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Civ.2 3 juillet 2025 n° 23-14.342

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MS11


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Désistement





Arrêt n° 716 F-D
Pourvoi n° Q 23-14.342



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.342 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [R] épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes, Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 mars 2025, la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [W] [N], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à Mme [D] [R] épouse [P].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 22-24.675 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 699 F-B
Pourvoi n° A 22-24.675




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société Bolouman, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 20], a formé le pourvoi n° A 22-24.675 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 6], [Localité 19],
2°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 9],
3°/ à la société Apave, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 17],
4°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 16],
5°/ à la société CED Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 19],
6°/ à la société d'expertise en coordination de chantier E2C, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 19],
7°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11],
8°/ à la société Usinage et transformation bois, dont le siège est [Adresse 23], [Localité 20],
9°/ à la société Ouest Guyane BPT - CIE Louison, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 20],
10°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 19],
11°/ à la société Mutuelle des architectes de France, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10],
12°/ à la caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane), dont le siège est [Adresse 21], [Localité 18],
13°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 3],
14°/ à la société Lloyd's Insurance Company, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 9], venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Bolouman, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la société Mutuelle des architectes de France, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane), de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [V], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 30 septembre 2022), à la demande de M. [V], entrepreneur, qui avait assigné M. [G], architecte, ainsi que les sociétés Bolouman, Ouest Guyane BTP-CIE Louison, Usinage et transformation bois, CED Guyane et E2C dans une instance où ont été appelées en intervention forcée les sociétés SMABTP, Apave, MAF, Albingia et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, le juge des référés d'un tribunal judiciaire, par une ordonnance du 9 décembre 2019, a désigné un expert judiciaire, dans un litige de construction immobilière.
2. Par requête déposée le 11 mars 2021, M. [V] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'une demande de récusation de l'expert qui a été rejetée par une ordonnance du 3 mai 2021 dont M. [V] a relevé appel.
3. Par un arrêt du 1er octobre 2021, une cour d'appel, infirmant l'ordonnance entreprise, a accueilli la demande de récusation de l'expert et ordonné son remplacement.
4. La société Bolouman a formé tierce opposition à cet arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Bolouman fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 1er décembre 2021 prononçant la récusation de l'expert alors « qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle a attaqué ; que celui au contradictoire duquel la mesure d'instruction a été ordonnée est un tiers à la procédure de récusation de l'expert engagée par une autre partie, et est donc recevable à former tierce opposition contre la décision qui prononce la récusation dudit expert ; qu'en jugeant toutefois irrecevable la tierce opposition formée par la SCCV Bolouman à l'encontre de l'arrêt du 1er octobre 2021 prononçant la récusation de l'expert [R], au motif qu'à l'égard d'une décision de justice prononçant la récusation de l'expert, est nécessairement irrecevable en son action en tierce opposition tous tiers ou toutes parties au procès, autre que le requérant, la cour d'appel a manifestement violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile, ensemble les articles 234 et 235 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Selon les articles 234 et 235 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
7. La Cour de cassation juge que le requérant à la récusation est la seule partie à la procédure de récusation, à l'exclusion de l'ensemble des parties au litige principal.
8. Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
9. Il se déduit de ces textes que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque.
10. Ayant fait ressortir que le requérant à l'instance de récusation de l'expert est seule partie à cette procédure à l'exclusion des autres parties au procès, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Bolouman, qui n'avait pas d'intérêt pour intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque, était irrecevable à former tierce opposition à ladite décision.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.3 3 juillet 2025 n° 23-21.273

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° Y 23-21.273



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ la société Smig Capex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [4], [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° Y 23-21.273 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Presqu'île Hamaha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
En présence de :
la société [P] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [P] [M], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Smig Capex, intervenante volontaire,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Smig Capex et de la société [P] [M], ès qualités, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société civile immobilière Presqu'île Hamaha, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société [P] [M], prise en la personne de Mme [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Smig Capex, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou, 2 mai 2023), rendu en référé, et les productions, le 15 décembre 2014, la société Smig Capex (la locataire) a acquis le fonds de commerce de la société [4] et poursuivi au-delà de son terme le bail commercial en cours, consenti par la société civile immobiliè
3. Le 8 juillet 2020, la bailleresse a mis en demeure la locataire d'arrêter les travaux qu'elle avait entrepris sans son autorisation et de procéder à la remise en état des lieux.
4. Le 14 septembre 2020, elle a donné congé à la locataire pour motif grave et légitime sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
5. Le 9 juin 2021, elle a assigné la locataire en référé aux fins d'obtenir son expulsion.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La locataire fait grief à l'arrêt de juger recevable la bailleresse en l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, de constater la résiliation du bail à compter du 14 mars 2021, d'ordonner son expulsion, de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation à hauteur de 3 000 euros par mois à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à son déguerpissement et de dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, alors « qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen relatif à l'absence de commandement délivré répondant aux prescriptions de l'article L. 145- 17-1° du code de commerce et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de l'article 13 du contrat de bail, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la locataire, l'arrêt retient que le bail interdit à celle-ci de faire des travaux de gros oeuvre sans l'autorisation de la bailleresse, qu'il est établi qu'elle a réalisé des travaux qui étaient pour partie des travaux de gros oeuvre sans autorisation préalable et que la bailleresse était donc fondée à donner congé pour motif grave et légitime avec un préavis de six mois, par un acte dont la régularité n'est pas contestée.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait que le congé qui lui avait été délivré n'avait pas été précédé d'une mise en demeure conforme aux prescriptions de l'article L. 145-17, I, du code de commerce, et était donc irrégulier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Civ.3 3 juillet 2025 n° 23-21.429

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° T 23-21.429



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ M. [J] [C],
2°/ Mme [M] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 23-21.429 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires "Kon Tiki", [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Régie immobilière Fiducia, société à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] et de Mme [F], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2023), M. [C] et Mme [F], propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la résolution n° 12-8 de l'assemblée générale du 15 octobre 2019 portant approbation du principe des travaux d'étanchéité de la terrasse d'un bâtiment et des résolutions subséquentes n° 12-9, 12-11, 12-12 et 12-13, relatives au choix de l'entreprise et de la maîtrise d'oeuvre, aux honoraires du syndic et aux dates d'exigibilité des appels de fonds.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. M. [C] et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que les travaux de rénovation d'un équipement envisagés dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique de l'immeuble relèvent de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, même si cet équipement se révèle ensuite, à l'examen, vétuste ou défectueux ; qu'en déboutant néanmoins M. [C] et Mme [F] de leur demande en nullité de la résolution 12-8 de l'assemblée générale des copropriétaires et des résolutions subséquentes relatives à des travaux d'étanchéité et d'isolation de la toiture pour non-respect des règles de majorité, au motif que, nonobstant les économies d'énergie en résultant, cette amélioration paraissait secondaire par rapport à l'objectif premier de remédier aux défauts d'étanchéité de la terrasse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, et alors qu'elle relevait le contexte d'étude d'amélioration des performances énergétique de l'immeuble, si ces travaux n'avaient pas pour finalité initiale et n'avaient pas toujours été présentés aux copropriétaires comme des travaux de rénovation énergétique de l'immeuble, nonobstant la constatation postérieure de l'état de l'étanchéité existante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 25 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°/ que depuis la loi dite Elan, les travaux de rénovation énergétique, même embarqués, c'est-à-dire réalisés à l'occasion de travaux de réfection de la toiture, relèvent de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en déboutant néanmoins M. [C] et Mme [F] de leur demande en nullité de la résolution 12-8 de l'assemblée générale des copropriétaires et des résolutions subséquentes, relatives à des travaux d'étanchéité et d'isolation de la toiture pour non-respect des règles de majorité, bien qu'elle constatait qu'ils emportaient une meilleure isolation du bâtiment se traduisant par des économies d'énergie, au motif inopérant que cette amélioration paraissait secondaire par rapport à la nécessité de remédier aux défauts d'étanchéité de la terrasse, la cour d'appel a violé les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 212 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan, ensemble l'article R. 131-28-8 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date du litige. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit, retenu que, lorsque les travaux votés étaient de nature mixte, impliquant à la fois de l'entretien et de l'amélioration des parties communes, il était nécessaire de déterminer leur finalité première pour déterminer la règle de majorité applicable.
5. Elle a, ensuite, constaté qu'un sondage effectué par un cabinet mandaté par le syndic avait révélé la présence d'eau dans l'isolant du toit-terrasse, ce qui attestait de l'existence de fuites dans l'étanchéité bitume, ainsi que le très mauvais état de la membrane bitume, et que les travaux votés consistaient en un remplacement du complexe d'étanchéité avec mise en place d'un isolant plus épais que l'ancien.
6. Elle a pu en déduire que les travaux envisagés étaient rendus nécessaires par l'état de la toiture terrasse et que, s'ils permetraient aussi d'améliorer la résistance thermique du bâtiment, ce résultat apparaissait secondaire par rapport à la nécessité de remédier aux défauts d'étanchéité constatés, les risques d'infiltrations étant réels à plus ou moins brève échéance et, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni violer l'article R. 131-28-8 du code de la construction et de l'habitation, elle a ainsi légalement justifié sa décision de retenir qu'ils avaient été valablement adoptés à la majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.




Civ.3 3 juillet 2025 n° 23-20.553 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 347 FS-B
Pourvoi n° R 23-20.553



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 23-20.553 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Clafouty, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de MM. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Clafouty, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2023), rendu en référé, MM. [F] et [Y] [E] (les bailleurs) sont propriétaires en indivision d'un immeuble au sein duquel la société Clafouty (la locataire) loue un local commercial à usage de boutique.
2. Le 18 février 2021, un arrêté de péril grave et imminent a mis les bailleurs en demeure de prendre diverses mesures pour assurer la sécurité publique, en procédant au maintien des ouvertures en souffrance et à la mise en place d'un tunnel de protection des piétons.
3. Le 15 juin 2021, les bailleurs ont consenti à la locataire un nouveau bail commercial sur ces locaux pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er juillet 2020.
4. La locataire a assigné les bailleurs en référé en paiement d'une provision, correspondant aux loyers versés depuis le mois de février 2021, et en suspension de son obligation de payer les loyers à compter du 18 février 2021 jusqu'à la réalisation des travaux prescrits par les autorités administratives.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Les bailleurs font grief à l'arrêt d'ordonner la suspension des loyers dus par la locataire, à compter du 1er mars 2021 et jusqu'au premier jour du mois qui suivra la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée, alors « que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en application de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de l'article L. 521-2 du même code ne sont pas applicables aux locaux loués en vertu d'un bail commercial ; qu'en retenant, pour ordonner la suspension du paiement des loyers, que les dispositions de l'article L. 521-2, I, du code de la construction et de l'habitation « sont applicables aux baux commerciaux » et qu'« il n'est pas sérieusement contestable que l'appelante [la locataire] est fondée à solliciter l'application des dispositions de l'article L. 521-2, I, du code de la construction de l'habitation », quand les locaux exploités par la locataire le sont en vertu d'un bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 834 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 834 du code de procédure civile et L. 521-2, I, alinéas 2 et 3, du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 :
6. Selon le premier de ces textes, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
7. Selon le second, pour les locaux visés notamment par un arrêté de mise en sécurité, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée, les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, devant être restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
8. Pour ordonner la suspension des loyers dus par la locataire aux bailleurs, en vertu du bail commercial les liant, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux baux commerciaux et que la locataire s'est donc trouvée automatiquement dispensée du paiement des loyers afférents à son local commercial, à compter du premier jour du mois qui a suivi l'envoi de l'arrêté, soit le 1er mars 2021.
9. En se déterminant ainsi, alors que l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ne prévoit la cessation de l'exigibilité des loyers que pour l'occupation d'un logement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les locaux loués comprenaient un logement, n'a pas donné de base légale à sa décision.


Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt du 17 mai 2023 relatives à la suspension des loyers dus par la locataire en vertu du bail commercial conclu avec les bailleurs à compter du 1er mars 2021 et jusqu'au premier jour du mois qui suivra l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée entraîne la cassation de tous les autres chefs du dispositif, qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 22-14.148

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° G 22-14.148
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X] [K], épouse [C] [W] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [Y] [X] [K], épouse [C] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.148 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [X] [K], épouse [C] [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2021), Mme [X] [K], épouse [C] [W], salariée de la société Elior services propreté et santé, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.
2. Elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [X] [K], épouse [C] [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que pour juger que la preuve de l'existence du harcèlement moral n'était pas établie, après avoir relevé que Mme [C] [W] avait versé 55 pièces aux débats, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'absence de numérotation des pièces, sans inviter la salariée à s'en expliquer ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 16 et 954 ensemble du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la salariée, qui verse cinquante-cinq pièces aux débats, n'indique pas dans ses conclusions les pièces invoquées et leur numérotation au soutien de ses prétentions et que dans ses conditions, la cour d'appel ne peut que constater que l'appelante n'établit pas de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ni ne présente d'élément de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement.
6. En statuant ainsi, alors que, sauf à priver l'appelant du droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites et à leur numérotation, qui n'est assortie d'aucune sanction, ne la dispensait pas de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats par Mme [C] [W] et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 23-19.310

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Annulation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° Q 23-19.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-19.310 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (premier président), dans le litige l'opposant à M. [Z] [R], juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 27 juin 2023), le 1er février 2022, M. [I] a formé une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure l'opposant à un conseil départemental de l'ordre des médecins, devant un tribunal de proximité d'un tribunal judiciaire, au titre de cotisations ordinales impayées.
2. Ayant formé un recours contre la décision ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle, il a sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 12 mai 2022.
3. M. [I] a formé lors de cette audience, une requête en récusation contre le juge du tribunal de proximité ayant refusé le renvoi de l'affaire et statué au fond.
4. Il s'est par ailleurs pourvu en cassation (pourvoi n° J 23-15.257) contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par ce tribunal de proximité l'ayant condamné à payer une certaine somme à l'ordre des médecins.
Sur le moyen d'annulation relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
6. Par un arrêt du 30 avril 2025 (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.257), la Cour de cassation a cassé le jugement du 5 septembre 2022 rendu, au fond, par le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise et renvoyé l'affaire devant le même tribunal judiciaire autrement composé. Cette cassation, qui a pour effet d'annuler rétroactivement le jugement du 5 septembre 2022, rend la requête en récusation sans objet.
7. Il en résulte qu'est privée de fondement juridique l'ordonnance du 27 juin 2023 statuant sur la récusation formée contre le juge du tribunal de proximité ayant statué le 5 septembre 2022. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance.
Portée et conséquences de l'annulation
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'annulation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.




Civ.3 3 juillet 2025 n° 23-18.707

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° J 23-18.707



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [X] [D] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.707 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W] et [M], et de Mmes [O], [T] et [B], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 avril 2023), le 12 novembre 2018, Mme [H] (la bailleresse) a donné à bail à Mmes [O], [T] et [B] et MM. [W] et [M] (les locataires) une maison d'habitation.
2. Après libération des lieux, les locataires ont saisi la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie, majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer.
3. La bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux de remise en état des locaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer le dépôt de garantie majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer et de rejeter ses demandes, alors « que le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit le réparer, au besoin en provoquant les explications des parties ; que la cour d'appel a constaté que l'état des lieux de sortie n'était pas conforme à l'état des lieux d'entrée, l'huissier ayant relevé des dégradations imputables aux locataires sortants ; qu'en refusant d'indemniser un dommage dont elle avait constaté l'existence, peu important à cet égard l'imprécision prétendue de son chiffrage ou même son caractère prétendument forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
6. Pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse, l'arrêt retient que le commissaire de justice mandaté pour établir l'état des lieux de sortie a relevé des dégradations qui sont imputables aux locataires sortants, mais que la facture produite a été établie par une société non qualifiée pour la réalisation de travaux de remise en état d'un logement, de tonte, d'élagage et de nettoyage, que tous les postes de réparation correspondant aux préjudices allégués font l'objet d'une évaluation forfaitaire et que ni le nombre d'heures prévu pour l'ensemble de ces prestations ni le coût horaire ne sont mentionnés, de sorte que la bailleresse ne justifie pas des sommes réclamées.
7. En statuant ainsi, sans évaluer le dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 23-14.515

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 705 F-D

Pourvois n° B 23-14.514 C 23-14.515 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société Etudes et développements immobiliers (EDIM), dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Soft Consulting, a formé le pourvoi n° B 23-14.514, contre l'arrêt n° RG : 22/08371 rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), et le pourvoi n° C 23-14.515 contre l'arrêt n° RG : 22/08377 rendu à la même date par la même cour d'appel dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic la société le Cabinet Marcellin, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Banque internationale du Luxembourg (BIL), dont le siège est [Adresse 6] (Luxembourg), anciennement dénommée société Dexia Bil,
3°/ à l'Etat français, dont le siège est direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes[Adresse 1], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia AD immobilier, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis, représentée par la société MCS et asssociés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société générale,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etudes et développements immobiliers, de la SCP Duhamel, avocat de la société Banque internationale du Luxembourg, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 23-14.514 et C 23-14.515 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2023), le 9 février 2021, la société Banque internationale à Luxembourg (la banque), qui a consenti des prêts consistant en des ouvertures de crédit en compte courant à M. [U] (le débiteur), a fait délivrer à la société Études et développement immobiliers dont le sigle est EDIM (la caution), au titre de garanties hypothécaires en date des 30 janvier et 20 mars 2007, deux commandements de payer valant saisie immobilière sur des droits et biens immobiliers lui appartenant.
3. Le 4 mai 2021, les commandements de payer valant saisie ont été dénoncés au Trésor public, à l'État français, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], créanciers inscrits.
4. Par deux jugements d'orientation du 23 mai 2022, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a, notamment, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la caution et autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis.
5. Le Fonds commun de titrisation Cedrus, nouveau créancier inscrit, est intervenu volontairement aux procédures.
6. La caution a interjeté appel des deux jugements d'orientation.
7. Par deux jugements du 22 septembre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la reprise des procédures de saisie immobilière après échec de la vente amiable et la vente forcée des droits et biens saisis.
8. Par deux arrêts du 9 février 2023, la cour d'appel, statuant sur l'appel des deux jugements d'orientation, a confirmé lesdits jugements, sauf en ce qu'ils ont dit que la prescription était quinquennale, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que la prescription était décennale.
Examen des moyens des deux pourvois
Sur les premier et troisième moyens des deux pourvois, rédigés en des termes identiques
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deuxième moyens des deux pourvois, rédigés en des termes identiques
Enoncé du moyen
10. La caution fait grief aux arrêts de rejeter ses fins de non-recevoir, de dire que la créance de la banque, soumise à la prescription décennale, n'est pas prescrite, de dire la banque recevable et bien fondée en ses poursuites et d'autoriser la vente amiable, alors :
« 1°/ que les significations effectuées entre États membres de l'Union européenne entre le 13 novembre 2008 et le 30 juin 2022 sont régies par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; qu'en l'espèce, la société EDIM soutenait que le commandement de payer du 6 juin 2013 délivré en France au profit d'un créancier luxembourgeois était régi par le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ; qu'en opposant que l'article 156 du nouveau code de procédure civile du Grand-Duché du Luxembourg ne s'appliquait pas aux commandements de payer, sans s'assurer de la régularité du commandement litigieux au regard du droit de l'Union, la cour d'appel a méconnu le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
2°/ que le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique à la signification de tout acte judiciaire et extrajudiciaire ; qu'en opposant, par motif éventuellement adopté, que ce règlement ne s'applique qu'aux assignations, la cour d'appel a méconnu le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
3°/ que le respect des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ne revêt pas un caractère facultatif ; qu'en opposant, par motif éventuellement adopté, que l'assujettissement aux dispositions de ce règlement revêtait un caractère facultatif, la cour d'appel a méconnu le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. »
Réponse de la Cour
11. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), inséré dans le chapitre II intitulé « actes judiciaires », toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis, lorsqu'une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.
12. Selon l'article 16, inséré au chapitre III intitulé « actes extrajudiciaires », les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.
13. Les dispositions tant de l'article 15 pour les actes judiciaires que de l'article 16 pour les actes extrajudiciaires, répondent en effet à l'objectif, énoncé au considérant 18 du règlement suivant lequel toute personne intéressée à une instance judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis, lorsque cette notification ou signification directe est autorisée par la loi de cet État membre.
14. La cour d'appel a retenu que la contestation soulevée par la caution, tenant à l'effet interruptif du commandement de payer délivré en France par la banque au débiteur le 6 juin 2013, au motif que cet acte n'avait pas été délivré par un huissier luxembourgeois et ne visait pas les dispositions de la loi luxembourgeoise, conformément aux dispositions de l'article 156 du nouveau code de procédure civile du Grand-Duché du Luxembourg, n'était pas fondée.
15. Dès lors, la régularité n'étant pas contestée au regard des règles de procédure civile de l'État membre requis, la France, règles applicables tant au regard des dispositions de l'article 15 que de celles de l'article 16 du règlement précité, selon les modalités qu'elles prévoient, c'est à bon droit que l'arrêt en déduit que le commandement de payer délivré en France par le créancier au débiteur avait valablement interrompu la prescription décennale qui, en conséquence, n'était pas acquise le 9 février 2021.
16. Le moyen, qui, pris en sa première branche, est inopérant et, pris en ses deux dernières branches, n'est pas fondé en ce qu'il porte sur des motifs du premier juge qui n'ont pas été adoptés, ne peut, dès lors, être accueilli.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 21-11.905 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Annulation sans renvoi

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 688 FS-B+R
Pourvoi n° Z 21-11.905



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société Bk construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 21-11.905 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [Z], représentante légale de son enfant mineur [A] [D],
2°/ à M. [C] [D],
tous deux, domiciliés [Adresse 4],
3°/ à Mme [R] [F], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], tant en son nom propre qu'en tant que représentante légale de son enfant mineur [W] [D],
4°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 6],
5°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 8],
7°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 2],
8°/ à Mme [U] [D], épouse [K],
9°/ à Mme [T] [D], épouse [V],
toutes deux, domiciliées [Adresse 7],
10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bk construction, de la SCP Richard, avocat de Mme [F], la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseil doyen, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Bohnert, Techer, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Bk' Construction (la société) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, [A] [D], MM. [C] [D], [H] [D], [S] [D], [X] [D], Mmes [I] [D], [U] [D] épouse [K], [T] [D] épouse [V] et la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,14 décembre 2020), le 18 septembre 2019, la société a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 août 2019, notifié le 26 août 2019, devant la cour d'appel de Douai.
3. Par une ordonnance, du 1er octobre 2019, un président de chambre de la cour d'appel de Douai, a déclaré cet appel irrecevable.
4. Par déclaration expédiée le 9 octobre 2019, reçue au greffe le 13 octobre suivant, la société a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel d'Amiens.
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 33 du code de procédure civile, l'article L. 311-15, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et l'article D. 311-12-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, du code de l'organisation judiciaire :
6. Aux termes du premier de ces textes, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
7. Selon le deuxième, des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions spécialement désignées mentionnées à l'article L. 211-16 du même code, pour connaître de certains litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
8. Il résulte du troisième que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, ainsi spécialement désignés, sont fixés conformément au tableau de l'annexe VIII-III du code de l'organisation judiciaire.
9. La Cour de cassation juge depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié) qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable.
10. Toutefois, en ce qui concerne la compétence exclusive attribuée en matière commerciale à certaines juridictions, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, qui jugeait depuis 2013 (Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.089, publié au Bulletin) que, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif était sanctionnée par une fin de non-recevoir, laquelle devait être relevée d'office (Com., 31 mars 2015, pourvoi n° 14-10.016, Bull. 2015, IV, n° 59) a, dans un arrêt du 18 octobre 2023 (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378, publié au Bulletin), jugé que la règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
11. Depuis un arrêt du 29 janvier 2025 (Com., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.842, publié au Bulletin), elle juge que la règle d'ordre public découlant de l'application combinée des mêmes articles, désignant la cour d'appel de Paris seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
12. Ces évolutions conduisent la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à reconsidérer sa jurisprudence, lorsque la déclaration d'appel est remise à une cour d'appel qui n'est pas celle matériellement exclusivement compétente.
13. Il convient, en conséquence de juger désormais que la règle découlant de l'application combinée des articles L. 311-15 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, désignant les seules juridictions mentionnées par ce dernier texte pour connaître de l'application des litiges visés à l'article L. 211-16 du même code, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
14. Une telle interprétation est conforme à la lettre de l'article 33 du code de procédure civile, lequel se réfère à la notion de compétence des juridictions en raison de la matière.
15. Elle est, en outre, de nature à rendre les règles plus simples pour les parties, en mettant fin à une jurisprudence complexe génératrice d'insécurité juridique.
16. Ce revirement de jurisprudence tend à favoriser l'accès au juge d'appel tout en poursuivant l'objectif d'une bonne administration de la justice.
17. Pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement a été notifié à la société le 26 août 2019, retient que la première déclaration d'appel du 18 septembre 2019 devant la cour d'appel de Douai a interrompu le délai d'appel d'un mois. Elle relève, ensuite, que cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 1er octobre 2019 et que cette décision d'irrecevabilité a rendu non avenue l'interruption du délai d'appel, de sorte que la société était forclose en interjetant appel devant la cour d'appel d'Amiens par une nouvelle déclaration le 9 octobre 2019.
18. Si c'est conformément à la doctrine antérieure au présent revirement que la cour d'appel en a déduit que l'appel était irrecevable, celui-ci conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Portée et conséquences de la cassation
19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
21. Le délai de déféré contre la décision du président de chambre du 1er octobre 2019 n'étant pas expiré, l'interruption du délai d'appel s'est poursuivie, en l'absence de décision irrévocable à cette date, de sorte que l'appel de la société Bk' Construction le 9 octobre 2019 était recevable.
22. Il y a lieu de dire que la procédure se poursuivra devant la cour d'appel d'Amiens, juridiction exclusivement compétente, en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et régulièrement saisie.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 22-21.330

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° Q 22-21.330



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-21.330 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mai 2022) et les productions, le 6 août 2020, M. [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [T] en exécution d'un jugement du juge aux affaires familiales de Vesoul du 15 novembre 2016.
2. Mme [T] a saisi un juge de l'exécution en nullité de la signification de ce jugement, effectuée par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2016, et en mainlevée de la saisie-attribution fondée sur ce jugement non avenu, faute de signification régulière.
3. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire l'a déboutée de toutes ses demandes, par un jugement du 30 juillet 2021 dont elle a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Enoncé du moyen
5. Mme [T] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement du 15 novembre 2016, réalisée le 15 décembre 2016, et, par voie de conséquence, de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur son fondement, alors :
« 2°/ que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la signification réalisée dans le délai de six mois, mais entachée de nullité, cause grief au destinataire de l'acte dès lors que le maintien de cette signification, pourtant irrégulière, l'empêche de se prévaloir du caractère nul et non avenu de la décision portant condamnation qui n'a pas été régulièrement signifiée à personne dans les six mois de son prononcé ; qu'en refusant en l'espèce de constater la nullité de l'acte de signification du jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2016, après avoir cependant constaté son irrégularité, aux motifs inopérants et erronés selon lesquels la preuve d'un grief n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 478 et 114 du code de procédure civile ;
3°/ que le fait de ne pas avoir contesté, lors d'une précédente saisie portant sur une somme de 1 214,40 euros, la régularité de la signification du jugement du 15 novembre 2016, ne pouvait lui interdire d'opposer à l'occasion d'une autre procédure de saisie attribution portant sur la somme de 185 855,15 euros l'irrégularité du titre fondant les poursuites ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'irrégularité de la signification du jugement du 15 novembre 2016, la cour d'appel a décidé que cet acte n'encourrait pas la nullité faute de démonstration d'un grief puisque ayant eu connaissance du jugement du 15 novembre 2016 à l'occasion d'une précédente saisie attribution elle n'avait pas critiqué sa signification ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l'absence de grief causé par l'irrégularité de la signification du jugement qu'elle avait relevé, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
4°/ la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant que Mme [T] ayant eu connaissance du jugement du 15 novembre 2016 par la dénonciation, selon acte signifié le 4 avril 2018, d'une précédente saisie-attribution opérée avec succès à hauteur de 1 214,40 euros et n'ayant pas, à cette occasion, critiqué la signification du jugement du 15 novembre 2016 pour tenter d'en relever appel, elle ne justifie pas d'un grief", quand l'abstention de Mme [T] à cet égard ne pouvait en aucun cas caractériser la renonciation de son droit à se prévaloir des irrégularités de la signification du 15 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer. »
Réponse de la Cour
6. Sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'a remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence d'un grief.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 22-20.423

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° D 22-20.423





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025


M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-20.423 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par la société MCS & associés, et venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par la société MCS & associés, et venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 décembre 2021), le Fonds commun de titrisation Hugo créances I (le prêteur) a fait procéder le 2 juin 2016 à la saisie des droits d'associés détenus par M. [F] dans une société civile immobilière, avec nantissement des parts sociales.
2. Par assignation délivrée les 26 et 27 juin 2016, celui-ci a contesté ces mesures d'exécution devant un juge de l'exécution.
3. Le 1er septembre 2016, le prêteur a donné mainlevée de la saisie de droits d'associés et du nantissement, et a procédé à nouveau aux mêmes mesures d'exécution forcée.
4. Par un jugement du 19 juillet 2017, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie du 2 juin 2016 et du nantissement provisoire de parts pris le même jour.
5. M. [F] ayant formé une requête en omission de statuer sur les mesures d'exécution pratiquées le 1er septembre 2016, le juge de l'exécution a, par jugement du 2 juillet 2018, déclaré irrecevable la contestation de la saisie du 1er septembre 2016 dénoncée le 2 septembre 2016 et ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire, avec radiation aux frais du créancier.
6. M. [F] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la saisie du 1er septembre 2016, dénoncée le 2 septembre 2016, alors « que la nullité d'un acte de procédure doit être prononcée dès lors que la personne qui l'invoque démontre le grief qui lui cause l'irrégularité de cet acte ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le débiteur saisi contre le jugement ayant déclaré irrecevable sa contestation de la saisie de ses parts sociales pratiquée le 1er septembre 2016 et dénoncée le lendemain, la cour d'appel a retenu qu'elle adoptait les motifs du jugement s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en omission de statuer relative à la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières du 1er septembre 2016, dénoncée le 2 septembre suivant, en ce que la contestation de la mesure de saisie n'avait pas donné lieu à assignation et ce, en violation des exigences de l'article R 232-6, alinéa 2, 2° du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il résulte des constatations même du jugement que l'acte de dénonciation du 2 septembre 2016 ne comportait pas l'indication, exigée à peine de nullité, selon laquelle "les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation, qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai et sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si l'absence de précision du mode de saisine du juge de l'exécution dans l'acte de dénonciation du 2 septembre 2016 n'avait pas causé un grief au débiteur qui, du fait de cette omission, n'avait pas réassigné le créancier saisissant mais déposé des écritures additionnelles, pensant légitimement que le même débat se poursuivait compte tenu de l'identité entre les actes de saisie du 2 juin 2016 et du 2 septembre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article R 232-6, 2° du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution et 114, alinéa 2, du code de procédure civile :
9. Selon le premier de ces textes, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie ; 2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai.
10. Aux termes du second de ces textes, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
11. Pour confirmer le jugement du 2 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie de droits d'associés du 1er septembre 2016, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que nonobstant l'absence de l'indication, dans l'acte de dénonciation du 2 septembre 2016, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation, il est constant que la demande additionnelle tendant à la contestation de la saisie des droits sociaux a été formulée par voie de conclusions additionnelles et non d'assignation.
12. En statuant ainsi, alors que l'indication, dans l'acte de dénonciation, que la contestation est soulevée par une assignation, constitue une formalité substantielle dont le défaut est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte sur la démonstration d'un grief invoqué par le débiteur, la cour d'appel, qui devait l'examiner, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. M. [F] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie du 1er septembre 2016, dénoncée le 2 septembre 2016 au débiteur saisi entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre le Fonds commun de titrisation Hugo créances I en raison de son lien de dépendance. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
15. La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cayenne en tant qu'il déclare irrecevable la contestation de la saisie du 1er septembre 2016, dénoncée le 2 septembre 2016, entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution abusive et tardive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.3 3 juillet 2025 n° 23-22.780

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° M 23-22.780



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
L'association syndicale libre du lotissement [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représentée par son syndic la société Sogeco, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-22.780 contre l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [J], domicilié chez la société Fenuavocats, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 août 2023), M. [J], propriétaire d'un lot situé dans un lotissement, a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'association syndicale libre [Adresse 3] (l'ASL) au titre d'appels de fonds et de factures de consommation d'eau pour une période allant de 2012 à 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. L'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors « que le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; que la cour d'appel a affirmé, pour débouter l'association syndicale libre [Adresse 3] de sa demande en paiement de la consommation d'eau de M. [J], que son compteur avait été reconnu défectueux ; qu'en statuant ainsi sans préciser, alors que cette circonstance était contestée, ce qui lui permettait de procéder à cette affirmation, elle a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4. Pour rejeter la demande en paiement de l'ASL, l'arrêt retient que les charges impayées concernent essentiellement des consommations d'eau, avec des pics récurrents de la consommation présumée de M. [J] et notamment un fort pic fin 2015, et qu'il n'est produit aucune réponse utile à l'hypothèse de l'emballement du compteur pourtant reconnu défectueux.
5. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans s'expliquer sur la note de la société Polynésienne des eaux, produite aux débats, qui indiquait que le compteur avait fonctionné correctement jusqu'à son retrait le 20 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 23-11.609

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° U 23-11.609



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.609 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Septodont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Septodont, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022) et les productions, le 10 avril 2019, M. [X] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société Septodont.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel non saisie des demandes relatives à la qualification du contrat et de l'avenant, à la reconnaissance de la clause de la garantie d'emploi et à la rupture abusive de cette clause, au manquement à l'obligation de réintégration, à l'absence de motif de la résiliation du contrat et aux dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, lesquels doivent être mentionnés dans la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que l'effet dévolutif de l'appel de M. [X] n'avait pas opéré au motif qu'il n'a pas précisé dans sa déclaration d'appel les chefs de demande rejetés qu'il critique expressément après avoir relevé qu'il a repris dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 1er, du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
4. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
5. Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes, à défaut d'effet dévolutif de l'appel les concernant, l'arrêt retient que l'appelant a simplement repris dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement qui le déboute de l'ensemble de ses prétentions, sans préciser expressément les chefs de demande ainsi rejetés tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.
6. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionne tous les chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif pour certains d'entre eux, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant la cour d'appel non saisie des demandes relatives à la qualification du contrat et de l'avenant, à la reconnaissance de la clause de la garantie d'emploi et à la rupture abusive de cette clause, au manquement à l'obligation de réintégration, à l'absence de motif de la résiliation du contrat et aux dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.3 3 juillet 2025 n° 23-21.441

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 335 F-D

Pourvois n° A 23-19.274 F 23-21.441 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025

I - 1°/ M. [G] [Z],
2°/ Mme [O] [D], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société Koch et associés - mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Schaming Fidry et [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [O] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Vita, société à responsabilité limitée, à l'enseigne Hello Fitness,
ont formé le pourvoi n° A 23-19.274 contre un arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Victoria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.

II - La société Victoria, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° F 23-21.441 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Koch et associés - mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, prise en la personne de Mme [O] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Vita, société à responsabilité limitée, à l'enseigne Hello Fitness,
2°/ à M. [G] [Z],
3°/ à Mme [O] [D], épouse [Z],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° A 23-19.274 invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° F 23-21.441 invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z] et de la société Koch et associés, ès qualités, de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Victoria, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-19.274 et F 23-21.441 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz,11 mai 2023), le 20 juillet 2000, la société Victoria (la bailleresse) a consenti à M. et Mme [Z] (les locataires) un bail commercial sur des locaux destinés à une activité de salle de sport, gymnastique, fitness center, piscine, bains bouillonnants, cafétéria réservée à la clientèle et vente d'accessoires se rapportant à l'activité principale, pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2000. Les locaux ont été occupés par la société Vita dont M. [Z] était le gérant.
3. Le 8 février 2018, la bailleresse a délivré à la société Vita un commandement de payer une certaine somme au titre des loyers impayés au premier trimestre 2018 en visant la clause résolutoire insérée au bail.
4. Le 2 mars 2018, la société Vita a assigné la bailleresse en annulation de ce commandement, en résiliation judiciaire du bail aux torts de la bailleresse pour manquement à son obligation de délivrance et en paiement de diverses sommes.
5. Les locataires sont intervenus volontairement à l'instance.
6. La société Vita a été placée en liquidation judiciaire et la société Schaming Fidry et [T], aux droits de laquelle est venue la société Koch et associés, a été désignée mandataire liquidateur et est intervenue volontairement à l'instance.
7. La bailleresse a reconventionnellement sollicité la condamnation solidaire des locataires avec la société Vita au paiement de loyers et charges impayés et la fixation de cette même créance au passif de la société Vita.
8. En réponse à la bailleresse qui lui demandait de prendre position sur la poursuite du bail, le mandataire liquidateur a, le 15 juillet 2019, sollicité la résiliation du bail. Les locaux ont été restitués le 12 novembre 2019.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° F 23-21.441 et sur le second moyen du pourvoi n° A 23-19.274
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° A 23-19.274
Enoncé du moyen
10. La société Koch et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vita, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la responsabilité de la bailleresse dans la défaillance de la locataire et de l'arrêt de l'exploitation du fonds de commerce, de sa demande d'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, et de sa demande d'expertise judiciaire afin d'apprécier la valeur du fonds et celle de l'indemnité devant revenir au preneur en se référant aux critères énoncés à l'article L. 145-14 du code de commerce, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en retenant que la société Koch et associés, ès qualités, ne pouvait « prétendre à une indemnité d'éviction qui ne s'applique qu'en cas de refus de renouvellement par le bailleur », quand le mandataire liquidateur ne demandait pas le paiement d'une indemnité d'éviction en conséquence d'un défaut de renouvellement du bail, mais, en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté, la réparation « du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce » subi « par suite de leur état d'insalubrité et de dangerosité imputable au bailleur » et de « l'impossibilité de poursuivre l'exploitation du fonds résultant des graves manquements du bailleur à ses obligations », le paiement du montant d'une indemnité d'éviction étant demandé à titre de réparation de ce préjudice, en ce qu'il correspondait à la valeur du fonds de commerce perdu, calculée suivant les critères définis à l'article L. 145-14 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. Pour rejeter les demandes de la locataire en paiement d'une indemnité d'éviction et déclarer sans objet sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail aux torts de la bailleresse, l'arrêt retient, d'une part, que le mandataire, ès qualités, qui a sollicité la résiliation du bail, ne peut prétendre à une indemnité d'éviction qui ne s'applique qu'en cas de refus de renouvellement du bail par la bailleresse, d'autre part, que la résiliation du bail est intervenue de plein droit.
13. En statuant ainsi, alors que la locataire soutenait, dans ses conclusions, que le liquidateur, ès qualités, avait notifié la résiliation du bail en raison de l'impossibilité d'exploiter les locaux par suite de leur état d'insalubrité et de dangerosité imputable à la bailleresse, et réclamait l'indemnisation de son préjudice résultant des manquements de la bailleresse à ses obligations, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes en reconnaissance de responsabilité de la bailleresse et en indemnisation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce et d'expertise judiciaire entraîne la cassation des chefs de dispositif qui confirment le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la bailleresse au passif de la procédure collective de la société Vita à la somme de 176 320,39 euros au titre des loyers et charges impayés à titre privilégié, qui condamnent les locataires solidairement avec la société Vita à payer à la bailleresse la somme de 176 320,39 euros au titre des loyers et charges impayés, qui déboutent la société Koch et associés, prise en la personne de Mme [T], ès qualités, ainsi que les locataires de leur demande devenue sans objet tendant à voir prononcer la résiliation du bail du 20 juillet 2020 aux torts de la bailleresse, qui les déboutent du surplus de leur prétentions, ainsi que des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 22-20.916

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° Q 22-20.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-20.916 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La Société française du radiotéléphone a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société française du radiotéléphone, et l'avis de M. Adida Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2022) et les productions, rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 mai 2021, n° 19-11.903), la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu, de janvier 1998 à août 1999, six contrats de distribution avec la société Espace télécommunications équipement (la société ETE), dont M. [G] était le gérant.
2. Un arrêt, devenu irrévocable, du 9 octobre 2008, dans le litige prud'homal opposant M. [G] et la société SFR, a reconnu à M. [G] le statut de gérant de succursale et condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire et des indemnités de rupture.
3. La société ETE a été placée en liquidation judiciaire.
4. La société SFR a assigné M. [G] en réparation du préjudice causé, avec sa complicité, par les manquements contractuels de la société ETE, pour ne pas avoir exercé elle-même les prestations facturées, ce préjudice correspondant au montant des sommes qu'elle lui avait versées en exécution des décisions de justice précitées.
5. Par un jugement du 31 mai 2017, revêtu de l'exécution provisoire, un tribunal de commerce a condamné M. [G] à payer à la société SFR la même somme et débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts.
6. Cette décision a été confirmée sur la responsabilité par un arrêt du 16 novembre 2018, seul le montant de l'indemnité allouée à la société SFR étant réformé.
7. Ce chef de dispositif a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021.
8. M. [G] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, alors « que l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls de celui qui l'entreprend ; qu'en retenant, pour débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables des saisies pratiquées par la société SFR en exécution du jugement du 31 mai 2017, que la preuve d'une faute de la société SFR à l'origine des préjudices allégués n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution :
10. Aux termes de ce texte, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
11. Il en résulte que lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation d'un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre.
12. Pour débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la saisie des rémunérations pratiquée mensuellement sur son salaire et des troubles familiaux auxquels ces saisies ont concouru, l'arrêt retient que celles-ci ont été poursuivies en exécution des décisions des premiers juges et de l'arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2018, de sorte qu'il ne peut se déduire la preuve d'une faute à l'origine de ce préjudice.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. La société SFR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [G] la somme de 38 120,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, alors « que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société SFR a pratiqué des saisies pour un montant de 38 120,47 euros, en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2017 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 novembre 2018, lequel a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale rendu le 27 mai 2021 ; que statuant comme juridiction de renvoi le 1er juillet 2022, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce du 31 mai 2017 et jugé que la société SFR devait restituer les sommes saisies pour un montant de 38 120,47 euros ; qu'en faisant courir les intérêts légaux dus sur cette somme à compter du 21 février 2020, soit une date antérieure aux décisions ayant fait naître la créance de restitution de M. [G], la cour d'appel a violé l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil par fausse application et l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, du code civil :
15. Il résulte de ce texte que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
16. Pour condamner la société SFR à payer à M. [G] la somme de 38 120,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, l'arrêt retient que M. [G] réclame la restitution des sommes saisies en exécution du jugement du 31 mai 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2018 avec intérêts à compter du premier arrêt publié que la Cour de cassation a rendu le 20 février 2020, par lequel elle a rejeté les mêmes actions en condamnation que la société SFR avaient engagées à l'encontre d'autres gérants de succursales.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.3 3 juillet 2025 n° 23-16.723

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° C 23-16.723
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 avril 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [M] [T], domiciliée Chez M. [D], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-16.723 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [L], épouse [K], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.




La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2022), le 14 mars 2017, Mme [K] (la bailleresse) a donné à bail un appartement dont elle est propriétaire à Mme [T] et M. [N] (les locataires). M. [T] (la caution) s'est engagé en qualité de caution solidaire.
2. Quelques jours après la signature du bail, le bien loué a été placé sous scellé dans le cadre d'une information judiciaire.
3. Le 3 avril 2017, les locataires ont donné congé à la bailleresse avec un préavis de trois mois.
4. Le juge d'instruction ayant ordonné la restitution du bien à la propriétaire, un procès-verbal de constat d'huissier du 12 décembre 2017 a constaté la levée des scellés ainsi que la remise de trois clés à Mme [T].
5. Mme [T] a libéré les lieux de ses effets personnels fin décembre 2017.
6. Le 5 mars 2018, la bailleresse a assigné les locataires et la caution en paiement d'un arriéré locatif.
7. M. [N] a libéré les lieux et restitué les clés le 11 décembre 2018.




Examen des moyens
Sur le second moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Mme [T] fait grief à l'arrêt de condamner solidairement les locataires et la caution à payer à la bailleresse diverses sommes au titre des loyers et charges dus du 1er avril au 7 juillet 2017 ainsi qu'au titre des indemnités d'occupation et charges dues du 13 décembre 2017 au 30 juin 2018, alors « qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; que la cour d'appel a considéré que Mme [T] ne pouvait pas être dispensée du paiement du loyer du 1er avril au 7 juillet 2017, en ce qu'elle "ne peut pas plus sur le fondement de l'article 1219 évoquer l'inexécution par Mme [K] de ses propres obligations puisqu'elle n'était pas mise en mesure de le faire" ; qu'en statuant de la sorte, lorsque toute inexécution de la part du cocontractant, même non fautive, permet de se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1219 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que, si Mme [T] avait été empêchée de demeurer dans le logement dont elle était locataire entre le 1er avril et le 7 juillet 2017, c'était en raison du placement sous scellé de ce logement par une décision d'un juge d'instruction et que des affaires personnelles des locataires étaient restées dans les lieux, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'indisponibilité du bien loué n'était pas constitutive d'une inexécution de l'obligation de délivrance par la bailleresse et que Mme [T] ne pouvait invoquer cette exception pour justifier le non-paiement de loyers.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. Mme [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; qu'en condamnant solidairement Mme [T] au paiement de l'indemnité d'occupation sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [N] n'était pas le seul responsable de l'absence de libération des lieux, et partant seul débiteur de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
14. Pour condamner solidairement les locataires et la caution à payer une somme de 3 238,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation, fixée au montant du loyer et de la provision sur charge, du 13 décembre 2017 au 30 juin 2018, « soit 284,51 euros + 3 mois à 490 euros, puis 3 mois à 494,73 euros », l'arrêt retient que le bail stipule que la solidarité des colocataires, en cas de congé délivré par l'un d'eux, sans remplacement immédiat par un nouveau colocataire, s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé et que la levée des scellés sur le logement le 12 décembre 2017 a mis fin à la suspension de l'obligation de restitution des lieux qui ont été libérés par Mme [T] le 31 décembre 2017.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [N] n'était pas seul redevable du paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2018, dès lors que les locataires avaient simultanément donné congé le 3 avril 2017, ce qui avait mis fin au bail à l'expiration du délai de préavis, et que le bail ne prévoyait de solidarité qu'en cas de congé par un colocataire et poursuite du bail avec l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
16. Tel que suggéré par Mme [T], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
18. Il résulte des faits et motifs énoncés ci-dessus que Mme [T] était redevable du paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle elle a libéré les lieux de ses affaires personnelles. Dès lors, Mme [T] doit être condamnée à payer à la bailleresse la somme de 284,51 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 13 au 31 décembre 2017.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 22-21.822

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° Z 22-21.822



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-21.822 contre l'ordonnance de référé n° RG : 20/00041 rendue le 29 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre (5e chambre civile, référé), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne CEPAC - Ecureuil, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société EOS France, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation,
3°/ à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société EOS France, prise en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 29 juin 2022), invoquant le risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 février 2020 l'ayant condamné à payer diverses sommes à la société Caisse d'épargne Cepac (la banque), M. [I] a, après avoir interjeté appel par déclaration du 19 mars 2020, saisi en référé le premier président de la cour d'appel, par acte du 16 septembre 2020, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, en application de l'article 524 du code de procédure civile.
2. La banque a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, dont le représentant-recouvreur est la société EOS France, suivant acte du 26 novembre 2020, intervenu volontairement devant le premier président.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l'ordonnance de constater la caducité de l'appel interjeté contre le jugement du 6 février 2020, et de déclarer irrecevables les conclusions à fin de suspension de l'exécution provisoire de ce jugement, alors « que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour constater, d'office ou à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 902 du code de procédure civile ; qu'il n'entre pas dans les attributions du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, de prononcer la caducité de l'appel ; qu'en déclarant caduc l'appel interjeté par M. [G] [I] à l'encontre du jugement du 6 février 2020, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles 524 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 914 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4. Aux termes du premier de ces textes, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été ordonnée si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
5. Selon le second, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.
6. L'ordonnance constate la caducité de l'appel interjeté le 19 mars 2020 à l'encontre du jugement du 6 février 2020, dit que l'action de M. [I] est irrecevable et le déboute de ses autres demandes.
7. En statuant ainsi, alors que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour constater la caducité de l'appel, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.




Civ.3 3 juillet 2025 n° 24-11.504

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° A 24-11.504
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 07 décembre 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-11.504 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2023), M. [F] (le bailleur) a donné à bail d'habitation, à compter du 10 juin 2002, à Mme [M] (la locataire) un logement dont il est propriétaire.
2. Le 12 novembre 2019, le bailleur a signifié à la locataire un congé aux fins de reprise pour habiter à effet du 9 juin 2020.
3. La locataire a assigné le bailleur en nullité de ce congé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La locataire fait grief à l'arrêt de valider le congé, d'ordonner son expulsion sous astreinte et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu'à peine de nullité, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise au jour de la délivrance du congé ; que si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs au congé pour établir cette intention au jour de cette délivrance, encore faut-il qu'ils soient caractérisés ; qu'en l'espèce, pour retenir le caractère réel et sérieux de la décision de M. [F] de reprendre le logement loué à Mme [M], la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il apparaît légitime que le bailleur, âgé de 63 ans à la date d'échéance du congé délivré le 12 novembre 2019, ait voulu anticiper sur la diminution de ses revenus du fait de son prochain départ en retraite en se dispensant de la charge d'un loyer qui s'élève actuellement à 946 euros par mois, et ce quelle que soit l'importance de son patrimoine immobilier composé de deux appartements également mis en location et d'un local commercial dans lequel son épouse exerce son métier de coiffeuse et qu'il est compréhensible que l'intéressé ait retardé son départ en retraite du fait de la présente procédure ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au regard notamment de ses autres revenus locatifs et de la circonstance qu'il n'était pas parti en retraite, si le bailleur avait réellement eu cette intention lorsqu'il a donné congé à la locataire et n'a pas eu d'autre choix que de différer ensuite son départ en retraite en raison de la procédure en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, I, de la n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
5. Ayant, à bon droit, retenu que la réalité de la volonté du bailleur de reprendre le bien loué ne saurait dépendre uniquement de sa situation financière et patrimoniale, la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que le bailleur, lui-même locataire de son logement à la date de la délivrance du congé, avait légitimement voulu réduire le montant de ses charges, compte tenu de la diminution prévisible de ses revenus dans un avenir proche puisqu'il allait atteindre l'âge de la retraite, en occupant l'un des deux appartements, et non des quatre comme soutenu par la locataire, dont il était propriétaire, que l'instance en nullité du congé introduite par la locataire pouvait expliquer qu'il ait différé la date de son départ à la retraite et que les revenus produits par le seul local commercial dont il était propriétaire étaient faibles au vu des pièces produites aux débats, en a souverainement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, le caractère réel et sérieux de l'intention du bailleur, au jour de la délivrance du congé, de reprendre le logement pour l'habiter à titre de résidence principale.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'en l'absence de circonstances particulières de nature à caractériser une faute qu'il appartient au juge de spécifier, la seule résistance aux prétentions d'une partie ne peut constituer un abus de droit engageant la responsabilité de l'autre ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme [M] à verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à M. [F], que celle-ci a causé au propriétaire un préjudice certain, après avoir pourtant au moins pour partie débouté M. [F] de ses prétentions en cause d'appel et sans relever aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [M] d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
9. Pour condamner la locataire au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résistance abusive par elle opposée a causé au bailleur un préjudice certain.

10. En statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de la locataire de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de contester la validité du congé délivré par le bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par la locataire, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. En l'absence de circonstances particulières rendant fautif l'exercice du droit de la locataire de contester la validité du congé qui lui avait été délivré, il y a lieu de rejeter la demande du bailleur en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
14. La cassation du chef de dispositif condamnant la locataire à payer au bailleur la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 22-18.189 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 711 F-B
Pourvoi n° A 22-18.189
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [FD]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ Mme [WY] [DU], veuve [RS], domiciliée [Adresse 24],
2°/ M. [ZR], dit [BB] [RS], domicilié [Adresse 33],
3°/ M. [J] [HW] [RS], domicilié, [Localité 3],
4°/ M. [M] [RS],
5°/ M. [DC] [BP] [RS],
ces deux derniers domiciliés [Adresse 38],
6°/ Mme [WY] [RS], épouse [K], domiciliée [Adresse 22],
7°/ M. [R] [RS], domicilié [Adresse 30],
8°/ M. [T] [RS], domicilié [Adresse 39],
9°/ M. [FV] [RS], domicilié [Adresse 23],
10°/ M. [LY] [CW] [RS], domicilié [Adresse 20],
ont formé le pourvoi n° A 22-18.189 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à [B] [CP], décédé le 24 août 2021, ayant été domicilié [Adresse 36],
2°/ à Mme [OL] [FD], veuve [CP], domiciliée [Adresse 36], prise tant son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'[B] [CP], décédé,
3°/ à [L] [HE], décédé le 22 juillet 2021, ayant été domicilié [Adresse 36],
4°/ à [LB] [HE], décédé le 23 août 2021, ayant été domicilié [Adresse 36],
ces deux derniers pris en leur qualité d'héritiers de [F] [HE], décédée,
5°/ à M. [XK] [YZ], domicilié [Adresse 13],
6°/ à [WL] [JX] [EL], veuve [H], décédée le 31 août 2021, ayant été domiciliée [Adresse 17],
7°/ à M. [D] [DH] [LT], domicilié [Adresse 31], représentant Mme [YH] [ER] [W], épouse [LT], décédée,
8°/ à [U] [PD], décédé le 3 octobre 2017, ayant été domicilié [Localité 2],
9°/ à [WY] [DU], épouse [RS], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 25],
10°/ à M. le Curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 12], pour représenter les héritiers inconnus et introuvables de [S] [E], [MK] [E] et [NC] [E],
11°/ à [B] [CP], décédé le 14 août 2021, ayant été domicilié [Adresse 16],
12°/ à M. [Z] [KJ] [PD], domicilié [Adresse 8],
13°/ à Mme [AE] [CP], domiciliée [Adresse 32],
14°/ à Mme [UF] [DZ] [CE], épouse [WB], domiciliée [Adresse 27],
15°/ à M. [XP] [HE], domicilié chez Mme [SW] [YC], [Adresse 6],
16°/ à M. [O] [RA] [HE], domicilié [Adresse 14],
17°/ à Mme [NU] [HE], domiciliée [Adresse 11],
18°/ à M. [MP] [HE], domicilié [Adresse 10],
19°/ à Mme [Y] [G] [HE], domiciliée [Adresse 18],
20°/ à M. [P] [UX] [RM], domicilié [Adresse 37],
21°/ à M. [I] [N] [RM], domicilié [Adresse 9],
22°/ à Mme [UF] [IN] [RM], domiciliée [Adresse 4],
23°/ à Mme [PV] [YC], domiciliée [Adresse 21],
24°/ à Mme [LG] [YC],
25°/ à M. [C] [SE] [YC],
ces deux derniers étant domiciliés [Adresse 26],
26°/ à M. [VO] [HE],
27°/ à M. [GM] [HE],
28°/ à M. [X] [V] [CE],
ces trois derniers étant domiciliés [Adresse 15],
29°/ à Mme [JF] [CP], domiciliée [Adresse 29],
30°/ à M. [WG] [CP],
31°/ à M. [KO] [CP],
32°/ à M. [A] [CP],
ces trois derniers étant domiciliés [Adresse 28],
33°/ à M. [ZL] [NZ], domicilié [Adresse 7], internant volontaire,
34°/ aux héritiers de [L] [HE], décédé le 22 juillet 2021, domiciliés [Adresse 36],
35°/ aux héritiers de [LB] [HE], décédé le 23 août 2021, domiciliés [Adresse 34],
36°/ aux héritiers de [WL] [EL], veuve [H] décédée le 31 août 2021, domiciliés [Adresse 17],
37°/ aux héritiers de [WY] [DU], épouse [RS] décédée, domiciliés [Adresse 25],
38°/ aux héritiers de [U] [PD], décédé le 03 10 2017, domiciliés [Adresse 19],
39°/ aux héritiers de [B] [CP], domiciliés [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [DU], veuve [RS], de MM. [ZR], [J], [M], [DC] [RS], de Mme [WY] [RS], de MM. [R], [T], [FV] et [LY] [RS] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 mars 2022), dans un litige entre Mme [WY] [DU], épouse [RS], ses huit enfants (les consorts [RS]) et les consorts [HE], [CP] et [TN] au sujet de la propriété de la terre [Adresse 5] sise à [Localité 35] (Tahiti) et cadastrée PV [Cadastre 1], une cour d'appel a, par un arrêt du 1er avril 2010, partiellement confirmé le jugement du 23 octobre 2002 du tribunal civil de première instance en ce qu'il a dit que la terre [Adresse 5] est la propriété exclusive de MM. [L] [HE], [LB] [HE] et aux héritiers de M. et Mme [F] [NH] [HE], et en ce qu'il a ordonné aux consorts [RS] de vider les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et de démolir leurs constructions sous astreinte, et dit que passé ce délai, la cour d'appel devra être saisie en liquidation de l'astreinte qui pourra être définitive et pourra autoriser les consorts [HE] à exécuter eux-mêmes la démolition.
2. Par conclusions de reprise d'instance, plusieurs membres des familles [HE] et [CP] ont notamment sollicité l'expulsion des consorts [RS], la liquidation de l'astreinte et le paiement de diverses sommes.
3. Par requête enregistrée le 16 juillet 2019 au greffe, M. [LY] [CW] [RS] a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 1er avril 2010.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [LY] [CW] [RS] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa tierce-opposition à l'arrêt 181 en date du 1er avril 2010 pour être dépourvu d'un intérêt personnel et direct, distinct des consorts [RS], et de le condamner à payer une amende civile d'un montant de 50 000 francs pacifique, alors :
1/ - « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et que ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition ; qu'ainsi, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation ; qu'en déclarant néanmoins M. [LY] [CW] [RS] irrecevable en sa tierce-opposition à l'arrêt 181 du 1er avril 2010, pour être dépourvu d'un intérêt personnel et direct, distinct des consorts [RS], au motif qu'il est « constant qu'il existe une communauté d'intérêt entre M. [LY] [CW] [RS] et les consorts [RS], tous agissant pour venir aux droits de [NC] [E], elle-même aux droits de [MK] [DC], cette communauté d'intérêt étant telle que leur conseil commun a dû rectifier la requête en tierce opposition déposée en première intention au nom des consorts [RS] », la cour d'appel a violé les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française » ;
2/ - « Et alors que, en tout état de cause, l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la Cour d'appel de Papeete, frappé de tierce opposition, pour l'essentiel, a dit que la terre litigieuse est la propriété par usucapion des ayants droit des consorts [HE], ordonné sous astreinte à [WY] [DU], épouse [RS], [ZR] dit [BB] [RS], [J] [HW] [RS], [M] [RS], [DC] [BP] [RS], [WY] [RS], épouse [K], [R] [RS], [T] [RS] et [FV] [RS] et tous occupants de leur chef de vider les lieux de leur personne et de leurs biens et de démolir leurs constructions dans les six mois de la signification de son arrêt, et fait défense sous astreinte à [WY] [DU], épouse [RS], [ZR] dit [BB] [RS], [J] [HW] [RS], [M] [RS], [DC] [BP] [RS], [WY] [RS], épouse [K], [R] [RS], [T] [RS] et [FV] [RS] et toutes personnes de leur chef de pénétrer sur la terre litigieuse ; que cette décision, rendue en la seule présence des défendeurs [WY] [DU], épouse [RS], [ZR] dit [BB] [RS], [J] [HW] [RS], [M] [RS], [DC] [BP] [RS], [WY] [RS], épouse [K], [R] [RS], [T] [RS] et [FV] [RS], et sans que les autres descendants de [MK] [DC], au rang desquels figure M. [LY] [CW] [RS], eussent été appelés en la cause, était inopposable à ceux ; que, par voie de conséquence, la tierce opposition de M. [LY] [CW] [RS], non appelé à la décision qui en était frappée, était recevable indépendamment de tout moyen propre ; que l'arrêt attaqué, rendu sur la tierce opposition de M. [LY] [CW] [RS], a dit que celui-ci n'était pas partie à l'arrêt du 1er avril 2010 ; que, néanmoins, il a déclaré M. [LY] [CW] [RS] irrecevable en sa tierce-opposition à cet arrêt aux motifs que M. [LY] [CW] [RS], étant co-indivisaire de Mme [WY] [RS], était nécessairement représenté par celle-ci, sauf dès lors à invoquer des moyens propres ; qu'en statant ainsi, la Cour a violé les articles 233, 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie franç
Réponse de la Cour
Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française :
6. Il résulte du premier de ces textes que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et que ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition.
7. Il résulte du second que seuls sont recevables à former tierce opposition les personnes justifiant qu'un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés préjudicient à leurs droits.
8. Il en découle que les ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
9. Ayant relevé que M. [LY] [CW] [RS], ayant-cause des demandeurs à l'action principale, bien qu'agissant en qualité de propriétaire par titre ne démontre pas avoir un intérêt personnel et direct, la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des consorts [HE] ayant été soumise aux juridictions en présence des ayants droit de [MK] [DC], en qualité de propriétaires par titre et que le requérant n'évoque aucun moyen qui lui soit propre quant aux conditions de l'occupation mise en oeuvre par les consorts [HE] et les consorts [CP], c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a retenu l'absence d'intérêt à agir du requérant, en a déduit que la tierce opposition était irrecevable.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 23-13.209

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 703 F-D

Pourvois n° G 22-21.140 G 23-13.209 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
I. M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.140 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [Y],
2°/ à Mme [C] [G], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à M. [J] [T],
4°/ à Mme [Z] [N], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
5°/ à la société Da Silva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société Aj Up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Da Silva,
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ La société Da Silva, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Aj Up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Da Silva,
ont formé le pourvoi n° G 23-13.209 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [Y],
2°/ à Mme [C] [G], épouse [Y],
3°/ à M. [H] [O],
4°/ à M. [J] [T],
5°/ à Mme [Z] [N], épouse [T],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° G 22-21.140 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° G 23-13.209 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la société Da Silva et de la société Aj Up, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Da Silva, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [O], d'une part, à la société Da Silva et à la société Aj Up, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Da Silva, d'autre part, du désistement de leurs pourvois en ce qu'il sont dirigés contre M. [T] et Mme [N].
Jonction
2. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-21.140 et G 23-13.209 sont joints.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juillet 2022) et les productions, par acte notarié du 26 mai 2014, M. [T] et Mme [N] ont vendu à M. [Y] et Mme [G] un bien immobilier grevé d'une hypothèque et d'un privilège de prêteur de deniers.
4. Le 24 juillet 2014, M. [Y] et Mme [G] ont notifié, à fin de purge, le prix de vente aux créanciers inscrits, dont la société Da Silva qui a formé, le 2 septembre 2014, une réquisition de vente.
5. Par jugement du 18 décembre 2014, le bien a été adjugé à M. [U].
6. Par actes des 23 juillet 2015 et 15 octobre 2015, M. [T] et Mme [N] ont saisi un juge des référés qui, par ordonnance du 8 décembre 2015, a ordonné sous astreinte à la société Banque Nuger et à la société Da Silva de communiquer sous astreinte l'acte de caution bancaire irrévocable ou sa copie intégrale dont M. [O], avocat, atteste avoir été destinataire le 1er septembre 2014.
7. Par arrêt du 29 juin 2016, après avoir constaté que la société Banque Nuger avait expressément avoué, en cause d'appel, qu'elle n'avait pas consenti de caution bancaire irrévocable à la société Da Silva, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait ordonné la communication d'un acte de cautionnement bancaire irrévocable.
8. Par acte du 9 mai 2017, M. [Y] et Mme [G] ont assigné en responsabilité la société Da Silva et M. [O].
9. Par jugement du 23 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Da Silva, la Selarl Aj Up étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJ de l'Allier de mandataire judiciaire.

Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° G 23-13.209
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° G 22-21.140 et le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi n° G 23-13.209, réunis
Enoncé des moyens
11. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société Da Silva, à verser à M. [Y] et Mme [G] la somme de 75 000 euros en réparation d'une perte de chance de rester propriétaires de l'immeuble, alors :
« 1°/ que l'irrégularité d'une procédure d'adjudication judiciaire ne peut être invoquée ou imputée à un tiers, en dehors des voies de recours prévues à cet effet ; qu'en condamnant M. [O] à indemniser les époux [Y] des conséquences de l'adjudication judiciaire de l'immeuble qu'ils projetaient d'acquérir, à la suite de la déclaration de surenchère qu'il avait formée pour la société Da Silva, en raison de l'irrégularité de l'attestation qu'il avait établie, cependant qu'ils n'avaient pas invoqué cette irrégularité devant le juge de l'exécution qui avait ordonné la vente sur surenchère de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 1240 du même code ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'irrégularité d'une procédure d'adjudication judiciaire ne peut être invoquée ou imputée à un tiers, en l'absence d'événements postérieurs à l'adjudication, venus modifier la situation reconnue par le juge de l'exécution ; qu'en se bornant à juger, pour condamner M. [O] à indemniser les époux [Y] des conséquences de l'adjudication judiciaire de l'immeuble qu'ils projetaient d'acquérir, qu'il aurait établi une attestation "trompeuse" et ne répondant pas aux exigences de l'article R. 322- 51 du code des procédures civiles d'exécution, sur l'obtention, par la société Da Silva, d'une garantie bancaire irrévocable, sans relever qu'ils auraient été dans l'impossibilité de s'en aviser et d'invoquer l'irrégularité de la déclaration de surenchère, imputé a posteriori à l'avocat, en exerçant les voies de recours légales avant que le juge de l'exécution n'ordonne la vente sur surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil. »
12. La société Da Silva et la société Aj Up, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Da Silva, font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec M. [O], à verser à M. [Y] et Mme [G] la somme de 75 000 euros en réparation d'une perte de chance de rester propriétaires de l'immeuble, alors :
« 2°/ qu'en toute hypothèse, l'irrégularité d'une procédure d'adjudication judiciaire ne peut être établie en dehors des voies de recours prévues à cet effet ; qu'en condamnant la société Da Silva à indemniser les époux [Y] des conséquences de l'adjudication judiciaire de l'immeuble qu'ils projetaient d'acquérir, à la suite de la déclaration de surenchère formée par M. [O] pour son compte, en raison de l'irrégularité de l'attestation qu'il avait établie, cependant qu'ils n'avaient pas invoqué cette irrégularité devant le juge de l'exécution qui avait ordonné la vente sur surenchère de l'immeuble, de sorte que cette décision était devenue irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 1240 du même code ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'irrégularité d'une procédure d'adjudication judiciaire ne peut être invoquée ou imputée à un tiers, en l'absence d'événements postérieurs à l'adjudication, venus modifier la situation reconnue par le juge de l'exécution ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Da Silva à indemniser les époux [Y] des conséquences de l'adjudication judiciaire de l'immeuble qu'ils projetaient d'acquérir, que M. [O] aurait établi une attestation "trompeuse" et ne répondant pas aux exigences de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, sur l'obtention, par la société Da Silva, d'une garantie bancaire irrévocable, sans relever qu'ils auraient été dans l'impossibilité de s'en aviser et d'invoquer l'irrégularité de la déclaration de surenchère, imputé a posteriori à cette dernière et l'avocat, en exerçant les voies de recours légales avant que le juge de l'exécution n'ordonne la vente sur surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Selon l'article 1281-15 du code de procédure civile, la réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble. Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
14. Selon l'article 1281-16 du même code, à l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
15. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
16. En premier lieu, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal se borne à fixer, sur requête du créancier poursuivant, la date de l'adjudication n'a pas autorité de chose jugée.
17. En second lieu, le tiers acquéreur d'un bien immobilier grevé d'une inscription peut se prévaloir, au soutien d'une action en responsabilité engagée à l'encontre du créancier inscrit surenchérisseur, du non-respect par ce dernier des règles régissant la réquisition de vente prévue à l'article 2480 du code civil, peu important qu'il ne l'ait pas contestée, en application de l'article 1281-15 du code de procédure civile, lors de la procédure de purge.
18. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° G 23-13.209
Enoncé du moyen
19. La société Da Silva et la société Aj Up, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Da Silva, font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec M. [O], à verser à M. [Y] et Mme [G] la somme de 75 000 euros en réparation d'une perte de chance de rester propriétaires de l'immeuble, alors « qu'une partie n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance d'une règle exclusivement destinée à protéger des intérêts qui ne sont pas les siens ; qu'en retenant que les époux [Y] pouvaient se prévaloir de la méconnaissance par la société Da Silva de son obligation de fournir une garantie bancaire irrévocable à concurrence du prix de vente de l'immeuble dont elle a requis la vente aux enchères, augmenté d'un dixième, et par M. [O], son avocat, de son obligation d'attester qu'il s'était fait remettre une telle garantie dans l'acte de réquisition, quand ces obligations sont uniquement destinées à protéger les intérêts du vendeur et d'autres créanciers en garantissant la perception d'un prix supérieur au prix convenu à l'amiable et que sa méconnaissance ne pouvait être invoquée par des tiers, tels les époux [Y], qui s'étaient portés acquéreurs de l'immeuble moyennant un prix moindre que celui auquel l'immeuble a été adjugé et dont l'adjudicataire s'est acquitté, la cour d'appel a violé l'article 1240, du code civil, ensemble l'ancien article 2480 du même code et l'article 1281-14 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
20. M. [Y] et Mme [G] contestent la recevabilité du moyen en faisant valoir que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.
21. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
22. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
23. Selon l'article 2480, devenu 2465, du code civil, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal et qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
24. Selon l'article 1281-14 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant. L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
25. Selon l'article 1281-15 du même code, la réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble. Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
26. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
27. Il résulte de la combinaison de ces textes que le tiers acquéreur d'un bien immobilier grevé d'une inscription peut se prévaloir, au soutien d'une action en responsabilité engagée à l'encontre du créancier inscrit surenchérisseur, du non-respect par ce dernier de l'ensemble des règles régissant la réquisition de vente prévue à l'article 2480 du code civil, en ce compris celles relatives à l'offre de caution.
28. Ayant relevé que M. [Y] et Mme [G] reprochaient à M. [O] d'avoir commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil précités en rédigeant le 1er septembre 2014 l'attestation litigieuse dont ils estiment qu'elle présentait un caractère trompeur, c'est sans violer les articles 1240 et 2480 du code civil et l'article 1281-14 du code de procédure civile que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
29. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi n° G 22-21.140 et le moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches, du pourvoi n° G 23-13.209, réunis
30. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société Da Silva, à verser à M. [Y] et Mme [G] la somme de 75 000 euros en réparation d'une perte de chance de rester propriétaires de l'immeuble, alors :
« 3°/ qu'en toute hypothèse, une perte de chance suppose la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en indemnisant les époux [Y] de la perte d'une chance d'acquérir l'immeuble vendu aux enchères et en leur accordant, de ce chef, une somme équivalente à 50 % du prix de vente qu'ils auraient dû acquitter en vertu du compromis de vente conclu avec les époux [T], sans préciser dans quelle éventualité favorable, constitutive d'une perte de chance, ils auraient pu acquérir l'immeuble sans avoir à s'acquitter 6 de son prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, une perte de chance suppose la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en réparant la perte d'une chance d'acquérir l'immeuble vendu aux enchères, qu'auraient subie les époux [Y], sans préciser quel gain ils auraient réalisé et/ou quelle perte financière ils auraient, alors, évitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
5°/ qu'en toute hypothèse, méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par voie de simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la chance perdue par les époux [Y] devait être évaluée à la somme de 75 000 euros "au vu des pièces versées aux débats", sans mentionner ni analyser les éléments de preuve desquels elle déduisait qu'en devenant propriétaire de l'immeuble vendu aux enchères, les époux [Y] auraient réalisé un gain et/ou auraient évité une perte, supérieurs à 75 000 euros, cependant qu'ils ne produisaient aucun élément destiné à établir qu'ils auraient réalisé un gain dans de telles proportions, la différence entre le prix prévu dans le compromis de vente et le prix d'adjudication étant, au demeurant, inférieure à 30 000 euros, et qu'ils demandaient, uniquement dans leurs développements, le remboursement de loyers et de frais de trajet, sans les chiffrer et sans même alléguer qu'ils n'auraient pu réaliser une acquisition comparable depuis sept ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
31. La société Da Silva et la société Aj Up, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Da Silva, font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec M. [O], à verser à M. [Y] et Mme [G] la somme de 75 000 euros en réparation d'une perte de chance de rester propriétaires de l'immeuble, alors :
« 5°/ qu'en toute hypothèse, une perte de chance suppose la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en indemnisant les époux [Y] de la perte d'une chance d'acquérir l'immeuble vendu aux enchères et en leur accordant, de ce chef, une somme équivalente à 50 % du prix de vente qu'ils auraient dû acquitter en vertu du compromis de vente conclu avec les époux [T], sans préciser dans quelle éventualité favorable, constitutive d'une chance qu'ils auraient perdue, ils auraient pu acquérir l'immeuble sans avoir à s'acquitter de son prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
6°/ qu'en toute hypothèse, une perte de chance suppose la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en réparant la perte d'une chance d'acquérir l'immeuble vendu aux enchères, qu'auraient subie les époux [Y], sans préciser quel gain ils auraient réalisé et/ou quelle perte financière ils auraient évitée dans cette hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
7°/ qu'en toute hypothèse, méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par voie de simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la chance perdue par les époux [Y] devait être évaluée à la somme de 75 000 euros « au vu des pièces versées aux débats », sans mentionner ni analyser les éléments de preuve desquels elle déduisait qu'en devenant propriétaire de l'immeuble vendu aux enchères, les époux [Y] auraient réalisé un gain et/ou auraient évité une perte, supérieurs à 75 000 euros, cependant qu'ils ne produisaient aucun élément destiné à établir qu'ils auraient réalisé un gain dans de telles proportions, la différence entre le prix prévu dans le compromis de vente et le prix d'adjudication étant, au demeurant, inférieure à 30 000 euros, et qu'ils demandaient, uniquement dans leurs développements, le remboursement de loyers et de frais de trajet, sans les chiffrer et sans même alléguer qu'ils n'auraient pu réaliser une acquisition comparable depuis sept ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour
Sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, de l'existence et de la mesure du préjudice de perte de chance subi.
Les moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 22-22.172 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 715 F-B
Pourvoi n° E 22-22.172



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société [C] Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de [S] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sinan 45, a formé le pourvoi n° E 22-22.172 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Avenir 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [C] Florek, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Avenir 2000, et l'avis de M. Adida Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juillet 2022), un juge des référés ayant constaté la résiliation du bail commercial consenti par la société Avenir 2000 à la société Sinan 45, cette dernière l'a assignée le 2 novembre 2012 afin d'obtenir la résiliation du bail aux torts du bailleur et sa condamnation au paiement d'une certaine somme.
2. A la suite d'un jugement du 30 septembre 2014, ayant notamment ordonné une mesure d'expertise, par un jugement du 31 octobre 2018, un tribunal de grande instance a condamné la société Avenir 2000 à verser à la société Sinan 45 une certaine somme.
3. Entre-temps, le 20 novembre 2013, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société Sinan 45, convertie en liquidation judiciaire le 2 janvier 2014, les opérations de liquidation étant clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du 11 mai 2016. Par un jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2020, la procédure de liquidation judiciaire a ensuite été reprise et confiée à la société [C] Florek, prise en la personne de M. [C] en qualité de mandataire liquidateur.
4. Par déclaration du 18 juin 2020, la société Avenir 2000 a interjeté appel du jugement du 31 octobre 2018, en intimant la société [C] Florek en sa qualité de mandataire liquidateur.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société [C] Florek en qualité de liquidateur de la société Sinan 45 fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les actes de procédure suivants, à savoir la communication des pièces 40 à 43 à l'expert du 24 décembre 2014, le dire adressé par M. [P] le 12 mai 2015 et la communication des pièces 45 à 47, le dire adressé par Maître [P] à l'expert le 1er juin 2015 et la communication des pièces 48 et 49, le dire adressé par M. [P] le 2 septembre 2015, le dire récapitulatif de M. [P] du 29 septembre 2015 et la communication de la pièce 50, de déclarer nul le rapport d'expertise déposé par M. [L] du 15 décembre 2015, d'annuler le jugement du 31 octobre 2018 en toutes ses dispositions et vu l'article 562 du code de procédure civile, de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande sur le fond par la société Avenir 2000 ou par la société Sinan 45, alors « que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d'inopposabilité à la procédure collective du débiteur, ce dont seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir ; que dès lors en prononçant la nullité les actes de procédure suivants à savoir la communication des pièces 40 à 43 à l'expert du 24 décembre 2014, le dire adressé par Maître [P] le 12 mai 2015 et la communication des pièces 45 à 47, le dire adressé par Maître [P] à l'expert le 1er juin 2015 et la communication des pièces 48 et 49, le dire adressé par Maître [P] le 2 septembre 2015, le dire récapitulatif de Maitre [P] du 29 septembre 2015 et la communication de la pièce 50 ainsi que la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [L] du 15 décembre 2015 sans soulever au besoin d'office la fin de non recevoir d'ordre public tirée du défaut de qualité de la société Avenir 2000 pour former une demande d'annulation desdits actes effectués par la société Sinan 45 après le prononcé de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L 641-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 641-9, I, du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
7. Aux termes du deuxième, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
8. Le troisième énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
9. Pour prononcer la nullité des actes de communication de pièces et les dires adressés à l'expert par le conseil de la société Sinan 45, ainsi que le rapport d'expertise et le jugement du 31 octobre 2018 subséquents, l'arrêt retient qu'à compter du 2 janvier 2014, date du jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société Sinan 45 était représentée par son représentant légal, dépourvu du pouvoir d'agir au nom de la société, emportant défaut de pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale au sens de l'article 117 du code de procédure civile et que le liquidateur n'est jamais intervenu à l'instance.
10. En statuant ainsi, alors que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui n'est pas constitutif d'une nullité de fond mais d'une irrecevabilité, la cour d'appel, qui aurait dû soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et recueillir les observations de l'ensemble des parties sur ce point, a violé les textes susvisés.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 23-10.417

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° Y 23-10.417
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [D] [L] [Y] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-10.417 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [W], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [L] [Y] [Z] épouse [K], de Me Balat, avocat de Mme [W], divorcée [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 2022) et les productions, par un jugement du 3 avril 2008, un tribunal de grande instance a condamné in solidum les héritiers de [H] [L] [Y] [Z], décédé, dont Mme [K], à verser à Mme [W] diverses sommes au titre d'un testament olographe et dit que les sommes échues produiront des intérêts au taux légal à compter d'une certaine date.
2. Par un arrêt du 24 mars 2009, une cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur ce point sauf à dire que la condamnation principale des héritiers à payer certaines sommes n'est pas prononcée in solidum.
3. Sur le fondement de ces décisions, Mme [W] a fait délivrer à Mme [K] deux commandements de payer aux fins de saisie-vente les 22 décembre 2010 et 11 mars 2014, puis un commandement de payer valant saisie immobilière le 8 décembre 2020, et l'a assignée à une audience d'orientation.
4. Par un jugement du 8 décembre 2021, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a notamment débouté Mme [K] de sa demande incidente tendant à constater la prescription des arriérés et des intérêts de la créance nés avant le 8 décembre 2015, constaté la prescription des intérêts entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015 et sursis à statuer sur l'orientation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Enoncé des moyens
5. Par son premier moyen, Mme [K] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il constate la prescription des intérêts échus entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015, alors « que les mesures conservatoires n'interrompent le délai de prescription que si elles sont prises en application du code des procédures civiles d'exécution ; que l'hypothèque attachée par la loi aux jugements de condamnation est régie par l'article 2412, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et non par une disposition du code des procédures civiles d'exécution, ce dont il résulte que son inscription est dépourvue d'effet interruptif ; que, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait constaté la prescription des intérêts échus entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015, la cour d'appel a retenu que l'inscription hypothécaire du 14 février 2017 à laquelle a procédé Mme [W], créancière, au titre de l'arrêt du 3 avril 2008 et en application de l'article 2412, alinéa 1er, du code civil, avait interrompu la prescription des intérêts de sa créance, que ce type de sûreté judiciaire était doté d'un effet interruptif de prescription et qu'à la date d'inscription de cette hypothèque, l'ancien article 2412 du code civil définissait cette hypothèque non comme une hypothèque conservatoire mais comme une hypothèque résultant d'un jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, par fausse application. »
6. Par son second moyen, Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes incidentes relatives à la prescription des arriérés de la créance, alors « que les mesures conservatoires n'interrompent le délai de prescription que si elles sont prises en application du code des procédures civiles d'exécution ; que l'hypothèque attachée par la loi aux jugements de condamnation est régie par l'article 2412, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, et non par une disposition du code des procédures civiles d'exécution, ce dont il résulte que son inscription est dépourvue d'effet interruptif ; que, pour écarter le moyen selon lequel une période supérieure à cinq ans s'était écoulée entre les deux commandements interruptifs des 11 mars 2014 et 8 décembre 2020, la cour d'appel a retenu que l'inscription hypothécaire du 14 février 2017 à laquelle a procédé Mme [W], créancière, au titre de l'arrêt du 3 avril 2008 et en application de l'article 2412, alinéa 1er, du code civil, avait interrompu la prescription de sa créance, que ce type de sûreté judiciaire était doté d'un effet interruptif de prescription et qu'à la date d'inscription de cette hypothèque, l'ancien article 2412 du code civil définissait cette hypothèque non comme une hypothèque conservatoire mais comme une hypothèque résultant d'un jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2244 et 2412 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
7. Selon le premier de ces textes, la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prévue par le code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Cette énumération est limitative.
8. Il en découle que l'hypothèque légale attachée de plein droit aux jugements de condamnation, anciennement régie par le second de ces textes, et à ce jour, par l'article 2401 du code civil, qui ne constitue pas une mesure conservatoire prévue par le code des procédures civiles d'exécution, n'interrompt pas la prescription.
9. Pour débouter Mme [K] de ses demandes incidentes relatives à la prescription des intérêts et des arriérés nés avant le 8 décembre 2015 et non exigibles à la date du jugement du 3 avril 2008, l'arrêt relève que Mme [W] se prévaut, comme acte interruptif de prescription, d'une inscription d'hypothèque judiciaire enregistrée le 14 février 2017 auprès du service de la publicité foncière au titre du jugement du 3 avril 2008, confirmé par l'arrêt du 24 mars 2009, sur un bien immobilier appartenant à Mme [K], et retient qu'une telle sûreté judiciaire a un effet interruptif sur la prescription des créances d'intérêts et d'arriérés et qu'à la date d'inscription de cette hypothèque, l'article 2412 du Code civil, alors en vigueur, définissait l'hypothèque judiciaire non pas comme une hypothèque conservatoire mais comme une hypothèque résultant d'un jugement.
10. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'hypothèque avait été inscrite au vu d'un jugement du 3 avril 2008, confirmé par un arrêt du 24 mars 2009 et qu'une telle hypothèque était celle que la loi attache aux jugements de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 3 juillet 2025 n° 25-10.167

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION


LC12

______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________




Arrêt du 3 juillet 2025



NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° T 25-10.167





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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Par mémoire spécial présenté le 30 avril 2025, la société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 25-10.167 qu'elle a formé contre le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon (pôle social), dans une instance l'opposant à l'URSSAF de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF) a notifié une mise en demeure à la société [3] (la société cotisante) afin d'obtenir le paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) pour l'année 2020 et de deux majorations, l'une pour retard de déclaration, l'autre pour retard de paiement.
2. La commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de remise gracieuse des majorations, la société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon, la société cotisante a, par mémoire distinct et motivé, déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 avril 2025, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'application cumulée des dispositions des articles L. 137-36 et L. 137-37 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés, n'ayant pas produit dans les délais prescrits la déclaration de son chiffre d'affaires, n'a pas acquitté la contribution à la date limite de son versement, qui conduit à infliger, pour une situation découlant d'un même fait générateur, deux majorations de retard fixées par l'organisme de recouvrement, chacune dans la limite de 10 % de la contribution due, méconnaît-elle l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe non bis in idem qui en découle ? ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui porte sur les majorations de 10 % exigibles sur le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés lorsque ces dernières n'ont pas rempli leurs obligations de déclaration et de paiement auprès de l'organisme de recouvrement.
5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. D'autre part, la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, duquel découle le principe de nécessité des délits et des peines, qui s'applique à toute sanction ayant le caractère de punition.
8. En effet, en premier lieu, les majorations prévues respectivement par les articles L. 137-36 et L. 137-37 du code de la sécurité sociale n'ont pas le même fait générateur et présentent chacune un caractère différent.
9. Ainsi, à la différence de la majoration prévue par l'article L. 137-36, pour défaut de production ou production tardive de la déclaration de chiffre d'affaires, qui constitue une sanction financière, la majoration prévue par l'article L. 137-37, pour défaut de paiement de la contribution aux dates limites d'exigibilité, qui a pour objet de compenser le préjudice subi par l'organisme du recouvrement du fait du paiement tardif de cette contribution, ne revêt pas le caractère d'une punition (2e Civ., 10 avril 2025 pourvoi n° 22-22.815, publié).
10. Le cumul de ces majorations ne conduisant pas à sanctionner deux fois les mêmes faits, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines.
11. En second lieu, en prévoyant une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution en cas d'absence de déclaration ou de déclaration produite tardivement, il doit être considéré que le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion sociale, en instaurant une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Le taux de 10 % ne constitue qu'un montant maximal susceptible d'être réduit totalement ou partiellement par l'organisme de recouvrement à la suite d'une demande de remise gracieuse de la majoration.
12. Dès lors qu'il appartient, au surplus, au juge de vérifier l'adéquation de la majoration retenue par l'organisme de recouvrement à la gravité du manquement commis par la société cotisante, il ne saurait être invoqué une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.
13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire au Conseil constitutionnel.




Civ.3 3 juillet 2025 n° 24-10.454

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juillet 2025



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° J 24-10.454
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2024.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.454 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 9], défendeur à la cassation.
M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [X], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2023) et les productions, Mme [X] est propriétaire de parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
2. M. [W] est propriétaire de parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 8], situées de part et d'autre d'un chemin propriété de la commune qui se rétrécit à une largeur de 1,34 mètre, lorsqu'il longe au nord la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] avant d'aboutir à la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4].
3. Un bornage judiciaire ayant retenu que la bande de terrain située au nord-est de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8], utilisée par Mme [X] pour accéder en voiture à son fonds, était la propriété de M. [E], Mme [X] l'a assigné en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille sur cette bande de terrain et indemnisation de ses préjudices.
4. M. [W] a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [X] à supprimer la clôture, les plantations, le muret et le compteur d'eau implantés sur sa parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8], et à l'indemniser des préjudices subis.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que pour la desserte de ses parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], elle bénéficie d'une servitude de passage sur l'angle nord-est de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] appartenant à M. [W] et à voir dire que l'assiette de ce passage se trouve définie par le prolongement en ligne droite du chemin rural jusqu'à la parcelle section C n° [Cadastre 4], sur une largeur pouvant être estimée à 1,90 mètre, et de condamner M. [W] à lui payer la seule somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, alors « que pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à se voir reconnaître une servitude par destination du père de famille sur une portion de la parcelle appartenant à M. [W], la cour d'appel retient que les parties ne contestent pas que le passage existant a la nature d'une servitude par destination du père de famille, qu'en revanche elles sont en désaccord sur l'assiette d'exercice de l'assiette d'exercice de cette servitude et que Mme [X] demande en réalité la modification de l'assiette de la servitude par destination du père de famille ; qu'en statuant ainsi cependant que la demande de Mme [X] ne tendait pas à obtenir la modification de l'assiette par destination du père de famille mais seulement à voir reconnaître celle existant sur la portion de la parcelle C [Cadastre 8] appartenant à M. [W], la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter la demande de Mme [X] tendant à voir constater l'existence au profit de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] d'une servitude de passage par destination du père de famille, l'arrêt, après avoir constaté que le chemin rural se rétrécit du côté de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], cette situation étant manifestement ancienne, et que les parcelles concernées faisaient l'objet d'un ensemble unique objet d'un partage en 1995, retient que les parties ne contestent pas que le passage existant a la nature d'une servitude par destination du père de famille mais sont en désaccord sur l'assiette d'exercice de celle-ci, et que dès lors que Mme [X] soutient que le passage se fait par un empiétement sur la limite de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8], alors que M. [W] considère que lors du partage, le passage par le seul chemin rural était suffisant pour accéder à la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], Mme [X] demande en réalité la modification de l'assiette de la servitude par destination du père de famille par l'élargissement de celle-ci à 1,90 mètre, au niveau de la partie rétrécie du chemin, par empiétement sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8].
8. En statuant ainsi, alors que Mme [X] formait une demande en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille sur l'extrémité nord-est de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], délimitée par le prolongement en ligne droite du chemin rural d'une largeur d'1,86 mètre au profit de sa parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
9. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes plus amples ou contraires, et notamment sa demande de condamnation de Mme [X] à enlever la clôture, les plantations, le muret et le compteur d'eau implantés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] lui appartenant en conformité avec le bornage judiciairement homologué, sous astreinte, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, dans ses motifs, la cour d'appel a accueilli la demande de M. [W] aux fins de voir condamner Mme [X] à enlever la clôture, les plantations, le muret et le compteur d'eau implantés sur la parcelle C [Cadastre 8] lui appartenant, en conformité avec le bornage judiciairement homologué, et a imparti à Mme [X] un délai de trois mois pour y procéder à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ; qu'en décidant, néanmoins, dans son dispositif, de rejeter les demandes plus amples ou contraires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, par conséquence, l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
11. Après avoir retenu, dans ses motifs, qu'il y avait lieu d'accueillir la demande de M. [W] tendant à la condamnation de Mme [X] à enlever la clôture, les plantations, le muret et le compteur d'eau implantés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] lui appartenant, en conformité avec le bornage judiciairement homologué, et d'assortir cette condamnation d'une astreinte, l'arrêt rejette ce chef de demande dans son dispositif.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.





Civ.1 2 juillet 2025 n° 23-10.059

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 juillet 2025



Rectification d'erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 496 F-D
Requête n° J 23-10.059



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 713 F-D prononcé le 11 décembre 2024, sur le pourvoi n° J 23-10.059, dans une affaire opposant :
- M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3],
à :
1°/ Mme [U] [H], épouse [D], domiciliée chez Mme [F] [O], [Adresse 1],
2°/ le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
La SCP Piwnica et Molinié et la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyen, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 713 F-D du 11 décembre 2024, pourvoi n° J 23-10.059, en ce qu'il mentionne que Mme [H] est représentée par la SCP Duhamel alors qu'elle était représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.




Civ.1 2 juillet 2025 n° 23-23.953

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 juillet 2025



Renvoi en chambre mixte

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° M 23-23.953



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ M. [F] [K],
2°/ Mme [P] [V], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 11],
3°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 13], [Localité 14] (Mexique),
4°/ Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], [Localité 9],
ont formé le pourvoi n° M 23-23.953 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à La Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5],
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 15], [Localité 6],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8],
5°/ à l'association Aéroclub des ailerons [Localité 16] [Localité 12], association déclarée, dont le siège est [Adresse 17], [Localité 12],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F] [K], Mme [P] [V] épouse [K], M. [X] [K] et Mme [H] [K], de Me Balat, avocat du groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-5 et L. 431-7, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire :
Ordonne le renvoi en chambre mixte du pourvoi n° M 23-23.953 formé par MM. [F] et [X] [K] et Mmes [P] et [H] [K] contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.




Com. 2 juillet 2025 n° 24-17.008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 juillet 2025



Cassation

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° G 24-17.008



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ la société Selarl [C] [H], dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société SCCV Bon Pasteur 1,
2°/ la société SCCV Bon Pasteur 1, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 24-17.008 contre l'arrêt n° RG 22/04393 rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Selarl [C] [H], ès qualités, et SCCV Bon Pasteur 1, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2024), les 28 janvier et 24 mars 2021, la société Bon pasteur 1 (le débiteur) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires et la société [C] [H] désignée liquidateur.
2. Le 16 février 2021, la société Axa France Iard a déclaré une créance qui a été contestée.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le débiteur et son liquidateur font grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription de la créance de la société Axa France Iard au passif, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que le débiteur et son liquidateur ont notifié des conclusions d'intimées n°3 le 26 février 2024, comportant, par rapport à leurs conclusions d'intimées n° 2 notifiées le 9 octobre 2023, un moyen supplémentaire et des chefs de demande supplémentaires dans le dispositif, deux pièces nouvelles étant produites au soutien de ces écritures ; qu'en statuant pourtant au visa des conclusions déposées le 9 octobre 2023, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5. Pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse et ordonner l'inscription de la créance au passif, l'arrêt se borne à viser les conclusions du 9 octobre 2023 dont il reproduit le dispositif et expose succinctement les moyens.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le débiteur et son liquidateur avaient déposé, le 26 février 2024, des conclusions développant des prétentions et une argumentation complémentaires et visant la production de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.




Civ.1 2 juillet 2025 n° 23-14.053

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 juillet 2025



Désistement

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° A 23-14.053






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025

Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-14.053 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président"e, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 mai 2025, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [X], se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement doit être constaté par un arrêt.




Soc. 2 juillet 2025 n° 23-20.427

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 juillet 2025



Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° D 23-20.427



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025
M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-20.427 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [G] [T], venant aux droits de la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [G] [T], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes,
2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, et après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
2. Le 1er mars 2016, M. [C], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société PSI Sécurité, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté.
3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [G] [T].
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé et de mettre hors de cause l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sur ce chef de demande, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre résultant de l'application de dispositions conventionnelles constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a rappelé que ''l'indemnité de travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail'', puis s'est bornée à relever qu' ''en l'espèce, dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, ni même d'ailleurs par les employeurs antérieurs, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié avait été conventionnellement transféré, le 1er mars 2016, au nouvel adjudicataire du marché, la société PSI Sécurité, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été nové, donc que le contrat de travail le liant initialement à la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, puis à la société Isoprotect Rhône-Alpes, avait été rompu, en sorte que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail était, depuis la date dudit transfert conventionnel, exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
6. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
7. Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail.
8. Aux termes de l'article 3.1.1 de l'avenant, l'entreprise entrante précise que pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours aux salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.
10. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'indemnité de travail dissimulé n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail et que dès lors la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, ni même d'ailleurs par les employeurs antérieurs, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
11. En statuant ainsi, alors qu'à l'occasion du transfert conventionnel du contrat de travail, il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société sortante et qu'une nouvelle relation contractuelle avait débuté avec la société entrante, la cour d'appel a violé les textes sus visés.




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