12 816 résultats

Crim. 14 juin 2016 n° 15-85.647

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérôme X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2015, qui, pour création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-2, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-32, R. 111-33, R. 111-34, R. 421-18, R. 421-19 du code de l'urbanisme, D. 325-1, D 325-3-3, D 333-3 et D. 333-4 du code du tourisme, 111-3, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager et, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux en procédant au démontage de l'intégralité des installations non conformes (roulottes et réseaux de raccordement), sous astreinte de 7, 5 euros par jour de retard à compter du 15 décembre 2015 ;
" aux motifs que le 14 décembre 2011, M. X... et sa compagne acquièrent une propriété située à... ; que la surface du bien immobilier est de plus de 33 000 m ² et est dotée d'une carrière de 1 200 m ² disposant de cinq boxes et de trois paddocks de 9 000 m ², les anciens propriétaires ayant une activité de pension de chevaux ; que, le 14 février 2012, M. X..., dont le projet vise à développer notamment des gîtes équestres d'étape dans quatre roulottes et avec pension de chevaux, créé la société La Pomone ; qu'après avoir déposé, le 15 mars 2012, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel (CUO), il entreprend immédiatement des travaux de terrassement afin d'installer les quatre roulottes destinées à l'hébergement ; que, par courrier en date du 17 avril 2012, le maire de la commune de Blonville-sur-Mer lui demande d'interrompre les aménagements (les tranchées destinées à recevoir des réseaux en eau et en électricité) dans l'attente de l'instruction de sa demande de CUO et lui indique, en outre qu'en cas de réponse favorable, il devra déposer une demande d'autorisation pour réaliser son projet ; que, malgré la notification le 13 juin 2012 du CUO en date du 11 juin 2012, indiquant que l'opération projetée n'est pas réalisable, M. X... finalise les travaux de terrassement pour installer quatre roulottes ; que, courant juillet 2012, il démarre son activité ; que, par courrier du 24 juillet 2012, le maire lui rappelle alors qu'il ne dispose d'aucune autorisation pour la création de ce gîte et lui demande d'évacuer sans délai les roulottes irrégulièrement installées sur son terrain ; que, dans son signalement reçu au parquet de Lisieux le 29 octobre 2012, le DDTM du Calvados relève à l'encontre de M. X... le délit de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager ; que c'est dans ces conditions que le parquet de Lisieux a engagé des poursuites à l'encontre de M. X... et lui a notifié le 21 janvier 2015, une convocation par officier de police judiciaire lui reprochant le délit de « création ou agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger sans permis d'aménager faits commis à Blonville-sur-Mer entre avril et juillet 2012 » ; que, si la codification du droit du tourisme a permis en 2005 de regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux équipements et aménagements touristiques, l'important réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme de 2005 a permis d'opérer une redéfinition des habitats légers de loisirs (terme générique) et de leur régime d'installation par l'adoption des dispositions réglementaires prises en 2007 pour son application ; qu'ainsi, conformément à l'article L. 433-4 du code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées les trois catégories d'habitats légers de loisirs (la caravane, la résidence mobile de loisirs – RML – et l'habitation légère de loisir – HLL –) ont été fixées par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 entré en vigueur le 1er octobre 2007 ; que l'habitat léger de loisirs de type roulotte répond à la définition de la RML prévue par l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme suivant lequel sont des RML les véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (à la différence des caravanes) ; que les roulottes installées par M. X... doivent ainsi être considérées comme étant des RML ; que les habitats légers de loisirs (RML, HLL et caravanes) sont accueillis dans trois catégories de terrains aménagés : les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs (PRL) et les villages de vacances classés en hébergement léger ; que les villages de vacances se distinguent principalement des terrains de camping et des PRL par le fait qu'ils comprennent des équipements communs tels que des installations sportives et de distractions collectives (article D. 325-1 du code de l'urbanisme) ; que le projet de gîtes équestre de M. X... ne comprenant pas de tels équipements communs, il ne saurait lui être reproché d'avoir créé un village de vacances ; que la cour étant saisie dans les termes d'une prévention qu'elle doit elle-même développer, la discussion doit porter sur le fait de savoir si en installant quatre RML (roulottes) sur son terrain, M. X... a créé illégalement une PRL ; que, sur la création sans permis d'aménager d'un PRL par l'installation de RML ; que sur la définition du PRL ; que selon la définition réglementaire issue du décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010 et codifié à l'article D. 333-4 du code du tourisme, les PRL exploités sous le régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'HLL, de RML et de caravanes ; qu'ils sont constitués d'emplacement nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipement communs ; que, d'après son extrait K bis, l'activité de la société La Pomone est : « la location de chambres, salles de réception aménagées, rganisation, animations de soirées, réceptions, séminaires, vente de prestations de services annexes à la location de salles, gîtes équestres, vélo, scooters, bateau de baignade dans les criques ou îles par bateau, pension de chevaux, déplacement de chevaux par van, nuit en bateau au port, restauration, organisation de repas en gîte » ; qu'au sens du code du tourisme, M. X... a donc créé un PRL ; que sur règles d'aménagement du PRL : concernant les autorisations relatives aux aménagements des PRL et aux prescriptions et interdictions applicables en leur sein pour l'implantation des habitats légers de loisirs (terme générique), le code du tourisme renvoie aux dispositions du code de l'urbanisme ; que l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 portant réforme des autorisations d'urbanisme a créé le permis d'aménager dont le champ d'application est défini à l'article L. 421- 2du code de l'urbanisme : les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager ; que l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme inclut dans le champ d'application du permis d'aménager des travaux, aménagements et installations qu'il est possible de regrouper en trois grandes catégories thématiques dont une se rapportant aux aménagements des espaces dédiés à accueillir des hébergement touristiques ; qu'ainsi, le d) de cet article R. 421-9 dispose-t-il : « doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1°, de l'article R. 111-32 » ; que suivant cet article R. 111-32 1° du code de l'urbanisme, les RML ne peuvent être installées que dans les PRL mentionnés au 1° de l'article R 111-32 dudit code lequel dispose : « les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet » ; que, par ces dispositions, le code de l'urbanisme n'apporte pas une définition nouvelle du PRL (fixé dans le code du tourisme) mais définit les conditions dans lesquelles les RML peuvent être installées dans les PRL : le PRL doit être aménagé dans les mêmes conditions que lorsqu'il accueille un HLL puisqu'au regard des aménagements du sol, les travaux à réaliser sont de même nature (raccordement aux conduits d'eau et d'électricité) ; que, pour s'en convaincre définitivement, il convient de se reporter au code du tourisme dont l'article D. 333-4 qui définit le PRL (pour rappel : accueil d'HLL et/ ou de RML et/ ou de caravanes et d'équipements communs) est précédé de l'article D 333-4 : « un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R 133-32 du code de l'urbanisme » ; qu'il accueille un RML ou un HLL, un PRL doit donc être spécialement aménagé ; que les travaux nécessaires à cet aménagement spécial affectant l'utilisation du sol (travaux de raccordement aux conduits d'eau et d'électricité), sa création est soumise à permis d'aménager comme le prévoient les articles L. 443-1 et R 421-19 d) du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, un PRL avec installation de quatre RML a ainsi été créé sans permis d'aménager ; que M. X... ne saurait se prévaloir de sa bonne foi en affirmant ignorer que son projet relevait d'un permis d'aménager puisqu'il a lancé les travaux d'aménagement avant même d'avoir reçu le CUO et qu'il les a terminés et a démarré l'exploitation commerciale de la partie « gîte » de son activité après avoir pourtant reçu le 17 avril 2012 l'injonction du maire de la commune de Blonville sur Mer de cesser toute activité et lui précisant qu'en tout état de cause, la réalisation de son projet était soumise à autorisation ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que, par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" 1°) alors que seul un terrain spécifiquement affecté à l'accueil d'habitation légères de loisirs constitue un « parc résidentiel de loisirs » dont la création est soumise à l'obtention préalable d'un permis d'aménager en vertu de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager, tout en constatant qu'il s'était borné à installer, sur son terrain, quatre roulottes qui constituaient des résidences mobiles de loisirs et non pas des habitations légères de loisirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en se fondant sur l'article D. 333-4 du code du tourisme pour juger que l'installation et le raccordement aux réseaux d'alimentation de quatre résidences légères de loisirs par M. X... caractérise le délit de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager prévu par l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a raisonné par analogie avec un texte qui concernant les conditions d'application du régime hôtelier, est étranger au texte d'incrimination, violant ainsi les textes et principes susvisées " ;
Vu les articles L. 443-1, alinéa 2, et R. 111-32 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'un parc résidentiel de loisirs est un terrain destiné à l'accueil des habitations légères de loisirs, visées aux articles R. 111-37 et R. 111-38, et spécialement aménagé pour cet accueil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure, que M. X... et sa compagne ont fait l'acquisition d'une propriété spécifiquement aménagée pour les activités équestres, ainsi que de quatre roulottes pour permettre à des randonneurs équestres d'y faire étape avec leurs chevaux et ont fait réaliser des travaux de raccordement de ces résidences mobiles aux réseaux d'eau et d'électricité ; que le maire de la commune a notifié à M. X... son refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, au motif que l'installation était constitutive de « constructions » au sens du code de l'urbanisme, et a mis M. X... en demeure d'évacuer sans délai les roulottes de son terrain et de procéder au retrait immédiat du fléchage mis en place sur le territoire communal ; que poursuivi pour les faits de « création ou agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger sans permis d'aménager », le prévenu a été condamné à une amende et à la remise en état des lieux consistant au démontage de l'intégralité des installations non conformes, le tribunal correctionnel statuant, en outre, sur les conclusions de la commune, partie civile ; qu'appel a été interjeté par le prévenu puis par le ministère public ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager, la cour d'appel énonce que l'objet déclaré de la société gérée par le prévenu est, notamment, la location de chambres et de salles et les prestations annexes, le gîte équestre et l'organisation de repas en gîte ; que les juges en déduisent que le prévenu a créé un parc résidentiel de loisirs ; qu'ils ajoutent que les résidences mobiles de loisirs, parmi lesquelles figurent les roulottes, ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs, par application de l'article R. 111-32 du code de l'urbanisme ; que les aménagements du sol et les travaux à réaliser, à savoir le raccordement aux conduites d'eau et d'électricité, sont de même nature, pour une résidence mobile que pour une habitation légère ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait d'aucune de ses constatations de fait que le prévenu eût procédé aux aménagements nécessaires pour l'implantation d'habitations légères de loisirs, et qu'elle énonçait au contraire que le terrain ne recevait que des résidences mobiles de loisirs, visées à l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme, et qu'il lui appartenait de rechercher si les faits dont elle était saisie n'étaient pas constitutifs de l'infraction de création d'un camping accueillant moins de vingt personnes et moins de six résidences mobiles de loisirs sans déclaration, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 7 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 juin 2016 n° 15-80.678 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Géraldine X..., épouse B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour contrefaçon, débit de contrefaçon et détention d'objets contrefaisants, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 122-2, L. 122-3, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 121-1 et 121-4 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X...coupable de contrefaçon, de débit de contrefaçon et de détention d'objets contrefaisants ;
" aux motifs que Mme X...qui a sollicité sa relaxe en première instance prend des conclusions dans le même sens en cause d'appel ; qu'il a y lieu de confirmer par adoption de motifs le jugement dans ses dispositions concernant la relaxe du chef d'association de malfaiteurs et dans celles relatives à l'abandon faite par les premiers juges de la circonstance aggravante de bande organisée ; que la prévenue a, dans ses écritures, admis la découverte à son domicile de plusieurs objets provenant de chez son père qui se sont révélés contrefaisants quatre meubles C... et une lampe dite « la religieuse » de Chareau et reconnu que ce dernier lui avait indiqué qu'il conservait chez lui une reproduction, faite de façon illicite, des originaux des meubles qu'il commercialisait, cela dans le dessein de les améliorer pour trouver son propre style et exposer un jour ses propres oeuvres ; qu'elle a toutefois soutenu que, pour les objets litigieux découverts chez elle, elle n'avait, malgré les informations dont elle disposait sur les activités de son père, pas eu de suspicion en indiquant, afin de chercher à se dédouaner, que l'expert n'avait pas émis de doutes sur l'authenticité d'autres pièces initialement saisies chez elle et qui lui ont ensuite été restituées par le tribunal ; que les premiers juges ne l'ont pas suivie et l'ont ajuste titre déclarée coupable de ces faits par une motivation qui mérite d'être adoptée, l'infraction de recel d'objets contrefaisants retenue contre elle constituant désormais l'infraction de détention d'objets contrefaisants moins sévèrement réprimée comme il a été ci-dessus indiqué dans la mesure où l'intéressée qui, selon les premiers juges, connaissait la valeur des oeuvres originales et le profit qu'elle était à même de tirer de la revente de ces oeuvres contrefaisantes, encourt, en l'état de la nouvelle disposition, des peines inférieures aux peines du recel ; que la cour qui, pour permettre à la prévenue de s'en expliquer, a mis cette requalification dans les débats la déclarera donc coupable de ces faits sous la qualification de détention d'objets contrefaisants en vue leur revente en application de l'article L. 335-2, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle ; que les premiers juges ont, par ailleurs, successivement analysé les faits commis en région parisienne puis dans le bordelais en faisant une distinction, pour cette seconde période entre les faits commis jusqu'au décès du père de la prévenue et les faits ultérieurs pour lesquels la responsabilité de Mme X...est recherchée ; que, pour les faits commis en région parisienne le tribunal, dont la motivation est structurée et détaillée et mérite d'être adoptée, a estimé (voir pages 18 à 23 du jugement) qu'il ne disposait pas d'éléments de preuve à même de lui permettre de mettre en évidence la moindre participation de l'un des membres de la famille X..., dans la fabrication d'objets contrefaisants effectuée pendant cette période, à l'exception, bien sûr de Christian X..., maître d'oeuvre de l'activité délictueuse ; que les premiers juges ont, par contre, considéré, après s'être livré à une étude des comptes bancaires de Mme X..., qu'il existait des mouvements suspects portant notamment sur une somme de 30 000 euros à même de provenir de ventes illicites effectuées par Christian X...alors qu'il résidait à Vanves ; qu'il convient toutefois de relever que ce recel de sommes d'argent a toujours été contesté par la prévenue qui met en avant le fait qu'elle avait, point qui est acquis aux débats, accordé des prêts importants à son père dont il est constant qu'il était dans une situation financière des plus délicates, ce qui avait, en outre, conduit sa fille à souscrire un emprunt pour son compte et ce qui expliquerait, selon ses dires, les mouvements de fonds intervenus ; que le jugement qui l'a déclaré coupable de ces faits sera donc infirmé, l'intéressée étant sur ce point renvoyée des fins de la poursuite ; que, s'agissant des faits commis dans la région de Bordeaux, il est acquis, en l'état de l'enquête entreprise, que Christian X..., lors du transfert de " son activité " au printemps 2006 au château Cazelle, avait fait installer dans un chais utilisé comme atelier tout le matériel nécessaire à la continuation de son activité dont plusieurs machines-outils, des produits nécessaires au vieillissement et des vernis et y avait, en outre, stocké de nombreux meubles contrefaisants ; qu'il est également constant que l'activité délictueuse a continué après son décès, un achat complémentaire de cent dix-huit kilos d'ébène étant intervenu le sculpteur Z...engagé à Paris pour effectuer matériellement les reproductions, sur les directives de Christian X..., ayant eu, dans le bordelais, une activité résiduelle au cours du dernier semestre 2006, avant d'être remplacé courant 2007 par un nouveau spécialiste de la reproduction ; qu'à cet égard, et malgré les dénégations de Mme X..., le tribunal a considéré qu'elle avait donné son accord pour la fabrication de trois objets Y...contrefaisants dont la réalisation, après la mort de son père, avait, au cours du deuxième semestre 2006, été effectuée, avec le matériel mis à sa disposition, par le sculpteur Z...qui avait accepté de prêter son concours ; que le jugement s'est appuyé à cet effet sur de nombreux indices et plusieurs témoignages en mettant en avant l'absence de véracité des propos de Mme X...qui, pour tenter de prouver le contraire, avait cherché à soutenir, contre toute vraisemblance que deux objets Y...n'avaient pas quitté son domicile lors la perquisition effectuée chez elle, l'expert n'ayant pas estimé utile de les expertiser en considérant qu'ils ne s'agissait pas d'objets contrefaisants, les juges faisant en outre état d'une mise en scène à laquelle elle se serait livrée pour tenter d'attribuer le trafic à un tiers chez lequel elle avait amené de faux Y...en prenant soin de les photographier pour faire croire qu'il en était le détenteur ; que les premiers juges ont, par voie de conséquence, exactement considéré que Mme X...avait commis le délit de contrefaçon en faisant, en connaissance de cause, fabriquer ces trois objets ; qu'on sait, à cet égard, au regard de la jurisprudence que sont des contrefacteurs la personne qui dessine des meubles contrefaisants, celle qui en commande la fabrication, celle qui les fabrique, celle qui les utilise commercialement, et que la seule fabrication illicite même si elle n'est pas suivie de distribution est également une contrefaçon (voir not Civ 16 février 1999 B 56 Crim., 27 mai 1986 B176 Civ 16 juin 1990 B144 Crim., 28 février 1956 JCP 1956 H 9520) ; que, par ailleurs, dans la mesure où elle avait une parfaite connaissance de la finalité de l'activité délictueuse qui perdurait et qui avait pour objet la mise sur le marché des objets contrefaisants, le tribunal, qui s'est appuyé à cet effet, ajuste titre, sur plusieurs témoignages qui lui ont paru éclairants, a estimé qu'elle avait apporté sa contribution à la mise en vente par son frère, chargé de concrétiser la vente de ces trois mêmes objets dont Mme Odile Y..., à la recherche d'oeuvres du grand sculpteur dont elle était titulaire des droits, a fait l'acquisition en étant persuadé qu'il s'agissait d'oeuvres originales ; que, néanmoins, les premiers juges n'ont pas vu là une activité délictueuse se rattachant aux agissements de " contrefaçon " tout en affirmant que la vente des trois objets Y...était intervenue avec son accord, et que son frère avait ensuite effectué, plusieurs autres ventes en utilisant des stratagèmes pour faire croire qu'il s'agissait de pièces authentiques avant de lui remettre une partie des produits des ventes ainsi effectuées ; que le tribunal qui s'est appuyé, à cet effet, sur des indices concordants et qui s'est livré à une analyse minutieuse de diverses opérations bancaires et des chèques émis, a chiffré à 56 392 euros les fonds reversés à la prévenue par son frère et sa belle-soeur, à la suite des ventes litigieuses, une partie de ces fonds, s'appliquant à la vente des trois objets Y..., ci-dessus visés, dont elle avait demandé la fabrication, et le reste correspondant à la part à même de lui revenir dans la vente d'objets contrefaisants ultérieurement fabriqués ; que ce qui est donc reproché à Mme X..., c'est, après avoir fait fabriquer les trois objets Y..., fait constitutif, comme il a déjà été indiqué d'une contrefaçon, c'est d'avoir fait vendre, avec le concours de son frère ces trois mêmes objets contrefaisants en percevant les produits de cette vente et d'avoir, en pleine connaissance de cause, perçu une somme complémentaire provenant de la mise en vente d'objets qu'elle savait être des objets contrefaisants fabriqués illicitement sur les instructions de son frère dont elle avait une parfaite connaissance de l'activité délictueuse ; que l'ensemble de ces faits dont le tribunal, par une motivation structurée qui mérite d'être approuvée, a estimé qu'ils pouvaient être imputés à la prévenue, ont été retenus à tort par lui sous les qualifications de complicité d'escroquerie et de recel de sommes d'origine frauduleuse et feront l'objet d'une requalification que la cour a pris soin de mettre dans les débats pour respecter le principe de la contradiction ; qu'ils constituent en réalité le délit de débit de contrefaçon dont Mme X...sera déclarée coupable, étant précisé que l'ensemble des agissements ont été commis par elle sur le territoire français ;
" 1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en déclarant la prévenue coupable de détention d'objets contrefaisants, lorsque les faits étaient poursuivis sous la qualification de recel, et sans qu'il résulte des mentions de la décision que Mme X...ait été mise en mesure de s'expliquer, avant les débats au fond, sur cette modification, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense de la demanderesse et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la contrefaçon suppose une reproduction, représentation ou une diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur ; qu'en jugeant que Mme X...a commis le délit de contrefaçon en faisant, en connaissance de cause, fabriquer trois reproductions d'objets Y..., lorsqu'il est constant qu'elle n'a ni reproduit, ni représenté ni diffusé une oeuvre de l'esprit protégé par le droit d'auteur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
" 3°) alors qu'en outre, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en déclarant la demanderesse coupable du délit de contrefaçon en ayant fait fabriquer les trois objets litigieux, lorsque l'article 335-3, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle réprime uniquement la reproduction, la représentation ou la diffusion d'oeuvres de l'esprit, la cour d'appel, qui a étendu l'application du texte pénal à des faits n'entrant pas dans ses prévisions, a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;
" 4°) alors que nul n'étant responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond de caractériser la participation personnelle du prévenu aux infractions poursuivies ; qu'en déclarant la demanderesse coupable de contrefaçon, aux motifs qu'elle aurait fait fabriquer les trois objets litigieux, et sans pouvoir établir sa participation personnelle aux agissements réprimés par le texte pénal, soit à un acte de reproduction, de représentation ou de diffusion d'une oeuvre protégée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des investigations diligentées par le parquet de Bordeaux ont mis en évidence l'existence d'une entreprise de contrefaçon d'oeuvres de grands designers industriels et d'un sculpteur, dont le maître d'oeuvre était à l'origine Christian X..., décédé le 26 juillet 2006, lequel était assisté d'un ouvrier ébéniste ; qu'une information a été ouverte dans laquelle sa fille, Mme X..., a été mise en examen puis renvoyée devant le tribunal correctionnel qui l'a déclarée coupable de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur portant sur trois objets du sculpteur Y..., complicité d'escroquerie et recel de biens contrefaisants ; que Mme X...et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de la requalification contestée au moyen dès lors que celle-ci, qui ne portait pas sur des faits nouveaux, a été soumise au débat contradictoire, que la prévenue, assistée de son avocat, a été mise en mesure de s'en expliquer et qu'elle a fait l'objet de réquisitions du ministère public ;
Qu'ainsi, le grief allégué n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer Mme X...coupable de contrefaçon, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le sculpteur Z..., engagé par Christian X...pour effectuer matériellement les reproductions sur ses directives, a, après le décès de celui-ci, poursuivi une activité délictueuse au cours du dernier trimestre 2006 ; qu'ils retiennent que la preuve est rapportée que Mme X..., qui avait une parfaite connaissance de l'activité délictueuse de son père, avait fait fabriquer, à cette époque, trois objets Y...contrefaisants dont la réalisation avait été effectuée, avec le matériel mis à sa disposition, par M.
Z...
qui avait accepté de prêter son concours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 335-3 du code de la propriété intellectuelle sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que se rend coupable de contrefaçon celui qui concourt sciemment à la reproduction, sans autorisation, d'une oeuvre de l'esprit en la faisant réaliser par un exécutant de son choix ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X...devra payer à Mme Claude A...dite Pernette C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 juin 2016 n° 15-80.880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Ibazur international,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicides et blessures involontaires, défaut de visite technique, l'a condamné à 50 000 euros, 2 000 euros et 1 500 euros d'amende, à des mesures de publication et de restitution, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure que la remorque d'un ensemble routier, appartenant à la société Ibazur international, s'est déportée sur la partie gauche de la chaussée, percutant une automobile circulant en sens inverse dans laquelle quatre personnes ont été tuées et une autre blessée ; que la société Ibazur international a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides et blessures involontaires et défaut de visite technique ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Ibazur international, représentée par son gérant, coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression, l'a condamnée au paiement d'amendes de 50 000 euros pour le délit d'homicide involontaire, de 1500 euros pour l'infraction de blessures involontaires et de 2 000 euros pour la contravention de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, a ordonné la publication aux frais avancés de la société Ibazur international, sans que le coût de cette publication n'excède le montant légal de l'amende encourue, dans les quotidiens l'indépendant et le Midi-Libre, en leurs parutions de Narbonne et Perpignan, d'un communiqué judiciaire, et a confirmé le jugement déféré sur l'action civile ;
" aux motifs que M. Sébastien X...était bien titulaire d'une délégation de pouvoir régulièrement accordée par M. Norbert Y... et avait tous les attributs juridiques afférents à cette délégation de pouvoir que donc et au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du code pénal toute faute commise par lui est de nature à engager la responsabilité de la SARL Ibazur international en sa qualité de personne morale (…) ; qu'il résulte de manière non contestée par la SARL Ibazur international … que la remorque présentait un système de freinage à réglage matériel (sic) qui devait être périodiquement réajusté et que ce réglage s'effectuait à l'occasion de ce contrôle technique ; qu'au jour de l'accident, le système de freinage était inopérant sur le côté droit de l'essieu arrière de la remorque et que cette absence de freinage avait accentué le mouvement de rotation lors du freinage brusque ; qu'il résulte de l'expertise effectué par M. Z... que « le dispositif de freinage agissant sur les roues jumelées arrières droite est inefficace, le frein arrière gauche effectuant son action de freinage, l'effet de freinage crée un couple de sens anti-horaire résistant qui se reporte sur l'attache du vérin se trouvant fixée sur une platine liée à la tourelle d'orientation. Le transfert d'huile à l'intérieur du vérin étant bloqué par les distributeurs du groupe électropompe, l'effort est intégralement reporté sur l'attache de la tête du vérin qui cède » ; que le défaut de présentation au contrôle technique, qui aurait permis de remédier au défaut d'efficacité du système de freinage, directement à l'origine de la rupture de la tête du vérin qui est elle-même à l'origine du positionnement de l'essieu en travers du sens de marche et donc de la cause de l'accident ; qu'il résulte aussi de l'expertise Rouquand que le contrôle technique, et par voie de conséquence la découverte de l'inefficacité du système de freinage à droite et son réglage manuel pouvait être fait avec la remorque à vide, ainsi que cela résulte de l'instruction technique poids lourds référencée SR/ V/ P01- E32/ 43 ; que l'absence de chargement n'a aucune incidence sur la procédure de contrôle du freinage ; que donc la SARL Ibazur international ne peut venir arguer ce jour du fait que le contrôle technique, effectué à vide, n'aurait pas permis de faire un réglage efficace du système de freinage ; que la faute commise par M. X..., reconnue et admise par la société Ibazur international, est donc de nature à mettre en cause la responsabilité de la société au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du code pénal ; qu'il est constant et admis tant par M. X... que par les chauffeurs que la remorque, impliquée dans l'accident, avait un système de blocage de l'essieu arrière manuel qui impliquait la mise en place de broches et de goupilles pour bloquer l'essieu pendant les phases de déplacement de l'ensemble routier sur les voies de circulation ; qu'il est constant et reconnu par M. X... qu'il n'a jamais exigé de ses chauffeurs la mise en place de ces goupilles ; que bien plus ceux-ci ignoraient purement et simplement l'existence de celles-ci ainsi que cela résulte de l'audition de MM. A... et B..., chauffeurs routiers dans la SARL Ibazur international ; que la mise en place de ces goupilles le jour de l'accident aurait évité la rotation de l'essieu à la suite de la rupture de la tête de vérin et aurait maintenu cet essieu dans une position rectiligne par rapport au sens de circulation de l'ensemble routier et donc aurait évité la survenue même de l'accident ; que, bien plus et de manière parfaitement visible, l'une des attaches arrières de la remorque destinée à être bloquée avec une broche et une goupille avait été purement et simplement coupée lors de la transformation de la remorque au moment de son achat par la SARL Ibazur international ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire de M. C... que la fragilisation de la tête de vérin est apparente et qu'aucun démontage n'est nécessaire pour examiner cette zone ; que donc un simple examen visuel par le directeur de la logistique, chargé de l'entretien des véhicules, aurait permis à celui-ci de se rendre compte de la mauvaise qualité de cette soudure, qualifiée de bricolage par un des experts, et de sa fragilisation à cause de son défaut de protection par de la peinture et de sa corrosion au fil du temps ; que cet ensemble de fautes commises par M. X..., directeur logistique au sein de la SARL Ibazur international et habilité en tant que tel à représenter et à engager ladite société, est de nature à engager la responsabilité plein et entière de la société Ibazur international dans la survenue de l'accident de circulation en date du 31 juillet 2006 et dans les conséquences dommageables qui en sont résultées pour les victimes ;
" 1°) alors que le salarié investi d'une délégation de pouvoir engage la responsabilité de la personne morale qu'il représente en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique si celle-ci trouve sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. C... que « sur le plan réglementaire, le blocage mécanique de l'orientation de l'essieu n'est pas obligatoire lors de la circulation » ; que M. X..., qui était chargé de faire respecter la réglementation en matière de logistique des véhicules, n'a donc pas commis de faute en laissant circuler la remorque litigieuse sans que le système de blocage de l'essieu arrière soit mis en place ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir la responsabilité pénale de la société Ibazur international dans la survenue de l'accident du 31 juillet 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en jugeant fautif le fait pour M. X... de ne pas s'être rendu compte de la mauvaise qualité de la soudure de la tête de vérin et de sa fragilisation due à un défaut de protection par de la peinture et à sa corrosion au fil du temps, sans s'expliquer, comme le lui demandait la société Ibazur international dans des conclusions laissées sans réponse sur l'absence de toute observation faite à ce sujet par les organismes publics de contrôle technique et les prestataires de service chargés de l'entretien de la remorque, de nature à faire croire à M. X... au bon état de celle-ci, cependant que le rapport d'expertise judiciaire de M. C..., soulignait que les fixations de la tête du vérin auraient dû faire l'objet d'observations techniques lors des différentes visites périodiques effectuées, au minimum sur les deux années qui ont précédé le sinistre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer la société Ibazur international coupable des délits d'homicides involontaires, l'arrêt retient que le défaut de présentation au contrôle technique, qui aurait permis de remédier au défaut d'efficacité du système de freinage, est directement à l'origine de la rupture de la tête du vérin, laquelle est la cause de l'accident ; qu'il est constant et admis par M. X..., titulaire d'une délégation en matière de sécurité au sein de la société, que la remorque impliquée dans l'accident avait un système de blocage de l'essieu arrière manuel, nécessaire pendant les phases de déplacement de l'ensemble routier sur les voies de circulation, dont M. X..., directeur logistique, n'a jamais exigé de ses chauffeurs la mise en place, ce qui aurait évité la rotation de l'essieu à la suite de la rupture de la tête de vérin ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que la fragilisation de la fixation de la tête de vérin était apparente, et qu'un simple examen visuel par M. X..., aurait permis à ce dernier de s'en rendre compte ; que cet ensemble de fautes de M. X..., habilité à représenter la société, est de nature à engager la responsabilité de la cette personne morale dans la survenue de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant des négligences, directement à l'origine de l'accident, imputables au représentant de la société Ibazur international, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 323-1, R. 323-25 du code de la route, 111-2 et 131-43 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication aux frais avancés de la société Ibazur international, sans que le coût de cette publication n'excède le montant légal de l'amende encourue, dans les quotidiens l'indépendant et le Midi Libre, en leurs parutions de Narbonne et Perpignan, du communiqué judiciaire suivant : « Par arrêt en date du 12 janvier 2015, la cour d'appel de Montpellier a déclaré la SARL Ibazur international coupable des infractions d'homicides involontaires et de blessure involontaire, et de l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, faits commis à Salses le Château le 31 juillet 2006 », et précisé le format de ce communiqué ;
" aux motifs que cette affaire relève d'une particulière gravité et témoigne de la volonté d'une société de minimiser au maximum l'entretien de ses véhicules ; qu'il importe d'assurer la publicité de cette décision, la cour ordonne la publication aux frais avancés de la société Ibazur international, et sans que le coût de cette publication n'excède le montant légal de l'amende encourue, dans les quotidiens l'Indépendant et le Midi Libre, en leurs parutions de Narbonne et Perpignan, du communiqué judiciaire suivant : « par arrêt en date du 12 janvier 2015, la cour d'appel de Montpellier a déclaré la SARL Ibazur international coupable des infractions d'homicides involontaires et de blessure involontaire, et de l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, faits commis à Salses le Château le 31 juillet 2006 » ; dit que ce communiqué devra être publié dans un encadré de 15 cm/ 15 cm et en caractères de 0, 5 mm de hauteur sous le titre en caractères gras de 1 cm « condamnation de la SARL Ibazur international pour homicides et blessures involontaires et maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique » ;
" alors que le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ; que l'article R. 323-1 du code de la route réprime le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; que la publication de la décision réprimant la contravention ne fait pas partie des peines complémentaires prévues par la loi ou le règlement pour réprimer une contravention commise par une personne morale ; qu'en ordonnant cependant la publication dans deux quotidiens de la décision ayant déclaré la société Ibazur international coupable de l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 221-6, 221-7, 131-35, 131-48 et 131-39, 9°, du code pénal, que lorsqu'une juridiction prononce la peine complémentaire de diffusion à l'encontre d'une personne morale déclarée responsable d'homicide involontaire, elle peut ordonner la diffusion de l'intégralité de sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-7, 221-6, R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré, condamné la société Ibazur international au paiement d'une amende de 50 000 euros en ce qui concerne le délit d'homicide involontaire et d'une amende de 2 000 euros en répression de la contravention de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, et réformant au titre de l'infraction de blessures involontaires, a condamné la société Ibazur international au paiement d'une amende contraventionnelle de 1 500 euros ;
" aux motifs que cet ensemble de fautes commises par M. X..., directeur logistique au sein de la SARL Ibazur international et habilité en tant que tel à représenter et à engager ladite société, est de nature à engager la responsabilité pleine et entière de la SARL Ibazur international dans la survenue de l'accident de circulation, en date du 31 juillet 2006, et dans les conséquences dommageables qui en sont résultées pour les victimes ; … que la peine de 50 000 euros d'amende pour l'infraction d'homicide involontaire et de 2 000 euros d'amende pour l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique prononcée par le tribunal correctionnel constitue une sanction adaptée à la gravité des faits ; qu'aucun élément n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision ; que la cour estime devoir confirmer également le jugement déféré sur ces peines ; que, par contre, l'infraction de blessures involontaires constitue une infraction séparée qu'il convient de sanctionner par une peine d'amende de 1 500 euros ; que la décision sera réformée en conséquence ;
" alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; que la société Ibazur international était poursuivie pour avoir, lors d'un accident de circulation, en date du 31 juillet 2006, involontairement causé la mort de Gérard, Louise, Andrée et Sandrine D... et une incapacité totale de travail de vingt et un jours sur la personne de M. Daniel E... ; qu'en prononçant une peine d'amende de 50 000 euros pour le délit et de 1 500 euros d'amende pour la contravention, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe sus-énoncés " ;
Vu les articles 132-3, 132-7, 221-6 et R. 625-2 du code pénal ;
Attendu qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des délits et des contraventions sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ;
Attendu qu'après avoir déclaré coupable la société Ibazur des infractions précitées, la cour d'appel l'a condamnée à 50 000 euros d'amende pour les délits d'homicides involontaires et à 1 500 euros pour la contravention de blessures involontaires ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les délits d'homicides involontaires et la contravention de blessures involontaires, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine de 1500 euros d'amende prononcée pour la contravention de blessures involontaires, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 janvier 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende distincte pour la contravention de blessures involontaires ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.2 9 juin 2016 n° 15-20.456 B


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 octobre 2014), qu'un tribunal correctionnel, prononçant une condamnation pour violences volontaires sur la personne de Mme X... et statuant sur intérêts civils, a ordonné deux expertises, mettant à la charge de la victime les provisions à valoir sur la rémunération des experts ; que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de son préjudice incluant le montant de ces provisions ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au remboursement de la consignation des frais d'expertise, alors, selon le moyen, qu'il est constant et retenu par le jugement infirmé que les frais matériels consécutifs aux consignations dans le cadre des expertises ont été payés par Mme X... et se sont élevés à 3 600 euros ; que cette dépense est en lien direct avec l'atteinte à la personne ; que, par suite, en retenant que ces frais ne correspondent pas à un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'une part, que la victime de faits prévus à l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut obtenir réparation que des dommages résultant des atteintes à sa personne, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 10 du code de procédure pénale et 695, alinéa 4, du code de procédure civile que la rémunération de l'expert désigné par la juridiction répressive statuant sur intérêts civils, qui est comprise dans les dépens de l'instance pénale, ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel ;
Que c'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt retient que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale, qui ne correspond pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne, ne peut être mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;




Crim. 8 juin 2016 n° 16-81.914

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Marie X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 26 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration, violences aggravées, provocation à usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 137 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que, les éléments matériels et objectifs du dossier caractérisent des charges accréditant suffisamment les plaintes et témoignages accablants et démontrant le sérieux et la vraisemblance en l'état de tout chef d'accusation hormis ceux écartés par la cour d'assises de première instance ; que le casier judiciaire de M. X... est porteur de neuf condamnations comprises entre le 9 octobre 1970 et le 15 janvier 2014, démontrant qu'il a passé sa vie entière dans un comportement transgressif permanent et d'une gravité exceptionnelle, puisque commençant à 24 ans par une condamnation à un an d'emprisonnement pour proxénétisme, il poursuit en 1973 par une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, tentative d'assassinat et aide à l'évasion avec violence, le casier commémorant ensuite les condamnations pour tentative d'évasion par bris de prison, violences volontaires sur avocat, officier public ou ministériel, violence avec arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, outrages, récidive de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et enfin infractions à la législation sur les stupéfiants ; que ce casier judiciaire-et la litanie des chefs d'accusation de l'ordonnance de mise en accusation dont le sérieux déjà souligné-ainsi que la dangerosité caractérisée par expertise signent l'importance presqu'inouïe des risques tant d'intimidation en vue des débats oraux d'appel que de réitération ; que, dans ces conditions, la détention provisoire de M. X... continue de s'imposer comme l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins et victimes et de prévenir le renouvellement des crimes, sans que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne puissent permettre d'y parvenir puisqu'ils ne comportent pas cet obstacle matériel étroit et permanent qui seul s'avère à ce jour suffisamment contenant ; que la durée de l'incarcération n'excède pas encore le délai raisonnable nonobstant la longue attente de l'audiencement à venir en cause d'appel compte-tenu de l'importance véritablement exceptionnelle des enjeux répressifs liés à la multiplicité de transgressions majeures aux conséquences traumatiques redoutables voire extrêmes et à la gravité des avertissements judiciaires antérieurs négligés ; qu'il n'est aucune articulation péremptoire du mémoire en défense relative soit au sérieux des charges dans la présente affaire soit aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale dont application effective dans la discussion qui précède et à laquelle il n'aurait pas été répondu sauf à préciser que :- la protestation d'innocence ne prétend essentiellement faire litière de l'impressionnant faisceau de charges convergentes que par l'allégation soit d'une invraisemblance intrinsèque de l'accusation (qui ne ressort pourtant pas) soit d'un complot favorisé par l'insuffisance des magistrats tant en cours d'information que dans l'examen de faits révélés postérieurement ;- mais, sauf exploitation des inévitables flottements occasionnels d'un dossier aussi volumineux, dénigrement et allégation, pour l'essentiel gratuite, d'évolutions principalement hors procédure, il n'est pour autant pas rendu compte de quelque facteur concret et objectif qui aurait pu être négligé et qui suffirait à décrédibiliser tel élément à charge déterminant ou à expliquer que doléances et constatations techniques aient convergé dans une même malfaisance,- en réalité, aucune contradiction (même objectivée) de la ligne de défense n'est par avance tenue pour compatible avec les canons de la sincérité ou ceux de la compétence, et toute divergence ponctuelle (notamment dans les examens de personnalité) est présentée comme propre à tout ruiner de l'accusation,- soit autant de constatations d'excès, d'insuffisances et de biais qui empêchent la thèse de M. X... d'emporter sérieusement remise en cause de la suffisance des charges réunies ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., né le 17 novembre 1946, est actuellement âgé de 69 ans et a une fille née en 1993 ; qu'il faisait notamment valoir dans son mémoire (p. 22, § 2, et p. 67 in fine) qu'à l'époque des faits litigieux il la conduisait à l'école et qu'elle était privée injustement de son père depuis près de huit ans, son placement en détention provisoire remontant au 19 mai 2008 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et a privé sa décision de base légale ;
2°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été placé en détention provisoire le 19 mai 2008 ; qu'ayant constaté qu'il était ainsi détenu depuis près de huit ans, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que la durée de l'incarcération n'excédait pas le délai raisonnable " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 19 mai 2008, a, par ordonnance du juge d'instruction du 16 mai 2012, été mis en accusation des chefs susvisés ; qu'il a été condamné le 22 novembre 2013 par la cour d'assises de la Seine-Maritime à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, par arrêt du 26 février 2014, la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de l'Eure pour statuer en appel ; que M. X... a présenté le 30 décembre 2015 une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction relève notamment que la durée de l'incarcération n'excède pas un délai raisonnable, en dépit du long délai d'audiencement devant la cour d'assises statuant en appel, compte tenu de " l'importance véritablement exceptionnelle des enjeux répressifs liés à la multiplicité des transgressions majeures aux conséquences traumatiques redoutables voire extrêmes et à la gravité de avertissements judiciaires antérieurs négligés " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes à justifier concrètement le délai de comparution de l'accusé devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. X... entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui statuera dans le plus bref délai ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 juin 2016 n° 16-81.756

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stanislav X..., se disant Andrei Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a donné un avis favorable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 mars 2016 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat le 10 mars 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 mars 2016 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 696-15 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. Stanislav X...dit M. Andrei Y...faite par la Fédération de Russie en vue de l'exercice des poursuites visées à ladite demande ;
" aux motifs que sur la prétendue intervention irrégulière de l'interprète en langue russe, il est fait valoir que " les mentions le concernant figurant dans les procès-verbaux ne sont pas suffisantes pour permettre la vérification de l'identité de celui-ci, sa profession, son domicile, et ses compétences en langue russe d'autant qu'il n'était inscrit sur aucune liste d'interprète " ; que " l'indication de l'état civil complet comportant les date de naissance, domicile et la profession réellement occupés, aurait permis à M. Y...de s'assurer des qualités professionnelles de cet interprète " ; que " ces omissions dans l'établissement des procès-verbaux et des prestations de serment font grief à l'intéressé puisque son conseil n'a eu d'autre solution que de recourir à une recherche internet concernant le dénommé M. Thierry Z..." ; que sont à ce titre produites les copies de pages de sites Internet établissant l'existence de trois M. Z..., le premier demeurant à Paris et exerçant une activité de conseil en organisation, le deuxième demeurant à Roubaix et vendeur chez Gamm-vert, le troisième habitant à Nice et ayant cessé son activité libérale le 3 juin 2015 ; que la chambre de l'instruction relève que le code de procédure pénale dans son article D. 594-11, autorise le recours en qualité de traducteur-interprète, " en cas de nécessité ", à " une personne majeure ne figurant pas sur " la liste dressée soit par la cour de cassation, soit par chaque cour d'appel, soit en application de l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins " et qu'il a prêté le serment, consigné par procès-verbal, d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ; qu'en l'espèce, figurent à la procédure, conformément aux exigences découlant du code de procédure pénale, un procès-verbal du 25 septembre 2015 portant réquisition de M. Z..., interprète en langue russe, " à l'effet de se transporter immédiatement à l'aéroport Nice Côte d'Azur, aérogare T1 ", " afin d'assister (les fonctionnaires de police) dans tous les actes de la procédure et assurer la traduction en langue russe des déclarations [de la personne interpellée] ", ainsi que la prestation de serment de " M. Z..., interprète en langue russe demeurant à Nice ", dûment signée le 25 septembre 2015, " d'apporter (son) concours à la justice en (son) honneur et conscience concernant tous les actes de procédure où (son) intervention en langue russe s'impose " ; qu'en outre, et contrairement à ce qui est indiqué par l'intéressé dans son mémoire, la simple consultation des pages jaunes ou de tout site internet dédié sur la base des mots clés " Thierry Z...traducteur " fait immédiatement apparaître l'existence et la présence à Nice d'un Thierry Z..., demeurant 12 corniche André A..., et exerçant une activité d'interprète depuis le 1er février 2011 ; qu'il n'existe donc aucune irrégularité quant à sa désignation en qualité d'interprète ; que, par ailleurs, si M. Y...conteste désormais devant la chambre de l'instruction la compétence de M. Z...et sa maîtrise de la langue russe, en invoquant, notamment, " des prestations manifestement insuffisantes ", force est de constater, d'une part, que contrairement aux dispositions de l'article D. 594-2 du code de procédure pénale, aucune observation aux fins de contester la qualité de l'interprétation n'a été mentionnée dans le procès-verbal d'audition ou versée au dossier de procédure établie par les services de police, et que, d'autre part, au moment de sa comparution devant le parquet général, puis devant le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 26 septembre 2015, l'intéressé, qui était alors assisté d'un avocat et d'un autre interprète en langue russe, cette fois inscrit sur les listes établies par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'a pas formulé la moindre remarque ou objection concernant la qualité de l'interprétation effectuée par M. Z...; que le moyen ainsi invoqué ne saurait donc prospérer ;
" alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer un écrit clair et précis ; qu'il résulte uniquement de la consultation des pages jaunes que M. Z...exerce une activité de traducteur au 12 corniche André A..., ...; qu'en retenant qu'il résultait de la consultation des pages jaunes que M. Thierry Z...exerçait « une activité d'interprète depuis le 1er février 2011 », quand cette information ne figure pas sur la fiche consacrée par les pages jaunes à M. Z..., la cour d'appel a dénaturé ce document (prod.), en violation des articles 459, 485 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'en retenant que, d'une part, aucune irrégularité n'avait affecté la désignation de M. Z..., inscrit dans l'annuaire en tant que traducteur, dès lors que celui-ci a été régulièrement requis pour assister en urgence M. X...en qualité d'interprète en langue russe et qu'il a prêté serment, d'autre part, la personne réclamée n'a formulé, tant devant le procureur général que devant le délégué du premier président de la cour d'appel, aucune protestation sur la qualité de la traduction, la chambre de l'instruction a justifié sans insuffisance ni contradiction sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 696-15 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. Stanislav X...dit Andrei Y...faite par la Fédération de Russie en vue de l'exercice des poursuites visées à ladite demande ;
" aux motifs que sur la prétendue erreur d'identité, M. Y...fait aussi valoir qu'il n'est pas la personne recherchée par les autorités russes sous l'identité de M. X...; que le mandat d'arrêt établi par les autorités judiciaires russes à l'encontre de M. X..., né le 18 octobre 1969 à Saint-Pétersbourg, précise expressément que celui-ci utilise diverses identités ou alias, notamment, celles de M. Arkadiuz B..., né le 29 avril 1966 en Pologne, de MM. Pavel Y..., de Rustam Y..., ou d'Andréi Y..., né le 11 décembre 1967 ; que cette dernière identité correspond très précisément à celle de la personne interpellée à l'aéroport de Nice le 25 septembre 2015 ; que l'intéressé présente de plus des caractéristiques physiques comparables à celle de M. Stanislav X...(physionomie générale, taille, couleur des yeux et des cheveux) ; qu'en outre, force est de constater que, devant les fonctionnaires de police à l'occasion de la notification de l'avis de recherche, M. Andrei Y...a spontanément indiqué : " je me nomme X...Stanislav. Je suis dit Y...Andrei. " " la fiche de recherche s'applique bien à ma personne ", avant de déclarer à l'inverse de son explication initiale : " par contre je ne suis pas connu sous l'identité de X...Stanislav, né le 18 octobre 1969 à Leningrad ", puis de soutenir durant toute la procédure devant le procureur général puis la chambre de l'instruction que sa véritable identité était M. Andrei Y...et non M. Stanislav X...; que lors de l'audience du 23 février 2016, M. Andrei Y...a certes maintenu ne pas être la personne désignée sous le nom de Moloko dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition, ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; qu'il a toutefois prétendu que, contrairement à ce qu'indiquent les autorités requérantes, la procédure pénale ouverte en Russie contre M. Stanislav X...serait couverte par la prescription car lui n'avait jamais été en fuite mais était connu des administrations publiques sous l'identité de M. Andrei Y...pour demeurer et travailler à Saint-Pétersbourg ; qu'un tel raisonnement pour justifier la prescription de l'action publique ne peut manquer d'interroger au regard des dénégations de M. Andrei Y...car soit il n'est pas la même personne que M. Stanislav X...et la circonstance qu'il ait toujours vécu à Saint-Petersbourg au vu et au su de l'administration est à l'évidence dépourvue de tout effet juridique sur l'exercice de poursuites qui concerneraient un tiers, soit il est M. Stanislav X...et a vécu toutes ces années sous une fausse identité, celle de M. Andrei Y..., éludant ainsi les recherches menées à son encontre sous l'identité de M. Stanislav X...; que M. Andrei Y...a, par ailleurs, fait valoir qu'il rapportait la preuve qu'il ne pouvait être M. Stanislav X...dans la mesure où, à la différence de celui-ci, il n'était pas porteur " d'une quelconque prothèse (amovible ou non) sur la mâchoire supérieure ", en particulier pas d'un dentier en céramique comparable au " dentier " porté par le personnage surnommé " le requin " dans l'un des films de James Bond 007 comme le mentionne de façon tout à fait étonnante la version française de l'avis de recherche concernant M. Stanislas X...; qu'il a produit divers documents établis par le chirurgien-dentiste de la clinique universitaire d'Aix-Ia-Chapelle qu'il consulte depuis l'année 2010, notamment, une radiographie panoramique et un schéma de sa dentition, et une attestation de Mme E..., personne qui se charge de l'organisation de ses séjours en Allemagne depuis 2001 ; que ces éléments ne paraissent toutefois pas probants dès lors que les autorités russes n'ont pas fait état d'un véritable " dentier " comme pourrait le laisser supposer la seule version française de l'avis de recherche qui se distingue notablement sur ce point de la version anglaise (" top metal ceramic white denture instead of several teeth ") et surtout de l'original en langue russe, transmis par les autorités requérantes au soutien de la demande d'extradition, qui fait état uniquement de prothèse dentaire, ce qui peut parfaitement concerner un bridge ou une couronne en céramique sur les dents de la mâchoire supérieure comme en porte justement l'intéressé ; qu'en outre, toutes les pièces produites par l'intéressé portant l'identité de M. Andrei Y...sont postérieures à l'an 2000, aucun document antérieur ne permettant d'établir l'existence effective et l'activité réelle de M. Andrei Y...avant 1998 ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que la personne interpelée sous l'identité de M. Andrei Y...ne serait pas M. Stanislav X...;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire produit devant la chambre de l'instruction, M. Y...faisait valoir qu'il ne pouvait être M. Stanislav X...visé par le mandat d'arrêt décerné par le tribunal de Saint-Pétersbourg en 1998, dès lors qu'il était en mesure de justifier de son identité en présentant son passeport biométrique délivré par les autorités russes, après vérification de son identité et de ses caractéristiques physiques, notamment de ses empruntes palmaires ; qu'il ajoutait que l'authenticité de son passeport n'avait jamais été discutée par les autorités russes ; qu'en se bornant à relever que « toutes les pièces produites par l'intéressé portant l'identité de M. Andrei Y...sont postérieures à l'an 2000, aucun document antérieur ne permettant d'établir l'existence effective et l'activité réelle de M. Andrei Y...avant 1998 », sans s'expliquer sur la délivrance par les autorités russes d'un passeport biométrique à M. Y..., la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de M. Y..., en violation des articles 459, 485 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait ne pas être la personne réclamée par les autorités judiciaires russes, l'arrêt attaqué relève, notamment, que la personne interpellée à l'aéroport de Nice s'est présentée sous l'une des identités figurant dans le mandat d'arrêt émis par les autorités russes et qu'elle a d'abord reconnu que ce document s'appliquait à sa personne, " X...Stanislav dit Y...Andrei ", avant de se rétracter ; que les juges ajoutent que, d'une part, la personne comparaissant devant eux présente des caractéristiques physiques comparables à celles de M. X..., d'autre part, les documents présentés par l'intéressé sous l'identité d'Andrei Y..., tous postérieurs au mandat d'arrêt délivré en 1998 par le tribunal de Saint-Pétersbourg, n'établissent ni l'existence ni l'activité de ce dernier avant cette date ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a analysé sans insuffisance ni contradiction les éléments établissant l'identité du demandeur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de l'homme, des articles 696-4, 5°, du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 78 du code pénal de la Fédération de Russie, des articles 696-15 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Stanislav X...dit Andrei Y...faite par la Fédération de Russie en vue de l'exercice des poursuites visées à ladite demande ;
" aux motifs que, sur l'éventuelle prescription de l'action publique en Russie, en matière d'extradition, il revient effectivement à la chambre de l'instruction de s'assurer que l'infraction ou la peine n'est pas prescrite, y compris au regard du droit applicable dans le pays requérant (Cass. Crim. 4. 1. 2006) ; qu'il est constant que le droit russe connaît des règles de prescription très différentes de celles applicables en France ; que l'article 78 du code pénal de la Fédération de Russie, relatif à " l'exonération de la responsabilité pénale vu l'expiration du délai de prescription ", dispose que :-1. la personne est exonérée de toute responsabilité pénale si, à partir du moment du crime commis, sont expirés les délais suivants (…) d) quinze ans après avoir commis un crime particulièrement grave ;-2. que les délais sont calculés à partir de la date de perpétration du crime, et jusqu'à l'entrée en vigueur du verdict du tribunal (…) ; le délai de prescription est suspendu dans le cas où le contrevenant a éludé l'enquête ou le procès ;-3. dans ce cas, le délai de prescription se renouvelle à partir du moment de l'arrestation de cette personne ou de sa reddition. (…) " ; qu'en conséquence, les poursuites à l'encontre de M. Stanislav X...sont couvertes par la prescription au terme d'un délai de quinze ans à compter du jour de commission des faits délictueux, sauf s'il " a éludé l'enquête " ; que l'avocat de M. Y...soutient que la prescription serait acquise en l'espèce depuis le 29 janvier 2013 car il " apporte la preuve contraire démontrant sans aucune ambiguïté le fait qu'il ne s'est jamais soustrait aux poursuites et qu'il n'a jamais été en fuite " ; qu'il produit une consultation juridique, établie par un avocat russe, selon laquelle " les tribunaux russes et la doctrine définissent des conditions pour considérer qu'une personne s'est soustraite aux poursuites engagées contre elle ". " II résulte en conséquence de l'ensemble des documents produits par M. Y...que ce dernier n'a jamais cherché à se soustraire aux poursuites (dans la mesure où d'ailleurs il n'en a jamais été informé et n'en a jamais fait l'objet), dès lors la prescription de l'action publique prévue par les dispositions de l'article 78 partie 1 du code pénal de la fédération de Russie est intervenue faisant obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition de M. Y..." ; que toutefois, un tel raisonnement n'est aucunement pertinent car, si M. Y...est M. Stanislav X..., celui-ci a éludé les poursuites, d'abord en se réfugiant en Italie où il a été arrêté courant 2000, ensuite en vivant pendant des années sous un alias, celui de M. Y..., et s'il n'est pas M. Stanislav X..., sa présence constante à Saint-Pétersbourg ne peut à l'évidence faire courir la prescription de l'action publique dans le cadre d'une procédure pénale concernant une tierce personne, tout à fait inconnue de lui ; qu'en outre, il importe de rappeler que les autorités russes précisent, dans leur demande initiale d'extradition du 16 octobre 2015, sous la signature du vice-procureur général de la Fédération de Russie que la procédure à l'encontre de M. Stanislav X...n'est pas prescrite ; que de plus, en réponse au supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 25 novembre 2015 portant expressément sur la question de la prescription, les autorités russes, par une transmission officielle selon la voie diplomatique, réitèrent leur affirmation que la procédure n'est pas prescrite (fiche de renseignement établie par le bureau du Service Fédéral de Sécurité de la Russie) ; qu'il est, par ailleurs, joint au dossier la copie de deux décisions de justice, rendues les 6 et 7 octobre 2015, constatant pour l'une que la procédure n'est pas prescrite et ordonnant la réouverture de l'enquête et pour l'autre ordonnant le placement de M. Y...sous le régime de la garde à vue, dans la mesure où la procédure n'est pas prescrite et que la mesure de garde à vue apparaît la plus pertinente au regard des circonstances de l'espèce ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne saurait tenir la procédure menée à l'encontre de M. X...pour prescrite en droit russe ;
" et aux motifs que le mandat d'arrêt établi par les autorités judiciaires russes à l'encontre de M. X..., né le 18 octobre 1969 à Saint-Pétersbourg, précise expressément que celui-ci utilise diverses identités ou alias, notamment, celles de MM. Arkadiuz B..., né le 29 avril 1966 en Pologne, de Pavel Y..., de Rustam Y..., ou d'Andrei Y..., né le 11 décembre 1967 ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire produit devant la chambre de l'instruction, M. Y...soutenait que la prescription de l'action publique n'avait pu être interrompue au regard du droit russe, dès lors qu'il n'avait jamais entendu se soustraire à de quelconques poursuites dirigées contre lui, puisqu'il avait mené une existence officielle à Saint-Pétersbourg au cours de laquelle les autorités russes avaient eu, à de multiples reprises, l'occasion de vérifier son identité ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que l'action publique n'était pas prescrite, que " si M. Andrei Y...est M. Stanislav X..., celui-ci a éludé les poursuites, d'abord en se réfugiant en Italie où il a été arrêté courant 2000, ensuite en vivant pendant des années sous un alias, celui de M. Andrei Y..., et s'il n'est pas M. Stanislav X..., sa présence constante à Saint-Pétersbourg ne peut à l'évidence faire courir la prescription de l'action publique dans le cadre d'une procédure pénale concernant une tierce personne, tout à fait inconnue de lui ", sans s'expliquer sur la circonstance que M. Y...avait pu, au su des autorités russes, mener une existence officielle à Saint-Pétersbourg pendant plusieurs années, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de M. Y..., en violation des articles 459, 485 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'aux termes de l'article 78 du code pénal de la Fédération de Russie, la personne est exonérée de toute responsabilité pénale si, à partir du moment du crime commis, s'est écoulé un délai de quinze ans après la commission d'un crime particulièrement grave ; que ce délai est suspendu dans le cas où le contrevenant a éludé l'enquête ou le procès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le mandat d'arrêt établi par les autorités judiciaires russes à l'encontre de M. Stanislav X...précisait expressément que celui-ci pouvait utiliser divers alias, notamment, celui de M. Andrei Y...; qu'en retenant, pour dire que la prescription avait été interrompue au regard du droit russe, que M. X...avait éludé les poursuites en utilisant pendant des années un alias, celui de M. Andrei Y..., quand M. Y...avait mené une existence officielle à Saint-Pétersbourg pendant de nombreuses années au su des autorités russes, de sorte que l'identité de M. Andrei Y..., connue dès l'origine par les autorités russes comme pouvant être utilisée par M. X..., ne pouvait, en raison de cette existence officielle, constituer un alias faisant obstacle aux poursuites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 696-4, 5°, du code de procédure pénale, ensemble l'article 10 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 et l'article 78 du code pénal de la Fédération de Russie " ;
Attendu qu'après exécution d'un complément d'information ordonné pour obtenir des précisions sur les règles de prescription applicables selon le droit de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction retient que la prescription des faits de trafic de stupéfiants en cause, qualifiés en droit français d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, est acquise en droit russe quinze années après la commission des faits, son cours étant toutefois suspendu jusqu'à l'arrestation ou la reddition de la personne poursuivie, dans le cas où celle-ci a " éludé " l'enquête ; qu'après avoir constaté que M. X...s'était soustrait aux poursuites concernant les faits commis en janvier 1998, en fuyant en Italie où il a été arrêté en 2000 puis en s'étant dissimulé sous diverses identités et que deux décisions de justice russes ont été rendues, les 6 et 7 octobre 2015, ordonnant la réouverture de l'enquête sur ces faits non-prescrits et le placement en garde à vue de l'intéressé sous l'identité d'Andrei Y..., les juges retiennent que la personne réclamée a bien " éludé " l'enquête au sens du droit russe et que la prescription n'est pas acquise ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui a vérifié, sans insuffisance ni contradiction, comme elle y était tenue, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au regard des lois russe et française, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 696-4 du code de procédure pénale, des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 696-15 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. Stanislav X...dit Andrei Y...faite par la Fédération de Russie en vue de l'exercice des poursuites visées à ladite demande ;
" aux motifs que, sur l'absence de garanties fondamentales de procédure en Russie, l'avocat de M. Andrei Y...fait enfin valoir que les droits de la défense de son client ne seront pas assurés en cas de retour en Russie ; qu'ainsi, une ordonnance de placement en garde à vue a été adoptée dès le 7 octobre 2015, qui est insusceptible de recours et viole les droits de la défense et le principe de procédure équitable au sens des articles 5 et suivants de la Convention européenne des droits de l'homme ; que de plus, la Cour européenne a statué à de nombreuses reprises sur les manquements de la Russie dans le domaine judiciaire ; que le procès ne sera pas équitable au regard de l'ancienneté des faits et de la disparition des preuves ; qu'enfin, le régime carcéral des colonies pénitentiaires est contraire aux principes de dignité des droits de l'homme, car les conditions de vie y sont intolérables comme le relèvent une note du ministère français de la justice et des informations obtenues par la presse ; que considérer, comme le fait l'avocat de M. Y..., que le système judiciaire russe n'assurerait pas, en soi, les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ne peut être inféré des cas particuliers, même nombreux, de condamnations de la Fédération de Russie par la Cour européenne des droits de l'homme, dont sont également l'objet d'autres Etats membres du Conseil de l'europe, et notamment, la France ; qu'en l'occurrence, la chambre de l'instruction constate que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance de placement en garde à vue du 7 octobre 2015 a été prononcée après audition de l'avocat de M. Andrei Y..., M. F..., lequel a pu faire valoir ses moyens de défense, et cette décision mentionne expressément la faculté d'exercer un recours devant le collège judiciaire des affaires criminelles du tribunal de Saint-Pétersbourg, dans les trois jours de sa présentation ; que de plus, dans sa demande officielle aux fins d'extradition en date du 16 octobre 2015 adressée au ministre français de la Justice, le parquet général de la Fédération de Russie indique " garantir " que M. X..., " en vertu des normes internationales, aura toutes les possibilités de se défendre, y compris l'assistance des avocats " ; que les faits sont certes anciens, mais non couverts par la prescription ; qu'une enquête a été effectuée en flagrance qui a permis de rassembler des preuves et de recueillir des déclarations de témoins ainsi que les explications du commis en cause ; que si l'affaire n'a pu être examinée plus tôt, c'est à raison de la fuite de M. X...; qu'en tout état de cause, s'agissant de l'exercice de poursuites pénales, l'intéressé pourra faire valoir ses observations, directement et par l'intermédiaire de ses conseils ; qu'aucun élément ne permet, à ce jour, de considérer qu'il sera nécessairement déclaré coupable à l'issue de l'enquête ; que par ailleurs, concernant le système pénitentiaire russe, la chambre de l'instruction ne peut pas plus statuer par généralisation à partir de cas particuliers avérés, dont la Cour européenne aurait pu avoir à connaître ; qu'en l'espèce, ni l'âge, ni l'état de santé, ni aucune autre conséquence d'une gravité exceptionnelle concernant M. Y...ne sont invoqués comme étant susceptibles de résulter d'une éventuelle remise aux autorités requérantes ; qu'il a été spontanément précisé, par le courrier précité du 16 octobre 2015, sollicitant l'extradition, que le parquet général de la Fédération de Russie garantissait, en cas d'extradition et de condamnation à une peine d'emprisonnement, que M. Y..." ne sera pas soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", qu'il " sera détenu dans un établissement pénitentiaire répondant aux exigences exposées dans la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans les règles pénitentiaires européennes en date du 11 janvier 2006 ", ne " sera pas soumis un travail physique non consenti ", " pourra bénéficier de soins médicaux nécessaires " et qu'un représentant de l'Ambassade de France en Russie aura la possibilité de le visiter ; que ces engagements écrits des autorités russes compétentes sont de nature à garantir le respect en l'espèce des standards européens auquel fait référence l'avocat de M. Y...dans son mémoire " ;
" alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque le fait à raison duquel elle a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; que constitue une peine ou une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français le risque pour la personne réclamée de subir des traitements inhumains ou dégradants au cours de sa détention provisoire ou, en cas de condamnation, pendant l'exécution de sa peine d'emprisonnement ; que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. Y...faisait état d'un problème structurel en Russie tenant au traitement inhumain ou dégradant des personnes incarcérées ; qu'il soutenait qu'à son arrivée en Russie, il risquait de subir des traitements inhumains ou dégradants, tant pendant la période précédant son procès, dans la mesure où une ordonnance de placement en garde à vue en maison d'arrêt d'une durée initiale de deux mois avait déjà été prise contre lui, que, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, pendant la période d'exécution de sa peine qu'il purgerait dans une colonie pénitentiaire ; qu'en retenant que « concernant le système pénitentiaire russe, la chambre de l'instruction ne peut pas plus statuer par généralisation à partir de cas particuliers avérés dont la Cour européenne aurait pu avoir à connaître, " sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà de ces cas particuliers de condamnation, il ne ressortait pas de la jurisprudence européenne un problème structurel tenant aux traitements inhumains ou dégradants infligés aux prisonniers en Russie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 696-4 du code de procédure pénale, et des articles 5 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, prononçant sur le risque invoqué par M. X...auquel l'exposerait son extradition de subir des traitements inhumains et dégradants au cours de son incarcération en Russie, la chambre de l'instruction relève, notamment, que les autorités de la Fédération de Russie se sont expressément engagées, en formulant leur demande, à ne pas soumettre la personne extradée à la torture, à une peine ou un quelconque traitement inhumain ou dégradant ; qu'elles ont donné l'assurance qu'en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, M. X...serait détenu dans un établissement pénitentiaire dans des conditions conformes aux exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il ne serait pas astreint à un travail physique non consenti et pourrait bénéficier des soins médicaux nécessaires, les représentants de l'ambassade de France en Russie ayant la possibilité de le visiter ; que les juges en déduisent que cet engagement écrit des autorités russes compétentes est de nature à garantir que seront respectés les standards européens évoqués par l'avocat de la personne réclamée ;
Attendu que la chambre de l'instruction ayant recherché, comme elle le devait, si la personne réclamée bénéficierait, en cas d'extradition, de la garantie de ne pas être soumise à un traitement inhumain et dégradant, notamment, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, et ayant examiné les engagements pris à cet égard par l'Etat requérant, son arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 17 mars 2016 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 10 mars 2016 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 juin 2016 n° 15-82.139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yann X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 25 février 2015, qui, pour vol qualifié et violences aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 296, alinéas 3 et 4 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises a statué par arrêt sur le remplacement, pour la seconde fois, du premier juré, à la reprise de l'audience le 25 février 2015 à 9 heures 25 ;
" au motif que " Mme Dina Y..., épouse Z..., premier juré, est dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions " ;
" alors qu'en ne précisant pas la cause pour laquelle le premier juré ne pouvait poursuivre ses fonctions, la cour d'assises n'a pas réellement motivé son arrêt " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que par arrêt incident du 25 février 2015, la cour, après avoir entendu le ministère public et les parties, a constaté que le premier juré, Mme Dina Z..., était dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions et a ordonné, en application de l'article 296 du code de procédure pénale, son remplacement par Mme Véronique A..., juré supplémentaire ;
Qu'en cet état, l'arrêt critiqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, la cour, qui apprécie souverainement la nécessité de remplacer un juré empêché, n'est pas tenue de mentionner dans l'arrêt la nature de l'empêchement, dès lors que, celui-ci n'est contesté ni par le ministère public, ni par les parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 329 du code de procédure pénale ;
" en ce que le président a ordonné qu'il serait passé outre à l'audition des témoins Laurent B...et Kevin d'C..., cités et dénoncés ;
" alors qu'ayant donné des instructions pour que ces témoins « soient recherchés et invités à comparaître », le président ne pouvait passer outre à leur audition, même après avoir relevé que les parties y avaient expressément renoncé, au simple constat que lesdits témoins « n'ont pas pu être joints », sans s'assurer que les recherches ordonnées avaient été effectuées et étaient restées infructueuses " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que deux témoins, Laurent B...et Kevin d'C..., étaient absents lors de l'appel des témoins, à l'audience du 23 février 2015 ; qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public et des parties, le président a donné des instructions afin qu'ils soient recherchés et invités à comparaître le jour même ; que le 24 février 2015, le président a constaté l'absence des témoins qui n'avaient pu être joints ; que le ministère public et les parties ont expressément renoncé à leur audition à la barre ; que le président a alors donné lecture des procès-verbaux d'audition de MM. B...et d'C...établis au cours de l'information, en précisant que ces lectures étaient faites à titre de simple renseignement ; qu'aucune observation n'a été formulée par le ministère public ni par les parties ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le procès-verbal mentionne que les témoins n'ont pu être joints et que le ministère public et les parties ont expressément renoncé à leur audition, les dispositions de l'article 329 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de l'homme, préliminaire, 81 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du fait que deux témoins non acquis aux débats, Fabrice E...et Johan F..., n'ont pas été entendus par la cour, dès lors que, ni l'accusé, ni son avocat n'ont fait usage du droit de les faire citer à l'audience ou n'ont saisi la cour d'une demande aux fins d'audition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale ;
" en ce que la question n° 6 de la feuille des questions ainsi rédigée : « L'accusé Yann X..., avait-il préalablement à sa commission, formé le dessein de commettre les violences spécifiées à la question n° 3 ? » est inintelligible ;
" alors que les questions posées à la cour et au jury doivent être claires et précises " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'instruction à l'audience, le président a donné lecture des questions, posées dans les termes de la décision de renvoi, auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; que les parties n'ont présenté aucune observation et n'ont soulevé aucun incident contentieux ;
Qu'en cet état, le demandeur n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la formulation de la question n° 6 ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que la feuille de motivation comporte, à la quatrième ligne de la deuxième page, un membre de phrase illisible après les mots « un Ford transit » et jusqu'à la fin de la ligne ;
" alors que la feuille de motivation doit permettre à l'accusé de connaître les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la feuille de motivation, manuscrite, par ailleurs intégralement reprise dans l'arrêt, document dactylographié, ne comporte aucune mention illisible ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que la feuille de motivation mentionne un certain nombre d'éléments qui, selon ses propres termes, " ont convaincu la cour et le jury de la culpabilité de M. X... pour l'ensemble des chefs d'accusation ", sans que l'on puisse distinguer ceux relatifs au vol aggravé de ceux relatifs aux violences volontaires aggravées reprochés à celui-ci ;
" alors qu'aux termes de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la feuille de motivation doit énoncer " les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises " ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
" en ce que la feuille de motivation ne mentionne aucun élément à charge relatif aux faits de violences volontaires aggravées reprochés à M. X... ;
" alors qu'aux termes de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la feuille de motivation doit énoncer " les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises " ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 365-1, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, par des motifs non contradictoires avec l'acquittement, devenu définitif, de Louis G..., conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 juin 2016 n° 15-83.170

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rodolphe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 8 avril 2015, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-22, 222-44 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer l'activité de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe pour une durée de cinq années et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'en la cause, il ne saurait être contesté que le « massage » qualifié d'érotique et effectué par M. X... sur Mme Z... est une atteinte sexuelle ; qu'il ne saurait, non plus, être sérieusement contesté que si Mme Z... n'a pas manifesté un quelconque désaccord, c'est en raison du fait que son consentement a été surpris ; qu'en effet, il convient de relever, à cet égard, que la victime était en position de soins, allongée sur le ventre sur une table de massage ; qu'elle venait de subir une séance de rééducation périnéale ; que c'est de manière tout à fait progressive que M. X... a commis cette atteinte sexuelle, massant d'abord le haut du dos, puis le bas, puis s'approchant de plus en plus près du sexe de sa patiente avant d'y poser sa main pour finir par y introduire son doigt ; que, de ce fait elle a pu réellement penser qu'elle était dans le cadre d'un acte thérapeutique normal ; que l'état de surprise est donc bien caractérisé en la cause par la situation de patiente de Mme Z..., situation qui la rendait incapable de comprendre que les gestes commis n'étaient pas de simples gestes à visée thérapeutique ; que, par ailleurs, il résulte des déclarations constantes et extrêmement circonstanciées de la victime que M. X... ne pouvait ignorer que Mme Z... n'était pas consentante à cette atteinte ; que les déclarations contraires et les dénégations de M. X... apparaissent dénuées de tout caractère sérieux que M. X... ne saurait, en effet, sérieusement prétendre, compte tenu, notamment du contexte des faits (Mme Z... avait vécu peu de temps avant un accouchement particulièrement difficile et venait de subir une séance de rééducation périnéale ; qu'elle avait, selon ses dires, une situation conjugale épanouissante) et de la personnalité de la victime (Mme Z... est une jeune femme très réservée) voir pu légitimement penser que cette dernière acceptait l'acte commis et en éprouvait du plaisir ; que c'est donc bien de manière consciente et intentionnelle qu'il a commis l'atteinte sexuelle dénoncée par Mme Z....... ; que les faits sont particulièrement graves ; qu'en effet, M. X... a utilisé sa position dominante de soignant pour imposer à sa patiente une atteinte sexuelle ; qu'ils ont été commis dans son cabinet, dans un cadre strictement et uniquement professionnel M. X... reste dans leur déni ; qu'il paraît de ce fait opportun et adapté de condamner M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de prononcer à son encontre une interdiction d'exercer l'activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe pendant cinq années ;
" 1°) alors qu'en désignant d'emblée dans sa motivation la partie civile comme étant « la victime », la cour d'appel a manifesté un parti pris sur les faits incompatible avec la présomption d'innocence et l'exigence d'impartialité, et a violé ces principes, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en se bornant à relever l'état de surprise de la partie civile et l'absence de consentement de l'intéressée sans caractériser l'usage, par le prévenu, de violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a méconnu l'article 222-22 du code pénal ;
" 3°) alors que la seule circonstance que les attouchements aient été le fait d'un soignant et résultent de l'usage, par ce dernier, d'une position dominante à l'égard du patient ne caractérise pas à elle seule l'usage, par le prévenu, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 222-22 du code pénal ;
" 4°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose, outre la conscience de commettre une atteinte sexuelle sans le consentement de la victime, celle d'user de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que le prévenu avait commis de manière consciente et intentionnelle « l'atteinte sexuelle » et qu'il ne pouvait avoir cru que sa patiente était consentante sans constater la conscience, chez l'intéressé, que ses gestes étaient précisément de nature à surprendre le consentement de sa patiente et qu'ils avaient eu cet effet, la cour d'appel a violé l'article 222-22 du code pénal ;
" 5°) alors que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle prévue par l'article 222-44, 1°, du code pénal ne peut porter que sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; qu'il résulte des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que des dispositions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 que les professions de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe sont distinctes, la première portant sur des massages et gymnastique médicale et la seconde sur des manipulations musculo-squelettiques et myo-fasciales ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que les prescriptions médicales suivies par la partie civile portaient sur l'étirement du rachis, que l'intéressée était allée consulter le prévenu en qualité de masseur-kinésithérapeute et que c'est à l'occasion d'un massage que les prétendus faits d'agressions sexuelles auraient eu lieu ; qu'en prononçant une interdiction professionnelle portant sur la profession d'ostéopathe, et en étendant ainsi la portée de cette peine complémentaire au-delà de la profession de masseur-kinésithérapeute qui était exercée au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles 111-3, 111-4 et 222-44 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 17 mars 2014, Mme Aurélie Z... a déposé plainte contre M. Rodolphe X..., son masseur kinésithérapeute, en expliquant que, dans le cadre d'une rééducation périnéale faisant suite à un accouchement difficile, il avait pratiqué des actes constitutifs d'une agression sexuelle ; que, par jugement en date du 10 avril 2014, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. X... ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction des professions de masseur kinésithérapeute et d'ostéopathe, la cour d'appel énonce que le massage qualifié d'érotique par le prévenu constitue une atteinte sexuelle, le consentement de Mme Z... ayant été surpris ; que les juges ajoutent que cet état de surprise est caractérisé par la situation de patiente de Mme Z... qui ne pouvait comprendre que les gestes commis n'étaient pas de simples gestes à visée thérapeutique et que ces faits ont été commis dans un cadre strictement et uniquement professionnel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les faits ont été commis par le prévenu à l'occasion de sa pratique paramédicale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 7 juin 2016 n° 16-81.694 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hrachya Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire, 115, 145, 145-2 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de nullité formée par le détenu, et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
" aux motifs qu'il est constant que Me A..., avocat au barreau de Nancy, assistait M. Y... depuis sa mise en examen ; que le 10 septembre 2015, Me B..., avocat au barreau de Nancy, a déclaré au greffe du juge d'instruction qu'elle était désignée par M. Y... pour assurer sa défense et a remis un courrier signé de ce dernier ; qu'il convient de constater, d'une part, que ce courrier ne mentionne pas le nom de Me B..., et, d'autre part, que cette désignation n'a été confirmée par M. Y... ni par courrier adressé au juge d'instruction ni par déclaration dans le délai de quinze jours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire comme exigé par les dispositions susvisées ; qu'ainsi qu'il figure au procès-verbal de débat contradictoire, Me A...a été régulièrement convoquée ès qualités de seul avocat régulièrement désigné par la personne mise en examen ; qu'elle n'a informé le juge des libertés et de la détention que le 26 janvier 2016 du fait qu'elle n'assurait plus la défense de M. Y... ; que compte tenu de l'expiration du mandat de dépôt au 29 janvier 2016 à minuit, ce débat contradictoire ne pouvait faire l'objet d'aucun report ; que le débat contradictoire étant public, Me B... y a assisté et que ce n'est, selon son mémoire, qu'à l'issue de ce dernier que sa constitution a été régularisée par M. Y... auprès du greffe du juge d'instruction et qu'elle a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention ; qu'il convient, par conséquent, de constater que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est régulière et qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits de la défense ; qu'en effet, M. Y... n'a été privé d'avocat lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention que parce que l'avocat régulièrement convoqué n'est pas venu à l'audience ;
" 1°) alors que toute personne détenue a droit à l'assistance d'un avocat lors du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire ; que la chambre de l'instruction, qui constate que la nouvelle avocate du détenu était présente à l'audience, et, dans le même temps, que le détenu a été privé d'avocat, ne pouvait que conclure à la violation par le juge des libertés et de la détention de l'article 145 du code de procédure pénale qui impose d'entendre les observations de l'avocat ; qu'en rejetant, néanmoins, le moyen de nullité soulevé par le détenu, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
" 2°) alors que les règles de désignation de l'avocat choisi par le mis en examen, prévues à l'article 115 du code de procédure pénale, ont pour objet de garantir la bonne mise en oeuvre du droit à l'assistance d'un avocat, en permettant à la juridiction de déterminer à quel avocat adresser ses convocations ; que ces règles ne sauraient ainsi être invoquées au stade de l'audience pour empêcher l'avocat présent, autre que celui formellement désigné, d'assister la personne mise en examen ; qu'en admettant, néanmoins, que l'absence de désignation officielle de Me B... ait pu faire échec à son intervention au cours du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire de M. Y..., la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, l'article 115, alinéa 2, du code de procédure pénale permet la désignation d'un nouvel avocat lors d'un interrogatoire ou d'une audition ; qu'en se refusant, néanmoins, à admettre que Me B... aurait dû être officiellement désignée lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, à laquelle elle a assisté et au cours de laquelle son client a été entendu, la chambre de l'instruction a méconnu le texte visé ci-dessus ; que la cassation interviendra sans renvoi et avec mise en liberté de M. Y... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 juillet 2014, M. Y... a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire, l'avocat choisi pour l'assister étant Me A...; que, le 10 septembre 2015, Me B... a déclaré au greffe du juge d'instruction avoir été désignée par l'intéressé, qui n'a toutefois pas confirmé ce choix dans les formes et délai prévus par l'article 115, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire de M. Y..., le juge des libertés et de la détention a convoqué Me A..., le 18 janvier 2016, en vue d'un débat contradictoire devant se tenir le 27 janvier suivant ; que, la veille, Me A...a indiqué ne plus assurer la défense de M. Y... tandis que, le jour même, Me B... s'est présentée sans avoir été officiellement désignée par ce dernier et a assisté au débat contradictoire tenu publiquement à 10 heures 15 ; qu'à l'issue de l'audience, lors de laquelle cette avocate n'a pas été entendue, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. Y... ; que Me B..., après s'être fait régulièrement désigner par ce dernier, a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas entendu Me B..., pourtant présente à l'audience, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que cette avocate ne s'était pas fait régulièrement désigner par M. Y... avant le débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire de ce dernier, sans qu'il soit établi, ni même allégué, qu'elle en ait été empêchée pour une cause tenant au service de la justice, et dès lors, d'une part, que le demandeur ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale, qui ne visent que la désignation intervenant au cours d'un interrogatoire ou d'une audition par le juge d'instruction, d'autre part, que le formalisme édicté par cet article pour les désignations d'avocat au cours de l'information, qui assure une juste conciliation entre le respect des droits de la défense et la bonne administration de la justice, n'est pas contraire aux articles de la Convention européenne des droits de l'homme visés au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que, les griefs allégués n'étant pas encourus, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 7 juin 2016 n° 14-87.369

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rimantas Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2014, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 55 et 88-1 de la Constitution, des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-4 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu M. Y... coupable du chef de délit d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité et l'a condamné à une amende de 10 000 euros ;
" aux motifs que M. Y... est le directeur, mandataire social, de la société de droit lituanien UAB Patikima Linija, régulièrement immatriculée et établie à Kaunas (Lituanie), ayant une activité de fabrication d'équipements métalliques et mécaniques, principalement de remorques porte-véhicules sous la marque Rimo ; qu'il est également directeur d'une société filiale, la société lituanienne Alfatransa, crée en 2004, dont l'activité est le transport international de marchandises et l'essai de produits fabriqués par la société UAB Patikima Linija ; que la société UAB Patikima Linija a loué à M. Z...à compter du 1er janvier 2011 des locaux à usage d'atelier et de bureau situés dans sa propriété d'Heyrieux ; que, selon l'enquête, ces locaux étaient affectés à des opérations d'entretien et de maintenance de remorques porte-voitures de la marque Rimo, fabriquées par la société UAB Patikima Linija et au stockage des équipements et produits nécessaires à ces opérations d'entretien ; que deux salariés de la société UAB Patikima Linija y étaient employés et ont déclaré y avoir été détachés par leur employeur pour une durée de trois semaines afin d'assurer des interventions de maintenance sur les remorques porte-voitures de marque Rimo présentées à l'atelier (…) ; que l'enquête a permis d'établir que les locaux loués à Heyrieux par la société UAB Patikima Linija étaient affectés aux opérations de maintenance et d'entretien des remorques porte-voitures de la marque Rimo circulant en France, qu'il s'agisse de celles utilisées par sa filiale, la société Alfatransa, de celles utilisées par des entreprises de transport lituanienne ou encore de celles utilisées par une entreprise de transport française ayant acquis des remorques de cette marque ; que les interventions d'entretien pratiquées, tels que le changement de pneumatiques, le remplacement des plaquettes de frein ou du liquide de freinage, constituent des opérations d'entretien courant qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion des dispositions en manière de travail dissimulé définies par l'article L. 8221-2 du code du travail, lesquelles visent la prévention des accidents imminents et l'organisation des mesures de sauvetage ; que ce service de maintenance, s'il n'occupait pas les salariés affectés de manière permanente, était offert de manière stable et continue pendant toute l'année, à l'exception du moins d'août, période de fermeture annuelle de l'entreprise ; qu'une équipe de deux salariés de la société UAB Patikima Linijay était en permanence affectée en rotation avec changement d'équipe toutes les trois semaines ; que l'activité exercée par la société UAB Patikima Linija dans les locaux qu'elle a pris en location à Heyrieux pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2011 dans le cadre d'un bail à usage professionnel, doit ainsi s'analyser comme une activité économique exercée pour une durée indéterminée, au moyen d'une infrastructure stable et organisée pour satisfaire de manière continue aux besoins de service non pas uniquement de sa filiale mais de l'ensemble des entreprises de transport utilisatrices des remorques de marque Rimo de sa fabrication ; que la mise en place de cette activité a été décidée en raison de l'importance du trafic opéré en France de transport de véhicules affectés au moyen de remorques Rimo et répondait à un besoin de service de proximité, que M. Y... aurait pu alternativement choisir d'externaliser ; qu'elle correspond ainsi à une participation stable et continue de son entreprise aux infrastructures de service devant répondre aux besoins des entreprises de transport opérant sur le territoire français et ainsi à la vie économique de la France, état membre d'accueil ; que l'activité exercée par la société UAB Patikima Linija du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012 dans les locaux qu'elle a pris en location à Heyrieux ne relève pas de la libre prestation de service mais constitue un établissement au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui imposait à son dirigeant de procéder en France à l'immatriculation de cet établissement secondaire au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'aux déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale, ce dont il s'est abstenu en faisant au contraire en sorte que l'activité de cet établissement qu'il a laissé dépourvu d'enseigne, échappe aux contrôles, omettant notamment de souscrire les déclarations préalables de détachement des salariés qui s'y trouvaient employés ; que cette activité à caractère commercial ayant donné lieu à la délivrance de fractures a été accomplie dans un but lucratif ;
" 1°) alors que l'accomplissement d'une activité économique non salariée dans le cadre de la libre prestation de services, au sens de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est exclusive de la notion d'établissement et s'oppose à ce que l'opérateur soit soumis aux obligations déclaratives dont la méconnaissance est prohibée par le délit d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité ; que, lorsque l'une des libertés garanties par le droit communautaire, au nombre desquelles figurent, notamment, la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services, est secondaire par rapport à l'autre et peut lui être rattachée, il y a lieu de l'examiner au regard des règles applicables à la liberté principalement en cause ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le service d'entretien des remorques de la marque Rimo était assuré par la société UAB Patikima Linija, dirigée par le prévenu, au profit des seuls acquéreurs des matériels de la marque acquis auprès d'elle ; qu'en se bornant à affirmer que la société UAB Patikima Linija était établie en France pour assurer des prestations de maintenance et qu'il appartenait à son dirigeant de procéder aux obligations déclaratives sanctionnées par le délit poursuivi, sans rechercher si cette activité n'était pas secondaire à la vente de ses matériels en Lituanie, qui n'était pas poursuivie et dont il n'est pas constaté qu'elle était assurée dans le cadre d'un établissement situé en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, selon la jurisprudence communautaire, la notion d'établissement, au sens des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la liberté d'établissement, implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable dans cet État pour une durée indéterminée lui permettant de participer à la vie économique de l'Etat d'accueil ; qu'elle suppose une implantation réelle de la société concernée dans l'État membre d'accueil et l'exercice d'une activité économique effective dans celui-ci, laquelle implantation réelle doit pouvoir être vérifiée à partir d'éléments objectifs, tel que le degré d'existence physique de la société en termes de locaux, de personnel et d'équipements (v. en part. CJCE 2 septembre 2006, C-196/ 04, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, pt. et 67) ; que cette implantation doit lui permettre d'être tournée vers les ressortissants de cet Etat d'accueil (v. en part. CJCE, 30 novembre 1995, C-55/ 94, Gebhard, pt. 28 ; adde CJCE 11 décembre 2003, aff. C-215/ 01, Schnitzer, pt. 32) ; qu'en revanche, le caractère temporaire de la prestation n'exclut pas la possibilité pour le prestataire de services, au sens du Traité, de se doter, dans l'État membre d'accueil, d'une certaine infrastructure dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause, laquelle prestation peut présenter une certaine durée imposée par sa nature (v. en part. CJCE 11 décembre 2003, aff. C-215/ 01, Schnitzer, pt. 31) ; que, pour retenir l'implantation d'un établissement en France, la cour d'appel constate que la société UAB Patikima Linija, dirigée par le prévenu, loue un atelier de réparation et des bureaux sur le territoire national et y exécute des prestations d'entretien des matériels qu'elle vend sous la marque Rimo, que deux de ses salariés y sont détachés onze mois de l'année et que cette activité répondait à un besoin de service de proximité pour les transporteurs opérant en France ; que ces constatations ne permettent pas d'établir que l'infrastructure ainsi mise en place avait une autre finalité que celle de permettre l'accomplissement des prestations d'entretien et de maintenance de la société UAB Patikima Linija située en Lituanie au profit de ses clients, quasi exclusivement lituaniens, aucun des éléments objectifs recensés ne montrant que l'activité était tournée vers des ressortissants situés en France ; qu'en particulier, ainsi que le relevait le prévenu, la société UAB Patikima Linija ne s'adressait pas à la clientèle située en France, laquelle n'était sollicitée par aucun moyen de publicité, aucun dirigeant n'était présent sur le site de Heyrieux ni aucun employé parlant le français, aucun compte bancaire n'étant ouvert en France, l'ensemble des prestations étant facturé en Lituanie où la société a accompli l'ensemble des obligations déclaratives imposées par l'Etat lituanien ; qu'à défaut d'établir que l'activité litigieuse accomplie sur le site de Heyrieux relevait des règles relative à la liberté d'établissement et non de la libre prestation de services que la société UAB Patikima Linija offrait à ses clients en Lituanie et qu'elle pouvait poursuivre dans les Etats membre de l'Union, dont la France, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
" 3°) alors que, selon la jurisprudence communautaire, la notion de service au sens du traité peut couvrir des services de nature très différente, y compris des services dont la prestation s'étend sur une période prolongée, voire sur plusieurs années ; que, de même, peuvent constituer des services au sens du traité les prestations qu'un opérateur économique établi dans un État membre fournit de manière plus ou moins fréquente ou régulière, même sur une période prolongée, à des personnes établies dans un ou plusieurs autres États membres (not. CJCE, 11 décembre 2003, aff. C-215/ 01, Schnitzer, pts 30-31) ; qu'en considérant que la permanence de l'activité exercée par la société UAB Patikima Linija sur le sol français résultait de la prise à bail d'un atelier et de bureaux à Heyrieux et de la présence régulière en ces lieux de deux salariés, sans rechercher si, comme le soutenait le prévenu, ce n'était pas la nature de la prestation fournie – l'entretien et la maintenance de matériels que la société UAB Patikima Linija fabrique et vend – qui justifiait cette implantation dans le temps, qui ne doit pas se confondre avec l'établissement d'une activité orientée de manière stable et continue vers l'Etat membre d'accueil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que, lorsque l'exercice d'une prestation de service impose l'acquisition et le stockage de matériels, cette activité présente un caractère accessoire et doit être appréhendée sous le régime de la libre prestation de services dont elle est le seul support ; qu'en relevant que les locaux situés à Heyrieux permettaient le stockage des équipements et produits nécessaires à ces opérations d'entretien, afin de caractériser l'existence d'un établissement, quand il résulte de ses constations que ces éléments servaient uniquement à la réalisation des opérations d'entretien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société de droit lituanien UAB Patikima Linija, qui a pour activité la fabrication de remorques porte-véhicules commercialisées sous la marque Rimo, a pris à bail sur le territoire français, à compter du 1er janvier 2011, des locaux à usage d'atelier et de bureau afin d'assurer l'entretien et la maintenance de celles de ces remorques utilisées en Europe de l'ouest, notamment par sa filiale UAB Alfatransa, entreprise de transport international de marchandises ; que, pour assurer cette prestation, spécialement les changements de pneumatiques et la vérification des équipements de freinage, la société Patikima Linija détachait sur place, par roulement toutes les trois semaines, une équipe de deux salariés ; que, faute pour elle d'avoir satisfait aux obligations d'immatriculation et de déclarations visées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, son dirigeant, M. Y..., a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié, entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2012 ; que les juges du premier degré ont relaxé l'intéressé ; que le ministère public a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et déclarer le prévenu coupable d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que, pour les besoins de l'entretien et de la maintenance de remorques, que des entreprises tierces faisaient circuler sur le territoire français, la société Patikima Linija avait développé de manière habituelle, stable et continue, dans des locaux loués à cet effet et en y affectant le personnel nécessaire, une activité à but lucratif participant à la vie économique de ce territoire, quand bien même elle ne s'adressait pas principalement à ses ressortissants, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'une telle activité relevait des règles applicables au droit d'établissement et non de la liberté de prestation des services, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 juin 2016 n° 15-80.004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Auto finance, partie civile,- M. Maurice Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Auto finance,- La société MJ synergie, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Auto finance, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre la société Vaise Saint-Cyr, la société Diagonale et M. Jean-Patrick X... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-9 du code pénal, 269 et 283 du code général des impôts, ensemble les articles 111-3 et 111-4 du code pénal et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que ayant reçu la constitution de partie civile de la société Auto finance, l'arrêt rejette l'ensemble de ses demandes formées sur l'action civile ;
" aux motifs que, selon la partie civile, le tribunal de grande instance (jugement du 24 février 2011) puis la cour d'appel (arrêt du 27 juin 2013) ont été délibérément trompés par la production :- « d'attestations d'avancement des travaux », auto-établies et autodélivrées par la société Diagonale qui au mépris de ses règles professionnelles élémentaires a cumulé l'état de promoteur-maître des ouvrages et de maître d'oeuvre d'exécution,- de factures qualifiées de « factures de taxe sur la valeur ajoutée » et tout particulièrement d'une facture n° 2, datée du 16 novembre 2007, dont l'importance tient à ce que c'est la pièce qui a été utilisée par la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr pour prétendre détenir, au titre de l'échéance de son complément de prix, à la date du 30 novembre 2007, une créance du montant de 284 255, 36 euros ; que les décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Lyon ont été précédées par une ordonnance de référé, du 14 janvier 2008, à laquelle il est fait référence dans le corps desdites décisions qui avait constaté que « la créance de la société Vaise Saint-Cyr sur la société Auto finance de 284 255, 36 euros est certaine, liquide, exigible et n'est pas contestée » ; que la partie civile admet d'ailleurs dans sa citation directe que la société Auto finance n'avait pas contesté devant le juge des référés le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée ; que sur les trois passages relevés dans les conclusions de partie civile comme manifestant l'escroquerie au jugement du tribunal, seul le troisième : « les courriers des 6, 16 et 29 novembre 2007 adressés par la société Vaise Saint-Cyr à la société Auto finance établissent que la première a présenté préalablement à la sommation de payer visant la clause résolutoire du 30 novembre 2007, des demandes en payement au titre de la facture taxe sur la valeur ajoutée » peut être considéré comme relevant des faits d'escroquerie dénoncés, les deux autres visant simplement les dispositions de l'acte de vente annexé au jugement du 11 septembre 2007 quant au payement de la taxe sur la valeur ajoutée et aux conséquences du non-règlement de celle-ci dans le délai imparti ; que le motif ci-dessus n'est d'ailleurs formulé par le tribunal que pour écarter le grief tiré d'une utilisation brusque de la clause résolutoire sans demande préalable en payement, et donc la mauvaise foi de la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr dans la mise en oeuvre de ladite clause, et non pour fonder à titre principal l'acquisition de celle-ci, justifiée pour le tribunal par l'application de l'article L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et de la clause résolutoire contractuellement stipulée et l'absence de réaction adéquate de la société Auto finance ; que les conclusions récapitulatives n° 2 de la société Auto finance devant la tribunal de grande instance, versées au dossier, indiquant explicitement qu'à la date de la facture du 16 novembre 2007, la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr n'était pas en droit de solliciter 100 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et faisant état d'un constat d'huissier du 10 décembre 2007 attestant de ce que les travaux n'étaient pas achevés, démontrent que le tribunal a statué en connaissance de cause de problèmes de livraison de travaux évoqués, et donc d'exigibilité des factures de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes ; que s'agissant de la cour d'appel, les deux passages incriminés par la partie civil comme déterminés par une production trompeuse d'éléments argués de faux son « 6 mais la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr a demandé avant la sommation de payer visant la clause résolutoire, du 30 novembre 2007, le payement de factures de taxe sur la valeur ajoutée dans ses courriers des 6, 16 et 29 novembre 2007 … 8. il n'est pas établi que la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr … ait réclamé des factures de taxe sur la valeur ajoutée sans donner d'informations sur l'état d'avancement des travaux … ou qu'elle ait refusé avec abus une compensation entre la créance de taxe sur la valeur ajoutée et celle née des pénalités » ; qu'il résulte des termes de la citation faisant état du caractère déterminant de la production des factures devant la cour, que la société Auto finance a versé aux débats les attestations du notaire (choisi par les deux parties) établissant que cette créance de taxe sur la valeur ajoutée était prématurée, la cour ayant indiqué dans son arrêt « qu'il n'est pas établi qu'elle (la SCI) ait réclamé des factures de taxe sur la valeur ajoutée erronées ou prématurées … » ; que les concluions récapitulatives n° 4 produites par la société Auto finance devant la cour d'appel de Lyon font état également de ce que la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr aurait selon la concluante caractérisé sa mauvaise foi « en exigeant par la mise en oeuvre de la clause résolutoire le règlement quasi-intégral de la taxe sur la valeur ajoutée alors que le montant de celle-ci n'était pas encore exigible », la suit des conclusions détaillant jusqu'à la page 39 les constatations de l'huissier et les observations du notaire ; que même si la cour, aux termes de la citation directe, « ne dit pas un mot des constatations du notaire » ni des « procès-verbaux de constat d'huissier attestant qu'au 10 décembre 2007, les travaux n'étaient pas réalisés », force est de constater qu'elle a eu en sa possession ces éléments de contestation par la société Auto finance de l'achèvement des travaux et de la validité des factures, et qu'elle a statué en connaissance de cause compte tenu de la formulation des prétentions des parties ; qu'il convient au surplus de constater que figure au dossier de la partie civile une pièce n° 27 constituée par un courrier adressé, le 11 février 2014, à l'avocat de la partie civile par un avocat sans doute fiscaliste, portant « opinion sur l'incidence éventuelles des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les relations financières entre les parties », suite à une consultation rendue le 17 octobre 2013 sur le même sujet à la demande de la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr, consultation dont l'existence démontre qu'il existait un problème d'interprétation des règles sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence il existe à tout le moins un doute comme l'a indiqué le tribunal sur la fausseté des éléments et notamment des factures de taxe sur la valeur ajoutée produites par la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr et sur le caractère déterminant de cette production, d'une tromperie à l'égard des magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Lyon ;
" 1°) alors que, pour se déterminer sur le caractère déterminant des manoeuvres, les juges du fond devaient s'attacher, non pas aux écritures produites par les parties devant le juge civil, mais aux motifs retenus par le juge civil dans sa décision ; qu'en se fondant sur les écritures des parties et non sur les motifs de la décision du juge civil les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en application des articles 269 et 283 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée est due, dès lors, qu'elle est mentionnée sur une facture ; qu'à ce titre les factures, dès lors, qu'elles mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée liaient nécessairement le juge civil ; qu'en décidant que la production de factures n'était pas déterminante les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit ;
" 3°) alors que, en cas de poursuites du chef d'escroquerie au jugement, les juges du fond, s'agissant des manoeuvres, doivent déterminer si les allégations du prévenu étaient fausses sans pouvoir se borner à relever qu'une contestation existait devant le juge civil ; que de ce point de vue également l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
" 4°) alors que, pour déterminer si les factures et le certificat d'achèvement révélaient des manoeuvres les juges du fond devaient rechercher, dès lors que le juge civil n'avait pas pris parti sur la question, si en fait les travaux n'étaient pas achevés ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 juin 2016 n° 15-81.348

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hocine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2015, qui, pour recel et tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-13, 313-1, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a, en conséquence, condamné à deux ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que le 23 février 2006, les policiers du commissariat de Belfort intervenaient vers 00 heures 50 sur le lieu d'un incendie d'un véhicule Mercedes classe E immatriculé ..., ayant totalement détruit ce véhicule ; qu'un bidon de 5 litres servant à contenir des hydrocarbures se trouvait sous la malle arrière de la voiture, dont le propriétaire était identifié comme étant M. Malik Y...; que le 2 mars 2006, les enquêteurs apprenaient par un message d'Interpol que ce véhicule, volé à Milan le 19 janvier 2006, avait été localisé grâce à son système GPS, rue des églantines à Essert ; que les investigations réalisées permettaient de retrouver un contrat d'assurance au nom de M. M'hamed X...et de découvrir que deux hommes s'étaient présentés à la Matmut de Belfort le 10 mars 2006 pour se renseigner sur les formalités à accomplir pour être indemnisé des dommages causés à ce même véhicule ; qu'en date du 15 mars, deux hommes se présentaient à nouveau au bureau de la Matmut pour demander où en était la procédure d'indemnisation, le premier présentant une carte grise établie au nom de M. Malik Y..., le second s'étant présenté comme étant M. M'hamed X...; que le 17 mars, un homme se présentait à nouveau à la compagnie d'assurances comme étant M. M'hamed X..., alors que c'était la première fois qu'il venait, en expliquant que les deux premiers individus qui s'étaient présentés sous son nom étaient en réalité des cousins ; que le 25 avril 2006, M. M'hamed X...remettait à la Matmut une déclaration d'accident en indiquant que son véhicule Mercedes avait été volontairement incendié dans la nuit du 22 au 23 février 2006 ; qu'il est apparu que ce véhicule avait été immatriculé au nom de M. Malik Y...après avoir été volé et immatriculé en Italie sous le numéro CL074HM ; qu'en date du 27 avril 2006, les enquêteurs étaient informés par le garage Mercedes de Denney que deux personnes, MM. Hocine X...et Rahim Z..., qui étaient venus courant mars 2006 à leur atelier avec un coupé Mercedes immatriculé ...aux fins de révision, s'étaient représentés avec un troisième individu à bord d'une autre Mercedes classe C immatriculée ..., ce véhicule ayant été volé à Turin en Italie, le 30 mars 2006 et ayant été immatriculé au nom de M. Kaddour Z...sept jours après en France ; que le troisième individu avait alors demandé que soit changé le mode de langage de l'ordinateur de bord afin de passer de l'italien au français ; que le véhicule Mercedes immatriculé ...était, en outre, conduit le 19 mai 2006 par M. Ahmed X..., lequel était immédiatement suivi par un véhicule Peugeot 106 à bord duquel se trouvait M. Hocine X...; que le 17 mai 2006, M. Hocine X...était également vu au volant d'une BMW noire immatriculée ..., véhicule classé comme économiquement irréparable, à bord duquel il s'est rendu au garage Mercedes pour prendre un rendez-vous aux fins d'effectuer la vidange d'une Mercedes classe C ; que les enquêteurs ont estimé que M. Hocine X..., vu à plusieurs reprises dans des véhicules volés en Italie, apparaissait comme étant l'un des acteurs majeurs de ce trafic local de véhicules volés ; que mis en cause pour recel de vol en bande organisée pour les Mercedes immatriculées ...et ..., ainsi que pour les BMW immatriculée ..., il apparaissait également comme ayant demandé à M. Malik Y..., qui le décrira comme leader de la bande, avant de se rétracter en confrontation, d'immatriculer la Mercedes ...à son nom ; qu'il a en outre clairement été identifié comme étant intervenu aux côtés de ce dernier pour tenter d'escroquer la Matmut, afin d'obtenir une indemnisation indue sur la base de la valeur à dire d'expert de ce véhicule ; que les enquêteurs ont également supposé, sans que cela puisse être établi dans le cadre de la procédure, que l'intéressé avait vraisemblablement volontairement mis le feu à ce véhicule ; qu'il apparaîtra également comme s'étant trouvé à bord de la Mercedes ...qui sera immatriculée au nom de M. Kaddour Z..., véhicule dont les clés ont été retrouvées au domicile de la famille X..., en possession de M. Hocine X..., et où ont également été découverts, outre les clés du box loué au nom de M. Y...dans lequel se trouvait la Mercedes classe C immatriculé ..., un acte notarié italien de vente relatif à une BMW immatriculé ..., véhicule également volé en Italie et revendu le 28 février 2006 à un certain M. Samir Herma ; qu'il a, en outre, été trouvé en possession des clés d'un box loué au nom de M. Malik Y...dans lequel se trouvait la Mercedes immatriculée ...; qu'entendu le 20 juin 2006, M. Hocine X...a adopté un comportement peu coopérant, répondant évasivement aux questions posées et a affirmé qu'il n'avait à aucun moment eu connaissance de l'origine frauduleuse des véhicules litigieux ; qu'il a mis en cause deux italiens, pour le compte desquels il aurait ponctuellement servi d'intermédiaire, dont l'identité lui était inconnue, et qui seraient venus vendre à Belfort des voitures provenant d'Italie « à des prix bizarres », soit 2 000 à 3 000 euros de moins que leur valeur argus ; qu'il a fini par reconnaître que les clés de la Mercedes retrouvées chez lui, lui avaient été remises par M. Rahim Z...; que s'agissant des formalités d'immatriculation du véhicule Mercedes ..., que M. Malik Y...avait expliqué avoir effectué pour son compte, il a déclaré n'avoir rien à voir avec l'incendie de ce véhicule en date du 23 février 2006 ; que s'agissant de l'acte notarié italien de cession du véhicule, il a expliqué qu'il l'avait trouvé dans le véhicule Mercedes CLK qui lui avait été amené par les italiens pour le compte desquels il avait servi d'intermédiaire ; que M. Rahim Z...a été vu à plusieurs reprises dans des véhicules volés en Italie et a été mis en cause par M. Malik Y...pour lui avoir également donné des instructions aux fins d'immatriculation de la Mercedes ...; qu'il a reconnu avoir demandé à son frère Kaddour d'immatriculer à son nom la Mercedes immatriculée ...et à son frère Mohamed, d'immatriculer une Mini Cooper immatriculée ...également volée en Italie ; qu'il a déclaré qu'il n'était pas au courant de la situation de la Mercedes classe E immatriculée ...; qu'il a confirmé avoir acheté la Mercedes ...et la mini Cooper ...à une personne rencontrée à Bruxelles habitant en Italie, à deux jours d'intervalle, la première pour 8 000 euros la seconde pour 6 000 euros, alors qu'il était au chômage non indemnisé de novembre 2005 à juin 2006 ; qu'interrogé sur le fait que les clés de la Mercedes avaient été retrouvées chez M. Hocine X..., ainsi que des documents d'entretien de ce véhicule, il n'a trouvé aucune explication crédible, d'autant qu'il ne comprenait pas la langue italienne ; qu'il a bel et bien confirmé avoir donné la clé du véhicule Mercedes classe C immatriculé ...à M. Hocine X..., sans savoir quelle utilisation ce dernier avait fait de cette voiture ; que confronté le 5 décembre 2006 à MM. Hocine X..., Rahim Z..., après avoir déclaré avoir remis la clé du véhicule Mercedes classe C à M. Hocine X...à un moment indéterminé a finalement affirmé lui avoir laissé les clés dans le seul but de « ne pas les perdre » et afin de gagner un peu d'argent sur la revente des Mercedes, en indiquant avoir fait paraître une petite annonce de vente dans un magazine au nom de son frère, ce qui a été démenti par l'enquête ; que M. Malik Y..., qui avait manifestement servi de prête-nom à M. Hocine X...à qui il avait remis la carte grise à sa demande lors de l'immatriculation de la Mercedes immatriculée ..., et qui avait loué un box à Belfort dans lequel a été retrouvée la Mercedes immatriculée ..., a clairement mis en cause MM. M'hamed X..., Hocine X...et Rahim Z...comme lui ayant donné des instructions qu'il avait suivies « pour rendre service » ; qu'il a expressément reconnu avoir fait des démarches auprès de la Matmut dans le but d'obtenir une indemnisation, à la demande des X..., en déclarant avoir ignoré les circonstances de l'incendie de la Mercedes ...; qu'il s'est déclaré manipulé par M. Hocine X..., tant pour l'immatriculation du véhicule resté la propriété de ce dernier que pour la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance ; qu'il est toutefois revenu sur ses propos lors de la confrontation avec M. Hocine X...; que s'agissant de la déclaration de sinistre, il a fini par déclarer qu'il avait effectué seul les démarches d'assurance, en ajoutant, contre toute évidence, s'être rendu seul au bureau de la compagnie ; que s'agissant de la mise à disposition du box de garage, il est également revenu sur ses déclarations en indiquant que c'était M. Rahim Z...qui en avait disposé, et non M. Hocine X...; que M. Abdelkader X...a nié toute implication dans le trafic, mais les écoutes téléphoniques réalisées ont permis d'établir qu'il avait connaissance d'un trafic avec les italiens, notamment le 1er mai 2006 ; que dans une autre conversation du 29 avril 2006 avec son frère Hocine, il lui donnait partiellement en code l'immatriculation du véhicule Mercedes Classe C stationné dans le box, à savoir que les deux premiers numéros d'immatriculation lui ont été signifiés par la formule « ton âge », soit précisément 2 et un 1 (...) ; qu'interrogé à cet égard, M. Abedelkader X...a déclaré qu'il ne s'agissait pas de ses biens et qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire de véhicules ; qu'il a toutefois admis devant la cour avoir donné les deux premières lettres de cette immatriculation à M. Hocine, parce qu'il se trouvait à cet instant à côté du véhicule sur un parking en Italie et lui avait transmis les renseignements relatifs à l'immatriculation que ce dernier lui demandait ; qu'il est apparu que ces véhicules de grosse cylindrée volés en Italie étaient revendus dans des délais très courts (ainsi la Mercedes classe E immatriculée ..., volée le 19 janvier 2006 et immatriculée en France le 06 avril 2006 ou la Mercedes classe C immatriculée ...volée le 30 mars 2006 et immatriculée en France sept jours plus tard) ; que selon les enquêteurs, MM. Hocine X...et Rahim Z...ont joué un rôle de premier plan dans les recels de ces véhicules ; que M. Hocine X..., formellement mis en cause par plusieurs protagonistes de ces faits et notamment par M. Malik Y...et dans une moindre mesure par M. Kaddour Z..., a finalement reconnu les faits à minima, alors qu'à son domicile étaient découverts plusieurs indices matériels et notamment les clés du véhicule Mercedes immatriculé ...dérobé en Italie le 30 mars 2006 ; qu'il a reconnu être en possession des clés de ce véhicule et d'un box de garage situé, 44 avenue d'Altkirch à Belfort, ainsi que, des papiers du véhicule BMW X5 ; qu'il a révélé lui-même qu'il détenait la carte d'identité d'un des vendeurs italiens d'un véhicule et a expressément reconnu qu'il avait servi d'intermédiaire auprès des italiens pour le coupé Mercedes ; que même si M. Malik Y...est revenu sur ses déclarations initiales lors de la confrontation du 12 octobre 2006, avec M. Hocine X..., force est de constater que l'intéressé a mis en cause son camarade de façon constante et circonstanciée lors de ses nombreuses auditions intervenues lors de sa garde à vue, dans des conditions de spontanéité telles qu'il n'est pas possible qu'elles aient pu intervenir sous une pression quelconque des enquêteurs ; que M. Hocine X...a admis que les clés du garage et de la Mercedes classe C étaient en sa possession depuis trois semaines ou un mois et que M. Z...lui avait uniquement laissé ses clés « pour ne pas les perdre », explication qui ne saurait convaincre la cour, au regard, notamment, de la teneur des conversations enregistrées entre son frère, alors en Italie, et lui, démontrant clairement l'existence d'un trafic de véhicules à partir de ce pays, le prévenu reconnaissant en outre avoir servi d'intermédiaire pour le compte d'inconnus italiens, pour revendre à Belfort des voitures provenant d'Italie « à des prix bizarres », ne pouvant qu'être révélateurs de leur origine frauduleuse ; que peu de temps auparavant, le 6 février 2006 à 00 heures 30, les policiers de Belfort avaient, en outre, constaté lors d'un contrôle effectué sur le véhicule à bord duquel se trouvaient MM. Rahim Z..., Hocine X...et Ahmed X..., que ces derniers avaient tenté de dissimuler une liasse de billets de banque d'un montant de 5 400 euros sous les sièges avants, en se montrant évasifs sur l'origine de cette somme ; que dans un tel contexte, et compte tenu des interceptions téléphoniques réalisées, mais aussi des déclarations de M. Malik Y...lors de sa garde à vue, il ne peut être admis que M. Hocine X...puisse prétendre ne pas avoir connu l'origine frauduleuse des véhicules, clés et papiers dont il assurait la détention ; que ses différentes variations de versions témoignent en outre de son embarras et de sa tentative de masquer le fait qu'il était parfaitement au courant de la provenance des véhicules et acte de vente dont le recel lui est reproché ; que les infractions de recel sont dans ce contexte parfaitement établies et ont de surcroît été partiellement reconnues par le prévenu ; que les faits de tentative d'escroquerie commis au préjudice de la Matmut relativement au véhicule Mercedes Classe E sont également établis ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que la démonstration n'était pas faite de l'existence d'une certaine hiérarchie ou tout au moins d'une répartition des tâches entre les mis en cause, permettant de retenir la circonstance de la bande organisée pour les infractions de recel ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
" 1°) alors que le délit de recel n'est constitué qu'à l'égard de ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant M. Hocine X... coupable du chef de recel d'un véhicule Mercedes classe E immatriculé ...qu'il savait provenir d'un vol en l'absence de toute constatation de nature établir que le prévenu aurait bénéficié ou entendait bénéficier par un moyen quelconque de ce véhicule, la cour d'appel n'a pas caractérisé suffisamment l'élément matériel de l'infraction ;
" 2°) alors que constitue le délit de recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que la Cour d'appel ne pouvait déclarer M. X... coupable de recel du vol d'un acte notarié de vente se référant à un véhicule BMW immatriculée ..., sans caractériser le profit qu'il aurait retiré ou entendait retiré de ce document, que M. X..., qui n'était pas en possession de ce véhicule, indiquait avoir trouvé dans un autre véhicule vendu par « les italiens » ; que ce faisant, le cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction de recel et violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que le délit d'escroquerie suppose que soit caractérisée, à l'encontre de son auteur, la commission de manoeuvres frauduleuses ; que le seul fait d'avoir accompagné son cousin lorsque celui-ci s'est présenté pour demander des informations, sans qu'il soit constaté qu'il aurait personnellement communiqué à la Matmut des documents falsifiés, qu'il aurait menti sur son identité ou sa qualité, ni abusé d'une qualité vraie, ne saurait constituer des « manoeuvres frauduleuses » permettant de caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de recel et tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 131-4-1, 132-24 à 132-28 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a, en conséquence, condamné à deux ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que le casier judiciaire de l'intéressé porte la mention de huit condamnations :- du tribunal pour enfants de Belfort du 07 janvier 2004 à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour vol aggravé et recel de vol avec effraction, du 11 mars 2005 pour conduite sans permis et prise du nom d'un tiers,- de l'Amtsgericht de Freiburg (Allemagne), en date du 19 octobre 2005 l'ayant condamné à un an d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violences,- du tribunal correctionnel de Belfort l'ayant condamné, en date du 13 décembre 2006 à un mois d'emprisonnement pour acquisition et détention de produits stupéfiants,- du tribunal correctionnel de Belfort du 5 décembre 2007 à un mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer et conduite sans permis de conduire,- du tribunal de Turin l'ayant condamné le 14 octobre 2009 à une peine d'emprisonnement de trois ans et dix mois pour importation illicite de produits stupéfiants,- du tribunal correctionnel de Nancy à un an d'emprisonnement pour recel de vol,- et du tribunal correctionnel de Belfort du 13 avril 2011 l'ayant condamné à deux mois d'emprisonnement pour conduite sans permis de conduire ; que l'intéressé a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure le 23 juin 2006, puis placé sous contrôle judiciaire le 26 janvier 2007, ce contrôle comportant notamment l'interdiction de quitter le territoire national ; qu'il n'a pas respecté ce contrôle judiciaire et a par la suite été incarcéré en Italie ; qu'il était sous le régime d'un sursis avec mise à l'épreuve lors de son interpellation ; que M. X... ne communique à la cour aucun document relativement à sa situation domiciliaire, professionnelle et à ses éventuels projets d'insertion socioprofessionnelle ; que la nature et la gravité des infractions commises ainsi que la personnalité de leur auteur dont le casier judiciaire faisait état de trois condamnations à la date des faits, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, seule de nature à le dissuader de commettre de nouveaux faits, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et insuffisante pour prévenir la commission de nouveaux agissements délictueux ; qu'au regard de la gravité des faits, des antécédents judiciaires et des éléments de personnalité du prévenu tels que rappelés ci-dessus, la peine prononcée par les premiers juges apparaît justifiée ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme, en se fondant exclusivement sur son casier judiciaire et le fait qu'il se soit rendu en Italie en dépit de son contrôle judiciaire, sans prendre en compte sa personnalité, autre que ses condamnations antérieures et sans préciser en quoi la gravité de l'infraction rendait cette peine nécessaire ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en outre, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans rechercher si M. X... ne remplissait pas les conditions d'octroi du bénéfice de la semi-liberté, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation de la peine et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a introduit une nouvelle peine délictuelle, alternative à la peine d'emprisonnement, la contrainte pénale ; que cette peine alternative à l'emprisonnement permettant d'éviter le prononcé de celui-ci, est une disposition moins sévère qui s'applique aux délits commis avant le 1er octobre 2014 ; que dès lors, en condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement de deux ans ferme sans que sa situation n'ait été examinée au regard des dispositions plus favorables relatives à la peine introduites par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relatives à la contrainte pénale, la cour d'appel a violé celles-ci " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement son choix de ne pas condamner le prévenu à une contrainte pénale, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 31 mai 2016 n° 15-83.625 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, L. 421-7 du code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Sinan Y..., l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice global, tout en réservant les droits de MM. Sinan Y..., Ibrahim Y...et de Mme Cebeci Z..., épouse Y..., pour le surplus, y compris l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres que l'appelant conteste le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucun élément ne permet de retenir que M. Sinan Y...avait la qualité de conducteur au moment du choc et ainsi l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime ; qu'il est constant que M. X..., qui circulait sur l'autoroute A 35 dans le sens Sélestat-Colmar, a percuté le véhicule de M. Sinan Y...qui était à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'une panne mécanique, les feux de détresse étant activés ; qu'il est tout aussi constant que l'accident s'est produit alors que M. X... s'était endormi au volant, qu'il s'est réveillé après le choc et que voyant la fumée devant lui, il réalisait qu'il venait d'avoir un accident ; que, si M. X... admet que M. Sinan Y...n'a jamais quitté son véhicule, qui se trouvait à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, il prétend qu'en ayant été son unique occupant, il en était le conducteur et que, dès lors, il ne peut se voir reconnaître la qualité de passager quand bien même le véhicule était à l'arrêt au moment du choc ; qu'aux termes d'une jurisprudence constante, qui certes n'a énoncé aucune définition du conducteur, doit être considéré comme conducteur la personne qui prend la place devant le volant et qui agit sur les organes de commande et de direction du véhicule ; que, comme l'a exactement relevé le premier juge, la victime d'un accident de la circulation doit uniquement prouver l'implication du véhicule et qu'il incombe au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur ; que l'appelant soutient à cet effet que la victime, « se trouvant à l'intérieur de son véhicule, était en mesure d'agir sur les commandes du véhicule et avait, par conséquent, conservé une certaine maîtrise de la conduite de son véhicule » ; qu'une telle analyse, purement déductive, ne saurait constituer la preuve que M. Sinan Y...avait la qualité de conducteur au moment du choc et cela d'autant moins qu'il résulte de la procédure d'enquête que M. Sinan Y...se trouvait sur le siège arrière de son véhicule lors de l'arrivée sur les lieux de l'accident tant des gendarmes que des pompiers ; que, dans son attestation du 15 juillet 2014, M. Olivier A..., médecin du SMUR, a certifié qu'à son arrivée, « M. Sinan Y...était incarcéré à l'arrière du véhicule dont il était à ce moment-là l'unique occupant » ; que contrairement à ce qui est avancé par l'appelant, si M. Olivier A..., docteur, a mentionné dans son attestation qu'à son arrivée, « les sapeurs pompiers étaient déjà sur place et ont pu modifier la scène initiale », il ne peut se déduire de cette seule supposition que M. Sinan Y...a été déplacé vers l'arrière de son véhicule lors des opérations de désincarcération ; que force est de constater que l'appelant n'a pas rapporté la preuve que M. Sinan Y...se trouvait au volant de son véhicule au moment du choc et qu'il avait la commande et la maîtrise de celui-ci, sa démonstration reposant uniquement sur des hypothèses ou des déductions non étayées par des éléments objectifs ;
" et aux motifs adoptés que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est applicable en ma matière ; que son article 3 dispose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident » ; que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur ; qu'il ressort du procès-verbal de transport et de constatations sur les lieux de l'accident que M. Sinan Y...« serait resté à l'intérieur de son véhicule semble-t-il sur le siège arrière d'après nos constatations avec les pompiers et le SAMU 67 à l'arrivée sur les lieux » ; que, par conséquent, aucun élément ne permet de retenir que M. Sinan Y...était conducteur au moment de l'accident ; qu'en ce sens, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 4 décembre 1985, que « n'est pas un conducteur la personne qui est sortie du véhicule dont elle se trouve à proximité et dont elle assurait la conduite dans un temps voisin de l'accident » ; que les fautes alléguées par le prévenu – plus précisément être resté dans le véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et non présignalisé – sont en définitive indifférentes, dès lors qu'elles ne constituent pas la cause exclusive de l'accident ; que, par conséquent, M. X... est déclaré intégralement responsable du préjudice subi par M. Sinan Y...;
" alors que le conducteur d'un véhicule tombé en panne, qui est demeuré dans l'habitacle de celui-ci au moment de l'accident, et à qui il est reproché, notamment, d'avoir manqué à ses obligations de conducteur telles qu'édictées par l'article L. 421-7 du code de la route, dont il résulte que tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule, conserve la qualité de conducteur, peu important qu'un doute subsiste sur le point de savoir s'il est était devant le volant ou à l'arrière du véhicule au moment du choc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, dans la soirée du 21octobre 2012, M. Y...a, détectant une panne, stationné son automobile sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, attendant des secours ; qu'il a allumé ses feux de détresse mais est resté à bord ; que les constatations ultérieures ont permis d'avancer qu'il se reposait sur la banquette arrière, lorsqu'est survenu le véhicule de M. X..., qui dira plus tard s'être assoupi ; que le choc a occasionné de très sévères blessures à M. Y...; que déniant la qualité de conducteur de la victime, le tribunal correctionnel l'a indemnisée sans partage ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors qu'il résulte de ses constatations souveraines que la victime, qui avait quitté les commandes de son véhicule, dont elle n'a donc pas gardé la maîtrise, n'en était pas le conducteur lors de l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à Mme et MM. Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 31 mai 2016 n° 15-82.252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Paul X...des chefs de blessures involontaires, mise en danger d'autrui, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 19 juillet 2011, au cours duquel M. Y... a été blessé, M. D'X..., conducteur du véhicule assuré auprès de la société Prudence créole, a été reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'appelée en intervention forcée, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la société Prudence créole a soulevé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat le 7 octobre 2010 ; que le tribunal correctionnel a rejeté cette exception, mis hors de cause le FGAO, et, avant dire droit sur les préjudices subis, ordonné une expertise médicale ; que la société Prudence créole a interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception soulevée par la société Prudence créole portant sur la nullité du contrat, mis la société Prudence créole hors de cause et dit que la décision sera opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
" aux motifs que, dans sa décision, le premier juge, tout en rappelant les termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, a considéré que le caractère intentionnel de la fausse déclaration imputée à M. D'X... ne serait pas démontré, au motif que l'obligation de déclarer à la souscription du contrat toute condamnation pour imprégnation alcoolique serait mentionnée dans les conditions générales remises dans un document de 21 pages qu'il n'aurait pas pu lire avant de signer un contrat qui prenait effet le jour même à 8 heures 36 ; qu'aucune pièce ne ferait mention de la lecture intégrale des conditions générales par le souscripteur ; qu'il ressort de l'attestation sur l'honneur signée par M. D'X..., qu'au cours de l'entretien préalable il lui aurait seulement été demandé s'il avait eu un accident au cours des trois dernières années sans aucune question sur l'absence de condamnation pour imprégnation alcoolique ; que les conditions générales, sauf à leur enlever toute valeur juridique, sont opposables à l'assuré dès lors qu'il est mentionné dans les conditions particulières comme en l'espèce, qu'il en a reçu un exemplaire ; que les dispositions générales signées, le 7 octobre 2010, mentionnent que M. D'X... a été informé que toute réticence, fausse déclaration ou omission entraîne les sanctions prévues à l'article L. 113-8 du code des assurances (nullité du contrat), en passant sous silence une condamnation antérieure pour conduite en état alcoolique, qui auraient eu a minima des conséquences sur le risque couvert et le montant de la prime ; que M. D'X... a sciemment omis d'informer la compagnie d'assurance d'un élément fondamental dans la couverture du risque, alors enfin que le guide de saisie et de souscription du contrat auto (pièce 3 de la Prudence créole), dans les risques aggravés au sens de l'article A. 335-9. 2 du code des assurances, mentionne la suspension ou l'annulation du permis de conduire de plus d'un mois suite à une infraction aux règles de la circulation, ce que M. D'X... a également tu à l'assureur pour avoir été condamné le 14 mai 2010 pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui avait entraîné la suspension de son permis de conduire ; qu'il conviendra de recevoir la société Prudence créole en son exception de nullité du contrat, de la mettre hors de la cause et de dire que la décision à intervenir sera opposable au Fonds de garantie ;
" 1°) alors que, selon l'article 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, prononcer la nullité du contrat d'assurance en retenant que M. D'X... avait tu une condamnation antérieure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique lorsque le contrat lui faisait obligation de déclarer une telle circonstance au moment de la souscription sans constater que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré procédaient de réponses apportées aux questions qui lui avaient été posées par l'assureur, notamment, dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci interroge l'assuré lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et cependant qu'il résultait tout au contraire de l'attestation sur l'honneur signée par M. D'X... qu'au cours de l'entretien préalable, il lui avait été seulement demandé s'il avait eu un accident au cours des trois dernières années à l'exclusion de toute question sur l'absence de condamnation pour imprégnation alcoolique ;
" 2°) alors que, selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment, dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'aux termes de l'article 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. D'X... de ce que les conditions générales de la police d'assurance, sauf à leur enlever toute valeur juridique, sont opposables à l'assuré dès lors qu'il est mentionné dans les conditions particulières, comme en l'espèce, qu'il en a reçu un exemplaire, sans constater que M. D'X... en avait eu connaissance avec certitude et les avaient lues dans leur intégralité lors de la conclusion du contrat alors même que cette police prenait effet le jour même à 8 heures 36, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " :
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, L. 113-8 du code des assurances et 593 du code procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer la décision, prononcer la nullité du contrat d'assurance et déclarer la décision opposable au FGAO, l'arrêt attaqué relève que les conditions générales de la police d'assurance signées par l'assuré, le 7 octobre 2010, opposables à ce dernier, mentionnaient qu'il avait été informé que toute réticence, fausse déclaration ou omission entraînait la nullité du contrat prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances et que le guide de saisie et de souscription du contrat auto, dans les risques aggravés au sens de l'article A. 335-9. 2 du code des assurances, mentionnait la suspension ou l'annulation du permis de conduire de plus d'un mois suite à une infraction aux règles de la circulation ; que les juges en déduisent qu'en passant sous silence une condamnation antérieure prononcée, le 14 mai 2010, pour conduite en état alcoolique ayant entraîné la suspension de son permis de conduire, qui aurait eu a minima des conséquences sur le risque couvert et le montant de la prime, M. D'X... a sciemment omis d'informer la société d'assurance d'un élément fondamental dans la couverture du risque ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'omission de l'assuré procédait de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 434-12 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. D'X... à payer à M. Y... la somme de 62 919 euros pour l'indemnisation de son préjudice à laquelle il conviendra de soustraire les provisions éventuellement déjà versées, puis a dit que la décision est opposable au Fonds de garantie ;
" aux motifs que le rapport d'expertise est daté du 29 juin 2012, en l'absence de contestation sur les conclusions, sera homologué ; que M. D'X... et le Fonds de garantie n'ont pas estimé devoir conclure sur les demandes de réparation de la partie civile, l'appel ayant saisi la cour de l'ensemble du litige, il conviendra de statuer sur ces demandes ; que, déficit fonctionnel total, pour l'expert, le déficit fonctionnel total a été de quarant-cinq jours, ce qui correspond à la période d'hospitalisation, dans un service d'orthopédie au sein duquel, après des soins locaux et des séances de caisson d'hyperbare, l'amputation partielle du 1er et 2e rayon de l'avant pied gauche a été réalisée ; que, sur le fondement de la jurisprudence habituelle de la cour, en tenant compte du handicap et sur une base de 700 euros par mois, il conviendra d'indemniser ce poste par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ; que l'expert a retenu un déficit fonctionnel partiel de classe III (50 %) pendant deux mois, avec utilisation de cannes anglaises, des injections et des soins et une gêne dans les actes de la vie courante, ce poste devra être indemnisé par l'allocation d'une somme de 700 euros ; que le déficit fonctionnel partiel de classe II (25 %) a duré un mois, avec une gêne modérée après une consolidation osseuse, il conviendra d'indemniser ce poste par l'allocation d'une somme de 175 euros ; qu'enfin, une gêne légère de classe I (10 %) a duré six mois, il conviendra d'allouer une somme de 420 euros, soit une somme totale de 2 295 euros ; qu'incidence professionnelle, M. Y... fait état de la perte d'une année de formation dans le cadre de la préparation d'un diplôme, il n'aurait pas pu passer ses examens et demande une somme de 22 000 euros représentant un an de salaire sur la base du SMIC de 1 100 euros ; qu'il convient tout d'abord de souligner que 1 100 euros x 12 ne peuvent pas faire 22 000 euros ; que, selon la décision de prise en charge produite, la rémunération de M. Y... à l'époque des faits était de 652 euros par mois ; que M. Y... a validé sa formation le 18 décembre 2012, il a par conséquence perdu une année de formation commencée en 2010, il conviendra de lui accorder la somme de 7 824, 00 euros (652 euros x 12) afin d'indemniser ce poste ; que, déficit fonctionnel permanent, M. Y... demande une somme de 70 000 euros ; que, l'expert a retenu un taux de 15 %, en tenant compte de l'âge de la victime, il conviendra d'accorder la somme de 34 800 euros sur la base d'une valeur du point de 2 320 euros ; que, souffrances endurées, il est demandé une somme de 30 000 euros pour ce poste évalué par l'expert à 4, 5/ 7 ; qu'il s'agit de douleurs physiques et psychiques moyennes supérieurs, en tenant compte des amputations subies, des nombreux soins et injections réalisées, il conviendra d'indemniser ce poste par l'allocation d'une somme de 15 000 euros ; que, préjudice esthétique, l'expert l'évalue à 2, 5/ 7, soit un préjudice léger supérieur ; que M. Y... demande une somme de 8 000 euros, en application de la jurisprudence habituelle, il conviendra de lui accorder la somme de 3 000 euros ;
" alors qu'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée en application de la législation sur les accidents du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'état définitif des débours de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion ne peut pas être sérieusement contesté ; que cet état faisait ressortir le versement par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à M. Y... d'une somme de 64 162, 78 euros correspondant à un « capital rente (31 %) » ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen condamner M. D'X... à payer à M. Y... la somme de 62 919 euros laquelle comprenait à hauteur de 34 800 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et à hauteur de 7 824 euros celle de l'incidence professionnelle, sans procéder à l'imputation sur ces sommes de la rente accident du travail versée à la victime " ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt attaqué condamne M. D'X... à payer, d'une part, à M. Y... la somme de 62 919 euros en réparation de son préjudice, comprenant le poste incidence professionnelle évalué à 7 824 euros et le poste déficit fonctionnel permanent fixé à 34 800 euros, d'autre part, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) la somme de 151 364, 37 euros au titre des prestations accident du travail, incluant un capital de rente à hauteur de 64 162, 78 euros ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans évaluer tous les postes de préjudice sur lesquels était susceptible de s'exercer le recours de l'organisme social au titre de la rente accident du travail qui, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, concourt à l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, et, le cas échéant, du déficit fonctionnel permanent, et procéder à l'imputation sur ces postes du capital représentatif de la rente, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
ÉTEND la cassation à l'égard de toutes les parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 31 mai 2016 n° 15-83.046 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Claude X...,- La société Caragum international,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 avril 2015, qui, pour vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, a condamné, le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Caragum International, ayant pour dirigeant M. Jean-Claude X..., a vendu, courant janvier 2012, à la société Aromatech, de l'ester de colophane sous les dénominations Cararosin CG 132 et Cararosin CG 116, additif non autorisé dans les denrées alimentaires au sein de l'Union européenne ; que la société Aromatech l'a incorporé, comme émulsifiant, à l'arôme anis servant à l'élaboration de sirop à l'anis ; que poursuivis pour vente de produits non autorisés propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, les prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel ; que le ministère public a interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du code pénal, et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société Caragum coupables d'avoir mis en vente, en les présentant comme pouvant être utilisés dans l'élaboration de denrées alimentaires, des additifs non autorisés pour l'usage agro-alimentaire, et a prononcé sur les peines ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié, il est interdit de mettre en vente ou de vendre des marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêté ministériel ; que l'incorporation d'un additif non autorisé à un aliment ou à une boisson consomme le délit de falsification de denrées alimentaires prévu par l'article 213-3, alinéa 1-1°, du code de la consommation tandis que sa vente en connaissance de sa destination est prévue par l'article L. 213-3, alinéa 1-4°, du code de la consommation qui réprime " ceux qui mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits … propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation des hommes ou des animaux, des boissons … ou qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, annonces ou instructions quelconques... " ; que les prévenus, poursuivis sur le fondement de l'article L. 213-3, alinéa 1-4°, du code de la consommation, plaident en vain l'absence d'élément légal de l'infraction aux motifs que la vente d'ester de colophane n'est pas en elle-même interdite et que l'usage de cet additif dans l'alimentation humaine est autorisé en dehors de l'Union européenne où résident la plupart de leurs clients ; qu'en effet, l'incrimination vise ceux qui facilitent la falsification d'une denrée alimentaire par adjonction d'un additif non autorisé en vendant en connaissance de cause le produit prohibé et le prévenu ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en se retranchant derrière son ignorance de la destination finale de produits acquis par des sociétés domiciliées en France ou dans l'Union européenne ; que l'usage comme additif alimentaire auquel la société Aromatech destinait l'ester de colophane acheté à la société Caragum ne pouvait pas échapper à M. X..., son président ; qu'en effet, la société Aromatech, ainsi qu'en atteste son extrait Kbis, est spécialisée dans la fabrication d'arômes alimentaires et s'approvisionne régulièrement auprès de la société prévenue, laquelle lui a fourni 1025 kg d'ester de colophane en 2010 et 750 kg de la même substance en 2011 ; que la société Caragum a remis de plus à sa cliente une fiche technique mentionnant, dans son en-tête, le nom de " Caragum international additifs alimentaires " et présentant la marchandise commercialisée sous la dénomination " Cararosin CG 132 " comme une " résine liposoluble utilisée dans les émulsions troubles aromatiques et agent alourdissant des huiles ", laissant ainsi penser qu'elle peut être destinée à un usage agro-alimentaire, les émulsions troubles aromatiques étant utilisées généralement dans la fabrication des boissons auxquelles elles donnent, outre l'arôme, un trouble ainsi qu'une texture ; que cette présentation trompeuse est renforcée par l'indication selon laquelle le produit vendu peut être utilisé, selon la fiche, " en synergie avec la gomme acacia ", additif alimentaire autorisé ; que cette fiche technique, enfin, met en exergue un usage agro-alimentaire que passait sous silence celle établie par le propre fournisseur de la prévenue, preuve de la détermination de cette dernière à inciter sa cliente à utiliser l'ester de colophane comme additif alimentaire ; qu'une fiche technique portant des indications similaires accompagnait la vente de l'ester de colophane commercialisé sous la dénomination " Cararosin CG 116 " ; que, professionnel averti de la commercialisation des additifs alimentaires, M. X..., qui dirige depuis de nombreuses années la société Caragum et n'ignore rien de la législation applicable en France aux additifs alimentaires, a délibérément mis en vente de l'ester de colophane qu'il savait destiné à l'alimentation humaine et a incité ses clients, par la délivrance de fiches techniques au contenu explicite, à l'utiliser comme additif alimentaire alors qu'il savait qu'un tel usage était interdit ; que, président de la SAS Caragum au moment des faits, il a engagé la responsabilité pénale de sa société en commettant pour son compte les faits visés par la prévention ; que la cour, réformant le jugement déféré, retiendra, en conséquence, la culpabilité des deux prévenus ; que la vente de l'ester de colophane, moins onéreux que l'additif E 445, additif alimentaire autorisé et doté de propriétés similaires, a permis à la société Caragum de réaliser des profits conséquents ; qu'en outre, son innocuité reste incertaine et des effets irritants et allergisants sur la peau et les voies respiratoires de ceux qui en consomment ont été signalés, selon la documentation produite par la direction de la protection des populations ; que la cour condamnera donc M. X... au paiement d'une amende de 10 000 euros et la société Caragum à celui d'une amende de 30 000 euros ;
" alors que l'article L. 213-3 du code de la consommation est contraire au principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne définit pas la notion, imprécise, de falsification de denrées alimentaires ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée de ce chef par M. X... et la société Caragum privera de fondement légal les condamnations prononcées à l'encontre de ces deux parties, dans la mesure où ces condamnations reposent sur les dispositions de l'article L. 213-3 susdit " ;
Attendu que, par arrêt du 16 février 2016, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen qui, dès lors, est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles, pris de la violation des articles L. 213-3 du code de la consommation, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société Caragum coupables d'avoir mis en vente, en les présentant comme pouvant être utilisés dans l'élaboration de denrées alimentaires, des additifs non autorisés pour l'usage agro-alimentaire, et a prononcé sur les peines ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié, il est interdit de mettre en vente ou de vendre des marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêté ministériel ; que l'incorporation d'un additif non autorisé à un aliment ou à une boisson consomme le délit de falsification de denrées alimentaires prévu par l'article 213-3, alinéa 1-1°, du code de la consommation tandis que sa vente en connaissance de sa destination est prévue par l'article L. 213-3, alinéa 1-4°, du code de la consommation qui réprime " ceux qui mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits … propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation des hommes ou des animaux, des boissons … ou qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, annonces ou instructions quelconques... " ; que les prévenus, poursuivis sur le fondement de l'article L. 213-3, alinéa 1-4°, du code de la consommation, plaident en vain l'absence d'élément légal de l'infraction aux motifs que la vente d'ester de colophane n'est pas en elle-même interdite et que l'usage de cet additif dans l'alimentation humaine est autorisé en dehors de l'Union européenne où résident la plupart de leurs clients ; qu'en effet, l'incrimination vise ceux qui facilitent la falsification d'une denrée alimentaire par adjonction d'un additif non autorisé en vendant en connaissance de cause le produit prohibé et le prévenu ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en se retranchant derrière son ignorance de la destination finale de produits acquis par des sociétés domiciliées en France ou dans l'Union européenne ; que l'usage comme additif alimentaire auquel la société Aromatech destinait l'ester de colophane acheté à la société Caragum ne pouvait pas échapper à M. X..., son président ; qu'en effet, la société Aromatech, ainsi qu'en atteste son extrait Kbis, est spécialisée dans la fabrication d'arômes alimentaires et s'approvisionne régulièrement auprès de la société prévenue, laquelle lui a fourni 1025 kg d'ester de colophane en 2010 et 750 kg de la même substance en 2011 ; que la société Caragum a remis de plus à sa cliente une fiche technique mentionnant, dans son en-tête, le nom de " Caragum international additifs alimentaires " et présentant la marchandise commercialisée sous la dénomination " Cararosin CG 132 " comme une " résine liposoluble utilisée dans les émulsions troubles aromatiques et agent alourdissant des huiles ", laissant ainsi penser qu'elle peut être destinée à un usage agro-alimentaire, les émulsions troubles aromatiques étant utilisées généralement dans la fabrication des boissons auxquelles elles donnent, outre l'arôme, un trouble ainsi qu'une texture ; que cette présentation trompeuse est renforcée par l'indication selon laquelle le produit vendu peut être utilisé, selon la fiche, " en synergie avec la gomme acacia ", additif alimentaire autorisé ; que cette fiche technique, enfin, met en exergue un usage agro-alimentaire que passait sous silence celle établie par le propre fournisseur de la prévenue, preuve de la détermination de cette dernière à inciter sa cliente à utiliser l'ester de colophane comme additif alimentaire ; qu'une fiche technique portant des indications similaires accompagnait la vente de l'ester de colophane commercialisé sous la dénomination " Cararosin CG 116 " ; que, professionnel averti de la commercialisation des additifs alimentaires, M. X..., qui dirige depuis de nombreuses années la société Caragum et n'ignore rien de la législation applicable en France aux additifs alimentaires, a délibérément mis en vente de l'ester de colophane qu'il savait destiné à l'alimentation humaine et a incité ses clients, par la délivrance de fiches techniques au contenu explicite, à l'utiliser comme additif alimentaire alors qu'il savait qu'un tel usage était interdit ; que, président de la SAS Caragum au moment des faits, il a engagé la responsabilité pénale de sa société en commettant pour son compte les faits visés par la prévention ; que la cour, réformant le jugement déféré, retiendra, en conséquence, la culpabilité des deux prévenus ; que la vente de l'ester de colophane, moins onéreux que l'additif E 445, additif alimentaire autorisé et doté de propriétés similaires, a permis à la société Caragum de réaliser des profits conséquents ; qu'en outre, son innocuité reste incertaine et des effets irritants et allergisants sur la peau et les voies respiratoires de ceux qui en consomment ont été signalés, selon la documentation produite par la direction de la protection des populations ; que la cour condamnera donc M. X... au paiement d'une amende de 10 000 euros et la société Caragum à celui d'une amende de 30 000 euros ;
" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que les produits dont l'article L. 213-3, alinéa 1er, point 4, du code de la consommation incrimine la vente sont ceux propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires ; qu'un arôme ne constitue pas, en soi, une denrée alimentaire ; que l'ester de colophane vendu à la société Aromatech, spécialisée dans la fabrication d'arômes, ne pouvait devenir propre à effectuer la falsification de denrées alimentaires qu'à la double condition, premièrement, que la société Aromatech vendît elle-même les arômes élaborés avec ce produit à des clients susceptibles de les intégrer à des denrées alimentaires, deuxièmement, que les denrées considérées fussent ensuite distribuées dans des Etats interdisant l'usage agro-alimentaire de l'ester de colophane ; qu'en jugeant malgré tout que, dès le moment de son acquisition par la société Aromatech, l'ester de colophane apparaissait déjà comme un produit propre à falsifier des denrées alimentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la connaissance, par le vendeur, de la destination illicite du produit vendu est un élément constitutif du délit de vente de produits permettant de falsifier des denrées alimentaires ; qu'en invoquant leur ignorance de la destination finale du produit vendu à la société Aromatech, tout en soulignant que l'utilisation de ce produit comme additif alimentaire est autorisée en dehors de l'Union européenne et qu'Aromatech réalise une grande partie de son activité à l'export, les prévenus se prévalaient d'une circonstance propre à exclure leur culpabilité ; qu'en énonçant que les prévenus ne pouvaient pas s'exonérer de leur responsabilité pénale en se retranchant derrière une telle circonstance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la destination dont l'article L. 213-3, alinéa 1er, point 4, du code de la consommation exige la connaissance, de la part du vendeur, consiste en l'utilisation du produit pour falsifier des denrées alimentaires ; qu'en se bornant à relever que la société Aromatech était spécialisée dans la fabrication d'arômes alimentaires et s'approvisionnait régulièrement auprès de la société Caragum, pour en déduire que l'usage comme additif alimentaire auquel la société Aromatech destinait l'ester de colophane ne pouvait pas échapper à M. X..., sans mieux caractériser en quoi les prévenus savaient, non seulement que les arômes pour lesquels Aromatech leur achetait le produit litigieux seraient ensuite incorporés à des denrées alimentaires, mais encore que ces denrées seraient destinées au marché intérieur de l'Union européenne, zone d'interdiction de l'usage agro-alimentaire de l'ester de colophane, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 213-3, alinéa 1er, point 4, du code de la consommation n'incrimine la provocation à l'emploi d'un produit que dans la seule mesure où l'incitation a porté sur l'utilisation du produit pour falsifier des denrées alimentaires ; qu'en assimilant à une telle incitation la délivrance de fiches techniques mentionnant l'utilisation de l'ester de colophane dans les émulsions troubles aromatiques, ainsi que son emploi en synergie avec la gomme d'acacia, quand ces fiches, rédigées en termes généraux, ne faisaient que citer des usages autorisés en dehors de l'Union européenne, et ne comportaient aucune préconisation tendant, spécifiquement, à l'utilisation de l'ester de colophane dans des denrées alimentaires destinées au marché intérieur de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt relève que la société Aromatech, ainsi qu'en atteste son K bis, était spécialisée dans la fabrication d'arômes alimentaires et s'approvisionnait régulièrement auprès de la société Caragum international, de sorte que l'usage de l'ester de colophane comme additif alimentaire ne pouvait échapper à M. X..., professionnel averti de la commercialisation de tels additifs, qui dirigeait la société Caragum international depuis plusieurs années et qui n'ignorait rien de la législation qui leur était applicable en France ; que les juges ajoutent que la société prévenue a remis à sa cliente une fiche technique sous le nom de Caragum international, additifs alimentaires, présentant l'ester de colophane comme pouvant être utilisé dans les émulsions troubles aromatiques, généralement employées dans la fabrication de certaines boissons, et en synergie avec la gomme acacia, additif alimentaire autorisé, mettant ainsi en exergue un usage agro-alimentaire que son fournisseur passait sous silence dans sa propre fiche technique ; que les juges en déduisent que M. X... a délibérément mis en vente de l'ester de colophane qu'il savait destiné à l'alimentation humaine, sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité pénale et de celle de sa société qu'il a engagée en commettant pour son compte les faits visés par la prévention, du fait de l'absence d'interdiction de la vente d'ester de colophane en elle-même, et de l'ignorance de la destination finale de ce produit acquis par des sociétés domiciliées en France ou dans l'Union européenne ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnel du délit de l'article L. 213-3 alinéa 1, 4° du code de la consommation qui incrimine le fait de faciliter la falsification d'une denrée alimentaire par adjonction d'un additif non autorisé en vendant en connaissance de cause le produit prohibé, a justifié sa décision, peu important à cet égard l'auteur de la falsification et la destination finale de la denrée falsifiée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, la prévention ne visant pas la provocation à l'emploi d'un produit prohibé, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 31 mai 2016 n° 15-83.606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ordre national des pédicures-podologues, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 mai 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Monique X... du chef d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, renvoyé Mme X... des fins de la poursuite et débouté l'ordre national des pédicures-podologues de toutes ses demandes ;
" aux motifs que l'ordre national des pédicures-podologues, estimant que Mme X... a exercé la profession de pédicure-podologue, alors qu'elle ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à exercer ladite profession et qu'elle n'était pas inscrite au tableau de l'ordre, l'a citée directement devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue ; la prévenue plaide sa relaxe aux motifs qu'elle s'est bornée à exercer l'activité de pédicure qui ne relève pas, selon elle, de la profession réglementée de pédicure-podologue et qu'elle n'a jamais fait usage du titre de pédicure-podologue ; Mme X... produit un courrier en date du 26 février 2001 émanant de la sous-direction des professions paramédicales du ministère de l'emploi et de la solidarité dans les termes suivant : " Madame, titulaire d'un diplôme hollandais de pédicure, vous souhaitez exercer votre profession en France. Je vous informe qu'il n'existe aucune réglementation interdisant la pratique de cette profession sur le territoire ; cette spécialité n'est pas reconnue comme faisant partie d'une profession de santé. Par ailleurs je vous rappelle que l'exercice en qualité de pédicure-podologue est strictement réglementé en France par le code de la santé publique (article L. 4322-1 et suivants), toute pratique dans ce domaine serait illégale et entraînerait des poursuites … " ; les premiers juges ont donc à tort affirmé que l'utilisation du simple terme de pédicure était désormais interdite et que l'activité pratiquée par la prévenue relevait de la profession de pédicure-podologue, alors que l'exercice de l'activité de pédicure n'est pas interdite, ne relève d'aucune réglementation spécifique et se distingue de celle de pédicure-podologue, profession paramédicale réglementée par l'autorité publique ; contrairement à ce qu'avance la partie civile, les seules dispositions de l'article L. 4323-5 du code de la santé publique, selon lesquelles l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue, est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal, ne peuvent avoir pour effet d'élargir le champ d'application de la profession réglementée alors qu'il est précisément défini par l'article L. 4322-2 en ces termes : « nul ne peut exercer la profession de pédicure podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisations n'ont pas été enregistrés … et s'il n'est pas inscrit au tableau tenu par l'ordre » ; dressé le 13 septembre 2012, à l'occasion de la visite des locaux professionnels situés à Six-Fours-Les-Plages que la prévenue partage avec un kinésithérapeute, le procès-verbal de constat versé aux débats par la partie civile n'établit pas, par ailleurs, que Mme X... exerce la profession réglementée de pédicure-podologue, mais démontre qu'elle se borne à exercer l'activité de pédicure ; en effet, la prévenue ne s'est pas prévalue du titre de pédicure-podologue : la plaque posée à l'extérieur de son cabinet ne mentionne que le terme de pédicure et son tampon-encreur supporte la mention « Monique Y...-X..., pédicure et Manucure » ; la présence dans les locaux professionnels d'un squelette de pied, de photographies représentant des pieds, d'un micro-moteur, de fraises, de coton, de Bétadine, de produit antiseptique, d'alcool, de lames de bistouri, de ciseaux, de pinces et de limes à ongles, d'outils servant à dégager les sillons ne suffit pas à caractériser l'exercice d'une activité thérapeutique, le matériel et les produits susvisés étant par ailleurs indispensables à la pratique de soins à finalité esthétique dans des conditions d'hygiène satisfaisante pour la clientèle ; enfin la mention suivante : « Important, informez-vous auprès de votre mutuelle selon votre contrat vous avez droit à des remboursements pour les soins de pédicure » apposée sur une des affiches placardée sur les murs de son cabinet ne saurait, à elle seule, faire la preuve de l'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue ;
" 1°) alors que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est inséré dans le chapitre III, « dispositions pénales » qui vient à la suite du chapitre II « pédicure-podologue », lequel définit de manière très claire et précise, tout d'abord, le champ de compétences des pédicures-podologues et les actes qui leurs sont réservés (article L. 4322-1 du code de la santé publique), ensuite, les conditions légalement exigées pour exercer la profession de pédicure-podologue (articles L. 4322-2 à L. 4322-12 du code de la santé publique) ; que l'infraction d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est donc réalisée dès lors qu'une personne accomplit les actes prévus aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique sans remplir les conditions claires, précises et détaillées légalement exigées par les dispositions des articles L. 4322-2 à L. 4322-12 du code de la santé publique, notamment celle de l'inscription au tableau de l'ordre des pédicures-podologues prévue à l'article L. 4322-2 du même code ; qu'en retenant que l'activité de pédicure n'était pas interdite, ne relevait d'aucune réglementation spécifique et se distinguait de celle de pédicure-podologue, profession paramédicale réglementée par l'autorité publique, cependant que l'article 9 de la loi n° 84-391 du 25 mai 1984 a indiqué que le mot « pédicure » était remplacé par les mots « pédicure-podologue », et que le pédicure, même s'il n'a pas exactement le même domaine d'activité que le podologue, relève de la profession de pédicure-podologue, la cour d'appel a violé, de manière flagrante, les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'exercice de la profession de pédicure-podologue est subordonné à l'inscription au tableau de l'ordre des pédicures-podologues pour toute personne exerçant cette profession sur le territoire national, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées et qu'en l'absence de cette inscription, l'élément matériel du délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est constitué ; qu'en retenant, pour relaxer Mme X..., que celle-ci ne s'était pas prévalue du titre de pédicure-podologue, que la présence dans les locaux professionnels de produits antiseptiques, d'alcool, de lames de bistouri, de ciseaux, d'outils servant à dégager les sillons ne suffisaient pas à caractériser l'exercice d'une activité thérapeutique et que l'affiche invitant les clients à s'informer auprès de leur mutuelle pour les remboursements des soins de pédicure ne faisait pas la preuve de l'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la pratique par Mme X... d'actes relevant de la pédicurie-podologie, tels que définis aux articles L. 4322-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, et donc à écarter son obligation de s'inscrire au tableau de son ordre, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles L. 4322-1 et L. 4322-2 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter les affections épidermiques et unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang, pratiquer des soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques, traiter, sur ordonnance et sous contrôle médical, les cas pathologiques dans leur domaine de compétence, adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires ;
Attendu que selon le second, nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Monique X..., se présentant comme exerçant une activité de pédicure-manucure, a été citée devant le tribunal correctionnel par l'ordre des pédicures-podologues pour exercice illégal de la profession, pour n'avoir justifié d'aucun titre l'autorisant à exercer cette profession et ne pas avoir sollicité son inscription au tableau de l'ordre ; que le tribunal l'a déclarée coupable des faits reprochés ; que la prévenue et le procureur de la République ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie ciile de ses demandes, l'arrêt retient que l'exercice de l'activité de pédicure n'est pas interdite et se distingue de celle de pédicure-podologue, profession paramédicale réglementée par l'autorité publique et dont le champ d'application ne peut être étendu alors qu'il est précisément défini par l'article L4322-2 du code de la santé publique ; que les juges ajoutent que Mme X... ne s'est pas prévalue du titre de pédicure-podologue, seul le terme de pédicure étant mentionné sur sa plaque et son tampon encreur, et que la présence dans son cabinet tant de matériel et de produits antiseptiques indispensables à la pratique de soins à finalité esthétique que la mention figurant sur une affiche relative au remboursement des soins de pédicure par les mutuelles ne suffisent pas à caractériser l'exercice d'une activité thérapeutique ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'activité de pédicure telle qu'exercée par Mme X... relève, depuis la loi n° 84-391 du 25 mai 1984 qui a substitué le terme de pédicure-podologue au terme de pédicure, de la profession de pédicure-podologue, et que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique sanctionne pénalement le non-respect des conditions d'exercice de cette profession, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2015, mais en ses seules dispositions civiles, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 31 mai 2016 n° 15-82.169

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'union française des maréchaux-ferrants, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Anouk X... du chef d'exercice illégal de la profession de maréchal-ferrant ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, 1 et 3 du décret 98-246 du 2 avril 1998, de l'arrêté du 16 juillet 1998 fixant les modalités de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle option maréchalerie, des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, 111-3 et 111-4 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, relaxant Mme Anouk X... du chef d'exercice illégal de la profession de maréchal-ferrant du 28 avril 2005 au 29 juin 2009, a débouté l'union française des maréchaux-ferrants de ses demandes ;
" aux motifs que, quand bien même, il existerait des éléments concernant le métier de maréchal-ferrant, d'une part, l'existence de référentiels cités dans le CAPA option maréchalerie, définis dans l'arrêté du 16 juillet 1998, parlant des programmes de formation prévus pour les élèves pour l'obtention de leur diplôme et, au début dudit document, des activités professionnelles développées par un maréchal-ferrant, et, d'autre part, une définition du métier donnée par la fédération nationale des artisans et petites entreprises plus orientée sur la finalité de l'intervention du maréchal-ferrant, il en résulte une variété d'informations non susceptibles cependant de venir combler l'absence de définition légale de la profession et ainsi de permettre de venir caractériser les éléments matériels de l'infraction qui auraient été commis par la prévenue, qui fait état en ce qui la concerne, de la seule activité de parage de pieds d'équidés ; qu'il convient de rappeler la période de prévention envisagée pour les faits reprochés à la prévenue, soit du 28 avril 2005 au 29 juin 2009, pour examiner les textes existants alors au moment de cette période, et, d'autre part, les textes servant de fondement aux poursuites, à savoir la violation des articles 16 et 24 de la loi du 5 juillet 1998, sur la profession réglementée de maréchal-ferrant ; que l'examen des dispositions légales citées ci-dessus existantes au cours de la période d'incrimination, à savoir les articles 16 et 24 de la loi du 5 juillet 1998 et les articles 1 et 3 du décret du 2 avril 1998, fait effectivement apparaître que la profession de maréchal-ferrant est bien une profession réglementée et protégée, nécessitant une qualification professionnelle adéquate ; que la prévenue fait état de la pratique de parage naturel portant sur des pieds d'équidés sains, non caractéristique pour elle de la profession de maréchal-ferrant, et conteste donc faire concurrence aux professionnels que sont les maréchaux-ferrants ; qu'au cours de la période d'incrimination, le seul document susceptible de venir définir les actes du ressort du maréchal-ferrant est l'arrêté du 16 juillet 1998 concernant le programme du CAPA option maréchalerie, diplôme venant sanctionner la formation professionnelle pour exercer la profession réglementée de maréchal-ferrant, dans lequel il est indiqué que le maréchal-ferrant enlève, le cas échéant, la ferrure existante, pare le pied, si besoin est, en réduisant la corne excessive, et confectionne des fers, pose les fers... ; que ce texte ne peut cependant être considéré comme venant définir de manière normative suffisante que la seule activité de parage ressort du domaine réservé à ce professionnel ; que d'ailleurs, la partie civile ne cherche guère à invoquer ce fondement pour venir établir l'infraction reprochée à la prévenue, préférant s'appuyer sur les articles du code rural, notamment, L. 243-1 à L. 243-3, pour venir définir les activités spécifiques du maréchal-ferrant protégées par la loi, notamment au niveau du parage, articles du code rural qui en définitive ont été repris en fait dans la jurisprudence citée de la cour d'appel de Poitiers ; que c'est là qu'il convient de bien se souvenir de la période de prévention couvrant avril 2005 au 29 juin 2009 et de la rapporter aux seules versions des textes existantes alors au niveau du code rural, les textes cités par la partie civile étant en fait très largement postérieurs à la période de prévention, et donc inapplicables en l'espèce, puisqu'inexistants alors ; que l'article L. 243-1 du code rural existant au moment des faits, valable jusqu'au 22 janvier 2011, vient parler d'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux, commis à titre habituel par toute personne donnant des consultations, établissant des diagnostics, délivrant des prescriptions.... ; que c'est à compter du mois de janvier 2011, que les notions d'actes de médecine des animaux et d'actes de chirurgie des animaux s'affinent, sans que toutefois il en résulte une définition plus précise de la profession ; que l'article L. 243-2 du code rural, en vigueur du 9 septembre 2005 au 8 mai 2010, puis celle en vigueur entre le 8 mai 2010 et le 22 janvier 2011, vient parler d'interventions faites par les maréchaux-ferrants " pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied " ne tombant pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal d'activités de vétérinaire ; qu'iI faudra attendre l'arrêté du 5 octobre 2011 pour obtenir une liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux plus détaillée pouvant être pratiqués notamment par un maréchal-ferrant, liste faisant alors état " d'écornage " et de " taille des appendices cornés (débecquage, dégriffage et parage) " ; que cet arrêté est très largement postérieur à la période de prévention et ne saurait donc pouvoir être retenu à l'encontre de la prévenue en raison de son inexistence par rapport à la période de prévention et sa nature de disposition plus sévère ; que l'article L. 243-3 du code rural, en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 janvier 2011, est un texte de répression du délit d'exercice illégal de médecine ou de chirurgie des animaux ; que c'est seulement à partir du 22 juillet 2011, que l'article L. 243-3 du code rural viendra définir de manière plus précise qu'un maréchal-ferrant peut réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux " pour le parage et les maladies du pied des équidés et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles du parage de pied ", soit également bien après la période de prévention retenue à l'encontre de la prévenue ; qu'iI résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de définition légale claire et précise concernant les éléments spécifiques à la profession de maréchal ferrant, au moment de la période de prévention reprochée à la prévenue, il convient de prononcer la relaxe de la prévenue, confirmant ainsi le jugement entrepris sur ce point ;
" et aux motifs adoptés qu'iI résulte des pièces de la procédure d'instruction et des débats que Mme X... a exercé dans la période du 28 avril 2005 au 29 juin 2009 visée dans la prévention, d'abord à Lille puis à Saint-André de Boëge (Haute-Savoie), une activité qu'elle qualifie de « pédicure équin » consistant à procéder au parage des chevaux, c'est-à-dire la taille et l'enlèvement de la corne de leurs sabots, à l'exclusion de tout ferrage ; qu'une telle activité, également pratiquée par les maréchaux-ferrants ne relève toutefois pas de leur compétence exclusive et ne peut constituer le délit reproché à la prévention dès lors que les articles 16 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ne définissent pas les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de l'activité de maréchal-ferrant ; que s'il n'existe aucune définition légale de cette activité, il est cependant admis qu'elle consiste en l'art de forger et d'adapter rationnellement aux sabots des équidés des semelles et contours protecteurs généralement appelés « fers », afin de protéger les pieds de l'animal contre l'usure et de remédier aux défauts d'aplomb ou de forme ; que l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 27 juin 1998, portant création et fixant les modalités de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option « maréchalerie », contient en son annexe 1 un « référentiel professionnel » disposant que « le maréchal ferrant qualifié est un professionnel du cheval dans le domaine du pied ; qu'il assure la préservation du fonctionnement physiologique du pied pour les chevaux au pré, les chevaux de sport, de course, de loisir ou de rente ; qu'il prépare et effectue des ferrures courantes et selon les services et l'emploi, sur des chevaux ne nécessitant pas de soins particuliers ; qu'il prépare la pose de ferrures orthopédiques et thérapeutiques en accord et selon les indications du vétérinaire et sous la responsabilité du maréchal-ferrant employeur dans le cas d'un salarié ; que dans son domaine d'action, il intervient auprès de tous les équidés et bovidés ; qu'il se sert du parage, de la confection et de la pose des ferrures métalliques ou synthétiques pour protéger le pied du cheval ; qu'il peut être amené à juger de la boîte cornée, la modifier dans certains cas, la traiter le cas échéant avec des produits à usage externe et effectuer, conformément aux dispositions du code rural, les soins des maladies du pied » ; qu'il est, par ailleurs, précisé que « devant un pied et des aplombs normaux, le maréchal ferrant qualifié enlève, le cas échéant la ferrure existante, pare le pied si besoin est, en réduisant la corne excessive » ; qu'aucun raisonnement par analogie avec les dispositions de l'article L. 2431 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits et non celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, visée par la partie civile dans ses conclusions, n'est admissible dès lors qu'il n'est pas reproché à Mme X... une infraction d'exercice illégal de la profession de vétérinaire, étant surabondamment observé que si l'article L. 243-2 dudit code, dans sa version alors en vigueur vise les « interventions faites par les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied... dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied », le parage des pieds sains d'équidés constitue de toute évidence un acte d'entretien courant et non pas un acte médical ; qu'en conséquence, les faits qui Iui sont reprochés ne constituant pas le délit visé à la prévention, Mme X... doit être relaxée des fins de la poursuite ;
" 1°) alors que la partie civile a droit, de la part de la personne relaxée, à la réparation du dommage qui résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que constitue le délit d'exercice illégal de la profession de maréchal ferrant, dont les éléments constitutifs sont suffisamment définis par les articles 16 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, 1 et 3 du décret 98-246 du 2 avril 1998, combinés avec le référentiel professionnel figurant en annexe de l'arrêté du 16 juillet 1998 fixant les modalités de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle option maréchalerie, le fait, pour une personne non titulaire du CAPA option maréchalerie, de se livrer à titre professionnel, au parage des pieds des équidés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ces textes ;
" 2°) alors que les actes de médecine des animaux, relevant du monopole des vétérinaires, incluent, en application de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à l'époque des faits, la pratique de soins préventifs ou curatifs en matière médicale ou chirurgicale ; que selon l'article L. 243-2 alors applicable, ne tombent pas sous le coup de l'exercice illégal de médecine des animaux les « interventions faites par les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied » ; qu'il s'en déduit, déjà à l'époque, de manière claire et précise, que les opérations habituelles de parage du pied relevaient des actes de médecine des animaux réservés aux maréchaux-ferrants ; que la cour a violé ces textes " ;
Vu les articles L. 243-1 à L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime et 16 de la loi du 5 juillet 1996 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dans leur version applicable au moment des faits, que les opérations habituelles de parage du pied ne peuvent être réalisées que par les vétérinaires ou les maréchaux-ferrants et les pareurs bovins, et que la profession de maréchal-ferrant ne peut être exercée que par une personne qualifiée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que L'union française des maréchaux-ferrants a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Mme X... qui exerce l'activité de pédicure équin ; qu'une information a été ouverte au terme de laquelle celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de maréchal-ferrant du 28 avril 2005 au 29 juin 2009 ; que le tribunal l'a relaxée ; que le procureur de la République et la partie civile ont interjeté appel ;
Attendu que, pour débouter L'union française des maréchaux-ferrants et confirmer le jugement, l'arrêt relève que si la profession de maréchal-ferrant est une profession réglementée et protégée, nécessitant une qualification professionnelle adéquate, l'arrêté du 16 juillet 1998 concernant le programme du CAPA option maréchalerie, seul document susceptible de déterminer les actes du ressort du maréchal-ferrant, ne peut être considéré comme venant définir de manière normative suffisante que la seule activité de parage ressort du domaine réservé à ce professionnel ; que les juges ajoutent que les dispositions du code rural relatives à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire applicables au moment des faits prévoient seulement la possibilité des interventions faites par les maréchaux-ferrants, pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage de pieds, sans donner une liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux plus détaillée pouvant être pratiqués notamment par un maréchal-ferrant ; qu'ils en déduisent l'absence de définition légale claire et précise concernant les éléments spécifiques à la profession au moment de la période de prévention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... se livrait habituellement à des opérations de parage de pieds, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue :
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 31 mai 2016 n° 15-82.658

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nathalie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2015, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me HAAS et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction au code de l'urbanisme pour avoir créé un accès de sa parcelle à la route départementale 130 en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune ; que les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable ; que Mme X... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 du code pénal, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exécution des travaux ou utilisation du sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols, l'a condamnée en répression au paiement d'une amende de 2 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de trois mois sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que, sur l'absence de production de l'intégralité du plan d'occupation des sols ; que, si les pièces produites ne comportent effectivement pas l'intégralité du plan d'occupation des sols applicable à la commune de Corneville-sur-Risle, il convient de relever que les pages 53 à 57 de ce document, jointes au dossier de Maître Tugault, comportent l'intitulé " commune de Corneville-sur-Risle-règlement " et définissent les zones ND, ainsi que les occupations et utilisations des sols interdites, les conditions d'accès et voirie et l'emprise des constructions ; que, dès lors, il ne saurait être contesté qu'il s'agit du plan d'occupation des sols applicable à la commune, celui-ci prévoyant dans son article ND 3, 3-1 que " toute création nouvelle d'accès direct sur la RD 130 et la RN 175 est interdite ", et que " les accès et voiries doivent satisfaire aux conditions normales de desserte et de sécurité " ; qu'en outre, par l'intermédiaire de son conseil, la commune de Corneville-sur-Risle produit le plan de zonage du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 3 juillet 1987, puis modifié à plusieurs reprises, la dernière fois le 4juin 2004, faisant apparaître que la parcelle en cause se trouve bien en zone ND ; que, sur la création d'un nouvel accès ; que, si les photographies jointes au dossier, s'agissant de photocopies, sont effectivement inexploitables, celles produites par les parties à l'audience montrent que contrairement à ses allégations Mme X... ne s'est pas bornée à aménager l'entrée herbagère préexistante, mais a créé un nouvel accès à partir d'un petit portillon, créant véritablement un accès interdit par l'article ND 3-1 du POS ci-dessus visé ; qu'elle a d'ailleurs admis implicitement cet état de fait dans un document qu'elle a adressé au département, extrait de Google maps, sur lequel elle a indiqué par écrit " ici barrière-ici gros arbre " montrant précisément le portillon préexistant et non une entrée herbagère permettant l'entrée d'un tracteur agricole ; que, sur l'empiétement sur le domaine public et la hauteur de la construction du muret, ces arguments n'ont pas lieu d'être examinés dans la mesure où il est établi que la création d'un nouvel accès à la RD 130 était interdite par le plan d'occupation des sols ;
" et aux motifs adoptés que l'article ND 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Corneville-sur-Risle interdit toute création nouvelle d'accès direct sur la RD 130 ; que Mme Y...soutient qu'elle n'a pas créé un accès nouveau mais a simplement modifié un accès ancien, en le bétonnant et en construisant un muret ; que les constats montrent que le nouvel accès, outre qu'il est bétonné, est aussi beaucoup plus large, ce qui explique la nécessité de construire un muret en béton du fait des affouillements réalisés pour l'aménagement ; que, de plus, comme l'indique le département, un accès à un tracteur eut-il été possible, les travaux réalisés ont eu pour objectif de permettre un trafic dense de camions, de sorte que ces modifications sont suffisamment substantielles pour considérer qu'il s'agit d'un nouvel accès ; que, de ce fait, Mme Y...est déclarée coupable ; que Mme Y...a déjà été condamnée en 2009 à une amende de 1 000 euros pour des faits identiques commis sur le même terrain ; qu'elle est condamnée à la peine de 2 000 euros pour tenir compte de la réitération des faits, de son maintien dans une attitude de négation de la loi, préférant son confort personnel à la sécurité des usagers ;
" 1°) alors que le respect du principe de légalité des délits et des peines suppose la connaissance du contenu authentique et intégral du plan d'occupation des sols en cas de poursuites du chef d'infraction aux dispositions du plan ; que toute personne poursuivie doit être informée par écrit de la base juridique du reproche formulé contre elle ; qu'en rejetant le moyen soulevé par la demanderesse faisant valoir que les extraits du plan d'occupation des sols figurant au dossier de la procédure, ne comprenant ni date ni cachet ni signature, ne pouvaient servir de fondement aux poursuites aux motifs que les pages 53 à 57 comportaient l'intitulé « commune de Corneville-sur-Risle – règlement » et définissaient les zones ND, ainsi que les occupations et utilisations des sols interdites, les conditions d'accès et voirie et l'emprise des constructions et qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit d'un plan d'occupation des sols applicable à la commune, cependant que la communication partielle à une prévenue de quelques pages d'un plan d'occupation des sols dont les mentions ne permettent pas même de s'assurer de son authenticité ne met pas la personne poursuivie en mesure de vérifier que le comportement reproché est légalement réprimé ni d'être informée de façon précise de la base juridique de l'accusation portée contre elle, la cour d'appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-3 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les principes de légalité des délits et des peines et les droits de la défense, ;
" 2°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que les prévenus n'acceptent expressément d'être jugés pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant, pour déclarer la demanderesse coupable de l'infraction reprochée, que celle-ci n'aurait pas finalement aménagé l'entrée herbagère préexistante mais aurait créé une nouvelle voie d'accès à partir d'un petit portillon lui aussi préexistant, lorsqu'elle était saisie exclusivement par citation de l'aménagement d'un « précédent chemin herbeux et clôturé » dans des conditions telles que cet aménagement de l'entrée herbagère préexistante aurait été assimilable à la création d'un accès, faits initialement dénoncés par le département de l'Eure qui a réaffirmé devant la cour d'appel ne contester que l'aménagement de l'accès herbager préexistant, et lorsque la demanderesse n'a pas accepté d'être jugée sur les faits nouveaux de création d'un accès à l'emplacement d'un simple portillon, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déduisant des photographies produites par les parties devant elle la preuve qu'un nouvel accès sur la route départementale n° 130 aurait été créé à l'emplacement d'un portillon et non à l'endroit de l'entrée herbagère préexistante, lorsque les photographies produites aux débats établissaient seulement l'existence d'un accès sur la route départementale 130 par une entrée herbagère antérieurement à l'acquisition de son terrain par l'exposante, ce que la cour a d'ailleurs reconnu, et la réalisation par celle-ci de travaux de bétonnage de l'accès et de construction d'un muret de moins de deux mètres à l'entrée de celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour déclarer la demanderesse coupable des faits reprochés, la cour d'appel a retenu, après avoir affirmé que la demanderesse aurait créé un accès interdit à partir d'un petit portillon et non de l'entrée herbagère préexistante, que celle-ci aurait implicitement admis cet état de fait dans un document qu'elle aurait adressé au département, extrait de Google Maps, sur lequel elle aurait indiqué par écrit « ici barrière – ici gros arbre », montrant précisément le portillon préexistant et non une entrée herbagère permettant l'entrée d'un tracteur agricole ; qu'en se fondant pour retenir l'aveu implicite de la demanderesse sur le document extrait de Google Maps constituant une photocopie en noir et blanc d'une photographie jointe au dossier lorsqu'elle a retenu par ailleurs, de façon contradictoire, que les photographies jointes au dossier s'agissant de photocopies étaient inexploitables et alors que la mention « ici barrière – ici gros arbre » n'établissait en tout état de cause aucunement la création d'un nouvel accès à partir du portillon, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que les premiers juges ont retenu que l'aménagement de l'entrée herbagère préexistante avait conduit à des modifications suffisamment substantielles pour considérer qu'il s'agissait d'un nouvel accès ; qu'en confirmant la décision des premiers juges et en déclarant l'exposante coupable des faits d'infraction au plan d'occupation des sols reprochés lorsque le bétonnage d'un accès préexistant et l'édification d'un muret de moins de deux mètres, non soumise à autorisation, étaient insuffisants à établir la création d'un nouvel accès et lorsque la considération liée à la sécurité des riverains et usagers de la route départementale, à l'origine de la plainte initiale du département de l'Eure, est totalement étrangère à la violation des dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que Mme X..., après une réponse négative de la mairie à sa demande de travaux à laquelle elle était passée outre, ne s'est pas bornée à aménager l'entrée herbagère préexistante mais a créé un nouvel accès à partir d'un petit portillon, alors qu'un tel accès était interdit par l'article ND 3-1 du plan d'occupation des sols approuvé le 3 juillet 1987, dont les pages 53 à 57 sont produites aux débats ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors qu'elle a souverainement constaté, dans le cadre de sa saisine, la création par la prévenue d'un accès bétonné à la route interdit par le plan d'occupation des sols de la commune, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, qui revient pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de trois mois avec astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ;
" aux motifs propres que la sanction prononcée en première instance, notamment, concernant l'obligation de remise en état des lieux sous astreinte, est adaptée aux circonstances des faits et au danger créé par ce nouvel accès emprunté par des poids lourds qui entrent et sortent du terrain dédié à l'entreprise exploitée par le fils de M. Y...;
" et aux motifs adoptés que du fait de sa forte opposition à une remise en état, elle est condamné à cette remise en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois au jour du prononcé du jugement ;
" alors qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 160-1, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que la simple audition de l'avocat de la partie civile ne peut satisfaire aux exigences de l'article 480-5 du code de l'urbanisme ; qu'en ordonnant sous astreinte la remise en état des lieux, lorsqu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement ni aucune pièce de la procédure n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des notes de l'audience du tribunal correctionnel que l'avocat de la commune a demandé oralement la remise en état des lieux sous astreinte ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme X... devra payer à la commune de Corneville-sur-Risle et à 1 500 euros la somme qu'elle devra payer au département de l'Eure au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.1 25 mai 2016 n° 15-50.067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Sekou X..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité en gare de Lyon à Paris, le 19 avril 2015, sur instructions d'un commissaire divisionnaire, officier de police judiciaire, qui avait prescrit, pour une durée de moins d'une heure, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais au contraire sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Civ.1 25 mai 2016 n° 15-50.065

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en decà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Ibrahima X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 24 avril 2015, sur instructions d'un chef de service de la brigade des réseaux ferrés, officier de police judiciaire, qui avait prescrit, pour une durée de quatre heures, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais, au contraire, sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Civ.1 25 mai 2016 n° 15-50.071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Raj Kumar X..., de nationalité indienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 19 avril 2015, sur instructions d'un commissaire divisionnaire, officier de police judiciaire, qui avait prescrit, pour une durée de moins d'une heure, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais au contraire sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Civ.1 25 mai 2016 n° 15-50.063 B


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Anis X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 24 avril 2015, sur instructions d'un chef de service de la brigade des réseaux ferrés, officier de police judiciaire, qui avait prescrit, pour une durée de quatre heures, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais, au contraire, sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Civ.1 25 mai 2016 n° 15-50.064


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Mahmoud Abdelsadek X..., de nationalité égyptienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 24 avril 2015, sur instructions d'un chef
de service de la brigade des réseaux ferrés, officier de police judiciaire, qui avait prescrit, pour une durée de quatre heures, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance relève que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais, au contraire, sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Civ.1 25 mai 2016 n° 15-50.069


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Bhupinder X..., de nationalité indienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 19 avril 2015, sur instructions d'un commissaire divisionnaire, officier de police judiciaire, qui avait prescrit, pour une durée de moins d'une heure, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais au contraire sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Civ.1 25 mai 2016 n° 15-50.068

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 19 avril 2015, sur instructions d'un commissaire divisionnaire, officier de police judiciaire, qui avait prescrit, pour une durée de moins d'une heure, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais au contraire sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Civ.1 25 mai 2016 n° 15-50.070


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Sukhwinder X..., de nationalité indienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 19 avril 2015, sur instructions d'un commissaire divisionnaire, officier de police judiciaire, qui avait prescrit, pour une durée de moins d'une heure, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais au contraire sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Civ.1 25 mai 2016 n° 15-50.072


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Khaled X..., de nationalité égyptienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 19 avril 2015, sur instructions d'un commissaire divisionnaire, officier de police judiciaire, qui avait prescrit, pour une durée de moins d'une heure, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais au contraire sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Civ.1 25 mai 2016 n° 15-50.066



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, ensemble les articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, le 19 avril 2015, sur instructions d'un commissaire divisionnaire, officier de police judiciaire, qui avait prescrit, pour une durée de moins d'une heure, des contrôles afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais, au contraire, sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Crim. 25 mai 2016 n° 15-84.310

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Omar X...,
- M. Georges Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2015, qui a condamné le premier, pour corruption passive et aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et 25 000 euros d'amende, et le second, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Z...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, la directive 2012/ 13/ UE du 22 mars 2012, 406, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 4 février 2015 ont été entendus :- M. B..., en son rapport ;- les prévenus en leurs explications ;- le ministère public, en ses réquisitions ;- Ies avocats en leur plaidoirie ;- les prévenus ont eu la parole en dernier ; qu'à l'issue des débats, le président a averti les parties que l'affaire serait mise en délibéré à l'audience du 9 avril 2015, lequel délibéré a été prorogé au 4 juin 2015 ;
" alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable à compter du 2 juin 2014 « le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné (…) informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse selon laquelle le président ou l'un de ses assesseurs a rappelé à l'audience du 4 février 2015 à M. X... son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la procédure est entachée de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a interjeté appel d'un jugement le condamnant pour délivrance frauduleuse de documents administratifs, aide au séjour irrégulier et corruption passive ; que l'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 1er octobre 2014 ; que, par arrêt, en date du 16 octobre 2014, les juges du second degré, après avoir statué sur les exceptions de nullité présentées devant eux, ont renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 4 février 2015 ;
Attendu qu'il n'importe qu'à cette seconde audience, le président n'ait pas informé le prévenu de son droit de se taire, dès lors que, selon les mentions de l'arrêt avant dire droit, il a été procédé à cette formalité lors de la première audience de la cour d'appel, à laquelle M. X... a comparu ;
Qu'en effet, l'article 406 du code de procédure pénale, qui prescrit au président d'informer le prévenu comparant de son droit de se taire, après la constatation de son identité et l'indication de l'acte qui saisit la juridiction, n'impose pas le renouvellement de cette information en cas de renvoi de l'affaire en continuation à une audience ultérieure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 et 432-17 du code pénal, L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption passive et d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France et en répression l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et une amende de 25 000 euros ;
" aux motifs que le travail de l'intéressé au service des étrangers à la préfecture consistait à recevoir les demandeurs, prendre en charge leurs dossiers, vérifier les dossiers en question (soit environ 20 par jour), et les transmettre à son supérieur hiérarchique pour prise de décision ; qu'il nie les faits et indique entre autres ne pas avoir accéléré le traitement des dossiers, n'avoir reçu aucune rémunération, n'avoir jamais vu M. C...à la préfecture et jouer 300 euros par jour au PMU ; qu'il reconnaît, toutefois, avoir modifié le planning à la demande de M. C...et avoir accéléré les prises de rendez-vous à la préfecture mais sans aucune contrepartie financière (…) ; qu'une perquisition effectuée au domicile de M. X... a, notamment, permis de découvrir de nombreux documents attestations d'hébergement vierge un mémento des documents à fournir pour solliciter une carte de séjour mais il n'a pu fournir aucune application à ce sujet ; que l'examen des comptes de M. X... fait apparaître des rentrées d'argent importantes et anormales ; qu'il tente d'expliquer la perception de ces sommes par des gains au jeu alors que un témoin indique qu'il achetait des billets gagnants du PMU pour assurer une couverture à ces activités illicites au sein de la préfecture ; qu'en tout état de cause, les gains aux jeux sont insuffisants pour justifier les rentrées d'argent 32 500 euros en mai 2007, 43 700 euros en avril 2007 ; que, par ailleurs, il existe plusieurs incohérences entre certains justificatifs et certains versements ; que c'est ainsi qu'un ticket de tickets de 800 euros correspondrait à un versement en espèces de 15 000 euros ; qu'il convient de plus de souligner qu'il n'est pas concevable que M. X...ait pu régulièrement gagner aussi fréquemment aux courses ; qu'en ce qui concerne l'infraction de délivrance frauduleuse de document administratif, il est certain que M. X... n'avait pas le pouvoir de délivrer les titres de séjour ; que, de ce fait, il ne peut qu'être relaxé ; qu'en ce qui concerne l'infraction de corruption passive, il doit être souligné que l'intéressé préparait les dossiers et les soumettait à la signature de la hiérarchie en sachant qu'ils étaient affectés d'anomalies flagrantes ; que son rôle était déterminant dans le processus de décision et il disposait du pouvoir d'accélérer ou de faciliter la délivrance d'un titre de séjour ; que ce pouvoir était d'autant plus réel qu'à la préfecture de Guyane, le stock de dossiers en attente est considérable (plusieurs milliers) ; que dans ces conditions, le seul fait de pouvoir obtenir un rendez-vous rapide dans un délai de quelques jours ou de quelques semaines est déterminant ; qu'il importe peu que M. X...n'ait pas le pouvoir personnel de délivrer les titres de séjour dans la mesure où le texte répressif fait référence à une simple « influence supposée » en vue d'obtenir « toute décision favorable » ; que tel était le cas dès lors qu'il est établi que M. X...permettait d'éviter les attentes aux guichets, traitait les dossiers de façon prioritaire, et les soumettait à sa hiérarchie en les sachant affectés de nombreuses et graves carences et anomalies ; que, par ailleurs, il est indifférent que certains prévenus n'aient pas eu de contact direct avec M. X...; qu'il doit donc être déclaré coupable de l'infraction de corruption passive ; qu'en ce qui concerne l'infraction d'aide à l'entrée, la circulation, ou séjour irrégulier d'étrangers en France, la culpabilité découle de celle relative à la précédente infraction étant, toutefois, précisé que les éléments constitutifs de la bande organisée ne sont pas rassemblés ; qu'iI en est de même en ce qui concerne l'infraction d'association de malfaiteurs qui n'est nullement caractérisé et pour laquelle il y a lieu à relaxe ;
" alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable de corruption passive pour s'être fait rémunérer pour la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour, puis d'aide à l'entrée et à la circulation ou le séjour irrégulier en France pour ces mêmes faits " ;
Attendu qu'en retenant, à l'encontre de M. X..., les deux qualifications de corruption passive et d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, qui ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et une amende de 25 000 euros ;
" aux motifs que la gravité des infractions et les circonstances de leur commission ainsi que la personnalité de son auteur rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que, toutefois, il apparaît qu'une partie de l'emprisonnement peut être assortie d'un sursis simple ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce, néanmoins, une peine ferme, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et de 25 000 euros d'amende, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par M. Z...:
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 juin 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 25 mai 2016 n° 16-80.379 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Benjamin X...,- M. Tamas Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de tentative d'assassinat, vol avec violences ayant entraîné la mort, destruction et modification des preuves d'un crime ou d'un délit, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 63-3, D. 594-4, 174, 198, 591, 593 et 803-6 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes réalisés pendant la garde à vue, hors la présence de l'interprète, et la procédure subséquente ;
" aux motifs que les auditions et confrontations des personnes gardées à vue ont fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel placé sous scellé ; que le procès-verbal de fouille intégrale de M. Z... coté D46 ne contient aucune déclaration du mis en cause ; que l'absence d'interprète, au demeurant motivée, ne fait donc pas grief ; que lors de leur première comparution MM. X... et Z... ont choisi de se taire ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en l'absence de simples déclarations ou d'un interrogatoire, n'a pu leur faire grief ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'ensemble des moyens de nullité invoqués dans les requêtes ou mémoires déposés devant elle ; que, par ailleurs, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant après qu'un formulaire lui avait été remis, notamment, du droit à un examen médical, à l'assistance d'un avocat et du droit lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que le mémoire déposé au nom de M. Z... sollicitait la nullité de l'ensemble des actes réalisés pendant sa garde à vue sans qu'il ait été assisté d'un interprète dès le début de la garde à vue ; qu'en estimant que le mis en examen ne sollicitait que la nullité de la cote D46 portant sur une fouille intégrale, en méconnaissance des termes du mémoire déposé, la chambre de l'instruction a violé les articles 174 et 198 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant après qu'un formulaire lui ait été remis, des droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale ; que M. Z... a été interpellé le 30 mars 2015, à 22 heures 55 ; qu'il a été placé en garde à vue, le 30 mars 2015 à 22 heures 55 ; qu'il résulte de la cote D 180 que M. Z... a reçu la notification de ses droits en garde à vue, le 31 mars 2015 à 6 heures 40, en présence d'un interprète qui a signé ledit procès-verbal ; que si le procès-verbal établi le 30 mars 2015 fait état d'une notification de ces droits, par le truchement d'une interprète en hongrois, par voie téléphonique, à cette date à 23 heures 35, aucune pièce de la procédure ne permet de s'assurer de l'acceptation de cette mission par cet interprète, que ce procès-verbal entre en contradiction avec celui par lequel les enquêteurs ont prétendu n'avoir pu réalisé l'examen médical dans les trois heures suivant la notification des droits, alors qu'il est affirmé dans ce procès-verbal de notification des droits du 30 mars 2015 que la personne n'a pas sollicité d'examen médical ; qu'en l'état d'un procès-verbal faisant état d'une notification intervenue le 31 mars 2015, à 6 heures 40, les pièces de la procédure ne permettent pas d'assurer qu'il a été procédé à la notification des droits de la personne mise en cause, dans une langue qu'elle comprenait, immédiatement après le placement en garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en l'état d'un examen médical pratiqué le 31 mars 2015 à 7 heures 35, au cours duquel la personne gardée à vue s'est plainte de s'être fait écraser la main et d'avoir reçu un coup à la tête lors de son interpellation, même si le médecin déclare ne constater aucune lésion, 9 heures 30 après cette interpellation, l'impossibilité de s'assurer que la personne gardée à vue avait été informée de son droit de faire prévenir un médecin, avec l'assistance d'un interprète lui fait grief ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au mémoire qui sollicitait la nullité de tous les actes réalisés pendant la garde à vue en l'absence d'un interprète, a encore méconnu l'article 63-1 du code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-3, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes réalisés pendant la garde à vue, sans que M. Z... ait été vu par un médecin dans les délais légaux, et la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'indépendamment du traitement médical délivré à M. X... que la cour n'a pas à connaître, le certificat médical mentionne la compatibilité de son état avec la garde à vue ; que le certificat médical du 31 mars 2015 a été établi à la suite de la réquisition de l'enquêteur aux fins de déterminer la comptabilité de l'état de santé du mis en cause avec la mesure de placement en garde à vue ; que le médecin saisi de cette question a, dans ses conclusions, coché la case de l'imprimé prévoyant la comptabilité de l'état de santé de M. X... avec la mesure de garde à vue et a barré les mentions relatives à la prolongation de la garde à vue dans la mesure où il n'était pas saisi de cette question ; qu'il ne peut être tiré de ces ratures que l'état de santé du mis en cause était incompatible avec une prolongation de garde à vue ; que les enquêteurs ont détaillé dans un procès-verbal les circonstances insurmontables ayant conduit au non-respect du délai de trois heures prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale, tenant à un manque d'effectifs et à la nécessité de procéder aux opérations de police technique et scientifique sur les deux mis en cause ; que les auditions et confrontations des personnes gardées à vue ont fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel placé sous scellé ; que le procès-verbal de fouille intégrale de M. Z... coté D46 ne contient aucune déclaration du mis en cause ; que l'absence d'interprète, au demeurant motivée, ne fait donc pas grief ; que lors de leur première comparution MM. X... et Z... ont choisi de se taire ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en l'absence de simples déclarations ou d'un interrogatoire, n'a pu leur faire grief ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'ensemble des moyens de nullité invoqués dans les requêtes ou mémoires déposés devant elle ; que, dans le mémoire déposé pour M. Z..., était invoquée la nullité des actes d'enquête réalisés sans que la personne gardée à vue, ait été vue par un médecin dans les trois heures suivant son placement en garde à vue ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 198 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ; que seule l'impossibilité pour un médecin de se déplacer sur les lieux de la garde à vue dans ce délai peut constituer une circonstance insurmontable au sens de cette disposition ; qu'en estimant que les enquêteurs ont détaillé dans un procès-verbal les circonstances insurmontables ayant conduit au non-respect du délai de trois heures prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale, tenant à un manque d'effectifs et à la nécessité de procéder aux opérations de police technique et scientifique sur les deux mis en cause pour rejeter la demande de nullité des actes accomplis pendant la garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-3 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ; qu'en estimant que les enquêteurs ont détaillé dans un procès-verbal les circonstances insurmontables ayant conduit au non-respect du délai de trois heures prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale, tenant à un manque d'effectifs et à la nécessité de procéder aux opérations de police technique et scientifique sur les deux mis en cause pour rejeter la demande de nullité des actes accomplis pendant la garde à vue, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si les éléments de la procédure confortaient les motifs invoqués pour ne pas respecter l'obligation de procéder à l'examen médical dans les trois heures suivant la demande du gardé à vue, quand il résulte des pièces de la procédure qu'aucun acte d'enquête n'a été réalisé entre 23 heures 35 et 2 heures du matin, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 116-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de premier interrogatoire de M. Z... et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que lors de leur première comparution MM. X... et Z... ont choisi de se taire ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en l'absence de simples déclarations ou d'un interrogatoire, n'a pu leur faire grief ;
" 1°) alors que le défaut d'enregistrement audiovisuel, hors les cas où l'article 116-1 du code de procédure pénale l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en estimant que la nullité du procès-verbal d'interrogatoire ne viciait pas la procédure, dès lors que les mis en examen n'avaient fait aucune déclaration, quand l'absence d'un tel enregistrement porte nécessairement atteinte à la personne, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 116-1 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires permettant de s'assurer de l'état de la personne au sortir d'une garde à vue ayant précédé la présentation au juge, dès lors que le gardé à vue avait mentionné avoir subi un coup sur la tête, au moment de son interpellation, le seul constat de l'absence de déclarations du mis en examen, ne suffisait pas pour estimer que le défaut d'enregistrement audiovisuel ne lui faisait pas grief " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 116-1, 174, 174-1, 113-5, 206, 590 à 593, 802 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 308 ;
" aux motifs que lors de leur première comparution, MM. X... et Z... ont choisi de se taire ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en l'absence de simples déclarations ou d'un interrogatoire, n'a pu leur faire grief ;
" 1°) alors que le défaut d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de première comparution porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait subordonner l'annulation à la démonstration d'un grief ;
" 2°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions déposées le 17 novembre 2015, M. X... soutenait que le défaut d'enregistrement lui avait fait grief dans la mesure où il n'était pas dans son état normal lors de l'interrogatoire de première comparution, preuve en étant rapportée par le constat d'une automutilation avant son incarcération ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen déterminant " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen le 2 avril 2015, a déposé le 6 juillet suivant, sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, une requête en annulation d'actes de la procédure, dans laquelle il a invoqué l'irrégularité de sa garde à vue en raison du non-respect des formalités concernant l'examen médical prévu par l'article 63-3 dudit code ; que le 17 novembre 2015, en vue de l'audience, il a présenté devant la chambre de l'instruction, un mémoire soulevant un nouveau moyen de nullité, pris de l'irrégularité de son interrogatoire de première comparution en raison de l'absence d'enregistrement audiovisuel ; que, par mémoire déposé le 3 novembre 2015, M. Z..., également mis en examen le 2 avril 2015, a soulevé plusieurs moyens de nullité, pris de l'irrégularité de sa garde à vue et de son interrogatoire de première comparution ;
Attendu que M. X... et M. Z... ne sauraient être admis à contester devant la Cour de cassation les réponses faites par la chambre de l'instruction au moyen de nullité proposé pour le premier, pris de l'absence d'enregistrement audiovisuel de son interrogatoire de première comparution, et à l'ensemble de ceux proposés pour M. Z..., visant le même acte ainsi que des actes antérieurs le concernant, tous deux étant irrecevables à présenter ces moyens devant cette juridiction en raison de l'expiration du délai de forclusion édicté par l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, les demandeurs à la nullité qui ne peuvent faire état devant la Cour de cassation des moyens qu'ils étaient irrecevables à soulever devant la chambre de l'instruction, par requête ou par mémoire, après expiration du délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code précité, ne sauraient être admis à invoquer devant la Cour de cassation de tels moyens pour faire grief à ladite chambre de l'instruction de ne pas les avoir examinés ou de les avoir rejetés ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 63-3, 113-5, 170, 171, 174, 174-1, 194, 197, 206, 591 et 593, 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à annulation de la mesure de garde à vue de M. X... ni de la procédure subséquente et d'avoir constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 308 ;
" aux motifs que, indépendamment du traitement délivré à M. X..., que la cour n'a pas à connaître, le certificat médical mentionne la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue ; que le certificat médical du 31 mars 2015 a été établi à la suite de la réquisition de l'enquêteur aux fins de déterminer la compatibilité de l'état de santé du mis en cause avec la mesure de placement en garde à vue ; que le médecin saisi de cette question a, dans ses conclusions, coché la case de l'imprimé prévoyant la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec la mesure de garde à vue et a barré les mentions relatives à la prolongation de la garde à vue dans la mesure où il n'était pas saisi de cette question ; qu'il ne peut être tiré de ces ratures que l'état de santé du mis en cause était incompatible avec une prolongation de la garde à vue ; que les enquêteurs ont détaillé dans un procès-verbal les circonstances insurmontables ayant conduit au non-respect du délai de 3 heures prévu à l'article 63-3 du code de procédure pénale, tenant au manque d'effectifs et à la nécessité de procéder aux opérations de police technique et scientifique sur les deux mis en cause ;
" 1°) alors que, sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs pour permettre l'examen médical de la personne gardée à vue doivent intervenir dans un délai de 3 heures à compter du moment où la personne en a formulé la demande ; que les circonstances insurmontables s'entendent d'une impossibilité absolue et non d'une simple convenance de l'officier de police judiciaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder pour retenir l'existence de circonstances insurmontables, sur le manque d'effectifs et la nécessité de procéder aux opérations de police technique et scientifique sur les deux mis en cause ;
" 2°) alors que l'examen médical est de droit lors de la prolongation de la garde à vue ; qu'en l'espèce, le médecin avait évalué les blessures de M. X... à 2 jours d'incapacité totale de travail et lui avait donné des médicaments pour lui permettre de supporter la garde à vue, avant de conclure à la compatibilité de la mesure mais de rayer la partie « prolongation » ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que cette rature ne se référerait qu'à l'absence de saisine du médecin de la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec une prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures, sans s'interroger sur les circonstances particulières de l'espèce " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., lors de la notification des droits attachés à son placement en garde à vue le 30 mars 2015, à 23 heures 40, a déclaré ne pas solliciter d'examen médical ; que, néanmoins, l'officier de police judiciaire, a, de sa propre initiative, adressé à 23 heures 58 une réquisition aux fins d'examen médical à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Bondy ; que, dans un procès-verbal établi le 31 mars, à 2 heures 11, l'officier de police judiciaire a indiqué que la personne gardée à vue ne pouvait être conduite à l'hôpital dans un délai de trois heures en raison de l'importante activité de son service, notamment, des impératifs de police scientifique et technique auxquels il était soumis ; qu'il a été procédé à cet examen le même jour, à 9 heures 20, le médecin concluant à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la garde à vue ; que, lors de sa présentation au procureur de la République en vue de la prolongation de la mesure puis lors de la notification qui lui en été faite, M. X... n'a formulé aucune doléance sur son état de santé et a, à nouveau, expressément renoncé à tout examen médical ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé par M. X... et pris, d'une part, d'une exécution de l'examen médical au-delà du délai de trois heures fixé par l'article 63-3 du code de procédure pénale, d'autre part, de l'irrégularité de la prolongation de sa garde à vue malgré les termes du certificat établi par le médecin qui l'aurait exclue, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, la personne mise en examen, qui n'a, à aucun moment, sollicité un examen médical, ne saurait invoquer le non-respect du délai de trois heures fixé par la disposition légale précitée, lequel n'est applicable qu'en cas de demande formulée par la personne gardée à vue ;
Que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans le certificat qu'il a rédigé, le médecin s'est borné à apprécier la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec une garde à vue, sans formuler aucune réserve pour le cas où une éventuelle prolongation de cette mesure serait décidée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Copyright © 2019, IA Droit