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Civ.2 20 décembre 2018 n° 17-28.148

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 2011, sur le chantier d'une maison en construction, M. E... Z..., employé en qualité de couvreur par la société Rhône charpente couverture maçonnerie (l'employeur), a été victime d'une chute, prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, R. 4121-1 et R. 4323-84 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient essentiellement que la chute de M. E... Z... s'est produite alors qu'il travaillait, comme son collègue I... Y..., à la pose de génoises sur une simple échelle mesurant quatre mètres de longueur ; qu'il ne pouvait donc s'agir que des génoises de l'une des petites parties latérales du rez-de-chaussée, et non pas de la partie centrale la plus haute du bâtiment qui ferait, selon ses propres déclarations, huit mètres de hauteur ; que pour un motif indéterminé, cette échelle qui était appuyée contre un mur a glissé sur le côté, provoquant sa chute ; que M. E... Z... n'a pu préciser à quelle hauteur effective il travaillait ce jour-là ; qu'il n'a pas apporté la preuve qui lui incombait que la hauteur à laquelle il devait travailler, ce jour-là, aurait exigé que son employeur fasse procéder à l'installation préalable d'un échafaudage sécurisé ; qu'il n'a pas apporté la preuve que l'employeur devait avoir conscience d'un danger pour son salarié mais n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin, auxquels l'obligent les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Civ.2 20 décembre 2018 n° 17-26.970

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 août 2017), et les productions, qu'ayant indemnisé le 23 septembre 2013 Y... Z..., ancien salarié de la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF (l'employeur), de ses préjudices afférents à une affection prise en charge, le 31 mai 2013, au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, puis, après son décès, ses ayants droit, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi, le 20 mai 2015, une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la société ECCF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du FIVA, alors, selon le moyen, que selon l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que l'obligation de sécurité de résultat s'agissant des maladies professionnelles contractées par un salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise est d'origine contractuelle et que l'action en responsabilité intentée à raison de son manquement se prescrit par l'écoulement d'un délai de 30 ans à compter de la cessation du contrat de travail ; qu'il est acquis aux débats et il ressort des constatations de l'arrêt que M. Z... a travaillé pour la société Eternit du 1er juillet 1969 au 31 janvier 1979 ; qu'en jugeant recevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le FIVA le 20 mai 2015 tendant à établir un lien entre la pathologie de M. Z... et le contrat de travail le liant à la société Eternit, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le délai est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Qu'il en résulte qu'engagée le 20 mai 2015, soit dans les deux ans de la prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle, l'action du FIVA, subrogé dans les droits de la victime qu'il avait indemnisée, n'était pas prescrite ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les autres moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.2 20 décembre 2018 n° 17-29.023

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif du jugement confirmé, rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, est entaché d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, le nom de Dominique Z... y étant mentionné au lieu et place de celui de M. Mohamed X... ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application du quatrième, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de maçon-coffreur par la société Tondella et Fils aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud-Est (l'employeur), M. X... a déclaré sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 juillet 2012, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, retenant un taux d'incapacité permanente de 80 %, a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressé a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation des souffrances physiques et morales du salarié victime, l'arrêt énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, qu'au vu des éléments produits, notamment des nombreux traitements médicaux lourds et pénibles, des séances de kinésithérapie, les différentes hospitalisations, du déficit ventilatoire, de la perte de capacité respiratoire, il convient de fixer, ainsi que l'ont fait les premiers juges, à un certain montant les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques, d'autre part, qu'il est constant que le pronostic vital est engagé et que les incertitudes concernant l'évolution de la maladie sont à l'origine de souffrances morales importantes et qu'il résulte des pièces produites par l'entourage familial et amical de M. X... que celui-ci est très affecté moralement par la maladie, ce qui a des conséquences sur sa vie sociale et familiale, justifiant d'allouer une certaine somme en réparation du préjudice causé par les souffrances morales résultant de sa maladie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer les souffrances subies pendant la période antérieure à la consolidation de l'état de la victime des souffrances permanentes indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente d'accident du travail majorée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




Civ.2 29 novembre 2018 n° 17-21.275

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal Méditerranée (la société), A... X... a déclaré, le 21 avril 2008, une pathologie prise en charge, le 22 décembre 2008, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), sur le fondement du tableau n° 4 des maladies professionnelles ; que A... X... ayant saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société, celle-ci a sollicité l'inopposabilité de la prise en charge ; qu'à la suite du décès de A... X..., l'instance a été reprise par sa fille, Mme Stéphanie X..., épouse Y... ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, l'arrêt retient que si le décret du 29 juillet 2009 ne s'appliquait pas à la cause, aucun texte n'interdisait à la caisse de notifier sa décision pour lui conférer date certaine et faire courir les délais de recours ; que la décision de prise en charge a été valablement notifiée à l'employeur qui a été informé sur les formes et délais de recours ; que l'employeur a soulevé l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître la maladie professionnelle dans le cadre de l'instance en faute inexcusable, soit bien au-delà du délai de deux mois imparti pour élever une contestation ; que la décision de la caisse est définitive à l'égard de l'employeur, faute de recours dans le délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai du recours contentieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à l'opposabilité de la décision de prise en charge entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition relative à la condamnation de la société à rembourser à la caisse la totalité des sommes réglées par celle-ci, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;




Civ.2 29 novembre 2018 n° 17-17.747 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 26 mai 1999, d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait un engin emprunté à la société Entreprise Roxin (la société), M. Z..., salarié de la société Léon Noël (l'employeur), a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l' employeur et une action en responsabilité civile contre la société ; que l'employeur a recherché la garantie de la société ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à garantir la société, à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens au profit des époux Z... et/ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, l'arrêt relève que la spécificité des règles édictées par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail n'a pas pour objet de permettre à l'employeur d'éluder une partie des conséquences de sa responsabilité dans l'accident de son salarié, notamment en le dispensant d'indemniser certains chefs de préjudices, mais seulement de garantir au salarié victime d'être indemnisé, quelle que soit la solvabilité de son employeur, grâce à la substitution de la sécurité sociale à l'employeur pour le paiement des indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;




Civ.2 22 novembre 2018 n° 17-16.480

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 2016) et les productions, que M. Z..., salarié de la société de travail temporaire Locamet, aux droits de laquelle se trouve la société CRIT, a été victime, le 8 août 2002, d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société Messien, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 4 septembre 2008, reconnu la faute inexcusable de l'employeur, dit que la réparation des préjudices serait avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse), réservé les droits de la caisse à récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle ferait l'avance, ordonné une mesure d'expertise médicale, alloué à M. Z... une indemnité provisionnelle et déclaré le jugement commun et opposable à la société Generali IARD (la société Generali), assureur de la société Messien ; que, par jugement du 25 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a alloué diverses sommes à M. Z... en réparation de ses préjudices, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que la caisse fera l'avance des réparations avec recours contre l'employeur, déduction faite de la provision allouée ; qu'en octobre et novembre 2009, la société GAN eurocourtage, assureur de la société CRIT, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz) a payé à M. Z... l'indemnité de procédure mise à sa charge et remboursé à la caisse les sommes dont elle avait fait l'avance, à l'exception de la franchise contractuelle qui a été réglée par la société CRIT ; que la société CRIT et son assureur, la société Allianz ont assigné la société Generali afin d'obtenir le remboursement des sommes versées ;
Attendu que les sociétés CRIT et Allianz font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des articles L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ; que, par ailleurs, l'action de la caisse tendant récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, demeure soumise, à défaut de texte particulier, à la prescription de droit commun ; que, par conséquent, l'action de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice étant de même nature que celle dont dispose la caisse contre elle, le même délai de prescription de droit commun s'applique dans les rapports de l'entreprise de travail temporaire et de l'assureur de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant prescrite l'action en paiement introduite par la société CRIT et la société Allianz par voie de subrogation contre la société Generali, assureur de la société Messien, motifs pris qu'elle était fondée sur les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, cependant que, subrogées dans les droits de la caisse, les sociétés CRIT et Allianz disposaient d'une action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable, ou de son assureur, de même nature que celle dont bénéficie la caisse à l'encontre de l'employeur, dans le même délai de prescription de droit commun, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que si l'action fondée sur les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle ne peut être exercée contre son assureur, au-delà de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré auquel est applicable la prescription biennale de l'article L. 114-1 ; que le délai de prescription biennale n'a vocation à s'appliquer dans les rapports entre le demandeur et l'assureur du responsable que lorsque l'action dirigée contre l'assureur l'a été plus de deux ans après la mise en cause de son assuré ; qu'en considérant que le délai de deux ans était largement acquis à l'égard de la société Generali au jour où la société CRIT et la société Allianz ont introduit leur action, cependant que ces dernières n'avaient jamais mis en cause la société Messien, assurée auprès de la société Generali, mais avaient directement attrait cette dernière devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que le délai de deux ans de l'action directe, inapplicable, n'avait jamais commencé à courir et que l'action des sociétés CRIT et Allianz n'étaient par conséquent pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que si les organismes de sécurité sociale disposent pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l'avance d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, qui a elle-même un recours de même nature contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière, l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de sécurité sociale sont subrogés ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette action directe se prescrivait par le même délai que l'action de la victime contre le responsable et qu'elle ne pouvait être exercée au-delà de ce délai que tant que l'assureur restait exposé au recours de son assuré ;
Attendu, ensuite, que la société Messien ayant été mise en cause dans l'instance engagée par M. Z... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er juin 2006, ce que rappelaient les sociétés CRIT et Allianz dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a pu en déduire qu'à la date de l'assignation de la société Generali le 20 janvier 2014, celle-ci n'était plus exposée au recours de son assurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 8 novembre 2018 n° 17-20.489

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Sogeres Provence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'effet interruptif de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, subsiste jusqu'à expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... ayant été victime, le 28 juillet 2000, d'un accident du travail dans les locaux de la société Butagaz où elle travaillait pour le compte de son employeur, la société Sogeres Provence, elle a engagé le 9 octobre 2009, devant une juridiction de sécurité sociale, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour dire que l'accident du travail du 28 juillet 2000 a pour cause la faute inexcusable de la société Sogeres Provence, l'arrêt retient que l'instruction ouverte sur dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Mme X..., épouse Y... a été clôturée par une ordonnance de non-lieu datée du 13 juillet 2007, notifiée le jour même ; que cette décision est devenue définitive le 23 juillet 2007 ; que l'appel a été relevé le 25 juillet 2007 ; que l'irrecevabilité de cet appel ayant été prononcée le 22 novembre 2007, l'action en faute inexcusable engagée le 9 octobre 2009 n'était pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu avait été déclaré irrecevable, de sorte que cette décision était devenue irrévocable avant que ne soit engagée l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;




Civ.2 8 novembre 2018 n° 17-21.515

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été prise en charge pour deux maladies au titre du tableau 57 A, déclarées consolidées le 10 septembre 2011, le taux d'incapacité étant fixé à 8 % pour chacune des épaules, puis porté sur recours de la victime devant un tribunal du contentieux de l'incapacité à 14 % pour l'épaule droite et à 11 % pour l'épaule gauche, Mme A... , salariée de la société Lu France, aux droits de laquelle vient la société B... France (l'employeur), a saisi une juridiction des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à la caisse les capitaux représentatifs de majorations de rente calculés sur des taux d'incapacité de 11 % et 14 %, l'arrêt retient que du fait que les maladies professionnelles dont souffre la victime ont été causées par la faute inexcusable commise par l'employeur, celui-ci doit s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime, avancées par la caisse et du capital représentatif de la majoration de la rente effectivement versée à partir des taux d'invalidité de 14 % et 11 %, sans pouvoir se prévaloir de l'inopposabilité de ces taux à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les taux d'incapacité permanente de la victime avaient été fixés à 8 % pour chacune des affections par une décision de la caisse devenue définitive à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.2 8 novembre 2018 n° 17-27.633

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86, II, de cette loi ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de M. X..., Mme Y... a été victime, le 16 mars 2010, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ; qu'après consolidation de son état, le 6 mars 2012, un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % lui a été reconnu ; qu'elle a saisi, le 8 juin 2011, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire que la récupération de la majoration de la rente allouée à Mme Y... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation supplémentaire, l'arrêt retient que l'accord des parties, homologué par jugement du 2 juillet 2015, a fixé la prise d'effet de la majoration de la rente à la date de consolidation, soit le 6 mars 2012, et que l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale s'applique dès lors dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;




Civ.2 8 novembre 2018 n° 17-24.850 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2017), qu'employé par la commune du Mans (l'employeur) dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, pour la période du 2 juillet 2002 au 1er juillet 2007, M. X... a, par une convention signée, le 3 novembre 2003, avec son employeur, bénéficié d'une formation professionnelle dispensée par l'association Les amis du plein air (l'association) ; que M. X... a été victime, le 7 septembre 2004, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) ; qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'association, substituée dans la direction du salarié à l'employeur ; que ce dernier a assigné, devant un tribunal de grande instance, l'association et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en remboursement des sommes qui lui seront réclamées au titre des indemnités complémentaires et du surcoût des cotisations consécutif à l'accident du travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'association et son assureur, alors, selon le moyen, que dans le cas où un stagiaire de la formation continue victime d'un accident pendant son stage est, dans le même temps, lié par un contrat de travail à un employeur, le centre de formation assume toutefois, en matière d'accidents du travail, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations, dès lors que les articles L. 6342-5, R. 6342-3 du code du travail, L. 412-8 et R. 412-5 du code de la sécurité sociale, ne distinguent pas selon que le stagiaire est ou non titulaire d'un contrat de travail ; qu'aussi, lorsque l'employeur, lié par contrat de travail avec le stagiaire, a été condamné au titre de la faute inexcusable à rembourser à la caisse les sommes versées au stagiaire victime de l'accident du travail en réparation de ses préjudices, le recours qu'il prétend exercer contre le centre de formation au sein duquel avait lieu le stage n'est pas un recours dirigé contre un tiers, au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, mais un recours dirigé contre une personne que l'employeur s'était substituée pendant le stage et qui assume en ce cas, en vertu de la législation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations ; qu'aussi, un tel recours est nécessairement fondé sur les règles du droit de la sécurité sociale et relève par conséquent de la compétence des juridictions de sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que le recours formé contre l'association Les amis du plein air par la ville du Mans, liée par un contrat de travail (« emploi-jeune ») à M. X..., lequel avait subi un accident du travail alors qu'il effectuait un stage en formation continue organisé par l'association, relevait de la compétence des juridictions de droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 6342-5 et R. 6342-3 du code du travail, L. 412-8 et R. 412-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que l'article L. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ;
Et attendu qu'ayant relevé que la demande en garantie formulée par l'employeur était dirigée contre l'association et son assureur, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 8 novembre 2018 n° 17-25.843 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu que ce texte régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle ; qu'il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré un accident du travail qui lui serait advenu le 5 mars 2012 au service de la société Transports A... (l'employeur) et que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a pris en charge le 23 mars 2012 au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci, qui n'avait pas frappé d'un recours contentieux la prise en charge de l'accident par la caisse, en a alors contesté l'origine professionnelle et a demandé que la prise en charge ne lui soit pas opposable ;
Attendu que l'arrêt dit que la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail subi, le 5 mars 2012, par M. X... est inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;




Civ.2 11 octobre 2018 n° 17-23.694 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2017), qu'ayant été victime, le 21 octobre 2005, d'un accident du travail, alors qu'elle effectuait une mission au sein de la société Presta Breizh, Mme X..., salariée de la société Breizh interim, entreprise de travail temporaire, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Presta Breizh fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de faute inexcusable de l'employeur instituée par l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés intérimaires est une présomption simple qui peut être renversée lorsque l'employeur établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ; qu'en jugeant que la présomption de faute inexcusable n'était pas renversée et que la survenance de l'accident était entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, tout en constatant que la société Presta Breizh avait institutionnalisé un système de remplacement automatique sur simple demande du salarié et des couteaux usés, remplacé les couteaux à neuf quatre jours avant l'accident, ce qui était conforté par deux attestations, et qu'elle mettait à disposition de chaque employé des gants de protection anti-coupure et anti-piqûre dont l'usage leur avait été expliqué, ce dont il résultait que les mesures nécessaires avaient été mises en place pour prévenir les risques liés au poste de pareur et que l'employeur ne paraît pas avoir conscience du danger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses allégations en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code travail ;
2°/ que la présomption de faute inexcusable de l'employeur instituée par l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés temporaires est une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur qui établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ; qu'il est constant et constaté par la cour d'appel que les couteaux avaient été changés à neuf quatre jours avant l'accident, ce que Mme X... ne contestait pas et ce dont il se déduisait que la société Presta Breizh avait mis à disposition des salariés des outils aux normes, de sorte qu'il appartenait à Mme X..., qui indiquait que son couteau était usé et qu'il n'avait pas été changé, de rapporter la preuve de ses allégations ; en tenant pour acquises les allégations de Mme X... selon lesquelles elle avait utilisé le jour de l'accident un couteau usé dont le remplacement lui aurait été refusé, quand elle ne rapportait pas le moindre élément de preuve de nature à appuyer de telles allégations, et exigeant parallèlement de la société Presta Breizh – qui démontrent qu'il existait une procédure de remplacement automatique des couteaux usés sur simple demande du salarié et que les couteaux avaient été changés par des couteaux neufs seulement quatre jours avant l'accident – qu'elle justifie que « le couteau utilisé lors des faits, 04 jours plus tard, était toujours « aux normes », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code du travail ;
3°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les branches précédentes en ce qu'elles critiquent les chefs du dispositifs par lesquels la cour d'appel a jugé que l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 21 octobre 2005 est imputable entièrement à la faute inexcusable de la société utilisatrice, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs aux conséquences de la faute inexcusable et en particulier à la fixation au maximum prévu par la loi de la majoration de la rente sur la base d'une incapacité permanente partielle de 70 %, à l'ordre de procéder à une expertise médicale, à l'allocation à Mme X... d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros et à la condamnation de la société Presta Breizh à garantir la société Breizh Interim des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge ;
Mais attendu que la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code ;
Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que Mme X..., salariée d'une entreprise de travail temporaire, mise à disposition de la société Presta Breizh était affectée, en qualité d'ouvrière pareuse, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, d'autre part, que cette société ne justifie pas lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité au sens de l'article L. 4153 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.2 11 octobre 2018 n° 17-19.785

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2017), qu'ayant été victime le 30 juillet 2011 d'un accident du travail déclaré le 1er août 2011 par la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes (l'employeur), M. X... (la victime) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et R. 4121-1 du code du travail, ou de violation de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 11 octobre 2018 n° 17-18.712 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 6 novembre 2014, pourvois n° 13-12.152 et n° 13-12.188), que le 23 septembre 2002, Mouldi X..., salarié de la société Mather et Platt, aujourd'hui devenue la société Tyco fire and integrated solutions France (l'employeur), a été victime d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la veuve et les enfants de la victime (les consorts X...) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail est dû à sa faute inexcusable et d'ordonner la majoration au maximum des rentes servies à M. Youssef X..., Mme Z... X..., M. Mohamed-Yacine X... et Mme I... X..., alors, selon le moyen, qu'un arrêt infirmatif ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges sans se prononcer par motifs propres ; qu'en infirmant le jugement dont appel et en déclarant adopter les motifs « sérieux et pertinents » des premiers juges relativement à la conscience qu'avait l'employeur du danger auquel son salarié était exposé et l'absence de mesure prise pour l'en protéger, sans se prononcer par aucun motif propre, la cour d'appel a méconnu son obligation de motivation et a violé les articles 455 et 955 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que l'arrêt constate que, par jugement définitif du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré l'employeur coupable d'un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de Mouldi X... ;
Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal, ni sur les moyens du pourvoi incident des consorts X..., annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.2 11 octobre 2018 n° 17-24.602

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Transport route service (l'employeur), en qualité d'agent de quai, M. X... a ressenti, dans la nuit du 23 au 24 avril 2014, d'importantes céphalées au temps et sur le lieu de son travail ; qu'une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur, le 29 avril 2014, au vu d'un certificat médical mentionnant que l'intéressé présentait une lombalgie et une lombo-sciatique ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ayant pris en charge, sur recours amiable, l'accident déclaré par M. X... au titre de la législation professionnelle, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci a sollicité la prise en charge uniquement au titre de lombalgies et, après avoir analysé les pièces produites par les parties, qu'aucun élément autre que ses propres déclarations ou celles qu'il a faites à son médecin traitant ne permet de rattacher cette pathologie à un quelconque fait ou événement accidentel s'étant produit au temps et au lieu du travail, que toute notion d'accident du travail doit donc être écartée pour la lombo-sciatique ; que les fortes céphalées étaient dues à la présence d'un volumineux kyste colloïde, traité chirurgicalement au mois de juin 2014, mais que cette pathologie cérébrale n'a jamais été déclarée comme pouvant résulter d'un accident du travail, et qu'aucun élément ne permet de la rattacher à un quelconque fait ou événement qui se serait produit au temps et au lieu du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait ressenti, au cours de la nuit du 23 avril 2014, pendant son travail, d'importantes céphalées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir analysé les pièces produites par les parties, retient que la preuve n'est pas faite d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que l'employeur avait gravement manqué à son obligation de sécurité en lui imposant un dépassement de la durée du travail ayant concouru à la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;




Civ.2 11 octobre 2018 n° 17-23.284

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, salariée depuis l'année 2000 de l'association Centre médico-chirurgical des jockeys, aux droits de laquelle vient désormais l'Hôpital privé de Chantilly (l'employeur), manipulatrice en radiologie, Mme X... a déclaré le 2 décembre 2011 un accident du travail, puis une maladie professionnelle, consistant en une dépression, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 2 octobre 2012 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait eu connaissance de faits de harcèlement imputés à un tiers et dont la réalité n'est pas avérée par les éléments versés aux débats ; qu'avisé du contentieux opposant sa salariée au personnel de la SELARL du docteur Z..., l'employeur a mis fin à la mise à disposition de l'intéressée ; que conscient de la souffrance générée par le désoeuvrement né de sa faible activité propre en radiologie, l'employeur a veillé à affecter la salariée à d'autres tâches avant de se résoudre à envisager un licenciement pour motif économique du fait de la suppression du poste qu'elle occupait ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions oralement soutenues par Mme X... qui faisait valoir que, par jugement définitif du 20 octobre 2014, son licenciement avait été annulé par le conseil de prud'hommes de Creil en raison du harcèlement moral dont elle avait été victime, d'autre part, sans viser ni examiner le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont elle se prévalait et dont il résultait que, selon les propos recueillis auprès de l'employeur, l'ancienne direction n'avait pas pris ses responsabilités en laissant la situation de Mme X... se détériorer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;




Soc. 10 octobre 2018 n° 17-11.019 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), que Mme X... a été engagée le 1er août 2000 par la société Feu vert en qualité d'hôtesse de caisse ; que le 18 novembre 2010, l'affection de l'épaule dont souffrait la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 12 et 26 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2014 après autorisation de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes consécutives aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés et pour statuer sur les demandes en indemnisations des dommages consécutifs, lesquels ont entraîné la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que les préjudices invoqués pour manquement à l'obligation de sécurité et en dommages et intérêts au titre d'une perte d'emploi consécutive à une inaptitude découlant de la maladie professionnelle étaient nécessairement de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et par voie de conséquence, il connaît des actions en indemnisations des conséquences d'un licenciement à la suite des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail aux fins d'indemnisations du préjudice subi par la perte d'emploi par suite de l'inaptitude liée à une maladie professionnelle consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail ; qu'en jugeant néanmoins que le juge prud'homal était incompétent et qu'il appartenait à la juridiction de sécurité sociale, en l'état non-saisie, de se prononcer sur les manquements reprochés à l'employeur et d'en réparer les préjudices, notamment au titre de la perte d'emploi consécutive à l'inaptitude découlant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la salariée n'avait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'elle demandait uniquement l'indemnisation des conséquences de son licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité qui avait entraîné son inaptitude et conduit à son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que sous couvert de demande en responsabilité de l'employeur pour manquements à l'obligation de sécurité et « en dommages et intérêts résultant de l'origine de l'inaptitude », la salariée réclame en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, dès lors que le salarié ne demande pas la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et n'agit pas pour demander la majoration d'une rente, il est fondé à solliciter la réparation du préjudice distinct, consécutif à la perte de son emploi pour inaptitude qui a pour cause le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail, le juge prud'homal ne peut refuser de statuer, en l'absence de saisine de la juridiction de sécurité sociale, sans violer derechef les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Et attendu qu'ayant constaté que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandait en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige ni refusé de statuer sur les prétentions dont elle était saisie, a exactement décidé que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 20 septembre 2018 n° 17-21.282

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2017), que salarié de la société Aura Paris Nord, aux droits de laquelle vient la société Segula Holding (l'employeur), B... Y... a été victime, le 8 février 2010, d'un accident alors qu'il était mis à la disposition de la société SQF (l'entreprise utilisatrice) ; qu'il est décédé le [...] ; que cet accident et le décès ont été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Val-de-Marne (la caisse) ; que les ayants droits de la victime ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur l'accident mortel litigieux alors, selon le moyen, qu'une déclaration d'accident du travail sans réserve sur le caractère professionnel de l'accident autorise la caisse primaire à le prendre en charge au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable au contradictoire de l'employeur ; que le décès du salarié une semaine après l'accident et la déclaration d'accident du travail n'empêche pas la caisse de prendre une première décision de prise en charge de l'accident sans instruction même si le décès venait juste d'être porté à sa connaissance par l'employeur, puis une seconde décision informant l'employeur d'une mesure d'instruction pour déterminer si le décès pouvait être imputé à l'accident et pris à son tour en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce l'accident du travail survenu le 8 février 2010 et déclaré le 9 février 2010 a fait l'objet d'une décision immédiate de prise en charge sans instruction préalable notifiée par lettre du 26 février 2010 ; que la caisse qui venait d'être informée deux jours avant du décès du salarié survenu le [...] , a notifié à l'employeur le 15 mars 2010 la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction pour déterminer si le décès du salarié était imputable à l'accident d'ores et déjà pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en considérant que la mesure d'instruction aurait dû être mise en oeuvre avant la prise en charge de l'accident du travail dès lors que le décès même survenu une semaine après l'accident avait été notifié à la caisse deux jours avant qu'elle ne notifie sa décision de prise en charge du seul accident du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et suivant du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la caisse était informée du décès de la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que l'organisme social était tenu, avant de prendre sa décision, de diligenter l'enquête prévue par l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;




Civ.2 20 septembre 2018 n° 17-18.754

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2016), que, salarié de la société Kone, M. X... a été victime, le 15 février 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur la requête en désaveu d'avocat :
Vu le désistement partiel, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, déposé le 29 septembre 2017 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot au nom de M. X... du pourvoi qu'il avait formé le 29 mai 2017 ;
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738 maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de cette chambre du 25 janvier 2018 autorise M. X... à former le désaveu de son avocat, la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, pour avoir déposé sans mandat, le 29 septembre 2017, le désistement partiel susvisé ;
Attendu que la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 25 janvier 2018 et de la déclaration de désaveu déposée le 26 janvier 2008 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que le désistement du 29 septembre 2017 doit être réputé non avenu à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Et sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 7 du code de procédure civile, le moyen ne tend, en ses trois branches, qu'à la remise en discussion, devant la Cour de cassation, de la portée et de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;




Civ.2 20 septembre 2018 n° 17-14.247 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que salarié en qualité de directeur de création par la société Ogility action, aux droits de laquelle vient la société Geometry global (l'employeur), M. Y... a déclaré être atteint d'un syndrome dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) ; que M. Y... ayant engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et celui-ci contestant le caractère professionnel de la maladie, une juridiction de sécurité sociale a désigné un autre comité régional ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie déclarée par la victime présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et qu'elle est la conséquence de la faute inexcusable de celui-ci, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 544 du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel ; qu'il résulte de l'article 514 du même code que l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ; qu'il ne résulte d'aucun texte que la décision prescrivant une mesure d'instruction, notamment la saisine d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; qu'il en résulte que l'employeur, appelant d'un jugement, non assorti de l'exécution provisoire, l'ayant débouté au fond de sa prétention concernant l'opposabilité d'une décision relative à la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle et ayant ordonné la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne peut se voir opposer l'avis de ce comité émis en son absence avant qu'il ait été statué sur l'appel ; qu'au cas présent, la société Geometry Global était appelante d'un jugement ayant, d'une part, rejeté la demande tendant à obtenir que la notification d'un refus de prise en charge lui soit déclaré définitivement opposable et, d'autre part, ordonné la saisine du comité régional des Pays-de-Loire afin qu'il établisse si la maladie déclarée par M. Y... le 22 janvier 2013 présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle ; qu'elle faisait valoir que ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, de sorte que l'avis émis par le comité régional en son absence alors même qu'il n'avait pas été statué sur l'appel n'était pas régulier, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie sans saisir un nouveau comité régional ; qu'en refusant d'écarter l'avis du comité régional des Pays-de-Loire et en se fondant sur cet avis pour juger que la maladie déclarée par M. Y... le 22 janvier 2013 présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 514 et 544 du code de procédure civile, L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que lorsque le juge est saisi d'une contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéas 3 à 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, la désignation préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l'article R. 142-24-2 du même code, est immédiatement exécutoire ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsque le juge sollicite l'avis d'un expert dans un litige portant sur des données techniques pour lesquelles il n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender l'avis de l'expert, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que les parties disposent de la possibilité de soumettre à l'expert des observations, avant que celui-ci n'émette son avis ; qu'il en résulte que le juge de sécurité sociale, qui ordonne la saisine d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle pour déterminer si une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel du salarié, doit veiller à ce que les parties disposent une possibilité effective de faire valoir leurs droits et de présenter des observations devant ce comité avant que celui-ci n'émette son avis ; que la société Geometry Global faisait valoir, pour demander la nullité de l'avis du comité régional des Pays-de-Loire, qu'elle n'avait pas été en mesure de se défendre devant ce comité avant que celui-ci n'émette son avis ; que, pour rejeter cette demande de nullité et refuser de rechercher si l'employeur avait été en mesure de faire valoir ses droits devant le comité, la cour d'appel s'est bornée à relever que la procédure aurait été contradictoire dès lors que le comité s'est prononcée sur la base du dossier constitué par la caisse au cours de la procédure d'instruction sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, R. 142-24-2 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;
Et attendu qu'ayant souverainement constaté que l'avis en cause avait été rendu, notamment, sur la base du rapport circonstancié de l'employeur ainsi que le comité régional le mentionnait en page deux de son avis, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le comité régional ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen, dépourvu d'objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;




Civ.2 12 juillet 2018 n° 17-21.102

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Eurodisney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011, applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont est victime un salarié d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, est mis pour partie, selon les modalités fixées par le troisième, à la charge de cette dernière pour la tarification du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; qu'il résulte du deuxième que l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société d'intérim NG services exerçant son activité sous l'enseigne Space Intérim (l'employeur), ayant été victime, le 28 mai 2009, d'un accident du travail au cours d'une mission effectuée pour la société Eurodisney associés (l'entreprise utilisatrice) le laissant atteint d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 %, a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a jugé l'accident imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, a fixé le montant des indemnités et la majoration de rente revenant à la victime, puis a statué sur le recours exercé par l'employeur contre l'entreprise utilisatrice ;
Attendu que pour condamner l'entreprise utilisatrice à garantir l'entreprise de travail temporaire des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable comprenant tant l'indemnisation complémentaire versée à la victime que l'intégralité du surcoût de cotisations lié à l'accident du travail, l'arrêt énonce que si le coût de l'accident s'entend, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1, exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'entreprise de travail temporaire soit garantie, non seulement du capital représentatif de la rente et de sa majoration, mais encore de l'ensemble des surcoûts de cotisation résultant de cet accident et que l'entreprise de travail temporaire doit être garantie du remboursement des indemnités complémentaires allouées à la victime en réparation de ses préjudices, mais aussi de la charge financière des cotisations d'accident du travail qui ne se limitent pas au capital représentatif de la rente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice ne peut tendre, en ce qui concerne la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qu'à l'imputation du coût de l'accident au compte de l'entreprise utilisatrice pour la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d'accidents du travail, de sorte que l'entreprise de travail temporaire n'est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;






Civ.2 21 juin 2018 n° 17-18.362

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), que Mme X..., salariée de l'association Arnaud Y... a souscrit le 25 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 57, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4541-1 et R. 4541-2 du code du travail et de manque de base au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 9 mai 2018 n° 17-17.460 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., salarié de la société Chemello (la société), ayant été victime, le 24 janvier 2012, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), celle-ci lui a notifié ainsi qu'à l'employeur sa décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation ; qu'après avoir contesté ce taux avec succès devant la juridiction du contentieux technique, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour condamner la société à régler à la caisse la majoration de la rente fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente porté, sur recours de la victime, à 11 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité, l'arrêt retient que sa faute inexcusable étant reconnue, elle doit s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime et avancées par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente de la victime avait été fixé à 3 % par une décision de la caisse devenue définitive à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.2 9 mai 2018 n° 17-16.963 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2017), que M. X..., salarié de la société Perez Manuel (l'employeur), a été victime le 18 mars 2008 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation et a parallèlement saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Perez Manuel que sur la base du taux d'incapacité initialement fixé, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de supporter l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable qui lui est imputée ; qu'à ce titre, il est fait exception au principe de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré, d'une part, la caisse et l'employeur, d'autre part ; que par suite, peu important que l'employeur n'ait pas été partie à la procédure devant la juridiction de l'incapacité, le recours de la caisse devait porter sur l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en l'absence de toute décision des juridictions du contentieux de l'incapacité se prononçant sur l'opposabilité du taux à l'employeur, la caisse est fondée à récupérer auprès de ce dernier le montant de la majoration de rente servie à la victime ; qu'en privant toutefois la caisse du droit de récupérer l'intégralité de la majoration de rente servie à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la prétention d'un employeur contestant l'opposabilité à son égard de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant révisé à la hausse le taux d'incapacité permanente partielle que la caisse avait attribué à son salarié ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la décision de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale reste inopposable à l'employeur », la cour d'appel, qui a tranché une contestation échappant à sa compétence, a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-2 du même code ;
Mais attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ;
Et attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur n'ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposable, la décision fixant à 9 % le taux d'incapacité temporaire totale de la victime qui lui avait été notifiée par la caisse était devenue définitive à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation échappant à sa compétence, en a déduit à bon droit que la caisse ne pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 9 mai 2018 n° 17-10.147

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme Guilaine X... épouse Y..., M. Julien Y..., M. Anthony Y..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale des industries, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), que Joël Y..., technicien d'intervention-exploitation d'Electricité de France (EDF), a été victime, le 16 octobre 2007, d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que ses ayants droit ont saisi, le 2 décembre 2011, une juridiction de sécurité sociale d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF ; que la société ERDF, devenue Enedis, ayant repris, à compter du 1er janvier 2008, l'activité de gestion du réseau public de transport d'électricité d'EDF, dont Joël Y... relevait, en bénéficiant, de cette dernière, d'un apport partiel d'actifs, les ayants droit de M. Joël Y... l'ont appelée en la cause ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir prononcé la mise hors de cause de la société EDF, a déclaré irrecevables les demandes des ayants droit de M. Joël Y... à l'encontre de la société ERDF devenue Enedis ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer les demandes contre ERDF devenue Enedis irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, il avait été définitivement statué sur l'action publique, relativement aux faits invoqués par les consorts Y... au titre de la faute inexcusable de l'employeur, par un arrêt du 16 janvier 2012 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devenu irrévocable, faute de pourvoi recevable formé sur ce point, par l'écoulement du délai de recours en cassation, soit le 23 janvier 2012 ; qu'en retenant que l'effet interruptif de l'exercice de l'action pénale avait cessé, à l'égard de la société ERDF, devenue Enedis, à la date du jugement tribunal correctionnel de Nice du 22 février 2010, en ce que ladite société n'avait plus qualité de prévenue en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu'en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse est, en l'absence de stipulation contraire, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société EDF avait opéré, en faveur de la société ERDF, devenue Enedis, le 31 décembre 2007, une cession partielle d'actif réalisée sous le régime de la scission relativement à la branche d'activité au sein de laquelle travaillait Joël Y... ; qu'en refusant d'étendre l'effet interruptif de prescription de la demande en justice formée à l'encontre de la société EDF, à la société ERDF, devenue Enedis, en ce que la preuve d'une solidarité entre ces deux sociétés n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236- 22 du code de commerce, 2241 et 2245 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, ce jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par les consorts Y..., devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, contre la société EDF, avait interrompu le délai de prescription biennale contre la société ERDF, devenue Enedis, en ce qu'il s'agissait d'une action procédant du même fait dommageable ; qu'en limitant néanmoins les effets d'une telle interruption à une durée de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que, si la prescription biennale a pu être interrompue par l'action engagée le 2 décembre 2011 par les consorts Y... devant la juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société EDF, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune demande n'avait été formée contre la société ERDF avant le 2 décembre 2013, en a déduit à bon droit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre cette société était prescrite ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et critique des motifs surabondants dans sa deuxième branche, n'est pas fondé ;




Civ.2 9 mai 2018 n° 17-10.335

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Ergos Intérim (l'employeur) mise à disposition de la société La Cigale dorée, a eu la main gauche écrasée le 3 novembre 2010 par la machine qu'elle nettoyait ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur, que la salariée a attrait devant une juridiction de sécurité sociale en lui imputant une faute inexcusable, a contesté, lors de cette instance, que la décision de la caisse lui soit opposable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de ce texte, toute contestation de la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt énonce qu'en dépit d'une lettre annexée à la déclaration d'accident du travail contenant des réserves motivées expliquant que l'accident était survenu suite à un dysfonctionnement technique de la machine, à savoir un défaut de sécurité fournisseur constaté par l'inspection du travail, la caisse n'a pas procédé à une instruction préalable, ni envoyé de questionnaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait ni la matérialité de l'accident, ni sa réalisation au temps et au lieu du travail, ni n'invoquait de cause totalement étrangère au travail, de sorte que ses observations ne constituaient pas des réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par ce texte revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif qui ne lui permet plus de contester la procédure suivie par la caisse ;
Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt énonce que celle-ci a reconnu l'accident du travail sans instruction préalable et sans envoyer de questionnaires à l'employeur et à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne soutenait ni avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de prise en charge que l'organisme social lui avait notifiée le 22 décembre 2010, ni que cette notification ne satisfaisait pas aux formes de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les autres parties de l'arrêt attaqué encourent le reproche allégué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;




Soc. 3 mai 2018 n° 16-26.850 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 2001 en qualité de couvreur par M. Y..., a été victime, le 8 avril 2005, d'un accident du travail ; que la juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé les préjudices subis par le salarié ; qu'ayant été licencié, le 23 octobre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié demande à la juridiction du travail de dire que son licenciement a pour cause la violation de l'obligation de sécurité de résultat incombant à son employeur et qu'en conséquence, il est sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, qu'il a pour cause la faute inexcusable de son employeur, de sorte que cette nouvelle demande relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale comme étant une demande de réparation d'un préjudice né de l'accident du travail, qu'il lui appartient de présenter cette demande devant la juridiction de sécurité sociale seule compétente puisqu'elle constitue une demande d'indemnisation de la perte de son emploi consécutive à l'accident du travail et à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur commise à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;




Soc. 3 mai 2018 n° 17-10.306 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. Xavier Y..., en sa qualité d'héritier de Annie X..., de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 2016), que Annie X... a été engagée le 13 novembre 2000 en qualité d'agent de maîtrise par la société Grimen, exerçant sous l'enseigne Leclerc ; que la salariée ayant été victime d'un accident du travail survenu le 4 août 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du 10 mai 2011 ; que licenciée, le 6 juin suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par un arrêt du 14 avril 2014, la juridiction de sécurité sociale a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses écritures, Mme Y... se bornait à faire valoir que son accident du travail et le licenciement pour inaptitude qui s'en était suivi résultait du manquement par son employeur à son obligation de sécurité en sorte qu'il devait être condamné à lui verser des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à sa mise à la retraite, sans jamais faire valoir que ce manquement justifiait que son licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, que la salariée ne réclamait pas des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être donc être exercée que sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident du travail dont a été victime Mme Y... a été pris en charge comme tel par la CPAM de Corrèze par courrier du 11 août 2010 ce dont il résultait que la demande de dommages-intérêts consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié et fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à l'origine de l'accident ayant entraîné l'inaptitude ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; qu'en retenant néanmoins qu'elle était compétente pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l'inaptitude causée par l'accident du travail dont Mme Y... a été victime, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article L. 1235-3 du code du travail et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;
Et attendu, qu'ayant constaté, sans méconnaître l'objet du litige, que la salariée ne réclamait pas des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur était à l'origine de son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était compétente pour statuer sur cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.2 4 avril 2018 n° 17-15.287

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chef d'équipe monteur au sein de la société DGM industrie (l'employeur), a été victime, le 18 août 2006, d'un accident du travail dans les locaux de la société Mannesmann DMV Stainless France, devenue Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France (la société Salzgitter) ; qu'une décision irrévocable a reconnu la responsabilité tant pénale que civile de la société Salzgitter et de l'un de ses préposés, M. Y..., à l'égard de M. X... ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation de son préjudice ; que la société Salzgitter et M. Y... sont intervenus volontairement à cette procédure ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient essentiellement qu'ayant décidé de faire réparer son entier dommage par des tiers, selon les règles de droit commun de sorte que sa réparation soit intégrale, M. X... n'est pas recevable à agir contre son employeur, faute d'intérêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait un intérêt, au moins moral, à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Salzgitter et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, dirigées à l'encontre de la société DGM industrie, en remboursement des sommes versées à M. X... et en garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers responsable condamné à réparer intégralement les préjudices de la victime dans le cadre d'une action en responsabilité civile est subrogé dans ses droits ; qu'en cette qualité il peut agir en faute inexcusable à l'encontre de l'employeur pour demander le remboursement des sommes correspondant à sa part de responsabilité dans le dommage ; qu'au cas présent, la société Salzgitter et M. Y..., condamnés civilement à réparer intégralement les préjudices subis par M. X... à la suite d'un accident du travail, ont sollicité la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société DGM industrie, employeur de la victime, à l'origine de l'accident et demandé à ce que les condamnations financières prononcées à son encontre leur soient reversées au titre de sa responsabilité dans le dommage ; qu'en considérant néanmoins pour écarter cette prétention que la société Salzgitter et M. Y... n'étaient pas subrogés dans les droits de M. X... en conséquence du principe de l'immunité civile de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1251, devenu 1346, et 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'une demande, émanant d'un responsable condamné à réparer intégralement la victime, tendant, d'une part, à ce que soit reconnue la responsabilité d'un des coauteurs du dommage, et, d'autre part, à obtenir, en conséquence de cette faute, le remboursement d'une partie des sommes versées à la victime, est une prétention visant à obtenir un partage de responsabilité ; qu'au cas présent, la société Salzgitter et M. Y..., condamné sur le fondement du droit de la responsabilité civile à réparer intégralement les préjudices subis par M. X... à la suite de son accident, demandaient à la cour d'appel de juger que « la société DGM Industrie sera condamnée à verser en réparation du préjudice subi par M. X... à raison de sa faute inexcusable le soient entre les mains » ; qu'en jugeant cependant que les exposants ne formaient « aucune prétention visant à dire que la faute inexcusable de la société DGM industrie dont il demandent la reconnaissance, devrait conduire à un partage de responsabilité, la répartition de la dette qu'ils proposent, en fonction des règles propres à chaque régime de réparation du dommage, de droit commun et de sécurité sociale, ne renfermant pas une telle demande », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que la répartition de la charge de la dette entre coresponsables d'un dommage doit être déterminée en fonction de la gravité de leurs manquements respectifs ; qu'il appartient dès lors au juge, saisi d'une demande d'un responsable subrogé dans les droits de la victime tendant à obtenir, d'une part, la reconnaissance de la responsabilité d'un coauteur du dommage et, d'autre part, le versement des réparations octroyées au titre de la condamnation, d'évaluer lui-même la charge de la dette de chacun des répondants ; qu'au cas présent, la société Salzgitter et M. Y... demandaient à la cour d'appel de juger que « la société DGM industrie sera condamnée à verser en réparation du préjudice subi par M. X... à raison de sa faute inexcusable le soient entre les mains » ; qu'en se bornant à énoncer que, à les supposer mêmes titulaires d'une action subrogatoire, la société Salzgitter et M. Y... ne formulaient aucune prétention visant au prononcé d'un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'en conséquence du principe de l'immunité de l'employeur qu'exprime l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la société Salzgitter et M. Y... n'ont pas d'action récursoire contre la société DGM industrie ;
Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;




Civ.2 4 avril 2018 n° 17-14.993

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Presse et d'édition du Sud-Ouest (l'employeur), ayant été victime d'un accident, le 23 février 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte, et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
Attendu qu'en ordonnant la majoration du capital alloué à Mme X... au maximum, tout en fixant cette majoration à la somme de 2 767,47 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;




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