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Crim. 28 juin 2017 n° 16-81.414

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société ITM Alimentaire International,
contre l'ordonnance n° 056/ 2015 du premier président près la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par ordonnance en date du 16 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, à procéder ou à faire procéder dans les locaux de l'entreprise ITM Alimentaire International, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve d'agissements qu'elle aurait commis envers ses fournisseurs au titre de la " compensation de sa perte de rentabilité " due à la " guerre des prix ", relatifs à des demandes d'avantages financiers et commerciaux hors convention et à des menaces d'arrêts de commandes et de déréférencements ; que les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 22 et 23 juillet 2014 ; que la société ITM Alimentaire International a formé un recours contre cette ordonnance devant le premier président ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-2 et L. 450-4 du code de commerce, 459, 593, 706-58 et 802 du code de procédure pénale, 455 et 954 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif ; " en ce que l'ordonnance attaquée a refusé d'annuler l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire effectuée au sein de la société ITM Alimentaire International ;
" aux motifs que les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 22 et 23 juillet 2014 et ont été retranscrites dans un procès-verbal en date du 23 juillet 2014 auquel ont été annexées les observations des avocats présents ; que le 25 juillet 2014, le premier président de la cour d'appel de Paris a été saisi d'un appel contre cette ordonnance par la société ITM Alimentaire International et d'un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie ; que par conclusions déposées le 1er avril 2015 lors de l'audience, la société ITM Aiimentaire International a déposé des conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2014 par le juge des libertés et de la détention d'Evry ; que le ministre de l'Economie représenté par le directeur régional de la DGCCRF élisant domicile DIRECCTE Ile de France a répondu par conclusions récapitulatives et en réplique enregistrées le 7 septembre 2015 ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2015 à 9 heures et mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2015 ; " 1°) alors que toute partie a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue, que viole les textes susvisés la décision attaquée qui se réfère seulement aux premières conclusions de ITM Alimentaire International déposées en vue d'une audience du 1er avril 2015 et ne comporte aucun visa ni des conclusions n° 2, ni des conclusions n° 3 prises par la demanderesse en vue de l'audience qui s'est finalement tenue le 30 septembre 2015 ; " 2°) alors que l'absence de visa et de référence aux conclusions n° 2 et 3 est nécessairement préjudiciable aux droits fondamentaux de ITM Alimentaire International qui, dans les paragraphes 47 et 50, 58, 69 et 143 de ses dernières écritures, prises en réponse à celles de l'administration, rejetait la prétention de la DIRECCTE d'interpréter l'article L. 450-2 du code de commerce en ce qu'il autoriserait l'administration à choisir entre l'établissement de véritables procès-verbaux ou de simples rapports selon qu'elle effectue des visites domiciliaires en vertu d'une requête et non d'une procédure de fond, ou encore selon qu'il s'agit de témoins officiels ou de déclarants anonymes, qui, dans les paragraphes 71, 74 et 75 demandait, également, au premier président de vérifier, par lui-même, les documents établis à l'occasion des déclarations des 9 « témoins » anonymes et de les soumettre à un débat contradictoire au stade de l'appel, de même que les 46 déclarations recueillies mais non-invoquées par la DIRECCTE et susceptibles de comporter des éléments à décharge, et qui, enfin demandaient au premier président de relever que ces pièces faisaient l'objet, au stade de l'appel, d'un refus exprès de communication par la DIRECCTE nonobstant la sommation délivrée le 31 juillet 2015 depuis les précédentes conclusions ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé les textes susvisés " ; Attendu que la société ITM Alimentaire International, ne saurait se faire grief de l'absence de visa dans l'ordonnance de ses conclusions n° 2 et 3 régulièrement déposées, dès lors qu'il résulte de la décision que les moyens contenus dans ces conclusions ont été pris en considération par le juge et qu'il y a répondu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 41 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4 et R. 450-1 du code de commerce, des articles 3, 4 et 66-2 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 14, 16, 17, R2-16 et 593 code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté le recours dirigé contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2014 pour autoriser les visites domiciliaires dans les locaux de la société ITM Alimentaire International et a, au contraire, confirmé en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; " aux motifs que : « Sur la nullité de l'ordonnance en ce qu'elle n'organiserait pas l'accès au juge :- Sur les carences de l'ordonnance sur les droits de la défense de l'appelante, sur l'insuffisance de la présence des officiers de police judiciaire pour combler ces carences et sur les erreurs matérielles qui entraîneraient la nullité de l'ordonnance ; que la société ITM Alimentaire International invoque la nullité de l'ordonnance au motif de défaut d'accès au juge, l'officier de police judiciaire n'ayant pas le pouvoir de décider, en opportunité, quels incidents doivent être déférés au juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 450-4 du code de commerce que « La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ; qu'il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement ; que lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite ; que le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention ; qu'à tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite » ; que la loi ne prévoit pas l'assistance personnelle du juge aux opérations, mais la faculté, pour les officiers de police judiciaire chargés d'assister à celles-ci, de le saisir en cas de difficultés d'exécution ; qu'en cas de saisine du juge par l'officier de police judiciaire, aucune procédure contradictoire permettant aux parties d'exposer elles-mêmes leurs arguments n'est prévue par la loi ; que, par ailleurs, la loi ne prévoit nullement que les entreprises faisant l'objet de visite et saisie puissent directement saisir le juge, seul l'officier de police judiciaire disposant de cette faculté ; que les impératifs d'efficacité de l'enquête lourde, qui doit se dérouler dans une certaine urgence, seraient définitivement compromis si toute contestation portant sur le déroulement des opérations pouvait être sur le champ portée devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire, alors qu'existe par ailleurs un recours prévu par la loi devant le premier président de la cour d'appel, après les opérations ; que, d'ailleurs, la mention selon laquelle les parties pourraient en référer au juge pendant le déroulement des opérations ne figure pas parmi les mentions de l'ordonnance d'autorisation, prescrites à peine de nullité, seule l'étant la mention selon laquelle celles-ci peuvent user des voies de recours ; que les coordonnées du juge et surtout son numéro portable, n'ont pas davantage à figurer sur l'ordonnance, seul important le fait que le juge soit joignable en son tribunal ; que l'officier de police judiciaire est juge de l'opportunité de la saisine du juge des libertés et de la détention ; que tenu de l'obligation de le tenir informé et de veiller au respect des droits de la défense, il doit en référer au juge en cas de problème, mais c'est lui seul qui en décide ; que seule la méconnaissance des droits de la défense pourraient ainsi être reprochée à l'officier de police judiciaire et pourrait être de nature à entraîner l'annulation des opérations ; et que ce d'autant plus, qu'en l'espèce les opérations ont débuté le 22 juillet 2014 à 9 heures 45 et se sont poursuivies toute la journée et le lendemain ; qu'il était loisible de soumettre toute difficulté pendant la journée à l'officier de police judiciaire afin de contacter le juge des libertés et de la détention ou son service sans attendre des heures très tardives ; qu'en tout état de cause, c'est au juge des libertés et de la détention, contacté par l'officier de police judiciaire, de décider si une difficulté est sérieuse et de donner ses instructions à l'officier de police judiciaire ; que l'arrêt Ravon, dont excipe l'appelante, ne s'est pas prononcé sur la conformité du contrôle du juge des libertés et de la détention sur le déroulement des opérations à l'article 6 § 1 de la CESDH ; qu'il n'a statué que sur la conformité du contentieux de l'autorisation et a estimé le recours existant à l'époque insuffisant pour garantir son effectivité, après avoir souligné, parmi d'autres indices, que le contrôle du juge des libertés et de la détention sur le déroulement des opérations ne saurait y pallier ; qu'il ressort de ce qui précède qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de l'entreprise concernée ; que par ailleurs, les erreurs matérielles de l'ordonnance concernant les mentions erronées figurant sur l'ordonnance, à savoir la saisine du greffe du tribunal de grande instance de Paris au lieu et place du greffe du tribunal de grande instance d'Evry et la mention relative au pourvoi ne font pas grief ; que ces moyens seront donc rejetés ; " 1°) alors que le principe du contradictoire doit être respecté dès le début d'une enquête et qu'en tolérant que l'autorisation de visite que les agents de la DGCCRF doivent notifier dès le début de la visite domiciliaire ne mentionne que des voies de recours ultérieures et omette de porter à la connaissance de l'occupant des lieux la possibilité immédiate de susciter un contrôle du juge des libertés et de la détention qui est limité à la durée des opérations, le premier président a violé ensemble les articles L. 450-4 du code de commerce et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors que l'article L. 450-4 du code de commerce institue un contrôle du juge des libertés et de la détention pendant la durée de la visite et que cette garantie se trouve dépourvue d'effectivité lorsque, comme le décide le premier président, l'acte qui ouvre les opérations n'a pas à mentionner les coordonnées utiles de ce juge et laisse au justiciable le soin de les découvrir, à supposer qu'elles existent et aient a minima été communiquées aux officiers de police judiciaire, pendant la visite litigieuse ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé de ce chef les textes susvisés ; " 3°) alors que l'article L. 450-4 alinéas 3 et 4 du code de commerce dispose que la visite et les saisies s'effectuent sous le contrôle du juge qui peut intervenir « à tout moment » ; que ces dispositions impliquent une accessibilité permanente du magistrat auteur de l'autorisation de visite domiciliaire pendant toute la durée que les enquêteurs estiment nécessaire à l'achèvement de leurs opérations ; qu'en décidant cependant qu'il n'aurait pas, en l'espèce, été porté atteinte aux droits de la défense par le silence gardé sur les coordonnées du juge des libertés et de la détention sans répondre aux conclusions de la demanderesse qui faisaient précisément valoir que les officiers de police judiciaire avaient été dans l'incapacité de fournir à la demanderesse les coordonnées lui permettant de contacter le juge, l'un d'entre eux ayant déclaré qu'ils ne les avaient pas eux-mêmes, et donc de combler les lacunes et les erreurs de l'ordonnance d'autorisation, qu'en conséquence elle n'avait pu joindre le juge M. Isaac Parrondo (lequel était en congés, lorsque les opérations ont été réalisés) et que le tribunal (seul moyen permettant de contacter un juge de permanence) était fermé lorsque les incidents étaient survenus et les démarches utiles avaient été entreprises, le premier président a entaché sa décision d'une insuffisance caractérisée de motifs et violé, par là même, l'article 593 code de procédure pénale ; " 4°) alors qu'en affirmant que l'ordonnance d'autorisation n'avait pas à mentionner les moyens de joindre le juge des libertés et de la détention parce que la loi n'autoriserait pas de saisine directe de celui-ci et que l'officier de police disposerait seul de la faculté de solliciter ce juge, le premier président investit ce fonctionnaire de pouvoirs exorbitants au regard des dispositions de l'article L. 450-4 qui ne lui délègue aucunement le droit de s'interposer entre le juge et le justiciable ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a violé l'ensemble des textes susvisés ; " 5°) qu'il en est d'autant plus ainsi que l'officier de police judiciaire ne peut que déférer aux réquisitions de l'autorité judiciaire et qu'il ne peut, à aucun titre, prétendre à la qualité « d'auxiliaire de justice » au sens des articles 3, 4 et 66-2 de la loi du 31 décembre 1971, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé ces textes, ensemble les textes visés au moyen ; " 6°) alors qu'il est de principe qu'en vertu des articles 41 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'Etat a l'obligation de prendre les mesures propres à mettre fin, dans son ordre juridique interne, à une violation de la Convention et qu'il est tenu de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqué, ni d'avoir modifié sa législation ; que méconnaît ces principes le premier président de la cour d'appel de Paris qui, incarnant l'Etat français dans ses attributions régaliennes, refuse de tirer les conséquences de l'arrêt Ravon du 21 mai 2008 selon lequel la garantie due à l'occupant des locaux visités doit comporter la possibilité de saisir le juge qui a autorisé la visite, ce qui implique un « accès effectif » à celui-ci, lequel n'est pas assuré « selon la jurisprudence de la Cour de cassation » lorsque les agents qui procèdent à la visite n'ont pas l'obligation légale de faire connaître aux intéressés leur droit de soumettre toutes difficultés au juge, lorsque l'ordonnance d'autorisation ne mentionne ni les possibilités ni les modalités de la saisine de celui-ci et lorsque les coordonnées du juge compétent ne figurent pas dans l'autorisation et n'ont pas été fournies aux personnes visitées par les enquêteurs ; " 7°) alors qu'au surplus, en écartant la décision susvisée de la Cour européenne des droits de l'homme au prétexte qu'elle n'aurait statué que sur la conformité du contentieux de l'autorisation, ce qui est précisément le cas de la présente espèce, le premier président a entaché sa décision d'une insuffisance irrémédiable de motifs " ;
Attendu que, pour rejeter le grief tirée de ce que l'ordonnance n'organiserait pas l'accès au juge, la décision attaquée prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le premier président a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées, justifié sa décision ; qu'en effet, l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit pas que l'occupant des lieux doive avoir connaissance des coordonnées du juge ni qu'il doive être informé de la possibilité de recourir à celui-ci afin qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 41 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 450-2, L. 450-4 et R. 450-1 du code de commerce, des articles 3, 4 et 66-2 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 16, 17, 593, 706-58, et 706-60 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté le recours dirigé contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2014 pour autoriser les visites domiciliaires dans les locaux de la société ITM Alimentaire International et a, au contraire, confirmé en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; " aux motifs que : Sur la nullité de l'ordonnance en ce qu'elle reposerait sur une enquête préalable irrégulière de l'administration : L'enquête préalable irrégulière reposerait sur :- la prétendue obligation d'établir un procès-verbal par acte d'enquête imposée par l'article L. 450-2 du code de commerce, l'absence d'option entre procès-verbal et rapport et le caractère substantiel des formalités en question ;- le fait que l'absence de procès-verbal établi par l'administration rendrait nulle l'enquête et, par voie de conséquence, l'ordonnance ;- le recueil des déclarations anonymes qui ne modifierait pas les obligations de l'administration en tenues d'établissement de procès-verbaux ; que l'article L. 450-4 alinéa 2- du code de commerce dispose que " le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. " ; que cet article est complété par l'article L. 450-2 alinéa 1 code de commerce selon lequel " Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports ", auquel s'ajoutent les dispositions de l'article L. 470-5 du même code énonçant que " Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience ; qu'il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête " ; qu'en l'espèce, le fait de produire des rapports contenant des déclarations anonymes ne rend pas la procédure irrégulière ; qu'il y a lieu que ces procès-verbaux soient étayés par d'autres éléments de la requête, que dans le cas précis, des rapports d'enquête sont joints et corroborent la publication de lettres ouvertes de l'Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), la FNSEA et COOP de France du 11 juin 2014 et de la lettre de l'ILEC du 2 juin 2014, que l'ensemble de ces éléments a permis au juge d'analyser ces indices et à partir de ceux-ci de délivrer l'autorisation de visite et de saisie ; que par ailleurs, concernant les déclarations anonymes, la référence aux dispositions de l'article 706-57 et surtout en l'espèce à l'article 706-58 du code de procédure pénale (issues des lois PERBEN) est inopérante en l'espèce, cet article visant essentiellement des infractions pénales généralement de nature criminelle et nécessitant une saisine du juge des libertés et de la détention soit par le procureur de la République soit par le juge d'instruction ; que si l'ensemble du procès-verbal ne correspond pas à une procédure équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH, le fait que la requête soit étayée par d'autres éléments laissant apparaître des indices et qui permettent au juge de motiver son autorisation rend la procédure régulière ; que ces moyens seront donc rejetés ; que sur les conditions auxquelles la Cour de cassation soumet la possibilité pour le juge de faire état de déclarations anonymes n'auraient pas été respectées : L'enquête préalable irrégulière reposerait sur :- les documents établis par l'administration ne permettant pas d'apprécier la teneur des déclarations anonymes ;- la prise de décision du juge sans s'assurer que les déclarations anonymes en question étaient corroborées par d'autres éléments ;- les trois rapports joints par la DIRECCTE Ile-de-France à l'appui de sa requête se borneraient à retranscrire des déclarations parcellaires, orales et à charge de neuf fournisseurs non identifiés sur les quarante-six fournisseurs concernés par les rapports ; qu'il y a lieu de relever qu'il a déjà été répondu sur les deux premiers sous-moyens ; que s'agissant du troisième, celui-ci est relatif au fond de l'affaire ; que ces moyens seront donc rejetés ; que sur la nullité de l'ordonnance à raison du caractère incomplet du dossier présenté au juge par l'administration : L'enquête préalable irrégulière reposerait sur :- l'absence de soumission au juge de procès-verbaux et a fortiori celui visé à l'annexe n° 5 de la requête de l'administration ;- l'absence de soumission des documents remis aux enquêteurs par les fournisseurs et visés-aux annexes n° 4 et 5 de la requête de l'administration et des éléments de son enquête ayant porté sur les 46 fournisseurs visés dans sa requête ;- la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la CESDH et le principe de l'égalité des armes ;- la méconnaissance de l'article L. 450-2 du code de commerce et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; que les documents versés à l'appui de la requête sont constitués de déclarations faites aux enquêteurs par les fournisseurs et synthétisées dans les rapports de l'administration ; que comme il a été indiqué précédemment, ils viennent corroborer les lettres ouvertes publiées par les fédérations de fournisseurs ; que les éléments d'enquête qui pourraient avoir pour effet de révéler l'identité des fournisseurs n'ont pas vocation à figurer dans le dossier de la procédure, et ce pour préserver leur anonymat (des risques de représailles notamment économiques pouvant être encourus) ; que par ailleurs, l'autorisation accordée par le juge ressort des indices qu'il aura pu relever au vu des éléments communiqués par l'administration à l'appui de sa requête ; qu'à ce stade de la procédure, ou de l'enquête préparatoire, un débat contradictoire n'a pas à s'instaurer, celui-ci ayant lieu, le cas échéant, devant le délégué du premier président ; que ces moyens seront donc rejetés ; que sur la nullité de l'ordonnance en l'absence de contrôle juridictionnel effectif : A l'appui de ce moyen, il est indiqué que :- le juge a rendu son ordonnance sans qu'aucun procès-verbal ne soit dressé pour chaque acte d'enquête ;- les pièces sur lesquelles l'ordonnance se fonde sont absentes du dossier qui lui a été présenté, de sorte que le juge n'a pas pu procéder à une vérification de leur contenu ;- une erreur quant au lieu d'appel (il était mentionné le greffe du tribunal de grande instance de Paris au lieu du greffe du tribunal de grande instance d'Evry) dans l'ordonnance confirme l'absence de contrôle par le juge du bien fondé de l'absence de contrôle de la demande de visite et de saisie ; qu'il y a lieu de rappeler que nous avons déjà répondu à ces points qui étaient intégrés dans les précédents moyens susvisés ; que ce moyen sera écarté ; " 1°) alors qu'en admettant que les dispositions des articles L. 706-57 et 706-58 du code de procédure pénale tendant à limiter l'usage de témoignages anonymes soient limitées aux infractions pénales les plus graves comme le dit le premier président, l'accueil, dans d'autres domaines, de telles déclarations, qui privent la partie poursuivie de la possibilité essentielle d'interroger le témoin, reste subordonné à un contrôle du juge impliquant, au moins, que celui-ci connaisse l'identité des personnes souhaitant garder l'anonymat et qu'il soit en mesure d'appliquer le principe de proportionnalité entre la prétendue nécessité de l'anonymat et les droits de la défense ; que méconnaît dès lors les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et viole ce texte le premier président qui, statuant en appel de la décision du juge des libertés et de la détention, estime que « le fait de produire des rapports contenant des déclarations anonymes ne rend pas la procédure irrégulière » en raison d'un simple « risque » de voir les éléments de l'enquête révéler l'identité des fournisseurs et qui refuse d'exercer un contrôle quelconque sur ceux-ci ainsi que, d'une manière générale, sur l'enquête au cours de laquelle les déclarations litigieuses avaient été collectées ; " 2°) alors qu'un acte d'instruction de nature à porter atteinte aux droits de la défense au cours d'une enquête doit nécessairement être écarté par le juge et ne saurait être retenu à aucun titre, de sorte qu'en admettant finalement que « l'ensemble du procès-verbal ne correspond pas à une procédure équitable », le premier président ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des textes susvisés, ni retenir que « dans le cas précis » lesdits rapports d'enquête exploitant les déclarations anonymes seraient de nature à « corroborer » les publications de l'ANIA et d'ILEC, ni estimer que « l'ensemble de ces éléments » permettait de délivrer l'autorisation de visite et de saisies ; " 3°) alors qu'au surplus le principe du contradictoire doit être respecté dès le début de l'enquête et incombe, au premier chef, aux juridictions chargées de contrôler les mesures exceptionnelles que constituent les visites domiciliaires, lesquelles sont de nature à porter atteinte à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ; de sorte qu'en écartant le grief soulevé par la demanderesse, tiré du défaut d'identification des personnes dont les propos ont été recueillis au cours de l'enquête, au motif qu'il serait « relatif au fond de l'affaire », l'ordonnance attaquée a méconnu le principe susvisé, ensemble les textes visés au moyen ; " 4°) alors et subsidiairement, qu'en admettant qu'il ne soit pas interdit au juge de faire état de déclarations anonymes au soutien d'une autorisation de visite domiciliaire, ce serait seulement à la condition que ces déclarations aient été recueillies, conformément à l'article L. 450-1 du code de commerce, dans le cadre des procès-verbaux exigés par les articles L. 450-2 et R. 450-1 du même code, cette formalité étant seule à permettre à la défense de discuter les termes mêmes employés par le déclarant et au juge de contrôler la régularité et la loyauté des conditions dans lesquelles lesdites déclarations ont été collectées pour les besoins d'une enquête économique en cours ; qu'en refusant de déclarer irrégulière l'enquête conduite en dehors de cette garantie fondamentale, le premier président a violé les textes susvisés ; " 5°) alors qu'en disposant que les enquêtes menées par les agents des services d'instruction de la DGCCRF donnent lieu à l'établissement des procès-verbaux « et, le cas échéant de rapport », l'article L. 450-2 du code de commerce n'ouvre aucune alternative entre ces deux mesures complémentaires l'une de l'autre et ne dispense pas non plus le service d'enquête de l'obligation de transmettre « à l'autorité compétente » les procès-verbaux relatifs à chaque acte de l'instruction, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 2 de ce texte ; qu'en estimant cependant que, au cas précis, la rédaction de simples « rapports de constat » établis a posteriori par les enquêteurs pour synthétiser les déclarations anonymes suffirait à assurer la régularité de l'enquête et à « corroborer » d'autres indices, le premier président a de ce chef violé par fausse application les textes susvisés ; " 6°) alors qu'en énonçant « qu'il y lieu que ces procès-verbaux soient étayés par d'autres éléments de l'enquête », tandis que la demanderesse dénonçait justement l'inexistence de tels procès-verbaux insusceptibles dès lors d'être étayés par quoi que ce soit, le premier président use de motifs totalement inintelligibles en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; " 7°) alors, enfin et subsidiairement que, à supposer que les services d'enquête de la DIRECCTE Ile-de-France n'aient pas été astreints à l'établissement des procès-verbaux prévus par l'article L. 450-2 susvisé, le juge ne pouvait fonder sa décision sur des déclarations anonymes qu'à la condition de décrire et d'analyser les éléments de nature à corroborer celles-ci ; que tel n'est pas le cas du premier président qui s'abstient de rechercher, comme il y était invité si les protestations officielles, dirigées par des fédérations de fournisseurs contre la grande distribution en général et la passivité des pouvoirs publics, pouvaient, en dépit de leur totale imprécision, venir « corroborer » effectivement des déclarations anonymes dirigées exclusivement contre la société ITM Alimentaire International " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance tirée de ce qu'elle reposerait sur une enquête préalable irrégulière de l'administration, le premier président prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, toute contestation sur les éléments de l'enquête relève du contentieux au fond, d'autre part, le juge peut faire état de déclarations anonymes, dont l'article l'article 450-2 du code de commerce n'impose pas qu'elles soient consignées dans un procès-verbal, dans la mesure où elles lui sont soumises au moyen de documents établis signés par les agents de l'administration permettant d'en apprécier la teneur et qu'elles sont corroborées par d'autres éléments d'information et, enfin, le juge doit s'assurer du caractère suffisant des présomptions qui résultent des éléments d'informations qui sont en possession du demandeur et produites aux fins de justifier la visite, le premier président, qui, contrairement à ce que soutient le moyen, n'a pas reconnu que l'ensemble du procès-verbal ne correspondait pas à une procédure équitable, a, sans méconnaître les principes conventionnels et légaux invoqués, souverainement apprécié par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, à partir de l'ensemble des éléments qui étaient soumis, l'existence de présomption d'agissement anticoncurrentiels à l'encontre de la société ITM, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 171, 427 et 593 du code de procédure pénale, en tant que de besoin, L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, méconnaissance des principes de la liberté et de la loyauté de la preuve, ainsi que de l'obligation de toute partie qui fait état d'une pièce de la communiquer aux autres parties à l'instance, telle qu'elle est exprimée dans les articles 16 et 132 du code de procédure civile, et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé l'autorisation délivrée aux agents de la DIRECCTE Ile-de-France de procéder à des visites domiciliaires dans les locaux de l'entreprise ITM Alimentaire International ; " aux motifs que sur la nullité de l'ordonnance à raison du caractère incomplet du dossier présenté au juge par l'administration : l'enquête préalable irrégulière reposerait sur :- l'absence de soumission au juge de procès-verbaux et a fortiori celui visé à l'annexe n° 5 de la requête de l'administration ;- l'absence de soumission des documents remis aux enquêteurs par les fournisseurs et visés aux annexes n° 4 et 5 de la requête de l'administration et des éléments de son enquête ayant porté sur les 46 fournisseurs visés dans sa requête ;- la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la CESDH et le principe de l'égalité des armes ;- la méconnaissance de l'article L. 450-2 du code de commerce et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; que les documents versés à l'appui de la requête sont constitués de déclarations faites aux enquêteurs par les fournisseurs et synthétisées dans les rapports de l'administration ; que, comme il a été indiqué précédemment, ils viennent corroborer les lettres ouvertes publiées par les fédérations de fournisseurs ; que les éléments d'enquête qui pourraient avoir pour effet de révéler l'identité des fournisseurs n'ont pas vocation à figurer dans le dossier de la procédure, et ce pour préserver leur anonymat (des risques de représailles notamment économiques pouvant être encourus) ; que par ailleurs, l'autorisation accordée par le juge ressort des indices qu'il aura pu relever au vu des éléments communiqués par l'administration à l'appui de sa requête ; qu'à ce stade de la procédure, ou de l'enquête préparatoire, un débat contradictoire n'a pas à s'instaurer, celui-ci ayant lieu, le cas échéant, devant le délégué du premier président ; que ces moyens seront donc rejetés ; que sur la nullité de l'ordonnance en l'absence de contrôle juridictionnel effectif ; qu'à l'appui de ce moyen, il est indiqué que :- le juge a rendu son ordonnance sans qu'aucun procès-verbal ne soit dressé pour chaque acte d'enquête ;- les pièces sur lesquelles l'ordonnance se fonde sont absentes du dossier qui lui a été présenté, de sorte que le juge n'a pas pu procéder à une vérification de leur contenu ;- une erreur quant au lieu d'appel (il était mentionné le greffe du tribunal de grande instance de Paris au lieu du greffe du tribunal de grande instance d'Evry) dans l'ordonnance confirme l'absence de contrôle par le juge du bien fondé de l'absence de contrôle de la demande de visite et de saisie ; qu'il y a lieu de rappeler que nous avons déjà répondu à ces points qui étaient intégrés dans les précédents moyens susvisés ; " 1°) alors que les principes de l'égalité des armes, de la liberté de la preuve et de la contradiction doivent jouer pleinement lorsque le contradictoire est rétabli dans le cadre de l'appel porté devant le premier président en application de l'article L. 450-4 alinéa 5 du code de commerce et que, à ce stade, la partie qui fait l'objet de la mesure attentatoire à son domicile doit avoir accès, non pas seulement aux pièces que l'administration a sélectionnées à l'usage du juge des libertés et de la détention, mais à l'ensemble des pièces dont son adversaire a fait état dans sa requête ; que la société demanderesse avait sommé le 31 juillet 2015 la DIRECCTE Ile-de-France de communiquer l'enquête menée auprès de « 46 fournisseurs de l'enseigne Intermarché » ; que le « compte rendu de suivi de clientèle » du fournisseur rencontré par M. Samuel X...le mardi 24 juin 2014 ; que le « mail » de ce même fournisseur « à un acheteur d'ITM Alimentaire International » ; que la « sortie écran de l'agenda électronique du compte clé qui s'occupe d'Intermarché pour les MDD » du fournisseur rencontré par M. Frédéric Y...; que la « copie de l'agenda » du fournisseur rencontré par M. Y...le lundi 30 juin 2014 ; que le « dossier « négociation Intermarché 2014 » et les échanges de mails avec la négociatrice Intermarché relatifs à la demande de TMP pour la période du 1er juin au 31 décembre 2014 et la baisse de 1, 5 % du CA » du fournisseur rencontré par M. Y...et Mme Fanny Z...; que le « mail » de ce même fournisseur « à Intermarché » ; que les « agendas des fournisseurs comprenant la mention des rendez-vous avec les acheteurs d'ITM Alimentaire International » ; que les « mails à ITM Alimentaire International, par trois des cinq fournisseurs contrôlés, mentionnant explicitement les demandes d'avantages supplémentaires d'ITM », toutes pièces visées à l'annexe de l'administration ainsi que le « procès-verbal » contenant les déclarations du fournisseur rencontré par M. Fabrice A...et le « compte rendu de suivi de clientèle » du fournisseur rencontré par Mme Chantal B...
C..., pièces visées l'annexe 5 de la requête ; qu'en se contentant d'énoncer qu'un débat contradictoire n'a pas lieu de s'instaurer au stade de l'enquête ou de la procédure devant le juge des libertés et de la détention et qu'il ne pourrait avoir lieu, « le cas échéant », que devant le premier président, quand lui-même, qui se trouvait précisément saisi de la demande de production de pièces litigieuses, ne l'ordonne pas et s'abstient de sanctionner le refus de communication de la DIRECCTE Ile-de-France, ledit premier président viole les textes susvisés et le principe constant, exprimé dans les articles 16 et 132 du code de procédure civile, selon lequel « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; " 2°) alors qu'en ajoutant à la mesure permettant de tenir secrète l'identité des personnes ayant été auditionnées sous couvert de l'anonymat, ce qui constitue déjà une restriction aux droits de la défense, une autre mesure consistant à refuser aussi, dans le but de préserver cet anonymat, l'accès aux pièces invoquées par ces personnes, le premier président prive la partie visitée de la totalité de ses moyens de défense et rend inéquitable l'instance d'appel, en violation flagrante de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 3°) alors qu'à supposer, pour les besoins du raisonnement, que la communication des pièces exploitées par les enquêteurs puisse avoir pour effet potentiel de révéler l'identité des fournisseurs restés anonymes, il incombait au juge, pour respecter l'équité du procès, de prévoir toute mesure appropriée en vue de concilier les intérêts en présence et notamment d'ordonner l'occultation des mentions éventuellement non communicables, comme le prévoit l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'en s'abstenant de sanctionner le refus radical de toute communication par la DIRECCTE Ile-de-France, le premier président a violé l'ensemble des textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance en raison du caractère incomplet du dossier présenté par l'administration, le premier président relève que les documents versés à l'appui de la requête qui contenaient les déclarations faites aux enquêteurs étaient synthétisés dans les rapports de l'administration et corroboraient les lettres ouvertes publiées par les fédérations de fournisseurs et que l'anonymat des fournisseurs devait être préservé en raison des risques de représailles, notamment économiques, pouvant être encourus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le premier président n'était pas compétent pour statuer sur une demande de communication de pièces et que l'exécution d'une opération de visite et saisie autorisée par le juge des libertés et de la détention ou, en appel, par le premier président de la cour d'appel en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, réalisée sous le contrôle du juge et dont le déroulement donne lieu à recours judiciaire, n'est pas subordonnée aux règles définies par la loi 17 juillet 1978, modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le premier président a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que la société ITM alimentaire international devra payer à l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





Crim. 28 juin 2017 n° 16-85.249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
M. Gabriel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique concernant les constructions et ouvrages en zone ND du POS de Larressore n'était pas prescrite, a déclaré M. Gabriel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à démolir les constructions ou ouvrages édifiés dans cette zone ;
" aux motifs que l'infraction reprochée à M. X... est une infraction continue ; que dès lors, le délai de prescription de l'action publique de trois ans ne débute que du jour où le fait incriminé a cessé, c'est-à-dire du jour où le dernier acte a été effectué ; que le délit de construction sans autorisation se perpétue durant toute la durée des travaux et la prescription ne commence à courir qu'à la date d'achèvement de ceux-ci ; que, par ailleurs, tout acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique, un nouveau délai de trois ans recommençant à courir à compter de la date de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que relever tout d'abord que l'existence d'une remise sur le terrain, en 1980, laquelle n'est pas contestée, importe peu dans la mesure où l'intéressé a fait une extension sur deux niveaux d'environ 15 m ² d'emprise au sol et ce, sans autorisation, et a modifié, toujours sans autorisation, la destination des lieux (remise – logement), ce que le prévenu a reconnu ; que, pour faire déclarer l'action prescrite, M. X... a expliqué que l'extension aurait été achevée en 2007 ; que toutefois, à l'exception d'une attestation d'une amie de sa fille indiquant qu'elle a été invitée en février 2007 pour « l'inauguration du petit agrandissement », M. X..., qui a expliqué que sa fille habitait dans le logement ainsi créé sur deux niveaux depuis cinq ans, n'apporté aucun justificatif précis et détaillé de la date à laquelle les travaux avaient été véritablement terminés et la date à laquelle sa fille se serait installée (ouverture de compteurs, factures d'eau, d'électricité, de fuel) ; que la seule attestation produite, corroborée par d'autres éléments, n'est pas de suffisante pour dire que les travaux effectués sur cette remise avaient été totalement achevés en 2007, d'autant que les photos, prises les 5 et 20 juillet 2012 par l'agent de la DDTM, démontrent que les travaux d'extension de la remise étaient toujours en cours, comme tous les autres travaux commencés par M. X... et son frère Nicolas, durant la même période, précision faite qu'à l'audience de la cour, l'intéressé a indiqué n'être entrepreneur dans le bâtiment que depuis trois ans ; que concernant l'abri de jardin, M. X... n'a pas contesté l'avoir mis en place sans autorisation, expliquant qu'il ne voulait même pas en parler et que s'il le fallait, il l'enlèverait ; qu'enfin il est établi par le procès-verbal de constat du 9 août 2012 que l'extension des garages était en cours de réalisation au moment où l'infraction a été relevée ; que dès lors M. X... n'établir pas que lorsque les infractions ont été relevées, les travaux étaient achevés depuis plus de trois ans et que la prescription était acquise ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que la prévention vise des faits de construction commis courant 2011 et 2012 ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas ordonner la démolition de toutes les constructions et ouvrages se trouvant en zone ND, sans plus de précisions, tout en constatant que l'une d'entre elles avait été pour partie construite en 1980, de sorte que les travaux réalisés à cette époque n'étaient pas visés par la prévention et ne pouvaient donc donner lieu à aucune mesure de démolition ;
" 2°) alors que la prescription pour l'infraction découlant d'une construction sans permis court à compter de l'achèvement des travaux ; qu'en ne recherchant pas si l'infraction n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors que la prescription pour l'infraction découlant d'une construction sans permis court à compter de l'achèvement des travaux ; que, pour établir que les travaux d'extension du chalet initialement construit avaient été achevés en 2007, de sorte que la prescription était acquise également en ce qui les concernait, M. X... se fondait non seulement sur une attestation d'une amie de sa fille, mais aussi sur une attestation de M. Y..., qui avait participé à l'exécution de ses travaux ; que la cour d'appel se pouvait pas totalement ignorer cette attestation, sauf à priver sa décision de motifs " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Gabriel X..., copropriétaire d'un terrain dans le département des Pyrénées-Atlantiques, a effectué des travaux et a fait l'objet, d'un procès-verbal pour non conformité de ces travaux au permis de construire délivré, en l'occurrence transformation du garage en studio d'habitation, élévation d'un appartement au-dessus d'un entrepôt, pour défaut d'autorisation par un permis légalement requis, pour défaut de recours à un architecte obligatoire pour certains travaux, pour défaut de déclaration préalable requise pour des extensions de travaux ; que le prévenu a été condamné et a relevé appel ;
Attendu que, pour ordonner une mesure de remise en état, l'arrêt attaqué prescrit qu'elle portera sur les constructions et ouvrages réalisés sur les parcelles AC11 et AC71 situées en zone NB ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux préciser sur quels ouvrages ou parties d'ouvrages portait son injonction, alors qu'elle relevait par ailleurs que les travaux litigieux avaient été faits sur un existant dont l'illicéité était couverte par la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 26 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en état de toutes constructions et tous ouvrages réalisés sur les parcelles AC11 et AC71 situées en zone NB, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 juin 2017 n° 16-85.594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Konrad X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2016, qui, pour abus de confiance et travail dissimulé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite du décès de Jean-Marc Y..., M. X..., affirmant être un ami du défunt, a proposé à sa mère, Mme Anne Z..., de se charger des opérations de succession, notamment de la réparation et de la vente des véhicules automobiles de M. Y..., ainsi que de la vente de sa maison, s'est vu remettre à cet effet plusieurs chèques, et a réalisé des travaux de maçonnerie sur un immeuble appartenant à Mme Z... ; que le prévenu, dont les activités d'artisan maçon et d'agent commercial n'étaient pas déclarées à la date des faits a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé et pour n'avoir pas fait des chèques ainsi remis l'usage déterminé ; que, par jugement en date du 10 juillet 2015, M. X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que l'intéressé a relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 311-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs propres que sur les faits jean Marc Y... a été hospitalisé à la suite d'un accident domestique survenu à son domicile le 27 septembre 2012 puis est décédé le 12 janvier 2013 ; qu'affirmant être un ami de ce fils unique, M. Konrad X... s'est rapproché de Mme Anne Z..., veuve A..., sa mère, âgée de 83-84 ans au moment des faits et s'est proposé de s'occuper de la succession du défunt, de faire réparer et vendre les nombreux véhicules d'occasion entreposés à son domicile et se présentant comme agent immobilier, de vendre la maison dépendant de sa succession ; que M. X... s'est fait remettre plusieurs chèques par Mme Z... :
- un chèque de 2 000 euros le 15 décembre 2012, dont le prévenu a en premier lieu affirmé qu'il s'agissait d'un don, puis a soutenu qu'il s'agissait d'une avance sur les réparations de deux véhicules, réparations qui n'ont jamais été réalisées,
- un chèque d'un montant de 358, 80 euros ayant servi au paiement d'une expertise réalisée par M. Alain B..., 2A expertises,
- un chèque de 350 euros pour l'établissement du diagnostic énergétique encaissé sur le compte de M. Gilbert C..., beau-père du prévenu qui lui a ensuite remis pour partie le montant en liquide,
- un chèque de 2 500 euros d'honoraires relatifs aux démarches nécessaires pour le règlement de la succession de Jean Marc Y... selon facture du 15 mai 2013,
- un chèque de 4 000, 80 euros pour des prestations de services,
- travaux de réfection de la terrasse, selon facture du 18 juillet 2013 ; que, sur l'action publique : sur la culpabilité, iI ressort de la procédure et de ses déclarations que M. X... qui s'en reconnaît débiteur, a bien utilisé à des fins personnelles, le chèque de 2 000 euros qui lui avait été remis par la partie civile pour paiement de réparations sur des véhicules, se trouvant au domicile de son fils Jean Marc Y..., et qui n'ont pas été réalisées ; que le chèque de 350 euros qui lui avait été donné pour paiement du diagnostic de la maison, a été encaissé par son beau-père contre remise de fonds en liquide ; qu'il n'est pas démontré dans les opérations de succession de Jean Marc Y... l'accomplissement par le prévenu d'un quelconque acte de prestation d'intermédiaire, au demeurant superflu à la saisine d'un notaire, et ayant pu justifier la remise d'un chèque de 2 000 euros qui lui a été délivré sans contrat écrit ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité pour ces faits d'abus de confiance ; que la réalité des travaux de réalisation de la terrasse, même comportant des malfaçons, correspondant au chèque de 4 000, 80 euros, est établie et non contestée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que sur la somme de 2 000 euros, M. X... a eu des explications confuses lors de ses deux auditions devant les gendarmes ; qu'en dernier lieu, il a admis ainsi qu'à l'audience être redevable à Mme Z... de cette somme qui n'a correspondu à aucune prestation (elle était destinée soit-disant à la réparation de véhicules du défunt mais il n'y a jamais eu de réparations) ; que l'abus de confiance est caractérisé ; que M. X... a reconnu que le chèque de 350 euros était normalement destiné au paiement du diagnostic technique de la maison ; que la société n'a jamais été payée de cette prestation ; que l'abus de confiance est caractérisé ; que pour le chèque de 2 500 euros, il est sensé correspondre à une prestation pour s'occuper de la succession et a donné lieu à une « facture », en date du 15 mai 2013 ; qu'outre qu'il n'a jamais existé de contrat écrit entre Mme Z... et M. X... ou une quelconque mesure juridique autorisant ce dernier à représenter les intérêts de Mme Z... héritière de son fils dans la succession de ce dernier M. X... n'a pas apporté la preuve de démarches effectives justifiant le versement de la somme de 2 500 euros ; que l'abus de confiance est caractérisé ; que la somme de 4 000 euros correspond au paiement de travaux qui ont bien été réalisés et avec paiement après réalisation de ceux-ci ; que le versement de cette somme ne caractérise donc pas un abus de confiance sur ce point ; que le fait que, selon Mme Z..., les travaux ont été mal exécutés relève de la juridiction civile en cas de contentieux à ce sujet ;
" 1°) alors que le délit d'abus de confiance suppose la remise préalable de fonds, valeurs ou bien quelconque à titre précaire ; que la remise de fonds à une personne en rémunération d'une prestation finalement non réalisée n'a pas lieu à titre précaire ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance au motif qu'il n'avait pas démontré la réalisation des prestations pour lesquelles il avait été rémunéré par chèque d'un montant de 2 500 euros, lorsqu'il ressortait des constatations de l'arrêt que le chèque de 2 500 euros a été remis par Mme Z... à M. X... à titre d'honoraires relatifs aux démarches nécessaires pour le règlement de la succession de M. Y... selon facture du 15 mai 2013 et que, dès lors, les fonds versés à titre d'honoraires n'ont pas été remis à titre précaire, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;
" 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance au motif qu'il n'avait pas démontré avoir accompli un quelconque acte de prestation d'intermédiaire en rétribution de la somme de 2 500 euros lorsque l'accusation devait démontrer que le prévenu avait commis un détournement en ne faisant pas de la somme de 2 500 euros l'usage convenu, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir démontré avoir accompli un quelconque acte de prestation d'intermédiaire ayant justifié la remise de la somme de 2 500 euros, lorsque la réalité des nombreuses prestations accomplies par M. X... en contrepartie de la somme de 2 500 euros volontairement remise par Mme Z... ressortait de la procédure et notamment de l'aveu opéré par Mme Z... lors de l'enquête et devant le tribunal de la réalisation par M. X... d'un tri des papiers nécessaires à la succession et de démarches bancaires, de la production par le témoin Joly d'une attestation du notaire remise à M. X... le 23 avril 2013, établissant les relations entre celui-ci et le notaire et de la présence au dossier de la procédure de rapports d'expertise et diagnostic technique de la maison de M. Y... effectués en janvier et mars 2013 par la société 2a expertises à la demande de M. X..., éléments extérieurs corroborant les déclarations de M. X... et les mentions de la facture du 15 mai 2013 établissant, avant la remise du chèque litigieux, la prise de contact avec un notaire, la demande de réalisation d'un inventaire auquel il a assisté, le tri des papiers du défunt et leur remise au notaire, la gestion du patrimoine mobilier du défunt, des démarches bancaires ainsi que la réalisation par la société 2A expertises d'une estimation du prix de vente de la maison de M. Y... et d'un diagnostic technique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 4°) alors que l'usage d'un bien non conforme aux termes de l'accord ayant déterminé la remise n'est constitutif d'un acte de détournement que s'il implique la volonté de se comporter comme le propriétaire du bien, laquelle est caractérisée si les circonstances particulières entourant cet usage excluent avec certitude toute négligence ; qu'en se bornant à relever que le prévenu n'avait pas réglé le garagiste et l'entreprise ayant établi le diagnostic technique de la maison du défunt sans caractériser en quoi ce retard dans le règlement de ces deux prestataires ne procédait pas d'une simple négligence du prévenu, exclusive de tout détournement, lorsque la procédure établissait que M. X..., qui s'est chargé de nombreux actes destinés à faciliter le règlement successoral tel que la recherche des documents utiles, des démarches notariales et bancaires, l'évaluation et la gestion du patrimoine mobilier, avait bien remis les véhicules au garagiste et fait établir le diagnostic litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 5°) alors que le délit d'abus de confiance est une infraction intentionnelle supposant la volonté du prévenu de se comporter comme le propriétaire du bien remis à titre précaire ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance sans caractériser la volonté de détournement de celui-ci lorsqu'il était établi par la procédure, de l'aveu même de la plaignante et au vu des expertise et diagnostic versés à la procédure et des déclarations du témoin M. D...corroborant celles du prévenu, que M. X... avait bien remis les véhicules au garagiste, fait établir le diagnostic technique litigieux, pris contact avec un notaire, trié les papiers utiles à la succession en vue de leur communication au notaire, identifié les établissements bancaires du défunt et recherché le produit d'une vente immobilière, enfin fait estimer la maison du défunt, ce qui démontrait sa bonne foi et, tout au plus, une simple négligence dans l'établissement d'un contrat écrit avec la plaignante et dans le prompt règlement de deux prestataires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen de cassation, pris en ses quatrième et cinquième branches ;
Attendu que pour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève notamment que le chèque de 350 euros qui lui avait été donné par Mme Z... pour le paiement du diagnostic énergétique de la maison a été encaissé par le beau-père de M. X... contre remise de fonds en liquide ; que les juges ajoutent qu'il ressort par ailleurs de la procédure et de ses déclarations que le prévenu, qui s'en reconnaît débiteur, a utilisé à des fins personnelles un chèque de 2 000 euros qui lui avait été remis par la partie civile pour le paiement de réparations sur des véhicules, se trouvant au domicile de Jean-Marc Y..., et qui n'ont pas été réalisées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers et qu'il suffit qu'elle puisse se déduire des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation de l'utilisation à des fins personnelles de fonds qui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé ;
D'où il suit que le grief, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche ;
Vu l'article 314-1 du code pénal ;
Attendu que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève notamment que ce dernier s'est vu remettre un chèque de 2 500 euros d'honoraires relatifs aux démarches nécessaires pour le règlement de la succession de Jean-Marc Y... selon facture du 15 mai 2013 ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas démontré dans les opérations de succession de Jean-Marc Y... l'accomplissement par le prévenu d'un quelconque acte de prestation d'intermédiaire, au demeurant superflu à la saisine d'un notaire, et ayant pu justifier la remise d'un chèque de 2 500 euros qui lui a été délivré sans contrat écrit ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que le demandeur détenait la somme de 2 500 euros à titre précaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, non plus que sur le second moyen, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 juillet 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité au titre du détournement de la somme de 2 500 euros, aux intérêts civils et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 juin 2017 n° 16-82.584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 mars 2016, qui, pour faux en écriture publique ou authentique et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 441-1, 441-4, 441-10, 441-11 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux en écriture publique ou authentique et des faits d'usage de faux en écriture publique ou authentique qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs que sur les faits de faux en écriture publique ; que le 16 décembre 2008, à 14 heures 34, M. X..., agent de police judiciaire, à la BAC sud de Marseille, a établi le procès-verbal d'information suivant : " Nous, Eric X..., brigadier chef de police, en fonction à la BAC sud, agent de police judiciaire en résidence à Marseille-hors service-En date et heure du présent, sommes avisés téléphoniquement par M. Alain Y... né le 15/ 05/ 1973 qu'il vient de se faire agresser par un automobiliste. Les faits se sont déroulés sur le 8eme ardt suite à une altercation ou l'autre partie est sortie d'un véhicule BMW de couleur blanche immatriculé ...Le conducteur est venu afin de porter des coups et tenter d'extraire M. Alain Y... de son véhicule Subaru. M. Alain Y... nous informe que pris de panique, il s'est défendu comme il a pu. L'autre partie est ainsi remontée dans son véhicule BMW pour prendre la fuite vers les plages. M. Alain Y... nous informe qu'il se trouve en compagnie de personnes qui ont assisté à la scène de violences. Invitons M. Alain Y... à se rendre au Ciat 8eme ardt pour dépôt de plainte. A 14 heures 42 avisons téléphoniquement le CIC des faits en donnant les renseignements sur le véhicule BMW en fuite. A 15 heures, nous nous rendons au Ciat 8eme ardt où nous sommes en présence de M. Alain Y.... Ce dernier est en compagnie de deux témoins à savoir Mme Z...
L...(..) et M. A...Eric (,). A 15 heures 15 se présente au Ciat 8eme ardt l'autre partie à savoir le conducteur du véhicule BMW. Sur son identité, il s'agit de M. Patrick B... (...) ce dernier a le visage en sang et se plaint de douleurs à la main gauche. Les marins pompiers sont avisés et se déplacent au Ciat 8eme ardt pour lui prodiguer les premiers soins. Constatons que M. B... a une haleine qui sent fortement l'alcool et décidons de procéder à une vérification de son taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylotest. Ce dernier se trouvant dans le VSAB des marins pompier refuse de se soumettre à ce contrôle, prétextant avoir mal. Il est tout à fait dans la capacité de se soumettre à cette vérification n'étant pas blessé à la bouche. Le VSAB transporte M. B... aux urgences de St Marguerite. Avisons l'OPJ de la BSU des faits de violences réciproques et de soustraction de vérification d'alcoolémie qui nous demande de rédiger le présent procès-verbal. M. Alain Y... ainsi que les deux témoins sont auditionnés par l'OPJ de la BSU SUD. Dont procès-verbal " ; que M. X... affirme que ce procès-verbal d'information est un simple écrit qui, de par sa nature, est soumis à discussion et vérification ; qu'il rappelle les dispositions des articles 429 et 430 du code de procédure pénale ; que dans la mesure où il a rédigé le procès-verbal alors qu'il n'était pas de service, il n'a pas agi dans l'exercice de ses fonctions ; que les écritures publiques sont des écrits rédigés par un représentant quelconque de l'autorité publique agissant en vertu des fonctions dont il est légalement investi ; que M. X... est agent de police judiciaire ; que l'article 20 du code de procédure pénale dispose notamment que les agents de police judiciaire ont pour mission :
- de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
- de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
- de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions ;
que le procès-verbal rédigé par M. X... qui a la qualité d'agent de police judiciaire et compétence pour le dresser est ainsi une écriture publique ; que l'article 429 du code de procédure pénale dispose : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. " ; que l'article 430 du code de procédure pénale dispose : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements " ; que s'il est exact que M. X... n'était pas de service le jour où il a rédigé le procès-verbal, il n'en demeure pas moins qu'il a pris l'initiative de se rendre au commissariat où il a rencontré MM. Alain Y...et Patrick B... ; qu'il a entendu la version des faits de M. Patrick B... et noté sur un bout de papier ses dires quant au pliage par M. Alain Y... des plaques d'immatriculation de son véhicule au moment où il quittait les lieux de l'altercation ; qu'il a également décidé de soumettre M. Patrick B... à une vérification de son taux d'alcoolémie et de noter son refus ; que, du tout, il a dressé un procès-verbal d'information qu'il a remis à l'officier de police judiciaire que ce dernier a joint à la procédure ; que, tant le commandant M. C...de la brigade que M. Sébastien D..., l'officier de police judiciaire, indiquent que M. X... leur a présenté l'affaire ; que M. X... a ainsi agi dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il est fait grief à M. X... de ne pas avoir mentionné l'agression de M. Patrick B... par M. Alain Y... à l'aide d'un poing américain ; qu'or ni M. Patrick B... ni Mme Frédérique E..., épouse B..., ne mentionnent dans leur audition qu'ils ont informé le prévenu dès leur arrivée au commissariat que M. Alain Y... s'était servi d'un poing américain pour frapper M. Patrick B... ; que l'usage de cette arme n'est évoquée qu'en raison des constatations faites par le médecin ayant examiné M. Patrick B... et qui souligne que les blessures subies par ce dernier n'ont pu être provoquées par un poing nu n'existe ainsi en l'état de la procédure aucun élément de preuve établissant que M. X... aurait été avisé par M. Patrick B... et son épouse le 16 décembre 2008 de l'usage de cette arme qu'il aurait sciemment omis de son procès-verbal ; que M. X... a par ailleurs admis que M. Alain Y... est un ami qui l'avait contacté sur son téléphone personnel pour l'informer de l'agression ; qu'or, il n'est nullement fait mention dans le procès-verbal d'information des liens d'amitié entre M. X... et M. Alain Y... ni que ce dernier l'a contacté sur son téléphone mobile personnel ; que M. X..., qui était de repos le jour de l'appel de M. Alain Y..., indique en avoir fait état par la mention « hors service » sur le procès-verbal ; que cette mention est toutefois trop sibylline pour permettre d'en déduire que l'agent de police judiciaire, rédacteur du procès-verbal, n'était pas de service ; qu'elle ne permet pas en tout état de cause de connaître les raisons pour lesquelles le prévenu a rédigé ce procès-verbal en dépit du fait qu'il n'était pas de service ; que M. X... n'a pas personnellement assisté à l'agression de son ami bien qu'il écrive dans son procès-verbal " les faits se sont déroulés... " sans prendre le soin de rappeler qu'il s'agit de la version de M. Alain Y... ; que M. X... a déclaré avoir décidé de sa propre initiative de se rendre au commissariat de police lorsqu'il apprend que l'épouse de M. Patrick B... est policière municipale, indiquant avoir " le sentiment que la situation va se retourner à l'encontre de M. Alain Y... car il apprend également que le conducteur du véhicule BMW, M. Patrick B..., est marin pompier » ; qu'or, le prévenu s'est contenté de mentionner « à 15 heures nous nous rendons au ciat 8eme où nous sommes en présence de M. Alain Y... » sans faire état des véritables raisons de son déplacement au commissariat un jour de repos ; que M. X... a par ailleurs intitulé son procès-verbal « violences réciproques-refus de se soumettre à un test d'alcoolémie » ; qu'il convient de rappeler que seul M. X... a rencontré M. Patrick B... avant son transport à l'hôpital le jour de l'altercation, aucun des autres policiers ayant rédigé les procès-verbaux de la procédure n'ayant personnellement vu M. Patrick B... et pu ainsi constater des signes d'une imprégnation alcoolique de ce dernier ; que l'officier de police judiciaire M. Sébastien D..., qui reprend l'enquête, a en effet demandé à M. X... de soumettre M. Patrick B... à un dépistage d'alcoolémie suite aux déclarations du prévenu qui lui avait fait part de l'haleine alcoolisée de la partie civile ; que bien que M. Alain Y... fasse état dans sa première audition de l'état alcoolisé de M. Patrick B..., ses déclarations ne seront pas retenues par la cour en raison des liens qu'il entretient avec M. X... ; que deux témoins de l'altercation, dont M. Alain Y... avait donné les coordonnées, ont fait état de l'état alcoolisé de M. Patrick B..., MM. Julien F...et Rudy G...; qu'or, ces deux témoins n'ont pas mentionné cet élément de fait lors de leur première audition par les services de police le jour de l'altercation et n'en ont fait part qu'en juillet 2009 lors de l'enquête du cabinet d'audit de discipline et de contrôle de gestion de la DDSP ; que M. Nicolas H..., marin pompier, a transporté M. Patrick B... à l'hôpital ; qu'il a été entendu par les services de police auquel il a déclaré que M. Patrick B... était cohérent au niveau de l'élocution ; qu'il a confirmé que M. X... avait voulu soumettre M. Patrick B... à un test d'alcoolémie ; qu'il a alors orienté le policier vers un transport d'une patrouille à l'hôpital en raison de l'état de santé de M. Patrick B... et devant la nécessité de lui prodiguer les premiers soins en urgence ; que M. Nicolas H...a précisé avoir dit dans un premier temps à M. X... que le test d'alcoolémie n'était pas possible en raison de la mâchoire déformée de M. Patrick B... ; que M. X... avait alors directement insisté auprès de M. Patrick B... qui lui a répondu " non je ne peux pas car j'ai trop mal. Je vais d'abord à l'hôpital, vous me ferez souffler là-bas après " ; que M. Nicolas H...a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'un refus de principe de M. Patrick B... ; que M. Nicolas H...a enfin déclaré que M. Patrick B... ne sentait " absolument pas l'alcool " ; qu'aucun dépistage d'alcoolémie de M. Patrick B... n'a été réalisé à l'hôpital où il a été transporté ; qu'il ressort néanmoins de l'enquête que M. X... a contacté M. Régis I...pour lui demander d'envoyer une équipe à l'hôpital pour faire souffler l'agresseur de son ami (mots employés par M. X... selon lui) à la demande de l'officier de police judiciaire ; que M. Régis I...a reconnu avoir refusé cette demande en l'absence d'équipage intervenu sur l'agression, demandant à M. X... de lui adresser la requête de l'officier de police judiciaire qui ne l'a jamais reçue ; qu'il résulte de ces éléments que les constatations de M. X... sur l'état alcoolisé de M. Patrick B... qu'il déduit de son haleine sont ainsi contredites par les constatations de M. Nicolas H...et ne sont avérés par aucun élément objectif de la procédure ; que les seules constatations notées par M. X... sur l'état de M. Patrick B... à son arrivée au commissariat sont par ailleurs les suivantes : " M. Patrick B... a le visage en sang et se plaint de douleurs à la main gauche. " ; que suite au refus de M. Patrick B... de souffler, M. X... a précisé dans son procès-verbal " qu'il (M. Patrick B...) était tout à fait dans la capacité de se soumettre à cette vérification, n'étant pas blessé à la bouche " ; que M. Nicolas H...a néanmoins déclaré avoir immédiatement jugé l'état de M. Patrick B... sérieux en raison de ses plaies au visage et ses hématomes ; qu'il a souligné que M. Patrick B... avait « la tête bien déformée », que son pouce avait doublé ou triplé de volume et qu'il était blessé à la bouche ; que M. J..., qui était dans la salle d'attente du commissariat le jour des faits, a déclaré avoir vu un pompier " couvert de sang, le visage très endommagé et ensanglanté " ; que M. Patrick B... est examiné à 16 heures 30, soit moins d'une heure après son entrevue avec M. X..., par M. K..., docteur, qui constate : une ouverture buccale limitée à 18 cm, un hématome de la paupière intérieure droite, une excoriation des lèvres supérieures et inférieures, excoriation, oedème et hématome de l'articulation métacarpophalengienne du pouce gauche ; que le scanner de M. Patrick B... révèle une fracture avec un enfoncement de l'arcade zygomatique droite, une fracture déplacée des os propres du nez, une fracture nasale du maxillaire gauche, une fracture de la mandibule ; qu'il conclut à 10 jours d'ITT ; que des photographies du visage de M. Patrick B... sont jointes à la procédure attestant de la déformation de son visage sous l'effet des coups administrés par M. Alain Y... ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... a manifestement minimisé dans le procès-verbal l'état des blessures de M. Patrick B... ; qu'il ne pouvait pas en effet ne pas avoir remarqué que M. Patrick B... avait non seulement le visage couvert de sang mais qu'il présentait également des traces de coups eu égard aux nombreuses fractures qu'il avait au visage et à sa déformation ; que M. X... n'a fait état que des plaintes de douleurs au pouce de M. Patrick B... sans mentionner que celui-ci présentait des blessures qui étaient manifestement apparentes eu égard aux constatations faites par le médecin une heure plus tard qui notait des excoriation, oedème et hématome de l'articulation métacarpophalengienne du pouce gauche ; que les constatations médicales ainsi que les déclarations de MM. H...et J...sur l'état du visage de M. Patrick B... attestent des réelles difficultés de M. Patrick B... à souffler dans l'éthylotest en raison des blessures qu'il présentait au visage et nécessairement à la bouche ; que les affirmations de M. X... quant à l'absence de blessures de M. Patrick B... à la bouche et de sa capacité en résultant de souffler dans l'éthylotest s'avèrent ainsi mensongères ; que l'ensemble de ces éléments atteste de l'altération manifeste de la vérité par M. X... dans son procès-verbal d'information et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits ;
" 1°) alors que le délit de faux en écriture publique suppose, pour être constitué, une altération frauduleuse de la vérité ; que pour déclarer M. X... coupable des faits de faux en écriture publique, la cour d'appel a reproché à M. X... d'avoir écrit « dans son procès-verbal « les faits se sont déroulés... » sans prendre le soin de rappeler qu'il s'agit de la version de M. Alain Y... » ; que la cour d'appel a pourtant rappelé par ailleurs les termes dudit procès-verbal selon lesquels « Nous, Eric X..., brigadier chef de police, en fonction à la BAC sud, agent de police judiciaire en résidence à Marseille-hors service-En date et heure du présent, sommes avisés téléphoniquement par Alain Y... né le 15/ 05/ 1973 (.) qu'il vient de se faire agresser par un automobiliste. Les faits se sont déroulés sur le 8eme ardt suite à une altercation ou l'autre partie est sortie d'un véhicule BMW de couleur blanche immatriculé/ .... Le conducteur est venu afin de porter des coups et tenter d'extraire Mr Alain Y... de son véhicule Subaru. Mr Y... nous informe que pris de panique, il s'est défendu comme il a pu. L'autre partie est ainsi remontée dans son véhicule BMW pour prendre la fuite vers les plages. Mr Y... nous informe qu'il se trouve en compagnie de personnes qui ont assisté à la scène de violences » ; qu'il en résulte que M. X... a bien pris soin de rappeler dans le procès-verbal litigieux qu'il s'agissait de la version de M. Y... ; qu'en considérant néanmoins que M. X... n'avait pas pris soin de le rappeler, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que pour déclarer M. X... coupable de faux en écriture publique en indiquant que M. B... était en état alcoolique, la cour d'appel a énoncé que « les constatations de M. Eric X... sur l'état alcoolisé de M. Patrick B... qu'il déduit de son haleine sont ainsi contredites par les constatations de M. Nicolas H...et ne sont avérés par aucun élément objectif de la procédure » ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté qu'« aucun dépistage d'alcoolémie de M. Patrick B... n'a été réalisé à l'hôpital où il a été transporté » ; qu'il résultait donc des propres constatations de l'arrêt qu'aucun dépistage n'avait été effectué de sorte qu'aucun élément de la procédure, qu'il s'agisse des constatations de M. H...ou tout autre élément de celle-ci, ne permettait d'exclure que, comme le constatait le PV « M. Patrick B... a une haleine qui sent fortement l'alcool » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que la cour d'appel a énoncé qu'« Eric X... avait directement insisté auprès de M. Patrick B... qui lui a répondu " non je ne peux pas car j'ai trop mal. Je vais d'abord à l'hôpital, vous me ferez souffler la-bas après " » ; qu'il résulte de ce motif que M. B... était, ou, à tout le moins, pouvait sembler être, en capacité de souffler dans l'éthylotest puisqu'il affirmait ainsi être en mesure de subir un éthylotest le temps d'aller à l'hôpital ; qu'en énonçant néanmoins, pour déclarer M. X... coupable de faux, que les affirmations quant à la capacité de M. B... à souffler dans l'éthylotest étaient mensongères, la cour d'appel a de nouveau statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors que le faux est une infraction intentionnelle ; qu'en condamnant M. X... sans caractériser à son encontre l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une violente altercation entre M. B... et M. Y..., ce dernier a contacté M. X..., un ami policier, en repos, qui lui a conseillé de déposer plainte au commissariat du 8e arrondissement de Marseille ; que M. X... s'est lui-même présenté au commissariat et a établi un procès-verbal d'information ; que, par la suite, M. B... a déposé plainte à son encontre considérant qu'il avait été pénalement condamné sur la base d'une procédure relatant des faits inexacts ; que le procureur de la République a directement fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de prise de mesure suivie d'effet contre l'exécution de la loi par personne dépositaire de l'autorité publique, faux en écriture publique ou authentique et usage ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement sur la déclaration de culpabilité des chefs de faux en écriture publique et usage, l'arrêt relève que, dans le procès-verbal intitulé " violences réciproques-refus de se soumettre à un test d'alcoolémie ", M. X... a mentionné les éléments suivants : " constatons que M. B... a une haleine qui sent fortement l'alcool et décidons de procéder à une vérification de son taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylotest. Ce dernier se trouvant dans le VSAB des marins pompiers refuse de se soumettre à ce contrôle, prétextant avoir mal. Il est tout à fait dans la capacité de se soumettre à cette vérification n'étant pas blessé à la bouche " ; qu'il retient notamment que les constatations médicales effectuées à l'hôpital sur l'état du visage de M. B..., à savoir un hématome de la paupière intérieure droite, une excoriation des lèvres supérieures et inférieures, excoriation, oedème et hématome de l'articulation métacarpophalengienne du pouce gauche, le scanner ayant révélé une fracture avec un enfoncement de l'arcade zygomatique droite, une fracture déplacée des os propres du nez, une fracture nasale du maxillaire gauche et une fracture de la mandibule, attestent de ses réelles difficultés à souffler dans l'éthylotest en raison des blessures qu'il présentait au visage et à la bouche et que les affirmations de M. X... quant à l'absence de blessures de M. B...à la bouche et de sa capacité en résultant de souffler dans l'éthylotest s'avèrent ainsi mensongères ; que les juges concluent que ces éléments attestent de l'altération manifeste de la vérité par le prévenu dans son procès-verbal d'information ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de faux en écriture publique et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 juin 2017 n° 17-80.055 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aissa X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 12 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur sa demande de nullité d'actes de la procédure ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Quintard ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des prélèvements biologiques ont été recueillis sur les lieux de commission de plusieurs viols et agressions sexuelles en Essonne, entre 1995 et 2001 ; qu'une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle le profil génétique de l'auteur présumé et non identifié a été enregistré au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et rapproché des caractéristiques génétiques d'individus précédemment répertoriés ; que les investigations demeurant vaines, l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 28 septembre 2005 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une nouvelle information, le juge d'instruction a ordonné, le 14 avril 2014, une expertise de rapprochements en parentèle confiée au chef de service central d'identité judiciaire chargé de l'application du FNAEG destinée notamment à ce qu'il soit procédé, dans la base de données du fichier, à des rapprochements en ligne directe entre une des traces inconnues enregistrée en 2009 et des individus signalisés en application des alinéas1 et 2 de l'article 706-54 du code de procédure pénale ; que, le même jour, le juge a délivré une commission rogatoire tendant à ce que les enquêteurs de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Versailles exploitent les résultats de la demande d'expertise en parentèle ainsi diligentée ; que l'expertise a établi la proximité génétique de 29 personnes ; que les enquêteurs ont procédé ensuite à des investigations sur les ascendants ou descendants, puis de façon horizontale sur les collatéraux de ces personnes ; que M. Aissa X..., frère de M. Abdelhamid X..., individu ciblé par la parentèle, a été interpellé ; qu'à la suite des résultats d'un rapport d'expertise indiquant que son profil génétique était identique au profil masculin inconnu enregistré en 2009, il a été mis en examen pour viols, tentative de viol et agressions sexuelles ; que, par requête du 30 juin 2016, il a demandé l'annulation de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, 16-10 et 16-11 du code civil, L. 112-1 du code de justice administrative, préliminaire, 706-54 à 706-56-1, R. 53-9 à R. 53-21, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la recherche ADN en parentalité ;
" aux motifs que, par ordonnance du 14 avril 2014 (D 978), le juge d'instruction, constatant que les rapprochements " en parentèle " semblaient devoir être le seul moyen d'enquête à même de permettre l'identification d'un suspect, a commis le chef du service central d'identité judiciaire,- direction d'application du FNAEG aux fins d'expertise, à savoir :
- de prendre connaissance du profil génétique masculin inconnu enregistré en 2009 en qualité de « trace inconnue » sous le numéro de gestion CB 400162093000 à partir du scellé n° 4 de la procédure n° 97/ 01913 du SRPJ de Versailles (victime Mme Y...) ; pour information, cette trace a fait l'objet d'un rapport de rapprochement avec le profil génétique masculin inconnu caractérisé à partir de la trace inconnue n° de gestion CB 100004071000 enregistrée eni2003 (scellé n° 1 de la procédure n° 1400/ 2009 de la DRPJ de Versailles (scellé n° 1, victime Mme Z...) (rapport de rapprochement ci-joint) ;
- de procéder, dans la base de données du FNAEG, à des rapprochements en parentèle en ligne directe entre cette trace inconnue et des individus signalisés en application des alinéas 1 et 2 de l'article 706 · 54 du code de procédure pénale ; qu'il conviendra de présenter les éventuels résultats des rapprochements de données par groupes constitués en fonction du nombre de marqueurs en commun, de procéder dans la base de données du FNAEG, à un rapprochement entre cette trace inconnue et les profils génétiques des personnes disparues (à l'exclusion de la parentèle de ces personnes disparues) et des cadavres non identifiés dans l'hypothèse où l'auteur des faits serait décédé ou disparu ; que plus généralement, faire tout acte utile à la manifestation de la vérité. " ; que le rapport d'expertise a été reçu par le juge d'instruction le 3 octobre 2014 ; que depuis 1997 il était enquêté sur une série très importante de viols, viols aggravés, viols, tentatives de viols, agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles (au total près d'une cinquantaine d'agressions sexuelles) ; que dans un premier temps, une ordonnance de non-lieu avait été délivrée, faute de découverte du ou des auteurs de ces agressions ; qu'il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que pour cette juridiction, " il est hors de doute que la lutte contre la criminalité, et notamment contre le crime organisé et le terrorisme, qui constitue l'un des défis auxquels les sociétés européennes doivent faire face à l'heure actuelle, dépend dans une large mesure de l'utilisation des techniques scientifiques modernes d'enquête et d'identification " ; que le protocole du 1er octobre 2012 relatif aux rapprochements dits " en parentalité " dans le FNAEG, signé de la directrice des affaires criminelle et des grâces, du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale, a été conclu au visa des articles 706 · 54 à 706-56 · 1 et R. 53-9 à R. 53-21 du code de procédure pénale ; qu'il y est mentionné que la recherche " en parentalité " parait régulière au regard de la finalité du fichier, " faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions " dès lors que l'article 706-54 ne précise pas si cette identification doit être directe ou indirecte ; qu'ainsi qu'il est exposé dans l'introduction du protocole, la recherche " en parentalité ", qui est une technique de recherche en vue de l'identification de l'auteur d'une infraction consistant à comparer les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques d'une part, d'une trace biologique issue d'une personne inconnue d'autre part, des échantillons biologiques prélevés soit dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction soit sur des personnes définitivement condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, s'inscrit directement dans la finalité principale du FNAEG, qui a lui-même été créé par la loi 98-468 du 17 juin 1998 ; que le protocole détermine strictement les cas dans lesquels il peut être recouru à la recherche de parentèle ainsi que les conditions de réalisation de cette recherche (article 2, article 4) ; que pour ces raisons, il ne peut être soutenu que ce protocole est intervenu en violation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, qu'il n'est pas conforme à la loi et n'a aucune valeur normative ; que conformément au protocole, dans la présente procédure, la recherche en parentèle effectuée en 2014 est intervenue sur une des infractions prévues par l'article 706-47 du code de procédure pénale auquel se réfère l'article 706-55 du code de procédure pénale (article 2 du protocole) ; que le protocole prévoit que la recherche dite " en parentalité " est réservée aux enquêtes diligentées dans le cadre d'une instruction préparatoire ; que tel était bien le cas en l'espèce comme exposé ci-dessus, l'expertise en parentèle ayant été effectuée sous le contrôle d'un juge d'instruction ; qu'il est indiqué dans le rapport d'expertise que les recherches ont été réalisées uniquement en recherche de la parentèle, en ligne directe, par rapport au profil génétique soumis à la recherche, ce en conformité avec l'article 4 du protocole ; que, par ailleurs que l'article 16-10 du code civil dispose que l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ; que le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen ; que l'article 16-11 de ce code dispose que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que, dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; qu'en l'espèce, la recherche en parentèle effectuée par le service central d'identité judiciaire en 2014 devait permettre, par une comparaison de l'empreinte génétique référencée sous le numéro de code-barres 400162093000 avec les empreintes génétiques d'autres personnes, d'identifier celui qui serait susceptible d'être l'auteur des agressions sexuelles objet de l'instruction ; qu'il n'a pas été procédé à un examen des caractéristiques génétiques de la personne, examen régi par l'article 16-10 précité ; que seul l'examen des caractéristiques génétiques de la personne, hors le cadre prévu par l'article 16-10, porte atteinte aux droits de la personne ; qu'en conséquence que ce chef de nullité sera également rejeté ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base légale suffisamment accessible et prévisible ; que selon la Cour européenne (CEDH, Grande Chambre, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, Req. n° 30562/ 04, § 39), constitue une ingérence particulièrement grave l'utilisation de la base de données ADN pour la recherche de personnes apparentées à une personne inconnue dont les données génétiques ont été relevées ; que le protocole du 1er octobre 2012, signé entre la direction des affaires criminelle et des grâces, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale, qui n'a fait l'objet d'aucune publication, ne constitue pas une base légale satisfaisant aux exigences européennes ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner, pour répondre à ce moyen conventionnel, à relever qu'« il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que pour cette juridiction, « il est hors de doute que la lutte contre la criminalité, et notamment contre le crime organisé et le terrorisme, qui constitue l'un des défis auxquels les sociétés européennes doivent faire face à l'heure actuelle, dépend dans une large mesure de l'utilisation des techniques scientifiques modernes d'enquête et d'identification », et se retrancher derrière l'existence du protocole précité ;
" 2°) alors que la recherche ADN « en parentèle », qui consiste à rechercher dans le FNAEG les proches biologiques d'un suspect à partir d'une trace inconnue, n'est légalement prévue que depuis la création de l'article 706-56-1-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 14 avril 2014, le juge d'instruction a commis le chef du service central d'identité judiciaire à fin d'effectuer des rapprochements « en parentèle » à partir d'une trace de sperme prélevée le 9 octobre 1997 ; que la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en justifiant le recours cette méthode par l'existence d'un simple protocole, signé le 1er octobre 2012 et pour une durée de trois ans entre la direction des affaires criminelle et des grâces, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale, lequel constitue un simple exposé d'intentions manifestement dépourvu de toute valeur juridique ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; qu'à supposer que le protocole du 1er octobre 2012 soit considéré comme constituant un fondement juridique pour la recherche ADN « en parentèle », ses stipulations sont de nature réglementaire ; qu'a violé le principe constitutionnel susvisé la chambre de l'instruction qui s'est fondée, pour justifier la mise en oeuvre de cette procédure, sur ce texte qui procède d'une méconnaissance de la compétence du législateur et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ;
" 4°) alors qu'en outre, il résulte du dernier alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application de cette disposition relative au FNAEG ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a nécessairement privé sa décision de base légale en se fondant sur le protocole litigieux, qui ne porte ni la signature du Premier ministre ni celle du Président de la République, ne s'apparente pas à un décret en Conseil d'Etat, et a été conclu sans aucune consultation de la Commission nationale informatique et libertés ;
" 5°) alors qu'enfin, en prétextant que « seul l'examen des caractéristiques génétiques de la personne, hors le cadre prévu par l'article 16-10 (du code civil), porte atteinte aux droits de la personne », et en se référant à l'article 16-11 du même code qui dispose que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée, notamment, dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, lorsque la violation de ces dispositions n'avait jamais été alléguée par le demandeur, et qu'elles sont sans rapport avec la méthode d'exploitation du FNAEG dénoncée, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs totalement inopérants " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du protocole du 1er octobre 2012 relatif aux rapprochements dits « en parentalité » dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques relatif, préliminaire, 81, 151, 152, 706-54 à 706-56-1, R. 53-9 à R. 53-21, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la recherche ADN en parentalité ;
" aux motifs qu'il est exposé dans la requête que le protocole du 1er octobre 2012 dispose que la recherche est effectuée en ligne directe uniquement et non collatérale ; que les enquêteurs étaient chargés en exécution de la commission rogatoire du 14 avril 2014 d'exploiter les résultats de la demande d'expertise en parentèle ; qu'ils devaient donc limiter leurs rapprochements aux individus en ligne directe, ascendants et descendants, que l'expertise aurait permis de cibler ; que le rapport de synthèse révèle que les enquêteurs ont travaillé d'autorité, en contradiction avec la mission donnée, de manière horizontale, sur les frères des personnes ciblées ; que ces investigations sont donc irrégulières ; que par commission rogatoire du 14 avril 2014, il était demandé au directeur de la DRPJ de Versailles notamment, sur le point touchant à l'identification de l'auteur, d'exploiter les résultats de la demande d'expertise en parentèle diligentée auprès du FNAEG et également de faire toute investigation utile à la manifestation de la vérité ; qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, l'expertise en parentèle a été effectuée, conformément aux dispositions du protocole du 1er octobre 2012 en son article 4, exclusivement en ligne directe par rapport au profil génétique soumis à la recherche, soit également en respect des dispositions de la commission rogatoire du 14 avril 2014 ; que les enquêteurs de la police judiciaire étaient saisis aux fins " d'exploiter les résultats de la demande d'expertise en parentèle " ; que, saisis de cette délégation précise, il entrait dans leur mission d'investigation, ainsi qu'exprimé dans la commission rogatoire, de travailler sur les résultats de l'expertise en parentèle, ce qui leur permettait, au vu de résultats négatifs sur les 29 personnes ciblées par la parentèle, de faire porter leurs investigations sur les frères de chacune de ces vingt-neuf personnes ; qu'en effet, selon les dispositions du protocole du 1er octobre 2012 et de la commission rogatoire du 14 avril 2014, seule la recherche en parentalité devait se faire en ligne directe ; que l'impossibilité que la comparaison soit effectuée en ligne collatérale ne s'imposait que dans le cadre des opérations d'expertise dite en parentalité et pas aux enquêteurs, lesquels n'opéraient pas de " comparaison " au sens de l'expertise mais, conformément à leur mission et plus généralement aux missions de police judiciaire, des investigations aux fins de recherche de l'auteur des infractions objet de l'instruction ; que les investigations menées par les enquêteurs sur ce point de la commission rogatoire du 14 avril 2014 ne sont donc pas irrégulières ; qu'elles ne seront donc pas annulées ; qu'en conséquence que ce chef de nullité sera également rejeté ; que la requête en nullité formée au nom de M. Aïssa X... sera donc rejetée ;
1°) alors que, à supposer que le protocole du 1er octobre 2012 ait pu suffire de fondement à une recherche ADN « en parentèle », celui-ci autorisait exclusivement les recherches « en ligne directe », c'est-à-dire ciblant les ascendants et les descendants de la personne correspondant à la trace inconnue, et non ses collatéraux ; qu'il résulte pourtant en l'espèce des éléments de la procédure que la recherche mise en oeuvre a permis d'identifier dans le FNAEG, M. Abdelhamid X..., frère du demandeur ; que ce résultat ne pouvait donc être exploité ; que la chambre de l'instruction n'était dès lors pas fondée à prétendre, pour refuser d'annuler l'expertise, que « l'expertise en parentèle a été effectuée, conformément aux dispositions du protocole du 1er octobre 2012 en son article 4, exclusivement en ligne directe par rapport au profil génétique soumis à la recherche ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur prescrivait expressément aux enquêteurs « de procéder, dans la base de données du FNAEG, à des rapprochements en parentèle en ligne directe entre cette trace inconnue et des individus signalés » ; que la recherche ayant abouti à l'identification d'un collatéral, ce résultat ne pouvait être exploité sans que les enquêteurs excèdent les pouvoirs qu'ils tenaient de la commission rogatoire ;
" 3°) alors qu'enfin, si la recherche ADN « en parentèle » ne peut être mise en oeuvre qu'en ligne directe, cette restriction implique également qu'au stade de l'exploitation du résultat, les enquêteurs s'abstiennent de toute recherche sur les collatéraux de la personne ciblée ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les enquêteurs n'ayant obtenu que « des résultats peu « révélateurs » en travaillant sur les ascendants et descendants », ils ont décidé de « travailler de manière « horizontale », à savoir sur les frères des personnes ciblées » ; que c'est en violation des textes précités, et notamment de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la chambre de l'instruction a cru pouvoir affirmer que « seule la recherche en parentalité devait se faire en ligne directe ; que l'impossibilité que la comparaison soit effectuée en ligne collatérale ne s'imposait que dans le cadre des opérations d'expertise dite en parentalité et pas aux enquêteurs, lesquels n'opéraient pas de « comparaison » au sens de l'expertise mais, conformément à leur mission et plus généralement aux missions de police judiciaire, des investigations aux fins de recherche de l'auteur des infractions objet de l'instruction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de la recherche en parentèle, l'arrêt retient que l'expertise devant permettre, par une comparaison de l'empreinte génétique trouvée dans le prélèvement correspondant au scellé n° 4 avec les empreintes génétiques d'autres personnes, d'identifier celui qui serait susceptible d'être l'auteur des agressions sexuelles objet de l'instruction, a été effectuée exclusivement en ligne directe par rapport au profil génétique soumis à la recherche, conformément au protocole signé le 1er octobre 2012 par la directrice des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale et qui, au visa des articles 706-54 à 706-56-1 et R. 53-9 à R. 53-21 du code de procédure pénale, prévoyait le recours aux rapprochements dits " en parentalité " dans le FNAEG dès lors que cette technique de recherche s'inscrit directement dans la finalité du fichier qui est de " faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions ", l'article 706-54 ne précisant pas si cette identification doit être directe ou indirecte ; que, s'agissant de l'exécution de la commission rogatoire, les enquêteurs étaient saisis aux fins " d'exploiter les résultats de la demande d'expertise en parentèle ", ce qui leur permettait de faire porter leurs investigations sur les frères des personnes ciblées en parentèle, seule la recherche en parentalité devant se faire en ligne directe ; que les juges ajoutent que l'impossibilité que la comparaison soit effectuée en ligne collatérale ne s'imposait que dans le cadre des opérations d'expertise dite en parentalité et pas aux enquêteurs, lesquels n'opéraient pas de " comparaison " au sens de l'expertise mais, conformément à leur mission et plus généralement aux missions de police judiciaire, des investigations aux fins de recherche de l'auteur des infractions objet de l'instruction ;


Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a fondé sa décision sur le protocole susmentionné signé le 1er octobre 2012, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les articles 81, 706-54 et suivants du code de procédure pénale permettaient au juge d'instruction d'ordonner une expertise ayant pour objet l'identification et la recherche des auteurs des crimes et délits mentionnés par l'article 706-55 dudit code en sélectionnant, par une comparaison avec le profil génétique identifié comme étant celui de l'auteur de l'infraction, parmi les personnes enregistrées dans la base de données, celles qui étaient susceptibles de lui être apparentées en ligne directe, la liste proposée pouvant exceptionnellement comporter des collatéraux de l'auteur recherché, du fait que leurs profils génétiques auraient des caractéristiques analogues à celles d'ascendants ou de descendants ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-54 à 706-56-1, R. 53-9 à R. 53-21, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'expertise réalisée sur le scellé n° 4 ;
" aux motifs que le scellé n° 4 a fait l'objet, après l'expertise réalisée en 1997 par M. A..., docteur du CHU de Nantes, d'une conservation à-20° C (D 133) ; qu'en 2009, lorsque le brigadier B...contactait le service biologie du CHU de Nantes afin qu'il soit procédé à une nouvelle analyse des scellés, il apprenait de Mme C...qu'un seul scellé, le scellé n° 4, un prélèvement de sperme, était stocké dans leur service, à température ambiante ; que le rapport d'expertise de 2009 mentionne effectivement que ce scellé était conservé à température ambiante et que ce scellé complet était envoyé au SCPPB ; que la requête en nullité soulève les irrégularités qui auraient affecté la conservation de ce scellé pour demander que l'expertise effectuée en 2009 soit déclarée nulle ; qu'en même temps, il est exposé dans la requête qu'aucun texte ne régit à ce jour le " conditionnement normalisé " prévu par l'article R. 53-20 du code de procédure pénale depuis le décret du 18 mai 2000 ; que l'article R. 53-20 précité dispose depuis le décret 2000-413 du 18 mai 2000 que les scellés contenant des échantillons de matériel biologique saisis et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé sont conservés par le SCPPB ; que le décret 2004-470 du 25 mai 2004 prévoit que le conditionnement est normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; que l'arrêté évoqué dans les deux décrets précités n'a pas été adopté à ce jour ; que donc si des normes techniques (température, hygrométrie) sont respectées par le SCPPB pour garantir une conservation optimale des scellés qu'il reçoit ainsi qu'il est exposé dans la circulaire de la DACG du 20 juillet 2001, aucun texte ne fixe les modalités du conditionnement normalisé des scellés relatifs aux traces biologiques issues de personnes inconnues recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire ; qu'aucune irrégularité ne peut donc avoir été commise à cet égard ; qu'il doit être constaté s'agissant du scellé n° 4 qu'il a été conservé de 1998 à 2009 au CHU de Nantes et qu'ayant fait l'objet d'une nouvelle expertise en 2009 à l'institut génétique Nantes Atlantique, ce dernier, une fois l'expertise réalisée, envoyait le scellé complet au SCPPB ; que ce scellé n'a donc pas été conservé de longues années au greffe du tribunal de grande instance comme dans l'espèce invoquée dans la requête ayant donné lieu à arrêt de la cour de révision, mais au CHU de Nantes,- institut de biologie-laboratoire de génétique moléculaire, donc dans un milieu médical protégé, même s'il était découvert en 2009, en vue de la nouvelle expertise, conservé à température ambiante ; que ce chef de la requête en nullité sera donc rejeté ;
" 1°) alors qu'il découle de l'article R. 53-20 du code de procédure pénale tel qu'issu du décret n° 2004-470 du 25 mai 2004 que les scellés contenant du matériel génétique font l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités devant être fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; qu'aucun arrêté n'est pourtant intervenu ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'appuyer sur cette carence réglementaire pour considérer « qu'aucune irrégularité ne peut donc avoir été commise à cet égard ;
" 2°) alors que le décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques a créé le Service Central de Préservation des Prélèvements Biologiques (SCPPB), astreint à des normes techniques de conservation des scellés ; qu'en l'espèce, le prélèvement objet de l'analyse critiquée a été réalisé le 9 octobre 1997, pour n'être transmis au SCPPB qu'en 2009, après avoir fait l'objet d'une nouvelle expertise ; que la chambre de l'instruction, qui constatait que ce prélèvement était resté près de neuf ans dans un laboratoire privé sans avoir été transmis au service national seul habilité à recevoir ce type de scellé, ne pouvait refuser d'accueillir le moyen de nullité ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction, qui constatait qu'en 1997 un rapport d'expertise avait prescrit la conservation du sperme à une température de moins vingt degrés, et qu'il avait été découvert en 2009 « conservé à température ambiante », ne pouvait écarter le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de conservation de ce matériel génétique ;
" 4°) alors qu'il découle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit interne doit contenir des garanties de nature à conserver les données à caractère personnel enregistrées et à protéger efficacement contre les usages impropres et abusifs ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'analyse ADN ayant servi de base à la recherche en parentalité a été réalisée en 2009 sur un prélèvement de sperme datant d'octobre 1997, et conservé entre-temps dans un laboratoire privé malgré la création en 2000 du SCPPB ; qu'il a été retrouvé à température ambiante lorsque le rapport d'expertise établi en 1998 prescrivait sa conservation à moins vingt degrés ; que dans ces conditions, il appartenait à la chambre de l'instruction de constater que la conservation et l'exploitation ultérieure de cet ADN n'a pas fait l'objet de garanties adéquates au sens des exigences conventionnelles ;
" 5°) alors qu'enfin, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge interne a la « responsabilité de veiller au respect du droit à un procès équitable de ceux qui comparaissent devant lui et, en particulier, de s'assurer que l'équité de la procédure n'est pas compromise par les conditions dans lesquelles les éléments sur lesquels il se fonde ont été recueillis » (CEDH, El Haski c. Belgique, 25 septembre 2012, n° 649/ 08) ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'ADN objet de l'expertise réalisée en 2009, qui constitue un matériel biologique particulièrement fragile, n'a fait l'objet d'aucune précaution de conservation particulière ; que la chambre de l'instruction se devait dès lors de constater une violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense " ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête du demandeur tendant à l'annulation de l'expertise effectuée en 2009 et relative au scellé d'un prélèvement n° 4 portant l'empreinte génétique de l'auteur de l'une des infractions en raison de sa conservation irrégulière par les enquêteurs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'authenticité et l'intégrité du scellé ne sont pas contestées et que l'expert a procédé aux opérations d'expertise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 27 juin 2017 n° 16-84.189 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Jean-Paul X...,- La société EGB,- La société La Fontaine de l'amour,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur sa requête en matière d'astreinte ;




La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
l-Sur la recevabilité des pourvois des sociétés EGB et La Fontaine de l'amour :
Attendu que la société La Fontaine de l'amour, qui n'a pas été poursuivie et qui n'a pas été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 2010 ayant ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et la société EGB, qui n'est pas auteur de la requête en annulation du titre de perception émis pour la liquidation de cette astreinte à l'encontre du seul M. X..., n'ont pas été parties à l'instance devant la cour d'appel statuant sur ladite requête et sont dès lors sans qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que leurs pourvois ne sont pas recevables ;
ll-Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, 4 de la loi n° 2000-32 du 12 avril 2000, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non fondée la requête en annulation formée par M. X..., en sa qualité de gérant de la SCI La Fontaine d'amour, et l'a rejetée ;
" aux motifs que, sur le titre de perception : en vertu de l'article L. 480-8, alinéa premier, du code de l'urbanisme, les astreintes prononcées par les juridictions répressives en matière de droit pénal de l'urbanisme sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-7 du même code sont liquidées et recouvrées par l'Etat ; que le titre de perception émis par l'Etat aux fins de recouvrement du montant de l'astreinte peut être contesté d'abord par un recours préalable auprès de l'administration comme l'a fait M. X..., puis devant la juridiction qui a ordonné l'astreinte au titre des incidents relatifs à l'exécution des décisions pénales sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. X... reproche au titre de perception émis par le préfet de l'Hérault le 17 octobre 2014 de ne pas préciser les bases sur lesquelles il est liquidé ; qu'or, le titre de perception fait expressément référence à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 2010 ayant prononcé l'astreinte et précisé le nombre de jour de retard pris en compte dans le calcul de l'astreinte ; que, par ailleurs, et comme le rappelle la direction générale des finances publiques dans sa décision de rejet du recours préalable formé par M. X... ainsi que dans son mémoire en défense, les références des bases de liquidation (l'arrêt de la cour d'appel, le procèsverbal de constatant l'absence de remise en état des lieux et l'état de recouvrement du préfet du 4 septembre 2014) étaient joints au titre de perception délivré le 17 octobre 2014 ; que, dès lors, M. X... ne pouvait ignorer les bases de liquidation du titre de perception ; que, d'autre part, M. X... invoque l'absence de signature sur le titre de perception, or vu l'état de recouvrement émis par le préfet de l'Hérault le 4 septembre 2014 servant de base de liquidation de l'astreinte et joint au titre de perception, il va de soi que ledit titre émanait de la même autorité administrative seule habilitée à recouvrer les astreintes conformément aux dispositions de l'article L. 480-8 précité, à savoir le représentant de l'état qu'est le préfet ;
" 1°) alors que tout jugement doit être motivé ; que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; qu'en se bornant au cas présent, pour juger que M. X... ne pouvait ignorer les bases de liquidation du titre de perception, à sans référer aux affirmations de la direction générale des finances publiques selon lesquelles les documents comportant les références des bases de liquidation, en l'occurrence, l'arrêt de la cour d'appel, le procès-verbal constatant l'absence de remise en état des lieux et l'état de recouvrement du préfet du 4 septembre 2014, étaient joints au titre de perception délivré le 17 octobre 2014, sans constater que ces documents étaient effectivement joints à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; qu'en s'en référant au cas présent à la décision de la direction générale des finances publiques de rejet du recours préalable formé par M. X..., ainsi qu'au mémoire en défense de cette dernière, pour retenir que l'arrêt de la cour d'appel, le procès-verbal constatant l'absence de remise en état des lieux et l'état de recouvrement du préfet du 4 septembre 2014 sur la base desquels était liquidée l'astreinte, étaient joints au titre de perception délivré le 14 octobre 2014 cependant que ni les énonciations de la décision de rejet, ni celles du mémoire en défense ne comportaient un telle affirmation, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 3°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'un titre de perception doit comporter la signature de son auteur ; qu'en se bornant au cas présent, pour écarter le vice affectant le titre de perception émis le 17 octobre 2014 résultant de l'absence de signature, à relever que ce titre émanait nécessairement du préfet de l'Hérault qui avait émis l'état de recouvrement des astreintes le 4 septembre 2014, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 4°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'un titre de perception doit comporter la signature de son auteur ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen d'annulation du titre de perception fondé sur l'absence de signature de ce titre, que l'état de recouvrement émis par le préfet de l'Hérault le 4 septembre 2014 servant de base à la liquidation de l'astreinte était joint au titre de perception, cependant que la décision de la direction générale des finances publiques de rejet du recours préalable formé par M. X..., ainsi que le mémoire en défense de cette dernière, dont elle déduisait ce fait, ne comportaient aucune affirmation en ce sens, la cour d'appel a une fois de plus entaché sa décision de contradiction par dénaturation de ces documents et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean-Paul X... et la société EGB dont il était le gérant, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux interdits dans une commune sans plan local d'urbanisme et exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, pour avoir, en 2005 et 2006, transformé une usine en immeuble d'une vingtaine d'habitations et de bureaux ; que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables, a condamné M. X... et la société EGB chacun à une amende et a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte solidaire de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux ans fixé ; que le 17 octobre 2014, le préfet de l'Hérault a émis contre M. X... un titre de perception de l'astreinte d'un montant de 6 300 euros pour une période comprise entre le 28 février 2014 et le 3 juillet 2014 ; qu'après le rejet de son recours préalable, M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation de ce titre de perception ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur fondée sur l'absence, dans le titre de perception, d'indications suffisantes relatives aux bases de la liquidation et de signature de l'auteur de la décision, l'arrêt attaqué retient notamment que le titre de perception fait expressément référence à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 2010 ayant prononcé l'astreinte et précise le nombre de jours de retard pris en compte dans le calcul de l'astreinte ; que les juges ajoutent qu'au vu de l'état de recouvrement émis par le préfet de l'Hérault le 4 septembre 2014 servant de base de liquidation de l'astreinte, il va de soi que le titre de perception émanait de cette même autorité administrative, seule habilitée à recouvrer les astreintes conformément aux dispositions de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le titre de perception comportait lui-même les indications sur les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il avait été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait, et dès lors que, en application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010, la signature de l'auteur de la décision devait figurer non pas sur le titre lui-même mais sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
l-Sur les pourvois des sociétés EGB et La Fontaine de l'amour :
Les déclare irrecevables ;


ll-Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 21 juin 2017 n° 16-83.599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Patrick X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 17 mai 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences aggravées et dégradation ou détérioration de bien, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de M. X... ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du procès-verbal n° 2014/ 006883 du CSP du 16e arrondissement de Paris, en date du 16 avril 2014, à 22 heures 35 que la notification de la mesure de garde à vue ainsi que les droits inhérents à celle-ci est reportée jusqu'au complet dégrisement de M. X..., dont l'imprégnation alcoolique a été précédemment contrôlée par éthylomètre et est caractérisée par la présence d'un taux d'alcool de 0, 75 mg par litre d'air expiré à 22 heures 15 ; qu'il résulte du procès-verbal n° 2014/ 006883 du CSP du 16e arrondissement de Paris, en date du 17 avril 2014, à 3 heures 50 que M. X... présente toujours un taux d'alcoolémie de 0, 22 mg par litre d'air expiré ; que la notification des droits de la personne gardée à vue a été effectuée à 5 heures suivant le procès-verbal n° 2014/ 006883 du CSP du 16e arrondissement de Paris, en date du 17 avril 2014, à 5 heures ; qu'il convient donc de constater que les services de police ont laissé s'écouler un laps de temps nécessaire entre la dernière mesure de l'imprégnation alcoolique réalisée à 3 heures 50 et démontrant l'état d'ébriété de M. X... et la notification des droits, afin que celui-ci soit parvenu à un stade de dégrisement lui permettant de comprendre la nature, l'étendue et l'importance des droits qui étaient les siens en qualité de personne gardée à vue ; que dès lors, la notification n'apparaissant pas tardive, il convient de rejeter l'exception de nullité sur ce point ;
" alors que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à son placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de ses droits, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever les taux d'alcoolémie constatés de M. X..., sans qu'il résulte nulle part ni des motifs de l'arrêt ni des pièces de la procédure que ces degrés d'alcoolémie ont privé l'intéressé de la lucidité suffisante pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 et 63-4 du code de procédure pénale, et ont constitué une circonstance imprévisible et insurmontable ; que dès lors, l'arrêt attaqué a méconnu les textes visés au moyen, ainsi que les droits de la défense " ;
Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un accident de la circulation et d'une altercation entre les conducteurs des véhicules impliqués, M. X... a été interpellé le 16 avril 2014 à 21 heures 35, puis soumis, à 22 heures 20, à une mesure de son alcoolémie par éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool de 0, 75 mg par litre d'air expiré ; qu'en raison de son imprégnation alcoolique, la notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents a été reportée et est intervenue le lendemain à 5 heures ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences aggravées et dégradation ou détérioration de bien, M. X... a excipé notamment de la nullité de sa garde à vue, en faisant valoir que ses droits lui avaient été notifiés tardivement ; que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité soulevées et déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue, l'arrêt retient qu'un contrôle de l'état d'alcoolémie de la personne gardée à vue a établi un taux de 0, 22 mg par litre d'air expiré le 17 avril 2014 à 3 heures 50, et que M. X... n'était alors pas encore parvenu à un stade de dégrisement le mettant en mesure de recevoir la notification de ses droits ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le dernier taux d'alcoolémie mesuré ne permettait pas au prévenu de comprendre la portée de la notification qu'il devait recevoir et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 21 juin 2017 n° 16-85.397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Mohamed X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 5 juillet 2016 qui, pour viol aggravé, détention et séquestration suivie de libération avant le septième jour, menaces de mort, menaces ou intimidation, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt civil du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LEDUC et VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-17, 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-48, 222-48-1, 224-9 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et a prononcé en conséquence, par arrêt civil du même jour, des condamnations au profit des parties civiles ;
" aux motifs que aux termes de la feuille de motivation l'accusé ne conteste pas avoir manipulé un extincteur. ; que ses déclarations ont varié sur le fait qu'il en avait fait usage avant ou après le rapport sexuel qu'il a eu avec la victime ; qu'il n'a pu fournir aucune explication satisfaisante sur la présence de son ADN et de celui de la victime sur la poignée de l'extincteur, contrairement à la victime qui indique qu'il l'a menacée de mettre l'appareil dans sa bouche et qu'elle l'a repoussé avec sa main ;
" alors que la cour d'assises ne peut entrer en voie de condamnation s'il ne ressort pas de la feuille de motivation qu'elle a été convaincue que l'infraction était caractérisée dans l'ensemble de ses éléments constitutifs ; qu'au cas d'espèce, la feuille de motivation se contente de préciser, s'agissant de la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme, que l'accusé a manipulé un extincteur, mais que ses déclarations ont varié sur le fait qu'il en avait fait usage avant ou après le rapport sexuel qu'il a eu avec la victime ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'assises, qui n'a pas énoncé les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé concernant le crime de viol avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de motivation que, nonobstant les versions fluctuantes de l'accusé, les déclarations constantes et circonstanciées de la victime établissent que la menace d'une arme et le viol sont concomitants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine des faits, la cour d'assises a justifié sa décision et caractérisé le crime de viol commis avec la circonstance aggravante d'usage d'une arme, sans encourir les griefs formulés au moyen ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-36-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que M. X... a été reconnu coupable des chefs d'accusation et a été condamné à la peine de seize ans de réclusion criminelle et à l'obligation de se soumettre à une mesure de suivi socio-judiciaire lui enjoignant des soins pendant une durée de sept ans et a fixé à quatre ans la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées ;
" 1°) alors que si la juridiction de jugement peut soumettre l'accusé à une mesure de suivi socio-judiciaire en lui enjoignant des soins, c'est à la condition qu'il soit établi après une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en condamnant M. X... à une mesure de suivi socio-judiciaire en lui enjoignant des soins sans constater, dans l'arrêt, le procès-verbal des débats ou la feuille des questions, qu'il résulterait de l'expertise qu'il pouvait faire l'objet d'un traitement, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la peine complémentaire ainsi prononcée était légalement justifiée et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que lorsque la mesure de suivi socio-judiciaire est assortie d'une injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement pourra être mis à exécution ; que la cour d'assises, qui a infligé à M. X... une mesure de suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins durant sept ans, sans que le président lui ait délivré un tel avertissement, expose encore sa décision à la cassation " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, des expertises médicales de l'accusé ont été ordonnées au cours de l'information judiciaire et, d'autre part, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 131-36-1, alinéa 4, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil alors applicable, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que M. X... a été condamné à payer à Mme Alison Y... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à M. José Y..., Mmes Marie de Fatima A...
B... et Milène A...
Y...la somme de 6 000 euros chacun à titre de réparation ;
" alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence pour perte de fondement juridique, l'arrêt civil rendu le même jour " ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 21 juin 2017 n° 16-82.894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelwahab X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016, qui a statué sur une requête en difficulté d'exécution de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que M. Abdelwahab X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 12 décembre 2013 à quatre ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour blanchiment ; que par arrêt du 15 janvier 2015, devenu définitif, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement sur la peine mais ordonné au surplus la confusion de cette peine de quatre ans d'emprisonnement avec celle de huit ans prononcée par la cour de Rome en date du 9 mai 2008 à concurrence de deux années ; que par requête du 24 septembre 2015, M. X..., a saisi la chambre des appels correctionnels d'une difficulté d'exécution de la décision, faisant valoir que d'une part, la peine de quatre ans est intégralement purgée au motif qu'il y aurait une réduction au maximum légal automatique entre la peine de huit ans, déjà exécutée, et celle de quatre ans à concurrence de dix ans d'emprisonnement à laquelle se rajouterait la confusion de deux ans ordonnée par la cour et d'autre part, la peine d'amende de 100 000 euros n'a pas été confirmée par l'arrêt du 15 janvier 2015 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-4, 132-23-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 710 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 15 janvier 2015 ;
" aux motifs que M. Abdelwahab X... a été condamné par la cour d'appel de Rome le 9 mai 2008 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et le 15 janvier 2015 par la chambre des appels correctionnels de Nancy à quatre ans d'emprisonnement ; que le cumul des peines prononcées excède la peine prévue pour l'infraction la plus sévèrement réprimée, à savoir dix ans s'agissant de faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; qu'il ressort des dispositions de l'article 132-4 du code pénal que la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer ; que la cour a rappelé dans les motifs de son arrêt ces dispositions et a précisément indiqué que le maximum légal des peines prononcées à l'encontre de M. X... étant supérieur de deux années au maximum légal encouru, elle entendait prononcer la confusion entre ces deux peines pour le quantum dépassant ce maximum légal, à savoir deux années ; que les termes mêmes de la motivation sur ce point ne prêtent à aucune incertitude dans la mesure où il est indiqué : « compte tenu du fait que M. X... encourt une peine maximale de dix ans et qu'il a déjà été condamné à huit ans en Italie, la cour ordonnera le prononcé de la confusion partielle à hauteur de deux ans de la peine prononcée », la cour n'ayant nullement entendu ordonner une confusion totale des peines, ce qu'elle n'aurait pas manqué d'indiquer si tel avait été le cas ;
" alors que, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s'applique, y compris lorsque l'une des condamnations a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ; que dès lors, la décision de confusion prononcée par le juge a nécessairement pour effet de réduire, dans la proportion indiquée, le maximum légal encouru ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, par son arrêt du 15 janvier 2015 ayant ordonné la confusion de la peine de quatre ans qu'elle prononçait avec celle de huit ans, prononcée par la cour de Rome le 9 mai 2008, à concurrence de deux années, cette confusion emportait nécessairement la réduction de la peine maximale encourue de dix ans pour la fixer, par l'effet de la confusion, à huit ans ; qu'en jugeant néanmoins que la cour n'avait pas entendu ordonner la confusion des peines, l'arrêt attaqué, sous couvert d'interprétation, a modifié ce qui avait été jugé par son précédent arrêt " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 710 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 15 janvier 2015 ;
" aux motifs que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à la peine de quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 100 000 euros ; que cette condamnation a été rappelée dans le corps du jugement et en confirmant dans le dispositif le jugement sur la peine, la cour n'a pas entendu la limiter à la seule peine d'emprisonnement mais bien également confirmer l'amende prononcée par les premiers juges ; que toute autre décision aurait conduit à une infirmation de la peine et au prononcé d'une nouvelle peine, distincte ;
" 1°) alors que si les juges peuvent interpréter leur décision lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celle-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée ; que l'arrêt du 15 janvier 2015 énonçait clairement dans son dispositif qu'il confirmait le jugement « sur la peine » et y ajoutait pour ordonner la confusion de la peine d'emprisonnement ; que dans ses motifs, ce même arrêt déclarait confirmer la peine prononcée à l'encontre de M. X... et ne s'expliquait que sur cette peine d'emprisonnement ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt aurait confirmé le jugement entrepris sur les peines non seulement d'emprisonnement mais également d'amende, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée et excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors que le principe de nécessité des peines impose qu'en cas de doute quant au dispositif d'une décision de condamnation, l'interprétation la plus favorable au condamné soit retenue ; qu'au cas présent, l'arrêt de condamnation confirme « la peine » prononcée par les premiers juges puis en ordonne la confusion avec une peine d'emprisonnement antérieurement prononcée par une autre juridiction, de sorte que seule cette peine d'emprisonnement était visée ; qu'ainsi, l'arrêt du 15 janvier 2015 est au moins ambigu en ce qu'il confirme exclusivement la peine prononcée par les premiers juges et ne s'explique que sur l'emprisonnement ; qu'en considérant néanmoins que la peine d'amende avait également été confirmée, la cour d'appel a méconnu le principe exposé ci-dessus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer la requête mal fondée, l'arrêt énonce que, d'une part, la cour d'appel, le 15 janvier 2015, a précisément indiqué que le maximum légal des peines prononcées à l'encontre de M. X... étant supérieur de deux années au maximum légal encouru, elle entendait prononcer la confusion entre ces deux peines pour le quantum dépassant ce maximum légal, à savoir deux années, ce qui exclut une confusion totale et, d'autre part, en confirmant dans le dispositif le jugement sur la peine, la cour n'a pas entendu limiter cette confirmation à la seule peine d'emprisonnement mais bien également confirmer l'amende prononcée par les premiers juges, puisque toute autre décision aurait conduit à une infirmation de la peine et au prononcé d'une nouvelle peine, distincte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le pourvoi tend à remettre en cause l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 21 juin 2017 n° 15-87.282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Yohan X...,


- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 17 février 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 octobre 2013, pourvoi n° 13-81. 949), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 15 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 février 2014, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 41, 170, 171, 173-1, 174, 179 dernier alinéa, 206, 385, 706-80 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la requête en nullité présentée par M. X... portant sur les réquisitions judiciaires aux fins de géolocalisation et suivi dynamique en temps réel de lignes téléphoniques, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D3320 ;
" aux motifs que la mesure de géolocalisation utilisée dans cette hypothèse a répondu à une finalité légitime, proportionnée à la gravité des infractions commises ou susceptibles de continuer de se commettre, qu'elle a été en outre très limitée dans le temps, soit quatorze jours ou un mois, durée strictement en proportion avec les nécessités de la manifestation de la vérité, les services de police agissant dans l'exercice de leur mission définie par la loi, consistant à identifier les participants et de prévenir la commission d'infractions d'une particulière gravité et de procéder à leur interpellation de manière efficace ; (…) que la technique d'enquête dite de géolocalisation par suivi du téléphone mobile afin de surveiller les déplacements d'un individu ne fait en effet en l'état actuel de notre droit l'objet d'aucun texte spécifique ; que cependant, les textes de procédure pénale en vigueur à ce jour accordent légalement à la police judiciaire le soin de " constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs " sous le contrôle du procureur de la République, qui fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (article 41 du code de procédure pénale) ; que les techniques de filatures et de surveillances effectuées par les policiers dans le cadre de leurs enquêtes ont trouvé et continuent de trouver leur fondement dans ces dispositions admises par la jurisprudence ; que les opérations querellées ne sont que le reflet des évolutions technologiques, que les possibilités, résultats et conséquences techniques sont, par ailleurs, notoirement connue des citoyens et sont, dès lors, prévisibles ; que ces moyens constituent de simples actes d'investigations techniques qui ne portent pas atteinte à la vie privée et au secret de correspondances puisqu'il n'y a là aucune interception de conversation ; qu'il n'existe aucun élément de contrainte ou de coercition, ni d'intrusion dans la sphère privée, qui reste protégée eu égard à des contraintes légales plus exigeantes qui sont alors requises par la loi plus protectrice ; qu'au surplus, ces infractions objet du titre XXV du code de procédure pénale, font partie de celles énumérées par les dispositions de l'article 706-73 de ce code (3°) dispositions mises en place par la loi du 4 mars 2004, modifiée par les lois des 5 Janvier, 14 mars et 17 mai 2011, que la référence à ce type d'infractions est demeurée constante dans ces textes successifs, pérennité qui traduit l'évidente gravité de ces infractions et la nécessité d'éviter leur perpétration dans un état démocratique ; que le chapitre II de ce titre est dédié à la procédure, et en ses sections 1 et 2, aux moyens d'enquête ; que la section 1 est intitulée " de la surveillance " et que l'article 706-80 du code de procédure pénale prévoit, l'extension de la surveillance, à l'ensemble du territoire national, de personnes contre lesquelles, il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes ou délits prévu aux articles 706-73 ou 706-74 du code de procédure pénale ; que la technique de la géolocalisation, née de l'évolution des technologies, n'est qu'une modalité technique de surveillance, moyen qui n'est pas coercitif et peu intrusif et en tout cas pas plus attentatoire à la vie privée qu'une surveillance physique effectuée par un policier, eu égard à la gravité des délits et aux objectifs considérés, que le législateur n'a pas en son temps jugé opportun d'être plus précis par une énumération des modalités d'application de ces surveillances ; que la loi du 4 mars 2004 a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel (décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004), que l'article de ce texte législatif devenu l'article 706-80 du code de procédure pénale n'a pas fait l'objet de recours spécifique, que cet article n'a pas été déclaré contraire à la Constitution faute de précision sur ses modalités de mise en application, étant noté que par cette même décision, dans son considérant 97, le Conseil constitutionnel évoquait déjà le principe selon lequel l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; qu'alors, n'a pas été posée l'exigence d'un texte spécifique pour répondre aux objectifs en cause, la loi susvisée se révélant suffisante pour respecter la Constitution ; (…) que la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) dans son attendu 52 de l'arrêt Uzun considère qu'effectivement le procédé de surveillance par géolocalisation constitue bien une ingérence dans la vie privée du requérant, en l'espèce cette surveillance ayant duré trois mois, ajoutant qu'il y a lieu de distinguer de par sa nature même la GPS des autres méthodes de surveillance, davantage susceptibles de porter atteinte au droit au respect à la vie privée, d'autant plus que la géolocalisation portait sur des déplacements en public (attendu 66) ; que si la même juridiction exige une loi suffisamment claire et précise, compte tenu de la technologie disponible de plus en plus sophistiquée, elle ne rejette pas pour autant un élément d'interprétation judiciaire (attendu 62) ; que si la Cour de Strasbourg pose le principe de garanties de contrôle minimales, la loi devant définir les infractions comme les personnes susceptibles de donner lieu à un mandat d'interception, la durée de la mesure et la procédure à suivre, elle estime que le recours à la GPS ne constituant une surveillance ni visuelle ni acoustique, correspond à une évolution raisonnablement prévisible dont le contrôle peut être assuré par la juridiction interne (attendu 68) ; que la CEDH retenant la possibilité juridique d'exclure du procès ces éléments de preuve, considérant ce moyen de surveillance moins attentatoire que des écoutes téléphoniques par exemple, estime, comme une protection suffisante contre l'arbitraire, le contrôle judiciaire ultérieur (attendu 72) ; que cette juridiction retient, pour justifier le recours à la géolocalisation, la nécessaire proportionnalité entre les objectifs visés ; (…) qu'il est de droit constant que si l'article 55 de la Constitution dispose que : " Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application, par l'autre partie ", la suprématie ainsi conférée au engagements internationaux, ne s'applique pas, dans l'ordre juridique interne, aux dispositions de nature ou de valeur constitutionnelle ; qu'aux termes de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-14 122 QPC du 30 juillet 2010, relative au régime de la garde à vue a pris soin de rappeler que l'autorité judiciaire était composé à la fois des magistrats du siège et du parquet juridiquement compétent pour exercer un contrôle sur cette mesure ; que d'autre part, par cette même décision, s'il a estimé que les articles 62, 63, 63-1 et 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale alors applicables, n'instituaient pas les garanties appropriées à l'usage qui était fait de cette mesure coercitive, il a, dans le même temps, décidé qu'il y avait lieu de laisser un certain temps au législateur pour remédier à ces insuffisances, et cette juridiction a refusé une abrogation immédiate des dispositions contestées, disposition si radicale qu'elle aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes de l'ordre public et de recherche des auteurs des infractions et aurait entraîné des conséquences manifestement excessives ; que le législateur est actuellement saisi d'un projet de loi pour pallier les lacunes de la loi en cette matière de géolocalisation ; qu'il peut être déduit que la sanction immédiate de l'annulation du recours à la géolocalisation et des actes de la procédure qui en sont la conséquence serait ici aussi une mesure trop radicale eu égard aux objectifs en jeu, tels que ci-dessus exposés, eu égard à la gravité des infractions poursuivies ; que la Cour européenne des droits de l'homme n'exige pas que la violation des principes dégagés par sa jurisprudence soit nécessairement sanctionnée par la nullité d'actes de procédure au stade de l'instruction préparatoire, de telle sorte que ce n'est qu'à la lumière de l'ensemble de la procédure menée à son terme, et parvenue devant la juridiction de jugement, qu'il pourra être décidé si la personne concernée a bénéficié ou non d'un procès équitable, au vu des pièces sur lesquelles se sera fondée cette juridiction qui demeurera en mesure, au cas où elle l'estime opportun d'écarter certaines pièces avant de statuer ; que l'attendu 72 de l'arrêt Uzun est en harmonie avec cette position ; que la base générale légale de la géolocalisation n'est donc pas contestable, que l'exigence normative est donc remplie et qu'il est conventionnellement accepté qu'elle fasse l'objet d'une interprétation judiciaire ; que ces actes, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au contrôle de la privation de liberté, relèvent donc bien de la compétence et des pouvoirs de contrôle attribués, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, au ministère public, partie de l'autorité judiciaire, et ne sont pas contraires à l'article 8, § 1, de la Convention européenne, lequel prévoit des restrictions posées au principe par ce même article en son § 2, notamment pour la prévention des infractions ; qu'il doit en conséquence être constaté que les réquisitions contestées n'ont méconnu ni les dispositions légales, ni les dispositions conventionnelles invoquées ; que le moyen sera donc rejeté ;
" 1°) alors qu'en application de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base légale suffisamment claire et précise ; que dans le contexte de mesures de surveillance secrète, la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à de telles mesures ; qu'une mesure de surveillance par géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée ; que le droit français applicable à l'époque de la mesure litigieuse, notamment en ses articles 41 et 706-80 du code de procédure pénale, n'indiquait pas en quelles circonstances et sous quelles conditions la puissance publique était habilité à recourir à une telle mesure, laquelle ne repose ainsi sur aucune base légale claire et précise ; que la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la technique dite de " géolocalisation " constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge ; qu'en l'espèce, les mesures de géolocalisation et suivi dynamique ont été placées sous le seul contrôle du procureur de la République, et non celui d'un magistrat indépendant, garant des libertés individuelles ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que la durée d'une mesure de géolocalisation ne doit pas excéder celle au terme de laquelle l'existence d'une garantie suffisante et effective contre les abus impose qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge en raison de sa gravité ; qu'en l'espèce, une première mesure de géolocalisation a été ordonnée sur réquisitions du procureur 23 février 2012, sur la ligne de M. X..., pour une durée d'un mois ; que ce dernier ayant changé de ligne, le 8 mars 2012, la géolocalisation s'est poursuivie sur sa nouvelle ligne, sur nouvelles réquisitions, pour une durée d'un mois, tandis qu'il était concomitamment requis, le même jour, de cesser la géolocalisation de l'ancienne ligne ; que M. X... a été interpellé le 13 mars 2012 ; que la surveillance par géolocalisation ayant ainsi été exécutée sous le seul contrôle du ministère public pendant plus de quinze jours consécutifs, elle a excédé la durée au terme de laquelle elle doit, en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation, être exécutée sous le contrôle d'un juge ; que la chambre de l'instruction a derechef méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 4°) alors que si l'équité s'apprécie en principe au regard de l'ensemble de la procédure, la chambre de l'instruction, juge de la régularité de la procédure d'enquête, saisie d'une requête en nullité, n'en est pas moins tenue de se prononcer sur l'annulation encourue et son étendue ; qu'en écartant la sanction immédiate de l'annulation de la mesure de géolocalisation et des actes de la procédure subséquente au motif inopérant qu'il s'agirait d'une mesure trop radicale eu égard à la gravité des infractions poursuivies et au profit d'une simple faculté laissée à la juridiction de jugement, au cas où celle-ci l'estimerait opportun, d'écarter certaines pièces avant de statuer, bien que la purge des nullités ait pour effet d'interdire à la juridiction de jugement de se prononcer sur la régularité de cet acte et son impact sur la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et violé le droit à un procès équitable et à un recours de M. X... " ;
Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel du 15 octobre 2015, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 174 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale ;
" aux motifs que les faits de transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants (cocaïne) sont établis par les éléments objectifs de la procédure, les surveillances policières, les interceptions téléphoniques, les circonstances d'interpellation du prévenu, les saisies opérées lors de son arrestation, les constatations matérielles, les perquisitions, les prélèvements et analyses toxicologiques, les accusations de ses coprévenus, dont plusieurs sont condamnés définitifs, les témoignages recueillis, et les aveux du prévenu devant la cour ; que ces infractions sont caractérisées en tous leurs éléments ;
" alors qu'en se fondant sur les surveillances policières, incluant des mesures de géolocalisation menées en méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt attaqué a violé son droit à un procès équitable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants, le ministère public a notamment autorisé des mesures de géolocalisation des lignes téléphoniques de M. X... ; qu'il a ouvert une information par réquisitoire introductif, en date du 17 mars 2012 ; que le juge d'instruction, à l'issue de son information, a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ; que les juges du premier degré ont condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende ; que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'arrêt énonce que les faits sont établis par les éléments objectifs de la procédure, les surveillances policières, les interceptions téléphoniques, les circonstances d'interpellation du prévenu, les saisies opérées lors de son arrestation, les constatations matérielles, les perquisitions, les prélèvements et analyses toxicologiques, les accusations de ses co-prévenus, dont plusieurs sont condamnés définitivement, les témoignages recueillis et les aveux du prévenu devant la cour ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la déclaration de culpabilité du prévenu est fondée sur des éléments de conviction déterminants, autres que les mesures de géolocalisation, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 21 juin 2017 n° 17-82.301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :



- Mme Julie X...,
- M. Pierre Y...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 21 février 2017, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Martinique sous l'accusation d'importation, exportation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les réquisitions du ministère public et en particulier les réquisitions du 23 avril 2017 ont été jointes au dossier au plus tard la veille de l'audience ;
" 1°) alors que le dépôt des réquisitions du ministère public au plus tard la veille de l'audience est un élément essentiel des droits de la défense et du procès équitable devant la chambre de l'instruction ;
" 2°) alors que dans la mesure où la chambre de l'instruction a l'obligation impérative d'écarter des débats les réquisitions du ministère public qui n'ont pas été déposées au plus tard la veille de l'audience où ont eu lieu les débats, la Cour de cassation doit être mise en mesure de constater au vu des énonciations de l'arrêt de la chambre de l'instruction qui lui est soumis la date à laquelle les réquisitions du ministère public ont été déposées, faute de quoi, elle ne peut que constater que la procédure et les débats sont frappés d'une irrégularité substantielle " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les réquisitions du procureur général ont été versées au dossier de l'information les 11 et 23 janvier 2017, les débats s'étant déroulés le 24 janvier 2017 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du mandat d'arrêt délivré contre Mme X... le 10 mai 2012 ;


" au motif que s'agissant de la nullité du mandat d'arrêt délivré contre Mme X... le 10 mai 2012, il ressort de la procédure que, le 25 août 2015, la chambre de l'instruction, par arrêt définitif ordonnant supplément d'information, a rejeté ce moyen de nullité qui ne peut donc à nouveau être soulevé ;
" alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans le dispositif de sa décision avant-dire droit, en date du 25 août 2015, la chambre de l'instruction n'avait pas statué sur la validité du mandat d'arrêt dont s'agit et que dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire la portée de cette décision, opposer l'exception de chose jugée à Mme X... " ;
Attendu qu'il résulte du précédent arrêt du 25 août 2015 et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a écarté dans ses motifs les exceptions de nullité des mandats d'arrêt soulevées par Mme X... et M. Y... sans le rappeler expressément dans le dispositif dudit arrêt ;
Attendu que, pour répondre au moyen tiré de l'absence de réponse apportée à la demande de nullité du mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre de Mme X..., l'arrêt répond par les motifs repris au moyen ;
Attendu que la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'arrêt du 25 août 2015 a rejeté l'exception de nullité dans les motifs de son arrêt et qu'il n'était nullement tenu de rappeler cette décision dans le dispositif ;
D'où il suit que moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à ladite Convention, 6, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mme Julie X... pour trafic de stupéfiants courant 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et de M. Pierre Y... pour trafic de stupéfiants courant 2008 ;
" aux motifs que, concernant les faits jugés par les juridictions portugaises et leur étendue, l'examen des principales pièces judiciaires issues de la procédure conduite au Portugal et traduites permet de déterminer quels faits et leur date de commission, les autorités portugaises ont retenu dans leurs poursuites et ont valu condamnation à Mme Julie X... et à M. Pierre Y... ; que le 12 juillet 2011, le magistrat du parquet général de la République du Portugal, M. João Paulo Z..., chargé de la direction de l'enquête pour trafic de stupéfiants aggravé concernant notamment Mme Julie X... et M. Pierre Y... délivrait une commission rogatoire internationale au juge d'instruction de Fort-de-France afin qu'il soit procédé à différents actes sur le territoire français ; que dans cette commission rogatoire n'étaient évoqués que les faits de trafic de stupéfiants mis en oeuvre à l'aide du voilier « Be Bop », et plus particulièrement ceux commis pendant les mois de janvier 2011 au mois de juin 2011 à l'exclusion de tous autres ; que la commission rogatoire internationale évoquait le fait que le voilier « Be Bop », depuis la fin de l'année 2010 était sous la surveillance de la police judiciaire portugaise qui échangeait des informations avec son homologue française en Martinique ; qu'on rappellera que c'est en juillet 2010 que Mme Julie X... et M. Laurent B...ont, à Fort-de-France, fait l'acquisition de ce voilier ; qu'est joint en procédure le réquisitoire du procureur portugais chargé des poursuites engagées dans son pays à l'encontre de Mme Julie X... et de M. Pierre Y... ; que de cet acte d'accusation il ressortait clairement que les poursuites des autorités portugaises, s'agissant des faits d'infractions aux stupéfiants, s'étaient limitées à ceux commis en 2010 et 2011 à l'exception de tous autres ; que s'agissant des autres faits et notamment ceux susceptibles d'avoir été commis en 2008 le parquet portugais écrivait : « Les autorités françaises sont certainement mieux placées pour analyser l'activité des suspects pendant l'année 2008, par conséquent, ces faits ne seront pas visés par l'accusation dans la procédure portugaise, contrairement à la procédure française. Cela est, effectivement, l'objectif des autorités françaises qui nous l'ont fait savoir, à cette époque-là, à travers des communications émises par l'intermédiaire d'Eurojust » ; qu'il n'était fait état dans ce réquisitoire d'aucun fait d'infraction aux stupéfiants susceptible d'avoir été commis en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (à l'exception des éléments venant d'être indiqués) et 2009) ; que le jugement du tribunal de Faro, en date du 7 février 2013, a été traduit dans le cadre du supplément d'information ; que de ce jugement, confirmé en son intégralité par la cour d'appel d'Evora le 11 juin 2013, il résulte que Mme Julie X... et M. Pierre Y... n'ont été jugés et condamnés en partie que pour les faits commis en 2010 et 2011 et ce conformément à l'étendue des poursuites du parquet portugais venant d'être évoquées ; que l'analyse exhaustive du jugement du tribunal de Faro se trouve dans les deux arrêts portugais statuant sur les mandats d'arrêt européens des deux mis en examen ; que ces deux arrêts de la cour d'appel de Lisbonne, en date du 22 janvier 2014, à une date où le tribunal de Faro le 7 février 2013 et la cour d'appel d'Evora le 11 juin 2013 dans un arrêt conforme avaient déjà condamné les deux mis en cause, ont ordonné leur remise à la France en précisant bien que les faits jugés au Portugal se rapportaient aux années 2010 et 2011 ; que pour statuer ainsi la cour d'appel de Lisbonne s'est donc livrée à une analyse précise du jugement du tribunal de Faro en écrivant :
- En D639 pages 15 et 16/ 17 arrêt X...: « En effet, contrairement à ce qui préconise au-delà de « l'importation » de 760 plaques de cocaïne ayant un poids total de 872, 10 kg, en provenance d'Amérique Latine, et transportées par le voilier BEBOP, qui a été intercepté à Fort-de-France, Martinique, par les autorités françaises le 26 juin 2011, dont la cocaïne étant destinée à lui être livrée, les autres actes qui s'intègrent dans l'activité de trafic de stupéfiants qui sont décrits dans le MDE ainsi que dans les éclaircissements supplémentaires obtenus auprès de l'autorité émettrice, n'ont pas été imputés dans l'acte d'accusation formulé dans le procès n° 28/ 11. 5JELSB et n'ont donc été ni jugés ni condamnés. Qu'ainsi l'activité de trafic imputée à l'accusé dans le MDE et les éclaircissements supplémentaires fournis par son autorité émettrice, il est certain que les faits pour lesquels elle a été condamnés dans le cadre du procès n° 28/ 11. 5JELSB du tribunal judiciaire de Faro correspondent uniquement à « l'importation » de 760 plaques de cocaïne ayant un poids total de 872, 10 kg. En provenance d'Amérique Latine et transportés par le voilier BEBOP, intercepté par les autorités françaises à Fort-de-France le 26 juin 2011, dont la cocaïne était destinée à être livrée à l'accusée » ;
- En D642 page 12/ 16 arrêt Y...: « En effet, contrairement à ce que défend (l'accusé), au-delà de « l'importation » de 760 plaques de cocaïne ayant un poids total de 872, 10 kg, en provenance d'Amérique Latine, et transportés par le voilier BEBOP, les autres actes qui s'intègrent dans l'activité de trafic de stupéfiants et qui sont décrits dans le MDE ainsi que dans les éclaircissements supplémentaires obtenus auprès de l'autorité émettrice, n'ont pas été imputés dans l'acte d'accusation formulé dans le procès n° 18/ 22. 5JELSB et n'ont donc été ni jugés ni condamnés » ; qu'ainsi, il était établi que Mme X... et M. Y... n'avaient été, au Portugal, jugés et partiellement condamnés que pour les faits d'infractions aux stupéfiants commis en 2010 et 2011 ; que pour les autres faits les juridictions françaises restaient compétentes pour être saisies des faits non jugés d'infractions aux stupéfiants commis entre 2003 et 2009 ;


" alors qu'il ressort des motifs du jugement du tribunal de Faro, en date du 7 février 2013, et particulièrement des pages 74 et suivantes de la traduction française qui en a été faite concernant les « faits non prouvés » que la juridiction portugaise avait définitivement statué, concernant tant M. Y... que Mme X..., sur les faits que ceux dont était saisie la juridiction française localisée dans le temps avant 2010 contrairement à ce qu'a à tort estimé l'arrêt attaqué " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception concernant l'étendue des faits jugés par les juridictions portugaises, l'arrêt répond par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que le moyen en ce qu'il invoque la violation des dispositions de l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, inapplicable au cas d'espèce, en ce que cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans le cas où la juridiction d'un Etat a poursuivi ou puni pénalement l'auteur d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Pierre Y... du chef de trafic de stupéfiants ;
" aux motifs que, s'agissant des éléments réunis contre M. Pierre Y..., M. Pierre Y... fréquentait notamment M. Jacques X..., Mme Julie X... et M. Gérald C...marié à une de ses cousines éloignées, tous trois impliqués dans des trafics internationaux de stupéfiants ; qu'il connaissait M. Gianluca D...condamné dans la présente procédure ; que la perquisition menée à son domicile de San Benedetto en Corse amenait à la découverte de nombreux téléphones portables, de montres de luxe, d'une somme de 6 000 euros, de trois motos et d'un avis de paiement annuel de navigation pour le navire Sea Lance ; que dans la chambre qu'il occupait au Portugal au domicile de Mme Julie X... étaient découverts 1 810 euros et des montres de luxe ; que M. Pierre Y... était propriétaire de deux appartements acquis tous les deux en 2007 pour une somme totale de 90 000 euros et d'un terrain acquis en juin 2008 moyennant la somme de 30 000 euros ; que dans ses déclarations constantes, M. Laurent B...expliquait qu'à deux reprises, en 2008 et en 2010, la cocaïne qu'il transportait à bord de voiliers pour le compte de M. Jacques X... et de Mme Julie X... avait été réceptionnée en mer, au large des côtes du Portugal par deux hommes venus à sa rencontre à bord d'un zodiac d'environ 7 mètres de long et équipé d'un moteur de 200 CV ; qu'en 2008 les boudins de cette embarcation étaient de couleur grise et de couleur noire en 2010 ; qu'entre 2008 et 2010 M. Pierre Y... avait changé les boudins de son bateau ce qui expliquait que M. Laurent B...ait constaté ce changement de couleur ; que l'un de ces hommes était M. Jacques X... ; que l'autre, il ne le connaissait pas, et ne le reconnaissait pas sur photo comme pouvant être M. Pierre Y... ; qu'il résultait de l'information qu'en avril 2008, M. Pierre Y... avait fait l'acquisition d'un bateau baptisé « Sean Lance » d'une longueur de 7, 10 mètres ; qu'il s'agissait d'une embarcation dite semi-rigide, donc comprenant une partie en boudins pneumatiques pouvant recevoir la commune appellation de « zodiac » ; que de plus on ne pouvait argumenter du fait que ce bateau était équipé au moment de son achat d'un moteur de 140 CV puisqu'au moment de sa saisie par les autorités portugaises il était bien pourvu d'un moteur de 200 CV ; qu'il résultait de l'information que M. Pierre Y... avait acheté ce bateau 18 000 euros après que le 20 mars 2008 son ami M. Gérald C...lui ait fait un virement bancaire d'un montant de 20 000 euros ; qu'il sera rappelé que M. Gérald C...allait être interpellé en juin 2008 par les autorités de Sint Marteen à bord du « Nisa Bulla » chargé de cocaïne ; qu'il n'était pas contesté que dès cet achat le bateau avait été amené au Portugal par M. Pierre Y... ; que si le « Sea Lance » n'allait pas servir à réceptionner la drogue transportée par le « Nisa Bulla », et pour cause ce voilier ayant été arraisonné avec sa cargaison de cocaïne et des occupants dont M. Gérald C..., il avait à l'évidence servi à transborder courant juin 2008 la drogue transportée par le Day Dream skippé par M. Laurent B...; que sur le « Day Dream » se trouvait également M. Gianluca D..., condamné pour ces faits par la cour d'assises de Martinique le 4 décembre 2015 à sept ans d'emprisonnement ; que dans l'entourage immédiat des X..., M. Pierre Y... était la seule personne qui disposait de l'embarcation adaptée et des compétences requises pour aller récupérer les stupéfiants en mer au large du port de Portimao ; que figurait au dossier une photo prise à Rome en avril 2011 où M. Pierre Y... se trouvait en compagnie de M. Gianluca D..., de M. E...et de Mme Julie X... ; que le 10 décembre 2015 et le 2 juin 2016 dans le cadre d'une mise en examen supplétive, M. Pierre Y... était mis en examen par le juge d'instruction de Fort-de-France dans les mêmes termes que ceux de l'ordonnance de mise en accusation contestée ; qu'il déclarait avoir été jugé au Portugal pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il avait été condamné en qualité de complice pour les faits commis en 2011 et acquitté pour les faits commis entre 2003 et 2001 ; qu'il contestait par ailleurs toute participation aux faits qui lui étaient reprochés ; qu'il niait avoir reçu de l'argent de M. Gérald C...en 2008 pour acheter son bateau ; qu'il soutenait que ses relations avec Mme Julie X... étaient strictement amicales et qu'il n'avait fait que lui donner des conseils ; que les charges recueillies contre M. Pierre Y... sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assises de la Martinique en formation spéciale ; que cependant la période des faits le concernant sera limitée à l'année 2008 ; que concernant les années 2003 à 2007, il n'existe pas d'élément permettant de l'impliquer et s'agissant des années 2010 et 2011 les juridictions portugaises ont déjà statué ;
" 1°) alors que toute personne poursuivie en matière pénale a le droit d'être confrontée avec les témoins à charge ; qu'en l'espèce, dans sa décision avant-dire droit, en date du 25 août 2015, la chambre de l'instruction avait ordonné la confrontation de M. Y... avec le témoin à charge M. Laurent B...; qu'il résulte de la procédure, qu'ainsi que le faisait valoir M. Y... dans son mémoire régulièrement déposé et de ce chef délaissé, que cette confrontation n'a pas été diligentée et qu'en fondant dès lors, en méconnaissance de sa précédente décision, sa décision de mise en accusation principalement sur les déclarations du témoin à charge M. Laurent B..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'arrêt attaqué, qui constatait expressément dans sa décision que le témoin M. Laurent B...n'avait pas reconnu M. Pierre Y... sur la photo qui lui était présentée, ne pouvait refuser comme l'y invitait M. Y... dans son mémoire régulièrement déposé, de tirer les conséquences de cette constatation déterminante ;
" 3°) alors qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle « dans l'entourage immédiate des X..., M. Pierre Y... était la seule personne qui disposait de l'embarcation adaptée et des compétences requises pour aller récupérer les stupéfiants en mer en large du port de Portimao », la chambre de l'instruction a statué par un motif qui, procédant d'un renversement de la charge de la preuve, méconnaît le principe de la présomption d'innocence " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mme Julie X... du chef de trafic de stupéfiants ;
" aux motifs que l'enquête avait débuté dès l'année 2008 à la suite de l'interception à Sint Marteen d'un voilier le « Nisa Bula » transportant 470 kg de cocaïne ; qu'en effet, le 6 juin 2008 à la suite de l'arrestation du nommé M. Gérald C...à Sint Marteen (Antilles Néerlandaises) en compagnie de 2 comparses étrangers (M. Rudolf G...et M. Joël H...) à bord du « Nisa Bula » transportant 470 kilogrammes de cocaïne, des éléments trouvés en possession du premier nommé le rattachait à M. Jacques X... et à M. Laurent B...; qu'à la suite de ces faits, M. Gerald C...avait été condamné à six ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et purgeait sa peine à Sint Marteen ; qu'une opération d'infiltration non aboutie avait permis de constater que Mme Julie X..., en décembre 2010, recherchait des équipages pour traverser l'Atlantique sur des voiliers ramenant de la cocaïne en Europe, confirmant ainsi les éléments déjà réunis permettant de soupçonner son implication ainsi que celle de son père, M. Jacques X..., décédé le 2 juin 2011, dans des faits de trafic de stupéfiants ; que l'enquête, se poursuivant dans le cadre d'une commission rogatoire, allait conduire à l'arraisonnement le 26 juin 2011 du voilier « Be Bop » et de son chargement de 872 kg de cocaïne ; qu'étaient interpellés M. Laurent B..., le skipper, et M. Paul I...; que M. Laurent B..., entendu par les enquêteurs de l'OCRTIS, toujours en présence de son avocat, déclarait vouloir bénéficier de la loi sur les repentis et reconnaissait immédiatement, outre sa participation à ce transport international de stupéfiants, sa participation antérieure à des faits de même nature, M. Laurent B...avouait ainsi avoir participé à plusieurs importations de cocaïne commanditées par M. Jacques X... ; qu'il ajoutait avoir connu Mme Julie X... peu de temps après son père et avait compris qu'elle était « son bras droit » ; que M. Laurent B...était mis en examen par le juge d'instruction le 1er juillet 2011 dans le cadre d'une procédure criminelle des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs ; que, comme il l'avait fait en garde à vue, M. Laurent B...se montrait très désireux d'aider l'enquête et relatait son périple à bord des bateaux grâce auxquels il avait convoyé de la cocaïne pour le compte de M. E...et Mme Julie X... ; qu'il déclarait avoir accepté cette activité illicite car il était grand consommateur de drogue et avait des problèmes d'argent ; qu'il évoquait les transports suivants :
- En juin 2003 sur le voilier « CORTO », pavillon français, au départ de Trinidad, en compagnie du nommé Bernard J...(aujourd'hui décédé), il avait convoyé 360 kg de drogue largués par avion et récupérés au large de la Barbade ; que la drogue avait été ramenée à la marina d'Ayamonte en Espagne ; que Mme Julie X... avait supervisé la fin de l'opération à la place de son père qui avait dû accepter d'être emprisonné par les fournisseurs vénézuéliens et colombiens à titre probatoire et de garantie car il s'agissait de leur première transaction commune ; qu'àl'arrivée, des individus armés étaient montés à bord du CORTO pour récupérer la drogue, M. Laurent B...avait perçu 30 000 euros remis par M. Jacques X... qu'il avait retrouvé à Paris libéré après sa séquestration en Colombie ;
- En novembre 2005, sur le voilier « LIBERTJIN » battant pavillon néerlandais : à la demande de Mme Julie X..., il avait skippé ce bateau en compagnie de Bernard J...de Trinidad à Cap Town en Afrique du Sud ; que pendant ce voyage, ils avaient récupéré 350 kg largués par avion au large de la Barbade ; qu'il avait gagné 30 000 euros ;
- En juillet 2006 sur le voilier « COPA DI LUPO », pavillon d'Antigua, au départ de Trinidad où il s'était rendu avec Mme Julie X... qui l'avait mis en contact avec un individu prénommé Sergio (identifié comme Sergio K...) ; qu'ils avaient réceptionné un chargement de 500 kg d'un bateau de pêche au large de la Barbade et avaient fait route vers le Maroc ; que Mme Julie X... était contactée régulièrement par téléphone iridium et elle leur avait demandé de décharger la drogue en mer à 100 km de Casablanca ; qu'il avait dû se jeter à l'eau dans une bouée avec son sac et les ballots de cocaïne tandis que Sergio s'éloignait aux commandes de son voilier ; qu'il avait été récupéré avec le chargement par 2 bateaux dont l'un était de type cigarette et l'autre, un zodiac ; que M. Jacques X... lui avait donné 50 000 euros en paiement ;
- En juin 2007, sur le voilier « CORTO MALTESE », pavillon français, qu'il avait acheté en Martinique avec Mme Julie X... qui avait payé le prix demandé sur internet ; qu'après avoir navigué dans les Caraïbes avec son épouse, il s'était rendu au Brésil puis, à la demande de M. Jacques X..., il était parti en compagnie d'un certain Jean-Michel et de M. Paul I...; qu'ils avaient convoyé 100 kg de cocaïne récupérés en mer, jusqu'aux côtes portugaises ; que Mme Julie X... leur avait communiqué un point GPS au large de Portimao où M. Jacques X... et un autre individu à bord d'un bateau à coque rigide avaient pris livraison de la cocaïne ; que pour cette mission, M. Laurent B...avait reçu 200 000 euros ;
- En avril 2008, à bord du « DAY DREAM », pavillon américain, que M. Jacques X... lui avait demandé de skipper de Salvador à Portimao au Portugal ; que ce bateau était arrivé, barré par 2 espagnols pour le compte de « P... » ; que son épouse l'avait accompagné jusqu'à Bracuy (Brésil) puis P... lui avait présenté Luca (identifié comme Gianluca D...), propriétaire du voilier ; qu'il avait pris la mer avec Luca et ensemble, ils avaient réceptionné au large du Brésil, 500 kg de cocaïne qu'ils avaient livrés à M. Jacques X... à bord d'un zodiac piloté par un comparse, au large de Portimao ; que Mme Julie X... lui avait remis à Paris, une rétribution de 300 000 euros ; que M. Laurent B...évoquait aussi d'autres transports de drogue commandités par M. E...et Mme Julie X... ; que pouvaient être ainsi rattachés au même trafic, deux autres convoyages :
- en juin 2009, à bord du voilier WHARTOG battant pavillon américain, M. Paul I...et M. Sergio K...avaient importé de la cocaïne entre Trinidad et le Portugal ;
- en juillet 2008, sur le NISA BULA, 500 kg avaient été convoyés par M. Gérald C...et ses 2 coéquipiers interpellés à Sint Maarten, faits déjà évoqués ; que M. Laurent B...était resté constant dans ses déclarations au cours de l'instruction mettant en cause Mme Julie X... ; que Mme Julie X... le 20 janvier 2016 et le 1 juin 2016 dans le cadre d'une mise en examen supplétive était mise en examen selon les termes de l'ordonnance de mise en accusation contestée ; qu'il lui était indiqué, outre les déclarations de M. Laurent B..., les éléments recueillis contre elle s'agissant de ces transports de stupéfiants ; qu'elle reconnaissait les faits commis en 2010 qui lui avaient valu sa condamnation au Portugal mais contestait les autres ; qu'elle connaissait M. Pierre Y... depuis la fin des années 90, c'est M. Gérald C...qui le lui avait présenté ; qu'elle avait fait connaissance de M. Laurent B...au Brésil après 2000, peut-être en 2004-2005 ; que s'agissant des différents transports les éléments suivants lui étaient rappelés :
- transport de juin 2003, voilier « Corto »,
- transport de juin 2007, voilier « Corto Maltese »,
- sur une feuille d'agenda figurait le nom « Corto Maltese » (D. 597 page
83 version papier du dossier) ; que Mme Julie X... reconnaissait son écriture ; qu'elle disait avoir inscrit ce nom sur instructions de son père.
- dans le même agenda figurait aussi le nom « Melody », il apparaissait que le « Corto Maltese » était un voilier de type « Melody ».
- transport de juin 2008, voilier « Nisa Bulla » (faits ayant conduit à l'interpellation de M. Gérald C...).
- au domicile de Mme Julie X..., en perquisition il était retrouvé des coordonnées satellite « 37° 02 8° 36 » également retrouvées dans l'agenda du « Nisa Bula » et dans un agenda de M. Laurent B...(ce point se situait à 9, 4 miles nautiques au large du port de Portimao),
- dans ce voilier était aussi découvert un agenda à l'intérieur duquel figuraient trois numéros de téléphone portugais, tous associés à Mme Julie X... ; qu'outre des coordonnées GPS déjà évoquées pour un point situé au large de la côte de l'Algarve, et un récépissé de mandat Western Union émis au nom de la même,
- à l'issue de l'arrestation de M. Gérald C..., Mme Julie X... reconnaissait qu'à la demande de son père elle avait remis une somme de 11 000 euros à Mme Isabelle C..., épouse de Gérald C...,
- dans son agenda figurait une mention barrée : « cocaïne juin 2008, Saint Martin » ; que pour ces transports comme pour les autres, elle contestait les accusations de M. Laurent B...; que pour les autres éléments réunis, elle mettait en avant la responsabilité supposée de son père décédé ; qu'au moment de l'interpellation de Mme Julie X... était présente au domicile de cette dernière la nommée Mme Céline O...qui résidait sur place ; qu'elle était une amie de longue date de Mme Julie X... ; que la ligne téléphonique de Mme Céline O..., le 06 34 17 81 15 était apparue aux enquêteurs, dans le carnet trouvé dans les affaires de M. Gérald C...lors de son arrestation en 2008, sous le diminutif « Jac » pouvant être les coordonnées du commanditaire du transport de cocaïne effectué à bord du Nisa Bula ;
qu'entendue, Mme Céline O...indiquait qu'elle était une amie de longue date de Mme Julie X... et qu'elle lui prêtait souvent son portable ; que l'ensemble de ces éléments ainsi que ceux aussi évoqués dans l'exposé des faits constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi de Mme Julie X... devant la cour d'assises de la Martinique en formation spéciale pour qu'elle y soit jugée selon les termes de l'ordonnance de mise en accusation dont elle avait fait appel ; que cependant, eu égard aux termes de la décision du tribunal de Faro, en date du 7 février 2013, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Evora, en date du 11 juin 2013, la période de prévention la concernant englobera les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
" 1°) alors que toute personne poursuivie en matière pénale a droit d'être confrontée avec les témoins à charge ; qu'en l'espèce dans sa décision avant-dire droit, en date du 25 août 2015, la chambre de l'instruction avait ordonné la confrontation de Mme Julie X... avec le témoin à charge M. Laurent B...; qu'il résulte de la procédure qu'ainsi que le faisait valoir Mme Julie X... dans son mémoire régulièrement déposé et de ce chef délaissé, cette confrontation n'a pas été diligentée, et qu'en fondant dès lors, en méconnaissance de sa précédente décision, sa décision de mise en accusation principalement sur les déclarations du témoin à charge M. Laurent B..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des mémoires qui leur sont soumis ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Mme Julie X... faisait valoir que les déclarations de M. Laurent B...n'avaient jamais été corroborées par les déclarations des nombreux autres mis en examen ou témoins qui avaient été auditionnés et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première et la deuxième branches du quatrième moyen et la première branche du cinquième moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi ne sauraient reprocher à l'arrêt de n'avoir pas répondu à leurs demandes de confrontation avec M. B..., dès lors que celui-ci, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, est toujours en fuite ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les autres branches des moyens :
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme X... et M. Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation des chefs d'importation et d'exportation de stupéfiants ainsi que d'infractions connexes à la législation sur les stupéfiants ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71 et 222-36, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Pierre Y... et de Mme Julie X... des chefs d'exportation et
d'importation de stupéfiants non autorisées en bande organisée ;
" aux motifs, d'une part, que l'enquête avait débuté dès l'année 2008 à la suite de l'interception à Sint Marteen d'un voilier le « Nisa Bula » transportant 470 kg de cocaïne ; qu'en effet, le 6 juin 2008 à la suite de l'arrestation du nommé M. Gérald C...à Sint Marteen (Antilles Néerlandaises) en compagnie de 2 comparses étrangers (M. Rudolf G...et M. Joël H...) à bord du « Nisa Bula » transportant 470 kilogrammes de cocaïne, des éléments trouvés en possession du premier nommé le rattachait à M. Jacques X... et à M. Laurent B...; qu'à la suite de ces faits, M. Gerald C...avait été condamné à six ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et purgeait sa peine à Sint Marteen ; qu'une opération d'infiltration non aboutie avait permis de constater que Mme Julie X..., en décembre 2010, recherchait des équipages pour traverser l'Atlantique sur des voiliers ramenant de la cocaïne en Europe, confirmant ainsi les éléments déjà réunis permettant de soupçonner son implication ainsi que celle de son père, M. Jacques X..., décédé le 2 juin 2011, dans des faits de trafic de stupéfiants ; que l'enquête, se poursuivant dans le cadre d'une commission rogatoire, allait conduire à l'arraisonnement le 26 juin 2011 du voilier « Be Bop » et de son chargement de 872 kg de cocaïne ; qu'étaient interpellés M. Laurent B..., le skipper, et M. Paul I...; que M. Laurent B..., entendu par les enquêteurs de l'OCRTIS, toujours en présence de son avocat, déclarait vouloir bénéficier de la loi sur les repentis et reconnaissait immédiatement, outre sa participation à ce transport international de stupéfiants, sa participation antérieure à des
faits de même nature, M. Laurent B...avouait ainsi avoir participé à plusieurs importations de cocaïne commanditées par M. Jacques X... ; qu'il ajoutait avoir connu Mme Julie X... peu de temps après son père et avait compris qu'elle était « son bras droit » ; que M. Laurent B...était mis en examen par le juge d'instruction le 1er juillet 2011 dans le cadre d'une procédure criminelle des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs ; que, comme il l'avait fait en garde à vue, M. Laurent B...se montrait très désireux d'aider l'enquête et relatait son périple à bord des bateaux grâce auxquels il avait convoyé de la cocaïne pour le compte de M. E...et Mme Julie X... ; qu'il déclarait avoir accepté cette activité illicite car il était grand consommateur de drogue et avait des problèmes d'argent ; qu'il évoquait les transports suivants :
- En juin 2003 sur le voilier « CORTO », pavillon français, au départ de Trinidad, en compagnie du nommé Bernard J...(aujourd'hui décédé), il avait convoyé 360 kg de drogue largués par avion et récupérés au large de la Barbade ; que la drogue avait été ramenée à la marina d'Ayamonte en Espagne ; que Mme Julie X... avait supervisé la fin de l'opération à la place de son père qui avait dû accepter d'être emprisonné par les fournisseurs vénézuéliens et colombiens à titre probatoire et de garantie car il s'agissait de leur première transaction commune ; qu'àl'arrivée, des individus armés étaient montés à bord du CORTO pour récupérer la drogue, M. Laurent B...avait perçu 30 000 euros remis par M. Jacques X... qu'il avait retrouvé à Paris libéré après sa séquestration en Colombie ;
- En novembre 2005, sur le voilier « LIBERTJIN » battant pavillon néerlandais : à la demande de Mme Julie X..., il avait skippé ce bateau en compagnie de Bernard J...de Trinidad à Cap Town en Afrique du Sud ; que pendant ce voyage, ils avaient récupéré 350 kg largués par avion au large de la Barbade ; qu'il avait gagné 30 000 euros ;
- En juillet 2006 sur le voilier « COPA DI LUPO », pavillon d'Antigua, au
départ de Trinidad où il s'était rendu avec Mme Julie X... qui l'avait mis en contact avec un individu prénommé Sergio (identifié comme Sergio K...) ; qu'ils avaient réceptionné un chargement de 500 kg d'un bateau de pêche au large de la Barbade et avaient fait route vers le Maroc ; que Mme Julie X... était contactée régulièrement par téléphone iridium et elle leur avait demandé de décharger la drogue en mer à 100 km de Casablanca ; qu'il avait dû se jeter à l'eau dans une bouée avec son sac et les ballots de cocaïne tandis que Sergio s'éloignait aux commandes de son voilier ; qu'il avait été récupéré avec le chargement par 2 bateaux dont l'un était de type cigarette et l'autre, un zodiac ; que M. Jacques X... lui avait donné 50 000 euros en paiement ;
- En juin 2007, sur le voilier « CORTO MALTESE », pavillon français, qu'il avait acheté en Martinique avec Mme Julie X... qui avait payé le prix demandé sur internet ; qu'après avoir navigué dans les Caraïbes avec son épouse, il s'était rendu au Brésil puis, à la demande de M. Jacques X..., il était parti en compagnie d'un certain Jean-Michel et de M. Paul I...; qu'ils avaient convoyé 100 kg de cocaïne récupérés en mer, jusqu'aux côtes portugaises ; que Mme Julie X... leur avait communiqué un point GPS au large de Portimao où M. Jacques X... et un autre individu à bord d'un bateau à coque rigide avaient pris livraison de la cocaïne ; que pour cette mission, M. Laurent B...avait reçu 200 000 euros ;
- En avril 2008, à bord du « DAY DREAM », pavillon américain, que M. Jacques X... lui avait demandé de skipper de Salvador à Portimao au Portugal ; que ce bateau était arrivé, barré par 2 espagnols pour le compte de « P... » ; que son épouse l'avait accompagné jusqu'à Bracuy (Brésil) puis P... lui avait présenté Luca (identifié comme Gianluca D...), propriétaire du voilier ; qu'il avait pris la mer avec Luca et ensemble, ils avaient réceptionné au large du Brésil, 500 kg de cocaïne qu'ils avaient livrés à M. Jacques X... à bord d'un zodiac piloté par un comparse, au large de Portimao ; que Mme Julie X... lui avait remis à Paris, une rétribution de 300 000 euros ; que M. Laurent B...évoquait aussi d'autres transports de drogue commandités par M. E...et Mme Julie X... ; que pouvaient être ainsi rattachés au même trafic, deux autres convoyages :
- en juin 2009, à bord du voilier WHARTOG battant pavillon américain, M. Paul I...et M. Sergio K...avaient importé de la cocaïne entre Trinidad et le Portugal ;
- en juillet 2008, sur le NISA BULA, 500 kg avaient été convoyés par M. Gérald C...et ses 2 coéquipiers interpellés à Sint Maarten, faits déjà évoqués ; que M. Laurent B...était resté constant dans ses déclarations au cours de l'instruction mettant en cause Mme Julie X... ; que Mme Julie X... le 20 janvier 2016 et le 1 juin 2016 dans le cadre d'une mise en examen supplétive était mise en examen selon les termes de l'ordonnance de mise en accusation contestée ; qu'il lui était indiqué, outre les déclarations de M. Laurent B..., les éléments recueillis contre elle s'agissant de ces transports de stupéfiants ; qu'elle reconnaissait les faits commis en 2010 qui lui avaient valu sa condamnation au Portugal mais contestait les autres ; qu'elle connaissait M. Pierre Y... depuis la fin des années 90, c'est M. Gérald C...qui le lui avait présenté ; qu'elle avait fait connaissance de M. Laurent B...au Brésil après 2000, peut-être en 2004-2005 ; que s'agissant des différents transports les éléments suivants lui étaient rappelés :
- transport de juin 2003, voilier « Corto »,
- transport de juin 2007, voilier « Corto Maltese »,
- sur une feuille d'agenda figurait le nom « Corto Maltese » (D. 597 page
83 version papier du dossier) ; que Mme Julie X... reconnaissait son écriture ; qu'elle disait avoir inscrit ce nom sur instructions de son père.
- dans le même agenda figurait aussi le nom « Melody », il apparaissait
que le « Corto Maltese » était un voilier de type « Melody ».
- transport de juin 2008, voilier « Nisa Bulla » (faits ayant conduit à l'interpellation de M. Gérald C...).
- au domicile de Mme Julie X..., en perquisition il était retrouvé des coordonnées satellite « 37° 02 8° 36 » également retrouvées dans l'agenda du « Nisa Bula » et dans un agenda de M. Laurent B...(ce
point se situait à 9, 4 miles nautiques au large du port de Portimao),
- dans ce voilier était aussi découvert un agenda à l'intérieur duquel figuraient trois numéros de téléphone portugais, tous associés à Mme Julie X... ; qu'outre des coordonnées GPS déjà évoquées pour un point situé au large de la côte de l'Algarve, et un récépissé de mandat Western Union émis au nom de la même,
- à l'issue de l'arrestation de M. Gérald C..., Mme Julie X... reconnaissait qu'à la demande de son père elle avait remis une somme de 11 000 euros à Mme Isabelle C..., épouse de Gérald C...,
- dans son agenda figurait une mention barrée : « cocaïne juin 2008, Saint Martin » ; que pour ces transports comme pour les autres, elle contestait les accusations de M. Laurent B...; que pour les autres éléments réunis, elle mettait en avant la responsabilité supposée de son père décédé ; qu'au moment de l'interpellation de Mme Julie X... était présente au domicile de cette dernière la nommée Mme Céline O...qui résidait sur place ; qu'elle était une amie de longue date de Mme Julie X... ; que la ligne téléphonique de Mme Céline O..., le 06 34 17 81 15 était apparue aux enquêteurs, dans le carnet trouvé dans les affaires de M. Gérald C...lors de son arrestation en 2008, sous le diminutif « Jac » pouvant être les coordonnées du commanditaire du transport de cocaïne effectué à bord du Nisa Bula ;
qu'entendue, Mme Céline O...indiquait qu'elle était une amie de longue date de Mme Julie X... et qu'elle lui prêtait souvent son portable ; que l'ensemble de ces éléments ainsi que ceux aussi évoqués dans l'exposé des faits constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi de Mme Julie X... devant la cour d'assises de la Martinique en formation spéciale pour qu'elle y soit jugée selon les termes de l'ordonnance de mise en accusation dont elle avait fait appel ; que cependant, eu égard aux termes de la décision du tribunal de Faro, en date du 7 février 2013, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Evora, en date du 11 juin 2013, la période de prévention la concernant englobera les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
" aux motifs, d'autre part, que s'agissant des éléments réunis contre M. Pierre Y..., M. Pierre Y... fréquentait notamment M. Jacques X..., Mme Julie X... et M. Gérald C...marié à une de ses cousines éloignées, tous trois impliqués dans des trafics internationaux de stupéfiants ; qu'il connaissait M. Gianluca D...condamné dans la présente procédure ; que la perquisition menée à son domicile de San Benedetto en Corse amenait à la découverte de nombreux téléphones portables, de montres de luxe, d'une somme de 6 000 euros, de trois motos et d'un avis de paiement annuel de navigation pour le navire Sea Lance ; que dans la chambre qu'il occupait au Portugal au domicile de Mme Julie X... étaient découverts 1 810 euros et des montres de luxe ; que M. Pierre Y... était propriétaire de deux appartements acquis tous les deux en 2007 pour une somme totale de 90 000 euros et d'un terrain acquis en juin 2008 moyennant la somme de 30 000 euros ; que dans ses déclarations constantes, M. Laurent B...expliquait qu'à deux reprises, en 2008 et en 2010, la cocaïne qu'il transportait à bord de voiliers pour le compte de M. Jacques X... et de Mme Julie X... avait été réceptionnée en mer, au large des côtes du Portugal par deux hommes venus à sa rencontre à bord d'un zodiac d'environ 7 mètres de long et équipé d'un moteur de 200 CV ; qu'en 2008 les boudins de cette embarcation étaient de couleur grise et de couleur noire en 2010 ; qu'entre 2008 et 2010 M. Pierre Y... avait changé les boudins de son bateau ce qui expliquait que M. Laurent B...ait constaté ce changement de couleur ; que l'un de ces hommes était M. Jacques X... ; que l'autre, il ne le connaissait pas, et ne le reconnaissait pas sur photo comme pouvant être M. Pierre Y... ; qu'il résultait de l'information qu'en avril 2008, M. Pierre Y... avait fait l'acquisition d'un bateau baptisé « Sean Lance » d'une longueur de 7, 10 mètres ; qu'il s'agissait d'une embarcation dite semi-rigide, donc comprenant une partie en boudins pneumatiques pouvant recevoir la commune appellation de « zodiac » ; que de plus on ne pouvait argumenter du fait que ce bateau était équipé au moment de son achat d'un moteur de 140 CV puisqu'au moment de sa saisie par les autorités portugaises il était bien pourvu d'un moteur de 200 CV ; qu'il résultait de l'information que M. Pierre Y... avait acheté ce bateau 18 000 euros après que le 20 mars 2008 son ami M. Gérald C...lui ait fait un virement bancaire d'un montant de 20 000 euros ; qu'il sera rappelé que M. Gérald C...allait être interpellé en juin 2008 par les autorités de Sint Marteen à bord du « Nisa Bulla » chargé de cocaïne ; qu'il n'était pas contesté que dès cet achat le bateau avait été amené au Portugal par M. Pierre Y... ; que si le « Sea Lance » n'allait pas servir à réceptionner la drogue transportée par le « Nisa Bulla », et pour cause ce voilier ayant été arraisonné avec sa cargaison de cocaïne et des occupants dont M. Gérald C..., il avait à l'évidence servi à transborder courant juin 2008 la drogue transportée par le Day Dream skippé par M. Laurent B...; que sur le « Day Dream » se trouvait également M. Gianluca D..., condamné pour ces faits par la cour d'assises de Martinique le 4 décembre 2015 à sept ans d'emprisonnement ; que dans l'entourage immédiat des X..., M. Pierre Y... était la seule personne qui disposait de l'embarcation adaptée et des compétences requises pour aller récupérer les stupéfiants en mer au large du port de Portimao ; que figurait au dossier une photo prise à Rome en avril 2011 où M. Pierre Y... se trouvait en compagnie de M. Gianluca D..., de M. E...et de Mme Julie X... ; que le 10 décembre 2015 et le 2 juin 2016 dans le cadre d'une mise en examen supplétive, M. Pierre Y... était mis en examen par le juge d'instruction de Fort-de-France dans les mêmes termes que ceux de l'ordonnance de mise en accusation contestée ; qu'il déclarait avoir été jugé au Portugal pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il avait été condamné en qualité de complice pour les faits commis en 2011 et acquitté pour les faits commis entre 2003 et 2001 ; qu'il contestait par ailleurs toute participation aux faits qui lui étaient reprochés ; qu'il niait avoir reçu de l'argent de M. Gérald C...en 2008 pour acheter son bateau ; qu'il soutenait que ses relations avec Mme Julie X... étaient strictement amicales et qu'il n'avait fait que lui donner des conseils ; que les charges recueillies contre M. Pierre Y... sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assises de la Martinique en formation spéciale ; que cependant la période des faits le concernant sera limitée à l'année 2008 ; que concernant les années 2003 à 2007, il n'existe pas d'élément permettant de l'impliquer et s'agissant des années 2010 et 2011 les juridictions portugaises ont déjà statué ;
" alors que la circonstance aggravante de bande organisée implique de constater l'existence d'une organisation structurée entre ses membres depuis un certain temps ayant un caractère stable et que la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de constater l'existence d'une telle organisation, ne pouvait légalement prononcer la mise en accusation de M. Y... et de Mme Julie X... des chefs d'exportation et d'importation de stupéfiants non autorisés en bande organisée " ;
Attendu que l'arrêt, après avoir répondu comme il le devait aux articulations essentielles des mémoires des accusés, retient par motifs propres et adoptés que, pour dire établis la circonstance aggravante de bande organisée et la participation de Mme X... et de M. Y... à une entente en vue de l'exportation et l'importation de produits stupéfiants, ladite ordonnance du juge d'instruction a relevé, au terme de l'information, la constitution d'un réseau remarquablement structuré mis en place par Jacques X..., décédé en juin 2011, et Mme Julie X..., capable d'organiser, chaque année, entre 2003 et 2011, un voyage transatlantique en s'appuyant sur des marins expérimentés comme MM. Laurent B...ou Gianluca D...et des hommes de confiance comme MM. Paul I...ou Pierre Y..., l'ampleur des moyens mis en oeuvre, Jacques X... et Mme Julie X... n'hésitant pas à faire l'acquisition d'un nouveau voilier à chaque voyage avant de l'abandonner ou d'en céder la propriété aux skippers, leur capacité à prendre en charge des quantités très importantes de cocaïne et d'en assurer la distribution en Europe à partir des côtes portugaises et africaines et à utiliser plusieurs voiliers en même temps ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a confirmé l'existence d'une organisation structurée et durable entre ses membres, constitutive de la bande organisée et justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;


Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 20 juin 2017 n° 17-82.269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Lyes X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS (3e section), en date du 13 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... le 23 mars 2017 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat le 13 mars 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 mars 2017 ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une perquisition dans un logement loué à Goussainville (Val d'Oise) par M. X..., effectuée en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Sens, Mme Y..., ont été découverts des produits stupéfiants et des armes ; qu'une procédure incidente a été dressée et transmise pour compétence au procureur de la République de Sens qui, après placement en garde à vue et audition de M. X..., a ouvert une information des chefs susvisés le samedi 4 mars 2017 ; que l'intéressé a été mis en examen desdits chefs par Mme Z..., juge, désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 2 février 2017, pour remplacer Mme A..., juge d'instance, empêchée, qui elle-même figurait sur un tableau de permanence annexé à l'ordonnance de roulement prise le 16 décembre 2016 en application de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, pour remplacer le juge d'instruction les samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 ; que, lors de cet interrogatoire de première comparution, M. X... a notamment contesté avoir sa résidence dans l'Yonne ; que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a relevé appel, le mis en examen a été placé en détention provisoire ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 52, 145-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception d'incompétence ratione loci du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Sens ;
" aux motifs que selon les articles 43 et 52 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République et le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le mis en examen réside bien dans le ressort du parquet de Sens ; de manière constante, en effet, il a déclaré être domicilié chez ses parents au ...et c'est, d'ailleurs, à cette adresse déclarée que, dans un arrêt du 3 mars 2017, la chambre de l'instruction lui a imposé de fixer sa résidence dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; que s'il est vrai que les enquêteurs ont découvert un point de chute ..., cela n'en fait pas pour autant sa résidence, quand bien même il le soutient, désormais, depuis le 4 mars 2017 lors de sa mise en examen ; qu'en conséquence, il résulte que le procureur de la République et le juge d'instruction de Sens étaient territorialement compétents, le premier, pour exercer l'action publique et le second pour informer sur les faits objets de la saisine ;
" alors que la résidence attributive de compétence, au sens des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, est celle déclarée par le mis en examen au temps de la plainte ou de la poursuite ; qu'en l'espèce, M. X... a déclaré résider, lors de son interrogatoire de première comparution, au ...(95) ; qu'en se fondant, pour rejeter l'exception d'incompétence ratione loci du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, sur une adresse déclarée dans le cadre d'une procédure distincte, la chambre de l'instruction a méconnu les règles de compétence d'ordre public de l'article 52 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale du procureur de la République et du juge d'instruction de Sens, l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... a déclaré être domicilié chez ses parents, à Michery dans l'Yonne, lors de l'établissement de la procédure incidente dressée à la suite de la perquisition effectuée à Goussainville, et qu'il lui a d'ailleurs été fait obligation, par un arrêt du 3 mars 2017 le plaçant sous contrôle judiciaire dans le dossier initial, de résider à cette adresse ; que les juges ajoutent que l'appartement de Goussainville constitue pour lui un point de chute, et non sa résidence, quoiqu'il soutienne désormais le contraire ;
Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par la chambre de l'instruction des faits et circonstances de la cause, d'où elle a déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la résidence de la personne mise en examen était située dans le ressort du tribunal de grande instance de Sens ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 50, 84, 137-1, 145-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention ;
" aux motifs qu'il convient de relever, tout d'abord, que les références, dans le mémoire en défense, à l'article 83, alinéa 3, du code de procédure pénale ne seront pas examinées par la cour, ces dispositions ayant été abrogées en 2007 ; qu'il se déduit, ensuite, de l'examen du tableau de permanence des magistrats du siège du tribunal de Sens, versé aux débats et soumis à la discussion des parties, qu'a été prévu en application de l'ordonnance de roulement de la juridiction pour l'année en cours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 212-36 du code d'organisation judiciaire, le remplacement du juge d'instruction titulaire pour les fins de semaine et pendant ses congés ou empêchement ; que Mme A...initialement prévue le 4 mars 2017 a été remplacée par Mme Z...suivant ordonnance modificatrice du 2 févier 2017, également produite aux débats et soumise à la discussion des parties, ce que reproduit sans ambiguïté la rédaction du procès-verbal de première comparution pris par cette magistrate ; qu'il apparaît, ainsi, que Mme Z...a été régulièrement désignée pour remplacer Mme A..., laquelle devait initialement remplacer Mme Y..., seule juge d'instruction titulaire de la juridiction, empêchée à la date de l'acte ; qu'il a donc été satisfait aux dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale ; qu'au surplus, le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter la régularité ; qu'il ne s'ensuit, donc, aucune nullité ;
" 1°) alors que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance a d'abord, par une ordonnance de roulement du 12 décembre 2016 fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction pour l'année 2017, désigné Mme A..., juge d'instance, aux fonctions de juge d'instruction pour le week-end du 4 et 5 mars 2017 en remplacement de Mme Y..., seule juge d'instruction titulaire de la juridiction ; qu'il a ensuite, par ordonnance modificatrice du 2 février 2017, désigné Mme Z... en remplacement de Mme A...empêchée ; qu'en écartant le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de ce que Mme Z... avait été irrégulièrement désignée, lorsque le président n'avait pu valablement désigner Mme A...en remplacement de Mme Y... par une ordonnance de roulement établie en début d'année qui, par nature, ne satisfait aucune des conditions précitées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de ce que Mme Z..., avait été irrégulièrement désignée aux fonctions de juge d'instruction, la chambre de l'instruction s'est fondée sur une ordonnance modificatrice du président du tribunal de grande instance du 2 février 2017 qui la désignait en remplacement de Mme A...empêchée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions précitées étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, le juge d'instruction saisi du dossier ne peut être remplacé que s'il est empêché ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de ce que Mme Z... avait été irrégulièrement désignée aux fonctions de juge d'instruction, sur une ordonnance modificatrice du président du tribunal de grande instance du 2 février 2017 qui la désignait en remplacement de Mme A...empêchée, lorsque celle-ci n'était pas juge d'instruction et que ladite ordonnance ne constatait pas l'empêchement de Mme Y..., seule juge d'instruction titulaire de la juridiction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que les règles ayant trait au remplacement d'un juge d'instruction touchant à l'organisation et à la composition des juridictions sont d'ordre public ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de ce que Mme Z... avait été irrégulièrement désignée aux fonctions de juge d'instruction, que « le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties », la chambre de l'instruction a fait une fausse application de la loi " ;
Vu les articles 50, alinéa 4, 84, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des deux premiers de ces textes que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ;
Attendu, par ailleurs, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher si les conditions précitées étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
l-Sur le pourvoi formé M. X... le 23 mars 2017 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
ll-Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... le 13 mars 2017 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la désignation du magistrat remplaçant le juge d'instruction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 20 juin 2017 n° 16-83.855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Henri X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 mai 2016, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 111-4, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur les dispositions pénales en condamnant le prévenu du chef de diffamation publique envers une personne à raison de sa fonction ou de sa qualité ;
" aux motifs que M. X..., dans une lettre ouverte adressée au général Pierre C..., chef d'état-major des armées, publiée dans l'édition du 20 septembre 2014 du Journal du Combattant, affirme, au sujet du cas de M. Maurice

Z...

arrêté à Alger le 11 juin 1957 et disparu le 21 juin 1957 dans des conditions non élucidées, « que le général Maurice A...(...) était capitaine à l'époque des faits, dans les fonctions d'officier de renseignements ; qu'il rencontrait donc quotidiennement au quartier général (QG) de l'état-major d'Alger tous les autres officiers de renseignement du secteur que ce courrier porte sur la disparition en Algérie, en juin 1957, de Maurice

Z...

pour lequel M. X... demande au chef d'état-major d'apporter des réponses précises sur l'implication de certains militaires dans sa mort, citant un certain nombre de témoins potentiels dont le général A... ; qu'il est établi qu'à la période indiquée M. A... était lieutenant et non capitaine et n'exerçait pas la fonction d'officier de renseignement mais celle de chef de section de mortiers dans le 3e régiment de parachutistes coloniaux, engagé dans le Massif Blidéen en mai et juin 1957 ; que cette affirmation est donc fausse sur trois points factuels (le grade, la fonction, la présence à Alger au moment de la disparition de M. Maurice

Z...

) qui ne peuvent constituer de simples erreurs involontaires puisque le prévenu entre 2002 et 2005 a été, à deux reprises, en procès avec le général A..., produisant même, lors d'une de ces instances, une copie d'extraits d'un livre de ce dernier qu'il avait donc lu et ainsi pu apprendre quelles étaient, en juillet 57, les activités de la compagnie qu'il commandait avec le grade de lieutenant ; que le passage litigieux constitue une accusation mensongère extrêmement grave formulée publiquement qui accrédite l'idée selon laquelle le général d'armée A... (CR), en raison de son grade et de ses fonctions, aurait été informé des événements relatifs à l'affaire
Z...
voire aurait été témoin de ceux-ci et qu'il garderait le silence ; qu'il s'agit d'une atteinte à l'honneur et à la considération du général A... qui a terminé sa carrière au sommet de la hiérarchie militaire ; que soutenir, comme le fait l'avocat du prévenu dans ses conclusions, que la décision de publication du courrier dans le journal ne peut pas être imputée à M. X... faute d'éléments l'établissant, ne résiste ni à la simple observation qu'il s'agissait d'une lettre ouverte, donc destinée à être publiée (une photographie diffusée par le journal immortalise la remise solennelle de cette lettre ce qui montre une coordination avec le journal qui va publier le document), ni à la constatation que la publication n'a jamais fait l'objet de protestations de la part du prévenu ; que ce journal est diffusé par voie d'abonnement sur l'ensemble du territoire ; que l'affaire
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constitue incontestablement un sujet d'intérêt public majeur ; que la bonne foi de M. X... ne peut pas être admise en raison des actions antérieures déjà évoquées menées contre le général A... ; que les erreurs factuelles commises sont exclusives d'une enquête sérieuse et que la formulation du texte ne traduit pas une prudence dans l'expression ; que le tribunal a fait une exacte application de la loi pénale ; que la décision déférée sera confirmée tant sur la culpabilité que sur la répression ; que le casier judiciaire du prévenu comporte la mention d'une condamnation, réhabilitée de plein droit, à une peine d'amende pour diffamation qui concernait déjà le général A... ;
" 1°) alors que la responsabilité pénale d'une personne du chef de diffamation publique ne peut être retenue qu'à la condition qu'elle ait accepté, en connaissance de cause, la publication de ses écrits ; que la volonté de publier ne saurait en aucun cas être présumée de la simple remise d'une lettre ouverte adressée à un tiers, ni de ce que sa publication n'a jamais fait l'objet de protestations de la part de son rédacteur ;
" 2°) alors que, si l'auteur des propos repris par un journaliste peut en répondre en qualité de complice dans les termes de droit commun, c'est à la condition que soient relevés contre la personne poursuivie sous cette qualification, des faits personnels, positifs et conscients de complicité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait valablement condamner le prévenu sans avoir recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions régulièrement déposées, s'il avait commis un acte de complicité en fournissant au Journal du Combattant la matière de leur article ;
" 3°) alors que, par ailleurs, la cour d'appel a méconnu son office et dénaturé les propos poursuivis en condamnant M. X... au prétexte qu'il avait commis trois erreurs factuelles portant sur le grade, la fonction et la présence à Alger de la partie civile « accréditant l'idée selon laquelle (…) (il) aurait été informé des événements relatifs à l'affaire
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voire aurait été le témoin direct de ceux-ci et qu'il garderait le silence », lorsqu'il résultait des termes mêmes utilisés par le prévenu, dans l'article publié sous le titre évocateur « Maurice

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: à quand la vérité ? », que celui-ci s'était borné à s'interroger sur les possibles informations détenues par la partie civile sans rien lui imputer d'attentatoire à l'honneur et à la considération ;
" 4°) alors que, le bénéfice de la bonne foi ne saurait être subordonné à la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que « les erreurs factuelles commises sont exclusives d'une enquête sérieuse et que la formulation du texte ne traduit pas une prudence dans l'expression », sans rechercher si ces erreurs, d'ailleurs reconnues par le prévenu, ne revêtaient pas un caractère accessoire et, partant, n'étaient pas exclusives de l'existence d'une base factuelle suffisante au regard du sens véritable du passage poursuivi ;
" 5°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si les termes utilisés par le prévenu, militant associatif et président de l'association Républicaine des Anciens Combattants des Yvelines, n'avaient pas excédé les limites de la critique admissible, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Maurice A..., ancien chef d'état-major des armées, a fait citer M. Henri X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, à la suite de la publication, dans Le journal du combattant, d'une lettre ouverte intitulée " Maurice

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: à quand la vérité ? " remise par le prévenu, responsable d'une association d'anciens combattants, au général C..., chef d'état-major des armées, et ce, en raison du passage suivant : " … la hiérarchie militaire dispose de tous les moyens d'établir la liste des militaires encore vivants qui ont été des témoins directs de cet assassinat et de recouper les divers éléments, témoignages de ce puzzle, pour que la vérité soit connue. Le Général Maurice A... (qui occupa les mêmes fonctions que vous actuellement, il y a quelques années) était capitaine à l'époque des faits, dans les fonctions d'Officier de renseignements. Il rencontrait donc quotidiennement au QG de l'Etat-major d'Alger tous les autres officiers de renseignements du secteur. Ils se retrouvaient pour faire le point de leurs « résultats ». Le cas de Maurice

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(comme celui de Henri
B...
) a donc été obligatoirement commenté très largement étant donné l'importance de tels « détenus » " ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la responsabilité du prévenu dans la publication de la lettre ouverte dans Le journal du combattant, l'arrêt énonce, par motifs propres, qu'une lettre ouverte est destinée à être publiée, que le journal a diffusé une photographie de la remise de la lettre à son destinataire, ce qui montre une coordination entre l'auteur de la lettre et l'organe de presse, et que le prévenu n'a pas protesté à la publication de la lettre, et, par motifs adoptés, que le prévenu, dans sa lettre, annonce qu'il va la rendre publique et, dans la présentation qui en est faite par le journal, relate lui-même les circonstances de sa remise à son destinataire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent contre le prévenu des actes personnels, positifs et conscients caractérisant une complicité de droit commun, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur le caractère diffamatoire des propos et l'absence de bonne foi du prévenu, l'arrêt énonce notamment que le passage litigieux impute au général A... d'avoir été informé, voire d'avoir été témoin, des événements relatifs à la disparition de Maurice

Z...

, et d'avoir gardé le silence ; que les juges ajoutent que si l'affaire
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constitue un sujet d'intérêt public majeur, la bonne foi du prévenu ne peut être admise en raison des actions antérieures menées contre le général A..., de l'absence de prudence des propos et des erreurs factuelles commises sur le grade, les fonctions et le lieu d'affectation de la partie civile, qui était en réalité au moment des faits lieutenant et chef de section au sein d'un régiment engagé dans le massif blidéen, erreurs qui sont exclusives d'une enquête sérieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, abstraction faite de celui, erroné mais surabondant, selon lequel le caractère diffamatoire des propos résulterait des erreurs qu'ils contiennent, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et, à bon droit et dans le respect des dispositions conventionnelles visées au moyen, dès lors que, quoique portant sur un sujet d'intérêt général, les propos ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, sans la subordonner à la preuve de la vérité des faits ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 14 juin 2017 n° 15-85.822

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Bulent Paul X...,- M. jean Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 17 septembre 2015, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Jean Z...;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par X... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, alinéa 3, et 512 du code de procédure pénale, 111-4 et 313-1 du code pénal, violation du principe de légalité des délits et des peines, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... du chef d'escroquerie ;
" aux motifs que, sur les faits, la société Infoilex SAS au capital de 6 000 euros, 17 square Edouard VII a été immatriculée le 14 décembre 2009, son premier président étant alors M. Jean Z..., jusqu'au 15 avril 2011, date à laquelle M. Paul X... l'a remplacé jusqu'à la liquidation de la société, prononcée le 4 septembre 2012 ; que son représentant est désormais M. Stéphane Y..., liquidateur judiciaire ; que l'activité exercée figurant sur l'extrait Kbis est la suivante : agence et conseil en communication, marketing, publicité, conception de tous supports publication et diffusion par tous moyens d'information juridiques relatives aux sociétés, prestations de référencement ; que ce même document mentionne sous la rubrique enseigne : info-siret, info-kbis, infos-siret, infos-kbis ; que la société Infolex exploitait effectivement deux sites internet : www. infos-siret. fr et www. info-kbis. fr qui proposaient aux sociétés commerciales et aux travailleurs indépendants un référencement et la possibilité de souscrire à un abonnement afin d'être mis en avant sur ces sites, par le biais d'un encart publicitaire, et une géolocalisation pour toute recherche de la même activité sur le même département, permettant de leur assurer, selon leurs auteurs, une meilleure visibilité auprès de clients potentiels et ainsi participer à leur développement commercial ; que les prospects d'Infolex étaient les sociétés nouvellement créées ou celles ayant transféré leur siège social ou changé de dirigeants ; que la société Infolex procédait à cet effet à l'acquisition de fichiers auprès d'entreprises spécialisées et prospectait par envoi de courrier ainsi que d'une « fiche d'enregistrement » dont l'en-tête était soit info-kbis, soit info-siret, puis prospectait par envoi de courrier ainsi que d'une fiche de renseignement dont l'en-tête était soit info-kbis, soit info-siret, la mise sous pli et le routage étant effectués par une société de prestation de service ; qu'une première enquête était initiée par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) en octobre 2010, à la suite de trente-trois plaintes de professionnels à rencontre de la société Infolex (certaines datées du mois d'avril 2010) qui considéraient que les documents adressés par cette dernière avaient une présentation générale laissant penser qu'il s'agissait d'un document émanant d'une administration alors même qu'il s'agissait d'une offre commerciale d'insertions de leurs coordonnées sur un site internet ; qu'aux termes de son enquête, après un examen du document incriminé concluant que « seule une lecture détaillée et très attentive du courrier montre sans ambiguïté le caractère publicitaire de ce courrier et l'absence d'obligation de souscrire à cette offre » et audition de M. Z...confirmant que « le document envoyé aux prospects avait pour but une mise en avant alors même qu'ils seraient déjà présents sur le site à titre gratuit », la DDPP considérait que ces éléments caractérisaient le délit prévu aux articles L. 120-1 et L. 121-1-1, 20° du code de la consommation : « en incluant dans ses supports publicitaires, à destination des professionnels, des documents similaires à des factures et en demandant le paiement donnant aux professionnels l'impression qu'ils avaient déjà commandé le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas, la SAS Infolex est en infraction avec les dispositions législatives précitées » ; que la section SI du parquet de Paris transmettait la procédure de la DDPP pour enquête au commissariat du 9e arrondissement de Paris (siège d'Infolex) le 1er août 2011 ; que les officiers de police judiciaire de cet arrondissement entendaient M. Z...le 13 octobre 2011, toujours sur le même fondement juridique et renvoyaient la procédure au parquet de Paris ; que parallèlement, la section S2 du parquet de Paris recueillait pour jonction, de nombreuses plaintes et procédures émanant de divers tribunaux de grande instance (TGI) en France ; que, par soit-transmis du 5 septembre 2011, le procureur de la République de cette dernière section transmettait ces procédures à la brigade de la délinquance astucieuse (BRDA) pour enquête des chefs d'escroquerie, les deux dirigeants successifs d'Infolex étant entendus sous le régime de la garde à vue le 18 juillet 2012 ; que durant cette enquête, il était procédé à trois saisies pénales sur les comptes bancaires d'Infolex : le 28 juin 2012 et le 12 juillet 2012 dans les livres du Crédit du Nord, saisies maintenues par des ordonnances du juge des libertés et de la détention (JLD) de Paris les 29 juin et 16 juillet 2012 portant respectivement sur les sommes de 18 174, 76 et 42 377, 66 euros ; que le 18 juillet 2012, sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne, portant sur la somme de 11 011, 20 euros, saisie maintenue par ordonnance du JLD, en date du 19 juillet 2012 ; que ce même jour, la BRDA remettait aux deux dirigeants successifs de la société Infolex et à cette dernière les convocations à l'audience (COPJ) devant le tribunal correctionnel dans les termes des préventions reprises ci-dessus ; que, sur les éléments constitutifs de l'escroquerie, compte-tenu de l'activité réelle exercée par Infolex sous des enseignes reproduites à l'extrait Kbis, la cour ne peut retenir ni la fausse entreprise ni l'usage d'une fausse qualité ; qu'en revanche, au regard spécialement de professionnels ciblés qui s'attendaient juste après leur immatriculation à recevoir un document officiel, les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie sont caractérisées par la conjugaison des éléments suivants : l'intitulé du document « fiche d'enregistrement », la mention d'un service d'enregistrement, termes à caractère administratif, la mention d'un délai de huit jours pour effectuer le règlement (en l'espèce 197, 34 euros TTC), l'existence d'un coupon détachable, l'inexistence sur le recto du document de toute mention permettant de l'identifier comme un document publicitaire à l'exception d'une mention en tous petits caractères « souscription non obligatoire » sur le côté et le renvoi en bas de page à des conditions générales de vente en lettres minuscules, l'existence d'un récapitulatif des informations légales ressemblant à un récapitulatif d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; que ces manoeuvres sont destinées à créer une confusion, notamment chez ces prospects ciblés, en attente de leur immatriculation, avec un organisme officiel afin de déterminer les destinataires à procéder au paiement de la somme de 197, 34 euros ttc, étant rappelé que le jury de déontologie publicitaire dans sa décision du 6 janvier 2011 a considéré que le document en question, dans sa forme et son contenu, ne permettait nullement d'identifier son caractère publicitaire et en outre comportait une incitation au paiement ; qu'au plan de l'élément intentionnel, les prévenus étaient animés de la volonté de tromper des entrepreneurs novices et insuffisamment attentifs qui pouvaient croire que cet envoi était consécutif à leur récente immatriculation, leur mode opératoire reposant sur l'envoi massif de bulletins avec un retour escompté de 2 % assurant ainsi la rentabilité de ces manoeuvres au préjudice notamment de ces prospects et des parties civiles ; que lors de l'audience, leur avocat a d'ailleurs indiqué que des « prospectus publicitaires de facture classique seraient allés directement à la poubelle », ce qui confirme que ces faits ont bien eu pour objet ou pour effet d'obtenir une remise volontaire des fonds, les plaintes recueillies démontrant que seule la présentation trompeuse du document en question avait pu déterminer les victimes à contracter avec Infolex, et non le service de mise en avant sur ses sites ; et que, sur les déclarations de culpabilité, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autre qualification, les infractions, objets des poursuites étant établies en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnel, les deux présidents successifs de la personne morale ayant agi en son nom et pour son compte, le jugement entrepris sera infirmé et les trois prévenus seront déclarés coupables des faits reprochés, étant précisé que le fait qu'il n'existe pas de marque monopole sur les marques « info-siret » et « info-kbis » est indifférent à la qualification de l'infraction ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Infolex et ses dirigeants ont été cités du chef d'escroquerie pour avoir trompé des prospects professionnels en leur adressant des fiches d'enregistrement à l'en-tête de marques monopoles des greffiers de tribunaux de commerce dans le but de leur faire croire qu'ils étaient tenus d'adhérer au service payant de référencement en ligne qu'ils leur proposaient ; qu'en retenant tout à la fois que ces fiches avaient, par leur présentation, créé une confusion avec celles émanant d'un organisme officiel que les prospects, récemment immatriculés, pouvaient s'attendre à recevoir, et que les prévenus ne pouvaient être considérés, eu égard à leur activité réelle, comme ayant fait usage d'une fausse qualité, ce dont il résultait qu'ils ne s'étaient pas présentée aux yeux de ces prospects comme un organisme officiel auprès duquel ces derniers auraient été tenus d'adhérer, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
" 2°) alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y est joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mis en scène ou intervention d'un tiers, destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu ; qu'en bornant à retenir, pour caractériser l'existence de manoeuvres à l'encontre des prévenus, que les fiches de renseignement qu'ils avaient adressées à leurs prospects professionnels étaient, par leur présentation, de nature à entretenir une confusion avec des documents émanant d'un organisme officiel auquel ces professionnels récemment immatriculés auraient été tenus d'adhérer, quand la confusion que pouvaient renfermer ces documents écrits n'était étayée par aucun fait extérieur ou acte matériel ou intervention de tiers de nature à lui donner force et crédit, la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code pénal ;
" 3°) alors que les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que les manoeuvres de l'escroquerie doivent être positives et déterminantes de la remise ; que le caractère trompeur des manoeuvres frauduleuses résultant de l'envoi de documents publicitaires de nature à induire en erreur doit être apprécié au regard de la qualité de professionnel ou de consommateur des prospects à qui ils sont adressés ; qu'en se bornant à constater que les fiches d'enregistrement adressées par la société Infolex contenaient, au recto, des termes à caractère administratif indiquant un délai de huit jours pour effectuer le règlement à l'aide d'un coupon détachable et, au verso, un récapitulatif d'informations légales ressemblant à un récapitulatif d'inscription au registre du commerce et des sociétés, de sorte que, même si figurait au recto de ce document, en tout petit et sur le côté, la mention selon laquelle aucune souscription n'était obligatoire, et même si les en-têtes de ces documents n'étaient pas des marques monopole du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ces fiches, adressées à des professionnels récemment immatriculés s'attendant à recevoir un document officiel, avaient créé une confusion avec ceux émanant d'un tel organisme, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les conditions générales figurant en caractère lisible au verso de ce document et au verso des coupons réponses signés par ces prospects professionnels, précisant que la société Infolex était une société anonyme, qu'elle proposait une « offre nullement obligatoire », qu'elle ne devait pas être confondue « avec le registre national du commerce et des sociétés, infogreffe ou toute autre édition concurrence, similaire privée ou publique » et que la prestation proposée consistait en un « référencement publicitaire et commercial du souscripteur lors de toute recherche effectuée sur site internet www. infos-siret. fr (ou www. infokbis. com) relative à des sociétés ayant le même secteur d'activité et géographique », ne leur permettaient de comprendre, eu égard à leur qualité de professionnels, que leur adhésion audit service était purement facultative et que la société Infolex n'était pas un organisme officiel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en retenant, pour condamner la société Infolex et ses dirigeants du chef d'escroquerie pour avoir déterminé des prospects professionnels à leur verser une somme de 197, 34 euros au titre d'un abonnement à un service privé de référencement en ligne présenté, dans les fiches d'enregistrement qui leur étaient adressées, comme un abonnement obligatoire émanant d'un organisme officiel, que ces fiches de renseignement contenaient un récapitulatif « d'informations légales » ressemblant à un récapitulatif d'inscription au registre du commerce et des sociétés, quand les documents en question ne mentionnaient aucune « information légale » mais indiquaient au contraire des « conditions générales » précisant que la société Infolex était une société anonyme qui ne devait pas être confondue avec « le registre national du commerce et des sociétés, Infogreffe ou toute autre édition concurrente, similaire privée ou publique » et mentionnant qu'aucune adhésion au service proposé n'était obligatoire, la cour d'appel a tiré des mentions des documents en cause des constatations directement contraires à leur contenu et a, en conséquence, entaché les motifs de sa décision de contradiction ;
" 5°) alors que les manoeuvres de l'escroquerie doivent être déterminantes de la remise de fonds, de valeurs ou de biens quelconques ; que le fait, par des manoeuvres, de déterminer autrui à lire un document publicitaire et à prendre connaissance d'une proposition commerciale n'est pas constitutif d'une escroquerie ; qu'en déduisant le caractère déterminant des manoeuvres reprochées à la société Infolex de la circonstance, prétendument énoncée par l'avocat des prévenus, que s'ils avaient été de facture classique, ces prospectus « seraient allés directement à la poubelle », quand cette circonstance ne pouvait en réalité établir un caractère déterminant qu'au regard de la seule lecture de la proposition commerciale et non de la remise de fonds par ses destinataires, la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code pénal ;
" 6°) alors qu'il n'existe nul crime ni délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'élément intentionnel du délit d'escroquerie reproché à la société Infolex et à ses dirigeants, qu'ils avaient été animés de la volonté de tromper ces prospects, entrepreneurs novices et insuffisamment attentifs, sans rechercher si la circonstance qu'ils avaient pris le soin de déposer la marque « info-kbis » à l'Inpi et de s'assurer de la sorte de l'absence de confusion possible avec un organisme officiel, et qu'ils avaient précisé au verso des fiches de renseignement adressées, en caractère lisible, que la société Infolex était une société anonyme distincte de tout organisme officiel et que l'adhésion au service commercial qu'elle proposait était facultative, n'était pas exclusive de toute intention de tromper, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, L. 741-2, R. 123-152-1 et R. 741-5 du code de commerce, des articles 313-1 et 433-17 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du groupement d'intérêt économique Infogreffe et condamné M. X... à leur verser, à chacun, une somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que, sur l'action civile, sur la constitution de parties civiles du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) et du Gie Infogreffe, le CNGTC, disposant de la personnalité morale assure, au terme de l'article L. 741-2 du code de commerce, la défense des intérêts collectifs des greffiers des tribunaux de commerce et peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; que les greffiers de commerce tiennent le registre du commerce et des sociétés et procèdent à la délivrance d'extraits Kbis et se sont vus reconnaître la faculté de diffuser par voie électronique les inscriptions et actes issus des registres qu'ils tiennent ; que le Gie Infogreffe, à caractère civil, regroupe l'ensemble des 135 greffes des tribunaux de commerce et a été immatriculé le 8 octobre 1986 ; que sa mission, conformément aux articles R. 123-152-1 et R. 741-5 du code de commerce, est d'assurer le prolongement des activités des greffiers des tribunaux de commerce par voie électronique (www. infogreffe. fr) ; que ces constitutions de parties civiles seront déclarées recevables et le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions civiles ; que, sur la réparation de leur préjudice moral respectif, les agissements d'Infolex et de ses dirigeants successifs ont porté atteinte à l'image des greffiers des tribunaux de commerce en charge de la tenue du registre du commerce et des sociétés par la confusion pouvant être faite par les entrepreneurs en attente d'un document officiel à la suite de leur récente immatriculation ; que de même, l'usage de ces manoeuvres et la production des documents litigieux ont créé une confusion évidente aux yeux de ces entrepreneurs avec le Gie Infogreffe, portant ainsi atteinte à sa réputation, étant constaté que les prévenus ont fini par insérer dans leurs documents la mention : « offre facultative destinée uniquement à but publicitaire commercialisé par Infolex, société de droit privé » ; que les prévenus seront déclarés responsables du préjudice moral subi par les parties civiles ; qu'au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice moral de chacune des parties civiles découlant de ces infractions peut être estimé globalement à trois mille (3 000) euros ; que M. Z..., premier président de la société Infolex sera condamné à verser la somme de mille (1 000) euros à chacune des parties civiles ; qu'il en sera de même pour M. X..., deuxième et dernier président d'Infolex ; que s'agissant de la société Infolex, société en liquidation judiciaire, la cour fixera la créance de chacune des parties civiles à son encontre à hauteur de mille euros ; qu'il sera dit que la société Infolex sera tenue le cas échéant, à l'issue des opérations de liquidation judiciaire du paiement de cette somme solidairement avec chacun des condamnés pour leur période respective de présidence ;
" 1°) alors qu'à défaut d'y avoir été habilitée par la loi, une personne morale n'est pas recevable à exercer les droits de la partie civile à raison des faits qui porteraient une atteinte directe ou indirecte aux intérêts collectifs qu'elle représente ; que le Gie Infogreffe, dont l'objet est d'assurer le prolongement des activités des tribunaux de commerce par voie électronique, ne peut, à la différence du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, seul visé à l'article L. 741-2 du code de commerce, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de greffiers des tribunaux de commerce ; qu'en retenant, pour déclarer recevables la constitution de partie civile du Gie Infogreffe sur les poursuites dirigées de ce chef contre la société Infolex et ses dirigeants, que ceux-ci avaient déterminé leurs prospects professionnels à leur verser différentes sommes en créant, à leurs yeux, une confusion entre les documents qu'ils leur adressaient et les documents officiels des greffiers des tribunaux de commerce, ce qui avait porté atteinte à la réputation de cette profession, quand le Gie Infogreffe n'avait versé aucune somme en suite des manoeuvres reprochées aux prévenus et n'était pas recevable à exercer les droits de la partie civile relativement à des faits portant une atteinte directe ou indirecte aux intérêts de la profession de greffiers des tribunaux de commerce, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;
" 2°) alors que le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) ne peut exercer tous les droits réservés à la partie civile devant les juridictions qu'à raison des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; que ne porte aucune atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession de greffiers des tribunaux de commerce le délit d'escroquerie commis par une société qui, pour obtenir le versement de fonds de prospects professionnels, leur adresse des formulaires d'adhésion à un service de référencement en ligne pouvant créer une confusion avec des documents officiels, dès lors que cette société, qui ne s'est pas rendue coupable du délit d'exercice illégal de la profession de greffier des tribunaux de commerce, n'est pas membre de cette profession ; qu'en déclarant néanmoins recevable la constitution de partie civile du CNGTC sur les poursuites du chef d'escroquerie exercées contre la société Infolex et ses dirigeants qui avaient adressé à leurs prospects des documents pouvant créer une confusion avec un document officiel du greffe des tribunaux de commerce pour les convaincre de leur verser certaines sommes, la cour d'appel, qui a relevé que la société Infolex n'avait fait l'usage, dans les documents adressés, d'aucune marque monopole des greffiers des tribunaux de commerce et n'avait pas fait usage d'une qualité qu'elle ne possédait pas, a méconnu les dispositions précitées " ;
Attendu que faute d'avoir été soulevée devant la cour d'appel, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;
I-Sur le pourvoi de M. Z...:
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Z...et X... devront payer au CNGTC et au GIE INFO GREFFE au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





Crim. 13 juin 2017 n° 16-86.309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lisieux,


contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Tony X... du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a constaté l'extinction de l'action publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9, 529-2, alinéa 2, 530 du code de procédure pénale et 133-4 du code pénal ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité le 22 avril 2016, par l'officier du ministère public, notamment pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce, s'agissant d'infractions constatées les 15 et 16 mai 2014, que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis n'est pas versé aux débats, que seul figure au dossier l'avis d'amende forfaitaire majorée du 29 mai 2015 datant de plus d'un an après la constatation de l'infraction, que la seule mention d'une décision de l'officier du ministère public du 6 août 2014 sur l'avis d'amende forfaitaire majorée est insuffisante pour établir l'existence d'un titre exécutoire interruptif de prescription ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge de proximité devant lequel étaient invoqués des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorés interruptifs de la prescription d'en ordonner la production, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lisieux, en date du 12 septembre 2016, mais en ses seules dispositions ayant constaté l'extinction de l'action publique par prescription pour les infractions d'arrêt ou stationnement gênant de véhicule, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lisieux et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 13 juin 2017 n° 16-82.593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Joseph X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 30 mars 2016, qui, pour contravention de défaut de soins à animal domestique, l'a condamné à 36 amendes de 20 euros, a ordonné la remise des animaux à une oeuvre de protection animale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 février 2012, les agents de la direction départementale de la protection des populations des Côtes d'Armor ont contrôlé l'élevage de M. X..., propriétaire d'un cheptel de bovins, et dressé un procès verbal d'infractions à son encontre ; que M. X... a été poursuivi notamment pour privation de soins à animal domestique ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; qu'appel a été interjeté ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 224, 225, 226, L. 202-1, L. 241-1, L. 241-6, L. 241-12 (anciens) du code rural ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles R. 215-4, R. 214-17, L. 214-3, R. 215-4 du code rural, R. 654-1, al. 2, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de privation de soins à un animal et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que les faits de privation de soins à animal domestique visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats, et les aveux mêmes du prévenu ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable de privation de soins à animaux, après avoir relevé que lors du dernier contrôle effectué en l'absence de M. X..., l'inspecteur de la santé publique avait notamment constaté que « le bâtiment était ventilé, il y avait des claires voies, les vaches étaient à l'ombre, elles pouvaient s'alimenter par le biais des cornadis, elles avaient également deux abreuvoirs d'eau, un à l'intérieur et un à l'extérieur, et il y avait un seau de minéraux à l'extérieur et une auge à l'intérieur, une partie du troupeau ruminait, les bovins étaient dans un état de propreté satisfaisant, il y avait des bouses fraîches, signe d'une alimentation normale, et les vaches présentaient un état d'engraissement satisfaisant ; l'inspectrice n'avait entendu aucun beuglement lors de sa venue », et que M. X... avait expliqué qu'« en l'espace de neuf ans, son cheptel avait été victime de trois vagues de contamination par la BVD – Bovidé Virale Diarrhée ou maladie des muqueuses et que le taux de mortalité était alors proche de 50 % », la cour d'appel considère que les faits sont établis sans du tout justifier, ni caractériser l'existence de la privation de soins à animaux, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt, après avoir notamment rappelé les constatations des enquêteurs faisant état d'une absence de soins et d'une absence d'abreuvement permanent, retient que les faits sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux même du prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et éléments de preuve soumis à son examen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 240 du code rural ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 509, 515 du code de procédure pénale, " 131-21-1 du code rural ", R. 215-4 du code rural et R. 654-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité réformant sur la peine, condamné M. X... à 36 amendes de 20 euros unitaire et a ordonné la remise des bovins à l'association d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs au titre de mesures complémentaires ;
" aux motifs que le principe du non cumul des peines ne s'applique pas en matière contraventionnelle, de sorte que trente-six contraventions ayant été relevées, l'unique peine d'amende de 500 euros avec sursis prononcée par le tribunal est irrégulière ; que les faits s'inscrivent dans une succession de défaillances observées au fil des années par M. X... dans l'exercice de son activité d'exploitant agricole ; que régulièrement contrôlé, le taux de mortalité de ses bovins a toujours été nettement supérieur à la moyenne habituelle ; que depuis 2006, l'intéressé fait l'objet de procédures pour absence de soins et d'abreuvement à animaux ; que le casier judiciaire du prévenu porte trace de la condamnation prononcée le 12 septembre 2013 par la cour à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour entrave à l'exercice des fonctions d'agent de l'inspection sanitaire vétérinaire, les 20 avril 2009 et 8 juillet 2009, faits antérieurs à ceux objet des poursuites ; qu'eu égard à la personnalité du prévenu et au contexte des faits, il convient de prononcer 36 amendes de 20 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ; qu'au titre des mesures complémentaires, l'article R. 654-1 du code pénal prévoit la remise de l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; que le tribunal n'a pas statué sur cette demande qui lui avait été pourtant faite ; que M. X... qui travaille à l'extérieur, détient des bovins non identifiés, non commercialisables, qui sont seuls toute la journée et donc sans surveillance ; qu'au vu des éléments sus-analysés, et motif pris de ce que les animaux n'ont pas été saisis, il convient d'ordonner la remise des bovins, de l'ordre d'une vingtaine, à l'association Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs reconnue d'utilité publique ; que l'article 131-21-1 du code pénal permet la remise de bovins non concernés par la prévention ; qu'en revanche, il ne saurait être ordonné la confiscation, en particulier de la vache identifiée 3596051734 trouvée en décubitus, très amaigrie, le 29 février 2012, laquelle a dû être euthanasiée comme l'a indiqué le prévenu, élément non contestable après tant d'années écoulées ; qu'il convient dans ces conditions de compléter le jugement en ce sens ;
" 1°) alors que la prévention ne visait que le chef de privation de soins à animal et visait en l'occurrence une vache trouvée très amaigrie ; qu'il n'était pas fait allusion par les poursuites à plusieurs contraventions de cette nature, il était par ailleurs relevé par l'arrêt que les autres bovins de l'élevage n'étaient pas concernés par la privation de soins ; qu'en prononçant 36 peines d'amende sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a donc excédé sa saisine et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article 131-21-1 du code pénal, la confiscation d'un animal à titre de peine complémentaire concerne la confiscation de l'animal à l'encontre duquel l'infraction a été commise et ne peut concerner les autres animaux, dont le condamné est également propriétaire, que s'il est justifié que l'infraction aurait pu être commise à leur encontre et à la condition que la personne concernée ait été mise en mesure de s'expliquer sur ce point ; qu'en l'espèce, la cour a prononcé la remise des bovins non concernés par la prévention à l'association d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs sans du tout avoir justifié que ces animaux pouvaient être concernés par les faits de privation de soins et d'aliment poursuivis, et sans davantage avoir mis M. X... en mesure de s'expliquer sur ce point, méconnaissant ainsi les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à 36 amendes de 20 euros, l'arrêt retient que le procès verbal d'infraction dressé par les techniciens de la direction départementale de la protection des populations fait état, s'agissant de l'absence de soins et de l'absence de mise à disposition d'abreuvement permanent, de 36 infractions aux articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural et de la pèche maritime ; que, pour le condamner, à titre de peine complémentaire, à la remise des bovins détenus par lui à l'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, la cour d ‘ appel, après avoir relevé que l'article 131-21-1 du code pénal, visé à la prévention, prévoit la remise d'animaux non concernés par la prévention, énonce que M. X..., qui travaille à l'extérieur, détient des bovins non identifiés, non commercialisables, qui sont seuls toute la journée et sans surveillance ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la citation doit être analysée au regard du procès-verbal d'infraction qui a été notifié à l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 juin 2017 n° 16-83.985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Aurélien X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2016, qui, pour vol aggravé et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 à cette Convention, 111-3, 111-4, 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 322-6 du code pénal, préliminaire, 6, 188, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;
" aux motifs propres que, pour entrer en voie de condamnation, le premier juge retient que ;
- la participation de José Y...au vol résulte, outre des constatations des enquêteurs, des déclarations de sa compagne et de celle de M. Aurélien X..., de la découverte à son domicile du portefeuille et de la carte de club de la victime, ainsi que des investigations sur la géolocalisation des téléphones ;
- M. X..., qui s ‘ est trouvé sur les lieux des faits au moment de leur commission, a admis qu'il avait révélé à son camarade le différend l'ayant opposé à M. Philippe Z...et que Chloé A...indique que son camarade a agi pour venger M. X... ;
- M. X... a reconnu, même s'il a pu revenir ensuite sur certains points de ses déclarations, qu ‘ il avait informé José Y...que la maison était vide, ce qui implique qu ‘ il s'était renseigné sur l'absence de M. Z..., en service la nuit des faits, qu'il avait dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté et que son camarade était descendu de son véhicule muni d'un sac et de gants préalablement enfilés ;
- en s'assurant de l'absence de la victime, en emmenant son camarade sur les lieux, en dissimulant le véhicule et en fournissant le mobile, M. X..., même s'il est resté à l'intérieur du véhicule, a bien participé à un vol en réunion dont José Y...a été le bras armé, étant au demeurant plus que probable qu'il ait pénétré à l'intérieur de la maison si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que de petits pompiers en plomb, objets qui attiraient le convoitise de ce sapeur-pompier évincé et frustré ;
- le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion puisque le mobile était de venger M. X..., et que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie alors qu'il n'aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt Saint-Ouen après avoir reconduit José Y..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits ;
- l'élément intentionnel ressort des circonstances de la commission des infractions, de nuit, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; qu'à hauteur d'appel, la défense de M. X... ne remet pas sérieusement en cause les charges retenues par le premier juge et résultant d'une analyse attentive, précise et pertinente des éléments du dossier que la cour fait sienne, et se borne à faire état de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue, le 20 octobre 2014 par le juge des enfants d'Amiens à l'encontre du mineur du chef de destruction du bien d ‘ autrui par moyen dangereux pour les personnes ; qu'outre qu'elle ne comporte aucune motivation, cette ordonnance n'a bien évidemment aucune autorité de chose jugée quant à la participation personnelle de M. X... à ces mêmes faits de destruction par incendie ou moyen dangereux pour les personnes, dont il convient de rappeler qu'ils ont été commis concomitamment au délit de vol en réunion et avec effraction et que le prévenu avait un parfait mobile pour les commettre lui-même s'il n ‘ a pas incité le mineur à le faire à sa place comme l'indique Mme Chloé A...; qu'il sera ajouté, une fois encore, que M. X... n'aurait eu aucun motif de repasser à proximité du lieu du sinistre après avoir raccompagné le mineur à son domicile et de se trouver encore au moment de l'intervention des pompiers s ‘ il n ‘ était en rien intervenu dans la commission de ce délit dont il prétend par ailleurs n'avoir pas été informé par le mineur ;
" et aux motifs adoptés que l'élément matériel des deux infractions est caractérisé ; que d'une part l'effraction de l'habitation de M. Z...a été constatée ; que les auteurs ont volé un ordinateur portable ainsi qu'un portefeuille à M. Z...; que la participation de José Y...à ce vol résulte des déclarations de sa compagne, auprès de qui il s'est vanté de ces mefaits, de la découverte en perquisition à son domicile du portefeuille et de la carte de club de M. Z..., des investigations sur la géolocalisation des téléphones ainsi que des propres déclarations de M. X... ; que ce dernier reconnaît s'être trouvé sur le lieu des faits le soir du vol et de l'incendie ; que bien qu'il ait modifié ses déclarations par la suite, il a bien affirmé avoir révélé le soir des faits à José Y...le différend qui l'avait opposé à M. Z...; qu'il ne saurait prétendre qu'il ne lui en voulait pas puisqu'il déclarait vouloir réintégrer les sapeurs pompiers et en avoir parlé à M. Z...quelques semaines auparavant ; que d'ailleurs l'amie de José Y...indique qu'il a agi pour venger M. X... ; que lui même n'exclut pas cette idée de vengeance au cours de ses auditions ; Attendu que de son propre aveu, M. X... a dit à son ami José Y...que la maison était vide ; qu'il s'était donc nécessairement renseigné sur l'absence de M. Z..., en service la nuit des faits ; qu'il est allé chercher José Y...à son domicile vers 23 heures ; qu'il a dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté ; qu'avant de dire qu'il allait faire un repérage ou chercher un vélo, M. X... a bien déclaré que José Y...était descendu de son véhicule muni d'un sac et après avoir enfilé des gants que la circonstance que M. X... soit descendu ou non de son véhicule est indifférente ; que le vol a bien été commis par M. X... et José Y...en réunion, le premier s'assurant de l'absence de la victime, amenant le second sur les lieux, fournissant le mobile, participant à la dissimulation du véhicule, tandis que le second n'est que le bras armé pour pénétrer dans les lieux et dérober un ordinateur ; que la présence dans l'habitation de M. X... est cependant plus que probable, si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui attiraient la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré ; que le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion, le mobile étant selon la déclaration de l'amie de José Y...de venger M. X... ; que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie, alors qu'il n'aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt-Saint-Ouen après avoir reconduit José Y..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits ; que l'élément intentionnel des infractions ressort des circonstances de la commission de ces infractions, commises nuitamment, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ;
" 1°) alors qu'un prévenu ne saurait être à la fois auteur et complice ; que le coauteur commet personnellement les éléments constitutifs de l'infraction avec d'autres qui la commettent également alors que le complice se contente de favoriser la commission de l'infraction par un tiers ; qu'en retenant, d'une part, que M. X... n'était pas sorti du véhicule et avait fourni à José Y..., bras armé qui avait pénétré dans l'habitation de M. Z..., les moyens de commettre les infractions de vol et de destruction de bien par incendie et d'autre part, la présence qu'elle supposait de M. X... dans l'habitation de M. Z...et partant la commission matérielle et morale par celui-ci des délits poursuivis, sans d'ailleurs qu'aucun élément du dossier n'établisse la présence de M. X... dans l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 322-6 du code pénal ;
" 2°) alors qu'est auteur du délit de destruction de bien par incendie celui qui commet personnellement l'acte de destruction ; que conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, le doute devant profiter au prévenu ; qu'encourt la censure la décision de culpabilité reposant sur des motifs purement hypothétiques ; qu'en retenant que la présence dans l'habitation de M. X... était « plus que probable » si l'on considérait qu'avaient été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui avaient attiré la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré, et qu'il avait ainsi commis personnellement le délit de destruction par incendie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique et sur le fondement d'un lien parfaitement imaginaire entre le vol d'objets à l'effigie de pompiers, d'ailleurs non visé par la prévention, et la qualité d'ancien sapeur pompier de l'exposant, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors qu'une décision de non-lieu pour insuffisance de charges est revêtue de l'autorité de la chose jugée, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; qu'une juridiction de jugement ne peut, en l'absence de reprise de l'information pour charges nouvelles, retenir dans ses motifs qu'une personne, ayant bénéficié d'un non-lieu définitif pour insuffisance de charges du chef d'une infraction, a commis cette infraction pour en déduire la culpabilité de celui qui aurait favorisé la commission de celle-ci ; que celui qui aide à la préparation d'une infraction sans la commettre personnellement est complice, et non coauteur, et doit être relaxé en l'absence de fait principal punissable ; que M. X... a produit devant la cour d'appel le non-lieu définitif pour insuffisance de charges prononcé, sur le fondement des procès-verbaux de l'enquête de flagrance diligentée aussi à son encontre, par le juge des enfants du tribunal d'Amiens le 20 octobre 2014 à l'égard de José Y...du chef de destruction volontaire de bien par incendie, décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que le vol et la destruction de biens par incendie avaient été commis par José Y..., qualifié de « bras armé », et en en déduisant la culpabilité de M. X... qui l'avait aidé à commettre ces infractions en « s'assurant de l'absence de la victime, amenant le second sur les lieux, fournissant le mobile, participant à la dissimulation du véhicule », la cour d'appel, en l'absence de charges nouvelles s'ajoutant aux éléments réunis au cours de l'enquête flagrance, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au non-lieu, lequel excluait que le fait matériel de destruction par incendie puisse être imputé à José Y...et, de ce fait, que puisse être retenue, faute de fait matériel principal punissable de destruction, la culpabilité de l'exposant de M. X..., a violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que le délit de destruction volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes est une infraction intentionnelle ; que doit être rapportée la preuve que celui qui n'a pas commis matériellement l'acte de destruction par incendie mais a fourni les moyens nécessaires à sa commission par un tiers a eu la volonté de favoriser la commission du délit de destruction ; qu'en déclarant l'exposant coupable de ce délit lorsqu'aucun élément du dossier n'a établi ni que M. X... a commis personnellement l'acte de destruction de l'habitation de M. Z...par incendie ni qu'il a volontairement favorisé la commission de cette infraction, M. X... ayant constamment déclaré qu'il n'avait pas eu conscience que José Y...allait déclencher un incendie et ayant expliqué sa présence sur les lieux plus tard dans la nuit par le fait qu'apercevant le camion de pompiers dans la rue du domicile de M. Z..., il avait voulu s'assurer que tout allait bien, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-1, 121-6, 121-7, 132-73, 311-4 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable de vol en réunion et avec la circonstance d'avoir été précédé, accompagné ou suivi d'une destruction, dégradation ou détérioration ;
" aux motifs propres que ; pour entrer en voie de condamnation, le premier juge retient que ;
- la participation de José Y...au vol résulte, outre des constatations des enquêteurs, des déclarations de sa compagne et de celle de M. X..., de la découverte à son domicile du portefeuille et de la carte de club de la victime, ainsi que des investigations sur la géolocalisation des téléphones ;
- M. X..., qui s'est trouvé sur les lieux des faits au moment de leur commission, a admis qu ‘ il avait révélé à son camarade le différend l'ayant opposé à M. Z...et que Chloé A...indique que son camarade a agi pour venger X... ;
- M. X... a reconnu, même s ‘ il a pu revenir ensuite sur certains points de ses déclarations, qu ‘ il avait informé José Y...que la maison était vide, ce qui implique qu ‘ il s'était renseigné sur l'absence de M. Z..., en service la nuit des faits, qu'il avait dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté et que son camarade était descendu de son véhicule muni d'un sac et de gants préalablement enfilés ;
- en s'assurant de l'absence de la victime, en emmenant son camarade sur les lieux, en dissimulant le véhicule et en fournissant le mobile, M. X..., même s'il est resté à l'intérieur du véhicule, a bien participé à un vol en réunion dont José Y...a été le bras armé, étant au demeurant plus que probable qu'il ait pénétré à l'intérieur de la maison si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que de petits pompiers en plomb, objets qui attiraient le convoitise de ce sapeur-pompier évincé et frustré ;
- le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion puisque le mobile était de venger M. X..., et que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie alors qu ‘ il n ‘ aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt Saint-Ouen après avoir reconduit José Y..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits ;
- l'élément intentionnel ressort des circonstances de la commission des infractions, de nuit, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; qu'à hauteur d'appel, la défense de M. X... ne remet pas sérieusement en cause les charges retenues par le premier juge et résultant d'une analyse attentive, précise et pertinente des éléments du dossier que la cour fait sienne, et se borne à faire état de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue le 20 octobre 2014 par le juge des enfants d'Amiens à l'encontre du mineur du chef de destruction du bien d ‘ autrui par moyen dangereux pour les personnes ; qu'outre qu'elle ne comporte aucune motivation, cette ordonnance n'a bien évidemment aucune autorité de chose jugée quant à la participation personnelle de M. X... à ces mêmes faits de destruction par incendie ou moyen dangereux pour les personnes, dont il convient de rappeler qu'ils ont été commis concomitamment au délit de vol en réunion et avec effraction et que le prévenu avait un parfait mobile pour les commettre lui-même s'il n'a pas incité le mineur à le faire à sa place comme l'indique Chloé A.... Il sera ajouté, une fois encore, que M. X... n'aurait eu aucun motif de repasser à proximité du lieu du sinistre après avoir raccompagné le mineur à son domicile et de se trouver encore au moment de l'intervention des pompiers s'il n'était en rien intervenu dans la commission de ce délit dont il prétend par ailleurs n'avoir pas été informé par le mineur ; qu'en conséquence, M. X... doit être déclaré coupable du délit de vol aggravé par deux circonstances prévu et réprimé par l'article 311-4 du code pénal et du délit de destruction du bien d'autrui par incendie ou tout moyen dangereux pour les personnes prévu par l'article 322-6 du code pénal ; que sans aucune modification des textes de prévention et de répression mentionnés dans la convocation, et donc sans qu'il soit nécessaire de procéder à une requaflfication à proprement parler, il sera seulement rectifié le libellé de la convocation qui mentionne par erreur, comme seconde circonstance aggravante, l'effraction, alors que l'article 311-4, expressément cité comme texte de prévention et de répression, ne fait pas état de cette terminologie mais vise, en son 8°, tout acte de destruction, dégradation ou détérioration, observation étant faite que l'effraction est précisément définie par l'article 132-73 comme une dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de clôture ;
" et aux motifs adoptés que l'élément matériel des deux infractions est caractérisé ; que d'une part l'effraction de l'habitation de M. Z...a été constatée ; que les auteurs ont volé un ordinateur portable ainsi qu'un portefeuille à M. Z...; que la participation de José Y...à ce vol résulte des déclarations de sa compagne, auprès de qui il s'est vanté de ces mefaits, de la découverte en perquisition à son domicile du portefeuille et de la carte de club de M. Z..., des investigations sur la géolocalisation des téléphones ainsi que des propres déclarations de M. X... ; que ce dernier reconnaît s'être trouvé sur le lieu des faits le soir du vol et de l'incendie ; que bien qu'il ait modifié ses déclarations par la suite, il a bien affirmé avoir révélé le soir des faits à José Y...le différend qui l'avait opposé à M. Z...; qu'il ne saurait prétendre qu'il ne lui en voulait pas puisqu'il déclarait vouloir réintégrer les sapeurs pompiers et en avoir parlé à M. Z...quelques semaines auparavant ; que d'ailleurs, l'amie de José Y...indique qu'il a agi pour venger M. X... ; que lui même n'exclut pas cette idée de vengeance au cours de ses auditions ; que de son propre aveu, M. X... a dit à son ami José Y...que la maison était vide ; qu'il s'était donc nécessairement renseigné sur l'absence de M. Z..., en service la nuit des faits ; qu'il est allé chercher José Y...à son domicile vers 23 heures ; qu'il a dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté ; qu'avant de dire qu'il allait faire un repérage ou chercher un vélo, M. X... a bien déclaré que José Y...était descendu de son véhicule muni d'un sac et après avoir enfilé des gants ; que la circonstance que M. X... soit descendu ou non de son véhicule est indifférente ; que le vol a bien été commis par M. X... et José Y...en réunion, le premier s'assurant de l'absence de la victime, amenant le second sur les lieux, fournissant le mobile, participant à la dissimulation du véhicule, tandis que le second n'est que le bras armé pour pénétrer dans les lieux et dérober un ordinateur ; que la présence dans l'habitation de M. X... est cependant plus que probable, si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui attiraient la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré ; que le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion, le mobile étant selon la déclaration de l'amie de José Y...de venger M. X... ; que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie, alors qu'il n'aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt Saint-Ouen après avoir reconduit José Y..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits ; que l'élément intentionnel des infractions ressort des circonstances de la commission de ces infractions, commises nuitamment, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; qu'en conséquence que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments et que M. X... en sera déclaré coupable ;
" 1°) alors qu'un prévenu ne saurait être à la fois auteur et complice ; que le coauteur commet personnellement les éléments constitutifs de l'infraction avec d'autres qui la commettent également alors que le complice se contente de favoriser la commission de l'infraction par un tiers ; qu'en retenant, d'une part, que M. X... n'était pas sorti du véhicule et avait fourni à José Y..., bras armé qui avait pénétré dans l'habitation de M. Z..., les moyens de commettre les infractions de vol et de destruction de bien par incendie et d'autre part, la présence qu'elle supposait de M. X... dans l'habitation de M. Z...et partant la commission matérielle et morale par celui-ci des délits poursuivis, sans d'ailleurs qu'aucun élément du dossier n'établisse la présence de M. X... dans l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 322-6 du code pénal ;
" 2°) alors qu'est auteur du délit de vol celui qui commet personnellement l'acte de soustraction ; que conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, le doute devant profiter au prévenu ; qu'encourt la censure la décision de culpabilité reposant sur des motifs purement hypothétiques ; qu'en retenant que la présence dans l'habitation de M. X... était « plus que probable » si l'on considérait qu'avaient été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui avaient attiré la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré, et qu'il avait ainsi commis personnellement le délit de vol aggravé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique et a établi un lien parfaitement imaginaire entre le vol d'objets à l'effigie de pompiers, non visé par la prévention, et la qualité d'ancien sapeur pompier du demandeur, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que est aggravé le vol « lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée » ; qu'en l'état de poursuites contre deux prévenus, la relaxe de l'un d'eux exclut que la circonstance aggravante de réunion puisse être retenue à l'encontre de l'autre ; qu'en retenant la circonstance aggravante de réunion à l'égard de l'exposant pour avoir commis les faits de vol avec José Y...lorsque le demandeur a produit devant la cour d'appel l'ordonnance de renvoi de José Seruiller du chef de vol aggravé et lorsque les poursuites contre ce dernier du chef de vol en réunion étaient pendantes au jour où elle a statué, la cour d'appel, qui aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la culpabilité de José Y..., n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 16 mars 2014, un incendie a détruit l'habitation de M. Philippe Z...; que les enquêteurs ont constaté une trace de pesée sur une porte-fenêtre ; que la victime a constaté notamment la disparition d'un ordinateur et de divers autres objets ; que M. X..., ancien pompier volontaire, qui avait eu un différend avec M. Z..., a été aperçu sur les lieux pendant l'incendie ; que les investigations entreprises ont fait apparaître que M. X... se trouvait au moment des faits avec le mineur José Y..., chez lequel ont été retrouvés des objets volés dans l'habitation de M. Z...; que M. X... a seulement reconnu avoir amené sur les lieux le mineur, lequel avait pénétré dans l'habitation, muni d'un sac et de gants ; que M. X... et le mineur ont été poursuivis pour vol aggravé et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que le juge des enfants a prononcé non-lieu du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants du chef de vol aggravé ; que le tribunal correctionnel d'Amiens a déclaré M. X... coupable des infractions reprochées ; que le prévenu et le ministère public, par voie incidente, ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour confirmer la culpabilité de M. X... des infractions de vol aggravé et de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la décision de non-lieu partiel du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes prise à l'égard du mineur ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard du majeur et qu'il ne ressortait que des seules affirmations de M. X... qu'il était resté, durant le temps du vol, dans son véhicule automobile, la cour d'appel qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 311-4 et 322-6 du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine de dix huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte mention d'une condamnation à 300 euros d'amende pour vol en réunion prononcée le 11 décembre 2014 par le tribunal correctionnel d'Amiens ; que si cette condamnation est postérieure aux faits de la présente affaire, elle ne peut cependant qu'interroger sur la personnalité de M. X... qui ne semble pas avoir acquis les repères de la loi et ne peut se prévaloir d'un moment d'égarement, par ailleurs, ainsi que le souligne fort justement le premier juge sans en tirer cependant les conséquences qui s ‘ imposent, l'infraction commise, consistant en la destruction totale par incendie d'une maison d'habitation, revêt un caractère extrêmement traumatisant pour la victime et lui cause un préjudice considérable sur le plan matériel, en outre, si M. Z...n'était pas présent à ce moment-là à l'intérieur de sa maison, les occupants de la maison mitoyenne étaient présents dans la leur et ce n ‘ est que par un heureux concours de circonstances que l'un d'entre eux, qui ne donnait pas malgré l'heure tardive, a pu alerter les secours et mettre à l'abri sa propre famille qui sinon, aurait pu périr dans ce sinistre ; que dès lors, toute autre peine étant manifestement inadéquate au regard de cette particulière gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, il est nécessaire de prononcer, en dernier recours, une peine d'emprisonnement pour partie ferme à l'encontre de M. X... ; qu'en conséquence, infirmant le jugement sur la peine, la cour condamnera M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois fermes et douze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trente mois comportant les obligations de travailler et d'indemniser la victime ; que M. X... n'ayant pas demandé ni consenti à l'exécution sous la forme d'un placement sous surveillance électronique de l'éventuelle peine d'emprisonnement qu'il pouvait encourir, et en l'absence d'informations suffisantes sur la situation personnelle, matérielle et sociale de l'intéressé, la cour n'est pas en mesure d'aménager, en l'état, la partie ferme de l'emprisonnement prononcé et le renverra à saisir à cette fin le juge de l'application des peines ;
" 1°) alors que en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de six mois, à se fonder sur la gravité des faits et sur une autre condamnation pénale dont a fait l'objet l'exposant sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que la peine d'emprisonnement sans sursis dont la partie ferme n'excède pas deux ans doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que le juge doit rechercher si la peine peut faire l'objet d'un aménagement indépendamment de toute demande en ce sens du condamné ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en relevant que « le demandeur n'a pas demandé ni consenti à l'exécution sous la forme d'un placement sous surveillance électronique de l'éventuelle peine d'emprisonnement qu'il pouvait encourir » et qu'« en l'absence d'informations suffisantes sur la situation personnelle, matérielle et sociale de l'intéressé, la cour n'est pas en mesure d'aménager, en l'état, la partie ferme de l'emprisonnement prononcé et le renverra à saisir à cette fin le juge de l'application des peines », la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par la loi et a méconnu l'exigence de motivation spéciale, a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à faire référence à une autre condamnation pénale dont a fait l'objet le demandeur pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur le principe d'une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt retient que les faits sont d'une particulière gravité, compte tenu de la destruction totale d'une maison d'habitation et des traumatismes subis par la victime et par son voisin mitoyen qui a pu alerter les secours et mettre sa famille à l'abri et, pour refuser d'aménager la partie ferme de la peine de six mois d'emprisonnement ainsi prononcée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de la partie ferme de la peine, d'une durée n'excédant pas deux ans, par le refus du prévenu d'exécuter celle-ci sous la forme d'un placement sous surveillance électronique et de donner des éléments suffisants sur sa situation matérielle, familiale et sociale, a justifié sa décision par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, dès lors que les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, et non pour justifier la nécessité même d'une telle peine, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 juin 2017 n° 17-82.183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Radouan X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 15 mars 2017 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a comparu le 21 février 2017 devant le juge des libertés et de la détention qui a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois et a fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que ce dernier a interjeté appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 137, 137-1, 137-3, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité concernant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 21 février 2017, a dit cette ordonnance non viciée et a prolongé la détention provisoire de M. Radouan X... en maintenant ce dernier sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois à compter du 8 mars 2017 ;
" aux motifs que M. X... reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir prolongé sa détention provisoire alors que le dossier était incomplet comme ne comprenant pas les pièces suivantes sans que la liste soit exhaustive : « le dernier interrogatoire de M. Y..., le procès-verbal de confrontation, en date du 10 février 2017, l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 29 décembre 2012 confirmant le rejet d'une demande de mise en liberté effectuée par M. X..., les recours formés par M. X... contre une sanction disciplinaire pour détention de produits stupéfiants en détention » et ce au mépris des articles 144, 145 et 145-1 du code de procédure pénale et d'avoir insuffisamment motivé sa décision par rapport aux éléments du dossier et sans avoir répondu aux arguments présentés par la défense, équivalent à une absence de motivation ; que suite aux vérifications entreprises afin de déterminer si le dossier était complet au 21 février 2017, les réponses des différentes autorités compétentes sont les suivantes :
- réponse, en date du 10 mars 2017, de Mme Paringaux, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Tours : « Mme la Présidente, comme suite à votre mail du 9 mars 2017, j'ai transmis hier à Mme Isabelle Z..., administrateur de la NPPV4, et à Mme Aicha Abaragh, greffier en chef en charge du service pénal, votre demande de renseignement sur l'état de la numérisation du dossier concerné au 21 février 2017 ; que, pour le reste le juge des libertés et de la détention de Tours a statué dans ce dossier sur la saisine du juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 137-1 du code de procédure pénale en prenant connaissance de ses pièces » ;
- réponse en date du 13 mars 2017 de Mme Abaragh, Greffier en chef au tribunal de grande instance de Tours : « Mme, Faisant suite à votre interrogation concernant le dossier Radouan X... dont vous êtes saisie sur l'appel de la prolongation de détention provisoire, je vous informe que nos vérifications sur la NPPV4 démontrent que les cotes D547 et suivantes ont été numérisées le 1er mars 2017 ; qu'au 21 février 2017, la numérisation s'arrêtait à la cote D546 » ;
- réponse en date du 13 mars 2017 de M. Lapeyronnie, juge d'instruction à Tours : « Madame la présidente, suite à une requête en nullité, le dossier d'instruction référencé sous le numéro 2-16-23 à mon cabinet a été envoyé en original à la chambre de l'instruction le 2 janvier 2017. Il contenait alors notamment dans la cote « fond » les cotes D1 à D546. Par conséquent à partir du 2 janvier 2017, seules les pièces arrivées postérieurement se trouvaient dans le dossier original présent à mon cabinet. C'est ce dossier original (privé des cotes D1 à D546 pour ce qui est du fond), que toute personne qui s'est présentée à mon cabinet a pu consulter depuis cette date, y compris la collaboratrice de Maître A...lorsqu'elle est venue le consulter le 28 février 2017 » ; que s'il est exact que le dossier n'était pas complètement numérisé au 21 février 2017 et que l'original du dossier se trouvait au greffe de la chambre de l'instruction jusqu'à la cote D546 à cette date, il est néanmoins constant que le mis en examen est irrecevable à vérifier dans quelles conditions le juge des libertés et de la détention a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure nécessaire pour fonder sa décision et qu'il n'appartient pas à la défense de s'immiscer dans l'office du juge ; que, pour répondre aux écritures de l'appelant, force est de constater que le juge des libertés et de la détention a statué conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il a effectivement statué en droit et en fait ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune disposition légale n'oblige le juge des libertés et de la détention à répondre aux observations écrites du conseil, l'article 549 alinéa 3 invoqué s'appliquant devant le tribunal correctionnel et l'article 512 du même code devant la cour d'appel (juridiction de jugement) ; que nonobstant et quand bien même le juge d'instruction n'y était pas tenu, la Cour note que le juge des libertés et de la détention évoque, dans le cadre de sa motivation « les accusations en leur temps de MM. B...et C...», ces derniers étant évoqués par l'appelant dans ses observations écrites ; qu'il y a donc lieu d'en déduire que le juge des libertés, a pris connaissance des derniers éléments de l'enquête, a répondu à l'argumentation de la défense concernant ces individus et a motivé sa décision par des éléments in concreto ; qu'ainsi, il ne résulte aucune insuffisance de motivation et que tant l'article 5 de la CEDH que l'article 144 du code de procédure pénale n'ont pas été violés ; que de manière surabondante et afin de répondre aux articulations essentielles du mémoire, si l'avocat de M. X... se prévaut d'un dossier incomplet devant le juge des libertés et de la détention, dont il n'apparaît pas qu'il en a pris seulement connaissance au greffe de la chambre de l'instruction compte tenu de la pièce dont il se prévaut, adressé à un de ses confrères, qu'il verse à l'appui de son mémoire soit une attestation de la greffière du juge d'instruction du 15 février 2017 indiquant que « le dossier référencé ci-dessus est à la chambre de l'instruction depuis le 2 janvier 2017, par conséquent, la cote numérisée jointe s'arrête à la cote D546 » ; qu'il n'en ressort aucun grief concernant la défense en ce qu'il a fait état, dans ses observations écrites au juge des libertés et de la détention préalablement au débat contradictoire (le 16 février 2017), de développements issus des confrontations du 10 février 2017 auxquelles il avait assistées ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 décembre 2016 lui a été notifié le 30 décembre 2016 ainsi qu'à son client ; que s'il a été en mesure de viser d'autres éléments de procédure dont il souligne l'absence prouvant qu'il en avait connaissance, rien ne permet de démontrer que ce n'est que devant le greffe de la chambre de l'instruction qu'il l'aurait découvert pour la première fois, les allégations de la défense sur ce point n'étant pas corroborées par d'autres éléments à telle enseigne que le recours allégué devant le tribunal administratif qu'aurait formé M. X... contre une sanction disciplinaire pour détention de produits stupéfiants ne figure à la procédure et que cette sanction disciplinaire date du 13 octobre 2016, soit bien antérieurement au 21 février 2017 et que le conseil muni de cette information donnée par lui n'en a jamais fait cas, à travers ses recours postérieurement à octobre 2016 et antérieurement à février 2017 démontrant ainsi l'absence de grief ; que la Cour entend relever que contrairement aux écritures de l'appelant, le dernier incident disciplinaire du mis en examen du 3 février 2017 a trait à une détention de clés USB et non de stupéfiants ; que s'il est exact qu'au 21 février 2017, le dossier numérisé s'arrêtait à la cote D546, il n'en reste pas moins que la défense avait toute latitude pour consulter les pièces papier au cabinet du juge d'instruction, le dossier étant à sa disposition alors que le juge d'instruction a répondu que « toute personne qui s'est présentée à mon cabinet a pu consulter depuis cette date soit à partir du 2 janvier 2017 le dossier original (privé des cotes D1 à D546) » et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que le conseil n'aurait pas eu accès à l'entier dossier préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, étant observé par ailleurs que dans ses observations écrites du 16 février 2017 en vue du débat devant le juge des libertés et de la détention, il a développé des éléments issus des confrontations du 10 février 2017 ; qu'en outre, les allégations de l'avocat de M. X... concernant des pièces non cotées ne trouvent aucun fondement autres que ses propres déclarations ; qu'il convient de ne pas confondre le dossier numérisé incomplet et le dossier papier complémentaire, en attente de versement au dossier original, celui-ci étant à la chambre de l'instruction afin d'être complété ; qu'en outre, les déclarations orales qu'auraient faites la greffière du juge d'instruction à la défense selon lesquelles « elle n'était pas en mesure de fournir un dossier complet aux parties compte tenu du fait que le dossier se trouvait physiquement à la cour d'appel depuis le dépôt de la requête afin de nullités » ne sauraient être suffisantes, en tout état de cause, à les supposer avérées, pour contrecarrer la réponse du juge d'instruction selon laquelle « suite à une requête en nullité, le dossier d'instruction référencé sous le numéro 2-16-23 à mon cabinet a été envoyé en original à la chambre de l'instruction le 2 janvier 2017. Il contenait alors notamment dans la cote " fond " les cotes D1 à D546. Par conséquent à partir du 2 janvier 2017, seuls les pièces arrivées postérieurement se trouvaient dans le dossier original présent à mon cabinet. C'est ce dossier original (privé des cotes D1 à D546 pour ce qui est du fond), que toute personnel qui s'est présentée à mon cabinet a pu consulter depuis cette date » ; qu'enfin, par application de l'article 197 du code de procédure pénale, suite à l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la Cour constate que la cote fond s'arrête à la cote D587 et que la cote C s'arrête à celle de C80 ; que dès lors il y a lieu de rejeter le moyen, l'ordonnance critiquée n'étant pas viciée ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 137-1 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de détention provisoire, il doit lui transmettre le dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire après avoir pourtant constaté qu'à la date où le juge des libertés et de la détention s'était prononcé, il ne s'était vu remettre qu'un dossier numérisé incomplet puisque les pièces papier postérieures à la cote D546 ne se trouvaient qu'au cabinet du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge des libertés et de la détention doit avoir connaissance de l'entier dossier de la procédure à la date où il statue sur une demande de prolongation de détention provisoire, à peine de nullité de son ordonnance ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le dossier numérisé remis au juge des libertés et de la détention était effectivement incomplet à la date où celui-ci avait ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a considéré qu'un mis en examen est irrecevable à vérifier dans quelles conditions le juge des libertés et de la détention a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure nécessaires pour fonder sa décision et qu'il n'appartient pas à la défense de s'immiscer dans l'office du juge ; qu'en statuant ainsi quand M. X... ne critiquait pas les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention aurait eu connaissance des pièces de la procédure postérieures au 2 janvier 2017 mais faisait valoir que le juge n'avait pas eu connaissance de ces pièces de sorte qu'il n'avait pas statué au vu du dernier état de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au vu des textes susvisés ;
" 3°) alors que le juge des libertés et de la détention doit avoir connaissance de l'entier dossier de la procédure à la date où il statue sur une demande de prolongation de détention provisoire, à peine de nullité de son ordonnance ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de détention provisoire, n'est pas tenu de prendre connaissance des derniers éléments de l'enquête dès lors qu'il a motivé son ordonnance en fait et en droit au vu des critères énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que le juge des libertés et de la détention doit avoir connaissance de l'entier dossier de la procédure à la date où il statue sur une demande de prolongation de détention provisoire, à peine de nullité de son ordonnance ; qu'en l'espèce, pour juger que le juge des libertés et de la détention avait, en tout état de cause, pris connaissance des derniers éléments de l'enquête, la chambre de l'instruction a relevé que le juge avait évoqué dans son ordonnance « les accusations en leur temps de MM. B...et C...» ; qu'en statuant ainsi quand cette simple mention n'était pas de nature à démontrer que le juge avait pris connaissance des pièces relatives aux confrontations du 10 février 2017 dont il ressortait que les déclarations de MM. B...et C...ne pouvaient plus être utilisées à charge contre le mis en examen puisque le premier ne s'était pas présenté à la confrontation et que le second était revenu sur ses précédentes déclarations, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a jugé que l'absence de dossier complet consultable au cabinet du juge des libertés et de la détention n'avait causé aucun grief à M. X... dès lors que ce dossier se trouvait au greffe du juge d'instruction sans que le mis en examen ait prouvé ses allégations selon lesquelles les pièces de la procédure postérieures au 2 janvier 2017 n'y auraient pas été cotées ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 décembre 2016 confirmant une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de M. X... n'avait pas été coté C72, soit postérieurement à l'ordonnance de prolongation du 21 février 2017 cotée C69, ce qui prouvait qu'à la date du 21 février 2017, une partie des pièces de la procédure n'était pas cotée même dans le dossier détenu au greffe du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 6°) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre d'instruction a jugé que le mis en examen ne pouvait pas se prévaloir d'un grief tiré de l'absence au dossier du recours qu'il avait formé devant le tribunal administratif contre une sanction disciplinaire prononcée le 13 octobre 2016 pour détention de produits stupéfiants dès lors que ce recours ne figurait pas à la procédure et que son avocat n'en avait jamais fait cas antérieurement à février 2017 ; qu'en statuant ainsi quand cette affirmation était contredite par le dossier de la procédure dont il s'évinçait que l'avocat du mis en examen avait, le 12 janvier 2017, informé le juge d'instruction de l'existence de ce recours, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 7°) alors que le juge des libertés et de la détention, appelé à statuer sur une demande de prolongation de détention provisoire, est tenu de répondre aux moyens opérants des parties, que ces moyens aient été développés à l'écrit ou à l'oral, dès lors qu'il en a été régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, en jugeant que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de répondre aux observations écrites de l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 8°) alors, en tout hypothèse, que le juge des libertés et de la détention, appelé à statuer sur une demande de prolongation de détention provisoire, est tenu de répondre aux observations faites par les parties lors du débat contradictoire prévu par l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en jugeant que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à répondre aux observations écrites de l'avocat du mis en examen, sans rechercher s'il ne ressortait pas du procès-verbal du débat contradictoire au terme duquel le juge avait prolongé la détention provisoire, que l'avocat du mis en examen avait été entendu en ses observations de sorte que le juge des libertés et de la détention était tenu d'y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 9°) alors que toute ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant ou prolongeant la détention provisoire doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux moyens des parties dont le juge est régulièrement saisi ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'en tout état de cause, le fait que le juge des libertés et de la détention ait évoqué dans le cadre de la motivation de son ordonnance « les accusations en leur temps de MM. B...et C...» démontrait que le juge avait répondu à l'argumentation de la défense concernant ces individus quand cette simple mention n'était pas de nature à établir que le juge avait répondu au moyen du mis en examen selon lequel les déclarations initiales de MM. B...et C...ne pouvaient plus être utilisées à charge contre lui comme lors des confrontations du 10 février 2017 le premier ne s'était pas présenté et le second était revenu lors de cette confrontation sur ses précédentes déclarations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que si la défense est en droit d'accéder à l'ensemble du dossier de l'information avant le débat contradictoire, est irrecevable la prétention du mis en examen à vérifier dans quelles conditions le juge des libertés et de la détention a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure pour fonder sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. Radouan X... et maintenu ce dernier sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois à compter du 8 mars 2017, dit que la poursuite de l'information était justifiée par suite des circonstances exposées aux motifs et fixé à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
" aux motifs propres que M. X... est mis en examen pour détention, transport, acquisition, cession de produits stupéfiants et encourt une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés (surveillances physiques, perquisitions et saisie de sommes d'argent en espèces, déclarations de témoins, mis en cause notamment par un co-auteur M. B...et par un usager et acheteur habituel de cannabis …) qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis l'infraction qui lui est reprochée ; que les investigations doivent se poursuivre à l'abri de tout risque de pression en ce que les déclarations de M. X..., lequel nie toute implication dans les faits, alors qu'il semble au contraire occuper une place prépondérante dans le trafic de stupéfiants, sont discordantes d'avec celles d'autres protagonistes et notamment, de M. B...et de témoins ; que lors d'une confrontation avec M. Dimitri C..., force est de constater que le mis en examen s'est énervé et a du être recadré par le juge d'instruction, envers lequel l'attitude n'a pas été des meilleures, après s'être adressé au témoin de façon véhémente, lequel est revenu sur ses précédentes déclarations affirmatives mettant en cause le mis en examen en l'étant beaucoup moins de sorte que la cour estime que le risque de pression est avéré ; qu'en effet, l'attitude du mis en examen au cours des deux confrontations du 10 février 2017, la deuxième l'étant avec M. F..., a révélé un état d'énervement certain de sorte qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur un autre témoin, M. B...dont les motifs de son absence à la confrontation ne sont pas connues et que par conséquent, il ne peut être exclu que cette absence soit liée à un risque de peur ; qu'en ce qui concerne M. F...plus précisément, ce dernier a fait état de ses craintes de représailles et n'a pas voulu répondre au juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution concernant son implication dans le trafic de stupéfiants avec MM. X... et Jamel G...avant de déclarer, lors de la confrontation avec M. X... devant le magistrat instructeur « n'avoir rien à voir avec un trafic avec eux », soit MM. G...et X..., et n'avoir « pas peur de quelque chose », sur question de l'avocat de M. X... ; que ce revirement de position, s'il ne peut être contesté, s'avère toutefois en contradiction avec les éléments matériels de l'information (surveillances physiques notamment) et que la cour estime par conséquent que les risques de pression demeurent d'actualité également sur les co-mis en examen ; qu'enfin, un témoin, ayant prêté momentanément son appartement à son ami, M. F..., lequel devait être envahi par plusieurs personnes apparaissant se livrer à un trafic de stupéfiants, a reconnu formellement M. X... notamment comme l'ayant agressé au poing et au cutter au moment où il voulait récupérer l'occupation légitime de son bien ; que ce témoignage illustre parfaitement la pression exercée par le mis en examen sur un autre témoin ; que des confrontations entre co-mis en examen devant également avoir lieu, il convient d'éviter tout risque de concertation frauduleuse afin de parvenir à la manifestation de la vérité ; que dès lors, un contrôle judiciaire ou un placement sous bracelet électronique n'éviteraient pas les risques susvisés ; qu'au regard de nombreuses condamnations du mis en examen, le risque de renouvellement de l'infraction, dont le caractère particulièrement lucratif est incontestable, est pleinement caractérisé ; qu'en effet, ces multiples condamnations démontrent l'absence d'intégration de la loi par Radouan X..., lequel n'est pas davantage en mesure de respecter le règlement au sein de la maison d'arrêt, celui-ci ayant fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, dont la dernière est récente comme datant du 3 février 2017 ; que la promesse d'embauche présentée dont le caractère sérieux ne peut être remis en cause a priori de nature à constituer un gage d'insertion professionnelle s'avère néanmoins insuffisante à éviter le risque de réitération des faits et ce d'autant que ceux reprochés à l'intéressé sont particulièrement lucratifs ; qu'en effet, le fait que M. X... ait occupé des emplois par le passé, ce dernier apparaissant avoir travaillé pratiquement sans discontinuité depuis 2007, ne l'a pas empêché de se voir mis en examen pour de nouvelles infractions dont la gravité dépasse celles qui ont conduit à ses condamnations antérieures ; que les garanties de représentation présentées, outre sa promesse d'embauche sus-évoquée, mais également une attestation d'hébergement de son frère à Vaux-en-Velin s'avèrent également insuffisantes en ce que M. X... encourt une lourde peine au regard de la gravité et de l'ampleur des faits au centre desquels il apparaît occuper une place importante ; que la nature des faits imputés à M. X..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles – nécessairement discontinues, intervenant a posteriori et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personnel interposé, de tous les moyens actuels de communication et de déplacement – consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mais qui seraient dépourvues de l'efficacité requise et dont les conditions de mise en oeuvre ne sont en tout état de cause pas réunies en l'espèce ; qu'il est en effet démontré en l'occurrence que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux alinéas 2°, 3, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, le non-respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et de fixer à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure qui approche à son terme, la poursuite de l'information étant justifiée jusqu'à la clôture de l'information, des investigations au fond demeurant en cours ;
" et aux motifs adoptés que la détention provisoire de M. I...est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique :
- prévenir le renouvellement de l'infraction, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que l'information judiciaire doit se poursuivre pour déterminer l'implication exacte de M. X... dans le trafic de stupéfiants au travers de l'audition, notamment, des témoins renseignant sur la matérialité de sa participation dans les achats et la revente des produits stupéfiants dans le quartier de la Rabière à Tours ; que ces investigations doivent pouvoir être menées sans que s'exercent directement ou indirectement des pressions sur les témoins ; que d'autre part, le juge d'instruction va être amené à organiser des confrontations entre les différents mis en examen et il est nécessaire de prévenir toute collusion entre eux ; que M. X... a déclaré lors de l'enquête être sans travail depuis novembre 2015 et percevoir de Pôle Emploi une indemnité de 1 300 euros par mois environ ; que la saisie à son domicile d'une somme de 10 090 euros ainsi que la présence de 20 000 euros sur son compte postal interrogent grandement sur l'origine de ces fonds au regard de sa situation professionnelle officielle ; que ces éléments ainsi que les accusations en leur temps de MM. B...et C...couplés aux résultats des surveillances physiques opérées par les policiers font peser de lourdes présomptions sur le risque de réitération des faits par M. X... à des fins rémunératrices ; que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an ou qu'elle encourt une peine supérieure à cinq ans ; que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectuer : exploitation des commissions rogatoires en cours, interrogatoires des mis en examen et le cas échéant d'ultimes confrontations ; que le délai prévisible d'achèvement de l'information est de six mois ;
" 1°) alors que toute personne étant présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision devenue définitive, la chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la détention était nécessaire pour « déterminer l'implication exacte de M. X... dans le trafic de stupéfiants », qu'il existait « de lourdes présomptions sur le risque de réitération des faits par M. X... à des fins rémunératrices » et que le mis en examen semblait « occuper une place prépondérante dans le trafic de stupéfiants », la chambre de l'instruction, qui a présenté le mis en examen comme coupable des faits objets de la procédure, a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2017 qui avait dit que le délai prévisible d'achèvement de l'information était de six mois, tout en fixant à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction s'est contredite privant son arrêt de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a apprécié souverainement le délai prévisible d'achèvement de la procédure, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, aucune atteinte n'étant portée au principe de la présomption d'innocence, l'arrêt ne préjugeant pas de la culpabilité de M. X... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 7 juin 2017 n° 16-85.119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Roland X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juin 2016, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Sur le pourvoi formé le 10 juin 2017 :
Attendu que ce pourvoi a été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles par Me Quer, avocat au barreau de Paris, sans le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi, ne répondant pas aux conditions de l'article précité, est irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 13 juin 2017 :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. X..., ayant été renvoyé des fins de la poursuite, par arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 juin 2015, du chef de violences sur la personne de Mme Y..., qui était alors son épouse, après une procédure au cours de laquelle ont été notamment saisies quinze armes à feu, six armes blanches et 379 cartouches lui appartenant, a présenté, le 12 octobre 2015, auprès du procureur général près ladite cour d'appel une requête en restitution des armes et munitions saisies, réitérée le 4 février 2016 et rejetée le 17 février suivant ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; qu'un mémoire non signé, mentionnant le nom de Me Céline Z..., accompagné d'une lettre non signée, établie au nom de ce conseil et portant l'entête d'un cabinet d'avocats, a été reçu au greffe de la chambre de l'instruction ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, des articles 41-4, 198 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de M. Roland X... contre la décision de non-restitution de scellés prise par le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;
" aux motifs que le 17 février 2016, Mme Jocelyne Kan, avocat général, a rendu une décision de non-restitution de scellés ; que ladite décision a été notifiée à M. X... le 17 février 2016 ; qu'un recours contre cette décision a été formé le 3 mars 2016 par Maître Z...au nom de M. X..., enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 3 mars 2016, conformément aux dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; que Maître Z...a déposé un mémoire le 1er juin 2016 à 14 heures 44 non signé, lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour ; que Maître Z...a déposé un mémoire qui, n'étant pas signé, n'est pas recevable ;
" alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires devant la chambre de l'instruction ; que même s'il doit en principe être signé, un mémoire non signé est recevable lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identité de son auteur ; qu'en l'espèce, le mémoire aux fins de restitution des scellés remis au greffe la veille de l'audience pour " M. X... (…) ayant pour avocat Maître Céline Z..." n'était certes pas signé, mais accompagné d'une lettre rédigée sur papier à en-tête de Maître Z...qui, quoique non signée, était établie sur le même papier à en-tête que la lettre annexée à la déclaration de recours effectuée par ce même avocat, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de son auteur ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû juger le mémoire recevable et répondre à ses articulations essentielles " ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au nom du requérant, la chambre de l'instruction relève qu'il n'est pas signé ;
Attendu qu'en l'état de ce motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il se déduit de l'article 198 du code de procédure pénale, auquel aucune disposition légale ne déroge, que le mémoire remis par un avocat à la chambre de l'instruction doit être signé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6, § 1, de cette Convention, 41-4 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de M. X... contre la décision de non-restitution de scellés prise par le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;
" aux motifs qu'il résulte de l'arrêt de relaxe des fins de la poursuite pour violences un contexte de mésentente du couple ; qu'il est constant qu'a existé un climat conjugal et familial particulièrement tendu ; qu'ainsi la restitution des armes et munitions qui par nature sont dangereuses serait susceptible de créer un danger pour les personnes notamment pour la plaignante si la situation devait à nouveau se dégrader ce qui peut se reproduire facilement dans une situation de séparation ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit au recours ;
" 1°) alors que la restitution doit être ordonnée si elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; que pour refuser la restitution des armes de chasse et de collection et des munitions y afférentes dont M. X... est propriétaire, la chambre de l'instruction a retenu qu'elles étaient « par nature dangereuses » (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'elle s'est ainsi fondée, de façon inopérante, sur la dangerosité intrinsèque des objets en cause, quand la loi impose de caractériser la dangerosité susceptible de résulter de leur restitution au requérant ;
" 2°) alors qu'en affirmant également que la restitution pourrait constituer un danger pour les personnes, notamment Mme Y..., dans l'hypothèse où la situation conjugale et familiale devait à nouveau se dégrader, ce qui pouvait « se reproduire facilement dans une situation de séparation », sans rechercher si la possession des armes en cause avait joué un rôle quelconque dans les faits initialement dénoncés par l'épouse, ce qui n'était pas le cas, et dont M. X... a été relaxé, et en se fondant sur une simple hypothèse d'une éventuelle dégradation du climat familial, tandis qu'elle constatait que les époux étaient désormais divorcés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en restitution, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'il a existé, entre les conjoints, un climat conjugal et familial particulièrement tendu ; que les juges ajoutent que la restitution des armes et munitions, qui par nature sont dangereuses, serait susceptible de créer un danger pour les personnes, notamment, pour la plaignante si la situation devait à nouveau se dégrader, ce qui peut se reproduire facilement dans une situation de séparation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine du caractère dangereux des objets à restituer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I-Sur le pourvoi formé le 10 juin 2017 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 13 juin 2017 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 7 juin 2017 n° 16-82.592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Cyril X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 15 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre la société GRDF, du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes des mêmes demandes contre la même partie, M. X... en tant que partie civile, ne peut plus demander réparation de son préjudice à la juridiction répressive ;
" aux motifs que, sur les intérêts civils, M. X... a saisi, le 5 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de demandes relatives au harcèlement moral qu'il aurait subi de la part de son employeur, la SA GRDF, ainsi que de ses préposés ; qu'il ne peut ultérieurement saisir la juridiction pénale des mêmes moyens contre les mêmes parties, ayant choisi la voie civile ; qu'en effet, l'article 5 du code de procédure pénale énonce que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive et qu'il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ;
" 1°) alors que l'application de la maxime electa una via suppose que les demandes portées devant le juge civil et le juge pénal opposent les mêmes parties, aient le même objet et la même cause ; qu'en affirmant en l'espèce qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes, M. X... ne pouvait ultérieurement saisir la juridiction pénale des mêmes moyens contre les mêmes parties sans qu'il résulte de ses énonciations que l'objet et la cause des demandes présentées devant ces deux juridictions étaient identiques, la cour d'appel qui n'a pas légalement justifié sa décision, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que n'ont pas le même objet, d'une part, la saisine d'un conseil de prud'hommes pour lui demander de constater le caractère abusif d'un licenciement et, en conséquence, prononcer une réintégration ou accorder une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, la citation directe délivrée devant un tribunal correctionnel pour lui demander réparation des conséquences dommageables d'un délit de harcèlement moral ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la citation directe délivrée par M. X... à la société GRDF devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de harcèlement moral, après saisine du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir déclarer nulle la rupture de son contrat de travail, d'obtenir sa réintégration ou à défaut le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que n'ont pas la même cause, la demande présentée devant un conseil de prud'hommes contestant un licenciement au visa des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et la demande présentée devant un tribunal correctionnel tendant à la réparation des conséquences dommageables de faits de harcèlement moral au visa de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la citation directe délivrée par M. X... à la société GRDF devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de harcèlement moral, après saisine du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir déclarer nulle la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral à l'encontre de son ancien employeur, la société GRDF, et de MM. Y..., Z...et A..., en raison de faits qui auraient été commis d'octobre 2008 à octobre 2011 ; que les juges du premier degré ont estimé que les citations directes à l'encontre des personnes physiques précitées n'étaient pas régulières et que celle à l'encontre de la personne morale susvisée était nulle ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir infirmé partiellement le jugement et déclaré valable la citation délivrée à la société GRDF, pour débouter M. X... de sa demande au motif qu'en application des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, l'appelant ne pouvait formuler devant la juridiction pénale les mêmes demandes que celles précédemment soutenues devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que, d'une part, les faits dénoncés sont clairement décrits dans la citation et ne laissent aucun doute quant aux agissements reprochés ni sur les textes que ceux-ci répriment, d'autre part, ayant, d'abord, saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires résultant du harcèlement moral qu'il alléguait, il ne pouvait, ensuite, présenter devant la juridiction pénale, les mêmes demandes fondées sur les mêmes faits à l'encontre de la même partie ;
Attendu qu'en prononçant pas ces motifs, dont il résulte qu'avant de saisir le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral à l'encontre de son ancien employeur, la société GRDF, M. X... avait engagé une procédure prud'homale contre celle-ci, par laquelle, entre autres demandes, il entendait obtenir réparation des mêmes faits de harcèlement moral, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société GRDF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 7 juin 2017 n° 16-85.661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. René X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 25 août 2016, qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-4, 313-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs propres que sur l'infraction d'escroquerie, il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, que l'action sociale dans ce territoire relève de sa compétence exclusive ; que les dispositions du code de l'action sociale et des familles sur le revenu de solidarité active n'y sont en conséquence pas applicables ; qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de faction sociale et des familles en vigueur à la date des faits reprochés au prévenu, et revenu de solidarité active a pour objet d'assurer ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ; qu'aux termes de l'article L. 262-2 du même code, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code, pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France, la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois ; qu'en cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; qu'il résulte de ces textes que l'une des conditions pour avoir droit au revenu de solidarité active (RSA) est d'avoir sa résidence permanente en France métropolitaine ou dans les départements et collectivités d'outre-mer dans lesquels les dispositions du code de l'action sociale et des familles sont applicables, ce qui n'est pas le cas de la Polynésie française ; que le dernier alinéa de l'article R. 262-5 précité n'est applicable qu'aux personnes résidant en France de manière permanente et prévoit des modalités particulières de versement de l'allocation en cas d'absence supérieure à trois mois ; qu'il ne peut en être déduit, comme le fait le prévenu, qu'un habitant d'une collectivité n'ouvrant pas droit au RSA pourrait prétendre à celui-ci lors de ses séjours en France ; que M. X... est prévenu du délit d'escroquerie pour avoir établi deux déclarations écrites mensongères déposées respectivement le 30 novembre 2010 et le 7 mars 2012 auprès du conseil général du Bas-Rhin, dans lesquelles il déclarait avoir sa résidence habituelle au ... à Geispolsheim (67), alors qu'il réside habituellement en Polynésie française, et ainsi trompé le conseil général du Bas-Rhin afin d'obtenir le versement du RSA ; qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que l'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que M. X..., dans les très nombreux courriers dont il inonde régulièrement le tribunal de première instance et à la cour d'appel de Papeete, s'est toujours présenté comme " Le Président de la Polynésie française, Royaume de Tahiti " (S1C) indiquant comme adresse la commune de Punaauia (Tahiti) ; que c'est cette même adresse qui figure sur son permis de conduire et sur son passeport délivré le 9 septembre 2005 par le Haut-Commissaire de la république en Polynésie Française ; qu'à la date des faits qui lui sont reprochés, il était inscrit sur la liste électorale de cette commune et a été candidat à la députation dans la 3ème circonscription de la Polynésie française lors des élections législatives de 2012, avec comme programme principal " inscrire le RSA en Polynésie française " (La Dépêche samedi 19 mai 2012) ; qu'il était à la même période assuré social auprès de la CPS de Polynésie française, son adresse déclarée étant toujours celle de la commune de Punaauia (Tahiti) ; que c'est également cette adresse qu'il a déclaré aux enquêteurs et lors de sa déclaration d'appel ; l'examen de son passeport et la réquisition auprès des compagnies aériennes desservant le territoire confirme que pendant la période des faits reprochés au prévenu, celui-ci avait principalement résidé en Polynésie française, ne s'étant rendu en métropole que du 12 novembre 2010 au 24 mai 2011 et du 15 janvier 2012 au 14 avril 2012 ; qu'or il résulte d'une première demande de RSA en date du 30 novembre 2010 auprès du Conseil général du Bas-Rhin que M. X... a déclaré :
- être domicilié 2 rue de ! a porte basse à Geispolsheim dans un logement'Hébergement onéreux par des particuliers ", alors qu'il était en réalité hébergé chez ses parents lors de ses séjours en métropole ;
- la France comme pays d'activité, sans mentionner qu'il exerçait en réalité ses activités en Polynésie française, et notamment celle de taxi ;
- comme coordonnées bancaires le compte bancaire de son père M. Henri X... domicilié CE Alsace, et non son propre compte domicilié en Polynésie française ; que lors de sa deuxième demande de RSA en date du 7 mars 2012, M. X... faisait des déclarations identiques ; qu'il s'agit là de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le Conseil général du Bas-Rhin dans le but d'obtenir le versement du RSA ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, la cour adoptant par ailleurs les motifs retenus par les premiers juges sur la connaissance qu'avait le conseil général du Bas-Rhin de son adresse en Polynésie française ;
" et aux motifs adoptés qu'en l'état de la législation applicable sur le Territoire, les habitants de la Polynésie française n'ouvrent pas droit au RSA ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que le régime des prestations sociales relève de la compétence exclusive de la Polynésie française ; M. X... ne conteste pas l'absence de résidence stable en métropole et son installation en Polynésie française depuis de très nombreuses années, peu important qu'il se déclare actuellement sans domicile fixe ; que c'est donc mensongèrement que dans ces déclarations déposées les 30 novembre 2011 et 7 mars 2012, il assure avoir sa résidence habituelle au ... à Geispolsheim (67) adresse correspondant en fait à celle de ses parents ; que pour soutenir que la CAF du Bas Rhin n'ignorait rien de sa résidence habituelle en Polynésie française, M. X... ne peut se prévaloir de bonne foi de la lettre adressée par cet organisme à sa boîte postale de Punaauia en date du 21 octobre 2011 par laquelle il lui est précisément réclamé remboursement de l'indu de RSA ; que la lettre du conseil général du Bas-Rhin du 15 novembre 2011 est aussi logiquement adressée en Polynésie française puisqu'elle a trait à l'arrêt des versements du RSA du fait de la résidence du prévenu en Polynésie française ; qu'il en va de même des courriers liés à ce contentieux ; que le même raisonnement vaut pour le courrier du 29 février 2012 confirmant cet indu ; que la CAF a logiquement enregistré ta nouvelle demande de RSA en mars 2012 sur la déclaration de domiciliation de M. X... à Geispolsherm (67) ; que c'est aussi logiquement que sur la base de cette nouvelle déclaration, la CAF du Bas-Rhin a commencé à se payer de l'indu précédent par retenue sur les nouvelles prestations ouvertes ;
" alors qu'une déclaration mensongère ne peut à elle seule caractériser l'escroquerie ; qu'elle doit être accompagnée de manoeuvres destinées à donner crédit aux déclarations mensongères ; qu'en se bornant, au cas d'espèce, à faire état de déclarations mensongères, sans relever d'élément externe, de nature à établir l'existence de manoeuvres accompagnant les déclarations mensongères, les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motifs au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce que le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses dispositions relatives au revenu de solidarité active, n'est pas applicable en Polynésie française, où réside le prévenu, et que celui-ci a, dans deux demandes successivement adressées au Conseil général du Bas-Rhin en vue d'obtenir le versement de cette prestation, affirmé être domicilié dans ce département, alors qu'il n'y était en réalité qu'hébergé par ses parents lors de ses séjours en métropole, déclaré le territoire métropolitain comme son lieu d'activité, sans mentionner qu'il exerçait en réalité en Polynésie française, notamment une activité de taxi, et fourni comme ses coordonnées bancaires celles de son père ; que les juges retiennent que ces déclarations constituent des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le conseil général du Bas-Rhin dans le but d'obtenir le versement du revenu de solidarité active ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de la seule qualification pénale sous laquelle elle a examiné les faits reprochés à celui-ci ;


D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 25 août 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 7 juin 2017 n° 17-81.515 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Sophie X...,- Marianne Y..., épouse X...,- Bernard X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 février 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Romuald Z..., des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal des enfants statuant en matière criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, préliminaire, 186, 186-3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale sont applicables aux ordonnances du juge d'instruction spécialement chargé des affaires des mineurs ; qu'il résulte de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que, dans son mémoire, la partie civile se borne à soutenir que les faits de viols ont été commis alors que la personne mise en examen était âgée de plus de 16 ans, de sorte que seule la cour d'assises pour mineurs est compétente pour en connaître ; qu'il n'est pas allégué par la partie civile que le juge d'instruction aurait omis de statuer sur des faits dont il aurait été régulièrement saisi ; que le renvoi de M. Romuald Z...devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle laisse intact le droit de la partie civile d'obtenir réparation de son préjudice devant cette juridiction de jugement ; que l'ordonnance attaquée n'est qu'indicative de juridiction ; que la partie civile conserve le droit de contester la date des faits de viol retenue par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ainsi que la compétence de cette juridiction, au regard de cette date ; que dans l'hypothèse où le tribunal des enfants s'estimerait incompétent en raison de l'âge de M. Z... à la date des faits de viol, et où, par suite, il existerait entre l'ordonnance attaquée et cette décision, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction, il appartiendrait au procureur de la République de saisir la chambre criminelle aux fins de règlement de juges ; qu'ainsi, les droits de la partie civile restent préservés dans la suite de la procédure ; qu'en vertu des articles 186-3 du code de procédure pénale et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; que l'article 186-3 précité a pour objet d'apporter une exception limitée au principe général selon lequel les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants ne sont pas susceptibles d'appel par les parties, dans le seul cas où une partie estime que le juge d'instruction a correctionnalisé des faits de nature criminelle ; que ce droit d'appel ainsi encadré a pour contrepartie l'interdiction pour les juridictions correctionnelles de revenir sur une telle correctionnalisation ; qu'en l'espèce, et conformément à la demande de la partie civile, le juge d'instruction n'a pas correctionnalisé les faits de viols pour lesquels M. Z... a été mis en examen ; que celui-ci est renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef de viols ; que la compétence du tribunal des enfants résulte non pas de la nature délictuelle des faits mais de l'âge du mis en examen à la date de commission de ces derniers ; que dès lors, l'appelant ne peut utilement fonder la recevabilité de son appel sur l'article 186-3 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par l'avocat des parties civiles ;
" 1°) alors que l'appel est toujours recevable en cas d'excès de pouvoir ; que l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante détermine, dans l'intérêt des mineurs, des règles impératives qui ne comportent aucune dérogation ; que, selon l'article 20 de cette ordonnance, le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d'assises des mineurs, laquelle peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible ; que commet un excès de pouvoir le juge d'instruction qui ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants à raison de faits qualifiés crimes, commis par un mineur de seize ans au moins, dont seule la cour d'assises des mineurs peut connaître ; qu'en cas de doute sur le point de savoir si des faits criminels connexes à d'autres faits ont été commis avant ou après l'âge de 16 ans, seule la cour d'assises, ayant plénitude de juridiction pour le tout, doit être saisie ; qu'en ordonnant le renvoi de M. Z..., ayant eu 16 ans le 18 janvier 2001, devant le tribunal pour enfants, pour des faits d'agression sexuelle commis à Douai et Aubais, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001, ainsi que pour des faits de viol commis à Douai et Aubais, entre le 1er janvier 1998 et le 17 janvier 2001, aux motifs que « dans le doute et compte tenu du flou des souvenirs des protagonistes, il conviendra de retenir une date antérieure aux 16 ans et d'admettre que ce viol a pu se dérouler tant à Douai qu'à Aubais, sachant que la plaignante a cependant toujours désigné plus formellement cette dernière ville », le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs, de sorte que l'appel était recevable ;


" 2°) alors qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les faits de viol n'avaient pas été commis à une date où M. Z... était âgé de plus de 16 ans, la chambre de l'instruction, qui s'est interdit de vérifier l'excès de pouvoir du juge d'instruction, a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, selon les articles 186-3 du code de procédure pénale et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal pour enfants dans le cas où elle estime que les faits renvoyés constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs ; qu'est dès lors recevable l'appel de la partie civile qui fait valoir que les faits renvoyés constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs, et non d'un renvoi devant le tribunal pour enfants, fût-ce en raison, non d'une disqualification des faits, mais d'une limitation de la période de prévention prenant pour date butoir, sans rapport avec les faits eux-mêmes, la veille du seizième anniversaire de la personne mise en examen ; qu'en déclarant cet appel irrecevable, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186-3 du code de procédure pénale et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
" 4°) alors qu'aux termes de l'article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale, « la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils » ; que fait grief aux intérêts civils de la partie civile l'ordonnance portant renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de 16 ans pour viol commis « entre le 1er janvier 1998 et le 17 janvier 2001 », soit avant ses 16 ans, alors que le viol a été commis après le 17 janvier 2001 ; qu'en effet, le tribunal pour enfants saisi uniquement d'un viol inexistant, acquitterait le prévenu, sans pouvoir se déclarer incompétent, ni que la partie civile puisse contraindre le parquet à mieux se pourvoir au sujet d'un viol commis après le 17 janvier 2001 ; que l'appel était donc recevable " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 2 décembre 2010, Mme Sophie X..., âgée de 18 ans pour être née le 23 novembre 1992, a porté plainte contre son cousin et parrain, M. Romuald Z..., né le 18 janvier 1985, en raison d'agressions sexuelles que celui-ci lui aurait fait subir chaque été lorsqu'elle passait ses vacances à Aubais alors qu'elle avait entre 6 ans et demi et 8 ans et demi (soit de 1999 à 2001), et du viol dont elle disait avoir été victime à une reprise, les derniers faits remontant, selon elle, à la période à laquelle M. Z... avait noué une relation avec une jeune fille alors qu'il était âgé de 16 ans ; que M. Z..., qui n'a pas contesté les faits, a déclaré ne pas se souvenir de la date précise des faits de viol ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a renvoyé M. Z... devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, après avoir relevé qu'il n'était pas certain que les faits de viol aient été commis alors que l'auteur était âgé de plus de 16 ans ; que Mme X... et ses parents, Marianne et Bernard X..., ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce que, selon l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale sont applicables aux ordonnances du juge d'instruction spécialement chargé des affaires des mineurs ; que les juges retiennent que l'article 186-3 dudit code exclut toute possibilité d'appel contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel sauf lorsque des faits de viols ont été correctionnalisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il n'est pas allégué que le juge d'instruction ait omis de statuer sur des faits dont il aurait été régulièrement saisi et que le renvoi devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle laisse intact le droit de la partie civile d'obtenir réparation de son préjudice ; qu'ils ajoutent que, dans l'hypothèse où le tribunal des enfants s'estimerait incompétent en raison de l'âge de M. Z... à la date des faits de viol, il existerait, entre l'ordonnance attaquée et cette décision, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction et un règlement de juges ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'ordonnance du magistrat instructeur renvoyant un mineur devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ne tranche à l'égard de celui-ci aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de l'accusation, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen et l'ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;


Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





Crim. 7 juin 2017 n° 17-81.557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Elian X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 25 septembre 2016 ; que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 24 janvier 2017, prolongé sa détention provisoire, pour une durée de quatre mois ; que la personne mise en examen a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant prononcé la prolongation de la détention provisoire de M. X... pendant un délai de quatre mois ;
" alors qu'aux termes de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en vertu des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours suivant l'acte d'appel d'un ordonnance portant sur la détention provisoire, lorsque la personne concernée a demandé à être entendue ; qu'en vertu de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction ; que le président de la chambre de l'instruction ne peut refuser d'entendre la personne qu'en matière de demande de mise en liberté ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire pour quatre mois, l'acte d'appel précisant que sa comparution personnelle à l'audience était demandée ; que l'arrêt ne fait pas état de l'audition de l'appelant, ni même d'une quelconque impossibilité de l'entendre ; qu'en statuant sur la prolongation de la détention provisoire, en l'absence de M. X... qui avait demandé à comparaître personnellement et sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible la comparution personnelle du mis en examen par visioconférence, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des textes susvisés " ;
Attendu qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, M. X..., en formant sa déclaration d'appel, n'a pas demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction, une telle demande ne pouvant se déduire de ce que l'intéressé a seulement mentionné dans cette déclaration ne pas s'opposer à l'utilisation de la visioconférence ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 144, 144-1, 144-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation pour quatre mois de la détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte des développements précédents des indices sérieux, à l'encontre de M. X... de sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées, et ce, malgré ses dénégations ; que le maintien en détention de l'intéressé est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité et d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, la procédure ayant d'ores et déjà permis de mettre en lumière un trafic de stupéfiants ; que certains des protagonistes sont déjà identifiés mais restent à interpeller, d'autres doivent encore être identifiés et, en tout état de cause, il convient de s'assurer de l'absence de concertation entre les uns et les autres et ce jusqu'aux confrontations ; qu'il est également l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, M. X... ne disposant d'aucune garantie de représentation sérieuse, alors qu'il encourt une très lourde peine pour ces faits, se déplaçant très fréquemment à l'étranger et disposant d'un domicile en Belgique ; qu'il a de surcroît déjà été condamné à maintes reprises et notamment à une peine de quinze ans d'emprisonnement pour des faits de même nature ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen est justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, ceux-ci ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation avec surveillance électronique, lesquels ne comportent que des mesures de contrôle ponctuel et a priori ;
" alors qu'en vertu de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs qu'il définit et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il appartient ainsi au juge de motiver spécialement au regard de ces éléments et de l'impossibilité de recourir au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence, chacun des objectifs qu'il estime de nature à justifier le maintien en détention provisoire ; qu'en estimant qu'il ne lui était possible de placer le mis en examen sous contrôle judiciaire ou de l'assigner à résidence sous surveillance électronique, en considération du fait que ces mesures ne permettaient que des contrôles ponctuels et a priori, portant une appréciation sur les limites de mesures alternatives pourtant prévues par la loi, sans expliquer en quoi, au vu des circonstances de l'espèce, de telles mesures n'étaient pas envisageables, au regard de chacun des objectifs justifiant selon elle de priver de liberté une personne présumée innocente, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour confirmer la prolongation de la détention provisoire de l'appelant, l'arrêt relève que celle-ci est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité et d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, lesquels restent à interpeller, voire même à identifier, et ce, tant que les confrontations n'auront pas eu lieu, de prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu des précédentes condamnations de l'intéressé, et de garantir le maintien à la disposition de la justice de ce dernier, compte tenu de la peine encourue par lui, de ses déplacements fréquents à l'étranger et de son domicile en Belgique ; que les juges ajoutent que ces objectifs ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, lesquels ne comportent que des mesures de contrôle ponctuel et a posteriori ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 7 juin 2017 n° 15-87.214 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Yvroud européenne des fluides,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2015, qui, pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France et travail dissimulé, l'a condamnée à six amendes de 5 000 euros ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un premier contrôle, réalisé le 21 avril 2009, sur le chantier de construction d'une clinique à La Ravoire (Savoie), a révélé l'emploi par la société Yvroud européenne des fluides (la société Yvroud) de treize ressortissants roumains, démunis pour certains de titre de séjour et d'autorisation de travail, alors qu'ils avaient été recrutés par la société Yvroud en Roumanie par le truchement d'une société de droit roumain, ICG International Group (la société ICG) ; que lors d'un second contrôle de ce chantier, effectué le 11 mai 2009, la présence de vingt salariés de nationalité roumaine, employés dans des conditions similaires, était constatée ; que la poursuite des investigations menées par le service de police, ainsi que par l'inspection du travail a établi que ces travailleurs avaient été embauchés par la société ICG, succédant à une précédente société de droit roumain, la société SC Allodia Impexcom SRL, en qualité d'intérimaires, avant d'être envoyés en France, pour une durée indéterminée, entre mai 2008 et janvier 2009, puis mis à la disposition, notamment, de la société Yvroud, cette dernière les employant sur ledit chantier et assurant leur hébergement à ce titre ; que, selon les auditions réalisées, l'étude des documents saisis et le rapport de l'inspection du travail, les salaires indiqués et le nombre d'heures de travail effectuées par ces travailleurs tels que mentionnés sur les contrats de mise à disposition étaient inexacts ; que, selon les éléments transmis par l'administration du travail roumaine, les sociétés Allodia et ICG ne bénéficiaient pas du statut d'entreprise de travail temporaire et aucun contrat de mise à disposition établi par ces société pour treize des salariés ayant oeuvré pour le compte de la société Yvroud n'avait été établi, situation dont il était déduit l'existence de faits de travail dissimulé ; que, saisi des poursuites engagées contre ladite société, le tribunal a rejeté l'exception d'irrégularité de la procédure soulevée et a déclaré la société Yvroud coupable des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 509, 512, 463, 592, 593, 648 à 651 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par la société Yvroud ;
" aux motifs que l'avocat de la société Yvroud fait état de ce qu'il avait sollicité l'accès aux scellés faits par les services de police et qu'il lui avait été indiqué, après recherches, que l'intégralité des scellés avait disparu ; qu'il en tirait argument pour soulever une irrégularité de la procédure en faisant état d'une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 janvier 2010, W 09-83-897, venant affirmer, selon lui, la nécessité de pouvoir vérifier et discuter l'existence et la teneur de pièces de la procédure si elles constituaient un document substantiel pour le respect des droits de la défense, et devant entraîner la nullité de la décision ; qu'il rappelait le titre annoncé des huit scellés et d'une annexe non communiqués, annexe en fait présente au dossier ; qu'il considérait que l'exploitation de ces scellés avait été utilisée principalement lors d'une audition de l'enquête, celle de M.
X...
, responsable roumain de la société utilisée, ce qui, selon lui, devait entraîner l'impossibilité de retenir cette audition. Il indiquait, d'autre part, que l'annexe au rapport de la DDPAF, intitulée " Tableau synoptique détaillant les identités des quarante ouvriers roumains employés par les sociétés Ravoire et Yvroud avec les périodes d'emploi et le temps de travail comptabilisé par mois " ne pouvait être prise en compte, puisque résultant de l'exploitation des documents placés sous scellés disparus. Il indiquait enfin que le rapport établi par la ODPAF ne pouvait pas être pris en considération puisque se fondant principalement sur les scellés disparus, ce qui devait entraîner de ce fait la mise à l'écart de l'avis de la direction du travail du 5 août 2011 s'appuyant précisément sur ce rapport de police, comportant au demeurant des noms différents. Il concluait en conséquence à l'annulation du jugement et à la relaxe de la prévenue ; que le tribunal a répondu à cette argumentation en indiquant : " s'il est constant que la disjonction des deux procédures entre Chambéry et Albertville a engendré des difficultés quant à la répartition des pièces, le tribunal a sollicité l'intégralité du dossier transmis à Chambéry, justifiant les renvois ; que le tribunal appréciera en conséquence les faits reprochés à la société Yvroud sur la base des pièces soumises à son appréciation et sur aucune autre, il convient en conséquence de rejeter le moyen. " L'examen de la jurisprudence indiquée concerne en fait le seul problème de la délivrance des copies des pièces du dossier au prévenu, nécessitant de rechercher si celui-ci avait pu ou non obtenir la copie de l'intégralité des pièces du dossier soumis à la juridiction. Elle ne permet donc pas de déduire le corpus décliné dans les conclusions avec les conséquences indiquées, qui, au demeurant, seraient de peu d'efficacité au vu des dispositions de l'articles 520 du code de procédure pénale permettant à la Cour d'évoquer alors et de statuer sur le fond, d'autant que l'argumentation soulevée relève davantage du fond que d'un problème de nullité ; qu'en l'espèce, l'argumentation sera rejetée, car la disparition des pièces ne saurait entraîner ipso facto la nullité du jugement ; qu'il est vrai que ces documents, saisis principalement chez M.
X...
, ont donné lieu à une exploitation par les services de la police aux frontières, qui en ont alors extrait un certain nombre d'éléments utilisés dans leurs questions posées entièrement retranscrites, éléments utilisés alors dans le cadre de l'interrogatoire de M, X..., élément clé des sociétés Allodia Impexcom et ICG, en ce sens qu'il était en charge de la totalité des salariés roumains adressés depuis la Roumanie par M. Y..., gérant des deux sociétés, en France, M.
X...
reconnaissant lui-même que son " rôle était d'encadrer tous les salariés roumains de ICG en France, de servir d'intermédiaire entre les roumains et les français, d'obéir aux ordres des clients français et de transmettre les demandes des français aux roumains " ; que, toutefois, ces éléments étaient déjà connus en fait des services de police suite aux auditions des nombreux salariés découverts sur le chantier le 10 mai 2009, d'autre part, M.
X...
, au vu des questions posées, avait une liberté totale de réponse par rapports aux questions et a pu alors fournir les réponses qu'il entendait vouloir donner ; qu'il s'avère que les réponses données sont en fait venues conforter les éléments exploités déjà connus en fait des services de police à la suite des auditions des salariés ; que ces éléments de réponse ne peuvent en aucun cas être rayés d'un trait de plume, s'agissant d'une audition intervenue dans le cadre d'une enquête de police, d'une personne tiers, sur laquelle la prévenue ne saurait avoir un droit de contrôle sur le contenu ; qu'en outre, la société prévenue ne démontre en rien en quoi la non communication desdits scellés lui ferait grief, s'agissant de documents saisis chez les sociétés roumaines, alors même que le problème de sa qualité pour agir à ce titre se pose sérieusement, et qu'en outre, à supposer que ces documents pouvaient contenir des informations totalement différentes des siennes, la société Yvroud était toujours à même de pouvoir apporter la contradiction par la production de ses propres documents en cas de contestation, ayant eu accès et ayant pu se faire communiquer les pièces d'interrogatoires concernées relatant les propos tenus dans les procès-verbaux dressés par les services de police ; qu'enfin, les huit scellés sont ainsi détaillés : scellé n° 1 : un facturier ICG pour 2009 concernant notamment la société Yvroud, scellé n° 2 : des factures impayées du centre hospitalier de Chambéry, scellé n° 3 : des tableaux des salariés ICG travaillant pour la société Ravoire, Scellé n° 4 : un tableau des salariés ICG travaillant pour la société Yvroud de janvier 2008 à avril 2009, scellé n° 5 : factures faxées par Yvroud datées de novembre 2008 à avril 2009, avec situation de travaux, scellé n° 6 : facture Rhône Alpes Echafaudage à Allodia Impexcom pour la location de main d'oeuvre, scellé n° 7 : courrier du maire de la Ravoire pour la SAS Yvroud, scellé n° 8 : contrats de mise à disposition de personnel entre ICG ou Allodia Impexcom et la SAS Yvroud ou la SAS Ravoire pour 2008 et 2009 ; que sur ces scellés, seuls les numéros 1, 4, 5, 7 et 8 concernent la SAS Yvroud, étant précisé que les scellés 5 et 7 ont été fournis par la SAS Yvroud, que l'indication du contenu du scellé 4 est proche de l'annexe dressée par les services de police figurant au dossier, que le scellé 1 est connu de la société Yvroud qui a reçu les factures des sociétés roumaines, et qu'enfin les contrats de mise à disposition se trouvent en copies dans le dossier ; que la société Yvroud met en cause également le rapport de synthèse de la police aux frontières, le tableau produit en annexe, tableau reprenant l'emploi de 40 ressortissants roumains sur le chantier de la clinique entre avril 2008 et mai 2009, proche en fait du scellé n° 4, avec leur nombre d'heures travaillées, et enfin l'avis de la direction du travail ; que, toutefois, le rapport de synthèse de la police aux frontières reprend le travail d'enquête effectué par ses services, les éléments de réponse vérifiés quant à la régularité de la présence des salariés roumains sur le chantier, les éléments fournis sur procès-verbal par des membres du personnel de la société Yvroud et par M.
X...
, les contradictions constatées entre les éléments découverts chez M, X...et ceux produits par la société Yvroud ; qu'il est fait état des scellés 3 et 6 qui n'ont strictement rien à voir avec la société Yvroud, et du scellé N° 4, dont on sait qu'il est repris en partie dans le tableau annexe joint au procès-verbal ; qu'en outre, l'existence ou non des scellés n'apporte aucun élément sur l'appréciation des deux premières infractions reprochées à la prévenue au niveau de l'emploi d'étrangers ou de séjours irréguliers d'étrangers, dès lors, la demande en nullité de pièces de procédure sollicitée sera rejetée, la Cour entendant ne prendre sa décision, comme le tribunal correctionnel l'a fait, qu'au vu des pièces soumises à son appréciation et sur aucune autre ;
" alors que doit être annulée la décision rendue sur le fondement de pièces disparues, lorsque ces pièces sont essentielles à la procédure, de sorte que leur existence et leur teneur doivent pouvoir être vérifiées afin que soient respectés les droits de la défense ; que la société Yvroud faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que l'ensemble des pièces correspondant aux huit scellés de la procédure ainsi qu'à l'annexe au procès-verbal du 14 mai 2009 qui avaient été égarés et ne lui avaient pas été communiqués, présentaient un caractère substantiel puisque que le rapport de la police aux frontières du 14 mai 2009 et l'avis donné par la DIRECCTE le 5 août 2011 s'étaient exclusivement fondés sur ces pièces, contenant le nom de salariés roumains non visés dans la procédure initiale, pour initier les poursuites pénales à son encontre ; qu'en affirmant néanmoins en l'espèce que les documents litigieux avaient été exploités par les services de la police aux frontières pour les utiliser au soutien de leurs interrogatoires mais que ces éléments « étaient déjà connus des service de police suite aux auditions des nombreux salariés découverts sur le chantier » sans répondre au chef péremptoire des écritures de la demanderesse qui faisait valoir que l'identité de certains des salariés roumains pour lesquels le tribunal était entré en voie de condamnation à son encontre résultait exclusivement de l'exploitation de ces documents disparus et non portés à la connaissance de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a refusé d'annuler le jugement en raison de la disparition de scellés dès lors qu'il résulte des énonciations dudit jugement que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur ces seuls éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la rétroactivité in mitius, des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'acte d'adhésion de la Roumanie et de le Bulgarie à l'Union européenne du 25 avril 2005, L. 8256-2, L. 8256-7, L. 5221-1, L. 5221-2, code du travail, 112-1, L. 121-2, 131-38 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Yvroud coupable du délit d'emploi par personne morale d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié ;
" aux motifs qu'il est reproché à la société Yvroud d'avoir à la Ravoire, entre le 1er mars 2008 et le 11 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit, les nommés Maricel Nicu Z..., Vasile Daniele Z..., Marius A..., Petrea A..., Remus Gheorghita D..., Damian B..., Vasile C..., Vasile Romiea E..., Vasile Claudiu G..., Laurentiu H..., lonel Cristian S..., Andrei George J..., Rica K..., Bogdan lonut O..., loan P..., lulian R..., seize étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, faits prévus par les articles L. 8256-7, al. 1, L. 8256-2, al 1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3 du code du travail, 121-2 du code pénal et réprimés par art. L. 8256-7, art. L. 8256-2 du code du travail, art. 131-38, art. 131-39 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, code pénal ; que la société Yvroud conteste l'infraction reprochée en considérant que :
- sur les seize salariés, onze se trouvaient en situation régulière, l'infraction n'existant que lorsque les salariés exécutent une mission supérieure à trois mois,
- l'infraction fondée sur l'article L. 8256-2 du code du travail ne lui était pas applicable, Il n'est pas contestable que la force de travail des salariés visés, découverts sur le chantier au moment du contrôle COLTI du 11 mai 2009, étaient utilisés par la société Yvroud via un organisme soi-disant intérimaire ; que l'infraction reprochée, consistant à disposer d'une autorisation spéciale de travail, ne peut être constituée qu'à partir du moment où la mission des salariés dure plus de trois mois consécutifs ; qu'en procédant d'une part, à l'exploitation des auditions des intéressés faisant état de leur présence sur le chantier de la clinique à la Ravoire, et d'autre part, à l'exploitation des contrats de mise à disposition émanant de ICG, mentionnant les dates des missions, il apparaît que les salariés suivants peuvent être retenus comme ayant travaillé plus de trois mois sans avoir bénéficié de l'autorisation spécifique autorisant une activité salariée :
- Petrea-A.... travaillant du 13 janvier 2009 au 11 mai 2009,
- Damian B..., travaillant depuis le 10 janvier 2009 au 11 mai 2009,
- Daniele Z...travaillant depuis le 13 janvier 2009 au 11 mai 2009,
- Vasile C..., ayant travaillé depuis janvier 2008 sur la clinique, avec retour pour la Roumanie tous les trois mois pour quinze jours, dernier retour le 27 avril 2009,
- Laurentiu H..., travaillant à compter du 12 janvier 2009, avec retour pour les fêtes de pâques, puis retour le 27 avril 2009,
- Remus D..., travaillant depuis le 1er septembre 2008, soit six au total ; que d'autre part, il apparaît que les salariés suivants doivent être écartés de la prévention comme ayant été employés moins de trois mois :
- Bogdan O..., ayant travaillé à compter du 11 mars 2009,
- Vasile E..., ayant travaillé à compter du 11 mars 2009,
- Andrei J..., ayant travaillé à compter du 28 avril 2009,
- loan P..., ayant travaillé à compter du 23 février 2009,
- Vasile G..., ayant travaillé du 13 janvier à mi-avril 2009, puis à compter du 27 avril 2009,
- A...Marius, ayant travaillé à compter du 25 février 2009,
- Ionel S..., ayant commencé à travailler à partir du 28 avril 2009,
- Maricel Z...ayant travaillé à compter du 13 mars 2009,
- lulan R..., ayant travaillé à compter du 1er mars 2009, soit 9 au total, aucun élément n'existant concernant le salarié Rica K..., qui sera donc exclu de la prévention, il sera donc retenu au final que six salariés au titre de cette prévention ; que sur le reproche fait à la société Yvroud d'être coupable desdits faits par application des dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail, il est allégué par la société Yvroud que le changement de version des articles L. 8256-2 du code du travail et L. 8251-1 du code du travail à la date du 18 juin 2011 empêcherait les poursuites de la société Yvroud ; que la comparaison entre les deux textes L. 8256-2 permet de constater que l'embauche de tout étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée, par toute personne, " directement ou par personne interposée " est réprimée par la loi dans les mêmes termes, quelle que soit la version ; qu'il est allégué que la mention figurant dans les deux versions de l'article L. 8256-2, faisant référence à la " méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 " empêcherait la poursuite de la société Yvroud, au motif que celle-ci devrait avoir embauché " directement " l'étranger, ce qui est erroné, puisque le texte, quelle que soit la version, prévoit toujours une mention alternative, soit " directement ou par personne interposée " pour la première, soit une mention " directement ou indirectement " pour le seconde version après 2011. Le texte de répression prévoyant que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés, c'est donc, avec raison que les premiers juges ont fait application de ces dispositions au nombre de salariés concernés selon eux ; qu'il sera donc prononcé autant de peines d'amendes de 5 000 euros que de salariés en situation non conforme à l'encontre de la société Yvroud, soit six amendes ;
" 1°) alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que la Roumanie étant devenue membre de l'Union européenne le 1er janvier 2007, la totalité des restrictions à l'accès au marché du travail a été levée à compter du 1er janvier 2014 pour les ressortissants de cet Etat, lesquels ont été, à compter de cette date, assimilés aux ressortissants français sur le marché du travail ; qu'il s'en déduit que l'article 8256-2 du code du travail, support légal des incriminations relatives à l'emploi irrégulier d'étrangers en France, ne pouvait plus être appliqué à compter de cette date aux employeurs ayant leur siège en France, employant des travailleurs roumains, y compris pour des faits commis antérieurement à la levée de ces restrictions ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de la société Yvroud pour avoir employé des travailleurs roumains non munis d'une autorisation de travail salarié en France, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout etat de cause il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, c'est-à-dire par les personnes physiques ayant le pouvoir de direction desdites personnes morales, quand bien même la faute commise serait une faute d'abstention ; qu'en retenant en l'espèce que la société Yvroud avait commis l'infraction d'emploi par personne morale d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié sans indiquer la personne physique, investie du pouvoir de direction, par l'intermédiaire de laquelle l'infraction reprochée aurait été commise, ni constater qu'elle l'aurait été pour le compte de cette société, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, du code pénal, L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale, cassation par voie de conséquence, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Yvroud coupable du délit d'aide à séjour irrégulier d'étrangers en France ;
" aux motifs qu'il est reproché à la société Yvroud d'avoir à la Ravoire, entre le 1er mars 2008 et le 11 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par aide directe ou indirecte, en l'espèce en hébergeant dans des locaux mis à disposition par la société Yvroud sans qu'aucune déclaration d'hébergement collectif n'ait été effectuée, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France de Maricel Nicu Z..., Vasile Danielle Z..., Marius A..., Petrea A..., Remus Gheorghita D..., Damian B..., Vasile C..., Vasile M...
E..., Vasile Claudiu G..., Laurentiu H..., lonel Cristian S..., Andrei George J..., Rica K..., Bogdan Ionut
O...
, loan P..., lulian R..., représentant seize étrangers, faits prévus par art. L. 622-1, al 1, al. 2 c, étrangers, et réprimés par art. L. 622-1 AU, art. L. 622-3 c. étrangers. La société Yvroud sollicite la relaxe sur cette prévention pour tenir compte de la réalité des situations irrégulières et pour absence d'acte positif et volontaire dans le cadre d'un séjour irrégulier ; qu'il est constant que ce type d'infractions ne pourra être en définitif retenu qu'à l'encontre des six salariés visés précédemment. Contrairement à ses affirmations, la SAS Yvroud, destinataire par principe des contrats de mise à disposition, s'agissant d'une obligation légale, par les organismes étrangers, lui permettant, en cas de contrôle, de justifier de la régularité des personnes employées, ne pouvait pas ne pas s'apercevoir au vu des durées d'emploi prévues, démarrant soit en janvier, soit en mars 2009 pour aller, toutes jusqu'en décembre 2009, que la durée de travail était alors supérieure à trois mois, et qu'il était donc nécessaire de prévoir des mises en conformité de la situation des salariés, et, ce d'autant que le manège durait en fait depuis 2008 et qu'un simple contrôle visuel permettait de constater que les noms des personnes utilisées revenaient singulièrement. Il importe peu que la société Yvroud fournisse une base de vie aux salariés financée par elle, rendant selon elle visible les salariés, ce qui n'est qu'à moitié vrai au vu de l'absence de déclaration adéquate desdits logements à l'autorité compétente dans le cadre de la notion d'hébergement collectif, en l'espèce une déclaration d'hébergement collectif en préfecture. Cela est fait en réalité pour permettre d'avoir sous la main les salariés qui, contrairement aux salariés français travaillent six jours sur sept et dépassent largement le nombre d'heures légales travaillées, pour des salaires de misère au vu des heures travaillées. En ne réclamant pas plus d'éléments sur la régularité des situations existantes, la société Yvroud a donc en toute connaissance de cause engagé sa responsabilité sur ce chef de prévention, Sa culpabilité sera donc retenue sur ce chef pour les six salariés retenus plus haut ;
" 1°) alors que pour retenir la société Yvroud dans les liens de la prévention du chef d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, la cour d'appel a jugé que celle-ci aurait dû prévoir la mise en conformité de la situation des salariés roumains qu'elle employait et dont la durée de travail était supérieure à trois mois ; que la cassation à intervenir sur le second moyen, tiré de la rétroactivité in mitius ayant fait perdre leur caractère punissable aux faits poursuivis sous la qualification d'emploi par personne morale d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, entraînera par voie de conséquence la cassation du présent chef de la décision ;
" 2°) alors que pour constituer un fait pénalement répréhensible, l'aide à séjour irrégulier d'étrangers en France suppose la commission d'actes positifs ; qu'en estimant en l'espèce que l'infraction reprochée à la société Yvroud aurait été constituée par le fait que cette société n'aurait « pas réclamé plus d'éléments sur la régularité des situations existantes », simple omission ne pouvant constituer un acte positif d'aide à séjour irrégulier d'étrangers en France, la cour a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, c'est-à-dire par les personnes physiques ayant le pouvoir de direction desdites personnes morales ; qu'en retenant en l'espèce que la société Yvroud avait commis l'infraction d'aide à séjour irrégulier d'étrangers en France sans indiquer la personne physique, investie du pouvoir de direction, par l'intermédiaire de laquelle l'infraction reprochée aurait été commise, ni constater qu'elle l'aurait été pour le compte de cette société, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-5, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Yvroud coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés ;
" aux motifs qu'il est reproché à la société Yvroud d'avoir à la Ravoire, entre le 1er mars 2008 et le 11 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de Allo Dia Impex com, employeur dissimulant l'emploi de ses salariés, faits. prévus par art. L. 8224-5, art. L. 8224-1, art. L. 8221-1 AU 3, art. L. 8221-3, art. L. 8221-4, art. L. 8221-5 c travail, art. 121-2 c. pénal et réprimés par art. L. 8224-5, art. L. 8224-1 c. travail art. 131-38, art. 131-39 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° c. pénal. La requalification opérée par le tribunal correctionnel concernant le délit initial de recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé en exécution d'un travail dissimulé par personne morale par dissimulation de salariés, sera entièrement confirmée, comme étant parfaitement conforme à la jurisprudence prévoyant que l'employeur de personnes salariées en provenance de l'étranger peut se voir reprocher lui-même l'exercice de travail dissimulé. En outre, elle n'est pas discutée par la société Yvroud, La société Yvroud conteste le délit reproché en considérant que la saisine concernant ce délit ne porte que sur la société Allodia Impexcom, alors que la presque totalité des salariés roumains sont employés par la société ICG, International group, entité distincte de la première, s'il est vrai que les salariés entendus font état du changement intervenu au niveau de la structure juridique les employant, passée de Allodia Ipexcom à ICG International group, il convient de noter que, d'une part, les informations délivrées à ce sujet par l'Inspection du travail roumaine ne sont pas très complètes et ne permettent pas d'avoir beaucoup d'éléments sur la nature juridique des deux structures et les motifs du changement de société en cours de route, d'autre part, le dossier fait apparaître, avec la copie des contrats de mise à disposition de salariés roumains à la société Yvroud, découverts le 11 mai 2009, que la totalité desdits salariés, concernés par l'année 2009, sont en lien juridique avec la société ICG, à l'exception du nommé Maricel Z..., en lien lui avec Allodia, sans que l'on connaisse les motifs de cette différence de traitement par ailleurs, M, X...a fourni une explication concernant ce changement de dénomination, faisant état de l'existence dans la structure de Allodia Impexcom de partenaires en lien avec M. Q..., lequel aurait voulu poursuivre seul ses activités dans le cadre d'une nouvelle structure ICG International group, la citation ne faisant référence qu'à la seule société Allodia Impexcom, il apparaît difficile de pouvoir estimer que les poursuites visent également la société ICG, sans que cet élément n'ait été mis dans les débats, dès lors, les salariés découverts le 11 mai 2009, travaillant sous l'étiquette ICG ne sauraient donner lieu à engagement de poursuites à l'encontre de la société Yvroud du fait de leur existence en l'absence de précisions explicites dans la citation de renvoi, En l'espèce, seul donc un des salariés pourra donc donner lieu à des poursuites pour la SA, concernant les salariés restant sous l'étiquette Allodia Impexcom, il semble que l'emploi de salariés dans le cadre de cette structure est intervenu davantage au cours de l'année 2008, la période de prévention visant du 1er mars 2008 au 11 mai 2009 ; qu'il est vrai que le tableau annexé au procès-verbal de synthèse de la police aux frontières détaille les nombreux salariés intervenus apparemment au cours de l'année 2008, sans pour autant fournir cependant plus d'éléments sur le lien éventuel de ces salariés ; que les auditions faites par la police aux frontières font apparaître certains salariés, cinq au total, comme ayant indiqué avoir travaillé au cours de l'année 2008 sur le chantier, notamment les nommés :
- Petrea A..., du 28 juin au 19 décembre 2008,
- Bogdan
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, de septembre 2008 à décembre 2008,
- Vasile E..., du 13 octobre 2008 au 10 novembre 2008,
- Remus D..., du 1er septembre 2008 à décembre 2008,
- Vasile C..., de janvier 2008 à fin 2008 ; que la société Yvroud conteste l'existence d'une démonstration du délit de travail dissimulé en indiquant que :
- le reproche fait au titre d'un dépassement du nombre d'heures supérieur au maximum légal n'était pas établi par suite des contradictions existant entre les documents découverts chez M.
X...
, non conformes, ceux fournis par ICG et ceux fournis par Yvroud,
- il n'existe pas de lien de subordination entre les salariés étrangers et la société Yvroud, puisqu'il existe une relation de travail temporaire entre eux ; que les auditions des salariés découverts sur le chantier, puis celles de M.
X...
et de responsables de travaux de la société Yvroud permettent de faire apparaître un certain nombre d'éléments allant dans le sens de l'existence de travail dissimulé :
- signature d'un contrat de travail roumain sans remise de copie,
- envoi en France pour une durée indéterminée, à leurs frais, pour le plus ancien depuis début mai 2008 et pour d'autres depuis le 25 janvier 2009,
- mise à disposition de chantiers en France, notamment pour la société Yvroud,
- signature de documents en français, dont ils n'avaient pas compris le sens, en l'absence de traduction, probablement le contrat de mise à disposition, conservé par le chef de chantier,
- horaires de travail dépassant les normes en vigueur en France, 58 heures par semaine, avec 10 heures de travail par jour pendant cinq jours puis 8 heures de travail le samedi,
- salaire payé oscillant entre 1 200 et 1 300 euros par mois, contrairement aux indications portées sur le bulletin de salaire roumain non conformes à la vérité, qui faisait mention d'un salaire de 200 euros, outre une indemnité complémentaire de 403 euros par mois versée en liquide par M.
X...
pour les frais de nourriture,
- versement des salaires mensuels en espèces à leurs familles en Roumanie, apparemment sans remise de bulletins de paie, mais juste un reçu,
- logement gratuit dans des bungalows derrière le chantier payé par la société Yvroud,
- retour tous les trois à quatre mois quinze jours en Roumanie ; que,
d'autre part, l'étude du relevé établi par M.
X...
pour le mois de mars 2009 sur les chantiers Yvroud fait apparaitre des horaires de travail égales ou supérieures à 220 heures par mois, soit 50 heures par semaine et donc bien supérieures aux 35 heures légales, soit 151, 66 heures par mois, et même il a été constaté des durées de travail hebdomadaires variant entre 50 heures et 58 heures ; qu'il a également été appris par les services de l'Inspection du travail roumaine qui a contrôlé l'entreprise Allodia Impexcom que celle-ci n'avait pas le statut d'entreprise de travail temporaire, l'activité principale déclarée étant de " autres travaux spéciaux de construction " ; que, par ailleurs, les auditions de M.
X...
permettaient aussi d'établir les éléments suivants :
- son rôle était d'encadrer tous les salariés roumains de ICG en France, de servir d'intermédiaire entre les roumains et les français, d'obéir aux ordres des clients français et de transmettre les demandes des français aux roumains, caractérisant ainsi bien son importance dans le lien de subordination ressortant entre la société Yvroud et la société Impexcom,
- il établissait les contrats de mise à disposition, dont le modèle avait été fourni par la société Yvroud deux ans auparavant, pour les salariés du chantier, lui-même ayant conservé ce modèle de contrat sur clé USB,
- les salaires indiqués et le nombre d'heures figurant sur ces contrats de mise à disposition ne correspondaient pas en fait à la réalité, il transmettait en Roumanie les feuilles d'heures. qui donnaient alors lieu à règlement des salaires par le gérant sur la base de 5, 16 euros de l'heure pour un volume horaire variant entre 55 et 58 heures réparties sur six jours par semaine,
- il était procédé il un double comptage des heures faites, l'un par lui et la société Yvroud et l'autre par son employeur, qui avait été adressé aux enquêteurs, le seul document sincère étant celui tenu par ses soins,
- au retour des salariés en Roumanie, ils ne percevaient aucun salaire,- les salariés ne disposaient d'aucune couverture sociale, ce qui fait qu'en cas d'hospitalisation, les frais n'étaient pas été payés, enfin, le rapport de la direction du travail retient des flux financiers entre la société Allodia et la société Yvroud survenus entre mai et juin 2009, celle-ci ayant réglé des factures pour un montant total arrondi de 57, 000 euros, retenant dans un tableau récapitulatif cinq salariés utilisés qui auraient été employés alors depuis janvier ou mars 2009 jusqu'à la date des paiements, les nommés Petrea A..., Remus D...et Damian B..., depuis janvier 2009, et Vasile E...et Bogdan
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, depuis mars 2009, l'ensemble des éléments relevés ci-dessus établit en conséquence les éléments incontournables de l'existence de faits de travail dissimulé résultant du lien existant entre Impexcom et la société Yvroud, qui utilise le recours à cette société pour disposer de la main d'oeuvre qualifiée qui ferait défaut en France apparemment, et ce en quantité suffisante pour faire face aux impératifs de livraison du chantier, mais en fait et surtout pour réduire les coûts de main d'oeuvre en ne payant pas les charges sociales habituelles et en disposant d'une force de travail importante au vu du nombre d'heures réelles effectuées, 58 heures par semaine, et sous payée, dans le cas d'un rapport des salaires au nombre d'heures réellement faites, l'incrimination de la société Yvroud résulte de la stricte application des textes, puisque la société Yvroud est directement la bénéficiaire de ces faits de travail dissimulé en baissant les coûts de revient, en disposant d'une force de travail importante permettant de remporter les marchés et d'en assurer la livraison dans les délais, sans parler de la jurisprudence existante, dès lors, la culpabilité de la prévenue sur ce chef sera retenue, sur la peine, il sera pris en compte la durée dans le temps de la pratique engagée, d'avril 2008 il mai 2009, le nombre de salariés constatés, le montage mis en place pour permettre la réalisation des travaux dans les délais avec une diminution des coûts de revient par non-paiement de charges sociales et des heures supplémentaires, Il sera donc prononcé six peines d'amendes de 5, 000 euros à l'encontre de la société Yvroud ;
" 1°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de ne rien ajouter ou modifier aux faits tels qu'ils sont énoncés à la prévention ; qu'en l'espèce, la société Yvroud faisait expressément valoir que les salariés pour lesquels elle avait été condamnée pour travail dissimulé par les premiers juges étaient exclusivement employés par la société ICG International group, qui n'était pas citée à la prévention, celle-ci faisant seulement référence à la société Allodia Impexcom ; qu'en se bornant en l'espèce à déclarer la prévenue coupable pour cinq salariés ayant indiqué avoir travaillé au cours de l'année 2008 sur le chantier sans établir que ces salariés étaient bien employés par la société Allodia Impexcom, ce qui était précisément contesté par la société Yvroud qui soutenait qu'ils l'étaient par la société ICG International, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la requalification opérée et a exposé sa décision à la censure ;
" 2°) alors que la dissimulation d'emploi salarié ne peut se manifester que par une soustraction intentionnelle de l'employeur à la remise d'un bulletin de paie, à la déclaration préalable à l'embauche ou par une mention intentionnelle sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; qu'en condamnant en l'espèce la société Yvroud pour avoir eu sciemment recours au services de la société Allodia Impexcom, employeur dissimulant l'emploi de ses salariés, sans relever à l'encontre de cette dernière société aucun fait concret et positif établissant que celle-ci aurait mentionné sur les bulletins de paie de ses salariés, qui ne sont pas même identifiés, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, se serait soustraite à la remise de bulletins de paie ou à la déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la matérialité du délit reproché à la société Yvroud et a exposé sa décision à la censure ;
" 3°) alors qu'en tout etat de cause il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, c'est-à-dire par les personnes physiques ayant le pouvoir de direction desdites personnes morales, qu'en retenant en l'espèce que la société Yvroud s'était rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation de salarié sans indiquer la personne physique, investie du pouvoir de direction, par l'intermédiaire de laquelle l'infraction reprochée avait été commise, ni constater qu'elle l'aurait été pour le compte de cette société, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ayant prononcé indistinctement six peines d'amende pour les trois chefs d'infractions dont elle a déclaré la société Yvroud coupable, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des précédents moyens entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef de sa décision en raison de leur indivisibilité " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivis et sanctionnés les délits susvisés commis à l'égard de ressortissants roumains et dont tous les éléments constitutifs ont été réunis antérieurement au 1er janvier 2014, date de la levée de la totalité des restrictions à l'accès au marché du travail pour les ressortissants de la Roumanie, laquelle constitue une situation de fait, étrangère auxdits éléments constitutifs de ces infractions ;
Que, d'autre part, toute autre interprétation de ces principes et de ces dispositions, dès lors qu'elle aurait pour conséquence d'encourager le trafic de main d'oeuvre en fraude aux droits des ressortissants d'un Etat ayant engagé le processus d'adhésion à l'Union serait contraire aux objectifs recherchés par le droit de l'Union, tel qu'interprété désormais par la Cour de justice dans son arrêt C-218/ 15 du 6 octobre 2016 ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en son autre branche, sur le troisième moyen, pris en ses autres branches et sur le quatrième moyen ;
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et dire la société Yvroud appelante, coupable de travail dissimulé, d'emploi de ressortissants roumains non munis d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée ou au séjour d'étrangers en France, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les agissements relevés résultaient de l'action de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 novembre 2015 ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.2 1 juin 2017 n° 16-19.189

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2016), qu'à l'occasion d'une instance en contestation de ses honoraires, M. Y..., avocat, a déposé une requête en récusation devant une cour d'appel qui l'a déclarée irrecevable et l'a condamné à une amende civile ; qu'il a formé un pourvoi en sollicitant le sursis à statuer et le renvoi devant le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle en appréciation de la légalité de l'article 353 du code de procédure civile ;
Sur la question préjudicielle ;
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 353 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;
Attendu que M. Y...a saisi la Cour de cassation de la question suivante :
« l'article 353 du code de procédure civile aux termes duquel « si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés » est-il entaché d'une part, d'illégalité externe en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre, était radicalement incompétent pour décider de conférer au juge civil le pouvoir de sanctionner pécuniairement un justiciable pour le seul fait d'avoir exercé son droit de récusation et d'autre part, d'illégalité interne dès lors que le texte ne subordonne pas le prononcé de l'amende à la commission d'une faute de la part du requérant ? » ;
Mais attendu que l'amende civile, qui n'a pas le caractère d'une sanction pénale, ne relève pas de la compétence réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, la question posée ne présente pas, en ce qui concerne l'illégalité externe alléguée, de caractère sérieux ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu une faute de M. Y..., la question posée, en ce qui concerne l'illégalité interne alléguée, est inopérante ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle au Conseil d'Etat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue de débats tenus, le 6 juin 2016, sans qu'il ait jamais reçu communication des observations du magistrat récusé, par lesquelles celui-ci refusait sa récusation et sur lesquelles s'appuie l'arrêt, en ce qu'elles indiquent « que les conclusions d'incident ont été remises après l'annonce de la date du délibéré au 21 juin 2016 » alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de communiquer au requérant les observations de Mme la présidente Geneviève Touvier en date du 6 mai 2016, qui avaient été communiquées au ministère public, par lesquelles celle-ci s'opposait à la demande de récusation, indiquant « que les conclusions d'incident ont été remises après l'annonce de la date du délibéré au 21 juin 2016 », déclaration sur laquelle s'appuie l'arrêt attaqué pour déclarer la requête en récusation irrecevable, de nature à influer sur la décision de condamnation à amende civile prononcée et conférant à cette procédure un caractère contentieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 1 de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre dans le champ d'application, ni de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Et attendu que, selon l'article 351 du code de procédure civile, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, les observations du magistrat récusé, qui n'est pas partie à la procédure, n'ont pas lieu d'être communiquées au requérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que M. Y...fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'en condamnant le requérant à une amende civile de 3 000 euros, sans entendre préalablement celui-ci sur le prononcé envisagé de cette mesure punitive, qui n'était pas réclamée par le ministère public, la cour d'appel a violé les a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la condamnation du requérant au paiement d'une amende civile de 3 000 €, fait suite à la déclaration d'irrecevabilité de la requête en récusation, au motif qu'elle aurait été déposée « postérieurement à la clôture des débats, au greffe de la présidence de la cour d'appel » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne rejetait pas au fond la requête aux fins de récusation déposée au greffe le 4 mai 2016 par M. Y..., soit dès après que le juge de l'honoraire lui eut refusé le dépôt de ses conclusions d'incident, annoncé avant la clôture des débats, comme l'arrêt attaqué le relève lui-même, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 111-4 du code pénal ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre dans le champ d'application, ni de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Et attendu que l'amende civile à laquelle peut être condamné celui dont la requête en récusation est rejetée au fond ou déclarée irrecevable constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. Y...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que pour condamner le requérant au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, la cour d'appel énonce « qu'en déposant après clôture des débats une demande en récusation, en contradiction avec un texte de procédure clair, ne souffrant aucune interprétation de ce chef et qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité d'avocat, M. Philippe Y...a engagé une action purement dilatoire, justifiant sa condamnation à une amende civile, en application de l'article 353 du code de procédure civile » ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la demande en récusation formée par M. Y...aurait été le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol-que ne font pas apparaître les motifs de l'arrêt attaqué-et, partant, sans caractériser la faute qui serait constitutive d'un abus de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 7, 8, 16 de la de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 1382 du code civil ;
2°/ qu'en faisant application de l'article 353 du code de procédure civile à la procédure et aux faits dont elle était saisie, alors qu'elle constatait que M. Y...avait annoncé, avant la clôture des débats, le dépôt de conclusions d'incident aux fins de donné acte, dont le refus opposé par le juge de l'honoraire avait justifié le dépôt, le même jour, de la requête visant à sa récusation, constatation qui excluait toute intention dilatoire de la part du requérant, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 111-4 du code pénal ;
Mais attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il s'attaque à la décision motivée par laquelle la cour d'appel a retenu une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 31 mai 2017 n° 15-81.446



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 mars 2017 à la Cour de cassation et présenté par :
- M. Thomas X...,
à l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, 10e chambre, en date du 3 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de propositions sexuelles à un mineur de 15 ans et corruption de mineur par communication électronique, a rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 138 (10°) du code de procédure pénale est-il contraire aux articles 4, 5, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de sauvegarde de la dignité humaine, du droit à la santé, de la liberté d'aller et de venir, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce que ce texte permet à la juridiction de l'instruction de soumettre la personne mise en examen à une obligation de soins médicaux dans le cadre d'un contrôle judiciaire, sans devoir caractériser et à tout le moins désigner la pathologie devant faire l'objet desdits soins, et que ce texte permet ainsi à la juridiction de l'instruction d'astreindre la personne mise en examen à une obligation indéfinie de soins et ce en dehors de toute finalité thérapeutique et médicale ? " ;
Attendu que le pourvoi ayant été déclaré non admis par arrêt du 8 mars 2017, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 31 mai 2017 n° 16-81.586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Maryvonne X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 22 février 2016, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, alinéa 1, 314-2, alinéa 1, 314-2 4° du code pénal, de l'article préliminaire, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a déclaré la requérante coupable d'abus de confiance au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable et alloué 264 027 euros de dommages-intérêts aux parties civiles, outre 1 000 euros à chacune d'entre elles au titre du préjudice moral, ainsi qu'une indemnité sur le terrain de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que Mme X... a certes toujours contesté, depuis le début, et tout au long de la procédure, puis devant le tribunal, et ensuite, auprès de la cour, que sa responsabilité pénale puisse être en rien engagée à raison des faits qui lui étaient reprochés sous la qualification du délit d'abus de confiance commis au préjudice de Gérard Y..., et, de surcroît aggravé, au motif que celui-ci se serait alors trouvé dans une situation de particulière vulnérabilité ; (…) qu'il est acquis aux débats que Mme X..., divorcée, alors âgée de 58 ans, et Gérard Y..., lui-même divorcé, par deux fois, et âgé de 75 ans, devaient, après s'être rencontrés à Cannes (06), au cours de l'année 2005, s'établir ensemble à partir de janvier 2006, où ils partageaient dorénavant une vie commune, tout d'abord à Cannes, puis, à compter de novembre 2007, en Suisse ; qu'il est également constant que Gérard Y..., confronté à de sérieux problèmes de santé, s'étant manifestés dès le mois de septembre 2008, et ensuite aggravés, courant 2009 et jusqu'à son décès, survenu le 24 septembre 2010, avait entrepris de conférer à Mme X..., devenue sa compagne, une première procuration, consentie à l'intéressée, le 24 décembre 2008, sur ses comptes ouverts dans les livres de la Barclays Bank, puis ultérieurement confirmée, suivant un courrier manuscrit par ses soins, en date du 21 avril 2009 ; qu'il ne fait aucun doute que ces successives procurations, données à sa compagne par Gérard Y..., en raison de son état de santé, lui ayant valu des interventions chirurgicales, outre de multiples et récurrentes hospitalisations, s'entendaient de manière assez extensive ; qu'ainsi, aux termes de la première d'entre elles, enregistrée auprès de la Barclays Bank le 5 janvier 2009, Gérard Y... donnait pouvoir à Mme X... de " régir, gérer et administrer, tant activement que passivement [ses } affaires présentes et à venir, avec la Barclays Bank PLC ", aux fins de faire fonctionner ses comptes ouverts et à ouvrir dans les livres de cette banque, dont il était client, à son nom, à l'exclusion toutefois des comptes-titres, de telle sorte que Mme X... se trouvait ainsi habilitée " à faire tous retraits et dépôts de fonds [...], émettre tous chèques, mandats, lettres de change, [...] toucher ou recevoir tous mandats de paiement ", ainsi que " toucher ou recevoir tous intérêts, arrérages ou dividendes et autres revenus ou remboursements " ; que, par ailleurs, Gérard Y... devait ensuite indéniablement confirmer les termes de cette procuration, aux termes d'un courrier rédigé de sa main et daté du 21 avril 2009, littéralement libellé comme suit : " Je soussigné, Gérard Y..., demeurant à ..., déclare par la présente être, hospitalisé depuis le 11 septembre 2008 et avoir confié le suivi de mes affaires (courriers, factures, dépôts et retraits de mon compte en banque Barclays) à Mme Maryvonne X..., ma compagne. Les opérations qu'elle a effectuées, notamment à l'aide de la procuration que je lui ai consentie sur mon compte Barclays ont été réalisées pour mon propre compte et avec mon entier accord. Il en sera de même jusqu'à l'éventuelle révocation de cette procuration. Etant donné que nous avons décidé, le dix-neuf janvier 2006, de vivre ensemble, j'ai pris en charge depuis lors tant les dépenses courantes et personnelles de Mme X... que nos dépenses communes. Il en sera ainsi jusqu'à la décision éventuelle contraire de ma part. Fait pour valoir ce que de droit, Neuilly, le 21 avril 2009 » ; qu'il est encore assurément justifié de la transformation opérée par Gérard Y... d'un autre compte personnel, précédemment ouvert auprès de la Société Générale de Cannes, en un compte désormais joint, avec sa compagne, Mme X... ; qu'il est en outre tout aussi incontesté que Gérard Y... avait également pris diverses dispositions en faveur de ses quatre enfants […] pour leur avoir en effet consenti, en mai 2010, une donation-partage d'oeuvres d'art, les ayant ainsi dotés, chacun, d'un capital de quelque 200 000 euros, outre d'une somme complémentaire de 112 500 euros, non sans avoir aussi souscrit, à leur bénéfice, un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie Neuflize, à hauteur d'un montant de 450 000 euros ; que, pour autant, que, sur la plainte déposée le 23 juin 2011 auprès du parquet de Paris, par les quatre enfants de Gérard Y... à l'encontre de Mme X... à raison de divers faits par eux alors dénoncés comme ayant constitué les délits d'abus de faiblesse, d'abus de confiance, de faux et usage, de contrefaçon et falsification de chèques et usage, outre de vol et recel de vol, et à l'issue de l'enquête, dès lors, diligentée sur le mode préliminaire, Mme X... était en définitive citée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits ayant revêtu la seule qualification d'abus de confiance au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, et ce à raison de huit chèques, soit trois d'une valeur unitaire de 700 euros, puis d'autres, pour des montants respectifs de 90 000 euros, 10 000 euros, 30 163, 71 euros, et, enfin, deux autres encore, d'un montant unitaire de 66 931, 55 euros, soit en leur ensemble émis à hauteur d'un montant global de 264 027, 01 euros ; que les trois premiers chèques, de 700 euros chacun, visés en la prévention, en date des 5 avril, 7 octobre et 3 novembre 2009, (…) ne sauraient être retenus au motif, outre qu'ils ont d'ailleurs été libellés et signés par Gérard Y... lui-même, qu'ils s'inscrivent au surplus dans le contexte du règlement des dépenses courantes effectuées pour les besoins du ménage, de telle sorte que Mme X... doit être purement et simplement relaxée à raison de ceux-ci ; que s'agissant du chèque de 90 000 euros, en date du 12 avril 2010, eût-il même été libellé et signé par Gérard Y..., et fût-il encore prétendument intervenu au titre du remboursement d'un prêt précédemment consenti par Mme X..., pour l'acquisition d'un appartement, et censément au titre de l'apport personnel effectué par Gérard Y..., que la véracité de telles allégations n'est en rien démontrée, faute pour l'acte notarié établi lors de l'achat de ce bien immobilier d'en faire aucunement mention, et alors même qu'un tel chèque, libellé au nom de Mme X..., et ayant effectivement abondé son compte, a donc bien plutôt été émis au seul profit de l'intéressée, et ce, d'autant plus qu'il s'avère encore que l'appartement devait être acquis au seul nom de cette dernière, de sorte que ce chèque doit être retenu, tant son émission, depuis le compte de Gérard Y..., où il a été tiré, au bénéfice de Mme X..., a bien participé à la consommation du délit lui étant reproché ; que quant au chèque de 10 000 euros, en date du 12 juillet 2010, en revanche signé par Mme X... elle-même, mais qui, à l'en croire, ne serait pas pour autant jamais intervenu qu'à titre de remboursement d'autant de dépenses de la vie courante, et dans les seuls termes et limites de la procuration dont elle était investie, que de telles assertions ne sont corroborées par aucun des éléments du dossier, lesquels leur apportent tout au contraire, un formel démenti, sachant en effet que ce chèque a été établi du temps où Gérard Y... était non seulement admis à l'hôpital américain, mais se trouvait encore en phase terminale de sa maladie, de sorte qu'un tel chèque sera également retenu, à rencontre de la prévenue, au titre de la commission effective du délit lui étant imputé ; que pour ce qui est du chèque de 30 163, 71 euros, en date du 6 juin 2010, censément émis par la prévenue en exécution de la procuration qui lui était conférée, ce qui exclurait ici encore, selon elle, tout abus de confiance, que ce chèque, libellé et signé par l'intéressée, et affecté par ses soins à un contrat d'assurance-vie dont elle était titulaire, auprès de la compagnie Neuflize, sans autre forme d'explication quant à la nature et la réalité de sa cause, alors même que Gérard Y... était toujours hospitalisé dans le même établissement, et au stade terminal, sera retenu comme faisant, dès lors, à juste titre lui-même partie intégrante de la prévention ; qu'enfin, qu'il en ira de même des deux derniers chèques, en date du 5 juillet 2010, d'un montant unitaire de 66 931, 65 euros, dont il est avéré qu'ils n'ont eu d'autre vocation que de pourvoir à alimenter les deux contrats d'assurance-vie dont Mme X... était, bénéficiaire, auprès de la compagnie La Mondiale, seule ou bien encore avec les enfants de Gérard Y..., dont l'état de santé ne lui permettait plus, en tout état de cause, de révoquer utilement les bénéficiaires de ces contrats, et alors même que les paiements ainsi opérés n'ont ainsi jamais procédé que d'autant de chèques détournés ; qu'il apparaît par suite que le délit ainsi reproché à Mme X..., et par ailleurs exactement qualifié dans les termes de la prévention, d'abus de confiance aggravé, commis au préjudice de Gérard Y..., et dont il est en effet encore avéré qu'il était devenu particulièrement vulnérable, en raison des multiples interventions et hospitalisations par lui subies, pour s'être alors trouvé, sans conteste, à l'époque des seuls faits imputés, dans la phase terminale de sa maladie, ce qui lui interdisait matériellement, et quand bien même il avait autrement pu conserver, fut-ce jusqu'au dernier moment, toutes ses facultés mentales, de pouvoir néanmoins prendre utilement des décisions, en termes de gestion patrimoniale, ce pourquoi il avait au demeurant consenti, puis confirmé, une procuration dont il avait d'ores et déjà antérieurement investi sa compagne, mais aussi, et, partant, d'exercer par lui-même tout contrôle effectif de la réalité des circonstances ayant présidé à l'exécution de cette dernière, se trouve caractérisé à l'encontre de la prévenue, sauf à faire toutefois mais alors expressément abstraction, pour les motifs sus-énoncés, des seuls trois chèques d'un montant unitaire de 700 euros, ne lui étant en revanche pas imputables à faute ; qu'un tel délit n'en restant donc pas moins amplement caractérisé pour le surplus, soit à raison des cinq autres chèques, par ailleurs, énoncés en la prévention, en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que par ailleurs intentionnel, eu égard aux mouvements de fonds ainsi délibérément opérés par Mme X... à son seul avantage, et tout en ayant sciemment exploité, à des fins manifestement détournées de son objet, car à son seul et unique bénéfice, par ailleurs exclusif de toute gestion courante et dans l'intérêt de son mandant, la procuration dont elle était investie, non sans avoir tiré parti de la situation de particulière vulnérabilité à laquelle son compagnon était alors devenu en proie, ou bien encore, assurément légal, que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé quant à la déclaration de la culpabilité de Mme X... et sa relaxe à raison des trois chèques de 700 euros chacun, pour lesquels ce même délit ne peut être en revanche tenu pour consommer ;
" 1°) alors que l'abus de confiance s'entend du détournement au préjudice d'autrui d'un bien remis à titre précaire à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le chèque établi et signé par le titulaire du compte au profit d'un tiers transmet directement la propriété de la provision et ne peut être considéré comme remis à titre précaire, sauf s'il est émis pour l'exécution d'une convention emportant pour son destinataire l'obligation d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'absence de convention obligeant le bénéficiaire à réemployer les dits fonds dans une opération immobilière, la cour s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les dispositions de l'article 314-1 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en l'état d'une procuration portant non seulement sur les dépenses de la vie commune mais aussi sur les dépenses « courantes et personnelles » de son bénéficiaire, la cour n'a pu retenir un abus de confiance du chef du chèque de 10 000 euros en se bornant à indiquer que les explications de son bénéficiaire ne seraient pas corroborées par les éléments du dossier, sans la moindre analyse desdits éléments, ni démonstration que ce règlement n'entrerait pas dans le champ de la procuration ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de motifs et a inversé la charge de la preuve au préjudice de la requérante ;
" 3°) alors que le chèque du 12 juillet 2010 établi par Mme X... pour un montant de 30 163, 71 euros à la demande de Gérard Y... pour alimenter le contrat d'assurance-vie ouvert par ce dernier à la banque Neuflize au profit des propres enfants du mandant ne saurait être reproché à Mme X..., dès lors que les fonds ont été utilisés conformément à leur destination ; qu'en l'état des conclusions péremptoires de la défense de la requérante établissant que ce contrat était exclusivement dévolu aux enfants de Gérard Y..., la cour n'a pu affirmer que Mme X... était titulaire du contrat sans entacher son arrêt de contradiction, de sorte que sur ce point encore la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale ;
" 4°) alors que les deux chèques du 10 juillet 2010 établis par Mme X... pour un montant chacun de 66 931, 65 euros à la demande de Gérard Y... pour alimenter les contrats d'assurance-vie ouverts auprès de la compagnie La Mondiale ne pouvaient davantage caractériser un abus de confiance reprochable à la requérante, dès lors que lesdits contrats ont bien été abondés ; qu'en se bornant à relever que Mme X... était bénéficiaire de ces contrats « seule ou bien encore avec les enfants de Gérard Y... », la cour s'est de nouveau déterminée par des motifs contradictoires impropres à caractériser un abus de confiance " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., compagne de Gérard Y..., a été poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé pour avoir détourné au préjudice de ce dernier qui lui avait consenti une procuration et dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, était apparente ou connue d'elle, des chèques d'un montant total de 266 125 euros ; qu'elle a été déclarée coupable de ce délit par le tribunal ; qu'elle a interjeté appel du jugement de même que le ministère public et les parties civiles ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance aggravé, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, Mme X... n'avait reçu procuration de Gérard Y..., qu'à seule fin " de gérer et administrer ses affaires présentes et à venir avec Barclays Banque ", d'autre part, il ne peut être déduit de ce mandat une volonté libérale de son auteur consistant à transférer son patrimoine à sa compagne qui, en quelques jours de juillet 2010, a fait passer la somme de 264 027, 01 euros des comptes de son mandant, décédé le 24 septembre 2010, aux siens ;
Que les juges ajoutent que le chèque de 90 000 euros signé de Gérard Y..., libellé à l'ordre de Mme X..., a été porté au crédit du compte personnel de Mme X... qui devait affecter cette somme au financement de l'achat d'un appartement commun qui n'a été acquis qu'à son nom, que le chèque de 10 000 euros, établi à une date à laquelle Gérard Y... était hospitalisé en phase terminale, n'a pu rembourser Mme X..., dépourvue de ressources propres, de dépenses de la vie courante qu'elle a encore mis au crédit d'assurances-vie le chèque de 30 163, 71 euros et les deux chèques d'un montant unitaire de 66 931, 65 euros ;
Que les juges précisent que de tels transferts, contraires aux intérêts de Gérard Y..., s'analysent en des détournements de fonds commis en dehors de la procuration tendant à la seule gestion du compte de ce dernier dont la prévenue était titulaire et au détriment du mandant dont la vulnérabilité due à l'âge et à la maladie était connue d'elle ; qu'ils retiennent que les allégations de la prévenue ne sont corroborées par aucun élément du dossier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sans préciser quel aurait été l'usage déterminé pour lequel le chèque de 90 000 euros, signé de M. Y..., a été remis à Mme X... ni rechercher en quoi l'encaissement du chèque de 10 000 euros serait constitutif d'un détournement et si celui de 30 163, 71 euros et les deux autres d'un montant unitaire de 66 931, 65 euros n'avaient pas alimenté des assurances-vie dont les enfants de M. Y... étaient notamment les bénéficiaires désignés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2016, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 31 mai 2017 n° 15-87.327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Annie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 26 novembre 2015, qui, pour organisation de loteries prohibées, infractions à la législation sur les contributions indirectes et travail dissimulé, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis, à des amendes fiscales, au paiement des droits fraudés et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 322-1, L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Annie X... coupable de loterie prohibée, et l'a condamnée à une peine d'amende de 5 000 euros, à quatre amendes fiscales de 20 euros chacune ;
" aux motifs que « les lotos, codifiés depuis 2012 dans le code de la sécurité intérieure, tombent sous le coup de l'interdiction édictée à l'article L. 322-1 sauf, comme le prévoit l'article L. 322-4 du même code, s'il s'agit de " lotos traditionnels " " lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros " ; que " ces lots ne peuvent en aucun cas consister en sommes d'argent ni être remboursés " ; qu'" ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables " ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'à indiqué le tribunal, ce ne sont pas les associations qui sont en cause par rapport au respect de la législation, dès lors qu'elles ont eu pour but de récolter des fonds dans le cadre d'un loto qu'elles voulaient traditionnel ; que le fait qu'elles s'en soient remis à Mme X... pour l'organisation ne présente pas de caractère illégal ; qu'en effet, chacun des lotos, pris isolément, répondait aux critères du loto traditionnel en ce qu'il concernait le secteur associatif et que les associations n'entendaient pas drainer une large clientèle ; que c'est l'activité de récupération mise en oeuvre et développée par la seule initiative de Mme X... épouse Y..., sous couvert de contrats de prestations de service signés avant la manifestation qui est répréhensible pénalement ; qu'en effet en organisant des lotos " clés en main ", ne correspondant pas aux critères légaux des lotos traditionnels, et comportant outre l'animation de la manifestation proprement dite, un ensemble de prestations moyennant rémunération : achat de lots, mise à disposition de son matériel professionnel de jeu, diffusion de publicité dans la presse, elle a poursuivi un but commercial avec recherche d'un profit et s'est comportée comme une véritable professionnelle ; qu'il importe peu qu'elle ait été payée par chèque emploi service et que les recettes issues des jeux aient été encaissées directement par les associations dans la mesure où l'enquête a établi que sous couvert d'une activité de simples prestations d'animation, elle avait en réalité la maîtrise et dès lors la responsabilité des manifestations ; qu'en organisant de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif, dans tout le sud Finistère et le Morbihan, du 13 janvier 2009 au 3 juillet 2012, 181 lotos, Mme X... est d'elle-même sortie du cadre légal des lotos traditionnels définis par la loi du 21 mai 1836 modifiée, et a développé une activité relevant de la législation sur les cercles de jeux et spectacles, étrangère aux associations qui la sollicitaient ; qu'elle s'est ainsi rendue coupable du délit d'organisation de loterie prohibée ; (…) que l'article L. 324-6 du code de la sécurité intérieure punit de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende la violation de l'interdiction des loteries de toute espèce n'entrant pas dans la catégorie des lotos traditionnels ; que la confiscation des appareils de loterie est obligatoire, leur destruction pouvant être ordonnée ; que le délit de travail dissimulé est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que le casier judiciaire de Mme X... ne mentionne aucune condamnation ; qu'au vu de ces éléments, la peine de 5 000 euros d'amende avec sursis apparaît adaptée à la personnalité de la prévenue, au contexte des faits, et proportionnée à la gravité de ceux-ci ; qu'il convient également de prononcer la peine complémentaire obligatoire de confiscation du matériel de loterie ; qu'aux termes de l'article 343 du code des douanes national, si l'action pour l'application des peines est toujours exercée par le ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales ne peut être exercée par l'administration des douanes dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; que cette action est dans ce cas exercée par le ministère public et que l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits éludés prévue à l'article 377 du même code ; qu'en l'espèce les agents des douanes ont enquêté sur des infractions en matière de contributions indirectes, de sorte que l'administration des douanes et droits indirects ne saurait se prévaloir de la qualité de partie publique spéciale poursuivante ; que c'est le ministère public qui exerce cette action ; que le droit qu'a l'administration des douanes d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qu'elle tient de l'article 377 bis précité, a le caractère d'une action civile, examinée plus loin ; que l'activité commerciale déployée par Mme X... tombe sous le coup de la législation fiscale des maisons de jeux ; qu'en conséquence, les quatre infractions fiscales suivantes :- ouverture de cercle ou de maison de jeux de hasard sans déclaration à l'administration dans les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects,- exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans tenue conforme de la comptabilité et des registres – établissement de 4° catégorie,- omission de déclarer à l'administration fiscale, au titre de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux des recettes à hauteur de 944 452 euros sur la période contrôlée,- et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, dont le montant s'est élevé à 127 923 euros sont constituées ; qu'il convient de prononcer à titre de pénalités quatre amendes de vingt euros chacune ;
" 1°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, ne constitue pas une infraction le fait d'organiser de manière répétée et à grande échelle des lotos traditionnels, répondant aux critères de l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure d'être organisés dans un cercle restreint, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et qui se caractérisent par des mises de faible valeur inférieures à vingt euros, les lots pouvant consister dans la remise de bons d'achat non remboursables ; qu'en affirmant, pour déclarer Mme X... coupable du délit d'organisation de loterie prohibée, que c'est l'activité de récupération mise en oeuvre et développée de la seule initiative de la prévenue, sous couvert de contrats de prestations de services signés avant la manifestation, qui est répréhensible pénalement, et en organisant des lotos « clés en mains » ne correspondant pas aux critères légaux des lotos traditionnels et comportant, outre l'animation de la manifestation proprement dite, un ensemble de prestations moyennant rémunération : achat de lots, mise à disposition de son matériel professionnel de jeu, diffusion de publicité dans la presse, la prévenue ayant poursuivi un but commercial avec recherche d'un profit et s'étant comportée comme une véritable professionnelle, après avoir néanmoins constaté que chacun des lotos pris isolément répondait aux critères du loto traditionnel en ce qu'il concernait le secteur associatif et que les associations n'entendaient pas drainer une large clientèle, quand la loi pénale est d'interprétation stricte et n'incrimine pas le fait d'organiser de manière répétée et à grande échelle des lotos traditionnels répondant aux critères légaux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que constitue une activité commerciale licite, le fait de proposer une prestation comportant l'animation de lotos, achat de lots, mise à disposition de matériel professionnel de jeu et diffusion de publicité dans la presse ; que reste seul organisateur de ces lotos, l'association qui commande cette prestation et encaisse les recettes issues des jeux ; qu'en affirmant encore, pour déclarer Mme X... coupable du délit d'organisation de loterie prohibée, qu'elle avait en réalité la maîtrise et la responsabilité des manifestations et avait organisé de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif 181 lotos, en développant une activité relevant de la législation sur les cercles de jeux et spectacles et étrangère aux associations qui la sollicitaient, quand il ressort des constatations de l'arrêt que la prévenue n'avait fourni qu'une prestation d'animation des lotos, les associations, ayant eu recours à ses services, avaient encaissé l'intégralité des recettes issues des jeux, ce qui en faisait les véritables organisatrices, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que subsidiairement, tout délit suppose la caractérisation d'une intention délictueuse ; qu'en retenant que Mme X... avait en réalité la maîtrise et la responsabilité des manifestations et avait organisé de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif 181 lotos, en développant une activité relevant de la législation sur les cercles de jeux et spectacles et étrangère aux associations qui la sollicitaient, sans caractériser l'intention délictueuse de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que le juge répressif est tenu de répondre aux chefs péremptoires de conclusions des parties ; qu'en retenant encore que Mme X... effectuait des achats reventes de produits, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que les associations lui avaient demandé d'acheter les lots, en lui faisant l'avance des fonds pour effectuer les achats et qu'elle avait ensuite procédé aux achats pour le compte des associations, en leur remettant un compte-rendu financier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;


Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de travail dissimulé, et l'a condamnée à une peine d'amende de 5 000 euros, à quatre amendes fiscales de vingt euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que par ailleurs, elle a exécuté un travail dissimulé au regard de la législation du travail ; qu'elle n'était pas inscrite comme commerçante et ne payait pas de charges sociales pour une activité libérale, alors qu'elle effectuait des achats reventes de produits ; (…) ; que l'article L. 324-6 du code de la sécurité intérieure punit de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende la violation de l'interdiction des loteries de toute espèce n'entrant pas dans la catégorie des lotos traditionnels ; que la confiscation des appareils de loterie est obligatoire, leur destruction pouvant être ordonnée ; que le délit de travail dissimulé est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que le casier judiciaire de Mme X... ne mentionne aucune condamnation ; qu'au vu de ces éléments, la peine de 5 000 euros d'amende avec sursis apparaît adaptée à la personnalité de la prévenue, au contexte des faits, et proportionnée à la gravité de ceux-ci ; qu'il convient également de prononcer la peine complémentaire obligatoire de confiscation du matériel de loterie ; qu'aux termes de l'article 343 du code des douanes national, si l'action pour l'application des peines est toujours exercée par le ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales ne peut être exercée par l'administration des douanes dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; que cette action est dans ce cas exercée par le ministère public et que l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits éludés prévue à l'article 377 du même code ; qu'en l'espèce les agents des douanes ont enquêté sur des infractions en matière de contributions indirectes, de sorte que l'administration des douanes et droits indirects ne saurait se prévaloir de la qualité de partie publique spéciale poursuivante ; que c'est le ministère public qui exerce cette action ; que le droit qu'a l'administration des douanes d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qu'elle tient de l'article 377 bis précité, a le caractère d'une action civile, examinée plus loin ; que l'activité commerciale déployée par Mme X... tombe sous le coup de la législation fiscale des maisons de jeux ; qu'en conséquence, les quatre infractions fiscales suivantes :- ouverture de cercle ou de maison de jeux de hasard sans déclaration à l'administration dans les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects,- exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans tenue conforme de la comptabilité et des registres – établissement de 4° catégorie,- omission de déclarer à l'administration fiscale, au titre de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux des recettes à hauteur de 944 452 euros sur la période contrôlée,- et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, dont le montant s'est élevé à 127 923 euros sont constituées ; qu'il convient de prononcer à titre de pénalités quatre amendes de vingt euros chacune ; qu'aux termes de l'article 1804 B du code général des impôts, " en sus des pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction " ; que l'administration des douanes et droits indirects est recevable et fondée en sa demande formée à ce titre ; que la " cagnotte " imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit :- année 2009 : 27 665 euros-année 2010 : 34 151 euros-année 2011 : 53 115 euros-année 2012 :-12 992 euros ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté la direction régionale des douanes de Bretagne de ses demandes et d'ordonner le paiement par Mme X... des droits fraudés au titre de l'impôt sur les spectacles de 4è catégorie, soit 127 923 euros ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme X... coupable de travail dissimulé, qu'elle avait exécuté un travail dissimulé, n'était pas inscrite comme commerçante et ne payait pas de charges sociales pour une activité libérale, alors qu'elle effectuait des achats reventes de produits, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé, a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la cassation qui ne manquerait pas d'être prononcée sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable du délit d'organisation de loterie prohibée entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de travail dissimulé, en application des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'organisation de loteries prohibées, d'infractions à la législation sur les contributions indirectes relatives aux maisons de jeux et de travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce que sous couvert de contrats de prestations de services signés avant les manifestations avec des associations, elle a organisé des lotos " clés en main " ne correspondant pas aux critères légaux des lotos traditionnels et comportant l'animation de la manifestation proprement dite et des prestations moyennant rémunération, soit l'achat de lots, la mise à disposition de son matériel professionnel de jeu, la diffusion de publicité dans la presse, qu'elle a poursuivi un but commercial avec recherche d'un profit, se comportant comme une véritable professionnelle ayant la maîtrise et la responsabilité des manifestations, qu'il importe peu qu'elle ait été payée par chèque emploi service et que les recettes des jeux aient été encaissées directement par les associations, qu'en organisant de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif, sur deux départements, du 13 janvier 2009 au 3 juillet 2012, 181 lotos, en n'étant pas inscrite comme commerçante et en ne payant pas de charges sociales, tout en effectuant des achats-reventes de produits, la prévenue s'est rendue coupable des infractions reprochées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé les délits en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 343, 377 bis du code des douanes, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 1804 B du code général des impôts, " en sus des pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction " ; que l'administration des douanes et droits indirects est recevable et fondée en sa demande formée à ce titre ; que la " cagnotte " imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit :- année 2009 : 27 665 euros-année 2010 : 34 151 euros-année 2011 : 53 115 euros-année 2012 :-12 992 euros ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté la direction régionale des douanes de Bretagne de ses demandes et d'ordonner le paiement par Mme X... des droits fraudés au titre de l'impôt sur les spectacles de 4è catégorie, soit 127 923 euros ;
" 1°) alors que l'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des douanes sur le fondement de l'article 343 alinéa 2 du code des douanes a le caractère d'une action publique, qui est indépendante du droit d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, que cette administration tient de l'article 377 bis de ce code, et qui seul a le caractère d'une action civile ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé, au titre de l'action civile, quand il ressort des constatations de l'arrêt que seul le ministère public avait interjeté appel du jugement de relaxe, de sorte que les intérêts civils étant distincts de l'action fiscale, il ne pouvait être statué sur les intérêts civils dans le cadre de l'appel de ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité d'appelant ; qu'en condamnant Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé, au titre de l'action civile, quand il ressort des constatations de l'arrêt que seul le ministère public avait interjeté appel du jugement de relaxe, de sorte le jugement était définitif sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que si le juge peut ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, il ne peut cependant prononcer ainsi que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec exactitude ; qu'en affirmant, pour condamner Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé, au titre de l'action civile, que la " cagnotte " imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit :- année 2009 : 27 665 euros-année 2010 : 34 151 euros-année 2011 : 53 115 euros-année 2012 :-12 992 euros, sans indiquer sur quel texte elle se fondait pour calculer ces droits ainsi que la méthode de calcul retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que le principe du contradictoire commande que le juge ne puisse fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en affirmant que la " cagnotte " imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit :
- année 2009 : 27 665 euros-année 2010 : 34 151 euros-année 2011 : 53 115 euros-année 2012 :-12 992 euros, sans s'assurer que Mme X... avait été informée de ce qu'elle encourait à titre de pénalité et avait pu s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant d'une part, pour condamner Mme X... à payer à l'administration des douanes et droits indirects une somme de 127 923 euros au titre des droits fraudés au titre de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, que la « cagnotte » imposable est constituée du produit brut du jeu, soit le montant total des sommes réglées par les participants et que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables, et d'autre part, que les recettes des jeux avaient été encaissées directement par les associations, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, statuant sur le seul appel du ministère public, exerçant en l'espèce tant l'action pénale que l'action fiscale, du jugement ayant relaxé la prévenue de l'ensemble des infractions reprochées, les juges du second degré, infirmant la décision entreprise, l'a déclarée coupable de ces infractions et l'a condamnée au paiement des droits fraudés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que de l'action pénale et de l'action fiscale, la cour d'appel, qui a statué sur l'action civile de l'administration des douanes et droits indirects, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 novembre 2015, en ses seules dispositions civiles ayant ordonné le paiement par Mme X... des droits fraudés à hauteur de 127 923 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 30 mai 2017 n° 16-82.210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 mars 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l ‘ arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le cadre d'un contentieux opposant deux anciens concubins, M. Sylvain Y...a été interpellé par des policiers, dont M. Thierry X... ; que ce dernier a été poursuivi pour violences par dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours et M. Y... pour rébellion et port d'arme prohibé ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. Y... pour les faits de rébellion, déclaré M. X... coupable de violences aggravées et reçu la constitution de partie civile de M. Y... ; que M. X... a formé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 433-6 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. Y... n'a pas commis de faute fondée sur des faits de rébellion et a rejeté comme irrecevable ou mal fondée toute demande du demandeur ;
" aux motifs propres que, sur l'appel des dispositions civiles du jugement concernant les faits de rébellion, considérant que la décision de relaxe prononcée de ce chef étant définitive, il convient d'apprécier si le comportement de M. Y..., au regard de la prévention, peut être considéré comme fautif et ouvrir droit à réparation ; que M. X... soutient que M. Y... a commis une faute lors de son interpellation puisque, bien qu'il ait crié « police » en arrivant derrière lui et en le ceinturant au niveau des épaules, M. Y... a mal réagi en se rebellant et en sortant de sa poche un cutter avec lequel il a menacé l'autre policier qui venait de face pour l'interpeller ; qu'il a ensuite continué à se rebeller et à se débattre en attendant le véhicule de transport alors même qu'à ce stade plus aucun doute n'était permis sur sa qualité de policier ; qu'il soutient que la gêne cervicale et la contusion au bord externe de la main droite lui ayant valu deux jours d'ITT résulte du comportement de M. Y... et justifie qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts ; qu'il résulte de la procédure et des nombreux témoignages recueillis, précisément rappelés par le tribunal, que M. Y... qui, à l'évidence, n'a pas entendu le cri prétendument poussé par M. X..., n'a pas immédiatement compris que l'homme venu le ceinturer par l'arrière était un policier ; qu'en admettant qu'il ait pu sortir le cutter de sa poche, pensant devoir se défendre d'une agression, il n'est nullement établi ni que la lame ait été sortie ni qu'il ait tenté de s'en servir, en connaissance de cause, à l'encontre d'un policier ; que, comme l'a également retenu le tribunal, les mouvements qu'il a reconnus avoir fait ultérieurement en raison du sentiment d'étouffement qu'il ressentait pendant que M. X... le maintenait au soi face contre terre par pression du genou contre les lombaires, ne caractérisent pas plus un comportement fautif justifiant de faire droit aux demandes de dommages-intérêts de M. X... ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions civiles ayant débouté cc dernier de ses demandes ;
" aux motifs adoptés que, sur la rébellion, le procès-verbal d'interpellation rédigé par le lieutenant Rachel Z..., assisté du brigadier-chef Thierry X... et des gardiens de la paix Henri A...et Guilhem B... précisait que l'interpellation était intervenue après la pose des brassards et l'exhibition de la carte de police ; qu'il ressortait cependant de l'instruction que la pose des brassards pouvait être sérieusement mise en doute tout comme l'exhibition des cartes de police et l'annonce de la qualité de policier ; qu'en effet, l'ensemble des protagonistes et des témoins avaient, dans un premier temps, tons crus à une agression, au point que certains avaient voulu spontanément appeler la police ; qu'Agathe C... a indiqué en garde à vue, avoir eu très peur et avoir d'abord pensé qu'il s'agissait d'une agression pure et simple ; que tout s'était passé très vite et elle avait vraiment pensé que Patrick D... avait appelé des " types pour leur casser la gueule " ; qu'elle imaginait que M. Sylvain Y... avait, lui aussi, du faire la même méprise. Elle avait été ceinturée par M. Henri A...qui, à l'instar de ses collègues, ne portait pas de brassards " police ", n'avait pas exhibé de carte professionnelle, ni même crié''police ! " avant d'intervenir. Elle disait être tombée à terre puis avoir entendu " passe lui les pinces " et avoir compris, seulement à ce moment-là, qu'il s'agissait de policiers ; que M. Y... corroborait les déclarations de Mme Agathe C...en disant que « des hommes lui étaient tombé dessus par derrière en le frappant » et qu'il était tombé au sol ; qu'il confirmait que les policiers n'avaient pas décliné leur identité et qu'ils ne portaient pas de brassards ; que ceux-ci étaient mis après son menottage et l'intervention de la foule qui commençait à s'amasser ; qu'il ajoutait que « le caractère soudain de cette intervention avait laissé penser à tout le monde qu'il s'agissait d'hommes de main de D...» d'autant plus que loin de crier « police ! » ils l'insultaient ; que les quatre policiers devaient pourtant, dans un premier temps, affirmer le contraire et rédiger leur procès-verbal d'interpellation en ce sens ; que M. X... faisait valoir, par ailleurs, qu'il avait été blessé lors de l'intervention et se constituait partie civile, ce qui a valu à M. Y... des poursuites pour rébellion ; que M. Guilhem B... devait cependant reconnaître devant le juge d'instruction que " Sylvain Y... devait être de bonne foi quand il disait ne pas savoir qu'ils étaient de la police ", en qualifiant cette affaire de " concours de circonstances " ; qu'il précisera d'ailleurs s'être positionné en face de M. Sylvain Y..., après que celui-ci ait été ceinture par M. X..., et avoir sorti son brassard en même temps que ses menottes seulement à ce moment-là ; que Mme Rachel Z...convenait également qu'au moment de l'interpellation, M. Y... n'avait pas pu voir les brassards qui étaient portés au ceinturon, car ils avaient choisi de les " mettre de manière discrète au cas où il y aurait des complices " ; qu'elle admettait qu'au vu du déroulement de l'interpellation de M. Y..., MM. X... et B... n'avaient pas pu exhiber leurs cartes professionnelles ; que lors de l'audience, elle prétendra cependant, qu'elle au contraire, avait exhibé sa carte professionnelle d'une main tout en procédant à l'interpellation de M. Y... de l'autre ; que M. X... affirmera devant les enquêteurs et à l'audience avoir crié « police ! » avant d'intervenir ; que l'audition de témoignages extérieurs met à néant les allégations des policiers ; que dès la procédure initiale, Mme Virginie
F...
, qui assistait à la scène depuis les bureaux de la société, disait avoir simplement vu les hommes sauter par derrière sur M. Y... ; qu'elle confirmait devant les services de l'IGS que des hommes en blouson noir avaient couru et sauté sur M. Y... sans aucun signe distinctif et sans crier " police " ; que Mme Laetitia G..., journaliste au sein de la société ISOETE production, (qui partage les locaux de la société où travaillent Mme F...et Patrick D...) a déclaré avoir assisté aussi à la scène depuis le balcon du premier étage de l'immeuble ; qu'elle disait avoir vu Patrick D... adossé à son véhicule qui était rejoint par M. Y... et Mme Agathe C...; qu'après quelques mots échangés, elle avait vu deux hommes en civil sans signes distinctifs se jeter sur M. Y... ; qu'elle avait spontanément pensé à une agression par des amis de Patrick D..., qui aurait voulu récupérer la montre sans rendre l'argent ; qu'elle indiquait que ses collègues criaient et qu'elle était rentrée dans le bureau pour appeler la police jusqu'à ce que tout le monde comprenne ; qu'il s'agissait de policiers car ils venaient de sortir leurs brassards ; qu'elle n'avait vu Mme Z...mettre son brassard qu'après l'interpellation alors qu'elle parlait à Mme Carole H...qui était descendue entre temps ; que Mme Anaïs I..., journaliste témoin de la scène, indiquait avoir vu trois hommes arriver en courant et sauter sur M. Y... en le frappant. Elle avait pensé à une agression, avant de voir que ces hommes sortaient leurs brassards " police " ; que M. J..., chef comptable dans la société où travaille M. Y... a confirmé que rien ne pouvait permettre de savoir dans un premier temps qu'il s'agissait de la police, les enquêteurs n'ayant sorti leurs brassards qu'après l'intervention ; que Mme Florence K..., responsable de magasin, proche du lieu d'interpellation a déclaré avoir été alertée par des cris et avoir vu Agathe C..., blafarde et menottée dans le dos. Sylvain Y... était au sol ; qu'elle indiquait avoir seulement entendu les mots " cutter " et " montre " et continuait que les brassards " police " avaient été mis bien après l'interpellation ; que Mme Carole H...confirmait ne pas avoir compris au départ qu'il s'agissait de policiers ; que dans le témoignage écrit qu'elle avait rédigé dans le cadre de la constitution de partie civile de M. Y..., elle a indiqué que la partie civile avait été agressée par deux hommes qui s'étaient acharnés sur lui alors qu'il n'opposait aucune résistance ; qu'elle évoquait une violence " inouïe " et poursuivait en précisant que des brassards étaient mis après l'interpellation par les deux hommes et une femme ; que Patrick D... était le seul témoin à évoquer la présence des brassards, et de ce fait rapporter des faits que les policiers eux-mêmes édulcoreront ; que, sur le port d'arme M. Y... devait être maintenu au sol pendant une vingtaine de minutes après son interpellation et les policiers ont alors prétendu qu'ils avaient dû procéder à des violences légitimes en raison de la présence d'un cutter brandi dans leur direction par le prévenu ; qu'il est vrai que dans le cadre de sa garde à vue, M. Y... a déclaré :
« Je reconnais que j'avais bien un cutter que j'ai sorti, mais je n'ai pas sorti la lame, ni menacé qui que ce soit avec. De toute façon, ils me sont tombés dessus par derrière et m'ont immobilisé de suite donc je ne vois pas comment j'aurais pu me saisir du cutter » ; que, d'après le procès-verbal d'interpellation, M. Y..., une fois ceinturé et debout, s'était rebellé et avait sorti un cutter de couleur jaune, lame apparente, de sa poche et essayait d'en porter un coup au gardien de la paix B... ; que devant le juge d'instruction, M. Y... confirmait avoir eu un cutter dans la poche, s'agissant d'un outil de travail, mais il niait l'avoir sorti ; que les policiers l'avaient enlevé de sa poche après l'avoir mis au sol et fouillé ; qu'il a fait valoir une erreur de retranscription de ses propos lors de sa garde à vue ; qu'il a expliqué qu'il n'était pas en possession de cet outil lors du premier rendez-vous, mais qu'entre temps, il avait reçu des colis et qu'il s'était servi du cutter qu'il avait machinalement conservé dans sa poche avant de redescendre pour le second rendez-vous ; que, toujours d'après le procès-verbal d'interpellation, M. Y... était alors projeté à terre par M. X..., qui le retournait en pratiquant un étranglement et en lui bloquant le dos avec un genou ; que Menotté aux mains et aux pieds, il était maintenu vingt minutes dans cette position dans l'attente du véhicule de police, période durant laquelle il insultait les policiers ; que, toujours selon ce même procès-verbal, il devait être transporté en position allongée, refusant en effet de se lever ; qu'il était également évoqué la prise à parti des policiers par des journalistes, employeurs du mis en cause et fait mention de blessures du brigadier-chef X...à l'origine d'une ITT de deux jours ; que Mme Z...confirmait aux services de l'IGS avoir interpellé Mme Agathe C...avec M. Henri A...tandis que ses deux autres collègues abordaient M. Y... ; que ce n'était qu'à ce moment-là que les choses avaient dégénéré, M. Sylvain Y... s'étant immédiatement emporté contre M. Thierry X... en essayant de lui porter des coups ; que tout en précisant n'avoir pas vu en détail la scène entre les hommes, elle affirmait cependant que M. Y... avait brandi un cutter dont la lame était visible et apparente, alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'il avait à faire à des policiers ; qu'elle maintenait que la force physique avait été absolument nécessaire pour maintenir l'intéressé et écarter la menace du cutter ; qu'elle ne s'étonnait pas des déclarations des témoins qui affirmaient le contraire dès lors qu'ils avaient montré une hostilité générale envers la police pendant l'intervention ; que M. X..., Brigadier-chef de police, indiquait qu'ayant l'articulation libre, M. Y... avait sorti un cutter de sa poche avec la lame apparente ; que dès qu'il s'en était aperçu, il avait soulevé et projeté à terre M. Y... ; que M. Thierry X... indiquait que ce dernier avait continué, cependant, de faire des mouvements latéraux, avec le cutter menaçant notamment M. Guilhem B... venu lui prêter main forte, et qu'il lui avait donc porté un coup au visage pour le désarmer ; qu'il le retournait donc face contre terre et pratiquait un étranglement ; qu'il précisait alors avoir reçu un coup de tête ; qu'il ajoutait que M. Y... continuait à s'agiter et tentait de donner des coups de poings et de pied ; que compte tenu de son gabarit, M. X... disait avoir placé son genou sur la région lombaire et crié à ses collègues de le menotter, ce qu'avait fait M. Guilhem B... ; qu'il exposait avoir dû faire face à une foule particulièrement hostile ; qu'il contestait tout coup de pied porté à M. Y... alors qu'il se trouvait à terre ; que M. Henri A..., gardien de la paix, confirmait avoir procédé à l'interpellation de Mme Agathe C...avec le lieutenant Z...; qu'il disait avoir ensuite constaté qu'une foule hostile s'était attroupée et avoir mis en place un périmètre de sécurité autour des interpellés ; qu'il confirmait avoir vu le cutter ; que M. B..., gardien de la paix, confirmait les déclarations de son collègue M. X... selon lesquelles il était arrivé derrière M. Y... et l'avait ceinturé au niveau des bras, avant de lui maintenir les bras le long du corps, mais qu'au moment où il était arrivé devant lui, M. Y... avait, avec sa main libre, sorti un cutter de sa poche et commencé à faire des mouvements avec celui-ci, mouvements peu amples du fait de son blocage des bras ; que M. B... avait alors crié " cutter ! ", à l'intention de ses collègues, ce qui avait impliqué la mise au sol de M. Y... par M. X... ; qu'il confirmait la version de ce dernier relative au coup porté au visage pour lui faire lâcher le cutter, et précisait que lui-même avait donné un coup de pied dans le cutter pour l'éloigner ; qu'il confirmait également que M. Y... continuait à donner des coups de pied, d'où le menottage qu'il avait effectué ; que malgré cela, l'interpellé demeurait virulent et avait dû être maintenu de force au sol ; que M. Benoît L..., lieutenant de police, qui avait réceptionné la procédure au commissariat à l'arrivée des policiers et de M. Y..., a indiqué que M. X... lui avait déclaré que l'interpellé s'était rebellé et avait sorti une arme de la 6e catégorie ; qu'il disait que M. Y... lui-même avait reconnu avoir pris peur face à plusieurs individus qui fondaient sur lui et qu'il avait sorti son cutter pour se défendre ; que M. D... donnait une version sensiblement plus dramatique que celle rapportée par les policiers ; qu'il décrivait un cutter de chantier très grand, de 20 ou 25 cm sorti par M. Y... ; que, selon lui, les policiers avaient alors été contraints de le plaquer au sol, l'un d'entre eux ayant presque été tranché au niveau du visage ; que M. Y... qui avait sorti le cutter, s'était retrouvé face à face avec les policiers et l'un d'entre eux l'avait désarmé ; qu'il décrivait ensuite la foule grossissante et les propos grossiers tenus par M. Y... alors qu'il était au sol ; qu'il décrivait le comportement des policiers comme " exemplaire " ; que devant le juge d'instruction, les policiers confirmaient leurs précédentes déclarations, évoquant l'énervement important de M. Y... nécessitant le menottage des chevilles et la poursuite de sa rébellion alors qu'il était face contre terre ; que, toutefois, M. X... évoquait pour la première fois devant le magistrat instructeur, le 21 octobre 2008, soit quatre ans après les faits, avoir relâché l'étreinte lors du ceinturage car M. Y... s'était calmé au second cri " Police ", ce relâchement lui avait permis de se libérer et de se saisir du cutter dans sa poche droite de veste ; qu'il indiquait que M. B... avait alors donné plusieurs coups de pied dans la main qui tenait le cutter pour le désarmer une fois au sol ; que, également, pour la première fois devant le juge d'instruction, M. X... et Mme Z...ont affirmé que M. B... avait crié " cutter, cutter ", ce qui avait entraîné la projection au sol de M. Y... ; que Mme Z...s'était retournée alors qu'elle emmenait Mme Agathe C...dans le fourgon et avait vu le cutter brandi ; que M. A...donnait la même version, également pour la première fois, sur la vue du cutter tandis qu'il amenait Mme C... au fourgon ; que, si Mme Z...disait ne pas se souvenir de la chute de M. B..., (alléguée au stade de l'instruction), elle était pourtant capable d'affirmer que la lame du cutter était apparente ; que l'audition de témoins extérieurs aux services de police permet toutefois de mettre en doute les différentes versions des policiers, qui pèchent déjà par leurs pluralités ; que Mme C... affirmait ne pas avoir vu de cutter, mais elle précisait qu'il était possible qu'il se soit saisi de cette arme, alors qu'il pensait être agressé ; que Mme
F...
disait ne rien avoir vu dans les mains de M. Y..., et avoir du mal à comprendre comment il aurait pu sortir un cutter de sa poche alors qu'il était ceinturé ; que Mme K..., responsable d'un magasin proche du lieu de l'interpellation a déclaré avoir été alertée par des cris et avoir entendu alors que M. Y... était au sol, les mots " cutter " et " montre " ; qu'aucun témoin ne confirmait lors d'une confrontation avoir vu M. B... chuter au sol à la vue d'un cutter brandi ; que la version de M. D..., qui souhaitait à l'évidence, être favorable aux services de police, évoquait la rébellion de M. Y... et la sortie du cutter mais donnait une version des positionnements et du déroulement de l'action, totalement différente des versions des policiers en fin d'information et donc incompatible avec la thèse de ces derniers ; que, force est de constater que le procès-verbal d'interpellation ne mentionne aucune tentative de coup de cutter en direction de M. B..., mais ce dernier maintiendra cette version lors de l'audience, que par la suite l'audition de M. Y... sur ces faits comporte manifestement une erreur de retranscription car on lui faire dire dans une même phrase, qu'il n'a pas sorti son cutter, puis le contraire ; qu'aucun des policiers n'a pu donner de version précise du moment de la saisie du cutter, dont l'utilisation par M. Y... telle que décrite par les policiers, alors qu'il est ceinturé au niveau des bras, apparaît contestable, d'autant plus qu'il n'est fait aucune mention en procédure des circonstances de la découverte du cutter ; que ce dernier a fait l'objet d'un simple scellé de surcroît non descriptif, de tel sorte, qu'on ignore encore à ce jour, s'il s'agit du cutter saisit lors de l'interpellation ; que, dès lors, si M. Y... n'a pas sorti de cutter au moment de son interpellation, et d'ailleurs, rien de tel ne lui est au demeurant reproché aux termes de la prévention, sa mise au sol brutale et précipitée par M. X... ne se justifie plus ; que le tribunal observe à ce titre que la qualification choisie pour renvoyer M. Y... devant un tribunal correctionnel est particulièrement opportune et brille par son défaut de précision, puisque rien n'est précisé sur les violences alléguées par les policiers ; qu'il s'agit d'une simple rébellion non circonstanciée ; que, seul le port d'arme, au demeurant non contesté par M. Y..., est visé en tant que tel ; qu'il sera donc déclaré coupable, non pas de port d'arme de la 6e catégorie, mais de la catégorie B, ainsi qu'il est poursuivi depuis le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 et réprimé par l'article L. 317-8-3° du code de sécurité intérieur, mais dispensé de peine, en application des dispositions des articles 132-58 et 132-59 du code pénal ;
" 1°) alors qu'oppose volontairement une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique la personne interpellée en flagrant délit par un policier qui a crié préalablement « police » et a donc fait connaître explicitement sa qualité ; qu'en retenant, pour contredire les déclarations du demandeur affirmant qu'il avait crié « police » avant d'interpeller M. Y... et exclure toute faute civile, que selon les nombreux témoignages recueillis, celui-ci n'aurait pas immédiatement compris que l'homme venu le ceinturer était un policier lorsque les constatations du jugement, que la cour d'appel a fait siennes, révélaient pourtant, d'une part, que tous les témoignages recueillis, à l'exception de celui d'une responsable d'un magasin voisin, émanaient de membres de l'entourage professionnel direct de M. Y... et étaient par nature dénués d'objectivité et, d'autre part, qu'aucun des témoins n'avait jamais affirmé que le demandeur n'aurait pas crié « Police » sauf Mme F...qui, à l'origine directe de la situation litigieuse, a assisté à la scène depuis les bureaux de la société soit à une distance ne pouvant en rien garantir que le demandeur n'avait pas crié « police », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 et 433-6 du code pénal, 1382 du code civil et 2 et 3 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour refuser de considérer que M. Y... aurait commis une faute civile en opposant une résistance violente au demandeur, qu'en admettant qu'il ait pu sortir le cutter de sa poche, pensant devoir se défendre d'une agression, il n'était nullement établi ni que la lame eût été sortie ni qu'il eût tenté de s'en servir, en connaissance de cause, à l'encontre d'un policier, lorsque les témoignages concordants des quatre policiers ayant procédé à l'interpellation qui attestaient de la sortie et du brandissement de façon menaçante par M. Y... d'un cutter à lame visible lors de cette interpellation étaient contredits seulement par deux témoignages d'amies de M. Y... directement impliquées dans la situation de faits ayant donné lieu à l'interpellation et dont les positions géographiques au moment de la scène, constatées par le jugement, excluaient qu'elles aient pu voir la lame du cutter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se fondant, pour expliquer l'agitation dont M. Y... a continué à faire preuve alors qu'il était maintenu au sol et écarter toute résistance violente de celui-ci, sur le seul « sentiment » d'étouffement de l'intéressé, non corroboré par le moindre élément de preuve objectif et directement contredit par deux témoins directs, M. M...et Mme K..., ayant indiqué que celui-ci, lorsqu'il était au sol, avait manifesté à de nombreuses reprises verbalement son mécontentement d'être interpellé et avait répondu aux provocations de M. D..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la constitution de partie civile et dire que M. Y... n'a pas commis de faute fondée sur des faits de rébellion, le jugement et l'arrêt confirmatif retiennent qu'il n'est pas démontré que les policiers en civil aient décliné leur qualité et que M. Y... n'a pas compris que l'homme qui l'a ceinturé par derrière était un policier ; que les juges ajoutent que si M. Y... a sorti un couteau, il n'est établi ni que la lame était sortie, ni qu'il ait tenté de s'en servir en connaissance de cause contre un policier et que les mouvements qu'il reconnaît avoir fait ultérieurement en raison du sentiment d'étouffement qu'il a ressenti, tandis que M. X... le maintenait au sol face contre terre par pression du genou contre les lombaires, ne caractérisent pas un comportement fautif susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié, sans insuffisance, ni contradiction, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué, n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-4, 222-12, R. 625-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et à verser à M. Y... la somme 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
" aux motifs propres que, sur l'appel des dispositions pénales et civiles de condamnation du chef de violence par personne dépositaire de l'autorité publique, que M. X..., qui souligne qu'il n'est pas contesté que l'intervention des policiers était légitime et que les éléments de la flagrance étaient bien réunis lorsqu'ils ont décidé d'interpeller M. Y... et Mme C..., fait valoir que le maintien au sol que le tribunal a considéré comme constitutif de violences illégitimes n'est qu'une simple mesure de contrainte basique nécessaire à maîtriser et à immobiliser quelqu'un qui montre une agitation particulière, comme c'était le cas en l'espèce ; que cette technique était donc parfaitement adaptée et proportionnée à la situation et qu'à aucun moment M. Y... ne s'est trouvé en difficulté respiratoire puisque selon un témoin, M. M..., il était extrêmement énervé et hurlait d'avoir été interpellé ; que l'intervention des policiers ne peut certes être qualifiée d'illégitime, même si le zèle dont ils ont l'ait preuve en l'espèce pour mettre en place un dispositif de surveillance sans procéder à la moindre vérification sur la réalité des faits dénoncés paraît pour le moins étonnant et si la présence lors de la prétendue « extorsion de fonds », d'une jeune femme travaillant manifestement également à proximité, seule à être en possession de la montre, contrairement aux énonciations du procès-verbal, aurait dû les conduire à faire preuve de plus de circonspection ; qu'en revanche, les conditions dans lesquelles M. Y..., après avoir été jeté à terre, a été maintenu au sol pendant 20 minutes, sous les yeux, notamment, de collègues de travail, dont les interventions destinées à alerter les policiers sur la personnalité des interpellés sont demeurées vaines, avant d'être transporté, poignets et chevilles menottés dans le véhicule de police, ne peuvent être qualifiées de légitimes ; qu'il résulte des constatations médicales que M. Y... qui a dû être emmené à deux reprises à l'Hôtel-Dieu pendant la garde à vue ce dont l'officier de police judiciaire, M. Benoît L..., venu témoigner à l'audience, ne s'est pas souvenu, présentait notamment un traumatisme costal droit, un traumatisme du genou avec suspicion de rupture du ligament croisé et une fracture du plateau tibia ! ; que l'incapacité totale de travail pénale a été fixée à dix jours par M. N..., docteur, spécialiste en traumatologie, un arrêt temporaire complet des activités personnelles et sportives étant prescrit jusqu'à la date de la consolidation fixée au 9 mars 2006, outre un déficit fonctionnel permanent qu'il a évalué à 5 % ; que l'expert psychologue a conclu à un psycho traumatisme important ; qu'il n'apparaît pas contesté que les blessures qui ont été constatées résultent du maintien au sol de M. X... et des techniques qu'il a employées pour y parvenir ; que sans contester que « la technique de contrôle au sol, sur le ventre, par pression dorso lombaire avec un seul genou » fasse partie des techniques professionnelles, ainsi que l'indique dans son rapport M. Alain O..., expert en arts martiaux et sports de combat, il n'apparaît pas, qu'en l'espèce, elle ait été adaptée à la situation décrite, l'absence de dangerosité de l'interpellé, maîtrise, menotte et connu de nombreux témoins, ainsi qu'ils ont tenu â le signaler au policier, ne justifiant en aucune manière la brutalité du traitement infligé à M. Y... ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité de M. X... ainsi que sur la peine prononcée par le tribunal qui sanctionne dans une juste mesure les faits reprochés ; qu'il sera également confirmé en ses dispositions civiles, la procédure étant renvoyée devant la 19e chambre du tribunal de Paris pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice subi par M. Y... ; que M. X... sera condamné à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés devant le tribunal et la cour ;
" et aux motifs adoptés que, sur les violences policières quoi qu'il en soit le cutter est saisi ; que la situation est figée, mais M. Y... est maintenu au sol pendant 20 mn, le visage collé à la chaussée ; que M. Y... a déclaré être debout au moment du menottage dans le dos, mais être au sol quand ses pieds avaient été menottés ; qu'il affirmait avoir reçu plusieurs coups au visage de la part de M. X... avant d'être plaqué au sol, puis avoir été frappé une fois à terre, et ce, pendant qu'il était insulté dans les termes suivants : " negro ", " trou du cul », " on va t'arranger " ; qu'iI a reconnu avoir lutté contre les policiers pour " sortir de cet étau ", ne sachant pas qu'il s'agissait de policiers, et après s'être débattu seulement au moment de l'étranglement pour pouvoir respirer ; que Mme Rachel Z...et M. X... justifiaient le fait d'avoir maintenu M. Y... au sol pendant 20 minutes par la commission du délit de chantage et l'extrême virulence de l'intéressé, qui continuait, selon M. X..., à donner des coups de pied et tenter de le désarçonner ; que M. X... maintiendra avoir eu du mal à le maîtriser malgré leurs 20 kg de différence et 10 années d'écart, et bien qu'il l'ait soulevé pour le projeter an sol ; que M. Y... précisait qu'au moment des faits, il était âgé de 51 ans soit 10 ans de plus que M. X... qui, lui, pesait 107 kilos ; que, si Mme Rachel Z...reconnaissait avoir indiqué dans le procès-verbal d'interpellation que M. Y... avait été porté jusqu'au fourgon en raison de son seul refus de se lever, elle convenait qu'en réalité il ne pouvait pas le faire en raison de son menottage aux pieds ; que des témoins directs de l'interpellation de M. Y... donnent une idée de la façon dont la partie civile a été maintenue au sol ; que M. Aurélien P..., bagagiste à l'Hôtel Royal Saint Honoré, précisait ne pas avoir assisté à l'intégralité de la scène mais avoir vu un des policiers maintenir au sol M. Y... en lui appuyant son genou entre les omoplates ; qu'il relatait que les personnes entourant la scène paraissaient très choquées ; qu'il connaissait M. Y..., connu dans le quartier et confirmait sur question qu'être maintenu au sol très longtemps avait pu être humiliant pour lui ; que M. Jean-Claude Q..., commerçant en joaillerie à proximité du lieu de l'interpellation, a déclaré avoir vu M. Y... sur le ventre maintenu au sol et s'être étonné de la violence de la personne qui le maintenait à terre, en lui disant " ferme-la, ta gueule, calme-toi " ; qu'il remarquait que la jambe de M. Y... était poussée par le pied du policier mais, selon lui pas trop violemment ; que Mme Laetitia G...décrivait une scène qui aurait perduré dans le temps, M. Y... n'opposant pourtant aucune résistance ; qu'elle précisait être descendue et avoir vu les policiers maintenir avec violence M. Y... au sol pendant quinze à vingt minutes le temps de l'arrivée du fourgon ; que la foule amassée demandait aux policiers d'arrêter. Elle précisait ne pas avoir entendu d'insultes à caractère racial mais plutôt des grossièretés du genre " Ta gueule " ; que Mme Agathe C...précisait que les policiers avaient frappé M. Y... alors qu'il se trouvait allongé au sol, pieds et mains menottés ; qu'un des policiers aurait mis son pied sur la figure de ce dernier ; qu'elle expliquait que les personnes attroupées demandaient aux policiers de le lâcher en indiquant qu'il était du quartier et qu'ils le connaissaient bien. Durant l'interpellation, M. D... avait observé la scène en souriant, adossé à son véhicule ; que Mme Virginie
F...
indiquait que M. Y... avait été maintenu au sol sans ménagement pendant vingt minutes dans l'attente du fourgon ; qu'il était ensuite porté dans le fourgon car il ne pouvait pas se lever ; que Mme Anais I...précisait que M. Y... avait été maintenu fermement le visage plaqué contre le sol alors qu'il ne bougeait pas, et ce jusque l'arrivée du fourgon ; qu'elle affirmait avoir vu que d'autres coups de pied lui étaient portés alors qu'il était au sol et qu'il ne bougeait toujours pas ; que M. Pascal R..., surveillant d'immeuble dans la rue Saint Honoré, précisait ne pas avoir assisté au début de l'interpellation mais avoir constaté que M. Y... était menotté et maintenu au sol ; qu'il confirmait que le policier qui le maintenait avec son genou ne portait pas de brassard " police " ; qu'iI indiquait que M. Y... râlait car il avait mal de se trouver dans cette position, et qu'il avait été disposé à plat dans le fourgon car il se débattait ; que Mme Florence K..., responsable de magasin, situé à proximité de l'interpellation, déclarait avoir été alertée par des cris et avoir vu Mme C..., blafarde et menottée dans le dos, et M. Y... allongé sur le sol ; qu'elle précisait que, comme M. Y... répondait aux propos et aux attaques verbales de l'homme adossé à sa voiture, un des policiers lui avait donné un coup de pied pour qu'il se calme ; qu'elle disait avoir entendu des insultes à caractère raciste de la part du policier agenouillé sur M. Y... et de la part de l'homme adossé à la voiture ; que Mme Carole H...disait que M. Y... était maintenu au sol de manière très ferme par deux policiers et qu'il n'opposait aucune résistance ; qu'iI essayait de bouger un peu car il n'arrivait plus à respirer ; qu'elle expliquait qu'il avait été porté d'une manière assez brutale dans le fourgon de police ; que les témoins confirmaient que M. Y... saignait du visage tandis que les quatre policiers indiquaient ne pas l'avoir constaté ; que Mme Z...précisait d'ailleurs ne pas comprendre pourquoi cette affaire prenait une telle ampleur ; que M. Henri A...reconnaissait que l'attitude de la foule était inhabituelle pour le quartier, mais déclarait ne pas s'être interrogé sur la pertinence de leur intervention et n'avoir pas du tout entendu que M. Y... était connu et employé dans le quartier ; que la photographie prise sur les lieux et parue dans la gazette du 1er arrondissement montrait nettement un attroupement peu important ; que M. Brice M...également présent, confirmait la présence d'une foule curieuse, il la décrivait comme non menaçante ; qu'elle observait les faits depuis le trottoir, calme et sans virulence, M. D... était adossé à son véhicule à quelques centimètres du visage de M. Y... ; que les coups de pied décrits comme étant donnés par un policier pouvaient ainsi provenir de M. B... ou Mme Z..., qui entouraient M. X..., voire de M. D... lui-même, ainsi que certains témoignages l'ont laissés sous-entendre ; que l'avocat de M. Y... écrivait à l'issue de son entretien avec son client au cours de la garde à vue, que ce dernier lui avait immédiatement fait part des violences subies lors de son interpellation ; qu'il précisait qu'il avait des difficultés à se déplacer, des douleurs lombaires, que ses genoux étaient enflés et le nez couvert d'hématomes. Sa veste et son pantalon étaient déchirés ; que M. Y... précisait avoir dû être emmené à deux reprises à l'Hôtel Dieu durant le temps de la garde à vue, et que, vu son état, il avait été entendu dans une pièce à côté des cellules de garde à vue et non pas dans le bureau de l'officier de police judiciaire situé à l'étage car il ne pouvait pas se déplacer ; que le certificat médical de M. Y... durant la garde à vue, concluait à une ITT de deux jours ; que le registre de garde à vue mentionnera également des blessures aux genoux ; qu'un témoin, Mme Carole H...supérieure hiérarchique de M. Y..., déclarera qu'elle s'était présentée au commissariat et avait constaté que ce dernier boitait et saignait ; que le lendemain de la garde à vue, M. Y... produisait un autre certificat médical mentionnant dix jours d'ITT ; qu'une première expertise médicale décrivait des séquelles au niveau du genou gauche, justifiant une IPP de 2 % ; qu'elle concluait à une ITT de vingt et un jours avec un préjudice de la douleur évalué à 3/ 7 incluant un traumatisme psychologique modéré ; qu'une contre-expertise conclura le 9 octobre 2007 à une ITT de dix jours, une consolidation acquise au 9 mars 2006, une IPP de 5 % et un pretium doloris de 2, 5/ 7 ; que M. Y... précisera avoir eu trois mois d'arrêt de travail, avoir souffert d'insomnies pendant quelque temps, et avoir dû consulter un psychiatre ; que la difficulté de cette procédure tient en premier lieu à l'ancienneté des faits qui génère une mémoire évolutive, chacun des intervenants prenant conscience au fur et à mesure des questions de l'IGS, puis du magistrat instructeur, qu'ils sont entendus dans le cadre d'une affaire sensible et ajustant leurs réponses aux questions qui leurs sont posées ; qu'il est cependant admis de tous, que M. Z..., responsable de l'opération, a interpellé Mme C... avec M. A..., tandis que MM. X... et B... ont interpellé M. Y... ; que M. A...a conduit Mme C... dans le fourgon alors que Mme Z...a rejoint les deux autres policiers qui ont maintenu M. Y... au sol, durant la vingtaine de minutes qu'a durée l'attente du fourgon ; que cette procédure souffre également de lacunes ; qu'il n'y a pas un seul plan métré de la zone d'interpellation, qui aurait pu faciliter la compréhension de la situation de chacun des protagonistes, et notamment évaluer la distance des témoins par rapport à la scène d'interpellation ; qu'il n'en demeure pas moins, que l'ensemble des témoins ont fait un récit précis, circonstancié et concordant de l'interpellation de M. Y... ; que le tribunal admet cependant, qu'une interpellation vue par des néophytes peut être vécue comme violente, surtout dans un quartier où ce genre d'intervention est plutôt rare ; que, toutefois, les témoignages recueillis décrivent tous un maintien au sol qui dépasse les limites du supportable, accompagné d'un ou plusieurs coups de pied inacceptables ; qu'il s'agit incontestablement d'une action policière violente et perçue comme telle par tous les témoins, au point qu'ils imaginent qu'il s'agit des hommes de main de M. D... ; que le tribunal considère que si l'interpellation de M. Y... pouvait être légitime, quoique précipitée, fondée sur des informations erronées, considérées à tort comme fiables par les policiers, la scène de violence qui s'en est suivie l'est moins, à partir du moment où M. Y... est maîtrisé et menotté, les mains dans le dos ; que les policiers auraient, certes, commis une erreur s'ils avaient remis en liberté M. Y... sous la pression extérieure, il n'en demeure pas moins, qu'un sens de l'écoute plus poussé et une appréciation pertinente de la situation, première exigence de leur métier, leur auraient évité de commettre une faute professionnelle, laquelle pour l'un d'entre eux se traduit par la commission d'un délit ; que la violence exercée se poursuit dans le temps, et dure plus de 20 minutes, et ce, en dépit des tentatives d'explication de l'entourage de M. Y..., qui informe clairement les policiers interpellateurs de leur erreur de jugement ; que, par ailleurs, lors de l'audience, M. B... a reconnu avoir menotté M. Y... au poignet dans le dos et il a vu son M. X... lui porter deux coups de poing alors qu'il est au sol ; que M. B... évoquera en ce qui le concerne « des piétinements » sur la partie civile mais pas des coups portés et aucun témoignage ne l'incriminera plus avant ; qu'il en est de même pour Mme Z..., dont l'agressivité a certes été observée, sans pour autant qu'elle soit désignée comme l'auteur de coup ; que, si l'enquête n'a pas permis de déterminer avec certitude l'auteur des coups de pieds dont M. Y... a été victime, M. X... ne peut prétendre avoir été dans l'obligation de faire usage des gestes techniques et réglementaires pour pouvoir maîtriser la partie civile pendant 20mn alors qu'elle était à terre et ne cherchait qu'à se relever juste pour pouvoir respirer ; qu'il est, en effet admis et connu de tous, que la position de « décubitus ventral » choisit par le prévenu pour maintenir au sol M. Y... qui subit alors une pression sur les omoplates et supporte le poids de 107 kg de M. X..., est de nature à créer une sensation d'étouffement qui peut aller jusqu'à la panique et l'épuisement total ; que, sauf à considérer que M. Y..., menotté aux mains et aux pieds, soit un sportif de haut niveau doté d'abdominaux en acier, il lui était physiquement impossible de se défendre avec la virulence dénoncée par les policiers pendant le temps qu'a duré son immobilisation visage plaqué au sol ; que rien ne s'opposait à ce que quatre policiers relèvent et assoient M. Y... pour qu'il reprenne son souffle dans l'attente du fourgon policier ; que le maintenir 20 minutes à terre alors qu'il étouffait, caractérise les violences policières qui leurs sont reprochées, mais qui ne sont directement imputables qu'à M. X..., puisque les prévenus ne sont pas renvoyés pour des violences commises en réunion ; que la coaction ne peut donc leur être reprochée ; que Mme Z...et M. B..., encore enfermés dans leur certitude le jour de l'audience, revendiquent haut et fort qu'ils agiraient de même aujourd'hui ; qu'il est regrettable que ces policiers soient incapables de prendre du recul ; que leur rôle est certes critiquable, mais aucune infraction n'a pu être établie à leur endroit, et ils seront donc relaxés ; qu'en revanche, M. X... sera retenu dans les liens de la prévention ;
" 1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que tout délit de violences fait défaut en cas d'usage de la force par un policier nécessaire à l'interpellation d'un suspect en flagrant délit et proportionné aux conditions de celle-ci ; qu'en retenant que le maintien au sol par le demandeur de M. Y... n'était pas adéquat dès lors que celui-ci était « maîtrisé », lorsqu'elle a par ailleurs constaté dans ses motifs l'état d'agitation de M. Y..., qui a reconnu avoir fait des mouvements lorsqu'il était au sol, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la proportionnalité de l'action des services de police consistant à procéder à l'interpellation d'une personne agitée et menaçante en procédure de flagrance doit être évaluée objectivement et ne saurait être appréciée au regard de considérations liées aux sentiments ressentis par un public de témoins, au demeurant essentiellement choqué qu'une mesure d'interpellation, vécue comme impressionnante à raison de son caractère exceptionnel pour lui, puisse concerner une personne de sa connaissance ; qu'en retenant, pour considérer que le maintien au sol de M. Y... était illégitime, que celui-ci était resté vingt minutes ainsi sous les yeux de ses collègues de travail et que les policiers avaient ignoré les interventions de ces derniers relatives à la personnalité de l'interpellé et à son absence de dangerosité, la cour d'appel, qui a par ailleurs elle-même constaté l'état d'agitation de l'interpellé qui se livrait au sol à des mouvements, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'à supposer qu'elle ait retenu, pour déclarer le demandeur coupable de violences, que le maintien au sol de M. Y... avait provoqué chez celui-ci un étouffement et était en tant que tel constitutif de violence, lorsque l'utilisation faite par le demandeur d'une telle technique d'immobilisation, parfaitement autorisée, n'a provoqué aucun étouffement chez M. Y... dont les déclarations, corroborées par aucun élément objectif, ont été au surplus contredites par deux témoins, M. M...et Mme K..., ayant attesté qu'il avait, pendant son maintien au sol, crié à plusieurs reprises pour manifester son mécontentement d'être interpellé et répondu aux provocations de M. D..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'acte de violence et les dommages présentés par celui qui s'en prétend victime ; qu'en retenant que selon les constatations médicales opérées, M. Y... présentait un traumatisme costal et un traumatisme du genou avec suspicion de rupture du ligament croisé, lorsque les UMJ de l'Hôtel Dieu, ayant examiné à deux reprises l'intéressé au cours de sa garde à vue, ont constaté dans le certificat du 9 octobre 2004, après avoir procédé aux radiographies nécessaires, « l'absence de lésions osseuses post-traumatiques récentes » et lorsque le certificat médical établi le lendemain de la garde à vue par le médecin traitant de l'intéressé s'est limité à constater un traumatisme costal et un traumatisme du genou avec suspicion de rupture du ligament croisé sans que ces éléments n'aient jamais été corroborés par le moindre examen médical objectif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 5°) alors que les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'acte de violence et les dommages présentés par celui qui s'en prétend victime ; qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité entre le maintien au sol pratiqué par le demandeur sur M. Y... et la fracture du plateau tibial présentée par celui-ci sans rechercher, comme elle y était invitée, si au contraire tout lien de causalité n'était pas exclu entre le maintien au sol par pression et cette fracture, identifiée par l'IRM du 15 octobre 2004 comme une fracture de fatigue par nature non traumatique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 6°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre le maintien au sol pratiqué par le demandeur et les blessures présentées par M. Y..., que ce lien n'était pas contesté, lorsque les conclusions d'appel du demandeur ont contesté l'existence d'un lien de causalité entre la fracture de fatigue du plateau tibial externe et l'interpellation de M. Y..., la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du demandeur, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 7°) alors que le délit de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle supposant que son auteur ait voulu infliger des blessures à la victime ; qu'en déclarant le demandeur coupable de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique sur le fondement du seul constat d'un maintien au sol illégitime de M. Y... sans caractériser en quoi le demandeur aurait voulu blesser celui-ci et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits poursuivis ne constituaient pas la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3, 222-12 et R. 625-2 du code pénal ;
" 8°) alors que le délit de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle supposant que son auteur ait voulu infliger des blessures à la victime ; qu'en déclarant le demandeur coupable de violences volontaires par dépositaire de l'autorité publique sans rechercher si l'état d'agitation de l'interpellé, constaté par l'arrêt lui-même ayant fait état des mouvements effectués par M. Y... alors qu'il était au sol, n'avait pas pu faire croire au demandeur que le maintien au sol était nécessaire pour maîtriser l'interpellé qui paraissait se rebeller, ce qui était exclusif de la commission de violences volontaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de violences par dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, l'arrêt attaqué retient que, si la technique employée pour maintenir M. Y... au sol était professionnelle, elle n'était pas adaptée à la situation décrite, l'absence de dangerosité de l'interpellé maîtrisé, menotté et connu favorablement de nombreux témoins, ne justifiant en aucune manière la brutalité du traitement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du prévenu et établi, sans insuffisance, ni contradiction, qu'une fois l'individu maîtrisé, les violences employées n'étaient ni nécessaires, ni proportionnées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 24 mai 2017 n° 16-86.879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- M. Pascal X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 octobre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 mai 2016, n° 15-86. 817) dans l'information suivie contre le second du chef de recel aggravé en bande organisée, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er février 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 82 · 3 et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 132-71, 321-1 et 321 · 2 2 · du code pénal et des articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription emportant l'extinction de l'action publique soulevée par M. X... ;
" aux motifs que le vol de la motocyclette de M. Peter Y...a été commis le 29 avril 2007 à Ajaccio et que cette motocyclette a été découverte à Cognocoli-Monticcchi le 5 décembre 2012 ; qu'il existe des indices graves ou concordants selon lesquels ce véhicule a fait l'objet de travaux en septembre 2007 au garage BMW à la demande de M. Pascal X... et d'André Z..., puis en juillet 2012 dans un autre garage à la demande de MM. Mickael A...et d'André Z..., et qu'il a été utilisé le 16 octobre 2012 pour commettre l'assassinat du Bâtonnier Antoine D...; que M. Patrick B...a précisé que cette moto, avait été conservée jusqu'à ce que M. Jacques C...donne pour instruction de s'en débarrasser, peu avant sa découverte le 5 décembre 2015 ; que la bande organisée, qui ne constitue qu'une circonstance aggravante d'une infraction, présente les mêmes éléments constitutifs que le délit d'association de malfaiteurs dont la mise en examen de ce chef de M. X... pour la période courant 2012 jusqu'au 16 octobre 2012, a également été annulé par la chambre de l'instruction par arrêt du 2 juillet 2014 pour absence d'indices graves ou concordants ; que si, en l'état de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 2 juillet 2014, M. X... n'est plus mis en examen du chef de recel en bande organisée du vol de la motocyclette BMW 1200 GS commis avec dégradations le 29 avril 2007 à Ajaccio que pour la seule période du 29 avril 2007 au 30 septembre 2007, il est devenu témoin assisté pour ces mêmes faits, dont le juge d'instruction demeure saisi, pour la période du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2012, de sorte que, si une continuité de recels successifs de cette motocyclette n'est pas à ce jour observable entre le recel imputé à M. X... qui a cessé le 30 septembre 2007, celui imputé à M. Mickael A... qui a débuté en juillet 2012, et celui imputé à M. André Z... qui est mis en examen pour ce recel pour la période complète comprise entre le vol de la moto le 29 avril 2007 et sa découverte le 5 décembre 2012, le constat de la prescription apparaît prématuré dès lors que l'information se poursuit et pourrait permettre la mise en évidence d'indices graves ou concordants d'un recel continu du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2012, ou repris, imputable à M. X..., qui serait de nature à écarter la prescription, indépendamment de l'imputabilité de recel successifs à plusieurs auteurs ;
" 1°) alors que la prescription du recel de choses commence à courir du jour où la personne en cause a cessé de détenir le bien litigieux ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction, qui a relevé que M. X... n'est plus mis en examen du chef de recel en bande organisée du vol d'une motocyclette BMW commis avec dégradation le 29 avril 2007 que pour la seule période du 29 avril 2007 au 30 septembre 2007, le recel ayant cessé le 30 septembre 2007- ledit recel étant expressément contesté par M. X..., et qui a constaté qu'une continuité de recels successifs de cette motocyclette n'était pas observable entre le recel imputé à M. X... qui a cessé le 30 septembre 2007, celui imputé à M. Mickael A... qui a débuté en juillet 2012, et celui imputé à M. André Z... qui a été mis en examen pour ce recel pour la période complète entre le vol de la moto le 27 avril 2007 et sa découverte le 5 décembre 2012, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait l'acquisition de la prescription du chef de recel en bande organisée de vol par M. X... et l'extinction de l'action publique à son égard ;
" 2°) alors qu'en statuant de la sorte en relevant tout à la fois que M. X... n'est plus mis en examen du chef de recel en bande organisée du vol d'une motocyclette BMW commis avec dégradation le 29 avril 2007 que pour la seule période du 29 avril 2007 au 30 septembre 2007, le recel ayant cessé le 30 septembre 2007, et qu'une continuité de recels successifs de cette motocyclette n'était pas observable entre le recel imputé à M. X... qui a cessé le 30 septembre 2007, celui imputé à M. Mickael A... qui a débuté en juillet 2012, et celui imputé à M. André Z... qui a été mis en examen pour ce recel pour la période complète entre le vol de la moto le 27 avril 2007 et sa découverte le 5 décembre 2012, la chambre de l'instruction s'est contredite en écartant l'exception de prescription invoquée ;
" 3°) alors qu'en affirmant que le constat de la prescription apparaît prématuré dès lors que l'information se poursuit et pourrait permettre la mise en évidence d'indices graves ou concordants d'un recel continu du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2012, ou repris, imputable à M. X..., qui serait de nature à écarter prescription, indépendamment de l'imputabilité de recel successifs à plusieurs auteurs, la chambre de l'instruction a refusé d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 8 du code de procédure pénale pour constater l'acquisition de la prescription ;
" 4°) alors qu'en affirmant que le constat de la prescription apparaît prématuré dès lors que l'information se poursuit et pourrait permettre la mise en évidence d'indices graves ou concordants d'un recel continu du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2012, ou repris, imputable à M. X..., qui serait de nature à écarter prescription, indépendamment de l'imputabilité de recel successifs à plusieurs auteurs, la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques et n'a donc pas légalement justifiée sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 16 octobre 2012, Antoine D..., avocat au barreau d'Ajaccio, a été assassiné en Corse par deux individus circulant sur une motocyclette volée ; que l'engin, qui avait été dérobé le 29 avril 2007, a été découvert le 5 décembre 2012 ; que plusieurs personnes, parmi lesquelles M. X..., ont été suspectées d'être impliquées dans les préparatifs de cet assassinat ; que M. X... a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer un crime et de recel aggravé de la motocyclette commis en bande organisée, pour la période comprise entre le 29 avril 2007 et le 5 décembre 2012 ;
Attendu que, saisie d'une requête en annulation, la chambre de l'instruction de Bastia, par un arrêt du 2 juillet 2014, a annulé la mise en examen de M. X... du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer un crime et, s'agissant de l'infraction de recel aggravé en bande organisée, annulé sa mise en examen pour la période postérieure au 30 septembre 2007 ;
Attendu que M. X..., à la suite de cette décision, a saisi la chambre de l'instruction d'une nouvelle requête tendant à faire constater la prescription de l'action publique pour le délit de recel aggravé en bande organisée en raison du délai écoulé entre le 1er octobre 2007 et la découverte, le 5 décembre 2012, de la motocyclette volée ;
Attendu que pour rejeter la requête du mis en examen, l'arrêt énonce, après avoir écarté implicitement l'argument selon lequel la circonstance aggravante de bande organisée suffirait à retenir un délai unique de prescription pour tous leurs membres, commençant à courir à compter du dernier acte de recel, qu'il est prématuré de statuer sur la prescription au vu des investigations accomplies et que les développements ultérieurs de la procédure d'instruction peuvent faire apparaître des éléments nouveaux utiles à l'examen du bien-fondé de la requête ;
Attendu qu'après avoir procédé à une exacte analyse des effets de la circonstance aggravante de bande organisée sur la prescription du délit de recel, la chambre de l'instruction, par des motifs non hypothétiques, a justifié sa décision dès lors que l'exception de prescription peut être soulevée à tout stade de la procédure et qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'interdit à cette juridiction de différer sa décision dans l'attente de l'évolution des investigations ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




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