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Civ.2 13 février 2020 n° 18-26.552

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2
CF


COUR DE CASSATION______________________

Audience publique du 13 février 2020



Cassation partielle

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° G 18-26.552




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Constructions mécaniques de Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.552 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , subrogé aux droits de M. Q... I...,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme O... X..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2018), employé en qualité de dessinateur de 1960 au 31 octobre 2002 par plusieurs entreprises et, en dernier lieu, par la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN), M. I... a déclaré, le 29 octobre 2009, une asbestose que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a prise en charge, le 10 février 2010, sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.
2. Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de celle-ci, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMN, laquelle a fait appeler en la cause le précédent employeur de M. I..., la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg (la société ACNC).
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. La société CMN fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, alors « qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable à rechercherla faute des autres employeurs ayant exposé la victime au risque ; qu'au cas présent, la société CMN demandait dans ses écritures d'appel expressément réitérées à l'audience, d'une part, qu'il soit jugé que la faute inexcusable de la société ACNC, qui avait exposé le salarié à l'amiante de 1960 à 1974, soit reconnue, et, d'autre part, que l'action récursoire de la caisse à son encontre soit calculée au prorata des années d'exposition du salarié dans l'entreprise ; qu'en refusant de statuer sur cette demande et de rechercher si la société ACNC avait commis une faute inexcusable ayant contribué à la survenance de la maladie,au motif que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1, L. 452-4 et 331 du code de procédure civile :
4. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, l'arrêt retient que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue, de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice.
5. En statuant ainsi, alors qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
6. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans ses écritures d'appel expressément réitérées à l'audience, la société CMN demandait, d'une part, qu'il soit jugé que la faute inexcusable de société ACNC, qui avait exposé le salarié à l'amiante de 1960 à 1974, soit reconnue, et, d'autre part, que l'action récursoire de la caisse à son encontre soit calculée au prorata des années d'exposition du salarié dans l'entreprise ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle n'était saisie par la société CMN d'aucune action en garantie contre les employeurs précédents , la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, l'arrêt retient que la cour n'est saisie par la société CMN d'aucune action en garantie contre les employeurs précédents.
8. En statuant ainsi, alors que la société CMN demandait à ce que la faute inexcusable de la société ACNC soit reconnue en vue d'obtenir un partage de responsabilité, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
9. La cassation prononcée ne concernant pas le FIVA, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, il sera, sur sa demande, mis hors de cause.




Civ.2 13 février 2020 n° 18-26.122

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION______________________

Audience publique du 13 février 2020



Cassation partielle

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° R 18-26.122






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Mat Friction Noyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.122 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 2018) et les productions, Mme Y..., employée comme ouvrière entre le 24 septembre 1970 et le 5 juin 1979 par la société Federal Mogul Friction, devenue la société Mat Friction Noyon (la société), a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), un cancer broncho-pulmonaire que celle-ci a pris en charge, le 17 septembre 2012, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. Mme Y... ayant accepté l'offre d'indemnisation adressée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), ce dernier, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, qui est recevable, comme étant de pur droit
Énoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de dire que la maladie litigieuse est due à sa faute inexcusable, alors « que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par ledit employeur ; que dès lors que la condition tenant à la durée pendant laquelle Mme Y... avait été exposée au risque n'était pas remplie, il incombait à la cour d'appel de soumettre le dossier de la salariée à un second comité ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, également applicables au litige :
4. Pour débouter la société de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Y..., l'arrêt retient que le dossier est présenté pour un non-respect de la durée minimale d'exposition au risque, et qu'après avoir entendu le service prévention de la CARSAT, lu les éléments obtenus par le médecin du travail et tenu compte de la réalité de l'exposition au risque pendant près de neuf années, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, la société ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis du comité.
5. En statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer sur la demande du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur en défense à cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen se rapportant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, ainsi que la cassation des chefs de dispositifs tirant les conséquences de cette reconnaissance.




Civ.2 13 février 2020 n° 18-25.690

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 2
FB


COUR DE CASSATION______________________

Audience publique du 13 février 2020



Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 200 F-D

Pourvois n°V 18-25.666W 18-25.690 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
I. M. O... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.666 contre un arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale section B sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bois du Dauphiné, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. La Société Generali IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° W 18-25.690 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... M...,
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Alpes du Nord,
3°/ à la société Bois du Dauphiné, société par actions simplifiée unipersonnelle,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° V 18-25.666 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° W 18-25.690 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Bois du Dauphiné, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Joint les pourvois n° V 18-25.666 et W 18-25.690 ;
Donne acte à la société Generali IARD de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi n° W 18-25.690 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., salarié de la société Bois du Dauphiné, assurée successivement par la compagnie Axa France IARD et Generali IARD, a été victime le 27 novembre 2009 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressé à sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 18-25.666 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi n° V 18-25.666, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 18-25.666 :
Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme totale de 401 079,24 euros son indemnisation, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à obtenir de son employeur la réparation de ses préjudices qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle ; que l'article L. 431-1,1° du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des seuls frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, liste sur laquelle ne sont pas inscrits les différents éléments de matériel d'aide technique dont M. M... demandait l'indemnisation (housses de coussins, coussins gel de douche, pince à long manche, troisième roue, roues tout terrain, Uristed band, alèses jetables, tapis de sol, appareil d'électrostimulation, rampe, appui thoracique, gant sensitex poudre, hydrogel, crème hydratante, pommade lubrifiante, ebuggy, handibike, stricker lomo, pneu tout terrain) de sorte que les dépenses correspondantes ne sont pas couvertes par le livre IV, raison pour laquelle leur prise en charge lui a été refusée par la MSA des Alpes du Nord ; qu'en déboutant M. M... de sa demande d'indemnisation de ces aides techniques au motif qu'elles constituaient des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 165-1, L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l'assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ; que si l'article L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que l'arrêt retient que les frais nécessaires à l'acquisition des équipements visés au moyen, dont M. M... demandait la prise en charge par l'employeur, constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1, 1° du code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les frais dont la victime demandait la prise en charge ne pouvaient donner lieu à remboursement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 18-25.666 :
Attendu que M. M... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que selon les articles L. 434-2 et D. 434-2 du code de la sécurité sociale, le besoin d'assistance par une tierce personne couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale est celui nécessaire à l'accomplissement des dix actes ordinaires de la vie courante énumérés par le second des textes susvisés dont sont exclues les activités de ménage ; qu'en énonçant, pour débouter M. M... de sa demande d'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne pour les activités ménagères, qu'en raison de son incapacité permanente totale, il ne peut accomplir seul, que ce besoin est couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, les articles L. 452-3 et D. 432 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que le besoin d'assistance par tierce personne après consolidation ne peut faire l‘objet d'aucune indemnisation complémentaire, s'agissant d'un préjudice déjà couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement déduit que la demande présentée par M. M... au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne pour l'aide ménagère devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 18-25.690 :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à M. M... une certaine somme au titre de l'aide humaine destinée aux loisirs, l'arrêt retient que l'expert précise que si la victime a pu reprendre une activité sportive, c'est en utilisant des moyens adaptés avec une aide humaine et un choix de stations proposant des aménagements particuliers et que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que cette aide humaine n'était pas couverte par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;




Civ.2 23 janvier 2020 n° 18-19.080 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2
CM


COUR DE CASSATION______________________

Audience publique du 23 janvier 2020



Rejet

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 85 F-P+B+I
Pourvoi n° M 18-19.080
Aide juridictionnelle totale en défenseau profit de Mme T... A....Admission du bureau d'aide juridictionnelleprès la Cour de cassationen date du 22 novembre 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. C... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-19.080 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme T... A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Bati général,
4°/ à la société Mutuelles du Mans assurance IARD, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,
6°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurance Iard, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2017), que chargée d'un chantier de réfection de bâtiments, la société Bati général, dont le gérant était M. Y..., avait sous-traité les travaux de couverture à M. J... ; que, le 27 novembre 2008, M... A... a été victime d'un accident mortel causé par sa chute de la toiture du bâtiment sur laquelle il effectuait ces travaux ; que, le 22 février 2012, Mme A..., mère de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite et de le condamner, solidairement avec M. J..., à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme qu'elle est tenue de verser à la mère de la victime, en indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'absence de déclaration auprès de la caisse de sécurité sociale d'un accident du travail dans le délai de deux ans suivant la date de l'accident prive la victime ou ses ayants droits des droits aux prestations et indemnités découlant de cet accident ; qu'à défaut d'accident susceptible d'être indemnisable au titre de la législation professionnelle, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en paiement des indemnités complémentaires découlant de cette action est irrecevable ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme A..., ayant droit de M. A... victime d'un accident mortel, n'a effectué aucune déclaration d'accident du travail auprès de la caisse dans le délai légal de deux ans suivant l'accident de son fils ; qu'en déclarant néanmoins l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en paiement du préjudice moral subi par l'ayant droit recevable au motif inopérant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été suspendue en raison de la citation directe devant le tribunal correctionnel intervenue dans le délai légal de deux ans suivant la date de l'accident, cependant que faute de déclaration de cet accident auprès de caisse dans le délai légal de deux ans, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail était privée de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2, L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident et se trouve interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, d'autre part, que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du même code.
Et attendu qu'ayant constaté que Mme A... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 22 février 2012, d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 16 décembre 2010 ayant définitivement condamné MM. Y... et J..., la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant jugé l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme A... non-prescrite, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ayant reconnu la faute inexcusable de M. Y... et l'ayant condamné à rembourser solidairement à la caisse les sommes avancées à raison du préjudice moral subi par l'ayant droit de la victime ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge répressif sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en l'espèce, par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Metz a indiqué que M. Y... est réputé employeur de M. A..., sans autre motivation que cette affirmation et sans pour autant reconnaître quelque lien de subordination entre ces derniers, uniquement pour débouter Mme A... de son action civile tendant à la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail, de sorte que ce jugement ne pouvait s'imposer au juge de la sécurité sociale chargé de vérifier, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, la qualité d'employeur de l'auteur prétendu de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable au litige, et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Mais attendu que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Et attendu qu'ayant relevé que le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 16 décembre 2010 devenu définitif avait condamné pénalement tant M. J... que M. Y..., pour le délit de travail dissimulé, pour avoir, étant employeurs de la victime, omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable à l'embauche et que tous deux ont, en outre, été déclarés coupables du délit de prêt illégal de main d'oeuvre concernant notamment M... A..., la cour d'appel a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne permettait pas à M. Y... de remettre en cause sa qualité d'employeur retenue par la juridiction pénale, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dirigée à l'encontre de celui-ci était recevable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;




Civ.2 23 janvier 2020 n° 18-22.480

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2
FB


COUR DE CASSATION______________________

Audience publique du 23 janvier 2020



Rejet

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° H 18-22.480



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.480 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... V..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), Mme A... (la victime), salariée de 1994 à 2002, a souscrit en date du 18 novembre 2005 une déclaration de maladie professionnelle. Par arrêt du 30 novembre 2010, la cour d'appel de Douai a dit que la pathologie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La Cour de cassation a déclaré le 16 février 2012 non admis le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance-maladie à l'encontre de cet arrêt. La victime a saisi le 19 septembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.Réponse de la Cour
3. En application de l'article L. 431-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de maladie susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de celle-ci.
4. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 novembre 2010 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a donné lieu à une décision de non-admission du 16 février 2012.
5. Il en résulte que la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable était interrompue jusqu'à la date à laquelle la victime a eu connaissance de cette décision de non-admission, rendant l'arrêt de la cour d'appel de Douai irrévocable.
6. Par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.




Civ.2 23 janvier 2020 n° 19-12.188

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION______________________

Audience publique du 23 janvier 2020



Cassation

M. PIREYRE, président


Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° R 19-12.188



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme D... H..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° R 19-12.188 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Le Chameau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Chameau, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., qui était salariée de la société Le Chameau (la société), a été victime d'un accident le 18 juillet 2007, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) au titre de la législation professionnelle, et a déclaré une maladie professionnelle le 7 juillet 2010, qui a été prise en charge par cette même caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que Mme H... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société Generali IARD, assureur de l'employeur, et la caisse ont été appelées en la cause ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux affections pathologiques qui, bien que contractées dans l'exercice de la profession, n'ont pas pour cause la brusque apparition d'une lésion physique et sont le résultat d'une série d'événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine et une date précise ; qu'alors que la déclaration d'accident du travail ne fait état que de douleurs en effectuant une opération de montage de bottes, le certificat médical initial d'accident fait état à la fois d'une tendinite du poignet et d'une épicondylite du coude gauche ; que le cumul de ces affections fait présumer qu'elles ne sont pas soudainement apparues au temps du travail, mais ont évolué de façon lente et progressive au cours du travail sans avoir leur origine dans un fait précis et identifiable ; qu'en outre le jugement rendu à l'occasion de la contestation de son taux d'incapacité par Mme H... énonce qu'elle avait fait l'objet « d'une reconnaissance professionnelle le 18 juillet 2007 » ; qu'il n'est donc pas établi que Mme H... a été victime d'un accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à infirmer les motifs du jugement dont Mme H... demandait la confirmation dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;




Civ.2 19 décembre 2019 n° 18-23.804

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant indemnisé X... Y..., ancien salarié de la société Alstom transport (l'employeur), ainsi que ses ayants-droit, en raison d'une affection reconnue au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles à l'origine de son décès, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et d'obtenir la fixation des sommes correspondant à la majoration de la rente, à l'indemnité forfaitaire et aux indemnités complémentaires ;
Attendu que pour déclarer le Fonds irrecevable à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire par la caisse à la succession de la victime, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime ou ses ayants droit ; que le Fonds n'ayant pas versé cette indemnité aux ayants droit, il n'est pas subrogé dans leurs droits ; que sa demande est donc irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de même que l'indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le Fonds, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l'offre complémentaire prévue par l'article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;




Civ.2 19 décembre 2019 n° 18-23.995

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., salarié de la SAS Manpower France (l'employeur), mis à disposition de la société Jura boissons (la société utilisatrice), a été victime le 28 mai 2014 d'un accident du travail alors qu'il effectuait une livraison dans un débit de boissons, exploité par la société Le Baccara ; qu'alors qu'il utilisait un monte charge appartenant à cette société tierce, celui-ci s'est bloqué, et qu'il a été gravement blessé à la main gauche en tentant de le débloquer ; que M. G... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que l'accident de M. G... est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice, substituée à son employeur, la société Manpower, l'arrêt retient qu'à la suite de l'accident l'inspection du travail a diligenté une enquête à l'issue de laquelle il a été relevé que les engrenages qui entraînent la chaîne n ‘étaient pourvus d'aucune protection destinée à éviter tout contact avec les éléments en rotation, que le rapport de la Socotec a conclu que l'appareil présentait un danger pour les utilisateurs, que l'installation n'a jamais été vérifiée et qu'il ressort de l'ensemble de ces observations qu'une simple visite préalable de l'entreprise utilisatrice chez son client lui aurait permis de constater l'ancienneté et la vétusté de l'appareil, et de demander la vérification de sa conformité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience que la société utilisatrice aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour mettre hors de cause la SARL Le Baccara et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, l'arrêt retient que l'action en recherche de l'éventuelle responsabilité de la société Le Baccara ne peut être exercée que dans le cadre du droit commun, et que la juridiction sociale étant incompétente pour en connaître, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il convenait de garder cette société en la cause, et que, pour le même motif, il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention forcée ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Civ.2 19 décembre 2019 n° 18-20.658

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. U... (la victime), salarié de la société française de coffres forts Caradonna (la société), a été victime, le 21 mai 2008, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ; que, convoquée le 7 décembre 2009 dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la société ne s'est pas présentée ; qu'elle a été condamnée, le 5 avril 2012, par jugement du tribunal correctionnel pour infraction à la réglementation sur l'hygiène, la sécurité et la santé au travail et blessures involontaires ; que la victime a saisi, le 4 octobre 2012, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du dernier alinéa de ce texte qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que la convocation de l'employeur par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, constitue une telle cause d'interruption ;
Attendu qu'ayant constaté que la victime a perçu des indemnités journalières jusqu'au 19 octobre 2008, et qu'elle a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable le 17 juillet 2012, puis énoncé que, pour l'application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, il doit exister un acte de saisine d'une juridiction à l'initiative soit du parquet soit de la victime, l'arrêt retient que la société, convoquée le 7 décembre 2009 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n'a pas comparu devant le procureur de la République, et que le tribunal correctionnel n'a été saisi que le 8 février 2012 par citation, de sorte que le délai de prescription n'ayant pas été interrompu avant le 19 octobre 2010, l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation délivrée le 7 décembre 2009 par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.2 19 décembre 2019 n° 18-25.618

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la Sécurité Sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Delamare, aux droits de laquelle vient la société Balas (l'employeur), Y... X... a déclaré, le 20 juillet 2013, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé le 11 février 2014 ; que la caisse a pris en charge la maladie et le décès sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'ayant indemnisé les ayants droit de Y... X..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la condition de durée d'exposition fixée à dix ans par le tableau n° 30 bis n'est pas remplie au 21 mai 2013 et que si le FIVA sollicite, à titre subsidiaire, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel ou non du cancer dont était atteint la victime, la pathologie de celle-ci a été prise en charge par la caisse sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, au titre de la présomption d'imputabilité de sorte qu'aucun comité n'a été saisi ; que le FIVA sollicite la désignation d'un comité mais ne précise pas sur quel fondement il présente sa demande ; qu'il n'appartient pas au comité de se prononcer sur la réunion des conditions du tableau ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Civ.2 19 décembre 2019 n° 18-25.114

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme V... (la victime), salariée de la société SIS (l'employeur), a été victime, le 21 mars 2013, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise judiciaire puis statué sur les différents chefs de préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à la prise en charge des frais afférents aux prothèses, sous déduction des sommes versées notamment par la mutuelle et par la caisse, l'arrêt retient que l'expert judiciaire insiste dans son rapport sur la nécessité pour la victime de porter des prothèses esthétiques, en particulier pour l'impact esthétique et ses effets dans les relations avec autrui ; qu'il s'évince des explications des parties que les prothèses doivent faire l'objet de réparations ou de renouvellements réguliers ; que dans ses écritures, l'employeur conteste ce chef de demande en faisant valoir qu'en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 432-5 du code de la sécurité sociale ce préjudice était déjà couvert par le livre IV du code précité et que la victime ne pouvait donc prétendre à indemnisation de ce chef ; qu'un tel argument doit être jugé inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas de prothèses fonctionnelles mais esthétiques, non prises en charge par l'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la victime la somme de 15 000 euros au titre du préjudice professionnel sous déduction de la provision, l'arrêt retient que, dans son rapport, l'expert judiciaire a considéré qu'il existait pour la victime une diminution des possibilités d'obtenir une promotion professionnelle dans des travaux manuels de précision ou de force du fait de la réduction de la valeur fonctionnelle de la main droite ; que ni l'employeur, ni la victime n'apportent d'éléments permettant de conclure que les premiers juges auraient mal apprécié ce poste d'indemnisation ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser la perte de possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la victime la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt retient que si l'expert judiciaire a relevé dans son rapport que celle-ci ne faisait pas d'activité de loisir spécifique, il a toutefois noté que cette dernière se trouvait gênée dans de nombreuses activités d'agrément ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il était justifié de la pratique, par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident du travail susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'indemnisation des prothèses et condamnant à ce titre l'employeur à verser à la victime une certaine somme, sous déduction des prestations versées par l'AGEFIPH et de la prise en charge de la mutuelle, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser à la victime une certaine somme correspondant aux frais annexes liés aux renouvellements des prothèses, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;




Civ.2 5 décembre 2019 n° 18-22.225

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'C... Y..., depuis décédé, a assigné la société Constructions mécaniques de Normandie (la société Cmn), la société Compagnie normande de l'industrie des Bois (la société Cnib) aux droits de laquelle vient la société financière de Rosario, ainsi que la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg, devant une juridiction de sécurité sociale pour les voir condamner à l'indemniser des conséquences de leur faute inexcusable, selon lui à l'origine de la maladie professionnelle qu'il a déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et qui a été l'objet d'une décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Financière de Rosario tendant à voir écarter des débats les pièces de la société Cmn non produites en original et voir ordonner la production forcée de l'original des pièces n° 5, 6, 7, 12 et 19, dire que la maladie dont a été victime C... Y... était pour partie due à la faute inexcusable de la société Financière de Rosario et statuer sur les conséquences en résultant, l'arrêt retient que les demandes de cette société, tendant à voir écarter des débats les bulletins de salaire et attestation de présence d'C... Y... établis au nom de la société Cnib et produits par la société Cmn en copie et produire l'original de ces pièces, seront rejetées en l'absence d'éléments précis accréditant une distorsion avec les originaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Financière de Rosario avait contesté les pièces produites en copie et réclamé la production de l'original de certaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Civ.2 28 novembre 2019 n° 18-20.225 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, identique en sa première branche, qui sont recevables :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile, L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les tableaux n° 25 et 44 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., salarié de la société Sup'intérim, mis à disposition, entre novembre 2005 et septembre 2009, de plusieurs entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire, a successivement obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes, une silicose, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, puis une sidérose au titre du tableau n° 44 ; qu'ayant infructueusement recherché devant une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance, au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 25, d'une faute inexcusable de son employeur qui a mis en cause les entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire, parmi lesquelles la société Endel, M. H... a poursuivi cette action devant la cour d'appel au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44 ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. H... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44, l'arrêt retient qu'il convient de constater, à la lecture des conclusions développées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et du jugement entrepris, que si M. H... a saisi la juridiction de première instance d'une demande fondée uniquement sur sa première maladie professionnelle, pour autant sa prétention se fondant sur sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 44 n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande des sociétés intimées tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. H... en reconnaissance d'une faute inexcusable fondée sur sa deuxième maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;




Civ.2 28 novembre 2019 n° 18-24.161

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Dit n'y avoir lieu à mettre M. T... hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., salarié de la société Renault Retail Group (l'employeur), ayant ressenti, le 1er mars 2013, au cours d'un entretien préalable au licenciement, un état de malaise à la suite duquel il a été conduit à l'hôpital sur sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), après avoir initialement notifié à l'employeur un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, est revenue sur cette décision ; que la victime a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident ;Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par ce texte, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour déclarer la caisse irrecevable en son action récursoire envers l'employeur, l'arrêt énonce que cette irrecevabilité résulte du caractère définitif à l'égard de l'employeur de la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle que lui a notifiée la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d'une faute inexcusable de l'employeur de sorte que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail n'y faisait pas obstacle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour retenir une faute inexcusable à la charge de l'employeur, l'arrêt énonce que celle-ci résulte de la tenue d'un entretien disciplinaire au cours duquel le directeur de l'établissement a, ainsi que cela résulte de l'enquête de la caisse et des déclarations d'un témoin, été «insistant», au point que le salarié a demandé que cet entretien soit écourté et que, s'il ne peut être retenu que le directeur de l'établissement aurait tenu des « propos déplacés », pour autant le risque induit par cet entretien disciplinaire, mené dans ces conditions, sur un salarié psychiquement fragile exposait ce dernier à un risque sur sa santé dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la conscience qu'avait ou devait avoir l'employeur d'un danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Civ.2 28 novembre 2019 n° 18-24.071

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2018), que la veuve de Q... J... (la victime), ancien salarié de la société Wendel Sidelor, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal France (l'employeur), décédé le [...] , a souscrit, le 27 juin 2011, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que le désistement de son appel n'est pas parfait et n'a pas produit d'effet, et de confirmer le jugement reconnaissant sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; que seule la partie à l'encontre de laquelle les réserves ont été formulées peut accepter, ou refuser, le désistement ; qu'en revanche, le désistement est parfait à l'égard des intimés qui ne sont pas concernés par les réserves formulées, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente ; que ne constituent pas des demandes ou appel incidents la demande de confirmation du jugement de première instance et la formulation d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au cas présent, il est constant que les réserves formulées par l'employeur, à savoir la renonciation, par les consorts J..., aux demandes formées contre elle et tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable, n'étaient dirigées que contre les consorts J..., qui ont accepté ce désistement ; que la cour d'appel a constaté que ces réserves ne concernaient pas la CPAM, de sorte qu'en l'absence d'appel incident ou d'une demande incidente formulée par la caisse préalablement au désistement, la CPAM ne pouvait s'opposer à ce dernier ; qu'il est constant que la caisse n'a pas formulé de demandes ou d'appel incident puisqu'elle s'est contentée, avant le désistement, de s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la question de la faute inexcusable, de solliciter la confirmation du jugement sur la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge et de formuler une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en jugeant pourtant que la CPAM s'étant opposée au désistement, ce dernier n'était pas parfait et n'avait pas produit son effet d'extinction de l'instance, tandis que les réserves formulées par l'employeur n'étaient pas dirigées contre la CPAM qui, dès lors, ne pouvait pas s'opposer au désistement de l'appel et à la renonciation, par les consorts J..., au bénéfice du jugement en ce qu'il avait retenu la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 401 du code de procédure civile ;
2°/ que seuls la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit, peuvent agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de cette faute ; qu'en cas de pluralité d'employeurs pouvant avoir commis une faute inexcusable, seuls la victime ou ses ayants droits déterminent contre qui ils dirigent leur action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la victime, ou ses ayants droits, peuvent renoncer à leur droit de poursuivre un des employeurs pour faute inexcusable ; que dès lors, ils peuvent se désister partiellement de leurs demandes à l'encontre d'un employeur et peuvent renoncer au bénéfice partiel d'un jugement favorable en acceptant le désistement d'appel de l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose à l'encontre de l'employeur que d'une action récursoire, et non subrogatoire, lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est que partie intervenante à titre accessoire dans le litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne peut accepter ou refuser le désistement d'appel d'une partie intervenante à titre principal et ne peut agir seule en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'au cas présent, l'employeur s'est désistée de son appel sous réserve de la renonciation par les consorts J... aux demandes formées contre elle et tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable ; que l'employeur faisait valoir que seuls les ayants droit de M. J... pouvaient accepter, ou refuser, le désistement d'appel de l'employeur relatif au litige recherchant sa faute inexcusable ; que la caisse, qui était partie intervenante à titre accessoire, ne pouvait s'opposer au désistement de l'employeur et à la renonciation, par les consorts J..., au bénéfice du jugement en ce qu'il avait retenu la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant pourtant que le désistement n'était pas parfait en raison de l'opposition de la CPAM, qui était intimée, la cour d'appel a violé les articles 401, 330, et 31 du code de procédure civile ainsi que les articles L. 452-1 L. 452-3, L. 452-3-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans une procédure orale, lorsque la cour fait expressément référence aux conclusions des parties, reprises oralement à l'audience, il convient de s'y référer pour déterminer l'objet du litige ; qu'au cas présent, à supposer que la CPAM ait pu s'opposer au désistement d'appel de l'employeur, les consorts J... faisaient valoir à titre principal qu'ils acceptaient de renoncer à toute demande formée contre l'employeur tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière et que la demande de la caisse de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur était irrecevable ; que l'employeur faisait quant à lui valoir qu'il acceptait le désistement d'instance des consorts J... et leur renonciation au bénéfice du jugement uniquement en ce qu'il avait constaté la faute inexcusable de l'employeur ; que la CPAM ne pouvait s'y opposer ; que la CPAM n'étant pas titulaire du droit d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la renonciation, par les consorts J..., de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et leur renonciation au bénéfice du jugement sur ce point empêchait la cour d'appel de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et des conséquences pécuniaires d'une telle faute ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il avait retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et en ce que la CPAM pouvait exercer son action récursoire notamment à l'encontre de l'employeur, tandis que les consorts J..., seuls titulaires du droit d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, avaient renoncé à rechercher la faute inexcusable de l'employeur et renoncé au bénéfice du jugement sur ce point, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Et attendu qu'ayant constaté que la caisse s'opposait au désistement d'appel de l'employeur, fait sous réserve de la renonciation par les ayants droit à leur demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier les termes du litige, que ce désistement d'appel n'était pas parfait et que l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt reconnaître sa faute inexcusable et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de la victime, alors, selon le moyen, que l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la CPAM avait pris en charge l'affection de M. J... après avoir recueilli l'avis du CRRMP de la région Nord-Est ; que l'employeur contestait l'origine professionnelle de la maladie prise en charge en faisant valoir notamment qu'aucun élément dans le dossier ne permettait de vérifier si les conditions du tableau n°30 bis étaient remplies de sorte qu'un CRRMP aurait dû être saisi ; que pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et retenir le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a énoncé que contrairement à ce que soutenait l'employeur, la CPAM de Meurthe-et-Moselle justifiait avoir régulièrement instruit le dossier et avoir accordé le bénéfice de la législation professionnelle après avis du CRRMP de la région nord-est, l'employeur ayant pu discuter contradictoirement du caractère professionnel de la maladie et n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute que les activités de la victime correspondaient à plusieurs des travaux limitativement énumérés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'en statuant ainsi, sans demander l'avis d'un second CRRMP, cependant qu'il lui appartenait de réclamer d'office un second avis, dès lors que la caisse avait admis que la condition relative aux travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis n'était pas remplie et avait pris en charge la maladie après avis d'un CRRMP, et que le différend entre l'employeur, les consorts J... et la CPAM de Meurthe-et-Moselle portait sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie au titre des alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles R. 142-24-2 et L. 461-1du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que l'employeur avait contesté le caractère professionnel de la maladie en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 28 novembre 2019 n° 18-14.920

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. S... et V... T... et Mme K... T... à payer à la caisse mutualité sociale agricole Corse la somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. S... et V... T... et Mme K... T....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident mortel dont a été victime M. O... le 23 septembre 2005 revêt un caractère professionnel, constitue un accident du travail et est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. E... T... ; d'avoir ordonné la majoration de la rente ou du capital d'ayant droit versé par l'organisme social en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; d'avoir fixé le préjudice moral de D... I... O... à 18 000 €, de P... O... à 18 000 €, de R... O... à 18 000 €, de F... O... à 12 000 €, de G... O... à 12 000 €, de U... O... à 12 000 € et de Y... O... à 12 000 € ; d'avoir dit qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées par l'organisme social qui en récupérera le montant auprès des ayants droit de feu J... E... T... ; d'avoir fixé le préjudice moral d'X... O... à la somme de 12 000 € ; d'avoir dit que le versement des sommes présentement accordées aux ayants droit de B... O... , soit 114 000 €, sera réalisé directement par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Corse du Sud qui en récupérera le montant auprès de S..., K... et V... T... en leur qualité d'ayants droit de feu leur père, J... E... T... décédé le 27 octobre 2008 et employeur de la victime ;
aux motifs propres que les appelants dénient le caractère professionnel de l'accident dont ils considèrent qu'il s'est déroulé sans témoin et dans des circonstances qui n'ont pas été établies et entendent se fonder sur trois avis médicaux selon lesquels il convient de retenir l'alternative de l'infarctus comme cause unique du décès, voire l'état d'invalidité de la victime, de dire que la cause du décès est indéterminée et subsidiairement, de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer la cause du décès ; que selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant à quelque titre que ce soit pour un employeur » ; que la loi dispose une présomption d'imputabilité au travail de l'accident subi par la victime pendant le temps et sur le lieu du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer que par la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il résulte de l'enquête que le jour de l'accident, M. O... conduisait sur la commune de N... une tractopelle mise à sa disposition par son employeur pour procéder à des travaux de réfection d'une piste forestière de la propriété privée appartenant à M. T..., qui l'employait hors toute déclaration dans le cadre d'un contrat de travail dissimulé ; que les gendarmes avaient été prévenus par M. T... de la survenance de l'accident et avaient retrouvé M. O... inanimé allongé face contre terre, le sommet du crâne coincé contre le sol et la roue avant-gauche de l'engin bloquée dans la végétation en contrebas de la piste, une souche de bois appuyée sur le dos ; que contrairement aux prétentions des appelants afférentes aux conditions indéterminées de survenance de l'accident, les circonstances objectives de découverte du corps démontrent que M. O... était bien en situation de travail, puisqu'il conduisait l'engin mis à sa disposition par son employeur, dès lors qu'il s'est retrouvé coincé mort sous celui-ci ; que l'autopsie du corps établissait une fracture du dernier arc costal droit et la présence de différentes traces au niveau de la région thoraco abdominale et dorsolombaire pouvant évoquer un phénomène d'écrasement et de compression avec probablement trouble respiratoire dans le cadre d'une asphyxie réactionnelle ; que l'examen anatomopathologique des organes mettait en évidence à la fois que le cerveau montrait des signes de souffrance diffuse d'origine anoxique probable que venait confirmer l'oedème pulmonaire massif, oedème pulmonaire qui pouvait être d'origine cardiaque quoique le technicien n'ait pu examiner que la pointe du coeur, soit être dû à une compression entraînant des phénomènes asphyxiques quoique les lésions paraissent peu importantes et ne semblent pas avoir entraîné d'hémorragie interne ; qu'au soutien de leur appel les consorts T... font état d'avis médicaux et notamment celui du docteur Q..., selon lesquels si la victime a présenté effectivement un traumatisme thoracique, rien ne permet d'affirmer que ces lésions ont pu entraîner la mort et on ne peut exclure la possibilité d'un malaise survenu antérieurement au traumatisme, que l'oedème pulmonaire massif médicalement constaté peut être la conséquence d'un arrêt cardio-circulatoire primitif et non sa cause et qu'il ne faut pas oublier que l'état d'invalidité deuxième catégorie « suppose tout de même des pathologies lourdes et qu'il présentait une importante surcharge pondérale malgré sa grande tailleil est impossible de dire s'il présentait ou pas des facteurs de risque important sur le plan cardiovasculaire. On rappellera qu'il a été constaté une importante stéatose hépatique (infiltration graisseuse du foie), ce qui peut s'observer chez les sujets obèses ou présentant des troubles métaboliques des lipides (facteurs de risques coronariens), une consommation régulière d'alcool, un diabète, etc. » pour conclure qu'une cause médicale première peut rester tout à fait envisageable ; que toutefois ces conclusions si elles font état de doutes et d'interrogations médicales, ne sont aucunement propres à établir que l'accident mortel du travail dont a été victime M. O... trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, alors même que les ayants droit du défunt justifient aux débats par le certificat du Docteur C... que M. O... ne présentait pas de son vivant une quelconque cardiopathie ; qu'il convient enfin de se reporter aux constatations réalisées par les gendarmes de la compagnie de Sartène dont il résulte que « la victime est coincée au niveau du sommet du crâne entre la roue avant gauche de l'engin et le solla tête est de couleur violetteau niveau des lombaires une souche d'arbre comprime le flanc gauche. Une grosse racine couvre le corps au niveau de la ceinture du pantalon. La souche plaque et maintient la personne face contre sol », constatations matérielles et physiques dont il se déduit que l'asphyxie de la victime (cyanose cérébrale) est la conséquence directe des circonstances de l'accident et de la compression de son flanc gauche ; que cette preuve qui incombe aux appelants étant insuffisamment rapportée par eux, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'expertise complémentaire en application de l'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les ayants droit de M. T... ne rapportaient pas à suffisance la preuve d'une cause étrangère totalement étrangère au travail et dit que l'accident mortel de M. O... présentait le caractère d'un accident du travail ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal correctionnel d'Ajaccio par jugement prononcé le 19 septembre 2008, à ce jour définitif, a condamné M. T... du chef d'homicide involontaire sur la personne de M. O... et infraction de travail dissimulé à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, en relevant que M. O... n'avait reçu aucune formation à la conduite de l'engin dont il se servait d'une part et que celui-ci d'autre part était affecté de graves dysfonctionnements en raison de son défaut d'entretien, de sa vétusté et de ce que les systèmes de freinage étaient totalement inexistants, et que M. O... était en relation de subordination à l'égard de M. T... qui l'employait de manière intermittente sans le déclarer ; que les manquements fautifs de l'employeur sont dès lors parfaitement établis ; que pour exonérer leur auteur de toute commission de faute inexcusable les consorts T... se prévalent du comportement fautif de la victime qui travaillait en fraude de ses droits et avait refusé les chèques emploi-service ; qu'il n'existe toutefois pas de relation de causalité entre l'inobservation par la victime des contraintes liées à son état d'invalidité et une quelconque volonté non affichée de sa part de s'affranchir délibérément des règles de sécurité dont son employeur était débiteur à son endroit ; que les éventuels manquements fautifs de la victime n'ont en rien contribué à la survenance de l'accident ; que c'est à bon droit que le tribunal a écarté toute faute intentionnelle de la victime et a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que confirmation sur ce point sera ordonnée ; que, sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, c'est à bon droit qu'en conséquence de la faute inexcusable qu'il reconnaissait à la charge de l'employeur que le tribunal a ordonné la majoration à son montant maximum de la rente ou du capital servis par l'organisme social aux ayants droit de la victime ; que sur les demandes en réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de M. O... , c'est à bon droit et en tenant compte à la fois de la douleur morale ressentie à raison de la mort brutalement intervenue de leur auteur et de la plus ou moins grande proximité géographique que certains de ses enfants pouvaient entretenir avec la victime en raison de leur âge excédant ou non la majorité civile que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé à 18 000 € à chacune la réparation du préjudice moral de sa veuve et de chacune de ses deux filles P... et R... O... encore mineures et à 12 000 € chacun l'indemnisation du préjudice moral de R... O... , G... O... , U... O... , Y... O... et R... O... ; que le tribunal ayant toutefois omis d'indemniser le préjudice moral d'X... O... , fille du défunt qui comparaissait devant lui, il sera également accordé à celle-ci la somme de 12 000 € en réparation de ce préjudice ; et aux motifs réputés adoptés que, sur le caractère professionnel de l'accident, il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu'une lésion se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident ; qu'il n'est pas contesté que M. O... , au moment de l'accident, travaillait pour le compte de M. T... à la réfection d'un chemin d'accès à la propriété de ce dernier ; que pour faire échec à la présomption d'imputabilité au travail dont M. O... bénéficie, il faut non seulement établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail ; qu'en l'espèce, la présomption d'imputabilité ne peut donc être écartée dans la mesure où les ayants droit de l'employeur M. T... ne démontrent pas que les circonstances du travail n'ont absolument pas joué un rôle dans le processus mortel ; qu'ils soulignent uniquement que la cause de l'accident est, selon eux, « indéterminée » ; qu'il convient donc de dire que l'accident mortel de M. O... a le caractère d'un accident du travail ; que, sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne notamment les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; que c'est à la victime d'apporter la preuve du caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur, c'est-à-dire de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'enfin, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime pouvant permettre de réduire la majoration de la rente ; qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction d'Ajaccio du 17 décembre 2007, du rapport du contrôleur du travail du 9 août 2007, et du jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 19 septembre 2008 que M. O... était employé environ une semaine par mois par M. T... pour remettre en état la voie d'accès à sa propriété (déclarations de M. T... et de Mme O... ) ; que M. O... utilisait dans le cadre des travaux une tractopelle qui avait été mise à disposition par M. T... lequel l'avait empruntée à son fils M. S... T... ; que ce dernier expliquait, dans le cadre de l'enquête, avoir précisé à son père que l'engin avait des problèmes au niveau de la boîte de vitesse ; que M. G... O... , qui avait également travaillé pour le compte de M. T..., soulignait que la tractopelle qu'il avait utilisée présentait de gros dysfonctionnements au niveau des freins et de la boîte de vitesse, s'arrêtant et repartant toute seule ; qu'à leur arrivée, les gendarmes découvraient le corps inanimé de M. O... allongé face contre terre, le sommet du crâne coincé entre le sol et la roue avant-gauche de l'engin bloqué dans la végétation en contrebas de la piste forestière, une souche de bois appuyée sur le dos ; que M. T... déclarait, quant à lui, avoir trouvé la victime, le corps parallèle à la tractopelle avec laquelle il n'était pas en contact, avoir coupé le contact du moteur encore en marche puis avoir aussitôt prévenu les pompiers ; que par ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction d'Ajaccio du 17 décembre 2007, M. T... a notamment été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour homicide involontaire pour avoir violé de manière délibérée une obligation de sécurité dans le cadre d'une relation de travail en l'espèce en ne fournissant pas à la victime les équipements de sécurité adaptés et en mettant à sa disposition pour les travaux un engin en mauvais état, non entretenu régulièrement et doté de dispositifs de freinage inefficaces ; qu'il est précisé qu'en dépit des dénégations de M. T..., l'information judiciaire a permis d'établir que M. O... a subi l'écrasement de l'engin, et que cet écrasement a été à l'origine d'un oedème pulmonaire ayant entraîné son décès et que l'autopsie présente cette hypothèse comme étant la plus probable et que celle-ci s'avère compatible avec le rapport d'expertise de la tractopelle ; qu'il ressort en effet du rapport d'expertise de la tractopelle l'existence d'un défaut de sécurité dû principalement à l'inefficacité du système de freinage de l'engin (tant le frein de parc que le frein à pied) ; que selon l'expert, le non-fonctionnement du frein de parc peut expliquer que la tractopelle ait reculé alors que la victime était descendue de la machine ; que par jugement du 19 septembre 2011, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a condamné M. T... pour homicide involontaire ; que M. T... a interjeté appel de cette décision ; qu'il est décédé le 28 octobre 2008 avant que l'affaire ne soit évoquée par la cour d'appel de Bastia ; qu'en tout état de cause, il est établi, au regard des éléments rappelés ci-dessus, différents manquements aux règles de sécurité à l'encontre de l'employeur ; qu'en omettant volontairement de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques qui s'imposaient, l'employeur a commis, alors qu'il devait avoir conscience du danger, une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; que, sur la faute de la victime, la faute inexcusable de la victime s'entend comme la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que constitue ensuite une faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L 453-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale la faute résultant d'un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles, ce qui implique l'intention de créer le dommage et non seulement le risque ; que les consorts T... invoquent la faute inexcusable de la victime qui a travaillé pour le compte de M. T... alors qu'elle était bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2, versée par la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse et qu'elle n'avait plus le droit d'exercer une activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que M. O... avait été reconnu par un médecin du travail invalide de 2e catégorie, soit « absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque » et qu'il percevait une pension d'invalidité depuis le 4 février 2002 d'un montant de 691,27 € ; que s'il apparaît que M. O... était en fraude, travaillait une semaine par mois au risque notamment de perdre le bénéfice de sa pension d'invalidité et devoir la rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, cette situation ne constitue cependant pas une « faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » ; que des circonstances de l'accident, il ne ressort pas ensuite que la victime ait eu l'intention volontaire de s'affranchir des règles de sécurité pour créer un dommage contre elle-même ou autrui ; que dès lors, il y a lieu d'écarter la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime au sens de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale ;
1) alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux moyens de défense des ayants droit de l'employeur faisant valoir que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, que l'état de santé de la victime (en invalidité, diabète, hypertension, prise de Mediator) empêchait de retenir une faute inexcusable de l'employeur, que les fautes de la victime, en invalidité lui interdisant toute activité, ce qu'elle avait caché à l'employeur, qui n'avait pour cette raison pas déclaré la victime qui avait refusé de l'être par le biais de chèques emploiservice puisqu'il percevait une pension d'invalidité, avaient la nature de fautes exonératoires de la responsabilité de l'employeur, ou pour le moins compensatoires, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;
2) alors au demeurant qu'en relevant que la victime n'était pas déclarée, qu'elle n'avait reçu aucune formation à la conduite de l'engin dont elle se servait, que celui-ci était affecté de graves dysfonctionnements en raison de son défaut d'entretien, de sa vétusté et du fait que son système de freinage était totalement inexistant, ce qui pouvait expliquer l'accident, sans constater de lien de causalité entre ces fautes et l'accident dont il n'existait aucun témoin, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3) alors en particulier qu'en relevant que le non-fonctionnement du frein de parc peut expliquer que la tractopelle ait reculé alors que la victime était descendue de la machine, la cour d'appel, qui s'est prononcée par motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) alors enfin que la victime ne peut prétendre au régime d'indemnisation des accidents du travail si elle a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience ; qu'ayant constaté que la victime était invalide 2e catégorie, soit absolument incapable d'exercer une profession quelconque, et qu'elle avait en connaissance de cause effectué des travaux agricoles particulièrement pénibles et dangereux, en jugeant péremptoirement que ces éventuels manquements fautifs n'avaient en rien contribué à la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes D..., R..., P..., R..., R..., Y... O... et MM. A..., E... et U... O... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le préjudice moral subi par Y... O... à la somme de 12 000 € ;
Aux motifs que c'est à bon droit et en tenant compte à la fois de la douleur morale ressentie à raison de la mort brutale de leur auteur et de la plus ou moins grande proximité géographique que certains de ses enfants pouvaient entretenir avec la victime en raison de leur âge excédant ou non la majorité civile, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé à 18 000 € à chacune la réparation du préjudice moral de sa veuve et de chacune de ses deux filles P... et R... encore mineures et à 12 000 € chacun l'indemnisation du préjudice moral de R..., G..., U..., Y... et R... ;
Alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il n'en résulte aucune perte ni profit pour elle ; qu'en l'espèce, après avoir évalué le préjudice des enfants mineurs de la victime à la somme de 18 000 € et celui des enfants majeurs à celle de 12 000 €, la cour d'appel, qui n'a alloué que la somme de 12 000 € à Y..., née le [...], mineure âgée de 16 ans au moment du décès de son père survenu le 23 septembre 2005, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.




Civ.2 28 novembre 2019 n° 18-23.987

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2018), que W... U..., salarié en qualité de chef d'équipe régulateur de la société Loomis France (l'employeur), s'est suicidé à son domicile, le [...], quelques heures après avoir pris connaissance de la lettre de notification de son licenciement pour faute grave ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant reconnu, après enquête, le caractère professionnel du décès, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que Mme O..., veuve de W... U..., et Mme U..., fille de la victime, ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que les deux instances ont été jointes à hauteur d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le décès de W... U... a un caractère professionnel ayant pour cause la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le décès dont il est demandé la prise en charge résulte d'un comportement intentionnel de la victime et est d'origine multifactorielle, le lien de causalité avec les conditions de travail doit avoir un caractère déterminant pour emporter qualification en accident du travail ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations des juges du fond et des pièces versées aux débats que M. U... avait été hospitalisé deux mois pour dépression et suivait des traitements médicamenteux très lourds pour soigner son alcoolisme ; qu'en reconnaissant néanmoins le caractère professionnel du suicide du salarié, survenu à son domicile, sans rechercher si le travail était la cause principale et déterminante de l'acte intentionnel de la victime et si le suicide n'était pas, en réalité, la résultante de l'état pathologique antérieur (dépression et alcoolisme) de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que lorsque le décès dont il est demandé la prise en charge résulte d'un comportement intentionnel de la victime qui était sous l'emprise de l'alcool au moment de son décès, le lien de causalité avec les conditions de travail doit avoir un caractère déterminant pour emporter qualification en accident du travail ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir qu'il résultait des éléments versés aux débats, et notamment de l'audition de M. G..., que M. U... était sous l'emprise d'un état alcoolique lorsqu'il s'était suicidé ; que le geste de M. U... avait notamment été provoqué par cet état d'ivresse tandis que le salarié, qui suivait un lourd traitement pour soigner son addiction à l'alcool, ne buvait plus depuis plusieurs années ; qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si nonobstant l'absence d'analyses toxicologiques versées aux débats, il résultait des pièces produites que M. U... était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il s'était suicidé, cet élément étant de nature à démontrer que le suicide du salarié avait une cause étrangère à son travail ; qu'en se bornant à énoncer sur ce point qu' « il ne peut être considéré qu'il est établi, comme l'affirme l'employeur, que plusieurs heures se seraient écoulées entre la connaissance du licenciement et le suicide de M. U... au cours desquelles il aurait consommé de l'alcool, même si le médecin légiste a noté dans son rapport une odeur d'alcool lors de la dissection, les expertises des prélèvements réalisés (en particulier l'expertise toxicologique) n'étant pas jointes à la transmission reçues par la caisse », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient d'ordonner, le cas échéant, une expertise ou la production de pièces supplémentaires ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que M. U... était sous l'emprise d'un état alcoolique lorsqu'il s'était suicidé à son domicile, en se fondant notamment sur le rapport d'autopsie et sur le témoignage de M. G... ; que la cour d'appel a refusé de statuer sur la question de l'imprégnation alcoolique de M. U..., en énonçant que ce fait ne pouvait être considéré comme établi, en l'absence des résultats de l'expertise toxicologique, sans pour autant estimer que M. U... était sobre lors de son suicide ; qu'en refusant de se prononcer sur l'état alcoolique de M. U... au moment de son suicide, tandis qu'il lui appartenait d'ordonner la production de l'expertise toxicologique si elle estimait cette pièce nécessaire pour démontrer ce fait – expertise dont ne disposait pas l'employeur – la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que W... U... a pris connaissance de son licenciement par un appel téléphonique de son épouse vers 11 heures, le [...] ; qu'il a, alors, contacté la responsable des ressources humaines, rédactrice de la lettre de licenciement, en faisant état de ce qu'il n'avait pas reçu de convocation à l'entretien préalable ; qu'il a également contacté plusieurs personnes, entre 14 heures 30 et 15 heures 57, exprimant le choc ressenti à l'annonce de cette nouvelle et évoquant auprès de l'un d'eux son intention de mettre fin à ses jours ; que le corps sans vie de W... U... a été découvert à son domicile à 18 heures 42, le médecin légiste ne se prononçant pas sur l'heure exacte du décès ; que, si le rapport médico-légal fait état d'une odeur d'alcool lors de la dissection, les expertises des prélèvements, en particulier l'expertise toxicologique, n'ont pas été communiquées, de sorte qu'il ne peut être considéré comme établi que W... U... se serait alcoolisé durant les heures écoulées entre la connaissance du licenciement et le suicide ; que la lettre retrouvée à côté de son corps corrobore le lien entre le suicide et la connaissance du licenciement puisqu'elle désigne le responsable de l'agence, comme un « harceleur malin et courtois » ajoutant « voilà, (...) vous avez gagné. Ma famille a perdu » ; qu'il résulte de ces éléments convergents que l'élément déclencheur du suicide de W... U... a été l'annonce de son licenciement, de sorte que son décès présente un lien étroit avec son travail justifiant la reconnaissance de son caractère professionnel ;
Qu'en l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que le suicide est intervenu par le fait du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, ni d'ordonner d'office la communication du rapport d'expertise toxicologique, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, la lettre indiquant l'objet de la convocation ; que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié pour un entretien préalable, peu important l'absence d'accusé de réception de la lettre de convocation, lorsqu'elle est envoyée en recommandé ; que l'envoi de la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement en dehors du temps de travail, par exemple durant les congés du salarié, ne constitue pas une irrégularité de procédure ; que le salarié n'est pas tenu de se rendre à l'entretien préalable, de sorte que n'est pas irrégulier, ni déloyal, le licenciement d'un salarié qui ne s'est pas rendu à ce entretien ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. U... était en congés du 10 au 17 septembre ; que l'employeur l'a convoqué par lettre recommandée avec avis de réception le 10 septembre 2012, pour un entretien fixé au 19 septembre 2012 ; que M. U... est retourné au travail le 18 septembre 2012 et qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 19 septembre ; que par lettre du 26 septembre, réceptionnée le 27 septembre, l'employeur a licencié M. U... pour des faits datés des 2, 3, 18 août et 4 septembre 2012 ; que le 28 septembre, soit postérieurement au licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable est retournée à l'employeur avec la mention « non réclamée » ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'employeur, qui était seulement tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable au moins cinq jours ouvrables avant l'entretien et dans le délai de deux mois à compter du jour où il avait eu connaissance des faits fautifs, n'a commis aucune faute dans le déroulement de la procédure de licenciement ; que le fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ait été envoyée pendant les congés du salarié, que l'employeur ne se soit pas assuré que M. U... avait bien reçu la lettre, et que les faits reprochés datent des 2, 3, 18 août et 4 septembre, ne peuvent constituer des fautes ou une « gestion déloyale » de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant pourtant que « s'il est tout à fait exact que le salarié peut librement choisir de se rendre ou pas à un entretien préalable, pour autant le respect loyal de la procédure impose à l'employeur de s'assurer que son salarié, qui était en congés lors de l'envoi de la convocation et qui ne s'est pas présenté à cet entretien, alors qu'il était sur son lieu de travail ce jour-là, a bien eu connaissance de celle-ci, d'autant qu'il avait précédemment relevé de sa part des comportements « inappropriés » attribués à la prise de médicaments » et que « la gestion déloyale de la procédure de licenciement caractérisant la faute inexcusable est réelle, compte tenu d'une part de l'envoi (le 10 septembre 2012)pendant les congés du salarié de la convocation à un entretien préalable fixé 2 jours après la fin des congés (19 septembre) alors que les fautes reprochées sont datées par la lettre de licenciement des 2 et 18 août 2012 (outre deux absences « inopinées » des 3 et 4 septembre) et que le salarié est licencié, sans que l'employeur se soit assuré qu'il avait bien eu connaissance de sa convocation à l'entretien préalable », pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute commise par l'employeur, violant les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 1232-2 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que ne met pas en oeuvre de manière tardive et déloyale la procédure de licenciement l'employeur qui envoie à son salarié une lettre de convocation à un entretien préalable six jours après le dernier fait fautif reproché ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les faits fautifs reprochés dataient des 2, 3, 18 août et 4 septembre 2012 ; que M. U... a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 10 septembre 2012, pour un entretien prévu le 19 septembre 2012 ; qu'il ressortait de ces constatations que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par l'employeur, le 10 septembre 2012, n'était pas tardive au regard du dernier fait fautif reproché ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur avait géré manière déloyale la procédure de licenciement, caractérisant une faute inexcusable, au motif notamment de l'envoi par l'employeur, le 10 septembre 2012, de la lettre de convocation « alors que les fautes reprochées sont datées par la lettre de licenciement des 2 et 18 août 2012 (outre deux absences « inopinées » des 3 août et 4 septembre) », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que ne met pas en oeuvre de manière déloyale la procédure de licenciement l'employeur qui envoie à son salarié, durant ses congés, une lettre de convocation à un entretien préalable dont la date est fixée sur le temps de travail du salarié ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur avait géré de manière déloyale la procédure de licenciement, caractérisant une faute inexcusable, au motif notamment de l'envoi par l'employeur, le 10 septembre 2012, de la lettre de convocation à l'entretien préalable durant les congés du salarié, tandis qu'un tel fait ne pouvait caractériser une faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L. 1232-2 du code du travail ;
4°/ qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme U... avait réceptionné l'avis de passage de la lettre convoquant le salarié à l'entretien préalable, mais avais omis d'aller chercher le document au bureau de poste ; que l'absence de réception, par M. U..., de sa convocation à l'entretien préalable, n'était pas imputable à l'employeur, nonobstant le fait que la lettre ait été envoyée durant les congés du salarié ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait géré de manière déloyale la procédure de licenciement, caractérisant une faute inexcusable, au motif notamment de l'envoi par l'employeur, le 10 septembre 2012, de la lettre de convocation à l'entretien préalable durant les congés du salarié, et du fait quel'employeur ne s'était pas assurée que M. U... avait bien reçu la convocation, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 1232-2 du code du travail ;
5°/ que, lorsque le décès d'un salarié dont il est demandé la prise en charge, est d'origine multifactorielle et résulte d'un comportement intentionnel de la victime, la faute reprochée à l'employeur doit avoir un caractère déterminant dans le geste du salarié pour que la faute inexcusable de ce dernier soit reconnue ; qu'au cas présent, à supposer qu'une faute puisse être reprochée à l'employeur dans la gestion de la procédure de licenciement, le caractère causal et déterminant de ladite faute dans le geste de M. U... devait être caractérisé ; qu'en se bornant à énoncer que le décès de M. U... avait pour cause la faute inexcusable de l'employeur, sans caractériser en quoi le simple fait d'avoir omis de vérifier que le salarié avait bien reçu la convocation à l'entretien préalable au licenciement, aurait été déterminant dans le suicide de M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
6°/ que, subsidiairement, l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger normalement prévisible dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; que la simple connaissance, par l'employeur, d'une « fragilité psychologique » d'un salarié, en l'absence de toute tentative de suicide précédente et tandis que le médecin du travail l'a déclaré apte sans restriction, à chaque visite de reprise, ne peut suffire à caractériser le fait que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du risque de suicide du salarié si ce dernier venait à être licencié, même brutalement ; que ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui ne s'est pas assuré que le salarié, absent lors de l'entretien préalable, avait bien reçu la lettre de convocation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue des deux visites de reprise, les 4 et 11 juin 2012, le médecin du travail avait déclaré M. U... apte sans restriction et que le salarié avait fait l'objet de cinq examens par le médecin entre le 2 janvier et le 25 juillet 2012 ; que la cour d'appel a cependant retenu la faute inexcusable de la société Loomis, en énonçant que cette dernière avait connaissance de la fragilité psychique du salarié et « par conséquent ne pouvait pas ignorer le risque auquel il l'exposait en rompant le contrat de travail sans s'assurer que son absence à l'entretien préalable ne résultait pas de l'ignorance de la convocation » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la simple connaissance, par l'employeur, d'une fragilité psychologique de son salarié, ne peut suffire à caractériser le fait que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience, du risque de suicide du salarié, pourtant déclaré apte à chaque visite par la médecine du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt constate d'abord, que le chef d'agence, se questionnant sur l'aptitude de W... U..., a écrit à plusieurs reprises à la médecine du travail pour faire état du comportement curieux de celui-ci, de ses absences régulières, d'une chute alors qu'il se trouvait dans le fourgon blindé, et de propos imputés à un lourd traitement médicamenteux, de sorte que l'employeur connaissait la fragilité psychologique de son salarié ; qu'il relève ensuite, que le licenciement présentait un caractère brutal pour un salarié ayant plus de 23 ans d'ancienneté et n'ayant pas fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieurement ; qu'il retient enfin que la procédure de licenciement était déloyale en raison, d'une part, de l'envoi, pendant les congés du salarié, de la convocation à un entretien préalable fixé deux jours après la fin desdits congés alors que les fautes reprochées sont datées des 2 et 18 août, outre deux absences « inopinées » des 3 août et 4 septembre 2012, d'autre part, du fait que le salarié a été licencié, sans que l'employeur se soit assuré qu'il avait bien eu connaissance de sa convocation à l'entretien préalable, de sorte que son absence à l'entretien ne résultait pas de l'ignorance de la convocation ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la faute inexcusable de l'employeur avait eu un caractère déterminant dans la survenance de l'accident, a pu déduire que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience des risques psychologiques encourus par W... U... et qu'il n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 28 novembre 2019 n° 18-24.169

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2018), queM. H... (la victime), ancien salarié de la société Kymmène Papeterie, devenue la société UPM France (l'employeur), a souscrit, le 22 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; que pour estimer que l'indemnisation du préjudice d'agrément était justifiée, la cour d'appel s'est contentée de relever que, selon des attestations, la victime « était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisir (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des témoignages produits aux débats que la victime était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisirs (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie ;
Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;




Civ.2 28 novembre 2019 n° 18-22.190

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Renault Retail Group de son désistement en ce qu'il est dirigé contre M. B... et contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1, R. 411-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu qu'il résulte des premier et troisième de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, déclarée le 3 novembre 2009 par un salarié de la société Renault Retail Group (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'il convient de rappeler que l'article D. 461-30 édicte une formalité substantielle en ce qu'il fait obligation à la caisse d'aviser tant la victime que l'employeur de ce qu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que force est d'observer en l'état que la caisse primaire d'assurance maladie du Var démontre avoir satisfait à cette obligation dès lors qu'elle produit au titre de cette information, la copie du courrier qu'elle a adressé à l'assuré le 8 avril 2010, l'informant qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, auquel elle a annexé l'accusé de réception du courrier identique adressé cette fois à l'employeur le même jour, lequel a été régulièrement signé par celui-ci le 15 avril 2010 ; qu'il se déduit nécessairement de cet accusé de réception, signé le 15 avril 2010 par l'employeur, qu'elle a bien été informée par la caisse de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en conformité avec les dispositions de l'article D. 461-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'établit en outre qu'à l'issue de l'enquête à laquelle la caisse s'est livrée et de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle a régulièrement avisé l'employeur de la possibilité pour lui de consulter le dossier de son salarié le 31 mars 2011 (accusé de réception signé de l'employeur le 4 avril 2011) pour une décision à intervenir le 21 avril 2011, faculté dont l'employeur a au demeurant fait usage ; qu'il s'en déduit que la procédure de la caisse a été conduite régulièrement au contradictoire de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas mis l'employeur en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné l'employeur à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l'avance en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;




Civ.2 7 novembre 2019 n° 18-21.885

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, qui sont similaires :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, docker intermittent sur le port de Marseille entre 1977 et 1987, puis à compter de 1993, M. W... a déclaré, le 5 juin 2013, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Somotrans, Intramar, Socoma, Marseille manutention, UPA, ainsi que l'association Gemest ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. W..., l'arrêt retient en substance que l'intéressé est tenu de démontrer l'existence de la faute inexcusable qu'il reproche aux sociétés ; que le caractère généraliste des attestations produites par la victime ne permet pas de mettre en exergue la commission par les sociétés intimées, non précisément répertoriées, d'une faute inexcusable ; que M. W... ne justifie que de vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées, qui ne permettaient pas de retenir qu'il y avait eu continuité de l'éventuelle exposition au risque ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter à la charge de chacun des employeurs successifs de la victime l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.2 7 novembre 2019 n° 18-21.330

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle ; qu'il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Lidl (l'employeur) a déclaré le 25 novembre 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu à l'une de ses salariées en indiquant que « le 23 novembre 2011 à 15 heures 30, Mme Y..., lors de la mise en rayons, a ressenti une douleur dans l'épaule gauche » ; que la caisse ayant, par une décision du 20 février 2012, notifiée à l'employeur, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci, qui n'avait pas exercé un recours contentieux contre la prise en charge de l'accident par la caisse, a demandé que la décision de prise en charge ne lui soit pas opposable ;
Attendu que l'arrêt dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l'accident déclaré par Mme Y... le 25 novembre 2011 inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;




Civ.2 7 novembre 2019 n° 18-22.102

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1, et R. 142-24-2, alinéa 1, devenu R. 142-17-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ensemble l'article L. 452-1 du même code ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, lorsqu'un différend porte sur l'origine professionnelle d'une maladie reconnue dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U..., salariée de la société Tiflex (l'employeur) entre 1972 et 2010, a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément sérieux démontrant qu'entre 1972 et 1986, il n'utilisait pas de benzène ou de produit dérivé du benzène entrant dans la composition des encres auxquelles Mme U... était exposée et permettant donc de contredire le caractère professionnel de la maladie tel que résultant de l'enquête administrative et de l'avis du comité régional ;
Qu'en statuant ainsi, sans recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Soc. 6 novembre 2019 n° 18-20.837

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 2018), que M. C..., engagé le 19 avril 2004 en qualité de conducteur d'engins polyvalents par la société Entreprise Hervé & Cie (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 12 avril 2010 ; qu'à la date de consolidation du 28 mars 2011, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas retenu de séquelle indemnisable ; que le 14 septembre 2011, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par décision du 14 janvier 2015, la juridiction de sécurité sociale a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur et s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi consécutive au licenciement pour inaptitude ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi due à la faute inexcusable de la société, de la perte des droits à la retraite et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ces demandes irrecevables alors, selon le moyen, que dans les rapports entre salarié et employeur, la compétence du conseil de prud'hommes n'est exclue que lorsque la loi attribue à une autre juridiction une compétence particulière, telle la compétence de principe des juridictions de sécurité sociale en matière d'accidents du travail prévue par le code de la sécurité sociale ; que lorsque le salarié victime d'un accident du travail souffre d'une incapacité permanente, il peut bénéficier d'une rente qui répare notamment les pertes de gains professionnels et la perte des droits à la retraite ; qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut obtenir devant les juridictions de sécurité sociale la majoration de cette rente, ainsi d'ailleurs que la réparation des préjudices complémentaires de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par la rente ; qu'en revanche, lorsqu'aucune incapacité n'est reconnue au salarié et qu'aucune rente ne lui est donc servie, la juridiction prud'homale retrouve sa compétence de principe pour statuer sur sa demande de réparation de sa perte d'emploi ainsi que de ses droits à la retraite ; qu'en l'espèce, considéré comme n'ayant pas de séquelle indemnisable au sens du droit de la sécurité sociale, M. C... n'a bénéficié d'aucune rente et a fortiori d'aucune majoration de rente malgré la faute inexcusable de son employeur ; qu'il ne pouvait donc obtenir que de la juridiction prud'homale la réparation de sa perte d'emploi ainsi que de ses droits à la retraite ; qu'en jugeant pourtant que seule la juridiction de sécurité sociale était compétente, peu important que le salarié n'ait pas bénéficié d'une rente, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail et les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Et attendu qu'ayant constaté que sans contester le bien-fondé du licenciement, le salarié demandait en réalité la réparation de préjudices nés de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel en a exactement déduit que, peu important que le taux d'incapacité du salarié lui permette ou non de bénéficier d'une rente, de telles demandes ne pouvaient être formées devant la juridiction prud'homale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 10 octobre 2019 n° 18-17.602

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant signé, le 18 avril 2014, une convention de stage avec la Fondation Edith Seltzer (la Fondation), gestionnaire du centre de rééducation professionnelle Chantoiseau (le CRP) pour la période du 26 mars au 22 août 2014, M. T..., reconnu travailleur handicapé, a effectué un stage auprès de l'hôtel d'Anjou, entreprise d'accueil ; qu'il a été victime, le 8 juillet 2014, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; que M. T... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Fondation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que le certificat médical initial du 9 juillet 2014 mentionne une « lombalgie droite irradiation sciatique réapparue après effort port de charge » ; que l'accident est apparu alors que M. T... exécutait un travail manuel de « room service » ; qu'afin d'apprécier s'il y a bien faute inexcusable de l'employeur, il convient de rechercher, ainsi que le soutient M. T..., si celui-ci avait une quelconque contre-indication à la réalisation de travaux de « room service » et si la Fondation en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance ; que M. T... exerçait le stage dans le cadre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de son statut de travailleur handicapé ; qu'il résulte des articles L. 5213-1 et suivants du code du travail que les centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle sont notamment chargés d'accompagner les travailleurs handicapés dans le retour à l'emploi en concertation avec la CDAPH ; que ces centres de formation ont nécessairement connaissance de la situation de santé des stagiaires pour pouvoir envisager une formation compatible avec leur état de santé ; que c'est ainsi que le CRP, dans un courrier du 13 février 2014, a indiqué à M. T... qu'« afin de nous permettre de vous convoquer en qualité de travailleur handicapé, la MDPH devra nous faire parvenir les pièces suivantes : () Dossier médical détaillé et complet » ; que le livret d'accueil prévoit que le stagiaire fait l'objet d'un suivi médical assuré par de nombreux professionnels ; que ce suivi commence dès le début de la formation par un rendez-vous du stagiaire avec le médecin et l'infirmière ; que le CRP, qui s'était engagé à procéder à ce rendez-vous, ne donne aucune information sur son déroulement et les conclusions sur l'aptitude de M. T... ; qu'il résulte de ces éléments que, si M. T... ne démontre pas que la Fondation avait bien connaissance de son état de santé, cette preuve est toutefois difficile à apporter dès lors que c'était au CRP de demander son dossier médical à la CDAPH, et non au stagiaire de le transmettre ; que par ailleurs, seul le CRP en possession du dossier peut apporter cette preuve, mais qu'il ne produit, dans le cadre de la présente instance, que le livret d'accueil ; qu'en tout état de cause, au vu de ses missions, il appartenait au CRP de ne débuter l'accueil du stagiaire qu'en étant en possession de l'ensemble des éléments médicaux ayant conduit à la reconnaissance de travailleur handicapé, éléments indispensables au suivi effectif du stagiaire, notamment dans la partie pratique de la formation ; que M. T... justifie de sa situation par les conclusions médicales établies dans le cadre de sa première formation ; que le médecin qui l'a examiné à cette occasion conclut le 2 septembre 2013 que la déficience est la conséquence d'un « accident du travail le 6/10/2006 sur un port de charge : lombosciatique droite aiguë sans indication opératoire » ; que le médecin précise au titre des capacités/incapacités : « contre-indication au port de charges, à l'antéflexion, la station assis ou debout prolongée. Il conduit sur de petites distances » ; que ces éléments médicaux sont confirmés par les éléments produits sur son précédent accident du travail pour des problèmes de dos pour lequel une rente lui était attribuée en 2008, témoignant de la persistance de séquelles et par le fait que l'avis favorable de la CDAPH visait une formation d'agent d'accueil c'est-à-dire un poste sans manutention ; que la Fondation, gestionnaire du CRP, ne peut valablement se dédouaner de sa responsabilité en indiquant que M. T... a mentionné sur son livre d'accueil qu'aucun aménagement de poste n'était à prévoir alors même qu'il lui appartenait de se renseigner sur l'état de santé de M. T... ; que par ailleurs, cette mention de M. T... s'entendait dans le cadre d'une formation administrative pour laquelle il pouvait envisager de prendre un poste sans aménagement, mais pas pour des fonctions de « room service » auxquelles il ne pouvait envisager qu'il serait affecté au moment de son inscription à la formation ; que de la même manière, l'acceptation de M. T... à la réalisation des tâches ne saurait autoriser à l'affecter sur des tâches incompatibles avec son état de santé alors même que la mission du CRP, telle que fixée par les textes mais aussi par le contrat de séjour, est de pourvoir à la qualification de personnes handicapées afin de permettre leur insertion et en offrant une prise en charge médico-psycho-sociale du handicap ; qu'en conséquence, il est établi que la Fondation, soit n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour respecter les restrictions d'aptitude de M. T..., soit n'a pas mis en oeuvre la procédure indispensable pour établir et vérifier si l'état de santé de M. T... était compatible aux tâches confiées ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la conscience que la Fondation, qui avait la qualité d'employeur au sens du texte susvisé, avait ou aurait dû avoir du danger auquel elle exposait son stagiaire avant l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Civ.2 10 octobre 2019 n° 18-20.801

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Eurovia Aquitaine (la société) entre le 1er juin 2006 et le 1er septembre 2014, M. U... a déclaré, le 21 juin 2010, une maladie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles ; que cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur ; que M. U... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que les conditions tenant à la durée d'exposition au risque prévues par le tableau n° 16 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, retient que M. U..., qui soutenait que sa maladie était directement causée par son travail habituel, rapporte la preuve du caractère professionnel de l'affection déclarée et de la faute inexcusable de la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Civ.2 10 octobre 2019 n° 18-11.791

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Constate la déchéance du pourvoi incident de M. Q... en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Zurich insurance public limited company ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali Iard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été embauché en 1957 en qualité de mécanicien sur cargos par la société de Navigation des chargeurs réunis, laquelle a fait l'objet d'une restructuration en 1981 en un groupe composé de la société Chargeurs, société holding, et de la société Chargeurs réunis, sa filiale ; que reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, par décision du 20 janvier 2011 de l'Etablissement national des invalides de la marine, M. Q... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Chargeurs ; que cette dernière ayant cédé son activité au groupe Bolloré, lequel l'ayant, à son tour, cédée au groupe CMA-CGM, la société CMA-CGM ainsi que les sociétés Zurich assurances et Generali Iard, assureurs de celle-ci, ont été appelées dans la cause par M. Q... ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par M. Q..., est intervenu à l'instance ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 412-8, 8° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ;
Attendu que pour dire que la maladie dont M. Q... est atteint est due à la faute inexcusable de la société Chargeurs, l'arrêt retient que M. Q... a été embauché en 1957 par la société de Navigation des chargeurs réunis qui a fait l'objet en fin 1981 d'une restructuration en un groupe dont la société Chargeurs SA était la holding et la société Chargeurs réunis sa filiale à 100 % nouvellement créée, reprenant alors le contrat de M. Q... ; que les divisions de l'activité de la société Chargeurs en filiales n'ont ainsi débuté qu'en fin 1981 ; qu'il en résulte que la société Chargeurs SA doit répondre de la faute inexcusable commise à l'encontre de M. Q... en tout état de cause jusqu'en 1981, peu important le contenu des contrats conclus alors entre la société mère et sa filiale ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de M. Q... de la société Chargeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du FIVA, qui est recevable :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;
Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice d'agrément de M. Q..., l'arrêt retient qu'il résulte des attestations de Mme H... Q... et de Mme P... Q... que les activités de loisir de M. Q..., notamment le jardinage, se trouvent être réduites en raison des conséquences physiques de son affection ; que toutefois, le FIVA n'établit pas une impossibilité pour la victime de pratiquer ces activités, en l'occurrence simplement réduites par l'effet de la maladie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de M. Q..., qui est recevable :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel ayant mis hors de cause la société CMA-CGM au motif que, faisant droit à la demande principale tendant à voir examiner l'action en recherche de la faute inexcusable à l'encontre de la société Chargeurs prise comme ancien employeur de M. Q..., il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires dirigées à l'encontre de la société CMA-CGM, la cassation de l'arrêt en ce qu'il statue sur la demande principale dirigée à l'encontre de la société Chargeurs entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande subsidiaire dirigée à l'encontre de la société CMA-CGM ;




Civ.2 19 septembre 2019 n° 18-15.487

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée en qualité d'employée de restauration par la société Compass Group France (l'employeur) depuis le 1er août 2009, Mme D... a souscrit, le 7 mars 2011, une déclaration de maladie professionnelle, qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 21 octobre 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que Mme D... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cette maladie professionnelle, puis, qu'ayant été ultérieurement victime de deux rechutes prises en charge au titre de la législation professionnelle, elle a également demandé en cause d'appel la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de ces rechutes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes tendant à voir juger que les rechutes des 20 juin 2014 et 30 mars 2015 sont dues à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que la cour n'est saisie que de l'appel du jugement du 17 avril 2014 et donc de la demande de Mme D... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à la suite de la maladie professionnelle du 7 mars 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses énonciations que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes litigieuses, la cour d'appel qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ;




Civ.2 19 septembre 2019 n° 18-11.703

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... (la victime), salariée de la société Solev (l'employeur), a été victime, le 26 juin 2009, d'un accident, puis, les 1er février 2010 et 14 mars 2011, de deux rechutes, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) ; qu'à la suite de la seconde rechute, la victime a engagé, le 21 janvier 2014, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen, que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie étant sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'assurée victime d'un accident du travail peut, en demande d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, contester la qualification d'un nouvel arrêt de travail en rechute d'accident du travail par la caisse de sécurité sociale et obtenir la reconnaissance de l'aggravation de son état de santé après expositions répétées aux risques qui ont entraîné le traumatisme initial ; qu'en l'espèce, pour dire que l'exposante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt de travail du 14 mars 2011 ne constituait pas une rechute de l'accident du travail du 26 juin 2009, la cour d'appel s'est bornée à juger que la décision de la caisse était définitive, faute pour l'assurée de l'avoir contestée, de sorte qu'elle n'est plus fondée à la contester dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au regard de l'indivisibilité de cette procédure avec la caractère définitif de la décision de la caisse qui est partie à l'instance ;
Mais attendu que la victime, dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, suivant décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lésion survenue le 14 mars 2011 avait été prise en charge par la caisse à titre de rechute de l'accident initial du 26 juin 2009, par décision devenue définitive à l'égard de la victime, la cour d'appel a exactement déduit que cette dernière n'était pas fondée à soutenir que cette lésion constituait un nouvel accident du travail susceptible de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;




Civ.2 19 septembre 2019 n° 18-20.025

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Assurances Berger et fils ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été victime le 26 mai 2009 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu cette faute et a liquidé ses préjudices ;
Attendu que pour accorder à la victime une somme de 80 000 euros au titre de la réparation de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt retient que ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; qu'il a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage ; qu'il permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle ; qu'en l'espèce, M. I... était âgé de 27 ans au moment de l'accident, était couvreur, et l'expert indique clairement qu'il ne pourra plus exercer ce métier ; que l'expert précise qu'un « reclassement professionnel » sur un poste adapté sédentaire est donc nécessaire avec malheureusement un niveau de formation initiale qui n'ouvre guère de possibilités futures et conclut qu'il existe une incidence professionnelle indéniable avec nécessité de changement d'emploi imputable directement aux séquelles liées à l'accident ; que M. I... établit en outre qu'il avait une promesse d'embauche au 7 septembre 2009 par une entreprise de Charente-Maritime alors qu'il était employé dans le département du Cher au moment de son accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice ainsi réparé correspondait en réalité à celui de l'incidence professionnelle, déjà indemnisé par la rente majorée versée à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Soc. 18 septembre 2019 n° 18-12.910

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. M..., engagé en qualité de magasinier le 28 septembre 1981 par la société Marsat, a vu son contrat de travail transféré à la société Euromaster France en 1997, et occupait en dernier lieu le poste de responsable territoire ; qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 juin 2014 régulièrement prolongé jusqu'au 31 mai 2015 et a été licencié le 16 janvier 2015 pour absence prolongée perturbant fortement le fonctionnement et la pérennité du territoire dont il avait la charge et rendant nécessaire son remplacement définitif ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement était motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouvait dans la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié dont l'absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise, et que le salarié n'avait effectué aucune demande de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié soutenait avoir été victime d'un accident du travail, et que l'application de l'article L. 1226-9 du code du travail n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




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