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Crim. 16 mars 2016 n° 15-81.208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 30 janvier 2015, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stéphan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que « le président a annoncé que l'enregistrement sonore des débats prévu par la loi du 20 juin 2014 ne pouvait être réalisé, la cour d'assises n'ayant pas été dotée des moyens nécessaires » (procès-verbal des débats, p. 7, § 7) ;
"alors que faute d'avoir enregistré les débats, comme prévu par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à exercer un recours en révision effectif, le plaçant ainsi dans une situation discriminante, la précision issue du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale selon lequel l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité étant contraire tant aux droits et libertés que la Constitution garantit qu'aux dispositions conventionnelles précitées ;
Attendu que le moyen, qui concerne un hypothétique recours en révision sans qu'il soit allégué que l'arrêt de la cour d'assises ait été affecté par l'absence d'enregistrement sonore des débats, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 324, 329, 330, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président a fait connaître les dates et heures d'audition des témoins et experts dont les noms ont été régulièrement signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale » (procès-verbal des débats, pp. 4-5) ;
"alors qu'en application de l'article 324 du code de procédure pénale, il doit être procédé à l'appel des témoins, la chambre criminelle devant être en mesure de s'assurer que les témoins acquis aux débats ont été appelés à témoigner ; qu'ainsi, en l'espèce, a violé ces dispositions et privé la chambre criminelle de la possibilité d'exercer un contrôle utile, le procès-verbal des débats qui s'est contenté d'indiquer que le président a fait connaître les dates et heures d'auditions des témoins et experts dont les noms ont été régulièrement signifiés sans qu'il ne résulte de ses mentions qu'il a été procédé à l'appel des témoins ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait connaître les dates et heures d'audition des témoins et experts dont les noms ont été régulièrement signifiés, conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'absence d'observation ou d'incident formé par les parties, il doit être présumé que les dispositions de l'article 324 du code de procédure pénale ont été observées et qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 111-4, 222-14, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'accusé M. X... a été déclaré coupable de violences volontaires habituelles sur mineur ayant entraîné une infirmité permanente et condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;
"aux motifs que Zinedine F... était à la date des faits objet de la prévention âgé de moins de 15 ans comme étant né le 14 septembre 1998, et qu'il est atteint de lésions graves, irréversibles, constituant une infirmité permanente ; que les faits de violences sont multiples et échelonnés dans le temps, ce qui constitue le caractère habituel desdites violences ; que les brûlures aux mains et aux fesses subies par Zinedine F... en janvier 2008, ont donné lieu à des explications variables par M. X..., Zinedine donnant par ailleurs une version différente selon les interlocuteurs, et qui sont incompatibles avec les constatations médicales ; que les faits de mars 2008 ayant causé un hématome au visage de l'enfant ont certes été expliqué par M. X... par un coup de coude accidentel, sans toutefois qu'il ait livré cette version au médecin scolaire devant lequel il n'a pas démenti une autre explication donnée par Zinedine, et alors même que l'enfant a été déscolarisé durant ces quelques jours ; que les brûlures en chaussettes de mai 2008 ne peuvent selon les experts être causées accidentellement et impliquent de plonger volontairement les pieds de l'enfant dans un liquide chaud ; que l'anoxie du 21 mai 2008 ne peut selon les experts que résulter d'une privation d'oxygène durant au moins 3 minutes, alors que M. X... soutient avoir sorti l'enfant en moins de 5 secondes, ce qui n'est pas compatible avec les lésions observées ; que selon les experts, si l'étouffement semble devoir être écarté, de même qu'une cause physiologique ou médicale telle qu'une crise d'épilepsie, l'hypothèse d'une noyade blanche apparaît éminemment plausible, et est au demeurant confirmée par l'existence d'un oedème frontal pouvant s'expliquer par la submersion forcée et prolongée de la tête de l'enfant contre le fond ou la paroi de la baignoire ; que l'ensemble de ces lésions résulte d'actes volontaires commis à chaque fois en la seule présence de M. X..., à l'exception des faits du 21 mai 2008 lors desquels la mère était présente au domicile, mais hors la salle de bains, et qu'il ne peut, dès lors, qu'être le seul auteur des multiples violences constatées ;
"alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que dès lors, la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître cet article, condamner l'accusé à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des violences habituelles s'étalant du 10 septembre 2007 au 21 mai 2008 en se bornant à évoquer des faits prétendument commis en janvier, mars et mai 2008 sans jamais mentionner de faits commis en 2007 ;"
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.1 16 mars 2016 n° 14-25.068 B


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avis de la chambre criminelle :
Vu l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d'identité, dans les conditions prévues par ce texte ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, interpellé à la suite d'un contrôle d'identité, a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, puis d'une mesure de rétention sur décision du préfet ;
Attendu que, pour confirmer le maintien en rétention, l'ordonnance, après avoir relevé que M. X... soutenait que seuls des agents de police judiciaire étaient présents sur les lieux lors du contrôle, retient que les services de police ont procédé au contrôle d'identité en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, lequel autorise, d'une part, des contrôles d'identité, par renvoi à l'article 78-2 du même code, d'autre part, des fouilles, notamment de véhicules, de sorte que la présence d'officiers de police judiciaire n'est nécessaire que pour les fouilles tandis que les contrôles peuvent être opérés par des agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux-là ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 78-2-2 susvisé ne distingue pas selon que le contrôle se limite à celui de l'identité d'une personne ou est associé à une visite de véhicule, le premier président a violé ce texte ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;




Crim. 16 mars 2016 n° 15-82.099

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bernard X...,
- contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 12 septembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 janvier 2013, n° 12-82. 086), l'a condamné, pour viols et tentatives de viols aggravés, à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
- contre l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 2 mars 2015, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 septembre 2014 contre l'arrêt pénal du 12 septembre 2014 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 septembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 septembre 2014 ;
II-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 septembre 2014 contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 12 septembre 2014 :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 12 septembre 2014 ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
III-Sur le pourvoi formé le 15 septembre 2014 contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire et les observations produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 306, 316, 380-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour, par arrêt incident du 9 septembre 2014, a rejeté les conclusions de la défense tendant à voir constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, de nature à priver le huis clos de base légale ;
" aux motifs que, vu les conclusions déposées par la défense de l'accusé M. Bernard X... tendant à dire et juger que Mme Claire Y... est irrecevable en sa constitution de partie civile et n'a plus qualité à se constituer partie civile à la présente audience ; que le huis clos ordonné par la cour depuis le 8 septembre 2014 est dépourvu de base légale et ordonner la publicité ; qu'à l'appui de ses conclusions, la défense fait valoir que, par arrêt en date du 23 janvier 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt pénal de la cour d'assises de Seine-et-Marne du 13 novembre 2010 et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises du Val-de-Marne ; que, le 23 juin 2011, l'arrêt civil a été rendu par la cour d'assises de Seine-et-Marne ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt civil, la partie civile n'introduisant aucun recours ; que la Cour de cassation, par arrêt du 8 novembre 2011, a déclaré le pourvoi non admis ; que la défense argue que l'arrêt civil de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 23 juin 2011, est devenu définitif et a autorité de chose jugée ; que la défense fait valoir qu'il résulte du procès-verbal et des notes d'audience que Mme Y... s'est constituée partie civile alors qu'il ne saurait être évoqué des notes d'audience non prévues par la loi devant la cour d'assises ; que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile résulte d'une jurisprudence de la chambre criminelle depuis son arrêt du 13 avril 1988 (pourvoi n° 87-90. 447 ¿ Pratique de la cour d'assises ¿ Angevin. éd. 2014 p. 547) ; que la Cour de cassation dans l'arrêt précité a déclaré que si lors des débats devant la cour d'assises de renvoi après cassation, la partie civile était irrecevable à intervenir en cette qualité lorsque l'arrêt civil non frappé de pourvoi est devenu définitif ; que la jurisprudence de la Cour de cassation visée dans les conclusions de la défense est ancienne et non constante, contrairement aux conclusions de la défense qui ne visent qu'un arrêt ; qu'au surplus, cette jurisprudence est en contradiction actuellement avec les principes énoncés par la loi nouvelle du 15 juin 2000 dans la rédaction de l'article 380-6 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1988, indique que lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis autorité de chose jugée, alors qu'en l'espèce un pourvoi a été introduit contre l'arrêt civil ; qu'un plaignant ne saurait être privé de son droit de se constituer partie civile ; que cette privation serait contraire à l'article préliminaire et l'article 2 du code de procédure pénale mais aussi aux principes fondamentaux visés dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que Mme Y..., visée dans les qualifications de l'arrêt de la chambre de l'instruction saisissant la cour d'assises, a qualité pour se constituer partie civile ; qu'au surplus, aucune observation et aucune constatation n'ont été soulevées par la défense en début d'audience lorsque Mme Y... s'est constituée partie civile ; que seules des observations ont été formulées lorsque celle-ci a sollicité le huis clos ; que ce dépôt de conclusions tardif intervient juste avant que celle-ci ne soit entendu en sa qualité de partie civile ; qu'en conséquence, la cour rejette les conclusions de la défense tendant à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et par suite l'absence de base légale du huis clos ;
" alors que statuant sur renvoi après cassation du seul arrêt pénal rendu le 13 novembre 2010 par une précédente cour d'assises d'appel, laquelle avait statué sept mois plus tard sur les intérêts civils par un arrêt civil du 23 juin 2011, entre-temps devenu irrévocable, la cour d'assises de renvoi ne pouvait reconnaître à la plaignante originaire, déjà définitivement indemnisée, la qualité de partie civile principale avec les prérogatives s'attachant à une qualité qui n'était alors plus la sienne ; qu'en tant que simple intervenante, la plaignant ne pouvait en particulier prétendre obtenir un huis clos de droit sur simple demande de sa part ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt incident a violé les textes et principes cités au moyen " ;
Attendu que, par deux arrêts du 19 décembre 2008, la cour d'assises de l'Essonne a prononcé une condamnation pénale et une condamnation civile à l'encontre de M. X... ; que la cour d'assises de Seine-et-Marne, désignée par la Cour de cassation pour statuer en appel, a prononcé une condamnation pénale, par arrêt du 13 novembre 2010, et une condamnation civile par arrêt du 23 juin 2011 ; que, l'arrêt civil du 23 juin 2011 a acquis un caractère définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis ; qu'en revanche par arrêt, du 23 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt pénal du 13 novembre 2010 et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises du Val-de-Marne ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats de la cour d'assises du Val-de-Marne que Mme Y..., qui avait la qualité de partie civile devant la cour d'assises de l'Essonne et celle de Seine-et-Marne, a déclaré se constituer de nouveau partie civile ; que les avocats de M. X... ont déposé des conclusions tendant à voir déclarer cette constitution irrecevable au motif que l'arrêt civil prononcé le 23 juin 2011 avait acquis un caractère définitif et que Mme Y... ne pouvait plus être partie à l'instance ; que par arrêt incident, la cour a rejeté cette exception et reçu la constitution de partie civile de Mme Y... pour les motifs repris au moyen ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour a fait une exacte application de l'article 380-6 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et suivants du code pénal, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises, par arrêt incident du 8 septembre 2014, a ordonné que les débats auront lieu à huis clos ;
" aux motifs que vu l'article 306 du code de procédure pénale, les poursuites sont fondées notamment sur les articles 222-23 et suivants du code pénal ; que la partie civile Mme Y..., se disant victime de viol et de tentative de viol imputé à l'accusé, demande le huis clos ; que cette mesure est, dès lors, de droit ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la publicité du débat judiciaire est un principe fondamental auquel l'accusé ne peut renoncer sans équivoque, et qui ne peut recevoir exception qu'en vertu d'un intérêt légitime reconnu strictement nécessaire ; que le huis clos de droit à la seule demande de la « victime partie civile d'une des infractions prévues à l'article 306 du code de procédure pénale », sans possibilité pour la juridiction ni pour l'accusé de s'y opposer, est une disposition exorbitante strictement subordonnée à la réunion de toutes les conditions exigées par l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que la partie civile, entre-temps indemnisée par un arrêt civil irrévocable, qui intervient devant la cour de renvoi après cassation du seul arrêt statuant sur l'action publique, ne justifie plus des conditions lui permettant d'obtenir le huis clos sur simple demande de sa part au sens du texte précité ; que le huis clos n'était donc pas « de droit » ;
" 2°) alors qu'en pareille hypothèse, la cour doit apprécier, par motifs propres, l'opportunité de faire échec à la publicité du débat judiciaire et d'ordonner le huis clos ; qu'en abandonnant sa propre compétence sans contrôler la nécessité et la proportionnalité du huis clos demandé par une partie intervenante, la cour a derechef violé les textes et principes cités au moyen " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme Y..., partie civile, se disant victime de viol, a demandé que les débats aient lieu à huis clos ; que par arrêt incident, la cour a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a fait une exacte application de l'article 306, alinéa 3 du code de procédure pénale aux termes duquel, en cas de poursuites pour viol, le huis clos est de droit si la partie civile le demande, cette disposition, destinée à sauvegarder la dignité des débats et à faciliter la manifestation de la vérité, n'étant pas contraire aux prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 326, 331, 332, 343, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour, par deux arrêts incidents successifs du 11 septembre 2014, a rejeté la demande de la défense tendant à l'audition de Mme Véronique Z..., témoin acquis aux débats, et a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine session ;
" aux motifs que, vu les conclusions déposées par les conseils de l'accusé M. X... tendant à faire procéder aux auditions de Mme Brigitte Z..., M. Roger Z... et Mme Véronique Z..., témoins acquis aux débats et qui ont déposé chacun des certificats médicaux attestant de leur indisponibilité pour témoigner, et à cette fin faire procéder à un examen médical des témoins susvisés ; qu'en l'absence enfin de ces actes, le procès d'assises doit être renvoyé ; que cette demande devient sans objet pour les témoins Mme Brigitte Z... et M. Roger Z... qui ont pu être entendus après le dépôt de ces conclusions ; que, s'agissant du troisième témoin, Mme Véronique Z..., des éléments nouveaux sont intervenus obligeant la défense de l'accusé à déposer de nouvelles conclusions auxquelles il sera répondu dans un arrêt distinct ; qu'en conséquence il convient de rejeter les demandes concernant les témoins M. Roger Z... et Mme Brigitte Z... devenues sans objet, ainsi que celle concernant Mme Véronique Z... au regard des nouvelles conclusions déposées ;
" aux motifs que, vu les conclusions déposées le 11 septembre 2014 par les avocats de l'accusé de M. X... tendant à voir constater l'état d'indisponibilité du témoin Mme Véronique Z... (certificat médical du 11 septembre 2014), à dire et juger que, par ce que ce témoin est nécessaire à la manifestation de la vérité pour avoir, notamment, porté des accusations de nature sexuelle à l'encontre du concluant, il y a lieu en conséquence de renvoyer le procès pour que l'accusé puisse bénéficier d'une procédure équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le témoin ne s'est pas soustrait à ses obligations mais a fait, avant son audition, un malaise nécessitant son transport au CHU de Créteil comme en atteste son certificat joint aux débats ; que son admission dans une clinique avec un certificat médical joint aux débats indiquant que son audition n'est pas possible ; qu'il y a donc lieu de constater son indisponibilité ; que dans leurs conclusions, les avocats de la défense font valoir que ce témoin a porté des accusations de nature sexuelle contre M. X... qui, bien que prescrites, sont de même nature ; que les éléments développés par les avocats sur ce témoin font apparaître que les faits évoqués ne concernent pas Mme Y..., partie civile, et ne sont pas visés dans les qualifications dont la cour est saisie ; que l'absence de son audition ne porte pas atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer le procès de la cour d'assises ;
" 1°) alors que, l'arrêt incident n° 4 rejetant la demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire en vue d'interroger un témoin indisponible acquis aux débats, est entaché de partialité, dès lors que la cour, dans son précédent arrêt incident n° 3, avait déjà pris position, pour la rejeter, sur une demande identique de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour être en mesure d'interroger ledit témoin ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne ;
" 2°) alors que, pour refuser d'ordonner le renvoi de l'affaire nonobstant l'indisponibilité d'un témoin acquis aux débats dont la défense avait expressément sollicité l'audition en vertu de la garantie prévue par l'article 6, § 3, d de la Convention européenne, la cour se fonde à tort sur des motifs liés au fond de l'affaire quant à l'inutilité prétendue de pareille audition au regard du périmètre de l'accusation, se référant ainsi nécessairement à la procédure écrite, en violation du principe de l'oralité des débats " ;
Attendu que, constatant l'absence de trois témoins acquis aux débats, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions tendant, d'une part, à les faire examiner par un médecin afin de vérifier s'ils étaient en état de comparaître, d'autre part, à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que deux des témoins s'étant présentés spontanément, les avocats ont déposé de nouvelles conclusions par lesquelles ils renouvelaient leur demande mais la cantonnaient au troisième témoin, Mme Z... ;
Attendu que par deux arrêts incidents, la cour a déclaré sans objet la demande formée contre les deux premiers témoins, constaté, au vu des pièces médicales produites, que Mme Z..., hospitalisée à la suite d'un malaise, n'était pas en état de déposer, et rejeté la demande de renvoi au motif que les éléments développés par la défense faisaient apparaître que les faits évoqués par Mme Z... étaient sans rapport avec les accusations proférées par Mme Y... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour, qui a souverainement apprécié, au vu de l'instruction à l'audience, l'inutilité d'un renvoi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; IV-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil rendu le 2 mars 2015 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 222-23 et suivants du code pénal, 2, 10, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'autorité de la chose jugée ;
" en ce que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises de renvoi a reçu la constitution de partie civile de la plaignante cependant remplie de ses droits par un précédent arrêt civil irrévocable et a condamné l'accusé à régler à Mme Y... 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né de la nouvelle instance, outre 4 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et 4 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
" aux motifs que Mme Y... s'est constituée partie civile et a déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de ses prétentions ; que cette constitution de partie civile est recevable en la forme et fondée en son principe, les parties civiles justifiant d'un préjudice personnel, actuel et certain, causé directement par les faits dont M. X... a été déclaré coupable ; qu'il convient d'y faire droit ; qu'en outre, Maître Delarue a communiqué à la cour des conclusions tendant à ce que soit constaté comme définitivement jugée l'action civile de Mme Y... d'une part et, que Mme Y... soit déclarée irrecevable en sa nouvelle constitution de partie civile devant la cour d'assises du Val-de-Marne siégeant à Créteil ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la défense de M. X... ce que l'arrêt civil rendu par la cour d'assises de Seine-et-Marne, le 23 juin 2011, est devenu définitif, le pourvoi formé par M. X... ayant été déclaré non admis par la cour de Cassation, le 8 novembre 2011 ; que le retentissement traumatique de la partie civile Mme Y... a entraîné un préjudice lié à l'instance nouvelle et donc distinct de celui déjà indemnisé ; qu'il convient en conséquence de condamner M. X... à verser à la partie civile Mme Y... les sommes suivantes :- la somme de quatre mille euros (4 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né de la nouvelle instance ;- la somme de quatre mille euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;- la somme de quatre mille euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ;
" 1°) alors qu'en l'état d'un précédent arrêt civil irrévocable et du renvoi de cassation portant sur la seule action publique, la cour d'assises d'appel ne pouvait reconnaître à la plaignante la qualité de partie civile et recevoir à nouveau sa constitution ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et principes cités au moyen ;
" 2°) alors que l'autorité de la chose jugée s'attachant à un précédent arrêt civil devenu irrévocable, ayant rempli la partie civile de ses droits, interdit à la cour d'assises de renvoi sur la seule action publique, de faire droit aux demandes indemnitaires présentées par l'ancienne partie civile, serait-ce en qualité de simple intervenante, qualité que Mme Y... n'avait pas entendu prendre ; qu'en indemnisant de nouveau la « partie civile », la cour a derechef méconnu la chose jugée ;
" 3°) alors qu'à défaut pour la plaignante d'avoir expressément fondé ses prétentions dans le cadre exclusif de l'article 380-6 du code de procédure pénale, la cour ne pouvait condamner l'accusé à servir à celle-ci des dommages-intérêts complémentaires sans violer les textes précités, ensemble la chose précédemment jugée ;
" 4°) alors que le droit pour l'accusé d'exercer un recours contre sa condamnation pénale est absolu et ne saurait, en lui-même, constituer pour l'ancienne partie civile intervenante un « préjudice souffert depuis la première décision » ; qu'en indemnisant le seul « retentissement traumatique ¿ lié à l'instance nouvelle », la cour n'a pas caractérisé un « préjudice distinct » entrant dans le cadre de l'article 380-6 et a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit d'action de l'accusé " ;
Attendu que la cour a alloué des dommages-intérêts à Mme Y... en réparation du préjudice moral subi par elle à l'occasion de la nouvelle instance, celle-ci ayant entraîné un retentissement traumatique ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, bien que l'arrêt civil du 23 juin 2011 ayant indemnisé Mme Y... pour le dommage résultant des infractions ait acquis un caractère définitif, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale, ni les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2014 et sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 12 septembre 2014 :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé le 15 septembre 2014 contre l'arrêt pénal et sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil rendu le 2 mars 2015 :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 mars 2016 n° 15-81.377

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée et exhibition sexuelle, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et 34 de la Constitution ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-François Y... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans et exhibition sexuelle, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, a constaté l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" alors que le prévenu a prétendu qu'il ne pouvait être jugé à l'issue d'une enquête, dès lors que, celle-ci ne présentait pas des garanties équivalentes à une instruction, au regard des droits de la défense et des droits de recours qu'elle assure ; qu'en cet état, la déclaration d'inconstitutionnalité qui ne manquera pas d'intervenir sur la question prioritaire de constitutionnalité par ailleurs invoquée, entraînera l'annulation de toute la procédure concernant le prévenu et à tout le moins renvoi du parquet à mieux se pourvoir, en saisissant un juge d'instruction " ;
Attendu que, par arrêt du 9 septembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Y... relative aux articles 75, 79 et 80 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, Mathilde Z..., et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, a constaté l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et l'a condamné à indemniser les époux Z... ;
" aux motifs que les déclarations de Mathilde Z... et d'Emmanuelle A..., en présence de leurs parents puis devant les enquêteurs, la psychologue et le médecin chargé de l'examen gynécologique doivent être considérés comme constantes, même si la première a déclaré à ce dernier que M. Y... l'avait touchée devant, sans plus faire mention d'une pénétration avec le doigt ; qu'en effet, « outre que ces faits ont été évoqués brièvement devant le médecin qui n'était pas chargé de recueillir plus précisément les déclarations de la plaignante déjà longtemps entendue par les enquêteurs, il n'est pas indifférent de relever qu'elle a ajouté « j'ai eu un peu mal », propos qui n'auraient guère de signification en l'absence de pénétration » ; que « le médecin a d'ailleurs eu notion d'un attouchement sexuel non appuyé puisqu'il conclut que l'absence de lésion traumatique de l'hymen n'exclut pas un tel attouchement » ; que « si une telle conclusion ne constitue pas un élément à charge contre le prévenu, elle ne permet pas davantage d'écarter la parole de l'enfant » ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, en estimant que les faits de pénétration digitale étaient établis ; qu'en décidant ainsi, alors que le prévenu poursuivi pour des « attouchements de nature sexuelles » constitutifs d'agression sexuelle n'avait pas accepté d'être jugé sur de tels faits, la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu les texte et principe susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a estimé que les faits de pénétration digitale sur Mathilde Z... étaient établis ; qu'elle a ajouté que si l'expert avait conclu qu'il n'existait aucune trace de pénétration traumatique, celui-ci n'excluait des attouchements non appuyés, ce qui confirmait les faits dont avaient fait état la jeune fille pendant l'enquête et devant ses parents ; qu'en cet état, en estimant que le prévenu avait imposé à la jeune fille une pénétration digitale que l'expert excluait, comme elle le rappelait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 3°) alors qu'en rappelant les termes de l'expertise qui concluait à l'absence de preuve d'une pénétration, ce qui n'excluait pas des attouchements non appuyés, la cour d'appel qui retient pourtant que la preuve d'une pénétration digitale est rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 4°) alors que les faits de pénétration digitale étaient établis par les déclarations constantes de l'enfant, quand elle constatait que l'expert médical avait précisé, dans son rapport, que la jeune fille ne faisait pas état de pénétration, mais seulement d'attouchements, et que de fait, il n'existait aucune trace d'une pénétration digitale, la cour d'appel s'est à nouveau prononcée par des motifs contradictoires " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il est reproché à M. Y... d'avoir commis des attouchements sexuels sur un enfant, Mathilde Z..., âgée de huit ans au moment des faits et cousine de sa compagne ; que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt prononce par des motifs partiellement repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que la preuve d'un viol soit établie avec certitude, même si l'enfant, lors de sa première déclaration, a décrit des faits pouvant être interprétés comme une pénétration digitale, la cour d'appel a, sans outrepasser les limites de la prévention, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-32 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. Y... coupable d'exhibition sexuelle, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, a constaté l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et, sur l'action civile, l'a condamné à indemniser les époux A..., pris en qualité de représentants légaux de leur fille et en leur nom propre ;
" aux motifs que les déclarations de Mathilde Z... et d'Emmanuelle A..., en présence de leurs parents puis devant les enquêteurs, la psychologue et le médecin chargé de l'examen gynécologique doivent être considérés comme constantes ; que « quant aux déclarations d'Emmanuelle A..., elles sont parfaitement explicites en ce qu'elles mentionnent que si M. Y... se touchait le sexe en sa présence en mettant la main dans son pantalon, elle avait aperçu une fois un bout de peau de son sexe alors qu'il le tripotait » ; que « rapportant les propos de sa soeur, Louis A... a été encore plus explicite en précisant que sa soeur lui avait dit que M. Y... " tirait sur son zizi et qu'elle avait déjà vu des parties de son zizi " ;
" et aux motifs adoptés que si la preuve de la corruption de mineur ne peut être rapportée, il ressort des déclarations d'Emmanuelle A..., de l'absence de connaissance qu'elle avait de la sexualité en lien avec son âge et des interrogations que cela a engendré chez elle, que celle-ci a été clairement exposée à la vision du sexe de M. Y... ; que, bien que l'exposition ait eu lieu dans un local privé, elle s'apparente à un outrage à la pudeur dès lors qu'elle a pu être involontairement aperçu par un tiers à défaut de précautions suffisantes (Crim. 5 juin 1920) ; qu'en exposant ainsi son sexe alors que la jeune fille se trouvait dans la même pièce que lui, même sans lui demander de le regarder, ni lui adresser de parole particulières, M. Y... s'est rendu coupable des faits d'exhibition sexuelle ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en estimant que les propos d'Emmanuelle A... devaient être considérés comme constants au vu des actes de l'enquête, quand il résulte des termes mêmes du procès-verbal de synthèse, que la jeune fille avait fait état de « bisous sur la bouche » devant le médecin l'ayant examiné, alors qu'auparavant elle n'avait fait état que de « bisous sur la joue », révélant le défaut de constance des propos de la jeune fille, la cour d'appel qui s'appuie sur les résultats de l'enquête qui contredisent ses affirmations sur la constante des propos de la victime alléguée a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les faits d'exhibition doivent être commis dans un lieu accessible au regard du public ; que lorsque les actes impudiques sont commis dans un lieu privé, ils ne sont publics que si plusieurs personnes peuvent en être témoins ; qu'en considérant que les faits avaient été commis dans un lieu accessible au public, en relevant qu'Emmanuelle A... était présente lorsque le prévenu avait laissé apparaître une partie de son sexe dans le studio d'enregistrement du logement de sa compagne, la cour d'appel n'a pas caractérisé la condition de publicité au sens de l'article 222-32 du code pénal ;
" 3°) alors que l'exhibition sexuelle suppose pour être constituée que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu aurait volontairement exposé une partie de son sexe à la vue de la jeune fille, laquelle a dit qu'elle n'avait vu qu'une fois, une partie du sexe du prévenu " ;
Attendu qu'il est reproché au prévenu d'avoir exhibé ses parties sexuelles devant un enfant de neuf ans alors qu'il se trouvait dans un studio d'enregistrement aménagé à son domicile ; que pour déclarer le prévenu coupable du délit d'exhibition sexuelle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que les faits ont été commis en présence d'un témoin involontaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, § 3, g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ferme ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. Y... ne comportait pas, à la date des faits, aucune condamnation ; que cependant, sa personnalité ne peut manquer d'inquiéter au regard des conclusions de l'expertise psychiatrique selon lesquelles, dans l'hypothèse où les faits seraient avérés, la propension du sujet à une forme provocatrice d'indistinction des valeurs traduirait tout au moins des tentations perverses, sur fond d'immaturité, plutôt que le désespoir affiché, rendant alors nécessaire une injonction de soin ; que par ailleurs, les faits commis, notamment, sur la personne de Mathilde Z... ont entraîné un traumatisme psychologique important et ruiné par ailleurs l'unité de toute une famille ; que dès lors, tenant compte à la fois des caractéristiques de la personnalité du condamné et de la gravité des faits commis, le premier juge a pu, en dernier recours et dès lors que toute autre peine aurait été inadéquate, condamner M. Y..., toujours en déni de sa responsabilité, à une peine d'emprisonnement pour partie ferme et pour une autre partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans comportant des obligations de se soumettre à des soins, d'indemniser les victimes, de s'abstenir d'exercer une activité professionnelle bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ainsi que d'entrer en contact avec les victimes ;
" 1°) alors que ne saurait constituer, au regard des articles 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant la présomption d'innocence et les droits de la défense, un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ; qu'en estimant que la peine d'emprisonnement ferme était justifiée à l'égard d'un prévenu toujours en déni de toute responsabilité, alors que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
" 2°) alors que toute autre peine que l'emprisonnement était inadéquate, sans préciser en quoi un sursis total comportant les mêmes obligations que celles qui lui étaient imposées dans le cadre du sursis partiel par ailleurs prononcé n'était pas adéquat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen, retenant en outre que sa défense l'a mis dans l'impossibilité de prononcer un aménagement de la peine d'emprisonnement ferme, en l'absence de toutes informations utiles à cet égard ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal dans sa version en vigueur au 1er octobre 2014 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y...devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 15 mars 2016 n° 15-80.336

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle Calédonie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 26 novembre 2014, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 191, 206, 574 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale ;
" en ce que le comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle Calédonie a été déclaré recevable en son appel ;
" aux motifs que l'appel de la partie civile, interjeté dans les formes et les délais légaux, est régulier et recevable ;
" aux motifs encore que, sur la recevabilité de l'appel, il est de jurisprudence constante que les parties sont irrecevables à invoquer devant la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, des moyens de nullité qui auraient dû être proposés à cette juridiction en application de l'article 174 du code de procédure pénale (Cass. crim., 11 juin 2002 : Bull. 130) ; que l'effet dévolutif limité de l'appel s'oppose à ce que la chambre de l'instruction statue sur une nullité de procédure sans rapport avec l'unique objet de l'appel ; que de même, l'expiration du délai de forclusion institué par l'article 175 du code de procédure pénale fait obstacle à ce que les parties soulèvent devant la chambre de l'instruction les nullités de l'information antérieures à l'avis de fin d'information lorsque celui-ci leur a été régulièrement notifié ; qu'il convient, dès lors, de déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
" 1°) alors qu'il revient à la chambre de l'instruction de statuer sur les nullités de procédure propres à l'appel dont elle connaît ; que l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie contestait la recevabilité de l'appel ; qu'en décidant que la chambre de l'instruction ne pouvait connaître de la nullité de l'appel au motif qu'elle aurait dû être présentée en application de l'article 174 du code de procédure pénale, les juges du fond ont violé les articles susvisés ;
" 2°) alors que la recevabilité de l'appel est une question nécessairement contemporaine de la saisine de la chambre de l'instruction et en rapport avec l'objet de cette saisine ; qu'en décidant que l'irrecevabilité de l'appel était sans rapport avec l'unique objet de l'appel, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que le délai de forclusion posé à l'article 175 alinéa 4, du code de procédure pénale pour présenter la requête prévue à l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale court à compter de l'avis donné aux parties sur le fondement de l'article 175, alinéa 1 ; qu'en opposant à l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie le délai de forclusion sans relever quelle était la date de l'avis faisant courir le délai ni même rappeler que cet avis faisait courir le délai, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu les articles 87, 174, 175 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que, d'une part, la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile est étrangère au contentieux des nullités de procédure, de sorte que les forclusions édictées par les articles 174 et 175 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables, d'autre part, la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, dès lors qu'elle tend à faire déclarer l'appel de celle-ci irrecevable, ne saurait être regardée comme extérieure à l'unique objet de cet appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Lionel X..., secrétaire du comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, a porté plainte et s'est constitué partie civile, au nom de celui-ci, du chef d'entrave à son fonctionnement, en reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir consulté préalablement à une délibération du 30 décembre 2011, par laquelle le conseil d'administration avait confié à une société tierce le soin d'assurer le service des télécommunications extérieures, entrantes ou sortantes du territoire, cette sous-traitance étant, selon le plaignant, de nature à avoir un impact sur l'emploi ou sur les conditions de travail des agents ; que le juge d'instruction ayant rendu une décision de non-lieu, la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour dire irrecevable le moyen, présenté par le mis en examen, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par le comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa en date du 26 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 mars 2016 n° 14-88.521

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 décembre 2014, qui, pour soustraction et détournement d'objets remis dans le cadre de sa mission, faux en écriture publique et usage, mise en circulation d'un véhicule doté d'une plaque d'immatriculation attribuée à un autre véhicule, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu que M. François X..., officier de gendarmerie, a été poursuivi, à la requête du ministère public, des chefs susvisés, que le tribunal correctionnel a annulé la procédure, que sur appel du parquet, les juges du second degré, après avoir statué sur des exceptions de procédures, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive d'exercer une fonction publique ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 485, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'aux termes de son dispositif, la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité de la procédure présentées par le demandeur ;
" aux motifs que le prévenu soulève, en premier lieu, la nullité de l'entière procédure aux motifs que le cadre procédural de l'enquête préliminaire choisi par le ministère public alors que des investigations complexes se sont déroulées pendant trois ans et demi, l'a privé des droits de la défense dont il aurait bénéficié si une information judiciaire avait été ouverte ; qu'il souligne la dissymétrie des droits de la défense entre l'instruction préparatoire et l'enquête préliminaire, source selon lui d'une inégalité de traitement des justiciables en violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit à un procès équitable ; que l'accès tardif au dossier, l'impossibilité de solliciter des mesures d'instruction pendant l'enquête l'auraient désavantagé par rapport au ministère public, de sorte que le principe d'égalité des armes aurait été rompu au mépris des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que l'instruction étant facultative en matière délictuelle aux termes de l'article 79 du code de procédure pénale, le procureur de la République de Draguignan n'a fait qu'exercer la liberté, conférée par le législateur, de choisir entre enquête préliminaire et information judiciaire ; que le choix de poursuivre M. X..., après une enquête préliminaire, par voie de citation directe devant le tribunal n'a pas privé ce dernier d'un procès équitable car il a bénéficié, devant la juridiction, des mêmes droits de la défense que ceux dont il aurait bénéficié si une information judiciaire avait été ouverte, tels que l'accès au dossier, l'assistance d'un avocat, le droit de contester la validité de la procédure ou celui de demander des investigations complémentaires ; que la durée de l'enquête et sa complexité sont donc indifférentes au regard de la validité de l'enquête préliminaire diligentée en l'espèce, le prévenu ayant joui devant le tribunal, quant au respect des droits de la défense, de garanties équivalentes à celles dont il aurait disposé dans le cadre d'une information ; que le grief tiré de la dissymétrie des droits de la défense entre les deux cadres procéduraux sera donc écarté par la cour qui infirmera en conséquence le jugement annulant l'entière procédure et la citation subséquente ; que, n'ayant reçu lors de sa garde à vue ni notification de son droit de se taire ni information relative à une des infractions poursuivies, le prévenu soulève, en second lieu, la nullité du procès-verbal des auditions de M. X... en garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents ; que, lors du placement en garde à vue, le 9 mars 2010, de M. X..., les enquêteurs lui notifiaient les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4 du code de procédure pénale alors en vigueur parmi lesquels ne figurait pas le droit de garder le silence ; que, toutefois, toute personne placée en garde à vue devant, dès le début de cette mesure, être informée du droit de se taire conformément aux dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour annulera en conséquence les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. X... ; que la nullité sera cependant limitée à ces seuls procès-verbaux qui ne sont pas le support nécessaire des actes subséquents ; qu'enfin, M. X... conteste la validité des saisies diligentées hors sa présence et sans son assentiment le 8 et le 9 juillet 2009 dans son bureau personnel et dans le casier qui lui était attribué dans une armoire forte de la compagnie ; que la cour annulera pour violation des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale la saisie de la munition de calibre 9 mm pratiquée à l'occasion d'une perquisition réalisée hors sa présence et sans son assentiment dans le bureau qu'occupait personnellement le capitaine X... quand il commandait la compagnie de Frejus (pièce D 37), lieu où il avait le droit de se dire chez lui et de ce fait assimilé à son domicile ; que la nullité ne sera pas étendue aux actes subséquents de la procédure dont l'acte annulé n'est pas le support nécessaire ; que la nullité de la saisie des quarante-sept cartouches de calibre 9 mm (pièce n° 39) sera par ailleurs écartée, un casier attribué dans une armoire forte située dans les locaux de la compagnie de gendarmerie ne pouvant pas être assimilée à un domicile ;
" alors que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs, que « la cour annulera, en conséquence, les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. X... » et que « la cour annulera pour violation des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale la saisie de la munition de calibre 9 mm pratiquée à l'occasion d'une perquisition réalisée hors sa présence et sans son assentiment », la cour d'appel affirme, dans son dispositif, qu'elle « rejette les exceptions de nullité » ; qu'en l'état d'une contradiction entre les motifs et le dispositif mettant la Cour de cassation dans l'impossibilité de savoir quelle décision la cour d'appel a entendu retenir s'agissant des nullités de la procédure, l'arrêt a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que les procès-verbaux de garde à vue et de placement sous main de justice d'une munition sont entachés de nullité, l'arrêt a, dans son dispositif, rejeté les exceptions de nullité ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 mars 2016 n° 14-88.074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Yvon C..., - Mme Nadine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 octobre 2014, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a condamné le premier, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C...coupable d'abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière Kominek ;
" aux motifs qu'il résulte de l'étude du compte bancaire de M. C...ouvert au Crédit agricole qu'ont été encaissés sur son compte personnel des loyers qui auraient dû être encaissés par la société civile immobilière Kominek, à savoir :- loyers dus par M. Y...à hauteur de 60 euros entre les mois de septembre 2008 et décembre 2008 ;- loyers dus par M. Z...à hauteur de 350 euros le 3 septembre 2008 ;- loyers dus par M. A...à hauteur de 82, 50 euros le 23 septembre 2008 ; que M. C...reconnaît avoir reçu les chèques de règlement des loyers dus à la société civile immobilière Kominek avec laquelle il n'a aucun lien et qu'il a restitué les sommes à Mme X... ; que, cependant, pas plus que devant le tribunal M. C...n'apporte devant la cour la preuve de ces remboursements, lesquels, en tout état de cause, auraient dû être faits, au profit non pas de Mme X..., mais de la société civile immobilière Kominek ; qu'il n'avait aucune qualité pour encaisser sur son compte personnel des chèques que lui avaient remis des locataires en paiement des loyers dus à la société civile immobilière Kominek ;
" alors que le chèque, qui est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets, ne peut être remis à son bénéficiaire à titre précaire ; que, dès lors, en déclarant M. C...coupable d'abus de confiance à raison de l'encaissement sur son compte bancaire personnel de chèques que lui avaient remis MM. Y..., Z...et A..., peu important que ces chèques lui aient été remis aux fins de régler des loyers dus à la société civile immobilière Kominek, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. C...du chef d'abus de confiance au préjudice de la société Kominek, l'arrêt retient qu'il a encaissé sur son compte bancaire personnel des chèques qui lui avaient été remis par des locataires en paiement de loyers dus à cette société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, peu important que les sommes remises par les locataires de la société Kominek l'aient été par chèque libellé au nom du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C...coupable d'abus de confiance au préjudice de l'EURL Groupe Interaxxion services ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. C...a encaissé sur son compte bancaire personnel ouvert auprès de la CRCAM un chèque émis le 28 juin 2008 sur le compte de la Société générale du groupe Interaxxion services et qu'il a émis de son compte personnel CRCAM le 8 octobre 2008 un chèque de 750 euros au profit d'Interaxxion services ; que la lecture des pièces de la procédure révèle également que M. C...a bien émis de son compte ouvert à la CRCAM, comme il le prétend, un chèque de 1 000 euros le 26 juin 2008 au profit d'Equip'Opale qui apparait comme un fournisseur de la société Au Terminus dont l'EURL Interaxxion services était associée ; que toutefois, si, comme le prétend M. C..., le groupe Interaxxion avait décidé de régler une facture due par la société Au Terminus, dont il était associé majoritaire, il aurait pu émettre directement un chèque de 1 000 euros au profit de ce fournisseur et il n'aurait pas été ultérieurement remboursé d'une somme de 750 euros ; que la cour constate par ailleurs que M. C...ne justifie nullement que le groupe Interaxxion lui devait antérieurement une somme de 134, 45 euros et que c'est bien une somme de 250 euros qui a été au final créditée sur son compte personnel ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal a donc, à juste raison, retenu que M. C...s'était rendu coupable d'abus de confiance en encaissant ainsi sur ses comptes personnels le chèque de 1 000 euros, le préjudice s'établissant à 250 euros compte tenu du remboursement de la somme de 750 euros ; " 1°) alors que le chèque, qui est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets, ne peut être remis à son bénéficiaire à titre précaire ; que, dès lors, en déclarant M. C...coupable d'abus de confiance à raison de l'encaissement sur son compte bancaire personnel d'un chèque de 1 000 euros émis par l'EURL Groupe Interaxxion, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que M. C...s'était rendu coupable d'abus de confiance en encaissant sur son compte bancaire personnel un chèque de 1 000 euros émis par l'EURL Groupe Interaxxion sans indiquer quelle était la destination du montant du chèque ainsi remis, la cour d'appel, qui n'a en conséquence pas caractérisé l'existence d'un détournement de la somme de 1 000 euros remise au prévenu, n'a pas justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Au Terminus ;
" aux motifs que par convention du 29 mai 2010 signée entre la société Au Terminus et l'association Cap terminus plage nord représentée par M. C..., l'association reprenait l'exploitation de l'établissement « Au Terminus », l'association supportant les charges sociales et fiscales, l'achat des fournitures et leur règlement ; que M. C...exerçait bien la fonction de gérant de fait de la société Au Terminus bien qu'il le nie ; que dans son audition du 28 mars 2012, il ne contestait nullement que l'association Cap Terminus Plage n'avait pas reversé à la société Au Terminus les bénéfices qu'elle avait perçus en assurant l'activité de la société à compter de juin 2010 dans le cadre d'une convention dite d'occupation et que l'association avait assuré des dépenses pour la société ; qu'il résulte de l'analyse des relevés des deux comptes bancaires dont l'association Cap Terminus était titulaire, l'un auprès du Crédit agricole agence de Berk, l'autre auprès de la Banque postale ouvert à compter de juillet 2010, et de l'audition d'un grand nombre de personnes qui avaient émis les chèques litigieux que l'association Cap terminus a ainsi reçu sur le premier compte des paiement par chèques de clients de la société Au Terminus à hauteur de 8 692 euros et sur le second compte des paiements par chèques ou cartes bleues de clients de la société Au Terminus à hauteur de 20 620, 60 euros ; qu'il est bien exact, comme le soutient M. C..., président de l'association Cap terminus et gérant de fait de la société Au Terminus, que l'association a réglé des dépenses de la société Au Terminus à partir de juillet 2010 jusqu'en septembre 2010 pour un montant total de 11 245, 52 euros de sorte que l'abus de biens sociaux réalisé par M. C...au profit de l'association Cap terminus et au préjudice de la société Au Terminus est bien constitué à hauteur de 18 076, 08 euros à compter de juillet 2010 ;
" alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour déclarer M. C...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Au Terminus, prétendument gérée de fait par lui, sur la circonstance que l'association Cap terminus plage nord, dont il était le président, avait bénéficié de paiements effectués par chèques ou cartes bleues par des clients de la discothèque Au Terminus, tout en constatant qu'à compter de juin 2010, cette association avait, en vertu d'une convention d'occupation conclue le 29 mai 2010 avec la société Au Terminus, exploité elle-même cette discothèque et avait d'ailleurs, à partir de juillet 2010, réglé des fournisseurs de la société, ce dont il résultait que les recettes d'exploitation de cet établissement devaient lui revenir, la cour d'appel s'est contredite " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société civile immobilière Kominek ;
" aux motifs qu'il résulte des comptes de la société civile immobilière Pierre et Rives qu'elle a reçu en juin 2009 deux chèques de 20 euros de M. Y...et un chèque de 250 euros de Mme B...le 9 mai 2009 alors même que ces deux personnes sont des locataires de la société civile immobilière Kominek ; que Mme X..., en sa qualité de gérante de droit de la société civile immobilière Kominek, sera en conséquence reconnue coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société à hauteur de 290 euros ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se fondant, pour déclarer Mme X... coupable d'abus de biens sociaux en sa qualité de gérante de droit de la société civile immobilière Kominek, sur la circonstance que la société civile immobilière Pierre et Rives avait reçu des chèques de deux locataires de la société civile immobilière Kominek, sans caractériser la participation personnelle de la prévenue aux règlements ainsi effectués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Au Terminus ;
" aux motifs que les trois sommes versées en espèces sur le compte de la société civile immobilière Kominek ne peuvent que provenir d'espèces remises à la société Au Terminus, gérée de droit par Mme X... ;
" alors que les juges ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur une considération hypothétique ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un abus de bien social au préjudice de la société Au Terminus, sur la circonstance que les sommes versées en espèces sur le compte de la société civile immobilière Kominek ne pouvaient que provenir d'espèces remises à cette société, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminé par une considération hypothétique, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 mars 2016 n° 14-87.023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kamil X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui l'a condamné, pour complicité de vol, refus d'obtempérer et conduite sans permis, à huit mois d'emprisonnement, pour prise de nom d'un tiers en récidive, à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe fondamental des droits de la défense, des articles 410, 411, 412, 417 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois pour les infractions de complicité de vol, de refus, par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite sans permis et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée en répression des délits de complicité de vol, de refus d'obtempérer et de conduite sans permis et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois pour l'infraction de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en récidive ;
" aux motifs que, malgré sa citation en personne le 2 juin 2014, M. X... n'a pas comparu ; que le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée ; que M. X... conteste certes l'ensemble des faits lui étant reprochés ; que ses dénégations sont cependant émaillées de contradictions flagrantes, l'intéressé ayant ainsi expressément admis avoir servi de chauffeur au surnommé « A... » avant d'affirmer ne pas avoir conduit la peugeot ayant effectué le trajet du magasin Lidl à l'hôtel première classe sis rue Descartes à Troyes ; que l'existence d'un concert frauduleux entre « A... » et le prévenu se trouve quant à elle démontrée par les déclarations de M. Sylvain Y...; que la réalité des délits de refus d'obtempérer et de défaut de permis de conduire se trouve quant à elle démontrée par les constatations régulièrement opérées par les fonctionnaires de police ; que la prise du nom de M. Z...à l'insu de ce dernier se trouve enfin établie par les déclarations de la victime, laquelle n'aurait au demeurant eu aucun intérêt à autoriser l'individu à usurper son identité ;
" 1°) alors que nul ne peut être jugé et condamné sans avoir été régulièrement convoqué ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier que M. X..., qui n'était pas présent à l'audience et n'y a pas été représenté alors même qu'il avait lui-même interjeté appel, ait effectivement été cité à personne le 2 juin 2014 ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir l'affaire et tenir l'audience ;
" 2°) alors que, toute personne a droit à être défendue devant la juridiction devant laquelle elle comparaît et à bénéficier, ainsi, d'un procès équitable et contradictoire ; que le juge pénal a l'obligation, avant de juger un prévenu en son absence et en l'absence de son défenseur, de faire toutes les diligences nécessaires pour s'assurer que ce dernier a été personnellement touché par la convocation à l'audience, au besoin, en cas de doute, de réitérer cette convocation avant de retenir l'affaire et, s'il apparaît que le prévenu a bien été convoqué, de ne retenir l'affaire que s'il existe des circonstances particulières justifiant qu'elle soit immédiatement jugée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que ni le prévenu, qui avait pourtant interjeté appel du jugement, ni son avocat n'étaient présents à l'audience bien que M. X... aurait été cité à personne le 2 juin 2014, sans aucune précision quant aux modalités suivant lesquelles la citation avait eu lieu et sans faire état d'aucune circonstance particulière justifiant que l'affaire fût immédiatement jugée, ne pouvait valablement retenir celle-ci et statué ;
" 3°) alors que le juge, qui statue en l'absence du prévenu et de son défenseur, est tenu à une obligation de motivation renforcée et doit ainsi nécessairement préciser en quoi tous les éléments de l'infraction sont constitués ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à une motivation sommaire, dont il résulte uniquement que la réalité des infractions serait démontrée par les déclarations des témoins et de la victime, ainsi que par les constatations opérées par les services de police, dont le contenu n'est jamais explicité, n'a pas précisé en quoi les infractions seraient caractérisées dans l'ensemble de leurs éléments tant matériels qu'intentionnels ; qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le prévenu a été cité à personne, le 2 juin 2014, et qu'il ne comparaît pas ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu dans son acte d'appel et qui, n'ayant trouvé personne, a déposé, le 2 juin 2014, l'acte à son étude et lui a envoyé à cette même adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cet avis ayant été signé le 5 juin, a accompli les diligences prévues par l'alinéa 2 de l'article 558 du code de procédure pénale, d'autre part, aucune disposition ne lui imposait de faire procéder à une nouvelle citation du prévenu régulièrement cité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupables ;
D'où il suit que le grief, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, applicable à la cause, 132-25 à 132-28 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois pour les infractions de complicité de vol, de refus, par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite sans permis et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée en répression des délits de complicité de vol, de refus d'obtempérer et de conduite sans permis ;
" aux motifs que l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, applicable à la cause en matière correctionnelle, énonce qu'en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X... porte mention de dix-huit condamnations, l'intéressé paraissant, dès lors, profondément ancré dans la délinquance ; que non comparant, le mis en cause n'a fourni à la cour aucun élément permettant une individualisation de la sanction ; que les sanctions prononcées par les premiers juges, adaptées tant aux circonstances de la cause qu'à la personnalité du prévenu, seront confirmées ; qu'à défaut de toute information sur la situation socioprofessionnelle actuelle de M. X..., il n'y a pas lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée en répression des délits de complicité de vol, de refus d'obtempérer et de conduite sans permis dès le prononcé du présent arrêt ;
" 1°) alors que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement de huit mois au seul constat que le casier judiciaire de l'intéressé faisait mention de plusieurs condamnations, sans avoir précisé en quoi la gravité des infractions rendait cette peine, qui ne pouvait pourtant être prononcée qu'en dernier recours, indispensable et sans avoir par ailleurs recherché si une autre sanction aurait été en l'espèce plus adéquate, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
" 2°) alors qu'aux termes du même article, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait refuser tout aménagement de la peine prononcée contre le prévenu au motif que celui-ci, qui n'était pas présent à l'audience, n'avait pu préciser sa situation socioprofessionnelle actuelle sans avoir recherché, au regard des éléments figurant au dossier, si un tel aménagement était envisageable et préciser en quoi il n'était pas possible ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 mars 2016 n° 14-87.107

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vianney X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER, les avocats des parties ayant la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des faits, L. 80 A du livre des procédures fiscales, 1741 du code général des impôts par fausse application, 1729 du même code, 111-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes, fraude fiscale ;
" aux motifs qu'il est constant que la société civile professionnelle X..., Y..., X..., Z...(RMRD) est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et que compte tenu de son chiffre d'affaires, elle relève du régime réel normal d'imposition et qu'elle est par suite assujettie à des déclarations mensuelles ; que la société RMRD est spécialisée en droit immobilier et dispose, notamment, d'une clientèle d'associations foncières urbaines libres (AFUL) et encore d'associations foncières libres (ASL) qui interviennent dans le cadre de la loi Malraux ; qu'il est également constant que son gérant a minoré les déclarations mensuelles de TVA en appliquant aux prestations juridiques d'avocat, portant sur des opérations immobilières menées dans ce cadre, le taux réduit de 5, 5 % prévu par l'article 279-0 bis du CGI en faveur des travaux immobiliers réalisés dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, et non pas le taux normal de 19, 60 % relatif aux travaux relevant de la profession d'avocat ; que M. X... n'excipe nullement d'une erreur, au demeurant peu crédible en considération de sa qualité d'avocat fiscaliste, mais d'une démarche délibérée qui est le fruit d'une analyse personnelle aux termes de laquelle la société civile professionnelle d'avocats, lorsqu'elle travaille sur des opérations immobilières qui relèvent elles-mêmes du taux réduit, effectue une « maîtrise d'oeuvre juridique » assujettie au taux réduit ; qu'il considère à cette fin que n'importe quel professionnel qui accomplit des missions de maîtrise d'oeuvre qui se rattachent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux réduit, bénéficie du taux réduit ; que les dispositions de l'article 279-0 bis du CGI, dans sa rédaction applicable à la date des faits, sont la transposition des décisions du Conseil de l'Union européenne, en date du 28 février 2000 et du 7 novembre 2006, autorisant la France à appliquer le taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, dans le but de lutter contre le travail au noir et de contrer les distorsions de concurrence que ce travail au noir entraîne ; que les services visés sont la rénovation et la réparation de logements privés achevés depuis plus de deux ans ; que l'administration fiscale pose pour principe que ces dispositions n'ont pas vocation à faire bénéficier d'un régime de faveur des prestations de conseil juridique et fiscal, dans la mesure où la notion de maîtrise d'oeuvre renvoie à un caractère essentiellement architectural et technique ; que pour cette administration, le maître d'oeuvre n'est rien d'autre que la personne chargée de coordonner les travaux des divers corps de métier dans une entreprise de construction et de mener celle-ci à bien ; que l'administration a, certes, effectivement admis que relevaient du taux réduit non seulement les prestations de suivi et de coordination de travaux éligibles à ce taux facturées par un architecte indépendant, mais également les prestations d'études exécutées en amont à la condition qu'elles donnent lieu à une facturation par cet architecte ; qu'elle a corrélativement indiqué que les prestations isolées, c'est-à-dire qui ne sont pas sollicitées par un maître d'oeuvre pour les besoins de sa mission et qui ne donnent donc pas lieu à facturation de sa part ou qui sont étrangères à des travaux de conception et d'exécution des travaux, relèvent du taux normal ; que de fait, la simple lecture du texte susvisé montre que l'application du taux réduit est subordonnée à la prestation rendue, laquelle doit être à forte intensité de main d'oeuvre et consister en la rénovation et la réparation de certains logements ; que lorsqu'on descend dans le détail de la « maîtrise d'oeuvre juridique » alléguée, il apparaît qu'il s'agit pour la SCP d'avocats, qui n'est pas missionnée par l'architecte mais par les AFUL ou les ASL, de rappeler telle ou telle norme applicable au chantier, faire des consultations juridiques ou fiscales, peu important que pour les besoins de ces consultations l'avocat reste à son cabinet ou se déplace sur le lieu des travaux dont il n'assure en rien la coordination ; qu'au demeurant, le prévenu ne prétend pas être responsable de la coordination opérationnelle d'un ou plusieurs chantiers dont il dirigerait les travaux, encadrerait les équipes en veillant au respect des délais, de la sécurité et de la qualité, depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux, ce que l'exercice de la profession d'avocat lui interdirait de faire ; que ces tâches de consultations et de conseils auxquelles il se livre en qualité, pour reprendre ses propres termes, de spécialiste de « l'ingénierie fiscale de l'investissement immobilier » relèvent donc de l'exercice normal du métier d'avocat et échappent au bénéfice du taux réduit ; que le caractère abusif de la notion de maîtrise d'oeuvre juridique est d'autant plus patent que ces prestations litigieuses, facturées au taux réduit dans le cadre de forfaits globaux, sont réalisées isolément et sans lien direct avec une activité de conception ou d'exécution de travaux, dès lors qu'elles consistent simplement à accompagner les clients dans la mise en place de projets de restauration d'immeubles en vue de bénéficier du régime fiscal de faveur institué par la loi Malraux ; que les opérations de contrôle effectuées ont d'ailleurs permis de révéler que, dans ses lettres de mission proposées par elle à ses clients avec lesquels elle contractait directement et qu'elle facturait, la société civile professionnelle Y..., X...
Z...soulignait qu'elle n'entendait nullement se substituer au maître d'oeuvre technique, mais exclusivement apporter une expertise juridique indépendante ; que le fait de déposer les statuts des associations constituées dans le cadre de la loi Malraux, d'assurer à ce stade pour leur compte des prestations de secrétariat et d'assistance juridique, de se charger de l'ouverture de leurs comptes bancaires en veillant à la mise en place d'une comptabilité (voir à cet égard les pièces produites et contradictoirement débattues) sont, par évidence, étrangères à des travaux de conception et d'exécution de travaux ; que le montant significatif de la fraude illustre la mauvaise foi du prévenu, professionnel confirmé exerçant dans le secteur immobilier, nécessairement rompu à la pratique de la TVA et ayant en outre une parfaite maitrise de tous les aspects du droit des sociétés, droit dont il est un des spécialistes reconnus de la place de Bordeaux (cf. crim, 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-87. 543) ; qu'il sera ajouté que le caractère volontaire des agissements constatés résultant à suffisance du fait d'établir et d'adresser à l'administration fiscale des déclarations minorées sans que le juge pénal soit tenu de constater des manoeuvres frauduleuses (crim., 2 juillet 1998, n° 9 7-83. 483) ;
" 1°) alors que M. X... est poursuivi pour dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, fraude fiscale, délit supposant une dissimulation de la base imposable constituée par le chiffre d'affaires ; que cependant, il résulte des éléments de la cause et des constatations des premiers juges que M. X... n'a aucunement dissimulé les sommes imposables au titre de la TVA, mais a, pour partie, appliqué à ce chiffre d'affaires un taux réduit de 5, 5 %, selon distinction indiquée sur la déclaration modèle CA 3 soumise à la vérification de l'administration fiscale, sans opérer la moindre dissimulation de la base imposable elle-même au sens de l'article 1741 du code général des impôts ; que dès lors, en présence de ces éléments qui établissent l'absence de toute dissimulation ou minoration des sommes sujettes à l'impôt et qui limitent le litige à une simple divergence entre l'administration fiscale et le redevable sur la détermination du taux de la TVA applicable à partir des sommes régulièrement déclarées insusceptible d'être pénalement qualifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la prévention vise des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de la TVA en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, autrement, dit la dissimulation des sommes imposables ; qu'en condamnant le prévenu pour avoir minoré ses déclarations mensuelles de TVA en appliquant à certaines prestations le taux réduit de 5, 5 % prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts en faveur de travaux immobiliers, et non pas le taux normal de 19, 60 %, ce qui ne constitue pas un élément constitutif du délit de fraude fiscale par dissimulation, et en condamnant le prévenu de ce chef, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que M. X... se prévalait expressément des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de la doctrine fiscale devant lui bénéficier, dans la mesure où cette doctrine appliquait le taux réduit de la TVA à l'ensemble des prestations d'études et de maîtrises d'oeuvre afférentes à certains travaux immobiliers ; qu'ainsi, le cabinet d'avocats ayant exercé une activité spécifique, étroitement liée à une opération de réhabilitation d'immeubles anciens dans le cadre de dispositions légales particulières, pensait pouvoir prétendre à l'application de cette doctrine ; que ces dispositions étaient de nature à instituer un mécanisme de garantie au profit du redevable dont celui-ci est fondé à se prévaloir ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 4°) alors qu'en l'absence de toute constatation d'une dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, la seule interprétation des textes afférents au taux de la TVA applicable à certaines opérations de façon parfaitement transparente et conforme à la doctrine fiscale, ne saurait constituer la mauvaise foi ou attester du caractère délibéré du manquement relevé dont la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, en sorte que l'arrêt ne pouvait retenir la mauvaise foi du prévenu et le caractère volontaire des agissements constatés sans caractériser une dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ou l'existence de manoeuvres frauduleuses, privant sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société civile professionnelle X..., Y..., X..., Z..., cabinet d'avocats ayant pour gérant M. X..., au cours de laquelle les agents de l'administration fiscale ont contesté le choix fait par cette société d'appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à ses prestations juridiques d'avocat portant sur des opérations immobilières achevées depuis plus de deux ans, M. X... a été poursuivi pour avoir " volontairement et frauduleusement soustrait la société civile professionnelle X..., Y..., X..., Z...à l'établissement ou au paiement partiel de la TVA en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce en souscrivant des déclarations mensuelles minorées " ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction prévue à l'article 1741 du code général des impôts, visé par la citation, l'arrêt prononce pas les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les termes employés dans la citation couvraient des déclarations de TVA mentionnant un taux inapplicable, d'autre part, les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne concernent que le contentieux administratif de l'impôt, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 mars 2016 n° 14-85.325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Compagnie armoricaine de transports,

contre l'ordonnance n° 380 du premier président de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 2014, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 432-4 du code pénal, de l'article préliminaire III, 56 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la Déclaration des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté de son recours la société Compagnie armoricaine de transports, sauf pour la restitution de soixante courriels couverts par le secret de la correspondance avocat-client ;
"aux motifs qu'en premier lieu, la société Compagnie armoricaine de transports a été informée des seuls recours qui lui étaient ouverts contre l'ordonnance ayant autorisé la saisie et les opérations réalisées en exécution de cette décision ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Compagnie armoricaine de transports l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit pas de saisine du magistrat en cas de difficultés ; qu'il n'y avait donc aucune information à fournir de ce chef ; que la présence sur les lieux d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire nommément désignés dans les ordonnances des juges des libertés et de la détention territorialement compétents notifiées à l'occupant des lieux visités, était destinée à veiller à la conformité des opérations aux règles procédurales et permettait à ces magistrats d'être informés des difficultés éventuelles d'où qu'elles viennent, la société Compagnie armoricaine de transports comprise, et d'exercer leur pouvoir de contrôle, en se rendant sur place, en donnant les instructions nécessaires ou en mettant fin aux opérations elles-mêmes ; qu'il n'y a eu à cet égard aucune violation des droits de la défense comme le prévoit le texte susvisé ; qu'en second lieu, l'autorisation donnée sur requête avait pour but d'empêcher la concertation entre les entreprises visées et la soustraction de preuves ; que la présence obligatoire de l'occupant des lieux ou d'une personne déléguée par lui limitait nécessairement leur liberté de circulation ; qu'il en est de même de la présence de certains personnels dont les fonctions rendaient nécessaire leur présence ; que ces limitations très partielles entrecoupées d'interruptions à la demande des intéressés eux-mêmes n'ont pas outrepassé ce qui était strictement nécessaire à la régularité de la visite et des saisies et à leur bon déroulement ; qu'elles ne sont donc pas reprochables ;
"1°) alors que le principe de l'inviolabilité du domicile exige que l'occupant des lieux soit mis en mesure, dès le début de l'enquête, d'exercer pleinement les droits de la défense parmi lesquels figure nécessairement la possibilité de susciter, en cas de difficulté, et jusqu'à la clôture de l'opération, la présence du juge qui a ordonné la visite et qui doit la contrôler, voire la suspendre en application de l'article L. 450-4, alinéas 3 et 4, du code de commerce ; que viole les textes susvisés et notamment ledit article, le premier président qui décide « qu'il n'y avait aucune information à fournir de ce chef » de la part des enquêteurs et qu'il suffisait que la société Compagnie armoricaine de transports ait eu connaissance, par les termes de la notification de l'autorisation, des recours qui lui étaient ouverts postérieurement au déroulement de la visite ;
"2°) alors que prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés et notamment de l'article L. 450-4, alinéa 3, le premier président qui, tout en constatant que des « limitations partielles » à la liberté de circulation ont été apportées à la liberté d'aller et de venir de l'occupant des lieux et de son personnel et ont donné lieu à des contestations, estime cependant que les droits des personnes concernées ont été suffisamment garantis par la présence des officiers de police judiciaire aptes à informer le juge des libertés et de la détention, bien que précisément ce juge n'ait nullement été saisi des difficultés susvisées ;
"3°) alors que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est un délit ; qu'en justifiant « ces limitations très partielles » à la liberté de circulation par le seul besoin d'empêcher la concertation entre les entreprises et la soustraction des preuves, sans vérifier que les enquêteurs étaient spécialement habilités par l'autorité judiciaire à restreindre la liberté fondamentale des personnes employées dans les locaux au moment de la visite et sans s'expliquer sur la note annexée au procès-verbal d'où il résultait que divers membres du personnel de l'entreprise avaient été empêchés de communiquer et de se déplacer, ou encore avaient été suivis dans leurs déplacements par les enquêteurs, le premier président a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés et notamment de l'article du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4, du code de commerce, 56 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la Déclaration des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1970, de l'article 65-6 de la loi du 31 décembre 1971, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté de son recours la société Compagnie armoricaine de transports, sauf pour la saisie de soixante courriels couverts par le secret de la correspondance avocat-client ;
"aux motifs que, selon la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la société Compagnie armoricaine de transports reproche aux enquêteurs la saisie massive et indifférenciée de messageries informatiques dans ses locaux brestois alors que les techniques informatiques actuelles permet la sécabilité des messageries et que la saisie globale de données informatiques non limitées aux faits reprochés dans de telles conditions est prohibée ; que, d'après le procès-verbal les saisies ont été opérées sur les postes de trois personnes ; qu'il s'est agi d'une consultation de données non intrusive en mode lecture ; qu'elles sont circonscrites et non massives comme l'affirme la société Compagnie armoricaine de transports ; que l'examen approfondi d'un disque dur externe et de l'ordinateur d'une autre salariée au moyen de mots clés et de filtres successifs ayant abouti à la saisie de trois éléments sur les soixante six mille huit cent quatre-vingt-deux présents sur les supports enlève tout sérieux à l'argumentation de l'appelante ; que les procédés ainsi utilisés par l'administration dont rien n'indique que d'autres auraient pu être avantageusement employés, témoigne du souci légitime d'éviter la mutilation des messages et le risque d'altérer les preuves recherchées en séparant ce qui avait été réuni, notamment, les pièces annexes et l'aspect personnel de certains messages ; que, de plus, si l'examen des enquêteurs a porté sur un nombre important d'éléments aucune saisie informatique a fortiori massive n'est intervenue, ceux-ci ayant imprimé les seuls messages pertinents ensuite inventoriés ; qu'en définitive, il ne s'agit pas d'une opération massive et indifférenciée comme le prétend la société Compagnie armoricaine de transports mais de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire au bien-être économique du pays, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et que, selon la société Compagnie armoricaine de transports ont été saisis des correspondances entre clients et avocats couvertes par le secret professionnel ; ¿ ; que ces correspondances attachées à d'autres non couvertes par le secret professionnel ont pu être isolées ; que leur restitution s'impose comme le propose l'administration ; que cette irrégularité concerne un nombre très limité de pièces et n'entache pas la validité des opérations dans leur ensemble ;
"1°) alors qu'en se contentant d'affirmer que la saisie avait été limitée à « trois éléments sur les soixante-six mille huit cent quatre-vingt-deux présents sur les supports » et qu'aucune saisie informatique a fortiori « massive n'est intervenue, (les enquêteurs) ayant imprimé les seuls messages pertinents ensuite inventoriés », le premier président laisse sans réponse, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, les conclusions en réplique dénonçant le caractère massif et indifférencié des saisies effectuées sur les fichiers de messageries de neuf mille trois cent cinquante-trois et de quatre mille treize e.mails intéressant M. A... et de six mille huit cent dix-neuf et huit mille huit cent vingt-un e.mails intéressant Mme B..., sans « aucune impression sur papier », lesdites saisies ayant été ainsi effectuées au mépris de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose expressément le respect des correspondances ;
"2°) alors qu'en justifiant le recours à des saisies indifférenciées de messageries par le motif que « rien n'indique que d'autres (procédés) auraient pu être avantageusement employés » tout en ordonnant la restitution des courriers couverts par le secret professionnel qui « ont pu être isolés », le premier président se contredit en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'à supposer que les procédés utilisés par les enquêteurs « soient nécessaires, dans une société démocratique, au bien-être économique du pays », rien ne dispensait l'administration, comme le faisait valoir la demanderesse de limiter les effets d'une saisie globale par « la mise sous scellés provisoire des messageries » et de procéder à leur ouverture ultérieure en présence du représentant de l'entreprise ; qu'en refusant d'imposer cette solution légale qui figure dans l'article 56 du code de procédure pénale, le premier président a violé ce texte ;
"4°) alors que, selon l'interprétation donnée aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour de Luxembourg, une proportionnalité doit être respectée entre les saisies effectuées au domicile de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reprochés ; qu'en s'abstenant de rechercher l'importance réelle des messageries appréhendées par les enquêteurs et en se dispensant ainsi de toute appréciation sur la proportionnalité des saisies réalisées le 22 novembre 2012 par rapport à des suspicions d'entente qui auraient été susceptibles d'affecter une attribution de certains marchés départementaux, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 450-4, du code de commerce, 432-4 du code pénal, de l'article préliminaire III, 56 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté de son recours la société Compagnie armoricaine de transports, sauf pour la restitution de soixante courriels couverts par le secret de la correspondance avocat-client ;
"aux motifs que, sur la violation du secret professionnel, selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 11 février 2004, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que ces correspondances attachées à d'autres non couvertes par le secret professionnel ont pu être isolées ; que leur restitution s'impose comme le propose l'administration ; que cette irrégularité concerne un nombre très limité de pièces et n'entache pas la validité des opérations dans leur ensemble ;
"1°) alors que le pouvoir des agents de l'autorité de la concurrence de saisir des documents et supports informatiques trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client ; qu'en se bornant à entériner la proposition de restitution de soixante courriels telle qu'elle était émise par le service d'enquête, sans annuler la saisie des pièces et correspondances dont il est constaté qu'elles relevaient bien de la protection du secret professionnel, le premier président a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'irrégularité de la saisie par le service d'enquête de correspondances entre les avocats et la société Compagnie armoricaine de transports est de nature à porter irrémédiablement à la connaissance de la partie poursuivante des données contraires au libre exercice des droits de la défense en orientant les investigations en cours ou en suscitant d'autres investigations ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, aucunement, que la détention par la DIRECCTE des courriers ainsi appréhendés n'avait pas entaché la validité des opérations dans leur ensemble, le premier président a méconnu, en violation des textes susvisés, les règles qui président à la protection du secret professionnel et au libre exercice des droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire régulières, à l'exception de celles relatives à divers documents couverts par le secret de la correspondance entre avocat et client, lesquels ont pu être isolés, les saisies réalisées dans les locaux de la demanderesse, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, le juge a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; que, d'une part, aucune disposition de l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir une information sur la possibilité de recourir au juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et saisie aux fins qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours, la faculté de contester le déroulement des opérations devant le premier président de la cour d'appel leur garantissant un recours juridictionnel effectif ; d'autre part, le juge a constaté que les saisies opérées sur les postes de trois personnes ont été circonscrites et non massives et proportionnées aux nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ; enfin, l'annulation de la saisie de pièces couvertes par le secret de la correspondance entre avocat et client ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents ;
D'où il suit que les moyens, dont le troisième manque en fait en sa première branche, doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Compagnie armoricaine de transports devra payer à l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.






Crim. 9 mars 2016 n° 15-80.955

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Clarisse,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Yoann X..., Mmes Clarisse Y..., épouse X..., Bertille X..., MM. Damien Z..., Kamel A..., Jacques B..., Naïm C..., Thomasi D..., Laurent E..., Philippe F..., les sociétés Gold automobiles, GH auto services, HD Motors, Philip automobiles, des chefs de faux et usage, escroquerie aggravée et complicité, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, recel et fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-21, alinéa 3, 131-39, 313-7, 4°, 324-7, 8°, et 450-4 du code pénal, 706-141, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie de l'appartement appartenant à la société civile immobilière Clarisse ;
" aux motifs qu'il est acquis que la société civile immobilière Clarisse bénéficie du paiement d'un loyer de la part de M. Yoann X... et que le compte de la personne morale est également crédité chaque mois par un virement de 150 euros, outre des virements ponctuels plus conséquents de la part de Mme Clarisse Y..., épouse X... ; que M. Yoann X... aurait tiré ses revenus à partir de 2010, voire 2009, de sa seule activité comme gérant de droit ou de fait de diverses sociétés de négoce de véhicules ayant développé un circuit international de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire ; qu'il a lui-même évalué ces revenus à 100 000 euros pour l'année 2011 si bien que les loyers et charges qu'il a payés à la société civile immobilière Clarisse l'ont vraisemblablement été avec le produit des infractions d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs pour lesquels il a été mis en examen ; que Mme Clarisse X... a également admis avoir perçu des dividendes de la société DH automobiles dont elle est associée ; que de nombreux virements enregistrés au crédit du compte de la société civile immobilière Clarisse proviennent également de son compte personnel et non pas de compte joint avec son mari, M. José X... ou de comptes de ce dernier ; qu'il est donc vraisemblable que Mme Clarisse X... ait ainsi utilisé le produit des infractions pour lesquelles elle a été mise en examen dans le cadre de son activité au sein des sociétés tant de son fils, Yoann que de sa fille Bertille ; qu'il sera d'ailleurs souligné que la société civile immobilière Clarisse qui a acquis l'immeuble visé par la saisie pénale au comptant, rembourse, néanmoins, un prêt pour le compte de tiers (M. José X... et Mme Clarisse X... qui sont les emprunteurs auprès de la banque allemande) ; que l'appartement situé... à Haguenau est susceptible ainsi de s'analyser comme étant le produit indirect des infractions d'escroquerie et de blanchiment ; que sa confiscation est à ce titre encourue et que la société civile immobilière Clarisse, malgré sa qualité de propriétaire ne peut en contester la saisie à défaut pour elle de pouvoir justifier de sa qualité de victime de l'infraction ;
" alors que la saisie ne peut porter que sur les biens qui sont l'objet ou le produit de l'infraction ; que, si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la saisie ne peut porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; qu'il appartenait, dès lors, à la chambre de l'instruction, saisie de conclusions en ce sens, d'identifier dans quelle mesure le bien saisi était susceptible d'avoir été financé par des fonds d'origine illicite ; que la chambre de l'instruction n'a pas recherché dans quelle proportion le bien saisi avait été financé par les fonds provenant des personnes ayant perçu un produit de l'infraction, ni dans quelles proportions les ressources de ces personnes étaient susceptibles de provenir des faits objets de l'information ; qu'en décidant, néanmoins, de la saisie du bien immobilier dans son entier, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Clarisse, ayant pour associés M. José X... et Mme Clarisse X..., est propriétaire d'un appartement occupé et loué par leur fils, M. Yoann X..., et siège de la société HD Motor, dirigée par ce dernier ; que la société HD Motors, Mme X... et M. Yoann X... sont mis en examen à raison d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée communautaire ;
Attendu que, pour confirmer la saisie de cet appartement, ordonnée par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que les loyers perçus par la société Clarisse ont été payés grâce au produit des infractions pour lesquelles M. Yoann X... est mis en examen ; que les juges ajoutent que la société Clarisse a reçu de nombreux versements de la part de Mme X..., qui avait elle-même perçu des dividendes de la part de la société HD Motors, dont elle était associée ; qu'ils relèvent, enfin, que la société Clarisse, qui a acquis l'immeuble au comptant, rembourse le prêt souscrit par les époux, M. et Mme X... ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il se déduit que l'appartement litigieux a été acquis au moins en partie avec des fonds représentant le produit des infractions, et dès lors que la circonstance qu'une partie du prix d'acquisition aurait été financée avec des sommes d'origine licite est sans incidence au stade de la saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le premier étant inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 mars 2016 n° 14-85.324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Compagnie armoricaine de transports,

contre l'ordonnance n° 379 du premier président de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 2014, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles L. 450-4, L. 450-5 et D. 450-3 du code de commerce, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société Compagnie armoricaine de transports de toutes ses demandes et a confirmé l'ordonnance rendue le 12 novembre 2012 par le juge des libertés et de la détention autorisant des visites domiciliaires ;
"aux motifs qu'au soutien de son appel et de la nullité de l'ordonnance la société Compagnie armoricaine de transports fait valoir que le juge n'a pas vérifié que le ministre chargé de l'économie avait, conformément aux exigences des articles L. 450-5 et D. 450-3 du code de commerce, informé le rapporteur général de l'autorité de la concurrence, avant leur déclenchement, des investigations qu'il souhaitait voir mener, et dès lors, n'a pas procédé au contrôle qui lui incombait aux termes des dispositions de l'article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce¿ que les dispositions de l'article L. 450-4 imposant d'aviser le rapporteur général de tout projet d'enquête a uniquement pour but de lui permettre d'en prendre la direction et ainsi de coordonner les recherches destinées à la preuve d'infractions qu'il est chargé de poursuivre ; qu'il s'agit d'une mesure interne qui ne fait pas grief à la société Compagnie armoricaine de transports et n'avait pas besoin d'être mentionnée dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies dans les locaux de cette entreprise de transport, cela d'autant moins, d'une part, que le ministre de l'économie exerçait ses pouvoirs propres d'enquête et que, d'autre part, avisé, le rapporteur a fait savoir par lettre du 20 octobre 2011 qu'il ne comptait pas prendre la direction des opérations ;
"1°) alors que, s'agissant de porter atteinte au respect dû à la vie privée et au domicile de la partie visitée, les articles L. 450-5 et D. 450-3 ont pour objet de subordonner les initiatives du ministre de l'économie à un contrôle, au moins documentaire, du déclenchement d'une perquisition et, le cas échéant, de dessaisir les services de ce ministre au profit de l'autorité de la concurrence mieux à même d'apprécier la nature et l'opportunité des investigations envisagées ; qu'il s'agit, là, d'une garantie préalable et essentielle pour toute personne susceptible de faire l'objet d'une visite domiciliaire sans pouvoir participer à un débat contradictoire devant le juge chargé de délivrer l'autorisation ; qu'en décidant au contraire que la disposition légale susvisée ne correspondait qu'à une « mesure interne » dont l'omission ne fait pas grief au justiciable et que celui-ci ne pourrait invoquer, le premier président a violé ensemble, outre les textes susvisés, l'article L. 450-4, alinéa 1, du code de commerce et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'il incombe à une juridiction qui délivre des ordonnances sur requête de vérifier, d'office, la régularité de sa propre saisine ; que l'article L. 450-5 du code de commerce institue une garantie préalable au déclenchement des investigations et qu'en décidant que le juge des libertés et de la détention, qui allait autoriser de telles investigations à l'encontre d'une personne non-présente ni représentée, n'avait pas à vérifier que le ministre qui le saisissait avait rempli ses obligations au regard du texte susvisé et jouissait de la compétence nécessaire lors du dépôt de la requête, le premier président l'a, par là même, violé ;
"3°) alors que les articles L. 450-5 et D. 450-3 du code de commerce visent spécifiquement le cas où le ministre déclenche des investigations de sorte qu'en écartant l'application de ces textes par la considération incompréhensible « que le ministre de l'économie exerçait ses propres pouvoirs d'enquête », le premier président use d'un motif totalement inopérant en violation des textes susvisés ;
"4°) alors qu'il résulte des articles L. 450-5 et D. 450-3 du code de commerce que la décision du rapporteur général de l'autorité de la concurrence sur l'opportunité de laisser le ministre de l'économie entreprendre des investigations avec ses propres services doit intervenir dans un délai déterminé et à la vue des documents réunis par le ministre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la décision du rapporteur général de l'autorité de la concurrence en date du octobre 2011 n'était pas obsolète pour des investigation sollicitées par le ministre un an plus tard, le 29 octobre 2012, et si les documents justificatifs invoqués devant le juge étaient toujours identiques à ceux adressés à l'autorité de la concurrence, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors que, comme le faisait valoir la société Compagnie armoricaine de transports, le champ des investigations dont avait été informée l'autorité de la concurrence (secteur du transport de voyageurs dans le département du Finistère) était beaucoup plus restreint que celui sollicité ultérieurement auprès du juge des libertés et de la détention par le ministre (secteur des transports publics routiers de voyageurs) de sorte que la lettre du 20 octobre 2011 ne pouvait en aucun cas justifier la délivrance de l'autorisation litigieuse, manifestement extensive ; que faute de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, le premier président a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 450-5 et D. 420-3 du code de commerce que de l'article L. 450-4 du même code" ;
Attendu que la demanderesse est sans qualité pour invoquer l'absence d'information du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence par le ministre chargé de l'économie, prévue par l'article 450-5 du code de commerce, dès lors que cette disposition constitue une mesure d'administration dont l'éventuelle méconnaissance ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société Compagnie armoricaine de transports de toutes ses demandes et a confirmé l'ordonnance rendue, le 12 novembre 2012, par le juge des libertés et de la détention autorisant des visites domiciliaires ;
"aux motifs qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas mentionné la faculté pour la personne visée de saisir le juge des libertés et de la détention de tout incident au cours des opérations effectuées chez elle ; que, d'une part, l'ordonnance mentionne les recours visés par ces textes, c'est-à-dire l'appel contre l'ordonnance elle-même et la contestation du déroulement de la visite et des saisies effectuées en exécution de celle-ci ; que, d'autre part, la présence sur les lieux d'un officier de police judiciaire chargé de tenir informé du déroulement des opérations le juge des libertés et de la détention qui l'a désigné n'ouvre aucun recours de l'occupant des lieux lui permettant de saisir le magistrat de difficultés éventuelles ; qu'elle permet en réalité à cet officier soit de solliciter des instructions du magistrat pour remédier aux difficultés de toutes origines rencontrées sur place soit de les résoudre proprio motu ; qu'aucune mention à ce titre n'était dès lors nécessaire dans l'ordonnance frappée d'appel ;
"1°) alors qu'en vertu des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme les personnes qui font l'objet d'une atteinte à la vie privée et à leur domicile doivent jouir d'un recours effectif, non seulement pour faire annuler les autorisations de visites domiciliaires mais également pour prévenir ou suspendre celles-ci ; que méconnaît cette exigence d'effectivité, le premier président qui décide que l'occupant des lieux ne dispose « d'aucun recours » lui permettant de saisir le juge des libertés et de la détention de difficultés éventuelles en cours de visite, de sorte l'ordonnance du 12 novembre 2012 n'aurait à comporter aucune mention à ce titre ; qu'en statuant de la sorte le premier président a violé les principes et les textes susvisés ;
"2°) alors que la faculté donnée au juge de l'autorisation de « suspendre » les opérations de visite en cours, implique que celui-ci puisse être, même indirectement saisi « à tout moment » par toute partie qui y a intérêt, peu important que l'intervention de l'avocat de la personne visitée n'emporte pas, de plein droit, cette suspension ; qu'en décidant que la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention serait, en l'absence de mentions permettant de saisir celui-ci, justifiée par le rôle discrétionnaire de l'officier de police compétent pour solliciter du magistrat des instructions en vue de remédier aux difficultés rencontrées sur place, le premier président viole l'article L. 450-4, alinéa 4 et 5 ;
"3°) alors qu'en réservant exclusivement à l'officier de police judiciaire la faculté de solliciter le juge des libertés et de la détention en cas de difficultés invoquées par la partie visitée, le premier président porte atteinte à la compétence naturelle de l'avocat pour représenter son client et viole, par là même, les articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971" ;
Attendu qu'aucune disposition de l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir une information sur la possibilité de recourir au juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et saisie aux fins qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours, la faculté de contester cette décision devant le premier président de la cour d'appel leur garantissant un recours juridictionnel effectif ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 60 et 63 du code des marchés publics, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du 12 novembre 2013 autorisant les visites domiciliaires et a rejeté le recours de la société Compagnie armoricaine de transports ;
"aux motifs que la simple lecture à la fois de la requête et de l'ordonnance qui s'en approprie les motifs et les conforte par les siens permet de constater qu'il existe des présomptions de violation des 2° et 4° de l'article L. 420-1 du code de commerce selon lequel : sont prohibées, même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :- 1° - limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; - 2° - faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; - 3° - limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; - 4° - répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; qu'en effet le premier juge énumère dans le détail les pièces annexées à la requête et recueillies en application des articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-7 du code de commerce ; qu'il précise et a vérifié comme à présent nous-mêmes, qu'elles étaient apparemment licites pour provenir à la fois de la consultation de sites internet et de banques de données électroniques accessibles au public, de l'exercice apparemment régulier par l'administration de son droit de communication, de l'exercice par les agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de leur droit de siéger en commission de délégation de service public en tant que membres à voix consultative, de détenir et exploiter à ce titre, les rapports d'analyse et de classement des offres et autres documents remis à tous les membres de droit ; que les présomptions de pratiques anti-concurrentielles doivent non pas être examinées séparément comme le propose la société Compagnie armoricaine de transports mais appréciées dans leur ensemble ; qu'il s'agit non pas d'indices graves précis et concordants mais de simples indices faisant présumer l'existence de pratiques illicites propres à légitimer des investigations plus approfondies ; que le cumul des anomalies constatées tenant à une présentation quasi uniforme des réponses aux offres comportant des chiffrages indifférenciés et par suite vraisemblablement sans rapport avec l'activité réelle, le désintérêt des autres entreprises à l'égard de marchés précédemment détenus par un concurrent direct ou indirect, la postulation exclusive directe ou indirecte pour des marchés antérieurement détenus constituent des indices faisant présumer une violation, notamment, des 2° et 4° de l'article L. 420-1 du code de commerce ayant entraîné une hausse sensible des tarifs et de la contribution départementale ainsi qu'un choix très limité de cette collectivité dans l'attribution des marchés en raison d'une concurrence apparemment faussée ; qu'il était, dès lors, nécessaire pour l'administration de vérifier dans les entreprises concernées et spécialement la société Compagnie armoricaine de transports, la nature des relations entretenues entre elles avant le dépôt de leur dossier de candidature jusqu'à la publication des attributions des marchés en cause pour établir leur concertation à ce stade seulement présumée et la réalité de l'activité ayant servi au calcul quasi indifférencié de leurs tarifs par chacune d'elles faisant sérieusement soupçonner leur entente au détriment du donneur d'ordre public ; que l'existence de tels indices suffit à justifier dans son principe l'autorisation requise sans qu'il y ait lieu à ce stade préliminaire pour le juge des libertés et de la détention ni pour le délégué du premier président de se livrer à l'analyse approfondie du rôle et des structures de chacun qui nécessite précisément la collecte de plus amples informations au sein des entreprises soupçonnées de pratiques anticoncurrentielles ;
"1°) alors que, s'agissant de l'attribution d'une délégation de service public qui exige une phase de sélection des candidatures, le fait que l'autorité délégante ait admis, comme en l'espèce, un candidat unique par lot, faisait nécessairement obstacle à ce qu'une entente anticoncurrentielle puisse s'instaurer au stade du dépôt des offres entre des entreprises qui, par définition, ne sont pas en concurrence, de sorte qu'en se fondant, pour justifier une visite domiciliaire des entreprises de transport, sur de prétendus indices déduits d'une présentation uniforme de ces offres et de calculs similaire des tarifs usagers, le premier président a violé par fausse application les articles L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que la décision d'autorisation prise par le juge des libertés et de la détention qui reconnaît que « les cinq groupements ne sont pas concurrents entre eux pour l'attribution d'un même lot » et que « les 5 groupements se positionnent sur des lots différents », ne pouvait, sans contradiction, justifier la visite en considérant que les présomptions retenues concernaient « des entreprises en situation de concurrence » et que chaque candidat se trouvait « potentiellement en concurrence sur différents lots simultanés », de sorte qu'en confirmant purement et simplement l'ordonnance susvisée le premier président a également violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'il appartient en propre au pouvoir adjudicateur de déterminer le nombre des candidats et d'en dresser la liste avant de recevoir les offres et que, dès lors que ledit pouvoir a déclaré admis à présenter des offres un candidat unique sur chacun des lots à pourvoir, cette situation qui résulte d'un choix discrétionnaire de l'autorité délégante ne saurait constituer un indice valable d'une pratique anticoncurrentielle de nature à justifier l'atteinte grave et disproportionnée aux droits fondamentaux des entreprises que constitue toute visite domiciliaire, de sorte qu'en validant l'autorisation par la considération que les enquêteurs seraient aussi fondés à vérifier les relations des entreprises avant le dépôt des offres litigieuses, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision, au regard notamment des articles 1411-1, 1411-5, 1411-8 du CGCT et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la demanderesse de toutes ses demandes et a, par confirmation de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2012 autorisé des visites domiciliaires afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l'article 420-1, 2° et 4°, du code de commerce relevées dans le secteur des transports publics routiers de voyageurs ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée ;
"aux motifs que l'autorisation demandée et obtenue non contradictoirement avait pour but la réalisation inopinée d'investigations simultanées au sein d'entreprises soupçonnées de se concerter pour fausser la concurrence entre elles et dont en raison de leur apparente connivence il y avait tout lieu de craindre qu'elles ne cherchent à échapper à l'enquête en soustrayant les éléments de preuve recherchés ; qu'en autorisant dans ces conditions des visites et d'éventuelles saisies au sein des entreprises de transport concernées par les appels d'offres du département du Finistère apparemment victime de leur comportement et en limitant leur exécution aux lieux occupés par ces entreprises qu'il désigne précisément, le premier juge a permis des mesures limitées et proportionnées à leur objet ;
"1°) alors que la demanderesse avait fait valoir que les entreprises ayant participé aux marchés litigieux et concernées par la demande d'autorisation étaient d'envergure purement locale, et que l'objet même de l'autorisation visant les pratiques anticoncurrentielles « dans le secteur des transports publics routiers ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée » était disproportionné ; qu'en refusant de réduire le champ d'investigation des enquêteurs ainsi défini et en se bornant à prendre en considération le secteur géographique où les visites devaient avoir lieu le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4 du code de commerce et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que la société CAT, filiale du groupe Véolia transports, soulevait précisément que l'administration évoquait d'éventuelles « compensations » sur d'autres marchés, dans d'autres régions voire sur l'ensemble du territoire national et qu'en refusant d'examiner ce risque d'extension illimitée des saisies susceptibles d'alimenter des poursuites indéfinies le premier président a violé l'article du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le premier président de la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mesure autorisée qui n'est pas disproportionnée avec les nécessités de la lutte contre de telles pratiques ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Compagnie armoricaine de transports CAT devra payer à l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 9 mars 2016 n° 15-83.026

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Amir X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie aggravée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en cause dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'escroqueries en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé visant des faits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules impliquant de multiples sociétés, dont certaines étrangères, a été interpellé et placé en garde à vue, en même temps que plusieurs autres personnes, du 28 janvier 2014 à 6 heures 30 au 30 janvier 2014 à 20 heures 35 ; qu'il a été mis en examen des chefs susvisés le 30 mai suivant et a, ultérieurement, présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure, après avoir précisé que « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général a notifié les 30 décembre 2014 et 2 janvier 2015 aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint le 7 janvier 2015 ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats » ;
1°) alors qu'il résulte des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, que le procureur général doit transmettre ses réquisitions avec les pièces de l'affaire à la chambre de l'instruction et que le dossier déposé au greffe doit être mis à la disposition des avocats pendant dix jours dans les matières autres que la détention provisoire ; que, dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt que les réquisitions ont été déposées dans le dossier la veille de l'audience, la chambre de l'instruction qui n'a pas renvoyé l'affaire, compte tenu du défaut de respect du délai de consultation des réquisitions, a violé les articles précités ;
2°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne droits de l'homme et de l'article préliminaire les réquisitions doivent être portées au dossier, dans des conditions permettant à la défense d'en prendre effectivement connaissance dans des conditions permettant d'y répliquer ; qu'en cet état, l'arrêt mentionnant que les réquisitions ont été déposées au dossier, la veille de l'audience, sans qu'il en résulte que ces réquisitions ont été déposées au greffe, à un moment où l'avocat de la défense pouvait en prendre connaissance, ledit réquisitoire ne comportant pas de tampon du greffe attestant de ce dépôt la veille de l'audience, l'arrêt qui ne permet pas de s'assurer du respect du principe du contradictoire, a méconnu les articles précités ;
3°) alors qu'à tout le moins, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, les juges doivent assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'il en résulte qu'en cas de dépôt des réquisitions la veille de l'audience, les juges doivent s'assurer que les parties ont pu en prendre connaissance, afin d'ordonner éventuellement le renvoi de l'affaire pour permettre aux parties d'y répliquer ; qu'en ne s'assurant pas que l'avocat du mis en examen avait pu prendre connaissance des réquisitions dans des conditions permettant d'y répliquer éventuellement, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités " ;
Attendu que l'article 197 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenu à la disposition des avocats des parties dans le délai prévu par ce même texte ; qu'il suffit que, comme en l'espèce, ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 593, et 706-88 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la garde à vue de M. X... et des procès-verbaux établis pendant cette garde à vue ;
" aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 28 janvier 2014 à 6 heures 30 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de faux, escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que cette garde à vue a été prolongée par le juge d'instruction ainsi qu'il suit :- le 28 janvier 2014 pour 24 heures à compter du 29 janvier 2014 à 6 heures 30,- le 29 janvier 2014 pour 48 heures à compter du 30 janvier 2014 à 6 heures 30 ; qu'elle a été levée le 30 janvier 2014 à 20 heures 40 ; que M. X... a été remis en liberté ; qu'il a été convoqué ultérieurement par le juge d'instruction aux fins de mise en examen le 30 mai 2014 ; qu'ainsi la garde à vue de M. Amir X... a duré 62 heures 10 conformément aux dispositions des articles 706-88 et 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale en vigueur au moment de cette mesure en janvier 2014 ; que, selon décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 706-73, 8 bis, du code de procédure pénale tout en reportant les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er septembre 2015 ; que le Conseil constitutionnel a expressément prévu (considérant 27 de la décision) le cas des mesures de garde à vue prises avant la publication de sa décision en application des dispositions déclarées contraires à la constitution pour énoncer que celles-ci " ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité " ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'une garde à vue ayant eu lieu huit mois avant la déclaration d'inconstitutionnalité susvisée ; que les dispositions de l'article 706-73, 8°, du code de procédure pénale concernant l'escroquerie en bande organisée permettent par renvoi aux articles 706-88 (régime dérogatoire de garde à vue), 706-80 (extension de compétence des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire), 706-89 à 706-94 (régime des visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59), 706-95 (interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications), 706-96 à 706-102-9 (dispositif technique de captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel et d'accès à des données informatiques), 706-103 (mesures conservatoires sur les biens pour garantir le paiement des amendes encourues et l'indemnisation des victimes le cas échéant), de manière indissociable de recourir à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; que la déclaration immédiate d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 706-73, 8°, entraînait ipso facto l'impossibilité de recourir tant au régime dérogatoire de garde à vue qu'à ces pouvoirs spéciaux en cas de délit d'escroquerie en bande organisée ; que pour faire face à cette difficulté, le Conseil constitutionnel a analysé tant les dispositions du régime dérogatoire de garde à vue que celles concernant les pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; qu'au terme de son analyse par comparaison d'une part de l'atteinte portée à la liberté individuelle, aux droits de la défense, au respect de la vie privée et au droit de propriété et, d'autre part, au but poursuivi par l'infraction d'escroquerie en bande organisée (la protection des biens), il a jugé disproportionné le recours au régime dérogatoire de garde à vue pour cette infraction laquelle n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, mais il a, en revanche retenu que le recours aux pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, à la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tenant à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes et aux garanties encadrant la mise en oeuvre de ces pouvoirs spéciaux, les atteintes portés aux droits fondamentaux résultant de leur mise en oeuvre ne revêtaient pas un caractère disproportionné ; qu'il en a tiré la conséquence que l'abrogation immédiate des dispositions de l'article 706-73, 8°, n'était pas possible et l'a différée au 1er septembre 2015 ; que ce faisant, il a fondé cette analyse et la solution qu'il en dégageait sur le principe de proportionnalité tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, les moyens invoqués par M. X... tenant tant à l'inconstitutionnalité qu'à l'inconventionnalité des textes sur lesquels sa garde à vue a été prolongée au-delà de 48 heures seront rejetés ; que dans ces conditions, la requête en nullité de la garde à vue de M. X... n'est pas fondée et qu'il convient de la rejeter ;
" alors qu'en vertu de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas qu'il prévoit et selon les voies légales ; que la garde à vue constitue une privation de liberté telle que prévue par l'article 5, § 1, c), concernant l'individu qui a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; qu'elle ne peut être destinée à mener des actes d'enquête, et notamment à entendre la personne concernée sur les faits en cause ; qu'elle ne peut viser qu'à permettre la présentation de la personne interpellée à un juge ; que, dans les conclusions déposées pour le mis en examen, il était soutenu que sa garde à vue devait être annulée comme méconnaissant l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction qui ne s'est prononcée que sur la prolongation de la garde à vue, n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire et a ainsi privé son arrêt des conditions essentielles de son existence " ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas contesté, devant la chambre de l'instruction, le principe de son placement en garde à vue, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 61, 61-1, 62 de la Constitution, 5, § 1 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, 170 à 174 du code de procédure pénale, 593, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la prolongation de la garde à vue de M. X... et des actes qui en étaient la conséquence nécessaire ;
" aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 28 janvier 2014 à 6 heures 30, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de faux, escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que cette garde à vue a été prolongée par le juge d'instruction ainsi qu'il suit :- le 28 janvier 2014 pour 24 heures à compter du 29 janvier 2014 à 6 heures 30 ;- le 29 janvier 2014 pour 48 heures à compter du 30 janvier 2014 à 6 heures 30 ; qu'elle a été levée le 30 janvier 2014 à 20 heures 40, que M. X... a été remis en liberté ; qu'il a été convoqué ultérieurement par le juge d'instruction aux fins de mise en examen le 30 mai 2014 ; qu'ainsi la garde à vue de M. X... a duré 62 heures 10, conformément aux dispositions des articles 706-88 et 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale en vigueur au moment de cette mesure en janvier 2014 ; que selon décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 706-73, 8 bis, du code de procédure pénale tout en reportant les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1erseptembre 2015 ; que le Conseil constitutionnel a expressément prévu (considérant 27 de la décision) le cas des mesures de garde à vue prises avant la publication de sa décision en application des dispositions déclarées contraires à la constitution pour énoncer que celles-ci " ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité " ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'une garde à vue ayant eu lieu huit mois avant la déclaration d'inconstitutionnalité susvisée ; que les dispositions de l'article 706-73, 8°, du code de procédure pénale concernant l'escroquerie en bande organisée permettent par renvoi aux articles 706-88 (régime dérogatoire de garde à vue), 706-80 (extension de compétence des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire), 706-89 à 706-94 (régime des visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59), 706-95 (interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications), 706-96 à 706-102-9 (dispositif technique de captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel et d'accès à des données informatiques), 706-103 (mesures conservatoires sur les biens pour garantir le paiement des amendes encourues et l'indemnisation des victimes le cas échéant), de manière indissociable de recourir à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; que la déclaration, immédiate, d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 706-73, 8°, entraînait ipso facto l'impossibilité de recourir tant au régime dérogatoire de garde à vue qu'à ces pouvoirs spéciaux en cas de délit d'escroquerie en bande organisée ; que pour faire face à cette difficulté, le Conseil constitutionnel a analysé tant les dispositions du régime dérogatoire de garde à vue que celles concernant les pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; qu'au terme de son analyse par comparaison, d'une part, de l'atteinte portée à la liberté individuelle, aux droits de la défense, au respect de la vie privée et au droit de propriété et, d'autre part, au but poursuivi par l'infraction d'escroquerie en bande organisée (la protection des biens), il a jugé disproportionné le recours au régime dérogatoire de garde à vue pour cette infraction laquelle n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, mais il a, en revanche retenu que le recours aux pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, à la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tenant à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes et aux garanties encadrant la mise en oeuvre de ces pouvoirs spéciaux, les atteintes portés aux droits fondamentaux résultant de leur mise en oeuvre ne revêtaient pas un caractère disproportionné ; qu'il en a tiré la conséquence que l'abrogation immédiate des dispositions de l'article 706-73, 8°, n'était pas possible et l'a différée au 1er septembre 2015 ; que ce faisant, il a fondé cette analyse et la solution qu'il en dégageait sur le principe de proportionnalité tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, les moyens invoqués par M. X... tenant tant à l'inconstitutionnalité qu'à l'inconventionnalité des textes sur lesquels sa garde à vue a été prolongée au-delà de 48 heures seront rejetés ; que dans ces conditions, la requête en nullité de la garde à vue de M. X... n'est pas fondée et qu'il convient de la rejeter ;
" 1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra concernant l'article 706-73, 14° et 15°, du code de procédure pénale, emportera annulation de l'arrêt par voie de conséquence ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur toute loi qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il ne peut par conséquent décider de l'application dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité qu'au regard des dispositions de valeur constitutionnelle ; que dans le mémoire déposé pour le mis en examen, il était soutenu que la prolongation de la garde à vue au-delà du délai de droit commun, pourtant jugée disproportionnée par le Conseil constitutionnel, en tant qu'elle ne portait pas sur une infraction d'atteinte à la dignité et à la vie des personnes constituait une méconnaissance de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la nullité de la prolongation de la garde à vue devait en résulter indépendamment de la décision du Conseil constitutionnel ayant estimé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 706-73 du code de procédure pénale qu'il prononçait ne s'appliquerait pas aux prolongations déjà intervenues ; que, pour rejeter la requête, la chambre de l'instruction a estimé que le Conseil constitutionnel a envisagé la proportionnalité de l'application dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité, au vu des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en cet état, alors que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionnalité des lois, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de la chose décidée par le Conseil constitutionnel ;
" 3°) alors que le juge judiciaire est seul compétent pour juger de la conformité des lois aux traités, à l'exclusion du Conseil constitutionnel ; que la chambre de l'instruction qui a admis que le constat d'inconstitutionnalité de la prolongation exceptionnelle de la garde à vue, permettait de considérer que toute prolongation exceptionnelle au-delà de 48 heures pour des infractions ne portant atteinte ni à la dignité ni à la vie des personne, était contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout en refusant d'en déduire que, dès lors, l'article 706-88 devait rester inappliqué s'agissant de telles infractions, même avant la déclaration d'inconstitutionnalité, aux motifs que le Conseil constitutionnel qui a considéré que l'inconstitutionnalité n'aurait pas d'effet rétroactif en fondant « cette analyse et la solution qu'il en dégageait sur le principe de proportionnalité tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », a méconnu ses propres pouvoirs tels que résultant des articles 170 à 174 du code de procédure pénale et de l'article 55 de la Constitution ;
" 4°) alors qu'en vertu de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ; que toute privation de liberté doit être proportionnée au but poursuivi ; que la prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures est disproportionnée à l'objectif de recherche des preuves d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment, de recel et d'association de malfaiteurs, s'agissant de délits qui ne répriment que les atteintes aux biens ; qu'en cet état, à supposer que la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler une prolongation de garde à vue qui n'était pas commandée par la nécessité d'arrêter de détenir la personne en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente, s'il est soupçonné d'une infraction, mais en vue de l'entendre sous le régime de la garde à vue prolongée, ne lui permettant pas d'avoir accès au dossier, elle a violé les articles 5, § 1 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'à la suite de la transmission par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, a déclaré contraire à la Constitution la référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article, permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, mais en indiquant que les mesures de garde à vue prises avant la publication de sa décision en application de ces dispositions légales ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt et les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la prolongation de la garde à vue au delà de 48 heures, prévue par les dispositions claires et précises des articles 706-73, 8°, 14°, et 15°, et 706-88 du code de procédure pénale, alors en vigueur, la personne concernée ayant été informée des soupçons pesant sur elle d'avoir commis les délits d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment et d'association de malfaiteurs, d'une part, a été spécialement motivée par un juge d'instruction devant lequel la personne gardée à vue a été présentée au préalable, d'autre part, n'est pas excessive et contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, au regard tant de la gravité et de la complexité des faits d'escroquerie en bande organisée que des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, 174, 706-148, 706-153, 706-154, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des saisies par voie de conséquence de la nullité de la garde à vue ou de la prolongation de la garde à vue ;
" aux motifs que la garde à vue n'étant sujette à aucune annulation, l'ensemble des actes subséquents concernant M. X... (mise en examen et contrôle judiciaire) ne saurait être atteint de nullité et ce d'autant plus que cette mesure de garde à vue ne peut être considérée comme étant le support indispensable des mesures de saisies pénales pour lesquelles il a déjà été statué sur l'appel de M. X..., intenté hors délai (cf arrêts du 30 mai 2014) ;
" alors que, lorsque la chambre de l'instruction annule un acte de la procédure, elle doit annuler, par voie de conséquence, tous les actes dont il est le soutien nécessaire ; qu'elle peut annuler toutes les ordonnances qui sont fondées sur les actes annulés, lorsque ces décisions n'ont pu se prononcer, du fait de l'unique objet de l'appel, sur les nullités en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des ordonnances de saisies de comptes bancaires du mis en examen, que le magistrat instructeur a constaté que la mise en examen de M. X... était envisagée pour blanchiment ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui considère que les ordonnances de saisie ne pouvaient être annulées, mêmes en présence d'une annulation de la garde à vue ou de la prolongation de la garde à vue et de la mise en examen subséquente, aux motifs que ces saisies étaient soumises à des voies de recours qui leur sont spécifiques, la chambre de l'instruction a méconnu ensemble les articles 174, 706-153, 706-154 du code de procédure pénale, et le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des deuxième et troisième moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 mars 2016 n° 15-80.002

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphane X...,- La société Aximum, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 25 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de blessures involontaires, s'est déclaré incompétente ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2 et R. 623-4 du code pénal, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'incapacité totale de travail de M. Y... excède trois mois, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que l'incapacité totale de travail doit s'apprécier non d'après le travail habituel de la victime mais d'après un travail normal quelconque ; que cette incapacité n'implique pas aussi nécessairement l'impossibilité de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères ; qu'il entre dans les pouvoirs d'appréciation du juge du fait de fixer la durée de celle-ci et d'apprécier souverainement les moyens de preuve dont il a la disposition ; qu'en fait, le document sommaire du docteur, M. Z..., concluant à une durée d'incapacité inférieure à trois mois est un travail effectué sur pièces du dossier dont l'exhaustivité n'est pas établie et surtout sans examen de la victime, ce qui paraît élémentaire en matière médicale ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce travail ; que la gravité des lésions subies par M. Y... dans l'accident, la durée de l'arrêt de celui-ci qui s'est poursuivi au-delà de trois mois, la circonstance de la survenance d'une complication, en l'occurrence d'une algodystrophie alors que le premier certificat du docteur, M. A..., qui indiquait que l'ITT à prévoir était de trois mois « sauf complications », le fait qu'après quatre mois d'évolution, M. Y... ne se déplaçait qu'avec deux cannes-béquilles et n'avait pas repris la conduite automobile et la conclusion de l'expertise médicale du docteur, M. B..., fixant la durée de l'incapacité totale de travail à sept mois, conduit la cour a constater que l'incapacité totale de travail de M. Y... visée à la prévention excède trois mois, sans qu'il soit besoin d'une contre-expertise, la juridiction étant parfaitement éclairée sur la question ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de police s'est déclaré incompétent compte tenu de la durée de l'incapacité totale de travail et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, s'agissant de faits qui relève de la qualification de délit de blessures involontaires avec incapacité pendant plus de trois mois, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal ;
" alors qu'en application de l'article 427 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent écarter des débats une expertise produite par une partie au seul motif qu'elle serait uniquement fondée sur des pièces écrites sans examen de la victime, mais doivent en apprécier la valeur probante ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, pour écarter des débats le rapport d'expertise établi par le docteur, M. Z..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, diplômé de médecine légale et de réparation juridique du dommage corporel et d'aptitude à l'expertise médical, concluant que l'incapacité totale de travail de M. Y... était inférieure à trois mois, se borne à énoncer que cette expertise est un travail effectué sur pièces du dossier sans examen de la victime ; que la cour d'appel, à qui il appartenait pourtant d'apprécier le bienfondé de l'élément de preuve produit et soumis à la discussion contradictoire des parties, a violé les textes et principes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Aximum, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 388, 591, 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise de la société Aximum et a en conséquence constaté que l'incapacité totale de travail de M. Y... visée à la prévention excède trois mois et confirmé l'incompétence du tribunal de police ;
" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que l'incapacité totale de travail doit s'apprécier non d'après le travail habituel de la victime mais d'après un travail normal quelconque ; que cette incapacité n'implique pas aussi nécessairement l'impossibilité de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines taches ménagères ; qu'il entre dans les pouvoirs d'appréciation du juge du fait de fixer la durée de celle-ci et d'apprécier souverainement les moyens de preuve dont il a la disposition ; qu'en fait, le document sommaire du docteur, M. Z..., concluant à une durée d'incapacité inférieur à trois mois est un travail effectué sur pièces du dossier dont l'exhaustivité n'est pas établie et surtout sans examen de la victime, ce qui paraît élémentaire en matière médicale, qu'il y a donc lieu d'écarter ce travail ; que la gravité des lésions subies par M. Y... dans l'accident, la durée de l'arrêt de celui-ci qui s'est poursuivi au-delà de trois mois, la circonstance de la survenance d'une complication, en l'occurrence d'une algodystrophie alors que le premier certificat du docteur, M. A..., qui indiquait que l'ITT à prévoir était de trois mois " sauf complications ", le fait qu'après quatre mois d'évolution M. Y... ne se déplaçait qu'avec deux cannes-béquilles et n'avait pas repris la conduite automobile et la conclusion de l'expertise médicale du docteur, M. B..., fixant la durée de l'incapacité totale de travail à sept mois, conduit la cour à constater que l'incapacité totale de travail de M. Y... visée à la prévention excède trois mois, sans qu'il soit besoin d'une contre-expertise, la juridiction étant parfaitement éclairée sur la question ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de police s'est déclaré incompétent compte tenu de la durée de l'incapacité totale de travail et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, s'agissant de faits qui relèvent de la qualification de délit de blessures involontaires avec incapacité pendant plus de trois mois, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal ;
" 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, pour déterminer que l'ITT de la partie civile était supérieure à trois mois, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une expertise unilatérale qui n'a pas été établie contradictoirement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'il en résulte que les juges du fond doivent statuer sur tous les faits dont elle est saisie et uniquement sur ceux-là et ne sauraient leur substituer ou leur ajouter d'autres faits non visés dans l'acte de saisine ; qu'en requalifiant les faits de la prévention en violences involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sans qu'il ressorte de l'arrêt que la société Aximum ait été à même de présenter ses observations sur la requalification et ait accepté d'être jugée sur de tels faits non compris dans la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir les conclusions du rapport médical établi par l'expert judiciaire, et en déduire que le tribunal de police était fondé à se déclarer incompétent au profit du tribunal correctionnel en raison la durée de l'incapacité temporaire de travail subie par l'une des victimes, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu que les griefs manquent en fait, dès lors que la cour d'appel, devant laquelle l'incompétence retenue par le tribunal correctionnel était nécessairement dans les débats, a souverainement critiqué le contenu et la méthode du contre-rapport, qui n'avait pas été ordonné judiciairement mais était soumis à son appréciation, a relevé que l'expert judiciaire avait observé le principe contradictoire et avait recueilli, dans leurs conclusions, les demandes des parties relativement à la compétence ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Eric Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 mars 2016 n° 14-88.017

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2014, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, atteinte volontaire à l'intégrité d'autrui sans incapacité de travail et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 750 euros et 100 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme amendé par le protocole n° 11 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme amendé par le protocole n° 11 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur les personnes de Mme Sylvie Y... et M. Jean Z... avec cette circonstance qu'il avait fait usage de stupéfiants et se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et pour défaut de maîtrise ; que le tribunal l'a relaxé du chef de blessures involontaires et l'a déclaré coupable du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive ; qu'appel a été interjeté par le ministère public ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiant et sous l'empire d'un état alcoolique, d'atteinte volontaire à l'intégrité d'autrui sans incapacité de travail et de défaut de maîtrise, l'arrêt, après mention que M. X..., assisté de son avocat, a été mis en mesure, à l'audience de la cour, de se défendre sur ces nouvelles qualifications envisagées, retient, selon ses propres déclarations et le prélèvement sanguin effectué sur sa personne, que le prévenu avait absorbé de l'alcool avant de prendre le volant ; que l'analyse en vue de la recherche de stupéfiants met en évidence la présence d'acide tétrahydrocannabinol-carboxylique au dosage de 0, 7ng/ ml de sang ; que M. X... reconnaît une certaine inattention et que tant un témoin de l'accident que les passagers relèvent qu'il roulait à vive allure dans le virage ; que Mme Y..., après l'accident, a déclaré souffrir de maux de tête et présentait des ecchymoses tandis que M. Z... avait dû porter un collier cervical avant de passer un bilan radiologique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification, la cour d'appel, qui, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a condamné le prévenu pour des infractions distinctes, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 mars 2016 n° 15-87.485

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Somena X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 décembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 janvier 2015, n° 15-80. 302) dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement de la République de Corée, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 7 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Corée du 6 juin 2006, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696, 696-4, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable à l'extradition de Mme X..., épouse Y..., vers la Corée du Sud ;
" aux motifs que « suite aux diverses indications fournies par les autorités sud coréennes à l'appui de leur demande d'extradition à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., et formulées dans le mandat d'arrêt du 8 mai 2014, la demande d'extradition du 19 mai 2014, la notice interpol du 27 mai 2014 et complétées le 28 mai 2014 par des " précisons ", le 11 juin 2014 par des documents complémentaires, le 22 juillet 2014 par des documents complémentaires à la demande du parquet, le 26 novembre 2014 par des documents complémentaires suite au complément d'information sollicité par la chambre de l'instruction de Paris, par l'envoi d'une note en juillet 2015 suite à l'arrêt de la Cour de cassation et le 22 juillet 2015 par des documents complémentaires suite au complément d'information sollicité par la cour, il ressort que Mme X..., épouse Y..., a dirigé l'entreprise Moreal design en tant que PDG et a géré à titre personnel, une société de consultation en design dénommée The Eight concept ; que son frère M. Hyuk-Kee X...a géré la société Key solutions ; que des détournements, par des paiements de prestations non fournies, auraient été commis par Mme X... en tant que dirigeante de Moréal design au préjudice de cette société et en tant que complice des dirigeants des entreprises Dapanda et Semo au préjudice de ces dernières entreprises et au profit de The Eight concept, de Key solutions et de Moreal design ; que, suite à ces envois multiples et, notamment, aux précisions données sur les dates des faits et les bénéficiaires des détournements, la peine encourue et ses modalités d'exécution, l'extradition de Mme X..., épouse Y..., est demandée aux fins de poursuite pour avoir détourné pour son propre compte :-1°- entre avril 2010 et décembre 2013, la somme de 990 000 000 KRW au préjudice de Moreal design via des versements au profit de l'entreprise Key solutions, société dirigée par son frère M. Hyuk-Kee X..., à titre d'honoraires de consultations d'affaires, services non fournis ;-2°- entre 2008 et décembre 2013, la somme de 2 975 000 000 KRW au préjudice de Moreal design via des versements au profit de son entreprise privée The Eight concept, à titre de frais de consultation d'affaires et d'achat de produits imprimés, alors que cette entreprise n'a jamais fourni un tel service ;-3°- entre janvier 2004 et décembre 2013, la somme de 4 170 666 000 KRW au préjudice de Dapanda avec la complicité de M. Song C..., PDG de cette entreprise, via des versements au profit de Moreal design Inc, à titre de frais de conseils en design non fournis ;-4°- entre 2005 et 2009, la somme de 258 666 000 KRW au préjudice de Dapanda avec la complicité de M. Song C..., PDG de cette entreprise, via des versements effectués au profit de The Eight concept à titre de frais de conseils en design non fournis ;-5°- entre 2005 et 2008, la somme de 362 000 000 KRW au préjudice de Serno, avec la complicité de Go Chang-HIwan, PDG de cette entreprise, via des versements effectués au profit de The Eight concept à titre de frais de conseils en design non fournis ; que, selon les indications des autorités sud coréennes, ces faits ont été découverts suite au naufrage du ferry Sewol survenu le 16 avril 2014 par une équipe spéciale d'enquête mise en place pour déterminer les responsabilités du capitaine du ferry et de la compagnie maritime Chonghaejin marine company, faisant partie du groupe SEMO dirigé par son président M. Byung D...
X... ; que les détournements commis par M. Byung D...
X... et ses enfants, notamment, Mme X... et ses frères et les dirigeants des entreprises du groupe, ont alors été mis à jour par les auditions de témoins et les analyses des comptes des compagnies concernées ; qu'il a été précisé fois lors du dernier envoi des autorités coréennes que ces détournements avaient pu être si longtemps cachés en raison de l'appartenance de la famille X..., des dirigeants des entreprises et du personnel à l'église évangéliste Baptiste E..., les adeptes ayant facilité la fuite de M. Byung D...
X... ; qu'il est indiqué que ces infractions relèvent de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique, article 3, § 1, 1, décrite dans l'alinéa 1er, détournement de fonds de l'article 325 du code pénal coréen ; que les autorités sud coréennes ont précisé que Mme X..., épouse Y..., encourt au regard du montant des fonds détournés, une peine maximale de quarante-cinq ans d'emprisonnement avec travaux forcés, la prescription étant ou non acquise à compter de mai 2011 ; que, s'agissant de la qualification des faits, que les " crimes " dénoncés ci-dessus exposés sont qualifiés en droit de la République de Corée de détournement de fonds entraînant " l'obtention illégale pour soi de fonds " par les dispositions combinées de l'article 355 du code pénal coréen et de l'article 3, § 1, 1, de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique du 31 décembre 1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1984 ; que ces faits sont réprimés également en France sous les qualifications d'abus de biens sociaux, de complicité et de recel d'abus de biens sociaux, délits prévus et punis par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et 121-7 et 321-1 à 321-5 du code pénal ; qu'en république de Corée et en France ces infractions sont punies d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, § 1, de la convention d'extradition ; que, s'agissant de la prescription de l'action publique, que selon les autorités sud coréennes, aux termes de l'article 249, § 1, du code pénal de Corée, la durée de la prescription, qui est suspendue en cas de départ à l'étranger de l'auteur présumé aux termes de l'article 253, § 3, du même code, est d'une durée de dix ans, lorsque la peine encourue est supérieure à dix ans, comme en l'espèce, où, selon les dispositions combinées des articles 3, § 1, 2, de la loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique et 38, alinéa 1, sous alinéa 2, du code pénal, en raison de la multiplicité des infractions et du montant de 4 170 666 000 wons du plus important des cinq détournements imputés, Mme X..., épouse Y..., encourt une peine maximale de quarante-cinq ans d'emprisonnement avec travaux forcés ; que, par l'effet de ces dispositions, le départ de Mme X..., épouse Y..., de Corée le 13 août 2013 a suspendu la prescription selon le droit coréen de tous les faits dénoncés ; qu'en droit français le délit d'abus de biens sociaux commence à se prescrire lorsqu'il apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et que le recel d'abus de biens sociaux commence à se prescrire lorsque l'infraction dont il procède est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, selon la jurisprudence ce délit est une infraction instantanée consommée lors de l'usage abusif des biens de la société, la prescription courant sauf dissimulation à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que les faits imputés à Mme X..., épouse Y..., selon les autorités requérantes ont été mis à jour en mai 2014 par les auditions de nombreux témoins et l'analyse des comptes des compagnies effectuées par l'équipe spéciale d'enquête chargée de mener des investigations sur les causes du naufrage du ferry Sewol survenu le 16 avril 2014 ; qu'il ressort des précisions données par les requérants lors du complément d'information que les fonds litigieux auraient été remis, par des versements réguliers, mensuels ou trimestriels, durant plusieurs années, parfois pendant plus de 10 ans, qu'ils ont été effectués en exécution de contrats non dénoncés, qu'ils apparaissaient dans les comptes sociaux des entreprises concernées et ont fait l'objet de déclarations aux services fiscaux de Corée ; que tant les sociétés victimes que les sociétés bénéficiaires ont effectué des déclarations comptables et fiscales concernant ces sommes dont les versements n'étaient nullement cachés au sein des entreprises concernées, aux autorités de contrôle de celles-ci et aux services fiscaux et administratifs de la République de Corée ; qu'il apparaît dès lors que ces versements, n'ont ainsi pas fait l'objet de dissimulation au regard de la jurisprudence française, que chaque détournement commis étant une infraction instantanée, l'engagement des poursuites permettant l'exercice de l'action publique pouvait être effectué dès la commission des faits et en tous cas dans un délai de trois ans, délai de prescription des délits en France ; que les poursuites ayant été engagées par les autorités coréennes en mai 2014, seuls les faits commis à partir de juin 2011 ne sont pas prescrits ; que, vu l'échelle des peines liée au montant des détournements pour ce type d'infraction, que les autorités sud coréennes ont précisé à la demande de la cour les montants détournés en cas de prescription des faits commis avant juin 2011 et ont indiqué que la peine maximale d'emprisonnement encourue le détournement le plus élevé étant alors de 2 480 000 000 KRW, restait toujours de quarante-cinq ans avec travaux forcés, tâches que Mme X... ne serait pas obligée d'accomplir si elle ne le souhaitait pas ; que, dès lors, la cour constatera la prescription des détournements qui auraient été commis :
- de 2005 à 2008 au préjudice de Semo pour la somme de 362 000 000 KRW au profit de The Eight concept ;- de 2005 à 2009 au préjudice de Dapanda pour la somme de 258 666 000 KRW au profit de The Eight concept ; que, s'agissant des autres détournements dénoncés que la cour constatera la prescription des faits qui auraient été commis avant à juin 2011 et qu'ainsi les faits reprochés à Mme X..., épouse Y..., non couverts par la prescription étant alors selon les autorités sud coréennes :-1°- un crime de détournement de 620 000 000 KRW au préjudice de Moreal design Inc. de juin 2011 à décembre 2013 au profit de la société Key solutions ;-2°- un crime de détournement de 1 490 000 000 KRW au préjudice de Moréal design Inc, de juin 2011 à décembre 2013 au profit de la société The Eight concept ;-3°- un crime de détournement de 2 480 000 000 KRW au préjudice de la société Dapanda de juin 2011 à décembre 2013 au profit de la société Moreal design ; que, s'agissant de l'imprécision des faits soulevée par les avocats de Mme X..., épouse Y..., au regard de la convention d'extradition signée le 6 juin 2006 entre la France et la République de Corée et entrée en vigueur le 1er juin 2008, qu'il appartient à la cour de vérifier conformément aux dispositions combinées de l'article 7, 2b et 3, de la Convention si la demande d'extradition est " accompagnée d'un exposé des faits concernant l'affaire incluant le temps et le lieu de la commission de l'infraction et s'agissant d'une demande aux fins de poursuite d'un exposé des actes ou omissions retenus comme constituant l'infraction " ; que les autorités sud coréennes, sollicitées à six reprises par le parquet de Paris, par la chambre d'instruction de Paris initialement saisie et par la cour ont fourni des précisions concernant, notamment, les dates et bénéficiaires des détournements, la peine encourue et ses modalités d'exécution ; que, notamment, s'agissant de l'imprécision sur les dates des faits concernant les détournements commis au préjudice de la société Moréal design au profit de la société The Eight concept, que le gouvernement de la république de Corée a indiqué dans la réponse officielle au complément d'information que la date des faits était " de 2008 à 2013 " rectifiant ainsi les documents précédents mentionnant de " 2004 à 2009 " ; que la cour soulignant d'ailleurs que l'arrêt la chambre d'instruction de Paris cassé en toutes ses dispositions reprenait la date de " 2004 à 2009 " concernant ce détournement ; que la cour constate que les autorités requérantes ont qualifié " d'erreurs typographiques " ces différences de dates, mentionnant " la soumission rapide et dans un bref délai " des documents ; que ces imprécisions regrettables, ayant un impact sur l'acquisition éventuelle de la prescription de ces faits, ont été ainsi levées et que la réponse au complément d'information ordonné par la cour ne laisse plus subsister d'incertitudes sur ce point ; que, s'agissant des autres imprécisions relevées par les avocats de Mme X..., épouse Y..., qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier si les poursuites engagées par l'état requérant sont fondées ou si les charges réunies sont suffisamment sérieuses pour penser qu'elle est l'auteur des faits qui lui sont reprochés ; que l'exposé des faits mentionnant le temps et le lieu de la commission de l'infraction et l'exposé des actes ou omissions retenus comme constituant l'infraction est suffisant et répond ainsi aux exigences des dispositions combinées de l'article 7, 2b et 3, de la Convention d'extradition entre la France et la république de Corée, la cour constatant ainsi que la demande de complément d'information sollicitée subsidiairement par les avocats n'est pas justifiée et qu'elle sera, dès lors, rejetée ; que, dès lors, ces moyens soulevés de ces chefs par les avocats seront écartés ;
" 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, appelée à délivrer un avis sur une procédure d'extradition, de vérifier que la prescription de l'action publique ne s'est pas trouvée acquise ; qu'en l'espèce, ayant retenu que seuls les faits commis à partir de juin 2011 n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction se devait d'analyser avec précision quels étaient les détournements, mensuels ou trimestriels, commis postérieurement à cette date ; qu'en se bornant à retenir les montants des détournements péremptoirement indiqués par la république de Corée pour la période non prescrite, lorsque, s'agissant, notamment, du détournement de la somme de 2 975 000 000 KRW, seul un montant annuel avait été communiqué pour l'année 2011, ce qui faisait obstacle à la compréhension du résultat obtenu, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les faits pour lesquels l'extradition est demandée doivent être clairement exposés, et contenir des indications précises quant à leur temps et lieu de commission ; qu'en l'espèce, le mémoire qui saisissait la chambre de l'instruction mettait en lumière de nombreuses incohérences et contradictions résultant des différentes informations fournies par la république de Corée, relativement aux faits objet de la demande d'extradition, que ce soit concernant les sociétés en cause, les dates ou les montants prétendument détournés ; qu'en considérant que l'examen de ces critiques reviendrait à « apprécier si les poursuites engagées par l'Etat requérant sont fondées ou si les charges réunies sont suffisamment sérieuses pour penser que la demanderesse est l'auteur des faits qui lui sont reprochés » pour éviter d'y répondre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que, s'agissant du détournement de la somme de 2 975 000 000 KRW au préjudice de « la société Moreal design », les faits auraient été commis entre 2008 et décembre 2013 en se fondant uniquement sur la réponse officielle au complément d'information, lorsque le mémoire dont elle était saisie faisait valoir qu'il ressort au contraire des observations fournies spontanément par la république de Corée à la chancellerie le 10 juillet 2015 qu'ils seraient survenus « à partir de 2004 jusqu'en 2009 » ;
" 4°) alors que, s'agissant du prétendu détournement de la somme de 258 666 000 KRW, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir sans s'en expliquer qu'il aurait été commis au préjudice de la société The Eight concept, lorsque le mémoire faisait valoir que la notice interpol et le document complémentaire du 11 juin 2014 indiquaient au contraire que la société victime aurait été Moreal design ;
" 5°) alors que la demande d'extradition doit comprendre un exposé des actes ou omissions retenus comme constituant l'infraction ; qu'en l'espèce, il ne ressort des éléments communiqués par la république de Corée du Sud aucune précision quant aux actes matériels ou omission reprochés à la demanderesse ; qu'en se bornant à indiquer que l'extradition de Mme X..., épouse Y..., est demandée aux fins de poursuite pour avoir détourné certaines sommes sans s'expliquer aucunement sur la matérialité des faits susceptibles de lui être reprochés, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour estimer réunies les conditions de fond de la demande d'extradition présentée par le gouvernement de la République de Corée aux fins de poursuivre Mme X..., épouse Y..., pour des faits de détournements de fonds, d'un montant total de 4 590 000 000 KRW, s'échelonnant de juin 2011 à décembre 2013, commis au préjudice de sociétés dont elle était la dirigeante, au sein du groupe dont son propre père était le président, l'arrêt retient que ces faits, qualifiés de crime économique spécifique et pouvant s'analyser, en droit pénal français, en délits d'abus de biens sociaux, de complicité et recel de ce même délit, ont été révélés au cours de l'enquête effectuée sur les activités du groupe précité, en prolongement du naufrage du navire Sewol, propriété d'une des filiales de celui-ci, survenu le 16 avril 2014, au large de la Corée et ayant provoqué la mort d'environ quatre cents personnes ;
Attendu que, se fondant sur les éléments contenus dans l'attestation de M. Byeon, procureur du parquet du district d'Incheon, en charge du dossier, en exécution du second complément d'information ordonné le 25 juin 2015, l'arrêt retient qu'au regard de la loi française, seuls les faits postérieurs à juin 2011 ne sont pas prescrits et peuvent justifier la remise de la personne réclamée ; qu'à partir de l'analyse de l'attestation précitée et des autres pièces transmises par les autorités requérantes, les juges ont, ainsi, évalué avec précision les montants des détournements, non prescrits, et indiqué leurs dates de commission, les sociétés victimes et les circonstances dans lesquelles ils ont été opérés ;
Attendu que la chambre de l'instruction a, dès lors, régulièrement prononcé au vu des pièces exigées par la Convention d'extradition visée au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 5, de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Corée du 6 juin 2006, 3, 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8, 696, 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable à l'extradition de Mme X..., épouse Y..., vers la Corée du Sud ;
" aux motifs que, s'agissant du non-respect des garanties fondamentales quant à la peine, soulevé par les avocats, et notamment de l'absence de clarté de la peine, que la cour constate que le minimum et le maximum légal de la peine pour les infractions dénoncées sont définis par la loi sud-coréenne ; que le calcul de la peine maximale encourue par l'intéressée a été exposé par les autorités requérantes, très clairement à plusieurs reprises, suite notamment au complément d'information sollicité ; que l'analyse faite par le gouvernement de la République de Corée sur la peine qui serait effectivement encourue par Mme X..., épouse Y..., en cas de condamnation, au regard des peines prononcées pour ce type d'infractions et aussi de celles prononcées dans la même affaire à l'encontre d'autres personnes, soit de deux ans et demi à trois ans, ne constitue pas, contrairement aux allégations des avocats, une absence de clarté de la peine, mais des informations sur les peines effectivement prononcées ; que, s'agissant de l'inconventionnalité de la peine soulevée, la cour relève que la peine maximale encourue de quarante-cinq ans d'emprisonnement avec travaux forcés a été définie et explicitée par les autorités requérantes ; qu'il en ressort que les travaux forcés assortissant une peine de prison concernent l'obligation faite aux personnes condamnées de " nettoyer l'intérieur des installations, faire du lavage ou fabriquer des produits, savons " ; qu'il s'agit ainsi de " tâches simples comme nettoyage de chambre, cuisine, lavage ou bricolage des produits " ; que ces travaux correspondent à un travail pénitentiaire tel que définit par l'article 2c de la convention sur le travail forcé de 1930 excluant cette activité de la prohibition du travail forcé faite aux états signataires ; que le gouvernement de la République de Corée s'est d'ailleurs clairement engagé : " sur la base du principe de la réciprocité le gouvernement de la république de Corée garantit que Mme X..., épouse Y..., ne participera pas aux travaux, si elle ne le souhaite pas même si le tribunal en Corée la condamne à l'emprisonnement avec travaux " ; que Mme X..., épouse Y..., si elle devait être détenue en Corée, contrairement aux allégations des avocats ne subirait pas une peine inhumaine et dégradante contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droit de l'homme ; que, dès lors, les moyens soulevés par les avocats de ces chefs seront écartés ; que, s'agissant de la violation du droit à un procès équitable et du but politique de la demande d'extradition que la cour relève que, si les infractions reprochés à Mme X..., épouse Y..., et à sa famille ont été dénoncés à la suite de l'enquête diligentée après le naufrage du Sewol, le but politique de la demande d'extradition ne peut s'induire de ce seul fait malgré la sensibilité compréhensible de cette affaire ; que les allégations des avocats sur ce point ne sauraient être retenues, les délits reprochés de détournement de fonds n'ayant pas de caractère politique et l'extradition de Mme X..., épouse Y..., qui n'est pas une opposante au régime politique, n'étant pas demandée dans un but politique sous couvert de poursuite d'une infraction de droit commun ; que la cour relève au surplus que l'indépendance des magistrats coréens est garantie par la constitution de la république de Corée, qu'ils sont recrutés sur concours, inamovibles, et formés pendant deux ans dans un institut ; que les condamnations déjà prononcées concernant les personnes mises en cause confirment l'indépendance et l'impartialité des magistrats ; que, s'agissant du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence soulevés par les avocats, que ce droit consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a une valeur constitutionnelle et que l'article 696-47 du code de procédure pénale mentionne que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'état requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de droit de la défense ; que les allégations des avocat se fondent essentiellement sur les déclarations des autorités publiques coréennes ayant mis en cause " la famille X... " comme étant à l'origine de la tragédie, le naufrage, et sur les expressions employées dans la demande d'extradition concernant Mme X..., épouse Y..., mentionnant, notamment, " la criminelle " ; que la cour constate d'abord que l'intéressée n'est pas poursuivie pour des faits mettant en cause sa responsabilité dans le naufrage du ferry, tragédie à laquelle faisaient référence les déclarations critiquées ; que ce ferry appartenait à la société Compagnie maritime Chonghaejin marine company du groupe Semo, propriété de M. Byung D...
X..., père de Mme X..., épouse Y..., et que les détournement reprochés, découverts lors de l'enquête diligentée sur les compagnies du groupe n'ont pas de lien direct avec ce naufrage ; que, s'agissant des termes employés dans la demande d'extradition que la cour relève que l'expression " la criminelle ", pour maladroite qu'elle soit, doit être interprétée au regard des faits qualifiés " crimes " qui sont reprochés à Mme X..., épouse Y..., en droit coréen ; que ces déclarations et termes employés ne sont pas la preuve que l'intéressée risquerait de subir dans le pays demandeur un déni de justice flagrant ni qu'elle ne bénéficierait pas des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense alors que la remise demandée pour l'engagement des poursuites est fondée sur des témoignages et analyses de comptes qui seront débattus contradictoirement devant des magistrats indépendants, comme ci-dessus rappelé, avec l'assistance d'un avocat et droit d'appel ; qu'il n'y a pas eu ainsi violation de la présomption d'innocence, le caractère équitable de la procédure pénale au cours de laquelle Mme X..., épouse Y..., pourra être jugée n'étant nullement remis en cause par ces faits ; que, dès lors, les moyens soulevés par les avocats de ces chefs seront écartés ; que, s'agissant de la demande subsidiaire de complément d'information sollicitée par les avocats, que cette demande non fondée pour les motifs déjà exposés sera rejetée ; qu'aucun des motifs obligatoires ou facultatifs de refus d'extradition énumérés aux articles 3 et 5 de la Convention d'extradition entre la Corée et la France n'est constitué ; que la demande répond également aux exigences de forme énumérées à l'article 7 de cette convention ;
" 1°) alors que, selon les stipulations de l'article 7 de la Convention d'extradition liant la France et la Corée du Sud, la demande d'extradition doit être accompagnée du texte des dispositions légales prévoyant les peines relatives à l'infraction ; qu'en l'espèce, la position de la république de Corée quant à la peine encourue par la demanderesse n'a cessé de varier au fil de la procédure ; qu'il ressort en outre de l'envoi de l'Etat requérant du 22 juillet 2015 des informations totalement contradictoires, puisqu'y étant à la fois précisé que la loi prévoit une peine « supérieure ou égale à trois ans » et que la moitié des personnes inculpées pour une même infraction a été condamné « en moyenne à deux ans et sept mois » ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction n'était pas fondée à estimer, sans se prononcer sur ce point des écritures, que « le minimum et le maximum légal de la peine pour les infractions dénoncées sont définis par la loi sud-coréenne » et que « le calcul de la peine maximale encourue par l'intéressée a été exposée par les autorités requérantes, très clairement à plusieurs reprises ¿ » ;
" 2°) alors que les écritures dont la chambre de l'instruction était saisie faisaient valoir qu'en application du code pénal coréen, la demanderesse serait soumise à des sanctions sévères en cas de refus de se soumettre au travail forcé qui assortit la peine d'emprisonnement qu'elle encourt ; qu'en écartant une possible violation de l'article 4 de la Convention européenne des droit de l'homme sans tenir compte de cet élément, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement, s'agissant de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que « Mme X..., si elle devait être détenue en Corée, contrairement aux allégations des avocats ne subirait pas une peine inhumaine et dégradante contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droit de l'homme » ; qu'en s'abstenant à répondre à un argument essentiel des écritures de la demanderesse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'existence d'une garantie verbale fournie par l'Etat requérant mais contredisant l'état de son droit positif n'est pas de nature à balayer tout risque de traitement contraire aux articles 3 et 4 de la Convention européenne des droit de l'homme ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se limiter, pour écarter l'existence d'un risque de traitement contraire à la Convention européenne des droit de l'homme, à opposer le fait que le gouvernement de l'Etat requérant a affirmé, dans une simple note verbale, que si la demanderesse est condamnée à une peine d'emprisonnement avec travaux, « elle n'y participera pas si elle ne le souhaite pas » ;
" 5°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure ; qu'en l'espèce, dans ses écritures Mme X... faisait, notamment, valoir qu'au lendemain du naufrage du Ferry Sewol, la présidente de la Corée du Sud a publiquement indiqué que « la famille X...
A... est à l'origine de la tragédie, elle se moque de la loi et suscite la fureur de la loi alors qu'elle devrait se repentir devant l'opinion et dévoiler la vérité », avant que soit ouverte l'enquête spéciale ayant abouti à sa demande d'extradition ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction n'était pas fondée à soutenir que « les détournements reprochés, découverts lors de l'enquête diligentée sur les compagnies du groupe n'ont pas de lien direct avec ce naufrage » pour écarter le risque que la demanderesse soit jugée au mépris du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence " ;
Attendu qu'en prolongement d'un complément d'information sollicité auprès des autorités judiciaires coréennes, l'arrêt relève que le maximum de la peine d'emprisonnement prévue par la loi coréenne, applicable à Mme X..., épouse Y..., après que les faits, pour lesquels l'extradition de celle-ci pourrait être accordée, ont été limités à ceux commis à compter de juin 2011, demeure égal à quarante-cinq années d'emprisonnement ; que, sur les indications fournies par l'autorité judiciaire coréenne, les juges précisent que la moyenne des peines prononcées depuis 2009 pour des faits comparables a été de deux ans et sept mois d'emprisonnement, voire d'emprisonnement avec sursis ; que ces dernières précisions sur les sanctions réellement appliquées ne sont pas de nature à créer d'ambiguïté, comme il est allégué au moyen, sur la peine légalement encourue par Mme X..., épouse Y...;
Attendu que les juges ajoutent qu'en exécution des compléments d'information adressés aux autorités requérantes, celles-ci ont assuré que la peine de travaux forcés consiste en des tâches diverses, accomplies au sein des établissements pénitentiaires, a pour but de permettre la réinsertion sociale du condamné et se trouve suspendue au consentement de celui-ci ; qu'ainsi, le gouvernement coréen a pris l'engagement qu'en toute hypothèse, Mme X..., épouse Y..., ne serait pas obligée de s'y soumettre ;
Attendu qu'ils relèvent que, selon les assurances données par ces mêmes autorités, si l'enquête ayant permis la découverte de détournements reprochés à Mme X..., épouse Y..., avait été le prolongement de celle diligentée après le naufrage du navire Sewol, événement ayant provoqué les réactions des plus hautes autorités publiques locales, les poursuites engagées contre Mme X..., épouse Y..., n'étaient nullement liées à cette tragédie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction ayant, ainsi, elle-même, par deux compléments d'information adressés aux autorités requérantes, recherché si la personne réclamée bénéficiera, en république de Corée, des garanties fondamentales relatives à la protection des droits de la défense, au principe de la présomption d'innocence, à la nécessité d'un procès équitable et à l'impartialité des juges, l'arrêt satisfait, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 2 mars 2016 n° 14-83.063 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugo X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 7 février 2014, qui, pour viol, tentative de viol et délit connexe, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident en date du 7 février 2014, la cour a rejeté le supplément d'information sollicité par l'avocat de l'accusé ;
" aux motifs que les investigations sollicitées ne sont pas de nature à concourir de façon déterminante à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte en effet des dépositions de MM. Y... et A...à l'audience, que la longueur des traces terreuses laissées dans la salle de bain n'est pas déterminable, pas plus que celle des traces n° 13, 14 et 15 ; que la recherche des conditions atmosphériques dans les cinq jours précédant les faits, ne paraît pas utile dès lors qu'il est suffisamment établi et non contesté que le temps était pluvieux la nuit des faits et les jours précédents ; que l'analyse des vêtements et la comparaison des fibres textiles serait inopérante dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur les vêtements portés par l'accusé la nuit des faits et leur maintien en l'état ; que la recherche d'ADN sur les chaussures est tout aussi inutile dès lors qu'il ne ressort pas des débats qu'elles aient été portées par un tiers ou mises en contact avec la victime ; qu'il en va de même de la recherche d'éclats de verre sur ces chaussures, dont la présence ou l'absence ne permettrait de tirer aucune conclusion déterminante, puisqu'il n'est pas contesté que l'accusé s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre a été brisée la nuit des faits ; que les traces génétiques exploitées ont été trouvées dans le domicile de Mme Z...et peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits ; qu'en revanche, les fibres textiles dont l'analyse est sollicitée ont été trouvées à l'extérieur du domicile de la victime et peuvent avoir été déposées en d'autres occasions qu'au moment de la commission des faits ;
" 1°) alors que, pour motiver un arrêt incident, répondant à une demande de supplément d'information de l'accusé, la cour ne peut, sans violer les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, faire état de la déposition d'un témoin dès lors que le contenu de ladite déposition n'est pas relaté au procès-verbal des débats et qu'elle est en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
" 2°) alors qu'en raison du terme de « déposition » utilisé par l'article 379 du code de procédure pénale, le même principe est applicable concernant la mention des déclarations d'un expert entendu par la cour d'assises en relation avec la culpabilité de l'accusé dans un arrêt incident ;
" 3°) alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que M. A... est un témoin, qui avait été entendu le 6 février 2014, et que le président de la cour d'assises n'avait pas ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats du contenu total ou partiel de sa déposition ;
" 4°) alors qu'il résulte des énonciations du même procès-verbal des débats que M. Y... est un expert, qui avait été entendu, le 5 février 2014, et que le président de la cour d'assises n'avait pas davantage ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats du contenu total ou partiel de sa déposition ;
" 5°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de mise en accusation (page 5, § 1) qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la question des « traces terreuses » (ou boueuses) était en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
" 6°) alors que, dans la motivation de l'arrêt visant explicitement « la trajectoire empruntée par l'agresseur », cette question des « traces terreuses » a été considérée par la cour et le jury comme un élément à charge à l'encontre de l'accusé au sens où l'entend l'article 365-1 du code de procédure pénale, ce qui confirme que les dépositions de MM. Y... et A..., dont la cour a, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 379, fait mention dans son arrêt incident, sont bien en relation avec la culpabilité de l'accusé en sorte que la cassation est encourue ;
" 7°) alors que la violation par la cour, dans un arrêt incident, des dispositions impératives de l'article 379 du code de procédure pénale méconnaît le principe de la présomption d'innocence et prive l'accusé du procès équitable auquel il a droit " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" aux motifs que les investigations sollicitées ne sont pas de nature à concourir de façon déterminante à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte en effet des dépositions de MM. Y... et A...à l'audience, que la longueur des traces terreuses laissées dans la salle de bain n'est pas déterminable, pas plus que celle des traces n° 13, 14 et 15 ; que la recherche des conditions atmosphériques dans les cinq jours précédant les faits, ne paraît pas utile dès lors qu'il est suffisamment établi et non contesté que le temps était pluvieux la nuit des faits et les jours précédents ; que l'analyse des vêtements et la comparaison des fibres textiles serait inopérante dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur les vêtements portés par l'accusé la nuit des faits et leur maintien en l'état ; que la recherche d'ADN sur les chaussures est tout aussi inutile dès lors qu'il ne ressort pas des débats qu'elles aient été portées par un tiers ou mises en contact avec la victime ; qu'il en va de même de la recherche d'éclats de verre sur ces chaussures, dont la présence ou l'absence ne permettrait de tirer aucune conclusion déterminante, puisqu'il n'est pas contesté que l'accusé s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre a été brisée la nuit des faits ; que les traces génétiques exploitées ont été trouvées dans le domicile de Mme Z...et peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits ; qu'en revanche, les fibres textiles dont l'analyse est sollicitée ont été trouvées à l'extérieur du domicile de la victime et peuvent avoir été déposées en d'autres occasion qu'au moment de la commission des faits ;
" 1°) alors que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond et que la cour d'appel, qui a motivé le refus de supplément d'information par l'affirmation qu'il n'est pas contesté que l'accusé ¿ poursuivi devant la cour d'assises pour violation de domicile, accusation connexe aux accusations de viols et tentative de viols ¿ s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre était brisée la nuit des faits, méconnaît cette règle fondamentale du procès d'assises ;
" 2°) alors que cette règle fondamentale du procès d'assises a de plus fort été méconnue par la cour lorsqu'elle énonce que les traces génétiques exploitées retrouvées au domicile de Mme Z...(partie civile) peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident en date du 7 février 2014, la cour a rejeté le supplément d'information sollicité par l'avocat de l'accusé ;
" aux motifs que les investigations sollicitées ne sont pas de nature à concourir de façon déterminante à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte en effet des dépositions de MM. Y... et A...à l'audience, que la longueur des traces terreuses laissées dans la salle de bain n'est pas déterminable, pas plus que celle des traces n° 13, 14 et 15 ; que la recherche des conditions atmosphériques dans les cinq jours précédant les faits, ne paraît pas utile dès lors qu'il est suffisamment établi et non contesté que le temps était pluvieux la nuit des faits et les jours précédents ; que l'analyse des vêtements et la comparaison des fibres textiles serait inopérante dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur les vêtements portés par l'accusé la nuit des faits et leur maintien en l'état ; que la recherche d'ADN sur les chaussures est tout aussi inutile dès lors qu'il ne ressort pas des débats qu'elles aient été portées par un tiers ou mises en contact avec la victime ; qu'il en va de même de la recherche d'éclats de verre sur ces chaussures, dont la présence ou l'absence ne permettrait de tirer aucune conclusion déterminante, puisqu'il n'est pas contesté que l'accusé s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre a été brisée la nuit des faits ; que les traces génétiques exploitées ont été trouvées dans le domicile de Mme Z...et peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits ; qu'en revanche, les fibres textiles dont l'analyse est sollicitée ont été trouvées à l'extérieur du domicile de la victime et peuvent avoir été déposées en d'autres occasions qu'au moment de la commission des faits ;
" alors qu'en omettant d'examiner la demande de l'accusé régulièrement présentée dans ses conclusions tendant à ordonner qu'il soit procédé à l'analyse du slip de marque Hom et du jean de marque Levis faisant partie des scellés afin de rechercher des traces d'urine, la cour a privé sa décision de base légale et méconnu, ce faisant, les droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter une demande de supplément d'information présentée par l'avocat de l'accusé, la cour, par arrêt incident du 7 février 2014, prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs invoqués ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la cour, saisie d'un incident contentieux, se réfère, pour répondre aux arguments invoqués, aux dépositions d'un expert et d'un témoin qui n'ont pas été consignées au procès-verbal des débats ;
Que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué ne méconnait pas la présomption d'innocence et répond à l'ensemble des demandes d'investigations présentées par la défense ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentatives de viols ;
" aux motifs que les déclarations cohérentes et circonstanciées de la victime, corroborées par les éléments matériels de preuve, notamment, la présence de l'empreinte génétique de l'accusé sur la personne de la victime, les draps, la chemise de nuit, les murs, l'applique murale de la chambre ainsi que sur la trajectoire empruntée par l'agresseur, que par ailleurs, aucun élément matériel, non plus que les déclarations de la victime ne permettent de confirmer la thèse de l'accusé en faveur de la présence de tiers agresseurs, sont les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X...en ce qui concerne l'existence de la tentative de viol ;
" 1°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à la commission par l'accusé d'actes matériels constitutifs de tentatives d'actes de pénétration sexuelle, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à l'existence de l'élément de contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'assises a, de plus fort, privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols ;
" aux motifs que les déclarations cohérentes et circonstanciées de la victime, corroborées par les éléments matériels de preuve, notamment, les constatations médico-légales et la présence de l'empreinte génétique de l'accusé sur la personne de la victime, en particulier sur le coin de sa bouche, ainsi que sur sa chemise de nuit ; que, par ailleurs, aucun élément matériel non plus que des déclarations de victime ne permettent de confirmer la thèse de l'accusé en faveur de la présence de tiers agresseurs, sont les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X...en ce qui concerne le crime de viol ;
" 1°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à la commission par l'accusé d'actes de pénétration sexuelle, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à l'existence de l'élément de contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'assises a, de plus fort, privé sa décision de base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 2, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 226-4 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violation de domicile ;
" aux motifs que les constatations matérielles sur la porte arrière du domicile de Mme Z..., caractérisées par les traces de cisaillement, de forçage et le bris de la vitre renforcé ainsi que la présence sur les lieux des outils utilisés à cet effet, sont les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X...en ce qui concerne le délit connexe de violation de domicile ;
" alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et qu'en s'abstenant de constater dans la feuille de motivation les éléments à charge d'où résulterait l'imputabilité des faits de violation de domicile à l'accusé, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 mars 2016 n° 15-87.143 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 13 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre Hamza X... du chef de tentatives de vol aggravé, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de placement sous contrôle judiciaire de celui-ci ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 82 du code de procédure pénale;
Vu ledit article, en ses alinéas 1, 4 et 5, ensemble l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que, lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a saisi le juge des enfants d'une requête pénale avec présentation immédiate du mineur à ce magistrat, aux fins d'informer par toutes voies de droit et ordonner le placement sous contrôle judiciaire de Hamza X... ; que ce juge n'ayant pas procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce mineur, en l'absence de tout conseil en raison d'un mouvement collectif des avocats, et ayant dit qu'il serait convoqué à une date ultérieure afin qu'il soit statué sur son éventuelle mise en examen et sur les mesures provisoires jugées nécessaires, le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 du code de procédure pénale pour qu'il soit donné suite à ses précédentes réquisitions ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, en ce qu'elle portait sur l'absence de mise en examen de Hamza X... et de placement sous contrôle judiciaire de celui-ci, l'arrêt énonce que l'absence d'interrogatoire de première comparution s'oppose à la saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 précité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, à qui il appartenait de faire comparaître le mineur aux fins qu'il soit entendu, assisté d'un avocat, lors d'un débat contradictoire, puis de prononcer sur la mise en examen et, le cas échéant, sur les réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 mars 2016 n° 14-87.368 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Xavier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2014, qui, pour excès de vitesse en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 3 750 euros d'amende et neuf mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que le 29 septembre 2012, à 12 heures 05, un officier de police judiciaire du peloton autoroutier de Valence, effectuant un contrôle de vitesse sur une voie dont la vitesse était limitée à 90 km/ h, a constaté, au moyen d'un cinémomètre, qu'un véhicule circulait à la vitesse mesurée de 162 km/ h et à la vitesse retenue de 153 km/ h ; que le conducteur, M. X..., entendu sur les lieux de constatation de ce dépassement, a été poursuivi du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/ h, en récidive ; qu'il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et la suspension de son permis de conduire pendant six mois à titre de peine complémentaire, par jugement dont il a relevé appel avec le ministère public ;
En cet état :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles, 6, § 1, et 2, 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 73, 78 du code de procédure pénale, 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de constatation d'infraction dressé à l'encontre de M. X... ;
" aux motifs qu'il ressort des décisions du Conseil constitutionnel relatives à la conformité à la Constitution des articles 62 et 78 du code de procédure pénale que la personne entendue librement doit être informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on lui soupçonne d'avoir commis ou tenté de commettre et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police et de gendarmerie ; qu'au regard de ces décisions, il est soutenu que le procès-verbal du 29 septembre 2012, serait nul, dès lors, que M. X... ne s'est jamais vu informé de son droit de ne pas donner suite favorable ni déférer aux demandes immédiates du major Y...ayant procédé à son interpellation, à défaut de pouvoir quitter à tout moment les locaux de la gendarmerie ; qu'il ressort des énonciations de ce procès-verbal que M. X... a été informé de la nature et de la date de l'infraction et que, ne se trouvant pas dans des locaux de la police et de la gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, il n'avait pas à être informé de son droit de les quitter à tout moment ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 78 du code de procédure, toute personne convoquée par un officier de police judiciaire est tenue de comparaître mais doit être informée de son droit de se taire et de quitter les lieux lorsqu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction ; qu'en l'espèce, M. X... ayant été interpellé à l'occasion de la constatation alléguée d'une infraction d'excès de vitesse, cette interpellation qui faisait fonction de convocation, devait s'accompagner de la notification du droit de quitter les lieux, éventuellement après contrôle de son identité, et du droit de se taire ; qu'en refusant d'appliquer les garanties prévues par l'article 78 du code de procédure pénale, au motif inopérant que M. X... n'avait pas été retenu dans des locaux de la police ou de la gendarmerie, la cour d'appel a méconnu l'article 78 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, toute personne a droit à un procès équitable ; que ce droit implique que des personnes se trouvant dans des situations similaires doivent être traitées de la même façon ; que dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que les personnes interpellées se trouvant dans la même situation que les personnes convoquées dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, dans le cadre d'une enquête préliminaire, devaient bénéficier des mêmes droits que ces personnes ; que, dès lors, elles devaient bénéficier des droits garantis par l'article 78 du code de procédure pénale au profit de la personne convoquée par un officier de police judiciaire et qui est soupçonnée d'avoir commis une infraction, sauf à établir une différence de traitement injustifiée entre les personnes soupçonnées d'infraction, selon les conditions dans lesquelles elles sont appelées à répondre aux policiers ou le type d'infraction soupçonnée ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusion, l'arrêt est privé des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal du 29 septembre 2012, pris de l'absence de notification à M. X... des droits attachés à une audition libre, résultant des articles 62 et 78 du code de procédure pénale dans leurs versions alors applicables, son interpellation équivalant à une convocation par un officier de police judiciaire, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé, qui a été informé de la nature et de la date de l'infraction, ne se trouvant pas dans des locaux de police ou de gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, n'avait pas à être informé des droits prévus aux articles 62 et 78, alinéa 1, précités, en particulier son droit de quitter les lieux, au sens des réserves du Conseil constitutionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et L. 413-1 du code de la route, 429, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de constatation d'infraction et a jugé que le délit d'excès de vitesse supérieur à 50 km/ h était établi et a condamné M. X... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 750 euros et à une suspension du permis de construire de neuf mois ;
" 1°) alors qu'il est dénié toute valeur probante au procès-verbal du 29 septembre 2012, au motif qu'il a été établi sous la plume et la signature du seul major Y..., officier de police judiciaire, mentionné comme enquêteur sans le moindre opérateur à l'appui, excluant donc qu'il ait pu se convaincre personnellement de l'excès de vitesse relevé ; que le procès verbal est régulièrement établi dès lors qu'il est signé par l'un des agents ayant participé à la constatation de l'infraction, les deux agents étant considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si l'un d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier (Cass. Crim. 12 février 1997) ; qu'en outre s'agissant d'un appareil utilisé en poste fixe, l'agent chargé du contrôle peut effectuer la mesure de la vitesse d'un véhicule à une distance de plusieurs centaines de mètres, ce qui lui permet d'intercepter lui-même le véhicule ; que le procès-verbal du 29 septembre 2007, a donc pleine valeur probante, aucune nullité n'étant encourue de ce chef ;
" 2°) alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que si, dans le cadre d'un contrôle de la vitesse des véhicules, un officier de police n'est pas l'opérateur, il ne peut attester, en signant le procès-verbal d'infraction que de ce que lui-même et l'opérateur ont constaté ensemble ; qu'il doit dès lors mentionner, dans le procès-verbal, le nom de cet opérateur ; qu'en se bornant à constater que si une opération de contrôle est effectuée par deux policiers, la signature de l'un d'eux du procès-verbal d'infraction suffit pour établir sa validité et la valeur des mentions qui y sont portées, la cour d'appel a méconnu l'article 429 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en considérant qu'un officier de police peut seul être à la fois l'opérateur et l'officier chargé d'intercepter l'auteur de l'infraction, sans avoir recherché si en l'espèce, l'officier de police judiciaire agissait seul pour opérer la mesure de la vitesse et l'interception de la personne, la cour d'appel qui se prononce par des motifs hypothétiques a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que M. Y..., officier de police judiciaire, pouvait être l'opérateur, sans avoir constaté que dans le procès-verbal d'infraction, il se présentait effectivement comme opérateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et L. 413-1 du code de la route, du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, de l'article 24 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier 429, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de constatation d'infraction, a jugé que le délit d'excès de vitesse supérieur à 50 km/ h était établi et a condamné M. X... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 750 euros et à une suspension du permis de construire de neuf mois ;
" aux motifs qu'il est soutenu qu'aucune des mentions substantielles exigées concernant le cinémomètre ayant relevé la vitesse du véhicule de M. X... ne figure à la procédure ; que le procès-verbal du 29 mars 2012 précise que le moyen de contrôle utilisé est un Ultralyte n° 11982 dont la date de validité est le 22 mars 2013 et qu'il s'agit d'un appareil fixe ; que la copie certifiée conforme du carnet de métrologie de cet appareil, versée au dossier en exécution de l'arrêt avant dire droit du 13 mai 2014, révèle qu'il s'agit bien d'un cinémomètre dont le numéro de série est 11982, de marque L. T. 1, modèle Ultralyte LR, dont la décision d'approbation est le numéro 01. 00. 25 1. 002. 1 du 16/ 1 0. 2001, l'année de construction 2005, la vérification primitive de ce cinémomètre neuf ayant été réalisée le 2 avril 2005, lequel a été ensuite périodiquement vérifié, la dernière vérification conforme, lors du contrôle de M. X..., le 29 mars 2012, ayant été effectuée, le 22 mars 2012, par M. Z..., technicien du laboratoire national de métrologie et d'essai, établissement agréé par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, figurant sur la liste établie en application de l'arrêté du 4 juin 2009 ; que le mesurage de la vitesse à laquelle circulait le véhicule conduit par M. X... le 29 mars 2012 à 12 heures 05 est donc parfaitement fiable, aucune nullité n'étant encourue de ce chef, la mention sur le procès-verbal du 29 mars 2012, que la dernière date de vérification de l'appareil de contrôle était le 22 mars 2013, alors que le carnet de métrologie révèle qu'il s'agissait du 22 mars 2012, procédant à l'évidence d'une pure erreur matérielle n'ayant causé aucun grief au contrevenant ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté les exceptions de nullités ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le bon fonctionnement du cinémomètre est établi par son homologation et sa vérification annuelle qui doivent être mentionnées sur le procès-verbal d'infraction ; qu'à tout le moins, il doit permettre d'identifier précisément l'appareil utilisé, aux fins de permettre le contrôle ultérieur de son carnet de métrologie ; qu'en considérant que l'appareil utilisé lors du contrôle répondait à toutes les prescriptions techniques imposées réglementairement, quand la seule référence dans le procès-verbal d'infraction au modèle « Ultralyte » et à son numéro de série ne permettait pas de s'assurer que le carnet de métrologie correspondant à un modèle Ultralyte LR, aurait-il eu le même numéro de série, et non à un autre modèle de cinémomètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que, dans les conclusions déposées par le prévenu, il était soutenu que la preuve de l'infraction résultant du résultat du cinémomètre, toutes les mentions permettant de s'assurer d'une utilisation régulière de l'appareil, conforme aux préconisations du constructeur telles que reprises au moment de l'homologation devraient être mentionnées dans le procès-verbal de constatation de l'infraction, afin de permettre à la personne poursuivie de s'assurer de la validité des mesures et que de telles mentions n'apparaissaient pas dans le procès-verbal d'infraction établi à l'encontre du prévenu, ce qui ôtait toute valeur probante au procès-verbal d'infraction ; qu'en se bornant à constater que la communication du carnet métrologique du cinémomètre utilisé permettait de constater son homologation, son contrôle primitif et ses vérifications périodiques, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions a privé son arrêt de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 413-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'excès de vitesse de vitesse de plus de 50 km/ h en récidive et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 750 euros et à une suspension du permis de conduire de neuf mois ;
" aux motifs qu'il ressort du procès-verbal régulièrement établi le 29 mars 2013, que, ce jour là, à 12 heures 05, M. X..., au volant d'un véhicule automobile Porsche Cayenne, circulait à la vitesse enregistrée de 162 km/ h, sur une route limitée à 90 km/ h, sur une route limitée à 90 km/ h, et se trouvait donc en infraction excès de vitesse d'au moins 50 km/ h, en récidive pour avoir été définitivement condamné le 3 juin 2010 par le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône pour des faits similaires ; que compte tenu de l'importance de l'excès de vitesse en récidive et de la dangerosité impliquée, qu'il y a lieu de faire une ferme application de la loi à M. X... en le condamnant en répression à la peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis, à une amende de 3 750 euros et en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
" alors que selon l'article L. 413-1 du code de la route, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ; que pour retenir le délit la cour d'appel constate que le prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires par le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône, le 3 juin 2010 ; qu'en cet état, faute d'avoir constaté que le prévenu avait déjà été condamné pour les mêmes faits, consistant en un excès de vitesse supérieur à 50 km/ h, elle a privé son arrêt de base légale " ;
Attendu qu'en relevant que le casier judiciaire de M. X... mentionne une condamnation prononcée par le jugement du tribunal de police de Villefranche-sur-Saône du 3 juin 2010, à une amende et à une suspension de permis de conduire pour des faits similaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 février 2016 n° 16-80.653



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-sept février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er février 2016 et présenté par :

-M. Medhi X...,

à l'occasion des pourvois par lui formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 janvier 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 695-31, alinéas 1 et 3, du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la remise d'un majeur protégé, après avoir pris acte de son consentement à la remise, lequel est irrévocable, ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité, sans prévoir de garanties spéciales de procédure ou, à défaut, imposer d'office la procédure la plus protectrice des droits de la personne incapable, portent-elles atteinte à la liberté individuelle, au droit à un procès équitable garantis par les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'un majeur protégé, placé sous le régime de la tutelle, qui ne peut valablement donner son consentement à sa remise aux autorités judiciaires requérantes, se trouve nécessairement soumis à la procédure prévue par l'article 695-31, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 février 2016 n° 15-80.822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Bernard X...,- Mme Hélène Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 14 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 juin 2014, M. Bernard X... et Mme Hélène Y..., épouse X..., constitués parties civiles dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 26 mai 2014, qui leur avait été notifiée, par lettres recommandées avec accusé de réception, le 30 mai 2014 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction retient que le délai d'appel de dix jours de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale court du jour de la notification de la décision quelqu'en soit le mode, et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant les parties de cette décision et que l'ordonnance ayant été notifiée le 30 mai 2014, l'appel interjeté le 12 juin suivant n'a pas été formé dans le délai légal ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai d'appel de dix jours fixé par l'article 186 de ce code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, ce qui, en l'espèce, n'a pas été établi ni même allégué, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes susvisés qui ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif invoqué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 février 2016 n° 15-80.050

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christopher X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 novembre 2014, qui, pour blanchiment douanier, blanchiment et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 415 du code des douanes, 111-4 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-38 du code pénal, 111-4 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un contrôle portant sur un véhicule conduit par M. X..., les agents des douanes ont découvert la somme de 224 400 euros dissimulée dans la garniture des sièges dudit véhicule ; qu'une information a été ouverte, à l'issue de laquelle M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des délits de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants et de blanchiment douanier, l'arrêt retient, notamment, d'une part, que la forte somme d'argent transportée était dissimulée dans les garnitures des sièges du véhicule qu'il conduisait, que le trajet emprunté, sur des petites routes entre la France et la Belgique visait à éviter les grands axes faisant l'objet de contrôles plus fréquents, que les investigations téléphoniques ont attesté que le véhicule conduit par le prévenu était précédé et suivi par des véhicules chargés d'ouvrir et de fermer la route, de détecter les contrôles et d'assurer la sécurité des fonds transportés, que les billets tests ont réagi positivement au dépistage de stupéfiants, cocaïne et amphétamine, que l'expertise des billets contenu dans un scellé a révélé la présence de fortes traces de cocaïne et que le prévenu n'a pu justifier l'origine de la prétendue dette dont il s'acquittait en effectuant le transport, d'autre part, que M. X... a indiqué qu'il devait amener le véhicule à la gare du midi à Bruxelles, l'y laisser un moment, puis la ramener en France, que les investigations téléphoniques ont fait apparaître des appels en direction de la Belgique, du Maroc et des Pays-Bas et que le numéro avec un indicatif hollandais identifié correspondait à une société immatriculée dans les Antilles néerlandaises, lieu indiscutablement lié au trafic de stupéfiants, dont l'activité s'est interrompue moins d'un mois après son arrestation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, contrairement à ce que soutiennent les moyens, le prévenu savait que les fonds qu'il transportait provenaient d'un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 février 2016 n° 15-87.179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Taras X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 novembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 septembre 2015, n° 15-83. 991), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 311-1, 311-4, 311-5, 311-8 du code pénal, 8, 696-4, 696-7, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits poursuivis ne sont prescrits ni au regard de la loi ukrainienne ni au regard de la loi française et a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement ukrainien ;
" aux motifs que M. X..., né le 17 janvier 1993 en Ukraine, a fait l'objet d'une demande d'extradition émanant du gouvernement ukrainien pour l'exercice de poursuites pénales portant sur des faits qualifiés de brigandage aggravés commis le 11 mars 2011 à Kalush, région de Ivano-Frankivsk, infraction prévue et réprimée par l'article 187, § 3, du code pénal ukrainien ; qu'iI a été placé sous écrou extraditionnel le 14 avril 2015 au centre pénitentiaire d'Annoeulin où il est actuellement détenu ; que, par arrêt du 17 juin 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai lui a donné acte de ce qu'il ne consentait pas à son extradition, constaté la régularité de la procédure et a donné un avis favorable à la demande présentée par le gouvernement ukrainien ; que le 23 septembre 2015 la Cour de cassation a cassé l'arrêt susvisé et a renvoyé l'affaire à la chambre de l'instruction de Douai autrement composée ; que Me Khiter a déposé un mémoire régulier en la forme dans lequel elle demande à la cour de constater que M. X... ne consent pas à son extradition, ne renonce pas à la règle de la spécialité, et que les faits pour lesquels son extradition est sollicitée sont prescrits, au motif qu'un délai de plus de trois années s'est écoulé ente la délivrance du mandat d'arrêt, le 1er juin 2011 et la demande d'extradition ; que vu l'article 696-3 et 693-4 du code de procédure pénale à l'audience du 16 octobre M. X... a reconnu que le mandat d'arrêt délivré lui était applicable quant à l'identité ; que les faits tels qu'ils sont exposés dans les pièces de justice transmises par les autorités ukrainiennes ont été commis sur le territoire ukrainien ; que s'agissant d'un vol commis sous la menace d'une arme, ils sont prévus et réprimés par le code pénal ukrainien (article 187, § 3,) et du code pénal français (article 311-1 et 311-8 du code pénal) ; qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre le 1 juin 2011 pour ces faits ; qu'ils n'étaient pas prescrits antérieurement à la demande d'extradition au regard des dispositions du code pénal ukrainien qui prévoit, pour de tels faits qualifiés d'infraction « grave moyenne » un délai de prescription de dix années (chapitre 1x, article 49 du code pénal) et au regard des dispositions du code de procédure pénale français (article 7 du code de procédure pénale) qui prévoit le même délai de prescription ; que les faits ne sont pas constitutifs d'infraction politiques et ils peuvent donner lieu à extradition en application de la Convention européenne du 13 décembre ;
" 1°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; que l'examen de la prescription de l'action au regard de la loi française suppose que les faits pour lesquels l'extradition est demandée aient été pénalement qualifiés au regard de la loi française ; que cette dernière qualification est opérée au regard des éléments figurant dans la demande d'extradition relatifs à la qualification pénale des faits dans le droit de l'Etat requérant et des dispositions légales de l'Etat requérant définissant les éléments constitutifs et les circonstances aggravantes qui correspondent à cette qualification ; que la chambre de l'instruction ne saurait dénaturer ces éléments et notamment ajouter une circonstance aggravante ; qu'en retenant que la demande d'extradition des autorités ukrainiennes aurait été présentée pour des faits de « vol avec arme », crime prévu et puni par l'article 311-8 du code pénal, lorsque les documents produits à l'appui de la demande d'extradition visaient exclusivement les faits prévus par le « § 3, de l'article 187 du code pénal de l'Ukraine » lequel, d'une part, incrimine le brigandage avec effraction, qui constitue au plus en droit français le délit de vol avec violences et effraction et, d'autre part, ne fait aucune référence à l'usage d'une arme comme d'ailleurs les autres paragraphes de l'article 187, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition du demandeur sans constater la date de la demande d'extradition et sans rechercher si les faits prévus par l'article 187, § 3, du code pénal de l'Ukraine visés dans la demande d'extradition et constitutifs en droit français au plus du délit de vol avec violences et effraction n'étaient pas prescrits au regard de la loi française en l'état d'un mandat d'arrêt international délivré le 1er juin 2011, soit plus de trois ans avant la demande d'extradition présentée le 2 avril 2015, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que, lorsque la personne réclamée est poursuivie en France, la remise de la personne ne peut être effectuée qu'au terme de la poursuite ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement ukrainien lorsqu'elle a elle-même constaté dans ses motifs avoir été saisie par la défense du demandeur d'éléments établissant que la personne réclamée était mise en cause dans une information judiciaire en France à raison d'une infraction différente de sorte que la remise ne pouvait être effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 avril 2015, le gouvernement ukrainien a demandé l'extradition de M. X... pour l'exercice de poursuites pénales diligentées pour des faits de brigandage aggravé commis, à l'aide d'un couteau, à Kalush le 11 mars 2011, et réprimés par l'article 187, § 3, du code pénal ukrainien et dans le cadre desquelles l'intéressé a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international ; que celui-ci n'a pas consenti à son extradition ;
Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition du demandeur, l'arrêt relève, notamment, que les faits, dont la qualification de brigandage aggravé visée par l'article 187, § 3, du code pénal ukrainien correspond à celle du crime de vol avec arme prévu par les articles 311-1 et 311-8 du code pénal français, se prescrivent par dix ans en vertu des législations ukrainienne et française ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la chambre de l'instruction, qui était tenue de rendre un avis motivé sur la demande d'extradition nonobstant l'ouverture d'une information judiciaire en France pour des faits distincts, a procédé aux recherches qui lui incombaient et répondu aux articulations essentielles du mémoire, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 février 2016 n° 15-80.211 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mahamoudou X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 décembre 2014, qui, pour tentative de délivrance indue de document administratif, fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues et usurpation d'identité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 226-4-1, 441-6 du code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'obtention frauduleuse de documents administratifs, d'obtention frauduleuse de prestations familiales et d'usurpation d'identité et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le prévenu est entré en France, sous l'identité de X... Mahamadou qui lui a été attribuée, alors qu'il était mineur, indépendamment de sa volonté, par M. X... Youssouf qu'il dit avoir longtemps considéré comme étant être son père biologique ; qu'ainsi, jusqu'en 2010, il ne peut être considéré comme ayant volontairement usurpé cette identité même si elle résulte d'une fraude qui, en l'état, ne lui apparaît pas imputable ; que suite à l'enquête de la caisse nationale assurance vieillesse et aux premières diligences accomplies par la PAF, le prévenu savait que M. X... Youssouf n'était pas son père biologique et que Mme B...n'était pas sa mère ; que, pour autant, il a continué, en connaissance de cause, d'user de l'identité de X... qui est également utilisée par son épouse et ses trois enfants ; qu'il a ainsi perçu des prestations de la caisse d'allocation familiale et de la caisse primaire d'assurance maladie et déposé une demande de renouvellement des passeports, le 15 novembre 2012, auprès des services de la préfecture ; qu'il ne peut prétendre avoir eu d'autre recours que de continuer d'utiliser l'identité qu'il savait désormais usurpée étant observé qu'il ne justifie, pas même, avoir saisi les juridictions compétentes pour statuer sur son état civil ; que dès lors, l'infraction d'usurpation d'identité est caractérisée ; que les infractions d'escroquerie et d'obtention indue de documents administratifs sont également constituées à l'encontre du prévenu qui a usé de l'identité usurpée pour déterminer la caisse primaire d'assurance maladie à lui remettre des indemnités indues et obtenir le renouvellement de documents d'identité auprès de la préfecture ; qu'il a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de X se disant X... Mahamadou qui sera sanctionné par une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis ; qu'il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de Mahamadou X... et de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'un côté qu'il ne peut, jusqu'en 2010, être considéré comme ayant volontairement usurpé cette identité, même si elle résulte d'une fraude qui ne lui paraît pas imputable et affirmer d'un autre côté qu'il a continué en connaissance de cause d'user de cette identité et que dès lors les infractions sont constituées ;
" 2°) alors que la cour d'appel a constaté que l'usurpation d'identité de Mahamadou X... ne résultait pas d'une fraude imputable au prévenu puisque celui-ci n'avait pas volontairement usurpé cette identité laquelle lui avait été attribuée, lorsqu'il était encore mineur et indépendamment de sa volonté, par M. Youssouf X..., qu'il croyait être son père biologique ; qu'en retenant néanmoins le prévenu coupable d'usurpation d'identité, d'escroquerie et d'obtention indue de documents administratifs en usant d'une identité usurpée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'après avoir constaté que jusqu'en 2010, le prévenu ne pouvait être considéré comme ayant volontairement usurpé l'identité de Mahamadou X..., la cour d'appel a retenu l'élément intentionnel des infractions reprochées à partir de cette date en relevant que suite à l'enquête de la caisse nationale d'assurance vieillesse et aux premières diligences accomplies par la PAF, le prévenu savait que M. Youssouf X... n'était pas son père biologique et que Mme B...n'était pas sa mère ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser précisément à partir de quand et en quoi lesdites enquêtes auraient effectivement et irréversiblement établi l'absence de lien biologique entre le prévenu et M. Youssouf X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que l'article 226-4-1 du code pénal sanctionne le fait d'usurper l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'en retenant le prévenu coupable de ce délit sans rechercher si celui-ci avait eu l'intention de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" 5°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que le prévenu était notamment prévenu d'avoir tenté de se faire délivrer indûment et frauduleusement « un passeport biométrique français sous l'identité usurpée de X... Mahamadou, laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce le dépôt d'une demande de passeport biométrique français n° 130350212K151ZRMN, n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce le refus de la préfecture de le délivrer » ; qu'en requalifiant ces faits « d'obtention indue de documents administratifs », sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" 6°) alors que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal réprime le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu ; qu'en retenant que le prévenu était coupable d'avoir usé de l'identité usurpée pour déterminer la caisse primaire d'assurance maladie à lui remettre des indemnités indues sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les indemnités litigieuses ne lui avaient pas été dûment versées en raison de sa situation, de son travail et de sa composition familiale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Vu l'article 226-4-1 du code pénal, ensemble l'article 441-6 du code pénal ;
Attendu que le délit d'usurpation d'identité suppose qu'il soit fait usage de l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Mahamadou X..., domicilié à Marseille, a été poursuivi pour avoir, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, usurpé l'identité de M. Mahamadou X..., né le 1er janvier 1976 de M. Youssouf X... et de Mme B..., résidant en région parisienne, tenté de se faire délivrer indûment, sous cette identité usurpée, un passeport français et obtenu, en s'inscrivant sous cette dernière, des prestations familiales indues ; que par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal correctionnel l'a relaxé et débouté les parties civiles, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de leurs demandes ; que le ministère public et M. X..., partie civile, ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, déclarer le prévenu coupable d'usurpation d'identité et, par voie de conséquence, de tentative de délivrance indue de document administratif et fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, l'arrêt énonce que le prévenu, originaire des Comores, est entré sur le territoire français, alors qu'il était mineur, sous l'identité de M. Mahamadou X... qui lui a été donnée, indépendamment de sa volonté, par M. Youssouf X... qu'il dit avoir considéré longtemps comme son père ; qu'il relève que, jusqu'en 2010, le prévenu n'a pas volontairement usurpé cette identité qui résulte d'une fraude qui ne lui apparaît pas imputable ; que les juges retiennent qu'en dépit du fait qu'il savait, à la suite des enquêtes de la caisse nationale d'assurance maladie et de la police des airs et des frontières, que M. Youssouf X... et Mme B...n'étaient pas ses parents biologiques, le prévenu a continué, en toute connaissance de cause, à user de cette identité et qu'il ne peut prétendre n'avoir pas eu d'autre choix dès lors qu'il ne justifie pas avoir saisi les juridictions compétentes pour statuer sur son état civil ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'identité litigieuse correspond aussi à celle qui avait été attribuée au prévenu dans des circonstances extrinsèques, de sorte que ni le fait d'usurper l'identité d'un tiers ni la volonté d'en faire usage en vue de troubler la tranquillité du tiers, ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, ne peuvent être caractérisés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 février 2016 n° 15-80.984

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-de-la-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2015, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 62, 78, 459, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine litis par M. X... et l'a déclaré coupable des délits de banqueroute et d'abus de confiance qui lui étaient reprochés avant de le condamner à une peine d'emprisonnement d'un an et au paiement d'une amende de 100 000 euros ;
" aux motifs que, sur la nullité des déclarations du mis en cause, il s'agit des déclarations recueillies par les gendarmes les 26 juillet 2008, 2 avril 2009 et 30 septembre 2009, au motif que le service enquêteur, agissant en préliminaire sur soit-transmis du parquet, l'aurait entendu sans lui avoir notifié la date et la nature des infractions ainsi que son droit de quitter librement les locaux de la brigade de gendarmerie à tout moment, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et 62 du code de procédure pénale ; qu'alors que la décision n° 2011-191/ 194/ 195/ 196/ 197 sur une QPC en date du 18 novembre 2011, dont il est fait état au soutien de la demande d'annulation ne saurait s'appliquer à des auditions libres réalisées antérieurement à sa publication ; qu'alors que, contrairement à ce qui est soutenu, le mis en cause a été à chaque fois avisé préalablement des motifs de ses auditions qui n'ont duré que le temps strictement nécessaire et que les règles de procédure applicables de l'époque ont été respectées ; qu'une annulation des auditions mettrait gravement en péril le principe de sécurité juridique en l'absence, au moment où elles ont été réalisées, d'une violation fondamentale du droit de la défense, que ce moyen sera écarté ; que la demande d'annulation des auditions n'étant pas reçue, il n'y aura pas lieu d'examiner la demande d'annulation de la citation du 16 décembre 2011 qui reposait sur l'annulation des auditions ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que le prévenu demande au tribunal de prononcer la nullité de ses déclarations recueillies par la brigade de gendarmerie de Sainte-Rose les 26 juillet 2008, 2 avril 2009 et 30 septembre 2009 et des actes subséquents au motif que le service d'enquête, destinataire du soit-transmis n° 12602 en date du 10 juillet 2008 du parquet de Saint-Denis (974) lui demandant de procéder à une enquête préliminaire concernant le délit de banqueroute à l'encontre de M. X..., chef d'entreprise d'aménagement, entretien de parcs et jardins, travaux de maçonnerie peinture bâtiment, terrassements divers, location de tracto-pelles dont le siège social serait au 524 RN2 à Sainte-Rose, l'a entendu sans lui avoir immédiatement notifié la date et la nature des infractions qui lui étaient reprochées ainsi que son droit de quitter librement les locaux de la gendarmerie à tout moment, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 62 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de la décision n° 2011-191/ 194/ 195/ 196/ 197 QPC du 18 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a considéré que le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; qu'il a estimé qu'en conséquence, les dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la constitution garantit ; qu'il en résulte que les auditions libres réalisées sous l'empire de l'article 62 du code de procédure pénale antérieurement à la publication de la décision susvisée du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'annulation ; qu'il convient en conséquence de rejeter les exceptions de procédure, étant précisé qu'en tout état de cause, le prévenu a été, à chaque fois, avisé au préalable des motifs de ses auditions, que celles-ci n'ont duré que le temps strictement nécessaire à la rédaction du procès-verbal, que l'annulation des PV en cause serait contraire au principe du respect de la sécurité juridique dès lors que les règles de procédure applicables à l'époque ont été respectées et qu'il n'en est résulté aucune violation d'un droit fondamental de la défense ;
" 1°) alors que il se déduit des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition, ou au cours de celle-ci, qu'il existe des indices plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de la police ou gendarmerie ; que, pour rejeter l'exception de nullité des auditions libres de M. X... recueillies par la brigade de gendarmerie de Sainte-Rose sans que lui aient été notifiées la date et la nature des infractions qui lui étaient reprochées, ainsi que son droit de quitter librement les locaux de la gendarmerie à tout moment, l'arrêt retient que ces règles de procédure n'étaient pas applicables à l'époque et que l'annulation de ces auditions mettrait gravement en péril le principe de sécurité juridique en l'absence, au moment où elles ont été réalisées, d'une violation fondamentale du droit de la défense ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies par les services de gendarmerie étaient irrégulières de les annuler et, le cas échéant, d'étendre cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que la procédure d'audition libre telle que prévue par les articles 62 et 78 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, même assortie de la réserve d'interprétation des décisions du Conseil constitutionnel QPC des 18 novembre 2011 et 18 juin 2012, a pour effet de priver la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale du droit à l'assistance d'un avocat et du droit de garder le silence et contrevient ainsi directement au droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle n'instaure aucune différence entre la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale selon qu'elle est ou non privée de liberté ; que, dès lors, sa déclaration de culpabilité du fait des infractions reprochées reposait essentiellement sur les déclarations incriminantes faites par M. X... lors des auditions litigieuses, la cour d'appel ne pouvait, néanmoins refuser, nonobstant les conclusions du prévenu en ce sens, d'écarter ces dispositions de droit interne pourtant inconventionnelles, sans violer les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense ;
" 3°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées in limine litis, le prévenu soulevait la nullité des déclarations recueillies par les services de gendarmerie au prix d'un détournement de procédure, incompatible avec la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme, en violation des droits de défense ; qu'il soulignait avoir été entendu librement sans avoir été informé de son droit de se taire et de quitter les locaux quand il résultait du soit-transmis reçu du Parquet du tribunal de grande instance de Saint-Denis et des nombreuses investigations déjà opérées auparavant par les gendarmes, qu'il était soupçonné d'avoir commis des faits de banqueroute par absence de comptabilité et par détournement d'actifs ; qu'en s'abstenant de tout motif sur cet argument déterminant des conclusions du prévenu de nature à justifier la nullité des auditions litigieuses et des actes de la procédure en découlant, ne fût-ce que pour les écarter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que, si M. X..., entendu à plusieurs reprises sous le régime de l'audition libre, n'a pas été averti expressément de son droit de quitter à tout moment les locaux de la gendarmerie, l'arrêt n'encourt pour autant pas le grief invoqué, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que la cour d'appel disposait d'éléments suffisants pour retenir sa culpabilité sans se référer aux déclarations recueillies au cours de ces auditions libres ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 130-1, 131-4-1, 132-70-1, 132-19, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de un an ;
" aux motifs que, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 a, dans un article 130-1, considéré que la peine, qui doit être individualisée, a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être prononcée en tenant compte de la personnalité du prévenu, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le nouvel article 132-19 du même code conserve le principe de subsidiarité de l'emprisonnement et celui de l'aménagement de la peine sauf impossibilité ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; que la juridiction de jugement prononce les peines en fonctions des circonstances des infractions et la personnalité de leur auteur, une peine d'emprisonnement ferme ne doit être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent toute autre sanction inadéquate ; qu'en l'espèce, l'emprisonnement ferme prononcé en première instance devra être confirmé, eu égard à la personnalité du prévenu, qui a volontairement refusé de collaborer avec le mandataire et l'huissier désignés, qui n'a pas davantage collaboré avec les enquêteurs, qui n'a pas estimé devoir se présenter devant le premier juge et devant la cour, sans aucun motif, plaçant la cour dans l'impossibilité de connaître sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle ; qu'il avait déjà été condamné à quatre reprises au moment des faits, dont trois fois pour des infractions liées à son activité économique, qu'il n'a payé qu'une infime partie des amendes qui lui ont été infligées, et qu'il a commis d'autres infractions après les faits de l'espèce ; qu'en raison de la gravité des faits commis dans un contexte très particulier, le passif de l'activité du prévenu s'est élevé à 4 124 128, 78 euros au préjudice des services fiscaux, des organismes sociaux (131 366, 11 euros pour la seule CGSSR) et de multiples sociétés financières ; qu'en raison de la valeur des engins détournés et des montants des liquidités disparues, de l'absence de toute comptabilité et de l'absence totale de prise de conscience de M. X... qui semble considérer, depuis de très nombreuses années, pouvoir se dispenser de respecter la loi pour prioritairement assurer sa situation financière personnelle, prise de conscience d'autant plus absente que son propre fils continue une activité similaire dans une entreprise créée, quelque temps après la liquidation de celle de son père, dont le siège est au domicile de la famille ; qu'aucun aménagement de la peine ferme ne pourra être mise en place en l'absence de renseignements sur la situation sociale et professionnelle du prévenu, défaillance volontaire qui place la cour dans l'impossibilité matérielle de l'envisager, la peine ferme prononcée pourra être ultérieurement aménagée par le juge de l'application des peines ce qui obligera le condamné à se présenter devant un juge ;
" alors que la contrainte pénale, définie à l'article 131-4-1 du code pénal, introduite par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, constitue une peine alternative à l'emprisonnement sans sursis, applicable, à partir du 1er octobre 2014, aux jugements d'infractions même commises avant cette date ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal issues de cette même loi et directement applicables à la procédure, que la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée ; que, pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme d'un an après avoir pourtant rappelé l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, et le principe de subsidiarité de l'emprisonnement, la cour d'appel fait état de l'absence de renseignements sur la situation matérielle, sociale et professionnelle du prévenu et de son impossibilité du fait de l'absence du prévenu à l'audience, de la connaître ; qu'en prononçant ainsi quand il lui appartenait d'ordonner des investigations complémentaires sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu dont elle reconnaissait elle-même la nécessité pour la détermination de la peine, la cour a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé, à l'encontre de M. X..., une peine d'emprisonnement sans sursis, par les motifs repris au moyen ;
Qu'elle a ainsi suffisamment justifié sa décision, et satisfait aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, dès lors que les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix, relevant de leur appréciation souveraine, de ne pas prononcer une peine de contrainte pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 654-2 et L. 654-17 du code de commerce, 314-1 du code pénal, 2, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de banqueroute par absence de comptabilité, banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, et d'abus de confiance, a reçu la société SGI en sa constitution de partie civile et a condamné M. X... à lui payer la somme de 45 829, 98 euros en réparation du préjudice subi, cette somme devant produire intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
" aux motifs que le conseil de la partie civile a déposé des écritures dans lesquelles il demande la confirmation du jugement sur l'action publique, la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 45 829, 98 euros en réparation de son dommage avec l'obligation de l'indemniser dans les conditions de l'article 132-45-5° du code pénal, la condamnation du même à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la demande porte sur un préjudice financier direct et personnel, le fait que la créance de la société SGI ait été déclarée dans le cadre de la procédure collective n'interdit pas à cette société de se constituer partie civile contre le dirigeant de l'entreprise poursuivi devant le juge pénal pour banqueroute ; que la somme de 14 853, 17 euros allouée par le premier juge, représentant les loyers non honorés (654, 79 X 23 mois) sera confirmée ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal correctionnel, les autres demandes concernent aussi des postes de préjudices directs et personnels découlant de l'infraction pénale d'abus de confiance ; que la somme de 556, 51 euros correspond à la TVA exigible que la partie civile a dû acquitter sans l'avoir perçue ; que la somme de 15 210 euros représente l'indemnité de rupture de l'article 14 du contrat qui a pris fin par le seul fait volontaire du prévenu qui a cessé de régler les loyers et a refusé de restituer le matériel ; que la somme de 15 210 euros représente le financement des matériels dont les loyers ont cessé d'être versés et qui n'ont à ce jour, jamais été restitués, qui a été de fait, supporté par la seule partie civile, ce qui au demeurant n'est pas contesté par le prévenu, soit une somme totale de 45 829, 98 euros en réparation du dommage subi ;
" 1°) alors que, si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c'est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que, dans le cadre de la liquidation, la société SGI avait déclaré une créance de 30 619, 98 euros correspondant aux loyers non honorés, à savoir la somme de 645, 79 x 23 mois = 14 853, 17 euros, à la TVA sur les loyers exigibles, à savoir la somme de 556, 51 euros et à l'indemnité de rupture du contrat de location prévue à l'article 14 des conditions générales du contre de location pour les deux matériels non restitués, soit 30 % x 50 700 = 15 210 euros ; qu'en recevant la constitution de partie civile de la société SGI du chef de banqueroute et en lui accordant la réparation du préjudice résultant de l'inexécution des engagements contractuels s'étant noués entre le créancier et le débiteur se trouvant dans les liens d'une procédure collective, correspondant aux sommes précitées à savoir, les loyers non honorés, la TVA sur les loyers exigibles, et l'indemnité de rupture du contrat de location, la cour d'appel n'a pas indemnisé la partie intervenante d'un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur, en violation des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de banqueroute et d'abus de confiance au préjudice de la société SGI, l'arrêt a condamné ce dernier à lui payer la somme de 15 210 euros représentant l'indemnité de rupture de l'article 14 du contrat ayant pris fin du seul fait du défaut de règlement des loyers par le prévenu et de son refus de restitution du matériel, outre la somme de 15 210 euros représentant le financement des matériels dont les loyers ont cessé d'être versés et qui n'ont pas été restitués ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en méconnaissance des textes visés au moyen et du principe ci-dessus rappelé " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser le dommage, résultant pour la société SGI, des manquements à ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que le fait que la créance de la SARL SGI ait été déclarée dans le cadre de la procédure collective n'interdit pas à cette société de se constituer partie civile contre le dirigeant de l'entreprise poursuivi devant le juge pénal pour banqueroute ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice particulier de la partie civile, distinct du montant de la créance qu'elle a déclarée dans le cadre de la procédure commerciale, et résultant directement de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 22 janvier 2015, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 février 2016 n° 15-90.021



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 3 novembre 2015, dans la procédure suivie du chef de meurtre contre :
- M. X... Marcelin,
reçu le 18 novembre 2015 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 114, alinéa 4, ensemble l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui organisent le droit des parties à la délivrance d'une copie des pièces et actes du dossier de l'information judiciaire dans le mois de leurs demandes sans aucun recours ni aucune conséquence procédurale, et le droit exclusif du ministère public à communication du dossier de l'information aussitôt que celle-ci est terminée, garantissent-elles l'exercice effectif des droits de la défense qui implique, en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et dont le respect constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la constitution de 1958 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, si l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale, prévoit qu'en fin d'information, le juge d'instruction transmet par ordonnance de soit-communiqué le dossier de l'information au procureur de la République aux fins de règlement et adresse aux autres parties, aux témoins assistés et à leurs avocats, un avis de fin d'information leur permettant de formuler leurs observations et de présenter des requêtes en nullité ou des demandes d'actes, cette distinction se justifie par la différence de situation entre le procureur de la République, qui exerce l'action publique, et les autres parties ; d'autre part, indépendamment de la demande de copie pouvant être formulée sur le fondement de l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, le troisième alinéa prévoit que le dossier est mis à tout moment à la disposition des avocats des parties durant les jours ouvrables, sous la seule réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction ; enfin, il appartient à l'autorité judiciaire de garantir le respect des droits de la défense en sanctionnant les atteintes qui y seraient portées dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions précitées ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 16 février 2016 n° 15-83.939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2015, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Claude X... des chefs d'infractions au code de l'urbanisme ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-6 et L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17 du code de l'urbanisme, 121-1-1, 121-2, alinéa 1 et 3, 121-4, 1°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les peines encourues du fait de l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du livre IV du code de l'urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou par la décision prise sur une déclaration préalable, peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ;
Attendu qu'en vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer M. X..., principal actionnaire de la société civile immobilière Le Père Hubert, déclarée coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'exécution de travaux en méconnaissance des règles générales d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que les travaux litigieux ayant été effectués pour le compte de la société civile immobilière, seule la responsabilité pénale de cette société, prise en la personne de son représentant légal, Mme Y..., ou éventuellement de ses dirigeants de droit ou de fait, pouvait être envisagée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'était pas le bénéficiaire des travaux litigieux ou le responsable de leur exécution, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 février 2016 n° 15-83.586

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Antonine Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 mai 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1 à L. 123-5, L. 123-19, L. 130-1, L. 130-2, L. 480-4, L. 480-5 et 480-7 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1 à L. 123-5, L. 123-19, L. 130-2, L. 480-4, L. 480-5 et 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme Y... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme pour avoir édifié sans permis de construire une construction de 80 m ² alors qu'elle avait fait une déclaration pour reconstruire un cabanon de 40 m ² dans une zone naturelle classée N* ne permettant que de reconstruire un bâtiment après sinistre dans la limite de la surface hors oeuvre nette existante ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les faits sont établis par les constatations et les aveux réitérés de la prévenue, que Mme Y... a fait édifier une construction ne correspondant pas à la déclaration préalable dans une parcelle située en zone N*, qui autorise la reconstruction des bâtiments détruits dans la limite de la surface hors oeuvre nette préexistante, mais que la parcelle fait l'objet d'une servitude " espace boisé classé " excluant toute construction et toute régularisation, que Mme Y... pouvait d'autant moins ignorer le plan local d'urbanisme qu'elle avait été condamnée le 15 février 2007 pour une infraction à ce même plan ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 16 février 2016 n° 15-81.659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Addée Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 janvier 2015, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LA NOUVELLE ET HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 de ce code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire visés par la prévention et l'a condamnée au paiement d'une amende de 8 000 euros, ainsi qu'à la remise en état complète des lieux par la destruction de la construction illégale ;
" aux motifs que le 25 janvier 2005, un permis de construire était accordé à Mme Y... en vue de la réhabilitation d'une construction existante et la création d'une terrasse couverte sur la parcelle cadastrée J n° 394 constituant le lot n° 1 du lotissement Héliopolis sur l'île du Levant ; que le projet portait sur une modification de la toiture, une réfection des baies et menuiseries ainsi que le renforcement des murs extérieurs ; que le 20 novembre 2005, un agent de l'urbanisme de la ville de Hyères les Palmiers, assermenté et commissionné, se rendait sur l'île du Levant et constatait la démolition sans permis de construire du rez-de-chaussée et une partie du rez-de-jardin de la construction existante ; qu'il relevait encore que des travaux de reconstruction étaient en cours ; que le 19 juin 2007, un permis de démolir était accordé à Mme Y... ; que le 10 octobre 2007, une demande de permis de construire faisait l'objet d'un classement sans suite ; que le 24 avril 2008, un second procès-verbal était établi par le même service et constatait que les travaux de reconstruction étaient achevés sans autorisation et que l'immeuble était hors d'eau et hors d'air ; que la surface hors oeuvre nette du bâtiment était de 220 m2 ; que le 13 novembre 2013, une nouvelle demande de permis de construire était refusée au motif que le projet n'était pas une reconstruction à l'identique et qu'il contrevenait à l'arrêté municipal du 28 septembre 2007, qui interdisait toute nouvelle construction ou modification de construction existante entraînant une création d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 10 m2 ; que la prévenue, domiciliée en Grande-Bretagne, déclarait le 7 septembre 2010 que sa résidence en France était une résidence secondaire ; qu'elle avait souhaité réhabiliter une maison familiale et qu'en cours de chantier, lors de la dépose de la toiture, les murs s'étaient partiellement écroulés ; que le tribunal a reconnu la prévenue coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamnée à une amende de 8 000 euros, sans remise en état des lieux, en motivant sa décision par la bonne foi de la prévenue qui avait réalisé les travaux litigieux à la suite de l'effondrement des murs existants, qui avait tenté de multiples démarches pour régulariser la situation et dont la construction avait une surface inférieure à la surface initiale ; qu'il résulte de la procédure et de l'audience, que, sur l'île du Levant dans un secteur particulièrement sauvegardé, la prévenue a démoli une maison ancienne, acquise en 1940, puis reconstruit une maison neuve d'une surface de 220 m2 ; que l'examen des plans et des photographies joints au dossier établissent que cette reconstruction n'est pas conforme au permis de construire accordé le 25 janvier 2005 ; que la demande de permis de construire modificatif a fait l'objet d'un refus car la reconstruction n'était pas à l'identique et que le projet était incomplet concernant le dispositif d'assainissement autonome ; qu'il s'agit en réalité d'une construction entièrement nouvelle et que la situation n'est pas régularisable ; que la bonne foi de la prévenue n'est pas établie ; qu'elle a, en effet, procédé à la démolition totale de l'ancienne construction jusqu'aux fondations, sans permis, alors qu'elle invoque un simple écoulement de plancher entraînant l'écroulement d'une partie de la maison ; que, par ailleurs, dès le 20 novembre 2006, la prévenue était informée que les travaux de reconstruction complète, alors en cours de réalisation, n'étaient pas conformes au permis de construire, lequel prévoyait une simple réhabilitation de la construction existante ; qu'elle a poursuivi les travaux jusqu'à leur achèvement en toute connaissance de cause ; qu'il s'agit bien d'une construction entièrement nouvelle qui, de surcroît, est interdite sur l'île par arrêté du maire d'Hyères en date du 28 septembre 2007, qui dans son article 1 énonce qu'aucune construction nouvelle ou modification de construction existante entraînant une surface hors oeuvre nette supérieure à 10 m2 ne pourra plus être autorisée, en raison de l'amenuisement des ressources en eau ; que les faits sont parfaitement établis et d'ailleurs reconnus par la prévenue, dès sa première audition et que c'est à juste titre que cette dernière a été déclarée coupable ; que la cour estime que l'amende de 8 000 euros est adaptée et doit être confirmée ; qu'il y a lieu d'ordonner à la charge de la prévenue la remise en état des lieux par la démolition de la construction illégale ;
" 1°) alors qu'un jugement de condamnation doit caractériser en tous ses éléments les faits visés par la prévention ; qu'en l'espèce la demanderesse était poursuivie pour avoir, à Hyères, procédé à des travaux de reconstruction d'une maison d'habitation ayant eu pour conséquence la création d'une surface d'environ 220 m2 ; qu'en se bornant, pour la retenir dans les liens de la prévention, à relever, d'une part, que la prévenue avait démoli une maison ancienne puis reconstruit une surface de 220 m2, et, d'autre part, qu'il s'agissait d'une construction nouvelle contrevenant à l'arrêté du maire de Hyères en date du 28 septembre 2007 interdisant toute construction entraînant une surface hors oeuvre nette supérieure à 10 m2, énonciations impropres à caractériser la création d'une surface d'environ 220 m2 en l'absence de constatation de la surface hors oeuvre nette de la construction pré-existante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant relevé au cas d'espèce qu'un permis de démolir avait été accordé à Mme Y... le 19 juin 2007, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que cette dernière avait procédé à la démolition totale de l'ancienne construction jusqu'aux fondations sans permis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, la privant ainsi de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 3°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que Mme Y... avait procédé à la démolition totale de l'ancienne construction jusqu'aux fondations sans permis sans mieux s'expliquer sur les interdictions résultant du permis obtenu le 19 juin 2007, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'insuffisance de motifs, l'a privée sa de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 4°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que « la prévenue était informée que les travaux de reconstruction complète, alors en cours de réalisation, n'étaient pas conformes au permis de construire, lequel prévoyait une simple réhabilitation de la construction existante », tout en constatant que le permis de construire accordé le 25 janvier 2005 à Mme Y... l'avait été « en vue de la réhabilitation d'une construction existante et la création d'une terrasse couverte sur la parcelle cadastrée section J n° 394 constituant le lot n° 1 du lotissement Héliopolis sur l'île du Levant » ; qu'en effet, dès lors que la création d'une terrasse couverte dépasse le cadre de la simple réhabilitation de la construction existante, en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 5°) alors que tout jugement de condamnation doit être motivé et que les motifs généraux équivalent à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir que « l'examen des plans et des photographies joints au dossier établissent que cette reconstruction n'est pas conforme au permis de construire accordé le 25 janvier 2005 » sans mieux s'expliquer sur l'absence de conformité relevée, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 6°) alors qu'en retenant qu'il s'agissait « d'une construction entièrement nouvelle » sans mieux s'expliquer sur le défaut d'identité entre l'ancienne et la nouvelle construction, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... coupable, d'avoir à Hyères, entre le 20 novembre 2006 et le 24 avril 2008, procédé à des travaux de reconstruction d'une maison d'habitation ayant eu pour conséquence la création d'une surface d'environ 220 m2, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal établi le 24 avril 2008 constate que les travaux de reconstruction ont été réalisés sans autorisation ; que les juges ajoutent qu'il s'agit d'une construction entièrement nouvelle et que la demande de permis de régularisation a été refusée au motif que le projet portait sur la création d'une surface de plancher de 180, 27 m2 et contrevenait aux dispositions de l'arrêté municipal du 28 septembre 2007 interdisant toute construction nouvelle ou modification de construction existante entraînant la création d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 10 m2 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches relatives au défaut de permis de démolir, infraction non retenue dans la prévention et qui revient, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.2 11 février 2016 n° 15-13.730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a notifié à la société Appui Viti 33 (la société) un redressement consistant à intégrer dans l'assiette des cotisations une prime de précarité à l'issue des contrats saisonniers, analysés comme étant des contrats à durée déterminée d'usage, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, puis lui a signifié une contrainte ; que la société a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son opposition, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une entreprise de travaux agricoles, dont l'objet est de réaliser des prestations de travaux agricoles, subit, comme l'exploitant agricole, les contraintes naturelles liées aux saisons ; que la société Appui Viti 33 qui met au service des exploitants viticoles des ouvriers agricoles munis de matériel pour la réalisation de travaux de viticulture, est nécessairement soumise au même aléa saisonnier que le viticulteur lui-même, ce qui l'autorise à conclure des contrats à durée déterminée saisonniers ; qu'en retenant pour juger le redressement bien fondé, que la société exposante n'était pas soumise à l'aléa saisonnier et ne démontrait pas avoir une variation d'activité indépendante de sa volonté, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;
2°/ qu'une entreprise de travaux agricoles, dont l'objet est de réaliser des prestations de travaux agricoles, subit, comme l'exploitant agricole, les contraintes naturelles liées aux saisons ; que la cour d'appel a considéré que les contrats conclus par la société Appui Viti 33 auraient pu être, « compte tenu de la fluctuation de la nature et de l'intensité des tâches dans le domaine viticole » des contrats à durée indéterminée annualisés ou intermittents « qui ont précisément pour objet d'adapter le temps de travail en fonction de l'évolution de la charge de travail résultant de considérations saisonnières ou commerciales », reconnaissant ainsi que l'activité de l'exposante était soumise à des fluctuations saisonnières ; qu'en jugeant pourtant qu'elle n'était pas soumise à l'aléa saisonnier et ne pouvait donc pas conclure des contrats de travail à durée déterminée saisonniers, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été jugé ; qu'en rappelant la condamnation pénale définitive infligée à la société intimée pour recours irrégulier aux contrats à durée déterminée, sans rechercher quels étaient les contrats et les périodes concernés par cette condamnation pénale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société n'étant pas une entreprise agricole, mais une entreprise de travaux agricoles, dont l'unique activité est de sous traiter des travaux à des entreprises agricoles, n'est pas soumise à l'aléa saisonnier ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une variation d'activité indépendante de sa volonté ; que les emplois recrutés en contrat à durée déterminée par la société ont pour objectif de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, comme le montrent les bulletins de salaire qui pour certains salariés établissent un emploi quasi permanent ; que la société aurait pu, compte tenu de la fluctuation de la nature et de l'intensité des tâches dans le domaine viticole, avoir recours aux contrats à durée indéterminée annualisés ou intermittents, qui ont précisément pour objet d'adapter le temps de travail en fonction de l'évolution de la charge de travail résultant de considérations saisonnières ou commerciales ;
Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la société ne pouvait se prévaloir pour l'application des règles d'assiette de ses cotisations sociales, de la conclusion de contrats à durée déterminée de caractère saisonnier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




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