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Civ.2 1 mars 2018 n° 16-20.603 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 février 2016) et les productions, que la cour d'assises du Rhône, statuant sur intérêts civils, a, par un arrêt du 30 juin 1989, condamné M. X... à payer la somme de 41 161,23 euros à titre de dommages-intérêts aux parties civiles, les consorts A... ; que ces derniers ont obtenu, en réparation de leurs préjudices, le versement par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) de diverses indemnités d'un montant total de 810 000 francs (123 483,70 euros) en exécution d'une décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 28 février 1991 ; que le 20 juin 2014, le FGTI a fait pratiquer une saisie-attribution sur la part disponible du compte nominatif ouvert au nom de M. X... à la maison centrale de Saint-Maur (Châteauroux) ; que M. X... a assigné le FGTI devant un juge de l'exécution pour obtenir principalement la mainlevée de la saisie et subsidiairement le bénéfice de délais de paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le FGTI agit sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, le caractère autonome de la détermination de l'indemnité fait obstacle à l'exercice du recours subrogatoire prévu par ces dispositions sur le fondement du jugement rendu par la juridiction répressive ; qu'en jugeant que le FGTI pouvait pratiquer une saisie-attribution en vertu du titre exécutoire que constitue l'arrêt rendu contradictoirement sur intérêts civils, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale et l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes et qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles ;
Qu'ayant constaté que le FGTI agissait en vertu de l'arrêt rendu sur intérêts civils le 30 juin 1989 par la cour d'assises du Rhône et qu'il suffisait pour s'en convaincre de relever que le procès-verbal de saisie-attribution visait une dette en principal s'élevant à la somme de 41 161,23 euros correspondant au montant des condamnations prononcées, la cour d'appel en a exactement déduit que la saisie-attribution pratiquée par le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, était fondée sur un titre exécutoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du code de procédure pénale ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur la part disponible de ce compte par le FGTI, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article D. 325 du même code ;
Mais attendu que les dispositions de l'article D. 325 du code de procédure pénale selon lesquelles l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ces parties civiles, de même que le FGTI, subrogé dans leurs droits, exercent, à l'instar des autres créanciers, une saisie-attribution, dans les conditions du droit commun, sur la part disponible du compte nominatif de l'auteur de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article D. 333 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que toutes les sommes qui échoient aux détenus ont un caractère alimentaire, dans la limite mensuelle de 200 euros et de 400 euros à l'occasion des fêtes de fin d'année ; qu'en validant la saisie-attribution de la totalité de la somme de 17 624,65 euros correspondant à la part disponible du compte nominatif du détenu, la cour d'appel a violé l'article D. 320 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations des juges du fond ni des productions, que M. X... avait soutenu qu'une partie des sommes figurant sur la part disponible de son compte nominatif était insaisissable en raison de son caractère alimentaire et que la saisie-attribution ne pouvait être validée pour la totalité de la part disponible de ce compte ;
D'où il suit, que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Crim. 28 février 2018 n° 17-81.503

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 17 janvier 2017, qui a statué sur l'adaptation de peines prononcées à l'étranger en vue de la poursuite de leur exécution en France ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention des droits de l'homme, 442-2, 442-7 du code pénal, des articles préliminaire, 591, 593, 728-4, du code de procédure pénale, défauts de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête en adaptation de peine étrangère formée par l'avocat de M. Sébastien X... ;
"aux motifs que la cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 728-4 du code de procédure pénale que les peines prononcées à l'étranger et exécutées en France sont directement exécutoires mais que si par leur nature ou leur durée elles s'avèrent "plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable " ; qu'il appartient ainsi la juridiction française saisie d'une requête en adaptation de peine étrangère sur le fondement de l'article 728-4 du code de procédure pénale de comparer la qualification retenue en droit étranger avec celle correspondante en droit français afin de déterminer si la peine prononcée dans le pays étranger n'est pas supérieure par sa nature ou son quantum à ce qui serait encouru en France ; que la cour rappelle également que la juridiction française saisie ne saurait se livrer à un exercice de requalification des faits dès lors qu'à l'incrimination retenue par le pays étranger correspond une incrimination en droit français, sans outrepasser sa saisine et porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que la cour relève qu'en l'espèce la cour d'appel de Marrakech a considéré qu'était établi à l'encontre de M. X... le crime de distribution de faux billets relevant que le prévenu avait avoué avoir reçu des faux billets de 20 euros en vue de faire des achats, avoir été averti de la façon de les utiliser, avoir acheté quelques marchandises, réitérant ces déclarations lors de l'instruction mais revenant partiellement dessus lors du jugement ; qu'à cette incrimination correspond en droit français celle définie par l'article 442-2 du code pénal qui dispose ; que le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; que la cour relève en outre que conformément aux dispositions de la convention bilatérale du 10 août 1981 qui lie la France et le Maroc en matières de transfèrement, le ministère de la justice français a envoyé son accord de transfèrement en y précisant les éléments du droit français applicable en matière de peine encourue stipulant "les actes qui ont donné lieu à la condamnation de l'intéressé par les autorités judiciaires marocaines constituent des infractions pénales au regard du droit français et son définis aux articles 442-1 et suivants du code pénal et punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros pour les faits les plus graves" ; qu'ainsi en substituant à cette qualification celle fondée sur l'article 442-7 du code de procédure pénale selon lequel "le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7 500 euros d'amende " le tribunal correctionnel de Bobigny a procédé à tort à une requalification des faits en reprenant les éléments de fond du dossier, à savoir les déclarations du prévenu et en les réinterprétant ; que statuant en droit, la cour ne peut en conséquence que constater que la peine prononcée par la juridiction marocaine, à savoir dix ans d'emprisonnement, n'excède pas celle encourue en droit français ; que la cour infirmera donc le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny et rejettera la requête en adaptation de peine présentée par M. X... ;
"1°)alors que selon l'article 728-4 du code de procédure pénale, lorsque la peine prononcée à l'étranger est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximumlégalement applicable ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que le tribunal correctionnel doit rechercher quelle est la peine prévue pour les mêmes faits et ce, quelle que soit la qualification retenue par l'Etat de condamnation étranger ; qu'en énonçant qu'il appartient à la juridiction française de comparer la qualification retenue en droit étranger avec celle correspondante en droit français, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'il résulte du principe de nécessité des délits et des peines que la peine doit être proportionnée à l'infraction qu'elle sanctionne ; que, aux termes de l'article 728-4 du code de procédure pénale, lorsque la peine prononcée à l'étranger est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable ; que la procédure prévue par l'article 728-4 du code de procédure pénale impose au juge français un exercice de qualification ; que dans l'hypothèse où la qualification retenue par la juridiction de l'Etat de condamnation étranger est susceptible de recevoir en droit français plusieurs qualifications pénales différentes, le principe constitutionnel et conventionnel de nécessité des délits et des peines impose aux juridictions répressives françaises de choisir la qualification pénale la moins sévère ; que l'article 335 du code pénal marocain qui incrimine le fait d'avoir « sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligations » contrefaisants ou falsifiés, incrimine donc le fait, prévu par l'article 442-7 du code pénal, « pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices » aussi bien que celui de l'article 442-1 ; qu'en retenant que les faits pour lesquels M. X... avait été condamné au Maroc devaient recevoir la qualification criminelle de l'article 442-1 du code pénal quand, en présence de deux qualifications concurrentes, il lui appartenait de retenir la qualification délictuelle moins sévère de l'article 442-7 du même code, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
"3°)alors que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le ministère de la justice français avait envoyé son accord de transfèrement indiquant que « les actes qui ont donné lieu à la condamnation de l'intéressé par les autorités judiciaires marocaines constituent des infractions pénales au regard du droit français et sont définis aux articles 442-1 et suivants du code pénal et punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros pour les faits les plus graves » tout en en déduisant, d'autre part, que dans l'accord de transfèrement le ministère de la justice considérait que les faits ayant donné lieu à la condamnation de M. X... relevaient de l'article 442-1 du code pénal mais aussi des articles suivants du code pénal et rappelait que les faits les plus graves incriminés par ces articles étaient punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros ; que parmi les articles visés par l'accord de transfèrement du ministère de la justice figuraient donc tant l'article 442-1 du code pénal que l'article 442-7 du même code ; qu'en déduisant de cet accord de transfèrement qu'il convenait de retenir la qualification de l'article 442-1 du code pénal et non celle de l'article 442-7 du même code, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes et principes susvisés ;
"4°) alors qu'il est de l'office du juge d'interpréter le traité international et la loi applicables à la cause soumise à son examen ; que le juge ne saurait être tenu de suivre l'avis d'une autorité non juridictionnelle ; qu'en retenant qu'il convenait de retenir la qualification de l'article 442-1 du code pénal au motif que le ministère de la justice français avait envoyé son accord de transfèrement indiquant que « les actes qui ont donné lieu à la condamnation de l'intéressé par les autorités judiciaires marocaines constituent des infractions pénales au regard du droit français et sont définis aux articles 442-1 et suivants du code pénal et punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros pour les faits les plus graves », la cour d'appel a méconnu son office, en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt en date du 14 mai 2014, la cour d'appel de Marrakech a condamné M. Sébastien X..., ressortissant français, à dix ans d'emprisonnement, pour des faits qualifiés, par le droit marocain, de distribution sur le territoire du Royaume du Maroc de monnaies contrefaites, que, l'intéressé ayant été transféré en France le 13 janvier 2016 et ayant formé une demande d'adaptation de peine, le tribunal correctionnel a, par jugement en date du 17 mai 2016, substitué à cette peine celle de 7 500 euros d'amende prévue par l'article 442-7 du code pénal, pour le délit de mise en circulation de signes monétaires contrefaisants reçus en les tenant pour bons, après en avoir découvert les vices, et ordonné la mise en liberté de M. X... ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la requête, l'arrêt attaqué énonce que la juridiction française saisie ne saurait se livrer à un exercice de requalification des faits dès lors qu'à l'incrimination retenue par le pays étranger correspond une incrimination en droit français, sans outrepasser sa saisine et porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel relève que la juridiction marocaine a considéré établi à l'encontre de M. X... le crime de distribution de faux billets en énonçant que le prévenu avait avoué avoir reçu des faux billets de 20 euros en vue de faire des achats, avoir été averti de la façon de les utiliser, avoir acheté quelques marchandises, qu'à cette incrimination correspond en droit français celle définie par l'article 442-2 du code pénal qui dispose que le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; qu'en substituant à cette qualification celle fondée sur l'article 442-7 du code pénal, le tribunal correctionnel a procédé à tort à une requalification des faits en reprenant les éléments de fond du dossier, à savoir les déclarations du prévenu et en les réinterprétant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur la proportionnalité d'une peine prononcée par une juridiction étrangère et qui ne s'est pas déterminée essentiellement par le contenu de l'accord de transfèrement, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la juridiction française n'a d'autre pouvoir, en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l'article 728-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, que de substituer à la peine prononcée par la juridiction étrangère celle correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 février 2018 n° 17-81.577 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Mme Stéphanie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Mehdi Y..., des chefs d'abus de confiance, travail dissimulé, blanchiment, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute et déclaration mensongère en vue d'obtenir une allocation indue, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en restitution d'un objet saisi ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann   , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Steinmann, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Wallon ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 février 2017 :
Attendu que Mme X..., ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait, en date du 14 décembre 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 14 décembre 2016 ;II - Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2016 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 544 du code civil, 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, et 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X... tendant à la restitution d'un véhicule qui lui appartenait ;
"aux motifs propres que la requête est recevable en application de l'article 99 du code de procédure pénale ; qu'il ressort des éléments précités, que le véhicule en cause a été acquis, dans un premier temps, par les mis en examens, avec des fonds et biens présumés détournés au détriment de la société Prestige Auto ; qu'il s'agit au sens des dispositions sus visées du produit indirect des abus de biens sociaux et blanchiments poursuivis ; que lors de la vente du véhicule en cause à la requérante, qui a déclaré par ailleurs l‘avoir acquis « pour son fils », les mentions figurant sur la facture présentée au nom de la société Autohaus Meinhold ne correspondaient pas aux caractéristiques du véhicule acheté par la requérante ; que cette dernière a remis trois chèques en paiement au bénéfice de trois personnes, mises en cause dans cette procédure, qui ne figuraient pas en qualité de vendeurs sur les documents présentés ; que ces éléments ne permettent pas de retenir, en l'état de la procédure, sa qualité de possesseur de bonne foi de la requérante qui ne pouvait ignorer, compte tenu de l'importance de la valeur de cet achat, ces irrégularités et que ce faisant elle apportait son concours à une opération de blanchiment de faits délictueux, peu important les justificatifs apportés par elle de l'origine de fonds avec lesquels elle a acquis ce bien ; que le fait qu'elle ne soit pas mise en examen, au jour de sa requête, dans cette procédure est sans conséquence sur la possibilité pour le juge d'instruction de refuser la restitution du véhicule de même que l'argument avancé selon lequel la question du titre de propriété resterait sans réponse dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction de trancher cette question dans le cadre de cette mesure provisoire de saisie sur laquelle la juridiction de jugement qui sera éventuellement saisie aura à se prononcer prononçant éventuellement une mesure de confiscation ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces de l'information que le véhicule Porsch Macan a été vendu par M. Mehdi Y... sous couvert de la production d'une facture d'une société allemande Autohaus Meinhold sur laquelle les mentions relatives notamment à la date d'émission, à l'immatriculation et au kilométrage dudit véhicule, que Mme Stéphanie X... a nécessairement constatés au moment de son acquisition, ne correspondaient pas aux caractéristiques du véhicule effectivement vendu ; qu'il s'agit par conséquence d'une fausse facture que Mme X... a accepté en connaissance de cause ; que, d'autre part, pour s'acquitter de cette vente, Mme X... a émis trois chèques de banques aux ordres respectifs de MM. B... Hind, Z... C..., et Mehdi Y... et ce, sur les instructions précises de ce dernier et à l'exclusion de la société Autohaus Meinhold ; que dès lors en agissant de la sorte, Mme X... ne pouvait ignorer qu'elle participait à la réalisation d'une opération occulte et qu'elle contribuait incidemment à des faits de blanchiment pour lesquels M. Y... a été mis en examen ; que ledit véhicule sur lequel la demande de restitution est formée, constitue un des nombreux éléments des agissement frauduleux de M. Y..., personne mise en examen qui, en procédant à la vente du véhicule Porshe Macan dans des conditions frauduleuses avérées, connues, et acceptées par Mme X..., a entendu réaliser une opération juridique de vente entâchée d'une cause illicite et par conséquent, frappée d'une nullité ;
"1°) alors que dans la rédaction antérieure à la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, l'article 99 du code de procédure pénale cantonnait le refus de restitution aux hypothèses suivantes : lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens, ou encore lorsque le bien saisi peut être confisqué ; que dans la rédaction que lui a donnée la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, le refus de restitution peut également être fondé sur la circonstance, non prévue précédemment, que le bien saisi a été le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont justifié le refus de restitution en invoquant la circonstance que le véhicule était le produit indirect d'une infraction ; qu'en faisant application d'un texte qui n'était pas en vigueur à la date à laquelle la demande de restitution a été formulée et qui ne l'était pas davantage à la date à laquelle l'ordonnance du juge d'instruction a été rendue, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 99 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 et par fausse application l'article 99 du code de procédure pénale dans la rédaction que lui a donné la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 ;
"2°) alors que, si la confiscation de l'objet peut justifier un refus de restitution, c'est à la condition qu'un texte, applicable à l'espèce, le prévoit ; qu'en se bornant à évoquer l'éventualité d'une saisine de la juridiction de jugement et l'éventualité d'une confiscation sans autre explication, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 544 et 2276 du code civil, 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, et 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X... tendant à la restitution d'un véhicule qui lui appartenait ;
"aux motifs propres que la requête est recevable en application de l'article 99 du code de procédure pénale ; qu'il ressort des éléments précités, que le véhicule en cause a été acquis, dans un premier temps, par les mis en examens, avec des fonds et biens présumés détournés au détriment de la société Prestige Auto ; qu'il s'agit au sens des dispositions sus visées du produit indirect des abus de biens sociaux et blanchiments poursuivis ; que lors de la vente du véhicule en cause à la requérante, qui a déclaré, par ailleurs, l'avoir acquis « pour son fils », les mentions figurant sur la facture présentée au nom de la société Autohaus Meinhold ne correspondaient pas aux caractéristiques du véhicule acheté par la requérante ; que cette dernière a remis trois chèques en paiement au bénéfice de trois personnes, mises en cause dans cette procédure, qui ne figuraient pas en qualité de vendeurs sur les documents présentés ; que ces éléments ne permettent pas de retenir, en l'état de la procédure, sa qualité de possesseur de bonne foi de la requérante qui ne pouvait ignorer, compte tenu de l'importance de la valeur de cet achat, ces irrégularités et que ce faisant elle apportait son concours à une opération de blanchiment de faits délictueux, peu important les justificatifs apportés par elle de l'origine de fonds avec lesquels elle a acquis ce bien ; que le fait qu'elle ne soit pas mise en examen, au jour de sa requête, dans cette procédure est sans conséquence sur la possibilité pour le juge d'instruction de refuser la restitution du véhicule de même que l'argument avancé selon lequel la question du titre de propriété resterait sans réponse dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction de trancher cette question dans le cadre de cette mesure provisoire de saisie sur laquelle la juridiction de jugement qui sera éventuellement saisie aura à se prononcer prononçant éventuellement une mesure de confiscation ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces de l'information que le véhicule Porsch Macan a été vendu par M. Y... sous couvert de la production d'une facture d'une société allemande Autohaus Meinhold sur laquelle les mentions relatives notamment à la date d'émission, à l'immatriculation et au kilométrage dudit véhicule, que Mme X... a nécessairement constatés au moment de son acquisition, ne correspondaient pas aux caractéristiques du véhicule effectivement vendu ; qu'il s'agit par conséquence d'une fausse facture que Mme X... a accepté en connaissance de cause ; que, d'autre part, pour s'acquitter de cette vente, Mme X... a émis trois chèques de banques aux ordres respectifs de B... Hind, Z... C..., et Mehdi Y... et ce, sur les instructions précises de ce dernier et à l'exclusion de la société Autohaus Meinhold ; que dès lors en agissant de la sorte, Mme X... ne pouvait ignorer qu'elle participait à la réalisation d'une opération occulte et qu'elle contribuait incidemment à des faits de blanchiment pour lesquels M. Y... a été mis en examen ; que ledit véhicule sur lequel la demande de restitution est formée, constitue un des nombreux éléments des agissement frauduleux de M. Y..., personne mise en examen qui, en procédant à la vente du véhicule Porshe Macan dans des conditions frauduleuses avérées, connues, et acceptées par Mme Stéphanie X..., a entendu réaliser une opération juridique de vente entâchée d'une cause illicite et par conséquent, frappée d'une nullité ;
"1°) alors qu'une fois constatée l'absence de motifs pouvant justifier le refus de restitution, au regard des nécessités de la répression, la restitution suppose certes que la propriété de l'auteur de la demande ne fasse pas l'objet d'une contestation ; que cette condition est remplie dès lors que l'auteur de la demande ayant été en possession du bien, aucune personne n'a manifesté la volonté de revendiquer le bien pour rentrer en possession de ce bien et que d'une façon générale, les circonstances ne laissent pas entendre qu'une telle revendication est susceptible d'être formulée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
"2°) alors que les exigences de la répression étant satisfaites, dès lors qu'il a été constaté qu'il n'y a pas obstacle à la manifestation de la vérité, que les droits des parties sont sauvegardés, que le bien ne présente pas un danger pour les personnes ou pour les biens, que le bien ne peut faire l'objet d'une confiscation, voire qu'il n'est pas l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, la condition relative au droit de propriété doit être appréciée au seul regard des règles gouvernant le droit de propriété et la possession ; qu'en faisant référence à des circonstances étrangères à ces règles, alors qu'ils s'attachaient à déterminer si l'auteur de la demande justifiait d'une propriété non contestée, les juges du fond ont violé les textes susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de restitution d'un véhicule Porsche formée par Mme X... qui soutient l'avoir acquis en février 2016, l'arrêt attaqué retient que le véhicule a été acheté initialement par les personnes mises en cause avec des fonds présumés détournés au détriment de la société Prestige Auto et qu'il s'agit, au sens de l'article 99 du code de procédure pénale, du produit indirect des abus de biens sociaux et blanchiment poursuivis ; que les mentions figurant sur la facture de vente établie au nom d'une société allemande ne correspondent pas aux caractéristiques du véhicule en cause, acheté pour un montant de 47 000 euros par la requérante ; que cette dernière a remis trois chèques en paiement au bénéfice de trois personnes, mises en cause dans cette procédure, qui ne figurent pas en qualité de vendeurs sur les documents présentés ; que ces éléments ne permettent pas de retenir la qualité de possesseur de bonne foi de la requérante qui ne pouvait ignorer, compte tenu de l'importance de la valeur de cet achat, les irrégularités de la vente et le fait qu'elle apportait son concours à une opération de blanchiment de faits délictueux, peu important les justificatifs apportés par elle de l'origine de fonds avec lesquels elle a acquis ce bien ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, fixant des modalités de poursuites et des formes de la procédure, sont immédiatement applicables à une procédure engagée avant leur entrée en vigueur, d'autre part, les juges ont souverainement apprécié, sans insuffisance, que le véhicule en cause constituait le produit indirect des délits poursuivis et que les conditions entachant d'irrégularités l'acquisition du bien revendiquée par la requérante ne lui permettaient pas de justifier du bien fondé de sa demande en restitution, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 7 février 2017 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2016 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 28 février 2018 n° 17-81.089

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. X... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 27 janvier 2016, n°15-80.339), pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 14 mai 2010, Mme B... s'est présentée aux services de police, expliquant qu'elle venait d'être violée par M. Y..., son ex-concubin ; qu'elle a déclaré avoir vécu trois ans avec lui et l'avoir quitté à plusieurs reprises en raison de son comportement violent et qu'après une nouvelle dispute au cours de laquelle il l'avait frappée et insultée, elle avait décidé de le quitter et s'était rendue à son domicile le 14 mai, accompagnée de sa mère, pour y récupérer ses effets personnels ; qu'elle a indiqué que M. Y... lui avait alors dit qu'il voulait avoir avec elle une dernière relation sexuelle mais que, devant sa mère, il avait promis qu'il ne lui "ferait rien" de sorte que cette dernière était partie mais que, dès le départ de sa mère, et malgré son refus et ses pleurs, il l'avait poussée sur le lit et violée, qu'elle ne s'était pas débattue du fait de la force et de la violence de M. Y..., puis qu'elle s'était rhabillée, était partie, avait appelé son ami et s'était rendue au commissariat ; qu'interpellé le même jour à son domicile, M. Y... a été placé en garde à vue et a indiqué qu'il avait proposé, et ce, sans la moindre violence, des relations sexuelles à Mme B..., qui les avait finalement acceptées mais qu'ils s'étaient ensuite disputés à propos de la date du déménagement de cette dernière ;
Attendu que, par jugement du 19 juillet 2013, les juges du premier degré ont relaxé M. Y... et débouté Mme B... de sa demande de dommages-intérêts ; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, 111-4, 121-3 et 222-22 du code pénal, ensemble violation des règles de preuve et du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... Y... coupable d'agression sexuelle sur sa concubine et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;
"aux motifs qu'il est constant que M. Y... a eu une relation sexuelle avec Mme Vanessa B... dans l'après-midi du 14 mai 2010, à son domicile ; que celle-ci soutient que cette relation sexuelle lui a été imposée tandis que M. Y... affirme qu'elle a été acceptée par sa partenaire qui est allée spontanément sur le lit pour se dévêtir ; que Mme B... a déposé plainte immédiatement après la relation litigieuse ; que le dossier atteste de la volonté déterminée de M. Y... à avoir une relation sexuelle avec Mme B..., en dépit du refus que celle-ci avait pu lui signifier ; qu'il a exprimé ce désir lors de leur rencontre matinale à l'hôtel Ramada, puis devant la mère de la plaignante ; que Mme B... a alors clairement repoussé cette proposition, en levant le ton selon le témoignage de Mme Brigitte C..., épouse B... ; que cette dernière a jugé nécessaire, avant de partir à son rendez-vous médical, d'intervenir auprès de M. Y... qui lui avait assuré que tout se passerait bien ; que M. Y... a convenu que Mme B... avait encore refusé la proposition de relation sexuelle qu'il avait renouvelée dans la salle de bains, après le départ de sa mère ; que si 14 mai 2010, M. D..., médecin, n'a noté ni trace de coup, ni ecchymose, ni plaie, diverses ecchymoses ont été médicalement constatées sur la face postérieure des deux cuisses de Mme B... le 16 mai ; qu'en raison de leur localisation et de la teinte grisâtre qu'elles avaient deux jours plus tard, caractéristique d'une "évolution habituelle au 4ème jour post-traumatique", ces ecchymoses ont été jugées par M. E... , médecin,"concordantes" avec la description des faits proposée par Mme B... ; que ce praticien a également confirmé l'existence de la dermabrasion, notée le 16 mai par les enquêteurs, en phase finale de cicatrisation sous le pli fessier droit, jugée compatible avec l'arrachage de la culotte, que l'avis de cet expert judiciaire rejoint l'opinion plus réservée de M. F..., médecin qui avait suggéré qu'une empoignade doigts écartés pouvait être la cause des ecchymoses ; que M. Y..., qui n'a jamais explicité les circonstances fortuites dans lesquelles il avait pu rencontrer, à quatre reprises, coup sur coup, à la fin du mois d'avril 2011, les parents de Mme B..., est entré en relation avec ceux-ci dans le dessein d'engager des négociations en vue d'un retrait de plainte, le prévenu admettant, à mots couverts, qu'il avait accepté de prendre en charge les frais d'avocat de la plaignante ; que la configuration des lieux n'est nullement incompatible avec la scène décrite par Mme B... dans la mesure où la proximité du lit par rapport à la salle de bains permettait à M. Y... de pousser sa partenaire sur le lit, sans exiger un effort notable et où le montant de lit, légèrement plus haut que le matelas, n'était pas un obstacle dirimant à un acte sexuel au-dessus de celui-ci en ce que le prévenu qui avait, de son propre aveu, joui "très rapidement tout de suite après l'avoir pénétrée", ou "éjaculé aussi vite qu'il l'avait pénétrée" selon une expression figurant dans un procès-verbal d'audition de Mme B..., n'avait pas eu à soulever le bassin de la plaignante de longs instants ; que la preuve du consentement de Mme B... ne peut être induite du seul constat que son corps n'a pas été, exception faite des ecchymoses et de la dermabrasion constatées, significativement meurtri ; que la crainte qu'inspirait M. Y... qui s'était déjà montré violent envers sa compagne, est de nature à expliquer l'absence de rébellion de Mme B... ; qu'il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui permet de retenir que la relation sexuelle litigieuse a été imposée par la contrainte à Mme B... ; que M. Y... s'est rendu coupable de l'infraction qui est reprochée ; que le casier judiciaire de M. Y... mentionne deux condamnations, dont une à deux mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 7 novembre 2007 pour des violences volontaires par concubin ou conjoint suivies d'une ITT inférieure à huit jours ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. G..., médecin que M. Y... ne souffre d'aucune anomalie mentale, ni d'un trouble psychiatrique, que doté d'une « personnalité solide et très bien structurée », M. Y..., qui ne s'est pas mépris sur la réponse de la plaignante, a agi, en toute connaissance de cause, afin d'assouvir un désir sexuel ;
"1°) alors que toute personne mise en cause dans une procédure pénale a le droit au respect de la présomption d'innocence ; que ce principe suppose en outre de faire peser la charge de la preuve sur la partie poursuivante ; que le juge du fond ne peut entrer en voie de condamnation que si la culpabilité du prévenu est établie avec certitude ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Y... a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et que de nombreuses incertitudes dans la version des faits proposée par la victime ont été explicitement relevées ; qu'en énonçant néanmoins que les ecchymoses observées sont « concordantes avec la description des faits proposée par Mme B... », « que la configuration des lieux n'est nullement incompatible avec la scène décrite par Mme B... » et que « la preuve du consentement de Mme B... ne peut être induite du seul constat que son corps n'a pas été () meurtri » et en considérant que le prévenu ne produisait aucun élément permettant de lever ces incertitudes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé la présomption d'innocence ;



"2°) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un motif dubitatif ou hypothétique ; qu'en affirmant que les ecchymoses observées sont « concordantes avec la description des faits proposée par Mme B... », « que la configuration des lieux n'est nullement incompatible avec la scène décrite par Mme B... » et que « la preuve du consentement de Mme B... ne peut être induite du seul constat que son corps n'a pas été () meurtri » pour déclarer M. Y... coupable d'agression sexuelle sur sa concubine, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs entachés d'hypothèse et d'incertitude, et a dès lors privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contrainte morale ne saurait résulter des seuls sentiments de soumission prétendument éprouvés par la victime ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme B... a d'abord déclaré « qu'elle avait eu très mal, avait crié et pleuré », qu'elle a indiqué à M. H... : « il m'a violée, il m'a entraînée dans la chambre et m'a violée, je n'ai rien pu faire, il a utilisé la force, j'ai pleuré et j'ai hurlé, les fenêtres étaient ouvertes mais personne n'est venu, aucun voisin », que l'arrêt constate ensuite que « le docteur D..., gynécologue requis pour procéder à l'examen gynécologique de la victime a noté [l'absence] de trace de coup, d'ecchymose ou de plaie », que réentendue Mme B... a déclaré « qu'elle s'était laissée faire car elle ne voulait pas de violence, pas de coups » et qu'elle n'avait « ni hurlé, ni crié » durant la prétendue agression ; qu'il ressort précisément des constatations de l'arrêt que, dans un rapport du 7 juin 2011, « le docteur I..., psychiatre, a notamment retenu que Mme B... "présentait des traits de personnalité histrionique" [et qu'elle] ne lui avait pas "parue facilement impressionnable ou influençable" » ; qu'en se bornant à retenir que « la crainte qu'inspirait M. Y... était de nature à expliquer l'absence de rébellion de Mme B... » pour en déduire que « la relation sexuelle litigieuse a été imposée par la contrainte à Mme B... » et en s'abstenant d'analyser l'incohérence des déclarations de Mme B... et les éléments psychiques de sa personnalité, lesquels étaient de nature à invalider la thèse de la victime, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser la contrainte et a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle réprime ; que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène, sans le consentement de la victime ; qu'en se bornant à affirmer que « M. Y..., qui ne s'est pas mépris sur la réponse de la plaignante, a agi, en toute connaissance de cause, afin d'assouvir un désir sexuel » sans rapporter la preuve de cette affirmation, alors que le jugement de relaxe avait exclu l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 222-22 du code pénal" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt relève qu'il est constant que M. Y... a eu une relation sexuelle avec Mme B... dans l'après-midi du 14 mai 2010, à son domicile, que celle-ci soutient que cette relation lui a été imposée tandis que Y... affirme qu'elle a été acceptée par sa partenaire,que Mme B... a déposé plainte immédiatement après la relation litigieuse,que le dossier atteste de la volonté déterminée de Y... d'avoir une relation sexuelle avec Mme B..., en dépit du refus que celle-ci avait pu lui signifier, qu'il a exprimé ce désir lors de leur rencontre matinale, puis devant la mère de la plaignante, Mme B... ayant alors clairement repoussé cette proposition et que Y... a convenu que Mme B... avait encore refusé la proposition de relation sexuelle qu'il avait renouvelée après le départ de sa mère ;
Que les juges retiennent d'une part que, si seules diverses ecchymoses et une dermabrasion ont été médicalement constatées sur la face postérieure des deux cuisses de la plaignante, elles étaient concordantes avec la description des faits proposée par Mme B..., la preuve de son consentement ne pouvant en être déduite, la crainte que lui inspirait M. Y... qui s'était déjà montré violent envers elle étant de nature à expliquer l'absence de rébellion de sa part, d'autre part que M. Y... est entré en relation à plusieurs reprises avec les parents de Mme B... en vue d'obtenir un retrait de plainte, enfin que la configuration des lieux n'est nullement incompatible avec la scène décrite par Mme B... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 593 du code de procédure pénale, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'agression sexuelle sur sa concubine et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;
"aux motifs que l'infraction a mis un terme à des relations conflictuelles et chaotiques, ponctuées par des séparations et des réconciliations, empreintes de violence morale, voire physique, dans lesquelles Mme B... se sentait humiliée et étaient à l'origine de son état d'anxiété ; qu'une peine d'emprisonnement partiellement ferme est nécessaire pour rappeler à M. Y..., qui est accessible à une sanction pénale, qu'il ne peut céder à tous ses désirs ; qu'il convient dans ces conditions de condamner l'intéressé à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis ; que la cour ne peut dès à présent faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, en l'état des éléments dont elle dispose, notamment en l'absence d'informations sur les rythmes de l'activité professionnelle de l'intéressé ;
"alors qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine de six mois d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. Y..., sans expliquer en quoi une autre mesure serait inadéquate et sans aucun examen de situation personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour condamner M. Y... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'intéressé exerçait la fonction de gérant de société, fait état des mentions de son casier judiciaire sur lequel figurent deux condamnations, dont l'une pour violences volontaires aggravées, et exposé les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du docteur G..., déposé le 13 septembre 2010, retient qu'une peine d'emprisonnement partiellement ferme est nécessaire ;
Qu'en statuant par ces motifs, dont il se déduit que toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement partiellement ferme était manifestement inadéquate, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.3 28 février 2018 n° 16-27.616

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Déclare irrecevable le mémoire personnel de M. et Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2016), que, par acte du 7 mai 2013, dressé par M. Z..., notaire, avec la participation de M. A..., notaire, M. B... a consenti à M. et Mme X... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble pour une durée expirant le 19 juillet 2013, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt ; qu'il était stipulé dans l'acte une indemnité d'immobilisation qui a été versée pour moitié par M. et Mme X... ; que, la vente n'ayant pas été régularisée, M. et Mme X... ont assigné M. B... et les notaires en restitution de l'indemnité et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... succombaient en leur demande en faux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient être condamnés à une amende civile dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater la caducité de la promesse de vente et de les condamner à payer à M. B... le montant de l'indemnité d'immobilisation ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la promesse de vente subordonnait expressément la levée de l'option à la remise, au plus tard le 19 juillet 2013, du prix de vente et des frais entre les mains du notaire, et relevé que M. et Mme X... reconnaissaient qu'ils n'avaient pu verser les fonds à cette date et n'étaient pas en mesure de tenir leur engagement à la date contractuellement arrêtée par les parties pour parvenir à la réalisation de la vente ou la levée de l'option, qu'ils avaient délibérément ignoré les prévisions de la promesse de vente, que le promettant n'était pas obligé d'accepter de signer l'acte de vente le 25 juillet 2013 et que l'incurie et les hésitations qu'ils lui imputaient n'étaient que des allégations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la promesse était caduque et que M. et Mme X... devaient être condamnés au paiement de l'indemnité d'immobilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. Z... et M. A... ;
Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le deuxième moyen, les griefs tirés d'une annulation par voie de conséquence sont devenus sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que seule l'impossibilité pour M. et Mme X... de remettre au notaire la totalité du prix de vente au 19 juillet 2013 était à l'origine de la non-réalisation de la vente et de leur obligation de verser l'indemnité d'immobilisation et que le notaire n'avait eu de cesse d'attirer de façon claire et circonstanciée leur attention sur les termes de la promesse de vente, la nécessité pour eux d'être en mesure de régler le prix de vente à la date du 19 juillet 2013 et les conséquences résultant du défaut d'un tel versement, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que leur action en responsabilité contre les notaires devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 27 février 2018 n° 17-82.437

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Mme Chantal X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 mars 2017, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;











La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en contestation de la décision de refus de restitution ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale que la restitution ne peut être refusée que lorsqu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; qu'en l'espèce, la demande de restitution de Mme X... épouse, Y... porte sur une carabine de chasse à lunette « Blaser Germany » modèle R9,3X62 faisant l'objet du scellé numéro « scellé3/TIC » ; qu'une arme à feu est, par nature, un objet de nature à créer un danger pour les personnes ; que la réalité de ce danger est confirmée par l'implication de la requérante dans la procédure à l'occasion de laquelle l'arme a été saisie ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision de non-restitution du procureur de la République de Sens ;
"1°) alors que l'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge doit apprécier le caractère dangereux de la restitution elle-même et non le caractère dangereux de l'objet à restituer ; qu'en confirmant la décision de refus de restitution au motif qu'« une arme à feu est, par nature, un objet de nature à créer un danger pour les personnes », la chambre de l'instruction, qui a confondu la nature de l'objet et la nature de la restitution, a méconnu le sens et la portée du texte précité qu'elle a violé ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale que le juge saisi d'une demande en restitution d'un objet doit apprécier si la restitution est de nature à créer un danger pour les biens et les personnes, ce qui implique qu'il convient de prendre en considération non seulement la nature de l'objet, mais également les éléments d'espèce, notamment la personnalité du demandeur ou encore les circonstances de la détention de l'objet ; qu'en rejetant la requête en contestation de la décision de refus de restitution au motif qu'« une arme à feu est, par nature, un objet de nature à créer un danger pour les personnes », sans répondre aux conclusions faisant valoir que Mme Y... était titulaire d'un permis de chasse, chassait depuis 1995 sans incident, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'appelante, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer que le refus de la restitution était justifié par « l'implication de la requérante dans la procédure à l'occasion de laquelle l'arme a été saisie », sans constater que la restitution aurait été de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et alors qu'aucune disposition particulière ne prévoyait la destruction de l'objet placé sous main de justice, dont par ailleurs la propriété n'était pas sérieusement contestée, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de tout fondement légal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Chantal Y... a, au cours d'une action de chasse, blessé accidentellement un autre chasseur avec sa carabine qui a été saisie; qu'ayant fait l'objet d'un rappel à la loi, elle a sollicité la restitution de son arme qui a été refusée par le procureur de la République ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale que la restitution ne peut être refusée que lorsqu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; que les juges ajoutent que la demande de restitution de Mme Y... porte sur une carabine de chasse à lunette, qu'une arme à feu est, en elle-même, un objet de nature à créer un danger pour les personnes, que la réalité de ce danger est confirmée par l'implication de la requérante dans la procédure à l'occasion de laquelle l'arme a été saisie et qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision de non restitution du procureur de la République ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il se déduit que la restitution de l'arme était de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 27 février 2018 n° 17-81.998

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Mikael X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 février 2015, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty  , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 503-1, 555, 556, 557, 558 al. 2 et 4, 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu de manière contradictoire à signifier ;
"aux motifs que M. Mikael X... a été régulièrement cité par huissier de justice à sa dernière adresse déclarée par citation en date du 8 septembre 2014 déposée à étude, l'accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;
"alors qu'en vertu de l'article 503-1 al. 4 du code de procédure pénale, est réputée faite à la personne du prévenu toute citation faite à sa dernière adresse déclarée ; qu'en vertu des articles 555 à 558 du même code, il appartient à l'huissier de délivrer la citation au domicile du prévenu et, en cas d'absence constatée de ce dernier, de lui laisser un avis de passage ou de lui adresser un courrier par lettre recommandée ou par lettre simple ; qu'il ressort de l'exploit déposé à l'étude le 8 septembre 2014 que l'huissier qui s'est rendu à l'adresse déclarée par M. X... pour effectuer la citation à personne, constatant que la porte d'entrée était codée et qu'il n'y avait personne pour le renseigner, ne s'est pas effectivement rendu au domicile du prévenu et qu'il n'a pu par conséquent constater sa présence ou son absence ; qu'il en résulte que, nonobstant le courrier ultérieurement envoyé, aucune citation n'a été faite à l'adresse du prévenu, les dispositions de l'article 503-1 al. 4 étant dès lors inapplicables ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, qui n'était pas valablement saisie, a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelant d'un jugement du tribunal correctionnel qui l'avait condamné à quatre mois d'emprisonnement, M. X... a été cité à l'audience de la cour d'appel, à l'adresse qu'il avait déclarée dans l'acte d'appel ; qu'après s'être transporté à cette adresse et en l'absence de l'intéressé, l'huissier lui a adressé une lettre, l'informant de son passage et l'invitant à retirer la citation en son étude ; que l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier, et que la lettre recommandée envoyée à l'intéressé est revenue à l'étude avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier et confirmer le jugement, l'arrêt retient que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exécution d'un travail dissimulé ;
"aux motifs que le 11 janvier 2011, M. Z... a déposé plainte au commissariat de police de [...], en indiquant qu'il avait fait appel le 21 décembre 2010 au service d'une entreprise de serrurerie, la société NG Dépannage, [...]                 , pour procéder à l'ouverture de la [...]                                 
et que le serrurier envoyé à son domicile lui avait soutiré la somme de 2 000 euros ; que l'enquête a établi que le serrurier, M. Alexandre A..., n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche au sein de la société NG Dépannage, dont le gérant était M. X... ; qu'interrogé, M. X... a déclaré n'avoir qu'une seule salariée, Mme Odile B... ; que le prévenu a reconnu les faits de travail dissimulé et indiqué que M. A... était effectivement intervenu chez M. Z... ; qu'il a précisé que M. A... travaillait pour lui occasionnellement depuis septembre 2010 et qu'il lui donnait « la pièce » en contrepartie de son aide ; qu'à la question, « pourquoi ne pas l'avoir embauché ? », il a répondu que M. A... ne servait à rien puisque, selon lui, il se levait à 14 heures ; que M. Alexandre A... a quant à lui déclaré ne pas travailler pour la société de M. X... tout en reconnaissant rendre des services et dépanner M. X... depuis un an environ contre « un petit billet » ; qu'il a admis être intervenu chez M. Z... ; qu'en l'état de ces éléments, dont il ressort assurément que M. X..., gérant de la société NG Dépannage, a commis les faits d'exécution d'un travail dissimulé durant l'année 2010, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité du prévenu ;
"alors que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose à titre préalable d'établir l'existence d'un contrat de travail, défini par un lien de subordination juridique, entre l'auteur supposé de la dissimulation et celui dont l'emploi n'a pas été déclaré ; que faute d'avoir caractérisé un tel lien de subordination juridique entre M. A... et la société NG Dépannage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 11 janvier 2011, M. Z... a déposé plainte au commissariat de police, en indiquant qu'il avait fait appel à la société NG Dépannage, pour procéder à l'ouverture de la porte de son appartement et que le serrurier envoyé à son domicile lui avait soutiré la somme de 2 000 euros ; que l'enquête a établi que le serrurier, M. Alexandre A..., n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche au sein de la société NG Dépannage, dont le gérant était M. Mikael X... ; que ce dernier a été cité pour travail dissimulé et condamné de ce chef par les juges du premier degré ; que le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public, appel incident ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs propres, qu'interrogé, M. X... a déclaré n'avoir qu'une seule salariée, Mme B... et reconnu les faits de travail dissimulé, indiquant que M. A... était effectivement intervenu chez M. Z... en précisant que ce dernier travaillait pour lui occasionnellement depuis septembre 2010 et qu'il lui donnait « la pièce » en contrepartie de son aide ; qu'ils retiennent qu' à la question, « pourquoi ne pas l'avoir embauché ? », le prévenu a répondu que M. A... ne servait à rien puisque, selon lui, il se levait à 14 heures ; qu'ils ajoutent que ce dernier a quant à lui déclaré ne pas travailler pour la société de M. X... tout en reconnaissant rendre des services et dépanner M. X... depuis un an environ contre « un petit billet » ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de fait contradictoirement débattus, dont se déduit l'existence d'une relation de subordination permanente durant tout le temps d'exécution des tâches occasionnelles effectuées pour le compte de M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de quatre mois ;
"aux motifs qu'eu égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, la peine de quatre mois d'emprisonnement doit être confirmée, aucune autre peine n'apparaissant mieux adaptée au vu du casier judiciaire de l'intéressé ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 al. 2 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que cette obligation de motivation ne saurait être respectée par le visa purement formel des critères énoncés par la loi dans les motifs de la décision ; qu'en ne s'expliquant pas autrement sur les circonstances de l'infraction et les éléments de la personnalité de son auteur qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 al. 3 du code pénal que lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel, qui a statué sans s'expliquer sur l'éventuel aménagement de la peine, n'a pas suffisamment justifié sa décision" ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que l'arrêt énonce qu' eu égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, la peine de quatre mois d'emprisonnement doit être confirmée, aucune autre peine n'apparaissant mieux adaptée au vu du casier judiciaire de l'intéressé ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 27 février 2018 n° 17-83.748

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de [...],
contre le jugement de ladite juridiction en date du 11 mai 2017 qui a renvoyé M. Corentin X... Z... de la poursuite du chef d'omission, par conducteur titulaire d'un permis probatoire et auteur d'une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, de suivre dans les quatre mois la formation spécifique ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 223-4 du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... Corentin a été poursuivi pour avoir à [...], le 29 avril 2016, omis de suivre le stage spécifique aux titulaires d'un permis probatoire ayant commis une infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'officier du ministère public, répondant à la demande qui lui en était faite par le prévenu, a produit à l'audience un courriel émanant du chef de bureau du secrétariat de l'officier du ministère public, lequel y sollicite du ministère de l'intérieur que lui soit envoyée la copie de la lettre 48 N adressée à M. X... ; qu'un accusé de réception d'un courrier adressé à M. X..., mais dont la signature n'est pas littéralement déchiffrable, a également été versé aux débats, de même encore qu'un courrier, avisant M. X... qu'en conformité avec le courrier adressé par le ministre de l'intérieur, il n'a pas accompli le stage ayant pour fondements d'une part la commission d'une infraction, d'autre part le fait qu'il soit muni d'un permis probatoire ; qu'enfin, est produit un courrier de M. X... en date du 22 juin 2016 adressé à l'officier du ministère public, dont l'auteur indique qu'il n'a pas reçu le courrier du ministère de l'intérieur et demande par quelles démarches il peut régulariser sa situation ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le juge de proximité énonce que l'officier du ministère public ne produit pas le courrier 48 N qui aurait été envoyé à M. X... et que l'accusé de réception ne permet pas d'identifier le signataire par la calligraphie apposée sur l'accusé de réception ; que le juge ajoute que le prévenu ne pouvait effectuer de stage avant d'avoir reçu le courrier du ministère de l'intérieur car alors le stage n'aurait pas été pris en compte vu les délais fixés par la préfecture et aurait été considéré comme un stage de récupération de points volontaires ; que le juge en déduit que le ministère public ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, M. X... sera relaxé de l'infraction qui lui est reprochée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations qu'un relevé d'information visant l'envoi du formulaire adéquat sous un numéro d'ordre correspondant, et une photocopie de l'accusé de réception d'une lettre administrative reçue au domicile de M. X... sous le même numéro, satisfaisaient aux exigences de preuves qui pèsent sur le ministère public, le juge de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité de Tarbes, en date du 11 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de [...] à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police où ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 27 février 2018 n° 17-87.292

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Atif Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 14 novembre 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme sous l'accusation de vol avec arme en bande organisée, séquestration aggravée avec libération avant le septième jour et séquestration aggravée sans libération avant le septième jour, le tout en récidive ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 41, 81, 201, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information ;
"aux motifs que la géolocalisation du numéro de téléphone de M. Atif Z... correspondant au [...]         qui révèle qu'il se trouvait le soir des faits à 22 heures 50 dans un secteur couvert par un relais situé à [...] ; que l'expertise qui a été ordonnée et qui malgré les critiques formulées est parfaitement claire et circonstanciée indique sans ambiguïté que ce téléphone devait se situer dans une zone située au sud-ouest d'une ligne [...] / [...] laquelle englobe nécessairement [...] ; [] que M. Z... a certes tenté de démontrer que bien que sa formation se soit l'imitée au matin le 28 mars 2013 il avait un alibi puisqu'il avait passé l'après-midi au bar La marine à [...] avec deux témoins dont il citait les noms ; que les auditions de ces derniers permettent de mettre très sérieusement en doute leur sincérité tant elles comportent d'élément contradictoires ou incohérents alors que les deux témoins affirment se souvenir parfaitement de cette journée ; que les horaires qu'ils indiquent sont totalement contradictoires de mêmes que les circonstances de la rencontre entre les deux témoins ; que, par ailleurs il est apparu que les deux témoins avaient été en contact avec M. Z... avant leurs auditions et qu'ils avaient même été en rapport entre eux après l'audition de Mme Samia A... ; que force est de constater dans ces conditions que non seulement M. Z... ne dispose pas d'un alibi pour la période des faits mais qu'il a même été apparemment contraint de tenter de s'en procurer un faux ; qu'il a déjà été indiqué dans un précédent arrêt qu'il n'apparaissait pas nécessaire de procéder à l'audition d'une troisième personne dont Mme Samia A... affirmait qu'elle était présente au bar dès lors qu'il est manifeste que la sincérité du témoignage de Mme A... comme de celui de M. Paolo B... est altérée et que M. Z... lui-même n'avait jamais mentionné la présence de ce témoin et sollicité son audition ; que s'agissant des demandes d'investigations complémentaires sollicitées à titre subsidiaire par l'avocat de M. Z... il a déjà été répondu plus haut aux demandes d'expertise téléphonique, de recherches concernant une borne activée par le téléphone de M. Georges C... et d'audition d'un troisième témoin » ;
"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, tenue d'instruire à charge et à décharge, d'ordonner, à la demande de la personne mise en examen, tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'en l'espèce M. Z... a invoqué la nécessité d'ordonner un supplément d'information, faisant valoir que c'était le seul cadre juridique permettant d'obtenir des éléments indispensables à la manifestation de la vérité, notamment aux fins de procéder à l'audition de Mme D... et à une nouvelle expertise téléphonique afin de déterminer avec précision la zone de couverture de la borne déclenchée par la ligne de M. Z... le 28 mars 2013 à 23 heures 50 et de vérifier ainsi l'alibi de M. Z... ; qu'en refusant d'ordonner ce supplément d'information au motif que l'expertise qui a été ordonnée « indique sans ambiguïté que ce téléphone devait se situer dans une zone située au sud-ouest d'une ligne [...] / [...], laquelle englobe nécessairement [...] » et « que non seulement M. Z... ne dispose pas d'un alibi pour la période des faits mais qu'il a même apparemment été contraint de tenter de s'en procurer un faux », ce qui n'aurait pu être déterminé qu'après la réalisation du supplément d'information, la chambre de l'instruction a statué exclusivement à charge et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 41, 81, 176, 177, 181, 184, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-4, 121-1, 121-4, 132-8, 132-71, 224-1, 224-4, 224-5, 224-9, 224-10, 311-1, 311-9, 331-13, 311-14, 311-15 du code pénal, ensemble violation des règles de preuve et du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation de M. Atif Z... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme des chefs de vol en bande organisée avec usage d'une arme et de séquestrations en bande organisée ;
"aux motifs que, sur la présence de M. Atif Z... le 28 mars 2013 aux cotés de MM. E... et M. Anthoni F... ; qu'il sera en premier lieu observé que M. E... F... s'il n'a jamais mis en cause formellement M. Z... comme ayant participé aux faits n'a pas non plus indiqué, ce qu'il pouvait faire sans pour autant révéler le nom du troisième homme, que c'était par erreur que M. Z... était soupçonné ; qu'il existe au contraire un ensemble d'éléments concordants qui permettent de considérer que M. Z... était le troisième homme ; qu'il s'agit :- de l'analyse des communications entre MM.Georges C... et Anthoni F... dans la période entourant les faits ; que ceux-ci sont en effet régulièrement en contact et notamment, 11 fois la veille et 7 fois le lendemain des faits mais singulièrement ils n'ont aucun contact le jour des faits ; qu'aucun appel sortant n'émanera d'ailleurs du téléphone de M. Georges C... entre le 28 mars 2013 à 13.30 heures et le 29 mars 2013 à 8 heures 07 ; que, si cette situation n'est pas exceptionnelle elle est néanmoins singulière et totalement compatible avec la participation d'Atif Z... aux faits, aux côtés de M. Anthoni F... ;- de la géolocalisation du numéro de téléphone de M. Z... correspondant au [...] qui révèle qu'il se trouvait le soir des faits à 22 heures 50 dans un secteur couvert par un relais situé à [...] ; que l'expertise qui a été ordonnée et qui malgré les critiques formulées est parfaitement claire et circonstanciée indique sans ambiguïté que ce téléphone devait se situer dans une zone située au sud-ouest d'une ligne [...] / [...] laquelle englobe nécessairement [...] ; qu'elle exclut en outre que le téléphone ait pu se trouver dans l'agglomération Stéphanoise ;- de la morphologie de M. Z... et des frères F... qui correspond à la description des victimes et témoins qui évoquent un troisième homme plus petit que les deux autres ;- de la relation qu'a faite M. E... F... de leur périple après les faits ; qu'il résulte en effet des déclarations de M. E... F... que, repartant dans son véhicule BMW avec le troisième homme, ils ont eu un accident ; qu'après s'être fait déposer à [...] par les époux G... ils ont eu le projet de rejoindre [...] en taxi avant d'y renoncer compte tenu du prix de la course ; qu'ils se donc fait déposer à [...] où ils ont récupéré un véhicule monospace Renault gris ; que l'information a permis d'établir que la soeur de M. Z... demeure à [...] et possède un véhicule Renault Scenic gris ; qu'elle a par ailleurs reconnu avoir prêté un soir son véhicule à son frère qui était en panne ; qu'il est justement souligné par l'avocat de M. Z... que celui-ci ne pouvait anticiper l'accident survenu et s'être volontairement muni des clés du véhicule de sa soeur en prévision mais rien n'exclut, dès lors qu'il indique lui-même résider souvent chez sa soeur au point d'ailleurs en mai 2013 de se domicilier administrativement chez elle, qu'il ait pu disposer de la clé du véhicule et d'en avoir fait un usage opportuniste ; que, par ailleurs, les horaires de la formation qu'a suivie M. Z... jusqu'au matin du 28 mars 2013 sont compatibles avec sa participation au vol chez les époux H... ; que M. Z... a certes tenté de démontrer que bien que sa formation se soit l'imitée au matin le 28 mars 2013 il avait un alibi puisqu'il avait passé l'après-midi au bar La marine à [...] avec deux témoins dont il citait les noms ; que les auditions de ces derniers permettent de mettre très sérieusement en doute leur sincérité tant elles comportent d'élément contradictoires ou incohérents alors que les deux témoins affirment se souvenir parfaitement de cette journée ; que les horaires qu'ils indiquent sont totalement contradictoires de mêmes que les circonstances de la rencontre entre les deux témoins ; que, par ailleurs, il est apparu que les deux témoins avaient été en contact avec M. Z... avant leurs auditions et qu'ils avaient même été en rapport entre eux après l'audition de Mme Samia A... ; que force est de constater dans ces conditions que non seulement M. Z... ne dispose pas d'un alibi pour la période des faits mais qu'il a même été apparemment contraint de tenter de s'en procurer un faux ; qu'il a déjà été indiqué dans un précédent arrêt qu'il n'apparaissait pas nécessaire de procéder à l'audition d'une troisième personne dont Mme Samia A... affirmait qu'elle était présente au bar dès lors qu'il est manifeste que la sincérité du témoignage de Mme A... comme de celui deM. Paolo B... est altérée et que M. Z... lui-même n'avait jamais mentionné la présence de ce témoin et sollicité son audition ; qu'il a été fait remarquer par l'avocat de M. Z... que son client n'avait été reconnu par personne, victimes ou témoin ; si cette affirmation est globalement exacte (Mme G... ayant placé M. Z... en troisième position lors d'une présentation photographique) elle doit être pondérée par la fait que le troisième homme est manifestement resté en retrait et que plusieurs témoins n'ont pas plus reconnu M. E... F... alors que la présence de celui-ci est reconnue ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer la mise en accusation du demandeur devant la cour d'assises sans constater l'existence de charges suffisantes permettant de caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en ordonnant la mise en accusation de M. Z... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour y répondre des chefs de vol en bande organisée avec usage d'une arme et de séquestrations en bande organisée, sans constater l'existence des éléments constitutifs de ces infractions, qui ne sont caractérisées ni par le fait supposé d'avoir été en contact téléphonique avec M. Anthoni F... la veille et le lendemain des faits, de s'être trouvé à 23 heures 50 dans un secteur couvert par un relais situé à [...], ni par le fait que la soeur du demandeur, demeurant à [...], possède un véhicule qui ressemble à celui prétendument utilisé par les auteurs pour rejoindre [...] le soir des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se contenter d'évoquer les similitudes entre la situation de M. Z... et celle de M. Georges C..., dont il est établi qu'il a été en contact téléphonique avec M. Anthoni F..., ainsi que la coïncidence que la soeur de l'exposant demeure à [...] et possède un véhicule monospace, pour ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises, sans lui imputer, de manière personnelle et certaine, la commission de faits précis ;
"3°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la cour d'assises, de s'expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs des infractions reprochées ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, pour caractériser les infractions de vol et séquestrations, faits exigeant des actes positifs, a énoncé que M. Z..., utilisateur supposé de la ligne attribuée à M. Georges C..., et M. Anthoni F..., auraient communiqué à plusieurs reprises la veille et le lendemain des faits, mais « n'ont aucun contact le jour des faits », simple abstention qui est inopérante à justifier sa mise en accusation ;
"4°) alors que toute personne mise en cause dans une procédure pénale a le droit au respect de la présomption d'innocence ; que ce principe suppose en outre de faire peser la charge de la preuve sur la partie poursuivante ; qu'il ressort de l'ensemble de la procédure que les infractions reprochées ont été commises par deux auteurs, un grand et un plus petit, de type européen et s'exprimant tous deux avec un accent ; que M. Z..., qui ne répond pas à cette description, n'est mis en cause par aucune personne dans ce dossier ; qu'à l'inverse les frères F... correspondent en tout point aux descriptions faites par les parties civiles et les témoins ; qu'à l'exception de la version proposée par M. E... F..., aucun élément de preuve ne permet d'établir la participation effective d'un troisième auteur à la commission des infractions ; qu'ainsi, en partant du postulat que les faits, tels qu'exposés par M. E... F..., étaient établis pour considérer que la participation de M. Z... à la commission des infractions était avérée et en ordonnant sur ce fondement la mise en accusation du demandeur, la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé la présomption d'innocence ;
"5°) alors enfin que la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal d'audition de M. H... (D28) en énonçant que celui-ci avait déclaré qu'alors qu'il se trouvait dans le coffre du véhicule Citroën Saxo, stationné devant la bijouterie, « un troisième individu les rejoignait et ils changeaient de véhicule », quand il ressort véritablement de cette audition que M. H... a déclaré « j'ai cru entendre une troisième voix mais je n'en suis pas sûr » ; qu'en affirmant ainsi un fait en contradiction avec les déclarations contenues dans le procès-verbal d'audition de M. H... auquel elle prétend l'emprunter, la chambre de l'instruction a par des motifs contradictoires privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, qui ne sont que partiellement repris aux moyens et sont, dans leur ensemble, exempts d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui avait, par arrêts des 21 mars et 4 juillet 2017, déjà ordonné des suppléments d'information aux fins de vérifier l'alibi invoqué par M. Z... et de déterminer précisément la zone de couverture de l'antenne-relais que son téléphone mobile aurait activée le soir de faits, a, après avoir exposé ces derniers et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre l'intéressé, sans qu'il lui soit apparu utile de faire droit au nouveau supplément d'information que celui-ci demandait, pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme en bande organisée et séquestrations aggravées, l'une avec libération avant le septième jour, l'autre sans libération volontaire, le tout en récidive ;
Qu'en effet, d'une part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation, d'autre part, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 27 février 2018 n° 16-86.881 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Vincent X...,- La société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, partie civile,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 18 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de contrefaçon et complicité de contrefaçons d'oeuvres de l'esprit, de reproduction et mise à disposition de vidéogrammes, de mise à disposition de logiciel en vue du téléchargement illicite d'oeuvres protégées, l'a condamné à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une surveillance de sites internet et d'une enquête du parquet de Paris sur plainte de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) pour violation des droits d'auteur et droits voisins des producteurs de vidéogrammes ayant révélé notamment l'existence de faits de contrefaçons et de complicité de contrefaçons d'oeuvres de l'esprit (films, vidéogrammes, séries télévisées ...), de reproduction, de mise à disposition illicite de vidéogrammes et de logiciels, de 2005 à 2007, par le biais d'un réseau dit de "peer to peer", enregistré le 10 janvier 2005 et exploité par M. Vincent X..., ce dernier a été mis en cause pour avoir proposé et géré un catalogue de films contrefaits, de séries télévisées, de spectacles, de dessins animés et mangas, et avoir permis l'accès à des liens et des indications permettant d'installer et de paramétrer le logiciel de téléchargement emule, cette mise à disposition pouvant être utilisée aux fins de téléchargement illicite, que les fiches de présentation des films téléchargeables étaient disponibles à l'adresse internet concernée et faisaient l'objet de mises à jour continues ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 20 décembre 2006, à l'issue de laquelle il a notamment été démontré que l'ensemble de ces activités avait généré au minimum, sur deux ans, 416 638,48 euros de revenus non déclarés, encaissés sur les comptes de sociétés fictives off shore, que M. X..., cinq autres personnes physiques et une personne morale ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, après relaxes partielles, a condamné M. X... notamment pour contrefaçon d'oeuvres de l'esprit et M. Emmanuel A... pour complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit et prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté de ce jugement en toutes ses dispositions par MM. X... et A... ainsi que trois autres des prévenus et le procureur de la République, les parties civiles relevant appel des dispositions civiles ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 122-5, 1°, 2°, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable de contrefaçon pour avoir reproduit sans autorisation un ensemble de jaquettes de films et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu'à la confiscation des objets saisis ;
"aux motifs que les faits sont établis par la perquisition effectuée le 18 décembre 2006 au domicile de M. X... à l'occasion de laquelle les services de police ont constaté la présence dans un tiroir de bureau d'un CD-R portant le titre EMP dont l'exploitation a permis d'y trouver un grand nombre de fichiers dont Vincent X... a déclaré qu'il s'agissait de jaquettes de logiciels et de films qu'il réservait à son usage personnel ;
"alors que l'utilisation des droits d'auteur dans un cadre familial ou privé est licite et exclut toute contrefaçon de droit d'auteur ; qu'en relevant que le prévenu déclarait avoir utilisé les jaquettes de logiciels et de films pour son usage personnel, sans plus s'en expliquer, cependant que l'usage de ces biens dans un cadre privé était de nature à retirer leur caractère délictueux aux faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour écarter l'argument de M. X... aux termes duquel il aurait réservé les jaquettes à son usage personnel et le déclarer coupable de contrefaçon pour avoir reproduit sans autorisation un ensemble de jaquettes de films, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les faits sont établis par la perquisition à l'occasion de laquelle les services de police ont constaté la présence dans un tiroir de bureau de son domicile, d'un CD-R, dont l'exploitation a permis de trouver un grand nombre de fichiers et que les fichiers contenant les jaquettes concernées figuraient précisément sur un CD-Rom ayant pour titre le nom du site litigieux(EMP) ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que l'exception tenant à un usage personnel des jaquettes ne pouvait être retenue, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;


Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 113-1, L. 215-1, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable de contrefaçon de 7 713 oeuvres et vidéogrammes protégés, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu'à la confiscation des objets saisis et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs d'une part qu'entre le 10 janvier 2005 et le 19 décembre 2006, M. X... a administré le site Emule-paradise lequel permettait aux internautes d'y télécharger par le clic d'un lien edk des oeuvres protégées, principalement des films mais aussi des séries télévisées ou des logiciels librement disponibles sur d'autres sites internet sans autorisation ; que c'est très exactement que le premier juge a estimé que la mise à disposition de ce lien edk inséré sur chacune des fiches du catalogue disponible sur le site caractérise l'acte de contrefaçon commis au préjudice des droits d'auteurs et des droits voisins étant précisé que cette activité était exercée à titre lucratif ; qu'à la date du 21 août 2006, l'expert a pu recenser notamment une liste de 4 462 films classés par ordre alphabétique, une liste de 17 films pour PSP classés par ordre alphabétique, une liste de 122 films DVD classés par ordre alphabétique, une liste de 411 films mangas, une liste de 413 logiciels ; que devant la cour, M. X... a reconnu que le site permettait de télécharger notamment ces 4 462 films ; qu'à la date du 12 septembre 2006, les services de police accédant à la partie administrative du site ont pu accéder à une page statistique faisant ressortir 7 713 fiches et 21 486 liens edk ; que devant la cour M. X... a reconnu que ces fiches étaient copiées du site Allociné, précisant que le nombre de films était plutôt de l'ordre de 4 462 et qu'il y avait aussi des séries et d'autres logiciels ; qu'il ressort de ce qui précède que le nombre de contrefaçons est bien de l'ordre de 7 713 oeuvres ;
"alors que dans ses conclusions régulièrement visées, M. X... faisait valoir que c'est à juste titre que le premier juge avait limité à 33 le nombre d'oeuvres pour lesquelles il était établi que le site Emule-paradise renvoyait effectivement par un lien à d'autres sites où les vidéogrammes ou logiciels pouvaient être librement téléchargés ; qu'en se bornant à affirmer la matérialité de la contrefaçon pour les 7 713 oeuvres/vidéogrammes faisant l'objet de la poursuite sur le simple constat qu'une page statistique faisait état d'autant de fiches de films, sans qu'il soit précisé quelles oeuvres ou vidéogrammes étaient concernés et si la fiche correspondante comportait un lien edk permettant l'accès effectif à un site de téléchargement illégal de ces oeuvres et vidéogrammes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et aux motifs d'autre part que, à l'évidence, des productions cinématographiques mais aussi des séries télévisées sont, de part leur créativité et leur complexité et quelle qu'en soit la qualité, des oeuvres originales et protégées par le code de la propriété intellectuelle ; qu'il en est ainsi des oeuvres dont la notoriété est publique, expressément inventoriées par les services de police, par les enquêteurs de l'ALPA ou par des huissiers, dont 33 ont été retenues par le tribunal, par exemple Superman Returns, Les Choristes, Da vinci code, les Bronzés 3, Bambi, Pirate des caraïbes II, King kong ou Il était une fois dans l'ouest ; qu'il en est de même des 4 462 fiches figurant sur le catalogue du site ou les oeuvres correspondant aux 7 113 fiches recensées sur la partie administrative du site, sauf à en déduire le faible nombre de freeware inférieur à 1%, pour lesquels l'autorisation des auteurs de droits auraient été recueillie ; qu'il importe peu que les noms de ces oeuvres ne soit pas connus dès lors que le fait même de figurer au répertoire Emule-paradise sous la catégorie film sur la base de fiches copiées sur le site Allociné, permet d'en déduire exactement la nature d'oeuvre protégées ; que ces films figurant sur le site Emule-paradise reflètent, sauf preuve contraire, la personnalité de leur auteur et sont originales en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la personne morale qui exploite une oeuvre est présumée à l'égard des contrefacteurs être titulaire sur cette oeuvre des droits d'auteur et droits voisins ;
"1°) alors que la contrefaçon d'oeuvre de l'esprit suppose que soit caractérisée, lorsqu'elle est contestée, l'originalité de la création en cause ; que la présomption de titularité des droits de propriété intellectuelle concerne uniquement l'attribution des droits et non le caractère protégeable de l'oeuvre ; qu'en se bornant à affirmer que les 7 713 fiches retrouvées sur le site se rapportaient à autant d'oeuvres dont l'originalité n'était pas contestable du seul fait qu'elles renvoyaient à des films dont, pour certains d'entre eux, la notoriété était publique, sans même individualiser les créations en cause et préciser, fût succinctement, si elles exprimaient la personnalité de leur auteur, la cour d'appel s'est prononcée par voie de motifs généraux et inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en retenant l'existence de 7 713 contrefaçons d'oeuvres cinématographiques et de droits voisins des producteurs, sans même identifier les oeuvres et vidéogrammes en cause, la cour d'appel n'a pu légalement retenir que les faits de contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins visés à la prévention étaient constitués" ;Attendu que, pour retenir le nombre de 7 713 oeuvres contrefaites, la cour prononce par les motifs repris au moyen et se réfère, en particulier, à une page statistique mise à jour durant l'enquête et faisant ressortir 7 113 fiches et 21 486 liens ed2k ; que pour admettre le caractère protégé desdites oeuvres au regard de la propriété intellectuelle, l'arrêt attaqué retient leur créativité et leur complexité, quelle qu'en soit la qualité par ailleurs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier le caractère d'originalité d'une oeuvre de l'esprit et les éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, de l'article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. X... coupable de mise à disposition du public, d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d'oeuvres protégées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu'à la confiscation des objets saisis et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs propres qu'Emule-paradise proposait des listes de films et de logiciels piratés avec une garantie implicite de qualité et un accès direct aux oeuvres répertoriées sur le réseau internet, proposait des guides pour l'installation des jeux piratés sur les consoles de jeu PSP et organisait par la publicité sa rémunération ; que dans ce contexte, la mise à disposition du public sur le site Emule-paradise du logiciel Emule est manifestement destiné à la mise à disposition du public des oeuvres et objet protégés sélectionnés par site Emule-paradise ; qu'il importe peu que le logiciel Emule n'ait pas été stocké par le site emule-paradise dès lors que ce site comportait sur sa page d'accueil un sous-dossier Emule mettant à disposition du public l'équivalent d'un guide de paramétrage et d'utilisation de ce logiciel ;
"et aux motifs adoptés que l'élément matériel de l'infraction est constitué car le rapport d'expertise conclut que la mise à disposition du public sur le site E muleparadise du logiciel Emule est manifestement destiné au téléchargement non autorisé d'oeuvres protégées sélectionnées par Emuleparadise ; que le logiciel Emule est majoritairement utilisé par les internautes pour le téléchargement illicite de films ; que le site Emule-paradise proposait un lien profond pointant vers la page interne du site Emule et contenait diverses rubriques de conseils et d'instructions pour installer le logiciels Emule ;
"alors que le délit de mise à disposition du public ou de communication au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés n'est pas caractérisé lorsque le prévenu s'est borné à communiquer au public des informations sur ce type de logiciel et sur son mode de fonctionnement sans l'offrir en téléchargement soit par stockage soit par un accès à un téléchargement sur un autre site ; qu'en considérant que le délit de mise à disposition d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d'oeuvres protégées était caractérisé du seul fait de l'existence, sur le site Emule-paradise, d'informations relatives au logiciel Emule, permettant le téléchargement non autorisé d'oeuvres, et à son mode de fonctionnement, la cour d'appel a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et les textes susvisés" ;
Attendu que, pour retenir l'infraction prévue et réprimée par l'article L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt attaqué énonce que l'accès ouvert au public sur le site litigieux, du logiciel eMule est manifestement destiné à la mise à disposition du public des oeuvres et objets protégés sélectionnés par le site, que s'il ne stockait pas le logiciel Emule, le site comportait sur sa page d'accueil un sous-dossier eMule donnant accès au public à l'équivalent d'un guide de paramétrage et d'utilisation de ce logiciel ; que les juges ajoutent que celui-ci était manifestement destiné au téléchargement non autorisé de films et de logiciels protégés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le cour a justifié sa décision ;
Q'u'en effet, tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées, sans qu'aient été obtenues les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions de l'article L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-7 du code pénal, des articles L. 335-4 et L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. X... coupable de complicité de contrefaçons d'oeuvres et de droit voisins (vidéogrammes) par mise à disposition du public, d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d'oeuvres protégées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu'à la confiscation des objets saisis et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs propres qu'Emule-paradise proposait des listes de films et de logiciels piratés avec une garantie implicite de qualité et un accès direct aux oeuvres répertoriées sur le réseau internet, proposait des guides pour l'installation des jeux piratés sur les consoles de jeu PSP et organisait par la publicité sa rémunération ; que dans ce contexte, la mise à disposition du public sur le site Emule-paradise du logiciel Emule est manifestement destiné à la mise à disposition du public des oeuvres et objet protégés sélectionnés par site Emule-paradise ; qu'il importe peu que le logiciel Emule n'ait pas été stocké par le site emule-paradise dès lors que ce site comportait sur sa page d'accueil un sous-dossier Emule mettant à disposition du public l'équivalent d'un guide de paramétrage et d'utilisation de ce logiciel ;
"aux motifs adoptés que s'agissant des faits antérieurs à la DAVSI entrée en application avant le 4 août 2006, M. X... incitait au téléchargement illégal sous forme de conseils donnés aux internautes pour installer le logiciel Emule en mettant à disposition le logiciel Emule sur le site Emule-paradise, ce qui constituait un acte de complicité par fourniture de moyens ; que l'instigation, l'aide et l'assistance se sont encore manifestés par la mise à disposition des internautes des fiches descriptives des films, d'images représentant l'affiche des films et par la mise à disposition du répertoire de films téléchargeables par lien e-donkey ; que dans l'ordinateur de M. X... seront en effet découverts de nombreux fichiers images représentant des jaquettes de logiciels et des jaquettes de films, mais il prétendait que ces jaquettes étaient réservées à son usage personnel ; qu'enfin il incitait à continuer les téléchargements illicites en écrivant des messages relatifs aux appels de fonds pour financer les amendes dans la présente procédure ; que () s'agissant des faits antérieurs à la DAVSI entrée en application avant le 4 août 2006, M. X... a commis une complicité de contrefaçon de vidéogrammes par fourniture de moyen par mise à disposition du logiciel Emule, de conseil d'aide au téléchargement et de liens donnant accès aux oeuvres, sur le site Emule-paradise ;
"alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se prononçant par ces motifs dont il ne résulte pas que les actes de complicité commis par l'intermédiaire du site Emule-paradise aient été suivis d'actes de contrefaçon, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait principal punissable de la complicité dont elle reconnaissait le prévenu coupable, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef de complicité de contrefaçons d'oeuvres et de droits voisins, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et relève en particulier que M. X..., par la mise à disposition du public du site litigieux, s'est jusqu'au 3 août 2006, rendu complice, à la fois par incitation et aide et assistance, des actes de contrefaçon constitués par les téléchargements illicites des internautes, soit, selon les indications du site Internet lui-même, 6 130 526 téléchargements pour les seuls 50 films du Top 50, téléchargements illégaux qui ont au demeurant permis de générer au minimum 416 638,48 euros sur seulement deux ans ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, qu'il résulte des constats d'huissiers et des agents de l'ALPA des 4, 5, 6 et 7 juillet 2006, qu'au moins 33 oeuvres ont été effectivement téléchargées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la SACEM, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, manque de base légale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SACEM de ses demandes à l'encontre de M. Emmanuel A... ;
" aux motifs que :
I– Sur l'action publique,A – Sur les préventions () 2 – concernant M. Emmanuel A..., M. A... est prévenu de s'être à Paris, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, par aide, assistance, fourniture de moyens, rendu complice du délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit, en l'espèce notamment en versant à M. X... des revenus publicitaires nécessaires au fonctionnement du site eMule-Paradise, site permettant de procéder directement au téléchargement des films piratés, et en organisant la gestion des annonces publicitaires de son site ; que l'imputabilité de cette infraction à M. A... n'est pas suffisamment caractérisée ; que, de première part, s'il était à l'époque des faits associé et directeur commercial de la SARL Net Avenir, il n'en était pas le gérant de droit et il n'est ni allégué ni établi qu'il en était le gérant de fait ; que de seconde part, s'il a participé aux relations avec M. X..., qui était un client important de la société, il ressort de la procédure que c'est le gérant, M. Jean-Régis B..., qui avec son épouse signait tous les chèques ; qu'ainsi qu'il sera examiné ci-après, c'est aussi le gérant qui a pris les décisions concernant la poursuite des relations avec le site eMuleParadise ; qu'infirmant, la cour relaxera M. A... des fins    de la préventions ;()II– Sur l'action civile, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a déclaré les parties civiles recevables en leurs constitutions de parties civiles ; qu'elles seront déboutées de toutes leurs demandes formées à l'encontre de M. A... du fait de la relaxe prononcée au pénal ;
"alors que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de rechercher si chacun des faits objet de la poursuite de la personne relaxée n'est pas constitutif d'une faute civile ; qu'en l'espèce, indépendamment du fait d'avoir versé « à M. Vincent X... des revenus publicitaires nécessaires au fonctionnement du site eMule-Paradise, site permettant de procéder directement au téléchargement des films piratés », M. A... était également poursuivi pour avoir, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, « organis[é] la gestion des annonces publicitaires de son site [de M. Vincent X...] » ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes à l'encontre de M. A... du fait de sa relaxe, qui a été prononcée aux motifs que celui-ci n'était gérant ni de droit ni de fait de la société Net Avenir, que c'étaient le gérant de cette société et son épouse qui signaient tous les chèques et que « c'est aussi le gérant qui a pris les décisions concernant la poursuite des relations avec le site eMuleParadise [après l'audition de M. A... par les services de police en juillet 2006], sans rechercher si M. A... n'avait pas organisé la gestion des annonces publicitaires du site litigieux, à tout le moins entre le 1er janvier 2005 et juillet 2006, et si ce fait ne constituait pas une faute civile ayant causé à la SACEM un préjudice dont elle pouvait obtenir réparation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que la cour d'appel, qui, saisie de l'action publique et de l'action civile, a prononcé une relaxe non critiquée au moyen, ne pouvait que débouter la partie civile de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais, sur le premier moyen de cassation proposé pour la SACEM, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de des droits, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 13 de la directive n° 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle du 29 avril 2004, du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, manque de base légale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. X..., C... D..., Samuel E..., Charles-Henri F..., Damien G... et la société Net Avenir à ne payer que la somme de 40 000 euros à la SACEM et a débouté la SACEM de ses demandes à l'encontre de M. Emmanuel A... et de ses autres demandes ;
"aux motifs que, III – Sur l'action civile, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a déclaré les parties civiles recevables en leurs constitutions de parties civiles ; qu'elles seront déboutées de toutes leurs demandes formées à l'encontre de M. Emmanuel A... du fait de la relaxe prononcée au pénal ; () que sur les préjudices matériels, sept producteurs calculent leur préjudice matériel à partir du nombre de téléchargements recensés pour des films ou séries dont elles détiennent les droits, identifiés par les services de police sur le "top 50" du site eMuleParadise à la date du 12 septembre 2006 (suit tableau récapitulatif) ; que les six premières parties civiles, pour déterminer leur préjudice, multiplient le nombre de téléchargements indiqués sur le site pour chaque film à la date du 12 septembre 2006, par un prix moyen de téléchargement légal, qu'elles fixent à 2 euros pour les films ordinaires et 4 euros pour des films en situation d'exclusivité dans des salles de cinéma ; que la septième partie civile, Galatee Films / Pathe Renn Production, procède à un calcul différent, évaluant elle-même, faute d'indication sur le site sur ce point, le nombre de consultations sur le film les choristes à 120 000, pour le multiplier par un prix de téléchargement légal à 8 euros, tout en tenant compte de ce que seuls 35 % des internautes ayant téléchargé un film illégalement ne l'achèteraient pas en DVD ; que la SACEM, pour ce qui la concerne, part du nombre de téléchargements des oeuvres appartenant à son répertoire parmi celle faisant partie du "Top 5033, qu'elle fixe selon les indications du site à 5 695 686 ; qu'elle multiplie ce nombre par le prix d'un téléchargement payant qu'elle évalue à 8,35 euros ; qu'elle multiplie le tout par son taux de perception de 2,50 % ; mais que considérant que les prévenus font à juste titre valoir que les chiffres retenus par les différentes parties civiles sont à la fois incertains et contradictoires ; qu'il en est ainsi du prix du téléchargement légal, bien différent d'une partie civile à l'autre, de la retenue pour une seule d'entre-elles d'une décote tenant au fait que certains internautes téléchargeant un film illégalement ne l'auraient pas acheté, que surtout les chiffres de téléchargement affichés sur le site eMule.Com sont tout sauf certains ; qu'alors cependant il a été dit ci-dessus que le préjudice, résultant du manque à gagner, est à l'évidence considérable, la cour dispose des éléments suffisants pour le fixer, pour chacune des parties civiles, aux sommes suivantes :- Twentieth Century Fox : 35 000 euros- Columbia Pictures Industrie : 20 000 euros- Disney Enterprises : 45 000 euros- Paramount Pictures Corporation : 20 000 euros- Universal City Studios : 30 000 euros- Warner Bros Inc. : 20 000 euros- Galatee Films et Pathe Renn Production : 10 000 euros- SACEM : 40 000 euros ;que les prévenus seront condamnés solidairement à payer ces sommes, dans la limite des pourcentages demandés par certaines parties civiles à l'encontre de certains prévenus ; que la SACEM, qui demande une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, sera déboutée de sa demande qui n'est pas justifiée ; que les parties civiles seront déboutées de leurs demandes de publication compte tenu de l'ancienneté des faits et des demandes de confiscations, celles-ci ayant déjà été prononcées à titre de peines complémentaires () » ;
"1°) alors que lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ; que le dédommagement doit être fondé sur une base objective ; qu'en l'espèce, la SACEM justifiait l'évaluation de son préjudice matériel à la somme de 1 254 368,04 euros TTC par le « calcul mathématique des droits éludés », soit le résultat du nombre de téléchargements illégaux (5 695 686 téléchargements illégaux des oeuvres de son répertoire selon les indications du site litigieux lui-même) multiplié par le prix unitaire d'un téléchargement légal (9,99 euros TTC pour le prix le plus faible constaté) multiplié par le taux de perception de la SACEM (2,50 %) ; qu'elle demandait subsidiairement en réparation de ce chef de préjudice la somme de 536 599,11 euros TTC en se fondant sur une redevance minimale de 0,0893 euros ; qu'en indiquant en l'espèce que « le préjudice résultant du manque à gagner est à l'évidence considérable » et qu'elle « dispose des éléments suffisants » pour fixer le préjudice matériel subi par la SACEM à la somme de 40 000 euros sans préciser les éléments lui permettant de fixer les dommages-intérêts dus à la SACEM à ce montant forfaitaire, ne précisant ni le prix unitaire d'un téléchargement légal ni le nombre de téléchargements illégaux retenus par elle auxquels devait s'appliquer le taux de perception de la SACEM, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que la somme forfaitaire qu'elle a allouée à celle-ci à titre de dommages et intérêts correspond au moins au montant des redevances ou droits qui lui auraient été dus si son autorisation n'avait pas été éludée ; qu'elle n'a en conséquence pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que, pour justifier de l'évaluation de son préjudice matériel à la somme de 1 254 368,04 euros TTC, et subsidiairement à celle de 536 599,11 euros TTC, la SACEM faisait valoir devant la cour d'appel que pour les « 50 films du "Top 50 du site", l'addition du nombre de téléchargements effectués pour chacun de ces films permet de déterminer qu'au total, depuis la mise en ligne du site, 6 130 526 téléchargements sont intervenus » et que « s'agissant des oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM () 5 695 686 téléchargements ont été effectués, sans aucune autorisation de cette dernière » ; qu'en retenant que « les chiffres de téléchargements affichés sur le site eMule.Com sont tout sauf certains » quand ces chiffres étaient ceux figurant sur le site litigieux et donc reconnus pas certains des prévenus, notamment MM. X... et D..., créateurs et administrateurs dudit site, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et principes visés au moyen ;
"3°) alors que l'atteinte portée aux droits d'auteur cause nécessairement un préjudice moral à leur titulaire ; qu'en rejetant la demande en dommages et intérêts de la SACEM au titre de son préjudice moral au seul motif que cette demande ne serait pas justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, selon le second de ces textes, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée,le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l'atteinte, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits ; toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ;
Attendu que selon le premier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour écarter le mode d'évaluation de son préjudice matériel proposé par la SACEM, l'arrêt retient que les prévenus font valoir que les chiffres retenus par les différentes parties civiles sont, à la fois incertains et contradictoires, qu'il en est ainsi du prix du téléchargement légal, bien différent d'une partie civile à l'autre, de la retenue pour une seule d'entre-elles d'une décote tenant au fait que certains internautes téléchargeant un film illégalement ne l'auraient pas acheté ; que les juges ajoutent que surtout les chiffres de téléchargement affichés sur le site litigieux sont tout sauf certains, et que pour rejeter sa demande au titre d'un préjudice moral, que celle-ci n'est pas justifiée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, ne s'est pas expliquée sur les critères qu'elle devait prendre en considération au titre de l'article L 331-1-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle et qui n'était pas saisie par la partie lésée d'une demande d'indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article et qui, d'autre part, n'a pas évalué la réparation de l'atteinte aux droits moraux dont bénéficie l'auteur de toute oeuvre de l'esprit du fait de sa contrefaçon, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 octobre 2016, en ses seules dispositions civiles relatives à la fixation des préjudices matériels et moraux découlant des atteintes portées aux droits de la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 6 février 2018 n° 17-84.700

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 7 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 octobre 2017, du président de la chambre criminelle, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure, que le 10 décembre 2016, les fonctionnaires de la Brigade Anti-Criminalité ont procédé au contrôle d'un véhicule Mercedes occupé par un conducteur et deux passagers, après avoir remarqué que les deux passagers avaient pénétré dans un hall d'immeuble, en étaient ressortis en possession d'un sachet blanc, dont ils avaient tenté de se débarrasser à la vue des policiers ; que le sachet, tombé au sol, laissait apparaître de la matière blanche, emballée dans une épaisse couche de papier cellophane, qui semblait être un pain de cocaïne ; qu'à 22 heures 10, M. Z..., conducteur de véhicule, M. X..., passager avant et M. A..., passager arrière, ont été interpellés et conduits au poste de police ; qu'à 22 heures 40, les policiers ont procédé à la pesée du produit et ont constaté, au moyen d'un testeur, qu'il réagissait positivement à la "cocaïnecrack" ; que le placement en garde à vue a été notifié aux intéressés, à 23 heures en ce qui concerne M. X..., le procureur de la République étant avisé de ces placements en garde à vue à 23 heures 05 ; qu'à 0 heure 10, les policiers ont procédé, en présence des gardés à vue, au placement sous scellés séparés du film transparent entourant le bloc de cocaïne, d'un poids de 244 grammes ; qu'après l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, MM. Z... et X... ont été mis en examen ; que, le 24 janvier 2017, ce dernier a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 41-4, 99-2, 174, 591, 706-30-1 et 802,du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe d'égalité devant la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs qu'il résulte de la combinaison des [articles 706-30-1 et 99-2, alinéa 4, du code de procédure pénale], que la pesée des substances stupéfiantes, en présence de la personne qui en était initialement détentrice, ou à défaut de deux témoins, n'est exigée que lorsque la destruction des produits saisis est envisagée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'après sa pesée, la matière stupéfiante a été intégralement placée sous scellés, sans échantillonnage préalable ; que dès lors, l'absence de M. X..., et à défaut, de deux témoins, lors des opérations de pesée en cause n'est pas de nature à entacher ces dernières de nullité ;
"alors que la pesée de produits stupéfiants effectuée par l'office de police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance doit être effectuée en présence de la personne qui les détenait ou des deux témoins requis par lui ; qu'en refusant dès lors d'annuler le procès-verbal de pesée, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... qui soutenait que la pesée des produits stupéfiants effectuée par l'officier de police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance aurait dû être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins, conformément aux dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la combinaison de cet article et de l'article 99-2, alinéa 4, dudit code, que ces formalités ne sont exigées que lorsque la destruction des produits saisis est envisagée, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'après sa pesée, la matière stupéfiante a été intégralement placée sous scellés, sans échantillonnage préalable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, dans le cas où elle envisagerait de faire procéder à la destruction des stupéfiants placés sous main de justice, l'autorité judiciaire reste tenue de respecter préalablement les dispositions de l'article 706-30-1 précité, à défaut desquelles il résulterait nécessairement un grief pour le mis en examen, d'autre part, celui-ci peut à tout moment présenter une demande aux fins que soit effectuée une nouvelle pesée dans les formes prévues par ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-2, 62-3, 63, 63-1, 73, 171, 174, 591 à 593, 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs qu'en l'espèce, il résulte de la procédure qu'aucun membre de l'équipage de la BAC n'avait la qualité d'officier de police judiciaire ; qu'ayant constaté que M. X... se débarrassait à leur vue d'un paquet paraissant être de la cocaïne, ces fonctionnaires de police l'ont, par application de l'article 73 du code de procédure pénale, valablement interpellé et conduit au commissariat de Créteil pour le présenter à un officier de police judiciaire ; que dans la foulée, il a été procédé à 22 heures 40 à un test sur la matière saisie, permettant d'acquérir la certitude qu'il s'agissait de produits stupéfiants, condition sine qua non de l'existence d'agissements délictueux ; que dès ce résultat connu, MM. Z..., A... et X... ont été successivement présentés à l'officier de police judiciaire qui a décidé de leur placement en garde à vue pour acquisition, détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants et le leur a notifié à 22 heures 50, 22 heures 55, et 23 heures, en leur délivrant les informations requises par l'article 63-1 du code de procédure pénale, notamment en leur donnant connaissance des droits dont ils disposaient dans le cadre de cette mesure ; qu'immédiatement après, soit à 23 heures 05, le procureur de la République a été avisé de ces gardes à vue et informé tant des motifs qui les justifiaient en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale que de la qualification des faits notifiés aux intéressés ; qu'ainsi, la notification des droits au gardé à vue, comme l'avis au procureur de la République sont intervenus sans délai, le retard invoqué par la défense étant purement artificiel et ne ressortant que de l'apparence conférée par la fixation rétroactive du point de départ du calcul du délai de la garde à vue, à l'heure d'interpellation de l'intéressé, soit 22 heures 10 ; qu'il s'ensuit que la procédure de placement en garde à vue est parfaitement régulière ;
"1°) alors que la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. X... avait été interpellé à 22 heures 10, conduit sous la contrainte au service de police et maintenu à la disposition des enquêteurs qui ont procédé à 22 heures 40 à un test sur la matière saisie et à la pesée des produits, la notification effective de ses droits de gardé à vue étant intervenue seulement à 23 heures, soit 50 minutes plus tard ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation de la garde à vue au motif inopérant que le placement en garde à vue et la notification de ses droits étaient intervenus sans délai, dès la connaissance par les enquêteurs du résultat du test opéré sur les stupéfiants saisis, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insusceptibles de caractériser une circonstance insurmontable, pourtant seule de nature à justifier un retard dans la notification des droits, et a ainsi violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, soit au moment où la personne est privée de sa liberté et est tenue à la disposition des enquêteurs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est placée, pour considérer que l'information du procureur de la République n'était pas intervenue tardivement, à compter du moment où ses droits lui ont été notifiés et non dès son interpellation ; qu'elle en a déduit, de manière erronée, que l'information du procureur de la République avait été donnée immédiatement alors qu'en réalité, elle était intervenue à 23 heures 05 soit près d'une heure après son interpellation et au moins vingt-cinq minutes après son arrivée au service de police ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité fondée sur le défaut d'information au procureur de la République dès le début de la garde à vue et de l'information immédiate de ses droits à l'intéressé, l'arrêt énonce que les fonctionnaires de police ont, par application de l'article 73 du code de procédure pénale, interpellé M. X... et l' ont conduit au commissariat pour le présenter à un officier de police judiciaire, qu' il a été procédé à 22 heures 40 à un test sur la matière saisie, permettant d'acquérir la certitude qu'il s'agissait de produits stupéfiants, condition sine qua non de l'existence d'agissements délictueux ; que les juges ajoutent, que, dès ce résultat, M. X... a été présenté à l'officier de police judiciaire qui a décidé de son placement en garde à vue pour acquisition, détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants et le lui a notifié à 23 heures, en lui délivrant les informations prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'avis du procureur de la République étant effectué à 23 heures 05 ; qu'ils en concluent que la notification des droits à l'intéressé, comme l'avis au procureur de la République sont intervenus sans délai au sens de ces textes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la notification de ses droits à l'intéressé a été effectuée dans un intervalle de temps de vingt minutes après son placement en garde à vue, l'information au procureur intervenant vingt cinq minutes après, mesure dont le point de départ effectif doit être fixé à 22 heures 40, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs invoqués au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 6 février 2018 n° 17-84.380 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- ---M. Philippe X...,M. Frédéric Y...,M. Slimane Z...,M. A...    B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6esection, en date du 22 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, vols aggravés et recels aggravés, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MENOTTI , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 octobre 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I- Sur le pourvoi de M. B... :
Attendu que M. B... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 22 juin 2017 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II- Sur les autres pourvois :
Attendu qu'une information a été ouverte à la suite de vols avec arme commis par un groupe de malfaiteurs, le 11 décembre 2015, au préjudice de la bijouterie Chopard située [...]                              , pour une somme d'environ un million d'euros, et le 19 mai 2016, au préjudice de la bijouterie Chanel se trouvant [...]                   , pour un montant d'environ deux millions d'euros, ainsi que pour cinq vols de véhicules Range Rover intervenus au cours de l'année 2016 ;
Attendu qu'agissant en enquête préliminaire, les enquêteurs ont sollicité, de plusieurs opérateurs téléphoniques, d'une part, l'identité des titulaires de quatre lignes téléphoniques dont ils ont également obtenu les numéros de téléphone ayant eu des échanges avec celles-ci par le biais d'appels émis ou reçus, d'autre part, les numéros de sept lignes fonctionnant avec des cartes pré-payées ayant déclenché certaines bornes-relais ; qu'ayant procédé à diverses interpellations le 27 juin 2016, ils ont effectué, le jour même, une perquisition dans un box situé à [...] appartenant à la société E..., en présence de deux témoins, ainsi qu'une autre au domicile de M. Z... en présence de celui-ci ; que les policiers ont, dès le lendemain, présenté à divers témoins neuf personnes interpellées dans cette même affaire aux fins de reconnaissance ; qu'enfin, ils se sont fait remettre les enregistrements de plusieurs systèmes de vidéo-surveillance installés par les commerçants exerçant à proximité des magasins de luxe victimes des faits ;
Attendu que plusieurs requêtes en nullité ont été présentées à la chambre de l'instruction ;
En cet état ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des pièces relatives à l'obtention et à la consultation des appels émis et reçus et des titulaires des lignes [...] (M. CC...           ), [...] (M. F...), [...] (Mme G...), [...] (M. BB...) ;
"aux motifs qu'est soutenu qu'à l'occasion de l'enquête préliminaire diligentée par la brigade de répression du banditisme, des réquisitions téléphoniques (Fadet) sur les lignes [...], [...], [...] et [...] auraient été obtenues et exploitées par les enquêteurs sans autorisation du procureur de la République, et en violation des dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale ; qu'il apparaît que les lignes téléphoniques en question étaient respectivement attribuées :- pour le numéro [...]         , à M. CC...           , vendeur du véhicule Renault Laguna blanc immatriculé [...]      (D 179, D180), - pour le numéro [...]        , [...]                   à Stains (D182), identité fantaisiste, et qu'il s'agissait d'une ligne sans abonnement utilisée par l'acheteur du véhicule Renault Laguna en question, les enquêteurs indiquant que les lignes au nom de MM. F... et BB... étaient utilisées par une seule et même personne (D185), M. H... ayant cependant déclaré devant le magistrat instructeur qu'il n'était pas l'utilisateur de ce numéro de téléphone [...]         (D4796),- pour le numéro [...]        , Mme G... (D 184),- pour le numéro [...]        , à M. BB..., demeurant [...]                       , et qu'elle était utilisée par M. H... (D 3684, D3714), lequel a reconnu devant le magistrat instructeur qu'il était l'utilisateur de ce numéro de téléphone ( D4796) ; que dans ces conditions, un demandeur étant sans qualité pour se prévaloir d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, à l'exception de M. H..., les requérants ne peuvent être admis à contester des mesures concernant des numéros de téléphone dont ils n'étaient pas les utilisateurs ; que seul M. H... est recevable à le faire concernant deux lignes téléphoniques ; qu'en effet, dès lors que l'utilisation des lignes [...]         au nom de M. F..., et [...]         au nom de M. BB..., est imputée à M. H..., celui-ci est recevable à contester les conditions dans lesquelles ont été obtenues et exploitées les facturations détaillées (FADET) de ces deux lignes téléphoniques ; qu'aux termes de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale : "Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord ; qu'en cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables ; que le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable." ; qu'aux termes du premier alinéa, de l'article 77-1-2 du code de procédure pénale : "Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2 (...)." ; qu'il est constant que les réquisitions contestées ont été effectués dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que dans son réquisitoire écrit, en date du 20 mars 2017, Mme l'avocat général fait valoir les arguments suivants : "les réquisitions faites pour la consultation des fadettes des numéros ci-dessus ont été effectuées via la PNIJ, système d'information centralisé permettant de transmettre les réquisitions judiciaires aux opérateurs de communications électroniques (OCE) raccordés à la plate-forme (Orange, SFR, Bouygues Télécoms et Free) et de recevoir les réponses ; qu'il résulte des documents annexés au réquisitoire que les enquêteurs accèdent à la PNIJ par authentification forte (carte agent) et rédigent les réquisitions dans la PNIJ qui présente une interface homme machine nécessitant de remplir des champs obligatoires ; que parmi ceux-ci figure celui du magistrat, l'enquêteur étant obligé de renseigner le nom du magistrat, à défaut il lui serait impossible de passer à l'étape suivante de la rédaction de sa réquisition ; qu'en renseignant le nom du magistrat, la PNIJ interroge directement l'annuaire des magistrats du ministère de la justice et vérifie que ce magistrat a bien le droit d'utilisation de la PNB (magistrats ayant des fonctions à caractère pénal) ; que toutes les actions dans la PNIJ sont tracées et les traces sont conservées pendant 5 ans ; que ce dispositif a été mis en place afin de s'assurer que l'enquêteur était bien autorisé par le magistrat, directeur d'enquête d'effectuer une réquisition et est de nature à dissuader un enquêteur de faire une réquisition sans l'autorisation du magistrat ; qu'en l'espèce les réquisitions faites en préliminaire l'ont été via la plate forme PNIJ en visant l'article 75 à 78, 77-1-1 77-1-2 et suivants du code de procédure pénale, ce qui suppose l'autorisation du magistrat ; que le formulaire de la réquisition fait référence au nom du magistrat Floquet Fanny substitut du procureur à la section c2 du Paris de Paris ; que si le formulaire de la PNIJ (des cases à cocher) lors de « l'Edition de la Requisition » ne permet pas d'y lire textuellement « Vu l'autorisation donnée » par le magistrat il ressort du processus informatique décrit ci-dessus que l'autorisation est nécessairement donnée pour que l'opérateur puisse y donner suite ; que de plus, il résulte des procès verbaux des enquêteurs ( notamment D 1 et suivants D178, D 195), que ceux ci ont adressé au procureur de la République des comptes rendus réguliers sur l'avancé de l'enquête faisant référence aux facturations détaillées sollicitées ; que ce magistrat a donc été tenu strictement informé du suivi d'une procédure dont il assurait manifestement le contrôle ; qu'en conséquence, il n'est pas douteux, conformément à une jurisprudence constante de la cour de Cassation, que l'ensemble des autorisations correspondantes résultent de ces éléments" ; que sont annexées au 2e réquisitoire complémentaire, en date du 3 mai 2017, les copies des demandes d'identification et de FADET, intitulées " Réquisition de prestations annexes" concernant les 4 numéros en cause, ainsi que le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "plate-forme nationale des interceptions judiciaires", et le protocole prévu par l'article R. 15-33-72 du code de procédure pénale signé entre le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances et des Comptes publics, et la Société Française du Radiotéléphone (SFR) ; que ces pièces ont été soumises au débat contradictoire, et que le mémoire déposés par le conseil de M. Z... se référé notamment aux documents annexés par le parquet général pour considérer que " le fonctionnement de la PNIJ, tel qu'il vient d'être décrit, n'apparaît pas être conforme aux dispositions de l'article 77-1-1 CPP" ; que ces quatre documents intitulés "réquisitions de prestations annexes", établis à l'aide du système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "plate-forme nationale des interceptions judiciaires" (PNIJ), comportent notamment les mentions suivantes :"République Française Direction Générale de la Police Nationale Brigade de répression du [...]                      Code unité : (.....) Numéro de procédure: 2015/0598 Affaire : Flag Chopard Elysee Enquêteur : (nom de l'enquêteur) OPJ à : Brigade de répression du Banditisme [...]                      Cadre d'enquête Enquête préliminaire Vu les articles : 75 à 78, 77-1-1, 77-1-2 alinéa 1 du code de procédure pénale Magistrat : Floquet Fanny Substitut du Procureur à : TGI de Paris   Floquet Fanny [...]                      Dossier Justice Réquisition : (numéro de la réquisition)Date : (date de la réquisition)Opérateur : (nom de l'opérateur)Nous, (ici les noms et qualités de l'OPJ), prions et requérons Madame/Monsieur le directeur de la société (nom et adresse de l'opérateur) à l'effet de procéder aux actes décrits ci-après : Code : MT 20, Description : détail géolocalisé du trafic d'un abonné sur une période indivisible d'un mois, à partir/vers un numéro d'appel, Détails prestation : référence demande, Priorité, numéro de téléphone (ici le numéro de téléphone concerné), Date début de recherche, Date fin de recherche Code : MA02, Description : identification instantanée, à l'unité, d'un abonné à partir de son numéro d'appel, Détails prestation : référence demande, Priorité, numéro de téléphone (ici le numéro de téléphone concerné), Date" ; que sur ce modèle ont été établies le 28/12 2015 par l'OPJ J... les réquisitions de prestations annexes concernant les numéros de téléphone [...] et [...], le 30/12/2015 par l'OPJ C... les réquisitions de prestations annexes concernant le numéro de téléphone [...] et le 04/01/2016 par l'OPJ D... les réquisitions de prestations annexes concernant le numéro de téléphone [...], ces numéros de téléphone faisant apparaître le préfixe 33 correspondant à la France, et correspondant bien aux lignes téléphoniques en cause dans le cadre de la présente procédure ; que ces réquisitions mentionnent clairement qu'elles ont été établies dans le cadre d'une enquête préliminaire, et au visa notamment des articles 77-1-1 et 77-1-2, alinéa 1, du code de procédure pénale ; que les réquisitions prévues par ces articles nécessitent que l'officier de police judiciaire requérant ait reçu l'autorisation du procureur de la République, autorisation qui n'est toutefois soumise à aucune condition de forme ; que la mention du nom du magistrat figurant dans ces réquisitions est donc nécessairement celle du magistrat du parquet ayant autorisé ces réquisitions ; que la mention "Magistrat : Floquet Fanny Substitut du Procureur à : TGI de Paris   Floquet Fanny [...]                     ", qui figure sur les quatre réquisitions de prestations annexes analysées ci-dessus correspondant aux lignes téléphoniques en cause dans le cadre de la présente procédure, suffit dans ces conditions à établir que ce magistrat avait bien autorisé les réquisitions en question, étant rappelé que cette autorisation n'est soumise par la loi à aucune condition de forme" ;






"1°) alors que la personne qui se trouve mise en cause, dans une enquête pénale, sur la base de données communiquées, sur réquisitions des enquêteurs, par des opérateurs de téléphonie, dispose d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la régularité des conditions d'obtention et de consultation de ces données, quand bien même elles porteraient sur des lignes téléphoniques dont l'intéressé n'est pas le titulaire ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait été mis en cause, placé en garde à vue, mis en examen et placé en détention provisoire sur la base de données figurant dans des factures détaillées de lignes téléphoniques obtenues et consultées irrégulièrement ; qu'en déniant à M. X... qualité à contester les conditions d'obtention et de consultation de ces données au seul motif qu'elles concernaient des lignes téléphoniques dont il n'était pas l'utilisateur, motif impropre à exclure que M. X... ait un intérêt propre à soulever une telle contestation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'un officier de police judiciaire, en enquête préliminaire, ne peut présenter les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale que s'il y est autorisé par le procureur de la République ; que cette autorisation ne peut résulter que d'une manifestation expresse de volonté d'un magistrat du parquet ; qu'en déduisant l'existence d'une autorisation du procureur de la République, au cas d'espèce, du seul fait que l'enquêteur avait renseigné, dans le système informatique ayant établi les réquisitions adressées aux opérateurs, le nom d'un magistrat du parquet, motif impropre à caractériser l'autorisation expresse de ce dernier à la délivrance de réquisitions destinées aux opérateurs de téléphonique mobile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré le demandeur irrecevable à contester la régularité des réquisitions visant à obtenir les fadettes des lignes [...], [...], [...], [...] ;
"aux motifs qu'est soutenu qu'à l'occasion de l'enquête préliminaire diligentée par la brigade de répression du banditisme, des réquisitions téléphoniques (Fadet) sur les lignes [...], [...], [...] et [...] auraient été obtenues et exploitées par les enquêteurs sans autorisation du procureur de la République, et en violation des dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale ; qu'il apparaît que les lignes téléphoniques en question étaient respectivement attribuées :- pour le numéro [...]         , à M. CC...           , vendeur du véhicule Renault Laguna blanc immatriculé [...]      (D 179, D180), - pour le numéro [...]        , [...]                    (D182), identité fantaisiste, et qu'il s'agissait d'une ligne sans abonnement utilisée par l'acheteur du véhicule Renault Laguna en question, les enquêteurs indiquant que les lignes au nom de MM. F... et BB... étaient utilisées par une seule et même personne (D185), M. H... ayant cependant déclaré devant le magistrat instructeur qu'il n'était pas l'utilisateur de ce numéro de téléphone [...]         (D4796),- pour le numéro [...]        , Mme G... (D 184),- pour le numéro [...]        , à M. BB..., demeurant [...]                       , et qu'elle était utilisée par M. H... (D 3684, D3714), lequel a reconnu devant le magistrat instructeur qu'il était l'utilisateur de ce numéro de téléphone ( D4796) ; que dans ces conditions, un demandeur étant sans qualité pour se prévaloir d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, à l'exception de M. H..., les requérants ne peuvent être admis à contester des mesures concernant des numéros de téléphone dont ils n'étaient pas les utilisateurs ; que seul M. H... est recevable à le faire concernant deux lignes téléphoniques ; qu'en effet, dès lors que l'utilisation des lignes [...]         au nom de M. F..., et [...]         au nom de M. BB..., est imputée à M. H..., celui-ci est recevable à contester les conditions dans lesquelles ont été obtenues et exploitées les facturations détaillées (FADET) de ces deux lignes téléphoniques ; qu'aux termes de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale : "Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord ; qu'en cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables ; que le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable." ; qu'aux termes du premier alinéa, de l'article 77-1-2 du code de procédure pénale : "Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2 (...)." ; qu'il est constant que les réquisitions contestées ont été effectués dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que dans son réquisitoire écrit, en date du 20 mars 2017, Mme l'avocat général fait valoir les arguments suivants : "les réquisitions faites pour la consultation des fadettes des numéros ci-dessus ont été effectuées via la PNIJ, système d'information centralisé permettant de transmettre les réquisitions judiciaires aux opérateurs de communications électroniques (OCE) raccordés à la plate-forme (Orange, SFR, Bouygues Télécoms et Free) et de recevoir les réponses ; qu'il résulte des documents annexés au réquisitoire que les enquêteurs accèdent à la PNIJ par authentification forte (carte agent) et rédigent les réquisitions dans la PNIJ qui présente une interface homme machine nécessitant de remplir des champs obligatoires ; que parmi ceux-ci figure celui du magistrat, l'enquêteur étant obligé de renseigner le nom du magistrat, à défaut il lui serait impossible de passer à l'étape suivante de la rédaction de sa réquisition ; qu'en renseignant le nom du magistrat, la PNIJ interroge directement l'annuaire des magistrats du ministère de la justice et vérifie que ce magistrat a bien le droit d'utilisation de la PNB (magistrats ayant des fonctions à caractère pénal) ; que toutes les actions dans la PNIJ sont tracées et les traces sont conservées pendant 5 airs ; que ce dispositif a été mis en place afin de s'assurer que l'enquêteur était bien autorisé par le magistrat, directeur d'enquête d'effectuer une réquisition et est de nature à dissuader un enquêteur de faire une réquisition sans l'autorisation du magistrat ; qu'en l'espèce les réquisitions faites en préliminaire l'ont été via la plate forme PNIJ en visant l'article 75 à 78, 77-1-1 77-1-2 et suivants du code de procédure pénale, ce qui suppose l'autorisation du magistrat ; que le formulaire de la réquisition fait référence au nom du magistrat Floquet Fanny substitut du procureur à la section c2 du Paris de Paris ; que si le formulaire de la PNIJ (des cases à cocher) lors de « l'Edition de la Requisition » ne permet pas d'y lire textuellement « Vu l'autorisation donnée » par le magistrat il ressort du processus informatique décrit ci-dessus que l'autorisation est nécessairement donnée pour que l'opérateur puisse y donner suite ; que de plus, il résulte des procès verbaux des enquêteurs ( notamment D 1 et suivants D178, D 195), que ceux ci ont adressé au procureur de la République des comptes rendus réguliers sur l'avancé de l'enquête faisant référence aux facturations détaillées sollicitées ; que ce magistrat a donc été tenu strictement informé du suivi d'une procédure dont il assurait manifestement le contrôle ; qu'en conséquence, il n'est pas douteux, conformément à une jurisprudence constante de la cour de Cassation, que l'ensemble des autorisations correspondantes résultent de ces éléments" ; que sont annexées au 2e réquisitoire complémentaire, en date du 3 mai 2017, les copies des demandes d'identification et de FADET, intitulées " Réquisition de prestations annexes" concernant les 4 numéros en cause, ainsi que le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "plate-forme nationale des interceptions judiciaires", et le protocole prévu par l'article R. 15-33-72 du code de procédure pénale signé entre le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances et des Comptes publics, et la Société Française du Radiotéléphone (SFR) ; que ces pièces ont été soumises au débat contradictoire, et que le mémoire déposés par le conseil de M. Z... se référé notamment aux documents annexés par le parquet général pour considérer que " le fonctionnement de la PNIJ, tel qu'il vient d'être décrit, n'apparaît pas être conforme aux dispositions de l'article 77-1-1 CPP" ; que ces quatre documents intitulés "réquisitions de prestations annexes", établis à l'aide du système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "plate-forme nationale des interceptions judiciaires" (PMU), comportent notamment les mentions suivantes :"République Française Direction Générale de la Police Nationale Brigade de répression du [...]                      Code unité : (.....) Numéro de procédure: 2015/0598 Affaire : Flag Chopard Elysee Enquêteur : (nom de l'enquêteur) OPJ à : Brigade de répression du Banditisme [...]                      Cadre d'enquête Enquête préliminaire Vu les articles : 75 à 78, 77-1-1, 77-1-2 alinéa 1 du code de procédure pénale Magistrat : Floquet Fanny Substitut du Procureur à : TGI de Paris  Floquet Fanny [...]                      Dossier Justice Réquisition : (numéro de la réquisition)Date : (date de la réquisition)Opérateur : (nom de l'opérateur)Nous, (ici les noms et qualités de l'OPJ), prions et requérons Madame/Monsieur le directeur de la société (nom et adresse de l'opérateur) à l'effet de procéder aux actes décrits ci-après : Code : MT 20, Description : détail géolocalisé du trafic d'un abonné sur une période indivisible d'un mois, à partir/vers un numéro d'appel, Détails prestation : référence demande, Priorité, numéro de téléphone (ici le numéro de téléphone concerné), Date début de recherche, Date fin de recherche Code : MA02, Description : identification instantanée, à l'unité, d'un abonné à partir de son numéro d'appel, Détails prestation : référence demande, Priorité, numéro de téléphone (ici le numéro de téléphone concerné), Date" ; que sur ce modèle ont été établies le 28/12 2015 par l'OPJ J... les réquisitions de prestations annexes concernant les numéros de téléphone [...] et [...], le 30/12/2015 par l'OPJ C... les réquisitions de prestations annexes concernant le numéro de téléphone [...] et le 04/01/2016 par l'OPJ D... les réquisitions de prestations annexes concernant le numéro de téléphone [...], ces numéros de téléphone faisant apparaître le préfixe 33 correspondant à la France, et correspondant bien aux lignes téléphoniques en cause dans le cadre de la présente procédure ; que ces réquisitions mentionnent clairement qu'elles ont été établies dans le cadre d'une enquête préliminaire, et au visa notamment des articles 77-1-1 et 77-1-2, alinéa 1, du code de procédure pénale ; que les réquisitions prévues par ces articles nécessitent que l'officier de police judiciaire requérant ait reçu l'autorisation du procureur de la République, autorisation qui n'est toutefois soumise à aucune condition de forme ; que la mention du nom du magistrat figurant dans ces réquisitions est donc nécessairement celle du magistrat du parquet ayant autorisé ces réquisitions ; que la mention "Magistrat : Floquet Fanny Substitut du Procureur à : TGI de Paris Floquet Fanny [...]                     ", qui figure sur les quatre réquisitions de prestations annexes analysées ci-dessus correspondant aux lignes téléphoniques en cause dans le cadre de la présente procédure, suffit dans ces conditions à établir que ce magistrat avait bien autorisé les réquisitions en question, étant rappelé que cette autorisation n'est soumise par la loi à aucune condition de forme" ;






"alors que toute réquisition aux fins de remise d'informations émise dans le cadre d'une enquête préliminaire est soumise aux prescriptions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, et notamment à l'exigence d'autorisation préalable du procureur de la République ; que ces dispositions sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et que leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du même code sont étrangères ; que la chambre de l'instruction n'était dès lors pas fondée à déclarer le demandeur sans qualité pour se prévaloir d'une violation de ce texte concernant des lignes téléphoniques dont il n'était pas l'utilisateur" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'agissant en enquête préliminaire, les enquêteurs ont utilisé le système informatique dénommé "PNIJ" (Plate-forme Nationale des Interceptions Judiciaires) pour obtenir, des opérateurs téléphoniques, l'identité des titulaires des quatre lignes téléphoniques dont ils avaient le numéro, ainsi que des informations sur les numéros de téléphone entrés en contact avec ces quatre lignes, soit pour les avoir appelées, soit pour avoir reçu un appel de celles-ci ("fadettes") ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient reprocher à l'arrêt de se borner, pour déclarer irrecevables leurs moyens de nullité tirés du défaut d'autorisation délivrée par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, à relever que les réquisitions critiquées concernaient quatre lignes téléphoniques dont ils ne sont ni les titulaires ni les utilisateurs, dès lors que, cet élément n'étant pas contesté par eux, ils ne justifient pas avoir établi, ni même allégué, devant la chambre de l'instruction, à partir des pièces de la procédure soumises à l'examen de cette juridiction, qu'il aurait été porté atteinte, à l'occasion des investigations litigieuses, à leur vie privée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des pièces relatives à la mise à jour des téléphones « de guerre » ;
"aux motifs qu'il est soutenu que la mise à jour des sept numéros de téléphone dits "de guerre" a été effectuée par les enquêteurs en enquête préliminaire sur la base de réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie qui seraient nulles au motif de l'absence d'autorisation du procureur de la République, et en raison du procédé technique ayant permis d'analyser l'ensemble des données téléphoniques émises aux alentours du lieu des faits soit le 8e arrondissement de Paris ce qui constituerait une violation généralisée du droit au respect de la vie privée effectuée sans le contrôle de l'autorité judiciaire ; que les sept numéros de téléphone dits par les enquêteurs "de guerre", énumérés au procès-verbal D 198 et D 806, correspondant à des cartes prépayées, sont les suivants :- Le [...]        , ouvert au nom de M. K..., né le [...], demeurant [...]                 ,- le [...]        , ouvert au nom de M. L..., né le [...], demeurant [...]                 ,- le [...]        , ouvert au nom de M. M..., né le [...], demeurant [...]                        ,- le [...]        , ouvert au nom de M. N..., né le [...], demeurant  [...],- le [...]        , ouvert au nom de M. O..., né le [...], demeurant [...]                        ,- le [...]        , ouvert au nom de M. P..., né le [...], demeurant [...]                        ,- le [...]        , ouvert au nom de M. Q..., né le [...], demeurant [...]                    ; qu'aucun des requérants, ni des mis en examen non requérants ayant déposé des mémoires dans le cadre de la présente procédure, n'a indiqué qu'il était l'utilisateur d'un ou plusieurs de ces numéros de téléphone ; que les requérants, et les mis en examen non requérants ayant déposé des mémoires dans le cadre de la présente procédure, dont aucun n'indique avoir utilisé ces numéros de téléphone, sont donc sans qualité pour se prévaloir d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, en l'espèce les utilisateurs de chacune des lignes téléphoniques en question ; qu'au surplus et de manière surabondante, il sera constaté que : a) - Mme l'avocat général a versé aux débats, annexées à ses réquisitions complémentaires, en date du 29 avril 2017, la copie des réquisitions de prestations annexes à opérateur téléphonique effectuées par l'officier de police judiciaire Christophe R... et concernant les sept numéros de téléphone "de guerre" énumérés ci-dessus, établies dans le cadre de l'enquête préliminaire à l'aide du système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "plate-forme nationale des interceptions judiciaires" (PNIJ), selon le modèle analysé plus haut en réponse au premier moyen, ainsi qu'un procès-verbal établi le 28 décembre 2015 dont le contenu est le suivant :"L'an deux mille quinze, le vingt-huit décembre Nous, Christophe R... Brigadier chef de Police en fonction à la Brigade de Répression du Banditisme —Officier de Police Judiciaire en résidence à Paris,——Nous trouvant au service, ——Poursuivant l'enquête de flagrance, ——Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale, —Disons clore ce jour l'enquête de flagrance et poursuivre nos investigations dans le cadre de l'enquête. préliminaire.——Vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale——Vu l'autorisation donnée par Madame Colin, substitut du Procureur de la République au TGI de Paris —Prions et au besoin requérons :Monsieur le Commissaire Divisionnaire Xavier S..., Chef du Service Régional d'identité Judiciaire, de faire procéder aux actes suivants :Bien vouloir effectuer le relevé des bornes relais de téléphonie mobile des quatre opérateurs, couvrant les adresses suivantes, et nous remettre le listing à l'issue des opérations.—Dont Procès-verbal—"Que ces pièces ont été soumises au débat contradictoire ; b) – Le procès-verbal visant "l'autorisation donnée par Madame COLIN, substitut du procureur de la République au TGI de Paris", établit que le Parquet de Paris a donné son autorisation aux opérations débutées en enquête préliminaire ayant permis la mise à jours des 7 téléphones dits " de guerre ", à savoir le relevé des bornes relais de téléphonie mobile couvrant le [...]                         , à [...] ,  [...]  à [...]                                  , c)- Pour les motifs exposés ci-dessus en réponse au premier moyen de nullité soulevé, l'examen des réquisitions de prestations annexes à opérateur téléphonique effectuées par l'officier de police judiciaire Christophe R... concernant les sept numéros (le téléphone "de guerre" en cause énumérés ci-dessus, dans le cadre de l'enquête préliminaire à l'aide du système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "plate-forme nationale des interceptions judiciaires" (PNIJ), établit que le Procureur de la République de Paris avait bien autorisé les réquisitions en question, étant rappelé que cette autorisation n'est soumise par la loi à aucune condition de forme, d) - Le procédé technique ayant permis la mise ajour des sept "lignes de guerre" est décrit de manière détaillé au procès-verbal en date du 7 janvier 2016 figurant aux cotes D805 à D812 du dossier d'information, précisant notamment : "Ces lignes ont été trouvées par la combinaison des différents lieux sur les quels ont été vus les véhicules via le système de vidéo-surveillance de la Préfecture de Police, - Ainsi que le lieux du vol à main armée, - A savoir les environs de [...], la rue [...], sui le [...] arrondissement, la [...], sur le [...] arrondissement, ainsi que l'angle de la rue [...], à [...]. - Ont été retirées des différentes données fournies (au total plus de six cent mille appels), ont été retirées: - les données Data, - les appels relatifs à des numéros à l'étranger, - les appels sur des lignes de téléphone fixe, - les appels d'une durée de plus de 90 secondes, - Ne reste alors qu'une centaine de lignes téléphoniques susceptibles d'être en commun sur différents lieux évoqués plus haut -- Après étude des échanges de ces numéros, sont isolées six lignes téléphoniques, dont 5 apparaissent en échange sur les différents secteurs précités (...)" ; e) A compter du 7 janvier 2016, date à laquelle a été établi le procès-verbal susvisé figurant aux cotes D805 à D812 du dossier d'information, les enquêteurs agissaient en exécution de la Commission Rogatoire n°2287/16/1, délivrée le 06/01/2016 par Mme Nathalie Turquey, vice-président chargé de l'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris, ainsi que le mentionne expressément ce procèsverbal ; f) Les opérations techniques effectuées par les enquêteurs concernant un secteur déterminé, selon des modalités décrites et explicitées dans le procès-verbal susvisé, l'ont été à la demande du Procureur de la République de Paris, puis du magistrat instructeur, et étaient proportionnées à la nature des faits (deux vols à main armée dans des boutiques de luxe commis dans le secteur géographique sur lequel portaient les opérations en cause), de telle sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme une violation généralisée du droit au respect de la vie privée sans le contrôle de l'autorité judiciaire ;
"1°) alors que la personne qui se trouve mise en cause, dans une enquête pénale, sur la base de données communiquées, sur réquisitions des enquêteurs, par des opérateurs de téléphonie, dispose d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la régularité des conditions d'obtention et de consultation de ces données, quand bien même elles porteraient sur des lignes téléphoniques dont l'intéressé n'est pas le titulaire ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait été mis en cause, placé en garde à vue, mis en examen et placé en détention provisoire sur la base de données figurant dans des factures détaillées de lignes téléphoniques obtenues et consultées irrégulièrement ; qu'en déniant à M. X... qualité à contester les conditions d'obtention et de consultation de ces données au seul motif qu'elles concernaient des lignes téléphoniques dont il n'était pas l'utilisateur, motif impropre à exclure que M. X... ait un intérêt propre à soulever une telle contestation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'un officier de police judiciaire, en enquête préliminaire, ne peut présenter les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale que s'il y est autorisé par le procureur de la République ; que cette autorisation ne peut résulter que d'une manifestation expresse de volonté d'un magistrat du parquet ; qu'en déduisant l'existence d'une autorisation du procureur de la République, au cas d'espèce, du seul fait que l'enquêteur avait renseigné, dans le système informatique ayant établi les réquisitions adressées aux opérateurs, le nom d'un magistrat du parquet, motif impropre à caractériser l'autorisation expresse de ce dernier à la délivrance de réquisitions destinées aux opérateurs de téléphonique mobile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en se fondant, pour dire la procédure régulière, sur un procès-verbal dont elle indique qu'il aurait été « annexé aux réquisitions complémentaires, en date du 29 avril 2017, de l'avocat général », quand il ne ressort pas du dossier transmis à la Cour de cassation que ce document aurait été annexé à des réquisitions complémentaires de cette date, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors qu'en se fondant, pour dire la procédure régulière, sur un procès-verbal dont elle indique qu'il aurait été « annexé aux réquisitions complémentaires, en date du 29 avril 2017, de l'avocat général », sans répondre au moyen par lequel M. X... faisait valoir que ce procès-verbal n'était pas coté, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité portant sur la mise à jour de sept lignes téléphoniques portables utilisées par le groupe de malfaiteurs, à partir des bornes-relais déclenchées par ceux-ci au cours de leur périple, tiré du défaut d'autorisation délivrée par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que les requérants, dont aucun n'indique avoir utilisé ces numéros de téléphone, sont sans qualité pour se prévaloir d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, en l'espèce les utilisateurs de chacune des lignes téléphoniques en question ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, une personne mise en examen est sans qualité pour contester la régularité de réquisitions faites auprès d'opérateurs téléphoniques sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, ayant pour seul objet d'identifier les lignes téléphoniques ayant déclenché des bornes-relais données, dès lors qu'elle ne prétend être ni le titulaire ni l'utilisateur de l'une des lignes identifiées et que sa vie privée n'est pas susceptible d'être mise en cause par cette recherche ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 54, 63-1, 63-3-1, 63-4-2, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des déclarations faites par M. Z... en l'absence de son avocat durant la perquisition réalisée à son domicile ;
"aux motifs qu'il est soutenu que des déclarations de M. Z... ont été recueillies lors de la perquisition menée en sa présence à son domicile le 27 juin 2016 de 6 heures 35 à 7 heures avant que celui-ci ait été mis en mesure de s'entretenir avec l'avocat dont il avait demandé l'assistance le 27 juin 2016 à 6 heures, de telle sorte qu'ont été méconnues les dispositions de l'article 63-3 -1 du code de procédure pénale ; qu'il résulte du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits figurant aux cotes D21 09 à D2111 du dossier d'information que M. Z... a été placé en garde à vue le 27 juin 2016 à 6 heures, et que les droits inhérents à la garde à vue lui ont été notifiés à 6 heures 05, dont le droit, lors de ses auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, qu'il a notamment souhaité s'entretenir avec un avocat choisi, en l'occurrence Maître T... du barreau de Paris, et bénéficier de son assistance durant ses auditions et confrontations ; que Maître T... en a été avisé par message vocal sur le répondeur de son cabinet à le même jour à 6 heures 15, point de départ du délai de deux heures prévu par l'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoyant en particulier que : "la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat." ; que le 27 juin 2016 à 6 heures 35, soit avant l'expiration du délai de deux heures prévu par l'article susvisé, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile de M. Z... en présence de celui-ci ; que le procès-verbal de perquisition (D2116-2117) indique que les enquêteurs ont notamment découvert, dans la penderie à côté du lit, 4 vieux téléphones portables, et sur la table de chevet, une clé de contact d'un véhicule de marque AUDI ; qu'ils ont représenté ces 4 téléphones à M. Z..., lequel a déclaré qu'il s'agissait de vieux téléphones qu'il n'utilisait plus ; qu'ils lui ont également représenté la clé de contact, l'intéressé déclarant alors qu'il s'agissait de la clé du véhicule AUDI A3 qu'il utilisait actuellement mais qui ne lui appartenait pas, et que ce véhicule était stationné dans son box, n0325, de la résidence ; que l'assistance de l'avocat, au cours de la garde à vue n'est prévue par le code de procédure pénale que pour les auditions et confrontations ; que l'absence de son avocat lors de la perquisition débutée le 27 juin 2016 à 6 heures 35 n'a pas porté pas atteinte au droit de M. Z... à un procès équitable, les objets saisis ne lui ayant été représentés qu'en vue d'une reconnaissance et non à l'occasion d'un interrogatoire ; qu'il avait été dûment informé de son droit de se taire le 27 juin 2016 à 6 heures 05 ; qu'il n'a effectué, au cours de cette perquisition, aucune déclaration relative aux faits faisant l'objet de l'information et pour lesquels il était placé en garde à vue, de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme s'étant auto-incriminé ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à cancellation du procès-verbal de perquisition en cause, qui n'est frappé d'aucune nullité ; que l'examen de l'entier dossier de la procédure jusqu'à la cote D6057 incluse ne fait apparaître aucune autre cause de nullité ;












"1°) alors que la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assistée d'un avocat et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu'en présence de son conseil dans les conditions posées par l'article 63-4-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, après avoir placé M. Z... en garde à vue et contacté l'avocat qu'il avait désigné pour l'assister, les enquêteurs ont mené une perquisition à son domicile, au cours de laquelle celui-ci a été invité à s'exprimer sur l'origine et le rapport avec les faits reprochés de certains objets saisis ; que c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler ces déclarations faites par le gardé à vue sans assistance de son avocat ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait exclure le caractère incriminant des déclarations faites par M. Z... à l'occasion de la perquisition réalisée à son domicile lorsqu'il ressort de la procédure que les réponses qu'il a apportées aux questions des enquêteurs ont permis les perquisitions d'un box et d'une voiture" ;
Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt que, lors de la perquisition effectuée au domicile de M. Z... le 27 juin 2016 de 6 heures 30 à 7 heures, celui-ci, qui avait déclaré demander l'assistance d'un avocat choisi le même jour à 6 heures, s'est vu présenter quatre téléphones portables qu'il a dit ne plus utiliser, ainsi qu'une clé de contact de véhicule qu'il a identifiée comme étant celle d'une voiture Audi A3 ne lui appartenant pas, qu'il a reconnu utiliser et avoir stationnée dans un box de sa résidence ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, les juges énoncent notamment qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de M. Z... dès lors qu'il avait été informé du droit de se taire le 27 juin 2016 à 6 heures 05, que les objets saisis ne lui ont été présentés qu'en vue d'une reconnaissance et que les réponses qu'il a faites ne peuvent être considérées comme auto-incriminantes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée comme elle le devait sur la teneur des déclarations de M. Z... et en a déduit qu'elles n'avaient pas le caractère d'une audition au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, mais répondaient aux prescriptions de l'article 54, dernier alinéa, du même code, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 251-2 et suivants, L. 254-1 et suivants, R. 252-2 et suivants du code de la sécurité intérieure, 226-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des documents issus des systèmes de vidéo-protection installés par des commerçants ;
"aux motifs qu'il est soutenu que les enquêteurs se sont fait remettre et ont exploité des documents vidéos issus de systèmes de vidéo-protection des commerces environnant les lieux des faits, qui filment la rue, notamment la bijouterie Poiray et l'Opéra Gallery, la vidéo-surveillance du magasin Bally la vidéo surveillance de la résidence Elysées Building, de la boutique Chanel, de l'hôtel Plaza Athenee, alors que rien dans le dossier ne permet de vérifier que ces différents systèmes de vidéo-protection avaient reçu l'autorisation préfectorale prévue par la loi et qu'en conséquence ils n'étaient pas le produit d'une infraction pénale ; qu'il n'est pas indiqué au soutien de ce moyen de nullité quelles dispositions législatives prévoiraient, à peine de nullité, que les enregistrements vidéos issus de systèmes de vidéo-protection ne puissent être recueillis et exploités dans le cadre d'une procédure pénale qu'après vérification que ces systèmes ont reçu les autorisations des autorités publiques compétentes visées par l'article L. 251 du code de la sécurité intérieure ; qu'il n'est pas non plus établi en l'espèce que les autorisations administratives préalables en question fassent défaut, en tout ou partie, le seul fait qu'elles ne figurent pas au dossier d'instruction ne signifiant pas qu'elles n'existent pas ; qu'en l'absence de toute disposition législative prévoyant, à peine de nullité, que les enregistrements vidéos issus de systèmes de vidéo-protection ne puissent être recueillis et exploités dans le cadre d'une enquête pénale ou d'une information judiciaire qu'après vérification que ces systèmes ont reçu les autorisations des autorités publiques compétentes, les enquêteurs ont valablement recueilli et exploité les enregistrements vidéos des lieux des faits et de leurs environs immédiats remis par leurs détenteurs ; que les procès-verbaux versés au dossier d'exploitation de ces enregistrements, et dont il est demandé l'annulation (D16, D17, D28 et s, D33 et s, D50 et s, D 365, D 561) ne sont frappés d'aucune nullité ;
"1°) alors qu'il résulte des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de la sécurité intérieure que les systèmes de vidéo-protection installés par les commerçants doivent, sous peine de sanctions pénales, respecter la condition d'autorité préfectorale préalable ; qu'il appartient nécessairement aux autorités policières qui les exploitent de vérifier le respect des conditions légales posées pour la mise en place de ces dispositifs attentatoires au droit au respect de la vie privée ; qu'en l'espèce, les enquêteurs se sont fait remettre et ont exploité des vidéos issues de systèmes de vidéo-protection de commerces environnant le lieu des faits poursuivis ; qu'en s'abstenant d'annuler ces actes lorsqu'elle constatait que les autorisations administratives ne figuraient pas au dossier, au motif inopérant qu'aucune disposition législative ne prévoirait cette règle à peine de nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la mise en oeuvre d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privé doit toujours être entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; que ce principe conventionnel impose d'exiger, de la part des enquêteurs qui exploitent un système de vidéo-protection mis en place par une personne privée, qu'ils s'assurent que celle-ci a reçu une autorisation pour installer un tel dispositif" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il critique les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annuler les documents provenant des systèmes de vidéo-protection, est inopérant, dès lors qu'à la supposer avérée, l'irrégularité alléguée, en ce qu'elle ne constituerait pas la violation d'une règle de procédure pénale, serait hors du champ d'application des articles 171 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'opération de présentation de suspects à témoins du 28 juin 2016 ;
"aux motifs qu'il est soutenu que la représentation à témoin des suspects effectuée le 28 juin 2016 n'aurait pas respecté les principes de loyauté et de respect des droits de la défense car le groupe des personnes présentées était composé uniquement de tous les gardés à vue, de telle sorte que la représentation de suspects à témoins ("tapissage") dans le sous dossier L de la cote D du dossier d'information (D2424 à D2432) devrait être annulée ; qu'il résulte du procès-verbal figurant à la cote D2426 du dossier d'information que les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur, aux fins de représentation de suspects à témoins au travers d'une glace sans tain, ont "constitué un groupe homogène de 9 individus, parmi lequel chacun a été invité à choisir sa place, et un numéro de pancarte." ; que le procès-verbal en question indique: " --Le groupe est alors composé de la façon suivante de la gauche vers la droite:-n°6 David Y...,-n°2  D...,-n° 1 Slimane Z... ,-n°7 Fredéric Y...,-n°4 Lyes U...,-n°3 Philippe X...,-n°8 Micael V... ,-n°9 W... ,-n°5 H... un cliché photographique du groupe ainsi constitué est placé à la suite du présent." ; que l'examen du cliché photographique figurant en cote D2427 du dossier permet de constater que le groupe était effectivement homogène, ainsi que le mentionne ce procès-verbal ; que la représentation à témoins, qui ne constitue pas un interrogatoire, n'est régie par aucune disposition spécifique prévue à peine de nullité par le code de procédure pénale ; qu'il s'agissait en l'espèce d'un acte ayant pour but de déterminer si les témoins d'une infraction, en l'occurrence le vol à main armée commis au préjudice du magasin Chanel, pouvaient reconnaître un ou plusieurs suspects comme ayant participé aux faits ; que les témoins étant libres de reconnaître ou non, individuellement, une ou plusieurs des personnes qui composaient le groupe, ou de n'en reconnaître aucune, le fait que le groupe ait été entièrement composé de suspects ne constitue pas une atteinte au principe de loyauté du recueil des preuves ; qu'à l'exception du témoin Mme Tatiana XX... qui a déclaré "je reconnais formellement l'individu porteur du numéro trois. Il s'agit de l'homme Page 23 qui conduisait la voiture ( ...)", aucun des autres témoins n'a été en mesure d'identifier formellement une ou plusieurs des personnes membres du groupe présenté ; que la valeur des témoignages recueillis devra être appréciée au cours de l'information, durant laquelle les mis en examen et leurs conseils peuvent faire valoir leurs observations et l' ensemble des droits de la défense, en particulier celui d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge prévu par la convention européenne des droits de l'homme, et de demander une confrontation avec les témoins auxquels les intéressés ont ainsi été présentés au travers d'une glace sans tain ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne résulte donc de la présentation en question, qui n'est frappée d'aucune nullité ;
"alors que toute opération de représentation à témoins doit respecter les règles qui découlent du droit à un procès équitable et les droits de la défense, ainsi que le principe de loyauté des preuves ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure qu'en contradiction avec ces principes, M. Z... a été présenté à des témoins au milieu d'un groupe constitué uniquement des autres gardés à vue dans la même affaire, les policiers ayant pourtant indiqué à l'un des témoins qu'il s'agissait d'« un groupe constitué d'individus aux caractéristiques morphologiques similaires aux auteurs » ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter le moyen tiré de la nullité de cette opération aux motifs que la représentation à témoins « n'est régie par aucune disposition spécifique prévue à peine de nullité par le code de procédure pénale » et que « la valeur des témoignages recueillis devra être appréciée au cours de l'information, durant laquelle les mis en examen et leurs conseils peuvent faire valoir leurs observations et l'ensemble des droits de la défense, en particulier celui d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge »" ;
Attendu que les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur, ont organisé, le 28 juin 2016, la représentation des suspects à plusieurs témoins, en procédant à une parade d'identification à partir d'un groupe constitué de neuf personnes ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les neuf personnes étaient toutes gardées à vue dans la même affaire, l'arrêt énonce que le groupe ainsi composé était homogène et que la représentation à témoin n'est régie par aucune disposition spécifique du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il est établi que les modalités d'organisation de cette représentation à témoins n'ont pas porté atteinte au droit à un procès équitable de M. Z..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 96, 802, 591 et 593 du code de procédure civile ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Y... tendant à l'annulation de pièces de la procédure concernant la perquisition et la fouille d'un box situé au [...]                         ;
"aux motifs qu'il est soutenu que les enquêteurs ont effectué une perquisition dans le box N°15 sis [...]                       en présence de deux témoins mais en l'absence de M. Y... qui se trouvait pourtant en garde à vue, alors qu'il ressort de la procédure que ce box appartient la société E..., M. E... étant le beau-frère de M. X..., que ce dernier ainsi que M. Y... en auraient l'accès exclusif, et que M. Y... devait dès lors être considéré comme occupant et être présent lors de la perquisition, ou invité à désigner un représentant de son choix en application de l'article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 57 du code de procédure pénale, "Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; qu'en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal." ; que l'article 96 du même code, également invoqué par le conseil de M. Y... à l'appui de sa requête, dispose notamment : "Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de cieux témoins." ; que la perquisition contestée, dont a été dressé le procès-verbal coté D2434 à 2440 au dossier d'information, a été réalisée le 27 juin 2016 à 15 heures en présence de deux témoins, en l'espèce Mme Jeanine YY..., appartenant au syndic de copropriété de l'immeuble du [...]                      , et Mme Jacqueline ZZ..., qui ont signé avec l'officier de police judiciaire le procès-verbal de perquisition ; que le box N°15 sis [...]                       ne pouvait être considéré comme le domicile de M. Y... au sens de l'article 57 du code de procédure pénale, et que la perquisition qui y a été pratiquée ne pouvait être considérée comme effectuée chez lui ; qu'en effet, celui-ci était domicilié [...]                         , allait emménager dans un nouvel appartement [...]                                     , et que les vérifications effectuées par les enquêteurs avaient révélé que le parking du [...]                       dans lequel se trouvait le box en question était géré par la société ETC sise [...]                    , le box numéro 15 appartenant à la société E... ; que Mme YY... appartenant au syndic de la copropriété de l'immeuble en question, n'a à aucun moment indiqué que ce box serait loué, ni à qui ; qu'interrogé par les enquêteurs le 29 juin 2016 sur une conversation avec M. Ibrahim AA... dans laquelle il avait évoqué un box en demandant à ce dernier de s'y rendre, M. Y... a été catégorique sur le fait qu'il ne possédait aucun box et n'en louait ni n'en utilisait à titre gratuit aucun (Dl 916); Qu'il ne soutient pas, à l'appui de sa requête, avoir été l'occupant ou l'utilisateur du box en question ; qu'il estime cependant que puisqu'à l'instant de la perquisition, les enquêteurs le soupçonnaient d'utiliser celui-ci, et ne savaient pas encore qu'il en contestait l'utilisation, ils auraient dû effectuer la perquisition en sa présence ; qu'un tel raisonnement ne peut être admis; les dispositions légales prévoyant la présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, ou de la personne chez laquelle elle doit s'effectuer, étant inapplicables à la situation d'une personne qui n'est que soupçonnée d'utiliser les locaux concernés, sur lesquels il n'est pas établi qu'elle disposait d'un droit d'usage, et qui conteste toute utilisation de ces locaux ; qu'au surplus, M. Y... ne fait état d'aucun grief, puisqu'il ne soutient pas, à l'appui de sa requête, avoir été l'occupant ou l'utilisateur du box en question ; que la perquisition en cause n'est frappée d'aucune nullité ;
"1°) alors qu'une perquisition ne peut être effectuée dans un domicile qui n'est pas celui d'un mis en examen en présence de témoins ou de parents ou alliés de l'occupant des lieux que dans la mesure où l'occupant lui-même, invité à assister aux opérations, s'y est refusé ; qu'il appartient aux enquêteurs, pour le respect de cette exigence, d'effectuer des investigations sur l'identité de l'occupant des locaux qu'ils envisagent de perquisitionner ; qu'en se bornant, pour dire régulière la perquisition du box de [...] faite en présence de deux témoins, à relever que ce box appartenait à la société E... et que le syndic n'avait pas indiqué qu'il était loué, motifs impropres à caractériser les actes positifs d'investigations que les enquêteurs devaient effectuer pour identifier l'occupant des lieux, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder, pour considérer qu'une perquisition a pu être effectuée en présence de deux témoins, que sur les informations relatives à l'occupant des lieux dont les enquêteurs disposaient au jour de la perquisition ; qu'en se fondant, pour dire régulière une perquisition effectuée le 27 juin 2016, sur des déclarations faites par M. Y... le 29 juin 2016, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder, pour considérer qu'une perquisition a pu être effectuée en présence de deux témoins, que sur les informations relatives à l'occupant des lieux dont les enquêteurs disposaient au jour de la perquisition ; qu'en se fondant, pour dire régulière une perquisition effectuée le 27 juin 2016, sur le fait que les dispositions de l'article 96 du code de procédure pénale sont inapplicables à une personne « qui conteste toute utilisation des locaux [perquisitionnés] », sans répondre au moyen par lequel M. Y... faisait valoir qu'au jour de la perquisition, il n'avait pas été interrogé sur le point de savoir s'il était l'occupant du local perquisitionné, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;
"4°) alors que toute personne qui se trouve mise en cause, dans une enquête pénale, sur la base de pièces saisies lors d'une perquisition dispose d'un intérêt propre à contester la régularité de la perquisition, qui lui a nécessairement causé un grief ; qu'en affirmant que « M. Y... ne fait état d'aucun grief puisqu'il ne soutient pas, à l'appui de sa requête, avoir été l'occupant ou l'utilisateur du box en question », la chambre de l'instruction a violé les articles 96 et 802 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les enquêteurs ont procédé, le 27 juin 2016, en présence de deux témoins, à la perquisition d'un box n°15 situé [...]                             , après avoir été informés que celui-ci appartenait à la société E... par le syndic de co-propriété, lequel n'a pas mentionné l'existence d'un contrat de location portant sur ce local ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité invoquée par M. Y..., qui soutenait que la perquisition aurait dû intervenir en sa présence du fait qu'il était soupçonné d'utiliser ce garage, l'arrêt énonce que ledit box ne pouvait être considéré comme le domicile de M. Y..., domicilié [...]                            et sur le point d'emménager dans un nouvel appartement se trouvant dans le même arrondissement, [...]           ; que les juges ajoutent que, lors de son audition du 29 juin 2016, M. Y... a d'ailleurs affirmé qu'il ne possédait aucun box, n'en louait ni n'en utilisait aucun à titre gratuit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les perquisitions et les saisies ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure que par la partie titulaire d'un droit sur le local dans lequel elles ont été effectuées, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de M. B... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi de M. B... ;
II. Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 31 janvier 2018 n° 17-80.049

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 13 décembre 2016, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à 25 000 euros d'amende et a dit n'y avoir lieu à restitution ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, Maître PIWNICA ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de droits de l'homme, 111-4, 121-3, 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction, l'a condamné à la peine d'amende de 25 000 euros, a dit n'y avoir lieu à restitution du manuscrit dans l'ignorance des propriétaires légitimes, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que l'infraction d'abus de confiance est suffisamment caractérisée ; qu'il apparaît en effet que le contrat d'édition du 22 mars 1836 figurait en tête du manuscrit mis en vente ; qu'il en ressort, ainsi que du codicille du 19 mars, que Chateaubriand , dès 1836 avait cédé la propriété de la copie à la maison d'édition F..., A... et Cie ; qu'il résulte des déclarations de Mme I... que M. X... savait, depuis 2011, que le répertoire de l'étude aux Archives nationales comportait une mention relative à Chateaubriand ; qu'il a mis en vente l'ouvrage alors que Mme J... l'avait informé le 10 octobre 2013 que le répertoire mentionnait un acte relatif au manuscrit ; que l'expression « laisser les autres » (portefeuilles) figurant dans l'attestation du 11 mai 1850 ne suffit pas à caractériser une donation ; que l'expression « donner » ou « abandonner », ainsi que l'a justement observé le tribunal, aurait été plus significative ; que M. X... pouvait d'autant moins se référer à cette attestation de 1850 qu'il ne la connaissait pas lors de la mise en vente du manuscrit, ne l'ayant découverte que plus tard dans son étude ; que le contrat d'édition n'était pas limité dans le temps ; qu'il ne prenait pas fin avec l'achèvement de l'édition des mémoires, le 3 juillet 1850, et ne rendait pas caduc, à cette date, le dépôt du manuscrit dans l'étude notariale ; qu'un dépositaire ne peut acquérir par prescription et que M. X... ne démontre pas que le titre de sa possession aurait été interverti ; que l'absence de revendication de l'ouvrage pendant des décennies, à cet égard, est indifférente ; que le fait que le père du prévenu en ait autorisé la consultation à des chercheurs est également indifférent ; qu'il était courant au 19e siècle, d'après Maître Christian B..., président de la chambre des notaires de Paris, de relier, dans un souci de bonne conservation des ouvrages laissés en dépôt ; qu'à la lecture des codicilles du 19 mars 1836 et du 22 février 1845, la mention d'une destruction ne concernait pas le manuscrit mais les autres copies ; que le manuscrit n'était pas dépourvu d'intérêt ; qu'il a été mis en vente sur la base d'une estimation de 400 à 500 000 euros ; qu'il permettait à des chercheurs de comprendre l'évolution de l'élaboration des mémoires d'Outre Tombe ; qu'il était, aux dires mêmes de M. X..., régulièrement consulté ; qu'il n'a pas toujours appartenu à l'étude de la famille X... qui, entre 1983 et 1988, était détenue par Maîtres C..., D... et E... ; que M. X..., en sa qualité de notaire et de juriste, ne pouvait vendre l'ouvrage sans avoir effectué les recherches nécessaires, sans avoir fait appel, le cas échéant, à des généalogistes ; qu'il a notamment dans ses premières déclarations, nettement reconnu ses défaillances à cet égard ; qu'il s'est comporté comme le propriétaire de l'ouvrage en le mettant en vente ; qu'il ne l'a d'ailleurs pas mis en vente au nom de l'étude, comme il aurait dû le faire si le bien n'avait pas été déposé mais donné, mais en son nom personnel ; qu'il a détourné le manuscrit au préjudice des héritiers des ayants droit de la société d'édition A... et Cie ; qu'il leur a occasionné, à défaut d'un préjudice financier, la vente n'ayant pas abouti, un préjudice moral ; qu'il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que sur la sanction, le tribunal en condamnant M. X... à une amende de 25 000 euros, a fait une exacte appréciation de la peine pouvant lui être infligée ; que sa décision sera confirmée ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs, dans l'ignorance des propriétaires légitimes, de restituer le manuscrit placé sous scellé ;
"1°) alors que l'abus de confiance est caractérisé par le détournement d'un bien qui a été remis à charge de le rendre ou d'en faire un usage déterminé ; que le délit suppose ainsi l'affectation d'une chose dans un cadre contractuel ; que lorsque l'affectation prévue a été réalisée, aucun détournement ne peut être caractérisé ; que le contrat d'édition du 22 mars 1836 a pour objet la cession par M. de Chateaubriand   à la société d'édition F..., A... et cie, de son manuscrit, après sa mort, aux fins de publication, une copie étant déposée chez un notaire, dans une caisse fermée à clé, à seule fin de confrontation avec le manuscrit avant la publication ; qu'il était stipulé qu'« arrivant le décès de M. le vicomte de Chateaubriand , M. F... ou les ayants cause auront la pleine et entière disposition du manuscrit, et le dépôt devra leur être remis immédiatement », le notaire devant « remettre les clés des deux caisses renfermant ces dépôts » et « M. F... ou ses représentants ne pourront jouir des droits qui leur sont transmis par le présent acte qu'en l'exécutant scrupuleusement comme aussi l'exercice de ce droit de confrontation ne pourra nullement entraver ni retarder la marche de la publication et devra avoir lieu dans le plus bref délai possible » ; que les obligations de ce contrat ont été respectées dans les termes ainsi prévus, l'éditeur ayant, au décès de M. de Chateaubriand , récupéré les clés de la caisse, le dépôt lui a ainsi été remis, et il a publié l'ouvrage ; que le contrat a donc pris fin par la réalisation de son objet et l'affectation de la chose remise a été réalisée ; qu'en se bornant à énoncer que « le contrat d'édition n'est pas limité dans le temps » pour en déduire que le dépôt du manuscrit n'était pas caduc, la cour d'appel a méconnu les termes de ce contrat et n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que seul un bien remis à titre précaire peut faire l'objet d'un détournement ; que n'est pas remis à titre précaire un bien « laissé » à une personne sans autre formalité ; qu'au décès de M. de Chateaubriand   , le gérant de la société d'édition, devenue propriétaire du manuscrit, a signé un nouvel acte, le 11 mai 1850, mentionnant récupérer les clés de la caisse, prendre possession du dépôt remis par le notaire, avoir pris deux portefeuilles et « laissé les autres » au notaire ; que ce nouvel acte qui ne prévoit aucune affectation du bien, exclut toute précarité ; qu'en se bornant à énoncer que le terme « laissé » était insuffisant à justifier une donation, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le caractère précaire de la remise des « autres » portefeuilles, n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, le dépôt n'existe pas lorsque l'affectation du bien ne consiste pas en sa restitution au propriétaire ; que la destruction d'un bien exclut le dépôt ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'il résulte des termes du codicille du 22 février 1845 rappelés par la cour d'appel, que M. de Chateaubriand avait prévu « que je conserverai entre mes mains une copie du manuscrit de mes oeuvres », « que c'est sur cette même copie que sera faite l'impression de mes mémoires » et « que toutes les autres copies qui se trouveront déposées en différents lieux, lors de mon décès, seront brûlées » ; que pour estimer que le notaire était dépositaire, la cour d'appel a jugé que la mention d'une destruction ne concernait pas le manuscrit litigieux ; qu'en se prononçant par ces motifs contredisant les termes du codicille qui excluait tout dépôt, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors qu'en outre le dépôt ne peut pas être perpétuel ; qu'en énonçant que « le contrat d'édition n'était pas limité dans le temps » sans se prononcer sur le terme du dépôt, et en en déduisant ainsi que, plus de 160 années après, le successeur du notaire était toujours tenu par les termes du contrat de 1836 conclu entre M. de Chateaubriand  , décédé, avec une société d'édition, dissoute, pour un objet - la publication d'un manuscrit après la mort de celui-ci - réalisé, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision ;
"5°) alors que le détournement constitutif de l'abus de confiance ne peut être caractérisé que sur le bien précis, objet de la remise ; que le contrat de 1836, conclu entre la société d'édition F..., A... et cie et M. de Chateaubriand  , portait sur 18 portefeuilles ; qu'en 1847, M. de Chateaubriand  les remplaçait par 42 portefeuilles ; qu'à son décès, la société d'édition a récupéré deux portefeuilles chez le notaire et abandonné les autres ; que dans la seconde partie du 19ème siècle, il a été procédé à la reliure des Mémoires d'Outre-Tombe formée de feuillets mobiles, en dix volumes ; que le bien, objet du contrat de 1836, diffère donc de celui mis en vente par le prévenu en 2013; que la vente d'un bien différent de celui ayant fait l'objet du contrat sur lequel se fonde la cour d'appel pour en déduire l'abus de confiance, ne permet pas de caractériser le détournement ;
"6°) alors que l'abus de confiance est le fait de détourner « au préjudice d'autrui » ; qu'aucun préjudice ne peut être commis à l'encontre d'une société qui n'a pas d'existence légale ; que la société d'édition, seule propriétaire aux termes du contrat de 1836, du manuscrit de M. de
Chateaubriand     , a été dissoute ; qu'en énonçant cependant que le manuscrit a été détourné au préjudice des héritiers des ayants droit de la société d'édition A... et Cie, propriétaire dudit manuscrit tandis que cette société a été dissoute et qu'a été également constaté « l'ignorance des propriétaires légitimes », la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que M. Pascal X..., notaire, a mis en vente aux enchères, par l'intermédiaire de commissaires-priseurs, sur la base d'une estimation comprise entre 400 000 et 500 000 euros, la seule copie intégrale connue des Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand ; que le directeur du service du livre et de la lecture au ministère de la culture a demandé le retrait de la vente du manuscrit, estimant que M. X... n'en était pas propriétaire ; que, saisi par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a procédé à une enquête préliminaire ; que des investigations entreprises il ressort que, par acte sous seing-privé, en date du 22 mars 1836, François-René de Chateaubriand   a cédé la propriété littéraire de ses oeuvres inédites à son éditeur, Henri-Louis F..., agissant en son nom personnel et pour le compte d'une société en cours de constitution, F... A... et Compagnie, pour une somme de 156 000 francs et une rente viagère annuelle de 12 000 francs à son profit et celui de son épouse ; que cet acte était accompagné de codicilles et d'autres documents précisant les volontés de l'auteur, notamment, les conditions dans lesquelles devaient être publiées, à sa mort, ses oeuvres inédites ; qu'il était ainsi prévu qu'un manuscrit restait entre les mains de l'auteur pour y faire les additions et corrections qu'il jugerait nécessaires, qu'un autre, appartenant à la société des acquéreurs, était déposé chez le notaire, le troisième étant remis à Henri-Louis F..., le manuscrit gardé par l'auteur devant être collationné avec les deux autres avant d'être publié ; qu'un procès-verbal établi le 29 mai 1847, constate le remplacement du manuscrit déposé à l'étude notariale, constitué de dix-huit portefeuilles, par un autre composé de quarante-deux portefeuilles, contenant la dernière rédaction, jusqu'à ce jour, des Mémoires ; qu'une attestation retrouvée dans les archives de l'étude notariale, mentionne : "Je soussigné gérant de la société pour la publication des Mémoires de Chateaubriand  , reconnais que j'ai ouvert aujourd'hui en l'étude de Maître X..., notaire, successeur de Maître H..., la caisse renfermant les Mémoires de M. de Chateaubriand, dont Maître H... était dépositaire, et que j'avais le droit d'ouvrir après le décès de M.de Chateaubriand  au terme du traité fait par lui. Je reconnais que le représentant de la succession H... m'a remis les portefeuilles n° 39 et 40. Je lui laisse les autres. Paris, 11 mai 1850. A. A... et Cie" ; que depuis cette date, le manuscrit est resté dans l'étude notariale jusqu'à ce que le prévenu décide de le remettre aux commissaires-priseurs pour être vendu ; que l'intéressé a précisé qu'il était seul titulaire de l'office notarial, après avoir acquis la totalité des parts de la société civile professionnelle créée par Maîtres C..., D... et E... succédant à son père qui en avait lui-même été propriétaire, après son arrière grand-père, successeur de Maître H... ayant reçu en dépôt la copie du manuscrit incriminé ;
Attendu que M. X... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République pour avoir détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce la copie manuscrite intégrale des Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand , 3514 pages reliées en 10 volumes, ainsi qu'un contrat d'édition du 22 mars 1836, relié en tête du premier volume, qui lui avaient été remis et qu'il avait accepté à charge de le rendre ou d'en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de la succession Chateaubriand et, notamment, de M. Guy de M...       Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par un officier public ou ministériel dans ou à l'occasion de ses fonctions ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de ces faits, l'a condamné à 25 000 euros d'amende, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils par jugement dont le prévenu, ainsi que le ministère public et la partie civile, ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance l'arrêt retient notamment qu'il ressort tant du contrat d'édition du 22 mars 1836 figurant en tête du manuscrit mis en vente que du codicille du 19 mars 1836, que François-René de Chateaubriand  avait cédé, dès 1836, la propriété de la copie du manuscrit à la maison d'édition F..., A... et Cie ; que le prévenu a mis en vente l'ouvrage alors qu'il avait été informé par le conservateur général aux archives nationales, responsable du département du minutier central des notaires de Paris, et par le conservateur du patrimoine, chargé de mission auprès des archives privées au ministère de la culture et de la communication, dépendant du service interministériel des archives de France, que le répertoire de l'étude aux archives nationales mentionnait un acte de dépôt relatif au manuscrit ; que l'expression "laisser les autres" (portefeuilles) figurant dans l'attestation du 11 mai 1850 ne suffit pas à caractériser une donation ; que l'intéressé pouvait d'autant moins se référer à cette attestation qu'il ne la connaissait pas lors de la mise en vente du manuscrit, ne l'ayant découverte que plus tard dans son étude ; que le contrat d'édition qui n'était pas limité dans le temps, ne prenait pas fin avec l'achèvement de l'édition des mémoires, le 3 juillet 1850, et ne rendait pas caduc, à cette date, le dépôt du manuscrit dans l'étude notariale ; qu'un dépositaire ne peut acquérir par prescription et que M. X... ne démontrait pas que le titre de sa possession aurait été interverti ; qu'à cet égard, l'absence de revendication de l'ouvrage pendant des décennies est indifférente ; qu'à la lecture des codicilles du 19 mars 1836 et du 22 février 1845, la mention d'une destruction ne concernait pas le manuscrit litigieux mais les autres copies ; que M. X..., en sa qualité de notaire et de juriste, ne pouvait vendre l'ouvrage sans avoir effectué les recherches nécessaires et fait appel, le cas échéant, à des généalogistes ; qu'il a, notamment dans ses premières déclarations, nettement reconnu ses défaillances à cet égard ; que, se comportant comme le propriétaire de l'ouvrage en le mettant en vente, il a détourné le manuscrit au préjudice des héritiers des ayants-droit de la société d'édition devenue A... et Cie, leur occasionnant, à défaut d'un préjudice financier, la vente n'ayant pas abouti, un préjudice moral ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, la détermination par les juges du fond de la nature du contrat en vertu duquel la chose a été remise, échappe au contrôle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci résulte, non d'une dénaturation du contrat invoqué mais, comme en l'espèce, d'une interprétation de ses clauses, appuyée par d'autres pièces venant en éclairer ou préciser la portée et fondée sur une appréciation souveraine de la volonté des parties, d'autre part, l'existence d'un préjudice, qui peut n'être qu'éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 31 janvier 2018 n° 17-80.659 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

--M. Guillaume X...,L'association Les Républicains, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 janvier 2017 qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, tentative d'escroquerie, complicité et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de l'association Anticor ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 janvier 2017, joignant les pourvois et déclarant la requête sollicitant l'examen immédiat du pourvoi sans objet ;
Vu les mémoires, produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Guillaume X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 2-23, 3, 85, 86, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Anticor ;
"aux motifs que, s'agissant de la forme, la constitution de partie civile dite incidente ou par intervention au cours de l'information judiciaire peut, aux termes des dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale intervenir à tout moment de l'instruction ; qu'une telle constitution de partie civile n'est soumise, de par la loi, à aucune forme particulière, qu'elle peut résulter d'une simple lettre adressée au magistrat instructeur, l'unique prescription légale étant celle de l'article 89 du code de procédure pénale imposant à la partie civile d'effectuer une déclaration d'adresse ; qu'il n'est pas fait obligation à la partie civile de qualifier les faits ni de viser les textes applicables ni de joindre de quelconque justificatif à sa déclaration de constitution ; qu'il suffit que la volonté de constituer partie civile soit dépourvue d'équivoque et concerne les seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; qu'il résulte des statuts de l'association versés par l'avocat de celle-ci en annexe à son mémoire et déjà à sa déclaration de constitution, qu'en application de l'article 13, son avocat d'administration autorise le président à ester en justice ; que, par mémoire de la partie civile, "les Républicains" déposé la veille de l'audience du 1er novembre 2016, notamment la constitution de partie civile a été contestée quant au pouvoir qu'avait son représentant légal d'ester en justice au regard des statuts de l'association ; qu'aucune disposition légale n'interdit à la partie civile contestée de produire postérieurement à sa déclaration de constitution des documents complémentaires, notamment dans le cadre du contentieux devant la cour ; qu'aucune disposition légale n'édicte sur ce point une quelconque irrecevabilité des documents régulièrement versés ; qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit précité, l'association Anticor, par l'intermédiaire de son avocat, produit en photocopie un extrait, signé de M. Grégoire E...,
secrétaire général d'Anticor et de M. Jean-Christophe Y..., président d'Anticor, daté du 22 décembre 2016 et certifié conforme du compte rendu du conseil d'administration d'Anticor du 12 septembre 2015 ; qu'il résulte de cet extrait que le conseil d'administration valide le principe d'une plainte avec constitution de partie civile dans l'affaire B... ; que la constitution de partie civile résulte, comme ci-dessus mentionné, de la correspondance du 18 octobre 2015 adressée au magistrat instructeur par Me Jérôme Z..., avocat de l'association Anticor, qui déclarait se constituer partie civile dans l'affaire dite
B..., soit un mois plus tard ; que cette correspondance mentionne expressément que l'association Anticor se constitue partie civile, dans un dossier "dit affaire B...", mettant en
cause un système de fausses facturations entre l'UMP et la société B..., afin de permettre à M.
C... A... candidat à l'élection présidentielle
de 2012, de faire des dépenses liées à sa campagne électorale prises en charge par l'UMP et non comptées dans les dépenses de campagne plafonnées par la loi » ; qu'elle est nominativement adressée à M. D..., juge d'instruction en charge de l'information susvisée ; qu'il en résulte que la volonté de constituer de se constituer partie civile est dépourvue d'équivoque et concerne les seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; que d'autre part il résulte de la procédure que l'association Anticor est une association habilitée au sens de l'article 2 -23 du code de procédure pénale, et que l'information ne concerne aucune des infractions visées audit article ; que les magistrats instructeurs ont à juste titre relevé dans leur ordonnance qu'aucune de ces infractions n'est visée dans le réquisitoire introductif, ni dans les réquisitoires supplétifs délivrés par le parquet dans cette procédure; qu'aucune personne n'a été mise en examen d'un de ces chefs ; que cependant conformément à l'avis du ministère public du 30 mai 2016 exprimé à la suite de la contestation formulée par les avocats de M. Guillaume X... le 27 mai 2016, les juges d'instruction ont examiné la recevabilité de la constitution de partie civile au regard de l'article 2 du code de procédure pénale, l'association Anticor ayant pour objet de lutter contre toutes infractions à la probité publique ; que devant la juridiction d'instruction, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'il ne peut être exigé de la partie civile la justification de l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction et que seule la possibilité de l'existence de celui-ci doit être démontrée et appréciée ; que par arrêté du 19 février 2015, l'association Anticor a reçu l'agrément, en vue de l'exercice des droits de la partie civile, d'association de lutte contre la corruption; que cet arrêté dispose que l'association a fait l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de police le 25 avril 2003 paru le 7 juin 2003 ; que le 3 juin 2009 l'association Anticor a précisé son objet, ayant pour but de mener des actions en vue notamment de lutter contre la corruption et plus particulièrement celles afférentes aux milieux politiques et aux élus de la nation, que l'association exerce au travers de diverses manifestations publiques, campagnes de communication, diffusion de publications une action effective et publique en vue de lutter contre la corruption et la probité publique ; quel'association Anticor remplit donc les conditions prévues à l'article premier du décret numéro 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile ; considérant que cet agrément n'a pour objet que de faciliter la constitution de partie civile de l'association s'agissant d'une liste limitative d'infractions visées à l'article 2-23 du code de procédure pénale ; que ni l'agrément ni l'article 2-23 ne peuvent avoir pour effet de priver l'association Anticor du droit de se constituer partie civile hors le champ des infractions limitativement énumérées par ce texte, si elle remplit les conditions pour ce faire ; que de par ses statuts, l'association Anticor a pour objet "de mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l'éthique en politique, de lutter contre la corruption et contre la fraude fiscale sur le plan national et international ; qu'elle produit et communique de l'information sur ses thématiques et mène des actions ayant le rôle d'éducation et de prévention à destination de tous les citoyens ; que, sous le terme de corruption, l'association vise toutes les formes de malversations et de manquements, notamment conflit d'intérêts, abus de biens sociaux, trafic d'influence, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts et plus généralement toutes infractions à la probité publique" (article 1 des statuts) ; que les infractions visées aux réquisitoires introductif et supplétifs ci-dessus mentionnés sont de celles que l'association Anticor s'est fait pour mission de prévenir, en consacrant ses moyens à sa mission, comme elle en justifie par les pièces versées avec son mémoire, notamment par ses interventions publiques, ses actions de communication et ses publications ; que l'association Anticor justifie de nombreuses auditions par les pouvoirs publics en lien direct avec son objet social, notamment en 2009 par le président du Sénat, en 2010 au conseil d'Etat, en 2011 par la commission nationale chargée de formuler des propositions sur les conflits d'intérêts, la même année à l'Assemblée nationale, en 2012 par l'OCDE ainsi que le 17 avril 2012 au Sénat à propos du financement de la vie politique, et encore en septembre 2012 à Matignon ; qu'elle justifie également de sa participation à des émissions télévisuelles comme en octobre 2008 pour l'encadrement et la transparence des activités de lobbying, de l'organisation "d'universités annuelles" et qu'elle public des articles et des revues en lien direct avec son objet social qu'elle est donc fondée à agir en justice au nom des intérêts collectifs qui entrent directement dans son objet social ; qu'à les supposés établis, les délits poursuivis, spécialement ceux d'escroquerie commise au préjudice de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du Conseil constitutionnel, s'agissant de la minoration des dépenses engagées à l'occasion de la campagne présidentielle 2012 et présentées dans le cadre du contrôle des comptes de campagne, et de financement illégal de campagne électorale, seraient de nature à causer à l'association Anticor un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission ; que l'ordonnance de recevabilité de constitution de partie civile doit être confirmée ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que par exception, le législateur a prévu des habilitations spécifiques pour certaines associations, qui peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions précisément énumérées ; qu'il en va ainsi pour les associations se proposant de lutter contre la corruption, habilitées par l'article 2-23 du code de procédure pénale pour exercer les droits reconnus à la partie civile pour certaines infractions ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association Anticor après avoir expressément constaté, tout comme les magistrat instructeurs dans leur ordonnance, que « l'information ne concerne aucune des infractions visées audit article » ;
"2°) alors que l'habilitation légale à exercer les droits reconnus par la partie civile prévue par l'article 2-23 du code de procédure pénale ne peut trouver à s'appliquer que pour les infractions limitativement énumérées par ce texte ; que « sous le terme de corruption, l'association vise toutes les formes de malversations et de manquements, notamment conflit d'intérêts, abus de biens sociaux, trafic d'influence, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts et plus généralement toutes infractions à la probité publique » pour en déduire que « les infractions visées aux réquisitoires introductif et supplétifs ci-dessus mentionnés sont de celles que l'association Anticor s'est fait pour mission de prévenir, en consacrant ses moyens à sa mission», la chambre de l'instruction a forcé le système d'habilitation légale et violé l'article 2-23 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que le fait pour une association de prendre de défendre un intérêt collectif ne permet pas de considérer que l'atteinte qui y est porté lui cause un préjudice personnel ; que la chambre de l'instruction s'est manifestement prononcée par des motifs erronés en considérant que l'association Anticor était « fondée à agir en justice au nom des intérêts collectifs qui entrent directement dans son objet social » et qu'à les supposer établis, les délits poursuivis seraient de nature à lui causer « un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission » ;
"4°) alors qu'enfin, aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que s'il résulte de l'article 85 du même code que la constitution de partie civile est appréciée plus souplement au stade de l'instruction, encore faut-il qu'il puisse être considéré que le préjudice allégué est personnel et s'inscrit en relation direct avec l'infraction poursuivie ; qu'en déduisant de ce dernier texte « qu'il ne peut être exigé de la partie civile la justification de l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction et que seule la possibilité de l'existence de celui-ci doit être démontrée et appréciée » pour admettre la constitution de partie civile d'Anticor, la chambre de l'instruction a fait une mauvaise application des articles 2 et 85 du code de procédure pénale" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'association Les Républicains, pris de la violation des articles 2, 2-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Anticor ;
"aux motifs propres que s'agissant de la forme, la constitution de partie civile dite incidente ou par intervention au cours de l'information judiciaire peut, aux termes des dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale intervenir à tout moment de l'instruction ; qu'une telle constitution de partie civile n'est soumise, de par la loi, à aucune forme particulière qu'elle peut résulter d'une simple lettre adressée au magistrat instructeur, l'unique prescription légale étant celle de l'article 89 du code de procédure pénale imposant à la partie civile d'effectuer une déclaration d'adresse ; qu'il n'est pas fait obligation à la partie civile de qualifier les faits ni de viser les textes applicables ni de joindre de quelconque justificatif à sa déclaration de constitution ; qu'il suffit que la volonté de se constituer partie civile soit dépourvue d'équivoque et concerne les seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; qu'il résulte des statuts de l'association versés par l'avocat de celle-ci en annexe à son mémoire et déjà à sa déclaration de constitution qu'en application de l'article 13, son conseil d'administration autorise le président à ester en justice ; que par mémoire de la partie civile "les Républicains", déposé la veille de l'audience du 1er novembre 2016, notamment la constitution de partie civile a été contestée quant au pouvoir qu'avait son représentant légal d'ester en justice au regard des statuts de l'association ; qu'aucune disposition légale n'interdit à la partie civile contestée de produire postérieurement à sa déclaration de constitution des documents complémentaires, notamment dans le cadre du contentieux devant la cour ; qu'aucune disposition légale n'édicte sur ce point une quelconque irrecevabilité des documents régulièrement versés ; qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit précité l'association Anticor, par l'intermédiaire de son avocat, produit en photocopie un extrait, signé de M. E..., secrétaire général d'Anticor et de M. Y..., président d'Anticor, daté du 22 décembre 2016 et certifié conforme du compte rendu du conseil d'administration d'Anticor du 12 septembre 2015; qu'il résulte de cet extrait que le conseil d'administration valide le principe d'une plainte avec constitution de partie civile dans l'affaire B... ; que la constitution de partie civile résulte, comme ci-dessus mentionné, de la correspondance du 18 octobre 2015 adressée au magistrat instructeur par Me Z..., avocat de l'association Anticor, qui déclarait se constituer partie civile dans l'affaire dite B..., soit un
mois plus tard ; que cette correspondance mentionne expressément que l'association Anticor se constitue partie civile « dans un dossier "dit affaire
B..." mettant en cause un système de fausses facturations entre l'UMP et la société B...
afin de permettre à M. A..., candidat à l'élection présidentielle de 2012, de faire des dépenses liées à sa campagne électorale prises en charge par l'UMP et non comptées dans les dépenses de campagne plafonnées par la loi » ; qu'elle est nominativement adressée à M. D..., juge d'instruction en charge de l'information susvisée ; qu'il en résulte que la volonté de se constituer partie civile est dépourvue d'équivoque et concerne les seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; que d'autre part qu'il résulte de la procédure que l'association Anticor est une association habilitée au sens de l'article 2-23 du code de procédure pénale, et que l'information ne concerne aucune des infractions visées audit article ; que les magistrats instructeurs ont à juste titre relevé dans leur ordonnance qu'aucune de ces infractions n'est visée dans le réquisitoire introductif, ni dans les réquisitoires supplétifs délivrés par le parquet dans cette procédure ; qu'aucune personne n'a été mise en examen d'un de ces chefs ; que cependant conformément à l'avis du ministère public du 30 mai 2016 exprimé à la suite de la contestation formulée par les avocats de M. X... le 27 mai 2016, les juges d'instruction ont examiné la recevabilité de la constitution de partie civile au regard de l'article 2 du code de procédure pénale, l'association Anticor ayant pour objet de lutter contre toutes infractions à la probité publique ; que devant la juridiction d'instruction, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'il ne peut être exigé de la partie civile la justification de l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction et que seule la possibilité de l'existence de celui-ci doit être démontrée et appréciée ; que, par arrêté du 19 février 2015, l'association Anticor a reçu l'agrément, en vue de l'exercice des droits de la partie civile, d'association de lutte contre la corruption ; que cet arrêté dispose que l'association a fait l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de police le 25 avril 2003 paru le 7 juin 2003 ; que, le 3 juin 2009, l'association Anticor a précisé son objet ,ayant pour but de mener des actions en vue notamment de lutter contre la corruption et plus particulièrement celles afférentes aux milieux politiques et aux élus de la nation, que l'association exerce au travers de diverses manifestations publiques, campagnes de communication, diffusion de publications une action effective et publique en vue de lutter contre la corruption et la probité publique ; que l'association Anticor remplit donc les conditions prévues à l'article premier du décret numéro 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile ; que cet agrément n'a pour objet que de faciliter la constitution de partie civile de l'association s'agissant d'une liste limitative d'infractions visées à l'article 2-23 du code de procédure pénale ; que ni l'agrément ni l'article 2-23 ne peuvent avoir pour effet de priver l'association Anticor du droit de se constituer partie civile hors le champ des infractions limitativement énumérées par ce texte, si elle remplit les conditions pour ce faire ; que de par ses statuts l'association Anticor a pour objet "de mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l'éthique en politique, de lutter contre la corruption et contre la fraude fiscale sur le plan national et international, elle produit et communique de l'information sur ses thématiques et mène des actions ayant un rôle d'éducation et de prévention à destination de tous les citoyens ; que sous le terme de corruption, l'association vise toutes les formes de malversations et de manquements, notamment conflit d'intérêts, abus de biens sociaux, trafic d'influence, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts et plus généralement toutes infractions à la probité publique" (article 1 des statuts) ; que les infractions visées aux réquisitoires introductif et supplétifs ci-dessus mentionnés sont de celles que l'association Anticor s'est fait pour mission de prévenir, en consacrant ses moyens à sa mission, comme elle en justifie par les pièces versées avec son mémoire, notamment par ses interventions publiques, ses actions de communication et ses publications ; que l'association Anticor justifie de nombreuses auditions par les pouvoirs publics en lien direct avec son objet social, notamment en 2009 par le président du Sénat ,en 2010 au Conseil d'État, en 2011 par la commission nationale chargée de formuler des propositions sur les conflits d'intérêts, la même année à l'Assemblée nationale, en 2012 par l'OCDE ainsi que le 17 avril 2012 au Sénat à propos du financement de la vie politique, et encore en septembre 2012 à Matignon ; qu'elle justifie également de sa participation à des émissions télévisuelles comme en octobre 2008 pour l'encadrement et la transparence des activités de lobbying, de l'organisation "d'universités annuelles" et qu'elle publie des articles et des revues en lien direct avec son objet social qu'elle est donc fondée à agir en justice au nom des intérêts collectifs qui entrent directement dans son objet social ; qu'à les supposés établis, les délits poursuivis, spécialement ceux d'escroquerie commise au préjudice de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du Conseil constitutionnel, s'agissant de la minoration des dépenses engagées à l'occasion de la campagne présidentielle 2012 et présentées dans le cadre du contrôle des comptes de campagne, et de financement illégal de campagne électorale, seraient de nature à causer à l'association Anticor un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission ; que l'ordonnance de recevabilité de constitution de partie civile doit être confirmée ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, que l'association Anticor a été agréée par arrêté du ministère de la justice du 19 février 2015 pour exercer les droits de la partie civile au titre de l'article 2-23 du code de procédure pénale ; que cet article ne vise que les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435.10 et 445-1 à 445.2-1 du même code, les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 3214, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux Leet 20 de cet article, les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; qu'aucune de ces infractions n'est visée dans le réquisitoire introductif, ni dans les réquisitoires supplétifs délivrés par le parquet dans cette procédure ; qu'aucune personne n'a été mise en examen d'un de ces chefs ; que toutefois qu'il résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation que par application de l'article 2 du code de procédure pénale, une association, peut, même hors habilitation législative, agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social (notamment Crim. 9 novembre 2010) ; qu'il ressort des statuts de l'association Anticor que celle-ci a notamment pour objet «de mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l'éthique en politique, de lutter contre la corruption et contre la fraude fiscale sur le plan national et international ; qu'elle produit et communique de l'information sur ces thématiques et mène des actions ayant un rôle d'éducation et de prévention à destination de tous les citoyens ; que sous le terme de corruption, l'association vise toutes les formes de malversations et de manquements, notamment conflits d'intérêt, abus de biens sociaux, trafics d'influence, détournements de fonds publics, prise illégale d'intérêt et plus généralement toute infraction à la probité publique » ; que les faits dont nous sommes saisis sous la qualification de faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie et tentative d'escroquerie, financement illégal de campagne électorale, concernent notamment un montage de fausse facturation qui aurait été mis en place par des responsables de l'UMP, de l'équipe de campagne du candidat M. A..., et des dirigeants de l'agence événementielle Event and Cie, afin de minorer le montant des dépenses de meetings du candidat ; que l'information judiciaire a aussi mis à jour l'omission de nombreuses autres dépenses électorales dans les comptes de campagne ; que ces faits qui visaient à dissimuler le dépassement du plafond légal par le candidat, étaient susceptibles de remettre en cause les principes de transparence et d'égalité entre les candidats prévus par le législateur ; qu'ils ont en outre conduit I'UMP, dont une large partie du financement est d'origine publique, à supporter des charges indues, avec pour conséquence

d'augmenter son endettement dans des proportions importantes ; que dans ces conditions, et à les supposer établis, ces faits ont causé à l'association Anticor un préjudice personnel directement causé par les infractions dénoncées, qui portent atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend et qui constituent un des aspects de son activité ;
"alors qu'en dehors des habilitations législatives spécifiques, l'action civile d'une association n'est recevable que si elle a été directement et personnellement lésée par l'infraction reprochée au prévenu ; que pour juger que les délits poursuivis, notamment celui d'escroquerie commise au préjudice de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, seraient de nature à causer un préjudice direct et personnel à l'association Anticor, la chambre de l'instruction s'est exclusivement fondée sur l'objet statutaire de cette association et sur ses actions de communication et d'information, circonstances impropres à caractériser un préjudice direct et personnel, violant ainsi les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et que le second limite l'exercice de l'action civile par les associations agréées de lutte contre la corruption aux seules infractions visées par ce texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que les juges d'instruction ont déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Anticor, agréée déclarée depuis au moins cinq ans et se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, dans le cadre de l'information ouverte contre le demandeur au pourvoi des chefs susvisés ; que ce dernier, ainsi que l'association Les Républicains, partie civile, ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance des juges d'instruction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs intégralement repris aux moyens ;




Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, comme le relève l'arrêt, l'information judiciaire ne concerne aucune des infractions mentionnées à l'article 2-23 du code de procédure pénale, d'autre part, l'association Anticor ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis, au sens de l'article 2 du même code, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 janvier 2017 ;
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de l'association Anticor ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 30 janvier 2018 n° 17-81.167

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-M. Emmanuel X...,M. Philippe Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de violence aggravée, faux et usage aggravés, s'est déclarée incompétente ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, MmeS Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme A... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
I- Sur le pourvoi de M. Y... :
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II- Sur le pourvoi de M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Y..., B... et X..., fonctionnaires de police à Mamoudzou ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion des chefs notamment de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et sur mineurs de 15 ans pour les deux premiers, et faux et usage de faux en écriture publique ou authentique ou d'un enregistrement ordonné par l'autorité publique, en particulier des procès-verbaux de police judiciaire, des enregistrements audio-visuels de garde à vue pour le premier et le troisième ; que le tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'avocat de l'une des parties civiles non-assistée devant le juge d'instruction, en raison de la nature criminelle des faits ; que le ministère public et les trois prévenus ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 512 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration d'incompétence de la juridiction correctionnelle et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
"alors qu'aux termes de l'article 406 du code de procédure pénale, rendu applicable devant la chambre des appels correctionnels par l'article 512 du même code, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenu, a été informé de son droit de se taire au cours des débats ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que si l'arrêt attaqué ne précise pas que le président a informé les prévenus de leur droit au silence, mention de ce que cette information a bien été donnée avant interrogatoire au fond est contenue dans les notes d'audience ; que la cassation n'est pas encourue dès lors que ces notes, signées du greffier et visées par le président, complètent les énonciations de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, 591 et R. 49-25 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration d'incompétence de la juridiction correctionnelle et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
"aux motifs qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public, ce qui conduit la cour, saisie de la cause entière par l'appel du ministère public et par les appels des trois prévenus, à examiner l'exception d'incompétence soulevée par Me C..., substitué par Me D..., avant tout débat au fond ; que cet examen préalable sur sa compétence s'impose à la cour en ce qu'elle doit se prononcer, avant toute possibilité d'évocation, sur l'éventuelle confirmation du jugement du tribunal correctionnel qui a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir après avoir retenu comme fondée l'exception d'incompétence soulevée par Abdallah E..., partie civile non assistée en application des dispositions de l'article 469 alinéa 4 du code pénal ; [] que s'agissant de l'exception d'incompétence, la cour constate, sur la recevabilité, que Abdallah E... a valablement saisi la juridiction du premier degré par ses conclusions relevant une exception de compétence sur le fondement de l'article 469-4 du code de procédure pénale et ce en sa qualité de partie civile non assistée à la date à laquelle l'ordonnance de l'ORTC a été rendue, soit le 24 septembre 2014 ; que, sur l'incompétence de la juridiction correctionnelle, il convient de constater, connaissance prise des pièces de forme, des mises en examen initiales des trois prévenus, des énonciations de l'ordonnance de renvoi et des débats sur l'exception d'incompétence que MM. Y..., X... et B... ne discutent nullement qu'à la date des faits qui leur sont reprochés, ils exerçaient tous trois la fonction de policiers et faisaient partie des effectifs du commissariat ; qu'aucune contestation n'a été élevée par eux sur le fait que chacun était en conséquence dépositaire de l'autorité publique chargé d'une mission de service public et agissait dans l'exercice de ses fonctions ou missions de service public ; [] qu'en conséquence, les faits reprochés à M. Y... et à M. X... en faux et usage de faux en écritures publiques sont requalifiés en faux et usage de faux en écritures publiques commis par personne dépositaire de l'autorité publique ;
"alors qu'il appartient à la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité de statuer par priorité et sans délai sur la transmission de cette question à la Cour de cassation ; que M. Y..., coprévenu de M. X..., a soulevé devant la cour d'appel, par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions des articles 186-3, alinéa 1er, et 469, alinéa 4, du code de procédure pénale aux objectifs à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et de bonne administration de la justice, ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité devant la loi ; que M. X... s'est associé à cette question prioritaire de constitutionnalité et a demandé à la cour d'appel d'en constater le caractère sérieux ; qu'en statuant sur l'exception d'incompétence présentée par Abdallah E..., partie civile, sur le fondement de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, sans examiner préalablement la question prioritaire de constitutionnalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1, de l'ordonnance n° 8-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 203, 381, 469 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration d'incompétence de la juridiction correctionnelle et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, concernant les faits reprochés à M. X... ;
"aux motifs que, s'agissant de l'exception d'incompétence, la cour constate, sur la recevabilité, que Abdallah E... a valablement saisi la juridiction du premier degré par ses conclusions relevant une exception de compétence sur le fondement de l'article 469-4 du code de procédure pénale et ce en sa qualité de partie civile non assistée à la date à laquelle l'ORTC a été rendue, soit le 24 septembre 2014 ; que, sur l'incompétence de la juridiction correctionnelle, il convient de constater, connaissance prise des pièces de forme, des mises en examen initiales des trois prévenus, des énonciations de l'ordonnance de renvoi et des débats sur l'exception d'incompétence que MM. Y..., X... et B... ne discutent nullement qu'à la date des faits qui leur sont reprochés, ils exerçaient tous trois la fonction de policiers et faisaient partie des effectifs du commissariat ; qu'aucune contestation n'a été élevée par eux sur le fait que chacun était en conséquence dépositaire de l'autorité publique chargé d'une mission de services public et agissait dans l'exercice de ses fonctions ou missions de service public ; que, s'agissant de la disjonction sollicitée, il convient de noter que le ministère public a fait état lors des débats de l'existence d'un lien de connexité entre les faits reprochés au brigadier Y... et ceux reprochés aux deux autres prévenus, MM. X... et B..., tout en soutenant que l'opportunité et la nécessité de juger rapidement la procédure après près de trois années d'instruction conduisaient à prononcer la disjonction au profit de M. Y... s'agissant des faits concernant le seul Abdallah E... ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale relatives à la connexité visent, certes de façon non limitative, des infractions commises dans une unité de temps et de lieu ; que l'ensemble des faits reprochés se sont déroulés dans une unité temporelle, soit entre juin et fin octobre 2010 pour M. Y..., entre mars 2010 et février 2011, et notamment en août, pour M. X..., et en août 2010 pour M. B..., et spatiale, s'agissant des locaux du commissariat de Mamoudzou ; que l'existence de rapports étroits est acquise entre les faits de violences reprochés M. Y... comme s'étant déroulés lors d'une audition de S. F..., M. H... et E. G... et ceux reprochés à A. B... comme ayant été commis en cellule au retour d'audition de ces trois mineurs ; que les faits reprochés à M. X... s'inscrivent dans la même continuité temporelle et spatiale et visent notamment des enregistrements vidéo-légaux des auditions concernant S. F..., M. H... et E. G..., mineurs visés par les faits de violence reprochés à MM. B... et Y... pendant un temps de garde à vue ; qu'en conséquence, les faits reprochés à M. Y... et M. X... en faux et usage de faux en écritures publiques sont requalifiés en faux et usage de faux en écritures publiques commis par personne dépositaire de l'autorité publique et il doit être constaté qu'ils présentent des rapports étroits avec les faits reprochés à Amada B... qui justifient de ne pas prononcer la disjonction sollicitée par les prévenus et le ministère public ;
"1°) Alors que l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale interdit au juge correctionnel, saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de se déclarer incompétent en raison de la nature criminelle des faits reprochés, lorsque la victime était déjà constituée partie civile et était assistée d'un avocat au moment où le renvoi a été ordonné ; que, par ailleurs, en dehors des cas envisagés par l'article 203 du code de procédure pénale, la connexité ne peut être retenue que s'il existe, entre les faits, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que, pour retenir la recevabilité de l'exception d'incompétence par laquelle était remise en cause la qualification correctionnelle des faits de faux et usage de faux en écriture publique visés par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a retenu que cette exception était présentée par Abdallah E..., partie civile qui n'était pas assistée d'un avocat à la date du renvoi ordonné par le juge d'instruction ; que, dans la mesure où Abdallah E... n'était partie civile qu'à raison de faits reprochés à M. Y..., il appartenait à la cour d'appel, pour pouvoir étendre la requalification et la déclaration d'incompétence aux faits distincts reprochés à M. X..., de caractériser l'existence d'une connexité ; qu'en faisant état, à cet égard, d'une unité temporelle entre l'ensemble des faits poursuivis, quand il résultait de l'ordonnance de renvoi que le faux en écriture publique reproché à M. X... portait sur un procès-verbal de mise sous scellés établi le 4 août 2010, tandis que le faux en écriture publique reproché à M. Y... et à raison duquel M. E... s'était constitué partie civile portait sur l'enregistrement d'auditions menées les 5 et 6 octobre 2010, la cour d'appel s'est contredite ;
"2°) Alors que, en outre, en se bornant à relever l'existence de « rapports étroits » entre les faits de violence reprochés à MM. Y... et B..., se rapportant à la garde à vue de S. F..., I... H... et E. G..., d'une part, et les faits de faux et usage de faux en écriture publique reprochés à M. X..., se rapportant à l'enregistrement de l'audition de ces personnes gardées à vue, d'autre part, sans constater que des liens étroits existaient de la même manière entre les faits de faux et usage de faux en écriture publique reprochés à M. Y..., concernant l'enregistrement des auditions de M. E..., et les faits de faux et usage de faux en écriture publique reprochés à M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence la cour prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'elle a apprécié sans insuffisance, ni contradiction, l'existence d'un lien de connexité au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, entre les faits reprochés aux trois prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs:
I- Sur le pourvoi de M. Y... :
Constate la déchéance du pourvoi ;
II- Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 30 janvier 2018 n° 16-87.698

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

--M. Jacques X...,Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les substances vénéneuses et escroqueries, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des article 485, 459 et 512 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des article 591 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jacques X... et M. Jean-Louis A... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs d'infractions à la législation sur les substances vénéneuses et escroqueries pour avoir, en sa qualité de médecin, établi irrégulièrement des ordonnances prescrivant des substances vénéneuses, en l'occurrence du subutex, à des toxicomanes, le second, des chefs d'infractions à la législation sur les substances vénéneuses, escroqueries et délivrance irrégulière de médicaments classés comme substances vénéneuses, pour avoir, en sa qualité de pharmacien, délivré du subutex sans ordonnance, en chevauchement d'ordonnances ou sans fractionner les ordonnances ; que les juges du premier degré ont déclaré M. X... coupable, renvoyé M. A...   des fins de la poursuite et débouté le conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, de ses demandes ; que M. X... et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ont relevé appel de cette décision ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur les infractions à la législation sur les substances vénéneuses, l'arrêt énonce que M. X... a, selon les témoignages recueillis et ses propres déclarations, prescrit du subutex sans examen préalable à des personnes qui pour certaines n'étaient jamais venues à son cabinet, établi des ordonnances a posteriori, après la délivrance de subutex par le pharmacien, qu'il s'est affranchi des règles du code de la santé publique en établissant des ordonnances sur support non sécurisé, sans rédiger en toutes lettres les prescriptions et le dosage de cette substance vénéneuse ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que de par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait de substituer des propres motifs à ceux insuffisants ou erronés du jugement qu'elle a confirmé, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, après avoir répondu comme elle le devait aux moyens péremptoires des conclusions déposées devant elle, justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief et les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les troisième, quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le cinquième moyen ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries et rejeter la demande de supplément d'information, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui avait une clientèle de toxicomanes venant de toute la région, a prescrit 25 000 boîtes de subutex, qu'il a établi des ordonnances à des personnes qui ne s'étaient pas présentées à lui, qu'il effectuait des consultations «éclair» ou au rabais de trois minutes en moyenne, sans examiner les patients, qu'il prescrivait des doses maximales ou les dépassait, qu'il s'affranchissait des règles du code de la santé publique, utilisait plusieurs cartes vitales à une minute d'intervalle dans des conditions telles qu'il ne pouvait ignorer que ses pratiques, qui alimentaient au moins pour partie un trafic notamment outre-Rhin, étaient effectuées dans le but de s'enrichir par la fraude des caisses de sécurité sociale, les ordonnances de complaisance de subutex lui rapportant en moyenne 3 900 euros par mois ; que les juges ajoutent qu'un supplément d'information n'est pas nécessaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'appréciation de l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, et qu'elle a, sans insuffisance ni contradiction, après avoir répondu comme elle le devait aux moyens péremptoires des conclusions déposées devant elle, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
II - Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le conseil national de l'ordre des pharmaciens, pris de la violation des articles L. 5432-1, L. 5132-8, L. 5132-1, L. 5132-6, R. 5132-1, R. 5132-6, R. 5132-7, R. 5132-22, R. 5132-29, R. 5132-33, R. 5132-74, R. 5132-88, R. 5132-92 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. A... ;
"aux motifs que la cour ne trouve pas dans les écritures de la partie civile et dans la cause une faute civile au sens de l'article 4-1 du code de procédure pénale ;
"alors que la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, est fondée à solliciter la réparation du dommage résultant de la faute civile commise par la personne relaxée et découlant des faits objets de la poursuite ; qu'au cas d'espèce, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens faisait valoir que M. A... avait commis des fautes civiles en délivrant du Subutex des personnes non titulaires d'une ordonnance, en décidant des chevauchements de traitement sans l'accord préalable du médecin prescripteur, en ne fractionnant pas les délivrances et en omettant d'apposer les mentions réglementaires sur les ordonnances après dispensation ; qu'il soulignait (Cf. conclusions, p. 9-11) que ces fautes avaient été relevées par l'ARS, qu'elle avaient pour certaines été reconnues par M. A... lui-même et qu'elles avaient été constatées par le jugement de relaxe, lequel n'avait renvoyé M. A...   des fins de la poursuite que faute d'élément intentionnel compte tenu du « caractère quantitativement minime de ces manquements », retenant ainsi leur existence matérielle ; qu'en se bornant, pour débouter le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires, à retenir que « la cour ne trouve pas dans les écritures de la partie civile et dans la cause une faute civile au sens de l'article 4-1 du code de procédure pénale », sans mieux s'expliquer sur le moyen par lequel le Conseil national de l'ordre démontrait, preuves à l'appui, que M. A... avait, de son propre aveu et selon les constatations de l'ARS et des premiers juges, manqué aux règles de délivrance des substances vénéneuses et que ces manquements portaient atteinte à la moralité et à la dignité de la profession pharmaceutique dont le Conseil national est le garant, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter le conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes formées à l'encontre de M. A..., l'arrêt énonce que ce dernier a été relaxé par le jugement du tribunal correctionnel et qu'il ne trouve pas dans les écritures de la partie civile et dans la cause une faute civile au sens de l'article 4-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. A..., pharmacien, poursuivi pour infractions à la législation sur les substances vénéneuses sur le fondement de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique, avait délivré du subutex à des patients sans ordonnance, ou à titre «d'avance», que cinquante-quatre cas de chevauchement d'ordonnances avaient été avalisés en l'absence d'autorisation du médecin prescripteur, et que soixante-dix manquements relatifs aux règles d'enregistrement des ordonnances ou à l'indication des quantités de subutex délivrées avaient été relevés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi du conseil national de l'ordre des pharmaciens :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 1er décembre 2016, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux demandes du conseil national de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 30 janvier 2018 n° 17-81.469

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Quentin X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 25 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pouvoir spécial mentionné dans la déclaration de pourvoi n'a pas été annexé à celle-ci par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Quentin X... a été poursuivi pour violences avec arme en réunion pour avoir, avec quatre autres personnes, frappé à coups de pied et de poing, M. Pierre A..., sur lequel un pied de parasol a été jeté, et qui a subi plusieurs fractures du crâne et de la face et présenté des hématomes sous-duraux ; que le tribunal l'a déclaré coupable, a ordonné une expertise et condamné le prévenu au versement d'une provision solidairement avec les autres condamnés ; que le prévenu a relevé appel des seules dispositions civiles de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 464, et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X..., solidairement avec quatre autres prévenus du chef de violences en réunion et avec usage ou menace d'une arme, responsable du préjudice subi par M. A..., partie civile, ordonné une expertise médicale de la victime, condamné solidairement les prévenus à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ;
"aux motifs que l'affaire avait été appelée à l'audience publique du mercredi 14 décembre 2016, la présidence avait constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son conseil, le conseiller Alis avait présenté le rapport de l'affaire, maître G... , conseil du prévenu appelant, avait été entendu en sa plaidoirie et avait déposé des conclusions, que maître H... , conseil de l'intimé, avait été entendu en sa plaidoirie et avait déposé des conclusions, la présidente avait ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du mercredi 25 janvier 2017 ;
"alors que même lorsque la juridiction correctionnelle statue exclusivement sur les intérêts civils, le prévenu ou son conseil doit avoir la parole le dernier, à peine de nullité du jugement ; que la cour d'appel ne pouvait valablement statuer en l'état de l'indication que la conseil de la partie civile intimée avait eu la parole le dernier" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole le dernier, dès lors que, l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1382 ancien du code civil, 1240 nouveau du code civil, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X..., solidairement avec quatre autres prévenus du chef de violences en réunion et avec usage ou menace d'une arme, responsable du préjudice subi par M. A..., partie civile, ordonné une expertise médicale de la victime, condamné solidairement les prévenus à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ;
"aux motifs propres et adoptés que MM. X..., Léo B..., Teddy C..., Hicham D... et Jérôme. F... avaient été condamnés pour avoir commis des violences à l'encontre de M. A... avec ces circonstances que les faits avaient été commis avec arme et en réunion ; que le prévenu M. X... n'avait pas contesté sa culpabilité, ayant limité son appel aux dispositions civiles du jugement ; qu'il ne niait pas être l'auteur de violences, étant observé que contre toute vraisemblance, il prétendait s'être borné à donner un coup à l'abdomen de la victime, alors même qu'il était désigné comme ayant pris, le premier, le socle de parasol, avant de le reposer puis comme ayant porté de nombreux coups à la victime, dont l'expert médical affirmait que les lésions qu'il présentait ne pouvaient résulter uniquement du coup porté avec le socle du parasol ; qu'au-delà des incohérences des déclarations du prévenu, la cour observait que le rôle exact de M. X... n'avait pas à être déterminé pour évaluer sa responsabilité dans la survenance du dommage dont M. A... devait obtenir entière réparation ; qu'il résultait des dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale qu'il n'y avait pas lieu de déterminer la part de responsabilité personnelle de chacun pour condamner l'ensemble des co-auteurs d'une infraction, solidairement, à réparer en totalité le préjudice subi par la victime ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise tel que sollicité par le prévenu et c'était à juste titre que le tribunal correctionnel, dont la décision serait confirmée, avait condamné M. X..., solidairement avec les co-auteurs de l'infraction, MM. Léo B..., Teddy C..., Jérôme  F... et Hicham D... à réparer le préjudice subi par la partie civile ; qu'il y avait lieu de recevoir la constitution de partie civile de M. A... ; qu'il y avait lieu de déclarer MM. Hicham D..., Léo B..., Teddy C... et X... solidairement responsables du préjudice subi par M. A... ; que M. A..., partie civile, sollicitait qu'une expertise médicale à son endroit soit diligentée ainsi que le versement d'une provision à hauteur de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; qu'il convenait de faire droit à cette demande, d'ordonner une expertise médicale et d'allouer à la partie civile la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice ;
"1°) alors que les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale, selon lesquelles les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, ne dérogent pas à l'obligation d'établir un lien direct de causalité entre les faits dommageables imputés à chacun des prévenus et le préjudice qui en résulte ; que la cour d'appel ne pouvait valablement affirmer qu'il n'y avait pas lieu de déterminer la part de responsabilité personnelle de chacun des co-prévenus pour les condamner solidairement à réparer en totalité le préjudice subi par la victime ;
"2°) alors que de nombreuses pièces de la procédure, dont celles cotées D388, D518 et D872, faisaient état de déclarations de tiers, selon lesquelles, si M. X... s'était initialement saisi du socle de parasol ayant occasionné les blessures subies à la tête par la victime, il n'était pas celui ayant projeté ledit objet sur la victime ; que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, retenir que c'était contre toute vraisemblance que ce prévenu prétendait s'être borné à donner un coup à l'abdomen de la victime et que ses déclarations étaient incohérentes dès lors qu'il avait été désigné comme ayant pris, le premier, le socle de parasol, avant de le reposer puis comme ayant porté de nombreux coups à la victime ;
"3°) alors qu'en relevant, sans autre explication, que l'expert médical affirmait que les lésions présentées par la victime ne pouvaient résulter uniquement du coup porté avec le socle du parasol, et en particulier en ne recherchant pas si, nonobstant cette situation, le comportement imputable à M. X..., exclusif de tout coup porté à la tête de la victime, n'excluait pas qu'on puisse le déclarer responsable de l'entier préjudice de celle-ci, lequel résultait pour une grande part des coups reçus à la tête, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et confirmer le jugement qui avait ordonné une expertise médicale et condamné solidairement les prévenus au versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, la cour d'appel rappelle que MM. X..., B..., C..., D... et F... ont été définitivement condamnés pour avoir commis des violences avec arme et en réunion sur M. A..., que M. X... n'a pas contesté sa culpabilité et ne nie pas les violences, étant observé que, contre toute vraisemblance, il prétend s'être borné à donner un coup à l'abdomen de la victime, alors même qu'il est le premier à avoir pris le socle de parasol, avant de le reposer, puis comme ayant porté de nombreux coups à la victime, dont l'expert médical affirme que les lésions qu'elle présentait ne peuvent résulter uniquement du coup porté avec le socle de parasol ; que les juges ajoutent qu'au delà des incohérences des déclarations du prévenu, la Cour observe que le rôle exact de M. X... n'a pas à être déterminé pour évaluer sa responsabilité dans la survenance du dommage dont M. A... doit obtenir entière réparation ; qu'il résulte des dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale qu'il n'y a pas lieu de déterminer la part de responsabilité personnelle de chacun pour condamner l'ensemble des coauteurs d'une infraction, solidairement, à réparer en totalité le préjudice subi par la victime et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs dont il se déduit que le préjudice de M. A... résulte directement des violences commises par M. X... et ses quatre co-prévenus, tenus solidairement à la réparation du dommage, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la part de responsabilité personnelle de chacun des coauteurs déclarés définitivement coupables desdites violences, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;D'où il suit que ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 30 janvier 2018 n° 16-87.072

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Mme Lydie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui l'a condamnée à 800 euros d'amende pour détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, 200 euros d'amende et 50 amendes à 10 euros pour détention d'équidés sevrés non identifiés, deux amendes de 250 euros pour détention d'équidés domestiques sans déclaration à l'institut français du cheval et de l'équitation, 250 euros d'amende et 150 amendes à 10 euros pour mauvais traitements,deux amendes de 150 euros, deux amendes de 100 euros et 150 amendes à 10 euros pour défaut de soins, a ordonné la saisie et la remise des animaux à une oeuvre de protection animale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 mars 2015, les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) des Côtes d'Armor, assistés des gendarmes d'[...], se sont rendus dans la commune de [...], hameau de [...], pour contrôler le troupeau d'équidés placé sous la responsabilité de Mme Lydie X... et qui avait déjà fait l'objet de plusieurs inspections en raison de conditions de détention inadaptées, notamment par rapport au nombre important d'animaux sur une surface limitée (environ 150 équidés sur 4 hectares) ; que plusieurs poulains morts par asphyxie et ayant été énucléés volontairement ainsi qu'une quarantaine de fosses ont été découverts ; qu'un procès-verbal d'infractions a été dressé à son encontre ; qu'un très grand nombre de chevaux a été remis à la ligue de protection du cheval ; que, les 16 et 31 mars 2015, les agents de la DDCSPP de l'Yonne ont également procédé au contrôle d'un autre troupeau d'une centaine d'équidés, se trouvant sur un site à [...] et dont Mme X... est également responsable ; qu'il a été constaté que de nombreux animaux présentaient un état corporel altéré en raison d'un défaut d'alimentation ou de déparasitage ainsi qu'un surpâturage de la parcelle avec la présence de boue dans laquelle se trouvait un poulain englué ayant du être euthanasié ; que Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Dijon pour l'ensemble des faits reprochés ; que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de ceux commis à [...]  (notamment des faits de mauvais traitement à animal domestique, privation de soins, utilisation d'un mode de détention inadapté, privation de nourriture ou d'abreuvement, absence de tenue de registre d'élevage) ; qu'il a déclaré la prévenue coupable de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif, détention de cadavre d'animal ou de matière animale dont l'élimination est obligatoire sans les remettre au service d'équarrissage, détention d'équidé sevré non identifié, détention d'équidé domestique sans déclaration à l'Institut français du cheval et de l'équitation, placement ou maintien d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance commis à [...] ; que, sur l'action civile, Mme X... a été condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la ligue française pour la protection du cheval, la confédération nationale des SPA de France, l'agent judiciaire de l'Etat, le centre d'hébergement et de protection pour équidés maltraités, la fondation 30 millions d'amis ; que Mme X... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§1, et 6,§3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 509, 515, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement en ce qu'il avait constaté l'incompétence du tribunal correctionnel pour les faits commis à [...]le 16 mars 2015 et évoquant le litige pour ces faits, est entrée en voie de condamnation pour une partie d'entre eux ;
"aux motifs que sur l'exception d'incompétence retenue par le tribunal pour les faits commis à [...]le 16 mars 2015 ; que l'article 203 du code de procédure pénale prévoit que les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance elle, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ; qu'il est constant que la liste des cas de connexité entrant dans la définition légale n'est qu'énumérative et non limitative, les dispositions de cet article s'étendent au cas où il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que la connexité entraîne une prorogation de compétence territoriale ; qu'en l'espèce les infractions concernent des faits similaires à quelques jours d'intervalle, commis par le même groupe de personnes dirigé par Mme X... et animé par le même dessein présidant aux méthodes d'élevage ayant généré les manquements reprochés ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du tribunal en ce qu'il était manifestement compétent pour juger des faits commis à [...]et d'évoquer le litige pour les faits concernés ; qu'au fond les contraventions de détention d'équidés sevrés et non identifiés et de détention d'équidés sans déclaration préalable à l'institut français du cheval et de l'équitation ne sont pas contestées par la prévenue, laquelle n'avait toujours pas régularisé sa situation en juin 2016, date du dernier rapport de constat ; que cette obstination à violer la loi alors que le recensement des équidés correspond à des préoccupations sanitaires donnera lieu à condamnation ; que Mme X... s'est d'ailleurs déclarée dans l'incapacité d'identifier ses chevaux en raison de leur trop grand nombre ; que les méthodes d'élevage de Mme X... suscitent la surveillance par la DDCSPP depuis l'année 2007 ; que l'administration a dans un premier temps privilégié le dialogue avec la prévenue dont le positionnement idéologique n'apparaît pas compatible avec les règles élémentaires du bien-être animal ; que malgré les nombreuses mises en demeure et les visites à visée pédagogique sur les deux sites avec la prévenue, celle-ci s'est obstinée à laisser croître en dehors de tout contrôle des chevaux sur des parcelles ne pouvant nourri tous les animaux puisqu'elle avait recours au nourrissage, le coût des granulés des fourrages était évalué par Mme X... à 12 000 euros par mois ; qu'une intervention humaine conséquente était donc bien nécessaire pour que les animaux puissent s'alimenter dans des conditions satisfaisantes démontrant que l'état de nature invoqué par la prévenue ne pouvait régner en raison de l'espace restreint dans lequel étaient confinés les troupeaux ; que c'est davantage la densité des animaux et la vétusté ou l'absence des équipements à leur disposition que leur nourrissage qui sont à l'origine des nombreux manquements relevés dans les procès-verbaux de constatations ; que sur les trois quarts de la surface notamment à proximité des lieux des alimentations et d'abreuvement, les pâtures étaient piétinées en raison de la forte concentration d'animaux, le troupeau restant à proximité apathique et agglutiné de façon quasi permanente ; que les services ont pourtant recommandé en l'absence totale de régénération de la végétation de ressemer la pâture tous les ans et de la nettoyer des crottins et des zones de boue ; que le seul désembourbement était effectué de manière très occasionnelle ; que la paille humide et souillée disponibles au pourtour des nourrisseurs était l'unique endroit utilisé comme zone de couchage pour les animaux ; que sur la pâture, les seuls déplacements des animaux consistaient à se déplacer vers un ruisseau situé sur le bas du pré, utilisé comme point oeuvre d'abreuvement ; que l'autre point d'abreuvement était une résurgence d'une source située à proximité immédiate des nourrisseurs dans laquelle l'écoulement d'une partie des urines du troupeau venait se déverser et souiller l'eau, accentuant le phénomène d'embourbement ; que les photographies prises par les gendarmes le 27 mars 2015 à [...] montrent des animaux qui s'enfoncent jusqu'aux genoux, s'abreuvant dans la boue et les déjections rendant leur déplacement difficile et fatiguant, pouvant engendrer le piétinement des plus jeunes et des plus vulnérables et le développement de pathologies importantes telle la gale de boue, la fourbure et des boiteries ; qu'ainsi les docteurs vétérinaires ont constaté des défauts d'aplomb sévères handicapant certains chevaux dans leur locomotion et des malformations et déviations angulaires des membres suite à un défaut d'entretien et de parage réguliers ; que le maréchal-ferrant, qui est intervenu notamment auprès des 19 juments suitées, a constaté que la locomotion arrière de la plupart d'entre elles était défaillante et que les sabots étaient en mauvais état avec des pieds déformés ; qu'au mois d'août 2015 un des chevaux retirés a dû être euthanasié au motif qu'il présentait un pied-bot n'ayant jamais été suivi au cours de la vie de l'animal ; que l'évolution s'était avérée dramatique avec des déformations osseuses au niveau du genou ; que l'animal ne pouvait plus prendre appui sur le membre touché et s'appuyait sur le râtelier de paille pour éviter de tomber ce qui entraînait pour le cheval une souffrance musculaire intolérable ; que les rares arbres dispersés autour de la parcelle ne suffisaient pas à permettre aux 151 chevaux de s'abriter des aléas climatiques en l'absence de tout abri ou constructions supplémentaires à leur disposition ; que les clôtures de fortune pouvaient provoquer des blessures étant observé que certains animaux présentaient des entailles importantes sur certaines parties du corps qui pouvaient également être occasionnées par les morsures induites par la promiscuité et la compétition alimentaire ; que la gravité des blessures ne laissait pas espérer une guérison spontanée sans les soins d'un vétérinaire ; que Mme X... peine à justifier d'un suivi régulier par un médecin vétérinaire dont les rares interventions en d'urgence se sont résumées à l'euthanasie de juments poulinant en souffrance, soit pour l'extraction de poulains morts lors de la mise bas ; que le vétérinaire entendu a précisé que la surveillance des poulinages était devenue « catastrophique » depuis deux à trois ans ; que s'agissant des traitements préventifs, Mme X... a adopté une position de refus de principe pour refuser le traitement anti-parasitaire, invoquant la présence de miel dans l'alimentation agissant comme un antidote naturel alors que certains des animaux étaient atteints par la gale de boue ; que la situation sanitaire des animaux n'a fait que de se dégrader depuis les actions comminatoires initiées en 2014 ; que de nouvelles infractions certes non visées dans la prévention mais constatées par procès-verbal ont été jointes pour information à la procédure, démontrant que la prévenue ne s'était pas amendée ; qu'ainsi le 31 mars 2015, les services de la DDCSPP et le vétérinaire étaient contraints d'euthanasier un poulain à l'agonie, englué dans la boue après des heures de lutte pour s'en extirper ; que les jours qui suivaient des riverains alertaient les services et Mme X... sauvait in extremis d'autres animaux dans la même situation ; que ces constatations peuvent être éclairantes pour la découverte des nombreuses carcasses dissimulées sur le site du [...] lors du transport des gendarmes le 27 mars 2015 et la volonté des exploitants de cacher les conditions dans lesquelles les animaux étaient morts ; que les autopsies de trois des six poulains réalisées par le vétérinaire concluent à une mort par asphyxie probablement consécutive à l'épaisseur de boue recouvrant la pâture ; que l'ablation de l'oeil de certains poulains interroge sur les pratiques d'un groupe se disant amoureux de la race équine ; qu'en outre indépendamment de tout diagnostic de la mort des animaux Lydie X... n'a pas a minima respecté la législation en vigueur relative aux prescriptions sur le transport et l'équarissage des animaux morts, commettant ainsi le délit qui lui est reproché ; qu'il apparaît dans le dernier rapport d'actualisation en juin 2016 que pour les animaux restant encore en sa possession Mme X... ne s'était toujours pas conformée aux injonctions qui lui avaient été faites lors de la mise en demeure de décembre 2014 ; qu'il avait tout juste été constaté un dispersement des nourrisseurs au sein de la parcelle et un début de réfection de certaines clôtures ; qu'aucune autre solution concrète n'avait été présentée ; que M. Sylvain Z..., le vétérinaire cité par la défense, a examiné le troupeau à [...] en période de sécheresse, et ses affirmations par ailleurs non dénuées d'empathie à l'égard de la prévenue sont donc basées sur des vérifications dans des conditions climatiques très favorables ; que son témoignage n'est donc pas utile à la manifestation de la vérité ; que ceux des vétérinaires ayant effectué des constatations non contradictoires en octobre 2016 ne le sont pas aussi ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X... s'est bien rendue coupable de l'intégralité des faits de la prévention pour les deux sites contrôlés hormis trois infractions commises le 16 mars à [...]:- Détention d'animaux appartenant à des espèces dont la chaire ou les produits sont destinés à la consommation sans tenue conforme de registre d'élevage,- Détention d'équidés d'animaux sans déclaration dont les chairs ou les produits sont destinés à la consommation humaine,- Ouverture au public d'un établissement pour l'utilisation d'équidés sans déclaration préalable, pour lesquels les infractions n'apparaissent pas constituées ; que Mme X... sera donc relaxée de ces chefs ; que la requalification des faits de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité commis le 27 mars 2015 à la [...] en mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestiques apprivoisé ou captif, faits prévus et réprimés par l'article R. 654-1 du code pénal est parfaitement justifiée et sera confirmée ;
"alors que lorsque l'accusation requiert la confirmation d'une décision par laquelle les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur certains faits visés à la prévention, la juridiction d'appel ne peut se prononcer sur ces faits qu'après avoir invité le prévenu à présenter ses observations à leur égard ; qu'en déclarant la prévenue coupable de certains faits commis à [...]sans l'avoir préalablement invité à présenter sa défense sur ce point, quand le tribunal, qui avait constaté son incompétence, les avait écartés des débats par un jugement dont la confirmation était sollicitée tant par le ministère public que par les parties civiles, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, ensemble les droits de la défense" ;
Attendu que, par suite de l'appel du ministère public et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de l'intégralité des faits visés à la prévention, et notamment des faits commis à [...]pour lesquels le tribunal correctionnel s'était déclaré incompétent ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 215-4, R. 215-14 et L. 228-5 dans sa version applicable à l'époque des faits du code rural, R. 654-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention, à l'exception des infractions de détention d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation sans tenue conforme de registre d'élevage, de détention d'équidés dont les chaires ou les produits sont destinés à la consommation humaine sans déclaration et d'ouverture au public d'un établissement pour l'utilisation d'équidés sans déclaration préalable, et l'a condamnée au paiement de diverses peines d'amende ;
"aux motifs que les contraventions de détention d'équidés sevrés et non identifiés et de détention d'équidés sans déclaration préalable à l'institut français du cheval et de l'équitation ne sont pas contestées par la prévenue, laquelle n'avait toujours pas régularisé sa situation en juin 2016, date du dernier rapport de constat ; que cette obstination à violer la loi alors que le recensement des équidés correspond à des préoccupations sanitaires donnera lieu à condamnation ; que Mme X... s'est d'ailleurs déclarée dans l'incapacité d'identifier ses chevaux en raison de leur trop grand nombre ; que les méthodes d'élevage de Mme X... suscitent la surveillance par la DDCSPP depuis l'année 2007 ; que l'administration a dans un premier temps privilégié le dialogue avec la prévenue dont le positionnement idéologique n'apparaît pas compatible avec les règles élémentaires du bien-être animal ; que malgré les nombreuses mises en demeure et les visites à visée pédagogique sur les deux sites avec la prévenue, celle-ci s'est obstinée à laisser croître en dehors de tout contrôle des chevaux sur des parcelles ne pouvant nourri tous les animaux puisqu'elle avait recours au nourrissage, le coût des granulés des fourrages était évalué par Mme X... à 12 000 euros par mois ; qu'une intervention humaine conséquente était donc bien nécessaire pour que les animaux puissent s'alimenter dans des conditions satisfaisantes démontrant que l'état de nature invoqué par la prévenue ne pouvait régner en raison de l'espace restreint dans lequel étaient confinés les troupeaux ; que c'est davantage la densité des animaux et la vétusté ou l'absence des équipements à leur disposition que leur nourrissage qui sont à l'origine des nombreux manquements relevés dans les procès-verbaux de constatations ; que sur les trois quarts de la surface notamment à proximité des lieux des alimentations et d'abreuvement, les pâtures étaient piétinées en raison de la forte concentration d'animaux, le troupeau restant à proximité apathique et agglutiné de façon quasi permanente ; que les services ont pourtant recommandé en l'absence totale de régénération de la végétation de ressemer la pâture tous les ans et de la nettoyer des crottins et des zones de boue ; que le seul désembourbement était effectué de manière très occasionnelle ; que la paille humide et souillée disponibles au pourtour des nourrisseurs était l'unique endroit utilisé comme zone de couchage pour les animaux ; que sur la pâture, les seuls déplacements des animaux consistaient à se déplacer vers un ruisseau situé sur le bas du pré, utilisé comme point oeuvre d'abreuvement ; que l'autre point d'abreuvement était une résurgence d'une source située à proximité immédiate des nourrisseurs dans laquelle l'écoulement d'une partie des urines du troupeau venait se déverser et souiller l'eau, accentuant le phénomène d'embourbement ; que les photographies prises par les gendarmes le 27 mars 2015 à [...] montrent des animaux qui s'enfoncent jusqu'aux genoux, s'abreuvant dans la boue et les déjections rendant leur déplacement difficile et fatiguant, pouvant engendrer le piétinement des plus jeunes et des plus vulnérables et le développement de pathologies importantes telle la gale de boue, la fourbure et des boiteries ; qu'ainsi les docteurs vétérinaires ont constaté des défauts d'aplomb sévères handicapant certains chevaux dans leur locomotion et des malformations et déviations angulaires des membres suite à un défaut d'entretien et de parage réguliers ; que le maréchal-ferrant, qui est intervenu notamment auprès des 19 juments suitées, a constaté que la locomotion arrière de la plupart d'entre elles était défaillante et que les sabots étaient en mauvais état avec des pieds déformés ; qu'au mois d'août 2015 un des chevaux retirés a dû être euthanasié au motif qu'il présentait un pied-bot n'ayant jamais été suivi au cours de la vie de l'animal ; que l'évolution s'était avérée dramatique avec des déformations osseuses au niveau du genou ; que l'animal ne pouvait plus prendre appui sur le membre touché et s'appuyait sur le râtelier de paille pour éviter de tomber ce qui entraînait pour le cheval une souffrance musculaire intolérable ; que les rares arbres dispersés autour de la parcelle ne suffisaient pas à permettre aux 151 chevaux de s'abriter des aléas climatiques en l'absence de tout abri ou constructions supplémentaires à leur disposition ; que les clôtures de fortune pouvaient provoquer des blessures étant observé que certains animaux présentaient des entailles importantes sur certaines parties du corps qui pouvaient également être occasionnées par les morsures induites par la promiscuité et la compétition alimentaire ; que la gravité des blessures ne laissait pas espérer une guérison spontanée sans les soins d'un vétérinaire ; que Mme X... peine à justifier d'un suivi régulier par un médecin vétérinaire dont les rares interventions en d'urgence se sont résumées à l'euthanasie de juments poulinant en souffrance, soit pour l'extraction de poulains morts lors de la mise bas ; que le vétérinaire entendu a précisé que la surveillance des poulinages était devenue « catastrophique » depuis deux à trois ans ; que s'agissant des traitements préventifs, Mme X... a adopté une position de refus de principe pour refuser le traitement anti-parasitaire, invoquant la présence de miel dans l'alimentation agissant comme un antidote naturel alors que certains des animaux étaient atteints par la gale de boue ; que la situation sanitaire des animaux n'a fait que de se dégrader depuis les actions comminatoires initiées en 2014 ; que de nouvelles infractions certes non visées dans la prévention mais constatées par procès-verbal ont été jointes pour information à la procédure, démontrant que la prévenue ne s'était pas amendée ; qu'ainsi le 31 mars 2015, les services de la DDCSPP et le vétérinaire étaient contraints d'euthanasier un poulain à l'agonie, englué dans la boue après des heures de lutte pour s'en extirper ; que les jours qui suivaient des riverains alertaient les services et Mme X... sauvait in extremis d'autres animaux dans la même situation ; que ces constatations peuvent être éclairantes pour la découverte des nombreuses carcasses dissimulées sur le site du [...] lors du transport des gendarmes le 27 mars 2015 et la volonté des exploitants de cacher les conditions dans lesquelles les animaux étaient morts ; que les autopsies de trois des six poulains réalisées par le vétérinaire concluent à une mort par asphyxie probablement consécutive à l'épaisseur de boue recouvrant la pâture ; que l'ablation de l'oeil de certains poulains interroge sur les pratiques d'un groupe se disant amoureux de la race équine ; qu'en outre indépendamment de tout diagnostic de la mort des animaux Lydie X... n'a pas a minima respecté la législation en vigueur relative aux prescriptions sur le transport et l'équarissage des animaux morts, commettant ainsi le délit qui lui est reproché ; qu'il apparaît dans le dernier rapport d'actualisation en juin 2016 que pour les animaux restant encore en sa possession Mme X... ne s'était toujours pas conformée aux injonctions qui lui avaient été faites lors de la mise en demeure de décembre 2014 ; qu'il avait tout juste été constaté un dispersement des nourrisseurs au sein de la parcelle et un début de réfection de certaines clôtures ; qu'aucune autre solution concrète n'avait été présentée ; que M. Sylvain Z..., le vétérinaire cité par la défense, a examiné le troupeau à [...] en période de sécheresse, et ses affirmations par ailleurs non dénuées d'empathie à l'égard de la prévenue sont donc basées sur des vérifications dans des conditions climatiques très favorables ; que son témoignage n'est donc pas utile à la manifestation de la vérité ; que ceux des vétérinaires ayant effectué des constatations non contradictoires en octobre 2016 ne le sont pas aussi ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X... s'est bien rendue coupable de l'intégralité des faits de la prévention pour les deux sites contrôlés hormis trois infractions commises le 16 mars à [...]:- Détention d'animaux appartenant à des espèces dont la chaire ou les produits sont destinés à la consommation sans tenue conforme de registre d'élevage,- Détention d'équidés d'animaux sans déclaration dont les chairs ou les produits sont destinés à la consommation humaine,- Ouverture au public d'un établissement pour l'utilisation d'équidés sans déclaration préalable, pour lesquels les infractions n'apparaissent pas constituées ; que Mme X... sera donc relaxée de ces chefs ; que la requalification des faits de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité commis le 27 mars 2015 à la [...] en mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestiques apprivoisé ou captif, faits prévus et réprimés par l'article R. 654-1 du code pénal est parfaitement justifiée et sera confirmée ;














"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, il était reproché à la prévenue d'avoir commis des infractions à la législation sur l'élevage des équidés sur deux sites, l'un situé à La [...], l'autre à [...]; qu'en entrant en voie de condamnation par des motifs généraux, sans préciser les faits respectivement commis sur chacun des deux sites, de sorte qu'il est impossible de vérifier si l'ensemble des infractions retenues sont caractérisées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 à 132-7 et R. 654-1 du code pénal, R. 215-4 du code rural, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la demanderesse coupable des contraventions prévues par les articles R. 654-1, alinéa 1, du code pénal, R. 215-4, I, 1°, 2°, 4° et R. 215-4, II, 1° du code rural s'agissant des faits commis à [...];
"aux motifs que les contraventions de détention d'équidés sevrés et non identifiés et de détention d'équidés sans déclaration préalable à l'institut français du cheval et de l'équitation ne sont pas contestées par la prévenue, laquelle n'avait toujours pas régularisé sa situation en juin 2016, date du dernier rapport de constat ; que cette obstination à violer la loi alors que le recensement des équidés correspond à des préoccupations sanitaires donnera lieu à condamnation ; que Mme X... s'est d'ailleurs déclarée dans l'incapacité d'identifier ses chevaux en raison de leur trop grand nombre ; que les méthodes d'élevage de Mme X... suscitent la surveillance par la DDCSPP depuis l'année 2007 ; que l'administration a dans un premier temps privilégié le dialogue avec la prévenue dont le positionnement idéologique n'apparaît pas compatible avec les règles élémentaires du bien-être animal ; que malgré les nombreuses mises en demeure et les visites à visée pédagogique sur les deux sites avec la prévenue, celle-ci s'est obstinée à laisser croître en dehors de tout contrôle des chevaux sur des parcelles ne pouvant nourri tous les animaux puisqu'elle avait recours au nourrissage, le coût des granulés des fourrages était évalué par Mme X... à 12 000 euros par mois ; qu'une intervention humaine conséquente était donc bien nécessaire pour que les animaux puissent s'alimenter dans des conditions satisfaisantes démontrant que l'état de nature invoqué par la prévenue ne pouvait régner en raison de l'espace restreint dans lequel étaient confinés les troupeaux ; que c'est davantage la densité des animaux et la vétusté ou l'absence des équipements à leur disposition que leur nourrissage qui sont à l'origine des nombreux manquements relevés dans les procès-verbaux de constatations ; que sur les trois quarts de la surface notamment à proximité des lieux des alimentations et d'abreuvement, les pâtures étaient piétinées en raison de la forte concentration d'animaux, le troupeau restant à proximité apathique et agglutiné de façon quasi permanente ; que les services ont pourtant recommandé en l'absence totale de régénération de la végétation de ressemer la pâture tous les ans et de la nettoyer des crottins et des zones de boue ; que le seul désembourbement était effectué de manière très occasionnelle ; que la paille humide et souillée disponibles au pourtour des nourrisseurs était l'unique endroit utilisé comme zone de couchage pour les animaux ; que sur la pâture, les seuls déplacements des animaux consistaient à se déplacer vers un ruisseau situé sur le bas du pré, utilisé comme point oeuvre d'abreuvement ; que l'autre point d'abreuvement était une résurgence d'une source située à proximité immédiate des nourrisseurs dans laquelle l'écoulement d'une partie des urines du troupeau venait se déverser et souiller l'eau, accentuant le phénomène d'embourbement ; que les photographies prises par les gendarmes le 27 mars 2015 à [...] montrent des animaux qui s'enfoncent jusqu'aux genoux, s'abreuvant dans la boue et les déjections rendant leur déplacement difficile et fatiguant, pouvant engendrer le piétinement des plus jeunes et des plus vulnérables et le développement de pathologies importantes telle la gale de boue, la fourbure et des boiteries ; qu'ainsi les docteurs vétérinaires ont constaté des défauts d'aplomb sévères handicapant certains chevaux dans leur locomotion et des malformations et déviations angulaires des membres suite à un défaut d'entretien et de parage réguliers ; que le maréchal-ferrant, qui est intervenu notamment auprès des 19 juments suitées, a constaté que la locomotion arrière de la plupart d'entre elles était défaillante et que les sabots étaient en mauvais état avec des pieds déformés ; qu'au mois d'août 2015 un des chevaux retirés a dû être euthanasié au motif qu'il présentait un pied-bot n'ayant jamais été suivi au cours de la vie de l'animal ; que l'évolution s'était avérée dramatique avec des déformations osseuses au niveau du genou ; que l'animal ne pouvait plus prendre appui sur le membre touché et s'appuyait sur le râtelier de paille pour éviter de tomber ce qui entraînait pour le cheval une souffrance musculaire intolérable ; que les rares arbres dispersés autour de la parcelle ne suffisaient pas à permettre aux 151 chevaux de s'abriter des aléas climatiques en l'absence de tout abri ou constructions supplémentaires à leur disposition ; que les clôtures de fortune pouvaient provoquer des blessures étant observé que certains animaux présentaient des entailles importantes sur certaines parties du corps qui pouvaient également être occasionnées par les morsures induites par la promiscuité et la compétition alimentaire ; que la gravité des blessures ne laissait pas espérer une guérison spontanée sans les soins d'un vétérinaire ; que Mme X... peine à justifier d'un suivi régulier par un médecin vétérinaire dont les rares interventions en d'urgence se sont résumées à l'euthanasie de juments poulinant en souffrance, soit pour l'extraction de poulains morts lors de la mise bas ; que le vétérinaire entendu a précisé que la surveillance des poulinages était devenue « catastrophique » depuis deux à trois ans ; que s'agissant des traitements préventifs, Mme X... a adopté une position de refus de principe pour refuser le traitement anti-parasitaire, invoquant la présence de miel dans l'alimentation agissant comme un antidote naturel alors que certains des animaux étaient atteints par la gale de boue ; que la situation sanitaire des animaux n'a fait que de se dégrader depuis les actions comminatoires initiées en 2014 ; que de nouvelles infractions certes non visées dans la prévention mais constatées par procès-verbal ont été jointes pour information à la procédure, démontrant que la prévenue ne s'était pas amendée ; qu'ainsi le 31 mars 2015, les services de la DDCSPP et le vétérinaire étaient contraints d'euthanasier un poulain à l'agonie, englué dans la boue après des heures de lutte pour s'en extirper ; que les jours qui suivaient des riverains alertaient les services et Mme X... sauvait in extremis d'autres animaux dans la même situation ; que ces constatations peuvent être éclairantes pour la découverte des nombreuses carcasses dissimulées sur le site du [...] lors du transport des gendarmes le 27 mars 2015 et la volonté des exploitants de cacher les conditions dans lesquelles les animaux étaient morts ; que les autopsies de trois des six poulains réalisées par le vétérinaire concluent à une mort par asphyxie probablement consécutive à l'épaisseur de boue recouvrant la pâture ; que l'ablation de l'oeil de certains poulains interroge sur les pratiques d'un groupe se disant amoureux de la race équine ; qu'en outre indépendamment de tout diagnostic de la mort des animaux Lydie X... n'a pas a minima respecté la législation en vigueur relative aux prescriptions sur le transport et l'équarissage des animaux morts, commettant ainsi le délit qui lui est reproché ; qu'il apparaît dans le dernier rapport d'actualisation en juin 2016 que pour les animaux restant encore en sa possession Mme X... ne s'était toujours pas conformée aux injonctions qui lui avaient été faites lors de la mise en demeure de décembre 2014 ; qu'il avait tout juste été constaté un dispersement des nourrisseurs au sein de la parcelle et un début de réfection de certaines clôtures ; qu'aucune autre solution concrète n'avait été présentée ; que M. Sylvain Z..., le vétérinaire cité par la défense, a examiné le troupeau à [...] en période de sécheresse, et ses affirmations par ailleurs non dénuées d'empathie à l'égard de la prévenue sont donc basées sur des vérifications dans des conditions climatiques très favorables ; que son témoignage n'est donc pas utile à la manifestation de la vérité ; que ceux des vétérinaires ayant effectué des constatations non contradictoires en octobre 2016 ne le sont pas aussi ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X... s'est bien rendue coupable de l'intégralité des faits de la prévention pour les deux sites contrôlés hormis trois infractions commises le 16 mars à [...]:- Détention d'animaux appartenant à des espèces dont la chaire ou les produits sont destinés à la consommation sans tenue conforme de registre d'élevage,- Détention d'équidés d'animaux sans déclaration dont les chairs ou les produits sont destinés à la consommation humaine,- Ouverture au public d'un établissement pour l'utilisation d'équidés sans déclaration préalable, pour lesquels les infractions n'apparaissent pas constituées ; que Mme X... sera donc relaxée de ces chefs ; que la requalification des faits de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité commis le 27 mars 2015 à la [...] en mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestiques apprivoisé ou captif, faits prévus et réprimés par l'article R. 654-1 du code pénal est parfaitement justifiée et sera confirmée ; que sur les peines il convient de remarquer la particulière obstination de la prévenue à enfreindre la loi alors que l'administration a tenté vainement de lui faire entendre ses préoccupations légitimes sur le bien être des animaux ; que quand bien même les motivations de Mme X... procéderaient d'une démarche idéaliste, ses arguments de défense cèdent devant les constatations médicales et les éléments de la procédure ; qu'il sera tenu compte de la persévérance coupable de Mme X... dans ses manquements qui ne relèvent pas de la simple négligence ; que s'agissant des faits commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...], les peines d'amende prononcées par les premiers juges seront confirmées hormis pour les faits suivants :- Détention d'équidés sevrés non identifiés,- Placement ou maintien de l'animal domestique d'animal sauvage, apprivoisé ou captif dans un habitat, en environnement ou une installation pouvant être cause de souffrance,- Mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé ou captif commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...] ; qu'en effet la loi prévoit le prononcé d'une peine d'amende par équidé concerné, les faits constituant autant d'infractions que d'animaux, le jugement sera donc réformé sur ce point et il y a lieu de condamner la prévenue au paiement des amendes suivantes :- Pour les faits de détention d'équidés sevrés non identifiés, 50 amendes d'un montant unitaire de 10 euros,- Pour les faits de placement ou maintien d'animal domestiques, d'animal sauvage, apprivoisé ou captif dans un habitat, un environnement ou une installation pouvant être cause de souffrance, 150 amendes d'un montant unitaire de 10 euros,- Pour les faits de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...], 150 amendes d'un montant unitaire de 10 euros ; que s'agissant des faits commis à [...] et contrairement à ce qui vient d'être énoncé une seule peine d'amende pourra être prononcée par type d'infraction poursuivie, la prévention ne visant pas le nombre d'équidés concernés ; qu'en répression des infractions commises, les sanctions seront les suivantes :- Pour l'infraction de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé ou captif commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 250 euros,- Pour l'infraction de privation de soins à un animal domestiques ou un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur gardien ou détenteur commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 100 euros,- Pour l'infraction d'utilisation de modes de détention inadaptés ou pouvant être cause de souffrances domestiques ou blessures pour l'élevage, la garde ou la détention d'animal domestique d'animal sauvage apprivoisé ou captif commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 100 euros,- Pour l'infraction de maintien en plein air d'équidés sans dispositif ou installation permettant d'éviter les souffrances dues aux variations climatiques, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 150 euros,- Pour l'infraction de privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien éleveur ou détenteur d'animal domestique d'animal sauvage apprivoisé ou captif, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 150 euros,- Pour l'infraction de détention d'équidés sevrés et non identifiés, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 200 euros,- Pour l'infraction de détention d'équidés domestiques sans déclaration à l'institut français du cheval et de l'équitation, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 250 euros ;
"alors qu'en vertu du principe non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, il était reproché à la prévenue d'avoir notamment, à [...], le 16 mars 2015, premièrement, « sans nécessité, publiquement ou non, exercé volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, en l'espèce possédé des chevaux amaigris, privés de soins réguliers, une surveillance insuffisante, des risques importants de blessures ou de mort et exposition des animaux à des variations climatiques sans pouvoir se protéger en particulier pour les plus faibles », deuxièmement « privé de soin un animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou captif », troisièmement, « utilisé un mode de détention inadapté ou pouvant être cause de souffrance ou blessure pour la détention d'un animal domestique ou d'un animal sauvage apprivoisé ou captif », quatrièmement « maintenu en plein air des équidés sans dispositif ou installation permettant d'éviter les souffrances dues aux variations climatiques » et enfin « privé de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif » ; qu'en déclarant Mme X... coupable de ces cinq chefs, lorsque les faits réprimés au titre des quatre dernières contraventions étaient les mêmes que ceux justifiant la condamnation du chef de mauvais traitements, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, la demanderesse ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à son encontre une double déclaration de culpabilité des chefs de mauvais traitements réprimés par l'article R 654-1 du code pénal et de privation de soins à animal domestique sanctionnée par l'article R 214 -17 du code rural et de la pêche maritime, commis le 16 mars 2015 à [...], dès lors que ces infractions comportent des éléments constitutifs différents, la première résultant notamment d'un défaut de surveillance des animaux ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions commises tant à La [...] qu'à [...] dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 215-4, R. 215-14 et L. 228-5 dans sa version applicable à l'époque des faits du code rural, 132-1, 132-20 et R. 654-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Mme X... au paiement d'une amende délictuelle de 800 euros et de multiples d'amendes contraventionnelles, pour un montant total de 5 750 euros ;
"aux motifs qu'il convient de remarquer la particulière obstination de la prévenue à enfreindre la loi alors que l'administration a tenté vainement de lui faire entendre ses préoccupations légitimes sur le bien être des animaux ; que quand bien même les motivations de Mme X... procéderaient d'une démarche idéaliste, ses arguments de défense cèdent devant les constatations médicales et les éléments de la procédure ; qu'il sera tenu compte de la persévérance coupable de Mme X... dans ses manquements qui ne relèvent pas de la simple négligence ; que s'agissant des faits commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...], les peines d'amende prononcées par les premiers juges seront confirmées hormis pour les faits suivants :- Détention d'équidés sevrés non identifiés,- Placement ou maintien de l'animal domestique d'animal sauvage, apprivoisé ou captif dans un habitat, en environnement ou une installation pouvant être cause de souffrance,- Mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé ou captif commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...] ; qu'en effet la loi prévoit le prononcé d'une peine d'amende par équidé concerné, les faits constituant autant d'infractions que d'animaux, le jugement sera donc réformé sur ce point et il y a lieu de condamner la prévenue au paiement des amendes suivantes :- Pour les faits de détention d'équidés sevrés non identifiés, 50 amendes d'un montant unitaire de 10 euros,- Pour les faits de placement ou maintien d'animal domestiques, d'animal sauvage, apprivoisé ou captif dans un habitat, un environnement ou une installation pouvant être cause de souffrance, 150 amendes d'un montant unitaire de 10 euros,- Pour les faits de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...], 150 amendes d'un montant unitaire de 10 euros ; que s'agissant des faits commis à [...] et contrairement à ce qui vient d'être énoncé une seule peine d'amende pourra être prononcée par type d'infraction poursuivie, la prévention ne visant pas le nombre d'équidés concernés ; qu'en répression des infractions commises, les sanctions seront les suivantes :- Pour l'infraction de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé ou captif commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 250 euros,- Pour l'infraction de privation de soins à un animal domestiques ou un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur gardien ou détenteur commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 100 euros,- Pour l'infraction d'utilisation de modes de détention inadaptés ou pouvant être cause de souffrances domestiques ou blessures pour l'élevage, la garde ou la détention d'animal domestique d'animal sauvage apprivoisé ou captif commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 100 euros,- Pour l'infraction de maintien en plein air d'équidés sans dispositif ou installation permettant d'éviter les souffrances dues aux variations climatiques, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 150 euros,- Pour l'infraction de privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien éleveur ou détenteur d'animal domestique d'animal sauvage apprivoisé ou captif, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 150 euros,- Pour l'infraction de détention d'équidés sevrés et non identifiés, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 200 euros,- Pour l'infraction de détention d'équidés domestiques sans déclaration à l'institut français du cheval et de l'équitation, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 250 euros ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné Mme X... au paiement d'une amende de 800 euros pour le délit prévu par l'article L. 228-5 du code rural dans sa version applicable à l'époque des faits, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;
"2°) alors qu'en matière contraventionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant Mme X... au paiement de multiples peines d'amende en répression des contraventions retenues à son encontre, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée" ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les juges, en prononçant les peines d'amende pour les contraventions qu'ils ont retenues, ont fait usage d'une faculté qu'ils tiennent de la loi ;
Que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à une amende de 800 euros pour détention de cadavre d'animal dont l'élimination est obligatoire sans le remettre au service d'équarrissage, la cour d'appel relève la particulière obstination de la prévenue à enfreindre la loi alors que l'administration a tenté vainement de lui faire entendre ses préoccupations légitimes sur le bien être des animaux et indique que, quand bien même ses motivations procéderaient d'une démarche idéaliste, ses arguments de défense cèdent devant les constatations médicales et les éléments de la procédure ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans prendre en considération les ressources et les charges de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine délictuelle dès lors que la déclaration de culpabilité et les autres peines n'encourent pas la censure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 24 janvier 2018 n° 17-81.504

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. A... Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 17 janvier 2017, qui a statué sur l'adaptation de peines prononcées à l'étranger en vue de la poursuite de leur exécution en France ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 442-2, 442-7 du code pénal, des articles préliminaire, 591, 593, 728-4, du code de procédure pénale, défauts de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête en adaptation de peine étrangère formée par l'avocat de M. Z... ;
"aux motifs que la cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 728-4 du code de procédure pénale que les peines prononcées à l'étranger et exécutées en France sont directement exécutoires mais que si par leur nature ou leur durée elles s'avèrent "plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable " ; qu'il appartient ainsi la juridiction française saisie d'une requête en adaptation de peine étrangère sur le fondement de l'article 728-4 du code de procédure pénale de comparer la qualification retenue en droit étranger avec celle correspondante en droit français afin de déterminer si la peine prononcée dans le pays étranger n'est pas supérieure par sa nature ou son quantum à ce qui serait encouru en France ; que la cour rappelle également que la juridiction française saisie ne saurait se livrer à un exercice de requalification des faits dès lors qu'à l'incrimination retenue par le pays étranger correspond une incrimination en droit français, sans outrepasser sa saisine et porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que la cour relève qu'en l'espèce la cour d'appel de Marrakech a considéré qu'était établi à l'encontre de M. Z... le crime de distribution de faux billets relevant que le prévenu avait avoué avoir reçu des faux billets de 20 euros en vue de faire des achats, avoir été averti de la façon de les utiliser, avoir acheté quelques marchandises, réitérant ces déclarations lors de l'instruction mais revenant partiellement dessus lors du jugement ; qu'à cette incrimination correspond en droit français celle définie par l'article 442-2 du code pénal qui dispose : que le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; que la cour relève en outre que conformément aux dispositions de la convention bilatérale du 10 août 1981 qui lie la France et le Maroc en matières de transfèrement, le Ministère de la justice français a envoyé son accord de transfèrement en y précisant les éléments du droit français applicable en matière de peine encourue stipulant "les actes qui ont donné lieu à la condamnation de l'intéressé par les autorités judiciaires marocaines constituent des infractions pénales au regard du droit français et son définis aux articles 442-1 et suivants du code pénal et punis de 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende à 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 euros pour les faits les plus graves" ; qu'ainsi en substituant à cette qualification celle fondée sur l'article 442-7 du code de procédure pénale selon lequel "le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7 500 euros d'amende" le tribunal correctionnel de Bobigny a procédé à tort à une requalification des faits en reprenant les éléments de fond du dossier, à savoir les déclarations du prévenu et en les réinterprétant ; que statuant en droit, la cour ne peut en conséquence que constater que la peine prononcée par la juridiction marocaine, à savoir 10 ans d'emprisonnement, n'excède pas celle encourue en droit français ; que la cour infirmera donc le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny et rejettera la requête en adaptation de peine présentée par A... Z... ;
"1°) alors que selon l'article 728-4 du code de procédure pénale, lorsque la peine prononcée à l'étranger est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que le tribunal correctionnel doit rechercher quelle est la peine prévue pour les mêmes faits et ce quelle que soit la qualification retenue par l'Etat de condamnation étranger ; qu'en énonçant qu'il appartient à la juridiction française de comparer la qualification retenue en droit étranger avec celle correspondante en droit français, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;"2°) alors et en toute hypothèse, qu'il résulte du principe de nécessité des délits et des peines que la peine doit être proportionnée à l'infraction qu'elle sanctionne ; que, aux termes de l'article 728-4 du code de procédure pénale, lorsque la peine prononcée à l'étranger est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable ; que la procédure prévue par l'article 728-4 du code de procédure pénale impose au juge français un exercice de qualification ; que dans l'hypothèse où la qualification retenue par la juridiction de l'Etat de condamnation étranger est susceptible de recevoir en droit français plusieurs qualifications pénales différentes, le principe constitutionnel et conventionnel de nécessité des délits et des peines impose aux juridictions répressives françaises de choisir la qualification pénale la moins sévère ; que l'article 335 du code pénal marocain qui incrimine le fait d'avoir « sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligations » contrefaisants ou falsifiés, incrimine donc le fait, prévu par l'article 442-7 du code pénal, « pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices » aussi bien que celui de l'article 442-1 ; qu'en retenant que les faits pour lesquels M. Z... avait été condamné au Maroc devaient recevoir la qualification criminelle de l'article 442-1 du code pénal quand, en présence de deux qualifications concurrentes, il lui appartenait de retenir la qualification délictuelle moins sévère de l'article 442-7 du même code, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
"3) alors que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le ministère de la justice français avait envoyé son accord de transfèrement indiquant que « les actes qui ont donné lieu à la condamnation de l'intéressé par les autorités judiciaires marocaines constituent des infractions pénales au regard du droit français et sont définis aux articles 442-1 et suivants du code pénal et punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros pour les faits les plus graves » tout en en déduisant, d'autre part, que dans l'accord de transfèrement, le ministère de la justice considérait que les faits ayant donné lieu à la condamnation de M. Z... relevaient de l'article 442-1 du code pénal mais aussi des articles suivants du code pénal et rappelait que les faits les plus graves incriminés par ces articles étaient punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros ; que parmi les articles visés par l'accord de transfèrement du ministère de la justice figuraient donc tant l'article 442-1 du code pénal que l'article 442-7 du même code ; qu'en déduisant de cet accord de transfèrement qu'il convenait de retenir la qualification de l'article 442-1 du code pénal et non celle de l'article 442-7 du même code, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes et principes susvisés ;
"4°) alors et en toute hypothèse, qu'il est de l'office du juge d'interpréter le traité international et la loi applicables à la cause soumise à son examen ; que le juge ne saurait être tenu de suivre l'avis d'une autorité non juridictionnelle ; qu'en retenant qu'il convenait de retenir la qualification de l'article 442-1 du code pénal au motif que le ministère de la justice français avait envoyé son accord de transfèrement indiquant que « les actes qui ont donné lieu à la condamnation de l'intéressé par les autorités judiciaires marocaines constituent des infractions pénales au regard du droit français et sont définis aux articles 442-1 et suivants du code pénal et punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros pour les faits les plus graves », la cour d'appel a méconnu son office, en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par décision en date du 14 mai 2014, la cour d'appel de Marrakech a condamné M. A... Z... , ressortissant français, à dix ans d'emprisonnement, pour des faits qualifiés, par le droit marocain, de distribution sur le territoire du Royaume du Maroc de monnaies contrefaites, que, l'intéressé ayant été transféré en France le 13 janvier 2016 et ayant formé une demande d'adaptation de peine, le tribunal correctionnel a, par jugement en date du 17 mai 2016, substitué à cette peine celle de 7500 euros d'amende prévue par l'article 442-7 du code pénal, pour le délit de mise en circulation de signes monétaires contrefaisants reçus en les tenant pour bons, après en avoir découvert les vices, et ordonné la mise en liberté de M. Z... ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la requête, l'arrêt énonce que la juridiction française saisie ne saurait se livrer à un exercice de requalification des faits dès lors qu'à l'incrimination retenue par le pays étranger correspond une incrimination en droit français, sans outrepasser sa saisine et porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel relève que la juridiction marocaine a considéré établi à l'encontre de M. Z... le crime de distribution de faux billets, le prévenu ayant avoué avoir reçu des faux billets de 20 euros en vue de faire des achats, avoir été averti de la façon de les utiliser, avoir acheté quelques marchandises, qu'à cette incrimination correspond en droit français celle définie par l'article 442-2 du code pénal qui dispose que le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article, sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; qu'en substituant à cette qualification celle fondée sur l'article 442-7 du code pénal, le tribunal correctionnel a procédé à tort à une requalification des faits en reprenant les éléments de fond du dossier, à savoir les déclarations du prévenu et en les réinterprétant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur la proportionnalité d'une peine prononcée par une juridiction étrangère et qui ne s'est pas déterminée essentiellement par le contenu de l'accord de transfèrement, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la juridiction française n'a d'autre pouvoir, en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l'article 728-4 , alinéa 2, du code de procédure pénale, que de substituer à la peine prononcée par la juridiction étrangère celle correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.1 24 janvier 2018 n° 17-11.541

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 30 novembre 2016), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité gambienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé le 24 novembre 2016, en gare de Toulouse-Matabiau, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour ; que le préfet a pris à son encontre, le même jour, un arrêté de remise aux autorités italiennes et une décision de placement en rétention administrative ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la quatrième branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention ;
Attendu qu'après avoir énoncé que la mission de prévention de la criminalité transfrontalière s'exerçait, conformément au texte susvisé, de 10 à 12 heures, afin de vérifier le respect des obligations de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, l'ordonnance retient que les fonctionnaires de police ont ainsi procédé au contrôle de l'identité de M. X..., qui s'est révélé être en situation irrégulière sur le territoire français, sans qu'il résulte des circonstances dans lesquelles cette vérification a été réalisée un quelconque commencement de preuve du caractère discriminatoire et non aléatoire de ce contrôle ; que, par ces seuls motifs, le premier président a légalement justifié sa décision ;




Crim. 24 janvier 2018 n° 17-80.940

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Mickaël X...,- M. Y... Z...,- M. Mickaël A...,- M. Q... B...,- M. Emmanuel C...,- M. Jean-Yves D...,- M. Nicolas E...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2017, qui, pour arrestation, séquestration ou détention arbitraire aggravées suivie d'une libération volontaire avant le septième jour, a condamné les quatre premiers à un an d'emprisonnement avec sursis et, pour violences volontaires aggravées, a condamné le cinquième à deux mois d'emprisonnement avec sursis et les deux derniers à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du projet de fermeture de l'usine Goodyear Dunlop Tires France un conflit a opposé, à la fin de l'année 2013, la direction et le personnel de l'entreprise; que, dans ce contexte, du 6 au 7 janvier 2014, le directeur de l'établissement, M. Michel H..., et le directeur des ressources humaines, M. Bernard I..., ont été retenus dans les locaux administratifs de l'usine ; que plusieurs salariés, dont certains titulaires de mandats syndicaux, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour différentes infractions ; que par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal, après avoir prononcé des relaxes partielles, a déclaré, notamment, M. X..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D... et M. E... coupables d'arrestation, séquestration ou détention arbitraire aggravées suivie d'une libération volontaire avant le septième jour, les trois derniers l'étant également pour violences volontaires en réunion ; que le tribunal a prononcé les peines ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 438, 513, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné chacun des prévenus à une peine d'emprisonnement avec sursis ;
"aux énonciations selon lesquelles, témoins cités par Maître J..., avocat, à la demande de M. Mickaël X... : () M. Charles K..., lequel est absent, M. Jérôme L..., lequel est absent, M. Q... M..., lequel est absent, M. Patrick N..., lequel est absent ; Maître J... R... , avocat au barreau de Paris, conseil des prévenus, en ses observations sur l'absence des témoins MM. Charles K..., Jérôme L..., Q... M... et Patrick N... ;
"alors que si le témoin cité ne comparaît pas et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, la cour d'appel peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience, à moins qu'il ne soit passé outre aux débats malgré l'absence du témoin par une décision motivée ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne les témoins MM.Charles K..., Jérôme L..., Q... M... et Patrick N..., l'arrêt qui constate que le conseil des prévenus a présenté des observations sur l'absence de ces témoins ne mentionne, ni une renonciation des parties à leur audition, ni une décision passant outre cette absence aux débats ; qu'en ne prenant aucune décision relative à l'audition de ces témoins dont les motifs permettraient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, alors que la mention selon laquelle la défense a présenté des observations sur cette absence exclut toute renonciation tacite à l'audition desdits témoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que les avocats des prévenus ont fait citer dix témoins devant la cour d'appel ; que quatre d'entre eux n'ont pas comparu, dont l'un avait toutefois déjà été entendu par le tribunal correctionnel ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir poursuivi les débats sans se prononcer sur l'absence de ces témoins dès lors que, bien qu'ayant été invitée par la cour à formuler des observations, la défense n'a sollicité, ni verbalement, ni par voie de conclusions écrites , soit le prononcé d'une mesure aux fins de contraindre les témoins à comparaître immédiatement, soit le renvoi du procès ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 121-4, 121-5, 224-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné MM. Z..., A..., B... et X... du chef de séquestration ;
"aux motifs que la séquestration est le fait d'entraver la liberté d'aller et de venir d'une personne ; que l'élément intentionnel est constitué par la volonté d'empêcher la victime d'aller et venir librement pendant un temps plus ou moins long ou de l'isoler du monde extérieur, l'élément matériel par la participation active à cette entrave ; que ces éléments sont réunis, l'infraction est caractérisée même s'il n'est pas fait usage de violence ; que s'agissant des personnes présentes dès le début de la réunion du 6 janvier 2014 : MM. X... Michaël, Z... Y..., A... Mickaël et B... Q... ; qu'en l'espèce il n'est pas contestable que M. H... et M. I... ont été privés de leur liberté d'aller et venir du lundi 6 janvier 2014, aux environs de 10 heures jusqu'au mardi 7 janvier 2014 à 15 heures 30 ; que selon les propos de MM. X... et A..., ce sont les salariés présents, au début de la réunion du 6 janvier, qui à l'annonce de l'absence de négociations, ont déclaré que les deux dirigeants resteraient dans la salle ; que confinés dans une salle de réunion aveugle, dont l'une des entrées était obstruée par un pneu de tracteur, et où se trouvaient en permanence plusieurs dizaines de salariés, MM. H... et I... ne pouvaient librement quitter les lieux ; que le fait qu'ils étaient accompagnés pour se rendre dans leur bureau ou aux toilettes manifeste tout autant le souci d'éviter qu'ils ne puissent quitter l'usine que celui de prévenir toute violence à leur encontre ; que les bon traitements procurés à MM. H... et I..., qui ont été alimentés, ne sont pas en contradiction avec la volonté de les séquestrer ; que la circonstance que MM. H... et I... aient été laissés en possession de leur téléphone portable n'ôte en rien au fait que leur liberté d'aller et venir a été entravée ; que tant M. X... que M. A... ont déclaré qu'ils ne savaient pas ce qui ce serait passé si MM. H... et I... avaient essayé de quitter l'usine, admettant ainsi que ces derniers n'étaient pas libres de leur mouvement ; que la séquestration est en outre établie par les constatations de Maître Jérôme L..., huissier de justice à Amiens, requis par GDTF ; que dans son procès-verbal de constat dressé le 6 janvier 2014, cet officier ministériel mentionne qu'arrivé sur le site de l'usine à environ 8 heures 15 du matin, il est informé par M. H... que celui-ci doit recevoir à 10 heures les représentants syndicaux dans la salle [...] située au rez-de-chaussée de l'usine ; qu'il se poste dans un bureau, celui de Mme O..., situé à proximité de la salle [...] et constate, à 10 heures 15 l'arrivée de MM. H... et I... dans cette salle accompagnés de délégués syndicaux et de salariés de l'usine ; qu'il dénombre, à ce moment, une trentaine de personnes présentes dans la salle [...] ; que très rapidement, dès l'entrée de MM. H... et I... dans la salle, l'entrée principale est entravée par un pneu de tracteur ; que des ouvriers sont également présents dans le couloir desservant l'entrée principale de la salle [...] ainsi qu'au niveau de la porte arrière au niveau de laquelle aucun pneu n'a été entreposé ; qu'aux environs de 10 heures 40, le ton monte fortement dans la salle de réunion ; que l'huissier ne peut accéder à la salle mais constate cependant que MM. H... et I... sont entourés de salariés de l'usine et de délégués syndicaux les empêchant manifestement de sortir de la salle ; qu'à plusieurs reprises, à 11 heures, 13 heures 15, Maître L... constatera que MM. H... et I... ne peuvent sortir sans risque de la salle ; que si la sortie arrière n'est pas entravée, il constate que la présence de nombreux ouvriers à proximité de cette sortie empêche la sortie sans risque des deux dirigeants ; qu'il constate également qu'à 12 heures 30, de la nourriture et de l'eau leur sont apportées par des délégués syndicaux ; que Mme P... représentant les ressources humaines, lui présente un message de M. I... reçu sur son téléphone portable : « oui, je me suis levé, à ce moment-là j'ai été molesté » ; qu'un flux constant d'ouvriers dont le nombre est évalué entre une trentaine et une soixantaine, sort et rentre de manière régulière dans la salle [...] ; qu'à 17 heures, moment de son départ de l'usine, Maître L... constate que MM. H... et I... sont toujours présents dans la salle [...], avec une trentaine d'ouvriers et que l'entrée principale est bloquée par des pneus de tracteurs ; qu'il ressort de ces constatations que la décision de séquestrer les deux directeurs de GDTF était prise avant la tenue de la réunion puisque l'accès principal à la salle [...] a été bloquée par un pneu de tracteur dès leur entrée, avant même donc l'annonce, manifestement anticipée, du refus de nouvelles négociations ; que les déclarations de M. X... qui a affirmé avoir quitté la salle avant que le pneu ne soit entreposé sont contredites par les constatations de Maître L... ; qu'il en ressort, également que MM. H... et I... ont pénétré dans la salle de réunion suivis des délégués syndicaux et de salariés de l'entreprise ; que si ces délégués syndicaux ne sont pas dénommés, MM. X..., Z..., A... et Q... B... étaient nécessairement présents puisque Maître L... ne constate pas entre 10 heures 15 et 10 heures 40 , moment où le ton monte, l'arrivée, ni d'ailleurs la sortie, d'autres représentants de syndicats et l'un comme les autres ont toujours admis avoir été présents dans la salle au moment de l'annonce du refus de négociations et de la décision, selon eux spontanée, des salariés présents de retenir MM. H... et I... ; que Maître L... mentionne également avoir constaté, juste après avoir entendu, à 10 heures 40, le ton monter, que MM. H... et I... sont entourés de salariés et de délégués syndicaux les empêchant manifestement de sortir de la salle ; que la participation active de MM. X..., Z..., A... et B... à un acte destiné à entraver la liberté d'aller et venir de MM. H... et I... est ainsi établie ; qu'elle révèle également leur intention de a minima s'associer à la volonté des salariés de priver M. H... de leur liberté de mouvement ; que s'agissant plus particulièrement de M. X..., de par l'autorité que lui conférait ses fonctions syndicales exercées de longue date, en tant que représentant du syndicat majoritaire de l'usine, son adhésion et sa participation à la séquestration ne pouvait que légitimer, aux yeux des salariés, la séquestration du directeur de l'usine et du directeur des ressources humaines ; qu'ainsi que déjà vu, le fait de veiller à ce qu'aucune violence ou maltraitance ne soit commise envers MM. H... et I... en les faisant accompagner lors de leurs déplacements au sein de l'usine, notamment pour se rende aux toilettes, n'est pas incompatible avec l'intention de séquestrer et était tout autant destiné à prévenir toute tentative de quitter l'usine ; que dans un second procès-verbal dressé le 6 janvier 2014 à partir de 21 heures et le 7 janvier 2014, Maître L... constate, d'ailleurs, que tout au long de la nuit MM. I... et H... ne peuvent sortir de la salle [...] hormis pour aller aux toilettes mais accompagnés d'ouvriers jusqu'à la porte des sanitaires ; que la cour confirmera en conséquence la décision de culpabilité prononcée par les premiers juges à l'encontre de MM. X..., Z..., A... et B... pour les faits de séquestration de plusieurs personnes suivies de libération avant le 7ème jour ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il ressort notamment des éléments de la procédure et des débats que M. X... a défini les règles de détention et pris en charge la communication sur l'action menée au plan médiatique ; qu'il a d'ailleurs revendiqué la gestion de la « garde des directeurs » ; que MM. B... et A... ont apporté leur concours au déroulement de la séquestration en apportant des plateaux repas aux deux hommes retenus contre leur gré et en les accompagnant dans chacun de leurs déplacements ; que, selon les directeur, B... incitait, en outre, les salariés à venir manifester leur mécontentement face à eux, [] ; que M. Z... a oeuvré pour organiser la séquestration notamment en surveillant les deux hommes et les propos qu'ils tenaient à la presse ;
"1°) alors que le délit de séquestration suppose un acte ayant pour objet et pour effet de priver une personne de sa liberté d'aller et venir et ne peut résulter uniquement d'une entrave à l'exercice de cette même liberté ; qu'en retenant que la séquestration est le fait d'entraver la liberté d'aller et venir d'une personne, et se limitant à constater que les prévenus auraient participé activement à un acte destiné à entraver la liberté d'aller et venir des deux représentants de l'employeur sans caractériser, pour chacun des prévenus, un acte ayant eu pour objet et pour effet la privation de liberté subie par ces deux représentants, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 et 224-1 du code pénal ;
"2°) alors qu'est auteur de l'infraction celui qui commet les faits incriminés ; que le délit de séquestration suppose un acte ayant pour objet et pour effet de priver une personne de sa liberté d'aller et venir ; qu'en retenant que la qualité d'auteur d'une séquestration peut résulter du seul fait d'avoir participé à une séquestration commis par d'autres sans constater un acte personnellement imputable aux prévenus et ayant pour objet et pour effet de priver les deux représentants de la direction de leur liberté, et en se prononçant par des motifs supposément adoptés inopérants à caractériser tel acte et à imputer des faits de séquestration aux prévenus en qualité d'auteur de ce délit, la cour d'appel a méconnu les articles 121-1, 121-4 et 224-1 du code pénal ;
"3°) alors que la prévention visant le fait d'avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré les deux représentants de la direction, en se fondant sur le fait de fixer les règles de détention, de prendre en charge la communication de l'événement, d'apporter des plateaux-repas ou d'accompagner les personnes séquestrées dans leurs déplacements, ou de surveiller les propos que les personnes séquestrées tenaient à la presse, faits insusceptibles de constituer ou d'entraîner par eux-mêmes une arrestation, un enlèvement, une détention ou une séquestration, la cour d'appel a statué sur des faits étrangers à sa saisine, a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;
"4°) alors encore qu'en condamnant les prévenus pour avoir apporté leur concours à la séquestration avec l'intention de s'associer à la volonté des salariés de priver MM. H... et I... de leur liberté cependant qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que les prévenus, visés par les poursuites en qualité d'auteur d'une séquestration, aient été invités à se défendre sur cette nouvelle qualification de complicité, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"5°) alors enfin qu'est complice celui qui sciemment, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation de l'infraction, ou qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir provoque à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ; qu'en se bornant à constater que les prévenus étaient présents dans la salle au moment de l'annonce du refus de négociation et en s'abstenant de répondre aux moyens par lesquels les salariés faisaient valoir qu'ils n'avaient pas commis les faits que le premier juge avait retenus à leur encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que M. H... et M. I... ont été privés de leur liberté d'aller et venir du 6 janvier 2014 vers 10 heures jusqu'au 7 janvier à 15 heures 30 ; que les juges précisent, notamment, que M. X... et M. A... ont indiqué aux responsables du site, à la suite de l'échec des négociations, qu'ils ne pourraient pas quitter les lieux ; que la présence des responsables syndicaux, dont M. Z... et M. B..., a été constatée pendant la séquestration et n'est pas contestée par les intéressés ; que M. X... a défini les "règles de détention" et pris en charge la communication sur l'action en cours ; que M. Z... a organisé la séquestration notamment en surveillant les deux hommes et en contrôlant leurs déclarations à la presse, et que M. B... et M. A... ont apporté leur concours en fournissant des plateaux-repas aux deux personnes séquestrées et en les accompagnant dans leurs déplacements ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les quatre prévenus avaient commis des actes ayant pour effet de priver MM. H... et I... de leur liberté d'aller et venir et s'étaient ainsi rendus coupables de séquestration, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. C..., E... et D... du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours à une peine d'emprisonnement ;
"aux motifs que M. Emmanuel C... a été mis en cause par MM. H... et I... pour être venu, à plusieurs reprises à leur proximité, taper du poing sur la table ; que l'intéressé a admis que sous l'effet de l'alcool, il avait pu les impressionner par sa voix ; que dans le contexte de la séquestration subie par MM. H... et I..., confinés dans une salle aveugle depuis plus de 10 heures, M. C... étant, selon ses déclarations, arrivé sur les lieux vers 20 heures, le comportement de celui-ci, manifestement sous l'emprise de l'alcool, caractérise, dans le contexte déjà décrit, un acte de violence en ce qu'il a également contribué à accentuer le degré de stress de MM. H... et I... ; que M. E... est mise en cause par MM. H... et I... pour avoir tiré l'oreille de ce dernier, frapper à plusieurs reprises sur la table et tenu des propos évoquant un doigt coupé et un oeil crevé ; que l'intéressé qui avait consommé de l'alcool et du cannabis a admis le tirage d'oreille, n'ayant pas d'autres souvenirs ; que les déclarations circonstanciées et concordantes de MM. H... et I... permettent de lui attribuer les propos menaçants rapportés par ces derniers ; que le comportement de M. E... sous l'emprise de l'alcool et du cannabis, dans le contexte déjà décrit, caractérise un acte de violence en ce qu'il a également contribué à accentuer le degré de stress de MM. H... et I... ; que les certificats médicaux délivrés par un service de médecine légale établissent que MM. H... et I... se sont vus reconnaître une ITT n'excédant pas huit jours pour retentissement psychologique auquel ont concouru les actes de violence commis par les intéressés ; que les actes de violence reprochés à M. C..., MM. D... et E... ont été commis dans un temps concomitant (sic) au cours d'une action de séquestration à laquelle ils ont, sinon participé, du moins adhéré ;
"alors que la circonstance aggravante de la réunion suppose que l'infraction ait été commise par plusieurs personnes, en qualité d'auteur ou de complice ; qu'en se bornant à relever que les infractions avaient été commises dans un « temps concomitant » ainsi qu'une adhésion commune de leurs auteurs à la séquestration dont les victimes faisaient l'objet sans constater que, dans ce contexte, les violences reprochées aux prévenus avaient chacune été commises avec la participation d'autres personnes, en qualité d'auteur ou de complice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour caractériser la circonstance aggravante de réunion, l'arrêt retient que les violences ont été commises par trois prévenus, MM. C..., D... et E..., durant le temps de la séquestration des deux cadres de l'entreprise, action à laquelle ils adhéraient ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 23 janvier 2018 n° 16-85.945

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Gil C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 9 septembre 2016, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon  , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Talabardon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris et a condamné le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que l'article 226-10, modifié par la loi du 9 juillet 2010, dispose « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ;qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que M. C... est l'auteur des courriers incriminés, les a adressés aux supérieurs hiérarchiques de M. Jérôme Z... et qu'ils étaient de nature à entraîner des sanctions disciplinaires de la part de ses employeurs, qui ont d'ailleurs fait procéder à des vérifications en interne ainsi qu'il ressort du courrier de M. Claude A..., en date du 15 décembre 2014 ; que si M. C... prétend que les honoraires de l'avocat faisaient l'objet d'un arrangement entre l'auxiliaire de justice et M. Z..., il ne peut toutefois apporter aucun élément de preuve alors qu'il participait à certaines réunions de travail ; que même si l'on peut s'étonner qu'aucune convention d'honoraires n'ait été prévue, rien ne démontre la réalité de l'arrangement qu'invoque M. C... dont les allégations sont partiellement contredites par le témoignage de la compagne de l'avocat qui travaillait déjà depuis plusieurs années avec la maison Dior, ce qui est confirmé par différents autres témoignages ; qu'au surplus cette accusation n'a pas été relevée comme étant exacte après l'enquête interne diligentée par son supérieur hiérarchique ; qu'en ce qui concerne les autres accusations exposées dans le courrier incriminé, visant les prestations à des fins personnelles facturées à Dior parfums, les trafics sur les stocks de produits, l'usage de stupéfiants lors des manifestations organisées pour le groupe, la cour devra constater, comme le tribunal, qu'il s'agit d'affirmations qui ne sont pas fondées sur des éléments objectifs, et que si la défense a produit certaines attestations celles-ci émanent de personnes qui ont eu elles-mêmes des conflits avec la partie civile et sont contredites par les attestations produites par cette dernière ; qu'en tout état de cause le courrier émanant de M. A..., supérieur hiérarchique de M. Z..., auquel la lettre incriminée était destinée, révèle qu'une enquête interne a été diligentée concernant ces dénonciations, a démontré leur vacuité, conduisant à ce qu'il n'y donne aucune suite, les considérant comme mensongères ; que les faits dénoncés ne sauraient être davantage démontrés par les échanges de textes ou de mails elliptiques sujets à interprétation ; qu'en ce qui concerne l'accusation du vol de l'idée du parfum Escale à Parati, la défense ne produit pas non plus d'élément écrit qui pourrait justifier la prestation, susceptible de donner lieu à rémunération, que M. C... aurait effectuée sur ce dossier ; que quand bien même il aurait évoqué auprès de proches l'idée d'une dénomination Escale à Parati, lieu qu'il affectionnait particulièrement, aucun écrit n'est produit pouvant prouver la paternité du nom par l'appelant, et dont l'éventuelle appropriation paraît en tout état de cause difficilement pouvoir être qualifiée de «vol», compte-tenu de la complexité du processus aboutissant à la création d'une fragrance et à sa commercialisation et aux multiples intervenants qu'exige un tel processus ; que la culpabilité de M. C... qui, étant à l'époque au coeur d'un conflit concernant les honoraires de son avocat, savait nécessairement, en envoyant ces courriers que ce qu'il dénonçait était à tout le moins partiellement faux, sera confirmée ; qu'eu égard aux circonstances des faits mais aussi à la personnalité du prévenu n'ayant aucun antécédent récent, le tribunal a fait une juste appréciation de la peine, qui sera confirmée par la cour ;"1°) alors que dans les cas autres qu'un acquittement, une relaxe ou un non-lieu, il appartient aux juges du fond d'apprécier la pertinence des accusations et non leur éventuelle exactitude ; qu'ainsi, en considérant, s'agissant des honoraires de Maître B..., que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve d'un « arrangement » et, s'agissant des autres pratiques de la partie civile dénoncées, qu'une enquête interne avait démontré la vacuité des accusations, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à examiner l'exactitude de ces accusations sans jamais vérifier leur pertinence ou leur crédibilité au regard des éléments régulièrement produits par le prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à affirmer, de manière totalement péremptoire, que « Gil C... qui, étant à l'époque au coeur d'un conflit concernant les honoraires de son avocat, savait nécessairement, en envoyant ces courriers que ce qu'il dénonçait était à tout le moins partiellement faux » sans dire en quoi le prévenu connaissait, au moment même de la dénonciation, sa fausseté, l'existence d'un éventuel conflit s'agissant de ces honoraires étant à cet égard insuffisant" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. Jérôme Z..., directeur de la communication internationale de la société Parfums Christian Dior, a fait citer devant le tribunal correctionnel son ancien compagnon, M. Gil C... , du chef de dénonciation calomnieuse, après que celui-ci eut adressé au président-directeur général de cette société, puis à celui du groupe LVMH auquel elle appartient, un courrier dans lequel il imputait au plaignant diverses pratiques répréhensibles dans l'exercice de ses fonctions ; que les juges du premier degré sont entrés en voie de condamnation sur l'action publique et l'action civile ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les juges ont dûment apprécié le défaut de pertinence des accusations portées par M. C... contre son ancien compagnon et souverainement apprécié la connaissance, par l'intéressé, de la fausseté des faits ainsi dénoncés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. C... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 23 janvier 2018 n° 16-86.726

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la citation et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que sur l'exception de nullité, M. X... invoque la non-concordance entre la citation qui lui a été délivrée le 23 avril 2014 pour comparaître devant le tribunal correctionnel à l'audience du 24 septembre 2014 et se prévaut d'un précédent jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 mars 2014, qui dans la même affaire et pour les mêmes motifs a annulé la citation délivrée le 23 octobre 2013 pour l'audience du 3 décembre 2013 ; que M. X... a indiqué son incompréhension de deux jugements contradictoires du tribunal correctionnel de Toulouse ; qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence (), soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; que dans ce cas, la citation délivrée n'a pour objet que d'indiquer à la personne poursuivie la date, l'heure et le lieu du jugement ; que dès lors, il est indifférent que le visa des textes voire l'ajout de plusieurs d'entre eux mais aussi l'étendue de la saisine et la qualification juridique des faits mentionnés dans la citation à comparaître ne correspondent pas aux termes exacts de l'ordonnance de renvoi ; que s'il est regrettable que le tribunal correctionnel n'ait pas appliqué cette règle dans sa décision du 26 mars 2014 et que ce jugement est devenu définitif faute d'appel, ce précédent ne saurait emporter une modification du principe légal ; qu'à juste titre, le tribunal correctionnel a donc rejeté la demande d'annulation de la citation délivrée le 23 avril 2014, dont les mentions relatives à l'information du prévenu sur l'audience (date, lieu, heure) n'ont pas été source de critiques ; que si le dispositif des conclusions de M. X... ne vise que la nullité de la citation, il invoque également dans ses motifs un moyen relatif à la nullité de l'ordonnance de renvoi en ce que le visa des textes est incomplet pour le premier délit énoncé et sans lien avec la prévention pour le second ; qu'il est particulièrement fâcheux que cette deuxième ordonnance de renvoi – après application de l'article 385 du code de procédure pénale et une nouvelle saisine du juge d'instruction par le ministère public – révèle un manque de rigueur certain ; qu'en effet, pour ce qui concerne le premier délit de recours au service de travailleurs dissimulés, le juge d'instruction a commis une inversion entre les deux codifications et mentionnés comme relevant de l'ancien code du travail ceux des textes qui résultaient du nouveau code du travail et vice versa ; que les articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail ont été mentionnés et correspondent au principe général de l'interdiction du travail dissimulé et à sa répression, alors que dans l'énoncé des autres textes correspondant à l'ancienne codification, a été omis à côté des articles L. 324-9 à L. 324-11, l'article de répression l'article L. 362-3 ; que pour ce qui concerne le deuxième délit, aucun des deux textes mentionnés, à savoir l'article L. 824-1, L. 7243-1 du code du travail ne concerne le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, mais il est fait référence à l'ancien article L. 125-1 qui définit le délit de marchandage ; que néanmoins, M. X... ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'est pas informé de ce qui lui est reproché, dès lors que la définition développée des deux infractions est correcte et surtout qu'il a été mis en examen pour ces deux délits le 12 janvier 2006, avec l'énoncé des textes applicables à l'époque, à savoir : L. 362-3 et suivants (répression des infractions relatives au travail dissimulé), L. 324-9 à L. 324-11 (définition des délits de travail dissimulé et de recours au travail dissimulé), L. 152-3 (répression des délits des articles L. 125-1 à L. 125-3) et L. 125-3 (définition du délit illicite de prêt de main d'oeuvre) et que le renvoi devant le tribunal correctionnel correspond à la mise en examen initiale ; que M. X... a donc été en mesure de s'expliquer sur les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique et connaître les pénalités encourues ; que le seul changement de codification est sans conséquence sur les droits de la défense, sauf à appliquer les pénalités les plus favorables à M. X... (à savoir le code du travail ancien pour le délit de recours aux services d'un travailleur dissimulé) et l'insuffisance textuelle de l'ordonnance de renvoi n'est pas de nature à avoir causé grief au prévenu ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées, quoique sur un fondement juridique autre que celui retenu par le tribunal correctionnel pour ce qui concerne l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi ;
"alors que tout accusé a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de la loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel opère une inversion entre l'ancienne et la nouvelle codification du recours aux travailleurs dissimulés et omet de viser le texte répressif, et vise des textes étrangers au délit de prêt illicite de main d'oeuvre, voire des textes inexistants ; qu'en rejetant les exceptions de nullité de la citation à comparaître et de l'ordonnance de renvoi aux motifs inopérants que le renvoi devant le tribunal correctionnel correspond à la mise en examen initiale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de la citation devant la cour d'appel, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, la citation devant la cour d'appel n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'autre part, même si elle était affectée d'erreurs matérielles, ladite ordonnance développait la qualification juridique des faits imputés de sorte que le prévenu était précisément informé des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3, L. 324-9 et R. 324-4 anciens du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'opération illicite de prêt de main d'oeuvre et de recours aux services de travailleurs dissimulés et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu'au fond, sur l'action publique, en l'absence de motivation du jugement sur les raisons qui l'ont conduit à relaxer M. Ahmed G... des délits de prêt illicite de main d'oeuvre et d'exécution d'un travail dissimulé, aucune conséquence juridique ne peut en être tirée par M. X..., a fortiori lorsque la prévention qui le concerne ne vise pas M. Ahmed G... ; que, sur le prêt illicite de main d'oeuvre, que l'article L. 125-3 du code du travail interdisait toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, sauf cadre du travail temporaire, et l'article L. 8241-1 du code du travail énonce deux autres exceptions – qui ne concernent pas la présente situation – mais ajoute une disposition relative au portage salarial qui ne concerne pas le présent dossier ; que M. X... soutient qu'il a conclu avec la SARL Samatrac gérée par M. Mohamed Z..., la SARL Somisit gérée par M. Mustapha A..., la SARL Macotrad gérée par M. H... B... , et la SARL Signalisation Midi Pyrénées gérée par M. Abdallah G... , un contrat de sous-traitance ou un contrat de prestations de services, qui dans le cas particulier constituerait une forme particulière de sous-traitance ; qu'en fait, la relation contractuelle entre la SAS Sogecer et les SARL en cause, a été des plus ambiguës ; que parmi les documents saisis lors des perquisitions de l'entreprise Sogecer aucun contrat écrit n'a été trouvé, soit de sous-traitance – et ce bien que MM. Z..., A... et G... aient assuré en avoir signé – soit de prestations de service, hormis une pièce intitulée « aménagement des contrats de sous-traitance professionnels » relative à un engagement de n'employer que du personnel déclaré et à ne pas sous-traiter les travaux confiés sans autorisation ; qu'ainsi la nature de la tâche confiée, les conditions de règlement du prix, les délais d'exécution ou de paiement, tels qu'ils auraient été fixés conventionnellement restent pour tous les chantiers exécutés inconnus ; qu'il est constant que les gérants des sociétés Samatrac, Somisit, Macotrad et Signalisation Midi Pyrénées précitées ont démarché directement la société Sogecer et ont été reçus par M. X... avant que ne se mettent en place les relations litigieuses, ainsi qu'il le fait pour tout nouveau co-contractant, et que ces quatre sociétés étaient des entreprises générales du bâtiment ne disposant d'aucune spécificité particulière, au contraire, l'absence de spécialité a été revendiquée par M. X... comme critère de choix pour leur affectation à certains chantiers ; que ce sont des entreprises qui ont peu de matériel, voire un matériel réduit au minimum (pelles, pioches, truelles), et même aucun matériel pour la SARL Macotrad, bien qu'elles soient des entreprises générales du bâtiment, mais les gérants concernés ont pour la plupart précisé que les travaux confiés ne demandaient pas un matériel important ou particulier ; que, quant aux fournitures, il n'est pas contesté que la Sogecer fournit le plus souvent les matériaux ; que bien que des anomalies aient été relevées dans la facturation en ce qu'il n'y a aucun numéro d'ordre mentionné et que peu de bons de commande préalables aux travaux aient été établis (seuls des bons de régularisation ont été trouvés lors de la perquisition), que la facturation et le paiement sont regroupés mensuellement et non à l'issue de l'exécution du chantier, la facturation reflète un paiement à la tâche ; que dès lors, deux critères significatifs de la fausse sous-traitance, le lien de subordination et la détermination du prix, sont à examiner :- M. Abdallah G... , gérant de la société Signalisation Midi Pyrénées a revendiqué l'organisation et la surveillance des chantiers, ainsi que la fixation du prix demandé à Sogecer pour leur réalisation ; qu'en l'absence d'autres éléments, il n'est pas établi que Sogecer et Signalisation Midi Pyrénées soient dans une relation de fausse soustraitance ;- M. Z..., gérant de la société Samatrac, a affirmé qu'il surveillait lui-même le travail sur les chantiers, mais pour ce qui concerne les prix, il a successivement dit que Sogecer fixait le montant des chantiers et le chef de chantier évaluait le nombre d'ouvriers nécessaires, pour ensuite en confrontation indiquer qu'il proposait un prix et la Sogecer l'acceptait ou non ; qu'un doute demeure sur le manque d'autonomie de cette société par rapport à Sogecer et une relation de fausse sous-traitance n'est pas suffisamment démontrée ;- M. A..., gérant de la SARL Somisit a affirmé que le conducteur de travaux de Sogecer était là le matin pour indiquer le travail à faire, et qu'ensuite le chef de chantier restait sur place et organisait le travail, pour ensuite en confrontation se montrer plus imprécis, évoquant un seul contrôle des chefs de chantier quand ils passaient ; que, quant aux prix, ils étaient fixés par discussion entre lui et M. X..., après que lui-même ait effectué le métrage et donné son tarif, mais M. A... a précisé que les relations contractuelles avaient cessé parce que M. X... avait voulu imposer des prix inférieurs à ceux qu'il pratiquait, de sorte qu'une fausse sous-traitance n'est pas caractérisée ;- M. B..., gérant de la SARL Macotrad a détaillé les conditions dans lesquelles il avait travaillé pour Sogecer, sous les ordres de M. Mohamed C..., qui était le vrai patron des ouvriers ; qu'il a indiqué que la direction des travaux était effectuée par quelqu'un de Sogecer et a même affirmé que l'entreprise travaillait dans un rapport d'un salarié Sogecer pour trois de Macotrad, ce que M. X... a formellement contesté, sauf pour l'un de ses chefs de chantier ou conducteurs de travaux à contrôler la bonne exécution des travaux en tant que donneur d'ordre ; que lors de la confrontation, M. B... s'est montré très imprécis ; que, quant à la détermination du prix, M. B... n'est jamais intervenu directement, percevant en liquide une rémunération par M. Mohamed C... ; qu'indépendamment de la proportion en personnel rapportée par M. B..., force est de rappeler que M. Mohamed C... (père) a été condamné de façon définitive pour complicité de prêt illicite de main d'oeuvre en raison du rôle intermédiaire qu'il a joué, dans le cas d'espèce, dans les rapports entre la SARL Macotrad et la Sogecer, qu'en outre, M. B... est un ancien salarié intérimaire employé par un artisan (Mustapha D...)pour des chantiers pour Sogecer et que son parcours personnel d'ancien ouvrier agricole et de manoeuvre ne l'avait pas préparé à l'autonomie qui doit caractériser une société sous-traitante ; que ces circonstances jointes au fait que la SARL Macotrad ne disposait d'aucun matériel, qui était fourni par la Sogecer qui approvisionnait également en matériaux, sont déterminantes d'une relation de fausse sous-traitance entre les deux sociétés ; que dès lors qu'il a été recouru par la SAS Sogecer aux services de la SARL Macotrad pour lui confier en moins de six mois près de 448 500 euros de travaux, le prêt illicite de main d'oeuvre a eu pour finalité de contourner les dispositions légales ou réglementaires relatives à l'embauche de nouveaux salariés ou de salariés intérimaires évinçant ainsi un coût supplémentaire lié aux charges sociales et salariales dont a bénéficié la SAS ; qu'ainsi, si la relaxe sera prononcée au bénéfice de M. X... pour le prêt illicite de main d'oeuvre pour les ouvriers des sociétés Samatrac, Somisit et Signalisation Midi Pyrénées, il sera condamné pour ce délit relatif à la société Macotrad ; qu'en effet, et ainsi que l'a rappelé le tribunal correctionnel, la responsabilité éventuelle d'une personne morale n'est pas exclusive de la responsabilité personnelle de ses dirigeants ; que dans le cas présent, il est constant que M. X..., président de la SAS, avait un rôle actif dans la gestion de l'entreprise et qu'en matière de sous-traitance, il effectuait le choix des sous-traitants – vrais ou faux – après les avoir reçus personnellement et en établissait la liste à laquelle il était recouru ensuite dans le cadre de la réalisation de marchés ; que dès lors, en inscrivant sur cette liste la SARL Macotrad qui ne répondait à aucun des critères de la sous-traitance, M. X... a commis une faute personnelle, qui engage sa responsabilité pénale au titre du prêt illicite de main-d'oeuvre, peu important qu'il n'en ait pas retiré un bénéfice personnel ; que, sur le délit de recours aux services de travailleurs dissimulés, six autres prévenus concernés par la présente affaire, MM. Mohamed Z..., Ali Z..., G... , E... Mohamed (fils), A... et B... ont été condamnés du chef d'exercice d'un travail dissimulé ; qu'ils ont agi pour M. Mohamed Z... et son frère Ali chargé de la facturation sous couvert de la société Samatrac, MM. B... et M. C... Mohamed (fils) gérants successifs sous couvert de Macotrad, et M. Abdallah G... , sous couvert de la SARL Signalisation Midi Pyrénées ; que M. X... conteste le délit au motif qu'il n'est pas démontré qu'il ait su la situation irrégulière des personnes énoncées dont les sociétés nouvellement créées étaient inscrites au registre du commerce, et qu'il avait recueilli les documents exigés par la loi et les règlements en vigueur à l'époque dans le cadre de contrats de sous-traitance ou de prestations de service ;qu'en l'espèce, il résulte de l'article R. 324-4 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits reprochés entre le 1er janvier 2003 et le 10 janvier 2006, qu'il était tenu de recueillir une inscription au registre du commerce et des sociétés, comme elles avaient moins d'un an d'existence un récépissé de déclaration au centre de formalité des entreprises (mais l'inscription au registre du commerce vaut déclaration au centre de formalité), ainsi qu'une attestation sur l'honneur que les sociétés employaient des salariés régulièrement au regard du code du travail ; que compte tenu de la courte durée de vie de chacune de ces sociétés allant de 11 à 13 mois d'existence dès lors que la SARL Samatrac gérée par M. Z... Mohamed a été créée le 21 juillet 2003 avec une fin d'activité enregistrée le 30 juin 2004, et que la société SARL Macotrad gérée par M. B... créée le 2 mai 2002 avec une fin d'activité le 31 mai 2003, il n'y a pas d'anomalie à ce que les documents trouvés lors de la perquisition aient été limités à une attestation sur l'honneur ; qu'en revanche, il n'est justifié d'aucune démarche à l'égard de la SARL Signalisation Midi Pyrénées, ce qui constitue une négligence coupable ; qu'en ce qui concerne la SARL Somisit gérée par M. A..., créée le 1er mars 2002 avec une fin d'activité enregistrée le 31 mars 2003, la seule facture saisie pour 2003 s'élève à 13 156 euros et ce seul chantier qui entre dans le champ de la prévention retenue contre M. X... est insuffisant à caractériser le délit ; qu'en revanche, M. X... a confié aux trois autres gérants de sociétés des travaux générant un chiffre d'affaires très important soit :- pour Samatrac : 640 558 euros entre le 21 juillet 2003 et la fin de l'année 2003 soit six mois et 747 721 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2004, mais en réalité avec une fin d'activité au 30 juin 2004 soit sur six mois ;- pour Macotrad : 448 490 euros entre le 1er janvier 2003 et le 31 mai 2003 ; pour signalisation Midi-Pyrénées 116 059 euros entre le 17 novembre et le 31 décembre 2004 et 457 182 euros entre le 1er mai 2005 et le 31 décembre 2005 ; que M. X..., qui est un professionnel averti des BTP, qui a reçu personnellement les gérants de ces sociétés pour évaluer leurs capacités à exécuter les travaux qu'il entendait leur confier, tant en ce qui concerne les moyens matériels qu'humains dont ils disposaient, avait connaissance par le chiffre d'affaires de l'activité confiée à ces sociétés et sa participation aux réunions de chantier, de ce que cette activité représentait en volume de travail et en nombre de salariés pour l'exécuter ; que dès lors, il avait conscience tant de la disproportion entre la jeunesse de ces sociétés récemment créées et sans surface financière par rapport à la masse salariale induite par ces travaux ainsi que des charges sociales qu'une telle masse salariale représentait, que d'un développement auquel les gérants ne pouvaient faire face dans un laps de temps aussi court qu'une année, sauf à recourir au travail clandestin qui élude tout ou partie des déclarations fiscales et sociales ; que de plus, en proposant aux personnes et sociétés citées des chantiers à exécuter dans les 48 heures, M. X... ne pouvait pas ignorer qu'elles ne disposaient pas du personnel suffisant sans recourir à des conditions d'emploi illégitimes, lui-même admettant qu'il était difficile d'embaucher du personnel, raison pour laquelle il préférait recourir à la sous-traitance qu'à des travailleurs intérimaires ; que M. X... a ainsi commis une faute personnelle ; que, sur la peine, les circonstances des faits et la nature des infractions source d'un préjudice économique certain justifie, compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires de M. X..., le prononcé d'une peine d'avertissement de six mois d'emprisonnement avec sursis et d'une amende de 30 000 euros ; que, sur l'action civile, les dommages-intérêts alloués à l'URSSAF ne sont pas autrement critiqués qu'à travers la relaxe plaidée ; que la partie civile demande la confirmation du jugement qui a condamné M. X... au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts, lesquels sont justifiés au regard des éléments de la procédure ;
"1°) alors qu'une entreprise peut sous-traiter une prestation de service dès lors que le contrat n'emporte pas transfert du lien de subordination des salariés du sous-traitant ; qu'un contrat de sous-traitance peut être limité à une prestation de pose, le sous-traitant pouvant alors fournir seulement son travail ; qu'en l'espèce, en retenant que l'opération de sous-traitance de pose s'analysait en un prêt de main-d'oeuvre illicite aux motifs inopérants que son parcours professionnel n'avait pas préparé le sous-traitant à l'autonomie, que le matériel et les matériaux étaient fournis par l'entreprise cocontractante, et que le prêt illicite avait permis à cette dernière d'éviter un coût supplémentaire lié aux charges sociales et salariales que lui aurait occasionné l'embauche de nouveaux salariés ou de salariés intérimaires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le transfert du lien de subordination des salariés du sous-traitant, a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que le délit de travail dissimulé est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché au prévenu, d'une part, de ne pas avoir pu ignorer, au regard de la masse salariale induite par l'ampleur des travaux, que les sous-traitants avaient recours à des travailleurs clandestins, d'autre part, de n'avoir justifié d'aucune démarche à l'égard d'un de ses sous-traitants, « ce qui constitue une négligence coupable » ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a présumé l'intention du prévenu et a fait du délit susvisé un délit non-intentionnel, a violé les articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 364-2 anciens du code du travail" ;
Sur le moyen de cassation pris, en sa première branche :
Attendu que, pour condamner M. X... du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre, l'arrêt expose tout d'abord que la société Sogecer gérée par ce dernier s'est adressée à des entreprises générales de bâtiment ne disposant d'aucune spécificité particulière, ayant peu de matériels, avec pour seul client la société Sogecer, dont l'objet est le génie civil et les équipement routiers, travaillant dans le cadre de marchés publics ; que les juges relèvent que ces sociétés ont été payées par la société Sogecer, sur facturation mensuelle ou à la tâche, par chèques, encaissés sur leur compte personnel ou sur le compte de tiers, ce qui a attiré l'attention de Tracfin à l'origine de l'enquête ; qu'ils retiennent, qu'en ce qui concerne la société Macotrad, son gérant, M. B..., a détaillé les conditions dans lesquelles il a travaillé pour la société Sogecer, la direction des travaux étant assurée par un salarié de Sogecer, l'entreprise travaillant dans un rapport d'un salarié pour Sogecer et trois de la société Macotrad et le paiement étant assuré en liquide ; qu'ils ajoutent que M. B... a été condamné de manière définitive pour complicité du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, dans ses rapports avec la société Sogecer, que son parcours d'ancien ouvrier agricole et de manoeuvre ne le préparait pas à l'autonomie, que sa société ne disposait d'aucun matériel, lequel était fourni par la société Sogecer ; qu'ils en déduisent que M. X... a ainsi eu recours aux services de la société Macotrad pour lui confier en moins de six mois près de 448 500 euros de travaux, ce prêt ayant eu pour finalité de contourner les règles légales ou réglementaires relatives à l'embauche de nouveaux salariés ou de salariés intérimaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit précité, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
Sur le moyen de cassation pris, en sa seconde branche :
Attendu que, pour retenir le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'arrêt énonce que M. X... a confié à trois sociétés, Samatrac, Macotrad et Signalisation Midi Pyrénées des travaux générant sur moins d'une année des chiffres d'affaires très importants, de 640 558 euros pour la première, 448 490 euros pour la deuxième, et deux montants sur des périodes différentes de 116 039 euros et 457 182 euros pour la troisième ; que les juges exposent que les sociétés Samatrac et Macotrad ayant une courte durée d'existence, allant de onze à treize mois d'existence, il n'y a pas d'anomalie à ce que les documents demandés au titre de l'article R. 324-4 du code du travail se limitent à une attestation sur l'honneur mais qu' il n'est justifié d'aucune démarche à l'égard de la société Signalisation midi Pyrénées, ce qui constitue une négligence coupable ; qu'ils retiennent que M. X..., professionnel averti, a reçu personnellement les gérants de ces sociétés, participait aux réunions de chantiers et avait conscience de la disproportion entre la jeunesse de ces sociétés récemment créées, sans surface financière et la masse salariale induite par les travaux confiés, dans un contexte de développement auquel les gérants ne pouvaient faire face sans recourir au travail dissimulé ; qu'ils ajoutent que M. X..., qui proposait des chantiers à exécuter sous 48 heures, pouvait d'autant moins ignorer que ces sociétés ne disposaient pas du personnel suffisant sans recourir à des conditions d'embauche irrégulières que lui-même admettait qu'il était difficile d'embaucher du personnel ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel n'encourt pas le grief visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 23 janvier 2018 n° 16-87.693

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société C... ALD ,- La société X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 23 novembre 2016, qui, sur renvoi de cassation (Crim., 12 janvier 2016, n° 14-84.442), pour blessures involontaires, a condamné la première, à 12 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' Emilien Z..., apprenti âgé de 16 ans, employé par la société X..., victime d'un accident du travail du fait de sa chute au sol d'une hauteur de plusieurs mètres, depuis l'échafaudage sur lequel il travaillait, a été très grièvement blessé et a subi d'importantes séquelles ; que cet échafaudage utilisé par la société X... pour nettoyer le toit et les chéneaux d'une maison, était mis à sa disposition par la société B... E..., elle-même chargée du ravalement de cette maison, qui l'avait pris en location auprès de la société C... ALD , la société Multi services ayant procédé au montage de cet équipement ; que l'enquête de police, les constatations de l'inspection du travail et le rapport de l'Apave ayant fait apparaître que certaines planches de bois qui composaient l'échafaudage étaient vétustes et dégradées, le procureur de la République a cité les quatre sociétés du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que le tribunal a déclaré les quatre sociétés coupables dans les termes visés à la prévention et tenues à réparer les dommages subis par la victime, sa mère et la Caisse primaire d'assurance maladie, et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils ; que les sociétés C... ALD et X... ont, seules, relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, le procureur de la République relevant appel incident à leur encontre ;
En cet état


Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société C... ALD , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné la société ALD pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois à une amende de 12 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, selon devis du 14 février 2006, la société ALD a loué un échafaudage à la société B... ; que cet échafaudage a été monté par la société Multi Service ; que les liens étroits entre les sociétés ALD et Multi Services ont été mis en évidence ; qu'aussi bien les services de police que l'inspection du travail que le vérificateur agrée ont relevé le fait que cet échafaudage présentait de nombreuses non-conformité, en particulier s'agissant du panneau de particules servant de plancher de travail et de circulation qui a cédé sous le poids de la victime ; que ce panneau était, pour reprendre les qualificatifs du vérificateur agréé, vétuste, dégradé, renforcé par des lattes, bricolé ; que les photographies annexées à la procédure sont à cet égard particulièrement expressives ; que la mise à disposition d'un échafaudage non conforme a contribué de façon directe et certaine à l'accident ; que le fait de louer un échafaudage non conforme et dont le vérificateur agrée indique qu'il devait être détruit constitue une infraction prévue à l'article L. 233-5 du code du travail (et réprimée par l'article L. 263-2 du même code (aujourd'hui articles L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail) : « Les ... matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet ... d'une location ... doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé » ; que le délit est constitué tant en son élément matériel qu'en son élément moral (faute personnelle appréciée in concreto), l'entreprise ALD a l'obligation d'intégrer la sécurité dans ses modes de fonctionnement ; qu'en effet, l'activité de la société ALD est exclusivement la location d'échafaudages, qui constituent pour les salariés du bâtiment le premier dispositif de protection leur permettant de travailler en hauteur en toute sécurité ; que la violation des règles élémentaires de sécurité telle qu'elle a été relevée par le vérificateur agrée et l'inspecteur du travail, notamment quant à la nécessité de la fiabilité absolue des planchers de travail, démontre, le caractère conscient mais également téméraire des carences ; que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est caractérisée et le lien de causalité entre cette violation et l'accident du travail dont a été victime M. Emilien Z... établi ; que la gérante de la société ALD, Mme Laetitia C..., a l'obligation de veiller à la stricte application de la réglementation, en l'espèce la conformité des échafaudages que sa société loue ; que la représentant de la personne morale au moment des faits est dès lors parfaitement identifié, en la personne de son gérant, Mme C..., qui n'a consenti aucune délégation de pouvoirs ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la culpabilité de la société ALD ;
"1°) alors que toute personne a droit à un procès équitable, garantissant le caractère contradictoire de la procédure ; que la cour d'appel a estimé que la société ALD avait commis une faute ayant participé aux blessures du salarié de la société X... en fournissant du matériel de construction d'un échafaudage dont la planche qui s'était brisée sous le poids de la victime ; que dans ses conclusions, la prévenue soutenait qu'elle était mise dans l'impossibilité de contredire les constatations qui avaient été faites au cours de l'enquête, notamment celles, réalisées non contradictoirement par l'Apave, vérificateur de l'échafaudage dont une planche s'était brisée sous le poids de la victime et faisant état de planches vétustes, dès lors que la planche qui s'était brisée n'avait pas été placée sous scellé, ne permettant pas de solliciter une expertise ou plus généralement de faire constater son véritable état et de s'assurer que cette planche provenait du matériel fourni par la société ALD ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que l'article 222-19 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime ; que, pour retenir la faute de la société ALD, la cour d'appel s'est contentée de relever que la planche qui a cédé sous le poids de la victime était vétuste ; qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances dans lesquelles l'accident avait eu lieu, quand le tribunal avait constaté qu'il était possible que la victime ait fait une chute du toit de la maison en travaux et n'ait pas été retenue par le plancher de l'échafaudage, ce qui caractériserait une faute qui n'a pas permis d'empêcher que le dommage se produise, qui n'entre pas dans le cadre du délit réprimé par l'article 222-19 du code pénal, cette faute n'étant pas la cause du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-19 du code pénal ;
"3°) alors que la faute doit être la cause certaine du dommage ; qu'en relevant que la société ALD avait fourni du matériel en partie vétuste, quand il apparaissait que sa faute n'aurait pas entraîné le dommage si les autres sociétés avaient fait vérifier l'échafaudage, avant d'y laisser intervenir leurs salariés, conformément à l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudage, particulièrement la société X... qui n'ignorait pas que l'échafaudage n'était pas prévu pour des travaux sur toiture, ce qui excluait un usage conforme aux fins pour lesquelles l'échafaudage avait été édifié, la cour d'appel a méconnu l'article 222-19 du code pénal ;
"4°) alors qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandait la société ALD, si le fait que l'échafaudage n'avait pas été monté conformément à la notice du fabricant par la société Multiservice et avait été utilisé pour des travaux sur toiture, alors qu'il était censé avoir été monté pour des travaux de ravalement, supposant l'utilisation d'un matériel moins résistant et impliquant l'utilisation non conforme de l'échafaudage, excluait que la faute alléguée de la société ALD ait eu un rôle causal dans le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"5°) alors que l'article L. 233-5 du code du travail prévoit une obligation générale de sécurité en imposant l'utilisation d'un matériel d'échafaudage sûr et conforme à l'usage auquel il est destiné ; qu'en estimant qu'en méconnaissant les obligations qu'il contient, la société ALD a violé une obligation particulière de sécurité, la cour d'appel a méconnu l'article précité et l'article 121-3 du code pénal ;
"6°) alors qu'en ne recherchant pas si la dirigeante de la société, dont elle relevait qu'elle n'avait pas donné de délégation de pouvoirs, savait que des planches vétustes étaient mises à la disposition des éventuels locataires, tout en retenant la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 121-2 et 121-3 du code pénal" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité de la société C... ALD , l'arrêt énonce que les services de police, l'inspection du travail et le vérificateur agréé ont relevé le fait que l'échafaudage présentait de nombreuses non-conformités, affectant notamment le panneau servant de plancher de travail et de circulation qui a cédé sous le poids de la victime, qui était vétuste, dégradé, renforcé par des lattes et bricolé, ce dont attestent également les photographies versées au dossier, non-conformités qui ont contribué de façon directe et certaine à l'accident ; que les juges ajoutent que la location d'un échafaudage non conforme constitue un manquement à l'article L. 233-5 du code du travail alors applicable, et donc la violation manifeste d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par le règlement à une société qui a pour activité exclusive la location d'échafaudages et doit intégrer dans son fonctionnement la sécurité des salariés du bâtiment utilisateurs de ces équipements ; qu'ils concluent que l'obligation de veiller à la stricte application de la réglementation incombait à la gérante de la société, Mme Laetitia C..., qui n'a consenti aucune délégation de pouvoir ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradictions, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que, d'une part, l'article 222-19 du code pénal n'exige pas que la faute du prévenu ait été la cause exclusive, directe ou immédiate du délit de blessures involontaires, d'autre part, l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et les décrets pris pour l'application de ce texte aux équipements de travail utilisés pour l'exécution de travaux temporaires en hauteur, visés dans le procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, constituent une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l'alinéa 2 de l'article 222-19 précité, enfin, une personne morale est responsable pénalement de toute faute non intentionnelle commise, pour son compte, par ses organes ou représentants, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société C... ALD dans le détail de son argumentation et ne s'est fondée que sur des pièces qui ont été soumises à la libre discussion des parties, a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société C... ALD , pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société ALD à une amende de 12 000 euros ;
"aux motifs qu'il y a lieu de prononcer une peine plus adaptée aux circonstances de la commission de l'infraction qui révèlent des manquements grossiers à la prudence et des fautes d'une particulière intensité et dès lors d'infirmer le jugement sur la peine ;



" alors qu'il résulte des articles 132-1, 132-20 alinéa 2 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que la cour d'appel a condamné la prévenue à une amende de 12 000 euros, sans s'expliquer sur sa situation et ses ressources et ses charges, n'a pas justifié sa décision" ;
Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;
Attendu que selon le second de ces textes, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que pour infirmer le jugement et porter le montant de l'amende prononcée contre la société C... ALD de 8 000 euros à 12 000 euros, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de prononcer une peine plus adaptée aux circonstances de la commission de l'infraction qui révèlent des manquements grossiers à la prudence et des fautes d'une particulière intensité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la personne morale prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société C... ALD , pris de la violation des articles L. 451-1 et L. 451-4 du code de la sécurité sociale et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société ALD (solidairement avec les sociétés Multi-services et B... E... ) entièrement responsable du préjudice subi par M. Z... et du préjudice de la CPAM ;
" aux motifs qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré la société ALD (PM solidairement avec la société B... E... et la société Multiservices représentée par son liquidateur, le jugement étant définitif en ce qui concerne ces deux sociétés), entièrement responsable du préjudice subi par la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
" alors qu'il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la Caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier, mais seulement dans la mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; que, par jugement 13 décembre 2011, le tribunal correctionnel a déclaré les sociétés ALD, X..., B... et Multiservices coupables de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et les a déclarées entièrement responsables du préjudice subi par la victime, sa mère et la CPAM ; que les sociétés ALD et X... ont interjeté appel ; que, par arrêt du 14 mai 2014, la cour d'appel de Nancy a déclaré les sociétés ALD, X..., B... et Multiservices coupables de blessures par imprudence ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; que, sur l'action civile, elle a annulé le jugement entrepris qui avait condamné les quatre sociétés à indemniser la victime, sa mère et la CPAM, en s'estimant incompétente pour se prononcer sur l'action en réparation d'un accident du travail ; que, saisie du pourvoi de la société ALD contre les dispositions pénales et civiles de l'arrêt attaqué et de la victime contre les dispositions civiles, la chambre criminelle a cassé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz ; que, par l'arrêt attaqué, ladite cour a déclaré la société ALD entièrement responsable du préjudice subi par la victime et la CPAM ; qu'en déclarant la société ALD entièrement responsable du préjudice subi par la CPAM, sans se prononcer sur la part de responsabilité de la société X..., pourtant définitivement déclarée coupable d'homicide par imprudence, afin de déterminer la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité de la victime qui aurait du être mise à sa charge en vertu du droit commun, et pour laquelle la CPAM ne peut prétendre être indemnisée, la cour d'appel a méconnu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale" ;
Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;


Attendu que, selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un ou des tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ces derniers dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;
Mais attendu qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a dit la société C... ALD entièrement responsable, solidairement avec les sociétés B... E... et Multi Services, non appelantes, du préjudice subi par la caisse, alors qu'il lui appartenait, afin de permettre la fixation des droits de celle-ci, de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et des tiers responsables, bien qu'un tel partage ne soit pas opposable à la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société C... ALD , pris de la violation des articles 609, 612-1, 567 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société ALD (solidairement avec les sociétés Multiservices et B... E... ) entièrement responsable du préjudice subi par Mme D... Anne-Marie et condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
"alors que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; qu'en l'espèce, la société ALD a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy l'ayant condamnée pénalement, ladite cour s'étant par ailleurs déclarée incompétente pour statuer sur les intérêts civils ; qu'Emilien Z..., la victime, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre des deux prévenus restant dans la cause, les sociétés ALD et X... ; que la chambre criminelle qui a cassé l'arrêt attaqué a renvoyé les parties, ainsi que la CPAM, en lui étendant expressément la cassation prononcée, devant la cour d'appel de Metz ; que, Mme D... ne s'étant pas pourvue contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui s'était déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de réparation et la chambre criminelle n'ayant pas étendu la cassation à son égard, la cour d'appel de Metz qui a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme D... qui n'était plus dans la cause, a méconnu l'étendue de la cassation prononcée en violation des articles 609 et 612-1 du code de procédure pénale" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour la société X..., pris de la violation des articles 609, 612-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de la société X... ;
"aux motifs qu'il convient de constater que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 14 mai 2014 en toutes ses dispositions, la cassation ayant effet, conformément à l'article 612-1 à l'égard de la CPAM de Meurthe-et-Moselle qui ne s'est pas pourvue ; qu'il s'ensuit que la cassation n'a pas d'effet à l'égard des autres parties qui ne se sont pas pourvues, les sociétés B... et Multi Services, et la société X... ; que la société X... demande l'infirmation du jugement entrepris sur les dispositions civiles en ce qu'il a ordonné une expertise au contradictoire de l'employeur et l'a condamné au règlement d'une provision au profit de M. Z... ; que la cour ne peut que constater qu'en ce qui concerne la société X..., les dispositions civiles du jugement ont été infirmées par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, que la société X... ne s'est pas pourvue, et donc que cet arrêt est définitif en ce qui la concerne ; que la société X... sera déclarée irrecevable en sa demande ;
"1°) alors qu'en cas de cassation sans réserve de l'arrêt sur le pourvoi formé par une partie civile, l'affaire est dévolue à la juridiction de renvoi pour qu'il soit statué sur les intérêts civils dans les limites fixées par le pourvoi ; qu'en l'espèce, statuant sur le pourvoi formé par Emilien Z... à l'encontre des dispositions civiles de l'arrêt l'ayant débouté de son action en réparation, la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 12 janvier 2016, « Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz » ; qu'en affirmant, pour déclarer la société X... irrecevable en ses demandes, que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Nancy était devenu définitif à son égard faute pour elle de s'être pourvue à son encontre, la cour d'appel de renvoi a violé les textes susvisés ;


"2°) alors que la cassation des dispositions civiles d'un arrêt est totale lorsqu'il existe entre elles un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 14 mai 2014, la cour d'appel de Nancy a jugé que la réparation de l'entier préjudice subi par Emilien Z..., préposé de la société X..., était subordonnée à l'exercice d'un recours contre tous les co-responsables de son accident du travail, visés à la prévention, devant la juridiction de sécurité sociale ; que, statuant sur le pourvoi formé par M. Z..., la Cour de cassation a censuré cette décision en ce qu'elle violait le principe selon lequel, même en cas de partage de responsabilité entre l'employeur et des sociétés tierces, ces dernières pouvaient être condamnées à la réparation intégrale du dommage par la juridiction répressive, lorsque la victime de l'accident du travail n'a pas été indemnisée par application du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy avait autorité de la chose jugée à l'égard de la société X..., faute pour cette dernière de s'être pourvue à son encontre, quand la cassation des dispositions critiquées par le pourvoi de la partie civile était totale eu égard au lien de dépendance nécessaire qui existait entres elles, la cour d'appel de renvoi a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ;
Attendu que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue ;
Attendu que, saisie des appels des sociétés X... et C... ALD , ainsi que du ministère public, la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 14 mai 2014, confirmé le jugement sur l'action publique, mais l'a infirmé sur l'action civile au motif que les réparations civiles relevaient du régime des accidents du travail ; que, sur les pourvois formés par la société C... ALD et M. Z..., cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions, la cassation étant étendue, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui ne s'était pas pourvue, et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Metz ;
Mais attendu que, d'une part, en confirmant le jugement entrepris en ce que la société C... ALD , solidairement avec les sociétés B... E... et Multi Services, avait été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme Anne-Marie D..., mère de M. Z..., et condamnée à lui payer une somme au titre de son préjudice moral, alors que cette partie civile ne s'était pas pourvue contre l'arrêt la déboutant de ses demandes et que le bénéfice de la cassation ne lui a pas été étendu, d'autre part, en disant irrecevables les demandes de la société X... tendant à l'infirmation des dispositions civiles du jugement, dont celle-ci était appelante, ayant ordonné une expertise médicale de M. Z... et l'ayant condamnée à payer une provision à ce dernier, alors que par l'effet du renvoi, elle était notamment saisie des demandes civiles formées par M. Z..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ces chefs ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de la société C... ALD , demanderesse au pourvoi partiellement rejeté, étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, seul contesté par la société X... en sa qualité de défenderesse au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande formée par cette dernière ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 23 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre la société C... ALD , déclarant cette société entièrement responsable du préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, déclarant cette même société entièrement responsable du préjudice subi par Mme D... et la condamnant à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts, et disant irrecevables les demandes formées par la société X... tendant à l'infirmation du jugement en ses dispositions civiles à l'égard de M. Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;



Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société C... ALD devra payer à la société X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 23 janvier 2018 n° 16-81.748

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées et travail dissimulé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'accident du travail dont A... B..., alors âgé de 22 ans et depuis décédé, a été victime en chutant d'un toit, d'une hauteur de plus de quatre mètres, sur lequel il travaillait, sans protection collective ni individuelle, M. X..., artisan, sous-traitant de la société DBT-Pro, gérée par M. I... , lui-même co-prévenu, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires aggravées et recours au service de travailleurs dissimulés ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable du premier délit, partiellement du second et l'ont condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 euros et ont ordonné l'affichage du dispositif du jugement ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1221-1, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code pénal, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Alain X... coupable du chef de travail dissimulé à l'égard de Salim C... et de A... B... ;
"aux motifs que M. X... persiste à nier avoir employé, sans les déclarer, Salim C..., Roger D..., Gérard E..., et A... B... ; que malgré l'absence d'écrit, il a maintenu qu'il avait sous-traité à des auto-entrepreneurs la première partie du chantier, devant durer une journée dans le but de faire déposer les plaques de fibrociment contenant de l'amiante avant que sa propre Eurl n'intervienne pour la pose des « bacs acier » pour la réfection de la toiture ; que MM. E..., D... et C... lui facturaient leur prix de journée et que Salim C... devait remettre sa rémunération à A... B..., qu'il ne connaissait pas et qui avait été recruté par Salim C... ; que pour autant, il apparaît que M. X... a omis d'établir des écrits mais surtout de faire agréer ces personnes et leurs conditions de paiement au maître d'oeuvre Dbt Pro, en violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; que contrairement à ses allégations, il ressort des témoignages concordants de Salim C..., Roger D..., Gérard E... et A... B... qu'aucun des prétendus sous-traitants n'avait apporté de matériel ni de matériau spécifique ; qu'ils n'avaient eu connaissance des caractéristiques du chantier que le jour-même, seul M. X... s'étant déplacé sur le chantier pour en connaître les caractéristiques ; qu'ils avaient eu la possibilité d'être transportés par un véhicule de l'Eurl X... ainsi que cela ressort de l'audition de son salarié Eddy F... et des mentions du procès-verbal de l'inspection du travail ; que de même, démentant les affirmations variables de M. X... à ce sujet, en arrivant sur les lieux, aucune de ces quatre personnes n'avait connaissance de l'existence d'amiante ; qu'il est ainsi établi que M. X..., lequel indique les avoir recrutés pour cette compétence particulière, alors qu'aucun ne disposait de l'habilitation particulière, ne leur a pas communiqué cette information et n'a pas non plus respecté la procédure obligatoire en matière de travaux sur amiante, commettant ainsi une faute inexcusable au mépris de l'intégrité physique de plusieurs personnes ; que de même, il ressort des déclarations de Gérard E... et de Roger D... qu'il leur a fourni des équipements de protection individuelle, équipement non fournis à Salim C... et A... B... alors que Salim C... se trouvait dans la même situation juridique à ses yeux ; que M. X... n'ignorait pas que Salim C... arriverait accompagné d'une autre personne car, d'après ses propres déclarations à l'inspection du travail, il lui avait demandé de venir avec une autre personne ; que si Salim C... a pu avoir le sentiment personnel qu'il disposait d'une marge d'autonomie, tel n'est pas le sentiment de Gérard E... et de Roger D..., placés pourtant dans la même position que lui, d'autant qu'il n'a pas non plus reçu l'information complète de M. X... sur l'objectif et les risques de sa mission, n'ayant pas su qu'il s'agissait d'amiante ; qu'il ne disposait d'ailleurs pas plus que les autres ni de l'habilitation requise, ni de l'équipement de protection approprié ; qu'en outre, il ressort des déclarations de la victime, corroborées par celle de Roger D... et de Gérard E..., que les phases de travaux étaient en réalité imbriquées, les auto-entrepreneurs se chargeant tant de déposer les plaques de fibrociment que d'aider à poser les « bacs acier », plaques de couleur rouge ainsi que la victime les a décrites, compétence pourtant prétendument exclusive des ouvriers de l'Eurl X... ; qu'il ressort dès lors suffisamment de l'ensemble de ces éléments que M. X..., sur ce chantier précis, a non pas conclu des contrats de sous-traitance avec ces personnes indépendantes mais les a recrutées et utilisées comme des tâcherons, à moindre coût ; que le fait que Roger E..., Gérard D... et Salim C... étaient vraiment déclarés auto-entrepreneurs, depuis des mois ou des années, et le fait qu'il a pu arriver à M. X... de réaliser de vraies sous-traitances avec eux, par le passé ou après l'accident de travail de A... B..., sont parfaitement indifférents au cas d'espèce, d'autant qu'il les a recrutés, ainsi que cela ressort de ses déclarations devant le juge d'instruction confirmées devant la cour d'appel, en raison du fait que ses propres ouvriers n'avaient pas l'habilitation pour manipuler l'amiante ; qu'or, en l'occurrence, il n'a pas vérifié que ces auto-entrepreneurs disposaient de cette habilitation, avant de les recruter ; que c'est lui qui les a conduits sur le chantier le matin même des faits, à l'exception de Salim C... du seul fait de son retard ; que c'est encore M. X... seul, qui avait la connaissance des caractéristiques du chantier, notamment de la nécessité de retirer des plaques comportant de l'amiante ; que les prétendus sous-traitants n'ont donc pas eu la faculté de planifier ni d'organiser leur travail ; que dès lors, il s'agissait bien d'une relation d'employeur à salariés avec un lien de dépendance et de subordination indéniable ; que si Salim C... a recruté A... B... la veille du chantier, et s'il aurait dû lui fournir une protection individuelle, non seulement celle-ci aurait été sans efficacité, mais en plus Salim C..., rémunéré à raison de 250 euros, n'avait aucunement le pouvoir ni même la surface financière pour prévoir et mettre en place les protections collectives pour l'ensemble des intervenants sur le toit durant la première phase du chantier ; qu'ainsi, M. X... s'est comporté comme l'employeur de Gérard E..., de Roger D..., de Salim C... et de A... B... ; qu'en ne procédant pas à la déclaration nominative à l'embauche de ces quatre personnes, il s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé ;
"1°) alors qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour déduire l'existence d'une relation de travail entre, d'une part, M. X... et, d'autre part, Roger E..., Gérard D..., Salim C... et A... B..., la cour d'appel a retenu que ces derniers avaient été transportés jusqu'au chantier dans le véhicule de l'Eurl X... et qu'ils n'avaient pas eu connaissance de l'existence d'amiante dans les plaques de fibrociment qu'ils devaient manipuler et qu'ils n'avaient donc pas eu la faculté de planifier ni d'organiser leur travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il résultait des éléments de la procédure, en particulier des factures établis par les sous-traitants, que chacun d'eux était libre de fixer le tarif de ses prestations ; qu'en se bornant à retenir que les prétendus sous-traitants n'avaient pas eu la faculté de planifier ni d'organiser leur travail, pour en déduire l'existence d'une relation d'employeur à salariés avec un lien de dépendance et de subordination indéniable, sans se prononcer sur la circonstance que Roger E..., Gérard D... et Salim C... avaient le pouvoir de fixer seuls leur rémunération en établissant des factures, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que l'article L. 8221-6 du code du travail prévoit une présomption de non-salariat s'agissant des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant comme inopérant le fait que Roger E..., Gerard D... et Salim C... étaient régulièrement déclarés auto-entrepreneurs, la cour d'appel a renversé la présomption légale et ainsi méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors que l'omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche suppose la caractérisation de l'intention délictueuse ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en ne procédant pas à la déclaration nominative à l'embauche de Gérard E..., Roger D..., Salim C... et A... B..., M. X... s'était rendu coupable du délai de travail dissimulé ; qu'en déduisant ainsi l'élément intentionnel de l'infraction de son élément matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et dire établi, à l'encontre de M. X..., le délit de travail dissimulé à l'égard des quatre personnes visées dans la prévention, MM. E..., D..., C... et A... B..., l'arrêt énonce que M. X... n'a pas conclu avec eux des contrats de sous-traitance, mais les a recrutés et utilisés comme tâcherons, à moindre coût, sans procéder aux déclarations nominatives préalables à leur embauche et s'est comporté, compte tenu du lien de dépendance et de subordination existant entre eux, comme leur véritable employeur ;
Attendu que ces motifs mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires dans le cadre d'une relation de travail au préjudice de A... B... ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. X..., dans le cadre d'une relation de travail, d'avoir commis une faute caractérisée, étant professionnel du bâtiment, en ayant omis de mettre en place des protections collectives pour éviter le risque de chute de toit et de fournir des protections individuelles, faute ayant causé involontairement une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de A... B... ; que s'agissant de Gilbert I... , il lui est reproché plus spécifiquement la faute caractérisée d'absence de mise en place d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et d'absence de protections collectives contre le risque de chute en hauteur ; que n'étant pas les auteurs directs du dommage, leur responsabilité doit être envisagée au regard des dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal de sorte que pour entrer en voie de condamnation à leur encontre doit être établie outre la preuve d'une relation de travail, l'existence d'une faute qualifiée consistant soit en la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit en une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; que s'agissant des protections individuelles, il est établi par la procédure et non contesté que la cause de l'accident de travail de A... B... est imputable au fait qu'il n'existait pas de protections collectives dans le cadre d'un travail exécuté à plus de trois mètres de hauteur, contrairement aux dispositions de l'article R. 4534-88 du code de travail qui exige un échafaudage ou un dispositif permettant aux travailleurs de ne pas prendre appui sur du matériau fragile ; que dans le cas d'espèce, les protections individuelles, quasi-inexistantes, n'auraient pas pu limiter ou empêcher les conséquences de l'accident d'après les constats de l'Inspection ; qu'en outre, ces protections individuelles ne sont exigées que si des protections collectives ne peuvent, en raison de la configuration des lieux, être mises en place en application des articles R. 4534-86 alinéa 3 et R. 4534-89 alinéa 2 du code du travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi la responsabilité pénale de M. X... ne peut découler du fait qu'il n'a pas mis à disposition de ses ouvriers de protections individuelles, car, aussi gravement fautif que soit ce comportement, ces protections individuelles n'auraient pas empêché le dommage et ne dispensaient pas M. X..., en application des articles R. 4534-86 al.3 et R. 4534-89 alinéa 2 du code du travail, de mettre en place les protections collectives exigées, la configuration des lieux le permettant ; que s'agissant de la nomination d'un coordonnateur de sécurité, en application de l'article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est organisée pour tout chantier où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses ; qu'il résulte de l'article L. 4532-4 du même code que l'obligation de désigner un coordonnateur incombe au maître de l'ouvrage pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l'ensemble de celle-ci ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, en dépit de l'affirmation de Gilbert I... et de celle de M. X..., que M. Christian G..., maître de l'ouvrage, ait eu connaissance de l'existence de la sous-traitance confiée à l'Eurl X..., même si celui-ci s'est exonéré de ses responsabilités à bon compte et sans se préoccuper des obligations pouvant lui incomber, en signant un simple bon de commande d'un montant de plus de 600 000 euros avec Dbt Pro sans que soient détaillés les domaines d'action de chacun ; qu'en tout état de cause, il est constant que Gilbert I... n'a pas rempli son obligation de faire agréer, auprès du maître de l'ouvrage, I'existence de la sous-traitance conclue avec M. X... pour la réfection du toit ; que lui-même n'a pas eu connaissance de l'existence des autres contrats, présentés comme des sous-traitances et conclus verbalement par M. X..., qui n'a pas sollicité son agrément pour la partie « amiante » du chantier ; que M. X... a prétendu avoir rédigé un devis pour le retrait de l'amiante au profit de M. G..., lequel l'aurait refusé en raison de son coût ; que toutefois, contrairement aux autres devis produits, même ceux n'ayant pas eu de suite, celui-ci n'a pas été communiqué ni durant l'enquête ni durant l'instruction ou l'audience, laissant ainsi douter de son existence ; que de même, les versions contradictoires et variables sur le nombre des réunions de chantier auxquelles M. G... aurait participé avec M. X... ne permettent pas de les considérer comme suffisamment crédibles puisque les versions de MM. Dominique H..., Gilbert I... et M. X... ne sont pas concordantes sur ce point ; que de même, le responsable du magasin Colombie Cadet n'a lui-même rencontré M. X... que le jour de l'accident ; qu'ainsi, la preuve selon laquelle M. G... était informé de l'intervention de l'Eurl X... n'est pas rapportée ; qu'ainsi, il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de désigner un coordonnateur de sécurité ; que de même, il n'existe pas de preuve, à l'encontre de M. I... , qu'il soit devenu, par l'effet d'un document contractuel peu explicite, un maître d'ouvrage délégué ni surtout qu'il ait eu conscience que plusieurs autres entrepreneurs interviendraient en même temps sur le chantier ; qu'en effet, il est constant qu'il a confié la réfection du toit à un spécialiste de la toiture, l'Eurl X..., laquelle n'a pas été transparente à cet égard ; que dès lors, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que M. I... a commis une faute caractérisée en ne nommant pas un coordonnateur de sécurité ; que s'agissant des protections collectives, en revanche, dont l'absence a été retenue à la charge de M. X... et de M. I... comme une faute caractérisée en lien avec le préjudice de A... B..., il ne saurait être sérieusement soutenu par l'un comme par l'autre qu'ils n'en avaient pas la cogestion et par conséquent la co-responsabilité ; qu'en effet, aucun des deux ne peut valablement soutenir qu'il appartenait à Salim C..., qui a recruté la victime, de prévoir les protections collectives qui s'imposaient dans la mesure où il ne connaissait pas le chantier avant de s'y présenter pour commencer le travail et qu'il n'avait pas la capacité financière ni le pouvoir de direction pour ce faire, n'intervenant qu'une seule journée un site, au prix de 250 euros ; que cette responsabilité ne peut incomber qu'aux organisateurs du chantier ; qu'or, ce chantier s'effectuait en trois phases : la phase d'enlèvement des plaques de fibrociment, descente et stockage dans un bâtiment attenant, la phase de pose des « bacs acier », la phase de mise en place des panneaux photovoltaïques ; que pour la première phase, étaient nécessaires des protections autour du bâtiment mais également un filet sous toit pour protéger d'un risque de chute, tant les travailleurs sur le toit que les clients et salariés du magasin qui continuait de fonctionner dessous ; que pour la seconde phase, dès que les « bacs acier » étaient posés, le filet n'était plus nécessaire puisqu'il n'existait plus de risque de traverser la toiture ; qu'en revanche, les protections collectives en périphérie du bâtiment, type échafaudage ou nacelles-ciseaux, demeuraient nécessaires jusqu'à la fin de la troisième phase, d'ailleurs censée être la plus longue, s'étalant sur plusieurs semaines ; que dans leurs relations contractuelles très peu claires et très peu précises, il apparaît au niveau du loueur d'engins Loxam que le compte a été ouvert au nom de Dbt Pro, que la première commande a été passée par M. H..., qui travaille pour Dbt Pro, que la seconde commande a été faite, en urgence, pour réparer l'oubli de M. H..., par un employé de M. X... lequel s'est déplacé en personne pour aller chercher une nacelle qui n'est arrivée qu'après l'accident et qui n'était pas conforme ; qu'ainsi dans la phase de conception, il n'a pas été prévu de filet de protection ; que s'agissant des protections extérieures, l'idée d'un échafaudage ayant été rejetée dans des conditions qui n'ont pas été éclaircies, il était nécessaire de prévoir et mettre à disposition des travailleurs, à l'ouverture du chantier, un système équivalent, en l'espèce une nacelle-ciseaux, permettant au magasin Colombie Cadet de continuer de fonctionner sans compromettre la sécurité des travailleurs ; que tel n'a pas été le cas ; que si l'on s'en tient aux éléments tirés des devis entre l'Eurl X... et Dbt Pro, le devis du 17 juin 2011, renvoyé après l'accident, raturé et portant les mentions manuscrites de l'épouse de M. Gilbert I... faisant reporter la responsabilité sur M. X... ne saurait être considéré comme une preuve irréfutable exonérant M. I... de ses obligations en matière de sécurité ; qu'en effet, en toute logique, M. X... n'aurait jamais consenti un devis moins cher que le précédent tout en prenant, en plus, en charge la mise en place des échafaudages ; que par ailleurs, le bon de commande du 4 août 2011 entre la Sas du Brivent et Dbt Pro lui confiait explicitement la phase réfection de la toiture, outre la pose des panneaux photovoltaïques ; que la cour observe que M. I... s'est ingénié à faire croire que M. H... n'était pas un de ses employés mais un agent commercial indépendant, alors qu'il a eu un rôle prépondérant dans les opérations de sécurité du chantier impliquant Dbt Pro ; qu'il ressort effectivement des pièces, notamment du premier bon de location d'engin nécessaire dès l'ouverture du chantier, qu'il émanait de M. H..., que celui-ci était présent au moment de l'ouverture du chantier alors que la phase de pose de panneaux photovoltaïques ne commençait que plusieurs jours après et qu'il a eu l'apparence du conducteur de travaux aux yeux de plusieurs personnes ; que pour combattre ces éléments, M. I... a produit le contrat d'agent commercial de M. H... devant le juge d'instruction ; que pour autant, ce contrat ne saurait être tenu pour fiable par la cour dans la mesure où, bien que signé en 2010, il est mentionné une date de prise d'effet postérieure à l'accident ; que n'ayant jamais été interrogé à ce titre avant l'audience de la cour, M. I... a expliqué que c'était son épouse qui avait établi ce contrat et qu'il s'agissait sans doute d'une erreur matérielle ; que toutefois devant la faculté de Mme I... à altérer des documents de cette procédure, ce contrat d'agent commercial apparaît établi pour la cause d'autant que M. H... s'est immédiatement présenté aux enquêteurs comme employé de la Sarl Dbt Pro et que ses différentes interventions concrètes, dans la conception et l'ouverture du chantier, montrent une implication importante, dépassant ce qu'il est attendu des missions d'agent commercial tel que le définit son contrat ; qu'en s'immisçant ainsi de manière aussi importante dans la sécurisation du chantier, M. H... rend crédible le premier devis non raturé, d'autant qu'il a affirmé durant l'enquête que les échafaudages étaient à la charge de Dbt Pro ; qu'il a ainsi également démontré que les phases du chantier n'étaient pas indépendantes les unes des autres et que Dbt Pro, dont il était le mandataire, a partagé avec M. X... la co-responsabilité de la conception et de la mise en place des protections collectives ; que M. I... ne saurait par conséquent être considéré comme un tiers responsable ; que cette immixtion importante de Dbt Pro, par le biais de Dominique H..., permet de le qualifier de co-employeur de A... B... au même titre que M. X..., indépendamment des prétendus contrats passés et du fait que ni l'un ni l'autre ne connaissait la victime personnellement ; que leur politique du moindre coût et leur mauvaise organisation ne sauraient faire disparaître la réalité de la relation de travail les unissant concrètement à A... B... ; qu'en l'espèce, tant M. I... que M. X... ont commis des fautes caractérisées en négligeant de prévoir un filet de protection et en négligeant la mise en place avant l'ouverture du chantier d'une nacelle-ciseaux, fautes exposant autrui à un risque de chute important qu'ils ne pouvaient ignorer vu la configuration des lieux et leur expérience respective de professionnel du bâtiment ; qu'en partageant cette co-responsabilité, M. I... et M. X... se sont comportés concrètement comme les co-employeurs notamment de A... B... puisque tous deux étaient les seuls à qui incombait la mise en place des protections collectives, utiles pour l'ensemble des salariés durant toutes les phases du chantier ; que M. I... ne peut valablement se retrancher derrière le fait que, passé la phase de pose des « bacs acier », le filet de protection, qui aurait pu être considéré comme la charge exclusive de M. X..., n'était plus nécessaire dans la mesure où les autres protections collectives en périphérie du bâtiment demeuraient nécessaires tout au long du chantier et auraient également pu permettre d'éviter la chute de la victime si elles avaient été mises en place dès l'origine ; que dès lors, il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité sur ce point à l'encontre de M. X... et de M. I... en qualité de co-employeurs de A... B..., sauf à préciser que n'est retenue à leur charge que la faute caractérisée constituée des carences et négligences dans la conception et la mise en place des protections collectives s'agissant de travaux sur toiture de plus de 3 mètres de hauteur ;
"1°) alors que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant déclaré M. X... coupable de blessures involontaires dans le cadre d'une relation de travail ;
"2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel a constaté que M. I... , qui avait sous-traité une partie des travaux à l'Eurl X..., avait conservé la charge des autres travaux ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'existait pas de preuve à l'encontre de M. I... qu'il soit devenu maître d'ouvrage délégué ni qu'il ait eu conscience que plusieurs autres entrepreneurs interviendraient en même temps sur le chantier, pour en déduire qu'il n'aurait ainsi pas été tenu de recourir à un coordonnateur de sécurité, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations ;
"3°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il résultait des éléments de la procédure que chacun de ses sous-traitants était libre de fixer le tarif de ses prestations ; qu'en se bornant à retenir que M. C... ne pouvait être tenu pour responsable des mesures collectives de protection à l'égard de A... B..., dès lors que son intervention n'était facturée que 250 euros, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il aurait appartenu à M. C... de facturer à un prix supérieur ainsi qu'il en avait l'autonomie, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"4°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il avait fait parvenir à la société Dbt Pro un premier devis dont il résultait qu'il était en charge des mesures collectives de sécurité, puis un autre devis prévoyant que ces mesures étaient mises à la charge de la société Dbt Pro et que c'est cet autre devis qui avait été accepté ; que la cour d'appel, qui a constaté que les mesures collectives qui n'avaient pas été prises consistaient en la mise en place d'un filet de sécurité et d'une nacelle-ciseaux, a également constaté que la nacelle-ciseaux avait été commandée auprès de la société Loxam par M. H... pour le compte de la société Dbt Pro et que M. X... était allé cherché cette nacelle lors de l'ouverture du chantier en raison de l'oubli de M. H... ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si les mesures collectives de sécurité ne devaient pas toutes être prises par la société Dbt Pro ainsi qu'il avait été contractuellement prévu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité de M. X... du chef de blessures involontaires, après avoir démontré que celui-ci et M. I... avaient été co-employeurs de A... B..., l'arrêt attaqué énonce qu'en cette qualité, il leur incombait de concevoir et assurer la mise en place des protections collectives utiles à l'ensemble des salariés durant les phases successives du chantier, en particulier pour les travaux en hauteur, et que ces carences et négligences constituent à la charge du prévenu la faute caractérisée ayant exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l‘article 121-3, alinéa 4 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-35, 132-19, 222-19, 222-46 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple ;
"aux motifs que M. X... n'a jamais été condamné ; que s'agissant des infractions en matière de droit du travail, M. I... n'avait pas été condamné au moment des faits mais l'a été par la suite, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, à une amende de 500 euros avec sursis pour emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, faits commis le 18 septembre 2012 ; que la gravité des négligences commises par ces deux professionnels du bâtiment, dont le coeur de métier impose d'exclure toute approximation, improvisation ou désinvolture dans la sécurité, et qui n'ont eu de cesse de chercher à diluer leurs responsabilités en créant des vides juridiques contractuels pour employer des personnes à moindre coût et sans leur fournir les protections collectives qui auraient évité le grave accident survenu à A... B..., 22 ans, sans formation, devenu invalide à 100 % depuis les faits avec de graves séquelles tant physiques que psychologiques conduit la cour à réformer le jugement déféré dans le sens de l'aggravation de la sanction privative de liberté et de prononcer une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis ; qu'en l'espèce d'élément précis sur leur situation respective personnelle et professionnelle, aucune mesure d'aménagement ab initio ne peut être envisagée par la cour ;
"alors qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement, et que lorsque la juridiction correctionnelle prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, elle doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que, pour condamner M. X... à la peine d'emprisonnement de deux ans dont un avec sursis, l'arrêt se fonde sur la gravité des négligences commises par le prévenu en sa qualité de professionnel du bâtiment, qui auraient évité l'accident subi par la victime âgée de 22 ans et devenue invalide à 100% depuis les faits avec de graves séquelles physiques et psychiques, et relève l'absence d'élément précis sur sa situation personnelle et professionnelle ; qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, après avoir précisé que le prévenu n'avait jamais été précédemment condamné, l'arrêt retient, d'une part, la gravité des négligences commises par celui-ci, professionnel du bâtiment, dont le métier impose d'exclure toute approximation ou improvisation en matière de sécurité, d'autre part, qu'il s'est efforcé d'échapper à ses responsabilités en employant des personnes, par des moyens frauduleux et à moindre coût, sans leur fournir les protections collectives qui auraient permis d'éviter l'accident survenu à A... B..., âgé de vingt-deux ans et sans formation ; que les juges soulignent ensuite les graves séquelles, tant physiques que psychiques, subies par celui-ci, devenu invalide à 100 % et concluent que ces éléments justifient l'aggravation de la sanction et le prononcé d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité qu'elle a pris en considération pour retenir le caractère inadéquat de toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 février 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'égard de M. I... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 janvier 2018 n° 17-86.685

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Mme Vera Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 novembre 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 décembre 2017 déclarant nulle et non avenue l'ordonnance rendue le 13 décembre 2017, sous le numéro 33244 et disant que le délai prévu à l'article 574-2 alinéa 1, du code de procédure pénale commencera à courir à compter du prononcé de al présente ordonnance ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 alinéa 1 et 695-22-1, 3° et 4° du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Vera Z... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 10 mars 2017, par le procureur de la République près le tribunal de Potenza (Italie) aux fins d'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée par jugement dudit tribunal en date du 7 juillet 2006 pour des faits de vols aggravés en récidive commis le 7 août 1999 ; que, comparante devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêts des 27 juillet et 3 octobre 2017, la chambre de l'instruction a ordonné des suppléments d'information pour obtenir des autorités italiennes des précisions sur les conditions procédurales dans lesquelles la personne recherchée a été jugée et sur le recours éventuel lui permettant un nouvel examen au fond de l'affaire ; qu'il résulte des renseignements fournis que l'intéressée n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, que ni l'avis de conclusion de l'enquête préliminaire, ni la citation à comparaître ne lui ont été notifiés à personne, et qu'elle n'a pas été informée qu'une décision pouvait être rendue à son encontre en cas de non-comparution, ni donné mandat à l'avocat désigné par l'autorité publique, ni reçu signification de la décision ;
Attendu que, pour écarter, avant d'autoriser sa remise, l'argumentation de Mme Z... qui faisait valoir que la possibilité d'exercer un recours contre la décision italienne n'était pas certaine, les règles de la procédure pénale italienne prévoyant seulement la possibilité d'obtenir le relevé de forclusion d'une voie de recours ordinaire, la chambre de l'instruction retient que les autorités judiciaires italiennes ont affirmé que conformément à l'article 175 du code de procédure pénale italien, en cas de décision rendue par défaut, le prévenu peut demander la réouverture du délai pour former recours ou opposition s'il est établi qu'elle n'a pas eu connaissance effective de la procédure ou de la décision, qu'elle n'a pas volontairement renoncé à comparaître ou à former recours ou opposition, que la demande doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le prévenu a eu connaissance effective de la décision et qu'en cas d'extradition de l'étranger le délai prévu pour introduire la demande court à partir de la date à laquelle a lieu la remise du condamné ; que les juges ajoutent que les éléments transmis par les autorités italiennes établissent que Mme Vera Z... n'a pas eu connaissance effective de la procédure ou de la décision, et qu'elle n'a pas volontairement renoncé à comparaître ou à former recours ou opposition ; qu'ils concluent qu'elle bénéficie donc de la possibilité d'exercer un recours dans un délai de trente jours à compter de sa remise aux autorités italiennes de sorte que les conditions de l'article 695-22-1, 4°, apparaissent réunies ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la demanderesse dispose de la faculté, dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes, d'user du recours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale italien pour obtenir un nouveau jugement au fond, la chambre de l'instruction, qui a procédé aux recherches nécessaires et répondu aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PICHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 janvier 2018 n° 16-81.295

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 2 février 2016, qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;











La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 313-1 du code pénal, 6, §1, et 6, §3 c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi et a déclaré M. X... coupable du chef d'escroquerie et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement après avoir refusé d'entendre l'avocat présent à l'audience pour le représenter ;
"aux motifs qu'à l'audience publique du 19 octobre 2015, l'affaire avait été renvoyée à l'audience publique du 5 janvier 2016 ; qu'à l'audience publique du 5 janvier 2016, le président avait constaté l'absence du prévenu ; que, sur les demandes de renvoi, Maître A... s'était présenté à l'audience sans désignation, ni pouvoir et sollicitait le renvoi de l'affaire afin de pouvoir régulariser cette situation ; qu'après en avoir délibéré, la cour, du fait de l'absence du prévenu, avait décidé de retenir l'affaire ; que n'ayant ni désignation, ni de pouvoir, Maître A... n'avait pas plaidé ni présenté d'observations pour le prévenu ; qu'au préalable il ressortait des pièces de procédure que suite à la demande qu'en avait faite M. X..., le bâtonnier du conseil de l'ordre avait, le 28 mai 2015, commis d'office Maître A... pour assurer la défense des intérêts de ce prévenu ; que M. X... avait ensuite désigné et révoqué plusieurs avocats ; qu'ainsi lors de l'audience de demande de mise en liberté du 14 avril 2015, Maître B... et Maître C... avaient été convoqués mais ne s'étaient pas présentés ; que lors de l'audience de demande de mise en liberté du 1er juin 2015, il avait été assisté par son avocat Maître D...                , qui seul désigné avait été convoqué ; qu'il avait encore été assisté par le même avocat lors de l'audience de mise en liberté du 29 juin 2015 ; que par courrier du 4 novembre 2015, Maître D...                 avait avisé la cour de ce qu'il n'était plus le conseil de M. X... ; que lors de l'audience de mainlevée du contrôle judiciaire du 9 novembre 2015, M. X... n'avait pas comparu ni aucun avocat pour lui ; qu'il ressortait des pièces obtenues par l'avocat général du bureau d'aide juridictionnel que ce prévenu avait déposé le 14 décembre 2015 une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il ressortait de ce qui précédait qu'à la suite de la désignation de Maître D...                 comme étant son seul avocat, la désignation au titre de la commission d'office de Maître A... était devenu caduque ; que depuis le courrier du 4 novembre 2015 de Maître D...                , ce prévenu n'avait plus d'avocat ; que la demande de renvoi formulée par Maître A... pour régulariser la situation n'était pas recevable, faute de pouvoir pour le faire ; que, le prévenu ne s'étant pas présenté à l'audience, rien ne justifiait que le renvoi fût ordonné le concernant ;
"1°) alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'il résulte des pièces de procédure et des mentions de l'arrêt que Maître A..., qui s'est présenté comme avocat de M. X..., s'est vu refuser le droit de représenter ce dernier et de solliciter le renvoi de l'affaire faute de désignation et de pouvoir ; que la cour d'appel ne pouvait régulièrement statuer comme elle l'a fait sans violer les textes et principes rappelés ci-dessus ; que la cassation est encourue de ce chef ;
"2°) alors que, selon l'article 410 du code de procédure pénale, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent, doit être entendu s'il en fait la demande même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ; qu'en application de l'article 513 du même code, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole le dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de procédure, M. X..., qui a relevé appel d'un jugement qui l'a condamné pour escroquerie, n'a pas comparu à l'audience ; qu'un avocat s'est présenté pour assurer sa défense et a demandé le renvoi de l'affaire ; que la cour d'appel, après avoir décidé de retenir l'affaire, a statué au fond sans entendre l'avocat du prévenu faute pour celui-ci de disposer d'un pouvoir de représentation ; que cependant l'avocat du prévenu aurait dû être entendu et avoir la parole le dernier tant sur la demande de renvoi que sur le fond ; que la cour d'appel a donc méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés, d'où il suit que la cassation est encourue ;
"3°) alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat concrète et effective ; qu'une cour d'appel ne peut statuer sans attendre que la partie, qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ait bénéficié de la désignation d'un avocat et du concours effectif de celui-ci ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, M. X..., qui n'avait plus d'avocat, avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 14 décembre 2015 pour soutenir l'appel formé contre le jugement de première instance ; qu'elle devait donc impérativement attendre qu'un avocat soit désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que par suite elle ne pouvait régulièrement statuer sans attendre la désignation d'un avocat à ce titre et le concours effectif de celui-ci dans le cadre de la procédure d'appel" ;
Vu l'article 513 , alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, condamné par le tribunal correctionnel pour escroquerie, a interjeté appel de cette décision et n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'un avocat s'est présenté à l'audience sans désignation ni pouvoir de la part du prévenu et a sollicité le renvoi aux fins de régularisation ; qu'il a été statué, au cours des débats, sur cette demande pour la rejeter sans que cet avocat ait eu la parole le dernier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridictionnelle et de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 janvier 2018 n° 17-82.816

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 17-82.816 F-D
N° 3608



17 JANVIER 2018
ND




NON LIEU À RENVOI






M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2017 et présentée par :

-Mme Ivana X..., épouse Y..., partie civile ;

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 26 janvier 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20décembre2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit en son quatrième alinéa que la comparution personnelle d'une partie n'est pas de droit mais peut seulement être ordonnée par la chambre de l'instruction, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité garanti par l'article 6 de la de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les droits et libertés garantis par l'article 16 de cette même Déclaration ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la comparution personnelle des parties visée à l'alinéa 4, seul critiqué par le requérant, de l'article 199 du code de procédure pénale, laissée à l'appréciation de la chambre de l'instruction, laquelle ne doit répondre qu'aux mémoires déposés conformément à l'article 198 dudit code, n'a pas pour objectif de permettre aux parties de présenter des observations sur leur dossier mais de permettre leur audition par cette juridiction qui peut leur poser les questions qui lui paraissent utiles dans l'instruction du dossier, d'autre part, toutes les parties sont soumises à cette mesure dans les mêmes conditions et qu'ainsi la disposition critiquée ne porte pas atteinte au principe d'égalité invoqué ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 17 janvier 2018 n° 17-80.247

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-L'association Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE), partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 8 mars 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie, et appels téléphoniques malveillants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, ainsi que des articles 81, 84, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 juillet 2015 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance (TGI) d'Evry ;
"aux motifs propres que considérant qu'en application des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant que si les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'il lui appartient de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur éventuelle qualification pénale ; que l'absence de tout acte d'information concernant les faits s'analyse en un refus d'informer ; que le juge d'instruction ne peut se fonder sur les résultats d'une enquête préliminaire pour, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cour, refuser d'instruire ; qu'en l'espèce, il a été procédé à l'audition de la partie civile le 23 juin 2014 par le juge d'instruction nouvellement désignée qui, consciente du fait, ainsi qu'indiqué dans l'ordonnance de poursuite d'information en date du 10 janvier 2014, que "en l'absence d'acte d'instruction dans ce dossier, l'information ne peut être clôturée" ; qu'il a ainsi été satisfait à l'exigence d'acte d'information propre à l'affaire en cours ;1- Sur l'existence de faux et usage de faux en écriture privée considérant que constitue un faux, selon les dispositions de l'article 441-1 du code pénal "toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques" ; que la question formulée par le demandeur de savoir si "MM. Z..., A... et B... avaient le pouvoir de réunir un conseil d'administration de l'association du PLIE et de prendre des décisions" est en conséquence totalement inopérante s'agissant de l'infraction de faux ; qu'en l'espèce et ainsi qu'en convient la partie civile elle-même lorsqu'elle est entendue par le juge d'instruction, le "véritable procès-verbal du conseil d'administration" a été signé par son représentant légal et adopté par l'ensemble des administrateurs alors que le "procès-verbal signé par M. Z... n'a aucune valeur" ; que les pièces litigieuses, qu'il s'agisse du compte-rendu signé par M. Z... seul ou du procès-verbal signé par MM. A..., Z... et B... se contentent d'énoncer qu'à la suite du départ du président et de la vice-présidente, la réunion s'est poursuivie jusqu'à 20 heures et qu'il a été convenu à cette occasion que M. Z... consultera avec son conseil les pièces comptables attachées aux comptes 2008 avant de rapporter aux autres administrateurs le résultat de son audit ; qu'il n'est ainsi en rien établi, indépendamment de la régularité formelle de ce procès-verbal, que ce dernier contenait une altération de la vérité préjudiciable à autrui ainsi que l'a opportunément indiqué le juge d'instruction dans l'ordonnance entreprise ; qu'il en est de même s'agissant de la liste d'émargement que la partie civile évoque dans ses conclusions, l'existence du pouvoir signé par M. C... et son s'est prévalu M. A... apparaissant établi par tous les témoignages recueillis ;2- Sur les faits supposés d'escroquerie considérant que le délit d'escroquerie suppose, ainsi que le prévoit l'article 313-1 du code pénal, par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou encore l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale ; qu'en l'espèce le pouvoir signé par M. Jacques C... l'a été sans usage d'un quelconque faux nom, d'une quelconque fausse qualité, sans abus d'une qualité vrai et sans qu'aucune manoeuvres frauduleuses ne soient employées ainsi que suffisent à l'établir les déclarations de M. Gilles D... à qui ce mandat a été remis et de M. C... lui-même ;3- Sur les appels téléphoniques malveillants considérant que c'est à juste titre que le juge d'instruction a rappelé dans l'ordonnance entreprise que les éléments concrets dénoncés par la partie civile ne permettent pas de retenir cette qualification ; qu'en effet, le délit d'appels téléphoniques malveillants exige pour être constitué ainsi que le précise l'article 222-16 que les appels soient réitérés, ce qui n'est pas le cas s'agissant des trois communications passées dont il n'est pas même soutenu qu'elles avaient pour objectif de troubler la tranquillité d'autrui ; que la partie civile semble en convenir elle-même et qu'elle ne se réfère en effet plus et d'aucune manière à cette infraction dans les conclusions dont la cour est saisie ; que c'est par une exacte appréciation des faits que le juge d'instruction a estimé qu'il ne ressortait pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis les faits objets de la plainte avec constitution de partie civile de l'association PLIE ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les faits allégués, à les supposer établis, n'étant pas susceptibles de recouvrir une autre qualification pénale ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'information les éléments à charge et à décharge suivants : s'il est manifeste que l'assemblée générale du 18 juin 2009 s'est déroulée de façon houleuse, opposant manifestement deux visions de la gestion de l'association, aucun élément du dossier ne permet de relever l'existence d'une falsification volontaire au sens pénal du procès-verbal ou du pouvoir de M. C... ; que ce second procès-verbal peut éventuellement, tout au plus, être entaché d'irrégularité mais aucune qualification pénale, en l'espèce, ne sanctionne le non respect du formalisme exigé. L'escroquerie que constituerait l'obtention par des manoeuvres frauduleuses du pouvoir de M. C... par les époux D... n'est pas plus établie par les auditions des protagonistes et notamment l'attestation claire de M. C... ; que s'agissant des appels téléphoniques malveillants, non seulement leur existence n'est pas démontrée, mais également, et en tout état de cause, il apparaît que trois appels passés en 5 minutes ne permettent pas, en l'espèce, de retenir ce type de qualification ; qu'il sera donc ordonné non lieu pour le tout. Non lieu : Attendu qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux, escroquerie et appels téléphoniques malveillants ;
"1°) alors que l'audition de la partie civile, réalisée par le juge d'instruction dans une procédure initiée sur plainte avec constitution de partie civile, ne constitue pas à soi seule un acte d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que lorsque les faits apparaissent susceptibles de qualification pénale, le juge d'instruction a l'obligation de réaliser un acte d'instruction ; qu'en l'absence de tout acte d'instruction, l'ordonnance de non-lieu est assimilée à un refus d'informer ; qu'à cet égard, deux appels téléphoniques suffisent à vérifier la condition de réitération nécessaire à la constitution du délit d'appels téléphoniques malveillants ; qu'il incombe alors aux juges de rechercher si l'intention de troubler la tranquillité d'autrui et le caractère malveillant des appels ne se déduit pas du contenu du message ; qu'en décidant que trois appels téléphoniques ne suffisaient pas à caractériser cette réitération, et en déduisant de cette absence prétendue de réitération qu'il n'y avait lieu à informer, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ;
"3°) alors que les juridictions d'instruction ne peuvent faire peser sur le plaignant la charge de la preuve que l'information doit justement établir ; que pour confirmer l'ordonnance selon laquelle M. E... n'apportait aucun élément utile concernant les appels téléphoniques malveillants reçus par la directrice de l'association, ce dont le juge d'instruction tirait la conséquence que l'existence de ces appels téléphoniques n'était pas démontrée, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que les éléments concrets dénoncés par la partie civile ne permettent pas de retenir cette qualification ; qu'elle a ainsi fait peser sur la partie civile la charge d'une preuve qui ne pouvait directement et exclusivement lui incomber, en l'état d'une procédure inquisitoire où la recherche de la vérité appartient au juge d'instruction ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a violé les articles 81 et 86 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que le préjudice causé par la falsification d'un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée, et tel est le cas de l'altération de procès-verbaux d'assemblée générale d'une association, lorsque cette altération est de nature à permettre de contester la régularité et les pouvoirs de cet organe ; qu'en affirmant n'y avoir lieu à poursuivre du chef de faux au motif que la condition de préjudice n'était pas caractérisée à l'encontre de l'association PLIE, la chambre de l'instruction a violé l'article 441-1 du code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme, et des pièces de la procédure, que l'association Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage, escroquerie, et appels téléphoniques malveillants ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont le conseil de la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, il ne peut être reproché au juge d'instruction de n'avoir procédé qu'à l'audition de la partie civile, qui constitue en soi un acte d'instruction, dans la mesure où, par ailleurs, ont été jointes à la procédure les pièces de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte simple initiale et que les juges se sont livrés à l'appréciation de ces pièces ainsi que de celles jointes à la plainte, pour en conclure que les infractions dénoncées n'étaient pas constituées, d'autre part, il n'apparaît pas que la partie civile ait formulé, au cours de l'instruction, des demandes d'actes lui paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 17 janvier 2018 n° 16-87.753

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Pascal A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,11e chambre, en date du 8 décembre 2016, qui, pour infraction aux règles de la facturation, pratiques commerciales trompeuses et utilisation indue du mot "solde", l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'une enquête a été diligentée par la direction départementale de la protection des populations suite à la plainte d'une commerçante qui, après avoir commandé une palette d'objets divers à M. A... , a déploré avoir reçu de ce dernier, qui ne lui a pas remis une facture détaillée, des marchandises détériorées, périmées ou dangereuses ;Qu'à l'issue des investigations entreprises, M. A... a été poursuivi pour avoir vendu des produits sans établir une facture détaillée des objets cédés, mis en oeuvre des pratiques commerciales trompeuses, d'une part, par publication sur son site internet d'une vidéo de locaux logistiques de stockage présentés mensongèrement comme étant ceux de sa société accompagnée du commentaire vocal suivant "Bienvenue sur notre plate-forme (...) jusqu'à 500 palettes qui y transitent, palettes qui ont fait l'objet d'une sélection préalable rigoureuse", d'autre part, par diffusion sur le même site du règlement d'un jeu promettant aux joueurs potentiels le gain d'un véhicule, jamais acquis, ni attribué, le "tirage au sort sous contrôle d'huissier" annoncé n'ayant pas eu lieu ;
Que déclaré coupable de ces délits par le tribunal correctionnel, M. A... a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3 du code pénal, L. 121-1 du code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Pascal A... coupable du délit de pratique commerciale trompeuse pour avoir effectué une publicité, diffusée sur le site internet commercial de la société, comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence de locaux logistiques et d'une sélection rigoureuse préalable des produits vendus ;
"aux motifs que au fond, il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants : en octobre 2011, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) était saisie d'une plainte de Mme Z..., commerçante, à l'encontre de M. A... gérant de la société Palette de Solderie dont le siège social était situé à Ploufragan(22) ; que Mme Z..., qui avait commandé à M. A... des palettes contenant divers objets non détaillés, se plaignait d'avoir reçu des objets détériorés, périmés ou dangereux ; que Mme Z... n'avait pas reçu de factures détaillées et précisait que M. A... refusait de reconnaître qu'il lui avait vendu la marchandise ; que M. A... exploitait un commerce de gros-commerce inter-entreprises en nom personnel depuis 2004 ; que l'entreprise utilisait plusieurs noms commerciaux : Palette de Solderie, Transidi et ETS Lemanceau ; qu'il existait en outre deux sites Internet : www.palettes-de-solderies.com: site de vente de palettes non détaillées www.disount-pro.com: site de présentation et vente de produits identifiés et détaillés ; qu'un contrôle de l'activité de M. A... était réalisé et la DDPP clôturait le 30 avril 2012 un procès-verbal relevant diverses infractions : Défaut de facturation conforme : l'examen des factures de juillet à décembre 2011 faisait apparaître que 39 factures de vente n'étaient pas détaillées, se contentant d'indiquer par exemple « un lot de 15 palettes de solderie » sans aucun détail des produits composant la palette malgré les dispositions du code de commerce exigeant une facturation détaillée même entre professionnels ; que cette absence de précision était utilisée par M. A... pour refuser de reprendre un produit dont le client ne pouvait établir l'origine. Pratiques commerciales trompeuses : que la vidéo de promotion de l'enseigne « Palettes de solderie » sur le site internet montrait un entrepôt de grande dimension avec du personnel déplaçant des palettes de cartons grâce à des chariots élévateurs et chargeant des semi remorques ; qu'il était mentionné « arrivage de 500 palettes chaque semaine » ; qu' une voix off précisait « Bienvenue sur notre plateforme.., jusqu'à 500 palettes qui transitent sur notre plateforme, palettes qui ont préalablement fait l'objet d'une sélection rigoureuse » ; qu'or selon la DDPP, M. A... n'avait pas de plateforme de stockage, ni d'employé, et ne pratiquait aucune sélection rigoureuse puisque les palettes étaient livrées directement de son fournisseur aux clients sans aucune vérification de la qualité des produits contenus dans la palette ; que l'entrepôt filmé correspondait à la plateforme du transporteur Shenker-Joyau ; Utilisation illicite d'une enseigne, dénomination ou nom commercial comportant le mot solde ou ses dérivés : il était constaté que M. A... utilisait un dérivé du mot «soldes » tant dans le nom commercial Palettes de Solderie que dans l'intitulé de son site internet et ce en contradiction avec les dispositions du code de commerce réglementant les soldes qui d'une part sont les ventes annoncées comme tendant à une réduction de prix pour écouler rapidement un stock et d'autre part ont lieu à des périodes déterminées. Pratique commerciale trompeuse : que le site internet proposait au 24 octobre 2011, disponible en ligne au 25 janvier 2012, un jeu gratuit sans obligation d'achat intitulé « Grand jeu Palettes Solderie 2010 », jeu ouvert du 20 juin 2010 au 29 juin 2011 ; que le 25 janvier 2012, le règlement était toujours en ligne ; que le jeu était doté d'un véhicule Renault Clio d'une valeur de 13 000 euros TTC, or le tirage au sort n'avait jamais été réalisé, le véhicule n'avait jamais été attribué ni même d'ailleurs acheté par M. A... ; que lors de son audition par les services de police le 21 mai 2013, M. A... déclarait exercer son activité professionnelle depuis 2004, reconnaissait que les factures n'étaient pas conformes mais arguait du fait que préciser tous les articles était difficile chaque lot comportant trop de produits ; que M. A... expliquait qu'il avait disposé d'un espace de stockage pendant une partie de l'année 2010 dans les entrepôts appartenant au transporteur Schenker Joyau, qu'il avait voulu montrer comment les stocks étaient gérés, et que la référence à une «sélection rigoureuse » s'expliquait par le fait qu'il faisait confiance à ses fournisseurs à qui il achetait des palettes de qualité à un prix élevé ; qu'il précisait qu'il avait déposé le nom « Palettes de Solderies » et que son fournisseur intitulait ainsi les palettes ; qu'enfin, concernant le jeu, M. A... précisait qu'il n'y avait pas eu de participant et qu'il n'avait pas les moyens d'acheter la voiture ; que M. A... a fait l'objet le 27 juin 2013, d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel qui a statué comme sus-rappelé ; que devant la cour, M. A... , appelant, assisté de son avocat, a plaidé la relaxe ou une diminution de la peine prononcée en première instance ; qu'il a soutenu qu'il travaillait avec des professionnels qui connaissaient la réglementation, acceptaient de recevoir des lots non détaillés et savaient qu'il ne pratiquait pas des soldes ; qu'il précisait avoir régularisé sa situation en fournissant depuis des factures détaillées et en ayant modifié son nom commercial qui était désormais « Palettes de Bazar" ; que M. A... a contesté avoir voulu tromper ses clients avec la vidéo de présentation figurant sur son site internet qui n'était pas selon lui une publicité mais une volonté d'illustration de son fonctionnement puisqu'il avait loué un espace de stockage au sein deslocaux de la société Shenker-Joyau ; que concernant le jeu, il déclarait avoir été de bonne foi, qu'il n'y avait pas eu de participant et que les pages d'accueil du site internet en octobre et novembre 2011 ne mentionnait pas le jeu dont le règlement n'apparaissait que sur la carte du site ; que le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise ;
"et aux motifs que l'article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 stipule (actuellement article L. 121-2 du code de la consommation) ;I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :1) Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants ;a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service;d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professiomel ;g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur3) Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable ; que s'agissant de la vidéo apparaissant sur le site internet et du message expliquant qu'il était effectué une sélection rigoureuse des palettes, il est établi que M. A... ne disposait au moment du contrôle d'aucun local professionnel, ni d'employé, ni de location d'espace de stockage au sein de la société Schenker-Joyau et qu'il n'effectuait aucun contrôle particulier des palettes qui étaient adressées directement par ses fournisseurs aux clients ; que cette présentation de son activité est fausse et trompe les clients tant sur l'importance et l'assise de la société que sur le contrôle de qualité de la marchandise supposé être fait par M. A... qui est mal fondé à déclarer qu'il faisait confiance à ses fournisseurs ; que l'infraction de pratique commerciale trompeuse est caractérisée ;
"1°) alors que les pratiques commerciales trompeuses par omission visées au II de l'article L. 121-1 du code de la consommation en vigueur au jour des faits ne concernent pas des pratiques qui visent des professionnels ; qu'en application du III de l'article L. 121-1, seul le I du même article s'applique aux pratiques qui visent les professionnels ; qu'en déclarant le demandeur coupable du délit de pratique commerciale trompeuse pour avoir fait apparaître dans une vidéo diffusée sur le site internet de l'entreprise, s'adressant exclusivement à des professionnels, qu'il disposait de locaux logistiques au sein de la société Schenker-Joyau alors qu'il n'en aurait pas disposé au jour du contrôle lorsque M. A... a établi qu'il avait bien loué des locaux logistiques au sein de la société Schenker-Joyau l'année précédant le contrôle de sorte qu'il aurait tout au plus omis de préciser sur le site de la société qu'il n'en disposait plus ou aurait fourni à contretemps une information sur l'existence de ces locaux, ce qui relèverait de la pratique commerciale trompeuse visée au II de l'article L.121-1 du code de la consommation qui n'est pas applicable entre professionnels, la cour d'appel a violé ce texte ensemble les articles 111-3 et 111-4 du code pénal ;
"2°) alors que l'article L. 121-1 du code de la consommation en son I 2° énumère limitativement les éléments pouvant faire l'objet d'une allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur ; que les juges du fond doivent établir dans leurs motifs que la pratique commerciale trompeuse porte sur l'un des éléments énumérés par cet article ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable du délit de pratique commerciale trompeuse, que la présentation par M. A... était fausse et trompait les clients sur « l'importance et l'assise de la société », sans préciser en quoi l'importance et l'assise de la société relevaient de l'un des éléments énumérés limitativement à l'article L. 121-1 I 2° du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la nature de locaux professionnels occupés par une société ne saurait relever des « qualités, aptitudes et droits du professionnel » visés à l'article L. 121-1 I 2° f) du code de la consommation qui concernent, en application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, des qualités, aptitudes et droits essentiels à l'activité ; qu'en déclarant le prévenu coupable du chef de pratique commerciale trompeuse pour avoir trompé les clients sur l'importance et l'assise de la société en faisant croire faussement qu'il disposait de locaux de stockage au sein de la société Schenker-Joyau, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que le demandeur aurait trompé les clients en leur faisant croire qu'il effectuait lui-même un contrôle de la qualité des marchandises lorsqu'il ressortait des constatations de l'arrêt que le site internet de la société faisait état d'une vente de palettes « qui ont préalablement fait l'objet d'une sélection rigoureuse » sans spécifier qu'elle était opérée par M. A... lequel a fait valoir que cette sélection procédait du prix élevé réglé à ses propres fournisseurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que le délit de pratique commerciale trompeuse est une infraction intentionnelle ; que conformément à la présomption d'innocence, une présomption de culpabilité, qui ne peut être instaurée qu'à titre exceptionnel, nécessite que soient respectés les droits de la défense et est prohibée toute présomption irréfragable de culpabilité ; qu'en se bornant à constater que le prévenu ne louait pas de locaux au sein de la société Shenker-Joyau au moment du contrôle sans égard pour la preuve apportée par M. A... devant la cour d'appel d'une location effective des locaux l'année précédant le contrôle de nature à démontrer la seule négligence de M. A... ayant consisté à ne pas avoir actualisé les informations relatives à sa société présentées sur son site exclusive de toute intention délictueuse, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"6°) alors que le délit de pratique commerciale trompeuse est une infraction intentionnelle ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déclarant le prévenu coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir mentionné sur son site « bienvenue sur notre plateformejusqu'à 500 palettes qui transitent sur notre plateforme, palettes qui ont préalablement fait l'objet d'une sélection rigoureuse » lorsque cette mention, à supposer qu'elle ait fait croire aux clients que M. A... effectuait lui-même la sélection des produits, procédait d'une maladresse rédactionnelle, exclusive de toute intention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de condamnation" ;
Attendu que, pour déclarer M. A... coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir diffusé une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en particulier quant à l'existence de locaux logistiques présentés sur le site Internet commercial de sa société et à la réalité d'une sélection pointilleuse des marchandises proposées à la vente, mentionnée dans le contenu de ce site, l'arrêt énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que la publicité faite au moyen d'une vidéo par le prévenu est trompeuse en ce qu'elle affiche, d'une part, des locaux de tiers laissant penser à tort qu'ils sont ceux de sa société, qui n'en dispose pas, et apparaît ainsi fallacieusement justifier d'une assise et d'une importance qu'elle n'a pas, d'autre part, en ce qu'elle affirme mensongèrement, par le commentaire vocal qui l'accompagne, que le contenu des centaines de palettes sensées transiter par la plate-forme fait l'objet d'une tri préalable rigoureux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la diffusion d'une vidéo équivoque et ambiguë quant à la plate-forme de stockage, en réalité inexistante, de la société du prévenu, accompagnée d'un message sciemment inexact relatif à la sélection des marchandises proposées à la vente, ce qui constitue un acte de commission et non d'omission, caractérise le délit de pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 121-1-I du code de la consommation, en vigueur au moment des faits, et applicable aux professionnels, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 du code pénal, L. 121-1, L. 121-1-1 du code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable du délit de pratique commerciale trompeuse pour avoir publié sur le site internet commercial de sa société le règlement d'un jeu et avoir annoncé le gain potentiel d'un véhicule d'une valeur de 13 000 euros alors que le tirage au sort n'a pas eu lieu et que le véhicule n'a été ni acheté ni attribué ;
"aux motifs que lors de son audition par les services de police le 21 mai 2013, M. A... déclarait exercer son activité professionnelle depuis 2004, reconnaissait que les factures n'étaient pas conformes mais arguait du fait que préciser tous les articles était difficile chaque lot comportant trop de produits ; que M. A... expliquait qu'il avait disposé d'un espace de stockage pendant une partie de l'année 2010 dans les entrepôts appartenant au transporteur Schenker Joyau, qu'il avait voulu montrer comment les stocks étaient gérés, et que la référence à une «sélection rigoureuse » s'expliquait par le fait qu'il faisait confiance à ses fournisseurs à qui il achetait des palettes de qualité à un prix élevé ; qu'il précisait qu'il avait déposé le nom « Palettes de Solderies » et que son fournisseur intitulait ainsi les palettes ; qu'enfin, concernant le jeu, M. A... précisait qu'il n'y avait pas eu de participant et qu'il n'avait pas les moyens d'acheter la voiture ; que M. A... a fait l'objet le 27 juin 2013, d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel qui a statué comme sus-rappelé ; que devant la cour, M. A... , appelant, assisté de son avocat, a plaidé la relaxe ou une diminution de la peine prononcée en première instance ; qu'il a soutenu qu'il travaillait avec des professionnels qui connaissaient la réglementation, acceptaient de recevoir des lots non détaillés et savaient qu'il ne pratiquait pas des soldes ; qu'il précisait avoir régularisé sa situation en fournissant depuis des factures détaillées et en ayant modifié son nom commercial qui était désormais « Palettes de Bazar" ; que M. A... a contesté avoir voulu tromper ses clients avec la vidéo de présentation figurant sur son site internet qui n'était pas selon lui une publicité mais une volonté d'illustration de son fonctionnement puisqu'il avait loué un espace de stockage au sein des locaux de la société Shenker-Joyau ; que concernant le jeu, il déclarait avoir été de bonne foi, qu'il n'y avait pas eu de participant et que les pages d'accueil du site internet en octobre et novembre 2011 ne mentionnait pas le jeu dont le règlement n'apparaissait que sur la carte du site ;
"et aux motifs que l'article L. 121-1-1 du code de la consommation issu de la loi du 4 août 2008 (nouvel article L. 121-4 18 du code de la consommation) prévoit que sont réputées trompeuses les pratiques commerciales ayant notamment pour objet d'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; que le jeu gratuit sans obligation d'achat doté qu'un véhicule automobile était ouvert du 20 juin 2010 au 29 juin 2011 soit pendant une année, or aucun tirage au sort n'a eu lieu et aucun véhicule n'a été attribué ;qu'il s'agit bien d'une pratique commerciale qui trompe la confiance des clients ; qu'au moment du contrôle de la DDPP, le règlement du jeu était toujours sur le site et les déclarations de M. A... selon lesquelles en octobre et novembre 2011 le jeu n'apparaissait plus sur la page d'accueil du site sont sans effet puisqu'à ces dates le jeu était effectivement terminé ; que l'infraction est donc caractérisée ;
"1°) alors que l'article L. 121-1-1 du code de la consommation prévoit qu'est réputée trompeuse l'affirmation, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un prix peut être gagné et que finalement ce prix ou un équivalent raisonnable n'est pas attribué ; que la tromperie suppose l'existence de participants au jeu ; qu'en se bornant à constater, selon le règlement mis en ligne sur le site internet de la société du prévenu, l'organisation d'un jeu avec une espérance de gain et l'absence d'attribution du lot pour déclarer le demandeur coupable du délit de l'article L. 121-1-1 du code de la consommation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le prévenu, si l'absence de participants au jeu ne privait pas de tout caractère trompeur l'affirmation d'un gain potentiel non suivi d'une attribution de celui-ci dès lors que l'absence d'attribution du prix ne procédait pas d'une tromperie mais d'un obstacle matériel à son attribution à quiconque, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que, conformément à la présomption d'innocence, une présomption de responsabilité, qui ne peut être instaurée qu'à titre exceptionnel, nécessite que soient respectés les droits de la défense et est prohibée toute présomption irréfragable de culpabilité ; qu'en n'examinant pas de façon effective les moyens de défense présentés par le demandeur au soutien de l'absence de caractérisation de l'infraction en l'état d'un défaut de participants au jeu, la cour d'appel, qui a consacré une présomption irréfragable de responsabilité, a violé les textes et le principe susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer M. A... coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir diffusé sur le site commercial Internet de sa société une publicité comportant des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur par annonce d'un jeu susceptible de générer, par tirage au sort sous contrôle d'huissier, le gain d'un véhicule d'une valeur de 13 000 euros, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il n'a jamais commandé la voiture pourtant mise en jeu pendant une année sur ledit site, qu'elle n'a pas été attribuée, nul tirage au sort n'ayant eu lieu, qu'il s'en déduit qu'est inopérante son argumentation sur la bonne foi dont il prétend avoir été animé et que le fait que le jeu n'était pas visible à l'ouverture du site ou qu'il n'y ait pas eu de participants n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction ;
Qu'en l'état de telles énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas présumé la culpabilité du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit qui lui est reproché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 310-3, L. 310-5 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable d'infraction d'utilisation du mot solde ou un dérivé pour une opération ne s'y rapportant pas ;
"aux motifs que au fond : Il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants : En octobre 2011, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) était saisie d'une plainte de Mme Z..., commerçante, à l'encontre de M. A... gérant de la société Palette de Solderie dont le siège social était situé à Ploufragan(22) ; que Mme Z..., qui avait commandé à M. A... des palettes contenant divers objets non détaillés, se plaignait d'avoir reçu des objets détériorés, périmés ou dangereux ; que Mme Z... n'avait pas reçu de factures détaillées et précisait que M. A... refusait de reconnaître qu'il lui avait vendu la marchandise ; que M. A... exploitait un commerce de gros-commerce inter-entreprises en nom personnel depuis 2004 ; que l'entreprise utilisait plusieurs noms commerciaux : Palette de Solderie, Transidi et ETS Lemanceau ; qu'il existait en outre deux sites Internet :www.palettes-de-solderies.com: site de vente de palettes non détaillées www.disount-pro.com: site de présentation et vente de produits identifiés et détaillés ; qu'un contrôle de l'activité de M. A... était réalisé et la DDPP clôturait le 30 avril 2012 un procès-verbal relevant diverses infractions :Défaut de facturation conforme : l'examen des factures de juillet à décembre 2011 faisait apparaître que 39 factures de vente n'étaient pas détaillées, se contentant d'indiquer par exemple « un lot de 15 palettes de solderie » sans aucun détail des produits composant la palette malgré les dispositions du code de commerce exigeant une facturation détaillée même entre professionnels ; que cette absence de précision était utilisée par M A... pour refuser de reprendre un produit dont le client ne pouvait établir l'origine ; Pratiques commerciales trompeuses : que la vidéo de promotion de l'enseigne « Palettes de solderie » sur le site internet montrait un entrepôt de grande dimension avec du personnel déplaçant des palettes de cartons grâce à des chariots élévateurs et chargeant des semi remorques ; qu'il était mentionné « arrivage de 500 palettes chaque semaine » ; qu' une voix off précisait « Bienvenue sur notre plateforme.., jusqu'à 500 palettes qui transitent sur notre plateforme, palettes qui ont préalablement fait l'objet d'une sélection rigoureuse » ; qu'or selon la DDPP, M. A... n'avait pas de plateforme de stockage, ni d'employé, et ne pratiquait aucune sélection rigoureuse puisque les palettes étaient livrées directement de son fournisseur aux clients sans aucune vérification de la qualité des produits contenus dans la palette ; que l'entrepôt filmé correspondait à la plateforme du transporteur Shenker-Joyau ; que l'utilisation illicite d'une enseigne, dénomination ou nom commercial comportant le mot solde ou ses dérivés : qu'il était constaté que M. A... utilisait un dérivé du mot «soldes » tant dans le nom commercial Palettes de Solderie que dans l'intitulé de son site internet et ce en contradiction avec les dispositions du code de commerce réglementant les soldes qui d'une part sont les ventes annoncées comme tendant à une réduction de prix pour écouler rapidement un stock et d'autre part ont lieu à des périodes déterminées ;Pratique commerciale trompeuse : que le site internet proposait au 24 octobre 2011, disponible en ligne au 25 janvier 2012, un jeu gratuit sans obligation d'achat intitulé « Grand jeu Palettes Solderie 2010 », jeu ouvert du 20 juin 2010 au 29 juin 2011 ; que le 25 janvier 2012, le règlement était toujours en ligne ; que le jeu était doté d'un véhicule Renault Clio d'une valeur de 13 000 euros TTC, or le tirage au sort n'avait jamais été réalisé, le véhicule n'avait jamais été attribué ni même d'ailleurs acheté par M. A... ; que lors de son audition par les services de police le 21 mai 2013, M. A... déclarait exercer son activité professionnelle depuis 2004, reconnaissait que les factures n'étaient pas conformes mais arguait du fait que préciser tous les articles était difficile chaque lot comportant trop de produits ; que M. A... expliquait qu'il avait disposé d'un espace de stockage pendant une partie de l'année 2010 dans les entrepôts appartenant au transporteur Schenker Joyau, qu'il avait voulu montrer comment les stocks étaient gérés, et que la référence à une «sélection rigoureuse » s'expliquait par le fait qu'il faisait confiance à ses fournisseurs à qui il achetait des palettes de qualité à un prix élevé ; qu'il précisait qu'il avait déposé le nom « Palettes de Solderies » et que son fournisseur intitulait ainsi les palettes ; qu'enfin, concernant le jeu, M. A... précisait qu'il n'y avait pas eu de participant et qu'il n'avait pas les moyens d'acheter la voiture ; que M. A... a fait l'objet le 27 juin 2013, d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel qui a statué comme sus-rappelé ; que devant la cour, M. A... , appelant, assisté de son conseil, a plaidé la relaxe ou une diminution de la peine prononcée en première instance ; qu'il a soutenu qu'il travaillait avec des professionnels qui connaissaient la réglementation, acceptaient de recevoir des lots non détaillés et savaient qu'il ne pratiquait pas des soldes ; qu'il précisait avoir régularisé sa situation en fournissant depuis des factures détaillées et en ayant modifié son nom commercial qui était désormais « Palettes de Bazar" ; que M. A... a contesté avoir voulu tromper ses clients avec la vidéo de présentation figurant sur son site internet qui n'était pas selon lui une publicité mais une volonté d'illustration de son fonctionnement puisqu'il avait loué un espace de stockage au sein des locaux de la société Shenker-Joyau ; que concernant le jeu, il déclarait avoir été de bonne foi, qu'il n'y avait pas eu de participant et que les pages d'accueil du site internet en octobre et novembre 2011 ne mentionnait pas le jeu dont le règlement n'apparaissait que sur la carte du site ; que le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise ;
"et aux motifs que l'article L. 310-3 du code du commerce détermine dans son premièrement les conditions des soldes qui sont des ventes qui sont, d'une part, accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant des périodes définies ; que le deuxièmement de l'article L. 310-3 stipule que dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au premièrement ; que l'utilisation du nom commercial Palettes de Solderie est donc en contravention avec l'article L. 310-3 du code du commerce puisqu'il s'agit d'un dérivé du mot soldes et que M. A... ne procède pas à des opérations de soldes dans les conditions prévues par la loi ; que l'infraction est donc constituée" ;
"alors que l'article L. 310-5 réprime l'utilisation abusive du mot solde(s) ou de ses dérivés destinée à tromper l'acheteur sur la réalité de l'opération en cause ; que ce délit est intentionnel ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable du délit de l'article L. 310-5 du code de commerce, que l'utilisation du nom commercial Palettes de solderie était en contravention avec l'article L. 310-3 du code de commerce puisqu'il s'agissait d'un dérivé du mot soldes et que M. A... ne procédait pas à des opérations de soldes dans les conditions prévues par la loi sans mieux s'expliquer sur le moyen de défense du prévenu selon lequel son activité ne s'adressait qu'à des professionnels, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, qui savaient nécessairement que le prévenu ne pratiquait pas des soldes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'emploi abusif du mot "solde", l'arrêt énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que le nom commercial "Palettes de solderie" est un dérivé de ce mot qu'il a utilisé pour désigner une activité qui ne se rapporte pas à une opération de solde telle que légalement définie et qui, seule, en permet l'usage ;
Qu'en l'état de telles énonciations, et dès lors que l'article L. 310-5 du code de commerce prohibe, sans distinguer selon que l'opération s'adresse ou non à une clientèle de professionnels, l'utilisation du mot solde ou de ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I de l'article L. 310-3 devant se dérouler lors de périodes autorisées fixées par décret, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 441-3, L. 441-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable du délit de vente de produits sans facture détaillée ;
"aux motifs que devant la cour, M. A... , appelant, assisté de son avocat, a plaidé la relaxe ou une diminution de la peine prononcée en première instance ; qu'il a soutenu qu'il travaillait avec des professionnels qui connaissaient la réglementation, acceptaient de recevoir des lots non détaillés et savaient qu'il ne pratiquait pas des soldes ; qu'il précisait avoir régularisé sa situation en fournissant depuis des factures détaillées et en ayant modifié son nom commercial qui était désormais « Palettes de Bazar" ; que M. A... a contesté avoir voulu tromper ses clients avec la vidéo de présentation figurant sur son site internet qui n'était pas selon lui une publicité mais une volonté d'illustration de son fonctionnement puisqu'il avait loué un espace de stockage au sein des locaux de la société Shenker-Joyau ; que concernant le jeu, il déclarait avoir été de bonne foi, qu'il n'y avait pas eu de participant et que les pages d'accueil du site internet en octobre et novembre 2011 ne mentionnait pas le jeu dont le règlement n'apparaissait que sur la carte du site ;
"et aux motifs que l'article L .441-3 du code du commerce stipule que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation ; que la facture doit mentionner notamment selon cet article la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus ; que l'exigence d'une facture détaillée est donc exigée même entre professionnels et n'est pas sans conséquence car M. A... dans ses déclarations devant la DDPP précise bien qu'il accepte la reprise de palettes défectueuses sous la réserve que le client puisse identifier les produits comme ayant été vendus par lui ce qui apparaît impossible sans facture détaillée ; que M. A... ne remettait au client aucun autre document listant les produits vendus alors qu'il reconnaît dans ses déclarations qu'il pouvait recevoir des listings détaillant les produits composant la palette ; que l'infraction est donc constituée" ;
" alors que l'infraction de non-respect des obligations édictées à l'article L. 441-3 du code de commerce relatives à l'établissement d'une facturation pour tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle est une infraction intentionnelle ; que cette obligation s'impose indistinctement au vendeur et à l'acheteur, lequel doit réclamer la facture ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable du délit de vente de produits sans facturation détaillée, que l'élément moral de l'infraction était constitué dès lors que l'absence de facture détaillée était utilisée par M. A... pour refuser de reprendre les produits que le client était dans l'impossibilité d'identifier comme ayant été vendus par lui, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué dans ses motifs quels éléments de preuve établissaient cette prétendue pratique de refus de reprise des produits par le prévenu et s'est fondée au surplus sur le constat d'une situation tenant à la carence de l'acheteur, tenu de réclamer une facture détaillée, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de vente sans facture, l'arrêt énonce notamment que tout achat de produit doit faire l'objet de la part du vendeur d'une facturation détaillée mentionnant la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et qu'en l'espèce, les marchandises contenues dans les palettes n'ont pas été énumérées dans des factures conformes à la législation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les factures doivent comporter toutes les mentions prévues par l'article L. 441-3 du code de commerce, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé le délit en tous ses éléments, tant matériel, qu'intentionnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-6 du code de la consommation, L. 310-5, L. 441-4 du code de commerce, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. A... à une amende de 8 000 euros ;
"aux motifs que M. A... indique exercer toujours la même activité professionnelle mais sans en dégager de revenus ; qu'il a été condamné par la cour d'appel de Rennes le 22 octobre 2015 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 8 000 euros pour des faits de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, d'utilisation du mot solde ou un dérivé, d' achat ou vente de produit ou prestation de service sans facturation conforme, faits commis également dans le cadre de son activité de septembre 2010 à avril 2011 ; qu'il ressort de cette condamnation que les pratiques commerciales délictueuses de M. A... ont duré dans le temps et ont lésé plusieurs clients ; que M. A... qui est un professionnel, qui exerçait son activité depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer la réglementation et apparaît mal fondé à invoquer sa bonne foi ; qu'au vu de ces éléments, la peine prononcée en premier ressort apparaît adaptée et sera confirmée par la cour d'appel ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. A... à une amende de 8 000 euros sans tenir compte des ressources et charges du prévenu dont elle a constaté que son activité ne dégageait pas de revenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. A... à une amende de 8 000 euros sans prendre en considération, au titre de la personnalité du prévenu, le fait qu'il ait régularisé après les faits sa situation en fournissant des factures détaillées et en modifiant son nom commercial, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à 8 000 euros d'amende, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il demandait une réduction de sa peine en exposant exercer toujours la même activité professionnelle sans en dégager de revenus, retient qu'il a déjà été condamné pour tromperie et vente sans facturation, qu'il a fait l'objet de plusieurs contrôles et rappels aux règles de la part de l'administration et qu'il détourne la loi qui lui semble trop contraignante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, la peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, et dès lors que le prévenu n'a pas fait état de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




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