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Crim. 19 avril 2017 n° 16-80.149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 décembre 2015, qui, pour déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plaintes déposées par M. Jean-Claude Y...en raison de rejets d'hydrocarbures dans le ruisseau séparant son fonds de celui de la société Transports X..., cette dernière, placée en liquidation judiciaire dans l'intervalle, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ; qu'après un renvoi de l'affaire ordonné par ledit tribunal, le procureur de la République a fait citer devant celui-ci M. Jean-Pierre X..., ancien co-gérant de la société, sous la même prévention ; que le tribunal a déclaré irrecevables les poursuites dirigées contre la société Transports X..., au motif qu'aucun mandataire judiciaire n'avait été désigné, en application de l'article 706-43 du code de procédure pénale, pour représenter la société en liquidation judiciaire dans le cadre de la présente procédure ; qu'après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. X..., il a déclaré ce dernier coupable, l'a condamné à une peine d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par M. X..., le procureur de la République et les parties civiles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, alinéa 3, du code pénal, 40-1, 388, 550, 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet du moyen tiré de la nullité de la citation de M. X... à titre personnel ;
" aux motifs que c'est à bon droit les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la nullité des citations délivrées à M. X... et à son épouse ; que, d'une part, aux termes du jugement entrepris, cette dernière était renvoyée des fins de la poursuite ; que, d'autre part, M. X..., cogérant de la SARL transports X...ne peut raisonnablement exciper de ce que la citation lui ayant été délivrée à titre personnel lui fait grief, les conditions posées par l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal étant pleinement satisfaites en l'espèce ; qu'en effet, s'il est établi par l'enquête que la pollution déplorée par M. Y... est imputable à l'activité de la SARL transports X..., il l'est tout autant à M. X..., en dépit de multiples rappels en ce sens, n'a pas accompli les diligences normales afin de l'éviter ou d'y porter remède ; que l'exception de nullité qu'il soulève devant la cour sera donc rejetée ;
" aux motifs éventuellement adoptés que M. et Mme X... font valoir qu'ils ont été cités personnellement et non ès qualités devant le tribunal correctionnel alors même qu'ils ne pouvaient être poursuivis qu'en qualité de cogérants de la SARL transports X...; que cependant, il résulte de l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal que la responsabilité pénale des personnes morales, pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la nullité de la citation sera rejeté ;
" alors que, si le parquet dispose, en vertu de l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal, de la possibilité de citer alternativement ou cumulativement la personne morale et la personne physique, auteur ou complice des mêmes faits, il ne peut, après avoir choisi de ne citer que la personne morale du chef du délit de pollution des eaux de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, citer finalement le gérant de la société à l'époque des faits reprochés à titre personnel, après que les poursuites contre la société ont été déclarées irrecevables ; qu'en refusant de constater la nullité des poursuites exercées en définitive à l'encontre de M. X... à titre personnel, sans le viser en sa qualité de gérant de la société, au visa exprès de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur le rejet de l'exception de nullité de la citation soulevée par M. X..., qui faisait valoir que le procureur de la République ne pouvait pas, au lieu de faire désigner un mandataire spécial pour représenter la société en liquidation, poursuivre l'ancien co-gérant à titre personnel, l'arrêt relève notamment, par motifs adoptés, qu'il résulte des dispositions de l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal, que la responsabilité pénale des personnes morales, pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le procureur de la République, qui a le libre exercice de l'action publique peut, jusqu'à l'expiration du délai de prescription, revenir sur son appréciation première consistant à ne poursuivre que la personne morale et faire le choix par la suite d'exercer des poursuites contre toute personne physique co-auteur ou complice des mêmes faits, sans avoir à s'en expliquer et sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 216-6 du code de l'environnement, 121-3, alinéa 4, du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles ou la mer et l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros et au paiement aux parties civiles d'une somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral, de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par un juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention, étant observé que tant les enquêtes ayant été diligentées, que les investigations conduites par des entités spécialisées et dont les constatations ont été versées au dossier ont établi : en premier lieu, que l'exécutoire maçonné au sein duquel débouchent deux canalisations d'évacuation des eaux pluviales et usées, se situe sur le fonds Y...; qu'en second lieu, la pollution aux hydrocarbures constatée à de multiples reprises au sein de cet exutoire a pour origine, tant la sous-capacité du dispositif « débourbeur-séparateur » d'hydrocarbures sis en amont, au sein de l'entreprise que gérait le prévenu, qu'une insuffisance d'entretien reconnue par ce dernier et dont il a tenté d'éluder les conséquences en invoquant successivement, la négligence de ses préposés, puis le coût excessif des vidanges de l'installation par une entreprise spécialisée ; qu'entendu par la gendarmerie le 23 novembre 2010, M. X... a expressément reconnu avoir contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage en s'abstenant de prendre les mesures permettant de l'éviter ; que, pourtant, de son propre aveu, les agents de l'ONEMA aux termes du rapport établi le 17 novembre 2010, lui avaient donné pour conseil de « revoir le débourbeur » ; qu'enfin et en dépit de ce qu'il soutient, M. X..., corrélativement à une visite du site effectuée le 28 janvier 2011, avait formellement été mis en demeure par la DREAL de Bourgogne, notamment de respecter, les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement et celles du point 6. 2 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 « en traitant les liquides susceptibles d'être pollués au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures » ; que malgré les dénégations de M. X..., l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il sera cependant réformé en répression ; que la cour prononcera une peine d'amende délictuelle de 10 000 euros tenant compte de la nature, de la gravité des faits, ainsi que des antécédents judiciaires du prévenu et des éléments connus de sa personnalité ; que le caractère ferme de cette peine est commandé par le caractère réitératif de l'infraction, M. X... ayant été condamné à cinq reprises, rendant manifestement inadéquate toute autre sanction ;
" et aux motifs expressément adoptés que l'article L. 216-6 du code de l'environnement dispose que « le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées » ; qu'en l'espèce, il convient d'une part de constater que M. X... ne conteste pas, dans ses auditions du 18 juin 2010 et du 23 novembre 2010 devant les gendarmes puis dans ses déclarations aux services de l'ONEMA, de la DREAL et de la DDT de l'Yonne, que le dispositif « débourbeur-séparateur » est à l'origine des rejets chroniques d'hydrocarbures, ce qui est notamment confirmé par les constatations des agents de l'ONEMA indiquant le 18 octobre 2010 que l'origine de la pollution provient de deux canalisations émettant de la société de transports X... et qui ont constaté la présence d'eau stagnante dans le caniveau de collecte précédant le débourbeur-séparateur d'hydrocarbure et la présence de graisse et d'huile au niveau du regard collectant les eaux de pluies ; que, d'autre part, si les services de l'ONEMA et de la DREAL n'ont pas constaté, lors de leurs inspections, de pollution apparente au point de rejet dans le milieu naturel ni d'écoulement et de traces d'hydrocarbures dans le fossé et le ru des Crêts, le rapport de la DDT de l'Yonne conclut sans ambiguïté à une pollution importante aux hydrocarbures mise en évidence dans les sédiments du ruisseau, en limite de propriété de M. Y..., voire sur sa propriété ; que selon la DDT, cette pollution est susceptible de se répandre peu à peu dans les milieux aquatiques situés en aval, ainsi que dans les nappes souterraines ; que la DDT de l'Yonne fait également état de l'existence de milieux aquatiques sensibles et nécessitant une protection particulière (ruisseaux de première catégorie piscicole, bassin versant du Cousin), mais également du risque de toxicité des produits présents dans les sédiments et sols alentour au regard de la présence d'une habitation à proximité (propriété Y...) ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la pollution constatée est de nature à entraîner, conformément aux prescriptions de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ; que M. X..., s'il n'a pas causé directement la pollution, a manifestement pris des mesures insuffisantes pour la prévenir, alors même que le problème était récurrent depuis plusieurs années, était connu du prévenu et que plusieurs plaintes avaient déjà été déposées par son voisin, étant observé qu'aucune information n'a pu être obtenue sur le dimensionnement et l'efficacité des ouvrages de traitement des eaux souillées en provenance de l'aire de lavage et de la fosse d'atelier des établissements X..., avant rejet dans le milieu naturel ; qu'en conséquence, M. X..., qui a effectivement contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée créant un risque d'une particulière gravité engageant sa responsabilité pénale, sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; qu'il sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" 1°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le délit de pollution des eaux n'est par ailleurs caractérisé que s'il existe un lien de causalité certain entre les déversements reprochés au prévenu et la pollution constatée dans les eaux ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... avait souligné l'absence de certitude quant à l'origine de la pollution constatée lors de l'enquête, compte tenu notamment de la pollution observée au-dessus des installations de la société X... et de la présence de ballastes en bois sur le bord de la voirie en amont de l'exutoire, imbibés de goudron, déposés par la SNCF à la suite de travaux réalisés les mois précédents, sur lesquels l'eau de pluie se déversait dans le fossé ; que, pour justifier de l'origine incertaine de la pollution constatée, M. Z...avait produit aux débats le rapport d'expertise d'un cabinet de conseil, spécialisé en expertise pollution, qu'il avait chargé de réaliser un diagnostic environnemental au droit de sa parcelle, lequel avait conclu que rien n'indiquait « que les teneurs significatives en hydrocarbures mises en évidence par la police de l'eau en 2011, au niveau de l'ouvrage maçonné implanté en bordure de la parcelle occupée par les installations X..., aient été directement liées aux activités de ces établissements » et qu'il apparaissait au contraire, que la pollution aux hydrocarbures identifiée, avait « probablement pour origine les eaux pluviales et de ruissellement collectées en bordure de la voie ferrée », étant précisé que de gros travaux avaient été réalisés sur cette voie ferrée entre 2009 et 2011 ; que ces arguments étaient déterminants en ce qu'ils étaient de nature à écarter toute imputabilité du délit au prévenu ; que pourtant, au mépris des exigences du droit à un procès équitable, la cour d'appel s'est abstenue d'y répondre, ne fût-ce que pour les écarter, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le délit de pollution des eaux par rejet de substances nuisibles suppose que cette pollution ait entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ; que la constatation de la réalité d'un dommage écologique est indispensable à la constitution de l'infraction ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier n'avait apporté la preuve d'un quelconque effet nuisible des faits de pollution reprochés, dont l'importance était au demeurant plus qu'incertaine puisqu'il résulte des propres constatations des juges du fond que « si les services de l'ONEMA et de la DREAL n'ont pas constaté, lors de leurs inspections, de pollution apparente au point de rejet dans le milieu naturel ni d'écoulement et de traces d'hydrocarbures dans le fossé et le ru des Crêts, le rapport de la DDT de l'Yonne conclut sans ambiguïté à une pollution importante aux hydrocarbures mise en évidence dans les sédiments du ruisseau, en limite de propriété de M. Y... » ; que, pour entrer néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à adopter les motifs des premiers juges se contentant de relever que, selon la DDT, cette pollution « était susceptible de se répandre peu à peu dans les milieux aquatiques situés en aval, ainsi que dans les nappes souterraines » ; qu'en justifiant ainsi la condamnation pénale du prévenu sur le fondement de motifs hypothétiques, faisant état d'une simple éventualité laquelle n'avait pour autant pas été établie, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors que la personne physique à laquelle est imputée une faute d'imprudence ou de négligence ayant contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, mais dont il est constaté qu'elle n'a pas créé directement le dommage, ne peut être pénalement responsable que si est établie à sa charge la commission d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X... avait contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, la cour d'appel se borne à lui reprocher une « insuffisance d'entretien » et la prise de « mesures insuffisantes » pour prévenir la pollution ; qu'en déclarant le prévenu coupable, sur le fondement de simples négligences dont le lien avec la pollution constatée n'était pas établi avec certitude, et dont les conséquences dommageables sur la santé ou la faune et la flore n'avaient pas été prouvées, sans même prendre en considération la très forte accentuation des mesures d'entretien du dispositif « débourbeur-séparateur à hydrocarbure » prises par le prévenu, ni préciser les mesures précises qu'il aurait dû prendre pour prévenir les faits reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, et d'où il résulte, d'une part, que des rejets chroniques d'hydrocarbures liés à l'activité de la société transports X... ont entraîné, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, d'autre part, que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ses dispositions civiles portant sur le montant de l'indemnisation et condamné M. X... à payer aux parties civiles la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
" aux motifs que c'est à bon droit que M. Y... et A. A...tant à titre personnel qu'en leur qualité respective de représentant légal de Vadim et Dimitri Y... ont été reçus par les premiers juges en leur constitution de partie civile à l'encontre de M. X... ; qu'au regard de son ancienneté, de sa répétition et de sa persistance, comme de sa toxicité pour le milieu environnant, la pollution que les parties civiles ont subie a été constitutive d'un préjudice de jouissance caractérisé par une atteinte aux conditions d'existence auxquelles elles étaient en droit de prétendre spécialement, dans une zone rurale encore épargnée par les nuisances propres à l'urbanisation ; que la cour, infirmant de ce chef les dispositions civiles du jugement entrepris, leur allouera à ce titre la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ; qu'en outre, les faits de l'espèce, ont engendré pour les victimes un préjudice moral d'autant plus accusé qu'elles se sont constamment heurtées aux dénégations de M. X... et à une absence caractérisée de volonté de remédier à une situation dont les causes et le traitement étaient pourtant clairement identifiés ; que résultant directement de l'infraction pour les parties civiles, ce chef de préjudice tel qu'il résulte des documents produites confrontés aux déclarations de M. Y... dans ses dépôts de plainte et aux termes de la prévention sera justement réparé par l'allocation aux victimes d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" alors qu'il résulte de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale, que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'après avoir indemnisé les parties civiles à hauteur de 20 000 euros pour le préjudice de jouissance prétendument subi du fait d'une atteinte aux conditions d'existence au regard de la persistance et de la toxicité pour le milieu environnant de la pollution, l'arrêt attaqué a encore indemnisé les parties civiles à hauteur de 40 000 euros du chef du préjudice moral résultant des risques de toxicité ; qu'en prononçant ainsi quand le préjudice résultant de l'atteinte aux conditions d'existence du fait de la toxicité potentielle avait déjà été réparé au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel a indemnisé deux fois les parties civiles pour le même préjudice en violation du texte et principe susvisé " ;
Attendu que, pour allouer aux parties civiles une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance et une autre somme en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt énonce, d'une part, qu'au regard de son ancienneté, de sa répétition et de sa persistance, comme de sa toxicité pour le milieu environnant, la pollution que les parties civiles ont subie a été constitutive d'un préjudice de jouissance caractérisé par une atteinte aux conditions d'existence auxquelles elles étaient en droit de prétendre spécialement, dans une zone rurale encore épargnée par les nuisances propres à l'urbanisation ; que les juges relèvent, d'autre part, que les faits ont engendré pour les victimes un préjudice moral d'autant plus accusé qu'elles se sont constamment heurtées aux dénégations de M. X... et à une absence caractérisée de volonté de remédier à une situation dont les causes et le traitement étaient pourtant clairement identifiés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'ont été réparés deux préjudices distincts, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel sera dès lors écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... et Mme Anghela A...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 19 avril 2017 n° 16-80.695 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Fabien X...,
- La société Vinci Construction Terrassement,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2016, qui, notamment, pour mise en danger de la vie d'autrui, a condamné le premier à 5000 euros d'amende, la seconde à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré la société Vinci construction terrassement et M. X... coupables du délit de mise en danger de la vie d'autrui ;
" aux motifs que l'article 223-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende " le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, l'article 121-3 du code pénal en fait une infraction non intentionnelle, l'exposition aux risques devant toutefois procéder d'un acte volontaire, et donc de la violation consciente et délibérée de la norme imposée, si l'auteur de l'infraction est une personne morale, l'article 223-2 du code pénal renvoie aux articles 131-38 et 131-39 du même code, desquels il résulte que l'amende encourue est quintuplée (article 131-38), il suffit que le risque de dommage auquel était exposé la victime ait été certain et il n'est pas nécessaire que le risque se soit réalisé de manière effective pour que l'infraction puisse être retenue, l'exposition au risque anormal se suffisant à elle-même, quelles que puissent être les initiatives prises par l'agent dès lors qu'il y a bien la réunion entre eux des deux éléments suivants par un lien de causalité ; que l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves et la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il n'est pas contesté et il n'est pas contestable qu'en l'état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention (cf notamment le rapport du 26 octobre 2005 de la mission d'information amiante créée par le Sénat qui fait état de 35 000 personnes mortes d'une maladie de l'amiante en France entre 1965 et 1995, et du probable décès d'ici 2015 de 50 000 à 100 000 autres personnes), le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiantes est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n'existerait aucun risque, ni traitement curatif efficace ; qu'en l'espèce, le chantier de terrassement litigieux présentait la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l'acceptation du marché ; que le risque de mort ou de blessures graves lié à l'inhalation de fibres d'amiante est donc susceptible de constituer le délit de mise en danger d'autrui en cas de défaillance dans la mise en oeuvre de la protection du public et des salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante produites par les travaux entrepris sur le site ; que l'employeur est soumis, en application des dispositions des articles L. 4111-6, L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail a une obligation générale de sécurité de résultat et doit tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques ; qu'il doit, notamment, prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs », par « la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés », et il doit « veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes », il doit, notamment, « éviter les risques qui ne peuvent être évités, les combattre à la source tenir compte de l'évolution de la technique » ; qu'au titre des dispositions particulières aux activités et interventions susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les dispositions des articles R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail applicables à la date des faits, prévoient, notamment, que l'employeur doit établir un mode opératoire précisant, notamment, (5°) les équipements de nature à assurer la protection et la décontamination des travailleurs et les moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux (R. 4412-141 ancien), et qu'un arrêté des ministres du travail et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les règles techniques à respecter (R. 4412-148 ancien) ; que l'article R. 4412-102 du code du travail, également applicable à la date du contrôle, précise encore que « l'employeur détermine et met en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante subsiste » ; que s'agissant du contrôle de la concentration en fibre d'amiante l'article R. 4724-14 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, prévoit qu'un arrêté des ministres du travail et de l'agriculture détermine les organismes chargés des accréditations, les conditions d'accréditation, les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante ; que l'arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration des fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires a ainsi été pris et publié le 16 mai 2007 ; qu'il prévoit notamment en son article 2 que l'accréditation est délivrée par le COFRAC ou tout organisme signataire de l'accord européen ; que, pour respecter les obligations communautaires issues de la directive 2009/ 148/ CE tout en adaptant le dispositif de métrologie aux dispositions issues du décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante, cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 14 août 2012, sauf en ce qui concerne l'article 2 susdit, dont l'entrée en vigueur a été différée au 1er juillet 2013 ; qu'enfin, le décret 2012-639 du 4 mai 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, applicable aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché a été publié à compter de cette date (cf article 5) codifié aux articles R. 4412-94 à R. 4412-143 nouveaux du code du travail, qui précise les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante est assurée, notamment en ce qui concerne la détermination delà valeur limite d'exposition professionnelle, les conditions du contrôle du respect de cette valeur limite ainsi que les modalités de mesurage des empoussièrements, qui fixe les règles techniques, les moyens de prévention collective et les types d'équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions, qui prévoit aussi un dispositif unique de certification des entreprises d'encapsulage ou de retraite de matériaux contenant de l'amiante, n'est pas applicable aux faits de l'espèce, en considération de la date du chantier dont le dossier de consultation est antérieur au 1er juillet 2012, puisque le marché passé entre la société Mandevilla et la société Vinci construction terrassement a été signé le 21 mai 2012, avec une date de commencement des travaux fixée au 25 mai 2012 ; que toutefois, le décret 2006-76 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante n'a toutefois pas été abrogé par le décret susdit. Il a vocation à recevoir application en l'espèce, puisqu'il continue à s'appliquer aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché a été publié avant le 1er juillet 2012 ; que la sous-section trois relative aux opérations de bâtiment et de génie civil effectuées sur des terrains amiantifères prévoit, notamment, que le chef d'établissement établit un mode opératoire qui précise la nature de l'activité, le type et les quantités d'amiante véhiculés, le type de lieux où les travaux sont effectués, le nombre de salariés concernés, les méthodes mises en oeuvre, les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination, qui est soumis à l'avis du médecin du travail du CHST ou des délégués du personnel, et qui est transmis à l'inspecteur du travail (R. 231-59-15 ancien) ; qu'il prévoit aussi qu'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant de type de travaux ; qu'il résulte donc de l'ensemble des textes applicables à la date des faits, qu'avant même la mise en oeuvre de l'arrêté du 14 août 2012 et l'entrée en vigueur du décret 2012-639 du 4 mai 2012, l'entreprise intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiantes est identifié et connu, est débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l'égard de ses salariés mais aussi à l'égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques ; qu'il se déduit du rapport de l'inspection du travail que ;
- le 21 août 2012, alors qu'une partie du site en vue de la construction des futurs immeubles a été excavé, certains talus de la piste ne sont pas recouverts, le recouvrement au bas de la piste est incomplet laissant des déblais amiantifères à découvert, la stabilité du géotextile maintenu par quelques pierres est superficielle, la pelle CAT 963C ayant servi à terrasser est empreinte d'un amalgame amiantifère et n'a pas été nettoyée depuis le 2 août, un simple grillage marque les limites du chantier, au nord à la route des Oliviers et à l'ouest la résidence Poséidon,
- le 27 août 2012, une partie du recouvrement des déblais de la piste supérieure a été arrachée par un fort épisode venteux, deux importants lambeaux de géotextile de plusieurs dizaines de mètres retombés en contrebas laissant à découvert les excavations amiantifères, il n'y a pas de rangée de sprinklers sur le côté du périmètre résidence, cette situation générée par le coup de vent annoncé entre le vendredi 24 et le dimanche 26 août, étant restée en l'état jusqu'au mardi 28 août 2012, et complètement rétablie que le 30 août,
- le 31 août 2012, une partie du recouvrement des déblais de la piste supérieure a, à nouveau, été arrachée par suite d'un fort épisode venteux pourtant annoncé, aucune intervention de l'entreprise n'ayant été constatée pour réaliser le confinement jusqu'au 12 septembre 2012 inclus,
- la pose les 13 et 14 septembre d'un filet vert sur le grillage au nord, près de la route des Oliviers, à l'ouest, près de la résidence Poséidon n'est pas de nature à confiner les fibres microscopiques d'amiante sur le lieu de travail, et ne ferme pas l'accès côté ouest â la résidence d'habitation Poséidon ; que de façon plus générale l'inspection du travail a établi qu'il n'existait pas de protection des abords immédiats nord et ouest du chantier, permettant de le séparer de son environnement immédiat (passage tant de piétons que de véhicules), que le grillage posé à sa demande après le 13 juillet 2012 laissait passer les poussières, et permettait la dissémination des fibres, qu'il en était de même de celui en plastique rajouté à partir du 13 septembre 2012, que des portions importantes de terrains rocheux mis à nu par l'action des travaux étaient laissées à découvert, que les engins de chantier n'étaient pas toujours nettoyés et comportaient des amalgames de terres et de fibres broyées favorisant, une fois secs, la dissémination de fibres, les manquements à ces obligations de protection collective ont notamment été rappelés à la société Vinci construction terrassement par courriers de l'inspection du travail des 25 septembre 2012, 7 mars et 6 juin 2013, iI résulte de l'ensemble de ces manquements une violation délibérée à la fois à l'obligation générale de sécurité qui pesait sur la société Vinci construction terrassement, et sur sa délégation, sur M. X..., mais aussi aux obligations particulières du décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, tant à l'égard de ses salariés qu'à l'égard du public avoisinant, au sens de l'article 223-1 du code pénal, en s'abstenant de mettre en place de façon complète et pérenne des équipements de protection collective techniquement possibles et efficaces recouvrement complet des déblais amiantifères, mise en place d'une clôture de confinement de nature à limiter la propagation des fibres d'amiante, nettoyage systématique des engins de terrassement, remplacement immédiat des géotextiles arrachés notamment par le vent, rampes d'arrosage sur toutes les zones du chantier, et remplacement immédiat en cas de défaillance, recueil des eaux contaminées de ruissellement..,) pour permettre la réduction des émissions de poussières d'amiante, ils ont directement et volontairement exposé les salariés et les riverains du site à un risque immédiat de mort du à leur inhalation ; que la société Vinci construction terrassement sera donc déclarée coupable du délit de mise en danger d'autrui qui lui est reproché, M. X... délégataire de pouvoir pour la surveillance et le suivi du chantier en sera également déclaré coupable ; que le jugement sera de ce chef infirmé ;
" 1°) alors que la mise en danger de la vie d'autrui suppose l'exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente ; qu'en déclarant les prévenus coupables de ce chef, tout en relevant que le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou de la plèvre, serait-il certain, ne se réalisera que dans les 30 à 40 ans suivants l'inhalation des poussières d'amiante, un tel délai étant exclusif de l'immédiateté requise par le texte pénal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en déclarant les prévenus coupables de mise en danger d'autrui en relevant que le risque de développer un cancer, pour certain qu'il soit, ne se réalisera que 30 à 40 ans après l'exposition à l'amiante, lorsque le texte pénal exige que la victime soit exposée à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel, qui a étendu le champ d'application du délit à l'hypothèse d'un risque différé dans le temps, non prévue par l'incrimination, a méconnu le principe d'interprétation strict de la loi pénale ;
" 3°) alors qu'en outre, en relevant que le degré de probabilité de développer un cancer ne se réalisera que dans les 30 à 40 ans suivants l'inhalation des poussières d'amiante, tout en jugeant que les prévenus ont directement et volontairement exposé les riverains du site à un risque immédiat de mort dû à leur inhalation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 4°) alors qu'enfin, au sens de l'article 223-1 du code pénal, le risque s'entend d'un péril physique d'une particulière gravité ; qu'il résulte des textes applicables à l'époque des faits que la valeur limite d'exposition professionnelle était légalement fixée, en fonction des différentes zones exposées et des postes occupés par les salariés, à une certaine concentration en fibres d'amiante par litre d'air inhalé ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions mêmes de la décision attaquée que le taux de fibres d'amiante dans l'air était sur les zones concernées, sauf à l'occasion de deux relevés, très inférieur aux seuils légaux ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer les prévenus coupables, s'abstenir de répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que le respect du seuil autorisé excluait le risque entendu au sens très restrictif du texte pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 2012, la société Mandevilla, société de construction et de vente, a entrepris la réalisation d'un chantier situé quartier de l'Annonciade à Bastia ; que les travaux d'excavation du site et de construction étant susceptibles d'exposer les salariés et les riverains à l'inhalation de poussières d'amiante, une ordonnance du juge des référés du 15 février 2012 a interdit le commencement des travaux jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail ; que, le 21 mai 2012, la société Mandevilla a passé un marché avec la société Vinci Construction Terrassement, dont M. Fabien X... était le directeur d'exploitation, pour le terrassement et la construction de trois immeubles ; que le chantier a commencé après la délivrance de l'autorisation de travaux le 13 juillet 2012 ; que, par procès verbaux des 21, 27, 31 août et 13 et 14 septembre, l'inspectrice du travail a relevé notamment le recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, la présence d'une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation de fibres d'amiante, l'absence de nettoyage de la pelle de terrassement, la réalisation d'opérations de mesurage de l'air en fibres d'amiante non conformes, la définition d'un mode opératoire relatif aux mesures de prévention et de protection insuffisant et constaté un mesurage supérieur à la limite autorisée de fibres d'amiante par litre d'air ; que la société Vinci Construction Terrassement et M. X... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d'exposition à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention et mise en danger de la vie d'autrui ; que le tribunal les a relaxés du chef de ce délit ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte de l'ensemble des textes applicables à la date des faits, qu'avant même la mise en oeuvre de l'arrêté du 14 août 2012 et l'entrée en vigueur du décret 2012-639 du 4 mai 2012, l'entreprise intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiantes est identifié et connu, était débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l'égard de ses salariés mais aussi à l'égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques, relève que la société Vinci Construction Terrassement et, sur sa délégation, M. X... ont violé délibérément l'obligation générale de sécurité qui pesait sur eux ainsi que les obligations particulières issues du décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, tant à l'égard des salariés qu'à l'égard du public avoisinant, par plusieurs manquements tels que l'absence de protection aux abords immédiats du chantier, l'installation de grillages permettant la dissémination des fibres, la présence de portions importantes de terrains rocheux laissées à découvert ou le non nettoyage des engins ; que, les juges retiennent ensuite que, alors que le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu'il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, en l'état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiante est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n'existerait aucun risque ni traitement curatif efficace ; qu'ils en déduisent que le chantier de terrassement litigieux présentant la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l'acceptation du marché, la défaillance dans la mise en oeuvre de ! a protection du public et des salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante produites par les travaux entrepris sur le site entraînait un risque de mort ou de blessures graves lié à l'inhalation de fibres d'amiante ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... et la société Vinci Construction Terrassement devront payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocats en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 19 avril 2017 n° 16-81.095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Esso Raffinage SAS,


contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2016, qui, pour exploitation d'une installation classée sans respecter les mesures prescrites par arrêté préfectoral pour la protection de l'environnement, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 8 octobre 2012, lors d'une inspection de la raffinerie de pétrole située à Notre-Dame de Gravenchon, installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation et exploitée par la société Esso Raffinage SAS, les agents ont constaté que, sur la torche numéro 2, l'alarme était en permanence en fonctionnement alors que la flamme résultant de la combustion des gaz était pourtant visible, en raison d'un dysfonctionnement des thermocouples associés aux trois veilleuses équipant la torche pour en prévenir l'extinction ; qu'un arrêté préfectoral de mise en demeure de remettre l'installation en conformité avec l'arrêté cadre du 8 juin 2004 définissant les conditions d'autorisation de l'exploitation de ce site de raffinage a été pris le 7 février 2013 ; que la société Esso Raffinage SAS a été poursuivie devant le tribunal de police du Havre pour exploitation d'une installation classée sans respecter les mesures prescrites par arrêté pour la protection de l'environnement et relaxée ; qu'appel a été interjeté par le ministère public et par l'association Haute-Normandie Nature Environnement, partie civile ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7,9 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société prévenue coupable de la contravention prévue à l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ;

"aux motifs que, à la requête du ministère public, la société Esso Raffinage a été citée devant le tribunal de police du Havre par acte d'huissier de justice délivré le 26 août 2014 ; que lors d'une inspection effectuée le 8 octobre 2012, il a été constaté par procès-verbal que sur la torche n° 2, l'alarme était en permanence en fonctionnement, alors que la flamme résultant de la combustion des gaz était pourtant visible ; que selon les explications alors fournies à l'administration, c'était à la suite d'un dysfonctionnement des thermocouples qu'avait été mis en place, depuis plusieurs années, un système d'approvisionnement permanent de gaz dans le système pour éviter l'extinction de la flamme, et empêcher ainsi le rejet intermittent de gaz polluant dans l'atmosphère ; qu'un arrêté préfectoral de mise en demeure de remettre l'installation en conformité avec l'arrêté cadre du 8 juin 2004 a été pris le 7 février 2013, cette mise en demeure accordant pour ce faire un délai devant expressément permettre d'effectuer cette opération à l'occasion de l'arrêt programmé des installations en mars 2013 ; que l'inspection effectuée le 9 avril 2013 a permis de constater la remise en service conforme aux exigences de l'arrêté cadre du 8 juin 2004 ;

"alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public et qu'elle doit être relevée d'office par les juges ; que les contraventions se prescrivent par une année à compter du jour où elles ont été commises ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'un délai de plus d'un an s'est écoulé entre les faits reprochés à la société Esso Raffinage, commis et constatés le 8 octobre 2012, et la citation délivrée par le parquet le 26 août 2014 ; que les actes auxquels la cour d'appel se réfère ne sont pas interruptifs de prescription et sont au demeurant antérieurs de plus d'un an à la citation ; qu'aucune autre pièce de la procédure ne permet de constater que celle-ci aurait été interrompue moins d'un an avant la saisine du tribunal de police ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de relever d'office la prescription de l'action publique" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que la demanderesse ait excipé de la prescription de l'action publique devant les juges du fond ;

Attendu que si cette exception peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'en l'espèce, à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L.512-5 et R.512-28 du code de l'environnement, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société prévenue coupable de la contravention prévue à l'article R.514-4 3° du code de l'environnement ;

"aux motifs que ni les constatations de nature technique, faites par les agents de l'administration à l'occasion du contrôle du 8 octobre 2012, ni la réalité du dysfonctionnement des thermocouples de la torche n° 2, ne sont contestés par la société Esso Raffinage ; que ce dysfonctionnement des thermocouples constitue directement une non-conformité à l'arrêté cadre du 8 juin 2004 qui, parmi d'autres exigences techniques, soumettait l'autorisation d'exploitation à la présence d'un thermocouple sur chacune des trois veilleuses de chaque torche ; que la société Esso Raffinage a fait valoir qu'elle avait résolu ce dysfonctionnement en modifiant le système, de manière à ce que le gaz arrive et soit brûlé en permanence dans la torchère, dans l'attente de l'arrêt programmé des installations de mars 2013 ; que cette solution de substitution, quelle que soit son efficacité, ne répond pas aux exigences techniques posées par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation ; qu'au demeurant, la société Esso Raffinage ne démontre en rien que cette solution, contraire à l'autorisation préfectorale, présenterait les mêmes garanties de durabilité, de sécurité et de protection de l'environnement, que les exigences techniques initialement imposées ; qu'il résulte au contraire du procès-verbal de contrôle que cette solution de substitution a eu pour conséquence une dégradation du système de surveillance, d'alarme et de prévention de la pollution, puisque seul un contrôle visuel de la flamme sortant de la torchère permettait alors de s'assurer du caractère effectif de la combustion des gaz ; que, dès lors, la société Esso Raffinage n'a pas respecté, ni dans les moyens utilisés, ni dans les résultats attendus, les conditions d'exploitation fixées par l'arrêté préfectoral du 8 juin 2004 ; que l'arrêté de mise en demeure en date du 7 février 2013 fait mention de la nécessité d'un arrêt programmé de l'installation pour procéder à la réparation des thermocouples de la torche n° 2 ; que cette circonstance, alors prise en compte uniquement pour la définition du délai accordé à la société Esso Raffinage pour se mettre en conformité avant que des mesures administratives coercitives soient prises, ne constitue pas une force majeure pouvant exonérer la société de sa responsabilité pénale ; que le dysfonctionnement de l'un des éléments du système, dont la société Esso Raffinage avait le contrôle, ne présente pas les caractères extérieur et irrésistible de la force majeure ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, la société prévenue a soulevé une exception tirée de l'illégalité des dispositions de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2004 dont la violation est alléguée ; qu'en effet, il résulte des termes de la loi, notamment de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, que le préfet ne pouvait prescrire dans son arrêté d'autorisation que des obligations de résultats fonctionnement de la torche en continu et non fixer les moyens pour y parvenir présence de trois veilleuses équipées chacune d'un thermocouple ; qu'en ne recherchant pas si les disposition dont la violation était reprochée à la société prévenue étaient légales, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui était représenté devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral cadre du 8 juin 2004 ;

Que le moyen est en conséquence irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3 et 111-4 du code pénal, R. 514-4, 3° du code de l'environnement, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société prévenue coupable de la contravention prévue à l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ;

"aux motifs que ni les constatations de nature technique, faites par les agents de l'administration à l'occasion du contrôle du 8 octobre 2012, ni la réalité du dysfonctionnement des thermocouples de la torche n° 2, ne sont contestés par la société Esso Raffinage ; que ce dysfonctionnement des thermocouples constitue directement une non-conformité à l'arrêté cadre du 8 juin 2004 qui, parmi d'autres exigences techniques, soumettait l'autorisation d'exploitation à la présence d'un thermocouple sur chacune des trois veilleuses de chaque torche ; que la société Esso Raffinage a fait valoir qu'elle avait résolu ce dysfonctionnement en modifiant le système, de manière à ce que le gaz arrive et soit brûlé en permanence dans la torchère, dans l'attente de l'arrêt programmé des installations de mars 2013 ; que cette solution de substitution, quelle que soit son efficacité, ne répond pas aux exigences techniques posées par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation ; qu'au demeurant, la société Esso Raffinage ne démontre en rien que cette solution, contraire à l'autorisation préfectorale, présenterait les mêmes garanties de durabilité, de sécurité et de protection de l'environnement, que les exigences techniques initialement imposées ; qu'il résulte au contraire du procès-verbal de contrôle que cette solution de substitution a eu pour conséquence une dégradation du système de surveillance, d'alarme et de prévention de la pollution, puisque seul un contrôle visuel de la flamme sortant de la torchère permettait alors de s'assurer du caractère effectif de la combustion des gaz ; que dès lors, la société Esso Raffinage n'a pas respecté, ni dans les moyens utilisés, ni dans les résultats attendus, les conditions d'exploitation fixées par l'arrêté préfectoral du 8 juin 2004 ; que l'arrêté de mise en demeure en date du 7 février 2013 fait mention de la nécessité d'un arrêt programmé de l'installation pour procéder à la réparation des thermocouples de la torche n° 2 ; que cette circonstance, alors prise en compte uniquement pour la définition du délai accordé à la société Esso Raffinage pour se mettre en conformité avant que des mesures administratives coercitives soient prises, ne constitue pas une force majeure pouvant exonérer la société de sa responsabilité pénale ; que le dysfonctionnement de l'un des éléments du système, dont la société Esso Raffinage avait le contrôle, ne présente pas les caractères extérieur et irrésistible de la force majeure ;

"1°) alors que l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement sanctionne la violation des arrêtés d'autorisation des installations ; que l'arrêté préfectoral du 8 juin 2004 impose l'installation sur chaque torche de trois veilleuses équipées chacune d'un thermocouple ; qu'il ne contient aucune prescription relative aux mesures à prendre en cas de dysfonctionnement d'un ou plusieurs thermocouples ; que la cour d'appel, constatant que les thermocouples, régulièrement installés sur les veilleuses dans le respect des prescriptions du préfet, avaient cessé de fonctionner avant d'être réparés lors d'un arrêt programmé de la plate-forme, ne pouvait sans violer le principe de légalité considérer que la société prévenue avait violé l'article XIV 2.1.1. de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2004 ;

"2°) alors que le principe de légalité pénale suppose que les infractions soient définies en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout arbitraire ; que l'article XIV 2.1.1. de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2004 prévoit l'obligation pour la plate-forme d'équiper chaque veilleuse d'un thermocouple destiné à en surveiller le bon fonctionnement ; qu'il n'assortit toutefois cette prescription d'aucune précision relative à la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement d'un thermocouple, et ne fixe notamment pas de délai pour procéder à sa réparation ni de mesures de sécurité à prendre dans l'intervalle ; que, faute de précision suffisante, ces dispositions ne pouvait, dès lors, constituer une prescription dont la violation est pénalement sanctionnée par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ;

"3°) alors que la société prévenue a exposé dans ses conclusions d'appel que l'intervention sur les thermocouples nécessitait l'arrêt de l'ensemble de la raffinerie et qu'un tel arrêt ne pouvait se faire de manière impromptue sans risque pour la sécurité des personnes et des installations, de sorte qu'il était nécessaire d'attendre l'arrêt programmé de la raffinerie pour mettre fin au dysfonctionnement constaté ; qu'en ne recherchant pas si le délai d'intervention ainsi prévu, au demeurant pas expressément prohibé par l'arrêté dont la violation est alléguée, n'était pas justifié par les circonstances et la nécessité de garantir la sécurité des personnes et des installations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour retenir une non-conformité de l'installation aux exigences techniques édictées par l'autorité administrative, l'arrêt relève que le titre XIV de l'arrêté préfectoral définissant les conditions de l'exploitation du site soumis à autorisation prévoyait que chaque torche permettant de limiter le rejet de gaz dans l'atmosphère devait être équipée a minima de trois veilleuses pour permettre l'allumage à l'occasion de l'arrivée du gaz dans le système, avec un thermocouple par veilleuse ; que les juges ajoutent que le dysfonctionnement des thermocouples n'est pas contesté par la prévenue, et que la solution de substitution mise en place, consistant à modifier le système de façon à ce que le gaz arrive et soit brûlé en permanence dans la torchère, ne répondait pas aux exigences techniques prescrites par l'arrêté d'autorisation, mais avait au contraire pour conséquence une dégradation du système de surveillance, d'alarme et de prévention de la pollution, puisque seul un contrôle visuel de la flamme sortant de la torchère permettait de s'assurer du caractère effectif de la combustion du gaz ; qu'ils en déduisent que la société Esso Raffinage SAS n'a pas respecté, ni dans les moyens utilisés, ni dans les résultats attendus, les conditions d'exploitation fixées par l'arrêté préfectoral cadre du 8 juin 2004 ; que les juges relèvent par ailleurs que si la nécessité d'un arrêt programmé de l'installation pour procéder à la réparation des thermocouples a été pris en compte pour définir le délai accordé à Esso Raffinage SAS pour se mettre en conformité, le dysfonctionnement de l'un des éléments du système dont la prévenue avait le contrôle ne présente pas les caractères extérieur et irrésistible de la force majeure pouvant l'exonérer de sa responsabilité pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, conformément aux articles L. 512-3 et R. 512-28 du code de l'environnement, les thermocouples exigés par l'arrêté préfectoral cadre du 8 juin 2004 constituaient une prescription technique indispensable pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions, a, par des motifs suffisants, caractérisé l'élément matériel de la contravention prévue par l'article R. 514-4,3° du code de l'environnement et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société prévenue coupable de la contravention prévue à l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ;

"aux motifs que ce non-respect de l'arrêté préfectoral, pendant plusieurs mois voire plusieurs années, par les choix techniques ou de gestion qu'il impliquait, a nécessairement été commis par un organe dirigeant de la société Esso Raffinage, agissant au nom et pour le compte de celle-ci ;

"alors que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il appartient au juge répressif saisi de poursuites exercées contre une personne morale de rechercher si les faits reprochés ont été commis, pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants ; qu'en ne recherchant pas par quel organe ou représentant l'infraction reprochée à la société prévenue avait été commise pour son compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société Esso Raffinage SAS, l'arrêt énonce que le non respect de l'arrêté préfectoral, pendant plusieurs mois voire plusieurs années, par les choix techniques ou de gestion qu'il impliquait, a nécessairement été commis par un organe dirigeant de la société Esso Raffinage SAS, agissant au nom et pour le compte de celle-ci ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen de Cassation proposé ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 4 janvier 2016, en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.2 30 mars 2017 n° 15-24.954

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit et non contraire, ni incompatible avec la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi devant les juges du fond :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir sa condamnation, en sa qualité de gérant des sociétés Agence body protect et Crystal protect, et de président de l'association School protect, au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations sociales éludées par celles-ci, en application de l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt accueille intégralement cette demande après avoir constaté que les manoeuvres de M. X... ayant permis d'éluder le paiement des cotisations sociales avaient été commises, pour la société Agence body protect, de 2008 à 2012, pour la société Agence Crystal, protect, de 2008 à 2011, et, pour l'association Agence school protect, de 2008 à 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale a été créé par l'article 124 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de sorte qu'il n'était pas applicable pour une partie du litige, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;




Crim. 29 mars 2017 n° 17-80.137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et agression sexuelle aggravée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général M. QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 186 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation de la loi ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a constaté la non admission de l'appel formé par M. Gérard X..., appel irrecevable ;
" aux motifs que vu l'appel formé le 7 décembre 2016 par M. X... de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 11 novembre 2016 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance notifiée ce même jour ; vu l'avis motivé du procureur de la République, en date du 8 décembre 2016 ; qu'aux termes de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision dont il est fait appel ; que l'appel formé le 7 décembre 2016 d'une décision notifiée, le 11 novembre 2016, a donc été formé après l'expiration du délai prévu par la loi ; constate la non admission de l'appel formé par M. X..., appel irrecevable ;
" alors qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé hors délai, que l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue, le 11 novembre 2016, avait été notifiée le même jour par remise d'une copie intégrale contre émargement de la personne mise en examen et que l'appel avait été formé, le 7 décembre 2016 par ce dernier, sans nullement constater que, lors de la notification de l'ordonnance dont appel, avait été indiqué au mis en examen le délai et les modalités de l'appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 novembre 2016, l'ordonnance attaquée retient que cet appel a été formé le 7 décembre 2016, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire soient portées à la connaissance de la personne concernée, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 29 mars 2017 n° 16-81.862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2016, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'hommes, article préliminaire, 410, 412, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par M. X... ;
" aux motifs que, bien que régulièrement convoqué l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience ; que les nécessités dus service et le stock important de dossiers en attente de traitement imposent de retenir cette affaire ; qu'il convient donc de rejeter la demande de report présentée par l'avocat de M. X... et de statuer à son égard par décision contradictoire à signifier ;
" 1°) alors que la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines statue après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la partie s'il le demande et s'il échet la partie elle-même ; que seule est de droit la comparution devant la juridiction du requérant détenu, s'il en a fait la demande expresse dans sa requête ; qu'en déduisant le caractère contradictoire à signifier de l'arrêt attaqué à l'égard de M. X... du fait que, « bien que régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté à l'audience », la cour a méconnu ces textes ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. X... en relevant que M. X..., régulièrement convoqué ne s'est pas présenté à l'audience et que les nécessités du service et du stock important de dossiers en attente de traitement imposent de retenir cette affaire, la cour a statué par des motifs inopérants et généraux et n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt a été régulièrement signifié au requérant en application de l'article 711, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que pour rejeter la demande de renvoi présentée au début de l'audience par un confrère de l'avocat du requérant, qui a fait valoir que cet avocat était retenu à une autre audience, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le requérant était lui-même absent, sans avoir fourni d'excuse, et qu'aucune conclusion écrite n'avait été déposée, la cour a justifié sa décision par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la requête présentée par M. X... en confusion des peines de huit mois d'emprisonnement prononcés le 7 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour recel commis du 1er février au 31 mars 2012 et de six mois d'emprisonnement prononcés le 3 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour vol en réunion commis du 16 au 19 décembre 2011 ;
" aux motifs qu'au regard des dispositions des articles 132-2 à 132-7 du code pénal et 710 du code de procédure pénale, les peines n'étant pas définitives entre elles, la confusion est possible en l'espèce mais non obligatoire, le maximum légal n'étant pas atteint ; que, cependant, les condamnations pour lesquelles la confusion est demandée concernent des faits de nature différente survenus à des périodes espacées entre elles ; qu'au surplus, les antécédents judiciaires de M. X... s'étalant de 1997 à 2014 établissent chez ce dernier un ancrage important et continu dans la délinquance : qu'enfin, M. X... ne démontre pas que sa présence serait indispensable pour assister son enfant malade et en tout état e cause il conserve la possibilité de solliciter un aménagement de ses peines d'emprisonnement ferme ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la requête en confusion de peines présentée par M. X... ;
" 1°) alors que la confusion de peines n'est possible qu'entre des peines définitives lorsque la juridiction est saisie d'une requête postérieure en application de l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en énonçant le contraire, la cour a méconnu ces textes ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que la confusion n'est pas obligatoire au motif que le maximum légal n'est pas atteint sans déterminer quelle était la peine la plus forte encourue, ni indiquer son maximum légal, la cour n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a sollicité la confusion entre deux peines, d'une part une peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 7 avril 2014 pour recel, les faits ayant été commis du 1er février au 31 mars 2012, d'autre part une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 3 juillet 2014 pour vol aggravé, les faits ayant été commis entre le 16 et le 19 décembre 2011 ;
Attendu qu'après avoir constaté que les condamnations étaient susceptibles de confusion en application des articles 132-2 à 132-7 du code pénal, la cour rejette la demande au motif que les infractions, de nature différente, sont espacées dans le temps, que le casier judiciaire du requérant établit un ancrage important et continu dans la délinquance et que l'intéressé ne justifie pas de la nécessité d'être présent auprès de son enfant malade ;
Qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le cumul des deux peines n'excède pas le maximum légal prévu par la loi pour l'infraction la plus grave, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 29 mars 2017 n° 16-83.186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Latifa X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 février 2016, qui, pour rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-13, 225-19 du code pénal, préliminaire, 503-1, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme Latifa X... ;
" aux motifs que Mme X... a été régulièrement citée à comparaître devant la chambre des appels correctionnels le 21 juillet 2015, à son adresse déclarée par acte déposé en son absence à l'étude de l'huissier en application de l'article 558 du code de procédure pénale ;
" alors que lorsque l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, ne l'y trouve pas, il doit faire connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifiée à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement ou lui envoyer par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage l'invitant à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que seul l'envoi du récépissé ou l'avis de réception signé par l'intéressé fait produire à l'acte les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'en statuant, dès lors, par un arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme X..., après avoir énoncé que celle-ci, bien que régulièrement citée à comparaître à son adresse déclarée par acte déposé en son absence à l'étude de l'huissier en application de l'article 558 du code de procédure pénale, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter et n'avait pas conclu, sans constater que l'appelante avait renvoyé le récépissé ou signé l'avis de réception de la lettre recommandée prévus par l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue, non comparante ni représentée à l'audience du 8 février 2016, a été régulièrement citée à son adresse déclarée par acte remis à l'étude de l'huissier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale et qu'au surplus, la prévenue a comparu à l'audience à laquelle elle avait été citée, à l'occasion de laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard pour être ultérieurement examinée au fond et mise en délibéré, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-13, 225-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du chef de fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution sans rapport avec l'importance du travail accompli, de l'avoir condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une amende de 3 000 euros et d'avoir prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, s'agissant de Mme X... et de M. Christophe
Y...
, il est avéré que Mme Z... était dans une situation des plus précaires ; qu'agée de 19 ans et parlant à peine le français, elle était isolée de sa famille, en situation irrégulière en France et sans passeport ; qu'ignorante de ses droits elle a fait l'objet de menaces ou de mensonges pour l'inciter à rester au service du couple X.../ Y...pour effectuer des travaux de ménage et pour garder un enfant âgé de quelques mois ; que cette situation de subordination et de contrainte qui n'a rien à voir avec la situation d'une jeune fille au pair est corroborée par les témoignages des voisins qui ne sont pas tous hostiles aux prévenus ; que pour le prix de ses services, Mme Z... était vêtue et nourrie, elle percevait de l'argent de poche et sa famille au Maroc a perçu 150 à 180 euros par mois pendant quelques mois ; que le versement de ces quelques avantages en nature reconnu par les prévenus démontre que Mme Z... ne percevait qu'une rétribution à tout le moins insuffisante par rapport aux tâches et aux heures de travail effectuées ; qu'ainsi, les faits visés à la prévention sont établis et c'est à son droit que le premier juge a déclaré Mme X... et M.
Y...
coupable ;
" 1°) alors que, l'abrogation de l'article 225-13 du code pénal privera de fondement légal l'arrêt attaqué et en entraînera l'annulation ;
" 2°) alors que les juges du fond ne sauraient entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 225-13 du code pénal sans préciser s'ils entendent appliquer les présomption de vulnérabilité et de dépendance prévues par l'article 225-15-1 du même code ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme X... de ce chef, sans préciser si elle entendait appliquer ou non à Mme Z..., partie civile, les présomptions de vulnérabilité et de dépendance prévues à l'article 225-15 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que les juges ne sauraient prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que le couple Y...-X...n'avait pris en charge que les dépenses courantes de Melle Z... et la somme de 150 euros par mois, envoyée à sa famille au Maroc, sans s'expliquer davantage sur les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 4°) alors que l'infraction prévue à l'article 225-13 du code pénal implique que l'état de dépendance ou de vulnérabilité de la personne soit apparent ou connu de son auteur ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme X... sans relever que l'état de vulnérabilité ou de dépendance de Mme Z... aurait été apparent ou connu d'elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Z..., ressortissante marocaine, a porté plainte et s'est constituée partie civile en exposant être irrégulièrement entrée en France en octobre 2003 et avoir été accueillie en février 2004 au domicile de Mme X... qui, avec son compagnon, l'aurait retenue et contrainte à travailler sans rémunération ; que Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante ; qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déclarée coupable de ce délit ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité, l'arrêt retient que Mme Z..., âgée de 19 ans et parlant à peine le français, éloignée de sa famille, en situation irrégulière en France et sans passeport, était dans une situation très précaire, dont Mme X... a profité en lui faisant croire qu'elle était dans l'impossibilité de déposer plainte ; que selon ses déclarations, corroborées par celles des voisins, elle a été dans l'obligation, durant dix-huit mois, à raison de seize heures par jour, de faire le ménage et d'assurer la garde de l'enfant de Mme X..., en contrepartie de son hébergement et de la seule prise en charge de ses dépenses courantes et d'une somme de 150 à 180 euros par mois adressée à sa famille au Maroc ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 29 mars 2017 n° 16-81.420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jamel X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 12 février 2016, qui, pour assassinat et complicité de tentative d'assassinat, escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à dix-huit ans, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 5 février 2016, « A ce moment, le président a, en l'absence d'observations des autres parties, donné acte à Maître Christian Y..., défenseur de l'accusé, qui le demandait, de ce que l'avocat général a interrompu le témoin M. Jean-Marc Z...lors de sa déposition spontanée et que le président lui a aussitôt coupé la parole en lui rappelant qu'il ne devait pas interrompre un témoin au cours de sa déposition spontanée. Aucune observation n'a été formulée. Puis, le président a, en l'absence d'observations des autres parties, donné acte à Maître Jean J..., conseil de Mme Gwladys A..., partie civile qui le demandait, de ce que si l'avocat général a interrompu le témoin M. Jean-Marc Z...lors de sa déposition spontanée c'était en s'adressant au président pour lui signaler que le document utilisé par le témoin pour sa déposition ne lui avait pas été communiqué. Aucune observation n'a été formulée. » (procès-verbal des débats, p. 50, § § 4-5) ;
" 1°) alors que, selon les dispositions de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que ces dispositions ont manifestement été méconnues en l'espèce ainsi que cela résulte du donné-acte, sollicité par la défense, mentionnant que le témoin M. Z...a été interrompu, dans sa déposition, par M. l'avocat général ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, il appartenait au président de se prononcer sur la réalité du fait dénoncé d'interruption du témoin M. Z..., même si celui-ci est incompétent pour en inférer une violation des dispositions légales, la Cour de cassation étant seule compétente pour constater une telle violation ;
" 3°) alors que les témoins déposent oralement et il leur est interdit de s'aider de documents au cours de leur audition, sauf autorisation expresse du président ; qu'en l'espèce, s'il résulte du donné-acte, sollicité par l'avocat de l'une des parties civiles, que le témoin M. Z...a utilisé un document pour sa déposition, il ne ressort d'aucune autre mention du procès-verbal des débats que le président a donné son autorisation " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors de la déposition spontanée d'un témoin, Z..., l'avocat général a pris la parole, en s'adressant au président, pour faire observer qu'il n'avait pas eu communication du document écrit dont s'aidait ce témoin ; que le président lui a aussitôt coupé la parole en lui rappelant qu'il ne devait pas intervenir pendant la déposition spontanée d'un témoin ; qu'il a fait droit aux demandes de donné-acte présentées par l'avocat de l'accusé et l'avocat d'une des parties civiles, les autres parties ne formulant aucune observation ; que le témoin a achevé sa déposition, sans autre observation des parties ;
Attendu qu'en cet état, dès lors, d'une part, que le président avait autorisé M. Z...à s'aider d'un document écrit, d'autre part, qu'aucune question n'a été posée au témoin par l'avocat général, enfin, que les parties n'ont formulé aucune observation à l'issue de la déposition du témoin et n'ont soulevé aucun incident contentieux, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
- le 19 janvier 2016 (matin) « Maître Françoise B..., conseil de l'accusé, a déposé des conclusions sollicitant qu'il plaise à la cour de bien vouloir ordonner que les débats se poursuivent à huis clos. Aussitôt le président lui a donné la parole au soutien de ses conclusions, puis a entendu toutes les parties en leurs observations, l'accusé ayant eu la parole en dernier – après que le président ait préalablement informé celui-ci de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (procès-verbal des débats, p. 6, § 7) ;
- le 19 janvier 2016 (après-midi) « le président a interrogé l'accusé sur son curriculum vitae et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 11, § 5) ;
- le 1er février 2016 (matin) « le président a, de nouveau, interrogé l'accusé sur les faits et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 33, § 1) ;
- le 2 février 2016 (après-midi) « le président a, de nouveau, interrogé l'accusé sur les faits et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 38, § 6) ;
- le 3 février 2016 (après-midi) « le président a, de nouveau, interrogé l'accusé sur les faits et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 42, avant dernier §) ;
- le 4 février 2016 (après-midi) « le président a, de nouveau, interrogé l'accusé sur les faits et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 47, § 2) ;
- le 9 février 2016 (après-midi) « le président a, de nouveau, interrogé l'accusé sur les faits et a reçu ses déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 55, avant dernier §) ;
" 1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale qu'après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; qu'ainsi, en informant M. X... de ce droit après le dépôt de conclusions déposées par son avocat tendant à ce que les débats se poursuivent à huis-clos, le président a méconnu ces dispositions ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, ce n'est qu'après avoir informé l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, que le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; que, dès lors, en interrogeant l'accusé et en recevant ses déclarations le 19 janvier 2016 (après-midi), le 1er février 2016 (matin), le 2 février 2016 (après-midi), le 3 février 2016 (après-midi), le 4 février 2016 et le 9 février 2016 (après-midi) sans l'informer de ce droit, le président a, de plus fort, méconnu les dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'ayant été saisi, in limine litis, d'une demande de huis-clos, le président, avant de recueillir les observations de l'accusé, a informé ce dernier de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
Qu'en cet état, dès lors d'une part que le président a fait une exacte application de l'article 328 du code de procédure pénale, d'autre part qu'il n'a pas à renouveler les formalités prévues par cet article dans le cours des débats, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, le 4 février 2016 (matin) : « le président a indiqué qu'il ne jugeait plus nécessaire d'entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les adjudants H...et I..., compte tenu des réponses faites ce jour par Mme Marie-Pierre C...aux questions posées et des motifs invoqués par lesdits gendarmes pour justifier leur impossibilité de déférer à l'injonction qui leur a été faite de se présenter à l'audience de la cour de céans. Aucune observation n'a été faite » (procès-verbal des débats, p. 44, § 3) ;
" alors que la cour est seule compétente pour trancher un incident qui revêt un caractère contentieux ; qu'ainsi, la position du président qui ne jugeait plus nécessaire d'entendre les adjudants H...et I...faisait nécessairement naître un incident contentieux qui relevait de la compétence exclusive de la cour, le président ne pouvant donc, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les dispositions visées au moyen, se substituer à elle " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, a décidé de ne pas procéder à l'audition de deux sous-officiers de gendarmerie, témoins non acquis aux débats, dont la déposition n'apparaissait plus nécessaire ;
Qu'en cet état, dés lors qu'aucun incident contentieux n'a été soulevé lors des débats, le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, le 29 janvier 2016 (matin) : « le président a indiqué qu'allaient être immédiatement évoquées les conclusions déposées à l'audience du 28 janvier 2016 (après-midi) par la défense tendant à ce que lui soit transmise la copie des fadets téléphoniques de Mme Julie D...(0650563541). Aussitôt ont été entendus Maître Christian Y..., conseil de l'accusé, au soutien desdites conclusions, puis en leurs observations les avocats des parties civiles, le ministère public, la défense et l'accusé lequel a eu la parole en dernier. Le président a alors indiqué que des recherches préalables devaient être diligentées avant de pouvoir statuer sur ces conclusions. Aucune observation n'a été formulée » (procès-verbal des débats, p. 30, § § 8-9) ;
" alors que l'accusé, la partie civile ou leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'ainsi, le président ne pouvait valablement se substituer à la cour pour décider de diligenter des recherches préalables avant de saisir cette juridiction pour statuer sur le fond de ces conclusions quand celle ci, qui en était exclusivement saisie, devait seule se prononcer sur la nécessité de telles recherches " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la défense a déposé des conclusions " tendant à ce que lui soit transmise la copie des fadets téléphoniques de Mme Julie D..." ; que le président, après avoir recueilli les observations des parties, a estimé qu'il était nécessaire d'effectuer des recherches préalables avant de pouvoir statuer sur ces conclusions ; qu'aucune observation n'a été formulée ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, le 2 février 2016 (après-midi) : « Maître David-Olivier E..., conseil de l'accusé, a déposé des conclusions (numérotées 3) sollicitant qu'il plaise à la cour de bien vouloir « surseoir à la poursuite du procès avant l'audition de l'adjudant-chef C...et des adjudants H...et I...». Le président a indiqué, sans opposition des parties et particulièrement de la défense, que la parole sera donnée à toutes les parties sur ces conclusions ultérieurement. Aucune observation n'a été formulée » (procès-verbal des débats, p. 38, § 1) ;
" 1°) alors que l'accusé, la partie civile ou leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'ainsi, le président ne pouvait valablement se substituer à la cour pour décider de surseoir à statuer sur les conclusions portant précisément sur une demande de sursis à la poursuite du procès avant l'audition de l'adjudant-chef C..., des adjudants H...et I...quand celle-ci, qui en était exclusivement saisie, devait seule se prononcer sur ces conclusions ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, en décidant de différer l'examen de la demande de sursis à la poursuite du procès formulée par la défense, le président a nécessairement opposé un refus à cette demande faisant ainsi naître un incident contentieux qu'il appartenait dès lors, à la cour seule, de trancher immédiatement " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant à surseoir à la poursuite du procès jusqu'à l'audition de trois témoins, dont un acquis aux débats ; que le président, après avoir recueilli les observations des parties qui n'ont formulé aucune opposition, a indiqué que l'examen de cette demande était reportée ; que la demande a été examinée le lendemain ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309, alinéa 1, du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a constaté que les fadets de Mme Julie D...ne figurent pas au dossier, que ces données ne sont pas susceptibles d'être retrouvées par d'autres moyens, et qu'il n'est dans ces conditions pas possible de faire droit à la demande de copie de ces pièces présentée par la défense (procès-verbal des débats, p. 37, § 10) ;
" aux motifs que : « La cour seule, sans l'assistance des jurés, après en avoir délibéré en chambre du conseil, vu les conclusions déposées par la défense le 28 janvier 2016, ouï les explications des parties les 29 janvier et 2 février 2016, l'accusé ayant eu la parole en dernier à chacune de ces occasions ; que la défense sollicite la transmission de la copie des fadets téléphoniques de Mme Julie D...; que l'étude minutieuse du dossier, et notamment du cédérom présenté par les enquêteurs comme intégrant l'ensemble des données téléphoniques requises et exploitées dans le cadre de la procédure, n'a pas permis de retrouver celles de ces données relatives à la ligne de Mme Julie D..., alors même que celles-ci ont bien été requises et ont fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation ; que la directrice d'enquête, sollicitée par le greffe à la demande du président, informe la cour, par courriels des 29 et 1er février 2016 versés aux débats, d'une part, que les recherches effectuées au sein du service et auprès des différents enquêteurs n'ont pas permis de retrouver trace des fichiers ainsi requis et exploités, d'autre part, que le délai de conservation des données par les opérateurs est aujourd'hui largement dépassé ; qu'en conséquence que la cour n'est pas en mesure de faire droit à la demande présentée par la défense » ;
" alors que n'a pas permis un exercice effectif et utile des droits de la défense et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour qui a expressément constaté que les données relatives à la ligne de Mme Julie D..., partie civile et principale accusatrice, demandées par la défense, avaient fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation en se bornant à se référer à deux mails de la directrice d'enquête des 29 et 1er février 2016 pour considérer que les recherches ainsi entreprises n'avaient pu permettre de retrouver ces données et, partant, leur communication à la défense qui les sollicitaient " ;
Attendu que, saisie d'une demande de communication des " fadets téléphoniques de Mme Julie D...", la cour, par arrêt incident, ayant constaté que les recherches ordonnées par le président n'avaient pas permis de retrouver la trace de ces documents, a dit n'y avoir lieu de faire droit à cette demande ;
Qu'en statuant par ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 334, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que :
- le 4 février 2016 (matin) : « A la demande de Maître Jean J...– conseil de Gwladys A...– Karine F..., témoin, présente dans le prétoire et déjà entendue à cette audience au cours de laquelle elle a prêté le serment prévu à l'article 331 du code de procédure pénale, a été rappelée à la barre des témoins où, sans opposition des parties, elle a répondu, sous la foi du serment précédemment prêté, aux nouvelles questions qui lui ont été posées, conformément aux dispositions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale » (procès-verbal des débats, p. 44 avant dernier §) ;
- le 4 février 2016 (après-midi) : « la défense de l'accusé, a déposé des conclusions (numérotées 5) aux termes desquelles il est demandé à la cour de : « dans ces conditions et circonstances exceptionnelles d'audience, donner acte à la défense de l'accusé des propos tenus en audience publique par Maître J..., à savoir « en préparation de ce que la défense allait faire cet après-midi, j'ai procédé au déminage des témoins, et c'est dans ces conditions que j'ai entendu ce qui était rapporté par Madame F.... Ont dès lors été entendus, Maître David-Olivier E..., conseil de l'accusé, au soutien desdites conclusions, puis en leurs observations les avocats des parties civiles et plus particulièrement Maître Jean J..., conseil de Gwladys A..., le ministère public et l'accusé lequel a eu la parole en dernier. Le président a annoncé que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue en cours d'audience. (…) A ce moment des débats, le président a donné lecture, de l'arrêt suivant (arrêt incident n° 5 statuant sur les conclusions n° 5) :
« La cour seule, sans l'assistance des jurés, et après en avoir délibéré, en chambre du conseil,
Vu les conclusions déposées par la défense le 4 février 2016,
Ouï les explications des parties le 4 février 2016, l'accusé ayant eu la parole en dernier,
Considérant que la défense sollicite qu'il lui soit donné acte de propos tenus par le conseil d'une partie civile sur question du président,
Considérant que ledit conseil ne conteste pas les termes visés dans les conclusions, sauf à remplacer l'expression « j'ai procédé aux déminage » par « j'ai préparé le déminage »,
Considérant que le ministère public conteste pour sa part le pluriel de l'expression « des témoins », arguant de ce qu'il a entendu un singulier,
Considérant que la cour n'étant pas mémorative de la phrase précise prononcée par Maître J..., il sera fait droit à la demande de donné acte, sous réserve des incertitudes ci-dessus exposées quant aux termes exacts utilisés,
Par ces motifs,
Donne acte à la défense des propos tenus à l'audience par Maître J..., conseil d'une partie civile, soit : En préparation de ce que la défense allait faire cet après-midi, « j'ai procédé au déminage du témoin » ou « j'ai préparé le déminage du témoin », et c'est dans ces conditions que j'ai entendu ce qui était rapporté par Madame F...» (procès-verbal des débats, pp. 45 à 47) ;
" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Me J..., avocat de l'une des parties civiles, a admis avoir « préparé » ou « procédé » au déminage d'un témoin, en l'occurrence Mme Karine F...dont il a expressément demandé à la cour qu'elle soit réinterrogée ; que dans ces conditions, la cour ne pouvait valablement se contenter de donner acte de cet incident susceptible de caractériser une communication illégale entre l'avocat de la partie civile et un témoin essentiel sans ordonner une enquête sur ces faits afin d'en tirer, le cas échéant, toutes conséquences utiles notamment sur la véracité du témoignage ainsi donné " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de la défense a déposé des conclusions aux fins de faire constater qu'un avocat de la partie civile avait tenu certains propos à l'occasion de l'audition d'un témoin ; que la cour, par arrêt incident, a donné acte de ce que cet avocat avait dit : " j'ai procédé au déminage du témoin " ou " j'ai préparé le déminage du témoin " ;
Qu'en cet état, dés lors que, d'une part, aucune enquête n'a été sollicitée lors de l'audience afin de faire préciser le sens de ces propos et de vérifier quelle initiative avait pu prendre l'avocat de la partie civile dans la perspective de l'audition de ce témoin, d'autre part, la valeur d'un témoignage est soumise à l'appréciation de la cour et des jurés, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 29 mars 2017 n° 16-85.958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Daniel X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui, pour menace de crime contre les personnes, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 222-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Daniel X... coupable des faits reprochés, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que c'est à bon droit par des motifs pertinents et suffisants et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ; qu'en considération du caractère inadmissible de ces faits qui révèlent un caractère et une personnalité très inquiétants, et nécessitent que des mesures d'amendement soient imposées et encadrées, la cour réformera sur la peine, condamnera le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans comportant une obligation de soins et l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes MM. Faouzi Y...et Achraf Y..., et à titre de peines complémentaires, prononcera l'interdiction pour M. X... de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, et ordonnera la confiscation des armes munitions et tronçonneuse saisies ;
" aux motifs adoptés que M. X... conteste tout acte de menace commis à l'aide de la tronçonneuse qu'il reconnaît cependant avoir eu en mains en état de marche et il soutient qu'il ne se trouvait pas dans un état d'énervement particulier au moment où ses voisins ont entrepris la coupe de l'arbre se trouvant dans le chemin commun de leur propriété respective ; qu'en dépit de ses dénégations, il est clairement établi par le rapport d'intervention des policiers municipaux dressé le 6 juin 2014 que l'intéressé était « excité et ses propos menaçants » ; qu'il a été relevé que les policiers municipaux avaient essayé d'engager une discussion avec l'intéressé, discussion n'ayant toutefois pas pu aboutir à un apaisement de la situation compte tenu « des menaces et de son attitude provocatrice », M. X... s'étant finalement enfermé dans son garage devant l'arrivée des gendarmes requis par les policiers municipaux ; qu'il a également été relevé tant par les gendarmes présents sur les lieux que par les policiers municipaux que l'intéressé avait ensuite saisi une clef anglaise pour tenter d'impressionner les forces de l'ordre et avait ensuite opposé une résistance lors de son interpellation ; que ces éléments objectifs recueillis par les forces de l'ordre sur la nature du comportement de M. X... corroborent les déclarations concordantes et circonstanciées des deux plaignants, MM. Faouzi Y... et Achraf Y... ayant tous les deux indiqué avoir été directement menacés par l'intéressé qui les avait poursuivis sur quelques mètres avec la tronçonneuse en marche ; que la description de la scène donnée par Mme Karine Z...est également conforme tant s'agissant de la chronologie des faits que de leur déroulement précis ; que les explications fournies par M. X... ne sont pas du tout cohérentes dans la mesure où il soutient avoir agi calmement tant avec les personnes qui étaient en train d'élaguer l'arbre qu'avec les policiers municipaux alors qu'il est attesté du contraire par les éléments recueillis dans le rapport de la police municipale ; que par ailleurs, M. X... a expliqué avoir fait un demi-tour sur lui-même avec la tronçonneuse en mains dans un « geste d'auto-défense », car « on ne tourne jamais le dos à des hommes armés avec des tronçonneuses » et il a soutenu à l'audience qu'il était victime d'une forme de complot directement fomenté par son voisinage avec lequel les policiers et les gendarmes seraient de collusion ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que la matérialité des menaces est parfaitement établie à l'égard de M. X... qui sera en conséquence déclaré coupable des faits objets de la prévention ; que, compte tenu de l'absence d'antécédent judiciaire, une condamnation à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis sera prononcée à son égard ; que les peines complémentaires prévues par l'article 222-44. 2° et 222-44. 6° du code pénal seront également prononcées ; que M. X... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 332-29 à 132-34 de ce même code ;
" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la menace implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet ; qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention du chef de menace de mort après avoir relevé que le demandeur aurait poursuivi MM. Faouzi Y... et Achraf Y... sur quelques mètres avec la tronçonneuse en marche, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la menace implique, pour être constituée, la commission d'un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable ; qu'en se bornant à énoncer, péremptoirement, que le demandeur aurait tenu des propos menaçants sans cependant préciser la teneur des propos litigieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de toute base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que M. X... a été poursuivi du chef de menace de crime contre les personnes ; qu'il lui est reproché d'avoir, à l'occasion d'un différend de voisinage, couru derrière des voisins en faisant fonctionner une tronçonneuse électrique avec laquelle il venait de couper un arbre ; que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature du crime contre les personnes dont M. X... aurait menacé les victimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 29 mars 2017 n° 16-83.289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Tony X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2016, qui, pour attentats à la pudeur aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; des articles 111-4, 112-2, 4°, 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 331, alinéa 2 de l'ancien code pénal, violation des principes du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du contradictoire, violation du principe de légalité des délits et des peines ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Tony X... coupable d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par un ascendant légitime commis entre le 1er janvier 1988 et le 28 février 1994 sur la personne de Mme F...
X... et entre le 1er janvier 1989 et le 28 février 1994 sur la personne de Mme G...
X... et coupable du délit d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans par un ascendant légitime commis entre le 1er mars 1994 et le 30 juin 1994 sur Mmes F...et G...
X..., et en ce qu'il a, ensuite de cette condamnation, condamné M. Tony X... sur les intérêts civils à verser à Mmes G...et F...
X... une somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que, sur la culpabilité, il est constant qu'après trois plaintes avec constitution de partie civile déposées les 16 janvier 2009 (classement sans suite), 8 juin 2010 (irrecevabilité) et 29 novembre 2010 au nom d'G...et F...
X... des chefs de violences volontaires aggravées et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant, une information judiciaire a été ouverte sur réquisitoire introductif en date du 11 janvier 2011 ; qu'G...
X..., née le 13 février 1981, a évoqué des violences commises par son père (coups de pieds, cheveux tirés, violences avec usage d'un bâton ou d'un ceinturon), des attouchements au niveau de la poitrine et des fesses dès l'âge de 8 ans (son père prononçant toujours la même phrase « ça pousse les tites ») ainsi qu'une pénétration digitale lorsqu'elle avait 13 ans dans son bain, ajoutant que le dimanche après-midi, son père était très souvent en tee-shirt avec le sexe à l'air, qu'il aimait à s'allonger sur le canapé en exigeant que ses filles lui massent et grattent les pieds (côte D 17) ; qu'également entendue, F...
X..., née le 2 décembre 1982, a déclaré avoir subi des son plus jeune âge jusqu'à l'âge de 12 ans des violences répétées et habituelles de son père ainsi que des attouchements, affirmant que son père lui demandait d'ôter son tee-shirt pour qu'il regarde et touche ses seins en disant « ça pousse les tites » et ajoutant que ce dernier lui interdisait ainsi qu'à sa soeur de fermer à clef la porte de la salle de bains ; que leur frère M. H...
X..., né le 20 octobre 1986 a précisé n'avoir pas été témoin de faits d'atteintes sexuelles sur ses soeurs ; que la mère des enfants, Mme Patricia A...a décrit un époux extrêmement sévère qui la forçait dans le cadre les relations sexuelles et qui se montrait violent, ajoutant qu'elle avait finalement fui en juin 1994 avec les enfants pour se réfugier chez ses parents à Saint-Cyr-sur-Mer ; qu'elle a précisé devant la magistrat instructeur le 17 mai 2011 que son mari aimait être dénudé, qu'il exigeait que ses filles lui liment les ongles et lui massent les pieds ; que si M. X... a toujours contesté les accusations formées à son encontre et si son fils M. H...
X..., sa belle fille, son actuelle compagne Mme Sophie B...et leur fille commune Anouchka X... décrivent l'intéressé comme ayant un comportement normal, la cour relève toutefois que les déclarations concordantes, précises et circonstanciées de Mmes F...et G...
X... sont corroborées par celles de tiers et notamment par :
1- les déclarations de M. Angel C..., ancien compagnon de légion d'honneur de M. Tony X... et ami du couple X..., qualifiant de malsains les câlins que M. Tony X... faisait à ses filles, décrivant par ailleurs l'intéressé comme excessivement autoritaire, « gueulant tout le temps » et se comportant avec ses enfants comme à l'armée ;
2- les déclarations de Mme Mireille D..., selon lesquelles Mme Patricia A...lui avait confié en juin 1994 que son mari l'avait menacée de mort avec son fusil ainsi que ses trois enfants ; que le lendemain soir elle les avait tous trouvées chez elle ; que Mme G...avait « vidé son sac » évoquant la porte de la salle de bains ouverte, les caresses intimes, la pénétration digitale, les séances de pédicure sur le canapé du salon sans slip... ;
3- les déclarations de Mme Marie-Paule A..., tante maternelle, se rappelant que vers 18 ans G...lui avait dit que son père lui touchait les fesses ; qu'elle avait pour sa part constaté à l'occasion d'un séjour de la petite fille chez elle, qu'G...présentait un bleu au niveau de la poitrine côté gauche, le médecin ayant conclu à des traces de coups ; que la cour relève en particulier que les propos de M. Angel C..., particulièrement explicites, n'ont pas pu être « soufflés » par le magistrat instructeur : « J'étais mal à l'aise quand il attrapait les filles pour leur faire des câlins, et surtout G..., alors que je n'avais pas le même sentiment quand il était seul avec H... qui paraissait craindre son père. Après une engueulade, j'ai effectivement vu Tony passer la main sur les seins de ses filles pour un câlin un peu malsain, en tous cas moi je ne me serais jamais permis de toucher ma fille comme ça. Tout ça se passait à une période où la poitrine des filles devait commencer à pousser puisque j'ai souvenir d'avoir acheté à ma fille son premier soutien-gorge » (côte D68-3) ; qu'il résulte ainsi de la concordance entre les plaintes des parties civiles et les témoignages des tiers, que M. X... s'est incontestablement rendu coupable, dans les circonstances de temps et de lieu visées par la prévention, des faits :
- d'attentats à la pudeur sur la personne de Mme G...
X..., entre le 1er janvier 1988 et le 28 février 1994, avec contrainte, violence ou surprise sur mineure de quinze ans et par ascendant légitime, ainsi que d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise entre le 1er mars 1994 et le 30 juin 1994 par ascendant sur mineur de moins de 15 ans ;
- d'attentats à la pudeur sur la personne de Mme G...
X... entre le 1er janvier 1988 et le 28 février 1994, avec contrainte, violence ou surprise sur mineure de quinze ans et par ascendant légitime, ainsi que d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise entre le 1er mars1994 et le 30 juin 1994 par ascendant sur mineur de moins de 15 ans, PB prescription et qualification ; qu'à titre surabondant le tribunal a relevé avec pertinence, que les expertises tant psychologiques que médico-psychologiques des parties civiles avaient révélé des perturbations psychiques similaires à celles de victimes d'abus sexuels, l'étude des dossiers médicaux et psychiatriques de Mme G...
X... ayant révélé que cette dernière avait évoqué les faits auprès de praticiens dès 1994 ;
" aux motifs éventuellement adoptés qu'après trois plaintes avec constitution de partie civile déposées les 16 janvier 2009 (classement sans suite), 8 juin 2010 (irrecevabilité) et 29 novembre 2010 au nom d'G...et F...
X... des chefs de violences volontaires aggravées et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant, une information judiciaire a finalement été ouverte sur réquisitoire introductif en date du 11 janvier 2011 ; que Mme G...
X..., née le 13 février 1981, a dénoncé des violences physiques et morales récurrentes commises par son père (fessées, coups de pied, cheveux tirés, parfois avec l'usage d'un objet : bâton ou ceinturon) qu'elle évoque également des attouchements réguliers au niveau de sa poitrine et des fesses dès l'âge de 8 ans, son père prononçant toujours la même phrase « ça pousse les tites » et une pénétration digitale lorsqu'elle avait 13 ans dans son bain ; qu'elle explique aussi que les dimanche après-midi, il était très souvent en tee-shirt, avec le sexe à l'air ; qu'il aimait à s'allonger sur le canapé et ordonnait à ses filles de lui masser et gratter les pieds ; que l'examen psychologique de la jeune femme ne met en évidence aucune pathologie mentale de type psychose, en l'absence de délire ou d'hallucination, ni de névroses caractérisées ; que présentant un niveau d'intelligence normal, l'expert met en exergue des troubles de conduites alimentaires (anorexie-boulimie) pouvant être liés à des mauvais traitements subis sur son corps durant son enfance ; que l'expertise médico-psychologique de Mme G...
X..., en date du 5 septembre 2013, fait ressortir une jeune femme en bon état général, sans antécédent médical particulier ; que l'étude de ses dossiers médicaux (gynécologie) et psychiatriques révèle qu'elle a évoqué les faits dénoncés auprès de plusieurs praticiens et ce dès 1994 ; que d'un niveau intellectuel supérieur à la normale, elle possède toutes les capacités de raisonnement et d'analyse ; qu'enfin, l'expert a repéré plusieurs éléments témoignant des perturbations psychiques, pouvant être en lien avec les faits dénoncés ; que Mme F...
X..., née le 2 décembre 1982, déclare quant à elle avoir subi dès son plus jeune et jusqu'à l'âge de 12 ans des violences répétées et habituelles de son père ; qu'elle raconte, notamment, avoir reçu un coup de fourchette sur la main, ou bien encore avoir eu sa tête claquée contre un mur ; qu'elle se rappelle qu'il avait l'habitude de passer une main revêtue d'un gant blanc sur les étagères des armoires, afin de s'assurer qu'il n'y avait aucune poussière et que dans le cas contraire, il frappait ses enfants
et n'hésitait pas à leur faire tomber l'armoire dessus ; qu'elle accuse également son père de lui demander d'ôter régulièrement son t-Shirt pour qu'il regarde et touche ses seins, y compris devant des tiers, en disant « ça pousse les tites » ; qu'elle confirme enfin le fait qu'il lui interdisait ainsi qu'à sa soeur de fermer à clef la porte de la salle de bains ; que l'examen psychologique auquel a été soumise Mme F...
X... n'a fait ressortir aucune pathologie mentale de type psychose, en l'absence de délire ou d'hallucinations, ni aucune névrose caractérisée ; que présentant un niveau d'intelligence normal, l'évocation des faits a fait ressurgir chez elle des émotions fortes se manifestant à travers des pleurs fréquents ; que l'expertise médico-psychologique de Mme F...
X..., effectuée le 7 octobre 2013, a décrit une jeune femme en bon état général, sans antécédent médical particulier ; que d'un niveau intellectuel supérieur à la normale, elle ne présente aucun trouble de la personnalité ; que si elle a pu traverser une période difficile jeune adulte, elle a semble t-il trouvé depuis lors un équilibre auprès de son conjoint ; qu'enfin, l'expert a relevé un certain nombre d'éléments psycho-réactionnels pouvant être en lien avec les faits en cause ; que leur frère, M. H...
X..., né le 20 octobre 1986, confirme les violences répétées tant sur ses soeurs que sur lui-même mais indique ne pas avoir vu son père commettre des attouchements de nature sexuelle sur l'une ou l'autre de ses soeurs ; que leur mère, Mme Patricia A..., explique avoir épousé M. Tony X... le 2 février 1980, après deux ans de vie commune ; qu'une fois marié, le comportement de son époux a totalement changé, ce dernier lui interdisant de se maquiller, de travailler, de regarder les hommes en face, ou même de mettre des pantalons ; qu'elle décrit un époux extrêmement sévère et violent avec elle et les enfants, si bien qu'à l'époque de leur vie commune, elle lui était entièrement soumise et subissait des relations sexuelles contre son gré ; qu'elle a finalement eu le courage de fuir en juin 1994 avec ses enfants, se réfugiant chez ses parents à Saint Cyr-Sur-Mer ; qu'elle déclare ignorer les agressions sexuelles dont ses filles se plaignent mais raconte devant le magistrat instructeur le 17 mai 2011, que son mari était toujours dénudé, qu'il exigeait de ses filles, qu'elles lui liment les ongles des pieds et lui massent les pieds ; qu'il regardait ses filles sous la douche et leur interdisait de s'enfermer dans la salle de bains et qu'il leur caressait régulièrement les fesses et les cuisses et leur pinçait les seins en disant " ça pousse les tites " ; qu'interrogé le 3 mars 2010 en garde à vue puis le 11 octobre 2012 lors de sa mise en examen, M. Tony X... a nié l'ensemble des faits reprochés ; tout au plus a-t-il admis avoir touché une fois la poitrine de sa fille G...en disant à haute voix " ça pousse les tites " et inconsciemment ou involontairement les seins d'F...; qu'il conteste avoir l'habitude de se promener nu chez lui ; qu'il ne s'explique par le refus de ses enfants de le voir après la séparation intervenue en 1994 ; qu'il a maintenu cette position tout au long de l'instruction déclarant lors de son interrogatoire de première comparution que ses filles mentaient avant d'adopter des réponses plus ambiguës en confrontations disant « je ne sais pas si elle ment, je dis que ce n'est pas vrai » ou « je dis c'est faux mais je ne dis pas que c'est une menteuse » ou « sur la majorité des choses je dirai c'est faux » ; que les investigations menées sur commission rogatoire ont permis de rassembler les éléments suivants :
- les voisins de la maison des X...à Mennetou Salon se souviennent d'un épisode au cours duquel M. Tony X... a pris son fusil suite à une grosse dispute ;
- de l'aveu même de leur ancien propriétaire, la famille X... est restée moins d'un an, jusqu'à ce que Mme A...et ses enfants quittent précipitamment le domicile conjugal ;
- Mme Mireille D...explique avoir sympathisé avec Mme Patricia A...laquelle lui a confié en juin 1994 que son mari l'avait menacée de mort avec un fusil ainsi que ses trois enfants et son père ; que le lendemain soir, elle les avait tous trouvés chez elle ; qu'G...a également « vidé son sac » racontant la porte de la salle de bains ouverte, les caresses intimes, la pénétration digitale, les séances de pédicure sur le canapé du salon sansslip ; qu'F...n'a pas voulu lui parler ;
- les camarades de classe d'G...et F...ne se rappellent pas avoir vu sur celles-ci des traces de coup, ni même avoir reçu des confidences de leur part sur les faits dénoncés, mais elles se souviennent que leur père leur faisait peur, qu'on le ressentait quand elles en parlaient ;
- M. Angel C..., ancien compagnon de légion de M. Tony X... et ami du couple X...décrit M. Tony X... comme un homme très autoritaire « gueulant » tout le temps sur ses enfants et se comportant avec sa famille comme à l'armée, que selon lui, l'ambiance était malsaine au domicile X..., les enfants vivant constamment dans la crainte de leur père, qu'il juge malsains les câlins que M. Tony X... faisait à ses filles, en passant, notamment, la main sur leurs seins à une période où leur poitrine commençait à se développer ;
- Mme Sophie B..., compagne de M. Tony X... depuis 1994, parle de ce dernier comme un compagnon aimant et calme, ne faisant jamais preuve d'aucune violence, tant à son égard, qu'à l'égard de leurs deux enfants (dont le premier est issu d'une précédente union) ;
- Mme Anouchka X..., issue de sa nouvelle relation, confirme les propos de sa mère et décrit un père tout à fait normal ne faisant preuve d'aucune autorité excessive ;
- Mme Marie-Paule A..., tante maternelle des deux victimes, se rappelle que vers ses 18 ans, G...lui avait avoué que son père lui touchait les fesses, en lui disant " tu as de jolies fesses " ; qu'elle avait pour sa part constaté à l'occasion d'un séjour de la petite fille chez elle, qu'G...présentait un bleu conséquent visible au niveau de la poitrine côté gauche, et que le médecin avait conclu à des traces de coups et établi un certificat médical transmis à Mme Patricia A...pour justifier son départ du domicile conjugal ;
- il ressort de plusieurs témoignages qu'G...et F...se sont confiées à des proches après les faits, évoquant à la fois les violences récurrentes et les agressions sexuelles commises par leur père ; que leurs compagnons anciens et actuels peuvent en témoigner comme ils attestent de relations amoureuses douloureuses ; que ces auditions recoupent dans leur ensemble précisément les mêmes épisodes que ceux relatés par les parties civiles dans leurs plaintes (se faire tripoter les seins assises sur les genoux de leur père, être enfermée tout un week-end pour une leçon de biologie, les gants blancs pour contrôler la poussière, les caresses sur les fesses et la pénétration digitale) ; qu'à l'audience Me E..., avocat de M. Tony X..., a soulevé la prescription de l'action publique concernant les faits antérieurs au 5 février 1992 ; que l'incident a été joint au fond ; que sur le fond, M. X... a contesté les accusations formées à son encontre par ses filles ainsi que les éléments à charge recueillis dans le cadre de l'information judiciaire ; qu'il a néanmoins déclaré : « je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu des faits qui ont existé » et a admis un fait d'attouchement à l'égard d'G...ainsi que les massages des pieds par ses filles mais en précisant qu'il n'était pas dénudé ; qu'il a affirmé ne pas avoir touché F...ni inconsciemment, ni involontairement ; qu'il a expliqué ne pas vouloir que la porte de la salle-de-bains soit fermée pour des questions de sécurité ; qu'en tout état de cause, il travaillait beaucoup et était peu présent au domicile ; qu'il a expliqué que c'était sur les conseils de Me E...qu'il ne disait pas que ses filles mentaient pour que ce ne soit pas injurieux ; qu'il relie les faits à la plainte qu'il a déposée contre son ex-épouse pour une répétition de l'indu de la pension alimentaire en 2009 et qu'il pense que ses filles sont toujours en contact avec leur mère ; qu'il précise que M. C...n'est qu'un subalterne qui lui en voulait à mort ; que son conseil a considéré qu'il était impossible pour son client de rapporter des preuves à décharge vu l'ancienneté des faits et que le doute devait profiter à son client, dont il a sollicité de facto la relaxe ; qu'il a indiqué que les faits de pénétration digitale ne relevaient pas de la prévention ; que les parties civiles, désormais âgées de 34 ans et 33 ans, ont tenu à préciser que les faits étaient effectivement concentrés sur le week-end mais que la semaine, ce n'était pas mieux car leur mère répétait tout à leur père ; qu'à ce jour, elles n'ont quasiment plus de contact avec leur mère ; que le passé est horrible à raconter mais qu'elles le font, mues par l'intérêt de leurs propres enfants ; que sur la prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 5 février 1992 ; que concernant les délits d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, la prescription était avant la loi du 15 juillet 1989 de trois ans mais a été étendue par la loi du 15 juillet 1989 à la majorité plus trois ans, puis par la loi du 19 juin 1998 à la majorité plus dix ans et par la loi du 11 mars 2004 à la majorité plus vingt ans ; qu'en conséquence, Mme G...
X..., née le 13 février 1981 avait jusqu'au 13 février 2019 pour porter plainte et F...
X..., née le 2 décembre 1982 jusqu'au 2 décembre 2010 ; qu'en conséquence, les faits antérieurs au 5 février 1992 ne sont pas prescrits ; qu'« en conséquence de l'ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu de constater (1) que Mmes G...et F...
X..., ont tout au long de l'enquête et lors de l'information judiciaire ainsi qu'à l'audience, décrit dans des termes précis et à chaque fois similaires, les faits dont elles disent avoir été victimes, s'agissant tant des violences, que des agressions sexuelles subies alors qu'elles avaient moins de 15 ans (ces dernières ayant débuté pour G...lorsqu'elle avait 8 ans) ; qu'elles ont fait preuve de persévérance face aux aléas procéduraux ; que leurs dires ne sont pas seulement corroborés par le témoignage de M. C...mais aussi par leur mère et par Mme D..., qui a recueilli Mme A...et ses enfants immédiatement après la séparation outre les différents personnes auxquelles elles se sont confiées et ce très longtemps avant la première plainte adressée par leur avocat en janvier 2009 ; qu'il s'agit de jeunes femmes indépendantes et douées de discernement ; qu'à cet égard, les expertises psychologiques auxquelles, elles ont été soumises, ont confirmé qu'aucune d'entre elles n'étaient l'objet d'hallucinations, ou de délire et ne souffraient d'aucune pathologie mentale susceptible de pouvoir remettre en question leurs déclarations : qu'elles n'apparaissent pas davantage agir sous influence, notamment celle de leur mère, avec laquelle elles n'ont plus de contact, lui reprochant de ne pas les avoir suffisamment protégées ; qu'à tout le moins, le prévenu reconnaît avoir touché à une seule et unique reprise le bout d'une sein d'G..., alors qu'ils étaient à table, en lui disant « ça pousse », soit dans des termes proches des accusations ; qu'il a adopté en fin d'instruction et à l'audience une posture ambiguë, ne pouvant se résoudre ni à dire à ses filles qu'elles mentaient, ni à admettre les faits reprochés ; que le climat de peur et de violences qui ressort de la procédure participe des éléments constitutifs de l'infraction d'atteintes sexuelles et d'agressions sexuelles aggravées reprochés au père des parties civiles ; que le fait que la belle-fille et la fille née d'une seconde union ne forment pas les mêmes griefs à l'égard de leur beau-père et père ne saurait résister à l'ensemble des indices concordants rassemblés par l'information judiciaire et qui conduisent à considérer que M. Tony X... a caressé régulièrement les fesses et les cuisses de ses filles et leur a pincé aussi régulièrement les seins en disant « ça pousse les tites », sans que vu leur âge et l'autorité du père, elles ne puissent s'en défendre seules ; qu'il apparaît dès lors établi que M. Tony X... a commis des agressions de nature sexuelle sur chacune de ses filles, alors qu'elles avaient moins de 15 ans durant la période visée par la prévention, et selon les termes de celle-ci, qui reprennent les différentes versions des textes d'incrimination, aucun fait n'ayant été commis après la séparation du couple parental en juin 1994 ;
" 1°) alors qu'un document de travail inintelligible ne peut constituer une décision de justice motivée ; que pour dire M. X... coupable d'attentat à la pudeur et d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Mmes F...et G...
X..., la minute signée de l'arrêt attaqué énonce qu'il « résulte de la concordance des plaintes et des témoignages de tiers qu'il s'est rendu coupable (…) d'attentat à la pudeur sur la personne de Mme G...
X... (…) ainsi que d'atteintes sexuelles avec violence menace contrainte ou surprise (…) d'attentat à la pudeur sur la personne de Mme G...
X... (…) ainsi que d'atteintes sexuelles avec violence menace contrainte ou surprise (…) pb de prescription et qualification » ; qu'en l'état de tels motifs inintelligibles révélant au surplus la persistance des doutes de la cour d'appel quant à la prescription et la qualification des faits poursuivis, l'arrêt n'est pas motivé et doit être annulé ;
" 2°) alors qu'en déclarant non prescrits les faits reprochés à M. X... qualifiés d'attentats à la pudeur commis entre le 1er janvier 1988 et le 28 février 1994 et d'atteintes sexuelles sur mineur avec violence, contrainte, menace ou surprise commis entre le 1er mars 1994 et le 30 juin 1994 sur la personne de ses filles sans constater que les faits dénoncés par elles auraient été commis durant cette période, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que le délit d'agressions sexuelles n'est caractérisé que s'il est constaté des actes à caractère sexuel ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable d'attentat à la pudeur et d'agression sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de ses filles, qu'il résultait de leurs plaintes et des témoignages concordants qu'il « gueulait tout le temps », qu'il se comportait avec elles comme à l'armée, qu'il les avait menacées de mort, qu'il leur interdisait de fermer la porte de la salle de bains à clé, que l'une d'elles avait présenté des traces de coup au niveau de la poitrine gauche et qu'il leur avait demandé de lui masser les pieds lorsqu'il était nu sur le canapé, quand de telles atteintes ne présentaient aucun caractère sexuel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 4°) alors que si la contrainte morale du délit d'agression sexuelle peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait qu'il exerce sur elle, y compris pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de l'article 222-22-1 du code pénal, il appartient aux juges de rechercher si les faits à caractère impudique qu'il constate de la part d'un père sur ses enfants mineurs n'ont pas été réalisés avec leur accord ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X... de ce chef, qu'un témoin avait qualifié de malsains les « câlins » effectués par lui en public sur les seins et fesses de ses filles entre 1988 et 1994, sans rechercher si celles-ci n'avaient pas, au moment des faits, consenti à de tels câlins, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 5°) alors enfin que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; qu'il résulte de la prévention que M. X... était poursuivi pour avoir, sur la personne de Mme G...
X..., commis des attentats à la pudeur et des agressions sexuelles en lui caressant les seins, les fesses et les cuisses ; qu'en le déclarant coupable de ce chef au motif qu'un témoin avait déclaré avoir entendu Mme G...
X... dire que son père l'avait pénétré digitalement lorsqu'elle avait 13 ans dans son bain, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 485 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que par jugement du 27 mai 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées et d'attentats à la pudeur aggravés sur la personne des ses filles G...et F..., a prononcé la peine et a statué sur les intérêts civils ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en omettant de s'expliquer sur la culpabilité du prévenu concernant les faits d'agressions sexuelles aggravées et d'attentats à la pudeur aggravés sur la personne d'F..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 21 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 mars 2017 n° 15-84.940 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. David X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2015, qui, pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser et violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Castel, Buisson, Raybaud, Moreau, Mmes Drai, Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Stephan, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Beghin, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant participé à une manifestation organisée par le Nouveau parti anticapitaliste, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction, M. X... a été poursuivi des chefs de participation, sans arme, à un attroupement malgré sommation de se disperser et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'il a comparu devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution par procès-verbal sous les préventions précitées ; que la juridiction du premier degré a fait droit à l'exception de nullité des poursuites fondée sur la nature politique des faits, a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a évoqué l'affaire après avoir infirmé le jugement ;
" alors qu'aux termes de l'article 520 du code de procédure pénale la cour d'appel ne peut évoquer qu'en cas d'annulation du jugement ; qu'en évoquant, après avoir infirmé le jugement plutôt que de l'annuler, la cour d'appel a violé l'article 520 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 431-33 et 431-34 du code pénal, 397-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a dit la convocation par procès-verbal du prévenu régulière et la saisine du tribunal correctionnel valable ;
" aux motifs que, sur la nature des infractions reprochées à M. X..., il est constant que la loi n'a pas défini l'infraction politique et la place du délit de l'article 431-4 du code pénal n'est pas à elle seule déterminante de sa nature, en ce que dans ce même titre III « des atteintes à l'autorité de l'Etat » et ce même chapitre premier « des atteintes à la paix publique » figurent au même rang que la section II « de la participation délictueuse à un attroupement » dans laquelle se situe la prévention, des infractions aussi diverses que celles de la section IV « des groupes de combat et des mouvements dissous » incontestablement de nature politique et de la section V « de l'intrusion dans un établissement scolaire » qui relève sans aucun doute du délit de droit commun ; que l'infraction politique est fondée sur la nature de l'intérêt protégé et seule est politique l'infraction qui porte atteinte à l'existence ou à l'organisation de l'Etat ; que le seul fait de participer à
une manifestation interdite – fût-elle organisée par le Nouveau Parti Anticapitaliste – ne confère pas de caractère politique à l'évènement dès lors que « son objet visait l'annulation du projet de barrage de Sivens, la restauration écologique du site, contre les violences policières et la militarisation par l'Etat de l'espace public », ce qui est exclusif d'une volonté de remise en cause des institutions et des intérêts de la Nation ; que, de surcroît, les motifs de l'interdiction décidée par le préfet étaient fondés, d'une part, sur des arguments procéduraux en raison du caractère tardif de la déclaration de la manifestation et, d'autre part sur des arguments de fait liés à l'impossibilité de sécuriser le trajet prévu et d'envisager un trajet alternatif compte tenu de la tardiveté de la déclaration pour prévenir des troubles à l'ordre public tels que ceux qui s'étaient passés une semaine auparavant avec d'importantes dégradations au mobilier urbain ou aux propriétés privées notamment des commerçants toulousains ; que l'arrêté d'interdiction ne constituait donc qu'une restriction à l'exercice d'une liberté et le maintien de la manifestation caractérise une désobéissance à une interdiction émanant de l'autorité publique, le tout dans le cadre de l'Etat de droit ; qu'ainsi le délit de participation à un attroupement après sommation reproché à M. X... ne revêt aucun caractère politique ni objectivement, ni subjectivement, le prévenu ayant encore précisé à l'audience qu'il ne faisait pas de politique ; que les développements sur le délit connexe de violences à personne dépositaire de l'autorité publique sont sans objet ; que, s'agissant de délits de droit commun, les modalités de poursuite selon les articles 393 à 397-4 du code de procédure pénale, sont parfaitement régulières et le tribunal correctionnel était valablement saisi ;
" 1°) alors que la convocation par procès-verbal et la procédure de comparution immédiate sont inapplicables aux délits politiques ; que tel est objectivement le cas du délit de participation à un attroupement après sommations de se disperser ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 397-6 du code de procédure pénale, juger la saisine du tribunal correctionnel valable en se fondant sur les causes de la manifestation ou sur les motifs ayant justifié son interdiction, circonstances parfaitement inopérantes ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, le délit de participation à un attroupement revêt nécessairement un caractère politique lorsque l'attroupement est organisé par un parti politique dans le but de contester l'adoption ou la mise en oeuvre d'un projet politique par les autorités publiques ; qu'en le déniant en l'espèce lorsqu'elle constatait que l'attroupement consistait en « une manifestation interdite » « organisée par le Nouveau Parti Anticapitaliste » et que « son objet visait l'annulation du projet de barrage de Sivens, la restauration écologique du site, contre les violences policières et la militarisation par l'Etat de l'espace public », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu les articles 431-4, alinéa 1er du code pénal et 397-6 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, la convocation par procès-verbal, prévue par l'article 394 du code de procédure pénale, n'est pas applicable en matière de délits politiques ;
Attendu que constitue un tel délit, l'infraction prévue et réprimée par le premier de ces textes ;
Attendu que, pour dire que les faits reprochés au prévenu constituent des délits de droit commun, et non de nature politique, rendant applicable la procédure de comparution sur procès-verbal, l'arrêt retient que l'infraction politique, fondée sur la nature de l'intérêt protégé, est celle qui porte atteinte à l'existence ou l'organisation politique de l'Etat et que le seul fait de participer à une manifestation interdite, fût-elle organisée par un parti politique, ne confère pas de caractère politique à cet événement dés lors que son objet visait l'annulation du projet de barrage de Sivens, la restauration écologique du site, la dénonciation de violences policières et la militarisation, par l'Etat, de l'espace public, ce qui est exclusif d'une volonté de remise en cause des institutions et des intérêts de la Nation ; que les juges ajoutent que l'interdiction préfectorale était liée à la tardiveté de la déclaration de manifestation, celle-ci faisant suite à une précédente s'étant déroulée une semaine plus tôt, au cours de laquelle d'importantes dégradations avaient été perpétrées, ainsi qu'à l'impossibilité de sécuriser le trajet ou d'envisager un trajet alternatif en vue de prévenir des troubles à l'ordre public ; qu'en conséquence, le maintien de la manifestation caractérisait une désobéissance à une interdiction qui ne constituait qu'une restriction à l'exercice d'une liberté décidée par l'autorité publique dans le cadre de l'Etat de droit ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que M. X... était prévenu, sur le fondement du seul premier alinéa de l'article 431-4 du code pénal, d'avoir continué, volontairement, à participer, sans arme, à un attroupement après sommation de se disperser, la cour d'appel, qui n'était valablement saisie que des poursuites du chef de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 mars 2017 n° 16-86.794 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Thierry X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, a, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, déclaré irrecevable sa demande de mesures d'instruction complémentaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 175 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de base légale, ensemble le principe d'égalité et les droits de la défense ;
" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevable la demande d'acte reçue le 21 avril 2016 et a déclaré ladite demande irrecevable ;
" aux motifs que l'avis de fin d'information était notifié aux parties le 18 janvier 2016 (D506 à D537) ; que par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2016, parvenue au greffe du cabinet d'instruction le 21 avril 2016, l'avocat de M. Thierry X... formulait une demande d'actes, à savoir de nouvelles expertises, psychiatrique et psychologique du mis en examen, en raison de l'ancienneté de celles figurant au dossier, l'audition du docteur M. Y..., expert, le versement au dossier d'une copie du signalement fait par le parquet à l'Education Nationale, des auditions des mineurs et des confrontations (D541 à D553) ; que, par ordonnance du 29 avril 2016, le juge d'instruction rejetait la demande d'actes ; que M. X... interjette appel de cette ordonnance ; que le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la demande d'actes déposée le 21 avril 2016, soit après l'expiration du délai de trois mois accordé par l'article 175 du code de procédure pénale étant irrecevable ; que dans son mémoire, l'avocat de l'appelant critique l'application de l'article 175 du code de procédure pénale faite par le procureur général, selon lequel la demande d'actes formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devrait être reçue, et non adressée le dernier jour du délai de trois mois ; qu'il expose son analyse de cette même disposition dont il résulte que lorsque l'avocat réside dans le ressort du tribunal, les demandes d'actes doivent faire l'objet d'une déclaration au greffe au plus tard le dernier jour du délai, et que lorsque l'avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal, ces demandes d'actes peuvent être « formulées » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) au plus tard également le dernier jour ; qu'il estime que prétendre que la LRAR doit parvenir au greffe le dernier jour du délai revient à poser une condition contra legem, et crée une inégalité, et donc une discrimination entre celui qui réside dans le ressort et bénéficierait de trois mois entiers, et celui qui n'y réside pas, qui aurait non seulement un délai raccourci, mais serait en outre soumis aux aléas de la distribution postale ; qu'il rappelle que l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, a pour but de renforcer l'équilibre de la procédure pénale et les droits de la défense ; qu'il ajoute que si les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale doivent être interprétées, elles doivent l'être in favorem, saut à commettre un excès de formalisme condamné par la CEDH, car il porte atteinte à l'équilibre de la procédure et vide de sa substance le droit d'accès au tribunal ; qu'il fait valoir, qu'à supposer non respecté le délai de l'article 175 du code de procédure pénale, la réponse du juge d'instruction sur le fond justifie la compétence de la chambre de l'instruction pour examiner le bien-fondé de la demande d'actes rejetée sur le fond par le juge d'instruction, et qu'en application de l'article 201 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, de l'une des parties, ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'il souligne que ni le juge d'instruction, ni le procureur de la République dans son avis motivé à l'appui de l'appel, ni le représentant de la chambre de l'instruction qui a saisi la chambre en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, alors qu'il ne pouvait pas la saisir, n'ont relevé la moindre irrecevabilité résultant du prétendu non-respect de l'article 175 du code de procédure pénale et qu'il a déjà eu l'occasion d'adresser des demandes d'actes par LRAR le dernier jour du délai ; qu'au fond, après avoir analysé les déclarations des protagonistes de l'affaire, critiqué les techniques d'auditions des mineurs par les enquêteurs, et relevé des incohérences dans leurs déclarations, il sollicite l'audition des mineurs par le juge d'instruction en sa présence, des confrontations entre la personne mise en examen et les mineurs, l'audition par le magistrat de la mère de Raphael Z..., l'audition de M. Y..., docteur expert psychiatre, sur les examens psychiatriques effectués en garde à vue, de nouvelles expertises psychiatrique et psychologique du mis en examen, en raison de l'ancienneté de celles figurant au dossier, le versement à la procédure d'une copie du signalement effectué par le parquet à l'Education Nationale ; qu'en conclusion, il est demandé à la chambre de l'instruction d'infirmer l'ordonnance entreprise, de renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre pour accomplir les actes demandés, à défaut, d'ordonner les actes complémentaires sollicités conformément à l'article 201 du code de procédure pénale ; que considérant que l'article 175 du code de procédure pénale en son quatrième alinéa accorde aux parties, lorsque la personne mise en examen n'est pas détenue, un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81 neuvième alinéa, 82-1, 156 premier alinéa et 173 troisième alinéa, et précise qu'à l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou à présenter de telles demandes ou requêtes ; que le troisième alinéa de l'article 175 exige que ces demandes ou requêtes soient faites selon les modalités prévues par l'avant dernier alinéa de l'article 81, à savoir, par déclaration au greffe du juge d'instruction saisi, ou par le mis en examen détenu, par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, ou encore, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier ; que considérant qu'il est de jurisprudence constante que le délai de trois mois octroyé par l'article 175 du code de procédure pénale a pour point de départ la date de notification de l'avis d'information, et est calculé à compter du lendemain, quel que soit le mode de notification ; que l'article 801 du code de procédure pénale précise que tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en application de ce texte, le délai de trois mois imparti par le quatrième alinéa de l'article 175 expire le dernier jour du troisième mois à vingt-quatre heures ; qu'en l'espèce, il a pris fin le 18 avril 2016 à minuit ; que la chambre criminelle, dans son arrêt du 12 mai 2010, a énoncé que la prorogation du délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, prévu par l'article 801 du code de procédure pénale, lorsqu'un délai expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé, n'était pas applicable aux délais prescrits par le quatrième alinéa de l'article 175 ; qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit l'allongement des délais prescrits, en cas d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de demandes ou de requêtes ; qu'il s'en déduit qu'une telle demande ou requête doit parvenir au greffier du juge d'instruction au plus tard le dernier jour du délai, et non être expédiée ce même dernier jour ; qu'adopter l'interprétation du délai de l'article 175 en son quatrième alinéa faite par l'appelant reviendrait à créer une inégalité, et donc une discrimination, entre celui qui réside dans le ressort de la juridiction et celui qui n'y réside pas, et à favoriser le second au détriment du premier, créerait une insécurité juridique, et retarderait considérablement la clôture de l'information, en cas d'exécution de demandes d'actes et de satisfaction de requêtes reçues après l'expiration du délai prescrit ; que rien n'interdit à l'avocat résidant hors du ressort de la juridiction compétente de faire déposer sa demande ou sa requête, auprès du greffier du juge d'instruction par un avocat du barreau local, et ce, jusqu'au dernier jour du délai ; que le délai imparti par l'article 175 alinéa 4 du code de procédure pénale est suffisamment long pour permettre de déposer ou de faire parvenir au greffier du juge d'instruction une demande ou une requête avant son expiration ; qu'exiger le respect d'un délai de trois mois, comme en l'espèce, ne peut être qualifié « d'excès de formalisme » ; que lorsqu'elle est saisie d'un recours formé contre une décision d'un juge d'instruction, la chambre de l'instruction se doit d'examiner, non seulement la recevabilité de l'appel interjeté, mais également la régularité de la saisine du premier juge ; que l'article 201 du code de procédure pénale n'est applicable que lorsque la chambre de l'instruction est saisie du règlement de la procédure ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le président de la chambre de l'instruction ne peut, lorsqu'il est saisi en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, infirmer une ordonnance du juge d'instruction, sauf à commettre un excès de pouvoir ; que s'il envisage une telle infirmation, il doit saisir la chambre ; qu'au regard de tout ce qui précède, la demande d'actes expédiée le 18 avril 2016, pour le compte de M. X..., et reçue par le cabinet d'instruction le 21 avril 2016, soit après l'expiration du délai de trois mois qui avait pris fin le 18 avril 2016 à minuit, était irrecevable comme tardive, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction n'aurait pas dû y répondre ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de déclarer irrecevable la demande d'actes formulée dans l'intérêt de M. X..., dont le bien-fondé ne sera, dès lors, pas examiné ;
" alors que les parties ont trois mois après l'envoi de l'avis de fin d'information pour formuler des demandes, la partie ou l'avocat qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente pouvant formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, l'avis de fin d'information a été rendu le 18 janvier 2016 et le mis en examen a formulé sa demande d'acte le 18 avril suivant ; que la chambre de l'instruction a déclaré la demande d'acte irrecevable comme tardive car, si son envoi a bien été effectué dans les trois mois de la notification, sa réception a eu lieu le 21 avril 2016, soit trois jours après la fin du délai imparti par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que la date de réception de la lettre recommandée avec accusé réception fixe la fin du délai de demande d'acte, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information judiciaire, au cours de laquelle M. X... a été mis en examen des chefs susénoncés, le juge d'instruction lui a notifié, ainsi qu'à son conseil demeurant en dehors du ressort de la juridiction, le 18 janvier 2016, l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date le 18 avril 2016, parvenue au cabinet du juge d'instruction le 21 avril suivant, son avocat a présenté une demande de mesures d'instruction complémentaires ; que, la demande ayant été rejetée, M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt énonce qu'elle doit parvenir, et non être expédiée, au greffier du juge d'instruction au plus tard le dernier jour du délai ; que les juges relèvent que la demande d'actes expédiée le 18 avril 2016, pour le compte de M. X..., et reçue par le cabinet d'instruction le 21 avril 2016, soit après l'expiration du délai de trois mois qui avait pris fin le 18 avril 2016 à minuit, est irrecevable comme tardive ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il se déduit des articles 81, alinéa 10, et 175, alinéa 4, du code de procédure pénale que, si une partie ou son avocat qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente peut saisir le juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction par déclaration au greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois, lorsque la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, quand elle est libre, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la demande doit parvenir au greffier avant l'expiration de ce délai ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 mars 2017 n° 15-87.812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Pierre X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 28 de la loi du 29 juillet 1881, 111-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Pierre X... coupable du délit d'injure publique envers une personne investie d'un mandat public et l'a condamné à une amende de 800 euros, outre des dommages-intérêts ;
" aux motifs que les termes visés dans la citation, à savoir « il est bipolaire ce gars ! Il vient le matin, tout va bien, et l'après-midi il me raccroche deux fois au nez », ne sauraient constituer comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges une diffamation faute d'articulation précise de faits susceptibles d'être débattus et prouvés, contrairement aux affirmations infondées du prévenu, si bien que c'est à juste titre que M. Rémy Y...a fait citer M. X... en qualité de directeur de la publication du journal de Saône-et-Loire pour des faits d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que la phrase renvoie en effet à une situation imprécise, très vague et relevant du ressenti d'une humeur, pour laquelle s'agissant d'un avis subjectif aucune preuve contraire n'est possible ; attendu que le fait de traiter Y..., citoyen chargé d'un mandat public en qualité de maire de la commune d'Autun, de « bipolaire », à savoir atteint d'une maladie mentale comme la schizophrénie, pouvant entraîner des comportements dangereux altérant les facultés de discernement de celui qui en souffre, et nécessitant de lourds traitements médicamenteux, correspond à la définition de l'injure par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qui est toute expression outrageante, termes de mépris ou invective, lesquels ne renferment l'imputation d'aucun fait ; qu'il ne s'agit nullement de caractériser une saute d'humeur, le terme « bipolaire » n'était pas, loin s'en faut, exempt de toute connotation psychiatrique, l'auteur de l'article pouvant parfaitement faire usage du qualificatif de « versatile » ou de « changeant » ; que l'utilisation du moteur de recherche avec comme mot-clé « bipolaire » sur le site internet du journal de Saône-et-Loire révèle de nombreux articles, parmi lesquels se trouve celui concernant M. Y..., relatant des faits excessivement graves, tentatives de meurtre, procédures criminelles, violations pathologiques, etc., ce qui corrobore le caractère injurieux de l'emploi de ce terme ; qu'ainsi les propos en cause excèdent notablement les limites admissibles de la liberté d'expression, d'autant plus qu'ils n'ont pas été émis dans le cadre d'un débat politique ; qu'en conséquence, la culpabilité de M. X... sera confirmée ainsi que la peine d'amende de 800 euros infligée par le tribunal ;
" 1°) alors que les propos incriminés doivent être examinés dans leur ensemble, tels qu'ils sont rappelés et incriminés par la citation ; que lorsque le propos incriminé est susceptible d'un débat contradictoire et d'une preuve précise, il ne peut en être extrait un terme unique qualifié d'injurieux, pour éviter la qualification éventuelle de diffamation ; qu'en l'espèce, les propos visés par la prévention faisaient état de ce que M. Y...avait d'abord promis à l'équipe de tournage de l'émission « Silence, ça pousse ! » de leur délivrer des autorisations pour filmer sur la voie publique de la ville d'Autun avant de changer d'avis et de leur opposer une fin de non-recevoir sèche, interrompant à deux reprises, de manière brutale, une conversation téléphonique avec un représentant de la société de production ; que les termes visés par la prévention, analysés dans leur ensemble, rapportaient ainsi des faits extrêmement précis et circonstanciés dont il était possible de débattre et qui étaient susceptibles de la preuve contraire ; que dans ces conditions, et même à supposer même que le seul terme de « bipolaire » constituât une injure, cette injure était absorbée par les propos susvisés dans lesquels elle s'insérait et qu'elle soutenait ; qu'en retenant cependant que les termes visés par la prévention devaient être qualifiés d'injure, et non de diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'imputation d'un fait précis, pouvant faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ne peut être qualifié d'injure ; que tel est le cas de l'expression « il est bipolaire ce gars ! Il vient le matin, tout va bien, et l'après-midi il me raccroche deux fois au nez » qui décrit un comportement consistant en un changement d'humeur imprévisible, ce qui constituait nécessairement un fait précis susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire et de la preuve contraire ; que la qualification d'injure était donc erronée et que la cour d'appel a encore violé les textes précités ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
" 3°) alors que l'imputation d'une maladie, fût-elle grave et mentale, ne peut pas caractériser une injure ; que la cour d'appel a violé les textes précités dès lors qu'elle a reconnu que la bipolarité est une maladie mentale ;
" 4°) alors, en toute hypothèse, que l'utilisation de certains termes pris dans leur sens premier et populaire, et détachés d'un contexte spécial dans lequel on peut les employer pathologique notamment, n'est pas nécessairement qualifiable d'injure ; qu'en s'abstenant de rechercher si en l'occurrence le terme « bipolaire » n'avait pas été employé précisément en dehors de toute constatation pathologique ou psychiatrique, mais uniquement, comme le reconnaît la cour d'appel elle-même, dans le sens d'imprévisible, ou de versatile ou changeant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'injure, ni dans son élément matériel ni dans son élément intentionnel, et a privé sa décision de tout fondement légal ;
" 5°) alors, enfin, qu'en vertu de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les restrictions à la liberté d'expression doivent être nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but légitime poursuivi ; que pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à relever que « les propos en cause excèdent notablement les limites admissibles de la liberté d'expression, d'autant plus qu'ils n'ont pas été émis dans le cadre d'un débat politique » ; que pourtant, les termes visés par la prévention visaient seulement à critiquer la décision par laquelle un maire a privé sa commune de la fenêtre médiatique dont elle aurait pu bénéficier en changeant d'avis de façon imprévisible, en sorte qu'il s'agissait d'un débat d'intérêt général ; que, par ailleurs, M. Y...étant un homme politique, les limites de la critique admissibles doivent être élargies à son égard ; qu'en infligeant cependant à M. X... une sanction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi, M. Y...étant débouté de toutes ses demandes et M. X... relaxé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'après la publication, le 26 septembre 2014, dans le quotidien Le Journal de Saône-et-Loire, d'un article intitulé " Autun privé d'image sur F 5 ", rapportant la réaction d'une équipe de télévision, désireuse de tourner dans cette ville l'émission " silence, ça pousse ", au sujet de l'attitude du maire : " il est incroyable cet homme là. Est-ce qu'il se rend compte qu'il prive sa ville d'une promotion à la télé ! Dans notre projet d'émission, il était important de parler d'Autun en tant que ville d'art et d'histoire. Eh bien non, il nous a retiré ses autorisations de filmer ! " Cette assistante de réalisation du tournage Silence ça pousse, actuellement en tournage à Autun et Laizy (lire le JSL Autun du 24 septembre 2014) n'en revient toujours pas. Tout comme la plus grande partie des équipes de production qui avait prévu des scènes sur la voie publique d'Autun. " Il est bipolaire ce gars il vient le matin tout va bien, et l'après-midi il me raccroche deux fois au nez ", M. Y..., maire de la ville d'Autun, a fait citer, du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat électif, le directeur de publication, M. X..., devant le tribunal correctionnel, qui l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le passage incriminé ne comporte aucune articulation précise de faits susceptibles d'être débattus et prouvés ; que les juges relèvent, par motifs propres, que le fait de traiter le maire de la commune d'Autun, de " bipolaire ", en l'occurrence atteint d'une maladie mentale comme la schizophrénie, pouvant entraîner des comportements dangereux altérant les facultés de discernement de celui qui en souffre et nécessitant de lourds traitements médicamenteux, correspond à la définition de l'injure par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qui est toute expression outrageante, termes de mépris ou invective, lesquels ne renferment l'imputation d'aucun fait, l'auteur du passage litigieux pouvant parfaitement faire usage du qualificatif de " versatile " ou de " changeant " ; que la cour d'appel ajoute que les propos en cause excèdent notablement les limites admissibles de la liberté d'expression, d'autant plus qu'ils n'ont pas été émis dans le cadre d'un débat politique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les propos en cause, qui ne concernaient pas un sujet d'intérêt général, ne renfermaient l'imputation d'aucun fait attentatoire à l'honneur de la personne qu'ils visaient, mais contenaient une expression outrageante, en dehors de toute polémique ou débat politique, excédaient les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et les stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 mars 2017 n° 16-82.060 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réseau de la société Chubb France, partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 mars 2016, qui, sur sa citation directe contre, notamment, ladite société, du chef d'entraves à la constitution et au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, a fixé le montant de la consignation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article L. 4612-1 du code du travail, 388, 392-1, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 600 euros le montant de la consignation que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Chubb France doit déposer auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Pontoise ;

"aux motifs que, selon l'article 392-1 du code de procédure pénale, lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devrai être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe ; qu'ainsi, le tribunal correctionnel « fixe (…) le montant de la consignation » que la partie civile « doit » déposer au greffe ; « si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle » ; qu'il se déduit des termes précis de ce texte que la juridiction doit impérativement fixer une consignation, et que la partie civile n'est pas fondée à demander à être dispensée du versement de cette consignation et donc a fortiori si elle n'a pas au préalable au moins sollicité celle-ci ; qu'il n'appartient pas à la juridiction de spéculer sur les risques de voir le bureau d'aide juridictionnelle rejeter la demande de la partie civile ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le CHSCT de la société Chubb France n'a jamais sollicité l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, la juridiction doit prendre en considération « les ressources de la partie civile » ; que c'est pourquoi la cour confirmera le principe du versement d'une consignation, mais réduira le montant de celle-ci à 600 euros, et repoussera le délai de versement au 15 avril 2016 » ;

"1°) alors que toute personne prétendant être victime d'un délit dispose du droit de saisir directement de la juridiction de jugement de l'action publique, en application de l'article 388 du code de procédure pénale ; qu'imposer aux CHSCT de procéder à une consignation, à peine d'irrecevabilité de leur action en cas de non-versement de son montant, en application de l'article 392-1 du code de procédure pénale, obligation qu'ils ne peuvent pas exécuter dès lors qu'ils ne sont pas légalement dotés de ressources propres, porte atteinte au droit de saisir la juridiction de jugement par voie de citation directe et viole ainsi l'article 385 précité ;

"2°) alors que, selon l'article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal fixe la consignation en fonction des ressources de la partie civile qui l'a saisi, si celle-ci n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'il en résulte que si la partie civile qui a saisi le tribunal correctionnel n'a pas de ressources, aucune consignation ne peut lui être imposée, peu important qu'elle n'ait pas obtenu ou sollicité l'aide juridictionnelle ; qu'en estimant que seule la partie civile bénéficiant de l'aide juridictionnelle doit être dispensée du versement de la consignation, la cour d'appel a méconnu l'article 392-1 précité ;

"3°) alors que, par ailleurs, toute personne se prétendant victime d'une infraction doit pouvoir accéder au juge, conformément à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il en résulte que l'article 392-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que la consignation, destinée à « garantir » le paiement éventuel d'une amende civile pour procédure abusive, doit être fixée en fonction des ressources de la partie civile, doit être interprété comme impliquant que les personnes qui ne disposent d'aucune ressource ne peuvent être tenues de consigner ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait dispenser la partie civile de l'obligation de consigner en l'absence d'obtention de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé, de plus fort, l'article 392-1 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que toute personne doit pouvoir accéder à un tribunal pour statuer sur ses droits et obligations de nature civile ; que si le législateur peut soumettre la recevabilité d'une action à des conditions éventuellement financières, celles-ci ne doivent pas être telles qu'elles privent ce recours de son effectivité ; qu'en imposant, à peine d'irrecevabilité de son action, au CHSCT de la société Chubb de verser une consignation, aux motifs qu'elle est légalement tenue de fixer une telle consignation en l'absence d'obtention de l'aide juridictionnelle par la partie civile, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle obligation de consigner dont le non-respect est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action n'étant pas justifiée au regard du but d'une telle obligation, qui est de garantir le paiement éventuel d'une amende civile pour procédure abusive, en l'absence de ressource propre du CHSCT, ce qui implique que la recevabilité de l'action est subordonnée à la seule décision de l'employeur qui est légalement tenu de prendre en charge les dépenses du CHSCT en vertu de l'article L. 4612-1 du code du travail et ce alors que cet employeur est la personne contre laquelle les poursuites sont engagées ;

"5°) alors que et à tout le moins, en ne recherchant pas, pour déterminer s'il convenait de fixer une consignation et, dans ce cas, quel devait en être le montant, quelles pouvaient être les ressources du CHSCT, quand celui-ci soutenait que les CHSCT ne disposent pas de ressources propres, tout en n'imposant pas que la société Chubb poursuivie prenne en charge cette dépense en qualité d'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale" ;

Vu les articles L. 4612-1 et suivants du code du travail, 392-1 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu, en premier lieu, que, selon l'article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, fixe en fonction des ressources de celle-ci, lorsqu'elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, le montant de la consignation destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible de lui être infligée en cas de relaxe du prévenu, si la citation directe est jugée abusive ou dilatoire ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'ayant pas de budget propre, il doit en principe être dispensé de consigner, y compris lorsqu'il n'a pas obtenu, ni même sollicité, l'aide juridictionnelle ; que ce n'est que dans le cas où il est établi, notamment au vu des débats à l'audience, que cette institution représentative du personnel dispose en réalité de ressources, que la juridiction peut l'astreindre au versement d'une consignation, dont elle fixe le montant en fonction du niveau de ces dernières ;

Attendu, en second lieu, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'un des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Chubb France a fait citer devant le tribunal correctionnel cette société ainsi que plusieurs de ses représentants, du chef d'entraves à la constitution et au fonctionnement d'un comité d'hygiène et de sécurité ; que les juges du premier degré ont fixé à 1 500 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile, qui a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le principe du versement d'une consignation par le CHSCT, l'arrêt énonce qu'il se déduit des termes de l'article 392-1 du code de procédure pénale que le tribunal doit impérativement fixer une consignation et que la partie civile n'est pas fondée à demander à en être dispensée si elle n'a pas obtenu, et a fortiori sollicité, l'aide juridictionnelle, sans que la juridiction ait à spéculer sur les risques de voir le bureau d'aide juridictionnelle rejeter sa demande ; que les juges ajoutent que, en l'espèce, il n'est pas contesté que le CHSCT réseau de la société Chubb France n'a pas sollicité une telle aide ; que pour réduire néanmoins à 600 euros le montant de la consignation fixée par les premiers juges, l'arrêt rappelle que la juridiction doit prendre en considération les ressources de la partie civile ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le CHSCT réseau de la société Chubb France, qui soutenait, dans ses conclusions régulièrement produites devant elle, ne pas avoir de budget propre, disposait en réalité de ressources disponibles lui permettant d'acquitter le montant, fût-il réduit, d'une consignation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 4 800 euros la somme que la société Chubb France devra payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez au titre des frais de procédure exposés devant la Cour de cassation, en vertu de l'article L. 4612-1 du code du travail ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 mars 2017 n° 16-80.914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Xavier X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 janvier 2016, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes et non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Xavier X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de travail dissimulé, emploi de travailleurs étrangers non munis de titre, soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes et non-déclaration d'un local à hébergement collectif, lesdites poursuites étant relatives à l'emploi, courant 2005-2006, par des sociétés dont le prévenu a assuré la gestion de fait, de travailleurs de nationalité hongroise dans divers chantiers de construction, notamment en Haute-Savoie, sur le territoire des communes de La Rochette et de La Roche-sur-Foron et à leur hébergement dans des locaux situés, en particulier, dans ce dernier chantier, ainsi que dans ceux d'un hôtel de Saint-Gervais appartenant à une société civile immobilière gérée par l'un de ses fils ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable de ces chefs ; que M. X..., de même que les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes ;
" aux motifs que M. X..., qui suivait de près les chantiers, n'ignorait rien non plus des conditions d'hébergement des salariés sur le chantier de La Roche-sur-Foron, rue du Silence, décrites par le contrôleur du travail dans des termes qui ne laissent aucun doute sur leur caractère « incompatible avec la dignité humaine » au sens de la loi ; que ceux-ci étaient en effet logés dans des conditions extrêmement précaires : matelas posés à même le sol, salle de bains inondée, cuisine crasseuse ; que ces locaux sont qualifiés dans le compte-rendu de l'inspection du travail d'hébergement « très insalubre » et même « désastreux » ; que le nommé M. Michel Y..., employé de LMB en charge de la surveillance des ouvriers sur le chantier, a confirmé que lui-même n'aurait pas accepté de loger dans de telles conditions ; que ce dernier a confirmé dans cette même audition que M. X..., qui avait amené M. Valentin Z...en Savoie, connaissait tous les détails des travaux ; que, par ailleurs les salariés en question étaient en condition de vulnérabilité, étant éloignés géographiquement de leur pays d'origine, de leur famille, ne maîtrisant pas la langue française, et n'étant pas en règle sur le plan administratif ;
" alors qu'en ne recherchant pas si, en se chargeant de reloger les ouvriers vulnérables dans un hôtel dont elle n'a pas constaté qu'il aurait présenté des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, le prévenu n'avait pas fait échapper les victimes à leur condition, la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous ses éléments, en particulier intentionnel, le délai dont elle a déclaré le prévenu coupable " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, l'arrêt retient que, tant dans les locaux situés dans le chantier de La Roche-sur-Foron, que dans ceux de l'hôtel Cristal de roche à Saint-Gervais, les conditions d'hébergement ont été insalubres, précaires et incompatibles avec la dignité humaine ; que les juges déduisent l'état de vulnérabilité des salariés soumis à ces hébergements de l'éloignement de leur pays d'origine et de leur famille, de leur absence de maîtrise de la langue française et de leur défaut d'autorisation de travail en France ; que la cour d'appel ajoute que le prévenu n'a rien ignoré des conditions de logement de ces travailleurs dont l'hébergement, dans ces deux sites, a été organisé par ses soins ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973, L. 233-2 et R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'absence de déclaration d'un hébergement collectif ;
" aux motifs que la loi du 27 juin 1973 dispose que toute personne physique ou toute personne morale privée qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, a affecté un local quelconque à l'hébergement, gratuit ou non, est tenue d'en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement et, le cas échéant, tout ou partie des prestations annexes, sont organisés et fournis en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial ; qu'il ressort des éléments du dossier et il n'est pas contesté que M. X... s'est chargé de faire reloger une quinzaine d'ouvriers dans l'hôtel Cristal de Roche, entre décembre 2005 et septembre 2006, alors qu'aucune déclaration d'hébergement collectif n'avait été effectuée, ni par ses soins, ni par la société civile immobilière Cristal de Roche, et qu'il ne s'agissait bien entendu pas d'un logement familial ; que M. X... a reconnu avoir organisé cet hébergement en louant l'hôtel à la société LMB qui y a logé ses ouvriers ; qu'il ne saurait prétendre que c'était à l'hébergé de solliciter une autorisation d'hébergement ;
" alors que l'obligation de déclarer un hébergement collectif en préfecture n'est pas applicable aux formes d'hébergement collectif qui sont soumises à une obligation de déclaration ou d'agrément en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires ; que tel étant le cas d'un hôtel, soumis à l'obligation de déclaration prévue par les articles L. 233-2 et R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, l'hébergement collectif dans l'hôtel Cristal de Roche n'avait pas à donner lieu à la déclaration prévue par l'article 1er de la loi du 27 juin 1973 " ;
Attendu que, pour dire établi à l'encontre de M. X..., le délit visé à la prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que le prévenu a, sans effectuer de déclaration d'hébergement collectif, affecté, entre décembre 2005 et septembre 2006, un local, constitué par un hôtel, à l'hébergement d'une quinzaine d'ouvriers travaillant dans un chantier dont il a, dans le même temps, assuré la direction, dès lors que les dérogations résultant notamment des articles L. 233-2 et R. 233-4 du code rural à cette obligation de déclaration prévue à l'article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 ne sont pas applicables à une telle utilisation collective de ces locaux, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que M. X... a déjà été condamné à trois reprises, notamment pour complicité d'escroquerie, complicité de faux, recel d'escroquerie, exécution d'un travail dissimulé, et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; que les présents faits démontrent que les sanctions jusqu'ici prononcées n'ont pas suffi à l'inciter au respect de la loi ; qu'il convient donc de lui faire une application ferme de la loi pénale ; que compte tenu de la nature, du nombre et de la gravité des infractions et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à réprimer ce comportement à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ; qu'il convient toutefois de tenir compte de la relaxe partielle prononcée pour le délit d'abus de biens sociaux et de ramener la peine infligée au prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement ; que bien que le prévenu ait fourni à la cour certains renseignements sur sa situation personnelle, ces éléments sont insuffisamment précis pour aménager utilement à ce stade la peine d'emprisonnement prononcée ; qu'en outre, le prévenu nie les faits alors qu'une mesure d'aménagement nécessite un minimum d'adhésion à la peine ;
" alors qu'en subordonnant l'aménagement d'une peine d'emprisonnement sans sursis à la reconnaissance par le prévenu de sa propre culpabilité et à une adhésion à la peine, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi " ;
Attendu qu'après avoir rappelé que les faits reprochés au prévenu présentent une particulière gravité au regard de leur nature et de leur nombre, l'arrêt retient que M. X... a déjà été condamné à trois reprises, notamment pour complicité d'escroquerie, complicité de faux, recel d'escroqueries, exécution d'un travail dissimulé, et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; que les juges ajoutent que les sanctions auxquelles il a été précédemment condamné n'ont pas suffi à inciter le prévenu au respect de la loi et que la fourniture par ce dernier de certains renseignements sur sa situation personnelle est restée insuffisamment précise pour aménager utilement à ce stade la peine d'emprisonnement prononcée ;
Attendu que, si c'est par des motifs erronés, mais surabondants que la cour d'appel, pour écarter une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a retenu qu'une telle mesure exige du prévenu une certaine adhésion à la peine prononcée, en contradiction avec ses dénégations des faits, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que ses énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé ladite peine par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation matérielle, familiale et sociale de M. X... et ordonner l'aménagement de cette peine d'emprisonnement ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
" Aux motifs que cette peine complémentaire est parfaitement justifiée en l'espèce, compte tenu des trop nombreux antécédents judiciaires du prévenu et de la réitération d'infractions dans le domaine économique ;
" alors qu'à l'époque des faits, aucun des textes réprimant les délits dont le prévenu a été déclaré coupable ne prévoyait que puisse être infligée une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale qui soit définitive " ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré coupable M. X... des délits susvisés, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale ;
Mais attendu qu'à la date des faits, seule la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, pouvait être prononcée, en application des articles L. 362-4, L. 362-3 et L. 364-8, alors applicables, du code du travail ;
Que la cour d'appel a ainsi méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans
renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle
de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code
de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la durée et à l'étendue de la peine complémentaire prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 janvier 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. X... est limitée à l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
FIXE à cinq ans la durée de cette interdiction ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.2 23 mars 2017 n° 16-14.456

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de son épouse dans un accident de la circulation survenu en Israël, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, aux visas de ce que le dossier a été communiqué au ministère public, et que le 23 décembre 2014, le procureur général s'en est remis à justice, alors, selon le moyen, que lorsque le ministère public, qui a eu communication d'une affaire, a fait connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites, soit oralement à l'audience, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que le dossier lui avait été communiqué et que celui-ci, le 23 décembre 2014, s'en était remis à justice, ce dont il résultait que ses conclusions, antérieures à l'audience fixée au 25 novembre 2015, impliquant notamment une contestation de la demande de M. X..., avaient nécessairement été prises par écrit ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public ni qu'elles avaient été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministère public a, dans son avis, déclaré s'en rapporter ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué aux parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ;
Attendu que pour déduire de l'indemnité allouée à M. X... au titre de son préjudice économique, le capital versé par la MACIF en application de la garantie accident souscrite, l'arrêt retient que ce capital ayant vocation à réparer la perte de revenus consécutive au décès, il doit être déduit de l'indemnité allouée au conjoint survivant ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que ce capital avait un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Crim. 22 mars 2017 n° 16-81.441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2015, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 14 avril 2015, qui, pour abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier, banqueroute et refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographie lors d'une vérification d'identité, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire et les observations produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, 412, 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 15 septembre 2016 statuant à l'égard de M. X... a déclaré irrecevable l'opposition formée par ce dernier à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 14 avril 2015 ;
" aux motifs qu'il appartient à M. X..., qui a formé opposition à l'encontre d'un arrêt qualifié de contradictoire à signifier à son égard, de démontrer que cette qualification était erronée et que l'arrêt devait en réalité être qualifié de défaut ; que l'arrêt du 14 avril 2015, rendu sur l'appel d'un prévenu ayant formulé une déclaration d'adresse, ne pouvait cependant pas être rendu par défaut par application de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, selon lequel toute citation faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à la personne de l'appelant et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier ; qu'il apparaît que M. X... soutient implicitement la nullité de la citation du 4 mars 2015, au motif qu'elle n'a pas été délivrée à l'adresse qu'il avait déclarée, et qu'il réclame par voie de conséquence la nullité de l'arrêt rendu le 14 avril 2015 sur cette citation ; que ces demandes ne peuvent pas être présentées à la juridiction qui a rendu la décision contestée, dessaisie de la connaissance de l'affaire, et ne peuvent être portées que devant la juridiction supérieure par l'exercice des voies de recours ; que l'opposition formée par M. X... est en conséquence irrecevable ; qu'en toute hypothèse, M. X..., lorsqu'il a interjeté appel en personne, avait dûment été informé par la remise d'une copie de l'acte d'appel qu'en vertu de l'article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le changement de l'adresse déclarée devait être signalé auprès du procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ces formes solennelles, destinées à assurer la transmission de l'information, doivent être rigoureusement respectées ; que le changement d'adresse signalé par M. X..., d'une part, par lettre simple ou remise contre récépissé et, d'autre part, au greffier tenant l'audience du tribunal correctionnel du 19 juin 2014, nommément désigné, est irrégulier et ne permet pas à M. X... de s'en prévaloir ;
" 1°) alors que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, consistant à se rendre au domicile déclaré et, en son absence, à adresser à l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis ou une lettre simple contenant une copie de l'acte ou encore un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude, afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que faute de justifier de telles diligences, la citation est irrégulière et l'arrêt rendu ensuite de celle-ci ne peut être qualifié de contradictoire à signifier ; qu'en prononçant comme elle a fait, sans examiner la citation du 4 mars 2015 et constater que l'huissier de justice avait accompli les diligences prévues par cette dernière disposition et qu'il en était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ; qu'en pareille hypothèse, le recours qui est ouvert contre cette décision est l'opposition ; qu'en s'abstenant d'examiner la régularité de la citation contestée du 4 mars 2015, dont M. X... n'avait pu avoir connaissance et dont dépendait pourtant la qualification d'arrêt contradictoire ou d'arrêt rendu par défaut de la décision du 14 avril 2015, pour juger que la voie de l'opposition n'était pas ouverte à l'encontre de cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, lorsqu'un acte est adressé à un service administratif incompétent, ce dernier le transmet au service compétent et en avise l'intéressé ; que le prévenu, qui a déclaré son adresse personnelle lorsqu'il a formé appel d'une décision lui préjudiciant, signale un changement d'adresse au procureur de la République ; que, si cette démarche a été faite au greffe du tribunal de grande instance auprès duquel le prévenu a formé cet appel, il incombe à ce service de le transmettre au procureur de la République et d'en aviser le prévenu ; que celui-ci doit être regardé comme ayant satisfait aux exigences de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant en l'espèce que M. X... n'avait pas signalé de changement d'adresse pour statuer à son égard par décision contradictoire à signifier, tandis que, par lettre du 4 août 2014 portant le cachet du greffe, M. X... avait pris soin de signaler son changement d'adresse personnelle au greffier du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre devant lequel il avait formé appel et qu'il incombait à ce greffier de le transmettre au procureur de la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, l'application indûment rigoureuse de règles procédurales relatives à l'exercice du droit d'appel est de nature à porter atteinte au droit d'accès à un tribunal du prévenu ; que l'obligation faite à ce prévenu, qui ne doit pas même en être avisé, de signaler tout changement de l'adresse déclarée au moment de l'appel, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au procureur de la République, doit être regardée comme satisfaite par une diligence équivalente donnant connaissance de l'adresse à laquelle la citation devait être délivrée ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu a signalé un tel changement, au moyen d'une lettre dont il est établi qu'elle a été reçue, par apposition d'un cachet du greffe auprès duquel il a interjeté appel, à charge pour ce service de la transmettre au procureur de la République ; qu'en retenant, en dépit de cette diligence, que M. X... n'avait pas signalé de changement d'adresse et qu'il ne pouvait donc s'en prévaloir, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable de M. X... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 juillet 2014, sur l'acte par lequel il relevait appel du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 2014 l'ayant condamné pour les délits susvisés, M. X... a déclaré comme adresse personnelle 9 résidence les Kayooli, appartement n° 9, 1er étage, porte 9, 97122 Baie Mahault ; que, le 4 août 2014, il a remis au greffe du tribunal de grande instance un courrier signalant sa nouvelle adresse à Trois Rivières ; que l'huissier qui a délivré la citation à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel a procédé aux formalités prescrites par l'article 558 du code de procédure pénale ; que, par arrêt du 14 avril 2015, les juges, constatant son absence et relevant qu'aucun changement d'adresse n'avait été signalé conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, ont statué par arrêt contradictoire à signifier contre lequel le prévenu a formé opposition ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le demandeur contre l'arrêt du 14 avril 2015 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu, qui a interjeté appel, de signaler auprès du procureur de la République, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée, cette formalité prévue par l'article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ne constituant pas une demande au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, les juges répressifs ne sont pas tenus de constater dans leur décision l'accomplissement des diligences effectuées par l'huissier qui résultent des mentions figurant sur ledit exploit et font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 22 mars 2017 n° 16-80.995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Carole X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2016, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a ordonné une mesure de confiscation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;


Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaires, 410, 411, 412 et 417, 513, 550 et suivants et 706-71 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, après avoir rejeté la demande de renvoi, Mme X... non-comparante, libre appelante et sans avocat, par arrêt contradictoire à signifier, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes, fraude fiscale, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq mois, a dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve, a fixé le délai d'épreuve à trois ans, a ordonné la confiscation, à hauteur de la somme de deux cent soixante seize mille neuf cent soixante deux euros sur laquelle s'imputera la créance de l'administration fiscale, des valeurs saisies par ordonnance du 10 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bastia, au titre du contrat d'assurance vie « Crédit agricole assurances – Predica Espace Liberté – Alpes Provence succursale d'Aix-en-Provence Sextius » n° 81301356763912, dont est titulaire Mme X..., et dont les bénéficiaires sont Mmes Johanna et Alexia Y...;
" aux motifs que Mme X... a été citée le 13 août 2015 à sa personne pour l'audience de la cour du 2 décembre 2015 ; que son avocat a été avisé le 16 juillet 2015 ; qu'il a sollicité par lettre du 23 novembre, reçue le 26 novembre 2015 à la cour, le renvoi de l'affaire en invoquant « un événement professionnel impromptu » ; qu'il a été avisé le 30 novembre 2015 de ce que le renvoi n'était pas acquis et qu'il devait se déplacer ou envoyer quelqu'un de son cabinet ; qu'il a alors produit un pouvoir remis par sa cliente pour le représenter, et un certificat médical de celle-ci mettant en évidence un syndrome anxio-dépressif rendant son déplacement à l'audience impossible ; qu'il était substitué à l'audience pour Maître Z...; que la partie civile et son avocat parisien étaient présents ; que la cour d'appel a considéré que l'excuse présentée par la prévenue ne pouvait être retenue en considération de sa survenance après le refus de la demande de renvoi formée pour un autre motif par son avocat, la nature de son mal faisant craindre une indisponibilité prolongée et la réticence à comparaître de celle-ci observée tant par l'administration fiscale, que le tribunal, étant plutôt en faveur d'une indisponibilité contextuelle ; que l'excuse n'est donc pas valable au sens de l'article 410 du code de procédure pénale, la demande de renvoi étant rejetée et le présent arrêt étant dès lors contradictoire à signifier en application du même texte ; qu'Il résulte des dispositions de l'article 109-1, 2° du code général des impôts que constituent des revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires, ou porteurs de parts de sociétés et non prélevées sur les bénéfices ; qu'il est, en l'espèce, établi et non contesté par Mme X..., qu'elle a encaissé le 8 septembre 2009 une somme de 550 000 euros sur son compte bancaire ouvert à la CRCAM des Alpes de Haute Provence, et l'a placé sur des contrats d'assurance-vie mentionnant ses filles, Mme Johanna et Alexia comme bénéficiaires, que cette somme provenait d'une distribution de dividendes de la société civile immobilière La Cordillière dont elle est la gérante, et dont par acte du 23 mai 2005, elle a acquis les 100 parts en pleine propriété, constituant l'intégralité du capital social, avant le 4 juillet 2005, de faire donation-partage de la nue-propriété de 50 parts de la société civile immobilière La Cordilliere à chacune de ses filles, Mmes Johanna et Alexia Y...et conservé l'usufruit de ces 100 parts ; qu'aux termes de l'article 1844 du code civil « si une part est grevée d'un usufruit le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2010 que la société civile immobilière La Cordilliere est détentrice de 66 % des parts de la société civile immobilière La Milloise, que celle-ci a obtenu des dommages-intérêts dans le cadre d'une procédure judiciaire qu'elle a reversés à la société civile immobilière La Cordilliere, que le prévenue a déclaré que la « somme de 550 000 euros lui a été remise par la société après que la société ait reçu des dommages-intérêts suite à une procédure qui était pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence …. et que cette somme a été intégralement versée sur un compte dit assurance vie ouvert auprès de la banque du Crédit Agricole », la résolution selon laquelle « la somme de 550 000 euros apparaissant au compte courant débiteur doit s'analyser en réalité comme un acompte sur dividendes » ayant été adoptée à l'unanimité des voix, soit M. Pierre B..., et elle-même ; qu'il s'agit donc bien d'un revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu ; que l'élément intentionnel de l'infraction se déduit tant du montant des sonnes reçues, 550 000 euros qu'elle a elle-même qualifié de « dividendes », que de celui des droits éludés, à savoir 276 962 euros ; qu'il résulte aussi de son bénéfice, puis de son placement immédiat sur un contrat d'assurance vie, avant même son approbation par l'assemblée générale des associés, ce qui traduit une volonté délibérée de la prévenue de dissimuler cette somme et de la faire échapper l'assiette de son revenu imposable ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité, l'infraction étant caractérisée en tous ces éléments ;
" 1°) alors que le droit au procès équitable et le droit de tout personne accusée à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction pénale juge un prévenu non comparant sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense, celui-ci devant avoir la parole en dernier ; qu'en jugeant Mme X..., dont il résulte des énonciations de l'arrêt qu'elle n'était pas comparante et que la demande de renvoi, que son avocat avait formulée par lettre du 23 novembre 2015 reçue le 26 novembre 2015 par la cour d'appel, a été rejetée comme non fondée, sans qu'il résulte des mentions de la décision de la cour d'appel que l'avocat, Maître Z..., qui s'était substitué à l'avocat de Mme X... à l'audience ait été entendu ni, en tout état de cause, qu'il ait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'avocat de Mme X... avait demandé, par lettre du 23 novembre 2015, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en faisant valoir un événement professionnel impromptu que la cour n'a pas examiné, se bornant à viser cette demande de renvoi ; que, par ailleurs, la prévenue a fourni un certificat médical mettant en évidence un syndrome anxio-dépressif rendant son déplacement à l'audience impossible ; qu'en ne répondant pas à la demande de renvoi à une date ultérieure qui lui a été adressée et en la rejetant sans s'en expliquer, la cour d'appel qui a jugé le prévenu contradictoirement en son absence, a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en statuant ainsi sans autrement s'expliquer sur l'urgence particulière qui imposait, en l'espèce, de ne point différer le jugement de l'affaire, alors que l'article préliminaire au code de procédure pénale exige que la procédure pénale soit équitable et contradictoire et préserve l'équilibre des droits de la partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que l'avocat de la prévenue ait la parole en dernier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 22 mars 2017 n° 16-80.050 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. François X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2015, qui, pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. François X... a été poursuivi du chef d'escroquerie au jugement au préjudice de la société France Télécom devenue société Orange, que par jugement qualifié de contradictoire à signifier tant à l'égard du prévenu que de la partie civile, le tribunal correctionnel a condamné M. X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, que M. X..., le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 412, 555, 558, 520 et 593 du code de procédure pénale, du droit à un procès équitable, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après annulation du jugement, a évoqué et prononcé sur l'action publique et civile ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que M. X... qui a fait l'objet d'une mise en examen dans le cadre d'une instruction préparatoire, a fait déclaration d'adresse au 17 avenue de Mirmont à Bordeaux et n'en a pas changé ; que par suite d'une erreur, il a été cité devant la juridiction de jugement pour l'audience du 4 juin 2014 à l'adresse suivante : 17, rue du Temple à Bordeaux qui correspond à une ancienne adresse professionnelle ; que l'huissier qui s'est présenté à ladite adresse a délivré une citation à parquet en indiquant : " pas ce nom ni sur sonnette ni sur boîte locataires absents, appels voisins rien, recherche annuaire nulle " ; que le tribunal à cette audience a décidé de faire citer le prévenu pour le 10 septembre 2014 ; que le même huissier s'est transporté cette fois à l'adresse déclarée au 17 avenue de Mirmont et de nouveau a établi une citation à parquet en notant : " aucun nom ni sur sonnette ni sur boîte. Recherches vaines " ; que le ministère public avait, pour cette même audience du 10 septembre 2014 fait citer le prévenu chez son avocat avec l'accord de ce dernier mais non celui de son client ; qu'en l'état d'une telle situation, le tribunal aurait dû rendre un jugement par défaut et non un jugement contradictoire à signifier ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement et d'évoquer (cf. Crim. 22 janvier 1963 B. 32, 11 mai 1977 B. 170, 18 janvier 1995 B. 24) ; que l'évocation s'impose dès lors que contrairement à ce qu'indique le prévenu, la citation devant les premiers juges était régulière ainsi qu'il a été analysé plus haut, s'agissant d'une citation à adresse déclarée dans le dernier état de la procédure ;
" 1°) alors que nul ne peut être jugé et condamné sans avoir été régulièrement appelé ; que l'évocation par la cour d'appel est impossible lorsque le prévenu n'a pas été régulièrement appelé devant la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel, lequel lui est alors inopposable ; que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu est tenu, à peine de nullité, d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix ; que, s'étant transporté à l'adresse déclarée dans le dernier état de la procédure en vue de citer M. X... pour l'audience du 10 septembre 2014, l'huissier n'a pas accompli les diligences prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, mais a remis l'exploit à Parquet après avoir indiqué " aucun nom ni sur sonnette ni sur boîte. Recherches vaines " ; que M. X..., qui n'a pas comparu à cette audience, n'ayant pas été régulièrement cité, la cour ne pouvait à bon droit se fonder sur la citation à Parquet délivrée le 21 juillet 2014 pour justifier l'évocation et priver ce faisant M. X... du bénéfice du double degré de juridiction ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'il résidait à l'adresse déclarée à la procédure depuis plus de vingt ans, ce qui pouvait être vérifié auprès de la mairie, que tant l'huissier que le Parquet connaissaient parfaitement cette adresse, qui était aussi son adresse professionnelle d'avocat depuis le 1er octobre 2013 et qui pouvait en toute hypothèse être vérifiée auprès de l'ordre des avocats ; qu'en se bornant à relever que la citation à parquet délivrée le 21 juillet 2014 porte la mention « aucun nom ni sur sonnette ni sur boîte. Recherches vaines » et à affirmer qu'elle est régulière s'agissant d'une citation à adresse déclarée dans le dernier état de la procédure sans s'expliquer sur ces écritures qui exigeaient réponse, la cour a privé sa décision de motifs ; que la cassation interviendra sans renvoi, le ministère public étant renvoyé à mieux se pourvoir après constatation de l'annulation du jugement " ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement au motif qu'il aurait dû être rendu par défaut, les juges du second degré retenant que la citation initiale était régulière, ont évoqué ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré la citation régulière alors que l'huissier de justice chargé de délivrer la citation à l'adresse déclarée du prévenu l'avait signifiée à parquet, sans effectuer les diligences prévues par l'article 558 alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité affecte la convocation du prévenu devant la juridiction et non l'acte de saisine que constitue en l'espèce l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie au jugement pour avoir produit un avis d'imposition falsifié, et est entré en voie de condamnation à son égard ;
" aux motifs que c'est vainement que le prévenu soutient que le juge en ne se référant pas expressément au document faux n'en a pas tenu compte ; que la cour a dit plus haut que ce faux était produit, que le juge en a nécessairement pris connaissance et en a tenu compte dans son délibéré ; qu'il sera ajouté que la référence à une chute sensible du chiffre d'affaires énoncé par le juge de Marmande signifie bien qu'il s'est fondé pour asseoir sa décision sur les éléments de comparaison que lui avait fournis le prévenu ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le délit d'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la tromperie ; que dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que la partie adverse avait indiqué au tribunal de Marmande, dans ses conclusions, que la pièce litigieuse était non datée et donc inexploitable ; que, dans le cadre de l'appel interjeté contre ce jugement, tant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen que la cour d'appel elle-même, avaient chacun constaté « que le tribunal de grande instance de Marmande, pour fixer les préjudices subis par M. X... à la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, n'a pas explicité à partir de quels documents comptables il s'est fondé » et « que pour fixer à 50 000 euros le montant de celui-ci, le tribunal ne donne aucune explication ; qu'il semble toutefois qu'était fourni au tribunal un avis d'imposition non daté faisant ressortir un bénéfice professionnel de plus de 600 000 frans » ; que le tribunal, dont le jugement du 26 septembre 2007 a uniquement constaté « la chute … sensible de son chiffre d'affaire au cours de l'année 2003 », ne faisait référence ni à un bénéfice professionnel de 600 000 francs ni à l'avis d'imposition litigieux ; que cet avis d'imposition avait été délaissé au profit d'autres éléments régulièrement communiqués, à savoir un document ANAAFA intitulé quotas d'exploitation démontrant les recettes (et donc le chiffre d'affaire) d'un cabinet d'avocat bordelais individuel type comme celui de M. X... au titre de l'année 2003 et son propre résultat fiscal de 2003 ; que ces éléments étaient donc susceptibles d'établir que, expressément invité à ne pas prendre en considération un avis d'imposition non daté et inexploitable, le tribunal s'était fondé sur les autres éléments produits relatifs, non à un bénéfice imposable, mais bien aux recettes et donc au chiffre d'affaires de l'année 2003 et n'avait effectivement pas tenu compte de l'avis d'imposition litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments précis et circonstanciés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère déterminant de la production de la pièce critiquée et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que pour déclarer M X... coupable du chef d'escroquerie au jugement, l'arrêt prononcé par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de violation des articles 132-58 et 132-59 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 euros ;
" aux motifs qu'en l'espèce, les faits sont particulièrement graves en ce qu'il s'agit d'une escroquerie au jugement commise par un avocat dont le serment prêté et la déontologie stricte qui est l'apanage de cette profession génèrent une présomption de bonne foi et de rigueur dans l'exercice de ses tâches ; qu'il sera ajouté que le fait de glisser parmi des pièces impeccables et sur la base de prémisses exactes à savoir un dysfonctionnement de la société France Télécom aujourd'hui Orange, une pièce qu'il savait fausse, le prévenu a agi avec une particulière malice d'autant que le choix d'aller plaider son affaire devant un autre juge que son juge naturel par application de l'article 47 du code de procédure civile ne pouvait que renforcer aux yeux du juge l'image d'un professionnel rigoureux ; qu'il s'ensuit que la cour nonobstant la relative ancienneté des faits fait choix d'une application sévère de la loi pénale en infligeant au prévenu une peine de huit mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis et une amende de 5 000 euros qui est proportionnée à ses ressources ; que la cour rejette la demande de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire à raison de la gravité des faits commis par un professionnel du droit ;
" alors que la dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne répondant pas à la demande de dispense de peine formulée par le prévenu dans ses conclusions, mesure qui suppose l'examen de critères distincts de la gravité des faits ou de la personnalité du prévenu, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur son refus de prononcer la dispense de peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une amende de 5 000 euros ;
" aux motifs que la cour fait choix (…) d'une application sévère de la loi pénale en infligeant au prévenu une peine de huit mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis et une amende de 5 000 euros qui est proportionnée à ses ressources ;
" alors que l'article 132-24 du code pénal impose à la juridiction prononçant une peine d'amende d'en déterminer le montant en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction de sorte qu'il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la personne condamnée au respect de ses biens ; qu'en tenant exclusivement compte des ressources et non des charges du prévenu, lequel faisait par ailleurs valoir qu'il n'était pas imposable et que ses revenus s'étaient élevés à la somme de 2 863 euros en 2014, la cour a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour confirmer notamment la peine de 5 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des dispositions des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, retient que les faits sont particulièrement graves en ce qu'il s'agit d'une escroquerie au jugement commise par un avocat dont le serment prêté et la déontologie attachée à cette profession génèrent une présomption de bonne foi et de rigueur dans l'exercice de ses tâches ; qu'il relève qu'en glissant parmi des pièces et sur la base de prémisses exactes, à savoir un dysfonctionnement de la société France télécom devenue Orange, une pièce qu'il savait fausse, le prévenu a agi avec une particulière malice d'autant que le choix d'aller plaider son affaire devant un autre juge que son juge naturel par application de l'article 47 du code de procédure pénale ne pouvait que renforcer aux yeux du juge l'image d'un professionnel rigoureux ; que les juges en concluent que, nonobstant la relative ancienneté des faits, il convient de faire choix d'une application sévère de la loi pénale en infligeant au prévenu, en particulier, une amende de 5 000 euros qui est proportionnée à ses ressources ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, la peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, et dès lors qu'aux termes de ses conclusions déposées devant la cour d'appel, le prévenu, qui faisait valoir le caractère disproportionné, eu égard à la faiblesse de ses revenus, de l'amende de 5 000 euros prononcée par le tribunal correctionnel, démontrait le montant de ses ressources par la production d'avis d'imposition, sans évoquer ses charges ni les établir, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile recevable ;
" aux motifs que le jugement, signifié le 24 décembre 2014 a été régulièrement frappé d'appel principal par le prévenu le 29 décembre 2014 en ses dispositions tant pénales que civiles, d'appel incident par le parquet le même jour en son dispositif pénal et d'appel incident par la partie civile en son dispositif civil le 6 janvier 2015 ; que les appels sont recevables pour avoir été formés dans le délai de la loi ;
" alors que les dispositions relatives aux formes et délais d'appel sont impératives et d'ordre public et leur l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office ; qu'il résulte de l'article 498 du code de procédure pénale que si le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode à l'égard de la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, ce n'est que dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en outre, et en application de l'article 500 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire limité à cinq jours pour interjeter appel ; qu'en l'espèce, la partie civile, bien que régulièrement représentée à l'audience du tribunal et informée que le jugement serait rendu le 24 septembre 2014, n'a pas interjeté appel dans le délai de dix jours du prononcé à cette date dudit jugement, qualifié à tort, par le tribunal, de jugement contradictoire à signifier à son égard ; que, si un délai supplémentaire de cinq jours lui était ouvert à compter de l'appel que M. X... a régulièrement formé le 29 décembre 2014, la partie civile n'a interjeté appel que le 6 janvier 2015 ; qu'en le déclarant néanmoins recevable la cour a méconnu les articles 498 et 500 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sur ce point sans renvoi après constatation de l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile " ;
Vu les articles 498 et 500 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte de ces textes que le délai global de quinze jours imparti aux parties qui auraient été admises à former un appel principal court, pour former un appel incident, du jour où le jugement entrepris, rendu contradictoirement, a été prononcé ;
Attendu que, d'autre part, les dispositions relatives aux formes et délais d'appel sont impératives et d'ordre public et leur inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même soulevée d'office ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure, que lors des débats devant les juges du premier degré, la partie civile était représentée par son avocat qui a été informé de ce que le jugement serait rendu le 24 septembre 2014, date à laquelle il a été effectivement prononcé ; que M. X... et le ministère public ayant interjeté appel le 29 décembre 2014, la partie civile a elle-même fait appel le mardi 6 janvier 2015 ;
Attendu que les juges du second degré, après annulation du jugement et évocation, ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention, déclaré l'appel de la partie civile recevable et prononcé sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en déclarant cet appel recevable, alors qu'il avait été formé plus de quinze jours après la date du jugement rendu contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 novembre 2015, en ses seules dispositions portant sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 22 mars 2017 n° 15-84.365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Gerhard X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2015, qui, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs propres que, dès février 2009, la SARL La rose du jas a « clandestinement » exploité le fonds de commerce dont s'agit aux lieu et place de la SARL Auberge du presbytère, privant cette dernière, qui disposait toujours dans son patrimoine d'un droit au bail à l'évidence négligé à dessein, de toute activité économique et, par voie de conséquence, rendant irrémédiablement compromise sa situation ; que les jugements d'extension sont postérieurs à la mise en place de cette stratégie de « dépouillement » de la SARL Auberge du presbytère ;
" et aux motifs adoptés qu'il est établi que le 28 février 2008, la SARL La rose du jas a conclu un bail dérogatoire de vingt-trois mois avec la société civile immobilière Place de la fontaine ; qu'elle a donc pris la place de l'ancien locataire, la SARL Auberge du presbytère, dont M. X... était gérant de droit ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Auberge du presbytère n'a jamais demandé la moindre indemnisation pour la perte de son droit au bail ; que les conditions de mise en oeuvre par M. X..., de ce changement de locataire, étaient manifestement contraires à l'intérêt social de la SARL Auberge du presbytère ; que le délit d'abus de biens sociaux est donc constitué ;
" alors que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que le bail de la société Auberge du presbytère n'était qu'un bail précaire de dix mois à échéance du 10 janvier 2008, en sorte que ce bail, échu lorsque le bail a été signé avec la société La rose du jas, n'ouvrait pas droit à indemnisation au profit du précédent locataire ; qu'en retenant que le changement de locataire sans indemnisation de la société Auberge du presbytère était contraire à l'intérêt social de cette dernière, sans répondre au moyen péremptoire de M. X... tirées du caractère précaire du bail dont celle-ci était titulaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
" il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... coupable de banqueroute ;
" aux motifs propres que, pour justifier les prélèvements constatés, il ne démontre en rien l'existence à son profit d'un compte courant associé créditeur et pas davantage que la SARL La bastide du jas était un réel fournisseur de la SARL Auberge du presbytère ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête qu'en 2009, la SARL Auberge du presbytère a effectué les transferts de fonds suivants :
- le 6 mai 2009 : 10 000 euros aux époux X... et 5 000 euros à la société civile immobilière Place de la fontaine (dans laquelle M. X... est intéressé) ;
- le 20 mai 2009 : 5 000 euros aux époux X... et 3 262, 30 euros à la SARL La bastide du jas ;
- le 26 mai 2009 : 12 000 euros à la société civile immobilière Place de la fontaine ;
qu'en ce qui concerne les versements effectués au bénéfice de M. et Mme X..., aucune justification n'a été fournie ; qu'en ce qui concerne les versements effectués au bénéfice de la société civile immobilière Place de la fontaine, le paiement de loyers allégués ne peut être retenu dès lors que la SARL Auberge du presbytère n'était plus locataire depuis le 28 février 2008, date à laquelle la SARL La rose du jas l'avait remplacée en concluant un bail dérogatoire de vingt-trois mois pour un loyer mensuel de 7 000 euros ; qu'en ce qui concerne les versements effectués eu bénéfice de la société La bastide du jas, c'est à tort que le prévenu invoque la location-gérance conclue le 1er mars 2007 avec cette dernière puisque c'est avec la SARL La rose du jas que ce contrat avait été passé et qu'en outre, il était résilié depuis le 15 février 2009 ; que le transfert sans contrepartie de la clientèle de la SARL Auberge du presbytère à la société La rose du jas a été constaté par les agents de l'URSSAF le 13 août 2009 ; que, pour ces derniers détournements, les faits d'abus de biens sociaux poursuivis devront être requalifiés en banqueroute, dès lors que le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la SARL Auberge du presbytère, confirmé sur ce point par le jugement de liquidation, a fixé la date de cessation de paiement au 18 mars 2009 ; qu'encore, il est établi que malgré les multiples demandes du mandataire judiciaire, M. X... n'a jamais fourni les pièces et documents comptables qui lui étaient réclamés ; que le délit de banqueroute est donc également constitué de ce chef ;
" alors que M. X... justifiait les prélèvements effectués notamment à son profit et à celui de son épouse par la production de l'acte de cession du 14 avril 2006 aux termes duquel leur avaient été cédées les parts sociales de la société Auberge du presbytère, ainsi que les créances résultant des avances en comptes courants d'associés que les vendeurs détenaient sur la société Auberge du presbytère et s'élevant à la somme totale de 147 378, 52 euros ; qu'en affirmant que M. X... ne démontrait en rien l'existence à son profit d'un compte courant d'associés justifiant les prélèvements litigieux, quand l'existence d'un tel compte courant ressortait de l'acte de cession versé aux débats, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction ou, à tout le moins, aurait dû mieux s'en expliquer, n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis ;
" aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits commis, ses agissements étant notamment ceux d'un véritable prédateur, remarquablement organisé, qui ne saurait encore intervenir dans le monde des affaires, il convient, réformant le jugement déféré sur ce point, de condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, seule une peine en partie ferme étant seule susceptible de mettre un terme à cette délinquance astucieuse, la peine complémentaire d'interdiction prononcée à son encontre étant par ailleurs confirmée ;
" alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, si toute autre sanction est manifestement inadéquate et si la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas de le faire bénéficier d'une mesure d'aménagement ; qu'en prononçant contre le prévenu une peine d'emprisonnement pour partie ferme, sans caractériser la nécessité d'une telle peine, ni l'inadéquation de toute autre sanction, et sans s'expliquer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que seule un peine ferme peut mettre un terme à ses agissements de prédateur et sa délinquance astucieuse ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, au regard des critères énoncés plus haut, sur les motifs la conduisant à ne pas aménager la peine et alors qu'elle ne caractérisait pas l'impossibilité matérielle de procéder à un tel aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 mars 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 22 mars 2017 n° 15-84.229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Michel X...,
- Mme Joëlle Y..., épouse Z...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 23 juin 2015, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de Mme Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 26, 3° de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement et retenu que les faits n'étaient pas prescrits ;
" aux motifs que le délai de prescription de l'infraction d'abus de biens sociaux, à laquelle se réfère expressément l'article 26-3° de la loi N° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, servant de base aux poursuites, ne court qu'à compter du moment où les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les agissements des prévenus sont restés occultes, depuis leur origine ; qu'en effet, force est de constater que, tant le conseil d'administration que les commissaires aux comptes étaient tenus dans l'ignorance de ce double versement ; qu'ainsi, l'expert-comptable et les commissaires aux comptes pensaient que les salaires étaient versés aux personnels sans distinction entre salariés du privé et du public ; qu'à cet égard les primes litigieuses étaient formalisées au moyen de bulletin de salaires intitulés " bulletins de paye ", précisant la qualification de fonctionnaire des agents bénéficiaires, contenant les rubriques " salaire de base ", " salaire brut " et faisant apparaître diverses retenues telles que CSG, maladie fonctionnaire, aide au logement, versement transport,... ; qu'ainsi, au terme d'une attestation en date du 21 avril 2010 scellé 10 l'expert-comptable, M. A...confirme que les sommes versées en 2009, et inscrites dans le compte 641100 « rémunérations personnel » concernent tant les salaires des personnels privés que les salaires des personnels fonctionnaires ; que, dans les comptes sociaux, ces sommes apparaissent sous la rubrique " traitement et salaires " ; que force est de constater que si, pour certains exercices (2009, 2006 et 2007), le compte 641 300 intitulé " primes et gratifications " existait effectivement, il n'était renseigné que pour de très faibles montants (2725 euros pour l'année en 2009, 300 euros pour 2006) ne correspondant nullement au montant des primes effectivement versées pour les fonctionnaires ; que, pour d'autres années, ce sous compte n'était même pas indiqué (années 2008, 2001 à 2005) ; qu'ainsi, jamais le conseil d'administration et l'assemblée générale de la coopérative n'ont été informés de la perception de primes versées par la coopérative aux fonctionnaires mis à disposition, ces primes étant volontairement noyées dans la masse salariale ; qu'ainsi, ce n'est que courant mars 2009, que M. Medhi B..., salarié de droit privé, ayant participé à un conseil d'administration, en mars 2009, s'était aperçu que la masse salariale était très importante et qu'ayant divisé la masse salariale par le nombre de salariés de droit privé qui décroissait, il s'était aperçu que ceux-ci auraient dû percevoir en moyenne, une somme de 5 000 euros, ce qui lui semblait conséquent ; qu'il indiquait, toutefois, ne pas en avoir parlé à l'expert-comptable ne sachant pas, à l'époque, si ces rémunérations pouvaient poser problème, d'autant qu'il percevait lui-même des primes de bilan de fin d'année ; que, de même, Mme C..., administratrice de la société coopérative depuis 1993, confirmait que ce n'était qu'à compter de 2009 que les administrateurs s'étaient inquiétés du montant de la masse salariale alors qu'il n'y avait plus que cinq personnes de droit privé ; qu'en conséquence, c'est seulement lorsque le montant de la masse salariale est apparu suspect au regard de la baisse parallèle du nombre de salariés du privé passant de sept (7) en 2000 à quatre (4) en 2010, que certains membres du conseil d'administration et, notamment, Mme Marie-Thérèse D..., en 2010, ont décidé de réaliser un audit, d'autant que les réponses de M. X... n'étaient nullement satisfaisantes, celui-ci, soit éludant la question, soit donnant une réponse inexacte, soit refusant tout examen des pièces comptables ; que, sur ce point, alors que Mme D...lui demandait, par mail, en date du 12 mai 2010, la possibilité de vérifier les pièces comptables de l'année 2010, M. X..., lui répondait que seuls les agents du fisc avaient la possibilité d'avoir accès aux pièces et refusait sa requête ; qu'en conséquence, les comptes sociaux englobant, sans aucune distinction, les salaires des personnels du privé et les primes indues, leur lecture ne mettait nullement les administrateurs en mesure de disposer des informations suffisantes pour déceler les faits constitutifs de délit, le système ayant été conçu pour échapper à la vigilance du conseil d'administration ; qu'ainsi, les faits antérieurs au 10 janvier 2008, ne sauraient être considérés comme étant prescrits ;
" 1°) alors que le délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux ne commence à courir qu'à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que si le point de départ de ce délai peut être reporté au jour où les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, c'est à la condition qu'ils aient été dissimulés ; que l'apparition des sommes litigieuses dans les comptes sociaux des exercices concernés est exclusive d'une quelconque dissimulation, peu important la rubrique dans laquelle elles sont inscrites ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les rémunérations du demandeur apparaissaient dans les comptes sociaux ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, aucune disposition n'interdit que les compléments de rémunération versés aux fonctionnaires mis à disposition prennent la nature de salaires ; qu'en l'espèce, comme il ressort de l'arrêt attaqué, les compléments de rémunération de M. X... ont pris la forme de salaires, ont donné lieu à des fiches de paie sur lesquelles était inscrite sa qualité de fonctionnaire, ainsi qu'au paiement de cotisations sociales ; que l'expert-comptable comme le commissaire aux comptes ont confirmé la parfaite régularité des comptes ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne justifie de l'existence d'aucune dissimulation en affirmant que les compléments de salaire perçus par M. X... n'ont pas figuré dans une rubrique « primes et gratifications ;
" 3°) alors que, le fait que des rémunérations soient noyées dans la masse salariale apparaissant sur les comptes annuels ne suffit pas à caractériser une dissimulation ; qu'en conséquence, en se fondant sur cet élément, et en retenant, notamment, que « jamais le conseil d'administration et l'assemblée générale de la coopérative n'ont été informés de la perception de primes versées par la coopérative aux fonctionnaires mis à disposition, ces primes étant volontairement noyées dans la masse salariale », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que la cour d'appel reconnaît expressément que les faits poursuivis ont pu être détectés et dénoncés par des administrateurs sur la base d'une simple division de la masse salariale par le nombre de salariés, en se bornant à justifier cette réaction tardive par une baisse de ce nombre, passé de sept (7) en 2000 à quatre (4) en 2010 ; qu'elle devait nécessairement déduire de ces constatations que les faits n'avaient pas été dissimulés " ;
Attendu que, pour fixer à une date postérieure à la présentation des comptes de la société coopérative de consommation du personnel du ministère des finances le point de départ de la prescription de l'action publique relative au délit d'abus de biens sociaux résultant du versements au profit de M. X..., l'arrêt énonce que les comptes sociaux englobaient, sans aucune distinction nominative, les salaires et charges de l'ensemble du personnel salarié, que l'expert comptable et les commissaires aux comptes pensaient que les salaires étaient versés aux personnels sans distinguer suivant leur statut et que la lecture des comptes ne mettait pas les administrateurs en mesure de déceler les faits constitutifs du délit ; que les juges ajoutent que jamais le conseil d'administration et l'assemblée générale de la coopérative n'ont été informés des primes en cause, ces primes étant volontairement noyées dans la masse salariale ;
Attendu que les juges retiennent que c'est seulement lorsque le montant de la masse salariale est apparu suspect au regard de la baisse parallèle du nombre de salariés du privé passant de sept (7) en 2000 à quatre (4) en 2010, que certains membres du conseil d'administration ont décidé de réaliser un audit, d'autant que les réponses de M. X... n'étaient nullement satisfaisantes, celui-ci, soit éludant la question, soit donnant une réponse inexacte, soit refusant tout examen des pièces comptables ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et caractérisant la dissimulation, dans les comptes annuels de la société coopérative de consommation du personnel du ministère des finances, des dépenses litigieuses mises indûment à la charge de celle-ci, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions des prévenus, a justifié sa décision ;
D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 26, 3° de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, 111-3, 111-4, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret N° 85986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, " le fonctionnaire, mis à disposition, demeure dans son corps d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondant l'emploi qu'il occupe " ; que, si antérieurement au décret 2007-1542 du 26 octobre 2007, le fonctionnaire mis à disposition ne pouvait recevoir aucun complément de rémunération, sauf pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt public de coopération internationale, postérieurement à l'application dudit décret, le fonctionnaire pouvait recevoir un complément de rémunération, versé par l'organisme d'accueil, à condition, toutefois, qu'il soit dûment justifié ; qu'en l'espèce, force est de constater que, tant l'examen des procès-verbaux du conseil d'administration de la coopérative, que les déclarations des prévenus confirment que le principe de l'octroi de primes n'a jamais fait l'objet d'une discussion lors du conseil d'administration, et ce contrairement aux dispositions de l'article L. 225-53 alinéa 3, du code de commerce qui dispose que " le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués " ; que, si M. X... déclare en avoir parlé avec la présidente du conseil d'administration, Mme E..., cette affirmation n'a jamais pu être confirmée, cette dernière étant décédée, que tant l'expert-comptable que les commissaires aux comptes affirmaient avoir ignoré l'existence de cette double rémunération ; qu'ainsi, M. Patrick G... commissaire aux comptes, du cabinet Price Waterhouse Coopers (PWC), affirmait ne pas avoir constaté de difficultés particulières s'agissant de la masse salariale et avoir établi, chaque année, à l'attention du conseil d'administration, une attestation des cinq meilleures rémunérations, conformément aux dispositions de l'article L. 225-115-4°, du code de commerce ; qu'il relatait que le phénomène de double rémunération n'apparaissait nullement dans les comptes de la coopérative et que ce qui ressortait était un salaire mensuel pour tous les personnels ; que s'il indiquait connaître les dispositions du décret de 1985 modifié en 2007, il déclarait avoir ignoré le statut de M. X... ; que, de même, M. Patrick F..., ancien commissaire aux comptes ayant travaillé avec M. Patrick G..., déclarait également que, s'il savait que M. X... était mis à disposition, il en ignorait les modalités, estimant que son rôle n'était pas de " s'immiscer dans la gestion " ; qu'il indiquait ne pas avoir été informé de la double rémunération perçue par le prévenu ; qu'il expliquait qu'il avait simplement contrôlé le fait que M. X... perçoive une rémunération et que cette rémunération était bien déclarée ; que, par ailleurs, que l'article 15 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à laquelle est soumise la société coopérative du ministère des finances dispose que " les directeurs ou gérant ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts, qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d'administration fixera, pour une durée n'excédant pas cinq ans, le maximum de la rétribution annuelle ; que, force est de constater que rien dans les statuts de la coopérative n'autorise la distribution de bonis au moyen de primes versées aux salariés ; qu'au contraire, s'agissant des comptes sociaux, l'article 14 des statuts de la coopérative dispose que " chaque année, sur proposition du conseil d'administration et sur décision conforme de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tout ou partie des bonis d'exploitation, est reversé aux adhérents au prorata des achats auxquels ils auront procédé au cours de l'exercice. Le solde éventuel après un prélèvement de 5 %, affecté à la formation du fond de réserve légale, servira à doter un fonds de réserve extraordinaire. Le prélèvement en faveur de la réserve légale cessera d'être effectué lorsque ce fond aura atteint le dixième du capital social " ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que, tant au regard des dispositions réglementant la société coopérative que celles régissant le statut et modalités de rémunération des fonctionnaires mis à disposition, les primes litigieuses perçues apparaissent manifestement illégales et réalisées en violation de l'intérêt social ; qu'ainsi, en 2008, bien que la coopérative connaissait des difficultés financières et ait été dans l'obligation de vendre des placements à hauteur de 29 300 euros, six fonctionnaires ont bénéficié de rémunérations complémentaires pour 57 780 euros, dont 34 663 euros pour le seul M. X... ; que, si M. X... n'en disconvient pas, puisqu'il admet le principe de sa culpabilité, il fait valoir que les faits antérieurs au 10 janvier 2008 sont prescrits, en l'absence de dissimulation (…) ;
" alors que s'agissant des sociétés coopératives, le délit d'abus de biens sociaux est prévu par l'article 26, 3°, de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, et vise les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit ; qu'en motivant sa décision au regard des seules dispositions des articles 7 du décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 et de l'article 15 de la loi précitée, relatifs aux modalités de versement des compléments de rémunération des fonctionnaires mis à disposition, sans même évoquer le texte d'incrimination sur lequel elle entendait se fonder ni caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que l'article 26, 3° de la loi du 10 septembre 1947, fondement des poursuites, est visé dans la citation ; que pour déclarer M. X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel a nécessairement fait application de ce texte ; que, inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 3° de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à payer à la société coopérative de consommation du personnel du ministère des Finances la somme de 264 731 euros en réparation de son préjudice matériel ;
" aux motifs que la société coopérative de consommation du personnel du ministère des finances sollicite que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable et bien fondée ; que la perception personnelle non autorisée et indue de primes, par des salariés à des fins personnelles sur les fonds d'une société coopérative constitue un usage de sommes contraire à l'intérêt social et cause, nécessairement, un préjudice direct à la société coopérative ; que les investigations ont démontré que, depuis l'année 2001, M. X... s'est octroyé la somme de 264731 euros et Mme Joëlle Z... a perçu la somme de 165 628 euros ; que, contrairement à ce que soutiennent M. X... et Mme Z..., dans leurs conclusions déposées devant cette cour, nulle faute ne peut venir minorer le montant du préjudice sollicité ; qu'en effet, aucun membre du conseil d'administration n'avait connaissance de l'existence de primes versées aux fonctionnaires mis à disposition, à l'exception, selon les seules déclarations de M. X..., de Mme E..., ancienne présidente du conseil d'administration, qui, selon le propre aveu de M. X..., aurait souhaité expressément que cette information soit dissimulée aux autres membres du conseil ; que les commissaires aux comptes et l'expert-comptable n'ont jamais signalé d'anomalies ; que le fait que le conseil d'administration soit composé, comme le souligne le contrôle général économique et financier, de « personnes de bonne volonté », ne saurait, en soi, constituer une faute de nature à diminuer le droit à indemnisation ; qu'en conséquence, que la cour trouve dans les circonstances de l'espèce et les pièces du dossier, les éléments suffisants pour condamner M. X... à payer à la coopérative, partie civile, la somme de 264 731 euros et Mme Z... la somme de 165 628 euros en réparation du préjudice matériel résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux retenus à la charge des prévenus, et à payer solidairement la somme de un euro en réparation de son préjudice moral ;
" alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions qu'une faute de la coopérative devait être retenue et aboutir à une diminution des dommages-intérêts mis à sa charge, en raison de nombreuses négligences susceptibles de lui être reprochées ; qu'en réponse à cette argumentation péremptoire des conclusions, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'aucun membre du conseil d'administration ni les commissions aux comptes et l'expert-comptable n'avaient connaissance des rémunérations de l'exposant et que « le fait que le conseil d'administration soit composé, comme le souligne le contrôle général économique et financier, de « personnes de bonne volonté », ne saurait, en soi, constituer une faute de nature à diminuer le droit à indemnisation » ; que ce faisant, elle a manqué de répondre aux écritures qui lui étaient soumises et privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résultant, pour la société coopérative de consommation du personnel du ministère des finances, de l'infraction et en énonçant que nulle faute ne peut venir minorer le montant du préjudice sollicité dès lors qu'aucun membre du conseil d'administration n'avait connaissance de l'existence de primes versées, que les commissaires aux comptes et l'expert comptable n'ont jamais signalé d'anomalies et que le fait que le conseil d'administration soit composé de personnes de bonne volonté ne saurait, en soi, constituer une faute de nature à diminuer le droit à l'indemnisation, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société coopérative de consommation du personnel du ministère des finances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 21 mars 2017 n° 16-82.482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Roland X...,
- Mme Edith Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 3 mars 2016 qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. et Mme X... ont acquis, par acte du 14 septembre 1987, un terrain et une maisonnette y édifiée ; qu'en 1988, la maisonnette a été rasée et remplacée par une habitation construite en sous-sol, avec trois fenêtres et une porte ; que M. X..., seul, a été poursuivi des chefs de construction sans permis et de non-respect de la loi Littoral ; que par jugement en date du 7 septembre 1990, devenu définitif en l'absence d'appel, M. X... a été déclaré coupable des infractions poursuivies mais a été dispensé de peine et de démolition de la construction, le tribunal ayant considéré que le dommage causé par l'infraction était réparé ; qu'en février 2011, les époux X... ont entendu réaliser des travaux de mise en place d'une nappe de protection sur les parties de façades enterrées, de réfection de la toiture, de création d'une ouverture type « Sky Dome » et d'installation d'un bardage en bois mais n'ont déposé en mairie ni déclaration ni demande de permis de construire ; que M. et Mme X... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, exécuté ces travaux sans permis de construire ; que par jugement en date du 24 mars 2014, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés chacun en répression au paiement d'une amende de 3 000 euros et a ordonné « à titre de peine complémentaire » la démolition des « constructions irrégulières » avant le 1er juillet 2013, sous astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard ; qu'appel de cette décision a été interjeté par les prévenus suivi d'un appel incident du ministère public le même jour ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 à la même Convention, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 111-3, 111-4 du code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs, ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, les a condamnés en répression chacun à une amende 3 000 euros et a ordonné la démolition de l'ensemble de l'ouvrage ;
" aux motifs que, sur la légalité de la construction initiale : qu'une construction matériellement existante n'acquiert son existence au regard du droit de l'urbanisme que pour autant qu'elle soit légale ; que la prescription décennale de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dont le délai court à compter de l'achèvement de la construction, ne vaut pas pour les constructions réalisées sans qu'aucun permis de construire n'ait jamais été obtenu à cet effet ; que tel est le cas en l'espèce ; que la construction litigieuse a donc été illégalement édifiée ;
- sur la prescription de l'action publique ; qu'une construction illégalement édifiée se trouve régularisée par la prescription de l'action publique ; que le délai de prescription ne court qu'à compter de l'achèvement des travaux ; qu'aucun élément ne permet d'établir que la construction était habitable en 1989, époque des premiers travaux réalisés ; qu'il est fait observer que ce n'est que le 28 janvier 2008 que les époux X... ont fait constater l'habitabilité de la construction ; que quoi qu'il en soit, à supposer que les travaux réalisés dans les années 1988-1989 aient été suffisamment avancés pour conférer à l'ouvrage en résultant les caractéristiques d'une habitation, les époux ont très rapidement fait l'objet de poursuites pénales ; que par jugement en date du 7 septembre 1990 définitif à ce jour, ils ont été reconnus coupables pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et implantation de locaux d'hébergement dans la bande littorale de 100 mètres ; que la construction initiale ayant été définitivement reconnue comme irrégulière avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique, elle n'a pu être régularisée par l'effet du temps ; que tant la dispense de peine que l'absence de mesure de restitution prononcée ne sauraient anéantir les effets du jugement ; que le tribunal a implicitement retenu la bonne foi du prévenu dès lors qu'il reconnaissait les faits et qu'il s'engageait à régulariser en déposant une demande de permis de construire, ce qu'il n'a pu faire au regard du plan d'occupation des sols dont était dotée la commune, ce que le tribunal n'a pas détecté en 1990 ; que ce jugement définitif qui a retenu l'existence d'infractions, fait obstacle à l'acquisition de la prescription de l'action publique même s'il n'a ordonné aucune mesure de remise en état ; que les époux ont eux-mêmes admis qu'ils savaient que les travaux ne pourraient être autorisés sans révision du POS ; que de surcroît la loi littoral venait encore constituer un obstacle supplémentaire ; que les travaux repris en 2011, certes des années plus tard mais toujours sans autorisation, n'ont été que la continuation de ce qui a été édifié illégalement en 1988-1989 ; qu'ils ont consisté, outre dans des travaux d'aménagement intérieur, dans la pose d'une nappe de protection sur les murs enterrés, dans la réfection de la toiture, dans la création d'une ouverture type " sky dôme " et dans la pose d'un bardage en bois ; qu'ils ont apporté une modification au gros oeuvre édifié en 1989 ; qu'ils sont venus parachever les précédents travaux non prescrits, de sorte que c'est l'ensemble de la construction qui est irrégulière au plan des règles de l'urbanisme, même si les présentes poursuites se limitent aux travaux de 2011 du fait de l'autorité de la chose jugée pour les travaux précédents ; que la prescription de l'action publique de nouveau mise en mouvement avec le nouveau procès-verbal d'infraction du 20 février 2012, et qui s'est trouvée valablement interrompue depuis, n'est donc pas acquise à ce jour ;
- sur le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; que les prévenus soutiennent que les nouveaux travaux réalisés n'ont consisté qu'en un habillage de la construction existante par un bardage, afin d'insérer la construction initialement peu esthétique dans son environnement littoral ; qu'ils n'ont pas étendu l'emprise au sol et n'ont pas modifié le gabarit du bâtiment ; qu'ils prétendent par ailleurs qu'en application de l'article L. I 46-4- III du code de l'urbanisme, la propriété se situant dans un espace urbanisé, les travaux de rénovation d'une construction existante ne sont pas interdits comme n'étant pas soumis à la loi littoral n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; que l'acte de vente rappelait expressément aux époux X..., acheteurs, le strict respect de prescriptions à partir du moment où était édifiée une construction nouvelle, sous peine de poursuites pénales ; que le jugement de 1990 n'a pu avoir eu pour effet d'effacer l'infraction antérieurement consommée par les travaux irrégulièrement entrepris puisqu'il l'estime constituée en tous ses éléments ; que les nouveaux travaux, indivisibles des précédents non régularisés, entraient dans le champ d'application du permis de construire requis par l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme qui dispose en son a), que sont soumis à permis de construire « Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés... » ; que l'infraction de réalisation sans autorisation, de travaux sur une construction elle-même non autorisée, se trouve encore confortée par le fait qu'aucun permis de construire n'est susceptible d'être accordé aux prévenus dès lors que, même si les poursuites ne visent pas ces délits spécifiques, il est avéré que :
- la construction de l'habitation, parachevée en 2011, ne respecte pas l'article ND2 du règlement du POS de la commune de Saint-Pabu, les parcelles concernées se trouvant en zone ND, non constructible et ce bâtiment nouveau n'entrant pas dans les constructions admises par l'article ND1,
- et que l'article L. 146-4- III du code de l'urbanisme prohibe toute construction ou installation faite sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage et dans un espace non urbanisé au sens de la loi littoral n° 862 du 3 janvier 1986 ; que contrairement à ce qu'il est soutenu, la construction initiale irrégulière, sur laquelle ont été encore effectués en 2011 des travaux affectant notamment le gros oeuvre, est incluse, comme le conclut le DDTM, dans la bande des 100 mètres et se trouve à distance de l'agglomération de Saint-Pabu, en dehors d'un espace urbanisé ; qu'en effet, même si une autre construction existe à l'Est, les parcelles AD1 et 2 sont bordées au Nord par la mer, à l'Ouest par un vaste espace naturel, et au Sud par la voie communale ; que la constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 alinéa 1 du code pénal ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et les débats qu'ils ont été exactement analysés par le premier juge sauf à rectifier la teneur du jugement de 1990 qui n'a pas expressément ordonné la remise en état des lieux ; qu'ils caractérisent, notamment, le délit poursuivi d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que le jugement sera confirmé sur ce point mais par substitution de motifs ;
" 1°) alors que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au chef de dispositif relatif à la culpabilité du prévenu mais à ceux relatifs à la peine et aux mesures à caractère réel ; que les travaux exécutés sur une construction existante sont soumis soit à permis de construire soit à déclaration préalable selon les distinctions établies aux articles L. 421-1, L. 421-4, R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme ; que constitue une construction existante au sens de ces articles une construction dont l'implantation irrégulière poursuivie pénalement a donné lieu à une dispense, définitive, de peine et de mesure de démolition ; qu'en méconnaissant les effets juridiques attachés à la dispense de peine et de mesure de démolition de la construction initiale litigieuse, définitivement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 7 septembre 1990 ayant condamné M. X... du chef de construction sans permis, d'où s'inféraient nécessairement la cessation de l'illicéité de cette construction et sa qualification de construction existante, et en retenant à tort la culpabilité des demandeurs des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire à raison de la prétendue indivisibilité entre les travaux exécutés en 2011, soumis tout au plus à déclaration préalable, et la construction initiale de 1988-1989 tenue à tort pour irrégulière, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme par fausse application, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 7 septembre 1990, ensemble les articles 6 du code de procédure pénale et 132-59 du code pénal ;
" 2°) alors que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que pour refuser de faire produire ses effets juridiques à la dispense de peine et de mesure de démolition de la construction édifiée en 1988-1989 ordonnée définitivement par le tribunal correctionnel de Brest dans son jugement du 7 septembre 1990, la cour d'appel a retenu que « le tribunal a implicitement retenu la bonne foi du prévenu dès lors qu'il reconnaissait les faits et qu'il s'engageait à régulariser en déposant une demande de permis de construire ce qu'il n'a pu faire au regard du plan d'occupation des sols dont était dotée la commune, ce que le tribunal n'a pas détecté en 1990 » ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il ne ressortait d'aucun des termes clairs du jugement du 7 septembre 1990 que la dispense de peine et de démolition de la construction litigieuse aurait été conditionnée par le dépôt d'une demande de permis de construire, le jugement ayant seulement constaté que « le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; que le dommage causé par l'infraction est réparé ; qu'il convient de le dispenser de peine » et lorsqu'au surplus, la dispense de peine suppose que le dommage ait déjà été réparé et que le trouble résultant de l'infraction ait déjà cessé, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement du 7 septembre 1990, n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'une même personne ne peut être condamnée pénalement deux fois pour les mêmes faits ; qu'en déclarant les demandeurs coupables d'exécution de travaux sans permis de construire pour la réalisation en 2011 de travaux, en eux-mêmes non soumis à permis, sur le fondement du constat d'un lien d'invisibilité entre ces travaux et la construction initiale irrégulière et d'un prétendu parachèvement de la construction en 2011 lorsque le demandeur a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 7 septembre 1990 pour construction sans permis et que la chose jugée a éteint l'action publique sur les faits de construction sans permis qui ne sauraient servir de fondement à une nouvelle condamnation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 septembre 1990 et le principe non bis in idem ;
" 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant qu'elle était saisie par les poursuites des seuls travaux réalisés en 2011 « du fait de l'autorité de la chose jugée pour les travaux précédents » de construction effectués en 1988-1989 tout en se fondant, pour déclarer les demandeurs coupables d'exécution en 2011 de travaux sans permis, sur l'indivisibilité entre les travaux de 2011, non soumis en eux-mêmes à permis de construire, et ceux précédemment réalisés en 1988-1989, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant la culpabilité des demandeurs du chef d'exécution de travaux sans permis de construire à raison de l'indivisibilité entre les travaux poursuivis réalisés en 2011 et la construction initiale irrégulière édifiée en 1988-1989 sans rechercher si l'imposition des demandeurs au titre de la taxe d'habitation sur la construction édifiée irrégulièrement en 1988-1989 et l'autorisation donnée par le maire de la commune le 6 juillet 1989 de raccorder au réseau électrique cette même construction n'établissaient pas que cette construction était considérée comme une construction existante, et non comme une construction irrégulière, par la commune de sorte que les travaux visés à la prévention, consistant en un simple habillage de cette construction existante, n'étaient pas soumis à permis de construire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 6°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se fondant, pour déclarer les demandeurs coupables du délit d'exécution de travaux sans permis de construire, sur les faits, non poursuivis et étrangers à la caractérisation de ce seul délit visé par la prévention, de réalisation d'une construction en infraction au plan d'occupation des sols et en infraction à la loi Littoral lorsque, de surcroît, M. X..., définitivement condamné de ce dernier chef par jugement du correctionnel de Brest du 7 septembre 2010, a été définitivement dispensé de démolir la construction litigieuse, devenue de ce fait existante, et lorsque les travaux de rénovation d'une construction existante ne sont pas interdits par la loi Littoral, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 7°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait pu se fonder, pour déclarer les demandeurs coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, sur le fait que la construction initiale irrégulière, sur laquelle ont été effectués en 2011 les travaux litigieux, ait été incluse dans la bande des 100 mètres, la cour d'appel, en se bornant, pour exclure que la construction litigieuse ait été édifiée dans un espace urbanisé, à relever que si une autre construction existait à l'est, les parcelles AD1 et AD2 étaient bordées au nord par la mer, à l'ouest par un vaste espace naturel et au sud par la voie communale sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des demandeurs, si du fait de cet emplacement, les parcelles, propriétés de M. et Mme X..., ne se situaient pas juste en amont de la terminaison de l'espace urbanisé matérialisé par le rond-point situé à l'issue de la voie de Kervigorn et dans l'ensemble de l'espace bâti du quartier de la pointe de Kervigorn, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n° 1, 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la démolition des constructions irrégulières, à savoir l'ensemble de l'ouvrage réalisé sans permis de construire, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée passés lesquels commencera à courir l'astreinte de 75 euros par jour de retard ;
" aux motifs que, sur la mesure de restitution ; que les prévenus, bénéficiaires des travaux réalisés sans autorisation, n'ont jamais effectué aucune démarche auprès de la mairie ; que la construction irrégulièrement édifiée forme un tout indivisible ; que le jugement dont appel pouvait, sans ajouter au jugement initial de 1990 et donc sans porter atteinte à la chose jugée, ordonner une mesure de restitution puisque le précédent jugement ne constate pas que le prévenu a justifié avoir régularisé la situation administrative de la construction ; qu'il ne pouvait au demeurant en être ainsi, l'intéressé ne pouvant y prétendre à aucun titre ; qu'en mentionnant " que le dommage causé par l'infraction est réparé ", le tribunal n'a pris en compte qu'un simple engagement verbal de M. X... ; que dans ces conditions, en ordonnant dans le jugement déféré, en application des articles L. 480-5 et L. 480-7 dudit code, la démolition des constructions irrégulières avant le 1er juillet 2014, le tribunal a usé à juste titre d'une possibilité d'ordonner une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, seule de nature à remettre les lieux en conformité avec la loi, toute régularisation étant juridiquement impossible ; que la démolition de l'ouvrage réalisé sans permis de construire, dans une zone inconstructible et dans un espace non urbanisé soumis à la loi littoral, sera confirmée dans le principe, sauf à impartir aux prévenus un nouveau délai pour ce faire, tel que fixé au dispositif, tout en confirmant qu'à son expiration, commencera à courir l'astreinte de 75 euros par jour de retard prononcée ;
" 1°) alors que l'autorité de la chose jugée s'attache au chef de dispositif relatif à la culpabilité du prévenu mais aussi à celui relatif aux mesures à caractère réel, telle la remise en état ou la démolition des ouvrages en infraction au code de l'urbanisme ; qu'en retenant, pour ordonner la démolition de l'ensemble de la construction réalisée sans permis de construire, comprenant la construction initiale édifiée en 1988-1989 et les travaux exécutés en 2011 considérés comme indivisibles, que le jugement dont appel avait pu, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement initial de 1990, ordonner une mesure de restitution puisque le jugement de 1990 ne constatait pas que le prévenu avait justifié avoir régularisé la situation administrative de la construction initiale lorsque le jugement du 7 septembre 1990 du tribunal correctionnel de Brest a définitivement dispensé M. X... de la démolition de la construction édifiée en 1988-1989, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose attachée au jugement du 7 septembre 1990, a violé les articles 6 du code de procédure pénale et 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que le jugement n'a pas constaté la régularisation par le prévenu de la situation administrative de la construction, au demeurant impossible, et que le tribunal n'a pris en compte qu'un simple engagement verbal de M. X... lorsqu'il ne ressortait d'aucun des termes clairs du jugement du 7 septembre 1990 que la dispense de démolition de la construction litigieuse aurait été conditionnée par le dépôt d'une demande de permis de construire, le jugement ayant seulement constaté que « le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; que le dommage causé par l'infraction est réparé ; qu'il convient de le dispenser de peine », la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement du 7 septembre 1990, n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) lors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les saisit ; que la mesure de démolition ou de remise en état prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne peut porter que sur l'ouvrage concerné par les faits visés dans les poursuites et ayant donné lieu à condamnation ; qu'en confirmant « la démolition de l'ouvrage sans permis de construire, dans une zone inconstructible et dans un espace non urbanisé soumis à la loi littoral », lorsque les demandeurs, cités pour les seuls faits d'exécution, courant 2011, de travaux sans permis de construire, en l'espèce une nappe de protection pour murs enterrés, la réfection d'une toiture, la création d'ouverture type « sky dome », l'installation d'un bardage en bois, n'ont été poursuivis ni pour l'édification de la construction initiale en 1988-1989, faits définitivement jugés par décision du 7 septembre 1990 du tribunal correctionnel de Brest, ni pour violation du POS ni pour violation de la loi Littoral, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et a violé les articles 388 du code de procédure pénale et L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
" 4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour prononcer la démolition sous astreinte de l'intégralité de l'ouvrage, que la construction irrégulièrement édifiée formait un tout indivisible sans mieux caractériser une telle indivisibilité, la cour d'appel, qui a procédé par pure affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée invoquée par les prévenus et relative à l'ouvrage tel qu'édifié en 1988, déclarer les prévenus coupables et ordonner une remise en état, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que l'illicéité de l'ouvrage de 1988 sur lequel ont été faits les travaux de 2011, avait été constatée par le jugement définitif rendu le 7 septembre 1990 et était ainsi dotée de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel, qui constatait que cette illicéité subsistait et ne pouvait donc avoir été la cause de la dispense de peine invoquée par les prévenus, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que les griefs, inopérants dans les cinquième et sixième branches du premier moyen comme visant des motifs superfétatoires, doivent être rejetés ;
Mais sur le premier moyen pris en ses première et quatrième branches et sur le second moyen :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour ordonner la démolition de la totalité de l'ouvrage litigieux, consistant en travaux effectués en 1988 et en travaux effectués en 2011, l'arrêt attaqué énonce que la construction irrégulièrement édifiée forme un tout indivisible ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux répondre, pour justifier l'étendue de la remise en état qu'elle ordonnait, aux conclusions des prévenus qui déniaient l'indivisibilité des tranches successives de travaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 mars 2016, mais en ses seules dispositions ayant étendu la remise en état aux travaux effectués en 1988, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 21 mars 2017 n° 16-83.124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par
-Mme Nathalie X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2016 qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a déposé une demande de permis de construire pour l'implantation à proximité d'une plage de Sartène, d'un cabanon en bois sans fondation, destinée à une activité de restauration rapide ; qu'un permis de construire lui a été accordé pour la saison estivale de 2011, en sorte que l'édicule devait être démonté après la saison ; que Mme X... a procédé à la réinstallation du cabanon début mars suivant et a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; que le tribunal correctionnel a reçu l'exception de nullité relative à la validité des auditions de la prévenue, constaté leur nullité et rejeté d'autres exceptions soulevées, a relaxé la prévenue pour la période courue jusqu'au 31 décembre 2011 puis est entré en voie de condamnation pour la période ultérieure ; qu'appel a été interjeté par Mme X... et par le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 61-1, 62, 174, 385, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité des auditions libres de Mme X..., mais l'a déclarée coupable d'exécution de travaux sans permis sur la base de ses déclarations aux enquêteurs ;
" aux motifs que, sur l'exception de nullité relative à la nullité de l'audition de Mme X... du 11 mai 2012 ; que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 novembre 2011, a émis une réserve sur l'article 62 relative à l'audition libre pour en assurer la conformité à la constitution et a jugé que toute personne ne pouvait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de la police ou de la gendarmerie ; qu'ainsi l'avertissement qu'elle pouvait quitter les lieux à tout moment aurait dû être porté à la connaissance de Mme X..., or le procès-verbal en date du 11 mai 2012, ne comporte pas cette mention ; qu'en conséquence, l'absence de cette mention, entraîne la nullité de cette audition ; que, néanmoins, l'annulation de cette audition est toutefois sans conséquence pour l'enquête compte tenu des constatations réalisées, et en ce que Mme X... a reconnu lors de sa comparution à l'audience du tribunal correctionnel être la propriétaire de la paillote qu'elle n'a pas démontée depuis février 2012, ce que n'a pas contesté son avocat à l'audience devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il résulte des déclarations de la prévenue qu'elle a arrêté de travailler vers la mi-septembre 2011 et qu'elle a démonté la paillote ; Mme X... a déclaré qu'elle avait été démontée début octobre et reconstruite fin février, début mars 2012 ; que, compte-tenu de ces constatations et déclarations il convient de relaxer la prévenue pour la période de la prévention comprise entre le 30 septembre 2011 et le 1er mars 2012 ; que, contrairement aux déclarations de la prévenue qui a soutenu aux enquêteurs qu'elle était sur un terrain privé, qu'elle n'avait donc pas besoin d'autorisation de construire et ne comprenait pas leur intervention ; que Mme X... qui a déclaré elle-même avoir commencé cette reconstruction fin février ou début mars 2012 ;
" alors que la chambre des appels correctionnels a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises et qu'il lui est interdit de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; qu'en l'espèce en constatant dans un premier temps la nullité des auditions libres de Mme X..., avant de prononcer sa condamnation pour exécution de travaux sans permis en faisant état dans les motifs de sa décision du contenu des déclarations de la prévenue tirées des auditions annulées, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour annuler des auditions, relaxer Mme X... sur une période visée par la prévention et condamner pour le surplus, l'arrêt relève que les services de la gendarmerie ont mené une enquête en entendant les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), ceux du service de l'urbanisme de la mairie et de la sous-préfecture, et qu'un agent territorial de la DDTM, déclarait aux gendarmes s'étre rendu sur les lieux au cours de l'hiver, sans pouvoir donner de date précise, et avoir constaté la présence d'un homme qui démontait le plancher du cabanon et qui lui avait dit que tout allait être démonté ; que les juges relèvent encore que le 7 juin 2012, les gendarmes se rendant sur les lieux constataient que Nathalie X... était en train de travailler et qu'il y avait du monde en terrasse ; que les juges ajoutent que le 29 octobre 2012, les services de la DDTM constataient sur cette parcelle, appartenant à un tiers, que l'édicule était toujours là, qu'il abritait un établissement de restauration et que des chaises et des tables étaient disposées aux abords ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de ses auditions annulées, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exécution de travaux sans permis de construire, et, en répression, l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros et a ordonné la démolition des constructions irrégulières dans un délai de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20 avril 2016 ;
" aux motifs que les gendarmes dressaient une procédure de construction illégale à l'encontre de Mme X... suite à l'implantation d'un cabanon en bois sans fondation et à usage de restauration rapide, situé à proximité de la plage de Barcaju à Sartène ; qu'il s'avérait que Mme X... avait déposé une demande de permis de construire n° 02A27211N0022 le 27 juillet 2011 ; que ce permis lui avait été accordé par arrêté de la mairie de Sartène, en date du 12 septembre 2011, pour la saison estivale de l'année 2011 et jusqu'au 30 septembre 2011 ; qu'entendue le 11 mai 2012 Mme X... déclarait qu'elle avait arrêté son activité aux alentours du 15 septembre 2011 et que le démontage avait été fait au début du mois d'octobre 2011 ; qu'elle précisait qu'un agent de la direction départementale des territoires et de la mer était venu sur place et avait constaté au cours du mois d'octobre que les lieux avaient été remis en état ; elle indiquait que la reconstruction avait démarré fin février, début mars 2012 et précisait qu'elle n'était en l'état pas terminée, puisque la terrasse n'était pas encore faite ; qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gendarmes s'occupaient de cette affaire car selon elle, il s'agissait d'un terrain privé ; qu'elle souhaitait respecter les règles liées à son activité ainsi que les arrêtés préfectoraux ; que, le 7 juin 2012, les gendarmes se rendant sur les lieux constataient que Mme X... était entrain de travailler et qu'il y avait du monde en terrasse ; que, le 29 octobre 2012, les services de la DDTM constataient sur cette parcelle appartenant à M. Y..., que la paillote était toujours là ; qu'ainsi la paillote a été reconstruite sans aucune autorisation et les lieux n'ont donc pas été remis en état au cours de cette période ; que toute construction d'une implantation doit être soumise à un permis de construire ou à une déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 du code de l'urbanisme, contrairement aux déclarations de la prévenue qui a soutenu aux enquêteurs qu'elle était sur un terrain privé, qu'elle n'avait donc pas besoin d'autorisation de construire et ne comprenait pas leur intervention ; qu'en l'espèce aucun permis de construire n'a été délivré pour l'année 2012 ; qu'il est ainsi établi par les constatations effectuées par les enquêteurs et els agents de la DDTM ainsi que par les déclarations de Mme X... qui a déclaré elle-même avoir commencé cette reconstruction fin février ou début mars 2012, que les faits sont caractérisés pour la période de la prévention comprise entre le 1er mars 2012 et le 29 octobre 2012 ;
" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour juger que la réinstallation d'une construction pour la période estivale, sans nouvelle demande de permis de construire, caractérise le délit d'exécution de travaux sans permis, sans rechercher si cette construction ne relevait pas des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme prévoyant un régime dérogatoire pour les constructions « saisonnières » destinées à être régulièrement démontées et réinstallées ; qu'en statuant ainsi et déclarant Mme X... coupable de ce délit, tout en constatant le caractère estival et saisonnier de la construction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que les infractions aux dispositions du code de l'urbanisme étant des délits intentionnels, le juge est tenu de constater que leur auteur a agi en violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en se bornant à affirmer que la construction édifiée par Mme X... nécessitait un permis de construire, sans constater que ladite prévenue avait agi délibérément en violation d'une prescription légale ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 131-10 et 131-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à démolir le cabanon en bois sans fondation et à usage de restauration rapide sous astreinte ;
" aux motifs que le tribunal a ordonné la démolition de la construction irrégulière dans un délai de six mois avec le paiement d'une astreinte d'un montant de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, sans prononcer de peine d'amende ; qu'eu égard aux dispositions des articles 131-10 et 131-11 du code pénal, la mesure de démolition ou de mise en conformité qui est une mesure à caractère réel destinée à faire cesser la situation illicite résultant de l'infraction, peut être prononcée en tant que peine complémentaire ; qu'ainsi, la cour infirmera la décision déférée et prononcera à l'encontre de Mme X... une peine d'amende de cinq mille euros (5 000 euros) et ordonnera la démolition de la construction irrégulière dans un délai de six mois et condamnera Mme X... au paiement d'une astreinte d'un montant de cinquante euros (50 euros) par jour de retard à compter de la présente décision ;
" alors que la démolition de constructions irrégulières, prévue à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale ; qu'en déclarant Mme X... coupable de construction sans permis et en la condamnant, à titre de peine complémentaire, à démolir la construction litigieuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel ordonne la démolition d'un ouvrage, à titre de peine complémentaire, dans un délai de six mois passé lequel sera encourue une astreinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de la mention erronée mais surabondante qualifiant de peine complémentaire la mesure réelle de démolition, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 21 mars 2017 n° 16-82.437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- L'Ordre des avocats de Paris,
- Le Conseil national des Barreaux, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 mars 2016 qui les a déboutées de leurs demandes après renvoi des fins de la poursuite de M. Jérémy X... du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;


Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Ordre des avocats de Paris, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 411, 412, 413, 416 du code de procédure civile, 1984 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Ordre des avocats de Paris de ses demandes après avoir relaxé M. Jérémy X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête préliminaire et de l'instruction et des débats à l'audience que M. X..., directeur général de la société OCP Incubateur logiciel, puis président de la SAS Demander justice a édité, au mois de novembre 2011, un site www. demanderjustice. com, puis au mois de novembre 2012, un site www. saisirprudhommes. com, permettant aux justiciables de saisir des juridictions pour lesquelles la représentation et l'assistance d'un avocat ne sont pas obligatoires, le premier les tribunaux d'instance et de proximité, et le second les conseils de prud'hommes ; que l'internaute, après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après en avoir réglé le prix, choisit un modèle de mise en demeure qui correspond à son litige, rédige une déclaration de saisine du tribunal ou du conseil de prud'hommes, motive et chiffre sa demande, comportant éventuellement le remboursement de ses frais de justice et joint toutes pièces justificatives numérisées ; qu'après validation, le dossier est envoyé à un centre de traitement postal qui imprime, met sous pli et adresse, dans un premier temps, une mise en demeure à l'adversaire puis à l'issue d'un délai de quinze jours, en cas d'échec de cette première phase amiable, une déclaration de saisine du tribunal d'instance ou du conseil de prud'hommes ; qu'il n'est pas contesté qu'à aucun moment, la SAS Demander Justice n'a plaidé ou postulé pour le compte de ses clients devant ces juridictions ; que concernant la mission de représentation, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part il n'est pas allégué que la SAS Demander Justice ait représenté un de ses clients à l'audience ; que, de seconde part, la cour constate que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même ; qu'elles sont à leur seul nom et comportent leur seule signature, que s'il s'agit d'actes judiciaires emportant saisine d'une juridiction, il n'est nulle part mentionné que la SAS Demander Justice agirait pour le compte et au nom de ces personnes ; que, plus encore, le nom de cette société n'apparaît nulle part dans ce document, ni même, d'ailleurs, son logo, ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite ; qu'en réalité, son rôle est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction ; qu'il sera observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors qu'on ne voit pas en quoi l'irrégularité de cette dernière au regard du code de procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad litem à la SAS Demander Justice ; que concernant la mission d'assistance, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part, qu'il n'est pas allégué que la SAS Demander Justice ait assisté ou même accompagné un de ses clients à l'audience ; que de deuxième part, la seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles type de lettres de mise en demeure par contentieux, d'un logiciel libre, édité par le ministère de la justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles Cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante ; que de troisième part, il est évident que cette assistance juridique protégée pourrait intervenir à l'occasion de l'utilisation de la ligne téléphonique mise à la disposition du client ; qu'il existe un risque patent que le client fasse part téléphoniquement de sa situation de fait personnelle et que son correspondant l'aide à trouver une solution juridique ; qu'il est d'ailleurs acquis qu'au début du fonctionnement du site, celui-ci comportait une mention assistance juridique 7 jours sur 7 ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la SAS Demander Justice recrute des juristes de bon niveau ; qu'enfin le Conseil national des Barreaux a produit une attestation d'une personne ayant fait appel au site qui certifie qu'« ils m'ont conseillé de demander la résiliation judiciaire de mon contrat de travail » ; que cependant, Jérémy X... a soutenu avec constance que les conseils prodigués étaient purement techniques et documentaires à l'exclusion de toute assistance juridique ; qu'à cet égard, l'article 6-1 des conditions générales de service, accessible sur le site, précise que « le prestataire fournit au client un service lui permettant de mettre en forme, par ses propres moyens, un dossier destiné à la saisine d'un tribunal d'instance (…) Dans le cadre du service, le prestataire ne réalise pas de conseil juridique, ne rédige pas d'acte sous seing privé, pas de représentation » ; que si M. X... a reconnu que le site comportait initialement une mention « assistance juridique 7 jours sur 7 », il a aussi affirmé que cette rédaction maladroite avait été rapidement supprimée, et qu'en fait, aucune assistance juridique n'avait jamais été effectivement délivrée ; que la circonstance que la SAS demander Justice recrute des juristes de bon niveau n'est en elle-même pas significative de délivrance de consultations juridiques téléphoniques dès lors qu'il est constant que cette société travaille dans un domaine juridique et même judiciaire impliquant des compétences notamment pour l'élaboration des modèles de mise en demeure ; que la production de l'attestation d'une personne qui certifie qu'on lui aurait conseillé la résiliation de son contrat de travail n'est pas suffisamment probante dès lors qu'elle est unique ; que bien au contraire, la cour estime que si d'une manière habituelle, la SAS Demander Justice délivrait des consultations téléphoniques, il en résulterait nécessairement de nombreuses plaintes pour exercice illégal de la profession d'avocat par les personnes concernées en cas d'échec de la procédure qui leur aurait été ainsi conseillée ; que l'absence totale de plaintes de particuliers dans la présente procédure permet de constater qu'il n'en est pas ainsi ; qu'en définitive, la preuve de la commission par M. X... du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat n'est pas suffisamment rapportée et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite ;
" 1°) alors que nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter une personne devant une juridiction, y compris dans les procédures dispensées d'avocat à moins d'y avoir été habilité par la loi et de disposer d'un pouvoir spécial ; que constitue une mission d'assistance en justice le fait pour une société de fournir au justiciable, moyennant rémunération, une assistance qui, fût-elle pour partie automatisée, lui permet d'agir en justice et qui comprend la mise à disposition de modèles de lettres de mise en demeure motivées en droit et d'assignations spécifiques à chaque type de contentieux judiciaire que le justiciable n'a plus qu'à compléter par l'indication des éléments de fait qui lui sont propres, la détermination de la juridiction matériellement et territorialement compétente, une surveillance du délai pour agir après la mise en demeure, un logiciel permettant de déterminer les indemnités devant être réclamées notamment en matière prud'homale, selon la nature de la contestation, une assistance téléphonique « technique et documentaire », l'indication des éléments de preuve à produire, la mise sous format papier de l'acte de saisine, comprenant l'apposition d'une signature du nom du justiciable, et son dépôt devant la juridiction compétente ; qu'en jugeant le contraire, pour relaxer le prévenu du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat, après avoir constaté que c'est la société Demander justice qui met en forme et envoie la déclaration de saisine dans sa version papier qui seule saisit la juridiction, après avoir guidé le justiciable pour la détermination de la juridiction compétente et des éléments notamment de droit à invoquer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'il résulte des éléments de la cause que la signature figurant sur les déclarations de saisine des juridictions déposées par la société Demander justice au nom de ses clients n'est pas leur signature mais que c'est cette société qui signe elle-même ces documents du nom de ses clients ; qu'ayant constaté que les déclarations de saisine sont imprimées par la société Demander justice qui envoie directement les versions papier aux juridictions sans les adresser auparavant pour signature à ses clients, la cour d'appel qui a cependant retenu, pour relaxer le prévenu du délit d'exercice illégal, que les déclarations de saisine des juridictions comportent la seule signature du client, a dénaturé les éléments de la cause ;
" 3°) alors que commet le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat celui qui signe au nom d'une partie un acte introductif d'instance sans être avocat ni habilité par la loi et muni d'un pouvoir spécial ; que la cour d'appel qui constate que la juridiction est saisie par la seule version papier imprimée par la société Demander justice qui y appose une signature du client ne pouvait considérer qu'il n'y avait pas exercice illégal de la profession d'avocat sans méconnaître les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un mandat de représentation en justice donné à la société Demander justice par ses clients, le fait que le nom de cette société et son logo n'apparaissent pas dans les déclarations de saisine des juridictions éditées par cette société et signées par elle au nom de ses clients, cependant que l'existence et la validité d'un mandat ne dépend pas de sa révélation aux tiers, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas justifié légalement sa décision ;


Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Conseil national des Barreaux, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaires, 2, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 53, 58, 117, 411, 412, 413 et 416 du code de procédure civile, de l'article R. 1453-2 du code du travail, des articles 1316-1 et 1348 du code civil, défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Conseil national des barreaux de ses demandes après avoir relaxé M. X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête préliminaire et de l'instruction et des débats à l'audience de M. X..., directeur général de la société OCP Incubateur Logiciel, puis président de la Sas Demander Justice, a édité, au mois de novembre 2011, un site www. demanderjustice. com, puis au mois de novembre 2012, un site www. saisirprud'hommes. com, permettant aux justiciables de saisir des juridictions pour lesquelles la représentation et l'assistance d'un avocat ne sont pas obligatoires, le premier les tribunaux d'instance et de proximité et le second les conseil de prud'hommes ; que l'internaute, après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après en avoir réglé le prix, choisit un modèle de mise en demeure qui correspond à son litige, rédige une déclaration de saisie du tribunal ou de conseil de prud'hommes, motive et chiffre sa demande, comportant éventuellement le remboursement de ses frais de justice et joint toutes pièces justificatives numérisées ; qu'après validation, le dossier est envoyé à un centre de traitement postal qui imprime, met sous pli et adresse, dans un premier temps, une mise en demeure à l'adversaire puis à l'issue d'un délai de quinze jours, en cas d'échec de cette première phase amiable, une déclaration de saisine du tribunal d'instance ou du conseil de prud'hommes ; qu'il n'est pas contesté qu'à aucun moment la Sas Demander Justice n'a plaidé ou postulé pour le compte de ses clients devant ces juridictions ; que concernant la mission de représentation, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part, il n'est pas allégué que la Sas Demander Justice ait représenté un de ses clients à l'audience ; que, de seconde part, la cour constate que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même ; qu'elles sont à leur seul nom et comportent leur seule signature ; que s'il s'agit d'actes judiciaires emportant saisine d'une juridiction, il n'est nulle part mentionné que la Sas Demander Justice agirait pour le compte et au nom de ces personnes ; que plus encore, le nom de cette société n'apparaît nulle part dans ce document, ni même d'ailleurs son logo, ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite ; qu'en réalité, son rôle est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction ; qu'il sera observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors qu'on ne voit pas en quoi l'irrégularité de cette dernière au regard du code de procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad litem à la Sas Demander Justice ; que concernant la mission d'assistance, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part, il n'est pas allégué que la Sas Demander Justice ait assisté ou même accompagné un de ses clients à l'audience ; que de deuxième part, la seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles type de lettres de mise en demeure par contentieux, d'un logiciel libre, édité par le ministère de la justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspond au correspondant au domicile du défendeur, et de modèles cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante ; que, de troisième part, il est évident que cette assistance juridique protégée pourrait intervenir à l'occasion de l'utilisation de la ligne téléphonique mise à la disposition du client ; qu'il existe un risque patent que le client fasse part téléphoniquement de sa situation de fait personnelle et que son correspondant l'aide à trouver une solution juridique ; qu'il est d'ailleurs acquis qu'au début du fonctionnement du site, celui-ci comportait une mention assistance juridique 7 jours sur 7 ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la Sas Demander Justice recrute des juristes de bon niveau ; qu'enfin, le Conseil national des barreaux a produit une attestation d'une personne ayant fait appel au site qui certifie qu'ils « m'ont conseillé de demander la résiliation judiciaire de mon contrat de travail » ; que cependant, M. X... a soutenu avec constance que les conseils prodigués étaient purement techniques et documentaires à l'exclusion de toute assistance juridique ; qu'à cet égard, l'article 6-1 des conditions générales de service, accessible sur le site, précise que « le prestataire fournit au client un service lui permettant de mettre en forme par ses propres moyens un dossier destiné à la saisine d'un tribunal d'instance (…) dans le cadre du service, le prestataire ne réalise pas de conseil juridique, ne rédige pas d'acte sous seing privé et ne représente pas le client en justice » ; que de même, la charge signée à leur embauche par les salariés de la Sas Demander Justice comporte la clause suivante : « demander justice ne remplace en aucun cas les fonctions d'un avocat et s'engage sur les points suivants : pas de consultation juridique, pas de conseil juridique, pas de rédaction d'acte sous seing privé, pas de représentation ; que si M. X... a reconnu que le site comportait initialement une mention « assistance juridique 7 jours sur 7 », il a aussi affirmé que cette rédaction maladroite avait été rapidement supprimée ; que la circonstance que la Sas Demander Justice recrute des juristes de bon niveau n'est pas significative de délivrance de consultations juridiques téléphoniques dès lors qu'il est constant que cette société travaille dans un domaine juridique et même judiciaire impliquant des compétences notamment pour l'élaboration des modèles de mise en demeure ; que la production de l'attestation d'une personnes qui certifie qu'on lui aurait conseillé la résiliation de son contrat de travail n'est pas suffisamment probante dès lors qu'elle est unique ; que bien au contraire, la cour estime que si d'une manière habituelle la Sas Demander Justice délivrait des consultations téléphoniques, il en résulterait nécessairement de nombreuses plaintes pour exercice illégal de la profession d'avocat par les personnes concernées en cas d'échec de la procédure qui leur aurait été ainsi conseillée ; que l'absence totale de plaintes de particuliers dans la présente procédure permet de constater qu'il n'en est pas ainsi ; qu'en définitive, la preuve de la commission par M. X... du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat n'est pas suffisamment rapportée et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite ;
" et aux motifs adoptés qu'il est reproché à M. X..., sans être régulièrement inscrit au barreau d'avoir assisté ou représenté des parties devant les juridictions ou organismes juridictionnels en mettant en place un site « demanderjustice. com » et un autre site « saisirprud'hommes. com », destiné moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine de ces juridictions ; que d'abord, il s'agit de la saisine de juridictions pour lesquelles le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ; qu'ensuite, selon l'article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation consiste à pouvoir accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que selon l'article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance permet de conseiller une partie et de présenter sa défense ; qu'il convient de vérifier in concreto par l'analyse du site « demander justice. com » et « saisir prud'hommes. com » et à travers l'enquête diligentée par le ministère public si ces sites accomplissent au nom de la partie des actes de procédure ou si des conseils lui sont donnés ou si le site préparer la défense de cette même partie ; que sur la page qui apparaît lorsque le plaignant ouvre le site, il est proposé à celui qui a un quelconque litige de faire en sorte qu'il puisse saisir la juridiction d'instance, de proximité ou des prud'hommes sans se déplacer et sans aucune assistance ; que lors de l'ouverture du site, nul n'a contesté qu'il était inscrit la mention « assistance juridique » ainsi qu'un numéro de téléphone ; que lors des débats, M. X... a expliqué que ce numéro était destiné à donner des conseils pour savoir se servir du site et l'enquête des services de police n'a pas permis d'apporter une preuve contraire ; que les avocats de partie civile ont produit au soutien de leurs écritures un curriculum vitae d'un justice ayant travaillé pour le site qui précise qu'il donne des conseils juridiques mais un curriculum vitae n'est pas un témoignage ; qu'il apparaît que la personne qui a un litige remplit des champs qui lui sont indiqués sur le site, qu'elle évoque seule les raisons de son litige, qu'elle joint sans aide les documents qu'elle estime devoir être joints, qu'il n'y a aucune vérification des allégations, des documents, des champs remplis sur l'identité du demandeur ou du défendeur ou de la compétence rationae loci du tribunal ; que de l'étude du site, il ressort que ce site offre une prestation de services consistant à agréger des renseignements tirés de différents autres sites (parfois du site du ministère de la justice), qu'il propose une mise en forme informatique du remplissage par le plaignant du dossier (comme le proposent de nombreux sites administratifs sur des imprimés Cerf a) ainsi qu'une prestation de services consistant à apposer une signature électronique sur la saisine du tribunal et un envoi postal ; que ce site remplit la tâche qu'il se fixe en page de garde du site à savoir de permettre à une personne de saisir une juridiction où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire sans se déplacer et sans assistance ; que, d'ailleurs, il ressort de la lecture des « témoignages » des internautes ayant utilisé ce site qu'ils ont été satisfaits du « service » rendu par le site et non du conseil et de l'assistance fournis ; qu'en conséquence, l'analyse « in concreto » du site permet de conclure que M. X..., à travers le site, n'a pas, sans être régulièrement inscrit au barreau assisté ou représenté des parties devant les juridictions ou organismes juridictionnels en mettant en place un site « demanderjustice. com » et un autre site « saisirlesprud'hommes. com », destiné, moyennant rémunération, à réaliser les formalités de saisine de ces juridictions ; qu'il ressort de ces éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. X... » ;
" 1°) alors que nul ne peut, s'il n'est avocat, représenter une personne devant une juridiction pour laquelle la représentation en justice n'est pas obligatoire, à moins d'y avoir été habilité par la loi et de disposer d'un pouvoir spécial ; que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; et que l'engagement de permettre à un tiers la saisine régulière d'une juridiction à son nom emporte mandat de représentation en justice, quel que soit les modalités techniques par lesquelles cette saisine est réalisée ; qu'en retenant, pour relaxer le prévenu du chef du délit d'exercice illégal d'une mission de représentation en justice, et débouter les parties civiles de leurs demandes, que la société « Demander Justice » n'avait qu'un rôle purement matériel de transmission informatique de documents numériques réalisés par ses clients sur son site à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, à leur envoi physique au greffe de la juridiction, tout en relevant que cette société s'engageait à l'égard de ses clients à leur permettre la saisine, dans les conditions du code de procédure civile, des juridictions pour lesquelles la représentation et l'assistance d'un avocat ne sont pas obligatoires, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors, en tout état de cause, que commet le délit d'exercice illégal d'une mission de représentation en justice celui qui signe au nom d'une partie un acte introductif d'instance sans être avocat ni habilité par la loi et muni d'un pouvoir spécial ; qu'en retenant, pour relaxer le prévenu du chef de cette infraction et débouter les parties civiles de leurs demandes, que la question de la validité de la signature électronique, certifiée par un organisme agréé, proposée par la société « Demander Justice » à ses clients pour saisir une juridiction sans représentation obligatoire était indifférente à la constitution du délit, quand, en cas d'irrégularité de cette signature, la saisine de ces juridictions ne pouvait résulter que de la réception matérielle par les greffes des tribunaux concernés d'actes de procédure dont les mentions d'identification des parties sont éditées par cette société qui accomplit ainsi un acte de procédure au nom de ses clients, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 3°) alors, en outre, que la signature d'un acte de procédure doit permettre d'identifier celui qui l'appose ; que ne permet pas une telle identification la seule impression informatique, sur l'acte de saisine d'une juridiction, du nom et du prénom du demandeur ; qu'en retenant que les actes de procédure adressés par la société « Demander Justice », à la demande de ses clients, étaient établis à leurs noms et revêtus de leurs signatures, après avoir constaté que ces documents étaient seulement validés informatiquement par le client puis imprimés par un centre de traitement postal, sans qu'ils n'y apposent leur signature manuscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et méconnu les dispositions susvisées ;
" 4°) et alors que la signature électronique d'un acte de procédure est réservée aux auxiliaires de justice disposant d'un mandat ad litem à l'exclusion des parties elles-mêmes ; qu'en relaxant le prévenu du chef d'exercice illégal d'une mission de représentation en justice, et en déboutant les parties civiles de leurs demandes, quand la société « Demander Justice », en proposant à ses clients de saisir des juridictions grâce à une signature électronique certifiée par un organisme agréé, et en adressant par la suite l'impression papier du document ainsi validé au greffe de ces juridictions revêtue de leurs noms et prénoms et de la référence à cette « signature », signait bien à leur place un acte de procédure et accomplissait ainsi sans droit un acte de représentation en justice, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;


" 8°) et alors que l'élaboration et la commercialisation d'un service informatique générant automatiquement, en faveur des justiciables, des modèles de lettres de mise en demeure et d'assignations adaptées à chaque type de contentieux judiciaires constitue une prestation d'assistance en justice ; qu'en retenant, pour débouter les parties civiles de leurs demandes après avoir relaxé le prévenu du chef du délit d'exercice illégal d'une mission d'assistance en justice, que la société « Demander justice » se bornait à mettre à disposition de ses clients des modèles type de lettres de mise en demeure par contentieux et des modèles cerfa de déclarations de saisine des juridictions, et que cette activité n'impliquait la réalisation d'aucune prestation intellectuelle syllogistique adaptée à leur situation personnelle, quand, par l'élaboration et la commercialisation du modèle informatique permettant l'édition de ces documents adaptés à chaque type de contentieux judiciaires, cette société accomplissait bien une activité d'assistance en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Conseil national des Barreaux pris en ses cinquième, sixième et septième branches et sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Ordre des avocats de Paris pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur les moyens, pris en leurs autres branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jérémy X..., dirigeant de la société Demander Justice (la société), a créé deux sites Internet, permettant aux justiciables, moyennant le règlement d'un prix forfaitaire, adapté à la prestation choisie, de faire envoyer à leur adversaire une mise en demeure à partir d'un modèle correspondant à l'objet du litige, qu'ils complètent en ligne avec les informations utiles, puis, le cas échéant, de faire saisir un tribunal d'instance ou de proximité, ou un conseil de prud'hommes, la société se chargeant d'envoyer au greffe de la juridiction compétente une déclaration signée électroniquement et accompagnée des pièces justificatives ; que M. X... ayant été cité devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la profession d'avocat, le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite et débouté l'ordre des avocats du barreau de Paris et le Conseil national des barreaux, parties civiles, de leurs demandes de dommages-intérêts ; que ces dernières ont interjeté appel ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt relève que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même, qu'elles sont à son seul nom et comportent sa seule signature, que s'il s'agit d'actes judiciaires emportant saisine d'une juridiction, il n'est nulle part mentionné que la société agirait pour le compte et au nom de ces personnes, que le nom de cette société n'apparaît nulle part dans ce document, ni même d'ailleurs, son logo, ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite, et qu'en réalité, son rôle est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal, puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction, étant observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors que l'on ne voit pas en quoi l'irrégularité de cette dernière au regard du code procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad litem à la société ; que les juges ajoutent, concernant la mission d'assistance, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, qu'il n'est pas allégué que la société ait assisté ou même accompagné un de ses clients à l'audience et que la seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles-type de lettres de mise en demeure par contentieux, d'un logiciel libre, édité par le ministère de la justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles Cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les activités litigieuses ne constituent ni des actes de représentation, ni des actes d'assistance, actes que l'article 4 de la loi n° 71-1139 du 31 décembre 1971 réserve aux avocats devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 15 mars 2017 n° 16-84.387




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 décembre 2016 et présenté par :


- M. Patrick X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 19 mai 2016, qui, pour détentions et séquestrations suivies de mort, viol, violences aggravées et séquestration aggravée, en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 281, alinéa 4, du code de procédure pénale, est-il, en ce qu'il interdit de fait à un justiciable ne disposant pas de moyens suffisants pour régler les frais de citation et les indemnités dues aux témoins cités de faire citer par le ministère public plus de cinq témoins quand le ministère public, partie poursuivante, peut en faire citer un nombre illimité, contraire au principe du respect des droits de la défense qui implique une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, si l'article 281 du code de procédure pénale limite à cinq, afin de prévenir d'éventuels abus, le nombre de témoins que le ministère public est tenu de faire citer à la demande de l'accusé comme de la partie civile, ces derniers conservent la possibilité de faire citer tous les témoins supplémentaires dont l'audition par la cour d'assises leur paraît utile et sont dispensés des frais de citation dans le cas où, leurs ressources financières étant insuffisantes, ils ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;




Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 15 mars 2017 n° 16-87.610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Zahim Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement suisse, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 8 juillet 2016, l'Office fédéral de la justice de la Confédération suisse a demandé l'extradition de M. Zahim Y... pour l'exercice de poursuites pénales pour des faits de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis à Gingins, le 27 octobre 2004, et réprimés par les articles 34, 40, 41, 97, 98, 101, 139, 144 et 186 du code pénal suisse ; que M. Y... n'a pas consenti à son extradition ; que la chambre de l'instruction, qualifiant les faits en droit français de vol aggravé par plusieurs circonstances, a émis un avis favorable ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 695-11, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné acte à M. Y... de son refus d'être remis aux autorités suisses et de son refus de renoncer au principe de spécialité, a déclaré irrecevables les moyens de nullité tirés de conditions de l'arrestation provisoire de M. Y... dans le cadre de la procédure d'extradition dont il fait l'objet et a donné un avis favorable à la demande d'extradition ;
" aux énonciations que l'arrêt statue « sur la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen » et donne « un avis sur un mandat d'arrêt européen concernant M. Y... » ;
" alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel n'est pas le cas d'un arrêt qui donne un avis favorable à une demande d'extradition tout en indiquant à plusieurs reprises qu'il statue sur la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen " ;
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 696-10, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les moyens de nullité tirés de conditions de l'arrestation provisoire de M. Y... dans le cadre de la procédure d'extradition dont il fait l'objet ;
" aux motifs que lors de la demande d'extradition, l'étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
" 1°) alors qu'en retenant que la personne réclamée ne saurait critiquer les conditions de son arrestation provisoire lors de l'examen de la demande d'extradition, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition, et en se refusant de contrôler les conditions de l'arrestation provisoire intervenue sur demande des autorités suisses et sans laquelle M. Y... n'aurait pu être présenté au procureur aux fins de se voir notifier la demande d'extradition des autorités suisses, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors qu'il en va d'autant plus ainsi qu'au cas d'espèce, comme le faisait valoir M. Y..., il avait été privé de liberté, à raison des mêmes faits, pendant plus de 48 heures sans être entendu par un magistrat indépendant, qu'il n'avait pas été présenté au Parquet général dans les 48 heures de sa privation de liberté et qu'il avait été entendu par le procureur mandant avant même son arrestation provisoire " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-4, 696-26, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités helvétiques, le 30 juin 2016, transmise le 8 juillet 2016 et reçue le 11 juillet 2016 au ministère des affaires étrangères contre le nommé Zahim Y... aux fins de poursuites pénales des chefs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits commis le 27 octobre 2004 à Gingins (Suisse) ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise ; que cette règle est reprise à l'article 696-4 5° du code de procédure pénale, lequel édicte que l'extradition n'est pas accordée si lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ; qu'en l'espèce les faits reprochés à M. Y..., ayant donné lieu à la demande d'extradition dont il s'agit, punis par la loi suisse, d'une peine correctionnelle supérieure à deux ans telle qu'exigée par l'article 696-3 du code de procédure pénale, soit en l'espèce une peine de cinq ans d'emprisonnement, remontent au 27 octobre 2004 ; qu'au vu des seuls éléments communiqués par l'autorité requérante, les faits peuvent en droit français être qualifiés de vol aggravé par plusieurs circonstances lequel reste puni de peines correctionnelles ; que la prescription de l'action publique en matière délictuelle prévue à l'article 8 du code de procédure pénale français est en principe de trois années révolues sauf acte interruptif de prescription ; qu'en l'espèce le supplément d'information ordonné par la chambre avait pour objectif d'obtenir des autorités suisses les éléments complémentaires suivants :
- indiquer si le procès verbal des opérations du dossier PE04. 041318 édité le 8 août 2016 transmis par les conseils de M. Y... et annexé au présent arrêt correspond aux faits pour lesquels a été formée la demande d'extradition par les autorités suisses à l'encontre de ce dernier ;
- préciser la nature et la date des actes interruptifs de prescription susceptibles d'être intervenus (tous actes de poursuite : actes tendant à la mise en mouvement de l'action publique, instructions, demandes et réquisitions du ministère public ou tous actes d'instruction et notamment toute commission rogatoire internationale) et ce notamment entre l'ordonnance de suspension du 10 novembre 2011 et l'ordonnance de reprise de l'instruction du avril 2015 ;
- fournir tous autres éléments utiles à la qualification des faits ; que les éléments transmis par les autorités helvétiques après supplément d'information permettent de vérifier que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ou a été régulièrement interrompue antérieurement à la présente demande d'extradition et ce au regard de la loi française ; qu'en effet il résulte des informations complémentaires fournies par les autorités suisses que d'une part le procès-verbal des opérations du dossier PE04. 041318 édité le 8 août 2016, transmis par les avocats de M. Y... correspond à la procédure instruite contre M. Y... pour laquelle l'extradition de ce dernier a été sollicitée et qu'en ce qui concerne les actes interruptifs intervenus, il convenait de tenir compte d'une liste complémentaire établie le 21 juin 2016 à la demande du parquet de Béziers dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale et faisant notamment apparaître entre l'ordonnance de suspension du 10 novembre 2011 et l'ordonnance de reprise de l'instruction du 28 avril 2015, deux actes à savoir :
-12 mars 2012 : « 2e contrôle ADN lancé au plan international » ;
-24 février 2015 : « 3e contrôle ADN lancé au plan international » ; qu'il est encore précisé par les autorités suisses que c'est d'ailleurs suite à cette diffusion d'ADN lancée au plan international qu'un rapprochement avait pu être fait, par un message du 1er avril 2015, avec un individu connu en France dont l'identité avait pu être attribuée à M. Y... ; que la diffusion de données ADN au plan international pour tenter d'obtenir un rapprochement avec un ADN déjà répertorié par un Etat tiers constitue bien un acte interruptif de prescription ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner un nouveau supplément d'information en l'état de ces informations ; qu'en effet d'une part l'article 12 de la Convention d'entraide européenne d'extradition du 13 novembre 1957 n'exige pas que les pièces de la procédure de l'Etat requérant, fondant la demande, soient adressées à l'Etat requis ; que d'autre part, l'objet du supplément d'information sollicité par les avocats de M. Y..., sous-entendant une remise en cause de la matérialité et donc de la réalité des actes interruptifs précités, pourtant attestée par les autorités judiciaires suisses et notamment un magistrat chargé de l'action publique, apparaît incompatible avec le principe de confiance réciproque sous-tendu par la même convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957 ; que l'absence de prescription des faits selon la loi de l'Etat requérant, ne fait l'objet d'aucune contestation et se trouve établie dès lors que selon l'article 97 du code pénal suisse, l'action pénale se prescrit par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans ; qu'en l'espèce, les faits de vol dont il s'agit sont a minima passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans selon l'article 139 du code pénal suisse ; que dès lors les faits commis le 27 octobre 2004, ne seront prescrits selon la législation helvétique que le 27 octobre 2019 ; qu'il n'est justifié par aucune pièce de la procédure que M. Y... soit poursuivi en France pour les faits objets de la demande d'extradition, tandis qu'il n'est pas plus démontré que M. Y... fasse à ce jour l'objet d'une poursuite contraventionnelle et aurait par voie de conséquence été condamné à ce titre, étant précisé que l'intéressé a été libéré par arrêt de cette chambre du 15 septembre 2016 ; qu'à ce dernier titre il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 696-7 du code de procédure pénale ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités helvétiques le 30 juin 2016, transmise le 8 juillet 2016 et reçue le 11 juillet 2016 au ministère des affaires étrangères contre le nommé M. Zahim Y... aux fins de poursuites pénales des chefs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits commis le 27 octobre 2004 à Gingins (Suisse) » ;
" 1°) alors que devant les juges du fond, M. Y... faisait valoir que figuraient au dossier deux originaux du procès-verbal de notification de la demande d'arrestation provisoire, dont l'un ne comportait pas les mentions prévues à l'article 696-26 du code de procédure pénale ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition, sans se prononcer sur ce moyen, qui n'avait pas trait aux conditions d'arrestation provisoire de M. Y..., mais à la régularité de la notification, intervenue postérieurement, de la demande d'arrestation ;
" 2°) alors que devant les juges du fond, M. Y... faisait valoir que faute pour les pièces de la procédure d'enquête préliminaire d'être jointe au dossier de la procédure d'extradition, il était impossible de déterminer s'il ne faisait pas l'objet de poursuites en France pour les faits visés par la demande d'extradition ; qu'en se bornant à énoncer qu'il « n'est justifié par aucune pièce de la procédure que M. Y... soit poursuivi en France pour les faits objets de la demande d'extradition », la cour, qui s'est ainsi référée aux pièces de la seule procédure d'extradition, à l'exclusion des pièces de la procédure d'enquête préliminaire, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 696-4-5° du code de procédure pénale, la prescription des faits poursuivis constitue un motif obligatoire de rejet d'une demande d'extradition ; que la prescription ne peut être interrompue que par des actes manifestant de façon positive et expresse une volonté de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs ; qu'au cas d'espèce, M. Y... soutenait que les lancements de contrôles ADN intervenus les 12 mars 2012 et 24 février 2015 étaient des actes automatiques, ne supposant aucune intervention humaine et par conséquent insusceptibles d'être interruptifs de prescription ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de supplément d'information présentée sur ce point par M. Y... et donner un avis favorable à la demande d'extradition, que l'objet du supplément d'information sous-entendait une remise en cause de la matérialité des contrôles, quand M. Y... sollicitait seulement des informations complémentaires sur le mode de réalisation de ces contrôles, pour déterminer s'ils pouvaient avoir la nature d'actes interruptifs de prescription, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a écarté son argumentation prise d'une prétendue irrégularité de son arrestation provisoire intervenue sur la demande des autorités compétentes suisses, dès lors qu'à l'occasion de l'examen de la demande d'extradition et en dehors d'une demande de mise en liberté, il n'était pas admis à critiquer les conditions de cette arrestation, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, exempts d'insuffisance comme de contradiction, pour retenir que l'intéressé ne faisait pas l'objet de poursuite en France pour les mêmes faits que ceux visés dans la demande d'extradition et que ces faits n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par un arrêt qui satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 15 mars 2017 n° 16-80.906

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Elisabeth X..., épouse Y..., partie civile,

- contre l'arrêt n° 213 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 avril 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- -
Mme Elisabeth X..., épouse Y..., M. Luc Y..., parties civiles,

- contre l'arrêt n° 66 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui, a rejeté une demande d'actes supplémentaires ;
- contre l'arrêt n° 294 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui, a rejeté une demande d'actes supplémentaires ;
- contre l'arrêt n° 91 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 février 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui, a rejeté une demande d'actes supplémentaires ;
- contre l'arrêt n° 678 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 décembre 2015 qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 3 février 2009 :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 18 juin 2013 :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
III - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 8 avril 2014 :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
IV - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 10 février 2015 :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
V - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 23 décembre 2015 :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. Y... et Mme Y..., pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 86, alinéa 4, et 202, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. Y... et le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme Y..., pris de la violation des articles 80, alinéa 2, et 52-1 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. Y... et le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme Y..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme Y..., pris de la violation de l'article 89-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. et Mme Y... ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui en raison des conditions dans lesquelles M. Hocine Z..., adjudicataire de l'immeuble dont ils étaient jusqu'alors propriétaires, avait pris possession des lieux ; que dans le cadre de l'information, ayant donné lieu à plusieurs décisions de la chambre de l'instruction ordonnant qu'il soit procédé à certains actes, mais rejetant d'autres demandes ainsi que des exceptions de nullité, de nombreuses investigations ont été menées, à la suite desquelles le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. et Mme Y... ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance lui étant déférée, l'arrêt, d'une part, relève que la personne mise en cause par les plaignants a acquis le bien litigieux aux enchères publiques et en a pris possession en vertu d'un titre exécutoire et, d'autre part, retient que la prescription est acquise, la plainte ayant été déposée plus de trois ans après les faits dénoncés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 15 mars 2017 n° 16-81.241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Emile X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 21 janvier 2016, qui, pour vols, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe selon lequel, le prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante, des articles 122-4, 311-1, 311-3, 311-14 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol ;
" aux motifs que la prévention " d'avoir, à Caluire-et-Cuire (69) et sur le territoire national, courant 2010 et jusqu'en mai 2011 et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait divers matériels et outils et notamment, une tondeuse auto-portée de marque KUBOTA, une shampouineuse et une pompe à eau immergée au préjudice de la mairie de Caluire-et-Cuire " est caractérisée nonobstant les dénégations du prévenu ; qu'il y a eu, au plan matériel, appréhension, déplacement ou enlèvement de divers matériels et outils de la mairie par M. X... qui les a transportés à son domicile pour s'en servir à des fins privées ; qu'il y a eu, d'une part, pour les matériels et outils de la commune prétendument retournés, l'intention arrêtée de M. X... de s'approprier les objets dérobés, démontrant ainsi l'intention de voler, notamment une tondeuse auto-portée de marque KUBOTA et une shampouineuse ; que, d'autre part, l'utilisation et la détention prolongées de matériels et outils de la commune, notamment d'une pompe à eau immergée à l'insu de la mairie, et contre son gré si elle l'avait su, à des fins personnelles et étrangères aux fonctions à lui dévolues par la commune, constituent, en dépit d'une restitution, une appréhension sans droit constitutive d'un vol dit " d'usage " ; que les arguments développés dans les écritures de relaxe du prévenu sont inopérants ; que celui-ci n'est d'abord pas en mesure de prouver ce qu'il avance pour sa défense, à savoir le respect d'une procédure de réforme de ces objets et d'attribution à sa personne conforme au droit public applicable en l'espèce qui pourrait l'exonérer, ensuite, l'argument d'une pratique délictueuse prolongée et généralisée de " prêts " de matériel de la commune constitutive en vérité de vols qui ont pu aussi être commis par d'autres personnes et sur une plus longue période ne saurait faire disparaître l'infraction spécifiquement reprochée à M. X... ; qu'ainsi, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris sur la culpabilité qui l'a relaxé partiellement et de déclarer M. X... coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention ;
" 1°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que constituent des « res derelictae » insusceptibles d'être volés les objets volontairement abandonnés par leur propriétaire ; que le fait de se débarrasser d'une chose que l'on considère comme un déchet en la jetant dans une poubelle ou en la réformant manifeste la volonté du titulaire du droit de propriété de vouer son bien à la destruction et donc d'en abandonner la propriété ; et que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que pour déclarer M. X... coupable de vol, la cour d'appel a énoncé que « celui-ci n'est d'abord pas en mesure de prouver ce qu'il avance pour sa défense, à savoir le respect d'une procédure de réforme de ces objets et d'attribution à sa personne conforme au droit public applicable en l'espèce qui pourrait l'exonérer » ; qu'il appartenait pourtant à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité de M. X... et que les biens soustraits n'étaient pas des « res derelictae » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
" 2°) alors que le fait de se voir remettre volontairement une chose ne constitue pas un acte de soustraction frauduleuse constitutif d'un vol ; que pour déclarer M. X... coupable de vol, la cour d'appel a énoncé que « l'utilisation et la détention prolongées de matériels et outils de la commune, notamment d'une pompe à eau immergée à l'insu de la mairie, et contre son gré si elle l'avait su, à des fins personnelles et étrangères aux fonctions à lui dévolues par la commune, constituent, en dépit d'une restitution, une appréhension sans droit constitutive d'un vol dit d'" usage " » ; qu'en se déterminant ainsi quand la caractère volontaire de la remise de ces biens par la commune à M. X... était exclusive de la qualification de vol, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que la soustraction de la chose d'autrui suppose, pour constituer un vol, qu'elle soit frauduleuse ; que n'est pas frauduleuse, en ce qu'elle s'opère avec le consentement de la prétendue victime, la soustraction de la chose appartenant à une entreprise par son salarié ou de la chose appartenant à une commune par son employé ; que caractérise un tel consentement exonératoire la tolérance prolongée d'une la commune envers des emprunts de matériel émanant de ses employés ; que la cour d'appel a énoncé que « l'argument d'une pratique délictueuse prolongée et généralisée de " prêts " de matériel de la commune constitutive en vérité de vols qui ont pu aussi être commis par d'autres personnes et sur une plus longue période ne saurait faire disparaître l'infraction spécifiquement reprochée à M. X... » ; qu'il résultait pourtant de cette constatation l'existence d'une pratique caractérisant le consentement de la commune de Caluire-et-Cuire de sorte qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors que le vol est une infraction intentionnelle ; que la persistance prolongée d'une telle pratique de tolérance par la commune de Caluire-et-Cuire caractérisait l'absence d'élément intentionnel des faits de vol reprochés à M. X... ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que, selon l'article 122-4 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il résulte de ce texte que n'est pas pénalement responsable le prévenu pouvant se prévaloir d'un usage ou d'une coutume ; que constitue un tel usage la tolérance communément manifestée à l'égard d'un salarié ou d'un employé municipal d'emprunter du matériel de l'entreprise ou de la commune dès lors qu'il le restitue ; que, pour déclarer M. X... coupable de vol, la cour d'appel a énoncé que « l'utilisation et la détention prolongées de matériels et outils de la commune, notamment d'une pompe à eau immergée à l'insu de la mairie, et contre son gré si elle l'avait su, à des fins personnelles et étrangères aux fonctions à lui dévolues par la commune, constituent, en dépit d'une restitution, une appréhension sans droit constitutive d'un vol dit d'usage » ; qu'en se déterminant ainsi sans renvoyer M. X... des fins de la poursuite en raison du fait justificatif tiré de la permission résultant d'un usage, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de la commune de Caluire-et-Cuire, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol pour avoir emmené et conservé chez lui pour un usage privé divers matériels provenant du centre technique municipal dont il était responsable ; qu'ayant reconnu que certains des appareils trouvés à son domicile appartenaient à la commune, il a soutenu les avoir empruntés et s'est prévalu d'une tolérance de la commune envers une pratique constante et généralisée ; qu'il a précisé, à propos de certains autres, qu'étant défectueux ou obsolètes, la commune s'en était dessaisie et qu'ils devaient être déposés dans une benne destinée à recevoir de la ferraille ; qu'il a relevé appel du jugement l'ayant condamné pour vol ;
Attendu que, pour dire établi le délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'après avoir retenu que les appareils prétendument hors d'usage n'avaient pas été réformés par la commune, les juges se bornent à relever que le prévenu ne peut se prévaloir d'une décision administrative lui cédant les matériels considérés ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu qu'en retenant, par des énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, que la commune n'a pas su que M. X..., responsable du centre technique communal qui n'avait pas l'habitude de déclarer ses emprunts, avait emmené et conservé chez lui du matériel municipal, et dès lors que la seule tolérance invoquée, propre à la commune de Caluire-et-Cuire et dénoncée par elle, ne saurait avoir emporté remise volontaire du matériel conservé chez lui par le prévenu ou consentement préalable à son appréhension, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 mars 2017 n° 16-84.352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 7 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE présent à l'audience ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 septembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par réquisitoire introductif du procureur de la République de Nanterre en date du 14 mars 2012 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont mis en évidence l'existence d'un système de blanchiment des fonds issus de ce trafic susceptible d'être mis en oeuvre par M. Mardoché Y...; que, le 12 avril 2012, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif du chef de blanchiment en bande organisée au visa d'un rapport de l'Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (OCTRIS) en date du 11 avril 2012 ; que, le 25 avril 2012, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; que, par ordonnance en date du 3 mai 2012, un juge d'instruction de cette juridiction a été désigné ; que, par ordonnance en date du 3 juillet 2012, un second juge d'instruction a été adjoint au juge chargé de l'information ; que les investigations diligentées à compter du 13 avril 2012 par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) ont mis en évidence que, après avoir été collectés, les fonds issus du trafic de stupéfiants étaient remis en espèces à des personnes souhaitant retirer des fonds d'origine frauduleuse inscrits au crédit de comptes bancaires détenus dans des banques suisses et que ces remises étaient compensées par des virements bancaires internationaux frauduleusement justifiés aboutissant sur les comptes détenus par les organisateurs du trafic de stupéfiants ; que, M. Laurent X... ayant été identifié par les enquêteurs comme étant susceptible d'avoir recours à ce mode opératoire, il a été placé en garde à vue le 10 octobre 2012 à 6 heures ; que, au cours de la perquisition réalisée à son domicile, l'intéressé a été victime d'un malaise qui a conduit les enquêteurs à le faire transporter à l'hôpital où il a été admis à 11 heures 25, pour en ressortir à 15 heures 15, après que le médecin l'ayant examiné eut établi un certificat médical de non-admission ; que, le 11 octobre 2012, un médecin requis pour examiner M. X... a établi à 3 heures 26 un premier certificat médical mentionnant que son état de santé était compatible avec la garde à vue sous réserve qu'il soit conduit deux fois par jour à l'hôpital, à 8 heures et à 20 heures, puis à 3 heures 30 un second certificat médical mentionnant quels étaient les médicaments prescrits au gardé à vue ; que la garde à vue du demandeur a été prolongée par le juge d'instruction à compter du 11 octobre 2012 à 6 heures ; qu'à l'issue de la perquisition des locaux de la société Terre Neuve, dont il est le gérant, effectuée le 11 octobre 2012 entre 7 heures 30 et 9 heures 40, M. X... a été victime d'un second malaise, en sorte que l'intéressé a été à nouveau transporté à l'hôpital et que le juge d'instruction a décidé de mettre fin à la garde à vue ; que, le 16 juillet 2013, à 9 heures 15, M. X... a été de nouveau placé en garde à vue ; que, le 8 avril 2015, il a été mis en examen des chefs susvisés ; que le conseil de M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure le 6 octobre 2015 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motif que les différents magistrats instructeurs se sont attachés à étendre leur saisine dès que des faits nouveaux étaient portés à leur connaissance ; qu'initialement saisis des seuls trafics de stupéfiants, ils ont en effet pris soin dès que les policiers leur ont signalé l'existence d'une équipe constituée à cet effet, de demander un réquisitoire supplétif visant des faits d'association de malfaiteurs ; que de même, lorsqu'un rapport de synthèse a porté à leur connaissance la collecte, la circulation et la redistribution de fonds mettant en cause des membres de la famille Y..., ils ont demandé au ministère public de les saisir de faits de blanchiment ; que ces faits de blanchiment pour lesquels l'information a été étendue le 12 avril 2012 n'ont pas été commis sur une seule période de trois semaines, période correspondant à l'interception des conversations tenues par M. Mardoché Y...et ses interlocuteurs, mais au moins durant le temps que prennent les contacts entre les différents participants, la collecte des fonds et leur redistribution ; qu'autrement dit, les conversations tenues étaient le reflet de faits de blanchiment commis le cas échéant sur une période antérieure, et non la fixation de manière indélébile de la date de ces mêmes faits ; que des faits de blanchiment supposent en effet l'existence de structures pouvant permettre d'accueillir les fonds blanchis, structures qui prennent du temps à constituer, à organiser et à faire fonctionner et dont les enquêteurs, s'ils en soupçonnaient évidemment l'existence, n'en connaissaient pas tous les éléments au moment où leur enquête a été étendue ; que leurs investigations ont dû en conséquence s'attacher, non seulement à découvrir ces structures, mais encore à préciser leurs modes de fonctionnement, en particulier les comptes bancaires à l'étranger, modes qui ne sont apparus que progressivement, au gré des réquisitions et des études approfondies ; que de même, la saisine étant in rem, le fait que le rapport à l'origine du réquisitoire supplétif du 12 avril 2012 ait mis l'accent sur la personnalité de M. Mardoché Y...ne pouvait avoir pour effet de réduire les investigations à sa seule personne puisque concernant tout intervenant lié à ces réseaux et structures de blanchiment ; qu'enfin c'est uniquement quand ces nouveaux faits ont pu être perçus dans leur globalité, ce qui n'était pas le cas au moment du rapport intermédiaire du 25 juin 2012, et aucun acte coercitif n'ayant été entrepris entre temps, qu'il s'est avéré nécessaire d'étendre à nouveau la saisine du magistrat instructeur, ce qui a été fait par le réquisitoire supplétif du 12 septembre 2012, ainsi d'ailleurs que, par la suite, celui du 13 octobre 2012 ; qu'ainsi nulle partie des investigations ne s'est déroulée en dehors de la saisine des magistrats instructeurs qui ont au contraire veillé, ainsi qu'il a été dit plus haut, à solliciter le ministère public dès que des faits nouveaux étaient portés à leur connaissance ;
" 1°) alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et des pièces expressément visées par ledit réquisitoire ; que le réquisitoire supplétif du 12 avril 2012 étend l'instruction à des faits de blanchiment au visa du seul rapport de l'OCRTIS du 11 avril 2012 ; que cette pièce qui détermine l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ne mentionne que des procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques relatifs à une collecte et distribution de fonds et sur une période de temps de trois semaines ; qu'en se bornant à énoncer que les faits de blanchiment n'avaient pas été commis sur une période de temps de trois semaines sans rechercher les mentions contenues dans le rapport de l'OCRTIS, seule pièce visée par le réquisitoire et à même de déterminer l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors qu'il appartient au juge d'instruction de saisir le procureur de la République dès qu'il a connaissance de faits nouveaux aux fins de réquisitoire supplétif ; que la chambre de l'instruction a énoncé que « ces nouveaux faits ont pu être perçus dans leur globalité » en septembre 2012 et ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif du 12 septembre 2012 ; qu'en estimant cependant valables les investigations menées sur ces faits nouveaux antérieurement au réquisitoire délivré le 12 septembre 2012 aux seuls motifs que ce n'est qu'à cette date qu'ils ont été connus « dans leur globalité », la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité des actes d'instruction relatifs au système de blanchiment effectués à compter du 13 avril 2012, tiré de ce que le juge d'instruction avait excédé sa saisine résultant du réquisitoire introductif et du réquisitoire supplétif en date du 12 avril 2012, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'en informant, à compter du 12 avril 2012, sur les faits de blanchiment en bande organisée, le juge d'instruction n'a pas excédé sa saisine fixée par le réquisitoire supplétif du 12 avril 2012 et le rapport de l'OCTRIS du 11 avril 2012 auquel il se référait, les investigations critiquées étant destinées à établir quels étaient " les mécanismes de la compensation " qui étaient mentionnés dans le rapport comme étant mis en oeuvre pour procéder au blanchiment des fonds issus du trafic de stupéfiants, ce qui impliquait notamment que le juge d'instruction détermine quels étaient l'origine des fonds qui se compensaient avec ceux issus du trafic et les flux financiers permettant à la compensation de s'exercer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'identification de Laurent X... (D352) que « le titulaire de la ligne téléphonique ...est M. X..., demeurant ...
... » ; qu'il est de même indiqué que, le 23 août 2012, une réquisition a été adressée au directeur général d'Orange France pour obtenir l'identification du titulaire et la facturation détaillée de la ligne ...; que, même si cela n'est pas écrit explicitement sur un procès-verbal, il en résulte de manière non équivoque que ce numéro de téléphone a dû apparaître dans le cadre d'une des nombreuses commissions rogatoires délivrées antérieurement par la magistrat instructeur ; qu'outre qu'aucune obligation légale n'impose aux enquêteurs de mettre en évidence par un procès-verbal spécifique une information étant apparue à l'occasion d'une réponse à l'une ou l'autre de leurs réquisitions, force est de constater qu'aucun conséquence juridique ne saurait découler de cette identification éventuellement parcellaire, pas plus qu'on ne voit quel grief il pourrait en résulter pour le requérant ;
" alors que les avocats des personnes mises en cause doivent pouvoir prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'information ; que font nécessairement partie du dossier d'information les pièces d'identification de la personne mise en cause ; que l'absence de telles pièces porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'ayant établi l'absence des éléments dans le dossier d'information permettant l'identification du mis en examen, la chambre de l'instruction qui a cependant estimé qu'aucune nullité n'était encourue, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité du procès-verbal d'identification du demandeur fondé sur la réponse à une réquisition concernant ce dernier qui avait été adressée à l'administration fiscale le 22 août 2012, ainsi que sur la réponse à une réquisition concernant la ligne téléphonique de l'intéressé adressée à la société Orange le 23 août 2012, tiré de ce que ne figurait pas en procédure le moyen de savoir comment les enquêteurs avaient eu connaissance de son identité, l'arrêt retient que, même si cela n'est pas relaté explicitement dans un procès-verbal, il se déduit de ce que les enquêteurs ont adressé le 23 août 2012 une réquisition aux fins d'identification du titulaire de la ligne téléphonique du demandeur et d'obtention de sa facturation détaillée, que le numéro de téléphone de ce dernier a dû apparaître dans le cadre de l'une des nombreuses commissions rogatoires ; que les juges ajoutent qu'outre le fait qu'aucune obligation légale n'impose aux enquêteurs de mettre en évidence par un procès-verbal spécifique une information étant apparue à l'occasion d'une réponse à l'une ou l'autre de leurs réquisitions, aucune conséquence ne saurait découler de cette identification éventuellement parcellaire et aucun grief ne peut en résulter pour le requérant ;
Attendu qu'abstraction faite de motifs hypothétiques, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les réquisitions critiquées ont été régulièrement délivrées par l'enquêteur dans les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motif que s'il est exact qu'aucune mention relative à un tel avertissement ne figure dans cet interrogatoire de première comparution du 8 avril 2015, il n'en demeure pas moins que M. X... a seulement déclaré : « Je me suis présenté aujourd'hui devant vous pour que vous ne pensiez pas que j'essayais de me soustraire mais je suis malade, mes médecins me conseillaient de ne pas venir aujourd'hui. Je devrais rester couché en ce moment. Je préfère que vous m'interrogiez une autre fois, lorsque je serai plus en forme », de sorte que, devant cette absence de toute déclaration concernant les faits qui lui sont imputés, le défaut de l'information prévue par le texte susvisé ne lui porte aucun grief ;
" alors qu'en application de l'article 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction informe le mis en examen de son droit de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation d'informer le mis en examen de son droit de se taire, lui fait nécessairement grief ; qu'ayant constaté qu'il ne résultait pas du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que M. X... a été informé de son droit de se taire, la chambre de l'instruction qui a cependant estimé n'y avoir lieu à annulation, a méconnu les textes et le principe susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'interrogatoire de première comparution, tiré de ce que le juge d'instruction a omis de notifier au demandeur son droit de se taire, l'arrêt relève qu'en l'absence de toute déclaration concernant les faits qui lui étaient imputés, le défaut de la notification du droit au silence n'a causé aucun grief au demandeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que le demandeur, qui, régulièrement convoqué à l'interrogatoire de première comparution et assisté par son avocat, a spontanément déclaré au juge d'instruction qu'il souhaitait être interrogé ultérieurement, n'a pas fait de déclaration sur les faits qui lui étaient reprochés et n'a pas été interrogé par ce magistrat, et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que M. X... a usé du droit de se taire lors du premier interrogatoire sur le fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motif que ce n'est pas un certificat médical mais deux qui ont en réalité été rédigés par le docteur Z...de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, l'un à 3 heures 26, cité ci-dessus, évoquant également la nécessité de suivi du traitement personnel, l'autre à 3 heures 30, dans lequel les mentions relatives à une hospitalisation n'étaient pas remplies, et listant simplement les différents médicaments que M. X... devait prendre ; qu'en prenant en charge ce dernier pour partir en perquisition, les policiers, à qui seul a été remis ce second certificat, en ont conclu qui rien ne s'opposait à ce que la perquisition soit effectuée ; qu'outre cette absence d'intention de porter atteinte aux droits de M. X... relatifs à son intégrité physique, il convient de s'attacher à l'esprit du premier certificat médical, qui n'avait certes pas pour objectif d'imposer aux enquêteurs un planning fixe à respecter, mais d'attirer leur attention sur la nécessité de présenter le gardé à vue à un médecin deux fois par jour, le matin et le soir ; qu'en débutant leur perquisition à 7 heures 30 dans un simple bureau professionnel, les policiers savaient pouvoir être en mesure de respecter cette nécessité ; qu'enfin force est de constater que la question de cette nécessité ne s'est rapidement plus posée, puisque les enquêteurs, après que les pompiers avaient, au vu du taux de glycémie de l'intéressé, décidé de conduire sans délai M. X... à l'hôpital, ont pris aussitôt attache avec le magistrat mandant, lequel leur a donné pour instruction de mettre fin à la mesure de garde à vue ; qu'ainsi aucun grief n'en a résulté pour le requérant ; que soulignant que lors de la notification de cette prolongation, le 10 octobre 2012 à 23 heures 10, M. X... a déclaré souhaiter s'entretenir avec son avocat, cet entretien n'a alors pas eu lieu, puisque l'intéressé a le lendemain, ainsi qu'il vient d'être dit, été emmené à l'hôpital puis libéré à 12 heures 30, le requérant indique que lors de la reprise de cette garde à vue, le 16 juillet 2013, alors pourtant que le souhait d'entretien avait été réitéré, aucun entretien n'a eu lieu, ni avant la première audition à 10 heures 20, ni plus tard ; que cependant il est constant que le droit de s'entretenir avec son avocat dès le début de la mesure de garde à vue ainsi qu'au début de sa prolongation n'est en réalité qu'une des modalités d'exécution automatique du droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en effet, alors que les policiers l'ont avisé le 16 juillet 2013 de son droit d'être « assisté dès le début de la mesure et de la prolongation éventuelle, par un avocat de son choix », ajoutant que « ce droit comprend la possibilité de communiquer avec son avocat dès le début de la mesure de garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingt-quatrième heure en cas de prolongation, lors d'un entretien confidentiel d'une durée ne pouvant excéder trente minutes et de demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations », M. X... a répondu qu'il souhaitait effectivement s'entretenir avec son avocat et également bénéficier de son assistance lors de ses interrogatoires et confrontations ; que s'il ne saurait être contesté qu'aucun procès-verbal ne signale explicitement que ledit entretien a été organisé, il n'en demeure pas moins d'une part que sans perdre de temps, soit également à 9 heures 40, les policiers ont pris attache avec le conseil désigné pour lui faire part du souhait de M. X..., d'autre part que la déposition de l'intéressé, commencée le même jour à 10 heures 20, a eu lieu en présence de ce même avocat ; que nul doute que si l'entretien prévu par la loi n'avait pas été organisé, l'avocat n'aurait pas manqué de le signaler aux enquêteurs et de l'exiger ; qu'à partir du moment où M. X... avait eu près de huit mois, depuis la première partie de sa garde à vue et sa remise en liberté pour raison médicale, pour s'entretenir avec autant d'avocats qu'il le souhaitait et mettre au point une stratégie de défense, le grief pouvant résulter de l'absence de procès-verbal formalisant la tenue de l'entretien apparaît inexistant ;
" 1°) alors qu'est nulle la garde à vue effectuée dans des conditions incompatibles avec l'état de santé de la personne tel que précisé par le certificat médical qui doit être versé au dossier ; que la poursuite de la garde à vue dans des conditions non conformes aux conditions mentionnées dans le certificat médical porte atteinte aux droits du gardé à vue ; que le certificat médical de M. X... mentionnait que la garde à vue n'était compatible avec son état de santé que sous condition de sa conduite à l'hôpital deux fois par jour, ce qui n'a pas été fait ; qu'en estimant cependant la garde à vue valable aux motifs inopérants que le certificat médical n'ayant pas été versé au dossier, les policiers n'avaient donc pas eu l'intention de porter atteinte aux droits de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que le gardé à vue bénéficie du droit à un entretien confidentiel avec son avocat au début de la garde à vue et au début de sa prolongation ; que la chambre de l'instruction a constaté l'absence d'entretien avec un avocat lors de la prolongation de la garde à vue qui a pris effet le 11 octobre 2012 à 6 heures, et avait été notifiée dès le 10 octobre 2012 à 23 heures 10 ; qu'elle ne pouvait pas estimer valable cette absence d'entretien " aux motif que l'intéressé avait été emmené à l'hôpital tandis qu'il résulte de ses propres constatations que la conduite à l'hôpital était postérieure à la date de début de prolongation de la garde à vue, que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que tout gardé à vue bénéficie du droit à un entretien confidentiel avec son avocat au début de la garde à vue et au début de sa prolongation, ainsi que du droit d'être assisté par son avocat lors de ses auditions et confrontations ; qu'il s'agit de deux droits distincts dont doit bénéficier tout gardé à vue ; que le respect d'un des droits du gardé à vue ne permet pas d'occulter les autres droits dont il doit bénéficier ; qu'ayant constaté qu'à la reprise de la garde à vue le 16 juillet 2013, aucun procèsverbal d'entretien n'avait été établi, la chambre de l'instruction ne pouvait pas en déduire la validité de la garde à vue " aux motif que sa déposition avait cependant été prise en présence de l'avocat ;
" 4°) alors que l'article 63-4 du code de procédure pénale prévoit le droit d'entretien avec un avocat dès que la personne a été placée en garde à vue ; qu'en estimant que l'absence d'entretien avec un avocat pendant la garde à vue de M. X... était valable aux motifs inopérants que ce dernier avait eu huit mois pendant sa remise en liberté pour raison médicale pour s'entretenir avec un avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées " ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la reprise de la garde à vue du demandeur le 16 juillet 2013 à 9 heures 15, tiré de ce que le demandeur n'a pas pu s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure, l'arrêt relève que s'il ne saurait être contesté qu'aucun procès-verbal ne signale explicitement que l'entretien avec un avocat, qui a été demandé par M. X... le 16 juillet 2013 à 9 heures 40 lors de la reprise de garde à vue, a été organisé, il n'en demeure pas moins, d'une part, que dès 9 heures 40, les policiers ont pris l'attache du conseil désigné pour lui faire part du souhait de M. X..., d'autre part, que l'audition de l'intéressé, commencée le même jour à 10 heures 20, a eu lieu en présence de ce même avocat ; que les juges ajoutent que, dès lors que M. X... a eu près de huit mois, depuis la première partie de sa garde à vue et sa remise en liberté pour raison médicale, pour s'entretenir avec un avocat, le grief pouvant résulter de l'absence de procès-verbal formalisant la tenue de l'entretien n'est pas établi ;
Attend qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 63-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire ; que le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles ; que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue, tiré de ce que les prescriptions du certificat médical établi le 11 octobre 2012 à 3 heures 26, dont il résultait que le demandeur devait être conduit à l'hôpital deux fois par jour, à 8 heures et à 20 heures, n'ont pas été suivies par les enquêteurs, l'arrêt retient qu'en prenant en charge M. X... afin qu'il assiste à la perquisition des locaux de la société Terre Neuve le 11 octobre 2012 à 7 heures 30, les policiers n'avaient pas connaissance du certificat médical, de sorte qu'ils n'avaient pas l'intention de porter atteinte aux droits de l'intéressé relatifs à son intégrité physique ; que les juges ajoutent qu'il convient de s'attacher à l'esprit du certificat médical qui n'avait pas pour objectif d'imposer aux enquêteurs un planning fixe à respecter, mais d'attirer leur attention sur la nécessité de présenter le gardé à vue à un médecin deux fois par jour, le matin et le soir, et qu'en débutant la perquisition à 7 heures 30 dans un simple bureau professionnel, les policiers savaient pouvoir être en mesure de respecter cette nécessité ; que la chambre de l'instruction énonce enfin que la question de conduire le demandeur deux fois par jour à l'hôpital ne s'est rapidement plus posée dès lors qu'à la suite de la seconde hospitalisation de l'intéressé, le juge d'instruction a décidé de mettre fin à la garde à vue de M. X... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'état de santé de M. X... n'était compatible avec la garde à vue que sous réserve, selon l'un des certificats médicaux, qu'il soit conduit à l'hôpital chaque jour à 8 heures et à 20 heures, et que cette prescription médicale n'a pas été respectée par les enquêteurs qui n'ont pas spontanément conduit l'intéressé à l'hôpital le 11 octobre 2012 à 8 heures, mais seulement à 10 heures 35 à la demande des sapeurs pompiers intervenus pour secourir le demandeur qui venait de faire un malaise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen pris, en sa deuxième branche ;
Vu l'article 63-4, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la prolongation de la garde à vue du demandeur le 11 juillet 2012 à 6 heures, tiré de ce que le demandeur n'a pas pu s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur avait déclaré, lors de la notification de la prolongation de la garde à vue à compter du 11 octobre 2012 à 6 heures, qu'il souhaitait s'entretenir avec un avocat, et qu'il ne résulte d'aucun procès-verbal que les enquêteurs ont avisé l'avocat du demandeur de cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs qu'il résulte effectivement, tant des actes généraux de l'exécution de la commission rogatoire transmise le 13 octobre 2012 (D839 à D885) que de ceux relatifs à la garde à vue de M. X... (D890/ 1 à D890/ 58) qu'alors que celui-ci a été placé en garde à vue le 10 octobre 2012 à 6 heures 10, le magistrat mandant n'a été avisé de ce placement, ni immédiatement, ni dans les meilleurs délais, mais à 10 heures 45, consécutivement à l'hospitalisation de l'intéressé, étant alors indiqué de manière sibylline : « Monsieur le juge mandant a été avisé de ces faits » ; que cette irrégularité a nécessairement porté grief à M. X... puisqu'elle l'a privé de la possibilité que, une fois avisé du placement en garde à vue, le juge d'instruction demande aux policiers d'y mettre fin sur le champ, une telle mesure ne lui paraissant pas opportune ; que ce grief ne peut néanmoins concerner que le seul acte diligenté par les enquêteurs avant cet avis à magistrat, à savoir la perquisition réalisée au domicile de M. X..., ..., de 6 heures 20 à 10 heures 45 ; qu'il convient donc de prononcer la nullité de cette perquisition et qu'il y a dès lors lieu d'ordonner la restitution des scellés qui ont été constitués à l'occasion de ladite perquisition :
- scellé provisoire TECH constitué par deux téléphones portables avec chargeurs, trois clés USB, une tablette lpad, quatre cartes mémoire,
- scellé ZAH LAU/ DOM/ UN constitué par une enveloppe craft " Idées Maisons " et son contenu relatif à un projet de construction d'une maison en Israël,
- scellé ZAB LAU/ DOM/ DEUX constitué par les documents ayant trait à l'ouverture d'un compte bancaire à la Discount Bank en Israël,
- scellé ZAH LAU/ DOM/ TROIS constitué par les documents en hébreu relatif à une prise de participation dans le restaurant Angelina,
- scellé ZAH LAU/ DOM/ QUATRE constitué par une facture Louis Vuitton,
- scellé ZAB LAU/ DOM/ CINQ constitué par un disque dur externe Western Digital noir,
- scellé ZAH LAU/ DOM/ SIX constitué par un classeur gris et son contenu,
- scellé ZAH LAU/ DOM/ SEPT constitué par la somme de 1 450 euros,
- scellé ZAH LAU/ DOM/ HUIT constitué par deux cartes bancaires Intercard Visa,
- scellé ZAH LAU/ DOM/ NEUF constitué par la somme de 1 150 euros,
- scellé ZAH LAU/ DOM/ DIX constitué par la somme de 485 livres sterling,
- scellé ZAH LAU/ DOM/ ONZE constitué par 1 070 francs suisse,
- scellé ZAB LAU/ DOM/ DOUZE constitué par une clé de coffre,
- scellé ZAH LAU/ DOM/ TRElZE constitué par les extraits de comptes CIC de Monsieur X... ;
qu'en revanche, l'audition de M. X... en garde à vue et les autres perquisitions, postérieures à l'avis à magistrat, n'ont pas lieu d'être annulés, ainsi que les actes réalisés lors de la reprise de garde à vue en juillet 2013 ; qu'il en sera de même de tous les actes subséquents, en particulier l'interrogatoire de première comparution de M. X... du 8 avril 2015 (D1782), qui n'ont nullement pour support nécessaire cette perquisition ;
" alors que doivent être annulés les actes qui trouvent leur support nécessaire dans des actes dont l'annulation a été prononcée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les actes cotés D 890 et suivants et D1313 et suivants ont pour unique support les perquisition et scellés dont l'annulation a été prononcée par la cour d'appel ; qu'en écartant cependant la nullité des actes subséquents en ce qu'ils n'avaient pas pour support nécessaire ces perquisitions et scellés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu les articles 171, 173, 174 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'étendue de la nullité des actes accomplis postérieurement à la perquisition effectuée au domicile du demandeur dont la chambre de l'instruction a constaté la nullité, motif pris de ce que cet acte avait été effectué avant que le juge d'instruction ne soit informé du placement en garde à vue de l'intéressé, l'arrêt retient que l'audition du demandeur en garde à vue et les perquisitions réalisées postérieurement à l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue de M. X..., n'ont pas lieu d'être annulés, non plus que les actes réalisés lors de la reprise de garde à vue en juillet 2013, dès lors que la perquisition annulée n'était pas le support nécessaire de ces actes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux répondre aux articulations essentielles de la requête de M. X... qui faisait valoir expressément que les pièces cotées D 890 et D 1313 avaient pour support nécessaire la perquisition annulée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2016, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen pris de la nullité de la garde à vue, tiré de ce que les prescriptions du certificat médical établi le 11 octobre 2012 à 3 heures 26 n'ont pas été respectées, et de ce que le demandeur n'a pas pu s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation de la mesure le 11 octobre 2012 à 6 heures, et le moyen pris de la nullité de certains des actes accomplis postérieurement à la perquisition effectuée au domicile du demandeur dont la chambre de l'instruction a constaté la nullité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 mars 2017 n° 16-80.786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Brahim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 janvier 2016, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Brahim X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 euros d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les déclarations des commerçants proches de la boutique de M. X... sont concordantes entre elles en ce qu'elles décrivent une activité qui, dans les faits, correspond au travail d'un employé de magasin : dressage des étals, accueil et service des clients, rangements ; que M. X... a reconnu, en tout état de cause, que M. Le Mahfoud Y... avait travaillé dans l'épicerie, et notamment, mis les produits en rayons et servi les clients ; que M. Sébastien Z..., boulanger-pâtissier, a déclaré qu'il voyait régulièrement M. Y... aider M. X..., et notamment, disposer le matin à 7 heures les produits devant l'épicerie ; que le tenancier du café des sports a déclaré que M. Y... était toujours dans l'épicerie, aidait M. X..., sortait les cageots, et rangeait les palettes lors des livraisons ; que l'épouse du boucher, présente de 7 heures 30 à 13 heures et de 15 heures à 20 heures, a déclaré que M. Y... servait les clients de l'épicerie, mettait les produits en rayons ; que ce témoin a précisé que cet employé ne travaillait pas certains jours, mais a fourni un détail éclairant lorsqu'il rapporte que M. Y... appelait « le patron, Brahim », lorsqu'il s'agissait de procéder à un encaissement ; que son mari, qui commence son travail à 5 heures du matin, a confirmé que les tâches de M. Y... étaient la vente et la mise en rayons, et qu'il travaillait du mardi au dimanche inclus de 7 heures à 13 heures et de 15 heures à 20 heures ; que tous ces témoins ont qualifié M. Y... d'employé ; que le fait de loger M. Y... juste au-dessus de l'épicerie permettait à ce dernier de se trouver sur place en permanence, ce qui n'aurait pas été nécessaire s'il n'avait agi qu'en tant que futur locataire-gérant, et ce qui confirme que la situation de la partie civile était bien assimilable à celle d'un employé ; qu'en tout état de cause, il n'est pas possible de prétendre dans ces conditions, comme l'a fait le prévenu, qui a reconnu avoir hébergé M. Y..., que ce dernier n'était présent que « de temps en temps », et en tout cas « pas tous les jours », ce qui est également incompatible avec les déclarations des témoins ; que l'ensemble de ces circonstances établit suffisamment le lien de subordination entre MM. X... et Y... ; que, n'est pas contesté ni contestable, par ailleurs, que M. Y... n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche et était en situation irrégulière en France ;
" 1°) alors que le délit de travail dissimulé par défaut de déclaration préalable d'embauche n'est constitué qu'à la condition que soit établie une relation de travail salarié, ce qui implique de caractériser l'exécution, pour le compte du prévenu, d'une prestation de travail contre rémunération dans un lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, M. X... a expliqué que M. Y..., qui devait reprendre la location-gérance de son épicerie, avait passé du temps dans le magasin afin d'apprendre à connaître les clients, voir comment il travaillait et voir ce qu'il faisait en qualité de gérant ; qu'en entrant en voie de condamnation, en se bornant à relever que M. Y... avait effectué certaines des taches d'un d'employé d'épicerie, qui sont pourtant les mêmes que celle d'un gérant dans ce type de magasin, la cour d'appel n'a pas caractérisé une relation de travail salarié entre l'ancien gérant et le repreneur potentiel ; qu'ainsi, la décision est dépourvue de base légale ;
" 2°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... avait justifié l'absence de lien de relation de travail salarié en faisant état d'un accord sur la location-gérance de son entreprise, justifié par l'attestation de la personne les ayant mis en relation ainsi que par l'attestation de son cabinet d'expertise-comptable ; qu'en entrant en voie de condamnation, sans même se prononcer sur ces attestations, qui justifiaient pourtant l'absence de relation de travail salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile en raison de violences subies de la part de M. X... qui l'employait, sans l'avoir déclaré, depuis plusieurs semaines dans son commerce d'épicerie ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences légères, exécution de travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu pour les faits de violences et l'ont déclaré coupable des autres chefs ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de travail dissimulé, sans négliger les circonstances dans lesquelles M. Y... avait été présenté à M. X... et l'éventualité du projet de location-gérance évoqué dans les conclusions d'appel de ce dernier, l'arrêt retient qu'outre les dénonciations de la partie civile, les commerçants voisins de M. X... avaient remarqué que M. Y..., qui logeait au dessus du magasin, se livrait quotidiennement aux tâches habituelles d'un employé et appelait le prévenu " patron " ; que les juges déduisent, de ces éléments et de ce que M. Y... n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, qu'un lien de subordination existait entre ce dernier et le prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5221-2, L. 5221-8, L. 8251-1, L. 8256-2, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, R. 5221-1, R. 5221-3 du code du travail, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à une peine deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les déclarations des commerçants proches de la boutique de M. X... sont concordantes entre elles en ce qu'elles décrivent une activité qui, dans les faits, correspond au travail d'un employé de magasin : dressage des étals, accueil et service des clients, rangements ; que M. X... a reconnu, en tout état de cause, que M. Y... avait travaillé dans l'épicerie, et notamment, mis les produits en rayons et servi les clients ; que M. Z..., boulanger-pâtissier, a déclaré qu'il voyait régulièrement M. Y... aider M. X..., et notamment, disposer le matin à 7 heures les produits devant l'épicerie ; que le tenancier du café des sports a déclaré que M. Y... était toujours dans l'épicerie, aidait M. X..., sortait les cageots, et rangeait les palettes lors des livraisons ; que l'épouse du boucher, présente de 7 heures 30 à 13 heures et de 15 heures à 20 heures, a déclaré que M. Y... servait les clients de l'épicerie, mettait les produits en rayons ; que ce témoin a précisé que cet employé ne travaillait pas certains jours, mais a fourni un détail éclairant lorsqu'il rapporte que M. Y... appelait « le patron, Brahim », lorsqu'il s'agissait de procéder à un encaissement ; que son mari, qui commence son travail à 5 heures du matin, a confirmé que les tâches de M. Y... étaient la vente et la mise en rayons, et qu'il travaillait du mardi au dimanche inclus de 7 heures à 13 heures et de 15 heures à 20 heures ; que tous ces témoins ont qualifié M. Y... d'employé ; que le fait de loger M. Y... juste au-dessus de l'épicerie permettait à ce dernier de se trouver sur place en permanence, ce qui n'aurait pas été nécessaire s'il n'avait agi qu'en tant que futur locataire-gérant, et ce qui confirme que la situation de la partie civile était bien assimilable à celle d'un employé ; en tout état de cause, il n'est pas possible de prétendre dans ces conditions, comme l'a fait le prévenu, qui a reconnu avoir hébergé M. Y..., que ce dernier n'était présent que « de temps en temps », et en tout cas « pas tous les jours », ce qui est également incompatible avec les déclarations des témoins ; l'ensemble de ces circonstances établit suffisamment le lien de subordination entre MM. X... et Y... ; que, n'est pas contesté ni contestable, par ailleurs, que M. Y... n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche et était en situation irrégulière en France ;
" 1°) alors que le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, incriminé par les articles L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail n'est constitué qu'à la condition que soit établie une relation de travail salarié, ce qui implique de caractériser l'exécution, pour le compte du prévenu, d'une prestation de travail contre rémunération dans un lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, M. X... a expliqué que M. Y..., qui devait reprendre la gérance de son épicerie, avait passé du temps dans le magasin afin d'apprendre à connaître les clients, voir comment il travaillait et voir ce qu'il faisait en qualité de gérant ; qu'en entrant en voie de condamnation, en se bornant à relever que M. Y... avait effectué certaines des taches d'un d'employé d'épicerie, qui sont pourtant les mêmes que celle d'un gérant dans ce type de magasin, la cour d'appel n'a pas caractérisé une relation de travail salarié entre l'ancien gérant et le repreneur potentiel ; qu'ainsi, la décision est dépourvue de base légale ;
" 2°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... avait justifié l'absence de lien de subordination en faisant état d'un accord sur la location-gérance de son épicerie, justifié par l'attestation de la personne les ayant mis en relation ainsi que par l'attestation de son cabinet d'expertise-comptable ; qu'en entrant en voie de condamnation, sans même se prononcer sur ces attestations produites en cause d'appel qui justifiaient l'absence de relation de travail salarié entre l'ancien gérant et le repreneur potentiel, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors que le délit de d'emploi irrégulier d'étrangers est une infraction intentionnelle qui nécessite que soit constaté la connaissance par le prévenu de la situation irrégulière du salarié ; qu'en l'espèce, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef d'emploi irrégulier d'étranger, en se bornant à relever la situation irrégulière de M. Y..., mais sans constater la connaissance de cette situation par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, si c'est à tort que, pour déclarer coupable le prévenu du chef d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, la cour d'appel se borne à affirmer, sans le démontrer, que M. Y... se trouvait en situation irrégulière, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il est établi que M. X..., qui connaissait la nationalité marocaine de M. Y..., qu'il employait, n'avait pas vérifié si celui-ci était autorisé à exercer une activité salariée sur le territoire national ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




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