Crim. 30 mars 2016 n° 15-86.195
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Valère X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 8 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion, corruption passive, violation du secret professionnel, abus d'autorité par personne dépositaire de l'autorité publique et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I-Sur le pourvoi formé le 23 septembre 2015 au greffe de la maison d'arrêt :
Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par son avocat au greffe de la cour d'appel, le 17 septembre 2015, son droit à se pourvoir en cassation, M. X... ne pouvait exercer à nouveau le même recours par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 23 septembre 2015 ; que, dès lors, ce pourvoi est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2015 par l'avocat de M. X... :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles3, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 63-3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure de garde à vue et des pièces subséquentes, présentée par M. X... ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 1er avril 2015 à 9 heures 05 ; que ses droits lui ayant été aussitôt notifiés, il a demandé, à 9 heures 10 à être examiné par un médecin, avant de rétracter cette demande à 9 heures 40 ; que, le 2 avril 2015, à 8 heures 35, avant prolongation de la garde à vue, l'officier de police judiciaire a, d'office désigné un médecin du service de médecine légale de Marseille pour examiner M. X... ; que cet examen a été effectué le même jour à 11 heures 30 ; que le certificat médical prévu à l'article 63-3, alinéa 4, du code de procédure pénale, versé au dossier, est libellé comme suit : « Etat dépressif (sujet en GAV), déjà suivi pour ce motif, à montrer au psychiatre ¿ en GAV depuis hier (semble complètement ¿ (mot illisible) non compatible GAV sauf avis psychiatrique. Il faut noter que la qualité de l'intéressé ne lui fait pas subir, d'après nos renseignements, des conditions de GAV habituelles ¿ (mot illisible) physiquement toute la nuit. De ce fait, le risque suicidaire est pratiquement nul. En conséquence, et compte tenu des conditions de GAV, Etat de santé compatible GAV (ces derniers mots encadrés) (avis psychiatrique vivement conseillé cependant) » ; qu'il résulte de ces éléments que les prescriptions de l'article 63-3 du code de procédure pénale ont été respectées et que, selon le constat médical effectué par un médecin du service médical légale de Marseille, les conditions de la poursuite de la garde à vue étaient compatibles avec l'état de santé de M. X... ;
" 1°) alors que les décisions de la chambre de l'instruction doivent, à peine de nullité, être motivées sans insuffisance, illégalité ni contradiction et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué et de la procédure que le médecin désigné pour examiner M. X..., le 2 avril 2015, avait subordonné la poursuite de la garde à vue à l'avis d'un psychiatre en raison de l'état dépressif et suicidaire de l'intéressé : « non compatible, sauf avis psychiatrique » ; que le certificat médical mentionnait ensuite : « compte tenu des conditions de GAV, Etat de santé compatible GAV ¿ avis psychiatrique vivement conseillé cependant » ; que, toutefois, la garde à vue s'est poursuivie sans l'intervention du psychiatre conseillé par le médecin légiste ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la requête en nullité de la garde à vue du mis en examen : « qu'il résulte de ces éléments que les prescriptions de l'article 63-3 du code de procédure pénale ont été respectées et que, selon le constat médical effectué par un médecin du service médical légale de Marseille, les conditions de la poursuite de la garde à vue étaient compatibles avec l'état de santé de M. X... », sans aucunement faire état de la nécessité de l'intervention d'un psychiatre pour examiner une personne dépressive et suicidaire, et sans répondre pas aux conclusions de la requête en nullité qui soulignait pourtant très clairement que le médecin requis avait conclu que : « son état de santé était non compatible avec une mesure de garde à vue, sauf avis psychiatrique ; que cela a été retranscrit noir sur blanc par le médecin dans son rapport d'examen ; qu'il a également invoqué une état manifestement dépressif pour M. X... ; que malgré cela, aucun psychiatre n'est venu examiner M. X... durant l'intégralité et la suite de la procédure de garde à vue ¿ », la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ;
" 2°) alors que la souffrance psychique peut aussi bien que la souffrance physique, caractériser un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention ; qu'en cas de nécessité de soins, la garde à vue ne peut être poursuivie qu'après que l'intéressé ait reçu les soins appropriés, au besoin, après son hospitalisation, et après un nouvel examen médical ; que l'état d'une personne privée de liberté dont il est avéré qu'elle souffre de problèmes psychiques et présente un risque suicidaire, appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d'assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d'un traitement humain ; qu'en méconnaissant la prescription mentionnée sur le certificat médical subordonnant la poursuite de la garde-à-vue à l'avis d'un psychiatre et faisant état de l'état dépressif et suicidaire du gardé à vue, l'arrêt attaqué a méconnu les droits fondamentaux de l'intéressé garantis par les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure qu'à la suite de révélations sur le comportement d'un gendarme, mis en cause pour avoir tenté d'obtenir le versement d'une somme d'argent en contrepartie de son intervention auprès du tribunal lors du déroulement d'une prétendue affaire judiciaire, M. X..., militaire de la gendarmerie, a été placé en garde à vue le 1er avril 2015 ; qu'après l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de tentative d'extorsion, corruption passive, corruption active, violation du secret professionnel, abus d'autorité par personne dépositaire de l'autorité publique et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, il a été mis en examen des chefs susvisés, le 3 avril 2015 et a déposé, le 10 avril suivant, une requête en annulation des procès-verbaux de la garde à vue et des actes subséquents ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de nullité, pris de ce que le médecin ayant examiné M. X... et constaté qu'il était dépressif et suivi pour ce motif, a estimé son état de santé incompatible avec la garde à vue, sous réserve d'un examen psychiatrique, qui n'avait pas eu lieu, l'arrêt énonce qu'il résulte du certificat médical qu'après avoir indiqué que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la garde à vue, le médecin l'a, dans le même certificat, considéré comme compatible en raison des conditions, signalées au praticien, de surveillance physique continue de la personne gardée à vue durant la nuit, un avis psychiatrique étant, néanmoins, vivement conseillé ; que le juges en déduisent que les conditions de la poursuite de la garde à vue étaient compatibles avec l'état de santé de la personne ainsi privée de liberté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, même si la personne concernée n'a pas bénéficié du soutien psychiatrique qu'il était conseillé de lui apporter, sa garde à vue n'a pas été pour autant irrégulière, le médecin n'ayant pas subordonné la poursuite de cette mesure privative de liberté à l'examen par un psychiatre, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de droit interne et stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 23 septembre 2015 au greffe de la maison d'arrêt :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2015 par l'avocat de M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 30 mars 2016 n° 14-86.700
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Bernadette X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, ensemble violation du principe de l'égalité des armes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...
Y... coupable des faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés, statué sur la répression et les intérêts civils ;
" 1°) alors que tout arrêt doit faire la preuve de sa propre régularité ; que l'arrêt doit viser les conclusions régulièrement déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la prévenue avait déposé devant la cour d'appel des conclusions, en date du 6 mai 2014, ce dont atteste le tampon apposé par le service pénal du greffe de la cour d'appel de Montpellier ; qu'en se bornant à viser les conclusions déposées par les parties civiles sans viser les conclusions déposées par la prévenue, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors qu'à supposer que l'article 459 du code de procédure pénale puisse être interprété en ce sens qu'il n'impose pas au juge de viser, dans sa décision, les conclusions régulièrement déposées par les parties, il méconnaîtrait alors les exigences du procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions ; que ces conclusions sont visées par le président et le greffier, et ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, de la note d'audience de la cour d'appel que le greffier ait mentionné le dépôt des conclusions de Mme X...
Y..., du 6 mai 2014, sur lesquelles était pourtant apposé le tampon du service pénal du greffe de la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'en vertu du principe de l'égalité des armes, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; qu'à cet égard, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme confère autant d'importance aux apparences qu'à la sensibilité accrue aux garanties d'une bonne justice ; que la décision attaquée, qui ne vise que les conclusions des parties civiles, place la prévenue, dont les conclusions régulièrement déposées ne sont pas visées, en situation de désavantage, tant en apparence qu'en réalité, par rapport à ses adversaires, en violation des textes et principes susvisés ;
" 5°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité est méconnue dès lors que sont rapportés des éléments pouvant, même en apparence, faire peser un doute légitime sur l'impartialité du juge ; qu'en se bornant à viser les conclusions déposées par les parties civiles sans viser les conclusions régulièrement déposées par la prévenue, la cour d'appel, a, en raison de cette dissymétrie, statué d'une manière faisant peser, ne serait-ce qu'en apparence, un doute légitime sur l'impartialité du juge, en violation des textes et principes susvisés " ;
Attendu que Mme X... ne précise pas à quels chefs péremptoires des conclusions qu'elle avait régulièrement déposées l'arrêt se serait abstenu de répondre ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3, 222-33-2 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés, statué sur la répression et les intérêts civils ;
" aux motifs propres que sur la culpabilité, l'article 222-32-2 lire 222-33-2 du code pénal dispose que le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; que ces dispositions visent expressément deux conditions, des agissements répétés et qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d'entraîner une atteinte aux droits, à la dignité et la santé de la personne ; que, sur les agissements répétés, même si les faits dénoncés, pris isolément, ne caractérisent pas des faits de harcèlement, c'est le climat récurrent d'insécurité, d'arbitraire et de tension créé et entretenu par l'absence de contrôle de Mme X... sur elle-même et son incapacité à toute remise en question sur son bon droit et sur ses méthodes de management qui est en cause ; que la déposition nuancée de M. J...
Z..., directeur de la BTP Banque, décrit parfaitement la situation : « Mme X...
Y... dévouée pour sa banque avait des comportements déséquilibrés au quotidien qui se traduisaient par des cris et des agitations très fortes et parfois plus ou moins ciblées ; il m'est arrivé de la voir entrer dans un bureau d'un chargé de clientèle, de lui faire des récriminations véhémentes sur son traitement d'un dossier, même s'il était au téléphone et même en présence d'un tiers », certaines personnes à forte personnalité pouvant gérer son comportement mais d'autres le vivaient mal » ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'en effet, tous les salariés n'étaient pas traités à la même enseigne, que Mme X...
Y..., très fière d'avoir accédé à un poste réservé en général aux hommes, se montrait très dure essentiellement avec son équipe commerciale exigeant à tout prix des résultats, comme elle le reconnaît elle-même ; que la loi n'exige pas la preuve de l'intention de nuire, et la répétition, élément constitutif du délit, suffit à caractériser le harcèlement nécessairement intentionnel et qui excède manifestement l'exercice du pouvoir de direction d'un supérieur hiérarchique vis-à-vis d'un subalterne ; que les parties civiles sont toutes des salariés du service commercial sous compétence exclusive de la prévenue, à savoir des chargés de clientèle (M. A..., Mmes B... et C...) et des assistances commerciales (Mmes D... et E...), salariés dont dépendait le chiffre d'affaires du service commercial de Mme X...
Y... et soumis comme tel à une pression de résultat que la personnalité de cette dernière rendait insupportable ; qu'en effet, tous décrivent la violence du comportement et des propos de la directrice à leur encontre, les appréciations dénigrantes, notamment, en public, l'absence de respect dans l'exécution de leurs tâches par des intrusions intempestives dans leur bureau ou des appels téléphoniques répétés et brutaux, des décisions arbitraires et subites à leur encontre (retrait de carte de parking, de délégation de signature, refus de date de congés) ; qu'outre leurs témoignages concordants figurent les attestations d'anciens salariés dénonçant le comportement de Mme X...
Y..., de même un courrier de quatorze salariés dont ceux appartenant à l'équipe commerciale, adressé à la direction le 25 avril 2008 faisant état des difficultés relationnelles entretenues avec cette dernière ; qu'il sera relevé enfin qu'en plus du témoignage de M. Z..., directeur de la BTP Banque, d'autres cadres supérieurs ont voulu faire part dans leurs auditions du comportement inacceptable de Mme X...
Y... à l'égard de certains salariés, M. F..., directeur de la banque de développement régional qui a souhaité quitter l'agence où elle travaillait, M. G..., sous-directeur de 2002 à 2007 et Mme H..., responsable des partenariats au sein d'une filiale de la banque ; que, sur les conséquences ayant pour effet des dégradations des conditions de travail des victimes, M. K...
I... a été déclaré en inaptitude temporaire par le médecin du travai, le 14 mai 2008, et arrêté pendant six semaines puis il a été à nouveau en arrêt maladie du 17 mars au 30 avril 2009 ; que, par courrier du 28 juillet 2009, la caisse primaire d'assurance maladie admettra que le salarié a été victime d'une dépression réactionnelle ; que Mme B... 2010 hospitalisée un mois pour dépression à son retour de vacances a été en arrêt de travail à partir de septembre 2008 jusqu'en septembre 2010 avant d'être mise à la retraite par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, si les autres parties civiles n'ont pas subi d'arrêt de travail durant la période incriminée, il ne saurait être contesté que les agissements de leur supérieure hiérarchique à leur encontre ont entraîné une dégradation de leurs conditions de travail, dégradations susceptibles d'altérer leur santé physique et psychique, tous dénonçant l'humiliation, la peur et le stress ; qu'au regard de ces éléments, l'infraction apparaît caractérisée et comme l'a retenu le tribunal, Mme X...
Y... doit être déclarée coupable des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme C..., M. A..., Mmes B..., D... et M. I... ;
" et aux motifs adoptés que, quelles que soient les qualités professionnelles, au demeurant essentiellement techniques, de la prévenue, les différents documents produits à la procédure, notamment, les attestations et témoignages précis et concordants de plusieurs employés de la société Crédit coopératif, le compte rendu de réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 28 mai 2008, le compte rendu du comité d'entreprise du 26 novembre 2008 et le procès-verbal d'enquête établi par le contrôleur du travail, à la fois complet, circonstancié et exempt de reproche, établissent des agissements de harcèlement moral imputables à Mme X...
Y..., ayant eu pour effet, sinon pour objet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité des salariés et d'altérer leur santé ;
" 1°) alors que l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral ne se présume pas ; qu'en déduisant de la répétition des faits reprochés à la prévenue, participant de l'élément matériel de l'infraction, le caractère nécessairement intentionnel du harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à Mme X...
Y... pour lesquels elle avait été citée devant le tribunal correctionnel étaient censés s'être déroulés entre avril 2005 et avril 2008 ; qu'en retenant à l'encontre de la prévenue des comportements de harcèlement moral sans préciser leur date, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le respect des tennes de la saisine, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors qu'en retenant, au titre de la dégradation des conditions de travail des victimes, s'agissant de M. I..., une déclaration d'inaptitude temporaire le 14 mai 2008 et un arrêt maladie du 17 mars au 30 avril 2009, et s'agissant de Mme B..., un arrêt de travail de septembre 2008 à septembre 2010, tous postérieurs à avril 2008, terme de la période de prévention, et sans mieux s'expliquer sur le lien de causalité entre les faits reprochés à la prévenue et ces arrêts de travail intervenus plusieurs mois voire plus de deux ans après, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, demeurant dans les limites de sa saisine, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 30 mars 2016 n° 14-83.652
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- La société X..., - M. Raphaël X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2014, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé et blessures involontaires, a condamné la première, à 25 000 euros d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société AJ Damiao Z...Construçoes, créée au Portugal en février 2008, a conclu, le même mois, avec la société X... un contrat de sous-traitance portant sur la construction de logements à Albertville ; que, le 7 juillet 2008, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, M. Joaquim Y..., salarié de l'entreprise AJ Damiao Z...Construçoes, a fait une chute du deuxième étage d'un immeuble, dont il est résulté une incapacité temporaire de travail de trente jours, alors qu'il était en train de couler la dalle de béton d'un balcon ; que l'enquête a établi qu'aucun dispositif de sécurité, individuel ou collectif, n'avait été mis en place pour le travail en hauteur ; que la société AJ Damiao Z...Construçoes, son gérant, M. Z..., M. Raphaël X... ainsi que la société X... ont été poursuivis pour prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement dont ils ont été déclarés coupables par jugement du tribunal correctionnel en date du 15 avril 2013 ; que seuls M. X... et la société X..., ainsi que le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2 du code du travail, L. 121-1, 121-2 du code pénal, 593, 591 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Raphaël X... et la société Entreprise
X...
coupables de prêt de main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et condamné, d'une part, M. X... à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une peine d'amende de 10 000 euros, d'autre part, la société X... à une peine d'amende de 25 000 euros ;
" aux motifs propres et adoptés que les investigations ont démontré que la société AJ Damiao Z...Contruçoes a été créée quelques jours seulement avant la signature du contrat avec la société X... ; que l'ensemble des salariés de M. Damiao Z...travaillait sur ce chantier et qu'aucune activité n'avait été exercée au Portugal ; qu'en outre, sur le chantier, les salariés ont déclaré recevoir les ordres des salariés de la société X... ; que M. Z... a d'ailleurs confirmé que le chef d'équipe de ses salariés était M. Jorges B...
C...(chef d'équipe de la société X...) et que M. Hadj D...(chef de chantier de l'entreprise X...) était en permanence présent sur le chantier et coordonnait les travaux en donnant des instructions aussi bien aux salariés de la société X... qu'à ceux de son entreprise ; qu'il a encore convenu qu'il ne faisait qu'acte de présence lorsqu'il se trouvait sur le chantier et qu'il n'avait aucune obligation particulière de rester sur le chantier ayant laissé l'entreprise X... diriger les salariés qu'il mettait à sa disposition ; qu'il a été relevé, en outre, que les salariés de cette société portugaise étaient logés par les soins de M. X... et que la société AJ Damiao Z...Contruçoes ne disposait d'aucun matériel ; que de même il a été constaté que la société Mat & co, dont le gérant est M. X... a loué à la société AJ Damiao Z...Contruçoes le matériel qui lui était nécessaire pour la réalisation de sa mission ; que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le jeu d'écriture comptable de facturation du matériel par la société Mat & co à la société AJ Damiao Z...Contruçoes ne saurait dissimuler le fait que le matériel était en réalité fourni par la société X... ; que ces éléments sont confirmés par le fax que M. Z... a adressé à l'inspection du travail et libellé en ces termes « j'ai un contrat signé où les logements de mes travailleurs et le placement du matériel était de son compte, c'est-à-dire était stipulé pour construire seulement avec la main d'oeuvre » ; que ce document confirme expressément tout à la fois, l'absence d'autonomie de sa société et la fourniture de logements et de matériels par la société X... ; que par ailleurs, la forme et la trame du PPSPS de la société AJ Damiao Z...Contruçoes trahissent aussi le fait que ce document a été en réalité établi par la société X... alors, au surplus, que ce document en langue française n'a jamais été traduit en portugais, seule langue comprise par les salariés de M. Damiao Z...à l'exception de M. Joaquin Y...; qu'il a encore été relevé que l'entreprise de M.
Z...
n'avait jamais participé aux réunions CISSCT du chantier alors que sa présence en tant qu'entreprise sous-traitante s'imposait eu égard aux articles R. 4532-78 à R. 4532-83 du code du travail ; que le registre du journal du coordinateur du chantier ne mentionne à aucun moment l'entreprise de M.
Z...
et vise seulement l'entreprise X... ; qu'enfin, il a été établi que l'entreprise de M.
Z...
ne remplissait pas les conditions pour pouvoir employer ses salariés dans le cadre d'un détachement ; qu'ainsi M. Z... a déclaré que son entreprise de bâtiment implantée au Portugal avait été créée en février 2008 soit juste avant son intervention en mars 2008 sur le chantier d'Albertville et que ce chantier était le premier qu'il traitait ; qu'il a ainsi convenu que son activité n'avait aucune activité au Portugal au moment où il a contracté avec M. X..., ce que ce dernier ne pouvait ignorer puisque avant de créer son entreprise au Portugal, il avait été gérant durant deux ans de l'entreprise Pinheiro et qu'il avait déjà été le sous-traitant de la société X... ; qu'il s'ensuit que ni M. Z... ni la société dont il était gérant ne pouvait, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, détacher les salariés qu'il a embauchés pour venir travailler sur le chantier d'Albertville, ce que l'entreprise X... et son dirigeant n'ignoraient pas ; quant au caractère lucratif de cette opération de prêt de main-d'oeuvre, il est clairement établi, dès lors que ce prétendu contrat de sous-traitance a été réalisé à titre onéreux, que M. Z...a facturé une prestation à la société X... et que celle-ci a pu réaliser une économie substantielle en n'ayant pas à payer les salaires et les cotisations sociales du personnel de gros oeuvre soit disant détaché par M. Z... ; qu'ainsi en dépit d'une apparente sous-traitance formalisée par une convention entre l'entreprise de M.
Z...
et la société X..., la véritable finalité de la relation entre ces deux sociétés relevait en réalité d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge en une motivation que la cour fait sienne, l'ensemble de ces éléments permet d'établir que la présence de la société AJ Damiao Z...Contruçoes, sous couvert d'un contrat de sous-traitance, n'avait que pour seule finalité de dissimuler un prêt illégal de main d'oeuvre ;
" 1°) alors que le contrat de sous-traitance ne peut pas être qualifié de prêt de main d'oeuvre à but lucratif s'il n'est pas établi l'existence d'un lien de subordination juridique entre les salariés du sous-traitant et l'entreprise principale ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il en résulte que l'existence d'un lien de subordination ne pouvait être déduit du seul fait que le chef d'équipe de la société X... ait donné des instructions nécessaires à la coordination du chantier aux salariés de son sous-traitant ; que faute d'avoir caractérisé, dans tous ses éléments, l'existence d'un lien de subordination entre les salariés de l'entreprise AJ Damiao Z...Contruçoes et la société X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, pour être constitué, exige que l'opération litigieuse ait un but lucratif pour le prévenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le caractère lucratif de cette opération, que M. Z... a facturé une prestation et que la société X... a pu réaliser une économie substantielle en n'ayant pas à payer les salaires et les cotisations sociales du personnel de gros oeuvres sans mieux s'expliquer sur le montant et sur les modalités de calcul de cette facturation, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
" 3°) alors que dans leurs conclusions d'appel, la société X... et M. X... ont fait valoir que le prix convenu pour la prestation de la société AJ Damiao Z...Contruçoes a été fixé à la somme forfaitaire de 120 000 euros, que cette société avait assumé le coût économique du logement de ses salariés en payant un loyer et qu'il était courant qu'un sous-traitant qui n'intervient pas dans son bassin d'activité ne transporte pas son matériel mais le loue sur place sans que cela soit de nature à disqualifier le contrat de sous-traitance ; qu'en ne répondant à ces chefs pertinents des conclusions des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en affirmant que la société AJ Damiao Z...Contruçoes ne pouvait détacher, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, les salariés qu'elle avait embauchés au seul motif qu'elle avait été créée peu de temps avant son intervention sur le chantier d'Albertville sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à disqualifier le contrat de sous-traitance en prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que ni le fait que le plan particulier sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de la société AJ Damiao Z...Contruçoes ait été le même que celui de la société X..., ni la circonstance que M. Z... n'ait pas participé aux réunions du Collège Inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) en sa qualité de sous-traitant ou que sa société n'apparaisse pas sur le registre du journal du coordonnateur SPS du chantier ne permettent d'établir, s'agissant de considérations ayant exclusivement trait à la réglementation en matière de sécurité, que le contrat de sous-traitance relevait d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; qu'en se fondant sur des considérations de cette nature pour maintenir M. X... et la société X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 591, 470, 512 du code de procédure pénale, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-6, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société X... coupables de travail dissimulé et condamné d'une part M. X... à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une peine d'amende de 10 000 euros, d'autre part la société X... à une peine d'amende de 25 000 euros ;
" Aux motifs propres et adoptés que l'absence d'autonomie de la société A. J. Damiao Z...Contrucoes sur le chantier ainsi que l'absence de déclaration des salariés, tant au Portugal qu'en France, caractérisent l'infraction de travail dissimulé ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, la société X... a été poursuivie pour avoir « entre le 1er février et le 7 juillet 2008 (¿) exercé à but lucratif une activité de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l'espèce étant employeur de fait de M. Joaquim Y..., omis de lui délivrer des bulletins de paie et procéder à la déclaration préalable d'embauche » et M. X... a été poursuivi pour les mêmes faits en qualité de gérant de la société X... ; qu'en retenant la culpabilité des prévenus du chef de travail dissimulé pour « l'absence de déclaration des salariés, tant au Portugal qu'en France », faits non visés à la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant par des motifs généraux et imprécis, impropres à caractériser en ses différents éléments, tant intentionnel que matériel, les infractions visées à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que le défaut de déclaration préalable d'embauche et l'absence de délivrance de bulletins de paie, visés à la prévention, sont constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; que cette infraction n'est consommée qu'à la condition que soit établie une relation de travail salariée, ce qui implique de caractériser l'exécution, pour le compte du prévenu, d'une prestation de travail contre rémunération dans un lien de subordination juridique ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique entre M. Y...et la société X... ou M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est imputable qu'à l'employeur de droit ou de fait ; que dès lors en retenant la culpabilité de M. X... de ce chef en sa qualité de gérant de la société X..., employeur de fait de Joaquim Y..., la cour d'appel a violé les dispositions suscités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X... et la société X... coupables des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre et de travail dissimulé, l'arrêt retient que la société AJ Damiao Z...Construçoes a été créée quelques jours avant la signature du contrat de sous-traitance avec la société X... ; que l'ensemble de ses salariés travaillait sur le chantier et qu'aucune activité n'avait été exercée au Portugal, ce dont il résultait que le gérant de la société AJ Damiao Z...Construçoes ne remplissait pas les conditions pour pouvoir les employer dans le cadre d'un détachement ; que les salariés étaient logés par les soins de M. X... et que le matériel utilisé par la société AJ Damiao Z...Construçoes était loué à la société Mat & Co gérée par M. X..., ce qui ne pouvait dissimuler le fait que le matériel était en réalité fourni par la société X... ;
Que les juges ajoutent que M. Damiao Z...avait reconnu faire acte de présence sur le chantier, ayant laissé l'entreprise X... diriger les salariés qu'il mettait à sa disposition ; que la forme et la trame du plan particulier de sécurité et de protection de la santé de la AJ Damiao Z... Construçoes trahissent le fait que ce document, qui n'avait jamais été traduit en portugais, seule langue comprise par les salariés de M. Z..., avait été établi par la société X... et qu'enfin, l'entreprise de M.
Z...
n'avait jamais participé aux réunions du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail alors que sa présence en tant qu'entreprise sous-traitante s'imposait eu égard aux articles R. 4532-78 à R. 4532-83 du code du travail ;
Qu'ils relèvent enfin que le chantier d'Albertville était le premier chantier traité par l'entreprise AJ Damiao Z...Construçoes ; que l'entreprise X... et M. X... ne pouvaient ignorer que M. Z... ne pouvait, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, détacher les salariés qu'il avait embauchés ; que la relation entre les deux sociétés était en réalité une opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, l'entreprise X... n'ayant pas eu à payer les salaires et les cotisations sociales du personnel de gros-oeuvre prétendument détaché par M. Z... et qui n'était pas déclaré tant au Portugal qu'en France ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui répondent aux moyens péremptoires des conclusions des parties, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ainsi que leur participation personnelle aux faits ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 591, 470, 512 du code de procédure pénale, 121-1, 121-3, 222-19, 222-21, L. 4741-2 du code du travail, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... et l'entreprise X... coupables de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois et condamné d'une part M. X... à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une peine d'amende de 10 000 euros, d'autre part, la société X... à une peine d'amende de 25 000 euros ;
" aux motifs propres et adoptés que les constatations faites tant par les policiers que par l'inspection du travail, établissent l'absence de protections tant collectives qu'individuelles des salariés travaillant en hauteur alors que ces équipements sont rendus obligatoires par la réglementation du travail ; que l'absence de respect de ces obligations prévues par la réglementation du travail constitue pour les prévenus une faute qualifiée, ayant de manière indirecte, causé les blessures de M. Y...;
" 1°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que la responsabilité pénale du fait du non-respect des règles de sécurité prévues par le code du travail n'est imputable qu'à l'employeur ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que le chef d'équipe de la société X... coordonnait les travaux en donnant des instructions aux salariés de la société AJ Damiao Z...Contruçoes sans caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre les prévenus et les salariés de la société sous-traitante, en particulier M. Y...; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié au regard du principe sus visé ;
" 2°) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de sa responsabilité lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les policiers arrivés sur les lieux après l'accident ont constaté que M. Y..., sentait fortement l'alcool et qu'entendu sur les circonstances de l'accident, ce dernier a déclaré que des harnais, dont il a reconnu que le port aurait limité la hauteur de sa chute, étaient à sa disposition mais qu'il n'en portait pas au prétexte que cela l'entravait dans son travail ; que dans leurs conclusions, les prévenus ont indiqué que M. Y...était en état d'ivresse, avec un taux d'alcoolémie mesurée après l'accident de 1, 2 g/ l et qu'en outre, il avait lui-même réalisé le coffrage et l'échafaudage duquel il avait chuté ; qu'en retenant M. X... et la société X... dans les liens de la prévention sans aucunement s'expliquer sur les fautes commises par la victime, et sans rechercher si elles n'avaient pas été la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la société X... et M. X... avaient commis une faute qualifiée en ne respectant les obligations prévues par le règlement du travail en raison notamment de l'absence de protections individuelles après avoir relevé que M. Y...avait déclaré que des harnais de sécurité-équipements de protection individuels-étaient à sa disposition et qu'il avait sciemment décidé de ne pas en porter, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que la société X... et M. X... ont été reconnus coupables de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence dans le cadre du travail ; que le caractère délibéré de la violation d'une obligation particulière de sécurité ne peut résulter de la seule constatation de cette violation et doit être constaté en sus des manquements allégués ; que faute d'avoir constaté le caractère manifestement délibéré du non-respect des obligations de sécurité prévues par la réglementation du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 593, 591 du code de procédure pénale, 222-20, 222-44, 222-46, 121-3 alinéa 4 du code pénal, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité de moins de trois mois et condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une peine d'amende de 10 000 euros ;
" aux motifs propres et adoptés que les constatations faites tant par les policiers que par l'inspection du travail établissent l'absence de protections tant collectives qu'individuelles des salariés travaillant en hauteur alors que ces équipements sont rendus obligatoires par la réglementation du travail ; que l'absence de respect de ces obligations prévues par la règlementation du travail constitue pour les prévenus une faute qualifiée, ayant de manière indirecte, causé les blessures de M. Y...;
" 1°) alors que selon l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne peuvent être déclarées coupables du chef de blessures involontaires uniquement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il en résulte que la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage ne peut être engagée que s'il est établi qu'elles ont commis une faute qualifiée laquelle ne peut être déduite de la seule constatation du non-respect de la règlementation en matière de sécurité qui leur est reprochée ; que dès lors, en retenant l'existence d'une faute qualifiée à l'encontre de M. X..., ayant de manière indirecte causé les blessures de M. Y..., sur la seule constatation du non-respect des obligations prévues par la règlementation de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant d'identifier le texte légal ou réglementaire du code du travail, source de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité qui n'aurait pas été respectée par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X... et la société X... coupables du délit de blessures involontaires, l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, qu'au moment de sa chute, M. Y...était alcoolisé et qu'il avait affirmé ne pas vouloir porter de harnais individuel de protection pour ne pas être entravé dans ses mouvements, d'autre part, que la AJ Damiao Z... Construçoes ne disposait d'aucune autonomie sur le chantier, énonce que les constatations faites par les policiers et par l'inspection du travail établissent l'absence de protection tant collectives qu'individuelles des salariés travaillant en hauteur alors que ces équipements sont rendus obligatoires par la réglementation du travail ; que l'absence de respect de ces obligations prévues par ladite réglementation constitue pour les prévenus une faute qualifiée, ayant de manière indirecte, causé les blessures de M. Y...;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que, d'une part, M. X... a enfreint de façon manifestement délibérée les obligations susvisées et ainsi engagé la responsabilité pénale de la personne morale dont il était le représentant, d'autre part, la faute de la victime n'était pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux moyens péremptoires des parties, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 30 mars 2016 n° 13-85.765 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Franck X..., - Mme Violène
Y...
, épouse X..., - La société SU 69, SOS Ambulances 69,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 mai 2013, qui, pour travail dissimulé, a condamné, les deux premiers à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la troisième à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Soulard Finidori, Monfort, Fossier, Raybaud, Mme Caron, M. Steinmann, Mmes Chaubon, Schneider, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail (anciens L. 324-9, L. 324-10 du code du travail), préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de travail dissimulé par mention sur les bulletins de salaires d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
" aux motifs que Mme L...a fait état de carnets de route dont les mentions concernant les heures étaient falsifiées ; que Mme Sandra M... a expliqué que sa hiérarchie lui demandait de refaire quasi systématiquement ses carnets de bord car les feuilles de route mentionnaient des éléments différents ; que M. Lionel N...a également déclaré qu'il avait commencé à noter ses heures sur les feuilles de route, qui étaient alors déchirées par la hiérarchie, et qu'il avait fini par demander à la régulation le nombre d'heures qu'il fallait qu'il note, puis notait par devers lui les heures réellement effectuées pour savoir où il en était et réclamer ensuite son dû ; que M. Lionel O...a également fait état de modification par la hiérarchie des carnets de route ; que Mme Sylvie P...a indiqué que Mme Y..., épouse X..., après vérification du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées demandait aux salariés de modifier leurs carnet de route, M. X... régularisant la situation de façon annuelle par les arrêtés de compte dont elle indiquait qu'ils ne couvraient pas la totalité des heures effectuées permettant ainsi de ne pas payer les cotisations et d'éviter de se mettre dans l'illégalité au regard des dépassements d'horaires ; que M. Q..., régulateur au sein de la société, a déclaré que M. X... corrigeait les feuilles journalières des chauffeurs, les mentions d'heures de fin de service, et demandait ensuite au chauffeur de modifier son carnet de route ; qu'il résulte suffisamment de cet ensemble d'éléments l'existence d'un système de minoration du nombre d'heures supplémentaires officielles permettant aux prévenus de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail conforme à l'application de l'accord-cadre du 4 mai 2000, et inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel ne faisant aucun doute compte tenu des modifications par ou à la demande de M. X... ou de son épouse des documents remis par les salariés ;
" 1°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité des prévenus incombe à la partie poursuivante et que le doute profite aux accusés ; que les seules déclarations d'anciens salariés, en conflit avec leur employeur, ou de salariés dont les dires n'ont été corroborés par aucun élément matériel, ne sont pas susceptibles de caractériser à elles seules la matérialité du délit de travail dissimulé par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant l'existence de l'infraction reprochée des seules et uniques déclarations de quelques salariés, lesquelles étaient non seulement fermement contestées par les prévenus, mais n'étaient de surcroît corroborées par aucun élément matériel, aucune discordance n'étant rapportée entre les bulletins de salaire et les feuilles de route produits à la procédure, la cour d'appel a méconnu les principes gouvernant la charge de la preuve, ensemble la présomption d'innocence, et privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les prévenus contestaient toute valeur probante aux accusations proférées par MM. R..., S..., O..., et Mmes P...et L...à leur encontre, dans la mesure où ces salariés étaient, d'une part, en conflit ouvert avec les époux X..., et d'autre part, qu'il a été démontré par la procédure que les salariés en question n'avaient pas hésité à produire des documents falsifiés et à procéder à des affirmations purement mensongères dans le seul but de nuire à leur ancien employeur ; qu'en se bornant à déduire la matérialité du délit de travail dissimulé des accusations proférées par ces salariés, sans même s'interroger, comme elle y était invitée par les conclusions, sur leur véracité au regard du contexte bien particulier ainsi invoqué, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à un argument déterminant des conclusions de ces derniers, privant de ce fait sa décision de toute base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail (L. 324-9, L. 324-10 du code du travail), 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de travail dissimulé pour ne pas avoir procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale de tout ou partie des heures supplémentaires des salariés de l'entreprise ;
" aux motifs que le contrôle de l'URSSAF effectué sur la période du 1er juin 1999 au 30 avril 2002 avait permis de constater que des arrêtés de comptes et transactions avaient été conclus avec plusieurs salariés suite aux revendications de ces derniers, notamment, en matière d'heures supplémentaires non rémunérées, les sommes versées n'ayant pas été soumis à cotisations ; que la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a, par un arrêt en date du 22 février 2005, confirmé les redressements effectués par l'URSSAF pour ces versements d'heures supplémentaires par le biais de protocoles transactionnels ; que M. T..., responsable du département recouvrement de l'URSSAF, entendu le 31 mai 2007, a déclaré qu'un nouveau contrôle avait été diligenté portant sur la période courant à compter du 1er janvier 2003, contrôle non clôturé à la date de l'audition, qui avait permis de relever à nouveau des indemnités transactionnelles sous l'intitulé « arrêtés de compte » dans le but de régulariser des heures supplémentaires et des repos compensateurs sans s'acquitter des cotisations correspondantes, M. T...indiquant que pour l'année 2005 avait été relevé un montant de 20 900 euros de salaires dissimulés ; que des protocoles ont été signés sous la forme d'arrêtés de compte pour heures supplémentaires non réglées et repos compensateur avec Mme U...les 25 février 2006 et 5 septembre 2006, avec M. Michel V...le 30 décembre 2005, avec M. N...les 22 octobre 2005 et 21 avril 2006, moyennant paiement à ces salariés de sommes portant sur plusieurs centaines d'euros ; que l'examen des pièces produites au dossier de Mme M... démontre que de tels protocoles ont été établis, sous l'intitulé « arrêtés de compte » les 11 mai et 27 décembre 2005 (l'exemplaire présent au dossier étant signé par M. X... et non par Mme M...), faisant état de manière identique en préambule des demandes de la salariée de paiement de rappels d'heures supplémentaires non réglées et repos compensateur, du souhait de celle-ci de saisir la juridiction prud'homale et de pressions morales et physiques alléguées par Mme M..., enfin de la contestation par la société SU 69 SOS ambulances 69 des prétentions de Mme M...qui n'apportait pas la preuve, notamment, de la réalité des heures supplémentaires, l'ensemble conduisant à un accord valant transaction définitive par versement d'une indemnité de 800 euros dans le premier document, de 2 400 euros dans le deuxième ; que figurent également dans ces pièces un autre document daté du 27 décembre 2005, intitulé « protocole transactionnel » signé par la salariée et Mme Y..., épouse X..., pour la société SU 69 portant également transaction sur la base de 2 400 euros, dont le préambule fait état d'une promesse qui n'aurait pas été tenue de confier de plus grandes responsabilités à Mme M..., le versement de l'indemnité de 2 400 euros emportant pour les parties renonciation irrévocable à tous les droits ou actions ou indemnités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de l'exécution du contrat de travail de Mme M... ; qu'un document identique figure également au dossier de Mme M..., concernant le même chef de litige, l'indemnité étant de 3 600 euros ; qu'il convient de noter que deux protocoles transactionnels pour des motifs exactement identiques au précédent, ont été signés le 23 décembre 2005 par MM. W...et XX..., pour des sommes de 1 600 euros pour le premier et de 1 200 euros pour le second, les protocoles étant à ce point interchangeables que celui signé par M. W...mentionne en dernière page une renonciation irrévocable à quelques actions ou indemnités que ce soit qui résulteraient de l'exécution du contrat de travail de M. XX...; que la séquence de ces documents illustre l'évolution de la pratique des prévenus, dans laquelle les « arrêtés de compte » antérieurs ont été remplacés par des protocoles transactionnels sur des fondements fallacieux évitant que soit évoqué le problème des heures supplémentaires et permettant de contourner les règles sanctionnées par l'arrêt du 22 février 2005 susmentionné ; que le procès-verbal de l'URSSAF du 27 juin 2008 relevait le caractère quelque peur curieux de certains motifs invoqués (non notification du droit à la formation alors que celui-ci pouvait se cumuler sur une durée de six ans qui n'était pas écoulée) pour justifier d'une indemnité transactionnelle ; qu'il résulte de façon suffisante de l'ensemble de ces éléments, outre les déclarations des salariés, que les prévenus ont continué au cours de la période de la prévention la pratique d'arrêtés transactionnels visant à payer sous forme « d'indemnités » des heures supplémentaires qui dépassaient les limites fixées par le droit du travail et l'accord-cadre du 4 mai 2000, qu'ils faisaient ainsi échapper aux déclarations et cotisations sociales ; qu'il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de condamnation contre les trois prévenus, les faits ayant été commis par M. X... au nom et pour le compte de la société SU 69 SOS ambulances 69 ; qu'il y a lieu, compte tenu du nombre de salariés concernés de prononcer contre M. X... et Mme Y..., épouse X..., une peine de trois mois d'emprisonnement assortis du sursis et de confirmer contre les trois prévenus les peines d'amende prononcées par le tribunal ; que la publication du jugement n'apparaît pas nécessaire ;
" 1°) alors que seules les indemnités transactionnelles ayant pour objet exclusif le paiement d'heures supplémentaires ou du droit au repos compensateur suite à des revendications salariales, sont susceptibles de relever du délit de travail dissimulé par non déclaration d'heures supplémentaires ; que tel ne peut être le cas d'indemnités transactionnelles ayant pour objet de mettre un terme à d'autres litiges existants entre la société SU 69 et les salariés concernés, comme la promesse non tenue de confier de plus grandes responsabilités, ou l'existence de pressions morales, expressément constatées par les énonciations de l'arrêt attaqué ; qu'en se bornant à qualifier de fallacieux les fondements ainsi évoqués, quand ces protocoles avaient autorité de chose jugée en dernier ressort et qu'aucune partie signataire ne les avait remis en cause devant la juridiction prud'homale, et sans pour autant établir qu'ils avaient pour but exclusif le règlement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces protocoles transactionnels et privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société SU 69 invoquait le fait qu'en s'abstenant de toutes observations pendant plus de dix-huit mois après son contrôle opéré le 30 juin 2006, l'URSSAF avait implicitement accepté la validité des opérations antérieures au 30 juin 2006 ; qu'en se bornant à retenir comme constitutifs du délit de travail dissimulé des protocoles transactionnels conclus avant cette date, sans même répondre à cet argument déterminant de nature à les exclure du champ de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de travail dissimulé, dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 480-1 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les époux X... et la société SU 69 à verser aux parties civiles différentes sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en condamnant solidairement les prévenus, à payer 1 000 euros à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ;
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum ;
Attendu que l'arrêt condamne solidairement les prévenus à verser les sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 mai 2013, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement les condamnations des prévenus au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que les condamnés sont tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 4 000 euros la somme globale que M. et Mme X... et la société SU 69 devront payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 22 mars 2016 n° 15-87.748
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdel-Ouahid X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que des indices graves et concordants rendent vraisemblable la participation de M. X... aux infractions qui lui sont reprochées à la suite de la plainte de Mme Y..., prostituée escort-girl, à savoir viols commis sous la menace d'une arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération volontaire avant le 7e jour, acquisition, détention et usage illicite de stupéfiants et administration de substance nuisible avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le précédent arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 19 octobre 2015 ; que la détention provisoire apparaît comme l'unique moyen : - de conserver les preuves ou indices matériels alors que le revolver utilisé par le mis en cause pour contraindre Mme Y... à des actes sexuels et à consommer de la cocaïne n'a pas encore été retrouvé, en dépit de ses propres indications ; qu'un mot de ce dernier retrouvé dans son véhicule laisse à penser qu'il cache délibérément des éléments aux enquêteurs ; - de prévenir les risques de pressions sur la victime qui a été violée, séquestrée, droguée pendant trois jours, sous la menace d'une arme ; - de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice, l'intéressé ne s'étant livré à la police qu'après délivrance d'un mandat de recherche par le procureur de la République, et sur la demande expresse de sa soeur, le fait qu'il soit marié et chargé de famille ne l'ayant pas empêché de se droguer et de recourir aux services d'une escort girl, alors qu'il ne participe pas aux charges du ménage, et alors par ailleurs, que le contrat de travail dont il se prévaut est ancien et ne constitue à lui seul aucune garantie ; - de prévenir tout risque de réitération des faits alors que l'intéressé expose que son comportement sexuel est toujours le même, à savoir recherche de prostituées et paiement de la prestation par fourniture de cocaïne ; - de mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce qu'il s'agit de faits de viols commis sous la menace d'une arme, ayant causé un choc psychologique important à la victime ; que la détention reste justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ;
"1°) alors qu'en affirmant que le révolver n'avait pas encore été retrouvé et qu'un mot retrouvé dans le véhicule de M. X... laissait penser « qu'il cache délibérément des éléments aux enquêteurs », tandis que M. X... avait expressément rappelé dans son mémoire qu'il avait présenté le 27 octobre 2015 une demande d'acte, qui a été rejetée, tendant à son « audition pour répondre à des points précis de l'information, à l'instar de la détention d'arme(s) », de sorte que, loin de cacher des éléments aux enquêteurs, il entendait contribuer à la manifestation de la vérité, et qu'ainsi la détention provisoire n'était pas nécessaire à la conservation des preuves et indices matériels, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en affirmant que « la victime (...) a été violée, séquestrée, droguée pendant trois jours, sous la menace d'une arme », ce que M. X... a toujours contesté, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence ;
"3°) alors qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de M. X... faisant valoir qu'après une séparation de fait, son épouse attestait de sa volonté de reprendre la vie conjugale au domicile familial à Créteil, et en ne tenant pas compte de ce que M. X... justifiait d'un contrat de travail récent, puisque du 18 août 2015, avec la société domaine des Gondoles, et d'une promesse d'embauche par la société 2 NB Câbles à partir de la date où il serait libre, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'en se bornant à affirmer, par une formule standardisée reproduisant les conditions légales, que les objectifs énoncés dans les dispositions relatives à la détention provisoire « ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités », tandis qu'il lui incombait de motiver sa décision concrètement, en fait et en droit, sur ce point, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche en ce que son examen par la Cour de cassation nécessiterait la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt attaqué, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 22 mars 2016 n° 16-80.252
N° M 16-80.252 F-D
N° 1556
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 janvier 2016 et présenté par :
- M. Matthieu X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et fixé le cautionnement à la somme de 100 000 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
«L'emploi de l'adverbe "notamment" par l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale est-il contraire aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et à l'article 34 de la Constitution en ce qu'il contrevient au principe d'égalité devant la loi, aux principes de légalité et d'intelligibilité de la loi ?» ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le placement sous contrôle judiciaire ne constitue pas une sanction, d'autre part, il ne peut être ordonné, selon les conditions définies par l'article 137 du code de procédure pénale, qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et pour répondre à l'objectif, déterminé par l'article 142 du même code, de garantir la représentation en justice de la personne mise en examen et le paiement de la réparation des préjudices ainsi que des amendes, enfin l'article 138, alinéa 2,11°, prévoit, au titre des modalités du contrôle judiciaire, le versement d'un cautionnement, dont le montant est apprécié par le juge pour chaque personne mise en examen, en fonction de critères individuels parmi lesquels figurent ses ressources et ses charges; que les principes constitutionnels invoqués ne sont donc pas méconnus ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 22 mars 2016 n° 16-80.015
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Florinne X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 8 décembre 2015, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation de délaissement de personne incapable de se protéger suivi de mort ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 186 du code de procédure pénale, 223-3, 223-4, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Mme Florinne X...d'avoir à Saint-Pierre d'avril 2013 au 17 juin 2014, délaissé Z..., personne hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort et ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises du département de la Réunion ;
" aux motifs que l'information est limitée au renvoi de Mme X... devant la cour d'assises du chef de délaissement ayant entraîné la mort, à l'exclusion de la décision de non-lieu partiel ; qu'en la forme, l'information est exempte de toute méconnaissance de la loi susceptible d'entraîner annulation d'un de ses actes ; que, quant au fond, la chambre de l'instruction a pour compétence légale de vérifier la caractérisation éventuelle, à l'encontre de la mise en examen, de charges estimées suffisantes, dont il appartiendra à la cour d'assises saisie de dire si elles permettent le prononcé de sa culpabilité des chefs poursuivis ; que l'information est complète ; que l'article 223-3 du code pénal dispose que le délaissement en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle, qu'au soutien de son appel de l'ordonnance de mise en accusation, Mme X... par son avocat reprend les moyens développés dans ses observations après la notification du règlement et auquel le premier juge a répondu ; que, pour que l'infraction soit constituée, il faut donc que soient démontrés un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime, et la vulnérabilité de celle-ci ; que l'état de grande dépendance, vulnérabilité de Z... et la volonté de Mme X... de l'abandonner définitivement résultent de plusieurs éléments cumulatifs ; que sur l'état de grande dépendance de Z..., il faut souligner :- une rupture familiale de Z... et un grand isolement affectif ;- une histoire personnelle difficile : elle a dénoncé son père d'abus sexuels dont elle a été victime, ce qui l'a coupée d'une partie de sa famille (de sa mère) et sa situation de victime n'a pas pour autant été reconnue ;- elle est fragile, influençable et vulnérable, c'est dans ce contexte qu'elle rencontre d'abord Mme Eveline X... avec laquelle elle s'engage dans des activités pseudo-artistiques, puis sa soeur, Mme Florinne X..., que les deux soeurs abuseront de sa naïveté en lui faisant émettre des chèques sans provision pour des achats dont elles profiteront, qu'elle va ensuite se couper de l'université où elle avait commencé des études, que dès son installation chez Mme X..., elle sera entièrement sous sa coupe, qu'elle est toujours accompagnée de celle-ci lorsqu'elle sort de la maison, ses papiers d'identité étant conservés par elle, (ce qu'elle tentera de nier pendant un temps), sans téléphone, elle n'a plus de numéro personnel, sans logement à elle, ni de ressources pour payer un loyer, une procédure de surendettement a été engagée contre elle à la suite des émissions de chèques sans provision dont ont profité les soeurs X... ; que Mme Florinne X..., qui a transformé une pièce de sa maison en une sorte d'oratoire, assoit sa domination sur Z... par le recours au surnaturel : prières, scènes de transes, invocation des ancêtres, sorcellerie malgache... ce qui a largement contribué à la faire basculer dans une soumission aveugle et la perte du contact avec le monde réel, annihilant chez elle toute autonomie ; que Z... se retrouve ainsi progressivement sous l'emprise totale de Mme X... au point de ne plus s'adresser aux autres, de faire tout ce qu'elle exige, de supporter sans réaction les brimades et corrections qu'elle lui administre ; que cette dégradation de Z... s'est accélérée avec le départ en septembre 2013 de M. Jean-Pierre Y..., le mari de la mise en examen, qui avait lui même fait les frais de la domination de Mme X..., et qui n'en pouvait plus ; que sur la volonté d'abandon de Mme X... ; que, dès le début de la procédure, Mme X... ne s'est pas du tout montrée coopérante avec les services d'enquête, révélant une propension au mensonge hors du commun, dans tous les domaines, allant par exemple jusqu'à leur affirmer que malgré son âge elle était enceinte de jumeaux ; qu'elle a d'abord conçu un scénario, (ce qu'elle a confié à un tiers), pour faire croire que la victime était pour elle une inconnue qu'elle hébergeait depuis à peine quelques jours, ce qui révèle qu'elle pressentait qu'elle aurait des comptes à rendre sur l'état de Z... ; que mise en contradiction grâce aux témoignages des voisins et de son époux, et aux documents de la victime retrouvés dans son sac à main et à son domicile, elle a été obligée de revenir sur cette posture ; que Mme X... ne manifeste aucune empathie pour Z... de son vivant puisqu'elle ne fait pas appel au médecin alors que son état est très alarmant en raison de sa maigreur qui a sauté au yeux de tous les témoins, que ce n'est que lorsqu'elle téléphone à la police, pensant qu'elle est décédée, qu'elle souligne cet état de maigreur ; que même après le décès de Z..., elle emploie à son sujet des termes dégradants pour la décrire, affirmant à plusieurs reprises qu'elle était sale, ne savait pas se laver : elle lui aurait appris à le faire, qu'elle couchait avec des hommes ; que l'état de saleté de la couverture retrouvée sur la victime par les pompiers et la situation de celle-ci à leur arrivée, allongée sur un matelas à même le sol alors qu'elle était sur le point de succomber, sont également révélateurs de la condition dans laquelle Mme X... avait ravalé celle qu'elle considérait comme sa servante, et du défaut de soins alors qu'elle était à l'article de la mort ; que sur l'état de santé de la jeune femme, Mme X... a donné des explications totalement fantaisistes, à savoir qu'elle était déjà maigre en arrivant chez elle, ce qui est contredit par des photos de décembre 2012 et par les témoins ayant rencontré Z... à cette époque, qu'elle aurait " séché " en une nuit... Ou encore que son état se serait dégradé subitement le jour de l'incendie de la voiture, le 15 juin 2014, à peine deux jours avant son hospitalisation en début d'enquête, alors que les pompiers présents ont déclaré qu'ils avaient cru apercevoir une vieille femme (de 22 ans !) tant Z... était marquée et impotente, qu'il importe de relever que Mme X... n'a pas saisi cette occasion pour demander aux pompiers de prendre en charge Z... alors qu'elle était déjà dans un état très préoccupant, qu'en réalité, l'apparence physique de la jeune femme a commencé à changer dès son arrivée chez Mme X... en début d'année 2013, et que la dégradation de son état s'est fortement accéléré après le départ de M. Y..., en septembre 2013 ; que si les expertises médicales ne donnent pas d'explications catégoriques sur l'origine du décès de Z..., il en résulte que cet état de dénutrition très sévère (cachexie) n'est pas lié à une maladie somatique (cancer ou autre maladie...) ; que l'hypothèse émise par le médecin-expert d'une anorexie mentale apparaît raisonnable ; que cette anorexie serait le résultat des mauvais traitements, de l'absence de soins du conditionnement mystique de Mme X... sur Z..., sujet qui n'était pas en mesure de se protéger en raison de son psychique fragile, qu'il est largement démontré que Mme X... a volontairement délaissé, pendant plus d'un an, Z..., personne particulièrement vulnérable et entièrement dépendante d'elle, ce qui a entraîné son décès ; qu'il résulte du présent dossier qu'à les supposer imputés, les faits ont été commis intentionnellement par Mme X..., l'expert-psychiatre n'ayant pas conclu à un trouble ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal ; que, pour que l'infraction soit constituée, il faut donc que soient démontrés un acte positif, exprimant de la part de son auteur, la volonté d'abandonner définitivement la victime et la vulnérabilité de celle-ci ; qu'il existe ainsi des charges suffisantes contre Mme X... d'avoir à Saint-Pierre, d'avril 2013 au 17 juin 2014, en tout cas sur le territoire et depuis temps non prescrit, délaissé Z..., personne hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort, crime prévu et réprimé par les articles, 223-3, 223-4, alinéa 2, 223-16, 223-17, du code pénal ; qu'il convient d'ordonner sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises du département de la Réunion, pour y être jugé conformément à la loi ;
" et aux motifs adoptés que l'article 223-3 du code pénal dispose que le délaissement en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle ; que, pour que l'infraction soit constituée, il faut donc que soient démontrés un acte positif, exprimant de la part de son auteur, la volonté d'abandonner définitivement la victime et la vulnérabilité de celle-ci ; qu'en l'espèce, si Mme X... se défend de toute intention d'abandonner définitivement la victime, force est de constater que son comportement démontre le contraire ; que, jeune femme en rupture avec sa famille, fragilisée par un vécu difficile, décrite comme influençable, Z... s'est retrouvée sous la coupe de Mme X... qui sous couvert de l'aider en l'hébergeant, lui a dilapidé ses maigres économies, la rendant dépendante et encore plus à sa merci ; que, recourant à des mises en scènes de prières, de transes, d'invocation des ancêtres, Mme X... a assis son autorité et manipulé la victime pour qu'elle se plie à ses volontés, et devienne sa bonne à tout faire ou selon certains témoignages, son esclave ; qu'en miroir de ce comportement, se retrouve la lente dégradation de l'apparence physique et de l'état de santé de la jeune Soamina, dégradation accélérée après le départ de M. Y..., en septembre 2013 ; que, malgré les déclarations de Mme X... contredites d'ailleurs par les témoignages des différentes personnes qui ont approché de près ou de loin la victime au domicile de Mme X..., il est certain que la victime a ensuite été reléguée dans un coin de la maison jusqu'à ce qu'elle décède ; que Mme X... avait d'ailleurs préparé une explication pour présenter la situation sous un jour différent au moment où le décès, inéluctable, interviendrait ; qu'elle ne connaissait pas la victime qu'elle avait recueillie par pitié quelques jours auparavant alors qu'elle était à la rue ; que si les différentes expertises n'ont pu aboutir à des précisions sur l'origine exacte du décès, il est néanmoins constant qu'elles concluent à un décès consécutif à un état de dénutrition sévère non lié à une maladie (cancer, etc...) ; que, de jeune femme coquette et ronde en décembre 2012, Z... est devenue l'ombre d'elle même au fil des quatorze mois (avril 2013, juin 2014) passés chez Mme X..., jusqu'à être qualifiée de « momie » par les pompiers le jour de sa découverte ; que l'information judiciaire a ainsi démontré qu'il y avait charges suffisantes à l'encontre de la mise en examen pour sa mise en accusation devant la cour d'assises des faits de délaissement de personne incapable de se protéger ayant entrainé la mort ;
" 1°) alors que l'infraction de délaissement suppose un acte positif exprimant, de la part de son auteur, la volonté d'abandonner définitivement la victime ; qu'en se bornant à relever que la prévenue « ne manifeste aucune empathie pour la victime de son vivant puisqu'elle ne fait pas appel au médecin alors que son état est très alarmant en raison de sa maigreur qui a sauté aux yeux de tous les témoins », que ce n'est que lorsqu'elle téléphone à la police pensant qu'elle est décédée qu'elle souligne cet état de maigreur, que, même après le décès de la victime, elle emploie à son sujet des termes dégradants pour la décrire et que l'état de saleté de la couverture retrouvée sur la victime par les pompiers et la situation de celle-ci à leur arrivée, allongée sur un matelas à même le sol alors qu'elle était sur le point de succomber, sont également révélateurs de « la condition dans laquelle la prévenue avait ravalé celle qu'elle considérait comme sa servante et du défaut de soins alors qu'elle était à l'article de la mort », la chambre de l'instruction n'a pas relevé de faits qui, à les supposer établis, seraient susceptibles de caractériser un acte positif exprimant de la part de la demanderesse la volonté d'abandonner définitivement la victime et partant de constituer l'infraction de délaissement, et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le crime de délaissement suppose une intention coupable caractérisée par la volonté d'abandonner définitivement la personne vulnérable ; qu'un défaut de soins et de surveillance tout comme l'omission de porter secours ou une simple négligence ne suffisent pas à caractériser l'intention coupable ; que l'exposante, s'agissant du défaut de l'élément moral de l'infraction, avait fait valoir qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'abandonner définitivement la victime ; qu'en relevant que la demanderesse « ne manifeste aucune empathie pour la victime de son vivant puisqu'elle ne fait pas appel au médecin », que, même après le décès de la victime, elle emploie à son sujet des termes dégradants pour la décrire, qu'elle a « ravalé » la victime à la condition de servante, l'a privée de soins alors qu'elle était à l'article de la mort et que les faits, à les supposer établis, ont été commis intentionnellement dès lors que l'expert psychiatre n'a pas conclu à un trouble ayant aboli le discernement de la demanderesse, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, soit la volonté d'abandonner définitivement la personne vulnérable, et la conscience du danger encouru par la victime, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 223-3 du code pénal ;
" 3°) alors que l'infraction de délaissement prévue par l'article 223-3 du code pénal ne constitue un crime que dans la mesure où elle a provoqué la mort de la victime ; que la demanderesse avait fait valoir que les différentes expertises médico-légales avaient établi que si la cause du décès de la victime intervenu près de deux mois après sa découverte était due à une cachexie sévère, elles n'étaient pas en mesure d'en déterminer la cause ; qu'ayant retenu que « … les expertises médicales ne donnent pas d'explications catégoriques sur l'origine du décès de la victime », la chambre de l'instruction qui néanmoins ordonne la mise en accusation de l'exposante n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait qu'il n'était pas établi que le délaissement, à le supposer caractérisé, avait provoqué la mort de la victime et a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que l'infraction de délaissement prévue par l'article 223-3 du code pénal ne constitue un crime que dans la mesure où elle a provoqué la mort de la victime ; que la demanderesse avait fait valoir que les différentes expertises médico-légales avaient établi que si la cause du décès de la victime près de deux mois après sa découverte était due à une cachexie sévère, elles n'étaient pas en mesure d'en déterminer la cause ; qu'après avoir retenu que si les expertises médicales ne donnent pas d'explications catégoriques sur l'origine du décès de la victime, la chambre de l'instruction qui relève que « l'hypothèse émise par le médecin-expert d'une anorexie mentale apparaît raisonnable » et ajoute « que cette anorexie serait le résultat des mauvais traitements, de l'absence de soins, du conditionnement mystique de Mme X... sur Z... », n'a par là même nullement caractérisé, au-delà de ces seuls motifs hypothétiques, l'existence de charges suffisantes à l'encontre de l'exposante de s'être rendue coupable de délaissement ayant provoqué la mort de la victime, seule circonstance pouvant justifier la qualification criminelle et a violé les articles 223-3 et 223-4 alinéa 2 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 juin 2014, les services de police sont intervenus au domicile de Mme X... afin de prendre en charge Z..., âgée de 21 ans ; qu'hospitalisée dans un état de cachexie sévère, elle est décédée le 11 août 2014 après deux mois de coma ; que Mme X... a été mise en examen pour avoir d'avril 2013 à juin 2014 délaissé Z..., personne hors d'état de se protéger en raison de son âge, ou de son état physique ou psychique avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort ; que la mise en cause a nié les faits ; que le juge d'instruction a renvoyé Mme X... devant la cour d'assises de ce chef ; que celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés, que Mme X... a transformé sa maison en une sorte d'oratoire et a assis sa domination sur Z... par le recours au surnaturel, ce qui a largement contribué à la faire basculer dans la soumission aveugle et la perte du contact avec le monde réel, annihilant chez elle toute autonomie ; que Z... s'est retrouvée progressivement sous l'emprise totale de Mme X... au point de ne plus s'adresser aux autres, de faire tout ce qu'elle exige, de supporter les brimades et corrections ; que les juges ajoutent que Mme X... n'a fait appel au médecin que lorsqu'elle a cru Z... décédée, qu'elle n'a pas demandé aux pompiers intervenus pour l'incendie de sa voiture, le 14 juin 2014, de l'hospitaliser malgré un état de santé préoccupant ; que les juges constatent qu'après le départ du mari de l'accusée en 2013, l'état de la jeune fille s'est aggravé, qu'elle a été reléguée dans un coin de la maison jusqu'à ce qu'elle décède et que Mme X... avait préparé une explication en cas de décès, à savoir qu'elle ne connaissait pas cette personne qu'elle avait recueillie dans la rue, par pitié, quelques jours auparavant ; que l'état de dénutrition très sévère, ayant conduit au décès, n'est pas lié à une maladie somatique mais apparaît résulter de mauvais traitements, de l'absence de soins et du conditionnement mystique effectué par Mme X... sur la victime ;
Attendu qu'en relevant les actes de l'accusée visant à placer la victime sous sa domination physique et psychique pour ensuite la reléguer dans un coin de la maison sans la nourrir, jusqu'au moment où la victime est tombée dans le coma, puis est décédée, la chambre de l'instruction a établi l'existence de charges, caractérisées par des actes positifs, suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation du chef de délaissement d'une personne incapable de se protéger suivi de mort ;
Attendu qu'en l'état, la juridiction d'instruction a apprécié souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 22 mars 2016 n° 15-83.205 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de violation du secret professionnel, recel de violation du secret de l'instruction et trafic d'influence, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2016 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Dreifuss-Netter, MM. Fossier, Raybaud, Moreau, Mmes Drai, Schneider, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Stephan, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, Mme Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du conseiller doyen de la chambre criminelle faisant fonction de président, en date du 2 juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans une information ouverte à Paris, notamment des chefs de corruption, blanchiment, trafic d'influence, les juges d'instruction ont ordonné, au fur et à mesure de leur identification, le placement sous surveillance des lignes téléphoniques utilisées par M. Nicolas Y..., successivement par commission rogatoire technique du 3 septembre 2013 pour une durée de quatre mois, cette mesure étant prolongée le 27 décembre suivant, puis, pour une deuxième ligne, par commission rogatoire du 19 septembre 2013, pour une durée également de quatre mois, cette mesure étant prolongée le 10 janvier 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris étant immédiatement avisé de chacune de ces décisions, en raison de la qualité d'avocat de M. Y... ; qu'à la suite de l'identification par les policiers d'une nouvelle ligne, souscrite au nom de M. Paul Z..., utilisée en réalité par M. Y... et paraissant destinée à ses échanges avec un interlocuteur unique, celle-ci a été également placée sous surveillance le 22 janvier 2014, le bâtonnier en étant à nouveau immédiatement avisé ; que, dans un rapport adressé le 7 février 2014 aux juges d'instruction mandants, l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête sur commission rogatoire a résumé des propos échangés entre M. Y... et M. Thierry X..., avocat, entre le 28 janvier et le 5 février 2014 sur la ligne ouverte au nom de Z..., laissant supposer que ceux-ci étaient au courant des écoutes téléphoniques ainsi que de perquisitions envisagées par les magistrats, et que M. X... recevait également des informations, dont certaines confidentielles, sur un pourvoi en cassation formé par le premier nommé dans une affaire distincte, en cours d'instruction devant la Cour de cassation ; que ces derniers renseignements pouvaient provenir d'un certain " Gilbert ", paraissant à l'officier de police judiciaire en mesure d'infléchir favorablement le sort dudit pourvoi par ses contacts à la Cour ; que M. X... proposait à M. Y..., en contrepartie des services rendus par " Gilbert ", de l'aider à obtenir le poste de conseiller d'Etat à Monaco, convoité par ce dernier ; que la facturation détaillée de la ligne téléphonique de M. X..., obtenue par réquisition adressée à l'opérateur Orange, le 7 février 2014, a révélé divers échanges téléphoniques entre M. X... et M. Gilbert A..., premier avocat général à la Cour de cassation ; que, faisant suite à une ordonnance de soit-communiqué, en date du 17 février 2014, le procureur financier a ouvert le 26 février suivant une information distincte, confiée à deux autres juges d'instruction, des chefs de trafic d'influence passif par une personne exerçant une fonction publique, trafic d'influence actif sur une personne chargée d'une mission de service public, complicité et recel de ces infractions, violation du secret de l'instruction et recel ; que les magistrats instructeurs ont ordonné le placement sous interception des lignes téléphoniques de M. X... et ont délivré plusieurs commissions rogatoires, notamment aux fins de transcription des écoutes opérées dans la procédure qui en a été à l'origine ; qu'ils ont procédé à diverses perquisitions, notamment à la Cour de cassation, et auditions, en particulier de magistrats de cette juridiction ; qu'après délivrance, le 1er juillet 2014, d'un réquisitoire supplétif portant sur des faits nouveaux survenus depuis l'ouverture de l'information, MM. Y..., X... et A... ont été mis en examen ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire, 100, 100-5, 100-7, 170, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne ouverte au nom de M. Paul Z..., destinée exclusivement aux communications entre une personne soupçonnée et son avocat ;
" aux motifs que si la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client est garantie par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, il s'agit d'une obligation déontologique, que, de même, si l'article 40 de la loi pénitentiaire du 23 novembre 2009 et la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. crim. 15 janvier 1997 n° 96-83. 753) protègent ce secret professionnel, celui-ci s'efface quand il y a lieu d'établir l'existence d'une présomption d'infraction de la part de l'avocat (cass. crim. 8 janvier 2006 n° 05-86. 447 et 1er octobre 2003 n° 03-82. 909), comme le concède la défense elle-même ; que les conversations 21, 24 sont venues conforter les toutes premières interrogations nées des échanges du 28 janvier, et étayer l'idée de l'implication éventuelle tant de M. Gilbert A..., avocat général près la Cour de cassation, que de M. X... dans un éventuel trafic d'influence, car s'il relevait de ses fonctions d'avocat pour M. X... d'informer son client que la veille il avait reçu le mémoire du rapporteur à la Cour de cassation, juridiction s'apprêtant à juger des pourvois de M. Nicolas Y..., ce même jour, dans la même conversation, a été évoquée l'existence de « notre ami » et en filigrane son avis, et que les conversations suivantes sont venues renforcer l'existence « de fuites » traduisant une violation du secret de l'instruction quant à d'autres procédures pouvant impliquer M. Y... (conversations 38 et 39) ; que, dès lors, le principe de confidentialité des échanges entre l'avocat et son client est inopérant et s'efface au profit des règles de procédure pénale et des règles jurisprudentielles définies par la chambre criminelle de la Cour de cassation dès qu'apparaissent des indices de la participation d'un avocat à une activité délictueuse ; que les conversations suivantes entre M. Y... et M. X... (n° 77, 86, 90, 91) sont dans le droit fil et étayent les précédentes, que l'ensemble s'étale sur une période de treize jours, période nécessaire pour caractériser les présomptions de la commission d'une ou plusieurs infractions en train de se commettre, sans qu'il puisse être argué que les juges d'instruction ont excédé leurs pouvoirs par des actes coercitifs excédant leur saisine puisque simultanément ils recherchaient la manifestation de la vérité dans la procédure souche ; qu'en outre, au 22 janvier 2014 existait déjà une suspicion de la commission d'une infraction et entre autres, avec la complicité de M. X..., se révélant intermédiaire et relais entre les deux sujets actif et passif de faits qui pourront être ultérieurement qualifiés de trafic d'influence et de recel de violation du secret professionnel, suspicions qui se sont étayées dès le 28 janvier 2014, comme l'établit le contenu des conversations n° 15, 21, 24, 28, 39, 57 recueillies sur la ligne au nom de M. Paul Z... et comme l'a révélé, d'autre part, dès le 21 janvier 2014 la ligne 06... attribuée à M. X... mettant en exergue ses appels répétés vers la ligne 06... au nom de M. A... rapidement identifié sous sa qualité de premier avocat général près la Cour de cassation ;
" 1°) alors que la confidentialité des échanges entre une personne faisant l'objet d'investigations et son avocat figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique, et doit être protégée de manière absolue en matière pénale dès l'instant où une personne est soupçonnée ; que ce principe de confidentialité, affirmé en droit français à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, et celui de respect des droits de la défense, excluent donc que soit mise sur écoute une ligne téléphonique exclusivement dédiée aux échanges entre un avocat et son client, sauf le cas où des indices de la participation de l'avocat à une infraction existeraient antérieurement à la mise sur écoute ; qu'il est constaté par la chambre de l'instruction qu'avant même la mise sur écoute de la ligne « Z... », la fadette avait permis de déduire que la ligne était exclusivement dédiée, sauf deux appels, à la communication avec une seule autre ligne ; que, dès la première conversation survenue après la mise sur écoute, les enquêteurs ont été en mesure d'identifier M. X..., avocat du président, M. Nicolas Y..., comme étant l'utilisateur de cette ligne ; qu'il appartenait, dès lors, aux enquêteurs de cesser immédiatement les écoutes effectuées sur la ligne « Z... » ; qu'en se refusant à annuler les écoutes ainsi réalisées sur une ligne exclusivement dédiée aux échanges entre un avocat et son client, la chambre de l'instruction a méconnu le principe visé ci-dessus ;
" 2°) alors que la ligne téléphonique professionnelle d'un avocat ne peut faire l'objet d'écoute que si préalablement il existe des indices graves permettant de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'il en va de même pour une ligne téléphonique exclusivement utilisée pour les conversations de l'avocat avec son client, que l'avocat soit l'émetteur ou le récepteur de cette ligne ; que la chambre de l'instruction ne relève nulle part ni à quelle date M. X..., interlocuteur unique de la ligne « Z... » a été identifié, ni quels soupçons dans le cadre de la procédure « souche » auraient existé contre lui, justifiant sa mise sous écoute ou la poursuite des écoutes de la ligne téléphonique après son identification ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a refusé d'annuler les écoutes de la ligne exclusivement dédiée aux conversations d'un avocat et de son client n'est pas légalement justifié ;
" 3°) alors que les appels de la ligne attribuée à M. X... en direction de M. A... ont été découverts le 7 février et non le 21 janvier 2014 ainsi que cela résulte de la pièce D10 et des propres constatations de l'arrêt ; qu'ainsi, pour affirmer que des soupçons existaient contre M. X... dès le 22 janvier, étayés le 28 janvier, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces de dossier et ses propres constatations en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que l'article 100-7 du code de procédure pénale prévoit, à peine de nullité, qu'« aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction » ; qu'à l'appui de sa requête en annulation des écoutes réalisées sur la ligne « Z... », M. X... a, notamment, fait état de ce que la mise sur écoute de la ligne ouverte au nom de M. Paul Z... avait entraîné, de facto, la mise sur écoute de sa propre ligne, exclusivement dédiée aux communications avec son client, sans que son bâtonnier n'en soit informé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en n'annulant pas les écoutes pour défaut d'information du bâtonnier, la chambre de l'instruction a violé l'article 100-7 du code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire, 100, 100-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne ouverte au nom de M. Paul Z..., destinée exclusivement aux communications entre une personne suspectée et son avocat ;
" aux motifs que si les juges d'instruction ont cru devoir aviser le bâtonnier du placement sous surveillance de cette ligne utilisée par M. Y..., avocat, pour respecter, par précaution, les dispositions de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il ne peut être déduit de ce seul avis, et contrairement à ce que soutient le requérant, que l'ensemble des échanges, entre M. Y... et M. X... identifié lui aussi comme avocat, était couvert par le principe de la confidentialité entre avocats ou le secret professionnel ; qu'une distinction doit être faite entre le principe de confidentialité des échanges de toute nature de l'avocat, et le principe de garanties des droits de la défense, existant entre une personne mise en examen et son avocat désigné, dans une procédure déterminée, principe protégé par l'article 100-5, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, la qualité d'avocat désigné ne se présumant pas, quand bien même fut-elle de notoriété publique, les dispositions des articles 63-3-1 et 116 du code de procédure pénale faisant référence à un avocat choisi ou désigné, à défaut commis d'office par le bâtonnier, dans chaque procédure distincte ; que, par ailleurs, il ne peut être soutenu que les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme aient été violées, article qui certes en son paragraphe 1 consacre le principe du respect de la vie privée, mais qui dans son paragraphe 2 prévoit l'ingérence de l'autorité publique, qui pour autant qu'elle est prévue par la loi, constitue une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales ;
" 1°) alors que la confidentialité des échanges entre une personne faisant l'objet d'investigation et son avocat figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique, et doit être protégée de manière absolue en matière pénale dès l'instant où une personne est soupçonnée ; que les droits de la défense doivent en effet être garantis à tous les stades de la procédure, dès lors qu'une personne fait l'objet de suspicions en matière pénale ; que le président, M. Nicolas Y... a été mis sur écoute car il était soupçonné d'avoir pu participer aux faits objets de l'information dans la procédure souche, de sorte qu'il était impossible d'écouter ses conversations avec son avocat ; qu'en considérant que les communications téléphoniques entre M. X... et le président, M. Nicolas Y... n'étaient pas couvertes par la confidentialité de la relation avocat-client, faute de mise en examen du président, M. Nicolas Y... et de désignation officielle de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction constate elle-même que M. X... est l'avocat du président, M. Nicolas Y... ; qu'en considérant, néanmoins, que leurs conversations téléphoniques n'étaient pas couvertes par le secret de la relation avocat-client, la chambre de l'instruction a violé le principe de confidentialité et les droits de la défense ;
" 3°) alors que la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client s'impose, dès lors que celles-ci relèvent de l'exercice des droits de la défense, dans la procédure à l'occasion de laquelle les écoutes ont été ordonnées ou dans toute autre procédure dans laquelle le client serait également mis en cause ; qu'au moment où les écoutes ont été mises en oeuvre, M. X... était l'avocat désigné par le président, M. Nicolas Y... dans l'affaire B..., dans le cadre de laquelle il avait été mis en examen ; qu'en considérant, néanmoins, que leurs conversations téléphoniques n'étaient pas couvertes par le secret de la relation avocat-client, la chambre de l'instruction a encore méconnu les principes visés ci-dessus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité, pris de l'irrégularité de l'interception des communications sur une ligne téléphonique utilisée par M. Y..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles dont la violation est alléguée ;
Que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune ligne utilisée par M. X... n'a fait l'objet, dans l'information distincte d'origine, d'une décision du juge d'instruction de placement sous écoute, qui aurait imposé d'en aviser le bâtonnier, conformément aux prescriptions de l'article 100-7 du code de procédure pénale, que seule la ligne ouverte sous l'identité de Z... mais utilisée en réalité par M. Y..., pour les besoins de ses échanges avec un correspondant unique, a été placée sous interception par le magistrat, le bâtonnier en étant immédiatement avisé en raison de la qualité d'avocat de l'intéressé, que M. X... a ensuite été identifié, non par l'examen de la facturation détaillée de la ligne dite " Z... ", mais lors d'une conversation échangée avec M. Y... sur la ligne ainsi surveillée ;
Que, d'autre part, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la captation, à l'enregistrement et à la transcription des propos d'un avocat intervenant sur la ligne téléphonique d'un tiers régulièrement placée sous écoute, dès lors que, comme en l'espèce, en premier lieu, cet avocat n'assure pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n'est ni mise en examen ou témoin assisté ni même n'a été placée en garde à vue dans la procédure en cause, et, en second lieu, ses propos, seraient-ils échangés avec un client habituel, dont le contenu est étranger à tout exercice des droits de la défense dans ladite procédure ou dans toute autre, révèlent des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale, tels que les a analysés, en l'espèce, sans insuffisance ni contradiction, la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 170, 171 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne ouverte au nom de M. Paul Z... dans le cadre de la procédure souche ;
" aux motifs qu'il n'appartient pas à la cour dans la présente procédure d'apprécier la pertinence des raisons qui ont conduit les juges d'instruction MM. Tournaire et Grouman à délivrer le 22 janvier 2014 une commission rogatoire technique pour placer sous surveillance une ligne nouvellement identifiée à l'usage exclusif de M. Y..., sauf à constater que ce placement se situait dans la continuation des autres placements sous surveillance des deux lignes utilisées par M. Y..., n° 06 81 86 83 69 et 06 08 94 23 75, tels qu'ordonnées par commissions rogatoires des 2 septembre et 27 décembre 2013 pour la première ligne (D106-110) et les 19 septembre 2013 et 10 janvier 2014 pour la seconde ligne (D119-125) et sauf à souligner que les juges d'instruction du dossier originaire et les enquêteurs, agissant dans le souci de la manifestation de la vérité, se sont nécessairement interrogés quant au recours à l'utilisation d'une ligne prise sous le nom d'un tiers ;
" alors que la chambre de l'instruction est compétente pour apprécier la nécessité des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une procédure distincte mais dont les transcriptions sont versées à la procédure qui lui est déférée ; que M. X... est mis en examen dans la présente procédure sur le fondement d'écoutes réalisées dans une procédure distincte, dans laquelle il n'est pas mis en cause, en violation de son secret professionnel et de son droit au respect de la vie privée ; qu'en se refusant à contrôler la nécessité de l'ingérence que constitue la mise sur écoute de la ligne téléphonique utilisée par le président, M. Nicolas Y... sous le nom de M. Paul Z..., exclusivement destinée aux communications avec son avocat M. X..., la chambre de l'instruction a violé les articles 170 du code procédure pénale et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a ainsi privé les requérants d'un recours effectif contre une mesure susceptible de constituer une ingérence dans le droit au respect de leur vie privée " ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité de la décision d'interception, dans la procédure distincte, des communications sur la ligne téléphonique souscrite au nom de M. Z... et utilisée par M. Y..., l'arrêt attaqué, après avoir retenu qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de contrôler les raisons qui ont conduit les juges d'instruction à prendre cette mesure, énonce qu'elle s'est inscrite dans la continuité de leurs précédentes décisions ayant ordonné, dans le but de parvenir à la manifestation de la vérité dans l'information dont ils étaient saisis, la mise sous surveillance des lignes utilisées par l'intéressé, à mesure qu'elles étaient identifiées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, d'une part, les juges ont vérifié la régularité en la forme des commissions rogatoires techniques, lesquelles ne sont légalement soumises à aucune exigence de motivation spéciale, ainsi que celle des interceptions opérées pour leur exécution ;
Que, d'autre part, les pièces afférentes ont été versées dans l'information, dans laquelle a été mis en examen M. X... qui a été ainsi en mesure de les contrôler et de les contester ;
Qu'enfin, les dispositions conventionnelles visées au moyen n'ont pas été méconnues, dès lors que les interceptions de communications téléphoniques constituent une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter contre la délinquance, que ces mesures sont autorisées par un juge qui doit être informé de leur exécution et qu'elles répondent à des exigences précises, énoncées par les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, dont la personne concernée peut faire sanctionner le défaut de respect par une requête en nullité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19, 40, 80, 81, 100, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux et retranscriptions issus des écoutes réalisées entre le 7 février 2014 et le 26 février 2014, avant que les faits nouveaux ne fassent l'objet d'un réquisitoire introductif ;
" aux motifs qu'il résulte de l'analyse des conversations visées et plus particulièrement les conversations n° 21, 24, 38, 39, 57 (D5- D7) et les conversations suivantes n° 77, 88, 90 et 91 (D15- D18), recueillies dans le cadre de la procédure originaire, que c'est à l'issue de ces écoutes et de leur retranscription, que les enquêteurs puis les magistrats ont vu se dessiner de manière caractérisée les contours de faits nouveaux distincts susceptibles de recevoir de nouvelles qualifications pénales, que peu importait que les enquêteurs aient jugé utile de qualifier ces faits, ces éléments n'étant qu'indicatifs, sinon superflus et sans conséquence juridique ; (...) que le requérant reproche qu'entre les 17 et 26 février 2014, les écoutes se sont poursuivies et qu'en particulier quatre écoutes des 24, 25 et du 26 février 2014 ont été retranscrites (D133 à D140 et D189 à D190) dans la présente procédure ; que, contrairement à ce que soutient la défense, la poursuite des surveillances téléphoniques a eu lieu en exécution d'une des commissions rogatoires délivrées par M. Tournaire, la première quant à la ligne 06 81 86 83 09 utilisée par M. Y..., communication n° 3307 du 26 février 2014 à 11 heures 19 vers M. X... dans le cadre de la recherche de la manifestation de la vérité dans le dossier souche et de sa saisine, que c'est en exécution de la commission rogatoire de Mmes Simon et Thépaut que cette conversation a été retranscrite (D189-190), que les autres conversations n° 142 du 24 février (D133-134), n° 153 du 26 février (D140) et n° 146 du 25 février 2014 (D136) provenant de la ligne de M. Paul Z... ont été interceptées en exécution de la commission rogatoire de M. Tournaire susvisée, toujours dans le cadre de la manifestation de la vérité dans le dossier souche, et que c'est dans le cadre de la commission rogatoire de Mmes Simon et Thépaut du 26 février 2014 qu'elles ont été retranscrites pour être, comme les précédentes versées à la présente procédure (D191-191 bis et D133-140) parce qu'elles venaient conforter les présomptions des faits antérieurement révélés ; que comme il a déjà été évoqué supra, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la pertinence de ces surveillances téléphoniques ni sur leur prolongation, intervenues dans la procédure souche ; que ces retranscriptions effectuées ont été versées à la présente procédure (D133 à 140, D189/ 190) parce qu'elles étayaient la supposition d'une intervention ou de l'absence de toute intervention de M. Y... auprès des autorités monégasques en faveur de M. A..., et ce à la demande de M. X..., suspecté ici encore de participer à la commission d'une infraction pénale (trafic d'influence, ou complicité) que ces conversations étant intervenues le 26 février 2014, il est régulier que leur retranscription ait été versée à la présente procédure, comme faisant partie des faits nouveaux dénoncés et objets du réquisitoire introductif du 26 février 2014, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère disproportionné ou non du temps de ces écoutes, comme sur leur caractère coercitif ;
" 1°) alors que lorsque le juge d'instruction acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 du code de procédure pénale ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui présentent un caractère coercitif ; que présente un caractère coercitif toute mesure constitutive d'une ingérence dans la vie privée d'une personne, réalisée à l'insu de cette dernière ; que la mise sur écoute et l'enregistrement de conversations téléphoniques sont des mesures coercitives, le juge d'instruction ne pouvant, dès lors, y procéder à titre de vérification sommaire ; qu'il appartient, dès lors, au juge d'instruction ayant pris connaissance de faits nouveaux, susceptibles de faire l'objet de conversations enregistrées dans le cadre de sa saisine initiale, d'en informer immédiatement le procureur de la République aux fins d'extension de sa saisine, ou d'ouverture d'une information distincte ou d'ouverture d'une enquête ; qu'à défaut, les enregistrements concernant les faits non compris dans la saisine du juge d'instruction, poursuivis après leur découverte, ne peuvent être régulièrement versés au dossier de la procédure ouverte ultérieurement les concernant ; qu'au cas présent, de nombreux enregistrements, réalisés après que le juge d'instruction a été informé de faits nouveaux le 7 février 2014 mais avant que le procureur de la République n'en soit lui-même informé puis qu'il ouvre une information distincte le 26 février 2014, ont été versés au dossier puis transcrits dans le cadre de cette dernière ; qu'en se refusant à annuler les enregistrements et transcriptions des écoutes effectuées hors saisine, la chambre de l'instruction a méconnu les principes exposés ci-dessus ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction constate que dès le 7 février 2014, l'officier de police judiciaire commis dans la procédure souche fait état au juge mandant de présomptions de faits nouveaux de violation du secret professionnel et de corruption d'un magistrat à la Cour de cassation, dont l'identité est déterminée le jour même ; qu'en affirmant, néanmoins, que ce serait à l'issue des écoutes des 10 et 11 février 2014 que les enquêteurs puis les magistrats auraient vu se dessiner les faits nouveaux, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et ses propres constatations ;
" 3°) alors que les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des infractions dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ; que le juge d'instruction est de même tenu d'informer immédiatement le procureur de la République des faits nouveaux, le cas échéant après que des vérifications sommaires ont été effectuées ; qu'il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que les enquêteurs ont eu connaissance de faits nouveaux dès le 28 janvier 2014 et que le juge d'instruction en a eu connaissance dès le 7 février 2014 ; que le procureur de la République n'a finalement été informé de ces faits distincts de ceux objets de la procédure souche que le 17 février 2014, et a pris un réquisitoire introductif le 26 février suivant ; qu'en ne recherchant pas si l'information du procureur de la République puis l'ouverture d'une information judiciaire ne présentaient pas un caractère tardif, de nature à invalider l'ensemble des actes accomplis entre le 7 février et le 26 février 2014, qui font grief à M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19, 40, 80, 81, 99-3, 100, 151, 152 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la réquisition du 7 février 2014 et de la réponse qui y a été apportée, actes accomplis en dehors de la saisine du juge d'instruction ;
" aux motifs que la réquisition ayant pour objectif d'identifier les numéros de téléphone appelés et appelants, les jours et heures de ces appels, n'est pas considérée par la jurisprudence de la chambre criminelle, ni par la doctrine, comme un acte intrusif ou coercitif, et dès lors que M. X... pouvait être suspecté de participation à la commission d'une ou plusieurs infractions, il était possible pour les juges d'instruction, dans le cadre de vérifications sommaires préalables, de faire recueillir de tels renseignements, pour conforter les premiers éléments des conversations recueillies entre le 28 janvier et le 5 février 2014, investigations qui conduiront à l'identification de M. A... (réquisitions à Orange le 7 février 2014 adressée en exécution de la commission rogatoire du 23 avril 2013 délivrée par MM. Tournaire et Grouman) ;
" 1°) alors que les officiers de police judiciaire qui à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire acquièrent la connaissance de faits nouveaux ne peuvent faire de vérifications sommaires les concernant qu'en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi ; que, dès lors, à supposer même que la réquisition litigieuse ayant pour objectif d'identifier les numéros appelés et appelants de la ligne téléphonique d'un avocat n'ait pas un caractère coercitif et soit une simple vérification sommaire, elle ne pouvait être délivrée qu'en vertu des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire et non en exécution de la commission rogatoire du 23 avril 2013 délivrée dans la procédure souche puisque, comme l'admet l'arrêt attaqué, elle portait sur des faits nouveaux, distincts de ceux pour lesquels la commission rogatoire avait été délivrée ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen, spécialement les articles 151 et 152 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que les réquisitions prises au visa de l'article 99-3 du code de procédure pénale ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la saisine du juge d'instruction et ne doivent porter atteinte ni aux dispositions conventionnelles relatives au respect de la vie privée et des droit de la défense, ni au secret professionnel ; qu'en l'espèce, la réquisition du 7 février 2014, délivrée sous couvert de la commission rogatoire du 23 avril 2013, tendait à la communication de documents strictement confidentiels, s'agissant de données relatives à la ligne téléphonique d'un avocat, pour vérifier des faits nouveaux, non compris dans la saisine des juges d'instruction mandant ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler ladite réquisition l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
3°) alors que les réquisitions visées à l'article 99-3 du code de procédure pénale ne peuvent être accomplies par un officier de police judiciaire sans l'autorisation ni l'information préalable d'un magistrat que lorsque cet officier agit dans le cadre d'une commission rogatoire et seulement pour se faire remettre des documents intéressant l'instruction ; que, dès lors, en l'espèce, l'officier de police judiciaire ne pouvait au seul visa de ce texte, sans information ni autorisation préalable d'un magistrat, se faire remettre la fadette de la ligne téléphonique de M. X... pour conforter des éléments qui n'intéressaient pas l'information en cours mais portaient sur des faits nouveaux ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 99-3 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que si l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire peut, lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, c'est à la condition que ces actes ne présentent pas un caractère coercitif ; que présente un caractère coercitif toute mesure constitutive d'une ingérence dans la vie privée d'une personne, réalisée à l'insu de cette dernière ; qu'au surplus, tout acte dont la réalisation est encadrée par le code de procédure pénale et soumise au contrôle d'un magistrat apparaît nécessairement coercitif ; qu'en considérant que la réquisition tendant à l'obtention de la fadette de la ligne téléphonique d'un avocat était une mesure non coercitive qualifiable à ce titre de vérification sommaire, la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les juges d'instruction, saisis d'infractions susceptibles d'avoir été commises à l'occasion du financement d'une campagne présidentielle, ont ordonné, par une commission rogatoire du 23 avril 2013, diverses investigations et ont demandé, par commissions rogatoires techniques successives, l'interception des communications téléphoniques sur différentes lignes utilisées par M. Y... ; que le contenu de propos échangés, à partir du 28 janvier 2014, entre celui-ci et M. X..., a fait suspecter des faits susceptibles de qualification pénale, dont les juges d'instruction n'étaient pas saisis et que l'officier de police judiciaire délégué a portés à leur connaissance, notamment, par un rapport écrit du 7 février suivant ; que le même jour, celui-ci a adressé, sur le fondement de la commission rogatoire du 23 avril 2013 précitée, une réquisition à un opérateur téléphonique aux fins d'obtenir la facturation détaillée d'une ligne attribuée à M. X... ; que le procureur financier a ouvert une information distincte par réquisitoire du 26 février 2014 sur ces faits nouveaux qui lui avaient été communiqués le 17 février par les juges d'instruction ;
Attendu que, pour écarter les moyens d'annulation pris de l'irrégularité, d'une part, d'actes qui auraient été irrégulièrement accomplis sur des faits dont les juges d'instruction n'étaient pas saisis, en particulier la poursuite des interceptions téléphoniques postérieurement à la découverte de faits nouveaux, d'autre part, de la réquisition adressée le 7 février 2014, l'arrêt relève que les interceptions de communications téléphoniques ayant été opérées en exécution de la commission rogatoire régulièrement délivrée dans la procédure d'origine, aux fins de rechercher la manifestation de la vérité relativement aux faits dont les juges d'instruction étaient saisis, leur poursuite, après l'apparition d'indices de commission de faits distincts, a permis d'en vérifier la substance et de s'assurer qu'ils étaient susceptibles d'une qualification pénale ; que les juges ajoutent qu'il n'a été procédé à aucune mesure coercitive, la réquisition précitée adressée par l'officier de police judiciaire à l'opérateur téléphonique n'entrant pas dans cette catégorie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées aux moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 217-1 du code de l'organisation judiciaire, 80, 705 et suivants et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant les exceptions de nullité de l'ordonnance de soit-communiqué du 17 février 2014 et du réquisitoire introductif du 26 février 2014, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ;
" aux motifs que la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 entrée en vigueur le 1er février 2014 a institué un procureur de la République financier, qui comme le juge d'instruction et le tribunal correctionnel, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement d'une liste d'infractions précisément énumérées, et que sont entre autres visés les délits de corruption, trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, dans les affaires qui apparaissent d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ; que l'emploi de l'adverbe " notamment " montre que la liste des critères de la complexité n'est ni exhaustive, ni limitative ; qu'en l'espèce l'ex-qualité ou la qualité de deux des personnes mises en cause pouvait être prise en compte ; qu'il n'était point nécessaire que la loi du 6 décembre 2013 modifie, l'alinéa 3, de l'article 80 du code de procédure pénale qui règle de la procédure à suivre dans l'hypothèse de la découverte de faits nouveaux qui, dans un premier temps, vont s'inscrire et être régis, une fois dénoncés, par les articles 43, 52 ou 706-42 du code de procédure pénale, et dans un second temps, par les articles 704 et suivants, ou 705 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en adressant leur ordonnance de soit communiqué du 17 février 2014 au procureur de la République financier, et en évoquant des faits de corruption de la part d'un magistrat de la Cour de cassation, les juges d'instruction ne choisissaient pas le parquet compétent ; que la détermination de la compétence entre le procureur de la République de Paris et le procureur national financier appartient à ces deux magistrats, sous le contrôle du procureur général de la cour d'appel de Paris, les articles 705-2 et suivants réglant les conflits de compétence, étant souligné que l'article 705, alinéa 1, du code de procédure pénale met en exergue le principe d'une compétence concurrente, à celle résultant des textes définissant les règles de compétence territoriale du droit commun ; que, dès lors que le réquisitoire introductif du 26 février 2014, satisfait en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, soit un écrit, daté, signé par un magistrat compétent visant le cas échéant les pièces sur lesquelles sont fondées les poursuites, avec jonction desdites pièces, que ces conditions sont respectées et ne sont pas contestées en l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer son annulation ;
" 1°) alors que l'initiative de la saisine du procureur national financier est réservée au ministère public ; que, dans le cadre d'une information ouverte sur réquisitoire du procureur de la République de Paris, les juges d'instruction saisis ont adressé une ordonnance de soit communiqué du 17 février 2014 au procureur de la République financier aux fins de réquisitions ou avis sur des faits nouveaux non compris dans leur saisine initiale ; qu'un réquisitoire introductif a été pris par ce dernier sur la base de cette saisine ; qu'en validant la procédure nonobstant l'excès de pouvoir des juges d'instruction, au motif inopérant que le procureur de la national financier dispose d'une compétence concurrente à celle du procureur de Paris et que la détermination de la compétence entre ces deux procureurs leur appartient sous le contrôle du procureur général de la cour d'appel de Paris, la cour a méconnu la répartition des compétences entre le juge d'instruction et le ministère public ;
" 2°) alors que l'article L. 217-1 du code l'organisation judiciaire modifié par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 dispose que les attributions du procureur de la République financier sont fixées par le code de procédure pénale ; que seuls les articles 43, 52, 704 et 709-42 de ce code de procédure pénale ont été modifiés par la loi susvisée du 6 décembre 2013 ; que le 3ème alinéa de l'article 80 du même code qui n'a pas été modifié par le texte instituant, aux côtés du procureur de la République de Paris, le procureur de la République financier dispose : " lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge d'instruction ne peut saisir d'autre procureur que celui dont il tient sa saisine ; qu'en l'espèce, les juges d'instruction ont, en violation de ces dispositions, directement adressé au procureur de la République financier, étranger à leur saisine, des procès-verbaux de l'information ouverte sur réquisitoire du procureur de la République de Paris, aux fins de réquisitions ou avis sur des faits nouveaux non compris dans leur saisine ; qu'en validant le réquisitoire introductif consécutivement pris par le procureur financier au prétexte qu'il dispose d'une compétence matérielle concurrente, laquelle ne pouvait couvrir l'irrégularité de sa saisine par les juges d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale par refus d'application ;
" 3°) alors qu'en cas de découverte de faits nouveaux, l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale réserve au procureur de la République dont le juge d'instruction tient sa saisine, le soin de prendre un réquisitoire supplétif, d'ouvrir une nouvelle information ou de transmettre la procédure à tel autre procureur qu'il appartiendrait ; qu'en validant en l'espèce, le réquisitoire introductif pris par le procureur financier au prétexte qu'il dispose d'une compétence matérielle concurrente, laquelle ne pouvait être mise en oeuvre que sur soit-transmis du procureur de la République de Paris, la chambre de l'instruction a encore violé l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale par refus d'application " ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen pour écarter le grief de nullité du réquisitoire introductif en raison de l'irrégularité alléguée de la saisine du procureur financier, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, le procureur de la République financier tient de l'article 40 du code de procédure pénale le droit de requérir l'ouverture d'une information, au vu de tout renseignement dont il est destinataire, concernant des infractions entrant dans le champ de sa compétence matérielle, définie à l'article 705 du même code, serait-elle, comme en l'espèce, concurrente de celle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;
Que, d'autre part, un réquisitoire introductif ne pouvant être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, les énonciations de l'arrêt attaqué ainsi que les pièces de la procédure établissent qu'il a été délivré par un magistrat compétent, au terme de l'analyse à laquelle il a procédé des pièces transmises par les juges d'instruction portant sur des faits dont ceux-ci n'étaient pas saisis, la forme adoptée pour cette communication n'étant pas susceptible d'affecter la régularité dudit réquisitoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 100-5 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la retranscription d'une communication téléphonique entre M. X... et son bâtonnier ;
" aux motifs que la surveillance de cette ligne 06... attribuée à M. X..., décidée par commission rogatoire technique du 26 février 2014, de Mmes Simon et Thepaut, a fait l'objet d'un avis au bâtonnier, comme il a été plus haut exposé ; que M. X... était ou pouvait être à cette date suspecté de participation à une ou plusieurs infractions ; que donc les dispositions de l'article 100-7 du code de procédure pénale ont été respectées, que les juges d'instruction étaient habilités à retranscrire ou faire retranscrire les conversations intervenues sur cette ligne et utiles à la manifestation de la vérité pour caractériser l'infraction ; que les termes de cette conversation, tels que retranscrits (D1535) sont, sans ambiguïté, utiles à la manifestation de la vérité puisqu'il est notamment dit : «- Thierry X... : Et je vais demander toutes les communications récentes sur l'histoire du document avant ma venue à Monaco. A partir du 22 février. Qui vont démontrer que quand ils viennent chez moi, ils cherchaient un document. Ils cherchaient pas du tout de savoir si J'allais bouger pour Gilbert.- P. O. B... : Evidemment. Evidemment. Evidemment.- Thierry X... : Et tu sais, on se connaît. Tu peux penser ce que tu veux de moi, mais enfin, tu penses quand même pas que je vais m'amuser à magouiller pour avoir un poste pour Gilbert ? ? ? J'ai demandé ça à Y... parce que Gilbert c'est un brave type, euh voilà. Je lui ai dit puisque t'es à Monaco, regardes. Il nous a rendu des services. Et quels services il nous rendait ? Parce qu'il nous renseignait sur les magouilles euh de la Cour de cass, mais ça, je vais le dire comme ça évidemment. Je vais pas parler de ça. Et à Bordeaux, vu qu'il est bordelais, ils veulent le faire tomber. Et monsieur Gentil, madame euh monsieur Daieff, monsieur Tournaire signent l'appel des 81 » ; qu'il ne peut donc être valablement soutenu que le principe de la confidentialité des correspondances entre avocats s'opposait à cette retranscription, étant rappelé que les garanties légales, posées par les articles 100-5 et 100-7 du code de procédure pénale reconnues quant à l'interception, l'enregistrement et la retranscription des correspondances émises par la voie des télécommunications d'une ligne dépendant du cabinet ou du domicile d'un avocat, trouvent leurs limites, s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une infraction, que cette conversation ne relevait pas de l'exercice des droits de la défense entre un avocat et son client mis en examen, qu'enfin seuls ont été retranscrits les propos utiles à la manifestation de la vérité et à la caractérisation des faits punissables ;
" 1°) alors que l'article 100-5 du code de procédure pénale s'oppose à ce que soient transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense ; que la conversation tenue entre un avocat, mis en cause dans une procédure pénale, et son bâtonnier à propos de cette mise en cause, relève de l'exercice des droits de la défense et ne peut à ce titre faire l'objet d'une transcription ; qu'il ne peut être passé outre cette prohibition que dans le cas où la conversation révélerait la participation du bâtonnier lui-même à une infraction ; qu'en l'absence du moindre indices de la participation du bâtonnier à une infraction, la chambre de l'instruction en refusant d'annuler la retranscription de cette conversation a violé les droit de la défense de l'avocat mis en cause ;
" 2°) alors que la conversation entre le bâtonnier et un avocat de son barreau, mis en cause à l'occasion de son activité professionnelle, est couverte par le secret professionnel défini à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et relève du libre exercice de la profession d'avocat ; qu'en se refusant à annuler la transcription de cette conversation, au cours de laquelle ont été évoqués tant des éléments relatifs à l'avocat mis en cause qu'à son client, la chambre de l'instruction a violé le secret professionnel et les droits de la défense " ;
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que, même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation téléphonique dans laquelle un avocat placé sous écoute réfère de sa mise en cause dans une procédure pénale à son bâtonnier ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure, à moins qu'elle ne révèle un indice de participation personnelle de ce dernier à une infraction pénale ;
Attendu que, dans l'information soumise à la chambre de l'instruction, les juges d'instruction ont ordonné, par commission rogatoire du 26 février 2014, le placement sous interception d'une ligne téléphonique attribuée à M. X..., avocat ; que des propos échangés avec le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ont été interceptés le 12 mars 2014, postérieurement à la perquisition de son cabinet, puis ont été transcrits le 19 mai suivant ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de la violation du principe de la confidentialité des conversations entre un avocat et son bâtonnier ainsi que des droits de la défense, l'arrêt énonce que " cette conversation ne relevait pas de l'exercice des droits de la défense et que seuls ont été retranscrits les propos utiles à la manifestation de la vérité et à la caractérisation des infractions punissables " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ne pouvait être transcrite la conversation téléphonique entre un avocat, placé sous interception, et son bâtonnier, qui ne révélait aucun indice de participation personnelle de ce dernier à la commission d'une infraction pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; que les annulations prononcées ci-dessous ont effet à l'égard de toutes les parties à la procédure, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'extension sollicitée ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2015, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la transcription de la conversation téléphonique échangée le 12 mars 2014 entre M. X... et M. B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ANNULE le procès-verbal n° 14-00061-8 coté D 1164- D1165- D 1535- D1536 ;
ORDONNE le retrait de la pièce annulée des deux exemplaires du dossier et son classement au greffe de la chambre de l'instruction ;
ORDONNE la cancellation, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction :
- sur le procès-verbal coté D 1585 à D 1594, du passage commençant à la page 10 (D1594) par : " En fait, c'est au cours d'une conversation n° 1016 " et se terminant par : " que M. Y... était sur écoutes " ;
- sur le procès-verbal coté D 1653 à D 1663, du passage commençant à la page 4 (D 1656) par " Nous avons intercepté les propos de Thierry X... dans lesquels il déclarait concernant les projets monégasques " et se terminant par " concernant les magistrats siégeant à la Cour de cassation et la Cour de justice de la République " ;
- sur le procès-verbal coté D 1859 à D 1887 du passage commençant à la page 28 (D1886) par " Lors d'une conversation téléphonique avec Me B..., Me X... lui dit " et se terminant par " Je conteste formellement qu'il y ait des magouilles à la Cour de cassation " ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 22 mars 2016 n° 15-81.423
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joël X..., - M. Alain Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 janvier 2015, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés à 1 000 euros d'amende chacun, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par M. Y..., pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par M. Y..., pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par M. Y..., pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté par Me Prado pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs qu'il est constant que la construction litigieuse, pourtant d'une surface hors d'oeuvre nette de 88 m², a été édifiée sans aucun permis de construire, et sur une zone II A de la commune où toute nouvelle construction est interdite, et alors encore que le bâtiment dont s'agit, totalement distinct de celui érigé sur des parcelles contiguës, ne peut en être considéré comme l'extension, les deux immeubles étant distincts, sans entrée commune, et séparés par une distance de cinquante centimètres environ et sans aucune communication entre eux, édifiés de plus sur des parcelles appartenant à des propriétaires différents ; que la matérialité des deux infractions visées à la prévention est ainsi établie, le jugement querellé devant recevoir confirmation en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. Y... dans les termes de la prévention ; que l'immeuble litigieux est propriété de la société civile immobilière Les Myres, dont les deux prévenus sont co-gérants ; qu'à ce titre, et alors que M. X... a confirmé lors de l'audience avoir parfaitement eu connaissance des travaux concernés, de leur caractère illégal, alors encore qu'il se décrit lui-même comme plutôt responsables des questions d'ordre administratif afférentes à l'objet de la société civile immobilière, alors enfin qu'il exerce la profession d'expert-comptable ce qui le qualifie dans sa parfaite connaissance des règles alors applicables, c'est à tort que les premiers juges l'ont relaxé des fins de la poursuite, dès lors qu'il a nécessairement donné un accord a minima tacite, si ce n'est express, à la mise en oeuvre de ces travaux d'édification dont la seule bénéficiaire à ce jour demeure la société civile immobilière ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point, et M. X... déclaré coupable de l'ensemble des faits de la poursuite ; que, s'agissant de la peine, que la cour retient que les prévenus n'ont, en dépit de leur pleine connaissance des règles d'urbanisme applicables, aucunement respecté celles-ci, et ont choisi se maintenir dans la violation de la loi depuis près de six années à ce jour ; que l'argument selon lequel ils espèrent ou recherchent une régularisation par une modification du plan d'occupation des sols ou un assouplissement de la position municipale, est totalement inopérant, tout comme l'est celui relatif à l'occupation éventuelle, du reste non démontrée par les pièces produites, des nouveaux logements par les enfants de l'un des co-gérants, argument qui n'ôte en rien au caractère illégal de la construction ; que ce comportement justifie que la cour réforme sur la peine afin de rappeler aux prévenus, si besoin en était, le caractère impérieux de la loi et les condamne chacun à la peine de 1 000 euros d'amende, ainsi qu'à la mise en conformité des lieux par la démolition totale de la construction dans un délai de un an à compter du jour où le présent arrêt sera définitif, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; que le prévenu M. X... ne justifie aucunement sa demande en dispense d'inscription de la présente condamnation au bulletin nº 2 de son casier judiciaire, laquelle sera donc rejetée ;
"1°) alors que les peines prévues par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, des architectes, des entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces du dossier, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges (jugement entrepris, page 5, §§ 6 et 7), que l'édifice litigieux avait été construit à cheval sur deux fonds contigus, l'un appartenant à la société civile immobilière Les Myres et l'autre à la société civile immobilière les Clos bleu dont M. Y... était associé et sur lequel était édifié son domicile ; que M. X... soulignait dans ses écritures que la construction litigieuse consistait en une extension de la propriété de M. Y... lequel avait pris seul l'initiative de ces travaux (conclusions d'appel, page 4, § 3), empiétant ainsi sur la parcelle de la société civile immobilière les Myres (conclusions page 2, § 6) ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, que l'immeuble litigieux était la propriété de la société civile immobilière Les Myres, dont il était associé, laquelle demeurait seule bénéficiaire des travaux, sans se prononcer sur l'incidence de cet empiétement ni préciser dans quelle mesure cette société avait pris part à la construction et avait pu acquérir la propriété de la partie de la construction édifiée sur le fonds voisin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en déclarant M. X... bénéficiaire des travaux aux motifs inopérants qu'associé de la société civile immobilière Les Myres, il avait eu connaissance des travaux litigieux et de leur caractère illégal, et que sa profession d'expert-comptable le qualifiait dans sa parfaite connaissance des règles alors applicables, sans caractériser aucun acte positif dans la réalisation de cette construction pouvant être reproché à M. X... qui n'avait pris connaissance des travaux qu'a posteriori et n'avait que des connaissances comptables et financières et non en matière d'urbanisme, dès lors que M. Y... avait seul pris l'initiative et la charge des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... est co-gérant de la société civile immobilière Les Myres, dont le fonds a accueilli une construction édifiée sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu bénéficiaire des travaux litigieux, coupable de ces deux infractions, et tenu de la mesure de remise en état ordonnée, l'arrêt énonce que l'immeuble litigieux est propriété de la société civile immobilière Les Myres, dont les deux prévenus sont co-gérants ; que M. X... a confirmé lors de l'audience avoir parfaitement eu connaissance des travaux concernés, de leur caractère illégal, qu'il se décrit lui-même comme plutôt responsable des questions d'ordre administratif afférentes à l'objet de la société civile immobilière, qu'enfin il exerce la profession d'expert-comptable, ce qui le qualifie dans sa parfaite connaissance des règles alors applicables ; que les juges en déduisent que le prévenu a nécessairement donné un accord a minima tacite, si ce n'est exprès, à la mise en oeuvre de ces travaux d'édification dont la seule bénéficiaire à ce jour demeure la société civile immobilière ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte du M. X... était bénéficiaire des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Y... et X... devront payer à la commune de Vedène au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 22 mars 2016 n° 15-83.142
N° H 15-83. 142 F-D
N° 797
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formé par :
- M. Jean-Luc X...,- Mme Soledad Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 octobre 2013, n° R 13-83. 326), pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et Mme Martin, épouse X..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de construction sans permis de construire, infractions au plan d'occupation des sols, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration et installation d'une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, pour avoir, notamment, édifié un chalet en bois de 50 m ² et une piscine sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols ; que les juges du premier degré ont rejeté l'exception de nullité soulevée, déclaré les prévenus coupables et ajourné le prononcé de la peine ; que M. X... et Mme Martin, épouse X..., ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par les époux X... ;
" aux motifs qu'il est constant que le 29 mars 2007, le policier, M. Z..., a dressé un rapport d'information aux termes duquel il a été avisé par le premier adjoint de la commune de la présence d'un mobilhome et d'un chalet en bois en cours de construction sur la parcelle cadastrée AT 10, sans qu'il y ait eu préalablement une déclaration de travaux et une demande de permis de construire ; que par courrier en date du 4 avril 2007, le maire de Balaruc-le-Vieux a signalé au procureur de la République la construction d'une habitation par les époux X... et la poursuite des travaux malgré ses refus, en violation des dispositions du code de l'urbanisme et a joint à son courrier « le procès-verbal d'infraction réalisé par la police municipale daté du 29 mars 2007 », l'arrêté interruptif des travaux n° 300307 daté du 30 mars 2007, la notification dudit arrêté à M. X... le 2 avril 2007 et le rapport d'infraction n° 83 établi par la police municipale ; que l'analyse des pièces jointes montre que « le procès-verbal d'infraction réalisé par la police municipal daté du 29 mars 2007 » est en réalité un procès-verbal d'infraction établi par le maire, dont la rédaction est ambiguë en ce qu'elle donne à penser que les constatations sur les constructions illicites ont été faites par le maire lui-même alors que le paragraphe sur les constatations peut aussi bien être relié au paragraphe précédent visant le déplacement du policier municipal sur les lieux ; que cette ambiguïté justifie que le procès-verbal soit annulé, tout procès-verbal devant contenir, conformément à l'article 429 du code de procédure pénale, ce que son auteur a vu, entendu ou constaté personnellement, sans quoi, il est dépourvu de toute valeur probante, et le droit de la preuve étant incompatible avec une imprécision ; que, cependant, l'annulation de ce procès-verbal est sans conséquence sur le rapport d'information établi le 29 mars 2007 par le policier municipal agent de police judiciaire agréé et assermenté antérieurement au procès-verbal annulé, rapport dont la régularité n'est pas contestée et qui a été adressé au procureur de la République par une lettre de transmission du maire le 4 avril 2007 ; que, si l'article 460-1 du code de l'urbanisme prévoit des dispositions particulières pour la constatation des infractions en matière d'urbanisme, elles ne sont pas exclusives de l'application des règles de droit commun et l'information du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, informé d'une probable infraction qui peut être établie par tout mode de preuve, le procureur de la République a, le 2 septembre 2008, saisi la gendarmerie d'une demande d'enquête ; que M. A..., premier adjoint à la mairie de Balaruc-le-Vieux, a confirmé la construction d'une habitation, mais aussi, d'une piscine, sans autorisation, ce qui est reconnu par les prévenus ; que les gendarmes ont complété l'enquête par leurs propres constatations en prenant des photographies des lieux, attestant des travaux illicites ainsi que de leur extension par rapport à l'information de l'année précédente ; que, dès lors, les poursuites engagées par le procureur de la République à l'encontre des époux X... après l'échec d'un rappel à la loi avec demande de régularisation et consultation de l'autorité administrative ne sont entachées d'aucune irrégularité ;
" alors que, seule permet l'engagement des poursuites, la transmission au ministère public du procès-verbal de constat de l'infraction au code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le maire de la commune de Balaruc-le-Vieux a saisi le procureur de la République le 4 avril 2007 sur la base d'un procès-verbal du 29 mars 2007 dont la cour d'appel a constaté l'irrégularité et prononcé la nullité ; qu'en décidant néanmoins que des poursuites pouvaient néanmoins être engagées sur cette base, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure tenant à l'absence de procès-verbal d'infraction venant au fondement des poursuites, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en application de l'article 427 du code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite convention en date du 22 novembre 1984, 132-70-1, 132-70-3, 520, 567, 593, 609 et 665 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur le rejet de l'exception de nullité et sur la culpabilité de M. et Mme X..., évoquant sur la peine, a condamné les époux X... au paiement d'une amende de 1 000 euros chacun tout en ordonnant sous astreinte la remis en état des lieux ;
" aux énonciations que, par arrêt en date du 11 avril 2013, la cour d'appel de Montpellier a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a renvoyé l'examen du fond de l'affaire à l'audience du 13 juin 2013 ; qu'un pourvoi a été formé par les époux X... le 15 avril 2013 ; que, par arrêt en date du 13 juin 2013, la cour d'appel de Montpellier a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 ; que la cour de cassation, par arrêt en date du 23 octobre 2013, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 avril 2013 et a ordonné le renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Toulouse ; que, par arrêt en date du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ;
" et aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier sera confirmé et évoquant sur la peine, la cour a condamné chacun des époux X... au paiement d'une peine d'amende de 1 000 euros ; que l'autorité administrative a donné non seulement un avis favorable à la remise en état des lieux, mais a mis en exergue l'impossibilité de régularisation des constructions illicites par l'obtention de permis de construire, au regard de la taille de sa parcelle inférieure à 3 500 m ² et de l'impossibilité d'installer un mobil home hors zone prévue aux articles R. 111-3 et R. 111-34 du code de l'urbanisme ; que la remise en état des lieux, dans un délai de six mois à compter de l'arrêt est ordonnée, à titre de peine complémentaire et assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, compte tenu de la propension à l'inertie développée par les époux X..., depuis plusieurs années ;
" 1°) alors que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que dans son jugement du 15 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Montpellier avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par les époux X..., déclaré les prévenus coupables des faits qui leur était reproché et ajourné le prononcé de la peine ; que, dans son arrêt du 11 avril 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé purement et simplement le jugement entrepris ; qu'en décidant de se prononcer sur la peine, la cour d'appel de Toulouse, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que seule la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir une juridiction de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre ; que, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 décembre 2013, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ne pouvait valablement saisir cette dernière ; qu'en décidant de se prononcer sur la peine, la cour d'appel de Toulouse, qui n'était pas valablement saisie de l'affaire sur ce point, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que l'évocation par la cour suppose l'annulation du jugement dont il est interjeté appel ; qu'en confirmant la décision des premiers juges sur le rejet de l'exception de nullité et sur la culpabilité puis en évoquant sur la peine quand les premiers juges avaient ajourné le prononcé de celle-ci, de sorte qu'aucun débat n'a pu régulièrement avoir lieu, notamment, sur la mesure de remise en état finalement prononcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que les débats sur la culpabilité et sur la peine doivent être conduits de manière loyale ; qu'en l'espèce, statuant sur la peine après avoir évoqué, la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux sans renvoyer l'affaire au fond pour permettre aux époux X... de contester la proportionnalité d'une telle mesure ; qu'en statuant de la sorte, elle les a privés d'un procès équitable en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner les prévenus chacun à 1 000 euros d'amende, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, lorsqu'ils sont saisis sur renvoi après cassation de l'appel d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, les juges du second degré doivent, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer également sur la peine, la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée à l'évocation, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
" en ce que l'arrêt attaqué évoquant sur la peine, a condamné les époux X... au paiement d'une amende de 1 000 euros chacun tout en ordonnant sous astreinte la remis en état des lieux ;
" aux motifs propres que, cependant, l'annulation de ce procès-verbal est sans conséquence sur le rapport d'information établi le 29 mars 2007 par le policier municipal agent de police judiciaire agréé et assermenté antérieurement au procès-verbal annulé, rapport dont la régularité n'est pas contestée et qui a été adressé au procureur de la république par une lettre de transmission du maire le 4 avril 2007 ; que si l'article 480-1 du code l'urbanisme prévoit des dispositions particulières pour la constatation des infractions en matière d'urbanisme, elles ne sont pas exclusives de l'application des règles de droit commun et l'information du procureur de la république, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, ainsi, informé d'une probable infraction qui peut être établie par tout mode de preuve, le procureur de la république a, le 2 septembre 2008, saisi la gendarmerie d'une demande d'enquête ; que M. A..., premier adjoint à la mairie de Balaruc-Le-Vieux, a confirmé la construction d'une habitation mais aussi d'une piscine, sans autorisation, ce qui est reconnu par les prévenus ; que les gendarmes ont complété l'enquête par leurs propres constatations en prenant des photographies des lieux, attestant des travaux illicites ainsi que de leur extension par rapport à l'information de l'année précédente ; que, dès lors, les poursuites engagées par le procureur de la République à l'encontre des époux X... après l'échec d'un rappel à la loi avec demande de régularisation et consultation de l'autorité administrative ne sont entachées d'aucune irrégularité ; que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier sera donc confirmé ; que les quatre infractions ne sont pas contestées dans leur matérialité, mais, dans leur élément intentionnel, M. X... faisant valoir à l'audience une incompréhension des poursuites à son encontre alors qu'il n'avait pas fait différemment des autres habitants du quartier, y compris des membres de l'équipe municipale, et de ce que le chalet servait d'habitation à son fils et à sa famille ; que les justificatifs avancés par M. X... suffisent à caractériser sa volonté délibérée de méconnaître la loi et la réglementation en matière d'urbanisme et de POS, ce que vient encore conforter la multiplication des constructions, notamment, après un premier rapport d'information du policier municipal, un arrêté interruptif des travaux qui n'a pas été contesté, suivi d'une procédure de rappel à la loi et de mise en demeure de régulariser restées vaines ; que l'élément intentionnel des infractions est caractérisé ; que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier sera confirmé et évoquant sur la peine, la cour a condamné chacun des époux X... au paiement d'une peine d'amende de 1 000 euros ; que l'autorité administrative a donné, non seulement un avis favorable à la remise en état des lieux, mais a mis en exergue l'impossibilité de régularisation des constructions illicites par l'obtention de permis de construire, au regard de la taille de sa parcelle inférieure à 3 500 m ² et de l'impossibilité d'installer un mobilhome hors zone prévue aux articles R. 111-3 et R. 111-34 du code de l'urbanisme ; que la remise en état des lieux dans un délai de six mois, à compter de l'arrêt est ordonnée à titre de peine complémentaire et assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, compte tenu de la propension à l'inertie développée par les époux X..., depuis plusieurs années ;
" aux motifs adoptés qu'il ressort, certes, du procès-verbal du 2 avril 2007, qu'il a été rédigé par M. Max B..., maire de la commune de Bararuc-le-Vieux, à partir du rapport d'information du 29 mars précédent ; que ce rapport, rédigé par M. Z..., agent de police judiciaire adjoint, constate, toutefois, qu'un chalet de bois en kit est en cours d'élaboration sans qu'aucun document n'ait été sollicité par M. X... ; qu'il n'est pas contesté que M. Z... a personnellement constaté les faits relatés dans son rapport ; qu'il convient, par conséquent, de rejeter cette argumentation ; que M. et Mme X... font également valoir qu'il ressort du procès-verbal d'infraction que M. Z... s'est rendu sur leur propriété sans avoir obtenu au préalable leur accord exprès ; qu'ils ajoutent que cette propriété est entièrement clôturée ; que le procès-verbal d'infraction indique, certes, que M. Z... s'est rendu sur la propriété litigieuse ; que le rapport d'information indique, toutefois : " ce jour, jeudi 29 mars 2007, et à 11 heures 20, recevons un appel téléphonique de M. A... Norbert, premier adjoint de la commune qui nous signale qu'un mobilhome et un chalet de bois se trouvent sur une parcelle à l'angle du chemin des Charbonnières et du chemin des Sangliers. Nous nous rendons sur place et constatons qu'effectivement, sur la parcelle cadastrée AT 10 se trouvent un mobilhome et qu'un chalet en bois en kit est en cours d'élaboration " ; qu'il n'est pas indiqué que des photographies auraient été prises et jointes à ce rapport ; que trois photographies sont, certes, versées aux débats ; que datées de l'année 2008, elles semblent, toutefois, provenir de constatations ultérieures ; qu'aucun élément suffisant ne permet, par conséquent, de démontrer que les constatations contenues dans le rapport d'information du 29 mars 2007 n'auraient pas été faites depuis la voie publique ; qu'il ressort, au contraire, de ce rapport que le chalet se trouve à l'angle de deux chemins ; que les constatations ont, dès lors, pu être faites depuis l'un de ces deux chemins ; qu'il convient, par conséquent, de rejeter cette argumentation ;
" alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il s'ensuit notamment que l'atteinte à la propriété d'autrui ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire à la satisfaction de l'intérêt légitime poursuivi ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux au seul motif que l'autorité administrative prétendait qu'aucune régularisation n'était possible, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié ce point et n'a pas procédé au contrôle de proportionnalité requis en cas d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit fondamental, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en ordonnant la remise en état des lieux, à l'issue d'un débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas été saisie d'une demande de renvoi et devant laquelle il n'a pas été invoqué d'atteinte au principe de proportionnalité, n'a fait qu'user, en l'absence de régularisation, de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 22 mars 2016 n° 15-82.668 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,- La société Hyteck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2015, qui, pour inexécution de mesure corrective ordonnée en raison d'un risque pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, a condamné, le premier, à 2 000 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 218-7, alinéa 2, L. 218-5, L. 218-7 et R. 112-7 du code de la consommation, 111-3 et 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur les déclarations de culpabilité ;
"aux motifs que, attendu qu'il convient d'observer que la nullité invoquée en début d'audience et qui n'avait pas été soulevée en première instance n'est en fait pas une exception de nullités de la procédure mais un moyen soulevé par la société Hyteck et M. Pierre X..., relative à l'illégitimité de la demande de mise en conformité dont la société Hyteck a fait l'objet, eu égard à la motivation du jugement déféré ; que le tribunal correctionnel a, à. bon droit, relevé que la mise en demeure du 8 juillet 2011 était devenue définitive et exécutoire le 12 décembre 2011, la société Hyteck ayant formé un recours gracieux dont le rejet du 1er octobre 2011 avait été porté à sa connaissance le 11 octobre 2011, sans qu'elle ne régularise un recours devant la juridiction administrative ; que la société Hyteck et M. X..., qui n'ont jamais jusque-là contesté la légalité de cette mise en demeure, n'apportent aucun fondement sérieux à leur prétention actuelle, en relevant que M. X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Hyteck doit être considéré comme pénalement responsable, sans que la mise en demeure ait dû lui être personnellement adressée ; qu'en effet, ils sont poursuivis sur le fondement de l'article L. 216-7, alinéa 2, (Livre II conformité et sécurité des produits et services - titre 1er conformité - chapitre VIII mesures de police administrative) du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, à savoir :« Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre. » ; que l'alinéa 3, de l'article L. 218-7 susvisé dispose : « Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. », soit dans les conditions prévues par les articles L. 215-1 à L. 215-17 ; qu'il est donc reproché à la société Hyteck et à M. X... de ne pas avoir exécuté les mesures ordonnées en application des dispositions du chapitre VIII à savoir les mesures ordonnées en application de l'article L. 218-5, soit la mise en conformité des produits concernés à la réglementation en vigueur ; qu'il n'est pas contestable qu'ils ne se sont pas conformés à la mise en demeure délivrée, sans diligenter un recours administratif contre celle-ci, qui doit s'appliquer, les considérations des intéressés ne pouvant aller à rencontre de l'application stricte des textes susvisés, en observant que les termes de la mise en demeure du 8 juillet 2011, qu'au demeurant la société Hyteck et M. X... n'ont jamais demandé de préciser, sont clairs, en rappel des dispositions de l'article RI 12-7 du code de la consommation, à savoir :- il a été relevé le 6 avril 2011 que la société Hyteck commercialise des huiles essentielles et des hydrolats à usage alimentaire, présentés, sur la brochure commerciale et le site comme ayant des propriétés thérapeutiques,- les allégations faisant référence à la prévention ou à la guérison d'une maladie sont strictement interdites sur l'étiquetage et la publicité se rapportant aux denrées alimentaires,- cette interdiction s'applique à l'étiquetage du produit mais également à la publicité qui en est faîte et à l'environnement dans lequel il est commercialisé, notamment via les sites,- « vous nous avez également déclaré que les allégations thérapeutiques indiquées sur les huiles essentielles et les hydrolats s'appliquaient à l'ensemble des lots de ces produits... » (voir les déclarations de M. X... à la direction départementale de la protection des populations du Puy-de-Dôme le 6 avril 2011) ; qu'il était ainsi enjoint de mettre en conformité dans un délai de trois mois à réception du courrier la brochure commerciale, le site internet et notamment les fiches techniques des produis, les étiquetages et les documents commerciaux se rapportant aux produits si nécessaire ; qu'en tout état de cause, concernant la contestation relative à la qualification des huiles essentielles et hydrolats de denrées alimentaires, M. X... lui-même, entendu le 6 avril 2011, indiquera que les allégations thérapeutiques « sont portées sur des huiles essentielles et des hydrolats pour lesquels il peut être fait, selon les fiches techniques du site un usage alimentaire », et il n'y a ainsi pas eu de contestation dans le cadre de la procédure de mise en demeure concernée, en observant d'une part, que les produits commercialisés concernés sont destinées à une ingestion éventuelle, certains étant en outre assorti du logo AB (agriculture biologique) réservé aux produits alimentaires, et que la motivation à ce sujet du jugement critiqué, au visa de l'article R. 112-1 du code de la consommation ne peut qu'être reprise, de même qu'au regard de l'article 2 du règlement (CE) n°178/2202 du 28 janvier 2002, d'autre part que la société Hyteck n'a, à priori, pas envisagé de classement de ces produits sous la qualification de médicaments puisque n'a pas été demandée d'autorisation de mise sur le marché ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a pas été satisfait aux injonctions fixées par la mise en demeure dans les délais, soit au 12 décembre 2011 ; que, le 19 janvier 2012, comme mentionné plus loin, il était constaté par la direction départementale de la protection des populations du Puy-de-Dôme que le site internet Hyteck n'avait pas été modifié, des allégations faisant état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, pour une utilisation par voie interne de certaines huiles essentielles et d'hydrolats, étaient toujours présentes (huiles essentielles de marjolaine CT thujanol d'estragon, d'ail, de basilic sacrée bio, de menthe poivrée bio, de thym vulgaire CT thujanol bio, hydrolat de carotte sauvage bio,..) ; que l'administration précisant que même si ces données sont extraites de bibliographies, le fait d'indiquer sur un site internet à visée commerciale des propriétés thérapeutiques sur une denrée alimentaire (ex : sclérose en plaque pour l'huile essentielle de tea-tree) est règlementairement interdite par l'article R. 112-7 du code de la consommation et régulièrement rappelé par position administrative) ; que M. X..., entendu le 27 mars 2012, déclarait que les corrections faites étaient les suivantes :1- suppression de la brochure commerciale,2- création d'une revue qui s'appelle focus sur les plantes, parution en février 2012, cette production intellectuelle faisant état de connaissance et de savoir depuis la nuit des temps susceptible d'être rencontré dans les ouvrages,3- rédaction d'étiquettes collées sur les flacons renfermant uniquement les informations pratiques et obligatoires tournées vers la consommateur,4- suppression de la mention « voie orale » m communication commerciale,5- création d'une bibliothèque renfermant des extraits d'ouvrage pertinent choisis par leur docteur en pharmacie,6- suppression de la fiche technique et création d'un document « note bibliothèque sur l'extrait naturel concerné » ; que le 8 octobre 2012, M. X... ajoutait que, depuis la dernière audition, la société Hyteck a tout mis en oeuvre pour régulariser et prendre en compte les remarques de la direction départementale de la protection des populations du Puy-de-Dôme, que toutes les modifications demandées ont été faites sur le livret, sur les fiches techniques et sur le site internet, la mise en ligne devant être faite début novembre 2012, soit près de onze mois suivant la fin du délai accordé pour la mise en conformité, à supposer qu'elle soit satisfaisante, ayant par ailleurs déclaré, lors de l'audience du 19 septembre 2013 devant le tribunal correctionnel, que les modifications avaient été apportées en juillet 2012 ; qu'en tout cas, à la date de contrôle de la direction départementale de la protection des populations du Puy de Dôme, en janvier 2012, il y avait toujours un lien direct entre le focus et la denrée, puisqu'ils figuraient sur la même page commerciale, le client ne pouvant ainsi qu'associer l'ingestion du produit aux vertus thérapeutiques résultant de la bibliographie l'accompagnant ; que ce n'est qu'un constat d'huissier diligenté à la demande de la société Hyteck, en date du 26 mars 2013, qui fait finalement état de modifications plus sérieuses ; que c'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel a déclaré tant la société Hyteck que M. X... coupables des faits reprochés, et ce par application des articles 121-2 et 121-3 du code pénal M. X... n'invoquant pas avoir délégué son pouvoir de direction en vertu duquel il avait parfaitement et personnellement la compétence, les moyens et l'autorité pour appliquer ou faire appliquer les mesures nécessaires à la mise en conformité ordonnée ;
"1°) alors que l'article L. 218-5 du code de la consommation permet aux agents qui y sont habilités « lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur », à ordonner leur mise en conformité, dans le délai qu'ils fixent ; que ce texte réserve ainsi la possibilité d'une injonction au seul cas de non-conformité de produits ; qu'en déclarant les exposants coupables de non exécution de l'injonction ordonnée sur le fondement de ce texte, lorsque les faits reprochés ne concernent pas la non conformité d'un produit, mais la présence de mentions non autorisées sur un site internet marchand, la cour d'appel a méconnu les articles L. 218-5 et L. 218-7 du code de la consommation ;
"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en déclarant les exposants coupables de refus de mise en conformité des produits malgré injonction, lorsque les dispositions de l'article L. 218-5 du code de la consommation, sanctionnées par l'article L. 218-7 de ce même code, visent uniquement le défaut de conformité des produits, et que seule la présence d'allégations mentionnées sur un site internet marchant était reprochée aux prévenus, situation qui n'entre pas dans les prévisions des textes visés au moyen, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;"3°) alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits poursuivis ont été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en se bornant à relever que la société Hyteck n'a pas apporté dans le délai qui lui était imparti les modifications sur son site internet qui lui étaient demandées par l'administration, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 juillet 2011, sur le fondement de l'article L. 218-5 du code de la consommation permettant aux agents des autorités qualifiées, lorsqu'ils constatent que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, d'en ordonner la mise en conformité dans le délai qu'ils fixent, la direction départementale de la protection des populations du Puy-de-Dôme a mis en demeure la société Hyteck, spécialisée dans la fabrication et la vente d'huiles essentielles et d'hydrolats aromatiques, de supprimer, dans un délai de trois mois, dans sa brochure commerciale, les étiquetages et sur son site internet certaines mentions faisant état des propriétés thérapeutiques de produits à usage interne en contravention de l'article R. 112-7 du code de la consommation interdisant qu'il soit fait état dans l'étiquetage, la publicité ou la présentation des denrées alimentaires des propriétés de prévention, de traitement et de guérison des maladies humaines ; qu'un procès-verbal de constat d'infraction de refus de mise en conformité des produits a été dressé ; que M. X... et la société Hyteck ont été poursuivis sur le fondement de l'article L. 218-7 du code de la consommation ; que le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés ; qu'ils ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la mise en demeure du 8 juillet 2011 résultant du non-respect de l'article R. 112-7 du code de la consommation était devenue exécutoire depuis le rejet du recours gracieux formé par la société, retient qu'à la date du contrôle de la direction départementale de la protection des populations, le 19 janvier 2012, le site internet de la société n'avait pas été modifié et comportait toujours des allégations faisant état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine concernant des huiles essentielles et hydrolats qui, destinés à une utilisation par voie orale, ont la qualité de denrées alimentaires ; que les juges précisent qu'il existait entre le focus bibliographique faisant état de ces vertus thérapeutiques et la denrée, un lien direct résultant de leur présentation sur une même page commerciale et ayant pour effet de conduire le client à associer l'emploi du produit aux vertus décrites ; qu'ils ajoutent que, M. X..., président du conseil d'administration de la société, n'avait pas délégué son pouvoir de direction en vertu duquel il avait parfaitement et personnellement la compétence, les moyens et l'autorité pour appliquer ou faire appliquer les mesures nécessaires à la mise en conformité ordonnée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu que le président du conseil d'administration de la société avait agi en qualité d'organe de la personne morale et pour le compte de celle-ci, a fait une juste application de l'article L. 218-7 du code de la consommation qui sanctionne l'inexécution des mesures correctives ordonnées, notamment, pour assurer la mise en conformité des produits avec la réglementation en vigueur, conformément à l'article L. 218-5 du même code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 22 mars 2016 n° 15-83.207 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilbert X...,
contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de violation du secret professionnel et trafic d'influence, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2016 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Dreifuss-Netter, MM. Fossier, Raybaud, Moreau, Mmes Drai, Schneider, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Stephan, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, Mme Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du conseiller doyen de la chambre criminelle faisant fonction de président, en date du 2 juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans une information ouverte à Paris, notamment des chefs de corruption, blanchiment, trafic d'influence, les juges d'instruction ont ordonné, à mesure qu'elles étaient identifiées, le placement sous surveillance des lignes téléphoniques utilisées par M. Nicolas Y..., successivement par commission rogatoire technique du 3 septembre 2013 pour une durée de quatre mois, cette mesure étant prolongée le 27 décembre suivant, puis, pour une deuxième ligne, par commission rogatoire du 19 septembre 2013, pour une durée également de quatre mois, cette mesure étant prolongée le 10 janvier 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris étant immédiatement avisé de chacune de ces décisions, en raison de la qualité d'avocat de M. Y... ; qu'à la suite de l'identification par les policiers d'une nouvelle ligne, ouverte au nom de M. Paul Z..., utilisée en réalité par M. Y... et paraissant destinée à ses échanges avec un interlocuteur unique, celle-ci a été également placée sous surveillance le 22 janvier 2014, le bâtonnier en étant à nouveau immédiatement avisé ; que, dans un rapport adressé le 7 février 2014 aux juges d'instruction mandants, l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête sur commission rogatoire a résumé des propos échangés entre M. Y... et M. Thierry A..., avocat, entre le 28 janvier et le 5 février 2014, sur la ligne ouverte au nom de M. Paul Z..., laissant supposer que ceux-ci étaient au courant des écoutes téléphoniques ainsi que de perquisitions envisagées par les magistrats, et que M. A... recevait également des informations, dont certaines confidentielles, sur un pourvoi en cassation formé par le premier nommé dans une affaire distincte, en cours d'instruction devant la Cour de cassation ; que ces derniers renseignements pouvaient provenir d'un certain " Gilbert ", paraissant à l'officier de police judiciaire en mesure d'infléchir favorablement le sort dudit pourvoi par ses contacts à la Cour ; que M. A... proposait à M. Y..., en contrepartie des services rendus par " Gilbert ", de l'aider à obtenir le poste de conseiller d'Etat à Monaco, convoité par ce dernier ; que la facturation détaillée de la ligne téléphonique de M. A..., obtenue par réquisition adressée à l'opérateur Orange le 7 février 2014, a révélé divers échanges téléphoniques entre M. A... et M. Gilbert X..., premier avocat général à la Cour de cassation ; que, faisant suite à une ordonnance de soit-communiqué, en date du 17 février 2014, le procureur financier a ouvert le 26 février suivant une information distincte, confiée à deux autres juges d'instruction des chefs de trafic d'influence passif par une personne exerçant une fonction publique, trafic d'influence actif sur une personne chargée d'une mission de service public, complicité et recel de ces infractions, violation du secret de l'instruction et recel ; que les magistrats instructeurs ont ordonné le placement sous interception des lignes téléphoniques de M. A... et ont délivré plusieurs commissions rogatoires, notamment aux fins de transcription des écoutes opérées dans la procédure qui en a été à l'origine ; qu'ils ont procédé à diverses perquisitions, notamment à la Cour de cassation, et auditions, en particulier de magistrats de cette juridiction ; qu'après délivrance, le 1er juillet 2014, d'un réquisitoire supplétif portant sur des faits nouveaux survenus depuis l'ouverture de l'information, MM. Y..., A... et X... ont été mis en examen ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, L. 217-1 du code de l'organisation judiciaire, 80, 705 et suivants, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 26 février 2014 et de l'ordonnance de soit-communiqué du 17 février 2014, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ;
" aux motifs que la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 entrée en vigueur le 1er février 2014 a institué un procureur de la République financier, qui comme le juge d'instruction et le tribunal correctionnel, exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement d'une liste d'infractions précisément énumérées et que sont entre autres visés les délits de corruption, trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, dans les affaires qui apparaissent d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ; que l'emploi de l'adverbe « notamment » montre que la liste des critères de la complexité n'est ni exhaustive, ni limitative ; qu'en l'espèce, l'ex-qualité ou la qualité de deux des personnes mises en cause pouvait être prise en compte ; qu'il n'était point nécessaire que la loi du 6 décembre 2013 modifie, l'alinéa 3, de l'article 80 du code de procédure pénale qui règle de la procédure à suivre dans l'hypothèse de la découverte de faits nouveaux qui dans un premier temps vont s'inscrire et être régis, une fois dénoncés, par les articles 43, 52 ou 706-42 du code de procédure pénale, et dans un second temps par les articles 704 et suivants, ou 705 et suivants du code de procédure pénale ; que les dispositions des articles L. 217-1 et L. 217-4 du code de l'organisation judiciaire prévoyant l'adjonction d'un procureur national financier auprès du procureur de la République (L. 217-1) et le fait que les dispositions législatives de ce code faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au premier que si elles le prévoient expressément (L. 217-4) sont inopérantes en l'espèce ; qu'en adressant leur ordonnance de soit communiqué du 17 février 2014 à au procureur de la République financier, et en évoquant des faits de corruption de la part d'un magistrat de la Cour de cassation, les juges d'instruction ne choisissaient pas le parquet compétent ; que la détermination de la compétence entre le procureur de la République de Paris et le procureur de la République financier appartient à ces deux magistrats, sous le contrôle du procureur général de la cour d'appel de Paris, les articles 705-2 et suivants réglant les conflits de compétence, étant souligné que l'article 705, alinéa 1, du code de procédure pénale met en exergue le principe d'une compétence concurrente, à celle résultant des textes définissant les règles de compétence territoriale du droit commun ; que, dès lors que le réquisitoire introductif du 26 février 2014 satisfait en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, soit un écrit, daté, signé par un magistrat compétent visant le cas échéant les pièces sur lesquelles sont fondées les poursuites, avec jonction desdites pièces, que ces conditions sont respectées et ne sont pas contestées en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de prononcer son annulation ;
" 1°) alors que l'initiative de la saisine du procureur national financier est réservée au ministère public ; que, dans le cadre d'une information ouverte sur réquisitoire du procureur de la République de Paris, les juges d'instruction ont adressé une ordonnance de soit communiqué du 17 février 2014 au procureur de la République financier aux fins de réquisitions ou avis sur des faits nouveaux non compris dans leur saisine initiale ; qu'un réquisitoire introductif a été pris par ce dernier sur la base de cette saisine ; qu'en validant la procédure nonobstant l'excès de pouvoir des juges d'instruction, au motif inopérant que le procureur de la République financier dispose d'une compétence concurrente à celle du procureur de Paris et que la détermination de la compétence entre ces deux procureurs leur appartient sous le contrôle du procureur général de la cour d'appel de Paris, la cour a méconnu la répartition des compétences entre le juge d'instruction et le ministère public ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
" 2°) alors qu'en application de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, « lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge d'instruction ne peut saisir d'autre procureur que celui dont il tient sa saisine ; qu'en l'espèce, les juges d'instruction ont, en violation de ces dispositions, directement adressé au procureur de la République financier, étranger à leur saisine, des procès-verbaux de l'information ouverte sur réquisitoire du procureur de la République de Paris, aux fins de réquisitions ou avis sur des faits nouveaux non compris dans leur saisine ; qu'en validant le réquisitoire introductif consécutivement pris par le procureur financier au prétexte qu'il dispose d'une compétence matérielle concurrente, laquelle ne pouvait couvrir l'irrégularité de sa saisine par les juges d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale par refus d'application ;
" 3°) alors qu'en cas de découverte de faits nouveaux, l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale réserve au procureur de la République dont le juge d'instruction tient sa saisine, le soin de prendre un réquisitoire supplétif, d'ouvrir une nouvelle information ou de transmettre la procédure à tel autre procureur qu'il appartiendrait ; qu'en validant en l'espèce le réquisitoire introductif pris par le procureur financier au prétexte qu'il dispose d'une compétence matérielle concurrente, laquelle ne pouvait être mise en oeuvre que sur soit-transmis du procureur de la République de Paris, la chambre de l'instruction a encore violé l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale par refus d'application ;
" 4°) alors que la compétence concurrente spéciale du procureur financier, au sens de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, limitée à certains délits limitativement énumérés et visant entre autres les délits de corruption ou trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, exige, de manière supplémentaire, que l'affaire soit ou apparaisse « d'une grande complexité en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent » ; que la qualité de personne exerçant une fonction publique, en tant qu'élément constitutif des délits de corruption ou trafic d'influence visés, est inopérante à remplir la condition additionnellement requise de « grande complexité » ; qu'en se fondant sur la qualité de magistrat à la Cour de cassation d'une des personnes mise en cause pour justifier la compétence concurrente spéciale du parquet financier, la cour a violé les dispositions de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
" 5°) alors que la compétence concurrente spéciale du procureur financier, issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, est limitée à certains délits limitativement énumérés et exige, de manière supplémentaire, que l'affaire soit ou apparaisse « d'une grande complexité » ; que sont ainsi visées des affaires de grande délinquance économique et financière, impliquant des investigations d'envergure ; qu'en l'absence d'élément d'extranéité ou transfrontalier, d'un grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes et d'investigations à réaliser particulièrement techniques ou spécialisées, les qualités d'ex-Président de la République et de magistrat de deux des personnes mises en cause ne pouvaient, sans rompre le principe d'égalité des citoyens, justifier à elles seules la mise en oeuvre de l'article 705 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen pour écarter le grief de nullité du réquisitoire introductif, en raison de l'irrégularité alléguée de la saisine du procureur financier, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, le procureur de la République financier tient de l'article 40 du code de procédure pénale le droit de requérir l'ouverture d'une information, au vu de tout renseignement dont il est destinataire, concernant des infractions entrant dans le champ de sa compétence matérielle, définie à l'article 705 du même code, serait-elle, comme en l'espèce, concurrente de celle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour les affaires présentant une grande complexité, laquelle est laissée à l'appréciation des juges du fond ;
Que, d'autre part, un réquisitoire introductif ne pouvant être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, les énonciations de l'arrêt attaqué ainsi que les pièces de la procédure établissent qu'il a été délivré par un magistrat compétent, au terme de l'analyse à laquelle il a procédé des pièces transmises par le juge d'instruction portant sur des faits dont celui-ci n'était pas saisi, la forme adoptée pour cette communication n'étant pas susceptible d'affecter la régularité dudit réquisitoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 et 26 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, D. 98-7 III du code des postes et des communications électroniques, 100-3, 171 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ;
" aux motifs que les juges d'instruction ont délivré le 26 février 2014, une commission rogatoire technique aux fins d'interception des conversations de la ligne n° 06... identifiée au nom de M. X... pour une durée de deux mois ; qu'en exécution de cette demande, l'officier de police judiciaire a adressé le 26 février 2014, au directeur général d'Orange une réquisition à ces fins (D1374), et le même jour une réquisition à la société Elektron (D1375) aux fins de mise en service d'un pack complet d'interception Centaure numérique comprenant la ligne de renvoi France Télécom, du 26 février au 26 avril 2014, que l'officier de police judiciaire a adressé le 24 avril 2014 deux réquisitions identiques (D1413-1414) ; que cette surveillance téléphonique a été prolongée par commission rogatoire du 23 juin 2014 ; que simultanément, les juges d'instruction par commission rogatoire du 26 février 2014 ont requis l'interception et la retranscription des conversations de la ligne 06... attribuée à M. A... pour deux mois (D 1520) ; qu'en exécution de cette demande, l'officier de police judiciaire a adressé le 26 février 2014, au directeur général d'Orange une réquisition à ces fins (D 1523-24) et le même jour une réquisition à la société Elektron aux fins de mise en service d'un pack complet d'interception ; que ces réquisitions ont cessé le 13 mars 2014 (D1531) ; que les réquisitions adressées aux fournisseurs de matériel tel que la société Elektron sont fondées sur l'article 100-3 du code de procédure pénale, que si certes un décret en Conseil d'Etat détermine les organismes publics ou personnes morales de droit privé susceptibles d'être requis, que ces dispositions sont codifiées aux articles R. 15-33-67 et suivants du code de procédure pénale, que si l'article R. 15-33-68 fixe la liste des opérateurs de communications électroniques, ce texte ne fait pas référence aux plate-forme d'interception, qu'il convient de constater que ces fournisseurs mettent à disposition des enquêteurs et magistrats du matériel permettant l'acheminement des données, dont ils ne sont pas à l'origine et qu'ils ne détiennent que provisoirement, de manière précaire, en fournissant des moyens techniques, qu'ils ne sont pas chargés de retranscrire les conversations auxquelles ils n'ont donc pas accès ; qu'en conséquence, il n'est pas nécessaire que le recours à ces fournisseurs soit agréé et réponde aux exigences de l'article 26 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et de ses modifications, ou encore aux dispositions de l'article D98-7 du code des postes et télécom, qu'en ce sens la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par sa décision n° 598 du 18 février 2015, considéré qu'aucune violation des dispositions légales ne saurait résulter de la simple fourniture aux policiers du matériel technique leur permettant d'y procéder (aux interceptions), qu'enfin ces surveillances téléphoniques prévues par la loi ayant été ordonnées par un juge d'instruction, et se déroulant sous son contrôle, ne sont pas contraires aux dispositions du § 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'elles ont pour objectif la prévention des infractions pénales ; que ce moyen d'annulation sera, dès lors, rejeté ;
" 1°) alors que l'article 100-3 du code de procédure pénale exige que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ne requiert, en vue de l'exécution de la décision d'interception téléphonique, qu'un « agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications » ou un « agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé » ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et de la procédure que l'interception des communications téléphoniques prescrites sur la ligne de M. X... a été matériellement réalisée par un prestataire privé, qui n'était ni autorisé ni habilité au sens de l'article 100-3 du code de procédure pénale, les policiers s'étant bornés à effectuer la retranscription de données matériellement interceptées et acheminées vers eux par ledit prestataire ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, doivent être autorisés par arrêté pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que dans le cadre des réquisitions judiciaires aux fins d'interception, la société Elektron met en oeuvre, par le biais de ses plate-forme d'interception, pour le compte de l'Etat, un traitement de données à caractère personnel ; qu'en estimant, néanmoins, qu'il n'est pas nécessaire que le recours à ce fournisseur soit agréé et réponde aux exigences de l'article 26 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 au motif inopérant qu'il ne traite ou détient les données à caractère personnel que provisoirement et de manière précaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 26 (par refus d'application) et 4 (par fausse application) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité visant les interceptions téléphoniques, pris de la violation des articles 100-3 du code de procédure pénale, 4 et 26 de la loi du 6 janvier 1978, en raison de l'intervention de la société Elektron, non habilitée par l'autorité de tutelle, l'arrêt attaqué relève que celle-ci met à disposition des enquêteurs et magistrats du matériel permettant l'acheminement des données, dont elle n'est pas à l'origine et qu'elle ne détient que provisoirement, de manière précaire, en fournissant des moyens techniques ; que les juges ajoutent qu'elle n'est pas chargée de retranscrire les conversations auxquelles elle n'a d'ailleurs pas accès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'aucune violation des dispositions légales en matière d'interception de communications téléphoniques ne saurait résulter de la simple fourniture à un service de police du matériel technique lui permettant d'y procéder par un prestataire qui n'accomplit aucun acte de procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire, 100, 100-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne ouverte au nom de Paul Z..., destinée exclusivement aux communications entre une personne soupçonnée et son avocat et dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ;
" aux motifs que les juges d'instruction du dossier originaire et les enquêteurs, agissant dans le souci de la manifestation de la vérité, se sont nécessairement interrogés quant au recours à l'utilisation d'une ligne prise sous le nom d'un tiers, le recours à un tel subterfuge autorisant à considérer que la ligne en question ne dépend pas du cabinet ou du domicile d'un avocat et ne devait pas, dès lors, être l'objet des protections ou garanties prévues par les articles 100-5 et 100-7 du code de procédure pénale ; que quant à la confidentialité des échanges entre avocats, qu'une distinction doit être faite entre le principe de confidentialité des échanges de toute nature de l'avocat, et le principe de garantie des droits de la défense en procédure pénale, existant entre une personne mise en examen et son avocat désigné, dans une procédure déterminée, principe protégé par l'article 100-5, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, la qualité d'avocat désigné ne se présumant pas, en procédure pénale, les dispositions des articles 63-3-1 et 116 du code de procédure pénale faisant dans chaque cas, et pour une procédure précisément déterminée, référence à un avocat choisi ou désigné, à défaut commis d'office par le bâtonnier, alors qu'en outre, au 22 janvier 2014, existait déjà une suspicion (utilisation d'une ligne téléphonique sous un nom d'emprunt), suspicion qui s'est étayée et transformée en présomptions de l'existence d'un délit en train de se commettre, dès le 28 janvier 2014, comme l'établit le contenu des conversations n° 15, 21, 24, 38, 39, 57 recueillies sur la ligne au nom de M. Paul Z... et comme l'a révélé d'autre part dès le 21 janvier 2014 (D3), la ligne 06... attribuée à Me A... mettant en exergue ses appels répétés vers la ligne 06... au nom de M. X..., rapidement identifié sous sa qualité de premier avocat général près la Cour de cassation ; que si les juges d'instruction ont cru devoir aviser le bâtonnier de ce placement sous surveillance de cette ligne utilisée par M. Y..., avocat, pour respecter, par précaution, les dispositions de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il ne peut être déduit de ce seul avis, et contrairement à ce que soutient le requérant, que l'ensemble des échanges, entre M. Y... et Me A... identifié lui aussi comme avocat, soit couvert par le principe de la confidentialité entre avocats ou le secret professionnel ; qu'une distinction doit être faite entre le principe de confidentialité des échanges de toute nature de l'avocat, et le principe de garantie des droits de la défense, en procédure pénale, existant entre une personne mise en examen et son avocat désigné, dans une procédure déterminée, principe protégé par l'article 100-5, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que tel n'était pas le cas de figure ; que les conversations 21, 24, 38, 39 sont venues conforter les toutes premières interrogations nées des échanges du 28 janvier, et renforcer l'implication éventuelle de M. X..., avocat général près la Cour de cassation, juridiction s'apprêtant à juger des pourvois de M. Y..., ou encore que ces mêmes conversations sont venues conforter l'existence « de fuites » traduisant une violation du secret de l'instruction quant à d'autres procédures pouvant impliquer M. Y... (conversations 38 et 39) ; que les conversations suivantes entre M. Y... et Me A... (n° 77, 86, 90, 91) sont dans le droit fil et étayent les précédentes, que l'ensemble s'étale sur une période de treize jours, période nécessaire pour caractériser les présomptions de la commission d'une ou plusieurs infractions en train de se commettre, sans qu'il puisse être argué que les juges d'instruction ont excédé leurs pouvoirs par des actes coercitifs excédant leur saisine, puisque simultanément ils recherchaient la manifestation de la vérité dans la procédure souche ; que contrairement à ce que soutient la défense, la poursuite des surveillances téléphoniques a eu lieu en exécution d'une des commissions rogatoires délivrées par M. Tournaire, la première quant à la ligne 06 81 86 83 09 utilisée par M. Y..., communication n° 3307 du 26 février 2014 à 11 heures 19 vers Me A... dans le cadre de manifestation de la vérité dans le dossier souche et de sa saisine, que c'est en exécution de la commission rogatoire de Mmes Simon et Thépaut que cette conversation a été retranscrite (D189-190), que les autres conversations n° 142 du 24 février (D133-134), n° 153 du 26 février (D140) et n° 146 du 25 février 2014 (D136) provenant de la ligne de Paul Z... ont été interceptées en exécution de la commission rogatoire de M. Tournaire susvisée dans le cadre de la manifestation de la vérité dans le dossier souche, et que c'est dans le cadre de la commission rogatoire de Mmes Simon et Thépaut du 26 février 2014 qu'elles ont été retranscrites pour être, comme les précédentes versées à la présente procédure (D 191- 191bis et D 133-140) ;
" 1°) alors que la confidentialité des échanges entre un accusé et son avocat figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique, et doit être protégée de manière absolue en matière pénale dès l'instant où une personne est soupçonnée ; que ce principe de confidentialité, affirmé en droit français à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1975 exclut donc que soit mise sur écoute une ligne téléphonique exclusivement dédiée aux échanges entre un avocat et son client, sauf le cas où des indices de la participation de l'avocat à une infraction existeraient antérieurement à la mise sur écoute ; qu'il est constaté par la chambre de l'instruction qu'avant même la mise sur écoute de la ligne Z..., la fadette avait permis de déduire que la ligne était exclusivement dédiée, sauf deux appels, à la communication avec une seule autre ligne ; que, dès la première conversation survenue après la mise sur écoute, les enquêteurs ont été en mesure d'identifier Me A..., avocat de M. Y..., comme étant l'utilisateur de cette ligne ; qu'il appartenait, dès lors, aux enquêteurs de cesser immédiatement les écoutes effectuées sur la ligne « Z... » ; qu'en se refusant à annuler les écoutes ainsi réalisées sur une ligne exclusivement dédiée aux échanges entre un avocat et son client, la chambre de l'instruction a méconnu le principe visé ci-dessus ;
" 2°) alors que la ligne téléphonique professionnelle d'un avocat ne peut faire l'objet d'écoute que si préalablement il existe des indices graves permettant de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'il en va de même pour une ligne téléphonique exclusivement utilisée pour les conversations de l'avocat avec son client, que l'avocat soit l'émetteur ou le récepteur de cette ligne ; que la chambre de l'instruction ne relève nulle part ni à quelle date Me A..., interlocuteur unique de la ligne Z... a été identifié, ni quels soupçons dans le cadre de la procédure « souche » aurait existé contre lui, justifiant sa mise sous écoute ou la poursuite des écoutes de la ligne téléphonique après son identification ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui a refusé d'annuler les écoutes de la ligne exclusivement dédiée aux conversations d'un avocat et de son client n'est pas légalement justifié ;
" 3°) alors que les appels de la ligne attribuée à Me A... en direction de M. X... ont été découverts le 7 février et non le 21 janvier 2014 ainsi que cela résulte de la pièce D10 et des propres constatations de l'arrêt ; qu'ainsi, pour affirmer que des soupçons existaient contre Me A... dès le 22 janvier, étayés le 28 janvier, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et ses propres constatations en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire, 100, 100-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne ouverte au nom de Paul Z..., destinée exclusivement aux communications entre une personne suspectée et son avocat ;
" aux motifs que quant à la confidentialité des échanges entre avocats, qu'une distinction doit être faite entre le principe de confidentialité des échanges de toute nature de l'avocat, et le principe de garanties des droits de la défense, en procédure pénale, existant entre une personne mise en examen et son avocat désigné, dans une procédure déterminée, principe protégé par l'article 100-5, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, la qualité d'avocat désigné ne se présumant pas, en procédure pénale, les dispositions des articles 63-3-1 et 116 du code de procédure pénale faisant dans chaque cas, et pour une procédure précisément déterminée, référence à un avocat choisi ou désigné, à défaut commis d'office par le bâtonnier (...) ; que si les juges d'instruction ont cru devoir aviser le bâtonnier de ce placement sous surveillance de cette ligne utilisée par M. Y..., avocat, pour respecter, par précaution, les dispositions de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il ne peut être déduit de ce seul avis, et contrairement à ce que soutient le requérant, que l'ensemble des échanges, entre M. Y... et Me A... identifié lui aussi comme avocat, soit couvert par le principe de la confidentialité entre avocats ou le secret professionnel ; qu'une distinction doit être faite entre le principe de confidentialité des échanges de toute nature de l'avocat, et le principe de garantie des droits de la défense, en procédure pénale, existant entre une personne mise en examen et son avocat désigné, dans une procédure déterminée, principe protégé par l'article 100-5, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que tel n'était pas le cas de figure ;
" 1°) alors que la confidentialité des échanges entre un accusé et son avocat figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique, et doit être protégée de manière absolue en matière pénale dès l'instant où une personne est soupçonnée ; que les droits de la défense doivent en effet être garantis à tous les stades de la procédure, dès lors qu'une personne fait l'objet de suspicions en matière pénale ; que M. Y... a été mis sur écoute car il était soupçonné d'avoir participé aux faits objets de l'information dans la procédure souche, de sorte qu'il était impossible d'écouter ses conversations avec son avocat ; qu'en considérant que les communications téléphoniques entre Me A... et M. Y... n'étaient pas couvertes par la confidentialité de la relation avocat-client, faute de mise en examen de M. Y... et de désignation officielle de Me A..., la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction constate elle-même que Me A... est l'avocat de M. Y... ; qu'en considérant, néanmoins, que leurs conversations téléphoniques n'étaient pas couvertes par le secret de la relation avocat-client, la chambre de l'instruction a violé le principe de confidentialité et les droits de la défense ;
" 3°) alors que la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client s'impose, dès lors que celles-ci relèvent de l'exercice des droits de la défense, dans la procédure à l'occasion de laquelle les écoutes ont été ordonnées ou dans toute autre procédure dans laquelle le client serait également mis en cause ; qu'au moment où les écoutes ont été mises en oeuvre, Me A... était l'avocat désigné par M. Y... dans l'affaire C..., dans le cadre de laquelle il avait été mis en examen ; qu'en considérant, néanmoins, que leurs conversations téléphoniques n'étaient pas couvertes par le secret de la relation avocat-client, la chambre de l'instruction a encore méconnu les principes visés ci-dessus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité, pris de l'irrégularité de l'interception des communications sur une ligne téléphonique utilisée par M. Y..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles dont la violation est alléguée ;
Que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune ligne utilisée par M. A... n'a fait l'objet, dans l'information distincte d'origine, d'une décision du juge d'instruction de placement sous écoute, qui aurait imposé d'en aviser le bâtonnier, conformément aux prescriptions de l'article 100-7 du code de procédure pénale, que seule la ligne ouverte sous l'identité de Z... mais utilisée en réalité par M. Y..., pour les besoins de ses échanges avec un correspondant unique, a été placée sous interception par le juge d'instruction, le bâtonnier en étant immédiatement avisé en raison de la qualité d'avocat de l'intéressé, que M. A... a ensuite été identifié, non par l'examen de la facturation détaillée de la ligne dite " Z... ", mais lors d'une conversation échangée avec M. Y... sur la ligne ainsi surveillée ;
Que, d'autre part, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la captation, à l'enregistrement et à la transcription des propos d'un avocat intervenant sur la ligne téléphonique d'un tiers régulièrement placée sous écoute, dès lors que, comme en l'espèce, en premier lieu, cet avocat n'assure pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n'est ni mise en examen ou témoin assisté ni même n'a été placée en garde à vue dans la procédure en cause, et, en second lieu, ses propos, seraient-ils échangés avec un client habituel, dont le contenu est étranger à tout exercice des droits de la défense dans ladite procédure ou dans toute autre, révèlent des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale, tels que les a analysés, en l'espèce, sans insuffisance ni contradiction, la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 170, 171 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne ouverte au nom de M. Paul Z... dans le cadre de la procédure souche ;
" aux motifs qu'il n'appartient pas à la cour dans la présente procédure d'apprécier la pertinence des raisons qui ont conduit les juges d'instruction MM. Tournaire et Grouman à délivrer le 22 janvier 2014 une commission rogatoire technique pour placer sous surveillance une ligne nouvellement identifiée à l'usage exclusif de M. Y..., sauf à constater que ce placement se situait dans la continuation des autres placements sous surveillance des deux lignes utilisées par M. Y..., n°... et 06..., tels qu'ordonnées par commissions rogatoires des 2 septembre et 27 décembre 2013 pour la première ligne (D106-110) et les 19 septembre 2013 et 10 janvier 2014 pour la seconde ligne (D119-125) et sauf à souligner que les juges d'instruction du dossier originaire et les enquêteurs, agissant dans le souci de la manifestation de la vérité, se sont nécessairement interrogés quant au recours à l'utilisation d'une ligne prise sous le nom d'un tiers ;
" alors que la chambre de l'instruction est compétente pour apprécier la nécessité des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une procédure distincte mais dont les transcriptions sont versées à la procédure qui lui est déférée ; que M. A... est mis en examen dans la présente procédure sur le fondement d'écoutes réalisées dans une procédure distincte, dans laquelle il n'est pas mis en cause, en violation, notamment, du secret professionnel ; qu'en se refusant à contrôler la nécessité de l'ingérence que constitue la mise sur écoute de la ligne téléphonique utilisée par M. Y... sous le nom de M. Paul Z..., exclusivement destinée aux communications avec son avocat Me A..., la chambre de l'instruction a violé les articles 170 du code procédure pénale et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a ainsi privé les requérants d'un recours effectif contre une mesure susceptible de constituer une ingérence dans le droit au respect de leur vie privée " ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité de la décision d'interception, dans la procédure distincte, des communications sur la ligne téléphonique souscrite au nom de Z... et utilisée par M. Y..., l'arrêt attaqué, après avoir retenu qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de contrôler les raisons qui ont conduit les juges d'instruction à prendre cette mesure, énonce qu'elle s'est inscrite dans la continuité de leurs précédentes décisions ayant ordonné, dans le but de parvenir à la manifestation de la vérité dans l'information dont il étaient saisis, la mise sous surveillance des lignes utilisées par l'intéressé, à mesure qu'elles étaient identifiées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; que, d'une part, les juges ont vérifié la régularité en la forme des commissions rogatoires techniques, lesquelles ne sont légalement soumises à aucune exigence de motivation spéciale, ainsi que celle des interceptions opérées pour leur exécution ;
Que, d'autre part, les pièces afférentes ont été versées dans l'information, dans laquelle a été mis en examen M. X... qui a été ainsi en mesure de les contrôler et de les contester ;
Qu'enfin, les dispositions conventionnelles visées au moyen n'ont pas été méconnues, dès lors que les interceptions de communications téléphoniques constituent une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter contre la délinquance, que ces mesures sont autorisées par un juge qui doit être informé de leur exécution et qu'elles répondent à des exigences précises, énoncées par les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, dont la personne concernée peut faire sanctionner le défaut de respect par une requête en nullité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19, 40, 80, 81, 100, 151, 152 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux et retranscriptions issus des écoutes réalisées entre le 7 février 2014 et le 25 février 2014, avant que les faits nouveaux ne fassent l'objet d'un réquisitoire introductif, et dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ;
" aux motifs que les conversations suivantes entre M. Y... et Me A... (n° 77 86 90 91) sont dans le droit fil et étayent les précédentes, que l'ensemble s'étale sur une période de treize jours, période nécessaire pour caractériser les présomptions de la commission d'une ou plusieurs infractions en train de se commettre, sans qu'il puisse être argué que les juges d'instruction ont excédé leurs pouvoirs par des actes coercitifs excédant leur saisine, puisque simultanément ils recherchaient la manifestation de la vérité dans la procédure souche (...) ; qu'entre les 17 et 26 février 2014, les écoutes se sont poursuivies et qu'en particulier quatre écoutes des 24, 25 et du 26 février 2014 ont été retranscrites (D133 à 140 et D189 à 190) ; que contrairement à ce que soutient la défense, la poursuite des surveillances téléphoniques a eu lieu en exécution d'une des commissions rogatoires délivrées par M. Tournaire, la première quant à la ligne 06 81 86 83 09 utilisée par M. Y..., communication n° 3307 du 26 février 2014 à 11 heures 19 vers M. A... dans le cadre de manifestation de la vérité dans le dossier souche et de sa saisine, que c'est en exécution de la commission rogatoire de Mmes Simon et Thépaut que cette conversation a été retranscrite (DI 89-190), que les autres conversations n° 142 du 24 février (D133-134), n° 153 du 26 février (D140) et n° 146 du 25 février 2014 (D136) provenant de la ligne de M. Paul Z... ont été interceptées en exécution de la commission rogatoire de M. Tournaire susvisée dans le cadre de la manifestation de la vérité dans le dossier souche, et que c'est dans le cadre de la commission rogatoire de Mmes Simon et Thépaut du 26 février 2014 qu'elles ont été retranscrites pour être, comme les précédentes versées à la présente procédure (D 191- 191bis et D 133-140) ; que comme il a déjà été évoqué supra, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la pertinence de ces surveillances téléphoniques ni sur leur prolongation, intervenues, dans la procédure souche ;
" 1°) alors que lorsque le juge d'instruction acquiert la connaissance de faits nouveaux, il est tenu d'en informer immédiatement le procureur de la République ; qu'il lui est, néanmoins, permis, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires afin d'en vérifier la vraisemblance, dès lors que celles-ci ne présentent pas un caractère coercitif ; que la mise sur écoute et l'enregistrement de conversations téléphoniques ayant un caractère coercitif, il ne peut y être procédé que dans les limites de la saisine du juge d'instruction ; qu'il appartient, dès lors, au juge d'instruction ayant pris connaissance de faits nouveaux d'en informer immédiatement le procureur de la République aux fins d'extension de sa saisine, ou d'ouverture d'une information distincte ou d'ouverture d'une enquête ; qu'à défaut, les enregistrements concernant les faits non compris dans la saisine du juge d'instruction, poursuivis après leur découverte, ne peuvent être régulièrement versés au dossier de la procédure ouverte ultérieurement les concernant ; qu'au cas présent, de nombreux enregistrements, réalisés après que le juge d'instruction a été informé de faits nouveaux le 7 février 2014 mais avant que le procureur de la République en soit lui-même informé et qu'il ouvre une information distincte le 26 février 2014, ont été versés au dossier puis transcrits dans le cadre de cette dernière ; qu'en se refusant à annuler les enregistrements et transcriptions des écoutes effectuées hors saisine, la chambre de l'instruction a méconnu les principes exposés ci-dessus ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction constate que dès le 7 février 2014, l'officier de police judiciaire commis dans la procédure souche fait état au juge mandant de présomptions de faits nouveaux de violation du secret professionnel et de corruption d'un magistrat à la Cour de cassation, dont l'identité est déterminée le jour même ; qu'en affirmant, néanmoins, qu'une période d'écoutes d'une durée de treize jours, à partir des premières interrogations nées des échanges du 28 janvier 2014, soit jusqu'au 10 février 2014 aurait été nécessaire aux enquêteurs pour caractériser des présomptions de la commission d'une ou plusieurs infractions en train de se commettre, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et ses propres constatations et a violé les textes précités en excédant ses pouvoirs ;
" 3°) alors que les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des infractions dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ; que le juge d'instruction est de même tenu d'informer immédiatement le procureur de la République des faits nouveaux, le cas échéant après que des vérifications sommaires ont été effectuées ; qu'il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que les enquêteurs ont eu connaissance de faits nouveaux dès le 28 janvier 2014 et que le juge d'instruction en a eu connaissance dès le 7 février 2014 ; que le procureur de la République n'a finalement été informé de ces faits distincts de ceux objets de la procédure souche que le 17 février 2014 ; qu'il a pris un réquisitoire introductif le 26 février suivant, sans qu'aucune vérification sommaire ne soit réalisée dans cet intervalle ; qu'en ne recherchant pas si l'information du procureur de la République puis l'ouverture d'une information judiciaire ne présentaient pas un caractère tardif, de nature à invalider l'ensemble des actes accomplis entre le 7 février et le 26 février 2014 par des acteurs de la procédure dépourvus de toute compétence, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19, 40, 80, 81, 99-3, 100, 151, 152, 206, 802 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la réquisition du 7 février 2014 (D8) et des actes subséquents, actes accomplis hors saisine, et dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ;
" aux motifs qu'il ne peut être argué que les juges d'instruction ont excédé leurs pouvoirs par des actes coercitifs excédant leur saisine puisque simultanément, ils recherchaient la manifestation de la vérité dans la procédure souche ; (...) que la cour de céans, même au visa de l'article 206 du code de procédure pénale, n'est pas compétente pour apprécier la régularité (...) des actes d'exécutions des commissions rogatoires des 23 avril et 19 septembre 2013, à savoir les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire les 7, 10, 11 février 2014 (D4 à D18), ces actes ayant été accomplis dans une procédure étrangère au présent dossier et elle aussi couverte par le secret de l'instruction ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction est compétente pour apprécier la régularité d'une réquisition adressée, dans le cadre d'une procédure distincte, à un opérateur de téléphonie en vue d'obtenir la fadette d'une ligne téléphonique et l'identification de tous ses correspondants, dès lors que ces éléments sont versés dans la procédure soumise à son contrôle ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction a violé le droit de M. X..., dont l'identification et le numéro de téléphone, ultérieurement placé sur écoutes, avaient ainsi été obtenus, à un contrôle efficace de cette ingérence dans le droit au respect de sa vie privée ;
" 2°) alors que les officiers de police judiciaire qui à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire acquièrent la connaissance de faits nouveaux ne peuvent faire de vérifications sommaires les concernant qu'en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi ; que, dès lors, à supposer même que la réquisition litigieuse ayant pour objectif d'identifier les numéros appelés et appelants de la ligne téléphonique d'un avocat n'ait pas un caractère coercitif et soit une simple vérification sommaire, elle ne pouvait être délivrée qu'en vertu des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire et non en exécution de la commission rogatoire du 23 avril 2013 délivrée dans la procédure souche puisque, comme l'admet l'arrêt attaqué, elle portait sur des faits nouveaux, distincts de ceux pour lesquels la commission rogatoire avait été délivrée ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes précités, spécialement les articles 151 et 152 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que les réquisitions prises au visa de l'article 99-3 du code de procédure pénale ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la saisine du juge d'instruction et ne doivent porter atteinte ni aux dispositions conventionnelles relatives au respect de la vie privée et des droit de la défense, ni au secret professionnel ; qu'en l'espèce, la réquisition du 7 février 2014, délivrée sous couvert de la commission rogatoire du 23 avril 2013, tendait à la communication de documents strictement confidentiels, s'agissant de données relatives à la ligne téléphonique d'un avocat, pour vérifier des faits nouveaux, non compris dans la saisine des juges d'instruction mandant ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler ladite réquisition l'arrêt attaqué a violé les textes précités ;
" 4°) alors que les réquisitions visées à l'article 99-3 du code de procédure pénale ne peuvent être accomplies par un officier de police judiciaire sans l'autorisation ni l'information préalable d'un magistrat que lorsque cet officier agit dans le cadre d'une commission rogatoire et seulement pour se faire remettre des documents intéressant l'instruction ; que, dès lors, en l'espèce, l'officier de police judiciaire ne pouvait au seul visa de ce texte, sans information ni autorisation préalable d'un magistrat, se faire remettre la fadette de la ligne téléphonique de Me A... pour conforter des éléments qui n'intéressaient pas l'information en cours mais portaient sur des faits nouveaux ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 99-3 du code de procédure pénale ;
" 5°) alors que, si l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire peut, lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, c'est à la condition que ces actes ne présentent pas un caractère coercitif ; que présente nécessairement un caractère coercitif une mesure constituant une ingérence dans la vie privée, effectuée à l'insu des personnes visées, et que la loi soumet au contrôle d'un magistrat ; qu'en considérant que la réquisition tendant à l'obtention de la fadet de la ligne téléphonique de l'avocat de la personne suspectée était une mesure non coercitive qualifiable à ce titre de vérification sommaire, la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les juges d'instruction, saisis d'infractions susceptibles d'avoir été commises à l'occasion du financement d'une campagne présidentielle, ont ordonné, par une commission rogatoire du 23 avril 2013, diverses investigations et ont demandé, par commissions rogatoires techniques successives, l'interception des communications téléphoniques sur différentes lignes utilisées par M. Y... ; que le contenu de propos échangés, à partir du 28 janvier 2014, entre celui-ci et M. A..., a fait suspecter des faits susceptibles de qualification pénale, dont les juges d'instruction n'étaient pas saisis et que l'officier de police judiciaire délégué a portés à leur connaissance, notamment par un rapport écrit du 7 février suivant ; que le même jour, celui-ci a adressé, sur le fondement de la commission rogatoire du 23 avril 2013 précitée, une réquisition à un opérateur téléphonique aux fins d'obtenir la facturation détaillée d'une ligne attribuée à M. A... ; que le procureur financier a ouvert une information distincte par réquisitoire du 26 février 2014 sur ces faits nouveaux qui lui avaient été communiqués le 17 février par les juges d'instruction ;
Attendu que, pour écarter les moyens d'annulation pris de l " irrégularité, d'une part, d'actes qui auraient été irrégulièrement accomplis sur des faits dont les juges d'instruction n'étaient pas saisis, en particulier la poursuite des interceptions téléphoniques postérieurement à la découverte de faits nouveaux, d'autre part, de la réquisition adressée le 7 février 2014, l'arrêt relève que les interceptions de communications téléphoniques ayant été opérées en exécution de la commission rogatoire régulièrement délivrée dans la procédure d'origine, aux fins de rechercher la manifestation de la vérité relativement aux faits dont les juges d'instruction étaient saisis, leur poursuite, après l'apparition d'indices de commission de faits distincts, a permis d'en vérifier la substance et de s'assurer qu'ils étaient susceptibles d'une qualification pénale ; que les juges ajoutent qu'il n'a été procédé à aucune mesure coercitive, la réquisition précitée adressée par l'officier de police judiciaire à l'opérateur téléphonique n'entrant pas dans cette catégorie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées aux moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 et 64 de la Constitution, 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale et du principe du secret du délibéré ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ;
" aux motifs que M. X... estime que l'avis ou projet d'arrêt du conseiller rapporteur, M. Guérin, daté du 22 janvier 2014, intitulé B... c/ C..., ne pouvait juridiquement être l'objet d'une saisie de la part des juges d'instruction lorsqu'ils se sont transportés à la Cour de cassation, cet avis ou projet n'étant diffusé qu'aux membres magistrats du siège de la formation de jugement, et étant couvert par le secret absolu du délibéré de sorte que ladite saisie devra être annulée ; que le 2 juin 2014, s'étant transportés à la Cour de cassation, les magistrats instructeurs ont procédé, entre autres, à la saisie du projet d'arrêt daté du 22 janvier 2014 de M. Guérin, conseiller rapporteur dans ladite procédure B.../ C... ; que M. Guérin entendu par les magistrats le 28 mars 2014 (D318) s'est expliqué sur la distinction à faire entre le rapport du conseiller, qui demeure neutre et le projet d'arrêt ou avis du conseiller, qui doit demeurer secret (position partagé par M. D...) et partant s'est refusé à remettre cet avis aux juges d'instruction ; que le secret du délibéré auquel est astreint tout magistrat en application du serment qu'il a prêté a pour objectif de protéger son indépendance, de faire respecter son impartialité, en le mettant à l'abri de tout risque de pression, que le secret du délibéré est un principe général de droit public français (CE 17 nov. 1922) et qu'il est établi et reconnu depuis 1882, comme le dit la Cour de cassation dans l'arrêt du 18 août 1882, tel que produit et versé à la procédure ; que, dès lors, le magistrat comme toute autre personne tenue de par sa profession, médecin, expert-comptable, au secret n'est pas obligé, ni même et surtout obligé à déposer devant un juge d'instruction ; que, cependant, il y a lieu de distinguer la teneur du témoignage, des pièces qui sont le support de l'émission d'un avis ou projet ; que si la saisie et la révélation du contenu des documents couverts par le secret défense obéissent à un régime dérogatoire, prévu par l'article L. 2314-4 du code de la défense, régime qui, s'oppose à la saisie d'emblée par le juge d'instruction de telles pièces, en l'espèce, et en l'état, aucun texte ne prévoit un tel régime dérogatoire pour protéger les pièces utilisées par les magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour parvenir à leurs décisions, et en particulier à celle du 11 mars 2014 ; que le juge d'instruction tire des articles 81 et 56, 57 et 96 du code de procédure pénale, le pouvoir de procéder à toutes investigations et à toutes saisies des pièces ou documents qui peuvent apparaître utiles à la manifestation de la vérité sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, qu'en l'espèce la saisie de l'avis/ projet du conseiller rapporteur, peut, à charge ou à décharge, apporter des indices ou la preuve, ou écarter à contrario, toute violation du secret professionnel ou toute présomption de trafic d'influence, objets des présentes poursuites, eu égard à l'ensemble des déclarations recueillies par l'enquête, dont il convient de rappeler que l'une des personnes mises en cause est un avocat général près la Cour de cassation, et donc de savoir si ce magistrat a pu ou non avoir accès à cet avis ; qu'en conséquence, la saisie de l'avis du 22 janvier 2014, rédigé par M. Guérin n'est pas intervenue de manière irrégulière, en violation d'une disposition spécifique, et donc ne sera pas annulée ;
" 1°) alors que le secret du délibéré, qui participe au bon fonctionnement de la justice et à l'indépendance des magistrats, est général et absolu ; qu'il ne peut y être porté atteinte par un juge d'instruction dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 81 du code de procédure pénale que, soit parce que le magistrat qui y est tenu est lui-même suspecté d'avoir commis une infraction dont les pièces soumises au secret seraient susceptibles de faire la preuve, soit parce que le juge d'instruction est saisi d'une violation du secret du délibéré ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'infraction de trafic d'influence étant distincte d'une violation du secret du délibéré et le seul magistrat mis en cause, parquetier étranger à l'affaire B... c/ C... n'étant pas soumis à ce secret ; que, dès lors, les juges d'instruction ont saisi des pièces étrangères aux nécessités de l'instruction et excédé leurs pouvoirs ;
2°) alors que le secret du délibéré, qui participe au bon fonctionnement de la justice et à l'indépendance des magistrats, est général et absolu ; qu'il ne saurait y être porté atteinte que si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'en se fondant sur l'éventualité que la saisie de la pièce litigieuse, couverte par le secret du délibéré, puisse « apporter des indices ou la preuve » d'une « violation du secret professionnel », cependant que le juge d'instruction n'était saisi d'aucun fait de violation du secret du délibéré considéré et que les faits de violation du secret professionnel objet des poursuites étaient étrangers à ce délibéré, l'arrêt attaqué n'a pas justifié de la légitimité du but poursuivi ;
" 3°) alors qu'en se fondant sur l'éventualité que la saisie de la pièce litigieuse, couverte par le secret du délibéré, puisse « à charge ou à décharge, apporter des indices ou la preuve, ou écarter à contrario, toute présomption de trafic d'influence », l'arrêt attaqué s'est dispensé de vérifier que l'atteinte au secret du délibéré avait été rendue impérative par l'existence, préalablement requise, d'indices suffisants d'un prétendu trafic d'influence et n'a pas justifié du caractère absolument indispensable d'une telle atteinte ;
" 4°) alors que les dispositions des articles 81 et 56, 57 et 96 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la saisie au sein d'une juridiction, d'une pièce couverte par le secret du délibéré, sans assigner de limites à cette mesure ni l'assortir de garanties spéciales de procédure permettant le contrôle de l'opportunité de la saisie au regard du but poursuivi par le juge d'instruction, portent atteinte au principe d'indépendance des juges et au droit à un procès équitable garantis par les articles 64 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
" 5°) alors que les dispositions des articles 81 et 56, 57 et 96 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la saisie, au sein d'une juridiction, d'une pièce couverte par le secret du délibéré, sans assigner de limites à cette mesure ni l'assortir de garanties spéciales de procédure, portent atteinte au principe du secret du délibéré, au principe d'indépendance des juges et au droit à un procès équitable ; qu'en refusant de constater l'irrégularité de la saisie de l'avis du 22 janvier 2014 couvert par le secret du délibéré, la cour a méconnu le principe du secret du délibéré, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'à la suite de la transmission par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015, a déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ainsi que les mots " Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense ", figurant à l'article 57 du même code, mais a reporté leur abrogation au 1er octobre 2016, en ajoutant que les actes accomplis avant la publication de sa décision, en application de ces dispositions légales, ne pourraient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
Qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche ;
Mais sur le moyen, pris en ses autres branches :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que si aucune disposition légale ne protège spécifiquement le secret du délibéré, principe indissociable des fonctions juridictionnelles en tant que garantie de l'indépendance des juges et d'un procès équitable, il se déduit de la disposition conventionnelle susvisée et des principes généraux du droit que l'atteinte que constitue la saisie par un juge d'instruction, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 81 du code de procédure pénale, de documents couverts par ce secret, ne saurait être justifiée qu'à la condition qu'elle constitue une mesure nécessaire à l'établissement de la preuve d'une infraction pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les juges d'instruction, en charge de l'information dans laquelle M. X... a été mis en examen, ont procédé à une perquisition à la Cour de cassation, au cours de laquelle ils ont saisi, auprès du service informatique de cette juridiction, des documents couverts par le secret du délibéré, en l'espèce, l'avis personnel du conseiller de la chambre criminelle ayant instruit un pourvoi formé par M. Y... dans une affaire distincte, ainsi que le projet d'arrêt qu'il avait préparé en vue de l'audience collégiale ; que cette perquisition et la saisie sont intervenues postérieurement au refus de communiquer lesdits documents opposé aux juges d'instruction par les magistrats de la formation de jugement, en conformité avec leur serment de garder le secret du délibéré, prêté en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 27 décembre 1958 ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité de la saisie de l'avis du rapporteur et du projet d'arrêt précités, couverts par le secret du délibéré, l'arrêt retient qu'aucun texte ne prévoit une protection dérogatoire au droit commun de cette catégorie de documents et que le juge d'instruction tient de l'article 81 du code de procédure pénale le pouvoir de procéder à la saisie de toute pièce ou document pouvant apparaître utile à la manifestation de la vérité, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Mais attendu qu'en refusant d'annuler la saisie de l'avis du rapporteur et du projet rédigé par lui, alors que cette appréhension n'était pas indispensable à la recherche de la preuve d'un trafic d'influence, dont seul était suspecté un magistrat étranger à la chambre criminelle, qu'il n'existait aucun indice de participation d'un membre de la formation de jugement ayant participé au délibéré à une quelconque infraction et qu'en conséquence, en procédant ainsi, les juges d'instruction avaient porté une atteinte non nécessaire au secret du délibéré, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; que les annulations prononcées ci-dessous ont effet à l'égard de toutes les parties à la procédure, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'extension sollicitée ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2015, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la saisie et la mise sous scellés cotées D 1179 de l'avis du rapporteur sur un pourvoi et des projets d'arrêts ainsi intitulés :- le document " cas ", audience du 11 février 2014, s'agissant du projet d'arrêt (Scellé " Cour de cassation " n° 1),- le document " AAA " (arrêt arrêté à l'audience) ; audience du 11 février 2014 (Scellé " Cour de cassation " n° 2),- le document " AAD " (arrêt d'audience définitif) ; (Scellé " Cour de cassation " n° 3),- le document " NOT " (l'avis du rapporteur daté du 22 janvier) (Scellé " Cour de cassation " n° 4), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE la cancellation, sur le procès-verbal coté D1178- D1179, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction, du passage commençant par : " Procédons à l'impression et à la saisie des documents suivants " et se terminant par : " que nous plaçons sous scellé n° 4 " ; DIT que les scellés précités correspondants seront retirés des deux exemplaires du dossier d'information ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 16 mars 2016 n° 15-80.316
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raymond X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 12 novembre 2014, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 311-8 du code pénal, 348, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions de savoir si les vols avaient été commis par l'accusé avec usage ou sous la menace d'une arme ;
" alors qu'est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser ; que tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme, dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné par celui qui en est porteur à tuer blesser ou menacer ; qu'est également assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné par celui qui en est porteur à menacer de tuer ou blesser ; que, dès lors, en se limitant à constater, sans aucune précision, que le vol a été commis avec usage ou sous la menace d'une arme, la cour et le jury n'ont pas caractérisé la circonstance aggravante de l'article 311-8 du code pénal, privant ainsi leur décision de base légale au regard de ce texte et des textes susvisés " ;
Attendu que les questions visées au moyen ont été posées dans les termes de la loi et que la mention de la nature de l'arme dont l'accusé a fait usage n'est pas obligatoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11-4, 121-3, 311-1, 311-8, 311-13, 311-14 et 311-15 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'accusé, M. X..., a été déclaré coupable de vol avec armes ;
" aux motifs que la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle statuant en appel a été convaincue de la culpabilité de M. X...pour :- avoir à Thaon-les-Vosges et en tout cas sur le territoire national, le 13 mars 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 2 500 euros environ de numéraire au préjudice de la Société générale, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique calibre 9 mm, de marque Browning ;- avoir à Pompey et en tout cas sur le territoire national, le 13 mars 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 2 585 euros en numéraire au préjudice de la Société générale, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique calibre 9 mm, de marque Browning ;- avoir à La Bresse et en tout cas sur le territoire national, le 17 mars 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 900 euros en numéraire au préjudice de la Caisse d'épargne, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique calibre 9 mm, de marque Browning ;- avoir à Courcelles-Chaussy et en tout cas sur le territoire national, le 23 février 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 1 950 euros au préjudice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique calibre 9 mm, de marque Browning en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; que, sur les vols à main armée commis à Thaon-les-Vosges, Pompey et La Bresse ; que la mise en cause constante et circonstanciée de M. X...par M. Y...qui a reconnu avoir commis les vols à main armée à Thaon-les-Vosges, Pompey et La Bresse sur les directives de M. X...et qui précise que ce dernier l'amenait sur les lieux à bord d'un véhicule et l'attendait à proximité faisant le guet ; et que ces accusations n'ont pu être remises en cause de manière pertinente par M. X...; que les éléments de l'enquête qui ont établi qu'au moment de son interpellation le 17 mars 2010, M. X...était porteur de 965 euros dont des billets de banque provenant de la liasse piégée, dérobée à la Caisse d'épargne de la Bresse le jour même, et que d'autre part dans son véhicule se trouvaient : un pistolet semi-automatique Browning 9 mm, un masque à l'effigie de Johnny A... et une paire de gants Venitex ; que l'analyse de la téléphonie de ses deux téléphones portables montre que le 13 mars 2010 à 8 heures 51, un de ses téléphones déclenche le relais de Moriville Portieux situé à 10 minutes de Thaon-les-Vosges en direction de Nancy, sachant que le vol avec arme a été commis à Thaon-les-Vosges à 8 heures 45 et que l'enquête a démontré qu'à vive allure il lui était possible de s'y rendre en 7 minutes et que d'autre part, son autre téléphone déclenche à 9 heures 36 (soit quelques minutes avant le vol avec arme commis à Pompey à 9 heures 45) le relais installé sur cette commune ; qu'enfin que ce même téléphone déclenche à 12 heures 14 un relais installé à Boulay-Moselle ; que M. Y...a déclaré de manière constante que M. X...voulait qu'il commette un troisième vol à main armée ce jour là et qu'ils se sont rendus près de Metz, qu'il a refusé sous prétexte qu'il était souffrant et que X...est allé alors lui acheter des médicaments dans une pharmacie ; que l'enquête a permis effectivement de retrouver un achat de médicaments à 12 heures 12 le jour-même à la pharmacie de Boulay (57) ; que l'enquête a établi également que ce 13 mars 2010, à 11 heures 21, M. X...a envoyé 60 euros à Madagascar via Western Union à la poste centrale de Metz ; que, selon le témoignage de M. Jacky B..., M. X...lui a remis le 14 mars 2010, soit le lendemain des vols à main armée de Thaon-les-Vosges et Pompey, la somme de 3 500 euros en espèces et qu'il devait lui remettre 2 000 euros supplémentaires le week-end des 19/ 20 mars 2010 et que cette somme de 3 500 euros correspond parfaitement à la moitié des butins des vols avec arme de Thaon-les-Vosges et Pompey plus 1 000 euros que M. Y...dit avoir prêté à M. X...à sa demande ; que, contrairement à ses dires, la situation financière de M. X...était précaire et il avait plusieurs dettes (loyers, impôts...) ; que, quant au fait que M. X...attendait M. Y...dans un véhicule à proximité des trois agences bancaires, cela constitue par la simultanéité d'action et l'assistance réciproque la perpétration du même crime de vol avec arme et non une complicité de ce crime ; que, sur le vol à main armée commis à Courcelles-Chaussy ; que le mode opératoire est identique à celui mis en place dans les trois autres vols à main armée, le masque de Johnny A... utilisé pour ces faits est similaire à celui trouvé dans le véhicule appartenant à M. X...dans lequel il a été interpellé le 17 mars 2010 ; que les analyses génétiques ont permis de retrouver son ADN à l'intérieur de ce masque mais ses explications quant à la présence de son ADN ne sont pas cohérentes ; que l'enquête à établi que, le 23 février 2010 à 12 heures 37, M. X...a envoyé 1 000 euros à sa femme à Madagascar par Western Union depuis la poste centrale de Metz, sachant que le butin dérobé à Courcelles-Chaussy à 11 heures 53 se montait à 1 950 euros ; que l'enquête a démontré qu'il lui était possible de se rendre de Courcelles-Chaussy à Metz distant d'une vingtaine de kilomètres à cette heure là, en semaine, en 20 minutes, ce qui rendait possible l'envoi d'un mandat Western Union 44 minutes après le vol à main armée ; que l'analyse de sa téléphonie a montré que le 23 février 2010 son téléphone a déclenché un relais à Metz à 12 heures 26 soit une demi-heure après le vol à main armée commis à Courcelles-Chaussy, commune située à 20 kilomètres de Metz ;
" alors que la motivation de l'arrêt d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; que, dès lors, en se fondant sur des éléments dont aucun ne démontre l'implication certaine de l'accusé dans les faits reprochés, la cour d'assises, qui n'a pas mis l'accusé en mesure de comprendre les raison de sa condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
II-Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné M. X...à payer diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs que, par arrêt pénal en date du 12 novembre 2014, M. X...a été condamné à la peine de quatorze années de réclusion criminelle pour des faits de vols avec arme ; que, par l'intermédiaire de leurs avocats, la Société générale sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 5 172, 34 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que Mme Martine C..., veuve D..., sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que Mme Brigitte E..., épouse F...sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que la Caisse d'épargne Lorraine Champagne-Ardenne sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 7 167, 04 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que M. Jean-Christophe G...sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que Mme Martine M..., épouse N..., sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 2 095 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que Mme Z...
I...sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que Mme Pauline J...sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que M. Jean-Baptiste K...sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que M. l'avocat général s'en rapporte ; que les faits dont s'est rendu coupable M. X...sont constitutifs de fautes directement et exclusivement à l'origine des préjudices subis par les parties civiles ; que celles-ci sont donc fondées à en demander réparation ; qu'il convient, dès lors, compte tenu des débats, des explications données par les avocats des parties civiles et des éléments figurant au dossier, de condamner M. X...à payer à :- la Société générale la somme de 5 172, 34 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;- Mme Martine C..., veuve D..., la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;- Mme Brigitte E..., épouse F..., la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;- la Caisse d'épargne Lorraine Champagne-Ardenne la somme de 900 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;- M. Jean-Christophe G... la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;- Mme Martine M..., épouse N..., la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale ;- la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 2 095 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;- Mme Z...la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;- Mme Pauline J...la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;- M. Jean-Baptiste K...la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;
" alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de base légale " ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 16 mars 2016 n° 15-81.208
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 30 janvier 2015, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stéphan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que « le président a annoncé que l'enregistrement sonore des débats prévu par la loi du 20 juin 2014 ne pouvait être réalisé, la cour d'assises n'ayant pas été dotée des moyens nécessaires » (procès-verbal des débats, p. 7, § 7) ;
"alors que faute d'avoir enregistré les débats, comme prévu par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à exercer un recours en révision effectif, le plaçant ainsi dans une situation discriminante, la précision issue du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale selon lequel l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité étant contraire tant aux droits et libertés que la Constitution garantit qu'aux dispositions conventionnelles précitées ;
Attendu que le moyen, qui concerne un hypothétique recours en révision sans qu'il soit allégué que l'arrêt de la cour d'assises ait été affecté par l'absence d'enregistrement sonore des débats, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 324, 329, 330, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président a fait connaître les dates et heures d'audition des témoins et experts dont les noms ont été régulièrement signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale » (procès-verbal des débats, pp. 4-5) ;
"alors qu'en application de l'article 324 du code de procédure pénale, il doit être procédé à l'appel des témoins, la chambre criminelle devant être en mesure de s'assurer que les témoins acquis aux débats ont été appelés à témoigner ; qu'ainsi, en l'espèce, a violé ces dispositions et privé la chambre criminelle de la possibilité d'exercer un contrôle utile, le procès-verbal des débats qui s'est contenté d'indiquer que le président a fait connaître les dates et heures d'auditions des témoins et experts dont les noms ont été régulièrement signifiés sans qu'il ne résulte de ses mentions qu'il a été procédé à l'appel des témoins ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait connaître les dates et heures d'audition des témoins et experts dont les noms ont été régulièrement signifiés, conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'absence d'observation ou d'incident formé par les parties, il doit être présumé que les dispositions de l'article 324 du code de procédure pénale ont été observées et qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 111-4, 222-14, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'accusé M. X... a été déclaré coupable de violences volontaires habituelles sur mineur ayant entraîné une infirmité permanente et condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;
"aux motifs que Zinedine F... était à la date des faits objet de la prévention âgé de moins de 15 ans comme étant né le 14 septembre 1998, et qu'il est atteint de lésions graves, irréversibles, constituant une infirmité permanente ; que les faits de violences sont multiples et échelonnés dans le temps, ce qui constitue le caractère habituel desdites violences ; que les brûlures aux mains et aux fesses subies par Zinedine F... en janvier 2008, ont donné lieu à des explications variables par M. X..., Zinedine donnant par ailleurs une version différente selon les interlocuteurs, et qui sont incompatibles avec les constatations médicales ; que les faits de mars 2008 ayant causé un hématome au visage de l'enfant ont certes été expliqué par M. X... par un coup de coude accidentel, sans toutefois qu'il ait livré cette version au médecin scolaire devant lequel il n'a pas démenti une autre explication donnée par Zinedine, et alors même que l'enfant a été déscolarisé durant ces quelques jours ; que les brûlures en chaussettes de mai 2008 ne peuvent selon les experts être causées accidentellement et impliquent de plonger volontairement les pieds de l'enfant dans un liquide chaud ; que l'anoxie du 21 mai 2008 ne peut selon les experts que résulter d'une privation d'oxygène durant au moins 3 minutes, alors que M. X... soutient avoir sorti l'enfant en moins de 5 secondes, ce qui n'est pas compatible avec les lésions observées ; que selon les experts, si l'étouffement semble devoir être écarté, de même qu'une cause physiologique ou médicale telle qu'une crise d'épilepsie, l'hypothèse d'une noyade blanche apparaît éminemment plausible, et est au demeurant confirmée par l'existence d'un oedème frontal pouvant s'expliquer par la submersion forcée et prolongée de la tête de l'enfant contre le fond ou la paroi de la baignoire ; que l'ensemble de ces lésions résulte d'actes volontaires commis à chaque fois en la seule présence de M. X..., à l'exception des faits du 21 mai 2008 lors desquels la mère était présente au domicile, mais hors la salle de bains, et qu'il ne peut, dès lors, qu'être le seul auteur des multiples violences constatées ;
"alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que dès lors, la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître cet article, condamner l'accusé à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des violences habituelles s'étalant du 10 septembre 2007 au 21 mai 2008 en se bornant à évoquer des faits prétendument commis en janvier, mars et mai 2008 sans jamais mentionner de faits commis en 2007 ;"
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Civ.1 16 mars 2016 n° 14-25.068 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avis de la chambre criminelle :
Vu l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d'identité, dans les conditions prévues par ce texte ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, interpellé à la suite d'un contrôle d'identité, a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, puis d'une mesure de rétention sur décision du préfet ;
Attendu que, pour confirmer le maintien en rétention, l'ordonnance, après avoir relevé que M. X... soutenait que seuls des agents de police judiciaire étaient présents sur les lieux lors du contrôle, retient que les services de police ont procédé au contrôle d'identité en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, lequel autorise, d'une part, des contrôles d'identité, par renvoi à l'article 78-2 du même code, d'autre part, des fouilles, notamment de véhicules, de sorte que la présence d'officiers de police judiciaire n'est nécessaire que pour les fouilles tandis que les contrôles peuvent être opérés par des agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux-là ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 78-2-2 susvisé ne distingue pas selon que le contrôle se limite à celui de l'identité d'une personne ou est associé à une visite de véhicule, le premier président a violé ce texte ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Crim. 16 mars 2016 n° 15-82.099
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bernard X...,
- contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 12 septembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 janvier 2013, n° 12-82. 086), l'a condamné, pour viols et tentatives de viols aggravés, à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
- contre l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 2 mars 2015, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 septembre 2014 contre l'arrêt pénal du 12 septembre 2014 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 septembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 septembre 2014 ;
II-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 septembre 2014 contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 12 septembre 2014 :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 12 septembre 2014 ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
III-Sur le pourvoi formé le 15 septembre 2014 contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire et les observations produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 306, 316, 380-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour, par arrêt incident du 9 septembre 2014, a rejeté les conclusions de la défense tendant à voir constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, de nature à priver le huis clos de base légale ;
" aux motifs que, vu les conclusions déposées par la défense de l'accusé M. Bernard X... tendant à dire et juger que Mme Claire Y... est irrecevable en sa constitution de partie civile et n'a plus qualité à se constituer partie civile à la présente audience ; que le huis clos ordonné par la cour depuis le 8 septembre 2014 est dépourvu de base légale et ordonner la publicité ; qu'à l'appui de ses conclusions, la défense fait valoir que, par arrêt en date du 23 janvier 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt pénal de la cour d'assises de Seine-et-Marne du 13 novembre 2010 et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises du Val-de-Marne ; que, le 23 juin 2011, l'arrêt civil a été rendu par la cour d'assises de Seine-et-Marne ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt civil, la partie civile n'introduisant aucun recours ; que la Cour de cassation, par arrêt du 8 novembre 2011, a déclaré le pourvoi non admis ; que la défense argue que l'arrêt civil de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 23 juin 2011, est devenu définitif et a autorité de chose jugée ; que la défense fait valoir qu'il résulte du procès-verbal et des notes d'audience que Mme Y... s'est constituée partie civile alors qu'il ne saurait être évoqué des notes d'audience non prévues par la loi devant la cour d'assises ; que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile résulte d'une jurisprudence de la chambre criminelle depuis son arrêt du 13 avril 1988 (pourvoi n° 87-90. 447 ¿ Pratique de la cour d'assises ¿ Angevin. éd. 2014 p. 547) ; que la Cour de cassation dans l'arrêt précité a déclaré que si lors des débats devant la cour d'assises de renvoi après cassation, la partie civile était irrecevable à intervenir en cette qualité lorsque l'arrêt civil non frappé de pourvoi est devenu définitif ; que la jurisprudence de la Cour de cassation visée dans les conclusions de la défense est ancienne et non constante, contrairement aux conclusions de la défense qui ne visent qu'un arrêt ; qu'au surplus, cette jurisprudence est en contradiction actuellement avec les principes énoncés par la loi nouvelle du 15 juin 2000 dans la rédaction de l'article 380-6 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1988, indique que lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis autorité de chose jugée, alors qu'en l'espèce un pourvoi a été introduit contre l'arrêt civil ; qu'un plaignant ne saurait être privé de son droit de se constituer partie civile ; que cette privation serait contraire à l'article préliminaire et l'article 2 du code de procédure pénale mais aussi aux principes fondamentaux visés dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que Mme Y..., visée dans les qualifications de l'arrêt de la chambre de l'instruction saisissant la cour d'assises, a qualité pour se constituer partie civile ; qu'au surplus, aucune observation et aucune constatation n'ont été soulevées par la défense en début d'audience lorsque Mme Y... s'est constituée partie civile ; que seules des observations ont été formulées lorsque celle-ci a sollicité le huis clos ; que ce dépôt de conclusions tardif intervient juste avant que celle-ci ne soit entendu en sa qualité de partie civile ; qu'en conséquence, la cour rejette les conclusions de la défense tendant à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et par suite l'absence de base légale du huis clos ;
" alors que statuant sur renvoi après cassation du seul arrêt pénal rendu le 13 novembre 2010 par une précédente cour d'assises d'appel, laquelle avait statué sept mois plus tard sur les intérêts civils par un arrêt civil du 23 juin 2011, entre-temps devenu irrévocable, la cour d'assises de renvoi ne pouvait reconnaître à la plaignante originaire, déjà définitivement indemnisée, la qualité de partie civile principale avec les prérogatives s'attachant à une qualité qui n'était alors plus la sienne ; qu'en tant que simple intervenante, la plaignant ne pouvait en particulier prétendre obtenir un huis clos de droit sur simple demande de sa part ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt incident a violé les textes et principes cités au moyen " ;
Attendu que, par deux arrêts du 19 décembre 2008, la cour d'assises de l'Essonne a prononcé une condamnation pénale et une condamnation civile à l'encontre de M. X... ; que la cour d'assises de Seine-et-Marne, désignée par la Cour de cassation pour statuer en appel, a prononcé une condamnation pénale, par arrêt du 13 novembre 2010, et une condamnation civile par arrêt du 23 juin 2011 ; que, l'arrêt civil du 23 juin 2011 a acquis un caractère définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis ; qu'en revanche par arrêt, du 23 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt pénal du 13 novembre 2010 et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises du Val-de-Marne ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats de la cour d'assises du Val-de-Marne que Mme Y..., qui avait la qualité de partie civile devant la cour d'assises de l'Essonne et celle de Seine-et-Marne, a déclaré se constituer de nouveau partie civile ; que les avocats de M. X... ont déposé des conclusions tendant à voir déclarer cette constitution irrecevable au motif que l'arrêt civil prononcé le 23 juin 2011 avait acquis un caractère définitif et que Mme Y... ne pouvait plus être partie à l'instance ; que par arrêt incident, la cour a rejeté cette exception et reçu la constitution de partie civile de Mme Y... pour les motifs repris au moyen ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour a fait une exacte application de l'article 380-6 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et suivants du code pénal, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises, par arrêt incident du 8 septembre 2014, a ordonné que les débats auront lieu à huis clos ;
" aux motifs que vu l'article 306 du code de procédure pénale, les poursuites sont fondées notamment sur les articles 222-23 et suivants du code pénal ; que la partie civile Mme Y..., se disant victime de viol et de tentative de viol imputé à l'accusé, demande le huis clos ; que cette mesure est, dès lors, de droit ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la publicité du débat judiciaire est un principe fondamental auquel l'accusé ne peut renoncer sans équivoque, et qui ne peut recevoir exception qu'en vertu d'un intérêt légitime reconnu strictement nécessaire ; que le huis clos de droit à la seule demande de la « victime partie civile d'une des infractions prévues à l'article 306 du code de procédure pénale », sans possibilité pour la juridiction ni pour l'accusé de s'y opposer, est une disposition exorbitante strictement subordonnée à la réunion de toutes les conditions exigées par l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que la partie civile, entre-temps indemnisée par un arrêt civil irrévocable, qui intervient devant la cour de renvoi après cassation du seul arrêt statuant sur l'action publique, ne justifie plus des conditions lui permettant d'obtenir le huis clos sur simple demande de sa part au sens du texte précité ; que le huis clos n'était donc pas « de droit » ;
" 2°) alors qu'en pareille hypothèse, la cour doit apprécier, par motifs propres, l'opportunité de faire échec à la publicité du débat judiciaire et d'ordonner le huis clos ; qu'en abandonnant sa propre compétence sans contrôler la nécessité et la proportionnalité du huis clos demandé par une partie intervenante, la cour a derechef violé les textes et principes cités au moyen " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme Y..., partie civile, se disant victime de viol, a demandé que les débats aient lieu à huis clos ; que par arrêt incident, la cour a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a fait une exacte application de l'article 306, alinéa 3 du code de procédure pénale aux termes duquel, en cas de poursuites pour viol, le huis clos est de droit si la partie civile le demande, cette disposition, destinée à sauvegarder la dignité des débats et à faciliter la manifestation de la vérité, n'étant pas contraire aux prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 326, 331, 332, 343, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour, par deux arrêts incidents successifs du 11 septembre 2014, a rejeté la demande de la défense tendant à l'audition de Mme Véronique Z..., témoin acquis aux débats, et a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine session ;
" aux motifs que, vu les conclusions déposées par les conseils de l'accusé M. X... tendant à faire procéder aux auditions de Mme Brigitte Z..., M. Roger Z... et Mme Véronique Z..., témoins acquis aux débats et qui ont déposé chacun des certificats médicaux attestant de leur indisponibilité pour témoigner, et à cette fin faire procéder à un examen médical des témoins susvisés ; qu'en l'absence enfin de ces actes, le procès d'assises doit être renvoyé ; que cette demande devient sans objet pour les témoins Mme Brigitte Z... et M. Roger Z... qui ont pu être entendus après le dépôt de ces conclusions ; que, s'agissant du troisième témoin, Mme Véronique Z..., des éléments nouveaux sont intervenus obligeant la défense de l'accusé à déposer de nouvelles conclusions auxquelles il sera répondu dans un arrêt distinct ; qu'en conséquence il convient de rejeter les demandes concernant les témoins M. Roger Z... et Mme Brigitte Z... devenues sans objet, ainsi que celle concernant Mme Véronique Z... au regard des nouvelles conclusions déposées ;
" aux motifs que, vu les conclusions déposées le 11 septembre 2014 par les avocats de l'accusé de M. X... tendant à voir constater l'état d'indisponibilité du témoin Mme Véronique Z... (certificat médical du 11 septembre 2014), à dire et juger que, par ce que ce témoin est nécessaire à la manifestation de la vérité pour avoir, notamment, porté des accusations de nature sexuelle à l'encontre du concluant, il y a lieu en conséquence de renvoyer le procès pour que l'accusé puisse bénéficier d'une procédure équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le témoin ne s'est pas soustrait à ses obligations mais a fait, avant son audition, un malaise nécessitant son transport au CHU de Créteil comme en atteste son certificat joint aux débats ; que son admission dans une clinique avec un certificat médical joint aux débats indiquant que son audition n'est pas possible ; qu'il y a donc lieu de constater son indisponibilité ; que dans leurs conclusions, les avocats de la défense font valoir que ce témoin a porté des accusations de nature sexuelle contre M. X... qui, bien que prescrites, sont de même nature ; que les éléments développés par les avocats sur ce témoin font apparaître que les faits évoqués ne concernent pas Mme Y..., partie civile, et ne sont pas visés dans les qualifications dont la cour est saisie ; que l'absence de son audition ne porte pas atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer le procès de la cour d'assises ;
" 1°) alors que, l'arrêt incident n° 4 rejetant la demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire en vue d'interroger un témoin indisponible acquis aux débats, est entaché de partialité, dès lors que la cour, dans son précédent arrêt incident n° 3, avait déjà pris position, pour la rejeter, sur une demande identique de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour être en mesure d'interroger ledit témoin ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne ;
" 2°) alors que, pour refuser d'ordonner le renvoi de l'affaire nonobstant l'indisponibilité d'un témoin acquis aux débats dont la défense avait expressément sollicité l'audition en vertu de la garantie prévue par l'article 6, § 3, d de la Convention européenne, la cour se fonde à tort sur des motifs liés au fond de l'affaire quant à l'inutilité prétendue de pareille audition au regard du périmètre de l'accusation, se référant ainsi nécessairement à la procédure écrite, en violation du principe de l'oralité des débats " ;
Attendu que, constatant l'absence de trois témoins acquis aux débats, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions tendant, d'une part, à les faire examiner par un médecin afin de vérifier s'ils étaient en état de comparaître, d'autre part, à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que deux des témoins s'étant présentés spontanément, les avocats ont déposé de nouvelles conclusions par lesquelles ils renouvelaient leur demande mais la cantonnaient au troisième témoin, Mme Z... ;
Attendu que par deux arrêts incidents, la cour a déclaré sans objet la demande formée contre les deux premiers témoins, constaté, au vu des pièces médicales produites, que Mme Z..., hospitalisée à la suite d'un malaise, n'était pas en état de déposer, et rejeté la demande de renvoi au motif que les éléments développés par la défense faisaient apparaître que les faits évoqués par Mme Z... étaient sans rapport avec les accusations proférées par Mme Y... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour, qui a souverainement apprécié, au vu de l'instruction à l'audience, l'inutilité d'un renvoi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; IV-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil rendu le 2 mars 2015 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 222-23 et suivants du code pénal, 2, 10, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'autorité de la chose jugée ;
" en ce que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises de renvoi a reçu la constitution de partie civile de la plaignante cependant remplie de ses droits par un précédent arrêt civil irrévocable et a condamné l'accusé à régler à Mme Y... 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né de la nouvelle instance, outre 4 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et 4 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
" aux motifs que Mme Y... s'est constituée partie civile et a déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de ses prétentions ; que cette constitution de partie civile est recevable en la forme et fondée en son principe, les parties civiles justifiant d'un préjudice personnel, actuel et certain, causé directement par les faits dont M. X... a été déclaré coupable ; qu'il convient d'y faire droit ; qu'en outre, Maître Delarue a communiqué à la cour des conclusions tendant à ce que soit constaté comme définitivement jugée l'action civile de Mme Y... d'une part et, que Mme Y... soit déclarée irrecevable en sa nouvelle constitution de partie civile devant la cour d'assises du Val-de-Marne siégeant à Créteil ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la défense de M. X... ce que l'arrêt civil rendu par la cour d'assises de Seine-et-Marne, le 23 juin 2011, est devenu définitif, le pourvoi formé par M. X... ayant été déclaré non admis par la cour de Cassation, le 8 novembre 2011 ; que le retentissement traumatique de la partie civile Mme Y... a entraîné un préjudice lié à l'instance nouvelle et donc distinct de celui déjà indemnisé ; qu'il convient en conséquence de condamner M. X... à verser à la partie civile Mme Y... les sommes suivantes :- la somme de quatre mille euros (4 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né de la nouvelle instance ;- la somme de quatre mille euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;- la somme de quatre mille euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ;
" 1°) alors qu'en l'état d'un précédent arrêt civil irrévocable et du renvoi de cassation portant sur la seule action publique, la cour d'assises d'appel ne pouvait reconnaître à la plaignante la qualité de partie civile et recevoir à nouveau sa constitution ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et principes cités au moyen ;
" 2°) alors que l'autorité de la chose jugée s'attachant à un précédent arrêt civil devenu irrévocable, ayant rempli la partie civile de ses droits, interdit à la cour d'assises de renvoi sur la seule action publique, de faire droit aux demandes indemnitaires présentées par l'ancienne partie civile, serait-ce en qualité de simple intervenante, qualité que Mme Y... n'avait pas entendu prendre ; qu'en indemnisant de nouveau la « partie civile », la cour a derechef méconnu la chose jugée ;
" 3°) alors qu'à défaut pour la plaignante d'avoir expressément fondé ses prétentions dans le cadre exclusif de l'article 380-6 du code de procédure pénale, la cour ne pouvait condamner l'accusé à servir à celle-ci des dommages-intérêts complémentaires sans violer les textes précités, ensemble la chose précédemment jugée ;
" 4°) alors que le droit pour l'accusé d'exercer un recours contre sa condamnation pénale est absolu et ne saurait, en lui-même, constituer pour l'ancienne partie civile intervenante un « préjudice souffert depuis la première décision » ; qu'en indemnisant le seul « retentissement traumatique ¿ lié à l'instance nouvelle », la cour n'a pas caractérisé un « préjudice distinct » entrant dans le cadre de l'article 380-6 et a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit d'action de l'accusé " ;
Attendu que la cour a alloué des dommages-intérêts à Mme Y... en réparation du préjudice moral subi par elle à l'occasion de la nouvelle instance, celle-ci ayant entraîné un retentissement traumatique ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, bien que l'arrêt civil du 23 juin 2011 ayant indemnisé Mme Y... pour le dommage résultant des infractions ait acquis un caractère définitif, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale, ni les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2014 et sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 12 septembre 2014 :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé le 15 septembre 2014 contre l'arrêt pénal et sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil rendu le 2 mars 2015 :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 16 mars 2016 n° 15-81.377
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée et exhibition sexuelle, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et 34 de la Constitution ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-François Y... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans et exhibition sexuelle, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, a constaté l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" alors que le prévenu a prétendu qu'il ne pouvait être jugé à l'issue d'une enquête, dès lors que, celle-ci ne présentait pas des garanties équivalentes à une instruction, au regard des droits de la défense et des droits de recours qu'elle assure ; qu'en cet état, la déclaration d'inconstitutionnalité qui ne manquera pas d'intervenir sur la question prioritaire de constitutionnalité par ailleurs invoquée, entraînera l'annulation de toute la procédure concernant le prévenu et à tout le moins renvoi du parquet à mieux se pourvoir, en saisissant un juge d'instruction " ;
Attendu que, par arrêt du 9 septembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Y... relative aux articles 75, 79 et 80 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, Mathilde Z..., et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, a constaté l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et l'a condamné à indemniser les époux Z... ;
" aux motifs que les déclarations de Mathilde Z... et d'Emmanuelle A..., en présence de leurs parents puis devant les enquêteurs, la psychologue et le médecin chargé de l'examen gynécologique doivent être considérés comme constantes, même si la première a déclaré à ce dernier que M. Y... l'avait touchée devant, sans plus faire mention d'une pénétration avec le doigt ; qu'en effet, « outre que ces faits ont été évoqués brièvement devant le médecin qui n'était pas chargé de recueillir plus précisément les déclarations de la plaignante déjà longtemps entendue par les enquêteurs, il n'est pas indifférent de relever qu'elle a ajouté « j'ai eu un peu mal », propos qui n'auraient guère de signification en l'absence de pénétration » ; que « le médecin a d'ailleurs eu notion d'un attouchement sexuel non appuyé puisqu'il conclut que l'absence de lésion traumatique de l'hymen n'exclut pas un tel attouchement » ; que « si une telle conclusion ne constitue pas un élément à charge contre le prévenu, elle ne permet pas davantage d'écarter la parole de l'enfant » ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, en estimant que les faits de pénétration digitale étaient établis ; qu'en décidant ainsi, alors que le prévenu poursuivi pour des « attouchements de nature sexuelles » constitutifs d'agression sexuelle n'avait pas accepté d'être jugé sur de tels faits, la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu les texte et principe susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a estimé que les faits de pénétration digitale sur Mathilde Z... étaient établis ; qu'elle a ajouté que si l'expert avait conclu qu'il n'existait aucune trace de pénétration traumatique, celui-ci n'excluait des attouchements non appuyés, ce qui confirmait les faits dont avaient fait état la jeune fille pendant l'enquête et devant ses parents ; qu'en cet état, en estimant que le prévenu avait imposé à la jeune fille une pénétration digitale que l'expert excluait, comme elle le rappelait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 3°) alors qu'en rappelant les termes de l'expertise qui concluait à l'absence de preuve d'une pénétration, ce qui n'excluait pas des attouchements non appuyés, la cour d'appel qui retient pourtant que la preuve d'une pénétration digitale est rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 4°) alors que les faits de pénétration digitale étaient établis par les déclarations constantes de l'enfant, quand elle constatait que l'expert médical avait précisé, dans son rapport, que la jeune fille ne faisait pas état de pénétration, mais seulement d'attouchements, et que de fait, il n'existait aucune trace d'une pénétration digitale, la cour d'appel s'est à nouveau prononcée par des motifs contradictoires " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il est reproché à M. Y... d'avoir commis des attouchements sexuels sur un enfant, Mathilde Z..., âgée de huit ans au moment des faits et cousine de sa compagne ; que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt prononce par des motifs partiellement repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que la preuve d'un viol soit établie avec certitude, même si l'enfant, lors de sa première déclaration, a décrit des faits pouvant être interprétés comme une pénétration digitale, la cour d'appel a, sans outrepasser les limites de la prévention, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-32 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. Y... coupable d'exhibition sexuelle, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, a constaté l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et, sur l'action civile, l'a condamné à indemniser les époux A..., pris en qualité de représentants légaux de leur fille et en leur nom propre ;
" aux motifs que les déclarations de Mathilde Z... et d'Emmanuelle A..., en présence de leurs parents puis devant les enquêteurs, la psychologue et le médecin chargé de l'examen gynécologique doivent être considérés comme constantes ; que « quant aux déclarations d'Emmanuelle A..., elles sont parfaitement explicites en ce qu'elles mentionnent que si M. Y... se touchait le sexe en sa présence en mettant la main dans son pantalon, elle avait aperçu une fois un bout de peau de son sexe alors qu'il le tripotait » ; que « rapportant les propos de sa soeur, Louis A... a été encore plus explicite en précisant que sa soeur lui avait dit que M. Y... " tirait sur son zizi et qu'elle avait déjà vu des parties de son zizi " ;
" et aux motifs adoptés que si la preuve de la corruption de mineur ne peut être rapportée, il ressort des déclarations d'Emmanuelle A..., de l'absence de connaissance qu'elle avait de la sexualité en lien avec son âge et des interrogations que cela a engendré chez elle, que celle-ci a été clairement exposée à la vision du sexe de M. Y... ; que, bien que l'exposition ait eu lieu dans un local privé, elle s'apparente à un outrage à la pudeur dès lors qu'elle a pu être involontairement aperçu par un tiers à défaut de précautions suffisantes (Crim. 5 juin 1920) ; qu'en exposant ainsi son sexe alors que la jeune fille se trouvait dans la même pièce que lui, même sans lui demander de le regarder, ni lui adresser de parole particulières, M. Y... s'est rendu coupable des faits d'exhibition sexuelle ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en estimant que les propos d'Emmanuelle A... devaient être considérés comme constants au vu des actes de l'enquête, quand il résulte des termes mêmes du procès-verbal de synthèse, que la jeune fille avait fait état de « bisous sur la bouche » devant le médecin l'ayant examiné, alors qu'auparavant elle n'avait fait état que de « bisous sur la joue », révélant le défaut de constance des propos de la jeune fille, la cour d'appel qui s'appuie sur les résultats de l'enquête qui contredisent ses affirmations sur la constante des propos de la victime alléguée a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les faits d'exhibition doivent être commis dans un lieu accessible au regard du public ; que lorsque les actes impudiques sont commis dans un lieu privé, ils ne sont publics que si plusieurs personnes peuvent en être témoins ; qu'en considérant que les faits avaient été commis dans un lieu accessible au public, en relevant qu'Emmanuelle A... était présente lorsque le prévenu avait laissé apparaître une partie de son sexe dans le studio d'enregistrement du logement de sa compagne, la cour d'appel n'a pas caractérisé la condition de publicité au sens de l'article 222-32 du code pénal ;
" 3°) alors que l'exhibition sexuelle suppose pour être constituée que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu aurait volontairement exposé une partie de son sexe à la vue de la jeune fille, laquelle a dit qu'elle n'avait vu qu'une fois, une partie du sexe du prévenu " ;
Attendu qu'il est reproché au prévenu d'avoir exhibé ses parties sexuelles devant un enfant de neuf ans alors qu'il se trouvait dans un studio d'enregistrement aménagé à son domicile ; que pour déclarer le prévenu coupable du délit d'exhibition sexuelle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que les faits ont été commis en présence d'un témoin involontaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, § 3, g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ferme ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. Y... ne comportait pas, à la date des faits, aucune condamnation ; que cependant, sa personnalité ne peut manquer d'inquiéter au regard des conclusions de l'expertise psychiatrique selon lesquelles, dans l'hypothèse où les faits seraient avérés, la propension du sujet à une forme provocatrice d'indistinction des valeurs traduirait tout au moins des tentations perverses, sur fond d'immaturité, plutôt que le désespoir affiché, rendant alors nécessaire une injonction de soin ; que par ailleurs, les faits commis, notamment, sur la personne de Mathilde Z... ont entraîné un traumatisme psychologique important et ruiné par ailleurs l'unité de toute une famille ; que dès lors, tenant compte à la fois des caractéristiques de la personnalité du condamné et de la gravité des faits commis, le premier juge a pu, en dernier recours et dès lors que toute autre peine aurait été inadéquate, condamner M. Y..., toujours en déni de sa responsabilité, à une peine d'emprisonnement pour partie ferme et pour une autre partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans comportant des obligations de se soumettre à des soins, d'indemniser les victimes, de s'abstenir d'exercer une activité professionnelle bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ainsi que d'entrer en contact avec les victimes ;
" 1°) alors que ne saurait constituer, au regard des articles 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant la présomption d'innocence et les droits de la défense, un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ; qu'en estimant que la peine d'emprisonnement ferme était justifiée à l'égard d'un prévenu toujours en déni de toute responsabilité, alors que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
" 2°) alors que toute autre peine que l'emprisonnement était inadéquate, sans préciser en quoi un sursis total comportant les mêmes obligations que celles qui lui étaient imposées dans le cadre du sursis partiel par ailleurs prononcé n'était pas adéquat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen, retenant en outre que sa défense l'a mis dans l'impossibilité de prononcer un aménagement de la peine d'emprisonnement ferme, en l'absence de toutes informations utiles à cet égard ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal dans sa version en vigueur au 1er octobre 2014 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y...devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 15 mars 2016 n° 15-80.336
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle Calédonie,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 26 novembre 2014, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 191, 206, 574 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale ;
" en ce que le comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle Calédonie a été déclaré recevable en son appel ;
" aux motifs que l'appel de la partie civile, interjeté dans les formes et les délais légaux, est régulier et recevable ;
" aux motifs encore que, sur la recevabilité de l'appel, il est de jurisprudence constante que les parties sont irrecevables à invoquer devant la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, des moyens de nullité qui auraient dû être proposés à cette juridiction en application de l'article 174 du code de procédure pénale (Cass. crim., 11 juin 2002 : Bull. 130) ; que l'effet dévolutif limité de l'appel s'oppose à ce que la chambre de l'instruction statue sur une nullité de procédure sans rapport avec l'unique objet de l'appel ; que de même, l'expiration du délai de forclusion institué par l'article 175 du code de procédure pénale fait obstacle à ce que les parties soulèvent devant la chambre de l'instruction les nullités de l'information antérieures à l'avis de fin d'information lorsque celui-ci leur a été régulièrement notifié ; qu'il convient, dès lors, de déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
" 1°) alors qu'il revient à la chambre de l'instruction de statuer sur les nullités de procédure propres à l'appel dont elle connaît ; que l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie contestait la recevabilité de l'appel ; qu'en décidant que la chambre de l'instruction ne pouvait connaître de la nullité de l'appel au motif qu'elle aurait dû être présentée en application de l'article 174 du code de procédure pénale, les juges du fond ont violé les articles susvisés ;
" 2°) alors que la recevabilité de l'appel est une question nécessairement contemporaine de la saisine de la chambre de l'instruction et en rapport avec l'objet de cette saisine ; qu'en décidant que l'irrecevabilité de l'appel était sans rapport avec l'unique objet de l'appel, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que le délai de forclusion posé à l'article 175 alinéa 4, du code de procédure pénale pour présenter la requête prévue à l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale court à compter de l'avis donné aux parties sur le fondement de l'article 175, alinéa 1 ; qu'en opposant à l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie le délai de forclusion sans relever quelle était la date de l'avis faisant courir le délai ni même rappeler que cet avis faisait courir le délai, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu les articles 87, 174, 175 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que, d'une part, la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile est étrangère au contentieux des nullités de procédure, de sorte que les forclusions édictées par les articles 174 et 175 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables, d'autre part, la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, dès lors qu'elle tend à faire déclarer l'appel de celle-ci irrecevable, ne saurait être regardée comme extérieure à l'unique objet de cet appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Lionel X..., secrétaire du comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, a porté plainte et s'est constitué partie civile, au nom de celui-ci, du chef d'entrave à son fonctionnement, en reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir consulté préalablement à une délibération du 30 décembre 2011, par laquelle le conseil d'administration avait confié à une société tierce le soin d'assurer le service des télécommunications extérieures, entrantes ou sortantes du territoire, cette sous-traitance étant, selon le plaignant, de nature à avoir un impact sur l'emploi ou sur les conditions de travail des agents ; que le juge d'instruction ayant rendu une décision de non-lieu, la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour dire irrecevable le moyen, présenté par le mis en examen, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par le comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa en date du 26 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 9 mars 2016 n° 14-88.521
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 décembre 2014, qui, pour soustraction et détournement d'objets remis dans le cadre de sa mission, faux en écriture publique et usage, mise en circulation d'un véhicule doté d'une plaque d'immatriculation attribuée à un autre véhicule, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu que M. François X..., officier de gendarmerie, a été poursuivi, à la requête du ministère public, des chefs susvisés, que le tribunal correctionnel a annulé la procédure, que sur appel du parquet, les juges du second degré, après avoir statué sur des exceptions de procédures, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive d'exercer une fonction publique ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 485, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'aux termes de son dispositif, la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité de la procédure présentées par le demandeur ;
" aux motifs que le prévenu soulève, en premier lieu, la nullité de l'entière procédure aux motifs que le cadre procédural de l'enquête préliminaire choisi par le ministère public alors que des investigations complexes se sont déroulées pendant trois ans et demi, l'a privé des droits de la défense dont il aurait bénéficié si une information judiciaire avait été ouverte ; qu'il souligne la dissymétrie des droits de la défense entre l'instruction préparatoire et l'enquête préliminaire, source selon lui d'une inégalité de traitement des justiciables en violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit à un procès équitable ; que l'accès tardif au dossier, l'impossibilité de solliciter des mesures d'instruction pendant l'enquête l'auraient désavantagé par rapport au ministère public, de sorte que le principe d'égalité des armes aurait été rompu au mépris des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que l'instruction étant facultative en matière délictuelle aux termes de l'article 79 du code de procédure pénale, le procureur de la République de Draguignan n'a fait qu'exercer la liberté, conférée par le législateur, de choisir entre enquête préliminaire et information judiciaire ; que le choix de poursuivre M. X..., après une enquête préliminaire, par voie de citation directe devant le tribunal n'a pas privé ce dernier d'un procès équitable car il a bénéficié, devant la juridiction, des mêmes droits de la défense que ceux dont il aurait bénéficié si une information judiciaire avait été ouverte, tels que l'accès au dossier, l'assistance d'un avocat, le droit de contester la validité de la procédure ou celui de demander des investigations complémentaires ; que la durée de l'enquête et sa complexité sont donc indifférentes au regard de la validité de l'enquête préliminaire diligentée en l'espèce, le prévenu ayant joui devant le tribunal, quant au respect des droits de la défense, de garanties équivalentes à celles dont il aurait disposé dans le cadre d'une information ; que le grief tiré de la dissymétrie des droits de la défense entre les deux cadres procéduraux sera donc écarté par la cour qui infirmera en conséquence le jugement annulant l'entière procédure et la citation subséquente ; que, n'ayant reçu lors de sa garde à vue ni notification de son droit de se taire ni information relative à une des infractions poursuivies, le prévenu soulève, en second lieu, la nullité du procès-verbal des auditions de M. X... en garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents ; que, lors du placement en garde à vue, le 9 mars 2010, de M. X..., les enquêteurs lui notifiaient les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4 du code de procédure pénale alors en vigueur parmi lesquels ne figurait pas le droit de garder le silence ; que, toutefois, toute personne placée en garde à vue devant, dès le début de cette mesure, être informée du droit de se taire conformément aux dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour annulera en conséquence les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. X... ; que la nullité sera cependant limitée à ces seuls procès-verbaux qui ne sont pas le support nécessaire des actes subséquents ; qu'enfin, M. X... conteste la validité des saisies diligentées hors sa présence et sans son assentiment le 8 et le 9 juillet 2009 dans son bureau personnel et dans le casier qui lui était attribué dans une armoire forte de la compagnie ; que la cour annulera pour violation des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale la saisie de la munition de calibre 9 mm pratiquée à l'occasion d'une perquisition réalisée hors sa présence et sans son assentiment dans le bureau qu'occupait personnellement le capitaine X... quand il commandait la compagnie de Frejus (pièce D 37), lieu où il avait le droit de se dire chez lui et de ce fait assimilé à son domicile ; que la nullité ne sera pas étendue aux actes subséquents de la procédure dont l'acte annulé n'est pas le support nécessaire ; que la nullité de la saisie des quarante-sept cartouches de calibre 9 mm (pièce n° 39) sera par ailleurs écartée, un casier attribué dans une armoire forte située dans les locaux de la compagnie de gendarmerie ne pouvant pas être assimilée à un domicile ;
" alors que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs, que « la cour annulera, en conséquence, les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. X... » et que « la cour annulera pour violation des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale la saisie de la munition de calibre 9 mm pratiquée à l'occasion d'une perquisition réalisée hors sa présence et sans son assentiment », la cour d'appel affirme, dans son dispositif, qu'elle « rejette les exceptions de nullité » ; qu'en l'état d'une contradiction entre les motifs et le dispositif mettant la Cour de cassation dans l'impossibilité de savoir quelle décision la cour d'appel a entendu retenir s'agissant des nullités de la procédure, l'arrêt a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que les procès-verbaux de garde à vue et de placement sous main de justice d'une munition sont entachés de nullité, l'arrêt a, dans son dispositif, rejeté les exceptions de nullité ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 9 mars 2016 n° 14-88.074
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Yvon C..., - Mme Nadine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 octobre 2014, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a condamné le premier, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C...coupable d'abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière Kominek ;
" aux motifs qu'il résulte de l'étude du compte bancaire de M. C...ouvert au Crédit agricole qu'ont été encaissés sur son compte personnel des loyers qui auraient dû être encaissés par la société civile immobilière Kominek, à savoir :- loyers dus par M. Y...à hauteur de 60 euros entre les mois de septembre 2008 et décembre 2008 ;- loyers dus par M. Z...à hauteur de 350 euros le 3 septembre 2008 ;- loyers dus par M. A...à hauteur de 82, 50 euros le 23 septembre 2008 ; que M. C...reconnaît avoir reçu les chèques de règlement des loyers dus à la société civile immobilière Kominek avec laquelle il n'a aucun lien et qu'il a restitué les sommes à Mme X... ; que, cependant, pas plus que devant le tribunal M. C...n'apporte devant la cour la preuve de ces remboursements, lesquels, en tout état de cause, auraient dû être faits, au profit non pas de Mme X..., mais de la société civile immobilière Kominek ; qu'il n'avait aucune qualité pour encaisser sur son compte personnel des chèques que lui avaient remis des locataires en paiement des loyers dus à la société civile immobilière Kominek ;
" alors que le chèque, qui est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets, ne peut être remis à son bénéficiaire à titre précaire ; que, dès lors, en déclarant M. C...coupable d'abus de confiance à raison de l'encaissement sur son compte bancaire personnel de chèques que lui avaient remis MM. Y..., Z...et A..., peu important que ces chèques lui aient été remis aux fins de régler des loyers dus à la société civile immobilière Kominek, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. C...du chef d'abus de confiance au préjudice de la société Kominek, l'arrêt retient qu'il a encaissé sur son compte bancaire personnel des chèques qui lui avaient été remis par des locataires en paiement de loyers dus à cette société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, peu important que les sommes remises par les locataires de la société Kominek l'aient été par chèque libellé au nom du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C...coupable d'abus de confiance au préjudice de l'EURL Groupe Interaxxion services ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. C...a encaissé sur son compte bancaire personnel ouvert auprès de la CRCAM un chèque émis le 28 juin 2008 sur le compte de la Société générale du groupe Interaxxion services et qu'il a émis de son compte personnel CRCAM le 8 octobre 2008 un chèque de 750 euros au profit d'Interaxxion services ; que la lecture des pièces de la procédure révèle également que M. C...a bien émis de son compte ouvert à la CRCAM, comme il le prétend, un chèque de 1 000 euros le 26 juin 2008 au profit d'Equip'Opale qui apparait comme un fournisseur de la société Au Terminus dont l'EURL Interaxxion services était associée ; que toutefois, si, comme le prétend M. C..., le groupe Interaxxion avait décidé de régler une facture due par la société Au Terminus, dont il était associé majoritaire, il aurait pu émettre directement un chèque de 1 000 euros au profit de ce fournisseur et il n'aurait pas été ultérieurement remboursé d'une somme de 750 euros ; que la cour constate par ailleurs que M. C...ne justifie nullement que le groupe Interaxxion lui devait antérieurement une somme de 134, 45 euros et que c'est bien une somme de 250 euros qui a été au final créditée sur son compte personnel ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal a donc, à juste raison, retenu que M. C...s'était rendu coupable d'abus de confiance en encaissant ainsi sur ses comptes personnels le chèque de 1 000 euros, le préjudice s'établissant à 250 euros compte tenu du remboursement de la somme de 750 euros ; " 1°) alors que le chèque, qui est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets, ne peut être remis à son bénéficiaire à titre précaire ; que, dès lors, en déclarant M. C...coupable d'abus de confiance à raison de l'encaissement sur son compte bancaire personnel d'un chèque de 1 000 euros émis par l'EURL Groupe Interaxxion, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que M. C...s'était rendu coupable d'abus de confiance en encaissant sur son compte bancaire personnel un chèque de 1 000 euros émis par l'EURL Groupe Interaxxion sans indiquer quelle était la destination du montant du chèque ainsi remis, la cour d'appel, qui n'a en conséquence pas caractérisé l'existence d'un détournement de la somme de 1 000 euros remise au prévenu, n'a pas justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Au Terminus ;
" aux motifs que par convention du 29 mai 2010 signée entre la société Au Terminus et l'association Cap terminus plage nord représentée par M. C..., l'association reprenait l'exploitation de l'établissement « Au Terminus », l'association supportant les charges sociales et fiscales, l'achat des fournitures et leur règlement ; que M. C...exerçait bien la fonction de gérant de fait de la société Au Terminus bien qu'il le nie ; que dans son audition du 28 mars 2012, il ne contestait nullement que l'association Cap Terminus Plage n'avait pas reversé à la société Au Terminus les bénéfices qu'elle avait perçus en assurant l'activité de la société à compter de juin 2010 dans le cadre d'une convention dite d'occupation et que l'association avait assuré des dépenses pour la société ; qu'il résulte de l'analyse des relevés des deux comptes bancaires dont l'association Cap Terminus était titulaire, l'un auprès du Crédit agricole agence de Berk, l'autre auprès de la Banque postale ouvert à compter de juillet 2010, et de l'audition d'un grand nombre de personnes qui avaient émis les chèques litigieux que l'association Cap terminus a ainsi reçu sur le premier compte des paiement par chèques de clients de la société Au Terminus à hauteur de 8 692 euros et sur le second compte des paiements par chèques ou cartes bleues de clients de la société Au Terminus à hauteur de 20 620, 60 euros ; qu'il est bien exact, comme le soutient M. C..., président de l'association Cap terminus et gérant de fait de la société Au Terminus, que l'association a réglé des dépenses de la société Au Terminus à partir de juillet 2010 jusqu'en septembre 2010 pour un montant total de 11 245, 52 euros de sorte que l'abus de biens sociaux réalisé par M. C...au profit de l'association Cap terminus et au préjudice de la société Au Terminus est bien constitué à hauteur de 18 076, 08 euros à compter de juillet 2010 ;
" alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour déclarer M. C...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Au Terminus, prétendument gérée de fait par lui, sur la circonstance que l'association Cap terminus plage nord, dont il était le président, avait bénéficié de paiements effectués par chèques ou cartes bleues par des clients de la discothèque Au Terminus, tout en constatant qu'à compter de juin 2010, cette association avait, en vertu d'une convention d'occupation conclue le 29 mai 2010 avec la société Au Terminus, exploité elle-même cette discothèque et avait d'ailleurs, à partir de juillet 2010, réglé des fournisseurs de la société, ce dont il résultait que les recettes d'exploitation de cet établissement devaient lui revenir, la cour d'appel s'est contredite " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société civile immobilière Kominek ;
" aux motifs qu'il résulte des comptes de la société civile immobilière Pierre et Rives qu'elle a reçu en juin 2009 deux chèques de 20 euros de M. Y...et un chèque de 250 euros de Mme B...le 9 mai 2009 alors même que ces deux personnes sont des locataires de la société civile immobilière Kominek ; que Mme X..., en sa qualité de gérante de droit de la société civile immobilière Kominek, sera en conséquence reconnue coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société à hauteur de 290 euros ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se fondant, pour déclarer Mme X... coupable d'abus de biens sociaux en sa qualité de gérante de droit de la société civile immobilière Kominek, sur la circonstance que la société civile immobilière Pierre et Rives avait reçu des chèques de deux locataires de la société civile immobilière Kominek, sans caractériser la participation personnelle de la prévenue aux règlements ainsi effectués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Au Terminus ;
" aux motifs que les trois sommes versées en espèces sur le compte de la société civile immobilière Kominek ne peuvent que provenir d'espèces remises à la société Au Terminus, gérée de droit par Mme X... ;
" alors que les juges ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur une considération hypothétique ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un abus de bien social au préjudice de la société Au Terminus, sur la circonstance que les sommes versées en espèces sur le compte de la société civile immobilière Kominek ne pouvaient que provenir d'espèces remises à cette société, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminé par une considération hypothétique, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 9 mars 2016 n° 14-87.023
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kamil X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui l'a condamné, pour complicité de vol, refus d'obtempérer et conduite sans permis, à huit mois d'emprisonnement, pour prise de nom d'un tiers en récidive, à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe fondamental des droits de la défense, des articles 410, 411, 412, 417 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois pour les infractions de complicité de vol, de refus, par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite sans permis et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée en répression des délits de complicité de vol, de refus d'obtempérer et de conduite sans permis et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois pour l'infraction de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en récidive ;
" aux motifs que, malgré sa citation en personne le 2 juin 2014, M. X... n'a pas comparu ; que le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée ; que M. X... conteste certes l'ensemble des faits lui étant reprochés ; que ses dénégations sont cependant émaillées de contradictions flagrantes, l'intéressé ayant ainsi expressément admis avoir servi de chauffeur au surnommé « A... » avant d'affirmer ne pas avoir conduit la peugeot ayant effectué le trajet du magasin Lidl à l'hôtel première classe sis rue Descartes à Troyes ; que l'existence d'un concert frauduleux entre « A... » et le prévenu se trouve quant à elle démontrée par les déclarations de M. Sylvain Y...; que la réalité des délits de refus d'obtempérer et de défaut de permis de conduire se trouve quant à elle démontrée par les constatations régulièrement opérées par les fonctionnaires de police ; que la prise du nom de M. Z...à l'insu de ce dernier se trouve enfin établie par les déclarations de la victime, laquelle n'aurait au demeurant eu aucun intérêt à autoriser l'individu à usurper son identité ;
" 1°) alors que nul ne peut être jugé et condamné sans avoir été régulièrement convoqué ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier que M. X..., qui n'était pas présent à l'audience et n'y a pas été représenté alors même qu'il avait lui-même interjeté appel, ait effectivement été cité à personne le 2 juin 2014 ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir l'affaire et tenir l'audience ;
" 2°) alors que, toute personne a droit à être défendue devant la juridiction devant laquelle elle comparaît et à bénéficier, ainsi, d'un procès équitable et contradictoire ; que le juge pénal a l'obligation, avant de juger un prévenu en son absence et en l'absence de son défenseur, de faire toutes les diligences nécessaires pour s'assurer que ce dernier a été personnellement touché par la convocation à l'audience, au besoin, en cas de doute, de réitérer cette convocation avant de retenir l'affaire et, s'il apparaît que le prévenu a bien été convoqué, de ne retenir l'affaire que s'il existe des circonstances particulières justifiant qu'elle soit immédiatement jugée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que ni le prévenu, qui avait pourtant interjeté appel du jugement, ni son avocat n'étaient présents à l'audience bien que M. X... aurait été cité à personne le 2 juin 2014, sans aucune précision quant aux modalités suivant lesquelles la citation avait eu lieu et sans faire état d'aucune circonstance particulière justifiant que l'affaire fût immédiatement jugée, ne pouvait valablement retenir celle-ci et statué ;
" 3°) alors que le juge, qui statue en l'absence du prévenu et de son défenseur, est tenu à une obligation de motivation renforcée et doit ainsi nécessairement préciser en quoi tous les éléments de l'infraction sont constitués ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à une motivation sommaire, dont il résulte uniquement que la réalité des infractions serait démontrée par les déclarations des témoins et de la victime, ainsi que par les constatations opérées par les services de police, dont le contenu n'est jamais explicité, n'a pas précisé en quoi les infractions seraient caractérisées dans l'ensemble de leurs éléments tant matériels qu'intentionnels ; qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le prévenu a été cité à personne, le 2 juin 2014, et qu'il ne comparaît pas ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu dans son acte d'appel et qui, n'ayant trouvé personne, a déposé, le 2 juin 2014, l'acte à son étude et lui a envoyé à cette même adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cet avis ayant été signé le 5 juin, a accompli les diligences prévues par l'alinéa 2 de l'article 558 du code de procédure pénale, d'autre part, aucune disposition ne lui imposait de faire procéder à une nouvelle citation du prévenu régulièrement cité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupables ;
D'où il suit que le grief, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, applicable à la cause, 132-25 à 132-28 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois pour les infractions de complicité de vol, de refus, par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite sans permis et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée en répression des délits de complicité de vol, de refus d'obtempérer et de conduite sans permis ;
" aux motifs que l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, applicable à la cause en matière correctionnelle, énonce qu'en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X... porte mention de dix-huit condamnations, l'intéressé paraissant, dès lors, profondément ancré dans la délinquance ; que non comparant, le mis en cause n'a fourni à la cour aucun élément permettant une individualisation de la sanction ; que les sanctions prononcées par les premiers juges, adaptées tant aux circonstances de la cause qu'à la personnalité du prévenu, seront confirmées ; qu'à défaut de toute information sur la situation socioprofessionnelle actuelle de M. X..., il n'y a pas lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée en répression des délits de complicité de vol, de refus d'obtempérer et de conduite sans permis dès le prononcé du présent arrêt ;
" 1°) alors que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement de huit mois au seul constat que le casier judiciaire de l'intéressé faisait mention de plusieurs condamnations, sans avoir précisé en quoi la gravité des infractions rendait cette peine, qui ne pouvait pourtant être prononcée qu'en dernier recours, indispensable et sans avoir par ailleurs recherché si une autre sanction aurait été en l'espèce plus adéquate, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
" 2°) alors qu'aux termes du même article, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait refuser tout aménagement de la peine prononcée contre le prévenu au motif que celui-ci, qui n'était pas présent à l'audience, n'avait pu préciser sa situation socioprofessionnelle actuelle sans avoir recherché, au regard des éléments figurant au dossier, si un tel aménagement était envisageable et préciser en quoi il n'était pas possible ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 9 mars 2016 n° 14-87.107
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vianney X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER, les avocats des parties ayant la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des faits, L. 80 A du livre des procédures fiscales, 1741 du code général des impôts par fausse application, 1729 du même code, 111-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes, fraude fiscale ;
" aux motifs qu'il est constant que la société civile professionnelle X..., Y..., X..., Z...(RMRD) est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et que compte tenu de son chiffre d'affaires, elle relève du régime réel normal d'imposition et qu'elle est par suite assujettie à des déclarations mensuelles ; que la société RMRD est spécialisée en droit immobilier et dispose, notamment, d'une clientèle d'associations foncières urbaines libres (AFUL) et encore d'associations foncières libres (ASL) qui interviennent dans le cadre de la loi Malraux ; qu'il est également constant que son gérant a minoré les déclarations mensuelles de TVA en appliquant aux prestations juridiques d'avocat, portant sur des opérations immobilières menées dans ce cadre, le taux réduit de 5, 5 % prévu par l'article 279-0 bis du CGI en faveur des travaux immobiliers réalisés dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, et non pas le taux normal de 19, 60 % relatif aux travaux relevant de la profession d'avocat ; que M. X... n'excipe nullement d'une erreur, au demeurant peu crédible en considération de sa qualité d'avocat fiscaliste, mais d'une démarche délibérée qui est le fruit d'une analyse personnelle aux termes de laquelle la société civile professionnelle d'avocats, lorsqu'elle travaille sur des opérations immobilières qui relèvent elles-mêmes du taux réduit, effectue une « maîtrise d'oeuvre juridique » assujettie au taux réduit ; qu'il considère à cette fin que n'importe quel professionnel qui accomplit des missions de maîtrise d'oeuvre qui se rattachent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux réduit, bénéficie du taux réduit ; que les dispositions de l'article 279-0 bis du CGI, dans sa rédaction applicable à la date des faits, sont la transposition des décisions du Conseil de l'Union européenne, en date du 28 février 2000 et du 7 novembre 2006, autorisant la France à appliquer le taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, dans le but de lutter contre le travail au noir et de contrer les distorsions de concurrence que ce travail au noir entraîne ; que les services visés sont la rénovation et la réparation de logements privés achevés depuis plus de deux ans ; que l'administration fiscale pose pour principe que ces dispositions n'ont pas vocation à faire bénéficier d'un régime de faveur des prestations de conseil juridique et fiscal, dans la mesure où la notion de maîtrise d'oeuvre renvoie à un caractère essentiellement architectural et technique ; que pour cette administration, le maître d'oeuvre n'est rien d'autre que la personne chargée de coordonner les travaux des divers corps de métier dans une entreprise de construction et de mener celle-ci à bien ; que l'administration a, certes, effectivement admis que relevaient du taux réduit non seulement les prestations de suivi et de coordination de travaux éligibles à ce taux facturées par un architecte indépendant, mais également les prestations d'études exécutées en amont à la condition qu'elles donnent lieu à une facturation par cet architecte ; qu'elle a corrélativement indiqué que les prestations isolées, c'est-à-dire qui ne sont pas sollicitées par un maître d'oeuvre pour les besoins de sa mission et qui ne donnent donc pas lieu à facturation de sa part ou qui sont étrangères à des travaux de conception et d'exécution des travaux, relèvent du taux normal ; que de fait, la simple lecture du texte susvisé montre que l'application du taux réduit est subordonnée à la prestation rendue, laquelle doit être à forte intensité de main d'oeuvre et consister en la rénovation et la réparation de certains logements ; que lorsqu'on descend dans le détail de la « maîtrise d'oeuvre juridique » alléguée, il apparaît qu'il s'agit pour la SCP d'avocats, qui n'est pas missionnée par l'architecte mais par les AFUL ou les ASL, de rappeler telle ou telle norme applicable au chantier, faire des consultations juridiques ou fiscales, peu important que pour les besoins de ces consultations l'avocat reste à son cabinet ou se déplace sur le lieu des travaux dont il n'assure en rien la coordination ; qu'au demeurant, le prévenu ne prétend pas être responsable de la coordination opérationnelle d'un ou plusieurs chantiers dont il dirigerait les travaux, encadrerait les équipes en veillant au respect des délais, de la sécurité et de la qualité, depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux, ce que l'exercice de la profession d'avocat lui interdirait de faire ; que ces tâches de consultations et de conseils auxquelles il se livre en qualité, pour reprendre ses propres termes, de spécialiste de « l'ingénierie fiscale de l'investissement immobilier » relèvent donc de l'exercice normal du métier d'avocat et échappent au bénéfice du taux réduit ; que le caractère abusif de la notion de maîtrise d'oeuvre juridique est d'autant plus patent que ces prestations litigieuses, facturées au taux réduit dans le cadre de forfaits globaux, sont réalisées isolément et sans lien direct avec une activité de conception ou d'exécution de travaux, dès lors qu'elles consistent simplement à accompagner les clients dans la mise en place de projets de restauration d'immeubles en vue de bénéficier du régime fiscal de faveur institué par la loi Malraux ; que les opérations de contrôle effectuées ont d'ailleurs permis de révéler que, dans ses lettres de mission proposées par elle à ses clients avec lesquels elle contractait directement et qu'elle facturait, la société civile professionnelle Y..., X...
Z...soulignait qu'elle n'entendait nullement se substituer au maître d'oeuvre technique, mais exclusivement apporter une expertise juridique indépendante ; que le fait de déposer les statuts des associations constituées dans le cadre de la loi Malraux, d'assurer à ce stade pour leur compte des prestations de secrétariat et d'assistance juridique, de se charger de l'ouverture de leurs comptes bancaires en veillant à la mise en place d'une comptabilité (voir à cet égard les pièces produites et contradictoirement débattues) sont, par évidence, étrangères à des travaux de conception et d'exécution de travaux ; que le montant significatif de la fraude illustre la mauvaise foi du prévenu, professionnel confirmé exerçant dans le secteur immobilier, nécessairement rompu à la pratique de la TVA et ayant en outre une parfaite maitrise de tous les aspects du droit des sociétés, droit dont il est un des spécialistes reconnus de la place de Bordeaux (cf. crim, 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-87. 543) ; qu'il sera ajouté que le caractère volontaire des agissements constatés résultant à suffisance du fait d'établir et d'adresser à l'administration fiscale des déclarations minorées sans que le juge pénal soit tenu de constater des manoeuvres frauduleuses (crim., 2 juillet 1998, n° 9 7-83. 483) ;
" 1°) alors que M. X... est poursuivi pour dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, fraude fiscale, délit supposant une dissimulation de la base imposable constituée par le chiffre d'affaires ; que cependant, il résulte des éléments de la cause et des constatations des premiers juges que M. X... n'a aucunement dissimulé les sommes imposables au titre de la TVA, mais a, pour partie, appliqué à ce chiffre d'affaires un taux réduit de 5, 5 %, selon distinction indiquée sur la déclaration modèle CA 3 soumise à la vérification de l'administration fiscale, sans opérer la moindre dissimulation de la base imposable elle-même au sens de l'article 1741 du code général des impôts ; que dès lors, en présence de ces éléments qui établissent l'absence de toute dissimulation ou minoration des sommes sujettes à l'impôt et qui limitent le litige à une simple divergence entre l'administration fiscale et le redevable sur la détermination du taux de la TVA applicable à partir des sommes régulièrement déclarées insusceptible d'être pénalement qualifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la prévention vise des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de la TVA en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, autrement, dit la dissimulation des sommes imposables ; qu'en condamnant le prévenu pour avoir minoré ses déclarations mensuelles de TVA en appliquant à certaines prestations le taux réduit de 5, 5 % prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts en faveur de travaux immobiliers, et non pas le taux normal de 19, 60 %, ce qui ne constitue pas un élément constitutif du délit de fraude fiscale par dissimulation, et en condamnant le prévenu de ce chef, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que M. X... se prévalait expressément des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de la doctrine fiscale devant lui bénéficier, dans la mesure où cette doctrine appliquait le taux réduit de la TVA à l'ensemble des prestations d'études et de maîtrises d'oeuvre afférentes à certains travaux immobiliers ; qu'ainsi, le cabinet d'avocats ayant exercé une activité spécifique, étroitement liée à une opération de réhabilitation d'immeubles anciens dans le cadre de dispositions légales particulières, pensait pouvoir prétendre à l'application de cette doctrine ; que ces dispositions étaient de nature à instituer un mécanisme de garantie au profit du redevable dont celui-ci est fondé à se prévaloir ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 4°) alors qu'en l'absence de toute constatation d'une dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, la seule interprétation des textes afférents au taux de la TVA applicable à certaines opérations de façon parfaitement transparente et conforme à la doctrine fiscale, ne saurait constituer la mauvaise foi ou attester du caractère délibéré du manquement relevé dont la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, en sorte que l'arrêt ne pouvait retenir la mauvaise foi du prévenu et le caractère volontaire des agissements constatés sans caractériser une dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ou l'existence de manoeuvres frauduleuses, privant sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société civile professionnelle X..., Y..., X..., Z..., cabinet d'avocats ayant pour gérant M. X..., au cours de laquelle les agents de l'administration fiscale ont contesté le choix fait par cette société d'appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à ses prestations juridiques d'avocat portant sur des opérations immobilières achevées depuis plus de deux ans, M. X... a été poursuivi pour avoir " volontairement et frauduleusement soustrait la société civile professionnelle X..., Y..., X..., Z...à l'établissement ou au paiement partiel de la TVA en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce en souscrivant des déclarations mensuelles minorées " ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction prévue à l'article 1741 du code général des impôts, visé par la citation, l'arrêt prononce pas les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les termes employés dans la citation couvraient des déclarations de TVA mentionnant un taux inapplicable, d'autre part, les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne concernent que le contentieux administratif de l'impôt, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 9 mars 2016 n° 14-85.325
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Compagnie armoricaine de transports,
contre l'ordonnance n° 380 du premier président de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 2014, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 432-4 du code pénal, de l'article préliminaire III, 56 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la Déclaration des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté de son recours la société Compagnie armoricaine de transports, sauf pour la restitution de soixante courriels couverts par le secret de la correspondance avocat-client ;
"aux motifs qu'en premier lieu, la société Compagnie armoricaine de transports a été informée des seuls recours qui lui étaient ouverts contre l'ordonnance ayant autorisé la saisie et les opérations réalisées en exécution de cette décision ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Compagnie armoricaine de transports l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit pas de saisine du magistrat en cas de difficultés ; qu'il n'y avait donc aucune information à fournir de ce chef ; que la présence sur les lieux d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire nommément désignés dans les ordonnances des juges des libertés et de la détention territorialement compétents notifiées à l'occupant des lieux visités, était destinée à veiller à la conformité des opérations aux règles procédurales et permettait à ces magistrats d'être informés des difficultés éventuelles d'où qu'elles viennent, la société Compagnie armoricaine de transports comprise, et d'exercer leur pouvoir de contrôle, en se rendant sur place, en donnant les instructions nécessaires ou en mettant fin aux opérations elles-mêmes ; qu'il n'y a eu à cet égard aucune violation des droits de la défense comme le prévoit le texte susvisé ; qu'en second lieu, l'autorisation donnée sur requête avait pour but d'empêcher la concertation entre les entreprises visées et la soustraction de preuves ; que la présence obligatoire de l'occupant des lieux ou d'une personne déléguée par lui limitait nécessairement leur liberté de circulation ; qu'il en est de même de la présence de certains personnels dont les fonctions rendaient nécessaire leur présence ; que ces limitations très partielles entrecoupées d'interruptions à la demande des intéressés eux-mêmes n'ont pas outrepassé ce qui était strictement nécessaire à la régularité de la visite et des saisies et à leur bon déroulement ; qu'elles ne sont donc pas reprochables ;
"1°) alors que le principe de l'inviolabilité du domicile exige que l'occupant des lieux soit mis en mesure, dès le début de l'enquête, d'exercer pleinement les droits de la défense parmi lesquels figure nécessairement la possibilité de susciter, en cas de difficulté, et jusqu'à la clôture de l'opération, la présence du juge qui a ordonné la visite et qui doit la contrôler, voire la suspendre en application de l'article L. 450-4, alinéas 3 et 4, du code de commerce ; que viole les textes susvisés et notamment ledit article, le premier président qui décide « qu'il n'y avait aucune information à fournir de ce chef » de la part des enquêteurs et qu'il suffisait que la société Compagnie armoricaine de transports ait eu connaissance, par les termes de la notification de l'autorisation, des recours qui lui étaient ouverts postérieurement au déroulement de la visite ;
"2°) alors que prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés et notamment de l'article L. 450-4, alinéa 3, le premier président qui, tout en constatant que des « limitations partielles » à la liberté de circulation ont été apportées à la liberté d'aller et de venir de l'occupant des lieux et de son personnel et ont donné lieu à des contestations, estime cependant que les droits des personnes concernées ont été suffisamment garantis par la présence des officiers de police judiciaire aptes à informer le juge des libertés et de la détention, bien que précisément ce juge n'ait nullement été saisi des difficultés susvisées ;
"3°) alors que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est un délit ; qu'en justifiant « ces limitations très partielles » à la liberté de circulation par le seul besoin d'empêcher la concertation entre les entreprises et la soustraction des preuves, sans vérifier que les enquêteurs étaient spécialement habilités par l'autorité judiciaire à restreindre la liberté fondamentale des personnes employées dans les locaux au moment de la visite et sans s'expliquer sur la note annexée au procès-verbal d'où il résultait que divers membres du personnel de l'entreprise avaient été empêchés de communiquer et de se déplacer, ou encore avaient été suivis dans leurs déplacements par les enquêteurs, le premier président a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés et notamment de l'article du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4, du code de commerce, 56 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la Déclaration des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1970, de l'article 65-6 de la loi du 31 décembre 1971, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté de son recours la société Compagnie armoricaine de transports, sauf pour la saisie de soixante courriels couverts par le secret de la correspondance avocat-client ;
"aux motifs que, selon la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la société Compagnie armoricaine de transports reproche aux enquêteurs la saisie massive et indifférenciée de messageries informatiques dans ses locaux brestois alors que les techniques informatiques actuelles permet la sécabilité des messageries et que la saisie globale de données informatiques non limitées aux faits reprochés dans de telles conditions est prohibée ; que, d'après le procès-verbal les saisies ont été opérées sur les postes de trois personnes ; qu'il s'est agi d'une consultation de données non intrusive en mode lecture ; qu'elles sont circonscrites et non massives comme l'affirme la société Compagnie armoricaine de transports ; que l'examen approfondi d'un disque dur externe et de l'ordinateur d'une autre salariée au moyen de mots clés et de filtres successifs ayant abouti à la saisie de trois éléments sur les soixante six mille huit cent quatre-vingt-deux présents sur les supports enlève tout sérieux à l'argumentation de l'appelante ; que les procédés ainsi utilisés par l'administration dont rien n'indique que d'autres auraient pu être avantageusement employés, témoigne du souci légitime d'éviter la mutilation des messages et le risque d'altérer les preuves recherchées en séparant ce qui avait été réuni, notamment, les pièces annexes et l'aspect personnel de certains messages ; que, de plus, si l'examen des enquêteurs a porté sur un nombre important d'éléments aucune saisie informatique a fortiori massive n'est intervenue, ceux-ci ayant imprimé les seuls messages pertinents ensuite inventoriés ; qu'en définitive, il ne s'agit pas d'une opération massive et indifférenciée comme le prétend la société Compagnie armoricaine de transports mais de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire au bien-être économique du pays, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et que, selon la société Compagnie armoricaine de transports ont été saisis des correspondances entre clients et avocats couvertes par le secret professionnel ; ¿ ; que ces correspondances attachées à d'autres non couvertes par le secret professionnel ont pu être isolées ; que leur restitution s'impose comme le propose l'administration ; que cette irrégularité concerne un nombre très limité de pièces et n'entache pas la validité des opérations dans leur ensemble ;
"1°) alors qu'en se contentant d'affirmer que la saisie avait été limitée à « trois éléments sur les soixante-six mille huit cent quatre-vingt-deux présents sur les supports » et qu'aucune saisie informatique a fortiori « massive n'est intervenue, (les enquêteurs) ayant imprimé les seuls messages pertinents ensuite inventoriés », le premier président laisse sans réponse, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, les conclusions en réplique dénonçant le caractère massif et indifférencié des saisies effectuées sur les fichiers de messageries de neuf mille trois cent cinquante-trois et de quatre mille treize e.mails intéressant M. A... et de six mille huit cent dix-neuf et huit mille huit cent vingt-un e.mails intéressant Mme B..., sans « aucune impression sur papier », lesdites saisies ayant été ainsi effectuées au mépris de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose expressément le respect des correspondances ;
"2°) alors qu'en justifiant le recours à des saisies indifférenciées de messageries par le motif que « rien n'indique que d'autres (procédés) auraient pu être avantageusement employés » tout en ordonnant la restitution des courriers couverts par le secret professionnel qui « ont pu être isolés », le premier président se contredit en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'à supposer que les procédés utilisés par les enquêteurs « soient nécessaires, dans une société démocratique, au bien-être économique du pays », rien ne dispensait l'administration, comme le faisait valoir la demanderesse de limiter les effets d'une saisie globale par « la mise sous scellés provisoire des messageries » et de procéder à leur ouverture ultérieure en présence du représentant de l'entreprise ; qu'en refusant d'imposer cette solution légale qui figure dans l'article 56 du code de procédure pénale, le premier président a violé ce texte ;
"4°) alors que, selon l'interprétation donnée aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour de Luxembourg, une proportionnalité doit être respectée entre les saisies effectuées au domicile de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reprochés ; qu'en s'abstenant de rechercher l'importance réelle des messageries appréhendées par les enquêteurs et en se dispensant ainsi de toute appréciation sur la proportionnalité des saisies réalisées le 22 novembre 2012 par rapport à des suspicions d'entente qui auraient été susceptibles d'affecter une attribution de certains marchés départementaux, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 450-4, du code de commerce, 432-4 du code pénal, de l'article préliminaire III, 56 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté de son recours la société Compagnie armoricaine de transports, sauf pour la restitution de soixante courriels couverts par le secret de la correspondance avocat-client ;
"aux motifs que, sur la violation du secret professionnel, selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 11 février 2004, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que ces correspondances attachées à d'autres non couvertes par le secret professionnel ont pu être isolées ; que leur restitution s'impose comme le propose l'administration ; que cette irrégularité concerne un nombre très limité de pièces et n'entache pas la validité des opérations dans leur ensemble ;
"1°) alors que le pouvoir des agents de l'autorité de la concurrence de saisir des documents et supports informatiques trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client ; qu'en se bornant à entériner la proposition de restitution de soixante courriels telle qu'elle était émise par le service d'enquête, sans annuler la saisie des pièces et correspondances dont il est constaté qu'elles relevaient bien de la protection du secret professionnel, le premier président a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'irrégularité de la saisie par le service d'enquête de correspondances entre les avocats et la société Compagnie armoricaine de transports est de nature à porter irrémédiablement à la connaissance de la partie poursuivante des données contraires au libre exercice des droits de la défense en orientant les investigations en cours ou en suscitant d'autres investigations ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, aucunement, que la détention par la DIRECCTE des courriers ainsi appréhendés n'avait pas entaché la validité des opérations dans leur ensemble, le premier président a méconnu, en violation des textes susvisés, les règles qui président à la protection du secret professionnel et au libre exercice des droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire régulières, à l'exception de celles relatives à divers documents couverts par le secret de la correspondance entre avocat et client, lesquels ont pu être isolés, les saisies réalisées dans les locaux de la demanderesse, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, le juge a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; que, d'une part, aucune disposition de l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir une information sur la possibilité de recourir au juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et saisie aux fins qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours, la faculté de contester le déroulement des opérations devant le premier président de la cour d'appel leur garantissant un recours juridictionnel effectif ; d'autre part, le juge a constaté que les saisies opérées sur les postes de trois personnes ont été circonscrites et non massives et proportionnées aux nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ; enfin, l'annulation de la saisie de pièces couvertes par le secret de la correspondance entre avocat et client ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents ;
D'où il suit que les moyens, dont le troisième manque en fait en sa première branche, doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Compagnie armoricaine de transports devra payer à l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 9 mars 2016 n° 15-80.955
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Clarisse,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Yoann X..., Mmes Clarisse Y..., épouse X..., Bertille X..., MM. Damien Z..., Kamel A..., Jacques B..., Naïm C..., Thomasi D..., Laurent E..., Philippe F..., les sociétés Gold automobiles, GH auto services, HD Motors, Philip automobiles, des chefs de faux et usage, escroquerie aggravée et complicité, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, recel et fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant une saisie pénale immobilière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-21, alinéa 3, 131-39, 313-7, 4°, 324-7, 8°, et 450-4 du code pénal, 706-141, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie de l'appartement appartenant à la société civile immobilière Clarisse ;
" aux motifs qu'il est acquis que la société civile immobilière Clarisse bénéficie du paiement d'un loyer de la part de M. Yoann X... et que le compte de la personne morale est également crédité chaque mois par un virement de 150 euros, outre des virements ponctuels plus conséquents de la part de Mme Clarisse Y..., épouse X... ; que M. Yoann X... aurait tiré ses revenus à partir de 2010, voire 2009, de sa seule activité comme gérant de droit ou de fait de diverses sociétés de négoce de véhicules ayant développé un circuit international de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire ; qu'il a lui-même évalué ces revenus à 100 000 euros pour l'année 2011 si bien que les loyers et charges qu'il a payés à la société civile immobilière Clarisse l'ont vraisemblablement été avec le produit des infractions d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs pour lesquels il a été mis en examen ; que Mme Clarisse X... a également admis avoir perçu des dividendes de la société DH automobiles dont elle est associée ; que de nombreux virements enregistrés au crédit du compte de la société civile immobilière Clarisse proviennent également de son compte personnel et non pas de compte joint avec son mari, M. José X... ou de comptes de ce dernier ; qu'il est donc vraisemblable que Mme Clarisse X... ait ainsi utilisé le produit des infractions pour lesquelles elle a été mise en examen dans le cadre de son activité au sein des sociétés tant de son fils, Yoann que de sa fille Bertille ; qu'il sera d'ailleurs souligné que la société civile immobilière Clarisse qui a acquis l'immeuble visé par la saisie pénale au comptant, rembourse, néanmoins, un prêt pour le compte de tiers (M. José X... et Mme Clarisse X... qui sont les emprunteurs auprès de la banque allemande) ; que l'appartement situé... à Haguenau est susceptible ainsi de s'analyser comme étant le produit indirect des infractions d'escroquerie et de blanchiment ; que sa confiscation est à ce titre encourue et que la société civile immobilière Clarisse, malgré sa qualité de propriétaire ne peut en contester la saisie à défaut pour elle de pouvoir justifier de sa qualité de victime de l'infraction ;
" alors que la saisie ne peut porter que sur les biens qui sont l'objet ou le produit de l'infraction ; que, si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la saisie ne peut porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; qu'il appartenait, dès lors, à la chambre de l'instruction, saisie de conclusions en ce sens, d'identifier dans quelle mesure le bien saisi était susceptible d'avoir été financé par des fonds d'origine illicite ; que la chambre de l'instruction n'a pas recherché dans quelle proportion le bien saisi avait été financé par les fonds provenant des personnes ayant perçu un produit de l'infraction, ni dans quelles proportions les ressources de ces personnes étaient susceptibles de provenir des faits objets de l'information ; qu'en décidant, néanmoins, de la saisie du bien immobilier dans son entier, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Clarisse, ayant pour associés M. José X... et Mme Clarisse X..., est propriétaire d'un appartement occupé et loué par leur fils, M. Yoann X..., et siège de la société HD Motor, dirigée par ce dernier ; que la société HD Motors, Mme X... et M. Yoann X... sont mis en examen à raison d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée communautaire ;
Attendu que, pour confirmer la saisie de cet appartement, ordonnée par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que les loyers perçus par la société Clarisse ont été payés grâce au produit des infractions pour lesquelles M. Yoann X... est mis en examen ; que les juges ajoutent que la société Clarisse a reçu de nombreux versements de la part de Mme X..., qui avait elle-même perçu des dividendes de la part de la société HD Motors, dont elle était associée ; qu'ils relèvent, enfin, que la société Clarisse, qui a acquis l'immeuble au comptant, rembourse le prêt souscrit par les époux, M. et Mme X... ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il se déduit que l'appartement litigieux a été acquis au moins en partie avec des fonds représentant le produit des infractions, et dès lors que la circonstance qu'une partie du prix d'acquisition aurait été financée avec des sommes d'origine licite est sans incidence au stade de la saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le premier étant inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 9 mars 2016 n° 14-85.324
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Compagnie armoricaine de transports,
contre l'ordonnance n° 379 du premier président de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 2014, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles L. 450-4, L. 450-5 et D. 450-3 du code de commerce, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société Compagnie armoricaine de transports de toutes ses demandes et a confirmé l'ordonnance rendue le 12 novembre 2012 par le juge des libertés et de la détention autorisant des visites domiciliaires ;
"aux motifs qu'au soutien de son appel et de la nullité de l'ordonnance la société Compagnie armoricaine de transports fait valoir que le juge n'a pas vérifié que le ministre chargé de l'économie avait, conformément aux exigences des articles L. 450-5 et D. 450-3 du code de commerce, informé le rapporteur général de l'autorité de la concurrence, avant leur déclenchement, des investigations qu'il souhaitait voir mener, et dès lors, n'a pas procédé au contrôle qui lui incombait aux termes des dispositions de l'article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce¿ que les dispositions de l'article L. 450-4 imposant d'aviser le rapporteur général de tout projet d'enquête a uniquement pour but de lui permettre d'en prendre la direction et ainsi de coordonner les recherches destinées à la preuve d'infractions qu'il est chargé de poursuivre ; qu'il s'agit d'une mesure interne qui ne fait pas grief à la société Compagnie armoricaine de transports et n'avait pas besoin d'être mentionnée dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies dans les locaux de cette entreprise de transport, cela d'autant moins, d'une part, que le ministre de l'économie exerçait ses pouvoirs propres d'enquête et que, d'autre part, avisé, le rapporteur a fait savoir par lettre du 20 octobre 2011 qu'il ne comptait pas prendre la direction des opérations ;
"1°) alors que, s'agissant de porter atteinte au respect dû à la vie privée et au domicile de la partie visitée, les articles L. 450-5 et D. 450-3 ont pour objet de subordonner les initiatives du ministre de l'économie à un contrôle, au moins documentaire, du déclenchement d'une perquisition et, le cas échéant, de dessaisir les services de ce ministre au profit de l'autorité de la concurrence mieux à même d'apprécier la nature et l'opportunité des investigations envisagées ; qu'il s'agit, là, d'une garantie préalable et essentielle pour toute personne susceptible de faire l'objet d'une visite domiciliaire sans pouvoir participer à un débat contradictoire devant le juge chargé de délivrer l'autorisation ; qu'en décidant au contraire que la disposition légale susvisée ne correspondait qu'à une « mesure interne » dont l'omission ne fait pas grief au justiciable et que celui-ci ne pourrait invoquer, le premier président a violé ensemble, outre les textes susvisés, l'article L. 450-4, alinéa 1, du code de commerce et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'il incombe à une juridiction qui délivre des ordonnances sur requête de vérifier, d'office, la régularité de sa propre saisine ; que l'article L. 450-5 du code de commerce institue une garantie préalable au déclenchement des investigations et qu'en décidant que le juge des libertés et de la détention, qui allait autoriser de telles investigations à l'encontre d'une personne non-présente ni représentée, n'avait pas à vérifier que le ministre qui le saisissait avait rempli ses obligations au regard du texte susvisé et jouissait de la compétence nécessaire lors du dépôt de la requête, le premier président l'a, par là même, violé ;
"3°) alors que les articles L. 450-5 et D. 450-3 du code de commerce visent spécifiquement le cas où le ministre déclenche des investigations de sorte qu'en écartant l'application de ces textes par la considération incompréhensible « que le ministre de l'économie exerçait ses propres pouvoirs d'enquête », le premier président use d'un motif totalement inopérant en violation des textes susvisés ;
"4°) alors qu'il résulte des articles L. 450-5 et D. 450-3 du code de commerce que la décision du rapporteur général de l'autorité de la concurrence sur l'opportunité de laisser le ministre de l'économie entreprendre des investigations avec ses propres services doit intervenir dans un délai déterminé et à la vue des documents réunis par le ministre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la décision du rapporteur général de l'autorité de la concurrence en date du octobre 2011 n'était pas obsolète pour des investigation sollicitées par le ministre un an plus tard, le 29 octobre 2012, et si les documents justificatifs invoqués devant le juge étaient toujours identiques à ceux adressés à l'autorité de la concurrence, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors que, comme le faisait valoir la société Compagnie armoricaine de transports, le champ des investigations dont avait été informée l'autorité de la concurrence (secteur du transport de voyageurs dans le département du Finistère) était beaucoup plus restreint que celui sollicité ultérieurement auprès du juge des libertés et de la détention par le ministre (secteur des transports publics routiers de voyageurs) de sorte que la lettre du 20 octobre 2011 ne pouvait en aucun cas justifier la délivrance de l'autorisation litigieuse, manifestement extensive ; que faute de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, le premier président a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 450-5 et D. 420-3 du code de commerce que de l'article L. 450-4 du même code" ;
Attendu que la demanderesse est sans qualité pour invoquer l'absence d'information du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence par le ministre chargé de l'économie, prévue par l'article 450-5 du code de commerce, dès lors que cette disposition constitue une mesure d'administration dont l'éventuelle méconnaissance ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société Compagnie armoricaine de transports de toutes ses demandes et a confirmé l'ordonnance rendue, le 12 novembre 2012, par le juge des libertés et de la détention autorisant des visites domiciliaires ;
"aux motifs qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas mentionné la faculté pour la personne visée de saisir le juge des libertés et de la détention de tout incident au cours des opérations effectuées chez elle ; que, d'une part, l'ordonnance mentionne les recours visés par ces textes, c'est-à-dire l'appel contre l'ordonnance elle-même et la contestation du déroulement de la visite et des saisies effectuées en exécution de celle-ci ; que, d'autre part, la présence sur les lieux d'un officier de police judiciaire chargé de tenir informé du déroulement des opérations le juge des libertés et de la détention qui l'a désigné n'ouvre aucun recours de l'occupant des lieux lui permettant de saisir le magistrat de difficultés éventuelles ; qu'elle permet en réalité à cet officier soit de solliciter des instructions du magistrat pour remédier aux difficultés de toutes origines rencontrées sur place soit de les résoudre proprio motu ; qu'aucune mention à ce titre n'était dès lors nécessaire dans l'ordonnance frappée d'appel ;
"1°) alors qu'en vertu des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme les personnes qui font l'objet d'une atteinte à la vie privée et à leur domicile doivent jouir d'un recours effectif, non seulement pour faire annuler les autorisations de visites domiciliaires mais également pour prévenir ou suspendre celles-ci ; que méconnaît cette exigence d'effectivité, le premier président qui décide que l'occupant des lieux ne dispose « d'aucun recours » lui permettant de saisir le juge des libertés et de la détention de difficultés éventuelles en cours de visite, de sorte l'ordonnance du 12 novembre 2012 n'aurait à comporter aucune mention à ce titre ; qu'en statuant de la sorte le premier président a violé les principes et les textes susvisés ;
"2°) alors que la faculté donnée au juge de l'autorisation de « suspendre » les opérations de visite en cours, implique que celui-ci puisse être, même indirectement saisi « à tout moment » par toute partie qui y a intérêt, peu important que l'intervention de l'avocat de la personne visitée n'emporte pas, de plein droit, cette suspension ; qu'en décidant que la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention serait, en l'absence de mentions permettant de saisir celui-ci, justifiée par le rôle discrétionnaire de l'officier de police compétent pour solliciter du magistrat des instructions en vue de remédier aux difficultés rencontrées sur place, le premier président viole l'article L. 450-4, alinéa 4 et 5 ;
"3°) alors qu'en réservant exclusivement à l'officier de police judiciaire la faculté de solliciter le juge des libertés et de la détention en cas de difficultés invoquées par la partie visitée, le premier président porte atteinte à la compétence naturelle de l'avocat pour représenter son client et viole, par là même, les articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971" ;
Attendu qu'aucune disposition de l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir une information sur la possibilité de recourir au juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et saisie aux fins qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours, la faculté de contester cette décision devant le premier président de la cour d'appel leur garantissant un recours juridictionnel effectif ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 60 et 63 du code des marchés publics, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du 12 novembre 2013 autorisant les visites domiciliaires et a rejeté le recours de la société Compagnie armoricaine de transports ;
"aux motifs que la simple lecture à la fois de la requête et de l'ordonnance qui s'en approprie les motifs et les conforte par les siens permet de constater qu'il existe des présomptions de violation des 2° et 4° de l'article L. 420-1 du code de commerce selon lequel : sont prohibées, même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :- 1° - limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; - 2° - faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; - 3° - limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; - 4° - répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; qu'en effet le premier juge énumère dans le détail les pièces annexées à la requête et recueillies en application des articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-7 du code de commerce ; qu'il précise et a vérifié comme à présent nous-mêmes, qu'elles étaient apparemment licites pour provenir à la fois de la consultation de sites internet et de banques de données électroniques accessibles au public, de l'exercice apparemment régulier par l'administration de son droit de communication, de l'exercice par les agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de leur droit de siéger en commission de délégation de service public en tant que membres à voix consultative, de détenir et exploiter à ce titre, les rapports d'analyse et de classement des offres et autres documents remis à tous les membres de droit ; que les présomptions de pratiques anti-concurrentielles doivent non pas être examinées séparément comme le propose la société Compagnie armoricaine de transports mais appréciées dans leur ensemble ; qu'il s'agit non pas d'indices graves précis et concordants mais de simples indices faisant présumer l'existence de pratiques illicites propres à légitimer des investigations plus approfondies ; que le cumul des anomalies constatées tenant à une présentation quasi uniforme des réponses aux offres comportant des chiffrages indifférenciés et par suite vraisemblablement sans rapport avec l'activité réelle, le désintérêt des autres entreprises à l'égard de marchés précédemment détenus par un concurrent direct ou indirect, la postulation exclusive directe ou indirecte pour des marchés antérieurement détenus constituent des indices faisant présumer une violation, notamment, des 2° et 4° de l'article L. 420-1 du code de commerce ayant entraîné une hausse sensible des tarifs et de la contribution départementale ainsi qu'un choix très limité de cette collectivité dans l'attribution des marchés en raison d'une concurrence apparemment faussée ; qu'il était, dès lors, nécessaire pour l'administration de vérifier dans les entreprises concernées et spécialement la société Compagnie armoricaine de transports, la nature des relations entretenues entre elles avant le dépôt de leur dossier de candidature jusqu'à la publication des attributions des marchés en cause pour établir leur concertation à ce stade seulement présumée et la réalité de l'activité ayant servi au calcul quasi indifférencié de leurs tarifs par chacune d'elles faisant sérieusement soupçonner leur entente au détriment du donneur d'ordre public ; que l'existence de tels indices suffit à justifier dans son principe l'autorisation requise sans qu'il y ait lieu à ce stade préliminaire pour le juge des libertés et de la détention ni pour le délégué du premier président de se livrer à l'analyse approfondie du rôle et des structures de chacun qui nécessite précisément la collecte de plus amples informations au sein des entreprises soupçonnées de pratiques anticoncurrentielles ;
"1°) alors que, s'agissant de l'attribution d'une délégation de service public qui exige une phase de sélection des candidatures, le fait que l'autorité délégante ait admis, comme en l'espèce, un candidat unique par lot, faisait nécessairement obstacle à ce qu'une entente anticoncurrentielle puisse s'instaurer au stade du dépôt des offres entre des entreprises qui, par définition, ne sont pas en concurrence, de sorte qu'en se fondant, pour justifier une visite domiciliaire des entreprises de transport, sur de prétendus indices déduits d'une présentation uniforme de ces offres et de calculs similaire des tarifs usagers, le premier président a violé par fausse application les articles L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que la décision d'autorisation prise par le juge des libertés et de la détention qui reconnaît que « les cinq groupements ne sont pas concurrents entre eux pour l'attribution d'un même lot » et que « les 5 groupements se positionnent sur des lots différents », ne pouvait, sans contradiction, justifier la visite en considérant que les présomptions retenues concernaient « des entreprises en situation de concurrence » et que chaque candidat se trouvait « potentiellement en concurrence sur différents lots simultanés », de sorte qu'en confirmant purement et simplement l'ordonnance susvisée le premier président a également violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'il appartient en propre au pouvoir adjudicateur de déterminer le nombre des candidats et d'en dresser la liste avant de recevoir les offres et que, dès lors que ledit pouvoir a déclaré admis à présenter des offres un candidat unique sur chacun des lots à pourvoir, cette situation qui résulte d'un choix discrétionnaire de l'autorité délégante ne saurait constituer un indice valable d'une pratique anticoncurrentielle de nature à justifier l'atteinte grave et disproportionnée aux droits fondamentaux des entreprises que constitue toute visite domiciliaire, de sorte qu'en validant l'autorisation par la considération que les enquêteurs seraient aussi fondés à vérifier les relations des entreprises avant le dépôt des offres litigieuses, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision, au regard notamment des articles 1411-1, 1411-5, 1411-8 du CGCT et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la demanderesse de toutes ses demandes et a, par confirmation de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2012 autorisé des visites domiciliaires afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l'article 420-1, 2° et 4°, du code de commerce relevées dans le secteur des transports publics routiers de voyageurs ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée ;
"aux motifs que l'autorisation demandée et obtenue non contradictoirement avait pour but la réalisation inopinée d'investigations simultanées au sein d'entreprises soupçonnées de se concerter pour fausser la concurrence entre elles et dont en raison de leur apparente connivence il y avait tout lieu de craindre qu'elles ne cherchent à échapper à l'enquête en soustrayant les éléments de preuve recherchés ; qu'en autorisant dans ces conditions des visites et d'éventuelles saisies au sein des entreprises de transport concernées par les appels d'offres du département du Finistère apparemment victime de leur comportement et en limitant leur exécution aux lieux occupés par ces entreprises qu'il désigne précisément, le premier juge a permis des mesures limitées et proportionnées à leur objet ;
"1°) alors que la demanderesse avait fait valoir que les entreprises ayant participé aux marchés litigieux et concernées par la demande d'autorisation étaient d'envergure purement locale, et que l'objet même de l'autorisation visant les pratiques anticoncurrentielles « dans le secteur des transports publics routiers ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée » était disproportionné ; qu'en refusant de réduire le champ d'investigation des enquêteurs ainsi défini et en se bornant à prendre en considération le secteur géographique où les visites devaient avoir lieu le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4 du code de commerce et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que la société CAT, filiale du groupe Véolia transports, soulevait précisément que l'administration évoquait d'éventuelles « compensations » sur d'autres marchés, dans d'autres régions voire sur l'ensemble du territoire national et qu'en refusant d'examiner ce risque d'extension illimitée des saisies susceptibles d'alimenter des poursuites indéfinies le premier président a violé l'article du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le premier président de la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mesure autorisée qui n'est pas disproportionnée avec les nécessités de la lutte contre de telles pratiques ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Compagnie armoricaine de transports CAT devra payer à l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 9 mars 2016 n° 15-83.026
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Amir X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie aggravée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en cause dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'escroqueries en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé visant des faits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules impliquant de multiples sociétés, dont certaines étrangères, a été interpellé et placé en garde à vue, en même temps que plusieurs autres personnes, du 28 janvier 2014 à 6 heures 30 au 30 janvier 2014 à 20 heures 35 ; qu'il a été mis en examen des chefs susvisés le 30 mai suivant et a, ultérieurement, présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure, après avoir précisé que « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général a notifié les 30 décembre 2014 et 2 janvier 2015 aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint le 7 janvier 2015 ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats » ;
1°) alors qu'il résulte des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, que le procureur général doit transmettre ses réquisitions avec les pièces de l'affaire à la chambre de l'instruction et que le dossier déposé au greffe doit être mis à la disposition des avocats pendant dix jours dans les matières autres que la détention provisoire ; que, dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt que les réquisitions ont été déposées dans le dossier la veille de l'audience, la chambre de l'instruction qui n'a pas renvoyé l'affaire, compte tenu du défaut de respect du délai de consultation des réquisitions, a violé les articles précités ;
2°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne droits de l'homme et de l'article préliminaire les réquisitions doivent être portées au dossier, dans des conditions permettant à la défense d'en prendre effectivement connaissance dans des conditions permettant d'y répliquer ; qu'en cet état, l'arrêt mentionnant que les réquisitions ont été déposées au dossier, la veille de l'audience, sans qu'il en résulte que ces réquisitions ont été déposées au greffe, à un moment où l'avocat de la défense pouvait en prendre connaissance, ledit réquisitoire ne comportant pas de tampon du greffe attestant de ce dépôt la veille de l'audience, l'arrêt qui ne permet pas de s'assurer du respect du principe du contradictoire, a méconnu les articles précités ;
3°) alors qu'à tout le moins, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, les juges doivent assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'il en résulte qu'en cas de dépôt des réquisitions la veille de l'audience, les juges doivent s'assurer que les parties ont pu en prendre connaissance, afin d'ordonner éventuellement le renvoi de l'affaire pour permettre aux parties d'y répliquer ; qu'en ne s'assurant pas que l'avocat du mis en examen avait pu prendre connaissance des réquisitions dans des conditions permettant d'y répliquer éventuellement, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités " ;
Attendu que l'article 197 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenu à la disposition des avocats des parties dans le délai prévu par ce même texte ; qu'il suffit que, comme en l'espèce, ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 593, et 706-88 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la garde à vue de M. X... et des procès-verbaux établis pendant cette garde à vue ;
" aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 28 janvier 2014 à 6 heures 30 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de faux, escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que cette garde à vue a été prolongée par le juge d'instruction ainsi qu'il suit :- le 28 janvier 2014 pour 24 heures à compter du 29 janvier 2014 à 6 heures 30,- le 29 janvier 2014 pour 48 heures à compter du 30 janvier 2014 à 6 heures 30 ; qu'elle a été levée le 30 janvier 2014 à 20 heures 40 ; que M. X... a été remis en liberté ; qu'il a été convoqué ultérieurement par le juge d'instruction aux fins de mise en examen le 30 mai 2014 ; qu'ainsi la garde à vue de M. Amir X... a duré 62 heures 10 conformément aux dispositions des articles 706-88 et 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale en vigueur au moment de cette mesure en janvier 2014 ; que, selon décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 706-73, 8 bis, du code de procédure pénale tout en reportant les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er septembre 2015 ; que le Conseil constitutionnel a expressément prévu (considérant 27 de la décision) le cas des mesures de garde à vue prises avant la publication de sa décision en application des dispositions déclarées contraires à la constitution pour énoncer que celles-ci " ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité " ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'une garde à vue ayant eu lieu huit mois avant la déclaration d'inconstitutionnalité susvisée ; que les dispositions de l'article 706-73, 8°, du code de procédure pénale concernant l'escroquerie en bande organisée permettent par renvoi aux articles 706-88 (régime dérogatoire de garde à vue), 706-80 (extension de compétence des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire), 706-89 à 706-94 (régime des visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59), 706-95 (interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications), 706-96 à 706-102-9 (dispositif technique de captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel et d'accès à des données informatiques), 706-103 (mesures conservatoires sur les biens pour garantir le paiement des amendes encourues et l'indemnisation des victimes le cas échéant), de manière indissociable de recourir à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; que la déclaration immédiate d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 706-73, 8°, entraînait ipso facto l'impossibilité de recourir tant au régime dérogatoire de garde à vue qu'à ces pouvoirs spéciaux en cas de délit d'escroquerie en bande organisée ; que pour faire face à cette difficulté, le Conseil constitutionnel a analysé tant les dispositions du régime dérogatoire de garde à vue que celles concernant les pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; qu'au terme de son analyse par comparaison d'une part de l'atteinte portée à la liberté individuelle, aux droits de la défense, au respect de la vie privée et au droit de propriété et, d'autre part, au but poursuivi par l'infraction d'escroquerie en bande organisée (la protection des biens), il a jugé disproportionné le recours au régime dérogatoire de garde à vue pour cette infraction laquelle n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, mais il a, en revanche retenu que le recours aux pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, à la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tenant à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes et aux garanties encadrant la mise en oeuvre de ces pouvoirs spéciaux, les atteintes portés aux droits fondamentaux résultant de leur mise en oeuvre ne revêtaient pas un caractère disproportionné ; qu'il en a tiré la conséquence que l'abrogation immédiate des dispositions de l'article 706-73, 8°, n'était pas possible et l'a différée au 1er septembre 2015 ; que ce faisant, il a fondé cette analyse et la solution qu'il en dégageait sur le principe de proportionnalité tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, les moyens invoqués par M. X... tenant tant à l'inconstitutionnalité qu'à l'inconventionnalité des textes sur lesquels sa garde à vue a été prolongée au-delà de 48 heures seront rejetés ; que dans ces conditions, la requête en nullité de la garde à vue de M. X... n'est pas fondée et qu'il convient de la rejeter ;
" alors qu'en vertu de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas qu'il prévoit et selon les voies légales ; que la garde à vue constitue une privation de liberté telle que prévue par l'article 5, § 1, c), concernant l'individu qui a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; qu'elle ne peut être destinée à mener des actes d'enquête, et notamment à entendre la personne concernée sur les faits en cause ; qu'elle ne peut viser qu'à permettre la présentation de la personne interpellée à un juge ; que, dans les conclusions déposées pour le mis en examen, il était soutenu que sa garde à vue devait être annulée comme méconnaissant l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction qui ne s'est prononcée que sur la prolongation de la garde à vue, n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire et a ainsi privé son arrêt des conditions essentielles de son existence " ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas contesté, devant la chambre de l'instruction, le principe de son placement en garde à vue, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 61, 61-1, 62 de la Constitution, 5, § 1 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, 170 à 174 du code de procédure pénale, 593, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la prolongation de la garde à vue de M. X... et des actes qui en étaient la conséquence nécessaire ;
" aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 28 janvier 2014 à 6 heures 30, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de faux, escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que cette garde à vue a été prolongée par le juge d'instruction ainsi qu'il suit :- le 28 janvier 2014 pour 24 heures à compter du 29 janvier 2014 à 6 heures 30 ;- le 29 janvier 2014 pour 48 heures à compter du 30 janvier 2014 à 6 heures 30 ; qu'elle a été levée le 30 janvier 2014 à 20 heures 40, que M. X... a été remis en liberté ; qu'il a été convoqué ultérieurement par le juge d'instruction aux fins de mise en examen le 30 mai 2014 ; qu'ainsi la garde à vue de M. X... a duré 62 heures 10, conformément aux dispositions des articles 706-88 et 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale en vigueur au moment de cette mesure en janvier 2014 ; que selon décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 706-73, 8 bis, du code de procédure pénale tout en reportant les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1erseptembre 2015 ; que le Conseil constitutionnel a expressément prévu (considérant 27 de la décision) le cas des mesures de garde à vue prises avant la publication de sa décision en application des dispositions déclarées contraires à la constitution pour énoncer que celles-ci " ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité " ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'une garde à vue ayant eu lieu huit mois avant la déclaration d'inconstitutionnalité susvisée ; que les dispositions de l'article 706-73, 8°, du code de procédure pénale concernant l'escroquerie en bande organisée permettent par renvoi aux articles 706-88 (régime dérogatoire de garde à vue), 706-80 (extension de compétence des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire), 706-89 à 706-94 (régime des visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59), 706-95 (interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications), 706-96 à 706-102-9 (dispositif technique de captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel et d'accès à des données informatiques), 706-103 (mesures conservatoires sur les biens pour garantir le paiement des amendes encourues et l'indemnisation des victimes le cas échéant), de manière indissociable de recourir à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; que la déclaration, immédiate, d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 706-73, 8°, entraînait ipso facto l'impossibilité de recourir tant au régime dérogatoire de garde à vue qu'à ces pouvoirs spéciaux en cas de délit d'escroquerie en bande organisée ; que pour faire face à cette difficulté, le Conseil constitutionnel a analysé tant les dispositions du régime dérogatoire de garde à vue que celles concernant les pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; qu'au terme de son analyse par comparaison, d'une part, de l'atteinte portée à la liberté individuelle, aux droits de la défense, au respect de la vie privée et au droit de propriété et, d'autre part, au but poursuivi par l'infraction d'escroquerie en bande organisée (la protection des biens), il a jugé disproportionné le recours au régime dérogatoire de garde à vue pour cette infraction laquelle n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, mais il a, en revanche retenu que le recours aux pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, à la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tenant à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes et aux garanties encadrant la mise en oeuvre de ces pouvoirs spéciaux, les atteintes portés aux droits fondamentaux résultant de leur mise en oeuvre ne revêtaient pas un caractère disproportionné ; qu'il en a tiré la conséquence que l'abrogation immédiate des dispositions de l'article 706-73, 8°, n'était pas possible et l'a différée au 1er septembre 2015 ; que ce faisant, il a fondé cette analyse et la solution qu'il en dégageait sur le principe de proportionnalité tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, les moyens invoqués par M. X... tenant tant à l'inconstitutionnalité qu'à l'inconventionnalité des textes sur lesquels sa garde à vue a été prolongée au-delà de 48 heures seront rejetés ; que dans ces conditions, la requête en nullité de la garde à vue de M. X... n'est pas fondée et qu'il convient de la rejeter ;
" 1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra concernant l'article 706-73, 14° et 15°, du code de procédure pénale, emportera annulation de l'arrêt par voie de conséquence ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur toute loi qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il ne peut par conséquent décider de l'application dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité qu'au regard des dispositions de valeur constitutionnelle ; que dans le mémoire déposé pour le mis en examen, il était soutenu que la prolongation de la garde à vue au-delà du délai de droit commun, pourtant jugée disproportionnée par le Conseil constitutionnel, en tant qu'elle ne portait pas sur une infraction d'atteinte à la dignité et à la vie des personnes constituait une méconnaissance de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la nullité de la prolongation de la garde à vue devait en résulter indépendamment de la décision du Conseil constitutionnel ayant estimé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 706-73 du code de procédure pénale qu'il prononçait ne s'appliquerait pas aux prolongations déjà intervenues ; que, pour rejeter la requête, la chambre de l'instruction a estimé que le Conseil constitutionnel a envisagé la proportionnalité de l'application dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité, au vu des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en cet état, alors que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionnalité des lois, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de la chose décidée par le Conseil constitutionnel ;
" 3°) alors que le juge judiciaire est seul compétent pour juger de la conformité des lois aux traités, à l'exclusion du Conseil constitutionnel ; que la chambre de l'instruction qui a admis que le constat d'inconstitutionnalité de la prolongation exceptionnelle de la garde à vue, permettait de considérer que toute prolongation exceptionnelle au-delà de 48 heures pour des infractions ne portant atteinte ni à la dignité ni à la vie des personne, était contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout en refusant d'en déduire que, dès lors, l'article 706-88 devait rester inappliqué s'agissant de telles infractions, même avant la déclaration d'inconstitutionnalité, aux motifs que le Conseil constitutionnel qui a considéré que l'inconstitutionnalité n'aurait pas d'effet rétroactif en fondant « cette analyse et la solution qu'il en dégageait sur le principe de proportionnalité tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », a méconnu ses propres pouvoirs tels que résultant des articles 170 à 174 du code de procédure pénale et de l'article 55 de la Constitution ;
" 4°) alors qu'en vertu de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ; que toute privation de liberté doit être proportionnée au but poursuivi ; que la prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures est disproportionnée à l'objectif de recherche des preuves d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment, de recel et d'association de malfaiteurs, s'agissant de délits qui ne répriment que les atteintes aux biens ; qu'en cet état, à supposer que la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler une prolongation de garde à vue qui n'était pas commandée par la nécessité d'arrêter de détenir la personne en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente, s'il est soupçonné d'une infraction, mais en vue de l'entendre sous le régime de la garde à vue prolongée, ne lui permettant pas d'avoir accès au dossier, elle a violé les articles 5, § 1 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'à la suite de la transmission par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, a déclaré contraire à la Constitution la référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article, permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, mais en indiquant que les mesures de garde à vue prises avant la publication de sa décision en application de ces dispositions légales ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt et les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la prolongation de la garde à vue au delà de 48 heures, prévue par les dispositions claires et précises des articles 706-73, 8°, 14°, et 15°, et 706-88 du code de procédure pénale, alors en vigueur, la personne concernée ayant été informée des soupçons pesant sur elle d'avoir commis les délits d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment et d'association de malfaiteurs, d'une part, a été spécialement motivée par un juge d'instruction devant lequel la personne gardée à vue a été présentée au préalable, d'autre part, n'est pas excessive et contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, au regard tant de la gravité et de la complexité des faits d'escroquerie en bande organisée que des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, 174, 706-148, 706-153, 706-154, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des saisies par voie de conséquence de la nullité de la garde à vue ou de la prolongation de la garde à vue ;
" aux motifs que la garde à vue n'étant sujette à aucune annulation, l'ensemble des actes subséquents concernant M. X... (mise en examen et contrôle judiciaire) ne saurait être atteint de nullité et ce d'autant plus que cette mesure de garde à vue ne peut être considérée comme étant le support indispensable des mesures de saisies pénales pour lesquelles il a déjà été statué sur l'appel de M. X..., intenté hors délai (cf arrêts du 30 mai 2014) ;
" alors que, lorsque la chambre de l'instruction annule un acte de la procédure, elle doit annuler, par voie de conséquence, tous les actes dont il est le soutien nécessaire ; qu'elle peut annuler toutes les ordonnances qui sont fondées sur les actes annulés, lorsque ces décisions n'ont pu se prononcer, du fait de l'unique objet de l'appel, sur les nullités en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des ordonnances de saisies de comptes bancaires du mis en examen, que le magistrat instructeur a constaté que la mise en examen de M. X... était envisagée pour blanchiment ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui considère que les ordonnances de saisie ne pouvaient être annulées, mêmes en présence d'une annulation de la garde à vue ou de la prolongation de la garde à vue et de la mise en examen subséquente, aux motifs que ces saisies étaient soumises à des voies de recours qui leur sont spécifiques, la chambre de l'instruction a méconnu ensemble les articles 174, 706-153, 706-154 du code de procédure pénale, et le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des deuxième et troisième moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 8 mars 2016 n° 15-80.002
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphane X...,- La société Aximum, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 25 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de blessures involontaires, s'est déclaré incompétente ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2 et R. 623-4 du code pénal, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'incapacité totale de travail de M. Y... excède trois mois, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que l'incapacité totale de travail doit s'apprécier non d'après le travail habituel de la victime mais d'après un travail normal quelconque ; que cette incapacité n'implique pas aussi nécessairement l'impossibilité de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères ; qu'il entre dans les pouvoirs d'appréciation du juge du fait de fixer la durée de celle-ci et d'apprécier souverainement les moyens de preuve dont il a la disposition ; qu'en fait, le document sommaire du docteur, M. Z..., concluant à une durée d'incapacité inférieure à trois mois est un travail effectué sur pièces du dossier dont l'exhaustivité n'est pas établie et surtout sans examen de la victime, ce qui paraît élémentaire en matière médicale ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce travail ; que la gravité des lésions subies par M. Y... dans l'accident, la durée de l'arrêt de celui-ci qui s'est poursuivi au-delà de trois mois, la circonstance de la survenance d'une complication, en l'occurrence d'une algodystrophie alors que le premier certificat du docteur, M. A..., qui indiquait que l'ITT à prévoir était de trois mois « sauf complications », le fait qu'après quatre mois d'évolution, M. Y... ne se déplaçait qu'avec deux cannes-béquilles et n'avait pas repris la conduite automobile et la conclusion de l'expertise médicale du docteur, M. B..., fixant la durée de l'incapacité totale de travail à sept mois, conduit la cour a constater que l'incapacité totale de travail de M. Y... visée à la prévention excède trois mois, sans qu'il soit besoin d'une contre-expertise, la juridiction étant parfaitement éclairée sur la question ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de police s'est déclaré incompétent compte tenu de la durée de l'incapacité totale de travail et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, s'agissant de faits qui relève de la qualification de délit de blessures involontaires avec incapacité pendant plus de trois mois, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal ;
" alors qu'en application de l'article 427 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent écarter des débats une expertise produite par une partie au seul motif qu'elle serait uniquement fondée sur des pièces écrites sans examen de la victime, mais doivent en apprécier la valeur probante ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, pour écarter des débats le rapport d'expertise établi par le docteur, M. Z..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, diplômé de médecine légale et de réparation juridique du dommage corporel et d'aptitude à l'expertise médical, concluant que l'incapacité totale de travail de M. Y... était inférieure à trois mois, se borne à énoncer que cette expertise est un travail effectué sur pièces du dossier sans examen de la victime ; que la cour d'appel, à qui il appartenait pourtant d'apprécier le bienfondé de l'élément de preuve produit et soumis à la discussion contradictoire des parties, a violé les textes et principes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Aximum, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 388, 591, 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise de la société Aximum et a en conséquence constaté que l'incapacité totale de travail de M. Y... visée à la prévention excède trois mois et confirmé l'incompétence du tribunal de police ;
" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que l'incapacité totale de travail doit s'apprécier non d'après le travail habituel de la victime mais d'après un travail normal quelconque ; que cette incapacité n'implique pas aussi nécessairement l'impossibilité de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines taches ménagères ; qu'il entre dans les pouvoirs d'appréciation du juge du fait de fixer la durée de celle-ci et d'apprécier souverainement les moyens de preuve dont il a la disposition ; qu'en fait, le document sommaire du docteur, M. Z..., concluant à une durée d'incapacité inférieur à trois mois est un travail effectué sur pièces du dossier dont l'exhaustivité n'est pas établie et surtout sans examen de la victime, ce qui paraît élémentaire en matière médicale, qu'il y a donc lieu d'écarter ce travail ; que la gravité des lésions subies par M. Y... dans l'accident, la durée de l'arrêt de celui-ci qui s'est poursuivi au-delà de trois mois, la circonstance de la survenance d'une complication, en l'occurrence d'une algodystrophie alors que le premier certificat du docteur, M. A..., qui indiquait que l'ITT à prévoir était de trois mois " sauf complications ", le fait qu'après quatre mois d'évolution M. Y... ne se déplaçait qu'avec deux cannes-béquilles et n'avait pas repris la conduite automobile et la conclusion de l'expertise médicale du docteur, M. B..., fixant la durée de l'incapacité totale de travail à sept mois, conduit la cour à constater que l'incapacité totale de travail de M. Y... visée à la prévention excède trois mois, sans qu'il soit besoin d'une contre-expertise, la juridiction étant parfaitement éclairée sur la question ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de police s'est déclaré incompétent compte tenu de la durée de l'incapacité totale de travail et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, s'agissant de faits qui relèvent de la qualification de délit de blessures involontaires avec incapacité pendant plus de trois mois, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal ;
" 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, pour déterminer que l'ITT de la partie civile était supérieure à trois mois, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une expertise unilatérale qui n'a pas été établie contradictoirement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'il en résulte que les juges du fond doivent statuer sur tous les faits dont elle est saisie et uniquement sur ceux-là et ne sauraient leur substituer ou leur ajouter d'autres faits non visés dans l'acte de saisine ; qu'en requalifiant les faits de la prévention en violences involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sans qu'il ressorte de l'arrêt que la société Aximum ait été à même de présenter ses observations sur la requalification et ait accepté d'être jugée sur de tels faits non compris dans la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir les conclusions du rapport médical établi par l'expert judiciaire, et en déduire que le tribunal de police était fondé à se déclarer incompétent au profit du tribunal correctionnel en raison la durée de l'incapacité temporaire de travail subie par l'une des victimes, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu que les griefs manquent en fait, dès lors que la cour d'appel, devant laquelle l'incompétence retenue par le tribunal correctionnel était nécessairement dans les débats, a souverainement critiqué le contenu et la méthode du contre-rapport, qui n'avait pas été ordonné judiciairement mais était soumis à son appréciation, a relevé que l'expert judiciaire avait observé le principe contradictoire et avait recueilli, dans leurs conclusions, les demandes des parties relativement à la compétence ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Eric Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 8 mars 2016 n° 14-88.017
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2014, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, atteinte volontaire à l'intégrité d'autrui sans incapacité de travail et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 750 euros et 100 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme amendé par le protocole n° 11 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme amendé par le protocole n° 11 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur les personnes de Mme Sylvie Y... et M. Jean Z... avec cette circonstance qu'il avait fait usage de stupéfiants et se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et pour défaut de maîtrise ; que le tribunal l'a relaxé du chef de blessures involontaires et l'a déclaré coupable du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive ; qu'appel a été interjeté par le ministère public ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiant et sous l'empire d'un état alcoolique, d'atteinte volontaire à l'intégrité d'autrui sans incapacité de travail et de défaut de maîtrise, l'arrêt, après mention que M. X..., assisté de son avocat, a été mis en mesure, à l'audience de la cour, de se défendre sur ces nouvelles qualifications envisagées, retient, selon ses propres déclarations et le prélèvement sanguin effectué sur sa personne, que le prévenu avait absorbé de l'alcool avant de prendre le volant ; que l'analyse en vue de la recherche de stupéfiants met en évidence la présence d'acide tétrahydrocannabinol-carboxylique au dosage de 0, 7ng/ ml de sang ; que M. X... reconnaît une certaine inattention et que tant un témoin de l'accident que les passagers relèvent qu'il roulait à vive allure dans le virage ; que Mme Y..., après l'accident, a déclaré souffrir de maux de tête et présentait des ecchymoses tandis que M. Z... avait dû porter un collier cervical avant de passer un bilan radiologique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification, la cour d'appel, qui, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a condamné le prévenu pour des infractions distinctes, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 8 mars 2016 n° 15-87.485
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Somena X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 décembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 janvier 2015, n° 15-80. 302) dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement de la République de Corée, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 7 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Corée du 6 juin 2006, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696, 696-4, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable à l'extradition de Mme X..., épouse Y..., vers la Corée du Sud ;
" aux motifs que « suite aux diverses indications fournies par les autorités sud coréennes à l'appui de leur demande d'extradition à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., et formulées dans le mandat d'arrêt du 8 mai 2014, la demande d'extradition du 19 mai 2014, la notice interpol du 27 mai 2014 et complétées le 28 mai 2014 par des " précisons ", le 11 juin 2014 par des documents complémentaires, le 22 juillet 2014 par des documents complémentaires à la demande du parquet, le 26 novembre 2014 par des documents complémentaires suite au complément d'information sollicité par la chambre de l'instruction de Paris, par l'envoi d'une note en juillet 2015 suite à l'arrêt de la Cour de cassation et le 22 juillet 2015 par des documents complémentaires suite au complément d'information sollicité par la cour, il ressort que Mme X..., épouse Y..., a dirigé l'entreprise Moreal design en tant que PDG et a géré à titre personnel, une société de consultation en design dénommée The Eight concept ; que son frère M. Hyuk-Kee X...a géré la société Key solutions ; que des détournements, par des paiements de prestations non fournies, auraient été commis par Mme X... en tant que dirigeante de Moréal design au préjudice de cette société et en tant que complice des dirigeants des entreprises Dapanda et Semo au préjudice de ces dernières entreprises et au profit de The Eight concept, de Key solutions et de Moreal design ; que, suite à ces envois multiples et, notamment, aux précisions données sur les dates des faits et les bénéficiaires des détournements, la peine encourue et ses modalités d'exécution, l'extradition de Mme X..., épouse Y..., est demandée aux fins de poursuite pour avoir détourné pour son propre compte :-1°- entre avril 2010 et décembre 2013, la somme de 990 000 000 KRW au préjudice de Moreal design via des versements au profit de l'entreprise Key solutions, société dirigée par son frère M. Hyuk-Kee X..., à titre d'honoraires de consultations d'affaires, services non fournis ;-2°- entre 2008 et décembre 2013, la somme de 2 975 000 000 KRW au préjudice de Moreal design via des versements au profit de son entreprise privée The Eight concept, à titre de frais de consultation d'affaires et d'achat de produits imprimés, alors que cette entreprise n'a jamais fourni un tel service ;-3°- entre janvier 2004 et décembre 2013, la somme de 4 170 666 000 KRW au préjudice de Dapanda avec la complicité de M. Song C..., PDG de cette entreprise, via des versements au profit de Moreal design Inc, à titre de frais de conseils en design non fournis ;-4°- entre 2005 et 2009, la somme de 258 666 000 KRW au préjudice de Dapanda avec la complicité de M. Song C..., PDG de cette entreprise, via des versements effectués au profit de The Eight concept à titre de frais de conseils en design non fournis ;-5°- entre 2005 et 2008, la somme de 362 000 000 KRW au préjudice de Serno, avec la complicité de Go Chang-HIwan, PDG de cette entreprise, via des versements effectués au profit de The Eight concept à titre de frais de conseils en design non fournis ; que, selon les indications des autorités sud coréennes, ces faits ont été découverts suite au naufrage du ferry Sewol survenu le 16 avril 2014 par une équipe spéciale d'enquête mise en place pour déterminer les responsabilités du capitaine du ferry et de la compagnie maritime Chonghaejin marine company, faisant partie du groupe SEMO dirigé par son président M. Byung D...
X... ; que les détournements commis par M. Byung D...
X... et ses enfants, notamment, Mme X... et ses frères et les dirigeants des entreprises du groupe, ont alors été mis à jour par les auditions de témoins et les analyses des comptes des compagnies concernées ; qu'il a été précisé fois lors du dernier envoi des autorités coréennes que ces détournements avaient pu être si longtemps cachés en raison de l'appartenance de la famille X..., des dirigeants des entreprises et du personnel à l'église évangéliste Baptiste E..., les adeptes ayant facilité la fuite de M. Byung D...
X... ; qu'il est indiqué que ces infractions relèvent de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique, article 3, § 1, 1, décrite dans l'alinéa 1er, détournement de fonds de l'article 325 du code pénal coréen ; que les autorités sud coréennes ont précisé que Mme X..., épouse Y..., encourt au regard du montant des fonds détournés, une peine maximale de quarante-cinq ans d'emprisonnement avec travaux forcés, la prescription étant ou non acquise à compter de mai 2011 ; que, s'agissant de la qualification des faits, que les " crimes " dénoncés ci-dessus exposés sont qualifiés en droit de la République de Corée de détournement de fonds entraînant " l'obtention illégale pour soi de fonds " par les dispositions combinées de l'article 355 du code pénal coréen et de l'article 3, § 1, 1, de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique du 31 décembre 1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1984 ; que ces faits sont réprimés également en France sous les qualifications d'abus de biens sociaux, de complicité et de recel d'abus de biens sociaux, délits prévus et punis par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et 121-7 et 321-1 à 321-5 du code pénal ; qu'en république de Corée et en France ces infractions sont punies d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, § 1, de la convention d'extradition ; que, s'agissant de la prescription de l'action publique, que selon les autorités sud coréennes, aux termes de l'article 249, § 1, du code pénal de Corée, la durée de la prescription, qui est suspendue en cas de départ à l'étranger de l'auteur présumé aux termes de l'article 253, § 3, du même code, est d'une durée de dix ans, lorsque la peine encourue est supérieure à dix ans, comme en l'espèce, où, selon les dispositions combinées des articles 3, § 1, 2, de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique et 38, alinéa 1, sous alinéa 2, du code pénal, en raison de la multiplicité des infractions et du montant de 4 170 666 000 wons du plus important des cinq détournements imputés, Mme X..., épouse Y..., encourt une peine maximale de quarante-cinq ans d'emprisonnement avec travaux forcés ; que, par l'effet de ces dispositions, le départ de Mme X..., épouse Y..., de Corée le 13 août 2013 a suspendu la prescription selon le droit coréen de tous les faits dénoncés ; qu'en droit français le délit d'abus de biens sociaux commence à se prescrire lorsqu'il apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et que le recel d'abus de biens sociaux commence à se prescrire lorsque l'infraction dont il procède est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, selon la jurisprudence ce délit est une infraction instantanée consommée lors de l'usage abusif des biens de la société, la prescription courant sauf dissimulation à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que les faits imputés à Mme X..., épouse Y..., selon les autorités requérantes ont été mis à jour en mai 2014 par les auditions de nombreux témoins et l'analyse des comptes des compagnies effectuées par l'équipe spéciale d'enquête chargée de mener des investigations sur les causes du naufrage du ferry Sewol survenu le 16 avril 2014 ; qu'il ressort des précisions données par les requérants lors du complément d'information que les fonds litigieux auraient été remis, par des versements réguliers, mensuels ou trimestriels, durant plusieurs années, parfois pendant plus de 10 ans, qu'ils ont été effectués en exécution de contrats non dénoncés, qu'ils apparaissaient dans les comptes sociaux des entreprises concernées et ont fait l'objet de déclarations aux services fiscaux de Corée ; que tant les sociétés victimes que les sociétés bénéficiaires ont effectué des déclarations comptables et fiscales concernant ces sommes dont les versements n'étaient nullement cachés au sein des entreprises concernées, aux autorités de contrôle de celles-ci et aux services fiscaux et administratifs de la République de Corée ; qu'il apparaît dès lors que ces versements, n'ont ainsi pas fait l'objet de dissimulation au regard de la jurisprudence française, que chaque détournement commis étant une infraction instantanée, l'engagement des poursuites permettant l'exercice de l'action publique pouvait être effectué dès la commission des faits et en tous cas dans un délai de trois ans, délai de prescription des délits en France ; que les poursuites ayant été engagées par les autorités coréennes en mai 2014, seuls les faits commis à partir de juin 2011 ne sont pas prescrits ; que, vu l'échelle des peines liée au montant des détournements pour ce type d'infraction, que les autorités sud coréennes ont précisé à la demande de la cour les montants détournés en cas de prescription des faits commis avant juin 2011 et ont indiqué que la peine maximale d'emprisonnement encourue le détournement le plus élevé étant alors de 2 480 000 000 KRW, restait toujours de quarante-cinq ans avec travaux forcés, tâches que Mme X... ne serait pas obligée d'accomplir si elle ne le souhaitait pas ; que, dès lors, la cour constatera la prescription des détournements qui auraient été commis :
- de 2005 à 2008 au préjudice de Semo pour la somme de 362 000 000 KRW au profit de The Eight concept ;- de 2005 à 2009 au préjudice de Dapanda pour la somme de 258 666 000 KRW au profit de The Eight concept ; que, s'agissant des autres détournements dénoncés que la cour constatera la prescription des faits qui auraient été commis avant à juin 2011 et qu'ainsi les faits reprochés à Mme X..., épouse Y..., non couverts par la prescription étant alors selon les autorités sud coréennes :-1°- un crime de détournement de 620 000 000 KRW au préjudice de Moreal design Inc. de juin 2011 à décembre 2013 au profit de la société Key solutions ;-2°- un crime de détournement de 1 490 000 000 KRW au préjudice de Moréal design Inc, de juin 2011 à décembre 2013 au profit de la société The Eight concept ;-3°- un crime de détournement de 2 480 000 000 KRW au préjudice de la société Dapanda de juin 2011 à décembre 2013 au profit de la société Moreal design ; que, s'agissant de l'imprécision des faits soulevée par les avocats de Mme X..., épouse Y..., au regard de la convention d'extradition signée le 6 juin 2006 entre la France et la République de Corée et entrée en vigueur le 1er juin 2008, qu'il appartient à la cour de vérifier conformément aux dispositions combinées de l'article 7, 2b et 3, de la Convention si la demande d'extradition est " accompagnée d'un exposé des faits concernant l'affaire incluant le temps et le lieu de la commission de l'infraction et s'agissant d'une demande aux fins de poursuite d'un exposé des actes ou omissions retenus comme constituant l'infraction " ; que les autorités sud coréennes, sollicitées à six reprises par le parquet de Paris, par la chambre d'instruction de Paris initialement saisie et par la cour ont fourni des précisions concernant, notamment, les dates et bénéficiaires des détournements, la peine encourue et ses modalités d'exécution ; que, notamment, s'agissant de l'imprécision sur les dates des faits concernant les détournements commis au préjudice de la société Moréal design au profit de la société The Eight concept, que le gouvernement de la république de Corée a indiqué dans la réponse officielle au complément d'information que la date des faits était " de 2008 à 2013 " rectifiant ainsi les documents précédents mentionnant de " 2004 à 2009 " ; que la cour soulignant d'ailleurs que l'arrêt la chambre d'instruction de Paris cassé en toutes ses dispositions reprenait la date de " 2004 à 2009 " concernant ce détournement ; que la cour constate que les autorités requérantes ont qualifié " d'erreurs typographiques " ces différences de dates, mentionnant " la soumission rapide et dans un bref délai " des documents ; que ces imprécisions regrettables, ayant un impact sur l'acquisition éventuelle de la prescription de ces faits, ont été ainsi levées et que la réponse au complément d'information ordonné par la cour ne laisse plus subsister d'incertitudes sur ce point ; que, s'agissant des autres imprécisions relevées par les avocats de Mme X..., épouse Y..., qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier si les poursuites engagées par l'état requérant sont fondées ou si les charges réunies sont suffisamment sérieuses pour penser qu'elle est l'auteur des faits qui lui sont reprochés ; que l'exposé des faits mentionnant le temps et le lieu de la commission de l'infraction et l'exposé des actes ou omissions retenus comme constituant l'infraction est suffisant et répond ainsi aux exigences des dispositions combinées de l'article 7, 2b et 3, de la Convention d'extradition entre la France et la république de Corée, la cour constatant ainsi que la demande de complément d'information sollicitée subsidiairement par les avocats n'est pas justifiée et qu'elle sera, dès lors, rejetée ; que, dès lors, ces moyens soulevés de ces chefs par les avocats seront écartés ;
" 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, appelée à délivrer un avis sur une procédure d'extradition, de vérifier que la prescription de l'action publique ne s'est pas trouvée acquise ; qu'en l'espèce, ayant retenu que seuls les faits commis à partir de juin 2011 n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction se devait d'analyser avec précision quels étaient les détournements, mensuels ou trimestriels, commis postérieurement à cette date ; qu'en se bornant à retenir les montants des détournements péremptoirement indiqués par la république de Corée pour la période non prescrite, lorsque, s'agissant, notamment, du détournement de la somme de 2 975 000 000 KRW, seul un montant annuel avait été communiqué pour l'année 2011, ce qui faisait obstacle à la compréhension du résultat obtenu, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les faits pour lesquels l'extradition est demandée doivent être clairement exposés, et contenir des indications précises quant à leur temps et lieu de commission ; qu'en l'espèce, le mémoire qui saisissait la chambre de l'instruction mettait en lumière de nombreuses incohérences et contradictions résultant des différentes informations fournies par la république de Corée, relativement aux faits objet de la demande d'extradition, que ce soit concernant les sociétés en cause, les dates ou les montants prétendument détournés ; qu'en considérant que l'examen de ces critiques reviendrait à « apprécier si les poursuites engagées par l'Etat requérant sont fondées ou si les charges réunies sont suffisamment sérieuses pour penser que la demanderesse est l'auteur des faits qui lui sont reprochés » pour éviter d'y répondre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que, s'agissant du détournement de la somme de 2 975 000 000 KRW au préjudice de « la société Moreal design », les faits auraient été commis entre 2008 et décembre 2013 en se fondant uniquement sur la réponse officielle au complément d'information, lorsque le mémoire dont elle était saisie faisait valoir qu'il ressort au contraire des observations fournies spontanément par la république de Corée à la chancellerie le 10 juillet 2015 qu'ils seraient survenus « à partir de 2004 jusqu'en 2009 » ;
" 4°) alors que, s'agissant du prétendu détournement de la somme de 258 666 000 KRW, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir sans s'en expliquer qu'il aurait été commis au préjudice de la société The Eight concept, lorsque le mémoire faisait valoir que la notice interpol et le document complémentaire du 11 juin 2014 indiquaient au contraire que la société victime aurait été Moreal design ;
" 5°) alors que la demande d'extradition doit comprendre un exposé des actes ou omissions retenus comme constituant l'infraction ; qu'en l'espèce, il ne ressort des éléments communiqués par la république de Corée du Sud aucune précision quant aux actes matériels ou omission reprochés à la demanderesse ; qu'en se bornant à indiquer que l'extradition de Mme X..., épouse Y..., est demandée aux fins de poursuite pour avoir détourné certaines sommes sans s'expliquer aucunement sur la matérialité des faits susceptibles de lui être reprochés, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour estimer réunies les conditions de fond de la demande d'extradition présentée par le gouvernement de la République de Corée aux fins de poursuivre Mme X..., épouse Y..., pour des faits de détournements de fonds, d'un montant total de 4 590 000 000 KRW, s'échelonnant de juin 2011 à décembre 2013, commis au préjudice de sociétés dont elle était la dirigeante, au sein du groupe dont son propre père était le président, l'arrêt retient que ces faits, qualifiés de crime économique spécifique et pouvant s'analyser, en droit pénal français, en délits d'abus de biens sociaux, de complicité et recel de ce même délit, ont été révélés au cours de l'enquête effectuée sur les activités du groupe précité, en prolongement du naufrage du navire Sewol, propriété d'une des filiales de celui-ci, survenu le 16 avril 2014, au large de la Corée et ayant provoqué la mort d'environ quatre cents personnes ;
Attendu que, se fondant sur les éléments contenus dans l'attestation de M. Byeon, procureur du parquet du district d'Incheon, en charge du dossier, en exécution du second complément d'information ordonné le 25 juin 2015, l'arrêt retient qu'au regard de la loi française, seuls les faits postérieurs à juin 2011 ne sont pas prescrits et peuvent justifier la remise de la personne réclamée ; qu'à partir de l'analyse de l'attestation précitée et des autres pièces transmises par les autorités requérantes, les juges ont, ainsi, évalué avec précision les montants des détournements, non prescrits, et indiqué leurs dates de commission, les sociétés victimes et les circonstances dans lesquelles ils ont été opérés ;
Attendu que la chambre de l'instruction a, dès lors, régulièrement prononcé au vu des pièces exigées par la Convention d'extradition visée au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 5, de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Corée du 6 juin 2006, 3, 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8, 696, 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable à l'extradition de Mme X..., épouse Y..., vers la Corée du Sud ;
" aux motifs que, s'agissant du non-respect des garanties fondamentales quant à la peine, soulevé par les avocats, et notamment de l'absence de clarté de la peine, que la cour constate que le minimum et le maximum légal de la peine pour les infractions dénoncées sont définis par la loi sud-coréenne ; que le calcul de la peine maximale encourue par l'intéressée a été exposé par les autorités requérantes, très clairement à plusieurs reprises, suite notamment au complément d'information sollicité ; que l'analyse faite par le gouvernement de la République de Corée sur la peine qui serait effectivement encourue par Mme X..., épouse Y..., en cas de condamnation, au regard des peines prononcées pour ce type d'infractions et aussi de celles prononcées dans la même affaire à l'encontre d'autres personnes, soit de deux ans et demi à trois ans, ne constitue pas, contrairement aux allégations des avocats, une absence de clarté de la peine, mais des informations sur les peines effectivement prononcées ; que, s'agissant de l'inconventionnalité de la peine soulevée, la cour relève que la peine maximale encourue de quarante-cinq ans d'emprisonnement avec travaux forcés a été définie et explicitée par les autorités requérantes ; qu'il en ressort que les travaux forcés assortissant une peine de prison concernent l'obligation faite aux personnes condamnées de " nettoyer l'intérieur des installations, faire du lavage ou fabriquer des produits, savons " ; qu'il s'agit ainsi de " tâches simples comme nettoyage de chambre, cuisine, lavage ou bricolage des produits " ; que ces travaux correspondent à un travail pénitentiaire tel que définit par l'article 2c de la convention sur le travail forcé de 1930 excluant cette activité de la prohibition du travail forcé faite aux états signataires ; que le gouvernement de la République de Corée s'est d'ailleurs clairement engagé : " sur la base du principe de la réciprocité le gouvernement de la république de Corée garantit que Mme X..., épouse Y..., ne participera pas aux travaux, si elle ne le souhaite pas même si le tribunal en Corée la condamne à l'emprisonnement avec travaux " ; que Mme X..., épouse Y..., si elle devait être détenue en Corée, contrairement aux allégations des avocats ne subirait pas une peine inhumaine et dégradante contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droit de l'homme ; que, dès lors, les moyens soulevés par les avocats de ces chefs seront écartés ; que, s'agissant de la violation du droit à un procès équitable et du but politique de la demande d'extradition que la cour relève que, si les infractions reprochés à Mme X..., épouse Y..., et à sa famille ont été dénoncés à la suite de l'enquête diligentée après le naufrage du Sewol, le but politique de la demande d'extradition ne peut s'induire de ce seul fait malgré la sensibilité compréhensible de cette affaire ; que les allégations des avocats sur ce point ne sauraient être retenues, les délits reprochés de détournement de fonds n'ayant pas de caractère politique et l'extradition de Mme X..., épouse Y..., qui n'est pas une opposante au régime politique, n'étant pas demandée dans un but politique sous couvert de poursuite d'une infraction de droit commun ; que la cour relève au surplus que l'indépendance des magistrats coréens est garantie par la constitution de la république de Corée, qu'ils sont recrutés sur concours, inamovibles, et formés pendant deux ans dans un institut ; que les condamnations déjà prononcées concernant les personnes mises en cause confirment l'indépendance et l'impartialité des magistrats ; que, s'agissant du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence soulevés par les avocats, que ce droit consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a une valeur constitutionnelle et que l'article 696-47 du code de procédure pénale mentionne que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'état requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de droit de la défense ; que les allégations des avocat se fondent essentiellement sur les déclarations des autorités publiques coréennes ayant mis en cause " la famille X... " comme étant à l'origine de la tragédie, le naufrage, et sur les expressions employées dans la demande d'extradition concernant Mme X..., épouse Y..., mentionnant, notamment, " la criminelle " ; que la cour constate d'abord que l'intéressée n'est pas poursuivie pour des faits mettant en cause sa responsabilité dans le naufrage du ferry, tragédie à laquelle faisaient référence les déclarations critiquées ; que ce ferry appartenait à la société Compagnie maritime Chonghaejin marine company du groupe Semo, propriété de M. Byung D...
X..., père de Mme X..., épouse Y..., et que les détournement reprochés, découverts lors de l'enquête diligentée sur les compagnies du groupe n'ont pas de lien direct avec ce naufrage ; que, s'agissant des termes employés dans la demande d'extradition que la cour relève que l'expression " la criminelle ", pour maladroite qu'elle soit, doit être interprétée au regard des faits qualifiés " crimes " qui sont reprochés à Mme X..., épouse Y..., en droit coréen ; que ces déclarations et termes employés ne sont pas la preuve que l'intéressée risquerait de subir dans le pays demandeur un déni de justice flagrant ni qu'elle ne bénéficierait pas des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense alors que la remise demandée pour l'engagement des poursuites est fondée sur des témoignages et analyses de comptes qui seront débattus contradictoirement devant des magistrats indépendants, comme ci-dessus rappelé, avec l'assistance d'un avocat et droit d'appel ; qu'il n'y a pas eu ainsi violation de la présomption d'innocence, le caractère équitable de la procédure pénale au cours de laquelle Mme X..., épouse Y..., pourra être jugée n'étant nullement remis en cause par ces faits ; que, dès lors, les moyens soulevés par les avocats de ces chefs seront écartés ; que, s'agissant de la demande subsidiaire de complément d'information sollicitée par les avocats, que cette demande non fondée pour les motifs déjà exposés sera rejetée ; qu'aucun des motifs obligatoires ou facultatifs de refus d'extradition énumérés aux articles 3 et 5 de la Convention d'extradition entre la Corée et la France n'est constitué ; que la demande répond également aux exigences de forme énumérées à l'article 7 de cette convention ;
" 1°) alors que, selon les stipulations de l'article 7 de la Convention d'extradition liant la France et la Corée du Sud, la demande d'extradition doit être accompagnée du texte des dispositions légales prévoyant les peines relatives à l'infraction ; qu'en l'espèce, la position de la république de Corée quant à la peine encourue par la demanderesse n'a cessé de varier au fil de la procédure ; qu'il ressort en outre de l'envoi de l'Etat requérant du 22 juillet 2015 des informations totalement contradictoires, puisqu'y étant à la fois précisé que la loi prévoit une peine « supérieure ou égale à trois ans » et que la moitié des personnes inculpées pour une même infraction a été condamné « en moyenne à deux ans et sept mois » ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction n'était pas fondée à estimer, sans se prononcer sur ce point des écritures, que « le minimum et le maximum légal de la peine pour les infractions dénoncées sont définis par la loi sud-coréenne » et que « le calcul de la peine maximale encourue par l'intéressée a été exposée par les autorités requérantes, très clairement à plusieurs reprises ¿ » ;
" 2°) alors que les écritures dont la chambre de l'instruction était saisie faisaient valoir qu'en application du code pénal coréen, la demanderesse serait soumise à des sanctions sévères en cas de refus de se soumettre au travail forcé qui assortit la peine d'emprisonnement qu'elle encourt ; qu'en écartant une possible violation de l'article 4 de la Convention européenne des droit de l'homme sans tenir compte de cet élément, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement, s'agissant de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que « Mme X..., si elle devait être détenue en Corée, contrairement aux allégations des avocats ne subirait pas une peine inhumaine et dégradante contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droit de l'homme » ; qu'en s'abstenant à répondre à un argument essentiel des écritures de la demanderesse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'existence d'une garantie verbale fournie par l'Etat requérant mais contredisant l'état de son droit positif n'est pas de nature à balayer tout risque de traitement contraire aux articles 3 et 4 de la Convention européenne des droit de l'homme ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se limiter, pour écarter l'existence d'un risque de traitement contraire à la Convention européenne des droit de l'homme, à opposer le fait que le gouvernement de l'Etat requérant a affirmé, dans une simple note verbale, que si la demanderesse est condamnée à une peine d'emprisonnement avec travaux, « elle n'y participera pas si elle ne le souhaite pas » ;
" 5°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure ; qu'en l'espèce, dans ses écritures Mme X... faisait, notamment, valoir qu'au lendemain du naufrage du Ferry Sewol, la présidente de la Corée du Sud a publiquement indiqué que « la famille X...
A... est à l'origine de la tragédie, elle se moque de la loi et suscite la fureur de la loi alors qu'elle devrait se repentir devant l'opinion et dévoiler la vérité », avant que soit ouverte l'enquête spéciale ayant abouti à sa demande d'extradition ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction n'était pas fondée à soutenir que « les détournements reprochés, découverts lors de l'enquête diligentée sur les compagnies du groupe n'ont pas de lien direct avec ce naufrage » pour écarter le risque que la demanderesse soit jugée au mépris du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence " ;
Attendu qu'en prolongement d'un complément d'information sollicité auprès des autorités judiciaires coréennes, l'arrêt relève que le maximum de la peine d'emprisonnement prévue par la loi coréenne, applicable à Mme X..., épouse Y..., après que les faits, pour lesquels l'extradition de celle-ci pourrait être accordée, ont été limités à ceux commis à compter de juin 2011, demeure égal à quarante-cinq années d'emprisonnement ; que, sur les indications fournies par l'autorité judiciaire coréenne, les juges précisent que la moyenne des peines prononcées depuis 2009 pour des faits comparables a été de deux ans et sept mois d'emprisonnement, voire d'emprisonnement avec sursis ; que ces dernières précisions sur les sanctions réellement appliquées ne sont pas de nature à créer d'ambiguïté, comme il est allégué au moyen, sur la peine légalement encourue par Mme X..., épouse Y...;
Attendu que les juges ajoutent qu'en exécution des compléments d'information adressés aux autorités requérantes, celles-ci ont assuré que la peine de travaux forcés consiste en des tâches diverses, accomplies au sein des établissements pénitentiaires, a pour but de permettre la réinsertion sociale du condamné et se trouve suspendue au consentement de celui-ci ; qu'ainsi, le gouvernement coréen a pris l'engagement qu'en toute hypothèse, Mme X..., épouse Y..., ne serait pas obligée de s'y soumettre ;
Attendu qu'ils relèvent que, selon les assurances données par ces mêmes autorités, si l'enquête ayant permis la découverte de détournements reprochés à Mme X..., épouse Y..., avait été le prolongement de celle diligentée après le naufrage du navire Sewol, événement ayant provoqué les réactions des plus hautes autorités publiques locales, les poursuites engagées contre Mme X..., épouse Y..., n'étaient nullement liées à cette tragédie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction ayant, ainsi, elle-même, par deux compléments d'information adressés aux autorités requérantes, recherché si la personne réclamée bénéficiera, en république de Corée, des garanties fondamentales relatives à la protection des droits de la défense, au principe de la présomption d'innocence, à la nécessité d'un procès équitable et à l'impartialité des juges, l'arrêt satisfait, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 2 mars 2016 n° 14-83.063 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugo X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 7 février 2014, qui, pour viol, tentative de viol et délit connexe, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident en date du 7 février 2014, la cour a rejeté le supplément d'information sollicité par l'avocat de l'accusé ;
" aux motifs que les investigations sollicitées ne sont pas de nature à concourir de façon déterminante à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte en effet des dépositions de MM. Y... et A...à l'audience, que la longueur des traces terreuses laissées dans la salle de bain n'est pas déterminable, pas plus que celle des traces n° 13, 14 et 15 ; que la recherche des conditions atmosphériques dans les cinq jours précédant les faits, ne paraît pas utile dès lors qu'il est suffisamment établi et non contesté que le temps était pluvieux la nuit des faits et les jours précédents ; que l'analyse des vêtements et la comparaison des fibres textiles serait inopérante dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur les vêtements portés par l'accusé la nuit des faits et leur maintien en l'état ; que la recherche d'ADN sur les chaussures est tout aussi inutile dès lors qu'il ne ressort pas des débats qu'elles aient été portées par un tiers ou mises en contact avec la victime ; qu'il en va de même de la recherche d'éclats de verre sur ces chaussures, dont la présence ou l'absence ne permettrait de tirer aucune conclusion déterminante, puisqu'il n'est pas contesté que l'accusé s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre a été brisée la nuit des faits ; que les traces génétiques exploitées ont été trouvées dans le domicile de Mme Z...et peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits ; qu'en revanche, les fibres textiles dont l'analyse est sollicitée ont été trouvées à l'extérieur du domicile de la victime et peuvent avoir été déposées en d'autres occasions qu'au moment de la commission des faits ;
" 1°) alors que, pour motiver un arrêt incident, répondant à une demande de supplément d'information de l'accusé, la cour ne peut, sans violer les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, faire état de la déposition d'un témoin dès lors que le contenu de ladite déposition n'est pas relaté au procès-verbal des débats et qu'elle est en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
" 2°) alors qu'en raison du terme de « déposition » utilisé par l'article 379 du code de procédure pénale, le même principe est applicable concernant la mention des déclarations d'un expert entendu par la cour d'assises en relation avec la culpabilité de l'accusé dans un arrêt incident ;
" 3°) alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que M. A... est un témoin, qui avait été entendu le 6 février 2014, et que le président de la cour d'assises n'avait pas ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats du contenu total ou partiel de sa déposition ;
" 4°) alors qu'il résulte des énonciations du même procès-verbal des débats que M. Y... est un expert, qui avait été entendu, le 5 février 2014, et que le président de la cour d'assises n'avait pas davantage ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats du contenu total ou partiel de sa déposition ;
" 5°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de mise en accusation (page 5, § 1) qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la question des « traces terreuses » (ou boueuses) était en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
" 6°) alors que, dans la motivation de l'arrêt visant explicitement « la trajectoire empruntée par l'agresseur », cette question des « traces terreuses » a été considérée par la cour et le jury comme un élément à charge à l'encontre de l'accusé au sens où l'entend l'article 365-1 du code de procédure pénale, ce qui confirme que les dépositions de MM. Y... et A..., dont la cour a, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 379, fait mention dans son arrêt incident, sont bien en relation avec la culpabilité de l'accusé en sorte que la cassation est encourue ;
" 7°) alors que la violation par la cour, dans un arrêt incident, des dispositions impératives de l'article 379 du code de procédure pénale méconnaît le principe de la présomption d'innocence et prive l'accusé du procès équitable auquel il a droit " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" aux motifs que les investigations sollicitées ne sont pas de nature à concourir de façon déterminante à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte en effet des dépositions de MM. Y... et A...à l'audience, que la longueur des traces terreuses laissées dans la salle de bain n'est pas déterminable, pas plus que celle des traces n° 13, 14 et 15 ; que la recherche des conditions atmosphériques dans les cinq jours précédant les faits, ne paraît pas utile dès lors qu'il est suffisamment établi et non contesté que le temps était pluvieux la nuit des faits et les jours précédents ; que l'analyse des vêtements et la comparaison des fibres textiles serait inopérante dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur les vêtements portés par l'accusé la nuit des faits et leur maintien en l'état ; que la recherche d'ADN sur les chaussures est tout aussi inutile dès lors qu'il ne ressort pas des débats qu'elles aient été portées par un tiers ou mises en contact avec la victime ; qu'il en va de même de la recherche d'éclats de verre sur ces chaussures, dont la présence ou l'absence ne permettrait de tirer aucune conclusion déterminante, puisqu'il n'est pas contesté que l'accusé s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre a été brisée la nuit des faits ; que les traces génétiques exploitées ont été trouvées dans le domicile de Mme Z...et peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits ; qu'en revanche, les fibres textiles dont l'analyse est sollicitée ont été trouvées à l'extérieur du domicile de la victime et peuvent avoir été déposées en d'autres occasion qu'au moment de la commission des faits ;
" 1°) alors que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond et que la cour d'appel, qui a motivé le refus de supplément d'information par l'affirmation qu'il n'est pas contesté que l'accusé ¿ poursuivi devant la cour d'assises pour violation de domicile, accusation connexe aux accusations de viols et tentative de viols ¿ s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre était brisée la nuit des faits, méconnaît cette règle fondamentale du procès d'assises ;
" 2°) alors que cette règle fondamentale du procès d'assises a de plus fort été méconnue par la cour lorsqu'elle énonce que les traces génétiques exploitées retrouvées au domicile de Mme Z...(partie civile) peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident en date du 7 février 2014, la cour a rejeté le supplément d'information sollicité par l'avocat de l'accusé ;
" aux motifs que les investigations sollicitées ne sont pas de nature à concourir de façon déterminante à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte en effet des dépositions de MM. Y... et A...à l'audience, que la longueur des traces terreuses laissées dans la salle de bain n'est pas déterminable, pas plus que celle des traces n° 13, 14 et 15 ; que la recherche des conditions atmosphériques dans les cinq jours précédant les faits, ne paraît pas utile dès lors qu'il est suffisamment établi et non contesté que le temps était pluvieux la nuit des faits et les jours précédents ; que l'analyse des vêtements et la comparaison des fibres textiles serait inopérante dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur les vêtements portés par l'accusé la nuit des faits et leur maintien en l'état ; que la recherche d'ADN sur les chaussures est tout aussi inutile dès lors qu'il ne ressort pas des débats qu'elles aient été portées par un tiers ou mises en contact avec la victime ; qu'il en va de même de la recherche d'éclats de verre sur ces chaussures, dont la présence ou l'absence ne permettrait de tirer aucune conclusion déterminante, puisqu'il n'est pas contesté que l'accusé s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre a été brisée la nuit des faits ; que les traces génétiques exploitées ont été trouvées dans le domicile de Mme Z...et peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits ; qu'en revanche, les fibres textiles dont l'analyse est sollicitée ont été trouvées à l'extérieur du domicile de la victime et peuvent avoir été déposées en d'autres occasions qu'au moment de la commission des faits ;
" alors qu'en omettant d'examiner la demande de l'accusé régulièrement présentée dans ses conclusions tendant à ordonner qu'il soit procédé à l'analyse du slip de marque Hom et du jean de marque Levis faisant partie des scellés afin de rechercher des traces d'urine, la cour a privé sa décision de base légale et méconnu, ce faisant, les droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter une demande de supplément d'information présentée par l'avocat de l'accusé, la cour, par arrêt incident du 7 février 2014, prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs invoqués ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la cour, saisie d'un incident contentieux, se réfère, pour répondre aux arguments invoqués, aux dépositions d'un expert et d'un témoin qui n'ont pas été consignées au procès-verbal des débats ;
Que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué ne méconnait pas la présomption d'innocence et répond à l'ensemble des demandes d'investigations présentées par la défense ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentatives de viols ;
" aux motifs que les déclarations cohérentes et circonstanciées de la victime, corroborées par les éléments matériels de preuve, notamment, la présence de l'empreinte génétique de l'accusé sur la personne de la victime, les draps, la chemise de nuit, les murs, l'applique murale de la chambre ainsi que sur la trajectoire empruntée par l'agresseur, que par ailleurs, aucun élément matériel, non plus que les déclarations de la victime ne permettent de confirmer la thèse de l'accusé en faveur de la présence de tiers agresseurs, sont les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X...en ce qui concerne l'existence de la tentative de viol ;
" 1°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à la commission par l'accusé d'actes matériels constitutifs de tentatives d'actes de pénétration sexuelle, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à l'existence de l'élément de contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'assises a, de plus fort, privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols ;
" aux motifs que les déclarations cohérentes et circonstanciées de la victime, corroborées par les éléments matériels de preuve, notamment, les constatations médico-légales et la présence de l'empreinte génétique de l'accusé sur la personne de la victime, en particulier sur le coin de sa bouche, ainsi que sur sa chemise de nuit ; que, par ailleurs, aucun élément matériel non plus que des déclarations de victime ne permettent de confirmer la thèse de l'accusé en faveur de la présence de tiers agresseurs, sont les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X...en ce qui concerne le crime de viol ;
" 1°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à la commission par l'accusé d'actes de pénétration sexuelle, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à l'existence de l'élément de contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'assises a, de plus fort, privé sa décision de base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 2, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 226-4 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violation de domicile ;
" aux motifs que les constatations matérielles sur la porte arrière du domicile de Mme Z..., caractérisées par les traces de cisaillement, de forçage et le bris de la vitre renforcé ainsi que la présence sur les lieux des outils utilisés à cet effet, sont les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X...en ce qui concerne le délit connexe de violation de domicile ;
" alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et qu'en s'abstenant de constater dans la feuille de motivation les éléments à charge d'où résulterait l'imputabilité des faits de violation de domicile à l'accusé, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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