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Crim. 24 juin 2015 n° 14-85.269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 2 juillet 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 81, 184 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes du contradictoire, des droits de la défense et de légalité des délits et des peines, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de procédure présentées par M. X... contre l'ordonnance de renvoi en date du 19 août 2009 ;
"aux motifs que M. X... a déposé devant la cour des conclusions par lesquelles il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal correctionnel de Marseille a écarté une exception de procédure qui avait été présentée en première instance et qui tendait à l'annulation de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction le 10 juillet 2009 ; que deux moyens avaient été soulevés : en premier lieu, le juge d'instruction a déclaré irrecevables des observations présentées au stade du règlement de l'information, par le conseil du prévenu, aux motifs qu'elles auraient été transmises au greffier d'instruction par courrier, alors que, selon l'article 81 du code de procédure pénale, elles auraient dû faire l'objet d'une déclaration, or, son conseil prétend avoir effectué une telle déclaration, en second lieu, il était fait grief à l'ordonnance de renvoi d'avoir, dans ses motifs, reproduit servilement les réquisitions du ministère public, ce qui, selon lui, équivaudrait à une absence de motivation impartiale, et violerait les dispositions des articles 184 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, sur le premier point, il figure, à la cote D329 du dossier de procédure, une note déposée par le conseil du prévenu, dont l'objet était d'obtenir que soit rendue une ordonnance de non-lieu, pour des motifs tenant à l'absence de charges suffisantes réunies contre lui ; qu'autrement dit, il s'agit d'un argumentaire, tendant à faire admettre que le prévenu reconnaît une relation avec Mme Y..., mais qu'il s'agit d'une relation consentie dont cette dernière est à l'origine ; que ce document est revêtu d'un cachet à date, avec la mention « courrier arrivé le 10 juillet 2009 », suivie de la signature du greffier ; qu'il suit de là que ces observations étaient irrecevables au regard de l'avant-dernier alinéa 81 du code de procédure pénale, pour autant que ce texte trouve à s'appliquer à une note déposée par un prévenu, sur le fond du litige, ce que d'ailleurs, ce dernier ne remet pas en question ; qu'en second lieu, l'adoption, dans les motifs de l'ordonnance de renvoi de l'exposé des faits tel qu'il figure dans le réquisitoire du procureur de la République ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation, dès lors, que sont précisés les éléments à charge et à décharge réunis contre le prévenu, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, ce magistrat n'a manifesté aucune partialité en estimant que ce seul énoncé des charges pesant sur le prévenu suffisait à justifier son renvoi devant la juridiction correctionnelle, en sorte qu'aucune atteinte n'a été portée à la loyauté des débats ni à l'équité du procès ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;
"et aux motifs adoptés qu'il est établi par l'examen des pièces de la procédure que les observations initiales ont été, à juste titre, déclarées irrecevables comme adressées en méconnaissance de dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ; qu'il est constant, par ailleurs, que l'ordonnance de renvoi est conforme aux exigences légales pour contenir le rappel des éléments à décharge et à charge ; qu'elle reprend l'argumentaire propre retenu par le magistrat instructeur ainsi que le cheminement intellectuel retenu par ce dernier ; qu'il convient de rejeter les exceptions de nullité ;
"1°) alors que les observations complémentaires aux fins de non-lieu présentées par les parties sur le fondement du 5e alinéa, de l'article 175 du code de procédure pénale ne sont pas soumises aux modalités de forme prévues pour les demandes d'actes par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du même code ; que le juge d'instruction ne peut refuser d'examiner les observations aux fins de non-lieu transmises par le mis en examen sur le fondement du premier de ces textes au motif que, n'ayant été adressées que par lettre simple et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au greffier, elles seraient irrecevables ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Marseille qui a déclaré irrecevables ses observations au fin de non-lieu, qu'elles avaient été adressées par lettre simple et qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au greffier conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions et principes susvisé ;
"2°) alors qu'il appartient au juge d'interpréter les règles de procédure pénale dont il fait application ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Marseille qui a déclaré irrecevables ses observations au fin de non-lieu, qu'elles avaient été adressées par lettre simple et qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au greffier conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, « pour autant que ce texte trouve à s'appliquer à une note déposée par un prévenu, sur le fond du litige, ce que, d'ailleurs, ce dernier ne remet pas en cause », la cour d'appel a méconnu son office et violé les principes et textes susvisés ;
"3°) alors qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Marseille qui a déclaré irrecevables ses observations au fin de non-lieu, qu'elles avaient été adressées par lettre simple et qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au greffier conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, « pour autant que ce texte trouve à s'appliquer à une note déposée par un prévenu, sur le fond du litige, ce que, d'ailleurs, ce dernier ne remet pas en cause », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et privé sa décision de base légale au regard des articles 81 et 175 du code de procédure pénale ;
4°) alors, en tout état de cause, que M. X... soutenait dans ses conclusions in limine litis devant la cour d'appel que les observations aux fins de non-lieu en date du 10 juillet 2009 n'avaient pas été adressées par lettre simple mais qu'elles avaient bien été déposées par déclaration au greffe conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, ce dont attestait le fait qu'elles avaient été cotées au dossier de la procédure, sans lettre d'introduction ni enveloppe d'acheminement, après les réquisitions au fin de renvoi du ministère public et avant l'ordonnance de soit-communiqué transmettant lesdites observations à ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins que ces observations ne pouvaient avoir été remises par déclaration au greffier au seul motif que celui-ci y avait apposé un tampon avec la mention « courrier arrivé le 10 juillet 2009 », la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
"5°) alors que l'ordonnance de renvoi est motivée au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties ; que l'ordonnance de renvoi qui se borne à recopier les réquisitions aux fins de renvoi du ministère public sans répondre aux observations aux fins de non-lieu du mis en examen n'est pas motivée ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Marseille qui a n'a pas répondu à ses observations au fin de non-lieu et recopié dans ses motifs les réquisitions aux fins de renvoi du ministère public, que l'adoption dans ladite ordonnance de l'exposé des faits tel qu'il figurait dans le réquisitoire du procureur de la République ne constituait pas une insuffisance de motivation, la cour d'appel a méconnu les dispositions et principes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont, d'une part, fait l'exacte application des dispositions des articles 81 et 175 du code de procédure pénale, les observations complémentaires devant faire l'objet de la déclaration prévue au neuvième alinéa de l'article 81 précité, lorsque le requérant ou son avocat est domicilié dans le ressort de la juridiction, ont, d'autre part, justifié leur décision dès lors que, au regard des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a précisé les éléments à charge et à décharge, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénal précité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-31 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mme Y... ;
"aux motifs que l'essentiel de l'argumentation que M. X... fait valoir à l'appui de son appel se trouvait déjà résumé dans la note qu'il a fait parvenir au juge d'instruction et qu'il a reprise devant la cour ; qu'en fait, il admet s'être trouvé, le 24 juillet 2007, dans son cabinet, dans une situation tout-à-fait anormale, pour un médecin, avec l'une de ses patientes ; que dès sa première audition, il a affirmé s'être trouvé avec Mme Y... collés l'un à l'autre, pantalons et slips baissés, à se caresser réciproquement, pubis contre pubis ; qu'il admet parfaitement qu'une telle attitude est contraire à l'éthique professionnelle, mais il prétend avoir cédé aux sollicitations de sa malade, laquelle était donc consentante, ce qui exclut absolument toute notion de violence, contrainte, menace ou surprise, le fait matériel de l'atteinte sexuelle étant, en revanche reconnu, même s'il s'efforce d'en minimiser l'importance ; que deux éléments déterminants doivent être pris en considération, pour reconstituer le fil des événements ; que, d'une part, lorsque Mme Y... est venue le consulter, elle était atteinte d'une pathologie grave, laissant prévoir la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale, alors que quelques mois plus tôt, elle avait déjà été opérée deux fois, et dans un état qui présentait pour elle un risque vital majeur ; qu'elle était venue à la clinique Bonneveine en ambulance, et une nouvelle fois, elle avait été adressée au prévenu sur la recommandation du médecin traitant qui se disait dans l'impossibilité de la soigner par ses propres moyens ; que dans une situation de cette nature, il n'est pas possible qu'elle ait eu le comportement que le docteur X... lui prête, et qu'elle ait songé à se livrer avec celui-ci, à un libertinage au cours d'une consultation dont dépendait sa propre survie ; que d'autre part, il est clair que dans son esprit, le docteur X... était jusque-là auréolé du succès de sa première intervention, et que pour cette raison, leurs relations personnelles ne se situaient pas sur un plan d'égalité, et le prévenu disposait, sur elle d'un ascendant considérable, dont il a abusé ; que les événements qui ont suivi confirment cette analyse, qu'il s'agisse des déclarations faites par Mme Y... aux deux ambulanciers, immédiatement après la consultation, ou de l'état d'agitation dans lequel l'on trouvée ses proches, à son retour chez elle ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'ordonnance de requalification et de renvoi du 18 août 2009, il est reproché à M. X... d'avoir, à Marseille, le 24 juillet 2007, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme Y... « en procédant à des attouchements de nature sexuelle » ; que cette dernière a réitéré ses accusations lors de l'audience ; qu'elle a notamment indiqué que le prévenu l'aurait embrassé d'abord sur la bouche puis sur la poitrine ; qu'elle a évoqué une pénétration digitale et une fellation ; que Mme Y... a précisé qu'elle avait d'abord initialement tenté de résister mais « qu'elle a été sidérée » par le comportement du médecin en qui elle avait, jusqu'alors, pleine confiance ; qu'elle a rappelé qu'elle avait porté ses agissements à la connaissance de sa voisine, dès son retour à domicile ; que M. X... conteste les déclarations de la victime et les faits qui lui sont reprochés ; que lors des débats, il a indiqué que Mme Y... lui avait fait de la peine, qu'il avait essayé de la réconforter « et qu'elle s'est collée à lui » ; qu'il a regretté « ne pas s'être opposé tout de suite à ses avances », en soulignant que la patiente ne lui avait pas paru « choquée » en quittant son cabinet ; que pour expliquer la plainte déposée par Mme Y..., il a évoqué une nouvelle fois l'existence combinée d'une manipulation et d'un chantage ; que lors de la confrontation du 26 février 2009, M. X... a indiqué que cette dernière s'était levée à l'issue de la consultation « qu'elle avait contourné le bureau pour repartir ; qu'elle l'avait embrassé et qu'il s'était laissé faire » ajoutant « qu'ils s'étaient retrouvés l'un contre l'autre » ; que toujours selon les déclarations du prévenu, ils s'étaient ensuite « mutuellement baissé légèrement les vêtements » et notamment « le pantalon en partie » ; qu'ils s'étaient embrassés ; qu'il lui avait caressé le dos « et ils s'étaient retrouvés pubis contre pubis » ; que M. X... a, en définitive, expliqué qu'il avait été confronté à des avances (qualifiées d'actives lors de l'audience) de la patiente, reconnaissance qu'il avait mis « un retard coupable » à les repousser en raison « d'une forme de compassion » ; qu'en réponse à une question du magistrat instructeur, il a confirmé « s'être lavé les mains, le visage et le pubis » par réflexe car il y avait eu contact ; qu'en raison de ces divergences, des imprécisions affectant les déclarations de la victime et au regard de l'ensemble des investigations effectuées, la qualification criminelle de viol visée au réquisitoire introductif du 1er février 2008 n'a pas été retenue à l'issue de l'information pénale ; que l'existence de faits matériels « d'attouchements de nature sexuelle » est en revanche établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contestée par M. X... ; que si ce dernier concède un laisser-aller et une faiblesse coupables, il conteste, en revanche, toute intention délictuelle ; que ces éléments factuels indiscutables ont conduit la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins à prononcer le 11 mars 2008 une peine de six mois d'interdiction d'exercice (dont soixante-dix-sept jours fermes) en retenant « qu'à supposer exactes les déclarations du docteur X..., il lui appartenait d'interrompre immédiatement des relations intimes incompatibles avec l'objet de la visite de Mme Y... et l'état de dépendance dans lequel elle se trouvait nécessairement vis-à-vis du médecin » ; que dans son analyse de la situation et dans l'appréciation des charges opposées à M. X..., le tribunal retient également cet état de dépendance caractérisé tout à la foi par la qualité de patiente de la plaignante mais aussi par l'extrême fragilité physique et psychique qui l'avait conduite à se déplacer en ambulance de Salon-de-Provence à la clinique Bonneveine de Marseille pour revoir son médecin en consultation ; qu'elle avait toute confiance en cet urologue qui l'avait prise en charge de façon particulièrement efficace durant l'été 2006 ; que dans ce contexte particulier qui confine à la vulnérabilité, il est exclu d'imaginer qu'une femme souffrant de problèmes rénaux et urinaires ait pu envisager, à l'issue d'une consultation nécessairement pénible, de s'approcher du médecin pour l'embrasser en recherchant, de façon non équivoque, des relations intimes ; que si Mme Y... avait adopté ce comportement de séduction, il y aurait d'ailleurs eu peu de raisons qu'elle porte immédiatement les faits reprochés à la connaissance de tiers et qu'elle se présente dès le début de l'après-midi au commissariat de police pour déposer plainte ; qu'il est constant, en outre, que M. X... a fait des confidences d'ordre personnel à sa patiente, ce qui corrobore le récit de la plaignante sur le positionnement personnel de ce dernier et le rôle passif qui a été le sien ; que l'examen du dossier personnel et administratif du docteur X..., détenu par l'ordre des médecins, a fait apparaître, par ailleurs, l'existence de plusieurs signalements étalés dans le temps, dénonçant des comportements, de même nature, ou à connotations sexuelles ; que la plainte déposée par une jeune femme dans une lettre circonstanciée du 20 avril 1988 est particulièrement significative à cet égard, bien que cette dernière se soit ensuite désistée, comme en fait foi la décision ordinale du 24 septembre 1989 ; que ces antécédents, que la plaignante ne pouvait pas connaître, permettent, ainsi, non seulement de caractériser les traits de personnalité décrits par les experts mais aussi d'enlever tout crédit à la thèse du chantage et de la manipulation qui aurait supposé, au surplus, une préparation a minima ; que le souci premier de Mme Y... dans la relation avec le médecin qu'elle avait choisi étant, sans conteste, d'être soignée au mieux ; que la concordance des éléments rappelés ci-dessus permettant de retenir l'existence de la contrainte d'une peine d'emprisonnement d'une durée d'une année qui sera, toutefois, assortie du sursis ; que le tribunal prononcera cependant, et pour une durée d'une année, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de chirurgien urologue ;
"alors que l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en condamnant M. X... pour agression sexuelle sur la personne de Mme Y... au motif qu'il avait abusé de l'ascendant dont il disposait sur elle en sa qualité de médecin traitant, alors que cette circonstance ne constitue qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, et en ne caractérisant pas en quoi les attouchements pratiqués sur Mme Y... l'auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 222-22 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 24 juin 2015 n° 14-84.917

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et le second moyen du mémoire personnel, réunis et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas donné la parole en dernier au prévenu, à l'issue des débats ;
" 1°) alors, que selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le prévenu a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat du prévenu doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même du prévenu ; qu'en cet état, et alors que le prévenu a seul le choix de décider s'il veut voir l'avocat qui l'assiste prendre la parole en dernier ou s'il entend l'exercer lui-même, la cour d'appel a méconnu tant les articles 513 du code de procédure pénale, que 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense en ne donnant pas la parole en dernier au prévenu, son avocat ayant seul eu la parole en dernier ;
" 2°) alors que l'avocat ne représentant pas le prévenu, celui-ci doit pouvoir se voir donner la parole, s'il entend s'expliquer sur les faits, hors du cadre de l'interrogatoire ; que ladite partie doit pouvoir présenter sa défense elle-même, si elle le souhaite ; que la cour d'appel a méconnu tant les articles 513 du code de procédure pénale, que 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense en ne donnant pas la parole au prévenu, à l'issue des débats, et après son interrogatoire " ;
Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que l'avocat de M. X... a eu la parole en dernier et qu'il n'importe, au regard des droits de la défense, que les observations présentées émanent du prévenu lui même ou de son conseil ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel, réunis et pris de la violation des articles 60, 157, 160, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs adoptés que l'article 802 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'occurrence, le prévenu a fait l'objet d'un examen psychiatrique réalisé par le docteur Y..., requis à cet effet par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête ; que par des conclusions déposées in limine litis, la défense a fait valoir que ce médecin, non inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel, avait omis de prêter serment avant d'accomplir sa mission et qu'il s'agissait d'une violation des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale ; que le ministère public a requis le rejet de l'exception ; que celle-ci a été jointe au fond ; qu'il apparaît en effet, que la prestation de serment écrite est postérieure à la date à laquelle le rapport du docteur Y... a été rédigé. Il y a là manifestement une irrégularité pouvant être éventuellement sanctionnée par la nullité du rapport de ce praticien ; que pour autant, la défense n'invoque pas une atteinte effective à ses intérêts ; qu'elle se contente d'affirmer que l'absence de serment enlève toute valeur au travail technique réalisé et prive le prévenu des dispositions protectrices légales de bénéficier d'une réelle expertise, qui seraient, selon elle, d'ordre public ; que cette critique repose sur une approche purement abstraite et impersonnelle de l'irrégularité relevée, insuffisante à entraîner la nullité de l'acte concerné, alors que le rapport du docteur Y..., diplômé en psychiatrie criminelle et médico-légale et praticien au SMPR, répond de manière cohérente et étayée aux questions qui ont été posées dans la mission ; que l'exception de nullité sera donc écartée ;
" alors qu'il résulte de l'article 60 du code de procédure pénale que les experts qui ne sont pas inscrits sur l'une des listes d'experts prévues par l'article 157 dudit code doivent prêter, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience ; que le non-respect de cette formalité substantielle fait en elle-même grief ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise psychiatrique du prévenu, au motif que le non-respect de l'obligation de prêter serment n'a pas porté atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a méconnu les articles 60 et 802 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise, l'arrêt retient que le serment de l'expert avait été prêté avant le dépôt de son rapport ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés aux moyens, qui ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que le 16 décembre 2013, vers 8 heures, les usagers présents et les personnels de la SNCF apportaient leur secours à la jeune A...
Z..., âgée de 14 ans, qui venait d'être agressée par un homme dans les toilettes publiques de la gare de Dijon ; qu'elle déclarait aux policiers que cet homme avait brusquement surgi dans la pièce où elle urinait, qu'il lui avait dit " est-ce que tu veux 200 euros " ; qu'il l'avait soulevée de la cuvette en la tenant par les hanches et l'avait plaquée contre un mur ; que l'agresseur avait fui en entendant ses cris ; que la victime indiquait que, selon elle, cette somme d'argent lui avait été proposée contre une faveur sexuelle ; que grâce au signalement fourni et à l'examen des caméras de surveillance qui faisait apparaître que l'homme avait manifestement fait le guet dans l'attente d'une victime, M. X... était interpellé à la gare en début d'après-midi ; qu'il reconnaissait tant en garde à vue qu'au tribunal qu'il était l'homme qui avait surgi dans les toilettes occupées par A...
Z... et qui lui avait proposé 200 euros ; qu'à la police, il précisait que cet argent avait été explicitement proposé contre une prestation sexuelle ; qu'en revanche, il prétendait avoir cru que la jeune fille avait environ 20 ans et contestait ses allégations selon lesquelles l'homme l'avait saisie et plaquée contre un mur ; que le fait pour un homme de s'introduire par surprise dans les toilettes pour femmes en sachant que celles-ci sont occupées et, dès lors, que son occupante est très vraisemblablement dénudée, puis de saisir cette dernière par les hanches de manière violente après lui avoir proposé une prestation sexuelle, rémunérée ou non, constitue une atteinte sexuelle par surprise, contrainte ou violence au sens de l'article 222-22 du code pénal qu'elle constitue à tout le moins une tentative d'agression sexuelle empêchée par les cris de la victime ; que la déclaration de la victime, contestée par le prévenu, selon laquelle elle a été saisie physiquement par ce dernier, ne saurait être remise en doute ; qu'elle ne peut être en aucun cas le fruit d'une interprétation erronée de la réalité ; que la victime ne peut non plus être soupçonnée de mauvaise foi, n'ayant, en l'occurrence, aucun intérêt à mentir ; qu'en revanche, le comportement décrit apparaît être la suite logique de l'intrusion soudaine de l'homme dans les toilettes pour femmes, alors que la scène enregistrée par une caméra de surveillance à l'extérieur prouve qu'il est resté plusieurs minutes devant les toilettes à guetter l'arrivée d'une victime et y a suivi d'abord une jeune femme avant de se raviser ; que même si, comme il l'indique, M. X... use habituellement des services de prostituées, il ne saurait prétendre, de façon crédible, qu'il s'agissait pour lui de proposer une prestation sexuelle tarifée ; qu'enfin, la photographie de la victime versée à la procédure d'enquête ne laisse aucun doute sur le jeune âge de la victime ; que le prévenu sera donc déclaré coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans ;
" alors que les agressions sexuelles sont des actes accomplis sur des organes à connotation sexuelle ; que la tentative d'agression sexuelle suppose un commencement d'exécution, lequel est constitué par tous les actes qui tendent directement et immédiatement à la réalisation du délit ; que la cour d'appel a jugé que le fait pour un homme de s'introduire par surprise dans les toilettes pour femmes en sachant que celles-ci sont occupées et, dès lors, que son occupante est très vraisemblablement dénudée, puis de saisir cette dernière par les hanches de manière violente après lui avoir proposé une prestation sexuelle, rémunérée ou non, constitue une atteinte sexuelle par surprise, contrainte ou violence au sens de l'article 222-22 du code pénal et à tout le moins une tentative d'agression sexuelle empêchée par les cris de la victime ; qu'en l'état de tels motifs d'où il ne résulte pas que le prévenu avait touché un organe à connotation sexuelle et qu'il avait l'intention de le faire si la jeune fille n'acceptait pas la relation tarifée qu'il lui proposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que, sur la peine, au regard de la gravité des faits commis sur A...
Z..., mineure de 14 ans, du stratagème exercé à l'encontre de la victime, de la teneur du casier judiciaire portant 24 condamnations et des révocations de sursis probatoire simple, de travail d'intérêt général ou de libération conditionnelle à onze reprises, la cour, réformant sur la peine, condamne M. X... à trois ans d'emprisonnement, ordonne le maintien en détention, confirme son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
" alors qu'en vertu de l'article 132-24 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au moment où les juges du fond se sont prononcés, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en expliquant pas en quoi toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 24 juin 2015 n° 14-81.249

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée en récidive, consultation habituelle d'un site pédophile, importation, détention et diffusion d'images à caractère pédophile, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et dix ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'agression sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant une autorité de fait ;
" alors que les dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal, qui définissent la contrainte morale, élément constitutif de l'agression sexuelle, comme pouvant résulter de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits exerce sur la victime quand cette même autorité de droit ou de fait constitue, aux termes des dispositions de l'article 222-30, 2° du code pénal, une circonstance aggravante de la même infraction d'agression sexuelle, portent atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ainsi qu'au principe de nécessité et de proportionnalité garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que, par décision du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel a dit l'article 222-22-1 du code pénal conforme à la Constitution ;
Que le moyen, pris de l'inconstitutionnalité de ce texte, est, dès lors, sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 222-22, 222-29, 222-30 2° et 222-31-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'agression sexuelle sur la personne du mineur E...
Y...avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant une autorité de fait ;
" aux motifs propres que par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il suffit encore d'y ajouter ; que quand E...a commis des faits de viol sur sa soeur, Mme Z..., sa mère a décidé de l'éloigner de la maison et de le confier à son frère que celui-ci ne pouvant pas le garder en fin de semaine, M. X...s'est proposé de le prendre chez lui, du vendredi soir au dimanche soir et ce au moins à trois reprises qu'à compter du jour où le jeune garçon a fait ses révélations, Mme Z... s'est refusée à le lui confier, sous des prétextes divers, ce qui a amené le prévenu à la harceler au téléphone pour connaître les raisons de ce refus ; que le prévenu avait admis devant le juge d'instruction, être resté à deux reprises seul à son domicile avec E...
Y...qu'il ergote devant la cour pour admettre à contrecoeur que cela s'est produit au moins à une reprise ; que de la même façon, il affirme que c'est E...qui l'inondait de messages, alors que les investigations ont démontré le contraire, et qu'il savait qu'il enfreignait une interdiction d'entrer en contact avec des mineurs ; qu'il a reconnu, tant en garde à vue que devant le juge instruction, que E...lui demandait tout le temps de lui acheter un téléphone Blackberry de 600 euros dont il voulait faire cadeau à sa mère ; que le jeune garçon n'a pas déclaré autre chose, lorsqu'il a expliqué que l'agression sexuelle qu'il avait subie, était conditionnée par le fait que s'il n'acceptait pas de se laisser faire, il n'aurait pas le téléphone convoité ; que l'expert psychologue qui l'a examiné, a relevé, qu'il existait un risque sur un tel sujet, de subir sa vie et d'accepter la proposition d'un lien perverti (comme celui d'une sexualité) comme monnaie d'échange afin d'obtenir d'autres bénéfices, cadeaux, argent, ce qui vient en écho du contexte et des pressions psychologiques du prévenu dont il a été la victime ; l'expert ajoute, que les faits reprochés à M. X...ont été certainement facilités par le fait que E...fragilisé par le rejet maternel, a émis le souhait d'acheter ce téléphone, désir susceptible de se réaliser avec l'aide financière du prévenu ; que ce dernier, qui suppléait l'adulte responsable initialement choisi par Mme Z... et gardait le mineur, était en son absence délégataire de fait de l'autorité parentale qu'elle exerçait sur lui et disposait d'un ascendant certain sur E..., carencé dans ses relations aux adultes ; que l'agression sexuelle, dont il a été victime est en écho avec les fragilités de sa personnalité ; que la circonstance aggravante de personne ayant autorité est parfaitement établie " ;
" et aux motifs adoptés que, sur les faits d'agression sexuelle au préjudice de M. Y...; que ces faits sont caractérisé ; qu'en effet, dans un premier temps, lors de ses auditions de garde à vue, M. X...a totalement contesté avoir été seul avec M. Y...la nuit à son domicile pour reconnaître ensuite l'avoir eu en garde seul à son domicile à une reprise lors de son interrogatoire de première comparution et, enfin, admettre lors de la confrontation l'avoir bien gardé à deux reprises la nuit du 2 au 3 mai 2012 puis la nuit du 6 au 7 mai 2012 ; que ces éléments sont d'ailleurs confirmés tant par Mme B...que par Mme et M. Z... mais également par M. B...; qu'au moment où M. X...reçoit à son domicile l'adolescent de 14 ans, il fait l'objet d'une mesure de suivi socio-judiciaire lui interdisant tout contact avec les mineurs ; E...a pu déclarer dans un premier temps, ne pas avoir été agressé par M. X..., mais à la suite de l'incarcération de ce dernier, l'adolescent a révélé les faits et a toujours maintenu depuis avoir été victime d'une fellation et de masturbation de la part de M. X...qui lui avait promis en échange l'achat d'un téléphone portable pour sa mère ; que E...a réitéré ses propos auprès de son père, M. Y..., devant les gendarmes, devant le juge d'instruction et même lors de la confrontation avec M. X...et à l'audience correctionnelle, mais également devant les deux psychologues qui l'ont examiné ; que la première psychologue désignée a d'ailleurs noté que M. X...avait pu exercer un chantage sur lui afin d'empêcher la révélation des faits ; qu'en outre, les relations particulières existant entre le jeune E...et M. X...qui avaient été mises en évidence par le soit-transmis du juge des enfants au parquet s'inquiétant du comportement de M. X...à l'égard de l'adolescent et notamment du nombre de communications entre lui et E..., ont été confirmées par les investigations réalisées qui ont permis de comptabiliser entre eux 185 communications entre le 01/ 03/ 2011 et le 31/ 05/ 2011, sur lesquelles M. X...ne donne pas d'explications pertinentes ; que Mme B..., qui avait dans un premier temps fait des déclarations permettant de dédouaner M. X..., a ensuite totalement changé sa version des faits ; qu'elle a indiqué aux enquêteurs et au juge d'instruction avoir été contrainte psychologiquement par M. X...à fournir un faux témoignage en sa faveur, lui demandant d'apprendre par coeur ce qu'elle devait dire lors de ses interrogatoires et lui faisant remettre un écrit en ce sens par le biais de sa mère ; qu'elle a d'ailleurs remis au juge d'instruction cet écrit démontrant ses propos et M. X...a reconnu en être l'auteur ; que selon la jeune femme, ces pressions de M. X...pour qu'elle ne révèle pas l'existence de relations entre lui et l'adolescent sont antérieures à l'incarcération de M. X...; que les faits sont donc constitués et les circonstances aggravantes sont réunies dans la mesure où le jeune E...était âgé de moins de 15 ans au moment des faits ; que par ailleurs, les faits ont été commis alors même que l'adolescent était confié à M. X...qui, en ayant la charge, exerçait sur sa personne une autorité de fait ; que Compte tenu du casier judiciaire de l'intéressé, ces faits ont bien été réalisés en état de récidive légale ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'il est constant que l'agression sexuelle doit être commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, en se bornant à entériner le jugement entrepris sans caractériser un quelconque acte de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur la circonstance aggravante d'autorité de droit ou de fait, au sens de l'article 222-30 2° du code pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée d'indiquer que le mineur était confié au prévenu, sans autre précision, n'a pas légalement justifier sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 227-23, 227-29 et 227-31 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de consultation habituelle de sites pédophiles, détention, diffusion d'images à caractère pédopornographique ;
" aux motifs propres que par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis de détention, importation, diffusion d'image ou représentation, présentant un caractère pornographique de mineurs et de consultation habituelle d'un service en ligne mettant à disposition ces mêmes images ; qu'il a en procédé à une appréciation des éléments constitutifs de l'infraction qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il suffit encore d'y ajouter, M. X...reconnaît les faits de consultation habituelle et de détention d'images et vidéos pédopornographiques ; qu'il conteste les infractions d'importation, rendant M. C...responsable de cette manipulation et nie la mise en oeuvre effective de diffusion ou tout du moins son élément intentionnel ; qu'or, il faut relever que le prévenu est loin d'être un profane en cette matière ; qu'il connaît parfaitement les outils et les mécanismes de recherche en informatique ; qu'il a déclaré qu'il réparait les ordinateurs pour différentes personnes, qu'il utilisait un logiciel Peer to peer Limewer ; que grâce à ce logiciel, il a admis avoir téléchargé des vidéos pédopornographiques sur internet, même si c'est par « erreur », pensant télécharger des films d'une autre nature ; que pour le surplus, il estime que M. C...est l'auteur des téléchargements et que pour sa part, il a effacé les images après les avoir visionnées ; qu'or, son ordinateur était équipé d'un outil permettant, à la demande, la reconstitution des fichiers effacés ; que les images étaient consultées puis importées par voie de téléchargement, détenues et ensuite diffusées par le biais de l'utilisation des logiciels de partage peer to peer qui permettent à chacun d'être importateur et diffuseur ; que d'autant qu'il se connectait délibérément sur des sites internet pédophiles en tapant les mots clefs que sont en l'espèce : nude boys free image ; child porno, PedoPTH Little nudit boy ; que le prévenu a même expliqué, que c'est en se connectant sur un forum de discussion de jeunes garçons, qu'il était entré en contact avec un homme qui lui adressait des images et vidéos de cette nature ; que M. X...savait que le téléchargement de ces images impliquait nécessairement et immédiatement, sans manipulation supplémentaire de sa part, la mise à disposition des images via internet ; que ce qui est particulier, dans le cas de M. X..., est qu'il s'est toujours livré, sans discontinuer, à ces activités pénalement répréhensibles, hors de la période visée à la prévention, puisque même lorsqu'il était en détention en 2007 une procédure incidente avait été menée et dans sa cellule un ordinateur contenant de telles images, partagées d'ailleurs avec M. C..., avait été découvert ; qu'en outre, il a admis avoir volontairement conservé de telles vidéos sur son téléphone portable, et des images de cette nature ont été retrouvées parmi ses affaires par Mme B...qui les a ramenées à la gendarmerie ; qu'il présente les dispositions caractérielles d'une personnalité psychopathique ou asociale ; que l'infraction reprochée est en lien avec ses dispositions de personnalité ; qu'il est difficile d'apprécier la potentialité de réitération d'actes similaires, dans la mesure où il se positionne comme ayant intégré les sanctions et s'être impliqué dans une prise en charge psychologique, conformément à ce qui lui a été ordonné au cours de sa dernière affaire ; que toutefois, s'il peut justifier de soins conformes à ce qui lui avait été prescrit, cette soumission à la norme imposée, apparaît davantage comme une posture que comme une prise de conscience et une volonté de s'abstraire désormais de tel comportement ; qu'à preuve, sa persistance à fréquenter des mineurs malgré la mise en oeuvre partielle et à deux reprises de la peine d'emprisonnement fixée, au cas de non-respect des obligations du précédent suivi socio-judiciaire ; que l'expert D..., qui l'a examiné au cours de l'information, conclu qu'un suivi socio-judiciaire avec injonction de soin peut être opportun ; qu'il était en état de récidive légale du chef d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, pour avoir été définitivement condamné par arrêt de cette cour du 17 décembre 2004 ; que les sanctions jusqu'alors infligées, se sont avérées insuffisantes pour faire cesser ces comportements délictueux qui portent atteinte à l'ordre public social que dès lors, la peine prononcée par le tribunal, qui tient compte de la personnalité du prévenu, de la nécessité qu'il a de suivre des soins dans l'optique de sa réinsertion et de la nécessaire protection du corps social, sera confirmée en toutes ses dispositions ; que le maintien en détention de M. X...sera confirmé, afin d'assurer l'exécution de la sanction, car compte tenu de son quantum il est à craindre qu'il ne cherche à s'y soustraire ;
" et aux motifs adoptés que M. X...a reconnu avoir récupéré des fichiers effacés sur le disque dur pour les regarder, il a donc délibérément détenu et visionné des fichiers pédo-pornographiques, il a reconnu avoir utilisé les codes PTHC et pédo-PTHC pour rechercher et télécharger des images de cette nature mettant en scène de jeunes garçons et consulté de manière habituelle des sites mettant en scène de jeunes garçons, des images imprimées de ce type lui appartenant ont été remises aux enquêteurs ;
" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'infraction prévue à l'article 227-23 du code pénal est composée d'éléments matériels distincts ; que dès lors, en déclarant le prévenu coupable des infractions de diffusion, détention et d'importation d'une image pédo-pornographique ainsi que de consultation de site pédo-pornographique sans relever, au regard des circonstances de l'espèce, l'élément matériel propre à chacun des agissements réprimés, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 132-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, en état de récidive légale, à la peine de 12 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs propres qu'il était en état de récidive légale du chef d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, pour avoir été définitivement condamné par arrêt de cette cour du 17 décembre 2004 ; que les sanctions jusqu'alors infligées, se sont avérées insuffisantes pour faire cesser ces comportements délictueux qui portent atteinte à l'ordre public social ; que dès lors, la peine prononcée par le tribunal, qui tient compte de la personnalité du prévenu, de la nécessité qu'il a de suivre des soins dans l'optique de sa réinsertion et de la nécessaire protection du corps social, sera confirmée en toutes ses dispositions ; que le maintien en détention de M. X...sera confirmé, afin d'assurer l'exécution de la sanction, car compte tenu de son quantum il est à craindre qu'il ne cherche à s'y soustraire ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-10 du code pénal, lorsqu'une condamnation définitive a été prononcée pour des délits passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans, la récidive légale ne peut être retenue qu'en cas de commission d'un délit identique ou assimilé selon les dispositions des 132-16 à 132-16-2 du code pénal, dans le délai de cinq ans suivant la première condamnation ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, se référer à une condamnation prononcée par la même juridiction (chambre correctionnelle de la cour d'appel) en 2004 pour retenir l'état de récidive légale à l'encontre du prévenu " ;
Attendu que le moyen, qui vise à tort le délai de récidive de cinq ans prévu par l'article 132-10 du code pénal au lieu du délai de dix ans prévu par l'article 132-9 du même code, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 24 juin 2015 n° 14-80.308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- Mme Vanessa X...,- Mme Marion Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Gilles Z... des chefs de viol, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravées, a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de viol et tentatives de viol, et constaté l'extinction de l'action publique par prescription pour une partie des faits d'agressions sexuelles aggravées ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 3°, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en accusation et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Z... des chefs de viols et tentatives de viols commis à l'encontre de Mme Y... ;
"aux motifs que par les fonctions qu'il exerçait et qui ont été commémorées ci-dessus dans leurs dimensions pertinentes à l'occasion de l'exposé de chacun des faits de la saisine, M. Z... avait autorité sur les victimes des agressions qui lui sont reprochées, toutes alors mineures de 15 ans ; que s'agissant des suspicions de crimes ; les articulations du mémoire en défense relatives à la prescription des crimes ne peuvent être suivies car elles se heurtent à l'effet des rédactions successives de l'article 7 du code de procédure pénale issues des lois n° 89-487 du 10 juillet 1989 et n° 2004-204 du 9 mars 2004, lesquelles trouvent l'une et l'autre application aux faits dénoncés par Mme Y..., leur seraient-ils antérieurs, s'agissant de lois de forme intervenues hors la période pendant laquelle la première rédaction de l'article 112-2 du (nouveau) code pénal a paralysé toute aggravation a posteriori du régime de la prescription et dès lors qu'aucun des faits dont s'agit n'était déjà prescrit par l'écoulement de dix années révolues depuis sa commission lors de l'intervention de la première de ces lois et que la victime était majeure depuis moins de dix ans lors de l'intervention de la seconde de ces lois et depuis moins de vingt ans lors de la régularisation du réquisitoire introductif (a fortiori lors de celle du premier acte interruptif de prescription) ; que c'est à juste titre que M. Z... fait valoir que l'information n'a pas permis de réunir charges suffisantes à son encontre de commission de quelque fait de pénétration sexuelle ou de tentative de pénétration sexuelle ; que, en effet, les doléances de cette nature sont isolées, seule Mme Y... ayant articulé semblable plainte, de sorte qu'elles ne paraissent pas correspondre au comportement de l'intéressé et ne peuvent prospérer en l'absence de tout élément déterminant extérieur au discours de cette plaignante qui viendrait suffisamment corroborer semblable grief ; que même réunis et dûment objectivés, notamment par expertise et témoignages, les commémoratifs biographiques dont il a été fait état et les difficultés personnelles et sexuelles de cette jeune femme demeurent équivoques quant à leur origine car rien ne permet d'exclure une étiologie alternative ou quelque distorsion isolée du souvenir en forme d'amplification d'un vécu traumatique bien réel mais de moindre gravité ; que s'agissant des suspicions de délits, c'est partiellement à tort que la défense de M. Z... conteste l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle ne constate pas l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription pour les faits retenus dans les différents chefs de mise en accusation pour délit connexe qu'elle comporte ; que le raisonnement procède notamment de l'idée, erronée, que l'article 16 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relatif à la réouverture ou à l'interruption du cours de la prescription à compter de la majorité de la victime n'avait modifié que le régime des seuls crimes répondant aux caractéristiques qu'il énonçait alors que, l'article 8 du code de procédure pénale ayant toujours renvoyé aux distinctions spécifiées à l'article 7 du même code, les délits commis sur une personne mineure par un ascendant ou une personne ayant autorité avaient également été affectés par cette réforme législative ; qu'en revanche, c'est partiellement à juste titre que sont invoquées les dispositions de l'article 112-2 du code pénal dans sa rédaction primitive (effective du 1er mars 1994 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) ; que celles-ci ont fait obstacle à l'allongement du délai de la prescription prévu par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 pour les faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que comme il n'a pas été accompli d'acte de poursuite ou d'instruction antérieur à ce qui est commémoré dans l'exposé ci-dessus de l'enquête et de l'information et comme l'ensemble des victimes susmentionnées étaient majeures depuis plus de trois ans lorsqu'est entrée en vigueur la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 hormis Mmes B..., C..., D..., E..., F... et G..., seuls les faits dont ces dernières (toutes majeures depuis moins de dix ans à la date du réquisitoire introductif, a fortiori à celle du premier acte interruptif de prescription) ont été victimes échappent à l'extinction de l'action publique ; qu'à ce dernier égard, c'est à tort que la défense de M. Z... soutient qu'il n'est pas charges suffisantes de commission des diverses agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineures de 15 ans retenues par le premier juge et non frappées de prescription ; que les faits dénoncés de toutes parts (et le nombre important des plaignantes, depuis longtemps éloignées de la communauté qui les avait exposées aux agissements de leur instituteur, discrédite l'idée d'un complot concerté) présentent trop de similarités quant à leurs modes opératoires ci-dessus décrits, ils sont par trop étayés par cette connaissance largement répandue au-delà du public des plaignantes (quoique, certes, nullement universelle) des tendances "tactiles" de M. Z... pour qu'il soit possible, s'agissant de ces multiples allégations d'atteintes sexuelles, de tenir le même raisonnement qu'en ce qui concerne les suspicions de crimes et de considérer que les plaintes ne sont pas assez objectivement confortées ; que l'âge des victimes est par trop juvénile pour qu'il puisse être réellement question d'émois pré-adolescents à l'origine de quelque forme de consentement au demeurant incompatible avec le cadre autoritaire, scolaire ou para-scolaire, des relations exploitées par l'agresseur, de sorte que c'est par surprise que les atteintes sexuelles dont s'agit ont été commises ; que ce même cadre est également incompatible avec toute manifestation débordante de cette tendresse sans connotation sexuelle que revendique M. Z... et qui lui aurait valu le contresens radical dont procéderaient à l'en croire les rumeurs puis les plaintes dont il a fait l'objet ; que la possibilité d'une même dérive vers le fantasme du souvenir de faits anodins chez tant de victimes n'est pas telle qu'elle compromettrait la réunion précédemment caractérisée de charges suffisantes ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait infirmer l'ordonnance de mise en accusation aux motifs que les doléances de la victime, qui avait dénoncé des pénétrations vaginales, étaient isolées lorsqu'il résultait de l'information, comme l'avait clairement énoncé le juge d'instruction, que ses déclarations étaient constantes et précises et avaient été corroborées par des témoignages de tiers auxquelles elle s'était confiée avant son dépôt de plainte ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a infirmé l'ordonnance de mise en accusation de M. Z... aux motifs contradictoires selon lesquels « l'information n'a pas permis de réunir de charges suffisantes à son encontre de commission de quelque fait de pénétration sexuelle ou tentative de pénétration sexuelle » tout en relevant que « même réunis et dûment objectivés, notamment par expertise et témoignages, les commémoratifs biographiques dont il a été fait état et difficultés personnelles et sexuelles de cette jeune femme demeurent équivoques »" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et prononcer non-lieu du chef de viol et tentatives de viols, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,112-2, 4°, 222-22 et 222-30 du code pénal, préliminaire, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en accusation et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Z... des chefs d'agressions sexuelles aggravées commises du 10 juillet 1986 à courant 1990 à l'encontre de Mme X..., née le 1er juin 1978, et à l'encontre de Mme Y..., née le 16 juin 1978, pour des faits similaires commis courant 1987 à 1989, en constatant la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que, par les fonctions qu'il exerçait et qui ont été commémorées ci-dessus dans leurs dimensions pertinentes à l'occasion de l'exposé de chacun des faits de la saisine, M. Z... avait autorité sur les victimes des agressions qui lui sont reprochées, toutes alors mineures de 15 ans ; que s'agissant des suspicions de crimes, les articulations du mémoire en défense relatives à la prescription des crimes ne peuvent être suivies car elles se heurtent à l'effet des rédactions successives de l'article 7 du code de procédure pénale issues des lois n° 89-487 du 10 juillet 1989 et n° 2004-204 du 9 mars 2004, lesquelles trouvent l'une et l'autre application aux faits dénoncés par Mme Y..., leur seraient-ils antérieurs, s'agissant de lois de forme intervenues hors la période pendant laquelle la première rédaction de l'article 112-2 du (nouveau) code prescription); que c'est à juste titre que M. Z... fait valoir que l'information n'a pas permis de réunir charges suffisantes à son encontre de commission de quelque fait de pénétration sexuelle ou de tentative de pénétration sexuelle ; qu'en effet, les doléances de cette nature sont isolées, seule Mme Y... ayant articulé semblable plainte, de sorte qu'elles ne paraissent pas correspondre au comportement de l'intéressé et ne peuvent prospérer en l'absence de tout élément déterminant extérieur au discours de cette plaignante qui viendrait suffisamment corroborer semblable grief ; que même réunis et dûment objectivés, notamment par expertise et témoignages, les commémoratifs biographiques dont il a été fait état et les difficultés personnelles et sexuelles de cette jeune femme demeurent équivoques quant à leur origine car rien ne permet d'exclure une étiologie alternative ou quelque distorsion isolée du souvenir en forme d'amplification d'un vécu traumatique bien réel mais de moindre gravité ; que s'agissant des suspicions de délits, c'est partiellement à tort que la défense de M. Z... conteste l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle ne constate pas l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription pour les faits retenus dans les différents chefs de mise en accusation pour délit connexe qu'elle comporte ; que le raisonnement procède notamment de l'idée, erronée, que l'article 16 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relatif à la réouverture ou à l'interruption du cours de la prescription à compter de la majorité de la victime n'avait modifié que le régime des seuls crimes répondant aux caractéristiques qu'il énonçait alors que, l'article 8 du code de procédure pénale ayant toujours renvoyé aux distinctions spécifiées à l'article 7 du même code, les délits commis sur une personne mineure par un ascendant ou une personne ayant autorité avaient également été affectés par cette réforme législative ; qu'en revanche, c'est partiellement à juste titre que sont invoquées les dispositions de l'article 112-2 du code pénal dans sa rédaction primitive (effective du 1er mars 1994 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) ; que celles-ci ont fait obstacle à l'allongement du délai de la prescription prévu par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 pour les faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que comme il n'a pas été accompli d'acte de poursuite ou d'instruction antérieur à ce qui est commémoré dans l'exposé ci-dessus de l'enquête et de l'information et comme l'ensemble des victimes susmentionnées étaient majeures depuis plus de trois ans lorsqu'est entrée en vigueur la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 hormis Mmes B..., C..., D..., E..., F... et G..., seuls les faits dont ces dernières (toutes majeures depuis moins de dix ans à la date du réquisitoire introductif, a fortiori à celle du premier acte interruptif de prescription) ont été victimes échappent à l'extinction de l'action publique ; qu'à ce dernier égard, c'est à tort que la défense de M. Z... soutient qu'il n'est pas charges suffisantes de commission des diverses agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineures de 15 ans retenues par le premier juge et non frappées de prescription ; que les faits dénoncés de toutes parts (et le nombre important des plaignantes, depuis longtemps éloignées de la communauté qui les avait exposées aux agissements de leur instituteur, discrédite l'idée d'un complot concerté) présentent trop de similarités quant à leurs modes opératoires ci-dessus décrits, ils sont par trop étayés par cette connaissance largement répandue au-delà du public des plaignantes (quoique, certes, nullement universelle) des tendances "tactiles" de M. Z... pour qu'il soit possible, s'agissant de ces multiples allégations d'atteintes sexuelles, de tenir le même raisonnement qu'en ce qui concerne les suspicions de crimes et de considérer que les plaintes ne sont pas assez objectivement confortées ; que l'âge des victimes est par trop juvénile pour qu'il puisse être réellement question d'émois pré-adolescents à l'origine de quelque forme de consentement au demeurant incompatible avec le cadre autoritaire, scolaire ou para-scolaire, des relations exploitées par l'agresseur, de sorte que c'est par surprise que les atteintes sexuelles dont s'agit ont été commises ; que ce même cadre est également incompatible avec toute manifestation débordante de cette tendresse sans connotation sexuelle que revendique M. Z... et qui lui aurait valu le contresens radical dont procéderaient à l'en croire les rumeurs puis les plaintes dont il a fait l'objet ; que la possibilité d'une même dérive vers le fantasme du souvenir de faits anodins chez tant de victimes n'est pas telle qu'elle compromettrait la réunion précédemment caractérisée de charges suffisantes ;
"alors que les dispositions des lois des 10 juillet 1989, 17 juin 1998 et 9 mars 2004, qui visent à protéger les mineures victimes d'infractions à caractère sexuel, en reportant le point de départ ou en étendant la durée, de la prescription de l'action publique, s'appliquent aux faits antérieurs à la date de leur entrée en vigueur si, à ce moment, la prescription n'était pas acquise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement constater la prescription de l'action publique des agressions sexuelles aggravées commises à l'encontre de victimes mineures, en retenant que les dispositions de l'article 112-2 du code pénal, dans sa rédaction primitive, ont fait obstacle à l'allongement du délai de prescription prévu par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 pour les faits antérieurs à son entrée en vigueur lorsqu'il résultait de l'intervention des lois successives que le délai de prescription les concernant avait été reporté, en 1989, à la date de leur majorité puis étendu, en 1998, à 10 ans puis, de nouveau étendu, en 2004, à vingt ans, sans que cette prescription n'ait jamais été acquise" ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, concernant les faits dénoncés par Mmes X... et Y..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 112-2, 4°, du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, prévoyant que les lois de prescription ne s'appliquaient pas à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles avaient pour effet d'aggraver le sort de l'intéressé, s'opposait à l'allongement du délai de prescription pour les faits commis antérieurement et que l'article 72 III de la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2, 4°, dudit code, n'a pas eu d'effet sur la prescription acquise, en ce qui concerne Mme X... le 1er juin 1999 et Mme Y... le 16 juin 1999, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


















Crim. 24 juin 2015 n° 14-84.602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2014, qui, pour aide au séjour irrégulier de ressortissants étrangers en bande organisée et recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable d'aide au séjour irrégulier de plusieurs étrangers ;
" alors que les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 pour la sécurité intérieure, en ce qu'elles incriminent sans aucune précision l'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, alors même que le délit principal de séjour irrégulier a été abrogé par cette même loi, portent atteinte aux principes constitutionnels de légalité et de prévisibilité de la loi garantis par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés " ;
Attendu que, par arrêt du 18 février 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M.
X...
à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen ;
D'ou il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 311-4, R. 311-4, L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M.
X...
coupable d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans ;
" aux motifs que l'avocat de M. Y...demande à la cour de prononcer la nullité de citation délivrée comme ne permettant pas à la personne poursuivie d'identifier la prévention reprochée, cette situation faisant grief comme portant atteinte aux droits de la défense ; qu'il expose que la citation vise le séjour irrégulier « d'un étranger en France » et que l'ordonnance de renvoi est tout aussi imprécise puisqu'elle ne précise pas l'identité des étrangers en situation irrégulière dont le prévenu aurait favorisé le séjour irrégulier ; que de même, sans soulever l'irrégularité de la citation, l'avocat de M.
X...
dénonce le caractère insuffisamment précis des poursuites, lesquelles, s'agissant des faits d'aide au séjour irrégulier, ne précisent pas l'identité des étrangers en situation irrégulière dont M.
X...
aurait favorisé le séjour, et, s'agissant des faits de recel de fausses attestations d'hébergement, ne précisent pas les documents qu'il lui est reproché d'avoir recelés ; que les deux prévenus reprochent notamment au tribunal de s'être référé sur ce point au listing figurant au dossier sous cote D 1228 correspondant aux dossiers dans lesquels ont été retrouvés des certificats médicaux de M. Y..., et dont cent soixante-quatorze ont été saisis à la DDASS sans qu'il soit démontré que ces dossiers concernent des clients de M.
X...
; que, toutefois, la cour rappelle que c'est l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui saisit le tribunal correctionnel et détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que, dès lors, il importe peu que la citation soit rédigée de manière légèrement différente, la citation n'ayant pour objet que de permettre au prévenu de se présenter aux jour et heure fixés devant la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge d'instruction renvoie tant M.
X...
que M. Y...pour avoir facilité ou tenté de faciliter le « séjour irrégulier de plusieurs étrangers » ; qu'il apparaît dans le corps de l'ordonnance que, lors de la perquisition au cabinet de M. X..., ont été saisis divers documents :- ainsi des feuilles volantes sur laquelle figurent des jours de rendez-vous et des noms de cent quatre-vingt cinq clients (scellé n° 2) : ces clients ont tous obtenu des certificats médicaux de M. Y...ainsi qu'il ressort par comparaison du listing en cote D 1228 des étrangers ayant obtenu des certificats médicaux de ce médecin ;- ainsi deux cartons contenant des dossiers clients dont le listing est joint au procès verbal de perquisition (cote D 15) et comportant des certificats médicaux de M. Y..., placés en scellés 9 et 10, ainsi qu'il a été précisé dans l'expertise faite de ces scellés par le docteur Z...; que les noms de ces clients figurent également sur le listing coté D 1228 ; que, dès lors, ces deux supports figurant en procédure permettent de déterminer précisément quels étrangers ayant bénéficié de certificats de M. Y...ont été clients de M.
X...
; que, sur le défaut de base légale, les deux prévenus excipent du fait que les textes répressifs fondant les poursuites du chef d'aide au séjour irrégulier ont changé, l'article 8 de la loi n° 2012-1560 du 21 décembre 2012 abrogeant l'article L. 621-1 du CESEDA réprimant l'aide au séjour irrégulier ; qu'ils en concluent que l'aide au séjour irrégulier prévue par ledit article n'est désormais punissable que si elle concerne des étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ayant néanmoins continué à séjourner sur le sol français ; que, toutefois, l'abrogation de l'article L. 621-1 précité ne fait en aucune manière disparaître le caractère délictuel de l'infraction d'aide au séjour, laquelle continue d'être prévue à l'article L. 622-1 du CESEDA ; que, d'ailleurs, le code prévoit à l'article L. 622-4 une exonération des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 622-1 en faveur de certaines catégories de personnes (parents notamment) ; que l'avocat de M.
X...
excipe, en outre, du même article L. 622-4 lequel dispose en son alinéa 1-3° que ne peuvent également être poursuivies les personnes dont l'acte reproché " n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci " ; qu'il en conclut que l'avocat qui assure régulièrement l'assistance et la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français doit bénéficier de cette immunité, et cite un exemple tiré d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2013 qui a relaxé un avocat poursuivi pour des faits d'aide au séjour irrégulier ; que, toutefois, cet exemple ne paraît pas pouvoir être transposé au cas de l'espèce, l'arrêt motivant principalement la relaxe de l'avocat en soulignant que les seuls éléments matériels du délit consistaient en l'achat de billets de RER ou de quelques rencontres avec le client, alors que M.
X...
paraît avoir joué un rôle beaucoup plus actif dans la participation à l'infraction ; qu'en tout état de cause, il résulte du dossier que les prestations fournies par M.
X...
aux étrangers ont été accompagnées d'une contrepartie financière, laquelle dépasse largement la simple fourniture d'un conseil juridique ou d'une prestation en nature telles que visées à l'article L. 622-4, alinéa 1-3° ; que, dès lors, les poursuites ne sont aucunement dépourvues de fondement légal, tant en ce qui concerne l'existence d'un texte répressif qu'en ce qui concerne l'application de l'article L. 622-4 du CESEDA ; que, sur les faits d'aide au séjour irrégulier reprochés à MM.
X...
et Y..., à l'issue des débats, les faits demeurent tels qu'appréciés par les premiers juges ; qu'au terme de l'ordonnance de renvoi, MM.
X...
et M. Y...sont poursuivis pour avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 15 juin 2009, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier de plusieurs étrangers ; qu'il ressort de l'instruction que l'enquête a débuté sur la base d'un renseignement anonyme dénonçant la pratique d'un avocat bastiais (qui devait être identifié comme étant M.
X...
) lequel percevait des commissions versées par des personnes étrangères qui souhaitaient bénéficier d'un dossier d'admission provisoire au séjour ; qu'il est apparu, en outre, depuis décembre 2008 au niveau de la préfecture de Haute Corse une augmentation significative des dépôts de dossiers pour raisons médicales visées à l'article L. 313-11, 11°, du CESEDA, la majorité des certificats accompagnant ces dépôts émanant de M. Y...; qu'étant rappelé que la législation en matière de demande de titre de séjour met en oeuvre, dans l'attente de l'instruction du dossier par les services de la préfecture, l'octroi systématique d'un récépissé, et que la détention de ce récépissé autorise la présence de l'étranger en France (sans préjuger de la décision définitive), il convient d'observer que les pratiques variaient d'une préfecture à l'autre, certaines ne délivrant pas immédiatement à l'étranger demandeur un récépissé ; qu'il est constant que lors des faits, la préfecture de Haute Corse délivrait systématiquement à l'étranger qui présentait une demande de titre de séjour pour raison médicale un récépissé, lequel donnait droit (même si celui-ci ne fait pas nécessairement obstacle à une reconduite à la frontière) à une faculté de séjour provisoire en France pendant trois mois ; qu'il est constant que si un étranger ne pouvait justifier d'au moins cinq ans de présence sur le sol français, le service des étrangers le renvoyait, sans lui délivrer de récépissé, ce qui explique que, dans le cadre du présent dossier, les étrangers aient été orientés vers la procédure pour raisons médicales par M.
X...
; que cette pratique est confirmée par les nombreuses auditions des étrangers interpellés dans le cadre de la procédure, soit le 15 juin 2009 au cabinet de M. X..., soit dans le courant des années 2009/ 2010 dans le cadre d'interpellation sur le sol français pour séjour irrégulier ; qu'il résulte précisément des auditions du personnel du service des étrangers à la préfecture que l'on acceptait au guichet, contre remise du récépissé, les dossiers de demande de titre de séjour pour raison médicale sur simple fourniture des documents d'identité, de justification de domicile et d'un pli contenant un certificat médical portant le cachet du médecin ; que, dès lors, il importe peu, contrairement à ce que soutient M.
X...
, que la pratique administrative à la préfecture de Haute Corse ait été difficilement lisible, ou que les étrangers qui ne rempliraient pas la condition de la résidence habituelle puissent néanmoins selon les textes recevoir une autorisation de séjour : la constitution de l'infraction doit s'apprécier à partir des éléments de faits qui existaient au moment de sa commission ; qu'en l'espèce, il est constant que les étrangers qui présentaient une demande de carte de séjour pour raison médicale à Bastia recevaient, en 2008 et 2009, contre le seul dépôt de justificatifs d'identité et de résidence dans le département de Haute Corse, et d'un certificat médical, un récépissé leur permettant de se maintenir un certain temps sur le sol français ; qu'il est ainsi reproché à MM.
X...
et Y...d'avoir aidé ces étrangers à se maintenir sur le sol français irrégulièrement : irrégulièrement parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions de séjour minimum en France ou parce qu'ils n'entraient pas dans le cadre de l'article L. 313-11, 11°, du CESEDA ; qu'il ressort, en effet, des auditions des étrangers interpellés dans le cadre de la procédure, soit le 15 juin 2009 au cabinet de M. X..., soit dans le courant des années 2009/ 2010 dans le cadre d'interpellation sur le sol français pour séjour irrégulier, que nombre d'entre eux ne totalisaient pas le nombre d'années suffisantes pour obtenir un titre de séjour pour vie privée et familiale, et qu'il leur était alors conseillé de présenter un dossier médical, bien qu'ils ne relèvent pas d'une pathologie ; que c'est ce détournement de procédure qui est reproché aux prévenus et qui constitue l'infraction d'aide au séjour irrégulier ; que s'agissant de M.
X...
, il ressort suffisamment des auditions de sa secrétaire Mme Jocelyne K..., et des nombreuses conversations interceptées entre celle-ci et les étrangers que Mme K...avait pour consigne d'expliquer aux étrangers la marche à suivre par référence aux pratiques de la préfecture de Haute Corse : fournir une attestation d'hébergement, proposer aux personnes qui ne peuvent faire un dossier " pour les années ", un dossier médical, même s'ils ne souffraient d'aucune pathologie relevant de l'article L. 313-11-11 du CESEDA, les diriger ensuite vers M. Y..., en leur donnant une carte de visite avec les nom et adresse de la personne, accompagnée d'un post-it mentionnant les coordonnées du médecin, enfin en les recevant au retour du cabinet médical avec le certificat fourni par le praticien ; qu'il ressort également des auditions du personnel de la préfecture que la présence et les interventions de M.
X...
au guichet et auprès des responsables, facilitaient la remise des récépissés ; que l'avocat de M.
X...
invoque le fait que l'avocat, dès lors qu'il acceptait d'assister un client, avait le devoir de produire le dossier de celui-ci dans son intégralité, et de le défendre auprès des services de la préfecture, et qu'il ne peut lui être reproché de profiter des failles du système ; que cependant, la cour observera que le devoir de conseil de l'avocat cesse au moment où l'infraction commence : en l'espèce, il convient d'analyser les faits, non a postériori, mais en amont, c'est-à-dire en constatant le montage systématique d'un dossier médical destiné à contourner la procédure d'accès au titre de séjour ; que contrairement à ce que soutient M.
X...
, il ne s'agit pas de dénoncer un quelconque manquement à la morale, qui n'a pas lieu d'être recherché dans un cadre judiciaire, mais de dire si l'exploitation par l'avocat des failles du système administratif des étrangers est constitutive d'une infraction ; que tel est bien le cas, parce que l'avocat connaît parfaitement le droit des étrangers et sait qu'en montant les dossiers médicaux avec la complicité de M. Y...il va objectivement apporter son aide à l'entrée ou au maintien, ne serait-ce que pour un temps court, d'un étranger qui se trouve en situation irrégulière, et parce qu'il va, pour des raisons essentiellement mercantiles, systématiser cette pratique jusqu'à créer un phénomène d'engorgement dans les services de la préfecture entre 2008 et 2009 ; que s'agissant de M. Y..., celui-ci excipe du fait qu'il a agi dans la stricte légalité, dans la mesure où il est intervenu auprès des étrangers comme médecin initial généraliste et a ainsi établi des certificats médicaux légaux, mentionnant de simples allégations de pathologie, et où ensuite il était missionné comme médecin agréé par la DDASS et a à ce titre rendu les rapports exigés par les textes. ; que, toutefois, il convient là encore d'analyser l'élément intentionnel de l'infraction par référence au contexte des faits : même si la cour ne s'attarde pas aux auditions de M. Y..., dont la forme procédurale est critiquée par celui-ci, il ressort suffisamment des conversations téléphoniques interceptées entre M. Y...et la secrétaire de M.
X...
, comme entre le docteur et l'avocat, notamment celle du 21 avril 2009, que M. Y...avait parfaitement conscience de la mise en place, entre l'avocat et lui-même, d'une « filière », qu'il surnomme aussi « compérage », qui permettait aux étrangers ne justifiant pas de temps de séjour en France suffisant, de " contourner le problème ", qu'il ressort tout autant de ces conversations que M. Y...avait pris conscience de l'ampleur du système, et du fait qu'il était le principal médecin intervenant ; qu'il en ressort aussi que M. Y...avait conscience de recevoir des personnes qui n'étaient pas malades, et pour certaines desquelles il disait : " je ne peux pas inventer à la longue, parce qu'ils vont dire : c'est une combine ", ou bien encore : " des fois, j'ai dit qu'il n'y a pas de suivi particulier, traitement très épisodique ou intermittent, mais y a rien, y a pas de raison médicale particulière ", ou encore au sujet des dossiers médicaux : " y en a au moins la moitié qui mérite bon, le reste c'est tout du pipo " ; qu'il en ressort, enfin, que M. Y...savait que, dès que le demandeur étranger remettait à la préfecture son certificat médical, le service lui remettait son récépissé ; que, dès lors, il importe peu que M. Y...n'ait pas formellement outrepassé la loi en remplissant ses certificats ou que plus de la moitié de ceux-ci aient in fine donné lieu à des avis favorables de la DDASS ; que l'infraction d'aide au séjour irrégulier a ainsi consisté, comme pour M.
X...
, dans la mise en place consciente d'un système généralisé permettant à des étrangers de se maintenir irrégulièrement sur le sol français, et moyennant des avantages financiers non négligeables et reconnus comme tels par les deux prévenus dans leurs échanges téléphoniques ; que la cour confirmera, en conséquence, la culpabilité de M.
X...
et de M. Y...pour ces faits, en retenant la période courant à partir du 21 avril 2009 ;
" 1°) alors que l'article L. 622-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile incrimine le délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4 du même code ; que selon cette réserve, il y a lieu à exemption lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ; que selon la chambre criminelle, « l'incrimination d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, définie dans des termes suffisamment clairs aux articles L. 622-1 et L. 622-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait s'appliquer à un avocat assurant régulièrement l'assistance et la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français » ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que M.
X...
, intervenant en sa qualité d'avocat, a assisté et conseillé des étrangers souhaitant régulariser leur présence en France ; qu'il leur a délivré des conseils juridiques et pratiques en vue de l'obtention d'un récépissé devant la préfecture de Haute-Corse, dont il connaissait la tolérance consistant en la délivrance automatique du récépissé en cas de dépôt d'une demande de titre de séjour pour motif médical ; qu'en cet état, M.
X...
, n'a fait qu'assurer de façon régulière la défense des étrangers qui venaient le consulter, de sorte qu'il devait bénéficier de l'exemption légale ;
" 2°) alors que, les droits de la défense tels que garantis par l'article 6 de la Convention européenne interdisent à un Etat membre d'entraver la mission d'assistance d'un avocat envers son client sauf à caractériser à son encontre la méconnaissance d'une disposition légale ; que l'aide et l'assistance d'un avocat à son client étranger cherchant à se maintenir sur le territoire de la République ne peut être pénalement condamnée par elle-même, et ne peut faire l'objet que d'infractions incidentes ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de M.
X...
, sur le fondement de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la cour d'appel a méconnu ces exigences conventionnelles ;
" 3°) alors que les droits de la défense garantissent l'absence de risque pour l'avocat, on ne peut pas incriminer un comportement qui aboutit à faire droit à la demande de son client, ne présente en soi même aucune irrégularité faute d'avoir démontré que les certificats médicaux étaient des faux et que l'on ne peut reprocher d'aider mon client sauf à commettre une infraction lu à la lumière des principes des droits de la défense et des droits de l'avocat ; qu'on ne peut reprocher une quelconque assistance sauf à démontrer la participation à une infraction ;
" 4°) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour caractériser l'infraction, reprocher aux demandeur d'avoir procédé à un contournement de la procédure d'accès au titre de séjour, tout en constatant que la facilité avec laquelle ce document provisoire était remis à l'étranger s'expliquait par une tolérance administrative excessive ; qu'en effet, le simple fait de bénéficier d'une pratique de l'administration ne saurait être analysé en un détournement procédural ;
" 5°) alors qu'il résulte de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ; que toutefois, le seul dépôt d'une telle demande ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CE, avis du 28 mars 2008, n° 310252) ; qu'en l'espèce, il est constant que M.
X...
s'est borné à assister des étrangers dans l'obtention d'un simple récépissé sur le fondement de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, s'abstenir de s'interroger sur les effets de l'obtention du récépissé sur la situation des étrangers assistés par le demandeur ;
" 6°) alors que, en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne, le prévenu a le droit d'être informé des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, afin, notamment, d'être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; que des poursuites du chef d'aide au séjour irrégulier impliquent nécessairement que l'accusation décline l'identité précise des étrangers que le prévenu a aidés ; qu'en l'espèce, le demandeur n'a pu bénéficier d'une information détaillée sur ce point dès lors que la cour d'appel s'est contentée d'une référence à des documents saisis lors de la perquisition au cabinet de M. X..., correspondant prétendument à des dossiers tenus par la préfecture et dans lesquels ont été retrouvés des certificats médicaux délivrés par M. Y...; qu'en cet état, le demandeur n'a pas été mis en mesure d'exercer utilement ses droits de la défense " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'aide au séjour irrégulier dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de recel de fausses attestations d'hébergement ;
" aux motifs que sans soulever l'irrégularité de la citation, l'avocat de M.
X...
dénonce le caractère insuffisamment précis des poursuites, lesquelles, s'agissant des faits d'aide au séjour irrégulier, ne précisent pas l'identité des étrangers en situation irrégulière dont M.
X...
aurait favorisé le séjour, et, s'agissant des faits de recel de fausses attestations d'hébergement, ne précisent pas les documents qu'il lui est reproché d'avoir recelés ; que les deux prévenus reprochent notamment au tribunal de s'être référé sur ce point au listing figurant au dossier sous cote D 1228 correspondant aux dossiers dans lesquels ont été retrouvés des certificats médicaux de M. Y..., et dont cent soixante quatorze ont été saisis à la DDASS sans qu'il soit démontré que ces dossiers concernent des clients de M.
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; que, toutefois, la cour rappelle que c'est l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui saisit le tribunal correctionnel et détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que, dès lors, il importe peu que la citation soit rédigée de manière légèrement différente, la citation n'ayant pour objet que de permettre au prévenu de se présenter aux jour et heure fixés devant la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge d'instruction renvoie tant M.
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que M. Y...pour avoir facilité ou tenté de faciliter le « séjour irrégulier de plusieurs étrangers » ; qu'il apparaît dans le corps de l'ordonnance que, lors de la perquisition au cabinet de M. X..., ont été saisis divers documents :- ainsi des feuilles volantes sur laquelle figurent des jours de rendez-vous et des noms de 185 clients (scellé n° 2) : ces clients ont tous obtenu des certificats médicaux de M. Y...ainsi qu'il ressort par comparaison du listing en cote D 1228 des étrangers ayant obtenu des certificats médicaux de ce médecin ;- ainsi deux cartons contenant des dossiers clients dont le listing est joint au procès verbal de perquisition (cote D 15) et comportant des certificats médicaux de M. Y...placés en scellés 9 et 10, ainsi qu'il a été précisé dans l'expertise faite de ces scellés par le docteur Z...; que les noms de ces clients figurent également sur le listing coté D 1228 ; que, dès lors, ces deux supports figurant en procédure permettent de déterminer précisément quels étrangers ayant bénéficié de certificats de M. Y...ont été clients de M.
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; qu'il est reproché à M.
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d'avoir recelé de fausses attestations d'hébergement ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la pratique de la préfecture de Haute Corse conduisait les étrangers demandeurs de titre de séjour à produire un document justifiant de sa résidence dans le département ; que M.
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, selon les déclarations de sa secrétaire, avait d'ailleurs précisé à celle-ci de demander aux étrangers de fournir une attestation de domicile en Haute Corse pour pouvoir déposer son dossier en préfecture ; qu'il résulte ainsi de l'audition de Mme Barbara A...(cote D 886) que l'étranger devait fournir lors du dépôt du dossier des documents de base dont un justificatif de domicile ; qu'il est établi que certains des co-prévenus ont rédigé de telles attestations en faveur d'étrangers figurant dans le listing D 1228 : ainsi M. Abdelkader B...en faveur de M. Souad C..., de M. Ali D..., de Mme Mouna E..., de M. Said F...ou de Mme Fatiha G...; que, ou encore M. Mohamed H...en faveur de M. Jamal I...ou M. Ali J...; que ces documents contenaient des informations fausses puisque les rédacteurs attestaient héberger ces personnes alors qu'il n'en était rien ; que, tant Mme K...que les agents de la préfecture avaient constaté que plusieurs attestations mentionnaient le même hébergeant ; que M.
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savait, comme il ressort des déclarations de sa secrétaire, mais aussi de ses conversations téléphoniques avec M. Y...(notamment la conversation du 21 avril 2009 précitée) que la production frauduleuse de ces attestations par l'étranger au guichet de la préfecture aurait une conséquence directe sur l'octroi d'un récépissé lui permettant de se maintenir sur le territoire français ; que M.
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soutient qu'aucun texte ne réprime la simple détention d'une fausse attestation au sens de l'article 441-7 du code pénal, et que pour que soit établi le fait de recel d'une chose provenant d'un délit, qui est l'infraction qui lui est reprochée, il faut que soit établie la détention matérielle de la chose et la connaissance par le détenteur de cette provenance frauduleuse ; qu'il en conclut qu'il n'est pas établi que les attestations retrouvées dans les dossiers détenus par la préfecture de Bastia aient été détenues par lui, en l'état de l'imprécision sur leur provenance ; que, toutefois, il résulte de l'examen du listing en cote D 1228 que certains des étrangers y figurant (lesquels ont tous obtenu des certificats médicaux délivrés par M. Y...et sont donc passés par la filière Y...-
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) ont bénéficié de fausses attestations rédigées par les personnes prévenues de ces faits dans le cadre de la présente affaire, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges en page 18 de leur décision ; que M.
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n'est donc pas fondé à affirmer qu'il n'était pas en possession, à un moment donné, de ces fausses attestations, puisqu'elles étaient nécessairement contenues dans les dossiers préparés par sa secrétaire et transmis en préfecture ; que, dès lors, la cour confirmera la culpabilité de M.
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sur cette infraction ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que s'agissant du délit de recel reproché à M.
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, sa matérialité est constituée s'agissant de dossiers effectivement déposés et concernant les personnes d'origine étrangère ci-dessus nommés et correspondant au circuit décrit et imputable à M.
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et au docteur M. Y...; que, dès lors, et eu égard par ailleurs au contenu sans ambiguïté des propos interceptés de M.
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quant au caractère frauduleux de tels documents l'infraction reprochée à ce dernier consistant en un recel du délit visé par l'article 441-7 du code pénal s'agissant de l'établissement d'attestations inexactes apparaît constitué ;
" alors que, selon l'article 321-1 du code pénal, le recel est défini comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; qu'en conséquence, il incombe à la partie poursuivante d'apporter la preuve de la connaissance qu'avait l'auteur de l'origine frauduleuse de la chose ; qu'en ce sens, une articulation essentielle des conclusions faisait valoir qu'il n'était pas établi que M.
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ait eu connaissance de l'absence d'authenticité des attestations d'hébergement qu'il aurait détenues ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'en l'état des énonciations et constatations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel d'attestation mensongère et répondu au chef péremptoire des conclusions ;
Qu'en effet, l'infraction est constituée par le fait de recevoir d'un tiers, même non identifié, une attestation dont on sait qu'elle est inexacte et dont on en a réclamé l'usage ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du dispositif de l'arrêt : « confirme le jugement déféré, tant sur la culpabilité que sur la peine ; vu l'article 132-31, alinéa 1, du code pénal ; dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles » ;
" alors que la contradiction entre les termes du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en première instance, M.
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a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, dans son dispositif, confirmer le jugement sur la peine tout en indiquant « qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à soulever un moyen tiré du fait que la peine prononcée serait partiellement assortie du sursis, dès lors que l'arrêt assortit la condamnation à deux ans d'emprisonnement d'un sursis total ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 23 juin 2015 n° 14-82.833

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X...,- La société Chanin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 25 mars 2014, qui a condamné le premier, pour homicide et blessures involontaires, travail dissimulé, et infractions à la sécurité des travailleurs, a un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, la seconde, pour homicide et blessures involontaires et travail dissimulé, à 150 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Chanin et M. X... coupables du délit d'exécution de travail dissimulé ;
" aux motifs qu'à l'audience, le représentant du ministère public, qui précise que son appel général est destiné à permettre d'appréhender le dossier dans sort unité, requiert l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Chanin et de M. X... comme auteurs principaux des infractions poursuivies contre eux à une amende de 100 000 euros et à l'interdiction des marchés publies pendant deux ans à l'encontre de la personne morale et à seize mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ainsi qu'à la publication du jugement dans deux organes de presse à l'encontre du gérant de la société (¿) ; que l'avocat de la société Chanin et de M. X..., conformément à ses écritures, conclut à titre principal à la confirmation du jugement, à la constatation de la réalité de la sous-traitance Chanin-MC et de l'absence de « système Chanin » frauduleux, à la relaxe par voie de conséquence de ses clients, subsidiairement, à la constatation, au vu de la délégation de pouvoir donnée à son directeur de travaux, de l'absence de faute imputable à la société Chanin et de l'absence de faute qualifiée imputable à M. X..., à la relaxe en conséquence des deux prévenus du chef d'homicide et de blessures involontaires, à la relaxe pure et simple des deux prévenus après avoir constaté pour la société Chanin que la responsabilité pénale des personnes morales n'était textuellement pas prévue à l'époque des faits pour les infractions en matière d'hygiène et de sécurité, pour M. X... que ce dernier n'a pas commis de faute personnelle pouvant lui être imputée ; que, pour justifier sa position, l'avocat de la défense de ces deux prévenus invoque en particulier l'existence du contrat de sous-traitance Chanin-MC en date du 16 août 2005, le dossier d'agrément de la société MC Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA constitué d'un extrait du registre du commerce, de deux attestations d'assurance, de la copie du registre unique du personnel, de la copie des déclarations préalables à l'embauche correspondant aux cinq employés mentionnés au registre unique du personnel, de la copie de la carte nationale d'identité et de l'attestation sur l'honneur signée de M. Y..., gérant de droit de ladite société, ce qui correspondait aux préconisations du bureau Veritas, les mensonges de M. Z..., son collaborateur le plus proche et le mieux payé, qui, doté d'une grande autonomie sur le plan disciplinaire, l'embauche du personnel, ainsi qu'en matière de sécurité, notamment vis-à-vis des sous-traitants, et ayant à ce titre préparé le choix de MC, a cependant affirmé devant le juge d'instruction « avoir entendu parler de MC pour la 1ère fois lorsqu'il a été convoqué à l'inspection du travail » et n'avoir jamais fait travailler cette société, enfin certaines déclarations d'intervenants, tels David A..., conducteur de travaux, pour qui « le chef d'équipe était un certain G... » ou Marc B... qui tenait de M. C... que la déclaration de sous-traitance n'était pas une obligation dans un marché privé ; qu'il est constant que M. X... est président directeur général du groupe Chanin et dirigeant de fait de la SA éponyme, immatriculée au RCS d'Evry et siégeant à Palaiseau, dont le représentant légal est son épouse ; qu en février 2003, il a recruté comme directeur de travaux M. Z..., qui lui a donné sa démission par courrier du 5 juillet 2005 tandis qu'il lui demandait de solder les affaires en cours ou de les conduire en coordination avec la direction générale, puis le remplaçait par M. D... à compter du 29 août suivant ; qu'il n est contesté, ni que ce soit grâce aux relations de M. Z... que la société Chanin avait obtenu la sous-traitance, par l'entreprise générale Leymarie, du lot « gros oeuvre et réparation des structures » du chantier de rénovation d un immeuble de huit étages dans le 2eme arrondissement de Paris, dont le maître d'ouvrage était la société Noria et le maître d'oeuvre la société DTACC Architecture, ni que le chantier du Hanovre où ce collaborateur avait fait entrer AGRAPH comme sous traitant de second rang, était prévu pour durer 10 mois à compter du 5 août 2005 et que l'intervention de la société Chanin devait avoir lieu du 16 août au 31 décembre suivant contrat de sous-traitance en date des 5/ 12 octobre 2005 ; que, selon le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) d'août 2006, l'organisation de l'entreprise Chanin pour le chantier du Hanovre comprenait trois salariés de cette société, Marc B..., chef d'équipe, devenu conducteur de production en octobre 2005, et chef de chantier sous la responsabilité de M. D..., directeur de travaux en charge de l'organisation de la production depuis le départ de M. Z..., avec l'appui de M. Fathi E..., chef d'équipe ; qu'il était prévu un effectif total de 10 à 40 ouvriers de l'entreprise Chanin et aucun sous-traitant ; qu'il résulte de la note d'étape adressée au Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA procureur de la République le 8 février 2006 et du procès-verbal du 30 novembre 2006 établi par l'inspection du travail que, le 5 octobre 2005, un accident du travail s'est produit sur le chantier du palais du Hanovre au cours duquel deux ouvriers occupés à l'évacuation de gravats au moyen d'une goulotte accrochée au 5eme étage de la façade du bâtiment, à l'extrémité de laquelle se trouvait une benne, ont été grièvement blessés pour avoir tenté de la déboucher, les gravats s'étant déversés sur eux ; que la partie supérieure de la goulotte est restée, après l'accident, accrochée au 5eme étage, les quinze autres éléments étant tombés à proximité de la benne avec la tôle de l'abri-piétons ; que l'un des ouvriers, Sorin L..., né en Roumanie le 18 août 1976 et travaillant depuis une semaine sur le chantier est décédé sur place des suites d'un traumatisme crânien, tandis que l'autre, M. Sébastien F..., également Roumain, né le 21 avril 1980, a été blessé d'une fracture au fémur gauche lui occasionnant une incapacité de travail de six mois ; que les enquêteurs ont retrouvé les « affaires » des victimes dans un des vestiaires de la société Chanin, au 8ème étage où celle-ci disposait également d'un réfectoire et d'un bureau ; que, selon ses premières déclarations recueillies deux jours après l'accident, Sébastien F... a rapporté qu'il était en situation irrégulière depuis son arrivée en France, qu'il avait été embauché par une société MC et M. H... deux ans auparavant, sans contrat de travail, et travaillait sur le chantier « Le Hanovre » depuis deux jours à la date du 3 octobre 2005, étant payé 60 euros par jour-sans bulletin de paie-pour casser les murs, les fenêtres et faire le déblayage des gravats ; que, réentendu le 25 janvier 2007, il a précisé que M. H... lui avait ordonné de dire, en cas de difficultés, qu'il travaillait pour MC, alors qu'il travaillait en réalité pour la société Chanin, que c'était Marc (B...) qui lui donnait le travail et qu'il rentrait sur le chantier avec une « carte de visite » de la société Chanin ; que s'il n est pas contesté que la goulotte en cause dans l'accident appartenait à la société Chanin qui l'avait acquise le 31 août 2005 et que sa notice préconisait de poser des consoles intermédiaires tous les 10 mètres au-delà de trente mètres et proscrivait les coudes afin d'éviter tout encombrement, outre de la guider par une corde passant à l'intérieur, Marc B..., a déclaré que c'était les ouvriers de MC qui l'avaient installée et fixée puis, quelques jours avant l'accident, avaient retiré sa fixation au 3me étage tandis que, pour M. E..., la société Chanin l'avait attachée aux 3eme et 4ème étages avant de la fixer au 5ème étage et de retirer les protections la veille de l'accident ; qu'alors que les enquêteurs de police avaient relevé que « de nombreux salariés se seraient enfuis du chantier à l'arrivée de la police et que deux personnes ont été interpellées », l'inspection du travail a noté dans son procès-verbal daté du 30 novembre 2006 qu'à son arrivée sur les lieux de l'accident le conducteur de travaux de la société Leymarie et M. Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA Dominique D... étaient en réunion de chantier au 8ème étage ; que les inspectrices y ont rencontré ce dernier qui leur a déclaré ne pouvoir présenter ni registre du personnel, ni liste des salariés présents sur le chantier, précisant que la société MC intervenait sur le chantier avec huit à dix salariés depuis le mois d'août 2005 ; que M. Marc B..., arrivé sur les lieux après l'accident, a immédiatement déclaré aux inspectrices que les sociétés sous-traitantes de la société Chanin n'avaient pas été déclarées au maître d'ouvrage puisque cette formalité n'était pas obligatoire s'agissant d'un marché privé et que, si « c'était un secret de polichinelle pour Leymarie », le responsable SPS et le coordonnateur sécurité ignoraient tout et qu'aucune visite commune avec les sous-traitants n'avait été effectuée ; qu'il a affirmé que, pour l'informer de son affectation sur le chantier du palais de Hanovre, M. Z... lui avait signalé qu'« il y avait les gars à Jeremy » ; qu'il a observé que les ouvriers chargés de l'évacuation des gravats, au moins six, appartenaient à la société MC, qu'afin d'établir les badges nominatifs d'entrée, il dressait lui-même chaque jour la liste des salariés présents sur le chantier, auxquels il donnait leur travail, et rangeait cette liste dans un cahier posé sur le bureau de la société Chanin au 8eme étage ; qu'il a admis que ce registre des salariés présents sur le chantier ne mentionnait pas le nom des deux victimes ; qu'étant monté au 8eme étage en compagnie d'une inspectrice, il s'est rendu compte de la disparition de ce document qu'il avait pourtant, a-t-il confirmé, déposé le matin même comme chaque jour dans le bureau ; qu'il a précisé la procédure d'agrément des sous-traitants qui comprenait un dossier administratif, une visite avec le coordonnateur de sécurité et les accords successifs de la société Leymarie avec le maître d'oeuvre, puis le maître d'ouvrage ; qu'il a ajouté avoir remarqué que les ouvriers de « MC » changeaient souvent et avoir demandé à MM. Z..., puis D... une augmentation du nombre des sous-traitants, M. X... lui ayant demandé de passer par sa société pour obtenir des effectifs supplémentaires de Jérémie, patron de MC, alors qu'en principe, c'était à l'entreprise sous-traitante de décider de l'affectation de personnel ; qu'il a enfin relevé la mauvaise organisation du chantier, la goulotte ayant été montée au 3erne étage par des ouvriers « MC » avec l'assistance de personnels Chanin avant d'être enlevée puis remise en place, ainsi que le fait qu'après l'accident, l'entreprise Chanin avait embauché vingt-huit intérimaires en. plus de seize sous-traitants ; qu'il a évoqué un certain « G... », employé par « MC », mais dont le rôle se limitait à traduire pour les ouvriers, roumains ou slaves, ne parlant en tout cas pas le français, les « ordres » en suite des réunions de chantier ; qu'entendu dans le cours de l'enquête, Jean-Philippe Z..., qui, selon M. X..., avait tous les pouvoirs dans l'entreprise, y compris celui de choisir les sous-traitants, a dénoncé un « système Chanin » fondé sur le recours, pour certains travaux, Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA essentiellement le gros oeuvre, à des sociétés éphémères d'un réseau serbe animées par I..., comptable, et H..., recruteur, lequel était le dirigeant de droit de plusieurs de ces sociétés ayant à leur tête des gérants de paille et imposées par M. X... ; qu'il a confirmé l'absence de déclaration de la sous-traitance préconisée au sein de l'entreprise s'agissant d'un « marché privé » ; que ce mode de fonctionnement aurait expliqué, a-t-il dit, sa démission ; qu'il ressort de la délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité accordée par M. X... à Jean-Philippe Z... le 26 novembre 2002 que ce dernier pouvait décider de l'embauche du personnel au sein des chantiers et de toute sanction appropriée à son égard, ainsi que, sous sa responsabilité, de la surveillance, du suivi et de la bonne exécution des chantiers, ce qui implique les mesures d'organisation de leur bon déroulement ; que M. Franck C..., successeur de M. Jean-Philippe Z... en qualité de directeur de travaux Chanin, après avoir déclaré qu'il lui semblait n'avoir entendu parler de MC qu'après l'accident, a affirmé que « Parmi les entreprises sous-traitantes figurait la société MC, il me semble, je ne pourrai être totalement affirmatif sur ce point », ajoutant toutefois que MC n'avait pas de chef de chantier, « c'est B... ou E..., chef d'équipe Chanin présent sur ce chantier, qui donnaient les directives, organisent le travail, contrôlent » ; que Youssef J..., du bureau Veritas, coordonnateur sécurité du chantier, a affirmé ne pas connaître MC et tenir les ouvriers occupés à l'enlèvement des gravats pour ceux de la société Chanin ; qu'il n'a d'ailleurs adressé ses fiches d'observation, établies à compter d'août 2005, qu'à la société Leymarie, laquelle a affirmé ne pas connaître MC, ainsi qu'à la société Chanin ; qu'il est également établi par le dossier qu'alors que M. X... avait lui-même rencontré M. Serge Y..., « le gérant de MC », société dont le siège était à Plaisir et qui était immatriculée à Versailles, pour lui faire signer une attestation sur l'honneur, seule exigence de la société Chanin, celle-ci lui avait sous-traité, même si MC ne disposait d'aucun compte employeur à l'URSSAF et si son registre du personnel ne mentionnait que deux salariés, la prestation « ferraillage, protection et nettoyage du chantier sans en informer le donneur d'ordre, suivant contrat de sous-traitance du 16 août 2005, pour le prix total et forfaitaire de 130 000euros signé par M. X... ; que Serge Y..., peintre en bâtiment né en 1935 et très handicapé, demeurant dans la maison de retraite où il est décédé, a déclaré avoir accepté moyennant une rémunération mensuelle de 450 euros d'être le gérant de droit de la société MC, laquelle n'avait, de même qu'une autre société dont il était le gérant de droit, ni chantier, ni activité propre, affirmant que le gérant de fait, « H..., travaille pour Chanin » ; qu'il a admis s'être rendu, accompagné du comptable, Vojislav I..., gérant de fait de MC, à deux reprises dans les locaux de la société Chanin où il Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA avait rencontré M. X..., mais n'être pas le signataire du contrat de sous-traitance avec cette société, ce qui ressort indiscutablement du procès-verbal de constat de la BRDP en date du 8 février 2007 ; qu'il a remis aux enquêteurs un courrier du 19 août 2005 écrit par M. H... à l'adresse de la société Chanin annulant le contrat de sous-traitance, ainsi qu'un registre du personnel ne mentionnant que deux salariés, Slavisa Pavlovic embauché du 25 au 26 mars 2005 et Icon Donc embauché pour la journée du 31 mars 2005 ; que seul le premier a fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche, outre M. Radmilo H..., tenu par tous comme étant le rabatteur des salariés pour le compte de la société Chanin, déclaré comme salarié de MC en qualité d'agent d'entretien à la date du 10 octobre 2005, soit postérieurement à la date de l'accident ; que Radmilo H... a admis qu'il avait recruté des employés non déclarés pour la société Chanin, ce qui lui avait été facturé par le comptable de MC et qu'après l'accident, il avait reçu un appel de M. X... lui demandant de payer les ouvriers auxquels il avait donc payé le montant total de 25 000euros ; que M. Vojislav I... a souligné que la société MC avait été mise au point à l'initiative de M. X... qui a « toujours besoin de sociétés fictives pour son travail » et qu'il s'agissait d'avoir « une société fantôme que l'on pourrait pointer du doigt en cas de problème... j M. Y... n'était qu'un paravent » ; que M. X..., entendu par l'inspection du travail et les enquêteurs, a déclaré que la société Chanin avait décidé dès le début de recourir à la sous-traitance, que si sa société avait travaillé avec H... en 2002, elle n'avait pas travaillé avec la société MC en 2004, qu'il avait rencontré M. Y..., accompagné de M. I..., pour la première fois le 26 avril 2005 et que l'exécution des travaux était déléguée à M. Jean-Philippe Z..., directeur de travaux, lequel avait dû choisir la société MC sur la liste des sous-traitants agréés, lui-même s'étant contenté de signer le contrat de sous-traitance préparé par ce dernier, ainsi que l'établissait le projet, non signé, daté du 18 juillet 2005 et comportant des mentions de la main de son collaborateur ; qu'il a produit le dossier de « sous-traitance » MC comprenant, a-t-il dit, au moment de la conclusion du contrat, cinq formulaires de déclaration unique d'embauche, un extrait du registre du personnel, un extrait Kbis et une attestation d'assurance du 1er février 2005 ; qu'il a également remis des notes de service ayant pour objet le respect du droit du travail par ses collaborateurs ; qu'il a admis avoir signé certains contrats de sous-traitance en sa qualité de dirigeant mais fait valoir qu'il signait des quantités de courriers préparés par M. Z... ; qu'il n'a pas contesté qu'à la suite de l'accident, les deux victimes avaient été remplacées par onze intérimaires et quatre salariés en contrat à durée déterminée, la rémunération de la société ayant été augmentée en raison du surcroît de main d'oeuvre ; que l'enquête a révélé que c'était M. X... qui avait Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA signé le contrat de sous-traitance le 16 août 2005 après avoir, le 26 avril précédent, reçu Serge Y... et lui avoir fait signer une attestation sur l'honneur de pure forme ; que trois autres sous-traitants, A GRAPH, Geobat et Fortez-MRD qui n'avaient pas encore commencé à travailler, n'avaient pas encore été déclarés au jour de l'accident, le gérant d'A GRAPH précisant même que l'entreprise Chanin ne demandait jamais la justification de la déclaration des salariés, et que le PPSPS en date du 22 août 2005 ne se réfère qu'à un seul chef de chantier pour toute l'équipe, Marc B..., au nom de Chanin, et ne mentionne aucun sous-traitant ; que si les déclarations de MM. J... et B... font état d'une sous-traitance aux sociétés MRD, Portez, A GRAPH, GEOBAT et MC, cette dernière ne figurait pas sur la liste des sous-traitants habituels de la société Chanin malgré au moins quatre autres contrats passés antérieurement avec cette société ; que M. X... ne peut justifier de l'agrément de la sous-traitance de MC en versant tardivement aux débats un document sans visa, établi après l'accident ; qu'il ressort des auditions recueillies par les enquêteurs que les ouvriers de MC étaient une dizaine occupés sur le chantier alors que la société n'avait remis à la société Chanin que cinq formulaires de déclaration unique d'embauche lors de la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'il est également apparu lors de l'enquête que les notes de service invoquées par M. X..., telle celle relative à la signature des contrats avec le gérant des sociétés sous-traitantes en personne, avaient été prises à la suite d'une intervention de l'inspection du travail et n'étaient pas appliquées ainsi que le démontre le fait que le contrat de sous-traitance de MC soit revêtu d'une fausse signature de M. Y... ; que, de plus, les propos tenus par M. Z... qui avait signalé à Marc B..., au démarrage du chantier, qu'« il y avait les gars à Jerermic », attestent à la fois d'un recours habituel à une sous-traitance par des sociétés où M. H... recrutait le personnel et d'une connaissance commune de cette situation par le personnel de Chanin ; que M. X... n'a pas rapporté la preuve annoncée en cause d'appel, contraire aux constatations de l'inspection du travail, que les locaux du 8erne étage du Hanovre où les « affaires » des victimes avaient été retrouvées après l'accident étaient ceux de l'ensemble des sociétés et non les siens propres ; qu'en l'état de ces éléments, dont il ressort que le matériel utilisé pour l'exécution des travaux confiés à MC, qu'il s'agisse de la goulotte, du béton, des outils, des vestiaires et du réfectoire, de la benne, appartenait à Chanin, que l'entreprise MC sans compétence particulière, n'apportait qu'une main d'oeuvre non spécialisée, que le pouvoir de direction et d'organisation du chantier appartenait à la société Chanin, le nombre d'ouvriers nécessaires étant déterminé par cette dernière et conditionnant les recrutements de MC, enfin que le coordonnateur de sécurité, les donneurs d'ordre et autres sous-traitants, telles la société Noria, la société A Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA GRAPH, la société MRD Fortez, enfin M. D... lui-même, de la société Chanin, pourtant sur le chantier, n'étaient pas informés de la présence de salariés de MC, il y a lieu de constater qu'en dépit de l'existence d'un contrat, aurait-il été légalement formé malgré l'absence de déclaration ou d'agrément par le maître d ouvrage, entre les sociétés Chanin et MC, les conditions de validité de la sous-traitance ne sont pas réunies ; qu il apparaît qu'aucun des documents élaborés par la société Chanin, ni le PPSPS, ni le compte-rendu d'inspection commune, ne mentionne plus que le registre journal du chantier le recours à la sous-traitance ; qu'en outre plusieurs témoins ont fait état de la consigne, donnée par la société Chanin s'agissant de marchés privés, de s'abstenir de déclarer les sous-traitants au maitre d'ouvrage, ce en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu'il résulte de la situation rappelée ci-dessus qu'en recourant dans ces conditions à des soi-disant « sous-traitants » qui exerçaient en réalité leur activité dans le cadre d'un lien de subordination, la société Chanin et M. X... ont fait appel, et ce depuis le début des années 2000 et en tout cas antérieurement à l'embauche de M. Z..., ainsi que l'ont établi les enquêteurs, non à des sous-traitants mais à des salariés ; que cette sous-traitance fictive, caractérisée par un pouvoir de direction exercé par Chanin sur MC, du matériel appartenant à Chanin, le caractère inconnu et officieux de l'intervention de « MB » comme sous-traitant, des versements de Chanin à MC ne correspondant pas aux versements contractuellement prévus, atteste de pratiques illicites généralisées procédant d'un « choix de stratégie » auquel la société et son PDG ont personnellement participé, ce dernier y aurait-il associé son directeur de travaux délégataire du choix du sous-traitant sur une liste de ceux qu'il avait agréés, ainsi que la signature des contrats de sous-traitance ; que le « système Chanin » consistant à sous-traiter fictivement, sans la moindre vérification et sans en aviser le maître d'ouvrage, les travaux de gros oeuvre auprès de sociétés créées pour la circonstance pour une durée de vie limitée et confiées à des gérants de paille, employant majoritairement des personnels peu ou pas qualifiés, non déclarés auprès des organismes sociaux, dans le cadre d'une filière de travailleurs roumains, a, de fait incontestablement donné à la société Chanin la qualité d'employeur des deux victimes ; qu'il y a lieu, dès lors, de requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail ; que la société Chanin, comme M. X..., doté de délégations de compétence régulièrement signées par son épouse, doivent donc être tenus pour responsables du délit d exécution de travail dissimulé constaté alors que les délégations de pouvoir données par le représentant légal tant à M. Z... entre janvier 2003 et août 2005, époque où celui-ci le décharge, qu'à M. B... ne leur donnaient pas le pouvoir de contrôler la régularité des conditions d'emploi des sous-Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ JV/ 81755MA traitants mais se bornaient à leur confier certaines responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité des salariés Chanin ;
" 1°) alors que, pour caractériser l'existence d'une sous-traitance fictive avec la société MC, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le pouvoir de direction et d'organisation des travaux de ferraillage confiés à la société MC appartenait à la société Chanin ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher s'il ne résultait pas des témoignages concordants versés à la procédure identifiant le dénommé « G... » comme chef d'équipe et interlocuteur de l'entreprise MC sur le chantier autant que du rapport de l'inspection du travail en date du 8 février 2006, selon lequel, seul le dénommé « G... », contacté par téléphone le jour de l'accident par M. B..., avait été en mesure de dresser la liste des ouvriers de la société MC présents, que la direction et l'organisation du chantier était assurée par un tiers par rapport à la société Chanin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, pour retenir le caractère fictif du contrat de sous-traitance avec la société MC, l'arrêt retient que les versements de la société Chanin à la société MC ne correspondaient pas aux versements contractuellement prévus ; qu'en se prononçant de la sorte, au prix d'une dénaturation des documents comptables et factures versés aux débats par les prévenus, établissant, au contraire, la concordance entre, d'une part, les factures émises par la société MC et réglées par la société Chanin et, d'autre part, le montant total du prix des différents chantiers dans lesquels la société MC était intervenue au cours de l'année 2005, la cour d'appel s'est contredite " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 octobre 2005 à Paris, deux ouvriers de nationalité roumaine, MM. Sorin L... et Sébastian F..., qui travaillaient sur le chantier de rénovation d'un immeuble, ont, le premier, péri, le second, subi une fracture de la jambe, par suite de l'effondrement d'une goulotte destinée à l'évacuation de gravats dont la fixation à la façade de l'immeuble était défectueuse ; qu'il est apparu que les victimes, dont aucune n'avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, avaient été embauchées par la société MC, avec laquelle la société Chanin, entreprise spécialisée dans la réparation des structures d'ouvrages de bâtiments et des travaux publics, avait conclu, pour le chantier en cause, un contrat de sous-traitance en date du 10 août 2005 ; que la société Chanin et M. X..., en qualité de dirigeant de fait de ladite société, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle des chefs d'homicide et blessures involontaires, travail dissimulé par dissimulation de salariés, emploi d'étrangers sans titre et infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; que le tribunal correctionnel ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, le ministère public a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer la société Chanin et M. Jacques X..., son dirigeant de fait, coupables de travail dissimulé, la cour d'appel retient, par les motifs repris au moyen, que le contrat de sous-traitance qui liait la société Chanin à la société MC était fictif et que la première, et non la seconde, était le véritable employeur des deux vicitmes, salariés n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche ; que les juges précisent que l'entreprise MC, sans compétence particulière, ne fournissait qu'une main d'oeuvre non spécialisée, que le pouvoir de direction et d'organisation du chantier appartenait à la société Chanin, que le nombre d'ouvriers nécessaires était déterminé par cette dernière et conditionnait les recrutements de la société MC ; qu'ils ajoutent, enfin, que des versements de la société Chanin à la société MC ne correspondant pas aux versements contractuellement prévus attestent de pratiques illicites généralisées procédant d'une stratégie à laquelle la première société et son dirigeant ont personnellement participé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.




Crim. 17 juin 2015 n° 15-81.932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 83, 84 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance de refus de remise en liberté du 6 février 2015 ;
" aux motifs qu'en vertu de la règle de l'unique objet, la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire, ne saurait se prononcer sur des questions étrangères au contentieux de la détention ; que la réunion des dispositions de l'article 138-78 du code pénal ne pourra le cas échéant être apprécié que par la juridiction de jugement ; que s'agissant de la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'aux termes de l'article 83 du code de procédure pénale, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, les désignations des magistrats instructeurs sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours ; que si les dispositions de ce texte impliquent que soit saisi le juge d'instruction figurant sur le tableau de roulement au jour de la signature du réquisitoire introductif, premier acte de l'information, les modalités de désignation et celles de son remplacement prévues par l'article 84, alinéa 3 et 4, constituent des actes d'administration judiciaire, dont les irrégularités éventuelles ne sauraient entraîner nullité ; qu'au demeurant, en cas d'urgence et pour un acte isolé tel la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal ; que dès lors, sera rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. X..., du juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse par Mme Y..., vice-président chargé de l'instruction auprès dudit tribunal ; qu'ensuite s'agissant du grief de défaut de réponse par le juge des libertés et de la détention au mémoire déposé par le conseil du mis en examen à l'occasion du débat contradictoire, qu'un défaut de motivation n'est pas sanctionné par la nullité de la décision déférée alors que par l'effet dévolutif de l'appel l'arrêt de la chambre de l'instruction est susceptible de pallier l'insuffisance de motivation alléguée ; qu'en conséquence qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance déférée ;
" 1°) alors que, si le mis en examen ne peut contester le mode de désignation d'un juge d'instruction par le président du tribunal ou son remplaçant tel que prévu à l'article 83, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui constitue un acte d'administration judiciaire, il est en revanche fondé à soulever l'incompétence du juge qui, en l'absence de tout acte de désignation, procède à un acte d'instruction dans un dossier qui ne lui a pas été confié ; qu'en l'espèce il résulte du dossier que c'est M. Z..., par ordonnance de soit communiqué du 5 décembre 2014, qui a saisi le juge des libertés et de la détention au lieu et place de Mme Y... qui avait seul été désigné pour instruire et qu'aucune ordonnance de remplacement n'a été rendue, de sorte que le juge des libertés et de la détention, qui a rendu l'ordonnance déférée à la chambre de l'instruction, avait été saisi par un juge incompétent ; qu'en se bornant à relever que les conditions de désignation du juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que ce n'est qu'en cas d'urgence et pour un acte isolé que tout juge d'instruction peut suppléer le juge en charge de l'information en cas d'empêchement de celui-ci ; qu'en se bornant en l'espèce à rappeler cette règle légale sans rechercher si les conditions posées par l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est Mme Y..., vice-président chargée de l'instruction, désignée pour suivre l'information contre M. X..., qui, par ordonnance du 30 janvier 2015, a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la détention provisoire du mis en examen ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 144-1 et l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. X...;
" aux motifs que M. X...est mis en examen des chefs de d'escroquerie réalisée en bande organisée et de blanchiment aggravé, infractions qui lui font encourir une peine de dix années d'emprisonnement ; que, nonobstant ses contestations, existent à son encontre à ce stade de la procédure et au vu des documents qui ont été réunis et aux déclarations enregistrées, qui figurent au dossier de la procédure, qui a été tenu à la disposition des conseils du mis en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable son implication dans la commission de ces infractions, alors que notamment M. A..., le gérant de GDZ Négoce a admis que les factures établies par cette société aux clients AIF représentant un montant à minima de 1 400 000 euros ne reposaient sur aucune réalité économique et déclaré qu'elles lui avaient été dictées par M. X...; que des sommes très importantes ont été virées des comptes de la société AIF dont M. X...est le gérant vers la société espagnole Marbeluma dont son épouse est fondée de pouvoir, société qui a été amenée à supporter des loyers versés à des sociétés civiles immobilières dont les époux X...détenaient des parts jusqu'en mai 2014, date de leur cession à une société fiduciaire suisse ; que les éléments recueillis en perquisition n'ont pu être complètement exploités ; que des investigations complexes doivent continuer à être mises en oeuvre ; que M. X..., qui a fait des déclarations lors de ses cinq auditions de garde à vue, a fait usage de son droit au silence en première comparution ; qu'il doit être entendu par le magistrat instructeur le 24 février 2015 ; que selon l'ordonnance de saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire de son épouse, Mme X...sera elle-même entendue le 26 février 2015 ; que d'autres auditions et des confrontations sont envisagées voire même fixées ; qu'il convient dans cette perspective de continuer à prévenir tout risque de déperdition des preuves et indices d'autant qu'un réquisitoire supplétif a été pris le 3 décembre 2014 pour des faits d'abus de biens sociaux (société AIF) et de recel de ces abus de biens sociaux ; qu'il est essentiel à ce stade de la procédure, alors que si les investigations ont commencé en 2012 les interpellations sont récentes, de continuer à préserver l'enquête de toute concertation frauduleuse et de toute pression entre les principaux protagonistes de ce dossier (époux X..., MM. A...et B..., l'expert-comptable M. C...notamment) ; que les époux X..., qui sont l'un et l'autre mis en examen pour des faits commis entre janvier 2006 et octobre 2014, ont mis en oeuvre des mécanismes financiers avec transferts d'actifs en Espagne, en Suisse, voire à Hong Kong ; que les sociétés AIF et A2PI, dont M. X...est le gérant depuis plusieurs années et dont les sièges sont fixés dans une entreprise de domiciliation à Cannes, sont concernées par la présente procédure ; que M. X...ne justifie pas d'un projet professionnel alternatif ni de moyens de subsistance ; qu'ainsi en l'état, et même si le mis en examen qui est âgé de 63 ans n'a pas d'antécédents judiciaires, existe un risque de renouvellement des infractions et encore un risque de fuite ; qu'en conséquence qu'en l'état une mesure de contrôle judiciaire, quelles qu'en soient les modalités, ni même une mesure d'assignation à résidence, qui ne permettraient pas de contrôler suffisamment les relations entretenues par le mis en examen avec les tiers notamment par téléphone ou via internet et de s'assurer en permanence de sa personne pour favoriser la manifestation de la vérité, sont insuffisantes à prévenir les risques de déperdition de preuve ou indice, de pression, de concertation frauduleuse, de renouvellement de l'infraction et de non représentation en justice ; que dès lors, la détention provisoire est encore à ce stade de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs prévus par les 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale ; que la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable au regard de la gravité de l'affaire et à la complexité des investigations nécessaires ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée qui, à titre exceptionnel, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X...;
" 1°) alors que toute personne mise en examen est présumée innocente et doit demeurer libre, la détention provisoire ne pouvant être ordonnée qu'à titre exceptionnel en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints par la contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence ; que le maintien en détention provisoire doit être motivé au regard des circonstances de fait et de droit de la cause ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que la détention se justifiait dans la « perspective de continuer à prévenir tout risque de déperdition des preuves et indices », soit le simple rappel d'une des conditions légales susceptibles de justifier la mise en détention, sans faire état de circonstances propres à l'espèce qui justifieraient la réalité de ce risque et sans égard pour le moyen du mémoire de M. X...dans lequel il manifestait son intention de collaborer à la recherche de la vérité ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté doit motiver sa décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et par conséquent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure pénale ; que pour justifier le refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction se fonde sur le risque de renouvellement de l'infraction et la crainte d'une fuite de M. X...; qu'en se bornant à cette simple affirmation sans relever aucun élément du dossier qui serait de nature à établir qu'il aurait le projet de se soustraire à la justice et commettre des infractions, et sans faire état du moyen du mémoire de M. X...dans lequel il rappelait qu'il n'avait pas été entendu par le magistrat instructeur depuis son placement en détention et qu'il souhaitait collaborer en vue de la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 juin 2015 n° 14-81.919

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X..., partie civile,

- contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Demetra Y...des chefs d'usage de faux et subornation de témoins, après annulation et évocation, a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
- contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 5 février 2014, qui, dans la même procédure, l'a débouté de ses demandes après relaxe de la prévenue ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 mars 2013 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 10 février 2014, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 février 2014 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 412, 459, 489, 512, 520, 551, 552, 553, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la citation délivrée à Mme Y...et les faits poursuivis non prescrits et a débouté la partie civile de ses demandes ;
" aux motifs que, sur les conclusions dites in limine litis déposées par Mme Y..., il y a lieu de rappeler que le tribunal correctionnel de Versailles a été saisi sur citation directe de M. X...à l'encontre de son ex-épouse des chefs de faux, usage de faux et subornation de témoins, que cette citation donné lieu au jugement du 15 juin 2010, contradictoire à signifier, à l'égard de Mme Y..., fixant la consignation à la charge de M. X...; que, même si, par arrêt du 27 mars dernier, la cour a annulé le jugement du 6 juillet 2012, et a constaté que celui daté du 1er mars 2011 était non avenu, aucun motif ne justifie l'annulation de la citation directe servant de support aux poursuites ni du jugement précité, que celui-ci porte en effet mention de ce que Mme Y..., prévenue, a eu connaissance de la date d'audience, que la consignation a été versée par M. X...dans le délai imparti et que, par la suite, suivant les circonstances exposées dans l'arrêt précité, Mme Y...a eu connaissance des termes de la citation sur laquelle elle a pu préparer sa défense ; que le tribunal a donc été régulièrement saisi ;
" 1°) alors que, dans les écritures déposées par la partie civile, il était soutenu que si la cour d'appel devait se saisir de l'exception de nullité de la citation du 31 mars 2010 invoquée par la partie civile, elle devrait constater que cette citation étant régulière, tout comme la citation du 29 octobre 2010 pour l'audience du 18 janvier 2011, rendant le jugement prononcé le 1er mars 2011, contradictoire, qui plus est alors que Mme Y...avait connaissance de ces citations et qu'un avocat était intervenu au nom de la prévenue et, que, par conséquent, le jugement du 18 janvier 2011 était insusceptible d'opposition comme l'avait jugé le tribunal correctionnel dans son jugement du 6 juillet 2012 ; que, faute d'avoir répondu à ces écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, et à tout le moins, dès lors que la cour d'appel constatait que la citation initiale pour l'audience du 15 juin 2010 était régulière, elle devait rechercher si cette décision qui devait être signifiée à la prévenue et qui indiquait que l'affaire était renvoyée à l'audience du 18 janvier 2011, n'avait pas permis à cette dernière de connaître cette date d'audience, ce que confirmait la présence d'un avocat à cette audience, et si de ce fait, le jugement rendu à cette audience, le 18 janvier 2011, ne devait pas être considéré comme contradictoire à signifier, et ainsi insusceptible d'appel ;
" 3°) alors que, selon l'article 412 du code de procédure pénale, dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande et le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411 du même code ; que dès lors que le tribunal saisi de l'opposition constatait que le jugement contre lequel cette voie de recours avait été exercée, avait été rendu après qu'un avocat se soit présenté pour assurer la défense de la prévenue, serait-ce seulement sur la nullité de la procédure, il a légalement justifié la décision par laquelle il a jugé que le jugement du 1er mars 2011 devait être considéré comme contradictoire à signifier, insusceptible d'opposition ; qu'en considérant que le jugement du 1er mars 2011 était non avenu, la cour d'appel a méconnu les articles 410 et 412 du code de procédure pénale, en ne constatant pas l'irrecevabilité de l'opposition ;
" 4°) alors que, en vertu de l'article 553 du code de procédure pénale, la citation qui n'a pas été délivrée dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale saisit la juridiction ; que, si la partie ou un avocat agissant en son nom se présente, la citation n'est pas nulle ; que, dès lors, en considérant que seule une citation régulièrement délivrée permettait de considérer que l'avocat se présentant pour assurer la défense de la prévenue lui donnait un caractère contradictoire à signifier, alors que cet avocat s'étant présenté pour assurer la défense de la prévenue, le non respect du délai entre la remise de la citation et la date d'audience n'était pas une cause de nullité de cette citation, d'autant moins que le non respect de ce délai ne pouvait être opposé à la partie civile, qui n'avait aucun moyen d'assurer la diligence du parquet et des autorités étrangères pour faire procéder à la délivrance de cette citation dans les délais légaux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 552 et 553 du code de procédure pénale ;
" 5°) alors que, la contrariété entre deux arrêts doit entraîner leur annulation ; que, dans l'arrêt avant dire droit du 27 mars 2013, faisant l'objet d'un pourvoi connexe, la cour d'appel a jugé que le jugement du 1er mars 2011 devait être considéré comme un jugement par défaut dès lors que la partie civile n'avait pas été régulièrement citée ; qu'il résulte de l'arrêt du 5 février 2014, que saisie à nouveau par l'appelante d'une demande de nullité de la citation, la cour d'appel a jugé que la citation pour l'audience du 15 juin 2010 était régulière et avait donné lieu à un jugement contradictoire ; qu'il en résultait nécessairement qu'aucune nouvelle citation ne s'imposait pour l'audience à laquelle l'affaire était renvoyée ; qu'en l'état d'une telle contrariété de jugement, les deux arrêts doivent être annulés ;
" 6°) alors que, en ne se prononçant pas sur la connaissance acquise par la prévenue de la date de l'audience du 18 janvier 2011, résultant d'un courrier qu'elle avait adressé au tribunal correctionnel le 7 septembre 2010 et faisant suite à la réception du jugement du 15 juin 2010, qui était contradictoire à signifier, comme le soutenait la partie civile dans ses écritures, alors que la connaissance acquise d'une citation dans les délais légaux ne permet pas à la personne visée de s'en prévaloir pour invoquer la nullité de ladite citation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
" 7°) alors qu'enfin, faute d'appel interjeté contre le jugement du 1er mars 2011 et la cour d'appel ne pouvant annuler le jugement entrepris qui avait déclaré l'opposition irrecevable, les juges d'appel devaient constater qu'ils ne pouvaient évoquer l'affaire au fond, sans méconnaître l'article 520 du code de procédure pénale " ;
Attendu que le moyen est inopérant, en ce qu'il tend à remettre en question la chose jugée par la cour d'appel dans le précédent arrêt du 27 mars 2013 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-15, 441-1 du code pénal, 464, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, évoquant, relaxé Mme Y...poursuivie pour faux, usage de faux et subornation de témoins et débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'il est établi que Mme Y...a fait usage au cours de la procédure de divorce l'opposant à M. X...de deux attestations dont les auteurs, M. Pierre Z...et Mme Béatrice A...ont été déclarés coupables par des décisions aujourd'hui définitives ; que le pourvoi formé par M. Z...à l'encontre de l'arrêt du 27 octobre 2010 a été rejeté par arrêt du septembre suivant ; que le jugement ayant déclaré Mme A...irresponsable pénalement au sens de l'article 122-1 du code pénal n'a pas fait l'objet de recours ; que l'attestation de M. Z..., rédigée dans les termes suivants : " je soussigné Pierre Z..., né le..., demeurant..., déclare que je connais Gina et Pascal X...depuis environ neuf années ; avant leur séparation, j'ai pu constater de mon propre visu que Pascal se comportait d'une manière agressive et violente ; j'ai même assisté à une scène où Pascal a tapé sa femme devant la gare de Bougival ; depuis 2004, il se trouve que je vois Pascal tous les après-midi et souvent le soir au café Le Rally à Bougival ; à plusieurs reprises, Pascal se comporte vis à vis des propriétaires et clients d'une manière coléreuse y compris avec des menaces et agressivité ; les propriétaires l'ont même mis à la porte ; la propriétaire ne le sert plus et laisse le service au barman ou à son mari ; la présente attestation peut être produite en justice ; fait à Bougival le 2 avril 2007 " ; a été délivrée le 2 avril 2007 à l'intention de Mme Y...pour être produite à une audience devant le juge aux affaires familiales saisi par M. X...pour obtenir la résidence habituelle de leur enfant commun ; que cette attestation décrivait donc M. X...comme violent à l'égard de sa femme comme des tiers et fréquentant tous les jours un café de Bougival ; que, par décision du 21 juin 2007, le juge aux affaires familiales a maintenu la résidence de l'enfant chez la mère, a autorisé celle-ci à s'installer au Canada et a fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père ; que M. X...ayant relevé appel de cette décision, devant la cour, saisie dans le cadre d'une procédure à jour fixe, Mme Y...a versé une autre attestation, datée du 6 juillet 2007, délivrée par Mme A..., confirmant expressément les dires de M. Pierre Z...; que cette attestation indiquait : " je connais Pascal X...depuis plus de huit ans ; je vois Pascal régulièrement à midi et des fois le soir au café du Rallye.... je peux attester que Pascal est très souvent mal habillé et n'est pas rasé ; Jean Pierre B..., le propriétaire du Rallye, et le barman ont donné à Pascal qui et un habitué, deux surnoms, « l'écureuil » et « la guêpe » ; Pascale a un comportement misogyne et parfois colérique ; la propriétaire, Christine B..., l'a déjà mis à la porte ; je confirme l'attestation de Pierre Z...qui est aussi un très bon client du Rallye ; la présente attestation peut être produite en justice ; fait à... le 6 juillet 2007 " ; que, pourtant, à ce niveau de la procédure familiale opposant les ex-époux, Mme Y...n'ignorait pas les éléments apportés par son ex-époux pour contredire et combattre les termes défavorables à son égard de l'attestation de M. Z...; que ces éléments consistaient en :- deux sommations interpellatives faites le 15 et 24 avril précédent à M. Jean Pierre B..., propriétaire du Rallye, qui avait répondu que M. Z...ne venait plus régulièrement à son établissement, que M. X...ne consommait que du café, qu'il était habillé en costume cravate très régulièrement ; qu'il ne l'avait jamais mis à la porte, que personne n'avait refusé de le servir et qu'il n'avait jamais été agressif à leur égard ou à l'égard de clients ;- un certificat médical délivré le 7 avril 2007 par le médecin traitant de M. X...attestant que celui-ci ne l'avait jamais consulté pour un problème d'alcoolisme qu'il n'avait jamais constaté de signes cliniques d'alcoolisation aigüe ou chronique et que le bilan sanguin révélait des résultats normaux sur les Gamma GT ; qu'en possession de ces éléments versés de part et d'autre, par arrêt du 26 juillet 2007, la cour d'appel a maintenu la résidence de l'enfant chez sa mère ; que, toutefois, le caractère erroné du contenu de ces deux attestations, qui a valu à leurs auteurs d'être reconnus coupables du délit de faux, ne permet pas de considérer, a priori, que Mme Y..., qui les a produites en justice, avait connaissance de ce caractère erroné des indications fournies dans lesdites attestations ; que, pour tenter de démontrer qu'elle n'avait aucune raison de douter de leur véracité, cette dernière rappelle dans ses conclusions que, d'une part, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, la juridiction ayant estimé que ces faits de violence sont amplement prouvés par les certificats médicaux émanant de centres hospitaliers, confirmés par les dépôts de mains courantes et les témoignages écrits dans le même temps par les voisins directes du couple ; qu'elle souligne, d'autre part, que M. Z...a affirmé avoir établi cette attestation du 2 avril en toute indépendance et sans aucun concours ; qu'elle ajoute, enfin, qu'il en est de même pour Mme A...au sujet de laquelle M. Z...indique que c'est Mme A...qui m'a proposé de faire une attestation conformément à la mienne ; qu'il doit être souligné que ces attestations visaient aussi à combattre, devant les juges, les termes des sommations interpellatives mentionnées plus haut ; qu'en outre, selon son ex-épouse, M. X..., sans emploi, avait matériellement le temps de fréquenter dans la journée un débit de boissons, d'autant qu'il s'agissait d'un établissement où le couple, du temps de leur vie commune, avait ses habitudes ; que, s'agissant du délit de subornation de témoins, Mme Y...affirme qu'aucun élément de preuve n'établit qu'elle aurait fait pression ou exercé une influence sur M. Z...ou Mme A...pour les inciter à rédiger les dites attestations dans des termes qu'elle aurait dictés ou suggérés ; que, sur ce point, M. X...invoque l'attestation délivrée par M. Marc C...selon lequel Mme Y...lui avait expliqué qu'elle ¿ souhaitait que je lui fasse une attestation ; qu'elle voulait que j'écrive que son mari était violent avec elle et son fils ; que son insistance était ambigüe et déplacée ; que je n'ai personnellement rien observé et j'ai bien évidemment refusé de donner toute suite ; qu'il verse également un courrier, daté du 6 février 2001, de M. D..., lieutenant de police, qui indique avoir connu le couple X...pour avoir instruit une plainte au printemps 2000, avoir été contacté par une enquêtrice sociale, chargée d'effectuer une enquête, suite aux nombreuses sollicitations et à l'insistance répétée de Mme X...et avoir dû décliner de fournir un quelconque avis ou élément d'appréciation par obligation de réserve ; qu'il apparaît, toutefois, que cette attestation date du 27 février 2001 et ce courrier se situent à l'époque où les époux s'opposaient dans le cadre de la procédure de divorce, prononcé en 2003 ; qu'ils n'ont donc aucun lien avec les circonstances dans lesquelles les attestations de M. Z...et Mme A...ont été délivrées ; que M. X...verse en outre d'autres pièces, consistant en des attestations ou des courriers d'avocats, toutes postérieures ou antérieures aux dates des attestations précitées, produites durant les diverses procédures, de nature familiale, ayant opposé les époux, et ayant trait à la vie du couple, à Mme Y...et à l'enfant commun, Julien ; que ces éléments ne sont nullement de nature à éclairer la cour sur les délits dénoncés ; qu'étant rappelé que le litige opposant en 2007 les ex-époux X...portait sur la résidence habituelle de l'enfant et qu'il ne peut leur être reproché d'avoir, alors, respectivement, versé les pièces leur paraissant utiles à leurs demandes et arguments, de l'ensemble des éléments de la présente procédure, initiée sur citation directe de M. X..., à qui il incombe de rapporter la preuve des faits et délits dénoncés, il ne peut pas être conclu que Mme Y...connaissait le caractère erroné ou mensonger des attestations délivrées par Mme A...et M. Z...; qu'il n'est pas plus établi que la prévenue les aurait produites en justice dans le but de nuire à son ex-époux et de donner, délibérément, de celui-ci, une image péjorative ; que, de même, il ne peut être déduit des circonstances dans lesquelles ces deux attestations ont été délivrées qu'elles l'auraient été sur l'instigation et la suggestion de Mme Y..., voire auraient été dictées ou commanditées par celle-ci ; que, sans que puisse être utilement invoquée la fragilité psychologique de Mme Béatrice A..., dont l'irresponsabilité pénale a été reconnue, ni le fait que la prévenue soit un cadre supérieur d'influence et habile, M. X...ne rapporte pas plus la preuve que son ex épouse ; que Mme Y...aurait usé, selon la définition et les exigences de l'article 434-15 du code pénal au cours de ladite procédure, de quelconques promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer M. Pierre Z... et Mme Béatrice A...ou toute autre personne à délivrer une attestation mensongère ; que, de tout ceci, il découle en conséquence, qu'en l'absence des éléments constitutifs des délits reprochés, Mme Y...doit être relaxée ; sur les dommages-intérêts demandés par M. X...;
" 1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; que pour débouter la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a jugé que les délits de faux, usage de faux et subornation de témoins n'étaient pas imputables à la prévenue, dès lors que si les deux attestations de M. Z...et Mme A...qui lui avaient été remises à l'occasion de la procédure devant le juge aux affaires familiales et en appel avaient donné lieu à la condamnation pénale définitive de leurs auteurs, la partie civile n'apportait pas la preuve que la prévenue savait que les attestations étaient des faux ; que la cour d'appel a constaté que la prévenue avait remis l'attestation de Mme A...après avoir eu connaissance de la réponse à la sommation interpellative du propriétaire du bar qui prétendait que la partie civile ne buvait pas d'alcool dans son établissement et de l'attestation du médecin traitant de la partie civile faisant état de l'absence d'antécédent d'alcoolisme de la partie civile ; qu'en l'état de ces constatations établissant qu'à la date de production de cette attestation, la prévenue ne pouvait ignorer la fausseté des faits attestés et laissant entendre que la partie civile était violente du fait d'un alcoolisme actuel au moment de la procédure civile tendant à la fixation de la résidence principale de l'enfant chez son père, le constat des violences antérieures au divorce ne pouvant laisser croire que les faits postérieurs de plusieurs années étaient vrais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que, et à tout le moins, en relaxant la prévenue aux motifs qu'il n'était pas établi que la prévenue savait que les attestations étaient mensongères, lesdites attestations ayant été établies après les sommations interpellatives au nom de la partie civile, quand par ailleurs, elle avait constaté que ces sommations interpellatives avaient été remises à la prévenue, avant que Mme A...établisse sa fausse attestation, la cour d'appel qui se prononce par des motifs contradictoires a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; que pour débouter la partie civile de ses demandes de dommages et intérêts, la cour d'appel a jugé que les délits de faux, usage de faux et subornation de témoins n'étaient pas imputables à la prévenue, dès lors que si les deux attestations de M. Z...et Mme A...qui lui avaient été remises pour l'une à l'occasion de la procédure devant le juge aux affaires familiales et, pour l'autre, en appel, avaient donné lieu à la condamnation pénale définitive de leurs auteurs, la partie civile n'apportait pas la preuve que la prévenue savait que les attestations étaient des faux au moment où ils avaient été établis et même qu'elle pouvait les avoir sollicitées ; qu'en cet état, constatant l'insuffisance des informations dont elle disposait, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si la prévenue savait que les attestations étaient des faux et notamment dans quelles conditions, les auteurs des attestations, qui n'étaient pas des intimes de la prévenue, avaient su qu'une procédure en vue de la fixation de la résidence de la famille était en cours, trois ans après le prononcé du divorce, et pourquoi ils avaient établis lesdites attestations qui faisaient état de faits qu'ils savaient faux, qui plus est, quand ils n'apparaissaient pas être des intimes de la prévenue ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que, la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la partie civile qui soutenait que certaines attestations produites par Mme Y...dans le cadre de la présente procédure étaient des faux manifestes, et que l'usage de faux apparaissait une pratique régulière de l'ex-épouse de la partie civile, en vue de gagner ses procédures, ce qui aurait été de nature à établir qu'elle n'ignorait pas que les deux attestations en cause en l'espèce avaient été établies alors que la prévenue ne pouvait ignorer que les faits décrits étaient faux ;
" 5°) alors que, la cour d'appel déduit l'absence de connaissance de la fausseté des attestations, du fait que Mme Y...« rappelle dans ses conclusions » que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari pour violence ; qu'en cet état, la cour d'appel qui ne prétend pas avoir vérifié l'exactitude de ces affirmations, et alors que la partie civile contestait certaines attestations produites à cette époque, a méconnu son obligation d'impartialité à l'égard des parties telle qu'imposée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 6°) alors que, en n'expliquant pas en quoi de telles affirmations sur les causes du divorce permettaient d'étayer une allégation d'alcoolisme et agressivité, trois ans plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 7°) alors que, la cour d'appel déduit l'absence de connaissance de la fausseté des faits révélés de ce que M. Z...a indiqué avoir réalisé l'attestation en toute indépendance et sans aucun concours, et que Mme A...lui avait proposé de faire une attestation ; que dans les conclusions de la partie civile, il était soutenu que ces propos avaient été tenus à l'occasion d'une sommation interpellative de Mme Y..., la personne interpellée ayant été convoqué en l'étude de l'huissier, et au vu de questions orientées ; qu'en l'état d'une sommation interpellative, sur convocation du « témoin » et de questions orientées, la cour d'appel aurait du rejeter cette sommation interpellative, comme le soutenait la partie civile, en ce qu'elle n'apparaissait pas neutre, et méconnaissait le droit à un procès équitable ;
" 8°) alors que, elle aurait, à tout le moins du se prononcer sur les conclusions de la partie civile qui prétendait que cette sommation interpellative était encore la manifestation d'un faux établi par M. Z...;
" 9°) alors qu'enfin, la procédure pénale doit être équitable ; qu'en refusant de retenir les attestations de témoins faisant état de l'insistance de Mme Y...pour obtenir des attestations au moment de son divorce, au motif qu'elles étaient antérieures aux faits en cause, tout en retenant notamment, les faits en cause dans cette procédure de divorce, pour considérer que Mme Y...pouvait croire que les attestations litigieuses étaient vrais, la cour d'appel n'a pas accordé la même valeur aux éléments preuves établis à la même période, selon qu'ils sont destinés à servir la partie civile ou son adversaire et a ainsi méconnu le principe d'équité dans la procédure et violé les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'un supplément d'information serait nécessaire, et ne s'est pas fondée sur les témoignages et courriers critiqués par le demandeur, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 mars 2013 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 février 2014 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 juin 2015 n° 15-82.206 B n° 833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 19 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé le 26 mars 2015 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 24 mars 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 24 mars 2015 ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, premier, 5, § 3, 6, § 1, et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 367, 137 à 150 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté directe déposée par le demandeur ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée durant la procédure ; que selon l'article 6, § 1, de ce même texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial et indépendant, établi par la loi ; que l'article 367 du code de procédure pénale dispose que l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; qu'en l'espèce Patrick X..., né le 18 décembre 1985, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 28 septembre 2010 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises du Gard, en date du 13 septembre 2012, pour viol sur mineures de 15 ans et viol sur la personne de sa concubine, faits commis entre 2002 et 2010 sur les personnes de Mélodie Y..., née le 15 avril 1989, Tiphaine Z..., née le 27 août 1990 et Alicia Y..., née le 15 septembre 1986 ; que, par arrêt du 30 mai 2013, la cour d'assises du Gard s'est déclarée incompétente au motif que l'accusé était mineur en ce qui concerne les faits commis en 2002 et jusqu'au 18 décembre 2003 ; que, par arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a réglé les juges et désigné la cour d'assises des mineurs du Gard pour statuer ; que, par arrêt du 2 juillet 2013, la chambre de l'instruction a, conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, ordonné la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois à compter du 12 septembre 2013 ; que Patrick X... a comparu devant la cour d'assises des mineurs du Gard le 15 novembre 2013 et il a été condamné, le 20 novembre 2013, par cette juridiction à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; qu'ayant relevé appel de cette condamnation, le 26 novembre 2013, appel suivi, à la même date, de celui du ministère public, il est dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel, à savoir la cour d'assises des mineurs du Vaucluse devant laquelle il comparaîtra à l'automne 2015 ; que quelle que soit l'opinion à cet égard du gouvernement français qui ne lie pas les juridictions de l'ordre judiciaire, la durée de la détention provisoire de Patrick X... ne saurait être considérée comme déraisonnable, dès lors, que l'instruction, qui portait sur de multiples faits de viols qui auraient été commis sur une période de huit ans et sur trois personnes, a duré deux ans (septembre 2010/septembre 2012), la durée de cette détention étant conforme aux dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale ; que le délai entre l'arrêt de mise en accusation et la comparution devant la cour d'assises des mineurs du Gard a été, compte tenu des difficultés ayant nécessité un règlement de juges, de quatorze mois (septembre 2012 / novembre 2013), la durée de cette détention étant conforme aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'à la date du 20 novembre 2013, Patrick X... a été condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, après que sa cause ait été entendue « équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », en l'espèce une cour d'assises ; qu'à la date de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, à l'automne 2015, la durée de sa détention provisoire sera de cinq ans, soit le tiers de la durée de la peine à laquelle il a été condamné en première instance, étant précisé qu'il encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle ; que les trois parties civiles vont être amenées, une nouvelle fois, à rappeler les faits dénoncés ; que la procédure étant orale, il y a lieu d'éviter toute pression sur ces dernière, pression dont elles ont pu, jusqu'à ce jour, être préservées du fait de l'incarcération de l'intéressé, étant rappelé qu'elles ont manifesté un sentiment profond et durable de peur, généré par les menaces proférées à leur encontre par l'accusé, sentiment qui est attesté par de nombreux témoins ainsi que par les expertises psychiatriques et psychologiques dont elles ont fait l'objet ; que ce sentiment doit être apprécié au regard du rapport d'expertise psychologique de l'accusé établi par M. Philippe A... qui a écrit : la « volonté de domination et de destruction des victimes telle que décrite par ces dernières est très probable au vu de la structure de la personnalité de l'accusé » dont il a relevé « les aménagements pervers », précisant : « M. Patrick X... se situe dans le registre des dispositions de la personnalité que sont les troubles du caractère et les aménagements pervers ; ses attitudes d'évitement, de dissimulation, sur un mode « agressif/passif » en sont des expressions. le déni et la protection, la fracture narcissique et l'impossibilité de fantasmer ¿ et donc de symboliser ¿ en sont des constituants ; que cet expert a ajouté : « il est dans ce cas de figure difficile de se réadapter sans le pénaliser, cette configuration psycho-pathologique étant réputée rebelle au traitement. Néanmoins, il est essentiel de prendre en compte cette spécificité afin d'identifier les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser la réadaptation ; ceux-ci devant impérativement comporter un contrôle permettant de ne pas se laisser leurrer par les démonstrations visant à esquiver le problème. Autrement dit, cette structure de personnalité implique la dissimulation qui vise à démontrer que tout va bien et que tout est normal, afin de ne pas être inquiété. Néanmoins, une psychothérapie doit toujours être envisagée, mais le profil psycho-pathologique inquiétant doit être pris en compte » ; qu'eu égard à la gravité de la sanction prononcée par la juridiction de première instance et à celle de la sanction encourue devant la juridiction d'appel, l'attestation d'embauche et d'hébergement délivrée par la tante de l'accusé, à Montpellier, ville toute proche du département du Gard où les faits ont été commis et où sont domiciliées les parties civiles, est insuffisante à garantir sa représentation en justice ; que la mise en liberté de l'accusé, après sa condamnation par une cour d'assises à une peine de15 ans de réclusion criminelle pour viols sur trois jeunes filles, dont deux mineures de 15 ans, ne manquerait pas de raviver le trouble exceptionnel causé à l'ordre public par les faits dont s'agit ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de : - pression sur les témoins et les victimes - non représentation s'agissant de mesures - qui laissent intacts tous les moyens de communication possible - qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, garantir le maintien de la personne mise en examen (il faut lire de l'accusé) à la disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence, la demande sera rejetée ;
"1°) alors que le juge national, premier garant du respect des dispositions conventionnelles, doit faire respecter les dispositions de la Convention européenne sans attendre que sa décision soit attaquée devant la Cour européenne ; que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle constamment qu' « il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre aux tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 » ; qu'il en ressort que les autorités compétentes doivent apporter une diligence particulière à la poursuite de la procédure en veillant à ne pas maintenir trop longtemps un accusé en détention provisoire avant qu'il soit jugé ; qu'en l'espèce, le demandeur a été détenu plus de trois ans avant l'audiencement de l'affaire ; qu'en outre il a comparu devant la cour d'assises des mineurs quatorze mois après l'arrêt de mise en accusation et de renvoi, en raison d'une erreur manifeste de la chambre de l'instruction qui l'a renvoyé devant une cour d'assises incompétente ; que la chambre de l'instruction a pourtant considéré que la durée de détention du demandeur était raisonnable ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ; que si le risque de pression sur les témoins ou les victimes a pu exister dès le commencement de la procédure, il perd de sa pertinence avec l'écoulement du temps et dès lors que les témoins ou les victimes ont tous été entendus, sauf à être justifié par les circonstances précises de la cause ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contentée d'affirmer l'existence d'un risque de pression sur les victimes, qui subsisterait au bout de quatre ans et presque six mois, alors qu'aucune menace n'a été proférée durant ce laps de temps et que les trois victimes ont été entendues durant l'instruction et ont déposé devant la cour d'assises ; qu'en statuant, sans étayer, au regard des circonstances de la cause, l'existence d'un risque de pression sur les victimes, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 et 144-1 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la CESDH et a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'il résulte des articles 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une personne ne peut être maintenue en détention dès lors qu'elle fournit des garanties permettant de prendre des mesures alternatives à sa détention ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction s'est fondée essentiellement sur la gravité de la peine pour en déduire qu'elle obérait ses garanties de représentation, alors même que le demandeur produisait une attestation d'hébergement et d'embauche ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction a considéré qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence, « laissant intacts tous les moyens de communication » et « totalement dépourvus de réel caractère coercitif » n'était pas de nature à empêcher le risque de non représentation ; qu'en statuant ainsi, en totale contradiction avec les exigences conventionnelles, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction ; que l'impératif de l'ordre public décroît au fil du temps ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est référée, non à la persistance et à la réalité d'un trouble exceptionnel à l'ordre public causé quatre ans et six mois auparavant pour justifier le maintien en détention, mais aux conséquences de la mise en liberté qui « raviverait » un trouble qui était donc en voie de disparaître ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"5°) alors que, selon les dispositions l'article 6, § 1, de la CESDH, toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que la Cour européenne apprécie la durée raisonnable de la procédure en tenant notamment compte de l'enjeu du litige pour l'accusé et de l'attitude des autorités compétentes, qui, dès lors que l'accusé est placé en détention provisoire, doivent faire preuve de diligences particulières ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré qu'une durée de cinq ans, à supposer que l'audience d'appel ait lieu à l'automne 2015, pour voir sa cause entendue par la cour d'assises d'appel, était une durée raisonnable au regard de la gravité de la peine ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'enjeu du litige et l'absence de diligence des autorités compétentes, qui l'ont renvoyé devant une cour d'assises incompétente et n'ont pas encore fixé la date de l'audience d'appel, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1, de la CESDH ; "
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 28 septembre 2010, a été renvoyé le 13 septembre 2012, pour viols et agressions sexuelles aggravés, devant la cour d'assises du Gard qui, par arrêt du 26 juin 2013, a constaté son incompétence, certains faits ayant été commis alors qu'il était mineur ; qu'il a interjeté appel de l'arrêt, en date du 20 novembre 2013, de la cour d'assises des mineurs l'ayant condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; que, le 19 janvier 2015, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que l'information, qui a porté sur de multiples faits de viol commis pendant huit ans sur trois personnes, a duré deux ans, énonce notamment que la durée de la détention provisoire ne saurait être considérée comme déraisonnable, le délai de quatorze mois entre l'arrêt de mise en accusation et la comparution de M. X... devant la cour d'assises des mineurs du Gard, qui "résulte des difficultés ayant nécessité un règlement de juges", étant conforme aux exigences de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent qu'à la date de sa comparution devant la cour d'assises chargée de statuer en appel, à l'automne 2015, la durée de la détention provisoire de l'accusé sera de cinq ans, soit le tiers de la peine prononcée en première instance ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes à justifier le délai de comparution de l'accusé devant les cours d'assises des premier et second degré, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. X..., n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 26 mars 2015 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 24 mars 2015 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui statuera dans le plus bref délai ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azéma, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 juin 2015 n° 14-80.977 B n° 839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Radu X...,
1) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 30 octobre 2009, qui a ordonné un sursis à statuer ;
2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 5-12, en date du 14 janvier 2014, qui, pour blanchiment aggravé et exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 octobre 2009 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 17 janvier 2014, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale, auquel les articles 570 et 571 du même code n'apportent aucune dérogation ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 2014 :
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'articles 385 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 385 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du 6 mars 2008, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment pour blanchiment aggravé et exercice illégal de la profession de banquier, M. X..., qui a relevé appel de cette décision ; que son appel a été déclaré non admis par ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 25 mars 2008 ; que sa convocation à comparaître le 23 avril 2008 devant le tribunal, datée du 21 mars 2008, lui a été notifiée, le 27 mars 2008, à la maison d'arrêt où il avait été maintenu en détention ;
Attendu que, devant les premiers juges, le prévenu a invoqué la nullité de cette convocation, délivrée avant que le président de la chambre de l'instruction ait statué sur son appel, soutenu que l'ordonnance de non admission de ce magistrat l'avait privé du droit à un recours juridictionnel effectif et demandé l'annulation de l'ordonnance de renvoi, motif pris de ce que son deuxième prénom et sa profession n'y étaient pas mentionnés ; que, pour rejeter ces demandes, le tribunal, après avoir relevé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la contestation des décisions rendues par le président de la chambre de l'instruction, ajoute que, conformément à l'article 180, alinéa 2, du code de procédure pénale, le procureur de la République était tenu de faire comparaître le prévenu détenu à l'une des plus prochaines audiences tout en respectant le délai de citation de dix jours et que rien n'impose que l'ordonnance de renvoi mentionne tous les prénoms du mis en examen lorsqu'il n'y a pas de contestation sur son état civil ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, s'il énonce à tort que les exceptions prises de la nullité de la convocation et de l'ordonnance de renvoi n'ont pas été soulevées devant le tribunal, n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, d'une part, l'argument tiré de la privation du droit à un recours juridictionnel effectif ne pouvait être soulevé par le prévenu devant les juridictions de jugement, comme le relève à juste titre le tribunal, mais seulement dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, d'autre part, M. X... n'invoque aucun grief susceptible de résulter de la date de sa convocation devant le tribunal correctionnel ou de l'absence de mention de son deuxième prénom dans l'ordonnance de renvoi ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs à un délit pour lequel il a été relaxé ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 103 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 480 et 593 du code de procédure pénale, 3 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950, 7 et 17 du Pacte de New York du 19 décembre 1966 ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 121-1 du code pénal et L. 511-5 du code monétaire et financier ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 324-1 et suivant du code pénal, des articles 8253-1, 8252-2 et 8256-2 du code du travail et de l'article 593 du code de procédure pénale; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de blanchiment aggravé et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis et au paiement d'une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir, en permettant le dépôt de très nombreux chèques sur son compte et en effectuant des retraits en espèces, apporté son concours à une opération de conversion du produit direct ou indirect d'un délit; que les investigations réalisées sur les chèques litigieux ont démontré que ceux-ci avaient été tirés sur diverses sociétés telles que Isola Pro, Sane, cloisons plafonds isolations plâtreries, dont les investigations démontraient qu'elles avaient employé des étrangers en situation irrégulière et que ces chèques correspondaient aux salaires versés à des ouvriers roumains en situation irrégulière ; que ces personnes, ne pouvant encaisser eux-mêmes ces chèques, avaient recours aux services d'individus tels que M. X..., qui les créditaient sur son compte bancaire et restituait les montants, en espèces, moyennant une commission de l'ordre de 15 à 20 % ; que, pour être punissables, les faits de blanchiment, dont le but est de permettre la dissimulation et/ou la conversion de sommes illicites, supposent l'existence d'une infraction préalable ayant permis de dégager un profit ; qu'en l'espèce, les sommes versées sur le compte de l'appelant, de sa femme et de Mme Y... sont des produits directs de l'infraction de travail clandestin, réprimée par l'article L. 8256-2 du code du travail, dont se sont rendus coupables les gérants de diverses sociétés telles qu'Isola Pro, Sane, cloisons plafonds isolations plâtreries, en ayant recours aux services de travailleurs étrangers, en situation irrégulière, peu important d'ailleurs que le salarié ne puisse lui-même être poursuivi pour le travail réalisé illégalement, qu'en effet, la rémunération du salarié - même juridiquement encadrée - constitue une part, redistribuée, des produits illicites résultant de l'activité de travail clandestin déployée par les dirigeants des sociétés en cause; que c'est donc en toute connaissance de cause de leur origine frauduleuse que M. X... a déposé ces sommes sur ses compte bancaires, ceux de sa femme et ceux de Mme Y... et versées sur le compte de l'appelant, de sa femme et de Mme Y... sont des produits directs de l'infraction de travail clandestin, réprimée par l'article L. 8256-2 du code du travail, dont se sont rendus coupables les gérants de diverses sociétés telles qu'Isola Pro, Sane, cloisons plafonds isolations plâtreries, en ayant recours aux services de travailleurs étrangers, en situation irrégulière, peu important d'ailleurs que le salarié ne puisse lui-même être poursuivi pour le travail réalisé illégalement, qu'en effet, la rémunération du salarié - même juridiquement encadrée - constitue une part, redistribuée, des produits illicites résultant de l'activité de travail clandestin déployée par les dirigeants des sociétés en cause; que c'est donc en toute connaissance de cause de leur origine frauduleuse que M. X... a déposé ces sommes sur ses compte bancaires, ceux de sa femme et ceux de Mme Y... et les a retirées, moyennant la conservation d'une substantielle commission ; qu'en conséquence, que les faits de blanchiment reprochés à l'appelant sont donc parfaitement caractérisés ;
"1°) alors que le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, de sorte que le délit n'est pas caractérisé lorsque les fonds litigieux ne constituent pas un profit résultant d'une infraction pénale ; que les salaires perçus par des travailleurs étrangers en situation irrégulière sont légalement dus par l'employeur qui est le seul auteur de l'infraction d'emploi de travailleurs en situation irrégulière ; que dès lors le fait pour M. X... d'avoir aidé les salariés à percevoir leur salaire en encaissant les chèques pour leur remettre les fonds en espèces ne caractérise pas le délit de blanchiment ; qu'en affirmant néanmoins que ces salaires constitueraient la redistribution des produits de l'activité de travail clandestin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'au surplus, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que la remise des chèques à M. X... aurait pour objet de permettre aux employeurs coupables d'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière la dissimulation du profit retiré de cette infraction, faute d'émission par M. X... de fausses factures ou de tout autre moyen susceptible de justifier faussement cette remise ; qu'en retenant néanmoins le délit de blanchiment la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire coupable des délits de blanchiment aggravé et d'exercice illégal de la profession de banquier M. X..., auquel il est reproché d'avoir, d'une part, reçu de nombreux chèques d'entreprises du bâtiment qui employaient des salariés roumains en situation irrégulière sans les déclarer, d'autre part, retiré en espèces les fonds ainsi encaissés, sur lesquels il prélevait une commission de 15 à 20%, enfin, remis le solde à ces employés en paiement de leur salaire, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les chèques remis à M. X... aux fins de conversion en espèces, provenaient du produit retiré par les employeurs des délits de travail dissimulé, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le huitième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 7, 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que le moyen, qui ne critique pas une disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 octobre 2009 :
LE DÉCLARE irrecevable ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 2014 :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 juin 2015 n° 14-88.143

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux de construction sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d'urbanisme et pour avoir procédé à l'installation de résidences mobiles en dehors des emplacements autorisés ;
Attendu que le prévenu a soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de prescription de l'action publique au motif que les mobil-homes étaient installés et les constructions achevées depuis 2005, soit depuis plus de trois ans avant la constatation des infractions ; que, pour l'écarter, la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, retient que, d'une part, le stationnement de résidence mobile est un délit continu dont le délai de prescription court à compter du jour où l'état délictueux a pris fin et que ces deux habitations légères étaient toujours sur le même emplacement le 14 janvier 2013, d'autre part, le délai de prescription du délit d'exécution de travaux sans déclaration préalable court à compter de l'achèvement des travaux illicites ; que les coffrages du mur de clôture étaient en place en 2007 et ne l'étaient plus en 2010, de sorte que les travaux se sont poursuivis pendant la période de prévention courant de janvier 2009 au 29 novembre 2010 ; que, pour la construction de 8 m ² encore présente en 2013, réalisée en méconnaissance du plan local d'urbanisme, elle a été édifiée en 2009, comme l'a reconnu le prévenu, soit pendant la période de prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les résidences mobiles étaient maintenues dans les lieux au jour de la constatation de l'infraction et que les constructions n'étaient pas installées ou achevées depuis plus de trois ans, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief invoqué au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 485 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen qui fait valoir pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il n'est pas établi que les observations écrites, auxquelles la cour d'appel, confirmant en cela les premiers juges, s'est référée pour ordonner la mesure de remise en état, aient été signées par le maire de la commune ou par un fonctionnaire agissant en son nom en vertu d'une délégation de signature, mélangé de fait, est nouveau, et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 juin 2015 n° 13-88.263 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Willie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chefs des violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur l'exception de nullité et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires avec arme commises sur la personne de M. Sandro D... ; que les juges du premier degré ont rejeté l'exception de nullité de la procédure antérieure à l'acte de saisine tirée de l'absence de notification au prévenu de son droit de se taire et de celui d'être assisté par un avocat au cours de sa garde à vue ; qu'ils ont relaxé M. X... en retenant qu'il était en état de légitime défense et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. D... ; que seul ce dernier a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 à 63-4, 385, 591, 593 du code de procédure pénale, 6, 13, 32 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes, notamment celle tendant à voir juger qu'il ne pouvait être tenu aucun compte de la procédure d'enquête, arguée de nullité en première instance ;
"aux motifs que M. X... reproche principalement d'avoir été placé en garde à vue le 23 mars 2011 pour des faits qui s'étaient déroulés le 30 novembre 2010, le recours à cette mesure constituant ainsi une atteinte significative à ses droits en l'absence d'information sur le droit de garder le silence et celui d'être assisté par un avocat qui aurait eu accès au dossier ; qu'il demande comme en première instance, l'annulation de tous les actes accomplis pendant le temps de sa garde à vue, alors que, comme l'a retenu le premier juge, la mesure critiquée avait été diligentée dans le cadre du droit positif de l'époque ; que si la CEDH, notamment son article 6, est applicable en droit interne depuis 1974, rien dans les moyens soulevés par l'intimé, ni dans l'examen de la procédure d'enquête, ne permet de dire que les droits de M. X... auraient été violés ; qu'au demeurant, comme l'a relevé le tribunal correctionnel, une éventuelle annulation de la garde à vue n'entraînerait pas, en application de la jurisprudence sur le support nécessaire, une annulation des poursuites ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et au regard du principe général des droits de la défense, droit essentiel du procès équitable, l'effectivité d'un procès équitable exige, notamment, que la personne mise en garde à vue soit, dès le début de ces mesures, informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, puisse bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il ressort des actes de la procédure qu'à aucun moment il n'a été notifié à M. X... qu'il était en droit de se taire et d'être assisté pendant la totalité de sa garde à vue par un avocat ; que les exigences du procès équitable n'ont, dès lors, pas été remplies ; que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme s'imposent aux pays adhérents ayant des dispositions législatives analogues à celles censurées ; qu'en retenant que la garde à vue avait été diligentée dans le cadre du droit positif de l'époque pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler et en refusant ainsi d'appliquer immédiatement, au bénéfice de la personne qui en avait directement invoqué la violation à son encontre, les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de se taire et à l'assistance de l'avocat et qui avaient été méconnues durant la mesure de garde à vue, la cour d'appel a violé le principe de prééminence du droit, le droit à un recours effectif et le principe de l'effet direct des arrêts de la Cour européenne et droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme aux arrêts de la Cour européenne ;
"2°) alors que M. X... faisait valoir que tous les actes qui avaient suivi sa garde à vue en étaient la conséquence, notamment, le procès-verbal de synthèse et la citation directe qui n'auraient pu être pris ou décidés sans cette garde à vue préalable, laquelle en avait donc été le support nécessaire ; qu'en se bornant à énoncer que, comme l'avait relevé le tribunal correctionnel, une éventuelle annulation de la garde à vue n'entraînerait pas, en application de la jurisprudence sur le support nécessaire, une annulation des poursuites, sans expliquer en quoi, comme elle y était invitée, le procès-verbal de synthèse dans sa totalité et la citation directe délivrée par le procureur de la République n'étaient pas fondés sur des déclarations recueillis irrégulièrement lors de la garde à vue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que la cour d'appel a à tort répondu, pour la rejeter, à l'exception de nullité de la procédure soulevée devant elle, dès lors qu'en l'absence d'appel du ministère public, les juges, saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe définitive, ne peuvent statuer sur la validité des actes relatifs à l'action publique et doivent déclarer cette exception irrecevable ; qu'en conséquence, le moyen qui la reprend devant la Cour de cassation est lui-même irrecevable ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-12, alinéas 1er et 10, 222-11, 132-75 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... avait commis des violences avec armes à l'encontre de M. D... qui sont à l'origine d'un dommage, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. D... et de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) et a condamné M. X... à payer à M. D... la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice corporel et à la CGSSR la somme de 1 387,38 euros au titre de ses débours ainsi que 462,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des articles 9 et 10, de l'ordonnance n° 96-51, du 24 janvier 1996, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
"aux motifs que c'est à juste titre que l'appelant reproche au juge pénal d'avoir déclaré sa constitution de partie civile irrecevable à la suite de la relaxe de M. X..., alors qu'il lui appartenait de vérifier si les faits de violence volontaire étaient constitués et, dans l'affirmative, si ces faits avaient causé un préjudice qu'il convenait de réparer ; qu'il conviendra de recevoir M. D... en sa constitution de partie civile et de rechercher si des éléments constitutifs du délit de violence volontaire avec une arme sont réunis à l'encontre de M. X... ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure d'enquête, sans contestation sérieuse et quelles que soient les circonstances de commission, que M. X... a donné un coup de pagaie à M. D... sur son flanc gauche et à la tête au cours d'une altercation, en date du 30 novembre 2010 ; que le certificat médical, en date du 1er décembre 2010, fait état des lésions suivantes : « contusion occipitale cutanée, traumatisme crânien sans perte de connaissance, traumatisme thoracique latéral gauche, pas de fracture de côte, plaie de 3 cm au niveau de l'aisselle gauche, traumatisme de la métacarpophalangienne du pouce droit » avec une incapacité à prévoir de trois semaines ; qu'entendu par les enquêteurs le 23 mars 2011, M. X... a reconnu qu'il avait une rame dans sa cuisine et qu'il en avait porté deux coups à son adversaire et qu'après avoir posé la rame, il a foncé sur M. D..., lui a coincé la tête pour l'immobiliser, l'a soulevé et secoué à trois reprises ; ces faits sont constitutifs de violences volontaires avec arme qui sont la cause directe d'un préjudice qu'il convient de réparer ; que sur les demandes de l'appelant, la cour n'estime pas utile, près de trois ans après les faits, d'ordonner une expertise médicale de M. D..., les éléments contenus dans la procédure d'enquête étant suffisants pour fixer une éventuelle indemnisation ; que sur le préjudice corporelle, il a été clairement constaté par le certificat médical, en tenant compte de l'âge de la partie civile, née en 1974, des lésions multiples, de la nuit d'hospitalisation et de l'incapacité retenue, et en l'absence de pièces médicales nouvelles, il convient d'en fixer l'indemnisation à la somme de 4 000 euros ; que sur les demandes de la CGSSR, la constitution de partie civile de la CGSSR sera déclarée recevable ; que le montant du remboursement demandé n'est pas contestée, les sommes sont détaillées et justifiées par la production d'un décompte de débours, il y aura lieu de faire droit à la demande de remboursement et au paiement de l'indemnité forfaitaire ;
"alors que, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable de violences volontaires, que celui-ci avait donné un coup de pagaie à M. D... sur son flanc gauche et à la tête au cours d'une altercation en date du 30 novembre 2010, que M. X... avait reconnu avoir porté deux coups avec sa rame à son adversaire, avoir foncé sur lui, lui avoir coincé la tête pour l'immobiliser et l'avoir secoué à trois reprises, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le prévenu, si les violences incriminées n'avaient d'autre fin que de repousser un mal présent dès lors que M. X... avait été menacé par M. D... qui, après l'avoir agressé verbalement, lui avait jeté un galet et s'était dirigé vers lui avec une batte de base-ball et qu'ainsi il avait agi en état de légitime défense, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 2 dudit code et l'article 1382 du code civil ;
Attendu que selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ;
Attendu que, pour condamner le prévenu définitivement relaxé à réparer le préjudice de la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la victime n'avait pas commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une exclusion ou une atténuation de la responsabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 novembre 2013, mais en ses seules dispositions ayant statué sur le préjudice de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Global. 16 juin 2015 14CRD066 B


COUR DE CASSATION 14 CRD 066 Audience publique du 19 mai 2015 Prononcé au 16 juin 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, Mme Vérité et M. Béghin, conseillers référendaires, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :
ACCUEIL du recours formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 2014 qui a alloué à M. Mohamed X... une indemnité de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2015, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les conclusions de Me Crépin avocat au barreau d'Amiens représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire de l'État ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'État et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Crépin, avocat représentant M. X..., celles de Me Lécuyer, avocat représentant l'agent judiciaire de l'État, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que M. X... a été mis en examen et placé en détention le 2 novembre 2006, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 13 juillet 2007 ;
Que par un arrêt de la chambre de l'instruction de Paris du 14 janvier 2008, devenu définitif, tous les actes de procédure, en ce compris l'enquête de flagrance initiale qui avait conduit à l'ouverture de l'information, ont été annulés ;
Que le reliquat du dossier, qui a été transmis au procureur de la République, a été classé sans suite le 11 avril 2008 ;
Que par requête du 13 mai 2013, M. X... a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la réparation du préjudice moral résultant de la détention provisoire qu'il a subie ;
Que par ordonnance du 2 juin 2014, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré le recours recevable et a alloué à M. X... la somme de 14 000 euros ;
Que l'Agent judiciaire de l'Etat a formé un recours, et conclut à l'irrecevabilité de la requête en indemnisation ; Qu'il fait valoir que la créance indemnitaire de M. X... est prescrite en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Que M. X... conclut au rejet du recours et demande de se voir allouer la somme de 25 100 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'avocat général conclut à la recevabilité de la requête ; Qu'il relève que le préjudice a été surévalué, et observe que devant le premier président l'Agent judiciaire de l'Etat proposait, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros ;
Que l'Agent judiciaire de l'État a déposé des conclusions en réplique ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu'il n'est pas discuté par l'Agent judiciaire de l'Etat et l'avocat général que la Commission reconnaît le droit à indemnisation du préjudice causé par la détention d'une personne privée de la possibilité d'obtenir une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement à l'issue d'une procédure définitivement annulée lorsqu'il est établi que l'action publique ne sera pas reprise ;
Que l'ensemble des actes de procédure concernant M. X... ont été annulés par la chambre de l'instruction le 14 janvier 2008 et que le reliquat des pièces du dossier a été classé sans suite le 11 avril 2008 ;
Que M. X... n'ayant pas reçu notification du délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le délai de six mois pour former recours n'a pas couru ;
Sur la prescription :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que les créances sont prescrites au profit de l'Etat dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Qu'il résulte de l'article 3 de cette loi que la prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ;
Que pour s'opposer au recours de l'Agent judiciaire de l'Etat M. X... fait valoir qu'il n'a pas été informé de son droit à demander réparation et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier l'étendue du droit à réparation consacré par l'article 149 du code de procédure pénale ; Qu'il précise que ce n'est que le 4 janvier 2013 que le parquet d'Amiens a informé la juridiction qu'aucune poursuite n'avait été reprise suite à l'arrêt du 14 janvier 2008 ;
Attendu toutefois, que l'absence de notification à l'intéressé de la possibilité de former un recours en indemnisation ne constitue pas un empêchement à agir résultant de l'ignorance légitime de l'existence de la créance, et n'a d'effets que sur la recevabilité du recours au regard du délai de six mois dans lequel il doit être formé ;
Que le 29 septembre 2008, le juge d'instruction saisi a informé le conseil de M. X... de l'annulation de "l'intégralité de la procédure y compris le réquisitoire introductif" et de la transmission du "reliquat des pièces dudit dossier à M. le procureur de la République d'Amiens", l'invitant expressément à s'en rapprocher ;
Qu'informé de cette annulation, M. X... n'établit ni n'allègue avoir, comme il y avait pourtant été invité, effectué de démarche pour s'enquérir du devenir du reliquat des pièces de la procédure, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré sa créance ;
Qu'il est à cet égard sans portée que le parquet d'Amiens ait confirmé, suite à la requête en indemnisation présentée par un coprévenu et la demande de transmission du dossier pénal, qu'il avait été procédé à ce classement ;
Que les actes concernant M. X... ayant été définitivement annulés le 14 janvier 2008 et le reliquat des pièces du dossier classé sans suite le 11 avril 2008, l'intéressé devait saisir le premier président avant le 31 décembre 2012, soit dans le délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année 2009, qui suit celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Que la demande d'indemnisation ayant été présentée postérieurement à ce délai, la créance de M. X... est prescrite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'issue du recours commande de rejeter la demande formée à ce titre ;




Crim. 16 juin 2015 n° 14-84.351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Rachel X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende dont 1 800 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 390, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité présentée par la demanderesse ;
"aux motifs que sur l'annulation de la citation : l'article 390-1 du code de procédure pénale prévoit que la convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, la date et l'heure de l'audience ; que Mme X..., épouse Y..., fait valoir que, s'agissant du stationnement irrégulier de caravanes, la convocation en justice qui lui a été notifiée ne mentionne ni les textes d'incrimination ni la date de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, mais seulement les textes de répression , que cette convocation précise qu'il lui est reproché d'avoir à Varces Allieres et Risset, sur les parcelles AH 266, 267 et 268, lieu-dit « les plâtres », le 17 février 2011, stationné des caravanes dans une zone signalisée comme interdite par le plan local d'urbanisme ; que sont ensuite visés les articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 443-3 du code de l'urbanisme ; qu'il convient en premier lieu de relever que la référence à l'article R. 443-3, sans rapport avec les faits de l'espèce, est sans incidence sur la validité de la citation puisqu'elle ne cause aucun grief à la prévenue ; qu'en second lieu, le libellé de la prévention vise expressément une violation du plan local d'urbanisme ayant consisté à stationner des caravanes alors que le plan local d'urbanisme ne l'autorisait pas ; que le fait poursuivi est dès lors parfaitement déterminé ; que les pièces du dossier permettent en outre de constater que la mairie de Varces avait adressé à Mme X..., épouse Y..., le 6 juillet 2010 un courrier recommandé lui rappelant précisément l'interdiction de stationner des caravanes sur sa parcelle en application de l'article A.1 du plan local d'urbanisme ; qu'elle a par la suite été précisément interrogée sur ce point par les gendarmes qui lui ont rappelé que l'installation de caravanes était susceptible d'entraîner des poursuites ; qu'en conséquence, même s'il est exact que la convocation en justice ne visait pas expressément l'article prévoyant l'incrimination, ce qui n'est en tout état de cause pas imposé par l'article 390-1 du code susvisé, Mme X..., épouse Y..., était parfaitement en mesure de connaître les faits qui lui étaient précisément reprochés pour préparer sa défense ; que l'insuffisance de la citation n'a pas eu pour conséquence de porter atteinte à ses droits et ne saurait donc justifier l'annulation de la citation ; que, de la même façon, il importe peu que la convocation n'ait pas précisé la date de la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme dès lors que la prévenue pouvait sans difficulté déterminer ce qu'était le plan local d'urbanisme applicable sur la commune de Varces Allieres et Risset et s'y référer, ceci d'autant qu'il n'avait pas été modifié depuis 2007 ; qu'elle avait même été informée dès le 6 juillet 2010 de la disposition précise de ce plan local d'urbanisme pouvant servir de base aux poursuites ; que, dès lors, cette absence de précision n'ayant pas non plus porté atteinte à ses droits, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
"alors qu'il résulte de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne que l'accusé a le droit d'être informé non seulement des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, d'une manière détaillée ; que l'alinéa 2 de l'article 390-1 du code de procédure pénale impose en ce sens que la convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors rejeter l'exception de nullité de la citation après avoir reconnu qu'il était « exact que la convocation en justice ne visait pas expressément l'article prévoyant l'incrimination », de sorte que la demanderesse n'avait pas été mise en mesure d'exercer utilement ses droits de la défense" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation soulevée par la prévenue, prise de l'absence de visa du texte réprimant le fait poursuivi, l'arrêt énonce notamment que même si la convocation ne mentionnait pas l'article d'incrimination, Mme X..., épouse Y..., était parfaitement en mesure de connaître les faits reprochés et de préparer sa défense, dès lors que la prévention visait expressément le fait de stationner des caravanes en méconnaissance de l'interdiction prévue par le plan local d'urbanisme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, R. 111-39, R. 111-43, R. 111-37, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la demanderesse coupable d'exécution de travaux et d'utilisation du sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme et de stationnement de caravanes dans une zone signalisée comme interdite par le plan local d'urbanisme ;
"aux motifs que l'article A1, du titre 4, du Plan local d'urbanisme relatif aux zones agricoles précise que sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2, notamment, les stationnements de caravanes ; que cet article 2 n'autorise que les occupations et utilisations du sol strictement nécessaires à l'activité professionnelle des exploitations agricoles ou aux services publics, ainsi que les exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations admises dans cette zone ; que dès lors, l'installation de toilettes chimiques, qui n'est liée ni aux besoins du service public ni à ceux d'une activité agricole, est bien prohibée par les dispositions claires du plan local d'urbanisme ; que l'infraction reprochée à Mme X..., épouse Y..., est constituée de ce chef et il importe peu qu'aucune pollution n'ait été décelée en raison de la présence de cette installation ; que les gendarmes, tout comme les services municipaux, ont constaté que le terrain naturel avait été recouvert d'une couche de graviers ayant pour conséquence de rehausser, même légèrement, le niveau du sol ; qu'il s'agit donc bien d'un exhaussement au sens de l'article A1 précité ; que cet exhaussement, qui n'est lié une nouvelle fois ni aux besoins d'une exploitation agricole, ni aux besoins du service public, mais qui est destinée à permettre l'installation de caravanes, pourtant formellement prohibée par l'article A1, contrevient aux dispositions du plan local d'urbanisme et constitue bien une infraction en application des dispositions de l'article 130-1 du code de l'urbanisme ; que l'article A2 du plan local d'urbanisme précise en outre que les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels au document graphique ; qu'il est établi au regard des plans joints à la procédure que les parcelles appartenant à Mme X..., épouse Y..., sont non seulement situées en zone agricole du plan local d'urbanisme, mais également dans un espace boisé classé ; qu'en conséquence, elle ne pouvait procéder à l'abattage des arbres présents sur cette parcelle, même s'ils avaient été plantés par le précédent propriétaire et n'avaient pas poussé spontanément, sans obtenir au préalable une autorisation, qu'elle n'a jamais sollicitée ; que les faits qui lui sont reprochés de ce chef sont donc parfaitement établis ; que sur l'installation de caravanes en dehors des terrains aménagés malgré l'interdiction figurant au plan local d'urbanisme : Mme X..., épouse Y..., est poursuivie de ce chef uniquement pour des faits commis le 17 février 2011 ; qu'il ressort du procès-verbal de constatation qu'à cette date le chef de la police municipale s'est transporté sur les parcelles concernées et y a constaté la présence de plusieurs caravanes ainsi que d'un homme qui s'est présenté comme un membre de la famille Y... ; que lors de son audition, Mme X..., épouse Y..., a confirmé qu'elle vivait sur ce terrain qu'elle avait décidé d'acquérir pour s'y installer avec ses enfants ; qu'elle a également précisé qu'elle était joignable à cet endroit, même si elle avait une adresse postale à Grenoble ; qu'en outre, elle a reconnu qu'elle avait accepté l'installation de caravanes par d'autres familles, malgré l'interdiction prévue à l'article A1 du plan local d'urbanisme qui lui avait été rappelée par courrier par le maire de la commune ; que sa culpabilité de ce chef est donc parfaitement établie, et il importe peu que postérieurement aux constatations du 17 février 2011, les gendarmes n'aient plus revu sa caravane durant un certain temps ; que sur la peine : le casier judiciaire de Mme X..., épouse Y..., ne mentionne aucune condamnation ; qu'elle a délibérément choisi d'installer des caravanes sur ce terrain en violation des règles d'urbanisme, alors qu'elle avait été avertie dès l'achat de son classement en zone agricole ; que par la suite, elle a refusé de mettre un terme à cette occupation illégale, malgré les démarches engagées par la commune de Varces Allieres et Risset ; que le légitime souci de donner à ses enfants un cadre de vie agréable ne saurait l'autoriser à se soustraire délibérément aux règles d'urbanisme applicables à tous ; que dans ces conditions, il convient de prononcer une peine d'amende pour partie seulement assortie du sursis, afin de sanctionner ses agissements et de prévenir leur renouvellement ; que la peine de 2 500 euros d'amende dont 1 800 euros avec sursis prononcée en première instance, qui tient compte tant de la gravité des faits que de la situation personnelle de la prévenue, sera en conséquence confirmée ; que sur la remise en état des lieux : le tribunal a, par erreur, qualifié la remise en état des lieux prévue à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme de peine complémentaire ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; qu'en revanche, sur le fond, la remise en état des lieux s'impose afin de mettre un terme à cette situation illégale qui génère au surplus des risques de pollution de la source d'approvisionnement en eau potable située à proximité ; que cette remise en état, préconisée par la direction département des territoires, devra conduire à l'enlèvement des caravanes, du remblais et des toilettes chimiques ainsi qu'à la plantation de trois arbres en remplacement de ceux qui ont été abattus ; qu'elle sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;
"1°) alors que, en vertu de l'article R. 111-39 du code de l'urbanisme, si l'installation de caravanes peut être réprimée quelle qu'en soit la durée, c'est à la condition qu'elle intervienne dans un secteur où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43 ; qu'il incombe dès lors aux juges du fond de démontrer à quel titre la pratique du camping est interdite sur la parcelle de terrain où est constatée l'installation ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que, en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que les mentions de la motivation de l'arrêt doivent mettre en mesure de constater sous quelle forme et à quelle date ont été délivrées les observations nécessaires au prononcé d'une remise en état des lieux ; qu'en se contentant d'affirmer, pour imposer la remise en état des lieux, que celle-ci était « préconisée par la direction départementale des territoires », la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'installation de caravanes malgré une interdiction prévue par le plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que l'article A1 du titre 4 du plan local d'urbanisme relatif aux zones agricoles précise que sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2, notamment les stationnements de caravanes ; que les juges ajoutent que le 17 février 2011, la police a constaté la présence de plusieurs caravanes sur les parcelles de Mme X..., épouse Y..., et que cette dernière a reconnu avoir accepté l'installation de caravanes malgré l'interdiction qui lui avait été rappelée par le maire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le grief allégué n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que dans ses conclusions, la commune de Varces Allieres et Risset a demandé la remise en état des lieux sous astreinte ; qu'ainsi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'avis prévu à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme a été valablement donné ;
Que dès lors, le grief manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme X..., épouse Y..., devra payer à la commune de Varces Allieres et Risset au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 juin 2015 n° 14-83.798

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pascal X...,- Mme Isabelle Y..., épouse X...,- Mme Karine Z..., épouse A..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 avril 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 26 novembre 2013 n° 12-85. 314) dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Claude B...et Mme Nicole C..., épouse B...des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, dégradation d'un bien appartenant à autrui, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et sans déclaration préalable, violation des dispositions du plan local d'urbanisme et violation du règlement national d'urbanisme rendue par le juge d'instruction ;




La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, déposée le 14 février 2005 par les consorts X...et A..., portant sur la construction, par leurs voisins, de cinq logements réalisés, en méconnaissance d'une déclaration de travaux, par transformation de greniers et d'une grange ayant abouti à la création d'une surface excédentaire d'environ 200m2, une information a été ouverte des chefs de construction sans permis de construire, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par la réglementation nationale en matière d'urbanisme et dégradation volontaire de bien appartenant à autrui ; que M. B...et Mme C...épouse B...ont été mis en examen de ces chefs ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi des chefs d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol sans déclaration préalable ou en méconnaissance de l'autorisation accordée pour l'exécution de travaux expressément spécifiés et sans autorisation pour d'autres, et, pour le surplus, a ordonné un non-lieu ; qu'appel de cette décision a été interjeté par les parties civiles ;
En cet état :
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-6, 121-7, 322-1 et R. 635-1 du code pénal, 2, 3, 80, 86, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale   ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dégradation d'un bien appartenant à autrui, tant sur le fondement de l'article 322-1 du code pénal que sur le fondement de l'article R. 635-1 du même code   ;
" aux motifs que sur l'infraction de dégradation d'un bien appartenant à autrui, les consorts X..., propriétaires de la parcelle EH 19, et Mme Z..., épouse A..., propriétaire de la parcelle EH 20, allèguent que les consorts B...ont, sans posséder un quelconque droit de propriété sur leurs parcelles, procédé à des travaux dans le tréfonds et dans l'espace aérien du terrain leur appartenant, pour la desserte de leurs constructions et leur raccordement aux différents réseaux publics   ; qu'ainsi, selon les parties civiles, les époux B...avaient renforcé les lignes EDF, et installé des coffres d'arrivée sur la parcelle EH 20 contre le mur de la dépendance des époux X...située sur la parcelle EH 19, posé des branchements et des compteurs d'eau sur la parcelle EH 20, et installé cinq lignes de téléphone pour les logements qui ont été apposés sur la superficie de la parcelle EH 19   ; que, l'article 322-1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui qui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger     ; que l'article R. 635-1 du même code punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe   la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger     ; que pour que le délit ou la contravention de détérioration d'un bien appartenant à autrui soit caractérisé, il est nécessaire de démontrer l'existence de dommages, mais également l'élément intentionnel de l'auteur ou de son complice   ; qu'en l'espèce, si les pièces produites, et notamment les photographies confirment que ces travaux ont bien été effectués sur la propriété des plaignants mais également sur la voie d'accès à la propriété des époux B..., et peuvent constituer un fait dommageable, il y a lieu de relever, cependant, qu'ils n'ont pas été exécutés par les époux B..., mais par les organismes habilités à les exécuter, qui pour certains travaux n'ont fait que reprendre les installations déjà existantes ; que, par conséquent, compte tenu de l'intervention de ces tiers pour exécuter les travaux, et de l'absence d'élément intentionnel, il y a lieu de constater que les charges quant à l'infraction délictuelle ou contraventionnelle de dégradation d'un bien appartenant à autrui ne sont pas réunies   ;
" alors que la chambre de l'instruction ne peut confirmer l'ordonnance de non-lieu sans avoir examiné les faits objet de la plainte sous toutes les qualifications pénales possibles, sans qu'il importe que la partie civile les ait mal qualifiés   ; qu'est complice d'une infraction et, comme tel, puni comme auteur de ladite infraction, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre les époux B...du chef de destructions et dégradations du bien d'autrui, sur le fondement de l'article 322-1 du code pénal, ni du chef de destructions ou dégradations légères, sur le fondement de l'article R. 635-1 du même code, la chambre de l'instruction a relevé que si les pièces produites confirment que des travaux ont été effectués sur la propriété des plaignants et peuvent constituer un fait dommageable, ceux-ci n'ont pas été exécutés par les époux B...mais par les organismes habilités à les exécuter   ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdits organismes n'avaient pas agi sur les instructions des époux B...qui, partant, pouvaient être poursuivis de ce chef comme complices des dégradations litigieuses, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, 80 et 86 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef de dégradation d'un bien appartenant à autrui, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction délictuelle ou contraventionnelle ainsi reprochée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassaton, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale   ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. et Mme X...du chef de construction sans permis de construire   ;
" aux motifs que, sur l'absence de permis de construire concernant les travaux effectués dans la maison d'habitation principale (comprenant le grenier aménageable), dans la grange attenante, ainsi que dans la petite maison indépendante, les parties civiles exposent que dans le bâtiment principal avaient été créés par les époux B...quatre nouveaux logements, notamment en transformant l'ensemble du grenier et que compte tenu de la surface hors ¿ uvre nette excédentaire créée de 100 m ² à la faveur des percements et des ouvertures réalisés dans le toit, et du changement de destination de ce bâtiment, une demande de permis de construire aurait dû être déposée   ; que concernant la grange attenante, les parties civiles soulignent qu'elle avait fait également l'objet d'un aménagement, ce qui avait modifié son affectation, ce changement de surface et d'affectation nécessitant l'obtention d'un permis de construire ; qu'enfin, concernant la petite maison indépendante, elles soutiennent que l'aménagement d'une habitation à l'intérieur de ce petit bâtiment constituait également un changement de destination puisqu'il s'agissait anciennement du bureau de l'exploitation horticole des précédents propriétaires, et nécessitait un permis de construire du fait du changement de destination et de l'aspect extérieur ; que concernant la nécessité de la délivrance d'un permis de construire, l'article L. 421-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables au moment des faits, disposait que sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5, un permis de construire était exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils avaient pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'en outre, l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, prévoyait qu'étaient exemptés de permis de construire, sur l'ensemble du territoire, notamment les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol était supérieure à 1, 5 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres et dont la surface hors ¿ uvre brute (SHOB) n'excédait pas 2 000 m ² sur un même terrain, ainsi que les travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et n'ayant pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou ayant pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors ¿ uvre brute inférieure ou égale à 20 m ²   ; que cependant, l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, tel qu'à ce jour en vigueur, liste les travaux les travaux soumis à un permis de construire sur les constructions existantes et qu'ainsi ce dernier n'est nécessaire que lorsque le changement de destination porte sur le local principal et qu'il intervient dans le cadre de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment   ; que, par ailleurs, un tel permis n'est plus exigé en cas de changement de l'aspect extérieur d'une propriété, ni pour la création de niveaux supplémentaires lorsque la SHOB créée n'excède pas 20 m ²   ; que ces nouvelles dispositions s'analysant comme l'abrogation de faits constitutifs de l'infraction pénale de construction sans permis, et conformément au principe de rétroactivité des lois pénales de fond plus douces, repris par l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, il en ressort que ne sont pas punissables les travaux qui, à la date de l'examen de la procédure, sont exemptés de permis de construire   ; qu'en l'espèce, par conséquent, il y a lieu d'examiner si les époux B...avaient soit opéré un changement de destination du local principal et de la grange attenante dans le cadre de travaux modifiant les surfaces porteuses ou la façade du bâtiment, soit créé une SHOB supérieure à 20 m ², ce qui aurait alors nécessité la délivrance d'un permis de construire   ; que concernant le changement de destination, il convient de souligner que l'acte notarié d'acquisition du 28 mai 2001 précisait que le bâtiment principal avait un usage d'habitation comprenant une entrée, une salle à manger, une cuisine, quatre chambres, une salle d'eau, un grenier aménageable sur toute la longueur, et une cave   ; que de même, il était précisé l'existence d'une grange attenante avec WC et une vinée, des appentis, et d'une autre maison non attenante comprenant deux pièces, un grenier et une cave   ; qu'il n'était nullement précisé que l'un de ces bâtiments avait une autre destination, notamment agricole   ; que par conséquent, la création de logements dans le bâtiment principal (notamment dans le grenier aménageable), dans la grange attenante et l'aménagement de la maison indépendante, n'ont pas modifié la destination à usage d'habitation de ces bâtiments, d'autant que les parties civiles n'allèguent nullement de modification de leurs surfaces porteuses ou de leurs façades, ou du volume des constructions, ce qui est confirmé par les photographies produites au dossier, qui ne révèlent pas, notamment, de déplacement de la panne faîtière   ; qu'enfin, les parties civiles pour justifier qu'un permis de construire aurait dû être délivré, invoquant une création de surface habitable de 150 à 200 m ², par l'aménagement de la grange et de la grande maison par le percement et les ouvertures réalisées dans le toit du premier étage   ; que si l'agent de constatation des services fiscaux de l'Yonne a estimé que l'opération effectuée par les consorts B...avait permis une augmentation de 122 m ² de surface habitable, il n'est pas précisé qu'elle était la surface habitable que les anciens propriétaires avaient déclarée avant l'acquisition par les époux B...et notamment concernant le grenier aménageable   ; qu'en tout état de cause, les définitions de la surface hors ¿ uvre nette (SHON) et de la surface hors ¿ uvre brute (SHOB) visées par les articles R. 111-2 et R. 112-2 du code de l'urbanisme étant différentes, l'augmentation de l'une n'entraîne pas nécessairement celle de l'autre   ; que la création du plancher au-dessus de la grange, que les parties civiles évaluent à 40 m ², n'a créé qu'une SHOB de 18 m ², ce que M. B...reconnaissait dans son interrogatoire de première comparution   ; que cette surface est cependant inférieure au seuil visé dans les textes répressifs, qui visent une augmentation de la SHOB supérieure à 20 m ² et aucune pièce de la procédure ne permet de retenir un dépassement de celle-ci supérieur à 20 m ²   ; qu'il n'y a, par conséquent, et compte tenu notamment de l'importante durée de l'instruction, pas lieu à ordonner une mesure d'instruction complémentaire sur ce point telle que sollicité dans le mémoire des parties civiles   ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les charges quant à l'infraction de travaux exécutés en l'absence de permis de construire ne sont pas réunies à l'encontre des consorts B...concernant ceux relatifs au bâtiment principal et à la grange attenante, et à la petite maison indépendante ;
" 1°) alors que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a, dans ce cas, aucun effet rétroactif   ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre les époux B...du chef de construction sans permis de construire, la chambre de l'instruction a notamment relevé que le caractère punissable des faits reprochés aux intéressés devait s'apprécier non pas en l'état de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, en vigueur au moment de la construction, mais au vu de l'article R. 421-14 nouveau du code de l'urbanisme, en vigueur à ce jour, en ce qu'il n'exige désormais un permis de construire que lorsque le changement de destination porte sur le local principal et intervient dans le cadre de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment, et prévoit encore qu'un permis n'est plus exigé en cas de changement de l'aspect extérieur d'une propriété ni pour la création de niveaux supplémentaires lorsque la SHOB créée n'excède pas 20 m ²   ; qu'elle a enfin constaté que ces dispositions nouvelles réputées plus douces que l'ancien article R. 422-2, devaient s'appliquer immédiatement aux faits litigieux   et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de rechercher si un changement de destination affectait les bâtiments accessoires, ni si les travaux litigieux avaient emporté changement de l'aspect extérieur de la construction ; qu'en statuant ainsi, quand les articles L. 421-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, qui constituent le support légal de l'incrimination du délit de construction sans permis de construire, n'ont été ni abrogés ni modifiés entre l'année 2004, date de l'achèvement des travaux dénoncés par les parties civiles, et le 18 mars 2014, date des débats devant la chambre de l'instruction invitée à statuer sur les poursuites de ce chef, de sorte que l'entrée en vigueur du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011, modifiant l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et réduisant le champ d'application de l'article 422-2 du même code ne pouvait avoir d'effet rétroactif, la chambre de l'instruction a violé l'article 112-1 du code pénal   ;
" 2°) alors qu'une grange ayant, par nature, une vocation pastorale, sa transformation en logement caractérise nécessairement un changement de destination au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme   ; qu'en estimant au contraire que la création de logements dans la grange attenante au bâtiment principal n'en avait pas modifié la destination à usage d'habitation, pour en déduire que ces travaux n'étaient pas soumis à la délivrance d'un permis de construire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision   ;
" 3°) alors que dans leur mémoire déposé le 14 mars 2014 au greffe de la chambre de l'instruction, les parties civiles ont expressément fait valoir que la création, dans la grange et la vinée, d'une surface de plancher de 54, 8 m ², comme telle soumise à la délivrance d'un permis de construire, résultait de la comparaison entre le plan cadastral et le plan d'étage après travaux fourni par les époux B..., ce qui démontrait que les travaux litigieux caractérisaient le délit de construction sans permis de construire   ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que la création du plancher au-dessus de la grange n'a créé qu'une SHOB de 18 m ² et qu'aucune pièce de la procédure ne permet de retenir un dépassement de celle-ci supérieur à 20 m ², sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale   ;
" 4°) alors que, dans leur mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 mars 2014, les parties civiles ont expressément fait valoir que les travaux litigieux avaient apporté des modifications importantes aux façades de l'ensemble du bâtiment ainsi qu'à son aspect extérieur   ; qu'en estimant dès lors que les parties civiles n'allèguent nullement de modification des façades des bâtiments litigieux, pour en déduire qu'aucune charge ne pèse sur les mis en examen du chef de construction sans permis de construire, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé le mémoire susvisé, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 480-1, L. 480-4, R. 421-2 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale   ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a renvoyé les époux B...devant la juridiction de jugement, du chef d'exécution de travaux sans déclaration préalable ou malgré l'interdiction figurant dans la déclaration, qu'à l'égard de la pose des châssis et la création d'une SHOB de plus de 2 m ², la suppression non autorisée des souches de cheminée de l'habitation principale, l'installation de menuiseries extérieures différentes, et sans autorisation la pose d'un toit sur le garage, et la construction de la clôture séparant la parcelle des époux B...du lot 1 de la copropriété horizontale   ;
" aux motifs que, sur l'infraction d'exécution de travaux en l'absence ou en méconnaissance d'une déclaration de travaux concernant ceux effectués au niveau de la maison d'habitation principale, de la petite maison indépendante, du garage et concernant la création d'une clôture, les parties civiles exposent que concernant le bâtiment principal, la déclaration de travaux n'avait pas été respectée puisque sur les huit nouveaux châssis posés, cinq l'avaient été sans autorisation sur le versant ouest   ; qu'elles précisent, concernant la petite maison, que les menuiseries extérieures telles que fenêtres, portes et volets, avaient été changées sans aucune déclaration de travaux, sachant qu'au surplus le style comme la couleur des modifications décidées contrastaient avec le style ancien de la maison   ; qu'elles ajoutent que concernant le garage, une nouvelle couverture en tôle avait été posée qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de travaux et alors que le toit précédent était en tuiles, et qu'en outre une clôture avait été posée par les époux B...pour séparer leur parcelle du lot 1 de la copropriété horizontale sans qu'une déclaration de clôture ait été déposée   ; que l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance d'une déclaration préalable est constituée si le bénéficiaire n'a pas respecté les termes de celle-ci ou s'il a omis d'en déposer une alors que certains travaux l'exigeaient   ; qu'en l'espèce, l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme en vigueur au moment des faits disposait que les constructions ou travaux exemptés de permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, devaient faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux   ; que l'article R. 421-2 nouveau du code de l'urbanisme liste un certain nombre de travaux qui sont désormais dispensés de toute formalité, notamment les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m ², les travaux d'édification de châssis et de serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1, 80 m, les clôtures sauf dans un secteur délimité par un plan local d'urbanisme, les canalisations, les lignes ou les câbles lorsqu'ils sont souterrains   ; que ces dispositions, en ce qu'elles suppriment des faits constitutifs d'une infraction pénale, sont plus favorables et dès lors, elles doivent rétroagir en application de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal   ; qu'en l'espèce, un arrêté portant déclaration de travaux a été délivré par le maire d'Auxerre le 12 août 2002, qui accordait un projet de travaux comportant la pose de trois châssis de toit ouvrant dont deux en remplacement de châssis existants, la suppression de trois cheminées et la pose d'une porte d'entrée et de deux fenêtres sur la façade est   ; qu'il imposait deux prescriptions à savoir la conservation des souches de cheminées et la pose de menuiseries extérieures identiques aux précédentes (bois peint et petits bois)   ; que sont versées en procédure plusieurs lettres de la mairie adressées à M. B..., lui reprochant de ne pas avoir conservé les souches de cheminée ni installé des menuiseries extérieures identiques, ces éléments étant confirmés par les photographies figurant au dossier   ; que par ailleurs, les pièces produites révèlent que cinq châssis de toit ont été créés alors que la déclaration de travaux déposée ne portait que sur trois châssis de toit, dont deux en remplacement d'anciens châssis, ce que les photographies corroborent   ; qu'ainsi, les châssis d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1, 8 mètre ont été posés en l'absence de toute déclaration de travaux   ; que par ailleurs, la création de plancher dans la grange pour une superficie de 18 m ² ne figurait pas dans la déclaration de travaux, créant ainsi une augmentation de 2 m ² de SHOB non visée dans la déclaration de travaux   ; que concernant le garage, il n'est pas contesté que les époux B...ont changé le toit, qui était en tuiles, en posant à la place une tôle en acier, modifiant ainsi son aspect   ; que M. B...expliquait qu'il était persuadé avoir déposé lors de la déclaration de travaux un plan du garage montrant une rénovation à l'identique, plan qu'il remettait au juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution   ; que cependant, aucune précision n'apparaissait en ce sens dans sa déclaration de travaux et en tout état de cause contrairement à la mention portée sur ce plan, le toit n'avait pas été refait à l'identique   ; que concernant la pose de la clôture séparant la parcelle du lot 1 de la copropriété horizontale, M. B...précisait qu'il y avait eu préalablement l'accord du syndic et qu'il avait réglé lui-même le grillage   ; que pour autant, aucune déclaration de travaux en ce sens n'avait été déposée de sa part   ; que l'ensemble des propos de M. B...étaient confirmés par son épouse   ; qu'en conséquence, les époux B...ayant volontairement accompli des travaux d'une part non prévus, d'autre part non autorisés par l'arrêté du 12 août 2002, les charges quant à l'infraction visée sont donc réunies à leur encontre   ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a renvoyé les époux B...devant le tribunal correctionnel pour infraction d'exécution de travaux en méconnaissance d'une déclaration préalable, en précisant qu'elle vise la pose des châssis et la création d'une SHOB de plus de 2 m ², la suppression non autorisée des souches de cheminée de l'habitation principale, l'installation de menuiseries extérieures différentes, et sans autorisation la pose d'un toit sur le garage, et la construction de la clôture séparant la parcelle des époux B...du lot 1 de la copropriété horizontale   ;
" alors que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, les textes réglementaires pris pour son application n'ont, dans ce cas, aucun effet rétroactif   ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction, les parties civiles ont expressément fait valoir qu'en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, toutes les clôtures implantées par les époux B...auraient dû faire l'objet d'une déclaration préalable, en ce compris la clôture implantée entre la maison neuve et le restant de la parcelle   ; que, pour estimer en revanche que seule la clôture séparant la parcelle des époux B...au lot 1 de la copropriété horizontale devait donner lieu à poursuite sur le fondement de ce texte, la chambre de l'instruction a relevé qu'aux termes de l'article R. 421-2 nouveau du code de l'urbanisme, sont désormais dispensées de toute formalité les clôtures sauf dans un secteur délimité par un plan local d'urbanisme, et que ces dispositions, en ce qu'elles suppriment des faits constitutifs d'une infraction pénale, sont plus favorables et doivent rétroagir en application de l'article 112-1 du code pénal   ; qu'en statuant ainsi, quand les articles L. 422-2 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, qui constituent le support légal de l'incrimination du délit de construction sans permis de construire, n'ont été ni abrogés ni modifiés entre l'année 2004, date de l'achèvement des travaux dénoncés par les parties civiles, et le 18 mars 2014, date des débats devant la chambre de l'instruction invitée à statuer sur les poursuites de ce chef, de sorte que ni le décret n° 2012-274 du 28 février 2012, modifiant l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme pour la période du 1er mars 2012 au 1er avril 2014, ni le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 modifiant le même article à compter du 1er avril 2014 ne pouvaient avoir d'effet rétroactif, la chambre de l'instruction a violé l'article 112-1 du code pénal " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 124-1, L. 160-1, L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-9, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale   ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les époux B...du chef de violation des dispositions du plan local d'urbanisme de la ville d'Auxerre   ;
" aux motifs que, sur l'infraction de violation des dispositions du plan local d'urbanisme de la ville d'Auxerre, les parties civiles invoquent l'insuffisance des caractéristiques de voie d'accès à la propriété des consorts B..., soutenant que l'ensemble des travaux avait entrainé la création de plusieurs nouveaux logements dont la concentration ne correspondait pas aux prescriptions du plan local d'urbanisme relatif aux caractéristiques des voies privées   ; que selon elles, l'accès du boulevard Vaulabelle étant uniquement piétonnier, le seul accès charretier s'effectuait pas la parcelle EH 20 en nature de chemin commun d'une longueur de 32, 50 m entre la rue Louis Richard et au droit de la parcelle EH n° 12 des époux B...et que cette voie, pour être conforme à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1976 devait avoir une largeur de 3 m et permettre une résistance à des véhicules d'au moins 12 tonnes   ; qu'ils arguaient que le rétrécissement final à 3 mètres au niveau de l'entrée de la parcelle EH n° 12 des époux B...ne permettait pas à deux véhicules de se croiser dans des conditions normales, au véhicule des pompiers d'accéder, aux voitures sortant des autres propriétés de le faire en toute sécurité, la sortie sur la rue Louis Richard étant, par ailleurs, dangereuse du fait de l'absence de visibilité   ; que les mis en examen exposent que les conditions d'utilisation du chemin étaient peu différentes par rapport à la période antérieure aux travaux dans la mesure où les anciens propriétaires, qui étaient horticulteurs, accomplissaient de nombreux allers-retours avec des véhicules lourds   ; qu'aux termes de l'article L. 160-1, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, les infractions aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 160-1, alinéa 2, soit à l'article 124-1 ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables   ; que lors du début des travaux, les plan d'occupation des sols valant plant local d'urbanisme, disposait en son article IUA3- II que «   les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel municipal de voirie   ; que les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir   ; que les voies privées se terminant par une impasse et dont la longueur est supérieure à 60 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les voitures puissent aisément faire demi-tour   ; que cependant, le plan local d'urbanisme du 29 mars 2004 supprimait la disposition spécifique de l'adaptation des voies à l'approche au matériel de lutte contre l'incendie et la condition de longueur de l'impasse   ; que ces suppressions s'apparentant à l'abrogation de faits constitutifs de l'infraction prévue par l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, elles doivent rétroagir en vertu du principe posé par l'article 121-1, alinéa 3, du code pénal   ; que les pièces produites démontrent que la voie d'accès à la propriété des époux B..., cadastrée EH 20, présente une largeur de 4 mètres au niveau du croisement avec la rue Louis Richard, et de 3 mètres à l'entrée de leur propriété, comme à l'origine lorsque les anciens propriétaires exerçaient leur activité d'horticulteurs, et passaient sur ce chemin avec des poids lourds   ; que l'acte authentique d'acquisition précisait que les époux B...avaient un droit d'accès à la rue Louis Richard par le passage commun cadastré section EH n° 20   ; que la largeur la plus étroite de 3 mètres est par conséquent conforme à la réglementation applicable à la ville d'Auxerre, notamment pour l'accès des services de secours, cette conformité ayant été relevée par l'instructrice en droits des sols de cette commune   ; qu'enfin, la largeur de cette voie d'accès au droit de la rue Louis Richard est, selon les mémoires rédigés par la ville d'Auxerre lors de l'audience du tribunal administratif de Dijon, conforme à la réglementation puisque supérieure à 3 mètres, et la visibilité suffisante   ; qu'en tout état de cause, les époux B...n'ont nullement modifié cette voie d'accès qui était de la même largeur avant leur acquisition, et avait la même visibilité au croisement avec la rue Louis Richard   ; que par conséquent, aucun élément en procédure ne permettant d'établir l'existence d'une violation du plan local d'urbanisme de la ville d'Auxerre, les charges quant à cette infraction ne sont pas réunies   ;
" 1°) alors que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a, dans ce cas, aucun effet rétroactif   ; qu'en l'espèce, pour estimer n'y avoir lieu de vérifier la condition de longueur de l'impasse ni de vérifier si cette voie était adaptée à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, la chambre de l'instruction a relevé d'une part que ces prescriptions spécifiques, figurant à l'article IUA3- II du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme ont été supprimées par le plan local d'urbanisme du 29 mars 2004, d'autre part que ces nouvelles dispositions réglementaires, abrogeant des faits constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, devaient rétroagir en application de l'article 112-1 du code pénal   ; qu'en statuant ainsi, quoique les articles L. 160-1, L. 124-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, constituant le support légal de l'incrimination, demeurent en vigueur, de sorte que le texte réglementaire du 29 mars 2004 ne pouvait, en ce cas, avoir un effet rétroactif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés   ;
" 2°) alors que dans leur mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 mars 2014, les parties civiles ont expressément fait valoir que la construction litigieuse ne bénéficiait d'aucun droit au raccordement au réseau public d'assainissement et, comme telle, méconnaissait les prescriptions tant de l'article IUA4 du plan d'occupation des sols que de l'article UB4-2 du plan local d'urbanisme de la ville d'Auxerre, applicable à compter du 29 mars 2004, ce qui suffisait à caractériser l'infraction prévue à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme   ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, la chambre de l'instruction s'est bornée à examiner les caractéristiques des voies d'accès à la propriété des époux B...  ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, relatif à la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme sur l'assainissement, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale   ;
" 3°) alors que dans leur mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 mars 2014, les parties civiles ont expressément fait valoir que la construction litigieuse méconnaissait les prescriptions du plan local d'urbanisme mentionnant le caractère inconstructible de tout terrain enclavé, sauf à produire une servitude de passage suffisante, dès lors, d'une part que, la propriété des époux B...n'avait pas d'accès direct à la voie publique, et, d'autre part, que les intéressés ne disposaient d'aucun droit pour emprunter la parcelle EH 20 menant à la voie publique, ladite parcelle appartenant exclusivement, en copropriété, aux titulaires des parcelles EH 19, 21 et 23, tandis que les époux B...ne pouvaient, sur ce chemin, se prévaloir d'une quelconque servitude de passage   ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, la chambre de l'instruction s'est bornée à examiner les caractéristiques des voies d'accès à la propriété des époux B...  ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, relatif à la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme sur le caractère inconstructible de la parcelle enclavée des mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3, L. 111-5-2, L. 160-1, L. 420-1, L. 421-1, L. 480-4, R. 111-5, R. 111-1 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale   ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violation du règlement national d'urbanisme   ;
" aux motifs que les parties civiles reprenaient les mêmes arguments pour invoquer qu'il y aurait eu une violation du règlement national d'urbanisme   ; que l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme érige en délit le fait d'exécuter des travaux ou d'utiliser le sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; que cette disposition était en vigueur au moment des faits ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dispose " que le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ; que cette disposition était en vigueur à l'article R. 111-4 au moment des faits ; que cependant l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007 édicte que les dispositions de l'article R. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires dotées d'un plan local d'urbanisme   ; que s'agissant d'une loi abrogeant le fait constitutif d'une incrimination, le principe de rétroactivité des lois pénales de fond plus douces doit être appliqué ; qu'en l'espèce, au moment des faits, la ville d'Auxerre était pourvue d'un plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme édicté le 20 avril 1984   ; que par conséquent, cette infraction étant abrogée, elle ne peut être poursuivie   ;
" alors que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a, dans ce cas, aucun effet rétroactif ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de violation du règlement national d'urbanisme, la chambre de l'instruction a relevé que les dispositions de l'article R. 111-4 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, en vigueur au moment des faits, ne sont plus applicables, à compter du 1er octobre 2007, en vertu de l'article R. 111-1 nouveau du même code, issu du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, dans les territoires qui, à l'instar de la commune d'Auxerre, sont dotés d'un plan local d'urbanisme   ; qu'en statuant ainsi, quoique les articles L. 160-1, L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3 et L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, constituant le support légal de l'incrimination, demeurent en vigueur, de sorte que le texte réglementaire du 5 janvier 2007 ne pouvait, en ce cas, avoir un effet rétroactif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble l'article 112-1 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu qu'il est soutenu que la chambre de l'instruction n'aurait pas répondu aux chefs péremptoires du mémoire des parties civiles qui faisait valoir, d'une part, que la construction litigieuse ne bénéficiait nullement d'un droit au raccordement au réseau public d'assainissement, et comme tel, méconnaissait les prescriptions du plan d'occupations des sols et du plan local d'urbanisme, d'autre part, qu'elle ne respectait pas les prescriptions du plan local d'urbanisme en ce qu'elle était construite sur une enclave inconstructible sauf à produire une servitude de passage suffisante ;
Attendu cependant que l'arrêt relève que le juge d'instruction n'était pas saisi de ces faits de sorte que la chambre de l'instruction n'avait pas à répondre, mieux qu'elle ne l'a fait, à ces articulations du mémoire des parties civiles ;
D'où il suit que ces griefs ne sauraient être accueillis ;
Mais sur les deuxième et quatrième moyens, et sur les premier et troisième moyens, pris en leur première branche :
Vu les articles 112-1 du code pénal et les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3 et L. 111-5--2, L. 160-1, L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
Attendu que les dispositions réglementaires nouvelles du code de l'urbanisme modifiant la liste des travaux régis par le règlement national d'urbanisme ou un plan d'urbanisme ou soumis à la délivrance d'un document d'urbanisme ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif support légal de l'incrimination demeure en vigueur ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et sans déclaration préalable, violation des dispositions du plan local d'urbanisme et violation du règlement national d'urbanisme, l'arrêt retient, notamment, que le remplacement des dispositions réglementaires applicables au moment des faits par des dispositions nouvelles en vigueur au jour du prononcé de la décision, s'analysant comme l'abrogation de faits constitutifs des infractions pénales reprochées, doivent rétroagir en vertu du principe posé par l'article 112-1 du code pénal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions législatives, support légal des incriminations, demeuraient en vigueur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 avril 2014, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le non-lieu des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en violation des dispositions au plan local d'urbanisme et du règlement national d'urbanisme, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.2 11 juin 2015 n° 14-19.597 B n° 6


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, les victimes d'infractions doivent, à peine de forclusion, présenter leur demande d'indemnisation à la commission d'indemnisation des victimes dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction et, lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 24 février 2010, une cour d'assises a déclaré M. X... coupable notamment du crime de vol avec arme au préjudice de Mme Sophie
Y...
, de M. Romain Y... et de M. Jacques
Y...
, et M. Z...coupable notamment du crime de viol sur la personne de Mme Sophie
Y...
et de celui de vol avec arme au préjudice de Mme Sophie
Y...
, de M. Romain Y... et de M. Jacques
Y...
(les consorts
Y...
) ; que, par arrêt du même jour, rectifié par arrêt du 24 février 2011, elle les a condamnés à verser des dommages-intérêts aux victimes qu'elle a informées de la faculté de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
Attendu que pour dire recevable la requête en indemnisation des consorts
Y...
et leur allouer diverses sommes, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 706-5 du code de procédure pénale que la décision non définitive d'une juridiction répressive ne fait pas courir le délai d'un an accordé à la victime pour saisir la CIVI, même dans le cas où cette décision a donné avis à la partie civile en application de l'article 706-15 du même code ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait, d'une part que la cour d'assises avait alloué des dommages-intérêts et, d'autre part qu'elle avait donné l'avis prévu par l'article 706-15 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Crim. 10 juin 2015 n° 15-81.735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144, 148-1, 367 alinéa 2, 380-1, 380-2, 380-4 du code de procédure pénale, 5 § 3, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Attendu d'autre part, qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de la présomption d'innocence, dès lors que l'arrêt, qui ne fait que constater l'existence de la condamnation de la cour d'assises de première instance, sans préjuger de sa culpabilité, énonce que la détention provisoire du demandeur est l'unique moyen d'éviter le trouble exceptionnel à l'ordre public occasionné par les faits, ainsi que de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 10 juin 2015 n° 14-83.859

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme X...
Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure A...
Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 avril 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Renaud Z... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 502, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, 641 et 642 du code de procédure civile ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs qu'aucun des mémoires adressés à la chambre de l'instruction ne présente de moyens en réponse aux réquisitions écrites du procureur général sur l'irrecevabilité de l'appel ; que l'appel a été formé par l'envoi d'une lettre recommandée de l'avocat de la partie civile adressée au greffe du juge d'instruction reçue le 10 février 2014, que l'acte d'appel de l'ordonnance de non-lieu établi par le greffier le 11 février 2014 n'étant signé que par ce dernier, les conditions de forme prévues à l'article 502 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable étant surabondamment observé que le délai d'appel de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale était expiré depuis le 8 février 2014 ;
" 1°) alors que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou un avoué près la juridiction qui a statué ou par un avocat ; qu'il n'est pas exigé par l'article 502 du code de procédure pénale, qui ne prescrit aucune forme particulière, que la déclaration soit faite en personne ; qu'ainsi satisfait aux exigences de ce texte l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception signée par l'avocat contenant déclaration d'appel et adressé au greffier de la juridiction qui la signe à réception ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'ordonnance de non-lieu a été notifiée par lettres recommandées le 29 janvier 2014 à la partie civile et à son conseil ; que le délai de dix jours expirait donc le samedi 8 février 2014 et était prorogé jusqu'au lundi 10 février 2014 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, par la considération que le délai d'appel de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, était expiré depuis le 8 février, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en conséquence, n'est pas tardif l'appel formé par lettre expédiée avant le dernier jour du délai ; qu'il ressort des constatations de la chambre de l'instruction que le conseil de Mme Y..., partie civile, a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2014 ; que le dernier jour du délai étant le 8 février 2014, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 février 2014 n'était pas tardif ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. Z..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont elle a interjeté appel par lettre recommandée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient notamment qu'il n'a pas été interjeté dans les formes prévues par l'article 502 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, la formalité de la déclaration de l'appel auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, datée et signée par l'appelant et le greffier est prévue pour attester de la réalité de ce recours, d'autre part il ne peut être dérogé à celle-ci qu'en cas d'impossibilité, non démontrée en l'espèce, de s'y conformer, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 juin 2015 n° 13-86.331

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Bénédicte X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 2 septembre 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Bénédicte X...du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que les appels des prévenues, du ministère public et de la partie civile, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont réguliers et recevables ; que Mme X...a dénoncé à trois reprises, auprès des services de gendarmerie, des faits d'attouchements sexuels ou d'agression sexuelle imputables à M. Y..., respectivement, le 27 mars 2003, le 25 mars 2004 et le 7 octobre 2004 ; qu'elle a déposé plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction de Saint-Nazaire du chef d'agression sexuelle sur la personne de sa fille, le 4 mai 2005 ; que Mme Z...s'est présentée devant les enquêteurs le 21 novembre 2003 pour accréditer les accusations portées par sa fille contre son ex-compagnon, en faisant référence à des constatations qui auraient été faites par le médecin traitant de l'enfant ; qu'en vertu de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'aux termes du troisième alinéa, en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que suivant ordonnance définitive en date du 15 janvier 2008, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés ; que le magistrat instructeur n'a pas statué dans les termes de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal ; que la matérialité de l'infraction doit être appréciée par référence aux dispositions de l'article 226-10 troisième alinéa du code pénal ; que l'enfant, certes très jeune, n'a pas décrit de scènes de nature à corroborer les allégations de sa mère et de sa grand-mère ; que le médecin gynécologue requis par les enquêteurs, le 21 mai 2003, a conclu à l'absence de toute anomalie, cet examen ne faisant que confirmer les résultats de deux autres examens antérieurement pratiqués à la requête de la mère, respectivement, le 28 janvier 2002 par ce même praticien, et le 16 mai 2003 au sein du centre hospitalier de Nantes ; que le docteur A..., qui avait vu l'enfant le 31 mars 2003, le 8 avril 2003 et le 9 mai 2003, a indiqué qu'aucun éléments physiques n'a pu être observé sur le corps de l'enfant, tant au niveau cutané que gynécologique ; que l'examen psychologique de l'enfant diligentée au cours de l'enquête préliminaire n'a pas davantage permis de conclure à l'existence d'abus sexuels de la part du père ; que le juge d'instruction a fait diligenter une nouvelle expertise médicale de l'enfant qui a réfuté l'existence de signes d'abus sexuels sur la fillette ; que M. Y...a dénié tout fait d'abus sexuels sur la personne de sa fille, tant au cours de l'enquête initiale que dans le cadre de l'instruction ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que les accusations portées contre M. Y...sont fausses ; qu'aucun élément objectif ne pouvait laisser supposer à Mme X...que M. Y...avait pu se rendre coupable des agissements dénoncés ; que bien plus, la prévenue s'est présentée pour la première fois devant les services de gendarmerie alors qu'une procédure était pendante devant le juge aux affaires familiales, initiée par M. Y...aux fins de voir élargir son droit de visite et d'hébergement ; qu'elle a réitéré ses dénonciations le 25 mars 2004, alors que la procédure initiale avait été classée sans suite le 12 mars 2004 ; qu'elle s'est présentée à nouveau le 7 octobre 2004, affirmant à cette occasion que le docteur A...lui avait dit que sa fille n'avait plus d'hymen et que son anus était dilaté, propos qui ont été formellement démentis par ce praticien ; qu'il s'évince suffisamment de ces circonstances que la prévenue savait que les faits dénoncés étaient faux, dès l'origine de ses démarches entreprises auprès des services de gendarmerie ; qu'elle sera déclarée coupable de l'infraction qui lui est reprochée pour l'ensemble de la période visée dans la prévention, le jugement entrepris étant réformé en ce qu'il a prononcé une relaxe partielle la concernant ; que Mme Z...a prêté au médecin traitant de sa petite fille des propos de nature à conforter les accusations proférées par sa fille alors que ce praticien a formellement démenti les avoir tenus ; qu'en l'état de ces énonciations, elle savait qu'elle dénonçait faussement des faits susceptibles d'être imputés au père de l'enfant ; qu'elle s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché en ce qu'il a été commis le 21 novembre 2003, à l'exclusion de tout autre fait, la date du 3 janvier 2004 visée dans la prévention ne correspondant à rien ; que les faits imputés aux deux prévenues sont d'une particulière gravité ; qu'à l'opposé, elles n'ont jamais été condamnées ; que dans ce contexte, il convient de prononcer à l'encontre de Mme X...une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et, à l'encontre de Mme Z..., une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que la décision sera confirmée sur les intérêts civils en ce que le tribunal a déclaré les prévenues entièrement responsables du préjudice subi par M. Y...et renvoyé l'affaire en continuation à une audience ultérieure, la cour ne pouvant utilement statuer sur les demandes de ce dernier dont les conclusions déposées à l'audience n'ont pas été communiquées aux prévenues dans des conditions de nature à assurer le respect du contradictoire et alors surtout qu'il est demandé le paiement d'une somme de 283 916 euros au titre de son préjudice financier ; qu'il convient de condamner solidairement Mme X...et Mme Z...à payer à M. Y...la somme de 3000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, en cas de décision autre qu'un acquittement, une relaxe ou un non-lieu déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, il appartient aux juges du fond d'apprécier la pertinence des accusations et non la fausseté des faits dénoncés ; qu'ainsi, en considérant que les accusations portées contre la partie civile étaient « fausses » lorsqu'il lui appartenait seulement de vérifier la pertinence des faits dénoncés qui résultait de très nombreux éléments objectifs leur conférant une crédibilité suffisante, la cour d'appel a violé l'article 226-10, alinéa 3, du code pénal et excédé les termes de son office ;
" 2°) alors que la dénonciation, au sens de l'article 226-10 du code pénal, doit revêtir un caractère spontané ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que tant les personnels éducatifs et scolaires suspectaient des abus de nature sexuelle commis sur l'enfant B... et que Mme X..., sa mère, n'avait fait que relayer ces suspicions et ses craintes en les portant à la connaissance des autorités ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces éléments, si la dénonciation prétendue revêtait un caractère spontané, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en outre, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ; que dès lors, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en se contentant d'indiquer que la prévenue « savait qu'elle dénonçait faussement des faits susceptibles d'être imputés au père de l'enfant », lorsqu'il résultait de nombreuses pièces que des tiers, psychologues ou issus du milieu scolaire et médical, avaient manifesté des inquiétudes quant à l'attitude troublante de l'enfant laissant présumer qu'elle avait été victime d'atteintes sexuelles ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, en matière de dénonciation calomnieuse, l'éventuelle intention de nuire ne suffit pas à établir la mauvaise foi du prévenu ; qu'ainsi, à supposer même que les faits dénoncés se soient inscrits dans une volonté délibérée de Mme X...de faire obstacle à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement de son ancien compagnon, cet élément n'était pas suffisant à établir sa mauvaise foi, pas plus que le contentieux intéressant le couple Orieux-Mete, circonstance relevant d'un simple mobile indifférent à la caractérisation de l'intention ;
" 5°) alors que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en déclarant la prévenue coupable des faits reprochés sans s'expliquer sur le fait qu'elle avait pris soin de se constituer partie civile contre personne non dénommée, circonstance conférant aux autorités toute latitude pour déterminer si une infraction avait été commise et d'en déterminer l'éventuel auteur " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 juin 2015 n° 14-86.469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. François X...,- La société Nord France constructions,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2014, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 40 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 4141-1, R. 4141-13, R. 4532-64 et R. 4534-103 du code du travail, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs propres qu'il est établi que la mort de D... a été causée par la chute d'un mur préfabriqué de la maison n° 3 du chantier de construction de 33 logements à Magny-en-Vexin, confié à la société NFC, dont le conducteur de travaux était M. X..., qui bénéficiait d'une délégation en matière de sécurité et d'hygiène et de conditions de travail sur le chantier et dont le rôle était en particulier de s'assurer du respect de la réglementation en ces matières ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que M. X... a élaboré le PPSPS ; que sur le défaut de respect des dispositions réglementaires relatives à la stabilisation des éléments préfabriqués lourds, faute de maintien en place suffisamment longtemps des éléments de stabilisation du mur préfabriqué pour assurer la stabilité de l'élément ayant écrasé la victime, l'article R. 4534-103 du code du travail dispose notamment « lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel » ; que la chute du mur préfabriqué, élément préfabriqué lourd sur la victime a pour cause le retrait par M. Y... des étais tirant-poussant qui le maintenaient et qu'ainsi, si des éléments rigides appropriés de stabilisation du mur ont bien été mis en place à l'origine, ils n'ont pas été maintenus en place suffisamment longtemps pour assurer la stabilité de l'ouvrage dès lors qu'ils ont été retirés avant que soit coulé le plancher supérieur, qui aurait assuré leur stabilité, l'enquête ayant établi que le retrait des étais tirants-poussant ne pouvait avoir lieu qu'après coulage du plancher supérieur et, suivant un support de formation remis par l'entreprise elle-même, après un temps de séchage de 48 heures ; qu'il est, en outre, constant qu'aucun produit de scellement n'avait été coulé dans les fourreaux situés en pied de mur ; que M. Z..., dans son rapport d'expertise, a conclu que l'accident était dû au fait à la fois que la résine n'avait pas été coulée dans aucun des huit fourreaux avant pose des trois éléments de façade, et que les étais avaient été enlevés avant que le plancher haut ne soit coulé, de sorte que rien ne pouvait alors s'opposer au basculement des éléments vers l'extérieur ; que ce rapport n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle ; qu'il apparaît donc bien, en outre, que la mise en oeuvre d'un produit de scellement, qui n'est certes pas un dispositif rigide prévu par le texte, aurait à tout le moins permis de prévenir la chute du mur ; qu'il ressort des déclarations de M. A... qu'il ignorait que l'enlèvement des étais tirant-poussant ne pouvait être effectué que sur son ordre et sous son contrôle ; que la lecture du PPSPS ne permet pas de trouver la trace de la mention que cette opération devait être réalisée sous le contrôle du chef de chantier, ce qui aurait permis l'information et de ce dernier, et des ouvriers participant à la construction ; qu'à supposer que M. Y... ait mal compris les consignes de M. A..., quant au retrait de tous les étais, une telle information aurait été de nature à prévenir la survenance de l'accident ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le texte susvisé a été violé ; que sur l'absence de mention sur le PPSPS du risque spécifique afférent à la mise en place des éléments préfabriqués, les dispositions particulières prévoyant que le retrait des étais de stabilisation ne pouvait s'effectuer qu'après coulage du plancher supérieur et respect d'un temps de séchage n'apparaissant pas sur le plan, que l'article R. 4532-64 du code du travail dispose notamment que le PPSPS mentionne « la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 ¿ les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux » ; que l'additif n° 1 au PPSPS en sa fiche MO 17 traitant des opérations de pose des murs préfabriqués prévoir une procédure en six phases, dont la dernière consiste en la réalisation du plancher ; que toutefois, outre qu'il n'apparaît dans aucune autre fiche le nombre des tirant-poussant à fixer sur le mur, cette fiche ne porte aucune indication sur le moment où il convient de retirer les étais ; que l'additif n° 1 au PPSPS, en date du 12 mai 2011, phase 9 relatif à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs prévoit « enlèvement des étais tire-pousse une fois que la charpente sera posée » ; que, cependant, n'est pas indiqué avec précision le moment précis du retrait des étais de murs préfabriqués des élévations intermédiaires ; que ces manques ou imprécisions n'ont pas permis aux ouvriers d'avoir la connaissance des règles spécifiques de sécurité qui aurait permis à M. Y..., à supposer que M. A... lui ait effectivement donné l'ordre de retirer tous les étais, en n'obtempérant pas à cette consigne contraire à la sécurité, d'adopter la conduite adéquate et ainsi de ne pas procéder au retrait des étais tirant-poussant, qui a causé l'accident mortel ; qu'en outre, il ressort de la lecture du PPSPS en cause qu'il ne définit pas avec précision les risques principaux encourus par la mise en oeuvre des voiles préfabriqués, ni les mesures à mettre en oeuvre pour y remédier, non plus que les consignes à respecter pour prévenir les accidents, étant ici rappelé en outre qu'en particulier n'y figure pas que le retrait des étais doit s'effectuer sur l'ordre et sous le contrôle du chef de chantier ; qu'il résulte de ce qui précède que la violation de ces règles nécessaires à la prévention des risques pour la sécurité des travailleurs du chantier est à l'origine de l'accident ; que sur le défaut de dispense aux salariés d'une formation technique complète et adaptée à la mise en oeuvre des éléments préfabriqués spécifiques à ce chantier, si des actions de formation ont été dispensées, il résulte tant des auditions des travailleurs intervenant sur le chantier ci-dessus rappelées, que des documents figurant au dossier qu'elles n'ont pas porté spécifiquement sur le montant précis du retrait des étais tirant-poussant, sous le contrôle du chef de chantier ; qu'il ne ressort pas de la consultation du contenu des quarts d'heure sécurité qu'ils auraient traité de ce point ; que la formation Prev'action, au demeurant réservée aux salariés de la société NFC, n'a pas porté sur la stabilisation des voiles préfabriqués ; qu'il résulte de ce qui précède que n'ont pas été respectées les règles des articles L. 4141-1 et R. 4141-13 du code du travail, ce dernier prévoyant notamment que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible à des démonstrations, les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs, le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et le motif de leur emploi ; que l'action de M. Y... découle directement de ce défaut de formation sur les risques spécifiques liés à la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds et aux moyens de les prévenir, qui ne lui a pas permis d'adopter la conduite adaptée, la question de savoir si M. A... a effectivement donné l'ordre de retrait des étais étant sans incidence sur ce point ; que sur la responsabilité de M. X..., M. X... était titulaire d'une délégation de pouvoirs spécifique en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier ; qu'il en ressort qu'il devait à ce titre s'assurer de la formation du personnel pour ce qui concerne l'hygiène et la sécurité ; qu'il est établi qu'il a élaboré le PPSPS ; qu'il apparaît peu probable que M. A... n'ait pas donné l'ordre à M. Y... de retirer les étais, alors que celui-ci a été très clair dans ses déclarations à ce sujet, que si M. A... en 2014, trois ans après les faits semble se souvenir, dans une attestation, qu'il n'a pas donné un tel ordre, quelques jours après les faits il disait ne plus se souvenir si quelqu'un lui avait demandé s'il fallait retirer les étais ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait d'une subdélégation de pouvoir du directeur de travaux, M. B... ; que la fiche de poste du chef de chantier mentionne que le responsable hiérarchique est le conducteur de travaux ; que M. A..., agissait dès lors sur le chantier sous la responsabilité de M. X... ; qu'il résulte de l'ensemble des énonciations ci-dessus que ce dernier n'a pas pris les mesures de nature à permettre à M. A... de s'acquitter de ses fonctions, n'a pas établi un PPSPS définissant les risques encourus et les moyens de les prévenir, et n'a pas organisé une formation adaptée aux spécificités du chantier, de tels manquements constituant, comme en a conclu le tribunal, une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur la culpabilité de M. X... ; que sur la responsabilité de la société NFC, les infractions ont été commises pour le compte de la société Nord France constructions, dans son intérêt ou à son profit, par son représentant ; que M. X... a agi pour le compte de la société NFC ; qu'il a, en conséquence, engagé la responsabilité de celle-ci en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de la société NFC ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que les investigations sur les circonstances de l'accident ont amené à établir que la société Nord France constructions mettait en oeuvre des éléments préfabriqués de type prémurs et murs préfabriqués pour construire les logements ; que le matin même était arrivée sur le chantier une table de coffrage Doka destinée à réaliser autrement le coffrage des planchers ; qu'une démonstration devant être effectuée par le technico-commercial de la société DOka, le chef de chantier M. A... a demandé à la victime, ainsi qu'à M. Y..., également coffreur, de nettoyer le plancher du premier étage du pavillon M3 ; qu'à un moment, il a demandé à la victime de nettoyer la laitance sur le mur extérieur et il était à ses côtés lorsque le mur préfabriqué du premier étage est tombé ; que voyant cela, il a prévenu la victime de s'écarter et s'est écarté lui-même ; que la victime n'a pas eu le temps de sortir de la zone et a été écrasée ; que M. Y... a indiqué que le chef de chantier lui a demandé de nettoyer le plancher du M3 avec la victime, de ranger et de retirer les tirant-poussant des murs préfabriqués et des prémurs ; que la victime est allée nettoyer le mur extérieur ; que lui-même a demandé confirmation sur le retrait de la totalité des tirant-poussant et M. A... a confirmé ce retrait ; que c'est lorsqu'il a enlevé le dernier que le mur est tombé ; que lorsque M. A... a été entendu par l'inspection du travail le 1er juin 2011, soit six jours après l'accident, il a confirmé avoir demandé à M. Y... de nettoyer le plancher mais a indiqué ne pas se rappeler si M. Y... lui avait demandé s'il devait retirer la totalité des étais ; que le 28 février 2012, il a dit aux gendarmes qu'il ne se rappelait pas avoir donné cette instruction, pour lui, il ne l'avait pas donnée ; qu'il pensait qu'ils s'étaient mal compris avec M. Y... ; que, parmi les ouvriers entendus, M. C... a indiqué le 4 juin 2011 qu'il avait vu Antonio (la victime), dévisser un des tirant-poussant, il y avait deux autres collègues avec lui, M. Frédéric (Y...), et celui surnommé F... ; que, pour M. Jean-Pierre E..., représentant légal de la société, et M. X..., conducteur de travaux, il y a eu une incompréhension entre les deux hommes ; qu'à l'audience, ils ont indiqué que l'accident était dû à une erreur humaine, M. Y... ayant retiré la totalité des tirant-poussant alors que le chef de chantier ne pouvait pas avoir donné un tel ordre ; qu'il est ressorti de l'enquête que le mode opératoire était le suivant : on positionne le mur préfabriqué à sa place avec la grue, en faisant s'emboîter les tiges préfixées sur le bas du mur dans les alvéoles (fourreaux) destinées à le recevoir sur la partie inférieure, on stabilise le mur avec deux étais tirants-poussant fixés au mur et sur le plancher, on scelle le mur au pied en coulant du mortier de scellement (sikagrout) ou de la résine dans les alvéoles pour figer les tiges, puis on fait la même chose avec le ou les pans de murs suivants, puis on fixe entre eux ces pans de mur en coulant du béton entre eux (clavetage) et on fait tenir le coffrage par des étais simples ; que les tirants-poussant sur les pans de mur ne sont enlevés que lorsque le plancher supérieur est posé ; que la réglementation, dans son article R. 4534-103 du code du travail : « Lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel » ; que si le mode opératoire sur le chantier correspond au premier alinéa du texte, en revanche, il est défaillant dans l'application du second ; qu'en effet, cet alinéa exige que l'enlèvement du dispositif ne peut avoir lieu que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel ; que cette obligation suppose d'abord que le chef de chantier lui-même connaisse cette exigence, ce qui n'est pas le cas puisque M. A... a dit le 26 mai 2011 « ¿ on enlève les tirant-poussant une fois que le plancher du dessus est posé ¿ personne ne donne l'ordre, cela s'effectue dans la logique des choses » ; que cela suppose ensuite que cette exigence soit rappelée à tous sous forme de consigne ou d'interdiction précisant que « il est interdit d'enlever les tirant-poussant sans ordre exprès du chef de chantier et en dehors de sa présence » ; que l'accident a donc révélé un manquement grave à une obligation simple et ancienne du code du travail ; que plus généralement, il est ressorti de l'enquête que les ouvriers sur le chantier n'avaient pas été suffisamment formés aux techniques utilisées sur le chantier ; que les représentants de la direction lors de l'enquête, les prévenus à l'audience ont fait observer que le PPSPS contenait le mode opératoire et qu'il appartenait aux salariés de s'y référer ; qu'en outre, les consignes utiles avaient été données lors des quarts d'heure de sécurité mensuels ; que cependant, le PPSPS n'est pas le vecteur de la transmission des modes opératoires ou des consignes aux ouvriers puisqu'il n'est accessible qu'à certaines catégories de personnes énumérées à l'article R. 4532-73 du code du travail et qui ne comprennent pas les ouvriers (en l'espèce les membres des institutions représentatives du personnel (CHISSCT, CHSCT) et les organismes de contrôle) ; que l'objet du PPSPS est de « mentionner les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux » (R. 4532-64 3°) ; que, pour ce faire, le PPSPS doit « analyser de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ; définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre ¿ indiquer les mesures de protection collective, ou à défaut, individuelle, adoptée pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlées l'application de ces mesures ¿ préciser les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière » (R. 4532-66) ; que le PPSPS est donc l'aboutissement d'une réflexion organisée par le chef d'entreprise ou son délégataire de pouvoir sur les risques généraux de l'activité de l'entreprise mais aussi sur les risques particuliers engendrés par les processus mis en oeuvre sur chacun des chantiers ; que de cette réflexion sur les risques doit découler l'énoncé de mesures de protection, des instructions, des modes opératoires décidés pour assurer la sécurité des salariés et leur notification à ceux-ci de manière à ce qu'ils soient exécutés correctement ; que le PPSPS de la société Nord France constructions décrit de manière très succincte le mode opératoire de mise en place des voiles préfabriqués ; qu'il ne liste pas les risques principaux ; qu'il ne détermine pas les mesures, les consignes, les interdictions qui seront mises en oeuvre pour empêcher les accidents ; que, dès lors que le PPSPS est défaillant à prévoir, la formation ou l'information au poste de travail sur le chantier est aussi défaillante, puisque les instructions, consignes et interdictions n'ont pas été énoncées ni annoncées, en l'espèce l'interdiction d'enlever les tirant-poussant tant que le plancher supérieur n'aura pas été construit et sans ordre et sans la présence du chef de chantier ; que le manquement aux obligations ainsi rappelées se situe au niveau de l'élaboration du PPSPS et des instructions et consignes en découlant, y compris pour imposer au chef de chantier et aux ouvriers qui sont sous ses ordres l'obligation d'un ordre positif de celui-là pour enlever les sécurités en sa présence ; que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs, et responsable de l'élaboration du PPSPS, est l'auteur des manquements énoncés ; qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le chef de chantier remplisse les obligations prévues par la loi, pour que le PPSPS détermine les risques encourus et les mesures destinées à les éviter, en n'organisant pas l'information et la formation nécessaires sur le chantier en fonction des modes opératoires déterminés, M. X... a commis la faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ayant entraîné la mort de D... ; qu'il sera donc déclaré coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ; qu'ayant agi pour le compte de la société Nord France constructions en qualité de délégataire de pouvoir, il a engagé la responsabilité pénale de celle-ci ; que la société sera donc déclarée également coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ;
" 1°) alors que l'article R. 4534-103 du code du travail prévoit que lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; qu'en imputant au prévenu une violation de ces dispositions réglementaires du fait de l'absence de coulage d'un produit de scellement dans les fourreaux situés en pied de mur lequel « aurait à tout le moins permis de prévenir la chute du mur », quand il résultait de ses propres constatations que la mise en oeuvre d'un produit de scellement n'était pas un dispositif rigide prévu par le texte, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
" 2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte du second alinéa de l'article R. 4534-103 du code du travail que l'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel ; que ce texte, qui ne vise que le chef de chantier, à l'exclusion du conducteur de travaux ou de toute autre personne, subordonne, le retrait des tirant-poussant à un ordre exprès du chef de chantier et à la présence de ce dernier de manière à ce qu'il puisse personnellement en contrôler la bonne exécution ; qu'il ne met nullement à la charge du conducteur de travaux une obligation d'information que l'enlèvement des étais tirant-poussant devait être réalisée sous le contrôle du chef de chantier ; qu'en imputant à M. X... un manquement à une obligation qui ne résultait pas des termes du texte règlementaire précité lequel ne visait qu'une obligation à la charge exclusive du chef de chantier, la cour d'appel a adopté une interprétation extensive du texte d'incrimination en violation des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le PPSPS initial, dans sa fiche MO 17 traitant des opérations de pose des murs préfabriqués, prévoyait une procédure en six phases dont la dernière consistait en la réalisation du plancher ; qu'elle faisait par ailleurs expressément état du fait que l'additif au PPSPS du 12 mai 2011, phase 9 relatif à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs, prévoyait « l'enlèvement des étais tire pousse une fois que la charpente est posée » ; qu'en l'état de ces éléments de nature à démontrer clairement que l'enlèvement ne devait se faire qu'après réalisation du plancher haut, la cour d'appel ne pouvait néanmoins imputer au prévenu un manquement tenant à l'imprécision du moment précis de retrait des étais des murs préfabriqués dans le PPSPS, sans en dénaturer les termes et priver sa décision de toute base légale ;
" 4°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X..., afin de répondre au grief tiré d'une prétendue carence de sa part dans la formation technique complète et adaptée à la mise en oeuvre des éléments préfabriqués spécifiques à ce chantier, faisait sienne l'argumentation par laquelle la société Nord France constructions avait démontré, d'une part, que les salariés avaient été régulièrement informés de la méthodologie de pose dans le cadre des nombreuses réunions de sécurité qui avaient été organisées, d'autre part, qu'elle n'était en tout état de cause pas tenue réglementairement d'organiser au bénéfice du personnel une formation spécifique sur l'utilisation d'étais provisoires sur les chantiers de construction, dès lors que les tâches plus particulièrement liées à l'étaiement et l'enlèvement des étais faisaient partie des savoir-faire minimaux du poste de coffreur-bancheur enseignés dans le cadre de la formation préparant au CAP de constructeur en béton armé du bâtiment et à l'exercice de la fonction de coffreur-bancheur, poste qu'occupait M. Y... ; qu'en reprochant, néanmoins, au prévenu un défaut de formation spécifique sur le moment précis du retrait des étais tirant-poussant, sans même répondre à cet argument déterminant de nature à établir qu'aucune carence dans son obligation de formation ne pouvait lui être imputée au regard de ses obligations réglementaires sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 5°) alors qu'il résulte, de l'alinéa 3, de l'article 121-3 du code pénal, que la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement doit être appréciée au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'une telle faute ne saurait être déduite de la seule survenance de l'accident ; qu'il résultait en l'espèce des constatations de l'arrêt que la stabilité de chacun des éléments préfabriqués lourds, lors de l'exécution des travaux de construction litigieux, avait bien été assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; que le PPSPS initial avait bien traité des opérations de pose des murs préfabriqués, en prévoyant une procédure en six phases dont la dernière consistait en la réalisation du plancher ; qu'un additif au PPSPS en date du 12 mai 2011, dans sa phase 9 relative à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs, avait par ailleurs expressément prévu que l'enlèvement des étais tire pousse ne devait avoir lieu qu'une fois que la charpente était posée ; que des actions de formation avaient bien été dispensées, ainsi qu'une formation Prev'action ; qu'il n'était en tout état de cause pas établi que le chef de chantier aurait bien donné l'ordre à M. Y... de retirer tous les étais ; qu'en imputant, néanmoins, au prévenu des manquements déduits de la seule survenance de l'accident causé par l'initiative malheureuse et incompréhensible de M. Y..., sans rechercher en quoi ses diligences, en sa qualité de conducteur de travaux n'étaient pas normales au regard de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, et adaptées aux risques prévisibles, la cour d'appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de toute base légale ;
" 6°) alors que des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que, pour tenir M. X... comme responsable, en sa qualité de conducteur de travaux titulaire d'une délégation de pouvoirs spécifique en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier, de manquements prétendument commis par M. A..., chef de chantier, la cour d'appel relève qu'il « apparaît peu probable que M. A... n'ait pas donné l'ordre à M. Y... de retirer les étais », nonobstant les déclarations et attestation de ce dernier affirmant le contraire ; qu'en justifiant ainsi la condamnation pénale du prévenu sur le fondement de motifs insuffisants et hypothétiques ne permettant pas d'établir avec certitude que le chef de chantier aurait commis des manquements dont M. X... pouvait être tenu pour responsable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 7°) alors que la faute caractérisée est une faute d'une particulière intensité supposant, pour être retenue, la constatation d'un comportement blâmable et inadmissible ; que la seule constatation de la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est insuffisante à retenir l'existence d'une telle faute ; qu'en se bornant à déduire de la seule constatation de la méconnaissance de prescriptions réglementaires relatives aux mentions du PPSPS et à la formation à la sécurité, l'existence d'une faute caractérisée, sans qu'aucune des constatations de l'arrêt attaqué n'ait établi la réunion de ses conditions cumulatives d'application tenant non seulement à l'extrême gravité de la faute, mais encore à l'exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité ainsi qu'à la connaissance de ce risque par le prévenu, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Nord France constructions, pris de la violation des articles L. 4741-2, R. 4141-13, R. 4532-64, R. 4534-103 du code du travail, 121-2, 121-3, alinéa 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Nord France constructions coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs propres qu'il est établi que la mort de D... a été causée par la chute d'un mur préfabriqué de la maison n° 3 du chantier de construction de 33 logements à Magny-en-Vexin, confié à la société NFC, dont le conducteur de travaux était M. X..., qui bénéficiait d'une délégation en matière de sécurité et d'hygiène et de conditions de travail sur le chantier et dont le rôle était en particulier de s'assurer du respect de la réglementation en ces matières ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que M. X... a élaboré le PPSPS ; que sur le défaut de respect des dispositions réglementaires relatives à la stabilisation des éléments préfabriqués lourds, faute de maintien en place suffisamment longtemps des éléments de stabilisation du mur préfabriqué pour assurer la stabilité de l'élément ayant écrasé la victime, l'article R. 4534-103 du code du travail dispose notamment « lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel » ; que la chute du mur préfabriqués, élément préfabriqué lourd sur la victime a pour cause le retrait par M. Y... des étais tirant-poussant qui le maintenaient et qu'ainsi, si des éléments rigides appropriés de stabilisation du mur ont bien été mis en place à l'origine, ils n'ont pas été maintenus en place suffisamment longtemps pour assurer la stabilité de l'ouvrage dès lors qu'ils ont été retirés avant que soit coulé le plancher supérieur, qui aurait assuré leur stabilité, l'enquête ayant établi que le retrait des étais tirants-poussant ne pouvait avoir lieu qu'après coulage du plancher supérieur et, suivant un support de formation remis par l'entreprise elle-même, après un temps de séchage de 48 heures ; qu'il est en outre constant qu'aucun produit de scellement n'avait été coulé dans les fourreaux situés en pied de mur ; que M. Z..., dans son rapport d'expertise, a conclu que l'accident était dû au fait à la fois que la résine n'avait pas été coulée dans aucun des huit fourreaux avant pose des trois éléments de façade, et que les étais avaient été enlevés avant que le plancher haut ne soit coulé, de sorte que rien ne pouvait alors s'opposer au basculement des éléments vers l'extérieur ; que ce rapport n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle ; qu'il apparaît donc bien, en outre, que la mise en oeuvre d'un produit de scellement, qui n'est certes pas un dispositif rigide prévu par le texte, aurait à tout le moins permis de prévenir la chute du mur ; qu'il ressort des déclarations de M. A... qu'il ignorait que l'enlèvement des étais tirant-poussant ne pouvait être effectué que sur son ordre et sous son contrôle ; que la lecture du PPSPS ne permet pas de trouver la trace de la mention que cette opération devait être réalisée sous le contrôle du chef de chantier, ce qui aurait permis l'information et de ce dernier, et des ouvriers participant à la construction ; qu'à supposer que M. Y... ait mal compris les consignes de M. A..., quant au retrait de tous les étais, une telle information aurait été de nature à prévenir la survenance de l'accident ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le texte susvisé a été violé ; que, sur l'absence de mention sur le PPSPS du risque spécifique afférent à la mise en place des éléments préfabriqués, les dispositions particulières prévoyant que le retrait des étais de stabilisation ne pouvait s'effectuer qu'après coulage du plancher supérieur et respect d'un temps de séchage n'apparaissant pas sur le plan, l'article R. 4532-64 du code du travail dispose notamment que le PPSPS mentionne « la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 ¿ les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux » ; que l'additif n° 1 au PPSPS en sa fiche MO 17 traitant des opérations de pose des murs préfabriqués prévoir une procédure en six phases, dont la dernière consiste en la réalisation du plancher ; que toutefois, outre qu'il n'apparaît dans aucune autre fiche le nombre des tirant-poussant à fixer sur le mur, cette fiche ne porte aucune indication sur le moment où il convient de retirer les étais ; que l'additif n° 1 au PPSPS, en date du 12 mai 2011, phase 9 relatif à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs prévoit « enlèvement des étais tire-pousse une fois que la charpente sera posée » ; que, cependant, n'est pas indiqué avec précision le moment précis du retrait des étais de murs préfabriqués des élévations intermédiaires ; que ces manques ou imprécisions n'ont pas permis aux ouvriers d'avoir la connaissance des règles spécifiques de sécurité qui aurait permis à M. Y..., à supposer que M. A... lui ait effectivement donné l'ordre de retirer tous les étais, en n'obtempérant pas à cette consigne contraire à la sécurité, d'adopter la conduite adéquate et ainsi de ne pas procéder au retrait des étais tirant-poussant, qui a causé l'accident mortel ; qu'en outre, il ressort de la lecture du PPSPS en cause qu'il ne définit pas avec précision les risques principaux encourus par la mise en oeuvre des voiles préfabriqués, ni les mesures à mettre en oeuvre pour y remédier, non plus que les consignes à respecter pour prévenir les accidents, étant ici rappelé en outre qu'en particulier n'y figure pas que le retrait des étais doit s'effectuer sur l'ordre et sous le contrôle du chef de chantier ; qu'il résulte de ce qui précède que la violation de ces règles nécessaires à la prévention des risques pour la sécurité des travailleurs du chantier est à l'origine de l'accident ; que sur le défaut de dispense aux salariés d'une formation technique complète et adaptée à la mise en oeuvre des éléments préfabriqués spécifiques à ce chantier, si des actions de formation ont été dispensées, il résulte tant des auditions des travailleurs intervenant sur le chantier ci-dessus rappelées, que des documents figurant au dossier qu'elles n'ont pas porté spécifiquement sur le montant précis du retrait des étais tirant-poussant, sous le contrôle du chef de chantier ; qu'il ne ressort pas de la consultation du contenu des quarts d'heure sécurité qu'ils auraient traité de ce point ; que la formation Prev'action, au demeurant réservée aux salariés de la société NFC, n'a pas porté sur la stabilisation des voiles préfabriqués ; qu'il résulte de ce qui précède que n'ont pas été respectées les règles des articles L. 4141-1 et R. 4141-13 du code du travail, ce dernier prévoyant notamment que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible à des démonstrations, les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs, le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et le motif de leur emploi ; que l'action de M. Y... découle directement de ce défaut de formation sur les risques spécifiques liés à la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds et aux moyens de les prévenir, qui ne lui a pas permis d'adopter la conduite adaptée, la question de savoir si M. A... a effectivement donné l'ordre de retrait des étais étant sans incidence sur ce point ; que, sur la responsabilité de M. X... ; que M. X... était titulaire d'une délégation de pouvoirs spécifique en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier ; qu'il en ressort qu'il devait à ce titre s'assurer de la formation du personnel pour ce qui concerne l'hygiène et la sécurité ; qu'il est établi qu'il a élaboré le PPSPS ; qu'il apparaît peu probable que M. A... n'ait pas donné l'ordre à M. Y... de retirer les étais, alors que celui-ci a été très clair dans ses déclarations à ce sujet, que si M. A... en 2014, trois ans après les faits semble se souvenir, dans une attestation, qu'il n'a pas donné un tel ordre, quelques jours après les faits il disait ne plus se souvenir si quelqu'un lui avait demandé s'il fallait retirer les étais ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait d'une subdélégation de pouvoir du directeur de travaux, M. B... ; que la fiche de poste du chef de chantier mentionne que le responsable hiérarchique est le conducteur de travaux ; que M. A..., agissait, dès lors, sur le chantier, sous la responsabilité de M. X... ; qu'il résulte de l'ensemble des énonciations ci-dessus que ce dernier n'a pas pris les mesures de nature à permettre à M. A... de s'acquitter de ses fonctions, n'a pas établi un PPSPS définissant les risques encourus et les moyens de les prévenir, et n'a pas organisé une formation adaptée aux spécificités du chantier, de tels manquements constituant, comme en a conclu le tribunal, une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur la culpabilité de M. X... ; que sur la responsabilité de la société NFC, les infractions ont été commises pour le compte de la société Nord France constructions, dans son intérêt ou à son profit, par son représentant ; que M. X... a agi pour le compte de la société NFC ; qu'il a, en conséquence, engagé la responsabilité de celle-ci en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de la société NFC ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que les investigations sur les circonstances de l'accident ont amené à établir que la société Nord France constructions mettait en oeuvre des éléments préfabriqués de type prémurs et murs préfabriqués pour construire les logements ; que le matin même était arrivée sur le chantier une table de coffrage Doka destinée à réaliser autrement le coffrage des planchers ; qu'une démonstration devant être effectuée par le technico-commercial de la société Doka, le chef de chantier M. A... a demandé à la victime, ainsi qu'à M. Y..., également coffreur, de nettoyer le plancher du premier étage du pavillon M3 ; qu'à un moment, il a demandé à la victime de nettoyer la laitance sur le mur extérieur et il était à ses côtés lorsque le mur préfabriqué du premier étage est tombé ; que voyant cela, il a prévenu la victime de s'écarter et s'est écarté lui-même ; que la victime n'a pas eu le temps de sortir de la zone et a été écrasée ; que M. Y... a indiqué que le chef de chantier lui a demandé de nettoyer le plancher du M3 avec la victime, de ranger et de retirer les tirant-poussant des murs préfabriqués et des prémurs ; que la victime est allée nettoyer le mur extérieur ; que lui-même a demandé confirmation sur le retrait de la totalité des tirant-poussant et M. A... a confirmé ce retrait ; que c'est lorsqu'il a enlevé le dernier que le mur est tombé ; que lorsque M. A... a été entendu par l'inspection du travail le 1er juin 2011, soit six jours après l'accident, il a confirmé avoir demandé à M. Y... de nettoyer le plancher mais a indiqué ne pas se rappeler si M. Y... lui avait demandé s'il devait retirer la totalité des étais ; que le 28 février 2012, il a dit aux gendarmes qu'il ne se rappelait pas avoir donné cette instruction, pour lui, il ne l'avait pas donnée ; qu'il pensait qu'ils s'étaient mal compris avec M. Y... ; que parmi les ouvriers entendus, M. C... a indiqué le 4 juin 2011 qu'il avait vu Antonio (la victime), dévisser un des tirant-poussant, il y avait deux autres collègues avec lui, Frédéric (M. Y...), et celui surnommé F... ; que pour M. Jean-Pierre E..., représentant légal de la société, et M. X..., conducteur de travaux, il y a eu une incompréhension entre les deux hommes ; qu'à l'audience, ils ont indiqué que l'accident était dû à une erreur humaine, M. Y... ayant retiré la totalité des tirant-poussant alors que le chef de chantier ne pouvait pas avoir donné un tel ordre ; qu'il est ressorti de l'enquête que le mode opératoire était le suivant : on positionne le mur préfabriqué à sa place avec la grue, en faisant s'emboîter les tiges préfixées sur le bas du mur dans les alvéoles (fourreaux) destinées à le recevoir sur la partie inférieure, on stabilise le mur avec deux étais tirants-poussant fixés au mur et sur le plancher, on scelle le mur au pied en coulant du mortier de scellement (sikagrout) ou de la résine dans les alvéoles pour figer les tiges, puis on fait la même chose avec le ou les pans de murs suivants, puis on fixe entre eux ces pans de mur en coulant du béton entre eux (clavetage) et on fait tenir le coffrage par des étais simples ; que les tirants-poussant sur les pans de mur ne sont enlevés que lorsque le plancher supérieur est posé ; que la réglementation, dans son article R. 4534-103 du code du travail : « lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel » ; que si le mode opératoire sur le chantier correspond, au premier alinéa du texte, en revanche, il est défaillant dans l'application du second ; qu'en effet, cet alinéa exige que l'enlèvement du dispositif ne peut avoir lieu que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel ; que cette obligation suppose d'abord que le chef de chantier lui-même connaisse cette exigence, ce qui n'est pas le cas puisque M. A... a dit le 26 mai 2011 « ¿ on enlève les tirant-poussant une fois que le plancher du dessus est posé ¿ personne ne donne l'ordre, cela s'effectue dans la logique des choses » ; que cela suppose ensuite que cette exigence soit rappelée à tous sous forme de consigne ou d'interdiction précisant que « il est interdit d'enlever les tirant-poussant sans ordre exprès du chef de chantier et en dehors de sa présence » ; que l'accident a donc révélé un manquement grave à une obligation simple et ancienne du code du travail ; que plus généralement, il est ressorti de l'enquête que les ouvriers sur le chantier n'avaient pas été suffisamment formés aux techniques utilisées sur le chantier ; que les représentants de la direction lors de l'enquête, les prévenus à l'audience ont fait observer que le PPSPS contenait le mode opératoire et qu'il appartenait aux salariés de s'y référer ; qu'en outre, les consignes utiles avaient été données lors des quarts d'heure de sécurité mensuels ; que, cependant, le PPSPS n'est pas le vecteur de la transmission des modes opératoires ou des consignes aux ouvriers puisqu'il n'est accessible qu'à certaines catégories de personnes énumérées à l'article R. 4532-73 du code du travail et qui ne comprennent pas les ouvriers (en l'espèce les membres des institutions représentatives du personnel (CHISSCT, CHSCT) et les organismes de contrôle) ; que l'objet du PPSPS est de « mentionner les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux » (R. 4532-64 3°) ; que, pour ce faire, le PPSPS doit « analyser de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ; définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre ¿ indiquer les mesures de protection collective, ou à défaut, individuelle, adoptée pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlées l'application de ces mesures ¿ préciser les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière » (R. 4532-66) ; que le PPSPS est donc l'aboutissement d'une réflexion organisée par le chef d'entreprise ou son délégataire de pouvoir sur les risques généraux de l'activité de l'entreprise mais aussi sur les risques particuliers engendrés par les processus mis en oeuvre sur chacun des chantiers ; que de cette réflexion sur les risques doit découler l'énoncé de mesures de protection, des instructions, des modes opératoires décidés pour assurer la sécurité des salariés et leur notification à ceux-ci de manière à ce qu'ils soient exécutés correctement ; que le PPSPS de la société Nord France constructions décrit de manière très succincte le mode opératoire de mise en place des voiles préfabriqués ; qu'il ne liste pas les risques principaux ; qu'il ne détermine pas les mesures, les consignes, les interdictions qui seront mises en oeuvre pour empêcher les accidents ; que, dès lors que le PPSPS est défaillant à prévoir, la formation ou l'information au poste de travail sur le chantier est aussi défaillante, puisque les instructions, consignes et interdictions n'ont pas été énoncées ni annoncées, en l'espèce l'interdiction d'enlever les tirant-poussant tant que le plancher supérieur n'aura pas été construit et sans ordre et sans la présence du chef de chantier ; que le manquement aux obligations ainsi rappelées se situe au niveau de l'élaboration du PPSPS et des instructions et consignes en découlant, y compris pour imposer au chef de chantier et aux ouvriers qui sont sous ses ordres l'obligation d'un ordre positif de celui-là pour enlever les sécurités en sa présence ; que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs, et responsable de l'élaboration du PPSPS, est l'auteur des manquements énoncés ; qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le chef de chantier remplisse les obligations prévues par la loi, pour que le PPSPS détermine les risques encourus et les mesures destinées à les éviter, en n'organisant pas l'information et la formation nécessaires sur le chantier en fonction des modes opératoires déterminés, M. X... a commis la faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ayant entraîné la mort de D... ; qu'il sera donc déclaré coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ; qu'ayant agi pour le compte de la société Nord France constructions en qualité de délégataire de pouvoir, il a engagé la responsabilité pénale de celle-ci ; que la société sera donc déclarée également coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ;
" 1°) alors que l'article R. 4534-103 du code du travail prévoit que lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; qu'en imputant à la prévenue une violation de ces dispositions réglementaires du fait de l'absence de coulage d'un produit de scellement dans les fourreaux situés en pied de mur lequel « aurait à tout le moins permis de prévenir la chute du mur », quand il résultait de ses propres constatations que la mise en oeuvre d'un produit de scellement n'était pas un dispositif rigide prévu par le texte, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
" 2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte, du second alinéa, de l'article R. 4534-103 du code du travail que l'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel ; que ce texte, qui ne vise que le chef de chantier, à l'exclusion du conducteur de travaux ou de toute autre personne, subordonne, le retrait des tirant-poussant à un ordre exprès du chef de chantier et à la présence de ce dernier de manière à ce qu'il puisse personnellement en contrôler la bonne exécution ; qu'il ne met nullement à la charge du conducteur de travaux une obligation d'information que l'enlèvement des étais tirant-poussant devait être réalisée sous le contrôle du chef de chantier ; qu'en imputant à M. X... un manquement à une obligation qui ne résultait pas des termes du texte réglementaire précité lequel ne visait qu'une obligation à la charge exclusive du chef de chantier, la cour d'appel a adopté une interprétation extensive du texte d'incrimination en violation des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le PPSPS initial, dans sa fiche MO 17 traitant des opérations de pose des murs préfabriqués, prévoyait une procédure en six phases dont la dernière consistait en la réalisation du plancher ; qu'elle faisait, par ailleurs, expressément état du fait que l'additif au PPSPS du 12 mai 2011, phase 9, relatif à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs, prévoyait « l'enlèvement des étais tire pousse une fois que la charpente est posée » ; qu'en l'état de ces éléments de nature à démontrer clairement que l'enlèvement ne devait se faire qu'après réalisation du plancher haut, la cour d'appel ne pouvait néanmoins imputer à la prévenue un manquement tenant à l'imprécision du moment précis de retrait des étais des murs préfabriqués dans le PPSPS, sans en dénaturer les termes et priver sa décision de toute base légale ;
" 4°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Nord France constructions, afin de répondre au grief tiré d'une prétendue carence de sa part dans la formation technique complète et adaptée à la mise en oeuvre des éléments préfabriqués spécifiques à ce chantier, avait démontré, d'une part, que les salariés avaient été régulièrement informés de la méthodologie de pose dans le cadre des nombreuses réunions de sécurité qui avaient été organisées, d'autre part, qu'elle n'était en tout état de cause pas tenue réglementairement d'organiser au bénéfice du personnel une formation spécifique sur l'utilisation d'étais provisoires sur les chantiers de construction, dès lors que les tâches plus particulièrement liées à l'étaiement et l'enlèvement des étais faisaient partie des savoir-faire minimaux du poste de coffreur-bancheur enseignés dans le cadre de la formation préparant au CAP de constructeur en béton armé du bâtiment et à l'exercice de la fonction de coffreur-bancheur, poste qu'occupait M. Y... ; qu'en persistant à reprocher à la prévenue un défaut de formation spécifique sur le moment précis du retrait des étais tirant-poussant, sans même répondre à cet argument déterminant de nature à établir qu'aucune carence dans son obligation de formation ne pouvait lui être imputée au regard de ses obligations réglementaires sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 5°) alors qu'il résulte, de l'alinéa 3, de l'article 121-3 du code pénal que la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement doit être appréciée au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'une telle faute ne saurait être déduite de la seule survenance de l'accident ; qu'il résultait en l'espèce des constatations de l'arrêt que la stabilité de chacun des éléments préfabriqués lourds, lors de l'exécution des travaux de construction litigieux, avait bien été assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; que le PPSPS initial avait bien traité des opérations de pose des murs préfabriqués, en prévoyant une procédure en six phases dont la dernière consistait en la réalisation du plancher ; qu'un additif au PPSPS, en date du 12 mai 2011, dans sa phase 9 relative à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs, avait par ailleurs expressément prévu que l'enlèvement des étais tire pousse ne devait avoir lieu qu'une fois que la charpente était posée ; que des actions de formation avaient bien été dispensées, ainsi qu'une formation Prev'action ; qu'il n'était en tout état de cause pas établi que le chef de chantier aurait bien donné l'ordre à M. Y... de retirer tous les étais ; qu'en imputant, néanmoins, à la prévenue des manquements déduits de la seule survenance de l'accident causé par l'initiative malheureuse et incompréhensible de M. Y..., sans rechercher en quoi les diligences de M. X..., représentant de la prévenue, personne morale, n'étaient pas normales au regard de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, et adaptées aux risques prévisibles, la cour d'appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de toute base légale ;
" 6°) alors que des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que, pour tenir M. X... comme responsable, en sa qualité de conducteur de travaux titulaire d'une délégation de pouvoirs spécifique en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier, de manquements prétendument commis par M. A..., chef de chantier, la cour d'appel relève qu'il « apparaît peu probable que M. A... n'ait pas donné l'ordre à M. Y... de retirer les étais », nonobstant les déclarations et attestation de ce dernier affirmant le contraire ; qu'en justifiant ainsi la condamnation pénale de la prévenue sur le fondement de motifs insuffisants et hypothétiques ne permettant pas d'établir avec certitude que le chef de chantier aurait commis des manquements dont M. X... pouvait être tenu pour responsable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 7°) alors que l'absence de toute faute caractérisée du représentant de la personne morale prive nécessairement de tout fondement la condamnation prononcée à l'égard de la personne morale du chef d'homicide involontaire sur le fondement des mêmes manquements prétendus ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur ce point en faveur de M. X... entraînera par conséquent nécessairement la cassation de la condamnation de la société Nord France constructions du chef d'homicide involontaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que D..., maçon-coffreur intérimaire mis à la disposition de la société Nord France constructions et occupé sur un chantier d'édification de logements, a été victime d'un accident mortel causé par l'effondrement d'un mur préfabriqué survenu du fait de l'enlèvement prématuré d'étais par un ouvrier ; que le chef de chantier, après avoir déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir donné d'instructions aux fins d'enlever ces étais, a affirmé qu'il n'était pas l'auteur d'un tel ordre ; que M. X..., conducteur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs spécifique en matière d'hygiène et de sécurité sur le chantier, et la société Nord France constructions, poursuivis du chef d'homicide involontaire et déclarés coupables de ce délit, ont relevé appel, le procureur de la République relevant appel incident ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les étais ont été enlevés prématurément avant le coulage du plancher supérieur et que le chef de chantier a affirmé qu'il ignorait que cette opération ne pouvait être, ainsi que le prescrit l'article R. 4534-103 du code du travail, effectuée que sur son ordre et sous son contrôle ; que les juges relèvent que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, dont le conducteur de travaux était l'auteur, ne rappelait pas cette obligation, et si ce document mentionnait que l'enlèvement des étais devait intervenir une fois la charpente posée, il ne comportait aucune précision sur la conduite à tenir s'agissant des élévations intermédiaires ; qu'ils ajoutent que les imprécisions de ce plan n'ont pas permis aux ouvriers d'avoir la connaissance des règles spécifiques de sécurité qui aurait permis à l'ouvrier en cause d'adopter la conduite adéquate et de ne pas procéder à l'enlèvement des étais, même si un tel ordre lui avait été donné ; que les juges mentionnent encore que les actions de formation dispensées n'ont pas porté spécialement sur les conditions d'enlèvement des étais et précisent que l'action de l'ouvrier découle directement de ce défaut de formation sur les risques spécifiques liés à la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds ; qu'ils en concluent que le conducteur de travaux, en omettant de prendre les mesures de nature à permettre au chef de chantier de s'acquitter de ses fonctions, d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé définissant les risques encourus et les moyens de les prévenir, et d'organiser une formation adaptée aux spécificités du chantier, a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que la faute caractérisée retenue à l'encontre du conducteur de travaux, en ce qu'elle était commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou représentants, engageait la responsabilité pénale de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction d'homicide involontaire dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.2 4 juin 2015 n° 14-16.638


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 122 et 380 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que le 4 mai 2009, M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une action en annulation de l'affectation hypothécaire souscrite à l'occasion d'un contrat de prêt que lui avait consenti la société Landsbanki Luxembourg (la banque) et en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, motif pris du caractère frauduleux de l'opération financière ; qu ¿il a saisi le tribunal d'arrondissement de Luxembourg d'une action en nullité du contrat de prêt et du contrat de gage ; que sur plaintes déposées auprès d'un procureur de la République, la banque, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, a été mise en examen pour exercice illégal de l'activité de prestataires de services d'investissement en France et pour escroquerie ; que M. X... a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur ses demandes ; que le juge de la mise en état ayant déclaré cette demande recevable et ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des deux procédures civile et pénale en cours, la banque a assigné M. X... en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins de se faire autoriser pour motif grave et légitime à relever appel de l'ordonnance ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que la référence d'ordre général invoquée par la banque au délai raisonnable pour être jugé au civil n'est pas suffisante pour qu'il soit passé outre les considérations précises de fait, de droit et de procédure rapportées dans la décision du juge de la mise en état qui a retenu que l'issue de la procédure pénale était de nature à exercer une influence directe sur la solution de l'instance dont était saisi le tribunal ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le motif grave et légitime invoqué par la banque qui avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M. X... au regard du droit luxembourgeois des procédures collectives et qui faisait valoir qu'il importait que cette fin de non-recevoir soit tranchée dans des délais raisonnables sans attendre l'issue de la procédure pénale qui serait en tout état de cause sans effet sur son appréciation, le premier président a privé sa décision de base légale ;




Soc. 3 juin 2015 n° 14-10.663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-10. 174 et E 14-10. 663 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur adjoint par la société Athlétic club Arles Avignon (le club) selon un contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2009 ; que le club a informé le salarié par lettre du 25 juin 2010 de la non-reconduction du contrat ; que l'entraîneur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié et le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt retient que le club soutient que ce contrat est un faux et argue de la saisine d'un juge d'instruction à la suite de la plainte pour escroquerie déposée par lui et qu'il n'est pas discuté qu'aux termes des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, cette action pénale ne prive pas ipso facto le juge civil de la faculté de statuer ;
Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si elle pouvait décider discrétionnairement de refuser de surseoir à statuer sur les demandes du salarié, elle devait surseoir à statuer sur la demande du club qui sollicitait la réparation d'infractions imputées au salarié et pour lesquelles elle avait constaté qu'une information avait été ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Crim. 3 juin 2015 n° 15-82.723

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sghaier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 avril 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-13, 695-22-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes ;
" aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de la personne recherchée demande à la cour de refuser la remise et d'ordonner en conséquence la remise en liberté, en constatant d'une part que M. X..., lequel n'a pas donné mandat à l'avocat commis d'office, a été condamné par défaut ainsi que cela résulte de la procédure et d'une correspondance en ce sens émanant du dit avocat italien, annexée au mémoire, et d'autre part que la garantie de l'exercice d'un recours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale italien et de la possibilité d'être de nouveau jugé, ne résulte de la part des autorités italiennes, que d'une interprétation de la jurisprudence du conseil constitutionnel italien qui a déclaré inconstitutionnel l'article 175, en son alinéa 2 ; que par arrêt, en date du 18 mars 2015, la chambre de l'instruction a demandé à l'autorité judiciaire italienne la fourniture des informations complémentaires suivantes ; que communication du jugement du tribunal de Monza du 22 septembre 2009 ; qu'informations sur les modalités de la convocation de l'intéressé à l'audience de jugement ; qu'informations sur le droit d'exercer un recours contre la décision de condamnation permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire par une juridiction ayant le pouvoir d'annuler la décision initiale ou de s'y substituer, en regard de la décision du 13 janvier 2011 ; qu'en réponse reçue à la Cour le 31 mars 2015, les autorités judiciaires italiennes ont communiqué ledit jugement et différentes pièces dont il résulte que ; que la condamnation à neuf ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants prononcée par le tribunal de Monza, le 22 septembre 2009, a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Milan, en date du 12 octobre 2010, décision dont il n'est pas fait état dans le mandat d'arrêt européen ; que M. X... mentionné comme étant en fuite et sans adresse dans le jugement a été défendu par un avocat d'office à qui le jugement a été signifié et qui en a relevé appel ; que l'arrêt confirmatif étant également signifié à l'avocat d'office ; que l'affaire peut être à nouveau jugée à la condition que la Cour de cassation, saisie par l'intéressé dans les trente jours de la notification de la procédure établie en son absence, estime qu'est rapportée la preuve que son absence a été due à la non-connaissance innocente de faire l'objet d'un procès ; que résultant de ces informations complémentaires que l'intéressé n'a pas eu personnellement connaissance de la date d'audience à laquelle il a été jugé, qu'il n'a pas comparu en personne, que le recours dont il dispose prévu par l'article 625- ter du code italien de procédure pénale ne lui permet pas nécessairement d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, de sorte qu'il importait en regard des dispositions de l'article 695-22-1, 2° du code de procédure pénale, de vérifier si M. X... avait donné mandat à l'avocat commis d'office pour le défendre, cette mention figurant dans le mandat d'arrêt européen, mais non dans le jugement ; qu'étant également constaté en regard des dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, que ni le mandat d'arrêt européen, ni le jugement communiqué, ne permettaient de connaître les circonstances dans lesquelles l'infraction avait été commise, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée, a été ordonné par arrêt, en date du 1er avril 2015, un second complément d'informations tendant à la fourniture d'informations complémentaires afin de préciser si M. X... avait donné mandat à l'avocat commis d'office, Me Viale, pour le défendre à l'audience de jugement devant le tribunal de Monza, pour interjeter appel, et pour le défendre devant la cour d'appel de Milan et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; qu'en réponse reçue à la Cour le 16 avril 2015, les autorités judiciaires italiennes ont indiqué que les dispositions de l'article 625 ter du code de procédure pénale issues d'une loi du 28 avril 2014, n'étaient pas applicables au cas d'espèce pour être limitées par la Cour de cassation aux condamnations postérieures à cette loi ; qu'il est précisé que sont applicables les dispositions de l'article 175 du même code dont le deuxième alinéa qui ne permettait pas au prévenu qui n'a pas eu connaissance effective de la procédure ou de la décision, d'obtenir la réouverture du délai pour former recours contre un jugement par défaut, quand un recours analogue a été préalablement introduit par le défenseur du même prévenu, a été déclaré inconstitutionnel par arrêt de la Cour Constitutionnelle italienne, du 30 novembre 2009, de sorte que ce moyen tiré du fait du recours exercé par l'avocat commis d'office ayant abouti à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Milan, en date du 12 octobre 2010, ne peut pas être opposé en l'espèce à M. X..., ainsi qu'indiqué par l'autorité italienne ; qu'en effet, étant en fuite comme énoncé dans le jugement du tribunal de Monza, l'ensemble de la procédure s'est déroulée en son absence, aucune pièce ne lui ayant été personnellement communiquée et l'avocat commis d'office n'ayant manifestement reçu aucun mandat de sa part ou de sa famille à aucun des stades de la procédure, ainsi qu'il l'a indiqué dans son courriel annexé au mémoire, les dispositions de l'article 175 susvisé prévoyant que le prévenu peut obtenir la réouverture du délai pour former recours dans les trente jours de sa remise et obtenir un nouveau jugement au fond, placent M. X... dans le cas d'exception prévu par l'article 695-22-1, 4° du code de procédure pénale (cass. crim., 15 octobre 2013, n° 1386329 Bull, 190), de sorte que la remise ne peut être refusée du fait de sa non comparution lors de son jugement ; que par cette même réponse, les autorités judiciaires italiennes ont fait connaître les circonstances dans lesquelles l'infraction avait été commise, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée en indiquant que selon les interceptions téléphoniques et les déclarations d'une certaine Mme Z...interpellée en possession de 3, 042 kg de cocaïne, M. X... était mis en cause pour avoir escorté sa voiture à deux reprises pour un tel transport, avec un véhicule qu'il utilisait et qui était assuré à son nom, de sorte que le mandat d'arrêt dont les informations qu'il doit contenir peuvent être complétées par des documents annexes, est conforme aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que l'examen des documents soumis à la chambre de l'instruction révèle que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen susvisé sont remplies et qu'il ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière quant à la forme et quant au fond ; que les avis prévus par l'article 695-31 du code de procédure pénale ayant été donnés à l'intéressé, il sera donné acte à M. X... de ses déclarations et la remise sollicitée sera accordée ;
" alors que tout mandat d'arrêt européen doit contenir la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; qu'en ordonnant la remise du demandeur aux motifs que selon les informations complémentaires fournies par les autorités judiciaires italiennes, il avait été mis en cause par une certaine Mme Z..., interpellée en possession de 3, 042 kg de cocaïne, M. X... étant réputé avoir escorté sa voiture à deux reprises pour un tel transport, avec un véhicule qu'il utilisait et qui était assuré à son nom, lorsque ces mêmes autorités avaient mentionné, dans le mandat d'arrêt, que le demandeur avait été trouvé en possession de stupéfiants, la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi abstenue de s'expliquer sur les circonstances exactes de la commission des faits reprochés, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 17 décembre 2014 pour l'exécution d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée, pour des faits de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, par jugement du tribunal de Monza en date du 22 septembre 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Milan en date du 12 octobre 2010, n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêts des 18 mars et 1er avril 2015, la chambre de l'instruction a sollicité des renseignements complémentaires auprès des autorités requérantes, dont les réponses sont parvenues les 31 mars et 16 avril 2015 ;
Attendu que, pour autoriser la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen après avoir contrôlé que les éléments produits par l'État d'émission établissaient le degré de participation de M. X... aux faits de trafic de stupéfiants reprochés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 3 juin 2015 n° 13-84.495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Djilali X...,- M. Omar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2013, qui, pour blanchiment douanier, les a condamnés à deux ans d'emprisonnement ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Djilali X..., pris de la violation de l'article 6-3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 410, 503-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a été rendu de manière contradictoire à signifier à l'égard de M. Djilali X... hors sa présence et celle de son avocat ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne mentionnant ni la demande de renvoi de l'audience du 21 mars 2013 présentée par télécopie du 20 mars 2013 par le nouvel avocat choisi pour cette instance d'appel par M. Djilali X... en raison de la communication tardive, la veille, des pièces par le greffe de la cour d'appel, ni la décision des juges en réponse à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 6-3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
"2°) alors que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celleci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'en ne mentionnant pas la demande de renvoi du 20 mars 2013 et en ne se prononçant pas dessus, la cour d'appel a violé les articles 410 et 503-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que le conseil de M. Djilali X... ait régulièrement déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ni que le prévenu lui-même ait invoqué une excuse pour ne pas comparaître devant la cour d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Djilali X..., pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, du principe de la responsabilité personnelle et du principe de personnalité des peines, des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 399, 406, 464 et 465 code des douanes, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Djilali et Omar X... coupables de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque a condamné et, en répression, les a condamnés solidairement à payer une amende douanière de 15 812,50 euros ;
" aux motifs que le 16 janvier 2008, un véhicule dans le sens France/Espagne conduit par M. Omar X... domicilié à Istres (13) et ayant comme passager son père M. Djilali X... demeurant à Aort Saint-Louis-du-Rhone (13) ; qu'interrogés sur les valeurs en leur possession M. Omar X... déclarait 60 euros et M. Djilali X... 30 000 euros ; que sur interpellation et selon les indications d'Omar, les douaniers découvraient dans un compartiment du coffre, deux sachets plastiques contenant pour l'un 32 450 euros dont M. Djilali X... revendiquait la propriété et pour l'autre 31 250 euros dont M. Omar X... disait être le propriétaire ; qu'Omar et M. Djilali X... expliquaient que ces sommes étaient en partie destinées à l'achat de matériaux de construction en Espagne et en partie destinées à une personne assurant la construction d'une maison au Maroc ; qu'M. Omar X... affirmait que l'argent saisi lui appartenant était le fruit de son travail de chauffeur, de la vente de deux commerces à Istres et d'une activité occulte de vente de métaux et de véhicules ; qu'il avait prêté cet argent à son père pour son projet de construction et l'avait accompagné en Espagne à sa demande ; que M. Djilali X... indiquait pour sa part que l'argent était le fruit de ses économies et d'une somme versée en 2007 en qualité de rapatrié d'Algérie ; que le recours par les douaniers à l'analyseur de particules « Ionscan » révélait sur une échelle de zéro à vingt, la présence de treize et sept segments de cocaïne pour les deux enveloppes attribuées à M. Omar X... et de sept segments seulement pour une liasse de billets revendiquées par M. Djilali X... ; que l'analyse pratiquait sur la personne de ce dernier s'avérait également positive à la cocaïne à hauteur de quatre segments alors que la même analyse sur Omar s'avérait négative ; que l'instruction constatait qu'il avait cédé en 2006 les commerces qu'il exploitait et ses revenus déclarés pour 2007 à l'administration fiscale étaient seulement de 17 680 euros ; qu'il affirmait que la revente occulte de vieux métaux sur trois ou quatre mois lui avait rapporté 11 000 euros et expliquait les nombreux dépôts de chèques pour un total de 44 397 euros entre janvier 2007 et janvier 2008 par l'achat et la revente de véhicules d'occasion ; que M. Djilali X..., lors de son interpellation par les douaniers, ses revenus officiels s'élevaient à environ 2 000 euros par mois comprenant sa pension de retraite et un loyer de 512 euros d'un appartement mis en location ; que concernant l'origine des 32 450 euros, l'enquête montrait que M. Djilali X... avait reçu la somme de 30 481 euros au titre des rapatriés le 6 avril 2007 et qu'il avait retiré de son compte en espèce la somme de 33 000 euros le 29 mai 2007, soit 8 mois avant son interpellation du 16 janvier 2008 ; que concernant la destination des 32 450 euros retrouvés dans le véhicule, il confirmait qu'il devait les remettre à un individu à Ampuria Brava pour la construction d'une maison au Maroc, dont l'existence pouvait être vérifiée par le magistrat instructeur ; qu'il n'avait pas réellement d'explication sur la raison pour laquelle cette somme devait être remise en main propre à un individu en Espagne aussi loin du Maroc et ne pouvait faire l'objet d'un virement bancaire directement au Maroc ; que dans ces conclusions tendant à la confirmation du jugement de relaxe la défense de M. Djilali X... fait observer que les sommes ont été spontanément remises à la première demande puisqu'il avait déjà répondu par l'affirmative à la question du douanier, qu'aucun élément de l'enquête ne permet de retenir la participation à une opération de blanchiment en lien avec les stupéfiants tant sur le plan douanier que de droit commun, que la détection de traces de stupéfiants sur des billets de banque ne constitue pas un élément suffisant de participation à un trafic ; que subsidiairement, quant aux conséquences douanières la défense conteste les conditions de consignation des sommes et soutient qu'il ne saurait y avoir lieu à confiscation des sommes en cause et qu'elle demande enfin la restitution des objets saisis ; que l'administration des douanes et droits indirects a déposé des conclusions tendant à la confirmation concernant le délit de manquement à l'obligation déclarative et d'infirmation pour les délits douaniers de blanchiment et sollicite la confiscation des sommes en cause soit 63 250 euros et à une amende douanière représentant un à cinq fois la valeur des sommes litigieuses ; que sur le délit de manquement à l'obligation déclarative, il est manifeste que, lors du contrôle douanier, si M. Djilali X... a pu spontanément déclarer, mais seulement sur interpellation des fonctionnaires être en possession de 30 000 euros, alors que M. Omar X... n'en déclarait que 60 et qu'ensuite une somme totale de 63 700 euros répartie en deux enveloppes était découverte, il demeure cependant contrairement aux affirmations de la défense que l'obligation déclarative n'a pas été respectée, dès lors que l'article 464 du code des douanes (aujourd'hui L.152-1 du code monétaire et financier) impose un ensemble de formalités déclaratives écrites préalables pour tout transfert de sommes vers un pays étranger ; que pour l'un et pour l'autre des prévenus, le délit est ainsi constitué et la cour confirmera le principe de condamnation quant à l'action publique réprimant ce délit soit une amende du quart de la somme en cause ;
"alors que nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant M. Djilali X... à payer, solidairement avec M. Omar X..., une amende douanière de 15 812,50 euros, supérieure au quart des 32 450 euros transférés par M. Djilali X..., la cour d'appel a excédé la peine légalement prévue et ainsi violé l'article 465 du code des douanes, ensemble le principe de légalité des délits et des peines" ;
Attendu que, l'arrêt ayant constaté que l'appel ne portait pas sur l'action douanière, le moyen, qui critique le montant de l'amende prononcée pour transfert de capitaux sans déclaration, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Djilali X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 415 du code des douanes, 111-4, 121-3, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de légalité des délits et des peines, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le principe de personnalisation de la peine, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. Djilali X... et M. Omar X... coupables de la réalisation d'opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infraction à la législation sur les stupéfiants et, en répression, a condamné M. Djilali X... à la peine de deux ans d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu en l'état à l'aménagement de la peine ;
" aux motifs que le 16 janvier 2008, un véhicule dans le sens France/Espagne conduit par M. Omar X... domicilié à Istres (13) et ayant comme passager son père M. Djilali X... demeurant à Port Saint-Louis-du-Rhone (13) ; qu'interrogés sur les valeurs en leur possession M. Omar X... déclarait 60 euros et M. Djilali X... 30 000 euros ; que sur interpellation et selon les indications d'Omar, les douaniers découvraient dans un compartiment du coffre, deux sachets plastiques contenant pour l'un 32 450 euros dont M. Djilali X... revendiquait la propriété et pour l'autre 31 250 euros dont M. Omar X... disait être le propriétaire ; que MM. Omar et Djilali X... expliquaient que ces sommes étaient en partie destinées à l'achat de matériaux de construction en Espagne et en partie destinées à une personne assurant la construction d'une maison au Maroc ; que M. Omar X... affirmait que l'argent saisi lui appartenant était le fruit de son travail de chauffeur, de la vente de deux commerces à Istres et d'une activité occulte de vente de métaux et de véhicules ; qu'il avait prêté cet argent à son père pour son projet de construction et l'avait accompagné en Espagne à sa demande ; que M. Djilali X... indiquait pour sa part que l'argent était le fruit de ses économies et d'une somme versée en 2007 en qualité de rapatrié d'Algérie ; que le recours par les douaniers à l'analyseur de particules « Ionscan » révélait sur une échelle de zéro à vingt, la présence de treize et sept segments de cocaïne pour les deux enveloppes attribuées à M. Omar X... et de sept segments seulement pour une liasse de billets revendiquées par M. Djilali X... ; que l'analyse pratiquait sur la personne de ce dernier s'avérait également positive à la cocaïne à hauteur de quatre segments alors que la même analyse sur M. Omar X... s'avérait négative ; que l'instruction constatait qu'il avait cédé en 2006 les commerces qu'il exploitait et ses revenus déclarés pour 2007 à l'administration fiscale étaient seulement de 17 680 euros ; qu'il affirmait que la revente occulte de vieux métaux sur trois ou quatre mois lui avait rapporté 11 000 euros et expliquait les nombreux dépôts de chèques pour un total de 44 397 euros entre janvier 2007 et janvier 2008 par l'achat et la revente de véhicules d'occasion ; que M. Djilali X..., lors de son interpellation par les douaniers, ses revenus officiels s'élevaient à environ 2 000 euros par mois comprenant sa pension de retraite et un loyer de 512 euros d'un appartement mis en location ; que concernant l'origine des 32 450 euros, l'enquête montrait que M. Djilali X... avait reçu la somme de 30 481 euros au titre des rapatriés le 6 avril 2007 et qu'il avait retiré de son compte en espèce la somme de 33 000 euros le 29 mai 2007, soit huit mois avant son interpellation du 16 janvier 2008 ; que concernant la destination des 32 450 euros retrouvés dans le véhicule, il confirmait qu'il devait les remettre à un individu à Ampuria Brava pour la construction d'une maison au Maroc, dont l'existence pouvait être vérifiée par le magistrat instructeur ; qu'il n'avait pas réellement d'explication sur la raison pour laquelle cette somme devait être remise en main propre à un individu en Espagne aussi loin du Maroc et ne pouvait faire l'objet d'un virement bancaire directement au Maroc ; que dans ces conclusions tendant à la confirmation du jugement de relaxe la défense de M. Djilali X... fait observer que les sommes ont été spontanément remises à la première demande puisqu'il avait déjà répondu par l'affirmative à la question du douanier, qu'aucun élément de l'enquête ne permet de retenir la participation à une opération de blanchiment en lien avec les stupéfiants tant sur le plan douanier que de droit commun, que la détection de traces de stupéfiants sur des billets de banque ne constitue pas un élément suffisant de participation à un trafic ; que subsidiairement, quant aux conséquences douanières la défense conteste les conditions de consignation des sommes et soutient qu'il ne saurait y avoir lieu à confiscation des sommes en cause et qu'elle demande enfin la restitution des objets saisis ; que l'administration des douanes et droits indirects a déposé des conclusions tendant à la confirmation concernant le délit de manquement à l'obligation déclarative et d'infirmation pour les délits douaniers de blanchiment et sollicite la confiscation des sommes en cause soit 63 250 euros et à une amende douanière représentant un à cinq fois la valeur des sommes litigieuses ; que sur le délit de blanchiment douanier, il convient de rappeler à ce titre que les exigences posées par l'article 415 du code des douanes sont de trois ordres exigeant la réalisation d'une opération financière inter-frontière, la connaissance du caractère illégal de cette opération et la provenance directe ou indirecte des fonds en cause d'un délit douanier ou d'un délit lié au trafic de stupéfiants, étant précisé que l'article 392 du même code pose une présomption de responsabilité pénale à l'encontre du détenteur des fonds en cause ; qu'il ne peut qu'être constaté, au vu des explications, d'ailleurs embrouillées et contradictoires des prévenus, que les deux prévenus ont admis que les sommes découvertes leur appartenaient et devaient être transférées à l'étranger et qu'à cet effet, elles avaient été placé dans un compartiment du véhicule, ce qui rend évident les deux premiers termes des exigences précitées, alors même que tous deux reconnaissaient faire de fréquents voyages en transportant des fonds en direction de pays sensibles au regard du trafic de stupéfiants ; que l'enquête tant douanière que policière a permis de déterminer une évidente cohérence entre les revenus actuels et passés de chacun des prévenus et les ressources dont ils disposent, y compris des fonds important faisant l'objet de mouvements divers dans l'environnement immédiat des prévenus (Mme Y... épouse d'un des prévenus), même s'il peut être admis qu'une indemnité d'environ 30 000 euros a pu, à une date antérieure être effectivement versée à M. Djilali X..., bien qu'il ait été déclaré que cet argent avait déjà été utilisé pour l'achat de véhicules en Allemagne ; qu'en effet, l'enquête révélait par ailleurs que le 29 juin 2007, M. Djilali X... avait viré de son compte à la banque populaire du Maroc la somme de 1 210 000 dirhams marocains (soit environ 100 000 euros) sur le compte de Mme Y... ; qu'il indiquait sur ce point qu'il s'agissait d'argent appartenant à sa femme qui provenait d'un héritage et qu'il utilisait parfois cet argent lorsqu'il allait au Maroc pour acheter puis revendre des terrains agricoles, ce qui expliquait les entrées et sorties importantes de sommes d'argent de ses comptes à ceux de Mme Y... ; qu'interrogée enfin sur comment avec un revenu annuel de 23 000 euros il avait pu acquérir un tel patrimoine immobilier et financier, il se contentait de répondre que la maison du Maroc lui avait coûté 8 000 euros et que l'argent figurant sur les comptes bancaires du Maroc appartenait à sa femme et provenait de sa mère, mais que le dossier établissait aussi l'existence d'un patrimoine important au Maroc au titre de la famille X.../Y... évalué à 20 millions d'euros ; que X... reconnaissait des passages d'argent à hauteur de 3 à 4 000 euros à chacun de ses trois ou quatre voyages en France, sans d'ailleurs que de leur propre aveu, ils n'utilisent les moyens de transferts électroniques habituels prenant ainsi le risque douanier voire de simple sécurité pour assurer des transferts manuels ; que par ailleurs, même si comme le soutient la défense, un nombre important de billets de banque circulant sur la zone Europe peut receler des traces de produits stupéfiants il sera observé que M. Djilali X... présentait sur lui-même des traces significatives de cocaïne, qui paraissent difficiles et peu crédibles à attribuer à la manipulation de liasses de billets ; qu'à cet effet quoique s'en défendent les prévenus, il était mis en évidence un passif judiciaire des deux prévenus et leur lien avec le milieu des stupéfiants ; qu'enfin, il sera utile de préciser la différenciation juridique existant entre les éléments constitutifs du délit de blanchiment douanier en rapport avec une activité de stupéfiants ; qu'ainsi si la cour peut admettre le raisonnement suivi par le tribunal, lequel paraît fondé dans le premier cas, l'omission dans ce raisonnement des considérations précédentes en matière douanières a conduit le tribunal à porter une appréciation non justifiée quant à la relaxe prononcée de ce dernier chef qui apparaît en réalité avoir été écarté implicitement du débat amenant la juridiction à se prononcer sur le seul délit de blanchiment de droit commun ; qu'en conséquence, s'il convient de confirmer la relaxe au titre du blanchiment prévu par les articles 222-36 à 38 du code pénal, la culpabilité des deux prévenus au titre de l'article 415 du code des douanes devra être retenue ; que la gravité de l'infraction et la personnalité des deux prévenus ayant l'un et l'autre fait l'objet de sanctions sévères mais anciennes imposent le prononcé de peines d'emprisonnement, qui en fonction du lien établi avec un milieu participant au risque de santé publique et de délinquance organisée doit être fixée à deux ans pour chacun des deux prévenus ; qu'en l'état des pièces de la procédure et des débats, les prévenus n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour n'estime pas opportun d'aménager les peines prononcées ;
"1°) alors que le délit de blanchiment douanier suppose que les fonds importés ou transférés proviennent directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en relevant que « l'enquête tant douanière que policière a permis de déterminer une absence évidente de cohérence entre les revenus actuels et passés de chacun des prévenus et les ressources dont ils disposent » (arrêt, p. 8), que « même si (¿) un nombre important de billets de banque circulant sur la zone Europe peut receler des traces de produits stupéfiants, il sera observé que M. Djilali X... présentait sur lui-même des traces significatives de cocaïne, qui paraissent difficiles et peu crédibles à attribuer à la seule manipulation de liasses de billets » (arrêt, p. 9), et que « quoique s'en défende les prévenus, il était mis en évidence un passif judiciaire des deux prévenus et leur lien avec le milieu des stupéfiants » (arrêt, p. 9), la cour d'appel n'a pas caractérisé que les 32 450 euros, dont en l'espèce M. Djilali X... « revendiquait la propriété » (arrêt, p. 5), provenaient bien d'une telle infraction et a donc violé l'article 415 du code des douanes ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, après avoir rappelé que « les exigences posées par l'article 415 du code des douanes sont de trois ordres : la réalisation d'une opération financière interfrontière, la connaissance du caractère illégal de cette opération et la provenance directe ou indirecte des fonds en cause d'un délit douanier ou d'un délit lié au trafic de stupéfiant » (arrêt, p. 7-8), à relever qu'« il ne peut qu'être constaté, au vu des explications, d'ailleurs embrouillées et contradictoires des prévenus, que les deux prévenus ont admis que les sommes découvertes leur appartenaient et devaient être transférées à l'étranger et qu'à cet effet elles avaient été placé dans un compartiment du véhicule, ce qui rend évident les deux premiers termes des exigences précitées, alors même que tous deux reconnaissaient faire de fréquents voyages en transportant des fonds en direction de pays sensibles au regard du trafic de stupéfiant » (arrêt, p. 8), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction consistant en la connaissance par M. Djilali X... de ce que les fonds en cause provenaient d'infractions à la législation sur les stupéfiants et n'a donc pas légalement justifié son arrêt ;
"3°) alors qu'est présumé responsable d'une fraude douanière le détenteur de marchandises ; qu'en jugeant que cette présomption est applicable à l'encontre du détenteur de fonds non déclarés soumis à une obligation déclarative, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 392 du code des douanes, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;
"4°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. Djilali X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, sans préciser en quoi la personnalité du prévenu rendait cette peine nécessaire en dernier recours et ainsi justifier le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24, alinéa 1er et 3 du code pénal" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Omar X..., pris de la violation 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 392 et 415 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Omar X... coupable de blanchiment douanier ;
"aux motifs que, sur le délit de blanchiment douanier il convient de rappeler à ce titre que les exigences posées par l'article 415 du code des douanes sont de trois ordres exigeant la réalisation d'une opération financière interfrontière, la connaissance du caractère illégal de cette opération et la provenance directe ou indirecte des fonds en cause d'un délit douanier ou d'un délit lié au trafic de stupéfiants, étant précisé que l'article 392 du même code pose une présomption de responsabilité pénale à l'encontre du détenteur des fonds en cause. Il ne peut qu'être constaté, au vue des explications, d'ailleurs embrouillées et contradictoires des prévenus, que les deux prévenus ont admis que les sommes découvertes leur appartenaient et devaient être transférées à l'étranger et qu'à cet effet elles avaient été placé dans un compartiment du véhicule, ce qui rend évident les deux premiers termes des exigences précitées, alors même que tous deux reconnaissaient faire de fréquents voyages en transportant des fonds en direction de pays sensibles au regard du trafic de stupéfiants. L'enquête tant douanière que policière a permis de déterminer une absence évidente de cohérence entre les revenus actuels et passés de chacun des prévenus et les ressources dont ils disposent, y compris des fonds importants faisant l'objet de mouvements divers dans l'environnement immédiat des prévenus (Mme Y... épouse d'un des prévenus), même s'il peut être admis qu'une indemnité d'environ 30 000 a pu, à une date antérieurement être effectivement versée à M. Djilali X..., bien qu'il ait été déclaré que cet argent avait déjà été utilisé pour l'achat de véhicules en Allemagne ; qu'en effet, l'enquête révélait par ailleurs que le 29 juin 2007, M. Djilali X... avait viré de son compte à la banque populaire du Maroc la somme de 1 210 000 dirhams marocains (soit environ 100 000 euros) sur le compte de Mme Y.... Il indiquait sur ce point qu'il s'agissait d'argent appartenant à sa femme qui provenait d'un héritage et qu'il utilisait parfois cet argent lorsqu'il allait au Maroc pour acheter puis revendre des terrains agricoles, ce qui expliquait les entrées et sorties importantes de sommes d'argent de ses comptes à ceux de Mme Y.... Interrogé enfin sur comment avec un revenu annuel de 23 000 euros il avait pu acquérir un tel patrimoine immobilier et financier, il se contentait de répondre que la maison du Maroc lui avait coûté 8000 euros et que l'argent figurant sur les comptes bancaires du Maroc appartenait à sa femme et provenait de sa mère. Mais le dossier établissait aussi l'existence d'un patrimoine important au Maroc au titre de la famille X.../Y... évalué à 20 millions d'euros. M. Djilali X... reconnaissait des passages d'argent à hauteur de 3 ou 4000 euros à chacun de ses 3 ou 4 voyages en France, sans d'ailleurs que de leur propre aveu ils n'utilisent les moyens de transferts électroniques habituels prenant ainsi le risque douanier voire de simple sécurité pour assurer des transferts manuels. Par ailleurs, même si comme le soutient la défense, un nombre important de billets de banque circulant sur la zone Europe peut receler des traces de produits stupéfiants, il sera observé que M. Djilali X... présentait sur lui-même des traces significatives de cocaine, qui paraissent difficiles et peu crédibles à attribuer à la seule manipulation de liasses de billets. A cet effet quoique s'en défende les prévenus, il était mis en évidence avec un passif judiciaire des deux prévenus et leur lien avec le milieu des stupéfiants ; qu'enfin il sera utile de préciser la différenciation juridique existant entre les éléments constitutifs du délit de blanchiment dit de droit commun et le délit de blanchiment douanier en rapport avec une activité de stupéfiants ; qu'ainsi si la cour peut admettre le raisonnement suivi par le tribunal, lequel paraît fondé dans le premier cas, l'omission dans ce raisonnement des considérations précédentes en matière douanières a conduit le tribunal à porter une appréciation non justifiée quant à la relaxe prononcée de ce dernier chef qui apparaît en réalité avoir été écarté implicitement du débat amenant la juridiction à se prononcer sur le seul délit de blanchiment de droit commun ; qu'en conséquence, s'il convient de confirmer la relaxe au titre du blanchiment prévu par les articles 222-36 à 38 du code pénal, la culpabilité des deux prévenus au titre de l'article 415 du code des douanes devra être retenue ;
"1°) alors que, si selon l'article 392 du code des douanes, le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, cette présomption ne concerne pas l'infraction de blanchiment douanier prévue par l'article 415 du même code ; qu'il appartient donc à la partie poursuivante d'apporter la preuve que l'opération financière portait sur des fonds que l'auteur savait provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en considérant que l'article 392 précité « pose une présomption de responsabilité pénale à l'encontre du détenteur des fonds en cause », la cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation ;
"2°) alors que, le délit prévu par l'article 415 du code des douanes vise ceux qui effectuent une opération financière portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en déplaçant cette exigence de connaissance sur le caractère illégal de l'opération, qui n'est pas posé par la loi comme un élément constitutif de l'infraction, et en relevant que cette exigence était remplie du fait « que les sommes découvertes leur appartenaient et devaient être transférées à l'étranger et qu'à cet effet elles avaient été placées dans un compartiment du véhicule », la cour d'appel a de nouveau violé la loi ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui se réfère à l'absence de cohérence entre les revenus actuels et passés de chacun des prévenus, au patrimoine de la famille X.../Y... au Maroc, à la présence de traces de cocaïne sur M. Djilali X..., ainsi qu'au « passif judiciaire des deux prévenus », n'a caractérisé d'aucune manière que M. Omar X... savait, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, que les fonds transportés en Espagne provenaient d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, de sorte que sa décision n'est pas justifiée" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Omar X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que la gravité de l'infraction et la personnalité des deux prévenus ayant l'un et l'autre fait l'objet de sanctions sévères mais anciennes imposent le prononcé de peines d'emprisonnement, qui en fonction du lien établi avec un milieu participant au risque de santé publique et de délinquance organisée doit être fixée à 2 ans pour chacun des deux prévenus ; qu'en l'état des pièces de la procédure et des débats, les prévenus n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour d'appel n'estime pas opportun d'aménager les peines prononcées ;
"1°) alors que, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en omettant d'affirmer que tout autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme était inadéquate en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article précité ;
"2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, se contenter d'une référence abstraite à la gravité de l'infraction, liée à un risque de santé publique, et à l'existence d'anciennes condamnations" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen proposé pour M. Omar X... ;
Sur le troisième moyen proposé pour M. Djilali X..., pris en ses trois premières branches :
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit de blanchiment douanier, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif surabondant pris de la présomption de responsabilité pesant sur le détenteur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Q'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le second moyen proposé pour M. Omar X... et sur le troisième moyen proposé pour M. Djilali X..., pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu que, pour condamner M. Djilali X... et M. Omar X... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre peine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mai 2013, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 2 juin 2015 n° 14-81.419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2014, qui, pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4321-1, R. 4321-1, R. 4321-7, R. 4321-8 du code de la santé publique, 111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 1 000 euros, à la publication de la décision dans la presse à ses frais, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'article L. 4321-1 du code de la santé publique prévoit que la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale ; qu'il est indiqué à l'article R. 4321-1 du même code que la masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer ; qu'il résulte plus particulièrement de l'article R. 4321-5 et du 3° de l'article R. 4321-7 que le masseur-kinésithérapeute est habilité, par prescription médicale, à réaliser la mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ; qu'enfin, il est également précisé au 1° de l'article R. 4321-8 que le masseur-kinésithérapeute est encore habilité, sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, à pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ; qu'en l'espèce, M. X... a toujours nié avoir reçu Mme Y... en consultation et, d'une manière plus générale, d'avoir exercé illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute ; que, néanmoins, il apparaît que les déclarations de la plaignante se sont révélées exactes en ce que Mme Z... lui a bien conseillé de consulter M. X... et que M. Z... a également eu recours aux services de l'intéressé et que tous deux ont fait état de manipulations pratiquées par M. X... dans le but de traiter les douleurs dont ils se plaignaient, à l'instar de Mme Y... ; que le docteur A..., praticien au centre hospitalier de Tulle, a déclaré avoir reçu Mme Y... dans son service le 7 juillet 2010, que celle-ci, qui se plaignait d'une sciatique dans la jambe gauche, lui avait indiqué qu'elle avait ressenti cette douleur après avoir rendu visite à un rebouteux qui l'avait manipulée ; que s'il n'a pas été trouvé trace de l'encaissement du chèque que Mme Y... prétend avoir remis en paiement de sa prestation, il convient de relever que cette dernière a indiqué aux enquêteurs qu'elle l'avait contacté téléphoniquement dès le lendemain alors qu'elle était hospitalisée, pour lui faire part de la dégradation de son état de santé à la suite des manipulations qu'il avait réalisées ; que l'examen de son cahier de rendez-vous, produit en original par le prévenu, permet de constater que le nom de Mme Y... ne figure pas à la date du mardi 6 juillet 2010 à 18 heures 00, ni à une autre date ; qu'il convient cependant de relever qu'à l'heure dudit rendez-vous la feuille de l'agenda est marquée et qu'il apparaît de manière manifeste qu'une inscription a été gommée et que le nom de deux autres personnes figurant à cette date a été rajouté ; qu'enfin, Mme Y... a expliqué que M. X... l'avait faite se coucher sur la table de consultation, lui avait élevé la jambe gauche, avait tiré dessus et qu'elle avait ressenti une forte douleur ; qu'ensuite, il l'avait faite se lever, était passé derrière elle, l'avait enserrée avec ses deux bras au niveau des épaules et lui avait fait comme un étirement ; qu'il lui avait également fait des pressions sur le bas du dos, au niveau de la colonne vertébrale et avait fait craquer ; que Mme B... et M. Z... ont donné une description des manipulations effectuées par M. X... concordante avec celle de Mme Y... ; qu'en outre, il convient encore de relever que M. X... lui-même a fini par reconnaître, en fin d'enquête, que dans sa pratique il procédait à des manipulations consistant en une rotation du tronc destinée à décoincer le disque vertébral ou, si cela ne suffisait pas, à entourer de ses bras la personne et à la soulever du tabouret, cette action ayant pour effet de décoincer les disques vertébraux en détendant la colonne vertébrale ; que ces déclarations viennent corroborer celles des témoins et de la partie civile ; qu'ainsi, rien ne permet de remettre en cause les déclarations de Mme Y... et, au vu de ces éléments, il est établi que cette dernière a bien consulté M. X... le 6 juillet 2010 ; que les manipulations décrites par Mme Y... correspondent précisément aux manipulations vertébrales prévues au 3° de l'article R. 4321-7 et au 1° de l'article R. 4321-8 ; qu'il s'ensuit qu'en effectuant de tels gestes à visée thérapeutique sans être titulaire d'un diplôme d'état le lui permettant, M. X... s'est rendu coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, ce qu'il ne pouvait ignorer, comme en atteste le fait que, dans ses premières auditions, il a tenté de masquer sa pratique ;
"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, que les manipulations décrites par Mme Y... correspondaient précisément aux manipulations vertébrales prévues au 3° de l'article R. 4321-7 et au 1° de l'article R. 4321-8 du code de la santé publique, quand cette dernière disposition, qui prévoit que sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique, n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge ne peut procéder par extension, analogie ou induction ; qu'au demeurant, en affirmant que Mme B... et M. Z... avaient donné une description des manipulations effectuées par M. X..., concordante avec celle de Mme Y..., que le prévenu avait reconnu au cours de l'enquête avoir procédé à des manipulations consistant à décoincer les disques vertébraux et que les manipulations décrites par Mme Y... correspondaient précisément aux manipulations vertébrales prévues au 3° de l'article R. 4321-7 et au 1° de l'article R. 4321-8 du code de la santé publique, quand les manipulations vertébrales sont exclues du champ d'application de l'article R. 4321-7.3°, de sorte que M. X... ne pouvait être déclaré coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute pour avoir pratiqué des manipulations vertébrales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait notamment valoir qu'il n'avait jamais rencontré Mme Y... et que les précisions qu'elle donnait sur la consultation, qui se serait déroulée le 6 juillet 2010 à son cabinet, étaient inexactes et contradictoires ; qu'en toute occurrence, en se bornant à affirmer que rien ne permettait de remettre en cause les déclarations de Mme Y... et qu'il était établi que cette dernière avait bien consulté M. X... le 6 juillet 2010, sans répondre aux conclusions tirées du caractère inexact et contradictoire des affirmations de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, l'arrêt attaqué retient qu'il est établi qu'il a procédé, sans être titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, à des manipulations dans le but de traiter des douleurs sur des patients dont Mme Y... ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision et répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4321-1, R. 4321-1, R. 4321-7, R. 4321-8 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 1 000 euros, à la publication de la décision dans la presse à ses frais, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X... n'a jamais été condamné ; qu'au regard de la gravité de l'infraction, une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et de 1 000 euros d'amende ainsi que la publication de la décision aux frais du condamné apparaît adaptée à sa personnalité ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant dans les motifs de la décision que M. X... devait être condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et, dans le dispositif, qu'il y avait lieu de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure, que c'est à la suite d'une erreur matérielle que les motifs de l'arrêt font état d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis et que la cour d'appel a condamné, comme mentionné au dispositif, M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Yves X... devra payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Corrèze, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Yves X... devra payer à la société civile professionnelle Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 2 juin 2015 n° 14-82.171

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Dikéos,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 7 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2, 221-7, 222-33-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu le principe de la responsabilité pénale d'une personne morale et a prononcé contre la société Dikéos une amende de 7 000 euros et alloué à la partie civile une provision ;
" aux motifs que l'article 222-19 du code pénal définit le délit de blessures involontaires comme étant « le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois » ; que s'agissant d'une personne morale, une faute simple suffit à caractériser l'imprudence ou la négligence ; que l'arrêté du 23 juillet 1978, (modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005) relatif aux installations destinées au chauffage et l'alimentation en eau chaude sanitaire des locaux recevant du public dispose qu'afin de limiter le risque de brûlure... dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50° C aux points de puisage (notamment les douches) ; qu'en l'espèce, il est établi que Jade Z... a été brûlée par une eau d'une température excessivement chaude alors qu'elle prenait sa douche le 16 juin 2008 à l'hôtel du Futuroscope ; que s'agissant d'un hôtel intégré à l'un des parc de loisirs les plus importants d'Europe, accueillant des familles et des scolaires, l'anomalie constituée par la température excessivement élevée à la sortie de la robinetterie de la douche est fautive ; que l'enquête a permis d'établir que la distribution d'eau a été mise en mode manuel par la société Dikéos, suite à une panne du dispositif de régulation de production d'eau chaude, consécutive à un orage et un incident électrique ; que le remède à cette panne, que la SAS Dikéos devait apporter en vertu du contrat de prestation de services signé le 3 septembre 2007, pouvait consister, selon les déclarations de MM. Pierre X...et Charles Y..., son supérieur hiérarchique, soit à arrêter purement et simplement la production d'eau chaude, soit à instaurer des mesures palliatives strictes compte tenu du risque encouru, dans l'attente de la livraison de la pièce défectueuse ; que les parties ont fait le choix de mesures palliatives, et la SAS Dikéos, qui avait identifié le risque d'élévation de la température de l'eau, et à qui incombait le bon fonctionnement de l'installation, était donc tenue de réaliser les contrôles ou de prendre des mesures pour éviter tout risque de brûlure, ce qu'elle n'a pas fait ; que cette carence est directement à l'origine de l'accident ; que le seul fait d'adresser un mail à la société du parc du Futuroscope pour préciser que le risque existait, sans s'assurer que le personnel de l'hôtel en avait été alerté et qu'un dispositif de surveillance avait été mis en place, est insuffisant pour considérer que toutes les mesures ont été prises ; que la surchauffe dommageable est bien due à la négligence de la société Dikéos dans la mise en oeuvre des contrôles qui lui incombaient ; que c'est seulement après l'accident qui a causé de graves blessures à la victime que des mesures ont été prises, que la pièce nécessaire aux réparations a été achetée auprès de la société WIT et que des rondes ont été instaurées ; que la société Dikéos avait les moyens d'éviter la réalisation du dommage sur la jeune victime en prenant toutes les dispositions nécessaires pour procéder elle-même ou faire procéder au contrôle de l'eau chaude le temps nécessaire à la réparation de la pièce défectueuse, la sécurité du circuit entrant dans sa mission ; que si elle estimait impossible ou trop aléatoire ce type de contrôle, elle devait alors arrêter purement et simplement la production d'eau chaude ; qu'elle a donc commis une faute ; que la société Dikéos ne peut pas arguer de la qualité de simple salarié de M. Pierre X...pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, celui-ci ne disposait d'aucune délégation générale de pouvoir pour porter seul la charge de la sécurité et de la maintenance du site du Futuroscope ; qu'en l'absence de délégation, le directeur général de la SAS Dikéos, représentant de la personne morale, est le responsable pénal de celle-ci ; que la société Dikéos invoque la vulnérabilité de la victime du fait de son handicap et un possible défaut de surveillance des encadrants ; que toutefois, si ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à entraîner un partage de responsabilité au plan civil, elles ne font pas disparaître la responsabilité de la société Dikéos au plan pénal ; qu'ainsi, la société Dikéos sera déclarée coupable des faits reprochés ; qu'en ce qui concerne la peine, compte tenu des pièces figurant au dossier des débats, une peine d'amende de 7 000 euros répond aux exigences de l'article 132-24 du code pénal et doit être prononcée ;
" 1°) alors que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant, pour déclarer la société prestataire de service coupable de blessures involontaires à raison des brûlures de la jeune victime handicapée survenues dans la douche de l'hôtel dont l'eau était trop chaude, à relever que l'accident avait été rendu possible du fait de la mise hors service du système de régulation thermique automatique de l'eau chaude et de son placement provisoire en mode manuel sans contrôle suffisant, sans préciser si et en quoi les manquements qu'elle a relevé résultaient d'une abstention d'un organe ou d'un représentant de cette personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 121-2 du code pénal ;
" 2°) alors que les seuls manquements relevés par la cour à l'encontre de la société prestataire ayant trait à des mesures relevant de la responsabilité propre de la direction de l'hôtel dans ses rapports avec son personnel et ses clients, n'étaient pas caractéristiques d'abstentions commises « pour le compte » de la société prestataire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur de motifs inopérants, impropres à établir un lien de causalité adéquat entre le dommage et l'activité propre du prestataire, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 121-2 du code pénal " ;
Vu l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 juin 2008, Jade Z..., mineure de quinze ans, présentant un handicap, a été brûlée par une eau trop chaude alors qu'elle se trouvait sous la douche dans un hôtel du Parc Futuroscope de Poitiers ; qu'une information judiciaire a été ouverte au terme de laquelle la société Dikeos, liée par un contrat de prestations de services avec la société du Parc du Futuroscope, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ; que le tribunal l'a relaxée ; que les parties et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, après avoir annulé le jugement en raison d'une absence de motivation et évoqué, la cour d'appel, pour retenir la responsabilité de la société, énonce qu'en l'absence de délégation générale donnée au salarié responsable " méthode outil " ayant placé le système de régulation de la production d'eau chaude en mode manuel après une panne concernant la charge de la sécurité et de la maintenance du site, le directeur général, représentant de la personne morale, est le responsable pénal de celle-ci ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir en quoi le directeur général de la société avait commis le délit reproché pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 mai 2015 n° 15-80.929 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Groupe française de gastronomie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tromperie, a prononcé sur sa demande d'annulation de sa mise en examen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mars 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 113-8, 116, 171, 175, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la mise en examen de la société demanderesse ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 113-8 du code de procédure pénale : "s'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116. Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de find'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire" ; que le juge d'instruction a en l'espèce usé de la faculté prévue au premier et second alinéa ; que, même si son avis de mise en examen utilise la formule prévue au troisième alinéa de cet article il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un avis de mise en examen concomitant à l'avis de fin d'information puisque celui-ci était antérieur et qu'un nouvel acte d'instruction, l'audition du représentation de la société Sabarot Wassner, avait été accompli depuis l'avis de fin d'information ; que le juge d'instruction avait donc l'obligation de faire connaître à la société Groupe française de gastronomie, les faits pour lesquels elle était mise en examen, le délai prévisible d'achèvement de la procédure et son droit à être de nouveau entendue ; que s'agissant du premier point les termes de la mise en examen sont relativement généraux mais définissent une infraction, la période de temps durant laquelle elle aurait été commise et les textes qui la prévoient et la répriment ; que, par ailleurs, cette mise en examen intervient après que la société Groupe française de gastronomie a été, en la personne de son représentant, largement entendue en ses explications et a pu avoir connaissance des éléments de l'infraction qui pouvait lui être reprochée ; que le fait que cette mise en examen soit en contradiction avec les réquisitions du ministère public et même avec les termes d'un précédent arrêt de cette chambre, notamment en ce qui concerne la prescription ne suffit pas à considérer qu'il existe une ambiguïté quant aux faits pour lesquels la société Groupe française de gastronomie est mise en examen même si sur le fond celle-ci pourrait être discutable ; que s'agissant du délai prévisible d'achèvement de la procédure le magistrat instructeur, sans doute parce qu'il estimait à tort agir dans le cadre de la mise en examen concomitante à l'avis de fin d'information n'a pas estimé utile de la préciser ; que cette formalité n'est cependant pas prescrite à peine de nullité et la société Groupe française de gastronomie ne justifie pas d'un grief particulier lié à cette inobservation ; que s'agissant de l'absence de la mention relative à la possibilité d'être entendu le fait que la requérante elle-même évoque l'existence de ce droit démontre qu'elle n'ignorait pas qu'elle pouvait s'en prévaloir et force est de constater qu'elle n'en a pas usé ; qu'en conséquence aucun grief ne peut être invoqué de ce chef ; que la mise en examen de la société Groupe française de gastronomie n'est en conséquence affectée d'aucune nullité ;
"1°) alors que, en application des alinéas 2 et 4, de l'article 113-8, du code de procédure pénale, le témoin assisté doit être informé, à l'occasion de sa mise en examen par voie de lettre recommandée, de son droit d'être à nouveau entendu par le juge d'instruction ; que cette formalité, qui participe des droits de la défense, doit être observée à peine de nullité de la mise en examen ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pallier cette irrégularité en prétendant que « le fait que la requérante elle-même évoque l'existence de ce droit démontre qu'elle n'ignorait pas qu'elle pouvait s'en prévaloir et force est de constater qu'elle n'en a pas usé » ;
"2°) alors que, en vertu tant de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 113-8 du code de procédure pénale, l'avis de mise en examen adressé par voie de lettre recommandée doit préciser au témoin assisté chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique ; qu'en l'espèce, l'avis de mise en examen se borne à définir « une infraction, la période de temps durant laquelle elle aurait été commise et les textes qui la prévoient » à l'exclusion des faits reprochés ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à considérer que les auditions de la demanderesse en sa qualité de témoin assisté lui ont permis d'avoir connaissance de ces faits pour refuser d'annuler sa mise en examen ;
"3°) alors que, dans le but de garantir le droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'avis de mise en examen qui n'est pas envoyé concomitamment à l'avis de fin d'information doit, à peine de nullité, mentionner le délai prévisible d'achèvement de la procédure et le droit pour le mis en examen d'en solliciter la clôture à l'expiration de ce délai ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait,après avoir reconnu que le juge d'instruction « estimait à tort agir dans le cadre de la mise en examen concomitante à l'avis de fin d'information », refuser de sanctionner le défaut de mention relative àla durée de la procédure en considérant que la demanderesse « ne justifie pas d'un grief particulier lié à cette inobservation »" ;
Vu l'article 113-8, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en cas de mise en examen d'un témoin assisté par lettre recommandée, celui-ci doit être informé que le juge d'instruction est tenu de procéder à son interrogatoire s'il en fait la demande, une telle omission portant atteinte à ses intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité, tirée du défaut de cette mention dans l'avis destiné à l'informer de sa mise en examen, la chambre de l'instruction retient que la société requérante n'ignorait pas cette formalité, cette connaissance étant démontrée par le dépôt même de la requête ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 13 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 mai 2015 n° 14-80.246

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Danilo B...,- M. Marco X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 16 décembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE ET BUK-LAMENT et de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-4, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'annulation déposée par M. X... ;
" aux motifs propres que tout gardé à vue doit, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire des enquêteurs ; que, de même, il doit être informé dès le début de sa garde à vue, de son droit à garder le silence ; que ces dispositions résultent des articles 63-4 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux des enquêteurs de la gendarmerie nationale que les droits de M. B...tels que ci-dessus rappelés n'ont pas été respectés ; que cette violation de ses droits lui ont nécessairement causé grief ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de celui-ci et de toutes les pièces de la procédure reprenant lesdits procès-verbaux, notamment le procès-verbal de synthèse reprenant le contenu de ceux-ci ; qu'en revanche, M. B...ne peut pas être considéré comme ayant été personnellement victime de la violation éventuelle des règles de procédure à l'égard de M. X..., et ne saurait, en conséquence, s'en prévaloir ; que sa demande à ce titre doit être rejetée ; que l'avocat de M. X..., dépose des conclusions aux fins de nullité des procès-verbaux liés à la mesure de la garde à vue de son client, arguant que celui-ci doit bénéficier des mêmes droits que son coprévenu, M. B...; qu'il appartenait à ce prévenu de déposer des conclusions devant le tribunal correctionnel de Draguignan, s'il entendait se prévaloir des dispositions des textes du code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme susvisés ; que les notes d'audience montrent que l'avocat de ce prévenu n'a pas soulevé cette difficulté même oralement ; qu'il ne peut être fait reproche aux premiers juges de ne pas en avoir fait application ab initio ; qu'en tout état de cause, les exceptions de nullité doivent être soulevées in limine litis ; que force est de constater que c'est devant la cour d'appel que pour la première fois l'exception de nullité est soulevée de la part de l'avocat de M. X..., qu'en conséquence, la demande à ce titre n'est pas recevable ;
" et aux motifs adoptés que le avocat de M. B...a soulevé in limine litis l'exception de nullité des auditions de MM. B...et X...réalisées sous le régime de la garde à vue, des procès-verbaux, ainsi que de tous documents et pièces recueillis et/ ou saisis à l'occasion de ces actes, aux motifs que les prévenus ont été interrogés par les enquêteurs en garde à vue hors la présence d'un avocat et sans notification préalable du droit au silence ; que M. B..., qui n'est pas personnellement victime de la violation des règles de procédure à l'égard de M. X..., est irrecevable à s'en prévaloir ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'exception de nullité présentée par M. B...à l'égard de la garde à vue de M. X... ; que le prévenu doit, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police ; qu'il doit également être informé, dès le début de la garde à vue, du droit de garder le silence ; que l'interrogatoire du prévenu par les enquêteurs en garde à vue hors la présence d'un avocat et sans notification préalable fait nécessairement grief à ce dernier ; que les dispositions législatives relatives à ces droits fondamentaux sont d'application immédiate et s'appliquent également, de manière anticipée, aux gardes à vue antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater la nullité des procès-verbaux d'auditions de M. B...réalisées sous le régime de la garde à vue, l'irrégularité faisant nécessairement grief au prévenu concerné ; que l'audition de M. B...sous le régime de la garde à vue n'est ni le support nécessaire d'actes d'interpellation et de dépôt de plainte réalisés antérieurement, ni d'auditions de témoins, d'actes d'investigations et de perquisition qui ne se fondent pas sur les déclarations du prévenu ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les procès-verbaux relatifs à ces actes ;
" 1°) alors que, selon l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que les notes d'audience du 7 juin 2012 du tribunal correctionnel de Draguignan comprennent la mention « X..., B...sic, au lieu de B...: irrecevable exception nullité » ; qu'il résulte de ces mentions des notes d'audience que si seul l'avocat de M. B...a déposé des conclusions de nullité, l'avocat de M. X... a bien soutenu oralement, in limine litis, lors de l'audience du 7 juin 2012, la nullité des procès-verbaux d'audition de la garde à vue de M. X... ; que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. X... comme n'ayant pas été soulevée in limine litis, la cour d'appel a énoncé que les notes d'audience montrent que l'avocat de ce prévenu n'a pas soulevé cette difficulté même oralement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, si l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale exige que les exceptions de nullité soient présentées avant toute défense au fond, ce texte n'exige pas que ces exceptions de nullité soient présentées avant toute défense au fond par la partie qu'elle concerne ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que l'avocat de M. B...a « soulevé in limine litis l'exception de nullité des auditions de M. B...et de M. X... ; que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité tirée de l'irrégularité des procès-verbaux de la garde à vue de M. X..., la cour d'appel énonce qu'il appartenait à M. X... de déposer des conclusions devant le tribunal correctionnel de Draguignan et que les notes d'audience montrent que l'avocat de ce prévenu n'a pas soulevé cette difficulté même oralement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. X..., prise de prétendues irrégularités ayant affecté sa garde à vue, la cour d'appel retient qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'elle ait été invoquée par lui avant toute défense au fond devant les premiers juges ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ; qu'il n'importe que l'exception de nullité des auditions de M. X... en garde à vue ait été soulevée devant les premiers juges par un co-prévenu, déclaré à bon droit irrecevable à invoquer l'irrégularité affectant la garde à vue d'un tiers ;
D'où il suit que le moyen qui reprend devant la Cour de cassation des exceptions à bon droit déclarées irrecevables par la cour d'appel ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2010/ 64/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédure pénales, des droits de la défense, des articles 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 63-1, 427, 591, 593 et 803-5 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'agression sexuelle commise en réunion ;
" aux motifs propres que, par des motifs tout à fait pertinents que la cour d'appel fait siens, les premiers juges ont retenu la culpabilité des deux prévenus ; que même en écartant l'audition de M. B...comme celle de M. X..., la culpabilité des deux prévenus est établie ; que l'audition du carabinier italien M. Y..., ayant fait office de traducteur lors de la garde à vue des deux intéressés, ne présente aucun intérêt dans la mesure où la cour d'appel a décidé d'écarter pour les raisons sus indiquées les déclarations de M. B..., et que, par ailleurs, celles de M. X... n'apparaissent pas indispensables ; qu'il suffit, en effet, de constater que les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la plaignante, chez qui l'expert n'a relevé aucune tendance fabulatoire mais des indices d'affects anxieux avec sentiment de dévalorisation personnelle et atteinte narcissique, tous éléments compatibles avec les déclarations de l'intéressée concernant un abus sexuel et un vécu infractant, corroborées par celles du témoin M. D... et de celles de sa soeur, Mme Michaelle Z...; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés, que les prévenus ont contesté être les auteurs des faits d'agression sexuelle commis en réunion ; que toutefois, il y a lieu d'observer que Mme Bettina Z..., agent saisonnier pour la commune de Ramatuelle, chargée de l'encaissement des droits de stationnement du parking des plages de l'Escalet, a déclaré que le 6 août 2010, vers 13 heures 30, MM. X...et B...cherchaient à stationner leur véhicule Porsche sur ce parking ; que lorsqu'elle était allée s'assurer que ce véhicule n'allait pas stationner sans titre, M. B..., passager du véhicule, lui avait tendu un billet de 100 euros en lui demandant de pratiquer un massage, ce qu'elle avait refusé ; qu'il l'avait alors poussée sur le siège passager ; que le conducteur, M. X..., assis dans le véhicule, avait touché sa poitrine en lui disant de rester sur place ; que M. B..., se trouvant en dehors du véhicule, avait baissé son pantalon exhibant son sexe au niveau de son visage ; qu'il s'était caressé le sexe avec la main et lui avait pris la main pour la tirer en direction de son sexe ; qu'elle a précisé qu'elle s'était débattue et qu'elle avait réussi à prendre la fuite pour rejoindre l'autre employé, resté à la caisse, M. D... ; que les déclarations de Mme Michaelle Z...attestent qu'après la commission des faits sa soeur l'a appelée en pleurs lui expliquant qu'elle n'allait pas bien et qu'elle lui avait relaté les faits ; que le témoignage de M. D... confirme la présence de M. B...et de M. X... au parking des plages de l'Escalet le 6 août 2010 en début d'après-midi ; que s'il n'a pas été témoin direct des faits, il confirme également que Mme Z...les avait suivis pour vérifier qu'ils ne stationnaient pas leur véhicule sans titre ; qu'il a expliqué que celle-ci ne répondait pas par radio pendant le laps de temps où elle se trouvait avec les deux individus ; qu'il a déclaré qu'il l'avait vue revenir, quelques minutes plus tard, en pleurs ; qu'elle lui avait dans un premier temps décrit la scène de manière confuse avant de lui relater les faits une fois plus calme ; que s'il existe des différences dans la description de la scène faite par la plaignante à ces deux témoins puis aux enquêteurs, ces différences ne sont toutefois pas significatives et peuvent s'expliquer par le choc émotionnel provoqué par l'agression, la description des faits à ces personnes ayant eu lieu dans un temps proche de la commission des faits ; que l'analyse de ces témoignages n'est pas révélatrice d'une contradiction dans les déclarations de Mme Z...; que les prévenus ont également été identifiés par un témoin, Mme A..., qui s'est présentée spontanément aux services de gendarmerie et a déclaré que le jour des faits, à proximité du parking des plages de l'Escalet, un individu italien, rejoint par une seconde personne, lui avait proposé un massage en échange de la somme de 100 euros, sans toutefois l'agresser ; que si M. X... nie les faits d'agression sexuelle en réunion qui lui sont reprochés, il reconnaissait lors de son audition que M. B...avait demandé à la plaignante de lui faire un massage pour 100 euros ; qu'il reconnaissait également avoir eu l'intention de se faire masturber par Mme Z..., ce qu'il niait à l'audience ; qu'il n'était pas affirmatif sur le fait que M. B...n'avait pas montré son sexe à la plaignante ; qu'il avouait, sur questions des enquêteurs, proposer de l'argent à des filles dans la rue pour obtenir des faveurs et qu'il considérait cela comme un jeu ; que les déclarations faites par les prévenus à l'audience, sont confuses et contradictoires ; que M. Y..., carabinier italien, ayant fait office de traducteur lors de la garde à vue de M. B...et M. X..., a été cité comme témoin à l'audience ; qu'il n'a pas été en mesure d'affirmer que les propos retranscrits par les gendarmes dans les procès-verbaux d'auditions de M. B...étaient inexacts ; qu'il ressort de l'audience que M. Y...comprend et s'exprime parfaitement en français ; qu'à la suite des faits, la plaignante a fait l'objet d'un suivi thérapeutique en raison du traumatisme résultant de l'agression ; que cependant, si la plaignante présente une fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces médicales transmises par la partie civile, en particulier de la fiche bilan du centre 15 postérieure à l'agression sexuelle commise par les prévenus, que cette dernière aurait été, antérieurement à ces faits, victime d'une tentative de viol, génératrice d'un traumatisme psychologique, pouvant expliquer de fausses allégations à l'égard des prévenus, comme le prétend la défense ; qu'il résulte de ces éléments que les faits reprochés à l'encontre de MM. B...et X...sont établis ; qu'en conséquence, ils seront déclarés coupables des faits objets de la prévention ;
" 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que le contenu de la lettre de M. C..., maire de Draguignan, à l'origine du déclenchement de l'action publique, révélait une violation du secret de l'enquête qui avait présidé à l'initiative des poursuites pénales à l'encontre de M. X... ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle sans rechercher, comme elle y était invitée, si une violation du secret de l'enquête ou un recel d'un tel secret à l'origine des poursuites, en l'occurrence le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Draguignan, ne caractérisait pas une méconnaissance des exigences du procès équitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les preuves administrées par les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté procédurale ; que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que M. X... n'a pu, lors de la garde à vue, bénéficier d'un traducteur compétent, l'arrêt constatant qu'« un carabinier italien M. Y..., a (vait) fait office de traducteur lors de la garde à vue des deux intéressés » ; qu'en se bornant à énoncer que les déclarations de M. X... « n'apparaissent pas indispensables » quand il lui appartenait d'écarter purement et simplement les déclarations de M. X... comme ayant été obtenues de manière déloyale et contraire au droit à ce que les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable en la cause soient communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que les preuves administrées par les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté procédurale ; que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que M. X... n'a pu, lors de la garde à vue, bénéficier d'un traducteur compétent, l'arrêt constatant qu'« un carabinier italien M. Y..., a (vait) fait office de traducteur lors de la garde à vue des deux intéressés » ; qu'en se bornant à énoncer que les déclarations de M. X... « n'apparaissent pas indispensables » quand il lui appartenait d'écarter purement et simplement les déclarations de M. X... comme ayant été obtenues de manière déloyale et contraire au droit à la sûreté garanti par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que les preuves administrées par les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté procédurale ; que toute accusé a droit à l'assistance d'un interprète ; que M. X... n'a pu, lors de la garde à vue, bénéficier d'un traducteur compétent, l'arrêt constant qu'« un carabinier italien M. Y..., a (vait) fait office de traducteur lors de la garde à vue des deux intéressés » ; qu'en se bornant à énoncer que les déclarations de M. X... « n'apparaissent pas indispensables » quand il lui appartenait d'écarter purement et simplement les déclarations de M. X... comme ayant été obtenues de manière déloyale et contraire au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "
Attendu que le moyen, qui, d'une part, en sa première branche, reprend, devant la Cour de cassation, une articulation des conclusions devant la cour d'appel sur une violation du secret de l'enquête qui reste à l'état de simple allégation, à laquelle les juges n'étaient pas tenus de répondre, d'autre part, pour le surplus, invoque une irrégularité de la garde à vue de M. X..., tenant à la prétendue insuffisante qualité de la traduction de ses déclarations, laquelle n'a pas été régulièrement soulevée devant les premiers juges, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B...coupable d'agression sexuelle en réunion ;
" aux motifs que les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la plaignante, chez qui l'expert n'a relevé aucune tendance fabulatoire, mais des indices d'affects anxieux avec sentiment de dévalorisation personnelle et atteinte narcissique, tous éléments compatibles avec les déclarations de l'intéressée concernant un abus sexuel et un vécu infractant, sont corroborées par celles du témoin M. D... et de celle de sa soeur, Mme Michaelle Z...;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, M. B...se plaignait d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme faute d'avoir pu être confronté à la partie civile, que ce soit durant sa garde à vue ou devant les premier juges ; qu'en déclarant M. B...coupable d'agression sexuelle en se fondant, quasi-exclusivement, sur les déclarations de la partie civile sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit qui lui était reproché, l'arrêt prononce, notamment, par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'intéressé a pu exercer son droit d'interroger ou de faire interroger la partie civile présente devant la cour d'appel, les juges ont justifié leur décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 121-5, 222-22, 222-27, 222-28, 222-32 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B...coupable d'agression sexuelle en réunion ;
" aux motifs adoptés que les prévenus ont contesté être les auteurs des faits d'agression sexuelle commis en réunion ; que, toutefois, il y a lieu d'observer que Mme Bettina Z..., agent saisonnier pour la commune de Ramatuelle, chargée de l'encaissement des droits de stationnement du parking des plages de l'Escalet, a déclaré que le 6 août 2010, vers 13 heures 30, MM. X...et B...cherchaient à stationner leur véhicule Porsche sur ce parking ; que lorsqu'elle était allée s'assurer que ce véhicule n'allait pas stationner sans titre, M. B..., passager du véhicule, lui a tendu un billet de 100 euros en lui demandant de pratiquer un massage, ce qu'elle avait refusé ; qu'il l'avait alors poussée sur le siège passager ; que le conducteur, M. X..., assis dans le véhicule, avait touché sa poitrine en lui disant de rester sur place ; que M. B..., se trouvant en dehors du véhicule, avait baissé son pantalon exhibant son sexe au niveau de son visage ; qu'il s'était caressé le sexe avec la main et lui avait pris la main pour la tirer en direction de son sexe ; qu'elle a précisé qu'elle s'était débattue et qu'elle avait réussi à prendre la fuite pour rejoindre l'autre employé, resté à la caisse ; que les déclarations de Mme Michaelle Z...attestent qu'après la commission des faits, sa soeur l'a appelée en pleurs lui expliquant qu'elle n'allait pas bien et qu'elle lui avait relaté les faits ; que le témoignage de M. D... confirme la présence des MM. B...et X...au parking de l'Escale le 6 août 2010 en début d'après-midi ; que s'il n'a pas été témoin direct des faits, il confirme également que Mme Z...les avait suivis pour vérifier qu'ils ne stationnaient pas leur véhicule sans titre ; qu'il a expliqué que celle-ci ne répondait pas par radio le laps de temps où elle se trouvait avec les deux individus ; qu'elle lui avait dans un premier temps décrit la scène de manière confuse avant de lui relater les faits une fois plus calme ; que s'il existe des différence dans la description de la scène faite par la plaignante à ces deux témoins puis aux enquêteurs, ces différences ne sont toutefois pas significatives et peuvent s'expliquer par le choc émotionnel provoqué par l'agression, la description des faits à ces personnes ayant eu lieu dans un temps proche de la commission des faits ; que l'analyse de ces témoignages n'est pas révélatrice d'une contradiction dans les déclarations de Mme Z...; que si M. X... nie les fait d'agression sexuelle en réunion qui lui sont reprochés, il reconnaissait lors de son audition que M. B...avait demandé à la plaignante de lui faire un massage pour 100 euros ; qu'il reconnaissait également avoir eu l'intention de se faire masturber par Mme Z..., ce qu'il niait à l'audience ; qu'il n'était pas affirmatif sur le fait que M. B...n'avait pas montré son sexe à la plaignante ; qu'il avouait, sur question des enquêteurs, proposer de l'argent à des filles dans la rue pour obtenir des faveurs et qu'il considérait ça comme un jeu ; que les déclarations faites par les prévenus à l'audience sont confuses et contradictoires ; qu'à la suite des faits, la plaignante a fait l'objet d'un suivi thérapeutique en raison du traumatisme résultant de l'agression ; que cependant, si la plaignante présente une fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces médicales transmises par la partie civile, en particulier de la fiche bilan du centre 15 postérieure à l'agression sexuelle commise par les prévenus, que cette dernière aurait été, antérieurement à ces faits, victime d'une tentative de viol, génératrice d'un traumatisme psychologique pouvant expliquer de fausses allégations à l'égard des prévenus, comme le prétend la défense ; qu'il résulte de ces éléments que les faits reprochés à l'encontre de MM. B...et X...sont établis ;
" et aux motifs propres que, même en écartant l'audition de M. B...comme celle de M. X..., la culpabilité des deux prévenus est établie ; qu'il suffit en effet de constater que les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la plaignante, chez qui l'expert n'a relevé aucune tendance fabulatoire, mais des indices d'affects anxieux avec sentiment de dévalorisation personnelle et atteinte narcissique, tous éléments compatibles avec les déclarations de l'intéressée concernant un abus sexuel et un vécu infractant, sont corroborées par celles du témoin M. D... et de celle de sa soeur, Mme Michaelle Z...;
" 1°) alors que le seul fait de demander à une personne de pratiquer un massage à caractère sexuel moyennant rémunération ne caractérise pas le délit d'agression sexuelle, non plus qu'aucune autre infraction ; qu'en se fondant notamment, pour déclarer M. B...coupable d'agression sexuelle, sur la circonstance que la partie civile avait déclaré qu'il lui avait tendu un billet de 100 euros en lui demandant de pratiquer un massage, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors que le fait d'exposer son sexe à la vue d'autrui, s'il est susceptible de caractériser le délit d'exhibition sexuelle, ne saurait en revanche caractériser le délit d'agression sexuelle faute d'attouchement ; qu'en se fondant également, pour déclarer M. B...coupable d'agression sexuelle, sur la circonstance que la partie civile avait déclaré qu'il avait exhibé son sexe au niveau de son visage, la cour d'appel, qui a ainsi tout au plus caractérisé le délit d'exhibition sexuelle, non visé à la prévention et sur lequel le prévenu n'a pas été mis à même de présenter sa défense, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 3°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose, pour être caractérisé, l'existence d'attouchement de nature sexuelle ; qu'en se fondant enfin, pour déclarer M. B...coupable d'agression sexuelle, sur la circonstance que la partie civile avait déclaré qu'il lui avait pris la main pour la tirer en direction de son sexe, tout en constatant que la partie civile avait ajouté qu'elle s'était alors débattue et avait réussi à prendre la fuite, ce dont il résultait que M. B...n'avait pas pratiqué d'attouchement de nature sexuelle et pouvait tout au plus se voir reprocher une tentative d'agression sexuelle, qualification non visée à la prévention et sur laquelle il n'a pas été mis à même de présenter sa défense, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés ; "
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2010/ 64/ UE du Parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédure pénales, des droits de la défense, des articles 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 63-1, 427, 591, 593 et 803-5 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'agression sexuelle commise en réunion ;
" aux motifs propres que, par des motifs tout à fait pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont retenu la culpabilité des deux prévenus ; que même en écartant l'audition de M. B...comme celle de M. X..., la culpabilité des deux prévenus est établie ; que l'audition du carabinier italien M. Y..., ayant fait office de traducteur lors de la garde à vue des deux intéressés, ne présente aucun intérêt dans la mesure où la cour a décidé d'écarter pour les raisons sus indiquées les déclarations de M. B..., et que, par ailleurs, celles de M. X... n'apparaissent pas indispensables ; qu'il suffit en effet de constater que les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la plaignante, chez qui l'expert n'a relevé aucune tendance fabulatoire mais des indices d'affects anxieux avec sentiment de dévalorisation personnelle et atteinte narcissique, tous éléments compatibles avec les déclarations de l'intéressée concernant un abus sexuel et un vécu infractant, corroborées par celles du témoin M. D... et de celles de sa soeur, Mme Michaelle Z...; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés, que les prévenus ont contesté être les auteurs des faits d'agression sexuelle commis en réunion ; que toutefois, il y a lieu d'observer que Mme Bettina Z..., agent saisonnier pour la commune de Ramatuelle, chargée de l'encaissement des droits de stationnement du parking des plages de l'Escalet, a déclaré que le 6 août 2010, vers 13 heures 30, MM. X...et B...cherchaient à stationner leur véhicule Porsche sur ce parking ; que lorsqu'elle était allée s'assurer que ce véhicule n'allait pas stationner sans titre, M. B..., passager du véhicule, lui avait tendu un billet de 100 euros en lui demandant de pratiquer un massage, ce qu'elle avait refusé ; qu'il l'avait alors poussée sur le siège passager ; que le conducteur, M. X..., assis dans le véhicule, avait touché sa poitrine en lui disant de rester sur place ; que M. B..., se trouvant en dehors du véhicule, avait baissé son pantalon exhibant son sexe au niveau de son visage ; qu'il s'était caressé le sexe avec la main et lui avait pris la main pour la tirer en direction de son sexe ; qu'elle a précisé qu'elle s'était débattue et qu'elle avait réussi à prendre la fuite pour rejoindre l'autre employé, resté à la caisse, M. D... ; que les déclarations de Mme Michaelle Z...attestent qu'après la commission des faits sa soeur l'a appelée en pleurs lui expliquant qu'elle n'allait pas bien et qu'elle lui avait relaté les faits ; que le témoignage de M. D... confirme la présence de MM. B...et X...au parking des plages de l'Escalet le 6 août 2010 en début d'après-midi ; que s'il n'a pas été témoin direct des faits, il confirme également que Mme Z...les avait suivis pour vérifier qu'ils ne stationnaient pas leur véhicule sans titre ; qu'il a expliqué que celle-ci ne répondait pas par radio pendant le laps de temps où elle se trouvait avec les deux individus ; qu'il a déclaré qu'il l'avait vue revenir, quelques minutes plus tard, en pleurs ; qu'elle lui avait dans un premier temps décrit la scène de manière confuse avant de lui relater les faits une fois plus calme ; que s'il existe des différences dans la description de la scène faite par la plaignante à ces deux témoins puis aux enquêteurs, ces différences ne sont toutefois pas significatives et peuvent s'expliquer par le choc émotionnel provoqué par l'agression, la description des faits à ces personnes ayant eu lieu dans un temps proche de la commission des faits ; que l'analyse de ces témoignages n'est pas révélatrice d'une contradiction dans les déclarations de Mme Z...; que les prévenus ont également été identifiés par un témoin, Mme A..., qui s'est présentée spontanément aux services de gendarmerie et a déclaré que le jour des faits, à proximité du parking des plages de l'Escalet, un individu italien, rejoint par une seconde personne, lui avait proposé un massage en échange de la somme de 100 euros, sans toutefois l'agresser ; que si M. X... nie les faits d'agression sexuelle en réunion qui lui sont reprochés, il reconnaissait lors de son audition que M. B...avait demandé à la plaignante de lui faire un massage pour 100 euros ; qu'il reconnaissait également avoir eu l'intention de se faire masturber par Mme Z..., ce qu'il niait à l'audience ; qu'il n'était pas affirmatif sur le fait que M. B...n'avait pas montré son sexe à la plaignante ; qu'il avouait, sur questions des enquêteurs, proposer de l'argent à des filles dans la rue pour obtenir des faveurs et qu'il considérait cela comme un jeu ; que les déclarations faites par les prévenus à l'audience, sont confuses et contradictoires ; que M. Y..., carabinier italien, ayant fait office de traducteur lors de la garde à vue de MM. B...et X..., a été cité comme témoin à l'audience ; qu'il n'a pas été en mesure d'affirmer que les propos retranscrits par les gendarmes dans les procès-verbaux d'auditions de M. B...étaient inexacts ; qu'il ressort de l'audience que M. Y...comprend et s'exprime parfaitement en français ; qu'à la suite des faits, la plaignante a fait l'objet d'un suivi thérapeutique en raison du traumatisme résultant de l'agression ; que cependant, si la plaignante présente une fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces médicales transmises par la partie civile, en particulier de la fiche bilan du centre 15 postérieure à l'agression sexuelle commise par les prévenus, que cette dernière aurait été, antérieurement à ces faits, victime d'une tentative de viol, génératrice d'un traumatisme psychologique, pouvant expliquer de fausses allégations à l'égard des prévenus, comme le prétend la défense ; qu'il résulte de ces éléments que les faits reprochés à l'encontre de MM. B...et X...sont établis ; qu'en conséquence, ils seront déclarés coupables des faits objets de la prévention ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les agressions sexuelles sont des actes à connotation sexuelle volontairement commis par leur auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité de M. X... aux motifs propres « qu'il suffit en effet de constater que les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la plaignante, chez qui l'expert n'a relevé aucune tendance fabulatoire mais des indices d'affects anxieux avec sentiment de dévalorisation personnelle et atteinte narcissique, tous éléments compatibles avec les déclarations de l'intéressée concernant un abus sexuel et un vécu infractant, corroborées par celles du témoin M. D... et de celles de sa soeur, Mme Michaelle Z...» et par motifs adoptés qu'« à la suite des faits, la plaignante a fait l'objet d'un suivi thérapeutique en raison du traumatisme résultant de l'agression, que cependant, si la plaignante présente une fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces médicales transmises par la partie civile, en particulier de la fiche bilan du centre 15 postérieure à l'agression sexuelle commise par les prévenus, que cette dernière aurait été, antérieurement à ces faits, victime d'une tentative de viol, génératrice d'un traumatisme psychologique, pouvant expliquer de fausses allégations à l'égard des prévenus, comme le prétend la défense » ; qu'en se bornant à de tels motifs lesquels, strictement relatifs à la psychologie de la victime, ne caractérisent pas une agression sexuelle commise par M. X... à l'encontre de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les agressions sexuelles sont des actes à connotation sexuelle volontairement commis par leur auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité de M. X... aux motifs adoptés que « le conducteur, M. X..., assis dans le véhicule, avait touché sa poitrine en lui disant de rester sur place » ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait touché la poitrine de Mme Z...sans rechercher si ce prétendu contact avait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que les « déclarations de Mme Michaelle Z...attestent qu'après la commission des faits sa soeur l'a appelée en pleurs lui expliquant qu'elle n'allait pas bien et qu'elle lui avait relaté les faits » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale ;
" 4°) alors que pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que « le témoignage de M. D... confirme la présence de MM. B...et X...au parking des plages de l'Escalet le 6 août 2010 en début d'après-midi ; que s'il n'a pas été témoin direct des faits, il confirme également que Mme Z...les avait suivis pour vérifier qu'ils ne stationnaient pas leur véhicule sans titre ; qu'il a expliqué que celle-ci ne répondait pas par radio pendant le laps de temps où elle se trouvait avec les deux individus ; qu'il a déclaré qu'il l'avait vue revenir, quelques minutes plus tard, en pleurs » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale ;
" 5°) alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, le doute doit toujours profiter au prévenu ; que selon les énonciations de l'arrêt, Mme Z...« avait dans un premier temps décrit la scène de manière confuse avant de lui relater les faits une fois plus calme ; que s'il existe des différences dans la description de la scène faite par la plaignante à ces deux témoins puis aux enquêteurs, ces différences ne sont toutefois pas significatives et peuvent s'expliquer par le choc émotionnel provoqué par l'agression, la description des faits à ces personnes ayant eu lieu dans un temps proche de la commission des faits ; que l'analyse de ces témoignages n'est pas révélatrice d'une contradiction dans les déclarations de Mme Z...» (motifs adoptés) ; qu'en se fondant sur des tels motifs desquels il résultait à tout le moins un doute quant à la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 6°) alors que, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que « les prévenus ont également été identifiés par un témoin, Mme A..., qui s'est présentée spontanément aux services de gendarmerie et a déclaré que le jour des faits, à proximité du parking des plages de l'Escalet, un individu italien, rejoint par une seconde personne, lui avait proposé un massage en échange de la somme de 100 euros, sans toutefois l'agresser » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale ;
" 7°) alors que, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que « si M. X... nie les faits d'agression sexuelle en réunion qui lui sont reprochés, il reconnaissait lors de son audition que M. B...avait demandé à la plaignante de lui faire un massage pour 100 euros » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale ;
8°) alors que, selon l'article 121-4 du code pénal, est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ; qu'il en résulte que la simple intention de commettre une infraction n'est, quant à elle, jamais punissable ; que pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que celui-ci « reconnaissait également avoir eu l'intention de se faire masturber par Mme Z...» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a condamné M. X... pour, à la supposer réelle, une simple intention de commettre une agression sexuelle, en violation des textes susvisés ;
" 9°) alors que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 222-22 du code pénal n'incrimine pas le fait de solliciter des prestations de nature sexuelle en échange d'une somme d'argent ; que pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé que celui-ci « avouait, sur questions des enquêteurs, proposer de l'argent à des filles dans la rue pour obtenir des faveurs et qu'il considérait cela comme un jeu » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a condamné M. X... pour des faits qui n'étaient pas punis par la loi pénale en violation des textes susvisés ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. B...et X...devront payer à Mme Bettina Z..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 27 mai 2015 n° 15-81.142 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 27 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Mohamed X... des chefs de blanchiment en relation avec un trafic de stupéfiants et refus d'obtempérer, a prononcé sur la demande, déposée par celui-ci, d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 mars 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1,63-3-1,63-4-1,63-4-2 du code de procédure pénale et 591 du même code ;
Vu l'article 63-1, alinéa 1er- 2°, du code de procédure pénale, ensemble les articles 171 et 802 du même code ;
Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, la personne gardée à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, l'omission de cette précision lors de la notification de la garde à vue ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après que le conducteur d'un véhicule automobile eut refusé d'obtempérer à leur injonction de s'arrêter aux fins de contrôle, des agents des douanes l'ont poursuivi pendant une quarantaine de kilomètres sans le perdre de vue et ont perçu qu'il jetait sur la chaussée deux sacs contenant la somme de 77 300 euros en petites coupures, sur lesquelles un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants marquera l'arrêt ; que l'intéressé ayant été bloqué par la circulation, ils l'ont l'interpellé et identifié comme étant M. X... ; qu'après exécution de l'enquête douanière, un officier de la police judiciaire de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille saisie par le procureur de la République, lui a notifié son placement en garde à vue en ne mentionnant pas le lieu de commission du blanchiment reproché ; qu'ayant été mis en examen de ce chef, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé une requête en annulation ;
Attendu que pour accueillir l'argumentation du requérant, faisant valoir qu'une telle omission portait nécessairement atteinte à ses intérêts, et annuler certains actes de la procédure, l'arrêt énonce, notamment, qu'aucun élément du procès-verbal ne permettait à l'intéressé, même au prix d'une déduction, de déterminer dans quel lieu les policiers le soupçonnaient d'avoir commis l'infraction reprochée et que la connaissance de ce lieu était pourtant de nature, eu égard particulièrement au type d'infraction poursuivie, à lui permettre d'organiser sa défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le lieu de l'infraction de blanchiment notifiée était, en l'état de la procédure, indéterminé et que l'absence de l'information, au début de la garde à vue, sur la localisation du délit reproché n'a, en l'espèce, causé aucune atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la notification de la garde à vue et au prononcé de l'annulation des procès-verbaux cotés D 21 (trois feuillets), D 34 (deux feuillets) et D 35 (un feuillet), l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 janvier 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 27 mai 2015 n° 15-82.503 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 15 avril 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X...aux autorités judiciaires italiennes ;
" aux motifs que, les moyens de nullités mis en avant par M. X...dans ses écritures pour solliciter le rejet de la demande de remise des autorités italiennes seront écartés dans la mesure où ils sont dépourvus de pertinence ; qu'en effet n'est pas exacte l'affirmation de M. X...selon laquelle les autorités italiennes ont utilisé à tort la voie de la diffusion par l'intermédiaire du système d'information Schengen et pas celle de l'envoi de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen directement au procureur général, alors que, selon l'intéressé, lui-même était domicilié et son adresse avait été découverte préalablement grâce, en particulier, aux interceptions téléphoniques intervenues, et ce en application des dispositions combinées des articles 695-15 et 695-26, alinéa 1 ; qu'en effet le 10 novembre 2014, date à laquelle la diffusion Schengen par les autorités judiciaires italiennes a eu lieu, M. X...n'était pas encore localisé ; qu'il le sera seulement le 28 décembre 2014 ainsi que mentionné dans un rapport du même jour de la brigade nationale de recherche des fugitifs laquelle indiquait qu'il séjournait sans doute chez sa maîtresse, ... à La Courneuve mais que la localisation de l'appartement occupé par le fugitif, en plein coeur de la zone de sécurité prioritaire du quartier des 4 000 rendait impossible toute mise en place d'un dispositif de surveillance discrète en vue de l'interpellation du fugitif ; que les conditions d'application, de l'alinéa 2, de l'article 695-15 étaient donc bien réunies et l'utilisation de la diffusion Schengen autorisée ; qu'au surplus, l'alinéa 1, de l'article 695 du code de procédure pénale utilise l'expression " peut " et non " doit " laissant à l'appréciation de l'autorité judiciaire requérante la forme de l'expédition du mandat d'arrêt européen ; encore que les insuffisances relevées par M. X...tant dans le signalement que dans le mandat d'arrêt européen sont sans conséquence sur la régularité de l'interpellation de l'intéressé et de la demande de remise, dans la mesure où, comme elles y étaient autorisées, le 3 février 2015, puis les 18, 19 et 20 février et le 6 mars 2015, les autorités requérantes italiennes ont complété et rectifié les insuffisances ou les inexactitudes figurant dans le signalement Schengen ou dans la copie certifiée conforme du mandant d'arrêt européen ; que la circonstance que la communication de certaines de ces informations permettant ainsi à la demande de comporter l'ensemble des informations énumérées à l'article 695-13 du code de procédure pénale, ne soit pas parvenue aux autorités judiciaires françaises dans le délai de six jours à compter de l'interpellation de M. X..., a été sans conséquence, dans la mesure où ce délai de transmission n'est pas prescrit à peine de nullité ; que s'agissant plus particulièrement de l'attribution erronée dans le mandat d'arrêt européen de la nationalité italienne à M. X...alors que sa nationalité exacte figurait bien dans le signalement Schengen, celle-ci a été sans conséquence, dans la mesure où cette erreur n'a pas eu pour effet d'égarer les autorités judiciaires françaises qui n'ont jamais ignoré la nationalité française de M. X...et ce, avant même son interpellation ; que la possibilité ainsi offerte aux autorités judiciaires nationales par la décision-cadre du Conseil de l'Union Européenne du 13 juin 2002 de compléter ou rectifier les informations nécessaires à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen n'a pas pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, d'entraîner une " violation du principe de confiance mutuelle " ; qu'au contraire, elle est une illustration de cette confiance mutuelle entre les autorités judiciaires européennes qui permet aux autorités judiciaires requérantes et requises, sans formalité particulière, de rectifier ou compléter les éventuelles insuffisances des informations qu'elles échangent pour la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen ; qu'il n'est donc pas nécessaire de solliciter la communication intégrale de l'ordre d'incarcération national du 4 novembre 2014, ainsi que le sollicite M. X..., ni de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne (C. J. U. E) de la question préjudicielle posée par M. X...concernant les dispositions du dernier alinéa de l'article 695-15 du code de procédure pénale concernant le caractère seulement transitoire des dispositions accordant à un signalement Schengen la valeur d'un mandat d'arrêt européen ; que selon les informations communiquées par les autorités judiciaires italiennes, le crime d'association de malfaiteurs en vue de la commission de trafic de stupéfiants et les infractions d'importation, transport et détention de stupéfiants sont susceptibles d'avoir été commises pour partie sur le territoire français ; qu'à ce titre, et en application également des dispositions de l'article 113-6 du code pénal, ces faits " pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises " au sens de l'article 695-22 4° du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu dans ces conditions de vérifier que la prescription de l'action publique ne se trouve pas acquise ; que selon les autorités italiennes les faits susceptibles d'être ainsi qualifiés auraient été commis entre juin 2012 et décembre 2012 ; qu'ils n'étaient donc pas encore prescrits selon la loi française à la date d'émission du mandat d'arrêt européen, le 7 novembre 2014, qu'ils soient qualifiés de crimes ou de délits au sens de cette même loi ; que contrairement à ce qui est soutenu, le parquet général a versé au dossier un extrait de la base CASSIOPEE recensant l'ensemble des poursuites dont un individu fait l'objet sur tout le territoire français ; qu'il en résulte que M. X...ne fait pas l'objet de poursuites en France pour les faits pour lesquels il est réclamé en Italie ; qu'il y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner le complément d'information sollicité par l'intéressé ; que les faits pour lesquels M. X...est réclamé ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993 ; que l'intéressé encourt une peine de douze à vingt-quatre ans pour la tentative de meurtre, de vingt à vingt-quatre ans pour l'association en vue de l'organisation d'un trafic de stupéfiants, de six à vingt ans pour l'importation, le transport et la détention de stupéfiants et de seize mois à quatre ans pour port d'armes ; que selon les autorités requérantes, en tout état de cause, les peines cumulées ne pourraient dépasser le maximum de trente ans et, si M. X...acceptait d'être jugé selon une " procédure abrégée ", il bénéficierait alors d'une réduction du tiers de la peine ; que selon les autorités requérantes ces infractions, à l'exception du port d'armes entrent également dans l'une des trente deux catégories d'infractions énumérées à l'article 695-23, à savoir homicide volontaire, participation à une organisation criminelle et trafic illicite de stupéfiants pour lesquels le contrôle de la double incrimination des faits n'est pas nécessaire ; que le délit de port d'arme est également réprimé en droit français ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 du code de procédure pénale ; que, de même l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusé en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; que le 7 avril 2010, l'Italie a transposé la décision-cadre 2008/ 909/ JAI du Conseil, du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines permettant aux personnes incarcérées pour l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée dans un Etat membre, de la purger dans l'Etat dont elles sont ressortissantes ou dans lequel elles ont leur résidence habituelle ; que dans la mesure où la France a, elle aussi, transposée cette décision-cadre, M. X..., s'il était déclaré coupable et condamné en Italie pour les faits pour lesquels il est réclamé, sera transféré en France pour exécuter sa peine ; que les préoccupations exprimés par l'intéressé, à ce sujet, par l'intéressé, dans ses écritures sont donc dénués de tout fondement ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont donc toutes réunies ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ;
" 1°) alors que devant les juges du fond, M. X...soutenait que le signalement émis à son encontre ne pouvait valoir mandat d'arrêt européen dans la mesure où il n'était pas accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du code de procédure pénale, alors même que le système d'information Schengen a désormais la capacité de transmettre ces informations ; qu'en négligeant de répondre ce moyen, déterminant puisqu'en dépendait la régularité du mandat servant de base à la demande de remise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'il appartient à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de textes communautaires soulevant une question sur laquelle elle ne s'est pas encore prononcée ; que la Cour de cassation doit donc poser à cette juridiction la question préjudicielle suivante, sur laquelle celle-ci ne s'est pas prononcée à ce jour : « le dernier alinéa de l'article 9 de la décision cadre du 13 juin 2001 (2002/ 584/ JAI) disposant : « à titre transitoire, jusqu'au moment où le SIS aura la capacité de transmettre toutes les informations figurant à l'article 8, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception de l'original en bonne et due forme par l'autorité judiciaire d'exécution » permet-il encore aujourd'hui, à un Etat de réception de considérer qu'un signalement au SIS peut valoir mandat d'arrêt européen en attendant la réception de l'original en bonne et due forme, alors même que ledit signalement ne comporte pas toutes les informations prévues à l'article 8, § 1, et que le SIS a désormais la capacité de transmettre toutes ces informations », et ce, par renvoi préjudiciel en application des dispositions de l'article 267 du TFUE " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en vue de l'exercice de poursuites, les autorités italiennes ont émis le 7 novembre 2014 un mandat d'arrêt européen contre M. X...visant des faits de tentatives de meurtre en réunion avec préméditation, participation à une association de malfaiteurs en vue de l'importation, la détention, le transport et la cession de stupéfiants et complicité d'importation, détention, transport et cession de stupéfiants ;
Attendu que, pour ordonner la remise de l'intéressé, qui faisait valoir notamment que le signalement du mandat d'arrêt européen effectué dans le système d'information Schengen aurait dû être accompagné des informations prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale, les juges relèvent que les autorités italiennes et françaises ont, comme les y autorise la décision-cadre n° 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002 qui consacre le principe de confiance mutuelle, procédé aux rectifications et compléments nécessaires afin que figurent toutes les informations requises pour permettre la mise en oeuvre de ce mandat ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, qu'ainsi modifié, le signalement comportait l'ensemble des informations prescrites par l'article 695-13 du code de procédure pénale et valait mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




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