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Civ.2 28 mai 2026 n° 25-60.217

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 583 F-D
Recours n° V 25-60.217


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Arc conseil & expertise, représentée par son président M. [D] [M], dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° V 25-60.217 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes, Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Arc Conseil & Expertise a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans diverses spécialités de la rubrique « Bâtiment, travaux public, gestion immobilière ».
2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle la société Arc Conseil & Expertise a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'insuffisance des diplômes justifiés dans chacune des spécialités concernées.
Examen des griefs
Sur les quatre premiers griefs
Exposé des griefs
3. La société Arc Conseil & Expertise fait valoir que la décision de l'assemblée générale comporte une motivation insuffisante et imprécise, violant les articles IV-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en ce que les motifs ne permettent pas de savoir quel diplôme est jugé manquant, ni comment les formations produites pourraient compenser l'absence supposée de diplôme, ni pourquoi les justifications de formation à l'expertise seraient insuffisantes.
4. Elle soutient également que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, violant les articles 2, 4° et 5°, du décret du 23 décembre 2004, en ce qu'elle justifiait d'une expérience professionnelle de son dirigeant, certifiée depuis douze années, de formations continues spécifiques, de participations à des colloques et de son inscription sur la liste des experts de la cour administrative d'appel de Bordeaux depuis l'année 2022, et alors que les textes susmentionnés ne requièrent aucun diplôme nommément désigné ou spécifiquement défini.
5. Elle ajoute que la décision a fait une mauvaise application de l'article 2, 9°, du décret du 23 décembre 2004, en ce que son dossier de candidature comportait des justificatifs suffisants de formations à l'expertise judiciaire, et alors que le texte susmentionné n'exige pas une formation ou un diplôme spécifique.
6. Elle expose, enfin, que la décision comporte une erreur de droit en ce que l'assemblée générale a méconnu l'esprit et les dispositions du décret du 23 décembre 2004 en imposant implicitement l'exigence d'un diplôme unique ou formel, alors que le décret énonce l'exigence d'une « qualification suffisante » pouvant s'acquérir par plusieurs voies, dont la formation continue.
Réponse de la Cour
7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a motivé sa décision au regard du critère prévu aux articles 3, 1°, et 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, exigeant une qualification suffisante du dirigeant de la personne morale candidate, a décidé de ne pas inscrire la société Arc Conseil & Expertise sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
8. Les griefs, dont le troisième est inopérant comme fondé sur l'article 2,9°, du décret du 23 décembre 2004, ne peuvent, dès lors, être accueillis.
Sur le cinquième grief
Exposé du grief
9. La société Arc Conseil & Expertise fait valoir que l'assemblée générale n'a pas respecté ses droits de la défense en ce que le dirigeant de la société n'a pas été entendu par un magistrat ni n'a pu présenter ses observations avant la décision de rejet.
10. Elle ajoute que l'assemblée générale a violé l'article 19 du décret du 23 décembre 2004 en ce que la notification de la décision de refus ne reproduit pas les motifs complets formulés lors de la délibération de l'assemblée générale.
Réponse de la Cour
11. La société Arc Conseil & Expertise ayant sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, le grief relatif au défaut d'audition préalable, fondé sur les articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004, qui ne sont applicables qu'à la procédure de réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel, sont inopérants.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que, conformément à l'article 19 du décret du 23 décembre 2004, la société Arc Conseil & Expertise, dont la candidature n'a pas été retenue, a reçu notification de la décision la concernant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2025.
13. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.




Com. 28 mai 2026 n° 25-14.078

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° U 25-14.078



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Schaffner EMC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-14.078 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Schaffner EMC, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2024), entre le 6 juin et le 13 décembre 2013, la société Schaffner a importé en France des filtres d'antiparasitage électromagnétique qu'elle a déclarés sous une position tarifaire suspendue de droits de douane.
2. Le 26 avril 2018, l'administration des douanes, estimant que ces marchandises devaient être classées à une autre position, assujettie au taux de 2,7 %, a dressé un procès-verbal pour fausse déclaration d'espèce.
3. Le 25 mai 2018, l'administration douanière a notifié à la société un avis de mise en recouvrement (AMR).
4. Après le rejet implicite de ses contestations par l'administration des douanes, la société a saisi un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Schaffner fait grief à l'arrêt infirmatif de dire que les droits et taxes recouvrés au titre de l'avis de mise en recouvrement n°
« 1°/ que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue l'un des principes fondamentaux de l'Union, s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l'administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, qui prévoit que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, constitue une disposition de fond qui ne saurait être appliquée au recouvrement d'une dette douanière née avant le 1er janvier 1994 (CJUE, 23 février 2006, C-201/04, Molenbergnatie, pt. 39 et s.) ; que, sur le fondement de cette décision, la direction générale union douanière de la commission européenne, dans son guide sur l'application du code des douanes de l'Union européenne, mis à jour en septembre 2022 et en mai 2024, a indiqué que, s'agissant d'une dette douanière née avant le 1er mai 2016, l'article 221, § 3 du code des douanes communautaire continue à s'appliquer, même si le délai de prescription expire le 1er mai 2016 ; que cette assurance précise de l'administration européenne a fait naître chez les opérateurs économiques une espérance fondée d'application de l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire à toutes dettes douanières nées avant le 1er mai 2016 ; qu'en retenant pourtant, pour dire que n'était pas applicable l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaires mais l'article 103 du code des douanes de l'Union européenne que si, il est constant en l'espèce que les droits et taxes de l'AMR n° 962/18/1001 concernant des déclarations d'importation émises sur la période du 6 juin 2013 au 13 décembre 2013", il n'en demeure pas moins qu' au 1er mai 2016, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la prescription édictée par l'article 221 paragraphe 3 du code des douanes communautaires n'était donc pas acquise, puisque 3 ans ne s'étaient pas écoulés à compter du 6 juin 2013", la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violant le principe de protection de la confiance légitime ;
2°/ qu'aucune dette douanière n'est notifiée au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière ; que lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans est porté à cinq ans ; que l'acte passible de poursuites judiciaires répressives s'entend d'un acte portant commission de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, pour dire que serait applicable aux droits et taxes objet de l'AMR du 25 mai 2018 une prescription de cinq ans, la cour d'appel a retenu que l'administration des douanes, dans un procès-verbal du 26 avril 2018, a qualifié les faits de fausse déclaration d'espèces et qu'il est constant que l'infraction de fausse déclaration d'espèces est passible de poursuites judiciaires et répressives" ; qu'en statuant ainsi, quand la société Schaffner n'avait pas commis la moindre manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violant les articles 103 du code des douanes de l'Union et 354 bis du code des douanes ;
3°/ qu'aucune dette douanière n'est notifiée au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière ; que lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans est porté à cinq ans ; que l'acte passible de poursuites judiciaires répressives s'entend des actes pour lesquels le ministère public peut exercer l'action publique ; que le ministère public ne peut agir à titre principal qu'au titre de l'action pour l'application des peines, passibles d'emprisonnement, et non pour l'application des sanctions fiscales, correspondant aux contraventions ; qu'en conséquence, seule la commission d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement justifie que la prescription soit portée à cinq ans ; qu'en l'espèce, pour dire que serait applicable aux droits et taxes objet de l'AMR du 25 mai 2018 une prescription de cinq ans, la cour d'appel a retenu que l'administration des douanes, dans un procès-verbal du 26 avril 2018, a qualifié les faits de fausse déclaration d'espèces et qu'il est constant que l'infraction de fausse déclaration d'espèces est passible de poursuites judiciaires et répressives" ; qu'en statuant ainsi, quand l'infraction de fausse déclaration d'espèces n'est pas passible d'une peine d'emprisonnement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violant les articles 103 du code des douanes de l'Union, 343 et 354 bis du code des douanes ;
4°/ qu'aucune dette douanière n'est notifiée au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière ; que lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans est porté à cinq ans ; que le principe de prescription triennale des dettes douanières posé par le droit de l'Union européenne serait privé de toute substance s'il était admis qu'il devait être écarté pour tout acte qui, sans procéder d'une manoeuvre frauduleuse, serait susceptible d'une peine d'amende dans la mesure où toute violation des règles douanières peut donner lieu à une sanction fiscale ; qu'en l'espèce, pour dire que serait applicable aux droits et taxes objet de l'AMR du 25 mai 2018 une prescription de cinq ans, la cour d'appel a retenu que l'administration des douanes, dans un procès-verbal du 26 avril 2018, a qualifié les faits de fausse déclaration d'espèces et qu'il est constant que l'infraction de fausse déclaration d'espèces est passible de poursuites judiciaires et répressives" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de toute substance la règle issue du droit de l'Union européenne de prescription triennale des dettes douanières, et a excédé ses pouvoirs en violant le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur du montant des droits ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l'expiration dudit délai de trois ans.
7. L'article 103 du code des douanes de l'Union, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2016, dispose que :
« 1. Aucune dette douanière n'est notifiée au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
2. Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national. »
8. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 103, paragraphe 3, sous b), et l'article 124, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union, lus à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à une dette douanière née avant le 1er mai 2016 et non encore prescrite à cette date (arrêt du 3 juin 2021, Staatssecretaris van Financiën c Jumbocarry Trading GmbH, aff. C-39/20).
9. Après avoir relevé que le procès-verbal du 26 avril 2018 qualifiait les faits reprochés à la société de fausse déclaration d'espèce et que ceux-ci constituent une infraction prévue et reprimée par l'article 412 du code des douanes national, l'arrêt retient que cette infraction est passible de poursuites judiciaires répressives.
10. Il constate que les droits et taxes de l'AMR litigieux concernaient des déclarations d'importation émises sur la période du 6 juin 2013 au 13 décembre 2013 et en déduit qu'au 1er mai 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions du code des douanes de l'Union, la prescription quinquennale prévue par l'article 103 du code des douanes de l'Union était applicable puisque trois ans ne s'étaient pas écoulés depuis le 6 juin 2013 et que la dette n'était pas prescrite.
11. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est à bon droit, et sans encourir le grief de la quatrième branche du moyen, que la cour d'appel a retenu que les droits et taxes éludés visés par le procès-verbal de notification d'infraction du 26 avril 2018 n'avaient pas été atteints par la prescription et en a déduit que l'AMR litigieux était valable.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.2 28 mai 2026 n° 25-60.205

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Annulation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 570 F-D
Recours n° H 25-60.205



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [U] [T] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 25-60.205 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [T] [J] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la spécialité « Psychologie de l'enfant » (F.07.02).
2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle Mme [T] [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [T] [J] fait valoir que l'assemblée générale ne l'a jamais invitée à présenter ses observations sur le rejet envisagé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.
5. Pour rejeter la demande de Mme [T] [J], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'insuffisance des prestations de Mme [T] [J] à la cour d'assises en ce que la qualité du travail, tant écrit qu'oral, de la candidate ne correspond pas au degré d'exigence attendu de la part d'un expert judiciaire.
6. En statuant ainsi, alors que Mme [T] [J] n'avait pas été mise en mesure de fournir ses observations, l'assemblée générale a méconnu les textes susvisés.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [T] [J].




Civ.2 28 mai 2026 n° 26-00.005

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 578 F-D
Recours n° T 26-00.005



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 26-00.005 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique médiation en matière civile.
2. Par une décision du 7 novembre 2025, contre laquelle M. [U] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la très récente formation dont justifie l'intéressé n'est pas confortée par une pratique suffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [U] fait valoir que les conditions posées par l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 sont alternatives. Il considère que la commission restreinte a violé cet article en considérant les critères de formation et de pratique comme étant cumulatifs plutôt qu'alternatifs. M. [U] ajoute qu'il a justifié d'une pratique de la médiation en tant que co-médiateur. Il précise également qu'il a été inscrit comme médiateur sur la liste de la cour d'appel de Paris par la décision d'assemblée générale du 4 novembre 2025, ce qui atteste du fait qu'il remplit les conditions du décret.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte, appréciant globalement l'aptitude de M. [U] à la pratique de la médiation tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.




Soc. 28 mai 2026 n° 24-22.914 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 485 F-B
Pourvoi n° C 24-22.914



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
Le comité social d'établissement de la Direction transformation et efficacité opérationnelle de la société EDF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-22.914 contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 10],
10°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 13],
13°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 14],
14°/ à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 15],
15°/ à M. [YU] [JL], domicilié [Adresse 16],
16°/ à M. [A] [HB], domicilié [Adresse 17],
17°/ à M. [EQ] [IS], domicilié [Adresse 18],
18°/ à Mme [PC] [ID], domiciliée [Adresse 19],
19°/ à M. [HJ] [EK], domicilié [Adresse 20],
20°/ à Mme [OR] [NL], domiciliée [Adresse 21],
21°/ à M. [UJ] [ZK], domicilié [Adresse 22],
22°/ à M. [YM] [EZ], domicilié [Adresse 23],
23°/ à Mme [XK] [OT], domiciliée [Adresse 24],
24°/ à Mme [DI] [TT], domiciliée [Adresse 25],
25°/ à Mme [KI] [HV], domiciliée [Adresse 26],
26°/ à M. [HZ] [QX], domicilié [Adresse 27],
27°/ à M. [AR] [BC], domicilié [Adresse 28],
28°/ à M. [A] [ZC], domicilié [Adresse 29],
29°/ à M. [WO] [OB], domicilié [Adresse 30],
30°/ à Mme [PY] [QQ], domiciliée [Adresse 31],
31°/ à Mme [JW] [AK], domiciliée [Adresse 32],
32°/ à Mme [FC] [SN], domiciliée [Adresse 33],
33°/ à M. [PL] [HH], domicilié [Adresse 34],
34°/ à Mme [RU] [WJ], domiciliée [Adresse 35],
35°/ à Mme [CB] [KL], domiciliée [Adresse 36],
36°/ à Mme [FA] [VO], domiciliée [Adresse 37],
37°/ à M. [YF] [AJ], domicilié [Adresse 38],
38°/ à M. [NE] [CK], domicilié [Adresse 39],
39°/ à Mme [UA] [JP], domiciliée [Adresse 40],
40°/ à M. [YO] [EG], domicilié [Adresse 41],
41°/ à Mme [LU] [MF] [GW], domiciliée [Adresse 42],
42°/ à M. [BT] [UT], domicilié [Adresse 43],
43°/ à M. [JE] [HE], domicilié [Adresse 44],
44°/ à Mme [QE] [JT], domiciliée [Adresse 45],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat du comité social d'établissement de la Direction transformation et efficacité opérationnelle de la société EDF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 20 décembre 2024) et les productions, la société Electricité de France (la société) exerce son activité dans différents établissements, dont l'établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle. Un accord d'entreprise a été signé le 20 juin 2023 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et des représentants de proximité.
2. Le 27 novembre 2023, ont été proclamés les résultats de l'élection des membres du comité social et économique d'établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle (le comité).
3. Le 21 décembre 2023, le comité a procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) puis, le 12 janvier 2024, il a procédé à la désignation de ses représentants de proximité.
4. A la suite du changement d'affiliation syndicale de certains de ses membres, le comité, par résolution du 23 mai 2024 adoptée à la majorité de ses membres, a procédé à leur remplacement par la désignation de nouveaux membres au sein des CSSCT et d'un nouveau représentant de proximité.
5. Soutenant que le comité ne pouvait procéder à ces remplacements en cours de mandat des membres élus en application des articles L. 2315-39 et L. 2313-7 du code du travail, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de ces nouvelles désignations.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le comité fait grief au jugement d'annuler la délibération du 23 mai 2024 par laquelle il a procédé à la désignation de nouveaux membres des CSSCT DST RH, DST comptabilité conseil et DST AS, alors :
« 1°/ que selon les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution prise à la majorité des membres présents ; que si l'article L. 2315-39 du code du travail prévoit que les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, cette disposition n'a pas pour effet de conférer l'inamovibilité aux membres de la CSSCT et n'interdit pas au CSE de procéder à leur remplacement en cours de mandat ; qu'en retenant que le mandat des membres élus du CSE n'ayant pas pris fin et aucune des personnes que le CSE a entendu remplacer dans la délibération litigieuse n'ayant démissionné de ses fonctions ou n'ayant perdu la qualité de membre du comité, ce dernier ne pouvait valablement procéder à la révocation de leur désignation au profit d'autres personnes, le tribunal a violé les textes susvisés ;
2°/ que selon les propres conclusions de la société EDF, l'article 2.3.2 de l'accord d'entreprise du 30 juin 2023 prévoit que les sièges à la CSSCT sont attribués à raison d'un membre par organisation syndicale représentative dans l'établissement et que les autres membres sont désignés en fonction des résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections dans l'établissement selon la règle de la plus forte moyenne ; que la société EDF faisait valoir elle-même que le remplacement de trois membres de CSSCT le 23 mai 2024 avait pour cause leur désaffiliation de la CFE-CGC en janvier 2024 ; qu'en annulant cette délibération sans rechercher, comme il était soutenu, si ces remplacements n'étaient pas conformes à la règle de la représentation proportionnelle des organisations syndicales à la CSSCT fixée par l'accord du 30 juin 2023, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.3.2 de l'accord susvisé, ensemble l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 2314-33 alinéas 1 et 4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
8. Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d'ordre public.
9. Aux termes de l'article L. 2315-41 du code du travail, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant : 1° Le nombre de membres de la ou des commissions ; 2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ; 3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ; 4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ; 5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ; 6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dans les cas énumérés à l'article L. 2314-33 précité, et sans qu'un accord d'entreprise puisse y déroger, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement des membres d'une CSSCT initialement désignés avant le terme du mandat des membres élus du comité.
11. Le tribunal judiciaire, ayant constaté que le mandat des membres élus du comité n'avait pas pris fin ni que les membres remplacés par la résolution litigieuse n'avaient démissionné de leurs fonctions ou perdu la qualité de membre du comité d'établissement, et sans être tenu de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que le comité d'établissement ne pouvait procéder à de nouvelles désignations des membres des CSSCT en cours de mandat des membres élus et a annulé la délibération du 23 mai 2024.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le comité fait grief au jugement d'annuler la délibération du 23 mai 2024 par laquelle il a procédé à la désignation d'un nouveau représentant de proximité, alors « que selon l'article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre les représentants de proximité inamovibles, et n'interdisent pas au comité social et économique de procéder à leur remplacement en cours de mandat ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
14. Aux termes de l'article L. 2314-33 alinéas 1 et 4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
15. Aux termes de l'article L. 2313-7 du code du travail, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
16. Il en résulte que, sauf dans les cas énumérés à l'article L. 2314-33 précité, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement d'un représentant de proximité initialement désigné avant le terme du mandat des membres élus du comité.
17. Le tribunal judiciaire, ayant constaté que le mandat des membres élus du comité n'avait pas pris fin ni que le représentant de proximité remplacé par la résolution litigieuse avait démissionné de ses fonctions ou perdu la qualité de membre du comité, en a exactement déduit que ce dernier ne pouvait procéder à son remplacement par une nouvelle désignation en cours de mandat des membres élus et a annulé la délibération du 23 mai 2024.
18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 28 mai 2026 n° 25-60.193

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 566 F-D
Recours n° U 25-60.193



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.193 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [B] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les spécialités Gynécologie médicale et Chirurgie gynécologique et obstétrique.
2. Par une décision du 19 novembre 2025, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat présente un comportement et une posture en inadéquation avec les principes déontologiques attachés à la qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [B] fait valoir que convoqué pour présenter ses observations sur l'avis défavorable émis par la commission de réinscription sur sa demande, il a contesté les plaintes évoquées, au demeurant anonymes, dont il n'avait pas connaissance auparavant. Il nie avoir examiné des mineurs sans empathie et hors la présence de leur représentant légal, indique qu'il a changé de sapiteur suite à la réponse du juge chargé du contrôle des expertises que l'un des avocats avait interrogé sur la désignation comme sapiteur d'un médecin intervenu dans la prise en charge de la personne à expertiser, et enfin qu'il ne voit pas en quoi son positionnement devant la cour d'assises, donnant une définition anatomique du viol, était inadapté.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.




Civ.2 28 mai 2026 n° 25-60.179

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 581 F-D
Recours n° D 25-60.179




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 25-60.179 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans diverses spécialités de la rubrique « bâtiment, travaux publics, gestion immobilière ».
2. Par une décision du 19 novembre 2025, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le candidat exerce une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [V] fait valoir qu'il comprend de la décision de l'assemblée générale qu'il exercerait une activité d'expert auprès des assureurs. Il considère ainsi que l'assemblée générale a dû se déterminer au regard de ses activités professionnelles antérieures mais expose que depuis l'année 2025, il a changé d'activité et travaille pour toutes les compagnies et mutuelles, en toute indépendance.
4. Il ajoute qu'il ignorait lors du dépôt de sa candidature la condition tenant à la formation à l'expertise, en vigueur depuis 2024, et précise avoir produit en octobre 2025, à la suite de la demande formulée par le service des experts de la cour d'appel, un justificatif d'inscription à une formation prévue le 12 décembre 2025, à laquelle il justifie avoir assisté.
Réponse de la Cour
5. Abstraction faite des motifs tenant à l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à la réalisation de missions judiciaires d'expertise, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard du critère tenant à l'exigence d'une formation à l'expertise, au vu des pièces produites par M. [V], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.




Civ.2 28 mai 2026 n° 25-60.239

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 569 F-D
Recours n° U 25-60.239



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.239 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Comptabilité », « Finances » et « Gestion d'entreprise ».
2. Par une décision du 13 novembre 2025, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le dossier est incomplet en ce que le candidat n'a pas renseigné sa candidature selon les règles de la nomenclature en vigueur, se bornant à viser trois rubriques, chacune divisée en spécialités, sans préciser la ou les spécialités pour lesquelles il postule, cette lacune faisant obstacle à toute appréciation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [R] fait valoir qu'il a effectué une mauvaise interprétation des éléments à fournir et spécifier. Il précise qu'il candidate pour les spécialités D-01.01 : Comptabilité générale, D-03.01 : Finance d'entreprise, D-03.03 : Opérations de banque et de financement, D-04.01 : Analyse de gestion, D-04.03 : Distribution commerciale, franchise, exécution des contrats privés, D-04.05 : Stratégie et politique générale d'entreprise, gouvernance, responsabilité sociétale des entreprises.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [R], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.




Civ.2 28 mai 2026 n° 26-00.004

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 577 F-D
Recours n° S 26-00.004




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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 26-00.004 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes.
2. Par une décision du 7 novembre 2025, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les documents et les éléments produits par la candidate à l'appui de sa demande d'inscription concernant sa formation et son expérience, sont insuffisants au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 modifié par le décret du 29 janvier 2021, à établir qu¿elle a acquis le niveau de compétence requis pour être agréée et inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [L] fait valoir qu'elle justifie d'une formation complète de 200 heures à l'activité de médiateur par l'obtention du diplôme universitaire de médiateur délivré par l'Institut de formation à la médiation et à la négociation en février 2025. Elle soutient que la commission restreinte a méconnu l'article 2, 3°, du décret du 9 octobre 2017 qui prévoit que les candidats doivent justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation et que ces conditions sont alternatives. Elle précise que, depuis l'automne 2025, elle justifie également d'une pratique professionnelle de la médiation par la co-animation de quatre réunions d'information à la médiation auprès du tribunal judiciaire de Vannes ainsi que par sa désignation en qualité de médiatrice, par ordonnance du 21 novembre 2025, dans quatre dossiers relevant du contentieux général civil.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte, appréciant globalement l'aptitude de Mme [L] à la pratique de la médiation tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.




Civ.2 28 mai 2026 n° 25-60.173

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 564 F-D
Recours n° X 25-60.173



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [D] [U] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 25-60.173 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [U] [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « Aménagements et équipements de l'espace rural », « Pêche, chasse, faune sauvage vertébrée et invertébrée » et « Sylviculture ».
2. Par une décision du 14 novembre 2025 rendue au visa de l'article 2, 9°, du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l'inscription une formation à l'expertise, contre laquelle M. [U] [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif que la demande d'inscription sous les rubriques visées n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [U] [P] fait valoir qu'il détient une attestation de formation à l'expertise forestière, une carte d'expert forestier inscrit sur les listes du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière ainsi que quatre ordonnances de nomination en tant qu'expert. S'estimant doté en outre de l'expérience et de la formation suffisantes, il sollicite le réexamen de sa candidature.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par le requérant qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.




Civ.2 28 mai 2026 n° 25-60.169

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Annulation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 580 F-D
Recours n° T 25-60.169



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.169 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [A] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les spécialités interprétariat et traduction en langue polonaise (H-01.09.13 et H-02.09.13).
2. Par une décision du 5 novembre 2025, contre laquelle Mme [A] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [A] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'assemblée générale, elle a effectué durant la période probatoire des missions dans les spécialités concernées par sa demande de réinscription.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être réinscrite sur une liste d'experts que si elle justifie exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.
5. Pour rejeter la demande de Mme [A], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celle-ci ne s'étant vue confier aucune expertise durant la période probatoire, elle ne justifie pas disposer d'une qualification suffisante à l'exercice de la spécialité sollicitée au sens de l'article 2, 5°, du décret du 23 décembre 2004.
6. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort du dossier de réinscription de Mme [A] que celle-ci produisait des attestations de missions de traduction interprétariat, réalisées en septembre 2024 et février 2025, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [A].




Com. 28 mai 2026 n° 25-10.042 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 278 F-B
Pourvoi n° H 25-10.042



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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Elkem silicones France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.042 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la recette interrégionale des douanes et des droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Elkem silicones France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la recette interrégionale des douanes et des droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes et de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2024), l'administration des douanes a contrôlé les opérations d'importation effectuées par la société Elkem silicones France (la société) et, par un procès-verbal de constat du 23 mars 2018, lui a notifié différentes infractions parmi lesquelles celle de non-respect du régime de perfectionnement actif dont la société bénéficiait.
2. Le 5 avril 2018, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR), pour un montant de 8 257 527 euros au titre de droits de douane, de droits antidumping, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'intérêts de retard sur droits de douane, droits antidumping et taxes nationales. L'AMR a fait l'objet d'un paiement partiel de 4 594 991 euros et d'une contestation.
3. Au vu du cautionnement fourni le 24 avril 2018 par la société Natixis en garantie du paiement de la créance contestée, l'administration des douanes a accordé à la société, le 11 décembre 2018, un sursis au paiement des sommes non-acquittées pour un montant restant dû de 3 662 536 euros.
4. Le 25 février 2019, l'administration des douanes a en outre procédé, à hauteur de ladite somme, à une inscription de privilège, laquelle a été renouvelée, le 1er février 2023, à son terme de validité quadriennale.
5. Après avoir contesté cette inscription de privilège, laquelle contestation a été rejetée le 8 juin 2023 par l'administration des douanes, la société a saisi le président d'un tribunal judiciaire, statuant en référé, d'une demande tendant à voir ordonner sa radiation immédiate.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, septième et huitième branches
Enoncé du moyen
6. La société Elkem silicones France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la radiation immédiate et sous astreinte de l'inscription du privilège du Trésor renouvelée le 1er février 2023 par l'administration des douanes, alors :
« 1°/ que les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée ; que ce principe est d'application générale et interdit donc que l'administration des douanes, après avoir obtenu la constitution d'une caution bancaire solidaire pour prononcer le sursis du paiement des sommes ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement contesté, procède à l'inscription du privilège du Trésor aux fins de garantie de la même dette ; qu'en retenant l'inverse au prétexte que "le privilège du Trésor ne constitue pas une garantie exigée par les autorités douanières et qui serait constituée par le redevable", la cour d'appel a violé l'article 89 du code des douanes de l'Union ;
2°/ que la garantie exigée par l'administration douanière doit nécessairement être fournie par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; que l'administration douanière ne peut donc prétendre procéder à l'inscription du privilège du Trésor au titre d'une dette douanière puisque le privilège est une sûreté réelle qui naît par le seul effet de la loi et que son inscription a lieu à la seule diligence de l'administration, sans qu'elle ne soit constituée par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; qu'en retenant pourtant au contraire que "l'administration était tenue, eu égard au montant de la créance, de procéder à la publication litigieuse pour la mise en oeuvre de ce privilège", la cour d'appel a violé l'article 89 du code des douanes de l'Union ;
3°/ qu'en tout état de cause l'interdiction faite à l'administration douanière d'exiger la constitution de plus d'une garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée et de procéder à l'inscription d'un privilège du Trésor s'applique à toutes les dettes douanières nées ou susceptibles de naître ; que cette interdiction s'applique donc notamment à l'hypothèse où la dette douanière a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement contesté par le redevable et faisant l'objet d'un sursis de paiement ; que la cour d'appel a retenu que l'inscription du privilège du Trésor n'enfreignait pas le principe d'unicité de la garantie "à supposer que l'article 89 du code des douanes de l'Union s'applique non pas seulement aux opérations initiales de dédouanement mais également aux hypothèses de contestation du bien-fondé et du montant des droits mis à la charge d'un redevable de la société par voie d'AMR" ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu retenir que le principe d'unicité de la garantie ne serait pas applicable à une dette douanière faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement contesté, elle a ainsi violé l'article 89 du code des douanes de l'Union, ensemble l'article 45 dudit code ;
7°/ qu'en tout état de cause, en vertu du droit de l'Union européenne, la garantie exigée par l'administration douanière doit nécessairement être fournie par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; que l'administration douanière ne peut donc prétendre procéder à l'inscription du privilège du Trésor au titre d'une dette douanière puisque le privilège est une sûreté réelle qui naît par le seul effet de la loi et que son inscription a lieu à la seule diligence de l'administration, sans qu'elle ne soit constituée par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; que commet donc une faute, l'administration des douanes qui procède à l'inscription du privilège du Trésor public pour le recouvrement d'une dette douanière issue du droit de l'Union puisqu'elle méconnaît le principe de primauté du droit de l'Union ; qu'en retenant pourtant qu'en procédant à l'inscription du privilège de Trésor, l'administration douanière se serait conformée au droit interne et n'aurait donc commis aucune faute, la cour d'appel a violé le principe de primauté du droit de l'Union ;
8/ qu'en tout état de cause, en vertu du droit de l'Union européenne, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée ; que ce principe est d'application générale et interdit donc que l'administration des douanes, après avoir obtenu la constitution d'une caution bancaire solidaire pour prononcer le sursis du paiement des sommes ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement contesté, procède à l'inscription du privilège du Trésor aux fins de garantie de la même dette ; que commet donc une faute, l'administration des douanes qui procède à l'inscription du privilège du Trésor public pour le recouvrement d'une dette douanière issue du droit de l'Union, cependant qu'elle dispose déjà d'un cautionnement solidaire consenti pour garantir le recouvrement de la même dette ; qu'en retenant pourtant qu'en procédant à l'inscription du privilège de Trésor, l'administration douanière se serait conformée au droit interne et n'aurait donc commis aucune faute, la cour d'appel a violé le principe de primauté du droit de l'Union. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 45, § 3, du code des douanes de l'Union, issu du Règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013, que le sursis à l'exécution d'une décision des autorités douanières, qui a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, est subordonné à la constitution d'une garantie.
8. Selon l'article 89, § 3, du même code, lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Les autorités douanières peuvent également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée.
9. Selon l'article 89, § 4, de ce code, sous réserve d'une garantie complémentaire ou de remplacement, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie.
10. Selon l'article 92, § 1, de ce code, la garantie peut être constituée, soit par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée, soit par l'engagement d'une caution, soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.
11. Selon l'article 348, alinéa 2, du code des douanes, le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
12. Selon l'article 379, 1, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
13. Il en résulte qu'en cas de sursis de paiement accordé au redevable, lorsque l'administration des douanes procède à l'inscription du privilège du Trésor, lequel, prévu par la loi, ne lui confère qu'un droit de préférence, elle n'exige pas la constitution d'une garantie au sens de l'article 89 du code des douanes de l'Union.
14. Le moyen, qui postule le contraire en sa première branche, est inopérant pour le surplus.
15. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 89, § 3 et § 4, du code des douanes de l'Union, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
16. La société Elkem silicones France fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 4°/ qu'en tout état de cause, s'agissant des créances mises en recouvrement avant le 1er janvier 2022 mais encore dues à cette date, l'administration des douanes ne bénéficie du privilège du Trésor que pour garantir le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues par le code des douanes ; que l'administration des douanes ne bénéficie donc pas du privilège du Trésor pour la garantie des intérêts qui ne sont ni des impositions, ni des taxes assimilées, ni des confiscations, ni des amendes ou restitutions mais une dette indemnitaire dont l'objet est de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par l'administration des douanes du fait de l'encaissement tardif de sa créance ; qu'en retenant pourtant que l'administration des douanes pourrait se prévaloir du privilège du Trésor au titre des "intérêts de retard sur taxes nationales" qui constitueraient "des créances accessoires aux créances nationales privilégiées", la cour d'appel a violé l'article 379 du code des douanes ;
5°/ qu'en tout état de cause, s'agissant des créances mises en recouvrement avant le 1er janvier 2022 mais encore dues à cette date, l'administration des douanes ne bénéficie du privilège du Trésor que pour garantir le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues par le code des douanes interne, à l'exclusion des droits résultant des dispositions du droit de l'Union européenne ; que la cour d'appel a pourtant retenu qu' "à supposer que les droits de douanes et les droits antidumping ne bénéficient pas, en l'état de la nouvelle rédaction de l'article 379 du privilège du Trésor", l'administration des douanes bénéficierait du privilège au titre des intérêts de retard ; qu'à supposer qu'en statuant de la sorte, elle ait entendu retenir que le privilège du Trésor pouvait garantir le recouvrement de créances douanières issues de la législation de l'Union européenne, la cour d'appel a violé l'article 379 du code des douanes ;
6°/ que, subsidiairement, l'inscription du privilège du Trésor par l'administration publique est limitée au montant des sommes dues par le redevable pour lesquelles l'administration bénéficie du privilège ; qu'à supposer même que le privilège du Trésor puisse couvrir le montant des intérêts, à l'exclusion du montant en principal de la dette douanière issue de la législation de l'Union européenne, il en résulte que l'inscription doit être limitée au montant de la garantie en intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a toutefois retenu que "l'AMR du 5 avril 2018 ne porte pas seulement sur des créances constituées de ¿droits à l'importation' prévus et résultant de la législation communautaire mais également sur des intérêts de retard sur taxes nationales. Dès lors, à supposer que les droits douanes et les droits antidumping ne bénéficient pas, en l'état de la nouvelle rédaction de l'article 379, du privilège du Trésor, ces droits constitueraient des créances accessoires aux créances nationales privilégiées et peuvent, à ce titre, être couverts par le privilège de l'administration des douanes"; qu'en statuant ainsi quand, même à l'admettre, il en résultait que l'inscription devait être réduite à hauteur des seuls intérêts pouvant faire l'objet de l'inscription, la cour d'appel a violé l'article 379 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
17. Aux termes de l'article 113 du code des douanes de l'Union, lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l'État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.
18. La Cour de justice a dit pour droit que toute autorité nationale doit, en cas de doute sur le sens d'une disposition nationale, interpréter celle-ci à la lumière du droit de l'Union (CJCE, arrêt du 4 février 1988, K e.a., C-157/86), et que cette obligation d'interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qu'elle permet aux juridictions nationales d'assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l'Union lorsqu'elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Maribel Dominguez, C-282/10).
19. Selon l'article 379, 1, du code des douanes, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
20. Selon l'article 1920 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.
21. Il résulte de la combinaison de ce dernier texte et de l'article 379, 1, du code des douanes précité, interprétés à la lumière du droit de l'Union, que le privilège du Trésor porte sur les impositions de toutes natures et taxes assimilées recouvrées par les comptables publics, parmi lesquelles les droits à l'importation et les droits antidumpings et, pour ces derniers seulement lorsque le règlement qui les institue le prévoit, relevant du code des douanes de l'Union, ainsi que sur leurs accessoires, au titre desquels figurent les intérêts de retard.
22. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.




Civ.2 28 mai 2026 n° 26-00.026

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 579 F-D
Recours n° R 26-00.026



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [Q] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 26-00.026 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la spécialité « Dermatologie, Vénérologie ».
2. Par une décision du 13 novembre 2025, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat a une expérience professionnelle récente et ne justifie pas, à ce jour, d'une formation et de travaux scientifiques suffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [T] fait valoir qu'il est docteur en médecine et qu'il exerce depuis plusieurs années une activité médicale spécialisée dans les pathologies dermatologiques du cuir chevelu et de l'alopécie. Il précise que son activité clinique est régulière, continue et hautement spécialisée, comme l'atteste une importante patientèle, adressée notamment par des confrères plus anciens dans la spécialité. M. [T] ajoute que sa thèse de doctorat a été entièrement consacrée à l'alopécie et qu'elle a été complétée par cinq formations universitaires. Il précise avoir rédigé un mémoire universitaire spécifiquement consacré à la prise en charge de l'alopécie et à l'évaluation du dommage corporel, incluant l'analyse médico-légale des complications de greffe capillaire.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.




Civ.1 28 mai 2026 n° 23-21.171

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Sursis à statuer

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 345 FS-D
Pourvoi n° N 23-21.171


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [D] [Z],
2°/ Mme [C] [M], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1] (États-Unis),
3°/ M. [K] [T],
4°/ Mme [Y] [R], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (États-Unis),
5°/ M. [U] [Z],
6°/ Mme [O] [T], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3] (Israël),
ont formé le pourvoi n° N 23-21.171 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la République islamique d'Iran, représentée par son ministre des affaires étrangères, domicilié au ministère des affaires étrangères, [Adresse 4] (République islamique d'Iran)
2°/ au ministère de l'information et de la sécurité de l'Iran, représenté par son ministre de l'information et de la sécurité, domicilié [Adresse 5] (République islamique d'Iran),
3°/ au ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La République islamique d'Iran, représentée par son ministre des affaires étrangères, et le ministère de l'information et de la sécurité de l'Iran, représenté par son ministre de l'information et de la sécurité, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites et orales de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [D] [Z], Mme [C] [M], épouse [Z], M. [K] [T], Mme [Y] [R], épouse [T], M. [U] [Z] et Mme [O] [T], épouse [Z], les observations écrites et orales de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la République islamique d'Iran et du ministère de l'information et de la sécurité de l'Iran, et l'avis écrit et oral de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2022), par jugement rendu par défaut du 10 janvier 2017, la cour de district des États-Unis d'Amérique pour le district de Columbia a condamné la République islamique d'Iran (l'Iran) et le ministère iranien de l'information et de la sécurité (le ministère), à payer à M. [U] [Z], Mme [O] [Z], M. [D] [Z], Mme [C] [Z], M. [K] [T] et Mme [Y] [T] (les consorts [Z]), agissant à titre personnel et pour le compte de la succession, diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du décès, en Israël, de leur fille et petite-fille, [A] [V] [Z], à la suite d'un attentat commis le 22 octobre 2014 par un membre du Hamas.
2. Le 30 juin 2020, les consorts [Z] ont assigné l'Iran et le ministère en exequatur de cette décision en France.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident éventuel
Énoncé des moyens
Pourvoi principal
3. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de dire que l'Iran et, par voie de conséquence, son ministère bénéficiaient de l'immunité de juridiction pour les actes du 22 octobre 2014 qui leur sont imputés par le jugement du 10 janvier 2017 et de les déclarer irrecevables en leur demande d'exequatur et en toutes leurs autres prétentions, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour déclarer l'action des consorts [Z] irrecevable, l'arrêt retient que ces derniers se bornent à évoquer les éléments relevés par le jugement américain dont ils demandent l'exequatur, indiquant notamment qu'au moment des faits, l'État iranien avait été désigné de manière continue par le département d'État américain en tant que sponsor du terrorisme et ajoutant que plusieurs rapports du département d'État relatent la fourniture de matériels et de fonds au groupe Hamas de la part de l'Iran, dans le cadre d'une relation continue qui se serait développée à partir de 1980, de sorte que les intéressés se contentent de faire référence à des informations d'ordre général quant aux relations entretenues par l'État iranien et le Hamas mais ne produisent aucun élément permettant de retenir spécifiquement l'implication de l'État iranien dans l'attentat dont ils ont été victimes et qu'ils échouent à démontrer que les agissements de cet État relèvent d'une exception à l'immunité de juridiction dont il bénéficie ; que la décision américaine dont l'exequatur était sollicité et à laquelle se référaient les consorts [Z] ne se limitait pourtant pas à une succession de généralités empruntées au département d'État américain sur les liens historiques unissant l'État iranien au Hamas puisque, comme l'expliquaient clairement et précisément les consorts [Z], la juridiction américaine avait estimé que des preuves satisfaisantes avaient été produites devant elle par les ascendants de [A] [V] [Z], établissant que l'attaque mortelle était la conséquence voulue du comportement de la République islamique d'Iran et son ministère de la sécurité et de l'information ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les données du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque, dans une instance en exequatur, l'immunité de juridiction est revendiquée par un État étranger, il incombe au juge français de statuer préalablement sur cette fin de non-recevoir ; que si la circonstance que le juge étranger a lui-même écarté une telle immunité de juridiction, en vertu de sa propre loi, dans la décision dont l'exequatur est sollicité ne dispense pas le juge français d'exercer son pouvoir juridictionnel pour apprécier la recevabilité et le bien fondé de la fin de non-recevoir tirée de l'immunité invoquée devant lui par l'État étranger, le juge français doit toutefois, dans son appréciation, s'abstenir de toute révision au fond du jugement qui a été rendu par la juridiction étrangère ; qu'appréciant la recevabilité de l'action à l'aune de sa propre loi, le juge français doit le faire sans remettre en cause les appréciations factuelles contenues dans la décision dont l'exequatur lui est demandé et à propos de laquelle il devra, s'il juge l'action recevable, uniquement s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude ; que pour déclarer l'action des consorts [Z] irrecevable, l'arrêt retient, d'abord, que si dans une instance en exequatur, le juge français doit s'abstenir de toute révision au fond du jugement rendu par une juridiction étrangère, il n'en demeure pas moins que l'immunité de juridiction est une fin de non-recevoir et que son examen est donc nécessairement préalable indépendamment de l'appréciation portée par le juge américain dans le cadre de la procédure au fond, de sorte qu'il importe peu que le juge américain ait écarté l'immunité de juridiction de l'État iranien en application de sa propre loi dans la décision dont l'exequatur est sollicité ; que l'arrêt estime, ensuite, que les consorts [Z] se bornent à évoquer les éléments relevés par le jugement américain, indiquant notamment qu'au moment des faits, l'État iranien avait été désigné de manière continue par le département d'État américain en tant que sponsor du terrorisme et ajoutant que plusieurs rapports du département d'État relatent la fourniture de matériels et de fonds au groupe Hamas de la part de l'Iran, dans le cadre d'une relation continue qui se serait développée à partir de 1980, que les intéressés se contentent ainsi de faire référence à des informations d'ordre général quant aux relations entretenues par l'État iranien et le Hamas mais ne produisent aucun élément permettant de retenir spécifiquement l'implication de l'État iranien dans l'attentat dont ils ont été victimes et qu'ils échouent dès lors à démontrer que les agissements de l'État iranien relèvent d'une exception à l'immunité de juridiction dont cet État bénéficie ; que le juge français a, ce faisant, contredit l'appréciation factuelle à laquelle s'était livrée la juridiction américaine, qui a estimé que des preuves satisfaisantes avaient été produites devant elle, établissant que l'attaque après laquelle [A] [V] [Z] a perdu la vie était la conséquence du comportement de la République islamique d'Iran et son ministère de la sécurité et de l'information ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, outrepassant son pouvoir juridictionnel, a substitué son appréciation à celle du juge étranger, en violation de l'article 509 du code de procédure civile ;
3°/ en toute hypothèse, que le principe de l'égalité des armes, qui participe du droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, suppose que chaque partie soit astreinte à des obligations processuelles, notamment en termes de preuve, qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que pour déclarer l'action des consorts [Z] irrecevable, l'arrêt retient d'abord que l'immunité de juridiction est une fin de non-recevoir et que son examen est donc nécessairement préalable indépendamment de l'appréciation portée par le juge américain dans le cadre de la procédure au fond, de sorte qu'il importe peu que le juge américain ait écarté l'immunité de juridiction de l'État iranien en application de sa propre loi dans la décision dont l'exequatur est sollicité ; que l'arrêt estime, ensuite, que les consorts [Z] se bornent à évoquer les éléments relevés par le jugement américain, indiquant notamment qu'au moment des faits, l'État iranien avait été désigné de manière continue par le département d'État américain en tant que sponsor du terrorisme et ajoutant que plusieurs rapports du département d'État relatent la fourniture de matériels et de fonds au groupe Hamas de la part de l'Iran, dans le cadre d'une relation continue qui se serait développée à partir de 1980, que les intéressés se contentent ainsi de faire référence à des informations d'ordre général quant aux relations entretenues par l'État iranien et le Hamas mais ne produisent aucun élément devant la cour permettant de retenir spécifiquement l'implication de l'État iranien dans l'attentat dont ils ont été victimes et qu'ils échouent dès lors à démontrer que les agissements de l'État iranien relèvent d'une exception à l'immunité de juridiction dont cet État bénéficie ; qu'en subordonnant, de la sorte, la recevabilité de l'action en exequatur engagée par les consorts [Z] à une preuve complète et spécifique, mise à la charge exclusive des victimes, de l'implication de la République islamique d'Iran et de son ministère de la sécurité et de l'information dans l'attaque terroriste ayant causé le mort de [A] [V] [Z], la cour d'appel a placé les intéressés dans une situation excessivement désavantageuse et violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il garantit le principe de l'égalité des armes ;
4°/ quoi qu'il en soit, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [Z] faisaient valoir que le soutien apporté par un État au terrorisme, qui n'est assurément pas un acte de gestion, ne saurait davantage relever de l'exercice de sa souveraineté et doit être qualifié de delicta imperii, car il s'agit d'un crime international commis en violation d'une norme impérative au sujet duquel il est impossible d'invoquer une quelconque immunité ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que, par sa nature et sa finalité, le comportement reproché à la République islamique d'Iran et son ministère de la sécurité et de l'information, qui donnait lieu au litige, échappait à la vieille dichotomie entre acte participant à l'exercice de la souveraineté et acte de gestion et n'était pas de ceux en vue desquels l'immunité des États avait été conçue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Pourvoi incident éventuel
Premier moyen
4. L'Iran et le ministère font grief à l'arrêt de déclarer valable et régulière l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 30 juin 2020 à la demande des consorts [Z], alors « que, l'immunité de juridiction d'un État étranger ou d'un organisme agissant sur son ordre ou pour son compte prive de tout pouvoir le for saisi ; que le juge de la mise en état et la cour d'appel, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, ne peuvent dès lors se prononcer sur les exceptions de procédure soutenues devant eux tant qu'il n'a pas été statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction ; qu'en rejetant l'exception tirée de la nullité de l'assignation, quand il n'a pas été statué, au préalable, sur la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir en violation des principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des États étrangers et des articles 122 et 789 du code de procédure civile. »
Deuxième moyen
5. L'Iran et le ministère font le même grief à l'arrêt, alors « que, en application du droit international coutumier, les États étranger et les organismes agissant sur leur ordre ou pour son compte bénéficient d'une immunité de juridiction ; que l'acte destiné à être notifié à un État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique ; que dans la mesure où les règles imposant la signification par voie diplomatique reprennent et renvoient à des règles du droit international public, c'est en application des règles du droit international public qu'il convient de déterminer quelle doit être la sanction de l'irrégularité de la signification ; que pour écarter la nullité de l'assignation, après avoir constaté que la signification était irrégulière pour ne mentionner ni le représentant de la République islamique d'Iran et du ministère de l'information et de la sécurité de l'Iran, ni leur adresse, l'arrêt relève qu'en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile la nullité d'un acte pour vice de forme suppose la démonstration d'un grief ; qu'en statuant ainsi quand ces dispositions étaient inapplicables à la sanction de l'irrégularité d'une signification par voie diplomatique, la cour d'appel a violé les principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des États étrangers et les articles 117 et 684 du code de procédure civile. »
Troisième moyen
6. L'Iran et le ministère font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'en application du droit international coutumier, les États étrangers et les organismes agissant sur leur ordre ou pour son compte bénéficient d'une immunité de juridiction ; que l'acte destiné à être notifié à un État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique ; que par ailleurs, constitue un vice de fond entraînant la nullité des actes de procédure sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'ainsi un acte se bornant à mentionner État étranger ou un organisme agissant sur son ordre ou pour son compte, sans préciser qu'ils sont représentés ni identifier leurs représentants, est affecté d'une irrégularité de fond ; qu'après avoir constaté que l'assignation du 30 juin 2022 visait la République islamique d'Iran et le ministère de la sécurité et de l'information, sans préciser le nom et l'adresse de l'organe qui les représente, l'arrêt relève que ces irrégularités ne relèvent que d'une nullité de forme de l'assignation nécessitant la démonstration d'un grief et qu'un tel grief n'est ni invoqué, ni justifié ; qu'en statuant ainsi quand l'omission constatée, qui ne permettait ni de considérer que la République islamique d'Iran et le ministère de la sécurité et de l'information disposaient d'un représentant, ni d'identifier ce représentant, constituait une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les articles 112, 114, 117 et 684 du code de procédure civile, ensemble les principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des États étrangers et la courtoisie internationale ;
2°/ qu'en application du droit international coutumier, les États étrangers et les organismes agissant sur leur ordre ou pour son compte bénéficient d'une immunité de juridiction ; que l'acte destiné à être notifié à un État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique ; que constitue un vice de fond entraînant la nullité des actes de procédure sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'ainsi un acte se bornant à mentionner un État étranger ou un organisme agissant sur son ordre ou pour son compte, sans préciser l'adresse de leurs représentants est affecté d'une irrégularité de fond ; qu'après avoir constaté que l'assignation du 30 juin 2022 visait la République islamique d'Iran et le ministère de la sécurité et de l'information, sans préciser le nom et l'adresse de l'organe qui les représente, l'arrêt relève que ces irrégularités ne relèvent que d'une nullité de forme de l'assignation nécessitant la démonstration d'un grief et qu'un tel grief n'est ni invoqué, ni justifié ; qu'en statuant ainsi quand l'omission constatée, qui ne permettait pas d'identifier les représentants de la République islamique d'Iran et du ministère de la sécurité et de l'information, constituait une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les articles 112, 114, 117 et 684 du code de procédure civile, ensemble les principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des États étrangers et la courtoisie internationale. »
Réponse de la Cour
7. Le 26 octobre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a été saisie d'une requête contre la France, fondée sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concernant l'impossibilité pour un ressortissant américain d'obtenir l'exequatur en France d'un jugement d'une cour fédérale des États-Unis ayant condamné la République islamique d'Iran au paiement de dommages et intérêts en raison du soutien financier et logistique apporté par cet État au groupe terroriste ayant perpétré l'attentat à l'origine du décès de sa fille (Stephen M. Flatow c. France, requête n° 38988/23).
8. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant reconnu l'immunité de juridiction à la République islamique d'Iran (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-19.766, publié).
9. En raison de leur analogie, la réponse que la CEDH apportera à cette requête est de nature à influer sur l'issue du présent litige, dans lequel le pourvoi principal fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 6, § 1, de la Convention.
10. Dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la CEDH dans l'affaire n° 38988/23.




Civ.1 28 mai 2026 n° 24-18.276

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° M 24-18.276





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Patrimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.276 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Patrick Metz et Caroline Huck, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Patrimmo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Patrick Metz et Caroline Huck, notaires associés, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2024), le 18 octobre 2018, la société Patrimmo (l'adjudicataire) a acquis un immeuble dans le cadre d'une adjudication, suite à la procédure d'exécution forcée immobilière ordonnée le 18 septembre 2014.
2. Faisant valoir que les règles d'urbanisme étaient incompatibles avec son projet de construction, l'adjudicataire a agi en responsabilité contre la société civile professionnelle Patrick Metz et Caroline Huck (la société de notaires) en soutenant qu'elle avait manqué à ses devoirs de conseil, d'information et de vérification.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième, sixième, septième et huitième branches
Énoncé du moyen
4. L'adjudicataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société de notaires, alors :
« 3°/ que le notaire chargé de mener une procédure d'adjudication immobilière ne peut fournir des plans de zonage en noir et blanc, alors même que les parcelles vendues se trouvent dans le périmètre d'un PPRI ; qu'en ayant jugé que le fait que des plans en noir et blanc seulement avaient été fournis à la société Patrimmo était sans emport, alors que les parcelles objet de l'adjudication se trouvaient dans le périmètre d'un PPRI, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;
5°/ que le notaire chargé de mener une procédure d'adjudication immobilière ne peut fournir des plans de zonage en noir et blanc, alors même que les parcelles vendues se trouvent dans le périmètre d'un PPRI ; qu'en ayant jugé qu'il importait peu que le notaire ait fourni des plans de zonage en noir et blanc à la société Patrimmo, motif pris de ce que le cahier des charges mentionnait clairement que les terrains vendus étaient situés dans leur quasi-intégralité en zone inondable, quand cela ne signifiait pas que les parcelles étaient inconstructibles, notamment en zone bleue IINAX3, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
6°/ que le notaire chargé d'une adjudication doit prendre toutes les informations d'urbanisme relatives à des parcelles situées dans le périmètre d'un PPRI ; qu'en ayant jugé que le notaire ne disposait d'aucun élément lui permettant de douter des termes du certificat d'urbanisme fourni et d'avoir connaissance d'une modification imminente des zones, après avoir relevé qu'il résultait de la pièce n° 21 que les cartes de risques d'inondation avaient été portées à la connaissance des communes concernées dès 2018, soit avant l'adjudication, en sorte qu'une prise d'information minimum aurait permis au notaire ¿ qui résidait dans la même zone géographique - de savoir que le zonage bleu allait être sous peu modifié, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;
7°/ que le notaire chargé d'une adjudication doit prendre toutes les informations d'urbanisme relatives à des parcelles situées dans le périmètre d'un PPRI ; qu'en ayant jugé que le notaire ne disposait d'aucun élément lui permettant de douter des termes du certificat d'urbanisme fourni et d'avoir connaissance d'une modification imminente des zones, car les pièces n° 19 et 21 dataient de 2019, quand la modification de zonage ne s'était pas faite en un jour, en sorte que le notaire pouvait et devait se renseigner, au moment de la procédure d'adjudication, sur une possible modification de zonage des parcelles vendues, incluses dans le PPRI, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
8°/ que le notaire chargé d'une adjudication doit prendre toutes les informations d'urbanisme relatives à des parcelles situées dans le périmètre d'un PPRI ; qu'en ayant déchargé le notaire de toute responsabilité, quand il ne pouvait ignorer que la zone dans laquelle se trouvaient les parcelles mises en adjudication étaient incluses dans un PPRI et se trouvaient au bord de la Moder, ce qui ne pouvait qu'inciter le notaire à procéder à des investigations d'urbanisme supplémentaires afférentes à un éventuel changement de zonage imminent, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1240 du code civil, le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours.
6. En premier lieu, l'arrêt rappelle que le notaire chargé, en application de l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de procéder à l'adjudication, agit en tant que délégué du tribunal.
7. En deuxième lieu, il relève que le cahier des charges indique que le bien vendu est situé en zone IINAX 3 du plan d'occupation des sols (POS), cette mention étant conforme à celle du certificat d'urbanisme délivré le 5 juillet 2018, que ce bien consiste en des terrains situés dans leur quasi-intégralité en zone inondable, plus précisément en zone orange inconstructible et en zone bleue, dans laquelle aucune cave ne pourrait être construite et la dalle du rez-de-chaussée devrait être surélevée.
8. L'arrêt précise que l'extrait du POS de la communauté de communes de l'Uffried Nord, annexé à l'acte notarié, indique, pour les zones IINAX, que n'y sont admises « que les constructions et installations liées au fonctionnement et à l'exploitation de la voirie publique et des réseaux publics et des réseaux d'intérêts publics à condition qu'elles soient compatibles avec l'aménagement cohérent ultérieur de la zone », ainsi que, sous conditions, « l'aménagement et l'extension des constructions existantes » et « les constructions annexes des constructions existantes ».
9. L'arrêt retient que, dès lors que les mentions littérales figurant au cahier des charges et dans ses annexes décrivaient les contraintes et les restrictions de construction auxquelles le bien, compris dans un plan de prévention des risques d'inondation, était soumis, la communication de plans en noir et blanc n'a eu aucune incidence sur l'information suffisante de l'adjudicataire préalablement à l'adjudication.
10. En troisième lieu, l'arrêt relève qu'il n'est ni allégué ni démontré que le certificat d'urbanisme, délivré trois mois avant l'adjudication, présentait des anomalies ou des réserves, que les cartes actualisées des aléas sont postérieures à l'adjudication et qu'il n'est pas établi que les informations qu'elles contiennent aient été portées à la connaissance du notaire avant l'adjudication ou qu'il ne pouvait les ignorer.
11. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que le notaire, agissant en qualité de délégué du tribunal, avait rempli son devoir d'information et n'avait pas commis de faute en ne procédant pas à des investigations complémentaires.
12. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.




Crim. 28 mai 2026 n° 25-87.990

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 25-87.990 F-D
N° 00710

MB25 28 MAI 2026

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2026
Mme [N] [O], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Z] [O], et M. [U] [O], parties civiles, et la procureure générale près la cour d'appel de Rouen, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre M. [L] [T] du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mmes [N], [Z] [O], et M. [U] [O], parties civiles, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 novembre 2024, M. [L] [T] a été mis en examen du chef de meurtre par conjoint ou concubin.
3. Le 7 mai 2025, l'avocat de M. [T] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les deux moyens proposés par la procureure générale et le moyen proposé pour les parties civiles
Enoncé des moyens
4. Le premier moyen proposé par la procureure générale est pris de la violation de l'article 60 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé les procès-verbaux relatifs à l'examen de corps de la victime, faute pour le médecin requis ayant procédé à cet acte d'avoir prêté le serment prévu à l'article 60 précité, alors :
1°/ que le demandeur n'a pas démontré l'existence d'un grief découlant de ce défaut de prestation de serment.
6. Le second moyen proposé par la procureure générale est également pris de la violation de l'article 60 précité.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le rapport d'autopsie de la victime, faute pour le médecin requis ayant procédé à cet acte d'avoir prêté le serment prévu à l'article 60 précité, alors :
2°/ qu'il résulte de la procédure, en particulier de la cote D216/3, que le médecin a régulièrement prêté serment.
8. Le moyen proposé pour les parties civiles critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le rapport et le procès-verbal relatifs à l'examen de corps ainsi que le rapport d'autopsie sont entachés d'irrégularité, a ordonné que ces actes annulés soient retirés du dossier de la procédure et a ordonné la cancellation de plusieurs procès-verbaux, alors « que sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes qualifiées désignées pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que figure en procédure (D216/3) la « prestation de serment par écrit » du Dr [Y], de sorte qu'en retenant, pour annuler les procès-verbaux annexant l'examen du corps (D59) et l'autopsie (D216), qu'il ne ressortirait d'aucune pièce de la procédure que le Dr [Y], qui a réalisé les deux rapports ait prêté, préalablement à ses opérations, le serment prévu par l'article 60, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 60 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, en ce qu'ils concernent la nullité de l'examen de corps
Vu les articles 60 et 802 du code de procédure pénale :
10. Il résulte du premier de ces textes que, sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du même code, les personnes qualifiées requises par un officier de police judiciaire pour procéder, en cours d'enquête, à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
11. Selon le second, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
12. Pour annuler l'examen de corps de la victime réalisé le 20 octobre 2024 par Mme [Y], médecin légiste, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ce médecin figure sur l'une des listes d'experts prévues par l'article 157 du code de procédure pénale ou qu'elle ait prêté, préalablement à ses opérations, le serment prévu par l'article 60 du même code.
13. En prononçant ainsi, sans constater que l'irrégularité commise avait causé un grief au demandeur, qui au demeurant n'en démontrait ni n'en invoquait aucun, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
14. En effet, l'inobservation de la formalité substantielle prévue à l'article 60 précité, qui vise à garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve, n'entraîne la nullité des actes auxquels elle a contribué que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, conformément à l'article 802 susvisé.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur les moyens, en ce qu'ils concernent la nullité du rapport d'autopsie
Vu les articles 60 et 593 du code de procédure pénale :
16. Il résulte du premier de ces textes que, sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du même code, les personnes qualifiées requises par un officier de police judiciaire pour procéder, en cours d'enquête, à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
17. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. En annulant le rapport d'autopsie de la victime, au motif que le médecin requis qui y a procédé n'avait pas prêté le serment prévu à l'article 60 précité, alors qu'il résulte au contraire des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, en particulier la cote D216/3, que cette prescription a été satisfaite, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
19. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
21. Elle sera limitée aux dispositions ayant ordonné l'annulation des procès-verbaux relatifs à l'examen de corps ainsi que le rapport d'autopsie, et celles ayant ordonné la cancellation des procès-verbaux faisant référence à ces actes. Les dispositions rejetant les autres moyens de nullité seront donc maintenues.




Civ.3 28 mai 2026 n° 24-17.991

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Cassation

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° B 24-17.991



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [Z] [S], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.991 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [Y],
2°/ à M. [F] [R],
tous deux domiciliés lot n° 9, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [S], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2024), par acte authentique du 17 avril 2020, Mme [S] (la venderesse) a conclu avec Mme [Y] et M. [R] (les acquéreurs) une promesse synallagmatique de vente d'un appartement, au prix de 220 000 euros, valable jusqu'au 7 septembre 2020.
2. L'acte stipulait au profit des acquéreurs une condition suspensive d'obtention d'un prêt destiné à financer l'acquisition.
3. Par avenant du 7 juillet 2020, les parties ont convenu de proroger au 10 août 2020 le délai de réalisation des conditions suspensives, dont celle d'obtention du prêt.
4. Soutenant que les acquéreurs étaient à l'origine du refus de leur demande de financement bancaire, la venderesse les a assignés en attribution du dépôt de garantie et paiement de diverses indemnités en réparation de ses préjudices financier et moral.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branche
Enoncé du moyen
5. La venderesse fait grief à l'arrêt d'ordonner la restitution aux acquéreurs du dépôt de garantie, alors :
« 2°/ qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire effectue les diligences requises et n'empêche pas l'accomplissement de la condition, lorsqu'il présente au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et restée infructueuse ; qu'en énonçant encore, après avoir relevé que le délai de la condition suspensive avait été prorogé au 10 août 2020 en suite du refus de prêt notifié par la Caisse d'épargne de Saint-Martin, organisme bancaire désigné par la promesse de vente, et que la situation de Mme [Y] avait évolué dans ce délai prorogé (obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée et donation à son profit de la moitié indivise de la nue-propriété d'un bien immobilier d'une valeur de 380 000 euros), que c'était à tort que le premier juge avait considéré que Mme [Y] avait manqué à ses obligations en n'adressant pas à la Caisse d'épargne de Saint-Martin, organisme bancaire désigné par la promesse de vente, une nouvelle demande faisant état des évolutions de sa situation survenues dans le délai prorogé et que cette abstention des bénéficiaires importait peu dès lors qu'ils avaient sollicité d'autres organismes bancaires qui avaient aussi refusé d'octroyer un prêt, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur une circonstance inopérante a violé l'article 1304-3 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer que c'était à tort que le premier juge avait considéré que Mme [Y] avait manqué à ses obligations en n'adressant pas à la Caisse d'épargne de Saint-Martin, organisme bancaire désigné par la promesse de vente, une nouvelle demande faisant état des évolutions de sa situation survenues dans le délai prorogé et que cette abstention des bénéficiaires importait peu dès lors qu'ils avaient formulé une demande de prêt conforme aux éléments de la promesse et tenté d'en obtenir un autre en fournissant les documents sollicités mais sans succès au regard des exigences des organismes prêteurs, sans préciser ni les éléments adressés par les bénéficiaires aux organismes bancaires autres que la Caisse d'épargne de [Localité 1], ni les caractéristiques des prêts qui leur avaient été demandés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé de toute base légale au regard de l'article 1304-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1304-3, alinéa 1er, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
7. Pour ordonner la restitution aux acquéreurs du dépôt de garantie détenu par le notaire, l'arrêt énonce, après avoir retenu que la demande de prêt adressée à la Caisse d'épargne et refusée par elle était conforme aux conditions stipulées par la promesse, qu'il importait peu que les intéressés, nonobstant la prorogation du délai d'exécution de la condition suspensive et l'évolution favorable de la situation financière de l'un d'eux, n'aient pas réitéré leur demande de financement auprès de cette banque, dès lors qu'ils justifiaient avoir tenté d'obtenir un prêt auprès d'un autre établissement bancaire en fournissant les documents sollicités mais sans succès au regard des exigences des organismes prêteurs.
8. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que, selon une attestation notariée du 15 juin 2020, les parents de Mme [Y] lui avaient fait donation de la moitié indivise de la nue-propriété d'un bien immobilier d'une valeur de 380 000 euros leur appartenant afin de faciliter l'octroi d'un prêt, sans rechercher si les acquéreurs avaient fait état de cet élément nouveau auprès des organismes bancaires qu'ils avaient sollicités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Com. 28 mai 2026 n° 25-11.366

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° W 25-11.366



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société Fiduciaire nationale d'expertise comptable - dénomination sociale abrégée : Fidexpertise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.366 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bleu Sud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Figueiredo, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable - dénomination sociale abrégée : Fidexpertise, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Bleu Sud, ès qualités, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2024), par des lettres de mission du 1er janvier 2012 puis du 1er janvier 2013, la société Figueiredo a confié la tenue de sa comptabilité à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable - dénomination sociale abrégée : Fidexpertise (Fidexpertise).
2. Le 2 mai 2019, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification fiscale à la société Figueiredo, à la suite d'un contrôle portant sur les exercices 2016 à 2018.
3. Par jugements des 18 septembre 2019 et 27 octobre 2020, la société Figueiredo a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société BRMJ étant désignée en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 31 juin 2024, la société Bleu Sud a été désignée aux lieu et place de la société BRMJ.
4. Le 5 mai 2021, la société BRMJ a assigné la société Fidexpertise en indemnisation des préjudices résultant des manquements de l'expert-comptable à la mission qui lui était confiée.
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société Fidexpertise fait grief à l'arrêt de dire que la faute qui lui était imputée était la cause du préjudice subi par la société Figueiredo et par la collectivité des créanciers, représentées par le liquidateur judiciaire, à concurrence de la moitié des préjudices subis, et de la condamner à payer au liquidateur judiciaire de la société Figueiredo, désormais la société Bleu Sud, en sa qualité de représentant des créanciers la somme de 314 465 euros au titre du passif qu'elle a contribué à constituer et accumuler, alors « que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; qu'en tenant compte, pour le calcul du préjudice indemnisable, de la totalité du passif de la société Figueiredo, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le passif servant au calcul du préjudice indemnisable n'incluait pas le paiement de l'impôt qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Figueiredo conteste la recevabilité du moyen en raison de la nouveuté. Elle soutient que la société Fidexpertise n'avait pas demandé dans ses conclusions d'appel au juge de rechercher si le passif de la procédure collective de la société Figueiredo n'était pas pour partie constitué de dettes fiscales.
7. Cependant, la société Fidexpertise soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le règlement d'un impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable puisqu'il s'agit de replacer le contribuable dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de redressement.
8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
10. Pour condamner la société Fidexpertise à payer à la société Bleu Sud, ès qualités, la somme de 314 465 euros au titre du passif que la société Figueiredo a contribué à constituer et accumuler, l'arrêt retient que l'expert-comptable a délibérément accompagné la société dans ses manquements et fraudes et l'a confortée dans la poursuite d'activité avec une trésorerie alimentée par des fraudes fiscales massives, érigées en mode de fonctionnement sur plusieurs exercices, jusqu'à aboutir à la cessation des paiements, puis la liquidation de la société.
11. Il ajoute que sa part de responsabilité peut être fixée à 50 %, dès lors que les irrégularités fiscales relevaient d'un choix délibéré et persistant de la société elle-même sur plusieurs exercices, et que la probabilité que ces irrégularités cessent si l'expert-comptable avait pleinement exécuté ses obligations est d'une chance sur deux.
12. Il en conclut que le passif s'élevant à un montant total de 697 719,53 euros, l'expert-comptable doit être condamné à indemniser la moitié du préjudice dont se prévaut le liquidateur judiciaire.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le passif servant au calcul du préjudice de perte de chance indemnisé n'incluait pas le paiement de l'impôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Civ.3 28 mai 2026 n° 24-18.532

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° Q 24-18.532



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ la compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], agissant en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage et venant aux droits de Covea Risks,
ont formé le pourvoi n° Q 24-18.532 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Conception structure Pineau (CSP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Bourdarios,
5°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 6],
6°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 8] et prises en leur qualité d'assureur de la société Bureau Veritas construction,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, toutes deux agissant en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Mutuelle des architectes français, Conception structure Pineau et de M. [L], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Bureau Veritas construction, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises toutes deux en leur qualité d'assureur de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Entreprise Bourdarios et SMA, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2024), la Société de réalisation des parcs tertiaires du Grand Noble, devenue la société CFA Atlantique puis la société Duval développement Atlantique, a fait construire des bâtiments à usage de bureaux et d'archives, qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement à la société IPBM.
2. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Covea Risks (l'assureur dommages-ouvrage), aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
3. Sont intervenus à l'acte de construire M. [L], en qualité de maître d'oeuvre, la société Entreprise Bourdarios (la société Bourdarios), assurée auprès de la société SMA, en charge du lot gros oeuvre, la société Conception structure Pineau (la société CSP), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de bureau technique structure, et la société Veritas, aux droits de laquelle intervient la société Bureau Veritas construction, contrôleur technique.
4. La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2003.
5. Invoquant divers désordres dont un fléchissement des planchers et des fissurations des façades, la société IPBM a adressé plusieurs déclarations de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, puis elle l'a assigné en indemnisation de ses préjudices, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs. La société Bourdarios a assigné en garantie la société CSP et son assureur. Ces différentes instances ont été jointes.
6. Suivant un protocole d'accord, l'assureur dommages-ouvrage a indemnisé la société IPBM à hauteur de 915 244,77 euros au titre des dommages matériels et immatériels résultant des désordres dénoncés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de dire qu'elles n'étaient valablement subrogées dans les droits de leur assuré qu'à hauteur des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers et au titre des préjudices immatériels et de rejeter leurs demandes au titre des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers, alors « que tous les paiements effectués à l'assuré par l'assureur dommages-ouvrage, en vue de financer des travaux de réparation de désordres de nature décennale affectant l'ouvrage assuré emportent subrogation du solvens dans les droits de l'accipiens, sans qu'il importe qu'une partie des paiements ainsi réalisée puisse s'avérer inutile, cette circonstance pouvant seulement influer sur l'étendue des obligations de l'entrepreneur tenu de réparer les désordres ; qu'en affirmant que les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage, n'étaient valablement subrogées dans les droits de leurs assurés que dans la mesure des sommes versées afin de financer les travaux nécessaires pour remédier au fléchissement des planchers mais non de celles versées afin de réparer les désordres affectant les armatures de chapeaux qui n'auraient pas été établies et qu'elles ne pouvaient agir sur le fondement de la subrogation dès lors qu'elles ne justifiaient pas du montant, parmi les sommes versées, de celles affectées à la réparation des seuls désordres de nature décennale dont l'existence était établie - le fléchissement des planchers - sans rechercher si, comme le soutenaient les exposantes, toutes les sommes versées l'avaient été en vue de réparer le fléchissement des planchers, la réparation des armatures des chapeaux étant, selon l'expertise en considération de laquelle l'indemnisation avait été effectuée, un préalable nécessaire aux travaux de réparation de ces fléchissements, de sorte que tous les paiements effectués emportaient subrogation de l'assureur et qu'importait peu qu'une partie des sommes versées ait pu l'être en réparation des désordres qui n'auraient pas été établis, cette circonstance pouvant seulement influer sur l'étendue des obligations incombant aux entrepreneurs tenus de réparer les désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 :
8. Selon ce texte, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
9. Pour dire que l'assureur dommages-ouvrage n'était valablement subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage qu'à hauteur des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers et au titre des préjudices immatériels et rejeter ses demandes au titre du fléchissement des planchers, l'arrêt retient, d'une part, que la matérialité du désordre affectant les armatures de chapeau n'est pas établie, d'autre part, que l'assureur ne justifie pas de la somme versée à son assuré au titre de la seule reprise des planchers.
10. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait versé une indemnité au maître de l'ouvrage au titre des dommages matériels, incluant la reprise des armatures chapeaux, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du rapport de l'expert, que les travaux de reprise des planchers nécessitaient le renforcement préalable de ces dernières, de sorte que le coût dudit renforcement se trouvait nécessairement inclus dans les dépenses nécessaires à la réparation des dommages de nature décennale que l'assureur avait pris en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Civ.1 28 mai 2026 n° 24-21.032

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° H 24-21.032

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Z] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2025.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-21.032 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2024), le 16 avril 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société civile immobilière Gaduse (la société Gaduse) un crédit immobilier d'un montant de 180 780 euros, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 4,5 %, remboursable par mensualités.
2. Le même jour, Mme [T], associée de la société Gaduse, s'est portée caution solidaire du prêt dans une limite de 216 936 euros.
3. Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné l'extension à la société Gaduse de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre son gérant et désigné un liquidateur.
4. Le 25 avril 2018, la société Gaduse ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
5. Après mise en demeure adressée à Mme [T] en sa qualité de caution (la caution), la banque a assigné celle-ci en paiement le 13 juin 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
7. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes contre la caution, alors « que le manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur ou d'une caution non avertis est sanctionné par l'engagement de la responsabilité de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur ou de la caution à hauteur du préjudice subi par l'emprunteur ou par la caution, lequel est constitué par la perte de chance d'éviter le risque, qui s'est réalisé, que l'emprunteur ou la caution ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ou du cautionnement ; qu'en outre, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en déboutant par conséquent, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de sa demande en paiement dirigée contre Mme [Z] [T], et non, seulement d'une partie de cette demande, la cour d'appel de Montpellier a violé le principe de réparation intégrale du dommage et les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
8. Il résulte de ce texte et de ce principe que le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde une caution non avertie consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que la caution ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
9. Pour rejeter l'intégralité de la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'en raison du risque d'endettement encouru par la caution au regard de ses capacités financières appréciées au jour de son engagement, la banque était débitrice d'un devoir de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir exécuté envers la caution profane.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Com. 28 mai 2026 n° 24-19.203

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° U 24-19.203



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Banque Delubac & cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.203 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni),
3°/ à la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), société par actions simplifiée,
4°/ à la Société immobilière foncière rurale et urbaine (SIFRU), société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & cie, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [E], de la SCP Spinosi, avocat de la société Compagnie des immeubles de la Seine , de la société Immobilière foncière rurale et urbaine, général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), Mme [E], cliente de la Banque Delubac & cie, a été condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 006 373,33 euros, outre les intérêts au taux légal majoré, pour son compte bancaire personnel débiteur par un jugement du 19 décembre 2008, et la somme de 258 404,77 euros, outre les intérêts au taux légal majoré, pour son compte bancaire professionnel débiteur, par un jugement du 3 février 2009 confirmé par un arrêt du 7 juin 2012.
2. En parallèle de ces actions engagées, la Banque Delubac & cie a obtenu, le 1er août 2007, un nantissement judiciaire provisoire sur les actions de la société Compagnie des immeubles de la Seine (la société Cise) détenues par Mme [E]. Le nantissement judiciaire définitif a été signifié, le 27 février 2009, à la société Cise à la suite du prononcé des jugements.
3. Par lettre du 3 juin 2016, la Banque Delubac & cie a interrogé la société Cise sur son actionnariat, laquelle lui a répondu que son capital était détenu intégralement par la Société immobilière foncière rurale et urbaine (la société Sifru), elle-même détenue par la société de droit néo-zélandais Pacific Financial Limited, dont la dirigeante et actionnaire était Mme [J], à la suite de la cession par Mme [E] de ses actions, le 26 juin 2010, avec l'accord du Trésor public, créancier bénéficiant alors d'une saisie-conservatoire depuis le 21 janvier 2001, pour un prix de 200 000 euros intégralement versé au Trésor public.
4. La Banque Delubac & cie a alors fait assigner Mme [E], les sociétés Cise, Sifru et Pacific Financial Limited, et Mme [J] aux fins de voir, principalement, juger inopposable à son encontre la cession des actions que détenait Mme [E] et ordonner l'attribution judiciaire de ces actions à son profit.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La Banque Delubac & cie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à déclarer inopposable à son égard la cession, par Mme [E], à la Sifru des actions qu'elle détenait dans la société Cise, à ordonner l'attribution judiciaire à son profit des actions de la société Cise détenues initialement par Mme [E], à l'autoriser à saisir, en quelques mains qu'elles se trouvent, lesdites actions de la société Cise et en poursuivre l'attribution ou la vente forcée, alors « que sauf à priver d'effet le droit réel conféré par le nantissement, l'inopposabilité de l'aliénation frauduleuse du meuble incorporel nanti ne peut être subordonnée à la complicité de fraude du tiers acquéreur qui n'invoque pas l'ignorance légitime de l'existence du nantissement grevant le bien acquis ; qu'en déboutant la Banque Delubac de son action en inopposabilité de la cession intervenue entre Mme [E] et la Sifru au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que cette dernière avait connaissance de la fraude, après avoir pourtant jugé que les créances de la Banque Delubac "étaient garanties par un nantissement judiciaire qui préexistait à la cession litigieuse et qui était valable" sans constater que la Sifru, qui se bornait à soutenir que le nantissement était rendu inefficace par la saisie-conservatoire du Trésor Public, pouvait légitimement ignorer l'existence de cette sûreté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1341-2 du même code, et de l'article 2347 du même code. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
8. Lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, le texte précité ne distinguant pas selon que le créancier est chirographaire ou titulaire d'une sûreté réelle.
9. Ayant énoncé à bon droit que, s'agissant de la société Sifru, cessionnaire à titre onéreux des actions, la Banque Delubac & cie devait rapporter la preuve qu'elle avait connaissance de la fraude à la date de l'acte de cession, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'aucun élément n'était produit par cette dernière établissant qu'au jour de la cession des actions de la société Cise, la société Sifru avait connaissance du nantissement judiciaire définitif inscrit par la Banque Delubac & cie sur les actions cédées par Mme [E], et que la preuve n'était pas rapportée par la Banque Delubac & cie que la société Sifru avait connaissance de la fraude.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.2 28 mai 2026 n° 24-21.702 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 550 F-B
Pourvoi n° K 24-21.702



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.702 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nouvelle Casanova service maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BEC Construction Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Nouvelle Casanova service maintenance,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Vivens, dont le siège est immeuble [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne commerciale Axelliance solution Ascore gestion, pris en qualité d'organisme complémentaire de M. [F],
5°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BEC Construction Languedoc Roussillon, venant aux droits de la société Nouvelle Casanova service maintenance et de la société SMA, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2024), le 2 février 2017, M. [F], co-président du conseil syndical d'une copropriété, a été victime d'un accident alors qu'il accédait par une échelle au toit-terrasse de son immeuble, objet de travaux confiés à la société Nouvelle Casanova service maintenance aux droits de laquelle se trouve la société BEC Construction Languedoc Roussillon.
2. M. [F] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Nouvelle Casanova service maintenance et son assureur, la société SMA à fin d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de la société Vivens, en qualité de tiers payeur.
3. La société L'Equité est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Nouvelle Casanova service maintenance et de le condamner à payer à cette société et à la société SMA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1° / que lorsqu'une personne qui montait sur une échelle tombe de et avec celle-ci, l'échelle, qui a été en mouvement et en contact avec la victime lors de l'accident, est présumée avoir été l'instrument du dommage ; que pour débouter M. [F] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les circonstances exactes de l'accident restaient inconnues et que le fait que l'échelle ait été au sol pouvait être une conséquence de la chute de l'intéressé ayant entraîné avec elle l'échelle qui s'est retrouvée à terre sans que cela ne lui confère un rôle actif ; qu'en se prononçant ainsi sans avoir contesté le fait que l'échelle était en mouvement lors de la chute de M. [F] et sans que le gardien de l'échelle n'ait justifié de ce qu'elle n'avait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1242 al. 1er du code civil ;
2° / que commet une faute le préposé qui pose une échelle non positionnée de manière à ce que sa stabilité soit assurée en cours d'utilisation, donc sans dispositif permettant d'éviter que l'échelle ne bascule pendant son utilisation ; qu'en l'espèce, il n'a pas été établi ni même allégué par le commettant que l'échelle posée par son préposé comportait un dispositif permettant d'éviter qu'elle ne bascule pendant son utilisation ; qu'en écartant néanmoins toute faute du préposé, la cour d'appel a violé l'article 1242 al. 5 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
6. Après avoir constaté le caractère inerte par nature d'une échelle, l'arrêt relève que M. [F] a chuté d'une hauteur de deux mètres en empruntant une échelle appartenant à la société Nouvelle Casanova service maintenance installée par l'un des employés de celle-ci qui l'avait positionnée sans accroche à un angle d'environ 30 degrés. Il constate qu'un témoin a assuré que M. [F] est monté après eux à l'échelle restée dans la même position et le même axe sans pouvoir toutefois donner de précision sur le rôle actif ou pas de l'échelle, le témoin n'attestant pas non plus d'un mauvais positionnement de l'échelle tant au niveau du sol qu'au niveau du support.
7. L'arrêt retient que les circonstances de la chute ne sont pas démontrées et que le témoignage produit est insuffisant pour retenir que l'échelle a basculé ou a changé de position entraînant la victime dans sa chute.
8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que la victime n'apportait pas la preuve du positionnement anormal de l'échelle, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 28 mai 2026 n° 24-13.550 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 542 FS-B
Pourvoi n° Z 24-13.550
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y], veuve [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.550 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BPCE assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée BPCE assurances,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [T] [Y], veuve [Z], domiciliée [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et Mme [Y], veuve [Z], ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de Me Bertrand, avocat de Mme [Y], veuve [Z], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mmes Cassignard, Salomon, conseillers, Mmes Brouzes, Philippart, Israël, conseillères référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2024) et les productions, le 20 février 2013, M. [U] a été blessé par l'effondrement d'un mur de la propriété de Mme [Y] veuve [Z] (Mme [Z]), assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société GCE assurances, devenue BPCE assurances IARD (l'assureur).
2. Entre le 18 décembre 2013 et le 4 mai 2016, l'assureur a versé à M. [U] plusieurs provisions amiables pour un montant total de 45 000 euros.
3. Par une ordonnance du 22 août 2017 rendue dans l'instance opposant M. [U] à l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), le juge des référés d'un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné une expertise judiciaire de M. [U] et, après avoir relevé qu'il ne contestait pas sa dette, condamné l'assureur à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.
4. Après le dépôt du rapport d'expertise, M. [U] a assigné Mme [Z] et son assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de Mme [Z] et le moyen du pourvoi incident de la caisse, rédigés en termes similaires, réunis, qui sont préalables
Enoncé des moyens
5. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de juger que l'assureur ne devait pas sa garantie au titre de l'accident survenu à M. [U] le 20 février 2013 et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 191 565,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 et à la caisse, la somme de 217 170,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 nouveau du code civil, alors « que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'ayant, seule, défendu à l'action en référé exercée exclusivement à son encontre par M. [U] et participé aux opérations d'expertise judiciaire sans dénier sa garantie à ce stade ni appeler en cause Mme [Z], son assurée, l'assureur devait être regardé comme ayant pris la direction du procès au sens de l'article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances, de sorte qu'il était censé avoir renoncé aux exceptions et déchéances de garantie tirées de l'existence d'un travail dissimulé et d'une fausse déclaration ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé aux exceptions qui précèdent, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances.»
6. La caisse fait grief à l'arrêt de juger que l'assureur ne devait pas sa garantie en tant qu'assureur de Mme [Z] au titre de l'accident survenu à M. [U] le 20 février 2013 et en conséquence de condamner Mme [Z] seule à lui payer la somme de 217 170,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 et capitalisation des intérêts, alors « qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l'encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'aux termes de l'article L. 113-17 l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'ayant, seule, défendu à l'action en référé exercée exclusivement à son encontre par M. [U] et participé aux opérations d'expertise judiciaire sans dénier sa garantie à ce stade ni appeler en cause Mme [Z], son assurée, l'assureur devait être regardé comme ayant pris la direction du procès au sens de l'article L. 113-17, al. 1er, du code des assurances, de sorte qu'il était censé avoir renoncé aux exceptions et déchéances de garantie tirées de l'existence d'un travail dissimulé et d'une fausse déclaration ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé aux exceptions qui précèdent, la cour d'appel a violé les articles L. 113-17, al. 1er, et L. 112-4 du code des assurances et L. 376-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé qu'il est constant que la procédure en référé n'a pas été intentée par M. [U] à l'encontre de Mme [Z] mais exclusivement à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient exactement qu'il ne peut être considéré que l'assureur a assuré la défense de son assurée à l'occasion d'un procès intenté contre elle et en déduit qu'il n'a pas renoncé aux exception et déchéance de garanties tirées de l'existence d'un travail dissimulé et d'une fausse déclaration.
8. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, formé par M. [U]
Enoncé du moyen
9. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice indûment perçues, alors « que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [U], victime du dommage, à rembourser à la société BPCE assurances, assureur de l'auteur du dommage, les sommes versées à titre de provisions sur l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a énoncé qu'ayant jugé que l'assureur ne devait pas sa garantie, celui-ci était fondé à solliciter le remboursement des provisions versées à la victime à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'auteur du dommage n'ayant perçu indûment aucune somme de l'assureur, qu'en statuant ainsi, quand le droit de la victime à être indemnisée de son préjudice par l'auteur du dommage n'était pas remis en cause de sorte que seul ce dernier était le bénéficiaire d'un paiement indu, la cour d'appel a violé l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1376, devenu 1302-1, du code civil :
10. Il résulte de ce texte que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas.
11. Pour condamner M. [U] à payer à l'assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice indûment perçues, l'arrêt énonce qu'ayant jugé que l'assureur ne doit pas sa garantie, il est fondé à en solliciter le remboursement.
12. En statuant ainsi, alors que la condamnation de Mme [Z] à réparer le dommage subi par M. [U] n'avait pas été remise en cause et que celle-ci était l'unique bénéficiaire du paiement indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui condamne M. [U] à payer à l'assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l'indemnisation entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute l'assureur de sa demande en remboursement de l'indu dirigée contre Mme [Z], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
14. D'autre part, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [U] à payer à l'assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice indûment perçues et déboutant l'assureur de sa demande en remboursement de l'indu dirigée contre Mme [Z] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Soc. 28 mai 2026 n° 25-12.114

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° J 25-12.114



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-12.114 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Pernod Ricard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Pernod Ricard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pernod Ricard, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2024), M. [W] a été engagé le 1er avril 2014 en qualité de directeur CRM et luxe de la société Pernod Ricard (la société).
2. Le 15 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2018.
3. Il a été placé en arrêt de travail du 25 juin 2018 au 22 janvier 2020.
4. Le 26 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge.
5. Déclaré apte à reprendre son poste le 27 janvier 2020, il a été convoqué le même jour à un nouvel entretien préalable à licenciement.
6. Le 5 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination liée à l'état de santé.
7. Le 12 février 2020, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle.
8. Soutenant avoir subi une mesure de rétorsion à la suite de son action en justice, ainsi qu'une discrimination, à raison de son état de santé et à raison de son âge, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 12 mai 2020, de demandes de juger, à titre principal son licenciement nul et d'ordonner sa réintégration au sein de la société, à titre subsidiaire, de le juger sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ces titres.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche,
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de juger son licenciement nul pour avoir été décidé en rétorsion de sa saisine de la juridiction prud'homale au titre de discriminations, de le réintégrer à son poste et de condamner la société à lui verser une indemnité correspondant aux salaires échus entre sa date de sortie des effectifs et sa date de réintégration effective, sans déduction des revenus de remplacement, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination en raison de son âge et de son état de santé, alors « qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement du principe de non-discrimination, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; qu'il en résulte que dès lors que les juges du fond constatent, d'une part, que le licenciement d'un salarié fait suite à l'action en justice qu'il a engagée pour faire reconnaître l'existence d'une discrimination et, d'autre part, que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, ils doivent en déduire que le licenciement constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en rétorsion à l'action en justice engagée par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] était intervenu le 12 février 2020 après que le salarié ait saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 juillet 2019, d'une action pour discrimination liée à l'âge et, le 5 février 2020, d'une action en indemnisation pour discrimination en raison de l'état de santé et que ce licenciement n'était pas fondé, l'insuffisance professionnelle du salarié n'étant pas caractérisée par des griefs précis et matériellement vérifiables ; qu'en jugeant cependant, pour débouter M. [W] de sa demande d'annulation du licenciement, que "si la société Pernod Ricard n'a licencié M. [W] que le 12 février 2020, il ressort de la chronologie des événements qu'elle envisageait son licenciement dès le mois de juin 2018 soit près d'un an avant que M. [W] ne dépose sa première saisine du conseil de prud'hommes", de sorte que "la décision de licencier M. [W] était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par ce dernier de son droit d'agir en justice, y compris pour dénoncer des faits de discrimination", quand dès lors qu'elle avait constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle aurait dû en déduire que le licenciement constituait donc nécessairement une mesure de rétorsion aux actions en justice engagées par le salarié pour faire reconnaître l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
11. Aux termes de l'article L. 1134-4, alinéa 1, du code du travail, est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
12. Il en résulte que lorsqu'un salarié ayant agi en justice au titre d'une discrimination, est ensuite licencié sans cause réelle et sérieuse, il appartient alors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit fondamental d'agir en justice au titre d'une discrimination prohibée. A défaut, le licenciement est nul.
13. L'arrêt retient d'abord que le licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse.
14. Il constate ensuite que la société avait engagé, le 15 juin 2018, une procédure de licenciement, puis que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, le 26 juillet 2019 au titre d'une discrimination liée à l'âge, le 5 février 2020 au titre d'une discrimination liée à l'état de santé, le 12 mai 2020 afin de faire juger nul son licenciement pour insuffisance professionnelle, ce licenciement lui ayant été notifié le 12 février 2020 après convocation à un entretien préalable remise en main propre le 27 janvier 2020.
15. Enfin, l'arrêt retient que la procédure de licenciement engagée le 15 juin 2018 s'était trouvée interrompue par la suspension du contrat de travail résultant de l'arrêt de travail du salarié du 25 juin 2018 au 2 janvier 2020 et que la société avait persisté dans son intention initiale, en remettant en main propre au salarié, le jour même de la visite médicale l'ayant déclaré apte à la reprise, une convocation à un nouvel entretien préalable au licenciement.
16. La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur établissait, par une volonté persistante manifestée avant toute action du salarié, que sa décision de licencier le salarié n'avait pas pour cause les actions en justice de ce dernier, en a exactement déduit que son licenciement n'était pas nul en raison de l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice.
17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
18. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de juger son licenciement nul en raison d'une discrimination liée à l'âge et de le débouter de ses demandes de réintégration à son poste, de condamnation de la société à lui verser une indemnité correspondant aux salaires échus entre sa date de sortie des effectifs et sa date de réintégration effective et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son âge, alors « que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [W] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement en raison de l'âge, la cour d'appel a rappelé que "M. [W] soutient encore qu'il aurait été victime d'une discrimination liée à son âge" et qu'"il indique que son avenir professionnel était compromis du fait de son âge" et "se borne à faire état de son âge lors du licenciement", puis estimé qu'"il ne présente ainsi pas d'éléments de fait matériellement établis laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son âge" ; qu'en statuant ainsi quand M. [W] faisait aussi valoir qu'à l'occasion d'une réunion du 2 mai 2018, il lui avait été indiqué "que son poste serait supprimé dans le cadre de la restructuration et que son poste était impacté en raison de son âge et du montant élevé de sa rémunération" et qu'il justifiait que dès le 4 juin 2018, il avait constaté la disparition de son nom dans l'organigramme, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l'âge, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet élément de fait tiré de la suppression du nom de M. [W] dans l'organigramme dès le 4 juin 2018, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ce premier texte en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et le deuxième en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 22 mars 2022 et L. 1134-1 du code du travail :
19. Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour discrimination à raison de son âge, l'arrêt retient que le salarié indique que son avenir professionnel était compromis du fait de son âge, qu'il se borne à faire état de son âge lors du licenciement et qu'il ne présente ainsi pas d'éléments de fait matériellement établis laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son âge.
20. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour insuffisance professionnelle, sans examiner les autres éléments avancés par le salarié au soutien de sa demande au titre d'une discrimination en raison de son âge tenant aux propos tenus lors d'une réunion du 2 mai 2018 et à la modification de l'organigramme le 4 juin 2018 avec le retrait de son nom, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision.




Com. 28 mai 2026 n° 25-13.217

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Cassation

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° G 25-13.217



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société [J] B développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 25-13.217 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Villa Bourgailh, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [O], de la société [J] B développement, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Villa Bourgailh, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2025), par un protocole d'accord du 24 juillet 2019, la société [J] B développement (la société ABD) et M. [O] sont convenus avec la société LNA retraite de céder à cette dernière l'intégralité du capital de la société Les Beaux Jours, sous condition suspensive du rachat, par la société ABD, de la participation détenue par la société Les beaux jours dans son capital.
2. La cession a été réitérée par un acte du 2 juin 2020, la société LNA retraite se substituant la société Résidence Le Bourgailh, devenue Villa Bourgailh.
3. Soutenant que l'expert chargé de fixer le prix définitif des titres avait commis des erreurs grossières en opérant certains ajustements, la société ABD et M. [O] ont assigné la société Résidence Le Bourgailh en annulation de son rapport.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société ABD et M. [O] font grief à l'arrêt de juger que le rapport d'expertise n'est pas entaché d'erreur grossière, de juger que les ajustements opérés par l'expert au titre de la moins-value liée au rachat des titres ABD, de la TVA sur les dépenses mixtes et de l'allocation personnalisée d'autonomie sont justifiés, de rejeter leurs demandes d'annulation du rapport d'expertise, de fixation du prix de cession à la somme de 4 541 497 euros, et de désignation d'un expert, alors « que la cour d'appel a constaté que l'article 4.1 du protocole d'accord prévoyait une seule méthode de détermination du prix "qu'il s'agisse du prix provisoire ou du prix définitif" ; qu'elle a également constaté que le protocole avait fixé le prix de rachat des parts sociales de la société ABD à un montant égal au solde de l'emprunt dû à la banque qui avait été souscrit pour acquérir ces titres, c'est-à-dire, au 28 février 2020, date initialement fixée pour la réalisation de la cession des titres de la société Les beaux jours, un montant de 789 125 euros ; qu'elle a encore constaté que l'annexe 4.2 du protocole d'accord, intitulée décompte du prix provisoire, prenait comme base les comptes Les Beaux Jours arrêtés au 31 décembre 2018 et comme montant de la participation dans la société ABD de la société Les Beaux Jours la somme de 1 108 050 euros, sans tenir compte prix de rachat des titres de participation, ce dont il s'évince le prix provisoire ne tenait compte d'aucune dépréciation des titres de la société ABD ; qu'en considérant toutefois qu'il ne ressortait pas suffisamment des documents contractuels une acceptation anticipée non équivoque par le cessionnaire d'une moins-value résultant de la différence entre le prix de rachat par la société ABD de ses titres détenus par la société Les Beaux jours et la valeur initiale de ces titres, que dans l'hypothèse d'une date effective du rachat des titres de participation postérieure au 30 mai 2020, l'expert désigné par les parties a pris le soin de préciser qu'une dépréciation aurait, a minima, dû être enregistrée dans la situation comptable de référence au 30 mai 2020 afin de refléter la valeur de transaction et que la société ABD et M. [O] ne justifiaient d'aucune analyse comptable de nature à contredire la proposition de l'expert de ne pas exclure la moins-value résultant du rachat et de l'annulation des titres de participation du calcul du prix définitif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1592 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
6. Pour écarter toute erreur grossière de l'expert s'agissant de l'ajustement qu'il a opéré au titre de la moins-value liée au rachat des titres ABD, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas suffisamment des documents contractuels une acceptation anticipée non équivoque de cette moins-value par le cessionnaire, l'annexe 4.2 du protocole d'accord prenant comme base de calcul du prix provisoire les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 et la somme de 1 108 050 euros comme valeur de la participation de la société Les beaux jours dans la société ABD, le prix de rachat des titres n'étant pas pris en compte.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les parties avaient, dans le protocole d'accord, fixé le prix provisoire des titres de la société Les Beaux Jours en prenant en compte, comme valeur de la participation qu'elle détenait dans le capital de la société ABD, la somme de 1 108 050 euros tout en actant, dans l'exposé de ce protocole, comme prix de rachat des titres la somme de 789 125 euros en cas de réalisation de la cession des titres de la société Les beaux jours au 20 février 2020 et, en toute hypothèse, le montant de l'emprunt restant dû, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société ABD et M. [O] font le même grief à l'arrêt, alors « que les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes sont notamment financées par un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, et versé aux établissements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ; que la dotation globale de financement est versée à l'établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant ; que dans leurs écritures d'appel, les exposants faisaient valoir que si des sommes perçues au titre des premières fractions forfaitaires de l'année 2020 de la dotation globale étaient prétendument "non imputées", cela ne préjugeait pas de ce qu'il en serait en fin d'exercice au 31 décembre 2020 et ne signifiait pas qu'il y aurait nécessairement un trop perçu au 31 décembre 2020, ce dont il s'évince qu'il était prématuré de comptabiliser en provision des sommes pouvant encore être allouées aux dépenses des sept prochains mois ; que la cour d'appel a d'ailleurs constaté que le conseil départemental allouait "de manière mensuelle" les allocations d'aide personnalisée d'autonomie à l'Ehpad qui "en fin d'exercice", adressait au conseil départemental son suivi budgétaire permettant de vérifier l'imputation des dépenses de l'activité "dépendance" effectivement supportées par l'établissement sur le montant des allocations perçues et que l'expert du cabinet [L] devait apprécier la situation de la société Les Beaux Jours au 30 mai 2020 ; qu'en retenant toutefois qu'ayant relevé qu'un retour du conseil départemental était toujours susceptible d'être notifié à la société Les Beaux Jours pour les allocations "en cours de perception" pour 2020, l'expert du cabinet [L] avait considéré qu'il convenait de les inscrire au bilan en provision dans la situation de référence, et qu'aucune erreur grossière n'était rapportée quant à sa détermination du risque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles R. 314-158 et R. 314-77 du même code, dans leur rédaction issue du décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble les articles 1103 et 1592 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 314-2, R. 314-77, R. 314-107 et R. 314-158 du code de l'action sociale et des familles :
9. Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'il est octroyé par le département d'implantation de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, un forfait global annuel relatif à la dépendance, versé en douze fractions forfaitaires égales.
10. Pour écarter toute erreur grossière de l'expert s'agissant de l'ajustement qu'il a opéré au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'arrêt relève que celui-ci a retenu qu'au 30 mai 2020, un retour du conseil départemental était toujours susceptible d'être notifié à la société Les Beaux Jours pour les allocations en cours de perception pour 2020 et qu'il convenait donc d'inscrire ces allocations en provision dans la situation de référence.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part que, si le conseil départemental allouait mensuellement les allocations personnalisées d'autonomie à l'Ehpad, celui-ci lui adressait, en fin d'exercice, son suivi budgétaire permettant de vérifier l'imputation des dépenses de l'activité « dépendance » effectivement supportés sur le montant des allocations perçues, d'autre part, que l'expert avait évalué la probabilité d'une demande du conseil départemental de récupération des allocations qui auraient été trop perçues au 30 mai 2020, ce dont il se déduisait qu'il n'existait, à cette date, aucune obligation de restitution pesant sur l'Ehpad pour les allocations en cours de perception et qu'il n'y avait, par suite, pas lieu de les comptabiliser en provision, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. La société ABD et M. [O] font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les exposants faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que, sous l'empire de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 5 octobre 2016, la TVA des dépenses mixtes était intégralement déductible, et que l'expert n'avait pas appliqué cette solution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 octobre 2016 aux dépenses mixtes ; que pour exclure toute erreur grossière de l'expert, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celui-ci avait bien appliqué la jurisprudence du 5 octobre 2016, et non celle du 7 octobre 2020, aux frais généraux, à constater qu'il avait considéré qu'avait été déduite à tort, pour partie, la TVA sur les frais mixtes de personnel intérimaire (entrant dans les activités soins, dépendance et hébergement), comptabilisé dans le compte 621130, et à affirmer "Quant à l'application de la TVA au prorata pour les charges mixtes (charges de personnel intérimaire) et en totalité pour les dépenses à caractère médical, les appelants ne justifient d'aucune analyse comptable, ni même du trésor public en lien avec ce type précis de dépenses, de nature à faire douter de l'analyse détaillée du cabinet [L]" ; qu'en statuant ainsi, sans trancher elle-même le point de savoir si, en droit, au 30 mai 2020, date à laquelle elle considérait que le tiers estimateur devait se placer, la TVA des dépenses mixtes était intégralement déductible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
13. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
14. Pour écarter toute erreur grossière de l'expert s'agissant de l'ajustement qu'il a opéré au titre de la TVA des dépenses mixtes, l'arrêt retient que la société ABD et M. [O] ne justifient d'aucune analyse comptable, ni d'une analyse du trésor public, en lien avec ce type de dépenses, de nature à faire douter de son analyse.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient la société ABD et M. [O], l'expert n'avait pas commis une erreur grossière en faisant application de la règle dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 octobre 2020 concernant la déductibilité partielle de la TVA afférente à des dépenses mixtes, cependant qu'il convenait de se placer au 30 mai 2020, date à laquelle la règle était celle de la déductibilité intégrale de la TVA afférente à ces dépenses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Civ.3 28 mai 2026 n° 24-16.512

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° U 24-16.512



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
L'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.512 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 2024), la commune d'Artonne (la commune) a conclu avec [W] [N], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la toiture d'une église, classée monument historique.
2. Ces travaux ont été réceptionnés en quatre tranches.
3. [W] [N] est décédé le 12 février 2007.
4. Les lauzes de la toiture s'étant en partie délitées en raison de leur gélivité, la commune a, après référé, saisi la juridiction administrative aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
5. Par un arrêt irrévocable d'une cour administrative d'appel du 21 décembre 2017, l'Etat, en sa qualité de conducteur des opérations, et certains constructeurs ont été condamnés in solidum à payer diverses sommes à la commune au titre de la réparation des désordres.
6. La commune a assigné la MAF devant un tribunal judiciaire, aux fins de paiement des sommes au titre de la part de responsabilité de son assuré. L'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L'AJE fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, à lui payer une certaine somme, alors « que l'autorité de la chose jugée par le juge administratif s'attache non seulement au dispositif du jugement mais également aux motifs qui en sont le support nécessaire ; qu'au cas présent, les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 décembre 2017 retenant la responsabilité de l'architecte à raison de sa faute à hauteur de 20 % s'agissant des trois premières tranches sont le support nécessaire du dispositif dudit arrêt qui statue sur les appels en garantie et sont, par suite, revêtus de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant, pour débouter l'AJE de ses demandes à l'encontre de l'assureur de l'architecte, que, peu important les motifs de l'arrêt du 21 décembre 2017, l'architecte n'avait commis aucune faute, les juges du fond ont violé l'article 1355 du code civil, ensemble les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée par le juge administratif. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La MAF conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.
9. Cependant, la fin de non-recevoir, qui a été soulevée dans un mémoire déposé plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, n'est pas recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1355 du code civil :
10. En application de ce texte, l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
11. Pour rejeter les prétentions de l'AJE à l'encontre de la MAF, l'arrêt retient, d'une part, que le jugement du tribunal administratif et l'arrêt de la cour administrative d'appel ne contiennent dans leurs dispositifs respectifs aucune formule de condamnation à l'encontre des ayants droit de [W] [N] ou à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de ce dernier, de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l'action récursoire engagée contre la MAF, d'autre part, que, quels que soient les motifs énoncés dans le corps de l'arrêt de la cour administrative d'appel, aucune faute de conception ou de surveillance ne peut être raisonnablement reprochée à l'architecte.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel que le partage de responsabilité avait été fixé entre les intervenants à l'acte de construire, s'agissant des trois premières tranches de travaux, à 60 % pour l'Etat, 20 % pour l'architecte, et 20 % pour les deux entreprises qui avaient, chacune isolément, participé à une tranche de travaux, et que ces motifs constituaient le soutien nécessaire des chefs de dispositif de l'arrêt, en ce que l'Etat n'avait été condamné à garantir chacune des entreprises, respectivement concernée par une tranche de travaux, qu'à hauteur de 60 % et celles¿ci à garantir l'Etat, pour chaque tranche de travaux, à 20 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
13. L'AJE fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 4°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que si elle peut être tacite, elle doit, en ce cas, résulter d'actes accomplis par le titulaire du droit révélant sa volonté non équivoque d'abdiquer ce droit ; qu'en retenant que l'Etat aurait reconnu que la dette lui incombait à titre exclusif et définitif et ainsi renoncé au bénéfice de la subrogation légale, motif pris de ce que condamné en paiement au titre des trois premières tranches, il a payé les sommes qui correspondent à la quatrième tranche procédant de la même nature de désordres de construction, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé la volonté non équivoque de l'Etat, ont violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1251 ancien du code civil ;
5°/ que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en retenant que l'Etat aurait reconnu que la dette lui incombait à titre exclusif et définitif, motif pris de ce que condamné par le juge administratif en paiement au titre des trois premières tranches, il a payé les sommes qui correspondent à la quatrième tranche, sans répondre aux conclusions de l'AJE faisant valoir que le paiement est intervenu le 8 juillet 2015 en exécution du jugement du tribunal administratif du 24 mars 2015 qui avait condamné l'Etat en paiement au titre des quatre tranches, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et l'article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
15. Pour rejeter les prétentions de l'AJE, subrogé dans les droits de la commune, à l'encontre de la MAF, l'arrêt retient que l'État a été définitivement condamné par les juridictions de l'ordre administratif à payer au profit de la commune le montant des travaux réparatoires des trois premières tranches de travaux en qualité de constructeur solidairement avec deux entreprises concernées et avec un partage définitif de responsabilité avec deux de ces entreprises, alors que le montant de la quatrième tranche de travaux qu'il a accepté de payer procède exactement de la même nature de désordres de construction, de sorte qu'il s'est acquitté de cette dette à titre exclusif et définitif.
16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que ce paiement était intervenu à la suite du jugement du tribunal administratif condamnant l'Etat à payer à la commune la somme de 1 118 044,99 euros correspondant aux travaux de reprise, y compris ceux de la quatrième tranche, et alors que l'Etat avait contesté cette condamnation devant la cour administrative d'appel, la cour d'appel a violé le principe et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Com. 28 mai 2026 n° 24-18.404 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Cassation

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 261 FS-B
Pourvoi n° A 24-18.404



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
1°/ le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 24-18.404 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Satofi, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froge & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Graff-Daudret et Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras et Leufeuvre, conseillères référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2024), la société Satofi, société de droit luxembourgeois, détient l'intégralité des parts de la société civile immobilière Bayit, société de droit français, propriétaire de biens immobiliers en France.
2. Par une proposition de rectification du 9 juin 2015, l'administration fiscale a considéré que la société Satofi ne pouvait bénéficier des exonérations prévues à l'article 990 E du code général des impôts, au titre de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles prévue pour les années 2013 et 2014. Le 18 janvier 2016, un avis de mise en recouvrement (AMR) a été adressé à la société Satofi.
3. En l'absence de réponse à sa réclamation contentieuse, la société Satofi a assigné l'administration fiscale aux fins notamment de décharge des impositions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et la directrice générale des finances publiques font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle de confirmation de la majoration formulée portant sur la somme de 453 573 euros, de déclarer irrégulière la procédure de recouvrement entreprise par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la société Satofi, relative aux rappels de taxe de 3 % au titre des années 2013 et 2014, et notamment la proposition de rectification du 9 juin 2015 et l'AMR n° 1310308 2 05620 du 18 janvier 2016 et de dire que les parties seront replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la proposition de rectification du 9 juin 2015, alors « que, si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables, pour autant que cette obligation procédurale ne se heurte pas à l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne porte pas atteinte à la garantie de recouvrement de la créance de l'Etat ou ne soit pas surabondante au regard des liens capitalistiques unissant les co-débiteurs solidaires ; que la taxe de 3 % prévue par les articles 990 D et suivants du CGI a pour but d'assurer la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnel de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale en dissuadant les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant des sociétés qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France ; que pour juger la procédure d'imposition irrégulière, la cour d'appel a estimé que son caractère contradictoire et la loyauté des débats n'avaient pas été respectés à défaut de notification de documents de procédure postérieurs à la proposition de rectification à la société civile immobilière Bayit, solidairement responsable du paiement des rappels de taxe de 3 % dus par la SA Satofi ; qu'en statuant ainsi en présence de rappels tendant à assurer la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnel de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et dont le paiement incombe à des codébiteurs unis par des liens capitalistiques, la cour d'appel a violé les articles 990 D à 990 F du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 990 D et l'article 990 F, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-294 du 1er avril 2008, du code général des impôts :
5. Selon le premier de ces textes, les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.
6. Selon le second, la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement.
7. La Cour de cassation juge, en matière de droits d'enregistrement, que si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables légaux.
8. Il en résulte qu'en ce qui concerne la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, lorsqu'il existe une chaîne de participations, l'administration n'est pas tenue de notifier, dès leur établissement, les actes de la procédure postérieurs à la proposition de rectification à l'ensemble des personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, interposés entre le ou les redevables de cette taxe et les immeubles ou droit immobiliers, ces entités interposées n'étant que responsables solidaires de son paiement et non les redevables légaux de cette taxe.
9. Pour déclarer irrégulière la procédure, l'arrêt retient que la société civile immobilière Bayit n'a jamais été rendue destinataire de la réponse aux observations du contribuable adressée à la société Satofi, ni des éléments subséquents, parmi lesquels l'AMR du 18 janvier 2016, ceux-ci ayant été uniquement notifiés à la société Satofi, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure et la loyauté des débats à l'égard de l'ensemble des personnes morales tenues solidairement au paiement de la taxe n'ont pas été respectés.
10. En statuant ainsi, alors que l'administration fiscale n'était pas tenue de notifier à la société Bayit, personne morale interposée, les actes de la procédure suivant la proposition de rectification notifiée à la société Satofi, redevable de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Com. 28 mai 2026 n° 25-12.946

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° P 25-12.946



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.946 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée direction générale des finances publiques, [Adresse 2],
2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [F], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2025), M. [F] détient 99,70 % du capital et est le directeur général de la société holding Viel et Compagnie Finance (la société), qui a le statut de compagnie financière et anime un groupe de sociétés.
2. Il a déposé des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2013 à 2016 en considérant que les titres de la société constituaient des biens professionnels exonérés de cet impôt.
3. Le 6 février 2018, l'administration fiscale lui a fait une proposition de rectification, réintégrant à l'actif taxable une fraction de la valeur des titres de la société correspondant à des actifs immobiliers.
4. Le 7 mai 2019, après le rejet de ses réclamations, M. [F] a saisi un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune, en droits et pénalités, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, et de le condamner au paiement de ces cotisations, et de pénalité pour cette période, alors :
« 1°/ que le contribuable bénéficie de l'exonération de l'ISF au titre des parts sociales ou actions qu'il détient dans une société holding animatrice, dès lors que les biens, parts sociales et actions détenus par cette société sont nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle éligible au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts en lien avec son rôle d'animatrice ; que tel est le cas des biens et participations dans des sociétés, ayant pour activité principale la détention d'actifs immobiliers, détenus par une telle société holding animatrice de groupe qui sont nécessaires à l'exercice d'une telle activité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société Viel et Compagnie Finance dont M. [F] détenait 99,99 % du capital sur la période litigieuse et dont il est le président directeur général, est considérée comme une holding animatrice de groupe, ce que ne conteste pas l'administration ; qu'il était démontré que les biens et parts qu'elle détient sont nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en jugeant que ces biens et parts relèvent d'une activité civile de gestion qui n'est pas nécessaire à l'exercice d'animation du groupe, dont l'activité est de nature financière, ce qui les exclut de l'exonération des biens professionnels, sans rechercher s'ils répondaient aux conditions posées par l'article 885 O ter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ;
2°/ que les biens immobiliers de la société Viel et Compagnie Finance constituent des biens professionnels qui ne doivent pas être compris dans l'actif taxable à l'ISF au titre des années 2013 à 2016, dès lors que leur acquisition résultait d'une obligation légale attachée à l'exercice d'une profession réglementée ; qu'en l'espèce, il était démontré que la réglementation propre aux compagnies financières impose la détention de fonds propres minimaux pour satisfaire aux ratios prudentiels, dont le respect, à tout moment, conditionne l'exercice même de la profession ; que la réglementation applicable n'interdit pas, voire même incite, la représentation de ces fonds propres par des actifs immobiliers et que la composition des fonds propres prudentiels relève d'un choix de gestion de l'entreprise ; qu'en jugeant que la détention d'actifs immobiliers par la société Viel et Compagnie Finance ne résultait pas d'une obligation légale et qu'ils ne pouvaient, dès lors, être regardés comme représentant des biens professionnels, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ;
3°/ que les biens et parts sociales de la société Viel et Compagnie Finance correspondant aux actifs immobiliers de cette société entretenaient un lien de causalité directe et suffisant avec l'exercice de son activité professionnelle ; qu'ils constituaient ainsi des biens professionnels et devaient être exclus en conséquence de l'actif taxable à l'ISF au titre des années 2013 à 2016 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de dispositions législatives prévoyant une obligation de détenir ces actifs dans le calcul du ratio prudentiel que doivent respecter les compagnies financières et sur la circonstance que d'autres éléments de nature à assurer la solvabilité de l'entreprise auraient pu concourir au respect de ce ratio pour juger que les biens litigieux n'étaient pas nécessaires à l'activité de la société Viel et Compagnie Finance et que la fraction des actions de cette société correspondant aux actifs immobiliers qu'elle détient ne pouvait recevoir la qualification de biens professionnels et devait être comprise dans l'actif taxable à l'ISF au titre des années en litige ; qu'il était cependant démontré, d'une part, que le statut des compagnies financières impose la détention de fonds propres minimaux pour satisfaire aux ratios prudentiels, dont le respect, à tout moment, conditionne l'exercice même de la profession et, d'autre part que la réglementation applicable n'interdit pas, voire même y incite, la représentation de ces fonds propres par des actifs immobiliers et que la composition des fonds propres prudentiels relève d'un choix de gestion de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que ces actifs n'étaient pas nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de cette société, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que d'autres catégories d'actifs auraient pu concourir au respect du ratio prudentiel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 885 N et 885 O ter du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de la combinaison des articles 885 A, 885 N et 885 O bis du code général des impôts, alors applicables, que les titres des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels exclus de l'assiette de l'ISF si leur propriétaire remplit certaines conditions et s'ils sont nécessaires à l'exercice de cette activité.
7. En premier lieu, l'arrêt retient que la détention par la société d'un appartement et de parts sociales dans deux sociétés civiles immobilières relevait d'une activité civile de gestion qui n'était pas nécessaire à l'exercice d'un rôle d'animation du groupe. En deuxième lieu, l'arrêt énonce à juste titre que les compagnies financières ne sont tenues d'aucune obligation légale de détenir des actifs immobiliers au titre de leurs obligations prudentielles. Enfin, il ajoute que le rapport de l'expert-comptable et les tableaux de calcul des ratios de solvabilité produits par le contribuable, faisant référence aux fonds propres et aux actifs immobiliers du groupe et non pas seulement aux actifs immobiliers détenus par la société holding, ne rapportaient pas la preuve que les actifs immobiliers auraient été nécessaires au calcul du ratio prudentiel de la société.
8. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen, a exactement déduit que la fraction de la valeur des titres de la société correspondant aux actifs immobiliers litigieux ne pouvait être exonérée au titre de l'ISF.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.




Soc. 28 mai 2026 n° 22-24.197 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Rejet

M. FLORES, président


Arrêt n° 480 FS-B

Pourvois n° S 22-21.562 F 22-24.197 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [V] [E], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° S 22-21.562 et F 22-24.197 contre deux arrêts rendus le 1er février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans les litiges les opposant à la société Ineo infracom, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation rédigés en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [Z] et [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo infracom, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-21.562 et F 22-24.197 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 1er février 2022) et les productions, après que la société France télécom l'a informée de sa décision de ne pas renouveler le marché couvrant les départements du Gard et de la Lozère, la société Inéo infracom a proposé aux quatre-vingt-deux salariés rattachés à l'agence Sud-Est, dans l'attente de solutions pérennes, des affectations temporaires dans d'autres régions à compter du 1er juillet 2013, dans le cadre du régime de grand déplacement prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable.
3. Elle a ainsi notifié à MM. [Z] et [E] leur grand déplacement, respectivement à l'agence d'[Localité 2] et à l'agence de [Localité 3], du 1er juillet au 28 septembre 2013, et les a informés que leur adresse de rattachement administratif changeait au sein de la ville de [Localité 1].
4. Les salariés ont refusé ces modifications, le 28 juin 2013, et ont saisi, concomitamment avec neuf autres salariés, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail.
5. Considérant que l'activité courante de l'entreprise impliquait régulièrement le redéploiement géographique du personnel de chantier en raison de la perte ou du gain de marchés et qu'aucune réduction d'effectifs n'était envisagée, l'employeur et plusieurs organisations syndicales représentatives ont conclu, le 29 juillet 2013, un accord de mobilité interne. En application de cet accord, deux propositions de poste ont été adressées à chacun des salariés qui les ont refusées, les 30 septembre et 30 décembre 2013 pour M. [Z], les 27 novembre 2013 et 20 janvier 2014 pour M. [E].
6. Licenciés, ainsi que neuf autres salariés, pour motif économique le 10 juin 2014, en application de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, ils ont formé devant la juridiction prud'homale une demande subsidiaire en contestation de leur licenciement.
7. Par arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l' Union européenne (la CJUE) de deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 1 et 2 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens, rédigés en termes similaires
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les seconds moyens, rédigés en termes similaires
Enoncé des moyens
9. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en nullité du licenciement et de leur demande en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour non-respect de l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, alors « que selon les articles 1er et 2 de la directive n° 98/59/CE, lorsqu'un employeur envisage d'effectuer des licenciements pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord ; que les consultations portent au moins sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés ; que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre le droit des ''travailleurs ou [de] leurs représentants [à] se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales'' ; que l'article 21 de la Charte sociale européenne dispose qu' ''en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales (?) d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise'' ; qu'aux termes de l'article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ''lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1'' ; qu'il incombe au juge national de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, s'il peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité des articles 1er et 2 de la directive n° 98/59/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci ; qu'en cas d'impossibilité d'interpréter la réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec les articles 1er et 2 de la directive n° 98/59/CE et les articles 21 de la Charte sociale européenne et 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée, cette obligation s'imposant à la juridiction nationale en vertu des articles 1er et 2 de la directive n° 98/59/CE et des articles 21 de la Charte sociale européenne et 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lorsque le litige oppose un salarié à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu des articles 21 de la Charte sociale européenne et 27 de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un salarié à un employeur ayant la qualité de particulier ; qu'il en résulte que, nonobstant la référence de l'article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail à ''un licenciement individuel pour motif économique'', l'employeur qui, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, entend supprimer des emplois en cas de refus des propositions de mutation géographique ou professionnelle qui leur sont faites dans le cadre d'un accord de mobilité interne est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies ; que, pour dire que les dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail relatives au plan de sauvegarde de l'emploi sont inapplicables et que la demande de nullité du licenciement n'est pas justifiée, la cour d'appel a retenu que ''selon l'ancien article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique'' et que ''le salarié s'est vu notifier son licenciement individuel pour motif économique en application de ces dispositions par lettre du 10 juin 2014'' ; qu'elle en a déduit que ''l'employeur n'apparaît pas avoir méconnu les dispositions des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail relatives au plan de sauvegarde de l'emploi et des articles 1 et 2 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, celles-ci n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'absence de licenciement collectif'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur avait l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi garantissant aux salariés une information et une consultation en temps utile, ainsi que des mesures d'accompagnement et de reclassement adaptées, si les licenciements prononcés par l'employeur, peu important leur qualification de licenciement individuel pour motif économique par l'article L. 2242-23 du code du travail, concernaient au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par refus d'application les articles L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, L. 1233-61 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1233-62 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1235-10 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, tels qu'interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la directive n °98/59/CE, 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 21 de la Charte sociale européenne. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.
11. Selon l'article L. 2242-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'accord issu de cette négociation comporte notamment « les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié (?) dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié », les « mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé » et « les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique », tout en garantissant aux salariés que leur mobilité ne pourra entraîner aucune diminution du niveau de leur rémunération ou de leur classification.
12. L'accord doit également prévoir, aux termes de l'article L. 2242-23, alors en vigueur, les « mesures d'accompagnement et de reclassement » dont les salariés peuvent bénéficier, s'ils refusent une mobilité interne proposée en application de cet accord.
13. Selon ce même texte, lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en oeuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail. Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
14. Selon l'article 1er de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs :
1. Aux fins de l'application de la présente directive :
a) on entend par "licenciements collectifs" : les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres :
i) soit, pour une période de trente jours :
¿ au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs ;
¿ au moins égal à 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs ;
¿ au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs ;
ii) soit, pour une période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à 20, quel que soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés ;
b) on entend par « représentants des travailleurs » : les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres.
Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au premier alinéa, point a), sont assimilées aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq.
15. L'article 2 de la directive 98/59/CE prévoit que :
1. Lorsqu'un employeur envisage d'effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord.
2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés. Les États membres peuvent prévoir que les représentants des travailleurs pourront faire appel à des experts, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l'employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations :
a) de leur fournir tous renseignements utiles et
b) de leur communiquer, en tout cas, par écrit :
i) les motifs du projet de licenciement ;
ii) le nombre et les catégories des travailleurs à licencier ;
iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés ;
iv) la période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements ;
v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l'employeur ;
vi) la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations et/ou pratiques nationales.
16. Répondant aux questions préjudicielles, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE 4 sept. 2025, n° C-249/24, Ineo infracom), d'abord, que l'article 1er , paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si les résiliations de contrats de travail fondées sur le refus, par les travailleurs, de l'application à leur contrat de travail des stipulations d'un accord collectif relatives à la mobilité interne doivent être considérées comme relevant de la notion de « licenciements », au sens du point a) du premier alinéa de cette disposition, la juridiction de renvoi doit examiner si, eu égard à cet accord collectif et aux stipulations du contrat de travail, les travailleurs concernés sont tenus d'accepter le changement de l'affectation géographique proposé par l'employeur et, en cas de réponse négative, si ce changement constitue une modification substantielle d'un élément essentiel du contrat de travail, de telle sorte qu'il doit en être tenu compte pour le calcul du nombre de licenciements intervenus. Si cette condition n'était pas remplie, la résiliation du contrat de travail faisant suite au refus du travailleur d'accepter une telle modification constituerait une cessation de ce contrat intervenue à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive, de telle sorte qu'il doit également en être tenu compte pour le calcul du nombre de licenciements intervenus.
17. A cette fin, la Cour de justice a précisé que, s'agissant de la question de savoir si le lieu de travail doit être considéré comme constituant un « élément essentiel » du contrat de travail, au sens de la jurisprudence citée au point 41, il importe de souligner que tout changement du lieu de travail peut avoir des conséquences économiques et organisationnelles importantes pour le travailleur concerné et peut constituer, en conséquence, un tel élément essentiel du contrat de travail (point 47) et que, s'agissant de la question de savoir si un changement d'affectation géographique, doit être qualifié de « modification substantielle », au sens de cette jurisprudence, il convient de constater que le caractère substantiel d'une telle affectation dépend notamment du caractère temporaire ou non de la modification du contrat de travail envisagée, de la distance entre le lieu de travail d'origine et le lieu de la nouvelle affectation, ainsi que d'autres éventuelles mesures d'accompagnement visant à compenser l'affectation proposée (point 48).
18. La Cour de cassation juge que la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié. S'agissant du lieu de travail, la mutation est subordonnée à l'accord du salarié, si elle implique un changement de secteur géographique (Soc. 3 mai 2006, pourvoi n° 04-41.880 ; Soc. 17 février 2021, pourvoi n° 19-22.013) ou si le lieu de travail a été contractualisé par une clause prévoyant de manière claire et précise que le travail s'exécute exclusivement en un lieu déterminé.
19. La Cour de justice a dit pour droit, ensuite, que l'article 2 de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens que l'information et la consultation des représentants des travailleurs auxquelles il est procédé avant la conclusion d'un accord collectif relatif à la mobilité interne peuvent être considérées comme constituant une consultation au sens de cet article, pour autant que les obligations d'information prévues au paragraphe 3 de celui-ci soient respectées (point 66).
20. Sur ce point, elle a rappelé que, selon sa jurisprudence, la procédure de consultation prévue à l'article 2 de la directive doit être déclenchée par l'employeur au moment où a été adoptée une décision stratégique ou commerciale le contraignant à envisager ou à projeter des licenciements collectifs (arrêts du 10 septembre 2009, [O] [P] [S] [X] e.a., C-44/08, point 48, et du 21 septembre 2017, Socha e.a., C-149/16, point 31). Tel est le cas lorsque l'employeur décide de proposer des modifications du contrat de travail, dont il doit raisonnablement s'attendre à ce qu'elles ne soient pas acceptées par un certain nombre de travailleurs entraînant, par voie de conséquence, la résiliation de leur contrat de travail (arrêt du 21 septembre 2017, Socha e.a., C-149/16, point 32) (point 57).
21. La Cour de justice a également précisé que la naissance de l'obligation de l'employeur d'entamer les consultations sur les licenciements collectifs envisagés ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés à l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de la directive 98/59. En effet, le libellé de cette disposition énonce clairement que les renseignements visés doivent être fournis par l'employeur « en temps utile au cours des consultations », afin « de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives ». Il en découle que ces renseignements peuvent être communiqués lors des consultations, et non nécessairement au moment de l'ouverture de celles-ci (arrêt du 10 septembre 2009, [O] [P] [S] [X] e.a., C-44/08, points 51, 52 et 55) (point 59).
22. La Cour de justice a encore souligné que la société Ineo infracom devait s'attendre, lors de la négociation de cet accord, à ce qu'un certain nombre de travailleurs n'acceptent pas de telles modifications unilatérales de leur contrat de travail sur le fondement dudit accord et que, par voie de conséquence, leurs contrats respectifs soient résiliés (points 63 et 64) et que dans ces conditions, il incombe à la Cour de cassation « d'examiner si les obligations d'information prévues à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 98/59 ont été respectées » (point 65).
23. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le moyen, il n'y a aucune conséquence quant à une éventuelle obligation, qui serait déduite du droit de l'Union, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Dans l'arrêt du 19 juin 2025, n° C-419/24, la Cour de justice a en effet rappelé qu' il « ne découle pas de la directive 98/59 une quelconque obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (...) », et que « l'objectif principal de cette directive consiste à faire précéder les licenciements collectifs de l'information et de la consultation des représentants des travailleurs ainsi que de l'information de l'autorité publique compétente », ce dont il résulte qu'il « ne ressort pas de ces obligations en matière d'information, de consultation et de notification, mises à la charge des employeurs en vertu de la directive 98/59, une obligation spécifique, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. »
24. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la rupture du contrat de travail notifiée par la société aux salariés à la suite de leur refus de mobilité géographique encadrée par l'accord de mobilité interne relève de la notion de licenciement au sens de la directive 98/59, s'agissant d'une modification substantielle d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié, dès lors que la perte du marché Gard-Lozère entraînait nécessairement un déplacement avec une longue distance, la société reconnaissant qu'elle avait proposé aux salariés concernés des affectations pérennes qui dépassaient leur zone géographique d'emploi, d'autre part, que plus de dix salariés sur une période de trente jours ayant été concernés par la mesure, les conditions de seuil prévues par l'article 1er de la directive 98/59 sont remplies, de sorte que les représentants du personnel doivent être consultés dans les conditions posées par la directive 98/59, pour empêcher les licenciements, ou en réduire le nombre, consécutifs à la mise en oeuvre de l'accord de mobilité interne.
25. Cependant, il ressort des travaux parlementaires que les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L. 1233-33 du code du travail relatifs à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
26. Or, il est constant que les directives sont dépourvues d'effet direct horizontal, la Cour de justice énonçant qu'une « directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et une disposition d'une directive ne peut donc être invoquée en tant que telle à l'encontre d'une telle personne » (CJCE, 26 février 1986, aff. 152/84, Marshall c/ Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority).
27. Si le juge national est tenu de procéder à une interprétation conforme du droit national, afin d'assurer, dans la mesure du possible, la conformité de ce droit avec le résultat visé par une directive (CJCE, 10 avril 1984, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann c/ Land Nordrhein-Westfalen, C-14/83), ce principe d'interprétation conforme trouve toutefois sa limite dans l'interdiction faite au juge de procéder à une interprétation contra legem du droit national (CJUE, 24 janvier 2012, Maribel Dominguez, C-282/10).
28. Certes, la Cour de justice a admis qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec une directive, le juge national puisse laisser cette réglementation nationale inappliquée au profit des dispositions de la directive, y compris dans un litige entre particuliers, mais uniquement sur le fondement d'un droit consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ayant vocation à être appliqué dans toutes les situations régies par le droit de l'Union et notamment dans les litiges opposant deux particuliers (CJUE, 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV c/ Tetsuji ShimizuC684/16 ; CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal contre Maria Elisabeth Bauer et Volker Willmeroth c/ Martina Broßonn, C 569/16 et C-570/16).
29. Et il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE 15 janvier 2014, Association de médiation sociale contre Union locale des syndicats CGT e.a., C-176/12) que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux ne se suffit pas à lui-même pour conférer aux travailleurs un droit invocable en tant que tel, dans un litige qui les oppose à leur employeur dans une situation couverte par une directive européenne.
30. Par ailleurs, la Cour de cassation juge que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers (Soc., 11 mai 2022, pourvois n° 21-15.247 et n° 21-14.490).
31. Il en découle que les dispositions de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
32. En outre, les dispositions des articles 1 et 2 de la directive 98/59, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent permettre, dans un litige entre particuliers, d'écarter l'application de cette disposition de droit national contraire.
33. En conséquence, c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a retenu que les salariés ne pouvaient prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour non-respect de l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
34. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.3 28 mai 2026 n° 24-17.455

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° U 24-17.455



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 24-17.455 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur amiable M. [C] [O],
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à M. [X] [E], domicilié en [Adresse 8],
7°/ à la société Biasini Antoine - travaux publics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à la Caisse de crédit mutuel enseignant Toulouse, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
La société MMA IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [K] et de Mme [F], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Création, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [K] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Q], la SMABTP, M. [E], la société Biasini Antoine - travaux publics et la Caisse de crédit mutuel enseignant de Toulouse.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2024), M. [K] et Mme [F] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Création, assurée auprès de la société MMA IARD (l'assureur du maître d'oeuvre), une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur la construction d'une maison d'habitation.
3. Le dossier de permis de construire a été sous-traité par la société Création à Mme [R] (l'architecte).
4. En cours de chantier, les maîtres de l'ouvrage ont fait constater par un huissier de justice diverses non-conformités au permis de construire. Les travaux ont été interrompus et sont demeurés inachevés.
5. Les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Création, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [O], l'assureur du maître d'oeuvre et les autres constructeurs et assureurs, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
7. Par leur deuxième moyen, les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de l'architecte, alors « qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause ; que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné à le réparer en totalité, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, qui n'affecte que leurs rapports réciproques et non l'étendue de leurs obligations envers la victime ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le dommage subi par les maîtres d'ouvrage résultait d'une erreur d'implantation de la maison, de nature, en cas d'achèvement de la construction contractuellement prévue, à rendre celle-ci non conforme au permis de construire et aux règles d'urbanisme de la zone, du point de vue de la hauteur à la sablière en façade arrière ; qu'il ressort encore des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme [R], architecte, à qui la société Création avait sous-traité l'établissement du dossier de permis de construire, avait commis une erreur de conception dans les plans de ce dossier, en mentionnant une pente de 15 % quand la pente réelle du terrain était supérieure à 21 % ; que la cour d'appel a cependant écarté la responsabilité de Mme [R] à l'égard des maîtres de l'ouvrage, en relevant qu'"en tout état de cause, les plans du permis de construire ne pouvaient être utilisés en l'état", qu'"ils devaient obligatoirement être suivis de plans d'exécution", qu'"il appartenait à la société Création lors de l'établissement de ses plans d'exécution, de faire les corrections nécessaires par rapport aux plans du permis de construire", que lors "de l'élaboration des plans de conception générale, [?], la société Création aurait dû relever le fait que la hauteur de 7,17 m à la sablière en façade arrière de la construction ne pouvait pas être respectée telle que dessinée avec la pente réelle du terrain", que "la problématique de pente et surtout d'implantation altimétrique au niveau de l'exécution, a[vait] engendré un non-respect de la hauteur à la sablière indiquée dans l'autorisation de construire accordée", que "l'erreur de conception de Mme [R] n'aurait pas eu de conséquence, si les vérifications qui s'imposent lors de la réalisation des plans pour l'exécution et de l'implantation de l'immeuble avaient été correctement et entièrement effectuées par la société Création, car il aurait suffi d'adapter les plates-formes", qu'" il était possible d'obtenir une hauteur à la sablière de 7,17 m avec la pente figurant au dossier de permis de construire et celle relevée sur site", que "la différence se situait au niveau du terrassement à effectuer au niveau de la plateforme, qui était proportionnel à la pente du terrain", que "plus la pente était importante, plus ledit terrassement en déblai sur la partie avant était important pour conserver la hauteur à la sablière de 7,17 m en façade arrière", qu'"il aurait été possible de caler la sablière en façade arrière à 7,17 m de hauteur comme indiqué dans le dossier de permis de construire", qu'"en revanche, cela amenait à procéder à un terrassement (en déblai) complémentaire en partie avant du bâtiment du fait de l'erreur afférente à la pente réelle du terrain commise par Mme [R] sur les plans de permis de construire", que "ceci conduisait à des aménagements ou dispositions complémentaires mineures", que "la non-conformité de la hauteur à la sablière était donc imputable à des erreurs de conception et de direction de l'exécution des travaux de la part de la société Création", que "ceci romp[ait] le lien de causalité entre l'erreur de conception de Mme [R] et le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage" ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la faute initiale de Mme [R], ayant eu des conséquences que la faute subséquente de la société Création n'avait pas permis de corriger, avait concouru à la production du dommage subi par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
8. Par son moyen, la société MMA IARD fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de l'architecte, alors « qu'engage sa responsabilité, l'auteur d'une faute se trouvant à l'origine du préjudice, même si elle n'en est pas la seule cause ; que la cour d'appel a retenu que le dommage subi par les maîtres de l'ouvrage résultait d'une erreur d'implantation de la maison de nature à rendre la construction non conforme au permis de construire et aux règles d'urbanisme, du point de vue de la hauteur à la sablière en façade arrière et que Mme [R], architecte, à qui la société Création avait sous-traité l'établissement du dossier de permis de construire, avait commis une erreur de conception dans les plans de ce dossier, en mentionnant une pente de 15 % quand la pente réelle du terrain était supérieure à 21 %, et aurait dû demander un relevé géomètre plus précis avant élaboration des plans ; que pour écarter cependant la responsabilité de Mme [R], la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, les plans du permis de construire ne pouvaient être utilisés en l'état et devaient être suivis de plans d'exécution, dans lesquels la société Création n'avait pas fait les corrections nécessaires par rapport aux plans du permis de construire, qu'en élaborant les plans de conception générale, la société Création aurait dû constater que la hauteur de 7,17 m à la sablière en façade arrière de la construction ne pouvait être respectée telle que dessinée avec la pente réelle du terrain, et qu'au stade de l'exécution, la hauteur à la sablière indiquée dans l'autorisation de construire accordée n'avait pas été respectée, que l'erreur de conception de Mme [R] n'aurait pas eu de conséquence si la société Création avait effectué les vérifications s'imposant lors de la réalisation des plans d'exécution et de l'implantation de l'immeuble, car il suffisait d'adapter les plates-formes et qu'il aurait alors été possible de caler la sablière en façade arrière à 7,17 m de hauteur comme indiqué dans le dossier de permis de construire, au prix d'un terrassement complémentaire en partie avant du bâtiment du fait de l'erreur afférente à la pente réelle du terrain commise par Mme [R] sur les plans de permis de construire, ce qui demandait des aménagements mineurs et que la non-conformité de la hauteur à la sablière était donc imputable à des erreurs de la société Création dans la conception et la direction de l'exécution des travaux, qui rompaient le lien de causalité entre l'erreur de conception de Mme [R] et le préjudice des maîtres de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que la faute initiale de Mme [R], qui avait eu des conséquences que l'intervention de la société Création n'avait pas permis de corriger, avait concouru à la production du dommage litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, lorsque, par leurs fautes respectives, leurs auteurs ont concouru à le causer tout entier.
10. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage et de l'assureur du maître d'oeuvre à l'égard de l'architecte, l'arrêt retient que ce dernier a commis une erreur de conception, en retenant une pente erronée lorsqu'il a établi les plans du permis de construire et qu'il aurait logiquement dû réclamer au préalable un relevé de géomètre plus précis, mais que cette erreur n'aurait pas eu de conséquence si la société Création avait fait les corrections nécessaires lors de l'établissement de ses plans d'exécution et réalisé les vérifications qui lui incombaient lors de l'implantation de l'immeuble, de sorte que, la non-conformité de la hauteur à la sablière étant imputable à des erreurs de conception et de direction de l'exécution des travaux de la part de la société Création, il y a rupture du lien de causalité entre l'erreur de conception de l'architecte et le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage.
11. En statuant ainsi, après avoir retenu que la faute initiale de l'architecte avait eu des conséquences que la faute subséquente de la société de maîtrise d'oeuvre n'avait pas permis de corriger, ce dont il résultait que la première avait contribué au dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre l'assureur du maître d'oeuvre, tendant à voir mettre en oeuvre la garantie de cette société et à la voir condamnée, en conséquence, à réparer leur dommage lié à la non-conformité de la construction au permis de construire et aux règles d'urbanisme de la zone, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant d'office application de la clause d'exclusion stipulée à l'article 2,27), des conventions spéciales 777 e, pour écarter la garantie de la société MMA au titre des dommages immatériels non consécutifs résultant d'une erreur d'implantation, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la soumission de cette garantie à cette clause d'exclusion, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
14. Pour rejeter les prétentions des maîtres de l'ouvrage à l'égard de l'assureur de la société Création, l'arrêt retient que l'article 2.27) des conventions spéciales 777 e prévoit que sont exclus les dommages résultant d'un vice apparent connu de l'assuré avant la réception, et que le vice résultant du non-respect de la hauteur de la sablière était apparent pour la société Création, professionnel qui avait dessiné les plans d'exécution et implanté la maison.
15. En statuant ainsi, en faisant application d'office d'une clause d'exclusion de garantie qui n'était pas invoquée par l'assureur, s'agissant des dommages immatériels non consécutifs résultant d'une erreur d'implantation des constructions ne respectant pas le permis de construire, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
16. Les maîtres de l'ouvrage font le même grief à l'arrêt, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que les maîtres de l'ouvrage, pour rechercher la garantie de la société MMA, n'invoquaient pas seulement les conventions spéciales 777 e, mais aussi les conventions spéciales 775 a qu'avaient appliquées les premiers juges ; que la cour d'appel a cependant écarté la garantie de la société MMA au regard des seules conventions spéciales 777 e, en se bornant à énoncer que "la société Création a[vait] souscrit auprès de la Sa MMA IARD un contrat d'assurance n° 112128222", que "la société MMA IARD se préva[lait] d'un avenant à ce contrat daté du 6 juillet 2011, à effet du 1er avril 2011, qui se compos[ait] des conditions particulières : / 775 c / 777 e / 228 c / 774 d", que "les conventions spéciales 777 e consist[aient] en l'assurance RC autre que décennale des maîtres d'oeuvre et ingénieurs conseils spécialisés", que "la Sa MMA IARD s'en préva[lait]", que "ces conventions spéciales 777 e [étaient] invoquées également par M. [K] et Mme [F]" ; qu'en statuant par ces motifs, sans expliquer en quoi les conventions spéciales 775 a, aussi invoquées par les maîtres de l'ouvrage, étaient inapplicables, ni en quoi la société MMA était fondée à se prévaloir des seules conventions spéciales 777 e, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, et des articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
17. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
18. Pour rejeter les prétentions des maîtres de l'ouvrage à l'égard de l'assureur de la société Création, l'arrêt ne statue qu'au regard des conventions spéciales 777 e.
19. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conventions spéciales 775 a n'étaient pas applicables ni préciser en quoi elles ne le seraient pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




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