12 530 résultats

Crim. 15 avril 2015 n° 15-80.876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 janvier 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement polonais, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 mars 1957, 2 et 8 de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, préliminaire, 696-4, 696-8, 696-10, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition du demandeur ;
aux motifs que M. X... fait l'objet d'une demande d'extradition formée par les autorités polonaises aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur une décision du tribunal de Szcecin en date du 3 novembre 2006 ordonnant son emprisonnement pour des faits de viol commis dans la nuit du 1er au 2 avril 1993 à Suchan (Pologne) sur la personne de Mme Z..., infraction prévue et réprimée par l'article 197, § 3, du code pénal polonais ; Considérant que selon les pièces produites par l'Etat requérant, M. X... est mis en cause pour, dans la nuit du 1er au 2 avril 1993, sur le territoire de la commune de Suchan en Pologne, avoir en compagnie de deux autres individus, par violences et menaces, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Agnieszka Z... ; que, selon les pièces communiquées à la cour son implication résulte de sa reconnaissance par la plaignante sur photographie, la présence sur les vêtements de celle-ci de traces de sperme masculin et les dépositions de trois témoins qui sont venues accréditer les déclarations de Mme Z... ; que devant la chambre de l'instruction, M. X... a reconnu que le titre en vertu duquel la demande d'extradition est présentée s'applique bien à sa personne ; qu'il n'a pas renoncé au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et n'a pas consenti à être remis aux autorités requérantes ; que ces faits en droit français sont susceptibles de recevoir la qualification de viol en réunion ; que s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur M. X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part à celui des règles conventionnelles ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant de viol peuvent, en droit français, recevoir la qualification de viol en réunion ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit polonais d'un maximum d'au moins douze mois d'emprisonnement, en l'espèce de trois à quinze ans d'emprisonnement en vertu de l'article 168, § 2, du code pénal de 1969, en l'espèce vingt ans d'emprisonnement ; qu'ils répondent aux exigences posées par l'article 2, § 1, de la Convention européenne d'extradition du 27 septembre 1996 et aux réserves apportées par la France à son application ; que selon les dispositions des articles 101 et 102 du code pénal polonais de 1997, le délai de prescription est en l'espèce de trente ans à compter de la commission des faits et que, dans ces conditions, la prescription ne sera acquise que le 2 avril 2023, étant précisé que selon la législation polonaise, il n'existe pas de suspension ou d'interruption de la prescription de l'action publique ; en effet que selon l'autorité judiciaire polonaise, le crime de viol se prescrit dans le délai de vingt ans à compter du jour de sa commission ; que toutefois, ce délai est prolongé de dix ans lorsque l'acte d'accusation ne peut être notifié à la personne poursuivie, faute de domicile connu, et qu'une procédure doit dès lors être engagée pour la rechercher ; qu'en l'espèce, une telle procédure a été ouverte à la date de l'acte de mise en accusation de l'intéressé en date du 27 mai 1997, dans la mesure où M. X... s'est soustrait à l'action de la Justice en se cachant, puis en fuyant la Pologne ; Considérant en outre que si M. X... se dit étranger aux faits qui lui sont reprochés et avoir ignoré l'existence des poursuites engagées contre lui, force est de constater qu'il a lui-même reconnu, en rétention judiciaire, avoir quitté la Pologne en 1993, pour gagner la France, soit précisément dans l'année même au cours de laquelle le crime a été commis ; que si par ailleurs, l'intéressé a effectué plusieurs démarches administratives auprès de la représentation diplomatique de son pays en France au cours de ces vingt dernières années, cela n'implique pas pour autant que la justice polonaise ait été nécessairement destinataire d'informations relatives à son domicile en provenance de France et se soit abstenue de le rechercher sur son territoire national ; que preuve en est que dans le mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. X... le 3 novembre 2006 par l'autorité judiciaire polonaise, est mentionné que celui-ci demeure en Allemagne, sans autres précisions, alors que l'intéressé a déclaré qu'à l'époque des faits, il travaillait en Allemagne et qu'il était venu passer deux semaines environ de vacances dans son village natal ; que de surcroît que M. X... n'a obtenu un titre de séjour en France qu'en octobre 1999 ; que, en conséquence, rien ne permet de conclure, contrairement à ce que soutient la défense, que les conditions d'application des dispositions du code pénal polonais, relatives à l'allongement du délai de prescription, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne d'extradition du 27 septembre 1996, l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis ; qu'en outre, la demande d'extradition n'est nullement motivée par des faits relevant de la compétence de la France selon sa propre loi pénale ; que M. X... est réclamé aux fins de poursuites pénales et non pour l'exécution d'une condamnation ; que dans ces conditions, là encore rien ne permet de dire, comme l'affirme le conseil de l'intéressé, qu'il n'existerait pour ce dernier aucune garantie du respect à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'intéressé aura toute faculté de s'expliquer sur ce qui lui est reproché et de faire valoir ses droits ; que, par ailleurs, le fait pour les autorités judiciaires polonaises de ne pas accepter de renoncer a priori à toutes mesures coercitives susceptibles d'être prises à l'encontre de l'intéressé, ne s'apparente pas plus à une violation de la présomption d'innocence et du droit à bénéficier d'un procès équitable ; que, enfin, la Pologne est un Etat de droit, membre de l'Union européenne ; qu'en matière pénale, le principe de confiance mutuelle entre Etats membres de l'Union exclut que l'on puisse considérer d'emblée que son système judiciaire n'offre pas de garanties réelles du respect à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que M. X... est poursuivi pour des faits d'une gravité certain, s'agissant d'un viol en réunion ; qu'ainsi, l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitution une mesure d'extradition est parfaitement justifiée dès lors que prévue par la loi, non seulement elle s'avère nécessaire, dans une société démocratique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, mais aussi elle trouve sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public, l'exercice de poursuites hors de France pour crime ou délit ; que, en tout état de cause, l'intéressé est susceptible de pouvoir organiser sa vie familiale dans la perspective d'un retour en Pologne ; qu'il n'est pas justifié que M. X... ne bénéficierait pas en Pologne des soins que nécessite son état de santé ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus énumérés à la convention d'extradition dite de Dublin du 27 septembre 1996 et aux articles 696-2, 696-3, 696-4 et 696-6 du code pénal ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que, enfin, M. X..., n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits ; qu'il y a lieu en conséquence d'émettre un avis favorable à la demande ;
"1°) alors qu'il appartient à toute chambre de l'instruction se prononçant sur une demande d'extradition de déterminer les textes d'incrimination applicables aux faits poursuivis au regard des informations communiquées par l'Etat requérant ; qu'en l'espèce, il ressort tant de la demande d'extradition que des compléments d'information fournis par le Gouvernement polonais que les faits de viol reprochés aux demandeur sont susceptibles de se voir appliquer l'ancien article 168 du code pénal polonais de 1969 ; que prive sa décision d'une condition essentielle de son existence légale la chambre de l'instruction qui considère, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier, qu'il s'agit d'une « infraction prévue et réprimée par l'article 197, § 3, du code pénal polonais », et qui notifie cette qualification erronée aux demandeur à l'occasion de ses interrogatoires ;
"2°) alors qu'il résulte des informations fournies par l'Etat requérant qu'à la date des faits reprochés, était en vigueur l'article 168 de la loi du 19 avril 1969 pénalisant le viol, et que la loi du 6 juin 1997 instituant un nouveau code pénal prévoit le principe de rétroactivité in mitius ; qu'en s'abstenant de confronter la version du texte applicable à l'époque des faits avec celle entrée en vigueur ultérieurement, qui peut avoir vocation à s'appliquer rétroactivement, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une condition de son existence légale ;
"3°) alors que l'extradition doit être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son état de santé ; qu'en se bornant à juger « qu'il n'est pas justifié que M. X... ne bénéficierait pas en Pologne des soins que nécessitent son état de santé », sans procéder à l'examen de sa situation ni répondre à l'articulation péremptoire du mémoire, justifiée par la production d'un certificat médical, qui faisait valoir que l'extradition de l'exposant, atteint d'une hépatite C et présentant un taux d'incapacité permanente de 21%, violerait l'article 3 de la Convention européenne, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ;
"4°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, les ingérences dans l'exercice de ce droit devant être proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et privé son arrêt , en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de rechercher de façon concrète si l'extradition du demandeur était de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, comme l'y invitaient une articulation essentielle du mémoire, ainsi que les pièces produites, dont il ressort qu'il vit en France depuis plus de vingt ans, et qu'il subvient aux besoins de sa compagne et de leur fille née en 1999 ;
"5°) alors que l'extradition n'est pas accordée « lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure » ; qu'en l'espèce, ainsi que le relève la chambre de l'instruction, le demandeur a fait l'objet en 2006 d'une décision ordonnant son incarcération, soit avant même qu'il ait connaissance de la procédure; qu'a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale la chambre de l'instruction qui s'est bornée à affirmer que « l'intéressé aura toute faculté de s'expliquer sur ce qui lui est reproché et de faire valoir ses droits » sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, s'il n'existait pas d'ores et déjà une atteinte manifeste à la présomption d'innocence de la personne sujet de l'extradition, faisant obstacle à ce que son éventuel procès puisse respecter les exigences de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 janvier 2014, le gouvernement polonais a demandé l'extradition de M. X... pour l'exercice de poursuites pénales en exécution d'une décision du tribunal de Szcecin, en date du 9 mai 2006, ordonnant son emprisonnement pour des faits de viol en réunion commis dans la nuit du 1er au 2 avril 1993 à Suchan (Pologne) ; que l'intéressé n'a pas consenti à son extradition ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction énonce que l'infraction reprochée à M. X... est prévue et réprimée par l'article 197, § 3, du code pénal polonais de 1997, actuellement en vigueur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'application aux faits poursuivis du texte d'incrimination qu'elle a retenu, dont elle n'a pas précisé le contenu ni les peines qu'il prévoit, alors que la demande d'extradition, telle que notifiée à la personne réclamée en application de l'article 696-10 du code de procédure pénale, visait l'article 168, § 2, du code pénal polonais de 1969, seul produit par l'Etat requérant, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 avril 2015 n° 14-88.515 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-3-1, 63-4, 100 à 100-7, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce de la procédure ;
" aux motifs que sur la validité de la transcription de propos tenus à l'occasion d'une écoute téléphonique, les services enquêteurs ont retranscrit des propos tenus par le mis en examen à l'attention d'un tiers à ses côtés, propos tenus à l'occasion d'une conversation téléphonique à partir de sa ligne qui faisait l'objet d'une commission rogatoire technique ; que la retranscription de propos qui ne s'adressaient pas à son interlocuteur téléphonique mais à un tiers, à ses côtés, à qui il parlait librement ne constitue pas une violation de la correspondance, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes constitutionnels et conventionnels, dans la mesure où les renseignements ainsi obtenus sont exempts de tout stratagème de la part des services de police qui se sont bornés à retranscrire les propos d'une conversation fortuite avec un tiers, parfaitement audibles, tenus par le mis en examen, à l'occasion d'une communication téléphonique à son initiative, propos que son interlocuteur téléphonique pouvait également parfaitement entendre ; que les éléments ainsi obtenus ne portent atteinte ni au droit au secret de la correspondance, ni au droit à un procès équitable, ni au principe de la loyauté des preuves ; que la demande de nullité tirée de la violation des règles relatives à l'enregistrement des propos tenus lors de ces conversations téléphoniques doit être rejetée ; que la perquisition, en l'espèce les services enquêteurs ont été amenés à pratiquer une perquisition au domicile de Mme Naïma X..., soeur du mis en examen, à partir de propos tenus à l'occasion d'une conversation avec un tiers enregistrée lors d'un appel téléphonique ; que dans ces conditions, le mis en examen a précisé que " là je vais chez ma soeur, si je lui donne les sous " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale que les opérations de perquisition peuvent être réalisées par les officiers de police judiciaire dès lors qu'ils estiment que cette opération est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'elle résulte d'éléments d'informations recueillis au cours de l'enquête où en constituent la suite logique ; que les services d'enquête avaient pu légitimement déterminer qu'il pouvait se trouver au domicile de Mme Naïma X..., sans qu'il soit nécessaire qu'une infraction soit caractérisée à son égard, des éléments utiles à la manifestation de la vérité dés lors que la personne au domicile de laquelle la perquisition était envisagée était présumée détenir chez elle des objets relatifs à des faits incriminés, en l'espèce des sommes d'argent découlant de l'activité délictueuse de M. X... ; que, dans ces conditions, ils pouvaient procéder à la perquisition contestée ; que la demande de nullité tirée de la violation des règles relatives à la perquisition doit être rejetée ; que sur l'accès au dossier, en se fondant sur la compatibilité des dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de relever que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à l'avocat assistant une personne gardée à vue n'est pas, à ce stade de la procédure, de nature à priver cette personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ; que la Cour de cassation rappelle de manière constante et par des arrêts postérieurs aux arrêts Dayanan on Sapan rendus par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme que les dispositions législatives actuelles ne sont pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité des armes, au rôle de la défense ni à l'effectivité des droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la demande de nullité tirée de la violation des droits du gardé à vue doit être rejetée ; que sur la violation du droit au silence, il est soutenu que M. X... a été entendu par le juge d'instruction en ses explications hors la présence de son avocat lors de sa prolongation de garde à vue alors qu'il avait indiqué à plusieurs reprises qu'il entendait faire valoir son droit au silence et être assisté d'un avocat ; que le demandeur a comparu devant la juge d'instruction chargée de la procédure qui a recueilli ses observations et s'est prononcée sur les raisons justifiant la prolongation de la mesure de garde à vue ; qu'il convient de rappeler que ce magistrat, qui n'est pas partie poursuivante, présente les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties requises par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que lors de sa présentation au juge d'instruction, le demandeur s'est borné à faire des observations sur le déroulement de sa garde à vue et sur sa situation et les risques de représailles qu'il était, avec sa famille, susceptible d'encourir, de sorte qu'il ne saurait se faire un grief de ce que ces déclarations spontanées et non incriminantes aient été recueillies par la juge d'instruction hors la présence de son avocat ; qu'il avait, par ailleurs, été pleinement avisé de ses droits au silence et à un avocat, droit de ne pas contribuer à sa propre auto-incrimination, droits consacrés notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 dont il a pu user et qui ont été respectés au cours de sa garde à vue ; que la demande de nullité tirée de la violation de son droit au silence et à l'avocat de son choix doit être rejetée ;
" 1°) alors que constitue une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée l'interception, l'enregistrement et la transcription d'une conversation tenue à titre privé entre deux personnes se trouvant dans un même lieu privé ; que cette ingérence n'a pas de base légale dès lors que, d'une part, l'interception, l'enregistrement et la transcription d'une correspondance émise par la voie des télécommunications ne peut concerner que les propos tenus dans le cadre des échanges intervenant entre l'utilisateur de la ligne écoutée et son interlocuteur téléphonique et que d'autre part, les services de police ont agi en dehors du champ d'application de l'article 706-96 du code de procédure pénale, dans le cadre d'une instruction sans l'autorisation préalable du juge ; qu'en refusant de faire droit à la demande de nullité du procès-verbal d'écoute retranscrivant, alors qu'aucune communication n'avait été effectivement établie avec un interlocuteur téléphonique, la conversation intervenue entre l'exposant, dont la ligne était écoutée, et un tiers présent à ses côtés et à celle du procès-verbal de la perquisition intervenue au domicile de la soeur du demandeur sur le fondement exclusif de cette conversation, ainsi que de tous les procès-verbaux d'écoute transcrivant également des conversations privées dans un lieu privé hors de tout cadre légal et des actes subséquents, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que ne saurait constituer une ingérence nécessaire et proportionnée de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée la perquisition intervenue en l'absence de tout élément de nature à rendre plausible que se trouveraient dans le domicile perquisitionné des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la perquisition intervenue au domicile de la soeur du demandeur alors que cette perquisition était irrégulière comme disproportionnée en l'état des conditions procédurales illégales dans lesquelles les propos de l'exposant évoquant le domicile de sa soeur et des « sous » avaient été recueillis et en l'absence de tout autre élément établissant un lien entre le domicile de la soeur et le dossier d'enquête portant sur des faits de stupéfiants susceptibles d'avoir été commis par le demandeur qui ne résidait pas chez sa soeur, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que la garantie effective du droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police suppose l'accès par l'avocat au dossier de l'enquête, seul de nature à permettre à celui-ci d'assurer sa mission d'assistance et de conseil de la personne placée en garde à vue ; que la restriction à la communication du dossier opérée par l'article 63-4-1 du code de procédure pénale viole le droit à un procès équitable et les droits de la défense ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de nullité de la garde à vue et des actes subséquents soulevée par le demandeur, la chambre de l'instruction a violé les principes susvisés et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 4°) alors que la garantie des droits à l'assistance d'un avocat, de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, dont bénéficie le suspect pendant sa garde à vue afin d'éviter les pressions dont il pourrait à ce stade de la procédure faire l'objet de la part des autorités publiques afin de le déterminer à s'auto-incriminer, ne cesse pas lors de la présentation du suspect au magistrat instructeur en vue de la prolongation de sa mesure de garde à vue ; qu'une telle violation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne sans qu'ait à être recherché le caractère incriminant des déclarations effectuées ; qu'en refusant de faire droit à la demande de nullité de la garde à vue et des actes subséquents présentée par le demandeur aux motifs que celui-ci aurait été avisé au cours de la garde à vue des droits susvisés et que le magistrat instructeur serait indépendant lorsque le demandeur, qui avait jusqu'à sa présentation au juge d'instruction en vue de la prolongation de sa garde à vue fait un exercice systématique des droits de se taire et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, a fait devant le magistrat des déclarations et aurait notamment affirmé « j'ai pas envie de représailles au début c'est pour rendre service après c'est par peur il y a des gens autour de moi au-dessus de moi j'ai peur pour mes parents, tu te retrouves coincé parce que c'est une grande famille », la chambre de l'instruction a violé les principes susvisés et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de renseignements recueillis par la sûreté départementale du Pas-de-Calais concernant un trafic de stupéfiants mettant en cause notamment M. X..., une information a été ouverte au tribunal de Béthune le 15 avril 2013 ; que, lors de l'exploitation d'une interception téléphonique autorisée par le magistrat instructeur, les enquêteurs ont pu entendre, le 24 juillet 2013, une conversation entre M. X... et un individu se trouvant à ses côtés, d'où il résultait que ce suspect déposait de l'argent chez sa soeur, Mme Naïma X... ; que le 3 décembre 2013, une perquisition a eu lieu au domicile de celle-ci ; que M. X..., interpellé le même jour, et placé en garde à vue, a exercé son droit de ne faire aucune déclaration ; que lors de sa présentation au juge d'instruction aux fins de prolongation de sa garde à vue, ce magistrat a recueilli ses observations ; que M. X... a été mis en examen le 5 décembre 2013 ; que son avocat a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de la prétendue irrégularité de la captation d'une conversation entre M. X... et un interlocuteur présent à ses côtés, et de sa transcription, ainsi que de l'illégalité de la perquisition opérée ultérieurement au domicile de Mme Naïma X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le recueil des renseignements obtenus par les enquêteurs, lors d'une conversation fortuite du suspect avec un tiers, à l'occasion d'une interception téléphonique régulièrement autorisée par le juge d'instruction, n'a pas constitué un procédé de recherche des preuves déloyal ou portant une atteinte illégale à la vie privée, d'autre part, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter, pour y procéder à une perquisition, au domicile des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure pris de l'absence d'accès de l'avocat de la personne gardée à vue à l'entier dossier de la procédure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale énumère limitativement les pièces que peut consulter l'avocat assistant une personne gardée à vue, et n'est pas incompatible avec l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, l'accès à ces pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ;
D'où il suit que ce grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation du droit au silence du suspect par le recueil de ses observations au juge d'instruction, lors de la prolongation de sa garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale, et notamment celui de se taire, ont été régulièrement notifiés à l'intéressé, et que la personne gardée à vue, en exécution d'une commission rogatoire, dispose, selon les articles 63-1, 3° et 154 du même code, du droit de présenter des observations au juge d'instruction tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure lorsque ce magistrat se prononce, en application de l'article 152 du même code, sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 avril 2015 n° 14-80.896 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Boris X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 16 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions indignes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant une remise d'un bien meuble à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 225-14, 225-15 et 225-19 du code pénal, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-4 du code du travail, 41-5, 53, 54, 66 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2013 ayant autorisé la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation d'un véhicule BMW X 6 immatriculé ..., de la clé de ce véhicule et de son certificat d'immatriculation ;
" aux motifs qu'en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, au cours d'une enquête pénale et sur réquisitions du ministère public, le juge des libertés et de la détention peut autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'au cas d'espèce, les infractions à propos desquelles des investigations ont été menées, sur lesquelles M. X... a été entendu, et qui ont été relevées également à son encontre par la DIRECCTE, comportent notamment le délit de travail dissimulé prévu et défini par les articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 8224-3 du même code, les personnes physiques coupables des infractions prévues notamment à l'article L. 8224-1, à savoir le fait de n'avoir pas respecté l'interdiction définie à l'article L. 8221-1, encourent notamment la peine complémentaire de confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ; que l'article 131-21 du code pénal dispose par ailleurs que la peine complémentaire de confiscation, encourue dans les cas prévus par la loi, porte notamment « sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre » ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux de surveillance que M. X... a été vu régulièrement au volant de son véhicule BMW X6 immatriculé ..., lequel lui sert manifestement pour ses déplacements quotidiens ; qu'en outre, il a été vu en train de véhiculer l'un de ses salariés, M. Z..., et le même jour ce véhicule a été observé stationné rue du Chevreuil à Bertrange, sur les lieux d'un nouveau chantier ; qu'enfin, plusieurs des employés de M. X... ont bien précisé que c'était ce dernier qui surveillait leur travail, de sorte que ce dernier a nécessairement en d'autres occasions, ainsi qu'il l'a fait à Bertrange, utilisé son véhicule pour venir surveiller les chantiers ; dans ces conditions, il est constant que le véhicule, saisi par les enquêteurs auprès de la concession BMW sise boulevard de la solidarité à Metz, selon procès-verbal de saisie du 12 mars 2013, a bien servi à la commission des infractions ; que par ailleurs, sa conservation pendant une durée encore indéterminée eu égard à l'importance de l'enquête en cours, serait nécessairement de nature à en diminuer la valeur, de sorte qu'il apparaît que l'ensemble des conditions posées par l'article 45-1 du code de procédure pénale sont réunies ; que contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, il n'incombait pas aux enquêteurs de respecter les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale et d'obtenir l'assentiment écrit de M. X... pour procéder à la saisie de son véhicule, dès lors que celle-ci a été réalisée dans le cadre de l'enquête de flagrance ouverte le 11 mars 2013 suite au contrôle réalisé sur le site d'ARCELOR et à la constatation d'infractions flagrantes ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt, pages 6 et 7) ;
" 1°) alors qu'aux termes des articles 54 et 66 du code de procédure pénale, seuls les armes et « instruments » qui ont servi à commettre le délit ou qui étaient destinés à le commettre peuvent être saisis et partant faire l'objet d'une autorisation par le juge des libertés et de la détention, de remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation dans les conditions de l'article 41-5 du code de procédure pénale ; que dans le cadre de la présente enquête, le délit de travail dissimulé retenu par les enquêteurs résulterait de ce que M. X... aurait, en infraction à l'article L. 8821-3-2° du code du travail, embauché des salariés sans avoir procédé aux déclarations qui devaient être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; que, dès lors, en relevant que le véhicule saisi a été vu en train de véhiculer un salarié de M. X..., et que ce dernier l'a nécessairement utilisé pour venir surveiller les chantiers, pour en déduire que ledit véhicule a servi à la commission des infractions, sans indiquer concrètement en quoi l'omission de procéder aux déclarations préalables à l'embauche des salariés de l'exposant aurait été commise, en tout ou partie, grâce à l'utilisation du véhicule litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors et subsidiairement, qu'à supposer que la saisie litigieuse ait été ordonnée en considération des faits d'hébergement contraire à la dignité de la personne, au sens de l'article 225-14 du code pénal, il appartenait, sur ce terrain, aux juges de vérifier en quoi le véhicule saisi avait permis, concrètement, la commission de cette infraction ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le véhicule saisi a été vu en train de véhiculer un salarié de M. X..., et que ce dernier l'a nécessairement utilisé pour venir surveiller les chantiers, pour en déduire que ledit véhicule a servi à la commission des infractions, sans indiquer concrètement en quoi l'infraction d'hébergement contraire à la dignité de la personne aurait été commise, en tout ou partie, grâce à l'utilisation du véhicule litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisi et confisqués (AGRASC), aux fins d'aliénation, d'un véhicule BMW appartenant à M. X..., gérant de sociétés, mis en examen du chef, notamment, de travail dissimulé, l'arrêt retient que celui-ci utilisait le véhicule pour se rendre sur les chantiers où il surveillait les travailleurs en cause et qu'il s'en était servi pour transporter l'un d'eux ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le véhicule saisi a servi directement ou indirectement à commettre le délit de travail dissimulé ou été utilisé à cette occasion, de sorte qu'il était susceptible d'une confiscation en application de l'article L. 8224-3, 3°, du code du travail, et, par voie de conséquence, d'une remise à l'AGRASC dans les conditions fixées par l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 avril 2015 n° 13-87.925

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité de direction au sein d'une association et à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 4 000 euros et à une interdiction d'exercer une activité de direction au sein d'une association pendant cinq ans et a prononcé des condamnations sur les intérêts civils ;
" aux motifs que Mme Catherine Y..., maîtresse de maison à Oval'vie depuis 2000 était confrontée à une dépression à partir de septembre 2011, déclarée inapte médicalement en mars 2012 et licenciée le 12 juin 2012 ; que Mme Catherine Y... était en conflit avec son employeur au sujet des dispositions de son contrat de travail et de sa prime d'internat ; qu'en 2010, elle demandait conseil à M. Z... délégué du personnel ; que le 23 mars 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie était adressée à l'inspection du travail, elle sollicitait son employeur aux fins de révision du coefficient de rémunération ; qu'après avoir eu une conversation téléphonique avec M. Christophe A... comptable de l'APLER, le 12 avril 2011, elle réitérait son courrier après avoir appris que la décision arrêtée était l'absence de modification de son coefficient ; que sans l'avoir informé préalablement, M. B... Michel, M. X... et M. C... (vice président du conseil d'administration) arrivaient le 25 mai 2011 au CER Oval'vie et lui imposaient un entretien dans son bureau ; que malgré sa demande d'être assistée, ils lui refusaient cette assistance ; que Mme Catherine Y... expliquait que l'entretien avait lieu alors que son chef de service M. D... était absent ; que quant au contenu de l'entretien, elle exposait qu'il lui avait été adressé par la voix de M. E... des reproches quant à l'envoi de ses courriers et plus particulièrement de leur transmission à l'inspection du travail, que des pressions avaient été exercées par les trois personnes évoquées pour qu'elle signe un nouvel avenant à son contrat de travail et enfin qu'il lui avait reproché la présence de son chien (un Yorkshire) dans les locaux du centre, alors qu'aucune remarque ne lui avait été adressé en sept ans de présence dudit chien ; qu'elle décrivait l'ambiance de l'entretien en indiquant que les trois personnes sus évoquées s'exprimaient tout le temps sans qu'elle puisse prendre la parole autrement qu'en haussant le ton ; qu'elle ajoutait que l'entretien avait duré deux heures et qu'en fin de celui-ci, il lui avait été reproché d'être manipulée par les délégués du personnel et une discussion était entamée sur son origine pied-noirs et son caractère ; qu'en juillet 2010, un second entretien intervenait sur le même sujet relatif au contrat de travail, M. B... Michel et M. C... étaient de nouveau présents au CER ainsi que M. D..., les deux solutions proposées sans alternative lui étaient désavantageuses ; que le 25 juillet 2011, elle adressait un nouveau courrier pour solliciter une réponse écrite, cette lettre restait sans réponse ; que Mme Catherine Y... exposait encore que suite à ces entretiens elle recevait des coups de téléphones de membres du siège sur des questionnements ambiguës qui l'amenait à interpréter ces appels ou questionnements comme visant à la déstabiliser ; que M. D... chef du CER concerné témoignait de la dégradation de l'état psychologique et des idées suicidaires de Mme Catherine Y... suite à ces entretiens et à la connaissance du licenciement de la psychologue Mme F... ; que le 12 octobre 2011, le docteur G... Dominique médecin traitant délivrait un certificat médical certifiant que l'état de santé de Mme Catherine Y... entraîne une incapacité de travail consécutive à des événements survenus dans l'exercice de ses activités professionnelles ; que par certificat du 15 mars 2012, le docteur H..., psychiatre, indiquait qu'il donnait des soins à Mme Catherine Y... et que celle-ci présentait un syndrome dépressif sévère avec perte de l'élan vital, perte de l'estime de soi, sentiment d'incapacité, perte d'avenir ; qu'il ajoutait que ces troubles réactionnels et majorés par des difficultés professionnelles déterminent une inaptitude totale de travail ; que suite à deux visites du 26 mars 2012 et du 16 avril 2012 auprès du médecin du travail, celui-ci délivrait une inaptitude à tous les postes, précisant que l'état de santé de Mme Catherine Y... reste compatible dans une autre structure à un poste prenant en compte les contre-indications médicales aux mouvements répétitifs de force des bras et des épaules ; que les deux prévenus niaient tout harcèlement moral sur Mme Catherine Y... revendiquant l'exercice normal d'un pouvoir de direction sur cette salariée et indiquaient ne pas avoir perçu le désarroi moral de celle-ci consécutivement à leur intervention ; qu'ils admettaient en revanche lui avoir refusé une assistance lors de l'entretien du 25 mai 2011 ; que la Cour constate que l'absence de réponse à des courriers d'un salarié sur des problèmes statutaires et de rémunération de la part d'un secrétaire général d'association et d'un président d'association, l'organisation d'un entretien informel par le déplacement de trois membres dirigeants d'une association ayant des pouvoirs de direction et décisionnels, le refus d'assistance d'un membre du personnel ou d'un délégué syndical pour ce même entretien, la durée inusitée de deux heures pour une problématique relativement simple, l'utilisation au cours de l'entretien de thématiques privées ou personnelles, la déstabilisation de l'interlocuteur par le changement de thèmes en dérivant vers un reproche secondaire jamais évoqué antérieurement (la présence du chien de la plaignante), l'organisation d'un nouvel entretien sur le même thème principal, la connaissance par la plaignante de méthodes de gestion de harcèlement utilisées antérieurement par les mêmes personnes dans une autre structure de l'association (le CER Les Gones Garçons à Felines 43) constituent autant d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il convient de retenir les deux prévenus du chef de harcèlement moral à l'égard de Mme Catherine Y... et de confirmer sur ce point la décision de première instance » ;
" alors que constitue un harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral envers Mme Catherine Y..., que « l'absence de réponse à des courriers d'un salarié sur des problèmes statutaires et de rémunération de la part d'un secrétaire général d'association et d'un président d'association, l'organisation d'un entretien informel par le déplacement de trois membres dirigeants d'une association ayant des pouvoirs de direction et décisionnels, le refus d'assistance d'un membre du personnel ou d'un délégué syndical pour ce même entretien, la durée inusitée de deux heures pour une problématique relativement simple, l'utilisation au cours de l'entretien de thématiques privées ou personnelles, la déstabilisation de l'interlocuteur par le changement de thèmes en dérivant vers un reproche secondaire jamais évoqué antérieurement (la présence du chien de la plaignante), l'organisation d'un nouvel entretien sur le même thème principal, la connaissance par la plaignante de méthodes de gestion de harcèlement utilisées antérieurement par les mêmes personnes dans une autre structure de l'association (le CER Les Gones Garçons à Felines 43) constituent autant d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », sans constater des faits de harcèlement moral personnellement imputables à M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 4 000 euros et à une interdiction d'exercer une activité de direction au sein d'une association pendant cinq ans et a prononcé des condamnations sur les intérêts civils ;
" aux motifs que Christine I..., était à compter de 2003 technicien qualifié au poste de secrétaire de direction puis technicien supérieur à compter du 1er janvier 2008 ; qu'elle travaillait au siège avec M. A... comptable et M. X... ; qu'en 2010, elle estimait que des remboursements de frais kilométriques de M. X... dans le cadre d'une formation constituaient de possibles malversations dans la mesure où utilisant une voiture de service la carte de télépéage et la carte bancaire de l'association pour le carburant, il ne pouvait demander le remboursement de dépenses qu'il n'avait pas effectuées ; qu'elle se renseignait auprès de sa soeur comptable pour savoir si son analyse était juste et de M. Franck J... ; qu'elle avisait aussi M. K... du conseil d'administration aux fins de transmission de l'information de M. B... ce qu'il ne faisait pas ; que M. K... avertissait M. Thibault L... chef de service et délégué du personnel collège cadre ; que le 18 mai 2010, les délégués du personnel initiaient un droit d'alerte afin d'aviser le président de l'APLER M. B... et provoquaient une réunion où Mme Christine M..., épouse I..., exposait ce qu'elle avait découvert ; que le 21 mai 2010, M. X... David lui exprimait sur le ton de la réprimande le droit qu'il avait de procéder ainsi pour les frais kilométriques ; que le même jour M. B... la félicitait pour la découverte de cette anomalie mais lui indiquait qu'elle aurait dû s'adresser directement à lui puis invoquait à son encontre une faute grave et une faute lourde pour avoir divulgué aux délégués du personnel que M. X... percevait des heures supplémentaires ; que le soir même son médecin la plaçait en arrêt maladie jusqu'au 14 juin 2010, Mme Christine M..., épouse I..., avertissait par ailleurs le médecin du travail ; que pendant son arrêt de travail à quatre reprises, M. B... appelait la plaignante pour des explications sur des dossiers et pour avoir un compte rendu sur les faits concernant M. X... et il l'avisait qu'elle aurait un entretien sur un sujet qu'il ne précisait pas ; que le 8 juillet 2010, elle était convoquée pour un entretien avec M. N... (ancien vice président) et M. B... ; que du fait de sa demande d'être assistée d'un membre de la DUP en raison de la présence de ces deux personnes, M. B... quittait le lieu d'entretien après lui avoir refusé l'assistance d'un membre de la DUP ; que M. N... (ancien vice président) lui expliquait que la comptabilité était en dehors de ses attributions, qu'il lui enlevait la responsabilité de la formation professionnelle, que le Conseil d'administration souhaitait la rétrograder mais ne pouvait pas le faire, que les remboursements sollicités par M. X... étaient légaux, que ces mentions sur les remboursements étaient fausses et que la confiance était rompue ; que durant le même après-midi un nouvel entretien était organisé avec M. N... (ancien vice-président) M. B..., M. X..., M. A..., M. K... pendant celui-ci, elle se voyait accusée d'être à l'initiative du droit d'alerte, de divulgation de fausses informations, d'avoir parlé de ceci aux délégués du personnel ; qu'elle précisait que cette réunion avait duré deux heures et qu'elle s'était sentie agressée et assaillie par toutes ces personnes ; qu'elle remettait aux enquêteurs un compte rendu de cet entretien ; que le 17 août après une période de vacances, elle était informée par M. B... que le conseil d'administration avait décidé à son égard d'une mise à pied de trois jours, la menace en cas de contestation d'être licenciée et lui faire valoir qu'elle a un salaire élevé dont elle n'aurait pas l'équivalent ailleurs ; que le 30 août 2010 le docteur T..., médecin du travail, attirait par écrit l'attention de son employeur sur la situation de santé au travail de Mme Christine M..., épouse I..., sur les retentissements de son activité professionnelle sur son état de santé et lui conseillait d'apporter d'éventuelles corrections nécessaires et préserver l'état de santé de Mme M... Christine épouse I... ; que le 31 août, M. B... l'informait à nouveau de sa mise à pied, réitérait ses menaces sur son emploi en cas de contestation de la mise à pied et il effectuait en sa présence le peu d'incidence financière de son licenciement suivi d'une contestation devant le conseil de prud'hommes ; que de plus M. B... s'interrogeait sur l'arrêt maladie du mois de mai et sur la lettre du médecin du travail à laquelle il ne comptait pas répondre ; que le 1er septembre elle recevait un appel de M. B... qui lui tenait les mêmes propos que lors de l'entretien du 31 août 2010 ; qu'elle faisait l'objet d'un nouvel entretien avec M. B... sur les thèmes ; que Mme Christine M..., épouse I..., fournissait aux enquêteurs un compte rendu de chacun de ses entretiens et un résumé de son entretien du 3 août établir par M. J... qui l'assistait ce jour là ; que les deux prévenus niaient tout harcèlement moral sur Mme Christine M..., épouse I..., l'un revendiquant l'exercice normal d'un pouvoir disciplinaire pour licenciement pour faute l'autre revendiquant son attitude distante du fait de l'accusation de malversation dont il faisait l'objet de la part de cette salariée ; que néanmoins la cour constate que le refus d'assistance d'un membre du personnel ou d'un délégué syndical pour un entretien à caractère disciplinaire, la durée inusitée de deux heures pour un entretien d'explication, la multiplication des entretiens informels le même jour ou à plusieurs jours d'écart par un collège de personnes ou par le seul président de l'association, la multiplicité des appels téléphoniques sur un thème identique (sa mise à pied et les fautes reprochées à son égard), la mise à l'écart du salarié par des procédés d'isolement physique ou par l'absence de conversation avec l'intéressée, la mise en cause récurrente de l'existence de réels problèmes médicaux, la connaissance par la plaignante de méthodes de gestion de harcèlement utilisées par les mêmes personnes dans une autre structure de l'association (le CER Les Gones Garçons à Felines 43) constituent autant d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la participation de M. X... à quelques uns des agissements évoqués ci-dessus permet de retenir le prévenu du chef de harcèlement moral au même titre que M. E... ayant procédé ou inspiré la quasi-totalité des procédés de déstabilisation et de harcèlement rappelé ci-dessus ;
" alors que constitue un harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge ne peut statuer par induction, extension ou analogie ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral envers Mme I..., qu'il avait participé à quelques uns des agissements dénoncés par la partie civile, sans indiquer quels étaient précisément ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 4 000 euros et à une interdiction d'exercer une activité de direction au sein d'une association pendant cinq ans et a prononcé des condamnations sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. Yann O... exposait être professeur et avoir été délégué syndical au sein de l'APLER et éducateur au sein du CER les gones garçons ; que M. Yann O... a été mis à pied en février 2010 pour abandon de poste alors qu'il sollicitait la possibilité d'assister M. Vincent Z... qui devait subir un entretien informel de la part de plusieurs personnes de la direction de l'APLER ; qu'il indiquait avoir subi des pressions suite à sa présence sur une liste syndicale pour les élections de 2009 puis suite à son élection en 2010 notamment une menace de se débarrasser de lui en faisant référence au déplacement professionnel qu'avait subi M. D... ; que ces propos avaient été tenus par M. X... ; qu'il dénonçait des propos infantilisants tenus à son égard par M. P... responsable du site, notamment dans le cadre d'une réunion d'équipe " mais tu ne vas pas bien, tu as un problème ou arrête de faire le clown " ; qu'il faisait encore état de réunions informelles à répétition concernant des broutilles par exemple des poubelles non vidées, des bleus de travail sales ou des réflexions sur l'inutilité des syndicats et enfin des menaces de licenciement ; qu'il indiquait que ces pressions étaient exercées soit par M. K... seul soit par quatre personnes présentes MM. Q..., K..., B... et X... ; qu'il ajoutait avoir fait l'objet d'une mise à pied le 16 novembre 2011 pour abandon de poste de 5 minutes alors qu'il était allé accompagner et assister M. Vincent Z... convoqué devant la direction ; que selon M. P..., M. X... présent ce jour là lui avait intimé l'ordre de retourner à son poste par rapport au fait que les mineurs du CER se trouvaient seuls ; que M. Yann O... bénéficiait d'un arrêt maladie ; que pour finir la direction avait engagé sur la base de cet abandon de poste une procédure de licenciement omettant de respecter les dispositions relatives aux salariés protégés et se voyait refuser ce licenciement par l'inspection du travail, cependant en raison de la fermeture administrative de ce CER, il était licencié ; que les deux prévenus se défendaient de tout harcèlement sur M. Yann O... l'un et l'autre revendiquaient une absence de sentiment anti-syndical et l'exercice normal d'un pouvoir disciplinaire pour licenciement pour faute ; que néanmoins la Cour constate que le refus de laisser exercer son mandat de délégué syndical pour une assistance à un entretien à caractère disciplinaire, la multiplication des entretiens informels, la connaissance par le plaignant de méthodes de gestion de harcèlement utilisées par les mêmes personnes sur d'autres personnes au CER Les Gones Garçons à Felines 43 caractérisent les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et sont constitutifs de harcèlement moral ; que, dès lors, il convient de retenir les deux prévenus du chef de harcèlement moral à l'égard de M. Yann O... et de confirmer sur ce point la décision de première instance » ;
" alors que constitue un harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... de harcèlement moral, que « le refus de laisser exercer son mandat de délégué syndical pour une assistance à un entretien à caractère disciplinaire, la multiplication des entretiens informels, la connaissance par le plaignant de méthodes de gestion de harcèlement utilisées par les mêmes personnes sur d'autres personnes au CER Les Gones Garçons à Felines 43 caractérisent les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un harcèlement moral commis par M. X..., notamment en précisant en quoi ces agissements présentaient un caractère répété et avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 4000 euros et à une interdiction d'exercer une activité de direction au sein d'une association pendant cinq ans et a prononcé des condamnations sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. Vincent Z..., éducateur, exposait avoir été élu du personnel fin 2005 et trésorier de la DUP, il relatait des faits mineurs avec la précédente direction et surtout des difficultés suite à l'élection de 2009 et à sa présence sur une liste à entête CGT ; qu'il relatait le propos suivant tenu par M. X... le 27 janvier 2010 " à l'APLER quand on a voulu se débarrasser de quelqu'un syndiqués ou non on l'a fait " ; qu'il signalait aussi un entretien informel en septembre 2010 avec M. B... et M. K... laissant pendant celui-ci les mineurs sans éducateur, entretien ayant pour but l'avenir de l'intéressé au sein de l'APLER ; qu'après une période de maladie il avait un nouvel entretien, le 8 novembre 2011 avec M. B..., M. X... et M. K... sur son influence à l'égard des autres membres du CER, pour celui-ci il était assisté de M. Franck J... ; qu'il faisait l'objet d'un nouvel entretien informel d'environ une heure trente avec MM. B..., X..., K..., R..., P... et S... le 16 novembre 2010 à propos des gardes de nuit ; qu'il lui était reproché une insubordination à l'égard de son chef de service M. P..., d'être un meneur et selon M. X... un dinosaure ; que les personnes présentes concluaient l'entretien en lui précisant qu'une demande de mutation le concernant serait soumise au prochain conseil d'administration ; que M. O... avait essayé de l'assister au cours de cet entretien et avait essuyé un refus du fait que les mineurs se trouvaient seuls ; que les deux prévenus niaient tout harcèlement moral sur Vincent Z... l'un et l'autre revendiquant l'exercice normal d'un pouvoir de direction à l'égard d'un salarié en conflit ouvert avec son chef de service M. P... ; que néanmoins la Cour considère que le refus d'assistance d'un membre du personnel ou d'un délégué syndical pour un entretien quasi disciplinaire, la durée inusitée de deux heures pour un entretien d'explication, la multiplication des entretiens informels, les propos ambigus sur l'emploi du plaignant, la connaissance par le plaignant de méthodes de gestion de harcèlement utilisées par les mêmes personnes dans la structure de l'association (le CER Les Gones Garçons à Felines 43) caractérisent les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et sont constitutifs de harcèlement moral ; que dès lors il convient de retenir les deux prévenus du chef de harcèlement moral à l'égard de M. Vincent Z... et de confirmer sur ce point la décision de première instance » ;
" alors que constitue un harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral, « que le refus d'assistance d'un membre du personnel ou d'un délégué syndical pour un entretien quasi disciplinaire, la durée inusitée de deux heures pour un entretien d'explication, la multiplication des entretiens informels, les propos ambigus sur l'emploi du plaignant, la connaissance par le plaignant de méthodes de gestion de harcèlement utilisées par les mêmes personnes dans la structure de l'association (le CER Les Gones Garçons à Felines 43) caractérisent les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », la cour d'appel n'a caractérisé aucun fait de harcèlement moral, notamment en précisant en quoi ces agissements présentaient un caractère répété et avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 avril 2015 n° 14-85.335 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Monique X...,- Mme Christiane Y...,- M. Bruno Z...,- Mme Chantal A...,- Mme Sabine B...,- M. Jean-Claude C...,- Mme Dorothée D...,- Mme Françoise E...,- Mme Eugénie F...,- M. Guy G...,- M. André H...,- M. Paul I...,- Mme Danielle J...,- Mme Chantal YYYYY...,- M. Gérard K...,- M. Yves L...,- M. Pierre M...,- M. Félix N...,- M. Guy O...,- Mme ZZZZZ...
P...,- M. Christian Q...,- Mme Jacqueline OOO...,- Mme Jacqueline R...,- M. Mathias S...,- M. Bernard T...,- Mme Chantal U...,- M. Eric V...,- Mme Marie-Thérèse W..., épouse XXXXX...,- M. Daniel XX...,- Mme Denyse YY...,- Mme Michelle ZZ...,- Mme Zoé AA...,- M. Alain BB...,- Mme Gaëlle CC...,- Le Comité anti-amiante Jussieu,- Mme Renée DD...,- M. André EE...,- M. Jean FF...,- Mme Danièle GG...,- Mme Françoise HH...,- M. Olivier HH...,- M. Jean-Louis II...,- Mme Jacqueline JJ..., épouse KK...,- Mme Jacqueline LL...,- Mme Sabine MM...,- Mme Marie-France NN...,- M. Jacques OO...,- M. Jean-Pierrre PP...,- M. Jean-Michel QQ...,- M. Emmanuel-Claude AAAAA...,- Mme Sylviane RR..., épouse SS...,- Mme Brigitte TT...,- Mme Yvette UU...,- M. Michel VV...,- Mme Marie-Noëlle WW...,- Mme Emmanuelle XXX...,- M. Nicolas YYY...,- M. Michel ZZZ...,- Mme Elodie AAA...,- M. Yvan BBB...,- Mme Danièle CCC...,- M. Daniel DDD...,- M. Richard EEE...,- M. Patrick FFF...,- M. André GGG...,- M. Yves HHH...,- M. Pierre III...,- M. Jean-Claude JJJ...,- M. Michel KKK...,- Mme Marie-Madeleine LLL...,- M. Régis MMM...,- Mme Pierrette NNN...,- Mme Annie-Claire PPP...,- M. Francis QQQ...,- Mme Denise RRR...,- M. Jean-Dominique RRR...,- M. Jean-Luc RRR...,- Mme Laurence RRR...,- M. Louis RRR...,- M. Michel SSS...,- M. Robert TTT...,- Mme Chantal UUU...,- Mme Jacqueline VVV...,- M. Alban WWW...,- Mme Christine XXXX...,- M. Serge YYYY...,- M. ZZZZ...,- Mme Brigitte AAAA..., épouse BBBBB...,- M. Claude BBBB...,- M. Paul CCCC...,- M. Dimitri DDDD...,- M. Bernard EEEE...,- Mme Sarah FFFF..., épouse GGGG...,- M. Alain HHHH...,- Mme Annie IIII...,- M. Bruno JJJJ...,- Le Syndicat sud éducation de Paris,- M. Jacques KKKK...,- Mme Chantal LLLL...,- M. Jackie MMMM...,- Mme Hélène NNNN...,- M. Pierre OOOO...,- M. Mikal PPPP...,- M. Mathieu QQQQ...,- Mme Pascale QQQQ...,- M. Philippe QQQQ...,- Mme Sylvie QQQQ..., épouse RRRR...,- Mme Véronique QQQQ..., épouse SSSS...,- Mme Elisabeth TTTT...,- M. Alain UUUU...,- M. Jacques VVVV...,- Mme Antoinette WWWW...,- La Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN CFDT),- M. Alain CCCCC...,- Mme Michelle DDDDD...,- Mme Michelle EEEEE..., épouse FFFFF...,- Mme Michèle GGGGG...,- M. Alain HHHHH...,- Mme Caroline IIIII...,- M. Pierre IIIII...,- M. Pierre JJJJJ...,- M. Nicolas KKKKK...,- Mme Sylvie KKKKK...,- Mme Nathalie MMMMM...,- Le Syndicat de l'enseignement supérieur CGT Paris 6,- M. Francis LLLLL..., parties civiles,
contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 juillet 2014, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, a annulé les mises en examen de MM. Patrick NNNNN..., Claude OOOOO..., Mme Joëlle PPPPP..., MM. Dominique QQQQQ..., Jean-François RRRRR..., Daniel SSSSS..., Jean-Luc TTTTT..., Bernard UUUUU... et Renaud VVVVV... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Azéma, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de Me BALAT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, Mes BALAT, PIWNICA, CHEVALLIER et WAQUET ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 octobre 2014, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 juillet 2014 par la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN CFDT) :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 4 juillet 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 4 juillet 2014 ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 septembre 1996, le Comité anti-amiante, Mme Michelle DDDDD... et M. Paul I... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de blessures involontaires et omission de porter secours, en dénonçant les dommages résultant, pour les personnels et les étudiants de l'université de Jussieu, de leur exposition dans ces bâtiments floqués à l'amiante ; que cette information et celle ouverte postérieurement sur la plainte de nouvelles victimes ont été jointes ; qu'au retour d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, ce dernier a mis en examen, des chefs notamment d'homicides et de blessures involontaires, M. NNNNN..., pneumologue et praticien hospitalier, M. OOOOO..., médecin du travail des usines Ferodo de Condé-sur-Noireau, M. RRRRR..., directeur général de la Santé, Mme PPPPP..., fonctionnaire au sein de cette direction, M. QQQQQ..., directeur de l'Institut national de la recherche et de la sécurité, M. SSSSS..., directeur de l'Association française de l'amiante, M. UUUUU..., membre de cette association, M. TTTTT..., fonctionnaire au ministère du travail et chef du bureau " Hygiène en milieu du travail ", M. VVVVV..., expert et représentant du ministère de l'industrie ; qu'il leur était reproché des imprudences et des négligences constituant des fautes caractérisées, en leurs qualités respectives et au cours de leur participation au Comité permanent amiante (CPA), et d'avoir contribué à créer le dommage ou de n'avoir pas pris les mesures de préservation de la santé des étudiants et salariés de Jussieu, permettant de l'éviter ; que les intéressés ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en annulation de leur mise en examen ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les parties civiles représentées par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 80-2, 116, 171, 173, 174, 206, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des mises en examen de M. NNNNN..., M. OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., M. SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., et VVVVV... ;
" aux motifs que le conseil de M. RRRRR... demande la nullité de la mise en examen au motif que ce dernier n'a pas été interrogé avant sa mise en examen ; que M. RRRRR... a été entendu en qualité de témoin le 28 juin 2010 puis a été convoqué aux fins de mise en examen le 4 septembre 2012 selon les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale et qu'il n'a pas été procédé à son interrogatoire avant la mise en examen conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale ; qu'en 2000, le législateur a voulu retarder ou éviter les mises en examen qui portent atteinte à la réputation, que pour atteindre cet objectif, il a prévu la nullité de la mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants mais aussi, en cas de convocation dans les formes de l'article 80-2 du code de procédure pénale, la nécessité d'un interrogatoire avant la mise en examen, pour permettre au justiciable de se défendre effectivement et d'obtenir le statut de témoin assisté ; que l'absence de l'interrogatoire prévu par la loi pour se défendre effectivement et éviter une mise en examen constitue la privation d'un droit, que toute privation d'un droit fait grief ; que le juge d'instruction ayant indiqué que l'interrogatoire ne pouvait avoir lieu sans l'accord de M. RRRRR... et celui-ci ayant demandé le report de l'interrogatoire, M. RRRRR... et son conseil, sachant que la mise en examen ne pouvait avoir lieu qu'après un interrogatoire, ont pu légitimement en déduire que le juge d'instruction n'avait pas l'intention de procéder à la mise en examen et allait accorder le statut de témoin assisté ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l'absence d'observations du conseil exclut tout grief ; que la mise en examen en l'absence d'interrogatoire est contraire aux dispositions de droit interne et au procès équitable, qu'elle porte atteinte au droit du mis en examen en ne lui permettant pas de discuter effectivement ce qui lui est reproché, que la mise en examen de M. RRRRR... doit être annulée pour ce motif ; que ce motif d'annulation est présenté par le conseil de M. RRRRR... dans sa requête en nullité, que le conseil de MM. VVVVV... et TTTTT... invoque aussi dans ses mémoires l'absence d'interrogatoire ; que l'irrégularité de la mise en examen se présente dans des termes identiques pour tous les mis en examen, tous ayant été convoqués dans les mêmes formes et aucun n'ayant été interrogé ; qu'il en résulte que ce moyen de nullité soulevé par le conseil de M. RRRRR... est connu de toutes les parties, qui n'ont pas répliqué, qu'il est soumis au contradictoire en ce qui concerne M. RRRRR... mais aussi les autres mis en examen ; que son application aux autres mis en examen alors que la chambre de l'instruction doit purger la procédure de toutes les nullités, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ; que les mis en examen n'ont fait aucune déclaration ou des déclarations inappropriées en l'absence d'interrogatoire susceptible d'ajuster leur réponse par des questions à charge et à décharge, que l'absence d'interrogatoire a causé un grief ; qu'il convient en application de l'article 174 du code de procédure pénale de prononcer d'office la nullité des mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... en l'absence de mise en examen conformément aux articles 80-1, 80-2, 116 du code de procédure pénale, à l'article préliminaire et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 1°) alors qu'il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 174 du code de procédure pénale qu'une chambre de l'instruction ne peut soulever un moyen d'office qu'après avoir permis aux parties d'en débattre ; que seul M. RRRRR... a invoqué la nullité de sa mise en examen en raison de l'absence d'interrogatoire ; que la chambre de l'instruction a, d'office, soulevé ce même moyen de nullité concernant les autres mis en examen sans permettre, au préalable, aux parties d'en débattre ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il résulte des articles 80-1, 80-2 et 116 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction envisage de mettre en examen une personne, il l'avise qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée et qu'il peut la mettre en examen soit après avoir recueilli ses déclarations, soit après avoir procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat ; que ces dispositions n'imposent pas que la mise en examen soit nécessairement précédée d'un interrogatoire ; qu'en prononçant l'annulation des mises en examen au motif de l'absence d'interrogatoire préalable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, la nullité ne peut pas être prononcée en l'absence de grief ; que lorsque l'intéressé n'a émis aucune observation ou contestation, il en résulte qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que les mis en examen n'ont émis aucune observation quant à l'absence d'interrogatoire préalable à leur mise en examen, ni n'ont soulevé ultérieurement de moyen de nullité, et n'ont donc pas estimé avoir subi une quelconque atteinte à leurs intérêts ; qu'en prononçant néanmoins la nullité au motif que les mis en examen auraient subi un grief tandis que ces derniers ne l'invoquaient même pas, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour les parties civiles représentées par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, 80-1, 173 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., et VVVVV... ;
" aux motifs que les conseils de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... demandent que soit constatée la nullité de la mise en examen en l'absence de lien de causalité certain ; que les pièces médicales communiquées et les expertises ordonnées établissent un lien de causalité certain avec l'exposition à l'amiante, que cependant au pénal, pour reprocher des fautes à quiconque, il faut constater un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au mis en examen et le dommage subi par la victime ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 30 ans avant la date de commission des fautes reprochées à Mme PPPPP..., Françoise YYY... 27 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 25 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 24 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 23 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 22 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 21 ans, Marie-Claire XXXXXX... 20 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 19 ans, Sarah GGGG... 18 ans, Guy AAAAAA... 17 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 14 ans avant, Jean FF... 3 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 29 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. NNNNN..., Françoise YYY... 26 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 24 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 23 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 22 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 21 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 20 ans, Marie-Claire XXXXXX... 19 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 18 ans, Sarah GGGG... 17 ans, Guy AAAAAA... 16 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 13 ans avant, Jean FF... 2 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante 23 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. OOOOO..., Françoise YYY... 20 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 18 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 17 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 16 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 15 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 14 ans, Marie-Claire XXXXXX... 1 an, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 12 ans, Sarah GGGG... 11 ans, Guy AAAAAA... 10 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 7 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 23 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à MM. QQQQQ..., SSSSS... et Renaud VVVVV..., Françoise YYY... 20 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 18 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 17 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 16 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 15 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 14 ans, Marie-Claire XXXXXX... 13 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 12 ans, Sarah GGGG... 11 ans, Guy AAAAAA... 10 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 7 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 18 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. TTTTT..., Françoise YYY... 15 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 13 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 12 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 11 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 10 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 9 ans, Marie-Claire XXXXXX... 8 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 7 ans, Sarah GGGG... 6 ans, Guy AAAAAA... 5 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 2 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 27 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. RRRRR..., Françoise YYY... 24 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 22 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 21 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 20 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 19 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 18 ans, Marie-Claire XXXXXX... 17 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 16 ans, Sarah GGGG... 15 ans, Guy AAAAAA... 14 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 11 ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant 26 ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. UUUUU..., Françoise YYY... 23 ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... 21 ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... 20 ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... 20 ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... 18 ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... 18 ans, Marie-Claire XXXXXX... 17 ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZZ... 15 ans, Sarah GGGG... 14 ans, Guy AAAAAA... 13 ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... 10 ans avant ; que les plaques pleurales sont apparues concernant Christian Q... 6 ans après son arrivée à Jussieu et concernant Jean FF... 4 ans après son arrivée à Jussieu ce qui exclut une contamination à Jussieu selon les épidémiologistes ; que dans cette information judiciaire ouverte depuis 17 ans, il n'est jamais allégué un phénomène de surcontamination, qu'aucune expertise médicale ne précise la date à laquelle la maladie a été contractée, qu'il est seulement permis de penser que, selon la maladie contractée, la période d'incubation pourrait être de dix à trente ans ou dix à quarante ans et ne pourrait être inférieure à dix ans, que la date de contamination ne peut résulter que de probabilités et non de certitudes comme l'exige le droit pénal ; qu'il ne peut pas être établi par expertise médicale ou tout autre moyen que les victimes susmentionnées ont été contaminées pendant ou après la prise de fonction de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., Renaud VVVVV..., que la certitude du lien de causalité avec le dommage ne pouvant être rapportée, ces mises en examen doivent être annulées en l'absence d'indices graves ou concordants ; qu'eu égard aux nullités prononcées, il n'y a pas lieu de prononcer sur les autres moyens de nullité ;
" 1°) alors qu'il suffit pour qu'une mise en examen soit régulièrement prononcée que les indices rendent possible la participation d'une personne à la commission d'une infraction ; qu'il suffit également que l'existence du préjudice et sa relation directe avec l'infraction soient possibles ; qu'en annulant les mises en examen au seul motif de l'imprécision de la date de contamination des victimes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les étudiants et le personnel de Jussieu ont tous été exposés à l'amiante pendant les périodes durant lesquelles les mis en examen avaient pris leurs fonctions ; qu'ils ont tous subi un dommage dont « le lien de causalité certain avec l'exposition à l'amiante » est constaté ; que les mis en examen avaient connaissance du risque amiante, de la situation dangereuse d'une telle exposition, et de la nécessité de prendre des mesures pour assurer la protection de la santé, mesures qu'elles n'ont pas prises ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, en déduire la nullité des mises en examen ;
" 3°) alors que, de même, la chambre de l'instruction a énoncé que « selon la maladie contractée, la période d'incubation pourrait être de dix à trente ans ou dix à quarante ans et ne pourrait être inférieure à dix ans », a relevé les dates de survenue de la maladie qui, notamment pour vingt parties civiles, sont postérieures à 1998, a relevé les périodes d'exposition de toutes les parties civiles, ce dont il s'en déduit que la période de prévention des mis en examen correspond à la période d'incubation de dix à trente ans ; qu'en prononçant cependant la nullité des mises en examen au motif de l'absence de détermination de date de contamination tandis que la période d'incubation, scientifiquement établie, coïncide avec les périodes de prévention des mis en examen, la chambre de l'instruction qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN CFDT) représentée par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 80-1, 80-2, 116, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de personnes reprochables (MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV...), a constaté que ces dernières avaient la qualité de témoin assisté et a ordonné la cancellation de la phrase « nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés » côtes D4132/ 7, D4090/ 4, D4122/ 4, D4117/ 10, D4007/ 4, D4018/ 5, D4035/ 6, D4026// 5, D4015/ 5 ;
" aux motifs que le conseil de M. RRRRR... demandait la nullité de la mise en examen au motif que ce dernier n'avait pas été interrogé avant sa mise en examen ; que M. RRRRR... avait été entendu en qualité de témoin le 28 juin 2010 puis avait été convoqué aux fins de mise en examen le 4 septembre 2012 selon les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale et qu'il n'avait pas été procédé à son interrogatoire avant la mise en examen conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale ; qu'en 2000, le législateur avait voulu retarder ou éviter les mises en examen qui portaient atteinte à la réputation ; que, pour atteindre cet objectif, il avait prévu la nullité de la mise en examen en l'absence d'indices graves et concordants mais aussi, en cas de convocation dans les formes de l'article 80-2 du code de procédure pénale, la nécessité d'un interrogatoire avant la mise en examen, pour permettre au justiciable de se défendre effectivement et d'obtenir le statut de témoin assisté ; que l'absence de l'interrogatoire prévu par la loi pour se défendre effectivement et éviter une mise en examen constituait la privation d'un droit ; que toute privation d'un droit faisait grief ; que le juge d'instruction ayant indiqué que l'interrogatoire ne pouvait avoir lieu sans l'accord de M. RRRRR... et celui-ci ayant demandé le report de l'interrogatoire, M. RRRRR... et son conseil, sachant que la mise en examen ne pouvait avoir lieu qu'après un interrogatoire, avaient pu légitimement en déduire que le juge d'instruction n'avait pas l'intention de procéder à la mise en examen et allait accorder le statut de témoin assisté ; que dans ces conditions, il ne pouvait être soutenu que l'absence d'observation du conseil excluait tout grief ; que la mise en examen en l'absence d'interrogatoire était contraire aux dispositions de droit interne et au procès équitable ; qu'elle portait atteinte au droit du mis en examen en ne lui permettant pas de discuter effectivement ce qui lui était reproché ; que la mise en examen de M. RRRRR... devait être annulée pour ce motif ; que ce motif d'annulation était présenté par le conseil de M. RRRRR... dans sa requête en nullité ; que le conseil de MM. VVVVV... et TTTTT... invoquait aussi dans ses mémoires l'absence d'interrogatoire ; que l'irrégularité de la mise en examen se présentait dans des termes identiques pour tous les mis en examen, tous ayant été convoqués dans les mêmes formes et aucun n'ayant été interrogé ; qu'il en résultait que ce moyen de nullité soulevé par le conseil de M. RRRRR... était connu de toutes les parties, qui n'avaient pas répliqué ; qu'il était soumis au contradictoire en ce qui concerne M. RRRRR... mais aussi les autres mis en examen ; que son application aux autres mis en examen alors que la chambre d'instruction devait purger la procédure de toutes nullités ne portait pas atteinte au principe du contradictoire et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ; que les mis en examen n'avaient fait aucune déclaration ou des déclarations inappropriées en l'absence d'interrogatoire susceptible d'ajuster leur réponse par des questions à charge et à décharge ; que l'absence d'interrogatoire avait causé un grief ; qu'il convenait en application de l'article 174 du code de procédure pénale de prononcer d'office la nullité des mises en examen de MM. NNNNN..., Claude OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV..., Mme PPPPP... en l'absence de mise en examen conformément aux articles 80-1, 80-2, 116 du code de procédure pénale, à l'article préliminaire et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conseils de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... demandaient que fut constatée la nullité de la mise en examen en l'absence de lien causal certain ; que les pièces médicales communiquées et les expertises ordonnées établissaient un lien de causalité certain avec l'exposition à l'amiante ; que cependant au pénal, pour reprocher des fautes à quiconque, il faut constater un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au mis en examen et le dommage subi par la victime ; (¿) que, dans cette information judiciaire ouverte depuis dix-sept ans, il n'était jamais allégué un phénomène de surcontamination ; qu'aucune expertise médicale ne précisait la date à laquelle la maladie avait été contractée ; qu'il était seulement permis de penser que, selon la maladie contractée, la période d'incubation pourrait être de 10 à 30 ans ou dix à quarante ans et ne pourrait être inférieure à dix ans ; que la date de contamination ne pouvait résulter que de probabilités et non de certitudes comme l'exigeait le droit pénal ; qu'il ne pouvait pas être établi par expertise médicale ou tout autre moyen que les victimes sus-mentionnées avaient été contaminées pendant ou après la prise de fonction de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... ; que, la certitude du lien de causalité avec le dommage ne pouvant être rapportée, ces mises en examen devaient être annulées en l'absence d'indices graves ou concordants ; qu'eu égard aux nullités prononcées, il n'y avait pas lieu de prononcer sur les autres moyens de nullité ; qu'il convenait de canceller la phrase " nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés " côtes D4132/ 7, D4090/ 4, D4122/ 4, D4117/ 10, D4007/ 4, D4018/ 5, D4035/ 6, D4026/ 5 D4015/ 5 ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office l'annulation d'un acte de procédure sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la contradiction en soulevant d'office la nullité, pour absence d'interrogatoire, des mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;
" 2°) alors que la mise en examen peut valablement être ordonnée après de simples déclarations de l'intéressé et non pas nécessairement après un interrogatoire en présence de son avocat ; que la chambre de l'instruction ne pouvait par conséquent annuler les mises en examen pour la raison que les intéressés n'avaient pas été préalablement interrogés et que l'absence d'observation de leur conseil sur ce point n'excluait pas tout grief ;
" 3°) alors qu'une personne peut être mise en examen dès lors qu'il « existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable » qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'instruction de caractériser, au stade de la mise en examen, les éléments constitutifs de l'infraction et, en particulier, de subordonner la régularité des mises en examen à l'existence avérée d'un lien causal direct et certain entre les faits reprochés et le préjudice subi par les victimes ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc annuler les mises en examen au prétexte que la certitude du lien de causalité entre le dommage et les faits reprochés n'était pas rapportée ;
" 4°) alors qu'au demeurant, il résulte de ses propres constatations que les victimes avaient été exposées à une situation dangereuse, résultant de la présence d'amiante dans les locaux de Jussieu, que n'ignoraient pas les personnes mises en examen ; que, par conséquent, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir l'absence de lien causal certain entre le dommage et les faits reprochés aux mis en examen ;
" 5°) alors que des énonciations de l'arrêt attaqué ressort l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que les personnes mises en examen aient pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction ayant constaté que toutes les victimes avaient été exposées à l'amiante et que les mis en examen avaient contribué au maintien de l'usage contrôlé de cette substance par les pouvoirs publics et au retard dans la mise en oeuvre tant des réglementations européennes que d'une interdiction de l'amiante ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait annuler les mises en examen pour absence d'indices graves ou concordants " ;
Sur le moyen unique proposé pour les parties civiles représentées par Me Balat, pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 80-2, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV..., constaté que ces derniers avaient la qualité de témoin assisté, ordonné la cancellation de la phrase « nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés » cotes D4132/ 7, D4090/ 4, D4122/ 4, D4117/ 10, D4007/ 4, D4018/ 5, D4035/ 6, D4026/ 5, D4015/ 5 après qu'il aurait été établie une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel de Paris, et fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;
" aux motifs que le conseil de M. RRRRR... demande la nullité de la mise en examen au motif que ce dernier n'a pas été interrogé avant sa mise en examen ; que M. RRRRR... a été entendu en qualité de témoin le 28 juin 2010 puis a été convoqué aux fins de mise en examen le 4 septembre 2012 selon les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale et qu'il n'a pas été procédé à son interrogatoire avant la mise en examen conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale ; qu'en 2000, le législateur a voulu retarder ou éviter les mises en examen qui portent atteinte à la réputation, que pour atteindre cet objectif, il a prévu la nullité de la mise en examen en l'absence d'indices graves et concordants mais aussi, en cas de convocation dans les formes de l'article 80-2 du code de procédure pénale, la nécessité d'un interrogatoire avant la mise en examen, pour permettre au justiciable de se défendre effectivement et d'obtenir le statut de témoin assisté ; que l'absence de l'interrogatoire prévu par la loi pour se défendre effectivement et éviter une mise en examen constitue la privation d'un droit, que toute privation d'un droit fait grief ; que le juge d'instruction ayant indiqué que l'interrogatoire ne pouvait avoir lieu sans l'accord de M. RRRRR... et celui-ci ayant demandé le report de l'interrogatoire, M. RRRRR... et son conseil sachant que la mise en examen ne pouvait avoir lieu qu'après un interrogatoire, ont pu légitimement en déduire que le juge d'instruction n'avait pas l'intention de procéder à la mise en examen et allait accorder le statut de témoin assisté ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l'absence d'observation du conseil exclut tout grief ; que la mise en examen en l'absence d'interrogatoire est contraire aux dispositions de droit interne et au procès équitable, qu'elle Porteatteinte au droit du mis en examen en ne lui permettant pas de discuter effectivement ce qui lui est reproché, que la mise en examen de M. RRRRR... doit être annulée pour ce motif ; que ce motif d'annulation est présenté par le conseil de M. RRRRR... dans sa requête en nullité, que le conseil de MM. VVVVV... et TTTTT... invoque aussi dans ses mémoires l'absence d'interrogatoire ; que l'irrégularité de la mise en examen se présente dans des termes identiques pour tous les mis en examen, tous ayant été convoqués dans les mêmes formes et aucun n'ayant été interrogé ; qu'il en résulte que ce moyen de nullité soulevé par le conseil de M. RRRRR... est connu de toutes les parties, qui n'ont pas répliqué, qu'il est soumis au contradictoire en ce qui concerne M. RRRRR... mais aussi les autres mis en examen, que son application aux autres mis en examen alors que la chambre d'instruction doit purger la procédure de toutes nullités ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ; que les mis en examen n'ont fait aucune déclaration ou des déclarations inappropriées en l'absence d'interrogatoire susceptible d'ajuster leur réponse par des questions à charge et à décharge, que l'absence d'interrogatoire a causé un grief ; qu'il convient en application de l'article 174 du code de procédure pénale de prononcer d'office la nullité des mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... en l'absence de mise en examen conformément aux articles 80-1, 80-2, 116 du code de procédure pénale, à l'article préliminaire et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conseils de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV... demandent que soit constatée la nullité de la mise en examen en l'absence de lien de causalité certain ; que les pièces médicales communiquées et les expertises ordonnées établissent un lien de causalité certain avec l'exposition à l'amiante, que cependant au pénal, pour reprocher des fautes à quiconque, il faut constater un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au mis en examen et le dommage subi par la victime ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant trente ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à Joëlle PPPPP..., Françoise YYY... vingt-sept ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... vingt-cinq ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... vingt-quatre ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... vingt-trois ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... vingt-deux ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... vingt-et-un ans, Marie-Claire XXXXXX... vingt ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... dix-neuf ans, Sarah GGGG... dix-huit ans, Guy AAAAAA... dix-sept ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... quatorze ans avant, Jean FF... trois ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant vingt-neuf ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. NNNNN..., Françoise YYY... vingt-six ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... vingt-quatre ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... vingt-trois ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... vingt-deux ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... vingt-et-un ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... vingt ans, Marie-Claire XXXXXX... dix-neuf ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... dixhuit ans, Sarah GGGG... dix-sept ans, Guy AAAAAA... seize ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... treize ans avant, Jean FF... deux ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante vingt-trois ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. OOOOO..., Françoise YYY... vingt ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... dix-huit ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... vingttrois ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... vingt-deux ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... quinze ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... quatorze ans, Marie-Claire XXXXXX... treize ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... douze ans, Sarah GGGG... onze ans, Guy AAAAAA... dix ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... sept ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant vingt-trois ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à MM. QQQQQ..., SSSSS... et VVVVV..., Françoise YYY... vingt ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... dix-huit ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... dix-sept ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... seize ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... quinze ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... quatorze ans, Marie-Claire XXXXXX... treize ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... douze ans, Sarah GGGG... onze ans, Guy AAAAAA... dix ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... sept ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant dix-huit ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. TTTTT..., Françoise YYY... quinze ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... treize ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... douze ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... onze ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... dix ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... neuf ans, Marie-Claire XXXXXX... huit ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... sept ans, Sarah GGGG... six ans, Guy AAAAAA... cinq ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... deux ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant vingt-sept ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. RRRRR..., Françoise YYY... vingt-quatre ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... vingt-deux ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... vingt-et-un ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... vingt ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... dixneuf ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... dix-huit ans, Marie-Claire XXXXXX... dix-sept ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... seize ans, Sarah GGGG... quinze ans, Guy AAAAAA... quatorze ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... onze ans avant ; que Jackie MMMM... a été exposée à l'amiante pendant vingt-six ans avant la date de commission des fautes supposées reprochées à M. UUUUU..., Françoise YYY... ving-trois ans avant, Paul I... et Hugues WWWWW... vingt-et-un ans, Alain HHHHH... et Bernard EEEE... vingt ans, Claude KKKKK..., Christian Q..., Alain UUUU..., Jacqueline KK..., Jacques VVVV..., Jean-Pierre PP..., Alain CCCCC..., Michelle DDDDD..., Pierre III... et Robert TTT... vingt ans, Daniel RRR..., Eugénie F..., Pierre M..., Gérard K..., Bernard T... et André GGG... dix-huit ans avant, Jean-Louis QQQQ..., Antoinette WWWW... et Alain HHHH... dix-huit ans, Marie10 Claire XXXXXX... dix-sept ans, Michel YYYYYY..., Sylviane SS... et Jean-Claude ZZZZZ... quinze ans, Sarah GGGG... quatorze ans, Guy AAAAAA... treize ans, Pierre JJJJJ... et Francis LLLLL... dix ans ; que les plaques pleurales sont apparues concernant Christian Q... six ans après son arrivée à Jussieu et concernant Jean FF... quatre ans après son arrivée à Jussieu ce qui exclut une contamination à Jussieu selon les épidémiologistes ; que dans cette information judiciaire ouverte depuis dix-sept ans il n'est jamais allégué un phénomène de surcontamination, qu'aucune expertise médicale ne précise la date à laquelle la maladie a été contractée, qu'il est seulement permis de penser que selon la maladie contractée la période d'incubation pourrait être de dix à trente ans ou dix à quarante ans et ne pourrait être inférieure à dix ans, que la date de contamination ne peut résulter que de probabilités et non de certitudes comme l'exige le droit pénal ; qu'il ne peut pas être établi par expertise médicale ou tout autre moyen que les victimes susmentionnées ont été contaminées pendant ou après la prise de fonction de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU..., VVVVV..., que la certitude du lien de causalité avec le dommage ne pouvant être rapportée, ces mises en examen doivent être annulées en l'absence d'indices graves ou concordants ; qu'eu égard aux nullités prononcées, il n'y a pas lieu de prononcer sur les autres moyens de nullité ; qu'il convient de canceller la phrase « nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés » cotes D4132/ 7, D4090/ 4, D4122/ 4, D4117/ 10, D4007/ 4, D4018/ 5, D4035/ 6, D4026/ 5, D4015/ 5 ;
" 1°) alors que le juge d'instruction peut valablement procéder à la mise en examen après avoir préalablement entendu les observations de la personne mise en cause ou l'avoir mise en mesure de le faire, le cas échéant, en étant assistée par son avocat ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. RRRRR..., comme les autres personnes mises en examen, a été convoqué aux fins de mise en examen par le juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale et qu'aucun d'eux ne s'est présenté à cet interrogatoire de première comparution ; que M. RRRRR..., comme les autres personnes mises en examen, ayant ainsi été mis en mesure de présenter ses observations devant le juge d'instruction, ce qu'il n'avait pas cru utile de faire en ne déférant pas à la convocation de celui-ci, la chambre de l'instruction, dès lors, en annulant les mises en examen pour défaut d'interrogatoire préalable, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut pas prononcer d'office l'annulation d'une mise en examen pour défaut d'interrogatoire préalable sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, M. RRRRR... ayant soulevé un moyen de nullité de sa mise en examen tiré de l'absence d'interrogatoire préalable, la chambre de l'instruction a, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, annulé pour ce même motif les mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU... et VVVVV... ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que la régularité de la mise en examen est seulement subordonnée à l'existence, à l'encontre de la personne mise en cause, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteure ou comme complice, à la commission des faits dont est saisi le juge d'instruction ; que, dès lors, en conditionnant la régularité des mises en examen à l'existence avérée d'un lien de causalité certain entre les fautes caractérisées reprochées aux personnes mises en cause et le préjudice subi par les victimes du fait de leur exposition à l'amiante sur le site de Jussieu, cependant qu'il suffisait seulement, à ce stade de la procédure, que l'existence d'une telle causalité puisse être regardée comme possible, ce qui résultait de ses constatations, la chambre de l'instruction a méconnu son office, ensemble les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour annuler les mises en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., SSSSS..., TTTTT..., UUUUU... et VVVVV..., l'arrêt attaqué retient qu'il ne peut pas être établi que les victimes ont été contaminées pendant ou après la prise de fonction des mis en examen à Jussieu dès lors qu'aucune expertise médicale ne précise la date de contamination et que, selon la maladie, la période d'incubation pourrait être de dix à trente ans ou dix à quarante ans et ne pourrait être inférieure à dix ans ; qu'en déduisant de ces considérations l'absence d'indices graves ou concordants à l'encontre des personnes mises en examen d'avoir commis les faits reprochés, tout en constatant que les parties civiles avaient été exposées à l'amiante sur le site de Jussieu pendant la période au cours de laquelle les mis en examen étaient en fonction, que vingt d'entre elles avaient déclaré une pathologie liée à l'amiante après 1998 et que, pour celles-là, la période de prévention rentrait précisément dans la période d'incubation admise de dix à trente ans, la chambre de l'instruction qui a prononcé ainsi par des motifs empreints de contradiction, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis :
Sur le premier moyen et sur les moyens uniques, pris en leur première et deuxième branches :
Attendu que, si c'est à tort que, pour déclarer irrégulières les mises en examen de MM. RRRRR..., VVVVV... et TTTTT..., ainsi que, d'office, celles des autres personnes concernées, au motif que les intéressés n'auraient pas été interrogés au fond préalablement à leur mise en examen, alors qu'une telle obligation ne s'impose pas au juge d'instruction lorsqu'il procède à l'interrogatoire de première comparution, après la délivrance de l'avis prévu à l'article 80-2 du code de procédure pénale, les parties civiles ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas suscité leurs observations sur ce point de droit, dès lors qu'elles n'avaient pas jugé utile d'en présenter, à la suite des mémoires des trois mis en examen qui l'avaient invoqué ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le second moyen et sur les moyens uniques, pris en leurs autres branches :
Vu l'article 80-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ;
Attendu que, pour annuler la mise en examen de MM. NNNNN..., OOOOO..., Mme PPPPP..., MM. QQQQQ..., RRRRR..., SSSSS..., UUUUU..., TTTTT..., VVVVV..., l'arrêt énonce que les expertises établissent un lien de causalité certain entre les dommages subis par les victimes et leur exposition à l'amiante mais qu'en matière pénale, il faut constater un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au mis en examen et le dommage ; qu'après avoir relevé, pour chacune des victimes, la durée des périodes d'exposition à l'amiante antérieures à la date des faits reprochés aux personnes mises en examen, les juges retiennent qu'il n'est pas allégué de phénomène de surcontamination, qu'il est permis de penser que la période d'incubation est de dix à quarante ans, qu'aucune expertise médicale ne peut fixer la date de contamination, laquelle ne peut résulter que de probabilités et non de certitude comme l'exige le droit pénal, que les victimes ont pu être contaminées avant la prise de fonction des personnes mises en examen, et que la certitude du lien de causalité ne pouvant être rapportée, ces mises en examen doivent être annulées en l'absence d'indices graves ou concordants ;
Mais attendu qu'en retenant que n'était pas établi un lien de causalité certain entre les faits reprochés aux intéressés et les dommages subis et en annulant les mises en examen à défaut d'une telle certitude, alors qu'il lui appartenait seulement, à ce stade de la procédure, de contrôler, si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés aux personnes mises en examen pendant les périodes de prévention, compte tenu de leurs compétences respectives, du pouvoir et des moyens dont elles disposaient, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'elles aient pu participer à la commission des faits d'homicides et de blessures involontaires dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 15 juillet 2014 par la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN CFDT) :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 avril 2015 n° 14-84.473 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Micheline X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2014, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de faux, usage de faux et escroquerie ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information judiciaire tout d'abord, qu'en ce qui concerne les prélèvements effectués sur les comptes au Crédit agricole, Mme X..., dont personne ne conteste qu'elle était bénéficiaire de l'usufruit desdits comptes, ne peut soutenir sérieusement que M. Y... et Mme Marielle Z... ont été d'accord dans la mesure où :- les sommes prélevées ont été occultées puisqu'elles n'ont pas fait l'objet de déclaration dans la succession, Mme X... n'ayant pas donné connaissance du décès de son conjoint à cette banque avant les prélèvements ;- M. Y... et Mme Marielle Z... n'ont précisément donné un accord qu'en janvier 2005, à l'évidence sur les sommes alors disponibles et connues, pour permettre à Mme X... de subvenir à ses besoins, dans l'ignorance des prélèvements antérieurs ; que cependant ces faits sont prescrits et n'ont donc pas été retenus, mais démontrent d'ores et déjà la malhonnêteté de Mme X... ; qu'ensuite, il est suffisamment établi, par la comparaison des signatures de M. Y... et Mme Marielle Z... figurant sur plusieurs documents dans la procédure, même si elles peuvent présenter dans le temps certaines variations, que celles figurant sur la télécopie adressée le 7 novembre 2005 par Mme X... à la banque Dexia, sise au Luxembourg, pour faire virer les sommes déposées sur un compte à son nom ouvert en Espagne, sont bien différentes, et ce, principalement au vu des signatures figurant sur le document précité adressé le 11 janvier 2005 au Crédit agricole ; qu'il faut par ailleurs observer que s'il n'existe plus qu'une copie de la télécopie, c'est parce que Mme X... a elle-même détruit l'original qui ne pouvait qu'être en sa possession puisqu'elle en est l'auteur, ce qu'elle n'a pas contesté, et elle ne peut donc s'en prévaloir, cette copie n'étant, au demeurant, pas le seul élément permettant d'établir le faux, comme suit ; qu'il n'est pas surprenant, compte tenu de sa situation financière importante et diversifiée, que le père de M. Y... et Mme Marielle Z... ait pu leur faire signer plusieurs documents, et notamment l'ouverture du compte à leurs noms à la banque Dexia, sans que ceux-ci aient pris connaissance de la teneur de l'ensemble des pièces présentées à leur signature, ayant au surplus confié à leur père, copie de leurs pièces d'identité ; que la possession par la banque Dexia de copies de pièces d'identité de M. Y... et Mme Marielle Z... postérieures au décès de leur père n'est pas non plus surprenante, Mme X... ayant eu de tels documents dans le cadre du règlement de la succession de son mari ; qu'il est aussi troublant qu'elle ait adressé le fax litigieux lors du congé de la personne habituellement chargée du compte au sein de la banque, le juge d'instruction, aux termes des investigations menées, évoquant justement la possibilité que Mme X..., se soit présentée comme étant la père des enfants Z..., Mme Marielle Z... indiquant que M. K... de la banque Dexia lui avait indiqué que c'est sa mère qui lui avait clôturé le compte, question qui ne sera certes pas posée à ce dernier plusieurs années plus tard lors de son audition qui atteste de ses souvenirs peu précis ; qu'au surplus, l'explication de Mme X... selon laquelle c'est elle qui aurait rédigé la télécopie litigieuse parce que M. Franck Z... lui avait " qu'il ne fallait pas qu'ils apparaissent puisque l'argent ne devait pas venir en France " est totalement inopérante, car on ne comprend pas alors qu'ils aient malgré tout pu signer ce document ; qu'enfin, toutes les autres explications de Mme X... sur la parfaite connaissance de M. Y... et Mme Marielle Z... sur l'existence du compte luxembourgeois et leur accord pour qu'elle perçoive les fonds très conséquents s'y trouvant ne sont pas sérieuses, notamment parce que :- qu'elle cite l'ex-mari de Mme Marielle Z..., M. Richard L..., comme ayant connaissance avec elle de l'existence de ce compte, ce qu'il dément ;- qu'elle dit qu'un accord était conclu verbalement avec M. Franck Z..., qui lui aurait dit que sa soeur était d'accord, au terme duquel elle renonçait à percevoir les loyers d'un bâtiment industriel inclus dans la succession ainsi qu'à la maison en Espagne, en contrepartie desquels elle disposait librement du compte Dexia, et qu'elle aurait déclaré devant le notaire qu'elle refusait les loyers du bâtiment industriel, ce qui ne résulte d'aucun justificatif, et notamment lors du règlement de la succession qui ne fait pas état du compte concerné, et alors que :- que M. Guy Z... a par testament, légué à Mme X... " l'usufruit universel et viagère de tous ses biens ", mais avec la précision qu'il ne se réfère et qu'il sera uniquement validé en rapport avec les biens que possède le testateur, se trouvant sur le territoire espagnol ;- qu'il est avéré par une attestation du notaire liquidateur du 8 juin 2011 que juridiquement, Mme X... ne pouvait pas prétendre au versement des loyers du bâtiment industriel, l'usufruit des parts de la SCI Pive, consenti par donation du 16 novembre 1999 des enfants Z... à leur père s'étant éteint par l'effet du décès de celui-ci, l'acte de donation précisant même que la durée de cet usufruit n'était que de 10 ans, expirant dès lors au 29 octobre 2009 ;- que comme relevé par le juge d'instruction, d'un point de vue strictement économique, la valeur de la maison en Espagne, évaluée en cours d'information à 138 000 euros était très nettement inférieure au montant des avoirs du compte Dexia rendant totalement inéquitable et dès lors très peu vraisemblable un quelconque accord, alors au surplus que M. Y... et Mme Marielle Z... en étaient déjà nu-propriétaires en vertu du testament rédigé par leur père, en observant que Mme X... ne produit, si ce n'est une photographie aérienne sans grande valeur, aucun justificatif d'une valeur bien supérieure de cette maison, au moins à l'époque, alors au surplus qu'elle-même fait valoir l'état critique du marché pour justifier de l'absence de rapport des sommes litigieuses qui auraient été utilisées quasiment à fonds perdus ; qu'enfin, le comportement de Mme X... interroge, d'abord en ce qu'elle n'a plus conservé de liens avec les enfants Z... sans qu'elle ne démontre que ces derniers puissent être à l'origine de cette rupture, puis du fait de son absence de réponse aux premières convocations, et enfin de ses réponses aux questions posées par le conseil des parties civiles, lors de l'instruction, à savoir ; qu'à la question : pouvez-vous nous indiquer qu'elle a été la destination de l'intégralité des fonds dont il a été question au cours de cette confrontation ? " cela ne vous regarde pas " ; qu'à la question : " vos enfants ont-ils bénéficié d'argent que vous leur auriez donné ? " " je fais ce que je veux de mon argent " ; qu'encore, Mme X..., dira, devant les premiers juges, outre le fait qu'elle est ouverte à toute discussion, qu'elle a investi les 1 800 000 euros dans l'immobilier et a tout perdu sans fournir le moindre justificatif, produisant devant la cour un écrit en espagnol, signé a priori par un dénommé M. Antonio A..., duquel il résulte, pour autant que la cour puisse se permettre de traduire, que Mme X... a apporté à la société Lasflo Inversion 1 600 000 euros aux fins de réaliser des investissements immobiliers et que pour plusieurs raisons, elle n'a pas pu récupérer l'investissement fait, en observant que si ce document est dépourvu de toute valeur, il est encore surprenant de constater que Mme X... avait, devant le juge d'instruction, indiqué qu'elle n'avait jamais investi dans la société susvisée et qu'elle ignorait si cette société possédait des biens immobiliers ; que Mme X... ne justifie pas sérieusement de contradictions dans les déclarations des enfants Z... ; qu'il résulte de tout ce qui précède, comme des éléments relevés par les premiers juges et repris expressément à son compte par la cour, que Mme X... est bien coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, sans que puisse être retenu un concours idéal d'infraction invoqué, et d'ailleurs non développé par Mme X... ;
" 1°) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'absence de l'original du fax argué de faux ainsi que de toute expertise graphologique des signatures litigieuses, et en l'état des constatations de l'arrêt faisant état des variations des signatures des parties civiles dans le temps, de sorte que la simple constatation de différences entre les signatures apposées sur la télécopie et les exemplaires de signatures produits au dossier était insusceptible d'établir avec certitude l'existence d'une imitation, la cour d'appel ne pouvait néanmoins conclure à la falsification du document original qu'elle ne possédait pas sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la première branche du moyen prive de tout fondement les condamnations prononcées des chefs d'usage de faux et d'escroquerie, lesquelles reposent entièrement sur la qualification de faux de la télécopie litigieuse ;
" 3°) alors que, en tout état de cause, un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue du chef d'escroquerie du fait du simple envoi d'une télécopie dont les signatures auraient été falsifiées, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres de nature à donner force et crédit ce simple mensonge, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 313-1 du code pénal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 459, 512 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... et Mme Marielle Z... recevables en leur constitution de partie civile, et condamné Mme X... à leur payer la somme de 1 878 860, 85 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs propres que Mme X... soulève l'irrecevabilité des constitutions de partie civile de M. Y... et Mme Marielle Z... au motif que ceux-ci, cotitulaires du compte et à ce titre coupables de fraude fiscale, ne peuvent demander réparation du préjudice fondé sur la disparition de sommes échappées à l'administration fiscale, nonobstant les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'outre le fait que Mme X... ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, il ne peut être reproché à M. Y... et Mme Marielle Z... de ne pas avoir déclaré des sommes qui leur revenaient mais dont ils n'avaient pas connaissance et qui ne sont toujours pas à leur disposition du fait de Mme X... ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient aussi Mme X..., le faux et l'usage de faux, a incontestablement causé un préjudice à M. Y... et Mme Marielle Z... puisqu'en raison de leur commission, ils n'ont pas reçu les sommes qui leur revenaient, et que les dispositions de l'article 1937 du code civil qu'elle invoque n'interdisent pas aux intéressés de solliciter réparation, à son encontre, de leur préjudice résultant directement des infractions commises par elle ; que le tribunal a justement déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. Y... et Mme Marielle Z... et déclaré Mme X... responsable du préjudice qu'ils ont subi ; que le tribunal correctionnel par des motifs pertinents que la cour reprend expressément, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, a justement évalué les préjudices tant matériels que moraux des parties civiles ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
" et aux motifs expressement adoptés que Mme X... soutient que les constitutions de partie civile de M. Y... et Mme Marielle Z... sont irrecevables en raison de leur immoralité dès lors qu'elles tendent à la réparation d'un préjudice fondé sur la disparition de sommes que la condamnée prétend issues de fraude fiscale ; que, néanmoins, l'article 2 du code de procédure pénale ne prévoit aucune condition de moralité à la recevabilité d'une constitution de partie civile ; que, par conséquent, les actions de M. Franck Z... et Mme Marielle Z..., épouse M..., qui ont directement et personnellement souffert du dommage consécutif aux agissements de Mme X... doivent être déclarées recevables ; que le préjudice matériel subi par les consorts Z... correspond très exactement aux montants virés depuis le compte bancaire Dexia sur le compte bancaire BBVA de Mme X... les 6 décembre 2005 et 6 mars 2006 ; qu'il y a donc lieu de leur allouer la somme de 1 878 860, 85 euros à titre de dommages et intérêts ; que, cependant, leur demande tendant à voir en outre indemnisée une somme de 657 601, 29 euros correspondant aux intérêts, évalués à 5 %, qu'auraient pu générer le placement de la somme de 1 878 860, 85 euros depuis le mois de décembre 2005, doit être rejetée, faute de correspondre à un préjudice direct et surtout certain ; qu'en revanche, s'agissant du préjudice moral subi par M. Y... et Mme Marielle Z..., celui-ci est certain dès lors que les sommes escroquées par Mme X... correspondaient à des économies réalisées par leur père tout au long de sa vie professionnelle, que ce dernier avait manifestement l'intention que cet argent revienne à ses enfants après son décès et que l'auteur de l'escroquerie n'est autre que leur belle-mère avec qui ils avaient entretenu jusqu'alors de bonnes relations ; qu'il convient d'indemniser ce préjudice moral à hauteur de 4 000 euros pour chacun des enfants de Guy Z... ;
" 1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, la seule victime directe des faits reprochés était la banque qui, du fait de la falsification alléguée avait été dépossédée de fonds détenus pour le compte de clients auxquels elle était tenue de les représenter ; que, dès lors, le préjudice directement subi par les parties civiles ne résultait pas des falsifications reprochées mais du virement opéré par la banque Dexia laquelle était tenue de leur représenter les sommes litigieuses conformément aux exigences de l'article 1937 du code civil ; qu'en déclarant M. Y... et Mme Marielle Z... recevables en leur constitution de partie civile sur le fondement d'un préjudice indirectement causé par les infractions reprochées, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une situation illicite ne peut en aucun cas être indemnisé ; que les titulaires d'un compte bancaire détenu illégalement à l'étranger en infraction avec la législation fiscale et pénale française ne pouvaient prétendre à être indemnisés du préjudice matériel résultant pour eux de la disparition des sommes déposées sur ce compte ; qu'en indemnisant les parties civiles de la totalité des montants virés depuis le compte bancaire détenu au Luxembourg, quand l'illégalité de ce compte ne leur permettait pas de prétendre à une quelconque indemnisation du fait de la perte des sommes qui y avaient été déposées, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé intégralement sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., épouse Z..., avait fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 757 du code civil, elle avait recueilli au décès de son époux l'usufruit de la totalité des biens existants, et la propriété du quart, en présence de plusieurs enfants qui n'étaient pas issus des deux époux, de sorte qu'elle disposait de droits sur les fonds litigieux placés au Luxembourg ; qu'en la condamnant, néanmoins, au paiement de l'intégralité des montants virés de puis le compte bancaire luxembourgeois sans même prendre en considération les règles successorales expressément invoquées lesquelles lui consacraient des droits sur cet argent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu en tout état de cause le principe de la réparation intégrale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, faux et usage dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-3, 131-4-1, 131-9 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à un emprisonnement délictuel de deux ans, dont six mois ferme, et assorti les dix-huit mois de la peine d'emprisonnement de deux ans prononcée d'un sursis ;
" alors que aux termes de l'article 112-1 du code pénal, une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision définitive au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ; que par les articles 19 à 23 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation de la peine et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, le législateur a introduit dans notre droit une nouvelle peine délictuelle, alternative à la peine d'emprisonnement, la contrainte pénale ; que s'agissant d'une nouvelle peine alternative à l'emprisonnement permettant d'éviter le prononcé de celui-ci, la contrainte pénale doit être regardée comme une disposition moins sévère pouvant s'appliquer aux auteurs de délits commis avant le 1er octobre 2014 ; qu'à cet égard, la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme prononcée par la cour d'appel de Riom ne pourra qu'être annulée afin de permettre un nouvel examen de l'affaire au vu des dispositions plus favorables de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relatives à la contrainte pénale " ;
Attendu que Mme X..., condamnée, le 11 juin 2014, à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, soutient que l'article 19 de la loi du 15 août 2014 a institué, à compter du 1er octobre 2014, la peine moins sévère de contrainte pénale définie à l'article 131-4-1 du code pénal et qu'en application de l'article 112-1 du même code, sa situation doit être réexaminée au regard de ces dispositions plus favorables ;
Attendu que, si, à partir du 1er octobre 2014, le juge saisi d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au plus, fût-il commis avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, peut substituer à l'emprisonnement sans sursis la contrainte pénale, en ce que celle-ci constitue, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à la privation de liberté, la demanderesse ne saurait, pour autant, prétendre à l'annulation de sa condamnation dès lors que l'emprisonnement a été prononcé conformément aux exigences de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal dans sa version alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 avril 2015 n° 11-87.305

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Air France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 septembre 2011, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 45 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 novembre 2006, vers 23 heures, sur la zone avion de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, M. Laurent X..., salarié de la société Air France, qui participait aux opérations de chargement de fret et de bagages ainsi qu'à l'avitaillement en carburant d'un vol de nuit de cette compagnie, a été heurté et grièvement blessé lors d'une manoeuvre en marche arrière d'un tracteur de manutention conduit par M. Olivier Y..., également salarié de la société Air France ; qu'à la suite de ces faits, M. Y..., la société Air France et la société Aéroports de Paris ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et, en ce qui concerne les deux sociétés, également sous la prévention de mise en danger d'autrui ; que, par jugement du 9 décembre 2009, le tribunal a déclaré M. Y... et la société Air France coupables de blessures involontaires, a relaxé la société Air France du chef de mise en danger d'autrui, a renvoyé la société Aéroports de Paris des fins de la poursuite, et, sur l'action civile, a débouté M. X... de ses demandes d'expertise et de provision, au motif que le tribunal des affaires de sécurité sociale était seul compétent pour en connaître ; que la société Air France, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 222-21 du code pénal, R. 4223-1, R. 4223-4, R. 4324-42 et R. 4324-23 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Air France coupable du délit de blessures involontaires et l'a condamnée à une amende de 45 000 euros d'amende et à une peine complémentaire d'affichage ;
" aux motifs que « le tribunal a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la Cour se réfère ici expressément ; qu'il y a lieu pour la Cour de retenir aujourd'hui utilement de ce rapport, et plus généralement de l'ensemble du dossier de l'enquête diligentée, quant aux circonstances de l'espèce de première part que l'accident du 22/ 11/ 2006 s'est produit à l'aéroport Charles de Gaulle 2 à Roissy, sur les installations aéroportuaires de la société Aéroports de Paris mises à la disposition de la société Air France (comme de toute compagnie aérienne y assurant des liaisons aériennes) pour les besoins de son activité ; que précisément, le 22/ 11/ 2006, de nuit à 23 heures 00, par temps légèrement pluvieux, avec un sol mouillé, il s'agissait de l'aire de stationnement E 13, du terminal E2, désignée comme zone d'évolution contrôlée (ZEC) sur laquelle se trouvait un aéronef de la société Air France, de type Boeing 777, n° de vol AF-418, en partance pour buenos Aires, pour qu'y soient effectuées les opérations de chargement du fret et des bagages, en même temps que d'avitaillement en carburant et autres vérifications techniques préparatoires au vol ; Que l'ensemble de ces interventions étaient réalisées par des personnels de la société Air France, à savoir, outre M. Olivier Y..., agent de service avion conduisant un tracteur de manutention, dit " charlatte " de marque Tracma, fabriqué en 1991, et M, Laurent X..., responsable de zone avion (ou RZA), en charge de la coordination des différents intervenants, et précisément occupé à transmettre des informations relatives au chargement de l'avion par son ordinateur portable, dit " nomade ", au centre de chargement centralisé d'Air France (CLD), MM. Z... et H..., deux manutentionnaires, M. A..., employé à faire le plein de kérosène de l'avion, et M. B..., qualifié de " poly " chargé de guider les autres présents ; qu'ainsi, à la suite des constatations pertinentes du tribunal pour relever qu'une telle ZEC constituait pour la société Air France, lors des escales de ses appareils, une zone homogène de travail, où s'effectuait de manière permanente, les opérations d'assistance nécessaire avec des équipes composées uniquement de ses salariés, il doit être observé que sur cette ZEC la société Air France exerçait une autorité propre et exclusive pour l'organisation du travail à y effectuer à son seul profit ; Qu'il peut d'ailleurs, par exemple, être constaté que la société Air France a édicté elle-même les règles de sécurité et circulation applicables sur les ZEC par ses agents ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, en l'état du dossier soumis à son appréciation, du jugement déféré dans ses constatations et énonciations venant à l'appui de ses dispositions non frappées d'appel, et des débats d'audience, de tenir pour constant de première part que M. Laurent X... avait été amené à se positionner à l'extrémité de l'aile droite de l'avion (dans son sens de marche), sous laquelle ne s'effectuait pas ravitaillement en carburant, pour disposer d'une luminosité satisfaisante à la consultation et utilisation de son appareil " nomade ", à la pleine connaissance de M. Olivier Y... avant d'entreprendre de manoeuvrer son Tracma ; Qu'il est tout aussi constant de deuxième part, sur la base des déclarations non discutées de ce dernier aux enquêteurs, que c'est pour exécuter une consigne reçue de M. B...d'aller chercher un chariot de bagages que M. Olivier Y... a entrepris une marche arrière, de fait sur une " longue " distance (prévue sur environ 40 mètres), sans être guidé, sans autre élément de visibilité pour se diriger que la vitre arrière alors embuée de son engin, lequel ne disposait d'aucun équipement complémentaire spécifique visuel et/ ou sonore, tel que feu de recul ou gyrophare, pour assurer la visibilité de ses mouvements ; Qu'il doit être alors observé que n'ont pas été davantage contredites, en tout cas objectivement, les indications de M. Olivier Y... à la fois pour faire état d'une pratique usuelle et connue de manoeuvres par marche arrière au sein de la ZEC, de l'habitude, aussi connue, pour lui et les conducteurs de " charlatte " de manoeuvrer " quelque peu à l'aveugle " en cas d'embuage du véhicule, et encore des conditions objectives d'occupation au sol des uns et des autres autour de l'avion l'ayant amené à procéder de la sorte ce jour là ; qu'il n'est pas davantage discuté, et en tout cas discutable, que l'accident s'est produit parce que M. Olivier Y... pour sa part n'a pas disposé d'une visibilité suffisante pour surveiller après son démarrage un éventuel changement de position de M. Laurent X..., et parce que celui-ci n'a pu avoir son attention suffisamment éveillé par la progression de la " charlatte " vers lui ; Considérant dès lors quant à l'infraction reprochée devant la Cour à la société Air France, comme personne morale, dans les termes de l'article 222-1 9 alinéal du code pénal, de blessures involontaires, suivies d'une incapacité totale de travail de plus de 3 mois sur la personne de M. Laurent X..., par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi, qu'il y a lieu, avec les premiers juges, de retenir à l'encontre de celle-ci que le matériel mis à la disposition de M. Olivier Y..., comme ci-dessus rappelé, n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires de l'article R 4324-42 (R 233-38 ancien) du code du travail, faute d'être équipé d'un phare de recul avec signal sonore et/ ou d'un gyrophare aussi sonorisé ; Qu'il doit en effet être pareillement retenu qu'il appartient à la société Air France, entant qu'employeur, pour une bonne exécution de son obligation générale d'assurer en toutes circonstances la sécurité de ses salariés, de veiller, en considération de la réalité des conditions de travail de ceux-ci, à l'adaptation continue de ses matériels, quelle que soit leur date d'acquisition, au regard de l'évolution des normes applicables, par ses moyens propres ou en faisant appel à ses fournisseurs ; qu'il ne peut qu'être observé que la société Air France n'a fait état de ce chef d'aucune impossibilité technique ou autre à procéder ainsi ; qu'il y a donc lieu de juger qu'en l'espèce il y a bien eu de la part de la société Air France négligence et manquement au respect de son obligation légale de sécurité, lesquels ont été en relation causale directe avec l'accident, et permettent à suffisance d'entrer en voie de condamnation à son égard, sans avoir à examiner plus avant les autres manquements allégués à la prévention ; Que c'est valablement que la société Air France se trouve ainsi pénalement recherchée comme personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, dès lors qu'il peut être vérifié qu'ont été entendus par les enquêteurs son directeur juridique et social, M. Franck C..., et son directeur de l'exploitation CDG, M. Michel D..., dont la qualité pour chacun de responsable fonctionnel de la société Air France à cet effet est certaine, et de plus de responsable compétent au regard des faits reprochés pour avoir été au cours de l'enquête les interlocuteurs de l'inspection du travail notamment pour discuter en connaissance de cause de la question de la conformité du tracteur Tracma (ou " charlatte ") quant aux règles de sécurité, à la date des faits reprochés et ultérieurement ; qu'au regard de ces circonstances et eu égard à la qualité de la société Air France, il apparaît approprié et nécessaire de prononcer, par voie de réformation, une peine d'amende portée à 45000 euros, et d'ordonner de plus à titre de peine complémentaire l'affichage du dispositif de la présente décision relatif à l'action publique aux portes des locaux d'accès du personnel de la société Air France du terminal E2 de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à leur lieu de travail, pour une durée d'1 mois, dans les conditions de l'article 131-35 du code pénal » ;
" et aux motifs adoptés que sur la culpabilité d'Air France ; dans son audition devant les services de la Gendarmerie Nationale, M. D..., directeur d'exploitation sol de la compagnie Air France a précisé que selon lui l'éclairement de la ZEC relevait de la responsabilité d'Aéroports de Paris. M. C..., directeur juridique et Social, a indiqué que la zone susvisée n'était pas soumise aux prescriptions définies par le code du travail mais aux normes élaborées par la DGAC. D'autre part, il soulignait qu'aucun travail permanent ne s'effectuait sur ladite zone. M F..., chargé de l'acquisition du matériel, soulignait que le Tex avait été acheté à la société TLD qui avait garanti la conformité de l'engin de piste lors de l'achat. M G..., responsable qualité du groupe TLD, indiquait que l'obligation d'installer des feux de recul et des rétroviseurs ne s'imposait pas aux constructeur pour les Tracma mis en service avant la parution du décret n° 98-1084. A l'audience, la société Air France fait valoir que le Tex 15 utilisé par M Y... était conforme, qu'elle disposait d'ailleurs du certificat de conformité remis lors de l'achat de l'engin. Elle a ajouté que les points de non conformité relevés par l'organisme NORISKO étaient sans lien avec l'accident. D'autre part, elle faisait valoir que l'éclairage de la ZEC était conforme à la réglementation en vigueur. Sur la conformité du matériel utilisé ; qu'il résulte du rapport NORISKO que ledit équipement de travail est non conforme aux dispositions qui lui sont applicables ; que la non conformité est notamment liée au " défaut de feux de reçut du tracteur permettant un éclairement suffisant de la zone de circulation arrière pendant les déplacements nocturnes en marche arrière " ; en effet, l'article R233-38 (R4324-42 du code du travail dans sa nouvelle codification) n'a pas été respecté. Il est applicable depuis le 02 décembre 1998. Il prévoit que les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires améliorant la visibilité ; qu'en outre, il appartenait à la société Air France de mettre en conformité ses équipements en vertu de l'article R233-38 du code du travail. Depuis 2003, elle a équipé ses tracteurs de feux de recul ; que cette obligation pèse sur l'entreprise utilisatrice en vertu du même article R233-38 (article 3 du décret n° 98-1 084) ; ainsi, en fournissant à son salarié un matériel non conforme alors qu'elle avait eu connaissance des problèmes de buée sur les vitres du Tex (CHSCT du 13 décembre 2005) la société Air France a mis à disposition de son salarié un outil dangereux et inadapté à la mission confiée au salarié ; Sur le niveau d'éclairement de la ZEC ; que la société Air France fait valoir que la ZEC était une zone de circulation en espace extérieur au sens du code du travail, que la valeur minimale d'éclairement serait fixée à 10 lux, que dès lors elle aurait satisfait à son obligation, le rapport APAVE mentionnant qu'à l'emplacement de l'accident, le niveau moyen d'éclairement était de 25 lux ; que toutefois, il convient de remarquer ainsi que l'affirme ajuste titre la société Air France que les normes ITAC ne sont pas contradictoires avec les dispositions de l'article R232-7-2 du code du travail ; qu'en effet, les mesures d'éclairement indiquées dans le tableau du code du travail sont des valeurs minimales qui doivent être respectées à tout moment, en tout point du lieu concerné ; que la ZEC contrairement à ce qu'affirmé Air France n'est pas une zone de circulation extérieure mais une zone homogène de travail de 7, 50 mètres tout autour de l'avion où sont effectuées, non de manière occasionnelle mais de manière permanente, les opérations d'assistance en escale d'aéronefs, par plusieurs équipes, lesquelles ne comprenaient que des salariés d'Air France, d'ailleurs, Aéroports de Paris a confirmé que les nonnes ITAC préconisaient un éclairage vertical de 40 lux sur les ZEC. Aussi, la société Air France, en application de l'article R. 233-22 (R4329-23 du code du travail dans sa nouvelle codification) devait pour le travail de nuit mettre en oeuvre des moyens complémentaires d'éclairage sachant que la zone El3 avait pour vocation d'accueillir des avions long courrier. II peut d'ailleurs s'agir d'installations mobiles. Aucune demande n'a été effectuée auprès de Aéroports de Paris par Air France. Ainsi, le non respect des dispositions des articles R. 238-38 et R. 233-23 est en relation causale avec l'accident dont a été victime M X... ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Air France du chef de blessures involontaires ; qu'en revanche, l'infraction de mise en danger est insuffisamment caractérisée tant dans son élément matériel qu'intentionnel ;
" 1°) alors que la méconnaissance d'une obligation de sécurité réglementaire ne peut être imputée qu'à celui à qui cette obligation incombe ; qu'en déclarant la société Air France coupable du délit de blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité réglementaire relative à l'éclairage de la zone de l'accident, aux motifs inopérants que la société Air France exerçait sur cette zone une autorité propre et exclusive pour l'organisation du travail à y effectuer, sans rechercher si l'éclairage de cette zone, indépendante de l'organisation du travail, n'incombait pas exclusivement au gestionnaire de l'aéroport, à savoir Aéroports de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 2°) alors que la valeur minimale d'éclairement dans les zones et voies de circulation extérieures est de 10 lux et de 40 lux dans les espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ; que la cour d'appel a relevé que le niveau moyen d'éclairement de la zone de l'accident était de 25 lux ; qu'en considérant que la société Air France était coupable de blessures involontaires par méconnaissance d'une disposition réglementaire de sécurité relative à l'éclairage de l'emplacement de l'accident, sans rechercher si cette zone n'était pas située en dehors de tout poste de travail, ce qui excluait la qualification d'espace extérieur où sont accomplis des travaux permanents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, les équipements de travail mobile automoteurs utilisés de nuit doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à réaliser, sans qu'il ne soit imposé qu'ils soient dotés de feux arrière ; qu'en énonçant, pour considérer que la société Air France était coupable de blessures involontaires par méconnaissance d'une disposition réglementaire de sécurité, que le tracma conduit par M. Y... ne disposait pas d'équipement complémentaire spécifique visuel et/ ou sonore tel que feu de recul ou gyrophare pour assurer la visibilité de ses mouvements, la cour d'appel a ajouté une condition au règlement, et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, la réglementation du travail n'impose pas la mise en place d'un dispositif sonore sur les équipements mobiles ; qu'en énonçant, pour considérer que la société Air France était coupable de blessures involontaires par méconnaissance d'une disposition réglementaire de sécurité, que « le matériel mis à la disposition de M. Olivier Y... n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires de l'article R. 4324-42 du code du travail, faute d'être équipé d'un phare de recul avec signal sonore et/ ou d'un gyrophare aussi sonorisé », la cour d'appel a méconnu les dispositions sus-visées ;
" 5°) alors que, la faute d'un tiers exonère le prévenu du délit de blessures involontaires lorsqu'elle est la cause exclusive des dommages ; qu'en s'abstenant de rechercher si le défaut de feu arrière sur le véhicule conduit par M. Y... n'était pas sans lien de causalité avec les dommages et si l'accident n'avait pas été exclusivement causé par le comportement dangereux de M. Y..., qui avait désobéi aux consignes de la société Air France quant à la conduite du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la société Air France coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la " zone d'évolution contrôlée " dans laquelle l'accident s'est produit constitue pour la société Air France, lors des escales de ses appareils, une zone homogène de travail, où s'effectuent de manière permanente les opérations d'assistance avec des équipes composées uniquement de ses salariés et sur laquelle elle exerce une autorité propre et exclusive pour l'organisation du travail à y effectuer à son seul profit ; que les juges retiennent que, dans cette zone où le niveau d'éclairement était insuffisamment adapté à la nature des travaux à exécuter, M. Y... a effectué avec son tracteur une manoeuvre en marche arrière sur environ quarante mètres, sans être guidé et sans autre élément de visibilité pour se diriger que la vitre arrière de son engin, lequel ne disposait d'aucun équipement complémentaire spécifique visuel et/ ou sonore, tel qu'un feu de recul ou un gyrophare, en violation des prescriptions de l'article R. 4324-42 du code du travail, ce qui aurait permis à M. X... d'avoir son attention attirée par la progression du tracteur dans sa direction ; qu'ils ajoutent qu'il appartenait à la société Air France, en tant qu'employeur, pour une bonne exécution de son obligation générale d'assurer en toutes circonstances la sécurité de ses salariés, de veiller, en considération de la réalité des conditions de travail de ceux-ci, à l'adaptation continue de ses matériels, quelle que soit leur date d'acquisition, au regard de l'évolution des normes applicables ; qu'ils en concluent qu'il y a bien eu ainsi de la part de la société Air France négligence et manquement au respect de son obligation légale de sécurité, lesquels ont été en relation causale avec l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le lien de causalité certain entre les fautes reprochées à la prévenue et les blessures occasionnées à la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 142-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 2, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le juge répressif compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts de M. X... formées à l'encontre de M. Y... et dit en conséquence que la société Air France devait prendre en charge toute condamnation pécuniaire indemnitaire qui sera mise à la charge de M. Y...,
Aux motifs que « au fond, il y a lieu aujourd'hui de statuer sur ses mérites compte tenu d'une part que son action à l'égard de M. Olivier Y..., qui n'a pas la qualité d'employeur, ne relève pas du TASS mais du juge correctionnel et que d'autre part le tribunal des Affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, par jugement du 24 janvier 2011, dans le cadre de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société Air France à l'origine de son accident du 22 novembre 2006, a ordonné à son profit et à l'égard de cette seule société, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, une expertise médicale en vue de déterminer ses préjudices patrimoniaux permanents après consolidation et ses préjudices extra patrimoniaux après consolidation en lui allouant aussi avec le bénéfice de l'exécution provisoire une provision indemnitaire de 10 000 euros » ;
" alors qu'aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée devant les juridictions répressives par la victime contre l'employeur ou ses préposés ; qu'en énonçant, pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. X... à l'encontre de M. Y... tout en relevant que ce dernier avait été victime d'un accident du travail que M. Y... n'avait pas la qualité d'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1384 du code civil, 2, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la société Air France doit prendre en charge toute condamnation pécuniaire indemnitaire qui sera mise à la charge de M. Y... ;
" aux motifs que pour ce qui concerne les prétentions de M. Laurent X... à l'encontre de M. Olivier Y... et de la société Air France, qu'en l'état des culpabilités, acquise pour M. Olivier Y... et confirmée pour la société Air France, la recevabilité de principe de la constitution de partie civile de M. Laurent X... doit être confirmée ; qu'il convient alors d'observer qu'il s'en déduit nécessairement que M. Olivier Y... et la société Air France doivent assumer la responsabilité des conséquences dommageables causées par les infractions ainsi imputées ; qu'à cet effet, M. Laurent X... ayant recherché autant l'un que l'autre, M. Olivier Y... est recevable et fondé en l'espèce au regard des circonstances de l'accident examinées ci-dessus, à demander la prise en charge par la société Air France de toute condamnation pécuniaire indemnitaire qui serait mise à sa charge, et ce par application des dispositions de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, au demeurant sans discussion de cette prétention par la société Air France ;
" alors que, le civilement responsable ne saurait être tenu à garantir son préposé des condamnations prononcées contre lui ; qu'en mettant à la charge de la société Air France, civilement responsable, toute condamnation pécuniaire indemnitaire qui serait mise à la charge de son salarié, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ledit article, qui est d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée, conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés ;
Attendu qu'après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X..., victime de l'accident du travail, l'arrêt, infirmant le jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes à l'encontre de M. Y..., a ordonné une expertise médicale et dit que la société Air France devra prendre en charge toute condamnation pécuniaire mise à la charge de ce dernier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur de l'accident du travail était le préposé de l'employeur de la victime, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2011, en ses seules dispositions ayant statué sur la demande en réparation de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 avril 2015 n° 14-87.661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Naqeeb X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la société Master Trans Manutention (MT Manut), située à Coquelles (62), dont le gérant est M. Y..., de nationalité anglaise, bénéficie du statut d'entrepositaire agréé lui permettant de recevoir, stocker et expédier des marchandises soumises à accises circulant en suspension de droits ;
Attendu que, le 9 octobre 2012, le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a saisi, aux fins d'enquête sur les faits d'abus de biens sociaux au préjudice de ladite société dénoncés par le commissaire aux compte, la section de recherches de la gendarmerie, qu'il a invitée à se rapprocher de l'administration des douanes et des services fiscaux ; qu'une enquête préliminaire avait également été confiée, le 29 avril 2012, au visa des articles 28-1 du code de procédure pénale, 415 du code des douanes, 1791 et 1810 du code général des impôts, au service national de la douane judiciaire, chargée de procéder, de concert avec le service de gendarmerie, à des investigations sur les faits de blanchiment du produit d'une fraude aux accises en matière d'alcool susceptibles d'être imputés aux responsables de la société MT Manut ;
Attendu que, le 6 juin 2013, a été ouverte une information des chefs d'abus de biens sociaux et recel, blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes en bande organisée ; que le juge d'instruction a délivré, le 10 juin 2013, une commission rogatoire désignant conjointement la section de recherches de la gendarmerie et le service national de la douane judiciaire ; que les investigations de ce service ont notamment consisté en des surveillances diurnes et nocturnes de la zone industrielle de Courtimmo aux fins d'observer les mouvements des ensembles routiers et des véhicules légers ; qu'ainsi, aux termes de deux procès-verbaux des 30 septembre et 8 octobre 2013, le service national de la douane judiciaire a sollicité, pour les nuits des 23 et 25 septembre, " les services douaniers de la division aéroterrestre aux fins d'effectuer une surveillance aérienne nocturne des entrepôts possiblement utilisés par la société MT Manut sur la zone industrielle ", celle-ci ayant " donné lieu à un enregistrement vidéo " qu'elle a ensuite exploité ;
Attendu que, par réquisitoires supplétifs des 8 et 25 novembre 2013, le procureur de la République a saisi le magistrat instructeur, pour la période du 6 juin au 25 novembre 2013, de faits de blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et recel ;
Attendu que le 26 novembre 2013, M. X..., dirigeant de la société San Pedro, dont les entrepôts se trouvent à côté de la société MT Manut, a été placé en garde à vue, mesure qui a été prolongée à deux reprises par le juge d'instruction, puis, mis en examen, le 30 novembre 2013, des chefs de blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs ;
Attendu que, le 24 avril 2014, M. X... a déposé une requête en annulation d'actes de procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 111-3, 324-1 du code pénal, 28-1, 151, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire du 10 juin 2013 saisissant les agents habilités du SNDJ et des actes subséquents réalisés dans ce cadre ;
" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission rogatoire du 10 juin 2013 vise des infractions d'abus de biens sociaux au sein d'une société, recel d'abus de biens sociaux, blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes (fraude aux accises en matière d'alcool) commis en bande organisée, et non des infractions en matière de contributions indirectes ; que dès lors le premier moyen ne peut prospérer, étant par ailleurs indiqué que les agents habilités du SNDJ ont compétence pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 324-1 à 324-9 du code pénal et pouvaient dès lors être saisis des faits de blanchiment d'infractions aux contributions indirectes et de leurs infractions connexes, à savoir abus de biens sociaux et recel ;
" alors que l'article 324-1 du code pénal incrimine au titre du blanchiment, le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'une infraction fiscale aux contributions indirectes, punie de sanctions purement fiscales, à l'exclusion d'une peine privative de liberté, et pour laquelle l'action publique n'est pas ouverte, ne constitue pas un crime ou un délit au sens de l'article 324-1 code pénal ; que la commission rogatoire vise des faits d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et « blanchiment du produit des infractions aux contributions indirectes (fraude aux accises en matière d'alcool) » ; que la fraude aux accises prévue par l'article 1791 du code général des impôts ne peut être considérée comme un délit au sens de l'article 324-1 du code pénal ; qu'en retenant dès lors que « les agents habilités du SNDJ ont compétence pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 324-1 à 324-9 du code pénal et pouvaient dès lors être saisis des faits de blanchiment d'infractions aux contributions indirectes et de leurs infractions connexes, à savoir abus de biens sociaux et recel », cependant que la fraude aux accises ne pouvant être considérée comme un délit au sens de l'article 324-1 du code pénal, de sorte que les agents habilités des douanes ne pouvaient tirer leur compétence ni du 5° de l'article 28-1 I précité du CPP, ni du 8°, faute de délit connexe à un délit de blanchiment entrant dans les prévisions de l'article 324-1 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter la demande tendant à voir prononcer la nullité des investigations sur les faits de blanchiment des produits d'infractions aux contributions indirectes conduites par le service national de la douane judiciaire, motif pris de ce que ces infractions fiscales ne pourraient constituer le délit d'origine du blanchiment, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la fraude aux accises, caractérisant l'infraction aux contributions indirectes prévue à l'article 1791 du code général des impôts, peut constituer le délit d'origine du blanchiment sanctionné par l'article 324-1 du code pénal, infraction générale, distincte et autonome qui ne relève pas de l'action de l'administration fiscale et dont la recherche ou la constatation peut être confiée aux agents de la douane judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 152, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire du 10 juin 2013 ;
" aux motifs que le fait que la commission rogatoire critiquée ait été délivrée non à un officier de police judiciaire nominativement désigné mais à " la section de recherches de Lille " n'affecte pas sa validité dès lors qu'il est constant que celle-ci a été exécutée par des officiers de police judiciaire compétents pour recevoir les délégations données par le juge mandant et en assurer l'exécution ;
" alors que le juge d'instruction ne peut requérir, par commission rogatoire, que tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire ; qu'en délivrant commission rogatoire à « la section de recherches de Lille », le juge d'instruction a méconnu les exigences de l'article 151 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 à la section de recherches de Lille, les juges retiennent que celle-ci a été exécutée par des officiers de police judiciaire dépendant de ce service et compétents pour recevoir une telle délégation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le juge d'instruction a agi conformément aux dispositions de l'article 151 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 151, 152 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes accomplis dans le cadre d'une commission rogatoire du 16 septembre 2013, étrangère à la procédure ;
" aux motifs que si l'article 151, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit être retournée par l'officier de police judiciaire, le dépassement en l'espèce du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution de ladite commission rogatoire, fixé au 15 décembre 2000, ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis après son expiration, et la référence à une commission rogatoire délivrée le 16 septembre 2013, qui résulte d'une erreur de fait manifeste, est dépourvue de toute incidence sur la validité des actes accomplis en exécution de la commission rogatoire du 10 juin 2013 ;
" 1°) alors que les officiers de police judiciaire ou les agents habilités à exercer des fonctions de police judiciaire ne peuvent instrumenter au-delà des faits dont le juge d'instruction mandant est saisi ni des limites de la commission rogatoire qui les a commis ; qu'il résulte de la procédure que l'inspecteur des douanes habilité à exercer des fonctions de police judiciaire, a poursuivi l'exécution de la commission rogatoire du 10 juin 2013, par prorogation, en vertu d'une commission rogatoire du 16 septembre 2013 étrangère à la présente procédure et portant sur des faits distincts ; que dès lors, les délégataires ont excédé leurs pouvoirs ;
" 2°) alors qu'en l'absence de tout motif de nature à justifier de l'existence d'une simple erreur de fait, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Attendu qu'en retenant que l'éventuel dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, peu important la référence erronée à une commission rogatoire portant d'autres références ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 33, 60, 151, 152, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité ;
" aux motifs qu'il résulte des mentions des procès-verbaux critiqués des 30 septembre et 8 octobre 2013, que les officiers du SNDJ ont, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 par le juge d'instruction, " sollicité les services douaniers de la Division aéroterrestre aux fins d'effectuer une surveillance nocturne des entrepôts possiblement utilisés par la société Manut sur la ZI Courtimmo au cours des nuits des 23 et 25 septembre 2013 " ; que lesdites surveillances ont donné lieu à des enregistrements vidéo placés sous côte judiciaire ; que l'exploitation de ces enregistrements a été réalisée par l'agent des douanes requérant, appartenant au SNDJ ; qu'en procédant ainsi, l'agent de douane judiciaire, qui s'est borné à demander au service requis de lui fournir des moyens matériels aériens et vidéo que ce dernier détenait et non d'accomplir des actes de police judiciaire ou de procéder à des examens techniques ou scientifiques, n'a fait qu'un usage régulier de ses pouvoirs de réquisition, la loi ne soumettant à aucune forme spécifique les réquisitions aux fins de prestations matérielles ; que par ailleurs, le service requis (la Division aéroterrestre de l'administration des douanes), et la mission confiée (la surveillance nocturne des entrepôts sis sur la ZI Courtimmo) sont précisément identifiés et la mise sous scellés des enregistrements vidéos préserve les droits du demandeur ;
" alors que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire doit accomplir lui-même sa mission et ne peut subdéléguer les actes de police judiciaire ; qu'il résulte des mentions des procès-verbaux des 30 septembre et 8 octobre 2013 que les officiers du SNDJ ont, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 par le juge d'instruction, " sollicité les services douaniers de la Division aéroterrestre aux fins d'effectuer une surveillance nocturne des entrepôts possiblement utilisés par la société Manut sur la ZI Courtimmo au cours des nuits des 23 et 25 septembre 2013 " et que lesdites surveillances ont donné lieu à des enregistrements vidéo, que lesdits PV ont ensuite eu pour objet d'exploiter ; que s'agissant de surveillances constituant des actes de police judiciaire, ces actes d'investigation ne pouvaient être délégués aux services de l'administration des douanes ; que la cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité des procès-verbaux d'exploitation de l'enregistrement vidéo de surveillances aériennes nocturnes d'entrepôts effectuées par la division aéroterrestre des douanes, pris de ce que ces opérations relèveraient de la police judiciaire, l'arrêt retient que l'enquêteur du service national de la douane judiciaire s'est borné à requérir, pour exécuter ces prestations matérielles, la division dotée des moyens aériens et d'enregistrement nécessaires ; que les juges ajoutent que le service requis et la mission confiée sont précisément identifiés et que la mise sous scellés des enregistrements, dont l'exploitation a été réalisée par l'agent requérant, préserve les droits du demandeur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la division aéroterrestre, rattachée à la direction générale des douanes et contributions indirectes, n'a pas elle-même effectué des actes de police judiciaire, mais a été régulièrement requise pour limiter son concours à une intervention purement technique, à l'aide du matériel spécifique dont elle disposait pour filmer, par voie aérienne et de nuit, des entrepôts, et dès lors que, d'une part, aux termes des procès-verbaux d'exploitation établis par le seul agent de la douane judiciaire, le service requis n'a enregistré que des mouvements de camions, véhicules légers et piétons, sans aucune identification, d'autre part, les éléments ainsi recueillis, qui ne portent atteinte ni au respect de la vie privée ni aux droits de la défense, seront soumis à la discussion des parties, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux, des droits de la défense, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la mesure de garde à vue et des actes subséquents ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que la garde à vue du demandeur a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur, au jour de leur mise en oeuvre ; que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les pièces que peut consulter l'avocat assistant une personne gardée à vue, n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, la restriction qu'il apporte à la communication de l'entier dossier n'étant pas, à ce stade de la procédure, de nature ni à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable ni à porter atteinte aux droits de la défense, l'accès à toutes les pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ; qu'enfin, le juge d'instruction, qui n'est pas partie poursuivante, présente les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties requises par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 1°) alors que le droit à l'assistance d'un avocat durant la garde à vue implique, pour être effectif dès ce stade, et permettre l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, l'accès à l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en écartant toute nullité sur le fondement de dispositions internes non conformes à cette exigence, sans constater que l'impossibilité momentanée d'accès à l'entier dossier aurait été, dans le cas particulier de l'espèce, justifiée par une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1 et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que le fait que le juge d'instruction à l'origine de l'arrestation et de la détention, et en charge de la conduite de l'enquête, soit celui qui statue sur la prolongation de la mesure de détention et apprécie sa légalité ainsi que sa nécessité, de surcroît hors l'assistance de l'avocat, constitue une violation des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article préliminaire du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en refusant, par les motifs repris au moyen, de faire droit à la demande d'annulation fondée sur l'irrégularité alléguée de la garde à vue de M. X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, d'une part, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, en ce qu'il énumère limitativement les pièces que l'avocat de la personne gardée à vue est en droit de consulter, n'est pas contraire à l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'absence de communication de l'ensemble du dossier, à ce stade de la procédure, ne prive pas d'un droit effectif et concret à un procès équitable la personne concernée, dont l'accès à l'intégralité des pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement, et le grief, en ce qu'il se réfère à la directive européenne 2012/ 13/ UE dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date à laquelle le demandeur a été placé en garde à vue, est inopérant ;
Que, d'autre part, le juge d'instruction statue en toute impartialité, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, sur la légalité et le bien-fondé des prolongations de garde à vue, et le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est assuré par la faculté, pour le demandeur, de discuter devant la juridiction de jugement la valeur probante des déclarations ainsi recueillies ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 avril 2015 n° 15-80.418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, préliminaire, 148, 148-4, 171, 194, 197, 198, 199, 201, 802 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, les avocats de M. X... ont été régulièrement avisés, sous forme de télécopies avec récépissé adressées le 15 décembre 2014 à leurs numéros de télécopie, de l'audience du 23 décembre suivant au cours de laquelle, en leur absence, la chambre de l'instruction a statué sur la demande directe de mise en liberté de leur client ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.






Crim. 9 avril 2015 n° 14-87.660 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abineet X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la société Master Trans Manutention (MT Manut), située à Coquelles (62), dont le gérant est M. X..., de nationalité anglaise, bénéficie du statut d'entrepositaire agréé lui permettant de recevoir, stocker et expédier des marchandises soumises à accises circulant en suspension de droits ;
Attendu que, le 9 octobre 2012, le procureur de la République de Boulogne-sur-mer a saisi, aux fins d'enquête sur les faits d'abus de biens sociaux au préjudice de ladite société dénoncés par le commissaire aux compte, la section de recherches de la gendarmerie, qu'il a invitée à se rapprocher de l'administration des douanes et des services fiscaux ; que l'officier de police judiciaire a pris contact avec un agent de la brigade de contrôle et de recherches des impôts qu'il a requis aux fins d'obtenir communication de certains documents concernant l'activité des " cash and carry " calaisiens et de la société MT Manut ; qu'une enquête préliminaire avait également été confiée, le 29 avril 2012, au visa des articles 28-1 du code de procédure pénale, 415 du code des douanes, 1791 et 1810 du code général des impôts, au service national de la douane judiciaire, chargée de procéder, de concert avec le service de gendarmerie, à des investigations sur les faits de blanchiment du produit d'une fraude aux accises en matière d'alcool susceptibles d'être imputés aux responsables de la société MT Manut ;
Attendu que, le 6 juin 2013, a été ouverte une information des chefs d'abus de biens sociaux et recel, blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes en bande organisée ; que le juge d'instruction a délivré, le 10 juin 2013, une commission rogatoire désignant conjointement la section de recherches de la gendarmerie et le service national de la douane judiciaire ; que les investigations de ce service ont porté sur des données issues de l'exploitation de la base de gestion de l'accompagnement des mouvements de marchandises soumises à accises, dénommée GAMMA, fichier relevant de l'administration des douanes ; qu'elles ont aussi consisté en des surveillances diurnes et nocturnes de la zone industrielle de Courtimmo aux fins d'observer les mouvements des ensembles routiers et des véhicules légers ; qu'ainsi, aux termes de deux procès-verbaux des 30 septembre et 8 octobre 2013, le service national de la douane judiciaire a sollicité, pour les nuits des 23 et 25 septembre, " les services douaniers de la division aéroterrestre aux fins d'effectuer une surveillance aérienne nocturne des entrepôts possiblement utilisés par la société MT Manut sur la zone industrielle ", celle-ci ayant " donné lieu à un enregistrement vidéo " qu'elle a ensuite exploité ;
Attendu que, par réquisitoires supplétifs des 8 et 25 novembre 2013, le procureur de la République a saisi le magistrat instructeur, pour la période du 6 juin au 25 novembre 2013, de faits de blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et recel ;
Attendu que, le 26 novembre 2013, M. X... a été placé en garde à vue, mesure qui a été prolongée à deux reprises par le juge d'instruction, puis mis en examen, le 30 novembre 2013, des chefs de blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs ; qu'il a bénéficié du statut de témoin assisté pour les faits d'abus de biens sociaux et recel ;
Attendu que, le 9 avril 2014, M. X... a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des principes de garantie judiciaire et de loyauté des preuves, préliminaire, 19, 77-1-1, 593, D. 11 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ensemble des procès-verbaux dressés dans le cadre des deux enquêtes préliminaires et en particulier, des procès-verbaux des 14 décembre 2012, 28 décembre 2012, 11 janvier 2013, 4 juin 2013, 5 et 6 juin 2013 (D2, D7, D14, D15, D16 et D31), support du réquisitoire introductif du 6 juin 2013 et de la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 9 octobre 2012, le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a saisi la section de recherches de la gendarmerie de Lille d'une enquête portant sur des faits de blanchiment et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Master Trans Manutention ; qu'après avoir pris contact avec les services fiscaux de Boulogne-sur-Mer le 14 décembre 2012 (D14), l'officier de police judiciaire chargé de cette enquête a requis, le 28 décembre 2012, au visa de l'article 77-1 du code de procédure pénale, M. Z..., appartenant à la brigade de contrôle et de recherches de Boulogne-sur-Mer de bien vouloir lui communiquer tous renseignements et tous documents en sa possession et notamment " les rapports 3909 portant sur les années 2002, 2012, la projection de rappel de l'année 2011, les deux rapports cash établis par la DDFIP 62 concernant l'activité des cash and carry Calaisien et plus particulièrement de Ia société Master Trans Manutention " (D15) ; que le 2 juin 2013, l'officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal d'investigation (D17) constatant que les documents sollicités lui avaient été remis ; qu'il ne saurait être déduit de la précision de la réquisition du 28 décembre 2012 quant aux documents sollicités et de la teneur du procès-verbal d'investigation du 11 janvier 2013, l'existence d'un artifice ou d'un stratagème ayant vicié la procédure ; qu'en effet, il apparaît que l'officier de police judiciaire a régulièrement acté à la procédure qu'il avait pris contact avec la BRC de Boulogne-sur-Mer ; qu'à supposer, ainsi que le soutient le demandeur, que les services fiscaux lui aient alors indiqué les documents utiles à la manifestation de la vérité, dont ils étaient en possession, aucune disposition légale ne lui faisait obligation de dresser un procès-verbal consignant la teneur des déclarations de l'agent des services fiscaux lors de cette prise de contact ; que si l'officier de police judiciaire a visé par erreur, dans sa réquisition du 28 décembre 2012, l'article 77-1 du code de procédure pénale et non l'article 77-1-1 dudit code, cette erreur ne saurait entraîner la nullité de la procédure dès lorsqu'il résulte sans ambiguïté des termes précités de cette réquisition qu'elle avait pour seul objet la communication de documents et qu'elle était autorisée par M. Sabatier, vice procureur de la République ; que dès lors, les documents transmis par les services fiscaux l'ont été dans le respect des dispositions légales, sans contournement de procédure ; qu'il importe peu que le procès-verbal du 11 janvier 2013 reprenne, d'ailleurs que très partiellement, la substance des documents remis le 2 juin 2013 en exécution de la réquisition précitée, l'officier de police judiciaire pouvant attendre la remise de l'intégralité des documents sollicités avant de les verser en procédure, ce procès-verbal signé du seul officier de police judiciaire ne constituant au surplus qu'un procès-verbal de renseignements, destiné à guider d'éventuelles investigations sans pouvoir être lui-même retenu comme élément de preuve ; qu'enfin, l'analyse des documents critiqués et des différents procès-verbaux établis fait au contraire apparaître clairement le cheminement des investigations de l'enquêteur, ses légitimes prises de contacts avec les services fiscaux et la transcription des éléments ainsi obtenus, éléments ainsi soumis au contrôle du magistrat et à l'analyse de la défense ;
" 1°) alors que les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne peuvent être présentées par l'officier de police judiciaire que sur autorisation du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent nécessairement être préalables à la remise de documents ou d'informations entrant dans le champ d'application de ce texte ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs agissant en enquête préliminaire ont obtenu communication, de l'agent de l'administration fiscale, des « rapports 3909 portant sur les années 2002 et 2012 », de « la projection de rappel de l'année 2011 », et « deux rapports cash établis par la DDFIP 62 concernant l'activité des cash and carry calaisien et plus particulièrement de Ia société Master Trans Manutention » avant même d'en requérir la communication sur autorisation du procureur ; que les dispositions de l'article 77-1-1 ont été contournées et méconnues ;
" 2°) alors, en toute hypothèse, qu'est nulle l'obtention d'informations et documents utiles à la manifestation de la vérité détenus par l'administration fiscale par des moyens et dans des conditions qui, faute d'avoir été consignés par procès-verbal, ne permettent pas à l'autorité judiciaire d'en contrôler la légalité au regard des exigences de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que l'arrêt constate que la teneur des contacts noués auprès de l'agent des services fiscaux n'a pas été consignée par procès-verbal et que la date à laquelle les documents ont été versés à la procédure n'est pas forcément celle de leur remise ; qu'en validant néanmoins la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 19 et D. 11 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'annulation des procès-verbaux, prise de ce que l'officier de police judiciaire de la section de recherches de la gendarmerie qui les a dressés est entré en relation avec un agent de la brigade de contrôle et de recherches des impôts et a fait état de certains des documents requis avant leur remise officielle, l'arrêt retient notamment que l'enquêteur a régulièrement acté, à la procédure, sa prise de contact avec cet agent et qu'il importe peu que le procès-verbal du 11 janvier 2013 évoque les documents remis le 2 juin 2013 en exécution d'une réquisition du 28 décembre 2012, dès lors qu'il est possible d'attendre la remise de l'intégralité des documents avant de les verser au dossier ; que les juges ajoutent que les différents procès-verbaux font apparaître le cheminement des investigations de l'enquêteur, ses légitimes prises de contacts avec les services fiscaux et la transcription, dans un procès-verbal de renseignements, des documents qu'il a obtenus sans recourir à un quelconque artifice ou stratagème, ces éléments ayant été soumis au contrôle du magistrat instructeur et à l'analyse de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, d'une part, aucun procédé déloyal de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. X... n'a été mis en oeuvre, d'autre part, l'officier de police judiciaire a régulièrement requis le service des impôts, conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, avant de verser à la procédure les documents qui lui ont été remis, enfin, le demandeur pourra discuter, le cas échéant, la valeur probante des éléments recueillis devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 111-3, 324-1 du code pénal, 1, 28-1, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'enquête préliminaire conduite par le SNDJ des chefs de « blanchiment des produits d'infractions aux contributions indirectes » et des actes subséquents, du réquisitoire introductif ouvert de ce chef, de la commission rogatoire du 10 juin 2013 saisissant les agents habilités du SNDJ des mêmes faits et des infractions connexes d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, et des actes d'instruction diligentés dans ce cadre ;
" aux motifs, sur l'enquête préliminaire conduite par le SNDJ, que, par soit-transmis, en date du 29 avril 2013, le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a ordonné la cosaisine du SNDJ pour poursuivre l'enquête « sur les faits de blanchiment des produits d'infractions aux contributions indirectes susceptibles d'être imputées aux responsables de la société MT Manut », au visa des articles 28-1 du code de procédure pénale, 415 du code des douanes, 1791 et 1810 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, constitue un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en incriminant en ces termes le délit de blanchiment, le législateur a entendu créer, conformément à ses engagements internationaux (Convention de Strasbourg, art. 1er et Convention de Varsovie, art. 1er), une infraction générale, distincte et autonome de blanchiment et il importe en conséquence peu que l'infraction d'origine soit prévue par le code pénal ou par un autre texte ou réprimée par une peine d'emprisonnement, la seule condition imposée à la répression étant que l'infraction d'origine ne soit pas une contravention ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'au jour de la saisine du SNDJ, il existait des soupçons portant sur la société Master Trans Manutention de détourner des alcools, circulant en suspension de droits entre différents Etats européens, de leur destination officiellement déclarée, pour être acheminés sans paiement des accises exigibles dans le pays de destination effective et ce sous couvert de faux documents administratifs électroniques ; que ces faits rentrent dans les prévisions de l'article 1810, 3°, du code général des impôts, qui incrimine et punit d'une peine d'un an d'emprisonnement la livraison, la détention en vue de la vente, le transport d'alcool de toute nature importé sans déclaration ainsi que le transport d'alcool avec une expédition obtenue frauduleusement ; que par ailleurs, il n'est pas nécessaire, au regard de la poursuite de l'infraction de blanchiment, qu'en application de l'article L. 212- A du livre des procédures fiscales, que les infractions aux contributions indirectes soient constatées par procès-verbal ; qu'en effet, le délit de blanchiment, infraction comme sus rappelé, générale, distincte et autonome, n'impose pas que des poursuites aient été préalablement engagées ni qu'une condamnation ait été prononcée du chef du crime ou du délit ayant permis d'obtenir les sommes d'argent blanchies ; qu'il importe également peu que les juridictions soient incompétentes pour statuer sur l'infraction d'origine et il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses ; que la preuve de l'existence de cette infraction, condition préalable à la caractérisation de l'infraction de blanchiment, est libre et la poursuite du délit de blanchiment de la fraude aux accises n'est donc pas soumise aux dispositions des articles L. 212 et L. 235 du livre des procédures fiscales ; que les officiers de douane judiciaire étant compétents, en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article 324-1 du code pénal, le procureur de la République pouvait légalement leur confier la mission d'enquêter sur les faits de blanchiment du produit de ces infractions, le SNDJ n'ayant pas été saisi du chef d'infractions aux contributions indirectes mais de blanchiment du produit de ces infractions ; qu'en outre, il convient d'observer que l'article 1791 du code général des impôts dispose que toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou compromettre les droits, taxes, redevances est punie d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une à trois fois celui des droits, taxes, redevances, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention ; que le montant de cette pénalité, à laquelle la Cour de cassation reconnaît un caractère mixte, répressif et indemnitaire, n'est pas plafonné et peut excéder le montant des amendes contraventionnelles fixées par le 5 de l'article 131-13 du code pénal ; que le tribunal correctionnel est compétent en vertu de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales et que l'action fiscale se prescrit dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délit ; que dans ces conditions, la fraude aux accises peut être considérée comme un délit au sens de l'article 324-1 du code pénal ; que, sur le réquisitoire introductif du 6 juin 2013, par les motifs sus exposés, le ministère public pouvait légalement ordonner des poursuites du chef de blanchiment du produit des infractions aux contributions indirectes ; (...) que l'infraction d'origine des faits de blanchiment (...) est (...) précisée dans le réquisitoire (...) qui mentionne qu'il s'agit de fraude aux accises en matière d'alcool (...) ; que-sur les actes d'enquête diligentés dans le cadre de la commission rogatoire du 10 juin 2013 ¿ comme rappelé précédemment, les agents habilités du SNDJ ont compétence pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 324-1 à 324-9 du code pénal et pouvaient dès lors être saisis de faits de blanchiment d'infractions aux contributions indirectes et de leurs infractions connexes, à savoir abus de biens sociaux et recel ;
" 1°) alors que l'article 324-1 du code pénal incrimine au titre du blanchiment, le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'une infraction fiscale aux contributions indirectes, punie de sanctions purement fiscales, à l'exclusion d'une peine privative de liberté, et pour laquelle l'action publique n'est pas ouverte, ne constitue pas un crime ou un délit au sens de l'article 324-1 code pénal ; qu'en considérant, néanmoins, que la fraude aux accises prévue par l'article 1791 du code général des impôts peut être considérée comme un délit au sens de l'article 324-1 du code pénal, de sorte que les agents habilités du SNDJ pouvaient en être saisis tant sur réquisitions du parquet que sur commission rogatoire, et que le ministère public pouvait légalement ordonner des poursuites du chef de blanchiment de cette infraction, la cour a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'article 1810, 3°, du code général des impôts incr imine et punit d'une peine d'un an d'emprisonnement la « livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration » et le « transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement » ; qu'en faisant application de ces dispositions, pour justifier la saisine des agents habilités du SNDJ par soit transmis du 29 avril 2013, pour des faits de circulation d'alcool en suspension de droits entre différents Etats de l'union européenne sans paiement des accises exigibles dans le pays de destination effective sous couvert de faux documents administratifs électroniques, n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte, la cour a violé ce texte par fausse application " ;
Attendu que, pour écarter la demande tendant à voir prononcer la nullité des investigations sur les faits de blanchiment des produits d'infractions aux contributions indirectes conduites par le service national de la douane judiciaire, motif pris de ce que ces infractions fiscales ne pourraient constituer le délit d'origine du blanchiment, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la fraude aux accises, caractérisant l'infraction aux contributions indirectes prévue à l'article 1791 du code général des impôts, peut constituer le délit d'origine du blanchiment sanctionné par l'article 324-1 du code pénal, infraction générale, distincte et autonome qui ne relève pas de l'action de l'administration fiscale et dont la recherche ou la constatation peut être confiée aux agents de la douane judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28-1, 77-1-1, 99-3, R 15-33-7 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux relatifs à l'accès irrégulier à l'application douanière GAMMA, aux données extraites, à leur exploitation, et aux actes subséquents,
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure (D7) que, le 4 juin 2013, l'agent des douanes du SNDJ, chargé de l'enquête préliminaire confiée à ce service s'est connecté à la base de données GAMMA et a procédé à l'extraction de documents relatifs à la société MT Manut ; qu'il est constant que la consultation par les services de police des informations contenues dans les fichiers auxquels ont accès ses services ne nécessite pas une réquisition au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que dès lors, il en est de même de la consultation par les agents des douanes habilités à exercer des fonctions de police judiciaire des fichiers relevant de l'administration des douanes, le SNDJ étant, aux termes de l'article R15-33-7 du code de procédure pénale, rattaché au directeur général des douanes et droits indirects ; que par ailleurs, l'article 7 de l'arrêté du 14 janvier 2011 relatif à la création d'un télé service concernant la gestion de l'accompagnement des mouvements de marchandises soumises à accise (GAMMA), stipule que peuvent accéder, dans la limite de leurs habilitations, au télé service GAMMA les agents d'administration centrale des douanes chargés d'une mission d'enquête ; qu'enfin, si l'article 28-1 du code de procédure pénale prévoit que les agents de l'administration des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires disposent des mêmes attributions et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire et ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale, cette disposition, dont le seul objet est d'interdire à ces agents d'user des pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes, ne fait pas obstacle à la simple consultation par ces derniers des fichiers pour lesquels ils bénéficient d'une habilitation, cette consultation se rapportant en l'espèce à celle des données que le demandeur lui-même ou ses préposés ont déclaré et sur lesquelles il pourra s'expliquer ; que sur l'absence de réquisitions fondant l'accès par les agents du SNDJ au système GAMMA, il y a lieu de retenir les motifs susvisés sur l'inutilité de réquisitions que ce soit au cours de l'enquête préliminaire ou sur commission rogatoire ;
" alors que lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes habilités procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire et ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire ; qu'agissant sur réquisition du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, ils sont soumis soumis aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, et aux dispositions de l'article 99-3 dudit code lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire du juge d'instruction ; qu'en décidant le contraire, et en affirmant que les agents des douanes habilités pouvaient avoir accès directement, sans réquisition, au fichier de traitement de données dénommé GAMMA de l'administration des douanes, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler, en l'absence de réquisitions, les procès-verbaux d'exploitation de la base de gestion GAMMA établis par le service national de la douane judiciaire, l'arrêt énonce qu'au même titre que les services de police, s'agissant des fichiers auxquels ils ont accès, les agents des douanes habilités à exercer des fonctions de police judiciaire peuvent consulter, sans réquisition, les fichiers relevant de leur administration et pour lesquels ils bénéficient d'une habilitation ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 152, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire du 10 juin 2013 ;
" aux motifs que le fait que la commission rogatoire critiquée ait été délivrée non à un officier de police judiciaire nominativement désigné mais à " la section de recherches de Lille " n'affecte pas sa validité dès lors qu'il est constant que celle-ci a été exécutée par des officiers de police judiciaire compétents pour recevoir les délégations données par le juge mandant et en assurer l'exécution ;
" alors que le juge d'instruction ne peut requérir, par commission rogatoire, que tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire ; qu'en délivrant commission rogatoire à « la section de recherches de Lille », le juge d'instruction a méconnu les exigences de l'article 151 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 à la section de recherches de Lille, les juges retiennent que celle-ci a été exécutée par des officiers de police judiciaire dépendant de ce service et compétents pour recevoir une telle délégation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le juge d'instruction a agi conformément aux dispositions de l'article 151 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 151, 152 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes accomplis dans le cadre d'une commission rogatoire du 16 septembre 2013, étrangère à la procédure ;
" aux motifs que si l'article 151, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit être retournée par l'officier de police judiciaire, le dépassement en l'espèce du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution de ladite commission rogatoire, fixé au 15 décembre 2000, ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis après son expiration, et la référence à une commission rogatoire délivrée le 16 septembre 2013, qui résulte d'une erreur de fait manifeste, est dépourvue de toute incidence sur la validité des actes accomplis en exécution de la commission rogatoire du 10 juin 2013 ;
" 1°) alors que les officiers de police judiciaire ou les agents habilités à exercer des fonctions de police judiciaire ne peuvent instrumenter au-delà des faits dont le juge d'instruction mandant est saisi ni des limites de la commission rogatoire qui les a commis ; qu'il résulte de la procédure que l'inspecteur des douanes habilité à exercer des fonctions de police judiciaire, a poursuivi l'exécution de la commission rogatoire du 10 juin 2013, par prorogation, en vertu d'une commission rogatoire du 16 septembre 2013 étrangère à la présente procédure et portant sur des faits distincts ; que dès lors, les délégataires ont excédé leurs pouvoirs ;
" 2°) alors qu'en l'absence de tout motif de nature à justifier de l'existence d'une simple erreur de fait, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Attendu qu'en retenant que l'éventuel dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, peu important la référence erronée à une commission rogatoire portant d'autres références ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 33, 60, 151, 152, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité ;
" aux motifs qu'il résulte des mentions des procès-verbaux critiqués des 30 septembre et 8 octobre 2013, que les officiers du SNDJ ont, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 par le juge d'instruction, " sollicité les services douaniers de la division aéroterrestre aux fins d'effectuer une surveillance nocturne des entrepôts possiblement utilisés par la société Manut sur la ZI Courtimmo au cours des nuits des 23 et 25 septembre 2013 " ; que lesdites surveillances ont donné lieu à des enregistrements vidéo placés sous côte judiciaire ; que l'exploitation de ces enregistrements a été réalisée par l'agent des douanes requérant, appartenant au SNDJ ; qu'en procédant ainsi, l'agent de douane judiciaire, qui s'est borné à demander au service requis de lui fournir des moyens matériels aériens et vidéo que ce dernier détenait et non d'accomplir des actes de police judiciaire ou de procéder à des examens techniques ou scientifiques, n'a fait qu'un usage régulier de ses pouvoirs de réquisition, la loi ne soumettant à aucune forme spécifique les réquisitions aux fins de prestations matérielles ; que par ailleurs, le service requis (la division aéroterrestre de l'administration des douanes), et la mission confiée (la surveillance nocturne des entrepôts sis sur la ZI Courtimmo) sont précisément identifiés et la mise sous scellés des enregistrements vidéos préserve les droits du demandeur ;
" alors que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire doit accomplir lui-même sa mission et ne peut subdéléguer les actes de police judiciaire ; qu'il résulte des mentions des procès-verbaux des 30 septembre et 8 octobre 2013 que les officiers du SNDJ ont, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 par le juge d'instruction, " sollicité les services douaniers de la division aéroterrestre aux fins d'effectuer une surveillance nocturne des entrepôts possiblement utilisés par la société Manut sur la ZI Courtimmo au cours des nuits des 23 et 25 septembre 2013 " et que lesdites surveillances ont donné lieu à des enregistrements vidéo, que lesdits PV ont ensuite eu pour objet d'exploiter ; que s'agissant de surveillances constituant des actes de police judiciaire, ces actes d'investigation ne pouvaient être délégués aux services de l'administration des douanes ; que la cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité des procès-verbaux d'exploitation de l'enregistrement vidéo de surveillances aériennes nocturnes d'entrepôts effectuées par la division aéroterrestre des douanes, pris de ce que ces opérations relèveraient de la police judiciaire, l'arrêt retient que l'enquêteur du service national de la douane judiciaire s'est borné à requérir, pour exécuter ces prestations matérielles, la division dotée des moyens aériens et d'enregistrement nécessaires ; que les juges ajoutent que le service requis et la mission confiée sont précisément identifiés et que la mise sous scellés des enregistrements, dont l'exploitation a été réalisée par l'agent requérant, préserve les droits du demandeur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la division aéroterrestre, rattachée à la direction générale des douanes et contributions indirectes, n'a pas elle-même effectué des actes de police judiciaire, mais a été régulièrement requise pour limiter son concours à une intervention purement technique, à l'aide du matériel spécifique dont elle disposait pour filmer, par voie aérienne et de nuit, des entrepôts, et dès lors que, d'une part, aux termes des procès-verbaux d'exploitation établis par le seul agent de la douane judiciaire, le service requis n'a enregistré que des mouvements de camions, véhicules légers et piétons, sans aucune identification, d'autre part, les éléments ainsi recueillis, qui ne portent atteinte ni au respect de la vie privée ni aux droits de la défense, seront soumis à la discussion des parties, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux, des droits de la défense, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la garde à vue et des actes subséquents ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure (D351) que le demandeur a été placé en garde à vue le 26 novembre 2013, à 6h 10 pour des faits d'abus de biens sociaux, recel, blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes (fraude aux accises en matière d'alcool) en bande organisée, association de malfaiteurs ; que cette mesure a été prolongée le 27 novembre 2013 pour une durée de 24h après présentation au juge d'instruction ; que la garde à vue a été à nouveau prolongée le 28 novembre 2013 pour une durée de 48h après présentation au juge d'instruction ; qu'il n'est pas contesté que la garde à vue du demandeur a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur, au jour de leur mise en oeuvre ; qu'au regard de la complexité et de la gravité des faits de la procédure, de l'impact économique enjeu, de l'existence d'un réseau structuré et international mis en place pour faire échec aux droits des états au profit d'individus disposant de moyens considérables à cette fin, la prolongation de la garde à vue de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 48 h ne constitue pas une atteinte disproportionnée au but poursuivi, étant observé en l'espèce que durant sa garde à vue, le demandeur a été entendu à neuf reprises avec l'assistance constante de son conseil et que de multiples investigations (perquisition, audition de témoin) ont dû être diligentées ; que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les pièces que peut consulter l'avocat assistant une personne gardée à vue, n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, la restriction qu'il apporte à la communication de l'entier dossier n'étant pas, à ce stade de la procédure, de nature ni à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable ni à porter atteinte aux droits de la défense, l'accès à toutes les pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ; que le demandeur a comparu à deux reprises devant le juge d'instruction, chargé de la procédure qui a recueilli ses observations et s'est prononcé sur les raisons justifiant la prolongation de la mesure de garde à vue ; qu'il convient de rappeler que ce magistrat, qui n'est pas partie poursuivante, présente les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties requises par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que lors de sa présentation au juge d'instruction, le demandeur s'est borné à faire des observations sur le déroulement de sa garde à vue et à se déclarer innocent des faits qui lui étaient reprochés de sorte qu'il ne saurait se taire un grief de ce que ces déclarations spontanées et non incriminantes aient été recueillies par le juge d'instruction hors la présence de son avocat ;
" 1°) alors que le droit à l'assistance d'un avocat durant la garde à vue implique, pour être effectif dès ce stade, et permettre l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, l'accès à l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en écartant toute nullité sur le fondement de dispositions internes non conformes à cette exigence, sans constater que l'impossibilité momentanée d'accès à l'entier dossier aurait été, dans le cas particulier de l'espèce, justifiée par une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1 et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en l'absence de toute menace grave pour la vie ou la sécurité des personnes, la prolongation de la garde à vue de M. X... pour une durée supplémentaire de 48 heures, était disproportionnée ;
" 3°) alors que le fait que le juge d'instruction à l'origine de l'arrestation et de la détention, et en charge de la conduite de l'enquête, soit celui qui statue sur la prolongation de la mesure de détention et apprécie sa légalité ainsi que sa nécessité, de surcroît hors l'assistance de l'avocat, constitue une violation des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article préliminaire du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en refusant, par les motifs repris au moyen, de faire droit à la demande d'annulation fondée sur l'irrégularité alléguée de la garde à vue de M. X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, d'une part, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, en ce qu'il énumère limitativement les pièces que l'avocat de la personne gardée à vue est en droit de consulter, n'est pas contraire à l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'absence de communication de l'ensemble du dossier, à ce stade de la procédure, ne prive pas d'un droit effectif et concret à un procès équitable la personne concernée, dont l'accès à l'intégralité des pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement, et le grief, en ce qu'il se réfère à la directive européenne 2012/ 13/ UE dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date à laquelle le demandeur a été placé en garde à vue, est inopérant ;
Que, d'autre part, la chambre de l'instruction a analysé sans insuffisance les nécessités de l'instruction, portant sur l'une des infractions qui entrent dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale, ayant conduit, à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue de M. X..., à une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures effectuée, avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2014, en application de l'article 706-88 de ce code ;
Qu'enfin, le juge d'instruction statue en toute impartialité, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, sur la légalité et le bien-fondé des prolongations de garde à vue, et le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est assuré par la faculté, pour le demandeur, de discuter devant la juridiction de jugement la valeur probante des déclarations ainsi recueillies ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, préliminaire, 116 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen ;
" aux motifs que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de cotation au dossier au jour de son interrogatoire de première comparution des ordonnances de soit-communiqué et des réquisitoires supplétifs des 8 et 25 novembre 2013 dès lors qu'il apparaît qu'il a eu précisément connaissance de l'existence des réquisitoires précités mentionnés lors de son placement en garde à vue et dans tous les procès-verbaux subséquents ainsi que lors de sa première comparution, au cours de laquelle il n'a fait aucune déclaration sur le fond ; qu'il convient par ailleurs d'observer que son conseil, qui l'a assisté à toutes les étapes de la procédure n'a émis aucune observation à ce sujet alors qu'il en a présenté pour un autre motif et ne conteste pas l'existence de ces réquisitoires ; que par ailleurs, une commission rogatoire ne doit être versée au dossier que lorsque les procès-verbaux établis pour son exécution ont été reçus par le juge d'instruction, aucune prescription légale n'exigeant d'en tenir, avant cette réception, une copie à la disposition des parties, et alors qu'il ne saurait résulter de cette situation, au regard des nécessités propres à la recherche de la vérité au cours de l'instruction préparatoire, une atteinte aux règles édictées par les dispositions conventionnelles invoquées ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal de première comparution du demandeur que celui-ci a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, recel, blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes (fraude aux accises en matière d'alcool) en bande organisée, escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs ; que pour chacune de ces qualifications, le juge d'instruction a précisé les circonstances de temps et de lieux propres à chacun des faits ; qu'il résulte du procès-verbal de première comparution, que le juge d'instruction a fait connaître à la personne mise en examen chacun des faits dont il est saisi en vertu de réquisitoire introductif et supplétifs, ainsi que leur qualification juridique, qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 116 du code de procédure pénale qui n'exigent pas que soient explicités par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal de première comparution que le juge d'instruction était assisté d'un interprète en langue anglaise et dans ces conditions le demandeur ne saurait soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre les éléments qui fondaient les accusations portées contre lui ; que s'il est exact qu'un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction, le demandeur ne saurait reprocher au juge d'instruction de l'avoir mis en examen d'une part du chef d'association de malfaiteurs, d'autre part, d'escroquerie et blanchiment en bande organisée dès lors que la qualification retenue est toujours provisoire et peut être modifiée au cours ou en fin d'information ; qu'enfin, il appartiendra à l'instruction de préciser la ou les victimes des faits d'escroquerie reprochés au demandeur, à savoir les Etats de destination des produits soumis à accises, le demandeur ne pouvant sérieusement soutenir qu'en l'absence d'indication de l'identité de ces Etats, il n'est pas en mesure de comprendre la nature et la cause de l'accusation dont il est l'objet ;
" 1°) alors que l'absence de mise à la disposition de l'avocat, lors de l'interrogatoire de première comparution, de pièces de la procédure, en l'espèce deux ordonnances de soit-communiqué et deux réquisitoires supplétifs des 8 et 25 novembre 2013, déterminantes de la mise en examen intervenue pour les faits qui y étaient visés, viole les dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale et porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que le seul fait que M. X... ait eu connaissance de l'existence de ces réquisitoires qui ont été mentionnés lors de son placement en garde à vue ne saurait suppléer à leur absence dans le dossier ; que la chambre de l'instruction a méconnu l'article 116 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" 2°) alors que tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et de notification de la mise en examen ne mentionne, s'agissant des faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs, que la qualification juridique des faits, sans aucune circonstance de fait, hormis les dates et lieux ; que la mise en examen du chef d'association de malfaiteurs ne précise pas quels sont le ou les faits matériels en vue de préparer un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour lesquels le groupement aurait été formé ou l'entente établie ; que M. X... n'est pas en mesure de déterminer pour la préparation de quelles infractions punies de plus de cinq ans d'emprisonnement, il lui est reproché d'avoir également formé ou appartenu à une association de malfaiteurs ; que les victimes des faits d'escroquerie sont désignés comme « les trésors publics européens », les actes qui auraient opérés obligations ou décharges n'étant pas déterminables ; que l'imprécision des charges ainsi formulées compromet les droits de la défense, en violation des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que M. X..., qui a besoin de l'assistance d'un interprète et ne lit pas le français, a fait valoir qu'il avait demandé au magistrat instructeur la traduction de procès-verbaux essentiels pour comprendre les éléments qui fonderaient les accusations portées contre lui et que ce droit lui avait été refusé par le magistrat instructeur ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce chef péremptoire des écritures " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la mise en examen de M. X... en raison de l'absence au dossier, lors de l'interrogatoire de première comparution, de deux ordonnances de soit-communiqué et réquisitoires supplétifs, et de l'imprécision des faits pour lesquels il a été mis en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, d'une part, l'avocat du requérant, qui avait été en mesure de consulter l'intégralité du dossier dans les conditions prévues à l'article 116 du code de procédure pénale, n'a formulé aucune observation à ce sujet lors de la première comparution de M. X..., qui a exercé le droit de se taire et n'a donc pas été interrogé, d'autre part, le magistrat instructeur lui a fait connaître la nature et la qualification juridique de chacun des faits dont il était saisi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 avril 2015 n° 14-80.387

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., partie civile,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 mai 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, vol, tromperie, faux et usage, a déclaré irrecevables ses demandes d'actes d'instruction complémentaires ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, 5e section, en date du 9 septembre 2013, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu les déclarations produites par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., en date des 23 mars et 1er avril 2015 desquelles il résulte qu'elle entend se désister de ses pourvois ;
Sur la recevabilité de ces désistements :
Attendu que la demanderesse ne peut se désister de ses pourvois après que le rapport a été fait à l'audience ;
Attendu que le rapport ayant été fait à l'audience du 25 février 2015, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2015 ; que, dès lors, les désistements de la demanderesse ne sont pas recevables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 mai 2011 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 175, 185, 186, 186-1, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du même code, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 17 mai 2011, a déclaré les demandes d'actes présentées par la partie civile en date des 20 février et 2 octobre 2008 irrecevables ;
" aux motifs qu'il est constant, aux termes de l'application combinée des articles 175, alinéa 4, 81, et 82-1 du code de procédure pénale, que lorsque l'avis de fin d'information a été notifié aux parties et qu'aucune personne mise en examen n'est détenue, les parties qui, à l'instar d'une partie civile, comme en l'espèce Mme Y..., entendent saisir le juge d'instruction saisi du dossier d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tout acte qui leur paraissent utiles à la manifestation de la vérité, doivent, à peine de forclusion, présenter leur demande audit magistrat dans le délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information ; qu'il est aussi constant, aux termes du dixième alinéa de l'article 81 de ce même code, qu'une partie ne peut saisir le juge d'instruction d'une demande d'actes complémentaires que par déclaration au greffier dudit magistrat ou, si elle-même ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il est établi que le deuxième avis de fin d'information a été notifié le 21 novembre 2007 par le juge d'instruction aux parties, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'acte d'instruction complémentaire effectuée le 20 février 2008, au nom de Mme X..., épouse Y..., partie civile, par M. Ranieri, avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine, si elle a été faite avant la forclusion du délai prévu par l'article 175 précité, n'a, en revanche, pas fait l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction et n'a pas davantage, alors qu'une telle faculté était offerte au conseil considéré, ne résidant pas dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil, été adressée au greffe dudit magistrat au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que faute d'avoir respecté les formalités substantielles prévues au dixième alinéa de l'article 81 susvisé, la demande considérée n'était pas recevable ; qu'il appert de ces mêmes pièces que la « nouvelle » demande d'acte d'instruction complémentaire effectuée le 2 octobre 2008 par ce même avocat, si elle a respecté les formes prescrites au dixième alinéa de l'article 81 précité, a, en revanche, été faite après l'expiration du délai de forclusion de trois mois prévu au quatrième alinéa « in fine » de l'article 175 précité, délai ayant, en l'espèce, commencé à courir à compter du 21 novembre 2007 ; qu'en raison de la forclusion, cette nouvelle demande d'acte n'était pas davantage recevable ; qu'eu égard aux motifs exposés supra, c'est juridiquement à tort que le juge d'instruction saisi a considéré, dans l'ordonnance entreprise, que les deux demandes d'actes d'instruction complémentaire, qui lui avaient été adressées par la partie civile le 20 février puis de nouveau le 2 octobre 2008, étaient, avant de les rejeter, recevables ; qu'il convient en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge pénal ne peut relever d'office un moyen de droit, et notamment une irrecevabilité, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'irrecevabilité des demandes d'actes formulées par l'avocat de la partie civile en dates des 20 février et 2 octobre 2008, pour méconnaissance des prescriptions de l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale et 175 du même code, ait été soulevée par le témoin assisté ni par le ministère public, ni que la chambre de l'instruction ait invité la partie civile à présenter ses observations sur ce point ; que, dès lors, en relevant d'office cette irrecevabilité, sans avoir invité la partie civile à présenter ces observations sur ce moyen de droit, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les règles du procès équitable ;
" 2°) alors que figure au dossier de la procédure une demande d'acte n° 48/ 08 d'où il résulte que le 20 février 2008, M. Ranieri, au nom de Mme X..., épouse Y..., a comparu devant M. Gindre, greffier de Mme Van Geyte, juge d'instruction chargé de l'affaire, pour lui remettre une demande d'acte dans les formes prévues par l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale ; que dès lors, en estimant que la demande d'acte susvisée n'a pas fait l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction, pour en déduire que celle-ci est irrecevable, la chambre de l'instruction, qui dénature cette pièce du dossier, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que ses demandes d'actes d'instruction complémentaires ont été déclarées irrecevables par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 mai 2011, dès lors que les juges, saisis d'une nouvelle demande concernant les mêmes actes, se sont prononcés sur leur bien-fondé, par arrêt du 9 septembre 2013 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 septembre 2013 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 175, 185, 186, 186-1, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du même code, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 9 septembre 2013, a rejeté la demande de poursuite de l'information, confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et dit qu'il est fait retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information ;
" alors qu'est nul l'arrêt dont le dispositif contient des dispositions contradictoires ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance de non-lieu, tout en ordonnant le retour du dossier au juge d'instruction « pour poursuite de l'information », ce dont il résulte que l'instruction ne serait pas achevée, le dispositif de l'arrêt attaqué est entaché de contradiction, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du code pénal, 2, 3, 81, 82-1, 175, 185, 186, 186-1, 194, 198, 199, 200, 207, 211, 212, 216, 217, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du même code, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 9 septembre 2013, a rejeté la demande de poursuite de l'information, confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et dit qu'il est fait retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information ;
" aux motifs que ses écritures témoignent une certaine méconnaissance de la partie civile des rôles respectifs du juge pénal et du juge civil ; qu'en effet, la mise en état pénal d'une plainte pénale, c'est-à-dire l'ensemble des investigations effectuées par l'autorité judiciaire ou, sous le contrôle de celle-ci, par les services et unités de police judiciaire de réunir les éléments d'information, obéit à un régime différent de celui de la mise en état d'un contentieux civil entre particuliers ; que le juge d'instruction n'est pas un juge des référés ou de la mise en état ; qu'il ne lui appartient pas d'instruire pour rechercher, à la demande, par exemple, d'un héritier, si un partage successoral a été éventuellement inéquitable comme semble le penser la partie civile, mais, seulement, de vérifier s'il existe des comportements susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'en effet, les dispositions combinées des articles 80 et 85 du code de procédure pénale édictent que pour porter plainte une partie civile doit être lésée par un crime ou un délit ; que ces mêmes dispositions prévoient encore que cette plainte initiale de la partie civile détermine strictement la saisine du juge d'instruction sans qu'il soit possible ensuite à cette partie civile d'élargir la saisine du juge d'instruction à de nouveaux faits, ce pouvoir relevant de la seule compétence du procureur de la République ; qu'en l'espèce, le 17 juin 2003, la partie civile a énuméré huit faits qui lui paraissaient pouvoir constituer des infractions à la loi pénale ; que pour les raisons qui viennent d'être rappelées, le juge d'instruction a circonscrit ces investigations à ces huit faits, le procureur de la République ne l'ayant pas saisi d'autres faits non visés dans la plainte ; qu'il lui était fait donc interdiction par la loi de rechercher l'existence éventuelle d'autres infractions que celles dont la partie civile l'avait saisi ; que par le biais de deux auditions, le juge d'instruction a recueilli les explications de M. Christian X..., mis en cause par sa s ¿ ur, partie civile ; qu'au sujet de chacun des huit griefs, l'intéressé a fourni les explications circonstanciées et étayées reproduites intégralement dans l'arrêt ; qu'il a versé également un certain nombre de documents venant accréditer ses affirmations ; que ces explications ont été soumises ensuite par le juge d'instruction à la partie civile qui, dans son audition, reproduite également intégralement, n'a pas opposé de moyens de nature à faire naître le doute concernant leur inexactitude ou leur caractère mensonger même si la partie civile a continué à faire part de ses soupçons ; que dans la mesure où ces différentes auditions n'ont pas permis de donner un début de consistance aux affirmations de la partie civile concernant les comportement répréhensibles imputés par elle à son frère, Christian, à l'occasion des opérations de liquidation de la succession de leur mère, c'est fort justement, et conformément aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, que le magistrat instructeur a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger les investigations et a rejeté les demandes d'actes qui lui étaient présentées et qui sont une fois encore sollicitées par la partie civile dans ses écritures ; qu'en effet, une fois encore la partie civile demande que soient menées des investigations à caractère général de manière à la garantir que ses droits successoraux ont été préservés, mission dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; qu'en l'absence d'indice sérieux de falsifications des écrits imputés à la défunte, c'est à raison que le juge d'instruction a refusé d'ordonner une expertise en comparaison d'écritures ; que cette demande sera par conséquent une fois encore écartée ; que pour les raisons déjà exposées les demandes d'actes 1 à 5 seront, elles aussi, rejetées dans la mesure où le juge d'instruction n'avait pas mission d'expertiser l'ensemble des opérations de succession pour rechercher l'existence d'éventuelles infractions commises au préjudice de la partie civile et alors que ces demandes ne sont pas de nature à faire progresser la manifestation de la vérité au sujet des huit griefs dont le magistrat instructeur était saisi ; que dans la mesure où les explications données par les parties démontraient le manque de fondement des griefs exprimés par la partie civile en direction de son frère, c'est donc avec raison que le juge d'instruction a d'abord considéré qu'il n'existait pas des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de celui-ci, puis, dans un deuxième temps, qu'il n'existait pas à la charge de quiconque des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice à des infractions ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de poursuite de l'information et de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; que si la partie civile souhaite toujours qu'une expertise complète des opérations de succession soit effectuée de manière à l'assurer que ses droits ont été préservés, il lui appartiendra d'en faire la demande au juge des référés seul habilité à apprécier l'opportunité d'une telle demande qui n'entrait pas dans la mission du juge d'instruction ;
" alors qu'en estimant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que les demandes d'actes formulées par la partie civile doivent être rejetées, dès lors qu'il ne s'agit que d'investigations à caractère général ayant pour seul objet de préserver ses droits successoraux, mission dont le juge d'instruction n'était pas saisi, tout en relevant par ailleurs que l'intéressée sollicitait notamment la production des comptes bancaires de Mme B...et des procurations délivrées par cette dernière, ce qui pouvait mettre en évidence l'existence d'un détournement constitutif d'abus de confiance, ou encore la production en original d'actes portant le paraphe imputé à Mme B..., ce qui était de nature à établir l'existence d'un faux, de sorte que les mesures sollicitées par la partie civile, parfaitement conformes aux droits qu'elle tient de l'article 82-1 du code de procédure pénale, n'avaient pas pour seule finalité de préserver les droits successoraux de la demanderesse, mais devaient contribuer à la manifestation de la vérité relativement aux infractions dénoncées dans sa plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, abstraction faite d'une erreur purement matérielle relevée dans le deuxième moyen, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 avril 2015 n° 13-86.112

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jacques X...,- M. Jean-Yves Z...,- M. Dominique A...,- M. Daniel B...,- M. Bernard Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2013, qui a condamné, le premier, pour faux, complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende et dix-huit mois d'interdiction professionnelle, le deuxième, pour complicité de faux et usage, escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, le troisième, pour faux et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, le quatrième, pour complicité de tentative d'escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et neuf mois d'interdiction professionnelle, le cinquième, pour faux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 45 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Système U centrale régionale Est (Système U), à forme coopérative, regroupe des commerçants indépendants qui exploitent des magasins de grande distribution, dont M. A..., principal actionnaire de la société Oberdis, qui dirigeait un supermarché Super U ; que ceux-ci se sont engagés, lors de leur adhésion le 26 juillet 1990, à respecter, en cas de cession, le droit de préemption prévu par les statuts et le règlement intérieur au profit de la coopérative qui, si elle l'exerce, doit s'aligner sur le prix et les conditions offerts par le tiers acquéreur ; que M. A...a notifié à la société Système U, le 25 juin 1998, son intention de vendre l'intégralité des actions de la société Oberdis puis, le 31 juillet 1998, le protocole de vente conclu le 27 juillet 1998 avec la société ITM, affiliée au groupement Intermarché, prévoyant un prix de 35 millions de francs et des honoraires de négociation de 3, 5 millions de francs qui devaient être versés par le cédant au cabinet d'avocats Selafa les juristes associés de Lorraine (Selafa) et rester acquis quel que soit le cessionnaire définitif ; que la société Système U a, le 29 octobre 1998, saisi le tribunal d'une action aux fins d'annulation du protocole et obtenu du juge des référés, le 28 décembre 1998, la suspension de son exécution ; que M. A...a produit en justice une convention datée du 6 juillet 1998, conclue entre lui-même et M. Y..., assistés respectivement de leur avocat, M. B...et M. X...représentant le cabinet Selafa, selon laquelle il s'était engagé à verser à M. Y..., chargé de chercher des acquéreurs, une commission de 10 % du prix de cession des actions, fixé à 35 millions de francs ; que, par arrêt du 6 juillet 1999, devenu définitif, la société Système U a été déboutée de ses demandes ; qu'une information a été ouverte, sur sa plainte, qui a révélé que la convention avait en réalité été établie le 22 décembre 1998, veille de la saisine du juge des référés, et que le destinataire final de la somme de 3, 5 millions de francs était la société Norminter, exploitant les magasins Intermarché ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, ont été retenues les infractions de faux et usage, tentative d'escroquerie et escroquerie ayant consisté, les deux premières, en la falsification et l'usage de la convention du 6 juillet 1998 donnant mandat à M. Y..., la troisième en la production en justice de ce faux mandat, destinée à tromper la société Système U et à la conduire à préempter à un prix surévalué, tentative ayant manqué son effet, la quatrième, en la participation, dans le protocole du 27 juillet 1998, à la mise en place d'un prix fictif de cession pour déterminer la société Système U à renoncer à exercer son droit de préemption ; qu'ont été renvoyés devant le tribunal M. A...des chefs précités, M. X...pour faux, complicité de tentative d'escroquerie et d'escroquerie, M. B...pour complicité de tentative d'escroquerie et M. Z...pour escroquerie et complicité de faux et d'usage ; que les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Coutard et Munier-Apaire pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5 et suivants, 313-1 et suivants, 441-1 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré M. Jacques X...coupable de faux, de complicité de tentative d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 150 000 euros et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de dix-huit mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que, si l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et qu'il soit statué de la même façon sur l'accusation dont il fait l'objet, la méconnaissance de ce droit n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure, mais ouvre seulement droit à une indemnisation, observation faite en l'espèce que si les recours, au demeurant fondés, exercés par les prévenus ne peuvent à eux seuls expliquer la durée de l'information, ils ont cependant contribué à l'allonger ; qu'il convient, par suite, de rejeter cette exception de nullité de la procédure, de telle sorte que le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard ; que M. X..., en toute connaissance de cause, a prêté son concours à M. Z...en mettant à son service sa longue expérience d'avocat rompu aux négociations commerciales ; que c'est lui qui a suggéré à son client, aux mépris des règles les plus élémentaires de sa profession d'avocat, les montages juridiques frauduleux devaient permettre à ITM Est de faire l'acquisition des actions de la société Oberdis ; que la circonstance que M. X...réalisait alors 60 % de son chiffre d'affaires avec le groupe Intermarché ne saurait expliquer et encore moins justifier un tel comportement de la part d'un auxiliaire de justice, dont l'ancienneté dans la profession, la compétence, la qualité et la durée des relations entretenues avec Intermarché, auraient dû lui permettre de ne pas se compromettre si gravement avec son client ; qu'il convient, dès lors, en tenant compte de l'absence de tout antécédent judiciaire de condamner M. X...à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à 150 000 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant dix-huit mois ;
" aux motifs éventuellement adoptés qu'aucune disposition du code de procédure pénale ou de la Convention européenne des droits de l'homme ne dispose que la durée excessive de la procédure pénale entraîne sa nullité, l'exception de nullité, sans fondement, doit être rejetée ;
" 1°) alors qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont la personne fait l'objet dans un délai raisonnable ; qu'en refusant de faire droit à la demande de nullité de la procédure pour dépassement du délai raisonnable de la procédure, et en se bornant à relever que les mis en cause avaient contribué à en augmenter la durée en raison des nombreux recours exercés, après avoir cependant admis que ces recours étaient apparus fondés, sans préciser la durée du retard imputable à ces recours, sans vérifier le comportement des autorités nationales ni expliquer la durée de la procédure par la complexité de l'affaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors, subsidiairement, qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont la personne fait l'objet dans un délai raisonnable ; qu'en refusant de faire droit à la demande de nullité de la procédure pour dépassement du délai raisonnable de la procédure en relevant que les mis en cause avaient contribué à en augmenter la durée en raison des nombreux recours exercés sans caractériser cette durée ni rechercher les causes ayant conduit le juge d'instruction à ne prononcer l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qu'en date du 6 février 2012 tandis que le dernier recours exercé contre les parties mises en examen avaient donné lieu à une ordonnance de refus d'admission immédiate du pourvoi en cassation rendue par le Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 novembre 2002, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors, subsidiairement encore, qu'il doit être statué définitivement sur l'accusation dont la personne fait l'objet, dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il est constant que près de dix ans s'étaient écoulés depuis l'unique audition de M. X...et la notification du rapport d'expertise informatique, douze années jusqu'à ce que soit notifiée l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et treize années jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'en refusant de retenir cette durée excessive dans l'appréciation des condamnations prononcées à l'encontre du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de la durée excessive de la procédure, l'arrêt relève que, si les recours, au demeurant fondés, exercés par les prévenus ne peuvent à eux seuls expliquer la durée de l'information, ils ont cependant contribué à en retarder la clôture ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la méconnaissance du délai raisonnable n'entraîne pas la nullité de la procédure, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Fabiani et Luc-Thaler pour M. A..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 du code civil, 313-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A...coupable de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et d'escroquerie au préjudice de la société Système U et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende délictuelle ;
" aux motifs qu'au-delà de la date de la convention de mandat dont les prévenus s'accordent à reconnaître que la conclusion de cette convention suivant laquelle M. A...donne mandat à M. Y... de lui trouver un acquéreur, des actions de la société Oberdis au prix de 35 000 000 francs ne s'imposait aucunement pour le premier, puisque ainsi que l'a indiqué M. Z..., l'offre des grandes surfaces commerciales était très largement inférieure à la demande, si bien qu'il était aisé pour M. A...de trouver un acquéreur potentiel dans le cercle forcément restreint des acheteurs susceptibles d'offrir le prix sollicité ou un montant avoisinant ; qu'en outre, M. A...qui avait déjà bénéficié du concours de Système U Est lorsqu'il avait adhéré au groupement, était un professionnel expérimenté connaissant les circuits de ventes aussi bien que les interlocuteurs auxquels s'adresser et qu'il avait, par lui-même valorisé les actions de la société Oberdis à 28 millions de francs ; qu'il est encore singulier de relever que ce mandat n'ait pas été formalisé par écrit dès sa conclusion eu égard à l'importance de la commission qu'il prévoit ; qu'enfin et surtout, il convient de souligner que le prix de vente fixé à 35 millions de francs était très largement surévalué, puisque d'après une estimation établie en décembre 1997 par M. X...la valorisation des actions de la société Oberdis s'élevait à 8. 693. 000 francs et que M. Z...indique que le point de vente lui a été proposé à 28/ 30 millions de francs ; qu'au cours de l'information, M. Y... précisait qu'il avait été mandaté par ITM pour lequel il travaillait quasi exclusivement et qu'il n'avait pas présenté d'autres acquéreurs potentiels qu'ITM à M. A...; qu'il reconnaissait qu'il avait reçu une commission qui ne lui était pas destinée au départ ; que lors de son interrogatoire du 29 mai 2009, en réponse à une question du magistrat instructeur sur le caractère réel du mandat, il déclarait « je pense qu'ils ont été bien contents de se servir de moi pour justifier ces honoraires qui devront revenir à Norminter ; que si M. A...affirmait que c'était M. Y... qui l'avait initialement mis en rapport avec le groupe ITM, il indiquait que celui-ci n'était pas présent lors des réunions de négociations ; que par ailleurs, lors de la perquisition effectuée à son domicile était retrouvée une note manuscrite « PV 35. 000. 000-3 500 (commission X...) ¿ 3. 500 (SU Convention) ¿ 2 000 B ¿. ¿ 1 000 (situation déclarée au 1er janvier 1999) » ; que M. Z...déclarait que « Norminter devait quoiqu'il arrive toucher cette commission, c'est-à-dire que même si Système U Est avait préempté Norminter aurait dû avoir ses 3, 5 millions de francs » ; qu'il précisait dans ses écritures que pourtant « Norminter Est, après la mise en relation avec le vendeur est le principal acteur de la réussite de l'opération » avant d'ajouter « qu'est parfaitement légitime la rémunération de ses diligences effectuées à ce titre » ; qu'il est ainsi amplement établi que la convention de mandat, en date du 6 juillet 1995, est non seulement un faux matériel en ce qu'elle a été rédigée le 22 décembre 1988 (2008 ?), mais encore un faux intellectuel puisque M. Y... n'a pas été mandaté par M. A...mais par Norminter, la circonstance que la commission de 3, 5 millions de francs ait bien été versée au premier n'étant pas de nature à établir la réalité du mandat puisque ce règlement est intervenu après la plainte pénale de Système U Est et les investigations du SRPJ, étant précisé à cet égard, d'une part, qu'il existe un doute sur le point de savoir si cette commission est définitivement acquis à M. Y... puisque M. Z... indique page 14 de son mémoire que Norminter abordera la question de cette commission dans le cadre des discussions plus générales englobant plusieurs opérations en cours et d'autre part qu'il existait un projet d'acte établi le 22 décembre 2008 par M. X...à la demande de M. Z...portant décharge du mandate de vente du 6 juillet 1998 au profit de la SNC Norminter ; que ce faux mandat avait pour finalité de rendre crédible l'article 16 du protocole de vente mettant à la charge du cédant des honoraires de négociations de 3 500 000 F HT quel que soit le cessionnaire définitif des actions Oberdis (en contrepartie d'une prestation fictive), cause évidemment un préjudice à Système U Est en ce que, au regard du prix majoré artificiellement, à concurrence de cette commission qui devait en réalité revenir à l'acquéreur, elle n'a pu exercer son droit de préemption dans les conditions prévues au protocole de vente, l'acquisition envisagée ne présentant plus d'intérêt économique et a été également, de ce fait, victime d'une tentative d'escroquerie pour le même montant, le projet de convention datée du 13 juillet 1998 mais enregistrée le 22 décembre 2008, retrouvée sur l'ordinateur de M. X...déchargeant M. Y... de son mandat au profit de Norminter et prévoyant une rémunération de 20 000 F HT au profit de ce dernier pour prix de la cession, ainsi que la note manuscrite trouvée au cours de la perquisition opérée chez M. A..., ne laissant subsister aucun doute sur le destinataire final de la commission qui devait revenir à Norminter ; que M. A..., partie à la convention de mandat, l'a signée et il en est le principal bénéficiaire avec M. Z...; qu'il en connaissait donc l'existence et savait qu'elle serait produite en justice puisqu'il indiquait qu'elle avait été signée à la veille de l'audience de référé et qu'elle avait été établie à la demande des avocats dans le but de formaliser le mandat de M. Y... ; que c'est M. A...qui a remis à son avocat M. B...le faux mandat afin qu'il le produise à l'audience ;
" 1°) alors que le règlement intérieur de la société Système U Est prévoyait que « pour le cas où la coopérative décide, soit directement, soit indirectement d'exercer son droit de préemption, du prix tel qu'il a été notifié (¿) seront déduits (¿) tous les honoraires, commissions ou débours de quelque nature que ce soit (¿), le montant de toutes ces sommes devant être quantifié dans les documents transmis au titre de l'article 19. 6 », ce dont il ressortait que la commission ne pouvait venir artificiellement gonfler le prix de cession au point d'être un obstacle à l'exercice du droit de préemption de la société Système U Est ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les stipulations du règlement intérieur ou mieux s'en expliquer, retenir que la commission de 3, 5 millions de francs due par M. A...avait empêché Système U Est d'exercer son droit de préemption ;
" 2°) alors que l'impossibilité d'exercer son droit de préemption ne constitue pas un acte opérant décharge, de nature à constituer une escroquerie ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 3°) alors que ne peut participer d'une man ¿ uvre frauduleuse la simple surévaluation du prix d'une opération soumise à droit de préemption, sauf à démontrer la fictivité d'une partie de ce prix ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer sur le bénéficiaire final de la commission de 3, 5 millions de francs, relever que cette commission devait être tout à la fois rétrocédée à la société ITM Est et reversée à la société Norminter ;
" 4°) alors qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité que lorsque plusieurs intentions distinctes animent son auteur et qu'il cherche à atteindre plusieurs valeurs sociales distinctes ; que la cour d'appel ne pouvait, sur le constat d'un ensemble unique de man ¿ uvres, déclarer M. A...coupable tout à la fois de tentative d'escroquerie et d'escroquerie au préjudice de la société Système U " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Coutard et Munier-Apaire pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5 et suivants, 313-1 et suivants, 441-1 et suivants du code pénal, préliminaire 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré M. Jacques X...coupable de faux, de complicité de tentative d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 150 000 euros et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de dix-huit mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres qu'au jour de la date de la convention de mandat dont les prévenus s'accordent à reconnaître à présent qu'elle a été établie à la veille de l'audience de référé et non le 6 juillet 1998, comme il est faussement mentionné à l'acte, il ressort de l'information que ce mandat ne correspond à aucune réalité ; que sur le fond, il convient d'observer que la conclusion de cette convention suivant laquelle M. Dominique A...donne mandat à M. Bernard Y...de lui trouver un acquéreur, des actions de la société Oberdis au prix de 35 millions de francs ne s'imposait aucunement au premier, puisque comme l'a indiqué M. Jean-Yves Z..., l'offre des grandes surfaces commerciales était très largement inférieure à la demande, si bien qu'il était aisé pour M. Dominique A... de trouver un acquéreur potentiel dans le cercle forcément restreint des acheteurs susceptibles d'offrir le prix sollicité ou à un montant avoisinant ; qu'en outre M. Dominique A... qui avait déjà bénéficié du concours de Système U Est lorsqu'il avait adhéré au groupement, était un professionnel expérimenté connaissant les circuits de vente aussi bien que les interlocuteurs auxquels s'adresser, et qu'il avait par, lui-même, valorisé les actions de la société Oberdis à 28 millions de francs ; qu'il est encore singulier de relever que ce mandat n'ait pas été formalisé par écrit dès sa conclusion eu égard à l'importance de la commission qu'il prévoit ; qu'enfin et surtout, il convient de souligner que le prix de vente fixé à 35 millions de francs était très largement surévalué, puisque d'après une estimation établie en décembre 1997 par M. Jacques X...la valorisation des actions de la société Oberdis s'élevait à 8 693 000 F et que M. Jean-Yves Z...indique que le point de vente lui a été proposé à 28/ 30 millions de francs ; qu'au cours de l'information (interrogatoire du 26 septembre 2000) (D1363 à D13 66) M. Bernard Y...précisait qu'il avait été mandaté par ITM pour lequel il travaillait quasi exclusivement et qu'il n'avait pas présenté d'autres acquéreurs potentiels qu'TTM à M. Dominique A...; qu'il reconnaissait qu'il avait reçu une commission qui ne lui était pas destinée au départ ; que lors de son interrogatoire du 20 mai 2009 (D3360 à D3367) en réponse à une question du magistrat instructeur sur le caractère réel du mandat, il déclarait « Je pense qu'ils ont été bien contents de se servir de moi pour justifier ces honoraires qui devront revenir à Norminter » ; que si M. Dominique A... lors de son interrogatoire au fond affirmait que c'était M. Bernard Y...qui l'avait initialement mis en rapport avec le groupe ITM, il indiquait que celui-ci n'était pas présent lors des réunions, de négociations (D3420) ; que par ailleurs, lors de la perquisition effectuée à son domicile (D915 à D922), il était retrouvé une note manuscrite " PV 35000. 000-3500 (commission X...)-3500 (SU " Convention ")-2000 B ¿ ¿-1000 (situation déclarée 1er janvier 1999) ; que M. Jean-Yves Z...dans son interrogatoire au 28 septembre 2000 (D1377 à D1372) déclarait « que Norminter devait quoiqu'il arrive toucher cette commission, c'est-à-dire que même si Système U Est avait préempté Norminter aurait du avoir ses 3, 5 millions de francs » ; qu'il précisait dans ses écritures déposées devant la cour que « pourtant Norminter Est, après la mise en relation avec le vendeur est le principal acteur de la réussite de l'opération... » avant d'ajouter « qu'est parfaitement légitime la rémunération de ses diligences effectuées à ce titre » ; qu'il est ainsi amplement établi que la convention de mandat en date du 6 juillet 1995 est non seulement un faux matériel en ce qu'elle a été rédigée le 22 décembre 1988 (lire en réalité 1998), mais encore un faux intellectuel puisque M. Bernard Y...n'a pas été mandaté par M. Dominique A... mais par Norminter, la circonstance que la commission de 3, 5 millions de francs ait bien été versée au premier n'étant pas de nature à établir la réalité du mandat puisque ce règlement est intervenu après la plainte pénale de Système U Est et les investigations du SRPJ, étant précisé à cet égard, d'une part, qu'il existe un doute sur le point de savoir si cette commission est définitivement acquise à M. Bernard Y...puisque M. Jean-Yves Z...indique page 14 de son mémoire que Norminter abordera la question de cette commission dans le cadre des discussions plus générales englobant plusieurs opérations en cours, et d'autre part qu'il existait un projet d'acte établi le 22 décembre 2008 par M. Jacques X...la demande de M. Jean-Yves Z...portant décharge du mandat de vente du 6 juillet 1998 au profit de la SNC Norminter ; que ce faux mandat qui avait pour finalité de rendre crédible l'article 16 du protocole de vente mettant à la charge du cédant des honoraires de négociations de 3 500 000 F HT quelque soit la cessionnaire définitif des actions Oberdis (en contre partie d'une prestation purement fictive), cause évidemment un préjudice à Système U Est en ce que au regard de ce prix majoré artificiellement, à concurrence du montant de la commission, qui devait en réalité revenir à l'acquéreur, elle n'a pu exercer son droit de préemption dans les conditions prévues au protocole de vente, l'acquisition envisagée ne présentant plus d'intérêt économique et a été également, de ce fait, victime d'une tentative d'escroquerie pour le même montant, le projet de convention datée du 13 juillet 1998, mais enregistrée le 22 décembre 2008, retrouvée sur l'ordinateur de M. J. X...déchargeant M. Bernard Y...de son mandat au profit de Norminter et prévoyant une rémunération de 20 000 F HT au profit de ce dernier pour prix de la cession, ainsi que la note manuscrite trouvée au cours de la perquisition opérée chez M. Dominique A..., ne laissant subsister aucun doute sur le destinataire final de la commission qui devait revenir à Norminter ; que M. Dominique A..., partie à la convention de mandat l'a signée, et il en est le principal bénéficiaire avec M. Jean-Yves Z...; qu'il en connaissait donc l'existence et savait qu'elle serait produite en justice, puisqu'il indiquait lors de son interrogatoire qu'elle avait été signée à la veille de l'audience de référé, et qu'elle avait été établie à la demande des avocats dans le but de formaliser le mandat de M. Bernard Y...; qu'enfin et surtout c'est M. Dominique A... qui a remis à son avocat M. Daniel B...le faux mandat afin qu'il le produise à l'audience de référé ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu M. Dominique A... dans l'intégralité des liens de la prévention ; que M. Bernard Y...est intervenu au faux mandat en qualité de mandataire ; qu'il savait que cette convention n'était pas conforme à la réalité et qu'elle avait été établie en vue de frauder Système U Est ; qu'il convient, par suite de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. Bernard Y...; que M. Jean-Yves Z...est mis en cause par M. X...dans son interrogatoire du 26 septembre 2000 (D1359 à D1360) au cours duquel celui-ci a déclaré « avoir confectionné un mandat à la demande de M. Jean-Yves Z...qui a été antidaté pour la procédure devant le juge des référés. C'est M. Jean-Yves Z...qui m'a demandé de régulariser et qui m'a demandé de faire ce mandat... en accord avec M. Dominique A.... Il y avait eu à un moment donné la volonté de Norminter d'appréhender cette commission et c'est la raison pour laquelle également à la demande de M. Jean-Yves Z..., j'ai fait des conventions entre M. Dominique A... et Norminter et entre M. Dominique A.../ Y.../ Norminter.... » ; que M. Bernard Y...déclarait quant à lui qu'il avait signé le mandat du 6 juillet 1998 à la demande de M. Jean-Yves Z..., uniquement pour rendre service à Intermarché dont-il dépendait économiquement à l'époque (D3365) ; que dès lors, les dénégations de M. Jean-Yves Z...qui affirme n'avoir pas participé directement ou par instruction de l'établissement et à la production en justice du mandat du 6 juillet 1998, ne peuvent emporter conviction, et ce nonobstant les déclarations confirmatives de M. Dominique A...(D3421) celui-ci étant également le principal bénéficiaire de l'opération ; que M. Jean-Yves Z..., professionnel expérimenté, qui savait, que ce faux mandat devait être produit en justice afin de donner une apparence crédible aux honoraires de négociation s'est également rendu coupable des deux délits à raisons desquels il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il le retient dans les liens de la prévention ; que contrairement à ce que soutient Me Jacques X..., et ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, le mandat faussement daté du 6 juillet 1998 et dont le contenu est purement fictif est étroitement liée à l'opération de cession et cause à Système U Est un préjudice très important en ce qu'il a été la cause déterminante l'ayant conduit à renoncer à l'exercice de son droit de préemption dans les conditions prévues dans ses statuts et à son règlement et qu'il constitue l'instrument de la tentative d'escroquerie et de l'escroquerie dont elle a été victime ; que M. Jacques X..., en sa qualité d'avocat de M. Jean-Yves Z...a rédigé le protocole de cession et le mandat du 6 juillet 1998 ; qu'il est indiqué à cet acte qu'il était présent en qualité de conseil de M. Bernard Y...et ce bien qu'il soit l'avocat habituel de Norminter ; que cet avocat expérimenté, conseil de longue date de ITM Est et dont l'activité lui était dédiée à 60 %, a reconnu devant le juge d'instruction que jusqu'à l'assignation en référé de Système U Est, la commission de 3, 5 ME était bien destinée à SNC Norminter qui ne voulait pas apparaître officiellement (D1358) ; que c'Est donc en toute connaissance de cause qu'il a établi en vue de sa production à l'audience des référés du lendemain, le faux mandat et qu'il s'est rendu ainsi complice de la tentative d'escroquerie et de l'escroquerie visée à la prévention de telle sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qui le retient dans les liens de la prévention ; que M. Daniel B..., avocat de M. Dominique A..., a été étroitement associé tant à la préparation du faux mandat du 6 juillet 1998 qu'à la rédaction de cet acte, et c'est lui qui devait représenter son client à l'audience de référé et produire ce document avant qu'il ne se fasse substituer par M. Philippe C... ; qu'en effet, il adressait le 16 juillet 1998 à son confrère M. Jacques X..., une télécopie en réponse à la transmission par ce dernier du protocole d'accord du 27 juillet 1998 pour observations, dans laquelle il précisait notamment : « les honoraires de 3, 5 millions de francs ne seront dus par M. Dominique A...qu'en cas de la réalisation de la vente avec la société ITM est ou toute autre personne qu'il lui plaira de se substituer » ; qu'il est ainsi clairement établi qu'il savait que les honoraires de négociation étaient exclusivement destinés à la société ITM est et qu'ils avaient été prévus pour majorer artificiellement le prix de cession afin d'amener le Système U Est à renoncer à son droit de préemption et à la tromper sur le prix réel de la vente ; que M. Daniel B...a encore participé à la rédaction du faux mandat puisqu'il est indiqué à l'acte qu'il a été conclu en sa présence ; qu'enfin, c'est lui qui devait représenter M. Dominique A... à l'audience de référé et produire le faux mandat avant qu'il ne soit substitué par un autre avocat ; que M. Daniel B...soutient que l'avis rendu le 7 décembre 2010 sous le n° 10- A-26 par l'autorité de la concurrence l'exonérerait de sa responsabilité pénale en ce qu'il a Estimé que les durées d'engagement supérieures à cinq ans et la stipulation d'un droit de préférence du droit de préemption étaient anticoncurrentielles ; que cependant les avis rendus par cet organisme sont simplement consultatifs et ne s'imposent aucunement aux juridictions, alors surtout qu'en l'espèce l'adhésion de M. Dominique A... aux statuts et règlement de Système U prévoyant les clauses contestées remonte au 26 juillet 1990 et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'a été prise depuis lors pour prohiber lesdites clauses ; que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité de M. Daniel B..., de telle sorte que le jugement déféré doit être confirmé à cet égard ; que M. Jean-Yves Z...a été l'instigateur du faux et le principal bénéficiaire avec M. Dominique A... de l'escroquerie ; qu'il n'a pas hésité à utiliser les moyens les plus déloyaux pour parvenir à récupérer les parts de marché perdues dans l'agglomération strasbourgeoise et s'imposer face aux groupes concurrents ; que sa responsabilité pénale est d'autant plus lourde que professionnel expérimenté exerçant des fonctions de direction depuis de nombreuses années dans la structure chargée du développement de groupe, il connaissait les limites à ne pas franchir dans la compétition que se livre les grandes enseignes pour conquérir des parts de marché ; qu'en outre et surtout la tentative d'escroquerie dont il a été le complice porte sur un montant considérable de 3, 5 millions de francs, soit 533 569 euros ;
" aux motifs éventuellement adoptés que au terme de l'instruction, aucun des prévenus ne conteste plus que la convention de mandat entre M. Dominique A...et M. Bernard Y...a été faussement datée du 6 juillet 1998, alors qu'elle avait été établie la veille de l'audience de référé, soit le 22 décembre 1998, par M. Jacques X..., conformément aux constatations de l'expert en informatique ; que leurs déclarations divergent en revanche sur certaines mentions de cette convention telles que la présence des signataires, celles de leurs avocats, M. B..., M. X...et le ou les lieux de signature ; que selon M. Dominique A...(D3416), elle avait été établie le 22 décembre 1998, la veille de l'audience de référé, et c'était les juristes présents M. Jacques X..., M. Daniel B...et M. Philippe C... qui avaient décidé de l'antidater ; que selon M. B...(D3355) « je crois que ce document a été signé à mon cabinet juste avant la date de l'audience de référé » ; M. Bernard Y..., dont les déclarations initiales n'ont pas été annulées, mis face à ses contradictions par le juge d'Instruction (D3366-67) expliquait ses mensonges initiaux par des instructions qu'il avait reçues lors d'une réunion au cabinet de M. Jacques X..., avec M. Daniel B..., M. Jean-Yves Z...et M. Dominique A..., « on lui avait dit, juste avant sa convocation par le SRPJ, qu'il devait déclarer avoir signé le mandat de vente le 7 juillet 1998 ; tout le monde me l'a dit puisqu'ils avaient été pris avec les ordinateurs » ; qu'il avait en réalité signé ce mandat le 22 décembre 1998, à la demande du groupe Intermarché, à Pagny-sur-Meuse, en présence de M. Jacques X..., M. Jean-Yves Z...; qu'il apparaît que ce mandat de vente a été établi de façon précipitée, dans le cadre de la procédure de référé d'heure à heure intentée par Système U, qui avait assigné M. Dominique A..., la société Oberdis et ITM est le 21 décembre 1998, dans le but d'obtenir la suspension de l'exécution du protocole de cession, la signature des ordres de mouvements des titres Oberdis étant fixée au 2 janvier 1999 ; que l'argumentation des prévenus selon laquelle le mandat de vente donné par M. Dominique A...à M. Bernard Y...était néanmoins réel, ne venait que régulariser un accord préexistant, qu'il a été intégralement exécuté et n'entraîne aucun préjudice pour la partie civile est en fait démentie par de nombreux éléments de la procédure ; que ce mandat faussement daté du 6 juillet 1998 était déterminant dans le cadre de la procédure commerciale intentée par Système U en vue d'obtenir l'annulation du protocole de cession du 27 juillet 1998 ; que Système U prétendait en effet que le prix de cession des actions Oberdis avait été frauduleusement surévalué pour la dissuader d'exercer son droit de préférence, que les honoraires de négociation de 3, 5 millions de francs qui devaient être versés à la Selafa « pour le compte de qui il appartiendra » selon la clause 16 du protocole devaient en réalité être reversés à ITM Est par M. Dominique A..., en vertu d'un pacte secret ; que la découverte lors de la perquisition au cabinet de M. Jacques X..., dans l'ordinateur de ce dernier de conventions de négociation vient le confirmer ; qu'à la date du 27 juillet 1998, date du protocole de cession, avait été enregistrée une convention en trois exemplaires conclue en présence de M. Daniel B..., M. Jacques X...et M. Jean-Yves Z..., aux termes de laquelle M. Dominique A...donnait mandat exclusif de vente à la SNC Norminter Lorraine, des actions de la société Oberdis au prix de 35 millions de francs contre rémunération d'une somme de 3, 5 millions de francs ; que ce n'est que le 22 décembre 1998, dans l'urgence du référé d'heure à heure qu'a été créé pour contrer l'argumentation de Système U, le mandat de vente entre M. Dominique A...et M. Bernard Y...dans l'ordinateur de M. Jacques X..., faussement daté du 6 juillet 1998 ; que le même jour était créée une autre convention venant annuler ce mandat, convention selon laquelle M. Bernard Y...en accord avec M. Dominique A...était déchargé du mandat de vente du 6 juillet 1998 au profit de la SNC Norminter qui bénéficiait à nouveau des honoraires de négociation de 3, 5 millions de francs HT, M. Bernard Y...devant percevoir pour cette cession de mandat, une somme de 20 000 F. Cette convention était faussement datée du 13 juillet 1998 ; que M. X..., avocat dont l'activité était consacrée à 60 % à ITM Est, rédacteur de ces différentes conventions, ne pouvait que reconnaître devant le juge d'instruction que jusqu'à l'assignation en référé de Système U, la commission de 3, 5 millions de francs était bien destinée à la SNC Norminter, qui ne voulait pas apparaître officiellement ; qu'il prétendait toutefois que ces conventions secrètes n'avaient pas été signées par M. Dominique A..., que M. Bernard Y...était bien intervenu comme intermédiaire pour la vente et que Norminter, via M. Jean-Yves Z..., voulait appréhender cette commission ; que cette version, corroborée par tous, manifestement mise au point par l'ensemble des prévenus durant l'enquête de police, tel que l'établissent les écoutes téléphoniques, ne résiste pas à l'examen ; que le fax adressé par M. Daniel B...le 16 juillet 1998 à M. Jacques X..., en réponse à la transmission du protocole de cession, de même que les notes manuscrites découvertes chez M. Dominique A...établissent à l'évidence que la somme de 3, 5 millions de francs HT, qualifiée d'honoraires de négociation, ne devait être reversée qu'à Norminter, société du groupe Intermarché, « les honoraires de 3, 5 millions de francs ne seront dus par M. Dominique A...qu'en cas de réalisation de la vente avec la société ITM Est ou tout autre personne qu'il lui plaira de substituer » ; que si dans un premier temps, conformément au scénario mis au point par les prévenus pour expliquer la découverte du pacte secret du 27 juillet 1998, prévoyant le reversement à la SNC Norminter Lorraine de 3, 5 millions de francs, et la découverte de la date de création réelle du mandat A...-Y...et du mandat qui venait l'annuler, M. Bernard Y...assurait qu'il avait bien servi d'intermédiaire entre ITM Est et M. Dominique A...pour la vente des actions Oberdis, il devait toutefois reconnaître qu'il n'avait pas été mandaté par M. Dominique A...mais par Intermarché ; que ses déclarations devant le juge d'Instruction « ils ont été bien contents de se servir de moi pour justifier les honoraires qui devaient revenir à Norminter », « il avait bien bénéficié d'une commission qui ne lui était pas destinée au départ, il s'est trouvé dans cette situation et on lui a dit que c'était comme ça », confirment le caractère totalement fictif du mandat du 6 juillet 1998, produit en justice pour masquer le pacte secret existant entre M. Dominique A...et ITM Est représentée par M. Jean-Yves Z...; que pour contrer l'argumentation de Système U sur la fraude à ses droits, il fallait absolument justifier d'un destinataire final des honoraires de négociation, indépendant du groupe Intermarché, en l'occurrence M. Bernard Y...et c'est la raison pour laquelle le mandat du 6 juillet 1998 a été créé sur l'ordinateur de M. Jacques X...le 22 décembre 1998, avant l'audience de référé du 23 décembre 1998 que la conversation téléphonique du 8 février 2000 entre MM. Dominique A...et Z... (D1209) confirme le caractère totalement fictif du mandat de M. Bernard Y...et laisse apparaître que M. Dominique A...a bien traité directement avec M. Jean-Yves Z...sans intermédiaire, comme il l'avait fait pour les enseignes Match et Atac ; que M. Jean-Yves Z...« tu as parlé de moi, tu as dit que je m'étais déplacé pour voir ton banquier ? », A... « oui, oui, le 13 février, je sais plus quel jour c'était, j'ai pas mon agenda 98 mais c'était dans cette période », Z... « Donc, je peux en parler, on s'était vu le 13 février 98 mais Y..., il nous avait présenté à quel moment ? Le 13 de quoi ? », A... « Ben le 3 février 98 quand je l'ai cherché à l'aéroport il m'a ramené chez toi, je te l'ai amené », Z... « il va falloir prendre des notes » ; qu'enfin, le fait que les honoraires de négociation aient au final été versés par M. Dominique A...à M. Bernard Y...qui a perçu la somme de 3 500 000F HT, n'est pas de nature à prouver la réalité dudit mandat, le versement n'étant intervenu qu'en raison de l'existence de la plainte pénale de Système U, et des investigations du SRPJ, comme il ressort des déclarations de M. Dominique A...à M. Jean-Yves Z...« ce que disait C... la semaine dernière, y sont cons, y auraient dû attendre six mois avant de nous attaquer au pénal, et si vraiment on avait fait ça, ben dans six mois Y...aurait reversé les 3, 5 millions de francs » ; qu'au regard de ces éléments, les infractions de faux poursuivies à l'encontre de MM. Bernard Y...et Dominique A...les signataires, M. Jacques X...le rédacteur, et de complicité de faux et d'usage de faux à l'encontre de M. Jean-Yves Z...qui a donné instruction à M. Bernard Y...de signer le faux mandat et à M. Jacques X...de le rédiger, et de l'utiliser en justice, sont parfaitement constituées ; que ce faux mandat de vente a été créé de toute pièce pour masquer l'escroquerie réalisée au détriment de Système U, soit l'existence d'un pacte secret entre M. Dominique A...et ITM Est visant à rétrocéder à la société ITM Est une somme de 3 500 000 F HT, sur le prix de cession des actions Oberdis surévalué de ce montant dans le protocole de cession du 27 juillet 1998, dans le but d'empêcher Système U, qui ne pouvait que préempter qu'au prix et aux conditions offertes par le tiers acquéreur soit 35 000 000 F sans pouvoir le discuter, d'exercer son droit de préemption ou de l'amener à préempter à ce prix surévalué ; que cette escroquerie dont M. Dominique A...et M. Jean-Yves Z...étaient les auteurs et principaux bénéficiaires, a été réalisée avec l'aide et l'assistance de M. X...qui a assisté à toutes les négociations et rédigé en toute connaissance de cause, le 27 juillet 1998, tant le protocole de cession des actions Oberdis à un prix fictif puisque surévalué de 3, 5 millions de francs, que le pacte secret prévoyant la rétrocession au cessionnaire de ces 3, 5 millions de francs ; que ce faux mandat de vente a en outre été produit en justice, devant le juge des référés de Strasbourg, puis les juridiction commerciales par M. Dominique A..., son avocat M. B...via son associé M. Philippe C... qui a bénéficié d'un non lieu aux motifs qu'il n'était intervenu qu'au moment de l'audience de référé à la place de M. Daniel B...et n'avait pas suivi l'ensemble des négociations commerciales ; que Me Daniel B...était l'avocat de M. Dominique A..., il l'a assisté durant toutes les négociations et ne peut prétendre avoir ignoré l'existence du pacte secret prévoyant la rétrocession par son client à ITM Est de la somme de 3, 5 millions de francs HT sur le prix surévalué de cession des actions Oberdis, au regard du fax qu'il a adressé à M. Jacques X...le 16 juillet 1998 ; qu'il a volontairement inclus dans les pièces soumises au juge des référés le mandat de vente faussement daté du 6 juillet 1998, rédigé en connaissance de cause de sa totale fictivité par M. Jacques X...et ne pouvait ignorer que cette pièce était déterminante pour le litige commercial, et de nature à faire échec aux prétentions de Système U ; que l'ensemble des infractions reprochées aux prévenus, jamais condamnés, sont en conséquence parfaitement constituées ;
" 1°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en retenant, pour déclarer M. X...coupable du chef de faux que le mandat du 6 juillet 1998 avait été rédigé le 22 décembre 1998 en vue de sa production en justice à l'audience de référé du 23 décembre 1998 puis, par motifs hypothétiques, que Norminter aurait dû toucher la commission et par motifs dubitatifs « qu'il existe un doute sur le point de savoir si cette commission est définitivement acquise à M. Y... » sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si ce document ne se bornait pas à formaliser un accord verbal déjà intervenu entre les parties à la date du 6 juillet 1998, la cour d'appel, qui a en outre elle-même constaté d'une part que ce mandat était conforme aux termes de l'article 16 du protocole de vente du 27 juillet 1998 et d'autre part qu'au jour où elle statuait, il avait été intégralement exécuté, ce dont il résultait qu'il était conforme à l'accord conclu entre les parties et que ses termes avaient été respectés, elle n'a pas légalement justifié sa décision en qualifiant celui-ci de faux ;
" 2°) alors qu'en considérant que le préjudice de la société Système U aurait découlé de sa renonciation au droit de préemption tandis qu'il s'évince des pièces de la procédure, et notamment de son recours en révision en date des 5 et 6 avril 2012, que celle-ci n'a jamais renoncé à l'exercice de son droit de préemption et que même, au moment où la cour d'appel statuait, elle avait introduit un recours en révision de la procédure commerciale qui s'était achevé par le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, des documents de la cause ;
" 3°) alors que seule constitue un faux l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X...coupable du chef de faux la cour d'appel a retenu que le mandat du 6 juillet 1998, qui n'aurait été rédigé que le 22 décembre 1998 en vue de sa production à l'audience de référé du 23 décembre 1998, causait évidemment un préjudice à la société Système U dès lors que la rétrocession d'une partie du prix de vente au cessionnaire sous la forme de l'honoraire de négociation litigieux d'un montant de 3, 5 millions de francs aurait conduit à augmenter artificiellement le prix de cession et à la dissuader d'exercer son droit de préemption « l'acquisition envisagée ne présentant plus d'intérêt économique », quand l'absence d'intérêt économique ne caractérise pas l'existence d'un préjudice, et que le mandat n'influait pas sur le prix de la cession qui avait été fixé dans le protocole en date du 27 juillet 1998 mais justifiait seulement de la destination de la commission de 3, 5 millions de francs prévue dans le protocole de cession litigieux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir un quelconque préjudice subi par la société Système U au sens des article 441-1 et suivants du code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que l'altération de la vérité ne constitue un faux que lorsqu'elle affecte une mention substantielle de l'acte ; qu'en condamnant M. X...du chef de faux au prétexte que le mandat comportait une fausse date, qu'il était fictif et source de préjudice quand il est constant qu'il ne créait aucune obligation supplémentaire ou nouvelle pour les parties par rapport à l'acte de cession, définitivement validé, et par voie de conséquence, pour le préempteur, tenu par les seuls termes de l'acte de cession, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une atteinte à une mention substantielle de l'acte, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Coutard et Munier-Apaire pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 121-5 et suivants, 313-1 et suivants, 441-1 et suivants du code pénal, préliminaire 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré M. X...coupable de faux, de complicité de tentative d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 150 000 euros et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de dix-huit mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres qu'au jour de la date de la convention de mandat dont les prévenus s'accordent à reconnaître à présent qu'elle a été établie à la veille de l'audience de référé et non le 6 juillet 1998, comme il est faussement mentionné à l'acte, il ressort de l'information que ce mandat ne correspond à aucune réalité ; que sur le fond, il convient d'observer que la conclusion de cette convention suivant laquelle M. Dominique A... donne mandat à M. Bernard Y...de lui trouver un acquéreur, des actions de la société Oberdis au prix de 35 millions de francs ne s'imposait aucunement au premier, puisque comme l'a indiqué M. Jean-Yves Z..., l'offre des grandes surfaces commerciales était très largement inférieure à la demande, si bien qu'il était aisé pour M. Dominique A... de trouver un acquéreur potentiel dans le cercle forcément restreint des acheteurs susceptibles d'offrir le prix sollicité ou à un montant avoisinant ; qu'en outre M. Dominique A... qui avait déjà bénéficié du concours de Système U Est lorsqu'il avait adhéré au groupement, était un professionnel expérimenté connaissant les circuits de vente aussi bien que les interlocuteurs auxquels s'adresser, et qu'il avait par, lui-même, valorisé les actions de la société Oberdis à 28 millions de francs ; qu'il est encore singulier de relever que ce mandat n'ait pas été formalisé par écrit dès sa conclusion eu égard à l'importance de la commission qu'il prévoit ; qu'enfin et surtout, il convient de souligner que le prix de vente fixé à 35 millions de francs était très largement surévalué, puisque d'après une estimation établie en décembre 1997 par M. Jacques X...la valorisation des actions de la société Oberdis s'élevait à 8 693 000 F et que M. Jean-Yves Z...indique que le point de vente lui a été proposé à 28/ 30 millions de francs ; qu'au cours de l'information (interrogatoire du 26 septembre 2000) (D1363 à D13 66) M. Bernard Y...précisait qu'il avait été mandaté par ITM pour lequel il travaillait quasi exclusivement et qu'il n'avait pas présenté d'autres acquéreurs potentiels qu'TTM à M. Dominique A...; qu'il reconnaissait qu'il avait reçu une commission qui ne lui était pas destinée au départ ; que lors de son interrogatoire du 20 mai 2009 (D3360 à D3367) en réponse à une quEstion du magistrat instructeur sur le caractère réel du mandat, il déclarait « Je pense qu'ils ont été bien contents de se servir de moi pour justifier ces honoraires qui devront revenir à Norminter » ; que si M. Dominique A... lors de son interrogatoire au fond affirmait que c'était M. Bernard Y...qui l'avait initialement mis en rapport avec le groupe ITM, il indiquait que celui-ci n'était pas présent lors des réunions, de négociations (D3420) ; que par ailleurs, lors de la perquisition effectuée à son domicile (D915 à D922), il était retrouvé une note manuscrite " PV 35000. 000-3500 (commission X...)-3500 (SU " Convention ")-2000 B ¿ ¿-1000 (situation déclarée 1er janvier 1999) ; que M. Jean-Yves Z...dans son interrogatoire au 28 septembre 2000 (D1377 à D1372) déclarait « que Norminter devait quoiqu'il arrive toucher cette commission, c'est-à-dire que même si Système U Est avait préempté Normintter aurait du avoir ses 3, 5 millions de francs » ; qu'il précisait dans ses écritures déposées devant la cour que « pourtant Norminter Est, après la mise en relation avec le vendeur est le principal acteur de la réussite de l'opération... » avant d'ajouter « qu'est parfaitement légitime la rémunération de ses diligences effectuées à ce titre » ; qu'il est ainsi amplement établi que la convention de mandat, en date du 6 juillet 1995 est non seulement un faux matériel en ce qu'elle a été rédigée le 22 décembre 1988 (lire en réalité 1998), mais encore un faux intellectuel puisque M. Bernard Y...n'a pas été mandaté par M. Dominique A... mais par Norminter, la circonstance que la commission de 3, 5 millions de francs ait bien été versée au premier n'étant pas de nature à établir la réalité du mandat puisque ce règlement est intervenu après la plainte pénale de Système U Est et les investigations du SRPJ, étant précisé à cet égard, d'une part, qu'il existe un doute sur le point de savoir si cette commission est définitivement acquise à M. Bernard Y...puisque M. Jean-Yves Z...indique page 14 de son mémoire que Norminter abordera la question de cette commission dans le cadre des discussions plus générales englobant plusieurs opérations en cours, et d'autre part qu'il existait un projet d'acte établi le 22 décembre 2008 par M. Jacques X...la demande de M. Jean-Yves Z...portant décharge du mandat de vente du 6 juillet 1998 au profit de la SNC Norminter ; que ce faux mandat qui avait pour finalité de rendre crédible l'article 16 du protocole de vente mettant à la charge du cédant des honoraires de négociations de 3 500 000 F HT quelque soit la cessionnaire définitif des actions Oberdis (en contre partie d'une prEstation purement fictive), cause évidemment un préjudice à Système U Est en ce que, au regard de ce prix majoré artificiellement, à concurrence du montant de la commission, qui devait en réalité revenir à l'acquéreur, elle n'a pu exercer son droit de préemption dans les conditions prévues au protocole de vente, l'acquisition envisagée ne présentant plus d'intérêt économique et a été également, de ce fait, victime d'une tentative d'escroquerie pour le même montant, le projet de convention datée du 13 juillet 1998, mais enregistrée le 22 décembre 2008, retrouvée sur l'ordinateur de M. J. X...déchargeant M. Bernard Y...de son mandat au profit de Norminter et prévoyant une rémunération de 20 000 F HT au profit de ce dernier pour prix de la cession, ainsi que la note manuscrite trouvée au cours de la perquisition opérée chez M. Dominique A..., ne laissant subsister aucun doute sur le destinataire final de la commission qui devait revenir à Norminter ; que M. Dominique A..., partie à la convention de mandat l'a signée, et il en est le principal bénéficiaire avec M. Jean-Yves Z...; qu'il en connaissait donc l'existence et savait qu'elle serait produite en justice, puisqu'il indiquait lors de son interrogatoire qu'elle avait été signée à la veille de l'audience de référé, et qu'elle avait été établie à la demande des avocats dans le but de formaliser le mandat de M. Bernard Y...; qu'enfin et surtout c'est M. Dominique A... qui a remis à son avocat M. Daniel B...le faux mandat afin qu'il le produise à l'audience de référé ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu M. Dominique A... dans l'intégralité des liens de la prévention ; que M. Bernard Y...est intervenu au faux mandat en qualité de mandataire ; qu'il savait que cette convention n'était pas conforme à la réalité et qu'elle avait été établie en vue de frauder la société Système U Est ; qu'il convient, par suite de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. Bernard Y...; que M. Jean-Yves Z...est mis en cause par M. Jacques X...dans son interrogatoire du 26 septembre 2000 (D1359 à D1360) au cours duquel celui-ci a déclaré avoir confectionné un mandat à la demande de M. Jean-Yves Z...qui a été antidaté pour la procédure devant le juge des référés. C'est M. Jean-Yves Z...qui m'a demandé de régulariser et qui m'a demandé de faire ce mandat... en accord avec M. Dominique A.... Il y avait eu à un moment donné la volonté de Norminter d'appréhender cette commission et c'est la raison pour laquelle également à la demande de M. Jean-Yves Z..., j'ai fait des conventions entre M. Dominique A... et Norminter et entre MM. Dominique A.../ Y.../ Norminter.... » ; que M. Bernard Y...déclarait quant à lui qu'il avait signé le mandat du 6 juillet 1998 à la demande de M. Jean-Yves Z..., uniquement pour rendre service à Intermarché dont il dépendait économiquement à l'époque (D3365) ; que dès lors, les dénégations de M. Jean-Yves Z...qui affirme n'avoir pas participé directement ou par instruction de l'établissement et à la production en justice du mandat du 6 juillet 1998, ne peuvent emporter conviction, et ce nonobstant les déclarations confirmatives de M. Dominique A...(D3421) celui-ci étant également le principal bénéficiaire de l'opération ; que M. Jean-Yves Z..., professionnel expérimenté, qui savait, que ce faux mandat devait être produit en justice afin de donner une apparence crédible aux honoraires de négociation s'est également rendu coupable des deux délits à raisons desquels il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il le retient dans les liens de la prévention ; que contrairement à ce que soutient M. Jacques X..., et ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, le mandat faussement daté du 6 juillet 1998 et dont le contenu est purement fictif et étroitement liée à l'opération de cession et cause à la société Système U Est un préjudice très important en ce qu'il a été la cause déterminante l'ayant conduit à renoncer à l'exercice de son droit de préemption dans les conditions prévues dans ses statuts et à son règlement et qu'il constitue l'instrument de la tentative d'escroquerie et de l'escroquerie dont elle a été victime ; que M. Jacques X..., en sa qualité d'avocat de M. Jean-Yves Z...a rédigé le protocole de cession et le mandat du 6 juillet 1998 ; qu'il est indiqué à cet acte qu'il était présent en qualité de conseil de M. Bernard Y...et ce bien qu'il soit l'avocat habituel de Norminter ; que cet avocat expérimenté, conseil de longue date de ITM Est et dont l'activité lui était dédiée à 60 %, a reconnu devant le juge d'instruction que jusqu'à l'assignation en référé de la société Système U Est, la commission de 3, 5 ME était bien destinée à SNC Norminter qui ne voulait pas apparaître officiellement (D1358) ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a établi en vue de sa production à l'audience des référés du lendemain, le faux mandat et qu'il s'est rendu ainsi complice de la tentative d'escroquerie et de l'escroquerie visée à la prévention de telle sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qui le retient dans les liens de la prévention ; que M. Daniel B..., avocat de M. Dominique A..., a été étroitement associé tant à la préparation du faux mandat du 6 juillet 1998 qu'à la rédaction de cet acte, et c'est lui qui devait représenter son client à l'audience de référé et produire ce document avant qu'il ne se fasse substituer par M. Philippe C... ; qu'en effet, il adressait le 16 juillet 1998 à son confrère M. Jacques X..., une télécopie en réponse à la transmission par ce dernier du protocole d'accord du 27 juillet 1998 pour observations, dans laquelle il précisait notamment : « les honoraires de 3, 5 millions de francs ne seront dus par M. Dominique A... qu'en cas de la réalisation de la vente avec la société ITM Est ou toute autre personne qu'il lui plaira de se substituer » ; qu'il est ainsi clairement établi qu'il savait que les honoraires de négociation étaient exclusivement destinés à la société ITM Est et qu'ils avaient été prévus pour majorer artificiellement le prix de cession afin d'amener le Système U Est à renoncer à son droit de préemption et à la tromper sur le prix réel de la vente ; que M. Daniel B...a encore participé à la rédaction du faux mandat puisqu'il est indiqué à l'acte qu'il a été conclu en sa présence ; qu'enfin, c'est lui qui devait représenter M. Dominique A... à l'audience de référé et produire le faux mandat avant qu'il ne soit substitué par un autre avocat ; que M. Daniel B...soutient que l'avis rendu le 7 décembre 2010 sous le n° 10- A-26 par l'autorité de la concurrence l'exonérerait de sa responsabilité pénale en ce qu'il a estimé que les durées d'engagement supérieures à cinq ans et la stipulation d'un droit de préférence du droit de préemption étaient anticoncurrentielles ; que cependant les avis rendus par cet organisme sont simplement consultatifs et ne s'imposent aucunement aux juridictions, alors surtout qu'en l'espèce l'adhésion de M. Dominique A... aux statuts et règlement de Système U prévoyant les clauses contestées remonte au 26 juillet 1990 et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'a été prise depuis lors pour prohiber lesdites clauses ; que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité de M. Daniel B..., de telle sorte que le jugement déféré doit être confirmé à cet égard ; que M. Jean-Yves Z...a été l'instigateur du faux et le principal bénéficiaire avec M. Dominique A... de l'escroquerie ; qu'il n'a pas hésité à utiliser les moyens les plus déloyaux pour parvenir à récupérer les parts de marché perdues dans l'agglomération strasbourgeoise et s'imposer face aux groupes concurrents ; que sa responsabilité pénale est d'autant plus lourde que professionnel expérimenté exerçant des fonctions de direction depuis de nombreuses années dans la structure chargée du développement de groupe, il connaissait les limites à ne pas franchir dans la compétition que se livre les grandes enseignes pour conquérir des parts de marché ; qu'en outre et surtout la tentative d'escroquerie dont il a été le complice porte sur un montant considérable de 3, 5 millions de francs, soit 533 569 euros ;
" aux motifs éventuellement adoptés qu'au terme de l'instruction, aucun des prévenus ne conteste plus que la convention de mandat entre M. Dominique A...et M. Bernard Y...a été faussement datée du 6 juillet 1998, alors qu'elle avait été établie la veille de l'audience de référé, soit le 22 décembre 1998, par M. Jacques X..., conformément aux constatations de l'expert en informatique ; que leurs déclarations divergent en revanche sur certaines mentions de cette convention telles que la présence des signataires, celles de leurs avocats, MM. B... et X... et le ou les lieux de signature ; que selon M. Dominique A...(D3416), elle avait été établie le 22 décembre 1998, la veille de l'audience de référé, et c'était les juristes présents MM. Jacques X..., Daniel B... et Philippe C... qui avaient décidé de l'antidater ; que selon M. B...(D3355) « je crois que ce document a été signé à mon cabinet juste avant la date de l'audience de référé » ; M. Bernard Y..., dont les déclarations initiales n'ont pas été annulées, mis face à ses contradictions par le juge d'Instruction (D3366-67) expliquait ses mensonges initiaux par des instructions qu'il avait reçues lors d'une réunion au cabinet de M.
X...
, avec MM. B..., Z... et A..., « on lui avait dit, juste avant sa convocation par le SRPJ, qu'il devait déclarer avoir signé le mandat de vente le 7 juillet 1998 ; tout le monde me l'a dit puisqu'ils avaient été pris avec les ordinateurs » ; qu'il avait en réalité signé ce mandat le 22 décembre 1998, à la demande du groupe Intermarché, à Pagny-sur-Meuse, en présence de MM. Jacques X... et Jean-Yves Z... ; qu'il apparaît que ce mandat de vente a été établi de façon précipitée, dans le cadre de la procédure de référé d'heure à heure intentée par Système U, qui avait assigné M. Dominique A..., la société Oberdis et ITM Est le 21 décembre 1998, dans le but d'obtenir la suspension de l'exécution du protocole de cession, la signature des ordres de mouvements des titres Oberdis étant fixée au 2 janvier 1999 ; que l'argumentation des prévenus selon laquelle le mandat de vente donné par M. Dominique A...à M. Bernard Y...était néanmoins réel, ne venait que régulariser un accord préexistant, qu'il a été intégralement exécuté et n'entraîne aucun préjudice pour la partie civile est en fait démentie par de nombreux éléments de la procédure ; que ce mandat faussement daté du 6 juillet 1998 était déterminant dans le cadre de la procédure commerciale intentée par Système U en vue d'obtenir l'annulation du protocole de cession du 27 juillet 1998 ; que Système U prétendait en effet que le prix de cession des actions Oberdis avait été frauduleusement surévalué pour la dissuader d'exercer son droit de préférence, que les honoraires de négociation de 3, 5 millions de francs qui devaient être versés à la Selafa « pour le compte de qui il appartiendra » selon la clause 16 du protocole devaient en réalité être reversés à ITM Est par M. Dominique A..., en vertu d'un pacte secret ; que la découverte lors de la perquisition au cabinet de M. Jacques X..., dans l'ordinateur de ce dernier de conventions de négociation vient le confirmer ; qu'à la date du 27 juillet 1998, date du protocole de cession, avait été enregistrée une convention en trois exemplaires conclue en présence de MM. B..., X... et Z..., aux termes de laquelle M. Dominique A...donnait mandat exclusif de vente à la SNC Norminter Lorraine, des actions de la société Oberdis au prix de 35 millions de francs contre rémunération d'une somme de 3, 5 millions de francs ; que ce n'est que le 22 décembre 1998, dans l'urgence du référé d'heure à heure qu'a été créé pour contrer l'argumentation de la société Système U, le mandat de vente entre MM. Dominique A...et Bernard Y... dans l'ordinateur de M. Jacques X..., faussement daté du 6 juillet 1998 ; que le même jour était créée une autre convention venant annuler ce mandat, convention selon laquelle M. Bernard Y...en accord avec M. Dominique A...était déchargé du mandat de vente du 6 juillet 1998 au profit de la SNC Norminter qui bénéficiait à nouveau des honoraires de négociation de 3, 5 millions de francs HT, M. Bernard Y...devant percevoir pour cette cession de mandat, une somme de 20 000 F ; que cette convention était faussement datée du 13 juillet 1998 ; que M. X..., avocat dont l'activité était consacrée à 60 % à ITM Est, rédacteur de ces différentes conventions, ne pouvait que reconnaître devant le juge d'instruction que jusqu'à l'assignation en référé de Système U, la commission de 3, 5 millions de francs était bien destinée à la SNC Norminter, qui ne voulait pas apparaître officiellement ; qu'il prétendait toutefois que ces conventions secrètes n'avaient pas été signées par M. Dominique A..., que M. Bernard Y...était bien intervenu comme intermédiaire pour la vente et que Norminter, via M. Jean-Yves Z..., voulait appréhender cette commission ; que cette version, corroborée par tous, manifestement mise au point par l'ensemble des prévenus durant l'enquête de police, tel que l'établissent les écoutes téléphoniques, ne résiste pas à l'examen ; que le fax adressé par M. Daniel B...le 16 juillet 1998 à M. Jacques X..., en réponse à la transmission du protocole de cession, de même que les notes manuscrites découvertes chez M. Dominique A.... établissent à l'évidence que la somme de 3, 5 millions de francs HT, qualifiée d'honoraires de négociation, ne devait être reversée qu'à Norminter, société du groupe Intermarché, « les honoraires de 3, 5 millions de francs ne seront dus par M. Dominique A...qu'en cas de réalisation de la vente avec la société ITM Est ou tout autre personne qu'il lui plaira de substituer » ; que si dans un premier temps, conformément au scénario mis au point par les prévenus pour expliquer la découverte du pacte secret du 27 juillet 1998, prévoyant le reversement à la SNC Norminter Lorraine de 3, 5 millions de francs, et la découverte de la date de création réelle du mandat A...-Y...et du mandat qui venait l'annuler, M. Bernard Y...assurait qu'il avait bien servi d'intermédiaire entre ITM Est et M. Dominique A...pour la vente des actions Oberdis, il devait toutefois reconnaître qu'il n'avait pas été mandaté par M. Dominique A...mais par Intermarché ; que ses déclarations devant le juge d'Instruction « ils ont été bien contents de se servir de moi pour justifier les honoraires qui devaient revenir à Norminter », « il avait bien bénéficié d'une commission qui ne lui était pas destinée au départ, il s'est trouvé dans cette situation et on lui a dit que c'était comme ça », confirment le caractère totalement fictif du mandat du 6 juillet 1998, produit en justice pour masquer le pacte secret existant entre M. Dominique A...et ITM Est représentée par M. Jean-Yves Z...; que pour contrer l'argumentation de Système U sur la fraude à ses droits, il fallait absolument justifier d'un destinataire final des honoraires de négociation, indépendant du groupe Intermarché, en l'occurrence M. Bernard Y...et c'est la raison pour laquelle le mandat du 6 juillet 1998 a été créé sur l'ordinateur de M. Jacques X...le 22 décembre 1998, avant l'audience de référé du 23 décembre 1998 que la conversation téléphonique du 8 février 2000 entre MM. Dominique A...et Z... (D1209) confirme le caractère totalement fictif du mandat de M. Bernard Y...et laisse apparaître que M. Dominique A...a bien traité directement avec M. Jean-Yves Z...sans intermédiaire, comme il l'avait fait pour les enseignes Match et Atac ; que M. Jean-Yves Z...« tu as parlé de moi, tu as dit que je m'étais déplacé pour voir ton banquier ? », A... « oui, oui, le 13 février, je sais plus quel jour c'était, j'ai pas mon agenda 98 mais c'était dans cette période », Z... « Donc, je peux en parler, on s'était vu le 13 février 98 mais Y..., il nous avait présenté à quel moment ? Le 13 de quoi ? », A... « Ben le 3 février 98 quand je l'ai cherché à l'aéroport il m'a ramené chez toi, je te l'ai amené », Z... « il va falloir prendre des notes » ; qu'enfin, le fait que les honoraires de négociation aient au final été versés par M. Dominique A...à M. Bernard Y...qui a perçu la somme de 3 500 000 F HT, n'est pas de nature à prouver la réalité dudit mandat, le versement n'étant intervenu qu'en raison de l'existence de la plainte pénale de Système U, et des investigations du SRPJ, comme il ressort des déclarations de M. Dominique A...à M. Jean-Yves Z...« ce que disait C... la semaine dernière, y sont cons, y auraient dû attendre six mois avant de nous attaquer au pénal, et si vraiment on avait fait ça, ben dans six mois Y...aurait reversé les 3, 5 millions de francs » ; qu'au regard de ces éléments, les infractions de faux poursuivies à rencontre de M. Bernard Y...et M. Dominique A...les signataires, M. Jacques X...le rédacteur, et de complicité de faux et d'usage de faux à l'encontre de M. Jean-Yves Z...qui a donné instruction à M. Bernard Y...de signer le faux mandat et à M. Jacques X...de le rédiger, et de l'utiliser en justice, sont parfaitement constituées ; que ce faux mandat de vente a été créé de toute pièce pour masquer l'escroquerie réalisée au détriment de Système U, soit l'existence d'un pacte secret entre M. Dominique A...et ITM Est visant à rétrocéder à la société ITM Est une somme de 3 500 000 F HT, sur le prix de cession des actions Oberdis surévalué de ce montant dans le protocole de cession du 27 juillet 1998, dans le but d'empêcher Système U, qui ne pouvait que préempter qu'au prix et aux conditions offertes par le tiers acquéreur soit 35 000 000 F sans pouvoir le discuter, d'exercer son droit de préemption ou de l'amener à préempter à ce prix surévalué ; que cette escroquerie dont M. Dominique A...et M. Jean-Yves Z...étaient les auteurs et principaux bénéficiaires, a été réalisée avec l'aide et l'assistance de M. X...qui a assisté à toutes les négociations et rédigé en toute connaissance de cause, le 27 juillet 1998, tant le protocole de cession des actions Oberdis à un prix fictif puisque surévalué de 3, 5 millions de francs, que le pacte secret prévoyant la rétrocession au cessionnaire de ces 3, 5 millions de francs ; que ce faux mandat de vente a en outre été produit en justice, devant le juge des référés de Strasbourg, puis les juridiction commerciales par M. Dominique A..., son avocat M. B...via son associé M. Philippe C... qui a bénéficié d'un non lieu aux motifs qu'il n'était intervenu qu'au moment de l'audience de référé à la place de M. Daniel B...et n'avait pas suivi l'ensemble des négociations commerciales ; que M. Daniel B...était l'avocat de M. Dominique A..., il l'a assisté durant toutes les négociations et ne peut prétendre avoir ignoré l'existence du pacte secret prévoyant la rétrocession par son client à ITM Est de la somme de 3, 5 millions de francs HT sur le prix surévalué de cession des actions Oberdis, au regard du fax qu'il a adressé à M. Jacques X...le 16 juillet 1998 ; qu'il a volontairement inclus dans les pièces soumises au juge des référés le mandat de vente faussement daté du 6 juillet 1998, rédigé en connaissance de cause de sa totale fictivité par M. Jacques X...et ne pouvait ignorer que cette pièce était déterminante pour le litige commercial, et de nature à faire échec aux prétentions de Système U ; que l'ensemble des infractions reprochées aux prévenus, jamais condamnés, sont en conséquence parfaitement constituées ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que si les juges doivent restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de ne pas statuer sur d'autres faits que ceux compris dans la prévention ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu une complicité d'escroquerie résultant de sa participation en tant que rédacteur du mandat litigieux en date du 6 juillet 1998 tandis que la prévention ne visait, de ce chef, que sa participation à la négociation et à la rédaction du protocole de cession des titres de la société Oberdis, en date du 27 juillet 1998, sans constater que le prévenu avait expressément accepté d'être jugé sur ces faits, distincts, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'escroquerie au jugement suppose établi le fait, pour un individu, de présenter en justice, de mauvaise foi, des documents mensongers forgés par lui ou sous sa direction et qui, destinés a tromper la religion du juge, sont susceptibles, si la machination n'est pas déjouée, de faire condamner son adversaire à lui payer des sommes qui ne sont pas dues ; qu'en déclarant M. Jacques X...coupable du chef de complicité de tentative d'escroquerie au jugement en retenant qu'il avait rédigé la convention de mandat portant date du 6 juillet 1998 le 22 décembre 1998 tout en sachant qu'elle serait produite à l'audience tenue par le juge des référés le 23 décembre 1998, sans rechercher si cette convention n'était pas exclusive de toute manoeuvre frauduleuse en ce qu'elle se bornait à formaliser un accord verbal intervenu antérieurement entre les parties au mois de juillet 1998, et sans vérifier si elle avait une incidence sur l'obligation au paiement du prix de cession et sur les honoraires de négociation dont la cause et les modalités étaient déjà fixées dans l'acte de cession, non argué de faux, de sorte que comme l'avait jugé définitivement le juge commercial, le mandat restait sans incidence sur l'issue du litige et n'était pas de nature à porter préjudice à Système U, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'escroquerie au jugement suppose établi le fait, pour un individu, de présenter en justice, de mauvaise foi, des documents mensongers forgés par lui ou sous sa direction et qui, destinés à tromper la religion du juge, sont susceptibles, si la machination n'est pas déjouée, de faire condamner son adversaire à lui payer des sommes qui ne sont pas dues ; qu'en déclarant M. Jacques X...coupable du chef de complicité de tentative d'escroquerie au jugement en retenant qu'il n'aurait rédigé la convention litigieuse du 6 juillet 1998 que le 22 décembre suivant tout en sachant qu'elle serait produite à l'audience tenue par le juge des référés le 23 décembre 1998, sans constater que la production de cette pièce en justice visait à ce que la société Système U procède à la remise des fonds, des valeurs ou d'un bien quelconque, à la fourniture d'un service ou donne son consentement à un acte opérant obligation ou décharge et sans vérifier l'objet du litige devant le juge des référés qui tendait précisément, à la demande de Système U, à suspendre la cession pour lui permettre de préempter et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le juge commercial avait toujours exclu toute incidence de ce mandat sur l'issue du litige, dès lors que la seule cause de l'obligation des parties, et par voie de conséquence du droit de préemption, résultait de l'acte de cession du 27 juillet 1998, qui se suffisait à lui-même ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie visée aux articles 121-5 et 313-1 du code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que l'escroquerie suppose l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses en vue de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en reprochant à M. X...la rédaction d'un mandat faussement daté du 6 juillet 1998 et en affirmant que son contenu était fictif et préjudiciable en ce qu'il aurait conduit Système U à renoncer au droit de préemption dans les conditions de son statut, la cour d'appel, qui a constaté à son encontre la simple existence d'un faux et ne lui a pas même reproché un usage, n'a pas caractérisé l'escroquerie, privant alors sa décision de toute base légale ;
" 5°) alors que le commencement d'exécution nécessaire à caractériser la tentative d'escroquerie suppose l'extériorisation d'un agissement aux fins de remise de la chose ; qu'en retenant une tentative d'escroquerie au jugement à l'encontre de M. Jacques X...au motif insuffisant selon lequel un projet d'acte avait été retrouvé sur le disque dur de l'ordinateur de son cabinet d'avocat, tandis que ce projet secret n'avait pas été produit en justice, la cour d'appel s'est prononcée sur ce qui pouvait, tout au plus, être considéré comme un acte préparatoire, et a ainsi privé sa décision de toute base légale ;
" 6°) alors que l'escroquerie suppose l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses en vue de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en déclarant M. J. X...coupable du chef de complicité d'escroquerie au prétexte que le mandat prévoyant un honoraire d'un montant de 3, 5 millions de francs rendait crédible l'article 16 du protocole de vente aurait conduit à augmenter artificiellement le prix de cession et à dissuader Système U Est d'exercer son droit de préemption et qu'il existait un projet d'acte établi et enregistré le 22 décembre 2008 sur l'ordinateur de M. J. X..., déchargeant M. B. Y... de son mandat quand un projet d'acte ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse mais Est, tout au plus, un acte préparatoire et qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, que le mandat est conforme à l'acte de cession et qu'il a été exécuté, ce dont il se déduisait que le projet de pacte secret ne s'était pas concrétisé, la cour d'appel qui n'a pas constaté la remise des fonds, des valeurs ou d'un bien quelconque, la fourniture d'un service ou le consentement donné à un acte opérant obligation ou décharge, la cour d'appel, n'a pas caractérisé, au préjudice de la partie civile, les éléments constitutifs de l'escroquerie visée à l'article 313-1 du code pénal et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 7°) alors qu'en considérant que le préjudice de la société Système U découlait de sa renonciation au droit de préemption quand aucune des pièces du dossier n'établissait une renonciation et qu'au contraire, les procédures diligentées par cette société, et notamment son recours en révision, en date des 5 et 6 avril 2012, démontraient que celle-ci n'avait jamais renoncé à l'exercice de son droit de préemption et même, qu'au moment où la cour d'appel statuait, elle avait introduit un recours en révision de la procédure commerciale, achevée avec par l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 13 novembre 2003, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, des documents de la cause ;
" 8°) alors, en tout hypothèse, que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en vue de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers notamment, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en déclarant M. Jacques X...coupable du chef de complicité d'escroquerie au prétexte que postérieurement au protocole de cession, en date du 27 juillet 1998 il avait été prévu, par un acte secret retrouvé sur l'ordinateur de M. J. X..., la rétrocession d'une partie du prix de vente au cessionnaire sous la forme de l'honoraire de négociation litigieux d'un montant de 3, 5 millions de francs qui aurait conduit à augmenter artificiellement le prix de cession et à la dissuader Système U Est d'exercer son droit de préemption la cour d'appel qui a affirmé l'existence d'un « préjudice très important » sans en préciser la substance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. B..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-5, 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. B...coupable de complicité de tentative d'escroquerie ;
" aux motifs que M. B..., avocat de M. A..., a été étroitement associé tant à la préparation du faux mandat du 6 juillet 1998 qu'à la rédaction de cet acte, et c'est lui qui devait représenter son client à l'audience de référé et produire ce document avant qu'il ne se fasse substituer par M. C... ; qu'en effet, il adressait le 16 juillet 1998 à son confrère M. X..., une télécopie en réponse à la transmission par ce dernier du protocole d'accord du 27 juillet 1998 pour observations, dans laquelle il précisait notamment : " les honoraires de 3, 5 millions de francs ne seront dus par M. A...qu'en cas de la réalisation de la vente avec la société ITM Est ou toute autre personne qu'il lui plaira de se substituer " ; qu'il est ainsi clairement établi qu'il savait que les honoraires de négociation étaient exclusivement destinés à la société ITM Est et qu'ils avaient été prévus pour majorer artificiellement le prix de cession afin d'amener le Système U Est à renoncer à son droit de préemption et à la tromper sur le prix réel de la vente ; que M. B...a encore participé à la rédaction du faux mandat puisqu'il est indiqué à l'acte qu'il a été conclu en sa présence ; qu'enfin, c'est lui qui devait représenter M. A...à l'audience de référé et produire le faux mandat avant qu'il ne soit substitué par un autre avocat ; que M. B...soutient que l'avis rendu le 7 décembre 2010 sous le n° 10- A-26 par l'autorité de la concurrence l'exonérerait de sa responsabilité pénale en ce qu'il a estimé que les durées d'engagement supérieures à cinq ans et la stipulation d'un droit de préférence du droit de préemption étaient anticoncurrentielles ; que cependant les avis rendus par cet organisme sont simplement consultatifs et ne s'imposent aucunement aux juridictions, alors surtout qu'en l'espèce l'adhésion de M. A...aux statuts et règlement de Système U prévoyant les clauses contestées remonte au 26 juillet 1990 et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'a été prise depuis lors pour prohiber lesdites clauses ; que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité de M. B..., de telle sorte que le jugement déféré doit être confirmé à cet égard ; et que ce faux mandat qui avait pour finalité de rendre crédible l'article 16 du protocole de vente mettant à la charge du cédant des honoraires de négociations de 3 500 000 F HT quel que soit la cessionnaire définitif des actions Oberdis (en contrepartie d'une prestation purement fictive), cause évidemment un préjudice à Système U Est en ce que au regard de ce prix majoré artificiellement, à concurrence du montant de la commission, qui devait en réalité revenir à l'acquéreur, elle n'a pu exercer son droit de préemption dans les conditions prévues au protocole de vente, l'acquisition envisagée ne présentant plus d'intérêt économique et a été également, de ce fait, victime d'une tentative d'escroquerie pour le même montant, le projet de convention datée du 13 juillet 1998, mais enregistrée le 22 décembre 2008, retrouvée sur l'ordinateur de M. X...déchargeant M. Y... de son mandat au profit de Norminter et prévoyant une rémunération de 20 000 F HT au profit de ce dernier pour prix de la cession, ainsi que la note manuscrite trouvée au cours de la perquisition opérée chez M. A..., ne laissant subsister aucun doute sur le destinataire final de la commission qui devait revenir à Norminter (¿) ; que le mandat faussement daté du 6 juillet 1998 et dont le contenu est purement fictif est étroitement liée à l'opération de cession et cause à Système U Est un préjudice très important en ce qu'il a été la cause déterminante l'ayant conduit à renoncer à l'exercice de son droit de préemption dans les conditions prévues dans ses statuts et à son règlement et qu'il constitue l'instrument de la tentative d'escroquerie et de l'escroquerie dont elle a été victime ;
" 1°) alors que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que M. B...a été poursuivi pour s'être rendu complice de la tentative d'escroquerie reprochée à M. A..., lequel était poursuivi pour avoir, « en produisant en justice un faux mandat daté du 6 juillet 1998 ¿ destiné à faire croire que le prix de cession affiché dans le protocole du 27 juillet 1998 était réel, tenté de tromper la société Système U-Centrale régionale Est ¿ pour la faire préempter à un prix surévalué, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la décision de la société de ne pas préempter » ; qu'en jugeant que les honoraires de négociations avaient été prévus pour majorer artificiellement le prix de cession « afin d'amener la société Système U à renoncer à son droit de préemption et à la tromper sur le prix réel de la vente », que le mandat argué de faux destiné à rendre crédible ces honoraires avait été déterminant de la décision de Système U de ne pas préempter, la cour d'appel qui a nécessairement exclu toute tentative et volonté de faire préempter Système U, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que si constitue une tentative d'escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire, le délit n'existe que dans la mesure où le but poursuivi était de tromper sciemment le juge ; qu'en ne relevant nulle part que la production en justice du mandat litigieux ait eu pour but de tromper la religion du juge et ait été susceptible de faire rendre une décision de justice de nature à préjudicier aux intérêts de Système U, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la complicité suppose un acte matériel d'aide ou d'assistance ; que la tentative de complicité n'est pas punissable ; qu'en se fondant sur le fait que M. B...aurait dû représenter son client à l'audience de référé et produire ce document avant qu'il ne se fasse substituer par M. C..., la cour, qui n'a relevé aucun acte de complicité punissable, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en l'absence de préjudice, ou de préjudice licite, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut ; que l'illégalité ou le caractère abusif d'une clause stipulant un droit de préférence et de préemption ne permet pas d'admettre le principe d'un préjudice résultant de la renonciation à ce droit ou de l'impossibilité de l'exercer dans les conditions contractuelles, cette renonciation ou cette impossibilité seraient-elles le fruit de prétendues manoeuvres frauduleuses ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si, par la durée de l'engagement souscrit ou par leur objet, les stipulations contractuelles organisant un droit de préemption au profit de Système U n'étaient pas nulles ou abusives, en application des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code du commerce, en ce que caractérisant une pratique anticoncurrentielle illicite, de sorte que le principe d'un préjudice résultant de la renonciation à exercer ce droit de préemption ou de l'impossibilité de l'exercer dans les conditions contractuelles prévues, était exclu, et qu'aucune escroquerie ou tentative d'escroquerie ne pouvait être constituée, la cour n'a pas légalement justifiée sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Fabiani et Luc-Thaler pour M. A..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 441-1 du code pénal, 420-1 et 420-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A...coupable de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et escroquerie au préjudice de la société Système U et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende délictuelle ;
" aux motifs qu'au-delà de la date de la convention de mandat dont les prévenus s'accordent à reconnaître que la conclusion de cette convention suivant laquelle M. A...donne mandat à M. Y... de lui trouver un acquéreur, des actions de la société Oberdis au prix de 35 000 000 francs ne s'imposait aucunement pour le premier, puisque ainsi que l'a indiqué M. Z..., l'offre des grandes surfaces commerciales était très largement inférieure à la demande, si bien qu'il était aisé pour M. A...de trouver un acquéreur potentiel dans le cercle forcément restreint des acheteurs susceptibles d'offrir le prix sollicité ou un montant avoisinant ; qu'en outre, M. A...qui avait déjà bénéficié du concours de Système U est lorsqu'il avait adhéré au groupement, était un professionnel expérimenté connaissant les circuits de ventes aussi bien que les interlocuteurs auxquels s'adresser et qu'il avait, par lui-même valorisé les actions de la société Oberdis à 28 millions de francs ; qu'il est encore singulier de relever que ce mandat n'ait pas été formalisé par écrit dès sa conclusion eu égard à l'importance de la commission qu'il prévoit ; qu'enfin et surtout, il convient de souligner que le prix de vente fixé à 35 millions de francs était très largement surévalué, puisque d'après une estimation établie en décembre 1997 par M. X...la valorisation des actions de la société Oberdis s'élevait à 8 693 000 francs et que M. Z...indique que le point de vente lui a été proposé à 28/ 30 millions de francs ; qu'au cours de l'information, M. Y... précisait qu'il avait été mandaté par ITM pour lequel il travaillait quasi exclusivement et qu'il n'avait pas présenté d'autres acquéreurs potentiels qu'ITM à M. A...; qu'il reconnaissait qu'il avait reçu une commission qui ne lui était pas destinée au départ ; que lors de son interrogatoire du 29 mai 2009, en réponse à une question du magistrat instructeur sur le caractère réel du mandat, il déclarait « je pense qu'ils ont été bien contents de se servir de moi pour justifier ces honoraires qui devront revenir à Norminter ; que si M. A...affirmait que c'était M. Y... qui l'avait initialement mis en rapport avec le groupe ITM, il indiquait que celui-ci n'était pas présent lors des réunions de négociations ; que par ailleurs, lors de la perquisition effectuée à son domicile était retrouvée une note manuscrite « PV 35 000 000-3 500 (commission X...) ¿ 3 500 (SU Convention) ¿ 2 000 B ¿. ¿ 1 000 (situation déclarée au 1er janvier 1999) » ; que M. Z...déclarait que « Norminter devait quoiqu'il arrive toucher cette commission, c'est-à-dire que même si Système U Est avait préempté Norminter aurait dû avoir ses 3, 5 millions de francs » ; qu'il précisait dans ses écritures que pourtant « Norminter Est, après la mise en relation avec le vendeur est le principal acteur de la réussite de l'opération » avant d'ajouter « qu'est parfaitement légitime la rémunération de ses diligences effectuées à ce titre » ; qu'il est ainsi amplement établi que la convention de mandat en date du 6 juillet 1995 est non seulement un faux matériel en ce qu'elle a été rédigée le 22 décembre 1988 (2008 ?), mais encore un faux intellectuel puisque M. Y... n'a pas été mandaté par M. A...mais par Norminter, la circonstance que la commission de 3, 5 millions de francs ait bien été versée au premier n'étant pas de nature à établir la réalité du mandat puisque ce règlement est intervenu après la plainte pénale de Système Est et les investigations du SRPJ, étant précisé à cet égard, d'une part, qu'il existe un doute sur le point de savoir si cette commission est définitivement acquis à M. Y... puisque M. Z... indique page 14 de son mémoire que Norminter abordera la question de cette commission dans le cadre des discussions plus générales englobant plusieurs opérations en cours et d'autre part qu'il existait un projet d'acte établi le 22 décembre 2008 par M. X...à la demande de M. Z...portant décharge du mandate de vente du 6 juillet 1998 au profit de la SNC Norminter ; que ce faux mandat avait pour finalité de rendre crédible l'article 16 du protocole de vente mettant à la charge du cédant des honoraires de négociations de 3 500 000 F HT quel que soit le cessionnaire définitif des actions Oberdis (en contrepartie d'une prestation fictive), cause évidemment un préjudice à Système U Est en ce que, au regard du prix majoré artificiellement, à concurrence de cette commission qui devait en réalité revenir à l'acquéreur, elle n'a pu exercer son droit de préemption dans les conditions prévues au protocole de vente, l'acquisition envisagée ne présentant plus d'intérêt économique et a été également, de ce fait, victime d'une tentative d'escroquerie pour le même montant, le projet de convention datée du 13 juillet 1998 mais enregistrée le 22 décembre 2008, retrouvée sur l'ordinateur de M. X...déchargeant M. Y... de son mandat au profit de Norminter et prévoyant une rémunération de 20 000 F HT au profit de ce dernier pour prix de la cession, ainsi que la note manuscrite trouvée au cours de la perquisition opérée chez M. A..., ne laissant subsister aucun doute sur le destinataire final de la commission qui devait revenir à Norminter ; que M. A..., partie à la convention de mandat, l'a signée et il en est le principal bénéficiaire avec M. Z...; qu'il en connaissait donc l'existence et savait qu'elle serait produite en justice puisqu'il indiquait qu'elle avait été signée à la veille de l'audience de référé et qu'elle avait été établie à la demande des avocats dans le but de formaliser le mandat de M. Y... ; que c'est M. A...qui a remis à son avocat M. B...le faux mandat afin qu'il le produise à l'audience » ;
" alors que le faux, l'usage de faux et l'escroquerie supposent l'existence d'un préjudice, lequel ne peut s'entendre que d'un préjudice licite ; que la clause stipulant un droit de préférence ou de préemption dans les contrats d'affiliation du secteur de la distribution constituent des pratiques anticoncurrentielles illicites, excluant que leur renonciation puisse constituer un quelconque préjudice ; qu'en retenant que la société Système U aurait subi un préjudice du fait l'impossibilité pour elle d'exercer le droit de préemption stipulé au contrat conclu avec M. A..., quand cette clause constituait pour la société Système U un avantage illicite, insusceptible de constituer un préjudice, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. A...coupable de faux et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie, M. X...coupable de faux, complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et M. B...coupable de complicité de tentative d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la renonciation à l'exercice d'un droit équivaut à un acte opérant décharge, d'autre part, la nature, au regard des règles de la concurrence, du droit de préemption dont la société Système U a été privée est sans effet sur l'existence de l'escroquerie, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, caractérisé en tous ses éléments chacune des infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 313-1, 441-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ensemble violation du principe non bis in idem et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Z...coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits d'escroquerie, aux motifs que le faux mandat en date du 6 juillet 1998 qui avait pour finalité de rendre crédible l'article 16 du protocole de vente du 27 juillet 1998 mettant à la charge du cédant des honoraires de négociations de 3 500 000 F HT quel que soit la cessionnaire définitif des actions Oberdis (en contrepartie d'une prestation purement fictive), cause évidemment un préjudice à Système U Est en ce que au regard de ce prix majoré artificiellement, à concurrence du montant de la commission, qui devait en réalité revenir à l'acquéreur, elle n'a pu exercer son droit de préemption dans les conditions prévues au protocole de vente, l'acquisition envisagée ne présentant plus d'intérêt économique et a été également, de ce fait, victime d'une tentative d'escroquerie pour le même montant, le projet de convention datée du 13 juillet 1998, mais enregistrée le 22 décembre 2008, retrouvée sur l'ordinateur de M. X...déchargeant M. Y... de son mandat au profit de Norminter et prévoyant une rémunération de 20 000 F HT au profit de ce dernier pour prix de la cession, ainsi que la note manuscrite trouvée au cours de la perquisition opérée chez M. A..., ne laissant subsister aucun doute sur le destinataire final de la commission qui devait revenir à Norminter ; (¿) que les dénégations de M. Z...qui affirme n'avoir pas participé directement ou par instruction à l'établissement et à la production en justice du mandat du 6 juillet 1998, ne peuvent emporter la conviction (¿) ; que M. Z..., professionnel expérimenté, qui savait, que ce faux mandat devait être produit en justice afin de donner une apparence crédible aux honoraires de négociation s'est également rendu coupable des deux délits à raisons desquels il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il le retient dans les liens de la prévention ; (¿) que le mandat faussement daté du 6 juillet 1998 et dont le contenu est purement fictif est étroitement lié à l'opération de cession et cause à Système U Est un préjudice très important en ce qu'il a été la cause déterminante l'ayant conduit à renoncer à l'exercice de son droit de préemption dans les conditions prévues dans ses statuts et à son règlement et qu'il constitue l'instrument de la tentative d'escroquerie et de l'escroquerie dont elle a été victime ; (¿) que M. Z...a été l'instigateur du faux et le principal bénéficiaire avec M. A...de l'escroquerie ; (¿) qu'en outre et surtout la tentative d'escroquerie dont il a été le complice porte sur un montant considérable de 3, 5 millions de francs, soit 533 569 euros ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué ne peut, sans se contredire, retenir dans ses motifs que M. Z...a été le complice d'une tentative d'escroquerie portant sur la somme de 3, 5 millions de francs tout en confirmant le dispositif du jugement l'ayant déclaré coupable d'escroquerie, comme auteur ;
" 2°) alors que l'arrêt attaqué ne peut, sans se contredire de nouveau, retenir dans ses motifs que M. Z..., poursuivi des chefs de complicité de faux et usage d'une part, escroquerie d'autre part, s'est également rendu coupable des deux délits à raisons desquels il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il le retient dans les liens de la prévention et, dans son dispositif, confirmer le jugement qui avait uniquement déclaré M. Z...coupable d'escroquerie ;
" 3°) alors qu'est en lui-même contradictoire le dispositif qui déclare M. Z..., poursuivi des chefs de complicité de faux et usage d'une part, escroquerie d'autre part, coupable des faits qui lui sont reprochés puis ne vise et ne prononce une peine que pour les faits d'escroquerie " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Z..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-5, 121-6, 121-7, 313-1, 313-3 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Z...coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits d'escroquerie, et, infirmant sur la peine, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende ;
" aux motifs que le faux mandat, en date du 6 juillet 1998, qui avait pour finalité de rendre crédible l'article 16 du protocole de vente du 27 juillet 1998 mettant à la charge du cédant des honoraires de négociation de 3 500 000 F HT quel que soit le cessionnaire définitif des actions Oberdis (en contrepartie d'une prestation purement fictive), cause évidemment un préjudice à Système U Est en ce que au regard de ce prix majoré artificiellement, à concurrence du montant de la commission, qui devait en réalité revenir à l'acquéreur, elle n'a pu exercer son droit de préemption dans les conditions prévues au protocole de vente, l'acquisition envisagée ne présentant plus d'intérêt économique et a été également, de ce fait, victime d'une tentative d'escroquerie pour le même montant, le projet de convention datée du 13 juillet 1998, mais enregistrée le 22 décembre 2008, retrouvée sur l'ordinateur de M. X...déchargeant M. Y... de son mandat au profit de Norminter et prévoyant une rémunération de 20 000 F HT au profit de ce dernier pour prix de la cession, ainsi que la note manuscrite trouvée au cours de la perquisition opérée chez M. A..., ne laissant subsister aucun doute sur le destinataire final de la commission qui devait revenir à Norminter ; (¿) que les dénégations de M. Z...qui affirme n'avoir pas participé directement ou par instruction à l'établissement et à la production en justice du mandat du 6 juillet 1998, ne peuvent emporter la conviction (¿) ; que M. Z..., professionnel expérimenté, qui savait, que ce faux mandat devait être produit en justice afin de donner une apparence crédible aux honoraires de négociation s'est également rendu coupable des deux délits à raisons desquels il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il le retient dans les liens de la prévention ; (¿) que le mandat faussement daté du 6 juillet 1998 et dont le contenu est purement fictif Est étroitement lié à l'opération de cession et cause à Système U Est un préjudice très important en ce qu'il a été la cause déterminante l'ayant conduit à renoncer à l'exercice de son droit de préemption dans les conditions prévues dans ses statuts et à son règlement et qu'il constitue l'instrument de la tentative d'escroquerie et de l'escroquerie dont elle a été victime ; (¿) que M. Z...a été l'instigateur du faux et le principal bénéficiaire avec M. A...de l'escroquerie ; (¿) qu'en outre et surtout la tentative d'escroquerie dont il a été le complice porte sur un montant considérable de 3, 5 millions de francs, soit 533 569 euros (¿) ; que M. Z...sera dès lors justement sanctionné par une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que si les juges doivent restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de ne pas statuer sur d'autres faits que ceux compris dans la prévention ; que la prévention ne visait pas le mandat daté du 6 juillet 1998 au titre de manoeuvres frauduleuses ayant été déterminantes de la décision de Système U de ne pas préempter, mais uniquement la mise en place d'un prix fictif de cession dans le protocole de vente établi le 27 juillet 1998, soit cinq mois avant ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. Z...du chef d'escroquerie, sur sa prétendue participation à l'élaboration et l'utilisation dudit mandat, établi en décembre 1998, jugé avoir été l'instrument de l'escroquerie, sans constater qu'il avait expressément accepté d'être jugé sur ces faits, distincts, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que l'escroquerie suppose que la remise ou l'acte opérant obligation ou décharge, ait été préjudiciable ; que la renonciation à un acte préjudiciable, effectuée en connaissance de cause, ne peut pas porter préjudice à son auteur ; que selon l'arrêt, Système U, qui ne pouvait préempter qu'aux prix et conditions offertes dans le protocole de vente, a renoncé à préempter au regard du prix de cession prévu, surévalué et majoré artificiellement, rendant l'acquisition sans intérêt économique ; que le préjudice subi par la renonciation à un tel achat n'est pas caractérisé ;
" 3°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que l'arrêt ne pouvait requalifier les faits relatif à l'établissement et l'utilisation du mandat daté du 6 juillet 1998, poursuivis sous la qualification de complicité de faux et d'usage de faux, en complicité de tentative d'escroquerie, sans avoir préalablement invité M. Z...à s'expliquer sur cette nouvelle qualification ; que la cour a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" 4°) alors que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que la prévention reprochait, à titre principal, à M. A..., d'avoir, « en produisant en justice un faux mandat daté du 6 juillet 1998 ¿ destiné à faire croire que le prix de cession affiché dans le protocole du 27 juillet 1998 était réel, tenté de tromper la société Système U-Centrale Régionale Est ¿ pour la faire préempter à un prix surévalué, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la décision de la société de ne pas préempter » ; qu'en jugeant que les honoraires de négociations avaient été prévus pour majorer artificiellement le prix de cession « afin d'amener la société Système U à renoncer à son droit de préemption et à la tromper sur le prix réel de la vente » et que le mandat argué de faux destiné à rendre crédible ces honoraires avait été déterminant de la décision de Système U de ne pas préempter, la cour, qui a nécessairement exclu toute tentative et volonté de faire préempter Système U, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 5°) alors que si constitue une tentative d'escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire, le délit n'existe que dans la mesure où le but poursuivi était de tromper sciemment le juge ; qu'en ne relevant nulle part que la production en justice du mandat litigieux ait eu pour but de tromper la religion du juge et ait été susceptible de faire rendre une décision de justice de nature à préjudicier aux intérêts de Système U, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés M. Z..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie, complicité de faux et d'usage, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif à la tentative d'escroquerie qui ne lui est pas imputée, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a ni excédé les limites de sa saisine ni procédé à une quelconque requalification, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé tous leurs éléments les délits d'escroquerie, ainsi que de complicité de faux et d'usage, qu'elle a retenus à l'encontre de M. Z...;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Coutard et Munier-Apaire pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-27 et suivants du code pénal, 313-1 et suivants, 441-1 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. X...à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 150 000 euros et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de dix-huit mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X..., en toute connaissance de cause, a prêté son concours à M. Z...en mettant à son service sa longue expérience d'avocat rompu aux négociations commerciales ; que c'est lui qui a suggéré à son client, aux mépris des règles les plus élémentaires de sa profession d'avocat, les montages juridiques frauduleux devaient permettre à ITM Est de faire l'acquisition des actions de la société Oberdis ; que la circonstance que M. X...réalisait alors 60 % de son chiffre d'affaires avec le groupe Intermarché ne saurait explique et encore moins justifier un tel comportement de la part d'un auxiliaire de justice, dont l'ancienneté dans la profession, la compétence, la qualité et la durée des relations entretenues avec Intermarché, auraient dû lui permettre de ne pas se compromettre si gravement avec son client ; qu'il convient, dès lors, en tenant compte de l'absence de tout antécédent judiciaire de condamner M. X...à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à 150 000 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant dix-huit mois ;
" 1°) alors que l'exercice libéral de la profession d'avocat constitue un bien protégé au regard de l'article 1er au protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et seule doit être admise l'atteinte, dictée par la recherche de l'utilité publique lorsqu'elle constitue une sanction proportionnée au regard de la situation particulière de la personne concernée ; qu'en prononçant, en 2013, une condamnation de M. X...à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de dix-huit mois en raison de faits intervenus au plus tard en décembre 1998, soit quinze ans plus tôt, sans justifier de la proportionnalité de cette atteinte portée au droit de propriété que tient l'avocat libéral d'exercer sa profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, en condamnant M. X...à une peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant dix-huit mois, la cour d'appel, qui n'a aucunement tenu compte de ce que cette sanction intervenait quinze ans après les faits litigieux, n'a pas suffisamment motivé cette sanction ni justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention, du principe de la motivation des décisions de justice et de proportionnalité, des articles 131-27 et suivants du code pénal, 313-1 et suivants, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. B...à un emprisonnement d'un an avec sursis, une amende de 100 000 euros et une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant neuf mois ;
" aux motifs que si M. B...n'a pas été ni l'inspirateur ni le maître d'oeuvre de ce montage frauduleux, il y a cependant ponctuellement et significativement participé ; que ses agissements sont d'autant plus répréhensibles que la déontologie de sa profession d'avocat aurait dû le tenir éloigné de telles pratiques, alors surtout qu'il n'était pas sous la dépendance économique de son client, et qu'il avait acquis une expérience et ancienneté dans son métier ; que dès lors, en regard de cette situation, du montant considérable de I'escroquerie dont il a été complice de la tentative, il convient, en répression, de le condamner à un an d'emprisonnement avec sursis, à 100 000 euros d'amende, ainsi qu'à une interdiction professionnelle de neuf mois ;
" 1°) alors que l'exercice libéral de la profession d'avocat constitue un bien protégé au regard de l'article 1er au protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et seule doit être admise l'atteinte, dictée par la recherche de l'utilité publique lorsqu'elle constitue une sanction proportionnée au regard de la situation particulière de la personne concernée ; qu'en prononçant, en 2013, une interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de neuf mois en raison de faits intervenus au plus tard en décembre 1998, soit quinze ans plus tôt, sans justifier de la proportionnalité de cette atteinte portée au droit de propriété que tient l'avocat libéral d'exercer sa profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, en condamnant M. B...à une peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant neuf mois, la cour d'appel, qui n'a aucunement tenu compte de ce que cette sanction intervenait quinze ans après les faits litigieux, n'a pas suffisamment motivé cette sanction ni justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner MM. X... et B..., respectivement, à dix-huit mois et neuf mois d'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, l'arrêt relève que les infractions dont ils ont été déclarés coupables ont été commises dans l'exercice de leur profession ;
Attendu qu'en prononçant cette peine dans la limite du maximum prévu par la loi, et en tenant compte de la personnalité des prévenus, ainsi que des circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que MM. X..., Z..., A..., B... et Y...devront chacun payer à la société Système U en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 avril 2015 n° 15-80.603

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kastriot X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 janvier 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 octobre 2014, n° 14-86. 071), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 2, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution, du principe de la séparation des pouvoirs, et la réserve française à la ratification de la Convention européenne d'extradition, 591, 593 et 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de M.
X...
;
" aux motifs que si M.
X...
affirme qu'il risque d'être jugé dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense en ce que notamment son éventuelle remise serait susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de la pratique ancestrale dite du Kanun, il n'est pas contesté que la dite pratique ancestrale, qui selon lui expose tout membre mâle d'une famille à la vengeance de la famille de la victime, à la supposer effectivement existante et généralisée, demeure en droit illégale ; que signataire notamment de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention européenne des droits de l'homme, l'Albanie se doit en droit de faire respecter sur son territoire les engagements internationaux auxquels elle a souscrit et dés lors mettre un terme a la dite pratique, à la supposer réelle ; qu'il n'est pas, par ailleurs, concrètement démontré que la personne réclamée ne bénéficiera pas des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense et que sa sécurité physique risque de ne pas être assurée par les autorités judiciaires albanaises qui le livrerait à la vengeance de la famille de la victime ou tolérerait par coutume, faiblesse ou corruption de telles pratiques ; que l'attestation du Comité de réconciliation nationale selon laquelle la personne réclamée se verrait exposée à la vengeance coutumière de la fade de la victime n'est pas suffisante pour affirmer, qu'au regard de la situation personnelle de M.
X...
, celui-ci risquerait sa vie s'il venait à être remis aux autorités judiciaires de la partie requérante ; qu'affirmer le contraire aurait pour effet d'assurer une impunité définitive aux auteurs de crimes graves commis en Albanie qui parviendraient à quitter le pays et à se réfugier dans un pays tiers ; que s'il est affirmé que l'Albanie ne respecterait pas les droits fondamentaux dans le cadre du procès pénal et que son système judiciaire ferait preuve de graves dysfonctionnements, rien ne permet de systématiser et d'étendre au sort de M.
X...
les craintes d'une défaillance du système procédural ; qu'il ne paraît pas, par ailleurs, utile d'interroger les autorités judiciaires de la partie requérante sur le point de savoir si elles tolèrent la pratique ancestrale dite du Kanun ;
" 1°) alors que l'absence de réponse à une articulation essentielle du mémoire équivaut à l'absence de motifs ; que la reconnaissance de la protection subsidiaire s'oppose à la possibilité de faire droit à une demande d'extradition, en tant qu'elle est fondée sur le risque d'atteinte à la vie ou de traitement inhumain ou dégradant dans l'Etat requérant ; que, dans le mémoire de la personne réclamée, il était soutenu que dès lors que la France lui avait reconnu la protection subsidiaire, il n'était pas possible de faire droit à la demande d'extradition de l'Etat requérant ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que, en vertu de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'extradition doit être refusée lorsqu'il existe un risque d'atteinte à la vie de la personne réclamée dans l'Etat requis ; qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'extradition doit être refusée lorsque la personne risque de subir un traitement inhumain et dégradant dans l'Etat requérant, du fait des risques d'attentat à sa vie ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en vertu de la réserve de la France à la Convention européenne d'extradition, l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ou si la garantie des droits fondamentaux et des droits de la défense n'est pas assurée ; qu'en partant du présupposé, contredit par différents rapports internationaux visés dans la procédure, de la persistance de la coutume de la vengeance privée en Albanie et du fait que l'Albanie, état de droit et signataire de conventions internationales interdit nécessairement une pratique illégale, la chambre de l'instruction n'a pu satisfaire à son obligation de rechercher si les risques allégués par la personne réclamée étaient avérés et a ainsi privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, en cas d'allégation de risques pour la vie de la personne réclamée, de traitements inhumain ou dégradant et de risque d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué ; que, pour émettre un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction a estimé que l'attestation du Comité de réconciliation nationale n'est pas suffisante pour affirmer, qu'au regard de la situation personnelle de M.
X...
, celui-ci risquerait de perdre la vie s'il venait à être remis aux autorités judiciaires de la partie requérante et qu'il n'établissait pas les autorités albanaises n'assurerait pas sa protection ; qu'en n'expliquant pas pourquoi l'attestation précitée est insuffisante pour établir les risques encourus par la personne réclamée et pourquoi elle ne prenait pas en compte les rapports internationaux faisant état de la pratique du Kanun et de l'impossibilité pour les autorités albanaises de mettre fin à une telle pratique, notamment en l'état de la situation de corruption de l'autorité judiciaire, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 4°) alors que, en présence de l'allégation d'un risque pour la personne réclamée d'atteinte à sa vie, de traitement inhumain ou dégradant ou d'atteinte aux droits de la défense, les juges doivent ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour s'assurer de l'absence d'un tel risque ou des garanties peut assurer l'Etat requérant à la personne réclamée si le risque existe ; qu'en mettant en doute le fait que le prévenu était effectivement concerné par la coutume du Kanun qui l'exposait à un risque de mort, et à un risque d'atteinte aux droits de la défense, les autorités albanaises étant inaptes à assurer sa protection, malgré, d'une part, les rapports internationaux faisant état de cette pratique et des problèmes de corruption de la justice albanaise, d'autre part, malgré la reconnaissance aux frères de la personne réclamée du bénéfice de la protection subsidiaire du fait de cette coutume et, enfin, malgré l'attestation produite par la personne réclamée indiquant que la famille de la victime a refusé de renoncer à son droit à la vengeance à l'égard de la famille
X...
, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché s'il n'existait pas au moins un risque sérieux que les autorités albanaises ne puissent pas assurer la protection de sa vie en l'état de la pratique persistante de la vengeance privée et quelles mesures pouvaient être prises pour assurer la protection de la personne réclamée, en ordonnant des mesures d'instruction complémentaires, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. X...présentée par les autorités judiciaires albanaises aux fins de le poursuivre des chefs de meurtres commis en collaboration et de fabrication et détention non autorisée d'armes militaires et de munitions réputés commis le 6 mai 2013 dans la commune de Fushe-Kuge (Albanie), la chambre de l'instruction énonce, notamment, que l'intéressé, qui bénéficie de la protection subsidiaire de l'OFPRA, n'a pas le statut de réfugié ; que l'Albanie, signataire des conventions des Nations unies contre la torture et de la Convention européenne des droits de l'homme, se doit de respecter les engagements internationaux auxquels elle a souscrit et mettre un terme à la pratique illégale du " Kanun ", à la supposer réelle ; qu'il n'est pas concrètement démontré que la personne réclamée ne bénéficiera pas des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense et que sa sécurité physique risque de ne pas être assurée par les autorités albanaises ; que l'attestation du Comité de réconciliation nationale n'est pas suffisante pour affirmer que M.
X...
risquerait sa vie s'il venait à être remis aux autorités de la partie requérante et qu'affirmer le contraire reviendrait à assurer une impunité définitive aux auteurs de crimes graves commis en Albanie qui se réfugieraient dans des pays tiers ; que rien ne permet de systématiser et d'étendre au sort de M. X...les craintes d'une défaillance du système judiciaire albanais ; que les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15 de la Convention européenne d'extradition et aux dispositions du code de procédure pénale relatives à l'extradition ont été respectées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, ayant constaté que M.
X...
n'avait pas le statut de réfugié et ayant elle-même recherché si la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales relatives à sa sécurité, à la procédure et à la protection des droits de la défense, l'arrêt satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 avril 2015 n° 15-80.602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aleksander X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 janvier 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 octobre 2014, n° 14-85.257), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 2, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution, du principe de la séparation des pouvoirs, et la réserve française à la ratification de la convention européenne d'extradition, 591, 593 et 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de M. X... ;
"aux motifs que si M. X... affirme qu'il risque d'être jugé dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense en ce que notamment son éventuelle remise serait susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de la pratique ancestrale dite du Kanun, il n'est pas contesté que la dite pratique ancestrale, qui selon lui expose tout membre mâle d'une famille à la vengeance de la famille de la victime, à la supposer effectivement existante et généralisée, demeure en droit illégale ; que signataire notamment de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention européenne des droits de l'homme, l'Albanie se doit en droit de faire respecter sur son territoire les engagements internationaux auxquels elle a souscrit et dés lors mettre un terme à la dite pratique, à la supposer réelle ; qu'il n'est pas par ailleurs concrètement démontré que la personne réclamée ne bénéficiera pas des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense et que sa sécurité physique risque de ne pas être assurée par les autorités judiciaires albanaises qui le livreraient à la vengeance de la famille de la victime ou tolérerait par coutume, faiblesse ou corruption, de telles pratiques ; que l'attestation du Comité de réconciliation nationale selon laquelle la personne réclamée se verrait exposée à la vengeance coutumière de la famille de la victime n'est pas suffisante pour affirmer, qu'au regard de la situation personnelle de M. X..., celui-ci risquerait sa vie s'il venait à être remis aux autorités judiciaires de la partie requérante ; qu'affirmer le contraire aurait pour effet d'assurer une impunité définitive aux auteurs de crimes graves commis en Albanie qui parviendraient à quitter le pays et à se réfugier dans un pays tiers ; que s'il est affirmé que l'Albanie ne respecterait pas les droits fondamentaux dans le cadre du procès pénal et que son système judiciaire ferait preuve de graves dysfonctionnements, rien ne permet de systématiser et d'étendre au sort de M. X... les craintes d'une défaillance du système procédural ; qu'il ne paraît pas par ailleurs utile d'interroger les autorités judiciaires de la partie requérante sur le point de savoir si elles tolèrent la pratique ancestrale dite du Kanun ; qu'enfin, la décision du tribunal du district de Lublin (Pologne) en date du 18 février 2014 ayant refusé d'accorder l'extradition de M. X... aux autorités judiciaires albanaises ne saurait bénéficier en France de l'autorité de la chose jugée ; que, sur l'application des dispositions du code de procédure pénale, en l'absence de dispositions conventionnelles en stipulant autrement, les conditions de l'extradition sont déterminées par les dispositions du code de procédure pénale ; qu'il convient en conséquence d'examiner la conformité de la demande d'extradition au regard des dispositions en question ; que l'extradition ne sera pas accordée lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'il a été répondu sur ce point ; qu'il résulte ainsi de l'examen du dossier de la procédure que la présente demande d'extradition et son exécution ne contreviennent à aucune des dispositions de notre ordre public procédural ; qu'il convient en conséquence d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... aux autorités judiciaires de l'Albanie en exécution du titre susvisé et de dire que, dans l'attente de sa remise, M. X... sera maintenu en détention, ne présentant pas, au regard de l'autorité requérante, de garanties suffisantes de représentation ; que cette absence de garanties de représentation se déduit de son refus de consentir à l'extradition et de sa situation personnelle ;
"1°) alors que, en vertu de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'extradition doit être refusée lorsqu'il existe un risque d'atteinte à la vie de la personne réclamée dans l'Etat requis ; qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'extradition doit être refusée lorsque la personne risque de subir un traitement inhumain et dégradant dans l'Etat requérant, du fait des risques d'attentat à sa vie ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en vertu de la réserve de la France à la Convention européenne d'extradition, l 'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ou si la garantie des droits fondamentaux et des droits de la défense n'est pas assurée ; qu'en partant du présupposé, contredit par différents rapports internationaux visés dans la procédure, de la persistance de la coutume de la vengeance privée en Albanie et du fait que l'Albanie, état de droit et signataire de conventions internationales interdit nécessairement une pratique illégale, la chambre de l'instruction n'a pu satisfaire à son obligation de rechercher si les risques allégués par la personne réclamée étaient avérés et a ainsi privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, en cas d'allégation de risques pour la vie de la personne réclamée, de traitements inhumain ou dégradant et de risque d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué ; que, pour émettre un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction a estimé que l'attestation du Comité de réconciliation nationale n'est pas suffisante pour affirmer, qu'au regard de la situation personnelle de M. X..., celui-ci risquerait de perdre la vie s'il venait à être remis aux autorités judiciaires de la partie requérante et qu'il n'établissait pas les autorités albanaises n'assurerait pas sa protection ; qu'en n'expliquant pas pourquoi l'attestation précitée est insuffisante pour établir les risques encourus par la personne réclamée et pourquoi elle ne prenait pas en compte les rapports internationaux faisant état de la pratique du Kanun et de l'impossibilité pour les autorités albanaises de mettre fin à une telle pratique, notamment en l'état de la situation de corruption de l'autorité judiciaire, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
"3°) alors que, en présence de l'allégation d'un risque pour la personne réclamée d'atteinte à sa vie, de traitement inhumain ou dégradant ou d'atteinte aux droits de la défense, les juges doivent ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour s'assurer de l'absence d'un tel risque ou des garanties peut assurer l'Etat requérant à la personne réclamée si le risque existe ; qu' en mettant en doute le fait que le prévenu était effectivement concerné par la coutume du Kanun qui l'exposait à un risque de mort, et à un risque d'atteinte aux droits de la défense, les autorités albanaises étant inaptes à assurer sa protection, malgré, d'une part, les rapports internationaux faisant état de cette pratique et des problèmes de corruption de la justice albanaise, d'autre part, malgré la reconnaissance aux frères de la personne réclamée du bénéfice de la protection subsidiaire du fait de cette coutume et, enfin, malgré l'attestation produite par la personne réclamée indiquant que la famille de la victime a refusé de renoncer à son droit à la vengeance à l'égard de la famille X..., la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché s'il n'existait pas au moins un risque sérieux que les autorités albanaises ne puissent pas assurer la protection de sa vie en l'état de la pratique persistante de la vengeance privée et quelles mesures pouvaient être prises pour assurer la protection de la personne réclamée, en ordonnant des mesures d'instruction complémentaires, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. X... présentée par les autorités judiciaires albanaises aux fins de le poursuivre des chefs de meurtres commis en collaboration et de fabrication et détention non autorisée d'armes militaires et de munitions réputés commis le 6 mai 2013 dans la commune de Fushe-Kuge (Albanie), la chambre de l'instruction énonce, notamment, que l'Albanie, signataire des conventions des Nations unies contre la torture et de la Convention européenne des droits de l'homme, se doit de respecter les engagements internationaux auxquels elle a souscrit et mettre un terme à la pratique illégale du "Kanun", à la supposer réelle, qu'il n'est pas concrètement démontré que la personne réclamée ne bénéficiera pas des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense et que sa sécurité physique risque de ne pas être assurée par les autorités albanaises ; que l'attestation du Comité de réconciliation nationale n'est pas suffisante pour affirmer que M. X... risquerait sa vie s'il venait à être remis aux autorités de la partie requérante et qu'affirmer le contraire reviendrait à assurer une impunité définitive aux auteurs de crimes graves commis en Albanie qui se réfugieraient dans des pays tiers ; que rien ne permet de systématiser et d'étendre au sort de M. X... les craintes d'une défaillance du système judiciaire albanais ; que les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15 de la Convention européenne d'extradition et aux dispositions du code de procédure pénale relatives à l'extradition ont été respectées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction ayant elle-même recherché si la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales relatives à sa sécurité, à la procédure et à la protection des droits de la défense, l'arrêt satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 avril 2015 n° 15-80.084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jaoiad X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive et association de malfaiteurs, placé en détention provisoire, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 décembre 2014 prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ; qu'à l'occasion de l'examen de ce dossier, il a sollicité l'annulation de l'ordonnance entreprise et sa mise en liberté d'office, motif pris du défaut de réponse à une précédente demande de mise en liberté, formulée le 29 août 2014 directement auprès de la chambre de l'instruction, produisant à l'audience un imprimé émanant selon lui de l'établissement pénitentiaire où il est détenu ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution et de l'article 802 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution et des articles préliminaire, 148, 148-4, 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise et écarter le moyen soulevé par M. X... qui demandait sa mise en liberté d'office, motif pris de l'absence prétendue de décision dans le délai de vingt jours, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance motivée, relevant à juste titre son incompétence pour apprécier le moyen de nullité soulevé ; que les juges ajoutent qu'ils n'ont été saisis d'aucune demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, le mis en examen ayant substitué à sa demande initiale une demande adressée au juge d'instruction, à laquelle il a été répondu par ordonnance de rejet rendu par le juge des libertés et de la détention, le 5 septembre 2014 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, dont la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'elle n'avait pas valablement été saisie d'une demande directe de mise en liberté, a justifié sa décision ;
D' où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.






Crim. 1 avril 2015 n° 14-83.221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Morad X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2014, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, défaut de permis de conduire en récidive, à deux mois d'emprisonnement, six mois d'interdiction de solliciter un permis de conduire, et, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, à un mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.234-3 et L.234-9 du code de la route ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'agent de police judiciaire ne pouvait procéder au contrôle de l'imprégnation alcoolique, l'arrêt retient que M. X... conduisait un véhicule sans pouvoir le maintenir sur une trajectoire rectiligne, ce qui permettait de présumer l'existence d'une infraction de conduite en état d'ivresse ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les agents de police judiciaire avaient constaté une situation laissant présumer une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 , R. 234-4-2 et L. 234-5 du code de la route ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de mention de l'homologation de l'éthylomètre, de l'inobservation d'un délai de trente minutes entre le dépistage positif et le contrôle de vérification du bon fonctionnement de l'appareil entre les deux souffles, l'arrêt énonce que la procédure mentionne le type, le numéro de série et la date de la visite de contrôle de l'appareil, qu'il a été constaté un taux de 1,16 mg/l d'air expiré et que l'intéressé n'est pas parvenu à effectuer un second souffle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris d'un avis tardif au procureur de la république et d'une notification tardive de ses droits au gardé à vue, l'arrêt constate que le procureur de la République a été avisé à 7 heures 30, que les droits ont été notifiés après complet dégrisement et que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune audition avant cette notification ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le procureur de la République a été avisé moins de quinze minutes après obtention du taux d'alcoolémie, nécessaire à sa bonne information et qu'une simple interrogation quant au prénom d'une personne en dégrisement, sans réponse utile, ne peut constituer un interrogatoire, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 avril 2015 n° 13-81.191

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-27, 227-29 et 227-31 du code pénal, de l'article préliminaire, 63-1 et s., 385, 485, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'annuler le jugement entrepris et a confirmé la condamnation du requérant du chef d'atteinte sexuelle sur mineur par une personne abusant de son autorité tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
" aux motifs que l'appelant invoque la nullité du jugement car le premier juge serait passé outre à l'audition des témoins cités par la défense lors de l'audience du 15 juin 2010 ; qu'il est exact que les témoins Z... et Y..., présents à l'audience du 15 juin 2010, étaient absents à l'audience du 1er décembre 2011 et n'ont été à aucun moment entendus par suite des nombreux renvois de la procédure ; que, cependant, s'agissant des témoins cités par la défense, c'était à la défense de les faire citer aux audiences de renvoi et notamment à l'audience du 1er décembre 2011, ce qui n'a pas été fait ; que le jugement ne peut donc être annulé pour défaut d'audition des témoins ; que, sur la nullité des auditions en garde à vue, par conclusions visées par le greffier d'audience les 26 novembre et 18 décembre 2012, M. X...soulève la nullité de ses auditions en garde à vue et tous actes qui en seraient la conséquence directe ; qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte des notes d'audience du 19 janvier 2010 qu'à cette date, M. X...a été interrogé sur les faits du dossier, son avocat sollicitant en fin d'audience le visionnage de l'enregistrement vidéo de la victime et qu'à cette date l'affaire a été renvoyée à ces fins notamment, d'où il résulte incontestablement que l'exception soulevée le 1er décembre 2011, ne l'a pas été in limine litis, le dossier ayant fait l'objet d'une évocation au fond antérieurement le 19 janvier 2010 ; qu'en appel, M. X...fait valoir que la loi organique du 10 décembre 2009, qui ouvre à toute personne un droit de contester lors d'un procès la constitutionnalité d'une disposition législative, n'était pas encore entrée en vigueur le 19 janvier 2010, que la décision du Conseil constitutionnel prononçant l'inconstitutionnalité des articles relatifs à la garde à vue est en date du 30 juillet 2010 et les arrêts de l'assemblée plénière de la cour de cassation consacrant l'inconstitutionnalité des articles relatifs à la garde à vue en date du 15 avril 2011 ; que dès lors, par application immédiate des lois fixant les formes de la procédure, les conclusions du 15 juin 2010 relatives à la nullité de la garde à vue de M. X...seraient recevables ; que les conclusions de M. X...à l'audience du 15 juin 2010 qui ne soulevaient pas la nullité de la garde à vue mais sollicitaient la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont été déclarées recevables et le tribunal a refusé de transmettre la question mais sursis à statuer dans l ¿ attente de la décision du Conseil constitutionnel déjà saisi de cette question ; que les premières conclusions de nullité de la garde à vue pour non-conformité des textes français relatives à la garde à vue avec la convention européenne des droits de l'homme ont été prises par M. X...en date du 26 août 2011 ; que le fait que les arrêts de la chambre criminelle en date du 19 octobre 2010 relatifs à la non conventionalité des articles relatifs à la garde à vue et ceux de l'assemblée plénière en date du 15 avril 2011 soient postérieurs à la première audience n'empêchait pas M. X...de soulever l'exception de nullité de la garde à vue tirée de la non conventionalité des textes français antérieurement à ces arrêts, ainsi que l'avaient fait de nombreux recours depuis l'arrêt Salduz de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'à supposer même que les déclarations faites en garde à vue par M. X...soient annulées, cette annulation ne pourrait s'étendre aux actes subséquents que s'ils trouvent leur fondement nécessaire ans l'acte annulé ; qu'or, la culpabilité de M. X...ne résulte pas de ses propres déclarations en garde à vue puisque celles-ci ont toujours pour objet de nier sa culpabilité, mais des déclarations constantes de la victime et du dossier médical de celle-ci ; que sur la culpabilité, à l'audience de première instance, Mme M. a confirmé l'intégralité des déclarations faites devant les services de police : alors qu'elle est transportée par hélicoptère au CHU de Pointe-à-Pitre dans la nuit du 23 août 2009, pour une crise d'asthme, elle est prise en charge par M. X..., infirmier ; qu'elle explique que ce dernier, après lui avoir posé des questions sur sa virginité, lui a demandé si elle avait des pertes vaginales, a voulu vérifier en écartant sa culotte et en procédant à des attouchements sur son sexe à deux reprises, ceci sans gants, puis en posant des capteurs sur sa poitrine, a « joué » dans ses seins, remarquant un grain de beauté à côté du téton ; qu'il lui faisait des compliments sur son physique ; qu'à la fin de son service, lui a demandé son numéro de téléphone ; qu'elle a confirmé qu'il lui a touché deux fois le sexe et une fois la poitrine, et qu'il n'y a jamais eu de pénétration ; que l'examen pédopsychiatrique de Mme M. n'a révélé aucun élément de type confusionnel, avec un discours cohérent et structuré, l'expert relevant l'étonnement de la jeune plaignante devant ces faits, indiquant qu'elle n'avait jamais été examinée ainsi lors de ses précédentes crises ; que les explications du mis en cause tentant d'expliquer les gestes qui lui sont reprochés par une nécessité de soins ne sont pas concordantes avec ses propres déclarations à l'audience selon lesquelles il aurait pu lui placer une bandelette urinaire mais reconnaît qu'il n'a pas fait de prélèvement urinaire, encore moins avec le dossier médical duquel il résulte qu'il n'a été demandé à l'infirmier, ni de réaliser un électrocardiogramme, ni d'effectuer un prélèvement urinaire ; que les gestes dénoncés par la victime sont donc non justifiés sur le plan médical car non prescrits (examen de la vulve et palpations des seins) au regard d'une situation peu alarmante d'après le dossier médical ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" 1°) alors que le moyen de nullité pris de l'irrégularité d'une garde à vue au regard des exigences formulées par les arrêts de la chambre criminelle du 19 octobre 2010 et de l'assemblée plénière du 15 avril 2011 ne peut être déclaré irrecevable comme n'ayant pas été soulevé in limine litis dans une cause dans laquelle le requérant avait formulé une question prioritaire de constitutionnalité sur la garde à vue dès le 15 juin 2010, tandis que le tribunal correctionnel avait ordonné plusieurs renvois avant l'intervention des arrêts susvisés ; qu'en cet état, le droit de critique de la défense sur la garde à vue avait été conservé ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la cour n'a pu légalement condamner le requérant sur la foi des seules déclarations de la plaignante sans répondre d'une part, aux conclusions de l'appelant sollicitant le visionnage du vidéogramme de la confrontation ayant fait apparaître d'importantes divergences dans les propos de la plaignante, ni d'autre part, statué, même d'office, sur l'audition sollicitée de plusieurs témoins à décharge qui n'avaient pas été entendus en première instance ;
" 3°) alors, en tout état de cause, que la cour a méconnu la présomption d'innocence en déduisant directement la culpabilité du requérant des seules déclarations de la plaignante sans autrement rechercher si les gestes incriminés, bien que non prescrits par un médecin, n'étaient pas en relation pertinente avec l'affection présentée par la patiente " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'agression sexuelle aggravée ; qu'à l'audience du 19 janvier 2010, le tribunal, après avoir interrogé le prévenu sur les faits reprochés, a fait droit à la demande de la défense tendant au visionnage d'un enregistrement réalisé lors de l'enquête, et a renvoyé l'affaire au 15 juin 2010 ; qu'à l'audience du 15 juin 2010, l'avocat de M. X...a déposé, d'une part, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 63-4 du code de procédure pénale, d'autre part, des conclusions au fins de relaxe ; que le tribunal, après avoir décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, a néanmoins renvoyé l'affaire dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, déjà saisi de questions identiques ; qu'après plusieurs renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 1er décembre 2011 ; qu'à cette audience, la défense a soulevé une exception de nullité des déclarations recueillies au cours de la garde à vue, et déposé des conclusions aux fins de relaxe ; que, par jugement du même jour, le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité et est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, que le prévenu a été interrogé sur le fond à l'audience du 19 janvier 2010 et que l'exception de nullité de la garde à vue a été soulevée tardivement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, au surplus, que des conclusions sur le fond avaient déjà été déposées à l'audience du 15 juin 2010, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, par conclusions écrites, l'avocat de M. X...a soulevé une exception de nullité du jugement au motif que le tribunal avait statué sans procéder à l'audition de deux témoins, M. Jocelyn Z...et Mme Patricia Y..., et a demandé à la cour d'appel d'ordonner l'audition de ces témoins ;
Attendu qu'en se bornant à rejeter l'exception de nullité sans statuer sur la nouvelle demande d'audition de ces témoins, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la troisième branche du moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 15 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 avril 2015 n° 14-82.609

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 26 mars 2014, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-17, 111-4 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation du demandeur du chef de menace de mort réitérée ;
" aux motifs que le caractère réitéré des menaces de mort est établi par les déclarations de la partie civile, qui a entendu M. X... lui dire à plusieurs reprises dans le courant du mois de septembre 2010 " je vais te buter ", et par le témoignage de sa mère, Mme Marie-France Y...qui l'a entendu dire : " j'aurai la peau de ta fille " ; que ces déclarations, suffisamment précises et concordantes, n'ont pas lieu d'être mise en doute, d'autant que le harcèlement par M. X... de Mme Nadège Y...à cette époque est établi par les témoignages recueillis au cours de l'enquête ; qu'aucun élément objectif de preuve ne permet, par ailleurs, de caractériser l'existence du complot allégué par le prévenu ; que c'est donc par une exacte analyse des circonstances de fait que le premier juge a déclaré la culpabilité de M. X... ; que s'agissant de la peine prononcée, elle est adaptée aux circonstances des faits et à la personnalité de leur auteur, qui a déjà été condamné à la date des faits et qui présente des troubles de la personnalité, mis en évidence par l'examen psychiatrique, et de nature à prévenir la réitération de nouveaux actes de violence ; que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé tant sur l'action publique que sur la peine, sauf à limiter les obligations de la mise à l'épreuve selon les modalités fixées au dispositif ; qu'en raison des précédentes condamnations prononcées à l'encontre de M. X... pour des faits similaires, qui laissent craindre la répétition de ce comportement, sa demande de dispense d'inscription de la condamnation sur son casier judiciaire n° 2 sera rejetée en l'état ;
" et aux motifs adoptés que la victime, lorsqu'elle a été entendue par les services de gendarmerie, affirme que M. X... l'a à plusieurs reprises menacée de la tuer ; que la mère de Mme Y...dit elle aussi que M. X... lui a indiqué qu'il allait tuer sa fille ; que la déposition de Mme A..., mère de la partie civile, ne laisse aucun doute sur la personne visée par les menaces de l'intéressé, la discussion ayant alors porté sur Mme Y...et son fils Jordan, et nullement sur Maeva A...; que M. B..., ami de Mme Y..., parle lui aussi de menaces de mort proférées régulièrement par M. X... à l'encontre de Mme Y...; que ces accusations sont, par ailleurs, nettement confortées par un contexte de menaces et de harcèlement établis par les témoignages des personnes entendues par la gendarmerie, et aussi par ceux d'autres personnes ayant attesté pour le compte de la partie civile, ainsi M. Anthony A..., M. Serge C..., M. Serge D..., M. et Mme E..., M. Jean-François F..., Mme Audrey G...et M. B..., qui parlent en outre des conséquences que cela a sur l'état psychologique du petit Jordan, qui doit faire l'objet d'un suivi replier en raison de la peur que lui inspirent les agissements de M. X... ; que la personnalité de M. X... peut conforter les dires de la victime et des témoins ; qu'il a été condamné par le passé pour des faits de menaces et de harcèlement notamment, dans un contexte similaire ; qu'il ressort de l'examen psychiatrique subi à l'occasion de la présente procédure, que le prévenu présente une personnalité de type névrotique, avec une dimension d'inhibition dans sa relation à l'autre et en particulier aux femmes, qu'il se sent victime d'un complot, tout en reconnaissant avoir éprouvé un sentiment amoureux pour Mme Y..., dont il regrette qu'elle n'ait pas été suffisamment claire en ne lui disant pas tout de suite ne pas avoir de sentiment pour lui, et qu'il avait pris conscience de la nécessité de prendre de la distance par rapport à la partie civile ; que M. X... sera, en conséquence, déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en répression, il sera condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, entièrement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trente-six mois, avec une obligation de soins, une interdiction de paraître au domicile de Mme Y...ou à proximité, et une interdiction de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime ;
" alors que la menace de mort n'est réitérée que si elle est dirigée à l'encontre de la même personne ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement condamner M. X... aux termes d'un renvoi pour avoir menacé de mort, Mme Nadège Y..., de façon réitérée en l'espèce en tenant les propos suivants : " je vais te buter, j'aurais la peau de ta fille " lorsqu'il en résultait que ces deux menaces avaient visé deux personnes distinctes " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 132-45-13° du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur les obligations imposées au titre de la mise à l'épreuve ;
" aux motifs que le caractère réitéré des menaces de mort est établi par les déclarations de la partie civile, qui a entendu M. X... lui dire à plusieurs reprises dans le courant du mois de septembre 2010 « je vais te buter », et par le témoignage de sa mère, Mme Marie-France Y...qui l'a entendu dire : « j'aurai la peau de ta fille » ; que ces déclarations, suffisamment précises et concordantes, n'ont pas lieu d'être mise en doute, d'autant que le harcèlement par M. X... de Mme Nadège Y...à cette époque est établi par les témoignages recueillis au cours de l'enquête ; qu'aucun élément objectif de preuve ne permet par ailleurs de caractériser l'existence du complot allégué par le prévenu ; que c'est donc par une exacte analyse des circonstances de fait que le premier juge a déclaré la culpabilité de M. X... ; que s'agissant de la peine prononcée, elle est adaptée aux circonstances des faits et à la personnalité de leur auteur, qui a déjà été condamné à la date des faits et qui présente des troubles de la personnalité, mis en évidence par l'examen psychiatrique, et de nature à prévenir la réitération de nouveaux actes de violence ; que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé tant sur l'action publique que sur la peine, sauf à limiter les obligations de la mise à l'épreuve selon les modalités fixées au dispositif ; qu'en raison des précédentes condamnations prononcées à l'encontre de M. X... pour des faits similaires, qui laissent craindre la répétition de ce comportement, sa demande de dispense d'inscription de la condamnation sur son casier judiciaire n° 2 sera rejetée en l'état ;
" et aux motifs adoptés que la victime, lorsqu'elle a été entendue par les services de gendarmerie, affirme que M. X... l'a à plusieurs reprises menacée de la tuer ; que la mère de Mme Y...dit elle aussi que M. X... lui a indiqué qu'il allait tuer sa fille ; que la déposition de Mme A..., mère de la partie civile, ne laisse aucun doute sur la personne visée par les menaces de l'intéressé, la discussion ayant alors porté sur Mme Y...et son fils Jordan, et nullement sur Maeva A...; que M. B..., ami de Mme Y..., parle lui aussi de menaces de mort proférées régulièrement par M. X... à l'encontre de Mme Y...; que ces accusations sont, par ailleurs, nettement confortées par un contexte de menaces et de harcèlement établis par les témoignages des personnes entendues par la gendarmerie, et aussi par ceux d'autres personnes ayant attesté pour le compte de la partie civile, ainsi MM. Anthony A..., Serge C..., Serge D...et Mme E..., M. Jean-François F..., Mme Audrey G...et M. B..., qui parlent en outre des conséquences que cela a sur l'état psychologique du petit Jordan, qui doit faire l'objet d'un suivi replier en raison de la peur que lui inspirent les agissements de M. X... ; que la personnalité de M. X... peut conforter les dires de la victime et des témoins ; qu'il a été condamné par le passé pour des faits de menaces et de harcèlement notamment, dans un contexte similaire ; qu'il ressort de l'examen psychiatrique subi à l'occasion de la présente procédure, que le prévenu présente une personnalité de type névrotique, avec une dimension d'inhibition dans sa relation à l'autre et en particulier aux femmes, qu'il se sent victime d'un complot, tout en reconnaissant avoir éprouvé un sentiment amoureux pour Mme Y..., dont il regrette qu'elle n'ait pas été suffisamment claire en ne lui disant pas tout de suite ne pas avoir de sentiment pour lui, et qu'il avait pris conscience de la nécessité de prendre de la distance par rapport à la partie civile ; que M. X... sera, en conséquence, déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en répression, il sera condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, entièrement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trente-six mois, avec une obligation de soins, une interdiction de paraître au domicile de Mme Nadège Y...ou à proximité, et une interdiction de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime ;
" 1°) alors que la légalité des délits et des peines suppose de déterminer avec précision les personnes que la personne condamnée, au titre d'un sursis avec mise à l'épreuve, doit s'abstenir de rencontrer ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement, sauf à violer le principe de la légalité criminelle, infirmer le jugement entrepris en contraignant le prévenu à " s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction ", sans préciser exactement les personnes que M. X... n'était pas autorisé à rencontrer ;
" 2°) alors qu'en ne déterminant pas précisément les personnes que le prévenu ne devait pas rencontrer, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale " ;
Attendu qu'aux titre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve, si l'arrêt reprend à tort la lettre du 13° de l'article 132-45 du code pénal, il n'en résulte aucune ambiguïté dès lors qu'il est ajouté qu'il s'agit de la victime de l'infraction, Mme Nadège Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 avril 2015 n° 13-84.086

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 mai 2013, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus d'obtempérer en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53, 56, 59, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité concernant les actes et investigations opérés au domicile du demandeur, qui constitueraient une visite domiciliaire ;
" aux motifs que s'agissant de la troisième exception, force est de constater qu'elle n'est pas soulevée dans les mêmes termes que devant le tribunal correctionnel, puisqu'il n'y est plus fait mention de l'absence d'enquête en flagrance, laquelle aurait rendu la visite domiciliaire irrégulière au terme des articles 76 et 59 du code de procédure pénale ; que d'ailleurs, aucun texte légal n'est invoqué au soutien de cette exception de nullité, et que le seul reproche fait aux agents de police judiciaire est de s'être introduit dans le domicile de M. X... ; que, d'une part, il n'est pas établi par la procédure que les agents de police judiciaire ont pénétré au domicile de M. X... ; qu'au contraire, il résulte du procès-verbal de saisine que M. X..., après être rentré dans sa cour, s'est approché d'eux, et non le contraire, qu'invité à se rapprocher encore des agents pour être soumis au dépistage d'alcoolémie, il a refusé, bien que les policiers aient insisté à plusieurs reprises ; que ces précisions démontrent clairement que les agents de police judiciaire n'ont pas pénétré dans la cour, et que c'est pour ce motif d'ailleurs qu'ils n'ont pu l'interpeller ; que l'attestation contraire, produite opportunément pour la première fois devant la cour, rédigée par Mme Roxane Y..., compagne de M. X..., est sujette à caution, et ne saurait valablement remettre à elle seule en cause les mentions du procès-verbal susvisé, ce d'autant que lors de son audition juste après les faits, elle avait précisé avoir vu la patrouille de police à hauteur du domicile de son ami, et nullement à l'intérieur de la cour ; que, d'autre part, en tout état de cause, la seule conséquence qui aurait pu être tirée d'une visite domiciliaire irrégulière aurait été la nullité des actes effectués à cette occasion, perquisition ou interpellation, et des actes subséquents, mais qu'aucun de ces actes n'a été effectué en l'espèce ; qu'il convient donc de rejeter cette exception de nullité ;
" 1°) alors qu'en présence d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire est seul habilité à pénétrer dans un domicile et à y rechercher des indices de commission d'une infraction, partant à procéder à une visite domiciliaire ; que la loi n'attribue pas ce pouvoir à l'agent de police judiciaire ; que constitue une atteinte non justifiée aux principes de l'inviolabilité du domicile et du respect de la vie privée la visite domiciliaire réalisée illégalement par un agent de police judiciaire en enquête de flagrance ; que les juges du fond, saisis d'une telle difficulté, doivent se livrer à un contrôle concret et effectif de l'atteinte constituée par une visite domiciliaire dont l'illégalité est invoquée ; que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir qu'il ressortait des mentions du procès-verbal de saisine et de l'attestation de Mme Y...produite aux débats que les agents de police judiciaire avaient pénétré à son domicile, en entrant dans la cour de celui-ci, pour y rechercher des indices de sa culpabilité, notamment en procédant à son audition, en se faisant remettre les documents du véhicule, en constatant son prétendu état d'ivresse manifeste et en cherchant à le soumettre, selon leurs propres déclarations, à un dépistage de son imprégnation alcoolique et que n'étant pas OPJ, ils avaient par conséquent procédé à une visite domiciliaire irrégulière ; qu'en retenant que les mentions du procès-verbal de saisie établissaient clairement que les agents de police judiciaire n'avaient pas pénétré dans la cour, lorsque celles-ci faisaient état de l'entrée du demandeur dans cette cour, de la sortie des agents de leur véhicule et d'un simple rapprochement du demandeur des policiers ne démontrant aucunement que celui-ci serait sorti de la cour de son domicile, et en écartant l'attestation de Mme Y...au seul motif que celle-ci avait indiqué aux policiers, lesquels étaient ceux-là mêmes qui venaient de procéder au contrôle du véhicule du demandeur, que la patrouille de police s'était arrêtée à hauteur du domicile du demandeur sans préciser que l'un d'eux serait entré dans la cour, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à un contrôle réel et effectif de l'atteinte au principe d'inviolabilité du domicile et au respect de la vie privée que constituait la visite domiciliaire contestée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 et 56 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que toute méconnaissance de prescriptions de fond ou de forme relatives aux perquisitions et visites domiciliaires est susceptible d'entraîner la nullité de celles-ci et des actes subséquents, trouvant leur soutien nécessaire dans l'acte vicié, si elle a causé un préjudice aux intérêts de la personne concernée ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'exception de nullité soulevé par le demandeur, qu'aucun acte n'avait été effectué à l'occasion de la visite domiciliaire qui n'avait donné lieu ni à interpellation ni à perquisition, lorsque, d'une part, il ressortait des mentions du procès-verbal de saisine que les agents de police judiciaire avaient, dans la cour du domicile du demandeur, interrogé celui-ci, lui avaient demandé la remise des documents inhérents à l'assurance et à l'immatriculation du véhicule, avaient procédé à des constatations relatives à son prétendu état d'ivresse manifeste et avaient enfin cherché à effectuer un dépistage de son imprégnation alcoolique et, ensuite, des constatations de l'arrêt attaqué que les agents avaient dans leurs procès-verbaux d'audition ultérieurs repris les termes du procès-verbal de saisine et lorsque, d'autre part, ces procès-verbaux constituaient les éléments essentiels fondant la condamnation du demandeur, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 56, 59 et 802 du code de procédure pénale " ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, exempte d'insuffisance comme de contradiction, que la cour d'appel a jugé que les policiers n'avaient procédé à aucune visite domiciliaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 233-1 du code de la route, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de refus d'obtempérer en récidive, l'a condamné en répression à la peine de trois mois d'emprisonnement, ordonnant que cette peine s'exécuterait sous le régime du placement sous surveillance électronique, l'a condamné à une amende de 1 000 euros et a constaté l'annulation du permis de conduire du demandeur avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois ;
" aux motifs que le 15 mai 2012 à 23 heures 40, les policiers de Cambrai constataient qu'un véhicule auto-école Volkswagen polo faisait le tour du rond-point à vitesse excessive, malgré la pluie rendant la chaussée glissante, avant de se rabattre brusquement sur sa droite, sans indiquer son changement de direction ; qu'ils faisaient demitour afin de le contrôler, utilisant leurs avertisseurs sonores et lumineux, et faisant de nombreux appels de phare en direction de ce véhicule ; que ce dernier accélérait vivement, empruntait la rue de Niergnies, doublait un véhicule à grande vitesse malgré la ligne continue et l'absence de visibilité, puis entrait dans la commune de Niergnies ; qu'il continuait sa route sans ralentir son allure, prenait la direction d'Awoingt, se trouvait ralenti par un véhicule en circulation devant lui à l'entrée de cette commune, ce qui permettait aux policiers de relever son immatriculation : 145 DLN 59, et de lui faire à nouveau des appels de phares, les gyrophares et sirènes deux tons étant en action ; que le conducteur n'obtempérait toujours pas, au contraire, doublant le véhicule devant lui sur une ligne continue alors qu'il n'avait aucune visibilité, et se réfugiant dans une entrée, à proximité d'un domicile 2 rue Léon Gambetta ; que M. X... descendait du véhicule, et présentait les signes caractéristiques de l'ivresse : il titubait fortement, arrivant à peine à tenir son équilibre, ses yeux étaient brillants, ses vêtements désordonnés, son haleine sentait fortement l'alcool, et il tenait des propos difficilement compréhensibles, répétant sans cesse qu'il avait eu comme élèves beaucoup de leurs collègues ; qu'il présentait le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance du véhicule, puis se dirigeait rapidement derrière une clôture, prétextant aller chercher son permis de conduire laissé à son domicile ; que les policiers l'informaient de ce que la présentation du permis de conduire pouvait attendre, et l'invitaient à se rapprocher d'eux afin de le soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique ; qu'il refusait de venir vers eux, malgré leur insistance à plusieurs reprises, demandait leur indulgence, ayant eu comme élèves de nombreux policiers, puis entrait chez lui pour ne plus en ressortir ; qu'au moment où les policiers allaient quitter les lieux, un véhicule Ford immatriculé ...se stationnait face au domicile, avant de repartir à leur vue ; que contrôlée, la conductrice Mme Roxane Y...expliquait spontanément qu'elle cherchait M. X... à proximité d'un débit de boisson à Cambrai, et avait vu les policiers faire demi-tour et essayer de contrôler son ami ; qu'entendue à 0 heure 15, Mme Roxane Y...expliquait avoir reconnu le véhicule de son ami, M. X..., stationné devant le café Le Saint Druon à Cambrai, et que, connaissant sa possible consommation d'alcool, elle avait attendu qu'il sorte du café pour le raccompagner à son domicile, ne voulant pas qu'il reprenne son véhicule ; que toutefois, lorsqu'il était sorti du café, il était directement monté dans son véhicule et reparti, sans qu'elle ait le temps d'intervenir ; qu'il avait contourné le rond-point Saint Druon, pris la route du même nom, où il avait croisé une patrouille de police, laquelle avait fait demi-tour pour le contrôler ; qu'elle-même était repartie vers son domicile, et avait vu la patrouille de police à sa hauteur ; qu'elle avait alors préféré attendre dans son véhicule ; que M. X... était placé en garde-à-vue et entendu le 24 mai 2012 ; que lors de l'avis à famille, Mme Roxane Y...déclarait avoir vu son ami sortir du café, selon elle dans un état normal, du moins il ne titubait pas, et était monté dans son véhicule qu'il s'était engagé dans le rond-point Saint-Druon avec son clignotant ; qu'elle avait vu un véhicule de police emboîter le pas derrière le véhicule de son ami ; qu'à sa connaissance, M. X... fréquentait à l'occasion des débits de boisson, mais n'avait pas de problème avec la boisson ; que M. X... affirmait avoir accompagné une connaissance au café Le Saint Georges, mais n'avoir bu que des Vittel menthe et quelques bières non alcoolisées ; qu'il avait quitté ce café vers 23 heures 20, et avait remarqué le véhicule de son amie Mme Roxane Y...garé plus loin, mais n'avait pas souhaité lui parler ; qu'en partant, il avait croisé un véhicule de police, qui selon lui n'était pas en intervention car il n'avait vu ni gyrophare, ni deux tons en action ; qu'il était rentré chez lui ; qu'il avait bien remarqué, à l'entrée d'Awoingt un véhicule derrière lui, gyrophare allumé, mais n'avait pas entendu de sirène, et ne s'était pas arrêté car il était presque arrivé chez lui, et, selon lui, rien n'indiquait que ce véhicule s'intéressait à lui ; qu'il avait doublé un véhicule, et arrivé dans sa rue, entendu une sirène provenant d'un véhicule de police arrêté au stop, mais que, se trouvant à quelques mètres de sa cour, il y avait entré sa voiture ; que les policiers lui avaient demandé les papiers du véhicule, lui reprochant de circuler à une vitesse excessive, depuis le rond-point Saint-Druon qu'il ne se souvenait pas qu'ils lui aient reproché d'avoir doublé plusieurs véhicules dangereusement en franchissant une ligne blanche continue ; qu'il était entré dans son domicile chercher son permis de conduire, mais n'en était pas ressorti, étant fatigué, et que, partant le lendemain en vacances, il s'était dit qu'il verrait cela plus tard qu'il se souvenait que les policiers lui aient dit qu'il avait du mal à marcher, mais qu'il avait expliqué avoir un problème à une hanche ; que selon lui, ils n'avaient pas pu voir ses yeux brillants dans la nuit, et il était correctement habillé d'un jean et d'un pull ; qu'en outre, n'étant pas proches, les policiers n'avaient pu sentir son haleine, et il n'avait pas parlé beaucoup, ne pensant pas avoir été incompréhensible ; qu'il reconnaissait être parti " avec dynamisme " du rond-point Saint-Druon à Cambrai, mais niait avoir franchi une ligne blanche continue, adopté une vitesse excessive, ou doublé dangereusement plusieurs véhicules ; qu'il qualifiait sa consommation d'alcool d'occasionnelle, et même moins ; que M. A..., gérant du café Le Saint Georges, implanté au niveau du rond-point Saint Druon à Cambrai, indiquait que M. X... avait consommé trois bières pression alcoolisées environ, puis, en fin de soirée, de la bière sans alcool car il repartait à Awoing ; que ce dernier passait une à deux fois par mois dans son débit de boissons, y buvant raisonnablement quelques bières ; que M. Nicolas B..., fonctionnaire de police, entendu, relatait les conditions de l'intervention des policiers dans les mêmes termes que le procès-verbal de saisine ; qu'il précisait qu'étant le seul véhicule dans la rue, il n'y avait aucun doute possible quant à savoir si les appels de phare, et les avertissements sonores et lumineux s'adressaient à M. X..., et que lorsqu'il lui avait indiqué qu'il était visible qu'il avait bu et qu'ils allaient rédiger un procès-verbal, M. X... n'avait jamais nié avoir bu, déclarant seulement qu'ils pourraient être indulgents ; que M. David C..., sous-brigadier de police, confirmait les déclarations de son collègue intégralement, affirmant à plusieurs reprises que le conducteur de l'auto-école ne pouvait ignorer qu'ils le poursuivaient ; que la confrontation réalisée entre M. X... et les deux fonctionnaires de police n'apportait aucun élément, chacun restant sur ses déclarations ; que M. X..., interrogé sur son refus de se soumettre au dépistage d'alcoolémie, indiquait ne plus se souvenir avoir entendu que cela lui était proposé, ayant juste entendu qu'il fallait suivre les policiers au commissariat, et expliquait que, bien que n'ayant rien à se reprocher, il ne les avait pas suivis car il devait partir dans la nuit en vacances, et, ne voyant pas trop ce qu'on lui reprochait, avait continué à faire ce qu'il avait à faire ; qu'il avait demandé à plusieurs reprises l'indulgence, pensant qu'on lui reprochait d'avoir doublé un véhicule à l'entrée d'Awoingt et de ne pas avoir laissé passer le véhicule de police ; qu'entendu une dernière fois le 25 mai 2012, M. X... maintenait qu'il n'était pas en état d'ivresse, n'ayant consommé que des boissons non alcoolisées, et que, confronté aux déclarations de M. A..., tenancier du Saint Georges, il disait ne plus se souvenir avoir bu trois bières alcoolisées en début de soirée ; qu'il estimait n'avoir commis aucune infraction ; qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel, comme devant la cour, il niait les faits, concluant à l'absence d'élément matériel constitutif des infractions ;
" et aux motifs qu'en second lieu, M. X... est poursuivi pour avoir, entre Cambrai et Awoingt, le 15 mai 2012, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter en récidive ; que, par conclusions, il conteste ces faits, exposant que les relevés météorologiques indiquent que le jour des faits, le temps était beau, et il n'y avait aucune averse déclarée, contrairement aux indications des policiers, qu'il n'y a aucune ligne continue dans la commune d'Awoingt, qu'aucun élément n'est donné sur la vitesse excessive reprochée, qu'il est permis de douter qu'il commis une infraction au code de la route avant d'être contrôlé, et qu'il existe un doute sérieux quant à l'élément intentionnel du refus d'obtempérer ; que ces faits sont suffisamment établis tant par les constatations extrêmement détaillées des policiers intervenants tout au long du périple les ayant conduit à suivre M. X... de Cambrai à Awoingt, que par les précisions données par Mme Roxane Y...immédiatement après les faits, selon lesquelles en quittant le café, M. X... avait croisé une patrouille de police, laquelle avait fait demi-tour pour le contrôler, que par les propres aveux a minima faits par M. X... et réitérés à l'audience, selon lesquels il avait au moins eu conscience que les policiers voulaient l'intercepter avant de rentrer chez lui, mais qu'il n'avait pas obtempéré, choisissant de rentrer dans sa cour, puis dans son domicile, pour ne plus en sortir, échappant ainsi au contrôle ; que surtout, M. X... a admis avoir vu les gyrophares derrière lui, mais ne pas avoir pensé que les policiers voulaient le contrôler, alors que ces derniers sont affirmatifs sur le fait que le véhicule de M. X... était seul dans la rue, et qu'il ne pouvait avoir le moindre doute sur leur intention de le contrôler, dans la mesure où tout au long de la route, ils ont fait usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux, et lui ont même fait des appels de phare à plusieurs reprises ; que d'ailleurs, le véhicule qui ralentissait M. X..., qu'il a doublé en fin de parcours, a, pour sa part, parfaitement compris que les policiers poursuivaient le véhicule conduit par M. X..., puisqu'après avoir été dépassé, il s'est mis sur le côté afin de laisser passer les policiers ; qu'il ne saurait prétendre sérieusement qu'il ne pensait avoir commis aucune infraction justifiant le contrôle, dans la mesure où ses demandes répétées d'indulgence et son refus de se soumettre aux vérifications de son imprégnation alcoolique trahissent la parfaite conscience d'avoir commis des infractions, expliquant son refus d'obtempérer aux sommations de s'arrêter ; que l'état de récidive résulte d'une précédente condamnation, le 29 octobre 2010, par le tribunal correctionnel de Cambrai pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus d'obtempérer ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de refus d'obtempérer en récidive ;
" 1°) alors que la commission du délit de refus d'obtempérer suppose que soient caractérisées la connaissance non équivoque, par le conducteur, de l'ordre d'arrêt qui lui a été signifié ainsi que sa volonté de s'y soustraire ; qu'en se bornant à constater, pour retenir la connaissance non équivoque par le demandeur d'une sommation de s'arrêter adressée par les services de police, que le véhicule de police, dont elle a elle-même relevé qu'il était constamment demeuré derrière celui du demandeur, avait fait usage de ses avertisseurs sonores et lumineux et fait des appels de phares et que Mme Roxane Y..., témoin, avait déclaré avoir vu la voiture de police faire demi-tour pour contrôler le demandeur sans rechercher si le demandeur, lequel ne pouvait avoir eu conscience d'avoir commis les infractions au code de la route qui auraient justifié la sommation de s'arrêter dès lors qu'elles étaient matériellement impossibles eu égard au beau temps ce jour-là et à l'absence de ligne continue sur le trajet concerné, avait pu comprendre personnellement sans équivoque l'ordre d'arrêt, indépendamment de la perception qu'avait pu en avoir pour sa part Mme Y..., la cour n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour a elle-même constaté que les policiers ont expressément indiqué dans le procès-verbal de saisine du 15 mai 2012 que d'autres véhicules étaient présents sur le trajet emprunté par le demandeur ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable de refus d'obtempérer, que les policiers étaient affirmatifs sur le fait que le véhicule de M. X... était seul dans la rue et qu'il ne pouvait avoir de doute sur leur intention de le contrôler, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que le pouvoir attribué légalement aux agents de police judiciaire de constater des infractions et la force probante particulière attribuée aux procès-verbaux de constat des infractions routières établis par ceux-ci, qui valent jusqu'à preuve contraire par écrit ou témoin, placent l'agent verbalisateur dans une situation procédurale excluant nécessairement que celui-ci puisse être entendu ultérieurement comme témoin ; que les constatations initiales de l'agent verbalisateur auxquelles est conférée la force probante susvisée ne sauraient pouvoir être complétées par l'intermédiaire d'une audition de l'agent verbalisateur ; qu'à supposer néanmoins qu'un agent verbalisateur soit entendu ultérieurement en tant que témoin par les services de police, les juges du fond ne peuvent retenir, au soutien de la condamnation du prévenu, des éléments à charges évoqués dans le procès-verbal d'audition qui n'auraient pas été initialement mentionnés dans le procès-verbal de constatation des infractions sauf à méconnaître le principe de loyauté de la preuve et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel que les agents verbalisateurs ne pouvaient régulièrement être entendus par la suite comme témoins ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable de refus d'obtempérer, que les agents de police étaient affirmatifs sur le fait que le véhicule de M. X... était seul dans la rue et qu'il ne pouvait avoir le moindre doute sur leur intention de le contrôler lorsque cet élément à charge, contenu dans les procèsverbaux d'audition des agents, n'était pas mentionné dans le procès-verbal de saisine initialement établi, la cour a violé les principes et textes susvisés ;
" 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant « les propres aveux a minima faits par M. X... et réitérés à l'audience, selon lesquels il avait eu au moins conscience que les policiers voulaient l'intercepter avant de rentrer chez lui, mais qu'il n'avait pas obtempéré, choisissant de rentrer dans sa cour, puis dans son domicile, pour ne plus en sortir, échappant ainsi au contrôle », lorsqu'elle a constaté par ailleurs que le demandeur avait affirmé, dans son procès-verbal d'audition par les services de police, s'être arrêté dans les secondes suivant la perception d'une sommation de s'arrêter à son arrivée dans sa rue et s'être soumis au contrôle des agents en remettant les documents afférents au véhicule et lorsque le procès-verbal de saisine mentionnait également que « le conducteur du véhicule Wolswagen Polo descend de l'habitacle » et « à notre demande il nous présente le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance de son véhicule (¿) », la cour a dénaturé les procès-verbaux susvisés et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 5°) alors que le juge doit caractériser l'existence des éléments constitutifs de l'infraction au moment où elle est commise ; que pour déclarer le demandeur coupable de refus d'obtempérer, la cour a retenu qu'il ne saurait prétendre sérieusement qu'il ne pensait avoir commis aucune infraction justifiant le contrôle, dans la mesure où ses demandes répétées d'indulgence et son refus de se soumettre aux vérifications de son imprégnation alcoolique trahissaient la parfaite conscience d'avoir commis des infractions, expliquant son refus d'obtempérer ; qu'en tirant de comportements postérieurs à la commission du délit de refus d'obtempérer la preuve de l'élément moral de cette infraction lorsque les demandes d'indulgence qu'aurait formulées le demandeur, postérieures à la notification par les agents des infractions au code de la route reprochées, n'établissaient pas que celui-ci aurait eu conscience de la commission de ces infractions antérieurement à cette notification et lorsque le refus de se soumettre à un dépistage d'une imprégnation alcoolique ne pouvait établir la conscience qu'aurait toujours eu le conducteur de son ivresse manifeste dès lors que ce refus pouvait être autrement motivé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1 du code de la route, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, violation d la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive, l'a condamné en répression à la peine de trois mois d'emprisonnement, ordonnant que cette peine s'exécuterait sous le régime du placement sous surveillance électronique, l'a condamné à une amende de 1. 000 euros et a constaté l'annulation du permis de conduire du demandeur avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois ;
" aux motifs que, en troisième lieu, M. X... est poursuivi pour avoir, entre Cambrai et Awoingt, le 15 mai 2012, conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive ; que, par conclusions, il conteste ces faits, estimant que les policiers se sont basés sur des impressions subjectives, alors que, concernant la perte d'équilibre, il titubait car il a de graves problèmes de hanche suite à une longue pratique du football, qu'ils n'ont pas pu voir si ses yeux étaient brillants, la nuit, que ses vêtements n'étaient pas désordonnés, que son amie a indiqué qu'il ne titubait pas, que le gérant du bar n'a pas dit qu'il était ivre en partant, qu'il n'était pas incohérent, et qu'il n'a pas été poursuivi pour refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ; que cependant, là encore, ces faits sont suffisamment établis tant par les constatations extrêmement détaillées des policiers, que par les déclarations du gérant du café dans lequel M. X..., contrairement à ce qu'il a initialement affirmé, a consommé trois bières pression alcoolisées environ, avant de choisir des boissons non alcoolisées ; que les policiers ont parfaitement décrit les signes de l'ivresse, en ces termes : " il titubait fortement, arrivant à peine à tenir son équilibre, ses yeux étaient brillants, ses vêtements désordonnés, son haleine sentait fortement l'alcool, et il tenait des propos difficilement compréhensibles, répétant sans cesse qu'il avait eu comme élèves beaucoup de nos collègues " ; que ces constatations ne sauraient être qualifiées de subjectives, ni mises en doute par les seules affirmations de M. X... selon lesquelles il souffre d'une légère boiterie, attestée par des certificats médicaux, ne permettant pas de justifier qu'il ait eu peine à tenir son équilibre ; que, contrairement à ses allégations, les policiers ont parfaitement pu observer ses yeux, sa tenue vestimentaire, et sentir son haleine lorsqu'il leur a remis la carte grise du véhicule et l'attestation d'assurance ; qu'enfin, la tenue de propos répétitifs constitue également l'un des signes de l'ivresse ; que, bien que n'étant pas poursuivi de ce chef, il résulte de la procédure qu'il a refusé le contrôle par éthylomètre, préférant rentrer dans son domicile et ne plus en sortir, après avoir compris que ses demandes d'indulgence restaient vaines, démontrant par là-même sa conscience d'avoir consommé des boissons alcoolisées dans des proportions ne lui permettant pas de conduire son véhicule selon les règles du code de la route, qu'il connaît parfaitement, pour exercer la profession de moniteur auto-école ; que l'état de récidive résulte d'une précédente condamnation, le 29 octobre 2010, par le tribunal correctionnel de Cambrai pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus d'obtempérer ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive ;
" 1°) alors que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et notamment ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le demandeur a dans ses conclusions d'appel rapporté par écrit la preuve contraire aux constatations du procès-verbal de saisine déduisant de la perte d'équilibre du demandeur une ivresse manifeste en produisant des certificats médicaux établissant qu'il souffrait d'un grave problème à la hanche et a contesté que les policiers aient pu voir précisément ses yeux dans l'obscurité de la nuit et aient pu constater qu'il portait des vêtements de façon désordonnée alors qu'il était vêtu simplement d'un jean et d'un tee-shirt ; qu'en se bornant à affirmer que les constatations du procès-verbal de saisine avaient pu être effectuées par les policiers, qu'elles caractérisaient des signes de l'ivresse et qu'elles ne pouvaient être mises en doute par les seules affirmations du demandeur, la cour a favorisé l'accusation dans l'administration de la preuve de l'état d'ivresse manifeste et a violé le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à u défaut de motifs ; qu'en retenant que les déclarations du gérant de café corroboraient les constatations de policiers relatives à l'état d'ivresse manifeste du demandeur, lorsqu'elle constatait elle-même que celui-ci avait fait état d'une consommation de trois bières en début de soirée le jour des faits, ce qui ne pouvait expliquer une ivresse manifeste aux alentours de minuit, et d'une consommation raisonnable d'alcool par le demandeur dans son café une à deux fois par mois, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors que l'accusé doit connaître précisément la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, cette notification devant faire l'objet d'un soin extrême dans la mesure où elle détermine l'exercice ultérieur par l'accusé des droits de la défense ; qu'au vu d'un tel principe et de celui de la présomption d'innocence, un fait non pénalement poursuivi, constitutif d'une infraction pénale, ne saurait servir d'éléments de preuve à charge d'une autre infraction ; qu'en affirmant que le refus de se soumettre à un contrôle par éthylomètre, fait non retenu dans la prévention, établissait que le demandeur avait conscience de son ivresse manifeste, la cour a violé les principes susvisés ainsi que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que le refus de se soumettre à un dépistage de l'imprégnation alcoolique est incriminé à l'article L. 234-8 du code de la route en ce qu'il fait obstacle à la constatation de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une certaine concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré ; qu'il ne saurait en revanche rapporter la preuve de la conscience par le prévenu de son état d'ivresse manifeste, dès lors que le refus peut être autrement motivé et que l'ivresse manifeste doit être établie par les constatations de fait réalisées sur la personne du conducteur ; qu'en déduisant du refus de soumettre à un contrôle par éthylomètre la connaissance par le demandeur de son état d'ivresse manifeste lui interdisant de conduire, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal, L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus d'obtempérer en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 avril 2015 n° 15-80.302

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Somena X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 janvier 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement coréen, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée du 6 juin 2006, 3, 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8, 696, 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable à l'extradition de Mme X... vers la Corée du Sud ;
" aux motifs que les circonstances de l'enquête, les faits mis à jour à l'origine de la demande d'extradition, les éléments de preuve impliquant Mme X...chong et les dispositions législatives applicables sont exposés dans la note verbale du gouvernement de la République de Corée dans les termes suivants : " A l'attention de son excellence, le ministre de la justice de la République française-Demande d'extradition de X..., Chong Somena Moi, Hwang Kyo-ahn, ministre de la justice de la République de Corée, ai l'honneur de : 1. De par la Convention d'extradition de criminels qui lie nos deux pays, faire une demande officielle d'extradition vers la République de Corée de X..., Chong Somena, accusée d'infraction de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique/ détournement de fonds) afin que cette personne puisse être amenée devant et être jugée par la justice de la République de Corée. 2. Certifier que ce document, qui a pour but l'extradition de l'accusée, est signé et cacheté du sceau du ministère de la justice de la République de Corée et est de ce fait authentique et officiel. Document de confirmation Moi, Jeong Sun-shin, procureur au parquet du district à Incheon, certifie la véracité des informations suivantes, ayant pour but de faire extrader la criminelle en fuite X..., Chong Somena vers la Corée du Sud, conformément à la Convention d'extradition de criminels signée entre la République de Corée et la République française et en vigueur depuis le 1er Juin 2008. 1. Le vérifiant 1. 1. Je suis procureur en poste au parquet du district de à'Incheon, affilié au ministère de la justice. J'ai passé avec succès un Concours d'Etat en 1995 et ai reçu une formation à l'Institut de Recherche et de Formation Judiciaire, affiliée à la Cour Suprême, pendant une période de 2 ans. A la suite de quoi j'ai acquis en 1998 le droit d'exercer en tant que juge, procureur ou avocat dans mon pays. J'ai été nommé procureur en 2001 par le Président de la République. De par mon poste, ma formation et mon expérience, je suis familier avec le code pénal et les procédés pénaux de la République de Corée. Comme il peut être lu ci-dessous, en tant que procureur en charge de l'affaire, je suis parfaitement au courant de tout ce qui touche à cette affaire. 1. 2. Selon la législature sud-coréenne, le procureur, en tant que responsable de l'enquête, a le droit de soit enquêter seul sans l'aide de la police, soit d'ordonner à la police d'enquêter. Lorsque l'enquête prend fin, le procureur a un droit exclusif sur la décision d'action pénale. En cas de mise en accusation, il est responsable de la continuité de l'action publique, et pour finir, de l'exécution de la peine finale. De par l'exclusivité de l'action publique, la Cour ne peut juger que sur l'affaire poursuivie par le procureur, et en temps normal le parquet conduit l'action en justice après la prise de corps de l'accusé. Cependant dans le cas présent, l'accusée n'est pas encore sous arrestation physique et le procès n'a pas pu commencer. 2. Informations sur la prévenue 2. 1. La prévenue est un individu de nationalité sud-coréenne, de sexe féminin, dont l'adresse enregistrée sur le sol coréen est : 10, Nonhyunro 101- gil, Gangnam-gu, Séoul. Elle possède un passeport sud-coréen dont le numéro est :'M65686460'et son nom romanise est :'Somena X... chong'2. 2 L'annexe 1. est une copie conforme de la photo d'identité de l'individu (carte d'identité nationale) 2. 3. La prévenue a quitté le territoire national pour la France le 13 août 2013 et n'en est pas revenue depuis. Il semble qu'elle demeure toujours sur le sol français actuellement. 3. Déroulement de l'affaire 3. 1. Mise en route de l'enquête 3. 1. 1. Suite au naufrage du ferry Sewol le 16 avril 2014 au large de l'ile de Jindo, au sud-ouest de la péninsule coréenne, une équipe spéciale d'enquête a été mise en place à Mokpo pour enquêter sur les responsabilités du capitaine du ferry, ses lieutenants de navigation, ainsi que sur la compagnie maritime Chonghaejin Marine Company pour déterminer une éventuelle faute de négligence dans la maintenance de ses navires. 3. 1. 2. Durant l'enquête a été établi, notamment à travers les médias et les témoignages d'employés du groupe Semo, la compagnie mère de Chonghaejin Marine Company, que le naufrage du'Sewol'était finalement plus qu'un simple accident causé par des erreurs humaines telles que l'inattention du capitaine, mais également que : a) la non transparence de la Chonghaejin Marine Company et ses filiales b) l'avidité des entités dirigeantes de la Chonghaejin Marine Company et autres filiales pour multiplier les filiales, laissant de côté la notion de sécurité ont été également une des causes structurelles de l'accident, qualifiée de'digne d'un pays sous-développé'. Une demande de mesures fortes de la part du gouvernement pour éviter la reproduction d'un tel accident s'en est suivie. 3. 1. 3. Dans la foulée, l'attention se porte sur X... Byung Eyn, président du groupe Semo et condamné en 1995 à quatre ans de prison pour fraude répétée à rencontre des fidèles de, son église, mais revenu peu de temps après seulement à la tête d'un groupe composé d'une cinquantaine de filiales et dont la valeur s'estime a 560 milliards de wons. Apres une enquête et analyses par la Commission des Finances des comptes des filiales du groupe Semo, il a été établi que X... Byung Eyn et ses proches administraient leurs entreprises en circuit ferme et de façon peu transparente, en commettant des détournements de fonds via des versements sans fondement et des opérations financières douteuses entre les différentes filiales, d'où le lancement d'une enquête approfondie. 3. 2 Avancement de l'enquête 3. 2. 1. L'équipe spéciale d'enquête a interrogé 70 personnes dont les experts comptables C... Chun-gyun et D...Kwon-jong, responsables de l'inspection des comptes des filiales ainsi que E...Chang-hwan (PDG du Groupe Semo), C... Han-sik (PDG de la Chonghaejin Marine Company), A...Guk-bin (PDG de Dapanda), F...Gi-chun (PDG de Ahae), C... Kyung-suk (PDG de Noreunja Shopping), G...Kyung-suk (PDG de Hemato-Centric Life), D...Seung-il (Audit de i-one-i Holdings), C... Dong-whan (Audit de Dapanda), etc. et a examiné les analyses des comptes des filiales fournies par la Commission de contrôle financier ainsi que les sommes versées par ces filiales à X... Byung Eyn et sa famille pour " frais de'conseils en affaires ", " utilisation de marque déposée ", " vente de photographies ", etc. 3. 2. 2 A travers ce processus a été vérifié que X... Byung Eyn, X... Hyuk Kee, X... Chong Somena, C... PU Bae, C... Dong-hwan, D...Seuna-il, E...Chang-hwan, LeeJae-young, F...Gi-chun, etc. ont agi en complicité afin que X... Byung Eyn, X... Chong Somena, X... Dae Kyoon et X...Hyuk Kee reçoivent une partie des fonds des filiales pour frais de " conseils en affaires ", " utilisation de marque déposée " vente de photographies " entraînant une dégradation sensible de leurs structures de profit. 3. 2. 3 L'équipe spéciale d'enquête a, entre le 30 avril 2014 et le 8 mai 2014 requis à 3 reprises la comparution de X... Chong Somena, résidant en France, à travers son avocat Son Byeong-gi, mais ces demandes sont restées à ce jour sans réponse. 3. 2. 4. Suite à cela, l'équipe spéciale d'enquête a fait une demande de mandat d'arrêt auprès de la Cour de justice du District d'Incheon le 8 mai 2014. Le mandat d'arrêt a été délivré le même jour par le Juge Park Seong-yong. L'annexe 2 est la copie conforme de ce mandat en question. 4. Crime commis par l'individu sujet à extradition et preuves du crime. 4. 1. Crime commis par l'individu sujet à extradition Le crime commis par la prévenue constitue une infraction de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique (Article 3, paragraphe 1, Sous-paragraphe 1), décrite dans l'alinéa 1er (détournement de fonds) de l'Article 355 du code pénal. Ci-dessous les détails des crimes commis par la prévenue : 4. 1. 1. La suspecte X... Chong Somena a dirigé l'entreprise victime Moreal Design Inc. (ci-après dénommée " Moreal Design "), en tant que PDG, à partir du 24 octobre 2003. Cette entreprise est spécialisée dans le design et l'impression. 4. 1. 2. Vers avril 2010, la suspecte X... Chong Somena verse 30 000 000 KRW depuis les locaux de l'entreprise victime situés 4-4 Samsung-dong, Gangnam-gu, à Séoul, au profit de la compagnie " Key Solution " dirigée par X... Hyuk Kee, tout en étant au courant que l'entreprise victime n'a pas besoin d'un service régulier de consultation en gestion de risques, et que " " Key Solution " par ailleurs n'est pas en mesure de fournir ces services, qu'elle ne fournira d'ailleurs jamais. Par la suite, et cela jusqu'en décembre 2013, X... Chong Somena transfère mensuellement entre 20 000 000 KRW et 30 000 000 KRW au profit de " Key Solutions " détournant ainsi 990 000 000 KRW des fonds de l'entreprise victime. 4. 1. 3. En dehors de l'entreprise victime, la suspecte X... Chong Somena gère, à partir de mai 1994 et à titre personnel, une compagnie de consultation en design dénommée " The Eight Concept ", située # 2501 DealimAcrotel, 467-6 Dogok-dong, Gangnam-gu, Séoul. Alors qu'elle a besoin de fonds liquides pour le compte d'une filiale du groupe Semo, elle décide de s'en procurer illégalement via une opération de vente fictive entre l'entreprise victime et la compagnie partenaire. De ce fait, vers 2008, X... Chong Somena verse depuis les bureaux de l'entreprise victime situés au 4-4 Samsung-dong, Gangnam-gu, Séoul, la somme de 20 000 000 KRW au profit de " The Eight Concept', en faisant comme si l'entreprise victime avait reçu des conseils en affaires ainsi que des produits imprimés de la part de cette dernière. Par la suite, et cela jusqu'aux alentours de décembre 2013, X...Chong Somena transfère tous les trimestres entre 20 000 000 KRW et 30 000 000 KRW au profit de'The EightConcept ", détournant un total de 2 975 000 000 KRW depuis les caisses de l'entreprise victime. 4. 1. 4. Aux alentours d'avril 2009, dans les locaux de l'entreprise victime Dapanda, la suspecte X... Chong Somena complote avec A...Guk-bin, le PDG de l'entreprise victime ayant personnellement accès aux fonds de cette dernière, pour percevoir une somme mensuelle de 80 000 000 KRW à titre de frais de consultation en design, alors que Dapanda, qui possède plusieurs dizaines de succursales et distributeurs locaux à travers le pays, écoule ses produits via un système de vente à domicile, n'a nul besoin d'assistance dans le domaine de la préparation à la vente (en dehors de vastes opérations de promotion de vente effectuée 1 ou 2 fois par an par le siège social). De par ce fait, de janvier 2004 aux environs de décembre 2013, X... Chong Somena touche et détourne une somme totale de 4 170 666 000 KRW des fonds de l'entreprise victime. 4. 1. 5. Vers 2005, dans les locaux de l'entreprise victime Dapanda, la suspecte X... Chong Somena complote avec A...Guk-bin, le PDG de l'entreprise victime ayant personnellement accès aux fonds de cette dernière, pour percevoir chaque trimestre une somme de 30 000 000 KRW à titre de frais de consultation en design, alors que Dapanda, qui possède plusieurs dizaines de succursales et distributeurs locaux à travers le pays, écoule ses produits via un système de vente à domicile, n'a nul besoin d'assistance dans le domaine de la préparation à la vente (en dehors de vastes opérations de promotion de vente effectuée 1 ou 2 fois par an par le siège social). A partir de cette date jusqu'en 2009, X... Chong Somena touche et détourne une somme totale de 258 666 000 KRW des fonds de l'entreprise victime. 4. 1. 6. Vers 2005, la suspecte X... Chong Somena complote dans les locaux de Semo avec E...Chang-hwan, le PDG de l'entreprise victime ayant personnellement accès aux fonds de cette dernière, pour percevoir chaque trimestre une somme de 48 000 000 KRW à titre de frais de consultation en design, alors que Semo, à travers Dapanda, qui possède plusieurs dizaines de succursales et distributeurs locaux à travers le pays, écoule ses produits via un système de vente à domicile, n'a nul besoin d'assistance dans le domaine de la préparation à la vente (en dehors de vastes opérations de promotion de vente effectuée 1 ou 2 fois par an par le siège social). A partir de cette date jusqu'en 2008, X... Chong Somena touche et détourne une somme totale de 362 000 000 KRW des fonds de l'entreprise victime. 4. 2. Preuves du crime Les preuves sont suffisantes aujourd'hui pour pouvoir accuser X... Chong Somena d'infraction de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique. 4. 2. 1. Le 26 avril 2014 dans les bureaux du parquet du District d'Incheon, C... Chun-gyun explique au procureur Kim Jung-guk que « les relations structurelles entre les différentes filiales relatives à la famille de X... Byung Eyn ont été établies par D...Seung-il et C...Dong-hwan, avec un peu d'aide extérieure. Par ailleurs, X... Hyuk Kee apprécie beaucoup D...Seung-il et n'hésitait pas à dire en privé que personne ne l'embête », « Les filiales du groupe avaient pour mission, sous les directives de X... Byung Eyn, de préparer des fonds secrets sous différents prétextes et de renflouer la caisse noire de la famille
X...
à travers i-one-i Holdings. Les relations structurelles des différentes filiales ont été réarrangées pour faciliter ces transactions de fonds. D...Seung-il et X... Hyuk Kee partaient souvent à l'étranger ensemble, et c'était parce qu'il était responsable des fonds à l'étranger. Tous les ans, un pourcentage du chiffre d'affaires était versé à SLSPLUS, présidé par X... Dae KYoon pour consultation en affaires et utilisation de marque déposée, à Moreal Design pour frais de design, Bulgeunmeori Omoknuni appartenant à X... Byung Eyn pour frais de consultation et frais d'utilisation de marque déposée, et à Key Solutions appartenant à son deuxième fils X... Hyuk Kee. Même chose pour la compagnie Dapanda, qui versait 2 à 3 % de son chiffre d'affaires (qui atteignait 50 milliards de wons), entraînant une dégradation de sa structure de profit. », « D...Seung-il passait des coups de fil aux PDG des différentes filiales en expliquant qu'il fallait de l'argent pour ouvrir des expositions photographiques pour X... Byun Eyn. ». 4. 2. 2. Le 6 mai 2014 dans les bureaux du parquet du District d'Incheon, E...Chang-hwan témoigne auprès du procureur CHOI Won-suk que « le Groupe Semo a versé 4, 3 milliards à Moreal Design, dirigé par X... Chong Somena pour frais de conseil en design. Ce contrat s'est conclu seulement parce que X... Chong Somena était la fille de X... Byung Eyn ». 4. 2. 3. Le 30 avril 2014 dans les bureaux du parquet du District d'Incheon, A...Guk-bin témoigne auprès du procureur H... Sung-jun que « Dapanda versait plus de la moitié de ses bénéfices au profit de Moreal Design dirigé par X... Chong Somena, pour frais de conseil en design. La somme versée entre 2009 et 2013 atteint 3, 9 milliards de wons au total et la raison pour laquelle elle était aussi élevée était simplement que X... Chong Somena est la fille de X... Byung Eyn », « Entre 2000 et 2009, avant que Moreal Design soit fondée, j'ai également versé directement 760 millions de wons a The Eight Concept, l'entreprise privée de X... Chong Somena. » 4. 2. 4 L'inspection des comptes des compagnies Semo, Moreal Design, Dapanda, The Eight Concept, Key Solution montrent que Semo, Dapanda etc. ont versé des fonds au profit de Moreal Design, dirigé par X... Chong Somena ainsi que The Eight Concept, l'entreprise privée de cette dernière. 4. 2. 5. Les interrogatoires des suscités C... Chun-kyun, E...Chang-hwan et H... Sung-jun se sont déroulés en conformité avec le code de procédure pénale et sont actuellement conservés sous forme écrite au parquet du district d'Incheon, en charge de l'affaire. Par ailleurs, l'inspection des comptes des compagnies Semo, Moreal Design, Dapanda, The Eight Concept et Key Solution ont également été inspectés en conformité avec le code de procédure pénale et les documents sont conservés avec les procès-verbaux suscités. 5. lois applicables 5. 1. Selon la loi sud-coréenne, l'infraction de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique (détournement de fonds) par la prévenue et les lois correspondantes sont les suivantes : 5. 1. 1. paragraphe 1er de l'article 355 du code pénal Le fait de détourner ou de refuser de rendre des fonds appartenant à un tiers et que la personne gardait pour le compte de ce tiers est passible de 5 ans d'emprisonnement maximum ou 15 millions de wons maximum 5. 1. 2. loi sur la peine aggravée pour crime économiques spécifique (détournement de fonds) loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique, article 3, paragraphe l, sous paragraphe 2. 1. La violation de l'article 347 (escroquerie), de l'article 350 (chantage), de l'article 351 (récidive des crimes décrits dans les articles 347 et 350), de l'article 355 (détournement de fonds, abus de confiance) ou l'article 356 (abus de confiance et détournement de fonds par négligence professionnelle) du code pénal entraînant l'obtention illégale pour soi ou pour un tiers de plus de 500 millions de wons est passible des peines suivantes : 2. Lorsque la somme obtenue illégalement est supérieure à 500 millions de wons et inférieure à 5 milliards de wons : 3 ans d'emprisonnement ou plus. 5. 1. 3. Lorsque la somme détournée excède 500 millions de won, la peine encourue se voit alourdie, selon la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique. 5. 2. Prescription Le paragraphe 1er de l'article 249 du code de procédure pénale prévoit un délai de prescription de 10 ans pour une peine supérieure à 10 ans de rétention criminelle, et le paragraphe 3 de l'article 253 du même code prévoit que l'écoulement de la prescription s'arrête lorsque le criminel se réfugie à l'étranger dans le but d'échapper à sa peine. Le délai de prescription pour X... Chong Somina n'a donc pas commencé. article 249, paragraphe 1 du code de procédure pénale La prescription prend effet lorsque les délais suivants sont écoulés : 1. Peine capitale : 25 ans 2. Peine d'emprisonnement à vie : 15 ans 3. Peine de prison supérieure à 10 ans : 10 ans 4. Peine de prison inférieure à 10 ans : 7 ans 5. Peine de prison inférieure à 5 ans, ou suspension de titre pour une période supérieure à 10 ans, ou peine d'amende supérieure à 10, 000 wons : 5 ans Article 253, paragraphe 3 du code de procédure pénale L'écoulement de la prescription s'arrête lorsque le ou la prévenu se réfugie à l'étranger dans le but d'échapper à sa peine. 5. 2 Les lois suscitées sont valables présentement en Corée du Sud et étaient également valables pendant la période durant laquelle X... Chong Somena a supposément enfreint la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique (à savoir entre janvier 2008 et le 31 mars 2013) 6. Mandat d'Arrêt 6. 1. Comme mentionné plus haut, un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de X... Chong Somena, pour infraction de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique. 6. 2. Lorsque, comme dans le cas présent, le ou la prévenue ne coopère pas et prend la fuite, les poursuites sont temporairement suspendues et un mandat d'arrêt est délivré pour localiser et rechercher le ou la prévenue. Par conséquent dans un cas comme celui présent, le dossier de l'affaire ne contient aucun document relatif à la mise en accusation (acte d'accusation, etc.) car il n'y a temporairement pas de mise en accusation par la Justice. 6. 3 Le code de procédure pénale de la République de Corée prévoit que si le procureur estime durant l'enquête qu'il y existe des raisons solides de penser que le ou la prévenue a commis un crime, et que ce ou cette dernière ne se présente pas ou risque de ne pas se présenter à la convocation du parquet, il peut demander auprès de la juridiction concernée la délivrance d'un mandat d'arrêt et arrêter le ou la prévenue. 6. 4. Un juge peut délivrer un mandat d'arrêt lorsque le procureur estime qu'il y a des raisons solides de penser qu'il faut arrêter le suspect (code de procédure pénale, article 201 et paragraphe 2 de l'article 201), et la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge signifie que ce dernier reconnaît également la nécessité de la mise aux arrêts du suspect. 6. 5. Le juge Park Seong-yong de la Cour de Justice du district d'Incheon a délivré un mandat d'arrêt à rencontre de X... Chong Somena, dont la validité court jusqu'au 30 décembre 2028. Ce document officiel permet l'arrestation de X... Chong Somena pour infraction de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique (détournemenj de fonds) jusqu'au 30 décembre 2028, et le Juge Park Seong-yong a tout droit de délivrer ce document, selon la loi sud-coréenne. La copie originale du mandat d'arrêt en question est gardée avec le casier judiciaire pour le futur déroulement de l'affaire sur le sol coréen. Je déclare avoir vu cette copie originale, et le document « en annexe 2 en est sa copie conforme ; » que, le 11 juin 2014, le gouvernement de Corée a rédigé un premier document complémentaire intitulé " Attestation d'infraction " comportant les indications suivantes concernant la législation applicable et les faits : « 1. Promulgation de la loi sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques 1. 1. La loi sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques a été établie le 31 décembre 1983, a pris effet le 1er janvier 1984, et a été révisée 12 fois depuis son instauration. 2. Somme détournée et peine encourue pour infraction de la loi sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques 2. 1. X... Chong Somena, en tant que PDG de l'entreprise Moreal Design Inc. a commis Tes 5 détournements de fonds suivants : 2. 1. 1. Entre avril 2010 et décembre 2013, la prévenue a détourné des fonds de Moreal Design Inc. s'élevant à 990 000 000 KRW pour son propre compte via un versement de cette somme au profit de l'entreprise Key Solutions Inc. dirigée par son frère X... Hyuk-Kee, à titre d'honoraire de consultation d'affaires, alors que cette entreprise n'a jamais fourni un tel service. 2. 1. 2. Entre l'année 2008 et décembre 2013, la prévenue a détourné des fonds de Moreal Design Inc. s'élevant à 2 975 000 000 KRW pour son propre compte en faisant verser cette somme par cette entreprise au profil de sa seconde entreprise privée The Eight Concept, à titre de frais de consultation d'affaires et d'achat de produits imprimés. 2. 1. 3. La prévenue et son complice, A...Guk-Bin, PDG de l'entreprise Dapanda Inc., se sont arrangés pour détourner des fonds de cette entreprise, via des versements mensuels effectués entre l'année 2004 et décembre 2013, au profit de Moreal Design Inc. à titre de frais de conseils en design, la somme totale détournée s'élevant à 4 170 666 000 KRW. 2. 1. 4. La prévenue et son complice, A...Guk-Bin, PDG de l'entreprise Dapanda Inc., se sont arrangés pour détourner des fonds de cette entreprise, via des versements trimestriels effectués entre 2005 et 2009 au profit de Moreal Design Inc. à titre de frais de conseils en design, le montant total détourné s'élevant à 258 666 000 KRW. 2. 1. 5. La prévenue et son complice, E...Chang-Hwan, PDG de l'entreprise Setno Inc., se sont arrangés pour détourner des fonds de cette entreprise pour une somme totale de 362 000 000 KRW qui a été versée au profit de Moreal Design Inc. à titre de frais de conseils en design. 2. 2. La loi sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques prévoit la réclusion à perpétuité, ou une peine supérieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement lorsque la somme détournée excède 5 milliards de KRW (conformément à l'article 3, alinéa 1, sous-alinéa 1), et une peine supérieure ou égale à 3 ans d'emprisonnement lorsque la somme détournée atteint entre 500 millions de KRW et 5 milliards de KRW (conformément à l'article 3. alinéa 1, sous-alinéa I). 2. 2. 1. Les sommes détournées par X... Chong Somena s'élèvent au total à 8 756 332 000 KRW, et le plus gros détournement unitaire représente 4 170 666 000 KRW, soit une somme inférieure à 5 milliards de KRW. Elle encourt donc une peine supérieure ou égale à 3 ans de prison ferme, en conformité avec l'article 3, alinéa I. sous-alinéa I de la loi sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques. 2. 2. 2. L'article 42 du code pénal de la République de Corée prévoit qu'une peine de prison ferme peut aller de 1 mois à 30 ans, et peut atteindre 50 ans lorsque plusieurs crimes sont cumulés. 2. 2. 3. Selon l'article 72 du code pénal, la libération conditionnelle n'est possible qu'après avoir purgé au moins un tiers de la peine ; » que le 22 juillet 2014, le gouvernement de Corée a formalisé un deuxième " document complémentaire " intitulé " Attestation d'infraction ", dans lequel M. Chung Sun-Shin, procureur au parquet régional de district d'Incheon exposait ce qui suit à propos notamment de la peine encourue par Somena X... chong : « l. La peine d'emprisonnement maximale prévue par la loi coréenne dans le cas de la demande d'extradition de X... Chong Somena 1. 1 La peine maximale s'élève à 45 ans d'emprisonnement. 1. 1. 1. La loi sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques prévoit la réclusion à perpétuité, ou une peine supérieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement lorsque le montant des gains illicites excède 5 milliards de KRW (conformément à l'article 3, alinéa 1, sous-alinéa 1), et une peine supérieure ou égale à 3 ans d'emprisonnement lorsque ce montant est compris entre 500 millions et 5 milliards de KRW (conformément à l'article 3, alinéa 1, sous-alinéa 2). Par ailleurs, l'article 42 du code pénal stipule que la peine d'emprisonnement maximale est de 30 ans et qu'elle s'élève à 50 ans en cas d'aggravation des peines, comme par exemple lors d'infractions multiples. 1. 1. 2. X... Chong Somena, en tant que PDG de l'entreprise Moreal Design Inc. a commis cinq détournements de fonds. Compte tenu du fait que chaque détournement a été commis à un moment différent et que chacune des infractions a causé ses propres victimes, elles représentent cinq infractions distinctes, et donc il s'agit bien d'un cas d'infractions multiples. De ce fait, il convient de traiter chaque détournement comme étant une infraction unique pour calculer la peine d'emprisonnement maximale. 1. 1. 3. Conformément à l'article 38, alinéa 1, sous alinéa 2, du code pénal, en cas d'infractions multiples, la peine d'enfermement retenue est celle prononcée pour l'infraction la plus grave, à laquelle on rajoute 50 %. De ce fait, X... Chong Somena encourt une peine de 45 ans de prison ferme. En effet, la peine la plusqrave pour le détournement dont le montant s'élève à 4 170 666 000 KRW étant de 30 ans, on y ajoute 50 %, soit 15 ans de plus. 2. X... Chong Somena fera-t-elle l'objet de plusieurs condamnations ou d'une seule condamnation ? 2. 1. Elle fera l'objet d'une seule condamnation pour toutes les infractions commises citées sur la demande d'extradition. 2. 1. 1. En vertu de l'article 38, alinéa 1, sous alinéa 2 du code pénal, le droit coréen a pour principe de prononcer une seule condamnation lors d'un jugement simultané de plusieurs infractions. Lorsque le jugement rendu pour chacune des infractions concerne des peines de même nature (autre que la peine de mort, ou que la réclusion à perpétuité, avec ou sans travaux forcés), la peine retenue est celle prononcée pour l'infraction la plus grave, à laquelle on rajoute 50 %, tant pour la peine d'enfermement que pour la peine d'amende. 2. 1. 2. Le droit coréen n'opte pas pour un principe selon lequel chacune des peines encourue est prononcée. Lors d'un jugement simultané de plusieurs infractions, il ne peut être prononcé qu'une seule peine. De ce fait, une seule condamnation sera prononcée pour l'ensemble des infractions commises par X... Chong Somena. 3. Les lois coréennes relatives aux faits explicités ci-dessus 3. 1. L'infraction à la loi sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques (en cas de détournement) 3. 1. 1. L'article 3, alinéa 1 de la loi sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques La personne ayant enfreint les articles 347 (escroquerie), 350 (chantage), 355 (abus de confiance et détournement de fonds), 356 (abus de confiance et détournement de fonds sur le plan professionnel) fait l'objet d'une condamnation aggravée lorsque l'ensemble des fonds, des valeurs et d'un bien quelconque obtenus de manière illicite par la personne elle-même, ou par une tierce personne, dépasse 500 millions de KRW. Les peines encourues étant les suivantes : 1. La réclusion à perpétuité, ou une peine supérieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement lorsque le montant des gains illicites excède 5 milliards de KRW. 2. Une peine supérieure ou égale à 3 ans d'emprisonnement lorsque le montant des gains illicites est compris entre 500 millions et 5 milliards de KRW. 3. 2. Les clauses concernant la peine d'emprisonnement maximale 3. 2. 1. Article 42 du code pénal : durée des peines d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés " Une peine d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés peut être à durée déterminée ou indéterminée. Pour une détention à durée déterminée, avec ou sans travaux forcés, la peine de prison ferme est comprise entre 1 et 30 ans, et peut atteindre 50 ans en cas d'aggravation des peines. " 3. 3. Les clauses sur l'aggravation des peines en cas d'infractions multiples 3. 3. 1. Article 38 du code pénal : Modalités de condamnation des infractions multiples A En cas d'infractions multiples, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Lorsque le jugement rendu pour l'infraction la plus grave concerne une peine de mort ou une réclusion à perpétuité, avec ou sans travaux forces, la peine la plus lourde s'applique. 2. Lorsque le jugement rendu pour chacune des infractions concerne des peines de même nature (autre que la peine de mort ou que la réclusion à perpétuité,, avec ou sans travaux forcés), la peine retenue est celle prononcée pour l'infraction la plus grave, à laquelle on rajoute 50 %, tant pour la peine d'enfermement que pour la peine d'amende. Cependant, cette peine d'emprisonnement ou d'amende ne doit pas dépasser le cumul des peines d'emprisonnement ou d'amende encourues pour chacune des infractions. En revanche, la loi permet le cumul des amendes relativement légères et des confiscations. 3. Lorsque le jugement rendu pour chacune des infractions concerne des peines de nature différente (que la réclusion à perpétuité, avec ou sans travaux forcés), les peines peuvent se cumuler entre elles. B) Pour tous les cas cités ci-dessus (Article 38, alinéa 1, sous alinéa 1 à 3), si deux peines existent, dont l'une est avec travaux forcés, et l'autre non, ces deux peines étant considérées comme de même nature, la condamnation aux travaux forcés s'appliquera ; » qu'enfin, dans une note verbale rédigée le 26 novembre 2014, le gouvernement de Corée a apporté les réponses suivantes aux questions posées par la cour dans son arrêt du 5 novembre 2014 : « 1. Peine 1. 1. Le contenu exact de la peine avec travaux forcés 1. 1. 1. Le code pénal (l'article 41) définit les peines privatives de liberté en deux catégories qui sont l'emprisonnement avec travaux forcés et l'emprisonnement sans travaux forcés. Les personnes condamnées à l'emprisonnement accompagnés de travaux forces sont tenues d'accomplir les certaines formes de travaux forcés dans les établissements pénitentiaires. (l'article 67 du code pénal) 1. 1. 2. Le code pénal adopte le terme " travaux forcés " mais en réalité, les personnes condamnées à l'emprisonnement avec'travaux forcés'sont tenues de nettoyer l'intérieur des installations, faire du lavage ou fabriquer des produits comme savons, lavettes, sac en papier. Le terme'travaux forcés'a été adopté en 1953 où le code pénal a été légiféré-La loi sur l'exécution de peine et le traitement des détenus adopte le terme'travail'au lieu de travaux forcés. 1. 1. 3. La loi ne consiste pas à infliger des travaux forcés aux détenus dans les établissements pénitentiaires mais à apprendre aux détenus des techniques et à les encourager de réintégrer la société. Tel est la définition de la loi sur l'exécution de peine et le traitement des détenus, (l'alinéa 1 de l'article 65) 1. 1. 4. La loi mentionnée ci-dessus précise de nombreuses choses à prendre en considération à savoir la durée de peine, état de santé, technique, personnalité, loisir, curriculum vitae, gagne-pain et d'autres conditions lorsque les établissements pénitentiaires assignent un travail à un détenu, (l'alinéa 2 de l'article 65) 1. 1. 5. La loi interdit de faire travailler les détenus en jour férié sauf le travail nécessaire comme le nettoyage et la cuisine (l'article 71) et les détenus atteints d'une blessure ou d'une maladie ou dans des conditions difficiles d'effectuer un travail sont dispensés de travail, (l'article 72) 1. 1. 6. En fonction de catégorie et résultat de travail, la prime est accordée (l'article 73). En cas de blessure ou handicap subi durant le travail ou d'une maladie ou de décès de détenu, le pretium doloris est payé, (l'article 74) 1. 1. 7. De plus, nous voudrions indiquer clairement que les condamnés ne sont pas obligés forcément de participer au travail. 1. 1. 8. En février 2014, le nombre des détenus dans les installations pénitentiaires est de 32 180 personnes dont 19 409 (60, 3 %) participent aux travaux. Outre ceux qui ne sont pas aptes d'y participer à cause des raisons à savoir les maladies, le nombre des détenus qui souhaitent participer aux travaux est de 3 079 personnes en raison d'insuffisance des ateliers. 1. 1. 9. La raison pour laquelle il y a de nombreux détenus qui souhaite participer aux travaux est qu'il s'agit des tâches simples à savoir pliage de sacs en papier, non pas de travail dur. Les travaux sont effectués en prenant considération la possibilité de réintégration sociale après la mise en liberté. Ils souhaitent participer aux travaux au lieu de ne rien faire parce qu'ils sont au courant du fait que la prime est accordée pour les tâches effectuées. 1. 1. 10. En raison de fort souhait de la part des détenus de participer aux travaux, ceux qui n'en souhaitent pas ne sont pas obligés de participer aux travaux. Pour ceux qui ne souhaitent pas les travaux, ils peuvent consulter avec les gardiens pour ne pas participer aux travaux dès le début. Même si X... Chong Somena est condamnée à l'emprisonnement avec travaux, elle n'y participera pas si elle ne le souhaite pas. 1. 2. Si X... Chong Somena est tenue de faire travaux forcés en cas de condamnation à l'emprisonnement de 45 ans. 1. 2. 1. La peine maximale que la cour de la République de Corée peut déclarer est de 45 ans mais il s'agit de la limite maximale de la peine. Il y a peu de possibilité que X... Somena Chong soit condamnée à 45 ans de prison ferme. 1. 2. 1. 1. Selon les statistiques, à partir de 2009 jusqu'à présent, cinquante pour cent des personnes qui ont enfreint la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique (détournement de fonds) comme X... Chong Somena pour le détournement de fonds entre cinq cent millions de wons jusqu'à cinq milliards de wons sont condamnées à la peine de prison mais elles ont été libérées avec sursis. La moyenne de peine pour celles qui ont été condamnées à l'emprisonnement ferme est de deux ans et sept mois. Soixante douze pourcent des personnes encourent une peine d'un an à cinq ans de prison ferme. II n'existe personne condamnée a plus de dix ans de l'emprisonnement. 1. 2. 1. 2. X... Daegyun, le frère de X... Chong Somena inculpé pour la même infraction a été condamné à trois ans de l'emprisonnement avec travaux forcés le 5 novembre 2014 au tribunal de première instance et il a porté ce jugement en appel. 1. 2. 1. 3. Compte tenu du fait que la moitié des personnes inculpées pour 1 infraction de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique comme X... Chong Somena ont été condamnées en moyenne à deux ans et sept mois d'emprisonnement dont soixante douze pourcent des cas ne dépassent pas cinq ans de l'emprisonnement et du fait qu'il n'existe personne qui a été condamnée à dix ans de prison et que X... Daegyun a été condamné à trois ans, la peine que X... Chong Somena recevra serait plus ou moins prévisible. 1. 2. 2. Si X... Chong Somena est condamée à l'emprisonnement avec travaux forcés, elle sera tenue d'effectuer des tâches simples comme nettoyage de chambre, cuisine, lavage ou bricolagedes produits. En cas de mauvais état de santé ou d'autres conditions défavorables, il existe une possibilité qu'elle sera exemptée de ses tâches. 1. 3. En toute hypothèse, Sur la base du principle de la réciprocité le gouvernement de la République de Corée garantie que X... Chong Somena ne participera pas aux travaux, si elle ne le souhaite pas même si le tribunal en Corée la condamne à l'emprisonnement avec travaux après l'extradition de votre part de la criminelle X... Chong Somena vers la République de Corée. 2. Les crimes faisant l'objet d'une demande d'extradition 2. 1. L'article 4. 1. 4 de la demande d'extradition porte sur le crime commis par X... Chong Somena, la présidente de Moreal Design Co. Ltd. qui complote avec A...Gukbin, le président de Dapanda Co. Ltd., l'entreprise victime pour percevoirle frais de consultation en design au nom de Moreal Design. L article 4. 1. 5 définit le crime commis par X... Chong Somena qui complote avec A...Gukbin, le président de Dapanda Co. Ltd., l'entreprise victime pour percevoir le frais de consultation en design au nom de The Eight Concept, une compagnie de consultation de X... Chong Somena. 2. 1. 1. Les articles 4. 1. 4 et 4. 1. 5 sont similaires du fait que l'entreprise victime est Dapanda et que X... Chong Somena complote avec A...Gukbin pour toucher le frais de consultation en design mais les bénéficiaires dans ces deux articles sont différents d'où la distinction des deux corps de délits. Le bénéficiaire de l'article 4. 1. 4. est Moreal Design et celui de l'article 4. 1. 5 est The Eight Concept. 2. 1. 2. Même dans le mandat d'arrêt joint dans la demande d'extradition, les corps de délit précisés dans les articles 4. 1. 4. et 4. 1. 5 sont séparés. 2. 1. 2. 1. La liste des crimes (3) jointe dans le mandat d'arrêt porte sur le corps de délit défini dans l'article 4. 1. 4. où le bénéficiaire est précisé Moreal Design. La liste des crimes (4) est celui de l'article 4. 1. 5. où le bénéficiaire est The Eight Concept. 21. 3. Chaque corps de délit dans l'article 4. 1. 4. et 4. 1. 5. est séparé dans la demande d'extradition en raison de différence de bénéficiaires de frais ; qu'il résulte des informations figurant sur ces différents documents que Somena X... chong, à la date des faits visés à la prévention, était la dirigeante de deux sociétés spécialisées dans le design : la société " The Eight Concept ", depuis 1994, et à partir de 2003, la société " Moreal Design Inc " qui outre le design avait également une activité d'impression ; que selon les autorités coréennes, l'intéressée, en sa qualité de dirigeante de Moreal Design Inc, aurait payé entre le 30 avril 2010 et le 31 décembre 2013, en plusieurs versements énumérés dans le tableau 1 du bilan des crimes, annexé à la demande d'extradition, la somme totale de 990 000 000 wons à la société Key Solution, dirigée par son frère M. X...Hyuk Kee pour des consultations en gestion de risques dont elle n'avait pas besoin et alors que la société Key Solution n'avait pas la compétence de lui fournir et, même, ne les lui avait jamais fournies ; que selon ces mêmes autorités, Mme Somena X... chong aurait, de 2004 à 2009, organisé des transactions fictives pour une valeur de 2 975 000 000 wons entre ses sociétés Moreal Design Inc et The Eight Concept censées représenter la valeur de prestations de conseils et la cession de produits imprimés réalisées par la seconde au bénéfice de la première ; que selon, toujours, les informations figurant dans la demande d'extradition, notamment au tableau 3 " bilan des crimes ", annexé à la demande d'extradition, complétées par la réponse à la demande de complément d'information de la cour, de 2004 au 31 décembre 2013, Moreal Design Inc, avec la complicité du PDG de la société Dapanga, auraient bénéficié de versements successifs d'une valeur totale de 4 170 666 000 wons censés représenter la contrepartie de consultation en design donnée par la première à la seconde laquelle n'en avait nul besoin dans la mesure où elle vendait ses produits selon un système de vente à domicile ; que The Eight Concept, l'autre société dirigée par Mme Somena X... chong aurait bénéficié du même procédé pour une valeur de 258 666 000 wons, de 2005 à 2009, selon le tableau 4 du document intitulé " bilan des crimes " ; qu'enfin, Mme Somena X... chong, es qualités de dirigeante de The Eight Concept, et avec la complicité du PDG de la société, aurait reçu de 2005 à 2008 une somme totale de 362 000 000 wons de la société Semo Co Ltd à titre de frais de consultation en design alors qu'elle n'avait aucun besoin de prestations de cette nature en raison de la manière dont elle commercialisait ses produits ; que sous la rubrique 4. 2 " Preuves des crimes " le gouvernement coréen expose de manière suffisamment détaillée les indices ayant abouti à la mise en cause de Mme Somena X... chong ; que selon les autorités coréennes ces indices reposent sur les auditions de plusieurs témoins et sur l'analyse des comptes des compagnies en cause ; que les moyens tirés de " l'absence d'exposé des actes ou omissions retenus comme constituant l'infraction " et " l'absence de réciprocité des infractions " mis en avant par Mme Somena X... chong seront écartés ; que, d'abord, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'apprécier si les poursuites engagées dans l'Etat requérant contre Mme Somena X... chong sont fondées ou si les charges réunies sont suffisamment sérieuses pour laisser penser qu'elle est effectivement l'auteur des faits qui lui sont reprochés ; que conformément aux dispositions combinées de l'article 7. 2. b et 7. 3 c de la Convention d'extradition signée le 6 juin 2006 entre la France et la Corée, entrée en vigueur le 1er juin 2008, il appartient seulement à la cour de s'assurer que la demande d'extradition est accompagnée " d'un exposé des faits concernant l'affaire, incluant le temps et le lieu de la commission de l'infraction " et, lorsque, comme en l'espèce, la réclamation est aux fins de poursuites, de vérifier si figure un exposé des actes ou omissions retenus comme constituant l'infraction " ; que les informations communiquées successivement par le gouvernement de Corée, en particulier, celles figurant dans le tableau intitulé " bilan des crimes " dans lequel figure un exposé chronologique détaillé, des versements effectués par les sociétés dirigées par Mme Somena X... chong ainsi que des sommes perçues par ces mêmes sociétés avec, pour chaque opération, l'indication du " payeur ", du " bénéficiaire ", de la " somme détournée " et sous la rubrique " détails " des motifs de l'opération, répondent aux exigences de la convention et sont suffisantes ; que la levée des éventuelles imprécisions mises en avant par Mme Somena X... chong ne relève pas de la compétence de la chambre de l'instruction mais des autorités judiciaires de Corée chargées d'enquêter sur les faits ; que ces faits, qualifiés en droit coréen de " détournement de fonds entraînant l'obtention illégale pour soi de fonds " par les dispositions combinées de l'article 355 du code pénal coréen et de l'article 3 paragraphe 1, sous-paragraphe 1, de la " loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique " du 31 décembre 1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1984 sont réprimés également en France sous les qualifications à la fois d'abus de biens sociaux et de complicité et de recel d'abus de biens sociaux, délits prévus et punis par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et 121-7 et 321-1 à 321-5 du code pénal ; que tant en Corée qu'en France, ces infractions sont punies d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention d'extradition ; que selon les informations communiquées par les autorités coréennes, aux termes de l'article 249, paragraphe 1, du code pénal de Corée, la durée de la prescription, laquelle est par ailleurs suspendue en cas de départ à l'étranger de l'auteur présumé aux termes de l'article 253, paragraphe 3, du même code, est d'une durée de dix ans, lorsque la peine encourue est supérieure à dix ans, comme en l'espèce, où, selon les dispositions combinées des articles 3 paragraphe 1, sous paragraphe 2, de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique et 38, alinéa 1, sous alinéa 2, du code pénal, en raison de la multiplicité des infractions et du montant de 4 170 666 000 wons du plus important des cinq détournements qui lui sont imputés, Mme Somena X... chong encourt une peine de 45 ans d'emprisonnement ; que par l'effet de ces dispositions, le 13 août 2013, lorsque Mme Chong Somena X... a quitté la Corée et que la prescription s'est trouvée suspendue, les faits les plus anciens imputés à Mme Somena X... chong, censés avoir été commis au plus tôt, le 1er janvier 2004, n'étaient pas prescrits selon le droit coréen ; que les faits imputés à Mme Somena X... chong ne sont pas non plus prescrits en droit français dans la mesure où ils ont été révélés à la suite de la création d'une équipe spéciale d'enquête chargée de mener des investigations sur les causes du naufrage du ferry Sewol, le 16 avril 2014 ; qu'en effet le délit d'abus de biens sociaux commence à se prescrire seulement lorsqu'il apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il en va de même du recel d'abus de biens sociaux qui ne commence pas à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'action publique ; que les incertitudes concernant la conformité à l'ordre public français et aux engagements internationaux de la France de la peine d'emprisonnement avec travaux encourue par Mme Somena X... chong ont été levées ; qu'en effet, dans sa réponse au supplément d'information ordonné par la cour, le gouvernement de la République de Corée a indiqué que le terme " travaux forcés " définissait l'obligation faite aux personnes condamnées de " nettoyer l'intérieur des installations, faire du lavage ou fabriquer des produits comme savons, lavettes, sac en papier.... pour apprendre aux détenus des techniques et à les encourager de réintégrer la société " ; qu'il se déduit de ces indications que les travaux accompagnant l'exécution de la peine d'emprisonnement avec travaux répondent à la définition du travail pénitentiaire donnée à l'article 2 c de la Convention sur le travail forcé de 1930 laquelle exclut expressément cette forme d'activité de la prohibition du travail forcé faite aux Etats signataires ; qu'en plus le gouvernement coréen a pris l'engagement qu'en toute hypothèse si Mme Somena X... chong était condamnée à de l'emprisonnement avec travaux " elle n'y participera pas si elle ne le souhaite pas " ; que la réponse du gouvernement de Corée, pays qui dispose d'un système juridique mixte de " Droit Civiliste " et de " Common Law " contient également des développements concernant la durée de la peine effectivement encourue par Mme Somena X... chong à travers une analyse des décisions des juridictions, et, ce, conformément à la pratique habituellement suivie dans les pays de " Common Law " où la jurisprudence constitue une source de droit ; que selon cette étude de la jurisprudence à laquelle ont procédé les autorités coréennes, la peine effectivement encourue par Mme Somena X... chong serait comprise entre deux ans et demi et trois ans, peine à laquelle, par ailleurs vient d'être condamné son frère M. Daegyun X...poursuivi pour des faits de même nature que ceux reprochés à sa soeur ; que pour les raisons qui viennent d'être indiquées cette recherche de la peine effectivement encourue par Mme Somena X... chong ne méconnaît pas l'exigence de la légalité des peines, le maximum de la peine encourue, quarante cinq ans d'emprisonnement avec travaux, étant précisément fixé par la loi coréenne ; que les développements consacrés par la défense à ce qu'elle nomme " l'absence de clarté quant aux peines " seront par conséquent écartés ; que seront également écartés les développements de Mme Somena X... chong concernant l'atteinte au respect de ses droits fondamentaux que constituerait sa remise aux autorités judiciaires coréennes et le but politique poursuivi par cette demande de remise ; que, d'abord la cour constate que ces griefs demeurent à l'état de simples allégations ; qu'en Corée les magistrats sont recrutés sur concours après avoir effectué quatre ans d'études juridiques ; que la réussite au concours est suivie d'un stage de deux ans à l'Institut de recherche et de formation judiciaire dont l'équivalent en France est l'Ecole nationale de la magistrature ; que l'article 103 de la Constitution de la République de Corée garantit l'indépendance des magistrats, qui rendent leurs jugements « selon leur conscience et en conformité avec la Constitution et avec la loi » ; qu'ils sont inamovibles ; qu'également le gouvernement de Corée a fait savoir au gouvernement français que M. Daegyun X..., le frère de Mme Somena X... chong, jugé pour des faits identiques à ceux reprochés à sa soeur a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, quantum éloigné du maximum de la peine encourue et conforme à l'appréciation habituellement faite par les juridictions correctionnelles ayant à connaître de ce délit ; que les jugements des personnes mises en cause dans le naufrage du " Sewol " déjà intervenus en Corée sont venues également démentir les craintes exprimées par Mme X... concernant les conditions dans lesquelles elle serait jugée dans son pays en raison notamment du traumatisme collectif exceptionnel engendré par la catastrophe et le nombre et la jeunesse des victimes ; qu'ainsi le capitaine du bateau transportant les victimes, M. B...Joon-Seok, contre qui le parquet avait demandé la peine capitale a été condamné, le 11 novembre 2014, à la peine de 36 ans d'emprisonnement ; que pour trois autres gradés appartenant à l'équipage, et contre lesquels le ministère public avait requis la réclusion criminelle à perpétuité, le même jour, le tribunal s'est également montré également moins sévère en prononçant des peines comprises entre quinze et trente ans d'emprisonnement ; qu'enfin, le 20 novembre 2014, la cour du district de Gwangjiu a condamné C... Han-Sik, le directeur général de la compagnie Chong Haejin Marine Co, propriétaire du " Sewol " à la peine de dix ans d'emprisonnement alors que le parquet avait requis contre l'intéressé une peine de quinze ans d'emprisonnement ; qu'enfin aucun des autres motifs obligatoires ou facultatifs de refus d'extradition énumérés aux articles 3 et 5 de la Convention d'extradition entre les gouvernements des Républiques de France et de Corée n'est constitué ; que la demande d'extradition répond également aux exigences de forme énumérées à l'article 7 de ladite convention ;
" 1°) alors que constitue un motif obligatoire de refus d'extradition vers la Corée du Sud la prescription des poursuites en vertu de la législation de l'Etat requis ; que si le délit d'abus de biens sociaux commence à se prescrire seulement lorsqu'il apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, c'est à la condition qu'il soit démontré qu'il a été dissimulé ; qu'en se bornant, pour écarter la prescription des faits, à considérer qu'ils « ont été révélés à la suite de la création d'une équipe spéciale d'enquête chargée de mener des investigations sur les causes du naufrage du ferry Sewol, le 16 avril 2014 », la chambre de l'instruction n'a caractérisé aucune dissimulation de nature à justifier le report du point de départ du délai de prescription et privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ;
" 2°) alors que l'extradition n'est pas accordée « lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure » ; qu'en l'espèce, dans ses écritures Mme Somena X...faisait valoir qu'au lendemain du naufrage du ferry Sewol, la Présidente de la Corée du Sud a publiquement indiqué que « la famille X... Byung-eyn est à l'origine de la tragédie, elle se moque de la loi et suscite la fureur de la loi alors qu'elle devrait se repentir devant l'opinion et dévoiler la vérité », avant que soit ouverte l'enquête spéciale ayant abouti à sa demande d'extradition ; qu'a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était demandé, s'il n'existait pas d'ores et déjà une atteinte manifeste à la présomption d'innocence de la personne sujet de l'extradition, résultant des déclaration des plus hautes autorités publiques du pays requérant, qui interdisait que son éventuel procès puisse respecter les exigences de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de la demanderesse, réclamée pour des faits passibles d'une peine de quarante-cinq ans d'emprisonnement avec travaux, l'arrêt se borne à considérer que ces travaux répondent à la définition du travail pénitentiaire donnée à l'article 2c de la Convention sur le travail de forcé de 1930, sans examiner si ce travail est requis normalement d'une personne soumise à la détention au regard de l'article 4 de la Convention européenne, qui doit faire l'objet d'une interprétation évolutive ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations péremptoires du mémoire et de nouveau privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ;
" 4°) alors, qu'en tout état de cause, le mémoire déposé par la demanderesse soulevait la contrariété de la peine encourue à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en considérant que les incertitudes concernant la conformité à l'ordre public et aux engagements internationaux de la France de la peine d'emprisonnement avec travaux encourue par l'exposante ont été levées, la chambre de l'instruction s'est abstenue de tout motif circonstancié sur la conformité de l'extradition avec l'article 3 de la Convention européenne ;
" 5°) alors que l'existence d'une garantie verbale fournie par l'Etat requérant mais contredisant l'état de son droit positif n'est pas de nature à balayer tout risque de traitement contraire aux articles 3 et 4 de la Convention européenne ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se limiter à opposer le fait que le gouvernement de l'Etat requérant a affirmé, dans une simple note verbale, que si l'exposante est condamnée à une peine d'emprisonnement avec travaux, « elle n'y participera pas si elle ne le souhaite pas », sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire additionnel qui faisait état des sanctions sévères qui sont encourues en vertu de la législation de l'Etat requérant lorsqu'un détenu refuse de travailler sans raison légitime " ;
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale et l'article 3 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée du 6 juin 2006 ;
Attendu que, d'une part, l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, d'autre part, l'extradition n'est pas accordée si les poursuites ou la condamnation sont prescrites en vertu de la législation de l'Etat requis ;
Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition de Mme X..., poursuivie en Corée du chef de " détournements de fonds entraînant l'obtention illégale pour soi de fonds " pour plusieurs faits commis sur différentes périodes s'échelonnant de 2004 à 2013, la chambre de l'instruction retient que ces faits, constitutifs en droit français des délits d'abus de biens sociaux, de complicité et de recel d'abus de biens sociaux, ont été révélés suite au naufrage du ferry Sewol, le 16 avril 2014 ; que l'arrêt ajoute que le délit d'abus de biens sociaux commence à se prescrire seulement lorsqu'il apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, pour les abus de biens sociaux susceptibles d'avoir été commis plus de trois ans avant l'engagement des poursuites, si les conditions ayant alors pu permettre ces poursuites étaient ou non réunies, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 31 mars 2015 n° 14-86.913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 septembre 2014 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 novembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63-3-1, 63-4-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur une suspicion de viol sur une personne en état d'inconscience, M. X..., qui avait été informé du droit de se taire et était assisté d'un avocat, a, lors de ses premières auditions, commencé par contester avoir eu toute relation sexuelle avec la victime ; qu'il a, au cours d'une audition ultérieure, reconnu devant l'enquêteur chargé de l'entendre avoir abusé de cette dernière, déclarant qu'il s'en était entretenu, durant la pause ayant précédé cette audition, avec un autre officier de police judiciaire chargé de sa surveillance ; que son avocat a fait noter cet élément ; qu'à la suite de sa mise en examen du chef de viol, son conseil a déposé une requête en annulation du procès-verbal de cette dernière audition et des actes subséquents, motifs pris de ce que l'échange avec un officier de police judiciaire, lors d'un temps de repos hors la présence de l'avocat, et qui a déterminé la reconnaissance des faits par l'intéressé, constitue un procédé contraire au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au principe de loyauté de la preuve ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient, notamment, que l'échange litigieux, informel et spontané, n'a fait l'objet d'aucune pièce de procédure et que l'enquêteur, qui a ensuite entendu M. X... en présence de son avocat, n'y a nullement fait référence, s'étant borné à demander à l'intéressé s'il avait une déclaration à faire et, sur sa réponse affirmative, ce qui s'était passé ; que les juges ajoutent que le gendarme, auquel M. X... s'était confié hors procédure, ne faisait pas partie des enquêteurs et n'avait qu'une connaissance partielle et éloignée des faits sur lesquels portait la garde à vue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'aucun procédé déloyal, tendant à éluder les règles de procédure ou à compromettre les droits de la défense, n'a été mis en oeuvre dans le but d'obtenir de la personne gardée à vue qu'elle s'incrimine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





Com. 31 mars 2015 n° 14-10.120

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 octobre 1988, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la société Soderag, aux droits de laquelle est venue la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la Sodega), a consenti à la société civile immobilière Kavinag (la SCI) un prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque ; que le 25 août 2011, la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), qui avait absorbé la Sodega, a fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a ensuite assignée devant le juge de l'exécution ; que la SCI a fait valoir que le projet de fusion de la société Sodega par la Sofiag n'ayant pas été établi en la forme authentique, l'opération était irrégulière et qu'en outre, elle n'avait pas été régulièrement publiée ; qu'elle en a déduit que cette opération lui étant inopposable, la Sofiag n'avait pas qualité à agir ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1°/ que si la législation d'un Etat membre ne prévoit pas, pour les fusions, un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion et, le cas échéant, le contrat de fusion postérieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique et, dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit également être établi par acte authentique ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCI Kavinag à l'action engagée à son encontre par la société Sofiag, que la SCI Kavinag ne justifiait pas que la directive CEE 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 avait été transposée en droit interne en imposant la rédaction d'un acte authentique, sans rechercher comme elle y était invitée, si, à la lumière des principes de l'article 16-1 de la directive CEE 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978, en suite de l'application de l'article 14 de la directive CEE 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982, cette rédaction n'était pas imposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la directive CEE 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 et de l'article 16-1 de la directive CEE 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 ;
2°/ que la seule remise à un notaire d'un procès-verbal pour qu'il soit déposé au rang des minutes de son étude ne lui confère pas la valeur d'acte authentique ; qu'en retenant en outre, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCI Kavinag à l'action engagée à son encontre par la société Sofiag, le dépôt au rang des minutes d'un notaire de Fort-de-France de la décision des actionnaires du 23 décembre 2004 ayant approuvé l'opération de fusion-absorption réalisée entre la société Sofiag et la société Sodega par voie de fusion simplifiée, constaté la réalisation définitive de la fusion et pris d'autres décisions, dont l'adoption de l'actuelle dénomination sociale, quand seul l'acte dressé par le notaire pour constater ce dépôt avait la force de l'authenticité et non la décision du 23 décembre 2004 qui lui était annexée, la seule remise au notaire de cet acte puis son dépôt au rang des minutes ne lui conférant pas valeur authentique, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1317 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ainsi que le juge constamment la Cour de justice de l'Union européenne, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligation dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, en ce sens, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, point 48 ; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, point 20 ; du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07, point 46) ; qu'ayant exactement retenu, par motif adopté, que les directives invoquées par la SCI ne pouvaient recevoir application dans le litige l'opposant à la société Sofiag, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le projet de fusion satisfaisait aux exigences des dispositions de l'article 16, point 1, de la directive 78/855/CEE du Conseil, reprises par l'article 16, point 1, de la directive 2011/35/UE du parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes ;
Et attendu, d'autre part, que la deuxième branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;
D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 123-9, alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
Attendu que pour déclarer la Sofiag recevable à agir en qualité de prêteur à l'encontre de la SCI, l'arrêt retient que la décision des actionnaires de la Sofiag approuvant l'opération par voie de fusion simplifiée et constatant sa réalisation a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés ainsi que cela ressort de l'extrait K bis de la Sofiag, et dans un journal d'annonces légales ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés satisfaisait à l'ensemble de ces exigences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




Civ.2 26 mars 2015 n° 13-17.257 B


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2012), que, le 23 mai 2008, M. X..., gendarme, a fait usage de son arme de service, blessant à mort Joseph Y... qui tentait de s'évader des locaux dans lesquels il était gardé à vue dans le cadre d'une procédure criminelle ; que, par arrêt du 1er décembre 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mis en accusation M. X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Var ; que, par un arrêt du 17 septembre 2010, devenu définitif, la cour d'assises a acquitté M. X... ; que, le 25 janvier 2010, Mme Micheline Y..., mère de Joseph Y..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation de son préjudice moral ;
Attendu que Mme Micheline Y... fait grief à l'arrêt de dire que les faits à l'origine du décès de Joseph Y... ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction et, en conséquence, de rejeter ses demandes en indemnisation, alors, selon le moyen, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; que, pour l'application de cette règle, qui institue en faveur des victimes un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, l'infraction n'est prise en considération qu'en tant qu'élément objectif indépendamment de la personne de son auteur ; que, partant, dès lors que les éléments matériels de l'infraction sont objectivement réunis, est indifférente la circonstance que l'auteur des faits ait pu être acquitté en application d'une cause de non-imputabilité, telle que le couvert de la loi ou le commandement de l'autorité légitime ; que, dès lors, en l'espèce, en ne se fondant que sur cette seule cause de non-imputabilité, qui avait été retenue au bénéfice de M. X..., pour considérer que les faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour lesquels il avait été poursuivi, n'étaient pas susceptibles de constituer l'élément matériel d'une quelconque infraction pénale et qu'en conséquence, les ayants droit de sa victime, M. Y..., ne pouvaient solliciter une indemnisation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 706-3 du code de procédure pénale et, par fausse application, l'article 122-4 du code pénal ;
Mais attendu que ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les faits pour lesquels leur auteur bénéficie de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4, alinéa 1, du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ;
Et attendu qu'ayant constaté que bien que les parties ne produisent pas l'arrêt de la cour d'assises, elles s'accordent à reconnaître que le gendarme X... a bénéficié de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4, alinéa 1, du code pénal, la cour d'appel a décidé à bon droit que Mme Y... n'était pas fondée à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 25 mars 2015 n° 14-88.466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kévin X...,

contre l'arrêt n° 315 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 27 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de direction de groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, blanchiment et contrebande de marchandises prohibées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 148, 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après cassation avec renvoi (Crim. 21 octobre 2014, n° T 14-85.241), ordonné le maintien en détention de M. X... ;
"aux motifs que M. X... n'a pas comparu devant le magistrat instructeur plus de quatre mois ; qu'en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, il est donc recevable à saisir directement la chambre de l'instruction ; que M. X... fait soutenir d'abord qu'il était détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 et en déduit que l'ensemble de la procédure de détention est nulle ; que pour prétendre qu'il était détenu sans titre depuis le 14 juin 2014 à minuit, M. X... affirme qu'il n'avait pas demandé à comparaître en personne lorsqu'il a interjeté appel, le 30 mai 2014, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait refusé de le mettre en liberté; et qu'il produit la déclaration d'appel qui lui a été remise, laquelle fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle n'a pas été cochée ; que la chambre de l'instruction constate cependant, et le fait n'est pas contesté, que la déclaration d'appel faxée au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle a bien été cochée, et qu'elle est présumée avoir été transmise telle que M. X... l'a signée ; qu'elle relève, en outre, qu'à l'occasion des cinq précédents appels sur sa détention provisoire, formés les 8 novembre et 12 décembre 2013, 17 février, 31 mars et 17 avril 2014, M. X... avait toujours demandé à comparaître en personne devant la chambre de l'instruction, et qu'il a réitéré cette demande à l'occasion du présent appel ; que sur le plan des faits, il ne peut être retenu, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la chambre de l'instruction, que M. X... n'avait pas demandé à comparaître en personne à l'audience lors de sa déclaration d'appel du 30 mai ; qu'iI en résulte que la chambre de l'instruction avait jusqu'au 19 juin 2014 à minuit pour statuer, et donc qu'il n'était pas détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 ; qu'en outre, à supposer que M. X... n'ait pas sollicité sa comparution personnelle à l'audience et que cette demande ait été rajoutée à son insu après qu'il eut signé la déclaration d'appel, sa détention sans titre à compter du 15 juin 2014 n'entraînait aucune immunité sur le plan pénal et n'empêchait pas qu'il fut placé en garde à vue, en quelque lieu qu'il se trouvait, dès lors qu'il existait contre lui une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle portés à la connaissance des enquêteurs en novembre 2013 et ayant fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire le 5 février 2014 ; que ce premier moyen est donc inopérant, tant en fait qu'en droit ; que le deuxième moyen consiste à souligner l'opportunisme de l'actuelle information judiciaire, l'artifice du placement en garde à vue décidé à un moment où il était certain que M. X... allait être remis en liberté, et l'absence d'éléments matériels reliant M. X... aux faits qui lui sont reprochés ; que sur la première branche du moyen, il convient de relever, d'une part, que le juge d'instruction, considérant qu'il n'était pas saisi des infractions relatives à l'existence du stock de cocaïne évoqué par une source anonyme, a régulièrement communiqué au procureur de la République les éléments faisant apparaître ces faits nouveaux, d'autre part, que le procureur de la République était libre de donner à cette information la suite qui lui apparaissait opportune (classement sans suite, poursuite de l'enquête, réquisitoire supplétif, ouverture d'une nouvelle information) ; que l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire est tout à fait régulière ; que sur la deuxième branche du moyen, la véritable question est de savoir si, lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 à 19 heures, il existait ou non contre M. X... une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle objet de cette nouvelle information ; qu'à s'en tenir à l'information reçue initialement et aux déclarations des personnes placées en garde à vue à compter du 17 juin 2014 la réponse est affirmative ; que la troisième branche tient dans l'affirmation de l'absence d'éléments factuels et matériels mettant en cause M. X... ; que, cependant, le procès-verbal de renseignements établi le 22 novembre 2013, qui constitue la première cote du dossier, mentionne explicitement M. X... comme propriétaire du stock de cocaine dérobé postérieurement à son interpellation dans l'affaire précédente ; que M. X... est également mis en cause par plusieurs personnes entendues comme étant le détenteur, avec M. Y... notamment, de l'importante quantité de cocaine que MM. Z... et A... ont reconnu avoir déménagée ; que l'absence de preuves matérielles n'empêchait pas le juge d'instruction de considérer qu'il existait à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des nouvelles infractions dont il avait été saisi ; que, par ailleurs, M. X... fait soutenir que l'arrêt du 8 juillet 2014 par lequel la chambre de l'instruction a confirmé son placement en détention provisoire, a été cassé et annulé le 21 octobre 2014 en toutes ses dispositions ; qu'invoquant l'article 5 de la CEDH et faisant valoir qu'il n'a pas été statué à bref délai, M. X... soutient qu'il se trouve donc détenu sans droit ni titre et demande sa mise en liberté d'office ; qu'iI a été démontré que M. X... n'était pas détenu sans droit ni titre ; que de plus, l'arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014, notifié à la cour d'appel le 10 novembre 2014, prévoit que l'affaire sera examinée dans une formation autrement composée ; que cette formation n'a pu être réunie avant le 27 novembre 2014, compte tenu du nombre réduit de magistrats de cette juridiction et des audiences déjà fixées auxquelles ils doivent participer ; que, sur la détention provisoire de M. X..., il convient en premier lieu d'observer que si, effectivement, l'enquête n'a pas permis de recueillir jusqu'alors d'éléments matériels reliant l'intéressé à la commission des faits reprochés, il n'est pas interdit de poursuivre les investigations pour rechercher d'éventuels objets ou documents permettant ce rapprochement ; que l'efficacité de cette recherche est proportionnelle à la limitation de la possibilité pour celui qui dénie tout rôle dans la commission des infractions visées de faire disparaître les éléments de preuve et les indices matériels, étant rappelé que lors de sa garde à vue dans l'affaire précédente, M. X... a tenté de détruire un téléphone portable ; qu'en deuxième lieu, il est légitime d'éviter l'organisation d'une concertation frauduleuse destinée à empêcher l'émergence de la vérité ; qu'iI ressort des propres déclarations de M. X... à l'audience de la chambre de l'instruction qu'il a, depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Ducos, rencontré une des personnes l'impliquant dans ce dossier, M. Z..., et qu'il l'a interpellé sur cette mise en cause ; que même si la prison n'est pas le lieu le plus approprié pour mettre une personne hors d'état d'exercer directement ou indirectement des pressions sur des témoins ou des mis en cause, il reste qu'elle limite autant que faire se peut les possibilités d'action en ce domaine ; que M. X... a déjà commencé à exercer des pressions sur un de ceux qui l'ont cité dans cette procédure et il importe absolument de limiter au maximum le risque de nouvelles concertations ; qu'en troisième lieu, quand bien même M. X... présente une autorisation d'hébergement émanant de sa mère, il convient d'observer que l'intéressé vivait en métropole depuis plusieurs années, qu'il avait beaucoup investi à l'étranger, en particulier à Dubai où il s'apprêtait à partir lorsqu'il a été interpellé le 31 octobre 2013 ; que le risque de fuite de celui qui conteste catégoriquement sa participation aux faits qui lui sont reprochés est d'autant plus à craindre que M. X... a déjà été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants à des peines de deux ans et six mois et de cinq ans d'emprisonnement et que depuis l'exécution de ces peines il se trouve impliqué dans des affaires de même nature mais portant sur de très importantes quantités de cocaïne ; que si les faits sont avérés, M. X... sait que la ou les peines qui seront prononcées seront à la mesure de l'importance de ces faits et du constat de son escalade dans la criminalité organisée ; que le risque de soustraction à l'action de la justice est renforcé par la découverte le 29 août 2014 dans les documents en possession de Mme Naima B..., qui venait de visiter M. X..., d'un papier sur lequel était porté la mention suivante : "copie photo pays ou extradition N pas possible Brésil Bahamas" ; que ce document démontre à l'évidence qui si M. X... était remis en liberté, sa préoccupation principale ne serait pas de répondre aux convocations de la justice française mais de gagner un pays étranger d'où il ne pourrait pas être extradé ; qu'en quatrième lieu, il se déduit des deux condamnations prononcées antérieurement pour des faits de même nature et du niveau d'implication de M. X... dans une criminalité très fortement rémunératrice (il se serait fait voler une somme d'environ 500 000 euros) un risque majeur de renouvellement des infractions ; qu'en dernier lieu, il convient d'observer que l'importation sur le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en terme de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant ; que sur ce dernier point la chambre de l'instruction constate que l'un de ceux désignés comme les auteurs du vol du stock de cocaïne attribué à M. X... a été assassiné quelque temps plus tard ; que manifestement les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à assurer la conservation des preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, à empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, à garantir le maintien de M. X... à disposition de la justice, à prévenir le renouvellement de l'infraction, à préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par les infractions poursuivies ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ;
"alors que la possibilité pour le mis en examen de former une demande de mise en liberté en tout état de la procédure, et en particulier après cassation de l'arrêt confirmatif de son placement en détention provisoire, ne constitue une garantie du respect de l'exigence du « bref délai » que si la juridiction appelée à statuer sur une telle demande exerce un contrôle véritable et prononce une sanction effective en cas de violation ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que la juridiction de renvoi « n'a pu être réunie avant le 27 novembre 2014, compte tenu du nombre réduit de magistrats de cette juridiction et des audiences déjà fixées auxquelles ils doivent participer », reconnaissant ainsi elle-même, au moins implicitement, que l'exigence du bref délai n'avait pas été respectée, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ordonnant le maintien en détention de M. X..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X..., la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 25 mars 2015 n° 14-87.403

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Franck
X...
,- M. Pierre Marc Y...,- M. Fabrice Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'un groupe ayant pour activité le trafic de stupéfiants, blanchiment et non-justification de ressources, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 janvier 2015 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, le 2 mars 2013, le procureur de la République de Draguignan a ouvert une information (n° 313/ 00008) des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, importation, acquisition, détention et transport illicite de stupéfiants, visant des faits commis le 9 décembre 2012 à l'aéroport de La Môle-Saint Tropez à l'aide d'un avion Falcon 50 et susceptibles de mettre en cause, notamment, MM.
X...
, A..., B..., C...et D...; que le 22 mars 2013, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale (JIRS) de Marseille (information n° 413/ 02) ;
Attendu qu'une enquête préliminaire (n° 2013/ 06) a été diligentée par l'Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) à la suite de l'interpellation, le 19 mars 2013, en République dominicaine, dans le cadre d'investigations conduites depuis plusieurs mois par les autorités de ce pays sur des faits de corruption en lien avec un trafic de stupéfiants, de MM. A..., B..., C...et D..., qui s'apprêtaient à quitter le territoire à bord de l'avion Falcon 50 transportant plus de 650 kilos de cocaïne et qui, au cours de leurs auditions par la police dominicaine, ont indiqué que M.
X...
était l'affréteur de l'avion, non seulement pour le transport prévu le 19 mars 2013, mais aussi pour celui réalisé le 9 décembre 2012 ; qu'au cours de cette enquête, le 28 mars 2013, celui-ci a été interpellé et placé en garde à vue ;
Attendu que, par réquisitoire supplétif du 29 mars 2013, le procureur de la République près la JIRS de Marseille a étendu la saisine du juge d'instruction aux faits, commis en France et hors du territoire français, et notamment en République dominicaine, d'importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'un groupement ayant pour activité le trafic de stupéfiants, blanchiment et non justification de ressources ; que la garde à vue de M.
X...
a été reprise dans le cadre de l'exécution de deux commissions rogatoires délivrées le 29 mars 2013 à l'OCRTIS par le juge d'instruction ;
Attendu que, par réquisitoire supplétif du 3 avril 2013, le procureur de la République de Marseille a saisi le magistrat instructeur de faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée ;
Attendu qu'au cours de l'information, MM. Z...et Y..., associés de la société SNTHS, chargée de louer l'avion Falcon 50, ont été interpellés, puis mis en examen ; qu'ont été ordonnées plusieurs expertises concernant, d'une part, le matériel téléphonique et informatique saisi au cours des perquisitions effectuées au domicile de M. Y...et dans les locaux de la société SNTHS, d'autre part, l'activité et le fonctionnement de cette société ;
Attendu que M.
X...
, les 2 et 17 juillet 2013, M. Z..., le 28 juillet 2013, et M. Y..., le 2 septembre 2014, ont déposé des requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M.
X...
, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 81, 151, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation présentées par le mis en examen ;
" aux motifs que par réquisitoire introductif en date du 2 mars 2013, le procureur de la République de Draguignan ouvrait une information judiciaire contre X, des chefs de participation à une association de malfaiteurs, transport, détention, acquisition, importation, non autorisés, de stupéfiants ; que ledit réquisitoire ne précisait pas la date des faits, mais il ressortait clairement de l'enquête initiale de la compagnie de gendarmerie départementale de Gassin-Saint-Tropez, jointe, qu'elle portait exclusivement sur un vol qualifié de suspect, d'un Falcon 50, le 9 décembre 2012, entre l'île des Açores de Santa Maria, et l'aéroport de La Mole Saint-Tropez ; que le 1er mars 2013, les gendarmes apprenaient qu'un plan de vol, avec un atterrissage à La Mole le 3 mars 2013, était prévu avec le même avion et le même passager, et la même provenance, l'île de Santa Maria, que le 9 décembre 2012, qu'en définitive cet avion se posait au Bourget ; que le 2 mars 2013, le juge d'instruction de Draguignan délivrait une commission rogatoire générale, ainsi que plusieurs commissions rogatoires techniques, concernant les nommés Xavier E..., un douanier, qui apparaissait avoir un comportement inhabituel lors de l'arrivée de l'avion, et Bruno A..., l'un des pilotes de l'avion qui demandait à plusieurs reprises la date de réouverture de l'aéroport de Saint Tropez, à la suite d'inondations ; qu'un nommé M.
X...
, qui était inscrit comme passager de l'avion, et qui avait loué un véhicule, vu à l'aéroport, au moment de l'arrivée de l'avion, était cité dans la procédure ; que le 21 mars 2013, le juge d'instruction, par l'intermédiaire des enquêteurs, prenait connaissance d'une note de l'ambassade de France à Haïti, selon laquelle, le 19 mars 2013, quatre individus, MM. Pascal B..., Bruno A..., Alain C..., et Nicolas D...avaient été interpellés à l'aéroport international de Punta Cana, en République Dominicaine, à bord de l'avion Falcon n° F-GXMC, qui contenait vingt-six valises es de cocaïne pour un poids total de 630 kilos ; que le 22 mars 2013, compte tenu de ces éléments portés à sa connaissance, il rendait une ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ; que le 28 mars 2013, le procureur de la République de Draguignan transmettait la procédure au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ; que le même jour, le procureur de la République de Marseille établissait un « réquisitoire sur dessaisissement de la JIRS » des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, transport, détention, acquisition, importation de stupéfiants ; que le 29 mars 2013, il établissait un réquisitoire supplétif des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'un groupement ayant pour activité le trafic de stupéfiants, de blanchiment, de non justification de ressources avec une saisine étendue aux faits commis hors du territoire français, et notamment en République Dominicaine ; que les 28 et 29 mars 2013, le juge d'instruction saisi, établissait deux commissions rogatoires générales ; que le 3 avril 2013, le procureur de la République établissait un réquisitoire supplétif (faits nouveaux) du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'importation de stupéfiants (cocaïne) en bande organisée, faits commis hors du territoire français, et notamment en République Dominicaine, entre le 3 mars et le 19 mars 2013 ; qu'il faisait état de faits connexes portés à sa connaissance, non visés au réquisitoire introductif du 2 mars 2013, et au réquisitoire supplétif du 29 mars 2013, en visant une procédure établie par l'office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants ; qu'en effet, une enquête préliminaire avait été ouverte, le 21 mars 2013, par cet office, qui avait été informé par le canal de la direction de la coopération internationale de la police nationale de l'interpellation des quatre personnes précitées à Punta Cana ; que compte tenu du domicile parisien de l'un des individus interpellés, M. Alain C..., le parquet de Paris était avisé ; que le même jour, les enquêteurs étaient avisés de ce qu'il résultait des investigations en République dominicaine que la destination finale de cet avion aurait été l'aéroport de Saint Tropez la Mole, département dans lequel l'organisation responsable de l'importation aurait disposé d'un certain nombre de relais : que le 21 mars 2013, le procureur de Marseille en accord avec celui de Paris, prenait la direction de l'enquête préliminaire, et avisait les policiers qu'il les saisissait du chef d'association de malfaiteurs, en vue de l'importation de stupéfiants en bande organisée ; que dans le cadre de cette enquête préliminaire, diverses réquisitions étaient faites, notamment au directeur de l'établissement bancaire Société générale Pyramide la Défense dans lequel M.
X...
avait un compte, la saisie du contenu d'un coffre de M.
X...
sur autorisation du juge des libertés et de la détention, des investigations réalisées sur Nicolas D...et Alain C...; que dans ce cadre également M.
X...
faisait l'objet d'un ordre de comparution, puis était placé en garde à vue le 28 mars 2013, faisait l'objet d'une prolongation de garde à vue, cette garde à vue étant reprise dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction le 29 mars 2013 à 16h40 ; qu'il résulte de ce rappel procédural que s'agissant, en premier lieu, des infractions à la législation sur les stupéfiants, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'agit pas des mêmes faits ; qu'en effet, le juge d'instruction de Draguignan était saisi de faits relatifs au déplacement de l'avion, le 9 décembre 2012, entre l'ile de Santa Maria aux Açores et l'aéroport de Saint Tropez, alors que l'enquête préliminaire, initiée à Paris, concernait des faits postérieurs, dont le juge d'instruction n'était pas saisi, résultant de l'arrestation à Punta Cana, le 19 mars 2013, de quatre ressortissants français en possession d'une grande quantité de drogue, dans un avion qui devait partir pour l'aéroport de Saint Tropez, de la République dominicaine, ce lieu n'apparaissant pas dans la procédure initiale ; qu'au surplus la connaissance de cette opération future n'était pas acquise dans les procès verbaux joints au réquisitoire introductif ; que s'agissant des infractions d'association de malfaiteurs, le juge d'instruction de Draguignan était saisi d'une infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans, qualification reprise dans le réquisitoire sur dessaisissement au profit de la JIRS, alors que l'enquête préliminaire concernait une association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, commis, notamment en République dominicaine, entre le 3 mars et le 19 mars 2013, faits postérieurs, dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; que le fait que l'association de malfaiteurs soit une infraction continue ne permet pas pour autant au juge d'instruction de se saisir de faits postérieurs au réquisitoire introductif ; qu'ainsi la procédure en la forme préliminaire, querellée, est régulière, s'agissant de faits nouveaux ;
" 1°) alors que le juge d'instruction est saisi de l'ensemble des faits se rapportant aux infractions visées dans le réquisitoire introductif ; que la saisine du juge d'instruction est irrévocable, le ministère public ne disposant plus ensuite de la possibilité d'ordonner une enquête s'agissant des mêmes faits ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt d'appel que, par réquisitoire du 2 mars 2013, le juge d'instruction de Draguignan a notamment été saisi de faits d'association de malfaiteurs ayant pour objet la livraison de produits stupéfiants, par avion, à l'aéroport de Saint Tropez et impliquant MM. A..., B...et D...ainsi que M.
X...
; qu'il ressort également des constatations des juges du fond que les faits survenus le 19 mars 2013, impliquent les mêmes protagonistes, le même avion et le même aéroport de livraison ; que ces faits ne révèlent donc pas d'association de malfaiteur nouvelle, distincte de celle objet de l'information judiciaire ouverte à Draguignan ; que dès lors les actes d'enquête préliminaire à l'initiative du parquet portant sur les mêmes faits d'association de malfaiteurs en cours d'instruction, sont entachés d'excès de pouvoir ; qu'en refusant de les annuler, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les investigations effectuées auprès de la société générale en mars 2013 et les auditions du mis en examen durant sa garde à vue se rapportaient aux faits d'importation, acquisition, détention et transport de stupéfiants survenus en décembre 2012, objets d'une instruction au tribunal de grande instance de Draguignan ; qu'en considérant que les actes d'enquête ainsi accomplis à l'encontre de M.
X...
concernaient des faits nouveaux et avaient valablement été accomplis dans le cadre d'une enquête préliminaire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et encore méconnu les règles relatives à la saisine du juge d'instruction ;
" 3°) alors que, saisie de la question de la nullité d'actes d'enquête accomplis concernant des faits pour partie inclus dans la saisine du juge d'instruction et pour partie postérieurs à celle-ci, la chambre de l'instruction doit s'assurer que le cadre législatif d'investigation adéquat a été mis en oeuvre ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne s'est pas assurée que les investigations réalisées en enquête préliminaire avaient pour objet exclusif la recherche de preuve concernant les faits d'importation du 19 mars 2013, seuls postérieurs à la saisine du juge d'instruction ; qu'elle n'a notamment pas précisé si les sommes saisies étaient en lien avec les faits compris dans la saisine du juge d'instruction ou avec les faits nouveaux ; qu'elle n'a pas non plus recherché si l'audition du mis en examen, concernant les faits objets d'une instruction, avait été réalisée durant la garde à vue initiale, qui s'est déroulée en enquête préliminaire, ou bien durant le renouvellement de la mesure, dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction marseillais ; que la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, articles 63-4-2, 63-4-3, 64, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté la requête en nullité de M. Z..." ;
" aux motifs que sur la requête en nullité de M. Z..., pour la méconnaissance, affirmée, du principe de loyauté de la procédure pénale ; que cette requête, régulière en la forme, qui vise les auditions de M. Z...par les enquêteurs le 4 avril puis les 3, 4, 5 et 6 septembre 2013, ainsi que sa mise en examen intervenue le 9 septembre 2013 et l'ensemble des actes subséquents, se fonde sur des éléments apparus postérieurement, soit les 3 et 23 juin 2014, (auditions du capitaine de police Jocelyn F...) ; que M. Z...était entendu dernièrement le 23 juin 2014 (D13235) ; que sa requête en nullité est dès lors recevable pour avoir été déposée dans les six mois de ce dernier interrogatoire conformément aux dispositions de l'articie173-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de rejeter le requête en nullité en raison des éléments suivants :- M. Z..., de sa propre initiative, décidait de contacter un policier de la Direction de la Coopération internationale qui le mettra en contact avec un policier de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, et ce, entre le vol de Quito et celui de Punta Cana, en mars 2013, sans qu'aucune pression n'ait été exercée à son encontre ; qu'entendu comme témoin, le 4 avril 2013, M. Z...ne disait rien de ses contacts, et de ses rendez-vous avec un policier. (D 1339) ; qu'il n'établit pas en quoi cette audition aurait été réalisée dans des conditions contestables ; que ce n'est que lors de sa troisième audition, en garde à vue, en septembre 2013, (D2309) que M. Z...parlait d'un contact avec la " DCRI ", sans fournir la moindre indication sur l'identité de ce policier, et en précisant que sa démarche relevait plus d'une curiosité, que d'un doute, sur ce vol en Equateur ; que lors de son interrogatoire de première comparution, le 9 septembre 2013, (D 2404), M. Z...faisait état de l'identité des deux policiers Vincent K..., de la DCI, et Jocelyn " F..." de l'OCRTIS, en précisant que ces policiers l'avaient autorisé à donner leur nom, en ajoutant qu'il avait rencontré le second cité, après l'arrestation des pilotes ; que ce dernier lui avait confirmé que D...était connu et " qu'on allait être entendu ". Il ne disait rien d'autre, et notamment ne faisait pas état de sa " qualité " récente d'informateur ; qu'au cours de sa garde à vue, il était interrogé à six reprises par les policiers, à chaque fois en présence de ses avocats, et notamment de son avocat actuel ; qu'il s'entretenait avec son avocat à 4 reprises, les 3, 4, 5, 6 septembre 2013 ; que dans le cadre de trois prolongations de garde de garde à vue, il s'entretenait avec le juge d'instruction, à deux reprises ; qu'à aucun moment, le mis en examen ne s'est plaint auprès de ses avocats ou du juge d'instruction de la venue de Jocelyn F..., alors qu'il était en garde à vue ; qu'il s'est entretenu avec lui de manière informelle ; que cette rencontre ne faisait pas fait l'objet de la rédaction d'un procès-verbal effectuée contre le gré de l'intéressé, et comme tel insusceptible d'encourir une quelconque annulation ; que l'instruction n'est en rien déloyale ; qu'il appartenait au juge d'instruction d'entendre le policier F...et de le confronter avec M. Z...dans la mesure où le juge d'instruction avait appris récemment que M. Z...était un informateur ; qu'il est paradoxal de reprocher au juge d'instruction une déloyauté, ainsi qu'une " instruction à charge " alors que les procès-verbaux querellés sont pour partie en faveur du mis en examen ; qu'ainsi dans le procès-verbal d'audition de Jocelyn F...du 13 juin 2014 : le juge d'instruction indiquait au policier : " vous avez totalement omis de me renseigner sur la situation d'informateur de M. Z..., alors que vous aviez la possibilité de le faire depuis plus de 1 an et que M. Z...est en détention provisoire depuis le 9 septembre 2013, soit depuis neuf mois ». Certes, le juge d'instruction a cherché à savoir ce que M. Z...avait pu dire au policier de manière informelle, notamment sur les paiements en liquide de certains voyages " au cul de l'avion ". Cependant, d'une part, ce questionnement a peu d'incidence sur les indices concordants recueillis à l'encontre du mis en examen, dans la mesure où le policier F...est resté très évasif, et en retrait, sur l'existence de ces paiements en liquide, et que d'autre part, l'existence présumée de tels paiements apparaissait clairement dans la procédure depuis plusieurs mois, ne serait-ce qu'a la lumière des investigations faites, de SMS analysés, et des auditions de D...et C...sur la réalité de ces paiements en liquide ; qu'il convient également de relever que les conseils du mis en examen (D 13246) ont participé activement à l'instruction, et la manifestation de la vérité, sur ce point, en posant des questions à leur client, et au témoin, dans le cadre de la confrontation contestée, sur ces paiements en liquide ; que si déloyauté il y a eu, elle ne concerne que les rapports entre les autorités judiciaires, et notamment le juge d'instruction et les services enquêteurs ; seules les autorités judiciaires peuvent s'en prévaloir et s'en plaindre, dans la mesure où il apparaît établi que des informations importantes ont été celées au juge d'instruction par l'Office Central, saisi de la procédure, entraînant son dessaisissement, ce qui conduisait la chambre de l'instruction à faire état " d'éléments Importants cachés au juge d'instruction ", dans son arrêt du 26 juin 2014, ordonnant la mise en liberté de M. Z...; que ce dernier n'est pas recevable à s'en prévaloir, ce d'autant plus que les motivations réelles de ses contacts avec deux policiers entre le second et le troisième voyage demeurent, à ce jour, largement inexpliquées » ;
" 1°) alors que l'audition et la confrontation de la personne gardée à vue est garantie par les mentions consignées au procès-verbal ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un entretien informel avait eu lieu entre M. F..., officier de police judiciaire et M. Z...; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le point de savoir si l'anomalie liée à l'absence de procès-verbal, quant à cet entretien, ne justifiait pas la nullité de la procédure, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la procédure d'instruction doit être loyale sans stratagème ni machination dans le but de déterminer les agissements délictueux ; qu'en l'espèce, il a été constaté que les éléments obtenus de façon informelle, par l'officier de police judiciaire, avaient été portés à la connaissance du juge d'instruction ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette anomalie ne justifiait pas la nullité, les juges du fond ont de nouveau méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 170, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y...tendant à ce que soient admises les exceptions de nullité des actes accomplis hors la saisine du juge et de l'audition du capitaine de police Jocelyn F..." ;
" aux motifs que M. Y...ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient été commises au préjudice d'autres mis en examen et dont il ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts et est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à MM.
X...
et Z...;
" 1°) alors que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y...n'avait pas un intérêt personnel à soulever la nullité des actes accomplis hors de la saisine du juge par les services de l'OCRTIS, dès lors que sa mise en examen était fondée sur les faits objet de cette enquête et sur les actes ainsi accomplis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décisions et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y...n'avait pas un intérêt personnel à soulever le caractère déloyal de la procédure lié à l'audition du capitaine de police Jocelyn F..., dès lors que cette audition portait sur des faits au titre desquels il était mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décisions et a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M.
X...
et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris en sa première branche ;
Attendu que, statuant notamment sur la requête de M. X..., l'arrêt, pour dire n'y avoir lieu de prononcer l'annulation de l'enquête préliminaire conduite par les fonctionnaires de l'OCRTIS jusqu'au 29 mars 2013, relève notamment que les faits du 19 mars 2013, objet de cette enquête, sont distincts de ceux, antérieurs, initialement compris dans la saisine du juge d'instruction et que le caractère continu de l'infraction d'association de malfaiteurs ne peut avoir pour effet de saisir ce magistrat de faits postérieurs à ceux visés par le réquisitoire introductif ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il ressort que les actes réalisés dans le cadre de l'enquête préliminaire n'ont porté que sur les faits constatés le 19 mars 2013, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitions aux fins d'informer et des pièces qui leur étaient annexées, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
Que, si c'est à tort que les juges ont fondé l'irrecevabilité de la requête en nullité de l'enquête préliminaire de M. Y...sur le défaut d'intérêt à agir, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le demandeur n'a justifié d'aucune impossibilité ayant fait obstacle au dépôt de sa requête, comme le prévoit l'article 173-1 du code de procédure pénale, dans les six mois de sa mise en examen, intervenue le 10 septembre 2013 ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Z...et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler, en raison des contacts établis entre M. F..., agent de l'OCRTIS, et M. Z..., les auditions de ce dernier, le 3 avril 2013 en qualité de témoin, puis les 3, 4, 5 et 6 septembre 2013 sous le régime de la garde à vue et les actes subséquents le concernant, l'arrêt relève notamment que M. Z..., s'il n'a signalé la visite de M. F...durant sa garde à vue que lors de la confrontation du 23 juin 2014, avait, de sa propre initiative, révélé, dès sa deuxième audition en garde à vue, puis au cours de son interrogatoire de première comparution, avoir eu des contacts avec cet agent en février et mars 2013 ; que les juges ajoutent que, d'une part, il appartenait au magistrat instructeur d'entendre M. F...puis de le confronter avec le demandeur, dès lors qu'il avait appris que celui-ci était un informateur, d'autre part, au cours de cette confrontation, les conseils de M. Z...ont posé des questions à ce sujet, tant à leur client qu'au témoin ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, les déclarations de M. F...ont été contradictoirement débattues, d'autre part, aucun stratagème de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. Z...n'a été mis en oeuvre, la chambre de l'instruction, qui a constaté à juste titre le défaut d'intérêt à agir de M. Y..., a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles préliminaire, 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance du 3 octobre 2013 commettant M. Philippe G..., expert informatique, pour analyser le contenu d'une clé USB, de deux téléphones portables, de deux « Ipad » et de quatre ordinateurs placés sous scellés, et des actes subséquents, particulièrement le rapport d'expertise et l'audition de M. Y...du 16 juillet 2014 ;
" aux motifs que le juge d'instruction, le 3 octobre 2013, commettait un expert en informatique pour procéder à l'analyse de téléphones, d'Ipad, d'ordinateurs appartenant à M. Y...; qu'il décidait de ne pas communiquer la mission d'expertise aux parties, selon la motivation suivante : « indiquons que conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, vu le risque d'entrave à l'accomplissement des investigations, tenant au fait que les matériels à expertiser risquent de révéler des informations sur des personnes non encore interpellées, et que la seule information relative à l'existence d'une expertise risque de provoquer des disparitions de preuves, des concertations frauduleuses ou des fuites, la présente ordonnance n'a pas été communiquée aux parties ; en conséquence, les opérations d'expertise peuvent commencer sans délai » ; que le mis en examen ne saurait soutenir que la motivation du juge d'instruction est purement formelle car ce dernier indique précisément en quoi la communication risquerait d'entraver l'accomplissement des investigations, compte tenu notamment du type de matériel à examiner ; qu'il ne saurait soutenir, « en creux », que les dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale ne seraient pas applicables à une expertise technique relative à des appareils numériques saisis ; qu'il importait peu que le mission ne mentionnait aucun nom patronymique, et n'induisait aucune orientation d'enquête, dans la mesure où c'était le principe même de l'expertise qui devait être gardé secret ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée ;
" 1°) alors qu ¿ il ne peut être dérogé à l'obligation de notifier au procureur de la République et aux parties la décision ordonnant une expertise que dans les cas limitativement énumérés à l'article 161-1 du code de procédure pénale ; que la circonstance, hypothétique, que l'expertise pourrait révéler des informations sur des personnes non encore interpellées et donc, par hypothèse, non parties à la procédure, qui n'est pas mentionnée à l'article 161-1, ne peut justifier le non respect du contradictoire à l'égard des personnes mises en examen ; qu'en estimant que le juge d'instruction avait pu refuser de communiquer l'ordonnance de commission d'expert aux parties en se fondant sur la circonstance que les matériels à expertiser risquaient de révéler des informations sur des personnes non encore interpellées, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il ne peut être dérogé à l'obligation de notifier au procureur de la République et aux parties la décision ordonnant une expertise que lorsque cette communication risque d'entraver l'accomplissement des investigations ;
que pour justifier son refus de communiquer son ordonnance de commission d'expert aux parties, le juge d'instruction s'est borné à faire état d'un risque de disparition de preuve, de concertation frauduleuse ou de fuites, sans apporter aucune précision sur les preuves effectivement susceptibles de disparaître et sur les individus suspectés de se concerter ou de vouloir fuir, ni caractériser ce risque au vu des circonstances particulières de l'espèce ; qu'il n'indique pas plus en quoi le maintien de la confidentialité de l'expertise à l'égard des mis en examen serait utile et absolument nécessaire pour éviter ce risque ; qu'en jugeant néanmoins cette motivation suffisante, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que M. Y...faisait valoir que rien ne justifiait de conserver la confidentialité de l'ordonnance de commission d'expert et, de ce fait, de le priver des droits qu'il tient de l'article 161-1, dès lors que l'expertise avait pour objet d'examiner le contenu des téléphones, Ipads et ordinateurs qui avaient saisis, en la présence de M. Y..., lors des perquisitions effectuées à son domicile et au siège de la société SNTHS, et qu'il ne pouvait donc ignorer que ces éléments étaient susceptibles de faire l'objet d'une telle expertise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 114 du code de procédure pénale interprété à la lumière de l'article 7 de la directive européenne n° 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012, et des articles 170, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la confrontation effectuée le 28 février 2014 entre MM. Y...et Z..., et de la confrontation effectuée le 21 mars 2014 entre MM. Y...et H...;
" aux motifs que d'une part, le juge d'instruction, dans les deux confrontations querellées, en date des 28 février et 21 mars 2014, n'a posé aucune question relative au contenu du rapport d'expertise en date du 10 février 2014, alors non encore déposé ; que, notamment, les mis en examen n'ont pas été interrogés sur des échanges de mail, ni sur la « messagerie contenant des messages pouvant éclairer la comptabilité de Caps SA, la comptabilité de SNTHS et Aerojet » ; que les questions posées l'ont été uniquement sur la base des procès-verbaux et expertises qui figuraient dans la procédure au moment de ces actes d'instruction ; que d'autre part, dans le procès verbal de confrontation entre MM. Z...et Y..., le juge d'instruction mentionnait la phrase suivante : « mentionnons que les avocats ne s'opposent pas à l'étude des éléments comptables, alors qu'ils avaient pensé que leurs clients ne seraient pas interrogés sur ceux-ci » ; qu ¿ au surplus, la cotation non chronologique dans le dossier d'une expertise, si elle constitue une méconnaissance des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale ne saurait entraîner une quelconque nullité, ni constituer une violation des droits de la défense, dès lors que cette pièce a été versée en procédure et que le requérant a été en mesure d'en contester la régularité ou de demander d'être interrogé sur les éléments figurant dans cette expertise ; qu ¿ il n'y a pas lieu, en conséquence, à prononcer l'annulation des deux procès verbaux de confrontation en date des 28 février et 21 mars 2014 ;
" 1°) alors que la procédure doit être mise à la disposition de l'avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen, à peine de nullité de cet interrogatoire ; que M. Y...a été interrogé par le juge d'instruction à deux reprises, les 28 février 2014 et 21 mars 2014, sans que son avocat n'ait eu, au préalable, accès à l'ensemble des pièces du dossier d'instruction dont disposait le juge d'instruction à ces dates ; que ne figurait pas audit dossier le rapport d'expertise pourtant déposé antérieurement, le 10 février 2014, portant sur l'analyse du contenu d'une clé USB, de deux téléphones portables, de deux « Ipad » et de quatre ordinateurs qui avaient été saisis au domicile de M. Y...et au siège de la société SNTHS et placés sous scellés, ce rapport n'ayant été joint au dossier d'instruction qu'après lesdits interrogatoires, en avril 2014 ; qu'en refusant de prononcer la nullité de ces deux interrogatoires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; qu'il en va ainsi des rapports d'expertise, dont le dépôt doit être constaté par procès-verbal, et qui doivent être, dès qu'ils sont déposés, cotés et joints au dossier ; que constitue une violation des droits de la défense le fait pour le juge d'instruction de se soustraire à ces formalités et de procéder à l'interrogatoire de la personne mise en examen avant que ne soit coté et joint au dossier un rapport d'expertise la concernant ; que le rapport d'expertise relatif aux téléphones et ordinateurs saisis au domicile de M. Y...et au siège de la société SNTHS, dont le dépôt, effectué le 10 février 2014, n'a pas été constaté par procès-verbal, n'a été joint au dossier d'instruction qu'en avril 2014, soit après que M. Y...ait été interrogé à deux reprises, les 28 février 2014 (et 21 mars 2014 ; qu'en affirmant néanmoins que la cotation non chronologique du dossier n'avait pas entraîné pas une violation des droits de la défense et en refusant de prononcer la nullité de ces interrogatoires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler l'expertise ordonnée le 3 octobre 2013, non plus que les confrontations auxquelles M. Y...a participé les 28 février et 21 mars 2014 et son audition du 16 juillet 2014, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, les motifs de l'arrêt et les pièces de la procédure suffisent à établir que la communication de la décision ordonnant l'expertise aurait risqué d'entraver l'accomplissement des investigations ;
Que, d'autre part, si le rapport d'expertise du 10 février 2014 n'a été notifié que le 16 avril suivant sans qu'aucun procès-verbal de dépôt n'ait été établi, le demandeur ne saurait s'en faire un grief dès lors que les conclusions de ce rapport, qui lui ont été régulièrement notifiées sans que lui-même ou ses conseils ne formulent une quelconque réserve, sont indissociables de celles du rapport d'expertise déposé le 14 avril 2014 et n'ont pas été utilisées par le juge d'instruction lors des confrontations des 28 février et 21 mars 2014 ;
D'où il suit que les moyens, dont le deuxième est inopérant en ce qu'il se réfère à l'article 7 de la directive européenne 2012/ 13/ UE dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date des confrontations contestées, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 80, 81, 170, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la cancellation des termes « vols facturés à Lov Group » dans l'ordonnance de commission d'expert du 10 juillet 2014 et la cancellation de certaines questions et réponses figurant au procès-verbal d'audition de M. Y...du 16 juillet 2014 échappant à la saisine du juge ;
" aux motifs que la mission de l'expert aéronautique désigné par le juge d'instruction le 10 juillet 2014 et contestée pour partie par le requérant était la suivante : « bien vouloir prendre connaissance de l'entière procédure ; vous décrypterez et analyserez l'ensemble des plans de vols figurant en procédure ; procédez à l'analyse de l'ensemble des éléments relevant de votre compétence s'agissant notamment, d'une part des vols du Falcon 50 immatriculé F-GXMC, notamment début décembre 2012 sur Puerto Plata, fin février-début mars 2013 sur Quito, du 17 au 19 mars 2013 sur Punta Cana, d'autre part des vols prévus et/ ou réalisés d'Antigua à destination de Sint Truden courant 2011, 2012, 2013 notamment le 4 décembre 2011 Antigua-Le Bourget, le 5 décembre 2011, Le Bourget-Sint Truden, le 24 novembre 2012, Antigua-Le Bourget, du 7 au 9 décembre 2012 Antigua-Le Bourget, le 10 décembre 2012 Le Bourget-Sint Truden, le 11 mars 2013 Le Bourget-Sint Truden, le 15 mars 2013 Le Bourget-Antigua, le 1er avril 2013 Le Bourget-Sint Truden, enfin des vols facturés à LOV GROUP, notamment : du 9 au 11 décembre 2012 Le Bourget-Doha, du 30 janvier 2013 au 3 février 2013 : Le Bourget-Teterboro, du 26 au 27 février 2013 Le Bourget-Abu Dhabi ; Vous ferez au regard de l'analyse précitée, toutes observations utiles ¿ ; vous présenterez la réglementation applicable pour chacun des vols, au regard de leur nature et caractéristiques ; vous analyserez les procédures réellement suivies pour chacun des vols ; vous décrirez précisément la responsabilité des pilotes au regard de la nature des vols ¿ ; que M. Y...ne saurait soutenir que des investigations portent sur des faits étrangers à la saisine du juge, notamment celles relatives aux vols effectués par la société SNTHS, quelque soient les clients au profit desquels ils avaient été organisés ; que s'agissant de l'expertise, il convient de souligner que le juge d'instruction a désigné un expert aéronautique pour procéder à des comparaisons entre les 3 vols suspects effectués par le Falcon 50 avec ceux effectués vers l'aéroport de Sint Truden ainsi que d'autres vols effectués à la même période que ceux qualifiés de suspects, pour manifestement déterminer si les vols suspects étaient traités, organisés de la même manière, ou de manière différente, par la société SNTHS ; qu'ainsi, le juge d'instruction a agi dans le cadre de sa saisine ; que s'agissant du procès-verbal d'interrogatoire de M. Y..., le 16 juillet 2014, il convient de relever qu'à la question du « qui étaient vos clients les plus importants à l'époque ou vous réalisiez ces vols apportés par Alain C...», le mis en examen répondait « tous les clients étaient importants, j'avais forcément une position différente avec Alain I...avec lequel je travaillais en toute confiance depuis 10 ans. Après ça, on avait des vols pour Nicolas J...» ; que d'une part, M. Y...mentionnait ce nom, d'initiative, sans incitation du juge, et d'autre part, le juge d'instruction toujours dans le cadre de sa saisine, souhaitait connaître le nom des clients de la société au moment des vols suspects apportés par Alain C...et le nom de l'organisateur de ces différents vols ; qu'à la page 6 de l'audition, le juge d'instruction demandait au mis en examen si sa société avait réalisé d'autres vols « longs courriers » pour d'autres clients pour un prix du même ordre, à la même époque que le vol sur Puerto Plata, début décembre 2012, l'interroge sur deux SMS des 3 et 5 décembre 2012 relatifs à un voyage à destination de Doha qui avaient été effacés, ce qui apparaissait être le comportement habituel du mis en examen, qui avait effacé plusieurs SMS, sur lesquels le juge d'instruction devait l'interroger ; qu'enfin, le juge d'instruction interrogeait le mis en examen sur divers messages retrouvés dans son ordinateur, messages qu'il avait corrigés et validés, et qui avisaient les clients de sa société d'une perquisition de la police judicaire qui avait « contraint » la société à « divulguer des éléments vous concernant, et particulièrement la liste des passagers sur certains vols » ; que le fait que l'un des passagers soit une personnalité connue, est sans conséquence et n'interdisait nullement au juge d'instruction d'interroger le mis en examen sur les raisons de ces messages rédigés après une perquisition, réalisée dans le cadre de la présente procédure ; qu'au surplus, le mis en examen est bien en peine de préciser quels sont les faits nouveaux que le juge d'instruction auraient découverts et les infractions sous tendant ces faits nouveaux ; que le magistrat instructeur a instruit dans le cadre de sa saisine ;
" 1°) alors que le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits dont il n'est pas régulièrement saisi ; qu'il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que, selon le réquisitoire introductif et les réquisitoires supplétifs, ainsi que des éléments d'enquête préliminaire y annexés, l'information judiciaire a été ouverte sur des faits de transport de cocaïne à bord d'avions affrétés, entre décembre 2012 et mars 2013, par la société SNTHS entre, d'une part, la République Dominicaine et les aéroports de La Môle-Saint-Tropez et du Bourget en France, et d'autre part, entre la France et Sint-Truiden en Belgique ; que ne sont donc pas compris dans cette saisine les vols effectués à la demande d'une société dénommée Lov Group et correspondant à des voyages effectués par M. Nicolas J...entre la France et Doha ; qu'en refusant néanmoins de canceller partiellement l'ordonnance de commission d'expert en date du 10 juillet 2014, en ce qu'elle ordonnait à l'expert d'analyser les éléments relatifs aux vols facturés à la société Lov Groupe, la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits dont il n'est pas régulièrement saisi ; qu'il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que, selon le réquisitoire introductif et les réquisitoires supplétifs, ainsi que des éléments d'enquête préliminaire y annexés, l'information judiciaire a été ouverte sur des faits de transport de cocaïne à bord d'avions affrétés, entre décembre 2012 et mars 2013, par la société SNTHS entre, d'une part, la République Dominicaine et les aéroports de La Môle-Saint-Tropez et du Bourget en France, et d'autre part, entre la France et Sint-Truiden en Belgique ; que ne sont donc pas compris dans cette saisine les vols effectués à la demande d'une société dénommée Lov Group et correspondant à des voyages effectués par M. Nicolas J...entre la France et Doha ; qu'en refusant néanmoins de canceller partiellement le procès-verbal d'interrogatoire de M. Y...en date du 16 juillet 2014, s'agissant des questions et réponses relatives à ces vols, la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de commission d'expert du 10 juillet 2014 et de l'interrogatoire, le 16 juillet 2014, de M. Y..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et d'où il résulte que l'expertise et l'interrogatoire contestés relèvent de la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 24 mars 2015 n° 15-81.098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lukasz X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 11 février 2015, qui, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL ET RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 695-11 et suivants, 695-22 et suivants, et 728-31 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire de Pologne, Etat d'émission du mandat d'arrêt européen, aux fins d'exécution de la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement prononcée par le jugement du tribunal de district de la ville d'Otwock (Pologne) le 4 décembre 2009 pour des faits qualifiés de vols avec effraction commis en série les 27/28 mars 2005, 13 avril 2005, 14 avril 2005, 26 avril 2005, 5 mai 2005, 6 mai 2005, 18 avril 2005, 28 juillet 2004, 28 octobre 2004, 23 novembre 2004, 28 décembre 2004, 28 décembre 2004, 4 avril 2005 et 29 avril 2005 dans plusieurs villes de Pologne (Karczew, Celestynow, Otwock, Minsk Mazowiecki et Wola Ducka), ces faits étant prévus et réprimés par l'article 279 du code pénal polonais en liaison avec l'article 91.1 de ce même code, étant précisé que la demande porte sur l'exécution d'un reliquat de peine d'une durée de deux ans, six mois et onze jours d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue ; que les faits reprochés à M. X..., qui ont donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen, ne rentrent pas dans une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale punis dans l'Etat membre d'émission d'une peine d'un maximum n'atteignant pas trois ans ; qu'il y a lieu, en conséquence, de contrôler la double incrimination ; que les faits constituent les infractions de vols avec effraction commis en série dans l'Etat d'émission ; qu'ils constituent également les infractions de vols avec effraction ou dégradation au regard de la loi française ; que la condamnation visée par le mandat d'arrêt européen est exécutoire et d'une durée d'au moins quatre mois d'emprisonnement et peut dès lors faire l'objet d'un mandat d'arrêt européen conformément aux dispositions de l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 695-22-4° ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, l'intéressé étant de nationalité polonaise et les faits ayant été commis exclusivement en Pologne, la question de la prescription de l'action publique en droit français ou dans le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ;
"alors que dans la mesure où M. X..., de nationalité polonaise, est arrivé en France « en août 2010 » (arrêt, p. 3, § 11), de sorte qu'il réside régulièrement de façon ininterrompue depuis près de cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français, la chambre de l'instruction devait rechercher si, bien qu'il ne justifie pas encore des cinq années de résidence prescrites par l'article 695-24-2° du code de procédure pénale, sa remise aux autorités polonaises pour exécuter une peine d'emprisonnement en Pologne était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 2 octobre 2014 par un juge du tribunal de Varsovie pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal d'Otwock pour des faits de vol aggravé ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution dudit mandat d'arrêt ;
Attendu que, pour autoriser la remise, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue, en l'absence de mémoire l'y invitant, de rechercher si la peine pouvait être exécutée sur le territoire national, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 24 mars 2015 n° 14-81.924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 19 février 2014, qui, pour infractions au code de la santé publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, par décision du 17 mai 2006, publiée au journal officiel du 13 juin 2006, I'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l'AFSSAPS) a interdit "l'importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique (...) contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïdes, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d'hormones thyroïdiennes", en raison de risques avérés dans l'indication thérapeutique de la perte de poids au regard d'un bénéfice qui n'est pas établi sur un plan thérapeutique ; que M. X..., médecin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour avoir, malgré cette mesure d'interdiction, prescrit à des patientes des gélules à base d'hormones thyroïdiennes provenant d'un laboratoire belge et, d'autre part, pour s'être rendu complice de leur importation, notamment en transmettant lui-même les ordonnances en Belgique en vue de l'importation des gélules ; que les juges du premier degré ont retenu la culpabilité de M. X... et l'ont condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles L. 5451-1, L. 5312-1, L. 5451-1 al.l, L. 5451-2, L. 5421-2, L. 5121-9, R. 5121-47, L. 5421-2, L. 5421-7 al.2 et L. 5421-10, articles 111-4, 111-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 435, 436 et 437, 550 et 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 5322-10 du code de la santé publique, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande tendant à voir jugée irrecevable la citation en tant que partie intervenante délivrée à l'AFSSAPS, a déclaré M. X... coupable d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction et de complicité d'importation de médicaments sans autorisation de l'AFSSAPS, de l'avoir condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 15 000 euros d'amende et de l'avoir enfin condamné à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
"aux motifs que le directeur général de l'ANSM, qui représente l'agence en justice, en application de l'article R. 5322-10 du code de la santé publique, a été cité à comparaître devant la cour en qualité de partie intervenante par le ministère public ; qu'il a donné mandat à Mme Y..., inspecteur au pôle inspection des produits et lutte contre les fraudes, à Mme Z..., évaluatrice en endocrinologie, gynécologie et urologie et à Mme A..., chef de produit endocrinologie gynécologie et urologie au sein de l'agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé, pour le représenter à l'audience ; qu'il sera relevé que ces représentants de l'ANSM, qui n'ont pas été cités pour être entendus comme témoins conformément aux dispositions des articles 435, 550 et 551 du code de procédure pénale, seront dispensés de se retirer lors des débats et de prêter serment ;
"alors que l'ANSM ne saurait intervenir comme partie à l'instance en cas de poursuites pour infractions au code de la santé publique ; qu'en considérant que les représentants de l'ANSM pouvaient déposer devant elle, en qualité de partie intervenante, sans être tenue de prêter serment et de se retirer lors des débats, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 435 et suivants du code de procédure pénale" ;
Sur le sixième moyen de cassation , pris de la violation des articles R. 5322-14 du code de la santé publique, de l'article préliminaire et des articles 435, 436, 437, 445, 446, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de poursuite d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction et de complicité de commercialisation ou distribution de médicaments, spécialité pharmaceutique, sans autorisation de mise sur le marché, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende ;
" aux motifs que le directeur général de l'ANSM, qui représente l'agence en justice, en application de l'article R. 5322-10 du code de la santé publique, a été cité à comparaître devant la cour en qualité de partie intervenante par le ministère public ; qu'il a donné mandat à Mme Y..., inspecteur au pôle inspection des produits et lutte contre les fraudes, à Mme Z..., évaluatrice en endocrinologie, gynécologie et urologie et à Mme A..., chef de produit endocrinologie gynécologie et urologie au sein de l'agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé, pour le représenter à l'audience ; qu'il sera relevé que ces représentants de l'ANSM, qui n'ont pas été cités pour être entendus comme témoins conformément aux dispositions des articles 435, 550 et 551 du code de procédure pénale, seront dispensés de se retirer lors des débats et de prêter serment ; que la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006 a été publiée au Journal officiel le 13 juin 2006 ; qu'il résulte des éléments du dossier et des déclarations de M. X... que ce dernier a, postérieurement à la publication de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006, persisté à prescrire des préparations à base de poudre de thyroïde, importées de Belgique ; que l'appelant, au regard des auditions de Mmes B..., C..., D... et E..., ne peut utilement alléguer que la décision du 17 mai 2006 n'est pas applicable aux préparations magistrales par lui prescrites lesquelles ne s'adresseraient qu'à des patients atteints d'hypothyroïdie et non euthyroïdiens soucieux de maigrir ; qu'il résulte en outre des investigations menées lors de l'enquête, que le Docteur X... connaissait la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006 pour s'en être ouvert auprès de ses patients et avoir modifié ses pratiques quant aux modalités de prescription et de délivrance des préparations magistrales à base d'hormones thyroïdiennes à compter de 2006 ;
"1°) alors que l'intervention à l'instance n'est possible qu'en qualité de victime ou de civilement responsable et que les tiers n'ayant pas cette qualité doivent être entendus en tant que témoins ; qu'en considérant que les représentants de l'ANSM (ancien AFSSAPS), ni victime ni civilement responsable, pouvaient déposer devant elle, en qualité de partie intervenante, sans être tenue de prêter serment et de se retirer lors des débats, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
"2°) alors que le fait d'auditionner sans prestation de serment l'organisme à l'origine de la décision du 17 mai 2006 servant de fondement aux poursuites, tout en reportant au dernier moment les audiences du 18 juin 2012 puis du 13 février 2013 sans égard au fait qu'un témoin clé pour la défense, M. F..., expert scientifique mondialement reconnu en la matière se déplaçait du Canada de sorte qu'il n'a pas pu être présent lors de l'audience du 13 novembre 2013 et en statuant sans organiser son audition, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, l'égalité des armes et les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que si l'Agence nationale de sécurité du médicament, substituée, à compter du 1er mai 2012, à l'AFSSAPS, a été citée par erreur en qualité de partie intervenante et si ses représentants ne pouvaient être entendus qu'en qualité de témoins, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de la cour d'appel de les entendre, sans recueillir préalablement leur serment et alors qu'ils avaient assisté aux débats, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu et à son droit à un procès équitable , les juges d'appel ne s'étant pas fondés sur les déclarations de ces représentants pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité de l'intéressé ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation , pris de la violation des articles 386, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles L. 5451-1, L. 5312-1, L. 5451-1, alinéa l, L. 5451-2, L. 5421-2, L. 5121-9, R. 5121-47, L. 5421-2, L. 5421-7, alinéa 2, et L. 5421-10, articles 111-4, 111-5, dénaturation de l'écrit ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les exceptions préjudicielles présentées par M. X... et l'a condamné M. X... à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
"aux motifs que M. X... soulève l'illégalité de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006 en tant qu'acte administratif ainsi que sa contradiction avec le droit européen ; qu'il demande à la cour, dans ses conclusions d'appel, d'apprécier la légalité de cette décision par application de l'article 111-5 du code pénal, l'illégalité de cet acte administratif étant de nature à priver la poursuite de tout fondement légal ; qu'il est également sollicité dans les conclusions d'appel de constater que le contenu de la décision prise par l'AFSSAPS méconnaît le principe européen de libre circulation des services et des produits entre les États membres de l'Union européenne ; qu'il y a lieu de relever que les exceptions préjudicielles invoquant l'illégalité de la décision de l'AFSSAPS en date du 17 mai 2006 et son inconventionnalité n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure pénale ; que dès lors ces exceptions seront déclarées irrecevables ;
"1°) alors que M. X... ayant déposé des conclusions de première instance soulevant l'illégalité de la décision d'interdiction en date du 17 mai 2006, la cour d'appel ne pouvait considérer que les exceptions préjudicielles invoquant l'illégalité de la décision de l'AFSSAPS en date du 17 mai 2006 et son inconventionnalité n'avaient pas été soulevées avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure pénal, sauf à dénaturer par omission le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause ;
"2°) alors qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... qui faisait valoir que la décision d'interdiction en date du 17 mai 2006 ne respectait pas les grands principes fixés par la loi n° 2011-2012 en date du 29 décembre 2011 sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits et de son décret d'application en date du 9 mai 2012, ayant garanti la transparence et l'objectivité de l'expertise sanitaire de cette institution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, des articles 385, 386, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions d'illégalité et d'inconventionnalité présentées par M. X... à l'encontre de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006, support de l'incrimination ;
"aux motifs que M. X... soulève l'illégalité de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006 en tant qu'acte administratif ainsi que sa contradiction avec le droit européen ; qu'il demande à la cour, dans ses conclusions d'appel, d'apprécier la légalité de cette décision par application de l'article 111-5 du code pénal, l'illégalité de cet acte administratif étant de nature à priver la poursuite de tout fondement légal ; qu'il est également sollicité dans les conclusions d'appel de constater que le contenu de la décision prise par l'AFSSAPS méconnaît le principe européen de libre circulation des services et des produits entre les Etats membres de l'Union Européenne ; qu'il y a lieu de relever que les exceptions préjudicielles invoquant l'illégalité de la décision de l'AFSSAPS en date du 17 mai 2006 et son inconventionnalité n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure pénale ; que dès lors ces exceptions seront déclarées irrecevables ;
"1°) alors que l'examen de la légalité d'une décision administrative support de l'incrimination est une question de pur droit entrant dans la compétence du juge répressif ; qu'en qualifiant les conclusions aux fins de voir écarter le texte support des poursuites pour illégalité et inconventionnalité, d'exception préjudicielle devant être soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors subsidiairement que le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ; que M. X... avait déposé des conclusions devant le tribunal correctionnel soulevant l'exception d'illégalité de la décision d'interdiction du 17 mai 2006 et les avaient à nouveau déposées devant la cour d'appel ; qu'en considérant cependant que l'exception n'avait pas été soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions d'illégalité et d'inconventionnalité de la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006, l'arrêt relève que ces exceptions n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond comme l'exigent les dispositions de l'article 386 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que devant les premiers juges M.Panizza s'est borné à contester l'applicabilité de cette décision à ses préparations magistrales, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, L. 5451-1, L.5312-1, L.5451-1 al.l, L. 5451-2, L. 5421-2, L.5121-9, R. 5121-47, L. 5421-2, L. 5421-7 al.2 et L. 5421-10, 111-4, 111-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction et de complicité d'importation de médicaments sans autorisation de l'AFSSAPS, de l'avoir condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 15 000 euros d'amende et de l'avoir enfin condamné à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
" alors que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis d'ordonner l'audition contradictoire des témoins, qui n'ont, à aucun stade de la procédure été confrontés avec le prévenu ; qu'en retenant M. X... coupable dans les liens de la prévention sans avoir entendu M. Henri F..., expert mondialement reconnu en la matière et régulièrement cité à l'audience en date du 13 novembre 2013, en sa qualité de témoin susceptible d'apporter la preuve scientifique que les préparations litigieuses n'entraient pas dans les prévisions de l'interdiction prise par l'AFSSAPS en date du 17 mai 2006, la cour d'appel d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que, comme le requérant l'allègue, que la cour d'appel a refusé de procéder à l'audition M. F... en qualité de témoin ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation , pris de la violation des des articles L. 5451-1, L. 5312-1, L. 5451-1 al.l, L. 5451-2, L. 5421-2, L. 5121-9, R. 5121-47, L. 5421-2, L. 5421-7 al.2 et L. 5421-10, 111-4, 111-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction et de complicité d'importation de médicaments sans autorisation de l'AFSSAPS, de l'avoir condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 15 000 euros d'amende et de l'avoir enfin condamné à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
" aux motifs qu'aux termes de la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006, « l'administration de poudre de thyroïde, d'extraits de thyroïde, d'hormones thyroïdiennes ou de dérivés d'hormones thyroïdiennes dans l'indication thérapeutique de la perte de poids comporte des risques avérés au regard d'un bénéfice qui n'est pas établi sur un plan thérapeutique ; que la réalisation de préparations magistrales, officinales et hospitalières à base de poudre de thyroïde, d'hormones thyroïdiennes ou de dérivés d'hormones thyroïdiennes n'est pas justifiée au regard des besoins thérapeutiques à satisfaire ; qu'il en résulte que l'administration à l'homme sous forme de préparations magistrales, y compris les préparations homéopathiques à des dilutions inférieures à la deuxième dilution centésimale hahnemanienne, contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïde, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d'hormones thyroïdiennes est susceptible de présenter un danger grave pour la santé humaine au regard des justifications thérapeutiques qui ne peuvent être tenues pour établies ; qu'il y a lieu dès lors d'en interdire l'importation, la préparation, la prescription et la délivrance » ; que cette décision a été publiée au journal officiel le 13 juin 2006 ; qu'il résulte des éléments du dossier et des déclarations de M. X... que ce dernier a, postérieurement à la publication de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006, persisté à prescrire des préparations à base de poudre de thyroïde, importées de Belgique ; qu'ainsi une ordonnance établie au nom de Mme B... en date du 15 décembre 2008 fait état d'une prescription de ce type par le docteur X... ; que Mme B..., entendue le 4 mars 2009, par les fonctionnaires de police a indiqué qu'elle consultait le docteur X... pour des problèmes de poids depuis 2003 et qu'il lui avait prescrit des gélules à base d'extrait thyroïdien ; qu'après une interruption de ce traitement en 2006, suite à son interdiction, le médecin lui avait de nouveau prescrit en 2007 des gélules à base de thyroïdine lyophilisée sur des ordonnances qu'il adressait directement à un laboratoire belge et ce jusqu'au mois de décembre 2008 ; que le témoin précisait qu'elle prenait ensuite attache avec la pharmacie belge à laquelle le docteur X... avait envoyé la commande pour confirmer celle-ci et pour effectuer le paiement, puis elle recevait les gélules contenant la poudre de thyroïde à son domicile ; que Mme C..., entendue le 3 mars 2009, a déclaré consulter le docteur X... depuis dix ans en raison de son poids excessif et que depuis cette date il lui prescrivait notamment des gélules à base d'extraits de thyroïde ; qu'elle a précisé qu'à compter du mois de mai 2006, les modalités de délivrance de ces gélules avaient changé, le médecin se chargeant lui même d'adresser des ordonnances auprès d'une pharmacie en Belgique ; que Mme D... et Mme E... ont de même indiqué consulter M. X... en raison de leur surcharge pondérale et avoir constaté que les gélules à base d'extraits de thyroïde porcine leur permettaient de maigrir ; que l'appelant, au regard de ces auditions, ne peut utilement alléguer que la décision du 17 mai 2006 n'est pas applicable aux préparations magistrales par lui prescrites lesquelles ne s'adresseraient qu'à des patients atteints d'hypothyroïdie et non euthyroïdiens soucieux de maigrir ; qu'il résulte, en outre, des investigations menées lors de l'enquête, que le docteur X... connaissait la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006 pour s'en être ouvert auprès de ses patients et avoir modifié ses pratiques quant aux modalités de prescription et de délivrance des préparations magistrales à base d'hormones thyroïdiennes à compter de 2006 ; qu'en tout état de cause, l'absence d'élément intentionnel du délit n'est pas invoqué ; que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu X... Didier dans les liens de la prévention, les deux infractions visées à la prévention étant établies et reconnues voire revendiquées par l'appelant ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
" 1°) alors qu'il résulte de la décision de l'AFSSAPS en date du 17 mai 2006 que sont interdites « l'importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparation magistrales, officinales et hospitalières devinées a l'article L.5121-1 du code de la santé publique y compris les préparation homéopathique a des dilutions inférieure a la deuxième dilution centésimal hahnemannienne, contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïde, des hormones thyroïdienne ou des dérivés d'hormones thyroïdienne » que pour autant que leur « indication thérapeutique dans la perte de poids comporte des risques avérés au regard d'un bénéfice qui n'est pas établi sur un plan thérapeutique » ; qu'en condamnant le Docteur X... du chef de d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction de l'AFSSAPS et de complicité d'importation de médicaments sans autorisation de l'AFSSAPS en se bornant à constater que plusieurs patientes avaient perdu du poids après avoir absorbé les préparations litigieuses du Docteur X..., sans rechercher si ces préparations ne s'inscrivaient pas dans une finalité thérapeutique de « correction des dérèglements hormonaux » en tous points étrangères au traitement de l'obésiologie que poursuivait la décision d'interdiction litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en retenant que « l'absence d'élément intentionnel du délit n'est pas invoqué » tandis qu'il appartenait au Ministère public de rapporter la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles 6, § 2, de la CEDH et préliminaire du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'en retenant que l'absence d'élément intentionnel n'est pas invoquée tandis que M. X... consacrait une large partie de ses conclusions à la démonstration de sa bonne foi la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis des conclusions de M. X... ;
"4°) alors que tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un Etat membre, conformément à la réglementation et aux procédés de fabrication loyaux et traditionnels de ce pays, doit être admis sur le marché de tout autre État membre ; qu'en se bornant à relever le caractère général et absolu de l'interdiction en vigueur en France en application de la décision litigieuse de l'AFSSAPS, sans vérifier s'il n'existait pas des mesures moins restrictives qu'une interdiction générale de prescription et de délivrance de substances contenant de la poudre de thyroïde qui auraient également permis d'atteindre l'objectif de santé publique poursuivi par la décision d'interdiction de portée générale de l'AFSSAPS, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5121-9 Al. 4, L. 5121-8, L. 5312-1 al. 2, L. 5421-2, L. 5421-7, L. 5421-10, L. 5451-1 Al. 1, L. 5451-2, R.5121-47 du code de la santé publique, 111-4, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de poursuite d'activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une interdiction et de complicité de commercialisation ou distribution de médicaments, spécialité pharmaceutique, sans autorisation de mise sur le marché, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'aux termes de la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006, « l'administration de poudre de thyroïde, d'extraits de thyroïde, d'hormones thyroïdiennes ou de dérivés d'hormones thyroïdiennes dans l'indication thérapeutique de la perte de poids comporte des risques avérés au regard d'un bénéfice qui n'est pas établi sur un plan thérapeutique ; que la réalisation de préparations magistrales, officinales et hospitalières à base de poudre de thyroïde, d'hormones thyroïdiennes ou de dérivés d'hormones thyroïdiennes n'est pas justifiée au regard des besoins thérapeutiques à satisfaire ; qu'il en résulte que l'administration à l'homme sous forme de préparations magistrales, y compris les préparations homéopathiques à des dilutions inférieures à la deuxième dilution centésimale hahnemanienne, contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïde, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d'hormones thyroïdiennes est susceptible de présenter un danger grave pour la santé humaine au regard des justifications thérapeutiques qui ne peuvent être tenues pour établies ; qu'il y a lieu dès lors d'en interdire l'importation, la préparation, la prescription et la délivrance » ; que cette décision a été publiée au journal officiel le 13 juin 2006 ; qu'il résulte des éléments du dossier et des déclarations de M. X... que ce dernier a, postérieurement à la publication de la décision prise par l'AFSSAPS le 17 mai 2006, persisté à prescrire des préparations à base de poudre de thyroïde, importées de Belgique ; qu'ainsi une ordonnance établie au nom de Mme B... en date du 15 décembre 2008 fait état d'une prescription de ce type par le Docteur X... ; que Véronique, entendue le 4 mars 2009, par les fonctionnaires de police a indiqué qu'elle consultait le Docteur X... pour des problèmes de poids depuis 2003 et qu'il lui avait prescrit des gélules à base d'extrait thyroïdien ; qu'après une interruption de ce traitement en 2006, suite à son interdiction, le médecin lui avait de nouveau prescrit en 2007 des gélules à base de thyroïdine lyophilisée sur des ordonnances qu'il adressait directement à un laboratoire belge et ce jusqu'au mois de décembre 2008 ; que le témoin précisait qu'elle prenait ensuite attache avec la pharmacie belge à laquelle le Docteur X... avait envoyé la commande pour confirmer celle-ci et pour effectuer le paiement, puis elle recevait les gélules contenant la poudre de thyroïde à son domicile ; que Mme C..., entendue le 3 mars 2009, a déclaré consulter le Docteur X... depuis dix ans en raison de son poids excessif et que depuis cette date il lui prescrivait notamment des gélules à base d'extraits de thyroïde ; qu'elle a précisé qu'à compter du mois de mai 2006, les modalités de délivrance de ces gélules avaient changé, le médecin se chargeant lui même d'adresser des ordonnances auprès d'une pharmacie en Belgique ; que Mmes D... et E... ont de même indiqué consulter M. X... en raison de leur surcharge pondérale et avoir constaté que les gélules à base d'extraits de thyroïde porcine leur permettaient de maigrir ; que l'appelant, au regard de ces auditions, ne peut utilement alléguer que la décision du 17 mai 2006 n'est pas applicable aux préparations magistrales par lui prescrites lesquelles ne s'adresseraient qu'à des patients atteints d'hypothyroïdie et non euthyroïdiens soucieux de maigrir ; qu'il résulte, en outre, des investigations menées lors de l'enquête, que le Docteur X... connaissait la décision de l'AFSSAPS du 17 mai 2006 pour s'en être ouvert auprès de ses patients et avoir modifié ses pratiques quant aux modalités de prescription et de délivrance des préparations magistrales à base d'hormones thyroïdiennes à compter de 2006 ; qu'en tout état de cause, l'absence d'élément intentionnel du délit n'est pas invoqué ; que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention, les deux infractions visées à la prévention étant établies et reconnues voire revendiquées par l'appelant ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
"1°) alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique de poursuite d'activités ayant fait l'objet d'une mesure d¿interdiction prévue à l'article L. 5312-1, alinéa 2, du même code, ne concerne que les produits non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché ; qu'en ne s'expliquant pas sur le type de produit en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
"2°) alors que la complicité est une criminalité d'emprunt et suppose l'existence d'un fait principal punissable ; que l'infraction de commercialisation ou distribution de médicament sans autorisation de mise sur le marché, implique que soit précisée l'infraction principale à laquelle se rattachent les actes reprochés à M. X... ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que les actes de complicité peuvent être d'aide ou d'assistance ou d'instigation ; qu'en ne précisant pas quels actes matériels de complicité sont reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les moyens en ce qu'il concernent le délit de poursuite d'une activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré interdiction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et n'est pas discuté que M. X... a prescrit à des patientes de la thyroïde lyophilisée sous forme de préparations magistrales malgré l'interdiction prononcée par l'AFSSAPS et a été sanctionné à ce titre sur le fondement de l'article L. 5451-1 du code de la santé publique ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant une telle incrimination ; qu'en effet de telles préparations n'étant pas soumises à une autorisation de mise sur le marché ou à un enregistrement préalable, l'interdiction de les prescrire est prononcée selon les modalités prévues par l'article L. 5312-1 du code de la santé publique et la méconnaissance de cette interdiction est réprimée par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens critiquant cette incrimination et se bornant à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur les septièmes moyen en ce qu'ils concernent le délit de complicité de commercialisation ou distribution de médicament, spécialité pharmaceutique, sans autorisation de mise sur le marché :
Vu les articles L. 5121-8 et L. 5421-2 du code de la santé publique ;
Attendu que les dispositions soumettant la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, des autres médicaments fabriqués industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel et des générateurs, trousses et précurseurs à différentes autorisations et sanctionnant leur commercialisation en l'absence de telles autorisations, ne sont pas applicables aux préparations magistrales ;
Que dès lors, en réprimant sur le fondement de l'article L. 5421-2 du code la santé publique, la complicité d'importation de préparations magistrales malgré l'interdiction prononcée par l'AFSSAPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux dispositions pénales relatives à la déclaration de culpabilité de ce seul délit et aux peines ainsi qu' aux dispositions civiles de l'arrêt dont les autres dispositions n ¿encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions pénales relatives à la déclaration de culpabilité du chef de la complicité d'importation de médicaments sans autorisation de l'AFSSAPS , aux peines et en ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 février 2014 , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





















Crim. 24 mars 2015 n° 14-81.224




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marie Claude X...du chef de fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du code civil, L. 114-13 ancien du code de la sécurité sociale, 441-6, alinéa 2, du code pénal, 2, 3, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les prétentions de la CPAM de l'Hérault y compris au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres qu'il ne peut être utilement contesté la légitimité de l'action des organismes sociaux en réparation du dommage causé par les fraudes ainsi constituées, seule l'évaluation du montant du préjudice subi par la collectivité que représente l'organisme social pose difficulté, ce qui a pu amener le tribunal à retenir que la méthode utilisée ne permettait pas de vérifier la réalité du préjudice ; que toutefois, le caractère certain et non hypothétique, retenu par le tribunal et justifiant le rejet des prétention se heurte au fait, d'une part, que chaque prestataire de service est lié au système conventionnel national et donc à un principe déclaratif contrôlé a posteriori et d'autre part, que l'organisme social ne peut directement procéder point par point sur plusieurs années au contrôle systématique des facturations réputées sincères entraînant des prestations réclamées par les professionnels ; que dans ces conditions, la méthodologie par rapprochement apparaît d'une manière générale recevable, en ce qu'elle consiste en une déduction, à partir de processus ou comportements concrets observés dans des conditions définies, d'autres processus ou comportements échappant à l'expérimentation ; que cependant, son caractère exorbitant du droit commun de la réparation, impose au cas par cas une rigueur de raisonnement s'agissant du premier terme de cette proposition, et il appartient à la cour d'analyser avec précision ce terme dès lors que d'un événement certain ou réputé tel, il est tiré des conséquences statistiques qualifiant ensuite par extension le montant de la réparation ; que les parties civiles ont présenté des demandes reposant sur des méthodes différenciées d'évaluation de leur préjudice, le RSI en consultant et vérifiant un certain nombre de dossiers, la CPAM du Gard en opérant à partir de dossiers sur un trimestre, vérifiés auprès de témoins salariés et confirmés par certains clients, l'ensemble étant alors extrapolé, et la CPAM de l'Hérault en pratiquant l'extrapolation à partir d'une vérification sur un mois ; que cependant, pour les deux dernières caisses, l'évaluation du préjudice de base repose sur un postulat affirmé par la caisse de l'Hérault : celui de la réalité comptable des agendas saisis au regard des actes effectivement assurés ; que, manifestement, une contradiction existe puisque le RSI ayant relevé initialement 69 factures irrégulières sur la période 2006-2009 n'en a plus après justification dossier par dossier retenu que 15 pour un montant représentant environ 15 % du montant initialement réclamé ; que par ailleurs, il ne saurait être ignoré que l'extrapolation a été faite sur courte période : agenda 2009 sur 1 mois pour la CPAM de l'Hérault et 2008 pour la CPAM du Gard 3 mois alors que quatre agendas annuels ont été saisis sans que leur exploitation soit effectuée ; qu'ainsi, le « panel représentatif » utilisé étant ainsi limité, il sera observé de manière déterminante que la caisse du Gard fait observé que 97, 5 % des indications inscrites comportent des anomalies à partir de l'agenda 2008 utilisé et la caisse de l'Hérault fait état d'une discordance de 92 % entre les informations de l'agenda 2009 et les factures présentées ; qu'un tel taux de discordance apparaît dès lors soit statistiquement peu fiable, soit significatif d'une fraude massive conduisant cette fois-ci à retenir une qualification différente impliquant des manoeuvres frauduleuses qui doivent être mises en évidence ce qui n'est ni démontré ni offert de l'être ; que dès lors, cette analyse conforte de manière déterminante l'affirmation selon laquelle les deux agendas en cause ne revêtaient chacun qu'un aspect prévisionnel qui eût dû être confirmé par des auditions extérieures ou d'autres éléments matériels portant, pour être recevable au niveau de l'extrapolation, sur la période de référence ; que dans ces conditions, la fiabilité des périodes de référence en cause servant de base à l'extrapolation sur 36 ou 48 mois apparaît pouvoir être avec pertinence remise en cause motivant ainsi le rejet de la méthode, alors même que cette extrapolation aurait dû prendre en compte un ensemble de variables concernant sur ces périodes l'évolution de la société en termes de personnels, de flotte, de résultats et d'actes accomplis ; que dès lors, la cour examinant le montant du préjudice allégué par chaque caisse se rapprochera, essentiellement du seul préjudice apparaissant démontré par des auditions circonstanciées et des comparaisons utilement faites sur les périodes considérées, alors que les enquêteurs des organismes sociaux avaient à disposition l'ensemble des agendas et auraient pu et dû procéder à des vérifications selon une méthodologie plus pertinente ; que sur le préjudice des CPAM ; La Caisse de l'Hérault : Que la Caisse de Montpellier se prévaut d'un préjudice de 9310, 07 euros sur la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009 (soit 1 mois) ; que le taux des dossiers litigieux sur la seule période d'un mois contrôlée étant estimé à 35, 87 %, le préjudice potentiel allégué par l'organisme a été extrapolé sur la période 2006-2009 ; qu'ainsi, le montant total du préjudice subi par la CPAM de Montpellier s'élève à la somme de 279 302, 10 euros ; que toutefois, les remarques précédentes relatives à l'existence d'agendas, à leur exploitation rendue possible mais non effectuée, au nombre d'actes annuels à prendre en considération en fonction de leur répartition par nature, ne sauraient conduire à retenir une extrapolation dont les variables sur un mois rapportées aux 48 d'exercices revendiqués pour le calcul, sont trop nombreuses pour être statistiquement fiables dans ce seul référencement ; qu'à ceci, s'ajoute la contestation ponctuelle portée par Mme X...concernant certains actes retenus comme fraudés et dont elle justifie suffisamment de leur sincérité à défaut d'exploitation des bordereaux informatiques non exploités par l'enquêteur de la Caisse et par les gendarmes (Y et autres...) ; que dans ces conditions alors que la charge de la preuve incombe à l'organisme, qu'aucune vérification utile de ces constatations n'a été faite ou n'est suffisamment probante au regard de la généralité non vérifiée des affirmations des témoins-salariés, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise ayant rejeté les prétentions de cette caisse ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que les parties civiles réclament un préjudice évalué selon elles, par voie d'extrapolation sur la base de l'agenda de la prévenue ; que la prévenue a déclaré que l'agenda n'était qu'un outil de travail prévisionnel qui ne correspondait pas à l'activité réelle qui évoluait selon l'urgence ; que le seul moyen de vérifier l'activité réelle aurait été de saisir et d'exploiter le disque dur de l'ordinateur, tenu à la disposition des enquêteurs par la prévenue ; que cette opération n'a pas été réalisée ; qu'en conséquence le préjudice allégué ne peut être vérifié ; que pour être réparable il doit être certain ; qu'il résulte par ailleurs des propres écritures de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault que les écritures ont été vérifiées sur le seul mois de janvier 2009, sur la base du seul agenda ; qu'un préjudice réel a été établi dont le montant a été extrapolé sur trente six mois pour établir le préjudice total dont il est réclamé réparation ; que la méthode employée ne permet pas au tribunal de vérifier la réalité du préjudice qui doit être certain et non pas hypothétique ; que sa demande sera donc rejetée ;
" 1°) alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'il résulte en l'espèce de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., gérante d'une société exploitant une entreprise d'ambulances, a été poursuivie du chef d'escroqueries à la sécurité sociale commises entre le 1er décembre 2006 et le 31 mai 2009 ; que la CPAM de l'Hérault s'est constituée partie civile ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal qui, après requalification, est entré en voie de condamnation sur l'action publique pour des faits de fraude à la sécurité sociale commis sur le temps de la prévention du 1er décembre 2006 au 31 mai 2009 ; que pour confirmer néanmoins les dispositions du jugement ayant rejeté les prétentions de la CPAM de l'Hérault, l'arrêt retient que le recours de la partie civile à la méthode d'évaluation de son préjudice par extrapolation à partir d'une vérification sur un mois, recevable d'une manière générale, devait être rejetée dès lors que la fiabilité de la période de référence servant de base à l'extrapolation lui apparaissait pouvoir être remise en cause ; qu'en se déterminant par ces motifs, fondés sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer le montant de son préjudice, quand l'affirmation de l'existence d'un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité de la prévenue et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et le principe ci-dessus rappelé ;
" 2°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la preuve du préjudice se trouve nécessairement incluse dans la preuve de la fraude constatée et que les juges doivent réparer le préjudice découlant de l'infraction ; qu'en rejetant les prétentions à réparation de la CPAM pour avoir insuffisamment prouvé son préjudice exact quand l'existence de ce préjudice et du droit à réparation de la partie civile résultait de la constatation du délit de fraude dont elle avait déclaré la prévenue coupable et de l'affirmation de la légitimité de la constitution de partie civile de la CPAM qu'elle avait déclarée recevable, la cour d'appel s'est contredite privant de ce fait sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors que la chambre criminelle admet, en vertu d'une jurisprudence constante la possibilité pour l'organisme social victime d'une fraude d'évaluer le montant du préjudice subi à partir d'une méthode par extrapolation ; qu'en rejetant en l'espèce la demande d'indemnisation de la CPAM sur le fondement du rejet de la méthode d'évaluation par extrapolation utilisée par celle-ci pour évaluer son préjudice, en raison de son prétendu manque de fiabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit à réparation résultant de l'article 1382 du Code civil et la jurisprudence constante de la chambre criminelle rendue sur son fondement ;
" 4°) alors en outre qu'il appartient aux juridictions du fond d'ordonner les mesures d'instruction dont elles reconnaissent la nécessité et de rechercher l'étendue du préjudice dont elles ont constaté l'existence pour le réparer dans son intégralité ; qu'en l'espèce, pour rejeter les prétentions de la partie civile et retenir le caractère insuffisamment probant de la méthode d'évaluation de son préjudice par extrapolation utilisée, la cour d'appel souligne que l'extrapolation n'a été faite que sur une courte période d'un mois alors que quatre agendas annuels avaient été saisis sans que leur exploitation n'ait été effectuée ; qu'elle ajoute que l'agenda en cause n'aurait revêtu qu'un caractère prévisionnel qui aurait dû être conforté par des auditions extérieures ou d'autres éléments matériels portant sur la période de référence et que l'extrapolation aurait dû prendre en compte un ensemble de variables concernant sur la période de la prévention, l'évolution de la société en terme de personnels, de flotte, de résultats et d'actes accomplis ; qu'en se bornant à refuser toute demande de réparation du préjudice de la CPAM au prétexte de l'insuffisance des vérifications opérées, sans même ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaissait explicitement la nécessité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en refusant en l'espèce d'accorder à la CPAM, partie civile victime d'une fraude établie, la moindre réparation de son dommage dont elle avait pourtant expressément constaté l'existence, à raison des difficultés posées par l'évaluation de ce préjudice, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., gérante d'une société d'ambulances, a été poursuivie pour des escroqueries à la sécurité sociale commises du, 1er décembre 2006 au 31 mai 2009, au préjudice des caisses primaires d'assurance maladie de l'Hérault et du Gard et du Régime social des indépendants qui se sont constitués parties civiles ; que le tribunal, après requalification, a déclaré la prévenue coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues durant cette période et rejeté les demande indemnitaires ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la culpabilité de Mme X...et rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ayant fixé son préjudice à 279 302, 10 euros, l'arrêt attaqué retient que la méthode d'évaluation de cette dernière, ayant procédé à des vérifications sur un mois puis ensuite à une extrapolation sur 48 mois, n'était pas fiable et que les enquêteurs n'avaient pas procédé aux vérifications utiles alors que la charge de la preuve incombait à la caisse ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, fondés sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer le montant de son préjudice, alors que l'affirmation d'un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité de la prévenue et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 janvier 2014, mais en ses seules dispositions rejetant les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.2 19 mars 2015 n° 14-10.113


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 octobre 2013), que M. et Mme X... ont fait assigner la société de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA, représentée par son liquidateur, Mme Y..., (la société), devant un tribunal de grande instance, en demandant à titre principal la nullité d'un contrat de prêt qu'ils avaient souscrit auprès d'elle et la mainlevée d'une hypothèque qu'ils lui avaient consentie ; qu'un juge de la mise en état ayant, à la demande de M. et Mme X..., ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instruction pénale, la société a demandé au premier président l'autorisation d'interjeter appel de cette décision ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'irrecevabilité d'une action mettant fin à l'instance sans que le juge ait à statuer sur le fond, le juge de la mise en état est tenu de surseoir à statuer sur toutes les exceptions de procédure dont il est saisi jusqu'à la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir tirée d'une telle irrecevabilité ; que constitue dès lors nécessairement un motif grave et légitime d'interjeter appel l'existence d'une décision du juge de la mise en état qui tient en échec le droit d'une partie à faire déclarer d'emblée irrecevable par le juge du fond l'action exercée à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le motif grave et légitime qui était invoqué par la société dans son assignation devant le premier président de la cour d'appel, résultant de son droit à faire déclarer l'action exercée contre elle par M. et Mme X..., d'emblée irrecevable par le juge du fond, seul compétent, à l'exclusion du juge de la mise en état, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette action au regard du droit luxembourgeois des procédures collectives, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 122, 380 et 771 du code de procédure civile ;
2°/ que le droit à un procès équitable exige qu'une partie à une instance puisse faire déclarer rapidement une procédure d'emblée irrecevable, sans examen au fond ; que, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action relevant de la compétence du juge du fond, justifie nécessairement d'un motif grave et légitime à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a prononcé une décision de sursis à statuer, y compris sur les fins de non-recevoir, la partie qui a été par là même privée du droit de faire déclarer d'emblée la procédure irrecevable ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, ainsi qu'elle y était invitée par l'assignation devant le premier président de la cour d'appel de la société, précisant qu'à la date des conclusions de sursis à statuer de M. et Mme X... du 1er mars 2013, elle-même avait d'ores et déjà soulevé depuis plusieurs mois devant le juge du fond la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme X... au regard du droit luxembourgeois des procédures collectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 122, 380 et 771 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le droit à un procès équitable exige qu'une partie puisse faire déclarer une procédure d'emblée irrecevable, sans examen au fond, dans un délai raisonnable ; que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait en outre valoir que l'instruction pénale, d'une durée écoulée d'ores et déjà disproportionnée au regard des seuls actes d'instruction accomplis, serait encore prorogée pour au moins plusieurs années et produisait pour en justifier une lettre officielle du cabinet d'avocats Dartevelle-Dubest du 8 novembre 2012 récapitulant les seuls actes accomplis par le magistrat instructeur depuis l'ouverture de l'instruction pénale le 21 juillet 2009, à la suite d'une plainte du 20 mai 2009, soit « depuis déjà plus de trois ans », insistant sur « l'absence d'acte d'enquête depuis près de sept mois » ainsi que sur « l'attente d'audiencement par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris des appels interjetés par la société Landsbanki Luxembourg » contre les ordonnances de saisie pénale de ses créances sur les emprunteurs plaignants et concluant à une durée probable de plusieurs années notamment en raison du nombre des parties civiles ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société ne produisait « aucun élément qui montrerait que la durée de l'instruction excédera un délai raisonnable qui serait préjudiciable à cette partie au procès » sans s'expliquer sur le contenu précis et circonstancié de la lettre précitée, versée par la société à l'appui de ses conclusions d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 380 et 771 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du code de procédure civile, en retenant, par une décision motivée, qu'il n'était pas justifié d'un motif grave et légitime d'interjeter appel de l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 18 mars 2015 n° 14-88.352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marceau X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, tentatives de meurtres aggravés, enlèvement et séquestration, recel, destruction par l'effet d'une substance explosive, destruction par l'effet d'un incendie, en bande organisée, destruction par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort, association de malfaiteurs, violences aggravées, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme,de l'article préliminaire et des articles 114, alinéa 2, 148-4, 197, 593 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen dans une instruction dans laquelle l'avis de fin d'information a été délivré, a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale ; que l'audience de la chambre de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2014 à 9 heures ; qu'un premier avis, destiné à informer les deux avocats du mis en examen et celui-ci de la date d'audience, leur a été notifié par télécopie le 28 octobre 2014 ; qu'un second avis leur a été également notifié le 3 novembre 2014, fixant l'heure de comparution de M. X... à 11 heures ; que les deux avis adressés à Me Cullin, avocat premier choisi, à défaut de désignation par le mis en examen, l'ont été au numéro de télécopie utilisé avant un changement d'adresse ; que Me Cullin a déposé le 4 novembre 2014 à 16 heures 25 un mémoire dans lequel elle a soutenu n'avoir pas été destinataire de la convocation et a demandé, en conséquence, la mise en liberté de M. X... ; que M. X... a comparu à l'audience sans l'assistance de son avocat ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que l'avocat du mis en examen n'aurait pas été régulièrement convoqué, l'arrêt énonce que, si certaines pièces du dossier produit lors d'un précédent appel devant la chambre de l'instruction ont fait apparaître une adresse et un numéro de télécopie différents de ceux initialement produits, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues en l'absence de confirmation de ces nouvelles coordonnées au greffier du juge d'instruction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que l'avocat du demandeur, dont la nouvelle adresse n'avait pas fait l'objet d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction, a eu connaissance de la date d'audience et a pu régulièrement déposer un mémoire de telle sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du mis en examen, comparant à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Copyright © 2019, IA Droit