprise Gemplus, cet accord excluant en outre du partage le comité d'établissement de Meudon qui, à l'instar des deux autres, avait vocation à être attributaire d'une partie du passif et de l'actif du comité d'entreprise Gemplus, de sorte que la créance indemnitaire litigieuse ne pouvait avoir été régulièrement transmise aux parties civiles en cause, dont les constitutions étaient nécessairement irrecevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., trésorier du comité d'entreprise de la société Gemplus, a été déclaré définitivement coupable d'escroquerie pour avoir, au nom d'une association dont il était président, facturé indûment des sorties en mer à ce comité ; qu'entre la date des faits et celle des poursuites, la société Gemplus a fusionné avec une autre société, l'ensemble devenant la société Gemalto, entraînant la création de deux comités d'établissements situés respectivement à La Ciotat et à Gemenos et la disparition du comité d'entreprise qui existait auparavant ;
Attendu que, pour accueillir les deux comités d'établissement en leur constitution de partie civile, l'arrêt retient que ces comités sont la continuation de l'ancien comité d'entreprise, dont le patrimoine leur a été transmis de plein droit au prorata du nombre de salariés répartis dans chacun des deux établissements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur est sans intérêt à faire valoir que certains salariés de la société Gemalto, représentant 1 % de son personnel, ont été rattachés à un troisième comité d'établissement qui n'a formé aucune demande, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 427, 459, 460, 464, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré recevable l'action civile exercée par les comités d'établissement Gemalto Gemenos et Gemalto la vigie, a condamné M. X... à payer au comité d'établissement Gemalto Gemenos les sommes de 66 257, 26 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et au comité d'établissement Gemalto la vigie les sommes de 39 981, 74 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 500 euros à chacune des deux parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, sur l'indemnisation du préjudice, le comité d'établissement Gemalto Gemenos réclame la somme de 66 564, 64 euros en réparation de son préjudice économique, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le comité d'établissement Gemalto la vigie réclame la somme de 40 204, 26 euros en réparation de son préjudice économique, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. X... conclut à l'évaluation du préjudice à la somme de 23 000 euros, correspondant aux seules prestations fictives indûment payées, le reliquat des sommes réclamées par les parties civiles correspondant au règlement des prestations réalisées, à des subventions à l'association et à des participations aux cotisations d'adhésion des salariés ; que la cour observe néanmoins que l'intimé n'a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement, passées en force de chose jugée, qui l'ont déclaré coupable des faits poursuivis ; qu'il est donc tenu au paiement de la somme de 92 347 euros, montant du préjudice expressément visé dans la prévention ; que, d'un commun accord, les parties civiles ont sollicité la répartition entre elles de l'indemnité à hauteur de 58 % pour le comité d'établissement Gemalto Gemenos et de 42 % pour le comité d'établissement Gemalto la vigie ; qu'il sera donc alloué la somme de 53 561, 26 euros au comité d'établissement Gemalto Gemenos et celle de 38 785, 74 euros au comité d'établissement Gemalto la vigie ; que les parties civiles justifient en outre avoir exposé des frais en confiant au commissaire aux comptes la mission d'évaluer le préjudice financier causé au comité d'entreprise Gemplus et en commandant aux mêmes fins un audit de ses comptes ; qu'il sera donc alloué au comité d'établissement Gemalto Gemenos la somme de 11 500 euros représentant le coût de l'audit et à chacun des comités d'établissement la somme de 1 196 euros représentant la moitié des honoraires de l'expert-comptable commissaire aux comptes ; qu'il leur sera enfin alloué la somme de 1 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, la durée et le nombre des paiements indus ayant terni l'image du comité d'entreprise gestionnaire de fonds appartenant à la communauté des salariés ; que l'équité commande enfin de condamner M. X... à payer à chaque partie civile la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, si le prévenu, qui n'a pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement l'ayant déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, ne peut, en cause d'appel, discuter sa culpabilité ni le principe de sa responsabilité civile, conséquence de la déclaration de culpabilité, il demeure recevable à contester l'étendue du dommage dont la partie civile demande réparation ; qu'en estimant au contraire que, dès lors qu'il n'avait pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement, M. X... était nécessairement tenu au paiement de la somme de 92 347 euros, montant du préjudice visé dans la prévention, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ensemble les textes visés du moyen ;
" 2°) alors que le prévenu non appelant des dispositions pénales d'un jugement demeure intimé sur l'appel de la partie civile dont les demandes ont été rejetées en première instance, et, partant, est recevable à discuter le montant de l'indemnisation réclamée par l'appelant devant la cour d'appel ; qu'en estimant au contraire que, dès lors qu'il n'avait pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement, M. X... était nécessairement tenu au paiement de la somme de 92 347 euros, montant du préjudice visé dans la prévention, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ensemble les textes visés au moyen ;
" 3°) alors qu'en matière d'escroquerie, le préjudice réparable subi par la partie civile n'est pas nécessairement égal à la valeur de l'objet de la remise ; qu'en l'espèce, si la prévention dont M. X... a été déclaré coupable indiquait qu'il était reproché au prévenu d'avoir, par des manoeuvres frauduleuses, déterminé le comité d'entreprise Gemplus à lui verser la somme totale de 92 347 euros, cette indication ne préjugeait nullement du montant des règlements indûment perçus ; qu'en estimant au contraire que la somme qui précède, visée à la prévention, constituait le montant du préjudice causé par le prévenu, pour en déduire que celui-ci, faute d'avoir interjeté appel des dispositions pénales du jugement, ne pouvait discuter en cause d'appel le montant du préjudice dont la réparation était réclamée par les appelants, la cour d'appel, qui a dénaturé la prévention, a violé l'article 313-1 du code pénal, ensemble les articles 2, 3 et 509 du code de procédure pénale " ;
Attendu que M. X... ayant été déclaré définitivement coupable d'avoir commis une escroquerie portant sur la somme de 92 347 euros, c'est à bon droit que l'arrêt le condamne à payer cette somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à chacun des comités d'établissement, Gemalto Gemenos et Gemalto la vigie, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 13 janvier 2016 n° 14-88.248

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société civile immobilière Les Arbousiers,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui, pour construction sans permis, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de procédure que la société civile immobilière (SCI) Les Arbousiers, propriétaire de parcelles situées en zone IV NA du plan d'occupation des sols de la commune de Vic La Gardiole, destinée à l'implantation d'activités, a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage professionnel ainsi que d'un logement de fonction ; qu'elle a été citée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et violation des dispositions du plan d'occupation des sols, pour, notamment, avoir réalisé sur le bâtiment à usage d'habitation des aménagements non autorisés et avoir transformé le bâtiment réservé à l'activité artisanale en six appartements ; qu'après avoir rejeté diverses exceptions, le tribunal est entré en voie de condamnation sans ordonner la remise en état des lieux ; qu'appel a été interjeté par la société civile immobilière et par le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ;
" en ce que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, contre lesquelles la demanderesse s'inscrit en faux, la Cour d'appel n'a pas entendu l'avocat de la société civile immobilière Les Arbousiers sur les exceptions de nullité et le ministère public n'a pas sollicité le rejet desdites exceptions de nullité ;
" alors que le principe de l'oralité des débats, qui gouverne l'ensemble de la procédure correctionnelle, impose de recueillir à l'audience tous les moyens de défense et exceptions de nullité soulevés par le prévenu ; qu'en refusant d'entendre in limine litis l'avocat de la société prévenue sur les exceptions de nullité, la cour d'appel a méconnu le principe de l'oralité des débats " ;
Attendu qu'à la suite du rejet de la requête en inscription de faux déposée par l'avocat de la société civile immobilière Les Arbousiers, les mentions de l'arrêt relatives au déroulement des débats sur les exceptions de nullité ne sauraient être considérées comme inexactes ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1, R. 160-1 et R. 160-3 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité ;
" aux motifs que, sur l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction : In limine litis, la société civile immobilière Les Arbousiers réitère ses moyens de nullité du procès-verbal d'infraction en raison d'une prétendue violation de domicile d'une part, et d'autre part, de l'incompétence de l'agent verbalisateur : que sur l'absence de violation de domicile, que la société civile immobilière Les Arbousiers soutient que le procès-verbal en date du 2 mars 2011, a été établi en violant le domicile privé tant d'elle-même que des ouvriers auxquels des appartements y ont été loués ; que pour accéder à sa parcelle et y procéder à des constatations, il était nécessaire de pénétrer à l'intérieur de ces parcelles closes au moyen d'un mur en parpaings ; qu'à titre préalable, il convient de rappeler que le droit de visite de l'administration est prévu par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme et que l'article L. 480-12 du même code punit quiconque qui y met obstacle ; que la société civile immobilière Les Arbousiers ne peut invoquer à son profit une atteinte à son domicile, alors qu'elle invoque par ailleurs l'adresse de son siège social portée au registre du commerce comme étant le 13 rue Lou Félibre à Vic la Gardiole ; que la prévenue ne peut pas davantage se prévaloir d'une violation du domicile de ses employés, ces derniers seuls pouvant l'invoquer et étant tiers à l'instance ; que de surcroît, les attestations produites aux débats par l'appelante, établies par M. Y...(locataire à compter du 1er septembre 2012), M. Z... (locataire du 15 septembre 2009 au 1er avril 2012) et M. A...(locataire du 1er septembre 2009 au 1er juillet 2012) selon lesquels ils auraient vu l'agent municipal pénétrer sur la propriété de la société civile immobilière Les Arbousiers sans autorisation, sont inopérantes dès lors qu'elles font état d'une visite d'un agent municipal pour prendre des photographies et des mesures qui aurait eu lieu le 2 mars 2011, date du procès-verbal d'infraction, alors même que la dite visite a été effectuée le 12 mars 2010 ; que c'est donc à bon droit que la visite a été effectuée par application des dispositions de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme, et que les constatations de non-conformité au permis de construire qui avait été obtenu le 30 décembre 2008, ont été faites, et ensuite que le procès-verbal a été dressé, faute de régularisation malgré les demandes de commune ; qu'entendu par les enquêteurs, M. B...a d'ailleurs reconnu le non respect de la destination des locaux initialement prévus à titre de hangar par violation du permis de conduire :-1) que sur la compétence de l'agent verbalisateur : la société civile immobilière Les Arbousiers soutient que l'agent verbalisateur n'était pas compétent dès lors qu'il indique avoir effectué un contrôle de conformité du permis de construire, les agents visés aux articles L. 461-1 du code de l'urbanisme ne se confondant pas avec ceux visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que cependant, il résulte des dispositions des dits articles que M. C...était à la fois compétent pour le contrôle de la conformité du permis de construire, en ce qu'il a agi sur requête et délégation du maire de la commune, autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; et pour la constatation de l'infraction en tant qu'agent de police judiciaire adjoint, assermenté et revêtu de sa tenue, en fonction dans la commune de Vie La Gardiole, commissionné par M. le maire de Vic La Gardiole par arrêté n° 2006/ 08 du 20 juin 2006, pour relever les infractions aux dispositions des titres I à IV du code de l'Urbanisme, porteur de sa commission ;-2) que sur l'exception de nullité de la citation : c'est par des moyens précis, pertinents et complets que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité de la citation pour défaut de citation de la société civile immobilière Les Arbousiers à son siège social et défaut de citation du co-gérant ; qu'il suffit d'ajouter qu'il n'y a pas eu d'ambiguïté pour M. B..., sur la personne poursuivie pour infractions au code de l'urbanisme puisqu'il s'est présenté aux enquêteurs comme le gérant de la société civile immobilière Les Arbousiers, en précisant que le co-gérant était son épouse, et en répondant en cette qualité à leurs questions ; qu'en ce qui concerne l'adresse à laquelle la citation a été délivrée, il convient de souligner que dans la déclaration d'ouverture de travaux en date du 20 janvier 2009, qu'il a remplie, M. B...a indiqué comme déclarant : la société civile immobilière Les Arbousiers dont le gérant est M. B...et comme adresse, non pas l'adresse figurant sur l'extrait K BIS (13 rue Lou Felibre à Vic La Gardiole), mais bien, 1 rue de la Robine ; que c'est toujours cette adresse qu'il a déclaré dans son acte d'appel, pas plus qu'en première instance, la société civile immobilière Les Arbousiers ne justifie d'un grief de nature à fonder sa demande en annulation de l'acte ayant valablement saisi la juridiction correctionnelle ; que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a écarté les moyens de nullité soulevés par la société civile immobilière Les Arbousiers ; que le jugement est confirmé sur le rejet des moyens de nullité ;
" 1°) alors que le domicile est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de la violation de domicile, aux motifs erronés que la société civile immobilière Les Arbousiers invoque l'adresse de son siège social portée au registre du commerce comme étant le, 13 rue Lou Félibre à Vic La Gardiole, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen ;
" 2°) alors qu'il résulte des articles L. 480-1 et R. 160-1 et R. 160-3 du code de l'urbanisme, que, les officiers et agents de police judiciaire sont compétents pour constater les infractions au code de l'urbanisme lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité, dont ils relèvent, cette commission devant être suivie d'un serment et l'agent devant, lors de ses visites, être porteur de l'acte qui la constate ; qu'en jugeant que, l'agent verbalisateur était compétent pour le contrôle de conformité au permis de construire et la constatation de l'infraction, aux motifs qu'il était assermenté et revêtu de sa tenue, sans établir qu'il était porteur de l'acte constatant sa commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré ont écarté l'exception de nullité du procès-verbal dressé par l'agent de police municipale dès lors qu'il ressort des motifs propres et adoptés de l'arrêt qu'il n'a pas pénétré sur la propriété privée de la société civile immobilière ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, la cour d'appel ayant relevé que M. C..., commissionné par arrêté du 20 juin 2006, pour relever l'infraction, était porteur de sa commission, et qui pour le surplus, critique un motif surabondant, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a dit que la remise en état devra être exécutée dans le délai de six mois à compter de sa décision ;
" aux motifs qu'il y a lieu également par application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, d'ordonner à titre de mesure à caractère réel, la remise en état des lieux conformément au permis de construire qu'avait obtenu la société civile immobilière Les Arbousiers ; qu'il importe de souligner qu'il est inopérant d'invoquer, pour se soustraire à cette remise en état, le but social qu'aurait recherché la prévenue en ne respectant pas le permis de construire et le code de l'urbanisme, du fait que six logements auraient été loués à des salariés de la société TAB gérée par M. B...; qu'il convient en effet de souligner qu'au vu des justificatifs produits en cours de délibéré, il apparaît que seules six personnes ont occupé cinq appartements, dont deux personnes successivement le même ; que sur les six personnes, quatre ont déjà quitté les lieux ; que la cinquième, M. Y..., employé de la société TAB, ayant témoigné en faveur de la société civile immobilière Les Arbousiers, n'a été locataire qu'à compter du 1er septembre 2012, de sorte qu'il a donc été installé dans les lieux en toute connaissance par la société civile immobilière Les Arbousiers de la demande de remise en état ; quant à la dernière personne, M. D..., les documents produits, un bail daté du 15 septembre 2009, et une déclaration DADS pour l'année 2010, sont insuffisantes à établir qu'il est toujours présent par un renouvellement de bail expirant en septembre 2012, d'autant que cette personne n'a pas établi d'attestation comme MM. A..., Z... et Y...; qu'il n'est donc pas démontré l'existence d'une situation difficile pour les ouvriers de l'entreprise TAB, a fortiori celle d'un problème de maintien d'une classe sur la commune de Vic La Gardiole, et ce faisant que la démolition des constructions non-conformes au permis de construire serait " socialement impossible à mettre en oeuvre " ; que la remise en état ordonnée par la cour qui n'est pas disproportionnée eu égard aux impératifs d'intérêt général qui s'attachent a la réglementation en la matière, devra intervenir dans un délai de six mois commençant à courir le jour du prononcé de la présente décision, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le dit délai ;
" 1°) alors que toute personne a droit à la protection de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'ingérence dans ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un ou des buts légitimes et être nécessaire dans une société démocratique ; qu'en prononçant la remise en état des lieux en relevant qu'il n'est pas démontré l'existence d'une situation difficile pour les ouvriers de l'entreprise TAB, lorsqu'il résulte des mentions de sa décision qu'un de ses employés est toujours installé dans les lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et porté une atteinte disproportionnée au droit, conventionnellement protégé, à la vie privée ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel, qui ordonnait la démolition des lieux dont elle constatait qu'il sert de domicile à l'un des salariés de l'entreprise TAB, de rechercher et de s'assurer que ce dernier, de nationalité étrangère, aurait la possibilité de retrouver un logement décent " ;
Attendu que pour rejeter le grief pris de l'atteinte au droit au domicile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 6 janvier 2016 n° 15-86.299

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hmayak Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 octobre 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement arménien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à l'extradition de M. Y... vers l'Arménie ;
" aux motifs que M. Y... a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; que l'examen des pièces de justice produites par les autorités arméniennes à l'appui de la demande d'extradition de M. Y... fait apparaître qu'elles ont été transmises aux autorités françaises en original et traduites en français, en respect des dispositions de l'article 12 de Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 régissant les relations extraditionnelles entre la France et l'Arménie ; que les dispositions de l'article 696-4 du code de procédure pénale, interdisant de procéder à l'extradition lorsque les faits sont commis en France, ne peut recevoir application qu'en l'absence de Convention internationale ou de disposition spécifique au sein de cette Convention ; que l'article 7 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 applicable en l'espèce n'emporte pas l'obligation pour l'État requis de refuser l'extradition, ces dispositions ne faisant état que d'une simple possibilité ; qu'il n'apparaît pas au vu des documents communiqués et des débats que la France ait manifesté l'intention d'engager des poursuites pénales en ce qui concerne la partie des faits commise en France ; que s'agissant des conséquences prévisibles du renvoi dans le pays de destination, il n'est pas démontré qu'il existe en l'espèce un risque réel pour l'intéressé d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de M. Y... ; que les infractions visées ne présentent pas un caractère politique et il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par des infractions de droit commun ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'il n'apparaît pas que la remise soit susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'intéressé en raison de son état de santé ; que les faits visés constituent des infractions punies par la loi française et sont sanctionnés par des peines dont la durée correspond aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe portant les réserves de la France, lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition ; que la requête dont la cour se trouve saisie est régulière ; qu'en la forme, les conditions légales de l'extradition étant remplies et l'avis prévu à l'article 696-14 du code de procédure pénale ayant été donné à l'extradable par le président de la chambre de l'instruction, il convient donc de donner acte à M. Y... de ses déclarations et d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition ;
" 1°) alors que il résulte des dispositions de l'article 696-8 du code de procédure pénale que toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée d'un acte renfermant l'indication précise du fait reproché et la date de ce fait ; que dès lors, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale et n'a pas légalement justifié au regard de ces dispositions, la chambre de l'instruction qui s'est abstenue de répondre au chef péremptoire du mémoire qui indiquait que les circonstances de l'infraction reprochée n'étaient pas clairement établies ;
" 2°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'en l'espèce, il était expressément souligné, dans le mémoire régulièrement déposé dans l'intérêt de l'exposant, qu'un groupe de l'ONU composé d'experts indépendants avait dénoncé le caractère inéquitable de la procédure pénale en Arménie en indiquant que des condamnations avaient été prononcées à l'encontre de cet Etat par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à cette critique, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, se borner à énoncer, de manière totalement péremptoire, qu'il n'est pas démontré qu'il existe en l'espèce un risque réel pour l'intéressé d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de M. Y... et qu'il n'apparaît pas que la remise soit susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'intéressé en raison de son état de santé sans rechercher, au regard des pièces produites et notamment des certificats médicaux et de la situation concrète des centres de détention en Arménie, si l'extradition de M. Y... vers ce pays est compatible avec son état de santé, le seul examen de la situation générale dans ce pays étant insuffisant ;
" 4°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, les ingérences dans l'exercice de ce droit devant être proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de rechercher si l'extradition du demandeur était de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, comme l'y invitaient une articulation essentielle du mémoire, ainsi que les pièces produites, dont il ressort qu'il est parfaitement intégré en France en bénéficiant d'un emploi et du soutien de sa famille, son épouse et lui-même ayant, par ailleurs, déposé une demande d'asile politique en France, le couple étant en outre parent d'un très jeune enfant né en France " ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement arménien a demandé l'extradition de M. Y... pour la mise à exécution d'un mandat d'arrêt international délivré le 21 février 2014, par le juge d'Inspection en chef chargé de l'examen des affaires de haute importance du département d'investigation pénale de la police de la République d'Arménie pour l'exercice de poursuites pour des faits qualifiés de " commercialisation illégale ou de la préparation des drogues, des substances stupéfiantes et leurs précurseurs ou leur commercialisation illégale d'une quantité particulière importante et contrebande des drogues " ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à cette demande d'extradition, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à une articulation essentielle du mémoire du demandeur, qui faisait valoir que l'extradition était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation pris en ses autres branches :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 5 janvier 2016 n° 15-86.172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 18 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;





Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., appelant d'un arrêt de la cour d'assises, en date du 8 octobre 2013, qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme en bande organisée, et par ailleurs, définitivement condamné à dix ans d'emprisonnement, a présenté une demande de mise en liberté ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 197 et 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la partie civile ait été entendue au cours des débats publics de la chambre de l'instruction portant sur la demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel pris, de la violation de l'article 31 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'homonymie entre les noms d'une partie civile et du représentant du ministère public présent aux débats ne traduit pas un manque d'impartialité de ce magistrat, l'existence d'un lien de parenté résultant d'une simple allégation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... dans le cadre d'un appel pendant d'un arrêt de cour d'assises ;
"aux motifs que M. X... sollicite sa mise en liberté afin de pouvoir bénéficier du statut de condamné dans la mesure où la peine de dix ans d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Nîmes est devenue définitive en raison du rejet de son pourvoi en cassation ; que l'audience d'appel de la présente affaire n'est toujours pas encore fixée alors que l'instruction est close depuis longtemps ; que, selon lui le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas respecté puisque qu'il a été détenu provisoirement avant son procès durant presque deux ans et qu'il est en détention depuis l'arrêt de la cour d'assises du 8 octobre 2013 soit un total de quarante-sept mois de détention ; que, toutefois, nonobstant le fait que M. X... exécute une peine de dix ans d'emprisonnement, l'intéressé ne satisfait pas aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale en ce qu'il ne présente aucune garantie de représentation en justice ; qu'à cet égard, il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni attache familiale pouvant justifier une remise en liberté ; que compte tenu de la décision de la cour d'assises du Gard qui l'a condamné, le 8 octobre 2013, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle et de la peine encourue, le risque de fuite reste sérieux s'il devait, en exécution de la condamnation du 2 décembre 2014, retrouver la liberté pour quelque motif que ce soit ; que le risque de réitération des infractions est tout aussi important au regard des onze condamnations portées sur son casier judiciaire pour des faits similaires ; qu'enfin, s'agissant de faits de vol avec arme en bande organisée dans un lieu recevant du public, en l'occurrence au cours d'un loto organisé au profit d'un club handisport où une des victimes s'est vu violenter et mettre une arme dans la bouche, ces faits sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public ; que le titre de détention de M. X... résulte de l'arrêt de la cour d'assises du Gard du 8 octobre 2013, ce dernier s'étant présenté libre, soit une détention provisoire actuelle de vingt-trois mois, durée qui n'excède pas un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et des contraintes liées à l'audiencement des affaires devant la cour d'assises du Vaucluse ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction et de non-représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possible qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher s'il était possible de prononcer une mise en liberté, dans la procédure criminelle dont l'appel est pendant, jusqu'à la date la plus proche constituée de l'arrêt de la cour d'assises statuant en appel ou de la mise en liberté au titre de la condamnation définitive à une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Nîmes, le 2 décembre 2014, la chambre de l'instruction, qui aurait pu ainsi satisfaire tout à la fois au principe suivant lequel la détention provisoire a un caractère exceptionnel, aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale et au droit à subir la détention dans les conditions les moins inhumaines possibles, c'est-à-dire en centre de détention plutôt qu'en maison d'arrêt, a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens, nouveaux et comme tels irrecevables en ce qu'ils critiquent pour la première fois devant la Cour de cassation la détention, dans une maison d'arrêt, de l'accusé, par ailleurs condamné définitivement pour autre cause, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 15-80.278

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilson X...,

contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de LA GUYANE, en date du 4 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les étrangers, complicité d'extraction aurifère illégale en réunion, a déclaré caduc son appel de l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 18 juin 2011, l'ayant condamné pour les trois dernières infractions, après acquittement partiel, à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 32 de la Constitution, 380-11 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a constaté la caducité de l'appel interjeté par M. X... ;
" aux motifs que, vu les dispositions de l'article 380-11 du code de procédure pénale ; que vu l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 mai 2012, désignant la cour d'assises de Guyane pour, sans l'assistance des jurés, statuer sur l'appel principal de M. X..., né le 28 août 1981, et l'appel incident du ministère public à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises de Guyane, en date du 18 juin 2011, qui l'a condamné à la peine de six années d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire, M. X..., initialement sous mandat de dépôt du 9 juin 2006, étant libre pour avoir été mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction du 11 février 2011 ; que, vu le rôle de la présente session d'assises ; que vu le procès-verbal de carence à l'interrogatoire préalable, en date du 13 février 2014, et les procès-verbaux de vaines recherches, en date du 12 février 2014, relatif à l'interrogatoire préalable, et du 10 mars 2014, relatif à l'audience prévue pour ce jour, son avocat ayant indiqué que l'accusé serait, néanmoins, présent ; que, vue les dénonciations faits à parquet par huissier de justice, en date des 18 mars 2014, des lites des témoins, experts et jurés ; que, vu l'absence de M. X... ce jour ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... se trouve en fuite ; qu'il convient, dès lors, de constater, en application de l'article 380-11, alinéa 4, du code de procédure pénale, la caducité de l'appel interjeté par lui ;
" 1°) alors que le président de la cour d'assises peut constater le désistement d'appel de l'accusé sur le fondement de l'article L. 380-11, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'en constatant la caducité de l'appel, « en application de l'article L. 380-11, alinéa 4, du code de procédure pénale » quand il ne résultait d'aucune pièce de la procédure que l'accusé s'était désisté de son appel et qu'il constatait au contraire lui-même qu'il était en fuite, le président de la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'appel de M. X... a été déclaré caduc sur le fondement de l'article 380-11 du code de procédure pénale aux motifs qu'il se trouvait en fuite ; que cette article, pris en son cinquième alinéa, a été déclarée contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2014 et, selon cette décision, l'abrogation prend effet à compter de la publication de la décision et elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement ; que l'arrêt attaqué doit, par conséquent, être annulé " ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-403 QPC, en date du 13 juin 2014 ;
Attendu que M. X..., qui avait interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de La Guyane, en date du 18 juin 2011, l'ayant condamné à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, n'a pas comparu, le 4 avril 2014, à l'ouverture de l'audience de ladite cour d'assises, autrement composée ; que le président de cette juridiction a déclaré son appel caduc, par ordonnance en date du même jour, en application du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale, le visa du quatrième alinéa résultant à l'évidence d'une erreur matérielle ;
Mais attendu que cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution, par la décision susvisée du Conseil constitutionnel, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 15 juin 2014 ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la cour d'assises de la Guyane, en date du 4 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guyane, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assisses de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 15-86.896


N° N 15-86. 896 F-D N° 6725
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu l'appel principal interjeté par le ministère public de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'ALLIER, en date du 2 octobre 2015, qui, statuant par défaut à l'égard de M. A...
X..., l'a condamné, pour extorsion avec arme et délit connexe, à trois ans d'emprisonnement, et a ordonné son incarcération ;
Vu l'appel incident interjeté par M. X... de l'arrêt pénal ;
Vu l'appel principal interjeté par M. X... de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents des parties civiles Dylan et Magalie Y... épouse Z... de l'arrêt civil ;
Attendu qu'en application de l'article 379-4 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu le 2 octobre 2015, qui, par défaut, a condamné pénalement M. X... est non avenu dès lors que ce dernier a été arrêté à l'issue de l'audience en exécution de la peine prononcée ;
Attendu qu'en conséquence, tant l'appel principal du ministère public que l'appel incident de l'accusé contre ledit arrêt sont irrecevables ;
Que l'arrêt pénal étant non avenu à l'encontre de M. X..., il en va de même de l'arrêt civil le concernant ;
Que sont dès lors irrecevables l'appel principal de l'accusé et les appels incidents des parties civiles de l'arrêt civil, en tant qu'il concerne M. X... ;
Par ces motifs :
CONSTATE que l'arrêt en date du 2 octobre 2015 par lequel la cour d'assises des mineurs de l'Allier a statué sur l'action publique est non avenu en tant qu'il concerne M. A...
X... ;
CONSTATE qu'il en va de même de l'arrêt civil en tant qu'il concerne M. A...
X... ;
DECLARE irrecevables l'appel principal du ministère public et l'appel incident de M. X... contre l'arrêt pénal ;
DECLARE irrecevable l'appel principal de M. X... de l'arrêt civil ;
DECLARE irrecevables les appels incidents des parties civiles Dylan et Magalie Y... épouse Z... de l'arrêt civil, en tant qu'il concerne M. X... ;
DIT n'y avoir lieu de désigner une cour d'assises pour statuer en appel ;
ORDONNE la mise en liberté de M. X... s'il n'est détenu pour autre cause ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 16 décembre 2015 n° 15-85.735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mario X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vol en bande organisée et tentative, refus d'obtempérer, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 179, 213, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ;
Attendu que M. X... a relevé appel de l'ordonnance, en date du 12 mai 2015, le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour les délits sus-visés et le maintenant en détention provisoire ; que, par arrêt du 19 juin 2015, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance frappée d'appel et ordonné son maintien en détention provisoire ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, procédure fixée à l'audience de la chambre criminelle du 1er décembre 2015 ; que la chambre criminelle a rendu son arrêt le 15 décembre 2015 ; que, saisie d'une demande directe de mise en liberté par M. X..., la chambre de l'instruction a, par arrêt du 4 septembre 2015, rejeté ladite demande ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu tendant à faire constater qu'il était arbitrairement détenu en raison du dépassement du délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'arrêt retient que ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision de renvoi a acquis un caractère définitif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en raison du pourvoi en cassation formé par le prévenu contre l'arrêt du 19 juin 2015 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'examen du pourvoi formé contre cet arrêt a eu lieu le 1er décembre 2015, la chambre de l'instruction, devant laquelle la violation du délai raisonnable n'était pas invoquée, a justifié sa décision ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 144 et suivants du code de procédure pénale et s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.








Crim. 16 décembre 2015 n° 14-85.644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. François-Xavier X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 441-4 du code pénal, 100 à 100-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, déposée le 23 août 2012, par M. X... ;
" aux motifs que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelques moyens que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'il est nécessaire, pour caractériser cette infraction, qu'il y ait eu de la part de son ou ses auteurs la conscience de l'altération de la vérité avec le dessein de nuire et de porter sciemment préjudice à autrui, intention coupable qui ne ressort ni des éléments de l'information ni de la lecture du mémoire d'appel, qui se cantonne à énoncer les éléments de divergences entre la transcription d'origine et celle ordonnée ultérieurement par le magistrat instructeur, dont la matérialité n'est pas, d'ailleurs, contestée sur un certain nombre de points, s'agissant de purs détails ; que la cour se doit de relever que le juge d'instruction, saisi de la procédure initiale, qui a conduit à la déclaration de culpabilité de M. X... et consécutivement à sa condamnation tant par le tribunal correctionnel de X... que par la cour d'appel, a fait transcrire, à la demande des mis en cause, l'intégralité des écoutes téléphoniques qui ont été prises en compte par ces derniers et leurs avocats avant l'évocation de l'affaire devant les juridictions du fond et que ceux-ci avaient, alors, tout moyen pour demander pendant la phase de l'instruction, l'annulation des premières transcriptions tant sur le fondement de l'article 1000-4 du code de procédure pénale que sur celui d'une mauvaise transcription ; que la version intégrale des écoutes téléphoniques étaient donc en possession des parties et connue des magistrats, ayant eu à juger au fond l'affaire ; qu'il convient, au besoin, de rappeler encore une fois que le conseil de M. X... a développé devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux divers arguments pour combattre la première transcription, mais que ceux-ci n'ont pas convaincu les juges du fond qui étaient en possession de l'ensemble des données de fait de la cause et qui ont pris leur décision au regard de l'ensemble de ces critiques et contestations ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il n'y a, en l'espèce, aucune atteinte aux droits de l'homme, les juges du premier et du second degré ayant pris leur décision souverainement au regard des données de la cause publiquement et contradictoirement débattues après que M. X... ait apporté toutes les nuances et explications qu'il souhaitait donner ; que la lecture attentive des transcriptions litigieuses, si elle permet, en effet, de relever quelques infimes imperfections matérielles et éléments non conformes à la plus stricte exploitation des interceptions téléphoniques, aucune de ces différences n'a toutefois, altéré la substance et le sens des transcriptions qui ont été faites par les enquêteurs, les juges du fond étant, au demeurant au fait de certaines de ces divergences infimes et pouvant en apprécier la pertinence et la portée ; que la détention provisoire subie par M. X... prise à titre de mesure de sûreté pour les besoins de l'information, ne constitue donc pas une mesure exorbitante du droit commun puisqu'il a été déclaré coupable par deux juridictions du fond ; qu'il n'a subi de ce fait aucun préjudice actuel ou éventuel ; qu'enfin, la conscience par les enquêteurs de l'altération de la vérité avec le dessein avéré de nuire et de porter sciemment préjudice à autrui n'étant nullement rapportée tant par l'information que par la partie civile dans son mémoire d'appel, la cour ne peut, comme le premier juge, que constater qu'il n'existe aucune charge contre quiconque d'avoir commis un faux en écriture et usage de faux ;
" 1°) alors qu'il n'appartient pas au juge, qui doit statuer en droit, d'apprécier si la violation de la loi qu'il constate doit, ou non, être sanctionnée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que les transcriptions des écoutes téléphoniques litigieuses comportaient des éléments non conformes à la stricte exploitation des interceptions téléphoniques ; qu'en refusant, cependant, de qualifier pénalement cette violation de la loi au prétexte qu'il lui appartenait d'en apprécier la portée, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'en affirmant, s'agissant du délit de faux, que l'intention coupable impliquait, outre la conscience de l'agent de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, le dessein avéré de nuire, quand cette intention est caractérisée par la seule conscience d'altérer la vérité, ce qu'implique nécessairement la relation tronquée des propos enregistrés, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





Crim. 16 décembre 2015 n° 15-85.737

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 août 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, tentative d'agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que, par arrêt du 14 mai 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour des faits de viols sur mineur de 15 ans, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, tentative d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, corruption de mineurs de 15 ans ; que par arrêt du 17 juin 2015, la cour d'assises l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement et qu'appel a été interjeté par l'accusé ; qu'au regard de la peine criminelle encourue et de celle prononcée par la cour d'assises, il convient de garantir la représentation de M. X... devant la cour d'assises d'appel dès lors que celui-ci conteste toujours les faits ; qu'il est également nécessaire d'éviter toute pression sur les jeunes parties civiles afin de préserver leur liberté de parole au regard du principe de l'oralité des débats qui préside le procès d'assises ; que la détention provisoire doit être maintenue étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, pour : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, et pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
" 1°) alors que, dans sa demande de mise en liberté motivée, M. X..., qui n'a jamais été condamné antérieurement, faisait valoir qu'il était âgé de 70 ans, qu'il était en liberté avant de comparaître devant la cour d'assises et ne s'était jamais soustrait à son contrôle judiciaire, qu'il devait s'occuper de son fils autiste âgé de huit ans, et qu'aucune des parties civiles ne résidait dans le département de la Vienne où lui et sa famille demeurent depuis toujours ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les parties civiles sont domiciliées dans les Pyrénées-Orientales ou dans le Finistère ; qu'en affirmant néanmoins que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher des pressions à leur égard et de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen présenté dans la demande de mise en liberté motivée, faisant valoir que M. X... est le père d'un enfant de huit ans qui souffre d'autisme, dont la mère, atteinte de problèmes psychiatriques, ne peut s'occuper, de sorte que M. X... répond seul du soutien et de l'assistance réclamés par son fils, ce dont il était justifié par des attestations précises et circonstanciées d'un enseignant de l'école élémentaire et du service d'éducation spéciale et de soins à domicile, énonçant notamment que l'absence de son père a entraîné chez Nolan un stress évident, en bouleversant ainsi ses repères et habitudes quotidiennes, son père étant le garant jusqu'ici de ses habitudes et de son quotidien dans le contexte de son domicile, l'absence de son père entraînant une forte régression comportementale, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et a privé sa décision de base légale " ;
Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été condamné à sept ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 17 juin 2015 ; qu'il a relevé appel de cette décision puis a déposé le 7 juillet 2015 une demande de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire, en invoquant notamment l'absence de risque de pressions sur les parties civiles, géographiquement éloignées, ainsi que la nécessité de sa présence auprès de son fils mineur handicapé ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les arguments présentés dans son mémoire par l'accusé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 août 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 14-82.275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2014, qui a prononcé sur la requête en confusion de peines présentée par M. Jean-Philippe X... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et 434-23 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 132-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, lorsque, à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, sauf décision ordonnant la confusion, totale ou partielle, des peines de même nature ; que, d'autre part, les décisions par lesquelles les juges prononcent sur la confusion de peines ont autorité de chose jugée ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, selon requête en date du 12 mars 2013, M. X... a sollicité la confusion des peines de deux ans d'emprisonnement, pour escroquerie en récidive, tentative d'escroquerie en récidive et filouterie de taxi en récidive, huit ans d'emprisonnement, pour escroquerie en récidive et extorsion, cinq ans d'emprisonnement, pour obtention frauduleuse de document administratif, escroquerie, vol, contrefaçon de chèque et usage de chèque contrefait, et cinq ans d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, prononcées, pour des infractions en concours, par trois arrêts de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 février 2009, pour la première, du 16 septembre 2010, pour la deuxième, et du 23 juin 2011, pour les troisième et quatrième ;
Attendu que, pour faire partiellement droit à cette demande, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la demande "portant sur la décision en date du 23 juin 2011", énonce, notamment, que la confusion est de droit entre les deuxième et quatrième peines, dont le cumul excéderait le maximum légal le plus élevé, soit dix ans d'emprisonnement, et qu'elle est possible entre les première et deuxième peines ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs partiellement contradictoires, sans rechercher si l'arrêt rendu le 23 juin 2011 n'avait pas définitivement exclu toute confusion entre les deuxième et quatrième peines mentionnées ci-dessus, et sans motiver suffisamment sa décision d'accorder, pour le surplus, la confusion sollicitée, quand bien même celle-ci serait-elle légalement possible, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 14-83.238 B n° 841

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Andréa X...,

contre l'arrêt n° 10 de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, spécialement et autrement composée, en date du 1er mars 2014, qui, pour exportation et tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'une association de malfaiteurs ayant pour objet le trafic de stupéfiants et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Guéguen ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 380-14 et 380-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a rejeté les conclusions d'incident soulignant que la cour d'assises spéciale n'était pas régulièrement saisie ;
" aux motifs que les accusés MM. Manuel Y..., Dimitrios H..., Georgios I..., Abubakarr J..., Alusine J..., Harry Mickael K..., Samuel Silvanus M..., X..., Socratis N..., considèrent que la cour d'assises présentement constituée n'est pas régulièrement saisie dans la mesure où l'ordonnance de mise en accusation rendue le 19 janvier 2011 et l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 mai 2011, renvoyé les accusés devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine sans préciser que celle-ci doit être spécialement composée et sans viser les articles 706-26 et 706-27 du code de procédure pénale ; qu'il est constant que l'ordonnance de mise en accusation du 19 janvier 2011 et l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 mai 2011 ordonnent la mise en accusation des accusés devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine mais ne précisent pas que cette dernière doit être spécialement composée et ne visent pas les articles 706-26 et 706-27 du code de procédure pénale ; que, toutefois, les décisions précitées ont renvoyé les accusés devant la juridiction criminelle pour y être jugés des crimes prévus aux articles 222-34, 222-36, 222-37 et 222-40 du code pénal ; que ces articles sont expressément visés dans les deux décisions ; qu'il résulte de la combinaison des articles 706-26, 706-27 et 698-6 du code de procédure pénale que les crimes pour lesquels les accusés sont renvoyés sont de la compétence exclusive de la cour d'assises spécialement composée à l'exclusion de la cour d'assises siégeant avec un jury ; qu'en outre, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 avril 2012, désigné pour statuer en appel " la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine spécialement et autrement composée " ; que, dans ces conditions, la présente cour d'assises spécialement composée est régulièrement saisie, peu important que les articles 706-26 et 706-27 du code de procédure pénale n'aient pas été expressément cités dans les décisions précitées ; qu'il est constant que le président de la cour d'assises et un de ses assesseurs ont siégé à la session du mois de juin 2013 ; que, cependant, le renvoi d'une affaire à une autre session de la cour d'assises n'interdit pas aux magistrats qui siégeaient comme assesseurs de siéger en la même qualité à celle qui est appelée à connaître à nouveau de la cause, dès lors que la cour d'assises qui a ordonné le renvoi n'a pris aucune décision impliquant une appréciation de l'éventuelle culpabilité des accusés ;
" alors que n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'assises d'appel qui, pour écarter l'argument tenant à l'irrégularité de sa saisine tenant à l'absence de toute mention, dans les décisions de renvoi, à la cour d'assises spéciale, a estimé que la nature des faits justifiait la seule compétence de cette juridiction lorsque le visa des articles de référence n'était pas de nature à suppléer l'absence de mention consacrée à la saisine de cette juridiction spéciale dans les arrêts de renvoi, seuls attributifs de compétence, l'arrêt de la chambre criminelle du 12 avril 2012 désignant la cour d'assises spéciale n'étant pas, à cet égard, de nature à régulariser la saisine de la juridiction criminelle du premier degré " ;
Attendu que, par arrêt du 17 mai 2011, non frappé de pourvoi en cassation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a mis en accusation, notamment, M. X... pour exportation de stupéfiants en bande organisée, tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'une association de malfaiteurs ayant pour objet le trafic de stupéfiants, transport et détention de stupéfiants ; que la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, spécialement composée, l'a acquitté par arrêt du 9 février 2012 ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par l'appel du ministère public, a désigné, le 12 avril 2012, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine spécialement et autrement composée pour statuer en appel ;
Attendu que M. X... a soulevé une exception d'incompétence de la cour d'assises statuant en appel en invoquant l'irrégularité de l'arrêt de mise en accusation ; qu'il a fait valoir que la chambre de l'instruction avait omis de préciser que la cour d'assises devait être composée conformément aux dispositions des articles 706-26 et 706-27 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt incident du 10 février 2014, la cour d'assises a rejeté cette exception par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 698-6, 706-26 et 706-27 du code de procédure pénale et des articles 222-34 à 222-36 du code pénal, que les infractions pour lesquelles M. Tsakiris a été mis en accusation devant la cour d'assises relèvent de la compétence exclusive de la cour d'assises statuant sans jury ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle était composée conformément à la loi, la cour d'assises a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-2, 63-1, 63-3-1, 309, 365-1, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en application de l'article 379 du code de procédure pénale, Mme le président décerne acte à Maître Glon du fait qu'au cours de sa déposition spontanée, le témoin Mme Emmanuelle O... a évoqué les déclarations faites par les accusés au cours de leur garde à vue ; et que Mme le président donne acte à Maître Appere et aux autres avocats des accusés du fait qu'au cours de sa déposition spontanée, le témoin a évoqué les déclarations faites par les accusés au cours de leur garde à vue ;
" alors qu'a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la cour d'assises qui a permis à un témoin de poursuivre sa déposition spontanée lorsque celui-ci rappelait les déclarations des accusés en garde à vue réalisées en l'absence d'un avocat et sans notification du droit de se taire " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé qu'au cours de sa déclaration spontanée, un témoin avait évoqué les déclarations faites par les accusés durant leur garde à vue, sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire ;
Attendu qu'il résulte de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale que le président ne peut interrompre la déposition spontanée d'un témoin, même lorsqu'il rappelle les déclarations incriminantes faites par une personne sans qu'elle ait bénéficié des droits susmentionnés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 344, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :- M. P..., ne parlant pas le français, a été assisté d'un interprète en langue grecque ;- les témoins MM. O..., Q..., P..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., L..., W..., XX..., YY..., ZZ... ont été entendus ;- les experts MM. R..., S... ;- Mme le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements a fait une synthèse des déclarations faites devant le juge d'instruction par l'accusé absent M. Emadu AA... ;- Mme le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et à la demande de Me Fillion avocat de l'accusé M. X..., a ordonné le versement d'une attestation du commissaire divisionnaire de police chef de bureau central national (BCN) Interpol Conakry, en date du 7 octobre 2013, aux débats ; que ce document a été immédiatement communiqué à la cour, au ministère public, aux accusés, à leurs avocats, qui n'ont présenté aucune observation ;- Mme le président a dit que les questions auxquelles la cour d'assises spécialement composée statuant en appel aurait à répondre seraient posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation, en date du 19 janvier 2011 et de l'arrêt de renvoi, en date du 17 mai 2011, et que seront également posées des questions portant sur la contrainte en ce qui concerne les accusés MM. M..., K..., U..., AA..., J... Abubakarr et J... Alusine ;- Puis, la cour étant rentrée dans la salle d'audience à 19 heures 10, y ayant repris ses places et l'audience étant toujours publique, Mme le président a fait comparaître les accusés et a donné lecture en présence de ces accusés, de leur avocat, des interprètes, du représentant du ministère public et du greffer, et ce conformément aux dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale, des réponses faites par la cour aux questions posées, des textes de loi et de l'arrêt ;- Mme le président a avisé individuellement et séparément MM. Y..., H..., I..., J... Abubakarr, J... Alusine, K..., M..., X..., N... qu'ils disposaient de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu et que, passé ce délai, ils n'y seraient plus recevables ;
" 1°) alors que les actes substantiels des débats doivent être traduits dans une langue comprise par les accusés ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'indiquer si les auditions de témoins et d'experts, l'attestation Interpol, les questions résultant des débats, l'arrêt de condamnation et le délai de pourvoi avaient été traduits aux accusés, la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des articles préliminaire et 344 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, lorsque plusieurs accusés ou témoins parlent des langues étrangères différentes, il doit être constaté, non seulement que les déclarations de chacun d'eux ont été traduites en français, mais aussi qu'elles l'ont été dans les langues que comprennent les autres ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que si un interprète a été chargé de traduire en français les déclarations de M. P..., témoin s'exprimant en langue grec, il ne précise pas que ces déclarations ont été traduites simultanément dans une langue comprise par les autres accusés " ;
Attendu que la mention apposée au procès-verbal des débats, selon laquelle les interprètes ont apporté leur concours à chaque fois qu'il a été nécessaire, permet à la Cour de cassation de s'assurer, en l'absence d'énonciation contraire, que chaque accusé concerné a été, pendant toute la durée des audiences, assisté d'un interprète qui a procédé aux traductions indispensables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises spécialement composée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 15-82.643

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Xavier X...,- M. Andres Y...,- M. Kévin Z...,- M. Christophe A...,- M. Ludovic B...,
contre l'arrêt n° 47 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 février 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande du premier en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I-Sur les pourvois formés par MM. Z..., Y..., A...et B...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X...:
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte, par le procureur de la République de Fort-de-France, le 16 novembre 2012, contre personne non dénommée des chefs d'importation et trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande ; que le 8 mars 2013, le procureur de la République a requis le juge d'instruction de se dessaisir et de transmettre l'entier dossier de l'information au président du tribunal de grande instance ou au magistrat désigné par lui au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France ; que sur accord du magistrat instructeur, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, le même jour, au visa de l'article 84, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, dessaisi le juge d'instruction en faveur d'un autre juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée ;
Attendu que M. X..., mis en examen le 4 novembre 2013 des chefs précités, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100, 100-3, 100-4, 100-5, 160, 230-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des interceptions des correspondances « Blackberry Messenger » ;
" aux motifs que M. X...fait grief en premier lieu aux commissions rogatoires d'interception des correspondances Blackberry Messenger de violer les dispositions des articles 100-3, 100-4 et 100-5 du code de procédure pénale ; que, cependant, la société Blackberry France n'étant pas opérateur de communications électroniques, les dispositions de l'article 100-3, lesquelles au surplus ne constituent pas une obligation pour le juge d'instruction, n'étaient pas applicables aux réquisitions qui lui ont été adressées ; que le langage informatique utilisé par la société Blackberry, le XML, étant peu lisible par un non-spécialiste, les officiers de police judiciaire ont à juste titre requis une personne, la société C*Byzance, capable de remettre en forme les données brutes extraites des systèmes informatiques de Blackberry ; que la retranscription des conversations interceptées a été signée par des officiers de police judiciaire et les dispositions de l'article 100-5 n'ont pas été méconnues ; qu'au surplus, les enregistrements des interceptions réalisées ont été gravés sur CD-Roms et les transcriptions qui en ont été faites peuvent ainsi faire l'objet d'un contrôle à la demande des parties ; que M. X...soutient ensuite l'incompétence territoriale des enquêteurs lors de la captation des Blackberry Messenger sur le territoire d'un Etat étranger ; que, si la société Blackberry Limited est une société de droit canadien ayant son siège social dans la province de l'Ontario au Canada, la société requise dans cette information est la société Blackberry France SAS, société de droit français filiale de la société canadienne, et ayant son siège social à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine ; que c'est cette société Blackberry France qui, répondant aux réquisitions, a fourni les données relatives aux PIN Utilisés par les personnes soupçonnées, données extraites des systèmes informatiques auxquels elle avait accès ; que les messages interceptés ont été émis ou reçus par des terminaux se trouvant sur le territoire français ; qu'il n'y a donc pas eu violation de la compétence territoriale dans la captation des messages ayant transité ;
" 1°) alors que toute interception de correspondances échangées par la voie des télécommunications doit respecter les règles édictées par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 100-3 de ce code, pour l'installation d'un dispositif d'interception, ne peuvent être requis que des agents qualifiés d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des agents qualifiés et autorisés d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire du seul fait que la société Blackberry France n'a pas la qualité d'« opérateur de communications électroniques » l'inapplicabilité de cette disposition, et approuver des réquisitions faites à des sociétés privées ne répondant à aucune des exigences légales ;
" 2°) alors que, selon l'article 100-5 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité et en dresse procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société C*Byzance, dont les agents n'ont pas prêté serment, a été requise aux fins de procéder au traitement des données mises au clair par la société RIM France et de constituer un scellé contenant toutes les données transmises ; que les officiers de police judiciaire se sont contentés de signer un procès-verbal par lequel ils ont annexé au dossier un fichier PDF comprenant la retranscription de l'intégralité des échanges sur la période visée par la commission rogatoire ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir prétendu que les règles posées par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale n'avaient pas vocation à s'appliquer, affirmer que « la retranscription des conversations interceptées a été signée par des officiers de police », et que « les dispositions de l'article 100-5 n'ont pas été méconnues ;
" 3°) alors que les dispositions légales relatives aux interceptions d'échanges n'aient pas trouvé à s'appliquer, la société a nécessairement été requise pour une prestation d'ordre intellectuel, en qualité d'expert, ce qui rendait applicable le régime prévu aux articles 156 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 160 de ce code, l'expert non inscrit sur une liste doit prêter serment ; que faute pour les agents ayant procédé aux opérations de décodage et de retranscription des conversations d'avoir prêté serment, ces actes encouraient l'annulation ;
" 4°) alors que, ni les dispositions légales relatives aux interceptions d'échanges, ni celles relatives à l'expertise aient trouvé à s'appliquer, il s'agissait alors d'une opération de mise au clair au sens de l'article 230-1 du code de procédure, lequel exige que les intervenants prêtent serment ; qu'en l'absence de toute prestation de serment à l'occasion des opérations de mise au clair, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler ces actes ;
" 5°) alors qu'en vertu du second paragraphe de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base légale suffisamment accessible et prévisible ; que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les mesures de surveillance secrète doivent être prévues dans des termes assez clairs pour indiquer aux individus en quelles circonstances et sous quelles conditions les autorités publiques sont habilitées à les prendre ; que l'interception des échanges émis par la voie d'une application de messagerie instantanée ne fait pas l'objet d'un encadrement suffisamment précis par le droit interne, de sorte que la violation de l'article 8 de la Convention européenne doit être constatée ;
" 6°) alors que la mise en oeuvre d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privé doit toujours être entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la captation, le déchiffrage et la retranscription des échanges protégés par le droit au respect de la vie privée ont, en l'espèce, été assurées par des sociétés privées n'ayant pas prêté serment, sans aucun contrôle de la part de l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, il est manifeste que la mesure litigieuse n'a pas été entourée des garanties procédurales adéquates, de sorte qu'elle est contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droit de l'homme " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100, 100-3, 100-4, 100-5, 160, 230-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des interceptions des correspondances « Blackberry Messenger » ;
" aux motifs que M. X...fait grief en premier lieu aux commissions rogatoires d'interception des correspondances Blackberry Messenger de violer les dispositions des articles 100-3, 100-4 et 100-5 du code de procédure pénale ; que, cependant, la société Blackberry France n'étant pas opérateur de communications électroniques, les dispositions de l'article 100-3, lesquelles au surplus ne constituent pas une obligation pour le juge d'instruction, n'étaient pas applicables aux réquisitions qui lui ont été adressées ; que le langage informatique utilisé par la société Blackberry, le XML, étant peu lisible par un non-spécialiste, les officiers de police judiciaire ont à juste titre requis une personne, la société C*Byzance, capable de remettre en forme les données brutes extraites des systèmes informatiques de Blackberry ; que la retranscription des conversations interceptées a été signée par des officiers de police judiciaire et les dispositions de l'article 100-5 n'ont pas été méconnues ; qu'au surplus, les enregistrements des interceptions réalisées ont été gravés sur CD-Roms et les transcriptions qui en ont été faites peuvent ainsi faire l'objet d'un contrôle à la demande des parties ; que M. X...soutient ensuite l'incompétence territoriale des enquêteurs lors de la captation des Blackberry Messenger sur le territoire d'un Etat étranger ; que, si la société Blackberry Limited est une société de droit canadien ayant son siège social dans la province de l'Ontario au Canada, la société requise dans cette information est la société Blackberry France SAS, société de droit français, filiale de la société canadienne, et ayant son siège social à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine ; que c'est cette société Blackberry France qui, répondant aux réquisitions, a fourni les données relatives aux PIN utilisés par les personnes soupçonnées, données extraites des systèmes informatiques auxquels elle avait accès ; que les messages interceptés ont été émis ou reçus par des terminaux se trouvant sur le territoire français ; qu'il n'y a donc pas eu violation de la compétence territoriale dans la captation des messages ayant transité par les terminaux Blackberry Messenger ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de nullité subsidiaire tiré de l'irrégularité des interceptions d'échanges émis par la voie de « Blackberry Messenger », en raison de l'absence de toute prestation de serment des sociétés, pourtant requises en qualité d'expert ;
" 2°) alors qu'en ne répondant pas au moyen de nullité subsidiaire tiré de la violation de l'article 230-1 du code de procédure pénale, faute pour les sociétés requises d'avoir prêté serment dans le cadre d'une opération de mise au clair, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a délivré, sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, des commissions rogatoires aux fins d'interception de correspondances électroniques cryptées transitant par flux internet entre des boîtiers de téléphones portables ; qu'en exécution de ces délégations, les enquêteurs ont requis la société RIM (Blackberry) aux fins de se voir remettre le contenu non crypté des échanges ; que les enquêteurs ont ensuite requis la société C*Byzance pour mise en forme de ces fichiers transmis par la société RIM décryptés mais codés ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits aux moyens, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les messages instantanés échangés entre plusieurs personnes au moyen d'une liaison sécurisée par un dispositif de cryptage constituent des correspondances par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du code de procédure pénale et sont, comme telles, susceptibles d'être appréhendées sur la décision et sous l'autorité et le contrôle d'un juge ;
Que la réquisition adressée par l'officier de police judiciaire délégataire à la société gestionnaire de ce système aux fins de se faire communiquer les messages en cause est une mesure d'exécution de la commission rogatoire dont il est porteur et n'entre pas dans les prévisions de l'article 100-3 du code précité ;
Qu'enfin, les dispositions de l'article 230-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dès lors que, d'une part, les messages ont été transmis en clair par la société à l'origine du cryptage, d'autre part, leur mise en forme pour les rendre lisibles en procédure ne nécessitait qu'une simple conversion, ces deux opérations étant également étrangères aux prévisions des articles 156 et suivants du même code ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 84, 706-75, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement au profit de la JIRS ;
" aux motifs qu'à la réception du rapport d'information qu'il a reçu, le 7 novembre 2012, le juge d'instruction M.
C...
l'a communiqué au procureur de la République qui a, le 16 novembre 2012, ouvert une information judiciaire pour laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné M.
C...
; que, le 8 mars 2013, le procureur de la République a pris l'initiative de requérir le juge d'instruction de se dessaisir de cette information au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France ; qu'au bas de ce réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a, le 8 mars 2013, porté la mention manuscrite : " accord pour dessaisissement au profit d'un magistrat spécialisé JIRS " suivie de sa signature ; que, le même jour, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, visant l'article 84, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, et retenant qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le dessaisissement en faveur d'un autre juge d'instruction, a ordonné le dessaisissement en faveur d'un autre juge d'instruction, a ordonné le dessaisissement de M.
C...
et désigné M. D...pour poursuivre l'information ; que le président du tribunal précisait qu'en l'espèce la bonne administration de la justice tenait à la charge des cabinets de droit commun et à celle des cabinets JIRS ; que M.
C...
avait la charge d'un cabinet de droit commun, M. D...d'un cabinet comportant des dossiers relevant de la JIRS ; que, selon le requérant la procédure ainsi suivie n'aurait pas respecté les dispositions des articles 706-75, 706-77, 706-78 du code de procédure pénale, alors qu'en application du second de ces textes le juge d'instruction saisi devait rendre une ordonnance de dessaisissement, susceptible, en vertu du dernier des textes visés, d'un recours ; que ce moyen procède d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet, la procédure de dessaisissement prévue à l'article 706-77 ne vise que le dessaisissement d'un juge d'instruction en fonction dans un tribunal de grande instance dont la compétence n'a pas été étendue par l'article D. 47-13 du code de procédure pénale (" le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75...) ; que le tribunal de grande instance de Fort-de-France est l'une des huit juridictions dont la compétence territoriales a été étendue pour connaître des infractions commises en matière de criminalité et délinquance organisées ; que M. C..., juge d'instruction d'un tribunal de grande instance à compétence territoriale élargie n'avait donc pas à rendre une ordonnance de dessaisissement qui aurait pu être soumise à la censure de la chambre de l'instruction ; que son dessaisissement, rendu nécessaire par la circonstance que les premières investigations avaient montré que les infractions poursuivies relevaient de la criminalité et de la délinquance organisées, et qu'il n'était pas habilité, en application de l'article 706-75-1, pour instruire des dossiers relevant de la juridiction interrégionale spécialisée, obéissait aux dispositions de l'article 84 ; que Certes, le procureur de la République n'a pas demandé directement au président du tribunal le dessaisissement de M.
C...
au profit d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée ; qu'il a requis M.
C...
de se dessaisir et de transmettre le dossier de l'information au président du tribunal pour que celui-ci désigne un magistrat spécialisé ; que, cependant, le juge d'instruction n'a pas rendu d'ordonnance se dessaisissant de son dossier, il a seulement, et à juste titre, exprimé son accord pour être dessaisi au profit d'un magistrat spécialisé ; que, le président du tribunal auquel le dossier a ainsi été transmis, sur l'initiative prise par le procureur de la République, a rendu l'ordonnance critiquée qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en faisant une application justifiée de l'article 84 ; que les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 8 mars 2014 sont, dès lors, mal fondés ; qu'il en résulte que l'information judiciaire a été régulièrement instruite par les magistrats qui ont succédé à MM.
C...
, D...et Rolland ; qu'en indiquant, dans son mémoire transmis, le 24 novembre 2014, qu'il entend s'approprier l'ensemble des moyens de fait et de droit, ainsi que les arguments développés à leur soutien, dans les requêtes et mémoires déposés par les avocats des autres mis en examen, et en ne produisant pas les écritures contenant ces moyens et arguments, M. X...ne saisit pas la chambre de l'instruction de moyens auxquels elle soit tenue de répondre ;
" 1°) alors que tout dessaisissement d'une juridiction d'instruction de droit commun au profit d'une JIRS doit respecter les règles posées par l'article 706-77 du code de procédure pénale et notamment faire l'objet d'une ordonnance susceptible de recours ; qu'en interprétant ce texte comme excluant l'applicabilité de ces règles lorsque les réquisitions à fin de dessaisissement émanent du procureur de la République d'un tribunal de grande instance dont la compétence a été étendue en vertu de l'article 706-75 du Code de procédure pénale, et en approuvant une décision de dessaisissement au profit de la JIRS rendue par le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 84 du code de procédure pénale au seul motif tiré de la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction a manifestement méconnu le sens et la portée de la loi ;
" 2°) alors que, si l'article 706-77 du code de procédure pénale doit être interprété comme excluant l'applicabilité des règles procédurales propres au dessaisissement au profit de la JIRS, et notamment celle selon laquelle ce dessaisissement résulte d'une ordonnance susceptible de recours, lorsque les réquisitions émanent du procureur de la République d'un tribunal de grande instance dont la compétence a été étendue en vertu de l'article 706-75 du Code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et confrontant ces dispositions au principe d'égalité des justiciables et au droit à un recours effectif sera inévitablement renvoyée au Conseil constitutionnel ; que, consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
" 3°) alors que l'on admette l'applicabilité de l'article 84 du code de procédure pénale à un dessaisissement au profit d'une JIRS, il résulte de cette disposition que le dessaisissement d'un ou plusieurs juges d'instruction au profit d'un ou plusieurs autres juges d'instruction ne peut être décidé par le président du tribunal que sur requête motivée du procureur de la République ; qu'en l'espèce, faute pour le président de la juridiction d'avoir ordonné le dessaisissement sur requête motivée du ministère public, la loi a nécessairement été violée " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la procédure de dessaisissement du juge d'instruction initialement désigné, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa deuxième branche en ce que la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction s'est bornée à annuler la commission rogatoire d'écoute téléphonique et ses pièces d'exécution (cotes D713 à D723) ;
" aux motifs que, le 19 novembre 2012, jour où il a été désigné par le président du tribunal pour instruire sur les faits nouveaux révélés par le rapport du 7 novembre 2012, le juge d'instruction a, notamment, délivré une commission rogatoire aux fins d'interception des correspondances émises sur la ligne n° 06 96 09 69 48, utilisée par un surnommé F...; que, ni le nom de F..., ni l'identité correspondant à ce surnom (Willy E...), ni le numéro de cette ligne téléphonique ne sont mentionnés dans le rapport d'information qui a motivé l'ouverture de la nouvelle information judiciaire ; que ce faisant le magistrat instructeur a dépassé les limites de sa saisine et la commission rogatoire qui objective ce dépassement et les pièces d'exécution de cette délégation méritent l'annulation (cotes D 713 à D 723) ; que M. X...ne démontre pas que les pièces annulées sont le support nécessaire d'autres pièces de la procédure ou de parties de ces pièces ; que le procès-verbal du 19 novembre 2012, coté D 274, n'a pas été établi à la réception de la commission rogatoire d'interception de la ligne 06 96 09 69 48, mais à la réception d'une commission rogatoire générale qui n'est pas concernée par l'annulation encourue ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de ce procès-verbal ;
" alors qu'il appartient au juge qui prononce l'annulation d'un acte de la procédure d'étendre les effets de cette annulation aux autres actes et pièces dont il était le support nécessaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de la commission rogatoire aux fins d'interception de correspondances émises sur la ligne attribuée au surnommé « Sabbah » ; qu'elle ne pouvait, dès lors, se borner à écarter du dossier cette commission rogatoire ainsi que ses pièces d'exécution, lorsqu'il ressort de la requête en nullité que le résultat de ces écoutes se retrouve explicitement en substance dans d'autres procès-verbaux et a permis le placement sur écoute d'autres lignes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins d'interception des correspondances émises sur une ligne utilisée par un surnommé F...; qu'une requête en annulation de cette écoute, de la totalité de la procédure mais notamment d'un procès-verbal du 19 novembre 2012, a été déposée ;
Attendu que, pour annuler la commission rogatoire d'écoute téléphonique et ses seules pièces d'exécution, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors, au surplus, que la mise en cause de M. X...ne résulte pas de cette interception irrégulière, la chambre de l'instruction a apprécié sans insuffisance ni contradiction la portée de l'annulation qu'elle a prononcée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 15-82.644

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Ludovic X...,- M. Kévin Y...,- M. Christophe Z...,- M. Andres A...,- M. Xavier B...,
contre l'arrêt n° 46 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 février 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande du premier en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; I-Sur les pourvois formés par MM. Y..., Z..., A...et B...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. X...:
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte, par le procureur de la République de Fort-de-France, le 16 novembre 2012, contre personne non dénommée des chefs d'importation et trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande ; que le 8 mars 2013, le procureur de la République a requis le juge d'instruction de se dessaisir et de transmettre l'entier dossier de l'information au président du tribunal de grande instance ou au magistrat désigné par lui au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France ; que sur accord du magistrat instructeur, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, le même jour, au visa de l'article 84, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, dessaisi le juge d'instruction en faveur d'un autre juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée ;
Attendu que M. X..., mis en examen le 4 novembre 2013 des chefs précités, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100, 100-3, 100-4, 100-5, 160, 230-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des interceptions des correspondances « Blackberry Messenger » ;
" aux motifs que M. X...fait grief en premier lieu aux commissions rogatoires d'interception des correspondances Blackberry Messenger et aux réquisitions qui ont été délivrées à cette fin par les enquêteurs de violer les dispositions des articles 100-3, 100-4 et 100-5 du code de procédure pénale ; que, cependant, la société Blackberry France n'étant pas opérateur de communications électroniques, les dispositions de l'article 100-3, lesquelles au surplus ne constituent pas une obligation pour le juge d'instruction, n'étaient pas applicables aux réquisitions qui lui ont été adressées ; que le langage informatique utilisé par la société Blackberry, le XML, étant peu lisible par un non-spécialiste, les officiers de police judiciaire ont à juste titre requis une personne, la société C Byzance, capable de remettre en forme les données brutes extraites des systèmes informatiques de Blackberry ; que cette mission ne relevait pas d'une mesure d'expertise mais d'une assistance technique ne nécessitant donc pas que la personne requise prête le serment prévu à l'article 160 du code de procédure pénale ; que, pour l'exécution d'une telle mission de mise au clair la désignation d'une personne qualifiée, telle que prévue par l'article 230-1 du code de procédure pénale, n'est pas une obligation pour le juge d'instruction mais une simple faculté ; que la retranscription des conversations interceptées a été signée par des officiers de police judiciaire et les dispositions de l'article 100-5 n'ont pas été méconnues ; qu'au surplus, les enregistrements des interceptions réalisées ont été gravés sur CD Roms et les transcriptions qui en ont été faites peuvent ainsi faire l'objet d'un contrôle à la demande des parties ;
" 1°) alors que toute interception de correspondances échangées par la voie des télécommunications doit respecter les règles édictées par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 100-3 de ce code, pour l'installation d'un dispositif d'interception, ne peuvent être requis que des agents qualifiés d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des agents qualifiés et autorisés d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire du seul fait que la société Blackberry France n'a pas la qualité d'« opérateur de communications électroniques » l'inapplicabilité de cette disposition, et approuver des réquisitions faites à des sociétés privées ne répondant à aucune des exigences légales ;
" 2°) alors que, selon l'article 100-5 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité et en dresse procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société C*Byzance, dont les agents n'ont pas prêté serment, a été requise aux fins de procéder au traitement des données mises au clair par la société RIM France et de constituer un scellé contenant toutes les données transmises ; que les officiers de police judiciaire se sont contentés de signer un procès-verbal par lequel ils ont annexé au dossier un fichier PDF comprenant la retranscription de l'intégralité des échanges sur la période visée par la commission rogatoire ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir prétendu que les règles posées par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale n'avaient pas vocation à s'appliquer, affirmer que « la retranscription des conversations interceptées a été signée par des officiers de police », et que « les dispositions de l'article 100-5 n'ont pas été méconnues » ;
" 3°) alors qu'à supposer que les dispositions légales relatives aux interceptions d'échanges n'aient pas trouvé à s'appliquer, les sociétés ont nécessairement été requises en qualité d'expert afin de décoder et de retranscrire les messages interceptés, ce qui rendait applicable le régime prévu aux articles 156 et suivants du code de procédure pénale ; que l'obligation de prestation de serment prescrite par l'article 160 du code de procédure pénale n'a pas été respectée en l'espèce ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour prétendre que la personne requise n'était pas tenue de prêter serment, considérer que la mission « ne relevait pas d'une mesure d'expertise mais d'une assistance technique » ;
" 4°) alors qu'en vertu de l'article 230-1 du code de procédure pénale, lorsque les officiers de police judiciaire décident de désigner une personne qualifiée pour effectuer des opérations de mise au clair, cette dernière doit obligatoirement prêter le serment prévu par l'article 160 du code de procédure pénale ; que c'est dès lors au prix de motifs inopérants que la chambre de l'instruction a considéré que « pour l'exécution d'une telle mission de mise au clair, la désignation d'une personne qualifiée, telle que prévue par l'article 230-1 du code de procédure pénale, n'est pas une obligation pour le juge d'instruction mais une simple faculté » ; qu'en effet, si la désignation d'une personne qualifiée est facultative, la prestation de serment de cette personne est obligatoire lorsque cette faculté est exercée " ;
" 5°) alors qu'en vertu du second paragraphe de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base légale suffisamment accessible et prévisible ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne, les mesures de surveillance secrète doivent être prévues dans des termes assez clairs pour indiquer aux individus en quelles circonstances et sous quelles conditions les autorités publiques sont habilitées à les prendre ; que l'interception des échanges émis par la voie d'une application de messagerie instantanée ne fait pas l'objet d'un encadrement suffisamment précis par le droit interne, de sorte que la violation de l'article 8 de la Convention européenne doit être constatée ;
" 6°) alors que la mise en oeuvre d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privé doit toujours être entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la captation, le déchiffrage et la retranscription des échanges protégés par le droit au respect de la vie privée ont, en l'espèce, été assurées par des sociétés privées n'ayant pas prêté serment, sans aucun contrôle de la part de l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, il est manifeste que la mesure litigieuse n'a pas été entourée des garanties procédurales adéquates, de sorte qu'elle est contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droit de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a délivré, sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, des commissions rogatoires aux fins d'interception de correspondances électroniques cryptées transitant par flux internet entre des boîtiers de téléphones portables ; qu'en exécution de ces délégations, les enquêteurs ont requis la société RIM (Blackberry) aux fins de se voir remettre le contenu non crypté des échanges ; que les enquêteurs ont ensuite requis la société C*Byzance pour mise en forme de ces fichiers transmis par la société RIM décryptés mais codés ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits aux moyens, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les messages instantanés échangés entre plusieurs personnes au moyen d'une liaison sécurisée par un dispositif de cryptage constituent des correspondances par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du code de procédure pénale et sont, comme telles, susceptibles d'être appréhendées sur la décision et sous l'autorité et le contrôle d'un juge ;
Que la réquisition adressée par l'officier de police judiciaire délégataire à la société gestionnaire de ce système aux fins de se faire communiquer les messages en cause est une mesure d'exécution de la commission rogatoire dont il est porteur et n'entre pas dans les prévisions de l'article 100-3 du code précité ;
Qu'enfin, les dispositions de l'article 230-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dès lors que, d'une part, les messages ont été transmis en clair par la société à l'origine du cryptage, d'autre part, leur mise en forme pour les rendre lisibles en procédure ne nécessitait qu'une simple conversion, ces deux opérations étant également étrangères aux prévisions des articles 156 et suivants du même code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 84, 706-75, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement au profit de la JIRS ;
" aux motifs qu'à la réception du rapport d'information qu'il a reçu, le 7 novembre 2012, le juge d'instruction M. D... l'a communiqué au procureur de la République qui a, le 16 novembre 2012, ouvert une information judiciaire pour laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné M. D... ; que, le 8 mars 2013, le procureur de la République a pris l'initiative de requérir le juge d'instruction de se dessaisir de cette information au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort-de-France ; qu'au bas de ce réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a, le 8 mars 2013, porté la mention manuscrite : " accord pour dessaisissement au profit d'un magistrat spécialisé JIRS " suivie de sa signature ; que, le même jour, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, visant l'article 84, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, et retenant qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le dessaisissement en faveur d'un autre juge d'instruction, a ordonné le dessaisissement en faveur d'un autre juge d'instruction, a ordonné le dessaisissement de M. D... et désigné M. C...pour poursuivre l'information ; que le président du tribunal précisait qu'en l'espèce la bonne administration de la justice tenait à la charge des cabinets de droit commun et à celle des cabinets JIRS ; que M. D... avait la charge d'un cabinet de droit commun, M. C...d'un cabinet comportant des dossiers relevant de la JIRS ; que, selon le requérant la procédure ainsi suivie n'aurait pas respecté les dispositions des articles 706-75, 706-77, 706-78 du code de procédure pénale, alors qu'en application du second de ces textes le juge d'instruction saisi devait rendre une ordonnance de dessaisissement, susceptible, en vertu du dernier des textes visés, d'un recours ; que ce moyen procède d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet, la procédure de dessaisissement prévue à l'article 706-77 ne vise que le dessaisissement d'un juge d'instruction en fonction dans un tribunal de grande instance dont la compétence n'a pas été étendue par l'article D. 47-13 du code de procédure pénale (" le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75...) ; que le tribunal de grande instance de Fort-de-France est l'une des huit juridictions dont la compétence territoriales a été étendue pour connaître des infractions commises en matière de criminalité et délinquance organisées ; que M. D..., juge d'instruction d'un tribunal de grande instance à compétence territoriale élargie n'avait donc pas à rendre une ordonnance de dessaisissement qui aurait pu être soumise à la censure de la chambre de l'instruction ; que son dessaisissement, rendu nécessaire par la circonstance que les premières investigations avaient montré que les infractions poursuivies relevaient de la criminalité et de la délinquance organisées, et qu'il n'était pas habilité, en application de l'article 706-75-1, pour instruire des dossiers relevant de la juridiction interrégionale spécialisée, obéissait aux dispositions de l'article 84 ; que certes, le procureur de la République n'a pas demandé directement au président du tribunal le dessaisissement de M. D... au profit d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée ; qu'il a requis M. D... de se dessaisir et de transmettre le dossier de l'information au président du tribunal pour que celui-ci désigne un magistrat spécialisé ; que, cependant, le juge d'instruction n'a pas rendu d'ordonnance se dessaisissant de son dossier, il a seulement, et à juste titre, exprimé son accord pour être dessaisi au profit d'un magistrat spécialisé ; que le président du tribunal auquel le dossier a ainsi été transmis, sur l'initiative prise par le procureur de la République, a rendu l'ordonnance critiquée qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en faisant une application justifiée de l'article 84 ; que les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 8 mars 2014 sont, dès lors, mal fondés ; qu'il en résulte que l'information judiciaire a été régulièrement instruite par les magistrats qui ont succédé à MM. D..., C...et E...;
" 1°) alors que tout dessaisissement d'une juridiction d'instruction de droit commun au profit d'une JIRS doit respecter les règles posées par l'article 706-77 du code de procédure pénale et notamment faire l'objet d'une ordonnance susceptible de recours ; qu'en interprétant ce texte comme excluant l'applicabilité de ces règles lorsque les réquisitions à fin de dessaisissement émanent du procureur de la République d'un tribunal de grande instance dont la compétence a été étendue en vertu de l'article 706-75 du code de procédure pénale, et en approuvant une décision de dessaisissement au profit de la JIRS rendue par le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 84 du code de procédure pénale au seul motif tiré de la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction a manifestement méconnu le sens et la portée de la loi ;
" 2°) alors que, si l'article 706-77 du code de procédure pénale doit être interprété comme excluant l'applicabilité des règles procédurales propres au dessaisissement au profit de la JIRS, et notamment celle selon laquelle ce dessaisissement résulte d'une ordonnance susceptible de recours, lorsque les réquisitions émanent du procureur de la République d'un tribunal de grande instance dont la compétence a été étendue en vertu de l'article 706-75 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et confrontant ces dispositions au principe d'égalité des justiciables et au droit à un recours effectif sera inévitablement renvoyée au Conseil constitutionnel ; que, consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
" 3°) alors qu'à supposer que l'on admette l'applicabilité de l'article 84 du code de procédure pénale à un dessaisissement au profit d'une JIRS, il résulte de cette disposition que le dessaisissement d'un ou plusieurs juges d'instruction au profit d'un ou plusieurs autres juges d'instruction ne peut être décidé par le président du tribunal que sur requête motivée du procureur de la République ; qu'en l'espèce, faute pour le président de la juridiction d'avoir ordonné le dessaisissement sur requête motivée du ministère public, la loi a nécessairement été violée " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la procédure de dessaisissement du juge d'instruction initialement désigné, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa deuxième branche en ce que la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 15-82.642 B n° 841

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Kévin X..., - M. Andres Y...
- M. Christophe Z..., - M. Ludovic A..., - M. Xavier B...,
contre l'arrêt n° 45 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 février 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande du premier en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I-Sur les pourvois formés par MM. Y...
Z..., A...et B...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. X...:
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte, par le procureur de la République de Fort-de-France, le 16 novembre 2012, contre personne non dénommée des chefs d'importation et trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande ; que le 8 mars 2013, le procureur de la République a requis le juge d'instruction de se dessaisir et de transmettre l'entier dossier de l'information au président du tribunal de grande instance ou au magistrat désigné par lui, au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France ; que sur accord du magistrat instructeur, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, le même jour, au visa de l'article 84, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, dessaisi le juge d'instruction en faveur d'un autre juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée ;
Attendu que M. X..., mis en examen le 7 novembre 2013 des chefs précités, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100, 100-3, 100-4, 100-5, 160, 230-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des interceptions des correspondances « Blackberry Messenger » ;
" aux motifs que M. X...fait grief en premier lieu aux commissions rogatoires d'interception des correspondances Blackberry Messenger de violer les dispositions des articles 100-3, 100-4 et 100-5 du code de procédure pénale ; que, cependant, la société Blackberry France n'étant pas opérateur de communications électroniques, les dispositions de l'article 100-3, lesquelles, au surplus, ne constituent pas une obligation pour le juge d'instruction, n'étaient pas applicables aux réquisitions qui lui ont été adressées ; que le langage informatique utilisé par la société Blackberry, le XML, étant peu lisible par un non-spécialiste, les officiers de police judiciaire ont à juste titre requis une personne, la société C Byzance, capable de remettre en forme les données brutes extraites des systèmes informatiques de Blackberry ; que la retranscription des conversations interceptées a été signée par des officiers de police judiciaire et les dispositions de l'article 100-5 n'ont pas été méconnues ; qu'au surplus, les enregistrements des interceptions réalisées ont été gravés sur CD Roms et les transcriptions qui en ont été faites peuvent ainsi faire l'objet d'un contrôle à la demande des parties ; que M. X...soutient ensuite l'incompétence territoriale des enquêteurs lors de la captation des Blackberry Messenger sur le territoire d'un Etat étranger ; que si la société Blackberry Limited est une société de droit canadien ayant son siège social dans la province de l'Ontario au Canada, la société requise dans cette information est la société Blackberry France, société de droit français filiale de la société canadienne, et ayant son siège social à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine ; que c'est cette société Blackberry France qui, répondant aux réquisitions, a fourni les données relatives aux PIN utilisés par les personnes soupçonnées, données extraites des systèmes informatiques auxquels elle avait accès ; que les messages interceptés ont été émis ou reçus par des terminaux se trouvant sur le territoire français ; qu'il n'y a donc pas eu violation de la compétence territoriale dans la captation des messages ayant transité par les terminaux Blackberry messenger ;
" 1°) alors que toute interception de correspondances échangées par la voie des télécommunications doit respecter les règles édictées par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 100-3 de ce code, pour l'installation d'un dispositif d'interception, ne peuvent être requis que des agents qualifiés d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des agents qualifiés et autorisés d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire du seul fait que la société Blackberry France n'a pas la qualité d'« opérateur de communications électroniques » l'inapplicabilité de cette disposition, et approuver des réquisitions faites à des sociétés privées ne répondant à aucune des exigences légales ;
" 2°) alors que selon l'article 100-5 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité et en dresse procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société C Byzance, dont les agents n'ont pas prêté serment, a été requise aux fins de procéder au traitement des données mises au clair par la société RIM France et de constituer un scellé contenant toutes les données transmises ; que les officiers de police judiciaire se sont contentés de signer un procès-verbal par lequel ils ont annexé au dossier un fichier PDF comprenant la retranscription de l'intégralité des échanges sur la période visée par la commission rogatoire ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir prétendu que les règles posées par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale n'avaient pas vocation à s'appliquer, affirmer que « la retranscription des conversations interceptées a été signée par des officiers de police », et que « les dispositions de l'article 100-5 n'ont pas été méconnues » ;
" 3°) alors qu'ainsi le faisait valoir la requête en nullité, à supposer que les dispositions légales relatives aux interceptions d'échanges n'aient pas trouvé à s'appliquer, la société a nécessairement été requise pour une prestation d'ordre intellectuel, en qualité d'expert, ce qui rendait applicable le régime prévu aux articles 156 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 160 de ce code, l'expert non inscrit sur une liste doit prêter serment ; que faute pour les agents ayant procédé aux opérations de décodage et de retranscription des conversations d'avoir prêté serment, ces actes encouraient l'annulation ;
" 4°) alors qu'ainsi le faisait valoir la requête en nullité, à supposer que ni les dispositions légales relatives aux interceptions d'échanges ni celles relatives à l'expertise aient trouvé à s'appliquer, il s'agissait alors d'une opération de mise au clair au sens de l'article 230-1 du code de procédure, lequel exige que les intervenants prêtent serment ; qu'en l'absence de toute prestation de serment à l'occasion des opérations de mise au clair, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler ces actes ;
" 5°) alors qu'en vertu du second paragraphe de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base légale suffisamment accessible et prévisible ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne, les mesures de surveillance secrète doivent être prévues dans des termes assez clairs pour indiquer aux individus en quelles circonstances et sous quelles conditions les autorités publiques sont habilitées à les prendre ; que l'interception des échanges émis par la voie d'une application de messagerie instantanée ne fait pas l'objet d'un encadrement suffisamment précis par le droit interne, de sorte que la violation de l'article 8 de la Convention européenne doit être constatée ;
" 6°) alors que la mise en oeuvre d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privé doit toujours être entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la captation, le déchiffrage et la retranscription des échanges protégés par le droit au respect de la vie privée ont, en l'espèce, été assurées par des sociétés privées n'ayant pas prêté serment, sans aucun contrôle de la part de l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, il est manifeste que la mesure litigieuse n'a pas été entourée des garanties procédurales adéquates, de sorte qu'elle est contraire à l'article 8 de la Convention européenne " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100, 100-3, 100-4, 100-5, 160, 230-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des interceptions des correspondances Blackberry Messenger ;
" aux motifs que M. X...fait grief en premier lieu aux commissions rogatoires d'interception des correspondances Blackberry Messenger de violer les dispositions des articles 100-3, 100-4 et 100-5 du code de procédure pénale ; que, cependant, la société Blackberry France n'étant pas opérateur de communications électroniques, les dispositions de l'article 100-3, lesquelles, au surplus, ne constituent pas une obligation pour le juge d'instruction, n'étaient pas applicables aux réquisitions qui lui ont été adressées ; que le langage informatique utilisé par la société Blackberry, le XML, étant peu lisible par un non-spécialiste, les officiers de police judiciaire ont à juste titre requis une personne, la société C Byzance, capable de remettre en forme les données brutes extraites des systèmes informatiques de Blackberry ; que la retranscription des conversations interceptées a été signée par des officiers de police judiciaire et les dispositions de l'article 100-5 n'ont pas été méconnues ; qu'au surplus, les enregistrements des interceptions réalisées ont été gravés sur CD Roms et les transcriptions qui en ont été faites peuvent ainsi faire l'objet d'un contrôle à la demande des parties ; que M. X...soutient ensuite l'incompétence territoriale des enquêteurs lors de la captation des Blackberry Messenger sur le territoire d'un Etat étranger ; que si la société Blackberry Limited est une société de droit canadien ayant son siège social dans la province de l'Ontario au Canada, la société requise dans cette information est la société Blackberry France, société de droit français filiale de la société canadienne, et ayant son siège social à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine ; que c'est cette société Blackberry France qui, répondant aux réquisitions, a fourni les données relatives aux PIN utilisés par les personnes soupçonnées, données extraites des systèmes informatiques auxquels elle avait accès ; que les messages interceptés ont été émis ou reçus par des terminaux se trouvant sur le territoire français ; qu'il n'y a donc pas eu violation de la compétence territoriale dans la captation des messages ayant transité par les terminaux Blackberry Messenger ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de nullité subsidiaire tiré de l'irrégularité des interceptions d'échanges émis par la voie de Blackberry Messenger, en raison de l'absence de toute prestation de serment des sociétés, pourtant requises en qualité d'expert ;
" 2°) alors qu'en ne répondant pas au moyen de nullité subsidiaire tiré de la violation de l'article 230-1 du code de procédure pénale, faute pour les sociétés requises d'avoir prêté serment dans le cadre d'une opération de mise au clair, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a délivré, sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, des commissions rogatoires aux fins d'interception de correspondances électroniques cryptées transitant par flux internet entre des boîtiers de téléphones portables ; qu'en exécution de ces délégations, les enquêteurs ont requis la société RIM (Blackberry) aux fins de se voir remettre le contenu non crypté des échanges ; que les enquêteurs ont ensuite requis la société C*Byzance pour mise en forme de ces fichiers transmis par la société RIM décryptés mais codés ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits aux moyens, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les messages instantanés échangés entre plusieurs personnes au moyen d'une liaison sécurisée par un dispositif de cryptage constituent des correspondances par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du code de procédure pénale et sont, comme telles, susceptibles d'être appréhendées sur la décision et sous l'autorité et le contrôle d'un juge ;
Que la réquisition adressée par l'officier de police judiciaire délégataire à la société gestionnaire de ce système aux fins de se faire communiquer les messages en cause est une mesure d'exécution de la commission rogatoire dont il est porteur et n'entre pas dans les prévisions de l'article 100-3 du code précité ;
Qu'enfin, les dispositions de l'article 230-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dès lors que, d'une part, les messages ont été transmis en clair par la société à l'origine du cryptage, d'autre part, leur mise en forme pour les rendre lisibles en procédure ne nécessitait qu'une simple conversion, ces deux opérations étant également étrangères aux prévisions des articles 156 et suivants du même code ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 84, 706-75, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement au profit de la JIRS ;
" aux motifs qu'à la réception du rapport d'information qu'il a reçu le 7 novembre 2012, le juge d'instruction M. L...l'a communiqué au procureur de la République qui a, le 16 novembre 2012, ouvert une information judiciaire pour laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné M. L...; que le 8 mars 2013, le procureur de la République a pris l'initiative de requérir le juge d'instruction de se dessaisir de cette information au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France ; qu'au bas de ce réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a, le 8 mars 2013, porté la mention manuscrite : " accord pour dessaisissement au profit d'un magistrat spécialisé JIRS " suivie de sa signature ; que le même jour le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, visant l'article 84, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, et retenant qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le dessaisissement en faveur d'un autre juge d'instruction, a ordonné le dessaisissement en faveur d'un autre juge d'instruction, a ordonné le dessaisissement de M. L...et désigné M. I...pour poursuivre l'information ; que le président du tribunal précisait qu'en l'espèce la bonne administration de la justice tenait à la charge des cabinets de droit commun et à celle des cabinets JIRS ; que M. L...avait la charge d'un cabinet de droit commun, M. I...d'un cabinet comportant des dossiers relevant de la JIRS ; que selon le requérant la procédure ainsi suivie n'aurait pas respecté les dispositions des articles 706-75, 706-77, 706-78 du code de procédure pénale, alors qu'en application du second de ces textes le juge d'instruction saisi devait rendre une ordonnance de dessaisissement, susceptible, en vertu du dernier des textes visés, d'un recours ; que ce moyen procède d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet, la procédure de dessaisissement prévue à l'article 706-77 ne vise que le dessaisissement d'un juge d'instruction en fonction dans un tribunal de grande instance dont la compétence n'a pas été étendue par l'article D. 47-13 du code de procédure pénale (" le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75...) ; que le tribunal de grande instance de Fort-de-France est l'une des huit juridictions dont la compétence territoriale a été étendue pour connaître des infractions commises en matière de criminalité et délinquance organisées ; que M. L..., juge d'instruction d'un tribunal de grande instance à compétence territoriale élargie n'avait donc pas à rendre une ordonnance de dessaisissement qui aurait pu être soumise à la censure de la chambre de l'instruction ; que son dessaisissement, rendu nécessaire par la circonstance que les premières investigations avaient montré que les infractions poursuivies relevaient de la criminalité et de la délinquance organisées, et qu'il n'était pas habilité, en application de l'article 706-75-1, pour instruire des dossiers relevant de la juridiction interrégionale spécialisée, obéissait aux dispositions de l'article 84 ; que certes, le procureur de la République n'a pas demandé directement au président du tribunal le dessaisissement de M. L...au profit d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée ; qu'il a requis M. L...de se dessaisir et de transmettre le dossier de l'information au président du tribunal pour que celui-ci désigne un magistrat spécialisé ; que, cependant le juge d'instruction n'a pas rendu d'ordonnance se dessaisissant de son dossier, il a seulement, et à juste titre, exprimé son accord pour être dessaisi au profit d'un magistrat spécialisé ; que le président du tribunal auquel le dossier a ainsi été transmis, sur l'initiative prise par le procureur de la République, a rendu l'ordonnance critiquée qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en faisant une application justifiée de l'article 84 ; que les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 8 mars 2014 sont, dès lors, mal fondés ; qu'il en résulte que l'information judiciaire a été régulièrement instruite par les magistrats qui ont succédé à M. L..., MM. I...et M... ; qu'en indiquant, dans son mémoire transmis le 24 novembre 2014, qu'il entend s'approprier l'ensemble des moyens de fait et de droit, ainsi que les arguments développés à leur soutien, dans les requêtes et mémoires déposés par les avocats des autres mis en examen, et en ne produisant pas les écritures contenant ces moyens et arguments, M. X...ne saisit pas la chambre de l'instruction de moyens auxquels elle soit tenue de répondre ;
" 1°) alors que, tout dessaisissement d'une juridiction d'instruction de droit commun au profit d'une JIRS doit respecter les règles posées par l'article 706-77 du code de procédure pénale et, notamment, faire l'objet d'une ordonnance susceptible de recours ; qu'en interprétant ce texte comme excluant l'applicabilité de ces règles lorsque les réquisitions à fin de dessaisissement émanent du procureur de la République d'un tribunal de grande instance dont la compétence a été étendue en vertu de l'article 706-75 du code de procédure pénale, et en approuvant une décision de dessaisissement au profit de la JIRS rendue par le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 84 du code de procédure pénale au seul motif tiré de la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction a manifestement méconnu le sens et la portée de la loi ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, si l'article 706-77 du code de procédure pénale doit être interprété comme excluant l'applicabilité des règles procédurales propres au dessaisissement au profit de la JIRS, et, notamment, celle selon laquelle ce dessaisissement résulte d'une ordonnance susceptible de recours, lorsque les réquisitions émanent du procureur de la République d'un tribunal de grande instance dont la compétence a été étendue en vertu de l'article 706-75 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et confrontant ces dispositions au principe d'égalité des justiciables et au droit à un recours effectif sera inévitablement renvoyée au Conseil constitutionnel ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
" 3°) alors que, à supposer que l'on admette l'applicabilité de l'article 84 du code de procédure pénale à un dessaisissement au profit d'une JIRS, il résulte de cette disposition que le dessaisissement d'un ou plusieurs juges d'instruction au profit d'un ou plusieurs autres juges d'instruction ne peut être décidé par le président du tribunal que sur requête motivée du procureur de la République ; qu'en l'espèce, faute pour le président de la juridiction d'avoir ordonné le dessaisissement sur requête motivée du ministère public, la loi a nécessairement été violée " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la procédure de dessaisissement du juge d'instruction initialement désigné, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa deuxième branche en ce que la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction s'est bornée à annuler la commission rogatoire d'écoute téléphonique et ses pièces d'exécution ;
" aux motifs que le 19 novembre 2012, jour où il a été désigné par le président du tribunal pour instruire sur les faits nouveaux révélés par le rapport du 7 novembre 2012, le juge d'instruction a, notamment, délivré une commission rogatoire aux fins d'interception des correspondances émises sur la ligne n° 06 96 09 69 48, utilisée par un surnommé K..., ni le nom de K...ni l'identité correspondant à ce surnom (Willy J...) ni le numéro de cette ligne téléphonique ne sont mentionnés dans le rapport d'information qui a motivé l'ouverture de la nouvelle information judiciaire ; que ce faisant le magistrat instructeur a dépassé les limites de sa saisine et la commission rogatoire qui objective ce dépassement et les pièces d'exécution de cette délégation méritent l'annulation (cotes D713 à D723) ; que M. X...ne démontre pas que les pièces annulées sont le support nécessaire d'autres pièces de la procédure ou de parties de ces pièces ; que le procès-verbal du 19 novembre 2012, coté D274, n'a pas été établi à la réception de la commission rogatoire d'interception de la ligne 06 96 09 69 48, mais à la réception d'une commission rogatoire générale qui n'est pas concernée par l'annulation encourue ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de ce procès-verbal ;
" alors qu'il appartient au juge qui prononce l'annulation d'un acte de la procédure d'étendre les effets de cette annulation aux autres actes et pièces dont il était le support nécessaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de la commission rogatoire aux fins d'interception de correspondances émises sur la ligne attribuée au surnommé « K...» ; qu'elle ne pouvait, dès lors, se borner à écarter du dossier cette commission rogatoire ainsi que ses pièces d'exécution, lorsqu'il ressort de la requête en nullité que le résultat de ces écoutes se retrouve explicitement en substance dans d'autres procès-verbaux et a permis le placement sur écoute d'autres lignes " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins d'interception des correspondances émises sur une ligne utilisée par un surnommé K...; qu'une requête en annulation de cette écoute, de la totalité de la procédure mais notamment d'un procès-verbal du 19 novembre 2012, a été déposée ;
Attendu que, pour annuler la commission rogatoire d'écoute téléphonique et ses seules pièces d'exécution, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors, au surplus, que la mise en cause de M. X...et l'identification des PIN des téléphones Blackberry dont les correspondances ont été interceptées résultent d'un procès-verbal du 14 février 2013, la chambre de l'instruction a apprécié sans insuffisance ni contradiction la portée de l'annulation qu'elle a prononcée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 14-85.900 B n° 841

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,- M. Julian X...,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2014, qui a condamné M. X...pour recel aggravé à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour, et qui, après avoir renvoyé M. Dragan Y...des fins de la poursuite de chef de traite des êtres humains, l'a condamné, pour complicité de vols aggravés et association de malfaiteurs, à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 450-5 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de confiscation du patrimoine immobilier appartenant à M. Y..., l'arrêt retient que l'acquisition de ces biens est ancienne et sans lien avec la période de la prévention ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver sa décision, n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article 450-5 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 100-5, 429, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vols aggravés et l'a condamné, en conséquence, à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il apparaît que, pour chaque prévenu, a été annexé au procès-verbal transmis au magistrat instructeur, un récapitulatif des traductions en langue française des communications enregistrées en langue Rom, procès-verbal signé par l'officier de police judiciaire, les CD Rom où figurent les enregistrements mentionnés étant placés sous scellé numéroté faisant partie des pièces à conviction, ces CD Rom étant mis à la disposition du juge mandant en même temps que les pièces de la procédure ; qu'il apparaît dès lors que ces différents tableaux récapitulatifs annexés à la procédure répondent aux dispositions de l'article 100-5 et de l'article 429, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
" alors que la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit être transcrite par procès-verbal régulièrement établi et signé par l'autorité habilitée ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que les conversations téléphoniques, seule base de l'accusation, résultaient d'une retranscription sur des notes informelles ; que, saisie d'un moyen en ce sens, la cour d'appel devait s'assurer que les conversations censées prouver l'implication du prévenu avaient été régulièrement retranscrites par procès-verbal signé par l'autorité compétente et que l'identité des interlocuteurs avait de même été régulièrement établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les écoutes incriminant le prévenu avaient été régulièrement retranscrites et si l'identité des interlocuteurs avait été déterminée par procès-verbal régulièrement établi, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le prévenu, qui s'est abstenu de déposer, avant la clôture de l'information, une requête en nullité visant la transcription des communications téléphoniques interceptées par les policiers, est irrecevable, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, à contester la régularité de ces pièces devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 311-5 et 321-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vols aggravés et l'a condamné en conséquence à la peine de cinq ans d'emprisonnement non assortie du sursis et de cinq ans d'interdiction de séjour en Alsace-Lorraine ;
" aux motifs qu'il résulte des notes d'audience que lors des débats devant le tribunal correctionnel, il a admis avoir pu, à l'occasion, acheter quelques grammes d'or dont la provenance pouvait être douteuse, tout en se retranchant derrière son activité de vendeur de tapis pour expliquer son train de vie ; que, cependant, M. X...apparaît de façon récurrente dans les conversations téléphoniques des cinq lignes utilisées successivement entre, le 24 mai 2011 et le 21 septembre 2011, par lui et qui ont pu être identifiées grâce aux conversations enregistrées entre l'intéressé et les membres des clans E..., H..., I...et J...; qu'il en ressort qu'est évoquée la nécessité de le joindre fréquemment, ce qui est à l'évidence à mettre en rapport avec le résultat des raids de cambriolages entrepris, et non, ainsi que le rappelle le tribunal, avec un goût immodéré pour les tapis, peu compatible avec le manque d'argent, conduisant à la mendicité revendiquée des prévenus ; qu'il apparaît également directement dans des conversations où il est clairement question de paiement de marchandises, sans que le mot « tapis », qui ne nécessiterait pas d'être masqué sous un vocable codé, ne soit employé ; qu'il est encore formellement mis en cause par les prévenus ayant consenti à quelques explications au cours de l'instruction, MM. F..., K..., L..., M..., comme la personne auprès de laquelle s'écoulait la marchandise volée ; qu'il convient de rappeler qu'à peine opérée l'arrestation de la plus grande partie de la famille, à Longlaville, M. F...a immédiatement prévenu M. X...qui a pris la fuite au plus vite pendant plusieurs mois ; que le tribunal rappelle de même que lors des débats, M. X...n'a pas craint d'expliquer, qu'averti à cette occasion du fait que « les gendarmes avaient pris toute la viande », cette phrase était sans doute en rapport avec un barbecue organisé pour leur venue ; qu'absent des débats devant la cour, ayant mandaté son avocat pour le représenter, M. X...n'a pu confirmer le bon sens de ses propos ; que c'est, dès lors, à juste titre qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et du train de vie inexpliqué du prévenu au regard de son activité prétendue, à défaut d'être déclarée, le tribunal a retenu M. X...dans les liens de la prévention ;
" alors que le receleur est puni des peines attachées aux infractions dont il a eu connaissance et aux circonstances aggravantes dont il a eu connaissance ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faits de recel de vols aggravés sans rechercher s'il avait eu connaissance des circonstances aggravantes entourant les vols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 225-4-1 du code pénal défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu l'article 225-4-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, constitue le délit de traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur le fait de le recruter, de le transporter, de le transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, notamment pour le contraindre à commettre tout crime ou délit ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y...a obtenu la remise d'une mineure, Valentina E..., âgée de 13 ans, par son père, moyennant une somme de 120 000 euros, pour la marier à son fils Angelo et, selon les interceptions téléphoniques recueillies, pour l'utiliser dans ses équipes de voleuses ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré notamment coupable du délit de traite d'être humain à l'égard de la mineure ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;
Attendu que, pour relaxer M. Y...du délit de traite des êtres humains commis à l'égard d'un mineur, l'arrêt énonce que, pour immoral qu'il soit, le comportement du prévenu n'entre pas dans les prévisions de l'incrimination définie par l'article 225-4-1 du code pénal, lesquelles sont d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte de déséquilibre économique mondial ; que si l'aspect mercantile d'un " mariage arrangé ", même correspondant à une pratique culturelle, est choquant, il convient d'éviter de banaliser cette incrimination spécifique laquelle dépasse le cas d'espèce ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la cour d'appel a constaté que l'achat de la mineure avait pour finalité de la contraindre à commettre des vols, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 132-1 nouveau du code pénal, des articles 131-31, 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur version alors applicable, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement non assortie du sursis et de cinq ans d'interdiction de séjour en Alsace-Lorraine ;
" aux motifs propres, que les faits reprochés aux prévenus sont d'une réelle gravité dès lors qu'ils s'inscrivent dans une organisation structurée, pensée, rodée, utilisant tous les moyens modernes avec efficacité et à même de frapper de façon incessante, de manière simultanée à des endroits différents, au préjudice de nombreuses victimes ; que la cour fait siennes, sans estimer devoir les paraphraser, les considérations du tribunal ayant présidé à la fixation des différentes peines ; qu'il est rappelé, d'une part, que le maximum encouru est de dix années d'emprisonnement, d'autre part, que le cas de M. Sanja G...dont la peine prononcée est définitive, est pour la cour un point de référence dans l'appréciation individualisée des peines de chacun des prévenus ; que l'interdiction de séjour prononcée à l'encontre de l'ensemble des prévenus sera confirmée sur les départements de l'Alsace et la Lorraine ;
" aux motifs adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé sa décision au regard de la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, sauf le cas où ce dernier serait en situation de récidive ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de M. X..., qui n'était pas en situation de récidive, sans la motiver au regard des faits ni de sa personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que le principe d'individualisation des peines résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors applicable ; qu'il est désormais expressément affirmé à l'article 132-1 du code pénal ; qu'en se contentant, pour confirmer la condamnation de M. X..., d'exposer des motifs généraux concernant l'ensemble des prévenus, dont la culpabilité est, de surcroît, retenue pour des infractions différentes, la cour d'appel a violé le principe d'individualisation des peines et privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'il appartient à la juridiction répressive de s'assurer que la peine prononcée n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés au prévenu et à sa situation ; qu'en prononçant sans s'en expliquer, à l'encontre de M. X..., qui n'avait encore jamais été condamné, une peine d'emprisonnement sans sursis de cinq ans et une peine d'interdiction de séjour de cinq ans également, durée maximum prévue par les textes, la cour d'appel a violé le principe de nécessité et de proportionnalité des peines et encore privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X...notamment à la peine de cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de ladite peine, ni l'inadéquation de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 juillet 2014, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. Y...des fins de la poursuite du chef de traite des êtres humains à l'égard de Valentina E..., ainsi que sur les peines prononcées à l'encontre de M. Y...et M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 15-80.926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 janvier 2015, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution de peine ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 74-2, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 de la Directive n° 2012/13 du 22 mai 2012 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet la requête déposée le 16 mai 2014 par M. X... ;
"aux motifs que la libération de M. X... est consécutive à la censure des dispositions légales ayant permis au président de la cour d'assises du Vaucluse de constater la caducité des appels formés ; que l'examen de la procédure suivie contre M. X... est dorénavant dévolu à la cour d'assises de l'Ardèche statuant en appel ; que l'écrou de M. X... ainsi que la procédure ayant permis la mise à exécution d'un arrêt de la Cour d'assises non exécutoire sont d'ores et déjà annulés et que la requête est ainsi devenue sans objet ;
"1°) alors que seule la chambre de l'instruction a compétence pour connaître des incidents d'exécution des arrêts de cours d'assises ; que l'enquête menée sur la fuite de M. X..., son arrestation et sa détention sont un incident d'exécution de l'arrêt de cour d'assises l'ayant condamné après constatation de la déchéance de son appel ; que la chambre de l'accusation devait donc retenir sa compétence pour statuer sur la régularité de cette enquête, peu important qu'une autre cour d'assises d'appel soit saisie ;
"2°) alors que toute personne arrêtée et détenue à n'importe quel stade de la procédure doit se voir communiquer les documents essentiels pour contester de manière effective la légalité de son arrestation ou de sa détention ; que M. X... avait donc le droit de demander la communication du dossier de l'enquête ayant conduit à son arrestation pour en vérifier la légalité ; que, contrairement à ce que la chambre de l'instruction retient, sa libération ne modifiait en rien ce droit et ne privait pas sa requête de son objet ;
"3°) alors qu'en refusant à M. X... la communication du dossier de l'enquête ayant conduit à son arrestation, et l'examen de celui-ci, la cour d'appel l'a privé de son droit à un recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ;
"4°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 74-2 du code de procédure pénale sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire séparé entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué" ;
Attendu que M. X..., condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour meurtres par un arrêt de la cour d'assises du Gard du 18 mai 2011, a interjeté appel de sa condamnation ; que le ministère public a interjeté un appel incident ; que l'accusé devait comparaître libre devant la cour d'assises de Vaucluse, désignée par la Cour de cassation pour statuer en appel ; que par ordonnance du 26 novembre 2012, le président de la cour d'assises de Vaucluse a, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale, déclaré les appels caducs après avoir constaté que M. X... avait pris la fuite ; que l'accusé a été arrêté le 6 juin 2013 puis écroué sur le fondement de l'arrêt de condamnation du 18 mai 2011 et de l'ordonnance du 26 novembre 2012; qu'il a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance; que dans une décision du 13 juin 2014, le Conseil constitutionnel, saisi par la chambre criminelle d'une question prioritaire de constitutionnalité déposée par le demandeur, a déclaré le cinquième alinéa de l'article 380-11 précité non conforme à la Constitution ; que, tirant les conséquences de cette décision, sans attendre qu'il soit statué sur le pourvoi, le ministère public a ordonné la remise en liberté de l'accusé le 18 juillet 2014 ; que par arrêt du 13 novembre 2014, la chambre criminelle a annulé l'ordonnance du président de la cour d'assises de Vaucluse et désigné la cour d'assises de l'Ardèche pour statuer en appel ;
Attendu que le 16 mai 2014, M. X... a, sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, saisi la chambre de l'instruction de Montpellier, à l'époque lieu de sa détention, d'une requête "aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles l'arrêt de la cour d'assises du Gard a été ramené à exécution et de vérifier la régularité de l'enquête ayant abouti à l'arrestation de l'intéressé le 6 juin 2013" ;
Attendu que pour déclarer la requête sans objet, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en cet état, dés lors que M. X... a été remis en liberté à la suite de la décision du Conseil constitutionnel et que l'ordonnance du président de la cour d'assises de Vaucluse a d'ores et déjà été annulée par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2014, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa quatrième branche par suite du refus, par la Cour de cassation, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 74-2 du code de procédure pénale, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 14-83.189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2014, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article préliminaire et des articles 8, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe non bis in idem ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de chose jugée et a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'URSSAF dans les dossiers de MM. Y... et Z... ;
" aux motifs que l'avocat du prévenu invoque l'autorité de la chose jugée au motif que, par arrêt du 19 septembre 2012, la cour d'appel avait relaxé M. X... pour des faits d'abus de confiance commis courant 2006 et 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, à hauteur de 49 025, 17 euros, et que ces faits englobaient nécessairement les infractions visées ; que la cour ne pourra apprécier ce point qu'avec les éléments dont elle dispose dans le cadre du présent dossier ; que dans la première condamnation de M. X... en date du 8 novembre 2002, la période de prévention s'étend sur la période courant de 1997 au 15 septembre 2000, et dans la seconde qui a abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 2012, sur la période 2006/ 2007, que dans le présent dossier, les faits sont postérieurs à 2000 et antérieurs à 2006 pour les dossiers Z... et Y... ; que dès lors, pour ces deux derniers dossiers, et en l'absence d'élément démontrant que les faits y afférents aient été inclus dans les poursuites antérieures, il n'y a pas autorité de la chose jugée ;
" 1°) alors qu'en l'état de la relaxe prononcée le 19 septembre 2012, sur les faits d'abus de confiance afférents à la gestion d'une étude d'huissier reprochés au requérant par ordonnance de renvoi du juge d'instruction pour la période 2006/ 2007, et depuis temps non prescrit, la règle ne bis in idem interdisait au parquet d'entreprendre en novembre 2012, de nouvelles poursuites sous la même qualification à l'encontre du même huissier pour des faits situés courant 2001 à 2003, lesquels étaient nécessairement inclus dans la première poursuite ;
" 2°) alors en tout état de cause que la cour n'a pu mettre à la charge du prévenu la preuve que les dossiers litigieux n'auraient pas été inclus dans les premières poursuites " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée et déclarer M. X... coupable d'abus de confiance commis de février 2001 à septembre 2003 et courant décembre 2001, respectivement au préjudice de MM. Z... et Y..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les décisions invoquées à l'appui de l'exception de chose jugée portaient sur d'autres faits, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 et suivants, 314-1, 314-3 et 314-4 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et déclaré M. X... coupable des faits d'abus de confiance commis courant 2001 dans le dossier de M. Y..., débiteur de l'URSSAF, et courant 2001/ 2003, dans le dossier de M. Z..., également débiteur de l'URSSAF ;
" aux motifs que M. X... invoque ensuite la prescription en exposant que la prescription à commencé à courir au 3 octobre 2007, date du soit transmis du procureur de la République à la gendarmerie qui est le point de départ de l'enquête préliminaire, et au plus tard le 26 juin 2008, date de la mise en examen de M. X... ; que toutefois, en matière d'abus de confiance, le point de départ du délit se situe au moment où le détournement a pu être constaté par la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, la constatation a été faite :- s'agissant du dossier Y... : lorsque les services du Crédit lyonnais ont informé, en mars 2010, Me C... que les treize chèques n'avaient jamais été présentés à l'encaissement :- s'agissant du dossier Z..., lorsque Me C... a informé l'URSSAF par courrier du 21 septembre 2011, de l'éventuel détournement ; que les actes d'enquête ayant commencé le 4 novembre 2011, la prescription n'était alors pas acquise ; qu'il ressort des constatations des enquêteurs que M. Z..., qui avait accepté en 2001 un échéancier de paiement auprès de l'étude X... pour régler une dette envers l'URSSAF a effectué des versements en numéraire de 1 000 francs chacun contre reçu, a déposé plainte suite aux réclamations de l'URSSAF qui n'avait pas reçu les paiements correspondants ; que si M. Z... n'a pu produire l'intégralité des reçus, il justifie avoir réglé l'ensemble de sa dette par la production d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'il ressort des déclarations de Me C..., successeur de M. X..., que certains versements, attestés par les reçus correspondants, n'ont jamais été positionnés sur le dossier URSSAF ; que M. X..., entendu, a été dans l'incapacité d'apporter des éclaircissements sur ce point, alors qu'il lui appartenait, en qualité d'huissier de justice, de justifier à tout moment qu'il était en mesure de les reverser au créancier ; que dès lors, l'infraction d'abus de confiance est parfaitement caractérisée et la décision des premiers juges sera réformée sur ce point ; que, sur le dossier Y..., la cour confirmera la décision de culpabilité prise par les premiers juges, en adoptant leurs motifs ; qu'en effet, M. Y... justifie avoir réglé ses dettes par le biais de l'échéancier mis en place auprès de l'étude X..., et les 13 chèques émis le 27 décembre 2001 sur le compte professionnel Crédit lyonnais n'ont jamais été débités de ce compte pour un versement sur les comptes de l'URSSAF, créancier, bien qu'ils aient été débités sur le plan comptable à l'étude ; que comme l'a souligné l'URSSAF, il ne peut s'agir d'un simple oubli ou d'une erreur comptable « puisque le compte URSSAF du dossier au sein de l'étude a été contrepassé pour mentionner un solde nul » ; que là encore, M. X... n'a pu donner aucune explication satisfaisante sur cette anomalie ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il est reproché à M. X... d'avoir, alors qu'il était huissier de juste à Sartène, commis des abus de confiance, courant 2001, au préjudice de M. Y... en détournant la somme de 10 728, 51 euros qu'il aurait dû rétrocéder à l'URSSAF ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats d'audience que M. Y... a réglé ses dettes par le biais d'un échéancier auprès de l'étude X... dont il justifie le paiement ; qu'il a été retrouvé dans l'étude X... les copies de treize chèques n° 0598721 à 0598733 émis le 27 décembre 2001, sur le compte professionnel Crédit lyonnais pour un montant de 10 728, 51 euros ; que ces chèques n'ont jamais été débités dudit compte de sorte que cette somme n'a jamais été reversée à l'URSSAF ; que cependant, l'URSSAF a indiqué que M. Y... est à jour de ses cotisations puisque cet organisme s'est payé directement sur un trop versé par ce dernier ; que M. Y... a déposé plainte le 9 janvier 2012, lors de l'enquête diligentée le 4 novembre 2011, par le parquet d'Ajaccio, enquête ayant permis de découvrir lesdits détournements ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... qui a pu s'expliquer sur ces faits a commis un abus de confiance en décembre 2011 au préjudice de M. Y... ; qu'en conséquence, le tribunal déclare M. X... coupable pour ces faits, lesquels ne sont couverts par aucune prescription, ni par l'autorité de la chose jugée ;
" 1°) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ du délai de prescription de l'action publique ne peut être reporté au jour de la découverte des faits qu'autant qu'il est démontré qu'ils ont été dissimulés à la victime ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de la dénonciation d'une infraction qui aurait été commise dix ans auparavant, sans expliquer si et en quoi les détournements reprochés avaient fait l'objet d'une dissimulation, la cour a procédé par voie de pure affirmation et a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors qu'en matière d'abus de confiance, la dissimulation des faits ne saurait être valablement et uniquement déduite de la seule passivité du créancier ; qu'en reportant le point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la découverte des détournements litigieux signalés à l'URSSAF et à ses débiteurs par le successeur de l'étude du requérant, lors même que l'URSSAF, qui avait mandaté l'étude en 2001, à l'effet de recouvrer des créances dont elle n'a d'ailleurs pas su établir le montant, ne pouvait légitimement prétendre n'avoir pas eu connaissance d'un défaut de règlement au cours des dix années précédentes ; que de chef encore la cassation est acquise ;
" 3°) alors, en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pas recherché comme elle en était requise si la prescription des faits situés en 2000 et 2001, n'avait pas couru à partir du moment où le successeur de M. X... avait adressé une lettre circulaire à l'ensemble des créanciers et des débiteurs en relation avec l'étude pour les inviter à porter plainte en cas de détournement, savoir dès juin 2008, de sorte que la citation directe ultérieure du 19 novembre 2012, ainsi que le soit transmis du 14 novembre 2011, étaient tardifs " ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription des délits d'abus de confiance commis au préjudice de M. Z... de février 2001 à septembre 2003 et de M. Y... courant décembre 2001, la cour d'appel énonce que le point de départ de ce délai se situe au moment où le détournement a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et constate, d'une part, que M. Z... a porté plainte pour le détournement des fonds versés en numéraires à destination de l'URSSAF dès que cette dernière l'en a avisé, soit postérieurement au 21 septembre 2011, d'autre part, que les faits n'ont été révélés à M. Y..., qui a porté plainte le 9 janvier 2012, qu'au cours de l'enquête déclenchée par soit-transmis du ministère public du 4 novembre 2011 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 et suivants, 314-1, 314-3 et 314-4 du code pénal, 2, 10, 475-1, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de MM. Y... et Z..., débiteurs de l'URSSAF et a statué sur les intérêts civils et l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs, pour le dossier Y..., qu'il est reproché à M. X... d'avoir, alors qu'il était huissier de juste à Sartène, commis des abus de confiance, courant 2001, au préjudice de M. Y... en détournant la somme de 10 728, 51 euros qu'il aurait dû rétrocéder à l'URSSAF ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats d'audience que M. Y... a réglé ses dettes par le biais d'un échéancier auprès de l'étude X... dont il justifie le paiement ; qu'il a été retrouvé dans l'étude X... les copies de treize chèques n° 0598721 à 0598733 émis le 27 décembre 2001, sur le compte professionnel Crédit lyonnais pour un montant de 10 728, 51 euros ; que ces chèques n'ont jamais été débités dudit compte de sorte que cette somme n'a jamais été reversée à l'URSSAF ; que cependant, l'URSSAF a indiqué que M. Y... est à jour de ses cotisations puisque cet organisme s'est payé directement sur un trop versé par ce dernier ; que M. Y... a déposé plainte le 9 janvier 2012, lors de l'enquête diligentée le 4 novembre 2011, par le parquet d'Ajaccio, enquête ayant permis de découvrir lesdits détournements ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... qui a pu s'expliquer sur ces faits a commis un abus de confiance en décembre 2001 au préjudice de M. Y... ; qu'en conséquence, le tribunal déclare M. X... coupable pour ces faits, lesquels ne sont couverts par aucune prescription, ni par l'autorité de la chose jugée ; (¿) ; que, sur le dossier Y..., la cour confirmera la décision de culpabilité prise par les premiers juges, en adoptant leurs motifs ; qu'en effet, M. Y... justifie avoir réglé ses dettes par le biais de l'échéancier mis en place auprès de l'étude X..., et les treize chèques émis le 27 décembre 2001, sur le compte professionnel Crédit lyonnais n'ont jamais été débités de ce compte pour un versement sur les comptes de l'URSSAF, créancier, bien qu'ils aient été débités sur le plan comptable à l'étude ; que comme l'a souligné l'URSSAF, il ne peut s'agir d'un simple oubli ou d'une erreur comptable puisque le compte URSSAF du dossier au sein de l'étude a été contrepassé pour mentionner un solde nul ; que là encore, M. X... n'a pu donner aucune explication satisfaisante sur cette anomalie ; que, pour le dossier Z..., par jugement du 15 février 2013, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a relaxé M. X... pour les faits concernant les abus de confiance commis au préjudice de M. Z..., aux motifs que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; qu'afin d'honorer une dette une dette à l'URSSAF, M. Z... a accepté un échéancier de règlement auprès de M. X... le 26 février 2001, avec un premier versement en numéraire de 1 000 francs, contre reçus ; que dix ans plus tard, n'ayant pas reçu les versements de M. X..., l'URSSAF a chargé son successeur Me C... de recouvrer la créance ; que l'analyse de Me C... fait état d'un non-positionnement des fonds sur le compte Z... ; que M. Z... n'est pas en mesure de fournir l'intégralité des reçus remis par l'étude attestant le dépôt des fonds, mais il produit le dernier, en date du 3 septembre 2009, pour " solde de tout compte " ; que l'URSSAF indique que l'intégralité des sommes dues par ce débiteur n'a pas été reversée par l'huissier, que le tribunal a estimé que les faits d'abus de confiance étaient insuffisamment caractérisés parce que M. Z... n'a pu rapporter la preuve du règlement effectif et intégral de ses dettes (seuls trois reçus produits) et que l'URSSAF n'évoquait que deux versements et n'a pu justifier du montant des dettes dues ni de leur paiement ou non-paiement ; que l'URSSAF précise que M. Z... a néanmoins produit le dernier, reçu en date du 13 septembre 2009, pour " solde de tout compte " émis par l'étude, et deux reçus, l'un en date du 28 mars 2001, et un non daté pour la somme de 1 000 francs chacun, dont il est attesté par maître C... qu'ils n'ont jamais été reversés sur les comptes clients de l'URSSAF au sein de l'étude X... ; que le courrier de l'URSSAF fait état de deux versements mais ne peut pas dire s'ils émanent de l'étude X... ; que M. X... a dit que M. Z... ne pouvait en effet justifier du paiement de l'intégralité des sommes ; qu'il ressort des constatations des enquêteurs, que M. Z..., qui avait accepté en 2001, un échéancier de paiement auprès de l'étude X... pour régler une dette envers l'URSSAF a effectué des versements en numéraire de 1 000 francs chacun contre reçu, a déposé plainte suite aux réclamations de l'URSSAF qui n'avait pas reçu les paiements correspondants ; que si M. Z... n'a pu produire l'intégralité des reçus, il justifie avoir réglé l'ensemble de sa dette par la production d'un reçu pour solde de tout compte ; " 1°) alors qu'inverse la charge de la preuve et méconnaît la présomption d'innocence l'arrêt qui déduit la culpabilité du requérant de l'impossibilité où il s'est trouvé de fournir des explications complètes sur deux dossiers anciens de dix ans, lors même que les comptes de son étude, dont il avait été évincé en 2008, ne lui avaient jamais été représentés et que le créancier du client avait admis avoir été couvert des règlements litigieux dans des conditions impropres à établir l'élément matériel du délit d'abus de confiance reproché à le demandeur, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que l'abus de confiance n'est valablement constitué que si l'auteur détourne, au préjudice d'autrui, des fonds, valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis à charge pour lui de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en considérant que M. X... avait détourné au préjudice de M. Y... une somme de 10 728, 51 euros aux seuls motifs que les treize chèques échelonnés préparés par l'étude n'avaient pas été présentés à l'encaissement sans autrement rechercher si l'URSSAF, qui avait expressément déclaré que M. Y... était à jour de ses cotisations et avait admis avoir reçu des versements cumulés représentatifs de la dette litigieuse sans toutefois pouvoir certifier l'origine de certains versements, la cour, qui s'est mise en contradiction avec les pièces précitées, n'a pas recherché comme elle en était requise, si la dette litigieuse n'était pas éteinte dans des conditions excluant toute infraction reprochable au requérant ;
" 3°) alors que l'abus de confiance n'est punissable qu'autant que le détournement porte sur des fonds, valeurs, ou un bien quelconque remis préalablement à l'auteur à charge pour lui d'en faire un usage déterminé ; qu'en affirmant que la preuve du versement préalable par M. Z... procédait en particulier du troisième reçu pour solde de tout compte en date du 3 ou 13 septembre 2009, lequel n'était cependant pas relatif à la dette litigieuse, la cour s'est déterminée par un motif contradictoire sur l'élément matériel de l'infraction d'abus de confiance reprochée au requérant, privant ainsi son arrêt de motif ;
" 4°) alors, en tout état de cause, que M. X... s'était rendu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Z..., débiteur de l'URSSAF, lequel organisme s'était cependant déclaré dans l'incapacité d'établir le montant de la dette de M. Z... et de confirmer que les sommes qu'il avait reçues à ce titre ne provinssent pas de l'étude X..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et a derechef privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans enfreindre les dispositions conventionnelles invoquées, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le requérant du chef d'abus de confiance aggravé à une peine pour partie ferme ;
" aux motifs que, sur la peine, la cour réformera le jugement pour tenir compte de l'existence de condamnations antérieures, dont une condamnation du 8 novembre 2002, à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis pour des faits similaires ; qu'elle prononce une peine de un an d'emprisonnement dont six mois assortis de sursis avec mise à l'épreuve ;
" alors qu'en application des dispositions de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être ainsi prononcée sans recherche préalable et circonstanciée, en l'espèce inexistante, d'une punition alternative dans les termes prescrits par les dispositions de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal dans leur rédaction nouvelle " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 et suivants, 314-1, 314-3 et 314-4 du code pénal, 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 421, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, reçu la constitution de partie civile de la Chambre nationale des huissiers de justice en tant que subrogée aux droits de M. Y... et a condamné le requérant à lui payer à la chambre la somme de 10 728, 51 euros, ainsi que l'euro symbolique en réparation du préjudice lié à l'image de la profession, outre 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; d'autre part, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et condamné M. X... à payer à ce dernier diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que M. X... soulève l'irrecevabilité de la constitution de la chambre des huissiers de justice, au motif que celle-ci n'a pas souffert personnellement du dommage causé par l'infraction ; que toutefois, la chambre justifie de son droit d'exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, ainsi que le précise l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 réglementant la profession d'huissier de justice ; que la chambre nationale des huissiers de justice, subrogée dans les droits de M. Y..., sollicite la somme de 10 728, 51 euros, correspondant au montant des sommes qu'elle a versées à ce dernier en indemnisation de son préjudice, et l'euro symbolique en réparation du préjudice lié à l'image de la profession, et 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'est irrecevable la constitution de partie civile de la chambre nationale des huissiers qui se déclare pour la première fois en cause d'appel subrogée dans les droits d'un client d'une étude qu'elle a indemnisé en vertu de ses règles professionnelles ; que le caractère indirect du préjudice ainsi allégué, lequel ne portait en outre pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, ne pouvait dès lors donner lieu à aucune condamnation civile du requérant par le juge répressif ;
" 2°) alors que la cour ne pouvait prononcer aucune condamnation au profit de M. Y... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale dès lors que la constitution de partie civile de l'intéressé était devenue sans objet " ;
Vu les articles 2 et 515, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du fond statuant sur les intérêts civils doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ;
Attendu que, selon le second des textes précités, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt le condamne à verser des dommages-intérêts à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à M. Y... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Chambre nationale des huissiers de justice n'avait formé aucune demande devant les premiers juges et que M. Y... n'avait pas comparu devant elle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 et suivants, 314-1, 314-3 et 314-4 du code pénal, 2, 10, 475-1, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, déclaré enfin recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF et condamné M. X... à payer à cet organisme une somme de 2 693 euros, outre diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, par jugement du 15 février 2013, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a relaxé M. X... pour les faits concernant les abus de confiance commis au préjudice de M. Z..., aux motifs que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; qu'afin d'honorer une dette à l'URSSAF, M. Z... a accepté un échéancier de règlement auprès de M. X... le 26 février 2001, avec un premier versement en numéraire de 1 000 francs, contre reçus ; que dix ans plus tard, n'ayant pas reçu les versements de M. X..., l'URSSAF a chargé son successeur Me C... de recouvrer la créance ; que l'analyse de Me C... fait état d'un non positionnement des fonds sur le compte de M. Z... ; que M. Z... n'est pas en mesure de fournir l'intégralité des reçus remis par l'étude attestant le dépôt des fonds, mais il produit le dernier, en date du 3 septembre 2009, pour " solde de tout compte " ; que l'URSSAF indique que l'intégralité des sommes dues par ce débiteur n'a pas été reversée par l'huissier, que le tribunal a estimé que les faits d'abus de confiance étaient insuffisamment caractérisés parce que M. Z... n'a pu rapporter la preuve du règlement effectif et intégral de ses dettes (seuls trois reçus produits) et que l'URSSAF n'évoquait que deux versements et n'a pu justifier du montant des dettes dues ni de leur paiement ou non paiement ; que l'URSSAF précise que M. Z... a néanmoins produit le dernier, reçu, en date du 13 septembre 2009, pour " solde de tout compte " émis par l'étude, et deux reçus, l'un en date du 28 mars 2011, et un non daté pour la somme de 1 000 francs chacun, dont il est attesté par Me C... qu'ils n'ont jamais été reversés sur les comptes clients de l'URSSAF au sein de l'étude X... ; que le courrier de l'URSSAF fait état de deux versements mais ne peut pas dire s'ils émanent de l'étude X... ; que M. X... a dit que M. Z... ne pouvait en effet justifier du paiement de l'intégralité des sommes ; qu'il ressort des constatations des enquêteurs, que M. Z..., qui avait accepté en 2001, un échéancier de paiement auprès de l'étude X... pour régler une dette envers l'URSSAF a effectué des versements en numéraire de 1 000 francs chacun contre reçu, a déposé plainte suite aux réclamations de l'URSSAF qui n'avait pas reçu les paiements correspondants ; que si M. Z... n'a pu produire l'intégralité des reçus, il justifie avoir réglé l'ensemble de sa dette par la production d'un reçu pour " solde de tout compte " ; qu'il ressort des déclarations de Me C..., successeur de M. X..., que certains versements, attestés par les reçus correspondants, n'ont jamais été positionnés sur le dossier URSSAF ; que M. X... entendu a été dans l'incapacité d'apporter des éclaircissements sur ce point, alors qu'il lui appartenait, en qualité d'huissier de justice, de justifier à tout moment qu'il était en mesure de les reverser au créancier ; que dès lors, l'infraction d'abus de confiance est parfaitement caractérisée et la décision des premiers juges sera réformée sur ce point ;
" 1°) alors qu'en tant que créancière de M. Z..., l'URSSAF ne saurait justifier en principe de l'existence d'un préjudice direct à raison de l'abus de confiance dont aurait été victime son débiteur ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer directement à l'URSSAF la somme de 2 693 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors, subsidiairement, que sont hypothétiques les motifs de l'arrêt sur l'existence même d'un préjudice de l'URSSAF qui avait admis avoir reçu diverses sommes pour le compte de M. Z... sans pouvoir préciser si lesdits versements provenaient ou non de l'étude d'huissier " ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des cotisations versées par M. Z... à l'intention de l'URSSAF, l'arrêt le condamne à payer à cette dernière le montant desdites cotisations à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice de l'URSSAF était indirect, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 5 mars 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 15-82.641

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X..., - M. Kévin Y..., - M. Andres Z...
- M. Ludovic A..., - M. Xavier B...,

contre l'arrêt n° 48 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 février 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande du premier en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I-Sur les pourvois formés par MM. Y..., Z..., A...et B...;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X...:
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte, par le procureur de la République de Fort-de-France, le 16 novembre 2012, contre personne non dénommée des chefs d'importation et trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande ; que le 8 mars 2013, le procureur de la République a requis le juge d'instruction de se dessaisir et de transmettre l'entier dossier de l'information au président du tribunal de grande instance ou au magistrat désigné par lui, au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France ; que sur accord du magistrat instructeur, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, le même jour, au visa de l'article 84, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, dessaisi le juge d'instruction en faveur d'un autre juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée ;
Attendu que M. X..., mis en examen le 4 novembre 2013 des chefs précités, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100, 100-3, 100-4, 100-5, 160, 230-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des interceptions des correspondances « Blackberry Messenger »,
" aux motifs que M. X...fait grief en premier lieu aux commissions rogatoires d'interception des correspondances Blackberry Messenger de violer les dispositions des articles 100-3, 100-4 et 100-5 du code de procédure pénale ; que cependant, la société Blackberry France n'étant pas opérateur de communications électroniques, les dispositions de l'article 100-3, lesquelles au surplus ne constituent pas une obligation pour le juge d'instruction, n'étaient pas applicables aux réquisitions qui lui ont été adressées ; que le langage informatique utilisé par la société Blackberry, le XML, étant peu lisible par un non-spécialiste, les officiers de police judiciaire ont à juste titre requis une personne, la société C*Byzance, capable de remettre en forme les données brutes extraites des systèmes informatiques de Blackberry ; que la retranscription des conversations interceptées a été signée par des officiers de police judiciaire et les dispositions de l'article 100-5 n'ont pas été méconnues ; qu'au surplus, les enregistrements des interceptions réalisées ont été gravés sur CD Roms et les transcriptions qui en ont été faites peuvent ainsi faire l'objet d'un contrôle à la demande des parties. M. X...soutient ensuite l'incompétence territoriale des enquêteurs lors de la captation des Blackberry Messenger sur le territoire d'un Etat étranger ; que si la société Blackberry Limited est une société de droit canadien ayant son siège social dans la province de l'Ontario au Canada, la société requise dans cette information est la société Blackberry France SAS, société de droit français filiale de la société canadienne, et ayant son siège social à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine ; que c'est cette société Blackberry France qui, répondant aux réquisitions, a fourni les données relatives aux PIN Utilisés par les personnes soupçonnées, données extraites des systèmes informatiques auxquels elle avait accès que les messages interceptés ont été émis ou reçus par des terminaux se trouvant sur le territoire français ; qu'il n'y a donc pas eu violation de la compétence territoriale dans la captation des messages ayant transité par les terminaux Blackberry messager ;
" 1°) alors que toute interception de correspondances échangées par la voie des télécommunications doit respecter les règles édictées par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 100-3 de ce code, pour l'installation d'un dispositif d'interception, ne peuvent être requis que des agents qualifiés d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des agents qualifiés et autorisés d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire du seul fait que la société Blackberry France n'a pas la qualité d'« opérateur de communications électroniques » l'inapplicabilité de cette disposition, et approuver des réquisitions faites à des sociétés privées ne répondant à aucune des exigences légales ;
" 2°) alors que selon l'article 100-5 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité et en dresse procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société C*Byzance, dont les agents n'ont pas prêté serment, a été requise aux fins de procéder au traitement des données mises au clair par la société RIM France et de constituer un scellé contenant toutes les données transmises ; que les officiers de police judiciaire se sont contentés de signer un procès-verbal par lequel ils ont annexé au dossier un fichier PDF comprenant la retranscription de l'intégralité des échanges sur la période visée par la commission rogatoire ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir prétendu que les règles posées par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale n'avaient pas vocation à s'appliquer, affirmer que « la retranscription des conversations interceptées a été signée par des officiers de police », et que « les dispositions de l'article 100-5 n'ont pas été méconnues » ;
" 3°) alors qu'à supposer que les dispositions légales relatives aux interceptions d'échanges n'aient pas trouvé à s'appliquer, la société a nécessairement été requise pour une prestation d'ordre intellectuel, en qualité d'expert, ce qui rendait applicable le régime prévu aux articles 156 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 160 de ce code, l'expert non inscrit sur une liste doit prêter serment ; que faute pour les agents ayant procédé aux opérations de décodage et de retranscription des conversations d'avoir prêté serment, ces actes encouraient l'annulation ;
" 4°) alors que, à supposer que ni les dispositions légales relatives aux interceptions d'échanges ni celles relatives à l'expertise aient trouvé à s'appliquer, il s'agissait alors d'une opération de mise au clair au sens de l'article 230-1 du code de procédure, lequel exige que les intervenants prêtent serment ; qu'en l'absence de toute prestation de serment à l'occasion des opérations de mise au clair, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler ces actes ;
" 5°) alors qu'en vertu du second paragraphe de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base légale suffisamment accessible et prévisible ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne, les mesures de surveillance secrète doivent être prévues dans des termes assez clairs pour indiquer aux individus en quelles circonstances et sous quelles conditions les autorités publiques sont habilitées à les prendre ; que l'interception des échanges émis par la voie d'une application de messagerie instantanée ne fait pas l'objet d'un encadrement suffisamment précis par le droit interne, de sorte que la violation de l'article 8 de la Convention européenne doit être constatée ;
" 6°) alors que, la mise en oeuvre d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privé doit toujours être entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la captation, le déchiffrage et la retranscription des échanges protégés par le droit au respect de la vie privée ont, en l'espèce, été assurées par des sociétés privées n'ayant pas prêté serment, sans aucun contrôle de la part de l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, il est manifeste que la mesure litigieuse n'a pas été entourée des garanties procédurales adéquates, de sorte qu'elle est contraire à l'article 8 de la Convention européenne " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a délivré, sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, des commissions rogatoires aux fins d'interception de correspondances électroniques cryptées transitant par flux internet entre des boîtiers de téléphones portables ; qu'en exécution de ces délégations, les enquêteurs ont requis la société RIM (Blackberry) aux fins de se voir remettre le contenu non crypté des échanges ; que les enquêteurs ont ensuite requis la société C*Byzance pour mise en forme de ces fichiers transmis par la société RIM décryptés mais codés ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits aux moyens, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les messages instantanés échangés entre plusieurs personnes au moyen d'une liaison sécurisée par un dispositif de cryptage constituent des correspondances par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du code de procédure pénale et sont, comme telles, susceptibles d'être appréhendées sur la décision et sous l'autorité et le contrôle d'un juge ;
Que la réquisition adressée par l'officier de police judiciaire délégataire à la société gestionnaire de ce système aux fins de se faire communiquer les messages en cause est une mesure d'exécution de la commission rogatoire dont il est porteur et n'entre pas dans les prévisions de l'article 100-3 du code précité ;
Qu'enfin, les dispositions de l'article 230-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dès lors que, d'une part, les messages ont été transmis en clair par la société à l'origine du cryptage, d'autre part, leur mise en forme pour les rendre lisibles en procédure ne nécessitait qu'une simple conversion, ces deux opérations étant également étrangères aux prévisions des articles 156 et suivants du même code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 84, 706-75, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ;
" aux motifs qu'à la réception du rapport d'information qu'il a reçu le 7 novembre 2012, le juge d'instruction M. D...l'a communiqué au procureur de la République qui, a, le 16 novembre 2012, ouvert une information judiciaire pour laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné M. D...; que le 8 mars 2013, le procureur de la République a pris l'initiative de requérir le juge d'instruction de se dessaisir de cette information au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France ; qu'au bas de ce réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a, le 8 mars 2013, porté la mention manuscrite : " accord pour dessaisissement au profit d'un magistrat spécialisé JIRS " suivie de sa signature ; que le même jour le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, visant l'article 84, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, et retenant qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le dessaisissement en faveur d'un autre juge d'instruction, a ordonné le dessaisissement en faveur d'un autre juge d'instruction, a ordonné le dessaisissement de M. D...et désigné M. C...pour poursuivre l'information, et le président du tribunal précisait qu'en l'espèce la bonne administration de la justice tenait à la charge des cabinets de droit commun et à celle des cabinets de la juridiction interrégionale spécialisée ; que M. D...avait la charge d'un cabinet de droit commun, M. C...d'un cabinet comportant des dossiers relevant de la juridiction interrégionale spécialisée Selon le requérant la procédure ainsi suivie n'aurait pas respecté les dispositions des articles 706-75, 706-77, 706-78 du code de procédure pénale, alors qu'en application du second de ces textes le juge d'instruction saisi devait rendre une ordonnance de dessaisissement, susceptible, en vertu du dernier des textes visés, d'un recours ; que ce moyen procède d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet, la procédure de dessaisissement prévue à l'article 706-77 ne vise que le dessaisissement d'un juge d'instruction en fonction dans un tribunal de grande instance dont la compétence n'a pas été étendue par l'article D. 47-13 du code de procédure pénale (" le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75...) ; que tribunal de grande instance de Fort-de-France est l'une des huit juridictions dont la compétence territoriale a été étendue pour connaître des infractions commises en matière de criminalité et délinquance organisées. M. D..., juge d'instruction d'un tribunal de grande instance à compétence territoriale élargie n'avait donc pas à rendre une ordonnance de dessaisissement qui aurait pu être soumise à la censure de la chambre de l'instruction ; que son dessaisissement, rendu nécessaire par la circonstance que les premières investigations avaient montré que les infractions poursuivies relevaient de la criminalité et de la délinquance organisées, et qu'il n'était pas habilité, en application de l'article 706-75-1, pour instruire des dossiers relevant de la juridiction interrégionale spécialisée, obéissait aux dispositions de l'article 84 ; que certes, le procureur de la République n'a pas demandé directement au président du tribunal le dessaisissement de M. D...au profit d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée ; qu'il a requis M. D...de se dessaisir et de transmettre le dossier de l'information au président du tribunal pour que celui-ci désigne un magistrat spécialisé ; que cependant le juge d'instruction n'a pas rendu d'ordonnance se dessaisissant de son dossier, il a seulement, et à juste titre, exprimé son accord pour être dessaisi au profit d'un magistrat spécialisé ; et le président du tribunal auquel le dossier a ainsi été transmis, sur l'initiative prise par le procureur de la République, a rendu l'ordonnance critiquée qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en faisant une application justifiée de l'article 84 ; que les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 8 mars 2014 sont, dès lors, mal fondés. Il en résulte que l'information judiciaire a été régulièrement instruite par les magistrats qui ont succédé à MM.
D...
, C...et G... ; qu'en indiquant, dans son mémoire transmis le 24 novembre 2014, qu'il entend s'approprier l'ensemble des moyens de fait et de droit, ainsi que les arguments développés à leur soutien, dans les requêtes et mémoires déposés par les conseils des autres mis en examen, et en ne produisant pas les écritures contenant ces moyens et arguments, M. X...ne saisit pas la chambre de l'instruction de moyens auxquels elle soit tenue de répondre ;
" alors que tout dessaisissement d'une juridiction d'instruction de droit commun au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée doit respecter les règles posées par l'article 706-77 du code de procédure pénale et notamment faire l'objet d'une ordonnance susceptible de recours ; qu'en interprétant ce texte comme excluant l'applicabilité de ces règles lorsque les réquisitions à fin de dessaisissement émanent du procureur de la République d'un tribunal de grande instance dont la compétence a été étendue en vertu de l'article 706-75 du Code de procédure pénale, et en approuvant une décision de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée rendue par le Président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 84 du code de procédure pénale au seul motif tiré de la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction a manifestement méconnu le sens et la portée de la loi ;
" alors qu'en tout état de cause, si l'article 706-77 du code de procédure pénale doit être interprété comme excluant l'applicabilité des règles procédurales propres au dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée, et notamment celle selon laquelle ce dessaisissement résulte d'une ordonnance susceptible de recours, lorsque les réquisitions émanent du procureur de la République d'un tribunal de grande instance dont la compétence a été étendue en vertu de l'article 706-75 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et confrontant ces dispositions au principe d'égalité des justiciables et au droit à un recours effectif sera inévitablement renvoyée au Conseil constitutionnel ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
" alors que subsidiairement, à supposer que l'on admette l'applicabilité de l'article 84 du code de procédure pénale à un dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée, il résulte de cette disposition que le dessaisissement d'un ou plusieurs juges d'instruction au profit d'un ou plusieurs autres juges d'instruction ne peut être décidé par le Président du tribunal que sur requête motivée du procureur de la République ; qu'en l'espèce, faute pour le président de la juridiction d'avoir ordonné le dessaisissement sur requête motivée du Ministère public, la loi a nécessairement été violée " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la procédure de dessaisissement du juge d'instruction initialement désigné, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa deuxième branche en ce que la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction s'est bornée à annuler la commission rogatoire d'écoute téléphonique et ses pièces d'exécution (cotes D713 à D723) ;
" aux motifs que le 19 novembre 2012, jour où il a été désigné par le président du tribunal pour instruire sur les faits nouveaux révélés par le rapport du 7 novembre 2012, le juge d'instruction a, notamment, délivré une commission rogatoire aux fins d'interception des correspondances émises sur la ligne n° 06 96 09 69 48, utilisée par un surnommé F..., ni le nom de F...ni l'identité correspondant à ce surnom (Willy E...) ni le numéro de cette ligne téléphonique ne sont mentionnés dans le rapport d'information qui a motivé l'ouverture de la nouvelle information judiciaire ; que ce faisant le magistrat instructeur a dépassé les limites de sa saisine et la commission rogatoire qui objective ce dépassement et les pièces d'exécution de cette délégation méritent l'annulation (cotes D713 à D723) ; que M. X...ne démontre pas que les pièces annulées sont le support nécessaire d'autres pièces de la procédure ou de parties de ces pièces ; que le procès-verbal du 19 novembre 2012, coté D274, n'a pas été établi à la réception de la commission rogatoire d'interception de la ligne 06 96 09 69 48, mais à la réception d'une commission rogatoire générale qui n'est pas concernée par l'annulation encourue ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de ce procès-verbal ;
" alors qu'il appartient au juge qui prononce l'annulation d'un acte de la procédure d'étendre les effets de cette annulation aux autres actes et pièces dont il était le support nécessaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de la commission rogatoire aux fins d'interception de correspondances émises sur la ligne attribuée au surnommé « Sabbah » ; qu'elle ne pouvait dès lors se borner à écarter du dossier cette commission rogatoire ainsi que ses pièces d'exécution, lorsqu'il ressort de la requête en nullité que le résultat de ces écoutes se retrouve explicitement en substance dans d'autres procès-verbaux et a permis le placement sur écoute d'autres lignes " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins d'interception des correspondances émises sur une ligne utilisée par un surnommé F...; qu'une requête en annulation de cette écoute, de la totalité de la procédure mais notamment d'un procès-verbal du 19 novembre 2012, a été déposée ;
Attendu que, pour annuler la commission rogatoire d'écoute téléphonique et ses seules pièces d'exécution, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors, au surplus, que la mise en cause de M. X...ne résulte pas de cette interception irrégulière, la chambre de l'instruction a apprécié sans insuffisance ni contradiction la portée de l'annulation qu'elle a prononcée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 14-87.999

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 18 novembre 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 112-2 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, de l'article 1382 code civil et de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt, infirmant le jugement, a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à payer à M. Denis Y... et Mme Sophie Y..., chacun, la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'ensemble, la somme de 2 590 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
" aux motifs que, nonobstant une relative imprécision temporo-spatiale des faits dénoncés, les enfants ont décrit de façon récurrente des scènes d'atteintes sexuelles, chacun dans des termes différents, excluant par là même toute entente formée entre eux ; que Charlotte a stigmatisé une scène de simulation de coït alors qu'elle était déshabillée, Damien, des fellations où M. X... prenait son sexe dans sa bouche, et Chloé, une scène à quatre pattes où il lui touchait les fesses avec son pénis ; que les faits ont été dénoncés à distance de l'époque où M. X... avait été amené à les garder, excluant par-là même toute intention de s'affranchir d'un baby-sitter qui aurait simplement déplu aux enfants ; que Mme Emma Z..., amie de Charlotte, a expliqué avoir reçu les confidences de cette dernière bien avant que l'affaire ne soit révélée ; que M. Guillaume A... a pareillement expliqué que Charlotte s'était confiée à lui au mois de mars 2008, avant le début de leur relation ; que Marie B... relatait que Charlotte, qui était son amie, lui avait dit une fois que Frédéric la touchait ; que Margaux C..., la meilleure amie de Chloé alors qu'elle était à l'école primaire, a expliqué que celle-ci avait commencé à lui parler en disant qu'elle n'aimait pas M. X... mais que leur conversation avait été interrompue par l'arrivée de celui-ci ; que ces témoignages sont de nature à conforter les déclarations des plaignantes ; que Mme Anita B..., mère de Marie et de Sarah qui avaient été gardées à plusieurs reprises par M. X... en même temps que les enfants Y..., indiquait que Sarah lui avait confié que Frédéric organisait des jeux avec des gages où elle devait enlever sa culotte lorsqu'elle perdait ; que M. David D..., ami de M. X..., s'était aperçu une fois que ce dernier couchait dans la même chambre que l'un des enfants ; que M. William E..., fils d'amis du couple Y... a expliqué être entré une fois dans la salle de bains et avoir vu M. X... nu dans la baignoire avec Chloé ; que ces révélations ne sont pas sans interférer dans l'appréciation de la crédibilité de la parole des enfants ; que les examens médico-psychologiques pratiqués sur les enfants Y... n'ont pas mis en évidence de tendance à l'affabulation ; qu'il s'évince suffisamment de l'ensemble de ces circonstances que le prévenu a bien commis des atteintes sexuelles sur les personnes de Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y... ; que l'hypothèse, par lui émise, d'un transfert de culpabilité pour protéger un membre de la famille Y... n'est pas autrement démontrée que par voie d'affirmation et alors, surtout, que l'attention des plaignants a été spécialement attirée à l'audience de la cour sur la gravité des accusations proférées ; que les enfants Y... étaient de très jeunes enfants au moment des faits ; que Charlotte avait entre 4 et 14 ans, Damien, entre 6 et 12 ans, et Chloé, entre 4 et 6 ans ; que l'attitude de l'adulte était perçue comme normale par les victimes dont le consentement a été surpris par la déviance affichée du prévenu ; que ce partant, M. X... s'est rendu coupable d'agressions sexuelles par surprise sur les personnes de Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., avec ces circonstances que les faits ont été perpétrés sur des mineurs de 15 ans et par personne ayant autorité en raison de sa qualité de baby-sitter ; que les faits imputés au prévenu sont d'une gravité toute particulière en ce qu'ils ont été perpétrés sur de très jeunes enfants et en ce qu'ils ont été réitérés sur une longue période ; que Chloé Y... apparaît comme étant en grande souffrance psychologique depuis plusieurs années ; que le prévenu ne justifie pas d'une situation matérielle, familiale et sociale de nature à interférer dans le choix de la peine sauf à observer, néanmoins, qu'en sa qualité de professeur des écoles, il n'a pas fait l'objet d'une quelconque remarque, doléance ou critique dans sa relation avec les élèves ; que dans ce contexte, nonobstant l'ancienneté des faits et l'absence de toute condamnation antérieure du prévenu, il convient de prononcer à l'encontre de M. X..., toute autre peine étant manifestement inadéquate, une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq ans ; qu'il convient de constater l'inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles de M. X... ; qu'il convient de déclarer recevables les constitutions de partie civile de Charlotte Y..., Damien Y..., Chloé Y..., M. Denis et Mme Sophie Y... ; qu'il convient de déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par les victimes ; que la cour trouve dans la cause les éléments de nature à fixer le préjudice moral subi par Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., découlant certainement et directement de l'infraction, à la somme de 10 000 euros et celui de M. Denis et Mme Sophie Y..., à la somme de 3 000 euros ; qu'il sera alloué aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 590 euros au titre de leur préjudice matériel découlant certainement et directement de l'infraction, soit en l'espèce le prix des consultations psychologiques concernant l'enfant Chloé ;
" 1°) alors que selon l'article 112-2, § 4, du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, les lois de prescription ne s'appliquent pas à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles ont pour effet d'aggraver le sort de l'intéressé ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité commis entre le 31 mai 1994 et le 9 octobre 2004 alors que l'article 112-2, § 4, du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, s'opposait à l'allongement du délai de prescription pour les faits commis antérieurement et que l'article 72- III de la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2, § 4, dudit code, n'a pas eu d'effet sur les prescriptions acquises, en sorte que les faits antérieurs au 4 février 1995, dénoncés par une plainte du 5 mai 2008, étaient prescrits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que selon l'article 112-2, § 4, du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, les lois de prescription ne s'appliquent pas à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles ont pour effet d'aggraver le sort de l'intéressé ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité commis entre le 31 mai 1994 et le 9 octobre 2004, aux motifs que « nonobstant une relative imprécision temporo-spatiale des faits dénoncés », ceux-ci se seraient déroulés alors que « Charlotte avait entre 4 et 14 ans » alors que l'article 112-2, § 4, du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 s'opposait à l'allongement du délai de prescription pour les faits commis antérieurement et que l'article 72- III de la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2, § 4, dudit code, n'a pas eu d'effet sur la prescription acquises, en sorte que l'incertitude quant à la date des faits dénoncés ne permet pas de s'assurer que les faits poursuivis à l'égard de Charlotte Y..., née le 10 octobre 1989, n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 mai 2008, les époux Y... ont déposé plainte contre M. X... pour des agressions sexuelles commises envers leurs trois enfants, Charlotte, née le 10 octobre 1989, Damien, né le 15 août 1992 et Chloé, née le 31 août 1996 ; qu'une information a été ouverte ; que par ordonnance du 20 mai 2011, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles commises, entre le 31 mai 1994 et le 9 octobre 2004, sur trois mineurs de quinze ans, par une personne ayant autorité sur eux ;
Attendu que le demandeur invoque la prescription de l'action publique pour les faits commis à l'encontre de l'aînée entre le 31 mai 1994 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 qui, modifiant l'article 8 du code de procédure pénale, a reporté, pour les délits commis envers un mineur par une personne ayant autorité sur lui, le point de départ de la prescription de l'action publique à l'âge de la majorité ; qu'il fait valoir qu'en application de l'article 112-2, § 4, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, la loi du 4 février 1995, ayant pour effet d'aggraver le sort des personnes concernées, ne peut s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur ;
Attendu que si la loi du 4 février 1995 n'a pas pour effet de remettre en cause des prescriptions déjà acquises, elle est immédiatement applicable aux faits non encore prescrits ; que les faits commis à compter du 31 mai 1994 n'étant pas prescrits au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995, le point de départ du délai de prescription a été reporté à l'âge de la majorité de Charlotte Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, de l'article 1382 code civil et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt, infirmant le jugement, a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à payer à M. Denis et Mme Sophie Y..., chacun, la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'ensemble, la somme de 2 590 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
" aux motifs que, nonobstant une relative imprécision temporo-spatiale des faits dénoncés, les enfants ont décrit de façon récurrente des scènes d'atteintes sexuelles, chacun dans des termes différents, excluant par là même toute entente formée entre eux ; que Charlotte a stigmatisé une scène de simulation de coït alors qu'elle était déshabillée, Damien, des fellations où M. X... prenait son sexe dans sa bouche, et Chloé, une scène à quatre pattes où il lui touchait les fesses avec son pénis ; que les faits ont été dénoncés à distance de l'époque où M. X... avait été amené à les garder, excluant par-là même toute intention de s'affranchir d'un baby-sitter qui aurait simplement déplu aux enfants ; que Mme Emma Z..., amie de Charlotte, a expliqué avoir reçu les confidences de cette dernière bien avant que l'affaire ne soit révélée ; que M. Guillaume A... a pareillement expliqué que Charlotte s'était confiée à lui au mois de mars 2008, avant le début de leur relations ; que Mme Marie B... relatait que Charlotte, qui était son amie, lui avait dit une fois que Frédéric la touchait ; que Margaux C..., la meilleure amie de Chloé alors qu'elle était à l'école primaire, a expliqué que celle-ci avait commencé à lui parler en disant qu'elle n'aimait pas M. X... mais que leur conversation avait été interrompue par l'arrivée de celui-ci ; que ces témoignages sont de nature à conforter les déclarations des plaignantes ; que Mme Anita B..., mère de Marie et de Sarah qui avaient été gardées à plusieurs reprises par M. X... en même temps que les enfants Y..., indiquait que Sarah lui avait confié que Frédéric organisait des jeux avec des gages où elle devait enlever sa culotte lorsqu'elle perdait ; que M. David D..., ami de M. X..., s'était aperçu une fois que ce dernier couchait dans la même chambre que l'un des enfants ; que M. William E..., fils d'amis du couple Y... a expliqué être entré une fois dans la salle de bains et avoir vu M. X... nu dans la baignoire avec Chloé ; que ces révélations ne sont pas sans interférer dans l'appréciation de la crédibilité de la parole des enfants ; que les examens médico-psychologiques pratiqués sur les enfants Y... n'ont pas mis en évidence de tendance à l'affabulation ; qu'il s'évince suffisamment de l'ensemble de ces circonstances que le prévenu a bien commis des atteintes sexuelles sur les personnes de Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y... ; que l'hypothèse par lui émise d'un transfert de culpabilité pour protéger un membre de la famille Y... n'est pas autrement démontrée que par voie d'affirmation et alors surtout que l'attention des plaignants a été spécialement attirée à l'audience de la cour sur la gravité des accusations proférées ; que les enfants Y... étaient de très jeunes enfants au moment des faits ; que Charlotte avait entre 4 et 14 ans, Damien, entre 6 et 12 ans, et Chloé, entre 4 et 6 ans ; que l'attitude de l'adulte était perçue comme normale par les victimes dont le consentement a été surpris par la déviance affichée du prévenu ; que ce partant, M. X... s'est rendu coupable d'agressions sexuelles par surprise sur les personnes de Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., avec ces circonstances que les faits ont été perpétrés sur des mineurs de 15 ans et par personne ayant autorité en raison de sa qualité de baby-sitter ; que les faits imputés au prévenu sont d'une gravité toute particulière en ce qu'ils ont été perpétrés sur de très jeunes enfants et en ce qu'ils ont été réitérés sur une longue période ; que Chloé Y... apparaît comme étant en grande souffrance psychologique depuis plusieurs années ; que le prévenu ne justifie pas d'une situation matérielle, familiale et sociale de nature à interférer dans le choix de la peine sauf à observer, néanmoins, qu'en sa qualité de professeur des écoles, il n'a pas fait l'objet d'une quelconque remarque, doléance ou critique dans sa relation avec les élèves ; que dans ce contexte, nonobstant l'ancienneté des faits et l'absence de toute condamnation antérieure du prévenu, il convient de prononcer à l'encontre de M. X..., toute autre peine étant manifestement inadéquate, une peine d'emprisonnement d'une durée de inq ans ; qu'il convient de constater l'inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles de M. X... ; qu'il convient de déclarer recevables les constitutions de partie civile de Charlotte Y..., Damien Y..., Chloé Y..., M. Denis et Mme Sophie Y... ; qu'il convient de déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par les victimes ; que la cour trouve dans la cause les éléments de nature à fixer le préjudice moral subi par Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., découlant certainement et directement de l'infraction, à la somme de 10 000 euros et celui de M. Denis et Mme Sophie Y..., à la somme de 3 000 euros ; qu'il sera alloué aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 590 euros au titre de leur préjudice matériel découlant certainement et directement de l'infraction, soit en l'espèce le prix des consultations psychologiques concernant l'enfant Chloé ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agressions sexuelles par surprise sur les personnes de Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y... aux motifs que « l'attitude de l'adulte était perçue comme normale par les victimes dont le consentement a été surpris par la déviance affichée du prévenu » tout en relevant que Mme Marie B... avait déclaré que Charlotte, qui était sa meilleure amie plusieurs années auparavant, lui avait dit une fois que Frédéric la touchait et que Mme Margaux C..., la meilleure amie de Chloé alors qu'elle était à l'école primaire, a expliqué que celle-ci avait commencé à lui parler en disant qu'elle n'aimait pas M. X... mais que leur conversation avait été interrompue par l'arrivée de celui-ci, constatant par-là même que les confidences des parties civiles faites à leurs amies excluaient qu'elles aient perçu les actes dénoncés comme relevant d'une attitude normale de l'adulte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que l'égalité des armes est le principe fondamental d'un procès équitable en ce qu'il assure l'égalité des moyens entre l'accusation et la défense ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en ne donnant aucun détail temporel les plaignants l'empêchaient de se défendre et que l'absence de référence à un jour particulier l'empêchait de justifier de son emploi du temps ; qu'en entrant en voie de condamnation « nonobstant une relative imprécision temporo-spatiale des fait dénoncés » privant ainsi M. X... d'une possibilité effective d'exercer les droits de la défense dès lors que l'absence de toute précision quant à la date et le lieu des faits de la part des trois parties civiles le mettait dans l'impossibilité matérielle de contredire les accusations en justifiant d'un emploi du temps ou d'un témoignage précis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la preuve de l'accusation incombant à la partie poursuivante, le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; que M. X... faisait état, dans ses conclusions d'appel, des déclarations de Chloé Y..., entendue à l'âge de 12 ans, qui faisait état de faits de pénétrations anales qui avaient été contredits par deux expertises gynécologiques, ce qui avait conduit le juge d'instruction a prononcer un non-lieu du chef de viol et il rappelait, comme l'avait constaté le premier juge, que ces éléments du dossier étaient de nature à remettre en cause la crédibilité des accusations portées par cette dernière ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si en l'état de ces contradictions, les accusations portées par Chloé Y... n'étaient pas nécessairement sujettes à caution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors que la preuve de l'accusation incombant à la partie poursuivante, le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; que M. X... faisait état, dans ses conclusions d'appel, des contradictions existant dans les déclarations de Damien Y... qui l'accusait, durant l'instruction, d'avoir pratiqué des fellations sur sa propre personne pour ensuite affirmer très tardivement et pour la première fois à l'audience du tribunal, que les fellations avaient été pratiquées sur M. X... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si en l'état de ces contradictions, les accusations portées par Damien Y... n'étaient pas nécessairement sujettes à caution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. X... a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; que, par ordonnance en date du 20 mai 2011, le juge d'instruction a prononcé non-lieu sur les faits criminels ; que, par jugement en date du 29 mai 2012, le tribunal correctionnel l'a relaxé des fins de la poursuite délictuelle ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées envers les trois mineurs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt a relevé la relative imprécision des déclarations des mineurs sur les circonstances des actes reprochés, leur date ou le lieu où ils auraient été accomplis durant la période de prévention s'étendant sur plus de dix ans, sans, en outre, autrement s'expliquer sur l'élément de surprise constitutif de l'infraction au regard de la capacité des mineurs, avançant en âge, de comprendre la nature des actes reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 décembre 2015 n° 15-81.823

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Georges X...,- Mme Nicole Y..., épouse X...,- Mme Georgette X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 février 2015, qui, dans l'information suivie, notamment, contre le premier, des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, faux et usage, blanchiment, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant leurs demandes de restitution de saisie pénale et de refus de restitution ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 avril 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie pénale des meubles ainsi que l'ordonnance de refus de restitution ;
" alors que les dispositions de l'article 99, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui n'impartissent au juge d'instruction aucun délai pour statuer sur une requête en restitution d'un bien saisi dans le cadre d'une information judiciaire, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a statué à la fois sur l'appel d'une ordonnance de refus de restitution, du 5 juin 2014, relative à une demande présentée, le 27 novembre 2012, et sur l'appel de l'ordonnance de saisie pénale spéciale de ces mêmes biens également rendue le 5 juin 2014 ; qu'ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra privera de tout fondement l'arrêt attaqué " ;
Attendu que, le Conseil constitutionnel ayant différé au 1er janvier 2017 les effets de la décision par laquelle il a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 131-21 et 324-7 du code pénal, préliminaire, 99, 706-141, 706-148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie pénale des meubles ainsi que l'ordonnance de refus de restitution ;
" aux motifs qu'en raison de la connexité des procédures il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt sur les deux appels ; que M. X... a été mis en examen, le 14 septembre 2012, du chef de blanchiment de fonds provenant d'un crime ou d'un délit ; que l'article 324-7, 12°, du code pénal prévoit la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont il a la libre disposition ; que la thèse des consorts X... est que l'intégralité des meubles saisis appartient en réalité à Georgette X..., tiers à la procédure, qui en a laissé la jouissance à son frère M. Z... et à sa belle-soeur Mme Y..., épouse X..., en vertu d'un protocole d'accord, produit aux débats, en date du 19 janvier 1991 ; qu'en premier lieu, certains meubles saisis ne figurent pas sur le protocole d'accord : il en est ainsi du fusil de chasse « Pichon » et de l'ordinateur de marque Apple ; qu'en second lieu, il est constant que les meubles dont s'agit appartenaient initialement à Mme Y..., épouse X..., qui les aurait vendus à sa belle-soeur en 1990 lors de la liquidation de son commerce parce qu'elle souhaitait éviter que ses meubles de famille ne soient dispersés ; qu'il s'agissait donc d'éviter que ces biens ne soient appréhendés par les créanciers ; que l'enquête a révélé que certains des meubles ont été vendus en août 2012 à un antiquaire M. A... qui en témoigne comme suit (D381/ 1 à 4) : « Mme X... m'a appelé par téléphone courant juin 2012 pour me proposer une armoire normande. Nous avons fixé rendez-vous, le 3 juillet 2012 à 19 heures 30, à son domicile à la Croix Blanche à Etrelles (35). J'y suis allée avec mon épouse avec un fourgon Renault trafic de couleur bleue. Sur place, M. et Mme X... étaient présents. Nous avons visité le rez-de-chaussée de leur maison qui était très meublée. Elle a expliqué que tout le mobilier lui appartenait excepté la chambre à coucher et le bureau qui appartenait à son mari. Elle a précisé qu'une partie de ce mobilier lui avait été donné par son père qui était commissaire-priseur, et que l'autre partie avait fait l'objet d'achats de sa part ¿ ce jour-là nous avons remarqué la présence d'une autre femme qui nous a été présentée comme étant la soeur de M. X.... Cette femme est restée à l'écart dans la cuisine sans doute par politesse et qui n'est jamais intervenue dans les transactions. Nous sommes restés sur place 5 ou 6 heures, et cette dame est simplement venue à la fin de nos transactions pour boire le champagne. Elle n'a joué aucun rôle dans la vente de tout le mobilier. Seuls M. et Mme X... étaient avec nous et intervenaient dans la négociation. Mme X... m'a alors expliqué qu'ils quittaient la France pour s'établir à Marrakech (Maroc). Dans la conversation, elle nous a confié qu'ils avaient acheté un Ryad dans la Palmeraie, qu'ils avaient recruté un jardiner, un garde du corps et une maîtresse de maison » ; qu'en cote D 381/ 8 figurent deux actes de vente sous seing privés, du 13 août 2012, de vente de plusieurs biens meubles à M. A... dans lesquels Mme Y..., épouse X..., se déclare propriétaire des biens cédés ; qu'en cote D 381/ 7 l'attestation de vente de l'armoire normande fait apparaître Mme X... comme propriétaire de ce bien alors que le témoin explique que celle-ci est restée à l'écart, n'a joué aucun rôle dans cette vente et que Mme Y..., épouse X..., s'est présentée comme la propriétaire ; qu'en cote D381/ 5, c'est cette fois Mme Y..., épouse X..., qui se présente comme propriétaire d'autres meubles vendus à M. A..., le 13 août 2012, et c'est également à son nom qu'est établie par l'antiquaire le 10 août 2012 une facture de travaux sur un petit bureau de style Louis XV (D 381/ 6) ; qu'il se déduit de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. X..., mis en examen, avait la libre disposition des biens meubles saisis, d'autre part, que le montage juridique destiné initialement à empêcher que les créanciers de Mme Y..., épouse X..., ne saisissent ses biens sert aujourd'hui pour empêcher la saisie pénale des meubles dans le cadre de l'information suivie contre M. X... ; que les circonstances de la vente de certains meubles, en août 2012, un mois avant la mise en examen de M. X..., alors que l'information était ouverte depuis mai 2012, révèlent la confusion volontairement entretenue aux yeux des tiers par M. X... et son épouse sur leur qualité de propriétaire des meubles, avec l'accord de Mme X..., qui les laissaient faire en toute connaissance de cause et dont la mauvaise foi est ainsi caractérisée ; que les meubles dont s'agit pouvant donc être confisqués, la saisie pénale est légalement justifiée, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance qui l'a décidée et de celle ayant rejeté la demande de restitution de Mme X... ;
" 1°) alors que le droit à un recours effectif tel qu'il est garanti par les articles 13 et 6, § 1, de la Convention européenne des droit de l'homme impose d'offrir à toute personne dont les biens sont saisis dans le cadre d'une information judiciaire la possibilité d'en solliciter utilement la restitution ; que ces exigences conventionnelles impliquent que le juge d'instruction saisi d'une demande de restitution sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale se prononce dans un délai raisonnable, et que la chambre de l'instruction puisse examiner l'appel formé à l'encontre de la décision de refus de restitution ; qu'en l'espèce, c'est au mépris du droit au recours effectif de Mme X... que le juge d'instruction a statué, le 5 juin 2014, sur une demande de restitution présentée dès le 27 novembre 2012, tout en rendant le même jour une ordonnance de saisie pénale, et que la chambre de l'instruction a statué par un seul et même arrêt sur les appels formés à l'encontre de ces deux décisions ;
" 2°) alors que, si l'article 324-7 du code pénal prévoit la peine de confiscation de tout ou partie des biens dont le condamné a la libre disposition, c'est sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance, par le propriétaire, de l'existence d'une infraction ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... ont disposé des meubles de Mme X..., qui « les laissaient faire en toute connaissance de cause », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de restitution des objets revendiqués, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé que Mme Georgette X... n'est pas de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait, comme tel irrecevable en sa première branche, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 324-7 du code pénal, préliminaire, 56, 56-1, 56-4, 94, 96, 706-141, 706-148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie pénale des meubles ainsi que l'ordonnance de refus de restitution ;
" aux motifs qu'en raison de la connexité des procédures il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt sur les deux appels ; que M. X... a été mis en examen, le 14 septembre 2012, du chef de blanchiment de fonds provenant d'un crime ou d'un délit ; que l'article 324-7, 12°, du code pénal prévoit la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont il a la libre disposition ; que la thèse des consorts X... est que l'intégralité des meubles saisis appartient en réalité à Georgette X..., tiers à la procédure, qui en a laissé la jouissance à son frère M. Z... et à sa belle-soeur Mme Y..., épouse X..., en vertu d'un protocole d'accord, produit aux débats, en date du 19 janvier 1991 ; qu'en premier lieu, certains meubles saisis ne figurent pas sur le protocole d'accord : il en est ainsi du fusil de chasse « Pichon » et de l'ordinateur de marque Apple ; qu'en second lieu, il est constant que les meubles dont s'agit appartenaient initialement à Mme Y..., épouse X..., qui les aurait vendus à sa belle-soeur en 1990 lors de la liquidation de son commerce parce qu'elle souhaitait éviter que ses meubles de famille ne soient dispersés ; qu'il s'agissait donc d'éviter que ces biens ne soient appréhendés par les créanciers ; que l'enquête a révélé que certains des meubles ont été vendus en août 2012 à un antiquaire M. A... qui en témoigne comme suit : « Mme X... m'a appelé par téléphone courant juin 2012 pour me proposer une armoire normande. Nous avons fixé rendez-vous, le 3 juillet 2012 à 19 heures 30, à son domicile à la Croix Blanche à Etrelles (35). J'y suis allée avec mon épouse avec un fourgon Renault trafic de couleur bleue. Sur place, M. et Mme X... étaient présents. Nous avons visité le rez-de-chaussée de leur maison qui était très meublée. Elle a expliqué que tout le mobilier lui appartenait excepté la chambre à coucher et le bureau qui appartenait à son mari. Elle a précisé qu'une partie de ce mobilier lui avait été donné par son père qui était commissaire-priseur, et que l'autre partie avait fait l'objet d'achats de sa part ¿ ce jour-là nous avons remarqué la présence d'une autre femme qui nous a été présentée comme étant la soeur de M. X.... Cette femme est restée à l'écart dans la cuisine sans doute par politesse et qui n'est jamais intervenue dans les transactions. Nous sommes restés sur place 5 ou 6 heures, et cette dame est simplement venue à la fin de nos transactions pour boire le champagne. Elle n'a joué aucun rôle dans la vente de tout le mobilier. Seuls M. et Mme X... étaient avec nous et intervenaient dans la négociation. Mme X... m'a alors expliqué qu'ils quittaient la France pour s'établir à Marrakech (Maroc). Dans la conversation, elle nous a confié qu'ils avaient acheté un Ryad dans la Palmeraie, qu'ils avaient recruté un jardiner, un garde du corps et une maîtresse de maison » ; qu'en cote D 381/ 8 figurent deux actes de vente sous seing privés, du 13 août 2012, de vente de plusieurs biens meubles à M. A... dans lesquels Mme Y..., épouse X..., se déclare propriétaire des biens cédés ; qu'en cote D 381/ 7 l'attestation de vente de l'armoire normande fait apparaître Mme X... comme propriétaire de ce bien alors que le témoin explique que celle-ci est restée à l'écart, n'a joué aucun rôle dans cette vente et que Mme Y..., épouse X..., s'est présentée comme la propriétaire ; qu'en cote D381/ 5, c'est cette fois Mme Y..., épouse X..., qui se présente comme propriétaire d'autres meubles vendus à M. A..., le 13 août 2012, et c'est également à son nom qu'est établie par l'antiquaire le 10 août 2012 une facture de travaux sur un petit bureau de style Louis XV (D 381/ 6) ; qu'il se déduit de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. X..., mis en examen, avait la libre disposition des biens meubles saisis, d'autre part, que le montage juridique destiné initialement à empêcher que les créanciers de Mme Y..., épouse X..., ne saisissent ses biens sert aujourd'hui pour empêcher la saisie pénale des meubles dans le cadre de l'information suivie contre M. X... ; que les circonstances de la vente de certains meubles, en août 2012, un mois avant la mise en examen de M. X..., alors que l'information était ouverte depuis mai 2012, révèlent la confusion volontairement entretenue aux yeux des tiers par M. X... et son épouse sur leur qualité de propriétaire des meubles, avec l'accord de Mme X..., qui les laissaient faire en toute connaissance de cause et dont la mauvaise foi est ainsi caractérisée ; que les meubles dont s'agit pouvant donc être confisqués, la saisie pénale est légalement justifiée, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance qui l'a décidée et de celle ayant rejeté la demande de restitution de Mme X... ;
" alors qu'une saisie pénale spéciale ne peut porter sur des biens déjà saisis et placés sous main de justice à l'occasion d'une perquisition ; qu'en confirmant une ordonnance de saisie spéciale, prise sur le fondement de l'article 706-148 du code de procédure pénale, et portant sur des biens préalablement saisis par les enquêteurs à l'occasion d'une perquisition réalisée au domicile des époux X..., la chambre de l'instruction a violé la loi " ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'interdit de saisir, en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale, des biens placés sous main de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.






Crim. 16 décembre 2015 n° 15-82.645

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Andres X...,- M. Kévin Y...,- M. Christophe Z...,- M. Ludovic A...,- M. Xavier B...,
contre l'arrêt n° 49 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 février 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande du premier en annulation de pièces de la procédure ;




La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I-Sur les pourvois formés par MM. Y..., Z..., A...et B...;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte, par le procureur de la République de Fort-de-France, le 16 novembre 2012, contre personne non dénommée des chefs d'importation et trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande ; que le 8 mars 2013, le procureur de la République a requis le juge d'instruction de se dessaisir et de transmettre l'entier dossier de l'information au président du tribunal de grande instance ou au magistrat désigné par lui, au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France ; que sur accord du magistrat instructeur, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, le même jour, au visa de l'article 84, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, dessaisi le juge d'instruction en faveur d'un autre juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée ;
Attendu que M. X..., mis en examen le 3 décembre 2013 des chefs précités, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure ;

En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100, 100-3, 100-4, 100-5, 160, 230-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des interceptions des correspondances « Blackberry Messenger » ;
" aux motifs que la deuxième branche du moyen est fondée sur la nullité des commissions rogatoires techniques d'interception des Blackberry Messenger qui méconnaîtraient les dispositions de l'article 100-3 du code de procédure pénale ; que la société Blackberry France n'étant pas un opérateur de communications électroniques, les dispositions de l'article 100-3, lesquelles au surplus ne constituent pas une obligation pour le juge d'instruction, n'étaient pas applicables aux réquisitions qui lui ont été adressées ; qu'en indiquant, dans son mémoire en réplique, qu'il fait expressément sienne la réplique des avocats de M. Kévin Y...sur les violations alléguées relatives aux interceptions des BlackBerry Messenger, et en ne produisant pas les écritures contenant cette réplique, M. X... ne saisit pas la chambre de l'instruction de moyens auxquels elle soit tenue de répondre ;
" 1°) alors que toute interception de correspondances échangées par la voie des télécommunications doit respecter les règles édictées par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 100-3 de ce code, pour l'installation d'un dispositif d'interception, ne peuvent être requis que des agents qualifiés d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des agents qualifiés et autorisés d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire du seul fait que la société Blackberry France n'a pas la qualité « d'opérateur de communications électroniques » l'inapplicabilité de cette disposition, et approuver des réquisitions faites à des sociétés privées ne répondant à aucune des exigences légales ;
" 2°) alors que selon l'article 100-5 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité et en dresse procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société C*Byzance, dont les agents n'ont pas prêté serment, a été requise aux fins de procéder au traitement des données mises au clair par la société RIM France et de constituer un scellé contenant toutes les données transmises ; que les officiers de police judiciaire se sont contentés de signer un procès-verbal par lequel ils ont annexé au dossier un fichier PDF comprenant la retranscription de l'intégralité des échanges sur la période visée par la commission rogatoire ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction se devait d'annuler le procès-verbal contenant les conversations ainsi interceptées ;
" 3°) alors qu'à supposer que les dispositions légales relatives aux interceptions d'échanges n'aient pas trouvé à s'appliquer, la société a nécessairement été requise pour une prestation d'ordre intellectuel, en qualité d'expert, ce qui rendait applicable le régime prévu aux articles 156 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 160 de ce code, l'expert non inscrit sur une liste doit prêter serment ; que faute pour les agents ayant procédé aux opérations de décodage et de retranscription des conversations d'avoir prêté serment, ces actes encouraient l'annulation ;
" 4°) alors qu'à supposer que ni les dispositions légales relatives aux interceptions d'échanges ni celles relatives à l'expertise aient trouvé à s'appliquer, il s'agissait alors d'une opération de mise au clair au sens de l'article 230-1 du code de procédure, lequel exige que les intervenants prêtent serment ; qu'en l'absence de toute prestation de serment à l'occasion des opérations de mise au clair, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler ces actes ;
" 5°) alors qu'en vertu du second paragraphe de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base légale suffisamment accessible et prévisible ; que selon la jurisprudence de la cour européenne, les mesures de surveillance secrète doivent être prévues dans des termes assez clairs pour indiquer aux individus en quelles circonstances et sous quelles conditions les autorités publiques sont habilitées à les prendre ; que l'interception des échanges émis par la voie d'une application de messagerie instantanée ne fait pas l'objet d'un encadrement suffisamment précis par le droit interne, de sorte que la violation de l'article 8 de la Convention européenne doit être constatée ;
" 6°) alors que la mise en oeuvre d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privé doit toujours être entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la captation, le déchiffrage et la retranscription des échanges protégés par le droit au respect de la vie privée ont, en l'espèce, été assurées par des sociétés privées n'ayant pas prêté serment, sans aucun contrôle de la part de l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, il est manifeste que la mesure litigieuse n'a pas été entourée des garanties procédurales adéquates, de sorte qu'elle est contraire à l'article 8 de la Convention européenne " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a délivré, sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, des commissions rogatoires aux fins d'interception de correspondances électroniques cryptées transitant par flux internet entre des boîtiers de téléphones portables ; qu'en exécution de ces délégations, les enquêteurs ont requis la société RIM (Blackberry) aux fins de se voir remettre le contenu non crypté des échanges ; que les enquêteurs ont ensuite requis la société C*Byzance pour mise en forme de ces fichiers transmis par la société RIM décryptés mais codés ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits aux moyens, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les messages instantanés échangés entre plusieurs personnes au moyen d'une liaison sécurisée par un dispositif de cryptage constituent des correspondances par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du code de procédure pénale et sont, comme telles, susceptibles d'être appréhendées sur la décision et sous l'autorité et le contrôle d'un juge ;
Que la réquisition adressée par l'officier de police judiciaire délégataire à la société gestionnaire de ce système aux fins de se faire communiquer les messages en cause est une mesure d'exécution de la commission rogatoire dont il est porteur et n'entre pas dans les prévisions de l'article 100-3 du code précité ;
Qu'enfin, les dispositions de l'article 230-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dès lors que, d'une part, les messages ont été transmis en clair par la société à l'origine du cryptage, d'autre part, leur mise en forme pour les rendre lisibles en procédure ne nécessitait qu'une simple conversion, ces deux opérations étant également étrangères aux prévisions des articles 156 et suivants du même code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 84, 706-75, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement au profit de la JIRS ;
" aux motifs qu'à la réception du rapport d'information qu'il a reçu le 7 novembre 2012, le juge d'instruction M. C...l'a communiqué au procureur de la République qui a, le 16 novembre 2012, ouvert une information judiciaire pour laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné M. C...; que, le 8 mars 2013, le procureur de la République a pris l'initiative de requérir le juge d'instruction de se dessaisir de cette information au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France ; qu'au bas de ce réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a, le 8 mars 2013, porté la mention manuscrite : " accord pour dessaisissement au profit d'un magistrat spécialisé JIRS " suivie de sa signature ; que le même jour le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, visant l'article 84, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, et retenant qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le dessaisissement en faveur d'un autre juge d'instruction, a ordonné le dessaisissement en faveur d'un autre juge d'instruction, a ordonné le dessaisissement de M. C...et désigné M. I...pour poursuivre l'information. Et le président du tribunal précisait qu'en l'espèce la bonne administration de la justice tenait à la charge des cabinets de droit commun et à celle des cabinets JIRS ; que M. C...avait la charge d'un cabinet de droit commun, M. I...d'un cabinet comportant des dossiers relevant de la JIRS selon le requérant la procédure ainsi suivie n'aurait pas respecté les dispositions des articles 706-75, 706-77, 706-78 du code de procédure pénale, alors qu'en application du second de ces textes le juge d'instruction saisi devait rendre une ordonnance de dessaisissement, susceptible, en vertu du dernier des textes visés, d'un recours ; que ce moyen procède d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet, la procédure de dessaisissement prévue à l'article 706-77 ne vise que le dessaisissement d'un juge d'instruction en fonction dans un tribunal de grande instance dont la compétence n'a pas été étendue par l'article D. 47-13 du code de procédure pénale (" le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75...) ; que le tribunal de grande instance de Fort-de-France est l'une des huit juridictions dont la compétence territoriales a été étendue pour connaître des infractions commises en matière de criminalité et délinquance organisées ; que M. C..., juge d'instruction d'un tribunal de grande instance à compétence territoriale élargie n'avait donc pas à rendre une ordonnance de dessaisissement qui aurait pu être soumise à la censure de la chambre de l'instruction ; que son dessaisissement, rendu nécessaire par la circonstance que les premières investigations avaient montré que les infractions poursuivies relevaient de la criminalité et de la délinquance organisées, et qu'il n'était pas habilité, en application de l'article 706-75-1, pour instruire des dossiers relevant de la juridiction interrégionale spécialisée, obéissait aux dispositions de l'article 84 ; que certes, le procureur de la République n'a pas demandé directement au président du tribunal le dessaisissement de M. C...au profit d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée ; qu'il a requis M. C...de se dessaisir et de transmettre le dossier de l'information au président du tribunal pour que celui-ci désigne un magistrat spécialisé ; que, cependant, le juge d'instruction n'a pas rendu d'ordonnance se dessaisissant de son dossier, il a seulement, et à juste titre, exprimé son accord pour être dessaisi au profit d'un magistrat spécialisé ; que Et le président du tribunal auquel le dossier a ainsi été transmis, sur l'initiative prise par le procureur de la République, a rendu l'ordonnance critiquée qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en faisant une application justifiée de l'article 84 ; que M. X... fait en outre valoir dans son mémoire en réplique que l'ordonnance de dessaisissement est au surplus nulle pour n'avoir pas été rendue sur réquisitions du procureur de la République comme l'exige le premier alinéa de l'article 84 ; que le procureur de la République a bien pris des réquisitions de dessaisissement du juge d'instruction M. C...; que ces réquisitions, fondées au demeurant sur des textes erronés, n'étaient pas adressées directement au président du tribunal, mais le procureur de la République sollicitait cependant que le dossier de l'information soit transmis à ce magistrat pour qu'il désigne un autre juge d'instruction ; que, dans l'ordonnance critiquée, le président a visé les réquisitions du procureur de la République et y a donné suite en visant le seul article applicable dans son ordonnance qui satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; que les dispositions de l'article 84 ont été respectées et les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 8 mars 2014 sont mal fondés " ;
" 1°) alors que, tout dessaisissement d'une juridiction d'instruction de droit commun au profit d'une JIRS doit respecter les règles posées par l'article 706-77 du code de procédure pénale et notamment faire l'objet d'une ordonnance susceptible de recours ; qu'en interprétant ce texte comme excluant l'applicabilité de ces règles lorsque les réquisitions à fin de dessaisissement émanent du procureur de la République d'un tribunal de grande instance dont la compétence a été étendue en vertu de l'article 706-75 du code de procédure pénale, et en approuvant une décision de dessaisissement au profit de la JIRS rendue par le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 84 du code de procédure pénale au seul motif tiré de la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction a manifestement méconnu le sens et la portée de la loi ;
" 2°) alors que, si l'article 706-77 du code de procédure pénale doit être interprété comme excluant l'applicabilité des règles procédurales propres au dessaisissement au profit de la JIRS, et notamment celle selon laquelle ce dessaisissement résulte d'une ordonnance susceptible de recours, lorsque les réquisitions émanent du procureur de la République d'un tribunal de grande instance dont la compétence a été étendue en vertu de l'article 706-75 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et confrontant ces dispositions au principe d'égalité des justiciables et au droit à un recours effectif sera inévitablement renvoyée au Conseil constitutionnel ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
" 3°) alors qu'à supposer que l'on admette l'applicabilité de l'article 84 du code de procédure pénale à un dessaisissement au profit d'une JIRS, il résulte de cette disposition que le dessaisissement d'un ou plusieurs juges d'instruction au profit d'un ou plusieurs autres juges d'instruction ne peut être décidé par le président du tribunal que sur requête motivée du procureur de la République ; qu'en l'espèce, faute pour le président de la juridiction d'avoir ordonné le dessaisissement sur requête motivée du ministère public, la loi a nécessairement été violée " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la procédure de dessaisissement du juge d'instruction initialement désigné, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa deuxième branche en ce que la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 131, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité du mandat d'arrêt délivré à l'encontre du demandeur ;
" aux motifs que M. X... soutient que le mandat d'arrêt délivré contre sa personne le 30 octobre 2013 est entaché de nullité car il a été rendu en l'absence d'avis du procureur de la République ; que, le 30 octobre 2013, le juge d'instruction substituant M. I...empêché, a communiqué le dossier au procureur de la République pour ses réquisitions ou avis sur la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... (cote D 473) ; que le mandat d'arrêt qui a été délivré le même jour (cote D 474) vise les réquisitions du procureur de la République, " en date de ce jour " ; que ces réquisitions ne résultent d'aucune mention en marge de l'ordonnance de soit communiqué ou d'aucun acte séparé ; que, cependant, l'article 131 du code de procédure pénale selon lequel le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d'arrêt contre une personne en fuite ou résidant hors du territoire français, ne soumet cet avis à aucune forme particulière et n'exige pas, notamment, qu'il résulte d'un écrit ; que le fait qu'il ait été sollicité et que le mandat critiqué mentionne qu'il a été donné suffit à établir que les dispositions de l'article 131 ont bien été respectées ; que ce moyen sera donc écarté ;
" alors qu'en vertu de l'article 131 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut décerner un mandat d'arrêt qu'après avoir reçu l'avis du procureur de la République ; que l'existence de cet avis doit nécessairement résulter des pièces de la procédure ; qu'en jugeant que le seul visa, par le juge d'instruction, de réquisitions qui ne figurent pas au dossier, suffit à établir que la loi a été respectée, la chambre de l'instruction a violé l'article précité " ;
Attendu que M. X... a été interpellé par les autorités espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen diffusé par le procureur de la République ; d'ou il suit que le moyen tiré du défaut d'avis du ministère public doit être écarté ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 15 décembre 2015 n° 14-86.413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Saleem X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 11 septembre 2014, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, effectué le 24 juin 2011, à 0 heure 40, au sein de l'établissement de restauration dont il était le gérant, M. X... a été poursuivi d'une part, du chef de travail dissimulé commis courant novembre 2010, pour avoir mentionné sur le bulletin de paie d'un de ses salariés, M. Y..., un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, d'autre part, pour faux, en ayant falsifié, les 23 et 24 juin 2011, les relevés horaires de trois salariés, MM. Usman X..., Nasriet A... et Raphaël B... ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de faux et est entré en voie de condamnation pour le surplus ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8224-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu M. X..., le demandeur, coupable de travail dissimulé commis courant novembre 2010 et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros ;
" aux motifs que les heures supplémentaires se décomptaient par semaine civile ; qu'en l'espèce, il résultait des investigations diligentées consécutivement au contrôle de l'URSSAF, que M. Y... Mohamed avait réalisé, au cours du mois de novembre 2010, et ainsi que cela résultait des décomptes de la durée de travail hebdomadaire établis par le prévenu et des fiches de paie correspondantes, un total de 27 heures supplémentaires, non mentionnées sur le bulletin de paie et non rémunérées ; que ce point n'avait par ailleurs pas été contesté par le prévenu lors de ses auditions par les services de l'URSSAF ; qu'il avait ainsi admis que les bulletins de paie étaient établis sur la base d'un forfait de 169 heures par mois, que les relevés horaires ne reflétaient pas la réalité des heures effectuées par ses salariés et qu'aucune heure supplémentaire n'était ni décomptée ni rémunérée : que s'il avait affirmé par la suite, et notamment devant les services de police, que les heures supplémentaires étaient en réalité bien payées, mentionnant, pour ce qui concernait M. Y..., qu'il avait rattrapé en novembre des heures payées par anticipation en octobre, il ne pouvait être tenu aucun crédit à ces explications, totalement inopérantes dès lors qu'en sa qualité d'employeur le prévenu ne pouvait ignorer que le décompte horaire et le bulletin de paie correspondant devaient naturellement refléter la réalité du travail accompli sur une période donnée ; qu'il ne pouvait être tenu compte en outre des explications fournies par le salarié lui-même qui affirmait ne rien avoir à reprocher à son employeur, à partir du moment où il se trouvait naturellement placé dans un lien de dépendance avec le prévenu et au surplus dans une situation relativement précaire, l'enquête ayant montré que le prévenu recrutait essentiellement des salariés étrangers qu'il logeait à proximité du restaurant ; que l'infraction étant caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, il y avait lieu de déclarer le prévenu coupable ;
" 1°) alors que, pour démontrer l'absence de travail dissimulé relativement à son salarié, le demandeur se prévalait non seulement du témoignage dudit salarié mais aussi de bon nombre de témoignages de ses autres salariés ; que la cour d'appel ne pouvait statuer sur l'existence de l'infraction de travail dissimulé sans aucunement examiner ces témoignages, omettant ainsi de répondre à une argumentation essentielle du prévenu ;
" 2°) alors que le travail caché par dissimulation d'emploi salarié ne peut se manifester que par une soustraction intentionnelle à la remise d'un bulletin de paie, à la déclaration préalable à l'embauche ou par une mention intentionnelle sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; que le prévenu faisait valoir que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'était pas caractérisé pour la raison qu'il s'était contenté de régulariser en novembre des heures déjà payées et non effectuées en octobre et qu'ainsi il y avait eu paiement anticipé du salaire de M. Y... dans le but de ne pas le pénaliser ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que ces explications étaient inopérantes et que l'employeur était tenu de savoir que le décompte horaire et le bulletin de paie correspondant devaient refléter la réalité du travail accompli sur une période donnée, sans rechercher s'il pouvait se déduire de ces explications l'absence de tout élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé " ;
Attendu que, pour dire M. X... coupable de travail dissimulé commis courant novembre 2010 du fait de la mention, sur le bulletin de paie de M. Y..., d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, et qui a caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de travail dissimulé, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8224-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis du 23 au 24 juin 2011, a déclaré le prévenu M. X..., le demandeur, coupable de travail dissimulé et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros ;
aux motifs que le prévenu était poursuivi pour avoir falsifié les relevés horaires de ses salariés, MM. Usman X..., Nasriet A... et Raphael B... ; qu'il ressortait des éléments du dossier et notamment des constatations précises des services de l'URSSAF qu'à leur arrivée sur les lieux, le 24 juin 2011, à 0 heure 40, M. Usman X... se trouvait derrière la caisse enregistreuse ; que l'examen des tickets avait permis de constater que le dernier client avait été encaissé ce soir-là à 0 heure 39 ; qu'il était donc manifeste que M. Usman X... était bien en situation de travail lors du contrôle ; que, pour autant, le relevé horaire présenté par le prévenu, indiquait une fin de service, pour M. Usman X..., à 23 heures 16 ce même soir ; que ces éléments faisaient présumer l'existence d'un travail dissimulé ; que le prévenu, qui avait convenu établir les bulletins de paie sur la base d'un forfait mensuel de 169 heures, sans décompte ni paiement des heures supplémentaires, ne rapportait pas la preuve du contraire ; qu'il importait peu qu'aucun des bulletins de paie n'eût encore été établi lors de ce contrôle dès lors que les constatations sus-détaillées étaient suffisamment univoques pour caractériser l'existence d'un travail dissimulé et qu'en tout état de cause le relevé horaire était dressé et que c'était bien sur la base des mentions dudit relevé horaire que le bulletin de paie devait ensuite être confectionné ; que, s'agissant des deux autres salariés, également présents lors de l'arrivée des services de l'URSSAF, ils se trouvaient occupés à ranger le restaurant ; qu'interrogés tous deux sur le point de savoir s'ils avaient ou non déjà badgé pour leur fin de service, ils avaient précisé que c'était le patron qui badgeait ; que l'examen des décomptes horaires, tels que résultant des relevés de pointage, avait permis de constater que la fin de service avait été enregistrée à 23 heures 16 pour M. A... et 22 heures 50 pour M. B... ; que, pour autant et tel que cela résultait de ces éléments circonstanciés, MM. B... et A... se trouvaient bien en situation de travail lors du contrôle et donc de façon dissimulée compte tenu des mentions apparaissant sur le décompte horaire ; que l'ensemble de ces faits s'analysant plus exactement en travail dissimulé, ils étaient en ce sens requalifiés et le prévenu en était déclaré coupable ;
" alors que le délit de travail dissimulé par mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli nécessite, pour être constitué, qu'un bulletin de paie ait été préalablement établi ; que, bien qu'ayant constaté que les bulletins de paie des trois salariés présents dans le restaurant lors du contrôle de l'URSSAF n'avaient pas encore été émis, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les relevés horaires, tels qu'ils découlaient des pointages des salariés, pour retenir le délit de travail dissimulé à l'encontre du prévenu " ;
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ; Attendu que, pour requalifier les faits de faux reprochés au prévenu, le 23 et le 24 juin 2011, en travail dissimulé, et le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt attaqué énonce que MM. Usman X..., Nasriet A... et Raphaël B... travaillaient dans l'établissement le 24 juin 2011 lors du contrôle de l'URSSAF à 0 heure 39 alors que leurs décomptes horaires mentionnaient des fins de service le 23 juin au soir ; que les juges ajoutent qu'il n'importe qu'aucun bulletin de paie n'ait été encore établi lors de ce contrôle et que c'est sur la base des mentions desdits relevés que les bulletins de paie doivent ensuite être établis de sorte que les salariés étaient en situation de travail dissimulé ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, impropres à caractériser, dans la limite des dates retenues à la prévention, l'infraction prévue à l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 septembre 2014, en ses seules dispositions ayant déclaré M. X... coupable de travail dissimulé commis le 23 et le 24 juin 2011 et relatives au prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 15 décembre 2015 n° 13-81.586 B n° 841

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Easyjet Airline Company Limited,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 5 février 2013, qui, pour refus de fournir une prestation de service en raison d'un handicap et offre d'une prestation de service subordonnée à une condition discriminatoire, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Vu les observations du Défenseur des droits produites en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., M. Z...et M.
A...
ont porté plainte contre la société Easyjet Airline Company Limited (Easyjet) pour dénoncer le refus d'embarquer qui leur avait été opposé au motif que, handicapés, ils n'étaient pas autorisées à voyager seuls dans les avions de cette compagnie, alors qu'ils voyageaient fréquemment ainsi avec d'autres compagnies aériennes ; que des investigations ont été entreprises, au terme desquelles le procureur de la République a poursuivi du chef susvisé, notamment, ladite compagnie ; que celle-ci ayant été condamnée par le tribunal correctionnel, elle a formé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Easyjet coupable de discriminations à raison d'un handicap, offre ou fourniture d'un bien ou d'un service, l'a condamnée à une amende de 70 000 euros, à la publication du dispositif de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que s'agissant de la discussion de la société Easyjet tirée de la réglementation relative au droit des personnes à mobilité réduite en matière de transport aérien, le code de bonnes pratiques établi par le département des transports britanniques pour la mise en oeuvre du règlement européen du 5 juillet 2006 invoqué par la société, outre qu'il n'a aucune valeur juridique comme énoncé dans son préambule, se limite à des recommandations ; que le règlement européen du 5 juillet 2006 pose le principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap énonçant dans son article 3 : " un transporteur aérien ou son agent ou son organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite : a) d'accepter une réservation pour un vol régulier au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, b) d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables " ; que pour la mise en oeuvre de ce principe, ledit règlement européen met à la charge des gestionnaires des aéroports et des transporteurs aériens, tant dans les aéroports que dans les aéronefs, une obligation d'assistance des personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur imposant, notamment, de " s'assurer que l'ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitant,... sait comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou de leur réduction de mobilité.. " ; que la dérogation prévue à l'article 4 du règlement dont se prévaut la compagnie aérienne Easyjet, lequel autorise " un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages à " exiger qu'une personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert " doit s'interpréter au regard du considérant n° 2 du règlement et ne s'applique que " pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit " ; qu'en l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que son refus d'embarquer les passagers MM. Miloudi A..., Laurent Z...et Mme Karine X...était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n'était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d'assistance ; qu'il résulte de l'enquête que c'est précisément en raison du manque de formation de son personnel aux besoins des personnes à mobilité réduite, que la société Easyjet, méconnaissant ses obligations, a opposé les refus d'embarquement ; qu'ainsi, la " général manager Easyjet ", représentant la compagnie aérienne sur la plate-forme de l'aéroport de Roissy, a déclaré au service de police que la société, à la différence des autres compagnies, ne prenait pas les passagers à fauteuil roulant car ses " équipages ne sont pas formés pour les gérer et les assister " ; que le seul document versé aux débats par la société Easyjet à l'appui de ses allégations contraires, intitulé " cabin crew recurrent tramin ", rédigé en langue anglaise et supportant des noms et des signatures, en partie illisible, est dénué de toute force probante ; que pas davantage, contrairement à ce qu'elle affirme, ladite société ne justifie avoir fait une appréciation " in concreto " de la situation de chacun des passagers et ce, alors que M. Laurent Z...et Mme Karine X..., présents à l'audience, ont respectivement expliqué à la cour, qu'ils disposaient d'une mobilité suffisante ; qu'ainsi, M. Laurent Z...a indiqué que sportif de haut niveau, comme M. Miloudi A..., il participait aux jeux paralympiques et voyageait seul régulièrement sans difficulté par avion, notamment, pour l'exercice de sa profession de commercial ; que Mme Karine X..., salariée dans une association qui a précisé conduire son propre véhicule, a pareillement déclaré qu'elle voyageait sans accompagnateur avec d'autres compagnies aériennes ; que M. Miloudi A...a fait les mêmes déclarations lors de son dépôt de plainte devant les services de police ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte analyse des faits et à bon droit que le tribunal a déclaré la société Easyjet coupable des délits visés à la prévention du chef de refus de prestation de service à raison d'un handicap et de subordination de prestation de service à une condition discriminatoire fondée sur le handicap ; que, s'agissant de la société Europe Handling, que celle-ci cherche vainement à s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle s'est bornée à exécuter le contrat de sous-traitance qui la liait à la compagnie aérienne Easyjet ; qu'en effet, c'est en toute connaissance de cause que la société Europe Handling, spécialisée dans l'assistance au sol des compagnies aériennes auprès des aéroports, et autorisée à exercer cette activité par la DGCA, a conclu le contrat de sous-traitance dont s'agit, acceptant librement d'appliquer les protocoles et la réglementation incriminés mis en place par la société Easyjet et donnant sciemment à ses agents instructions de les respecter ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de sa prétendue ignorance du caractère discriminatoire de ladite réglementation, connaissant nécessairement, du fait de son activité, les règles applicables en matière de transport aérien, sachant que les autres compagnies aériennes acceptaient les personnes à mobilité réduite et reconnaissant que la compagnie aérienne Easyjet avait pour souci de limiter ses coûts de fonctionnement ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges, ayant déclaré la société Europe Handling pénalement responsable pour les faits visés à la prévention, sera confirmée ; que, s'agissant de MM. Sylvain D...et de José C..., leur niveau de fonction et leur degré de responsabilité professionnelle limitée à celle de chef d'escale accréditent leurs déclarations, non démenties par les autres pièces du dossier, selon lesquelles ils ignoraient le caractère discriminatoire des décisions de refus d'embarquement prises par la compagnie aérienne Easyjet, qui leur étaient présentées comme des mesures de sécurité et de protection des passagers ; que l'élément intentionnel des délits poursuivis à l'encontre des deux salariés n'est donc pas caractérisé et qu'il convient, en conséquence, de les relaxer ;
" 1°) alors que le refus de fournir un service n'est réprimé que s'il a été opposé « à raison de » l'un des motifs énumérés à l'article 225-1 du code pénal et au nombre desquels figure le handicap ; que l'acte reproché accompli pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'article 225-1 ne constitue pas une discrimination interdite ; que le règlement européen n° 1107/ 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, autorise le transporteur aérien à refuser l'embarquement de ces personnes lorsque les conditions de sécurité l'imposent ; que la cour d'appel a énoncé que les refus d'embarquement étaient motivés en raison du « manque de formation du personnel », ce dont il se déduit l'absence de personnel qualifié et en nombre suffisant à même de satisfaire à l'exigence de sécurité ; qu'en déduisant cependant que les refus avaient un caractère discriminatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
¿ 2°) alors que la société Easyjet soulignait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que lors de l'embarquement, l'une des personnes handicapées avait déclaré ne pas pouvoir se rendre seul à l'issue de secours la plus proche ; que le fait que ces personnes handicapées soient des sportifs participant aux jeux paralympiques ou conduisent seul leur véhicule automobile, comme l'a considéré la cour d'appel, est inopérant pour justifier leur degré d'autonomie en cas d'évacuation d'un aéronef ; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants et sans répondre à l'argument péremptoire de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que la cour d'appel a considéré que la société Easyjet n'avait pas procédé à une appréciation in concreto des trois personnes handicapées tandis qu'elle a également relevé que MM. D...et C...qui avaient refusé l'embarquement de ces personnes handicapées et avaient eu un contact direct avec elles, ayant ainsi apprécié in concreto la situation, n'avaient eu aucune intention discriminatoire ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité du chef de refus de fourniture d'un service, l'arrêt retient, notamment, que, d'une part, la société Easyjet a refusé, en raison de leur handicap, l'accès de ses avions à Mme X..., MM. Z...et
A...
, en violation du règlement européen du 5 juillet 2006 qui, en son article 3, interdit aux compagnies aériennes tout refus de transport d'une personne handicapée, en leur imposant une obligation d'assistance et, à cette fin, de formation de leur personnel, d'autre part, la dérogation prévue à l'article 4 dudit règlement les autorisant à exiger que cette personne soit assistée ne peut être fondée que sur des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que son refus d'embarquer les passagers concernés était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n'était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d'assistance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, d'une part, le refus opposé aux plaignants ne pouvait être fondé sur un motif de sécurité justifié et imposé par le droit, d'autre part, la prévenue a délibérément décidé, à la différence des autres compagnies aériennes, de ne pas former ses personnels à la fourniture, aux personnes handicapées, d'une assistance à leurs besoins spécifiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Easyjet coupable de discriminations à raison d'un handicap, offre ou fourniture d'un bien ou d'un service, l'a condamnée à une amende de 70 000 euros, à la publication du dispositif de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que s'agissant de la discussion de la société Easyjet tirée de la réglementation relative au droit des personnes à mobilité réduite en matière de transport aérien, le code de bonnes pratiques établi par le département des transports britanniques pour la mise en oeuvre du règlement européen du 5 juillet 2006 invoqué par la société, outre qu'il n'a aucune valeur juridique comme énoncé dans son préambule, se limite à des recommandations ; que le règlement européen du 5 juillet 2006 pose le principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap énonçant dans son article 3 : " un transporteur aérien ou son agent ou son organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite : a) d'accepter une réservation pour un vol régulier au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, b) d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables " ; que pour la mise en oeuvre de ce principe, ledit règlement européen met à la charge des gestionnaires des aéroports et des transporteurs aériens, tant dans les aéroports que dans les aéronefs, une obligation d'assistance des personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur imposant, notamment, de " s'assurer que l'ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitant,... sait comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou de leur réduction de mobilité.. " ; que la dérogation prévue à l'article 4 du règlement dont se prévaut la compagnie aérienne Easyjet, lequel autorise " un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages à " exiger qu'une personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert " doit s'interpréter au regard du considérant n° 2 du règlement et ne s'applique que " pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit " ; qu'en l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que son refus d'embarquer les passagers MM. Miloudi A..., Laurent Z...et Mme Karine X...était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n'était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d'assistance ; qu'il résulte de l'enquête que c'est précisément en raison du manque de formation de son personnel aux besoins des personnes à mobilité réduite, que la société Easyjet, méconnaissant ses obligations, a opposé les refus d'embarquement ; qu'ainsi, la " général manager Easyjet ", représentant la compagnie aérienne sur la plate-forme de l'aéroport de Roissy, a déclaré au service de police que la société, à la différence des autres compagnies, ne prenait pas les passagers à fauteuil roulant car ses " équipages ne sont pas formés pour les gérer et les assister " ; que le seul document versé aux débats par la société Easyjet à l'appui de ses allégations contraires, intitulé " cabin crew recurrent tramin ", rédigé en langue anglaise et supportant des noms et des signatures, en partie illisible, est dénué de toute force probante ; que pas davantage, contrairement à ce qu'elle affirme, ladite société ne justifie avoir fait une appréciation " in concreto " de la situation de chacun des passagers et ce, alors que M. Laurent Z...et Mme Karine X..., présents à l'audience, ont respectivement expliqué à la cour, qu'ils disposaient d'une mobilité suffisante ; qu'ainsi, M. Laurent Z...a indiqué que sportif de haut niveau, comme M. Miloudi A..., il participait aux jeux paralympiques et voyageait seul régulièrement sans difficulté par avion, notamment, pour l'exercice de sa profession de commercial ; que Mme Karine X..., salariée dans une association qui a précisé conduire son propre véhicule, a pareillement déclaré qu'elle voyageait sans accompagnateur avec d'autres compagnies aériennes ; que M. Miloudi A...a fait les mêmes déclarations lors de son dépôt de plainte devant les services de police ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte analyse des faits et à bon droit que le tribunal a déclaré la société Easyjet coupable des délits visés à la prévention du chef de refus de prestation de service à raison d'un handicap et de subordination de prestation de service à une condition discriminatoire fondée sur le handicap ; que, s'agissant de la société Europe Handling, que celle-ci cherche vainement à s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle s'est bornée à exécuter le contrat de sous-traitance qui la liait à la compagnie aérienne Easyjet ; qu'en effet, c'est en toute connaissance de cause que la société Europe Handling, spécialisée dans l'assistance au sol des compagnies aériennes auprès des aéroports, et autorisée à exercer cette activité par la DGCA, a conclu le contrat de sous-traitance dont s'agit, acceptant librement d'appliquer les protocoles et la réglementation incriminés mis en place par la société Easyjet et donnant sciemment à ses agents instructions de les respecter ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de sa prétendue ignorance du caractère discriminatoire de ladite réglementation, connaissant nécessairement, du fait de son activité, les règles applicables en matière de transport aérien, sachant que les autres compagnies aériennes acceptaient les personnes à mobilité réduite et reconnaissant que la compagnie aérienne Easyjet avait pour souci de limiter ses coûts de fonctionnement ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges, ayant déclaré la société Europe Handling pénalement responsable pour les faits visés à la prévention, sera confirmée ; que, s'agissant de MM. Sylvain D...et de José C..., leur niveau de fonction et leur degré de responsabilité professionnelle limitée à celle de chef d'escale accréditent leurs déclarations, non démenties par les autres pièces du dossier, selon lesquelles ils ignoraient le caractère discriminatoire des décisions de refus d'embarquement prises par la compagnie aérienne Easyjet, qui leur étaient présentées comme des mesures de sécurité et de protection des passagers ; que l'élément intentionnel des délits poursuivis à l'encontre des deux salariés n'est donc pas caractérisé et qu'il convient, en conséquence, de les relaxer ;
" alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef de discrimination pour avoir subordonné la fourniture d'un service à une condition discriminatoire, les juges doivent caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de ce délit ; que le délit de discrimination prévue par l'article 225-2, § 4, du code pénal est caractérisé par la subordination de la fourniture d'un service à une condition fondée sur l'un des motifs de l'article 225-1 ; que la société Easyjet a été poursuivie pour « avoir subordonné une prestation de service à une condition discriminatoire par l'édition, la diffusion et la mise en oeuvre d'un règlement prévoyant un refus systématique d'accès pour les personnes à mobilité réduite non accompagnées » ; que faute d'avoir relevé les éléments permettant d'établir que la société Easyjet avait édité, diffusé et mis en oeuvre un tel règlement, avait subordonné la fourniture d'une prestation de service à une condition discriminatoire fondée sur le handicap, la cour d'appel s'étant bornée à relever des refus d'embarquement, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité du chef de soumission de la fourniture d'un service à une condition discriminatoire, l'arrêt relève, notamment, l'existence d'une réglementation interne à la société Easyjet prévoyant qu'une personne handicapée ne peut être embarquée en fauteuil roulant à bord d'un aéronef de cette compagnie sans être accompagnée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ne pouvait être fondée sur aucun motif imposé par le droit la condition discriminatoire établie en violation du règlement européen n° 1107/ 2006 du 5 juillet 2006, qui soumet les compagnies aériennes à une obligation d'assistance aux personnes handicapées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Easyjet coupable de discriminations à raison d'un handicap, offre ou fourniture d'un bien ou d'un service, l'a condamnée à une amende de 70 000 euros, à la publication du dispositif de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que s'agissant de la discussion de la société Easyjet tirée de la réglementation relative au droit des personnes à mobilité réduite en matière de transport aérien, le code de bonnes pratiques établi par le département des transports britanniques pour la mise en oeuvre du règlement européen du 5 juillet 2006 invoqué par la société, outre qu'il n'a aucune valeur juridique comme énoncé dans son préambule, se limite à des recommandations ; que le règlement européen du 5 juillet 2006 pose le principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap énonçant dans son article 3 : " un transporteur aérien ou son agent ou son organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite : a) d'accepter une réservation pour un vol régulier au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, b) d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables " ; que pour la mise en oeuvre de ce principe, ledit règlement européen met à la charge des gestionnaires des aéroports et des transporteurs aériens, tant dans les aéroports que dans les aéronefs, une obligation d'assistance des personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur imposant, notamment, de " s'assurer que l'ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitant,... sait comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou de leur réduction de mobilité.. " ; que la dérogation prévue à l'article 4 du règlement dont se prévaut la compagnie aérienne Easyjet, lequel autorise " un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages à " exiger qu'une personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert " doit s'interpréter au regard du considérant n° 2 du règlement et ne s'applique que " pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit " ; qu'en l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que son refus d'embarquer les passagers MM. Miloudi A..., Laurent Z...et Mme Karine X...était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n'était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d'assistance ; qu'il résulte de l'enquête que c'est précisément en raison du manque de formation de son personnel aux besoins des personnes à mobilité réduite, que la société Easyjet, méconnaissant ses obligations, a opposé les refus d'embarquement ; qu'ainsi, la " général manager Easyjet ", représentant la compagnie aérienne sur la plate-forme de l'aéroport de Roissy, a déclaré au service de police que la société, à la différence des autres compagnies, ne prenait pas les passagers à fauteuil roulant car ses " équipages ne sont pas formés pour les gérer et les assister " ; que le seul document versé aux débats par la société Easyjet à l'appui de ses allégations contraires, intitulé " cabin crew recurrent tramin ", rédigé en langue anglaise et supportant des noms et des signatures, en partie illisible, est dénué de toute force probante ; que pas davantage, contrairement à ce qu'elle affirme, ladite société ne justifie avoir fait une appréciation " in concreto " de la situation de chacun des passagers et ce, alors que M. Laurent Z...et Mme Karine X..., présents à l'audience, ont respectivement expliqué à la cour, qu'ils disposaient d'une mobilité suffisante ; qu'ainsi, M. Laurent Z...a indiqué que sportif de haut niveau, comme M. Miloudi A..., il participait aux jeux paralympiques et voyageait seul régulièrement sans difficulté par avion, notamment, pour l'exercice de sa profession de commercial ; que Mme Karine X..., salariée dans une association qui a précisé conduire son propre véhicule, a pareillement déclaré qu'elle voyageait sans accompagnateur avec d'autres compagnies aériennes ; que M. Miloudi A...a fait les mêmes déclarations lors de son dépôt de plainte devant les services de police ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte analyse des faits et à bon droit que le tribunal a déclaré la société Easyjet coupable des délits visés à la prévention du chef de refus de prestation de service à raison d'un handicap et de subordination de prestation de service à une condition discriminatoire fondée sur le handicap ; que, s'agissant de la société Europe Handling, que celle-ci cherche vainement à s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle s'est bornée à exécuter le contrat de sous-traitance qui la liait à la compagnie aérienne Easyjet ; qu'en effet, c'est en toute connaissance de cause que la société Europe Handling, spécialisée dans l'assistance au sol des compagnies aériennes auprès des aéroports, et autorisée à exercer cette activité par la DGCA, a conclu le contrat de sous-traitance dont s'agit, acceptant librement d'appliquer les protocoles et la réglementation incriminés mis en place par la société Easyjet et donnant sciemment à ses agents instructions de les respecter ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de sa prétendue ignorance du caractère discriminatoire de ladite réglementation, connaissant nécessairement, du fait de son activité, les règles applicables en matière de transport aérien, sachant que les autres compagnies aériennes acceptaient les personnes à mobilité réduite et reconnaissant que la compagnie aérienne Easyjet avait pour souci de limiter ses coûts de fonctionnement ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges, ayant déclaré la société Europe Handling pénalement responsable pour les faits visés à la prévention, sera confirmée ; que, s'agissant de MM. Sylvain D...et de José C..., leur niveau de fonction et leur degré de responsabilité professionnelle limitée à celle de chef d'escale accréditent leurs déclarations, non démenties par les autres pièces du dossier, selon lesquelles ils ignoraient le caractère discriminatoire des décisions de refus d'embarquement prises par la compagnie aérienne Easyjet, qui leur étaient présentées comme des mesures de sécurité et de protection des passagers ; que l'élément intentionnel des délits poursuivis à l'encontre des deux salariés n'est donc pas caractérisé et qu'il convient, en conséquence, de les relaxer ;
" 1°) alors que les personnes morales ne sont responsables que des infractions commises pour leur compte par leur organe ou représentant ; que l'organe ou le représentant de la personne morale ayant commis, pour le compte de celle-ci, les fautes constitutives de l'infraction, doit être précisément identifié ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité de la société Easyjet sans préciser l'organe ou le représentant de cette personne morale ;

" 2°) alors que les refus d'embarquement opposés aux parties civiles par MM. D...et C..., salariés de la société Europe Handling, sous-traitante de la société Easyjet, et qui n'ont aucun pouvoir de direction ni de représentation de la société Easyjet, ne permet pas de justifier, à défaut de préciser à quel titre ces personnes, physiques et morales, seraient les représentants de la société Easyjet, la commission de ces faits pour le compte de la société Easyjet " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur appel de la société Easyjet, et imputer à celle-ci la responsabilité pénale des délits reprochés, de soumission de la fourniture d'un service à une condition discriminatoire et de refus d'embarquer, à bord de l'un de ses avions, de personnes à raison de leur handicap physique, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que ces refus ont été opposés aux parties civiles, par la société Europe Handling sous-traitante en charge de l'embarquement, à la suite d'instructions qu'elle avait reçues, par téléphone, du responsable de la société Easyjet à Londres, en application de la procédure mise en place par la compagnie aérienne qui n'assure pas la formation de son personnel pour la gestion et l'assistance des personnes à mobilité réduite ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont il se déduit que le responsable de la société EasyJet, donnant ses instructions depuis le siège de la société, agissait pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé, à la charge de ladite personne morale, les discriminations poursuivies et a ainsi justifié sa décision au regard des dispositions des articles 121-2, 225-1 et 225-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la cause ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 4 500 euros la somme globale que la société Easyjet Airline Company Limited devra payer à l'Association des paralysés de France, M. Laurent Z..., Mme Karine X... et M. Miloudi A..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 15 décembre 2015 n° 14-88.035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tony X...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 octobre 2014, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et du tourisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X... vit avec sa famille dans une caravane située sur un terrain appartenant à son père, et qu'il a, sur une parcelle contigüe, édifié une maison d'une emprise au sol de 240 m2 ; que, sur le rapport d'un agent habilité, le maire de la commune a pris un arrêté interruptif de travaux ; que M. X... a été convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel pour avoir édifié une construction sans permis de construire, pour stationnement irrégulier d'une caravane et occupation irrégulière du sol par une caravane en violation du document local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable des faits de la prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appels ont été interjetés par M. X... et par le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable, en qualité d'utilisateur du sol, de bénéficiaire ou de responsable de l'exécution, d'avoir exécuté des travaux ou occupé le sol en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, de ce chef de l'avoir condamné à 10 000 euros d'amende et d'avoir ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an à compter de l'arrêt prononcé, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" aux motifs propres qu'au regard du plan local d'urbanisme de Gignac la Nerthe approuvé le 8 octobre 2007 et modifié le 23 décembre 2009, la parcelle AR 246, propriété de M. X..., est située en zone AU1 pour laquelle des orientations d'aménagement ont été élaborées où sont simplement autorisés les ouvrages et constructions nécessaires au service public et l'extension mesurée des constructions existantes ; que, par ailleurs, l'article AU1-4 du plan local d'urbanisme dispose que toute construction requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau public de distribution et qu'en l'espèce M. X... a reconnu qu'il se raccordait au réseau de son père ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité pour les faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ¿ ; ¿ sur la sanction qu'il convient de confirmer la peine d'amende infligée par le tribunal ; ¿ qu'il y a lieu de confirmer la remise en état des lieux dans le délai d'un an à compter du présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que la construction a été effectuée sur une parcelle classée AU1 du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire dans une zone destinée à l'urbanisation future et insuffisamment équipée, où ne sont autorisés que les ouvrages, installations et constructions nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, les extensions d'habitation et les bâtiments fonctionnels d'exploitation agricole sous conditions compatibles avec les orientations d'aménagement définies par la commune ; que les infractions sont donc caractérisées ; que M. X..., retenu dans les liens de la prévention, sera déclaré coupable ; ¿ qu'au regard des éléments précités, du casier judiciaire néant et de la situation de l'intéressé, il convient de le condamner à une peine d'amende de 10 000 euros ; que, par ailleurs, la remise en état des lieux doit être ordonnée par la démolition de la construction ;
" alors que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, ne pouvait retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme quand la convocation par officier de police judiciaire, en date du 16 septembre 2013, unique acte de poursuite relatif à ce délit, ne contenait aucune précision quant au document d'urbanisme prétendument enfreint " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu partiellement coupable des faits sur lesquels elle statue, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'acte critiqué indique l'ensemble des faits reprochés à M. X... et vise les dispositions du code de l'urbanisme qui fondent les poursuites, permettant à celui-ci de connaître la nature, la cause et le fondement des accusations portées contre lui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux et, plus précisément, la démolition de l'ouvrage de 240 m ² construit par M. X..., dans le délai d'un an à compter de l'arrêt prononcé, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer la remise en état des lieux dans le délai d'un an à compter du présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que la remise en état des lieux doit être ordonnée par la démolition de la construction de 240 m ² ;
" 1°) alors que les mesures prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme ne s'imposent pas aux juges du fond qui apprécient s'il convient, ou non, de les ordonner ; qu'en l'espèce, en ayant considéré, par motifs adoptés de la décision des premiers juges, que la remise en état des lieux « doit » être ordonnée par la démolition de l'ouvrage de 240 m ² construit par M. X..., la cour d'appel a statué comme si cette mesure était de droit, refusant ainsi d'exercer son pouvoir d'appréciation ;
" 2°) alors que et de surcroît, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de cet ouvrage sans motiver sa décision sur ce point spécifique et, surtout, sans répondre à l'articulation essentielle du prévenu qui attirait son attention sur les conséquences tout particulièrement néfastes que cette mesure auraient pour sa famille ¿ c'est-à-dire pour lui-même, son épouse et leurs trois jeunes enfants ¿, portant ainsi atteinte à leur vie privée et familiale, et ce tandis qu'une régularisation ultérieure de la situation auprès des services municipaux demeurait tout à fait possible, voire probable " ;
Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et ont nécessairement considéré que l'atteinte à la vie privée et familiale ne dépassait pas les limites nécessaires au respect de l'intérêt général ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Gignac-la-Nerthe en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




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