Crim. 22 novembre 2016 n° 15-85.191
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le bureau central français, - La société Allianz Iard, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mai 2015, qui a renvoyé M. Sergio X... des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits, notamment celles formulées par la société Allianz Iard après communication des conclusions l'avocat général ;
Sur le pourvoi formé par la société Allianz Iard :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par le Bureau central français :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 23 juillet 2012, M. Sergio X..., conduisant un ensemble routier articulé tracteur et semi-remorque immatriculé en Italie, s'est arrêté à l'entrée d'un carrefour giratoire pour laisser la priorité aux véhicules s'y trouvant ; qu'il a ensuite redémarré et a heurté, renversé puis écrasé une motocyclette arrêtée devant lui, sur laquelle se trouvaient M. Francis Y..., assuré auprès de la société Allianz, et sa passagère Mme Habiba Z... ; que M. X... a été poursuivi pour blessures involontaires ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à certaines peines, l'a reconnu intégralement responsable des conséquences dommageables de l'accident, a mis hors de cause la société Allianz, a ordonné des expertises médicales, a alloué aux deux parties civiles des provisions et a déclaré le jugement commun au Bureau central français ; que les parties, à l'exception de la société Allianz, ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 470-1 du code de procédure pénale, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir renvoyé M. X... des fins de la poursuite, a dit entier le droit à réparation de M. Y... et de Mme Z..., ordonné une expertise, condamné M. X... à payer diverses sommes à titre de provision à M. Y... et Mme Z... et dit que l'arrêt est opposable au Bureau central français ;
"aux énonciations que régulièrement cité par acte remis à sa personne, M. Francis Y... n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait valoir de motif d'excuse (…) ; que l'avocat de Mme Habiba Z... a oralement développé ses conclusions demandant à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamnation M. X... à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; (…) que l'avocat de la société Allianz a développé ses conclusions demandant à la cour de confirmer le jugement déféré, dire que la responsabilité de l'accident incombe à M. X..., de la mettre hors de cause, et, en cas de relaxe, de débouter M. X... et le Bureau central français de leurs demandes contre elle et de les condamner à lui rembourser la somme de 130 000 euros qu'elle a versée à Mme Z... ;
"et aux motifs que l'enquête puis l'instruction ont démontré que, de son poste surélevé de conduite, la visibilité vers l'avant est masquée par un angle mort commençant à 40 centimètres du pare-brise et se terminant à 4,85 mètres ; que la motocyclette est un modèle particulièrement surbaissé ; que M. X... n'avait donc aucune possibilité de la voir, que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir fait un écart vers la droite en entendant le bruit causé par le choc du haut du camion contre une branche d'arbre et qu'il n'est donc pas établi qu'il avait manqué de prudence ou fait preuve de négligence ou d'inattention, ou encore avait manqué à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré et de renvoyer M. X... des fins de la poursuite ;
"aux motifs que M. X... reconnaît sa responsabilité et demande par conclusions à la cour de faire application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; que, sur les demandes de Mme Z..., il n'est pas démontré ni même allégué que Mme Z... ait commis une faute inexcusable qui ait été la cause exclusive du dommage au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; que son droit à réparation est donc entier ; que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel de Grasse a ordonné une expertise médicale ; (…) que Mme Z... a été grièvement blessée, sa jambe droite ayant été broyée par la roue du camion au niveau du bassin, sans possibilité de prothèse ; que le docteur B..., médecin-conseil de la société d'assurances, a conclu que son état de santé n'est pas consolidé, que le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 50 %, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ne seront pas inférieurs à cinq sur une échelle de sept, et qu'elle sera dans la nécessité de se faire assister par une tierce personne ; que, dans cet état, le tribunal correctionnel de Grasse a fait une exacte appréciation du montant de la provision à accorder à Mme Z... ; (…) que, selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en conséquence la cour, saisie des demandes de Mme Z..., ordonnera la réouverture des débats à une de ses prochaines audiences, sur le droit à réparation de M. Y... ; (…) qu'il est soutenu qu'en remontant une file de véhicule aux commandes de sa moto, M. Y... a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à réparation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; mais (…) que l'accident a eu lieu alors qu'il était à l'arrêt devant le camion et non alors qu'il remontait la file de véhicules ; qu'il n'y a donc aucun lien entre ce fait et l'accident, et que son droit à réparation est entier ;
"alors que si la juridiction correctionnelle, qui prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compétente pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des pièces ayant fondé la poursuite, c'est à la condition que la partie civile ou son assureur ait formulé une demande en ce sens avant la clôture des débats ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que devant la cour d'appel, Mme Z... s'était bornée à demander la confirmation du jugement de première instance sur l'action publique et l'octroi d'une provision sans envisager l'hypothèse d'une relaxe de M. X... ni invoquer les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, M. Y... n'était ni présent, ni représenté et la société Allianz, assureur de M. Y..., s'était limitée à réclamer le remboursement de la somme de 130 000 euros avancée par elle ; qu'en disant entier le droit à réparation de M. Y... et Mme Z... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et en condamnant, après l'avoir renvoyé des fins de la poursuite, M. X... à payer à ces derniers les sommes de 5 000 euros et 350 000 euros à titre de provision à valoir sur leur réparation définitive, quand elle n'était saisie d'aucune demande de réparation par les parties civiles ou leur assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Allianz a sollicité dans ses conclusions écrites l'application à titre subsidiaire de l'article 470-1 du code de procédure pénale et que Maître Mir, avocat de Mme Z..., en a fait de même oralement à l'audience de la cour d'appel, la référence faite dans l'arrêt à l'article 475-1 dudit code résultant d'une erreur purement matérielle ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 388-1, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit entier le droit à réparation de Mme Z..., ordonné une expertise, condamné M. X... à lui payer une provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, mis hors de cause la société Allianz et dit que l'arrêt est opposable au Bureau centrale français ;
"aux motifs qu'il est constant que le 23 juillet 2012 en fin d'après-midi, M. X..., conduisant un ensemble routier articulé tracteur et semi-remorque, s'est arrêté à l'entrée d'un carrefour giratoire pour laisser la priorité aux véhicules s'y trouvant, et que, la voie étant libre, il s'est avancé et a alors heurté, renversé puis écrasé une motocyclette arrêtée devant lui, sur laquelle se trouvaient M. Y... et sa passagère Mme Z..., causant au premier une incapacité de travail de cinq jours et à la seconde une incapacité de travail de 180 jours ;
"et aux motifs que seul l'assureur du prévenu ou du civilement responsable peut être appelé en intervention au sens de l'article 388-1 du code de procédure pénale, et qu'il convient de mettre la société Allianz hors de cause ;
"alors que lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, la juridiction correctionnelle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente ; que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser les victimes ; qu'est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'ensemble routier conduit par M. X... a heurté, renversé puis écrasé la motocyclette conduite par M. Y... sur laquelle se trouvait Mme Z... ; qu'en statuant sur l'indemnisation de cette dernière et en mettant hors de cause la société Allianz, assureur de M. Y..., quand il ressortait de ses propres constatations que la motocyclette conduite par M. Y..., dont Mme Z... était la passagère, était également impliquée dans l'accident de la circulation, ce qui justifiait le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appartient aux seuls juges du fond d'apprécier, au vu des éléments de fait qui leur sont soumis par les parties, si des tiers responsables doivent être mis en cause, leur décision à cet égard n'étant susceptible, selon l'article 470-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'aucun recours ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit entier le droit à réparation de M. Y..., condamné M. X... à lui payer une provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, mis hors de cause la société Allianz et dit que l'arrêt est opposable au Bureau centrale français ;
"aux motifs que l'enquête puis l'instruction ont démontré que, de son poste surélevé de conduite, la visibilité vers l'avant est masquée par un angle mort commençant à 40 centimètres du pare-brise et se terminant à 4,85 mètres ; que la motocyclette est un modèle particulièrement surbaissé ; que M. X... n'avait donc aucune possibilité de la voir, que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir fait un écart vers la droite en entendant le bruit causé par le choc du haut du camion contre une branche d'arbre et qu'il n'est donc pas établi qu'il avait manqué de prudence ou fait preuve de négligence ou d'inattention, ou encore avait manqué à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré et de renvoyer M. X... des fins de la poursuite ;
"et aux motifs que sur le droit à réparation de M. Y... (…) il est soutenu qu'en remontant une file de véhicule aux commandes de sa moto, M. Y... a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à réparation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; mais (…) que l'accident a eu lieu alors qu'il était à l'arrêt devant le camion et non alors qu'il remontait la file de véhicules ; qu'il n'y a donc aucun lien entre ce fait et l'accident, et que son droit à réparation est entier ;
"1°) alors que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en écartant toute faute de M. Y... à l'origine de l'accident, tout constatant qu'il avait remonté une file de véhicules aux commandes de sa moto avant de se placer à environ un mètre devant un camion dont le conducteur, en raison d'un angle mort, ne pouvait le voir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux moyens péremptoires de nature à influer sur la solution du litige ; que dans ses conclusions, le bureau central français soutenait, sur la base des constatations effectuées par les services de gendarmerie faisant apparaître qu'une personne de 1,80 m, placé en ligne droite du camion, à 1,50 m du poids lourd, n'est plus visible et ne devient visible qu'à 5 m de la cabine du poids lourd, que c'est la manoeuvre du conducteur de la moto qui était venu se placer à environ 1 m devant le camion, qui était la cause directe de l'accident, le conducteur du camion ne pouvant le voir dans ces conditions ; qu'en se bornant à relever que l'accident avait eu lieu à un moment où la motocyclette était à l'arrêt devant le camion, pour en déduire que M. Y... n'avait commis aucune faute de conduite, sans répondre aux conclusions du bureau central français qui faisait valoir que le conducteur de la motocyclette s'était placé trop près devant le camion qu'il venait de doubler, ce qui avait provoqué l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour exclure l'existence d'une faute de la part de M. Y... de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que par ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant suffisamment aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que le Bureau central Français devra payer à la société Allianz Iard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE la demande formée par le Bureau central français au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 22 novembre 2016 n° 15-83.559 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bertrand X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 30 avril 2015, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bernard X..., en tant que responsable de son entreprise personnelle en 2009 et 2010, puis, en 2011, en tant qu'attaché commercial salarié de l'entreprise X... dirigée par son épouse, a démarché des artisans et commerçants auxquels il a fait souscrire des contrats de vente d'encarts publicitaires dans des plans ou guides de cantons, calendriers ou dépliants ou sur un site internet de référencement ; qu'à la suite de plaintes de plusieurs clients n'ayant pas obtenu les prestations promises, et de l'enquête diligentée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DCSPP), M. X... a été poursuivi pour pratiques commerciales trompeuses ; qu'ayant été déclaré coupable par le tribunal correctionnel, il a interjeté appel ainsi que le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 111-4 du code pénal, des articles L. 121-1 L. 121-1, 2° et L. 121-1, III du code de la consommation, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Bertrand X..., coupable de pratiques commerciales trompeuses entre le 1er avril 2009 et le 12 novembre 2010 ;
" aux motifs propres que, sur les pratiques commerciales trompeuses entre le 1er avril 2009 et le 12 novembre 2010, il est constant qu'à partir du 4 décembre 2008, alors que sa société était en état de cessation des paiements, M. X... a créé une nouvelle entreprise individuelle afin de poursuivre son activité et ainsi été immatriculé au RCS de Rennes, pour l'exercice à titre individuel d'une activité de régie publicitaire de médias ; qu'il a exercé et poursuivi cette activité en 2009 et en 2010, au-delà même de la date à laquelle son interdiction professionnelle était devenue définitive et sa radiation au RCS, effective-pour avoir été opérée d'office, le 17 octobre 2010, conformément à l'article R. 123-28 du code de commerce-ainsi qu'en témoigne la plainte déposée par M. Thierry Y...et se rapportant à un contrat souscrit le 12 novembre 2010 ; qu'au total, durant la période d'activité de son entreprise individuelle entre 2009 et 2010, ce sont 31 plaintes qui ont été déposées à son encontre pour dénoncer les pratiques commerciales trompeuses, auxquelles, il a eu recours lors de la conclusion de contrats entre le 28 avril 2009 et le 12 novembre 2010 ; qu'à la date de la souscription de ces contrats, l'entreprise de M. X... ne disposait pas de site internet, lequel n'a été mis en ligne qu'en février 2011, dans le cadre de l'entreprise créée par son épouse en janvier 2011, de sorte que l'ensemble des contrats conclus par M. X..., se rapportait à l'édition d'encarts publicitaires sur supports papier, guides, cartes de canton ; que l'analyse des documents contractuels et des plaintes des 31 victimes (D175 D176), par la DDCSPP et synthétisés dans le tableau n° 1 annexé à l'acte de poursuites, démontre que sur les 31 professionnels ayant passé commande et payé en 2009 et 2010, pour la diffusion d'un encart publicitaire dans un guide cantonal à paraître, aucune prestation n'a été fournir à 29 d'entre eux ; qu'il a été constaté par ailleurs, que les dates verbalement annoncées de livraison auprès de certains professionnels étaient fantaisistes, étant relevé à cet égard par la DDCSPP, que certains professionnels ayant signé le même contrat à quelques jours d'intervalles voire le même jour, s'étaient vus proposer des dates de livraison radicalement différentes pour une diffusion sur un même guide cantonal ; que de plus, les investigations menées et l'étude des comptes bancaires détenus par M. X..., sur lesquels étaient encaissés les chèques des clients, n'ont montré sur la période allant de janvier 2009 à mars 2010, aucun mouvement de débit vers un imprimeur ou éditeur de cartes ; que les commandes des clients souscrites sur des documents intitulés « facture suivant ordre d'insertion n°... » sont d'ailleurs succinctes et dépourvues de toute indication quant à la date de livraison ; qu'il était au contraire mentionné au verso de la facture ; que « l'entreprise met tout en oeuvre pour que les délais soient les plus courts possibles », « elle décline toute responsabilité en cas de délais jugés trop longs par le client » et « toute réclamation pour ce motif sera irrecevable et ne pourra donner lieu à indemnisation » ; qu'enfin, dans deux cas, les co-contractants ont souligné que M. X... s'était présenté à eux comme étant mandaté par la mairie, contrairement à la réalité ; qu'il se déduit de ces éléments, qu'alors qu'il s'était engagé auprès de 31 professionnels moyennant la perception d'un prix compris entre 158, 80 euros et 717, 60 euros, à réaliser dans plusieurs cantons de l'ouest, l'édition et la livraison de cartes ou de guides en laissant ainsi croire aux clients pour emporter leur accord, que leurs encarts publicitaires feraient l'objet d'une publicité sur des supports devant bénéficier de surcroît, d'une large distribution dans le canton, M. X... n'a respecté aucun de ces engagements et ne justifie pas avoir, à la date de l'enquête en 2010, alors qu'il annonçait oralement aux clients, des dates allant d'un mois à quelques mois, réalisé la moindre livraison, ni entrepris la moindre démarche pour mener à bien l'exécution de ces contrats, dont le plus ancien remonte à avril 2009 ; que le non-respect par M. X... en tant qu'annonceur, tant de la portée de ses engagements que des dates de livraison par lui annoncées, envers 31 professionnels et dont les explications mettent en évidence des pratiques similaires, caractérise en tous ses éléments, le délit de pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur les clients, tant sur la portée de ses engagements, que sur les conditions de la livraison du service, au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation ; que la circonstance que M. X... ait fait réaliser depuis l'enquête en 2012, à la veille de l'audience, devant le tribunal correctionnel, l'édition de maquettes et de plans, est inopérante, et n'est pas de nature à remettre en cause le caractère trompeur des éléments d'information transmis aux clients, lors de la souscription des contrats ; que sa culpabilité sera donc de ce chef confirmée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, M. X... travaille dans le monde de l'édition et de la publicité depuis de nombreuses années, sous différentes formes juridiques ; qu'il a exercé avant l'année 2007, sous le nom commercial Editions X... puis a créé la Sarl Editions X... le 30 novembre 2007, la liquidation judiciaire ayant été ordonnée par le tribunal de commerce de Rennes, le 15 décembre 2008 ; qu'à compter du 4 décembre 2008 jusqu'au 4 octobre 2010, il poursuit cette activité sous son nom personnel ; que le 4 octobre 2010, condamné pour abus de biens sociaux par le tribunal correctionnel de Rennes, M. X... a fait l'objet d'une interdiction de gérer toute entreprise ou société pour une durée de cinq, six ans ; que le tribunal de commerce le déclare en faillite personnelle pour une durée de quinze ans, au mois de février 2011 ; que le 7 janvier 2011, est créée l'entreprise X..., domiciliée 4 rue de Nemours à Rennes, dirigée par Mme Christine X..., épouse du prévenu, celui-ci étant salarié dans cette nouvelle structure ; que l'activité principale exercée est toujours celle de régie publicitaire ; que cette activité est exercée principalement par M. X... ; qu'il propose à des commerçants contre rémunération la vente d'espaces publicitaires sur des plans ou cartes de la commune, réalisés par ses soins et ou un référencement sur un site internet X.... info pour un prix variant entre 150 euros et 900 euros ; que, suite aux plaintes de nombreux commerçants estimant avoir fait l'objet d'une escroquerie, dès l'instant, où ils ont versé à la commande à M. Bernard X..., le prix de l'insertion publicitaire sans pour autant recevoir livraison de l'espace promis sur les plans annoncés en dépit des engagements verbaux ou écrits du prévenu, une enquête a été diligentée par les services de gendarmerie et par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ; que la période visée dans la prévention s'étend du 1er avril 2009 au 31 octobre 2011, concerne 128 victimes pour un préjudice évalué approximativement à près de 45 000 euros ; que 13 versions de contrat, ont été successivement proposées par le prévenu à ses clients ; que 170 chèques ont été encaissés pour un peu plus de 50 000 euros ; que tous les plaignants désignent M. X... comme leur seul interlocuteur, n'ayant jamais eu de contacts avec sa femme ; que, les pratiques commerciales trompeuses reprochées au prévenu sont établies au vu des débats et de l'enquête effectuée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, compte tenu des éléments suivants ; que tous ces commerçants, à qui il a été annoncé des délais de livraison de quelques semaines à quelques mois, ont réglé dès la souscription de leur commande le prix de celle-ci, n'ont jamais reçu livraison de celle-ci, ces commandes ayant été conclues entre le 1er avril 2009 et le 31 octobre 2011 ; que bien plus, l'enquête de l'administration établit qu'au 29 mai 2012, comme le reconnaît la femme du prévenu, aucune démarche concrète n'a été effectuée pour l'impression de ces plans et cartes ; qu'aucune réalisation de supports papiers n'a été effectuée ; que le référencement sur le site internet X.... info, site inconnu des consommateurs, d'accès peu aisé, ne peut suppléer à cette carence tous les plaignants entendus affirmant avoir souscrit un engagement pour un encart publicitaire sur un support papier ; que l'expression « bon à tirer » est présente sur de nombreux contrats ; que M. X..., selon plusieurs témoignages, s'est présenté comme mandaté par la commune du lieu de résidence des plaignants ou sous le nom d'une entreprise concurrente ; que de cette analyse, il doit en être déduit que M. X... a démarché plus de 120 clients, a encaissé près de 50 000 euros et a engagé aucun frais si ce n'est les frais d'hébergement du site internet inférieurs à 1 000 euros par an ; qu'il ne peut justifier de dépenses d'imprimerie ou de diffusion avec l'entreprise Médiapost ; qu'il produit à l'audience du 5 juillet des maquettes de plans comportant des encarts publicitaires et des documents attestant de la livraison de certains plans à des clients le 4 juillet 2012 ; que ces pièces, nouvelles, n'ont jamais été produites devant les agents de l'administration le 29 mai 2012 ; qu'il est impossible de les dater et de savoir s'ils sont en relation avec les faits objets de la prévention ; qu'aucune explication n'est d'ailleurs fournie en défense sur ce point ; qu'il est permis de s'interroger par ailleurs, sur la réalité de livraisons de plans effectué le 4 juillet 2012, soit la veille de l'audience correctionnelle ; qu'en conséquence, M. X... doit être déclaré coupable de ces faits comme il sera reconnu coupable du délit de l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, en violation de l'interdiction judiciaire qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes le 4 octobre 2010 ; qu'en effet, M. X..., a, depuis de nombreuses années, exercé cette activité sous des formes juridiques variées ; qu'il est le seul à démarcher les clients ; qu'il devient salarié de cette nouvelle entreprise créée par sa femme au mois de janvier 2011, pour contourner l'interdiction judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel quelques mois auparavant, entraînant la radiation d'office de l'entreprise dirigée sous son nom personnel ; qu'il est par ailleurs, le seul salarié de l'entreprise créée par son épouse, ancienne assistante maternelle, diplômée de psychologie, en congé parental d'éducation entre 2006 et 2011 ; qu'elle reconnaît devant les services de police, n'avoir jamais travaillé dans ce domaine mais « en avoir beaucoup entendu parler lorsque mon mari exerçait dans ce domaine » ; que, compte tenu de l'expérience professionnelle du prévenu, seul salarié de l'entreprise et de l'inexpérience de son épouse, il doit être considéré comme le véritable dirigeant de cette entreprise, seul en contact avec la clientèle ; que ces faits, par leur répétition et le nombre des victimes s'inscrivent dans un contexte répété de création de structures juridiques variées aboutissant à leurs liquidations liées à une gestion pour le moins désorganisée des affaires ; que, cet élément a été pris en considération par le tribunal dans une précédente décision interdisant toute gestion à M. X..., mesure à laquelle le prévenu a cru utile de se dérober ; que le monde des affaires représenté par le tribunal de commerce a quant à lui estimé utile de prononcer à son égard au mois de février 2011, une mesure de faillite personnelle pendant une durée de quinze ans, traduisant ainsi sa volonté de ne pas voir à la tête d'une nouvelle entreprise le prévenu ; que ces éléments justifient à l'encontre de M. X..., le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis avec aménagement conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, dans les termes du dispositif ; que la publication du dispositif de la présente décision, doit être ordonnée sur le secteur géographique dans lequel a exercé M. X..., dans le but de le dissuader d'agir de nouveau et de prévenir d'éventuelles victimes du caractère trompeur de telles pratiques ;
" 1°) alors que, ne constituent pas le délit de pratique commerciale trompeuse les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur la date de livraison d'un service ou d'un bien ; qu'en condamnant M. X..., du chef de cette infraction pour avoir indiqué oralement des dates de livraison fantaisistes à ses clients professionnels, tout en mentionnant au verso des conditions générales de vente que, tout serait mis en oeuvre pour que la livraison intervienne dans les meilleurs délais, et que toute responsabilité était déclinée à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 111-4 du code pénal et L. 121-1, 2° du code de la consommation ;
" 2°) alors que le délit de pratiques commerciales trompeuses par omission, dissimulation ou fourniture d'informations substantielles de façon non intelligible, ambiguë ou à contretemps, compte tenu des limites propres au moyen de communication, utilisé et des circonstances qui l'entourent, prévu au II de l'article 121-1 du code de la consommation, n'est pas applicable aux pratiques qui visent les professionnels ; que constitue une telle pratique le fait, pour un démarcheur, d'indiquer oralement à ses clients professionnels des délais de livraison fantaisistes sans attirer leur attention sur les clauses d'irresponsabilité figurant au verso du contrat qu'ils signent ; qu'en retenant, pour condamner M. X... de ce chef, qu'il avait indiqué oralement des délais de livraison fantaisistes aux clients professionnels, qu'il démarchait avant de leur faire souscrire des contrats de publication d'encarts publicitaires succincts, dépourvus, au recto, d'indication sur la date de livraison et ne mentionnant qu'au verso que tout serait mis en oeuvre pour que la livraison intervienne dans les meilleurs délais et que toute responsabilité était déclinée à cet égard, la cour d'appel, qui a ainsi condamné M. X... pour pratiques commerciales trompeuses par omission, dissimulation ou délivrance d'information ambiguë ou non intelligible à l'égard de professionnels, a méconnu l'article L. 121-1, III du code de la consommation ;
" 3°) alors que le professionnel qui tarde à délivrer le service commandé par son client, ne peut être coupable de pratiques commerciales trompeuses qu'à la condition d'avoir su, au jour de la commission des pratiques reprochées, qu'il serait dans l'impossibilité de respecter les délais convenus ; qu'en retenant, pour condamner M. X... du chef de pratiques commerciales trompeuses, qu'à la date de l'enquête, soit en 2010, il n'avait respecté aucun des engagements pris auprès de ses clients entre le 1er avril 2009 et le 12 novembre 2010, et pour lesquels il s'était engagé oralement à les respecter dans un délai allant d'un mois à quelques mois, ni accompli la moindre démarche en ce sens, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce retard ne résultait pas de la radiation de l'entreprise de M. X..., le 4 octobre 2010, et s'il avait donc conscience, lors de la souscription des contrats, qu'il pourrait être dans l'impossibilité d'exécuter ces contrats dans le délai indiqué oralement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation et de l'article 121-3 du code pénal ;
" 4°) alors que le délit de pratiques commerciales trompeuses, suppose une tromperie qui doit être appréciée d'après la qualité et les compétences des personnes qu'elles visent ; qu'en condamnant M. X... du chef de cette infraction au motif qu'il avait indiqué oralement à certains clients démarchés, en vue de la conclusion de contrats de publication d'encarts publicitaires, avoir été mandaté par la mairie sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que les contrats qu'il leur proposait mentionnaient expressément, qu'il n'était pas mandaté par les mairies, offices de tourisme, conseils généraux ou autres organismes et qu'il travaillait pour son propre compte et en totale indépendance, n'était pas de nature à éclairer suffisamment ces clients professionnels sur cette absence de mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-1, 2°, L. 121-1, III et L. 121-5 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, de l'article 111-4 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré M. X... coupable de pratiques commerciales trompeuses entre le 7 janvier 2011 et le 31 octobre 2011 ;
" aux motifs propres que sur les pratiques commerciales trompeuses entre le 7 janvier 2011 et le 31 octobre 2011 ; La DDCSPP a recensé et analysé 97 plaintes se rapportant à des contrats conclus au cours de l'année 2011, et qui mettent pareillement en cause, les pratiques commerciales mises en oeuvre par M. X... ; qu'il est constant, et non contesté que les 97 contrats à l'origine des plaintes des professionnels, ont été conclus par l'intermédiaire de M. X... lui-même, en qualité d'attaché commercial, salarié de l'entreprise de Mme X... ; que, si l'article L. 121-5 du code de la consommation incrimine « à titre principal » la personne pour le compte de laquelle, la pratique commerciale a été mise en oeuvre, la responsabilité de celle-ci n'est pas exclusive toutefois, de celles d'autres intervenants ayant participé personnellement à la réalisation de l'infraction ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin en l'espèce de caractériser sa qualité de gérant de fait de l'entreprise, la responsabilité pénale de M. X... peut être recherchée, dès lors, qu'il est établi par l'enquête, qu'en sa qualité d'attaché commercial de l'entreprise, il a personnellement mis en oeuvre et développé auprès de la clientèle qu'il prospectait, les pratiques et les argumentaires commerciaux litigieux et que l'ensemble des contrats souscrits par les 97 plaignants ont été conclus par son intermédiaire et portent de surcroît, sa signature précédée de la mention « le délégué commercial » ; qu'il résulte en l'espèce du procès-verbal établi par la DDCSPP et de l'analyse tant des explications fournies par les plaignants que des contrats, dont 13 versions successives ont été dénombrées : que, d'une part, les versions V0, VI, V2, V3, V4, V4a, V4b et V6 ayant pour seul objet, selon M. X... (avant mai 2011), le référencement de l'entreprise contractante sur le site internet X.... info ; que, d'autre part, la version V7 (à partir de juillet 2011) ayant pour objet, à la fois le référencement sur internet, de l'entreprise contractante et l'insertion d'un encart publicitaire sur un support papier ; que les constatations ci-après : que sur 35 professionnels ayant souscrit des contrats avant mai 2011, 25 d'entre elles, soit 71 % pensaient avoir contracté, pour que leur encart publicitaire paraisse sur un support-papier étant observé que, la formulation des contrats qu'ils ont signés est particulièrement équivoque puisqu'elle laisse penser au professionnel, en l'absence de toute autre indication ou précision sur le recto, qu'il achète une insertion d'un encart publicitaire sur support papier, dès lors, qu'il est mentionné sur les contrats (V0, V1, V2, V3 et V4a) « à insérer dans le guide du (des) canton (s) », « bon à tirer » (sauf dans V4a et V4b) et « prix de l'insertion » et qu'il est ajouté sur le contrat : « le présent ordre d'insertion est soumis aux conditions générales de vente et modalités de paiement détaillées au verso, dont le souscripteur déclare avoir pris connaissance (...) » ; que ces indications sont d'autant plus trompeuses pour le co-contractant, que le contrat ne fait aucunement mention au recto de l'existence d'un site internet ni, d'un « référencement » sur un site internet et que seul, le verso du contrat se borne à mentionner : « le montant payé (…) prévoit un « référencement » ; que, sur le site internet de l'entreprise X..., sans toutefois indiquer au cocontractant, l'intitulé du site internet de l'entreprise ; que de plus, M. X... a lui-même reconnu, lorsqu'il a été entendu, que dans son argumentaire oral, il évoquait avec les clients, la présence de leur visuel, sur un support papier, dès que le nombre des annonceurs serait suffisant ; qu'il se déduit de ces constatations, que tant la présentation et formulation des contrats, particulièrement succinctes, et l'argumentaire commercial développé par M. X..., évoquant l'édition de supports papier, ne pouvaient qu'induire en erreur les clients sur la portée des engagements de l'annonceur et l'objet du contrat et leur laisser croire à la parution d'encarts sur un support papier, conformément à ce que laissent supposer les expressions : « prix de l'insertion », « bon à tirer » ; que, contrairement par ailleurs, aux dires de M. X..., il appert des vérifications faites ; par la DDCSPP, que la version V5 des contrats employait les mêmes mentions que les versions V7 à 10, et proposait aussi les deux prestations, de sorte que l'objet de ces contrats portait à la fois, sur le référencement sur le site internet et sur l'édition d'un support papier ; qu'or, sur 58 clients ayant souscrit ces types de contrats (V5 à V10), aucun d'entre eux n'a davantage obtenu d'édition sur le support papier (guide, calendrier ou carte) ; qu'il en résulte, qu'indépendamment même des versions de contrats utilisées, les signataires des contrats dont l'objet portait sans ambiguïté sur l'édition d'encarts sur support papier, ne sont pas davantage parvenus à obtenir la livraison de la prestation, qu'ils avaient commandée et payée de sorte que sur 97 personnes, 3 personnes seulement (ayant contracté uniquement pour un référencement sur internet), ont estimé avoir obtenu ce, pour quoi, elles avaient signé et que les 94 autres ayant souscrit un contrat, n'ont jamais obtenu la livraison de la prestation qu'elles avaient commandée ou cru commander, sur la base des indications du contrat et de l'argumentaire commercial de M. X... ; qu'il est à noter d'ailleurs, que les bons de commande ne comportent aucun délai de livraison, ce qui laisse le client dans une totale incertitude et sans aucune garantie de livraison, d'autant que, l'annonceur se borne à mentionner dans les contrats ayant pour objet l'édition sur support papier (souscrits après mai 2011) : « l'édition du support papier (...) est conditionnée par le budget collecté. Aussi, la diffusion du support papier sera-t-elle exécutée, dès que le nombre d'espaces publicitaires sera au moins de 30 » ; que « le délai pour arriver à ce nombre est indéterminable (...) et rend de ce fait, toute réclamation pour délai jugé excessif par le client irrecevable » ; qu'une telle clause figurant de surcroît au verso ne peut que tromper ou induire le client en erreur, dès lors qu'elle est libellée en termes généraux, sans préciser le secteur sur lequel se calcule le nombre de 30 (un canton, plusieurs cantons, une commune, ville) et sans fixer de délai maximal pour l'application de cette clause, laquelle, laisse ainsi toute latitude à l'annonceur, pour collecter ou non dans un secteur donné, de nouveaux encarts publicitaires et exécuter ou non la convention ; que cette clause est d'autant plus équivoque et trompeuse que l'enquête de la DDCSPP a montré que l'entreprise X... affichait sur son site internet, dans 16 cantons, un nombre supérieur à 30 encarts publicitaires collectés et qu'en dépit de ces chiffres, aucune édition papier se rapportant à ces secteurs, n'avait été réalisée, situation que M. X... s'employait à justifier par le référencement sur le site, d'anciens clients de son entreprise liquidée, mais dont le nombre n'entrait pas, selon lui, en ligne de compte pour le calcul du nombre d'encans collectés ; que, Mme X..., précisait quant à elle, que le nombre de 30 encarts devait s'entendre de 30 encarts « par face » du support papier, ce dont les clients ne pouvaient d'évidence être informés par les indications succinctes mentionnées sur les contrats remis par M. X... et signés de sa main ; qu'il s'ensuit, comme le démontrent l'ensemble des plaintes déposées par les clients et que l'a confirmé, l'enquête diligentée par la DDCSPP, qu'aucun des contrats que M. X... a fait signer aux clients, après mai 2011, n'a en réalité été honoré et que l'entreprise pour le compte de laquelle il opérait, n'avait engagé en mai 2012, depuis sa création, aucune dépense d'impression pour l'édition d'un quelconque encart publicitaire destiné à la clientèle, et que les seuls documents présentés aux agents de la DDCSPP, étaient des demandes de simulations de prix, alors même, ainsi que l'ont mentionné plusieurs clients, que M. X... leur avait indiqué oralement, soit un délai de livraison variant de un à deux mois, soit l'indication d'un mois de livraison tels que septembre 2011, novembre 2011, mars 2011..., soit la référence à une saison (hiver 2011, automne 2011...) soit encore, une date butoir ; qu'il est donc amplement avéré que M. X..., commercial, par son argumentaire, l'imprécision, le caractère équivoque et ambigu des bons de commandes, qu'il établissait et faisait signer tant avant qu'après mai 2011, a induit les clients en erreur, tant sur la portée des engagements de l'annonceur pour le compte duquel il agissait que sur l'objet même du contrat, et l'une de ses caractéristiques essentielles, à-savoir, la date et l'effectivité de la livraison, dès lors que le caractère imprécis et vague des clauses des contrats, permettait à l'annonceur, contrairement à l'argumentaire qu'il développait, de différer à jamais, l'exécution de la prestation sans que, de surcroît, le client ne puisse émettre la moindre réclamation et obtenir le remboursement des sommes qu'il avait versées ; que les vérifications effectuées par la DDCSPP ont d'ailleurs montré, qu'alors que, plusieurs contrats avaient été signés dans certains cantons (dans la Manche) en mars 2011, l'entreprise n'avait pas au jour de l'enquête, souscrit de contrat avec un fournisseur de plan, ni avec un imprimeur, ni avec un prestataire distributeur pour la réalisation et la distribution de ces plans, alors que, selon plusieurs clients, M. X... s'était engagé à réaliser une distribution de grande envergure de « plusieurs milliers » ou « 4 000 » exemplaires dans les boîtes aux lettres ; qu'enfin, dans les trois cas, les clients signalaient que M. X... s'était présenté comme mandaté par la mairie de la commune ; que de plus, l'enquête de la DDCSPP a montré ainsi que le relataient plusieurs clients, d'une part, que le site internet X.... info, contrairement à un prospectus prétendument diffusé en mai-juin 2011, qui mettait en avant les atouts de ce site et le présentait comme une base de données comportant des informations pratiques permettant de trouver un professionnel près de chez soi, n'était pas un site connu (avec le moteur de recherche Google, le site n'apparaît pas sur les dix premières pages) et était un site peu consulté, alors pourtant que M. X... avait évoqué auprès de clients, le lancement d'une campagne de promotion importante, d'autre part, que le site était construit de manière rudimentaire et qu'il ne s'agissait en fait que de l'empilement sans référencement, de cartes de visites des professionnels, les plus récentes apparaissant à la fin de la liste, de sorte qu'il n'existait aucune visibilité sur le site de chaque professionnel ; qu'il se déduit en conséquence de l'ensemble des éléments sus analysés, que M. X... a bien participé personnellement à la mis en oeuvre de pratiques commerciales trompeuses : en faisant croire à ses clients, par son argumentaire et les termes équivoques employés sur les bons de commandes que leur encart publicitaire paraîtrait sur un support papier, alors, qu'en réalité, il ne s'agissait que d'une publicité sur internet, en s'engageant sur les contrats souscrits à partir de la mi-mai 2011, à éditer les encarts publicitaires sur des supports papier et à procéder à une distribution de grande envergure, alors que rien n'avait en mai 2012, été mis en oeuvre pour la réalisation de ces engagements, en annonçant des dates ou délais de livraison des encarts sur supports papier, fantaisistes sachant qu'il ne pouvait garantir à ses clients, aucun délai de livraison, ni même le caractère effectif de celle-ci, puisque l'édition des encarts était subordonnée à la réalisation d'une condition parfaitement aléatoire, à savoir, la collecte sur le même secteur d'un nombre suffisant d'encarts par son entremise, en entretenant auprès de certains clients, la confusion, en leur présentant notamment, un plan édité par la Mairie et/ ou en se présentant comme mandaté par elle, en faisant croire aux clients que le site X...- info était un outil efficace pour la recherche de professionnels et en annonçant une campagne de grande envergure pour promouvoir le site qui n'a pas été mise en oeuvre ; que les faits caractérisent en conséquence, le recours à des pratiques commerciales trompeuses ayant eu pour effet de tromper ou induire en erreur les clients, sur l'objet de la vente, la nature et la portée des engagements de l'annonceur, le procédé de vente, et les conditions de livraison, au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation ; que de ces chefs, sa culpabilité sera donc retenue ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... travaille dans le monde de l'édition et de la publicité depuis de nombreuses années, sous différentes formes juridiques ; qu'il a exercé avant l'année 2007, sous le nom commercial Editions X..., puis a créé la Sarl Editions X..., le 30 novembre 2007, la liquidation judiciaire ayant été ordonnée par le tribunal de commerce de Rennes le 15 décembre 2008 ; qu'à compter du 4 décembre 2008 jusqu'au 4 octobre 2010, il poursuit cette activité sous son nom personnel ; que le 4 octobre 2010, condamné pour abus de biens sociaux par le tribunal correctionnel de Rennes, M. X... a fait l'objet d'une interdiction de gérer toute entreprise ou société pour une durée de cinq ans ; que le tribunal de commerce le déclare en faillite personnelle pour une durée de quinze ans au mois de février 2011 ; que, le 7 janvier 2011, est créée l'entreprise X..., domiciliée 4 rue de Nemours à Rennes, dirigée par Mme X..., épouse du prévenu, celui ci étant salarié dans cette nouvelle structure ; que l'activité principale exercée est toujours celle de régie publicitaire ; que cette activité est exercée principalement par M. X... ; qu'il propose à des commerçants contre rémunération la vente d'espaces publicitaires sur des plans ou cartes de la commune réalisés par ses soins et ou un référencement sur un site internet X.... info pour un prix variant entre 150 euros et 900 euros ; que suite aux plaintes de nombreux commerçants estimant avoir fait l'objet d'une escroquerie dans l'instant où ils ont versé à la commande à M. Bernard X... le prix de l'insertion publicitaire, sans pour autant recevoir livraison de l'espace promis sur les plans annoncés en dépit des engagements verbaux ou écrits du prévenu, une enquête a été diligentée par les services de gendarmerie et par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ; que la période visée dans la prévention s'étend du 1er avril 2009 au 31 octobre 2011, concerne 128 victimes pour un préjudice évalué approximativement à près de 45 000 euros ; que, 13 versions de contrat ont été successivement proposées par le prévenu à ses clients ; que cent soixante dix chèques ont été encaissés pour un peu plus de 50 000 euros ; que, tous les plaignants désignent M. X..., comme leur seul interlocuteur n'ayant jamais eu de contacts avec sa femme ; que les pratiques commerciales trompeuses reprochées au prévenu sont établies au vu des débats et de l'enquête effectuée par la direction départementale de la cohésion sociale, et de la protection des populations compte tenu des éléments suivants ; que tous ces commerçants, à qui il a été annoncé des délais de livraison de quelques semaines à quelques mois, ont réglé dès la souscription de leur commande le prix de celle-ci, n'ont jamais reçu livraison de celle-ci, ces commandes ayant été conclues entre le 1er avril 2009 et le 31 octobre 2011 ; que bien plus, l'enquête de l'administration établit qu'au 29 mai 2012, comme le reconnaît la femme du prévenu, aucune démarche concrète n'a été effectuée pour l'impression de ces plans et cartes ; qu'aucune réalisation de supports papiers n'a été effectuée ; que le référencement sur le site internet X.... info, site inconnu des consommateurs, d'accès peu aisé, ne peut suppléer à cette carence tous les plaignants entendus, affirmant avoir souscrit un engagement pour un encart publicitaire sur un support papier ; que l'expression « bon à tirer » est présente sur de nombreux contrats ; que M. X..., selon plusieurs témoignages, s'est présenté comme mandaté par la commune du lieu de résidence des plaignants, ou sous le nom d'une entreprise concurrente ; que de cette analyse, il doit en être déduit que M. X... a démarché plus de 120 clients, a encaissé près de 50 000 euros et a engagé aucun frais si ce n'est les frais d'hébergement du site internet inférieurs à 1 000 euros par an ; qu'il ne peut justifier de dépenses d'imprimerie ou de diffusion avec l'entreprise Médiapost ; qu'il produit à l'audience du 5 juillet, des maquettes de plans, comportant des encarts publicitaires et des documents attestant de la livraison de certains plans à des clients le 4 juillet 2012 ; que ces pièces, nouvelles, n'ont jamais été produites devant les agents de l'administration le 29 mai 2012 ; qu'il est impossible de les dater et de savoir s'ils sont en relation avec les faits objets de la prévention ; qu'aucune explication n'est d'ailleurs fournie en défense sur ce point ; qu'il est permis de s'interroger par ailleurs sur la réalité de livraisons de plans, effectué le 4 juillet 2012, soit la veille de l'audience correctionnelle ; qu'en conséquence, M. X... doit être déclaré coupable de ces faits comme il sera reconnu coupable du délit de l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, en violation de l'interdiction judiciaire qui, a été prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes, le 4 octobre 2010 ; qu'en effet, M. X... a depuis de nombreuses années, exercé cette activité sous des formes juridiques variées ; qu'il est le seul à démarcher les clients ; qu'il devient salarié de cette nouvelle entreprise créée par sa femme, au mois de janvier 2011, pour contourner l'interdiction judiciaire, prononcée par le tribunal correctionnel quelques mois auparavant, entraînant la radiation d'office de l'entreprise dirigée sous son nom personnel ; qu'il est par ailleurs, le seul salarié de l'entreprise créée par son épouse, ancienne assistante maternelle, diplômée de psychologie, en congé parental d'éducation entre 2006 et 2011 ; qu'elle reconnaît devant les services de police, n'avoir jamais travaillé dans ce domaine mais « en avoir beaucoup entendu parler lorsque mon mari exerçait dans ce domaine » ; que, compte tenu de l'expérience professionnelle du prévenu, seul salarié de l'entreprise et de l'inexpérience de son épouse, il doit être considéré comme le véritable dirigeant de cette entreprise, seul en contact avec la clientèle ; que ces faits, par leur répétition et le nombre des victimes s'inscrivent dans un contexte répété de création de structures juridiques variées, aboutissant à leurs liquidations liées à une gestion pour le moins désorganisée des affaires ; que cet élément a été pris en considération par le tribunal dans une précédente décision interdisant toute gestion à M. X..., mesure à laquelle le prévenu a cru utile de se dérober ; que le monde des affaires représenté par le tribunal de commerce a quant à lui estimé utile de prononcer à son égard au mois de février 2011, une mesure de faillite personnelle pendant une durée de quinze ans traduisant ainsi sa volonté de ne pas voir à la tête d'une nouvelle entreprise le prévenu ; que ces éléments justifient à l'encontre de M. X..., le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis avec aménagement conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal dans les termes du dispositif ; que la publication du dispositif de la présente décision doit être ordonnée sur le secteur géographique, dans lequel a exercé M. X... dans le but de le dissuader d'agir de nouveau et de prévenir d'éventuelles victimes du caractère trompeur de telles pratiques ;
" 1°) alors que la personne responsable à titre principal du délit de pratiques commerciales trompeuses est celle pour le compte de laquelle elles sont mises en oeuvre ; que l'auteur des pratiques reprochées n'est responsable à titre accessoire qu'à la condition d'avoir eu conscience du caractère trompeur des informations communiquées à ses clients ; qu'en retenant, pour condamner M. X... du chef de cette infraction, que, même s'il n'était pas l'auteur principal de cette infraction, il avait personnellement développé des pratiques et argumentaires commerciaux faisant croire à ses clients, par la présentation de bons de commande ambigus, que les encarts publicitaires qu'ils commandaient paraîtraient à bref délai sur support papier, et sur un site internet performant, alors qu'en réalité, seule une publicité internet était prévue sur un site non connu et sans garantie de délai, et que rien n'avait été mis en oeuvre pour la publication de ces encarts un an après la souscription des contrats, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X..., dont elle a relevé qu'il n'était pas le gérant de la société pour le compte de laquelle ces pratiques avaient été commises, et au sein de laquelle il n'assumait que des fonctions de prospection de clients, avait conscience du caractère mensonger de ces pratiques commerciales, ni s'il était le rédacteur des bons de commande litigieux, ni même s'il disposait d'un pouvoir de contrôle sur la bonne exécution des contrats qu'il faisait signer à ses clients, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la consommation dans leurs versions applicables à la date des faits ;
" 2°) alors, en tout état de cause, que ne constituent pas le délit de pratique commerciale trompeuse les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur la date de livraison d'un service ou d'un bien ; qu'en condamnant M. X... du chef de cette infraction pour avoir indiqué oralement des dates de livraison fantaisistes à ses clients professionnels, tout en mentionnant au verso des conditions générales de vente, que tout serait mis en oeuvre, pour que la livraison intervienne dans les meilleurs délais et que toute responsabilité était déclinée à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 111-4 du code pénal et L. 121-1, 2° du code de la consommation ;
" 3°) alors, en tout état de cause, que les stipulations équivoques contenues au recto des contrats que propose un démarcheur à ses clients professionnels, constituent des pratiques commerciales trompeuses par omission, dissimulation, fourniture d'informations substantielles de façon non intelligible ou ambigüe, liées au moyen de communication utilisé, et au contexte qui entoure la délivrance des informations litigieuses ; qu'en condamnant M. X... pour avoir, dans le cadre de démarchage de professionnels en vue de la souscription de contrats de publication d'encarts publicitaires, développé oralement des argumentaires commerciaux et proposé à la signature des bons de commande qui, au recto, étaient rédigés de manière succincte, équivoque et de nature à les induire en erreur sur la portée, l'objet et les délais d'exécution des prestations promises qui étaient précisés au verso de ce bon de commande, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, III du code de la consommation ;
" 4°) alors que le délit de pratiques commerciales trompeuses suppose une tromperie ; qu'en condamnant M. X..., du chef de cette infraction au motif qu'il avait indiqué oralement à certains clients démarchés en vue de la conclusion de contrats de publication d'encarts publicitaires, avoir été mandaté par la mairie sans rechercher, comme elle y était invité, si la circonstance, que les contrats qu'il leur proposait, mentionnaient expressément qu'il n'était pas mandaté par les mairies, offices de tourisme, conseils généraux ou autres organismes et qu'il travaillait pour son propre compte et en totale indépendance, n'étaient pas de nature à éclairer suffisamment ces clients professionnels sur cette absence de mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt relève que, pour la période du 1er avril 2009 au 12 novembre 2010, alors qu'il s'était engagé auprès de trente et un professionnels, moyennant la perception d'un prix compris entre 158, 80 euros et 717, 60 euros, à réaliser dans plusieurs cantons l'édition et la livraison de cartes ou guides comportant des encarts publicitaires en leur annonçant oralement des dates de parution allant d'un mois à quelques mois et en leur laissant croire, pour emporter leur accord, à une publicité qui bénéficierait d'une large distribution, le prévenu n'a respecté aucun de ses engagements et ne justifie pas avoir réalisé la moindre livraison, ni entrepris la moindre démarche pour mener à bien l'exécution de ces contrats, dont le plus ancien remontait à avril 2009 ; que, pour la période postérieure, les juges retiennent que tant l'argumentaire commercial personnellement développé par le prévenu auprès des quatre-vingt dix sept plaignants qu'il avait prospectés que l'imprécision, le caractère équivoque et ambigu des bons de commande qu'il établissait et faisait signer ne pouvaient qu'induire en erreur les clients sur la portée des engagements de l'annonceur, l'objet du contrat, et la condition essentielle que constituait la date et l'effectivité de la livraison, l'annonceur pouvant différer à jamais l'exécution de la prestation, sans que le client ne puisse émettre la moindre réclamation et obtenir le remboursement des sommes versées ; qu'ils ajoutent que M. X... a également fait croire aux clients que le site internet X...- info sur lequel devait paraître leur encart visuel était un outil efficace pour la recherche de professionnels alors qu'il était construit de manière rudimentaire sans référencement des cartes de visite et en annonçant, pour le promouvoir, une campagne de grande envergure qui n'a jamais été mise en oeuvre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions, a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de pratiques commerciales trompeuses dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, les allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur, appréciées dans leur ensemble et portant sur des éléments visés à l'article L. 121-1 paragraphe I, 2° du code de la consommation alors applicable, ne peuvent être qualifiées de simples omissions au sens du paragraphe II de ce même article, de sorte qu'aux termes du paragraphe III, l'incrimination est applicable aux pratiques qui visent des professionnels ;
Que, d'autre part, les mentions écrites figurant au contrat sont sans incidence sur l'existence d'allégations délibérément mensongères qui en ont déterminé la signature ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., à une peine de douze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, a dit que cette mise à l'épreuve comportera les obligations particulières, d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et de réparer les dommages causés par l'infraction aux parties civiles, dit que M. X... bénéficierait d'un placement sous surveillance électronique pour l'exécution de sa peine et ordonné la publication d'un extrait de l'arrêt, dans le journal ouest France dans les départements de la Manche, Calvados, Mayenne, Morbihan, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, sans que le coût n'excède le montant de l'amende encourue ;
" aux motifs que, sur les peines, à la date des faits commis en 2011, M. X... avait déjà été condamné le 4 octobre 2010, comme rappelé ci-avant ; qu'il n'est plus accessible au sursis ; que M. X... a eu un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de ces pratiques par son entremise ; qu'eu égard au nombre de victimes et au montant global du préjudice en résultant, les faits rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'un an d'emprisonnement, qui sera assortie cependant à hauteur de six mois, d'un sursis avec mise à l'épreuve dans l'objectif de permettre l'indemnisation des victimes ; qu'il lui sera accordé pour l'exécution de sa peine, le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique ; qu'à titre de peine complémentaire, il y a lieu d'ordonner à ses frais la publication d'un extrait de l'arrêt dans les journaux Ouest France des départements du Calvados, Manche, Mayenne, Loire-Atlantique, Morbihan, Ille-et-Vilaine ;
" alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que le juge pénal ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, sans motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant M. X... pour pratiques commerciales trompeuses à une peine d'emprisonnement ferme en raison de son rôle déterminant dans la mise en oeuvre de ces pratiques, du nombre de victimes et de l'importance des préjudices subies par elles, sans rechercher si, au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur, aucune autre sanction était manifestement inadéquate ni motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal " ;
Attendu que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement pour partie ferme qu'elle a aménagée en totalité, la cour d'appel s'est déterminée en considération tant de la gravité des faits que de la personnalité de l'intéressé et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Ass. plen. 18 novembre 2016 n° 15-21.438 B
Arrêt n° 630 P+B+R+I
Pourvoi n° N 15-21.438
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié bâtiment Condorcet, télédoc 353, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié ...,
2°/ à la société Acolyance, société coopérative agricole, venant aux droits de la société Cohesis distribution,
3°/ à la société Cohesis distribution, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège ...,
défendeurs à la cassation ;
Le premier président a, par ordonnance du 28 avril 2016, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... et de la société Acolyance ;
Le rapport écrit de M. Echappé, conseiller, et l'avis écrit ainsi que l'avis complémentaire de M. Marin, procureur général, ont été mis à la disposition des parties ;
Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... et de la société Acolyance ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 28 octobre 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Chollet, Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Jardel, Buisson, Savatier, Mmes Bozzi, Slove, Bélaval, conseillers, M. Marin, procureur général, Mme Morin, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, assisté de M. Burgaud, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et de M. Turlin, directeur des services de greffe judiciaires au même service, les observations de la SCP Meier- Bourdeau et Lécuyer, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, l'avis de M. Marin, procureur général, auquel, invitées à le faire, les parties ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Agent judiciaire de l'Etat du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de la société Cohesis distribution ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de ce principe (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomášová, C-168/15) que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la coopérative agricole de l'arrondissement de Reims (la CAAR), aux droits de laquelle sont venues la société Cohesis distribution puis la société Acolyance, dirigée par M. X..., a procédé, en 1987 et 1988, à l'importation de pois protéagineux ; que ces pois ont été déclarés, lors de leur entrée en France, comme provenant des Pays-Bas et de Grande-Bretagne et n'étant pas destinés à l'ensemencement, ce qui ouvrait droit à des aides communautaires, que la CAAR a effectivement perçues ; qu'estimant que ces pois provenaient pour partie de Hongrie et avaient été en réalité utilisés pour l'ensemencement, la direction générale des douanes a poursuivi M. X... pour déclaration d'origine inexacte et fausse déclaration à l'importation ; que le pourvoi, formé par M. X... contre la décision l'ayant condamné de ces chefs, a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 septembre 2007, aux motifs que "les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas écarté, comme contraire au principe de l'application rétroactive de la peine plus légère, l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, dès lors qu'en l'espèce, la modification apportée par la loi du 17 juillet 1992 n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect des conditions de l'octroi de l'aide aux pois protéagineux et de leur origine et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions" ; que, saisi par M. X..., le Comité des droits de l'homme des Nations unies a, le 21 octobre 2010, constaté que l'article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 violait le principe de rétroactivité de la peine plus légère, énoncé par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que M. X... et la société Cohesis distribution ont alors assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de la faute lourde résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
Attendu que pour retenir une violation manifeste du droit communautaire et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'arrêt énonce que la Cour de cassation connaissait la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2005 (Berlusconi, C-387/02) relative au principe de la rétroactivité de la peine plus légère, ainsi que l'article 15 du Pacte international, et n'ignorait pas que ses arrêts antérieurs n'étaient pas dans la ligne de cette jurisprudence et étaient critiqués par une partie de la doctrine, qu'elle a considéré que la loi du 17 juillet 1992 n'avait ni supprimé l'infraction ni eu d'effet sur les peines, de telle sorte que le principe de rétroactivité in mitius n'avait pas à s'appliquer et qu'elle a ainsi délibérément fait le choix, sachant que l'incrimination en cause avait été supprimée par l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992, de ne pas appliquer le principe communautaire et le Pacte international, cependant que, si l'élément matériel de l'infraction pouvait avoir subsisté, l'élément légal avait été supprimé par l'article 111 de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivies et sanctionnées les fausses déclarations en douane ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à des importations intracommunautaires commises antérieurement à la mise en place du marché unique, de sorte que l'application par la Cour de cassation de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 ne contrevenait pas au droit de l'Union, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Civ.2 17 novembre 2016 n° 15-26.148
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., grand reporter couvrant le conflit israélo-palestinien, a été blessé à Ramallah le 21 octobre 2000 par le tir d'un fusil M16 ; que la victime a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce que le tir dont a été victime ce dernier a été effectué par une personne non identifiée, qu'il pouvait s'agir d'un soldat israélien ou d'un civil de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'un acte de guerre ; que les violences commises, dont on ne peut affirmer qu'elles résultent d'un fait volontaire, l'hypothèse d'une balle perdue ne pouvant être totalement exclue, présentent dès lors le caractère matériel d'une infraction de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'accordaient sur le fait que celui-ci avait été atteint par un tir de l'armée israélienne, seules faisant débat entre les parties les conséquences juridiques de cette circonstance de fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Crim. 16 novembre 2016 n° 16-80.401
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 16 décembre 2015, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal ;
"il est fait grief à l'arrêt pénal attaqué d'avoir ordonné à l'encontre de l'accusé un suivi socio-judiciaire pendant une durée de dix ans, mesure comprenant l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, et fixé à cinq ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées ;
"1°) alors que le condamné ne peut être soumis à l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal que s'il est établi, après une expertise médicale, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'une expertise médicale a été effectuée aux fins de déterminer si l'accusé était susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en soumettant l'accusé à une injonction de soins, la cour d'assises d'appel a violé l'article 131-36-4 du code pénal ;
"2°) alors que selon les dispositions des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, le président doit, d'abord avertir le condamné des obligations résultant du suivi socio-judiciaire et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation, ensuite l'aviser qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé à son encontre en vertu de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution, enfin l'informer de ce qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre ; qu'en l'espèce, ni le procès-verbal des débats ni l'arrêt de condamnation ne mentionnent les divers avertissements précités ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en l'absence de tout visa des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, la cour d'assises d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu, d'une part, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, conformément à l'article 131-36-4 du code pénal, des expertises médicales ont été ordonnées au cours de l'information judiciaire, ainsi qu'il résulte de la décision de mise en accusation et que l'expert psychiatre a estimé que M. X... était susceptible de faire l'objet d'un traitement ;
Que, d'autre part, le visa, dans l'arrêt de condamnation, des articles 131-36 à 131-36-8 du code pénal suffit à établir que, conformément aux prescriptions de ces textes, le président, après le prononcé de la décision, a donné à l'accusé les divers avertissements qu'ils prévoient ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ;
"il est fait grief à l'arrêt civil attaqué d'avoir condamné l'accusé à payer à la partie civile la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de base légale" ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen dirigé contre l'arrêt pénal ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 16 novembre 2016 n° 15-87.121
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roland X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 septembre 2015, qui a prononcé sur un crédit de réduction de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance, rendue au visa de l'article 712-12 du code de procédure pénale, a été rendue en l'absence de débats contradictoires et publics ;
"alors qu'est assujettie au respect des stipulations du volet pénal de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme la juridiction qui est appelée à prononcer le retrait d'une mesure de réduction de peine et, en conséquence, à prolonger la détention d'un condamné au-delà de la date de libération qui avait été précédemment notifiée officiellement à l'intéressé (Ezzeh et Connors c. Royaume-Uni, [GC], n°39665/98 et 40086/98, §100) ; qu'appelée à se prononcer en appel sur la personnalité, le comportement ou les aptitudes d'une partie, elle doit nécessairement permettre à celle-ci d'assister au procès et examiner son cas en audience publique" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591,593, 712-4 et 721 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, ensemble le principe non bis idem et l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine prise par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Arras ;
"aux motifs qu'avant tout examen au fond, il convient de souligner que le retrait de crédit de réduction de peine n'entre pas en contradiction avec le principe non bis in idem dans la mesure où le juge prononce cette sanction pour tenir compte du comportement général du condamné en détention ; qu'il ne s'agit donc pas de sanctionner une deuxième fois les faits commis par M. X... mais son attitude au sein de l'établissement pénitentiaire ; que, par ailleurs, les faits ayant été reconnu par l'intéressé et le recours déposé contre la décision de la commission de discipline n'étant pas suspensif, le juge de l'application des peines pouvait prononcer un tel retrait ; qu'il en résulte qu'en détenant une clé USB, objet interdit, M. X... a adopté un comportement démontrant ses difficultés à respecter le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ; que le juge de l'application des peines a donc fait une exacte appréciation de la situation pour ordonner un retrait de dix jours de crédit de réduction de peine ;
"1°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qui, en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il y était invité, la légalité de la décision administrative ayant seule établi les faits constitutifs du comportement sanctionné par le juge de l'application des peines, au motif inopérant que le recours déposé contre la décision de la commission de discipline n'était pas suspensif, le président de la chambre de l'application des peines excédé négativement ses pouvoirs ;
"2°) alors qu'il appartient au juge de se prononcer sur tout moyen qui est de nature à priver la sanction d'application des peines de son fondement légal ; qu'en s'abstenant de contrôler l'existence de l'interdiction de la détention de clé USB alléguée par l'administration et son opposabilité à M. X..., le président de la chambre de l'application des peines a insuffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors qu'en se bornant à énoncer pour caractériser le mauvais comportement de M. X... au sens de l'article 721 du code de procédure pénale, que ce dernier avait détenu un objet interdit, à savoir une clé USB, sans répondre à l'articulation essentielle des écritures de l'appelant, qui faisait valoir qu'il n'était pas le propriétaire du matériel retrouvé en cellule et que ledit matériel n'était pas prohibé par les dispositions réglementaires en vigueur, le président de la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que l'article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], n° 14939/03, § 82, CEDH 2009) ; que la cour de Strasbourg considère que la question à trancher est celle de déterminer si les faits reprochés à la requérante lors des deux procédures pénales se référaient au même comportement (Grande Stevens et autres, précité, § 224), impliquant de rechercher si était en cause la même conduite de la part des mêmes personnes à la même date (Maresti c. Croatie, no 55759/07, § 63, 25 juin 2009, et Muslija c. Bosnie Herzégovine, no 32042/11, § 34, 14 janvier 2014) ; qu'ainsi, le président de la chambre d'application des peines ne pouvait retenir que la détention d'une clé USB pouvait être puni à la fois en lui-même et à la fois pour ce qu'il révèle du « comportement général » de l'intéressé en détention" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593, et 721 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine prise par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Arras ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, que chaque condamné dispose d'un crédit de réduction de peine sur la durée de la condamnation calculé à hauteur de trois mois pour la première année et de deux mois pour les années suivantes (…) ; que, lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois pour la première année, d'un mois pour les années suivantes (…) ; qu'en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application de peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an (…) de cette réduction de peine ; que la loi du 15 août 2014 a abrogé l'alinéa 2 de l'article 721 du code de procédure pénale et de ce fait supprimé la différence de régime de crédit de réduction de peine entre les récidivistes et non récidivistes et a porté à sept jours par mois le crédit de réduction de peine pouvait être accordé au condamné dont la durée d'incarcération pouvant être accordé au condamné dont la durée restant à subir est inférieure à un mois ;
"alors qu'en soulevant d'office la question de l'application dans le temps des dispositions de la loi du 15 août 2014 modifiant le régime d'octroi du crédit de réduction de peines aux condamnés en état de récidive sans énoncer les conséquences légales qu'il en tirait au cas d'espèce relativement à la détermination du maximum légal du quantum de retrait applicable, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure qu'un objet prohibé, en l'espèce une clé USB, a été découvert dans la cellule de M. X..., incarcéré en exécution de plusieurs peines privatives de liberté ; que cet incident a donné lieu à une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle M. X... a été condamné à dix jours de cellule disciplinaire avec sursis ; que le condamné a formé un recours hiérarchique puis un recours contentieux contre cette sanction ; que le juge de l'application des peines, pour les mêmes faits, a retiré à M. X... dix jours sur son crédit de réduction de peines ; que le condamné a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer celle-ci, l'ordonnance attaquée retient que le condamné a reconnu avoir détenu irrégulièrement l'objet retrouvé dans sa cellule, que le recours formé contre la décision disciplinaire n'interdit pas à l'autorité judiciaire de statuer et que le principe "non bis in idem" ne fait pas obstacle au cumul entre une sanction disciplinaire et un retrait de réduction de peine, qui ne sont pas des mesures ayant le même objet ni la même nature ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui caractérisent la mauvaise conduite du condamné en détention, au sens de l'article 721, alinéa 3 du code de procédure pénale, et dès lors que la modification apportée au mode de calcul du crédit de réduction de peine par la loi du 15 août 2014 ne concerne pas la situation pénale de M. X..., qui n'est pas en état de récidive, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués dans le moyen ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 16 novembre 2016 n° 15-85.862
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Intradis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 11 septembre 2015, qui, sur le seul appel de parties civiles, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, 7, " pas de peine sans loi " de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 322-5 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité, du principe de sécurité juridique, du principe de non-rétroactivité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Amiens de la société Intradis pour avoir, à Roye le 28 janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, involontairement causé la destruction d'un entrepôt de stockage d'archives, l'immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement, délit réprimé par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ;
" aux motifs que la société Intradis a été mise en examen le 13 novembre 2009 pour avoir à Roye le 28 janvier 2002 involontairement causé la destruction d'un entrepôt de stockage d'archives, l'immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement, délit prévu et réprimé par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ; que le principe de légalité des délits et des peines auquel fait référence l'avocat de la personne morale mise en examen exige que le justiciable puisse savoir, à partir du libellé d'un texte d'incrimination et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale ; que le juge pénal est en droit, sans violer le principe d'une stricte interprétation de la loi pénale, de retenir l'intention du législateur et de définir le domaine d'application d'un texte ; que dans ce cadre, des cours d'appel et la Cour de cassation ont eu à préciser le champ d'application de ce texte et ont ainsi jugé que cette incrimination pouvait être retenue dans l'hypothèse de manquements à des obligations de prudence ou de sécurité qui avaient contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie ; que ces décisions font ainsi référence à une définition de l'incendie qui inclut sa propagation et correspond à celle du dictionnaire Robert qui le définit comme " grand feu qui se propage en causant des dégâts " ; qu'il ne saurait être invoqué à l'égard de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2002 le principe de non-rétroactivité, qui exige que toute sanction soit prononcée sur le fondement d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, qui ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle ; que la personne mise en examen ne saurait invoquer une insécurité juridique et soutenir qu'il y a violation du principe de légalité dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une jurisprudence immuable et était en mesure, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, d'apprécier la légalité de son comportement ;
" 1°) alors qu'en matière pénale, tout texte est de droit étroit ; que le juge répressif n'a pas le pouvoir de suppléer par analogie ou induction aux silences et insuffisances de la loi, ni d'en étendre le champ d'application en dehors des cas limitativement prévus par les textes ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux répressifs de prononcer par induction, présomption, analogie ou pour des motifs d'intérêt général ; qu'en énonçant que l'incrimination prévue à l'article 322-5 du code pénal pouvait être retenue dans l'hypothèse de manquements à des obligations de prudence ou de sécurité qui avaient contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie, quand la lettre de l'article 322-5 du code pénal fait seulement référence à un manquement à une obligation légale ou réglementaire ayant provoqué un incendie ou une explosion, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que l'application rétroactive d'un revirement jurisprudentiel imprévisible et in défavorem, en ce qu'il étend le champ d'une incrimination, méconnaît le principe de légalité criminelle ; que le principe de non-rétroactivité et le principe de sécurité juridique qui exigent que la prévention ne puisse être mise en oeuvre et la sanction prononcée que sur le fondement d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, s'appliquent à une interprétation jurisprudentielle de la loi pénale constitutive d'un revirement in defavorem ; qu'en se bornant à retenir que des cours d'appel et la Cour de cassation ont eu à préciser le champ d'application de l'article 322-5 du code pénal, ces décisions constitutives d'un revirement in defavorem étant cependant toutes intervenues postérieurement aux faits de la prévention, la cour d'appel a violé les textes et principes sus-visés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 322-5 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité, du principe de sécurité juridique, du principe de non-rétroactivité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Amiens de la société Intradis pour avoir, à Roye le 28 janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, involontairement causé la destruction d'un entrepôt de stockage d'archives, l'immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement, délit réprimé par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'entrepôt de Roye était soumis à la réglementation concernant les installations classées et plus précisément au régime d'une autorisation d'exploitation ; que Intradis a exercé cette activité sans autorisation de 1996 jusqu'à l'arrêté du 14 janvier 2002, engageant en 1999 une procédure de régularisation pour la structure existante tout en sollicitant une autorisation d'exploitation dans le cadre de l'extension des structures existantes ; que si au début de l'instruction de sa demande, comme cela ressort d'un compte-rendu d'une réunion en sous-préfecture de Péronne du 14 février 2000, elle a contesté le principe de se conformer aux instructions de la circulaire ministérielle du 4 février 1987, elle a admis par la suite son application à son activité ; que tout au long de l'instruction de sa demande Intradis a été informée de la non-conformité de l'entrepôt de Roye aux prescriptions de plusieurs articles de l'instruction technique jointe en annexe de la circulaire du 4 février 1987 ; qu'ainsi un rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 9 mai 2000 précisait que plusieurs dispositions constructives n'étaient pas respectées, visant le comportement au feu des éléments de toiture, la conformité des exutoires de fumée, la tenue au feu de la structure ; qu'un rapport de la DRIRE du 15 mars 2001, établi à la suite du projet d'analyse critique de l'étude des dangers de TNO, soulignait la persistance du problème de stabilité au feu des structures de l'entrepôt et son désaccord avec l'évaluation de cet organisme qui estimait que les bâtiments pourraient présenter une résistance à un incendie réel pendant trente minutes sans protection additionnelle ; que finalement cet organisme préconisait dans un courrier du 3 octobre 2001 des travaux pour assurer cette stabilité au feu consistant à protéger la structure métallique par des panneaux de laine de roche ; qu'il est ainsi établi que Intradis était parfaitement informée de la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité avant même l'arrêté du 14 janvier 2002 qui devait accorder l'autorisation d'exploitation sous réserve de la mise en oeuvre de mesures correctives visant à remédier aux non-conformités vis-à-vis de l'instruction ministérielle de 1987 ; qu'il parait ainsi difficile de mettre en avant l'impossibilité pour Intradis de se mettre en conformité en réalisant les travaux prescrits entre l'arrêté du 14 janvier 2002 et le 22 janvier 2002, date de l'incendie alors même que ces travaux pouvaient être engagés antérieurement ;
" 1°) alors que le délit de destruction ou dégradation involontaire d'un bien par explosion ou incendie ne peut être constitué qu'en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, la délivrance le 14 janvier 2002 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation impose de retenir que l'entrepôt était conforme à la règlementation en vigueur, sans quoi l'autorisation d'exploitation n'aurait pas été délivrée ; qu'ainsi il était nécessairement exclut que l'exploitant puisse être pénalement recherché au titre d'un incendie survenu le 22 janvier 2002, à raison des prescriptions de mise en conformité ou des mesures correctives visant à remédier aux non-conformités vis-à-vis de l'instruction ministérielle de 1987, imposées par ledit arrêté, quand ledit arrêté lui octroyait l'autorisation d'exploiter ; qu'en prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
" 2°) alors que le délit de destruction ou dégradation involontaire d'un bien par explosion ou incendie ne peut être constitué qu'en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'une circulaire ministérielle, par nature destinée à l'administration, n'est pas une source de droit pénal ; qu'en conséquence en retenant que tout au long de l'instruction de sa demande la société Intradis a été informée de la non-conformité de l'entrepôt de Roye aux prescriptions de plusieurs articles de l'instruction technique jointe en annexe de la circulaire du 4 février 1987, bien que la société Intradis ait obtenu le 14 janvier 2002 par arrêté préfectoral l'autorisation d'exploiter son entrepôt, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et violé le principe de légalité " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 322-5 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité, du principe de sécurité juridique, du principe de non-rétroactivité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Amiens de la société Intradis pour avoir, à Roye le 28 janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, involontairement causé la destruction d'un entrepôt de stockage d'archives, l'immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement, délit réprimé par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ;
" aux motifs que l'expertise judiciaire réalisée après l'incendie a conclu à une absence de stabilité au feu de la structure contrairement à l'article 5 de l'instruction technique de 1987 et mis en évidence plusieurs autres manquements à la circulaire du 4 février 1987 : insuffisance de l'isolement entre les deux bâtiments en l'absence de paroi coupe-feu de degré deux heures et de porte coupe feu contrairement aux dispositions de l'article 6 de l'instruction, installation d'extinction automatique à eau de type sprinkler opérante mais inefficace en raison de la disposition inadaptée des diffuseurs, stockage très dense sans compartimentage et sans dégagement large des allées, issues, escaliers comme le prévoit l'article 18 ; que l'instruction a par ailleurs établi que Intradis n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par le code du travail d'informer et de former les salariés aux règles de sécurité et à la gestion du risque incendie, les salariés présents lors de la survenance de l'incendie n'ayant utilisé pour essayer de maîtriser le sinistre que des extincteurs à eau puis à poudre sans recourir aux lances de robinets d'incendie armés qui se trouvaient dans l'entrepôt mais dont ils ne savaient pas se servir ; que les experts ont expliqué la propagation rapide de l'incendie par la hauteur du bâtiment S1 (environ 14 mètres), l'absence de compartimentage à l'intérieur de celui-ci et de paroi coupe-feu entre les deux bâtiments ; qu'un même lien de causalité peut être fait entre les autres manquements relevés à l'instruction ministérielle du 4 février 1987 et cette propagation ; qu'en conséquence il existe des charges suffisantes contre la société Intradis pour ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Intradis avait fait valoir que les circonstances de l'incendie permettent d'attester que la charpente métallique de l'entrepôt présentait une stabilité au feu de 30 minutes car les renseignements versés au dossier concernant l'heure de découverte du foyer par les salariés, l'heure d'arrivée sur les lieux des pompiers et leur entrée dans l'entrepôt, l'heure à laquelle les structures se sont effondrées, démontrent bien que celles-ci avaient une stabilité au feu de plus d'une demi-heure, qu'à fortiori, aucun lien de causalité n'a jamais été démontré entre une prétendue stabilité au feu inférieure à une demi-heure et la propagation de l'incendie ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Intradis avait fait valoir que également l'insuffisance de l'isolement entre le bâtiment SI et S2 qui était assuré par un mur plein en blocs de béton qui avait été retenu par la SOCOTEC comme un moyen de cantonner les fumées, qu'il indique que l'article 6 de l'instruction technique qui prescrit la mise en place de parois coupe-feu de degré deux heures entre les cellules de stockage de 4 000 m ² au plus n'est pas applicable, l'entrepôt de Roye réunissant les conditions prévues, selon son analyse, pour déroger à cette obligation ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Intradis avait fait contesté l'inadaptation de l'installation d'extinction automatique " réseau Sprinklers " à l'activité de stockage d'archives papier, en précisant qu'une telle installation qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, avait été installée par Protec feu, entreprise spécialisée dans le domaine de la prévention des incendies qui assurait la maintenance, certifiée par l'ASPAD et validée par l'assureur et la société SOCOTEC, et que ce système était en état de fonctionner et disposait des ressources en eau suffisantes ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Intradis avait fait valoir que l'article 18 de l'instruction technique sur les conditions de stockage ne sont pas applicables aux stockages par palletiers, ce qui était le cas au sein de l'entrepôt de Roye puisqu'il était constitué de palletiers également appelés " racks de stockage " ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 5°) alors que le délit de destruction ou dégradation involontaire d'un bien par explosion ou incendie ne peut être constitué qu'en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en retenant que Intradis n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par le code du travail d'informer et de former les salariés aux règles de sécurité et à la gestion du risque incendie, quand il lui appartenait de caractériser l'existence d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et n'a pas justifié sa décision ;
" 6°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer qu'un même lien de causalité peut être fait entre les autres manquements relevés à l'instruction ministérielle du 4 février 1987 et cette propagation ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la société Intradis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Intradis devra payer à la société Ebenal au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société Intradis devra payer à MM. Paul X... et Francisco Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société Intradis devra payer à la société Kering, venant aux droits de la société Pinault Printemps Redoute et à la société CFAO au titre de l'article 618-1 du code de procédure ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 16 novembre 2016 n° 15-87.287
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 18 novembre 2015, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-32 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exhibition sexuelle, a condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis et d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que, sur l'action publique, la culpabilité de M. X..., qui invoque principalement une erreur sur sa personne, ne remet pas en cause la parole des deux jeunes filles ; qu'il admet qu'elles aient pu se trouver dans le parc face à un exhibitionniste ; que, de nombreux éléments du dossier permettent de conclure que le prévenu est le véritable auteur de l'exhibition sexuelle objet des poursuites, excluant radicalement une possible erreur d'identification du véritable auteur : - M. X... a convenu venir régulièrement sur Quimper pour se promener dans ce parc où il est tranquille, et a très bien su identifier les deux épisodes évoqués en faisant des commentaires précis sur chacun : en septembre 2012, alors qu'il était en congés, il a uriné longtemps et comme d'habitude au niveau de la station de traitement des eaux, et en décembre 2012, il a proposé des pains au chocolat à deux jeunes filles qui n'en ont pas voulu, et il est reparti ; - les explications données par M. X... sont maladroites voire incongrues ; - aucun élément ne permet d'expliquer la présence d'esprit de Mme Y... qui ne le connaissait pas, et le rapprochement de l'individu aperçu depuis sa fenêtre avec les propos très précis rapportés par sa fille quant à des faits d'exhibition sexuelle, autrement que par l'inquiétude qu'elle ressentait ; - l'absence de dépôt de plainte dès septembre 2012 démontre à cet égard la prudence observée dans un premier temps ; - les éléments de contexte donnés par Mme Y... se sont avérés exacts, confirmés par M. X... lui-même, s'agissant du lieu de stationnement de son véhicule, très repérable, et de la mise en scène observée avant d'entrer dans le parc, enfilant un long manteau noir, vêtement porté aux dires mêmes du prévenu au cours des deux épisodes dans le parc ; - la durée de dix à quinze minutes subjectivement appréciée par Mme Céline Z... choquée par ce qu'elle voyait, et par conséquent possiblement surestimée, n'est pas de nature à exclure la réalité des faits ; - M. X... a été reconnu formellement par les deux jeunes filles et par Mme Y... sur la planche photographique n° 4 ; - le récit des deux jeunes filles ne comporte pas de contradictions majeures sur la scène globalement vécue ; que les faits qui s'analysent en une masturbation du prévenu dans un parc public, sous le regard de deux jeunes filles mineures, âgées de seize et dix-sept ans, sont suffisamment établis ; que le délit d'exhibition se trouve caractérisé dans tous ses éléments ; que, sur la peine, les faits révèlent par leur nature même un mal être du prévenu ; que M. A..., expert psychiatre, ne retient pas d'anomalie mentale ou psychique, mais conclut en ces termes : "si les faits sont établis, ils seront bien évidemment à qualifier de comportement pervers" ; que le profit de personnalité du prévenu, qui n'est certes pas un délinquant et dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, relève à tout le moins d'un suivi psychologique ; que, si l'avertissement adressé à hauteur de six mois d'emprisonnement avec sursis est justifié dans le principe et dans le quantum au regard du degré de gravité des faits, il doit être complété par une mesure de mise à l'épreuve ; que, dans ces conditions, une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans apparaît plus adéquate ; que le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens ;
"et aux motifs adoptes que, sur l'action publique, selon ses propres déclarations, M. X... se promène régulièrement dans le parc de Kerlan Vian à Quimper alors qu'il habite Audierne et pourrait se promener dans divers endroits ; que M. X... a été formellement identifié par trois personnes ; que son comportement de décembre 2012 est identique à celui de septembre 2012 (changement de manteau, retours fréquents au véhicule à chaque fois que des tierces personnes arrivent etc…) ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé ; que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'exhibition sexuelle, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés « s'analysent en une masturbation du prévenu dans un parc public » ; qu'en statuant ainsi sans constater que le corps ou la partie du corps du prévenu qui aurait été volontairement exposé à la vue d'autrui était ou paraissait dénudé, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever, pour retenir la culpabilité du prévenu, que celui-ci « ne remet pas en cause la parole des deux jeunes filles » qui l'accusaient d'avoir commis des actes d'exhibition sexuelle), tout en constatant qu' « entendu le 14 janvier 2013 sous le régime de la garde à vue, M. X... (…) contestait les faits », que « comparant devant le tribunal, il a persisté à nier les faits » et que « devant la cour, M. X... (…) a fait plaider la relaxe », a fait valoir être « victime d'une erreur judiciaire » et a souligné que « des divergences existent entre les déclarations des deux jeunes filles », ce dont il résultait que le prévenu a remis en cause la parole des deux jeunes filles ;
"3°) alors qu' il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'exhibition sexuelle est un délit intentionnel ; qu'en retenant le prévenu coupable du délit d'exhibition sexuelle sans caractériser l'intention coupable de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, desquelles il résulte que, dans un parc public, M. X... a sorti son sexe de son pantalon pour se livrer à un acte sexuel devant deux jeunes filles en s'exposant à leurs regards, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 16 novembre 2016 n° 15-86.281
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Najib X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 octobre 2015, qui, pour menaces de crime ou délit aggravés, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que, le 6 septembre 2012, M. Bernard Y..., conseiller municipal de Mandelieu, a déposé plainte à la gendarmerie de cette ville contre M. Najib X... pour menaces de mort envers un élu, indiquant que, le 4 septembre 2012, alors qu'il se trouvait devant le domaine de Barbossi, avec une journaliste et un cameraman de France 2 qui effectuaient un reportage sur les constructions de logements sociaux à Mandelieu et que des prises de vue étaient effectuées en bordure de route à hauteur du portail d'accès au domaine, M. X... qui s'est présenté comme le responsable sécurité du domaine s'est adressé à eux en le menaçant et en bousculant le cameraman, faisant tomber la caméra ; que des poursuites pénales ont été engagées contre M. X... du chef de menaces aggravées ; que le tribunal a retenu sa culpabilité, statué sur la peine et prononcé sur les intérêts civils ; que des appels ont été interjetés contre ce jugement par le prévenu et le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de condamnation du demandeur du chef de menace de crime ou de délit à l'encontre d'un élu public ;
" aux motifs propres que le 6 septembre 2012 M. Bernard Y... déposait plainte pour menaces de mort envers un élu contre M. X... auprès de la gendarmerie de Mandelieu-La Napoule ; qu'il exposait qu'il était conseiller municipal de Mandelieu et que le 4 septembre 2012 vers 11 heures, il se trouvait quartier Saint-Jean, devant le domaine de Barbossi, avec une journaliste et un cameraman de France 2, qui effectuait un reportage sur les constructions de logements sociaux sur la commune de Mandelieu ; que le reportage passait au journal télévisé de 20 heures le même jour ; qu'alors que des prises de vue étaient effectuées en bordure de route à hauteur du portail d'accès au domaine de Barbossi, un vigile qui se trouvait à l'intérieur dans sa guérite venait se renseigner sur leur présence ; qu'il téléphonait ensuite à sa hiérarchie et que, quelques minutes plus tard, arrivait un gros 4X4 de marque Toyota conduit par un individu qui se présentait comme étant le responsable sécurité du domaine ; qu'il s'adressait à M. Y... en le montrant du doigt et en lui disant : " toi je sais où tu habites et où sont tes bureaux et je vais venir te trouver ! ; qu'il bousculait le cameraman, faisait tomber la caméra et disait à la journaliste : " toi tu es une femme, circule, je ne te touche pas " ; que M. Y... déclarait connaître l'individu comme étant M. X..., et que ce n'était pas la première fois que cet individu proférait des menaces à son encontre ; que le prévenu, administrateur du domaine de Barbossi, reconnaissait avoir abordé M. Y... et la journaliste sur un ton agressif car, selon lui, ils se trouvaient sur la propriété du domaine Barbossi et non pas sur la voie publique ; que, d'autre part, le dernier reportage commandé par M. Y... sur le domaine de Barbossi avait été publié dans un magazine à tendance pornographique ; qu'il soutenait encore que l'élu ne cessait sur internet de viser le domaine de Barbossi et toutes les actions menées par lui au bénéfice de la commune ; qu'il s'agissait, selon lui, d'une manipulation des médias pour porter atteinte au domaine et à son propriétaire et d'une manoeuvre d'un candidat dans sa lutte contre le maire en place en vue de lui ravir son poste ; que s'agissant des propos tenus, le prévenu prétendait qu'il ne s'agissait pas de menaces ou d'intimidation mais d'une volonté de rencontrer ce monsieur afin de s'expliquer sur sa façon d'agir ; que, face à l'enregistrement de l'altercation, il admettait avoir eu une attitude agressive ; qu'à l'audience du tribunal il prétendait, pour la première fois, ignorer la qualité d'élu de M. Y... ; que devant la cour, il reconnaissait avoir été agressif et prétendait ne plus se souvenir de ce qu'il avait dit mais qu'il avait certainement dit « beaucoup de choses » ; que le visionnage par la cour de la vidéo prise lors des faits montre le prévenu arrivant à grande vitesse auprès des personnes présentes devant le portail, sortir de façon menaçante ; qu'il permet encore de relever que le prévenu a bien prononcé les paroles suivantes : « vous dégagez d'ici tout de suite. Et toi le premier avant que je te mette ma main dans sa gueule. Tout de suite » ; « Dégage, tu dégages avant que tu prends la gifle » ; que l'article 433-3 du code pénal punit les menaces de commettre un crime ou un délit à l'encontre notamment d'une personne investie d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de ses fonctions est apparente ou connue de l'auteur ; que la qualité de conseiller municipal de la commune de Mandelieu de la partie civile était parfaitement connue du prévenu, lequel, selon la partie civile, a déjà été reçu dans son bureau ; qu'en effet, la procédure démontre que M. Y..., élu depuis 2008 au conseil municipal de la commune de Mandelieu, dont la liste des conseillers a été publiée, s'oppose régulièrement à la politique du maire, qui sembla soutenue par le prévenu, notamment, lors de conseils municipaux particulièrement houleux lesquels sont nécessairement retranscrits par la presse municipale (le MLN) ou locale, ce que le prévenu ne saurait ignorer d'autant plus qu'il précise dans son audition que M. Y... est en lutte contre le maire pour lui ravir sa place ; que les menaces de coups et de gifle, qui constituent bien un délit, ont été proférées dans ce contexte politique tendu, alors que M. Y..., contacté par la télévision française dans le cadre de son mandat électif pour un reportage sur l'application de la loi SRU à Mandelieu, se trouvait devant l'entrée du domaine Barbossi ; qu'en conséquence, que les faits sont établis par les images et les paroles prononcées par le prévenu ; que c'est à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, la cour, réformant le jugement sur la peine condamne le prévenu à une amende de 2 000 euros ;
" et aux motifs adoptés que si les paroles menaçantes ont bien été prononcées comme le démontre la vidéo tournée ; qu'il est également établi que le prévenu avait connaissance de la qualité d'élu de M. Y... ; que, d'ailleurs, M. X... reconnaît qu'il connaissait M. Y... comme étant un opposant du maire ; qu'en conséquence les faits reprochés à M. X... sont constitués et M. X... sera déclaré coupable ;
" alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure afin de pouvoir utilement les discuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamner, se fonder sur le visionnage d'une vidéo prétendument prise lors des faits sans répondre à l'articulation essentielle des conclusions, régulièrement déposées, qui soulignait que cet enregistrement aurait fait l'objet d'une retranscription dans un procès-verbal du 24 septembre 2013 dont la partie civile aurait eu communication mais que ce procès-verbal ne figurait ni au dossier de la cour ni dans la copie transmise à la défense le 20 août 2015 " ;
Attendu que le demandeur n'est pas fondé à invoquer une atteinte aux droits de la défense résultant du fait que la retranscription des propos enregistrés lors du reportage ne figurait pas au dossier de la procédure ; qu'en effet, toutes les parties ont eu la possibilité de prendre connaissance de ces propos lors de la projection du reportage qui a été effectuée en première instance comme en appel ; qu'au surplus, ces propos sont analysés dans les conclusions d'appel du premier avocat choisi par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 433-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de condamnation du demandeur du chef de menace de crime ou de délit à l'encontre d'un élu public ;
" aux motifs propres que le 6 septembre 2012 M. Bernard Y... déposait plainte pour menaces de mort envers un élu contre M. X... auprès de la gendarmerie de Mandelieu-La Napoule ; qu'il exposait qu'il était conseiller municipal de Mandelieu et que le 4 septembre 2012 vers 11 heures, il se trouvait quartier Saint-Jean, devant le domaine de Barbossi, avec une journaliste et un cameraman de France 2, qui effectuait un reportage sur les constructions de logements sociaux sur la commune de Mandelieu ; que le reportage passait au journal télévisé de 20 heures le même jour ; qu'alors que des prises de vue étaient effectuées en bordure de route à hauteur du portail d'accès au domaine de Barbossi, un vigile qui se trouvait à l'intérieur dans sa guérite venait se renseigner sur leur présence ; qu'il téléphonait ensuite à sa hiérarchie et que, quelques minutes plus tard, arrivait un gros 4X4 de marque Toyota conduit par un individu qui se présentait comme étant le responsable sécurité du domaine ; qu'il s'adressait à M. Y... en le montrant du doigt et en lui disant : " toi je sais où tu habites et où sont tes bureaux et je vais venir te trouver ! ; qu'il bousculait le cameraman, faisait tomber la caméra et disait à la journaliste : " toi tu es une femme, circule, je ne te touche pas " ; que M. Y... déclarait connaître l'individu comme étant M. X..., et que ce n'était pas la première fois que cet individu proférait des menaces à son encontre ; que le prévenu, administrateur du domaine de Barbossi, reconnaissait avoir abordé M. Y... et la journaliste sur un ton agressif car, selon lui, ils se trouvaient sur la propriété du domaine Barbossi et non pas sur la voie publique ; que, d'autre part, le dernier reportage commandé par M. Y... sur le domaine de Barbossi avait été publié dans un magazine à tendance pornographique ; qu'il soutenait encore que l'élu ne cessait sur internet de viser le domaine de Barbossi et toutes les actions menées par lui au bénéfice de la commune ; qu'il s'agissait, selon lui, d'une manipulation des médias pour porter atteinte au domaine et à son propriétaire et d'une manoeuvre d'un candidat dans sa lutte contre le maire en place en vue de lui ravir son poste ; que s'agissant des propos tenus, le prévenu prétendait qu'il ne s'agissait pas de menaces ou d'intimidation mais d'une volonté de rencontrer ce monsieur afin de s'expliquer sur sa façon d'agir ; que, face à l'enregistrement de l'altercation, il admettait avoir eu une attitude agressive ; qu'à l'audience du tribunal il prétendait, pour la première fois, ignorer la qualité d'élu de M. Y... ; que devant la cour, il reconnaissait avoir été agressif et prétendait ne plus se souvenir de ce qu'il avait dit mais qu'il avait certainement dit « beaucoup de choses » ; que le visionnage par la cour de la vidéo prise lors des faits montre le prévenu arrivant à grande vitesse auprès des personnes présentes devant le portail, sortir de façon menaçante ; qu'il permet encore de relever que le prévenu a bien prononcé les paroles suivantes : « vous dégagez d'ici tout de suite. Et toi le premier avant que je te mette ma main dans sa gueule. Tout de suite » ; « Dégage, tu dégages avant que tu prends la gifle » ; que l'article 433-3 du code pénal punit les menaces de commettre un crime ou un délit à l'encontre notamment d'une personne investie d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de ses fonctions est apparente ou connue de l'auteur ; que la qualité de conseiller municipal de la commune de Mandelieu de la partie civile était parfaitement connue du prévenu, lequel, selon la partie civile, a déjà été reçu dans son bureau ; qu'en effet, la procédure démontre que M. Y..., élu depuis 2008 au conseil municipal de la commune de Mandelieu, dont la liste des conseillers a été publiée, s'oppose régulièrement à la politique du maire, qui sembla soutenue par le prévenu, notamment, lors de conseils municipaux particulièrement houleux lesquels sont nécessairement retranscrits par la presse municipale (le MLN) ou locale, ce que le prévenu ne saurait ignorer d'autant plus qu'il précise dans son audition que M. Y... est en lutte contre le maire pour lui ravir sa place ; que les menaces de coups et de gifle, qui constituent bien un délit, ont été proférées dans ce contexte politique tendu, alors que M. Y..., contacté par la télévision française dans le cadre de son mandat électif pour un reportage sur l'application de la loi SRU à Mandelieu, se trouvait devant l'entrée du domaine Barbossi ; qu'en conséquence, que les faits sont établis par les images et les paroles prononcées par le prévenu ; que c'est à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, la cour, réformant le jugement sur la peine condamne le prévenu à une amende de 2 000 euros ;
" et aux motifs adoptés que si les paroles menaçantes ont bien été prononcées comme le démontre la vidéo tournée ; qu'il est également établi que le prévenu avait connaissance de la qualité d'élu de M. Y... ; que, d'ailleurs, M. X... reconnaît qu'il connaissait M. Y... comme étant un opposant du maire ; qu'en conséquence les faits reprochés à M. X... sont constitués et M. X... sera déclaré coupable ;
" 1°) alors que l'objet de la menace, prévue et réprimée à l'article 433-3 du code pénal, doit porter sur la commission d'un crime ou d'un délit ; que, dès lors, a privé sa décision de base légale la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer, de manière totalement péremptoire et erronée, que « les menaces de coups et de gifle (qui) constituent bien un délit » lorsque les propos visés à la prévention portaient sur « une gifle » et une « main dans la gueule » et, partant, sur des faits qui ne pouvaient aucunement revêtir de qualification délictuelle ;
" 2°) alors que la menace, prévue et réprimée par l'article 433-3 du code pénal, doit atteindre une personne dans l'exercice ou du fait de ses fonctions ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision qui est entrée en voie de condamnation sans dire en quoi, comme l'y invitait les conclusions de relaxe régulièrement déposées, l'intrusion illégale de M. Y... sur un domaine privé pour y capter clandestinement des paroles et des images destinées à un reportage sur l'application de la loi SRU dans la commune entrait dans ses fonctions ;
" 3°) alors que la menace, prévue et réprimée à l'article 433-3 du code pénal, doit avoir été proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif, à la condition que cette qualité ait été apparente ou connue de l'auteur ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est fondée sur le seul fait que le demandeur ait été reçu dans le bureau de la partie civile selon les propres dires de cette dernière ou encore qu'il ait eu conscience d'une opposition de celle-ci avec le maire, ces éléments étant insuffisants à démontrer que le prévenu connaissait la qualité d'élu de M. Y... qui n'était pas davantage apparente " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-3 du code pénal, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, confirmé le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et condamné M. X... à lui verser la somme de 1 euro de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. Y... ; que M. Y..., partie civile, sollicite la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
" alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre dommage a pour effet de réduire ou d'anéantir son droit à réparation ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle des conclusions régulièrement déposées dans l'intérêt du demandeur qui faisaient expressément valoir que la faute de M. Y... empêchait qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé le délit de menaces de crime ou délit commis envers un conseiller municipal du fait de ses fonctions, dès lors que l'altercation a pour origine un différend sur la politique d'urbanisme conduite par la municipalité et l'initiative prise par M. Y... d'alerter la presse sur ce différend ;
Qu'il se déduit, par ailleurs, des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, en prononçant sur les intérêts civils, a implicitement écarté la faute de la victime ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 15 novembre 2016 n° 16-85.335 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Esref Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 août 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable à l'extradition de M. Y... vers la Turquie ;
" aux motifs que la demande d'extradition répond aux conditions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et aux dispositions des articles 696-8 à 696-24 du code de procédure pénale ; que la condamnation prononcée par la juridiction turque vise des faits de nature délictuelle qualifiés de privation de la liberté personnelle, punis selon la loi turque d'un an à cinq ans d'emprisonnement et, selon la loi française, sous la qualification d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, d'une peine de cinq ans d'emprisonnement (articles 224-1 alinéas 1 et 3 du code pénal) ; que, s'agissant d'une extradition sollicitée aux fins d'exécution d'une peine, la chambre de l'instruction doit rechercher seulement si la peine prononcée était prescrite en vertu de la loi turque ou de la loi française antérieurement à la demande (cf Cass. Crim., 27 janvier 1998 n° 97-81. 988, Cass. Crim., 27 septembre 2011, n° 11-85. 291) ; qu'il est énoncé dans la demande d'extradition que la prescription de la peine en Turquie est de dix ans et interviendra le 24 mars 2025 ; qu'il est encore indiqué qu'après exécution de deux ans deux mois et vingt jours d'emprisonnement, le condamné pourra être admis au régime de la libération conditionnelle ; qu'en l'espèce, les décisions sur lesquelles se fonde la demande d'extradition permettent d'établir que M. Y... était représenté par un avocat lors de l'audience du premier tribunal correctionnel d'Aksaray le 10 janvier 2013 ; qu'il est expressément mentionné que l'intéressé était absent lors du prononcé de la décision mais que, par l'intermédiaire de son avocat, il a introduit un recours devant la Cour de cassation et que par arrêt de la 14e chambre pénale du 24 mars 2015, cette haute juridiction a rejeté son recours et confirmé le jugement du tribunal correctionnel (« certifié » selon la traduction) ; que cette décision est dès lors définitive ; qu'un mandat d'arrêt a été décerné par le parquet général d'Aksaray le 12 mai 2015 et que la demande d'extradition a été formée le 28 décembre 2015, soit neuf mois après la décision de la Cour de cassation ; qu'à cette date la prescription de cette peine n'était pas encore acquise, tant au regard de la loi turque que du droit français ; que M. Y... a été représenté par un avocat au cours de la procédure suivie en Turquie, qui a pu exposer ses moyens de défense, y compris devant la Cour de cassation qui a procédé à l'examen de la régularité de la procédure et de l'application conforme de la loi pénale ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir devant la chambre de l'instruction des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni à invoquer le non-respect par les juridictions de l'Etat requérant des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que la procédure est complète, la demande comportant :- la demande formelle d'extradition rédigée par l'autorité qui sollicite l'extradition ;- l'arrêt de condamnation et l'arrêt de la Cour de cassation turque ;- un exposé des faits ;- les textes d'incrimination et de répression des infractions visées avec copie des textes ; que la Cour est en mesure de s'assurer de ce qu'au sens de l'article 696-4 du code de procédure pénale, les conditions légales de l'extradition sont remplies pour les faits visés dans la demande d'extradition, dès lors que :- la personne recherchée est de nationalité turque ;- l'infraction en cause, qui ne constitue pas une infraction militaire, a été commise sur le territoire de l'Etat requérant ;- les faits incriminés sont réprimés à la fois par la loi turque et par la loi française et sont sanctionnés par lesdites lois de peines dont le maximum est supérieur à celui prévu par l'article 2 des réserves et déclarations du gouvernement de la République française (au moins deux ans d'emprisonnement) et la peine prononcée est supérieure au seuil de quatre mois prévu par l'article 2 de la Convention européenne d'extradition entrée en vigueur le 11 mai 1986 ;- la peine prononcée n'apparaît pas prescrite tant au regard de la législation turque que de la législation française ;- aucun indice n'autorise de supposer que l'extradition de M. Y... aurait été requise pour des motifs politiques, alors que l'infraction ayant donné lieu à condamnation relève manifestement du droit commun ; qu'enfin l'atteinte au respect de vie privée et familiale trouvant sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, la remise de la personne recherchée ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en cet état, et alors qu'aucun complément d'information n'a lieu d'être ordonné, il convient de donner un avis favorable à l'extradition de M. Y... pour l'infraction de privation de la liberté personnelle pour laquelle il a été condamné et qui fait l'objet de la demande d'extradition par l'autorité requérante ; qu'il est établi que M. Y... a un domicile fixe en France où il vit avec son épouse et qu'il travaille régulièrement ; que la mesure de contrôle judiciaire précédemment ordonnée suffit donc à garantir sa représentation et qu'il convient de la maintenir, sauf à préciser que jusqu'à sa remise aux autorités turques, l'intéressé devra se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Dijon ;
" 1°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, les ingérences dans l'exercice de ce droit devant être proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'examiner la compatibilité de la mesure d'extradition avec la vie privée et familiale de M. Y..., marié, travaillant en France, père d'un enfant, et les conséquences d'une exceptionnelle gravité que cette extradition entraînerait sur sa situation, en se bornant à affirmer, de manière générale, que « l'atteinte au respect de vie privée et familiale trouv (e) sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition » ;
" 2°) alors que l'extradition n'est pas accordée « lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure » ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter d'indiquer, sans priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, que le demandeur avait été représenté par un avocat dans la procédure ayant abouti à sa condamnation par la justice turque sans répondre aux arguments du requérant, expressément rappelés par l'arrêt attaqué, qui soulignaient qu'il n'avait jamais été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Aksaray l'ayant condamné, ni reçu d'information sur le déroulement de la procédure, l'avocat turc présent à l'audience ayant été exclusivement choisi par son père pour défendre ce dernier et que la procédure n'avait pas respecté le délai raisonnable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale la chambre de l'instruction qui s'est fondée sur le seul objet de l'extradition, l'exécution d'une peine, pour refuser de vérifier si la prescription de l'action publique était ou non acquise lorsque l'exposant soulignait qu'il n'avait pas été valablement représenté dans la procédure ayant abouti à sa condamnation par les autorités judiciaires turques et que celle-ci était donc susceptible d'être anéantie " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le gouvernement turc a demandé l'extradition de M. Y... pour la mise à exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 12 mai 2015 par le parquet général d'Aksaray, faisant suite à sa condamnation prononcée le 10 janvier 2013 par le tribunal correctionnel d'Aksaray à une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement pour le délit de privation de liberté personnelle, décision devenue définitive par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2015 ; que, lors de la notification de la demande d'extradition, M. Y... a indiqué ne pas consentir à sa remise ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant, qui faisait valoir que, lors des poursuites exercées à son encontre, il n'avait pas reçu de citation à comparaître ni d'information sur le déroulement de la procédure, son avocat ayant été choisi par son père également poursuivi, l'arrêt retient qu'il a été représenté, au cours de la procédure suivie en Turquie, par un avocat ayant pu exposer ses moyens de défense, y compris devant la Cour de cassation, laquelle a procédé à l'examen de la régularité de la procédure et de l'application conforme de la loi pénale ; que les juges ajoutent que l'intéressé n'est donc pas bien fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et du non-respect, par les juridictions de l'Etat requérant, des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la chambre de l'instruction, même si elle était saisie au stade de l'exécution de la décision de condamnation, a vérifié que l'intéressé avait été appelé à son procès et en mesure d'exercer les recours utiles, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale sur ce point ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que le requérant ayant également soutenu qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si la prescription de l'action publique n'avait pas été acquise, entre les dates de l'acte d'accusation, du jugement rendu et de l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, il lui appartient seulement de rechercher, au besoin d'office, si cette peine était prescrite d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la chambre de l'instruction a justifié sans insuffisance ni contradiction sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt énonce que l'atteinte au respect de la vie privée et familiale trouvant sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, la remise de la personne recherchée ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ses seuls motifs, alors qu'il appartenait aux juges de répondre à l'argumentation de M. Y... qui faisait valoir l'existence de liens familiaux stables en France, étant marié et père d'un enfant, en sorte que l'extradition était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 24 août 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 15 novembre 2016 n° 16-82.709 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 6 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 août 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 50, 83, 84, D. 27 à D. 31 du code de procédure pénale, R. 212-36, R. 212-37 et R. 761-24 du code l'organisation judiciaire, 1, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 64 à 66 de la Constitution ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 50, 52, 83, § 3, 84, § 3 et 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure présentée par M. X..., tendant à l'annulation de l'ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier désignant le juge des enfants comme suppléant du juge d'instruction, et de tous les actes accomplis par ce juge incompétent ;
" aux motifs qu'en l'espèce, figure au dossier de l'information (cote D 41) l'ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, en date du 19 décembre 2014, fixant le service des audiences et des magistrats du siège dans les sections et services du tribunal pour le premier semestre 2014 ; que cette ordonnance vise les articles L. 121-3 et R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège ; qu'il y est mentionné que le juge d'instruction pendant la semaine est M. Nicolas Castaldi, magistrat instructeur en titre, avec pour suppléant Mme Florence Laï, juge des enfants, et que pour les fins de semaine, il est fait référence au tableau de permanence ; qu'en cet état, l'ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les services du tribunal apparaît tout à fait conforme aux textes en vigueur régissant les conditions de désignation et de remplacement du juge d'instruction d'une juridiction ; que c'est ainsi que Mme Florence Laï a régulièrement procédé le 11 juin 2014 à l'interrogatoire de première comparution et à la mise en examen de M. Stéphane Y..., et a délivré plusieurs commissions rogatoires en qualité de « juge délégué à l'instruction en remplacement de M. Nicolas Castaldi, juge d'instruction, selon ordonnance de Mme la présidente du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 19 décembre 2013 » ; qu'au surplus, les modalités de désignation et de remplacement du juge d'instruction constituent des actes d'administration judiciaire dont les irrégularités ne sauraient entraîner une nullité de procédure ni donner ouverture à cassation ; qu'enfin, à supposer l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de M. Stéphane Y...irréguliers, il y a lieu de constater que cette irrégularité ne porte pas atteinte aux intérêts de M. X... ; qu'aux termes de l'article 80-1, § 1, du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, « mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi » ; que, lors de son interrogatoire du 9 juillet 2014, M. Stéphane Y...a donné les noms de ses co-auteurs présentés comme les organisateurs du voyage, soit comme indiqué dans le procès-verbal : MM. Hassan Z...et X..., surnommé « baguette » ; que des investigations ont été réalisées sur commission rogatoire aux fins d'identifier de manière précise les mis en cause et de vérifier ces déclarations ; qu'interrogé à nouveau le 16 octobre 2014, M. Stéphane Y...s'est rétracté en soutenant avoir donné de faux noms ; que les enquêteurs ont donc dû procéder à l'exploitation et au croisement des données téléphoniques et de géolocalisation pour établir les liens entre les différents protagonistes et un autre individu, M. Mohamed A..., actuellement en fuite ; qu'une opération d'interpellation était mise en place le 20 octobre 2015 à laquelle échappait M. X..., lequel se présentait à la gendarmerie le 22 octobre 2015 alors qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre, et était mis en examen le 22 octobre 2015 ; qu'ainsi, au vu des déclarations, même fluctuantes de M. Stéphane Y...et surtout de l'ensemble des renseignements recueillis par les enquêteurs, la chambre de l'instruction considère que ces éléments constituent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. X... ait participé à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, et justifiant sa mise en examen des chefs d'acquisition, transport, détention, offre ou cession, emploi illicite de stupéfiants, transport et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif et réputées importées en contrebande ; que cette mise en examen n'est pas davantage tardive, les errements de M. Stéphane Y...ayant conduit le juge d'instruction et les enquêteurs à mener des investigations supplémentaires parallèlement à des recherches techniques longues et minutieuses ; qu'il convient, en l'absence de toute autre irrégularité de forme ou de fond portant atteinte aux droits du requérant, de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X... ;
" 1°) alors que les actes de procédure doivent être annulés s'ils ont été accomplis par un juge incompétent ; que tel est le cas lorsque le juge qui a instruit n'est pas le juge d'instruction en charge du dossier, ni aucun autre juge d'instruction, mais un magistrat du siège qui n'a pas été nommé à ces fonctions par décret du Président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et qui a seulement été affecté comme juge d'instruction « suppléant » bien que n'exerçant pas des fonctions de magistrat instructeur mais celles de juge des enfants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction, qui a faussement considéré qu'il s'agissait là d'un acte d'administration judiciaire insusceptible de recours alors qu'il s'agissait d'une irrégularité touchant à la compétence même du juge et à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que seules les désignations d'un juge d'instruction parmi ceux attachés à la juridiction concernée relevant de l'article 83 du code de procédure pénale sont susceptibles d'échapper à toute action en nullité ; que tel n'est pas le cas lorsqu'un juge d'instruction suppléant est choisi par le président du tribunal de grande instance parmi d'autres magistrats du siège sans avoir été désigné selon les modalités de l'article 50 du code de procédure pénale, ni nommé à ces fonctions par décret du Président de la République, en sorte que la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs ;
" 3°) alors que le remplacement d'un juge d'instruction désigné à ces fonctions par un juge suppléant ne peut intervenir que selon les formes et modalités de l'article 50 du code de procédure pénale, à condition que le juge d'instruction en titre soit empêché et après avoir constaté l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans avoir recherché si ces conditions étaient réunies, écarter l'exception de nullité soulevée au prétexte d'un acte d'administration, la circonstance selon laquelle l'instruction concernant M. X... a au moins en partie été menée par un juge radicalement incompétent constitue une nullité d'ordre public qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de tous les prévenus concernés, touche aux règles essentielles de la composition des juridictions et à l'indépendance des magistrats et s'inscrit en violation des textes et principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 50, alinéa 4, 84, alinéas 3 et 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des deux premiers de ces textes tels qu'interprétés de manière constante par la chambre criminelle (Crim., 18 avril 1991, n° 91-80. 238 ; 14 février 2001, n° 00-86. 724, n° 00-86. 725 ; 18 mars 2009, n° 08-88. 486) que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé, et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 juin 2014, à la suite du contrôle douanier d'un véhicule conduit par M. Stéphane Y... ayant mené à la saisie de produits stupéfiants et au placement en garde à vue de l'intéressé, une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés au cabinet de l'unique juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, M. Castaldi ; que M. Y... a été déféré et mis en examen à l'issue d'un interrogatoire de première comparution effectué par Mme Laï, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, qui avait été désignée en tant que " suppléant " du juge d'instruction par ordonnance de répartition des services du président du tribunal en date du 19 décembre 2013 ; qu'à l'occasion d'un interrogatoire effectué le 9 juillet 2014 par M. Castaldi, M. Y... a mis en cause M. Mohamed X... en tant que commanditaire du transport de produits stupéfiants auquel il avait participé ; que cette mise en cause a été corroborée par le résultat d'investigations effectuées par les gendarmes en exécution d'une commission rogatoire délivrée par Mme Laï à la suite de la mise en examen de M. Y... ; que M. X... a été interpellé le 22 octobre 2015 en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction ayant succédé à M. Castaldi et mis en examen le même jour des chefs susvisés ; que, par requête en date du 28 janvier 2016, le conseil du mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de l'ordonnance de répartition des services en date du 19 décembre 2013, en ce qu'elle désignait Mme Laï en qualité de suppléant du juge d'instruction, des actes accomplis par ce magistrat et des actes subséquents comprenant la mise en examen du requérant ;
Attendu que pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu'en désignant Mme Laï en tant que suppléant du juge d'instruction le président du tribunal a excédé ses pouvoirs, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher si les conditions précitées étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 15 novembre 2016 n° 16-85.096
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nino X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 144, 144-1, 144-2, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X..., même s'il conteste les faits, des indices graves ou concordants d'avoir participé aux actes qui lui sont reprochés ; qu'en effet, tout d'abord, même si M. X... déclare que les parties civiles étaient consentantes, il reconnaît l'existence de relations sexuelles violentes ; que si, certes, aucun témoin n'a assisté aux faits, les déclarations constantes des parties civiles sont corroborées par les expertises psychologiques qui relèvent des états compatibles avec des agressions sexuelles, un phénomène d'emprise sur Mme Juliane Z..., ce qui peut expliquer qu'elle n'ait pas déposé plainte immédiatement après les faits et qu'elle ait maintenu une relation avec lui malgré les violences, et par l'examen médico-légal pratiqué sur Mme Manon A...qui mentionne des ecchymoses et des traces manifestes de violences sexuelles ; que ces constatations infirment les déclarations du mis en examen qui soutient que les deux plaignantes étaient consentantes et qu'elles auraient déposé plainte pour se venger ; que, dans ces conditions, tout d'abord, M. X... pourrait être tenté d'influencer les victimes en vue de modifier leurs déclarations dans un sens qui lui serait plus favorable ; que ce risque est d'autant plus important que les plaignantes sont très vulnérables et particulièrement éprouvées par les violences qu'elles ont subies et que M. X... n'a pas hésité alors qu'il était en détention à entrer en contact avec l'une des victimes ; que l'éloignement physique des victimes ne permet pas d'écarter ce risque, compte tenu des techniques modernes de communication ; qu'en outre, il existe un risque sérieux que M. X... qui nie les faits ne supporte pas son incarcération et conscient de la gravité de la peine encourue, essaye de se soustraire à l'action de la justice ; qu'enfin, la violence et la gravité des faits, leur répercussion considérable sur les parties civiles, leur répétition dans le temps, ont causé un trouble à l'ordre public tout à fait exceptionnel, qui même, plusieurs mois après la commission des faits est toujours persistant ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci dessus exposée, la détention provisoire doit donc être confirmée car elle est l'unique moyen :- d'éviter toute pression sur les parties civiles dans la mesure où M. X... a déjà en détention joint une partie civile ;- de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, eu égard à la gravité de la peine encourue ;- de prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu des résultats des expertises psychiatriques et de ses antécédents judiciaires ;- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice causé aux parties civiles ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, notamment compte tenu de la gravité particulière des faits commis qui requièrent une particulière attention quant aux risques de renouvellement de passages à l'acte ; qu'en outre, cela ne permettrait pas l'apaisement du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre ; que l'information est pratiquement terminée, le dossier ayant été transmis au règlement après la réalisation des actes sollicités par le mis en examen dans le délai de vingt jours de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il s'agit d'une affaire criminelle et la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ; que le dossier est transmis au règlement, la clôture de l'information devrait intervenir dans un délai de deux à trois mois ; que la décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée ;
" 1°) alors qu'en vertu des articles 144 du code de procédure pénale et de l'article 5, § § 3 et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction saisie d'un appel contre une décision de prolongation de détention provisoire doit s'assurer qu'au jour où elle se prononce, il existe des indices suffisants de culpabilité pour justifier ce maintien en détention ; que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence qu'en estimant qu'il existait des charges suffisantes pour prolonger la détention de M. X..., sans faire état d'éléments permettant de supposer l'atteinte au consentement de Mme Z..., qui prétendait avoir subi trois viols, dans des périodes de temps distinctes, après être retournée voir son prétendu agresseur à chaque fois, et en prétendant que le viol allégué par Mme A...était confirmé par l'expertise médico-légale, quand cette expertise avait constaté que la lésion traumatique constatée ne permettait pas d'en inférer une pénétration non consentie, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants et partiellement contradictoires ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs qu'il définit et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il appartient ainsi au juge de motiver spécialement au regard de ces éléments et de l'impossibilité de recourir au contrôle judiciaire ou à la surveillance électronique chacun des objectifs qu'il estime de nature à justifier le maintien en détention provisoire ; que la chambre de l'instruction a estimé que le maintien en détention était justifié par le risque de pressions sur les victimes alléguées, aux motifs que le mis en examen avait déjà tenté d'entrer en contact avec l'une d'elles pendant sa détention ; qu'en ne recherchant pas si l'objectif tendant à éviter les pressions sur les victimes ne pouvait être atteint, par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 144 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en estimant par ailleurs que le maintien en détention provisoire s'imposait au regard de la nécessité d'assurer la représentation du mis en examen devant la justice, eu égard à la gravité de la peine encourue, sans faire état d'aucun élément permettant de soupçonner un risque de fuite et sans rechercher si ce risque ne pouvait être pallié par un placement sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que, par ailleurs, en prenant en considération cet objectif de maintien à la disposition de la justice, au regard de la peine encourue, en précisant que cette peine était la réclusion criminelle, visant ainsi la circonstance aggravante de torture et actes de barbarie, sans avoir recherché s'il existait des indices suffisants de cette circonstance aggravante permettant de justifier le maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 5°) alors que les juges n'ont pas précisé en quoi le trouble exceptionnel à l'ordre public, à supposer qu'il puisse résulter des répercutions sur les victimes alléguées des faits, comme ils l'ont considéré, était avéré, deux ans après le placement en détention de la personne, trois ans après la dénonciation des faits par Mme A...et plus de quatre ans après les faits dénoncés par Mme Z...; qu'ainsi la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ;
" 6°) alors que la chambre de l'instruction a enfin estimé que le risque de réitération des faits, établi par les antécédents du mis en examen et une expertise psychiatrique, imposait le maintien en détention provisoire ; que faute d'avoir recherché si le risque de réitération des faits pouvait se fonder sur une expertise réalisée en 2014, quand le mis en examen soutenait qu'il avait entrepris en prison la démarche de suivre des enseignements, de travailler et d'être suivi par un psychiatre, manifestant son évolution et sans rechercher si au vu de ces éléments, un placement sous contrôle judiciaire n'aurait pas suffi pour palier ce risque, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé sans insuffisance ni contradiction les indices retenus contre M. X... en l'état d'avancement de la procédure, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, notamment quant à l'insuffisance des obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pour parvenir à ceux des objectifs mentionnés à l'article 144, qu'elle retient ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 15 novembre 2016 n° 16-85.095
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Robert X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... a été déclaré coupable et condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Ardèche du 10 juin 2016 à la peine de dix années de réclusion criminelle pour viols sur la personne de Mme Y..., sa petite fille, entre le 16 septembre 2001 et le 31 janvier 2009, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant, en l'espèce le grand-père de la victime, ainsi que pour agressions sexuelles sur la même victime, entre le 1er janvier 1997 et le 15 septembre 2001, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans pour être née le 16 septembre 1986, et par ascendant, en l'espèce le grand-père de la victime ; qu'au soutien de sa demande de mise en liberté M. X... fait valoir qu'il conteste les faits, qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, que la liberté est de principe, qu'il n'a jamais été en détention provisoire, qu'il a respecté toutes les mesures du contrôle judiciaire, qu'il n'est jamais entré en relation avec la partie civile ; qu'il est âgé de 82 ans et suit un traitement médical, qu'il était hébergé avec son épouse chez leur fille à Saint-Privat (07), qu'il offre donc des garanties de représentation, que les faits sont anciens, qu'il a versé des certificats médicaux établissant l'absence d'érection et qu'il pourrait être astreint à ne pas quitter la région et se soumettre à tout contrôle ; que, cependant, tout risque de pression sur Mme Y... et les témoins ne peut être écarté eu égard à la condamnation prononcée au contexte familial, à la personnalité de M. X... décrit comme particulièrement autoritaire et à la proximité entre son domicile et celui de sa petite fille à Villeneuve-de-Berg ; que, par ailleurs, si M. X..., âgé de 82 ans a respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, le risque de fuite, qui doit être apprécié au regard de la situation nouvelle résultant de l'arrêt de condamnation, ne peut être ignoré ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes, la non-représentation s'agissant de mesures qui laissent intacts tout les moyens de communication possibles, qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'important du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ;
"1°) alors que la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que la chambre de l'instruction doit justifier, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., qui a interjeté appel de l'arrêt prononcé par la cour d'assises, en se fondant sur un risque de renouvellement de l'infraction ; que, pour statuer ainsi, la chambre de l'instruction n'a énoncé aucune considération factuelle desquelles elle aurait pu déduire que M. X..., âgé de 83 ans, aurait pu réitérer les faits, anciens, qui lui était reprochés ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., qui a interjeté appel de l'arrêt prononcé par la cour d'assises, en se fondant également sur un risque de pression sur les témoins et les victimes ; que, pour statuer ainsi la chambre de l'instruction a estimé que tout risque de pression sur Mme Y... et les témoins ne pouvait être écarté compte tenu de la personnalité de M. X... et de la proximité de son domicile avec celui de la partie civile ; que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. X... n'était jamais entré en relation avec la partie civile durant toute l'instruction et après l'arrêt de la cour d'assises, son domicile et sa personnalité n'ayant pas changé depuis l'arrêt rendu, ne suffisait pas à rendre purement hypothétique le risque de pression exercée, la partie civile elle-même ne sollicitant pas son enfermement ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., qui a interjeté appel de l'arrêt prononcé par la cour d'assises, en se fondant sur un risque de non-représentation ; que, pour statuer ainsi la chambre de l'instruction a estimé que le risque de fuite devait être apprécié au regard de la situation nouvelle résultant de l'arrêt de condamnation ; que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. X... s'était toujours présenté à toutes les convocations du juge d'instruction et de la police et avait scrupuleusement respecté son contrôle judiciaire ne suffisait pas à rendre purement hypothétique le risque de non-représentation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'une information judiciaire pour viols aggravés, au cours de laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire le 31 octobre 2012 ; qu'il a été condamné, par arrêt de la cour d'assises de l'Ardèche, en date du 10 juin 2016, à dix ans de réclusion criminelle pour viols sur la personne de Mme Y..., sa petite-fille, née le 16 septembre 1986, faits commis entre septembre 2001 et janvier 2009, ainsi que pour agressions sexuelles sur la même victime, entre janvier 1997 et septembre 2001 ; que l'intéressé a été placé en détention le même jour, a fait appel de sa condamnation, et déposé une demande de mise en liberté le 22 juin suivant ;
Attendu que, pour rejeter ladite demande, l'arrêt énonce que tout risque de pression sur Mme Y... et les témoins ne peut être écarté eu égard à la condamnation prononcée, au contexte familial, à la personnalité de M. X..., décrit comme particulièrement autoritaire, et à la proximité entre son domicile et celui de sa petite-fille, à Villeneuve-de-Berg ; que les juges retiennent encore que si M. X..., âgé de 82 ans, a respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, le risque de fuite, qui doit être apprécié au regard de la situation nouvelle résultant de l'arrêt de condamnation, ne peut être ignoré ; qu'ils ajoutent que ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher, notamment, les risques de pression sur les témoins et les victimes et de non-représentation de l'intéressé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 15 novembre 2016 n° 15-81.116
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Simon X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 19 janvier 2015, qui, pour contraventions à la législation du travail, l'a condamné à 4 821 amendes de 5 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 octobre 2011, des agents de I'inspection du travail ont effectué un contrôle dans les locaux de la société Alten sise à Boulogne-Billancourt, ayant pour activité l'ingénierie et le conseil en technologie pour les entreprises, dont le président-directeur général est M. X... ; que, consécutivement, ils ont adressé à ladite société un courrier l'informant de ce qu'ils avaient constaté que n'étaient pas respectées les règles relatives à I'horaire collectif par elle invoqué et que, particulièrement, il n'existait pas de système d'enregistrement permettant de vérifier de façon fiable, et conformément à l'article D. 3171-8 du code du travail, la durée du travail des salariés ; qu'à l'issue d'un échange de courriers, la société a, pour refuser de fournir le calendrier de régularisation qui lui était demandé et de mettre en place un système d'enregistrement de la durée du travail, maintenu que l'ensemble de ses salariés était soumis à l'horaire collectif de travail tel qu'il était affiché dans les locaux, à l'exception de quinze cadres dirigeants ; que, par une dernière lettre, les services de l'inspection du travail ont sollicité de la société un double de chacun des horaires collectifs appliqués pour ses salariés employés ou rattachés à l'établissement, en l'avisant, dans un souci de transparence, qu'un contrôle était possible à tout moment en dehors de cet horaire collectif, la présence de salariés constituant alors une anomalie ; qu'effectuant ce contrôle un mois plus tard, le 22 mars 2012 à 17 heures 51, soit vingt et une minutes après le moment où tous les salariés non cadres dirigeants étaient censés ne plus travailler, ils ont constaté, relativement aux quarante-trois salariés non-dirigeants présents, le non-respect de I'horaire collectif, dont ils ont informé la société ; que sur le fondement du procès-verbal de constat établi le 9 octobre suivant, M. X... a été cité devant le juge de proximité compétent pour avoir commis 4 821 contraventions, correspondant au nombre de salariés de la société, d'emploi de salarié à horaire variable sans établir de document, ni aménager de système, nécessaires au contrôle de la durée du travail ; qu'ayant été condamné pénalement, M. X... a, avec le procureur de la République, formé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 112-2 et 112-4 du code pénal, des articles L. 8113-7 du code du travail, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité et sur la culpabilité de M. X... ;
"aux motifs propres que sur le moyen tiré de l'absence de transmission du procès-verbal de l'inspection du travail au contrevenant en violation de l'article L. 8113-7 dans sa version applicable au 22 mars 2012 et sur la violation des dispositions de l'instruction de la direction générale du travail du 28 mars 2002 ; que l'article L. 8113-7 du code du travail prévoyait dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que ces procès-verbaux sont transmis au, procureur de la République, un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département et en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant ; que ce texte a été modifié par une loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et depuis, il ne prévoit plus expressément la communication du procès-verbal au contrevenant mais le fait que l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; que l'application de ce nouveau texte à l'espèce est contestée par la défense qui a soutenu que les anciennes dispositions devaient être retenues eu égard à la date des faits relevés par l'inspection du travail ; que l'article L. 8113-7 du code du travail dans son ancienne ou sa nouvelle rédaction définit la procédure relative à la constatation d'infractions liées à la réglementation du travail et notamment à la durée du travail ; que s'agissant en l'espèce d'infractions pénales, l'article L. 112-2 du code pénal prévoit que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, notamment, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; que l'article L. 8113-7 du code du travail était ainsi immédiatement applicable dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012 (2012-387) à la répression des infractions commises comme en l'espèce avant son entrée en vigueur ; que le nouveau texte ne prévoit plus qu'un exemplaire des procès-verbaux de la procédure soit communiqué au contrevenant mais en revanche, l'agent de contrôle doit informer la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; que par courrier du 4 avril 2012 joint au dossier de la procédure, les services de l'inspection du travail ont informé la société « Alten » par l'intermédiaire de sa directrice des ressources humaines des constatations qui avaient été faites lors du contrôle effectué le 22 mars 2012 au sein de l'entreprise, les faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ont été précisément indiqués dans le courrier ; que le procès-verbal fondant la procédure a été établi ensuite le 9 octobre 2012, après un échange de correspondances avec la société « Alten » faisant suite au courrier du 4 avril 2012 ; que les dispositions issues de l'instruction DOT 2002-03 du 28 mars 2002 qui imposeraient la communication du procès-verbal de constations d'une infraction à la où les personnes visées dans l'acte dont également à M. X... ne peuvent fonder la nullité invoquée par la défense, ce texte pris d'abord sous l'empire de la rédaction ancienne de l'article L. 8113-7 du code du travail n'étant manifestement pas à jour des dispositions nouvelles et par ailleurs l'instruction en cause n'est pas de nature légale ou réglementaire et ne peut rajouter, à peine de nullité éventuelle, d'autres formalités à celles présentes dans l'article L. 8113-7 du code du travail ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que sur la nullité tirée de la non-transmission de l'inspection du travail en violation de l'article L. 8113-7 du code du travail ; qu'il convient de rappeler que les instructions de la direction générale du travail invoquées par le prévenu ne sont pas une source de droit positif ; que, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 23 mars 2012, l'article L. 8113-7 du code du travail faisait obligation à l'inspection du travail de transmettre son procès-verbal au contrevenant d'une infraction relative à la durée du travail préalablement à sa transmission au parquet sous peine de nullité de la procédure ; que cette obligation a été supprimée dans la rédaction ultérieure de l'article, entrée en vigueur le 24 mars 2012 ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'inspection du travail a été établi le 9 octobre 2012, donc sous l'empire de la nouvelle rédaction de cet article, qui constitue une loi pénale de forme ; que cette loi s'applique donc aux procédures initiées depuis son entrée en vigueur ; qu'aucun texte n'impose à l'inspection du travail de délai pour établir un éventuel procès-verbal ensuite des contrôles qu'elle opère ; que, préalablement à ce procès-verbal, aucune procédure n'était actionnée à l'encontre du contrevenant ; qu'il s'ensuit que la société Alten ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 8113-7 en vigueur à la date du 22 mars 2012 au sujet d'une procédure qui, à cette date, était inexistante ; que par conséquent, l'absence de transmission du procès-verbal de l'inspection du travail au prévenu ne constitue pas en l'espèce une violation des dispositions de L. 8113-7 du code du travail ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité de la procédure sur ce fondement ;
"alors qu'en matière pénale, la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment de la constatation de l'infraction, que l'application immédiate de la loi nouvelle ne saurait conférer à ses dispositions un effet rétroactif ; qu'en se contentant de relever que si les faits avaient été constatés par les agents de l'inspection du travail, le 22 mars 2012, la loi nouvelle n° 2012-387 du 22 mars 2012, entrée en vigueur le 24 mars 2012 était une loi fixant les modalités de poursuite et les forme de la procédure et que, partant, les dispositions du nouvel article L. 8113-7 du code du travail devaient s'appliquer aux constatations antérieures du 22 mars 2012, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, le 9 octobre 2012, a été établi, sous l'empire de la loi nouvelle du 22 mars 2012, le procès-verbal de constat litigieux dont la rédaction n'est légalement soumise à aucun délai et qu'ont été respectées les garanties du droit au procès équitable, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3171-1, L. 3171-2, R. 3173-2 du code du travail, des articles 121-1, 121-2 et 121-4 du code pénal, des articles 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité et sur la culpabilité de M. X... ;
"aux motifs propres que l'article R. 3173-2 du code du travail prévoit que le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3171-1 et celles de l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe que cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article ; que l'article L. 3171-2 du code du travail dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; qu'en application de l'article L. 8113-7 du code du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce les demandes de nullité ayant été écartées, la cour retient qu'il ressort du procès-verbal clos et signé le 9 octobre 2012 que lors du contrôle effectué au siège de l'entreprise Alten il a été relevé, à l'exception de la situation des cadres dirigeants et des salariés employés dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l'année, que les salariés peuvent juridiquement être employés : soit selon un horaire collectif, affiché est envoyé à l'inspecteur du travail, qui est le même pour tous les salariés de l'entreprise, d'un service d'une équipe, et nécessite une répétition à l'identique et une prévisibilité à la minute, soit un horaire non collectif qui impose à l'employeur un enregistrement de la durée travaillée et un décompte, quotidien ou hebdomadaire ; qu'en l'espèce, les services de l'inspection du travail ont indiqué que lors du contrôle, l'entreprise entendait appliquer un horaire collectif (du lundi au jeudi de 09 heures à 17 heures 30, le vendredi de 09 heures à 16 heures 30 pause déjeuner d'une heure entre 12 heures 30 et 14 heures) mais cet horaire ne correspondait pas à la réalité : l'horaire n'était pas précis (le début et la fin de la pause déjeunait aurait dû être fixée précisément et être identique tous pour que l'horaire soit collectif) ; que des salariés arrivaient au travail bien avant 09 heures ; que des salariés partaient du travail bien après 17 heures ou 16 heures 30 le vendredi, le constat ayant était effectué à partir du contrôle d'entrée/sortie des locaux ; que des tâches en lien manifeste avec l'activité de l'entreprise avaient lieu de manière habituelle hors des horaires collectifs, aux alentours de 19 heures (entretiens de recrutement par des personnes chargées du recrutement) ; qu'aucun des salariés rencontrés par les services de l'inspection du travail lors du contrôle n'avait connaissance de l'existence d'un horaire collectif, puisqu'en réponse à une question posée sur l'horaire normal de travail, chacun avait répondu en fonction de ses horaires habituels réels, pas de l'horaire collectif qui était ainsi perçu comme totalement fictif ; qu'iI était à ce niveau relevé que même par des responsables du service des ressources humaines censés se voir appliquer cet horaire, était sur place lors du contrôle réalisé en dehors de l'horaire prétendument collectif affiché ; que les inspecteurs et contrôleurs du travail ayant précisé qu'un seul et unique salarié avait répondu que l'horaire normal de fin de travail était de 17 heures 30, il avait déclaré à 18 heures 41 alors qu'il était interrogé sur son poste de travail ; que les services de l'inspection du travail ont indiqué que l'horaire collectif de travail n'étant de fait pas respecté, l'employeur avait alors l'obligation d'enregistrer la durée du travail en prenant en compte les dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail ; que dans ces conditions, il était relevé l'existence d'une infraction à l'article R. 3173-2 du code du travail, il était précisé que M. X..., président directeur général de la société Alten avait rempli une fiche d'identité pénale qui avait été retournée au service de l'inspection du travail sans qu'il soit fait état d'une éventuelle délégation de pouvoir et, dès lors, l'infraction relevée pouvait lui être imputée ; que, par ailleurs, il était indiqué que l'infraction concernait tous les établissements de la société Alten et les inspecteurs et contrôleurs du travail ont précisé que cette infraction résultait d'un choix délibéré réalisé au niveau de l'entreprise et cohérent avec l'engagement de la responsabilité du dirigeant de l'entreprise au plus haut niveau ; que le prévenu a contesté l'infraction relevée à son encontre et pour apprécier l'existence éventuelle de cette dernière, il convient d'abord de relever que la citation adressée au prévenu qui formalise le cadre des poursuites comporte bien la mention des articles du code du travail relatifs à l'infraction retenue et notamment celle de l'article L. 3171-2 relatif aux documents nécessaires au décompte de la durée du travail en l'absence d'horaire collectif ; qu'au-delà des textes, la citation précise aussi les éléments de faits reprochés au prévenu ; que le mandement de citation vise entant que prévenu M. X... en sa qualité de président directeur général de la société Alten, l'acte de citation délivré par l'huissier reprenant cette mention ; qu'ensuite la faute reprochée en l'espèce ne correspond pas à une infraction qui devrait être individuellement caractérisée pour chacun des salariés de la société mais compte tenu de sa nature liée à l'appréciation d'un horaire collectif de travail, son constat ne peut reposer en fait que sur des éléments positifs convergents de constater que l'horaire de travail collectif invoqué par la société ne correspond pas à la réalité ; que les éléments matériels tels qu'exposés plus haut sont multiples et précis et aboutissent au constat relevé par l'inspection du travail conformément à sa compétence et à ses fonctions et la défense n'établit pas la preuve contraire étant précisé que le procès-verbal signé le 9 octobre 2012 mentionne bien la prise en compte d'exceptions pour les cadres dirigeants et pour les salariés employés au niveau de conventions de forfaits en jours sur l'année étant précisé sur ce point qu'aucun salarié n'était d'ailleurs concerné ; qu'en ce qui concerne le cas particulier des consultants affectés chez des clients et qui constituent une très large part de l'effectif, il a aussi été relevé que la durée du travail indiquée dans un ordre de mission fourni par la société Alten n'était pas enregistrée chez le prestataire ; que les éléments rapportés par la défense ne permettent pas à la cour de constater que d'autres catégories de personnel seraient exclues du champ des constatations de l'inspection du travail ; que ce service, après indication fournie par l'entreprise Alten a relevé que l'effectif total des salariés sur les différents sites de la société et compte tenu des consultants était de 4 821 personnes ; que, dès lors, la matérialité de l'infraction relevée est caractérisée et en ce qui concerne son imputabilité, la cour retient que M. X... est le président-directeur général de l'entreprise et désigné comme tel dans la fiche d'identité pénale qui ne comporte aucune mention d'une quelconque délégation de pouvoirs qui n'est d'ailleurs pas invoquée en l'espèce ; que, dès lors, M. X... pris en qualité de président-directeur général de la société Alten est bien pénalement responsable en l'espèce et le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que, sur la culpabilité il y a lieu de rappeler qu'en matière de contravention, la matérialité de l'infraction peut être établie par des procès-verbaux de l'inspection du travail qui font foi jusqu'à preuve du contraire en application des articles 537 du code de procédure pénale et L. 8113-7 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail a relevé à l'encontre de la société Alten, suivant procès-verbal du 9 octobre 2012, 4 821 contraventions pour absence d'enregistrement de la durée du travail sur le fondement des dispositions de l'article R. 3173-2 du code du travail ; que ce nombre, obtenu par l'inspection du travail par les déclarations de la société Alten ainsi qu'il résulte du procès-verbal, correspond à celui de ses salades sur la durée de la prévention retenue ; que la société Alten maintient que tous ses salariés non cadres dirigeants relèvent du même horaire collectif et qu'aucun n'est soumis à un forfait jours, suivant une position manifestée dès sa lettre, en date du 18 novembre 2011, à l'inspection du travail ; qu'elle en déduit l'absence d'obligation d'enregistrer la durée du travail de ses salariés ; qu'elle ne fournit toutefois aucune preuve, par témoin ou par écrit, susceptible de combattre la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail ; qu'elle excipe toutefois de l'article 429 du code de procédure pénale pour affirmer que les inspecteurs du travail n'avaient pu constater lors du contrôle du 22 mars 2012 que le sort de 43 salariés sur les 4 821 de la société, soit moins de 1% de ses effectifs ; qu'elle en infère l'impossibilité de généraliser ce constat à tous ses salariés et conclut à la faiblesse probante du procès-verbal ; qu'il résulte des articles L. 3171-1 et L. 3171-2 du code du travail qu'en cas de dépassement d'horaire collectif ou non-respect de ce dernier, l'employeur doit mettre en place un système permettant la vérification du temps de travail effectif et ainsi de s'assurer que le temps de travail correspond effectivement au nombre d'heures applicables ou encore du seuil de déclenchement d'heures supplémentaires et d'éventuellement décompter celles-ci avec précision ; qu'en l'espèce, il résulte à la fois du constat des inspecteurs du travail et des propres dires de la société Alten qu'il n'est pas possible de vérifier le respect de l'horaire collectif, et cette impossibilité s'applique à tous les salariés de cette société ; que le principe d'un unique horaire collectif applicable à l'ensemble des salariés de la société Alten, qu'elle a constamment soutenu aux débats, s'avère d'emblée entaché de ce que cette société a négligé de le transmettre à l'inspection du travail malgré l'obligation prévue par l'article D. 3171-4 du code du travail ; que le procès-verbal, en date du 9 octobre 2012, précise que la société Alten comme ses représentants du personnel étaient depuis longtemps informés de l'inapplicabilité concrète d'un horaire collectif à l'ensemble de ses salariés, (pages 9 et 10, annexes 6 et 7), ce que le contrôle par l'inspection du travail a corroboré, et que les représentants du personnel avaient réclamé de remédier aux inconvénients engendrés par cette situation ; que l'applicabilité d'un horaire collectif aux salariés de la société Alten apparaît en effet contradictoire avec la réalité de son activité ; qu'ainsi, la société n'explique pas comment elle peut s'assurer que les 4 132 salariés à plein temps (dits « consultants ») employés sur les sites de clients différents et variables connaissent et respectent un seul et même horaire collectif ; qu'elle ne justifie pas informer ces 4 132 consultants de cet horaire collectif puisque cet horaire ne figure pas dans la lettre de mission qu'elle a transmis pour exemple à l'inspection du travail et que celle-ci a incorporé en annexe 5 de son procès-verbal, accompagnée en annexe 5 bis d'un bulletin de salaire qui n'est d'ailleurs pas celui de la personne missionnée, d'autre part la société Alten ne justifie par aucun élément de la transmission à ses chants de l'horaire collectif applicable à ses salariés travaillant chez eux ; qu'à cet égard, les inspecteurs du travail relèvent que les consultants d'Alten suivent en réalité les horaires de travail des clients de cette société et non celui de leur employeur sans qu'aucun élément fourni par Alten ne les contredise ; qu'iI y a aussi lieu de relever que M. X... a lui-même indiqué aux débats qu'il était impossible à la société Alten de mettre en place un système d'horaire collectif dans des conditions respectant les dispositions des articles D. 3171-1 et D. 3171-2 du code du travail, ce qui équivaut à admettre la futilité de cet horaire collectif et à reconnaître implicitement la commission matérielle de l'infraction visée à la prévention ; que lors de son contrôle du mars 2012, l'inspection du travail a ainsi constaté qu'aucun des 43 salariés alors présents n'était en réalité assujetti à un horaire collectif, ce qu'avait déjà révélé te contrôle du 13 octobre précédent ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre et conformément aux dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale que les inspecteurs du travail ont constaté que l'horaire collectif invoqué par la société Alten ne correspondait qu'a une fiction déguisant un manquement à l'obligation d'établir des documents enregistrant la durée du travail pour l'ensemble de ses salariés, ainsi qu'elle l'explique dans son procès-verbal ; que ces salariés devaient par conséquent bénéficier du régime prévu par l'article L. 3171-2 du code du travail ; qu'or, aucun élément transmis par cette société à l'inspection du travail ou produit aux débats de cette société ne démontre l'existence d'un mode d'enregistrement des heures de travail au sein de l'entreprise permettant de connaître la durée de travail d'un de ses salariés ; que la société Alten n'ayant pas satisfait aux obligations mises à sa charge par cette disposition, et ce malgré plusieurs correspondances dont celle du 25 janvier 2012 qui l'avertit clairement à cet égard, et malgré deux contrôles suivis d'un large délai avant l'établissement du procès-verbal, elle a donc commis les faits constitutifs de l'infraction prévue par l'article R. 3173-2 du code du travail ; qu'il convient également de rappeler que l'application d'un horaire collectif entraîne l'obligation pour l'employeur de l'afficher dans tous les lieux où travaillent ses salariés ; que l'article D. 3171-2 du code du travail dispose en effet que l'horaire est daté et signé par l'employeur ou son délégué et « affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ; que lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés ; qu'or, malgré des demandes réitérées de l'inspection du travail dont la première remonte au 17 octobre 2011, la société Alten n'a jamais, y compris à la date de l'audience, justifié de cet affichage dans fût-ce un seul des locaux où exercent ses salariés ; qu'elle s'est en effet bornée à transmettre à l'inspection du travail une photocopie d'une note de service mentionnant cet horaire collectif qui non seulement n'est pas signée mais encore n'est assortie d'aucun élément démontrant qu'elle ait été apposée où que ce soit ; que cette pièce ne peut justifier du bon accomplissement de l'obligation d'affichage prévue par le texte précité, ce qui montre à nouveau le caractère fictif de l'horaire collectif invoqué par la société Alten ; que le manquement à cette obligation étant sanctionné par le texte visé à la prévention, il s'ensuit que même à admettre de l'applicabilité de l'horaire collectif invoquée par la société Alten pour ses salariés, qu'ils travaillent ou non sur le site contrôlé par l'inspection du travail, elle n'en a alors pas moins commis l'infraction prévue par l'article R. 3173-2 du code du travail et ce à l'encontre de l'intégralité de ses salariés ; que la commission matérielle d'une infraction sanctionnée par une contravention suffisant à la caractériser dans la mesure où son élément légal n'est pas contesté, il y a par conséquent lieu d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que pour condamner M. X... en qualité de dirigeant de la société Alten, les juges se sont bornés à relever que le mandement de citation vise en tant que prévenu M. X... en sa qualité de président directeur général de la société Alten, sans rechercher, comme il lui était demandé si, au regard du réquisitoire de citation et du dispositif du jugement, il ne résultait pas entre la personne citée et la personne condamnée une contradiction propre à renvoyer M. X... des fins de la poursuite, que l'arrêt a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"2°) alors que dans ses conclusions, M. X... soutenait, s'agissant de la constatation de l'infraction, que la preuve par procès-verbal de l'infraction n'avait été rapportée qu'à l'égard de quarante-trois salariés quand M. X... avait été condamné pour non-respect de la réglementation à payer une amende pour l'ensemble des quatre mille huit cent vingt-un (4 821) salariés, qu'en ne répondant pas à cette argumentation essentielle quant à l'issue des débats, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion" ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable des faits reprochés et le condamner, en cette même qualité, à 4 821 contraventions d'un montant de 5 euros chacune, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que n'existait aucune incertitude sur l'identité de la personne physique poursuivie, la cour d'appel a, sans l'insuffisance alléguée, justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'en l'état des énonciations ci-dessus mentionnées, et dès lors que la méconnaissance structurelle de normes régissant les horaires de travail concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le grief n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 9 novembre 2016 n° 16-83.008
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Raphaël X..., - Mme Marie Y..., épouse X...,
contre l'arrêt n° 217 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre le premier, notamment, des chefs de banqueroute et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant une demande d'acte ;
contre l'arrêt n° 218 de ladite chambre de l'instruction, en date du 7 avril 2016, qui, dans ladite information, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le premier devant le tribunal correctionnel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits pour M. X... ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que dans l'information concernant M. Raphaël X..., mis en examen des chefs de banqueroute et escroquerie, le juge d'instruction a délivré, le 17 juillet 2014, l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, que le réquisitoire définitif établi le 20 novembre 2014 a été notifié le 1er décembre, que le 5 décembre 2014, le magistrat instructeur a rejeté une requête, en date du 3 décembre, aux fins de délivrance d'un nouvel avis de fin d'instruction, que le mis en examen a interjeté appel de cette décision et qu'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de M. X... a été rendue le 17 septembre 2015 dont ce dernier a interjeté appel ;
En cet état ;
I-Sur les pourvois formés par Mme Marie X... contre les arrêts n° 217 et 218 du 7 avril 2016 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien des pourvois ;
II-Sur les pourvois formés par M. Raphaël X... : Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 217 du 7 avril 2016 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 175, 197, 198, 200, 206, 216, 217, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 décembre 2004 ayant rejeté la demande d'acte complémentaire présentée par M. X... ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ne permettent pas aux parties de solliciter qu'un nouvel avis de fin d'information soit délivré ; qu'elles ne peuvent que demander un acte dans les conditions de l'alinéa 4 de l'article 175 et à condition de respecter le délai d'un mois ou de trois mois, selon les cas, imparti par ce texte ; qu'en l'espèce, il ne peut être que constaté que M. X... n'a fait aucune demande relevant des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale ; que concernant le problème des pièces annexes, la chambre de l'instruction constate qu'elle n'a pas été demandée au juge d'instruction lors de la déclaration au greffe du 3 décembre 2014 et que bien évidemment le juge d'instruction n'a pas statué sur ce point dans l'ordonnance déférée devant la cour ; que la chambre de l'instruction n'est donc pas saisie de ce point ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction le 5 décembre 2014 et notifiée le même jour ;
" 1°) alors que la délivrance du réquisitoire définitif postérieurement au délai de trois mois, qui empêche les parties de demander des actes nouveaux, nécessite la réouverture de l'information avec délivrance d'un nouvel avis de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. X... a sollicité la réouverture de l'information, pour avoir la possibilité de demander des actes complémentaires au regard du réquisitoire qui lui avait été notifié postérieurement à l'expiration du délai de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en rejetant cette demande qui s'imposait au regard des droits de la défense et du respect du principe du contradictoire, au motif inopérant que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ne permettent pas aux parties de solliciter qu'un nouvel avis de fin d'information soit délivré, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés, ainsi que les droits de la défense ;
" 2°) alors que M. X... avait fait valoir, dans son mémoire d'appel déposé à l'appui de sa demande de réouverture de l'information, qu'il n'avait eu accès à certaines pièces de la procédure qu'après la clôture du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen qui venait étayer sa demande de réouverture formée devant le juge d'instruction, au motif qu'il n'avait pas été soulevé précédemment, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'acte complémentaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, n'a pas méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 218 du 7 avril 2016 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 186-3, 198, 202, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction le 17 septembre 2015 ;
" aux motifs que selon l'article 186-3 du code de procédure pénale : « la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; que lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances » ; qu'en l'espèce, l'appelant ne fait pas valoir que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel sont de nature criminelle et l'alinéa 2 de l'article précité est inapplicable, dès lors que l'information n'a pas fait l'objet d'une cosaisine ; que l'appel de l'ordonnance du 17 septembre 2015 est donc irrecevable ; que pour tenter d'échapper à cette irrecevabilité, la défense de M. X... soutient que l'ordonnance de règlement du 17 septembre 2015 est nulle pour les raisons suivantes : après la transmission aux parties des réquisitions du procureur de la République le 1er décembre 2014, l'avocat de M. X... a fait le 3 décembre 2014 une demande afin que le juge d'instruction délivre un nouvel avis de fin d'information prévu par l'article 175, alinéa 1 ; que, par ordonnance, en date du 5 décembre 2014, le juge d'instruction a rejeté cette demande dont il a été fait appel le jour même par l'avocat du mis en examen ; que pour des raisons inconnues, cet appel n'a été transmis à la chambre de l'instruction que le 22 septembre 2015, alors que le juge d'instruction avait rendu le 17 septembre 2015 son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'avocat de M. X... fait valoir que la transmission tardive de l'appel de l'ordonnance de refus d'acte n'a pas permis au président de la chambre de l'instruction d'ordonner le cas échéant la suspension de l'information conformément à l'article 187 du code de procédure pénale ; que cela a permis au juge d'instruction de rendre son ordonnance de règlement alors qu'il n'avait pas été statué sur l'appel de l'ordonnance de refus d'acte dont le président de la chambre de l'instruction n'avait pas eu connaissance ; que si la chambre de l'instruction ne peut que regretter la transmission plus que tardive de l'appel de l'ordonnance de refus d'acte du 5 décembre 2014 qui n'a pas permis au président de la chambre de l'instruction ou, le cas échéant, à la chambre de l'instruction elle-même, saisie par son président de statuer avant l'ordonnance de règlement et qui n'a pas permis également au président de suspendre éventuellement l'ordonnance, pour autant la chambre de l'instruction constate que la défense de M. X... ne s'est pas inquiétée pendant plus de neuf mois du devenir de l'appel de l'ordonnance de refus d'acte ; qu'elle n'a réagi que lorsque l'ordonnance de règlement est intervenue le 17 septembre 2015, d'une part, en faisant appel de cette ordonnance le 25 septembre 2015, et, d'autre part, en faisant une démarche auprès du président de la chambre de l'instruction le 24 septembre 2015 ; qu'en outre, la chambre de l'instruction constate que l'avocat de M. X... a fait le choix de faire appel de l'ordonnance de règlement alors que cela était impossible ; qu'il lui appartiendra d'en demander, le cas échéant, la nullité devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale si bien entendu les conditions sont réunies ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne peut que constater l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
" 1°) alors que la personne mise en examen peut interjeter appel d'une ordonnance de règlement faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment, devant la juridiction de jugement ; que tel est le cas d'une ordonnance de règlement qui a été rendue avant que le président de la chambre de l'instruction ait eu connaissance de l'appel d'une précédente ordonnance de refus d'acte et ait pu ordonner, le cas échéant, la suspension de l'information conformément à l'article 187 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant, néanmoins, cet appel irrecevable, faute de rentrer dans l'une des exceptions prévues par l'article 186-3 du code de procédure pénale, la chambre l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de règlement, qu'il appartiendra à la personne renvoyée d'en demander la nullité devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale, bien que ce texte ne fût pas applicable à la violation alléguée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que M. X... avait fait valoir dans son mémoire à l'appui de son appel que l'ordonnance de règlement avait été prise en violation du principe du contradictoire ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, qui justifiait que son appel soit déclaré recevable pour être examiné, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 9 novembre 2016 n° 15-82.744
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Pierre X..., - M. Jean-Philippe Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné, le premier, à une amende et des pénalités fiscales, le second, à huit mois d'emprisonnement, une amende et des pénalités fiscales, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été président de l'association pour la communication et les relations humaines du 1er février 2004 jusqu'au 20 août 2007 ; que dans le cadre de cette association, a été ouvert un cercle de jeux parisien, le Cercle Concorde, sur autorisation ministérielle du 30 juin 2005 ; que M. X... a assuré la présidence de l'association le Cercle Concorde au sein de laquelle était exploité le cercle de jeux du 11 juillet 2006 au 5 novembre 2007 ; que le Cercle Concorde a été fermé sur décision administrative du 27 novembre 2007 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été engagée à l'encontre de l'association le Cercle Concorde par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2008 ; qu'une information judiciaire portant sur les conditions d'exploitation du cercle de jeux a été ouverte ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes ; que M. Y..., trésorier puis directeur de jeux du Cercle Concorde, a été renvoyé des chefs d'infractions à la législation sur les jeux, et infractions à la législation sur les contributions indirectes et d'abus de confiance ; que, par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal correctionnel a relaxé M. X... du chef de l'infraction d'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte et l'a déclaré coupable du surplus de la prévention ; qu'il a relaxé M. Y... du chef d'abus de confiance et l'a déclaré coupable des autres faits visés par la prévention ; que sur appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de relaxe de M. X... du chef d'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte, l'a relaxé du chef de fausses déclarations d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer des jeux de hasard et a confirmé les autres déclarations de culpabilité le concernant ; qu'elle a confirmé la relaxe de M. Y... du chef d'abus de confiance, l'a relaxé des chefs de fausse déclaration d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, de défaut de déclaration des recettes brutes de jeux réalisées au titre de la période du 1er au 27 novembre 2007 et, pour la même période, de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles et l'a déclaré coupable des autres faits visés par la prévention ;
En cet état :
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
I-Sur le pourvoi de M. Y... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, 7 du décret n° 47-798 du 5 mai 1947, 18 de l'instruction interministérielle du 15 juillet 1947, 591 et 593 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie, d'affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte, de minoration des recettes brutes de jeux déclarées taxables et de défaut de déclaration desdites recettes, a condamné M. Y... à la peine de huit mois d'emprisonnement et a condamné M. Y... à une amende de 750 euros, a dit que M. Y... sera tenu solidaire à l'égard des droits fraudés à hauteur de 1 810 235 euros et a prononcé sur l'action civile ;
" aux motifs que M. Y... a accepté comme trésorier dans un premier temps, du 11 juillet 2006 au 31 décembre 2006, et directeur des jeux dans un deuxième, du 2 janvier 2007 au 27 novembre 2007, en toute connaissance de cause, de servir les intérêts des officieux d'un cercle de jeux dont il permis le développement des pratiques illégales tout en jouant le rôle de directeur des jeux, ce qui donnait au cercle une apparence de légalité ;
" alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 18 de l'instruction interministérielle du 15 juillet 1947, prise en application du décret du 5 mai 1947 relatif aux cercles de jeux et des articles 3 et 5 du contrat de jeux, que le directeur des jeux est le seul responsable des infractions commises à l'occasion de l'exploitation dudit cercle parmi lesquelles figurent la non-souscription des déclarations fiscales et le non-paiement des taxes y afférentes ; que, dès lors, ayant constaté que M. Y... n'était devenu directeur des jeux de l'établissement Cercle Concorde qu'à partir du mois de janvier 2007, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de faits, visés par la prévention comme ayant été commis à partir de l'année 2006, tels le défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie, l'affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte, la minoration des recettes brutes de jeux déclarées taxables " ;
Attendu que la qualité de trésorier de l'association Le Cercle Concorde ne saurait exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, la cour d'appel ayant caractérisé sa participation personnelle aux faits pour lesquels elle a retenu sa culpabilité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 de la loi du 30 juin 1923, 1559, 1560, 1791, dans leur version antérieure à la loi du 29 décembre 2014, 1797, 1804 B du code général des impôts, 147, dans sa version antérieure à l'arrêté du 3 juin 2014, 150 de l'annexe 4 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie, de minoration de recettes brutes des jeux déclarées taxables à l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, de minoration des montants d'impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, d'avoir dit que M. X... sera tenu à concurrence de 2 171 223 euros du paiement de la pénalité proportionnelle fixée à 7 050 309 euros, et d'avoir dit que M. X... sera tenu à hauteur de 2 171 223 euros du paiement solidaire des droits fraudés fixés à 7 050 309 euros ;
" aux motifs, propres, que M. X..., président de l'association Le Cercle Concorde, déclaré coupable par le tribunal de divers délits, a fait plaider sa relaxe soutenant avoir tout ignoré de la fraude mise en évidence par les enquêteurs et à laquelle il affirme qu'il n'a pas pris part. Courtier en assurances, il a été le président de l'association Le Cercle Concorde du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, date de sa démission formulée selon lettre du 20 août 2007 et qui a pris effet le 5 novembre 2007, lors de la prise de fonction de M. Jean-François A... (D12815). Il précisait qu'à l'origine, le Cercle devait être une organisation familiale, que M. Edmond A... voulait que son fils, Philippe, ait des responsabilités dans l'établissement et qu'il souhaitait, quant à lui, qu'un de ses fils et sa belle-fille participent aussi à l'aventure. Il ajoutait qu'il avait accepté la présidence pour le fun en raison de l'ambiance extraordinaire du Cercle des Champs Elysées qu'il avait naguère connue et pensait retrouver. Il soulignait que le rôle de président était pour lui honorifique car compte tenu de ses activités professionnelles, il n'avait pas à ses dires de temps à consacrer à l'administration d'une entreprise supplémentaire (D8794). Puis, il affirmait ne pas avoir été toutefois un président de paille en déclarant : « Je n'ai couvet personne, je n'ai perçu aucun salaire. Je n'ai prêté mon nom ou ma signature à personne » (D8803) ; que M. X... soutient que le directeur des jeux serait l'interlocuteur idoine de la justice pénale, cela par référence à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 et au contrat de jeux de l'espèce de sorte que, bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs permanente car « désigné par le conseil d'administration et seul responsable viendraient à être commises, le directeur des jeux pourrait seul répondre des délits visés dans l'acte de poursuite et auxquels il se considère comme étranger en tant que président de l'association du Cercle Concorde ; qu'une telle opinion ne saurait prospérer dès lors que M. X... est ici recherché à raison de sa responsabilité personnelle et de ses propres agissements à l'occasion des délits dont il est poursuivi et non pas en tant que délégant dans l'organisation et la tenue des parties de jeux ; qu'il a en effet sciemment participé à la fraude qu'il a permise et favorisée à raison des motifs qui suivent : M. X... n'a pas exercé, dans toute leur plénitude, les fonctions inhérentes à la présidence qui impliquaient qu'il veillât à la bonne marche du Cercle alors que pleinement informé de ses dérives frauduleuses, il n'y a pas mis fin mais les a, au contraire, couvertes ; qu'il a signé, s'agissant des fonds qui devaient financer les travaux du cercle (900 000 euros) et plusieurs mois après qu'ils aient été libérés, sur la demande de M. François C..., des reçus établis au nom du Cercle par lesquels l'association s'engageait à les rembourser à leurs propriétaires respectifs alors, ce qu'il ne pouvait que savoir, que ces sommes étaient censées avoir été données par des membres bienfaiteurs et que rien n'établit qu'il ait signé ces pièces sous la contrainte ; qu'or, le remboursement de ces sommes à concurrence de 700 000 euros sur les gains occultes du Cercle constituaient autant d'évasions fiscales ; qu'il disait n'avoir nulle idée des modalités du bail souscrit au bénéfice du Cercle et du Restaurant Le Rich en violation de la loi, les deux établissements étant dans le même immeuble, ni des sommes qui devaient revenir à l'association en provenance des jeux, ni de la gestion d'une entreprise de jeux (D8825) et il a ainsi montré qu'il fuyait intentionnellement ses responsabilités en tant que directeur d'association ; qu'il a reconnu avoir signé le contrat de travail de M. D..., directeur des jeux à l'ouverture de l'association (D8801) alors qu'aux dires des personnes entendues, celui qui tenait ce rôle, avait les clefs du coffre et faisait les comptes était M. Henri E..., un clandestin, ce que M. X... a avalisé sans broncher permettant sciemment que des personnes sans droit ni titre procèdent à des encaissements et en répartissent les gains obtenus en fraude de la réglementation applicable, au profit de ceux qui en profitaient ; qu'en fin de garde à vue, M. X... reconnaissait, que sans être lui-même un président de paille, Edmond était un peu ses yeux sur place puisqu'il n'avait pas de temps (D8806). Il admettait ensuite que MM. Edmond A... et Paul F...étaient les véritables dirigeants du Cercle. A la question : « de quel droit ces personnes (Paul F...et Edmond A...) qui n'ont pas de fonction légale au sein du Cercle avaient-elles conclu des accords (quant à la répartition des gains) ? Il répondait : le droit était celui des vrais dirigeants du Cercle (D8840) ; qu'il savait que d'autres personnes y avaient des intérêts mais il ne tenait pas à connaître ces affaires corses (D8832, D8807) ; qu'il estimait ne pas avoir eu la direction effective de l'association le Cercle Concorde, ce qui ne diminue en rien sa responsabilité pénale mais au contraire la caractérise de plus fort puisqu'il a sciemment laissé oeuvrer en violation manifeste de la loi, pour servir leurs propres intérêts, ceux qui étaient sans qualité pour le faire ; qu'il a d'ailleurs dit à M. Y... qui lui parlait de donneurs d'ordre établis en Corse du Sud et de querelles liées à la « bicéphalité qui ne va pas marcher » (D5912 et communication téléphonique 772 du 29 septembre 2006) : « Il faut laisser faire ». Jean-Pierre X... savait que la banque était répartie entre des « actionnaires » et qu'Edmond A... sous-louait des tables (D8840), pratique clandestine qu'il n'a pas cru devoir faire cesser en sa qualité de président de l'association. Il connaissait la minoration de la cagnotte qui permettait de verser, sans les déclarer, une partie des salaires et il a dit à ce sujet D8836 « j'ai bien compris qu'il s'agit d'argent non déclaré, et pour moi, il s'agissait, ponctuellement, d'un prélèvement effectué sur les gains par les banquiers D8836 » et « je ne savais pas comment cet argent allait sortir de la banque. Je ne me disais pas forcément que c'était quelque chose d'illégal (…) même si c'était des versements au noir D8837 » ; qu'il affirmait même que les salaires des employés de jeux du Cercle Concorde étaient de la compétence deMM. Paul F...et Edmond A... et considérait que s'« il n'était pas normal que M. F...soit décisionnaire du point de vue salaire, cependant il le faisait, ce qui m'a laissé à penser qu'il avait ou représentait des intérêts financiers dans le Cercle » (D8837) ; que M. X... a été ainsi l'instrument consentant des fraudes fiscales majeures orchestrées avec son concours conscient par des personnes occultes auxquelles il a servi de paravent ayant accepté d'être président du Cercle afin que cet établissement puisse fonctionner tout en ayant appris, au moins dès l'ouverture de l'établissement, la réalité et l'ampleur des fraudes ; qu'il s'est alors inféodé à une structure nébuleuse qu'il savait délictuelle dont il a espéré tirer, en espèces, des gains supérieurs à ceux qu'il a eus, ce qui ressort sans ambiguïtés des déclarations de MM. Edmond A... et François C..., banquier suisse, (D7240), ce dernier ayant déclaré : « X...s'est plaint à plusieurs reprises de sa rémunération en tant que président de l'association. Il m'a indiqué qu'il attendait plus d'un homme de ma stature. Je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord avec sa récrimination, que je considérais qu'il aurait dû être mieux traité financièrement et je lui ai remis une enveloppe contenant la somme de 10 000 euros en espèces qu'il a prise » ; que de tels propos apparaissent tout à fait crédibles contrairement aux dénégations de Jean-Pierre X... manifestement insatisfait, selon plusieurs interceptions téléphoniques, de l'insuffisance de ses rétributions, eu égard à la façade de légalité qu'il a conférée au cercle, qui ont été plus fréquentes qu'il n'a bien voulu en convenir, M. Y... ayant évoqué ses passages réguliers en fin de mois en vue de se faire payer ; que si M. X... indiquait dans un premier temps n'avoir reçu nul argent à titre personnel, il admettait ensuite avoir perçu 12 500 euros au total et ainsi, les sommes suivantes en espèces correspondant selon lui à des remboursements de frais de restaurant et de trajets : 2 500 euros de la part de M. Paul F..., deux fois 2 500 euros donnés par le même M. F..., via M. Jean-Paul G...et deux fois 2 500 euros à lui remis par M. Y... ; qu'or, M. X..., qui exerçait une présidence bénévole, a reçu des espèces d'un total qui n'est pas négligeable sans produire nulle pièce justificative à l'appui des frais qu'il prétend avoir engagés comme président de l'association et dont le prétendu remboursement en espèces illustre la facilité qu'il y avait à prélever de l'argent dans les liasses de billets constituées des pertes des joueurs et sur lesquelles les personnes clandestines du Cercle ne devaient en aucun cas faire main basse ; que le tribunal a estimé à juste titre que M. X... était dirigeant du cercle au sens de l'article 1797 du CGI selon lequel sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; que sa responsabilité pénale est établie en tant qu'ayant pris part à la fraude qu'il a aussi favorisée dans l'espoir manifeste d'obtenir des gains, fraude encore caractérisée à l'occasion du décaissement auquel il a consenti de 5 à 6 000 euros pour rembourser M. Edmond A... qui, dupé, avait remis une telle somme à un faux policier dont il voulait gagner les bonnes grâces ; que la fraude de M. X... ressort aussi du choix qu'il a fait de faire dresser un bilan falsifier pour l'année 2006 affichant un gain de 30 000 euros alors que la perte était de 11 000 euros, cela afin de respecter le souhait de M. Edmond A... et de ne pas éveiller les soupçons du fisc ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que M. X... savait que le cercle fonctionnait comme un casino en affrontant les joueurs par banquiers de paille interposés, qui n'étaient que des salariés du Cercle, agissant sur instructions des dirigeants de fait de l'établissement et qui se partageaient les bénéfices réalisés après déduction des gains reversés aux joueurs suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux, qu'il s'était rallié au clan A..., qu'il n'avait pas réagi lorsque deux personnes, MM. H...et I..., n'exerçant aucune fonction officielle dans le Cercle, en ont soudainement modifié à leur profit les règles d'organisation et qu'il avait ainsi apporté son concours au système de fraude mis en place. Il a, à bon droit, été déclaré coupable des infractions fiscales 2, 4, 5 et 6, ayant contribué à la minoration des recettes fiscales afférentes aux spectacles de quatrième catégorie par couverture des fraudes et à un paiement subséquent diminué de l'impôt, puis relaxé de la 3 car l'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte est le fait du directeur des jeux ; que réformant sur ce point le jugement, la cour le relaxera de l'infraction 1 car il n'est pas démontré qu'il ait souscrit d'emblée une fausse déclaration d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, le Cercle ayant fonctionné comme une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie sans qu'il soit établi qu'il ait su dès la déclaration qu'il évoluerait ainsi ; que l'administration des douanes a calculé les droits fraudés selon une méthode fiable telle que décrite dans les développements concernant M. Y... et les a arrêtés à 6 513 670 euros pour la période qui s'étend du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, soit logiquement pendant toute la présidence de M. X.... Ce dernier, dont le casier judiciaire est vierge, n'ayant pas, aux termes de l'instruction, été celui qui a le plus profité des fraudes, il sera tenu au tiers de cette somme, soit à 2 171 223 euros, arrondie, au titre des mois fraudés, par application de l'article 1800 du code général des impôts et au même montant s'agissant de la pénalité proportionnelle ; qu'il importe peu, au regard des sommes fraudées, que l'administration fiscale ne les ait pas déclarées définitivement au passif du Cercle, l'obligation au paiement de telles sommes par M. X... découlant en l'espèce des infractions dont il s'est rendu coupable et consistant en une réparation du préjudice qu'elles ont directement occasionné aux douanes, cela par référence à l'article 2 du code de procédure pénale ; que l'amende de 750 euros, prononcée dans les termes du tribunal, sera confirmée ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, que par courrier du 20 août 2007, M. X... a déclaré vouloir démissionner de ses fonctions de président de l'association pour la Communication et les Relations Humaines ; que le conseil d'administration a accepté sa démission toutefois cette décision n'a pris effet qu'au jour de la nomination effective de son successeur soit le 5 novembre 2007 qu'il est dirigeant du cercle au sens de l'article 1797 du code général des impôts ; qu'il est démontré qu'il a accepté d'être le responsable légal de l'association alors qu'il a très vite constaté que des individus (MM. Edmond A..., Paul F..., Jacques H..., Jean-François I...) exerçaient des fonctions de dirigeants de fait sans avoir aucun statut officiel ; qu'il fait valoir qu'il ignorait tout du fonctionnement d'un cercle de jeux et qu'il n'avait que peu de temps à y consacrer ayant par ailleurs une activité de courtier en assurances ; qu'il aurait donc du se reposer sur un directeur des jeux dont la désignation relevait de sa compétence ; qu'il a accepté de nommer M. Jean-Baptiste D... à ce poste lequel n'a pas rempli sa mission ; qu'il est établi que, dans les faits, M. Henri E..., avec lequel le président du conseil d'administration de l'association n'avait pas établi de contrat de jeux assumait au quotidien ce rôle. Il s'en est remis totalement à M. Edmond A... dont il est démontré qu'il a détourné d'importantes sommes d'argent du cercle au vu du résultat des perquisitions réalisées au domicile de son fils M. Jean-François ; qu'il avait connaissance des agissements frauduleux commis à l'intérieur du cercle susceptibles d'occasionner des poursuites judiciaires, notamment, le fait que le cercle de jeux fonctionnait comme un casino et réalisait des gains en affrontant les joueurs par banquiers interposés qui agissaient sur instructions des dirigeants de fait de l'établissement ; qu'il reconnaît que le cercle assumait illégalement le rôle de banquier en injectant les fonds nécessaires pour couvrir les mises des joueurs et en affrontant ces derniers à l'occasion des parties engagées et que les dirigeants, agissant en sous-main dans la direction et le fonctionnement de l'établissement se partageaient les bénéfices réalisés, après déduction des gains reversés aux joueurs, suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux ; qu'il savait que le cercle était divisé en deux clans et était parfaitement informé des conflits ; qu'il ne peut soutenir qu'il est resté en dehors de ces rivalités ; qu'il s'est clairement rallié au clan A...; qu'en adoptant cette position, il a failli à son rôle de président de l'association ; qu'il est étonnant qu'en tant que responsable légal de l'association, il n'ait pas demandé plus d'explication sur la gestion ou n'ait pas procédé lui-même à certaines vérifications pour s'assurer de la réalité des recettes passées en comptabilité ; qu'en tant que président d'association, il était bénévole mais cela ne l'a pas empêché de recevoir quelques enveloppes ; qu'il n'a pas réagi quand deux individus n'exerçant aucune fonction officielles ont débarqué soudainement et ont modifié l'organisation du cercle ; que la responsabilité pénale de M. X... est engagée ;
" 1°) alors qu'en cas de manquement à ses obligations fiscales au titre de l'impôt sur les cercle et maison de jeux, l'association au sein de laquelle est exploité un cercle de jeux est condamnée au paiement des droits fraudés, d'une amende et d'une pénalité sur le fondement des articles 1791, 1797 et 1804 B du code général des impôts ; que selon l'article 1797, alinéa 2, sont tenues solidairement des condamnations ainsi prononcées à l'encontre de ladite association toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; que, dès lors, en l'absence de condamnation de l'association, les personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle de jeux ainsi que celles ayant participé à la fraude ou l'ayant sciemment favorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune condamnation ; qu'au cas présent, en condamnant M. X..., solidairement avec d'autres, au paiement d'une amende, d'une pénalité et des droits fraudés sur le fondement de l'article 1797, alinéa 2, du code général des impôts, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que l'association le Cercle Concorde n'a fait l'objet d'aucune poursuite et n'a donc pas été condamnée au paiement de ces sommes, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en application de l'article 1797, alinéa 2, du code général des impôts, sont tenues solidairement des condamnations prononcées à l'encontre de l'association au sein de laquelle est exploitée un cercle de jeux, toutes personnes dirigeant le cercle ainsi que toutes celles ayant participé à la fraude ou l'ayant sciemment favorisée ; que, dès lors, ces dernières ne sont aucunement condamnées à titre personnel ; qu'au cas présent, en retenant d'une part que M. X... était recherché à raison de sa responsabilité personnelle et de ses propres agissements et d'autre part que M. X... devait être condamné au paiement de la pénalité et des droits fraudés en ce qu'il aurait sciemment participé à la fraude qu'il aurait permise et favorisée ainsi qu'en ce qu'il aurait la qualité de dirigeant de cercle, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors, subsidiairement, que l'administration des douanes, qui exerce à titre principal l'action pour l'application des sanction fiscales, est recevable à réclamer, devant la juridiction répressive, la condamnation d'une personne en procédure collective au paiement des droits fraudés, qu'à la condition d'avoir produit sa créance entre les mains du représentant des créanciers ; qu'à défaut, aucune condamnation au paiement des droits fraudés ne peut être prononcée à l'encontre tant de la personne objet de la procédure collective que de celles solidairement tenues des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; qu'au cas présent, en retenant, pour condamner M. X... au paiement de la pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1797, alinéa 2, du code général des impôts, qu'« il importe peu au regard des sommes fraudées, que l'administration fiscale ne les ait pas déclarées définitivement au passif du cercle, l'obligation au paiement de telles sommes par M. X... découlant en l'espèce des infractions dont il s'est rendu coupable », cependant que M. X..., condamné sur le fondement de l'article 1797, alinéa 2, du code général des impôts, ne pouvait être condamné au paiement des droits fraudés qu'à la condition qu'une telle condamnation soit préalablement prononcée à l'encontre de l'association en liquidation judiciaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 16, 18 de l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947, prise en application du décret du 5 mai 1947 relatif aux cercles de jeux, dans sa version antérieure à l'arrêté du 18 décembre 2014, 1560 et 150 de l'annexe 4 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie, de minoration de recettes brutes des jeux déclarées taxables à l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, de minoration des montants d'impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, d'avoir dit que M. X... sera tenu à concurrence de 2 171 223 euros du paiement de la pénalité proportionnelle fixée à 7 050 309 euros, et d'avoir dit que M. X... sera tenu à hauteur de 2 171 223 euros du paiement solidaire des droits fraudés fixés à 7 050 309 euros ;
" aux motifs que M. X..., président de l'association Le Cercle Concorde, déclaré coupable par le tribunal de divers délits, a fait plaider sa relaxe soutenant avoir tout ignoré de la fraude mise en évidence par les enquêteurs et à laquelle il affirme qu'il n'a pas pris part ; que courtier en assurances, il a été le président de l'association Le Cercle Concorde du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, date de sa démission formulée selon lettre du 20 août 2007 et qui a pris effet le 5 novembre 2007, lors de la prise de fonction deM. Jean-François A... (D12815) ; qu'il précisait qu'à l'origine, le Cercle devait être une organisation familiale, que M. Edmond A... voulait que son fils, Philippe, ait des responsabilités dans l'établissement et qu'il souhaitait, quant à lui, qu'un de ses fils et sa belle-fille participent aussi à l'aventure. Il ajoutait qu'il avait accepté la présidence pour le fun en raison de l'ambiance extraordinaire du Cercle des Champs Elysées qu'il avait naguère connue et pensait retrouver. Il soulignait que le rôle de président était pour lui honorifique car compte tenu de ses activités professionnelles, il n'avait pas à ses dires de temps à consacrer à l'administration d'une entreprise supplémentaire (D8794). Puis, il affirmait ne pas avoir été toutefois un président de paille en déclarant : « Je n'ai couvet personne, je n'ai perçu aucun salaire. Je n'ai prêté mon nom ou ma signature à personne » (D8803). Jean-Pierre X... soutient que le directeur des jeux serait l'interlocuteur idoine de la justice pénale, cela par référence à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 et au contrat de jeux de l'espèce de sorte que, bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs permanente car « désigné par le conseil d'administration et seul responsable viendraient à être commises, le directeur des jeux pourrait seul répondre des délits visés dans l'acte de poursuite et auxquels il se considère comme étranger en tant que président de l'association du Cercle Concorde. Une telle opinion ne saurait prospérer dès lors que M. X... est ici recherché à raison de sa responsabilité personnelle et de ses propres agissements à l'occasion des délits dont il est poursuivi et non pas en tant que délégant dans l'organisation et la tenue des parties de jeux ; qu'il a en effet sciemment participé à la fraude qu'il a permise et favorisée à raison des motifs qui suivent ; que M. X... n'a pas exercé, dans toute leur plénitude, les fonctions inhérentes à la présidence qui impliquaient qu'il veillât à la bonne marche du Cercle alors que pleinement informé de ses dérives frauduleuses, il n'y a pas mis fin mais les a, au contraire, couvertes ; qu'il a signé, s'agissant des fonds qui devaient financer les travaux du cercle (900 000 euros) et plusieurs mois après qu'ils aient été libérés, sur la demande de M. François C..., des reçus établis au nom du Cercle par lesquels l'association s'engageait à les rembourser à leurs propriétaires respectifs alors, ce qu'il ne pouvait que savoir, que ces sommes étaient censées avoir été données par des membres bienfaiteurs et que rien n'établit qu'il ait signé ces pièces sous la contrainte ; qu'or, le remboursement de ces sommes à concurrence de 700 000 euros sur les gains occultes du Cercle constituaient autant d'évasions fiscales ; qu'il disait n'avoir nulle idée des modalités du bail souscrit au bénéfice du Cercle et du Restaurant Le Rich en violation de la loi, les deux établissements étant dans le même immeuble, ni des sommes qui devaient revenir à l'association en provenance des jeux, ni de la gestion d'une entreprise de jeux (D8825) et il a ainsi montré qu'il fuyait intentionnellement ses responsabilités en tant que directeur d'association. Il a reconnu avoir signé le contrat de travail de M. D..., directeur des jeux à l'ouverture de l'association (D8801) alors qu'aux dires des personnes entendues, celui qui tenait ce rôle, avait les clefs du coffre et faisait les comptes était Henri E..., un clandestin, ce que M. X... a avalisé sans broncher permettant sciemment que des personnes sans droit ni titre procèdent à des encaissements et en répartissent les gains obtenus en fraude de la réglementation applicable, au profit de ceux qui en profitaient ; qu'en fin de garde à vue, M. X... reconnaissait, que sans être lui-même un président de paille, Edmond était un peu ses yeux sur place puisqu'il n'avait pas de temps (D8806). Il admettait ensuite que MM. Edmond A... et Paul F...étaient les véritables dirigeants du Cercle. A la question : « de quel droit ces personnes (MM. Paul F...et Edmond A...) qui n'ont pas de fonction légale au sein du Cercle avaient-elles conclu des accords (quant à la répartition des gains) ? Il répondait : le droit était celui des vrais dirigeants du Cercle (D8840) ; qu'il savait que d'autres personnes y avaient des intérêts mais il ne tenait pas à connaître ces affaires corses (D8832, D8807) ; qu'il estimait ne pas avoir eu la direction effective de l'association le Cercle Concorde, ce qui ne diminue en rien sa responsabilité pénale mais au contraire la caractérise de plus fort puisqu'il a sciemment laissé oeuvrer en violation manifeste de la loi, pour servir leurs propres intérêts, ceux qui étaient sans qualité pour le faire ; qu'il a d'ailleurs dit à M. Y... qui lui parlait de donneurs d'ordre établis en Corse du Sud et de querelles liées à la « bicéphalité qui ne va pas marcher » (D5912 et communication téléphonique 772 du 29 septembre 2006) : « Il faut laisser faire ». Jean-Pierre X... savait que la banque était répartie entre des « actionnaires » et qu'Edmond A... sous-louait des tables (D8840), pratique clandestine qu'il n'a pas cru devoir faire cesser en sa qualité de président de l'association ; qu'il connaissait la minoration de la cagnotte qui permettait de verser, sans les déclarer, une partie des salaires et il a dit à ce sujet D8836 « j'ai bien compris qu'il s'agit d'argent non déclaré, et pour moi, il s'agissait, ponctuellement, d'un prélèvement effectué sur les gains par les banquiers D8836 » et « je ne savais pas comment cet argent allait sortir de la banque. Je ne me disais pas forcément que c'était quelque chose d'illégal (…) même si c'était des versements au noir D8837 ». Il affirmait même que les salaires des employés de jeux du Cercle Concorde étaient de la compétence de MM. Paul F...et Edmond A... et considérait que s'« il n'était pas normal que M. F...soit décisionnaire du point de vue salaire, cependant il le faisait, ce qui m'a laissé à penser qu'il avait ou représentait des intérêts financiers dans le Cercle » (D8837) ; que M. X... a été ainsi l'instrument consentant des fraudes fiscales majeures orchestrées avec son concours conscient par des personnes occultes auxquelles il a servi de paravent ayant accepté d'être président du Cercle afin que cet établissement puisse fonctionner tout en ayant appris, au moins dès l'ouverture de l'établissement, la réalité et l'ampleur des fraudes ; qu'il s'est alors inféodé à une structure nébuleuse qu'il savait délictuelle dont il a espéré tirer, en espèces, des gains supérieurs à ceux qu'il a eus, ce qui ressort sans ambiguïtés des déclarations de MM. Edmond A... et François C..., banquier suisse, (D7240), ce dernier ayant déclaré : « X...s'est plaint à plusieurs reprises de sa rémunération en tant que président de l'association. Il m'a indiqué qu'il attendait plus d'un homme de ma stature. Je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord avec sa récrimination, que je considérais qu'il aurait dû être mieux traité financièrement et je lui ai remis une enveloppe contenant la somme de 10 000 euros en espèces qu'il a prise » ; que de tels propos apparaissent tout à fait crédibles contrairement aux dénégations de M. X... manifestement insatisfait, selon plusieurs interceptions téléphoniques, de l'insuffisance de ses rétributions, eu égard à la façade de légalité qu'il a conférée au cercle, qui ont été plus fréquentes qu'il n'a bien voulu en convenir, M. Y... ayant évoqué ses passages réguliers en fin de mois en vue de se faire payer ; que si M. X... indiquait dans un premier temps n'avoir reçu nul argent à titre personnel, il admettait ensuite avoir perçu 12 500 euros au total et ainsi, les sommes suivantes en espèces correspondant selon lui à des remboursements de frais de restaurant et de trajets : 2 500 euros de la part de M. Paul F..., deux fois 2 500 euros donnés par le même M. F..., via M. Jean-Paul G...et deux fois 2 500 euros à lui remis par M. Y... ; qu'or, M. X..., qui exerçait une présidence bénévole, a reçu des espèces d'un total qui n'est pas négligeable sans produire nulle pièce justificative à l'appui des frais qu'il prétend avoir engagés comme président de l'association et dont le prétendu remboursement en espèces illustre la facilité qu'il y avait à prélever de l'argent dans les liasses de billets constituées des pertes des joueurs et sur lesquelles les personnes clandestines du Cercle ne devaient en aucun cas faire main basse ; que le tribunal a estimé à juste titre que M. X... était dirigeant du cercle au sens de l'article 1797 du CGI selon lequel sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; que sa responsabilité pénale est établie en tant qu'ayant pris part à la fraude qu'il a aussi favorisée dans l'espoir manifeste d'obtenir des gains, fraude encore caractérisée à l'occasion du décaissement auquel il a consenti de 5 à 6 000 euros pour rembourser M. Edmond A... qui, dupé, avait remis une telle somme à un faux policier dont il voulait gagner les bonnes grâces ; que la fraude de M. X... ressort aussi du choix qu'il a fait de faire dresser un bilan falsifier pour l'année 2006 affichant un gain de 30 000 euros alors que la perte était de 11 000 euros, cela afin de respecter le souhait de M. Edmond A... et de ne pas éveiller les soupçons du fisc ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que M. X... savait que le cercle fonctionnait comme un casino en affrontant les joueurs par banquiers de paille interposés-qui n'étaient que des salariés du Cercle, agissant sur instructions des dirigeants de fait de l'établissement et qui se partageaient les bénéfices réalisés après déduction des gains reversés aux joueurs suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux, qu'il s'était rallié au clan A..., qu'il n'avait pas réagi lorsque deux personnes, MM. H...et I..., n'exerçant aucune fonction officielle dans le Cercle, en ont soudainement modifié à leur profit les règles d'organisation et qu'il avait ainsi apporté son concours au système de fraude mis en place. Il a, à bon droit, été déclaré coupable des infractions fiscales 2, 4, 5 et 6, ayant contribué à la minoration des recettes fiscales afférentes aux spectacles de quatrième catégorie par couverture des fraudes et à un paiement subséquent diminué de l'impôt, puis relaxé de la 3 car l'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte est le fait du directeur des jeux ; que réformant sur ce point le jugement, la cour le relaxera de l'infraction 1 car il n'est pas démontré qu'il ait souscrit d'emblée une fausse déclaration d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, le Cercle ayant fonctionné comme une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie sans qu'il soit établi qu'il ait su dès la déclaration qu'il évoluerait ainsi ; que l'administration des douanes a calculé les droits fraudés selon une méthode fiable telle que décrite dans les développements concernant M. Y... et les a arrêtés à 6 513 670 euros pour la période qui s'étend du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, soit logiquement pendant toute la présidence de M. X... ; que ce dernier, dont le casier judiciaire est vierge, n'ayant pas, aux termes de l'instruction, été celui qui a le plus profité des fraudes, il sera tenu au tiers de cette somme, soit à 2 171 223 euros, arrondie, au titre des mois fraudés, par application de l'article 1800 du code général des impôts et au même montant s'agissant de la pénalité proportionnelle ; qu'il importe peu, au regard des sommes fraudées, que l'administration fiscale ne les ait pas déclarées définitivement au passif du Cercle, l'obligation au paiement de telles sommes par M. X... découlant en l'espèce des infractions dont il s'est rendu coupable et consistant en une réparation du préjudice qu'elles ont directement occasionné aux douanes, cela par référence à l'article 2 du code de procédure pénale ; que l'amende de 750 euros, prononcée dans les termes du tribunal, sera confirmée ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, que par courrier du 20 août 2007, M. X... a déclaré vouloir démissionner de ses fonctions de président de l'association pour la Communication et les Relations Humaines ; que le conseil d'administration a accepté sa démission toutefois cette décision n'a pris effet qu'au jour de la nomination effective de son successeur soit le 5 novembre 2007 ; q'il est dirigeant du cercle au sens de l'article 1797 du code général des impôts ; qu'il est démontré qu'il a accepté d'être le responsable légal de l'association alors qu'il a très vite constaté que des individus (MM. Edmond A..., Paul F..., Jacques H..., Jean-François I...) exerçaient des fonctions de dirigeants de fait sans avoir aucun statut officiel ; qu'il fait valoir qu'il ignorait tout du fonctionnement d'un cercle de jeux et qu'il n'avait que peu de temps à y consacrer ayant par ailleurs une activité de courtier en assurances ; qu'il aurait donc du se reposer sur un directeur des jeux dont la désignation relevait de sa compétence ; qu'il a accepté de nommer M. Jean-Baptiste D... à ce poste lequel n'a pas rempli sa mission ; qu'il est établi que, dans les faits, M. Henri E..., avec lequel le président du conseil d'administration de l'association n'avait pas établi de contrat de jeux assumait au quotidien ce rôle ; qu'il s'en est remis totalement à M. Edmond A... dont il est démontré qu'il a détourné d'importantes sommes d'argent du cercle au vu du résultat des perquisitions réalisées au domicile de son fils Jean-François ; qu'il avait connaissance des agissements frauduleux commis à l'intérieur du cercle susceptibles d'occasionner des poursuites judiciaires, notamment, le fait que le cercle de jeux fonctionnait comme un casino et réalisait des gains en affrontant les joueurs par banquiers interposés qui agissaient sur instructions des dirigeants de fait de l'établissement ; qu'il reconnaît que le cercle assumait illégalement le rôle de banquier en injectant les fonds nécessaires pour couvrir les mises des joueurs et en affrontant ces derniers à l'occasion des parties engagées et que les dirigeants, agissant en sous-main dans la direction et le fonctionnement de l'établissement se partageaient les bénéfices réalisés, après déduction des gains reversés aux joueurs, suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux ; qu'il savait que le cercle était divisé en deux clans et était parfaitement informé des conflits ; qu'il ne peut soutenir qu'il est resté en dehors de ces rivalités ; qu'il s'est clairement rallié au clan A...; qu'en adoptant cette position, il a failli à son rôle de président de l'association ; qu'il est étonnant qu'en tant que responsable légal de l'association, il n'ait pas demandé plus d'explication sur la gestion ou n'ait pas procédé lui-même à certaines vérifications pour s'assurer de la réalité des recettes passées en comptabilité qu'en tant que président d'association, il était bénévole mais cela ne l'a pas empêché de recevoir quelques enveloppes ; qu'il n'a pas réagi quand deux individus n'exerçant aucune fonction officielles ont débarqué soudainement et ont modifié l'organisation du cercle ; que la responsabilité pénale de M. X... est engagée ;
" 1°) alors que dans un cercle de jeux ouvert, le tiers sur lequel le conseil d'administration s'est déchargé de la gestion des jeux, ayant le titre de directeur des jeux, est seul responsable de toutes irrégularités, fraudes et infractions commises à l'occasion de l'exploitation dudit cercle ; qu'au cas présent, en déclarant M. X..., en qualité de président de l'association Le Cercle Concorde, coupable des infractions commises à l'occasion de l'exploitation du cercle, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que le Cercle Concorde était un cercle de jeux ouvert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que dans un cercle de jeux ouvert, les déclarations fiscales au titre de l'impôt sur les spectacles relèvent de la compétence exclusive du tiers sur lequel le conseil d'administration s'est déchargé de la gestion des jeux, appelé directeur des jeux ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de la cour d'appel que le Cercle Concorde était un cercle de jeux ouvert ; que dès lors, en déclarant M. X..., président de l'association Le Cercle Concorde, coupable du non respect des obligations fiscales du Cercle Concorde, cependant que s'agissant d'un cercle de jeux ouvert, les déclarations fiscales relevaient de la compétence exclusive du directeur des jeux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors, subsidiairement, que dans un cercle de jeux ouvert, le directeur des jeux est seul responsable de toutes irrégularités, fraudes et infractions commises à l'occasion de l'exploitation dudit cercle ; que, dès lors, la responsabilité pénale du président de l'association doit être écartée sauf en cas d'immixtion de ce dernier dans la gestion de la cagnotte ; qu'au cas présent, en déclarant M. X..., président de l'association, coupable des infractions commises à l'occasion de l'exploitation du cercle Concorde, sans toutefois relever que ce dernier s'était immiscer dans la gestion de la cagnotte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de M. X... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, pour avoir omis de déclarer l'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie et minoré les recettes brutes des jeux soumises à l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007 et les montants d'impôts sur les spectacles acquittés au titre la même période et le condamner solidairement au paiement de pénalités fiscales et des droits fraudés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la poursuite et la condamnation de la personne morale ne sont pas le préalable nécessaire à la condamnation, pour les mêmes faits, de son dirigeant qui, en connaissance de cause, a participé à la commission de l'infraction, la cour d'appel, qui a caractérisé la participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis et fait la juste application de l'article 1797 alinéa 2 du code général des impôts, a, sans se contredire, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie, de minoration de recettes brutes des jeux déclarées taxables à l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, de minoration des montants d'impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, d'avoir dit que M. X... sera tenu à concurrence de 2 171 223 euros du paiement de la pénalité proportionnelle fixée à 7 050 309 euros, et d'avoir dit que M. X... sera tenu à hauteur de 2 171 223 euros du paiement solidaire des droits fraudés fixés à 7 050 309 euros ;
" aux motifs que M. X..., président de l'association Le Cercle Concorde, déclaré coupable par le tribunal de divers délits, a fait plaider sa relaxe soutenant avoir tout ignoré de la fraude mise en évidence par les enquêteurs et à laquelle il affirme qu'il n'a pas pris part. Courtier en assurances, il a été le président de l'association Le Cercle Concorde du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, date de sa démission formulée selon lettre du 20 août 2007 et qui a pris effet le 5 novembre 2007, lors de la prise de fonction de M. Jean-François A... (D12815). Il précisait qu'à l'origine, le Cercle devait être une organisation familiale, qu'Edmond A... voulait que son fils, Philippe, ait des responsabilités dans l'établissement et qu'il souhaitait, quant à lui, qu'un de ses fils et sa belle-fille participent aussi à l'aventure. Il ajoutait qu'il avait accepté la présidence pour le fun en raison de l'ambiance extraordinaire du Cercle des Champs Elysées qu'il avait naguère connue et pensait retrouver. Il soulignait que le rôle de président était pour lui honorifique car compte tenu de ses activités professionnelles, il n'avait pas à ses dires de temps à consacrer à l'administration d'une entreprise supplémentaire (D8794). Puis, il affirmait ne pas avoir été toutefois un président de paille en déclarant : « Je n'ai couvet personne, je n'ai perçu aucun salaire. Je n'ai prêté mon nom ou ma signature à personne » (D8803). Jean-Pierre X... soutient que le directeur des jeux serait l'interlocuteur idoine de la justice pénale, cela par référence à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 et au contrat de jeux de l'espèce de sorte que, bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs permanente car « désigné par le conseil d'administration et seul responsable viendraient à être commises, le directeur des jeux pourrait seul répondre des délits visés dans l'acte de poursuite et auxquels il se considère comme étranger en tant que président de l'association du Cercle Concorde. Une telle opinion ne saurait prospérer dès lors que M. X... est ici recherché à raison de sa responsabilité personnelle et de ses propres agissements à l'occasion des délits dont il est poursuivi et non pas en tant que délégant dans l'organisation et la tenue des parties de jeux ; qu'il a en effet sciemment participé à la fraude qu'il a permise et favorisée à raison des motifs qui suivent ; M. X... n'a pas exercé, dans toute leur plénitude, les fonctions inhérentes à la présidence qui impliquaient qu'il veillât à la bonne marche du Cercle alors que pleinement informé de ses dérives frauduleuses, il n'y a pas mis fin mais les a, au contraire, couvertes ; qu'il a signé, s'agissant des fonds qui devaient financer les travaux du cercle (900 000 euros) et plusieurs mois après qu'ils aient été libérés, sur la demande deM. François C..., des reçus établis au nom du Cercle par lesquels l'association s'engageait à les rembourser à leurs propriétaires respectifs alors, ce qu'il ne pouvait que savoir, que ces sommes étaient censées avoir été données par des membres bienfaiteurs et que rien n'établit qu'il ait signé ces pièces sous la contrainte ; qu'or, le remboursement de ces sommes à concurrence de 700 000 euros sur les gains occultes du Cercle constituaient autant d'évasions fiscales ; qu'il disait n'avoir nulle idée des modalités du bail souscrit au bénéfice du Cercle et du Restaurant Le Rich en violation de la loi, les deux établissements étant dans le même immeuble, ni des sommes qui devaient revenir à l'association en provenance des jeux, ni de la gestion d'une entreprise de jeux (D8825) et il a ainsi montré qu'il fuyait intentionnellement ses responsabilités en tant que directeur d'association ; qu'il a reconnu avoir signé le contrat de travail de M. D..., directeur des jeux à l'ouverture de l'association (D8801) alors qu'aux dires des personnes entendues, celui qui tenait ce rôle, avait les clefs du coffre et faisait les comptes était M. Henri E..., un clandestin, ce que M. X... a avalisé sans broncher permettant sciemment que des personnes sans droit ni titre procèdent à des encaissements et en répartissent les gains obtenus en fraude de la réglementation applicable, au profit de ceux qui en profitaient. En fin de garde à vue, Jean-Pierre X... reconnaissait, que sans être lui-même un président de paille, Edmond était un peu ses yeux sur place puisqu'il n'avait pas de temps (D8806) ; qu'il admettait ensuite que MM. Edmond A... et Paul F...étaient les véritables dirigeants du Cercle. A la question : « de quel droit ces personnes (Paul F...et Edmond A...) qui n'ont pas de fonction légale au sein du Cercle avaient-elles conclu des accords (quant à la répartition des gains) ? Il répondait : le droit était celui des vrais dirigeants du Cercle (D8840). Il savait que d'autres personnes y avaient des intérêts mais il ne tenait pas à connaître ces affaires corses (D8832, D8807). Il estimait ne pas avoir eu la direction effective de l'association le Cercle Concorde, ce qui ne diminue en rien sa responsabilité pénale mais au contraire la caractérise de plus fort puisqu'il a sciemment laissé oeuvrer en violation manifeste de la loi, pour servir leurs propres intérêts, ceux qui étaient sans qualité pour le faire ; qu'il a d'ailleurs dit à M. Y... qui lui parlait de donneurs d'ordre établis en Corse du Sud et de querelles liées à la « bicéphalité qui ne va pas marcher » (D5912 et communication téléphonique 772 du 29 septembre 2006) : « Il faut laisser faire » ; que M. X... savait que la banque était répartie entre des « actionnaires » et que M. Edmond A... sous-louait des tables (D8840), pratique clandestine qu'il n'a pas cru devoir faire cesser en sa qualité de président de l'association ; qu'il connaissait la minoration de la cagnotte qui permettait de verser, sans les déclarer, une partie des salaires et il a dit à ce sujet D8836 « j'ai bien compris qu'il s'agit d'argent non déclaré, et pour moi, il s'agissait, ponctuellement, d'un prélèvement effectué sur les gains par les banquiers D8836 » et « je ne savais pas comment cet argent allait sortir de la banque. Je ne me disais pas forcément que c'était quelque chose d'illégal (…) même si c'était des versements au noir D8837 ». Il affirmait même que les salaires des employés de jeux du Cercle Concorde étaient de la compétence de Paul F...et d'Edmond A... et considérait que s'« il n'était pas normal que M. F...soit décisionnaire du point de vue salaire, cependant il le faisait, ce qui m'a laissé à penser qu'il avait ou représentait des intérêts financiers dans le Cercle » (D8837) ; Que M. X... a été ainsi l'instrument consentant des fraudes fiscales majeures orchestrées avec son concours conscient par des personnes occultes auxquelles il a servi de paravent ayant accepté d'être président du Cercle afin que cet établissement puisse fonctionner tout en ayant appris, au moins dès l'ouverture de l'établissement, la réalité et l'ampleur des fraudes ; qu'il s'est alors inféodé à une structure nébuleuse qu'il savait délictuelle dont il a espéré tirer, en espèces, des gains supérieurs à ceux qu'il a eus, ce qui ressort sans ambiguïtés des déclarations de MM. Edmond A... et François C..., banquier suisse, (D7240), ce dernier ayant déclaré : « X...s'est plaint à plusieurs reprises de sa rémunération en tant que président de l'association. Il m'a indiqué qu'il attendait plus d'un homme de ma stature. Je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord avec sa récrimination, que je considérais qu'il aurait dû être mieux traité financièrement et je lui ai remis une enveloppe contenant la somme de 10 000 euros en espèces qu'il a prise » ; que de tels propos apparaissent tout à fait crédibles contrairement aux dénégations de M. X... manifestement insatisfait, selon plusieurs interceptions téléphoniques, de l'insuffisance de ses rétributions, eu égard à la façade de légalité qu'il a conférée au cercle, qui ont été plus fréquentes qu'il n'a bien voulu en convenir, M. Y... ayant évoqué ses passages réguliers en fin de mois en vue de se faire payer ; que si M. X... indiquait dans un premier temps n'avoir reçu nul argent à titre personnel, il admettait ensuite avoir perçu 12 500 euros au total et ainsi, les sommes suivantes en espèces correspondant selon lui à des remboursements de frais de restaurant et de trajets : 2 500 euros de la part de M. Paul F..., deux fois 2 500 euros donnés par le même M. F..., via M. Jean-Paul G...et deux fois 2 500 euros à lui remis par M. Y... ; qu'or, M. X..., qui exerçait une présidence bénévole, a reçu des espèces d'un total qui n'est pas négligeable sans produire nulle pièce justificative à l'appui des frais qu'il prétend avoir engagés comme président de l'association et dont le prétendu remboursement en espèces illustre la facilité qu'il y avait à prélever de l'argent dans les liasses de billets constituées des pertes des joueurs et sur lesquelles les personnes clandestines du Cercle ne devaient en aucun cas faire main basse ; que le tribunal a estimé à juste titre que M. X... était dirigeant du cercle au sens de l'article 1797 du CGI selon lequel sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; que sa responsabilité pénale est établie en tant qu'ayant pris part à la fraude qu'il a aussi favorisée dans l'espoir manifeste d'obtenir des gains, fraude encore caractérisée à l'occasion du décaissement auquel il a consenti de 5 à 6 000 euros pour rembourser M. Edmond A... qui, dupé, avait remis une telle somme à un faux policier dont il voulait gagner les bonnes grâces ; que la fraude de M. X... ressort aussi du choix qu'il a fait de faire dresser un bilan falsifier pour l'année 2006 affichant un gain de 30 000 euros alors que la perte était de 11 000 euros, cela afin de respecter le souhait de M. Edmond A... et de ne pas éveiller les soupçons du fisc ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que M. X... savait que le cercle fonctionnait comme un casino en affrontant les joueurs par banquiers de paille interposés, qui n'étaient que des salariés du Cercle, agissant sur instructions des dirigeants de fait de l'établissement et qui se partageaient les bénéfices réalisés après déduction des gains reversés aux joueurs suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux, qu'il s'était rallié au clan A..., qu'il n'avait pas réagi lorsque deux personnes, MM. H...et I..., n'exerçant aucune fonction officielle dans le Cercle, en ont soudainement modifié à leur profit les règles d'organisation et qu'il avait ainsi apporté son concours au système de fraude mis en place. Il a, à bon droit, été déclaré coupable des infractions fiscales 2, 4, 5 et 6, ayant contribué à la minoration des recettes fiscales afférentes aux spectacles de quatrième catégorie par couverture des fraudes et à un paiement subséquent diminué de l'impôt, puis relaxé de la 3 car l'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte est le fait du directeur des jeux ; que réformant sur ce point le jugement, la cour le relaxera de l'infraction 1 car il n'est pas démontré qu'il ait souscrit d'emblée une fausse déclaration d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, le Cercle ayant fonctionné comme une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie sans qu'il soit établi qu'il ait su dès la déclaration qu'il évoluerait ainsi ; que l'administration des douanes a calculé les droits fraudés selon une méthode fiable telle que décrite dans les développements concernant M. Y... et les a arrêtés à 6 513 670 euros pour la période qui s'étend du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, soit logiquement pendant toute la présidence de M. X... ; que ce dernier, dont le casier judiciaire est vierge, n'ayant pas, aux termes de l'instruction, été celui qui a le plus profité des fraudes, il sera tenu au tiers de cette somme, soit à 2 171 223 euros, arrondie, au titre des mois fraudés, par application de l'article 1800 du code général des impôts et au même montant s'agissant de la pénalité proportionnelle ; qu'il importe peu, au regard des sommes fraudées, que l'administration fiscale ne les ait pas déclarées définitivement au passif du Cercle, l'obligation au paiement de telles sommes par M. X... découlant en l'espèce des infractions dont il s'est rendu coupable et consistant en une réparation du préjudice qu'elles ont directement occasionné aux douanes, cela par référence à l'article 2 du code de procédure pénale ; que l'amende de 750 euros, prononcée dans les termes du tribunal, sera confirmée ;
" 1°) alors que l'article 1800 du code général des impôts, qui fixe une peine minimale prononcée par le juge à l'encontre de l'auteur d'une infraction commise en matière de contributions indirectes, est contraire aux principes d'individualisation et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1800 du code général des impôts qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionalité posée, dans un écrit distinct, par M. X... privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et la situation de l'intéressé ; qu'à cet égard, l'obligation financière née du paiement d'une sanction pécuniaire peut léser la garantie consacrée par cette disposition, si elle impose à la personne en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière ; qu'ainsi, en condamnant M. X... à payer 2 171 223 euros au titre de la pénalité proportionnelle et 2 171 223 euros au titre des droits fraudés, cependant que le montant de ces condamnations constituait nécessairement une charge excessive pour M. X... portant fondamentalement atteinte à sa situation financière, et causant une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa propriété, la cour d'appel a violé le texte suscité ;
" 3°) alors, subsidiairement, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour différentes infractions fiscales commises entre 2006 et le 20 août 2007 ; que, dès lors, en condamnant M. X... au paiement d'une amende douanière et des droits fraudés calculés sur une période courant jusqu'au 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les juridictions ne peuvent statuer que sur les faits visés dans la prévention ;
Attendu qu'ayant retenu la culpabilité de M. X... du chef d'infractions à infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt l'a condamné, au titre de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés, au tiers de la somme évaluée par l'administration fiscale pour la période allant du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la prévention ne concernait que des infractions fiscales commises entre 2006 et le 20 août 2007, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée au montant de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés, toute autres dispositions étant maintenues ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. Y... :
Le REJETTE
II-Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mars 2015, mais en ses seules dispositions relatives au paiement de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 8 novembre 2016 n° 16-85.009
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Brahim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 144 et 144-1, 148 et 148-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Brahim X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt correctionnel, le 4 octobre 2013 puis criminel, le 13 juin 2014, pour, notamment, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, dans le cadre d'un trafic international de cocaïne ayant entraîné la jonction de plusieurs procédures ; que, n'ayant pas été entendu par le juge d'instruction depuis le 3 juin 2015, M. X... a saisi le 12 juillet 2016, la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce, que l'interpellation et le placement en détention de M. X... sont intervenus à l'occasion de la découverte d'un réseau international de trafic de stupéfiants ayant entraîné trente-deux mises en examen, que s'il est exact que sa dernière audition par le juge d'instruction remonte au 3 juin 2015, soit il y a treize mois, il n'en demeure pas moins que la procédure se poursuit normalement et que le juge d'instruction procède régulièrement à des interrogatoires de co-mis en examen, dont les plus récents datent du 19 juillet 2016 ; que les juges ajoutent, qu'impliqué par la découverte de son ADN sur trois kilogrammes de cocaïne, retrouvés au domicile d'un tiers, M. X... a persisté à dire jusqu'en juin 2015, qu'il était étranger au trafic, qu'en apportant ainsi une collaboration très réservée à la manifestation de la vérité, entraînant des vérifications complémentaires, il contribue à l'allongement de la durée de la procédure ; que les juges relèvent encore qu'il existe un risque de concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices et que l'intéressé a été condamné à douze reprises entre 2006 et 2013, dont une fois en son absence, qu'il n'a pas de domicile propre, justifiant seulement d'une possibilité d'hébergement chez ses beaux-parents et qu'après avoir échappé aux policiers venus l'interpeller, il a été retrouvé dans une chambre d'hôtel à Marseille avec femme et enfant, loin de la région parisienne où il dit avoir ses attaches ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle et a souverainement apprécié, que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, et a estimé par des considérations de droit et de fait, répondant aux critères des articles 137 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale que la détention demeurait indispensable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 8 novembre 2016 n° 16-85.020
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...dit Oscar Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 14 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale, de l'article 593 du même code, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ;
" aux motifs que M. Y... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 18 juillet 2013 avec notamment l'obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Tarbes ; qu'il n'a subi aucune détention provisoire avant son incarcération à l'issue de l'arrêt de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées du 8 avril 2016, qui l'a déclaré coupable, avec le mari de la victime, de viol en réunion, et l'a condamné à la peine de six années d'emprisonnement ; qu'à ce jour, le dossier n'est pas audiencé à la prochaine session de la cour d'assises désignée pour statuer en appel ; que les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale ; que certes M. Y... offre quelques garanties de représentation, son frère acceptant de l'héberger à Tarbes ; qu'on relève aussi qu'il semble dorénavant vouloir assumer la responsabilité de ses actes ; que le maintien en détention est, néanmoins, l'unique moyen :- d'empêcher tout risque de pression sur les témoins, la victime ou leurs familles, risque qui existe jusqu'à l'audience de jugement : en l'espèce la victime est particulièrement traumatisée par la violences des agressions de nature sexuelle et les humiliations qu'elle a subis, et il apparaît indispensable de priver le mis en examen de toute possibilité de la contacter et de l'approcher ;- de garantir ses représentations en justice et notamment sa comparution devant la cour d'assises désignée pour statuer en appel ; qu'à cet égard, M. Y..., d'origine comorienne et sans emploi ni ressources fixes à Tarbes, n'a que très imparfaitement respecté le contrôle judiciaire auquel il avait été astreint durant l'instruction ; qu'il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre de la gendarmerie fin 2014 à cet égard ; qu'après ce premier avertissement, il a récidivé dans ses manquements ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un mandat d'arrêt quelques jours avant l'ouverture de son procès devant la cour d'assises ; qu'il a même dû être rappelé à l'ordre durant son procès par le président, dans la mesure où il ne respectait pas les horaires du procès dont il semblait penser qu'ils étaient seulement indicatifs ; qu'au regard de la lourde peine prononcée en première instance, le risque de non-comparution à l'audience d'appel est élevé ;
" 1°) alors que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision définitive ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue qu'à titre exceptionnel ; que la comparution de l'accusé détenu devant la cour d'assises d'appel, tandis qu'il avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire pendant trois ans et avait comparu libre devant la première cour d'assises, est de nature à porter objectivement atteinte à la présomption d'innocence compte tenu de l'opinion en résultant pour les jurés ; qu'en rejetant néanmoins la demande de mise en liberté de M. Y..., qui était en liberté sous contrôle judiciaire du 18 juillet 2013 au 8 avril 2016, date de sa condamnation par la cour d'assises des Hautes-Pyrénées devant laquelle il a comparu libre, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des faits insuffisants pour qu'il soit passé outre à l'effectivité de la présomption d'innocence dont s'évince la liberté de l'accusé en attente de jugement en appel, a violé ce principe ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre à la requête motivée et au mémoire de M. Y... qui soulignaient que, durant les près de trois années pendant lesquelles il était en liberté sous contrôle judiciaire, il en avait pour l'essentiel respecté les obligations, en particulier n'avait jamais rencontré la victime, qu'il ne connaissait que par l'intermédiaire de son mari, en conséquence de quoi son contrôle judiciaire n'a jamais été révoqué, le risque de pressions ne pouvant dès lors utilement être invoqué à son encontre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en s'abstenant de répondre à la requête motivée et au mémoire faisant valoir que, durant son contrôle judiciaire, M. Y... avait passé plusieurs diplômes de qualification en agent de sécurité et effectué un stage à la mairie de Tarbes où il avait été considéré comme « quelqu'un qui s'intéresse, curieux, ponctuel, respectueux de la hiérarchie », qu'il disposait d'un hébergement stable chez son frère et sa compagne à Tarbes, lesquels avaient des revenus réguliers, et que l'employeur de son frère était prêt à l'accueillir pour le former au métier de la grande distribution, de sorte qu'il pouvait se réinsérer immédiatement dans la vie active, écartant ainsi le risque de non-représentation en justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen du chef de viol en réunion, M. Y... a été placé sous contrôle judiciaire et a comparu libre devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques ; que condamné à six années d'emprisonnement, il a été placé en détention ; qu'il a relevé appel de sa condamnation et a formé une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 8 novembre 2016 n° 15-87.321
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 octobre 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles L. 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 123-1, L. 123-1-5, L. 123-5, L. 160-1 anciens du code de l'urbanisme, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de construction en infraction aux règles du POS et de construction sans permis et l'a condamné au paiement d'une amende de 30 000 euros, ainsi qu'à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au profit des parties civiles ;
" aux motifs que les manquements au permis de construire pour non-conformité des travaux aux permis obtenus les 16 décembre 2005 et Ier février 2008 ne sont pas contestés et ressortent clairement des procès-verbaux d'infraction des 17 mai 2006 et 16 juin 2008 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu sur ce point ; que, sur le non-respect du POS, que M. X... explique que sa construction présente, en façade est, une hauteur à l'égout du toit de 8, 25 m depuis le terrain naturel et de 9, 32 m au faîtage ; que, dans les hauteurs précitées prises depuis le terrain naturel, existe un remblai de 1, 40 m effectué en toute légalité de sorte que l'article NB 10-2 du POS se trouve respecté ; qu'ainsi, en déterminant la hauteur frontale, le POS, en son article NB 10-2 dispose que la hauteur frontale est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction, y compris, en conséquence, selon M. X..., les façades, lesquelles s'inscrivent nécessairement entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction ; que le POS admet que la mesure soit prise entre le terrain naturel ou excavé ou remblayé et que la hauteur maximum ne peut excéder 8, 50 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage ; que les hauteurs de 8, 25 mètres et de 9, 32 mètres mesurées par la DDE (actuelle DDTM) sont conformes à cette hauteur ; qu'il précise qu'il en va de même si l'on retient les mesures de l'expert ; que, d'ailleurs la DDE, le 2 février 2009, écrivait au juge d'instruction que les mesures étaient conformes à l'article NB 10-2 du POS de la commune ; que l'article NB 10 1 du POS dispose que " la hauteur des constructions mesurée en tout point des façades du terrain naturel jusqu'au niveau à l'égout du toit ne pourra excéder 7 mètres " ; que l'article NB 10 2 du POS dispose quant à lui que " la hauteur frontale (entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction) mesurée à partir du terrain naturel ou excavé ou remblayé ne pourra excéder 8, 50 m à l'égout du toit et 10 m au faîtage. Elle inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent les terrasses minéralisées attenantes au bâtiment principal " ; qu'il résulte de l'ensemble de cet article que la hauteur des façades mesurées jusqu'à l'égout du toit ne peut excéder 7 mètres à compter du terrain naturel ; que la hauteur frontale concerne quant à elle " l'ensemble de la construction " puisqu'elle inclut les différents niveaux de construction et les murs qui soutiennent les terrasses minéralisées attenantes au bâtiment principal ; qu'il est donc normal que, contrairement à la hauteur des façades objet de l'article NB 10-1, elle soit mesurée à partir du terrain excavé, ou remblayé ou naturel ; que les deux premiers alinéas de l'article NB 10 ne sont pas applicables alternativement mais cumulativement ; que, ne mesurant pas la même chose, ils ne sont pas incompatibles ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la DDE n'a pas changé d'avis entre ses deux lettres du 9 juillet 2009 et du 5 janvier 2010 ; que, dans le premier courrier, le directeur adjoint expliquait qu'il n'y avait pas d'infraction à l'article NB 10-1, mais que la lecture du deuxième courrier permet de comprendre que cette réponse avait été donnée sur plans, sans que la DDE ait eu connaissance du remblai ; que la DDE a changé d'avis quand elle a eu connaissance du remblai ; que le premier constat faisant état de l'infraction au POS avait été établi par les agents communaux, non par la DDE ; que cela montre, s'il en est besoin, que la fraude de M. X..., retenue par la juridiction administrative, a bien trompé la DDE en l'absence de connaissance du terrain ; qu'en effet, en 2005, M. X..., à l'appui de sa demande de permis, avait présenté des plans tenant compte d'un remblai en façade est qui n'existait pas encore sur le terrain, de sorte qu'il avait pu obtenir le droit d'agrandir sa maison en tenant compte dudit remblai de 1, 40 m ; que l'expert l'explique clairement dans ses conclusions ainsi libellées : " il résulte de ce qui vient d'être expliqué qu'une partie du terrain côté est et nord a été surélevé d'environ 1, 40 m et que des ouvertures ont été supprimées ou modifiées sur les mêmes façades sans autorisation ; que les plans présentés à la demande de permis de construire en 2005 n'étaient pas conformes à la réalité du bâti ; que les plans présentés à la modification en 2008 étaient conformes à la réalité du bâti mais sans présenter la demande de régularisation des travaux réalisés en 2007 sans autorisation (surélévation du sol et modification des ouvertures) " ; qu'il y a lieu d'en déduire que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de non-respect de l'article NB 10-1 du POS ; qu'en effet, si l'on retient les mesures de l'expert, en façade est, de 8, 38 m entre le sol naturel et l'égout du toit au nord et de 8, 50 m au sud, les 7 mètres de l'article NB 10-1 du POS ont été largement dépassés, en gros de la hauteur du remblai ; que les photographies entre l'avant et l'après montrent clairement que la maison a été surélevée ; que ce faisant, ni le tribunal ni la cour n'encourent le grief d'interprétation extensive de la loi pénale et d'arbitraire, M. X... ayant été en mesure de comprendre le texte litigieux suffisamment clair et précis ; qu'il l'a d'ailleurs parfaitement compris puisqu'il a, en 2005, présenté de faux plans en y faisant figurer un terrain remblayé en lieu et place du terrain naturel, pour échapper à un éventuel refus de la part de l'administration ; que les principes posés par la chambre criminelle de la Cour de cassation et la CEDH sont parfaitement respectés ; que la cour confirmera par suite le jugement déféré sur l'intégralité de la culpabilité ; que l'amende de 30 000 euros correspond à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits ; qu'il y aura lieu à confirmation sur ce point ; que la DDTM a pris en cause d'appel des observations écrites sollicitant la confirmation du jugement déféré, lequel n'a pas prononcé de mesure de restitution ; que c'est dire qu'elle ne la sollicite pas ; que les parties civiles, qui sont à l'origine de la procédure diligentée contre le prévenu, n'ont pas fait appel du jugement qui ne leur a accordé que 10 000 euros de dommages-intérêts alors qu'ils demandaient 50 000 euros au titre du trouble de jouissance pour le cas où la remise en état ne serait pas prononcée ; que c'est dire que la décision des premiers juges les satisfait ; que par suite, que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il n'a pas ordonné la remise en état des lieux ;
" 1°) alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que ne répond pas à ces exigences l'article NB 10 du Plan d'occupation des sols de la commune de La Roquette-sur-Siagne définissant de manière contradictoire les hauteurs de construction à respecter et mentionnant en son paragraphe 1, une hauteur de 7 mètres pour la « hauteur des constructions mesurée en tout point des façades du terrain naturel jusqu'à l'égout de toit » et en son paragraphe 2, une hauteur de 8, 50 m à l'égout du toit et 10 m au faitage pour la « hauteur frontale (entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction) mesurée à partir du terrain naturel ou excavé ou remblayé » ; qu'en faisant application à M. X... des dispositions de cet article pour retenir une infraction aux seules dispositions de l'article NB 10, § 1, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que l'infraction de construction en méconnaissance des règles d'un plan d'occupation des sols est une infraction intentionnelle qui ne peut être caractérisée que si son auteur a eu conscience d'une violation des prescriptions qu'il comporte ; qu'en l'état de la rédaction de l'article NB 10 du POS de la commune de La Roquette-sur-Siagne comportant la prescription de deux hauteurs maximales différentes d'une construction, soit d'une part (§ 1) 7 mètres mesurés en tout point des façades à partir du terrain naturel et d'autre part (§ 2) de 8, 50 mètres mesurés entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction à partir du niveau du terrain naturel ou excavé ou remblayé, M. X... dont il n'est pas contesté que la construction litigieuse respectait les prescriptions du paragraphe 2, ne pouvait avoir conscience de violer les dispositions précitées ; qu'en affirmant néanmoins que le texte était suffisamment clair et précis pour en déduire qu'il avait parfaitement compris les règles à respecter, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a procédé à la rénovation de sa maison située dans les Alpes-Maritimes, après avoir obtenu deux permis de construire ; qu'un agent de la commune puis un autre de la direction départementale des territoires et de la mer ont constaté divers manquements aux prescriptions des permis, et que l'agent communal a en outre considéré que l'installation d'un remblai au ras des ouvertures existantes alors que les plans du permis de construire mentionnent le niveau de terrain naturel, ce qui a faussé l'appréciation des hauteurs de construction, a constitué de ce fait une violation des dispositions du plan d'occupation des sols ; que les faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et de travaux en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, concernant les hauteurs latérales maximales, ont été poursuivis et sanctionnés par le tribunal correctionnel, qui a en outre prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et le ministère public a interjeté un appel incident ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce, notamment, que M. X... a été en mesure de comprendre le texte fondant les poursuites, suffisamment clair et précis et qu'il l'a, d'ailleurs, parfaitement compris puisqu'il a, en 2005, lors de sa première demande de permis, présenté de faux plans en y faisant figurer un terrain remblayé en lieu et place du terrain naturel, pour échapper à un éventuel refus de la part de l'administration ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations exemptes d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 8 novembre 2016 n° 15-86.779
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rafael X...,- M. Valdomiro Y...,- M. Antonio Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015, qui, pour exploitation de mine illégale aggravée, les a condamnés à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 4 juin 2014, des militaires de gendarmerie en mission sur le fleuve Maroni en Guyane, ont constaté la présence d'une barge se trouvant en activité d'orpaillage puis ont procédé à bord à des perquisitions au cours desquelles divers objets en lien avec cette activité ont été saisis ; que MM. Rafael X..., Valdomiro Y...et Antonio Z... ont été interpellés, placés en garde à vue puis poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exploitation de mine sans titre aggravée par les circonstances de bande organisée et d'atteinte à l'environnement ; que le tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus, le procureur de la République a interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 615-1 du code minier et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exploitation minière illégale en bande organisée et portant atteinte à l'environnement,
" aux motifs que les gendarmes ont clairement constaté et décrit avec précision l'emplacement où se situait la barge, la barge elle-même, les activités qui y étaient exercées, et le matériel s'y trouvant ; que de plus, de nombreux matériels et substances nécessaires à l'orpaillage ont été saisis ; que l'activité d'orpaillage illégal est démontrée ; qu'il en est de même concernant la circonstance aggravante de bande organisée puisque plusieurs personnes ont été interpellées, qu'elles avaient chacune sur la barge des responsabilités particulières et dépendaient d'un responsable résident au Suriname ; que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi ; que les infractions sont établies de sorte que doivent être déclarés coupables ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer « que l'activité d'orpaillage illégal est démontrée » et « que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi », sans relever aucun des éléments constitutifs exigés par les articles L 512-1 et L 512-2 du code minier, la cour a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures des prévenus qui faisaient valoir que les trois prévenus ignoraient qu'ils se trouvaient en territoire français, de sorte que l'élément intentionnel faisait défaut, la cour a derechef privé sa décision de motifs " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les trois prévenus coupables, l'arrêt attaqué énonce que les gendarmes ont clairement constaté et décrit avec précision la barge, son emplacement, les activités qui y étaient exercées et le matériel s'y trouvant, que de nombreux matériels et substances nécessaires à l'orpaillage ont en outre été saisis et que l'activité d'orpaillage illégal est dès lors démontrée ; que les juges ajoutent qu'il en est de même concernant la circonstance aggravante de bande organisée puisque plusieurs personnes ont été interpellées, qu'elles avaient chacune sur la barge des responsabilités particulières et dépendaient d'un responsable résidant au Suriname ; que la cour d'appel relève enfin que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi ;
Attendu que par ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné chacun des prévenus à un emprisonnement ferme d'un an ;
" aux motifs que l'orpaillage illégal porte une atteinte importante aux intérêts économiques de la France ; que cette activité dégrade gravement l'environnement ; que par ailleurs, elle s'accompagne, de façon générale, de nombreux comportements illégaux ou immoraux tels que les violences (parfois mortelles), la consommation de drogue, la prostitution, et les trafics en tout genre et, notamment, de marchandises, stupéfiants, armes, médicaments ; que la gravité de infraction et les circonstances de sa commission ainsi que la personnalité de ses auteurs rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
" alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel qui a prononcé à l'encontre de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis sans spécialement motiver sa décision au regard de leur situation matérielle, familiale et sociale, a méconnu le texte susvisé ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 512-4 du code minier et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné, par application des dispositions de l'article L 512-4 du code minier, la confiscation des installations, matériels, et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelques personnes qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent et notamment la confiscation, pour destruction, de la barge et de tous les matériels et matériaux qu'elle comporte, matériels, objets, substances et marchandises saisies et l'ensemble des scellés ;
" alors que le juge pénal est tenu d'identifier et lister précisément et limitativement les biens dont la confiscation est ordonnée ; qu'en ordonnant « notamment » la confiscation, pour destruction, de la barge et de tous les matériels et matériaux qu'elle comporte, matériels, objets, substances et marchandises saisies et l'ensemble des scellés, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la confiscation a été régulièrement prononcée dès lors qu'elle porte sur l'ensemble des scellés, lesquels ont été nécessairement identifiés dans la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Civ.1 3 novembre 2016 n° 15-26.317
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat exerçant au sein de la société Lex et Cos, a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa requête en rétablissement de l'accès de cette société à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Paris, à e-barreau et au réseau privé virtuel des avocats ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
Civ.1 3 novembre 2016 n° 15-26.315
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de publication, dans un numéro du bulletin du bâtonnier, d'un article intitulé « J'accuse du 5 novembre 2012 », dans lequel il mettait en cause le comportement de certains de ses confrères ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
Civ.1 3 novembre 2016 n° 15-26.320
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat exerçant au sein de la société Lex et Cos, a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa requête aux fins de communication de diverses pièces ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
Civ.1 3 novembre 2016 n° 15-26.316
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a formé un recours contre la décision implicite de rejet, par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, de sa requête en communication de diverses pièces et en contestation de l'approbation des comptes 2012 de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Paris et du barreau de Paris ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
Civ.1 3 novembre 2016 n° 15-26.318
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat exerçant au sein de la société Lex et Cos, a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa requête aux fins d'enregistrement, auprès de la société Navista, de sa société et de lui-même, aux services de e-barreau et, en particulier, au réseau privé virtuel des avocats ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
Civ.1 3 novembre 2016 n° 15-26.321
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat exerçant au sein de la société Lex et Cos, a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa requête en annulation des décisions du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris relatives aux cotisations ordinales, à l'élection du bâtonnier et à la durée de son mandat ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
Civ.1 3 novembre 2016 n° 15-26.319
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 11 juin 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé à l'encontre de M. X... une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ; que M. X... a formé un recours en nullité contre cette décision et celle du 23 juin 2014 de « désinscription » du réseau privé virtuel des avocats ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'ordre, qui, à l'occasion d'une poursuite pénale ou disciplinaire, a prononcé, à l'encontre d'un avocat, une mesure de suspension provisoire de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne peut être partie à l'instance ;
Attendu qu'en énonçant que le conseil de l'ordre était défendeur à l'instance disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.1 3 novembre 2016 n° 15-26.323
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 11 juin 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé à l'encontre de M. X... une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'ordre, qui, à l'occasion d'une poursuite pénale ou disciplinaire, a prononcé, à l'encontre d'un avocat, une mesure de suspension provisoire de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne peut être partie à l'instance ;
Attendu qu'en énonçant que le conseil de l'ordre était défendeur à l'instance disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.1 3 novembre 2016 n° 15-26.322
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 14 octobre 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction disciplinaire de la radiation ; que M. X... a formé un recours en nullité contre cette décision ainsi que contre les arrêtés du 11 juin 2014 ayant prononcé une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois, du 15 juillet 2014 ordonnant le renvoi à une audience ultérieure et du 15 octobre 2014 ayant reconduit la mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie à l'instance ;
Attendu qu'en énonçant que le conseil de l'ordre était défendeur à l'instance disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Crim. 3 novembre 2016 n° 16-85.264
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Halid X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 août 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 28 juin 2016, n° 16-82.631), dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée, travail illégal en bande organisée, dissimulation d'activité et de salariés, exercice d'activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires sans agrément et sans autorisation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 609-1 et 614 du code de procédure pénale, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi, le grief fondé sur une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité est devenu sans objet ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 609-1, 614, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., selon laquelle il n'avait pas été statué à bref délai sur sa demande de mise en liberté à compter de la décision rendue par la Cour de cassation le 28 juin 2016, l'arrêt attaqué retient que le procureur général près la cour d'appel a reçu le dossier le 22 juillet suivant, que la personne mise en examen et son avocat ont été avisés que l'affaire serait appelée à l'audience du 4 août, le dossier de la procédure ayant été mis à leur disposition dans les délais prévus par l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces motifs mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué à bref délai postérieurement à l'arrêt de cassation, l'intéressé ne pouvant être admis à se faire un grief de ce que cette juridiction se soit imposée le respect des délais pour statuer après cassation prévus par l'article 194-1 du code précité, instaurés par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui n'étaient applicables qu'en cas de saisine de cette juridiction intervenue à compter du 1er août suivant ;
D'où il suit qu'en l'absence de toute violation des dispositions légales et conventionnelles invoquées par le demandeur, les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Déclaration des droits de l'homme, des articles préliminaire, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144-1 et 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, et 145-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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